NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/5/Add.3230 juin 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1988

Additif

OUGANDA*

[19 mai 2004]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Liste de sigles et acronymes3

I.PROFIL DU PAYS1 − 244

A.Aspects physiques1 − 54

B.Indicateurs démographiques6 − 74

C.L’économie8 − 115

D.Structure politique générale12 − 185

E.Cadre juridique de protection contre la torture19 − 216

F.Cadre institutionnel de protection contre la torture226

G.Rôle de la société civile23 − 246

II.APPLICATION D’ARTICLES SPÉCIFIQUES DE LA CONVENTION25 − 1487

Article premier25 − 297

Article 230 − 527

Article 353 − 6111

Article 462 − 6313

Article 564 − 6614

Article 667 − 7314

Article 774 − 7716

Article 878 − 7917

Article 980 − 8217

Article 1083 − 9718

Article 1198 − 11220

Article 12113 − 13122

Article 13132 − 13325

Article 14134 − 13825

Article 15139 −14426

Article 16145 − 14826

Liste de sigles et acronymes

ACTVCentre africain pour le traitement et la réadaptation des victimes de la torture

AVSIAssociation de volontaires pour un service international

FHRIFondation pour l’initiative en faveur des droits de l’homme

FIDAFédération internationale des femmes avocates

GUSCOOrganisation de soutien à l’enfance de Gulu

HURINETRéseau pour les droits de l’homme

HURIPECCentre pour les droits de l’homme et la paix

NLTPSÉtude nationale de prospective à long terme

NRAArmée de résistance nationale

NUDIPUUnion nationale ougandaise des personnes handicapées

OUAOrganisation de l’unité africaine

UNAFRIInstitut africain des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants

UNLFFront national de libération de l’Ouganda

UPDFForces de défense du peuple ougandais

I.  PROFIL DU PAYS

A.  Aspects physiques

1.L’Ouganda est situé en Afrique orientale et s’étend de part et d’autre de l’Équateur. Les pays limitrophes sont le Soudan, au nord, le Rwanda et la République-Unie de Tanzanie, au sud, le Kenya, à l’est, et la République démocratique du Congo, à l’ouest.

2.La superficie totale du pays est de 240 000 km2, dont 50 000 km2 occupés par des zones aquatiques ou marécageuses. Le lac Victoria, le deuxième lac du pays, est situé dans le sud de l’Ouganda, qui le partage avec le Kenya et la Tanzanie.

3.L’Ouganda a une altitude moyenne de 1 200 mètres, mais il possède des pics montagneux tels que le mont Elgon, dans l’est, qui culmine à 4 321 mètres, le mont Muhavura, dans le sud, à 4 127 mètres, et le massif du Rwenzori, dans l’ouest, qui s’élève à 5 119 mètres.

4.Les températures ne varient jamais très fortement, sauf dans les régions montagneuses. Les températures minimales sont enregistrées en juillet et août, et les températures maximales généralement en février. Toutes les variations de température sont généralement liées à l’altitude ou à la proximité du lac Victoria.

5.Dix mille kilomètres carrés du territoire de l’Ouganda sont occupés par la forêt. Le reste du pays est occupé principalement par de vastes prairies qui cèdent progressivement la place à des zones semi-désertiques, au nord-est, dans la région du Karamoja.

B.  Indicateurs démographiques

6.En 2003, la population ougandaise était estimée à 24 748 977 habitants. Cette estimation reposait sur un taux d’accroissement de 3,4 % par an.

Tableau 1. Projections des indicateurs démographiques de l’Ouganda, 2003

Femmes

12 624 216

Hommes

12 124 761

Population rurale

21 720 166

Population urbaine

3 028 811

Espérance de vie des femmes

46 ans

Espérance de vie des hommes

43 ans

Taux annuel d’accroissement de la population

3,4 %

Taux brut de natalité

47,3 %

Taux brut de mortalité

17 %

Taux d’alphabétisation des femmes

10 ans et plus − 63 %

Taux d’alphabétisation des hommes

10 ans et plus − 77 %

PIB par habitant (2002)

398 372 shillings

Taux de croissance du PIB

5,3 %

Recettes publiques (Budget approuvé pour 2002/2003)

1 432,6 milliards de shillings

Source: Bureau ougandais de statistique.

Communautés autochtones

7.L’Ouganda compte 56 communautés autochtones différentes qui se répartissent entre quatre grands groupes ethniques: les Bantous, les Nilotiques, les Nilo-Hamites et les Luos.

C.  L’économie

8.L’économie ougandaise repose principalement sur l’agriculture, qui représente approximativement 51 % du PIB. Elle rapporte environ 90 % des recettes d’exportation et emploie 80 % de la main-d’œuvre. La part respective de l’industrie et du secteur manufacturier dans le PIB est de 10 % et 4 %.

9.Depuis 1997, le taux de croissance annuel a été de 5,5 %, le taux de scolarisation est passé de 60 à 80 %, et la mortalité infantile, qui était de 122 ‰, a diminué. Le recouvrement des recettes publiques s’est amélioré, l’administration fiscale de l’Ouganda ayant perçu 522 milliards 23 millions de shillings en 1994-1995 contre 135 milliards 95 millions en 1990‑1991.

10.En 1987, le Gouvernement ougandais a lancé un programme de relèvement économique qui comprenait la promotion de méthodes prudentes de gestion fiscale et monétaire, des incitations améliorées en faveur du secteur privé, la libéralisation de l’économie, et la mise en valeur du capital humain moyennant des investissements dans l’éducation et la santé.

11.Récemment, le Gouvernement a terminé le projet d’Étude nationale de prospective à long terme (NLTPS) intitulé Uganda Vision: 2025 Project. Cette approche participative multidimensionnelle et pluridisciplinaire a permis de formuler un objectif pour le développement durable à long terme du pays.

D.  Structure politique générale

12.L’Ouganda précolonial était caractérisé par des systèmes d’administration correspondant à des sociétés centralisées ou décentralisées. Dans les régions du sud, du centre et de l’ouest, il existait un système de gouvernement de structure monarchique, notamment des royaumes. Les régions de l’est et du nord comprenaient des chefferies et des principautés. Dans presque toutes ces sociétés, le pouvoir d’administration était héréditaire.

13.Pendant la période coloniale, sous l’administration britannique (1894-1962), le pouvoir des rois et des chefs a été réduit et un système d’administration indirecte a été établi. L’Ouganda a été déclaré Protectorat britannique.

14.L’Ouganda a acquis son indépendance en 1962, son premier système politique étant un système multipartiste adopté dans le cadre de la Constitution d’indépendance de 1962. Cette constitution a été remplacée par la Constitution de 1967 sous la présidence d’Apollo Milton Obote, lequel a été renversé par le général Idi Amin.

15.Il n’existait pas de partis politiques sous le régime du général Amin. Le Front national de libération de l’Ouganda (UNLF) a renversé ce régime en 1979. L’UNLF a établi un système politique «pluriel» qui s’est désintégré après les élections générales de 1980 lorsque Apollo Milton Obote a été reconduit à la présidence de la République.

16.M. Obote a été renversé une deuxième fois, en juin 1985, lors d’un coup d’État dirigé par le général Tito Okello Lutwa qui s’est emparé du pouvoir. Six mois plus tard, en janvier 1986, l’Armée de résistance nationale (NRA) conduite par le général Yoweri Kaguta Museveni a renversé le gouvernement Lutwa. Yoweri Museveni est actuellement le Président de la République ougandaise.

17.Des élections à l’Assemblée constituante ont eu lieu en 1994. Une nouvelle constitution, remplaçant celle de 1967, a été promulguée en 1995. Elle portait création d’un régime de gouvernement par mouvement et prévoyait l’éventuelle adoption d’un autre système.

18.Des élections présidentielles et législatives ont eu lieu en 1996 et 2001. M. Museveni a gagné les élections présidentielles. Les élections législatives se sont tenues sur la base du mérite individuel. En 2000, le système de gouvernement par mouvement a été entériné suite à un référendum national.

E.  Cadre juridique de protection contre la torture

19.La Constitution prévoit la séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le judiciaire et le législatif.

20.La Constitution est la loi suprême. Les lois du Parlement, la jurisprudence, les principes de common law, le droit coutumier et les règles d’equity sont également applicables.

21.L’appareil judiciaire ougandais se compose de juridictions supérieures, de tribunaux d’instance (magistrates courts) et de tribunaux de conseil local. Les premières s’entendent de la Cour suprême, de la cour d’appel, du tribunal constitutionnel et de la High Court. Les tribunaux d’instance sont divisés en deux niveaux. Les tribunaux de conseil local ne relèvent pas du système judiciaire. Leur compétence se limite aux villages et les juges sont élus parmi la population locale. Outre ces juridictions, il existe un tribunal du travail, des tribunaux fonciers et une cour martiale.

F.  Cadre institutionnel de protection contre la torture

22.La Constitution charge notamment la Commission ougandaise des droits de l’homme de protéger la population de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. De 1987 à 1995, c’était l’Inspection d’État qui était investie de cette fonction. Il reste qu’aux termes de l’article 24 de la Constitution il est interdit à toutes les institutions chargées de faire appliquer la loi par leurs mécanismes administratifs de se livrer à la torture et d’infliger des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

G.  Rôle de la société civile

23.Depuis 1998, le Gouvernement s’emploie à créer un environnement qui permette aux organisations de la société civile de participer à la promotion et à la protection des droits de l’homme.

24.En 1987, le Gouvernement a fait adopter une loi sur les ONG destinée à faciliter l’enregistrement des ONG. C’est ainsi que de nombreuses ONG internationales et nationales se sont fait immatriculer en Ouganda, dont, entre autres organisations attachées spécifiquement à la protection contre la torture, le Réseau pour les droits de l’homme (HURINET), la Fondation pour l’initiative en faveur des droits de l’homme (FHRI), le Centre africain pour le traitement et la réadaptation des victimes de la torture (ACTV), le Centre pour les droits de l’homme et la paix (HURIPEC), Inter-Aid, l’Union nationale ougandaise des personnes handicapées (NUDIPU), Save the Children, la Société de la Croix-Rouge ougandaise, la Fédération internationale des femmes avocates (FIDA), l’Association des volontaires pour un service international (AVSI), l’Organisation de soutien à l’enfance de Gulu (GUSCO), et d’autres encore.

II.  APPLICATION D’ARTICLES SPÉCIFIQUES DE LA CONVENTION

Article premier

25.L’Ouganda a adhéré à la Convention contre la torture en 1987. Mais nulle disposition du droit ougandais ne définit explicitement la torture. Or en l’absence de définition, il est difficile de poursuivre un tel acte en tant que délit à part entière.

26.La Déclaration des droits dont les Constitutions de 1962 et 1967 étaient assorties interdisait la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les articles 12 et 21 de ces constitutions prévoient en des termes pratiquement identiques que nul ne doit être soumis à la torture, à des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes ou à d’autres traitements similaires, si ce n’est dans le cadre de l’exécution d’une peine quelconque qui était légale en Ouganda avant le 9 octobre 1962. Tels qu’ils sont libellés, ces articles semblent n’autoriser que les conséquences pénibles et douloureuses de châtiments qui étaient en vigueur avant l’indépendance.

27.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 2 de la Constitution de 1995: «La Constitution prime sur toute autre loi ou coutume qui serait incompatible avec l’une quelconque de ses dispositions, et cette autre loi ou coutume, dans la mesure de cette incompatibilité, est réputée nulle et non avenue.».

28.Selon l’article 45 de la Constitution de 1995: «Les droits, devoirs, déclarations et garanties liés aux droits de l’homme fondamentaux et autres, spécifiquement visés au chapitre 4, ne seront pas considérés comme excluant d’autres droits non expressément prévus.».

29.Qui plus est, en 1991, l’Ouganda a ratifié les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Les Conventions de Genève exigent toutes le respect des exigences de l’humanité. De ce fait, elles interdisent le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations, les atteintes à la dignité de la personne, les prises d’otages, les châtiments collectifs, les exécutions sans procès en bonne et due forme et toutes les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 2

30.Les lois applicables en Ouganda s’entendent des lois du Parlement, de la jurisprudence, de la common law et des règles d’équité. En Ouganda, les lois du Parlement priment sur tous les autres textes juridiques. Le droit coutumier s’applique toujours, à moins qu’il ne soit incompatible avec la Constitution de 1995.

Mesures législatives

31.La Constitution de 1995, dans ses articles 24 et 44 respectivement, prévoit l’interdiction de la torture et l’intangibilité de cette interdiction.

32.La loi contre le terrorisme de 2002, dans son article 21 e), dispose que «Tout fonctionnaire autorisé qui … se livre à la torture, à des traitements inhumains et dégradants, à des détentions illégales ou cause intentionnellement des dommages ou des pertes à la propriété, commet une infraction et encourt, s’il en est reconnu coupable, une peine de prison maximale de cinq ans ou d’une amende maximale de 250 points équivalents-monnaie ou des deux peines cumulées.».

33.Outre les dispositions en rapport avec la Constitution de 1995, telles que les articles 24 et 45, la loi relative au Code pénal (CAP 120) vise les voies de fait, le fait d’infliger des lésions corporelles, notamment des lésions corporelles graves, et les coups et blessures, infractions qui emportent de lourdes peines:

a)L’article 219 vise les lésions corporelles graves. Il prévoit que «Quiconque, illégalement, blesse sérieusement une autre personne se rend coupable d’un crime et encourt une peine de prison de sept ans»;

b)L’article 222 vise les coups et blessures et actes similaires. Il prévoit que «Quiconque, illégalement, blesse une autre personne ou, illégalement et dans l’intention de blesser une autre personne ou de lui nuire, est à l’origine de l’administration ou de la prise d’un poison ou d’une autre substance nocive, se rend coupable d’un délit et encourt une peine de prison de trois ans»;

c)L’article 223 vise la négligence. Il prévoit que «Quiconque chargé de pourvoir aux besoins d’une autre personne, en l’absence d’excuse légitime, ne s’acquitte pas de ce devoir, de sorte que la vie de cette autre personne est menacée ou risque de l’être ou qu’il est porté définitivement atteinte à sa santé ou qu’il risque de l’être, se rend coupable d’un délit et encourt une peine de prison de trois ans»;

d)L’article 235 vise les voies de fait. Il prévoit que «Quiconque agresse une autre personne se rend coupable d’un délit et, si les voies de fait ne sont pas commises dans des circonstances qui emportent des peines plus lourdes en vertu du présent Code, encourt une peine de prison d’un an.»;

e)L’article 236 prévoit que «Quiconque commet des voies de fait qui entraînent des lésions corporelles avérées se rend coupable d’un délit et encourt une peine de prison de cinq ans.».

34.L’article 44 de la loi sur la police (CAP 303) et le Code de conduite de la police interdisent l’un et l’autre de torturer les suspects. L’annexe à la loi sur la police, dans ses dispositions 2, 12 et 14, donne la liste des directives pertinentes.

35.La loi sur les Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) (CAP 307) interdit la torture au sein des forces armées:

a)L’article 26 prévoit que «Une personne soumise au droit militaire qui, dans l’armée, frappe ou traîne illégalement une personne qui, en raison de son rang ou de sa nomination, lui est subordonnée, lève une arme contre elle ou la maltraite de toute autre manière, commet une infraction et encourt, si elle en est reconnue coupable, une peine de prison maximale de cinq ans»;

b)L’article 27 dans son paragraphe 2 vise le comportement scandaleux d’officiers, etc. Il dispose que «Une personne dans l’armée qui se conduit de manière cruelle, déshonorante, indécente ou non naturelle commet une infraction et encourt, si elle en est reconnue coupable, une peine de prison maximale de sept ans»;

c)L’annexe 14, Code de conduite de l’armée, prévoit que «Un membre de l’armée ne doit ni injurier ni insulter un civil ni crier à son encontre, le frapper ou l’importuner de quelque manière que ce soit» (art. 2 a)); l’article 46 de la loi et l’annexe 14 interdisent la torture de civils par l’armée.

Mesures administratives

36.Le règlement de la police interdit la torture et des circulaires administratives sont prises régulièrement contre la torture. Par le biais d’instructions administratives, la circulaire no 8 de 1990 par exemple, le Directeur de l’administration pénitentiaire a informé l’ensemble du personnel pénitentiaire de l’obligation qui incombait à l’État aux termes de la Convention, le mettant en garde contre le recours à la force dans l’exercice de ses fonctions. La circulaire no 6 de 1992 était un rappel de la communication no 8 précédente. Les instructions administratives no 7/1995, no 1/1996 et no 5/1998 visent expressément la question de la torture des détenus.

Mesures judiciaires

37.Les plus hautes juridictions, dont la Cour suprême, la cour d’appel, la Cour constitutionnelle et la High Court, ont compétence pour connaître de toutes les affaires de torture.

38.Outre les tribunaux, la Constitution charge la Commission ougandaise des droits de l’homme d’enquêter sur les cas de torture et de statuer en faisant office de tribunal. Ses arrêts et décisions ont la même valeur que ceux rendus par la High Court.

Circonstances dans lesquelles les mesures ci-dessus se sont avérées efficaces

39.Dans les prisons de l’administration centrale, l’instruction administrative no 8 s’est avérée efficace: c’est ainsi que le gardien en chef no 453, Obura Giant, a été jugé coupable de voies de fait et de coups et blessures sur la personne d’un détenu. Il a été révoqué et déchu de tous ses droits. De même, le responsable d’un établissement pénitentiaire a été jugé coupable d’avoir ordonné à des subalternes de frapper un détenu, ce qui lui avait occasionné une fracture. L’intéressé a été rétrogradé et verse actuellement une somme de 12 millions de shillings au détenu à titre de dommages et intérêts.

40.Arrêt no 16 rendu en appel en 1999 (Cour suprême) Kyamanywa c. Ouganda. La Cour suprême a statué en l’espèce que les peines corporelles, par leur définition même de souffrances infligées du fait des coups administrés, relevaient indubitablement des catégories interdites par l’article 24 de la Constitution ougandaise. Il s’agit de par leur nature de peines cruelles, inhumaines et dégradantes assimilables à la torture.

41.Le droit de ne pas être soumis à la torture est intangible en vertu de l’article 44 de la Constitution de 1995 qui prévoit que «Nonobstant toute autre disposition de la présente Constitution, il ne peut être dérogé à la jouissance des droits et libertés ci-après: a) liberté de ne pas être soumis à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.».

42.L’article 46 de la Constitution de 1995 traite de l’effet de lois adoptées en cas d’état d’urgence. Selon la clause 1), «Le Parlement ne peut adopter de loi qui irait à l’encontre des droits et libertés garantis dans le présent chapitre, dans la mesure où cette loi autoriserait l’adoption de mesures raisonnablement justifiées pour faire face à un état d’urgence.».

43.Les personnes qui font l’objet de mesures de contrainte ou de détention en vertu de la loi prévue pour faire face à un état d’urgence sont traitées conformément à l’article 47 de la Constitution de 1995 selon lequel une personne qui fait l’objet d’une mesure de contrainte ou de détention «doit, dans les 24 heures après que la mesure de contrainte ou de détention a pris effet, être informée par écrit des motifs de cette mesure; le conjoint, le plus proche parent ou une autre personne désignée par la personne qui fait l’objet de la mesure de contrainte ou de détention doit être informé de cette mesure et autorisé à se rendre auprès de l’intéressé dans les 72 heures à compter du moment où la mesure a pris effet».

44.La loi sur la police (CAP 303) prévoit la mise en place de mécanismes administratifs pour assurer la discipline et la bonne marche quotidienne de la police.

45.Le paragraphe 1 b) de l’article 52 de la Constitution de 1995 donne à la Commission ougandaise des droits de l’homme le droit de visiter les prisons et lieux de détention ou autres établissements de même nature afin d’apprécier et d’inspecter les conditions de détention et de formuler des recommandations. Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission est indépendante et ne peut être soumise à la direction ni au contrôle de quelque autorité que ce soit.

46.Parmi les cas cités dans son rapport annuel de 1998 au Parlement, la Commission ougandaise des droits de l’homme évoque l’affaire de George Kauta c. Ishaka Magameso, agent du personnel pénitentiaire, accusé de torture, dont elle a eu à connaître. George Kauta, alors âgé de 14 ans, avait été arrêté et placé en détention provisoire à la prison pour mineurs de Bugungu, pour agression sexuelle. Pendant son séjour en prison, il a été constamment battu par le personnel pénitentiaire, dont le directeur, Ishaka Magameso. Il s’est vu une fois administrer 21 coups de canne − châtiment dénommé «food for fools» (nourriture pour les imbéciles). Kauta a commencé à souffrir de troubles psychiques et de délire. L’affaire a fini par parvenir à la Commission et les agents pénitentiaires ont admis avoir torturé Kauta. Ils ont été condamnés à lui verser 10 millions de shillings à titre de dommages et intérêts.

47.La torture est de moins en moins pratiquée dans les prisons de l’administration centrale grâce aux réactions positives du Directeur de l’administration pénitentiaire et de son personnel aux plaintes dénonçant de tels faits, portées à son attention par la Commission ougandaise des droits de l’homme. De ce fait, la question de la torture est devenue un sujet très délicat dans la plupart des prisons de l’administration centrale.

48.En revanche, la pratique de la torture dans l’administration locale demeure alarmante. Dans son rapport annuel de 1999, la Commission ougandaise des droits de l’homme cite entre autres cas celui de la prison de Nyenga qui relève précisément de l’administration locale (Mukono): le 8 décembre 1999, une équipe de membres de la Commission a visité cette prison où les détenus se plaignaient de sévices de la part des gardiens et de leur chef pendant qu’ils travaillaient dans les shambas. Ils faisaient état de coups, d’insultes et d’un traitement humiliant pendant qu’ils travaillaient et ont rapporté que l’on isolait ceux dont on jugeait qu’ils n’avaient pas travaillé suffisamment et qu’on les gardait enfermés alors que les autres détenus pouvaient se déplacer librement dans l’établissement.

49.À la prison de Kagadi (administration locale de Kibaale), le 28 septembre 1998, une équipe d’agents de la Commission a découvert un certain nombre de blessés parmi les détenus. Ces derniers ont raconté avoir été battus à coup de fil de fer par les gardiens. À la prison de Mpigi (administration locale de Mpigi) visitée le 9 septembre 1998 par la Commission, des détenus ont raconté qu’un certain Bukenya, un katikiro (chef des gardiens), était réputé pour torturer les nouveaux détenus sur les ordres des gardiens. La Commission a aussi appris que l’afande Barbara, un gardien, avait roué de coups Nabukera Rose, un détenu. Un autre détenu de la même prison, Katumba Daniel, aurait été frappé par un gardien au point qu’il aurait déféqué sous lui.

50.La Commission a rapporté tous les cas présumés de torture survenus dans les prisons qui dépendaient de l’administration locale aux responsables ou présidents des conseils locaux de chacun des districts concernés.

51.Les contraintes financières, conjuguées à l’absence d’autorité centrale chapeautant les prisons relevant de l’administration locale, ont fait qu’il était difficile à la Commission de suivre les éventuelles mesures prises dans chaque cas. Néanmoins, ces affaires ont été documentées et rapportées au Parlement.

52.Dans son rapport annuel de 1997, la Commission recommandait au Parlement de fusionner les prisons de l’administration centrale et celles de l’administration locale. Le Ministre de l’administration locale est allé jusqu’à remettre officiellement les prisons qui relevaient de sa compétence au Ministre de l’intérieur en vue d’une fusion avec celles de l’administration centrale, mais il n’a pu être donné suite au projet faute de financement. Bien que l’idée de fusionner les deux catégories de prisons ne soit pas abandonnée, elle n’a pas encore pu se concrétiser, si bien que la plupart des prisons relevant de l’administration locale manquent toujours de supervision.

Article 3

53.Les règles d’extradition sont énoncées dans la loi sur l’extradition (CAP 117):

a)Le paragraphe 1 de l’article 2 de cette loi prévoit que «Si un accord a été passé avec un pays quelconque en vue de la remise audit pays de tout délinquant en fuite, le ministre peut, en tenant compte de la législation de ce pays et sous réserve de ces conditions, [prévoir] les exceptions et restrictions dont il sera fait état dans l’ordonnance et les présentes dispositions s’appliqueront en conséquence»;

b)Le paragraphe 2 prévoit que «Une ordonnance prise en application du paragraphe précédent cite ou reprend les termes de l’accord et ne demeure pas en vigueur au-delà de la durée d’application de l’accord»;

c)Le paragraphe 3 prévoit que «Toute ordonnance prise en application du présent article est soumise à l’Assemblée nationale (Parlement).».

54.Le souci actuel du Gouvernement ougandais est de mettre en place des instruments juridiques qui interdisent aux autorités compétentes de rapatrier, extrader ou expulser des individus menacés d’être soumis à la torture.

55.Conformément à l’article 3 de la loi sur l’extradition, les dispositions suivantes doivent être respectées en matière de remise de délinquants en fuite:

a)Un délinquant en fuite ne sera pas remis si l’infraction qui motive la demande d’extradition est de caractère politique ou s’il apparaît à un tribunal ou au ministre que son extradition a été demandée en vue d’essayer de le punir pour une infraction de caractère politique;

b)Un délinquant en fuite ne sera pas remis à un pays à moins que la loi de ce pays ou un accord ne prévoie que l’intéressé ne sera pas arrêté ou jugé dans ce pays pour une infraction commise avant son extradition, autre que celle pour laquelle l’extradition a été demandée, à moins, que l’intéressé ait été réhabilité ou ait la possibilité de regagner l’Ouganda;

c)Le paragraphe 2 de l’article 10 de la loi sur l’extradition prévoit que «Le magistrat est saisi des éléments de preuve susceptibles de montrer que les faits dont le détenu est accusé ou du chef desquels il aurait été condamné constituent une infraction de caractère politique ou ne constituent pas un cas d’extradition»;

d)Le paragraphe 1 de l’article 11 prévoit que «Dans le cas d’un délinquant en fuite accusé d’une infraction donnant lieu à extradition, si le mandat étranger qui autorise l’arrestation du délinquant est dûment authentifié et que le magistrat est saisi des éléments de preuve requis au titre de la présente loi qui, en droit ougandais, justifieraient la mise en accusation de l’intéressé si le crime ou délit dont il est accusé avait été commis en Ouganda, le magistrat le placera en détention»;

e)Le paragraphe 6 de l’article 11 prévoit que «Si le magistrat n’est pas convaincu par les éléments de preuve visés aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, il peut ordonner la mise en liberté de l’intéressé»;

f)L’article 23 prévoit que «Le ministre ne transmettra pas une demande d’extradition au titre de l’article 22 et il ne sera pas donné suite à un mandat d’arrestation au titre de la présente partie de la loi si l’infraction est de caractère politique ou qu’il apparaît au ministre ou à un tribunal que l’extradition a en fait été demandée en vue d’essayer de punir l’intéressé pour une infraction de caractère politique.».

56.La loi sur l’extradition n’aborde pas la question de la torture et ne vise que les cas de caractère politique. La loi en vigueur sur les réfugiés est celle relative au contrôle des étrangers et des réfugiés qui permet des expulsions arbitraires. Cependant, il est généralement convenu que les dispositions de cette loi sont archaïques et dépassées et la Direction des réfugiés en Ouganda a pour politique d’appliquer la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et la Convention de 1969 de l’OUA régissant des aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique plutôt que cette loi, qu’un projet de loi devrait d’ailleurs abroger.

57.L’absence de loi générale traitant de la torture en matière d’extradition, d’expulsion ou de rapatriement préoccupe beaucoup le Gouvernement ougandais.

58.Au cours des 10 dernières années, les États africains se sont tous rendu compte de la nécessité d’adopter des traités et des lois efficaces sur l’extradition et l’entraide. Ils ont pris conscience de l’expansion de la criminalité, surtout transnationale, qui continuait de menacer la stabilité, la sécurité, la paix et le développement des sociétés.

59.En 1996, la Division de la prévention du crime et de la justice pénale de l’ONU a lancé un projet d’extradition et d’entraide judiciaire en Afrique. Ce projet a été mis en œuvre grâce à la coopération technique et au financement du Département de la justice et du Département d’État des États-Unis d’Amérique.

60.L’Institut africain des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants (UNAFRI) est un organisme dont le siège est en Ouganda. Il représente la composante africaine d’un réseau d’instituts régionaux affiliés à l’ONU pour la prévention du crime et la justice pénale. Or il ressort d’une enquête de l’UNAFRI sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière criminelle que les mécanismes, pratiques et lois en vigueur, limités, ne répondent pas aux besoins. Rares sont les accords d’extradition et d’entraide judiciaire. Lorsqu’il en existe, ils sont dépassés et doivent être remplacés par des textes plus modernes.

61.En janvier 2000, le Gouvernement ougandais a décidé de parrainer deux projets de conventions sur l’extradition et l’entraide judiciaire rédigés par l’UNAFRI, que les délégués africains réunis au Caire en novembre 1999 ont approuvés. Quatorze pays, cinq experts originaires de pays africains et d’autres pays, des conseillers juridiques de l’OUA et un représentant du Centre des Nations Unies pour la prévention internationale du crime ont assisté à la réunion. Le projet de convention sur l’extradition contenait des dispositions de fond détaillées en matière de principes d’extradition, de motifs de refus de l’extradition, de teneur des demandes d’extradition et d’examen des demandes d’extradition. La Convention sur l’entraide couvre notamment le champ d’application, les types d’assistance, les autorités centrales, la teneur des demandes, l’exécution des demandes, le refus d’assistance, le renvoi des demandes remplies et l’obtention des éléments de preuve requis.

Article 4

62.Il n’existe pas de loi définissant la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. La Constitution de 1995 prévoit dans son article 24 que «Nul ne sera soumis à quelque forme de torture, de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant que ce soit.». L’homicide et les crimes de même nature, les dommages aux personnes autres que l’homicide, l’enlèvement, le viol et les infractions de même nature comptent parmi les infractions visées à l’annexe à la loi sur l’extradition (art. 28) au titre des actes de torture et traitements inhumains et dégradants.

63.Selon l’article 235 du Code pénal (CAP 120), «Quiconque agresse illégalement une autre personne se rend coupable d’un délit et, si les voies de fait ne sont pas commises dans des circonstances qui emportent des peines plus lourdes en vertu du présent Code, encourt une peine de prison d’un an.». L’article 236 prévoit que «Quiconque commet des voies de fait qui entraînent des lésions corporelles se rend coupable d’un délit et encourt une peine de prison de cinq ans.». Tombent sous le coup de cet article les voies de fait qui entraînent des lésions et blessures graves et emportent de lourdes peines. Ces infractions ne sont malgré tout pas assimilables à la torture.

Article 5

64.Le Code pénal définit les autorités habilitées à connaître des affaires de torture:

a)Le paragraphe 1 de l’article 4 prévoit que «La compétence des tribunaux ougandais s’étend aux fins du présent Code à l’ensemble du territoire ougandais»;

b)L’article 5 prévoit que «Lorsqu’un acte qui, s’il est commis entièrement dans le ressort d’un tribunal, constituerait une infraction au présent Code, est commis en partie dans le ressort et en partie hors du ressort du tribunal, toute personne qui, dans le ressort dudit tribunal a pris part à cet acte peut être jugée et punie conformément au présent Code de la même façon que si cet acte avait été commis entièrement dans le ressort du tribunal.».

65.Les autres infractions considérées comme des cas d’extradition en vertu du droit ougandais dans l’annexe à la loi sur l’extradition (CAP 117) comprennent la piraterie définie par le droit international, le fait de couler ou de détruire un navire en mer ou un aéronef en vol, de tenter un tel acte ou de comploter à cet effet, de commettre une agression à bord d’un navire en haute mer ou d’un aéronef en vol dans l’intention de porter atteinte à la vie ou de causer des lésions corporelles graves, le fait pour deux personnes ou plus de se révolter ou d’inciter à la révolte à bord d’un navire en haute mer ou d’un aéronef en vol contre l’autorité du capitaine ou du commandant de l’aéronef.

66.Le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi relative au Code pénal prévoit que «Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les tribunaux ougandais auront compétence pour juger des infractions prévues au titre d’articles spécifiques du présent Code, commises en dehors d’Ouganda par un ressortissant ougandais ou une personne ayant sa résidence habituelle en Ouganda.». Les infractions spécifiées s’entendent des actes de trahison contre l’État, des actes visant à inquiéter, importuner ou ridiculiser le Président, de la dissimulation de la trahison, du terrorisme et de la promotion de la guerre contre les chefs. Le paragraphe 3 prévoit que «Pour parer à tout soupçon, les infractions visées au paragraphe 2 du présent article commises en dehors d’Ouganda par un ressortissant ougandais ou par une personne qui a sa résidence habituelle en Ouganda seront traitées comme si elles avaient été commises en Ouganda.».

Article 6

67.Selon l’article 9 de la loi sur l’extradition (CAP 117):

«Un magistrat peut délivrer un mandat d’arrêt contre un délinquant en fuite, qu’il soit accusé ou reconnu coupable d’un crime, qui se trouve en Ouganda ou est soupçonné de s’y trouver:

a)À la réception de l’ordonnance du ministre et des éléments de preuve qui, à son avis, justifieraient la délivrance d’un mandat si le crime avait été commis ou que le délinquant avait été reconnu coupable et condamné en Ouganda; ou

b)Au vu des informations ou des plaintes et des éléments de preuve ou après toute procédure qui, de l’avis du magistrat qui délivre le mandat, justifieraient la délivrance d’un mandat si le crime avait été commis ou que le délinquant avait été reconnu coupable et condamné dans le district ou la région où il exerce sa juridiction.».

Qui plus est, le paragraphe 1 de l’article 28 de la loi prévoit que «Aux fins de la présente loi, on entend par “cas d’extradition” une infraction pénale qui, si elle avait été commise sur le territoire ougandais, constituerait un crime ou un délit au sens de l’annexe à la présente loi.».

68.Le paragraphe 3 de l’article 9 de la loi sur l’extradition dispose que «Un délinquant en fuite arrêté sur mandat délivré en application du présent article est déféré à un magistrat dans les 24 heures qui suivent son arrestation.». Le paragraphe 1 de l’article 10 de la même loi prévoit que «Lorsqu’un délinquant en fuite est déféré à un magistrat, ce dernier connaît de l’affaire de la même manière et possède la même compétence et les mêmes pouvoirs, dans la mesure du possible, que ceux qu’il détient dans l’exercice de sa compétence criminelle.». Le paragraphe 2 du même article prévoit que «Le magistrat est saisi des éléments de preuve susceptibles de montrer que les faits dont le détenu est accusé ou du chef desquels il aurait été reconnu coupable constituent une infraction de caractère politique ou ne constituent pas un cas d’extradition.».

69.En ce qui concerne l’authentification des mandats, dépositions ou déclarations, le paragraphe 1 de l’article 25 de la loi sur l’extradition prévoit:

«Les mandats et dépositions, déclarations sous serment ou affirmations, les copies qui en ont été faites, attestations ou actes judiciaires indiquant qu’une personne a été reconnue coupable de tel ou tel fait sont réputés dûment authentifiés aux fins de la présente loi s’ils ont été authentifiés de la manière prévue pour l’instant par la loi ou si le mandat s’avère avoir été signé par un juge, un magistrat ou un responsable du pays dont il émane;

Si les dépositions, déclarations ou affirmations ou les copies qui en ont été faites s’avèrent avoir été certifiées conformes par un juge, un magistrat ou un responsable du pays où elles étaient considérées comme étant le texte original ou la copie certifiée conforme selon le cas; et

Si, dans chaque cas, les mandats, dépositions, déclarations, affirmations, copies, attestations et actes judiciaires, selon le cas, sont authentifiés sous serment par un témoin quelconque ou par le sceau officiel du Ministre de la justice ou d’un autre Ministre d’État.».

70.Aux termes du paragraphe 2, «Tous les tribunaux et magistrats prendront officiellement acte du sceau officiel visé au paragraphe 1 et jugeront recevable tout document ainsi authentifié qui pourra être reçu à titre de preuve sans aucune autre condition.».

71.Le paragraphe 1 de l’article 27 de la loi sur l’extradition prévoit que «Le ministre peut prendre une ordonnance demandant à un magistrat de recueillir des preuves aux fins de toute affaire criminelle pendante dans tout tribunal de tout autre pays.». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 27, «Un magistrat qui reçoit une ordonnance prise conformément au paragraphe 1 prend acte par écrit des éléments de preuve apportés par chaque témoin qui comparaît devant lui à cet effet et certifie au bas de la déposition que ces éléments ont été recueillis devant lui et les transmet au ministre.». De plus, le paragraphe 3 du même article prévoit que «Les éléments de preuve peuvent être recueillis en présence ou en l’absence de l’accusé éventuel et le fait que ce dernier soit présent ou absent doit être consigné dans la déposition.». Le paragraphe 4 prévoit par ailleurs que «Quiconque peut, après paiement ou versement d’une somme raisonnable pour ses frais et dépenses à ce titre, être contraint aux fins du présent article de comparaître et de témoigner, de répondre à des questions et de produire des documents de la même manière et conformément aux mêmes conditions qu’il le ferait dans un procès.».

72.L’article 22 de la loi sur l’extradition, qui vise la procédure d’extradition, prévoit que «En première instance, la demande d’exécution d’un mandat délivré conformément à la présente partie de la loi est présentée par un représentant diplomatique, un agent consulaire ou toute autre autorité compétente du pays intéressé au ministre qui peut la transmettre au magistrat afin qu’il procède conformément à la présente partie de la loi.».

73.L’Ouganda ne dispose pas des ressources nécessaires pour procéder aux enquêtes dans les délais prescrits.

Article 7

74.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 11 de la loi sur l’extradition, «Dans le cas d’un délinquant en fuite accusé d’une infraction donnant lieu à extradition, si le mandat étranger qui autorise l’arrestation du délinquant est dûment authentifié et que le magistrat est saisi des éléments de preuve requis au titre de la présente loi qui, en droit ougandais, justifieraient la mise en accusation de l’intéressé si le crime ou délit dont il est accusé avait été commis en Ouganda, le magistrat le placera en détention.». Le paragraphe 2 de la même loi prévoit que «Dans le cas d’un délinquant en fuite qui aurait été reconnu coupable d’une infraction donnant lieu à extradition, si le magistrat est saisi des éléments de preuve requis par la présente loi qui, en droit ougandais, établiraient que l’intéressé a été reconnu coupable et condamné du chef d’un tel crime ou délit, le magistrat le placera en détention.». Le paragraphe 4 prévoit en outre que «Lorsque le délinquant en fuite doit être placé en détention en attendant d’être remis aux autorités du pays requérant, le magistrat qui en prend la décision, s’il est d’avis qu’il serait dangereux pour la vie ou préjudiciable pour la santé de l’intéressé de l’écrouer, peut décider qu’il sera détenu dans le lieu où il se trouve ou tout autre lieu que le magistrat désignera dans l’ordonnance, où il pense que l’intéressé peut être transféré sans danger pour sa vie ni préjudice pour sa santé.».

75.Le paragraphe 1 de l’article 10 de la loi sur l’extradition prévoit que «Lorsqu’un délinquant en fuite est déféré à un magistrat, ce dernier connaît de l’affaire de la même manière et possède la même compétence et les mêmes pouvoirs, dans la mesure du possible, que ceux qu’il détient dans l’exercice de sa compétence criminelle.». Le paragraphe 2 du même article prévoit que «Le magistrat est saisi des éléments de preuve susceptibles de montrer que les faits dont le détenu est accusé ou du chef desquels il aurait été reconnu coupable constituent une infraction de caractère politique ou ne constituent pas un cas d’extradition.».

76.Le paragraphe 1 de l’article 21 de la Constitution de 1995 prévoit que «Toutes les personnes sont égales devant la loi dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle et à tous autres égards et jouissent d’une égale protection de la loi.».

77.En outre, le paragraphe 6 de l’article 11 de la loi sur l’extradition de 2000 prévoit que «Si le magistrat n’est pas convaincu par les éléments de preuve visés aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, il peut ordonner la mise en liberté du détenu.».

Article 8

78.Les infractions donnant lieu à extradition visées dans la loi sur l’extradition dans son annexe sont les suivantes:

a)Homicide et crimes de même nature, par exemple, meurtre et tentative de meurtre, meurtre en réunion et homicide involontaire;

b)Dommages aux personnes autres que l’homicide, par exemple coups et blessures ou fait d’infliger des lésions corporelles graves, agression causant effectivement des lésions corporelles et agression;

c)Enlèvement, viol et infractions de même nature, par exemple, viol, agression sexuelle, relations sexuelles illégales, attentat à la pudeur, avortement et infractions connexes et rapt d’enfant.

79.L’article 5 de la loi relative au Code pénal prévoit que «Lorsqu’un acte qui, s’il était commis entièrement dans le ressort du tribunal, constituerait une infraction au présent Code, est commis en partie dans le ressort et en partie hors du ressort du tribunal, toute personne qui, dans le ressort dudit tribunal a pris part à cet acte peut être jugée et punie conformément au présent Code de la même façon que si cet acte avait été commis entièrement dans le ressort du tribunal.».

Article 9

80.L’article 16 de la loi sur l’extradition prévoit que «La présente partie de la présente loi s’appliquera à tout pays à l’égard duquel le ministre l’ordonne, compte tenu des dispositions de réciprocité de la législation de ce pays, par l’instrument prévu dans la législation et sous réserve des conditions, exceptions et restrictions qui peuvent être stipulées dans l’ordonnance.».

81.La deuxième partie de la loi sur l’extradition vise l’exécution réciproque des mandats.

82.Le paragraphe 1 de l’article 17 de la loi sur l’extradition prévoit que «Si dans un pays auquel s’applique la présente partie de la loi un mandat a été délivré en vue de l’arrestation d’une personne accusée d’une infraction qui tombe sous le coup de la loi de ce pays et qu’elle est soupçonnée de se trouver ou de se rendre en Ouganda, un magistrat, s’il est convaincu que le mandat a été délivré par une personne dûment habilitée à cet effet peut, sous réserve des dispositions des articles 22 et 23 de la présente loi, faire exécuter le mandat conformément au paragraphe 4 du présent article.». Le paragraphe 2 prévoit que «Un mandat qu’il est demandé d’exécuter conformément au paragraphe 1 constituera un pouvoir suffisant pour procéder à l’arrestation, dans le ressort du magistrat qui a confirmé le mandat, de la personne qui y est désignée et la déférer audit magistrat ou à tout autre magistrat.». Le paragraphe 3 prévoit que «La présente partie de la loi s’appliquera quelle que soit la date d’émission du mandat et que l’infraction soit présumée avoir été commise avant ou après l’entrée en application de la présente loi ou l’application de la présente partie de la loi à ce pays.». Le paragraphe 4 prévoit par ailleurs que «La demande d’exécution d’un mandat doit être signée du magistrat; elle autorise toutes les personnes dont elle donne le nom ainsi que celles auxquelles le mandat s’adressait à l’origine et tout policier à l’exécuter en procédant à l’arrestation de la personne désignée dans le mandat et en la déférant à ce magistrat ou à tout autre magistrat.».

Article 10

83.En Ouganda, l’enseignement et l’information en matière d’interdiction de la torture figurent au programme de formation du personnel civil ou militaire chargé de faire appliquer la loi, du personnel médical, des fonctionnaires et autres personnes chargées de garder, interroger ou traiter tout individu soumis à une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement.

84.Le paragraphe 1 de l’article 52 de la Constitution de 1995 énumère les fonctions de la Commission ougandaise des droits de l’homme, dont celles «… c) d’établir un programme suivi de recherche, d’éducation et d’information propre à faire mieux respecter les droits de l’homme;… f) d’éduquer le public et de l’encourager à défendre en tout temps la Constitution contre toutes les formes d’abus et de violations; g) de formuler, mettre en œuvre et superviser les programmes destinés à sensibiliser les citoyens ougandais à leurs responsabilités civiques et à leur faire prendre conscience de leurs droits et obligations en tant que personnes dotées de liberté; h) de surveiller la façon dont le Gouvernement s’acquitte de ses obligations conventionnelles internationales en matière de droits de l’homme».

85.Depuis 2000, le personnel de la police et de l’administration pénitentiaire suit un programme d’enseignement des droits de l’homme et dispose d’un manuel de formation aux droits de l’homme, qui traitent l’un et l’autre de questions telles que la torture. La police a collaboré étroitement avec la Commission ougandaise des droits de l’homme et le Centre africain pour le traitement et la réadaptation des victimes de la torture, une ONG locale, dans le cadre de programmes de formation aux droits de l’homme destinés à la police, qui ont abordé la question de la torture.

86.Outre qu’elle sensibilise ses propres agents, la police, grâce à ses programmes de maintien de l’ordre public, fait prendre conscience aux membres du public de l’interdiction de la torture et les éclaire quant à leur droit de ne pas être soumis à la torture.

87.Le Service d’inspection de la police vérifie régulièrement que les règles interdisant la torture sont bien observées. La police ouvre par ailleurs ses portes à tous les organismes publics et ONG qui souhaitent inspecter ses locaux de détention et se rendre compte d’éventuels actes de torture pour y mettre fin dans les meilleurs délais. Les centres de détention de la police sont ouverts pour inspection au public et à toutes les personnes soucieuses du respect des droits de l’homme.

88.Les pouvoirs publics ont aussi facilité la formation des formateurs dans le domaine des droits de l’homme à l’Université Makerere et dans les prisons.

89.Le Ministère de l’égalité des sexes, du travail et du développement social met actuellement les droits de l’homme, dont l’interdiction de la torture, au centre de ses préoccupations.

90.La Commission ougandaise des droits de l’homme, de concert avec le bureau des droits de l’homme des UPDF, a organisé un certain nombre de séminaires pour sensibiliser les unités des UPDF réparties sur l’ensemble du territoire à la promotion et au respect des droits de l’homme. La Convention contre la torture représente l’un des sujets sur lesquels on a le plus insisté, ce qui a permis de sensibiliser les agents des forces armées à cet instrument. La formation est limitée aux membres des forces régulières. Le nombre de travailleurs médicaux, travailleurs sociaux et autres fonctionnaires ayant reçu la formation voulue est insuffisant. Le Gouvernement se doit de répondre à ce souci.

91.Conformément à l’article 52 de la Constitution, la Commission ougandaise des droits de l’homme a aussi entrepris au fil des ans différentes activités au titre de son mandat et de son obligation d’assurer l’instruction civique de la population. Au cours de 1998, 21 séminaires ont eu lieu dans les districts d’Apac, Kotido, Moroto, Kapchorwa, Busia, Kamuli, Nakasongola, Kibaale, Masindi, Mubende, Sembabule, Masaka, Kisoro, Nyungamo, Kabale, Luwero, Bugiri, Pallisa, Kumi et Mbale, soit beaucoup plus qu’en 1997, année pendant laquelle quatre séminaires seulement avaient été organisés dans les districts d’Iganga, Soroti, Mbarara et Rakai.

92.Le nombre total de participants aux séminaires s’est élevé à 1 661. On comptait parmi eux des présidents de conseils de district, des hauts fonctionnaires, des commissaires de district résidents, des chefs de département de ministères, ainsi que des conseillers. D’autres séminaires s’adressaient aux agents de sécurité de district et aux membres de la société civile, dont lesjeunes et les femmes, aux ONG et aux personnes influentes.

93.En 1998, la Commission ougandaise des droits de l’homme a organisé un séminaire/atelier pour les UPDF et un autre pour les agences de renseignement (agence de sécurité intérieure, agence de sécurité extérieure et service du renseignement militaire). Soixante et onze participants, dont les chefs, directeurs, commandants de division, commandants de brigade et autres officiers des départements et unités des UPDF de l’ensemble du pays ont assisté à l’atelier destiné aux UPDF qui s’est tenu au quartier général de Bombo. Au cours du séminaire, les sujets suivants ont été traités: attentes de l’armée de la part du public; rôle de l’armée dans les violations des droits de l’homme depuis l’indépendance; les militaires et les droits de l’homme: évaluation au sein des UPDF; la Commission ougandaise des droits de l’homme et l’armée: coopération et difficultés.

94.Quatre vingt-huit participants ont assisté au deuxième atelier à l’intention des trois principaux organes de renseignement. Les sujets traités allaient de l’expérience de la Commission dans ses relations avec les organes de renseignement aux fins de la protection de l’État et des droits de l’homme, aux normes relatives aux droits de l’homme en passant par le travail des organes de sécurité. En outre, l’atelier a été l’occasion d’évaluer le rôle des organes de renseignement dans les violations des droits de l’homme, ce qui supposait une autocritique de la part des organes de renseignement.

95.Les interrogatoires menés par la police obéissent principalement à la loi sur la police et aux règles d’administration de la preuve de 1961 (déclarations recueillies par les policiers) (art. 1.43-1). Ces règles correspondent à celles connues en Angleterre sous le nom de Judges Rules (Règles de procédure criminelle avant le procès).

96.La police ougandaise est investie de différents pouvoirs et devoirs par la loi sur la police (CAP 303). Le paragraphe 3 de l’article 27 de cette loi énonce les devoirs précis qui incombent à la police en matière de détection et d’investigation criminelles.

97.Par ailleurs, la Commission ougandaise des droits de l’homme, de concert avec la police, a mis au point un chapitre du manuel de formation de la police qui permet aux agents de bien saisir les valeurs attachées aux droits de l’homme et d’améliorer leur image auprès du public. La Commission met aussi au point un manuel de formation aux droits de l’homme en collaboration avec les UPDF et l’administration pénitentiaire.

Article 11

98.Le paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution de 1995 prévoit que «Tout individu arrêté ou faisant l’objet d’une mesure de contrainte ou de détention doit être détenu dans un lieu autorisé par la loi.».

99.Aux termes de la disposition 2 des règles de la police, «On entend par détenu toute personne en état d’arrestation ou placée légalement en détention.».

100.La troisième partie de la loi sur les prisons (CAP 304) définit les pouvoirs, devoirs et privilèges du personnel pénitentiaire.

101.L’article 6 de la loi prévoit que «Tout agent du personnel pénitentiaire exerce les pouvoirs et s’acquitte des devoirs qui sont conférés ou imposés par la loi aux agents de sa classe et obéit aux directives légitimes qu’il peut recevoir, à l’occasion, de ses supérieurs dans l’exercice de ses fonctions.».

102.L’article 11 réglemente le recours à la force et aux armes, notamment aux armes à feu, par le personnel pénitentiaire:

a)Le paragraphe 1 prévoit que «Un agent du personnel pénitentiaire peut recourir à la force contre un détenu dans la mesure raisonnablement nécessaire pour le faire obéir à des ordres légitimes auxquels il refuse de se plier ou pour maintenir la discipline dans une prison»;

b)Le paragraphe 2 prévoit que «Un agent du personnel pénitentiaire peut faire usage d’armes contre un détenu qui s’évade ou tente de s’évader; cela dit, il ne fera usage de son arme que s’il a des motifs raisonnables de penser que sinon il ne pourra pas empêcher l’évasion; un agent du personnel pénitentiaire ne fera pas usage d’une arme à feu contre un détenu sauf s’il l’a d’abord averti qu’il est sur le point de faire feu sur lui et que le détenu n’a tenu aucun compte de l’avertissement»;

c)Le paragraphe 3 prévoit que «Un agent du personnel pénitentiaire peut faire usage de son arme contre tout détenu: qui s’évade avec d’autres ou tente de forcer ou d’ouvrir la porte qui donne sur l’extérieur ou le mur d’enceinte de la prison et peut continuer à faire usage de son arme tant que dure effectivement l’évasion; qui recourt à la violence contre tout agent du personnel pénitentiaire ou toute autre personne si l’agent a des motifs raisonnables de penser que cet agent ou cette personne est en danger de mort ou risque d’être grièvement blessé(e); ou encore qui se livre avec d’autres à une émeute et affiche un comportement menaçant et refuse de se calmer lorsqu’il y est invité»;

d)Le paragraphe 5 prévoit que «L’emploi d’une arme quelconque au titre du présent article vise, dans la mesure du possible, à neutraliser et non à tuer.».

103.Selon l’article 59 de la loi sur les prisons, «Le responsable fait le nécessaire pour faire consigner dans un registre qui sera ouvert à l’inspection de juges en visite toutes les peines imposées aux détenus avec l’indication pour chaque détenu sanctionné de son nom, de la nature de l’infraction commise et de la sanction qui lui a été infligée.».

104.L’article 60 prévoit par ailleurs que «Toute sanction légitimement imposée à un détenu en vertu de la présente loi ou de tout règlement pris en vertu de la présente loi peut être mise à exécution même si la mise à exécution de la sanction nécessite la détention de l’intéressé au‑delà de la date à laquelle il aurait été en droit d’être libéré, si ce n’est que la période de détention ne doit pas dépasser 48 heures, à compter de la dernière heure du jour où le détenu aurait normalement eu le droit d’être libéré.».

105.Le paragraphe 4 de l’article 23 de la Constitution de 1995 prévoit que «Une personne arrêtée ou détenue doit … b) s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction criminelle au regard de la législation ougandaise, si elle n’a pas été libérée, être déférée à un tribunal dans les meilleurs délais mais en tout état de cause 48 heures au plus tard à compter du moment de son arrestation.».

106.Le paragraphe 6 de l’article 23 précise en outre que «Si une personne est arrêtée pour une infraction criminelle: elle a le droit de demander au tribunal d’être libérée sous caution et le tribunal peut faire droit à sa demande dans les conditions qu’il jugera raisonnables; dans le cas d’une infraction du ressort de la High Court comme d’une juridiction inférieure, l’intéressé sera mis en liberté sous caution dans les conditions jugées raisonnables par le tribunal, si la personne a été placée en détention provisoire du chef de cette infraction avant le procès pendant 120 jours; dans le cas d’une infraction du seul ressort de la High Court, la personne sera mise en liberté sous caution dans les conditions jugées raisonnables par la High Court si la personne a été placée en détention provisoire pendant 360 jours avant que l’affaire passe devant la High Court.».

107.La loi sur l’administration de la preuve (CAP 6) et les règles d’administration de la preuve (déclarations recueillies par des policiers) (art. 1.43-1) donnent des directives sur les interrogatoires, les méthodes et les pratiques d’instruction et les mesures à prendre en matière de garde et de traitement des personnes soumises à une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement sur tout territoire relevant de la juridiction ougandaise. Ces règles sont adoptées en vertu de l’article 24 de la loi sur l’administration de la preuve. Elles visent à guider les fonctionnaires de police dans l’interrogatoire de personnes placées ou non en garde à vue. Elles ont en particulier pour objet de veiller à ce que les aveux consignés par les fonctionnaires de police soient obtenus d’un suspect dans des conditions équitables.

108.La disposition 4 prévoit qu’un fonctionnaire de police qui décide d’interroger ou de continuer à interroger une personne doit lui adresser un avertissement. Il doit toujours émettre un avertissement avant de recevoir la déposition d’un détenu. La formulation en est la suivante:

«Vous ne direz que ce que vous voulez dire, mais tout ce que vous direz sera consigné par écrit et pourra être retenu comme preuve.».

109.La disposition 6 prévoit que lorsqu’un fonctionnaire de police consigne la déposition d’un détenu, le détenu ne doit pas être soumis à un contre-interrogatoire.

110.La disposition 9 prévoit que, avant d’adresser un avertissement au détenu, un fonctionnaire de police est tenu de l’inculper ou de l’informer de la nature des charges susceptibles d’être retenues contre lui ou de l’affaire sur laquelle la police enquête. Le fonctionnaire de police devrait alors lui demander s’il souhaite faire une déclaration.

111.La disposition 11 prévoit que lorsque plusieurs détenus sont inculpés de la même infraction et que leurs déclarations sont recueillies séparément, un fonctionnaire de police peut donner lecture de la déclaration d’un détenu à un autre, mais ne doit rien faire pour inviter ce dernier à répondre. Si un détenu souhaite répondre, un avertissement doit lui être adressé.

112.Lors des interrogatoires, il convient tout spécialement de veiller à faire en sorte de ne recourir ni à la force ni à la torture pour obtenir des informations des détenus, des accusés ou des suspects.

Article 12

113.Le paragraphe 1 de l’article 4 du Code pénal prévoit que «La compétence des tribunaux ougandais s’étend aux fins du présent Code à l’ensemble du territoire ougandais.».

114.Le paragraphe 1 de l’article 21 de la Constitution de 1995 prévoit que «Toutes les personnes sont égales devant la loi dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle et à tous autres égards et jouissent d’une égale protection de la loi.».

115.Le paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution de 1995 dispose que «Lorsqu’il y a lieu de statuer sur des droits et obligations civils ou sur une inculpation pénale quelconque, l’intéressé doit être jugé équitablement, rapidement et en public par un tribunal indépendant et impartial créé par la loi.».

116.Le paragraphe 3 a) de l’article 28 prévoit que «Toute personne inculpée d’une infraction pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie ou que cette personne n’a pas plaidé coupable.».

117.En Ouganda, la responsabilité principale des enquêtes criminelles incombe aux Forces de police ougandaises, notamment au département d’enquête criminelle. D’autres services chargés de l’application des lois ont aussi le devoir d’enquêter sur les crimes et délits. Il s’agit entre autres des forces de l’administration locale, des services locaux de renseignement militaire, des chefs, des responsables de l’application des lois dans différents départements comme les autorités douanières, les services de l’immigration et les services urbains.

118.En Ouganda, les règles de procédure pénale régissent le déroulement de la procédure pénale et la loi relative au Code de procédure pénale (CAP 116) énonce les directives à suivre par les fonctionnaires de police dans les enquêtes criminelles.

119.L’ouverture d’une enquête est déclenchée par le dépôt auprès de la police d’une plainte ou de renseignements faisant état d’un crime ou délit. La police peut être informée oralement ou par écrit, par l’intéressé ou la victime ou encore par un membre de la famille ou par toute autre personne sans aucun lien avec l’infraction. On parle alors de «Première information» et celle-ci est normalement consignée dans le formulaire de police no 86.

120.L’information est ensuite transmise au responsable du département d’enquête criminelle d’un commissariat de police donné qui décide s’il y a lieu d’ouvrir un dossier et se prononce sur d’éventuels chefs d’inculpation. La décision prise est communiquée aux fonctionnaires chevronnés du service qui sont chargés d’enquêter sur l’information ou la plainte. Ces derniers collaborent normalement avec d’autres enquêteurs dans l’exercice de leurs fonctions. L’agent à qui l’affaire a été confiée peut, en fonction de la gravité de l’infraction, remettre l’enquête à un autre enquêteur de son service.

121.Aux fins de la conduite effective de l’enquête, l’enquêteur se rend tout d’abord sur les lieux du crime pour y recueillir des indices. À son arrivée, il peut:

Enlever le corps ou emmener la victime à l’hôpital;

Fouiller les lieux et recueillir des pièces à conviction;

Arrêter le suspect et perquisitionner à son domicile;

Enregistrer les déclarations des témoins;

Relever le plan des lieux.

122.De retour au commissariat, l’enquêteur soumet les pièces du dossier au responsable du département d’enquête criminelle, accompagnées du procès-verbal versé dans la main courante ou rédigé dans une déclaration. Le chef du département décide si le suspect doit être alors formellement inculpé et s’il convient de lui adresser un avertissement et ce dernier peut, s’il le souhaite, faire une déclaration. Un acte d’inculpation est alors dressé et l’inculpé est déféré au tribunal pour plaider coupable ou non coupable ou, en cas d’infraction grave, pour qu’il lui soit donné lecture des chefs d’inculpation.

123.Si l’inculpé plaide non coupable et que l’enquête a été menée à son terme, la date d’audience est fixée et les témoins convoqués à comparaître. L’inculpé peut être soit placé en détention provisoire, soit libéré sous caution. S’il plaide coupable et qu’il est reconnu coupable, l’enquête s’arrête à ce stade, l’affaire est close et le dossier refermé. S’il plaide non coupable et que l’enquête n’a pas été menée à son terme, il peut être placé en détention provisoire ou libéré sous caution en attendant l’achèvement de l’enquête. Normalement une audience est prévue deux semaines plus tard, à laquelle la détention provisoire ou la libération sous caution peut être prolongée. La police, qui doit demander éventuellement l’ajournement, est habituellement tenue d’informer le tribunal de l’état d’avancement de l’enquête.

124.Le procureur remet ensuite le dossier de la police à l’enquêteur accompagné d’une mention dans la main courante. L’enquêteur poursuit ses investigations afin de les mener à leur terme dans les meilleurs délais. Il est procédé à l’enregistrement des déclarations des témoins essentiels pour combler toute lacune éventuelle dans l’enchaînement des faits.

125.Lorsque l’enquêteur est satisfait que les investigations nécessaires et possibles ont été menées à bien, il soumet les pièces du dossier au responsable du département d’enquête criminelle de la région ou au commissariat de police en donnant son avis sur les éléments de preuve recueillis ou en recommandant de soumettre les pièces au directeur des poursuites ou au procureur général qui en prend connaissance et donne ses instructions. Après avoir pris connaissance des pièces du dossier, le responsable du département d’enquête criminelle se prononce définitivement sur les chefs d’inculpation et les poursuites à engager.

126.Lorsqu’une affaire exige l’attention du directeur des poursuites en raison de sa gravité ou de sa complexité, une lettre de transmission, habituellement le formulaire de police no 16 a), est rédigée et jointe au dossier. On y retrace brièvement l’affaire, mentionne toute lacune au niveau des preuves et indique la nature des conseils demandés.

127.Après avoir pris connaissance du dossier, le directeur des poursuites ou le procureur général peut donner pour instructions à la police d’effectuer un complément d’enquête sur tel ou tel point. Une fois que toutes les investigations ont été menées à bien, le dossier de la police peut être soumis à nouveau au directeur des poursuites ou au procureur général qui prend à nouveau connaissance du dossier. Une décision est alors prise sur les chefs d’inculpation à retenir et les preuves recueillies. Elle marque en général la fin de l’enquête et est suivie de l’ouverture de poursuites ou de l’instruction préliminaire.

128.La Commission ougandaise des droits de l’homme mène aussi les enquêtes autorisées au titre du paragraphe 1 de l’article 52, qui prévoit: «La Commission est dotée des fonctions suivantes, dont celles de a) enquêter, de sa propre initiative ou sur plainte déposée par toute personne ou groupe de personnes pour violation d’un droit de l’homme.».

129.Le paragraphe 1 de l’article 53 de la Constitution de 1995 prévoit: «Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission est dotée de pouvoirs juridictionnels, à savoir: elle peut émettre des citations à comparaître ou prendre d’autres décisions exigeant la comparution de toute personne devant la Commission et la production de tout document ou dossier intéressant toute enquête, interroger toute personne au sujet de toute question faisant l’objet d’une enquête de la part de la Commission, exiger de toute personne qu’elle divulgue les informations en sa possession qui intéressent toute enquête de la Commission.».

130.Dans le cours de ses enquêtes, la Commission s’efforce de rencontrer les auteurs de plaintes, les personnes mises en cause et les témoins et de les interroger. Elle n’adresse en général de lettres que pour informer les personnes mises en cause des allégations portées à leur encontre.

131.Lorsqu’une personne mise en cause se montre disposée à se mettre d’accord avec l’auteur de la plainte, la Commission fait le nécessaire pour que les parties se rencontrent afin de régler leur différend. Dans le cas de plaintes dénonçant des faits réfutés par la personne mise en cause, la Commission assigne un enquêteur qui établira les faits. Dans l’hypothèse où les faits ne font pas apparaître de violation, l’auteur de la plainte est informé des raisons qui plaident contre l’existence d’une violation et la Commission donne les conseils qui s’imposent. Lorsque l’enquête fait apparaître l’existence d’une violation mais que la personne mise en cause continue de nier les faits, la Commission prend les mesures voulues pour constituer une chambre qui connaîtra officiellement de l’affaire. La chambre se compose de trois membres de la Commission qui rédigent alors une décision en bonne et due forme.

Article 13

132.La Constitution de 1995 prévoit dans son article 21 que «Toutes les personnes sont égales devant la loi dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle et à tous autres égards et jouissent d’une égale protection de la loi.». Par ailleurs, l’article 24 prévoit que «Nul ne sera soumis à quelque forme de torture, de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant que ce soit.». L’article 50 prévoit dans son paragraphe 2 le droit de porter plainte. Il dispose «Toute personne ou organisation peut engager une action contre la violation des droits de l’homme d’une autre personne ou d’un autre groupe.». Dans son paragraphe 4, ce même article prévoit que «Le Parlement adopte des lois pour la mise en œuvre des droits et libertés prévus dans le présent chapitre.».

133.L’article 70 de la loi sur la police prévoit en outre le droit de tout individu de porter plainte contre un fonctionnaire de police.

Article 14

134.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 50 de la Constitution, «Toute personne qui estime qu’un droit fondamental ou autre ou une liberté garantie par la présente Constitution a été violé ou est menacé est en droit de former un recours devant un tribunal compétent pour obtenir réparation, laquelle peut consister éventuellement en une indemnisation.». Un individu ou des individus particuliers qui ne sont pas satisfaits du traitement qui leur a été réservé par un tribunal peuvent porter plainte auprès de juridictions comme la Commission ougandaise des droits de l’homme.

135.Le paragraphe 1 de l’article 53 de la Constitution confère des pouvoirs juridictionnels à la Commission ougandaise des droits de l’homme. Le paragraphe 2 de l’article 53 prévoit que la Commission «peut, si elle est convaincue de la violation d’un droit de l’homme ou d’une liberté, décider de la mise en liberté du détenu, du versement d’une indemnisation ou de toute autre voie de recours ou réparation.». Le paragraphe 3 de l’article 53 prévoit que «Une personne ou autorité qui n’est pas satisfaite d’une décision prise par la Commission au titre du paragraphe 2 du présent article a le droit de former un recours devant la High Court.».

136.La victime peut aussi engager une action au civil contre le coupable en vue d’obtenir des dommages et intérêts et une indemnisation.

137.En vertu de la loi portant réforme du droit (dispositions diverses) (CAP 79), les ayants droit d’une personne décédée des suites d’un acte de torture peuvent demander des dommages et intérêts et une indemnisation.

138.L’État est par ailleurs légalement responsable des actes de ses agents et le financement des indemnisations est assuré par un fonds consolidé public.

Article 15

139.Aux termes de l’article 24 de la loi sur l’administration de la preuve, «Les aveux d’un inculpé sont irrecevables si le tribunal considère, compte tenu de l’état d’esprit de l’inculpé et de l’ensemble des circonstances, qu’ils ont été obtenus par la violence, la force, la menace, la persuasion ou la promesse aux fins de susciter des aveux mensongers.». Cet article prévoit aussi que des aveux obtenus d’une personne pendant qu’elle est en garde à vue ne peuvent être retenus contre elle à moins qu’ils aient été faits en présence directe soit d’un officier de police de rang égal ou supérieur à celui d’inspecteur adjoint, soit d’un magistrat.

140.La même loi dispose que les aveux d’un inculpé sont irrecevables si le tribunal considère qu’ils ont été obtenus par la violence, la force, la menace, la persuasion ou la promesse aux fins de susciter des aveux mensongers.

141.Cette loi s’explique par la volonté de veiller à ce que les conditions dans lesquelles la police enregistre les dépositions de personnes placées en garde à vue incitent ces dernières à les faire de leur plein gré.

142.La disposition 1 du règlement de la police donne à un fonctionnaire de police le pouvoir, dans le cours d’une enquête, d’interroger toute personne, suspecte ou non, dont il pense pouvoir obtenir des renseignements utiles. Selon la disposition 4, si un fonctionnaire de police a décidé d’inculper une personne, il doit lui adresser un avertissement avant de l’interroger ou de continuer à l’interroger. La disposition 5 prévoit qu’il doit toujours émettre un avertissement avant de recevoir la déposition d’un détenu. Le paragraphe 1 de la disposition 5 précise: «On entend par détenu toute personne en état d’arrestation ou placée légalement en détention.».

143.Selon l’article 28 de la loi sur l’administration de la preuve, «Les aveux ne constituent pas une preuve concluante des faits reconnus, mais peuvent servir d’exception de chose jugée selon les dispositions contenues ci-après.».

144.Aux termes de l’article 113 de la loi sur l’administration de la preuve, «Lorsqu’une personne a, par ses paroles, actes ou omissions, incité délibérément une autre personne à croire à la véracité d’une chose et à agir avec cette conviction à l’esprit, ou le lui a laissé croire, ni elle ni son représentant ne seront autorisés dans quelque procès ou procédure que ce soit entre elle‑même et cette autre personne ou son représentant, à nier la véracité de cette chose.».

Article 16

145.L’article 24 de la Constitution interdit les actes de cruauté et les peines inhumaines ou dégradantes. Il prévoit que «Nul ne sera soumis à quelque forme de torture, de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant que ce soit.».

146.Les actes de cruauté ou les traitements inhumains et dégradants ne sont pas clairement définis. Cependant, ils sont traités comme des infractions au Code pénal, à la loi contre le terrorisme no 141 de 2002 et à d’autres dispositions mentionnées dans la section consacrée à l’article 2. La loi relative au Code pénal vise les voies de fait, le fait d’infliger des lésions corporelles, notamment des lésions corporelles graves, et les coups et blessures, infractions qui emportent de lourdes peines.

147.Les institutions chargées de faire appliquer la loi font appel aux dispositions législatives suivantes pour réprimer les infractions qui relèvent de l’article 16:

Meurtre (peine capitale);

Tentative de meurtre et meurtre en réunion (peine maximale de 14 ans);

Assassinat (peine maximale: emprisonnement à perpétuité);

Voies de fait occasionnant des lésions corporelles (cinq ans);

Voies de fait (un an, à moins que des peines plus lourdes ne soient prévues dans le Code pénal).

Au nombre des autres infractions, on relève l’enlèvement (15 ans), le viol et les infractions de même nature comme l’agression sexuelle (passible de la mort par pendaison), l’attentat à la pudeur, le fait de tuer un enfant avant sa naissance (art. 212 du Code pénal et infractions à cette disposition) et le rapt d’enfant (15 ans).

148.Pour les articles pertinents sur ces infractions, se reporter à la section consacrée à l’article 2.

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