Population urbaine(% du total)

Taux d’accroissement de la population

1960

1997

2000

1960-1997

1997-2000

23

46

46

2,95

-0,35

Dette extérieure: 1,3 milliard de dollars des États‑Unis en 1998;

Dette extérieure administrée par l’État au 1er avril 2000: 749,9 millions de lei;

En 1999, le PIB était de 12 milliards 204 millions de lei moldoves, soit approximativement 95,6 % (aux prix comparatifs) de ce qu’il était l’année précédente;

Le taux de chômage était de 11,5 % en 1999 (selon la classification de l’Organisation internationale du Travail). La population active constituait 49,6 % de la population totale du pays. La population ayant un emploi représentait 43,9 % de la population totale et 59,8 % de la population de plus de 15 ans. Au 1er janvier 2000, le nombre des chômeurs officiellement enregistrés était de 35 000;

Taux d’inflation: 18,3 % en 1998;

Pourcentage de la population scolarisée: 71 %;

Pourcentage de la population adulte alphabétisée: 96,4 %;

Taux de mortalité infantile: pour 1998 – 17,8 pour mille naissances vivantes;

pour 1999 – 18,2 pour mille naissances vivantes;

Taux de mortalité infantile dans les localités urbaines et rurales

Tableau 2. Mortalité infantile pour 1998

Localités rurales(%)

Localités urbaines(%)

Moyenne nationale(%)

Total

64,4

35,6

100

0,6 jours

20,6

18,4

39,0

7-28 jours

8,1

7,0

15,0

28 jours-3 mois

14,5

4,6

19,1

3-6 mois

12,3

3,7

15,8

6-12 mois

8,9

1,9

11,1

Source: Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille.

3.En République de Moldova, la mortalité maternelle est plus forte que dans la Communauté européenne et, en 1995, elle était de 40,8 pour 100 000 naissances vivantes. Ce taux élevé est en grande partie la conséquence des mauvaises conditions de vie qui sont principalement dues à l’acuité de la crise économique dont le pays est le théâtre depuis 1991. Dans ces conditions, le niveau d’éducation sanitaire de la population a baissé, de même que les possibilités de diagnostic prénatal ou de traitement des complications survenant au cours de la grossesse et la qualité des équipements, y compris de l’équipement médical moderne nécessaire pour les soins intensifs.

La mortalité maternelle était de 36,3 pour 100 000 naissances vivantes en 1998 et de 28,3 pour 100 000 naissances vivantes en 1999;

Nombre d’enfants de 0 à 15 ans: 973 102 (au 1er janvier 1999);

Nombre de personnes de plus de 65 ans: 341 700 (au 1er janvier 1999).

Indicateurs du développement humain

Tableau 3

Espérance de vie à la naissance (années)

Taux d’ alphabé-tisation des adultes (%)

Taux brut de scolarisation − tous niveaux confondus (%)

PNB par habitant (PPA en dollars É. ‑U)

Indicateur d’espérance de vie

Indicateur de niveau d’éducation

PIB

Indicateur du développement humain

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

67,0

96,4

73,4

2 042

0,700

0,887

0,503

0,697

Note: Les indicateurs de développement humain sont composés de trois éléments fondamentaux: l’espérance de vie, le niveau d’éducation et le niveau de vie. Le niveau d’éducation est calculé en tant que moyenne arithmétique pondérée entre le taux d’alphabétisation des adultes (pour deux tiers) et le taux brut de scolarisation tous niveaux confondus (pour un tiers). Le PNB par habitant, calculé en parité de pouvoir d’achat (PPA) en dollars des États-Unis, sert à mesurer le niveau de vie. Chaque élément du tableau 3 est comparé à des valeurs maximale et minimale déterminées par le Programme des Nations Unies pour le développement comme suit: 25 et 85 ans respectivement pour l’espérance de vie; 0 et 100 % pour le taux d’alphabétisation; 0 et 100 % pour le taux de scolarisation tous niveaux confondus; 100 et 40 000 dollars des États-Unis pour le PIB par habitant. Pour les trois premiers éléments, la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale donne les indicateurs suivants:

Indicateur de l’espérance de vie: (67,0−25)/(85−25) = 0,700;

Indicateur du taux d’alphabétisation: (96,4−0,0)/(100,0−0,0) = 0,964;

Indicateur du taux de scolarisation, tous niveaux d’éducation confondus: (73,4−0,0)/(100,0−0,0) = 0,734;

Indicateur du niveau d’éducation calculé à partir des deux indicateurs précédents: (2 x 0,964 + 0,734)/3 = 0,887;

PIB par habitant: (log 2042−log 100)/(log 40 000−log 100) = 0,503;

Indicateur du développement humain calculé en tant que moyenne des trois éléments de base ayant part égale: (0,700 + 0,887 + 0,503)/3 = 0,697.

Tableau 4. Développement humain − données générales

Espérance de vie à la naissance (années)

Population ayant accès:

Consom-mation quoti-dienne de calories par habitant

Niveau d’ alpha-bétisation des adultes, (%)

Taux brut de scolari-sation − tous niveaux confondus (%)

Publi-cations ( exem-plaires / personne)

Télé-viseurs (pour 100 personnes)

PNB par habitant (PPA)

PIB par habitant (dollars É. ‑U.)

Aux services médicaux (%)

À l’eau potable (%)

À des installations sanitaires* (%)

1998

1998

1998

1998

1998

1989

1998

1998

1998

1997

1997

67,0

100

51,9

46,0

1 775

96,4

73,4

136

15

2 207

545

* Accès à l’eau courante.

Tableau 5. Profil démographique

Population (en millions d’habitants)

Taux d’ accrois-sement annuel de la population (%)

Population rurale (% de la population totale)

Taux général de natalité

Taux général de morta - lité

Taux général de fécondité

Taux de recours à la contraception, toutes méthodes confondues (%)

1960

1998

2000

1960-1998

1998-2000

1998

1998

1998

1997

1998

3,0

4,3

4,3

0,85

(-)0,45

54

10,9

11,1

1,67

27*

* Y compris les femmes enregistrées comme utilisant des méthodes contraceptives intra‑utérines ou orales; pourcentage des femmes ayant entre 15 et 49 ans.

Tableau 6. Indicateurs de développement humain

Espérance de vie à la naissance (années)

Taux de mortalité infantile(pour 1 000 naissances vivantes)

Taux d’alpha-bétisation des adultes (%)

Taux de scolarisation tous niveaux d’éducation confondus en pourcentage de la population ayant entre 7 et 22 ans

Nombre d’adultes analphabètes (15 ans et plus, en millions)

Nombre de femmes analphabètes (15 ans et plus, en millions)

Nombre d’enfants qui ne fréquentent pas l’école primaire, en milliers

Nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans, en milliers

1959

1998

1960

1998

1989

1998

1989

1998

1998

1998

68,1

67,0

48,2

17,8

96,4

71

0,1

0,09

11,0

1,1

Tableau 7. Survie et développement des enfants

Femmes enceintes ayant entre 15 et 49 ans et souffrant d’anémie(%)

Nouveau‑nés de poids inférieur à la norme(%)

Indicateur de la mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)

Indicateur de la mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

Indicateur de la mortalité des enfants de 0 à 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes)

Mères allaitant leurs enfants jusqu’à l’âge de 6 mois(%)

1998

1998

1998

1998

1998

1998

48

5

36,3

17,8

23,5

66

Source des tableaux 3 à 7: Programme des Nations Unies pour le développement en République de Moldova − Rapport pour 1999.

Principaux indicateurs démographiques

1990

1995

1996

1997

1998

Population totale

4 366,3

4 334,4

4 320,0

4 304,7

4 293,0

Hommes (en milliers)

2 082,0

2 071,0

2 064,5

2 057,5

2 052,0

En pourcentage du total

47,7

47,8

47,8

47,8

47,8

Population urbaine (en milliers d’habitants)

2 073,6

2 004,1

1 995,3

1 987,3

1 976,0

En pourcentage du total

47,5

46,2

46,2

46,2

46,0

Structure de la population par âge:

N’ayant pas l’âge de travailler (%)

29,7

28,6

28,2

27,6

27,4

Ayant l’âge de travailler (%)

54,9

55,6

56,0

56,4

56,5

Ayant l’âge de la retraite (60 ans pour les femmes; 65 ans pour les hommes)

15,4

15,8

15,8

16,0

16,1

Taux d’accroissement naturel de la population

8,0

0,8

0,5

0,0

-0,2

Taux de natalité

17,7

13,0

12,0

11,9

10,9

Taux de mortalité

9,7

12,2

11,5

11,9

11,1

Taux de nuptialité

9,4

7,5

6,0

6,1

6,0

Taux de divortialité

3,0

3,4

3,1

3,1

3,0

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

19,0

21,2

20,2

19,9

17,8

Tableau 8. Population âgée de 60 ans ou plus (en milliers)

Année

Groupe d’âge

60‑64 ans

65‑69 ans

70‑74 ans

75‑79 ans

80 ans et plus

1959

81,4(36,6 %)

56,9(25,6 %)

84,2

1970

119,8(34,5 %)

98,4(28,4 %)

128,5

1979

125,0(29,3 %)

127,6(29,9 %)

173,8

1989

194,0(35,5 %)

143,8(26,3 %)

208,8

1992

196,0(34,9 %)

151,0(26,1 %)

214,0

1993

192,8(33,9 %)

155,2(27,3 %)

105,1(18,5 %)

57,7(10,1 %)

56,9(10,0 %)

1994

183,6(32,4 %)

160,2(28,2 %)

111,5(19,6 %)

55,1(9,7 %)

56,7(10,0 %)

1995

177,6(31,3 %)

162,9(28,7 %)

114,9(20,2 %)

53,5(9,4 %)

57,9(10,2 %)

1996

176,9(31,2 %)

162,3(28,6 %)

116,3(20,5 %)

57,6(10,1 %)

54,6(9,6 %)

1997

179,4(31,4 %)

161,8(28,3 %)

115,7(20,2 %)

64,1(11,2 %)

50,9(8,9 %)

1998

151,9(30,9 %)

136,1(27,7 %)

100,5(20,5 %)

60,2(12,3 %)

42,5(8,7 %)

Source: Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille.

4.Il ressort du tableau 8 que la population inactive n’a cessé d’augmenter entre 1959 et 1989, qu’il y a eu stagnation entre 1989 et 1997 et une chute brusque à partir de 1997‑1998. Ce phénomène s’explique en grande partie par la profonde crise économique que le pays a traversé après le conflit de Transdniestrie en 1992 et que la crise des marchés orientaux a encore aggravée après 1997. À ce propos, il faut signaler qu’une augmentation des chiffres réels du chômage et de la migration de la population active ont encore alourdi le fardeau que les systèmes de protection sociale représentent pour l’économie. Par rapport à 1991, année où a été lancée la réforme économique, le coefficient du fardeau démographique a été multiplié par 1,46, ce qui se répercute aussi sur les moyens de protection sociale des enfants.

II. STRUCTURE POLITIQUE ET CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A. Bref rappel historique. Présentation d’ensemble

5.La République de Moldova a fait son entrée sur la scène internationale en tant qu’État souverain et indépendant au lendemain de l’effondrement de l’URSS, en adoptant la Déclaration de souveraineté de la République socialiste soviétique moldave, le 23 juin 1990, et la Déclaration d’indépendance de la République de Moldova le 27 août 1991.

6.Lorsqu’elle faisait partie de l’URSS, la Moldavie soviétique a été le témoin des horreurs d’un génocide politique perpétré sous la forme de déportations de masse, de famines organisées en système et de déchéances abusives de la nationalité. La langue russe avait été imposée en tant que langue officielle.

7.Au cours de la dernière décennie, la République de Moldova a pris des initiatives politiques et culturelles de nature à favoriser la démocratisation de la vie sociale et politique et l’émancipation de la population.

8.C’est ainsi qu’elle a adopté la loi relative au retour de la langue moldave à l’alphabet latin (31 août 1989), la décision parlementaire portant adoption du règlement relatif au drapeau de la République socialiste soviétique moldave et la loi relative à l’hymne de la République de Moldova. Elle a institué la fonction de Président de la République le 3 septembre 1990, a choisi le 3 novembre 1990 les anciens symboles que sont l’aigle et la tête d’auroch pour l’écu armorial de l’État et, le 23 mai 1991, a changé le nom du pays, la République socialiste soviétique moldave devenant la République de Moldova. Le nombre des États avec lesquels la République de Moldova a établi des relations diplomatiques est aujourd’hui de 140 environ.

9.Toutefois, le processus de consolidation de l’État a été sérieusement entravé par les actions séparatistes de certaines forces dans l’est du pays. Au fil des siècles, une population multinationale s’est constituée, dont une partie (Gagaouzes et Bulgares: environ 3,2 %) est concentrée dans le sud du pays. Pour empêcher la séparation de la République de Moldova du bloc soviétique, le centre de l’union a décidé d’utiliser le séparatisme comme arme de chantage. Les chefs séparatistes des districts de la rive gauche du Dniestr, de la ville de Bender et de la région de Gagaouzie ont mené une politique concertée visant à empêcher la constitution d’un nouvel État indépendant et unitaire et à préserver les anciennes orientations idéologiques, politiques et économiques. C’est ainsi que s’est tenue dans le village de Parcani, le 2 septembre 1990, une réunion d’un groupe de députés des districts orientaux de la République de Moldova (Transdniestrie) qui s’est proclamée congrès et a décidé la constitution de la «République socialiste soviétique moldave de Transdniestrie en tant que composante de l’URSS». La majorité des 64 députés représentant les districts orientaux et la ville de Bender au Parlement de la République de Moldova participaient à ce congrès.

10.Cet acte a fait sortir du terrain juridique et constitutionnel la lutte politique en faveur de la souveraineté de la République de Moldova. Aussi l’initiative a‑t‑elle changé de camp, passant aux mains des forces politiques de Transdniestrie qui, pour atteindre leur but, ont utilisé des méthodes de plus en plus dures, empruntées à l’arsenal totalitaire.

11.Progressivement, les 64 députés susmentionnés se sont mis, soit de leur propre initiative soit sous la pression des forces extrémistes de Transdniestrie, à boycotter les travaux du Parlement de Moldova. L’extrémisme politique a commencé à dominer en Transdniestrie, devenant la «norme» au détriment du pluralisme de l’opinion et du dialogue.

12.La mise en œuvre de politiques anticonstitutionnelles, décidées et dans une large mesure soutenues par les forces politiques de Moscou favorables au maintien de l’Union soviétique, a fait apparaître les premiers signes d’une violation des droits fondamentaux de l’homme dans les districts orientaux de la République de Moldova.

13.Aujourd’hui, en République de Moldova, la tendance est nettement à la mise en place des mécanismes et des éléments clefs nécessaires à la création d’un système de promotion et de protection des droits de l’homme, basé en particulier sur des instruments juridiques internationaux. Du reste, le titre II de la Constitution de la République de Moldova, intitulé Droits, libertés et devoirs fondamentaux, est consacré aux droits de l’homme et souligne leur importance.

14.La refonte du système juridique national a commencé dès l’indépendance, en janvier 1993, ainsi que la réforme législative et judiciaire. Depuis lors, l’adoption de plusieurs lois et l’introduction de modifications au Code de procédure pénale et au Code pénal ont permis à la République de Moldova de se rapprocher des normes internationales, en particulier européennes.

15.Plusieurs projets de constitution ont été examinés par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et le texte de la nouvelle Constitution, adoptée le 29 juillet 1994, suit dans une large mesure les observations des experts internationaux. Ceux‑ci ont apporté une contribution importante; leurs précisions et corrections ont permis d’élaborer une constitution moderne répondant aux conditions requises pour garantir un système juridique à la hauteur des exigences d’aujourd’hui en matière de protection des droits de l’homme.

16.L’article premier stipule que la République de Moldova est un état de droit démocratique, dans lequel la dignité de l’être humain, ses droits et ses libertés, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes, qui sont garanties.

17.«La démocratie dans la République de Moldova est exercée dans les conditions du pluralisme politique qui est incompatible avec la dictature et le totalitarisme. Aucune idéologie ne peut être instituée en tant qu’idéologie officielle de l’État» (art. 5).

18.«L’État a pour fondement» l’unité nationale, et la République de Moldova est «la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens» (art. 10).

19.Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et aux libertés de l’homme sont interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’aux conventions et aux traités auxquels la République de Moldova est partie (par. 1 de l’article 4).

20.La Constitution régit les questions relatives aux relations économiques au sein de la société conformément aux nouveaux principes, consacre le droit à la propriété et dispose que la propriété ne peut pas être utilisée au détriment des droits, des libertés et de la dignité de l’homme (art. 9).

21.En résumé, les principales dispositions de la Constitution sont les suivantes: pluralisme politique, séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et collaboration entre ces pouvoirs, droit de tous les citoyens à la protection ainsi qu’au développement et à l’expression de leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse. C’est la loi organique qui définit les modalités de la prise en compte des traités internationaux dans le droit interne.

22.Compte tenu de l’importance accordée au respect des libertés et des droits fondamentaux, le législateur a mis l’accent sur la primauté du droit international relatif aux droits de l’homme et, aux termes de l’article 8 de sa Constitution, la République de Moldova s’engage à respecter la Charte des Nations Unies et les traités internationaux auxquels elle est partie.

23.Le principe de la primauté des instruments internationaux a également été reconnu par la Cour suprême de justice, qui, après avoir étudié l’application de ces dispositions constitutionnelles, a rendu, le 30 janvier 1996, son arrêt n° 2 relatif à l’application par les tribunaux de certaines dispositions de la Constitution. Cet arrêt fait obligation aux tribunaux d’appliquer les dispositions des instruments internationaux auxquels la République de Moldova est partie, dans les cas où la législation nationale est contraire aux dispositions de ces instruments.

24.En vertu de la Constitution, la plupart des textes législatifs de la République de Moldova consacrent la primauté du droit international: Code civil, Code de procédure civile, Code pénal, Code de procédure pénale, Code du mariage et de la famille, etc.

25.À cet égard, un rôle spécial est dévolu à la Cour constitutionnelle qui, une fois saisie, examine la constitutionnalité des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Ce faisant, la Cour applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 de la Constitution, qui stipule qu’«en cas de non‑concordance entre les pactes et les traités portant sur les droits fondamentaux de l’homme auxquels la République de Moldova est partie et les lois internes, les réglementations internationales ont la primauté».

26.Les droits et libertés énoncés dans la Constitution de la République de Moldova sont en grande partie les mêmes que ceux qui sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention européenne des droits de l’homme. C’est ainsi que la Constitution réaffirme que «conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si sont créées des conditions permettant à chacun d’exercer ses droits civils et politiques aussi bien que ses droits économiques, sociaux et culturels».

27.Les droits économiques, sociaux et culturels constituent le fondement du plein épanouissement de l’être humain dans tous les domaines. Ils ne sont pas moins importants que les droits civils et politiques, mais leur exercice dépend également des ressources que possède la société. Cela ne signifie pas que l’État n’est pas tenu d’en garantir l’exercice progressif. C’est pourquoi nous estimons nécessaire que les organismes internationaux mettent l’accent sur le droit au développement. La notion de développement elle‑même doit être enrichie et affinée.

28.L’application non abusive de ces dispositions figure parmi les engagements pris par la République de Moldova au moment de son adhésion, en tant que membre de plein droit, au Conseil de l’Europe: les autorités nationales se sont engagées à veiller à ce que l’exercice de certains droits ou de certaines libertés et celui des droits et obligations visés aux articles 54 et 55 de la Constitution ne soient soumis à restriction que dans des cas strictement définis par la loi, des situations spéciales telles que la défense de la sécurité nationale et de l’ordre public, la prévention des calamités et des catastrophes, etc. Dans de tels cas, la restriction doit être proportionnelle à la situation l’ayant provoquée et ne peut remettre en cause l’existence des droits et des libertés (par. 2 de l’article 54 de la Constitution).

29.Dans les cas où les dispositions de la législation relative aux droits fondamentaux de l’homme sont contraires à la Constitution ou aux conventions internationales sur les droits de l’homme, les tribunaux appliqueront directement les dispositions de ces dernières.

30.Pour revenir à ces dispositions, il convient de souligner que la Déclaration universelle des droits de l’homme, les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que la Convention européenne des droits de l’homme admettent, dans certaines conditions, l’existence de limitations et de restrictions, qui ne sont pas précisées séparément mais sont incorporées dans la formulation de certains droits et libertés, selon leur contenu. Cela signifie que ces restrictions ne peuvent être appliquées que si elles sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, les droits et libertés d’autrui, etc., et à condition qu’elles soient proportionnelles à la situation les ayant causées.

31.En vertu de l’article 15 de la Constitution, les citoyens de la République de Moldova ainsi que les étrangers et les apatrides, qui ont les mêmes droits et devoirs, sont, sauf exceptions établies par la loi (art. 19) reconnus titulaires des droits et libertés consacrés par la Constitution et soumis aux devoirs qu’elle énonce.

32.Les États parties aux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels se sont engagés, au moment de leur adhésion en 1966, à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans ces pactes, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation (art. 2, par. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 à New York).

33.L’article premier de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que, dès lors qu’ils deviennent parties à cet instrument, les États signataires reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention. Ce principe est également valable pour les droits et libertés consacrés par les protocoles nos 1, 4, 6 et 7. La République de Moldova, à l’instar de tous les États parties à la Convention, reconnaît ces droits et libertés non seulement pour ses ressortissants, mais également pour les citoyens des autres États signataires ainsi que pour les citoyens d’un État non partie à la Convention et pour les apatrides (Commission européenne des droits de l’homme, décision n° 788/60 du 11 janvier 1961).

34.La règle générale formulée à l’article 29 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) stipule qu’un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensemble de son territoire. Étant donné que la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la reconnaissance des droits et libertés de toutes les personnes relevant de la compétence des parties signataires, un État tel que la République de Moldova ne peut pas être tenu responsable des violations des droits de l’homme perpétrées dans une partie du territoire ne relevant pas réellement de sa compétence. L’article 63 de la Convention permet d’exclure de son champ d’application une certaine partie du territoire de l’État signataire.

35.Au vu de la situation dans le territoire sur la rive gauche du Dniestr (région orientale de la République de Moldova), le Parlement a jugé nécessaire, lors de la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme, de faire une déclaration dans laquelle la République de Moldova a décliné toute responsabilité pour les actes commis dans le territoire de la République autoproclamée de Dniestrie et indiqué qu’elle se tiendrait à cette position jusqu’à ce que le conflit dans la région soit définitivement réglé.

36.La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne en 1993, s’est prononcée en faveur de la création et de la consolidation des institutions de défense des droits de l’homme. Dans les documents adoptés par cette Conférence, il est dit que chaque État est habilité à créer les structures qui correspondent pleinement à ses besoins.

37.Au cours des deux dernières années, les organes législatifs et exécutifs de la République de Moldova se sont penchés tout particulièrement sur les questions liées aussi bien au respect des droits et libertés consacrés par la Constitution qu’à leur protection par l’État en cas de violation. À cet égard, il est indéniable que les réformes législatives et judiciaires menées dans le pays visent avant tout à améliorer la protection des droits de l’homme par les tribunaux.

38.En effet, les structures judiciaires et leur mode de constitution ont évolué ainsi que le rôle et les fonctions du procureur. De plus, une nouvelle loi sur le notariat a été adoptée et une autre, relative à la fonction d’avocat, est en préparation.

39.Lors des dernière et avant‑dernière législatures, la Commission parlementaire des droits de l’homme, des minorités nationales et de la religion a coopéré avec d’autres commissions permanentes.

40.Depuis 1991, le Département des relations internationales et des langues travaille au sein du Gouvernement. Il a pour fonctions essentielles de diffuser l’expérience acquise dans l’application de la législation destinée à mettre en œuvre la politique de l’État concernant les minorités nationales, et de créer – en coordination avec la Commission parlementaire des droits de l’homme, des minorités nationales et de la religion et avec le pouvoir central et les autorités locales – des conditions propres à satisfaire les besoins des minorités ethniques dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la langue et des traditions. Le Département rédige et soumet au Gouvernement des propositions sur l’amélioration de la situation sociopolitique du pays, favorise l’exécution des programmes culturels et éducatifs destinés aux Moldoves qui vivent à l’étranger et aide ceux‑ci à établir des liens avec leur patrie historique et à les développer.

41.Au printemps de 1996, le deuxième Atelier international sur les institutions de médiation et les droits de l’homme s’est tenu à Chisinau. À cette occasion, les problèmes liés à la création d’institutions pour la protection des droits de l’homme dans différents pays ont été examinés. La tenue d’assises aussi prestigieuses en République de Moldova a accéléré l’élaboration d’un projet de loi sur les institutions de protection des droits de l’homme dans le pays. Pour élaborer le projet de loi relatif aux défenseurs des droits de l’homme, il a été tenu compte de l’expérience de plusieurs pays européens.

42.En octobre 1997, le Parlement a adopté la loi sur les médiateurs. Conformément à cette loi, le Parlement a nommé trois médiateurs qui, avec leurs collaborateurs, constituent une institution juridique indépendante, le Centre pour les droits de l’homme, qui peut ouvrir des bureaux dans différentes localités du pays. Les médiateurs ont pour tâche de veiller au respect des droits et libertés constitutionnels par le pouvoir central et l’administration locale, les institutions, les organisations, les entreprises sous divers régimes de propriété et les organisations non gouvernementales.

43.Ils contribuent à la restauration des droits des citoyens, à l’amélioration de la législation dans le domaine des droits de l’homme et au renforcement de la culture juridique de la population. Ils se conforment dans leurs activités à la Constitution et aux autres lois de la République de Moldova, à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux autres instruments internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

44.Les médiateurs examinent les pétitions que des citoyens de la République de Moldova, des étrangers qui vivent à titre temporaire ou permanent dans le pays et des apatrides leur adressent au sujet de la violation de leurs droits et intérêts légitimes en République de Moldova.

45.Ils peuvent, de leur propre initiative, entamer l’examen de cas de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il est établi que les droits du demandeur ont été violés, le médiateur soumet ses conclusions à l’organe ou à l’instance de décision approprié, en y joignant des recommandations quant à la restauration immédiate des droits du demandeur; il peut également saisir les tribunaux pour leur demander de défendre les intérêts des citoyens.

46.Sur la base des conclusions auxquelles il est parvenu après l’examen des pétitions des citoyens, le médiateur peut soumettre au Parlement des propositions relatives à l’amélioration de la législation en vigueur dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si des violations graves des droits et des libertés constitutionnels sont établies, le médiateur est habilité à présenter un rapport au Parlement et à proposer la constitution d’une commission parlementaire chargée d’examiner ces cas.

47.Les médiateurs sont habilités à saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander d’examiner la constitutionnalité des décisions à caractère normatif du Parlement ou du Gouvernement et de se prononcer sur leur conformité avec les principes généraux et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

48.Tous les ans, le Centre pour les droits de l’homme présente au Parlement un rapport sur le respect des droits de l’homme en République de Moldova. Ce rapport indique les catégories de relations sociales où ont été recensées les plus graves violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leurs causes et les mesures prises pour y faire face et pour améliorer la législation et les connaissances juridiques de la population. Afin que tous les citoyens en prennent connaissance, ce rapport est publié dans le Journal officiel de la République de Moldova.

49.Conformément à l’article 39 de la loi relative aux médiateurs, il a été créé, au sein du Centre pour les droits de l’homme, un organe consultatif appelé Conseil d’experts et composé de spécialistes des droits de l’homme et des libertés constitutionnelles. Ce Conseil élabore des recommandations visant à améliorer la législation dans le domaine des droits de l’homme et à la mettre en conformité avec les instruments juridiques internationaux ratifiés par la République de Moldova. En étroite collaboration avec les médias et les organisations non gouvernementales, il élabore également des textes sur la coopération avec les organisations internationales œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Toujours en conformité avec la loi relative aux médiateurs, le Centre pour les droits de l’homme a ouvert des bureaux dans les villes de Balti et de Comrat.

50.Le Centre pour les droits de l’homme a accordé une attention particulière à la protection et à la promotion des droits de l’enfant. Se fondant sur des pétitions qui lui ont été adressées, des articles de presse, des communications émanant d’avocats, de médecins, d’enseignants, de chercheurs, de fonctionnaires, d’analystes et de représentants d’organisations non gouvernementales, les médiateurs ont présenté au Parlement, au Président et au Gouvernement des propositions concrètes pour améliorer la situation.

51.Ces propositions ont abouti à une série de mesures permettant de contrôler efficacement la législation nationale et de l’adapter aux exigences des instruments juridiques internationaux auxquels la République de Moldova est partie, à l’élaboration de programmes nationaux et à l’adoption de textes normatifs concernant la satisfaction des besoins vitaux de l’enfant. On mentionnera notamment: le Programme national pour l’amélioration de la thérapie génique, le Programme national «Entourer l’enfant», le Programme de développement de l’éducation et une série de projets de loi sur les besoins vitaux minimaux, les services sociaux publics, les allocations familiales, l’assistance sociale aux enfants infirmes, etc.

52.Actuellement, le Plan stratégique national pour le salut de la jeune génération est en cours d’élaboration. Il est composé de plusieurs sous‑programmes qui visent à assurer une formation dans le domaine des droits de l’homme, à soigner et intégrer les enfants sans abri, à désinstitutionnaliser les orphelins, à faire bénéficier tous les enfants du système d’éducation et à offrir des emplois à la jeunesse.

53.Pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en tant qu’État partie aux conventions des Nations Unies et à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la République de Moldova a créé une commission nationale chargée des problèmes sociaux et placée sous la responsabilité d’un des vice‑premiers ministres. Cette instance a notamment pour mission d’élaborer le rapport initial et les rapports périodiques de la République de Moldova en tant qu’État partie aux conventions des Nations Unies et à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de les présenter aux organes internationaux compétents. Elle est également chargée de coordonner les activités relatives à l’éducation et à la formation juridiques de la population dans le domaine des droits de l’homme.

54.À cet égard, nous informons le Comité des droits de l’enfant que la Commission ne reçoit aucun financement de sources extérieures. Étant donné la profonde crise économique que traverse le pays en cette période de transition vers l’économie de marché, l’appui financier des organismes internationaux contribuerait largement à l’efficacité de la mise en œuvre des conventions internationales et du processus d’établissement des rapports et serait très apprécié.

55.Il convient également de rappeler que, le 18 juin 1998, la première Conférence nationale sur les droits de l’homme s’est tenue à Chisinau, sous l’égide du Ministère des affaires étrangères, du Centre national pour les droits de l’homme et du bureau de Chisinau du Programme des Nations Unies pour le développement. Y ont participé des représentants du Gouvernement, du Parlement, de la Présidence de la République, des organisations non gouvernementales, des universités, des organisations internationales et des missions diplomatiques accréditées à Chisinau. Le rapport national de la République de Moldova intitulé «Human Rights : For a Sustainable Development» (Droits de l’homme: Pour un développement durable) a été mis au point au sein des quatre groupes de travail de la Conférence et ultérieurement présenté à la conférence régionale tenue à Yalta du 1er au 4 septembre 1998.

B. Information et publicité

1. Aspects généraux

56.En République de Moldova, le marché de l’information se caractérise par la diversité et le pluralisme, conformément au rôle et à la position qui devraient être ceux des médias dans un État de droit.

57.La presse écrite, la télévision et la radio sont les principaux bénéficiaires du droit à l’information. Leur rôle public impose des obligations aux médias, qui doivent veiller à ce que l’État s’acquitte du devoir de respecter et de faire respecter les droits et libertés fondamentaux.

58.Le droit de tout citoyen d’être informé, d’avoir libre accès à l’information et d’utiliser celle‑ci est indispensable à un pays qui poursuit des idéaux démocratiques. Aujourd’hui, les citoyens de la République de Moldova ne se sentent plus isolés et manipulés comme ils l’étaient durant l’ère soviétique.

59.Le droit à l’information est un droit fondamental, qui détermine l’efficience sociale, économique et politique, ainsi que l’exercice des libertés garanties par la Constitution, notamment la liberté de pensée, d’opinion, de création, d’expression, de parole ou d’image. Ce droit suppose également la possibilité d’être informé de la vie sociale, politique, économique, scientifique, culturelle, etc.

60.Les questions liées aux médias et à l’accès à l’information ne peuvent être examinées autrement que dans le cadre général de l’accès du citoyen à l’information d’intérêt public. Des notions telles que le libre accès à l’information ou le droit à l’information sont de plus en plus présentes dans la conscience des citoyens.

61.Il faut également admettre que, dans la République de Moldova, certaines couches de la société ne sont pas assez émancipées pour chercher à obtenir ou à utiliser l’information afin de participer aux activités publiques dont dépend leur vie. Dans un processus en constante mutation, la capacité de la société de contrôler les institutions de l’État dépend de la mesure où la teneur des activités et des décisions de celles‑ci est connue de l’opinion publique. Cette capacité ne cesse de se renforcer depuis l’adoption de la Déclaration d’indépendance.

62.Depuis la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, des mesures concrètes ont été prises pour améliorer la connaissance des droits de l’homme et les pouvoirs publics, en particulier au plus haut niveau de l’État, y ont largement contribué.

63.Le Gouvernement de la République de Moldova, en collaboration avec l’UNICEF, a publié en 1997 un rapport sur la situation de la mère et de l’enfant. Pendant l’année en cours paraîtra le deuxième rapport sur ce thème.

La Convention relative aux droits de l’enfant a été publiée à Chisinau en 1994, avec le soutien du représentant de l’UNICEF en République de Moldova, de la Fondation SOROS et de Save the Children International;

Entre autres objectifs, le Centre pour les droits de l’homme de la République de Moldova se propose de diffuser l’information concernant les droits de l’homme auprès de la population et d’assurer une formation dans ce domaine. À cette fin ont été publiés des dépliants et des brochures sur les droits qu’a l’enfant de ne pas subir de violences;

Avec l’appui de Save the Children International, d’autres brochures ont été publiées en 1998, dont l’une avait pour thème les droits des enfants de 5 à 8 ans, et l’autre les droits des enfants de 9 à 12 ans;

Le texte d’autres conventions et instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels la République de Moldova est partie a été publié. Le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères, en coordination avec le Centre des affaires juridiques de Moldova, ont fait paraître une collection complète de ces instruments.

64.L’abolition du dogme imposé à la conscience des masses pendant toute la période de la dictature communiste et selon lequel l’État était «donateur» et non «protecteur» des droits de l’homme marque un important tournant.

65.La société tout entière ne peut que se féliciter de disposer, comme toute démocratie solidement constituée, d’une information exacte, détaillée et accessible sur les tendances et les réalités de la société moderne et de la communication. Actuellement, il est indéniable que la République de Moldova se situe avec une détermination croissante dans un espace ancré sur le principe de la liberté de l’information (fourniture, circulation, réception et accès), dans le respect des autres valeurs fondamentales.

66.Malheureusement, dans la région orientale de la République de Moldova contrôlée par le régime séparatiste de Tiraspol, le fonctionnement des médias est tout autre. La liberté d’expression et l’accès à l’information y sont plus précaires. Les autorités anticonstitutionnelles musellent les médias qui gênent leur politique séparatiste. Il n’existe ni parti politique, ni journal pour s’opposer au régime en place. Les publications nationales circulent très peu dans la région. La libre circulation de l’information n’y sera possible que lorsque le conflit de Transdniestrie sera définitivement réglé, que la Fédération de Russie aura retiré ses troupes et ses armes et que l’indépendance et la souveraineté de notre État se seront raffermies.

2. Le cadre juridique en place et son évolution

67.Le 11 février 1999, le Parlement de la République de Moldova a adopté sa décision no 277‑XIV relative à l’appui de l’État aux médias pendant la période 1999‑2003; l’Union des journalistes de la République de Moldova en avait présenté le projet. On y a vu un pas en avant sur la voie du renforcement de la liberté et de l’indépendance de la presse souhaités par l’État.

68.Aux termes des dispositions de cette décision consacrées à la législation, le Parlement, en accord avec le Gouvernement et la société civile, y compris l’Union des journalistes, est invité à rédiger et à adopter un ensemble de textes normatifs visant à promouvoir une politique nationale de base dans ce domaine.

69.Actuellement, la loi sur la presse en vigueur depuis 1995 est en cours de réexamen au Parlement. De plus, la loi sur l’accès à l’information et la loi sur les fondations ont été adoptées en première lecture.

70.Quant au projet de loi sur l’organisation et le fonctionnement de la télévision en République de Moldova, le texte en est actuellement examiné par le Parlement. Le moment venu, la loi sur l’institution publique de l’audiovisuel sera incluse dans la loi précitée en tant que partie distincte.

3. Accès à une information fiable

71.En vertu de la Constitution, le droit d’un particulier d’avoir accès à toute information d’intérêt public ne peut être restreint. Les pouvoirs publics sont tenus d’assurer aux citoyens une information exacte sur les questions d’intérêt public et privé qui sont de leur compétence. Les médias doivent apporter au public une information correcte et fiable. Cependant, le droit à l’information ne doit pas porter atteinte aux mesures de protection de l’enfance ou de la sécurité nationale.

Les médias

72.Pour protéger les enfants contre l’influence néfaste de certaines informations ou émissions diffusées par la télévision, le Conseil de coordination de l’audiovisuel a pris une décision relative à la publicité visant les enfants. Cette décision contient des dispositions spéciales qui veulent qu’on évite de porter atteinte aux intérêts de l’enfant et qu’on tienne compte toujours de sa sensibilité en respectant les règles suivantes:

Ne pas inciter un enfant à acheter un produit, à demander un service ou à pratiquer une activité en misant sur son manque d’expérience et sur sa crédibilité;

Ne pas encourager l’enfant à convaincre ses parents ou d’autres personnes de lui acheter les biens ou services en question;

Ne pas exploiter la confiance de l’enfant vis‑à‑vis de ses parents, de ses maîtres ou d’autres personnes;

Ne pas mettre indûment un enfant en danger ou dans une situation l’exposant à la vulgarité.

73.À ces dispositions spéciales sur la publicité pour enfants, s’en ajoutent d’autres, qui concernent l’interdiction d’exploiter à des fins publicitaires certains sujets auxquels les enfants aussi sont sensibles, et ce afin de les protéger et de leur ménager un environnement propice à un développement harmonieux. Ainsi:

La publicité ne doit pas présenter d’obscénités, de scènes contraires à la morale;

Elle ne doit pas porter atteinte à la dignité, à l’honneur ou à la vie privée;

Elle ne doit pas inciter à la violence ou à la haine nationale, raciste, sociale ou religieuse ni contenir de message discriminatoire fondé sur la race, le sexe ou la nationalité;

Elle ne doit pas inciter à un comportement préjudiciable à la santé et à la sécurité;

Elle ne doit pas inciter à se comporter de manière préjudiciable à l’environnement.

74.Ce souci de protection de l’enfance s’exprime surtout en ce qui concerne la publicité faite en faveur de certains produits – tabac, alcool, certains médicaments ou traitements médicaux –, de films ou de spectacles interdits aux enfants. Ces points font l’objet de règlements stipulant en particulier:

Que la publicité pour les produits du tabac n’est pas autorisée;

Qu’aucune publicité concernant les boissons alcoolisées ne doit s’adresser aux enfants en particulier et qu’aucun mineur ne doit être associé à ce type de publicité;

Qu’aux heures de grande écoute, la publicité pour les boissons alcoolisées est autorisée à condition de ne pas s’exprimer dans des gestes suggestifs; mais elle est en revanche interdite pendant les spectacles destinés aux enfants et les émissions sportives;

La publicité en faveur de médicaments et de traitements médicaux qu’on ne peut obtenir que sur ordonnance est interdite;

La publicité pour les films et spectacles interdits aux enfants ainsi que pour les films montrant des scènes choquantes ou extrêmement violentes est interdite.

DEUXIÈME PARTIE

III.  MESURES GÉNÉRALES D’APPLICATION DE LA CONVENTION

A.  Cadre juridique

75.Pour adapter le cadre juridique national à la Convention relative aux droits de l’enfant, la République de Moldova a adopté un ensemble de textes normatifs:

La loi no 338-XII relative aux droits de l’enfant, du 12 décembre 1994;

La loi no 499-XII relative aux pensions sociales versées par l’État à certaines catégories de citoyens, du 14 juillet 1999.

Les décisions du Gouvernement de la République de Moldova:

Décision no 571, du 2 septembre 1992, portant approbation d’un programme de mesures destinées à améliorer la situation des femmes et à assurer la protection de la mère et de l’enfant;

Décision no 749, du 29 novembre 1993, relative au comité de l’adoption de la République de Moldova;

Décision no 764, du 8 décembre 1993, portant approbation d’un programme relatif à l’organisation de l’Année internationale de la famille en République de Moldova;

Décision no 62, du 3 février 1994, relative à l’adoption d’enfants par des étrangers;

Décision no 679, du 6 octobre 1995, portant approbation d’un programme public visant à garantir le respect des droits de l’enfant;

Décision no 456, du 15 mai 1997, relative à des mesures de protection sociale additionnelles en faveur des familles nombreuses;

Décision no 42, du 25 janvier 1999, portant modification de la décision gouvernementale no 198, d’avril 1993;

Décision no 395, du 21 avril 2000, portant approbation du programme d’activités prévu à l’occasion de l’Année internationale de l’enfant.

76.À l’heure actuelle, une série de textes normatifs sont en cours d’élaboration. Ayant pour but d’améliorer la législation relative aux droits de l’enfant, ils devraient être soumis pour approbation au Gouvernement et au Parlement. Il convient de mentionner notamment la loi relative à la protection des enfants en situation difficile et la loi relative aux pensions versées par l’État aux familles nombreuses, ainsi qu’une série d’amendements prévus dans le nouveau Code de la famille, que le Parlement examine actuellement.

B.  Cadre institutionnel

77.Au cours de la période considérée, des mesures ont été prises afin de créer un cadre institutionnel qui permette de mettre en œuvre la législation pertinente et d’améliorer la situation des enfants en République de Moldova:

i)Le comité de l’adoption de la République de Moldova a été institué en 1993;

ii)Le Département des affaires familiales, de la femme et de la protection de l’enfant a été créé en 1997 au sein de la Chancellerie d’État;

iii)Une direction de la politique familiale et de l’égalité des chances a été créée en 1998 au sein du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille;

iv)Le Conseil national pour la protection des droits de l’enfant, organe interministériel chargé de coordonner et de suivre les activités et les politiques menées dans l’intérêt de l’enfant, a été constitué en 1998; des conseils de ce type ont été institués au niveau local;

v)Des unités chargées de la protection de l’enfant ont été établies en 1999 dans les comtés.

Conseil national pour la protection des droits de l’enfant

78.Le Conseil national pour la protection des droits de l’enfant a été créé par la décision no 106 du Gouvernement de la République de Moldova datée du 30 janvier 1998. Il vise à suivre et à garantir le respect de la Convention relative aux droits de l’enfant et la mise en œuvre des dispositions de la loi relative aux droits de l’enfant.

79.Le Conseil est un organe gouvernemental qui contribue à élaborer et appliquer la politique de promotion des principaux intérêts de l’enfant au sein de la société. Il est présidé par le Vice‑Premier Ministre chargé des questions sociales. En font partie des représentants des autorités publiques centrales et locales, ainsi que des fonctionnaires, dont le domaine d’activité comprend les questions liées à l’enfance.

80.Le Conseil assume les principales responsabilités suivantes:

Veiller au plein respect des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant en République de Moldova;

Élaborer des politiques gouvernementales destinées à mettre en oeuvre les droits de l’enfant au niveau national;

Renforcer la cohésion sociale dans le domaine de la protection des droits de l’enfant.

81.Le Conseil contribue essentiellement à exécuter la politique nationale en matière de protection de l’enfant en définissant les grandes lignes d’une action de nature à améliorer les conditions de vie de l’enfant au sein de la famille et des institutions chargées de le protéger. À cette fin:

Il élabore des stratégies, programmes et documents normatifs, en vue de mettre à jour le cadre législatif national et de l’harmoniser avec le cadre législatif international, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant;

Il diffuse dans le pays des informations visant à donner une place prioritaire aux activités de la protection de l’enfant et à sensibiliser la population au respect des droits de l’enfant.

82.Dans le cadre de ses activités, le Conseil travaille en collaboration avec les ministères et leurs départements, ainsi qu’avec les administrations publiques locales. Les liens de coopération qu’il entretient avec des organisations internationales et des structures non gouvernementales revêtent une importance particulière étant donné que celles‑ci (UNICEF, PNUD, Banque mondiale, European Trust for Children et Save the Children) suivent l’évolution de la situation des enfants dans tout le pays. Ces organisations fournissent un appui essentiel en mettant en œuvre des programmes communs d’intérêt national, tels que des programmes de vaccination, en créant d’autres types d’institutions de protection de l’enfance, en prévenant les cas d’abandon d’enfants, en formant des spécialistes, etc.

83.Sur la base d’une décision du Conseil national pour la protection des droits de l’enfant, des conseils en la matière ont été créés dans les provinces afin de veiller au respect des droits de l’enfant au niveau local. Ces conseils sont directement chargés de promouvoir en haut lieu la politique en faveur de l’enfance.

C. Mécanismes qu’il est prévu de créer pour mettre en œuvre la Convention

84.La révision du cadre législatif en matière de protection de l’enfant, dans le plein respect des principes et des dispositions de la Convention, occupe une place prioritaire dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de protection sociale de la famille et de l’enfant. La réforme du système de protection des droits de l’enfant entamée par le Gouvernement au début de l’année 1999 se fonde sur les principes suivants:

Priorité donnée à l’intérêt supérieur de l’enfant;

Non‑discrimination: tout enfant dont le développement et l’intégrité, physique ou morale, sont menacés, a le droit de bénéficier des mesures de protection prévues par la loi;

Décentralisation du processus de décision et des responsabilités dans ce domaine au profit de l’administration publique locale;

Préférence donnée aux solutions de type familial pour assurer le placement des enfants en difficulté.

85.Cette stratégie doit comporter les objectifs suivants:

Réforme et renforcement du cadre juridique;

Réforme du cadre administratif et organisationnel;

Mise en œuvre d’un système d’assistance sociale axé sur la famille et l’enfant;

Élaboration de programmes spécifiques pour résoudre les problèmes prioritaires.

IV. DÉFINITION DE L’ENFANT

86.Aux termes de l’article premier, paragraphe 2, de la loi no 338‑XIII relative aux droits de l’enfant, du 15 décembre 1994, une personne est considérée comme un enfant à partir de sa naissance et jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 18 ans.

87.Dans le cadre juridique, l’âge de la majorité est fixé à 18 ans. Conformément à l’article 11 du Code civil, le citoyen jouit de la pleine capacité d’exercer ses droits et d’assumer ses obligations lorsqu’il atteint la majorité, soit à l’âge de 18 ans.

88.Conformément au Code du mariage et de la famille, l’âge minimum du mariage est de 18 ans pour les hommes et de 16 ans pour les femmes. Dans certains cas particuliers, il peut être abaissé, mais au maximum de deux ans (art. 16). Si la loi autorise l’homme à se marier avant l’âge de 18 ans, l’intéressé acquiert sur le plan légal, bien qu’il ait moins de 18 ans, la pleine capacité d’exercer ses droits et d’assumer ses obligations au moment de son mariage (art. 11, par. 2 du Code civil).

89.Conformément à la loi no 547 sur l’éducation, du 21 juillet 1995, l’enseignement est obligatoire pendant neuf ans. La scolarisation cesse d’être obligatoire à la fin de l’année scolaire où l’enfant atteint l’âge de 16 ans (art.  9).

90.L’enseignement préscolaire est obligatoire à partir de cinq ans et est dispensé dans le cadre de groupes préparatoires au jardin d’enfants, à l’école ou, à la demande des parents, au sein de la famille (art. 17, par. 7).

91.L’enseignement du premier degré couvre les années 1 à 4. Les écoles primaires peuvent fonctionner comme des unités séparées au sein d’établissements d’enseignement secondaire. Les enfants âgés de 6 et 7 ans au début de l’année scolaire sont admis en première année. La scolarisation devient obligatoire à l’âge de 7 ans (art. 18, par. 2 et 3). L’enseignement dans les collèges est obligatoire et va du niveau 5 au niveau 9 (art. 19, par. 1).

92.L’État assure une formation professionnelle aux diplômés des collèges qui ont moins de 16 ans et ne sont pas inscrits dans un lycée (art. 21, par. 2).

93.Les parents ou tuteurs sont tenus d’inscrire l’enfant dans une structure éducative obligatoire (publique ou privée) ou de veiller à ce que lui soit dispenser un enseignement au sein de la famille [art. 60, par. 2 a)].

94.La loi no 338‑XIII relative aux droits de l’enfant, du 15 décembre 1994, stipule qu’un enfant a le droit à un travail indépendant, selon ses capacités et en fonction de son âge, de sa santé et de sa formation professionnelle (art. 11, par. 1).

95.Le Code du travail de la République de Moldova dispose qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 16 ans. Dans des cas particuliers, en vertu d’un accord conclu avec la commission syndicale de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation visée, il est possible d’embaucher des enfants qui ont 15 ans révolus. En ce qui concerne la formation professionnelle des adolescents, on peut conclure des contrats de travail individuels des élèves d’établissements d’enseignement secondaire professionnel, d’établissements d’enseignement professionnel technique et d’établissements spécialisés âgés de 14 ans, moyennant le consentement de leurs parents ou de leur tuteur (art. 181), pour leur permettre d’exercer pendant leur temps libre des activités peu contraignantes qui ne portent pas préjudice à leur santé et à leur éducation.

96.Dans leurs relations professionnelles, les mineurs jouissent des mêmes droits que les adultes et peuvent bénéficier de certaines prestations en ce qui concerne la protection sociale ou les congés (art. 182).

97.Il est interdit d’imposer aux jeunes de moins de 18 ans un travail pénible, dans des conditions préjudiciables ou dangereuses, lors de travaux souterrains ou dans le cadre d’activités liées à la fabrication, au stockage et au commerce de spiritueux. Il est également interdit d’employer des mineurs pour manutentionner ou transporter des objets lourds, dont le poids dépasse les normes maximales prévues (art. 183).

98.L’emploi de mineurs dans toute activité qui présente un danger pour leur santé, entrave la poursuite de leur éducation ou porte préjudice à leur développement physique, intellectuel, spirituel ou social, est sanctionné par une amende dont le montant peut être 20 fois supérieur au salaire minimum (art. 41/1 du Code des infractions administratives).

99.Conformément au Code du travail, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être embauchés qu’après avoir subi une visite médicale préliminaire (art. 184). Aucune période d’essai n’est prévue en cas d’embauche d’un jeune de moins de 18 ans (art. 23.3).

100.La semaine de travail est fixée à 36 heures pour les jeunes de 16 à 18 ans et à 24 heures pour ceux de 15 à 16 ans (et pour les étudiants qui travaillent pendant les vacances scolaires) (art. 48 et 187).

101.Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans pour effectuer un travail de nuit, faire des heures supplémentaires ou travailler pendant les week‑ends et les jours fériés (art. 185).

102.En ce qui concerne les employés de moins de 18 ans, des normes de productivité adaptées à leurs horaires de travail réduits sont fixées compte tenu de celles qui s’appliquent aux adultes. Des normes de productivité limitée peuvent être fixées à l’intention de jeunes diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire, d’un établissement d’enseignement professionnel technique ou d’un cours de formation venant d’être embauchés dans une entreprise ou une organisation.

103.Les employés de moins de 18 ans ont droit à un mois de congé pendant l’été ou, s’ils le souhaitent, à tout autre moment de l’année. Ces jeunes, dont les horaires de travail sont réduits doivent recevoir le même salaire que les employés qui travaillent à plein temps dans la même catégorie. Les étudiants qui travaillent tout en poursuivant leurs études sont rétribués proportionnellement à la durée du travail fourni, ou sont rémunérés à la pièce (art. 188 et 195).

104.Conformément à la loi no 968‑XII relative au service militaire obligatoire, du 17 mars 1992, tous les hommes de la République de Moldova qui ont 16 ans révolus doivent être inscrits au registre militaire qui relève de l’autorité militaire locale. À compter de cette inscription, ils ont le statut de recrue (art. 7). Les ressortissants de la République de Moldova qui ont 18 ans révolus doivent faire leur service militaire (art. 15).

105.En cas de guerre, les jeunes sont mobilisés pour prendre part au conflit lorsqu’ils atteignent la majorité.

106.Le cadre juridique en vigueur en République de Moldova prévoit la responsabilité pénale des mineurs. Ainsi, en vertu de l’article 10 du Code pénal, les mineurs qui, au moment où l’infraction est commise, ont 16 ans révolus sont pénalement responsables; les mineurs de moins de 14 ans ne le sont pas.

107.Les jeunes âgés de 14 à 16 ans qui commettent un crime ou un délit ne sont pas pénalement responsables qu’en cas d’homicide, d’atteinte volontaire à l’intégrité physique ou à la santé, de viol, de vol, de vol simple ou qualifié, de vol grave d’un bien privé, de vandalisme grave et extrêmement grave, de destruction ou de dégradation volontaire de biens privés, de vol de stupéfiants, d’armes, de munitions ou d’explosifs, ainsi que d’actes volontaires qui peuvent faire dérailler un train.

108.En vertu de l’article 60 du Code pénal, l’instance judiciaire peut prendre des mesures de caractère éducatif à l’encontre d’un mineur pénalement responsable: le contraindre à demander pardon à la victime en public, lui adresser une réprimande, une réprimande grave ou un avertissement, l’obliger, s’il a 15 ans révolus et des ressources propres, à réparer le préjudice causé, à condition que le montant n’en soit pas supérieur au salaire minimum, le placer sous la surveillance stricte de ses parents ou tuteurs, ou dans un camp de travail ou une organisation publique avec le consentement desdits parents ou tuteurs, ou encore dans un établissement d’éducation ou un établissement médical.

109.Conformément à l’article 24 de la Constitution, l’État garantit le droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique de chaque citoyen. En vertu de la loi no 677‑XIII portant amendement et complément du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code de l’exécution des sanctions pénales, du 8 décembre 1995, la peine de mort a été abolie et remplacée par la réclusion à perpétuité.

110.L’article 23.2 du Code pénal dispose que, lorsqu’une peine est infligée à une personne qui au moment où le délit a été commis, n’avait pas 18 ans, la peine de prison prononcée ne peut être supérieure à 10 ans et, que lorsque l’auteur du délit qui est passible d’une peine d’emprisonnement à vie est âgé de 16 à 18 ans, la durée de l’emprisonnement ne peut être supérieure à 15 ans.

111.L’audition d’un témoin mineur au civil et au pénal doit être menée conformément à la législation en vigueur. Ainsi, un enseignant doit assister à l’audition d’un mineur de 14 ans et, lorsque l’instance le juge nécessaire, à l’audition de mineurs âgés de 14 à 16 ans également. Lorsque cela est nécessaire, il est demandé aux parents, tuteurs ou parents adoptifs d’être présents (art. 173 et 174 du Code de procédure civile et art. 132 et 139 du Code de procédure pénale).

112.Conformément au Code civil de la République de Moldova, le citoyen acquiert la capacité civile d’exercer ses droits et d’assurer ses obligations lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans.

113.Le citoyen que la loi autorise à se marier avant l’âge de 18 ans, jouit de la pleine capacité d’exercer ses droits à compter de la date du mariage (art. 11).

114.Les mineurs de 15 à 18 ans peuvent conclure contrat avec le consentement de leurs parents, tuteurs ou parents adoptifs. Pour les mineurs de moins de 15 ans, les contrats sont conclus au nom des intéressés par les parents, parents adoptifs ou tuteurs de ceux‑ci. Les contrats qui ne sont pas conformes aux dispositions de la loi, y compris ceux qui portent préjudice aux droits individuels et de propriété, peuvent être annulés par l’instance judiciaire, à la demande du mineur (art. 13, 14, 50, 53, 56).

115.La protection de la propriété par l’État est stipulée à l’article 127 de la Constitution. En vertu de cet article, l’État garantit l’exercice du droit de propriété selon les modalités requises par le titulaire, à condition que celles‑ci ne soient pas contraires aux intérêts de la société.

116.Aux termes de l’article 46 de la Constitution, le droit à la propriété privée ainsi que celui de déposer un recours devant l’État sont garantis. Nul ne peut être exproprié de ses biens, excepté pour une cause d’utilité publique prévue par la loi; l’indemnisation versée au préalable doit être équitable. Le droit d’hériter d’une propriété privée est garanti.

117.L’article 570 énonce le droit à recevoir une part réservataire de l’héritage. Il dispose ce qui suit: «Les mineurs ou enfants (y compris les enfants adoptifs) d’une personne ayant laissé un héritage qui sont incapables de travailler et qui étaient à la charge du défunt héritent, quel que soit le contenu du testament, d’au moins deux tiers de la part due à chacun d’entre eux dans le cas d’une succession légale (part réservataire). Lors de la détermination des parts réservataires, entrent dans le calcul de la valeur des biens, le mobilier et l’équipement de l’habitation.

118.Le Code de procédure civile dispose que les droits et intérêts protégés par la loi des mineurs de 15 à 18 ans, ainsi que ceux des citoyens dont la capacité limitée d’exercer leurs droits est limitée, doivent être défendus en justice par leurs parents, parents adoptifs ou tuteurs. Toutefois, en pareils cas, l’instance judiciaire est tenue de faire comparaître le mineur ou la personne ayant des capacités limitées. Dans des affaires découlant d’aspects juridiques relatifs au travail, au mariage et à la famille, ou d’accords relatifs à l’utilisation de gains, les mineurs ont le droit de défendre personnellement en justice leurs droits et intérêts protégés par la loi. L’instance doit décider s’il est nécessaire d’appeler les parents, parents adoptifs ou tuteurs à comparaître pour soutenir les mineurs. Les droits et intérêts protégés par la loi des mineurs qui ont moins de 15 ans doivent être défendus en justice par les représentants légaux − parents, parents adoptifs ou tuteurs de ceux‑ci (art. 52).

119.Conformément au Code des infractions administratives, les jeunes qui, au moment où ils ont commis une infraction, n’avaient pas 16 ans révolus, peuvent être tenus pour civilement responsables (art. 12). Dans le cas de jeunes de 16 à 18 ans ayant commis des infractions administratives, les mesures prévues par la réglementation relative aux mineurs s’appliquent (art. 13). Les arrestations administratives ne peuvent s’appliquer aux jeunes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans (art. 31).

120.Les articles 164, 167, 169, 170 et 292 du Code des infractions administratives prévoient la responsabilité administrative dans les cas suivants:

En cas d’actes de hooliganisme ou de vandalisme peu sérieux commis par des mineurs de 14 à 16 ans, les parents ou personnes qui ont la charge des enfants sont passibles d’une amende dont le montant peut être le triple du salaire minimum;

Si des mineurs de moins de 16 ans sont trouvés en état d’ébriété dans un lieu public ou en train de consommer de l’alcool, les parents ou personnes qui ont la charge de ces enfants sont passibles d’une amende dont le montant peut s’élever à la moitié du salaire minimum;

Si les parents d’un mineur, ou d’autres personnes, ont incité celui‑ci à s’enivrer, ils sont passibles d’une amende dont le montant peut s’élever au quintuple du salaire minimum;

Si les parents ou tuteurs d’un mineur manquent à leur obligation de surveiller, d’éduquer et de former celui‑ci et si le mineur consomme des médicaments sans l’autorisation d’un médecin, ils font l’objet d’un avertissement ou se voient appliquer une amende dont le montant peut s’élever au triple du salaire minimum.

V. PRINCIPES GÉNÉRAUX

121.La protection de l’enfant par l’État constitue une priorité politique, sociale et économique en République de Moldova.

122.La politique adoptée par l’État dans ce domaine vise à garantir la mise en œuvre des grands principes définis par la Convention relative aux droits de l’enfant, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant, de ses parents ou de ses représentants légaux, et sans distinction d’origine nationale, ethnique ou sociale, de fortune, de handicap, de naissance ou de toute autre situation.

123.Conformément aux dispositions de la Constitution, les citoyens de la République de Moldova sont tous égaux devant la loi et l’autorité publique, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’affiliation politique, de fortune ou d’origine sociale. Il va de soi que les enfants bénéficient eux aussi de ces dispositions, d’autant plus qu’elles figurent également dans la loi relative aux droits de l’enfant, qui dispose que «les enfants sont tous égaux en droits, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de sexe, de langue, de conviction, de fortune ou d’origine sociale».

124.En vertu de la loi sur l’éducation, l’État garantit le droit à l’éducation sans distinction de nationalité, de sexe, d’âge, d’origine, de condition sociale, de conviction politique ou religieuse, ou d’antécédents judiciaires. En conséquence, tous les enfants, y compris ceux qui font parti de minorités nationales, ont les mêmes chances de recevoir une éducation.

125.Dans les localités où les minorités nationales sont nombreuses, l’enseignement de la langue maternelle (gagaouze, bulgare, ukrainien, etc.) est dispensé à la demande des parents. À Chisinau, à l’initiative des diverses communautés, des écoles assurent le dimanche l’enseignement de langues étrangères: lituanien, polonais, allemand, azéri.

126.En ce qui concerne l’enseignement de la langue officielle, l’État garantit des droits égaux à tous les enfants, indépendamment de leur nationalité. Les enfants ont en outre la possibilité de se rendre dans leur pays d’origine pour étudier l’histoire et la langue de leur ethnie.

127.En vertu du cadre législatif en vigueur, l’État doit aider les minorités nationales à développer leur langue maternelle et leur culture. L’État contribue à l’ouverture de jardins d’enfants, d’écoles, de collèges et de lycées où l’enseignement est dispensé dans la langue des minorités nationales ainsi que dans la langue officielle. À Chisinau et dans d’autres villes et centres de comté, des bibliothèques ont été ouvertes qui offrent des ouvrages en russe, ukrainien, bulgare, gagaouze, yiddish, hébreu et biélorusse. En outre, la diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées ainsi que de journaux dans la langue des minorités nationales bénéficie de l’appui de l’État, qui favorise aussi l’établissement de contacts permanents entre les représentants des minorités ethniques et organisations ethnoculturelles et leur patrie d’origine (pour plus de renseignements, voir la section 9.3).

128.Le droit de l’enfant à son intégrité physique et mentale est garanti par l’État, tant dans la Constitution que dans la loi relative aux droits de l’enfant. Toutes les actions concernant l’enfant prennent en compte son intérêt supérieur. L’État veille à ce que l’enfant reçoive des soins appropriés lorsque ses parents ou les représentants de ceux‑ci ne sont pas en mesure de les lui dispenser.

129.Ainsi, le Code du mariage et de la famille dispose que les droits parentaux ne peuvent s’exercer en contradiction avec les intérêts de l’enfant.

130.Si le père et la mère de l’enfant vivent séparément à la suite de la dissolution du mariage ou pour d’autres raisons, ils doivent décider d’un commun accord avec lequel de ses parents l’enfant mineur vivra. S’ils n’arrivent pas à s’entendre là-dessus, il appartient à l’instance judiciaire de régler le différend en tenant compte des intérêts de l’enfant; si l’enfant a 10 ans révolus, l’instance judiciaire prend ses vœux en considération.

131.Les parents sont en droit de demander à reprendre leur enfant mineur lorsque celui‑ci est sous la garde d’un tiers sans que cette initiative découle d’un motif juridique ou d’une décision judiciaire. L’instance judiciaire a le droit de rejeter la demande des parents si elle estime que rendre à ses parents l’enfant va à l’encontre des intérêts de ce dernier.

132.Les autorités peuvent refuser d’autoriser un parent à voir son enfant, lorsqu’il est évident que le parent n’est pas apte à ce contact et risque donc de causer un dommage physique ou psychique à l’enfant, ou lorsque, pour certaines raisons, ce contact est contraire aux intérêts de l’enfant ou encore, lorsque devant l’instance judiciaire, l’enfant s’est vivement refusé à voir le parent qui a perdu ses droits parentaux.

133.Seuls des enfants mineurs peuvent être adoptés, et cela uniquement si c’est dans leur intérêt.

134.Lorsque des parents adoptifs ne parviennent pas à s’entendre sur la nationalité à donner à l’enfant, il appartient à l’instance judiciaire d’en décider en tenant compte des intérêts de celui‑ci.

135.Tout enfant a le droit de connaître ses parents, d’être élevé par eux et de vivre avec eux, sauf dans les cas où il est de l’intérêt de l’enfant d’être séparé de l’un de ses parents ou des deux.

136.L’État veille à l’intégrité de l’enfant et le protège contre toute forme d’exploitation, de discrimination, de violences physiques et mentales; il n’autorise à son endroit aucune attitude cruelle, incivile, ou méprisante, aucune insulte, aucun mauvais traitement, etc.

137.La législation en vigueur garantit le respect des opinions de l’enfant. Le Code du mariage et de la famille énonce le droit de tout enfant ayant 10 ans révolus de changer de patronyme; en tout état de cause, une telle modification ne peut se faire qu’avec le consentement de l’enfant.

138.Donner un patronyme ou changer celui-ci lorsque l’enfant adopté a 10 ans révolus ne peut être fait qu’avec son consentement exprès, manifesté devant une instance judiciaire, sauf lorsque le père de l’enfant a conservé ses droits et ses obligations envers ce dernier.

139.L’adoption ne peut être déclarée nulle si, au moment où la procédure d’annulation est engagée, la personne adoptée a atteint l’âge de la majorité, sauf lorsque les parents adoptifs, les parents biologiques et la personne adoptée y consentent mutuellement.

140.En cas d’adoption, le consentement des parents, pour autant qu’ils n’aient pas été déchus de leurs droits parentaux, ainsi que le consentement manifesté devant une instance judiciaire, de la personne adoptée lorsque celle‑ci a 10 ans révolus sont nécessaires.

141.L’établissement de la paternité concernant des personnes ayant atteint leur majorité ne peut être autorisé qu’avec le consentement de celles‑ci.

142.L’État garantit à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. L’opinion de l’enfant est prise en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. À cette fin, on donnera à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une autorité compétente.

143.L’État garantit aux enfants invalides et aux enfants souffrant d’un handicap physique ou mental des soins médicaux gratuits, une aide psychologique adaptée, l’accès à un enseignement général ou professionnel, l’accès à un emploi correspondant à leurs capacités et la possibilité de s’intégrer socialement, de sorte qu’ils puissent mener une vie décente, dans des conditions qui facilitent leur participation active à la vie de la société.

Pensions d’invalidité accordées par l’État aux enfants invalides

144.En vertu de la loi relative aux droits de l’enfant, l’État garantit à chaque enfant le droit à un niveau de vie lui permettant d’assurer son développement physique, intellectuel, spirituel et social. En même temps, l’État prend les mesures voulues pour venir en aide aux parents et autres personnes chargées de l’éducation et du développement de l’enfant.

145.Tous les enfants bénéficient des mêmes chances et conditions pour acquérir un voyage culturel. À cette fin, diverses institutions publiques et privées ont été créées en vue de contribuer au développement de la créativité des jeunes et l’accès à ces institutions est garanti à tous les enfants. L’ État soutient la publication de journaux, de périodiques et de livres, de même que la production de films et d’émissions de radio ou de télévision destinés aux enfants.

146.Depuis quelques années, le réseau des bibliothèques pour enfants a peine à acquérir de nouveaux ouvrages, à assurer l’entretien des installations et à fournir à ces établissements les ressources financières dont ils ont besoin.

147.À l’heure actuelle, il y a 84 établissements de ce type en République de Moldova (non compris ceux des comtés de l’Est). Ils sont fréquentés par 50 000 enfants (au 1er janvier 1998), soit par 7,8 % de l’effectif total des élèves de l’enseignement pré‑universitaire. On dénombre 48 centres de création, fréquentés par 33 753 enfants; 15 centres de création technique, fréquentés par 7 895 enfants; 12 centres de tourisme, fréquentés par 5 362 enfants et jeunes; et 9 centres de jeunes naturalistes, fréquentés par 2 771 enfants. L’éducation extrascolaire artistique vise à découvrir, développer et promouvoir les jeunes talents.

148.Au cours des 10 dernières années, l’activité des établissements extrascolaires a considérablement évolué. Les clubs et groupes sociopolitiques de naguère ont été remplacés par des associations où l’on pratique des activités ethnofolkloriques, artisanales, ou intellectuelles et d’autres activités de loisir. L’acquisition de connaissances spécialisées, la pratique du sport et le tourisme suscitent toujours beaucoup d’intérêt. Les groupes d’où l’on se livre à des occupations culturelles et artistiques sont très recherchées. Il n’y a rien d’étonnant à cela, les établissements extrascolaires contribuant aussi à combler les insuffisances de l’enseignement public dans le domaine artistique.

149.En s’efforçant d’organiser leur temps libre de manière agréable et utile et en leur dispensant un enseignement en règle générale gratuit, les établissements extrascolaires créent un milieu favorable à l’affirmation de la personnalité des enfants issus de familles à revenu modeste ou socialement vulnérables ainsi que des enfants qui ont besoin d’un soutien pédagogique soutenu.

150.En dépit des difficultés d’ordre économique et social auxquelles ils se heurtent, ces établissements sont très actifs. Les chœurs, les festivals folkloriques, les expositions d’art, de photographie, d’artisanat, les concours de danse, de sport, d’alpinisme, les sorties dans la nature, etc. − tout cela est devenu courant. Les nombreuses équipes issues de ces établissements qui se sont produites dans toutes sortes de manifestations ou festivals en Bulgarie, Roumanie, Allemagne, France, Turquie, Pologne, etc. y ont remporté des succès.

VI. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

151.La législation de la République de Moldova stipule que l’enfant a le droit de porter un nom. La loi relative aux droits de l’enfant dispose en son article 5 que, dès sa naissance, l’enfant a droit à un nom. Il est enregistré à l’état civil conformément aux dispositions du Code du mariage et de la famille.

152. Ledit code prévoit que l’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de famille de ses parents. Si ceux‑ci n’ont pas le même nom de famille, l’enfant porte le nom de son père ou de sa mère, en fonction de ce que décident conjointement ses parents. À défaut d’accord entre ceux‑ci, c’est l’autorité chargée des questions de tutelle de la zone où vit l’enfant qui décide du nom qu’il portera. Le prénom de l’enfant est simple ou composé, suivant le vœu des parents.

153.Si le nom de famille des deux parents est modifié, le nom de famille de l’enfant l’est également. Si l’un des parents change de nom de famille, celui de l’enfant peut être modifié avec le consentement de ses parents. À défaut d’accord à ce sujet, il appartient à l’autorité chargée des questions de tutelle de la zone où vit l’enfant de trancher en la matière. Si l’enfant a 18 ans révolus, le changement de nom de famille des deux parents ou de l’un des deux n’entraîne pas automatiquement la modification du nom de l’enfant.

154.Que le mariage des parents prenne fin ou qu’il soit déclaré nul n’entraîne pas de modification du nom de famille de l’enfant. Si, après l’annulation du mariage, le parent qui a la garde de l’enfant veut donner à ce dernier son propre nom de famille, il appartient à l’autorité chargée des questions de tutelle dans la zone où vit l’enfant de régler la question en tenant compte de l’intérêt supérieur de celui‑ci, même si l’autre parent s’oppose à la modification du nom de famille de l’enfant mineur.

155.Si les parents de l’enfant ne sont pas mariés et que le nom de famille du père et les données le concernant sont portés sur le certificat de naissance de l’enfant du fait de l’établissement de la paternité, il appartient à l’autorité chargée des questions de tutelle dans la zone où vit l’enfant de régler le problème, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, même si l’autre parent s’oppose à la modification du nom de famille de l’enfant.

156.Le nom de famille d’un enfant qui a 10 ans révolus ne peut, en tout état de cause, être modifié qu’avec le consentement de l’intéressé.

157.Le droit de l’enfant à acquérir une nationalité est prévu à la fois par la loi relative aux droits de l’enfant, qui dispose que tout enfant a le droit d’avoir une nationalité, et par la loi sur la nationalité moldove, en vertu de laquelle l’enfant qui naît sur le territoire de la République de Moldova est ressortissant de cet État.

158.Sont également ressortissantes de la République de Moldova les personnes qui:

i)Sont nées sur le territoire de la République de Moldova, même si seul un de leurs parents en est ressortissant;

ii)Sont nées à l’étranger d’un père, d’une mère ou de deux parents ressortissants de la République de Moldova;

iii)Sont nées sur le territoire de la République de Moldova de parents apatrides;

iv)Sont nées sur le territoire de la République de Moldova de parents ressortissants d’autres États, lorsque la nationalité en question n’est pas acquise.

159.Tout enfant trouvé sur le territoire de la République de Moldova acquiert la nationalité moldove si l’identité de ses parents ne peut être établie.

160.L’enfant de nationalité étrangère ou apatride acquiert la nationalité moldove par voie d’adoption si ses parents adoptifs sont des ressortissants de la République de Moldova et que l’enfant adopté a moins de 16 ans.

161.L’enfant de nationalité étrangère ou apatride adopté par un couple dont l’un des membres a la nationalité moldove tandis que l’autre est apatride acquiert la nationalité moldove à condition que les parents adoptifs en soient d’accord. À défaut, il appartient à l’instance judiciaire de décider de la nationalité du mineur en tenant compte de l’intérêt supérieur de celui‑ci. Si l’enfant a 14 ans révolus, son consentement est nécessaire.

162.Si l’enfant est adopté par une personne seule et que cette personne a la nationalité moldove, il acquiert la nationalité de son parent adoptif.

163.L’enfant qui a la nationalité moldove et est adopté par un étranger ou par un couple dont l’un des membres ou les deux sont des étrangers conserve la nationalité moldove.

164.L’enfant de nationalité moldove qui est sous la tutelle ou la garde de ressortissants moldoves et dont les parents ou le parent unique vivent (vit) sur le territoire de la République de Moldova sans contribuer à son éducation conserve la nationalité moldove.

165.L’État s’engage à protéger et, au besoin, à rétablir l’identité de l’enfant sous ses aspects fondamentaux. La Constitution de la République de Moldova dispose que nul ne saurait être privé arbitrairement de sa nationalité ni du droit d’en changer. En outre, la loi sur la nationalité dispose qu’un ressortissant moldove qui vit à l’étranger ne perd pas pour autant sa nationalité, quelle que soit la durée de son séjour hors de la République de Moldova.

166.La Constitution garantit à tout citoyen la liberté de pensée et d’opinion ainsi que la liberté de s’exprimer en public par la parole, l’image ou tout autre moyen. L’exercice de ce droit ne doit pas porter préjudice à l’honneur, à la dignité ou au droit d’autrui d’avoir une opinion. La loi sur l’éducation dispose que les élèves et les écoliers ont le droit d’exprimer librement leurs opinions, leurs convictions et leurs idées.

167.Le droit de toute personne d’avoir accès aux informations d’intérêt public n’est pas restreint. Les autorités publiques, selon leurs compétences, fournissent aux citoyens des informations exactes sur les affaires publiques et les questions d’intérêt privé.

168.Le cadre juridique en vigueur réglemente la liberté de pensée et de conscience. Ainsi, la loi relative aux droits de l’enfant dispose que «le droit de l’enfant à la liberté de pensée, d’opinion et de religion ne peut en aucun cas être violé». Nul enfant ne peut être contraint d’adhérer à une opinion ou à une religion contraires à ses convictions. La liberté de conscience de l’enfant est garantie par l’État et de la tolérance et du respect sont marqués à la religion. Les parents ou leurs représentants ont le droit d’éduquer les enfants conformément à leurs convictions.

169.Le droit d’association dans des organisations civiles est garanti, y compris aux enfants. L’État fournit un soutien matériel aux associations civiles d’enfants en mettant notamment à leur disposition des locaux et en leur accordant des dégrèvements fiscaux. Il est interdit aux enfants de prendre part à des activités politiques et de s’affilier à un parti politique.

170.L’État garantit à tout enfant le droit à la vie et à l’intégrité physique et psychologique. L’enfant ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (loi relative aux droits de l’enfant, no 338‑XIV, 15 décembre 1994).

171.La législation de la République de Moldova dispose qu’est responsable devant la loi toute personne qui inflige de mauvais traitements à une femme enceinte ou qui ne fait rien pour la soustraire à des actes de violence. Le degré de responsabilités dépend notamment de la gravité des conséquences de l’acte. Ainsi, l’article 88 du Code pénal qualifie les homicides commis à l’encontre d’une victime dans l’incapacité de se défendre elle‑même d’homicides avec circonstances aggravantes, et inflige à leurs auteurs des peines de réclusion à perpétuité ou d’emprisonnement allant de 10 à 15 ans.

172.Quiconque accule au suicide ou mène à une tentative de suicide une personne qui est tributaire de lui, financièrement ou de toute autre manière, en adoptant vis‑à‑vis d’elle un comportement cruel ou systématiquement en l’humiliant, s’expose à une peine d’emprisonnement pouvant aller d’un à cinq ans (Code pénal, art. 92).

173.Toute atteinte à l’intégrité physique d’une personne est sanctionnée par les articles 95 à 99 du Code pénal. La torture, les passages à tabac systématiques et toutes autres actions assimilables à de la torture sont sanctionnés de peines de prison pouvant aller jusqu’à trois ans; si ces actes sont commis à l’encontre de mineurs, la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à cinq ans (Code pénal, art. 101).

174.Une amende d’un montant équivalent à 10 à 15 mois de salaire minimum ou une mise en détention préventive pouvant aller jusqu’à 15 jours sanctionnent l’administration intentionnelle de blessures physiques sans gravité, de mauvais traitements ou de coups et les violences, quelles qu’elles soient, à l’origine de souffrances physiques (Code des contraventions administratives, art. 169).

175.Les données du Ministère des affaires intérieures font état de quelques cas de mauvais traitement à l’égard d’enfants.

VII. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

176.Les parents ont le droit et l’obligation d’élever leurs enfants et de veiller à leur santé, à leur développement physique, spirituel et moral, à leur éducation et à leur formation professionnelle.

177.La défense des droits et des intérêts d’un mineur incombe d’office à ses parents, qui sont ses représentants légaux.

178.L’autorité parentale ne saurait être exercée à l’encontre des intérêts supérieurs de l’enfant. Si les deux parents (ou l’un d’entre eux) ne s’acquittent pas dûment de leur devoir d’éducation envers leurs enfants ou abusent de leur autorité, les enfants peuvent saisir les autorités chargées des questions de tutelle en vue de défendre leurs droits et intérêts.

179.Le père et la mère ont les mêmes droits et devoirs en ce qui concerne l’éducation de leurs enfants, même lorsque le mariage a été dissous. Toute question concernant l’éducation des enfants est réglée par voie d’accord entre les parents. Si ceux‑ci ne parviennent pas à s’entendre, il appartient à l’autorité chargée des questions de tutelle de régler le litige, avec leur concours.

180.Le parent qui vit séparé de ses enfants mineurs est dans l’obligation de participer à leur éducation et a le droit d’entretenir avec eux des rapports. Le parent qui a la garde d’enfants mineurs n’a pas le droit d’empêcher l’autre parent de conserver des liens avec ceux‑ci ou de participer à leur éducation. Les autorités chargées des questions de tutelle et de quasi‑tutelle peuvent priver pendant un certain temps le parent qui vit séparé de ses enfants de son droit de communiquer avec eux, si l’exercice de ce droits nuit à la bonne éducation des enfants ou a sur eux une influence négative.

181.Le père, la mère ou leurs représentants, sont à égalité responsables au premier chef du développement physique, intellectuel, spirituel et social de l’enfant et doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de ce dernier.

182.Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ont l’obligation de veiller à ce que celui‑ci suive le cycle d’enseignement obligatoire (dans un établissement public ou privé) ou d’assurer son éducation au sein de la famille et de lui offrir des conditions propices à l’étude, au développement de ses compétences, à l’exercice d’activités extrascolaires et à son épanouissement personnel.

183.Les parents ou leurs représentants légaux sont tenus d’assurer une surveillance permanente des enfants en bas âge et ont à répondre de leurs actes en cas de manquement à cette obligation.

184.Les parents sont tenus de subvenir aux besoins de leurs enfants mineurs ainsi que de leurs enfants majeurs dans l’incapacité de travailler et qui ont besoin d’aide.

185.Lorsqu’un enfant est placé dans un établissement public en cas d’abandon ou de maladie due au non‑respect des recommandations d’un médecin, les deux parents doivent prendre à leur charge les frais d’entretien et de traitement encourus.

186.La privation partielle de l’autorité parentale n’exempte pas les parents du devoir de subvenir aux besoins de leurs enfants. À ce titre, ils doivent céder un quart de leurs revenus pour un enfant, un tiers pour deux enfants et la moitié pour trois enfants ou plus.

187.Les parents qui versent une pension alimentaire en faveur de leurs enfants mineurs peuvent, dans des circonstances exceptionnelles (maladie grave, accident, etc.), être tenus de prendre à leur charge une partie des dépenses supplémentaires encourues.

188.Lorsque le parent qui est tenu de payer une pension alimentaire a des revenus irréguliers et ne perçoit pas de salaire mensuel (ou dans d’autres cas), et qu’il est impossible ou difficile de fixer un montant proportionnel à ses revenus, l’intéressé peut demander à s’acquitter de son obligation en versant tous les mois un montant fixe.

189.Si, en vertu de la loi, les parents sont tenus de payer les frais d’entretien de leurs enfants placés dans des établissements publics, les sommes par eux versées sont virées sur un compte personnel, à la Banca de Economii.

190.Une personne en droit de bénéficier d’une pension alimentaire peut saisir l’instance judiciaire compétente à ce sujet, quel que soit le temps qui s’est écoulé depuis l’acquisition du droit en question. Une pension sera adjugée pour la période suivant la présentation de la demande à l’instance. Les sommes dues pour une période (jusqu’à trois ans) antérieure à la date de présentation de la demande peuvent être réclamées si l’instance judiciaire estime que des mesures avaient été prises avant le dépôt de la demande pour obtenir le versement de la pension mais qu’elles n’avaient pas été suivies d’effet, la personne tenue à payer s’étant dérobée à ses obligations. En pareil cas, les parents peuvent être contraints de verser le montant de la pension alimentaire des enfants concernés, même si ceux‑ci sont entre‑temps devenus majeurs.

191.Toute personne tenue au versement d’une pension alimentaire doit aviser, dans un délai de trois jours, l’agent assurant l’exécution de l’obligation de tout changement d’emploi ou de lieu de résidence ainsi que de tout complément de revenu dont il pourrait bénéficier (en raison par exemple du paiement d’heures supplémentaires, etc.).

192.Le paiement d’arriérés de pension alimentaire peut être obtenu sur la base d’un jugement d’exécution pour une période de trois ans au maximum avant la date à laquelle la justice est saisie de la demande. Les mineurs qui, au moment de leur adoption, bénéficiaient d’une pension alimentaire ou d’une aide de l’État ou d’un organisme public parce qu’ils n’avaient plus de tuteur conservent ce droit même après avoir été adoptés.

193.Le non‑paiement des sommes fixées par décision judiciaire au titre de la pension alimentaire d’un enfant mineur est sanctionné par la loi.

194.Seule l’adoption d’enfants est autorisée et elle doit être uniquement dictée par l’intérêt supérieur des enfants. Toute personne, quel que soit son sexe, qui a 25 ans révolus peut devenir parent adoptif. La différence d’âge entre le parent adoptif et l’enfant adopté doit être de 15 ans au moins. Cet écart peut être réduit, mais de 5 ans au plus si, lors de l’examen de la demande d’adoption, cette requête est fondée. L’adoption exige le consentement des parents qui n’ont pas été déchus de leur autorité parentale ainsi que le consentement, exprès et légal de l’adopté, si celui‑ci a 10 ans révolus. Un acte d’adoption conclu sans le consentement des parents de l’enfant ou sans le consentement du conjoint du parent adoptif peut être annulé à la suite d’une action engagée par les parents de l’enfant ou par le conjoint du parent adoptif, si l’instance judiciaire estime qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’être rendu à ses parents. Si l’acte d’adoption est annulé à la demande des parents, les vœux de l’adopté doivent également être pris en considération, si celui‑ci a 10 ans révolus (art. 101, 102 et 117 du Code du mariage et de la famille).

195.Le régime de tutelle s’applique aux enfants de moins de 15 ans et le régime de quasi‑tutelle aux enfants de 15 ans révolus. Quand l’enfant atteint l’âge de 15 ans, le régime de la tutelle prend fin et le tuteur devient le quasi‑tuteur sans avoir besoin d’être désigné spécialement à cette fin. Le régime de la quasi‑tutelle prend fin quand le mineur atteint l’âge de 18 ans. Il peut également prendre fin si le mineur qui n’a pas l’âge minimum normal pour se marier mais a en revanche atteint l’âge minimum réduit de mariage prévu par la législation (art. 128, 129 et 153) se marie.

196.Les tuteurs et quasi‑tuteurs sont tenus de vivre avec les personnes dont ils ont la garde. Dans certains cas, les autorités compétentes peuvent autoriser le tuteur ou le quasi‑tuteur et la personne dont ils ont la charge et qui a 16 ans révolus à vivre séparément si cela n’est pas préjudiciable à l’éducation, aux droits et aux intérêts du mineur. Les tuteurs et quasi‑tuteurs sont tenus d’aviser les autorités compétentes de tout changement de domicile. L’État s’engage à assurer une protection spéciale aux enfants privés de milieu familial et veille à ce qu’ils soient correctement pris en charge par une autre famille ou par un établissement.

197.Les régimes de la tutelle et de la quasi‑tutelle ont été institués, d’une part, en vue de l’éducation des enfants mineurs qui, en raison de la maladie ou du décès de leurs parents, de la privation de l’autorité de ces derniers, ou pour d’autres causes encore se retrouvent privés de soutien et, d’autre part, en vue de défendre les droits, les intérêts et les biens personnels de l’enfant.

198.Le régime de la tutelle a été institué pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans mais aussi pour les personnes déclarées incapables par décision judiciaire, en raison d’une aliénation ou d’un handicap mental.

199.Le régime de la quasi‑tutelle a été institué pour les personnes mineures de 15 à 18 ans. Il s’applique également aux adultes pleinement capables si, pour des raisons de santé, ils ne peuvent défendre eux‑mêmes leurs droits. En ce qui concerne cette dernière catégorie de personnes, le régime de quasi‑tutelle ne peut être institué qu’à la demande des intéressés eux‑mêmes.

200.Ce régime s’applique également aux personnes qui ont été déclarées par décision judiciaire en état de capacité limitée, pour abus d’alcool ou de drogues.

201.Il n’est pas désigné de tuteur ou de quasi‑tuteur pour les enfants dont l’éducation est totalement assurée par un établissement public pour enfants ni pour les personnes majeures qui relèvent d’un régime de tutelle ou de quasi‑tutelle et qui sont placées dans un établissement d’aide médicale ou sociale. L’exercice de ces fonctions est assuré par l’administration des établissements où sont placées ces personnes.

202.Le tuteur ou quasi‑tuteur est tenu de prendre soin de la personne majeure qui lui est confiée, de lui offrir des conditions d’existence acceptables, de veiller à ce qu’elle reçoive les soins médicaux nécessaires et de défendre ses droits et intérêts.

203.En outre, le tuteur d’un déficient mental doit en permanence assurer à cette personne une assistance médicale. En cas de guérison, il doit saisir l’instance judiciaire pour que celle‑ci prononce à nouveau la pleine capacité de l’intéressé et annule le régime de tutelle.

204.La législation en vigueur sanctionne le recours au régime de tutelle ou de quasi‑tutelle à des fins de profit ou le recours à une forme quelconque de tutelle au détriment de la personne visée. Encourt aussi une responsabilité pénale quiconque laisse sans surveillance un enfant confié à sa tutelle ou ne lui assure pas le soutien financier nécessaire.

205.Si l’instance judiciaire décide de ne pas imposer de sanction pénale à un mineur ayant commis un délit, elle peut décider de le placer dans un établissement d’éducation surveillée ou médicalisée.

206.Le placement d’enfants dans les établissements d’éducation surveillée est strictement subordonné à une décision judiciaire, sur recommandation des organes compétents de l’administration publique locale.

207.Tout enfant placé dans un établissement d’éducation surveillée a droit à être traité humainement, à recevoir des soins de santé, une éducation primaire ou une formation professionnelle, la visite de ses parents, de membres de sa famille ou d’autres personnes intéressées, à partir en vacances et à correspondre avec les siens.

208.Le placement d’un enfant dans un établissement d’éducation surveillée est subordonné à sa rééducation en vue d’un retour à une vie normale. En vertu de la loi, l’enfant qui est provisoirement ou définitivement éloigné de son milieu familial ou qui souffrirait d’y rester, bénéficie de la protection et d’une aide spéciale de l’État.

209.L’enfant privé de famille, qu’il est impossible de placer dans une famille d’accueil, est admis dans un orphelinat ou dans un établissement public de ce type, conformément à la législation en vigueur. Il y trouve les conditions voulues pour se développer sur le plan physique, intellectuel et spirituel et conserver sa langue maternelle ainsi que la culture, les traditions et les coutumes de son peuple, tout en acquérant une formation qui lui assure l’indépendance.

210.Lorsque les parents sont tous les deux déchus de leur autorité, l’enfant doit être pris en charge par les autorités chargées des questions de tutelle ou de quasi‑tutelle ou confié à un établissement d’accueil. Selon des sources judiciaires, entre 1990 et 1995, 587 personnes ont été déchues de leur autorité parentale. Celle‑ci ne peut être rétablie si l’enfant a été adopté.

211.L’enfant peut être soustrait à la garde de sa famille sur décision judiciaire et pris en charge par les autorités même si ses parents n’ont pas été déchus de leur autorité, dès lors que le laisser sous leur tutelle constituerait pour lui un danger. Si les motifs pour lesquels l’enfant a été éloigné de sa famille viennent à disparaître, l’instance judiciaire peut, à la demande des parties, rendre une décision autorisant le retour de l’enfant auprès de ses parents.

212.Les orphelins ou les enfants ne bénéficiant pas du soutien parental sont adoptés ou placés, soit dans des familles d’accueil, soit dans des établissements publics.

213.La loi prévoit qu’un enfant peut être adopté par un étranger s’il ne peut être trouvé pour lui de solution valable en République de Moldova. Lors de la recherche d’une solution, il est tenu compte de la nécessité d’assurer la continuité de l’éducation de l’enfant ainsi que la préservation de ses origines ethniques, religieuses, culturelles et linguistiques.

214.La personne qui souhaite adopter un enfant se soumet aux dispositions de la loi. L’intervention d’intermédiaires non habilités est interdite, sauf dans les cas prévus par le législateur.

215.Toute procédure d’adoption est subordonnée au consentement légal et exprès des parents, si ceux‑ci n’ont pas été déchus de leur autorité ainsi qu’à celui de l’enfant qui a 10 ans révolus.

216.Si, avant le dépôt de la demande d’adoption, l’enfant vivait dans la famille de son parent adoptif sans savoir que celui‑ci n’était pas son parent biologique, l’adoption peut se faire, à titre exceptionnel, sans le consentement de l’enfant.

217.Les parents doivent donner leur consentement exprès dans une déclaration certifiée authentique devant notaire ou par l’administration de l’établissement public où l’enfant est élevé et éduqué. Tant que l’instance judiciaire n’a pas été saisie d’une demande d’adoption, les parents peuvent, à tout moment, retirer leur déclaration de consentement.

218.Le consentement des parents n’est pas requis si ceux‑ci ont été déchus de leur autorité ou déclarés, selon les modalités prescrites par la loi, incapables ou portés disparus.

219.Si les parents se soustraient à l’obligation d’éduquer leurs enfants, ceux‑ci peuvent, à titre exceptionnel, être adoptés sans le consentement parental.

220.L’adoption peut également avoir lieu sans le consentement des parents si ceux‑ci ne vivent plus avec leur enfant depuis plus de six mois et si, sans raison valable, ils ne participent ni à son éducation ni à son entretien et ne lui témoignent aucun intérêt.

221.Lorsqu’un enfant est adopté par une personne mariée mais non par un couple, le consentement du conjoint est nécessaire, sauf si celui‑ci a été déclaré incapable dans les conditions prévues par la loi ou si les conjoints vivaient séparément depuis plus d’un an et que le lieu de domicile de l’un d’eux n’est pas connu.

222.L’adoption d’enfants élevés et éduqués dans des établissements publics pour enfants est subordonnée, lorsque le consentement des parents biologiques n’est pas requis, à celui de l’administration de l’établissement concerné. Lorsqu’un établissement accepte de prendre en charge un enfant, l’administration de cet établissement a le droit de demander à ses parents s’ils consentent à ce que l’enfant soit éventuellement adopté, sans préciser l’identité du parent adoptif. Sauf cas exceptionnels, le consentement ne peut être donné moins d’un mois après la naissance de l’enfant.

223.Si les parents ont d’ores et déjà donné leur consentement, sous forme authentique, ils n’ont pas à le confirmer lorsque l’instance judiciaire examine le dossier d’adoption de leur enfant.

224.L’adoption d’un mineur sous tutelle ou quasi‑tutelle est subordonnée au consentement, par écrit, du tuteur ou quasi‑tuteur. Si celui‑ci refuse de donner son consentement, il appartient à l’autorité chargée des questions de tutelle de trancher en la matière.

225.L’adoption par un étranger d’un enfant de nationalité moldove est autorisée si celui‑ci est inscrit sur la liste du Comité de l’adoption de la République de Moldova et n’a pas pu être placé sous tutelle ni adopté dans le pays au cours des six mois ayant suivi son inscription sur la liste. Dans des cas exceptionnels, compte tenu des intérêts vitaux de l’enfant atteint d’une maladie grave ne pouvant être soignée qu’à l’étranger, le Comité de l’adoption, avec l’approbation du Ministère de la santé, peut autoriser l’adoption avant l’expiration du délai de six mois.

226.L’adoption d’un enfant par des étrangers est subordonnée à l’approbation des autorités chargées des questions de tutelle de la zone où vit l’enfant et à l’approbation du Comité de l’adoption de la République de Moldova.

227.L’adoption d’un ressortissant moldove est également considérée comme réglementaire si l’acte d’adoption a été enregistré par les autorités publiques du territoire sur lequel réside l’enfant et à condition que le Comité de l’adoption de la République de Moldova ait accordé au préalable son autorisation.

228.Un étranger ne peut adopter un enfant ressortissant moldove que si la législation du pays où l’enfant est censé aller vivre lui offre des garanties et des normes équivalentes à celles dont il aurait bénéficié s’il avait été adopté dans son propre pays et si la législation du pays en question garantit à l’enfant des droits égaux à ceux que lui confère la législation de la République de Moldova.

229.Le Comité de l’adoption de la République de Moldova est invité à s’assurer – avec le concours des représentants diplomatiques et consulaires de la République de Moldova et par d’autres moyens reconnus en droit international – auprès des autorités et des organismes publics du pays dont sont ressortissants les parents adoptifs d’un enfant de nationalité moldove, que celui-ci bénéficiera de normes et de garanties équivalentes à celles dont il aurait bénéficié s’il avait été adopté dans son pays natal.

230.Avant qu’un enfant puisse être adopté par des étrangers, plusieurs rencontres sont organisées avec ses proches et, notamment, ses parents biologiques. Ainsi, sur le nombre total d’enfants inscrits auprès du Comité de l’adoption (enfants n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’adoption de la part des familles vivant dans la localité où ils sont nés), un quart ont trouvé une famille dans le pays (ils sont retournés dans leur famille biologique ou ont été adoptés par des ressortissants moldoves). La plupart des orphelins qui ont été adoptés par des familles étrangères étaient des enfants malades.

231.Aux termes du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement allant de 3 à 10 ans, qui s’accompagne de la confiscation de la somme reçue, quiconque se laisse rémunérer par un parent ou tuteur (quasi-tuteur), par tout autre protecteur légal ou par un tiers pour avoir consenti à l’adoption d’un enfant ou pour d’autres raisons liées à la procédure d’adoption, soit en confiant l’enfant à des tierces personnes qui ne sont pas ses parents, en violation de la loi, soit en fournissant des renseignements faux sur l’identité de l’enfant.

232.Quiconque exerce des pressions, de quelque forme que ce soit, sur le parent, le tuteur ou quasi-tuteur ou tout autre protecteur légal d’un enfant en vue de l’amener à consentir à l’adoption ou à la remise de l’enfant, ou donne de fausses informations sur l’identité de l’enfant pour légitimer son transfert à des tiers est passible d’une peine d’emprisonnement allant de 7 à 15 ans (art. 112.2) du Code pénal).

VIII. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

233.La Constitution de la République de Moldova définit, en ses articles 47, 48, 49, 50 et 51 (titre II, chap. 2), le droit de la famille, de la mère et de l’enfant à bénéficier d’une assistance et d’une protection spéciales, le droit des enfants et des jeunes à bénéficier d’un régime d’assistance spéciale pour la réalisation de leurs droits, le droit des enfants à bénéficier des prestations sociales voulues et le droit des malades et des handicapés à bénéficier d’une assistance.

234.Afin de mettre en œuvre la Convention relative aux droits de l’enfant, le Parlement de la République de Moldova a adopté, le 15 décembre 1994, une loi relative aux droits de l’enfant, qui définit le cadre législatif concernant la protection de l’enfant et son statut juridique de façon distincte. Elle vise à garantir la santé physique et spirituelle de l’enfant et le développement de sa conscience civique sur la base des valeurs humaines nationales et générales, en veillant tout particulièrement à offrir une protection sociale aux enfants provisoirement ou définitivement privés de leur milieu familial ou qui se trouvent dans des situations extrêmes ou défavorables.

235.Aux fins de la mise en œuvre de la loi relative aux droits de l’enfant, un projet de programme national de protection des droits de l’enfant a été adopté en vertu de la décision gouvernementale no 679 du 6 octobre 1995. Ce programme définit un ensemble de mesures propres à créer, au sein des structures publiques, un milieu favorable au développement de l’enfant.

236.Le nombre des personnes handicapées a augmenté sous l’effet de l’accroissement des anomalies congénitales et des traumatismes. En 1999, on dénombrait 11 200 handicapés de moins de 15 ans, contre 8 900 en 1992. Cette situation est source de graves problèmes socioéconomiques liés à la prise en charge de ces personnes par la société.

Tableau 9. Enfants handicapés

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Nombre de handicapés de moins de 16 ans inscrits auprès des caisses d’assurances publiques

8 858

10 036

10 475

10 752

11 009

11 529

Nombre d’enfants placés en internat pour enfants handicapés

526

551

552

493

515

529

Source: Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille.

237.L’un des principaux droits de l’enfant est le droit d’accès sans restriction à la santé, aux services d’hygiène et aux soins médicaux dans le cadre d’un système mettant l’accent sur les soins de santé primaires et la prévention, sur l’éducation en matière de santé et sur une alimentation rationnelle.

238.En République de Moldova, la loi considère la protection de la santé maternelle et infantile comme une activité prioritaire de l’ensemble des organismes publics. En vertu de la loi relative aux droits de l’enfant (1994), la santé de l’enfant est protégée dès avant sa naissance. Les enfants bénéficient d’une assistance médicale reposant sur les techniques les plus avancées qui existent dans le pays. Pour la première fois, les obligations parentales relatives à la protection de la santé de l’enfant ont été renforcées sur le plan juridique.

239.Malheureusement, la période de transition a favorisé l’apparition de phénomènes et de tendances assez négatifs, qui ont un gros retentissement sur la situation des enfants du pays.

240.La structure institutionnelle en matière de protection de la santé fait actuellement l’objet de modifications liées à la réforme du système en général, laquelle vise à donner à la population un meilleur accès à l’assistance médicale, à relever la qualité des services et à rentabiliser au maximum les dépenses de santé.

241.L’assistance médicale fournie à la population, y compris aux enfants, est assurée, pour ce qui est des soins de santé primaires, par les médecins de famille (centres de médecine générale, centres de santé, cabinets médicaux). La médecine hospitalière est dispensée dans les hôpitaux de secteur et de comtés. Les soins spécialisés et hautement techniques sont dispensés dans des établissements médicaux dont la compétence s’étend à tout le territoire national. Les questions de santé et de soins concernant les enfants sont coordonnées au niveau du Ministère de la santé et, plus particulièrement, de son service de l’assistance médicale maternelle et infantile.

242.La crise socioéconomique prolongée a fatalement eu des répercussions sur l’état de santé des mères et des enfants. La malnutrition des jeunes femmes enceintes, les tensions au sein de la famille et de la société, les très longues heures de travail, souvent dans des conditions insalubres et les possibilités moins nombreuses de diagnostic et de traitement dans les établissements médicaux sont à l’origine d’une nette augmentation de la morbidité, en particulier chez les femmes enceintes et les enfants. Une femme enceinte sur deux souffre d’anémie et une sur trois de maladies chroniques des systèmes urogénital ou cardiovasculaire. Dans ces conditions, tant la santé et la vie de la femme que le développement normal du fœtus sont gravement menacés.

243.Le mauvais état de santé des femmes en âge de procréer et la progression de l’alcoolisme, de la toxicomanie et du tabagisme chez les jeunes femmes ont contribué à une élévation du niveau de risque obstétrique; de sorte que 5,3 % des enfants naissent prématurément, 6 % avec une hypertrophie, 12 % avec une hypovitaminose et que 20,8 enfants sur 10 000 qui naissent vivants souffrent de maladies congénitales tandis que 366 nouveau‑nés sur 1 000 viennent au monde déjà malades.

244.Les enfants étant actuellement de moins en moins bien soignés et nourris, 20 % environ souffrent d’anémie au cours de leur première année de vie, 35,5 % de rachitisme et 20 % de maladies neurologiques.

245.Au cours des cinq dernières années, la mortalité des enfants de moins de 14 ans a augmenté, passant de 6 374,7 sur 10 000 en 1994 à 5 892 en 1999. L’accès des mères et des enfants aux soins médicaux gratuits a nettement diminué.

246.Il faut préciser que le taux réel de morbidité est beaucoup plus élevé, d’une part, du fait qu’au cours des dernières années les parents d’enfants malades ont consulté beaucoup moins de médecins et, d’autre part, faute de ressources pour garantir l’approvisionnement en médicaments des hôpitaux.

247.La morbidité des enfants de moins de 14 ans a augmenté de 1995 à 1999 en raison essentiellement de maladies infectieuses, de maladies du système urogénital, d’anémies, de maladies contractées pendant la période prénatale et de malformations congénitales. Le pourcentage d’enfants atteints d’un handicap physique est passé de 1,3 % en 1995 à 1,4 % en 1999.

248.En revanche, en 1999, le nombre d’enfants victimes de traumatismes, d’intoxications, de brûlures et d’empoisonnements alimentaires a régressé par rapport à 1995.

249.Au cours des trois dernières années, on a pu constater une baisse progressive de la mortalité infantile qui, comme il ressort des indices suivants, était, pour 1 000 naissances vivantes, de 19,8 en 1997; de 17,4 en 1998 et de 18,2 en 1999. Les principales causes de la mortalité infantile sont les maladies prénatales, les pathologies du système respiratoire, les malformations congénitales, les traumatismes et les intoxications alimentaires. Il convient de préciser qu’environ 65 % des enfants visés souffraient en même temps de malnutrition. Or, la dénutrition qui frappe les enfants est un problème grave qui à ce jour, reste d’actualité sur l’ensemble du territoire.

250.On assiste malheureusement aujourd’hui à l’intensification d’un phénomène social tragique, celui de l’abandon de nouveau‑nés. Chaque année, quelque 350 nouveau‑nés sont abandonnés; fragilisés par le manque d’affection et de soins maternels, ils sont en permanence plus exposés à la maladie ou à la mort. Le séjour de ces nouveau‑nés en établissement médical est cause chez eux de troubles somatiques et psychiques.

251.Il s’est créé en République de Moldova une situation telle que les enfants qui naissent avec certaines pathologies invalidantes ne peuvent être soignés à temps et se voient privés de chances d’intégration sociale.

252.Au début de 1999, 14 469 enfants handicapés étaient répertoriés dans les registres médicaux. On notera qu’au cours des 10 dernières années le nombre d’enfants handicapés a doublé et que 65 % d’entre eux sont atteints de pathologies psychoneurologiques et orthopédiques. Nombreux sont les enfants victimes de traumatismes et tous auraient besoin de longs traitements de réadaptation.

253.Depuis cinq ans, on envisage à différents niveaux de créer un centre national de réadaptation pour enfants gravement malades; malheureusement, faute de moyens financiers, ce projet est au point mort.

254.Compte tenu de l’état du budget, qui ne peut actuellement financer intégralement le système de protection de la santé, des programmes ont été élaborés et adoptés pour faire face aux principaux problèmes, notamment en ce qui concerne la santé maternelle et infantile:

Programme national de renforcement de l’assistance médicale prénatale;

Programme national d’amélioration de l’assistance médicale en matière génétique;

Programme national de nutrition infantile;

Programme national de santé bucco‑dentaire infantile;

Programme national d’immunoprophylaxie;

Programme d’action dans le cadre de l’Année de l’enfant;

Programme national d’amélioration de la planification familiale et de la protection en matière de santé de la reproduction.

255.Compte tenu des problèmes urgents évoqués ci‑dessus, des mesures ont été adoptées en vue avant tout de réformer le système de soins de santé primaires. En volume et en qualité, les soins médicaux dispensés à domicile, principalement aux femmes enceintes et aux enfants, devraient y gagner. En outre, des moyens d’optimiser les coûts dans les établissements médicaux sont à l’étude. Cette réforme devrait permettre d’améliorer l’accès à une assistance médicale solide sur le plan des soins primaires et hospitaliers et d’assurer un meilleur approvisionnement en médicaments.

256.Depuis quelques années, le Ministère de la santé, avec le concours de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé, mène avec succès une lutte contre la diarrhée aiguë et les maladies respiratoires chez l’enfant, favorise l’allaitement maternel et met en œuvre des projets de gestion intégrée des maladies infantiles, s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de développement du système national de protection sanitaire adoptée par l’État.

257.Pour atteindre les objectifs fixés en matière de protection sociale de l’enfant, une série de textes normatifs ont été élaborés afin d’apporter des solutions aux problèmes les plus graves auxquels se heurtent les familles, les mères et les enfants et d’améliorer la couverture de protection sociale des familles les plus défavorisées.

258.Aux termes de l’article 48 du Code du travail, la semaine de travail est limitée à 36 heures pour les salariés âgés de 16 à 18 ans et à 24 heures pour ceux qui sont dans leur seizième année. Aux termes de l’article 53, les femmes enceintes et les mères d’enfants âgés de moins de 14 ans ou d’enfants handicapés de moins de 16 ans peuvent bénéficier d’un régime de travail à temps partiel.

259.Lorsque la loi sur le régime public d’assurance sociale est entrée en vigueur, il n’a pas été établi de prestations pour les enfants handicapés. En conséquence, cette catégorie d’enfants restait à la charge de l’État. C’est pourquoi, par la décision parlementaire no 499‑XIV du 14 juillet 1999, une loi sur les allocations sociales destinées à certaines catégories de citoyens a été adoptée qui, en son article 3 c) et d) attribue une allocation aux enfants n’ayant pas 16 ans révolus qui sont handicapés au premier, deuxième ou troisième degré ainsi qu’aux enfants n’ayant plus de tuteur. Les prestations servies en vertu de la loi susmentionnée sont imputées sur le budget de l’État et plus particulièrement sur celui de l’assurance publique. L’article 8 de cette loi définit le montant de l’allocation sous forme de pourcentage de la pension minimale attribuable au groupe d’âge en question:

Enfants atteints d’un handicap de premier degré – 100 %;

Enfants atteints d’un handicap de deuxième ou de troisième degré – 85 %.

260.En vertu de l’article 9 de cette loi, les enfants qui n’ont plus de tuteur pourront bénéficier d’une allocation, même si la personne décédée ne réunissait pas les conditions requises pour percevoir une prestation au titre de l’assurance sociale. Cette allocation sera versée aux jeunes de moins de 18 ans (aux élèves du secondaire et aux étudiants inscrits à l’université, jusqu’à l’obtention de leur diplôme, mais pas au‑delà de 23 ans), s’ils ne sont pas entièrement à la charge de l’État et n’ont pas de revenu assuré.

261.L’allocation dont bénéficient les enfants qui n’ont plus de tuteur est fixée à 75 % de la pension minimale attribuable à chaque groupe d’âge; elle ne peut excéder 1,5 fois ce montant. En cas de perte des deux parents, le montant de l’allocation est doublé.

262.La République de Moldova dispose d’une série d’établissements, hérités de l’ère soviétique, qui accueillent des enfants orphelins, abandonnés, mentalement ou physiquement handicapés ou encore issus de familles en proie à des problèmes sociaux complexes. Selon les dernières statistiques, quelque 15 000 enfants vivraient hors du milieu familial.

263.Les enfants ayant des problèmes de santé ou des problèmes sociaux sont pris en charge dans les établissements suivants:

Foyers pour enfants de 0 à 7 ans;

Jardins d’enfants spéciaux;

Foyers pour enfants de 7 à 18 ans;

Foyers pour enfants présentant des déficiences mentales;

Collèges faisant office d’internats pour orphelins et enfants privés de soutien parental;

Collèges généraux faisant office d’internats;

Internats auxiliaires;

Écoles spéciales pour enfants atteints de maladies chroniques;

Écoles spéciales pour enfants présentant des déficiences physiques;

Écoles spéciales pour enfants présentant des déficiences sensorielles;

Écoles spéciales pour enfants présentant des troubles du comportement;

Écoles sanatoriums.

264.Les raisons pour lesquelles les enfants sont placés en établissement sont en règle générale d’ordre social. Ces enfants sont issus de familles ayant de multiples problèmes sociaux, aggravés par les difficultés liées à la période de transition. Le recours excessif au placement d’enfants en établissement est dû, dans une large mesure, à l’existence des services de soutien dont bénéficient les familles en crise. Celles‑ci voient en effet dans le placement de leurs enfants en institution la meilleure forme de protection sociale dont elles disposent. Les mesures prises pour éviter de séparer enfants et parents sont plutôt limitées, vu la situation financière des familles en question. L’État n’a pas pris les mesures nécessaires pour créer des conditions propices à l’entretien, à l’éducation, au rétablissement et à l’intégration sociale des personnes visées.

265.Il faudrait mettre en place un système complexe afin de dissuader les parents de placer leurs enfants dans des institutions et favoriser l’adoption d’autres solutions telles que le regroupement familial, le placement provisoire ou à long terme dans d’autres familles ou l’adoption, etc.

266.L’un des principaux objectifs de la stratégie de l’État concernant la défense des droits de l’enfant consiste à restructurer et à diversifier les établissements de protection de l’enfance, en transformant ceux qui existent déjà en établissements de type familial et en créant des centres maternels, des centres de garde d’enfants à la journée ainsi que des centres éducatifs médico‑sociaux pour les enfants souffrant de déficiences, l’objectif étant de maintenir ces enfants au sein de leur famille biologique.

267.La réforme structurelle en matière de protection de l’enfance requiert des ressources tant financières qu’humaines. À la suite d’une étude sur le budget des ménages effectuée avec le concours financier de la Banque mondiale et du Programme des Nations Unies pour le développement au Moldova, des stratégies et un programme national de lutte contre la pauvreté ont été élaborés. Il ressort de l’analyse des résultats de cette étude que la principale catégorie de personnes socialement vulnérables qui soit menacée de pauvreté ou en souffre déjà, est celle des enfants. Le programme dont il s’agit comporte un volet spécial de mesures destinées à protéger les enfants de ce fléau. Des sous‑programmes intitulés «Nos enfants», «Les enfants orphelins», «Les enfants handicapés» devraient être mis sur pied. Les mesures visent à apporter aux familles nombreuses une aide prenant différentes formes (aide en espèces ou en nature, subventions pour services publics).

Tableau 10. Morbidité: Éventail de maladies contagieuses touchant les enfants de moins de 14 ans (1998 ‑1999)

Nombre d’enfants touchés

Sur 100 000 enfantsfaisant partie de ce groupe

1999

1998

1999

1998

Salmonellose

463

558

45

53

Dysenterie bactérienne

2 145

3 041

210

286

Scarlatine

435

690

43

65

Diphtérie

5

2

0,5

0,2

Coqueluche

36

173

4

16

Rougeole

181

514

18

48

Infection à méningocoque

77

100

8

9

Hépatite virale

1 853

2 433

182

229

Hépatite de type B

127

219

12

21

Parasitose épidémique

2 399

7 201

235

678

Grippe et infections aiguës des voies respiratoires supérieures

184 093

219 083

18 042

20 625

Pédiculose

8 928

13 479

875

1 269

Gale

2 519

3 825

247

360

Source: Département des statistiques et de l’analyse sociologique.

268.Les enfants de moins de 14 ans représentent 68 % du nombre total de patients souffrant d’infections intestinales aiguës; 51 % des patients atteints de salmonellose; 56 % de ceux qui sont atteints d’une hépatite virale; 62 % de ceux qui souffrent d’infections aiguës des voies respiratoires supérieures; 64 % des patients atteints de pédiculose et 52 % de ceux qui ont la gale.

269.Le taux de mortalité infantile, de trois à quatre fois plus élevé au Moldova qu’ailleurs, est très préoccupant. Depuis trois ans on constate une lente, mais constante diminution de la mortalité infantile, laquelle est passée de 23,7 décès d’enfants de moins d’un an pour 1 000 enfants nés vivants en 1994 à 19,8 en 1997.

270.Les principales causes de la mortalité infantile sont les maladies d’origine prénatale (36 %) et les maladies respiratoires (26 % des décès d’enfants de moins d’un an).

Tableau 11. Enfants morts entre 0 et 15 ans, par principale cause de décès, 1998 ‑1999

1998

1999

Total

22,3

23,6

Malformations congénitales

5,94

5,9

Maladies du système respiratoire

4,83

5,8

Traumatismes et intoxications

4,69

5,8

Source: Département des statistiques et de l’analyse sociologique.

Tableau 12. Indice de la mortalité chez les enfants de moins de 14 ans, 1999

(pour 10 000 habitants)

1999

Total

13,7

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques

2,42

Maladies du système respiratoire

2,73

Causes externes de décès

3,21

Maladies d’origine prénatale

2,56

Source: Département des statistiques et de l’analyse sociologique.

271.Le quart des décès d’enfants de 0 à 14 ans est dû à des accidents, des intoxications et des traumatismes.

IX. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

1. Structure et objectifs du système éducatif

272.En République de Moldova, la loi relative aux droits de l’enfant et la loi sur l’éducation consacrent le droit de l’enfant à l’éducation, sous les trois formes concrètes suivantes:

−Le droit de tout enfant à bénéficier de la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire et à poursuivre son éducation dans des établissements d’enseignement professionnel, des collèges, des lycées et des établissements d’enseignement supérieur;

−Le droit de tout enfant souffrant d’un handicap physique à bénéficier d’une éducation dans un établissement spécialisé;

−Le droit des enfants orphelins et des enfants privés de l’aide parentale à bénéficier de la gratuité de l’enseignement et d’une assistance lorsqu’ils sont placés en établissement d’accueil.

273.L’article 12 de la loi sur l’éducation définit la structure du système éducatif selon les niveaux et degrés suivants:

v)Enseignement préscolaire;

vi)Enseignement du premier degré;

vii)Enseignement du second degré;

a)Enseignement général du second degré:

Collège d’enseignement général;Lycée;

b)Enseignement professionnel du second degré;

viii)Enseignement supérieur:

Cycle court (collèges);Université.

274.Le système d’enseignement préscolaire vise à créer les conditions propices au développement de l’enfant dans son milieu culturel, eu égard aux valeurs humaines universelles et aux valeurs propres au pays et à modeler sa conscience de manière à former une personnalité libre, dotée d’un esprit créatif. Ce processus éducatif a pour principe de traiter chaque enfant comme un être différent et unique afin de préparer le développement de sa conscience nationale. Dans ce contexte, la stimulation, le développement et l’exploitation du potentiel psychique, physique et intellectuel de l’enfant sont d’une extrême importance.

275.L’objectif fondamental de l’enseignement préscolaire, qui représente la première phase du système éducatif national, est de préparer l’enfant à acquérir des connaissances, compte tenu de la situation, des besoins et des possibilités concrètes. L’enseignement préscolaire est généralement dispensé dans la famille aux enfants de moins de 3 ans et dans des établissements préscolaires aux enfants de 3 à 6 ou 7 ans.

276.Depuis quelques années, l’enseignement préscolaire ne cesse de régresser. Au début de l’année scolaire 1998/99, on dénombrait 1 400 établissements préscolaires en activité, fréquentés par 126 000 enfants (sur un total de 293 400, soit 44,8 % de la population de cet âge). Au cours des trois dernières années, 152 jardins d’enfants ont été fermés pour cause de vétusté des locaux et n’ont toujours pas réouvert; 196 autres jardins d’enfants ont été provisoirement fermés pour l’hiver.

277.Les jardins d’enfants qui ont été fermés se trouvaient exclusivement en zone rurale. Une fois fermés, les bâtiments sont négligés, les services publics n’y sont plus assurés et la dégradation s’installe. Dans la plupart des localités, les conditions de fonctionnement des établissements préscolaires sont précaires. L’entretien des locaux est laissé aux soins des maîtres et des parents. L’usure complète du matériel pédagogique de base de ces établissements ne saurait tarder en l’absence de toute intervention technique et préventive. En période de froid, les jardins d’enfants ne sont approvisionnés ni en combustible ni en électricité.

278.Il est alarmant que l’on ferme des jardins d’enfants. La préparation sur le plan psychopédagogique, d’enfants de 5 à 7 ans en vue de leur assurer une bonne intégration scolaire et sociale devient de ce fait impossible, ce qui compromettra par la suite l’éducation de cette génération.

279.Par ailleurs, le pays est confronté à une grave situation sur le plan alimentaire. En raison de la pénurie de produits, de la constante augmentation des prix et du manque d’argent, les enfants n’ont pas l’apport calorique nécessaire à une croissance et à un développement normaux. Cette situation conduit inévitablement à des déséquilibres alimentaires et à la malnutrition qui, à son tour, engendre des avitaminoses, des anémies, des ulcères d’estomac et des états de fatigue psychique et physique.

280.L’absence de matériel pédagogique constitue un autre grave problème: le manque de fournitures nuit à l’organisation du travail et au bon déroulement du processus éducatif. À l’heure actuelle, la publication de programmes et de documents pédagogiques conçus sur la base des techniques d’enseignement modernes est plutôt difficile.

281.Cela étant, la moitié des enfants d’âge préscolaire se trouvant privés de services d’enseignement publics, il devient urgent de prendre des mesures pour inculquer aux parents des connaissances pédagogiques.

Tableau 13.  Établissements préscolaires

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Nombre d’établissements préscolaires permanents

1 940

1 877

1 774

1 668

1 581

1 480

1 399

1 201

Nombre de places dans les établissements préscolaires (en milliers)

218

217

206

194

183

177

167

52,4

Nombre d’enfants fréquentant des établissements préscolaires permanents (en milliers)

213,8

202,3

182,5

161,3

146,9

138,8

126,0

101,0

Enseignants (en milliers)

22,8

21,8

19,6

17,6

15,0

14,7

13,2

9,8

Taux de fréquentation des établissements préscolaires permanents (en % du nombre total d’enfants âgés de 1 à 6 ans)

55

51

46

45

43

43

40

33

Taux d’occupation des établissements préscolaires permanents (nombre d’enfants pour 100 places)

98

93

89

83

80

78

76

66

Nombre d’enfants par enseignant

9

9

9

9

9

9

10

10

Source: Département des statistiques et de l’analyse sociologique.

Note: Les chiffres du tableau concernent les établissements publics, privés et mixtes.

282.L’enseignement général du second degré comporte deux étapes:l’enseignement en collège (5e à 9e année) et l’enseignement en lycée (10e à 12e année).

283.L’enseignement primaire et en collège est obligatoire (neuf ans). Il vise à garantir le développement des compétences et des capacités intellectuelles de l’élève et est considéré comme une étape déterminante pour la construction de la personnalité, l’orientation professionnelle et la préparation au deuxième cycle de l’enseignement secondaire (lycée) ou à l’enseignement professionnel.

284.Le 1er septembre 1996, un nouveau programme d’enseignement primaire, fondé sur de nouveaux critères pédagogiques a été lancé et les enseignants et élèves ont été initiés à de nouvelles méthodes didactiques. De nouveaux manuels ont été conçus qui offrent la possibilité de diversifier le contenu des enseignements.

285.Le primaire a été privilégié par rapport aux autres cycles d’enseignement, pour ce qui est de ces nouveaux matériels; mais l’insuffisance des moyens financiers n’a pas facilité la publication et la diffusion des manuels. On s’est trouvé contraint de faire payer les ouvrages scolaires, en totalité ou en partie, et c’est là une source de gêne pour des familles aux moyens modestes.

286.La révision des programmes d’enseignement a permis de réduire la charge de travail des élèves et d’organiser la semaine d’étude sur une durée de cinq jours.

287.Afin d’améliorer le fonctionnement du réseau d’établissements préscolaires et primaires, on a créé un nouveau type d’institution alliant jardin d’enfants et cycle primaire. Si ce regroupement présente quelques avantages pour les enfants, l’incapacité où l’en est d’assurer des conditions propices à l’activité éducative tend à réduire les effets positifs réels de cette réforme.

288.Conformément aux objectifs que l’on s’est fixés, certaines valeurs essentielles sont prises en compte dans les programmes scolaires. C’est notamment:

L’aspiration à la démocratie;

Le respect des droits de l’homme, dont ceux de l’enfant;

L’équilibre de l’environnement;

La tolérance et la paix;

Les traditions culturelles, etc.

289.Au niveau du collège, ces valeurs sont abordées dans le contexte de l’histoire universelle, de la politique nationale et des programmes politiques et sociaux de divers autres pays. Pour l’histoire nationale, elles sont prises en compte non seulement dans le programme qui, au stade actuel, est le même pour tout le pays, mais aussi dans le cadre de l’analyse comparative consacrée au respect et à l’enseignement de ces valeurs dans d’autres pays. La Déclaration relative aux droits de l’enfant est étudiée séparément, dans un module intitulé «Mariage et famille» qui fait partie du cours consacré aux «fondements de l’État et du droit».

290.Au lycée, les élèves acquièrent des connaissances théoriques de base et la culture générale nécessaires à la poursuite d’études supérieures ou d’études professionnelles du second degré. Ce cycle d’études est sanctionné par un diplôme appelé maturité.

291.Au cours de ce cycle d’enseignement, les valeurs humaines générales sont inculquées par le biais de la philosophie, de l’économie et de la littérature roumaine. Un programme d’éducation civique est en cours d’élaboration; il est conçu avec le concours de la Société de formation et d’enseignement dans le domaine des droits de l’homme (SIEDO). L’accent sera mis sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant.

292.Pour ce qui est des 6 à 16 ans, il faut dire qu’au 10 décembre 1998 4 377 enfants (0,58 %) n’étaient pas scolarisés. Par rapport à la situation au 15 septembre 1998, le nombre de non‑scolarisés avait diminué de 787. Il est cependant très inquiétant de noter qu’une grande partie des enfants non scolarisés sont en âge de fréquenter l’école primaire (1 080, soit 24,7 %).

293.L’opposition des parents et la situation financière précaire de nombreuses familles sont les principales causes de non‑scolarisation des enfants et expliquent qu’au 10 décembre 1998 3 117 enfants de cette tranche d’âge (71,21 % du nombre total d’enfants non scolarisés) ne fréquentaient pas l’école.

294.Les enfants issus de familles dont la situation financière est précaire sont contraints de travailler afin de subvenir à leurs besoins et ont donc moins de possibilités de fréquenter l’école, de poursuivre des études et d’obtenir des diplômes.

295.La pénurie de combustible pour le chauffage, les coupures d’électricité, la malnutrition, le matériel scolaire usagé et le manque d’argent sont de sérieux freins à l’épanouissement de la personnalité de l’enfant.

296.L’enseignement professionnel du second degré est dispensé sous forme de cours ordinaires ou de cours du soir dans des établissements polyvalents ou professionnels. Les établissements polyvalents dispensent une formation dans de nombreux domaines de qualification, de l’ouvrier au technicien, tout en offrant la possibilité de couvrir le programme d’études générales du second degré.

297.L’enseignement supérieur a pour objectif de développer de multiples aspects ainsi que la créativité de la personnalité et d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage à haut niveau de spécialistes et de scientifiques travaillant dans différents domaines. L’enseignement supérieur est dispensé dans des collèges et des établissements d’études supérieures ainsi que dans des universités et des académies. L’accès à l’enseignement supérieur se fait par voie de concours, sur la base du diplôme de maturité ou d’un certificat sanctionnant des études du second degré. La durée des études est de deux à trois ans en collège et de quatre à six ans à l’université.

298.Depuis quelques années, le nombre d’étudiants payants augmente, dans les établissements privés et publics.

Tableau 14

Nombre moyen d’établissements (y compris les établissements financés par l’État et les établissements locaux)

Nombre moyen d’élèves/étudiants (y compris dans les établissements financés par l’État et les établissements locaux) (en milliers)

Dépenses annuelles (en milliers de lei), (budget de l’État et budgets des collectivités locales)

Dépenses annuelles moyennes (lei/personne), (budget de l’État et budgets des collectivités locales)

Établissements d’enseignement préscolaire:

1996

1 596 (1 222)

146,9 (117,5)

192 812,1

1 640,5

1997

1 497 (1 246)

138,8 (115,9)

198 753,4

1 713,5

1998

1 399 (1 303)

126,0 (122,5)

139 254,4

1 137,1

Écoles primaires, établissements d’enseignement général du second degré, collèges, lycées, établissements dispensant une partie de l’enseignement du second degré:

1996

1 530 (1 469)

649,5 (632,2)

353 337,1

358,9

1997

1 536 (1 464)

652,7 (635,7)

384 950,0

605,5

1998

1 549 (1 470)

650,7 (638,8)

314 339,8

492,0

Établissements d’enseignement général du second degré donnant des cours du soir:

1996

10 (11)

2 956 (2,9)

1 236,9

418,4

1997

9 (9)

2,7 (2,8)

1 107,5

389,1

1998

7 (9)

2,5 (2,9)

1 010,0

346,4

Établissements dispensant un enseignement du second degré s’accompagnant d’un internat

1996

20 (20)

7 426 (7 426)

22 333,0

3 007,0

1997

21 (21)

7 655 (7 655)

23 433,0

3 061,1

1998

16 (16)

6 514 (6 514)

21 964,1

3 371,8

Établissements d’enseignement technique professionnel:

1996

68 (68)

30 408 (30 408)

48 308,8

1 588,7

1997

68 (68)

28 860 (28 860)

57 079,5

1 977,8

1998

52 (52)

24 297 (24 297)

46 707,0

1 922,3

Établissements d’enseignement professionnel

1996

4 (4)

612 (612)

988,0

1 614,4

1997

4 (4)

611 (611)

1 675,0

2 741,0

1998

19 (19)

4 556 (4 556)

9 475,0

2 079,3

Établissements d’enseignement professionnel du second degré:

1996

81 (72)

34,0

1997

80 (72)

32,7

1998

87 (71)

32,5

Établissements d’enseignement supérieur de cycle court:

1996

51 (44)

33,3 (27,5)

37 850,1

1 376,6

1997

53 (44)

32,8 (24,6)

47 699,9

1 935,1

1998

56 (44)

29,7 (22,7)

37 518,3

1 651,4

Universités:

1996

24 (12)

58,3 (31,9)

65 406,1

2 050,7

1997

28 (12)

65,6 (37,4)

72 803,1

1 944,1

1998

38 (12)

72,7 (30,5)

65 031,8

2 126,3

Foyers d’enfants de type familial:

1996

35 (35)

207 (297)

252,2

1 218,4

1997

34 (34)

198 (198)

294,6

1 487,9

1998

34 (34)

196 (196)

265,0

1 352,0

Foyers publics pour enfants:

1996

3 (3)

204 (204)

784,9

3 847,5

1997

3 (3)

201 (213)

1 184,6

5 561,5

1998

3 (3)

188 (213)

1 250,0

5 868,5

Source: Département des statistiques et de l’analyse sociologique.

299.À l’heure actuelle, on dénombre 38 universités, 56 collèges et 87 établissements d’enseignement professionnel en activité, y compris les établissements privés. En 1998, les étudiants étaient au nombre d’environ 135 000 soit 82 % du nombre d’étudiants de 1990, répartis comme suit: Universités: 72 700 (133 %), collèges: 29 700 (59 %), collèges d’enseignement professionnel: 32 500 (55 %). Le pourcentage d’étudiants payant leurs études dans des établissements publics est de 21 % et celui des étudiants payant leurs études dans des établissements privés est de 16 %.

300.Les fonds publics consacrés à la formation de personnel ont diminué en 1998 et ne représentaient que 59 % du budget de 1990 du fait d’une contraction des allocations qui, d’après les statistiques, se sont chiffrées à 586,7 millions de lei en 1998, soit 79 % du budget prévisionnel (176 millions de lei (77 %) imputés sur le budget de l’État et 410,5 millions de lei (80 %) sur les budgets des unités administratives territoriales). Les ressources attribuées pour 1999 n’ont représenté que 89 % du budget de 1998.

301.Les élèves qui ont des problèmes scolaires constituent une part importante de la population infantile. Ce sont en général des enfants atteints de troubles du système sensoriel ou du système locomoteur, de troubles de la parole ou de déficiences mentales, etc. Ils ont besoin d’une assistance complémentaire et sont placés dans des établissements d’éducation spécialisée. Chaque cas étant particulier, chacun de ces enfants a besoin d’une aide appropriée pour progresser et s’adapter. La participation tant des parents que de l’enfant est nécessaire pour surmonter les difficultés liées au développement psychique et physique de celui‑ci et pour faciliter son intégration sociale.

302.En République de Moldova, l’éducation spécialisée fait partie intégrante du système général d’éducation publique.

303.À l’heure actuelle, l’éducation et la formation des enfants qui ont des besoins spéciaux relèvent de plusieurs ministères. Les internats d’Orhei et Hincesti pour enfants présentant des troubles mentaux, qui accueillent respectivement 291 et 196 élèves relèvent du Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille.

304.En ce qui concerne les enfants d’âge scolaire, 64 établissements de type internat relevant du Ministère de l’éducation et de la science, accueillent des orphelins, des enfants privés de soins parentaux et des enfants présentant divers troubles physiques ou psychiques.

305.Sur le nombre total d’enfants élevés dans des orphelinats et des foyers, 362 sont des orphelins et 1 580 des enfants dont les parents souffrent de diverses maladies psychiques ou encore des enfants qui ont été retirés à leurs parents par décision judiciaire.

306.Le contenu des programmes de formation et d’enseignement ainsi que le matériel pédagogique sont adaptés à la personnalité de l’enfant et répondent dans une large mesure aux critères de l’enseignement primaire et secondaire sur le plan des connaissances à acquérir et des activités pratiques accessibles à des enfants handicapés.

307.On dénombrait en 1997 37 internats spéciaux pour enfants souffrant de handicaps physiques ou mentaux; ils accueillaient 5 336 élèves et l’enveloppe budgétaire qui leur a été attribuée était de 16,6 millions de lei.

308.Bien que le montant total des crédits publics attribués à ces établissements soit passé de 18,6 millions de lei en 1996 à 18,8 millions de lei en 1997, le montant de l’aide versée par enfant a diminué, passant de 3 631 lei en 1996 à 3 531 lei en 1997; c’est que le nombre d’enfants ainsi placés augmente: de 5 139 en 1996, il était passé à 5 336 en 1997.

309.Au cours de cette période, l’État a également accordé une aide de 0,7 million de lei à une pension‑sanatorium accueillant 206 enfants atteints de maladies du système cardiovasculaire.

Tableau 15

Nombre moyen d’établissements

Nombre moyen d’élèves/étudiants

Dépenses annuelles (en milliers de lei)

Dépenses annuelles moyennes par personne (en lei)

Internats spéciaux:

1996

38

5 139

18 662,2

3 631,5

1997

37

5 336

18 841,3

3 531,0

1998

37

5 425

16 977,5

3 129,5

Pensions ‑sanatoriums :

1996

1

233

793,1

3 403,9

1997

1

206

715,5

3 473,3

1998

1

206

780,7

3 789,8

Source: Département des statistiques de l’analyse sociologique.

310.Afin de garantir le droit à l’éducation des enfants orphelins et des enfants privés de l’appui de leurs parents, l’État a apporté un soutien financier et matériel à 777 enfants placés dans des établissements publics à visée éducative. Il a financé ces établissements à hauteur de 2 millions de lei en 1997, de 3,38 millions de lei en 1998 et de 8,5 millions de lei en 1999.

311.Selon les statistiques, au 1er mars 2000, 4 300 orphelins et enfants privés de soutien familial étaient sous tutelle et 5 300 enfants avaient été adoptés. En outre, 2 800 orphelins et enfants abandonnés étaient élevés en internat. En 1999, 589 orphelins et enfants privés du soutien parental ont été mis sous tutelle et 41 enfants ont été adoptés. De 1992 à 1999, 467 enfants ont été adoptés par des ressortissants étrangers.

Tableau 16. Enfants et adolescents de 7 à 16 ans non scolarisés (écoles, collèges ou lycées) au début de l’année scolaire

Nombre total d’enfants et d’adolescents de 7 à 16 ans non scolarisés (écoles, collèges ou lycées)

Composition:

Enfants dispensés d’études pour raisons de santé

Élèves ayant fait leur neuvième année d’études mais ayant quitté l’école en dixième ou onzième (sur 12 classes)

Enfants non scolarisés qu’il faudrait peut ‑être compter parmi ceux qui n’ont pas été au bout du cycle d’enseignement du second degré court (neuf ans)

Total

Nombre total d’enfants de 7 à 16 ans non scolarisés (écoles, collèges, lycées) (en pourcentage)

1993/94

14 675

1 535

8 069

5 078

35

1994/95

13 393

1 274

7 251

4 868

36

1995/96

13 834

1 179

8 005

4 650

34

1996/97

10 829

1 003

5 049

4 777

44

1997/98

11 156

1 005

5 659

4 492

40

1998/99

9 696

776

4 188

4 732

49

Source: Département des statistiques et de l’analyse sociologique.

312.La crise économique qui sévit dans le pays n’a pas facilité l’organisation des programmes d’éducation et de réadaptation des enfants vivant en internat. Le financement des foyers pour enfants et des internats ne permet pas de satisfaire à toutes les exigences et les sommes allouées sont versées avec beaucoup de retard et en partie seulement. Il est de ce fait bien difficile d’apporter aux enfants les soins spéciaux dont ils ont besoin et de créer des conditions propres à améliorer leur existence et à assurer la protection de leur santé.

313.Les cours d’éducation sexuelle ne sont pas obligatoires aux termes de la loi. Certaines questions (notamment l’infection par le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles) sont abordées dans le cadre de cours d’enseignement général, soit par les enseignants, soit par des spécialistes invités à en parler (médecins, psychologues, etc.). La plupart des écoles où l’on dispense ce type d’enseignement se trouvent en ville; il n’existe rien de tel dans les zones rurales.

314.Outre les cours dispensés dans les établissements scolaires, diverses organisations non gouvernementales internationales, telles que la Fondation SOROS, l’UNICEF, «Save the Children», la Société de planning familial, etc. financent des programmes d’éducation sexuelle, s’adressant directement aux enfants ou axés sur la formation de certains groupes professionnels (notamment les enseignants), afin que ceux‑ci soient à même d’informer les enfants avec qui ils travaillent, compte tenu des capacités de compréhension correspondant à chaque catégorie d’âge. Certains de ces programmes sont destinés à la population des zones rurales; ils s’inscrivent dans le cadre des quelques rares initiatives menées sur le terrain qui ont pour cible les campagnes.

2. Activités de loisirs et de temps libre

315.Conformément à l’article 3 de la loi sur l’éducation, l’État garantit aux enfants le droit au repos et au temps libre, ainsi qu’aux activités ludiques et récréatives qui sont organisées par des établissements d’enseignement.

316.La loi relative aux droits de l’enfant garantit à ce dernier le droit de développer ses capacités intellectuelles dans diverses activités extrascolaires. Le pays compte actuellement 84 établissements d’éducation extrascolaire fréquentés par quelque 50 000 élèves, ce chiffre représentant 7,8 % de l’effectif total des élèves dans les établissements préuniversitaires. Il existe 48 centres de création enfantine fréquentés par 33 753 enfants; 15 centres de création technique fréquentés par 7 895 enfants; 12 centres de tourisme et d’excursions pour enfants et pour jeunes fréquentés par 5 362 enfants et 9 centres de jeunes naturalistes fréquentés par 2 771 enfants.

317.Au cours des 10 dernières années, l’activité de ces établissements a considérablement évolué. Les clubs et organisations sociopolitiques qui existaient auparavant ont été remplacés par des associations pratiquant des activités ethniques, folkloriques, artisanales ou intellectuelles, et d’autres activités de loisirs. Les techniques, les sports et le tourisme suscitent beaucoup d’intérêt. Les groupements d’inspiration culturelle et artistique sont toujours très recherchés. La situation se complique encore du fait que les établissements d’éducation extrascolaire sont censés compenser le fait que l’enseignement des matières artistiques ne figure pas dans les programmes scolaires officiels.

318.En s’efforçant d’occuper les enfants de façon agréable et utile pendant leurs loisirs grâce aux services d’enseignement qu’ils mettent à leur disposition, le plus souvent gratuitement, les établissements d’éducation extrascolaire créent un milieu favorable à l’affirmation de la personnalité des enfants issus de familles à faible revenu ou socialement vulnérables ou de ceux qui ont besoin d’un enseignement spécialisé.

319.En dépit de toutes les difficultés économiques et sociales auxquelles ils sont confrontés, ces établissements parviennent à assurer leurs activités de façon relativement régulière. Il est devenu traditionnel en Moldova d’organiser des festivals de musique chorale et folklorique, des expositions de peinture, de photographie, d’objets d’artisanat, des concours de danse, des activités touristiques, des compétitions sportives ou techniques, des activités destinées aux jeunes naturalistes et des randonnées dans les montagnes Fagaras (en Roumanie), Rila (en Bulgarie) et sur le Mont Olympe (en Grèce). Un certain nombre de groupes issus de ces établissements extrascolaires se sont produits avec succès lors de diverses compétitions, expositions et festivals en Bulgarie, Allemagne, Roumanie, France, Turquie, Pologne, etc.

320.On dénombre actuellement dans la République de Moldova 118 établissements extrascolaires qui assurent un enseignement artistique dans les domaines de la musique, de la danse et de la peinture et sont fréquentés par quelque 19 905 élèves.

321.Conformément à la décision no 76 adoptée par le Gouvernement le 2 février 1999, 50 % du coût de la formation des enfants dans les établissements susmentionnés doivent être pris en charge par l’établissement concerné; l’écart entre la dépense annuelle prévue et la dépense réelle l’est par la commune.

322.La hausse du coût de la scolarité et la situation économique précaire sont à l’origine d’un recul de la fréquentation de ces établissements dû au fait que les élèves ne peuvent pas acquitter les frais d’inscription dans les délais.

323.L’enseignement extrascolaire des matières artistiques vise à découvrir, et stimuler les jeunes talents. Il faut dire à ce propos que les élèves d’écoles de musique, de danse et de peinture se distinguent dans les concours nationaux et internationaux.

324.Il existe quatre écoles de formation artistique dans la République de Moldova: l’École de musique «Ciprian Porumbescu» (444 élèves), l’École de musique «Serghei Rachmaninov»» (292 élèves), l’École nationale de chorégraphie (170 élèves) et l’École des Beaux‑arts (164 élèves). L’enseignement dispensé dans ces écoles vise à développer la personnalité et le talent des enfants, à former leur goût esthétique et à leur inculquer des connaissances et le respect des valeurs nationales et universelles.

325.Quatre‑vingt‑dix‑sept prix prestigieux ont été remportés par des élèves des établissements susmentionnés au cours de l’année scolaire 1997/98 et 147 au cours de l’année 1998/99. Le Fonds «Brindusele Sperantei» pour les enfants a accordé des bourses à 25 élèves d’établissements d’enseignement artistique au cours de l’année 1998/99 et à 50 élèves au cours de l’année 1999/2000.

326.Il existe actuellement dans notre pays quelque 200 bibliothèques non scolaires pour enfants et adolescents. Depuis quelques années, ces établissements ont des difficultés à augmenter leur fonds d’ouvrages, à le gérer et à obtenir l’argent nécessaire. Ils doivent pour cela compter sur des contributions extrabudgétaires et des parrainages.

327.Une quarantaine de troupes d’enfants exercent des activités artistiques dans le pays, notamment l’ensemble de danse folklorique «Focusor», le groupe ethnofolklorique «Mostenitorii», le groupe folklorique «Florile dalbe»de Chisinau, le groupe de danse folklorique «Ciobanasul» de Cantemir Town, le groupe de danse folklorique pour enfants du village de Baimaclia, le groupe «Artarasul» du village de Pelenia, le groupe du village de Rascani, le groupe «Cimbrisor» de Drochia, etc.

328.Le Ministère de la culture de la République de Moldova subventionne non seulement l’enseignement des matières artistiques dans des établissements extrascolaires de différents niveaux mais aussi toutes sortes d’activités destinées aux enfants qui sont organisées dans le cadre de studios, de centres de créativité et de groupements artistiques.

329.En 1997, 25,5 millions de lei ont été prélevés sur différents postes budgétaires pour financer les activités de 288 établissements d’enseignement extrascolaire.

330.En outre, un million de lei prélevés sur le fonds de réserve de l’État ont servi en 1998 à organiser des camps de vacances à l’intention d’enfants pensionnaires dans des internats et d’enfants issus de familles défavorisées.

Tableau 17. Établissements d’enseignement extrascolaire pour enfants (à la fin de l’année)

Institutions

1992

1995

1996

1997

1998

1999

Ateliers de créativité technique

50

48

48

47

47

46

Clubs de jeunes techniciens

32

16

15

15

11

10

Clubs de jeunes naturalistes

19

9

9

9

7

6

Bases touristiques autonomes

25

11

12

11

9

8

Écoles de musique et de peinture

127

123

119

119

118

115

Bibliothèques pour enfants

304

227

226

211

206

184

Écoles de sports pour enfants et adolescents

129

100

87

83

83

79

Tableau 18. Nombre d’enfants participant à ces activités éducatives (en milliers)

1992

1995

1996

1997

1998

1999

Ateliers de créativité technique

39,0

35,7

33,8

32,6

33,0

28,8

Clubs de jeunes techniciens

16,6

7,3

7,9

8,2

6,3

6,0

Clubs de jeunes naturalistes

6,9

3,1

2,8

2,8

2,4

2,3

Bases touristiques autonomes

10,5

5,1

5,4

4,8

3,6

2,7

Écoles de musique et de peinture

25,8

21,6

20,9

20,4

19,9

16,3

Bibliothèques pour enfants

312,5

239,3

223,4

216,3

211,7

203,7

Écoles de sports pour enfants et adolescents

54,4

41,0

37,5

35,3

34,1

32,7

Source: Département des statistiques et de l’analyse sociologique.

331.En raison des contraintes financières, plusieurs établissements d’enseignement extrascolaire ont été fermés au cours des six dernières années.

3. Enfants de minorités

332.La politique menée par la République de Moldova dans le domaine des droits de l’enfant vise à garantir la mise en œuvre des principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l’enfant, en l’absence de toute discrimination fondée sur la race, la langue, la religion, l’origine nationale, ethnique ou sociale ou sur toute autre situation.

333.Les dispositions de l’article 30 de la Convention, selon lesquelles un enfant appartenant à une minorité nationale «ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe» sont inscrites dans la Constitution de la République de Moldova (art. 10) et sont reprises dans la loi sur l’éducation qui accorde à tous les enfants l’égalité de chances en matière d’éducation, y compris aux enfants de minorités (qui sont au nombre de 640 400).

334.On dénombre actuellement 1 086 écoles de langue moldove (459 700 élèves), 257 écoles russes (121 200 élèves), 125 écoles mixtes (soit un effectif de 58 900 élèves) dans lesquelles 32 200 élèves reçoivent un enseignement dispensé en langue moldove (roumain), 26 400 en russe et environ 330 en ukrainien. Dans les districts où les minorités nationales sont fortement représentées, les enfants peuvent, à la demande des parents, suivre un enseignement dans leur langue maternelle (gagaouze, bulgare, etc.). À Chisinau, des écoles du dimanche ont été organisées à la demande des diverses communautés et dispensent un enseignement en lituanien, polonais, allemand et azéri.

Tableau 19. Répartition des écoles et des élèves par langue d’étude

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

Nombre total d’établissements

1 432

1 444

1 458

1 470

1 485

1 493

1 505

Nombre de ceux qui assurent un enseignement en: roumain ( moldove )

1 020

1 031

1 047

1 065

1 081

1 097

1 115

russe

311

282

279

281

277

277

266

roumain ( moldove ) et russe

99

123

123

113

115

111

114

ukrainien et russe

-

6

7

7

8

3

3

bulgare et russe

-

-

-

1

1

1

3

hébreu

2

2

2

2

2

2

2

anglais

-

-

-

1

1

1

1

turc

-

-

-

-

-

1

1

Nombre total d’élèves, en milliers

609,4

614,9

623,9

636,9

643,7

647,1

645,0

Nombre d’élèves qui suivent un enseignement en: roumain ( moldove )

431,5

444,9

458,5

477,4

485,0

492,0

495,1

russe

177,5

168,9

163,6

156,9

156,4

153,9

148,4

ukrainien

-

0,6

1,3

2,2

1,7

0,3

0,3

bulgare

-

-

-

0,03

0,03

0,06

0,06

hébreu

0,4

0,5

0,5

0,3

0,5

0,6

0,6

anglais

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

turc

-

-

-

-

-

0,2

0,2

Sur le nombre total d’élèves, pourcentage de ceux qui étudient leur langue maternelle en tant que matière:

Gagaouzes

25,7

19,9

31,3

29,2

32,1

31,8

32,2

Bulgares

6,8

6,1

6,8

7,1

7,8

8,3

7,8

Ukrainiens

1,3

0,6

1,3

1,8

2,4

2,9

2,3

Polonais

0,02

0,03

0,04

0,06

0,06

0,04

0,1

Allemands

-

0,05

0,1

0,4

0,5

0,1

0,1

Turcs

-

-

-

-

-

0,1

-

Source: Département des statistiques et de l’analyse sociologique.

335.L’État garantit à tous les enfants, quelle que soit leur nationalité, le droit d’apprendre la langue officielle du pays. Il leur offre en outre la possibilité d’aller passer leurs vacances dans leur pays d’origine pour y étudier la langue et l’histoire de leur communauté.

336.Une série de décrets présidentiels et de décisions gouvernementales ont été adoptés dans la République de Moldova, concernant l’appui fourni par l’État aux minorités nationales pour contribuer au développement de leur culture et leur permettre d’étudier leur langue maternelle. Des crèches et des écoles primaires et secondaires, ont été ouvertes à cette fin: l’enseignement y est dispensé dans la langue des minorités et dans la langue officielle. À Chisinau et dans d’autres villes, se trouvent des bibliothèques qui possèdent des collections d’ouvrages en: russe, ukrainien, bulgare, gagaouze, yiddish, hébreu et bélarusse. Il existe aussi des journaux et des émissions de radio et de télévision dans les langues des minorités. Les représentants de minorités ethniques et d’organisations ethnoculturelles reçoivent une aide pour entretenir des relations suivies avec leur pays d’origine.

337.On peut citer comme exemple de collaboration l’activité du Département des relations et des langues nationales. En application d’un décret du Président de la République, il a été créé une maison des nationalités, où se trouve le centre administratif de plusieurs organisations ethnoculturelles et qui abrite diverses manifestations et activités. Cette maison relève du Département.

338.Chaque année, le Département des relations et des langues nationales organise pendant les vacances de Noël des festivals de culture nationale sur le thème de la Journée internationale de l’enfant auxquels participent des enfants de différentes nationalités. Le Département organise aussi des expositions où sont présentées les œuvres réalisées par des enfants talentueux.

4. Activités culturelles

339.Une série d’émissions visant à assurer la promotion et le respect des droits de l’homme sont réalisées et diffusées par un comité de la radiotélévision nationale spécialement chargé des émissions destinées aux enfants et aux adolescents. En collaboration avec le Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant, ont été diffusé des reportages réalisés dans des écoles primaires et secondaires. Une série d’émissions diffusées en direct sur le thème des droits spécifiques des enfants permet à ces derniers de poser à des représentants de l’UNICEF et des pouvoirs publics des questions concernant leurs droits et le respect de ces droits.

340.La célébration de l’Année internationale de l’enfant, fait chaque année l’objet d’émissions intitulées «Les enfants changent le monde» qui comportent:

Un message adressé aux enfants par le chef de l’État;

Des questions posées par les enfants aux représentants des autorités éducatives, sanitaires et sociales au sujet du respect de leurs droits;

Des sketches, où les enfants montrent ce qu’ils feraient pour améliorer la situation s’ils étaient président, premier ministre ou ministre.

341.Le Comité de rédaction de Radio Moldova spécialisé dans les émissions destinées aux enfants et aux adolescents a monté à l’Opéra national, en collaboration avec le Centre d’information et de documentation dans le domaine des droits de l’enfant, un spectacle intitulé «Aventurile lui Ghiocal» (Les aventures de Ghiocel). Chaque année, le 1er juin, est célébrée à la Maison de la radio la fête républicaine des enfants «Dulce vis, copilaria» (L’enfance, un doux rêve). Cette année, près de 500 enfants ont pris part aux diverses activités qui se sont déroulées à cette occasion. Au cours de l’émission en direct a été annoncé le lancement d’une campagne sur le thème: «Ensemble, nous pouvons faire plus», dont le but était de rassembler des fonds pour acheter des chaises roulantes à l’intention d’enfants invalides. Cette campagne, qui s’est déroulée sur une période de six mois, a été organisée en collaboration avec le Bureau de l’UNICEF et le Centre de réadaptation des enfants handicapés.

342.Plusieurs revues pour les enfants et les adolescents sont publiées dans la République de Moldova:

Florile dalbe − Hebdomadaire pour enfants et adolescents qui traite de sujets se rapportant aux établissements d’enseignement extrascolaire, aux centres de créativité pour enfants, aux bibliothèques, écoles de musique, écoles de peinture et clubs de loisirs;

Noi − Magazine littéraire mensuel pour les adolescents;

Alunelul − Magazine qui traite de questions concernant les établissements préscolaires;

«a» − Magazine illustré destiné aux enfants et aux adolescents et publié par une société privée;

2 ore plus trei iezi − Revue publiée par le Département de la culture de Chisinau, l’association «Noi» et la maison d’édition «Abecelusi».

343.Il convient de mentionner en outre les revues et journaux publiés par des élèves comme: Creanga verde, revue publiée par le lycée Ion Creanga; Dante, qui est publié par le lycée Dante Alighieri; Argonautii, publié par le lycée Boris Cazacu de Nisporeni et d’autres encore. Des émissions comme «De 5 à 10», qui vise à encourager les jeunes talents, sont régulièrement diffusées par la télévision nationale.

X. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES

1. Allocations sociales

344.L’État s’intéresse spécialement aux enfants dont les parents ont été exposés à des risques de guerre et à des accidents qui ont eu des effets sur leur santé.

345.En application de l’article 11 de la loi no 909-XII du 30 janvier 1992 sur la protection sociale des citoyens indirectement victimes de la catastrophe de Tchernobyl, les personnes incapables de travailler qui étaient à la charge d’un participant aux opérations de décontamination du site de Tchernobyl ont droit, en cas de disparition de celui‑ci, à une indemnité mensuelle correspondant à 50 % du montant de la pension de retraite minimum, indépendamment du montant de la pension à laquelle elles peuvent elles‑mêmes prétendre. Les enfants qui se trouvent dans cette situation perçoivent une indemnité forfaitaire unique d’un montant équivalant au salaire minimum.

346.Le 25 février 1998, le Parlement de la République de Moldova a adopté la loi portant modification et achèvement de la loi sur la protection sociale des citoyens indirectement victimes de la catastrophe de Tchernobyl, en vertu de laquelle des indemnités, des mesures d’assistance et des avantages sont octroyés non seulement aux enfants ou autres membres des familles qui ont perdu leur soutien à la suite de l’accident mais aussi aux personnes ayant participé aux opérations de décontamination.

347.Aux termes de l’article 9, les familles qui ont perdu leur soutien à la suite de la catastrophe de Tchernobyl ont droit à une indemnité forfaitaire unique d’un montant équivalant à 15 salaires moyens.

348.Afin d’assurer une protection sociale et une assistance médicale aux enfants nés après le 26 avril 1986 dont l’un des deux parents a été victime de la catastrophe de Tchernobyl, ainsi qu’aux enfants qui ont été éloignés de la zone irradiée, un certain nombre d’avantages sont accordés. Jusqu’à l’âge de 18 ans, ces enfants ont notamment droit à: un séjour annuel gratuit dans une station ou un sanatorium du pays − ou, si cela n’est pas possible, au versement d’une somme équivalant au coût moyen de ce séjour, à la gratuité des médicaments prescrits, au transport gratuit aller‑retour par la route, le train, l’avion ou le bateau jusqu’à la station ou au sanatorium visé, pour eux‑mêmes et pour un parent ou un représentant des parents. Les enfants et adolescents atteints de tumeurs malignes d’un organe hématopoïétique (leucose aiguë), de la glande thyroïde (adénome, cancer) et d’autres organes ont droit aux avantages accordés par l’article 7 de ladite loi.

349.Les parents d’enfants âgés de moins de 14 ans bénéficient des avantages suivants:

ix)Versement à l’un des parents d’une indemnité compensatoire pour absence au travail nécessitée par les soins à donner à l’enfant (sur présentation d’un certificat) couvrant l’intégralité du manque à gagner, quelle que soit l’ancienneté dans l’emploi du parent concerné;

x)Autorisation accordée à l’un des parents de partager la chambre d’un enfant malade dans l’établissement de soins (sur recommandation d’un médecin) pendant toute la durée du traitement et versement d’une indemnité compensatoire pour l’absence au travail.

350.Cela dit, il faut reconnaître que les garanties prévues par la loi ne sont pas toujours parfaitement respectées. Des problèmes de trésorerie occasionnent actuellement des retards considérables dans le versement des indemnités et dédommagements et dans la fourniture des médicaments remboursables prescrits par les médecins.

2. Prévention des mauvais traitements

351.Un centre national de prévention des mauvais traitements infligés aux enfants a été ouvert en janvier 1997. Il s’agit d’un organisme de la société civile, qui s’efforce principalement de venir en aide aux enfants victimes de toutes sortes de mauvais traitements. Cet organisme se veut d’améliorer le niveau de vie des enfants et des adultes en luttant contre la violence s’exerçant contre des personnes grâce à la diffusion d’idées constructives pour établir des relations interpersonnelles fondées sur le respect d’autrui, la bonne volonté et la générosité.

352.Le Centre met actuellement en place un réseau d’assistance psychosociale aux enfants maltraités ou abandonnés. L’objectif de ce projet est d’offrir aux enfants maltraités des services d’assistance psychosociale dont la nécessité a été reconnue et dont la demande ne cesse de croître. L’activité de base du Centre consiste notamment à:

Recenser les enfants maltraités ou abandonnés;

Évaluer la situation psychosociale des enfants qui se trouvent dans des situations à risque;

Suivre de près les familles et l’environnement social des enfants maltraités ou abandonnés;

Assurer aux enfants maltraités un suivi psychologique;

Surveiller les enfants qui vivent dans des situations à risque;

Organiser des activités à l’intention des parents et des enfants en vue de prévenir la maltraitance et les abandons d’enfants.

Ce projet vise à:

Développer et améliorer les services psychosociaux destinés:

xi)Aux enfants victimes de diverses formes de violence (physique, psychologique, sexuelle) et aux enfants abandonnés;

xii)Aux familles où la discipline revêt une sévérité excessive et dans lesquelles les enfants sont maltraités.

Pour atteindre ces buts, il convient de procéder comme suit:

xiii)Assurer le fonctionnement de bureaux d’aide psychosociale à l’intention des enfants maltraités et de leur famille;

xiv)Promouvoir les relations de collaboration et de partenariat entre le Département de l’éducation, des sciences et des sports, le Département de la protection des droits de l’enfant, le Département de la santé et le Département de l’ordre public de la Direction de la police de Chisinau;

xv)Assurer la formation de spécialistes chargés de dispenser des services psychosociaux aux enfants maltraités;

xvi)Encourager les échanges de connaissances pratiques, au niveau international, dans le domaine de l’aide psychosociale aux enfants maltraités;

xvii)Veiller à la collaboration entre les bureaux du réseau;

xviii)Sensibiliser le public au problème de la maltraitance des enfants; recenser les enfants maltraités ou abandonnés; signaler les cas suspects aux autorités compétentes; venir en aide aux victimes d’actes de violence; prévenir la maltraitance et les abandons d’enfants.

353.Les différentes activités du Centre représentent une approche pluridisciplinaire du problème de la violence. Une cinquantaine de spécialistes de différents domaines avaient été formés au 1er juillet 2000 et plus d’une centaine le seront dans le courant de l’année 2000. En collaboration avec d’autres organisations, près de 60 séminaires ont été organisés et plus d’un millier de parents y ont participé. Par ailleurs des statistiques sur les cas de mauvais traitements et d’abandons d’enfants sont en cours d’élaboration.

3. Exploitation et violences sexuelles

354.Le Code pénal de la République de Moldova qualifie d’infraction pénale les délits de caractère sexuel. Ainsi, conformément à l’article 102, le viol, défini comme un rapport sexuel obtenu par le recours à la violence ou à la menace ou en profitant de l’incapacité de la victime à se défendre est sanctionné par une peine de privation de liberté allant de 3 à 7 ans.

355.Le viol collectif ou le viol d’une personne mineure est puni d’une peine d’emprisonnement allant de 5 à 15 ans.

356.Un viol entraînant des conséquences extrêmement graves, comme le viol d’un enfant de moins de 14 ans, est sanctionné par une peine d’emprisonnement de 10 à 25 ans.

357.Aux termes de l’article 103, la satisfaction d’un désir sexuel obtenue par le recours à la force physique, à la menace ou en profitant de l’incapacité de la victime à se défendre, et sous des formes perverses, est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans si l’acte a été commis avec récidive, par un groupe ou sur la personne d’un mineur.

358.Quiconque pervertit un mineur de 16 ans est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans (art. 104).

359.Les relations de caractère homosexuel avec un mineur ou obtenues par le recours à la force physique ou en profitant de l’incapacité de la victime à se défendre sont sanctionnées d’une peine d’emprisonnement allant de 2 à 5 ans (art. 106).

360.Le fait de contraindre une personne à se prostituer ou de lui en donner l’ordre, de l’y encourager ou de tirer un bénéfice de cette activité, de même que le fait de recruter des personnes à des fins de prostitution ou de pratiquer la traite des êtres humains à cette même fin est sanctionné par une peine d’emprisonnement de 3 à 7 ans ou par une amende d’un montant équivalant à 500 à 3 000 fois le salaire minimum. Si ces délits ont été commis à l’égard d’une personne mineure ou ont eu des conséquences graves, la durée de la peine se situe entre 5 et 10 ans (art. 105-2).

361.Selon les données communiquées par le Ministère de l’intérieur, les cas de délits à caractère sexuel commis à l’égard de mineurs qui ont été enregistrés entre 1993 et 1999 se répartissaient comme suit:

Nombre de cas

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Enregistrés:

108

109

77

97

108

75

109

Ayant fait l’objet d’une enquête:

85

90

65

84

101

70

102

Commis par:

Des hommes

55

86

71

47

97

63

62

Des femmes

-

-

-

3

-

3

-

Des mineurs

14

14

19

14

23

16

13

4.  Stupéfiants (art. 33)

362.Les articles 225 et 226‑1 du Code pénal de la République de Moldova répriment le trafic de stupéfiants, ainsi que la fabrication illicite, l’achat, la détention, le transport et la fourniture de stupéfiants à des fins de commerce illégal, ainsi que la culture illicite de pavot destiné à la production d’opium ou d’huile et la culture illicite du cannabis.

363.La fabrication illicite, la détention, le transport et la fourniture de stupéfiants non destinés à la vente sont sanctionnés d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende dont le montant peut atteindre l’équivalent de 50 fois le salaire minimum (art. 225-5).

364.L’achat ou la détention illicites de petites quantités de stupéfiants non destinés à la vente ou l’usage de stupéfiants non prescrits par un médecin sont sanctionnés, en cas de récidive dans l’année qui suit l’imposition d’une sanction administrative infligée pour ces mêmes infractions, d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende dont le montant peut atteindre l’équivalent de 30 fois le salaire minimum (art. 225-7).

365.L’article 225, paragraphe 4 dispose que le fait d’inciter une personne à consommer des stupéfiants peut être sanctionné d’une peine de prison allant jusqu’à cinq ans. Le même délit commis à l’égard de deux personnes ou plus ou d’une personne mineure ou commis par une personne déjà condamnée pour incitation à la consommation de stupéfiants est sanctionné d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans. Les parents ou leurs représentants qui manquent à leurs devoirs de surveillance, d’éducation et de formation s’agissant de la consommation par les mineurs placés sous leur responsabilité de stupéfiants en l’absence d’une prescription médicale s’exposent à un avertissement ou peuvent se voir infliger une amende dont le montant peut atteindre l’équivalent de trois fois le salaire minimum (art. 292 du Code des contraventions administratives).

366.Le trafic de stupéfiants et la toxicomanie favorisent une forme d’esclavage subtile et perfide s’exerçant au moyen de réseaux dont les membres sont organisés selon les principes du crime organisé et agissent dans l’esprit d’une conspiration imposée par la force.

367.Depuis quelques années, en dépit de la situation financière modeste de la majorité de la population de la République de Moldova, on observe une tendance alarmante à la création d’un marché des stupéfiants.

368.Selon les statistiques du dispensaire national des stupéfiants du Ministère de la santé, on recense officiellement 4 436 toxicomanes: 59 % d’entre eux consomment de l’opium, 23 % du cannabis et de la marijuana, 6 % de l’éphédrine et 12 % d’autres stupéfiants et substances psychotropes. Les statistiques par catégorie d’âge se présentent comme suit:

Moins de 15 ans:

20

16-18 ans:

309

19-25 ans:

2 128

26-30 ans:

1 081

31-35 ans:

530

Plus de 35 ans:

367

369.Les efforts considérables déployés par le Ministère de l’intérieur pour lutter contre le trafic et la consommation illicites de stupéfiants ont abouti à la confiscation, en 1999, de 1 230 kg de stupéfiants dont:

706 kg de capsules de pavots

478 kg de marijuana

28 kg de solution d’opium

321 pilules de Noxiron

682 pilules de codéine

105 ml d’éphédrine

9 134 kg d’éphédrine

4,5 kg d’autres substances

370.La répartition par groupe d’âge des personnes qui se sont livrées au trafic de stupéfiants en 1999 se présente comme suit:

14-15 ans:

2 personnes

16-18 ans:

84 personnes

18-24 ans:

326 personnes

25-30 ans:

114 personnes

Plus de 30 ans:

134 personnes

371.L’analyse des effets de la consommation de drogues sur la population par tranche d’âge révèle que pour les moins de 15 ans le taux de morbidité est de 2,8 pour 100 000 personnes, de 17,4 entre 15 et 18 ans; de 292,6 de 19 à 34 ans et 15,3 pour les plus de 35 ans. Quatre‑vingt‑huit pour cent des toxicomanes sont des hommes.

372.Il convient de souligner que depuis quelque temps, faute de moyens, le service des enquêtes sur les intoxications par des drogues du Centre de médecine légale du Ministère de la santé ne fonctionne plus à pleine capacité et que cela réduit la possibilité de détecter l’apparition de nouveaux types de stupéfiants parmi les consommateurs.

373.Le 6 mai 1999, le Parlement de la République de Moldova a adopté la loi no 382‑XIV sur la circulation des stupéfiants et des substances psychotropes ainsi que de leurs précurseurs. Des modifications sont actuellement apportées à la législation nationale et, en particulier, au Code pénal, au Code de procédure pénale et au Code des contraventions administratives afin de les adapter à la loi susmentionnée.

374.Dans le souci de combattre et de prévenir la consommation et le trafic de drogues, le Gouvernement a adopté un programme de lutte contre l’abus et le trafic de drogues, dont la mise en œuvre permettra de renforcer les mesures prises par toutes les institutions de l’État pour lutter contre la consommation et le trafic de drogues et de circonscrire les répercussions de ces fléaux pour la société.

5.  Enfants en conflit avec la loi; application des peines pour les mineurs; traitement des enfants privés de liberté

375.L’article 25 de la Constitution de la République de Moldova garantit la liberté individuelle et la sécurité de la personne.

376.La garantie des libertés est un principe de la procédure pénale. Pendant la phase de l’instruction ou du procès, toute personne faisant l’objet d’une procédure pénale doit être traitée dans le respect de sa dignité.

377.L’article 10 du Code pénal de la République de Moldova prévoit que les personnes qui étaient âgées de 16 ans révolus au moment où elles ont commis une infraction, sont tenues pour responsables devant la loi.

378.Les jeunes âgés de 14 à 16 ans qui ont commis une infraction ne sont pénalement responsables qu’en cas de meurtre, de coups et blessures volontaires ayant des conséquences sur l’intégrité physique de la victime, de viol, de vol avec effraction, de vol qualifié ou vol simple, de détournement de biens à grande échelle et très grande échelle, de vandalisme assorti de conséquences graves et extrêmement graves, de destruction et dégradation volontaire de biens, détournement de stupéfiants, d’armes à feu, de munitions et d’explosifs ou de certains actes intentionnels susceptibles de provoquer le déraillement d’un train.

379.Le Code pénal dispose à l’article 23, paragraphe 2, que la peine de prison prononcée contre des personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans lorsqu’elles ont commis une infraction ne peut pas dépasser 10 ans et, en ce qui concerne les jeunes âgés de 16 à 18 ans coupables d’une infraction punie par la réclusion à perpétuité, que la peine infligée ne peut être supérieure à 15 ans.

380.Selon l’article 60 du Code pénal, l’instance judiciaire qui constate qu’un jeune de moins de 18 ans, coupable d’une infraction ne présentant pas de danger réel pour la société, peut être remis dans le droit chemin sans avoir à subir de sanction pénale, est habilitée à prescrire des mesures de contrainte à caractère éducatif: obliger, par exemple, le mineur à présenter des excuses à la personne lésée, publiquement ou d’une autre façon que le tribunal définit, le réprimander ou lui adresser une réprimande ou un avertissement sévères, l’obliger s’il a 15 ans révolus et un revenu, à verser des dommages‑intérêts à la personne lésée, à condition que le montant de l’indemnité ne soit pas supérieur à celui d’un salaire minimum. Le mineur peut aussi être placé sous la surveillance stricte de ses parents ou de personnes les remplaçant, sous la surveillance d’une coopérative de travail ou d’une organisation non gouvernementale avec le consentement de celles‑ci, ou sous la surveillance d’autres personnes à la demande de ces dernières, ou encore dans un établissement spécial d’enseignement ou dans un établissement spécial de traitement et de formation.

381.La Constitution de la République de Moldova dispose à l’article 25 que la liberté individuelle et la sécurité de la personne sont inviolables (par. 1);

«La fouille ou la perquisition, la garde à vue ou la mise en détention d’une personne ne sont permises que dans les cas et conditions prévus par la loi (par. 2); la durée de la garde à vue ne peut être supérieure à 24 heures (par. 3)

Une personne ne peut être placée en détention qu’en vertu d’un mandat d’arrêt, et pour une durée maximale de 30 jours. La durée de la détention peut être étendue à six mois et, dans des cas exceptionnels, à 12 mois, moyennant l’approbation du Parlement (par. 4).

La personne placée en garde à vue ou en détention est informée immédiatement des motifs de cette situation ainsi que des faits qui lui sont reprochés. Ces informations ne sont portées à sa connaissance qu’en présence d’un avocat de son choix ou d’un avocat désigné d’office (par. 5).

L’intéressé est immédiatement remis en liberté si les motifs de la garde à vue ou du placement en détention cessent d’exister (par. 5)».

382.S’agissant d’un mineur, l’article 73, paragraphe 3, du Code de procédure pénale admet comme mesure préventive la présentation d’une garantie personnelle, celle d’une organisation non gouvernementale ou l’exercice d’une surveillance assurée par les parents, tuteurs ou représentants légaux et, pour les mineurs placés dans un établissement éducatif fermé, l’exercice d’une surveillance assurée par l’administration de l’établissement. Un mineur ne peut être placé en détention préventive que dans des cas exceptionnels, pour des infractions particulièrement graves.

383.Pour les mineurs inculpés qui étaient âgés de moins de 16 ans au moment de l’infraction qui leur est reprochée, la durée de la détention préventive ne peut être supérieur à quatre mois. Pour les mineurs inculpés qui n’avaient pas 18 ans au moment de l’infraction, la durée de la détention ne peut pas excéder six mois (art. 79, par. 3).

384.En vertu de l’article 21 de la Constitution, toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie légalement, au cours d’un procès équitable dans lequel elle a bénéficié de toutes les garanties nécessaires à sa défense.

385.Il est obligatoire d’apporter une aide juridictionnelle aux mineurs mis en examen ou inculpés (art. 44 du Code pénal).

386.L’important principe de la présomption d’innocence, sur lequel repose la procédure pénale, veut que les droits et libertés fondamentaux de la personne visée soient dûment respectés et ne fassent pas l’objet de restrictions abusives ou excessives à la suite de l’enquête judiciaire.

387.Un enseignant doit assister à la déposition de tout témoin de moins de 14 ans et, si l’instance judiciaire l’estime indispensable, de tout témoin âgé de 14 à 16 ans. Au besoin, la présence des parents, des parents adoptifs ou des tuteurs des mineurs est requise. Après avoir déposé, le témoin âgé de 16 ans révolus quitte la salle d’audience, à moins que l’autorité judiciaire n’estime sa présence nécessaire (art. 170 et 173 du Code de procédure civile; art. 132 et 139 du Code de procédure pénale).

388.On fera observer ici que la conjoncture économique a engendré une baisse spectaculaire du niveau de vie et une aggravation de la pauvreté, laquelle est devenue un phénomène de masse. Le climat peu favorable dans lequel ils vivent incite les enfants à quitter leur famille pour aller vivre dans la rue où ils sont exposés à la délinquance. Certains parents, poussés par la pauvreté, contraignent leurs enfants à se livrer à des activités illicites (prostitution, vol, mendicité).

389.La population de moins de 18 ans se présente comme suit: 23 % sont des enfants âgés de 0 à 4 ans et 77 % ont entre 5 et 18 ans; plus de 52 % sont des filles et 48 % des garçons; environ 54 % vivent dans des villages et 46 % dans les villes. Plus d’un tiers du total sont issus de familles pauvres et représentent l’essentiel du groupe «à risque». Ils sont tributaires de la situation de leurs parents qui, du fait de la persistance de la crise économique, ne cesse d’empirer.

390.Les infractions les plus fréquentes (77 % du total) sont des atteintes à la propriété. Toutefois, les atteintes graves à l’intégrité physique se sont multipliées (88 %) et le nombre de cas de chantage a triplé.

391.En 1990, 1 595 mineurs ont été poursuivis au pénal, dont 8 pour homicide volontaire et 1 241 pour détournement de biens. En 1998, 1 582 mineurs ont été poursuivis au pénal dont 6 pour homicide volontaire et 1 348 pour détournement de biens. En 1999, 1 531 mineurs ont été poursuivis au pénal dont 5 pour homicide volontaire, 12 pour coups et blessures volontaires, 17 pour viol, 57 pour vandalisme, 64 pour toxicomanie et 1 291 pour vol simple.

392.La limitation de liberté imposée à un mineur peut prendre deux formes:

Par mesure éducative, il est placé dans un centre de rééducation;

Une peine de prison lui est infligée.

393.Le placement dans un centre de rééducation n’est possible que pour les mineurs de moins de 18 ans. Cette mesure peut être prorogée pour une durée maximale de deux ans s’il est estimé que le but éducatif recherché l’exige. Il existe deux centres de rééducation en République de Moldova.

394.Le chapitre 14 du Code d’exécution des sanctions pénales dispose que les mineurs peuvent être condamnés à des peines d’emprisonnement; aux termes de l’article 106 dudit code, les mineurs condamnés à des peines d’emprisonnement purgent celles‑ci dans des colonies de rééducation.

395.L’article 116 du Code prévoit tout un programme d’enseignement et de formation destiné à corriger les jeunes délinquants et à les préparer au travail. Le programme organisé dans les colonies de rééducation vise à inculquer aux jeunes délinquants le respect de la loi, la conscience professionnelle et le sens moral, tout en relevant leur niveau d’instruction et en leur donnant une formation professionnelle. Ces activités éducatives sont adaptées aux caractéristiques de chaque individu, à sa personnalité, à ses antécédents et à ses carences sur le plan sociopédagogique.

396.Les enfants condamnés qui n’ont pas achevé leurs études bénéficient aussi, dans la mesure du possible, de l’enseignement dispensé dans les colonies de rééducation. L’enseignement général et professionnel y est aligné sur celui des établissements de formation pratique. La durée journalière de formation à des activités productives ne peut excéder 10 heures. La dotation technique des colonies de rééducation pour les activités d’éducation‑formation et de production est assurée par certains services du Ministère de la justice. La conception et le contrôle des activités d’enseignement et de formation incombent au Ministère de l’éducation et des sciences.

397.Lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, le pensionnaire d’une telle institution qui ne s’est pas amendé peut être transféré de la colonie de rééducation dans un établissement pénitentiaire pour y purger la suite de sa peine. À 20 ans, le condamné quitte la colonie de rééducation pour purger en prison la fin de sa peine, si son comportement et le danger que son délit représentait pour la société le justifient. Ce transfert est décidé par l’instance judiciaire, qui se fonde sur une demande émanant du directeur de la colonie.

398.Le condamné dont le comportement a commencé à s’améliorer dans la colonie de rééducation peut passer, trois mois avant l’expiration de sa peine, du régime commun au régime de la réinsertion qui doit le préparer à vivre à nouveau au sein de la société. Il est alors placé dans des quartiers de réinsertion sociale en dehors de la colonie, sous simple surveillance, en l’absence de toute garde. Le condamné ainsi placé peut faire l’objet, dans les conditions prévues par la loi, d’une proposition de libération conditionnelle avant l’expiration de sa peine ou d’annulation du temps lui restant à faire.

399.La durée de l’incarcération peut être abrégée par voie de libération conditionnelle. Si une année au moins s’est écoulée depuis la date du placement dans un centre de rééducation et que les progrès sont manifestes, le jeune peut se voir accorder la liberté avant d’atteindre l’âge de la majorité. Les mineurs purgeant une peine de prison peuvent bénéficier de la libération conditionnelle à l’âge de 18 ans s’ils ont déjà fait une partie de leur temps et qu’ils se sont manifestement amendés. S’ils ont plus de 18 ans, les condamnés peuvent bénéficier de la libération conditionnelle suivant la même procédure que celle qui est appliquée aux adultes.

400.Il existe à Lipcani une colonie de rééducation par le travail réservée aux garçons. D’après les statistiques du département des établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la justice, elle comptait:

253 pensionnaires, au 1er janvier 1993;

269 pensionnaires, au 1er janvier 1994;

231 pensionnaires, au 1er janvier 1995;

226 pensionnaires, au 1er janvier 1996;

183 pensionnaires, au 1er janvier 1997;

151 pensionnaires, au 1er janvier 1998;

148 pensionnaires, au 1er janvier 1999;

65 pensionnaires, au 1er janvier 2000;

76 pensionnaires dont 23 adultes, au 1er juin 2000.

401.En 1999, par décret du Président de la République, un très grand nombre de mineurs condamnés ont été amnistiés. Au 1er juin 2000, les mineurs condamnés se répartissaient comme suit, par catégorie de délit:

Homicide, 16;

Coups et blessures, 1;

Viol, 14;

Vol simple, 17;

Vol aggravé, 19;

Vol d’importance, 4;

Usage et détention de stupéfiants, 1;

Autres délits, 4.

Selon la durée de la peine prononcée à leur endroit:

3 ans, 16;

5 ans, 15;

10 ans, 43;

15 ans, 2.

En fonction du niveau d’instruction:

Jamais scolarisés, 1;

Études secondaires inachevées, 16;

Études secondaires courtes, 59.

D’après le casier judiciaire:

Récidivistes, 17;

Casier judiciaire auparavant vierge, 59.

402.La colonie de rééducation est dotée d’un établissement d’enseignement général de cycle court, d’une école technique, d’un centre sportif, d’un cinéma, d’une salle de concert et d’une bibliothèque. On y organise des compétitions sportives, des concerts, des rencontres avec des missionnaires de diverses confessions et des réunions annuelles avec les parents. Ceux‑ci peuvent rendre visite à leurs enfants sans restriction.

403.Les conditions de vie des mineurs de la colonie sont bien meilleures que celles des adultes dans les établissements pénitentiaires. Les normes applicables à l’alimentation des jeunes ont été définies par une décision gouvernementale. Trois repas par jour sont servis et les détenus peuvent recevoir des colis sans aucune restriction. Des vêtements leur sont fournis par l’établissement mais ils peuvent aussi porter les vêtements donnés par leur famille. L’aide humanitaire accordée par des organisations caritatives nationales ou internationales leur est distribuée.

404.La colonie dispose aussi de terres que cultivent les mineurs à même de travailler.

405.Le régime auquel sont astreintes les mineures est celui que connaissent les détenues du pénitencier pour femmes adultes situé dans la localité de Rusca. Celui‑ci comptait 9 mineures au 1er janvier 1993; 14 au 1er janvier 1994; 9 au 1er janvier 1995; 12 au 1er janvier 1996; 5 au 1er janvier 1997; 8 au 1er janvier 1998; 5 au 1er janvier 1999; 5 au 1er janvier 2000.

406.Les mineures détenues apprennent aussi certains métiers (notamment la couture) et bénéficient du même régime d’accès à l’aide humanitaire et de visites que les garçons, mais elles n’ont pas la possibilité de poursuivre leurs études.

6. Déplacements illicites d’enfants

407.La Convention relative aux droits de l’enfant fait obligation à tous les États parties de prendre toutes les mesures nécessaires, à l’échelon bilatéral et multilatéral, pour lutter contre les déplacements illicites et le commerce d’enfants à quelque fin et sous quelque forme que ce soit.

408.Le cadre juridique actuel ne prévoit pas de mesures spéciales se rapportant aux mineurs non accompagnés qui séjournent illégalement dans d’autres pays. De ce point de vue, les mineurs sont traités de la même façon que les adultes qui pénètrent illégalement dans un pays et ils sont rapatriés conformément aux accords bilatéraux signés par la République de Moldova.

409.En droit interne, la Constitution dispose à l’article 25 que la liberté individuelle et la sécurité de la personne sont inviolables. L’État prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher les enlèvements, la vente et la traite d’enfants, à quelque fin et sous quelque forme que ce soit (art. 30 de la loi sur les droits de l’enfant no 338‑XIV du 15 décembre 1994).

410.Aux termes du Code pénal de la République de Moldova, toute personne qui est rémunérée sous une forme ou sous une autre par un parent, un tuteur ou un autre protecteur légal de l’enfant pour avoir consenti à l’adoption ou pour s’être entremise d’une façon ou d’une autre dans la procédure d’adoption, pour avoir donné l’enfant à des tierces personnes qui ne sont pas ses parents suivant d’autres modalités que celles qui sont définies par la législation ou pour avoir fourni des informations fausses concernant l’identité de l’enfant est passible d’une peine de prison de 3 à 10 ans assortie de la confiscation du montant de la rémunération.

411.Toute personne qui exerce des pressions de quelque nature que ce soit sur un parent, sur le tuteur ou sur tout autre protecteur légal de l’enfant pour le convaincre de donner son consentement à l’adoption ou à la cession de celui‑ci à de tierces personnes, ou de donner des informations fausses concernant l’identité de l’enfant, est passible d’une peine de prison pouvant aller de 7 à 15 ans (art. 112, par. 2 du Code pénal).

412.Toute personne qui fait sortir un enfant de la République de Moldova à l’aide de faux papiers ou de manière illégale, sous quelque forme que ce soit, ou qui abandonne un enfant à l’étranger est passible d’une peine de prison allant de 5 à 12 ans (art. 112, par. 3).

413.L’enlèvement ou la substitution d’enfants est sanctionné par une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans ou une amende d’un montant équivalent à 100 fois le salaire minimum. Si ces délits sont commis à des fins de profit, de vengeance ou pour toute autre raison inavouable, leur auteur est passible d’une peine de prison allant de 5 à 15 ans (art. 113).

414.La vente ou la traite d’enfants, à quelque fin que ce soit et quels que soient les moyens utilisés, y compris par les parents ou leurs remplaçants, est sanctionnée d’une peine de privation de liberté. Depuis quelques années, ces pratiques se répandent de par le monde et le Moldova n’est malheureusement pas épargné. Selon les données fournies par le Département de l’information du Ministère de l’intérieur, on a enregistré, entre 1993 et le 1er mai 2000, 21 cas de traite d’enfants. Le premier s’est produit en 1998; 17 autres cas ont été recensés en 1999 et 3 pendant les cinq premiers mois de l’année 2000.

415.À l’initiative de deux organisations non gouvernementales (Save the Children, en collaboration avec le Service social international), des enquêtes ont été ouvertes et des activités lancées pour évaluer l’ampleur du phénomène et venir en aide aux enfants qui parviennent à échapper à leurs ravisseurs. Ces activités ont permis de recenser 69 affaires à l’échelle internationale, dont 17 concernaient des jeunes filles de 16 à 18 ans qui avaient été emmenées illégalement, avec de faux papiers, dans des pays de l’Ouest (Italie, Allemagne, Grèce), en Albanie ou dans la région du Kosovo sous administration internationale, et qui avaient été contraintes de s’adonner à la prostitution. L’aide de Save the Children a permis à ces mineures de poursuivre leurs études, d’apprendre un métier et de se réinsérer dans la société.

7. Enfants réfugiés

416.Le conflit armé qui a débuté en 1992 a mis en danger des milliers de personnes, opprimées en raison de leurs convictions politiques. Des dizaines de milliers d’êtres humains ont été contraints à tout quitter pour fuir la zone de conflit. Le Gouvernement de la République de Moldova a adopté la décision no 172 prévoyant la mise en place de mesures d’urgence pour aider les réfugiés qui avaient dû abandonner leur domicile situé en République de Moldova, sur la rive gauche du Dniestr, et faisant obligation à l’administration autonome d’assurer des conditions de vie élémentaires aux personnes déplacées à l’intérieur du territoire. Le 26 mars 1992, le Gouvernement de la République de Moldova a adopté la décision no 197 relative à la création d’une commission nationale de coordination des mesures de soutien matériel aux réfugiés et à l’adoption du règlement d’application de l’ordonnance sur l’assistance aux réfugiés contraints d’abandonner leurs foyers en République de Moldova, sur la rive gauche du Dniestr. Dans cette décision, le terme «réfugié» désigne les personnes déplacées à l’intérieur du pays, à leur corps défendant. Le Ministère de l’intérieur a dû faire face au problème de l’enregistrement provisoire à leur nouvelle adresse des familles transférées. Lors d’une réunion de la Commission tenue le 9 septembre 1992, le chef d’état‑major des forces de défense civile de la République de Moldova a fourni des informations au sujet de 2 620 personnes qui avaient été déplacées contre leur gré dans le pays (parmi lesquelles figuraient 1 310 enfants), et dont 400 étaient toujours privées de domicile. Le nombre de personnes déplacées qu’il a fallu enregistrer a continué d’augmenter. Le 21 novembre 1992, on avait recensé 3 601 personnes ayant fait l’objet d’un déplacement forcé à l’intérieur du pays.

417.De ce fait, le problème du logement des personnes déplacées dans le pays contre leur gré est devenu prioritaire. Des milliers de gens ont dû se résoudre à s’installer dans des foyers, des hôtels et des sanatoriums. Aussi le Gouvernement a‑t‑il adopté, le 24 novembre 1993, la décision no 658 qui vise au relogement des personnes ayant fui la région orientale de la République de Moldova. En application de cette décision, on a commencé à attribuer des logements. Au 1er janvier 1995, 872 des 1 042 familles qui avaient déposé une demande ont pu être logées dans différentes villes de la rive droite du Dniestr. Sur le nombre total de familles qui avaient présenté une demande en 1992, 213 n’ont pas encore obtenu satisfaction. Il s’agit soit de familles de personnes ayant pris part au conflit armé, soit de familles qui ont été contraintes de s’enfuir pour des raisons politiques.

418.Le Ministère de l’éducation a pris des ordonnances qui permettent aux demandeurs d’asile d’avoir accès à l’enseignement primaire.

419.Afin d’aider le Gouvernement de la République de Moldova à mettre en place un cadre législatif et des procédures appropriés pour venir en aide aux personnes qui ont besoin d’une protection internationale, conformément aux normes internationales en vigueur, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a ouvert en 1997 un bureau dans la République de Moldova. Aux termes de l’accord de coopération conclu avec le Gouvernement en 1998, les principes du HCR concernant la protection et l’assistance humanitaires aux réfugiés s’appliquent également aux demandeurs d’asile et aux personnes déplacées à l’intérieur de leur pays.

420.En 1998, le HCR a élargi le champ de ses activités afin de venir en aide aux personnes qui se sont réfugiées dans la zone contrôlée par le Gouvernement à la suite du conflit militaire en Transdniestrie. Les premiers projets concernaient la rénovation, en 1992, d’une série d’immeubles abandonnés à Dorotcaia, village situé sur la rive gauche du Dniestr. Cette initiative a permis de reloger 12 familles déplacées et de rénover une école primaire délabrée. En 1999, le HCR a concentré ses efforts sur la reconstruction d’hôpitaux et d’établissements scolaires à Chisinau et dans la région touchée par le conflit de 1992. Le coût total des travaux s’est élevé à 170 000 dollars É.‑U.

421.Des établissements scolaires ont été restaurés, parmi lesquels l’école secondaire angloroumaine «Ion Creanga» et le lycée‑internat no 3 (tous deux à Chisinau) et des écoles de village à Cocieri, Chiperceni, Malovata Noua, Parata, Dubasari et Dorotcaia. Le programme d’assistance humanitaire du HCR a également permis de financer l’achat de mobilier pour les écoles de Ribnita, Dubasari, Malovata Noua et Cocieri.

422.Parmi les autres activités entreprises par le HCR à l’intention des enfants, il convient de citer la soirée de fin d’année organisée en 1998, en collaboration avec l’UNICEF et le Ministère de l’éducation, au profit de 55 enfants réfugiés, de 130 enfants de familles déplacées et de 170 enfants que le conflit armé avait rendu orphelins. Actuellement, une assistance est fournie aux enfants de moins de 2 ans, aux mères célibataires et aux familles nombreuses.

423.À la demande du Ministère de la santé et de la municipalité de Chisinau, le HCR a contribué à la reconstruction du centre municipal de premiers secours et à celle des hôpitaux de Criuleni et Rezina, du service de pneumologie et de l’hôpital no 3 pour enfants de Chisinau, qui soignent les réfugiés et les personnes déplacées au même titre que les personnes appartenant à d’autres catégories sociales.

424.On dénombre actuellement, en République de Moldova, un millier d’organisations non gouvernementales dont une vingtaine regroupent des hommes qui ont pris part au conflit militaire de 1992 (ou leurs veuves et mères). En 1998, la Confédération des organisations de personnes ayant participé à la lutte pour l’intégrité et l’indépendance de la République de Moldova, laquelle a pour mandat d’assurer la protection des combattants ou anciens combattants et des personnes touchées par le conflit militaire dans la région orientale de la République de Moldova − c’est‑à‑dire des personnes déplacées et des mères, veuves et enfants des disparus − et de leur prêter assistance pour résoudre les problèmes sociaux, économiques et culturels auxquels ils sont confrontés.

8. Enfants vivant dans la région séparatiste ( Transdniestrie )

425.Il convient de signaler que l’organisation des études, de l’éducation et des loisirs des enfants qui vivent dans la région orientale de la République de Moldova se heurte à toutes sortes de problèmes. En effet, la plupart des élèves n’ont pas la possibilité de faire leurs études dans la langue officielle. Par ailleurs, les crèches, les écoles, les lycées et les écoles supérieures sont pauvres en matériel didactique.

426.À cet égard, il importe de relever que le régime séparatiste de Tiraspol impose aux localités qui relèvent de son administration une réglementation discriminatoire et abusive en ce qui concerne l’emploi des langues. En vertu d’une loi anticonstitutionnelle adoptée par ce régime en 1992, l’emploi de l’alphabet cyrillique est imposé pour la langue moldove (le roumain). En 1994, l’enseignement de la langue roumaine dans la graphie latine a été interdit dans la région orientale. Quelque 35 000 enfants sont donc privés de la possibilité d’étudier le roumain dans l’alphabet latin, comme le veulent les programmes scolaires de la République de Moldova. Seuls huit établissements scolaires sur 77 s’efforcent, au prix de grandes difficultés, de maintenir l’enseignement du roumain selon les prescriptions du Ministère de l’éducation.

427.Le régime de Tiraspol mène par de telles méthodes une politique d’isolement culturel et de génocide spirituel à l’endroit de la population autochtone. Dans les régions sous son contrôle, les ouvrages artistiques ou scientifiques écrits en langue moldove (roumain) ne sont plus publiés dans l’alphabet latin. Les enfants qui ont fait leurs études secondaires dans des localités placées sous le contrôle du régime anticonstitutionnel de Tiraspol sont confrontés à de grandes difficultés lorsqu’ils entrent à l’université car le niveau de l’enseignement dans les établissements scolaires de Transdniestrie est largement inférieur à celui des établissements du reste de la République de Moldova.

Références

428.Les documents et les données statistiques utilisés dans le présent rapport ont été puisés aux sources ci‑après: Ministère des affaires étrangères, Ministère de l’économie et de la réforme, Ministère des finances, Ministère du travail, de la protection sociale et de la famille, Ministère de la santé, Ministère de l’éducation et de la science, Ministère de la justice, Bureau du Procureur général et Département des statistiques et de l’analyse sociologique. Les rédacteurs ont également consulté des représentants de l’UNICEF, du PNUD et du HCR en République de Moldova et quelques organisations non gouvernementales: Save the Children, le Centre national pour la prévention de la violence à l’égard des enfants et le Centre d’investigation stratégique et de réforme.

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