NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative

aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRAL E

CRC/C/28/Add. 18

10 octobre 20 01

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux devant être soumis en 1995

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

[5 décembre 2000]

GE.01-45064 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Acronymes 3

I. INTRODUCTION 1-9 4

II. MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALES 10-29 5

III. DÉFINITION DE L'ENFANT 30-54 8

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX 55-89 12

V. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS 90-139 18

VI. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT 140-241 25

VII. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 242-304 42

VIII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES 305-351 51

IX. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE 352-389 58

X. RECOMMANDATIONS 390-393 64

Bibliographie 66

Liste des tableaux 67

Liste des lois mentionnées dans le rapport 78

ACRONYMES

BCG Vaccin antituberculeux (bacille Calmette-Guérin)

CAREC Centre d'épidémiologie des Caraïbes

CFNI Institut des Caraïbes pour l'alimentation et la nutrition

CRC Convention relative aux droits de l'enfant

CXC Conseil caraïbe des examens

DCT Vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos

MoH Ministère du logement, de l'administration locale, de la jeunesse, des sports et du développement communautaire

NYC Conseil national de la jeunesse

OECO Organisation des Etats des Caraïbes orientales

OMS Organisation mondiale de la santé

ONG Organisation non gouvernementale

OPS Organisation panaméricaine de la santé

PAM Programme alimentaire mondial

PTA Association de parents et d'enseignants

ROR Vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

Sida Syndrome d'immunodéficience acquise

STABEX Système de stabilisation des recettes d'exportation

SVG Saint-Vincent-et-les Grenadines

SVGPPA Association pour le planning familial de Saint-Vincent-et-les Grenadines

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance

UWI Université des Indes occidentales

VINSAVE Save the Children Fund de Saint-Vincent-et-les Grenadines

I. INTRODUCTION

1. Saint-Vincent-et-les Grenadines a signé la Convention relative aux droits de l'enfant le 20 janvier 1993 et l'a ratifiée la même année. S'acquittant des obligations que lui impose la Convention, le pays, en tant qu'Etat partie, présente son rapport initial au Comité des droits de l'enfant, organe chargé de veiller à l'application de la Convention.

2. L'établissement du présent rapport a contribué à sensibiliser la population aux questions se rapportant à la Convention et le rapport même devrait s'ajouter à l'ensemble des documents mis à la disposition des individus et des organisations qui, dans le pays et à l'étranger, souhaitent entreprendre des activités en faveur de la défense des intérêts des enfants à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Il faut espérer qu'il incitera également à poursuivre l'élaboration de politiques et de programmes concernant les enfants et renforcera le rôle des institutions et des organisations qui fournissent des services destinés à améliorer le bien ‑être des enfants.

3. Le présent rapport décrit les mesures prises par le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour défendre les intérêts des enfants dans le pays ainsi que les programmes et les activités mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales et d'autres institutions. Sa présentation est conforme aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux établies par le Comité des droits de l'enfant.

4. On verra qu'il existe plusieurs programmes destinés à promouvoir les droits de l'enfant énoncés dans la Convention. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs donné des résultats remarquables compte tenu des ressources limitées disponibles. Mais on notera aussi, afin de définir des orientations pour l'avenir, qu'il existe un certain nombre de domaines exigeant la mise en oeuvre urgente de réformes.

5. L'établissement du présent rapport devrait permettre à Saint-Vincent-et-les Grenadines de mieux se conformer aux dispositions de la Convention. Le Gouvernement est résolu à observer les principes généraux définis dans la Convention et espère que l'examen des réformes suggérées renforcera encore cette détermination.

La situation sociale et économique de Saint-Vincent-et-les Grenadines

6. L'Etat de Saint-Vincent-et-les Grenadines comprend Saint-Vincent, l'île principale où se trouve la capitale, Kingstown, sept îles plus petites et d'autres îlots, représentant une superficie totale de près de 390 km 2 . Le pays est devenu indépendant du Royaume-Uni en 1979 et a développé depuis d'étroites relations avec les autres Iles du Vent et certaines des îles des Petites Antilles qui forment l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO). Dans le cadre de l'OECO, Saint-Vincent-et-les Grenadines a mis en place une monnaie commune et un système commun d'administration de la justice. Une stratégie commune est en train d'être élaborée dans d'autres domaines, comme l'éducation, les télécommunications, la santé et la gestion de l'environnement. Le système politique est pluraliste et la Constitution prévoit la tenue d'élections tous les cinq ans. Le parti politique au pouvoir est le New Democratic Party et les dernières élections générales ont eu lieu le 15 juin 1998.

7. La situation socio-économique de Saint-Vincent-et-les Grenadines pâtit et continuera de pâtir de la suppression des arrangements commerciaux préférentiels concernant la banane, principale culture d'exportation du pays. Le Gouvernement encourage la diversification dans le domaine de l'agriculture, qui est le secteur économique le plus important, ainsi qu'au niveau macro ‑économique. La diversification est le principe fondamental sur lequel s'articulera le programme national de développement.

8. La capacité du Gouvernement à s'acquitter des obligations que lui impose la Convention dépendra concrètement des conséquences que l'évolution décrite ci ‑dessus aura sur les dépenses publiques. En 1997, l'éducation a reçu en moyenne 20 % des dépenses publiques ordinaires, la santé 15 % et la protection sociale 4 %. Le Gouvernement ayant l'intention de privilégier l'année prochaine les programmes de lutte contre la pauvreté, la situation des enfants ne devrait pas se détériorer sensiblement. Les programmes destinés à atténuer la pauvreté et à assurer un développement durable sont financés par l'aide extérieure, notamment par les transferts STABEX effectués par l'Union européenne. Des programmes essentiels bénéficient donc d'une assistance importante, ce dont devraient bénéficier les familles et les enfants.

9.Le problème qui se pose pour Saint-Vincent-et-les Grenadines s'agissant du respect des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention est de parvenir à réaliser des progrès dans les domaines critiques tout en maintenant les services à leur niveau actuel.

II. MESURES D'APPLICATION GÉNÉRALES

A. Mesures prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la Convention (art. 4)

1. Mesures prises pour harmoniser la législation et la politique nationales avec les dispositions de la Convention

10. En 1993, le Gouvernement a confié au Ministère du logement, de l'administration locale, de la jeunesse, des sports et du développement communautaire (ci ‑après appelé le Ministère du logement (MoH)) la responsabilité d'assurer l'application de la Convention.

11. La politique nationale est définie par le Cabinet et mise en oeuvre par les différents ministères qui élaborent à cet effet des plans sectoriels. Ces plans sont ensuite articulés dans un plan national. Les mesures propres à assurer l'application des dispositions de la Convention relatives aux droits économiques, sociaux et culturels de l'enfant doivent donc être incluses dans les plans sectoriels des différents ministères concernés. On verra au fur et à mesure de l'examen des articles de la Convention comment chaque secteur a procédé.

12. La législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines a fait l'objet d'une importante révision, qui s'est achevée en 1990, et l'on peut dire que nombre des exigences de la Convention sont désormais satisfaites, même si quelques efforts restent à faire. Il manque toujours une loi spéciale qui répondrait à l'ensemble des dispositions de la Convention, mais avant d'adopter une telle loi, il serait souhaitable d'élaborer une politique nationale pour l'enfance.

2. Mécanismes en place ou qu'il est prévu de créer à l'échelle nationale ou locale en vue de coordonner l'action en faveur de l'enfance et de surveiller la mise en oeuvre de la Convention

13.Avant la ratification de la Convention, des efforts considérables ont été fournis par des particuliers et des organisations non gouvernementales s'occupant de la protection des droits de l'enfant, dont VINSAVE et l'Association pour les droits de l'homme de Saint-Vincent-et-les Grenadines, afin d'informer la population des dispositions de la Convention et d'entreprendre des activités visant à améliorer la situation des enfants. Ce sont aussi les mêmes qui ont mené la campagne en faveur de la ratification de la Convention. En 1993, ces ONG et des représentants des différents ministères se sont regroupés au sein d'un Comité national des droits de l'enfant, dont les objectifs consistaient à favoriser des activités et des programmes permettant de faire prendre conscience à toutes les personnes concernées de l'importance de la Convention et à encourager le Gouvernement à ratifier la Convention. Des ateliers ont été organisés dans tout le pays pour sensibiliser la population à la Convention. Le programme d'activités du Comité comprenait également l'organisation de concours de rédaction et de dessin dans les écoles primaires et secondaires. Avec le dessin primé, le Fonds pour la protection de l'enfance a réalisé une carte de voeux. Des banderoles portant divers slogans tels que "S'il-vous-plaît, écoutez-moi!" ou "Ne me maltraitez pas!" ont été réalisées et vendues aux écoles à l'occasion du Mois de l'enfant.

14. Le Cabinet a par ailleurs établi, sous les auspices du Ministère du logement, un autre comité appelé "Comité consultatif national pour l'enfance". Sa tâche consistait à examiner la situation concernant les droits et le bien ‑être des enfants à Saint-Vincent-et-les Grenadines en vue d'élaborer de façon concertée une politique nationale en faveur des enfants et d'établir le rapport initial sur la Convention. Les deux comités ont fusionné en 1998 pour devenir le Comité sur la Convention relative aux droits de l'enfant.

15. Ce Comité se compose aujourd'hui du Secrétaire permanent du Ministère du logement, du Directeur des Services communautaires, du Coordonnateur des affaires féminines, du responsable de la jeunesse, du responsable en chef de l'éducation, de représentants de la Division de la planification sociale du Ministère des finances et du plan, du Département de la police, de la Division du développement communautaire, du Département de la jeunesse, du Ministère de la justice, du Département de la protection sociale, de l'Institut pour les enfants ayant des besoins spéciaux, de l'Hôpital psychiatrique et du Liberty Lodge Boys Training Centre, du responsable chargé de l'éducation de la petite enfance et des représentants du Groupe de la nutrition et du Groupe de l'éducation sanitaire du Ministère de la santé.

16. Font également partie du Comité des représentants d'ONG, dont Marion House, VINSAVE, l'Association chrétienne des jeunes femmes, le Conseil national des femmes, le Conseil national de la jeunesse et l'Association pour les droits de l'homme de Saint-Vincent-et-les Grenadines.

17. Le Comité se réunit régulièrement pour mettre en oeuvre des programmes visant à améliorer la situation des enfants et poursuit certains des projets commencés par son prédécesseur. Une cassette vidéo intitulée "Nous avons besoin d'amour" a été produite avec l'aide de l'UNICEF. Des cahiers reproduisant six des oeuvres primées à l'issue d'un concours de dessin organisé dans les écoles primaires et secondaires ont été édités et sont à présent vendus dans quelques librairies du pays. Comprenant des représentants de divers ministères ainsi que du secteur non gouvernemental, le Comité est bien placé pour fournir au Ministère du logement les conseils et l'assistance technique dont il a besoin pour assurer l'application de la Convention. La composition du Comité devrait également permettre d'améliorer la coordination interministérielle dans des domaines ayant trait à la Convention. A ce jour, le Comité n'est pas encore tout à fait prêt à assumer un tel rôle.

18. Le Ministère du logement est par ailleurs responsable, avec ses différents départements, de l'exécution des décisions relatives à la protection et au développement des enfants à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Il met notamment en oeuvre des projets et des programmes concernant le logement, l'administration locale, la jeunesse, les sports, le développement communautaire, la protection sociale et la formation professionnelle. Les politiques qui ont des répercussions sur les enfants sont régulièrement coordonnées. Un département clé du Ministère est le Département de la protection sociale, dont la tâche consiste notamment à superviser les services de soins infantiles, l'assistance publique et les services pour la jeunesse et à collaborer avec les tribunaux sur des questions relatives aux services sociaux.

19. Si le Ministère du logement est chargé de réunir les données constituant le cadre conceptuel des politiques sociales en faveur de l'enfance, il ne coordonne pas encore toutes les politiques concernant les enfants puisque d'autres ministères définissent et mettent en oeuvre des stratégies influant sur l'application de la Convention. Le Ministère de la santé et le Ministère de l'éducation, notamment, élaborent des politiques et mettent en oeuvre des programmes qui ont une importance considérable pour les enfants. Ils devraient s'employer plus activement à améliorer la coordination entre leurs activités et celles d'autres ministères afin d'assurer la pleine application de la Convention. Faute d'élaborer une politique nationale pour l'enfance, il serait souhaitable d'étendre la politique nationale existant en faveur de la jeunesse de sorte à y inclure tous les éléments concernant les besoins des enfants et des jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans et d'intégrer cette politique dans les plans sectoriels de tous les ministères concernés.

B. Mesures destinées à faire connaître la Convention

1. Mesures visant à promouvoir les principes et les dispositions de la Convention (art. 42)

20. La tâche consistant à faire connaître les principes et les dispositions de la Convention est revenue principalement à des ONG s'occupant de la défense des droits de l'enfant, en particulier à VINSAVE et à l'Association pour les droits de l'homme de Saint-Vincent-et-les Grenadines, qui ont produit des émissions de radio et de télévision, des articles de journaux et des brochures pour informer la population de la Convention et de son contenu.

21. Le Ministère du logement a pour sa part activement appuyé à partir de 1997 la célébration, chaque année en avril, du Mois de la prévention de la violence contre les enfants, un mois d'activités destiné à faire valoir la nécessité de prévenir la violence à l'égard des enfants. Ce programme, qui est dirigé par le Département de la protection sociale, comprend diverses activités: services religieux, concours de dessin, voyages éducatifs, confection de banderoles, émissions de radio et de télévision, manifestations culturelles, etc. En 1998, une double page a notamment été publiée sur la question de la prévention de la violence contre les enfants ainsi qu'une section spéciale sur les dispositions de la Convention. Durant le mois d'avril, des établissements préscolaires et des écoles primaires privées ainsi que des établissements d'enseignement subventionnés par l'Etat participent à des activités de prévention de la violence à l'égard des enfants. Les associations de parents d'élèves et d'enseignants prennent également part à ces activités, ce qui permet à des couches plus larges de la population de prendre connaissance de la Convention et de ses dispositions.

22. Le Mois de l'enfant est quant à lui célébré chaque année en mai pour promouvoir des activités concernant les enfants. Ces activités sont organisées par le Comité des services préscolaires, organisation non gouvernementale autonome constituée de représentants des établissements préscolaires au niveau national. Au cours de ce mois, des activités appelant l'attention sur la Convention ont également lieu. Pour plus de détails, on se reportera au chapitre VIII.

23. Le Département des affaires de la jeunesse du Ministère du logement contribue à la promotion des droits de l'enfant par ses activités de programmation. Avec ses programmes de formation à l'encadrement, d'échanges de jeunes, d'éducation sur la drogue et de création d'entreprises par les jeunes, ainsi qu'avec les activités organisées fin septembre-début octobre à l'occasion de la "Semaine de la jeunesse", le Département met l'accent sur le droit des enfants à la liberté d'expression, de réunion, d'association et de circulation et sur leur droit de ne pas être soumis à la discrimination, à des traitements inhumains et à la pauvreté.

24. Le Département des affaires féminines, qui relève du Ministère de l'éducation, de la culture et des affaires féminines, a publié une série de brochures présentant les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ces brochures ont été distribuées aux écoles et aux communautés en 1998. Le Département a aussi organisé dans l'ensemble du pays un débat public au sein des communautés sur la

question des lois concernant les enfants eu égard à la Convention, ainsi que sur les mesures qui pourraient être prises aux niveaux de l'école, de la famille et de la communauté pour lutter contre la maltraitance.

25. D'autres efforts sont manifestement nécessaires pour faire en sorte que le secteur privé et une partie plus large de la population aient pleinement connaissance des dispositions de la Convention. Des ressources devront être mobilisées en vue de cet objectif, dans la mesure où les coûts de publication et le prix du temps d'antenne à la radio et à la télévision constituent aujourd'hui de sérieux obstacles.

2. Mesures destinées à assurer au rapport une large diffusion (art. 44, par. 6)

26.Le rapport terminé doit être examiné par le Comité sur la Convention relative aux droits de l'enfant. Les membres du Comité pourront ainsi informer leurs organisations respectives de la teneur du rapport.

27. Une fois le rapport approuvé et adopté par le Cabinet, le Comité en fera connaître le contenu afin d'assurer la coopération de tous ceux qui prennent part à l'élaboration de stratégies propres à répondre aux problèmes soulevés dans le rapport. L'ensemble du public sera ainsi mieux informé des dispositions de la Convention. Après quoi, le rapport sera largement diffusé sous une forme compréhensible du grand public. Les différents ministères concernés par les recommandations formulées feront connaître le rapport en leur sein et favoriseront sa diffusion publique.

3. Conclusions

28.Les principes et les dispositions de la Convention sont de façon générale en accord avec la législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines, encore qu'il puisse être nécessaire d'adopter une loi globale unique qui traite des différentes questions de façon conforme à la Convention. Il y a lieu de renforcer le respect de la Convention en améliorant la coordination entre les différents ministères et services ministériels qui élaborent des politiques et mettent en oeuvre des programmes ayant une incidence sur les enfants. Les ministères devraient en outre faire connaître les services qu'ils proposent en faveur des enfants de sorte que tous les acteurs du secteur public et du secteur privé aient accès à cette information.

29. Des dispositions devraient être prises pour que tous les ministères donnent des précisions sur les mesures qui sont et seront prises pour mettre en oeuvre la Convention. Le Ministère du logement devrait d'autre part organiser une réunion de travail pour voir comment améliorer la coordination interministérielle s'agissant des dispositions de la Convention. Au préalable, il conviendrait de procéder à une analyse de la situation des enfants à Saint-Vincent-et-les Grenadines.

III. DÉFINITION DE L'ENFANT (article premier)

A. Définition légale de l'enfant

30.La législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines est historiquement fondée sur le système de la common law hérité de la tradition coloniale britannique avant que le pays n'accède à l'indépendance. Les droits et les responsabilités de l'enfant selon la loi étaient définis en fonction de l'âge.

31. Ceci se retrouve encore dans la législation actuelle. Selon la loi sur le droit des mineurs, on entend par "mineur" ("minor") une personne âgée de moins de 18 ans (chap. 169, sect. 2). Une personne âgée de moins de 18 ans est donc légalement considérée comme un mineur ou un enfant par toute loi utilisant les termes "mineur" ou "enfant" ("minor", "infant" ou "child"). Si une loi se réfère aux jeunes, les personnes en question seront considérées ou traitées comme des adultes même si elles n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Quelques limites d'âge sont indiquées dans la section du présent chapitre intitulée "Age minimum légal". Une définition de l'enfant en fonction de l'âge est par ailleurs donnée dans la loi sur l'immunisation des enfants (chap. 224, sect. 2), qui définit l'"enfant" comme une personne de moins de cinq ans.

32. Outre le facteur de l'âge, la loi définit aussi l'enfant dans certaines circonstances en fonction des liens qu'il entretient avec la ou les personnes avec qui il vit ou sous la protection ou la tutelle de laquelle ou desquelles il est placé. Conformément à la loi sur l'obligation alimentaire, on entend par "enfant" tout enfant né dans le mariage ou hors mariage et tout enfant traité comme un enfant de la famille (chap. 171, sect. 2). La loi sur les affaires matrimoniales (chap. 176, sect. 2) parle également d'"enfants de la famille" vis ‑à ‑vis des parties à un mariage comme signifiant les enfants des deux parties et tout autre enfant traité par ces deux parties comme un enfant de la famille.

33. La législation devant tenir compte de situations très diverses, il n'est sans doute pas possible de trouver dans une seule loi une définition exhaustive de l'enfant. On peut dire que l'esprit de la législation dans les affaires relatives à la garde, à la protection et à l'éducation de l'enfant consiste à interpréter le terme d'une manière aussi large que possible.

B. Age minimum légal

34. Responsabilité pénale . L'âge minimum légal de la responsabilité pénale est fixé à huit ans (loi sur les mineurs, chap. 168, sect. 3, et Code pénal, chap. 124, section 12).

35. Peine capitale . Le Code pénal (chap. 124, sect. 24) dispose que la peine de mort ne peut pas être prononcée à l'égard d'une personne reconnue coupable d'infraction si cette personne avait moins de 16 ans au moment des faits. Il s'ensuit qu'un individu âgé de 17 ans peut être condamné à mort.

36. Traitement médical sans le consentement des parents . La loi sur l'âge de la majorité (chap. 164, sect. 4) prévoit qu'un mineur qui a atteint l'âge de 16 ans a le droit de subir une opération chirurgicale ou un traitement dentaire ou médical sans le consentement de ses parents.

37. Emploi à plein temps . La loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 148, sect. 2) dispose qu'aucun enfant ne peut être employé dans un établissement industriel, quel qu'il soit, ou sur des navires. On entend ici par "enfants" les personnes âgées de moins de 14 ans. Cette disposition est assortie d'une clause restrictive qui autorise l'emploi des enfants de moins de 14 ans à des activités industrielles menées dans des maisons d'éducation surveillée à condition que ce travail soit approuvé et supervisé par une autorité publique.

38. Les établissements industriels ont le sens qui est donné à ce terme dans la Convention (révisée) de 1937 sur l'âge minimum (industrie), qui les définit comme incluant "les mines, carrières et industries extractives de toute nature; les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction de navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité; ... le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d'eau, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du transport à la main...". On peut dire que la législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines interdit d'employer des enfants de moins de 14 ans comme conducteurs de bus ou employés de garage, types de travaux populaires dans le pays pour les jeunes gens.

39. Des exceptions sont prévues par la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 148, sect. 8) en ce qui concerne les travaux agricoles ou horticoles exécutés par un enfant pour ses parents ou ses tuteurs sur la terre ou le jardin familial en dehors des heures scolaires ainsi que pour la participation à titre gracieux d'un enfant à un spectacle dont les recettes nettes sont consacrées à des fins de bienfaisance ou d'éducation ou à toute fin autre que le profit privé des organisateurs.

40. Recrutement . La loi sur le recrutement des travailleurs (chap. 151, sect. 4) interdit de recruter des personnes âgées de moins de 18 ans. Le Gouverneur général peut cependant autoriser le recrutement de personnes âgées de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans, sans le consentement de leurs parents ou tuteurs, à des travaux légers conformément aux conditions qu'il prescrira. Les recruteurs de main-d'oeuvre appelée à travailler sur des navires étant nombreux à Saint-Vincent-et-les Grenadines, l'application de cette loi demande à être suivie de près.

41. Travaux dangereux . La loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 148, sect. 8) interdit l'emploi des enfants de moins de 14 ans et prévoit des exceptions pour certains types d'emploi. Elle ne prévoit pas expressément de limite d'âge plus élevée pour l'admission à des emplois qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exécutés présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité des employés, ainsi que le recommande l'article 5 de la Convention (révisée) de 1937 sur l'âge minimum (industrie). L'âge limite pour les travaux dangereux est également 14 ans.

42. Obligation scolaire . Il n'y a pas d'âge minimum légal pour la libération de l'obligation scolaire à Saint-Vincent-et-les Grenadines. La loi sur l'éducation de 1992 prévoit le cadre de l'instruction obligatoire que l'Etat est tenu d'instituer.

43. Consentement sexuel . Le Code pénal incrimine le fait de commettre un acte d'outrage à la pudeur sur un enfant de moins de 14 ans (sect. 128) et interdit la sodomie entre deux personnes, quelles qu'elles soient (sect. 146).

44. Le Code pénal (chap. 124) fixe à 15 ans l'âge minimum du consentement sexuel pour les filles. Le fait pour un homme d'avoir des relations sexuelles avec une fille de moins de 15 ans est illégal. Le Code distingue cependant deux catégories d'infraction:

i) le fait d'avoir des relations sexuelles avec une fille de moins de 13 ans (sect. 124);

ii) le fait d'avoir des relations sexuelles avec une fille de 13 ans ou plus mais de moins de 15 ans (sect. 125).

Ces deux types d'infraction sont punis différemment, à savoir, respectivement, par la réclusion à perpétuité et par cinq ans d'emprisonnement. S'agissant de l'infraction visée à la section 125 2), la loi ne fait d'exception que dans le cas d'un homme de moins de 19 ans qui, au moment des relations, pensait, et avait des motifs raisonnables de penser cela, que la fille avait au moins 15 ans.

45. Mariage . La loi sur le mariage (chap. 173, sect. 4) fixe l'âge minimum du mariage à 15 ans pour les filles et à 16 ans pour les garçons.

46. Engagement volontaire dans les forces armées . Saint-Vincent-et-les Grenadines n'a pas d'armée. La loi sur la police (chap. 280, sect. 6) fixe à 19 ans l'âge minimum d'engagement dans la police. Elle prévoit en outre (sect. 55) l'établissement d'une "police auxiliaire", qui est appelée lorsque des forces supplémentaires sont nécessaires et pour laquelle l'âge minimum d'engagement est de 18 ans (sect. 57).

47. Libre déposition devant les tribunaux . Il n'y a pas d'âge minimum pour déposer librement devant les tribunaux. Le tribunal tient compte de l'âge et du niveau de compréhension de l'enfant ainsi que de sa

capacité à distinguer le vrai du faux. Il appartient ensuite au juge ou au jury de déterminer le poids à donner au témoignage de l'enfant. D'après la loi sur les mineurs (chap. 168, sect. 31), un jeune enfant peut être appelé à comparaître comme témoin même si, de l'avis du tribunal, il ne comprend pas ce qu'est un serment mais qu'il possède suffisamment d'intelligence pour justifier l'acceptation de sa déposition et qu'il comprend l'obligation consistant à dire la vérité. Sa déposition peut être admise à condition que, s'il s'agit d'une déposition à charge, l'accusé ne soit pas déclaré coupable tant qu'elle n'a pas été corroborée par des témoignages pertinents.

48. Privation de liberté . Conformément à la loi sur les mineurs (chap. 168, sect. 12), un tribunal pour mineurs peut ordonner le placement d'un mineur, défini comme toute personne âgée de moins de 16 ans, dans une maison d'éducation surveillée. Une maison d'éducation surveillée est, selon la loi, tout endroit déclaré comme tel par le Gouverneur général. S'il n'en existe pas, le mineur peut être écroué sur décision d'un tribunal de première instance (magistrate's court) ou libéré sous caution (chap. 168, sect. 24). En outre, la Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines (chap. 2, sect. 3) prévoit qu'un mineur peut être privé de sa liberté individuelle en vertu d'une décision judiciaire ou avec le consentement de ses parents ou tuteurs en vue de son éducation ou de sa protection jusqu'à l'âge de 18 ans.

49. Appel sous les drapeaux . Il n'y a pas d'armée à Saint-Vincent-et-les Grenadines et l'engagement dans la police est libre.

50. Emprisonnement . La loi sur les mineurs (chap. 168, sect. 19) dispose qu'une personne de moins de 16 ans ne peut pas être condamnée à une peine d'emprisonnement quelle que soit l'infraction commise, ni écrouée pour défaut de paiement d'une amende, de dommages ou de frais.

51. Consommation d'alcool ou d'autres substances dont l'usage est réglementé . La loi sur la licence de débit de boissons (chap. 342, sect. 27) interdit à toute personne de moins de 16 ans de consommer de l'alcool dans un débit de boissons. La loi sur les mineurs (chap. 168, sect. 8) interdit à toute personne de donner ou de vendre à un enfant de moins de 10 ans des boissons alcoolisées.

C. Age de la majorité

52.La loi sur l'âge de la majorité (chap. 164, sect. 2) dispose que les personnes précédemment désignées comme "infants" sont, à compter de la date de la loi, désignées comme "minors" et que l'âge de la majorité est de 18 ans.

D. Conclusions

53.La Convention relative aux droits de l'enfant définit l'enfant, dans son article premier, comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Conformément à la Convention, la législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines fixe à 18 ans l'âge de la majorité.

54. Cela étant, des responsabilités juridiques peuvent être assumées plus tôt à certaines fins, que ce soit, comme on l'a vu, aux fins du consentement sexuel ou de l'admission à un emploi à plein temps. Il pourrait être nécessaire de réviser les dispositions régissant l'acquisition d'une majorité précoce étant donné que les situations précises auxquelles la législation en vigueur avait cherché à répondre n'existent plus forcément et que d'autres ont pu apparaître. Si l'on examine la législation en vigueur, on constate en effet que certaines lois ont été adoptées il y a de nombreuses années et n'ont jamais été sensiblement modifiées.

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. La non-discrimination (art. 2)

55.Le principal texte législatif concernant la non-discrimination, y compris à l'égard des enfants, est la Constitution, qui prévoit que toute personne à Saint-Vincent-et-les Grenadines jouit des libertés et des droits fondamentaux quels que soient sa race, son lieu d'origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa croyance ou son sexe (chap. 2, sect. 1), l'exercice de ces droits ne devant pas porter atteinte aux droits et libertés d'autrui ni à l'intérêt public.

56. Les principaux droits et libertés énoncés dans la Constitution sont les suivants:

le droit à la vie;

le droit à la liberté de la personne;

le droit de ne pas être soumis à l'esclavage et au travail forcé;

le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains;

le droit de ne pas être privé de biens;

le droit de ne pas être soumis à des fouilles ou des perquisitions arbitraires;

le droit à un procès légal;

le droit à la liberté de conscience;

le droit à la liberté d'expression;

le droit à la liberté de réunion et d'association;

le droit à la liberté de circulation;

le droit de ne pas faire l'objet de discrimination pour des motifs de race, etc.

57. La Constitution prévoit donc une disposition de caractère général qui vise à faire en sorte que, s'agissant de l'exercice de chacun des droits et libertés fondamentaux susmentionnés, les personnes ayant autorité agissent de façon non discriminatoire. La Constitution contient aussi une section particulière qui concerne le droit de ne pas faire l'objet de discrimination (chap. 2, sect. 13). Dans cette section, le terme "discriminatoire" désigne l'acte qui consiste à "accorder un traitement différent à des personnes différentes entièrement ou principalement en raison de leur sexe, de leur race, de leur lieu d'origine, de leur opinion politique, de la couleur de leur peau ou de leur croyance, ledit traitement ayant pour effet soit de désavantager ou de limiter de quelque façon lesdites personnes alors que d'autres personnes ne sont pas soumises à pareil traitement; soit d'accorder, pour les mêmes raisons, des privilèges ou des avantages auxdites personnes alors que d'autres personnes n'en bénéficient pas."

58. D'après la Constitution, aucune loi ne peut contenir de disposition qui soit discriminatoire en elle ‑même ou par les effets qu'elle pourrait avoir et nul ne peut être traité de façon discriminatoire par des personnes agissant en vertu du droit écrit ou dans l'exécution des fonctions d'un service ou d'une administration publics. Il s'ensuit que tous sont égaux devant la loi. S'il n'est pas fait mention de l'âge, ni de l'enfant, dans la définition de la discrimination, les enfants, en tant que personnes, jouissent de ces libertés et droits fondamentaux.

59. Plusieurs points importants doivent être examinés eu égard aux dispositions de l'article 2 de la Convention et à leur application à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Tout d'abord, si la Constitution, comme on l'a vu dans les paragraphes précédents, protège l'enfant contre la discrimination fondée sur la race, le sexe, le lieu d'origine, l'opinion politique, la couleur ou la croyance, elle ne fait pas expressément référence à la langue, à l'origine nationale, ethnique ou sociale, à la situation de fortune, à l'incapacité, à la naissance ni à d'autres situations. Ces aspects seront considérés l'un après l'autre ci ‑dessous.

60. Langue . La langue parlée à Saint-Vincent-et-les Grenadines est l'anglais. A la maison, la plupart des enfants parlent le dialecte local. La question de la langue n'est pas d'une importance capitale dans la mesure où il n'y a pas de grandes différences linguistiques au sein de la population. Selon la loi sur l'éducation, aucun enfant ne peut se voir refuser l'admission dans un établissement d'enseignement public à cause de sa langue (loi No 29 de 1992, sect. 14).

61. Origine nationale, ethnique ou sociale . Une fois sur le territoire de l'Etat de Saint-Vincent-et-les Grenadines, tout enfant étranger est en pratique assuré que ses droits tels qu'ils sont énoncés dans la Convention seront respectés. En effet, aucune loi ne prévoit l'octroi d'un traitement plus favorable à certains étrangers par rapport à d'autres s'agissant des soins de santé, des possibilités d'éducation et de tous les autres aspects évoqués dans la Convention. Selon la loi sur l'éducation, aucun enfant ne peut se voir refuser l'admission dans un établissement d'enseignement public à cause de sa race ou de sa situation sociale (loi No 29 de 1992, sect. 14).

62. Certains enfants jouissent de certains privilèges en raison de leur origine nationale. Dans la pratique, les ressortissants des Etats appartenant à l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO) ont des privilèges en vertu des accords de coopération conclus par les Etats de l'OECO conformément à la loi sur l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (chap. 140), privilèges dont peuvent ne pas jouir les enfants qui ne sont pas citoyens de pays de l'OECO. Cela concerne notamment l'accès à certains moyens d'éducation et de formation ainsi que la liberté de circulation au sein des pays de l'OECO.

63. Les enfants qui sont citoyens de pays du Commonwealth ont des privilèges en raison de l'appartenance de Saint-Vincent-et-les Grenadines au Commonwealth et de ses liens historiques avec le Royaume ‑Uni. Ces privilèges ne sont pas accessibles aux enfants qui ne sont pas des ressortissants d'Etats du Commonwealth. La législation prévoit des dispositions distinctes pour les citoyens du Commonwealth à Saint-Vincent-et-les Grenadines. La loi sur l'expulsion et la réglementation des citoyens du Commonwealth (chap. 76) considère qu'un individu est un ressortissant de Saint-Vincent-et-les Grenadines s'il est citoyen de Saint-Vincent-et-les Grenadines, ou s'il est citoyen du Commonwealth et réside à Saint-Vincent-et-les Grenadines depuis au moins sept ans. Les personnes qui sont à sa charge, à savoir les enfants, les enfants d'un premier lit ou les enfants adoptés de moins de 16 ans, sont également des ressortissants de Saint-Vincent-et-les Grenadines en vertu de la loi (chap. 76, sect. 2). Inversement, conformément à la loi sur l'expulsion des étrangers indésirables (chap. 77, sect. 2), un étranger est défini comme toute personne n'étant pas citoyenne du Commonwealth et la loi ne prévoit aucun délai à l'expiration duquel un étranger serait considéré comme un ressortissant de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Les enfants de telles personnes sont des étrangers et n'ont pas les mêmes privilèges que les enfants de citoyens du Commonwealth.

64. La loi sur la réglementation de l'immigration (chap. 78, sect. 2) inclut dans la définition des personnes qui sont des ressortissantes de Saint-Vincent-et-les Grenadines les citoyens de Saint-Vincent-et-les Grenadines et les citoyens du Commonwealth qui sont domiciliés à Saint-Vincent-et-les Grenadines depuis sept ans, ainsi que les enfants, les enfants d'un premier lit et les enfants adoptés de ces personnes qui ont moins de 18 ans.

65. D'après l'enquête sur la population et le logement de 1991, 77,1 % de la population appartiennent au groupe ethnique Africain/Nègre/Noir, 16,4 % sont métis et 3,1 % sont d'origine caraïbe. La

composition ethnique de Saint-Vincent-et-les Grenadines n'est pas suffisamment variée pour permettre de tirer des conclusions quant à l'incidence de l'ethnicité. Le rapport sur l'évaluation de la pauvreté à Saint-Vincent-et-les Grenadines (1996), établi à la demande du Gouvernement avec l'assistance technique de la Banque de développement des Caraïbes, éclaire quelque peu la situation, notant que "la petite communauté de personnes d'origine caraïbe, concentrée au nord de l'île principale, constitue un groupe socialement distinct à Saint-Vincent-et-les Grenadines et a tendance à être considérée comme la base de la pyramide sociale". Plus loin dans le rapport, on peut lire: "La communauté caraïbe de Saint-Vincent-et-les Grenadines est victime d'une certaine forme subtile de discrimination sociale dans le fonctionnement de la société" (ibid. p. 25).

66. On peut dire de façon générale que s'il n'y a pas, à Saint-Vincent-et-les Grenadines, de discrimination déclarée fondée sur l'origine sociale, les enfants ayant des parents aisés ont accès à des soins de santé de meilleure qualité et à des possibilités d'éducation plus grandes dans le pays et en dehors. C'est peut ‑être là quelque chose que l'Etat n'est pas en mesure de contrôler. Dans la plupart des cas, les services publics sont offerts à tous selon le principe du premier arrivé-premier servi et leur accès ne dépend pas de la situation sociale du bénéficiaire.

67. Situation de fortune . D'après la législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines, les enfants ne font pas l'objet de discrimination à cause de leur situation de fortune ou de celle de leurs parents ou représentants légaux. La loi sur le statut des enfants (cap. 180, sect. 7) a cherché à éliminer la discrimination dont souffraient les enfants nés hors mariage en matière de succession légale ou testamentaire. La loi accorde désormais aux enfants nés hors mariage le même statut qu'à leurs frères et soeurs nés dans le mariage dès lors que la paternité paraît établie.

68. Incapacité . D'après la législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines, les enfants ne font pas l'objet de discrimination pour cause d'incapacité les concernant ou concernant leurs parents ou représentants légaux. Dans la pratique, cependant, il est difficile de fournir des services dans des domaines comme l'éducation ou la santé à des enfants qui souffrent de certaines incapacités les empêchant de fréquenter les institutions pour handicapés. On reviendra sur cette question dans le chapitre 7.

69. Naissance . Conformément à la loi sur la réglementation de l'immigration (chap. 78, sect. 2), un enfant né hors mariage qui n'est ni adopté, ni légitimé, ni un enfant d'un premier lit, n'est considéré comme un ressortissant de Saint-Vincent-et-les Grenadines que si sa mère est citoyenne du Commonwealth ou de Saint-Vincent-et-les Grenadines ou est mariée à un citoyen de Saint-Vincent-et-les Grenadines.

70. La loi sur le statut des enfants (chap. 180, sect. 3) dispose que tous les enfants doivent avoir le même statut indépendamment du fait que leurs parents sont ou non mariés l'un à l'autre. En général, d'après la loi sur le statut des enfants, le terme "liens" ne désigne pas uniquement les liens légitimes. Cependant, pour les questions relatives au domicile, à la nationalité ou à l'adoption, l'ancienne règle s'applique toujours.

71. La loi sur le statut des enfants prévoit d'importants mécanismes pour régler le problème épineux de l'établissement de la paternité, permettant ainsi aux enfants nés hors mariage d'accéder à toutes les prestations auxquelles ils peuvent prétendre et desquelles ils seraient sans quoi privés. Ces mécanismes incluent des analyses de sang (chap. 180, sect. 11), des dispositions en vue d'une reconnaissance volontaire de paternité, ainsi que l'introduction de requêtes auprès de la High Court pour une reconnaissance d'enfant par la mère de l'enfant, le père de l'enfant ou une partie intéressée (chap. 180, sect. 10).

B. L'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3)

1. Dispositions en faveur de l'intérêt supérieur de l'enfant

72. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est énoncé dans plusieurs textes législatifs. La loi sur le droit des mineurs (chap. 169, sect. 5) dispose que dans toute procédure judiciaire concernant la garde ou l'éducation d'un mineur, ou l'administration de biens appartenant à un mineur, le tribunal "doit faire du bien ‑être du mineur la considération première et primordiale". Cette disposition est confortée par la loi sur les affaires matrimoniales (chap. 176, sect. 64) selon laquelle, avant de prononcer un divorce, la nullité d'un mariage ou une séparation judiciaire, le tribunal doit s'assurer que les arrangements pris pour le bien ‑être de l'enfant sont les meilleurs qui puissent être conçus dans les circonstances. En prenant la décision d'étendre les dispositions de la loi à un enfant de la famille, le tribunal tiendra compte de toute circonstance particulière rendant souhaitable, dans l'intérêt de l'enfant, l'application de la loi. Conformément à la loi sur l'adoption (chap. 163, sect. 16), le tribunal, avant de prendre une décision d'adoption, doit s'assurer que la décision qu'il prendra contribuera au bien ‑être de l'enfant, compte dûment tenu des souhaits de l'enfant eu égard à son âge et à sa compréhension. Selon la loi sur la violence familiale (procédure en référé) de 1995, le tribunal, lorsqu'il prend une ordonnance d'occupation, doit s'assurer qu'une telle ordonnance favorise "l'intérêt supérieur de l'enfant".

73. Dans la vie scolaire, la vie sociale et les tribunaux, les décisions concernant les enfants sont généralement dictées avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans la vie familiale, les parents ou tuteurs placent souvent leur intérêt propre à égalité avec celui de l'enfant, voire au ‑dessus. Ceci s'explique essentiellement par le fait que c'est la survie de la famille qui prime et que les décisions prises visent avant tout à protéger les intérêts du soutien de famille ou du principal pourvoyeur de soins. Ce facteur est souvent invoqué lorsque des poursuites pénales sont intentées contre l'un des parents ou le tuteur d'un enfant pour des actes qu'ils auraient commis à l'égard de celui ‑ci. L'enfant est souvent pressé de retirer sa plainte ou de ne pas témoigner contre le parent ou le tuteur en question.

2. Normes régissant les établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection

74.Les seules dispositions juridiques concernant les normes devant régir les établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection se trouvent dans le Règlement des maisons d'éducation surveillée pour mineurs, annexé à la loi sur les mineurs (chap. 168, sect. 15). Ce Règlement prévoit que la direction d'une maison d'éducation surveillée est tenue de vêtir, d'entretenir, d'élever et d'éduquer les personnes dont elle a la charge. Régissant la prise en charge des mineurs, il porte sur des questions telles que les normes d'alimentation, l'emploi du temps scolaire, l'instruction religieuse, la récréation, la discipline, y compris les châtiments corporels, et les soins médicaux et dentaires. Il n'existe pas aujourd'hui de maison d'éducation surveillée à Saint-Vincent-et-les Grenadines.

75. La responsabilité de mettre en oeuvre la loi sur les mineurs incombe au Ministère de la justice. Le Ministère du logement, et en particulier le Département de la protection sociale, sont chargés de toutes les questions relatives à la protection sociale, y compris la prise en charge et la protection des enfants. Aucun ministère n'est légalement responsable d'assurer l'application de normes appropriées dans les institutions pour enfants. Il n'existe pas de dispositions législatives établissant des directives dans des domaines comme l'inspection et l'administration des foyers pour enfants ou la gestion du placement nourricier. Il est donc nécessaire d'adopter de telles dispositions législatives pour régir l'enregistrement, l'autorisation et la réglementation de toutes les structures ayant la charge et assurant la protection d'enfants, qu'elles soient publiques ou privées, afin d'assurer le respect de certaines normes minimales.

76. Dans la pratique, le Département de la protection sociale a ses propres directives administratives lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant la qualité des structures ayant la charge des enfants et assurant leur protection. Ces structures sont essentiellement des foyers nourriciers car il n'existe qu'une seule institution publique accueillant les enfants abandonnés ou ayant besoin de soin ou de protection à court ou à long termes.

77. Cette institution, le Liberty Lodge Boys Training Centre, est administrée par le Ministère de l'éducation et ne peut accueillir que 25 garçons. Comme son nom l'indique, elle n'est pas destinée à accueillir les enfants abandonnés ou délaissés, bien qu'elle joue souvent ce rôle. Conçue à l'origine comme un centre d'enseignement et de formation professionnelle, elle est devenue une structure d'accueil pour les garçons ayant des problèmes de comportement. Ce n'est cependant pas une maison d'éducation surveillée selon la loi sur les mineurs. Les enfants y sont envoyés par le Tribunal de la famille ou la Division de la protection sociale. Ils peuvent quitter librement le Centre ou en être retirés par leurs parents. Ils ont le droit de rentrer chez eux pour les vacances et sont généralement libres de leurs allées et venues.

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

78.La Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines assure la protection du droit à la vie (chap. 2, sect. 2) sauf lorsqu'une personne est privée de ce droit en vertu d'une condamnation infligée par un tribunal pour un crime dont elle a été reconnue coupable, ou par un usage légitime et justifiable de la force ou des suites d'un acte de guerre légitime. Le Code pénal renforce cette disposition constitutionnelle concernant le droit à la vie en prévoyant des clauses interdisant le meurtre (chap. 124, sect. 159) et les menaces de meurtre (chap. 124, sect. 165).

79. S'agissant précisément des enfants, le Code pénal interdit l'infanticide. Ceci signifie qu'une femme qui, intentionnellement ou par omission, cause la mort de son enfant âgé de moins de 12 mois peut être déclarée coupable d'infanticide plutôt que de meurtre si son esprit était troublé du fait qu'elle n'avait pas pleinement récupéré de son accouchement ou à cause des effets de la lactation suivant la naissance (chap. 124, sect. 164). Selon le Code pénal, un enfant peut faire l'objet d'un meurtre dès lors qu'il est complètement sorti, vivant, du ventre de sa mère, qu'il ait ou non respiré, que sa circulation soit ou non indépendante, et que le cordon ombilical ait ou non été sectionné (chap. 124, sect. 170). Le Code pénal prévoit aussi l'infraction consistant à tuer un enfant non né, c'est ‑à ‑dire tout acte empêchant un enfant de naître vivant au moment de l'accouchement (chap. 124, sect. 171).

80. Quiconque donne ou fait prendre à une femme, même si celle ‑ci n'est pas enceinte, une substance nocive ou provoque une fausse couche par un moyen quelconque commet un délit d'avortement (chap. 124, sect. 149). Une grossesse peut être légalement interrompue dans un hôpital ou un autre établissement médical si deux médecins sont d'avis que la poursuite de la grossesse présenterait, pour la vie de la femme enceinte ou pour sa santé physique ou mentale ou celle de l'enfant, un risque plus grand que si la grossesse était menée à terme.

81. Le Code pénal cherche à assurer la survie et le développement de l'enfant en incriminant le fait d'abandonner ou d'exposer un enfant de moins de deux ans au point de mettre en danger sa vie ou de compromettre gravement ou de façon permanente sa santé (chap. 124, sect. 198). Le Code pénal punit également toute personne tenue de subvenir aux besoins essentiels d'un enfant qui omet de le faire, mettant ainsi en danger la vie de l'enfant ou risquant de compromettre gravement ou de façon permanente sa santé (chap. 124, sect. 198).

82. L'octroi d'une aide financière au titre de l'entretien d'un enfant est régi par la loi sur l'obligation alimentaire (chap. 171, sect. 3), selon laquelle un homme, une femme mariée ayant des biens propres ou une femme célibataire, selon le cas, sont tenus de contribuer raisonnablement à l'entretien des enfants de moins de 16 ans ainsi que des enfants de plus de 16 ans qui, physiquement ou mentalement handicapés, ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins.

D. Le respect des opinions de l'enfant (art. 12)

83.La loi sur l'adoption (chap. 163, sect. 16) dispose qu'avant de prendre une décision d'adoption, le tribunal doit s'assurer que la décision qu'il prendra contribuera au bien‑être de l'enfant, compte dûment tenu des souhaits de l'enfant eu égard à son âge et à sa compréhension. La loi sur le droit des mineurs (chap. 169, sect. 12) autorise la High Court à prendre toute décision qu'elle jugera appropriée en ce qui concerne la garde, le droit de visite et la pension alimentaire d'un mineur après avoir pris en considération le bien‑être de celui‑ci et la conduite et les souhaits de la mère et du père. Il n'est pas fait mention des souhaits du mineur. La même loi cependant, en ce qui concerne la représentation d'un enfant confié aux soins d'une autre personne que ses parents (sect. 27), permet au tribunal de s'informer des souhaits du mineur avant de prendre une décision (sect. 31). Il serait souhaitable d'assurer, dans le cadre de toute politique ou législation sur l'enfance, que les tribunaux consultent le mineur dans toutes les situations concernant sa garde dès lors qu'il est assez mûr pour comprendre la situation et faire un choix libre.

84. A Saint-Vincent-et-les Grenadines, les opinions de l'enfant ne sont généralement pas prises au sérieux. Elles sont davantage considérées dans les familles des classes moyennes et supérieures. Les enfants issus de ces classes ont en outre davantage tendance à être confrontés dès leur jeune âge à des situations où la libre expression est encouragée par les adultes.

85. En général, dans les procédures judiciaires concernant des enfants, les tribunaux prendront en compte les opinions des enfants qui ont atteint un certain âge et un certain degré de maturité. Les opinions de l'enfant sont par ailleurs prises en considération dans les procédures disciplinaires à l'école. Tout élève impliqué dans un conflit, que ce soit avec un enseignant ou un autre élève, doit être présent, avec ses parents ou tuteurs, lors du règlement de ce conflit, et être invité à présenter sa version des faits préalablement à l'adoption de toute décision.

E. Conclusions

86.On a vu dans ce chapitre que les principes généraux de la Convention relative aux droits de l'enfant étaient dans une certaine mesures établis. Il s'agit de la non-discrimination, de l'intérêt supérieur de l'enfant, du droit à la vie, à la survie et au développement et du respect des opinions de l'enfant. Plusieurs points cependant demandent encore à être réglés, notamment la protection des enfants handicapés contre la discrimination.

87. La Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines n'inclut pas expressément l'incapacité parmi les facteurs de discrimination et, étant donné la tendance constatée parmi la population à soumettre les enfants handicapés à des discriminations, cette question mérite quelque attention.

88. Il y a lieu également d'élaborer des dispositions législatives pour établir des normes minimales dans les établissements publics et privés accueillant des enfants qui ont été retirés de leur milieu familial, qui sont abandonnés ou qui, pour une raison ou une autre, ont besoin des services de tels établissements.

89. L'absence de toute structure pouvant prendre en charge les enfants ayant besoin d'une protection et de soins spéciaux est un autre problème urgent, sur lequel on reviendra dans le chapitre VI.

V. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Le nom et la nationalité (art. 7)

90. Dans le contexte social et culturel de Saint-Vincent-et-les Grenadines, le droit de l'enfant à un nom comporte deux aspects distincts: un aspect juridique et un aspect socio-culturel. Ils seront examinés séparément.

91. Au plan juridique, tout enfant né dans l'Etat de Saint-Vincent-et-les Grenadines doit être déclaré dans les 14 jours suivant sa naissance par son père et sa mère ou par l'occupant des lieux où il est né (loi sur les actes de naissance et de décès, chap. 179, sect. 17). Lors de la déclaration, un nom, comprenant un prénom et un nom de famille, est attribué à l'enfant.

92. Si le père et la mère de l'enfant ne sont pas mariés et si le père ne se présente pas avec la mère lors de la déclaration, l'enfant ne portera pas le nom de son père. Il ne portera le nom de son père que si celui-ci reconnaît ultérieurement sa paternité devant les autorités compétentes ou si les tribunaux, selon une procédure régulière, le déclarent comme étant le père (loi sur les actes de naissance et de décès, chap. 179, sect. 28).

93. Si les parents de l'enfant sont mariés ou si l'enfant est né dans les dix mois suivant la dissolution du mariage causée par un décès ou un autre facteur, le tribunal présumera que l'enfant est un enfant du mariage. Dans ce cas, l'enfant portera le nom de l'homme auquel la femme était mariée avant la dissolution du mariage (loi sur le statut des enfants, chap. 180, sect. 6). Si, dix mois avant la naissance de l'enfant, la mère s'était remariée ou vivait séparée de son mari en vertu d'un accord de séparation ou d'une autre décision judiciaire, l'enfant ne portera pas automatiquement le nom de l'homme auquel sa mère était mariée.

94. Inversement, un enfant né de parents qui se sont mariés ultérieurement peut demander à l'état civil à être réenregistré en vertu de la loi sur la légitimation (chap. 170, sect. 3). Cette loi prévoit aussi le réenregistrement d'enfants légitimés par leur père, soit par une reconnaissance volontaire soit par une déclaration judiciaire de paternité.

95. La question du délai de déclaration est importante, la loi prévoyant une amende au cas où la déclaration est faite trois mois ou plus après la naissance. Au ‑delà de 12 mois, un enfant ne peut être enregistré qu'avec l'autorisation écrite du Directeur général de l'état civil et sous réserve du versement du droit légal (loi sur les actes de naissance et de décès, chap. 179, sect. 22).

96. Les aspects culturels et socio-économiques de l'enregistrement des naissances sont importants. Dans la société de Saint-Vincent-et-les Grenadines, le fait pour un enfant de porter le nom de son père implique toujours une position quelque peu privilégiée par rapport à l'enfant qui porte le nom de sa mère. La notion de "bâtardise" est encore très vivante dans cette ancienne société coloniale. Si l'opprobre attachée au fait d'être né hors mariage n'est peut ‑être pas aussi grande que dans d'autres pays, des perceptions négatives restent associées au terme et donc à la personne auquel il se rapporte. Dans la pratique, l'enfant né hors mariage ne jouit généralement pas d'une reconnaissance sociale aussi totale que l'enfant né dans le mariage.

97. Ce préjugé socioculturel historique à l'égard des enfants nés hors mariage se retrouve dans la législation. Le législateur a cherché ces derniers temps à y remédier en autorisant l'inscription du nom du père dans l'acte de naissance et en déclarant en principe que tous les enfants devaient avoir le même statut indépendamment du fait que leur père et leur mère soient ou aient été mariés l'un à l'autre (loi sur le statut des enfants, chap. 180, sect. 3).

98. Il y a plusieurs moyens de faire inscrire dans l'acte de naissance d'un enfant le nom de ses deux parents. Le premier est que le père accompagne la mère lors de la déclaration. C'est un moyen assez simple, qui est prévu par la loi sur les actes de naissance et de décès susmentionnée. Le deuxième moyen consiste à ce que le Tribunal de la famille rende une ordonnance en assignation à père putatif ou fasse une déclaration de paternité judiciaire en application de la loi sur l'obligation alimentaire (chap. 171, sect. 18). Le troisième moyen est la légitimation de l'enfant en vertu de la loi sur la légitimation du fait du mariage ultérieur de ses parents (chap. 170, sect. 3). Le quatrième moyen consiste à ce que la High Court rende une décision de reconnaissance de paternité conformément à la loi sur le statut des enfants (chap. 180, sect. 10). Un enfant peut ainsi solliciter d'un tribunal qu'il établisse l'existence d'un lien de filiation avec une certaine personne, vivante ou décédée.

99. La Convention relative aux droits de l'enfant établit également le droit de l'enfant à une nationalité. Conformément au chapitre VII de la Constitution (chap. 2, sect. 91), toute personne née sur le territoire de l'Etat de Saint-Vincent-et-les Grenadines immédiatement avant l'adoption de la Constitution ou depuis cette adoption possède la nationalité du pays à moins qu'au moment de sa naissance son père ne soit un ressortissant d'un Etat avec lequel Saint-Vincent-et-les Grenadines est en guerre. Les enfants nés hors de Saint-Vincent-et-les Grenadines peuvent acquérir la nationalité du pays si l'un ou l'autre de leurs parents est citoyen de Saint-Vincent-et-les Grenadines (chap. 2, sect. 92).

100. La loi sur la réglementation de l'immigration (chap. 78, sect. 2), qui régit l'entrée des personnes sur le territoire de Saint-Vincent-et-les Grenadines, inclut dans la définition des citoyens de Saint-Vincent-et-les Grenadines les mineurs de moins de 18 ans qui sont les enfants, les enfants d'un premier lit ou les enfants adoptés de citoyens de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Si l'enfant est né hors mariage et n'est ni légitimé, ni adopté, ni un enfant d'un premier lit, il est considéré comme citoyen de Saint-Vincent-et-les Grenadines seulement si sa mère a la nationalité du pays. Ceci est confirmé par la loi sur le statut des enfants (ibid., sect. 3), qui stipule que les questions relatives au domicile ou à la nationalité ne sont pas concernées par ses dispositions. Il serait souhaitable de procéder à un examen plus détaillé de la loi sur la réglementation de l'immigration afin de voir si ses dispositions sont contraires à l'esprit de la Convention.

101. La loi sur la nationalité de Saint-Vincent-et-les Grenadines (chap. 80, sect. 4) dispose par ailleurs que toute personne née à Saint-Vincent-et-les Grenadines après l'indépendance a la nationalité de Saint-Vincent-et-les Grenadines par la naissance si sa mère possède la nationalité du pays. Elle prévoit également que les enfants peuvent avoir plus d'une nationalité (ibid., sect. 10). Si un enfant qui n'est pas citoyen de Saint-Vincent-et-les Grenadines est adopté par un ressortissant de l'Etat, il acquiert la nationalité de Saint-Vincent-et-les Grenadines à compter de la date de la décision d'adoption. Il est en outre prévu que le Ministère, en l'occurrence le Ministère des affaires étrangères, a le pouvoir discrétionnaire, dans des circonstances particulières, de déclarer un mineur citoyen de Saint-Vincent-et-les Grenadines (ibid., sect. 8).

B. La préservation de l'identité (art. 8)

102.Il existe des dispositions juridiques garantissant le droit de l'enfant à préserver son identité, sa nationalité, son nom et ses liens familiaux. La nationalité des enfants qui ne sont pas citoyens de Saint-Vincent-et-les Grenadines est protégée par la loi sur la nationalité de Saint-Vincent-et-les Grenadines (chap. 80), qui prévoit que les enfants peuvent avoir plus d'une nationalité (ibid., sect. 10). L'identité de l'enfant est protégée par les garanties et les mesures énoncées dans les différentes dispositions de la Constitution concernant les libertés et les droits fondamentaux de tous les citoyens, y compris les enfants. S'agissant des personnes immigrant à Saint-Vincent-et-les Grenadines, la loi sur la réglementation de l'immigration (chap. 78) vise à empêcher que les enfants d'immigrants soient considérés comme des immigrants illégaux en assurant que leur identité soit dûment établie.

C. La liberté d'expression (art. 13)

103.Le droit de s'exprimer est garanti à la section 10 de la Constitution, qui accorde aux citoyens la liberté d'expression, y compris la liberté de défendre des opinions, de diffuser des idées et des informations et de correspondre sans ingérence, tant que cela ne contrevient pas aux lois destinées à protéger la sécurité nationale, la santé publique, l'ordre public ou la réputation et la vie privée d'autrui.

104. Dans la pratique, des programmes sont régulièrement mis en oeuvre pour donner aux enfants des possibilités de s'exprimer. Des activités spécifiques sont notamment prévues pendant la Semaine de la jeunesse, le Mois de la prévention de la violence à l'égard des enfants et le Mois de l'enfant, comme on l'a vu au chapitre II, section B.1. Le Ministère de l'éducation et de la culture organise un festival de théâtre et de danse auquel participent toutes les écoles primaires et secondaires et qui permet aux enfants de manifester leurs talents et de développer leur capacité d'expression.

105. Les enfants ont beaucoup d'autres occasions de s'exprimer. Des activités sont par exemple organisées à leur intention par les écoles ou des organisations sans but lucratif. Au plan national, certaines activités ont lieu chaque année, comme les concours d'éloquence entre les établissements d'enseignement secondaire. Il y a aussi un concours de débat public et plusieurs concours d'orthographe au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Quelques organisations non gouvernementales et associations organisent des échanges intercommunautaires à Saint-Vincent-et-les Grenadines et en dehors. Des entreprises privées financent et organisent d'autre part des concours de danses et de chansons populaires ainsi que des concours de beauté très prisés par les adolescents. Une compagnie d'assurance organise en 1999 un concours artistique régional auquel les enfants de Saint-Vincent-et-les Grenadines sont invités à participer. Une autre entreprise privée apporte son appui à un programme de jeunes responsables qui vise à renforcer les compétences des jeunes de la région. Ce programme permet à des jeunes de voyager dans les différentes îles et de développer leur capacité d'expression.

106. Les stages de formation organisés tout au long de l'année par les ministères, les organisations bénévoles et les églises sont un autre moyen d'encourager les jeunes à s'exprimer. Parmi les sujets très divers abordés au cours de ces stages, on peut citer le problème des grossesses précoces, la drogue, le sida et le rôle des parents.

D. L'accès à l'information (art. 17)

107.A Saint-Vincent-et-les Grenadines, les enfants ont plusieurs moyens d'accéder à l'information. Ce sont principalement la radio et la télévision, Internet, l'informatique, l'écrit, ainsi que des formes d'expression orales telles que les débats, conférences, séminaires, etc.

108. Radio et télévision . Depuis 1995, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines a encouragé le développement des radios FM en octroyant de nouvelles licences et il existe aujourd'hui plusieurs stations de radio. La principale station AM est contrôlée par l'Etat mais toutes les stations FM sont privées et proposent quotidiennement de multiples émissions. Les enfants ont accès à toutes ces stations et l'importation de radios n'est pas limitée, sinon par le versement des droits de douane usuels applicables. Les radios ne sont pas tenues de consacrer un certain temps d'antenne à des émissions pour les enfants et il serait peut ‑être souhaitable d'imposer une telle obligation dans le cadre de l'accord de licence. Il convient de noter que la station de radio publique, Radio 705, offre gratuitement un temps d'antenne aux ministères, que ceux ‑ci peuvent utiliser pour aborder des questions relatives à la Convention.

109. La plupart des foyers possèdent un poste de télévision. Il existe à ce jour une seule chaîne de télévision dans le pays, qui est privée. Elle émet, non pas vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre, mais

généralement de la mi-journée au matin suivant. Elle ne peut cependant pas diffuser beaucoup d'émissions pour enfants produites localement car de telles émissions sont rares. Il n'existe pas de programme télévisé local pour les enfants, et le Gouvernement devrait se pencher sur cette question.

110. La télévision par câble est de plus en plus populaire depuis cinq ans et la société de télévision câblée locale propose à présent plus de vingt chaînes. Certains particuliers ont aussi leur propre antenne parabolique qui leur permet d'accéder à des chaînes étrangères sans recourir au câble.

111. Un accès aussi large à des chaînes de télévision étrangères présente un défi majeur pour les autorités qui souhaitent élaborer des directives propres à protéger les enfants contre les informations et les matériels nuisibles. Il ne semble guère y avoir de contrôle suffisant sur ce que les enfants regardent chez eux sur le câble et il arrive souvent que des matériels ne convenant pas aux enfants soient diffusés à des horaires où ceux-ci sont à la maison.

112. Il est nécessaire de prévoir un programme d'éducation parentale afin de faire comprendre aux parents qu'il est important de contrôler ce que leurs enfants regardent à la télévision. Le Code pénal punit toute personne ayant pour activité la distribution de films qui ont "tendance à corrompre les moeurs" ou s'adonnant ou participant à toute activité, publique ou privée, consistant à diffuser publiquement de tels films ou à faire commerce de leur location (chap. 124, sect. 284). Dans la pratique, cette loi n'est pas observée et il n'est pas sûr qu'elle s'applique à la diffusion d'émissions télévisées.

113. Internet . On cherche de plus en plus à recourir à Internet pour donner aux enfants un accès à l'information et un certain nombre de particuliers ont acquis des ordinateurs en vue de s'en servir chez eux. Le Gouvernement envisage d'autre part d'équiper d'ordinateurs les établissements d'enseignement secondaire et supérieur et des ressources ont été prévues à cet effet. Plusieurs écoles primaires et secondaires se sont fait offrir des ordinateurs par le secteur privé et ont désormais accès à Internet. Le fournisseur d'accès local, Cable and Wireless, a offert à plusieurs établissements d'enseignement un accès gratuit à Internet.

114. Reste à considérer la question de la mise en place de mécanismes permettant de contrôler l'utilisation d'Internet par les enfants: en effet, l'usage abusif que certaines personnes font du réseau en y pratiquant de viles activités, comme l'affichage de matériel pornographique ou la vente de services sexuels, suscite au niveau international une préoccupation croissante. Ceci mis à part, Internet constituera certainement une source d'informations utile pour les enfants et, à condition d'être bien utilisé, contribuera grandement au développement de leurs capacités créatrices.

Publication et diffusion de livres pour enfants

115.Il y a très peu de livres pour enfants publiés localement. Les quelques livres qui ont été publiés dans le pays étaient destinés aux étudiants. La publication récente d'un ouvrage sur les études sociales à l'intention des élèves du secondaire en est un bon exemple. La plupart des livres sont achetés à l'étranger ou donnés par l'étranger. Il y a plusieurs librairies commerciales à Saint-Vincent-et-les Grenadines, l'Etat n'intervenant pas dans la diffusion ni dans la vente des livres. Il est très difficile de trouver de bonnes publications pour les enfants sur des sujets variés puisque les librairies se fondent sur des considérations avant tout commerciales et proposent essentiellement les manuels scolaires recommandés.

116. Le Service de la Bibliothèque nationale relève du Ministère de l'éducation, de la culture et des affaires féminines. La Bibliothèque est ouverte aux adultes et aux enfants et beaucoup d'écoliers utilisent sa section de référence. En mars 1999, le Service de la Bibliothèque nationale a célébré, comme il le fait

chaque année, la Semaine de la Bibliothèque nationale. A cette occasion, il organise diverses activités destinées à faire connaître son fonds et les archives nationales. Certaines librairies offrent pour leur part des rabais sur les livres et autres publications.

117. La Bibliothèque publique de Kingstown, qui est la bibliothèque principale, a un besoin urgent d'ouvrages pour enfants et le bâtiment qui l'abrite, situé dans le quartier des affaires, mériterait d'être réparé et rénové. Certaines écoles et communautés rurales possèdent de petites bibliothèques qu'elles gèrent elles ‑mêmes.

118. Les bibliothèques rurales sont approvisionnées en partie par le Département de l'administration locale. Elles sont contrôlées par le Service de la Bibliothèque nationale et il serait nécessaire de mettre à la disposition des enfants des zones rurales des textes de lecture adéquats. Pendant les vacances d'été, l'une des librairies commerciales du pays organise un concours de lecture pour encourager les écoliers à acquérir des habitudes de lecture.

E. La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

119.La Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines protège le droit de tous les citoyens, y compris les enfants, à la liberté de pensée, de conscience et de religion (chap. 2, sect. 9). Un mineur de moins de 18 ans ne recevra une instruction religieuse qu'avec le consentement de son représentant légal, que ce soit dans un établissement d'enseignement, en prison ou dans un établissement de redressement. La liberté de pensée, de conscience et de religion est en pratique observée dans le pays du fait de la diversité des croyances religieuses, même si la majorité de la population est de tradition chrétienne.

120. La loi sur l'éducation (loi No 29 de 1992) interdit de faire dépendre l'admission dans un établissement d'enseignement public de la participation aux cours d'instruction religieuse et tout parent peut demander à ce que son enfant soit dispensé d'assister à des célébrations religieuses ou à des cours d'instruction religieuse (sect. 15).

121. Le Règlement des maisons d'éducation surveillée pour mineurs dispose que la direction de ces établissements doit faire en sorte, dans la mesure du possible, que les mineurs détenus reçoivent une instruction religieuse dispensée par un représentant de leur religion (chap. 168, règle 20). Le tribunal pour mineurs, avant de prendre la décision de confier un enfant reconnu coupable d'une infraction aux soins d'une personne appropriée, doit s'efforcer de déterminer la conviction religieuse de l'enfant et, si possible, la prendre en considération (chap. 168, règle 21).

122. Conformément à la loi sur le droit des mineurs, lorsque la High Court attribue la garde d'un mineur à une personne autre que ses parents, elle peut ordonner que ce mineur soit élevé dans la religion choisie par ses parents (chap. 169, sect. 30).

F. La liberté d'association et de réunion pacifique (art. 15)

123.La Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines garantit à chacun le droit fondamental à la liberté d'association et de réunion pacifique (chap. 2, sect. 11). Dans la pratique, les jeunes ont l'habitude de participer librement à des groupes ou à des organisations diverses. Il est arrivé que des enfants prennent part à des manifestations pacifiques, par exemple pour protester contre la situation dans les établissements d'enseignement. A d'autres occasions, des jeunes femmes ont participé à des marches pacifiques pour protester contre la violence dans la famille et des jeunes ont participé à des activités politiques, notamment à des rassemblements, et ont même adhéré à des partis politiques. Les diverses organisations de jeunesse des partis politiques du pays recrutent leurs membres parmi les adolescents de plus de 16 ans.

124. De façon générale, les jeunes sont libres de s'associer et de se réunir et la plupart le font, en particulier les jeunes gens qui se rassemblent au coin des rues ou dans des centres de loisirs.

125. A l'école, les élèves peuvent constituer des conseils d'élèves. Selon la loi sur l'éducation, le Ministère de l'éducation doit encourager activement la formation de conseils d'élèves dans tous les établissements scolaires et favoriser leur fonctionnement et leur développement.

G. La protection de la vie privée (art. 16)

126.La Constitution ne garantit pas la protection de la vie privée en tant que droit fondamental mais elle protège l'individu contre les fouilles et les perquisitions arbitraires (chap. 2, sect. 7). Ainsi nul ne peut-il faire l'objet d'une fouille ou d'une perquisition arbitraires sans son consentement. Mais la Constitution ne protège pas contre les immixtions illégales dans le domicile ou la correspondance, ni contre les atteintes illégales à l'honneur ou à la réputation. En cas de telles atteintes, il est possible de demander réparation en formant un recours pour diffamation ou calomnie.

H. Le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants (art. 37 a))

127.Conformément à la section 5 de la Constitution, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

128. Le Code pénal interdit d'infliger la peine de mort à une personne reconnue coupable d'une infraction si, au moment des faits, cette personne avait moins de 16 ans (chap. 124, sect. 24). La peine encourue à la place est la détention à perpétuité. Le gros problème à cet égard est qu'il n'existe pas de centre de détention pour mineurs à Saint-Vincent-et-les Grenadines. La loi prévoit que, faute d'autre possibilité, le mineur est placé dans une prison publique.

129. La loi sur les mineurs (chap. 168) autorise l'administration de châtiments corporels aux garçons dans les maisons d'éducation surveillée, mais les modalités d'administration de ces châtiments sont réglementées.

130. Saint-Vincent-et-les Grenadines a souscrit à la Déclaration des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, dont elle a inclus les dispositions dans sa législation nationale. D'après la loi relative à cette Déclaration (chap. 143), le fait de soumettre quiconque à des actes de torture ou à d'autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants constitue une infraction. La loi incorpore en annexe les dispositions de la Déclaration, le terme "torture" y étant défini comme "tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne par des agents de la fonction publique ou à leur instigation, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, ou de l'intimider ou d'intimider d'autres personnes."

131. Cette section est aussi le lieu d'examiner la question de l'administration de châtiments corporels à l'école. Les réglementations établies dans le cadre de la loi sur l'éducation prévoient les modalités d'administration des châtiments corporels à l'école. Le Ministère de l'éducation n'envisage pas pour le moment de mettre un terme à cette forme de discipline.

I. Conclusions

132.L'une des principales difficultés rencontrées dans l'application des dispositions de la Convention relatives aux libertés et aux droits civils des enfants tient au manque de ressources économiques et humaines. Ainsi donc, bien qu'il existe des dispositions législatives constructives répondant aux exigences de la Convention, leur mise en oeuvre est lente.

133. La plus grosse lacune relevée dans le cadre de ce chapitre concerne le droit à l'information (art. 17). Tandis que l'on cherche à amener de larges groupes représentatifs d'enfants à l'âge de l'information en introduisant Internet dans les écoles et les foyers, il convient de procéder avec toute la précaution voulue afin d'empêcher les enfants d'avoir accès à des matériels qui ne sont pas pour eux, c'est-à ‑dire, pour reprendre les termes de la Convention, qui ne visent pas à "promouvoir [leur] bien ‑être social, spirituel et moral ainsi que [leur] santé physique et mentale". D'où la nécessité de sensibiliser et de former comme qu'il convient les enseignants et les parents non seulement aux avantages mais aussi aux dangers que présente Internet.

134. Une adoption sans réserve de la nouvelle technologie n'est pas souhaitable, notamment aux fins de l'instruction et de l'éducation des jeunes esprits. Dans les pays développés, la question du contrôle d'Internet fait l'objet d'une grande attention, de nombreuses personnes étant préoccupées par l'usage abusif qui est fait de ce média. La même vigilance devrait être de mise à Saint-Vincent-et-les Grenadines.

135. De même, le fait que beaucoup d'enfants ont un accès illimité à la télévision par câble présente de nombreux dangers pour leur développement spirituel et moral. On n'insiste pas assez tout d'abord sur la nécessité que les parents fassent preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils autorisent leurs enfants à regarder des émissions qui peuvent être violentes et/ou sexuellement explicites. Il faudrait peut ‑être que le Gouvernement examine la possibilité d'imposer une certaine forme de contrôle sur les programmes proposés au public par les sociétés de télédistribution. Il faudrait promouvoir les émissions du réseau câblé qui sont recommandées pour les enfants.

136. Il convient de renforcer la programmation radiophonique et télévisée afin d'offrir des émissions culturellement mieux adaptées aux enfants. Il faudra pour cela investir dans la mise en place d'une certaine structure locale qui puisse produire de telles émissions. Si les efforts déployés par les producteurs de radio et de télévision sont louables compte tenu des ressources limitées dont ils disposent, il faudrait peut ‑être que le Gouvernement, dans le cadre du respect des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, envisage d'investir dans ce domaine de manière à contrer l'influence néfaste des valeurs véhiculées par les images que les enfants absorbent dès leur plus jeune âge.

137. Il convient de se pencher d'urgence sur la question de la diffusion et de la publication de livres pour enfants. Les rapports disponibles montrent en effet que, à cause notamment des distractions qu'offre la télévision par câble, beaucoup d'enfants sont illettrés. Il est donc essentiel de renforcer le Service de la Bibliothèque nationale pour lui permettre de mener à bien des programmes de rattrapage en lecture et d'accroître son stock de livres pour enfants.

138. Le Comité sur la Convention relative aux droits de l'enfant a recommandé d'établir un conseil qui serait chargé de déterminer les matériels auxquels les enfants pourront avoir accès. L'accord de licence conclu avec les sociétés de télédistribution devrait en outre comprendre une clause autorisant l'Etat ou un organisme compétent à exercer un certain contrôle sur les chaînes émettant aux heures où les enfants sont censés être éveillés.

139. En ce qui concerne le droit de l'enfant à un nom et à une nationalité (art. 7), il conviendrait de modifier la loi pour définir un organisme qui serait spécialement chargé de l'enregistrement des enfants abandonnés et d'établir un mécanisme qui permette d'attribuer un nom à ces enfants.

VI. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. L'orientation parentale (art. 5)

140.Le droit qu'ont les parents de donner à l'enfant l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice de ses droits n'est expressément énoncé dans aucune loi. Cependant, dans le contexte de la société de Saint-Vincent-et-les Grenadines, l'Etat n'intervient pas ouvertement dans l'éducation des enfants qui vivent avec leurs parents ou tuteurs à moins qu'il n'y ait des problèmes à la maison et que les autorités en soient alertées. Même dans ces cas‑là, on s'efforce avant tout d'associer les parents à la discussion engagée pour comprendre comment l'enfant outrepasse les droits que lui confère la Convention. Un enfant peut par exemple abuser de ses droits en adhérant à des associations illégales, en commettant des actes de violence en bande ou en troublant l'ordre public au nom de la liberté d'expression. Lorsque cela l'amène à commettre une infraction pénale, la loi cherche à dispenser des conseils à sa famille par l'intermédiaire du Tribunal pour la famille, du Département de la protection sociale ou d'autres organes.

141. Le Ministère de la santé et de l'environnement, avec son Groupe de l'éducation sanitaire, dispense aux communautés, aux groupes de femmes et aux associations de parents et d'enseignants une formation en matière d'éducation des enfants et de préparation à la vie familiale. Ce programme d'éducation a un caractère permanent et l'objectif du Groupe est d'en faire bénéficier davantage de communautés. Le Département de la jeunesse du Ministère du logement assure une formation similaire.

142. Marion House, ONG sans but lucratif créée en 1989 par l'Eglise catholique romaine et l'organisation britannique National Children's Home, a des programmes de consultation pour les jeunes et d'autres programmes destinés à former des jeunes qui soient responsables. Elle propose notamment aux jeunes parents un programme de formation qui vise à leur donner les moyens d'accroître et de développer leurs compétences parentales. Les composantes de ce programme portent en particulier sur le développement de l'enfant, la discipline et la prévention de la violence, le respect de soi, la gestion d'un budget, la nutrition, la communication, les relations familiales, la gestion domestique, l'éducation pour adultes et le jardinage.

143. VINSAVE a activement contribué à la création en 1997 d'une organisation appelée Parenting Partners. Cette organisation se compose de personnes qui ont été formées à la fonction parentale par un programme d'enseignement à distance de l'Université des Indes orientales (UWI). Ses membres organisent des sessions de formation avec des groupes de parents dans le cadre des PTA, des églises et des associations communautaires. Les enseignants des établissements préscolaires qui suivent le stage de formation au développement de l'enfant de VINSAVE participent à ces sessions dans le cadre de leur stage.

144. De façon générale, le droit qu'ont les parents de donner des orientations à leurs enfants est respecté, bien que, dans la pratique, les parents et la communauté élargie accueillent volontiers l'intervention de personnes compétentes qui, en leur capacité officielle, s'interposent à point nommé pour donner des avertissements et des conseils aux enfants et aux adolescents que leurs parents ou tuteurs ne peuvent pas contrôler. Il arrive que des parents ou tuteurs qui sentent que les enfants ne leur obéissent plus conduisent ceux ‑ci devant des autorités respectées, comme des officiers de police, des magistrats ou des agents sociaux, en les priant de "parler aux enfants".

B. La responsabilité des parents (art. 18, par. 1 et 2)

1. La responsabilité des parents

145.Le principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant est énoncé dans la loi, de même que le principe selon lequel la responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents.

146. Il s'agit de principes distincts mais intrinsèquement liés. La responsabilité commune est exprimée par la disposition de la loi sur le droit des mineurs (chap. 169, sect. 4) qui stipule que, s'agissant de la garde ou de l'éducation du mineur, "la mère a les mêmes droits et la même autorité que ceux que la loi accorde au père, et ces droits et cette autorité de la mère et du père sont égaux et peuvent être exercés par l'un ou l'autre séparément." Elle prévoit également qu'une mère ou un père ne peut renoncer à ses droits ou à son autorité si ce n'est dans l'intérêt de l'enfant. Comme on l'a vu au chapitre IV, section 2.1, le tribunal considère le bien ‑être du mineur comme la considération première et primordiale.

147. Le fait que la responsabilité des enfants incombe au premier chef aux parents est reconnu par la loi en ce sens que c'est seulement après que les deux parents sont décédés, ont renoncé à leurs responsabilités ou ont été déclarés indignes de leur rôle que le tribunal intervient. Il peut désigner un tuteur, placer l'enfant sous tutelle judiciaire ou passer outre de quelque autre manière les droits parentaux énoncés dans la loi.

148. Conformément à la loi sur le droit des mineurs, la High Court n'exigera pas d'une personne qui a élevé un enfant à ses frais qu'elle remette l'enfant à l'un de ses parents, à moins que celui ‑ci ne convainque le tribunal qu'il est la personne indiquée, dans l'intérêt du bien ‑être de l'enfant, pour assurer la garde de ce dernier (sect. 29). Si le tribunal ordonne que le mineur soit remis à son parent, il peut aussi ordonner que celui ‑ci rembourse les dépenses encourues par la personne qui a élevé l'enfant.

149. Même lorsque le tribunal décide, en vertu de la loi sur le droit des mineurs, de désigner une personne comme seul tuteur d'un mineur à l'exclusion de la mère ou du père, il peut aussi décider d'accorder un droit de visite à la mère ou au père, ou de leur demander de verser une certaine somme au tuteur pour l'entretien de l'enfant (chap. 169, sect. 15).

150. La loi sur le droit des mineurs dispose également que, s'agissant de la garde et de l'entretien des enfants, le terme "parent" désigne non seulement les parents biologiques mais aussi toute personne légalement responsable de l'entretien ou de la garde d'un mineur (sect. 32). Ceci tient compte du contexte culturel de Saint-Vincent-et-les Grenadines, où il arrive souvent que des membres de la famille proche jouent le rôle de parents biologiques. La loi cherche toutefois à établir la paternité génétique afin d'assurer que le père s'acquitte de ses responsabilités parentales.

151. La loi sur l'obligation alimentaire (chap. 171) autorise une femme qui a eu un enfant hors mariage à requérir une déclaration judiciaire de paternité (sect. 18). D'autre part, selon la loi sur le statut des enfants (chap. 180), la paternité est déterminée par des analyses de sang et la High Court fait une déclaration de paternité lorsque celle ‑ci est avérée (sect. 10).

152. Conformément à la loi sur les mineurs (chap. 168, sect. 8), le père ou la mère d'un mineur ou toute autre personne légalement responsable de son entretien sont réputés avoir délaissé celui ‑ci de manière risquant de compromettre sa santé si, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, ils n'ont pas assuré à l'enfant la nourriture, le vêtement, le repos, les soins médicaux ou le logement adéquats. La loi sur les mineurs (chap. 168, sect. 11) dispose également qu'un officier de police ou toute autre personne habilitée, par exemple un agent de probation, peuvent saisir un tribunal pour mineurs du cas d'un mineur ayant besoin de soins ou de protection. Le tribunal peut, s'il est convaincu que le bien ‑être du mineur l'exige, ordonner de confier celui ‑ci à une personne appropriée, qu'il s'agisse ou non d'un membre de la famille, disposée à s'occuper de lui. Le tribunal peut également ordonner au parent ou tuteur de s'engager à s'occuper correctement de l'enfant et peut en outre placer le mineur sous la supervision d'un agent de probation pour au moins trois ans. Comme on l'a vu au chapitre II, le terme "mineur" désigne toute personne âgée de moins de 16 ans (sect. 2).

153. Selon la loi sur l'obligation alimentaire (chap. 171, sect. 3), un homme, une femme mariée possédant des biens propres et une femme célibataire ont les mêmes responsabilités pour ce qui est de contribuer raisonnablement à l'entretien des enfants de moins de 16 ans et des enfants de plus de 16 ans qui, pour cause d'incapacité mentale ou physique, ne sont pas en mesure de subvenir eux ‑mêmes à leurs besoins. Un homme qui épouse une femme ayant des enfants de moins de 16 ans est également tenu d'entretenir ces enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent 16 ans. Un enfant de 14 ans révolus peut saisir lui ‑même la justice en requérant une ordonnance de subsides si la personne tenue de l'entretenir a omis de contribuer adéquatement à son entretien (chap. 171, sect. 4). L'ordonnance de subsides peut être prolongée au ‑delà de l'âge de 18 ans à condition que l'intéressé reçoive ou prévoie de recevoir une instruction dans un établissement d'enseignement ou suive ou prévoie de suivre une formation pour apprendre un métier ou une profession, indépendamment du fait qu'il occupe ou non simultanément un emploi rémunéré.

154. Il convient néanmoins de noter que, dans le contexte socio-culturel de Saint-Vincent-et-les Grenadines, les femmes sont les principales responsables de l'éducation des enfants. Il serait souhaitable de mettre au point une stratégie plus structurée en matière d'éducation parentale, qui pourrait prendre la forme d'un programme national élaboré et exécuté conjointement par l'Etat et le secteur privé. A cet égard, il faudrait élaborer une politique traitant de la question du rôle parental.

2. Aide de l'Etat pour la prise en charge des enfants

155.L'aide de l'Etat pour la prise en charge des enfants est accordée par l'intermédiaire de plusieurs ministères. Le Département de la protection sociale du Ministère du logement assure la mise en oeuvre de la loi sur l'assistance publique et du règlement d'application y relatif (chap. 231). Le Ministère de la santé dispense des soins de santés curatifs et préventifs à toutes les catégories de la population et fournit une alimentation complémentaire aux enfants, ainsi qu'on le verra au chapitre VII. Le Ministère de l'éducation apporte un soutien éducatif en administrant des établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Il accorde également des subventions au titre du transport scolaire ainsi que d'autres formes d'assistance qui sont examinées aux chapitres VII et VIII.

156. Nous nous attacherons dans cette section à l'appui apporté par le Ministère du logement par l'intermédiaire de sa Division de la protection sociale, qui administre une grande partie de l'aide accordée aux enfants. La loi sur l'assistance publique définit l'"assistance publique" comme étant la fourniture aux personnes pauvres et nécessiteuses de biens et de services de toutes catégories approuvés par le Conseil de l'assistance publique et incluant (sans toutefois s'y limiter) les matériaux et services de construction, les matériels pédagogiques (y compris les livres), les fournitures médicales et l'infrastructure d'utilité publique" (chap. 231, sect. 2).

157. Le Conseil de l'assistance publique comprend 16 membres qui sont nommés par le Gouverneur général pour un mandat d'un an renouvelable. Sa fonction est de conseiller le Gouverneur général sur des questions relatives à l'assistance publique et de statuer sur les demandes d'assistance reçues. La loi prévoit la nomination par le Gouverneur général d'un directeur chargé de l'assistance publique qui est responsable de la gestion et de l'emploi des crédits votés par la Chambre de l'Assemblée au titre de l'assistance publique. Le Directeur chargé de l'assistance publique est tenu de soumettre aux comités de district la

liste des bénéficiaires de l'assistance publique qui résident sur leurs territoires respectifs. Les comités ne sont pas autorisés à compléter ni à modifier la liste; ils ne peuvent qu'en référer au Directeur. Le Conseil de l'assistance publique revoit régulièrement la liste des bénéficiaires afin d'évaluer leur situation et de déterminer s'il y a lieu d'ajouter ou de rayer telle ou telle personne.

158. Concrètement, les demandes d'assistance publique sont adressées au Ministère du logement, où elles sont examinées. L'assistance publique concernant spécifiquement les enfants équivaut à une somme forfaitaire de 60 dollars par enfant et est octroyée en fonction des besoins. La Division de la protection sociale fonde ses recommandations sur plusieurs critères: situation d'abandon, extrême pauvreté, père en prison ou décédé, incendie, absence de logement, handicap, indigence, état d'orphelin, maladie mentale, chômage, etc. Fin 1998, 5 723 personnes bénéficiaient de l'assistance publique.

159. L'aide directe aux enfants comprend la fourniture d'uniformes scolaires, deux uniformes par classe étant distribués à chaque école. Elle inclut également le remboursement du prix du transport scolaire et l'achat de manuels. L'assistance aux familles consiste à donner des matériaux de construction et des fournitures aux familles qui en ont besoin et à payer le loyer des personnes qui n'ont pas les moyens de le faire.

160. La Division de la protection sociale propose en outre des services en matière de protection de l'enfance: des exposés ont lieu dans les écoles et dans le cadre des associations de parents et d'enseignants, des agents de probation fournissent des consultations dans certaines communautés, des visites sont organisées dans les écoles, etc. Le placement nourricier est géré par la Division et les agents de probation jouent un rôle actif en enquêtant sur les familles qui se proposent d'adopter des enfants. Les agents de probation effectuent également des enquêtes à domicile et font rapport aux tribunaux sur des mineurs ou sur des situations sociales à propos desquels une enquête est exigée dans le cours d'une procédure judiciaire ou pour un autre motif. La Division de la protection sociale organise depuis 1997 les activités du Mois de la prévention de la violence à l'égard des enfants.

161. L'un des principaux obstacles auxquels se heurtent les pouvoirs publics en matière de protection de l'enfance est l'absence de toute structure destinée à accueillir les enfants qui sont abandonnés, qui ont été victimes de violence ou qui ont besoin, de façon temporaire ou permanente, d'un endroit sûr. Le Liberty Lodge Training Centre, qui est administré par le Ministère de l'éducation, n'a pas été créé à cet effet et ses insuffisances ont été examinées plus haut. La Division de la protection sociale recourt souvent aux services de l'Hôpital pour enfants St Benedict, établissement privé géré par l'Eglise catholique, y plaçant des enfants qui ne peuvent pas être laissés dans leur milieu familial ou qui sont abandonnés ou ont besoin de soins. L'Etat prend financièrement en charge les enfants envoyés dans cet hôpital sur la recommandation de la Division.

162. Une aide de l'Etat pour la prise en charge des enfants est aussi accordée dans le cadre de la loi sur le Tribunal de la famille (1992). Le Tribunal de la famille, qui a été établi en 1994, offre aux familles et aux enfants un meilleur accès aux services juridiques, leur permettant de requérir une pension alimentaire pour les enfants. Le Tribunal de la famille est compétent pour connaître des affaires relevant de la loi sur l'obligation alimentaire, de la loi sur les mineurs, de la loi sur l'immunisation des enfants, de la loi sur le droit des mineurs, de la loi sur la violence familiale (procédure en référé) et de la loi sur l'éducation, ainsi que pour statuer sur les infractions sexuelles réprimées par le Code pénal. Ses audiences se déroulent à huis ‑clos et son caractère plus informel permet un traitement plus délicat de certaines affaires. Le Tribunal siège à Kingstown, la capitale, mais aussi dans des régions rurales isolées, ce qui élargit l'accès à ses services. Les audiences n'ont toutefois pas lieu tous les jours dans ces régions éloignées, non plus d'ailleurs qu'à Kingstown.

163. Un agent de probation peut toujours être consulté au Tribunal et la procédure de réclamation et de recouvrement des prestations alimentaires s'est améliorée. Dans la plupart des cas, le Tribunal de la famille s'efforce de favoriser un règlement extra-judiciaire des litiges par la voie de la consultation. La pénurie de conseillers qualifiés attachés au Tribunal de la famille constitue cependant une sérieuse contrainte.

164. Le Tribunal de la famille aurait également besoin de services d'appui propres à améliorer l'efficacité de ses décisions, d'un plus grand nombre de conseillers qui lui soient attachés et d'une maison de détention préventive pour mineurs. Il conviendrait en outre d'examiner les dispositions législatives relevant de sa compétence afin de voir s'il est possible d'améliorer les mécanismes prévus pour en assurer l'application. L'établissement du Tribunal de la famille ne s'est pas accompagné d'une réforme du droit de la famille. Une telle réforme demeure nécessaire pour pouvoir tirer pleinement parti des possibilités qu'offre le Tribunal.

C. La séparation d'avec les parents (art. 9)

1. Dispositions relatives à la séparation

165. Conformément à la loi sur la violence familiale et les procédures matrimoniales (chap. 165, sect. 4), l'une ou l'autre des parties à un mariage peut s'adresser aux tribunaux en vue d'obtenir une ordonnance interdisant à son conjoint d'occuper le foyer familial pour cause de violence exercée à son égard ou à l'égard des enfants du mariage. Le conjoint fautif est alors séparé des enfants qu'il est accusé de maltraiter. La loi interprète précisément le terme "parties à un mariage" comme désignant un homme et une femme vivant ensemble dans le même foyer en tant que mari et femme.

166. Un enfant peut être légalement séparé de ses parents dans d'autres circonstances, si le tribunal considère qu'il en va de son intérêt supérieur. La loi sur les mineurs (chap. 168) prévoit qu'un magistrat peut autoriser un officier de police à effectuer une perquisition dans une habitation pour chercher un mineur, à retirer un mineur de son milieu familial avec ou sans perquisition, ou à pénétrer par la force dans une habitation pour en retirer un mineur qui est brutalisé, maltraité ou délaissé d'une manière risquant de lui causer des souffrances inutiles ou qui est victime d'une des infractions réprimées par le Code pénal. Ces infractions, telles qu'elles sont spécifiées dans la première annexe à la loi sur les mineurs, comprennent diverses atteintes sexuelles comme le viol, la sodomie, l'attentat à la pudeur, etc., ainsi que d'autres actes comme l'étranglement, etc. Une fois le mineur retiré de son milieu familial, la loi prévoit qu'il doit être placé dans un endroit sûr jusqu'à ce qu'il puisse comparaître devant le tribunal de première instance (sect. 10).

167. Le tribunal de première instance peut aussi être saisi du cas d'un mineur par une "personne autorisée" (sect. 11). Quoi qu'il en soit, le tribunal considère le bien ‑être du mineur et décide, soit de confier celui ‑ci aux soins d'une personne appropriée, membre ou non de la famille, qui est disposée à s'en occuper, soit de le placer dans une maison d'éducation surveillée (sect. 12). Dans les deux cas, le mineur est séparé de ses parents.

168. La personne à qui un mineur est ainsi confiée a, s'agissant de son entretien, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les parents et continue de s'occuper du mineur quelles que soient les prétentions que peuvent formuler les parents ou toute autre personne (sect. 37).

169. Le problème est qu'il n'y a pas de "maison d'éducation surveillée" ni aucun endroit sûr à Saint-Vincent-et-les Grenadines pour accueillir les mineurs en question. La Division de la protection sociale est donc parfois contrainte de chercher des foyers nourriciers ou de laisser les enfants dans le milieu où ils ont été maltraités jusqu'à ce que des arrangements appropriés puissent être trouvés.

170. Selon le Code pénal (chap. 124, sect. 143), un homme reconnu coupable d'inceste à l'égard d'une personne de sexe féminin âgée de moins de 18 ans peut être privé par le tribunal de toute autorité ou de tout droit de garde sur cette personne.

171. Selon la loi sur le droit des mineurs (chap. 169, sect. 27), lorsqu'un parent qui a abandonné ou délaissé un mineur saisit ultérieurement le tribunal pour récupérer celui ‑ci auprès de la personne à qui il a été confié, le tribunal peut refuser d'accéder à sa requête. En décidant de l'attribution de la garde d'un enfant, un tribunal peut, s'il considère que les deux parents sont incapables, confier le mineur aux soins d'une institution (sect. 13). De même, d'après la loi sur l'obligation alimentaire (chap. 171, sect. 9), un tribunal statuant sur une demande de pension alimentaire peut aussi prendre une décision concernant la garde des enfants de moins de 18 ans et attribuer cette garde à une autre personne que l'une des parties au mariage ou l'un des parents. Dans ce cas, le tribunal s'efforce de veiller à ce que le conjoint qui n'a pas la garde de l'enfant conserve en partie ou en totalité les droits et les devoirs constituant l'autorité parentale (autres que le droit de garde proprement dit). Ces droits et devoirs seront exercés conjointement avec la personne à qui la garde de l'enfant a été attribuée. C'est l'une des rares lois à énoncer précisément le droit d'un parent à exercer la garde d'un enfant conjointement avec une personne qui n'est pas l'un des parents de l'enfant. Cela permet au parent en question de continuer à voir l'enfant.

172. Dans les affaires de garde d'enfant liées à un divorce ou une séparation, la loi sur les affaires matrimoniales (chap. 176, sect. 65) dispose que, même si l'affaire est classée, le tribunal peut placer un enfant sous tutelle judiciaire. En outre, lorsqu'un tribunal accorde le divorce ou la séparation judiciaire, il peut décider que l'un ou l'autre conjoint n'est pas capable d'avoir la garde des enfants de moins de 18 ans. Dans ces conditions, un enfant peut être légalement soustrait à l'autorité de son père ou de sa mère contre sa propre volonté ou celle de ce parent.

173. Les autres situations dans lesquelles des enfants peuvent être séparés de leurs parents, parfois contre leur volonté, sont celles qui découlent d'un comportement illicite ou inacceptable des enfants eux ‑mêmes. Conformément aux dispositions de la loi sur les mineurs (chap. 168, sect. 24), un enfant reconnu coupable d'une infraction pénale peut être condamné à être détenu dans un endroit sûr. Avant même le procès, sa mise en liberté sous caution peut être refusée suivant la nature de l'infraction commise et il peut être maintenu en garde à vue.

2. Participation des parties intéressées aux délibérations

174.Selon les dispositions de la procédure civile et de la procédure pénale, dans les affaires concernant la séparation d'un enfant d'avec ses parents, seuls les agents de probation peuvent normalement participer aux délibérations en tant que parties intéressées. Ils sont là pour fournir au tribunal les renseignements devant permettre de donner effet au principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale. Hormis ces agents, dont la participation est généralement demandée par le tribunal, il n'est pas prévu que d'autres parties prennent part aux délibérations. Dans certains cas, par exemple dans le cas d'une demande de garde d'un enfant formée en vertu de la loi sur le droit des mineurs (chap. 169, sect. 12), le mineur peut comparaître en personne.

3. Droit de visite

175.Selon la loi sur les mineurs (chap. 169, sect. 15), le tribunal peut accorder un droit de visite à l'un des deux parents lorsqu'il a attribué à l'autre le droit de garde exclusif. Il n'existe pas de disposition particulière accordant à un parent ou tuteur un droit de visite lorsque l'enfant se trouve dans une maison d'éducation surveillée. Il est recommandé de modifier la loi pour remédier à cette lacune. La plupart des dispositions concernent le droit qu'ont les parents de déterminer l'instruction religieuse à donner à l'enfant

placé dans une maison d'éducation surveillée. En vertu de la loi sur le droit des mineurs (sect. 24), le tribunal peut aussi décider, à la demande d'un grand-parent, d'accorder à celui‑ci un droit de visite selon qu'il juge approprié.

4. Renseignements sur le lieu où se trouvent les membres de la famille dont l'enfant a été séparé par l'Etat

176.Aucune disposition législative n'oblige à fournir à un enfant des renseignements sur le lieu où se trouve un parent dont il a été séparé suite à des mesures prises par l'Etat, comme la détention, l'emprisonnement, l'exil, etc., ou vice versa. Aucun obstacle juridique ne s'oppose non plus à la divulgation de tels renseignements. Il existe toutefois des procédures administratives qui peuvent empêcher un enfant d'obtenir ces renseignements. Les membres adultes de la famille de l'enfant peuvent en principe obtenir ces renseignements après enquête. A Saint-Vincent-et-les Grenadines, les centres de détention sont facilement accessibles et l'on peut normalement s'enquérir de l'identité des détenus.

D. La réunification familiale (art. 10)

177.La loi sur la réglementation de l'immigration (chap. 78) a pour objet d'imposer des restrictions à l'immigration. Elle établit la procédure que doivent suivre les personnes qui ne sont pas des citoyens de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour entrer et rester dans le pays. Les citoyens sont définis comme étant les personnes qui possèdent la nationalité de Saint-Vincent-et-les Grenadines, leur épouse et leurs enfants, ainsi que les citoyens du Commonwealth qui résident dans le pays depuis au moins sept ans, leur épouse et leurs enfants. L'épouse et les enfants d'un citoyen peuvent entrer dans le pays dès lors que leur identité est établie. Toutes les autres personnes sont classées parmi les immigrants illégaux, mais elles sont autorisées à faire une demande de visa d'entrée temporaire ou une demande de permis de résidence.

178. La réunification familiale ne fait l'objet d'aucune disposition particulière. Les enfants ont le droit de quitter le pays quand ils le veulent à condition de posséder des titres de voyage en règle, notamment les titres requis par le pays dans lequel ils ont l'intention de se rendre. Les enfants qui ont des parents aux Etats ‑Unis ou au Canada doivent, pour pouvoir être admis par les compagnies aériennes et être autorisés à embarquer, posséder un visa d'entrée valide pour ces pays. Les autorités d'immigration vérifient aussi les titres de voyage pour le pays de destination finale. Les personnes qui n'ont pas la nationalité de Saint-Vincent-et-les Grenadines sont autorisées à quitter le territoire pour rentrer dans leur pays dès lors que leur titre de voyage est en règle. Dans certaines circonstances, elles peuvent être expulsées.

179. Un tribunal qui, en vertu de la loi sur le droit des mineurs (chap. 169, sect. 22), a pris une décision attribuant la garde d'un enfant à une certaine personne peut, tant que cette décision est en vigueur, restreindre les déplacements de l'enfant hors de Saint-Vincent-et-les Grenadines même si ces déplacements sont effectués à des fins de réunification familiale.

E. Le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant (art. 27, par. 4)

1. Dispositions législatives

180. Plusieurs dispositions législatives traitent de la question de l'entretien des enfants de moins de 18 ans et d'autres dispositions permettent aux enfants de continuer de recevoir des subsides après l'âge de 18 ans. On examinera dans cette section les mesures législatives en vigueur pour assurer l'entretien des enfants.

181. La loi sur l'adoption (chap. 163). Au lieu de prendre une décision d'adoption, le tribunal peut attribuer la garde de l'enfant à la personne qui a fait la demande d'adoption pour une période de deux ans maximum. Il peut prendre des dispositions en vue de l'entretien et de l'éducation de l'enfant et de la supervision de son bien ‑être (sect. 14). Si l'enfant est né hors mariage, toute décision judiciaire en application de laquelle le père de l'enfant aura entrepris de verser une pension alimentaire à celui-ci cessera d'être applicable une fois que l'enfant aura été adopté. Le père de l'enfant restera cependant redevable d'éventuels arriérés (sect. 18). Une fois l'enfant adopté, tous les droits et toutes les obligations des parents ou tuteurs de l'enfant en matière d'entretien sont dévolus aux parents adoptifs (sect. 17).

182. La loi sur les mineurs (chap. 168). Le père, le père adoptif, le beau-père, la mère, la mère adoptive, la belle-mère ou toute personne cohabitant avec la mère d'un mineur qui a été placé dans une maison d'éducation surveillée ou confié à une personne appropriée sont tenus de verser une contribution au titre de l'entretien de ce mineur (sect. 40). Si une ordonnance en assignation à père putatif aux fins de l'entretien de l'enfant est en vigueur, le tribunal peut aussi ordonner que la contribution soit versée à la maison d'éducation surveillée ou à la personne à qui le tribunal a confié l'enfant (sect. 42).

183. La loi sur le droit des mineurs (chap. 169). Selon cette loi, le tribunal peut prendre des décisions concernant la garde et l'entretien d'un mineur, lequel est défini comme une personne de moins de 18 ans. Lorsque la garde est attribuée à l'un des parents, l'autre parent reste tenu d'entretenir l'enfant (sect. 12). Si la garde est attribuée à un tuteur, à l'exclusion des deux parents, les parents peuvent être tenus de verser une pension au tuteur pour l'entretien de l'enfant. Les décisions de versement d'une pension alimentaire prises en vertu de cette loi cessent d'être applicables lorsque l'enfant atteint l'âge de 18 ans, à moins qu'il n'étudie dans un établissement d'enseignement ou ne suive une formation professionnelle (sect. 17). Le tribunal, en prenant ses décisions, doit tenir compte du revenu, de la capacité de gain, des biens et des autres ressources financières des parents, de leurs besoins et de leurs engagements financiers, des besoins financiers du mineur et de sa santé physique et mentale (sect. 18).

184. La loi sur l'obligation alimentaire (chap. 171). Cette loi contient la plupart des dispositions concernant l'entretien des enfants nés dans le mariage ou hors mariage et de tout enfant qui a été traité comme un enfant de la famille de la personne à l'égard de laquelle une décision de versement de pension alimentaire est requise, du fait que cet enfant a été entretenu par cette personne ou a vécu avec elle. La loi prévoit, en matière d'entretien des enfants, la responsabilité distincte de plusieurs catégories de personnes, dont les hommes, les femmes mariées et les femmes célibataires (sect. 3). Elle classe les personnes habilitées à saisir le tribunal pour demander une pension alimentaire au nom d'un enfant et autorise le tribunal à ordonner le versement d'une allocation financière en fonction des requêtes reçues. L'allocation peut prendre la forme d'une somme forfaitaire ou de versements périodiques (sect. 5). La loi établit également les facteurs que le tribunal doit prendre en compte en déterminant le montant de la pension et fixe à 18 ans la limite d'âge normale pour bénéficier d'une pension, sauf si l'enfant poursuit des études (sect. 7). Une enquête doit être effectuée pour évaluer les ressources des parties et un rapport présenté au tribunal. Les dispositions de la loi sur l'obligation alimentaire s'appliquent aussi aux enfants nés hors mariage.

185. La loi sur les affaires matrimoniales (chap. 176) définit les modalités d'octroi d'une aide financière et d'une pension alimentaire aux enfants pendant le mariage ou à la suite d'une séparation judiciaire ou d'un divorce. Elle prévoit qu'aucune décision de divorce, d'annulation du mariage ou de séparation judiciaire ne peut être prise tant que des arrangements satisfaisants n'ont pas été trouvés pour assurer le bien ‑être de tous les enfants de la famille. Une allocation financière est notamment prévue (sect. 64) pour les enfants du mariage et pour tout enfant qui a été traité par les deux parties comme un enfant de leur famille. L'enfant a droit à une pension alimentaire s'il a moins de 16 ans ou poursuit des études dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle. La loi prévoit également que les personnes résidant à Saint-Vincent-et-les Grenadines qui ont divorcé à l'étranger peuvent toujours se prévaloir de la législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour faire une demande de versement de pension alimentaire en faveur des enfants de la famille.

186. Selon la loi sur les pensions (chap. 204), les enfants d'un fonctionnaire en état de faillite peuvent prétendre à des prestations alimentaires (sect. 14) puisque la pension du fonctionnaire sera retenue. De même, les enfants d'un fonctionnaire décédé dans l'exercice de ses fonctions ont droit à des prestations jusqu'à l'âge de 18 ans. Ces prestations ne sont pas versées à plus de six enfants. Les enfants d'un autre lit, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptés peuvent y prétendre.

2. La mise à exécution des décisions relatives au versement des pensions alimentaires

187.L'application des dispositions législatives destinées à favoriser l'intérêt et le bien‑être de l'enfant se heurte à quelques difficultés s'agissant des décisions relatives au versement des pensions alimentaires. Les dispositions pertinentes sont considérées ci‑dessous.

188. Selon la loi sur l'exécution réciproque des décisions relatives au versement des pensions alimentaires, une décision de versement de pension alimentaire prise par un tribunal de Saint-Vincent-et-les Grenadines peut être transmise pour exécution à un pays avec lequel il existe un accord de réciprocité. L'application de cette disposition se heurte aux coûts et aux difficultés qu'entraîne la recherche des parents débiteurs. Il serait utile de conclure un accord de réciprocité avec les Etats ‑Unis et le Canada dans la mesure où de nombreux parents débiteurs originaires de Saint-Vincent-et-les Grenadines résident dans ces pays.

189. La loi sur le Tribunal de la famille établit un tribunal prévoyant des modalités pour le recouvrement et le paiement des pensions alimentaires conformément aux décisions prises en vertu des différents textes applicables.

190. Le problème est qu'il est souvent difficile de retrouver le père. Quand on arrive à le retrouver, il prétend avoir déjà à sa charge de nombreux enfants et demande au tribunal de limiter la somme qu'il doit verser pour chaque enfant. Ou bien il affirme être au chômage et s'oppose aux efforts faits par le tribunal pour lui imposer le versement régulier d'une pension.

191. Le fait est que la situation économique d'une personne peut constituer un réel obstacle au recouvrement de la pension alimentaire. Il arrive souvent qu'un père commence à payer puis accumule les arriérés et doive recomparaître devant le tribunal. Le Tribunal de la famille n'a que deux huissiers à sa disposition, qui s'occupent de toutes les réclamations concernant les arriérés et signifient les mises en demeure. D'où parfois des délais, entraînant chez les demandeurs une insatisfaction qui les conduit souvent à abandonner leur requête. Autrefois, le Tribunal de la famille condamnait à la prison les débiteurs sérieusement défaillants. On a vu à la section 2 quelles étaient les insuffisances de cette instance.

192. La loi sur le droit des mineurs (chap. 169, sect. 21) prévoit que toute personne à laquelle le tribunal a imposé de verser une pension alimentaire pour un enfant doit prévenir de son changement d'adresse la personne qui a la garde de l'enfant sous peine de commettre une infraction. Les décisions relatives au versement des pensions alimentaires qui sont prises en vertu de la loi sur le droit des mineurs sont applicables de la même façon que celles qui sont prises en vertu de la loi sur l'obligation alimentaire.

193. La loi sur l'obligation alimentaire contient des dispositions destinées à assurer l'exécution des décisions prises en vertu de cette loi. Une femme qui est enceinte ou qui a un enfant de moins d'un an peut exiger du père le versement d'une pension alimentaire. Si le Tribunal de la famille a pris une décision à cet effet et que le père a sept jours de retard dans le versement de la pension, celui ‑ci peut faire l'objet d'une ordonnance de saisie ou être placé en prison pour défaut de paiement. Il n'ira pas en prison s'il peut prouver que le défaut de paiement ne résulte ni d'un abandon de famille ni d'un refus de payer.

194. La loi sur les affaires matrimoniales (chap. 176) considère la question de la pension alimentaire par rapport au mariage, disposant que la High Court, en prenant une décision de divorce, d'annulation du mariage ou de séparation judiciaire, peut ordonner la vente de tout bien appartenant à une partie au mariage pour permettre l'application d'une décision judiciaire imposant le versement d'une pension alimentaire à des enfants (sect. 33). La High Court peut aussi ordonner qu'une partie au mariage cède des biens à un enfant de la famille ou, au profit de cet enfant, à la personne désignée dans la décision (sect. 32). Si le tribunal découvre que la personne qui doit payer une pension alimentaire a, dans les trois ans à compter de la décision du tribunal, cédé ses titres de propriété dans l'intention de se soustraire à son obligation, il peut annuler la vente ou la donation (sect. 47).

F. Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

195.Un enfant est privé de son milieu familial lorsqu'il est retiré ou séparé de la famille dans laquelle il était élevé. La Division de la protection sociale du Ministère du logement est chargée de répondre aux besoins de ces enfants. Il arrive que des enfants soient abandonnés dans les locaux de la Division, à l'hôpital ou ailleurs. Ils sont alors placés sous la responsabilité de la Division, qui doit leur assurer un placement adéquat.

196. L'action de la Division de la protection sociale est sérieusement entravée par l'absence de structure publique destinée à accueillir les enfants de moins de 18 ans abandonnés ou maltraités. Certaines des dispositions de la loi sur les mineurs, par exemple, ne peuvent pas être effectivement appliquées car il n'existe pas de lieu d'accueil sûr pour les mineurs. Cela pose un problème particulier puisque les mineurs en détention provisoire doivent parfois, faute de mieux, être placés en prison avec des adultes ou détenus dans une salle d'attente du commissariat de police.

197. La Division de la protection sociale peut, soit placer les enfants dans une famille nourricière, soit les proposer pour adoption, soit demander qu'ils soient admis dans un établissement comme l'Hôpital pour enfants St Benedict ou le Liberty Lodge Training Centre. Comme on l'a évoqué plus haut, ces structures ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins des enfants nécessitant une protection de remplacement. Des cas graves de violence ou de délaissement peuvent donc ne pas être traités. Le placement nourricier constitue ainsi l'arrangement le plus pratique.

198. Aucun cadre juridique ne régit aujourd'hui le placement nourricier à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Un enfant peut être légalement soustrait à la garde de ses parents ou tuteurs conformément aux dispositions de la loi sur les mineurs, de la loi sur le droit des mineurs (sect. 13 b)), de la loi sur l'obligation alimentaire (sect. 9 3)) ou du Code pénal (sect. 143), mais, sauf la loi sur les mineurs, ces textes traitent essentiellement de l'attribution de la garde de l'enfant à un autre représentant légal. Si

l'enfant est abandonné ou se retrouve sans parent ni tuteur, suite à un décès par exemple, n'importe quelle personne peut demander à être son tuteur conformément à la loi sur les mineurs (sect. 8).

199. Cette loi permet au tribunal pour mineurs de confier un mineur aux soins de toute personne appropriée, que celle ‑ci soit ou non de la famille (sect. 12). Il semblerait que cela constitue une certaine base pour un arrangement nourricier, mais la loi stipule plus loin que la personne à qui un mineur est ainsi confié a, s'agissant de l'entretien de celui ‑ci, les mêmes droits et les mêmes devoirs que des parents tant que la décision est en vigueur et doit continuer de s'occuper du mineur nonobstant les réclamations des parents ou d'autres personnes (sect. 37).

200. Il s'agit clairement d'un arrangement plus contraignant que celui qu'implique la notion de placement nourricier, qui ne recouvre en pratique que certains droits parentaux et revient parfois à une sorte d'arrangement temporaire contre rémunération ou à titre bénévole. Il est aussi question dans la loi de placer les mineurs dans un "endroit sûr", c'est ‑à ‑dire dans tout endroit qu'aura désigné le Gouverneur général. Par "endroit sûr", on entend un certain type d'institution officielle.

201. Etant donné l'importance du placement nourricier parmi les différents moyens dont disposent les autorités responsables pour assurer une protection de remplacement aux enfants séparés de leurs parents, la question de la base juridique du placement nourricier et des droits et devoirs qui s'y rattachent mérite de faire l'objet d'un examen approfondi.

202. La Division de la protection sociale s'efforce en permanence d'accroître sa réserve de parents nourriciers. Les parents nourriciers reçoivent 150 dollars par mois et par enfant, ce qui peut constituer pour certaines personnes une incitation. La Division de la protection sociale sélectionne soigneusement les familles afin de retenir celles qui conviennent le mieux. Les critères de sélection dépendent du jugement des responsables de la protection sociale. Il n'existe pas de critères administratifs écrits pour la sélection des familles nourricières ni de directives administratives écrites pour contrôler la manière dont les parents nourriciers s'acquittent de leur tâche.

203. La Division de la protection sociale effectue des contrôles dans les maisons d'éducation surveillée et des visites dans les foyers nourriciers afin de s'assurer que l'on s'occupe bien des enfants. Ces inspections représentent une charge pour les agents de probation, qui ne sont en tout que six et dont la tâche est déjà lourde. D'autres problèmes sont apparus ces derniers temps. Certains enfants, en particulier ceux qui ont été victimes très jeunes de violence sexuelle, se sont avérés être séropositifs. Il serait souhaitable de se pencher sérieusement sur la question urgente du placement nourricier des enfants séropositifs. D'autres enfants, notamment des adolescents, ont été très exposés et ont présenté des comportements sexuels inappropriés pour leur âge. Il aurait apparemment été difficile de trouver des foyers nourriciers pour ces enfants.

204. La Division de la protection sociale a malgré tout accompli un travail méritoire dans ce domaine compte tenu de ses ressources limitées. Elle a notamment encouragé la population à accueillir bénévolement des enfants et a fait en sorte que le plus grand nombre possible de cas urgents retiennent l'attention. Dans le cadre du programme d'assistance publique, les parents nourriciers reçoivent des ressources supplémentaires pour l'enfant qu'ils accueillent, comme par exemple de l'argent pour les transports, des manuels scolaires, des uniformes et d'autres formes d'assistance.

205. La Division de la protection sociale procure des conseils aux parents nourriciers qui en ont besoin. Elle coopère étroitement avec Marion House à la fourniture d'autres consultations. Elle dispense aussi aux parents nourriciers et aux personnes intéressées une formation en matière de compétences parentales.

G. L'adoption (art. 21)

1. Autorisation des autorités compétentes

206. En matière d'adoption, la législation et la pratique à Saint-Vincent-et-les Grenadines correspondent largement aux dispositions de la Convention. Le cadre juridique régissant l'adoption est défini dans la loi sur l'adoption (chap. 163).

207. Cette loi établit un Comité d'adoption composé de sept membres, dont trois juges de première instance et quatre personnes nommées par le Gouverneur général (sect. 3) pour un mandat de deux ans. La loi ne prévoit pas le renouvellement automatique de ce mandat, mais permet son annulation avant terme. Le Comité compte aujourd'hui quatre membres: le responsable de la protection sociale, qui fait office de secrétaire, le doyen des juges, un chef de police à la retraite et une quatrième personne. Le Comité est chargé "de prendre les mesures et d'effectuer les enquêtes concernant l'adoption d'enfants qui sont nécessaires pour la considération du tribunal" et de recevoir les demandes des parents, des tuteurs et des adoptants (sect. 5).

208. Le Comité doit s'entretenir avec les parents qui souhaitent faire adopter leur enfant pour s'assurer qu'ils comprennent parfaitement les effets de l'adoption. Les parents ou tuteurs doivent signer un mémorandum confirmant qu'ils ont compris ces effets (sect. 8). Dans certains cas, l'enfant est retiré temporairement à ses parents de façon que ceux ‑ci puissent considérer leur décision.

209. Le Comité est également chargé de veiller à ce que l'enquête nécessaire soit effectuée au sujet de l'enfant et du candidat à l'adoption. La loi stipule qu'un comité spécifique doit examiner chaque proposition d'adoption et qu'aucun enfant ne peut être remis à l'adoptant tant que celui ‑ci n'a pas eu un entretien avec le comité ou l'un de ses représentants (sect. 8). Un rapport médical doit obligatoirement être établi sur l'enfant et sur le candidat à l'adoption. Le responsable de la protection sociale décide d'abord si l'enfant dont les parents ont souhaité l'adoption peut être adopté. Dans la mesure du possible, l'endroit où il est prévu que l'enfant réside est inspecté.

210. Le Comité est le seul à pouvoir prendre des dispositions en vue de l'adoption d'un enfant; toute autre personne participant à l'arrangement d'une adoption commet une infraction et est passible d'une amende de 8 000 dollars.

211. On considère qu'une personne prend des dispositions en vue de l'adoption d'un enfant si, "n'étant ni le parent ni le tuteur de l'enfant, elle prend part à des arrangements ou conclut des arrangements en vue de réaliser ou de faciliter l'adoption de l'enfant par une autre personne, que l'adoption soit effectuée ou projetée... ou si elle engage des négociations ou prend part à des négociations dont l'objet ou l'effet consiste à conclure un accord ou à réaliser un arrangement pour ces motifs" (sect. 4). Cette disposition très restrictive vise à assurer qu'aucune personne non autorisée n'intervienne dans le processus. Elle risque cependant de décourager les personnes bien intentionnées qui se préoccupent du bien ‑être des enfants et qui pourraient connaître des candidats à l'adoption.

212. Il pourrait être bon de revoir cette disposition étant donné les problèmes que rencontrent les enfants à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Comme le stipule l'article 21 de la Convention, l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant. Si les procédures prévues seulement pour trouver des candidats à l'adoption sont punitives, elles risquent d'aller à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il convient évidemment de trouver un équilibre avec les dispositions de la Convention qui cherchent à éviter que l'adoption ne se traduise par des profits matériels indus.

213. Une fois que les enquêtes ont été effectuées et que le Comité a approuvé l'adoption, le dossier est envoyé au greffe pour que la demande légale puisse être introduite auprès de la High Court. Celle ‑ci prend ses décisions en se conformant à plusieurs principes. Premièrement, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale. Deuxièmement, les parents doivent consentir à l'adoption et en comprendre les effets; et troisièmement, personne ne doit avoir accepté de recevoir une rémunération ou une contrepartie pour l'adoption (sect. 16).

2. Adoptions internationales

214.La majorité des enfants adoptés le sont par des membres de leur famille qui souhaitent les emmener à l'étranger. La loi sur l'adoption accorde expressément aux personnes qui ne résident pas à Saint-Vincent-et-les Grenadines le droit d'adopter un enfant. Pour faire une demande d'adoption, il n'est pas nécessaire d'être citoyen de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Il faut présenter des pièces justificatives concernant ses moyens d'existence et tout autre élément d'information relatif à la sécurité, à l'intérêt et au bien‑être de l'enfant (sect. 12). Si le Comité est convaincu que l'adoption est bénéfique pour l'enfant, il autorise le candidat à l'adoption à poursuivre ses démarches. La loi prévoit même que, dans le cas de l'adoption d'un enfant par une personne à l'étranger, le tribunal peut faire les exceptions et dispenser des contraintes ou des formalités qu'il juge appropriées s'il est convaincu que l'adoption proposée est bénéfique pour l'enfant et que les circonstances exigent un règlement rapide de l'affaire (sect. 12).

H. Déplacements et non-retours illicites d'enfants (art. 11)

215.Les dispositions législatives en vigueur confèrent une certaine protection contre l'enlèvement d'enfants. Le Code pénal (chap. 124, sect. 199) interdit d'obliger quiconque par la force à quitter un endroit quel qu'il soit. Le Code pénal réprime l'enlèvement, défini comme le fait de ravir ou de déplacer une personne sans son consentement ou le consentement de la personne légalement autorisée à donner son consentement en son nom. Le fait de déplacer un enfant sans le consentement de ses parents constitue donc un enlèvement (sect. 200). Une autre infraction est le détournement d'enfant, qui est le fait de ravir un enfant de moins de 14 ans (sect. 204).

216. Saint-Vincent-et-les Grenadines n'a pas ratifié la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Il doit le faire pour que sa législation donne effet aux dispositions de cette Convention.

I. La brutalité et la négligence (art. 19), notamment la réadaptation physique

et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39)

1. Mesures législatives pour protéger les enfants contre la violence

217.Si les comportements violents à l'égard des enfants sont interdits par divers textes législatifs de Saint-Vincent-et-les Grenadines, la notion de violence à enfants n'est clairement définie nulle part. Les dispositions en vigueur sont considérées ci‑après.

218. La loi sur les mineurs (sect. 8) incrimine les actes de brutalité délibérés, les mauvais traitements, le délaissement, l'abandon et l'exposition de mineur susceptibles de causer des souffrances inutiles à un mineur ou de compromettre sa santé. Le délaissement de mineur est défini comme le fait de ne pas assurer à un mineur la nourriture, le vêtement, le repos, les soins médicaux ou le logement adéquats. Il y a également délaissement lorsqu'un enfant de moins de trois ans suffoque pour cause de maladie ou par asphyxie alors qu'il est endormi dans son lit sous la garde d'une personne qui se trouve sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. Le délaissement comprend aussi le fait de donner ou de vendre à un enfant de

moins de dix ans une boisson alcoolisée et le fait de laisser un enfant de sept ans ou moins seul dans une pièce ou un endroit qui contiennent une cuisinière ou une cheminée causant des blessures à l'enfant ou sa mort. Selon la loi sur les mineurs, un parent, un enseignant ou toute autre personne ayant autorité sur un mineur a le droit d'administrer à celui ‑ci une punition pour autant que celle-ci soit raisonnable.

219. La loi sur la violence familiale (procédure en référé) de 1995 autorise le Tribunal de la famille à prendre une décision interdisant à toute personne ayant brutalisé un enfant de la famille de demeurer dans le foyer familial ou dans une quelconque partie de celui ‑ci.

220. Le Code pénal interdit les actes suivants: le meurtre d'un enfant conçu (sect. 171); l'infanticide (sect. 164); l'abandon matériel d'une personne à charge, y compris d'un enfant (sect. 197); l'abandon ou l'exposition d'un enfant de moins de deux ans (sect. 198); les rapports sexuels avec une fille de moins de 13 ans (sect. 124); les rapports sexuels avec une fille de moins de 15 ans (sect. 125); l'inceste commis par un homme (sect. 142); l'inceste commis par une femme (sect. 144); l'attentat à la pudeur sur enfant (sect. 128); et le viol (sect. 123). D'autres infractions peuvent être commises contre des enfants de même que contre le reste de la population, comme les coups et blessures ou l'assassinat.

2. Mesures administratives propres à assurer l'application des dispositions protégeant les enfants contre la violence

221.La Division de la protection sociale du Ministère du logement est chargée de répondre à tous les cas signalés de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, à l'égard des enfants. On a déjà examiné plus haut le rôle de la Division; on verra ici les mesures administratives qu'elle prend en cas de violence. Ces mesures consistent notamment à effectuer des visites à domicile, à saisir d'autres institutions, à donner des consultations et à établir des rapports d'enquête pour les tribunaux.

222. La Division de la protection sociale peut saisir la police pour qu'elle intervienne au niveau du Tribunal de la famille. Les limitations et contraintes auxquelles fait face le Tribunal de la famille ont été évoquées au chapitre VI (sect. 2.2). Certaines affaires sont aussi déférées par la police à la Division pour enquête. Les liens entre la Division et la police sont déterminants pour que les cas de violence contre les enfants puissent donner lieu à des enquêtes et à des poursuites.

223. La Division de la protection sociale peut, en vertu de la loi sur les mineurs (chap. 168, sect. 11), saisir un tribunal pour mineurs du cas d'un mineur ayant besoin de soins ou de protection. Mais elle ne peut pas requérir un mandat pour déplacer un mineur sans perquisition dans un endroit sûr ou pour rechercher un mineur. Seul un officier de police est habilité à accomplir de tels actes (sect. 10). Il conviendrait de réexaminer ce point de droit et de voir si la Division de la protection sociale ne pourrait pas être dotée de pouvoirs plus étendus, qui incluraient le droit d'engager des poursuites judiciaires ainsi que le pouvoir de retirer un enfant à ses parents en cas d'urgence, lorsque sa vie ou son bien ‑être sont en danger. Il faudrait voir en attendant quelles mesures pourraient être prises pour réduire le délai d'adoption des décisions judiciaires concernant les enfants.

224. La Division de la protection sociale a cherché à renforcer ses liens avec le Département de la police et elle participe de façon limitée à la formation des nouveaux policiers. Il pourrait cependant être nécessaire d'organiser des cours de recyclage ou de prévoir une formation spécialisée à l'intention des officiers de police déjà en fonction pour les sensibiliser aux questions concernant la violence infligée aux enfants. Il pourrait également être utile de placer au sein de la police une personne compétente en matière d'action sociale qui s'occuperait des fréquents cas de sévices à enfants. Il faudrait aussi envisager d'imposer aux médecins, directeurs d'école et autres institutions l'obligation de signaler les cas de maltraitance, ce qui pourrait contribuer à étayer les dossiers dans ce domaine. La Division de la protection sociale a établi un registre des cas de sévices à enfants qui devrait également permettre d'avoir une meilleure connaissance de la question.

225. Des consultations sont dispensées au bureau principal de la Division de la protection sociale, à Kingstown, et dans le cadre de sessions d'information organisées dans les zones rurales. Le Ministère de la santé met aussi un consultant social à la disposition de l'Hôpital général de Kingstown, où beaucoup d'enfants maltraités sont envoyés. Il y a toujours un agent de probation auprès du Tribunal de la famille pour conseiller les clients mais le Tribunal a reconnu qu'il avait besoin de conseillers plus qualifiés. Il est également nécessaire de dispenser aux agents de probation de la Division de la protection sociale une formation plus poussée dans ce domaine ainsi que dans d'autres domaines sociaux.

226. Dès lors que le tribunal est saisi d'une affaire, une enquête ou une visite à domicile sont effectuées par les agents de probation à la demande de la High Court, du Tribunal de la famille ou d'un tribunal de première instance. La nécessité de renforcer le dispositif d'assistance aux familles et aux victimes de violence, qui doivent faire face à l'intérêt du public et des médias, a également été reconnue.

3. Mesures sociales et éducatives pour protéger les enfants contre la violence

227.D'après les statistiques disponibles, plus de 200 cas de sévices à enfant, notamment des violences sexuelles, des brutalités physiques, des cas de délaissement et d'abandon, ont été signalés depuis 1993. Etant donné le grand nombre de cas qui ne sont pas signalés, on ne peut que conjecturer sur l'ampleur réelle du problème. Lors des assises d'octobre 1998 et de janvier 1999, près de la moitié des affaires jugées par la High Court portaient sur des infractions contre les moeurs; beaucoup concernaient des jeunes, certains âgés de six ans seulement, qui avaient été victimes de violences sexuelles.

228. L'augmentation du nombre des enfants des rues, c'est ‑à ‑dire des enfants qui vivent et survivent seuls, est un phénomène de plus en plus répandu, en particulier dans l'agglomération urbaine de Kingstown. Ces enfants, pour la plupart des garçons, sont victimes de délaissement, de brutalités physiques et de violences sexuelles. Il n'existe aucun programme pour répondre à leurs besoins.

229. Les activités organisées au cours du Mois de la prévention de la violence à l'égard des enfants permettent d'attirer l'attention sur certaines de ces questions et de donner quelques informations à la population sur les droits de l'enfant et les mesures à prendre pour prévenir une telle violence. Cependant, d'après les travailleurs sociaux qui s'occupent d'affaires de ce type, le problème a des causes plus profondes qui ont trait à l'évolution des systèmes de valeurs dans la société, où l'on considère que l'argent et l'accès au confort matériel justifient que l'on incite des enfants à s'adonner à des comportements illicites avec des adultes. Certains parents autorisent leurs enfants, en particulier leurs filles adolescentes, à accorder des faveurs sexuelles à des adultes contre paiement ou autre type de rémunération afin d'améliorer la situation économique de la famille, quand ils n'arrangent pas eux ‑mêmes ces liaisons. Il y a d'autre part les adolescents qui recherchent de telles relations ou s'y trouvent engagés sans le consentement de leurs parents. La pauvreté dans laquelle vivent beaucoup de familles à Saint-Vincent-et-les Grenadines a renforcé la tendance à considérer différemment les choses.

230. Le Département des affaires féminines met en oeuvre dans les écoles et les communautés des programmes éducatifs concernant la question de la violence à l'égard des enfants. Marion House et l'Association pour les droits de l'homme de Saint-Vincent-et-les Grenadines sont deux organismes non gouvernementaux qui ont mené à bien des programmes éducatifs sur la question en recourant à divers médias. Le Comité sur la Convention relative aux droits de l'enfant a également oeuvré dans ce domaine. En outre, des églises, des établissements préscolaires et scolaires et d'autres institutions organisent parfois

des réunions d'information à l'intention des élèves et des parents. Une Commission de la jeunesse a été créée en 1995. Une vingtaine de consultants ont été formés, mais la Commission est depuis en veilleuse alors qu'un tel programme demeure fort nécessaire.

231. Malgré tous ces efforts, il reste beaucoup à faire pour remédier au problème de la violence à l'égard des enfants et inverser les tendances dans ce domaine.

232. La Division de la protection sociale, le Ministère de la santé par l'intermédiaire de ses dispensaires et hôpitaux, et le Département de la police ont régulièrement affaire à des cas de mauvais traitements. Les directeurs d'école et d'autres organismes non gouvernementaux qui sont directement en contact avec des enfants sont eux aussi confrontés au problème. Il convient d'élaborer avec toutes les parties concernées une stratégie d'éducation concertée et une réponse administrative qui aille au ‑delà des activités organisées dans le cadre du Mois de la prévention de la violence à l'égard des enfants. Il faudrait, à partir d'une étude approfondie des dispositifs en place, mettre au point un plan d'action portant sur une période de cinq à dix ans en vue de réduire le nombre des cas de violence et de délaissement. L'étude en question devrait comprendre un examen de l'efficacité de tous les autres aspects de la protection de l'enfance, y compris le placement nourricier, l'adoption et le placement en institution. Une telle tâche devrait incomber au Comité sur la Convention relative aux droits de l'enfant, qui comprend des représentants de toutes les institutions et de tous les ministères concernés.

J. L'examen périodique du placement (art. 25)

233.Conformément à la législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines, les enfants qui ont été placés sous la garde d'une personne, notamment d'un de leurs parents ou d'une "personne appropriée", font l'objet d'un examen périodique et le tribunal peut à tout moment, d'office ou sur demande, modifier sa décision les concernant. Selon la loi sur les mineurs (chap. 168), le tribunal ordonne le placement d'un enfant ayant besoin de soins ou de protection sous la garde d'une personne appropriée ou d'un de ses parents. Il peut aussi décider de placer l'enfant sous la supervision d'un agent de probation pour une période de trois ans maximum (sect. 12). Durant cette période, l'agent de probation est tenu de rendre visite à l'enfant, de le conseiller et de l'aider, et peut à tout moment saisir le tribunal pour qu'il revoie sa situation (sect. 20). Il est prévu par ailleurs que le tribunal prend une ordonnance provisionnelle pour une période de 30 jours, qui peut être prolongée pour atteindre 90 jours au total.

234. Un tribunal peut ordonner le placement d'un mineur dans une maison d'éducation surveillée pour une certaine période mais aucune disposition législative ne prévoit l'examen périodique d'un tel placement. Toutefois, la règle 29 du Règlement des maisons d'éducation surveillée annexé à la loi sur les mineurs prévoit l'examen périodique des progrès des mineurs en vue d'une éventuelle mise en liberté conditionnelle.

235. Les enfants internés dans un hôpital psychiatrique pour y recevoir un traitement sont régulièrement suivis.

236. La loi sur les affaires matrimoniales, la loi sur le droit des mineurs et la loi sur l'obligation alimentaire contiennent également des dispositions autorisant les tribunaux à placer un enfant sous la garde d'une personne qui peut être ou ne pas être l'un de ses parents. Ces lois prévoient toutes que les tribunaux peuvent, sur demande ou d'office, modifier ou annuler les décisions prises.

K. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

237.Les enfants à Saint-Vincent-et-les Grenadines n'ont pas été exposés à des conflits armés. D'après certaines allégations, des personnes auraient été victimes de brutalités policières qui pourraient constituer

des formes de peines cruelles ou dégradantes, mais il n'existe aucune donnée confirmant ces allégations.

L. Conclusions

238.Les questions abordées dans cette section préoccupent vivement les pouvoirs publics et les organismes qui cherchent à favoriser un bon développement des enfants dans l'Etat de Saint-Vincent-et-les Grenadines. L'une des mesures prioritaires à prendre est de réformer la législation afin d'harmoniser les lois en vigueur et de combler les lacunes constatées. Une autre priorité est de renforcer la documentation, en particulier la collecte de données, sur toutes les questions relatives aux enfants qui ont été considérées dans ce chapitre.

239. Il est recommandé d'élaborer une politique concertée en ce qui concerne l'éducation de la population et la protection de remplacement dans la mesure où les responsabilités des tribunaux, de la Division de la protection sociale, de la police et des autorités sanitaires se recoupent. Il faudrait procéder à une étude approfondie des mesures prises en cas de mauvais traitements et de négligence en examinant l'efficacité de tous les autres aspects de la protection de l'enfance, notamment du placement nourricier, de l'adoption et du placement en institution, en vue de mettre au point un plan d'action sur une période de cinq à dix ans pour remédier au problème. Il est recommandé qu'une telle tâche soit confiée au Comité sur la Convention relative aux droits de l'enfant, qui comprend des représentants de toutes les institutions et de tous les ministères concernés.

240. Il conviendrait en outre, plus précisément:

d'établir une structure d'accueil pour les adolescentes à risque; et de poursuivre l'élaboration de programmes de prévention de la délinquance juvénile;

de s'attaquer d'urgence au problème critique du placement des enfants séropositifs;

de mettre davantage d'huissiers à la disposition du Tribunal de la famille afin d'assurer une meilleure application des ordonnances de versement de pension alimentaire;

de modifier la loi sur l'obligation alimentaire et la loi sur le Tribunal de la famille de façon à autoriser le tribunal à saisir le salaire des débiteurs alimentaires;

d'établir un foyer de transition pour les enfants déplacés ou abandonnés;

de restructurer la Division des services sociaux afin de distinguer les services familiaux des services de probation;

de réviser la loi sur l'adoption et les arrangements administratifs en vigueur en ce qui concerne les adoptions pour assurer l'application des dispositions de la Convention;

de relancer la Commission de la jeunesse.

241. L'Etat accorde dans le cadre de son budget annuel ordinaire une subvention à l'Association des travailleurs sociaux. Il s'agit d'un organisme non gouvernemental composé de personnes travaillant dans le domaine social qui s'attache à améliorer la qualité de l'action sociale dans le pays. L'Etat accorde aussi une petite subvention de 8 000 dollars à l'Hôpital pour enfants St. Benedict au titre de ses dépenses ordinaires destinées à la santé.

VII. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

A. La survie et le développement (art. 6, par. 2)

242. Les programmes et les politiques de l'Etat dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la protection sociale qui sont considérés dans le présent rapport ont tous pour objectif d'assurer autant que possible la survie et le développement de l'enfant. Il faut souhaiter que les services en faveur du développement de l'enfant s'améliorent pour assurer la survie d'un plus grand nombre d'enfants.

243. Les dépenses publiques consacrées à la santé ont représenté en moyenne au cours des cinq dernières années 14 % du total des dépenses ordinaires et viennent en seconde place après l'éducation pour l'ensemble du secteur social. On s'est attaché en particulier à réduire le taux de mortalité juvénile en mettant en oeuvre des programmes de vaccination et un programme d'éducation permanente pour les mères en matière de nutrition et de soins aux enfants et grâce aux divers services de santé offerts par l'Hôpital général de Kingstown et les centres de santé situés dans les zones rurales.

244. L'Etat s'efforce aussi d'appuyer l'action des ONG en faveur du bien ‑être et de la survie de l'enfant en leur accordant dans la mesure du possible une aide d'ordre financier et autre.

B. Les enfants handicapés (art. 23)

1. Services destinés aux enfants handicapés

245.Il n'existe pas de cadre juridique ni de politique répondant expressément aux besoins des personnes physiquement handicapées. La loi sur la santé mentale (chap. 228) prévoit en revanche la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux, mais elle ne s'intéresse pas particulièrement aux besoins spéciaux des enfants mentalement handicapés. L'insuffisance des services de santé mentale destinés aux enfants est reconnue par le Ministère de la santé. En 1997, la Journée mondiale de la santé mentale était organisée autour du thème suivant: "Votre enfant a aussi des besoins psychiques" et des émissions de radio et de télévision sur la question ont été diffusées à cette occasion.

246. La nécessité de se préoccuper de la santé mentale des enfants est également soulignée par le fait que la drogue a été la principale cause de plus de 40 % des admissions à l'Hôpital psychiatrique au cours de la période 1993-1997, même s'il est vrai que le chiffre correspondant pour 1991 était de 70 %. Les jeunes gens sont toujours les premières victimes. D'après une enquête réalisée par CAREC en 1993 parmi des étudiants, 86 % des personnes interrogées avaient déjà consommé de l'alcool, 12 % de la marijuana et 1,2 % de la cocaïne. 1

247. Pour remédier aux difficultés des enfants handicapés, le Gouvernement s'est efforcé de leur offrir des possibilités d'éducation ainsi que des services de santé gratuits. Il existe aujourd'hui trois établissements qui s'occupent à plein temps des enfants ayant des besoins spéciaux. Ils sont situés respectivement à Georgetown, à Bequia et à Kingstown. Il y a aussi un établissement préscolaire du côté sous le vent de l'île, à Questelles, qui admet les enfants handicapés parmi les autres enfants. Ces établissements destinés aux enfants ayant des besoins spéciaux sont administrés par le Ministère de l'éducation, sauf celui de Questelles, qui est privé.

248. En septembre 1997, les trois établissements publics accueillaient 108 enfants. L'Etat a dépensé en 1997 429 651 dollars des Caraïbes orientales (EC$) pour l'entretien et l'administration de ces établissements et a approuvé à ce titre un montant de 502 137 EC$ dans le projet de budget pour 1998. Les dépenses effectives consacrées à l'éducation se sont élevées en 1996 à 34 394 680 EC$ et les prévisions de dépenses pour 1997 et 1998 étaient respectivement de 39 462 870 et 42 372 951 EC$. En

réalité, les dépenses consacrées à l'éducation des enfants ayant des besoins spéciaux représentent un peu plus de 1 % du total des dépenses d'éducation. Il faudrait réaliser une évaluation ou une enquête au sujet des enfants handicapés de façon à pouvoir préconiser une augmentation des dépenses destinées à répondre aux besoins de ces enfants dans le domaine de l'éducation et d'autres domaines. Il faudrait également établir un registre national recensant les enfants handicapés.

249. Les établissements pour enfants ayant des besoins spéciaux accueillent sept groupes différents d'enfants handicapés: les enfants retardés, les enfants physiquement handicapés, les enfants malentendants, les enfants émotionnellement perturbés, les enfants souffrant de difficultés d'apprentissage, les enfants souffrant de troubles de l'élocution et les enfants polyhandicapés. Ces établissements inculquent aux enfants certaines compétences techniques et professionnelles en fonction de leur capacité d'apprentissage dans l'espoir que ces compétences leur permettront d'acquérir une plus grande indépendance. Il serait toutefois souhaitable de créer davantage de liens avec le secteur privé pour que ces enfants puissent obtenir un emploi correspondant à leurs capacités.

250. Il y a un certain nombre d'enfants dont les besoins éducatifs ne peuvent pas être pris en charge par l'Institut pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Ce sont notamment les enfants lourdement handicapés, physiquement ou mentalement, qui nécessitent des soins infirmiers. L'Institut pour les enfants ayant des besoins spéciaux est une structure de jour, non un internat. Mais s'il ne prévoit pas la présence dans les lieux d'un professionnel de la santé, il a pleinement intégré un élément sanitaire dans son programme. Tous les élèves doivent être totalement vaccinés et passent régulièrement une visite médicale.

251. Malgré les difficultés rencontrées, certains signes positifs montrent que la situation des enfants handicapés s'améliore. La direction et le personnel de l'Institut pour les enfants ayant des besoins spéciaux bénéficient de temps à autre du concours d'organisations privées pour l'organisation de campagnes d'appel de fonds visant à améliorer les services de l'Institut. Les besoins en matière de santé des enfants handicapés, qu'il s'agisse des enfants fréquentant l'Institut ou de ceux qui ne le peuvent pas, sont pris en charge gratuitement par des professionnels de la santé dans le cadre du programme de soins de santé communautaires.

252. Des professionnels de la santé travaillant avec le Ministère de la santé effectuent régulièrement des visites à domicile pour examiner les personnes handicapées et conseiller les personnes qui s'en occupent. Le Ministère de la santé proposait auparavant aux handicapés les services d'un spécialiste en physiothérapie et en ergothérapie. Le Ministère de l'éducation offre des possibilités de formation aux enseignants appelés à travailler dans des établissements d'éducation spéciale, mais il faudrait apprendre aux enseignants de l'Institut de formation des maîtres à reconnaître les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Le Ministère de l'éducation a mis au point un nouveau programme d'enseignement qui comprend notamment une formation à l'intention des enseignants travaillant dans les établissements préscolaires pour leur apprendre à détecter les enfants souffrant d'un handicap. Ces enseignants, qui sont formés par le Centre de développement de l'enfant de VINSAVE, sont sensibilisés à cet égard et suivent un stage d'éducation spéciale.

253. Il faudrait se soucier plus activement d'organiser des activités de formation, dans le cadre du Ministère de l'éducation ou du Ministère de la santé, à l'intention des parents et des autres personnes qui s'occupent d'enfants handicapés. Il faudrait également mettre en oeuvre un programme d'information et d'éducation permanentes pour sensibiliser la population aux besoins affectifs et matériels des enfants handicapés et lui faire prendre conscience de la contribution qu'ils peuvent apporter à la société.

254. L'Etat devrait d'autre part veiller à ce que les dispositions voulues soient prises pour faciliter la mobilité des enfants handicapés. Aucune disposition législative n'exige la construction de rampes d'accès et d'infrastructures pour les handicapés dans les lieux publics. Il faudrait également mieux informer la population des causes possibles de certains handicaps.

255. Il existe toujours dans une partie de la population une certaine tendance à éviter les personnes handicapées, et les familles d'enfants handicapés éprouvent souvent un sentiment de honte ou de gêne. Etant donné l'absence de structures d'accueil destinées à ces enfants, il convient de s'attacher à consolider leur environnement familial et communautaire. Il convient d'aborder et d'intégrer pleinement dans le cadre législatif les questions relatives à l'invalidité des enfants de façon à mieux définir les droits des handicapés et à offrir à ceux ‑ci davantage de perspectives.

256. En ce qui concerne l'activité des organisations non gouvernementales, la Société des aveugles s'occupe activement d'aider les malvoyants à s'adapter à leurs conditions de vie. Une autre ONG, l'Association pour les personnes handicapées, a été créée en 1997 pour répondre à certains des besoins des personnes handicapées incapables de fréquenter les établissements d'enseignement. L'Association gère un centre qui aide les personnes s'occupant de handicapés à domicile. VINSAVE offre par ailleurs des structures d'accueil de jour et des services pour les jeunes enfants handicapés et leurs parents.

C. La santé et les services médicaux (art. 24)

257.Les soins de santé à Saint-Vincent-et-les Grenadines sont gérés par le Ministère de la santé et de l'environnement. Le Ministère administre un hôpital public (l'Hôpital général de Kingstown), 38 centres de santé, 5 hôpitaux de district/ruraux et un centre psychiatrique. La répartition de ces services sur l'ensemble du territoire est faite de telle manière à ce que chaque habitant ait accès à une structure dans un rayon de deux miles autour de chez lui. Le système de santé, qui est divisé en neuf districts sanitaires, comporte deux niveaux: les soins de santé primaires, qui concernent la prévention et la promotion, et les soins de santé secondaires/tertiaires, qui concernent les traitements curatifs et la réadaptation. L'accent est placé sur les soins de santé primaires. Les cinq hôpitaux de district ont une capacité totale de 67 lits et 17 lits d'enfants. Les trois principaux problèmes de santé dont ont souffert les enfants en 1997 ont été les affections respiratoires aiguës, la grippe et la gastro‑entérite.

1. Mortalité infantile et post-infantile

258. D'après les données du Ministère de la santé et de l'environnement, le taux de mortalité infantile est passé de 14,1 à 9,7 pour mille entre 1990 et 1993. Il s'est élevé à 18,6 pour mille en 1997. La mortalité maternelle demeure faible: les données relatives à 1997 font état d'un décès pour cette année ‑là. 2

2. Soins de santé primaires

259. Les soins de santé primaires destinés aux enfants sont principalement dispensés dans le cadre des programmes de santé infantile. Ces programmes sont mis en oeuvre par le Ministère de la santé et de l'environnement par le truchement du Service infirmier communautaire, qui est chargé de fournir des soins de santé primaires et secondaires et des services de réadaptation de la meilleure qualité aux particuliers, aux familles et aux communautés en recourant à une stratégie d'équipe. Le programme de vaccination en constitue un des éléments. Aujourd'hui, le taux de couverture vaccinale est de 100 % pour le DCT, la polio et le ROR et de 98 % pour le BCG. 3 En 1997, l'injection de rappel après 18 mois pour le DCT et la polio a été réintroduite afin de maintenir une forte immunité. Conformément à la loi sur l'immunisation des enfants, l'immunisation de tous les enfants fréquentant l'école primaire est obligatoire.

260. Le Service infirmier communautaire offre aussi un service de santé scolaire qui est administré par des infirmiers généralistes et des médecins de santé publique et qui dispense des soins de santé aux enfants dans les écoles. En 1997, 8 648 écoliers ont été examinés et aucun signe de malnutrition n'a été constaté, les principaux problèmes de santé identifiés étant les caries dentaires, les bouchons de cerumen, les mycoses, les infections de la peau et l'anémie. Le chiffre en question représente une augmentation de 41 % par rapport à 1996, année au cours de laquelle 2 327 enfants des établissements préscolaires et primaires avaient été examinés.

261. Dans le cadre du service de santé scolaire, des programmes d'éducation à l'hygiène mentale sont mis en oeuvre dans certaines écoles, programmes qu'il est prévu de poursuivre. Le Ministère de la santé a l'intention d'étendre la fourniture des services de santé scolaire à 70 % des écoliers âgés de 5 à 12 ans et à 50 % des écoliers âgés de 13 à 15 ans.

3. Information sur la nutrition et la santé

262.L'éducation sanitaire est coordonnée par le Groupe de l'éducation sanitaire du Ministère de la santé et de l'environnement. Ce Groupe mène diverses activités destinées à encourager des modes de vie sains parmi la jeunesse. En 1997, il a organisé à cet effet des rassemblements de jeunes et établi dans le pays des centres de consultation pour la jeunesse où les jeunes peuvent obtenir des informations concernant, entre autres, la planification familiale, la croissance et le développement.

263. Le Groupe de l'éducation sanitaire propose aussi un programme de préparation à la vie de famille, qui porte notamment sur la sexualité, les relations familiales, la toxicomanie, la violence à l'égard des enfants, ainsi que les maladies sexuellement transmissibles, le sida et le VIH. Ce programme d'information, qui est destiné aux associations de femmes, aux PTA, aux organisations confessionnelles et aux associations de jeunes, vise aussi à aider les parents à s'occuper de leurs enfants et à faciliter leurs relations avec eux.

264. En matière de nutrition, le Ministère de la santé et de l'environnement s'efforce de réduire le taux de malnutrition protéino-énergétique chez les enfants de moins de cinq ans. L'état nutritionnel des enfants âgés de 0 à 59 mois a fait apparaître en 1998 une tendance à la baisse de la malnutrition mais une augmentation progressive du nombre des enfants obèses. Le taux de malnutrition dans ce groupe d'âge est passé de 7,4 % en 1992 à 6,3 % en 1994. 4

265. Le Ministère de la santé et de l'environnement met en oeuvre un programme d'aide nutritionnelle afin d'améliorer l'état nutritionnel des groupes vulnérables en leur fournissant des paniers d'alimentation complémentaire et autres compléments nutritionnels. Ce programme était financé par le Programme alimentaire mondial (PAM), mais une fois l'aide du PAM terminée, le Ministère a continué de fournir les compléments nutritionnels.

266. Dans le cadre du programme d'aide nutritionnelle, 6 633 enfants du primaire et 1 372 enfants de niveau préscolaire ont reçu des compléments nutritionnels en 1998. Les dépenses consacrées en 1996 par le Ministère de la santé et de l'environnement au titre de ce programme se sont élevées à 208 095 EC$. Pour 1997 et 1998, les prévisions de dépenses étaient respectivement de 494 998 et 503 576 EC$. 5 La forte teneur en sel et en graisse de certains produits carnés fournis a suscité des préoccupations et un projet pilote recourant à des produits à base de soja a été entrepris dans 15 écoles. 6 Il est recommandé que le programme d'alimentation scolaire soit étendu à toutes les écoles primaires du pays.

267. Le programme d'aide nutritionnelle continuera d'être coordonné avec le Ministère de l'éducation, qui s'occupe aussi du programme d'alimentation scolaire. En 1996, 372 536 EC$ ont été dépensés au titre de ce dernier programme. En 1997, le montant est passé à 823 870 EC$. Les prévisions pour 1998 et 1999 s'élèvent à 825 000 EC$. 7

268. Le Groupe de l'éducation sanitaire organise par ailleurs des sessions d'information, avec la présentation d'aliments et de documentation sur la nutrition des mères, des nourrissons et des enfants favorisant les aliments de sevrage riches en fer. Ces sessions ont lieu dans les dispensaires prénatals et avec les PTA des établissements préscolaires. Des brochures sur la nutrition maternelle et infantile sont éditées et dix recettes d'aliments de sevrage ont été publiées en 1998.

269. Afin de contrôler l'état alimentaire et nutritionnel et les pratiques d'alimentation des enfants de moins de cinq ans, le Ministère a l'intention de collecter des données sur l'obésité et la malnutrition chez les enfants, que ceux-ci soient nourris au sein ou autrement.

270. L'allaitement maternel des nourrissons jusqu'à l'âge de six mois continue d'être encouragé, la préférence étant donnée à l'alimentation maternelle exclusive durant les trois premiers mois de la vie. Le taux d'allaitement maternel exclusif des nourrissons de moins de trois mois est passé de 38,8 % à 44,9 % entre 1993 et 1994. Le Ministère de la santé s'est fixé comme objectif de réduire de 50 % d'ici à l'an 2002 les cas d'obésité, de sous-nutrition et d'anémie chez les enfants de moins de cinq ans.

271. En matière de nutrition, le Gouvernement s'efforce de collaborer avec l'Armée du Salut et d'aider cette organisation confessionnelle, qui a un programme de cantine pour les écoliers et une garderie d'enfants. L'Armée du Salut reçoit des dons de la part de la population à l'occasion de l'appel qu'elle lance chaque année à Noël et perçoit également une subvention de l'Etat. En 1997, le montant de cette subvention était de 22 000 EC$. Les autres organisations non gouvernementales qui mènent des activités en faveur de la nutrition des enfants sont l'Eglise catholique romaine, avec sa soupe populaire, et le YWCA, avec son programme d'alimentation.

4. Soins prénatals et postnatals

272.Les soins prénatals et postnatals sont dispensés dans le cadre du Service infirmier communautaire. Dans les dispensaires de ce Service, les patients sont examinés pour détecter une éventuelle maladie vénérienne et incités à subir un test de séropositivité. Les dispensaires prénatals contrôlent l'état nutritionnel des femmes enceintes et cherchent à dépister d'éventuels problèmes de grossesse. Dans les dispensaires postnatals, des tests de dépistage du cancer de l'utérus sont effectués par frottis vaginal.

273. Compte tenu de la progression du sida/VIH, le Ministère de la santé et de l'environnement cherche à empêcher la transmission du virus de la mère à l'enfant. Il a mis en place en 1998 un programme qui permet de tester les femmes enceintes, avec leur consentement. Les femmes séropositives bénéficient d'un traitement médical gratuit pour essayer de neutraliser l'effet du virus sur l'enfant. Un programme de suivi après l'accouchement permet de fournir une aide financière aux mères séropositives, qui ne doivent pas allaiter.

274. L'augmentation continue du nombre des grossesses précoces préoccupe les pouvoirs publics. Au cours de la période 1991-1995, environ 20 % des naissances ont été le fait de mères âgées de 10 à 19 ans. 8 Le Ministère de la santé juge impératif de poursuivre les programmes visant ce groupe d'âge. Les grossesses précoces sont considérées comme risquées mais elles n'ont à ce jour provoqué aucun décès maternel. Des moyens contraceptifs sont fournis sur demande aux mères qui se rendent dans les dispensaires postnatals.

5. Hygiène de l'environnement

275.Le Ministère de la santé, par l'intermédiaire de sa Division de l'hygiène de l'environnement, est responsable de l'application de la loi sur la santé publique qui porte sur tous les aspects de la santé publique. Il est donc responsable de l'élimination des déchets solides et liquides ainsi que de la lutte générale contre la pollution et de certains aspects des maladies transmissibles. L'élimination des déchets solides est à présent au centre d'un projet de gestion des déchets solides qui vise à trouver des solutions à ce problème.

276. L'Office central de l'eau et de l'assainissement (CWSA), organe officiel établi par l'Etat qui relève du Ministère de la santé et de l'environnement, est responsable de l'approvisionnement en eau potable des habitations de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Le Ministère de la santé, grâce à ses agents de l'hygiène de l'environnement, effectue des tests pour s'assurer que la qualité de l'eau est satisfaisante: 95 % des tests réalisés en 1997 ont donné des résultats positifs.

277. La plupart des habitations de Saint-Vincent-et-les Grenadines ont accès à l'eau potable grâce aux services du CWSA: pour 88 % des foyers, l'eau potable est acheminée directement jusqu'aux habitations ou est fournie dans des bornes-fontaines; 33 % des habitants ont accès à des WC reliés à des conduites d'égouts, à une fosse d'aisances ou à une fosse septique et 62 % utilisent une latrine à fosse. 9

278. L'état des lieux d'aisances à l'école laisse en revanche à désirer. Il faudrait que le Ministère de l'éducation et le Ministère de la santé coopèrent étroitement pour assurer que ces lieux soient correctement entretenus afin d'éviter la propagation de maladies infectieuses.

6. Education et services en matière de planification familiale

279. L'éducation et les services en matière de planification familiale sont assurés par le Ministère de la santé et de l'environnement, le Ministère de l'éducation et l'Association pour la planification familiale de Saint-Vincent-et-les Grenadines (SVGPPA), organisation non gouvernementale dont les programmes portent exclusivement sur cette question.

280. Le Ministère de la santé fournit une éducation et des services en matière de planification familiale dans le cadre de son programme de planning familial: il distribue des moyens contraceptifs à tous les dispensaires et centres de santé, propose des tests de dépistage du cancer de la prostate et du col de l'utérus et offre des services éducatifs aux adolescents et aux jeunes.

281. En dispensant une formation préparant à la vie de famille, le programme du Ministère de la santé vise les jeunes non scolarisés et les aide à acquérir des compétences. Le programme d'éducation publique comprend la réalisation d'émissions de radio et de télévision ainsi que la publication et la diffusion de matériels pédagogiques. Les activités de promotion entreprises ont consisté notamment à réaliser des banderoles, des panneaux, des T ‑shirts, des affiches et des films vidéo sur certains thèmes comme le sida ou la violence à l'égard des enfants. On s'efforce de déterminer les périodes à risque, comme la période du carnaval, pour diffuser des messages sur le sida ou les grossesses précoces.

282. Le Ministère mène en outre un programme de prévention du VIH, des MST et du sida qui comprend des activités en direction des écoliers et des adolescents. L'incidence de l'infection par le VIH suscite de plus en plus d'inquiétude. En 1997, le taux d'infection a été de 53,8 % pour le VIH et de 26,01 % pour le sida, et le taux de létalité de 110,34. Le premier cas de sida à Saint-Vincent-et-les Grenadines a été enregistré en 1984. En 1997, 188 personnes (303) étaient séropositives, 133 personnes étaient malades du sida et 132 personnes sont décédées du sida. Les hommes sont les plus touchés et les décès concernent le groupe d'âge des 20-35 ans. Le sida/VIH vient au cinquième rang des dix principales maladies transmissibles qui ont touché la population en 1997. 10

283. La SVGPPA offre des informations et une éducation sur le sida et les MST. Elle donne aussi aux jeunes des consultations en matière de planification familiale et de préparation à la vie parentale. Elle fournit des moyens contraceptifs et des services dans ce domaine dans le cadre de ses programmes locaux et dans son centre de planning familial. Grâce à son programme d'information, elle offre des consultations aux élèves des établissements d'enseignement primaire et secondaire et de l'Institut de formation des maîtres. Elle organise aussi une formation à l'intention des jeunes concernant les conseils par les pairs. La SVGPPA reçoit une subvention de l'Etat à l'appui de ses activités.

284. La SVGPPA a entrepris en 1998 un projet reconnu et soutenu par le Ministère de la santé et de l'environnement. Les objectifs de ce projet, intitulé "Heal Saint Vincent", consistent à accroître le niveau de connaissance des 15-44 ans en ce qui concerne la prévention du VIH et des MST, la planification familiale et les modes de vie sains; à favoriser les pratiques sexuelles à moindre risque parmi la population sexuellement active et à améliorer le niveau de connaissance ainsi que la qualité de l'information diffusée dans la population par le personnel de santé et les éducateurs dans chaque district sanitaire. Cinquante-deux éducateurs vont être recrutés dans toute l'île. Ce projet bénéficie de l'appui financier de la Fédération internationale pour le planning familial, appui qui devrait durer trois ans.

285. Les autres ministères contribuant à des programmes dans le domaine de la préparation à la vie de famille, qui inclut la planification familiale, sont le Ministère du logement, par l'intermédiaire de son Département de la jeunesse, et le Ministère de l'éducation et de la culture, avec son Département des affaires féminines. Le Ministère de l'éducation a inscrit au programme d'enseignement de toutes les écoles primaires l'éducation sanitaire et la préparation à la vie de famille.

7. Coopération régionale et internationale dans le domaine de la santé

286.Le Ministère de la santé et de l'environnement s'est efforcé d'établir des liens et d'encourager la coopération avec des organisations régionales et internationales dans le domaine de la santé. A l'échelon régional, il collabore avec l'Institut des Caraïbes pour l'alimentation et la nutrition (CFNI) aux fins de la formation du personnel de santé en matière d'alimentation et de nutrition. Il coopère également avec le Centre d'épidémiologie des Caraïbes (CAREC), qui fournit des services à la région dans le domaine de l'épidémiologie, notamment des tests de dépistage du VIH.

287. A l'échelon international, le Ministère de la santé et de l'environnement a collaboré avec l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) qui lui a fourni une assistance technique pour la formation du personnel de santé en vue de l'évaluation des services sanitaires. Grâce à l'OPS, le Ministère est d'autre part en mesure d'acheter des vaccins à des prix de gros, ce qui a grandement facilité la mise en oeuvre du programme d'immunisation. L'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont contribué au programme de nutrition, le PAM ayant cessé son aide en 1996.

8. Dispositions législatives

288.Les dispositions législatives régissant les services de santé se trouvent dans la loi sur la santé mentale (chap. 228), la loi de 1997 sur les infirmiers généralistes, la loi sur les médecins (chap. 226), la loi sur les infirmiers, sages-femmes et aides-soignants (chap. 269) et la loi sur l'enregistrement des médecins (chap. 227). Ces lois régissent des professions de santé et ne contiennent aucune disposition particulière concernant les enfants. La loi sur la santé publique (chap. 232) et la loi sur l'immunisation des enfants (chap. 224) ont été considérées plus haut. La loi sur le contrôle de la pénicilline (chap. 230) vise à contrôler l'acquisition et la vente de pénicilline. La loi sur les sulfamides (chap. 234), de même, vise à contrôler les médicaments à base de sulfamides.

D. La sécurité sociale et les services et établissements de garde d'enfants

(art. 26 et art. 18, par. 3)

1. La sécurité sociale

289.Le régime d'assurance nationale est un régime de sécurité sociale établi par la loi sur l'assurance nationale (chap. 229). Il offre des prestations en cas de maladie, maternité, invalidité, retraite, décès et accident du travail. Pour être assuré, il faut être employé et verser des cotisations. Les enfants d'un assuré ont droit à une pension de réversion si l'assuré décède ou à une prestation décès si le décès résulte d'un accident du travail.

2. Les services de garde d'enfants pour les parents qui travaillent

290. La première crèche du pays a été organisée par l'Infant Welfare League dans les années 40.

291. La principale organisation à s'être occupée d'enseignement préprimaire avant 1993 a été CANSAVE. L'organisation qui lui a succédé, VINSAVE, a poursuivi ce rôle en s'attachant à la formation des maîtres. VINSAVE dispense une formation permanente aux enseignants des établissements préprimaires depuis 30 ans, avec le concours de l'UNICEF, de la Division du développement communautaire du Ministère du logement, de l'organisation britannique Save the Children Fund et de CANSAVE. En 1997, le Gouvernement a approuvé une importante allocation de ressources STABEX pour VINSAVE au titre de la formation des enseignants de niveau préprimaire.

292. Le Comité des services préscolaires, organisation institutionnalisée par une loi de 1995, apporte également une contribution à ce secteur. Il organise depuis 1984 les activités annuelles du Mois de l'enfant, qui est célébré en mai.

293. On compte dans le pays plus d'une centaine d'établissements préscolaires, tous privés. Entre 1996 et 1998, le Ministère de l'éducation a accordé une subvention annuelle de 22 000 EC$ à ces établissements. Une somme d'un même montant a été affectée pour 1999. Une autre somme de 5 000 EC$ a été inscrite au budget chaque année pendant la même période au titre de l'enseignement des petits.

294. Les établissements préscolaires sont financés principalement par les contributions des parents et grâce aux mesures de collecte de fonds des PTA. Ils ne sont pas réglementés par l'Etat et il y a entre eux de grandes différences de niveau, qu'il s'agisse du personnel ou d'autres éléments.

295. L'accès des parents qui travaillent à des services préscolaires dépend de leur capacité à payer les droits d'admission, qui s'échelonnent entre 30 et 300 EC$ par mois. Certains établissements offrent les repas, d'autres demandent d'apporter une collation. La répartition des établissements préscolaires est assez éparse puisque leur création ne répond à aucune exigence particulière en matière de formation ou dans d'autres domaines mais dépend seulement du désir de tel ou tel d'établir une structure dans un endroit donné.

296. Le Ministère de l'éducation prend des mesures pour remédier à cette situation. Il a nommé un responsable de l'éducation de la petite enfance qui s'emploie à améliorer les normes des établissements préscolaires dans l'ensemble du pays. Un programme d'enseignement préscolaire a été mis au point en 1998 avec l'assistance technique d'un consultant de l'Organisation pour la coopération et le développement outre-mer et avec le concours de VINSAVE. Il faudrait que le Ministère de l'éducation nomme davantage d'agents chargés de superviser les établissements préscolaires sur tout le territoire.

297. Le Ministère est en train de mettre au point des normes pour les établissements préscolaires par la voie législative. Il a déjà élaboré les critères d'agrément et d'enregistrement. L'Etat a par le passé accru ses subventions budgétaires aux établissements préscolaires. Pour faire appliquer les normes établies, il doit être prêt à accroître sa contribution financière. C'est ce qu'il fait déjà dans le cas des écoles primaires en contribuant à la rémunération de certains enseignants d'établissements privés. Si, parallèlement à l'amélioration des normes, il augmente son aide financière aux établissements préscolaires, il pourra intervenir dans la fixation des droits d'admission et faciliter ainsi l'accès de ces établissements aux parents qui travaillent.

298. Le Fonds de protection de l'enfance, organisation sans but lucratif créée pour fournir un appui financier aux garderies d'enfants, a rendu des services remarquables à la société en aidant certains établissements préscolaires du pays. Il est composé de citoyens responsables et est traditionnellement présidé par le Gouverneur général.

E. Le niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)

299.La question de la responsabilité des parents pour ce qui est d'assurer les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant a déjà été examinée au chapitre VI.2 et celle de l'aide de l'Etat au chapitre VI.B.2.

300. S'agissant du logement, le Ministère du logement, comme on l'a vu au chapitre VI.B.2, aide les personnes pauvres qui en ont besoin à acquérir des matériaux pour la réparation et l'entretien de leur logement. Cette assistance a permis à un certain nombre de familles pauvres d'améliorer et d'agrandir leur logement et d'offrir ainsi à leurs enfants des conditions plus confortables.

301. La Société de développement immobilier et d'aménagement foncier a été créée en 1976 pour répondre aux besoins du pays en matière de logements, les principaux groupes visés étant les groupes à revenu faible ou moyen. La Société, dont le fonctionnement n'a pas été satisfaisant, fait actuellement l'objet d'une réforme. Une aide au logement est accordée grâce à un système limité de prêts subventionnés par l'Etat qui est géré par la Banque commerciale nationale. La plupart des familles pauvres construisent leur logement elles ‑mêmes de façon informelle et les programmes publics devraient en tenir compte.

F. Conclusions

302.L'action menée jusqu'à présent à Saint-Vincent-et-les Grenadines dans le domaine de la santé et des prestations sanitaires a permis au pays de s'acquitter de certaines des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il reste certes encore à faire, mais les mécanismes et les institutions en place permettront déjà de combler les lacunes recensées. Les objectifs fixés par le Ministère de la santé et de l'environnement dans le plan pour le secteur de la santé (1999-2002) montrent que le Ministère a identifié les principales faiblesses du système d'administration des soins et propose un certain nombre de solutions et de mesures pour y remédier. A cet égard, l'accent voulu est mis sur la santé des enfants âgés de zéro à 18 ans, ce qui devrait contribuer à améliorer l'état de santé de ces enfants au cours des cinq prochaines années.

303. On ne peut pas en dire autant de la situation des enfants handicapés. Un travail considérable reste à accomplir afin d'examiner la situation de ces enfants et d'élaborer une stratégie globale qui permettre de répondre aux besoins de la grande majorité d'entre eux dans les cinq ans à venir.

304. Les services de garderie d'enfants pour les parents qui travaillent doivent s'inscrire dans un cadre juridique approprié qui permette d'améliorer leur qualité. Ceci exigera une contribution accrue de l'Etat ainsi que la collaboration des organisations et institutions privées qui s'occupent aujourd'hui de ces services. L'Etat devra aussi envisager d'augmenter son aide financière afin d'établir et de maintenir des normes de haut niveau dans ces établissements.

VIII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. L'éducation, y compris la formation et l'orientation professionnelles (art. 28)

1. L'administration de l'éducation

305. La contribution de l'Etat au secteur de l'éducation a représenté au cours des cinq dernières années près de la moitié des dépenses totales consacrées au développement humain et social (santé, logement et éducation). Dans le budget de 1999, par exemple, sur les 98,6 millions de EC$ affectés au développement humain et social, 46,2 millions étaient destinés à l'éducation. Dans ce budget, l'Etat a alloué 1,3 million de EC$ au Ministère de l'éducation au titre de l'établissement d'un système généralisé de prêts de manuels qui devrait être inauguré en septembre 1999. Cela devrait alléger la charge financière que représente pour un certain nombre de parents l'achat des manuels scolaires. Les ressources affectées à l'éducation dans le pays demeurent toutefois insuffisantes, l'essentiel des crédits budgétaires servant à rémunérer le personnel.

306. Le Ministère de l'éducation, des affaires féminines, de la culture et des affaires ecclésiastiques est directement responsable de l'administration générale de l'éducation dans le pays. Son mandat englobe même les établissements privés puisque ceux ‑ci sont tenus d'observer les directives ministérielles. Le cadre juridique régissant les services d'éducation est énoncé dans la loi sur l'éducation (loi No 29 de 1992).

307. La loi sur l'éducation facilite le partenariat entre l'Etat et le secteur privé en permettant l'établissement d'écoles totalement financées et gérées par des moyens privés. Elle permet aussi un appui de l'Etat aux écoles secondaires subventionnées de type privé, confessionnel ou communautaire ainsi que la réalisation de diverses initiatives aux niveaux de l'enseignement post-secondaire, de la formation des adultes et de la formation permanente.

308. Le partenariat dans l'administration des établissements d'enseignement est également favorisé par la création de commissions scolaires. La loi prévoit la constitution de commissions scolaires et d'associations de parents et d'enseignants qui font partie intégrante de l'administration et du fonctionnement des établissements.

309. La loi sur l'éducation prévoit d'autre part la constitution d'un Comité consultatif pour l'éducation, qui est chargé de conseiller le Ministère sur toutes les questions relatives à l'éducation. Le Comité se compose de 18 membres, dont 15 sont nommés par leurs organisations respectives, deux sont nommés par le Ministère et un est membre d'office. L'activité du Comité, qui consiste notamment à mener des recherches, à organiser des réunions et à se rendre dans les établissements, est financée par l'Etat.

310. L'enseignement se fait aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, et, sauf pour le niveau préscolaire, le Ministère de l'éducation est le principal prestataire de services. Le Ministère est responsable de la construction et de la rénovation des écoles ainsi que de l'amélioration de l'état matériel des établissements et des conditions d'enseignement et d'apprentissage.

311. Au plan régional, le Ministère de l'éducation participe actuellement à la mise en oeuvre de la stratégie d'éducation de l'OECO, qui vise à harmoniser et améliorer la base éducative dans les territoires de l'OECO. Dans le même esprit, la collaboration se poursuit avec d'autres organisations régionales et internationales, telles que l'UNICEF, l'Unesco ou l'Université des Antilles occidentales, pour améliorer les services d'éducation fournis dans le pays. La coopération avec le secteur privé est également encouragée, en particulier pour élargir l'accès des établissements d'enseignement à la technologie de l'information. Saint-Vincent-et-les Grenadines a conclu des accords bilatéraux avec la Chine à propos de Taïwan pour le financement de l'informatisation des écoles. Des fonds STABEX sont par ailleurs affectés à l'informatisation des écoles secondaires et à des programmes d'alphabétisation pour les jeunes adultes.

312. Afin d'améliorer le rendement des investissements dans le secteur de l'éducation, le Ministère collabore avec le Département du développement international du Royaume ‑Uni pour mettre au point une stratégie décennale propre à orienter l'action du Ministère concernant tous les aspects de l'éducation.

2. L'enseignement primaire

313.Les dispositions de la partie II de la loi sur l'éducation prévoient un enseignement primaire à plein temps adapté aux besoins des élèves du primaire. Bien que la scolarité soit légalement obligatoire, rien n'a encore été fait pour instituer cette obligation dans les faits. L'un des principaux obstacles à cet égard est l'existence de facteurs sociaux et économiques contribuant à la non fréquentation scolaire. Certains parents, notamment, ont un revenu trop faible pour donner à leurs enfants de quoi se nourrir à l'école ou payer le transport.

314. Le contrôle de l'exécution des dispositions relatives à la scolarité obligatoire est une autre source de difficulté. Le Ministère a entrepris de mobiliser la population et engagé un programme résolu d'éducation parentale pour accroître les taux de fréquentation et de scolarisation (Peters, 1994). Il met également en oeuvre dans le même but un programme d'alimentation scolaire et de subventions pour le transport. Plus d'un tiers des élèves du primaire perçoit une allocation au titre du programme d'alimentation scolaire, ce qui améliore le taux de fréquentation l'après ‑midi. Les particuliers qui souhaitent importer des véhicules pour assurer le transport des écoliers bénéficieront à l'avenir de réductions d'impôt.

315. Le Gouvernement demeure résolu à assurer l'application de l'obligation scolaire énoncée dans la loi sur l'éducation. 11 Aujourd'hui, 96 % des enfants d'âge primaire sont inscrits à l'école et le taux de fréquentation scolaire est de 90 %.

316. L'accès à l'enseignement primaire s'améliore. Le pays compte environ 61 écoles primaires publiques et 5 écoles primaires privées. Au mois de septembre 1998, le nombre total des enfants inscrits était de 21 120, dont 656 dans le privé. Les enfants entrent à l'école primaire à partir de l'âge de quatre ans. Il y a huit années d'enseignement primaire, mais au bout de sept ans ou vers l'âge de 10-11 ans, les élèves passent un examen général d'entrée (Common Entrance Examination) qui détermine leur admission dans le secondaire. Ceux qui ne réussissent pas cet examen suivent deux ans d'études dans une école primaire complète où ils ont la possibilité de se présenter à l'examen de fin d'études primaires et ont donc une deuxième chance d'accéder au niveau secondaire. Les titulaires du brevet de fin d'études primaires s'inscrivent en deuxième année du programme d'enseignement secondaire, qui dure cinq ans.

317. L'enseignement primaire public est gratuit, l'Etat prenant en charge les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement des établissements. Les enfants sont scolarisés à plein temps. La principale

difficulté rencontrée par les écoles primaires est la surpopulation et le Gouvernement s'efforce d'améliorer les locaux des établissements.

318. La plupart des enfants achèvent leurs études primaires. Les données montrent cependant qu'il existe un écart important entre le pourcentage des élèves qui terminent l'école primaire et le pourcentage de ceux qui entrent dans le secondaire la même année. Ceci demeure un grave problème dans le pays.

3. L'enseignement secondaire et professionnel

319. Le système d'enseignement secondaire comprend deux cycles: un de cinq ans et l'autre de sept ans.

320. Certaines écoles primaires sont appelées des écoles complètes parce que leur programme d'enseignement comprend deux années d'études supplémentaires effectuées dans ce qu'on appelle des grandes classes. Les grandes classes permettent une progression plus lente au terme de laquelle les enfants qui atteignent un certain niveau accèdent au cycle secondaire de cinq ans. Les deux années de grandes classes ajoutées au cycle secondaire de cinq ans constituent le cycle de sept ans. Les grandes classes sont très décriées, alors même qu'elles ont prouvé leur utilité à la longue. Le Ministère de l'éducation coopère avec le Département britannique pour le développement international afin d'améliorer l'enseignement à ce niveau et d'empêcher une telle stigmatisation.

321. Le Ministère de l'éducation assure un enseignement secondaire dans les 21 écoles secondaires publiques. L'Etat prend d'autre part en charge la rémunération de certains enseignants des établissements secondaires subventionnés, le coût des bourses octroyées chaque année à des enfants inscrits dans ces établissements et les subventions elles ‑mêmes. En 1998, les écoles secondaires privées étaient au nombre de dix.

322. L'accès aux études secondaires dépend de la note obtenue par l'élève à l'examen général d'entrée. Ceci reste concrètement un obstacle à l'admission dans le secondaire. Au cours de la période 1990-1995, moins de 50 % des élèves ayant passé l'examen l'ont réussi. Pour la plupart des années de cette période, le taux de réussite n'a pas dépassé 40 %. 12

323. Le Ministère de l'éducation propose d'accroître la capacité d'accueil des écoles secondaires afin de réduire le nombre des enfants en âge de poursuivre des études secondaires qui fréquentent l'école primaire. Un nouvel établissement secondaire a récemment été ouvert à Georgetown, la deuxième ville du pays, située du côté du vent. La tâche consistant à répondre aux besoins des nombreux enfants qui n'ont pas accès à l'enseignement secondaire parce qu'ils n'ont pas le niveau requis demeurera un défi pour l'action du Ministère de l'éducation.

324. Le programme de l'enseignement secondaire vise à préparer les élèves à passer les examens fixés par le Conseil caraïbe des examens (CXC). Ces examens permettent de tester le niveau des élèves dans un certain nombre de matières. En fonction des notes qu'ils ont obtenues, les élèves peuvent être admis à poursuivre leurs études dans l'établissement d'enseignement supérieur, le Community College. Les meilleurs étudiants sont aussi les mieux placés pour trouver un emploi.

325. Les écoles secondaires sont réparties sur tout le territoire puisqu'on en compte huit dans les zones rurales. Cela réduit le coût de la scolarité pour les enfants de ces régions. Ce coût devrait encore diminuer avec la mise en place en 1999 du système de prêts de manuels.

326. Un domaine en cours de développement est celui de la formation technique/professionnelle. Suivant la stratégie mise au point par le Gouvernement en matière de formation professionnelle, les centres de formation sont situés de telle manière à desservir plusieurs écoles, ce qui permet de tirer parti au mieux du matériel et des enseignants. Il existe à présent six centres de formation technique et professionnelle dans l'île. Ce sont des centres polyvalents qui dispensent deux années de formation. Le transport entre les écoles et les centres est assuré par le Ministère de l'éducation. Le Ministère prévoit d'ouvrir les centres le soir pour accueillir les jeunes non scolarisés. Les centres sont bien répartis au plan géographique, quatre étant situés du côté sous le vent, un du côté du vent et un à Kingstown. Le Ministère prévoit de construire prochainement deux nouveaux centres pour desservir l'intérieur du pays.

327. Un établissement d'enseignement postscolaire, le Technical College, dispense une formation professionnelle dans divers domaines: secrétariat, soudure, mécanique automobile, électricité, plomberie et réparation d'appareils électriques. En septembre 1998, l'établissement comptait 212 étudiants. 13 L'Etat prend en charge les coûts de personnel et les dépenses de fonctionnement.

328. Une formation professionnelle est par ailleurs dispensée dans le cadre du programme national de formation professionnelle pour la jeunesse, qui relève du Ministère du logement. Une formation de deux ans destinée aux jeunes est dispensée dans six centres. En 1999, 110 jeunes âgés de 16 à 25 ans avaient suivi une telle formation.

4. L'enseignement supérieur

329.L'enseignement supérieur est assuré au Community College, à l'Institut de formation des maîtres (Teachers College), à la faculté de formation permanente de l'UWI et à l'Ecole de soins infirmiers. Le Community College, qui accueille les étudiants souhaitant se préparer à suivre des études universitaires, a un programme de formation gratuit de deux ans qui prépare les étudiants aux examens de niveau avancé fixés par divers organes établis au Royaume‑Uni. En 1997, le Community College comptait 582 étudiants. Il est entièrement financé par l'Etat de Saint-Vincent-et-les Grenadines.

330. L'Institut de formation des maîtres et l'Ecole de soins infirmiers sont des établissements de formation professionnelle financés par l'Etat destinés à former respectivement des enseignants et des infirmiers. Les études à l'Institut de formation des maîtres sont gratuites. De nombreuses personnes âgées de moins de 18 ans fréquentent ces établissements afin d'acquérir une formation plus poussée. Entre 1992 et 1995, le nombre des étudiants inscrits chaque année à l'Ecole de soins infirmiers n'a pas dépassé la centaine.

331. Une formation supérieure est également dispensée par la faculté de formation permanente de l'UWI. Elle n'est pas financée par l'Etat, qui accorde cependant une modeste subvention. Les programmes de la faculté visent à préparer les étudiants à suivre des études à l'Université des Indes occidentales. Certains étudiants achèvent leur première et leur seconde années d'études grâce au dispositif d'enseignement à distance de l'UWI, qui permet de réduire considérablement le coût de l'enseignement supérieur, même s'il ne s'agit pas d'un dispositif permanent.

5. L'éducation pour adultes

332.Le besoin de programmes d'éducation pour adultes a été pris en compte par le Ministère de l'éducation. Par l'intermédiaire de son Groupe de l'éducation pour adultes, le Ministère contribue à l'alphabétisation des adultes en fournissant des matériels et en formant des moniteurs. Le Groupe accomplit aussi une tâche importante en assurant des programmes de formation pour adultes en collaboration avec d'autres ministères. Ces programmes visent à dispenser aux bénéficiaires une instruction élémentaire ainsi qu'une certaine formation qui leur permette d'élaborer de petits projets d'activités rémunératrices susceptibles d'aider les personnes économiquement défavorisées. Le Ministère a l'intention d'entreprendre une vaste étude sur l'alphabétisation afin d'en tirer des enseignements utiles pour mettre au point de nouveaux projets dans ce domaine.

333. Le Ministère encourage et aide les particuliers, les institutions privées et les organisations non gouvernementales à élaborer des programmes d'alphabétisation et coopère avec eux à cet effet. La formation de personnes souhaitant lutter contre l'analphabétisme est principalement assurée par une ONG, New Horizons, qui propose plusieurs niveaux de formation pour les jeunes et les adultes. Cette ONG reçoit une contribution financière au titre du programme de financement STABEX. Marion House dispense d'autre part une instruction aux enfants et aux adolescents qui ont besoin de cours de rattrapage et a aussi quelques programmes d'éducation pour adultes.

B. Les buts de l'éducation (art. 29)

334.L'objectif du système éducatif consiste à donner à la population les compétences, les attitudes et les connaissances nécessaires aux fins de l'éducation tout au long de la vie qui doit permettre de répondre aux besoins changeants de la société. Cet objectif est mis en oeuvre par le Ministère de l'éducation grâce à ses diverses activités et est énoncé dans la loi sur l'éducation, qui constitue le cadre juridique régissant les grandes orientations du Ministère.

335. La mission du Ministère de l'éducation est définie comme suit:

"La mission du Ministère de l'éducation consiste à offrir à tous les citoyens, individuellement ou collectivement, des possibilités d'apprentissage correspondant à leur besoins et à leur assurer une éducation de qualité qui leur permettra d'acquérir les valeurs, les compétences, les attitudes et les connaissances nécessaires pour créer et maintenir une société productive, innovatrice et harmonieuse."

336. Les buts de l'éducation tels qu'ils ont été approuvés par l'Etat sont les suivants:

assurer le développement complet de l'individu pour lui permettre de faire face aux exigences de la vie;

faire comprendre l'environnement économique, social et politique;

développer et favoriser chez l'individu la capacité et le désir d'apprendre afin de créer une société "apprenante";

susciter le respect de la personne et renforcer l'interdépendance des hommes, comme un idéal dans la vie;

mettre en valeur les ressources humaines, en accord avec les réalités économiques et sociales;

inculquer des attitudes positives à l'égard du travail, de la santé et de l'environnement;

favoriser l'appréciation de son propre patrimoine culturel et la compréhension des divers peuples du monde;

développer des valeurs morales et spirituelles conformes aux idéaux d'une société démocratique (Peters, 1994).

337. Le Ministère de l'éducation a la responsabilité d'établir le cadre juridique et institutionnel devant régir l'activité de tous les établissements d'enseignement. Une fois ce cadre établi, les individus et les organisations sont libres de diriger et de créer des établissements d'enseignement à condition de se conformer aux normes fixées en matière de locaux et de formation. Les écoles secondaires privées appartiennent soit à des Eglises soit à des organisations privées. Certaines écoles primaires privées sont implantées dans le pays depuis longtemps.

C. Les loisirs, les activités récréatives et culturelles (art. 31)

1. Les loisirs et les activités récréatives

338. Le sport joue un rôle important dans le développement des enfants à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Le Gouvernement considère qu'il existe un lien étroit entre le degré d'activité physique des enfants et leur santé et leur bien ‑être. La pratique du sport à laquelle se livrent de nombreux jeunes les empêche de s'adonner à la drogue et renforce leur personnalité pour en faire des citoyens équilibrés. Le sport est en bonne place à l'école et dans les communautés et fait partie intégrante, avec l'éducation physique, du programme des écoles primaires et secondaires. Des compétitions sportives ont lieu régulièrement entre les écoles, en plus des rencontres amicales organisées de temps à autre.

339. Au niveau gouvernemental, le Ministère du logement comprend une Division des sports qui organise des activités sportives au bénéfice des communautés et des écoles. La Division des sports dispense une formation et fournit du matériel pour diverses activités sportives. Son objectif consiste à renforcer les compétences sportives en proposant une formation au niveau des écoles et des villages, à approfondir les liens avec les associations sportives nationales, régionales et internationales, à entretenir les équipements publics et à aider les associations sportives.

340. Le développement du sport est confié au Conseil national des sports en vertu de la loi portant création du Conseil (chap. 292). Le Conseil reçoit une subvention annuelle de l'Etat pour mener à bien sa tâche, qui consiste notamment à développer et entretenir les installations sportives et à gérer ses ressources et l'ensemble des subventions publiques qui lui sont accordées. Les programmes sportifs organisés par le Ministère de l'éducation à l'intention des écoles relèvent toutefois de la seule responsabilité dudit Ministère. Le Conseil national des sports est un organisme semi-autonome dont les membres sont nommés par le Cabinet.

341. La construction et l'entretien de la plupart des installations sportives sont assurés par l'Etat. La maintenance régulière et l'amélioration des installations incombent au Conseil national des sports. L'Etat a investi dans plusieurs terrains de sport polyvalents en région rurale ainsi que dans un complexe sportif à Arnos Vale, juste à la sortie de Kingstown, la capitale. Les sports les plus populaires sont le netball, l'athlétisme, le football, le cricket, le tennis et le basket ‑ball. La plupart des sports sont réglementés par des associations nationales, qui reçoivent une aide de la Division des sports, notamment au titre de l'équipement et de la formation.

342. Des activités sportives sont également organisées par le Ministère de l'éducation pour les écoles. Une allocation destinée aux professeurs d'éducation physique des écoles primaires est imputée au budget du Ministère, qui compte parmi son personnel administratif un responsable des sports.

343. Il convient de noter que des ressources pour l'infrastructure, la formation et les programmes sportifs sont également fournies par le Comité de la loterie nationale, organe officiel établi par l'Etat pour administrer la loterie dans le pays.

344. Les communautés et les zones urbaines doivent tirer le meilleur parti possible des installations sportives dans la mesure où les espaces récréatifs sont limités. Ceci est particulièrement vrai des espaces destinés aux enfants d'âge préscolaire. Le pays manque de parcs et de terrains de jeu équipés pour stimuler les petits et il convient de remédier à ce problème.

345. Les associations de jeunes et d'autres organisations participent activement à des activités récréatives spécialement conçues pour les jeunes, comme des randonnées ou des excursions à la plage. Ces activités sont encore relativement sûres et utilisent au maximum le milieu naturel du pays. Le Département des affaires de la jeunesse du Ministère du logement appuie et gère également le mouvement 4 ‑H. Ce programme d'activités pour enfants porte notamment sur la santé et la nutrition, l'agriculture, les échanges culturels et scolaires, la sensibilisation à l'environnement, les arts et l'artisanat. Un autre programme mis au point par le Département des affaires de la jeunesse et le Département des sports s'intitule "Les jeunes en mouvement" et est mis en oeuvre trois fois par an. Il s'agit d'un programme multidimensionnel qui permet aux jeunes de participer à des activités sportives.

2.La culture

346.Le Ministère de l'éducation, des affaires féminines et de la culture est responsable de l'organisation des activités culturelles dans le pays. Le Département de la culture, qui comprend un responsable de la culture, un responsable de la danse et un responsable de la recherche, a conçu un programme spécifiquement destiné aux écoliers et aux jeunes. Le Département organise chaque année un festival d'art dramatique auquel les écoles sont invitées à participer en présentant des pièces de théâtre. En fonction de leurs prestations, elles se voient attribuer des prix et des récompenses. Ce festival s'est avéré utile pour explorer et développer les capacités créatrices des enfants de Saint-Vincent-et-les Grenadines.

347. Le festival communautaire d'art dramatique et le festival national de danse, de même, proposent des activités auxquelles l'ensemble de la population peut participer, y compris les enfants et les adolescents. Ils visent à développer les talents culturels des communautés. Le Département organise par ailleurs des stages de théâtre et de danse.

348. Le Département de la culture contribue à l'organisation de fêtes, comme le Carnaval national qui a lieu en juillet. Le Carnaval est l'occasion pour de nombreux jeunes de participer à des activités créatrices consistant, par exemple, à jouer dans des steel bands, créer des costumes ou chanter des calypsos. C'est une des principales occasions de rencontre sociale pour la population. L'organisateur des manifestations est le Comité d'organisation du Carnaval, qui reçoit à cet effet un soutien de l'Etat et de divers organismes.

349. Le Ministère de l'éducation organise et met en oeuvre d'autre part un programme de musique dans les écoles.

D. Conclusions

350.Les obstacles limitant l'accès des enfants à l'éducation tiennent à la situation sociale et économique de ces derniers. Le Gouvernement poursuit ses efforts pour assurer des installations adéquates et améliorer la dotation en personnel des établissements d'enseignement primaire, secondaire et post-scolaire, mais dans la réalité plusieurs facteurs empêchent certains enfants et adolescents de profiter de ces services. La pauvreté, surtout, fait que certains parents ne peuvent pas offrir à leurs enfants les conditions qui leur permettraient d'aller à l'école. Le système de prêt de manuels et le programme d'alimentation scolaire contribuent sensiblement à améliorer le taux de fréquentation scolaire dans le primaire.

351. Le programme d'alimentation scolaire et le système de prêt de manuels viendront en aide aux enfants défavorisés en augmentant leurs chances de bénéficier d'une instruction. Une fois que les enfants sont scolarisés, il faut encore qu'ils rivalisent avec les enfants issus d'un milieu familial plus favorisé. S'ils ne réussissent pas l'examen général d'entrée, ils n'ont guère de chance de pouvoir faire des études secondaires. Une importance accrue devrait être attachée à l'établissement de structures pour les enfants qui ne peuvent pas accéder à l'enseignement secondaire.

IX. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE

A. Les enfants en situation d'urgence (art. 22, 38 et 39)

1. Enfants réfugiés (art. 22)

352. Etant donné la situation géopolitique de Saint-Vincent-et-les Grenadines, il n'y a pas d'enfants réfugiés dans le pays, ni de dispositions législatives permettant de régler le problème s'il devait se poser. Toutefois, un enfant réfugié se verrait accorder la même protection que tout autre enfant privé de façon permanente ou temporaire de son milieu familial et son cas serait pris en charge par la Division de la protection sociale.

353. Il est arrivé par le passé que d'autres pays des Caraïbes aient à se prononcer sur le statut de personnes qui, venant d'Haïti ou de Cuba, avaient dérivé et abordé chez eux alors qu'elles étaient en route pour un autre pays. Si le cas se produisait à Saint-Vincent-et-les Grenadines, les personnes en question devraient être traitées conformément à la loi sur la restriction de l'immigration (chap. 78). Elles seraient considérées comme des immigrants illégaux en vertu de la section 4 de la loi, mais une requête pourrait être formée auprès du Gouverneur général en application de la section 8 de la loi en vue de leur permettre d'entrer et de rester à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Un agent de l'immigration qui découvre un immigrant illégal dans un port d'entrée ou n'importe où ailleurs peut, conformément à la section 13 de la loi, différer la prise d'une décision à son égard pendant deux mois en attendant plus ample information. Un immigrant illégal a également le droit de faire appel d'une décision lui ordonnant de quitter le territoire (sect. 14). Les personnes à la charge d'un immigrant illégal qui sont ses enfants, des enfants d'un autre lit ou des enfants adoptés âgés de moins de 16 ans sont aussi des immigrants illégaux.

2. Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (art. 39)

354.Les enfants à Saint-Vincent-et-les Grenadines n'ont pas été exposés à des conflits armés. Les mesures en place pour protéger les enfants et assurer leur réadaptation physique et psychologique ne visent pas à faire face à des traumatismes découlant de conflits armés. Si une telle situation se produisait, d'autres mesures devraient être adoptées.

B. Les enfants en situation de conflit avec la loi (art. 37, 39 et 40)

1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

355. Selon la loi sur les mineurs, le terme "mineur" désigne une personne âgée de moins de 16 ans et le terme "adolescent" une personne âgée de 14 ans ou plus et de moins de 16 ans. Il importe donc de noter, s'agissant de la Convention relative aux droits de l'enfant qui définit l'enfant comme un être humain âgé de moins de 18 ans, que les dispositions particulières du système de la justice pour mineurs de Saint-Vincent-et-les Grenadines ne s'appliquent pas aux personnes âgées de plus de 16 ans. Au plan juridique, une personne âgée de plus de 16 ans est traitée comme un adulte et est exposée à toutes les conséquences du système de justice pénale applicable aux adultes, sauf lorsque la loi en dispose autrement.

356. Les dispositions législatives relatives à l'administration de la justice pour mineurs à Saint-Vincent-et-les Grenadines figurent dans la loi sur les mineurs (chap. 168), la loi sur la mise à l'épreuve des délinquants (chap. 128), la loi sur le châtiment corporel des mineurs (chap. 123) et le Code pénal (chap. 124). La loi la plus pertinente est toutefois la loi sur les mineurs, qui dispose expressément dans son intitulé qu'elle vise, entre autres, à assurer "le soin et la protection des mineurs, le jugement et le traitement des jeunes délinquants...". Le Tribunal de la famille est chargé de faire appliquer cette loi. Mais les mineurs sont aussi visés par les dispositions du Code de procédure pénale (chap. 125) lorsqu'ils sont inculpés conjointement avec un adulte ou lorsqu'ils sont accusés d'une infraction grave. Dans de tels cas, ils comparaissent soit devant le tribunal de première instance, soit devant la High Court.

357. La présomption d'innocence est un des principes de base du fonctionnement de la justice. Ce principe, selon lequel toute personne est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie, est consacré par la common law depuis des temps immémoriaux et énoncé à la section 8 de la Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Dans son réquisitoire lors d'une procédure pénale, le juge doit informer le jury de ce principe juridique.

358. La Constitution dispose également que toute personne a le droit d'être informée sans délai de l'accusation portée contre elle (sect. 8), d'avoir normalement accès au défenseur de son choix et, si elle est mineure, de consulter ses parents ou son représentant légal. Il n'existe pas de dispositif d'aide juridictionnelle permettant de bénéficier gratuitement d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense. Certains praticiens privés, cependant, sont disposés à défendre bénévolement des inculpés. L'Association pour les droits de l'homme de Saint-Vincent-et-les Grenadines a ainsi pu obtenir la défense de mineurs dans certaines affaires, y compris des affaires pénales.

359. Le Tribunal de la famille est l'organe judiciaire qui s'occupe de toutes les affaires impliquant des mineurs, à l'exception des infractions graves. L'audience a lieu en présence des défenseurs, s'il y en a, et le procureur présente les faits constitutifs de l'infraction. Les deux parties peuvent citer des témoins. L'agent de probation qui s'est occupé du dossier et qui a peut ‑être effectué une enquête sociale au sujet de l'enfant peut aussi assister à l'audience. Conformément à la loi sur les mineurs (sect. 18 2)), l'agent de probation est tenu d'établir un rapport pour le tribunal devant lequel le mineur comparaît comme inculpé. Le rapport doit contenir des informations sur l'état mental et physique du mineur, son milieu, ses résultats scolaires, son âge, son caractère et tout autre fait pouvant être utile au tribunal. Les parents ou tuteurs du mineur peuvent assister aux débats et doivent être convoqués pour le prononcé du jugement (sect. 18 1)).

360. Le mineur n'est pas obligé de témoigner ni de s'avouer coupable. Selon la loi, un inculpé peut, soit garder le silence, soit faire une déclaration sous serment qui fera l'objet d'un examen contradictoire, soit faire une déclaration à partir du banc des accusés. Ces déclarations seront retenues comme dépositions.

361. Si le tribunal conclut à la culpabilité du mineur, sa décision est susceptible de recours et l'exécution de la peine prononcée peut être suspendue en attendant le jugement en appel (Code de procédure pénale, chap. 125). Le recours ne peut porter que sur la sanction. Les recours concernant les décisions du Tribunal de la famille sont formés devant la High Court et les recours concernant les décisions de la High Court sont formés devant la Cour suprême des Caraïbes orientales. Les recours contre des décisions de la Cour suprême sont formés devant le Privy Council en Angleterre.

362. La loi de 1992 sur le Tribunal de la famille dispose que les audiences ont lieu à huis ‑clos afin de respecter la vie privée du mineur. Selon la loi sur les mineurs (chap. 168, sect. 7), ne sont admis aux débats que les officiers ministériels, les parties au procès et leurs défenseurs, et toute autre personne directement concernée. Le Code de procédure pénale (chap. 125, sect. 4) stipule par ailleurs que le juge ou le magistrat ont le pouvoir d'exclure de l'audience le public ou certaines personnes. Cette disposition est souvent appliquée à la Cour suprême, en particulier dans les affaires d'infractions contre les moeurs impliquant des mineurs.

363. Cependant, lorsqu'un mineur est inculpé d'une infraction grave, la décision de mise en accusation est prise par un tribunal de première instance (sect. 26). Un tribunal autre qu'un tribunal pour mineurs qui juge un mineur a vis-à ‑vis de celui ‑ci tous les pouvoirs d'un tribunal pour mineurs (sect. 36). En d'autres termes, lorsqu'un mineur est jugé par un tribunal de première instance, le public n'est pas exclu de l'audience.

364. L'âge minimum de la responsabilité pénale est fixé à huit ans par la loi sur les mineurs (sect. 3) et par le Code pénal (sect. 12). Des mesures sont prévues pour traiter des cas des enfants de moins de huit ans sans recourir à des poursuites judiciaires et les dossiers sont généralement transmis à la Division de la protection sociale.

365. Selon la loi sur les mineurs (sect. 18), le tribunal qui déclare coupable un mineur peut prendre plusieurs décisions concernant l'orientation et la supervision de ce mineur. Il peut décider de classer l'affaire, de mettre le mineur à l'épreuve, de le placer sous la protection d'une personne appropriée, d'ordonner à ses parents ou tuteurs de se porter garants de son comportement, de le placer dans une maison d'éducation surveillée, ou d'ordonner à ses parents ou tuteurs de verser une réparation. Conformément au Code pénal, lorsqu'un enfant est condamné à une peine d'amende, le tribunal peut ordonner aux parents de payer l'amende (sect. 26).

366. Le tribunal ne peut pas infliger à un mineur de peine privative de liberté. D'après la loi sur les mineurs (chap. 168, sect. 19), une personne âgée de moins de 16 ans ne peut pas être condamnée à une peine d'emprisonnement pour une infraction quelle qu'elle soit, ni être envoyée en prison pour avoir omis de payer une amende, des indemnités ou des frais. La loi prévoit, en sus d'autres décisions, la mise à l'épreuve des délinquants. L'agent de probation est tenu de rendre visite au mineur mis à l'épreuve, de le conseiller, de l'aider et de lui chercher un emploi adapté.

367. Selon la loi sur le châtiment corporel des mineurs (chap. 123), des châtiments corporels sous la forme d'une bastonnade peuvent être infligés aux jeunes délinquants. Le nombre de coups de peut pas excéder 12 quelle que soit l'infraction commise et le tribunal doit préciser qui administrera le châtiment et où. Si aucune précision n'est donnée à ce sujet, le châtiment est infligé par un officier de police dans un commissariat. Un médecin doit être présent et les coups doivent être administrés sur les fesses au moyen d'une baguette légère.

368. Conformément à la loi sur la mise à l'épreuve des délinquants (chap. 128), le tribunal peut décider de mettre un délinquant à l'épreuve sans le déclarer coupable. Si le tribunal reconnaît le délinquant coupable d'une infraction grave, il peut aussi le mettre en liberté surveillée et exiger de lui un engagement de bonne conduite. Le tribunal peut en outre ordonner au délinquant de verser un dédommagement. La Division de la protection sociale et le Tribunal de la famille dispensent des conseils aux jeunes délinquants. Le travail d'intérêt général n'est pas prévu par la législation.

2. Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d'emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37, alinéas b), c) et d))

369.Comme on l'a vu plus haut dans la section 1, les procédures énoncées dans la législation définissent les modalités de l'arrestation, de la détention et du jugement des enfants. Les dispositions relatives au choix de la sanction à infliger aux délinquants mineurs sont également considérées dans cette section.

370. Selon la loi sur les mineurs, le Commissaire de police doit prendre les dispositions voulues pour empêcher que les mineurs détenus dans un poste de police, conduits au tribunal ou ramenés du tribunal, ou attendant avant ou après un jugement, se trouvent avec des adultes étrangers à leur famille qui sont accusés d'une infraction différente de celle dont ils sont eux ‑mêmes accusés (sect. 22). Etant donné l'exiguïté des locaux dans les tribunaux et les postes de police, ceci n'est pas toujours possible.

371. Bien que la loi fasse référence à des endroits sûrs et à des maisons d'éducation surveillée, il n'existe malheureusement pas d'établissements pouvant accueillir les mineurs, ce qui constitue une sérieuse lacune dans l'administration de la justice pour mineurs.

372. La loi sur les prisons et le règlement des prisons (chap. 281) prévoient la séparation des mineurs et des jeunes prisonniers des autres détenus. Les mineurs condamnés à des peines d'emprisonnement doivent être détenus séparément de tous les autres prisonniers. Les jeunes prisonniers, qui sont les prisonniers âgés de moins de 21 ans, doivent être détenus dans des parties distinctes de la prison appelées centres pour jeunes prisonniers. Dans ces centres, des dispositions particulières doivent être prises pour l'instruction et l'éducation morale, physique et professionnelle des détenus.

3. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (art. 37, alinéa a))

373.Le Code pénal (chap. 124, sect. 24) interdit de prononcer la peine de mort à l'égard d'une personne déclarée coupable d'une infraction s'il s'avère qu'au moment des faits cette personne était âgée de moins de 16 ans; mais ladite personne peut être condamnée à être détenue au gré de Sa Majesté dans les conditions qu'établira le Gouverneur général. La législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines diffère à cet égard des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant puisqu'une personne reconnue coupable de meurtre qui avait 17 ans au moment des faits peut être condamnée à mort.

374. Dans la pratique, les cas de pendaison sont peu nombreux et il est donc peu probable qu'une personne de moins de 18 ans soit soumise à la peine capitale.

375. La loi relative à la Déclaration des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants (chap. 143) réprime le fait de soumettre une personne à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La loi contient en annexe les dispositions de la Déclaration, où le terme "torture" désigne "tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne par des agents de la fonction publique ou à leur instigation, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, ou de l'intimider ou d'intimider d'autres personnes."

C. Les enfants en situation d'exploitation (art. 32 à 36 et 39)

376.De façon générale, les dispositions en vigueur pour répondre à ce problème ont été examinées tout au long du rapport, notamment au chapitre VI. On s'attachera dans la présente section aux questions qui n'ont pas encore été abordées.

1. Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)

377.La loi sur l'emploi des femmes, des enfants et des adolescents (chap. 148) est le principal texte législatif déterminant les conditions de l'emploi des enfants. Selon cette loi, un enfant est une personne de moins de 14 ans et un adolescent une personne de moins de 18 ans.

378. Il n'existe pas de réglementation concernant les horaires de travail des adolescents, si ce n'est que le travail de nuit dans les établissements industriels est interdit aux moins de 16 ans.

379. La loi sur les usines (chap. 335), qui énonce des réglementations concernant les usines, interdit d'employer des adolescents dans une usine tant qu'ils n'ont pas subi un examen médical et contient des dispositions relatives à la sécurité et à la protection des employés.

380. Il est nécessaire d'adopter des dispositions législatives plus complètes en ce qui concerne le travail des enfants. La présente législation est dépassée et inadaptée aux conditions actuelles. Il convient de passer en revue les types d'emploi occupés par des enfants et de réviser en conséquence, s'il y a lieu, les textes législatifs en vigueur.

2. Usage de stupéfiants (art. 33)

381.L'abus des drogues est un problème de plus en plus préoccupant. Les substances auxquelles les enfants sont surtout exposés sont l'alcool, le crack, la cocaïne et la marijuana. Saint-Vincent-et-les Grenadines a acquis une réputation de gros producteur de marijuana et des initiatives régionales ont été mises en oeuvre par le Gouvernement pour éradiquer la marijuana. L'une de ces initiatives a été réalisée en 1998. Les dispositions législatives en la matière sont énoncées dans la loi sur la prévention de l'abus des drogues (chap. 219) et dans la loi sur les infractions relatives au trafic de drogue (loi No 45 de 1993). Ces lois ne prévoient pas de dispositions particulières concernant les enfants mais définissent des infractions pénales dont il est possible d'être inculpé dès l'âge de huit ans. Les auteurs des infractions définies dans ces lois peuvent être jugés par les tribunaux de première instance.

382. Comme on l'a vu plus haut, un certain nombre de jeunes gens ont été admis à l'hôpital psychiatrique pour avoir abusé de drogues. Le Groupe de l'éducation sanitaire du Ministère de la santé et le Département de la police s'efforcent de collaborer avec les écoles pour mettre en oeuvre des programmes éducatifs dans le primaire et le secondaire. Le Conseil national de la jeunesse, organisation regroupant de nombreuses associations de jeunes sur l'ensemble du territoire, et le Département des affaires de la jeunesse du Ministère du logement ont également mené des programmes d'éducation et de sensibilisation sur la question de l'abus des drogues. Beaucoup d'autres programmes d'éducation sont entrepris sur ce thème par diverses organisations.

383. Le Département de la police a un programme intitulé DARE qui vise à informer les jeunes des dangers de l'abus des drogues. A ce jour, 4 452 élèves des écoles primaires ont bénéficié de ce programme dans l'ensemble du pays.

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

384.Les dispositions du Code pénal (chap. 124) examinées aux sections 9 et 11 du chapitre VI sont également pertinentes ici. Rien ne prouve l'existence de cas de pornographie enfantine à Saint-Vincent-et-les Grenadines. La question de l'exploitation d'enfants à des fins de prostitution est apparue en rapport avec certains actes de violence sexuelle commis contre des enfants. Il arrive que des enfants soient utilisés pour rapporter des ressources à la maison, ce qui constitue une prostitution de fait même si, en raison de la façon dont elle se déroule, elle n'est pas toujours manifeste. On a constaté que des enfants des rues, en particulier des garçons, se livraient pour de l'argent à des pratiques sexuelles illégales avec des hommes. Il s'agit là encore d'un problème préoccupant bien qu'aucune étude ni donnée ne permettent d'en évaluer l'ampleur.

385. Il faudrait chercher plus activement le moyen d'offrir une protection de remplacement aux enfants qui se trouvent dans de telles situations, et qui n'ont souvent nulle part où aller. Cette action devrait s'inscrire dans le cadre de la campagne de sensibilisation qui est actuellement menée sur les risques que de telles activités présentent s'agissant des maladies sexuellement transmissibles et du VIH.

4. Vente, traite et enlèvement d'enfants

386.La loi sur l'adoption contient des dispositions destinées à empêcher que l'adoption ne soit utilisée de façon occulte pour promouvoir la vente et la traite d'enfants. L'application de cette loi devrait être complétée par la ratification de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, qui vise à empêcher les enlèvements transfrontières.

D. Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

387.Saint-Vincent-et-les Grenadines a une population autochtone d'origine caraïbe. Les enfants issus de ce groupe ne sont pas privés du droit de pratiquer leur culture, leur langue et leur religion, mais des efforts pourraient être faits pour retrouver et revivifier ces pratiques culturelles de façon à ce qu'ils puissent entretenir une meilleure image d'eux‑mêmes. La Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines interdit cependant toute discrimination fondée sur la religion ou l'origine ethnique.

E. Conclusions

388.Le respect par Saint-Vincent-et-les Grenadines des articles de la Convention concernant les mesures spéciales de protection de l'enfance aurait besoin d'être quelque peu amélioré.

389. S'agissant en particulier de l'administration de la justice pour mineurs, les dispositions relatives à la procédure judiciaire sont respectées mais il convient de mettre en place des dispositifs à l'appui du Tribunal de la famille ainsi qu'une structure de détention préventive appropriée pour les mineurs. Il convient de revoir en détail les dispositions législatives relatives au travail des enfants et des adolescents en vue de tenir compte des exigences des pratiques actuelles en matière d'emploi. En ce qui concerne les violences sexuelles, il faut évaluer la situation des enfants des rues et examiner les moyens d'éliminer pratiquement la prostitution et le détournement de ces enfants. Enfin il convient de renforcer la collecte de données à tous les niveaux car on ne possède pas suffisamment d'informations sur les différentes formes d'exploitation pour pouvoir analyser de façon approfondie la question de l'exploitation des enfants et faire des recommandations utiles en vue d'améliorer la situation.

X. RECOMMANDATIONS

390. Des recommandations et des suggestions ont été formulées tout au long du rapport à mesure qu'elles concernaient un point ou un autre de la Convention considéré eu égard à la situation de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Ces recommandations découlent principalement des entretiens que le consultant a eus avec des personnes que leur expérience du terrain a incitées à donner leur avis sur tel ou tel aspect de la question de la protection des enfants dans le pays.

391. La principale recommandation porte sur la nécessité de réformer la législation dans les domaines qui concernent les enfants. Il convient d'adopter une loi générale qui traiterait de toutes les questions fondamentales relatives aux enfants et qui serait élaborée à l'issue d'un processus approfondi de consultation et de révision.

392. Une recommandation identique a été formulée lors du séminaire/atelier sur les droits de l'enfant organisé en 1994 par l'Association pour les droits de l'homme de Saint-Vincent-et-les Grenadines. La présence à ce séminaire d'organisations gouvernementales et non gouvernementales largement représentatives donne du prix aux recommandations qui en ont découlé.

393. Nous ne croyons pas pour autant que la législation soit la panacée. Mais nous pensons qu'il est nécessaire d'engager un sérieux processus de consultation pour pouvoir trouver des solutions durables aux questions multiformes qui se posent. Ainsi qu'il ressort du présent rapport, les parties intéressées sont nombreuses. Il y a ceux qui défendent l'intérêt des enfants à tous les niveaux, ceux qui s'occupent d'enfants à domicile ou ailleurs, et les enfants eux ‑mêmes. Il convient d'élaborer un cadre législatif qui permette aussi efficacement que possible de faire face aux nombreux problèmes que connaissent aujourd'hui toutes les parties concernées ainsi qu'aux nouveaux défis qui risquent de se poser à l'avenir.

Notes

1. Projet de plan pour le secteur de la santé, 1999-2003 (Ministère de la santé et de l'environnement, Saint-Vincent-et-les Grenadines).

2. Ibid., p. 25.

3. Ibid., p. 31.

4. Final Report, Poverty Assessment Report (Rapport final sur l'évaluation de la pauvreté) - Saint Vincent and the Grenadines (Kairi Consultants, 1996), p. 73.

5. Projet de budget pour 1998 (Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines, 1997), p 243.

6. Projet de plan pour le secteur de la santé, 1999-2003, p. 66.

7. Projet de budget pour 1999 (Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines, 1998), p. 132.

8. Digest of Statistics for the Year 1995 (Recueil de statistiques pour l'année 1995) (Groupe de statistique, Division de la planification centrale), p. 7.

9. Source: Enquête sur la population et le logement, 1991, tableaux 5.11 et 5.12, p. 91.

10. Projet de plan pour le secteur de la santé, 1999-2003, p. 29.

11. Plan national de développement de Saint-Vincent-et-les Grenadines 1991-1995 (Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines), p. 135.

12. Digest of Statistics for the Year 1995 (Recueil de statistiques pour l'année 1995) (Groupe de statistique, Division de la planification centrale), p. 34.

13. Projet de budget pour 1999 (Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines, 1998), p. 147.

Bibliographie

Browne, Carl

Health Conditions in St Vincent and the Grenadines 1992-1995

Kairi Consultants

Poverty Assessment Report - St Vincent and the Grenadines, 1996

Ministère des finances et du plan

St Vincent and the Grenadines Medium-Term Economic Strategy Paper 1998-2000

Ministère de l'éducation et des affaires féminines

Rapport de Saint-Vincent-et-les Grenadines au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW)

Ministère des finances et du plan

Plan de développement de Saint-Vincent-et-les Grenadines, 1991-1995

Ministère de la santé et de l'environnement

Projet de plan pour le secteur de la santé 1999-2003

Division de la planification centrale, Ministère des finances et du plan

Digest of Statistics for the Year 1995

Division de la planification centrale, Ministère des finances et du plan

St Vincent and the Grenadines 1991 Population and Housing Census Report, Vol. 2

Ministère de l'éducation et des affaires féminines

Directory of Schools and Colleges 1997/1998

Ministère des finances et du plan

Projet de budget de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour 1998

Ministère des finances et du plan

Projet de budget de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour 1999

Secrétariat de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales

Foundation for the Future: OECS Education Reform Strategy

Peters, Macaulay (1994)

St Vincent and the Grenadines Country Paper presented to the 1994 Commonwealth Conference, Islamabad, Pakistan. Partnership in Education - The State of the art in St. Vincent and the Grenadines

Liste des tableaux

Tableau 1. Répartition de la population par grand groupe d'âge et par sexe (en pourcentage)

Tableau 2. Répartition de la population par groupe ethnique et par sexe (en pourcentage)

Tableau 3. Répartition de la population fréquentant une école ou un autre établissement d'enseignement, par âge et par sexe (en pourcentage)

Tableau 4. Population fréquentant une école ou un autre établissement d'enseignement, par type d'établissement

Tableau 5. Résultats de l'examen général d'entrée, 1992-1997

Tableau 6. Résultats de l'examen de fin d'études primaires, 1988-1997

Tableau 7. Nombre d'enfants scolarisés dans le primaire par âge, 1994-1997

Tableau 8. Nombre d'enfants scolarisés dans le secondaire par âge, 1994-1997

Tableau 9. Nombre de foyers par source principale d'approvisionnement en eau

Tableau 10. Nombre de foyers par type d'installation sanitaire

Tableau 11. Nombre de naissances par groupe d'âge de la mère, 1993-1997

Tableau 12. Nombre de naissances par rang de naissance, 1993-1997

Tableau 13. Indicateurs démographiques, 1960-1997

Tableau 14. Statistiques relatives à la drogue - Nombre de personnes arrêtées, par sexe et par âge

Tableau 15. Nombre d'enfants handicapés par handicap et par sexe, 1995-1997

Tableau 16. Répartition des dépenses publiques consacrées au développement humain

Tableau 17. Cas de violences à enfants signalés au Département de la protection sociale, 1989-1997

Tableau 1. Répartition de la population par grand groupe d'âge et par sexe (en pourcentage)

Groupe d'âge

1980

1991

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

moins de 15 ans

45,9

41,7

43,7

37,7

36,7

37,2

15-29 ans

29,0

28,7

28,8

30,0

29,0

29,5

30-44 ans

10,6

11,3

10,9

16,4

15,8

16,1

45-65 ans

9,7

11,5

10,7

10,3

11,0

10,7

plus de 65 ans

4,8

6,6

5,7

5,4

7,6

6,5

non spécifié

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : Enquête sur la population et le logement, 1991.

Tableau 2. Répartition de la population par groupe ethnique et par sexe (en pourcentage)

Groupe ethnique

1980

1991

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Africain/Nègre/Noir

82,3

81,8

82,0

78,2

75,9

77,1

Amérindien/Caraïbe

3,0

3,3

3,1

Indes orientales

1,6

1,6

1,6

1,3

1,4

1,4

Portugais

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Blanc

1,1

1,1

1,1

0,9

1,0

0,9

Métis

13,7

14,1

13,9

15,5

17,4

16,4

Autres

0,3

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

Non spécifié

0,4

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

Tous groupes

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : Enquête sur la population et le logement, 1991.

Tableau 3. Répartition de la population fréquentant une école ou un autre établissement d'enseignement, par âge et par sexe (en pourcentage)

Age

1980

1991

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

moins de 5 ans

1,9

2,0

1,9

7,2

6,9

7,1

5 ans

7,8

7,8

7,8

7,4

7,3

7,4

6 ans

9,1

9,0

9,0

8,2

7,2

7,7

7 ans

9,9

9,3

9,6

8,2

8,0

8,1

8 ans

9,8

9,5

9,6

8,5

8,4

8,4

9 ans

9,3

8,4

8,9

8,1

7,6

7,8

10 ans

8,7

8,3

8,5

8,1

7,6

7,9

11 ans

8,2

7,4

7,8

8,5

8,0

8,3

12 ans

9

8,3

8,6

7,7

7,2

7,5

13 ans

8,1

8,6

8,4

7,0

6,9

6,9

14 ans

8,4

8,4

8,4

7,8

7,3

7,6

15 ans

4,0

5,0

4,5

4,3

5,3

4,8

16 ans

2,0

3,2

2,6

2,9

3,8

3,4

17 ans

1,5

2,2

1,8

2,1

3,2

2,7

18 ans

1,2

1,3

1,2

1,7

2,3

2,0

19 ans

0,6

0,6

0,6

0,9

1,3

1,1

20 ans et plus

0,7

0,8

0,7

1,4

1,6

1,5

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : Enquête sur la population et le logement, 1991.

Tableau 4. Population fréquentant une école ou un autre établissement d'enseignement,

par type d'établissement

Type d'établissement

1980

%

1991

%

Variation en %

Crèche/établissement préscolaire

825

2,6

2 402

6,9

191,2

Primaire

25 505

79,9

24 305

70,3

-4,7

Secondaire

5 370

16,8

6 949

20,1

29,4

Professionnel

220

0,6

Collège technique

231

0,7

Université

8

0,0

57

0,2

612,5

Autres

204

0,6

414

1,2

102,9

Non spécifié

9

0,0

3

0,0

-66,7

Total

31 921

100,0

34 581

100,0

8,3

Source : Enquête sur la population et le logement, 1991.

Tableau 5. Résultats de l'examen général d'entrée, 1992-1997

Année

Nb de candidats

Nb de reçus

1992

2 572

993

1993

2 602

922

1994

2 498

912

1995

2 987

1 256

1996

2 798

1 066

1997

2 699

1 202

Tableau 6. Résultats de l'examen de fin d'études primaires, 1988‑1997

Année

Nb de candidats

Nb de reçus

1988

883

57

1989

883

60

1990

920

39

1991

1 247

47

1992

949

95

1993

947

50

1994

964

84

1995

953

207

1996

1 122

91

1997

1 217

137

Source : Ministère de l'éducation.

Tableau 7. Nombre d'enfants scolarisés dans le primaire* par âge, 1994‑1997

(âge au dernier anniversaire)

Age

1994

1995

1996

1997

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

5

1 472

1 455

2 927

1 268

1 125

2 393

1 603

1 545

3 148

1 466

1 413

2 879

6

1 272

1 231

2 503

1 246

1 238

2 484

1 267

1 138

2 405

1 226

1 195

2 421

7

1 362

1 255

2 617

1 200

1 191

2 391

1 209

1 183

2 392

1 240

1 129

2.369

8

1 324

1 358

2 682

1 349

1 240

2 589

1 251

1 217

2 468

1 195

1 164

2 359

9

1 346

1 257

2 603

1 336

1 345

2 681

1 299

1 216

2 515

1 207

1 183

2 390

10

1 330

1 392

2 722

1 321

1 216

2 537

1 316

1 304

2 620

1 332

1 217

2 549

11

1 254

1 133

2 387

1 218

1 167

2 385

1 159

1 074

2 233

1 119

1 131

2 250

12

993

807

1 800

1 082

919

2 001

973

766

1 739

969

736

1 705

13

841

639

1 480

802

574

1 376

781

553

1 334

742

526

1 268

14

718

471

1 189

643

448

1 091

560

392

952

688

437

1 125

15

248

180

428

262

209

471

212

131

343

201

112

313

Total

12 160

11 178

23 338

11 727

10 672

22 399

11 630

10 519

22 149

11 385

10 243

2l 628

Source : Ministère de l'éducation.

* A l'exclusion des écoles privées.

Tableau 8. Nombre d'enfants scolarisés dans le secondaire par âge, 1994 ‑1997

(âge au dernier anniversaire)

Age

1994

1995

1996

1997

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Moins de 11 ans

9

19

28

7

3

10

1

2

3

5

6

11

11

117

179

296

49

164

213

84

136

220

93

171

264

12

316

501

817

323

475

798

345

572

917

369

522

891

13

473

783

1 256

484

701

1 185

543

811

1 354

580

811

1 391

14

499

741

1 240

520

799

1 319

519

811

1 330

600

838

1 438

15

477

726

1 203

511

835

1 346

569

809

1 378

519

781

1 300

16

436

606

1 042

449

662

1 111

466

682

1 148

500

737

1 237

17

364

519

883

362

509

871

301

424

725

328

459

787

18

204

287

491

246

314

560

167

225

392

106

165

271

19 ans et plus

90

118

208

110

122

232

65

107

172

39

61

100

Total

2 985

4 479

7 464

3 061

4 584

7 645

3 060

4 579

7 639

3 139

4 551

7 690

Source : Ministère de l'éducation.

Tableau 9. Nombre de foyers par source principale d'approvisionnement en eau

Source d'approvisionnement en eau

1980

1991

%

Nombre

%

Nombre

%

Variation

Canalisation privée jusqu'à l'habitation

1 605

7.9

1 681

6.2

191.2

Prise d'eau privée

744

3.7

1 346

5

4.7

Canalisation publique jusqu'à l'habitation

4 337

21.4

8 984

33.3

80.9

Canalisation publique jusqu'à la cour

2 690

13.3

3 864

14.3

107.1

Borne fontaine publique

9 197

45.3

7 934

29.4

43.6

Citerne ou puits publics

260

1.3

279

1

- 13.7

Autres

1 158

5.7

2 914

10.8

7.3

Non spécifié

299

1.5

151.6

Total

20 290

100.0

27 002

100.0

33.1

Source : Enquête sur la population et le logement, 1991.

Tableau 10. Nombre de foyers par type d'installation sanitaire

Type d'installation sanitaire

1980

1991

%

Variation

Number

%

Number

%

WC relié aux égouts

675

3.3

829

3.1

22.8

communautaire

70

61

individuel

605

768

Fosse d'aisances ou fosse septique

4 193

20.7

8 141

30.1

94.2

communautaire

246

553

individuelle

3 947

7 588

Latrine à fosse

13 903

68.5

16 815

62

20.9

communautaire

2 274

4 200

individuelle

11 629

12 615

Autres

154

0.8

215

0.8

39.6

communautaires

75

78

individuelles

79

137

Aucune

824

4.1

1 002

3.7

21.6

Non spécifié

541

2.7

Total

20 290

100.0

27 002

100.0

33.1

Source : Enquête sur la population et le logement, 1991.

Tableau 11. Nombre de naissances par groupe d'âge de la mère, 1993-1997

Groupe d'âge de la mère

1993

1994

1995

1996

1997

10-14

19

13

21

13

14

15-19

553

557

540

467

482

20-24

787

730

785

694

659

25-29

655

594

579

518

523

30-34

442

437

450

387

376

35-39

191

185

199

214

201

40-44

31

26

40

34

46

45-49

3

4

-

3

2

Non spécifié

6

3

-

8

8

Total

2 687

2 549

2 614

2 338

2 311

Source : Etat civil.

Tableau 12. Nombre de naissances par rang de naissance, 1993 ‑1997

Rang de naissance

1993

1994

1995

1996

1997

1

758

778

815

724

757

2

625

576

563

553

557

3

467

432

479

394

346

4

340

292

339

267

267

5

216

217

190

195

173

6

129

110

104

98

93

7

84

75

57

53

63

8

30

33

33

27

27

9

23

15

13

10

9

10 et plus

13

21

17

11

11

Non spécifié

2

-

4

6

8

Total

2 687

2 549

2 614

2 338

2 311

Source : Etat civil.

Tableau 13. Indicateurs démographiques, 1960-1997

Année

Taux de natalité

Taux de mortalité

Taux de mortalité infantile

Taux d'accroissement naturel

1960

48,9

14,8

145,0

34,1

1961

48,4

12,5

107,4

35,9

1962

44,5

11,5

91,8

33,0

1963

42,6

11,8

96,8

30,8

1964

42,3

9,4

75,3

32,9

1965

42,6

9,4

69,5

33,2

1966

42,2

9,2

80,6

33,0

1967

38,9

8,4

61,0

30,5

1968

35,9

8,9

72,2

27,0

1969

34,7

9,3

94,7

25,4

1970

37,3

8,3

56,2

29,0

1971

40,6

8,0

49,0

32,6

1972

39,8

9,6

69,6

30,2

1973

34,4

10,5

99,6

23,9

1974

35,3

7,5

63,5

27,8

1975

35,2

8,6

64,5

26,6

1976

38,6

8,0

54,2

30,6

1977

31,7

7,8

55,5

23,9

1978

32,6

7,4

49,2

25,2

1979

33,5

6,8

38,1

26,7

1980

29,9

7,0

60,2

22,9

1981

32,7

7,4

46,8

25,3

1982

33,7

7,0

40,6

26,7

1983

32,9

7,3

37,0

25,6

1984

28,1

6,5

26,5

21,6

1985

28,6

5,9

20,3

22,7

1986

26,4

6,0

24,7

20,4

1987

25,7

5,8

23,4

19,9

1988

24,4

6,3

21,7

18,1

1989

24,4

6,3

21,5

18,1

1990

24,1

6,0

20,8

18,1

1991

24,3

6,1

19,3

18,2

1992

24,7

6,5

17,1

18,2

1993

24,5

6,2

14,5

18,3

1994

23,3

6,7

13,7

16,6

1995

23,6

6,6

18,0

17,0

1996

21,0

7,1

16,7

13,9

1997

20,8

6,6

18,2

14,2

Tableau 14. Statistiques relatives à la drogue - nombre de personnes arrêtées,

par sexe et par groupe d'âge, 1993 ‑1997

Groupe d'âge

1993

1994

1995

1996

1997

moins de 15 ans

4

-

2

5

5

Garçons

2

-

2

5

4

Filles

2

-

-

0

1

15-19 ans

33

36

35

43

71

Garçons

27

30

33

39

65

Filles

6

6

2

4

6

20-24 ans

70

79

85

95

89

Garçons

66

79

78

85

86

Filles

4

-

7

10

3

25-29 ans

135

130

157

129

122

Garçons

128

116

147

125

114

Filles

7

14

10

4

8

30-39 ans

162

176

161

150

148

Garçons

157

160

151

137

140

Filles

5

16

10

13

8

40-49 ans

32

6

26

43

44

Garçons

26

4

25

40

41

Filles

6

2

1

3

3

Plus de 50 ans

4

6

6

8

7

Garçons

2

2

4

7

7

Filles

2

4

2

1

-

Total

440

433

472

473

486

Garçons

408

391

440

438

457

Filles

32

42

32

35

29

Source : Département de la police.

Tableau 15. Nombre d'enfants handicapés, par handicap et par sexe, 1995-1997

Handicap

1995

1996

1997

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Malentendants

12

6

18

14

7

21

Handicapés physiques

3

7

10

3

7

10

Retardés

24

16

40

41

25

66

Aveugles

1

-

1

Total

63

72

135

39

29

68

59

39

98

Source: Institut pour les enfants ayant des besoins spéciaux.

Tableau 16. Répartition des dépenses publiques consacrées au développement humain

1993

1994

1995

1996

1997

millions EC$

millions EC$

millions EC$

millions EC$

millions EC$

Ministère de la santé

25,0 ou 15,6%

25,0 ou 14,6%

27,2 ou 14,5%

28,6 ou 14,0%

30,8 ou 14,3%

Ministère du logement

8,2 ou 5,1%

8,9 ou 5,5%

9,1 ou 5,7%

9,7 ou 6,0%

10,0 ou 6,2%

Ministère de l'éducation

33,1 ou 20,7%

33,4 ou 19,5%

36,5 ou 19,5%

37,8 ou 18,5%

39,9 ou 18,5%

Dépenses totales

160,2

171,1

187,6

204,5

215,6

Tableau 17. Cas de violences à enfants signalés au Département de la protection sociale,

1989-1997

Type

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1995

1996

Violence sexuelle

35

21

23

29

70

41

60

55

37

Brutalités

54

33

78

63

117

77

55

65

44

Délaissement

72

31

45

51

247

73

55

61

75

Abandon

69

27

42

40

78

28

33

56

53

Autres

10

6

23

23

8

36

0

4

30

Source: Département de la protection sociale, Ministère du logement.

Liste des lois mentionnées dans le rapport

Intitulé de la loi

Chapitre/lois révisées 1990

Loi sur l'adoption

Chap. 163

Loi sur l'âge de la majorité

Chap. 164

Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines

Chap. 2

Loi sur le châtiment corporel des mineurs

Chap. 123

Code pénal

Chap. 124

Code de procédure pénale

Chap. 125

Loi sur l'expulsion et la réglementation des citoyens du Commonwealth

Chap. 76

Loi sur la violence familiale (procédure en référé)

Loi No. 13/1995

Loi sur la violence familiale et les procédures matrimoniales

Chap. 165

Loi sur les infractions relatives au trafic de drogue, 1993

Loi No. 45/1993

Loi sur la prévention de l'abus des drogues

Chap. 219

Loi sur l'éducation, 1992

Loi No. 29/1992

Loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants

Chap. 148

Loi sur l'expulsion des étrangers indésirables

Chap. 77

Loi sur les usines

Chap. 335

Loi sur le Tribunal de la famille, 1992

Loi No. 53/1992

Loi sur les infirmiers généralistes, 1997

Loi sur la réglementation de l'immigration

Chap. 78

Loi sur l'immunisation des enfants

Chap. 224

Loi sur les mineurs

Chap. 168

Loi sur le droit des mineurs

Chap. 169

Loi sur la légitimation

Chap. 170

Loi sur la licence de débit de boissons

Chap. 342

Loi sur l'obligation alimentaire

Chap. 171

Loi sur le mariage

Chap. 173

Loi sur les biens des femmes mariées

Chap. 175

Loi sur les affaires matrimoniales

Chap. 176

Loi sur les médecins

Chap. 226

Loi sur l'enregistrement des médecins

Chap. 227

Loi sur la santé mentale

Chap. 228

Loi sur le Conseil national des sports

Chap. 269

Loi sur l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales

Chap. 140

Loi sur le contrôle de la pénicilline

Chap. 230

Loi sur les pensions

Chap. 204

Loi sur la police

Chap. 280

Loi sur le Comité des services préscolaires

Loi No. 14/1995

Loi sur les prisons et Règlement sur les prisons

Chap. 281

Loi sur la mise à l'épreuve des délinquants

Chap. 128

Loi sur la santé publique

Chap. 232

Loi sur le recrutement des travailleurs

Chap. 151

Loi sur les actes de naissance et de décès

Chap. 179

Loi sur la nationalité de Saint-Vincent-et-les Grenadines

Chap. 80

Loi sur le statut des enfants

Chap. 180

Loi relative à la Déclaration des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants

Chap. 143

--------------