NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/95/316 juillet 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-quinzième sessionNew York, 16 mars‑3 avril 2009

RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL CHARGÉ DU SUIVI DES OBSERVATIONS FINALES

Renforcement de la procédure de suivi

A. INTRODUCTION

1.À la quatre-vingt-quatorzième session du Comité des droits de l’homme, en octobre 2008, le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, Sir Nigel Rodley, a proposé au Comité réuni en séance plénière de réfléchir aux moyens d’évaluer qualitativement les informations fournies par les États dans le cadre de la procédure de suivi. Il a été convenu que le Rapporteur spécial présenterait des propositions à ce sujet à la quatre-vingt-quinzième session du Comité.

2.Le document ci-après a été présenté par le Rapporteur spécial et examiné par le Comité à sa quatre-vingt-quinzième session.

3.À l’issue du débat, le Comité a décidé de publier le document du Rapporteur spécial et d’inclure au chapitre C les propositions de mesures de renforcement de la procédure de suivi qu’il avait débattues et adoptées.

B. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. La procédure du Comité des droits de l ’ homme

4.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité des droits de l’homme, les États parties sont invités à donner, dans un délai d’un an, des informations complémentaires sur la suite qu’ils ont donnée à certaines − généralement trois ou quatre − des recommandations contenues dans les observations finales.

5.Une fois qu’il a reçu ces informations, le Rapporteur spécial entreprend de les évaluer, avec l’aide du secrétariat, en vérifiant soigneusement si toutes les recommandations retenues par le Comité aux fins de suivi ont été mises en œuvre par l’État partie. Sur la base de cette évaluation, la réponse de l’État partie est qualifiée d’incomplète, de partiellement incomplète ou de complète. Si le Rapporteur spécial dispose d’informations émanant d’organisations non gouvernementales, il en tient compte également dans son évaluation. À l’heure actuelle, la plupart des informations fournies par les États parties au titre du suivi sont jugées partiellement incomplètes. Lorsqu’il parvient à cette conclusion, le Rapporteur spécial écrit à l’État concerné pour lui demander un complément d’information, en précisant quels sont exactement les renseignements dont le Comité a besoin. Un modèle de lettre a été élaboré par le secrétariat.

6.Si l’État partie ne donne pas les informations demandées, le Rapporteur spécial lui adresse un ou plusieurs rappels, puis, si la réponse se fait attendre trop longtemps, il demande à rencontrer les représentants de l’État partie pour obtenir l’information voulue, préciser quels renseignements sont requis et pour quelles raisons, et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel la délégation devra les communiquer au Comité.

7.Le Rapporteur spécial présente ensuite, à chaque session, un rapport intérimaire de suivi, mis à jour par le secrétariat, dans lequel il rend compte au Comité, en séance publique, des informations reçues et des mesures qui ont été prises conformément aux décisions adoptées par le Comité à sa session précédente. Le Rapporteur spécial propose au Comité les mesures à prendre pour chaque État partie, selon que les informations, si elles ont été reçues, étaient plus ou moins complètes. À chaque session, le Comité adopte le rapport de suivi mis à jour, et le Rapporteur spécial prend ensuite les mesures convenues, avec l’aide du secrétariat.

2. L ’ évaluation faite par les autres organes conventionnels dans le cadre de leur procédure de suivi

8.Tous les organes conventionnels demandent aux États parties des informations sur la suite donnée aux recommandations qu’ils ont formulées dans leurs dernières observations finales, dans des rapports ou au cours du dialogue constructif tenu avec la délégation. Le Comité des droits de l’homme, le Comité contre la torture, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sont toutefois les seuls à avoir adopté une procédure formelle pour suivre de plus près la mise en œuvre de certaines observations finales déterminées.

a) La procédure de suivi du Comité contre la torture

9.Le Comité contre la torture identifie un nombre restreint de recommandations portant sur des questions qui appellent un complément d’information à la suite de l’examen du rapport périodique de l’État partie et du débat tenu avec celui-ci, et demande qu’un rapport de suivi lui soit présenté dans un délai d’un an. Les recommandations ainsi retenues aux fins de suivi doivent concerner des questions graves, avoir une finalité de protection et être susceptibles d’être mises en œuvre dans un délai d’un an (art. 68, par. 1 du règlement intérieur). Le Comité désigne un rapporteur chargé de surveiller la suite donnée par l’État partie à ces demandes et de présenter au Comité des rapports intermédiaires sur le résultat de la procédure.

10.Au moyen de cette procédure, le Comité s’emploie à promouvoir un plus grand respect de l’obligation faite à chaque État partie à la Convention de prendre «des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis…» (art. 2, par. 1) et d’«interdire […] d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants…» (art. 16, par. 1).

11.Le rapporteur procède à une évaluation de la réponse reçue pour déterminer si l’État partie a donné suite à toutes les recommandations (généralement entre trois et six) qui avaient été retenues par le Comité aux fins de suivi, ainsi que pour déterminer si les informations fournies peuvent être qualifiées de satisfaisantes et si d’autres renseignements sont nécessaires. Ensuite, le rapporteur écrit à l’État partie. À sa trente-huitième session, en avril-mai 2007, le Comité contre la torture a décidé de rendre publiques les lettres du rapporteur aux États parties, en les publiant sur son site Web. Il a décidé de publier également sur ce site les réponses envoyées par les États parties au titre du suivi, en tant que documents de l’ONU pourvus d’une cote (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/sessions.htm).

12.Chaque lettre répond précisément et en détail aux informations données par l’État partie. Lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires, le rapporteur écrit à l’État partie pour lui demander des éclaircissements sur certains points précis. Lorsque l’État partie n’a donné aucun des renseignements demandés au titre du suivi, il l’invite à le faire.

13.Comme les recommandations adressées à chaque État partie concernent la situation propre au pays concerné, les réponses reçues et les lettres du rapporteur sollicitant des éclaircissements portent sur un vaste éventail de sujets. Certaines questions concernent des points précis qui sont jugés essentiels pour la mise en œuvre de la recommandation considérée. Un certain nombre des points mentionnés tiennent compte des renseignements donnés, tandis que d’autres concernent les sujets qui n’ont pas été traités alors qu’ils sont jugés essentiels pour les travaux du Comité dans l’optique de l’adoption de mesures efficaces de prévention et de protection propres à éliminer la torture et les mauvais traitements.

14.Dans sa correspondance avec les États parties, le rapporteur a constaté qu’un certain nombre de sujets de préoccupation récurrents n’étaient pas pleinement traités dans les réponses. La liste ci-après est indicative et non limitative:

a)La nécessité d’être plus précis sur les moyens par lesquels la police et les autres personnels informent les détenus sur leur droit de communiquer sans délai avec un médecin indépendant, un avocat et leur famille, et les moyens par lesquels ce droit est garanti;

b)L’importance de donner des exemples concrets pour illustrer l’exercice de ce droit et illustrer la suite donnée à d’autres recommandations;

c)La nécessité d’être doté d’organes distincts, indépendants et impartiaux chargés d’examiner les plaintes contre des violations de la Convention, le Comité ayant relevé à maintes reprises que les victimes de torture et de mauvais traitements ne sont guère susceptibles de s’adresser aux autorités d’un système auquel sont imputés les actes en cause; l’importance que revêt la protection des personnes employées par ces organes;

d)L’intérêt de fournir des informations concrètes, telles que des listes de prisonniers, qui sont de bons exemples de transparence mais révèlent souvent la nécessité de modalités plus rigoureuses d’établissement des faits et de surveillance du traitement des personnes risquant d’être victimes de violations de la Convention;

e)Les nombreuses difficultés que continuent de soulever la collecte, la compilation et l’analyse des statistiques relatives à la police et à l’administration de la justice selon des modalités permettant de disposer d’informations adéquates sur les personnels, organes ou établissements responsables des violations signalées;

f)L’effet protecteur de l’ouverture immédiate d’enquêtes impartiales sur les allégations de violation, et en particulier l’intérêt de fournir des renseignements sur la contribution effective aux enquêtes d’institutions telles que les commissions parlementaires, les commissions nationales des droits de l’homme ou les médiateurs, notamment sous la forme d’inspections inopinées; l’utilité d’autoriser des organisations non gouvernementales à se rendre dans les prisons; l’utilité de prendre des mesures tendant à protéger les enquêteurs et les inspecteurs officiels contre le harcèlement et les actes de violence entravant leur action;

g)Le besoin de disposer de renseignements sur les programmes de formation professionnelle des policiers, en particulier sur les instructions sans équivoque quant à l’interdiction de la torture, et à la pratique en matière de détection des séquelles de la torture, ainsi que sur la réalisation d’examens médicaux, dont les autopsies, par un personnel médical qualifié, et sur le point de savoir si ce personnel est informé de la nécessité de cosigner tout signe de torture, y compris de violence sexuelle, et de veiller à conserver les éléments de preuve y relatifs;

h)Le besoin d’évaluer et de déterminer en permanence si un risque de torture ou d’autres mauvais traitements résulte de mesures officielles de lutte contre le terrorisme;

i)Les lacunes des renseignements statistiques et autres sur les infractions, inculpations et condamnations, notamment sur les mesures disciplinaires spécifiques à l’encontre de fonctionnaires et autres personnels, en particulier sur les nouveaux problèmes examinés au titre de la Convention, tels que la corrélation entre la race et/ou l’origine ethnique et les mauvais traitements et la torture, le recours aux «assurances diplomatiques» en cas de renvoi dans un pays de personnes y encourant des poursuites pénales, les affaires de violences sexuelles, les plaintes contre des abus au sein de l’armée, etc.

b) La procédure de suivi du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

15.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a de longue date une procédure, énoncée à l’article 65 de son règlement intérieur, qui lui permet de demander aux États parties un complément d’information ou un rapport supplémentaire sur, entre autres, les mesures qu’ils ont prises pour donner effet aux recommandations du Comité. L’article 65 a été modifié en 2004 et prévoit désormais la nomination d’un coordonnateur chargé de ce suivi. Le coordonnateur, dont le premier a été nommé à la soixante‑cinquième session du Comité en août 2004, exerce un mandat de deux ans et travaille en collaboration avec les rapporteurs par pays. Un document de travail précisant son mandat a été adopté par le Comité à sa soixante‑sixième session en février‑mars 2005 (CERD/C/66/Misc.11/Rev.2).

16.Le coordonnateur est chargé de surveiller quelle suite est donnée par les États parties aux observations et aux recommandations du Comité, et coopère à cette fin avec les rapporteurs par pays concernés. Depuis 2005, le Comité identifie, dans ses observations finales, un nombre limité de recommandations portant sur des questions qui appellent un complément d’information à la suite de l’examen du rapport initial ou périodique de l’État partie et du débat tenu avec celui‑ci, et demande qu’un rapport de suivi lui soit présenté dans un délai d’un an.

17.Le coordonnateur doit s’assurer que les États parties respectent les délais fixés par le Comité et doit leur envoyer des rappels (dans le mois suivant l’expiration du délai) s’ils n’ont pas apporté en temps voulu les informations demandées.

18.Le coordonnateur analyse et évalue les informations reçues des États parties dans le cadre de la procédure de suivi. Il partage cette tâche avec les rapporteurs par pays. Le coordonnateur présente un rapport au Comité à chaque session. Il lui recommande les mesures à prendre selon que les informations demandées ont été reçues ou non. Par exemple, il peut recommander au Comité de prendre note des informations fournies, de demander à l’État partie de faire figurer des renseignements complémentaires dans son rapport périodique suivant, ou de rappeler à l’État partie les recommandations figurant dans les dernières observations finales du Comité ainsi que ses obligations en tant que partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Président du Comité adresse alors à l’État partie une lettre, rendue publique sur le site Web du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, dans laquelle sont formulées les recommandations du rapporteur qui ont été approuvées par le Comité en séance privée. Un compte rendu succinct des activités de suivi figure également dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.

19.Dans ses lettres, le Président se félicite notamment de la communication, par l’État partie, des informations demandées, ainsi que de l’occasion qui leur est ainsi donnée de poursuivre le dialogue. Souvent, le Comité attire l’attention de l’État partie sur des questions particulières et lui demande d’inclure dans son rapport périodique suivant des commentaires à leur sujet ainsi que des informations sur les mesures qui auront été prises. Les lettres peuvent également contenir des commentaires précis sur les réponses de l’État partie concernant les recommandations qui appelaient de sa part des informations complémentaires. Parfois, tout en accueillant avec satisfaction les renseignements fournis, le Comité dit regretter que les réponses apportées ne concernent pas directement les recommandations précises qu’il a formulées dans ses observations finales. Dans ce cas, l’État partie est invité à faire de nouveaux commentaires sur des points précis.

20.Un État partie − l’Irlande − a invité le coordonnateur chargé du suivi à effectuer une visite de suivi sur place, du 21 au 23 juin 2006, afin de débattre et d’évaluer les mesures qu’il avait prises pour donner suite aux conclusions et aux recommandations du Comité. Le rapport du coordonnateur chargé du suivi a ensuite été transmis à l’État partie. Au cours de la visite, qui était organisée par le Ministère de la justice, de l’égalité et la réforme législative de l’État partie, le coordonnateur chargé du suivi s’est entretenu avec des responsables des différents services gouvernementaux concernés par la mise en œuvre des recommandations du Comité. Il a également rencontré des représentants de la Commission irlandaise des droits de l’homme et d’une institution spécialisée mise en place par l’État partie, ainsi qu’un large éventail de représentants de la société civile et le Président du Groupe stratégique chargé de surveiller la mise en œuvre du Plan d’action national contre le racisme adopté par l’État partie. Le coordonnateur chargé du suivi a pu également inspecter un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile, comme il en avait fait la demande. Il s’agit de la seule visite organisée par un État partie pour le coordonnateur chargé du suivi. Celui-ci l’a trouvée extrêmement utile et instructive.

21.En 2007, le Comité a proposé des mesures pour renforcer sa procédure de suivi. Ainsi qu’il l’a amplement expliqué dans une étude présentée en 2007 au Groupe de travail intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban (A/HRC/4/WG.3/7), le Comité se proposait d’élaborer un protocole facultatif à la Convention, qui prévoirait notamment la possibilité pour le coordonnateur chargé du suivi d’effectuer des visites au titre du suivi. Au vu du soutien exprimé par le Groupe de travail intergouvernemental, de l’évolution de la procédure de suivi du Comité entre 2004 et 2007, et de l’évaluation positive faite par le coordonnateur chargé du suivi de la visite effectuée en juin 2006 dans un État partie, le Comité a proposé de développer la pratique des visites de suivi et de préciser le cadre dans lequel celles-ci seraient effectuées, y compris au moyen d’un protocole facultatif à la Convention.

c) La procédure de suivi du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes

22.À sa quarante et unième session, en juin-juillet 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a décidé d’adopter une procédure de suivi consistant à demander aux États parties, dans ses observations finales, de lui communiquer des renseignements sur les mesures qu’ils auront prises pour donner suite à certaines recommandations précises contenues dans ces mêmes observations. Les recommandations ainsi retenues aux fins de suivi sont choisies pour leur caractère urgent, protecteur et réalisable. Les États parties sont invités à fournir au Comité les renseignements demandés dans un délai d’un an ou deux. Le Comité a décidé d’évaluer cette procédure de suivi en 2011.

23.À l’invitation du Gouvernement luxembourgeois, le Comité a effectué une visite de suivi au Luxembourg du 1er au 3 octobre 2008. La délégation était composée de la Présidente du Comité, des deux membres qui avaient été désignés rapporteurs pour l’examen du rapport de l’État partie, et de deux membres du secrétariat. La visite avait pour but d’assurer le suivi des observations finales adoptées par le Comité à sa quarantième session, en janvier-février 2008. Elle était organisée et coordonnée par le Ministère de l’égalité des chances de l’État partie, qui a assuré l’accompagnement de la délégation tout au long de la mission. La Ministre, Mme Marie‑José Jacobs, a activement participé à cette visite: elle s’est entretenue avec la délégation le premier jour, accompagnée de M. Olivier Baldauff, représentant du Ministre des affaires étrangères, et du chargé des questions relatives à l’Organisation des Nations Unies, puis encore plusieurs fois par la suite. La délégation s’est également entretenue avec la Ministre de l’éducation, le Ministre du travail et de l’emploi, et le Ministre de la santé, mais elle n’a pas pu rencontrer le Ministre de la justice, du trésor et du budget, contraint d’annuler l’entretien. Elle s’est également réunie avec des représentants du Comité interministériel de l’égalité des femmes et des hommes, du Comité du travail féminin et de la Commission des étrangers, ainsi qu’avec des représentants de plusieurs organisations non gouvernementales (le Planning familial et le Centre d’information et de documentation des femmes (CID-Femmes)) et du Conseil national des femmes du Luxembourg. En outre, la délégation a eu un débat d’une heure et demie avec des membres du Parlement (Commission juridique et Commission de la famille, de l’égalité des chances et de la jeunesse), et un autre de deux heures et demie avec les représentants de la magistrature et du barreau. Certains membres de la délégation ont été reçus par le Grand-Duc et la Grande-Duchesse.

24.À tout moment, les discussions étaient centrées sur la mise en œuvre de la Convention et des observations finales. Plusieurs questions restaient problématiques, mais il a été reconnu que beaucoup de progrès avaient été faits. Tout au long de la visite, il a été insisté sur l’importance de diffuser la Convention, le Protocole facultatif et les observations finales, la visibilité de ces outils étant essentielle pour promouvoir et protéger les droits des femmes. La délégation a également souligné l’importance, pour les États parties, de présenter leurs rapports par l’intermédiaire de délégations comprenant des représentants de tous les secteurs responsables de la mise en œuvre de la Convention. Elle a aussi insisté particulièrement sur la pertinence de la Convention pour un pays comme le Luxembourg, qui est régi par les normes et les directives européennes relatives aux droits de l’homme, compte tenu notamment de sa portée plus vaste.

25.Cette visite, première du genre à être réalisée par le Comité, a mis en évidence l’importance d’assurer un suivi de la présentation des rapports. Elle a montré également l’intérêt pour les États parties d’interagir avec des membres d’organes conventionnels au niveau national. Il était clair que les observations finales, même si elles avaient été diffusées, n’avaient pas reçu une attention prioritaire, etla Convention, le Protocole facultatif et le Comité n’étaient pas très connus. Les organisations non gouvernementales n’avaient pas contribué au processus d’établissement des rapports les plus récents et, en conséquence, le Comité avait malheureusement négligé de graves problèmes relatifs à la santé reproductive qui auraient dû être soulevés auprès de la délégation. La visite a mis également en évidence l’importance du suivi dans les pays développés, en particulier les pays européens, où les mécanismes des Nations Unies sont souvent perçus comme moins pertinents. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme devrait faire beaucoup plus pour diffuser les travaux des organes conventionnels, en particulier auprès des parlements, du pouvoir judiciaire et des juristes. De même, beaucoup plus d’efforts devraient être faits pour encourager les médias à considérer que le système des organes conventionnels mérite une couverture médiatique.

3. Autres exemples : les procédures spéciales du Conseil des droits de l ’ homme

26.Le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Philip Alston, classe en cinq catégories les réponses données par les gouvernements au sujet des communications:

a)«Réponse largement satisfaisante» s’entend d’une réponse qui correspond aux allégations et clarifie notablement les faits. Cela ne signifie pas toutefois que les mesures prises soient nécessairement conformes au droit international des droits de l’homme;

b)«Réponse incomplète malgré une attitude coopérative» s’entend d’une réponse qui apporte certains éclaircissements concernant les allégations mais qui ne fournit que des éléments de preuve limités ou élude certaines questions;

c)«Allégations rejetées sans justification valable» désigne une réponse qui consiste à rejeter les allégations mais sans étayer ce rejet par des documents ou des arguments pouvant être considérés comme satisfaisants dans ces circonstances;

d)«Accusé de réception» désigne une réponse dans laquelle on accuse réception de la communication mais sans donner de renseignements de fond;

e)«Pas de réponse».

C. Propositions pour renforcer la procédure de suivi du Comité des droits de l ’ homme

27.La demande qui est faite aux États parties d’envoyer dans un délai d’un an des informations au titre du suivi pourrait être étendue à toutes les recommandations, y compris celles contenues dans les observations finales: cette solution présenterait l’avantage de garantir une surveillance approfondie et quasi continue du Comité sur la mise en œuvre de ses recommandations par les États parties. Elle n’est toutefois pas privilégiée par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, car certaines recommandations ne sont pas exécutables dans un délai d’un an et la plupart des États ne pourraient pas faire face à la charge de travail que constitueraient ces présentations supplémentaires d’informations.

28.Le Rapporteur spécial cherchera des moyens de coopérer avec les présences sur le terrain du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur les questions liées au suivi des observations finales du Comité.

29.Le Rapporteur spécial examinera les liens entre la procédure de suivi du Comité et le mécanisme de l’Examen périodique universel.

30.Lorsqu’un État partie n’a pas donné les informations demandées au titre du suivi, le Rapporteur spécial devrait lui adresser un rappel deux mois après l’expiration du délai qui avait été imparti pour fournir ces informations. Si l’État partie ne répond toujours pas, un autre rappel devrait lui être envoyé au bout de deux mois. Si la réponse se fait attendre plus de six mois après le délai initial, le Rapporteur spécial demande à rencontrer les représentants de l’État partie pour obtenir les renseignements voulus ou pour fixer le délai dans lequel la délégation devra les communiquer au Comité.

31.La tâche du Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales s’achève à la date où l’État partie doit présenter son rapport périodique suivant,même si aucune information n’a encore été envoyée au titre du suivi. Une note verbale devrait être envoyée aux États parties pour leur rappeler que leur rapport périodique est attendu.

32.Afin de faciliter et d’améliorer l’évaluation des rapports reçus au titre du suivi, on pourrait classer en plusieurs catégories les informations fournies par les États parties sur chacune des recommandations qui sont contenues dans les observations finales età propos desquelles ils ont été invités à apporter des renseignements complémentaires dans un délai d’un an. Ces catégories seraient les suivantes:

a)«Informations largement satisfaisantes» s’entendrait d’informations fournies au titre du suivi qui montrent que l’État partie s’est montré réceptif aux recommandations précises qui ont été soulignées et qu’il a largement mis en œuvre les recommandations du Comité;

b)«Informations incomplètes malgré une attitude coopérative» s’entendrait d’informations fournies au titre du suivi qui donnent à penser que l’État partie a partiellement mis en œuvre les recommandations du Comité, mais qu’il n’a manifestement pas traité certaines des questions qui avaient été soulevées par le Comité lorsque celui-ci avait formulé ses recommandations et fait part de ses motifs de préoccupation;

c)«Recommandation(s) non mise(s) en œuvre» désignerait le cas où l’État partie a fourni au titre du suivi des informations dont il ressort clairement qu’il n’est pas disposé à mettre en œuvre la ou les recommandations visées;

d)«Accusé de réception» désignerait le cas où l’État partie a envoyé un rapport de suivi, mais sans y faire figurer la moindre information concrète sur la mise en œuvre des recommandations visées;

e)«Pas de réponse».

33.Dans les observations finales qu’il adopte au sujet d’un État partie, le Comité devrait rendre compte des progrès accomplis par cet État dans la mise en œuvre des recommandationsformulées dans les précédentes observations finales, ainsi que de la manière dont il a coopéré dans le cadre de la procédure de suivi.

1. Publication sur le site W eb du Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme des lettres et des rappels adressés aux États parties

34.Les lettres et les rappels qui sont envoyés aux États parties dans le cadre de la procédure de suivi devraient être publiés sur le site Web du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.

2. Visites de suivi

35.Le Comité des droits de l’homme encourage le développement de la pratique des visites de suivi, qui lui permettraient d’évaluer de manière plus approfondie la mise en œuvre de ses recommandations au niveau national.

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