CCPR

Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/95/Add.12

18 août 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE

Quatrièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 1994

Additif

ROUMANIE*

Renseignements destinés à compléter le quatrième rapport périodique de la Roumanie sur l'application du Pacte relatif aux droits civils et politiques

Article 2

1.Par ses décisions No 729/24 d'octobre 1996 et No 69/15 d'avril 1997, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel, parce que contraire à l'article 128 de la Constitution (concernant la formation de recours), le paragraphe 3 de l'article 332 du Code de procédure pénale qui permettait d'établir une discrimination entre les condamnés ou entre les condamnés et d'autres parties intéressées.

2.Par ses décisions No 463/13 de novembre 1997 et No 25/10 de février 1998, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions du paragraphe 4 de l'article 86 et du paragraphe 4 de l'article 81 du Code de procédure pénale, afin d'éviter une discrimination injuste entre les condamnés pour des raisons de fortune.

3.L'"avocat du peuple" (Ombudsman), institution créée conformément à la Constitution roumaine, remplit la plupart des fonctions traditionnellement dévolues à un ombudsman chargé de la protection des droits de l'homme. La Constitution énonce, de façon concise, les principes de base qui régissent cette institution, à savoir son rôle, sa structure, sa nomination, ses compétences et ses relations avec le Parlement ainsi qu'avec les pouvoirs publics. Les pouvoirs de l'avocat du peuple et les modalités de l'exercice de ces pouvoirs sont régis par la loi du Parlement No 35 de 1997. Conformément aux dispositions de cette loi, l'ombudsman doit protéger les droits et les libertés des citoyens vis‑à‑vis des pouvoirs publics. Dans l'esprit du législateur, la compétence de l'ombudsman se limite à la sphère de l'administration publique.

4.Actuellement, les affaires dont l'ombudsman est saisi concernent les domaines suivants : procédures administratives dans le cadre de la restitution de biens fonciers ou immobiliers; pensions et prestations sociales; droits des personnes qui sont d'anciens prisonniers politiques ou d'anciens victimes du régime totalitaire; protection spéciale des personnes handicapées, protection des employés frappés par un licenciement collectif lors de la restructuration de sociétés appartenant à l'État; protection d'enfants dans le besoin; logement social; violations des droits des consommateurs par des sociétés appartenant à l'État; police; garde à vue avant jugement et détention; droits des demandeurs d'asile et des réfugiés.

5.L'ombudsman est nommé par le Sénat pour une durée de quatre ans; il n'est rééligible qu'une seule fois.

6.L'ombudsman a deux adjoints qui l'aident à remplir ses fonctions dans les différents domaines d'activité et qui sont nommés avec l'accord du Comité juridique du Sénat.

7.L'ombudsman intervient suite à des plaintes mais il peut également agir ex officio. Seuls les particuliers peuvent lui adresser des requêtes, et ce sans discrimination fondée sur la citoyenneté, l'âge, le sexe, l'appartenance à un parti politique ou la religion. Les demandes doivent être adressées par écrit. L'auteur de la requête doit prouver que l'autorité publique a tardé ou s'est refusée à examiner son cas.

8.L'ombudsman est habilité par la loi à diligenter des enquêtes et à examiner, entendre ou demander des dépositions. Il peut s'adresser au Procureur général ou au Conseil supérieur de la magistrature, selon leurs compétences. Il peut être amené à adresser des recommandations aux pouvoirs publics, en pointant les irrégularités commises et en demandant à l'autorité qui a pris une mesure administrative illicite de modifier ou d'annuler celle‑ci, de réparer les dommages commis et de rétablir la personne lésée dans ses droits. Dans les cas de corruption ou de violation grave de la loi, l'ombudsman peut également adresser des rapports aux présidents des Chambres du Parlement ou au Premier Ministre.

9.L'ombudsman est indépendant à l'égard des pouvoirs publics auxquels il ne peut se substituer. Les pouvoirs publics aident l'ombudsman à remplir ses fonctions.

10.Le Parlement exerce un contrôle sur l'ombudsman et sur ses activités. L'ombudsman doit adresser des rapports aux deux Chambres du Parlement chaque année ou quand le Parlement lui en fait la demande. Ces rapports incluent des recommandations touchant les amendements à apporter à la législation roumaine ou les mesures à prendre, de quelque ordre que ce soit, afin de protéger les droits de l'homme et les libertés.

11.L'ombudsman est devenu l'une des plus importantes institutions chargées de protéger les droits de l'homme et de veiller au respect de la légalité, et il est comparable en cela aux institutions d'autres pays démocratiques.

12.En ce qui concerne les plaintes relatives aux immeubles nationalisés, la Cour suprême de justice a établi, dans sa décision No 1/1998, que les instances judiciaires avaient compétence pour se prononcer sur leur restitution. La décision antérieure No 1/1995 de la Cour suprême déclarant les instances judiciaires incompétentes en la matière a donc été abrogée.

13.De même, la loi No 213/1998 sur le régime juridique des biens publics établit, dans son article 6, la compétence des tribunaux pour statuer sur toutes les plaintes afférentes à des immeubles dont les anciens propriétaires ont été dépossédés lors de la nationalisation.

14.Le Département de la protection des minorités nationales a rédigé plusieurs projets de loi concernant la restitution de biens fonciers et immobiliers, à savoir :

Loi d'exception No 21/1997 sur la restitution de biens fonciers et immobiliers appartenant à la communauté juive;

Lois d'exception No 13/1998 et No 83/1999 concernant la restitution de biens fonciers et immobiliers appartenant à la communauté de citoyens membres de minorités nationales;

Loi d'exception No 112/1998 sur la restitution de biens fonciers et immobiliers appartenant aux institutions religieuses des minorités nationales.

Article 3

15.Les dispositions législatives garantissant "le droit égal des hommes et des femmes à jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte", telles qu'elles ont été mises à jour, ont été décrites dans le quatrième rapport de la Roumanie, soumis en décembre 1998 au secrétariat du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW).

16.Le service du gouvernement chargé de la promotion de la femme (établi en 1995) a rédigé deux projets de loi qui sont actuellement devant le Parlement roumain. Il s'agit du projet de loi sur l'égalité des chances pour les hommes et les femmes et du projet de loi sur le congé de paternité.

17.Le projet de loi sur l'égalité des chances garantit des chances égales aux femmes et aux hommes dans tous les domaines de la vie sociale et prévoit l'obligation, pour les pouvoirs publics, de prendre des mesures pour faire appliquer ces dispositions. Il définit la discrimination dont les femmes sont directement ou indirectement victimes et interdit ses manifestations dans les relations de travail en ce qui concerne le salaire, les droits sociaux, la formation professionnelle et la promotion. Le projet de loi sur le congé de paternité établit le principe du partage entre les parents des responsabilités familiales et de celles qui ont trait à l'éducation des enfants.

Article 8

18.Le 3 août 1998, la Roumanie a ratifié la Convention No 105 (1957) de l'Organisation internationale du Travail concernant l'abolition du travail forcé. Ce faisant, la Roumanie est devenue partie à toutes les grandes conventions de l'OIT.

Article 9

19.Par sa décision No 60/1994, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 149 (dernier paragraphe) du Code de procédure pénale comprises au sens où la durée de la détention pendant le procès pourrait dépasser 30 jours, sans que cette prolongation ait été formellement autorisée. La Cour constitutionnelle a établi que la durée de la détention d'un prévenu ne pouvait pas dépasser 30 jours et que, si ce délai expirait pendant le procès, le tribunal pourrait décider de prolonger la détention pour une période maximale de 30 jours, après en avoir vérifié ex officio la nécessité.

20.La décision No 45 de la Cour constitutionnelle en date du 10 mars 1998 prévoit le droit, pour une personne arrêtée ou détenue illégalement, d'obtenir réparation.

21.Le décret‑loi No 118/1990, publié à nouveau le 3 septembre 1996 en tant que loi No 63/1996, prévoit des mesures de réparation pour les personnes qui ont été poursuivies, arrêtées ou placées dans des établissements psychiatriques, assignées à résidence ou déplacées de force pour des raisons politiques. Un certain montant leur sera donc versé, à titre de réparation, pour chaque année de détention, d'arrestation, d'hospitalisation abusive ou de déportation.

Article 10

22.Au début de l'année 1999, le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi sur l'application des peines et les mesures de prévention, qui remplacera la loi No 23/1969. Ce projet de loi établit, et cela est entièrement nouveau, le principe de la différenciation des régimes pénitentiaires, à savoir internement, internement dans des centres partiellement ouverts et internement dans des centres ouverts. Le régime appliqué dépend du degré de danger que l'individu présente pour la société, ce qui est déterminé sur la base des éléments suivants : délit commis, condamnation, antécédents judiciaires, âge, état de santé, succès des programmes de réinsertion, etc. En outre, le projet de loi prévoit le droit de porter plainte contre le juge de l'application des peines.

Article 12

23.La loi No 15 du 12 avril 1996 sur le statut des réfugiés en Roumanie et la réglementation y relative stipule, entre autres, le droit des réfugiés de s'établir en Roumanie, d'y résider et d'y circuler librement, conformément à la législation sur les étrangers.

Article 13

24.En mai 1997, la Roumanie a ratifié la Convention européenne sur l'extradition, ainsi que les premier et deuxième protocoles additionnels se rapportant à cet instrument.

25.Conformément à la loi No 15/1996 sur le statut des réfugiés en Roumanie et les dispositions y relatives, les réfugiés ne peuvent pas être expulsés ni refoulés, si ce n'est pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. Dans ces derniers cas, les réfugiés ne peuvent pas être refoulés vers des pays où leur vie ou leur liberté est menacée.

Article 14

26.Par sa décision No 486 de décembre 1997, la Cour constitutionnelle a examiné la question du droit d'accès à la justice. Elle a estimé inconstitutionnel l'article 278 du Code de procédure pénale, aux termes duquel seule une autorité supérieure du ministère public peut juger une plainte contre des mesures prises par le Procureur, la loi ne prévoyant aucun moyen de faire appel de ce dernier jugement. La Cour constitutionnelle a décidé que toute décision prise lors d'une procédure pénale était également soumise au contrôle des instances judiciaires.

27.Le droit de recourir aux tribunaux a également été défini dans l'article 2 de la loi No 142/1997, qui stipule que : "Chacun peut faire appel à la justice pour défendre ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes. Aucune loi ne peut entraver l'exercice de ce droit."

28.La loi No 142/1997 a apporté plusieurs amendements et ajouts à la loi No 92/1992 (loi sur l'organisation de la justice) concernant le pouvoir judiciaire. Le nouvel article 1er stipule que : "Le pouvoir judiciaire comprend les organes judiciaires, le ministère public et le Conseil supérieur de la magistrature..."

29.Conformément aux recommandations des organisations internationales, l'article 19 de la loi No 92/1992 a été modifié comme suit :

"Le Ministre de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature veillent au respect de l'indépendance de la justice.

Le Ministre de la justice est responsable du bon fonctionnement de la justice en tant que service public. À cet effet, le Ministre est informé par des juges‑inspecteurs des cours d'appel sur les faits de nature à compromettre la qualité du travail, l'application des lois et des règlements dans les circonscriptions des cours d'appel.

Les présidents et les vice‑présidents des instances ont le droit d'effectuer des vérifications sur la qualité du travail, le respect des lois et des règlements dans les services appartenant aux instances qu'ils conduisent et dans les instances faisant partie de leurs circonscriptions. Les présidents des cours d'appel exercent ce droit aussi par l'intermédiaire des juges‑inspecteurs.

Les vérifications effectuées ne pourront conduire en aucun cas à des ingérences dans le déroulement des procédures en cours ou à la reconsidération des causes déjà jugées. N'est pas considéré comme une ingérence, l'exercice des attributions qui reviennent par la loi au Ministre de la justice, en ce qui concerne les voies judiciaires de recours."

Les attributions du Ministère de la justice concernant les voies judiciaires de recours se justifient par la nécessité de veiller à ce que la loi soit interprétée et appliquée de façon uniforme dans l'ensemble du pays.

30.S'agissant des progrès accomplis dans le domaine judiciaire, il convient de noter la loi No 89/1996 qui a modifié le paragraphe 2 de l'article 129 de la loi No 92/1992 sur l'organisation de la justice. Afin d'éviter l'allongement de la période pendant laquelle les juges sont reconnus inamovibles, la loi No 89/1996 stipule, dans son article unique, que les juges des tribunaux seront nommés par le Président de la Roumanie jusqu'au 30 octobre 1996 et reconnus inamovibles à partir de cette date. Actuellement, tous les juges des tribunaux dans l'ensemble de la Roumanie sont inamovibles, à l'exception des stagiaires.

31.L'article 330 du Code de procédure civile autorisant l'annulation, à tout moment, d'un recours formé contre une condamnation irrévocable a été modifié par la loi No 17/1997 de façon à garantir le droit à un procès équitable. La loi prévoit un délai de six mois pour cette procédure.

32.Par ailleurs, par ses décisions Nos 463/1997 et 25/1998, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnels le paragraphe 4 de l'article 81 et le paragraphe 4 de l'article 86 du Code pénal qui concernent la suspension conditionnelle ou sous contrôle de l'application des peines. Ainsi, la Cour a jugé que l'obligation faite "à la personne déclarée coupable de réparer un dommage qu'elle n'a pas créé ou produit dans la mesure alléguée par la partie lésée est contraire au droit à un procès équitable tel qu'il est énoncé dans la Constitution et dans les conventions internationales".

33.La loi No 141/1996 a apporté une série d'amendements au Code de procédure pénale. Ainsi, le paragraphe 1 (6) de l'article 385 a été modifié afin d'introduire un nouveau motif de recours, lorsqu'un procès a eu lieu en l'absence d'un accusé dont la présence était obligatoire.

Article 17

34.L'article 4 de la loi No 74/1996 relative aux télécommunications stipule ce qui suit :

"1.Les fournisseurs de services de télécommunication et leur personnel garantiront la confidentialité de toutes les informations concernant les usagers de ces services. Il est interdit d'intercepter les conversations et les communications effectuées par téléphone, télégraphe ou par tout autre moyen de communication ou de fournir des informations s'y rapportant.

2.Les conversations ou communications effectuées par quelque moyen de communication que ce soit ne peuvent être interceptées que dans les cas prévus par la loi, par les organes officiels munis d'une autorisation délivrée par un procureur nommé par le Procureur général de Roumanie ou par le chef du Parquet près la cour d'appel."

35.Par ailleurs, la loi No 83/1996 sur les services postaux stipule, dans son article 4, que : "Le secret des lettres, télégrammes et autres envois postaux est garanti par la loi. Les employés des postes doivent assurer la confidentialité du courrier ou autres envois postaux. Il est interdit de violer la correspondance ou de révéler son contenu ou celui de tout autre envoi postal."

Article 18

36.Le droit des parents d'assurer librement l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, est énoncé à l'article 9 de la loi No 84/1995 sur l'éducation. Cet article stipule que : "La religion, en tant que matière fondamentale, figure dans les programmes d'étude des écoles primaires, d'enseignement général, secondaires et professionnelles. Les élèves assistent aux cours de religion en fonction de leur appartenance religieuse et confessionnelle."

37.L'article 15 de la loi No 15/1996 sur le statut des réfugiés et la réglementation y relative, contient des dispositions touchant le droit des parents de décider de l'éducation de leurs enfants.

Article 24

38.La loi No 108/1998 prévoit des mesures destinées à protéger les intérêts des enfants en difficulté. Ces mesures sont les suivantes : 

a)Confier l'enfant à la garde d'une famille, d'une personne ou d'une institution privée dûment habilitée;

b)Placer l'enfant pour adoption;

c)Confier temporairement l'enfant à la garde d'une institution publique spécialisée;

d)Placer l'enfant dans un foyer ou chez une personne

e)Placer l'enfant dans un établissement public ou privé spécialisé;

f)Placer l'enfant dans un centre de soins d'urgence;

g)Placer l'enfant dans une famille d'accueil.

En choisissant parmi les mesures indiquées ci‑dessus, on cherche avant tout à assurer une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant et à prendre en compte ses origines ethniques, religieuses, culturelles et linguistiques.

39.La loi No 120/1997 concerne un autre aspect de la protection des enfants. L'article 1 de cette loi stipule en effet : "le droit des femmes couvertes par la sécurité sociale générale ou la sécurité sociale des agriculteurs et de celles employées dans l'armé de bénéficier d'un congé pour soins aux enfants qui s'ajoute au congé de maternité d'une durée de 112 jours prévu par les règlements en vigueur". L'article 2 stipule que "la durée du congé pour soins aux enfants jusqu'à l'âge de deux ans est calculée sur la base de l'ancienneté dans l'emploi". L'article 6 de la loi No 120/1997 qui stipule que "l'un ou l'autre des parents de l'enfant peut se prévaloir des dispositions de la loi" introduit un élément nouveau dans la législation roumaine.

40.La loi No 61/1993 sur les allocations familiales prévoit le versement de ces allocations pour les enfants (y compris les enfants handicapés) jusqu'à l'âge de 18 ans. Ces dispositions ont été complétées par la loi No 261/1999, qui prévoit le versement d'allocations également pour les jeunes âgés de plus de 18 ans, à savoir jusqu'à la fin des études secondaires ou professionnelles. Ces allocations sont également versées aux enfants de citoyens étrangers et de résidants apatrides, à condition qu'ils vivent en Roumanie avec leurs parents. En 1998, 5,1 millions d'enfants ont bénéficié de ces allocations (ce qui a représenté un montant total de 4 000 milliards de lei).

41.La loi No 119/1997 prévoit des allocations supplémentaires pour les familles nombreuses, c'est‑à‑dire celles qui comptent deux ou plusieurs enfants. En 1998, 1 133 070 familles ont bénéficié de ces allocations supplémentaires représentant un montant total de 764 milliards de lei.

Article 25

42.Conformément à l'article 5 de la loi No 27/1996 sur les partis politiques, "aucun individu ne peut être contraint d'appartenir ou de ne pas appartenir à un parti politique, et "l'acquisition ou la perte de la qualité de membre d'un parti politique ne crée aucune priorité ni aucune limitation concernant le bénéfice des droits civils."

43.Suite aux élections parlementaires de 1996, les représentants des minorités ont obtenu 40 sièges à la Chambre des députés et 11 sièges au Sénat.

44.Lors des élections locales, très nombreuses ont été les personnes appartenant à des minorités nationales qui ont été élues à des postes dans l'administration locale, en tant que maires, conseillers municipaux ou conseillers de comté :

Union démocratique des Magyars de Roumanie (UDMR) : 2 445 conseillers municipaux, 4 présidents adjoints de conseils de comté;

Forum démocratique des Allemands : 889 conseillers municipaux, 4 conseillers de comté, 5 maires;

Parti Rom : 137 conseillers municipaux, 21 conseillers de comté, 1 maire;

Union des Ukrainiens : 21 conseillers municipaux, 2 conseillers de comté;

Union des Serbes : 21 conseillers municipaux, 1 conseiller de comté, 1 maire;

Communauté des Russes (Lipovans) : 34 conseillers municipaux, 4 conseillers de comté, 1 maire;

Union démocratique des Slovaques et des Tchèques : 27 conseillers municipaux, 2 maires;

Union démocratique des Tatars Turco‑Musulmans : 10 conseillers municipaux, 1 conseiller de comté.

45.Deux personnes appartenant à des minorités nationales ont été nommées à des postes de préfet et 8 à des postes de préfet adjoint.

46.Actuellement, l'Union démocratique des Magyars de Roumanie est représentée au Gouvernement par le Ministre de la santé, le Ministre chargé des minorités nationales auprès du Premier Ministre, le Secrétaire général adjoint du Gouvernement et le Secrétaire d'État au Département de la protection des minorités nationales.

Article 27

47.Le Département de la protection des minorités nationales a été créé en 1997, en vertu de l'Ordonnance No 17/1997. Ce nouveau département qui fait partie des instances gouvernementales relève du Premier Ministre. Le chef du département, à savoir le Ministre chargé des minorités nationales nommé par le Premier Ministre est membre du Gouvernement.

48.Les principales attributions du département sont les suivantes :

Rédiger des projets de loi et d'autres instruments juridiques se rapportant à son domaine d'activité;

Approuver les projets de loi et les instruments juridiques se rapportant aux minorités nationales que le Conseil des minorités nationales lui recommande d'adopter;

Surveiller l'application des instruments nationaux et internationaux relatifs à la protection des minorités nationales;

Veiller à ce que les dispositions juridiques relatives à la protection des minorités nationales soient appliquées de manière uniforme par les pouvoirs publics;

Recevoir et examiner des plaintes émanant d'institutions, d'organisations et d'entités touchant des décisions prises par l'administration locale qui lèsent les droits des minorités nationales et rendre un avis juridique;

Établir et développer les contacts avec des organisations gouvernementales ou non gouvernementales du pays ou de l'étranger ainsi qu'avec les organisations internationales qui s'occupent des minorités nationales;

Prévoir et organiser des programmes ayant trait à la conservation, l'expression et le développement de l'identité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique des minorités nationales;

Exécuter toutes autres tâches qui lui sont confiées par le gouvernement ou le Premier Ministre.

49.L'Office national pour l'action en faveur des Roms est une entité du Département de la protection des minorités nationales spécifiquement chargée d'entreprendre, d'appuyer et de coordonner des initiatives en faveur des Roms.

50.La Commission interministérielle pour les minorités nationales, organe consultatif chargé de surveiller l'application des dispositions de l'ordonnance No 17/1997, comprend un représentant de chacun des ministères et départements ci‑après :

Département des minorités nationales;

Ministère de l'éducation nationale ‑ Département des minorités nationales;

Ministère de la culture ‑ Département des minorités nationales;

Ministère du travail et de la protection sociale;

Ministère des affaires étrangères ‑ Département des affaires relatives aux droits de l'homme et au Conseil de l'Europe;

Ministère de la justice;

Ministère de la santé;

Ministère de la défense nationale;

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation;

Ministère de l'intérieur;

Ministère des travaux publics et de l'administration locale;

Département des relations avec le Parlement;

Secrétariat d'État aux affaires religieuses;

Département de l'intégration européenne;

Département de la protection des enfants.

51.En application de l'ordonnance No 459/1998, il a été créé la Sous‑Commission chargée de la minorité rom, qui a pour principale attribution de mettre au point une stratégie spécifiquement axée sur la protection de cette minorité.

52.Les principales attributions de la Commission interministérielle sont les suivantes :

Aider le Département de la protection des minorités nationales dans ses activités en lui fournissant les informations nécessaires;

Veiller à ce que la stratégie relative à la protection des minorités nationales soit appliquée de manière uniforme;

Publier des rapports annuels sur l'application des dispositions de la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales et d'autres instruments internationaux auxquels la Roumanie a adhéré ainsi que sur l'exécution des programmes nationaux relatifs à la protection des minorités nationales.

53.Le Parlement débat actuellement d'un projet de loi sur l'administration publique et le régime général d'autonomie locale, qui vise à modifier la loi No 69/1991. Ce projet de loi contient un certain nombre de dispositions qui concernent particulièrement les minorités ethniques et qui sont les suivantes :

Dans les unités territoriales dont la population est composée à plus de 20 % de personnes appartenant à une minorité nationale, ces dernières pourront utiliser leur langue maternelle dans leurs contacts avec les représentants de l'administration locale;

Les noms des localités faisant partie de ces unités territoriales et ceux des institutions publiques placées sous leur juridiction pourront également être traduits dans la langue maternelle de la minorité concernée.

54.L'ordonnance No 36/1997 portant amendement de la loi No 84/1995 sur l'éducation a introduit de nouvelles dispositions concernant le droit des minorités nationales à recevoir un enseignement dans leur langue maternelle :

"Article 46

1)Dans les écoles primaires, les programmes et les manuels d'enseignement de la langue et de la littérature roumaine sont spécialement conçus pour les minorités respectives : Dans le second cycle, les programmes et les manuels d'enseignement de la langue et de la littérature roumaine sont les mêmes que pour les classes où l'enseignement est dispensé en roumain.

2)Dans les écoles primaires, l'histoire et la géographie de la Roumanie sont enseignées dans les langues maternelles en suivant les mêmes programmes et les mêmes manuels que dans les classes où l'enseignement est dispensé en roumain, étant entendu que les noms propres roumains doivent être transposés dans ces langues mais assimilés également en langue roumaine. Dans le second cycle, l'histoire et la géographie de la Roumanie sont enseignées en roumain en suivant les mêmes programmes et les mêmes manuels que dans les classes où l'enseignement n'est dispensé qu'en roumain. Les examens d'histoire et de géographie roumaines ont lieu dans la langue maternelle."

"Article 48

1)Dans les établissements universitaires, il pourra être créé, sur demande et en conformité avec la présente loi, des filières, des groupes, des collèges et des facultés où l'enseignement sera dispensé dans la langue maternelle. Dans ce cas, il sera fait en sorte que la terminologie spéciale employée en roumain soit assimilée. Des établissements d'enseignement supérieur multiculturels pourront être établis sur requête et en conformité avec la loi. La langue utilisée dans ces établissements sera sélectionnée conformément à la loi.

2)Les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit d'établir et d'administrer des établissements d'enseignement supérieur privés en conformité avec la loi.

3)Les établissements d'enseignement supérieur ayant des structures et des activités multiculturelles seront incités à promouvoir des relations interethniques et une intégration harmonieuses, tant à l'échelon national qu'au niveau européen."

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