Présentée par:

Dušan Vojnović (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur, sa femme Dragica Vojnović et son fils Milan Vojnović

État partie:

Croatie

Date de la communication:

23 janvier 2006 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 20 novembre 2006 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

30 mars 2009

Objet: Procédures relatives à la résiliation d’un bail d’habitation spécialement protégé

Questions de procédure: Même question examinée dans le cadre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement; épuisement des recours internes; irrecevabilité ratione personae;irrecevabilité ratione temporis

Question s de fond: Procès équitable; jugement dans un délai raisonnable; immixtion dans le domicile; discrimination fondée sur l’origine nationale

Article s du Pacte: 2 (par. 1 et 3 b)), 7, 9, 12, 14 (par. 1), 17, 18 et 26

Article s du Protocole facultatif: 1er, 2, 3 et 5 (par. 2 a) et b))

Le 30 mars 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations concernant la communication no 1510/2006 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte figure en annexe au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre-vingt-quinzième session

concernant la

Communication n o 1510/2006 * *

Présentée par:

Dušan Vojnović (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur, sa femme Dragica Vojnović et son fils Milan Vojnović

État partie:

Croatie

Date de la communication:

23 janvier 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 mars 2009,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1510/2006 présentée au nom de Dušan Vojnović, de Mme Dragica Vojnović et de M. Milan Vojnović en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication est Dušan Vojnović, né en 1935, de nationalité croate et d’origine serbe. Il affirme être victime, ainsi que sa femme Dragica Vojnović (née en 1946) et son fils Milan Vojnović (né en 1968), de violation par la Croatie des paragraphes 1 et 3 b) de l’article 2, de l’article 7, de l’article 9, de l’article 12, du paragraphe 1 de l’article 14, de l’article 17, de l’article 18 et de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l ’ auteur

2.1De 1986 à 1992, l’auteur et sa famille ont habité dans un appartement appartenant à l’État, à Zagreb (32/IV rue Lastovska). Selon la législation interne, ils avaient en tant que locataires des droits équivalant à bien des égards à un titre de propriété, si ce n’est que l’État pouvait résilier le bail dans certaines circonstances. Aux termes de l’article 99 de la loi sur les baux d’habitation:

«1.Un bail d’habitation spécialement protégé peut être résilié si le locataire […] cesse d’occuper l’appartement pendant une période ininterrompue de plus de six mois.

2.Un bail d’habitation spécialement protégé ne peut être résilié en vertu du paragraphe 1 ci-dessus dans le cas d’une personne qui n’utilise pas l’appartement parce qu’elle suit un traitement médical, accomplit son service militaire ou pour d’autres motifs justifiés.».

2.2En juin 1991, l’auteur a déménagé en Serbie avec son fils, alors que sa femme restait dans l’appartement jusqu’au 2 octobre 1992. L’auteur affirme que sa famille et lui ont été contraints de quitter l’appartement de Zagreb parce qu’ils avaient reçu des menaces de mort émanant d’inconnus et se sentaient en danger de mort en tant que Serbes de Croatie. Il prétend qu’il n’a pas informé les autorités des menaces en question, car d’autres habitants du même immeuble se trouvant dans la même situation avaient fait l’objet d’expulsions après avoir déposé plainte à la police.

2.3Le 15 novembre 1995, le tribunal municipal de Zagreb, en application de l’article 99 de la loi sur les baux d’habitation, a décidé que l’auteur et sa femme, qui étaient représentés par un curateur désigné (guardian ad litem), perdaient leurs droits de locataires au titre du bail parce qu’ils n’avaient pas occupé l’appartement pendant une période supérieure à six mois, sans «motifs justifiés». L’auteur affirme que, quarante-quatre jours avant cette décision, une autre personne avait pris possession de l’appartement, gratuitement semble-t-il. Il affirme également qu’il n’a pas eu connaissance avant novembre 1998 de la décision du tribunal municipal de Zagreb, rendue le 15 novembre 1995. Bien que les autorités eussent connu son adresse temporaire à Belgrade, elles ne l’ont pas cité à comparaître à l’audience du tribunal.

2.4Le 9 octobre 1998, la section du rapatriement du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Belgrade a certifié que le Gouvernement croate avait confirmé que l’auteur et sa famille pouvaient retourner en Croatie, en indiquant toutefois que «leurs biens étaient occupés». En novembre 1998, l’auteur et sa famille ont présenté une demande d’achat de l’appartement de Zagreb, qui a été rejetée.

2.5Le 13 novembre 2000, le tribunal municipal de Zagreb a autorisé un réexamen de la procédure judiciaire − ce que l’auteur avait demandé le 7 décembre 1998 −, et a révoqué sa décision antérieure du 15 novembre 1995. La procédure s’est déroulée devant le tribunal municipal de Zagreb, qui selon l’auteur a procédé d’une manière discriminatoire, en particulier du fait que deux témoins clefs − des voisins au courant des circonstances dans lesquelles l’auteur et sa famille étaient partis − ont été cités à comparaître mais n’ont pas été entendus, du fait qu’une confrontation entre l’épouse de l’auteur et le témoin Veselinka Zelenika, qui occupe actuellement l’appartement, a été refusée, et du fait que des éléments d’information concernant des situations analogues d’autres Serbes vivant dans le même immeuble n’ont pas été pris en considération car jugés non pertinents en l’espèce. Le 12 avril 2002, le tribunal municipal de Zagreb a décidé que le bail d’habitation de l’auteur était résilié. L’affaire a alors été renvoyée devant le tribunal de comté de Zagreb, siégeant en cour d’appel, qui a débouté l’auteur le 25 novembre 2003. Le 17 juillet 2003, l’auteur avait déposé une plainte devant la Cour constitutionnelle, pour une violation de son droit constitutionnel à être jugé dans un délai raisonnable. La Cour constitutionnelle a rejeté la plainte le 9 novembre 2005 au motif que la procédure avait commencé à la date du réexamen (13 novembre 2000) et que, par conséquent, elle avait duré deux ans, trois mois et vingt-sept jours. L’affaire a alors été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme qui, le 18 novembre 2005, a déclaré la requête irrecevable ratione temporis, les faits allégués s’étant produits avant l’entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l’homme pour la Croatie.

2.6Le 4 juin 2004, le tribunal municipal de Zagreb a rejeté une demande de réexamen pour des questions de procédure, statuant que la valeur de l’objet du litige était inférieure à la limite légale au-dessus de laquelle ce tribunal avait compétence pour connaître d’une affaire. L’auteur conteste l’évaluation de la valeur de l’appartement, qui a été calculée sur la base du loyer légal annuel à l’époque de la plainte. Le refus a été confirmé le 16 novembre 2004 par le tribunal de comté de Zagreb. Le 17 février 2004, l’auteur a déposé une plainte constitutionnelle.

2.7L’auteur affirme en outre qu’en 1991, avant de quitter la Croatie, son fils Milan Vojnović a subi des contrôles, arrestations et lésions corporelles graves et répétés de la part de membres de la police croate (Zbor Narodne Garde). En août 1991, il a été licencié par la «Zagrebačka banka», où il était employé, sous prétexte d’absence non justifiée, ce que son père conteste. En février 2004, le tribunal municipal de Zagreb a jugé que les incidents de 1991 commis par des membres du Ministère de l’intérieur à l’encontre du fils de l’auteur, Milan Vojnović, constituaient un traitement inhumain et dégradant et que son licenciement n’était pas justifié. Le tribunal a accordé une indemnisation.

2.8Enfin, l’auteur affirme que le licenciement, survenu le 30 septembre 1992, de sa femme Dragica Vojnović, employée à l’«Auto-Market-Zagreb» depuis vingt-cinq ans, était discriminatoire, soulignant que les Croates de souche recevaient une indemnité de licenciement, ce qui n’a pas été son cas.

Teneur de la plainte

3.L’auteur invoque une violation des paragraphes 1 et 3 b) de l’article 2, de l’article 7, de l’article 9, de l’article 12, du paragraphe 1 de l’article 14, de l’article 17, de l’article 18 et de l’article 26 du Pacte.

Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Dans des lettres du 16 janvier 2007 et du 12 mars 2007, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif que la même affaire avait été portée devant un autre organe international, que les recours internes n’avaient pas été épuisés et que les plaintes formulées par l’auteur au nom de son fils Milan Vojnović étaient irrecevables ratione temporis et ratione personae.

4.2L’État partie affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif de la déclaration qu’il a faite concernant le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, indiquant que le Comité des droits de l’homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d’un particulier si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il fait valoir que, le 27 janvier 2004, l’auteur a soumis à la Cour européenne des droits de l’homme une requête identique fondée sur les mêmes faits. On ne sait pas quels sont les articles de la Convention européenne des droits de l’homme qui ont été invoqués dans la requête de l’auteur, mais il apparaît que, en substance, celui-ci se plaignait de l’issue des procédures internes engagées au sujet de la résiliation de son bail de location d’un appartement situé à Zagreb, ainsi que du licenciement de son fils Milan Vojnović en 1991. Le 18 novembre 2005, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête irrecevable ratione temporis.

4.3L’État partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes. Il y a eu seulement une procédure civile concernant la résiliation du bail bénéficiant d’une protection spéciale; quant à la plainte constitutionnelle déposée par l’auteur au titre de l’article 62 de la Loi constitutionnelle le 17 février 2004 pour violation des droits qui lui sont reconnus aux articles 14 et 17 du Pacte, la procédure est en cours.

4.4L’État partie fait en outre valoir que la durée de la procédure, qui, selon l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 9 novembre 2005, a été de deux ans, trois mois et vingt-sept jours, ne saurait être considérée comme excédant des délais raisonnables au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Il souligne les compétences spéciales de la Cour constitutionnelle qui lui permettent de prendre en considération des aspects autres que le seul ordre chronologique de l’affaire.

4.5L’État partie conteste l’allégation de violation de l’article 9 du Pacte du fait qu’il n’a pas privé l’auteur de sa liberté. Il estime que cette partie de la communication doit être rejetée. Il fait en outre valoir que l’auteur n’a pas invoqué devant les juridictions nationales de violation des droits protégés au paragraphe 4 de l’article 12, au paragraphe 1 de l’article 18 et à l’article 26 du Pacte et que la communication doit être déclarée irrecevable pour ces griefs.

4.6En ce qui concerne les griefs formulés au nom du fils de l’auteur, Milan Vojnović, l’État partie fait valoir qu’ils sont irrecevables ratione temporis car les événements ont eu lieu en août 1991, c’est-à-dire avant la ratification par l’État partie du Protocole facultatif. Il fait aussi valoir que ces griefs doivent être considérés irrecevables ratione personae du fait que l’auteur ne produit aucune autorisation l’habilitant à présenter une communication au nom de son fils et ne donne aucune explication quant aux raisons qui auraient empêché son fils de présenter sa propre communication.

4.7Dans une lettre du 18 mai 2007, l’État partie a présenté des observations sur le fond de la communication. Il a fait savoir au Comité que la plainte constitutionnelle de l’auteur avait été rejetée quant au fond le 7 février 2007. En ce qui concerne le grief de violation du droit à l’égalité devant la loi, la Cour constitutionnelle a estimé que les conclusions du tribunal compétent ne reposaient pas sur une interprétation arbitraire ou une application discutable des dispositions pertinentes du droit positif. En ce qui concerne le grief de violation du droit à un procès équitable, elle a statué que la procédure avait été dûment respectée lors du procès, étant donné que celui-ci s’était déroulé devant l’autorité judiciaire compétente, que les participants avaient pu y jouer un rôle actif et avaient pu présenter des moyens de preuve et exercer des recours et que, par conséquent, les garanties d’un procès équitable n’avaient pas été violées. La Cour constitutionnelle a en outre statué que, dans une affaire portant sur la résiliation d’un bail d’habitation spécialement protégé, on ne pouvait invoquer une violation du droit de ne pas être soumis à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants, et que le grief de violation du droit à la non-discrimination n’était pas suffisamment étayé. Concernant le grief de violation du droit à un logement, elle a conclu que les éléments de preuve produits devant les tribunaux démontraient que l’auteur et les prétendues victimes avaient quitté leur résidence volontairement; il apparaît que l’épouse de l’auteur a remis les clefs de l’appartement en octobre 1992 et signé le compte rendu de cette remise selon la procédure régulière. Enfin, la Cour a estimé que le droit à un recours interne n’a pas été violé étant donné que l’auteur avait pris part activement au procès relatif à la résiliation du bail d’habitation spécialement protégé et avait pu exercer les recours internes disponibles.

4.8En ce qui concerne le grief de violation des paragraphes 1 et 3 b) de l’article 2 du Pacte, l’État partie affirme que l’auteur disposait effectivement de recours et qu’il les a exercés, pour certains avec succès. Il fait valoir que, dans cette procédure, l’auteur n’a pas été traité de manière discriminatoire.

4.9Selon l’État partie, les droits de l’auteur à l’égalité devant les tribunaux et à un procès équitable dans la procédure relative à la résiliation de son bail d’habitation spécialement protégé n’ont pas été violés (par. 1 de l’article 14 du Pacte). Il déclare que, lors du premier procès en 1995, l’auteur a été représenté par un curateur désigné qui a protégé ses intérêts et que, par la suite, le 13 novembre 2000, l’auteur a obtenu satisfaction lorsqu’il a demandé un réexamen du procès de 1995 au motif que le tribunal avait déterminé de manière injustifiée que l’on ignorait où il se trouvait. Lors du procès en réexamen, l’auteur et sa femme ont été représentés par un avocat de leur choix, et ils ont pu présenter les éléments de fait et de preuve pertinents, notamment des preuves par témoins.

4.10En ce qui concerne l’article 17 du Pacte, l’État partie fait valoir que la résiliation du bail d’habitation spécialement protégé était fondée sur la législation interne en vigueur (art. 99 de la loi sur les baux d’habitation), que cette résiliation avait un but légitime − offrir des appartements à des conditions favorables pour répondre aux besoins de logement de l’occupant et de sa famille −, et que la résiliation pour absence injustifiée permettait de lutter contre la pénurie de logements. Il fait valoir en outre que le principe de proportionnalité a été respecté et mentionne le fait que, devant les juridictions nationales, l’auteur n’a pas réussi à prouver l’existence d’une contrainte qui aurait poussé la famille à quitter l’appartement. L’État partie souligne aussi que l’auteur et sa femme ne se sont pas adressés aux autorités compétentes pour demander leur protection ou signaler les menaces qu’ils auraient reçues. De plus, les tribunaux ont établi que l’auteur et sa femme avaient quitté l’appartement de manière planifiée, étant donné que l’auteur est parti en juin 1991, alors que sa femme est restée dans l’appartement jusqu’en octobre 1992. Même si l’auteur avait quitté l’appartement en raison de menaces qui n’ont pas été signalées pour des motifs justifiés, jusqu’en 1995, il n’a pas exercé les recours disponibles pour protéger son bail d’habitation spécialement protégé. En ce qui concerne le caractère légitime de la résiliation d’un tel bail, l’État partie fait valoir que, selon la jurisprudence des organes judiciaires internationaux, une grande marge d’appréciation doit être laissée aux États lorsqu’il s’agit de légiférer sur des questions sociales sensibles.

4.11Enfin, l’État partie fait valoir qu’indépendamment du fait que le bail d’habitation spécialement protégé de l’auteur a été résilié, ce dernier avait la possibilité de s’inscrire à un programme d’accès au logement qui était prévu pour les personnes ayant quitté la Croatie et désireuses d’y revenir. L’auteur n’indique pas clairement dans sa communication s’il a présenté une demande au titre de ce programme.

Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie

5.1Le 10 septembre 2007 et le 18 décembre 2008, l’auteur a répondu au sujet des observations de l’État partie. À propos de l’affirmation selon laquelle il n’aurait entrepris aucune démarche pour empêcher la résiliation de son bail d’habitation, il précise qu’en raison du conflit armé dans l’État partie, il ne pouvait pas entrer en Croatie sans passeport, document qui ne lui a été délivré qu’en 1997, sous le mandat de l’Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (ATNUSO). De 1991 à 1997, les autorités n’ont pas délivré de nouveaux documents d’identité et les anciens documents n’étaient pas valables pour le retour, ce qui fait que le droit de l’auteur et de sa famille d’entrer dans leur propre pays a été violé (par. 4 de l’article 12 du Pacte). À son arrivée à Belgrade, l’auteur a demandé la protection du Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie en raison des menaces reçues avant son départ de l’appartement, mais cette demande est restée sans réponse. Le 16 mars 1995, l’office du Gouvernement croate à Belgrade a rendu une réponse négative à la demande d’assistance présentée par l’auteur concernant l’appartement de Zagreb.

5.2L’auteur réfute les affirmations de l’État partie selon lesquelles sa famille et lui ont quitté l’appartement volontairement et de manière planifiée, en soulignant qu’il ne serait pas logique qu’il ait quitté un appartement dans lequel il avait vécu pendant trente six ans et sur lequel il avait des droits en vertu d’un bail d’habitation spécial.

5.3L’auteur souligne que son cas et celui de sa famille s’inscrit dans un ensemble de pratiques discriminatoires visant la minorité nationale serbe. Désigner un curateur pour le premier procès devant le tribunal municipal de Zagreb (décision du 15 novembre 1995) était une mesure discriminatoire et dégradante, étant donné que l’auteur n’était ni mineur ni privé de ses capacités juridiques en vertu du Code de procédure civile. En désignant un curateur d’office alors qu’elles connaissaient son adresse temporaire à Belgrade, les autorités l’ont privé de son droit à l’égalité devant les tribunaux.

5.4En ce qui concerne les violations des articles 2 et 14 du Pacte, l’auteur note que lors du procès en réexamen devant le tribunal municipal de Zagreb, les témoins proposés par sa femme et lui-même pour décrire la situation dans laquelle ils s’étaient trouvés contraints de fuir ont bien été cités à comparaître mais n’ont pas été entendus, et les éléments d’information qu’il a fournis sur le nombre de personnes de nationalité serbe qui vivaient dans le même immeuble et qui avaient dû fuir dans les mêmes circonstances n’ont pas été pris en compte.

5.5L’auteur affirme en outre que la Cour constitutionnelle, lorsqu’elle a examiné sa plainte touchant son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, n’a pas calculé les délais correctement étant donné que treize ans, un mois et sept jours s’étaient écoulés entre le départ forcé de l’auteur et l’arrêt de la Cour. Quant au délai écoulé entre le 15 novembre 1995, date de la décision du tribunal municipal de Zagreb, et l’arrêt de la Cour constitutionnelle, il était de neuf ans, onze mois et vingt-quatre jours. Si l’on comptait le délai écoulé entre la date de la demande de réexamen du procès de 1995 présentée par l’auteur et l’arrêt de la Cour constitutionnelle, il était de six ans, onze mois et deux jours.

5.6Le 17 novembre 2008, la demande présentée par l’auteur au titre du Programme d’accès au logement pour les anciens titulaires de baux d’habitation spécialement protégés a été rejetée au motif que l’auteur avait vendu un bien à Glina, situé 6 Prečac, et qu’il était actuellement copropriétaire d’un bien situé 5 Balinac, dans le comté de Glina. L’auteur précise que pour le bien situé à Glina, l’agence de l’État avait remboursé seulement un tiers du prix total et que le propriétaire du bien situé 5 Balinac était son fils, Milan Vojnović. Il réaffirme être victime de discrimination en tant que membre de la minorité serbe.

5.7En ce qui concerne l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 février 2007, l’auteur affirme qu’il ne lui a jamais été notifié.

5.8Quant à la requête introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme, l’auteur précise qu’elle concernait des violations des articles 6 (par. 1), 8 (par. 1), 13, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il affirme, sans apporter d’autres d’éléments à l’appui, que la procédure engagée devant la Cour européenne était différente.

Commentaires supplémentaires de l ’ État partie sur la réponse de l ’ auteur

6.Le 17 mars 2008, l’État partie a présenté de nouvelles observations. Il a confirmé que l’auteur avait effectivement présenté une demande de logement au titre du Programme d’accès au logement et que le ministère compétent avait répondu le 21 février 2007 en lui demandant un complément d’information, que l’auteur avait fourni en octobre 2007. L’État partie déclare que la demande de l’auteur est en cours d’examen par les autorités compétentes.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si celle-ci est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2Conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré qu’une plainte déposée par l’auteur (requête no 11791/04) avait été jugée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 novembre 2005 parce que les faits concernaient la période antérieure à l’entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l’homme pour l’État partie. Le Comité rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a formulé une réserve au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole, déclarant que le Comité «ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d’un particulier si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement». Il note, toutefois, que la Cour européenne n’a pas «examiné» l’affaire au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, dans la mesure où sa décision portait seulement sur une question de procédure. En conséquence, il n’existe aucun obstacle à la recevabilité au regard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.3Le Comité note que l’État partie affirme que les recours internes n’ont pas été épuisés, une plainte constitutionnelle ayant été introduite. Il note aussi qu’à la date à laquelle la communication a été présentée − 23 janvier 2006 − une plainte constitutionnelle était en cours d’examen par la Cour constitutionnelle. Toutefois, dans ses observations sur le fond, l’État partie a informé le Comité que la requête de l’auteur avait été rejetée le 7 février 2007. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle, sauf circonstances exceptionnelles, la date retenue pour déterminer si les recours internes peuvent être considérés comme épuisés est celle à laquelle il examine la communication.

7.4En ce qui concerne l’argument présenté par l’État partie, qui fait valoir que l’auteur n’est pas habilité à représenter son fils Milan Vojnović et que celui-ci aurait pu présenter la communication lui-même, le Comité conclut que l’auteur n’a pas qualité pour agir au nom de son fils adulte et déclare cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

7.5Concernant le grief de violation du paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7 et de l’article 9 du Pacte et la plainte de l’auteur relative au licenciement de sa femme Dragica Vojnović, le Comité considère que ces griefs n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, et que ces parties de la communication sont par conséquent irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.6Pour ce qui est du grief formulé par l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte au sujet de la procédure judiciaire de 1995, notamment la désignation d’un curateur pour le représenter devant le tribunal municipal de Zagreb, le Comité note que les faits se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie. Par conséquent, il considère ce grief comme incompatible ratione temporis avec les dispositions du Pacte et le déclare irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

7.7En ce qui concerne l’allégation de violation des articles 12 et 18 du Pacte, le Comité note l’argument avancé par l’État partie, à savoir que l’auteur n’a pas invoqué ces griefs devant les tribunaux nationaux. Il rappelle sa jurisprudence, selon laquelle le critère de l’épuisement des recours internes, qui permet à l’État partie de réparer une violation alléguée avant que la question ne soit portée devant le Comité, exige que l’auteur ait porté le fond des griefs présentés au Comité devant les juridictions nationales. Notant que l’auteur n’a pas soulevé les questions liées aux articles 12 et 18 du Pacte devant les juridictions nationales, le Comité conclut que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.8En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel la détermination de la valeur de l’appartement, nécessaire pour établir la compétence du tribunal municipal de Zagreb pour statuer sur la demande de réexamen de l’auteur (rejetée le 4 juin 2004), était fondée sur des chiffres périmés, le Comité rappelle que sa compétence se limite à examiner s’il y a eu arbitraire, erreur manifeste ou déni de justice dans la procédure devant les juridictions nationales, et conclut que l’auteur n’a pas suffisamment démontré que l’évaluation de l’appartement, dont la valeur a été calculée d’après le loyer annuel à l’époque où la demande de réexamen a été présentée, ait été manifestement arbitraire ou ait représenté une erreur manifeste ou un déni de justice, ou que le tribunal ait violé son obligation d’indépendance ou d’impartialité. Cette partie de la communication est par conséquent irrecevable conformément à l’article 2 du Protocole facultatif, faute d’avoir été suffisamment étayée.

7.9Le Comité note en outre l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas mentionné le grief de violation de l’article 26 du Pacte devant les juridictions nationales. Il constate cependant que l’auteur a soulevé la question de la discrimination dans sa requête individuelle formée devant la Cour constitutionnelle et en conclut que l’on peut considérer qu’il a épuisé les recours internes aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.10Pour les raisons qui précèdent, le Comité conclut que la communication est recevable, dans la mesure où elle soulève des questions au titre du paragraphe 1 de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 14, de l’article 17 et de l’article 26 du Pacte.

Examen au fond

8.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

8.2En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité prend note du grief de l’auteur selon lequel ses droits à un procès équitable ont été violés dans la procédure de réexamen devant le tribunal municipal de Zagreb du fait que deux témoins clefs − des voisins qui étaient au fait des circonstances ayant provoqué son départ − ont été cités à comparaître mais n’ont pas été entendus, qu’une confrontation entre la femme de l’auteur et le témoin Veselinka Zelenika, qui occupe actuellement l’appartement, a été refusée, et que les éléments d’information touchant des situations analogues d’autres Serbes vivant dans le même immeuble n’ont pas été pris en compte. Le Comité note en outre les arguments de l’État partie qui déclare que, dans la procédure en question, l’auteur a été représenté par un avocat de son choix, que sa femme et lui ont pu participer à la procédure et faire des dépositions orales, et que les déclarations des témoins ont été examinées.

8.3Le Comité rappelle que la notion de détermination des droits et obligations de caractère civil («suit at law») telle qu’elle est formulée au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte dépend de la nature du droit en question et non pas du statut de l’une des parties ou de l’organe qui est appelé, dans le système juridique interne concerné, à statuer sur les droits en question. En l’espèce, la procédure concerne la détermination des droits et obligations rattachés à un bail d’habitation spécialement protégé, en matière civile, et elle relève par conséquent de la notion visée dans ladite disposition. En ce qui concerne le grief de violation du droit à un procès équitable, le Comité note que les juridictions nationales ont le devoir d’assurer l’égalité entre les parties, notamment de leur donner la possibilité de contester tous les arguments et tous les éléments de preuve apportés par l’autre partie. Dans sa décision du 12 avril 2002, le tribunal municipal de Zagreb a estimé que l’affaire avait été suffisamment examinée, après avoir entendu l’auteur et sa femme, ainsi que trois témoins, dont le propriétaire actuel de l’appartement. Le Comité observe que le tribunal a refusé d’entendre les témoins cités par la défense à propos du départ de l’auteur, comme cela est noté au paragraphe 8.2, et qu’il a également rejeté le complément d’information proposé sur d’autres personnes de nationalité serbe ayant abandonné leurs appartements dans des circonstances analogues, au motif que de telles informations étaient non pertinentes en l’espèce. Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Cependant, vu la situation qui régnait dans l’État partie au moment des faits, comme le note l’auteur, et les conditions dans lesquelles celui-ci et sa famille ont dû abandonner l’appartement et se réinstaller à Belgrade, le Comité considère que la décision prise par le tribunal de ne pas entendre les témoins cités par l’auteur était arbitraire et violait le droit à un procès équitable ainsi que le principe d’égalité devant les tribunaux énoncés au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2.

8.4Le Comité note le grief de l’auteur selon lequel la procédure visant à statuer sur la résiliation de son bail d’habitation spécialement protégé n’a pas eu lieu dans un délai raisonnable. Il observe que l’État partie n’a pas donné d’explication pour justifier la durée globale de la procédure, à savoir près de sept ans à compter de la demande de réexamen présentée par l’auteur le 7 décembre 1998 jusqu’à l’arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 9 novembre 2005. Le Comité rappelle que le droit à un procès équitable énoncé au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte implique un certain nombre de critères, notamment la rapidité de la procédure devant les tribunaux nationaux. Cette garantie s’applique à tous les stades de la procédure, y compris jusqu’au moment de la décision finale rendue en appel. La question de savoir si un délai est excessif doit être tranchée à la lumière des circonstances de l’espèce compte tenu, entre autres, de la complexité de l’affaire, de la conduite des parties, de la manière dont l’affaire a été traitée par les autorités administratives et judiciaires, et de toute conséquence négative que ce retard a pu avoir sur le statut juridique du plaignant. Le Comité conclut par conséquent qu’à la lumière de la diligence exercée par l’auteur et des conséquences négatives que le retard a eu sur le retour de l’auteur et de sa famille en Croatie, ainsi qu’en l’absence d’explication de la part de l’État partie pour justifier ce retard, la longueur globale de la procédure visant à statuer sur la question du bail de location de l’auteur était déraisonnable et contraire au paragraphe 1 de l’article 14, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

8.5Le Comité doit déterminer si la résiliation du bail d’habitation spécialement protégé de l’auteur constituait une violation de l’article 17 du Pacte. Il rappelle qu’en vertu de cet article, toute immixtion dans le domicile doit non seulement ne pas être illégale, mais également ne pas être arbitraire. Il considère, conformément à son Observation générale no 16, que la notion d’arbitraire introduite à l’article 17 du Pacte a pour objet de garantir que même une immixtion prévue par la loi soit conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et soit, dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances particulières.

8.6Le Comité note que la résiliation du bail d’habitation spécialement protégé de l’auteur était conforme à la loi croate, c’est-à-dire à l’article 99 de la loi sur les baux d’habitation. La question qu’il doit trancher est par conséquent celle de savoir si cette résiliation a été arbitraire. Il note les griefs de l’auteur, à savoir que sa famille et lui ont quitté l’appartement en raison des menaces qu’ils avaient reçues du fait de leur appartenance à la minorité nationale serbe; que, par crainte de représailles, ils n’ont sollicité aucune protection des autorités de Croatie, mais qu’à leur arrivée à Belgrade, l’auteur a informé le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie de ces menaces et a demandé une protection; que cette demande est restée sans réponse; et que, le 16 mars 1995, l’auteur a reçu du représentant du Gouvernement de l’État partie à Belgrade une réponse négative à sa demande d’assistance pour l’appartement. L’auteur affirme en outre que, n’ayant aucun document d’identité valide entre 1991 et 1997, il n’a pas pu se rendre à Zagreb pour prendre les dispositions nécessaires afin de protéger ses droits de locataire détenteur d’un bail et que les autorités, qui connaissaient pourtant son adresse temporaire à Belgrade, ne l’ont pas convoqué au premier procès qui s’est tenu devant le tribunal municipal de Zagreb. Le Comité note aussi les arguments de l’État partie, qui fait valoir que la résiliation du bail d’habitation spécialement protégé de l’auteur était fondée sur une base légale (la loi sur les baux d’habitation) et visait un but légitime − libérer des logements pour y installer d’autres citoyens qui n’en avaient pas. Cette résiliation respectait également le principe de proportionnalité, étant donné que l’auteur n’a pas réussi à prouver devant la justice que sa famille et lui-même étaient partis à cause des menaces reçues, et que, même si de telles menaces s’étaient produites mais n’avaient pas été signalées pour des motifs justifiés, l’auteur aurait dû prendre des mesures pour protéger ses droits de titulaire d’un bail conformément à la jurisprudence interne.

8.7Compte tenu du fait que l’auteur et sa famille appartiennent à la minorité serbe et que les menaces, les brimades et le licenciement injustifié dont a fait l’objet le fils de l’auteur en 1991 ont été confirmés par une juridiction interne, le Comité conclut que l’auteur et sa famille semblent avoir quitté l’État partie sous l’effet de la contrainte et par suite de discrimination. Il note que l’auteur, bien que dans l’impossibilité de se rendre en Croatie parce qu’il n’avait pas de documents d’identité, a informé l’État partie des raisons de son départ de l’appartement en question. En outre, comme l’a établi le tribunal municipal de Zagreb, l’auteur n’a pas été convoqué au procès de 1995 tenu devant cette juridiction, et ce sans raison valable. Le Comité conclut par conséquent que la résiliation du bail d’habitation de l’auteur a été arbitraire et constitue une violation de l’article 17 lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

8.8Ayant conclu à une violation des articles susvisés, le Comité n’est pas tenu d’examiner la question d’une violation distincte de l’article 26 du Pacte.

9.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 14 lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2, et de l’article 17, également lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

10.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile, y compris sous la forme d’une indemnisation appropriée.

11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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