NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE*

CCPR/C/95/D/1163/200322 avril 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-quinzième session16 mars-3 avril 2009

CONSTATATIONS

Communication n o  1163/2003

Présentée par:

Umsinai Isaeva (non représentée par un conseil)

Au nom de:

Abror Isaev (fils de l’auteur) et Nodirbek Karimov

État partie:

Ouzbékistan

Date de la communication:

20 février 2003 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 20 février 2003 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

20 mars 2009

Objet: Imposition de la peine de mort à l’issue d’un procès inéquitable et recours à la torture pendant l’enquête préliminaire

Questions de fond: Torture; aveux obtenus sous la contrainte; procès inéquitable

Questions de procédure: Appréciation des faits et des preuves; justification de la plainte

Articles du Pacte: 6, 7, 9, 10, 14, 16

Articles du Protocole facultatif: 1, 2, 5 (par. 2 a))

Le 20 mars 2009, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations concernant la communication no 1163/2003 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L ’ ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre-vingt-quinzième session**

concernant la

Communication n o 1163/2003

Présentée par:

Umsinai Isaeva (non représentée par un conseil)

Au nom de:

Abror Isaev (fils de l’auteur) et Nodirbek Karimov

État partie:

Ouzbékistan

Date de la communication:

20 février 2003 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 mars 2009,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1163/2003 présentée au nom d’Abror Isaev et de Nodirbek Karimov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l ’ article 5 du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication est Mme Umsinai Isaeva, de nationalité ouzbèke, née en 1956. Elle présente la communication au nom de son fils, M. Abror Isaev, et d’une connaissance de celui-ci, M. Nodirbek Karimov, tous deux de nationalité ouzbèke, nés en 1984 et en 1980 respectivement. Au moment où la communication a été présentée, les deux jeunes gens étaient incarcérés dans le quartier des condamnés à mort, après avoir été condamnés à la peine capitale le 23 décembre 2002 par le tribunal régional de Tachkent. L’auteur affirme que M. Isaev et M. Karimov sont victimes de violations par l’Ouzbékistan des droits qu’ils tiennent des articles 6, 7, 9, 10, 14 (par. 1, 2 et 3) et 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur n’est pas représentée par un conseil.

1.2L’auteur n’a pas joint à sa lettre initiale une procuration l’habilitant à agir au nom de M. Karimov. Elle a été priée de soumettre une autorisation écrite de M. Karimov, mais aucun document de ce type n’a jamais été reçu et aucune explication n’a été fournie à ce sujet.

1.3En enregistrant la communication le 20 février 2003, et en application de l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de surseoir à l’exécution des condamnés tant que l’examen de la communication serait en cours. Le 25 mai 2004, l’État partie a informé le Comité que la Cour suprême avait commué le 16 avril 2004 la condamnation à mort de M. Isaev et de M. Karimov en un emprisonnement de vingt ans.

Rappel des faits présentés par l ’ auteur

2.1Dans sa lettre initiale, l’auteur affirme que son fils et M. Nodirbek Karimov ont été tous deux condamnés à la peine capitale le 23 décembre 2002 par le tribunal régional de Tachkent, tandis que les deux autres coaccusés, M. Rustamov et M. I. Karimov (le frère de M. Nodirbek Karimov), ont été condamnés à vingt ans d’emprisonnement. La condamnation a été confirmée en appel le 19 février 2003 par la chambre d’appel du tribunal régional de Tachkent. Le fils de l’auteur et M. Nodirbek Karimov ont été reconnus coupables du meurtre particulièrement violent, le 24 mai 2002, d’un couple, Mme M. Mirzokhanova et M. R. Mirzokhanov, qu’ils avaient en outre dévalisés.

2.2Selon l’auteur, le tribunal a fait preuve de partialité et s’est fondé sur des aveux faits sous la torture par les deux suspects pendant l’enquête préliminaire. L’auteur ajoute, sans donner de précisions, que la partialité et l’utilisation de la torture ont été dénoncées au nom des victimes alléguées, tant au cours de l’enquête préliminaire que durant le procès, mais qu’aucune suite n’a été donnée à ces plaintes.

Teneur de la plainte

3.L’auteur invoque une violation des droits consacrés aux articles 6, 7, 9, 10, 14 (par. 1, 2 et 3) et 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Observations de l ’ État partie

4.1Dans une note du 31 mars 2003, l’État partie a fait observer que le 23 décembre 2002 le tribunal régional de Tachkent avait déclaré M. A. Isaev et M. N. Karimov coupables des infractions définies aux articles 97 et 164 du Code pénal ouzbek, et les avait condamnés à la peine capitale. Le 19 février 2003, la chambre d’appel du tribunal régional de Tachkent avait confirmé la condamnation. L’affaire avait également été examinée par la Cour suprême, qui avait confirmé, le 20 mars 2003, les condamnations de M. A. Isaev et M. N. Karimov. Les différentes juridictions avaient conclu que les accusés avaient assassiné, dans des circonstances aggravantes, R. Mirzokhanov (né en 1971) et M. Mirzokhanova (née en 1972). Leur culpabilité avait été totalement établie et leurs actes avaient été dûment qualifiés. Pour déterminer les peines, le tribunal avait tenu compte de la gravité des actes.

Commentaires de l ’ auteur sur les observations de l ’ État partie

5.1L’auteur a envoyé des observations supplémentaires en date du 5 juillet et du 24 novembre 2003. Elle affirme que son fils n’a pas commis le meurtre, mais qu’il a été tabassé et torturé par les enquêteurs et été ainsi forcé à s’avouer coupable. Elle estime que la peine prononcée est particulièrement sévère, injustifiée, et ne correspond pas à la personnalité de son fils. Des témoignages favorables du voisinage à son sujet ont été présentés au tribunal. Il n’avait jamais été condamné auparavant.

5.2L’auteur affirme que son fils s’est rendu de lui-même à la police pour signaler les meurtres et expliquer qu’il n’y avait pas participé. Les policiers l’ont pourtant immédiatement arrêté et l’ont frappé au point de l’amener à s’ouvrir les veines des poignets et il a fallu l’hospitaliser. Dès qu’il a été rétabli, la torture et les passages à tabac ont repris. L’auteur affirme avoir vu un enquêteur appelé «Nariman» en train de frapper son fils au poste de police. Elle s’en est plainte auprès du Cabinet du Président, du Parlement et du procureur de la région de Tachkent, mais toutes ses plaintes ont été renvoyées à l’organisme dont elle dénonçait les actes. M. Nodirbek Karimov, qui ne niait pas sa participation aux meurtres, a lui aussi été torturé. Par la suite, le tribunal a retenu les aveux de M. Isaev obtenus par la contrainte, au mépris de l’arrêt de 1996 dans lequel la Cour suprême a déclaré que les éléments de preuve obtenus par des méthodes d’enquête non autorisées étaient irrecevables.

5.3L’auteur estime que les tribunaux ont fait une appréciation incorrecte en considérant que les meurtres avaient été particulièrement violents. Elle affirme également qu’ils n’ont pas établi qui, de tous les coaccusés, avait eu l’initiative du crime ni déterminé le rôle joué par chacun.

5.4L’auteur conteste aussi que son fils ait commis le meurtre par intérêt personnel comme l’ont conclu les tribunaux. À l’audience, M. Isaev a expliqué qu’il était profondément perturbé au moment du crime et n’avait pas conscience de ce qu’il faisait. Il n’avait rien volé mais des biens avaient été emportés pour faire croire à un vol.

5.5Le tribunal n’aurait pas tenu compte du fait que juste avant les meurtres le fils de l’auteur avait été provoqué par M. et Mme Mirzokhanov, qui humiliaient sa sœur et la faisaient chanter, ce qui aurait dû être considéré comme une circonstance atténuante.

5.6L’auteur affirme en outre que le tribunal a fixé la peine sans tenir compte d’un arrêt du 20 décembre 1996 dans lequel la Cour suprême a déclaré que la peine de mort était prévue par la loi sans pour autant être obligatoire.

5.7Selon l’auteur, le droit à la présomption d’innocence a été violé pendant l’enquête et le procès. Les accusés n’ont pas bénéficié des doutes persistants entourant les circonstances du crime.

5.8L’auteur affirme en outre que les tribunaux ont examiné l’affaire de manière superficielle et partiale. L’article 23 du Code de procédure pénale ouzbek dispose que l’accusé n’a pas à prouver son innocence et qu’il doit avoir le bénéfice du moindre doute qui subsisterait. Mais le tribunal n’a pas respecté ces principes dans le cas de son fils. Il a fondé sa décision sur des preuves indirectes recueillies par les enquêteurs qui n’ont pas pu être confirmées à l’audience, alors que des éléments qui pouvaient prouver l’innocence de M. Isaev ont été perdus pendant l’enquête. L’auteur fait valoir en particulier que si son fils avait poignardé les victimes, comme le soutenait l’accusation, il aurait dû y avoir des traces de sang sur ses cheveux, ses mains et ses vêtements. Or aucune expertise de ses cheveux, de ses mains ou des résidus sous ses ongles n’a été effectuée, et le couteau n’a pas été retrouvé.

5.9L’auteur insiste sur le fait que l’enquête a été menée d’une manière non professionnelle. Les tribunaux ont entériné toutes les erreurs commises et ont rendu une décision contraire à la légalité. En outre, ils n’ont reconnu aucune circonstance atténuante à son fils, alors qu’il n’avait jamais été condamné auparavant. Les tribunaux n’ont pas tenu compte de l’arrêt dans lequel la Cour suprême a déclaré que, dans les affaires de crimes emportant la peine de mort, les tribunaux devaient prendre en considération toutes les circonstances de l’infraction, mais aussi un grand nombre d’informations sur la personnalité de la victime et de l’accusé.

5.10L’auteur a rendu visite à son fils au quartier des condamnés à mort, en avril 2003, et l’a trouvé en mauvaise santé. On lui a dit qu’il avait tenté de se suicider et était depuis sous traitement psychotrope, ce qui expliquait pourquoi il ne l’avait pas reconnue. Le psychiatre l’ayant examiné avait conclu que le fils de l’auteur souffrait d’un «syndrome réactif d’asthénophobie avec mutation». Selon l’auteur, son fils ne peut pas recevoir de traitement adapté en prison et devrait être placé en hôpital psychiatrique. Elle s’est plainte auprès de différentes instances et a demandé que son fils soit hospitalisé, mais sans obtenir gain de cause.

Nouvelles observations de l ’ État partie

6.Dans une note datée du 11 juillet 2003, l’État partie a réitéré ses explications précédentes et ajouté que les deux hommes bénéficiaient d’un sursis pendant l’examen de leur recours en grâce présidentielle. Ils étaient détenus conformément aux dispositions du Code d’application des peines et leurs proches étaient régulièrement autorisés à leur rendre visite.

7.1Dans une autre note, datée du 11 décembre 2003, l’État partie a indiqué qu’en réponse à la demande formulée par le Comité en application de l’article 92 de son règlement intérieur, il avait pris des dispositions pour surseoir à l’exécution de MM. Karimov et Isaev pendant l’examen de leur communication.

7.2Le 25 mai 2004, l’État partie a fait savoir au Comité que, le 16 avril 2004, la Cour suprême de l’Ouzbékistan avait commué la condamnation à mort de M. Karimov et de M. Isaev en une peine de vingt ans d’emprisonnement.

7.3Une copie de toutes les notes de l’État partie a été envoyée à l’auteur, qui a été priée de faire part de ses commentaires à leur sujet. Malgré plusieurs rappels, l’auteur n’a pas répondu. Le 6 mars 2008, elle a fait savoir au Comité que son fils était détenu dans la colonie pénitentiaire no 64/72, que son état de santé et sa situation générale étaient «mauvais», qu’il n’avait pas la possibilité d’effectuer un travail «normal» dans l’établissement, et qu’il était très peu payé.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) et b) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note aussi que l’État partie n’a pas contesté que les recours internes avaient été épuisés.

8.3Le Comité note que l’auteur a initialement soumis la communication au nom de son fils et au nom de M. Karimov, connaissance et coaccusé de son fils. Il note aussi que l’auteur ne lui a présenté aucune autorisation écrite, ni dans sa lettre initiale ni par la suite, pour agir au nom de M. Karimov alors qu’elle a été expressément invitée à le faire, et ne lui a donné aucune explication sur ce point. Dans ces conditions, le Comité considère la communication irrecevable en ce qui concerne M. Karimov, en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

8.4Le Comité note que l’auteur invoque une violation des droits garantis aux articles 9 et 16 du Pacte, sans toutefois apporter suffisamment d’informations à l’appui de cette plainte. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, faute d’avoir été suffisamment étayée.

8.5Le Comité a pris note en outre de l’affirmation de l’auteur, susceptible de soulever des questions au regard de l’article 10 du Pacte, selon laquelle l’état de santé de son fils s’est dégradé en prison. Il constate que l’État partie n’a pas fait d’observations sur ce point particulier. En l’absence d’explications plus détaillées sur les mesures prises en vue d’épuiser les recours internes en la matière, le Comité estime cependant que cette partie de la communication est irrecevable faute d’être suffisamment étayée, en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.6Le Comité relève que les allégations de l’auteur concernant la manière dont les tribunaux ont traité l’affaire, apprécié les preuves, qualifié les actes de son fils et établi sa culpabilité peuvent soulever des questions au regard des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte. Il note cependant que ces allégations portent principalement sur l’appréciation des faits et des preuves par les juridictions de l’État partie. Il rappelle que c’est généralement aux tribunaux des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. En l’espèce, le Comité considère qu’en l’absence dans le dossier de tout procès‑verbal ou compte rendu d’audience ou autre information qui lui permettraient de vérifier si la procédure a effectivement été entachée des irrégularités alléguées par l’auteur, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, faute d’avoir été suffisamment étayée.

8.7Le Comité considère que les autres griefs de l’auteur, qui semblent soulever des questions au regard des articles 6 et 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte, ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare donc recevables.

Examen au fond

9.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

9.2L’auteur fait valoir que son fils a été battu et torturé par les enquêteurs, qui l’ont ainsi contraint à s’avouer coupable du meurtre; elle a donné le nom d’un enquêteur qui aurait frappé son fils. L’auteur affirme également, et l’État partie ne l’a pas démenti, que le tribunal n’a pas tenu compte des explications de son fils à ce sujet et qu’il s’est fondé sur les premiers aveux pour déterminer son rôle dans le crime. Le Comité rappelle que, dès lors qu’une plainte pour mauvais traitements contraires à l’article 7 a été déposée, l’État partie doit s’assurer qu’elle fait l’objet d’une enquête rapide et impartiale. En l’espèce, l’État partie n’a pas spécifiquement réfuté les allégations de l’auteur, en produisant les conclusions détaillées des tribunaux à ce sujet ou par tout autre moyen, et n’a pas non plus fourni d’informations particulières, dans le contexte de la présente communication, qui établiraient qu’il a procédé à une enquête sur ce point. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur et le Comité conclut que les faits présentés par l’auteur font apparaître une violation des droits garantis à l’article 7 et au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.

9.3Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que l’application de la peine de mort à l’issue d’un procès au cours duquel les garanties d’un procès équitable n’ont pas été respectées constitue également une violation de l’article 6 du Pacte. En l’espèce toutefois, la condamnation à mort de M. Isaev, prononcée le 23 décembre 2002 et confirmée en appel le 19 février 2003, a été commuée le 16 avril 2004 par la Cour suprême de l’Ouzbékistan. Le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, la question de la violation du droit à la vie du fils de l’auteur ne se pose plus.

10.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits consacrés à l’article 7 et au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.

11.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à M. Isaev un recours utile, y compris sous la forme d’une réparation et de l’ouverture d’une action pénale en vue d’établir les responsabilités dans les mauvais traitements infligés au fils de l’auteur, ainsi que d’un nouveau procès pour celui-ci. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

12.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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