Nations Unies

CAT/C/QAT/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 janvier 2023

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Quatrième rapport périodique soumis par le Qatar en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2022 *

[Date de réception : 20 septembre 2022]

Rapport du Ministère de l’éducation de l’État du Qatar sur la Charte d’éthique des éducateurs et des enseignants qui interdit le recours à la violence contre les élèves

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Réponses aux questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (par. 49), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les garanties juridiques fondamentales, l’ouverture immédiate d’enquêtes approfondies et impartiales, et l’asile et le non-refoulement (par. 14, 24 et 38). Au vu de la réponse reçue de l’État partie le 14 octobre 2019 et de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales adressée à l’État partie en date du 18 décembre 2019, le Comité considère que l’État partie n’a pas donné suite à la recommandation relative aux garanties juridiques fondamentales (par. 14) et que la recommandation relative à l’asile et au non‑refoulement (par. 38) n’a été appliquée que partiellement. Il estime que les renseignements communiqués au sujet de la recommandation relative à l’ouverture immédiate d’enquêtes approfondies et impartiales (par. 24) ne sont pas suffisants pour une évaluation du suivi.

Garanties juridiques fondamentales

Commentaire

La Constitution, le Code de procédure pénale, la loi sur le ministère public et d’autres textes de loi établissent un ensemble intégré de garanties juridiques qui permettent aux détenus (personnes en détention provisoire) de mieux faire valoir leurs droits à tous les stades de la procédure pénale. Ces garanties sont les suivantes :

L’organe chargé de l’enquête, à savoir le ministère public, autorité compétente, indépendante et jugeant avec discernement, doit produire un procès-verbal d’arrestation (art. 1er de la loi sur le ministère public) ;

Les cas dans lesquels une personne peut être détenue sont définis à l’article 110 du Code de procédure pénale ;

La durée de la détention provisoire et les conditions de prolongation sont fixées à l’article 117 du Code ;

La personne placée en détention provisoire a le droit de demander sa mise en liberté provisoire sous caution ou sans caution (art. 119 du Code) ;

Les procureurs ont le droit de pénétrer dans les lieux de détention afin de s’assurer qu’aucune personne n’y est détenue illégalement, de consulter les dossiers et les mandats d’arrêt et de détention et d’en faire des copies, de communiquer avec tout détenu et d’entendre toute plainte, et ils doivent bénéficier de l’aide nécessaire pour obtenir les informations dont ils ont besoin (art. 395 du Code) ;

Toute personne incarcérée dans un lieu de détention a le droit de déposer, à tout moment, une plainte écrite ou verbale auprès du directeur de l’établissement concerné et de demander à celui-ci de la transmettre au ministère public après consignation dans un registre tenu à cet effet (art. 396-1 du Code) ;

Quiconque sait qu’une personne est détenue illégalement ou dans un lieu non destiné à cet effet est tenu d’alerter le ministère public (art. 396-2 du Code) ;

En ce qui concerne le suivi médical, les personnes en détention provisoire reçoivent les soins de santé dont elles ont besoin, que ce soit au début de la période de détention provisoire ou pendant cette période. À cet égard, le Département des services médicaux du Ministère de l’intérieur a désigné un médecin qui est chargé d’effectuer des visites périodiques dans les lieux de détention gérés par les services de sécurité afin de prodiguer des soins de santé aux personnes en détention provisoire et de soumettre celles-ci aux examens médicaux dont elles ont besoin, ainsi que d’orienter celles qui nécessitent des soins supplémentaires vers un centre de santé ou un hôpital ;

S’agissant de la possibilité pour les détenus de communiquer avec des membres de leur famille, des avocats et des médecins indépendants, l’article 113 du Code de procédure pénale dispose que « toute personne arrêtée ou placée en détention provisoire est immédiatement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention et des charges retenues contre elle ; elle a le droit de prendre contact avec la personne de son choix et de solliciter l’assistance d’un avocat ». Il convient de noter que l’expression « de son choix » laisse toute latitude au détenu pour contacter sa famille, son avocat, son médecin privé, le représentant consulaire de son pays et toute personne qu’il juge nécessaire de contacter ;

Pour ce qui est du contrôle effectif de la mise en œuvre de ces garanties par les autorités, il a déjà été fait mention du contrôle exercé par le ministère public sur les lieux de détention provisoire. Ceux-ci font également l’objet d’un contrôle indépendant exercé par la Commission nationale des droits de l’homme et d’un contrôle de l’État exercé par le Département des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur. Ces deux mécanismes de contrôle disposent d’équipes d’inspection formées et qualifiées, qui effectuent des visites inopinées dans les lieux de détention pour déterminer dans quelle mesure les conditions de vie des personnes en détention provisoire sont conformes aux normes juridiques nationales et internationales et constater toute violation éventuelle des droits de l’homme, y compris les actes de torture et les mauvais traitements ;

Afin que le placement en détention provisoire des personnes concernées soit enregistré, les registres suivants sont disponibles dans les lieux de détention provisoire :

Le registre général, qui sert à l’enregistrement des mandats d’arrêt ou des ordres d’écrou relatifs au placement en détention provisoire. Y sont inscrits le nom du détenu, les charges retenues contre lui, les mandats d’arrêt ou ordres d’écrou délivrés à son encontre, la durée de la détention, les dates d’entrée et de sortie du lieu de détention et les autres données relatives au transfert du détenu à l’extérieur du lieu de détention, notamment aux fins de sa comparution devant le ministère public ou le tribunal ;

Le relevé des effets personnels, sur lequel sont inscrits les biens qui seront restitués au détenu à sa libération ;

Le registre médical, dans lequel sont consignés les soins de santé et les traitements médicaux dispensés au détenu ;

Le registre des plaintes, dans lequel sont listées les plaintes déposées par le détenu auprès de l’autorité chargée de la gestion du lieu de détention concerné.

Ouverture immédiate d’enquêtes approfondies et impartiales

Commentaire

La torture et les mauvais traitements relèvent de la notion d’abus d’autorité, étant donné que l’article 72-16 de la loi no 31 de 2006 sur le service militaire considère l’abus d’autorité parmi les actes interdits aux militaires, tandis que l’article 73 de la même loi engage la responsabilité disciplinaire, pénale et civile de l’auteur en disposant ce qui suit : « Tout militaire qui manque à ses devoirs, commet un des actes prohibés par la présente loi, ne s’acquitte pas de ses fonctions officielles conformément aux prescriptions ou porte atteinte à la dignité de sa fonction par son comportement ou sa conduite engage sa responsabilité disciplinaire, sans préjudice de toute action civile ou pénale qui, le cas échéant, pourrait être engagée contre lui ».

Puisque l’engagement de la responsabilité juridique d’un policier ayant abusé de son autorité s’accompagne de sanctions disciplinaires, il est logique et normal pour l’institution dont relève l’intéressé, avant d’imposer des sanctions à son encontre, de procéder à une enquête afin de déterminer si l’acte incriminé a porté atteinte à la bonne réputation de l’institution et à l’honneur de la fonction. Il revient donc en premier lieu à l’institution concernée d’assumer cette responsabilité, conformément à l’article premier du décret du Ministre de l’intérieur no 7 de 2006 désignant l’autorité habilitée à mener des enquêtes sur le personnel militaire, les fonctionnaires et autres effectifs du Ministère, à savoir le Département des affaires juridiques, et au décret no 8 de 2006 du Ministre de l’intérieur portant constitution du Conseil de discipline de première instance. Celui-ci est chargé de sanctionner les personnes relevant des catégories de personnel susmentionnées (art. 1er du décret no 8) à la suite de toute procédure disciplinaire portée devant lui par le Département des affaires juridiques en application de l’article 2 du décret et visant un militaire ayant commis un acte constitutif d’abus d’autorité, y compris la torture et les mauvais traitements.

Le fait qu’une procédure de première instance a été ouverte ou qu’une décision a été rendue dans ce cadre n’empêche pas la victime d’engager une procédure au pénal pour faire condamner l’auteur par une juridiction pénale en vertu du Code pénal, et une autre au civil pour demander réparation du préjudice subi auprès d’une juridiction civile en vertu du Code civil. Les procédures devant les juridictions civiles et pénales sont publiques et sont conduites de manière impartiale et indépendante, conformément aux articles 129, 130 et 133 de la Constitution.

Asile et non-refoulement

Commentaire

La Constitution permanente de l’État du Qatar garantit le principe de non-refoulement en son article 58 selon lequel « [l’]extradition des réfugiés politiques est interdite ». La loi no 11 de 2018 sur l’asile politique vient compléter et étayer cette disposition constitutionnelle, notamment en définissant en son article premier le réfugié politique comme étant « [t]oute personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou, si elle est apatride, hors de l’État de sa résidence habituelle, et craignant avec raison d’être condamnée à mort, d’être soumise à des châtiments corporels, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ne peut ou ne veut y retourner ». L’article 15 de la même loi dispose en outre qu’« [i]l est interdit d’expulser ou d’extrader, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un réfugié politique vers son pays d’origine ou vers tout autre État dans lequel il risque d’être exposé à un danger ou d’être persécuté ».

En ce qui concerne la détermination du statut de réfugié, la loi no 11 de 2018 sur l’asile politique définit le statut juridique des réfugiés politiques. Elle fixe les conditions d’obtention du statut de réfugié et définit les conséquences juridiques de l’octroi de ce statut pour la personne concernée (droits et obligations du réfugié). Il convient de noter que les catégories de personnes auxquelles le droit d’asile politique est accordé ont été définies par le décret du Conseil des ministres no 12 de 2019, et que les règles et conditions relatives aux prestations et droits accordés aux réfugiés politiques ont été fixées par le décret du Conseil des ministres no 13 de 2019.

En ce qui concerne les affaires d’extradition, le ministère public est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes d’extradition conformément à l’article 413 du Code de procédure pénale (loi no 23 de 2004). Il convient de noter que le Code de procédure pénale prévoit un ensemble de garanties et de droits pour les personnes dont l’extradition est demandée. Ces droits et garanties sont précisés dans les dispositions ci-après :

Article 410 :

« L’extradition n’est pas autorisée dans les cas suivants :

1)Lorsque la personne dont l’extradition est demandée est un ressortissant qatarien ;

2)Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a un caractère politique ou est connexe à une infraction politique, ou lorsque la personne réclamée bénéficie de l’asile politique au moment de la présentation de la demande d’extradition ;

3)Lorsque le délit pour lequel l’extradition est demandée concerne uniquement un manquement aux obligations militaires ;

4)Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire que le motif de l’extradition demandée est de juger ou de punir la personne concernée en raison de considérations liées à la race, à la religion, à la nationalité ou à l’opinion politique ou que l’une de ces considérations pourrait être utilisée pour nuire à la personne dont l’extradition est demandée ;

5)Lorsque la personne dont l’extradition est demandée a déjà été jugée pour la même infraction et a été définitivement acquittée ou condamnée conformément aux lois de l’État dans lequel le jugement a été rendu et qu’elle a exécuté sa peine ou lorsque la procédure pénale ou la peine sont éteintes en raison de l’expiration du délai de prescription ou d’une amnistie accordée conformément au droit qatarien ou au droit de l’État demandant l’extradition ;

6)Lorsque les lois qatariennes permettent aux instances judiciaires qatariennes de juger la personne dont l’extradition est demandée pour l’infraction à l’origine de la demande d’extradition » ;

Article 414 : « La personne dont l’extradition est demandée est informée des charges pesant contre elle, des éléments de preuve qui l’accablent et des pièces qui étayent la demande d’extradition. Lorsqu’elle est interrogée, elle est autorisée à se faire assister d’un avocat et sa déclaration est consignée dans un procès-verbal » ;

Article 419 : « Les décisions d’extradition sont susceptibles de recours de la part de la personne concernée » ;

Article 423 : « La personne qui a été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition et les infractions qui y sont liées, sauf dans les cas suivants :

1)Lorsque la personne ou l’État qui l’a livrée y consent ;

2)Lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l’État auquel elle a été livrée, la personne extradée ne l’a pas quitté dans les trente (30) jours qui suivent la fin des poursuites ou de l’exécution de la peine, selon le cas ».

Mesures prises par l’État partie pour répondre aux besoins particuliers des mineurs, des femmes et des personnes handicapées en détention ; législation et politiques en vigueur en ce qui concerne la détention provisoire des groupes susmentionnés et le recours aux mesures de substitution à la condamnation et à l’emprisonnement des mineurs ; et mesures prises pour assurer la séparation entre les mineurs et les adultes dans tous les lieux de détention.

Articles 1er et 4

Réponse aux questions posées au paragraphe 2 de la liste de points

Législation nationale

1.Le droit à la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a pour but de protéger la dignité et l’intégrité physique et mentale de la personne. Il est l’un des droits humains auquel le Qatar a prêté une attention particulière, comme en témoigne la promulgation de nombreuses lois qui mettent l’accent sur la poursuite des efforts entrepris pour réaffirmer les principes relatifs aux droits de l’homme. Conformément au souci du législateur qatarien de protéger ce droit, la Constitution permanente du Qatar a prévu en son article 36 que « [n]ul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements dégradants », la torture étant une infraction réprimée par la loi. En outre, la législation nationale érige expressément en infraction les actes de torture et autres traitements inhumains tels que définis à l’article premier de la Convention des Nations Unies contre la torture.

2.Le Qatar a modifié le Code pénal no 11 de 2004 et les lois en portant modification par la loi no 8 de 2010, en y ajoutant l’article 159 bis qui punit d’emprisonnement tout agent de l’État ou toute autre personne, agissant à titre officiel, qui recourt, incite ou consent à la torture de quiconque ou y acquiesce tacitement. En outre, l’article prévoit une peine aggravée si les actes de torture occasionnent une incapacité permanente à la victime, peine qui se transforme en peine de mort ou en réclusion à perpétuité si les tortures subies entraînent le décès de celle-ci.

3.L’article 159 bis prévoit également une définition explicite de la torture qui est pleinement conforme à la définition figurant à l’article premier de la Convention.

4.Il prévoit en outre la protection de ce droit en réprimant les infractions qui y sont associées, comme l’abus d’autorité par un agent de l’État ou le fait pour celui-ci de recourir à la force, aux menaces, au préjudice ou à la cruauté à l’encontre d’une personne, dans l’exercice de ses fonctions.

Article 2

Réponse aux questions posées au paragraphe 3 de la liste de points

5.La loi no 27 de 2019 portant promulgation de la loi antiterroriste telle que modifiée et abrogeant la précédente loi no 3 de 2004 prévoit des garanties juridiques fondamentales pour les personnes concernées afin de faire respecter leurs droits.

6.Il convient de noter à cet égard que la législation nationale en vigueur relative à la lutte contre le terrorisme et à l’Agence de sécurité de l’État est compatible avec les droits garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Constitution permanente garantit les droits et libertés publics et interdit de les restreindre ou d’y déroger sous prétexte d’organiser ou de modifier leurs modalités d’exercice : l’article 146 établit que les dispositions relatives aux droits et libertés publics ne peuvent être modifiées, si ce n’est dans le but d’offrir plus de droits et de garanties aux citoyens. Quant à la loi sur la protection de la société, elle est considérée comme une loi sui generis et a pour but de protéger la société qatarienne et de préserver la cohésion sociale.

Paragraphe 4 de l’article 2

Dans ses précédentes observations finales (par. 25 et 26), le Comité a relevé avec préoccupation que l’article 48 du Code pénal ne satisfaisait pas à l’obligation énoncée au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, car il exemptait de la responsabilité pénale les fonctionnaires qui exécutaient l’ordre d’un supérieur auquel ils devaient ou pensaient devoir obéir. Indiquer ce qui a été fait pour modifier cette disposition du Code pénal de sorte que l’ordre d’un supérieur ne puisse pas être invoqué pour justifier la torture.

Réponse aux questions posées au paragraphe 5 de la liste de points

La Constitution permanente de l’État du Qatar consacre le principe de la séparation des pouvoirs comme suit :

7.L’article 60 prévoit que « [l]e système de gouvernement est fondé sur la séparation et la collaboration des pouvoirs de la manière prescrite par la Constitution ».

8.L’article 61 dispose que « [l]e pouvoir législatif est exercé par la Choura de la manière prescrite par la Constitution ».

9.L’article 62 prévoit que « [l]e pouvoir exécutif est détenu par l’Émir du Qatar, qui l’exerce avec le concours du Conseil des ministres dans les conditions prévues par la Constitution ».

10.L’article 63 dispose que « [l]e pouvoir judiciaire appartient aux juridictions de la manière prescrite par la Constitution ; les décisions des tribunaux sont prononcées au nom de l’Émir ».

11.La loi no 10 de 2003 portant promulgation de la loi sur le pouvoir judiciaire, telle que modifiée, énonce également le même principe dans les articles suivants :

12.L’article 22 dispose que « [l]es juges sont indépendants et ne peuvent être révoqués que dans les cas prévus par la présente loi. Nul ne peut porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire ni s’ingérer dans le fonctionnement de la justice ».

13.L’article 23 prévoit ce qui suit : « Le Conseil supérieur de la magistrature met tout en œuvre pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et exerce, outre les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi, les attributions suivantes :

Il donne son avis sur les questions concernant la magistrature et examine les projets de loi sur le développement du système judiciaire ;

Il donne son avis sur la nomination, la promotion, le transfert, l’affectation et le détachement des juges conformément à la présente loi ».

14.En ce qui concerne les lois régissant la nomination des magistrats, leurs conditions d’emploi et leur inamovibilité, la loi no 10 de 2003 portant promulgation de la loi sur le pouvoir judiciaire et les lois en portant modification énoncent ces conditions dans les articles ci-après, qui sont conformes aux normes internationales et aux principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature.

15.L’article 27 dispose ce qui suit : «  Tout candidat à l’exercice de la profession de magistrat doit satisfaire aux critères suivants :

Être Qatarien ou, à défaut, ressortissant d’un pays arabe ;

Jouir de la pleine capacité juridique ;

Être titulaire d’un diplôme universitaire de droit, de charia et de droit, de charia ou d’un diplôme équivalent délivré par une université reconnue ;

Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit portant atteinte à l’honneur ou à la probité, même s’il a été réhabilité ;

Ne pas avoir été démis de ses fonctions en vertu d’une décision disciplinaire ;

Avoir fait preuve de bonne conduite et jouir d’une bonne réputation ;

Et avoir au moins 25 ans pour un poste au tribunal de première instance et au moins 38 ans pour un poste à la cour d’appel.

16.L’article 33 prévoit que « [l]e traitement salarial et les indemnités des juges sont fixés par décret de l’Émir. Aucun d’entre eux ne peut bénéficier d’une indemnité personnalisée ou d’un traitement de faveur ».

17.L’article 63 dispose que « [l]e mandat des juges prend fin pour l’un des motifs suivants :

Le décès ;

La démission ;

L’arrivée à l’âge de la retraite ;

La destitution en vertu d’une sanction disciplinaire prononcée conformément aux dispositions de la présente loi ;

La révocation par décret de l’Émir pour des raisons d’intérêt public ;

La mise à la retraite ou la réaffectation à des fonctions non judiciaires conformément aux dispositions de la présente loi ».

18.L’article 64 dispose que « [l]a démission d’un juge est considérée comme acceptée à compter de la date de sa présentation, si elle n’est pas assortie d’une condition ou d’une restriction. La démission ne prive pas le juge du droit à la pension ou aux indemnités ».

19.L’article 65 tel que modifié par la loi no 4/2019 dispose que « [l’] » âge de la retraite est fixé à soixante-dix (70) ans pour les juges, avec la possibilité de demander une mise à la retraite anticipée à partir de soixante (60) ans et la demande est réputée recevable à compter de sa date de dépôt. Le Conseil peut prolonger le mandat d’un juge au-delà de l’âge de la retraite pour une période d’un an au plus. La prolongation du mandat pour toute durée supérieure à un an mais n’excédant pas cinq ans se fait par décret et sur proposition du Conseil ».

20.De ce qui précède, nous constatons que les juges étrangers et les juges qatariens bénéficient du même traitement en ce qui concerne la nomination, l’ancienneté, l’exercice de leurs fonctions et la fin de leur mandat.

Réponse aux questions posées au paragraphe 6 de la liste de points

21.Le Ministère du développement social et de la famille souligne que la violence à l’égard des femmes, sous toutes ses formes (et quelles qu’en soient les circonstances), est inacceptable, car elle aboutit au démembrement de la famille, affecte la cohésion sociale et mobilise de précieuses ressources nationales. Le droit de ne pas subir cette violence est un droit fondamental, un droit que les sages dirigeants de l’État du Qatar se sont engagés à protéger conformément à la Constitution et à la loi.

Évolution juridique

Rôle joué par le Ministère du développement social et de la famille dans la protection de la famille, la préservation de ses droits économiques, sociaux et politiques et la promotion de l’éducation et de la santé en son sein

22.Outre les efforts concertés et complémentaires consentis par tous les membres de la famille, le Ministère a adopté les lois, les procédures et les normes humaines et morales les plus justes et les plus équitables qui lui permettent de promouvoir et de faire respecter les droits humains, y compris ceux des enfants, des femmes, des personnes handicapées et des personnes âgées. Ainsi, la promotion et la réalisation des droits des enfants, des femmes, des personnes handicapées et des personnes âgées et leur protection contre toutes les formes de violence ou l’exposition à celle-ci sont une priorité absolue, qui passe notamment par l’intégration effective de toutes les autorités compétentes chargées des affaires de la famille, de l’enfant et de la femme.

23.La protection contre toutes les formes de violence, qui sont érigées en infraction par le Code pénal, est assurée par des partenariats établis entre les différents ministères et les institutions de la société civile, dont notamment le Ministère du développement social et de la famille, le Ministère de l’intérieur représenté par le Service de police proximité, la Qatar Foundation for Social Action (Fondation qatarienne d’action sociale), l’Agence nationale d’action sociale (Centre Aman) et les bureaux du Ministère de la santé chargés de la lutte contre la violence familiale.

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale (art. 2, 3, 6, 7, 24 et 26)

24.La Stratégie nationale pour la famille 2011-2016, que le Qatar a adoptée et exécutée, s’articulait autour de huit axes, dont un consacré à la famille et à la vulnérabilité. Plusieurs projets en faveur de la cohésion familiale ont été élaborés en vue de réduire la violence domestique et de protéger et soutenir les familles touchées. Deux grands projets ont été adoptés dans le cadre de la Stratégie nationale de développement pour faire face aux conséquences de la violence domestique et établir un système complet de protection contre ce type de violence. Le Centre de protection et de réadaptation sociale de l’Agence nationale d’action sociale fait des efforts remarquables, qui viennent compléter l’action du Centre de consultation familiale, pour sensibiliser la population à l’importance de prendre soin des femmes et de les préserver de la violence.

25.Dans la continuité de ces mesures, plusieurs objectifs de prévention de la violence domestique ont été arrêtés dans la deuxième Stratégie nationale de développement (2018‑2022), notamment celui d’avancer dans la réalisation des initiatives de prévention et de protection contre la violence à un rythme de 10 % à 30 % par an d’ici à 2022. La Stratégie prévoit des projets visant à atteindre cet objectif et définit les organismes chargés de leur exécution et de leur facilitation. En particulier, le programme de prévention et de protection contre la violence comprend un projet relatif à la protection contre la violence familiale et le dysfonctionnement familial, un projet pour la réadaptation et l’accompagnement des victimes de violence familiale ou de famille dysfonctionnelle, un projet d’autonomisation et d’information des femmes et un projet de partenariats locaux pour la lutte contre la violence.

Deuxième Stratégie nationale de développement (2018-2022)

26.En ce qui concerne le renforcement de la protection sociale des groupes vulnérables, le nombre de cas de violence domestique a diminué en 2015 par rapport à l’année précédente, après une tendance à la hausse au cours des années antérieures, notamment depuis 2008. Le Centre de protection et de réadaptation sociale de l’Agence nationale d’action sociale fait des efforts remarquables, qui viennent compléter l’action du Centre de consultation familiale, pour sensibiliser la population à l’importance de prendre soin des femmes et de les préserver de la violence. Il est urgent de doter le pays des capacités nationales nécessaires en matière de protection de la famille et de l’enfance et de sensibiliser et d’éduquer aux dangers et aux conséquences de la violence. Il est également urgent de réviser et de faire évoluer la législation et les politiques relatives à la protection de la famille et de ses membres, et d’assurer la coordination entre les institutions gouvernementales et les organisations de la société civile concernées par la protection de la famille et la promotion de l’enfant.

Défis posés par la violence familiale à l’égard des femmes et des enfants

La nécessité de renforcer la protection des femmes et des enfants contre toutes les formes de violence familiale par la révision et l’amélioration des lois et politiques relatives à la protection de la famille et de ses membres.

La nécessité de disposer de compétences nationales formées à la protection de la famille et de l’enfance.

Résultats clefs intermédiaires et objectifs fixés en matière de protection sociale (2018‑2022)

Avancer dans la mise en œuvre des initiatives de prévention et de protection contre la violence à un rythme de 10 à 30 % par an d’ici à 2022.

Quant à la Qatar Foundation for Social Work (Aman)

Efforts entrepris de 2018 à 2020 pour sensibiliser aux dangers de la violence familiale et domestique

27.Le Centre AMAN a pour vocation de sensibiliser et d’éduquer la communauté en vue de prévenir la violence familiale et le dysfonctionnement familial dont sont victimes les femmes. Les efforts les plus importants entrepris par le Centre AMAN à cet égard au cours de la période considérée sont incarnés dans ce qui suit :

Campagnes de sensibilisation

Les deuxième et troisième forums des femmes ont été organisés respectivement en 2018 et 2019 sous le thème « Soutenir ma communauté en tant que leader de l’autonomisation » et ont réuni plus de 900 femmes.

Les deuxième et troisième rencontres interactives de femmes intitulées auxquelles ont participé plus de 750 femmes ont été organisées respectivement en 2018 et 2019 sous le thème « Lutter contre la violence par l’autonomisation ».

Des ateliers interactifs sur l’autonomisation des femmes ont été organisés en 2018.

En collaboration avec le Centre de soins de santé comportementale (Behavioral Health Care Center), un séminaire sur la cyberviolence et la dépendance numérique a été organisé en 2018.

Le service « Please help » (Shawerni), qui est une application électronique gratuite à télécharger sur des appareils intelligents et destinée à fournir des services de soutien psychosocial et juridique, a été lancé et exploité. Plus de 600 consultations ont été réalisées durant la période considérée.

Une campagne consacrée aux femmes a été menée sur les médias sociaux afin de leur faire connaître leurs droits et devoirs et de leur montrer comment se protéger de tout acte de violence dont elles pourraient être victimes.

Production de films et de matériel d’information

Au total, 15 vidéos de sensibilisation ont été produites ; 6 de ces vidéos ont été diffusées durant le mois de Ramadan 2018 et 2019, tandis que les 9 autres ont été diffusés au cours de l’année 2019.

En tout, 29 messages sur les femmes ont été publiés sur les médias sociaux au cours du premier trimestre de 2020.

Activités préventives destinées aux femmes

En 2018, des protocoles d’accord ont été signés avec de nombreux acteurs concernés, notamment l’Université du Qatar, le Centre Mada − ou Assistive Technology Center −, le ministère public, la police de proximité et l’Association du barreau du Qatar (Qatar Bar Association), pour fournir des services aux victimes de violence familiale ou de famille dysfonctionnelle et améliorer les services qui leur sont fournis.

Services d’accès

Un numéro d’urgence, le 919, fonctionnant 24 heures sur 24, a été mis en place pour faciliter le dépôt de plainte en cas de violence (psychologique, physique ou sexuelle) et bénéficier des services.

Le siège du Centre (services d’accueil).

Les applications électroniques Help (Sa’edni) et Please help (Shawerni) qui sont téléchargeables depuis des appareils mobiles et intelligents et servent à fournir une assistance aux enfants et aux femmes.

Les antennes du Centre dans les hôpitaux, les services de sécurité et le ministère public.

Les lettres de signalement reçues des écoles et d’autres autorités concernées. Au total, 2 200 victimes de violence familiale ou de dysfonctionnement familial ont bénéficié des services du centre pendant la période considérée.

En outre, sur les 1 500 victimes de violence domestique et familiale, dont 53 % de femmes et 47 % d’enfants, 74 % ont bénéficié de services de protection, d’autonomisation et de conseil et 26 % de services de réadaptation.

Services de protection et d’autonomisation

Des services juridiques, psychologiques et sociaux sont fournis aux femmes et aux enfants d’une manière adaptée à leur âge, ainsi qu’aux parents ou aux personnes qui s’occupent d’enfants, afin de leur apporter la protection dont ils ont besoin. Plus de 4 200 services de protection et d’autonomisation ont été fournis au cours de la période considérée.

Services de conseil

Le Centre AMAN contribue à donner des conseils à travers des services de consultation assurés par des experts soit par téléphone, soit sur place ou dans l’une des antennes du Centre en fonction du type de problème.

Le Centre fournit également des services d’orientation vers les structures compétentes qui aident les victimes (femmes et enfants) à faire face aux problèmes et à obtenir les services qu’elles requièrent. Plus de 500 personnes bénéficient des services du Centre.

28.Le Centre Aman contribue au maintien de la cohésion familiale, à la réduction de la violence et au traitement de ses séquelles, en fournissant des services de réadaptation et de réinsertion, ainsi que des services d’accueil en suivant les meilleures procédures définies dans le Manuel des politiques en vigueur. À cet égard, il est fait état ci-après des réalisations les plus importantes du Centre en matière de réadaptation et de prévention.

Services de réadaptation

Des services de réadaptation polyvalente, y compris psychologique, sociale et médicale, sont fournis aux victimes de violence afin de les aider à se réadapter, à devenir autonomes, à modifier leur comportement et à favoriser leur réinsertion dans la société. Des séances individuelles, familiales ou de groupe sont ainsi animées par une équipe multidisciplinaire dans le cadre de programmes de réadaptation recourant aux techniques thérapeutiques les plus récentes.

De nombreuses femmes sont formées dans le cadre d’activités de réadaptation fonctionnelle ayant pour but de les aider à développer des compétences qui leur permettent de trouver un emploi et de devenir indépendantes sur le plan financier afin de limiter leur dépendance au conjoint.

Un programme de réadaptation pour les auteurs de violence est mis en œuvre afin de prévenir la récidive.

Les salles de thérapie et de réadaptation ont été rénovées et une salle de ludothérapie − thérapie par le dessin − a été aménagée. En outre, des salles destinées à la mesure des compétences psychosociales ont été aménagées et dotées de tous les outils et moyens dont on a besoin pour fournir des services de réadaptation.

Plus de 280 victimes de violence familiale et domestique ont bénéficié de services de réadaptation au cours de la période considérée.

Plus de 5 700 services de réadaptation ont été fournis au cours de cette période aux victimes de violence familiale et de dysfonctionnement familial.

Les prestataires de services bénéficient d’un programme de formation continue pour renforcer leurs capacités. Dans le cadre de ce programme, des ateliers de formation sont organisés à raison de deux ateliers par mois en moyenne, et l’équipe technique tient des réunions pour examiner les cas et identifier les moyens d’intervention disponibles pour servir les groupes cibles parmi les victimes de violence.

Dans l’ensemble, plus de 460 victimes de violence familiale et de dysfonctionnement familial ont bénéficié des services de réadaptation au cours de la période considérée.

Services d’accueil

Les femmes et les enfants victimes de violence et de dysfonctionnement familial bénéficient de services d’hébergement. Un logement adapté à leur âge et à leurs besoins particuliers leur est attribué au sein du Département des services d’accueil. L’environnement interne de Dar al-Aman ash-Shamel (Foyer de la sécurité totale) est organisé de manière à ce que les victimes se sentent dans un milieu familial naturel, en mettant à leur disposition des lieux de loisirs et des lieux d’habitation adaptés à la culture et à l’identité du pays, tout en tenant compte des autres cultures.

Dans ce foyer, les victimes vivent dans des conditions de vie de qualité et trouvent les services sociaux et éducatifs dont elles ont besoin, ainsi que les moyens d’assurer leur réadaptation, leur autonomisation et leur réinsertion dans la société.

Numéro de dossier (rapport de dénonciation)

Qualification des faits

Nombre de victimes

Nationalité de la victime

Sexe

Autorité ou personne réceptrice

Suite donnée au dossier

1

4046/2019

Traite des personnes

4

Maroc/Sri Lanka

Indonésie/Inde

Féminin

Indéterminée

Classé sur ordre du ministère public

3502/2019

...............

...............

...............

...............

Décision du tribunal

2

5569/2019

Traite des personnes

2

Pakistan

Féminin

Indéterminée

Décision du tribunal

3

26/2020

Traite des personnes

1

Bangladesh

Masculin

Centre AMAN

Décision du tribunal

4

14/2021

Traite des personnes

2

Philippines

Féminin

Ambassade des Philippines

Classé sur ordre du ministère public

2763/2021

Traite des personnes

...............

...............

...............

...............

Décision du tribunal

5

15/2021

Traite des personnes

1

Philippines

Féminin

Ambassade des Philippines

En instance devant le tribunal

6

16/2021

Traite des personnes

16

Bangladesh/ Népal

Masculin

Indéterminée

Décision du tribunal

7

23/2021

Traite des personnes

1

Maroc

Féminin

Indéterminée

Classé sur ordre du ministère public

8

25/2021

Traite des personnes

2

Ukraine/Égypte

Féminin/ Masculin

Indéterminée

Classé sur ordre du ministère public

9

26/2021

Traite des personnes

4

Maroc

Féminin

Indéterminée

En instance devant le tribunal

10

28/2021

Traite des personnes

1

Liban

Féminin

Indéterminée

En instance devant le tribunal

11

5/2022

Faits non qualifiés par le ministère public

1

Kenya

Féminin

Un de ses proches

Classé sur ordre du ministère public

12

11/2022

Traite des personnes

6

Ouganda

Masculin

Indéterminée

En instance devant le tribunal

13

12/2022

Faits non qualifiés par le ministère public

1

Sri Lanka

Féminin

Ambassade du Sri Lanka

Classé sur ordre du ministère public

14

13/2022

Faits non qualifiés par le ministère public

Indéterminée

Indéterminée

Indéterminée

Indéterminée

En instance devant le tribunal

15

14/2022

Traite des personnes

1

Tunisie

Féminin

Indéterminée

En instance devant le tribunal

Le foyer fait l’objet d’un aménagement périodique en termes de mobilier et des locaux y sont mis en place pour fournir des services adaptés aux besoins des groupes cibles en vue d’améliorer la qualité des services matériels et de réadaptation.

Afin de renforcer les capacités des aides-soignants travaillant dans le Foyer, ceux-ci sont associés aux activités qui contribuent au succès des plans de traitement. De plus, plusieurs programmes visant à améliorer les compétences des superviseures sont mis en œuvre en collaboration avec divers organismes.

Au cours de la période considérée, plus de 90 victimes de violence familiale ont bénéficié des services d’accueil (hébergement), ce qui représente 7 % de tous les services fournis aux victimes de violence familiale.

Services d’insertion sociale

Des services de suivi sont fournis aux femmes et à leurs enfants après l’exécution du programme de réadaptation et leur sortie de la structure d’accueil provisoire afin d’assurer leur protection et leur réinsertion sociale et de leur permettre de bénéficier des droits que leur garantit l’État, en coordination avec les organes et partenaires concernés, et du suivi permanent de leur situation.

Le programme d’appui socioéconomique, dont l’objectif est d’autonomiser les femmes victimes de violence sur le plan économique, a été déployé en collaboration avec les acteurs philanthropiques du pays et les partenaires.

En outre, une action est menée en collaboration avec le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur et les acteurs philanthropiques afin de permettre aux femmes et à leurs enfants d’exercer leur droit à l’éducation garanti par l’État et de répondre à tous leurs besoins en matière d’éducation.

Plus de 270 victimes de violence familiale ayant bénéficié des services de réadaptation et d’insertion sociale ont pu se réinsérer socialement.

Réponse aux questions posées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 7 de la liste de points

29.Données actualisées, ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations enregistrées dans les affaires de traite des êtres humains.

Nombre de plaintes

Dossiers portés devant le ministère public

Dossiers classés

Dossiers portés devant le tribunal

Dossiers ayant fait l’objet de décisions judiciaires

15

4

5

2

4

a)Les effets de la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre la traite des personnes (loi no15 de 2011), du plan national de lutte contre la traite des personnes et de toute autre loi ou mesure visant à prévenir, à combattre ou à incriminer la traite des personnes

30.La mise en œuvre de la loi contre la traite des êtres humains a eu un impact en matière de sensibilisation de la société dans son ensemble, des travailleurs migrants et des employeurs. En outre, la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains, en collaboration avec les autorités compétentes concernées, a joué un rôle majeur dans la surveillance et la lutte contre toutes les formes et manifestations de traite dans le pays. Dans ce cadre, la Commission reçoit les plaintes relatives aux infractions liées à la traite des êtres humains via le numéro d’urgence et le courrier électronique, et surveille les infractions présumées de traite par l’intermédiaire des inspecteurs de la Direction de l’inspection du travail du Ministère du travail.

31.Mécanisme de mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains : La Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains suit et supervise la mise en œuvre du Plan national par les organismes concernés, évalue la performance de ces organismes, détermine la mesure dans laquelle les résultats ont été obtenus, identifie tous les six mois les lacunes dans la mise en œuvre du Plan national et établit des procédures pour y remédier, y compris en proposant la modification et le renforcement du Plan national sur une base annuelle. Chaque organisme concerné par la mise en œuvre du Plan national élabore son propre projet de plan d’exécution annuel, à condition de préciser tous les trois mois le calendrier de mise en œuvre des activités. Le projet de plan d’exécution annuel de chaque organisme concerné est ensuite adopté par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains. Les membres de la Commission, qui représentent les organismes concernés par la mise en œuvre du Plan national, jouent un rôle majeur dans la réussite du Plan national, en tenant des réunions périodiques, en ayant des échanges et discussions sur les lacunes identifiées et celles auxquelles il peut être remédié, et en mettant en œuvre les éléments convenus qui permettraient d’atteindre les objectifs escomptés du Plan national.

32.Réformes du système de kafala : En 2020, le Qatar a procédé à des réformes radicales du droit du travail (qui sont examinées plus en détail dans les sections suivantes) en vertu desquelles le système de kafala a été aboli et un salaire minimum a été introduit pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers qui représentent 88 % de la population du pays. Avec ces nouvelles réformes, le Qatar est devenu le premier pays de la région du golfe Arabique à permettre à tous les travailleurs migrants de changer d’emploi avant l’expiration de leur contrat et sans avoir à obtenir au préalable l’aval de leur employeur.

33.La politique d’inspection du travail a été adoptée et les capacités de la Direction de l’inspection du travail ont été renforcées afin de promouvoir l’application du principe de responsabilité et d’assurer la mise en œuvre effective des modifications législatives récentes. Les inspecteurs du travail reçoivent une formation dans plusieurs domaines, y compris les compétences en matière d’inspection du travail, le droit du travail, le travail forcé et la traite des êtres humains.

34.La transparence de la procédure de recrutement a été renforcée par l’ouverture dans les pays d’origine de travailleurs migrants de 14 centres de visa du Qatar. Ces centres font en sorte que les travailleurs soient exemptés de tous honoraires ou autres frais tout au long de la procédure de recrutement et leur permettent de lire le contrat dans leur langue maternelle et de le signer électroniquement pendant qu’ils se trouvent dans leur pays d’origine, ce qui a réduit les problèmes de fraude et de substitution de contrats de travail. Des projets pilotes de recrutement équitable ont été lancés et les enseignements tirés de ces projets ont été largement diffusés. En outre, le Groupe de travail sur le secteur de l’hôtellerie, en collaboration avec des clients du secteur public dans le cadre de la passation des marchés publics, et par d’autres formes de collaboration avec le secteur privé, s’est employé à renforcer le devoir de diligence raisonnable en matière de recrutement.

Mesures législatives de lutte contre la traite des êtres humains

35.La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, auxquels le Qatar a adhéré.

36.La loi no 15 de 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui érige en infraction pénale la traite sous toutes ses formes, et dont les dispositions sont conformes aux instruments internationaux susmentionnés sur la prévention de la traite, la poursuite des trafiquants et la protection et la réadaptation des victimes.

37.Le décret du Conseil des ministres no 15 de 2017 portant création de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains, en tant qu’organisme coordonnateur national chargé du suivi, de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains, en collaboration avec les autorités compétentes.

38.L’arrêté du Ministre du travail et des affaires sociales no 4 de 2015 fixant les règles applicables relatives au système de protection des salaires (WPS) des travailleurs soumis au Code du travail. Cet arrêté exige que les salaires de ces travailleurs soient versés sur leurs comptes ouverts auprès de l’une des institutions financières du pays et d’une manière permettant au Ministère du travail d’assurer la traçabilité de ces opérations grâce à l’audit électronique. Depuis la mise en service de ce système en 2015, il est fait obligation aux employeurs de déposer les salaires sur le compte bancaire des travailleurs au plus tard sept jours après le terme échu.

39.Le système de protection des salaires a été mis à jour dans le but d’améliorer son efficacité, d’atteindre le plus haut niveau de clarté et de transparence sur la façon dont les salaires des travailleurs sont calculés, d’identifier et de poursuivre les employeurs en infraction et de leur imposer des sanctions plus lourdes. Ainsi, l’employeur qui contrevient aux règles applicables au système de protection des salaires est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 10 000 riyals (conformément au décret-loi no 18 de 2020 portant modification du Code du travail). Il s’expose également à la suspension de toutes ses opérations avec le Ministère du travail, qui ne ménage aucun effort pour poursuivre les employeurs enfreignant les règles applicables au système de protection des salaires et les déférer aux autorités judiciaires compétentes en vue de les sanctionner.

40.La loi no 15 de 2017 relative aux employés de maison, qui a fait bénéficier cette catégorie d’employés de protections légales dans la relation juridique qui les lie à leur employeur. Elle établit les droits et les devoirs de chaque partie. Le Ministère du travail a adopté un nouveau contrat de travail type destiné aux travailleurs domestiques, qui vient en complément des dispositions de la loi no 15 de 2017, prévoit des mesures de protection supplémentaires en leur faveur et aligne leurs droits sur ceux des autres travailleurs soumis au Code du travail.

41.Suppression de l’autorisation de sortie : L’autorisation de sortie a été abrogée par la loi no 13 de 2018, qui reconnaît aux travailleurs soumis au Code du travail le droit de quitter le pays sans autorisation préalable. L’arrêté ministériel no 95 de 2019 a également supprimé l’autorisation de sortie qui s’appliquait à toutes les catégories de travailleurs et aux employés de maison.

42.Suite à la promulgation, le 30 août 2020, du décret-loi no 19 de 2020 modifiant certaines dispositions de la loi régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants et du décret-loi no 18 de 2020 portant modification de certaines dispositions du Code du travail, il est désormais possible pour tout travailleur de changer d’employeur à tout moment sans avoir à obtenir au préalable un certificat de non-objection de l’employeur et sous réserve de respecter le délai de préavis. Depuis l’entrée en vigueur de ces décrets-lois, plus de 300 000 travailleurs, dont 7 000 employés de maison, ont changé d’employeur.

43.La loi no 17 de 2020 a été promulguée pour instituer un salaire minimum non discriminatoire, le premier du genre dans la région, pour les travailleurs et les employés de maison. Ce salaire minimum s’applique à toutes les catégories d’employés de maison et de travailleurs, indépendamment de leur nationalité ou de leur secteur d’activité. Grâce à cette loi, 280 000 travailleurs, soit 13 % de la main-d’œuvre, ont vu leur salaire de base augmenter. La loi a fixé le montant du salaire de base et celui des indemnités de repas et de logement de manière à relever le salaire mensuel brut à 1 800 riyals qatariens, soit 500 dollars des États‑Unis. Par ailleurs, la Commission chargée du salaire minimum a été créée pour réexaminer et revaloriser le salaire minimum, en tenant compte des facteurs économiques.

44.Le Fonds de soutien et d’assurance des travailleurs a été institué par la loi no 17 de 2018 afin de fournir des ressources financières durables et suffisantes destinées à soutenir les travailleurs et à les aider à obtenir leurs salaires impayés en cas de défaillance des employeurs, conformément aux décisions des commissions de règlement des conflits du travail, puis d’en réclamer remboursement aux employeurs. Jusqu’en mars 2022, le Fonds a versé 358 000 000 de riyals qatariens (environ 100 millions de dollars des États-Unis) à plus de 35 000 travailleurs.

45.L’arrêté ministériel no 21 de 2019 a été pris pour fixer les conditions et les modalités d’élection des représentants des travailleurs aux commissions paritaires. Celles-ci constituent une plate-forme de dialogue entre employeurs et représentants des travailleurs. C’est la première fois dans la région du Golfe que les travailleurs migrants élisent leurs représentants sur leur lieu de travail. En mars 2022, 228 représentants de travailleurs ont été élus pour représenter environ 40 000 travailleurs de 37 entreprises différentes. Des plates-formes ont été créées pour faire connaître les priorités retenues par les différentes commissions paritaires à l’issue des débats aux principaux contractants aux niveaux sectoriel et national. Une étude est en cours de préparation pour examiner la possibilité d’exiger des entreprises dont le nombre de salariés est supérieur à un certain seuil qu’elles créent des commissions paritaires.

46.Le Code pénal qatarien promulgué par la loi no 11 de 2004 érige en infraction la violence sous toutes ses formes et la réprime par des sanctions dissuasives. Ses dispositions favorisent la protection de la personne humaine.

b)Les mesures prises pour que les victimes de la traite aient accès à des recours utiles et obtiennent réparation

47.Le Ministère du travail, représenté par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains, a annoncé la mise en place de moyens de communication directs pour la transmission des plaintes relatives aux violations liées aux affaires et actes de traite. Dans un communiqué, le Ministère a exhorté la population à signaler toute violation, plainte ou infraction liée à la traite des êtres humains via la ligne d’assistance téléphonique 16044 ou par courrier électronique à l’adresse Ht@mol.gov.qa.

48.La Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains met gratuitement à la disposition des victimes un avocat pour assurer leur défense devant les tribunaux, communiquer avec les autorités compétentes (le Ministère de l’intérieur) afin de mener les procédures les concernant à leur terme (procédure relative au titre de séjour, procédure de retour sans danger dans le pays, etc.) et se coordonner avec la Direction des relations de travail du Ministère du travail afin de recouvrer les sommes qui leur sont dues.

c)Les mesures prises pour que les victimes potentielles de la traite puissent être hébergées sans être privées de liberté et aient pleinement accès à des soins médicaux et à un soutien psychologique adaptés pendant toute la durée de la procédure d’identification

49.Les victimes de la traite des êtres humains sont hébergées dans le Foyer d’aide humanitaire (Humanitarian Care House) relevant de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et géré par le Croissant-Rouge du Qatar. Ce foyer composé de six villas offre aux victimes de la traite un environnement approprié et sûr dans lequel ils bénéficient de soins de santé physique et mentale, ainsi que de l’assistance et de la protection nécessaires afin d’assurer leur réadaptation et leur réinsertion dans la société. Le Foyer propose également aux victimes des places d’hébergement temporaire jusqu’à ce qu’elles puissent retourner sans danger dans leur pays. La Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains a signé avec le Croissant-Rouge un mémorandum d’accord sur le fonctionnement et la gestion du Foyer d’aide humanitaire. Elle a en outre signé avec Qatar Charity un mémorandum d’accord sur l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains, prévoyant un financement de 3 millions de riyals qatariens sur trois ans.

d)La signature d’accords visant à prévenir et à combattre la traite des personnes avec les pays concernés

50.Un mémorandum d’accord a été signé avec le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue de former le personnel des organismes concernés par la lutte contre la traite des êtres humains et d’échanger des données d’expérience dans ce domaine.

51.Un mémorandum d’accord a été signé avec l’ambassade du Royaume-Uni en vue de former le personnel des organismes concernés par la lutte contre la traite des êtres humains et d’échanger des données d’expérience dans ce domaine.

52.Un accord de coopération, qui prévoit notamment des dispositions sur la sensibilisation et l’éducation à la lutte contre la traite des êtres humains dans le cadre de cette coopération, a été signé avec l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Sensibilisation, formation et renforcement des capacités

53.La Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains a organisé, en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’ambassade du Royaume-Uni et l’ambassade des États-Unis, plusieurs sessions de formation et des tables rondes visant à renforcer les compétences des autorités et des personnes chargées de la lutte contre la traite des êtres humains.

Il convient également de mentionner les nouvelles initiatives suivantes prises par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains :

1)La création, en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), d’un centre mondial de formation et d’études en matière de lutte contre la traite des êtres humains a été approuvée ;

2)Une action coordonnée a été menée avec le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur pour faire connaître la loi sur la traite des êtres humains aux élèves et aux étudiants de tous niveaux ;

3)Une action coordonnée a été menée avec Qatar Charity pour organiser, notamment à l’intention des personnes âgées, des campagnes de sensibilisation à de nombreuses pratiques constituant des infractions à la loi sur les employées de maison et passibles de la peine prévue pour la traite des êtres humains ;

4)Une action coordonnée a été menée avec l’Association du barreau du Qatar en vue de signer un mémorandum d’accord et de coopération avec l’Association prévoyant que ses membres seront désignés pour plaider les affaires de traite des êtres humains portées devant les tribunaux compétents ;

5)Une action coordonnée a été menée avec le Conseil supérieur de la magistrature pour désigner des tribunaux spéciaux pour examiner les affaires de traite des êtres humains.

54.La Commission nationale des droits de l’homme a assuré le suivi des activités de la Direction des établissements pénitentiaires et correctionnels, telles que les inspections périodiques effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, ainsi que celui des visites menées par le Ministère de l’intérieur à travers la Direction des droits de l’homme qui lui est rattachée. La Commission assure également le suivi des efforts déployés par le ministère public pour mettre en œuvre le contrôle des lieux de privation de liberté qui relèvent de sa compétence.

55.Tout en reconnaissant l’ensemble des efforts déployés par les autorités compétentes pour protéger ce droit, la Commission nationale des droits l’homme a, dans tous ses rapports, exhorté ces autorités à œuvrer à une plus grande transparence, en fournissant des données complètes sur le nombre de visites d’inspection, les infractions dont sont victimes les détenus et les mesures prises à l’encontre des auteurs de ces infractions, telles que le nombre de condamnations et de sanctions disciplinaires ou pénales.

56.La Commission nationale des droits de l’homme exerce un contrôle indépendant des lieux de détention pour faire le point sur l’application de la Convention susmentionnée. À cet égard, en 2019, 2020 et 2021, la Commission a effectué respectivement 96, 82 et 50 visites de lieux de détention, y compris de locaux de garde à vue dans les postes de police, d’établissements pénitentiaires et correctionnels et de centres psychiatriques.

57.Au cours des trois dernières années, la Commission nationale des droits de l’homme a mené des entretiens en personne avec de nombreux détenus et a reçu des informations, dont la plus importante concernait la surpopulation dans certains lieux de détention, et des allégations selon lesquelles certains détenus − quatre cas par an − auraient été torturés ou maltraités. Certaines de ces allégations provenaient d’organisations internationales de défense des droits de l’homme.

58.La Commission nationale des droits de l’homme s’est employée à vérifier le bien‑fondé de toutes les plaintes en rendant visite aux plaignants, en l’occurrence les « détenus ».

59.À cet égard, la Commission nationale des droits de l’homme confirme qu’aucune marque physique de torture n’a été constatée. Cependant, des informations selon lesquelles des détenus auraient été battus, roués de coups de pied ou maltraités ont été obtenues à partir des récits de « détenus », qui ne comportaient pas la moindre mention de l’utilisation d’autres moyens de violences.

60.Dans tous les cas qui lui ont été signalés directement ou par des organisations internationales, la Commission a saisi les autorités compétentes, qui ont ouvert des enquêtes sur les allégations en question. Les enquêtes menées ont soit infirmé, soit, dans de rares cas, confirmé les allégations. Dans ces derniers cas, les fonctionnaires concernés ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire.

61.La Commission nationale des droits de l’homme a fourni aux autorités compétentes des conseils sur les points suivants :

Créer au sein du pouvoir judiciaire une commission indépendante chargée d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements, le cas échéant ;

Faire en sorte que les autorités compétentes publient des informations sur la surveillance des lieux de détention, telles que le nombre de visites d’inspection, la nature des violations et les mesures prises pour enquêter et punir les auteurs d’actes de torture et de traitements cruels et dégradants ;

Revenir sur les châtiments corporels et les remplacer par des travaux d’intérêt social ;

Dispenser une formation complémentaire sur la responsabilité des autorités publiques, y compris l’autorité judiciaire, le ministère public, la police et les directeurs de prison, pour veiller à ce que les auteurs d’actes de torture et d’autres traitements cruels ne restent pas impunis ;

Faire connaître la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Revoir les réserves à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et étudier la possibilité de les lever ;

Envisager d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

Article 3

Réponse aux questions posées au paragraphe 8 de la liste de points

62.L’article 58 de la Constitution et les articles 410 et suivants du Code de procédure pénale garantissent le principe de non-refoulement. La loi no 11 de 2018 sur l’asile politique vient compléter et étayer ces dispositions, notamment en définissant en son article premier le réfugié politique comme étant « [t]oute personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou, si elle est apatride, hors de l’État de sa résidence habituelle, et craignant avec raison d’être condamnée à mort, d’être soumise à des châtiments corporels, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ne peut ou ne veut y retourner ». L’article 15 de la même loi dispose en outre qu’« [i]l est interdit d’expulser ou d’extrader, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un réfugié politique vers son pays d’origine ou vers tout autre État dans lequel il risque d’être exposé à un danger ou d’être persécuté ».

63.En ce qui concerne la détermination du statut de réfugié, la loi no 11 de 2018 sur l’asile politique définit le statut juridique des réfugiés politiques. Elle fixe les conditions d’obtention du statut de réfugié et définit les conséquences juridiques de l’octroi de ce statut pour la personne concernée (droits et obligations du réfugié).

Réponse aux questions posées au paragraphe 9 de la liste de points

64. Données statistiques relatives au nombre de demandes d’asile politique déposées en 2020 et 2021 .

Année

Nombre de demandes d’asile

Statut des demandes

2020

25

Toutes les demandes d’asile politique n’ont pas été acceptées parce qu’elles ne satisfaisaient pas aux conditions et critères d’octroi de l’asile énoncées dans la loi no 11 de 2018 sur l’asile politique et ses règlements d’application.

2021

30

Réponse aux questions posées au paragraphe 10 de la liste de points

65.La Constitution permanente du Qatar consacre le principe de non-refoulement, en affirmant dans son article 58 que « [l’] » extradition des réfugiés politiques est interdite [...] ». Quant à la loi no 11 de 2018 sur l’asile politique, elle vient compléter et étayer ces dispositions, notamment en définissant en son article premier le réfugié politique comme étant « [t]oute personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou, si elle est apatride, hors de l’État de sa résidence habituelle, et craignant avec raison d’être condamnée à mort, d’être soumise à des châtiments corporels, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ne peut ou ne veut y retourner ». L’article 15 de la même loi dispose en outre qu’« [i]l est interdit d’expulser ou d’extrader, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un réfugié politique vers son pays d’origine ou vers tout autre État dans lequel il risque d’être exposé à un danger ou d’être persécuté ».

66.Pour ce qui est de la procédure d’extradition, le ministère public est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes d’extradition conformément à l’article 413 du Code de procédure pénale no 23 de 2004. À ce titre, il est également chargé de déclarer le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une demande d’extradition. Il convient de noter que le Code de procédure pénale prévoit un ensemble de garanties et de droits pour les personnes dont l’extradition est demandée. Ces droits et garanties sont précisés dans les dispositions ci-après.

67.Article 410 : « L’extradition n’est pas autorisée dans les cas suivants :

Lorsque la personne dont l’extradition est demandée est un ressortissant qatarien ;

Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a un caractère politique ou est connexe à une infraction politique, ou lorsque la personne réclamée bénéficie de l’asile politique au moment de la présentation de la demande d’extradition ;

Lorsque le délit pour lequel l’extradition est demandée concerne uniquement un manquement aux obligations militaires ;

Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire que le motif de l’extradition demandée est de juger ou de punir la personne concernée en raison de considérations liées à la race, à la religion, à la nationalité ou à l’opinion politique ou que l’une de ces considérations pourrait être utilisée pour nuire à la personne dont l’extradition est demandée ;

Lorsque la personne dont l’extradition est demandée a déjà été jugée pour la même infraction et a été définitivement acquittée ou condamnée conformément aux lois de l’État dans lequel le jugement a été rendu et qu’elle a exécuté sa peine ou lorsque la procédure pénale ou la peine sont éteintes en raison de l’expiration du délai de prescription ou d’une amnistie accordée conformément au droit qatarien ou au droit de l’État demandant l’extradition ;

Lorsque les lois qatariennes permettent aux instances judiciaires qatariennes de juger la personne dont l’extradition est demandée pour l’infraction à l’origine de la demande d’extradition ».

68.Article 414 : « La personne dont l’extradition est demandée est informée des charges pesant contre elle, des éléments de preuve qui l’accablent et des pièces qui étayent la demande d’extradition. Lorsqu’elle est interrogée, elle est autorisée à se faire assister d’un avocat et sa déclaration est consignée dans un procès-verbal ».

69.Article 419 : « Les décisions d’extradition sont susceptibles de recours de la part de la personne concernée ».

70.Article 423 : « La personne qui a été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition et les infractions qui y sont liées, sauf dans les cas suivants :

Lorsque la personne ou l’État qui l’a livrée y consent ; ou

Lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l’État auquel elle a été livrée, la personne extradée ne l’a pas quitté dans les trente (30) jours qui suivent la fin des poursuites ou de l’exécution de la peine, selon le cas ».

Articles 5 à 9

Réponse aux questions posées au paragraphe 11 de la liste de points

i.Législation nationale

71.Le droit à la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a pour but de protéger la dignité et l’intégrité physique et mentale de la personne. Il est l’un des droits humains auquel le Qatar a prêté une attention particulière, comme en témoigne la promulgation de nombreuses lois qui mettent l’accent sur la poursuite des efforts entrepris pour réaffirmer les principes relatifs aux droits de l’homme. Conformément au souci du législateur qatarien de protéger ce droit, la Constitution permanente du Qatar a prévu en son article 36 que « [n]ul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements dégradants », la torture étant une infraction réprimée par la loi. En outre, la législation nationale érige expressément en infraction les actes de torture et autres traitements inhumains tels que définis à l’article premier de la Convention des Nations Unies contre la torture.

72.Le Qatar a modifié le Code pénal no 11 de 2004 et les lois en portant modification par la loi no 8 de 2010, en y ajoutant l’article 159 bis qui punit d’emprisonnement tout agent de l’État ou toute autre personne, agissant à titre officiel, qui recourt, incite ou consent à la torture de quiconque ou y acquiesce tacitement. En outre, l’article prévoit une peine aggravée si les actes de torture occasionnent une incapacité permanente à la victime, peine qui se transforme en peine de mort ou en réclusion à perpétuité si les tortures subies entraînent le décès de celle-ci.

73.L’article 159 bis prévoit également une définition explicite de la torture qui est pleinement conforme à la définition figurant à l’article premier de la Convention.

74.Il prévoit en outre la protection de ce droit en réprimant les infractions qui y sont associées, comme l’abus d’autorité par un agent de l’État ou le fait pour celui-ci de recourir à la force, aux menaces, au préjudice ou à la cruauté à l’encontre d’une personne, dans l’exercice de ses fonctions.

75.Il convient également de noter que la période couverte par le rapport, en particulier les dernières années, a été marquée par la promulgation de nombreuses lois considérées comme uniques en ce qui concerne la promotion des droits de l’homme dans l’État du Qatar. Il s’agit notamment, mais sans s’y limiter, des lois suivantes :

1)La loi no 15 de 2017 relative aux employés de maison, qui fait obligation à l’employeur d’assurer une vie décente à l’employé de maison, notamment en ce qui a trait à son accès à l’alimentation, à l’habillement et aux soins de santé, et de le traiter d’une manière convenable qui préserve sa dignité et son bien-être physique, de ne pas mettre en danger sa vie ou sa santé et de ne pas porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique de quelque manière que ce soit ;

2)La loi no 11 de 2018 sur l’asile politique, qui a été adoptée en application de l’article 58 de la Constitution permanente qui consacre le droit à l’asile politique, est la première du genre dans la région du Golfe et fait du Qatar un chef de file en matière d’asile ;

3)La loi no 27 de 2019 portant promulgation de la loi antiterroriste telle que modifiée et abrogeant la précédente loi no 3 de 2004, qui prévoit des garanties juridiques fondamentales pour les personnes concernées afin de faire respecter leurs droits.

ii.Instruments internationaux auxquels l’État du Qatar a adhéré et qu’il a récemment ratifiés

76.Les droits civils et politiques protègent les libertés individuelles des personnes contre les atteintes par autrui et garantissent à chacun la possibilité de participer à la vie civile et politique de la société et de l’État, sans discrimination, ce dernier droit étant garanti par la Constitution permanente du Qatar à tous les citoyens sur le territoire national.

77.Compte tenu de l’intérêt renouvelé du législateur qatarien pour la protection des droits de l’homme, qui s’est traduit ces dernières années par l’adoption de réformes législatives essentielles, à savoir le développement et le renforcement des aspects législatifs de l’infrastructure des droits de l’homme, l’État du Qatar a réaffirmé son engagement en faveur de ces droits en ratifiant plusieurs conventions et en prenant plusieurs décrets en la matière, y compris, mais sans s’y limiter :

1)Le décret no 6 de 2018 modifiant certaines dispositions du décret no 27 de 2001 autorisant l’adhésion de l’État du Qatar à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée en 1984 ;

2)Le décret no 40 de 2018 autorisant l’adhésion de l’État du Qatar au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

3)Le décret no 41 de 2018 autorisant l’adhésion de l’État du Qatar au Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels.

78.L’État du Qatar est donc résolu à respecter les obligations prévues par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, comme le lui impose l’article 6 de la Constitution selon lequel « [l’] » État respecte les conventions et traités internationaux et s’emploie à mettre en œuvre toutes les conventions et tous les traités et accords internationaux auxquels il est partie », et comme en témoignent les mesures législatives récemment prises et les progrès accomplis.

Article 10

Réponse aux questions posées au paragraphe 12 de la liste de points

79.Tous les médecins sont réputés savoir comment déceler et constater les séquelles physiques et psychologiques, en particulier les blessures causées par les mauvais traitements et les actes de torture, à partir du moment où ils ont reçu une formation en médecine légale. Les directives du Protocole d’Istanbul sont appliquées par les médecins légistes dans l’exercice de leurs fonctions et les dispositions du Protocole sont abordées dans les cours magistraux dispensés par le Centre de médecine légale aux officiers et aux fonctionnaires du ministère public et du Ministère de la justice. La surveillance de l’application de la Convention est assurée par les moyens suivants :

Faire la lumière sur tous les cas de décès survenus à l’intérieur dans les locaux de garde à vue et dans les établissements pénitentiaires et correctionnels et autres lieux de détention ;

Identifier les personnes alléguant avoir subi des blessures lors de leur arrestation afin de vérifier si elles portent ou non des traces de force ou de violence ;

Identifier les enfants qui auraient été ou non maltraités par la famille.

80.En ce qui concerne les programmes de formation, les médecins légistes du Centre de médecine légale n’ont pas été conviés à des conférences, ateliers ou programmes portant sur le sujet et ayant lien avec l’application du Protocole d’Istanbul.

81.En 2006, une circulaire a été publiée à l’intention du secteur de la santé concernant l’adhésion du Qatar à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette circulaire exhortait tous les agents de santé à informer leurs supérieurs et les autorités compétentes chaque fois que l’un d’entre eux constatait, lors de l’examen d’un patient ou d’une personne blessée, que celui-ci portait des marques de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, afin que des mesures soient prises pour identifier et punir l’auteur. Elle soulignait également la nécessité d’une coopération pour découvrir de tels actes, quels qu’en soient les auteurs et quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils s’étaient produits, qu’ils aient été le résultat de torture délibérée ou systématique ou qu’ils aient été la conséquence de violences domestiques. Le fait de s’opposer à ces actes et d’y faire résolument face contribue à jeter les bases d’une société saine dans laquelle tous les membres qui la composent sont égaux en droits et en devoirs, et fournit les éléments nécessaires à la préservation de la dignité humaine. En outre, la Hamad Medical Corporation, institution médicale sous tutelle du Ministère de la santé publique et chargée de gérer et d’exploiter les grands hôpitaux du pays, a adopté une politique qui exige des professionnels de santé médicaux et paramédicaux, s’ils constatent qu’un patient a été victime d’actes de violence ou de torture, de signaler le cas et de déposer une plainte auprès de la police, le tout en coordination avec le Département des services sociaux de l’hôpital. Il convient de préciser que le service d’urgences de chaque hôpital dispose d’un bureau de police pour signaler de tels cas.

82.La Hamad Medical Corporation prend les mesures nécessaires pour que les cas de violence ou de torture soient signalés conformément à sa politique et en collaboration et coordination avec les autorités concernées dans le pays, comme les ambassades, les postes de police et le ministère public. Par ailleurs, une clinique spécialisée a également été ouverte pour examiner et détecter les cas de violence. Cette clinique reçoit tous les cas pour lesquels il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été victimes de violence et qui lui sont orientés par les hôpitaux publics et privés, ainsi que par les centres de santé, cliniques et dispensaires publics et privés. En outre, chaque cas y fait l’objet d’une évaluation de sa situation médicale, psychologique et sociale (évaluation globale).

83.Le rôle joué par le Ministère de la santé publique dans d’application des dispositions de cet article, en l’occurrence les dispositions selon lesquelles il faut faire en sorte que les agents de santé aient connaissance de la Convention et soient formés à la détection des cas de violence ou de torture et à la nécessité de les signaler et d’y donner suite de manière complète, a été précisé dans d’autres points.

84.Une formation est dispensée par le Département des services sociaux de la Hamad Medical Corporation afin de renforcer les compétences des travailleurs sociaux et de leur donner la capacité de traiter de tels cas et de détecter les séquelles de la torture et des mauvais traitements. Un comité pour la prévention et la lutte contre la torture sera créé ultérieurement. De plus, un programme de formation à la détection de ces cas a été élaboré à l’intention du personnel médical travaillant dans les hôpitaux et les centres de santé, y compris les médecins, les infirmiers et les techniciens, y compris les travailleurs sociaux et les psychologues.

Article 11

Réponse aux questions posées au paragraphe 13 de la liste de points

85.L’article 16 c) dispose que « [n]ul n’est détenu dans un lieu secret » et, conformément à cette disposition, aucun accusé n’est détenu dans un lieu secret, mais dans un lieu connu du ministère public puisqu’il est l’autorité chargée de l’enquête, de l’exercice de l’action publique et de l’ensemble des lieux de détention et des prisons.

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 de la liste de points

86.La Constitution, le Code de procédure pénale, la loi sur le ministère public et d’autres textes de loi pertinents énoncent une série de garanties qui permettent aux détenus (personnes en détention provisoire) de mieux faire valoir leurs droits à tous les stades de la procédure pénale. Il s’agit des garanties suivantes :

Le procès-verbal d’arrestation que l’organe chargé de l’enquête, à savoir le ministère public, qui se caractérise par sa compétence, son indépendance et la sûreté de son jugement, doit produire (art. 1er de la loi sur le ministère public) ;

Les cas dans lesquels une personne peut être détenue sont définis à l’article 110 du Code de procédure pénale ;

La durée de la détention provisoire et les conditions de prolongation de la détention provisoire sont fixées à l’article 117 du Code ;

Le droit de la personne placée en détention provisoire de demander sa mise en liberté provisoire sous caution ou sans caution (art. 119 du Code) ;

Le droit des procureurs, auxquels toute l’aide nécessaire doit être apportée pour obtenir les informations dont ils ont besoin, de pénétrer dans les lieux de détention afin de s’assurer qu’aucune personne n’y est détenue illégalement, de consulter les dossiers et les mandats d’arrêt et de détention et d’en faire des copies, et de communiquer avec tout détenu et d’entendre toute plainte (art. 395 du Code) ;

Le droit de toute personne détenue dans un lieu de détention de déposer, à tout moment, une plainte écrite ou verbale auprès du directeur de l’établissement concerné et de demander à celui-ci de la transmettre au ministère public après consignation dans un registre spécial tenu à cet effet (art. 396-1 du Code) ;

L’obligation pour quiconque ayant connaissance d’une personne détenue illégalement ou dans un lieu non destiné à cet effet d’alerter le ministère public (art. 396-2 du Code).

87.Bien que le Code de procédure pénale ne prévoie pas explicitement d’examens médicaux pour les personnes en détention provisoire, cela ne les empêche pas de recevoir les soins de santé nécessaires, que ce soit au début ou pendant la période de détention provisoire. À cet égard, le Département des services médicaux du Ministère de l’intérieur a désigné un médecin qui est chargé d’effectuer des visites périodiques dans les lieux de détention gérés par les services de sécurité afin de prodiguer des soins de santé aux personnes en détention provisoire et de soumettre celles-ci aux examens médicaux dont elles ont besoin, ainsi que d’orienter celles qui nécessitent des soins supplémentaires vers un centre de santé ou un hôpital.

88.Un mécanisme de suivi et d’évaluation de la situation des droits de l’homme des personnes privées de liberté, mis en place en 2007 et faisant l’objet d’améliorations continues, est toujours appliqué par la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur. Ce mécanisme fait appel à des équipes de surveillance et d’inspection composées d’officiers et de spécialistes de ladite Direction, qui effectuent des visites auprès des établissements pénitentiaires, des lieux de détention provisoire et des locaux de garde à vue pour s’assurer que tout prisonnier ou détenu bénéficie de conditions compatibles avec le respect des droits de l’homme, et ce, au moyen de questionnaires détaillés adressés aux personnes qui y sont détenues pour recueillir des informations permettant de mesurer le degré de respect de leurs droits humains conformément à la loi portant organisation des établissements pénitentiaires et aux normes internationalement acceptées.

89.Les équipes de surveillance et d’inspection établissent ensuite des rapports détaillés dans lesquels elles consignent leurs observations et évaluent la situation des droits de l’homme dans les prisons et les lieux de détention qu’elles ont visités, en donnant des précisions sur les points positifs et négatifs observés de cette situation et en formulant des recommandations et suggestions appropriées. Ces rapports détaillés sont soumis au chef de la Direction des droits de l’homme.

90.Enfin, la Direction des droits de l’homme transmet les conclusions des équipes de surveillance sur leurs visites aux services concernés afin de prendre des mesures pour remédier aux insuffisances et lacunes mentionnées dans les rapports de visite établis par lesdites équipes. Les services concernés disposent d’un délai de deux semaines au plus à compter de la date de transmission des conclusions pour informer la Direction des mesures prises.

91.Pour renforcer le mécanisme de suivi des procédures susmentionné, la Direction des droits de l’homme a organisé des activités de sensibilisation à l’intention des personnels policiers (hommes et femmes) en contact avec les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et correctionnels et les lieux de détention et de garde à vue, afin de renforcer leurs capacités et de leur faire connaître les normes internationales relatives aux droits de l’homme applicables aux détenus et aux gardés à vue. Ces activités ont pris diverses formes :

Des modules de formation enseignés au siège de la Direction des établissements pénitentiaires et correctionnels et destinés aux fonctionnaires militaires et civils (femmes et hommes) qui s’occupent des détenus ;

Un atelier de formation de haut niveau sur la culture des droits de l’homme et la protection des droits des personnes privées de liberté, organisé en collaboration avec le Croissant-Rouge du Qatar et la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge au Koweït ;

Un manuel normes internationales relatives aux droits des personnes privées de liberté ;

Un manuel des droits de l’homme des personnes privées de liberté, tels que prévus par la loi portant organisation des établissements pénitentiaires et correctionnels et par les normes internationales pertinentes ;

Une note d’orientation à l’intention des agents des établissements pénitentiaires et correctionnels sur les normes professionnelles, juridiques et humanitaires qui régissent leurs relations avec les personnes détenues dans lesdits établissements.

92.La Division des services humanitaires et sociaux est le point focal de la Direction des droits de l’homme sur le suivi de la situation des droits de l’homme des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie de COVID-19 auprès du CICR.

93.Il convient de noter ici que le mécanisme de surveillance adopté au sein de la Direction des droits de l’homme fait partie d’un système national de surveillance dont les fonctions comportent notamment le suivi de la situation des droits de l’homme des personnes privées de liberté. Le système national comprend les deux mécanismes suivants :

Le mécanisme national (indépendant) de surveillance mis en place par la Commission nationale des droits de l’homme ;

Le mécanisme de contrôle juridictionnel exercé par le ministère public.

94.Dans le cadre du suivi de la situation des droits de l’homme des personnes privées de liberté, la Direction des droits de l’homme a effectué 39 visites en 2020 et 37 en 2021.

95.Enfin, il convient de noter que l’approche adoptée par l’État du Qatar se caractérise par l’ouverture aux mécanismes internationaux de surveillance des droits de l’homme − qu’ils soient onusiens ou non. Le Ministère de l’intérieur veille à ce que les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté placés sous son contrôle soient conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Pour ce faire, ces lieux de privation de liberté ont fait l’objet de nombreuses visites d’inspection par les mécanismes des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme (le Groupe de travail sur la détention arbitraire), ou par des organisations non gouvernementales internationales (le Comité international de la Croix-Rouge). Les autorités compétentes du Ministère s’emploient à mettre en œuvre les recommandations qui leur sont adressées par les procédures spéciales ou les ONG pour faire en sorte que les établissements chargées de la gestion des lieux de détention bénéficient de l’expertise internationale en la matière et améliorent leur fonctionnement.

Réponse aux questions posées au paragraphe 15 de la liste de points

Commentaire

Dans le cadre de la protection des droits des détenus, y compris des détenus handicapés, la Direction des établissements pénitentiaires et correctionnels a élaboré des stratégies pour s’occuper d’eux et s’assurer que leurs droits sont protégés pendant l’exécution de la peine qui leur a été imposée. Les différents types de handicap dont souffrent les détenus sont la déficience visuelle, la déficience auditive et le handicap moteur, et chaque type de handicap nécessite un statut particulier et des soins qui tiennent compte des aspects humains. Les détenus handicapés bénéficient de tous les droits prévus par la loi et par les instruments internationaux. La Direction des établissements pénitentiaires et correctionnels est chargée de fournir aux détenus handicapés des services en fonction de leurs besoins particuliers et de la manière décrite ci-dessous :

i.Procédure de classification

À leur admission, les détenus handicapés sont soumis à un examen médical permettant de les classer en deux groupes distincts et, à la lumière de classement, les services sont définis pour chacun de ces groupes :

Les personnes handicapées capables de se prendre en charge elles-mêmes pour ce qui est des activités essentielles, comme manger et faire sa toilette. Font notamment partie de ce groupe les personnes âgées et les personnes amputées de certains membres ;

Les personnes handicapées incapables de se prendre en charge elles-mêmes pour ce qui est des activités essentielles, comme manger et faire sa toilette. Font notamment partie de ce groupe les handicapés physiques et les paraplégiques.

ii.Aménagement des bâtiments et des installations

Les bâtiments ont été conçus et aménagés pour recevoir cette catégorie de détenus et répondre à leurs besoins comme suit :

Les bâtiments ont été conçus pour répondre aux besoins de cette catégorie de détenus. Ainsi, des passages ont été prévus pour permettre le déplacement des fauteuils roulants dans la salle de contrôle, les bâtiments et les couloirs ;

Des portes de largeur suffisante ont été prévues pour permettre le passage des fauteuils roulants et les toilettes ont été aménagées de manière adéquate ;

Les espaces de restauration et les cabines de communication ont également été construits de manière à être accessibles à cette catégorie de détenus ;

Des espaces de lecture ont été aménagés à l’intérieur des ailes réservées aux détenus.

iii.Formation des travailleurs sur la manière de prendre en charge les détenus handicapés

Deux sessions de formation à l’intention des travailleurs qui sont en contact direct avec les détenus ont été organisées au Département des personnes âgées et handicapées de la Direction générale des passeports. D’autres sessions de formation portant sur les thèmes ci‑après seront organisées avec les autorités compétentes :

Prise en charge des détenus présentant des handicaps visuels, auditifs et moteurs ;

Étude de la psychologie des détenus ;

Préparation des détenus à la réinsertion sociale ;

Formation aux premiers secours.

iv.Services fournis durant l’exécution de la peine

Les détenus handicapés sont classés parmi les groupes vulnérables et bénéficient de services particuliers pendant qu’ils purgent leur peine afin de leur permettre d’exercer tous les droits qui leur sont conférés par la loi et par les instruments internationaux pertinents. Il s’agit notamment des droits suivants :

Le Ministère de l’intérieur prend en charge les détenus handicapés pendant qu’ils purgent leur peine, en leur fournissant des soins gratuits et en leur permettant de se rendre à l’hôpital pour des consultations médicales ;

Le Ministère facilite l’accès des détenus, y compris handicapés, à l’éducation et met à leur disposition tous les moyens leur permettant de bénéficier d’un enseignement, d’une formation ou d’une formation qualifiante de réadaptation, et ce pour assurer leur réinsertion dans la société en tant que personnes actives et productives ;

Dans les cas de transfèrement de détenus, les personnes à mobilité réduite se voient attribuer des sièges qui leur sont adaptés et des agents de sécurité formés pour s’occuper d’eux supervisent l’opération ;

À l’arrivée du détenu, un agent de sécurité est désigné pour l’accompagner et l’aider lors de ses déplacements tout au long de la procédure d’admission et de son séjour en prison ;

Les détenus, y compris ceux présentant un handicap, bénéficient de toutes sortes de visites, d’appels téléphoniques, de nourriture gratuite et en quantité suffisante, ainsi que d’autres services qui leur sont fournis par le Ministère ;

Les détenus peuvent bénéficier de la libération pour raison médicale prévue aux articles 65 et 66 de la loi sur l’organisation des établissements pénitentiaires et correctionnels (loi no 3 de 2009). Ils sont alors présentés à un comité médical pour examiner une telle possibilité.

v.Mesures visant à permettre aux détenus handicapés de connaître leurs droits

Pour garantir le droit de savoir et d’accès aux sources d’information, les établissements pénitentiaires et correctionnels, en collaboration avec les autorités compétentes, ont publié les deux textes suivants en braille :

La loi no 3 de 2009 sur l’organisation des établissements pénitentiaires et correctionnels ;

Le Guide des droits et obligations des personnes privées de liberté.

Mesures prises pour assurer la séparation entre les mineurs et les adultes dans les lieux de détention

Commentaire

En mettant en place une justice pénale spécialisée, l’État du Qatar s’est doté d’un cadre institutionnel solide en matière de justice pénale des mineurs qui respecte leur droit à la protection de leur vie privée conformément aux normes internationales convenues en la matière. Ainsi, la loi no 1 de 1994 sur les mineurs prévoit la création d’un service de police spécialisé, en l’occurrence le Département de la police des mineurs, qui est rattaché au Ministère de l’intérieur et s’occupe des affaires des mineurs. La loi prévoit également la création d’un parquet spécialisé pour mineurs, dont la mission de traiter les affaires impliquant des mineurs à tous les stades de la procédure. La loi prévoit en outre la création d’un tribunal pour enfants spécialisé, qui est seul compétent pour connaître d’affaires concernant des mineurs poursuivis pour des crimes ou des délits ou exposés au risque de la délinquance, et pour statuer sur les litiges auxquels donne lieu l’exécution des peines prononcées contre des mineurs.

En outre et afin de mener à bien le redressement des mineurs conformément aux exigences du respect du groupe d’âge des mineurs et du risque de se mêler aux criminels emprisonnés dans des établissements pénitentiaires et correctionnels destinés aux adultes, la loi sur les mineurs dispose que les mineurs doivent être placés et enfermés dans des établissements de protection et de redressement, à savoir les centres de protection sociale, qui sont placés sous la tutelle du Ministère du développement social et de la famille. Ces centres sont répartis comme suit :

a)Le Centre d’observation sociale, qui est un organisme gouvernemental mandaté par les autorités responsables des enquêtes pour prendre en charge les délinquants juvéniles jusqu’à ce qu’ils soient traduits devant un tribunal pour mineurs ;

b)Le Centre d’orientation sociale, qui est un organisme gouvernemental spécialisé dans l’hébergement et la prise en charge des mineurs exposés au risque de délinquance ;

c)Le Centre de réinsertion sociale, qui est un organisme gouvernemental spécialisé dans l’hébergement, la prise en charge, le redressement et la réinsertion des délinquants juvéniles qui lui sont confiés par les tribunaux pour mineurs.

Mesures de substitution à la condamnation et à l’emprisonnement des mineurs

Commentaire

La loi sur les mineurs prévoit de nombreuses mesures correctionnelles visant à faire en sorte que le mineur délinquant ou exposé au risque de délinquance soit éduqué de manière appropriée, sans recourir à la détention ou à l’emprisonnement. La loi traite des mesures non privatives de liberté utilisées comme mesures de substitution aux peines privatives de liberté pour les mineurs présumés avoir commis un acte interdit par le Code pénal ou ayant été condamnés pour avoir commis un tel acte. Les mesures non privatives prévues par la loi sur les mineurs sont compatibles avec celles énoncées dans les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) de 1990. Ainsi, l’article 8 de la loi dispose ce qui suit :

« Lorsqu’un mineur de moins de 14 ans commet un crime ou un délit, les sanctions ou mesures prescrites pour réprimer l’infraction ne sont pas imposées, sauf en ce qui concerne la confiscation de biens ou la fermeture de locaux. Le mineur fait l’objet des mesures suivantes :

a)Réprimande ;

b)Mise sous tutelle ;

c)Inscription à une formation professionnelle ;

d)Obligations spécifiques ;

e)Probation ;

f)Placement dans un centre de réforme social ;

g)Placement dans un établissement de santé ».

2)Renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes, la question de savoir si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique, le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes.

Réponse aux questions posées au paragraphe 16 de la liste de points

96.Il y a lieu d’indiquer que des visites de suivi et d’évaluation des conditions de détention ont été effectuées par le Département des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, la Commission nationale des droits de l’homme, le Comité international de la Croix-Rouge et le Groupe de travail sur la détention arbitraire. Il y a également lieu de préciser que l’isolement cellulaire ne peut être imposé pour une durée de plus de deux semaines et qu’il est entouré de nombreuses de garanties juridiques, réglementaires et de contrôle. Le tableau ci-après présente les chiffres relatifs au recours à l’isolement cellulaire au cours de la période 2018-2021.

Année

Nombre de personnes mises à l’isolement

Durée de l’isolement cellulaire

2018

244

Une semaine au maximum

2019

388

Une semaine au maximum

2020

342

Une semaine au maximum

2021

366

Une semaine au maximum

Réponse aux questions posées au paragraphe 17 de la liste de points

97.Il convient de préciser que les bagarres qui ont éclaté entre détenus étaient de simples altercations et qu’elles ont fait l’objet de mesures juridiques. La plupart de ces rixes ont été suivies par une réconciliation et une renonciation des parties aux mesures juridiques. Cependant, les bagarres dont les auteurs n’ont pas voulu se réconcilier ont été signalées au Département de la sécurité pour ouverture d’une enquête criminelle et les dossiers y relatifs ont été renvoyés au ministère public et au tribunal, conformément à la loi.

Les données statistiques relatives aux altercations qui ont eu lieu entre 2018 et 2021 sont présentées dans le tableau ci-après.

Année

Nombre de bagarres entre détenus

Nombre de détenus ayant participé à l’enquête externe

2018

35

1

2019

47

2

2020

35

4

2021

24

3

98.S’agissant des décès survenus en détention, il convient de souligner que tous les cas de décès justifient l’ouverture d’une enquête par le Département de la sécurité, lequel procède à une autopsie afin de déterminer les causes du décès et en fait rapport au ministère public. Celui-ci a conclu à une mort naturelle dans la totalité des cas et a ordonné le classement des dossiers et la remise des corps aux familles.

Les données statistiques relatives aux décès survenus en détention entre 2018 et 2021 sont présentées dans le tableau ci-après.

Date de décès

Sexe

Nationalité

Âge au moment du décès

Lieu de détention

Cause du décès

Observations

1

14/11/2018

Masculin

Qatarienne

54

Prison centrale

Complications de l’asphyxie

Décédé à l’hôpital

2

16/06/2019

Masculin

Bengalie

66

Prison centrale

Infarctus aigu du myocarde

Décédé à l’hôpital cardiologique

3

28/03/2020

Masculin

Égyptienne

40

Prison centrale

Insuffisance cardiaque et respiratoire aiguë

Décédé à l’hôpital

4

20/04/2020

Masculin

Qatarienne

59

Prison centrale

Cancer

Décédé à l’hôpital Al Amal (spécialisé en oncologie), où il était soigné depuis plus de huit mois

Réponse aux questions posées au paragraphe 18 de la liste de points

99.Les lieux de détention ne souffrent actuellement d’aucune surpopulation. Pendant la crise liée au coronavirus, des mesures de sûreté non privatives de liberté ont été prises. Les lieux de détention disposent d’installations sanitaires qui comptent parmi les meilleures du monde. On y trouve un système de ventilation qui fonctionne et des fenêtres, comme prévu par les Règles Nelson Mandela. On y trouve également des lits, de la nourriture, des épiceries et des cantines. En outre, des activités récréatives destinées aux détenus sont organisées. Quant aux femmes détenues, elles sont traitées conformément aux Règles de Bangkok. Il convient de noter que le 22 avril 2020, une amnistie a été accordée par l’Émir à 30 % des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et correctionnels. Selon un communiqué publié par le Cabinet de l’Émir, le décret relatif à cette amnistie a été pris en tenant compte de la situation sanitaire et humaine que connaissait le pays du fait de la propagation du coronavirus, et le ministère public devait se coordonner avec le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé, le Ministère du travail et la Commission nationale des droits de l’homme pour assurer son application.

100.Il convient de préciser que les autorités de contrôle et les organes de suivi effectuent des visites dans les prisons pour évaluer les conditions de détention, et que les rapports résultant de ces visites ainsi que les recommandations et observations qui y figurent sont pris en considération, aux fins de l’amélioration des établissements pénitentiaires. Ces observations ne sont pas considérées comme des signalements de violations des normes, mais comme des indicateurs de performance pour les établissements. Quant aux organisations non gouvernementales, elles sont autorisées par la Direction des établissements pénitentiaires et correctionnels à se rendre dans les établissements pour y mener des activités, conformément aux directives de l’autorité des décisions du Ministère. Ce mécanisme est mis en œuvre en coordination avec le Département des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur.

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 de la liste de points

101.À l’heure actuelle, il n’y a aucun cas (dossier judiciaire) d’admission en soins psychiatriques, tandis qu’en 2021, il y en avait deux qui sont depuis sortis de l’hôpital.

102.Les personnes admises en soins psychiatriques bénéficient de tous leurs droits en matière de traitement, ainsi que du suivi de leur état de santé et de programmes de réadaptation psychosociale et de réinsertion sociale. Tous ces services leur sont fournis gratuitement. Les patients victimes de violence ou de torture, eux aussi, n’ont rien à payer en contrepartie des services qui leur sont fournis.

103.Comme mentionné ci-dessus, des programmes de réadaptation psychosociale sont élaborés afin de permettre aux personnes concernées de se réinsérer dans la société et d’assurer leur bien-être mental et psychologique.

Réponse aux questions posées au paragraphe 20 de la liste de points

104.Le Département de recherche et de suivi veille à ce que le nombre de personnes à l’intérieur du centre de détention provisoire n’augmente pas, en facilitant et en simplifiant la procédure de départ des contrevenants dont le départ doit être assuré, et en évitant au maximum leur arrestation. Ainsi, le Département s’est employé à lever les obstacles à l’expulsion, en fournissant des billets d’avion aux personnes démunies visées par une mesure d’expulsion sans attendre que le recruteur le fasse et en les soumettant à un test de dépistage de la COVID-19. En outre, tous les services de base ont été offerts aux détenus et le centre de détention a répondu à tous leurs besoins (communication, soins de santé 24 heures sur 24, hygiène en général, alimentation, etc.) et les a traités de manière civilisée.

105.Le Département de recherche et de suivi applique les règles établies en matière de placement en détention des personnes en situation irrégulière visées par une mesure d’expulsion selon les cas prévus à l’article 28 de la loi régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants. Le Département tient compte du fait que la présence des personnes concernées dans le centre de détention provisoire ne constitue pas un placement en détention à des fins d’exécution d’une mesure d’expulsion assortie d’une peine, mais un séjour à titre provisoire jusqu’à ce que la procédure d’expulsion les concernant soit menée à son terme. Les cas prévus à l’article 28 sont les suivants :

Les personnes enfreignant la loi sur le séjour qui sont arrêtées par les services ou dont le départ doit être assuré conformément à des instructions ou à des ordres, et qui sont renvoyées devant le Département de recherche et de suivi afin de mener à terme la procédure d’expulsion les concernant, conformément à des directives officielles. Ces personnes sont placées dans le centre de détention provisoire jusqu’à ce que la procédure d’expulsion soit exécutée, tout en les parrainant, si possible, dans le cas où il y a des contraintes à leur voyage qu’il faudra réduire ;

Les personnes enfreignant la loi sur le séjour qui sont visées par des mesures d’expulsion parce qu’elles refusent de quitter le pays et tardent à se conformer aux décisions et ordonnances émises à cet égard. Ces personnes sont placées dans le centre de détention afin que la procédure d’expulsion les concernant soit exécuté dans les plus brefs délais ;

Les personnes enfreignant la loi sur le séjour qui sont remises au Département de recherche et de suivi par les ambassades de leur pays ou leur employeur afin d’assurer leur départ et qui sont sans-abri ou n’ont personne pour les parrainer et subvenir à leurs besoins jusqu’à la fin de la procédure les concernant.

Articles 12 et 13

Réponse aux questions posées au paragraphe 21 de la liste de points

106.La torture et les mauvais traitements relèvent de la notion d’abus d’autorité, étant donné que l’article 72-16 de la loi no 31 de 2006 sur le service militaire considère l’abus d’autorité parmi les actes interdits aux militaires, tandis que l’article 73 de la même loi engage la responsabilité disciplinaire, pénale et civile de l’auteur en disposant ce qui suit : « Tout militaire qui manque à ses devoirs, commet un des actes prohibés par la présente loi, ne s’acquitte pas de ses fonctions officielles conformément aux prescriptions ou porte atteinte à la dignité de sa fonction par son comportement ou sa conduite engage sa responsabilité disciplinaire, sans préjudice de toute action civile ou pénale qui, le cas échéant, pourrait être engagée contre lui ».

107.Puisque l’engagement de la responsabilité juridique d’un policier ayant abusé de son autorité s’accompagne de sanctions disciplinaires, il est logique et normal pour l’institution dont relève l’intéressé, avant d’imposer des sanctions à son encontre, de procéder à une enquête afin de déterminer si l’acte incriminé a porté atteinte à la bonne réputation de l’institution et à l’honneur de la fonction. Il revient donc en premier lieu à l’institution concernée d’assumer cette responsabilité, conformément à l’article premier du décret du Ministre de l’intérieur no 7 de 2006 désignant l’autorité habilitée à mener des enquêtes sur le personnel militaire, les fonctionnaires et autres effectifs du Ministère, à savoir le Département des affaires juridiques, et au décret no 8 de 2006 du Ministre de l’intérieur portant constitution du Conseil de discipline de première instance. Celui-ci est chargé de sanctionner les personnes relevant des catégories de personnel susmentionnées (art. 1er du décret no 8) à la suite de toute procédure disciplinaire portée devant lui par le Département des affaires juridiques en application de l’article 2 du décret no 8 et visant un militaire ayant commis un acte constitutif d’abus d’autorité, y compris la torture et les mauvais traitements. Le fait qu’une procédure de première instance a été ouverte ou qu’une décision a été rendue dans ce cadre n’empêche pas la victime d’engager une procédure au pénal pour faire condamner l’auteur par une juridiction pénale en vertu du Code pénal, et une autre au civil pour demander réparation du préjudice subi auprès d’une juridiction civile en vertu du Code civil. Les procédures devant les juridictions civiles et pénales sont publiques et sont conduites de manière impartiale et indépendante, conformément aux articles 129, 130 et 133 de la Constitution.

108.En ce qui concerne la suspension immédiate de leurs fonctions des fonctionnaires de police soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements pour toute la durée de l’enquête, la loi sur le service militaire dispose, en son article 79 du chapitre XI consacré à la responsabilité disciplinaire pour les actes interdits par ladite loi, y compris la torture et les mauvais traitements, ce qui suit : « L’autorité compétente, ou la personne qu’elle délègue, et le Conseil de discipline peuvent suspendre provisoirement de ses fonctions le militaire mis en cause pendant la durée de la procédure si l’intérêt de l’enquête ou du procès l’exige et pour une durée maximale de trois mois [...] ».

109.Selon les services compétents du Ministère de l’intérieur, quatre violations liées au recours à la force, à la violence, aux actes de torture et aux mauvais traitements par les agents du Ministère chargés de l’application des lois ont été enregistrées entre 2018 et 2021. Il s’agit de ce qui suit :

1)Le 1er février 2019, un agent du Ministère de l’intérieur a agressé des personnes dans la région de Souq Waqif alors qu’elles regardaient le dernier match de la Coupe d’Asie de football. L’intéressé a été traduit devant le Conseil de discipline de première instance et Conseil de discipline d’appel pour « avoir abusé des pouvoirs ou attributions qui lui sont conférés ou avoir outrepassé les limites de ses obligations professionnelles », conformément à l’article 72-16 de la loi sur le service militaire no 31 de 2006 en vertu duquel il a été condamné et une sanction disciplinaire lui a été infligée. La sanction a été exécutée ;

2)Le 20 février 2020, un agent du Ministère de l’intérieur a agressé un citoyen qatarien dans un centre de sécurité et l’a forcé à entrer dans la voiture de patrouille pour l’emmener au laboratoire de criminalistique. L’intéressé a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour :

a)« Ne pas avoir préservé en tout temps l’honneur, la dignité et la bonne réputation du service militaire », en application de l’article 71-10 de la loi sur le service militaire susmentionnée ;

b)« Avoir abusé des pouvoirs ou attributions qui lui sont conférés ou avoir outrepassé les limites de ses obligations professionnelles », en application de l’article 72-16 de la loi sur le service militaire susmentionnée ;

L’intéressé a été condamné par le Conseil de discipline de première instance à une peine d’emprisonnement ferme de trente jours avec, le cas échéant, déduction du temps passé en détention provisoire, mais il a été acquitté par le Conseil de discipline d’appel en ce qui concerne les deux chefs d’accusation susmentionnés ;

3)Le 26 mai 2021, un agent du Ministère de l’intérieur a agressé un expatrié en le frappant alors qu’il se trouvait dans un service administratif. L’intéressé a été convoqué pour enquête et fait actuellement l’objet d’une procédure disciplinaire ;

4)Le 20 juin 2021, certains agents du Ministère de l’intérieur ont eu recours à la violence et à la torture contre certains détenus et les ont agressés dans le lieu de détention de l’un des services de sécurité en les menottant et en les frappant directement au visage. Les intéressés ont été suspendus de leurs fonctions et interrogés, et une procédure disciplinaire a été ouverte contre eux pour :

a)« Ne pas avoir observé les lois et règlements en vigueur », en application de l’article 71-3 de la loi sur le service militaire susmentionnée ;

b)« Ne pas avoir préservé en tout temps l’honneur, la dignité et la bonne réputation du service militaire », en application de l’article 71-10 de la loi sur le service militaire susmentionnée ;

c)« Avoir abusé des pouvoirs ou attributions qui leur sont conférés ou avoir outrepassé les limites de leurs obligations professionnelles », en application de l’article 72-16 de la loi sur le service militaire susmentionnée ;

La procédure est en cours devant le Conseil de discipline de première instance. S’agissant des enquêtes, procédures, condamnations et sanctions pénales, elles relèvent de la compétence des autorités judiciaires, à savoir le ministère public et le pouvoir judiciaire.

Article 14

Réponse aux questions posées au paragraphe 22 de la liste de points

110.Le Code civil qatarien no 22 de 2004, tel que modifié, régit les questions d’indemnisation en général dans les articles suivants.

111.L’article 199 du Code civil dispose que « [q]uiconque cause un préjudice à autrui a l’obligation de l’indemniser ».

112.L’article 200 se lit comme suit :

1)Une personne est responsable des actes illégaux qu’elle a commis uniquement si elle est capable de discernement lors de la commission desdits actes ;

2)Toutefois, lorsque le dommage est causé par une personne incapable de discernement et que cette personne ne peut être tenue de réparer ce dommage, le tribunal peut exiger de cette personne le paiement d’une juste réparation, compte tenu de la position des parties.

113.L’article 201 prévoit ce qui suit :

1)L’indemnisation du préjudice est évaluée au regard des pertes ou du manque à gagner causés par l’acte illicite ;

2)Les pertes ou le manque à gagner sont considérés comme une conséquence naturelle d’un acte illicite lorsqu’il est impossible de les éviter malgré les efforts que peut faire en l’espèce une personne raisonnable.

114.L’article 202 dispose ce qui suit :

1)La réparation du dommage causé par un acte illicite est due même si le préjudice subi est moral ;

2)Toutefois, la réparation du préjudice moral résultant du décès ne peut être accordée qu’aux conjoints et proches jusqu’au deuxième degré, au titre des souffrances endurées suite au décès de la victime.

Article 15

Réponse aux questions posées au paragraphe 23 de la liste de points

115.En ce qui concerne l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture, l’article 232 du Code de procédure pénale qatarien (loi no 23 de 2004) dispose que « [l]e juge se prononce dans une affaire selon son intime conviction. Son jugement ne doit toutefois pas reposer sur des éléments de preuve qui ne lui ont pas été exposés au cours de l’audience ou qui ont été obtenus illégalement. Toute déclaration dont il est établi qu’elle a été faite par un accusé ou un témoin sous la contrainte ou la menace est nulle et non avenue ».

116.Étant donné que les déclarations obtenues sous la torture font sans aucun doute partie des aveux extorqués sous la contrainte tel qu’il est précisé ci-dessus, elles ne sont donc pas recevables devant les tribunaux s’il est établi qu’elles ont été obtenues ainsi.

Article 16

Réponse aux questions posées au paragraphe 24 de la liste de points

117.À cet égard, il convient de noter qu’aucune pratique ou infraction de ce type n’a été constatée au Qatar.

118.La liberté d’opinion et de recherche est garantie à chacun, dans les conditions et dans les limites fixées par la loi, ainsi que le précise l’article 47 de la Constitution qatarienne selon lequel « [l]a liberté d’opinion et de la recherche scientifique est garantie dans les conditions et dans les limites fixées par la loi ». Pour sa part, l’article 48 du même texte prévoit que « [l]a liberté de la presse, de l’impression et de l’édition est garantie conformément aux dispositions de la loi ».

119.La Commission nationale des droits de l’homme a été créée afin de protéger les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, et de faire en sorte que les actes criminels commis à leur encontre ne restent pas impunis.

120.Conformément à l’alinéa 3 de l’article 3 du décret-loi no 17 de 2010 portant organisation de la Commission nationale des droits de l’homme, celle-ci est chargée d’« examiner toutes violations des droits de l’homme ou toutes atteintes à ces droits et s’employer à traiter les dénonciations et les plaintes recueillies ; prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les autorités compétentes, et proposer les moyens permettant d’y remédier et d’éviter qu’elles ne se reproduisent ». La Commission est donc compétente pour recevoir et assurer le suivi de toute plainte ou dénonciation portée par un défenseur des droits de l’homme ou un journaliste, et pour prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme. Cette compétence d’assurer le suivi des dénonciations et des plaintes et de prendre les mesures nécessaires, à cet égard est considérée comme l’une des garanties les plus importantes visant à assurer que les agresseurs de militants des droits de l’homme et de journalistes sont traqués et ne restent pas impunis.

121.Le Centre de Doha pour la liberté des médias, institué par le décret de l’Émir no 86 de 2007 approuvant la création dudit Centre, en tant qu’institution privée d’utilité publique visant à réaliser les principes de liberté, de crédibilité, d’indépendance, de responsabilité et de transparence, est l’un des mécanismes adoptés pour établir des liens de solidarité entre les professionnels du secteur. Les journalistes sont punis par les peines prévues à leur encontre. Conformément à son statut, le Centre apporte un appui aux professionnels des médias victimes de violations dans le cadre de l’exercice de leur profession, notamment en assurant le suivi des dénonciations et des plaintes liées aux agressions de journalistes afin que les auteurs de ces agressions ne restent pas impunis.

122.Dans le cadre de son soutien aux initiatives nationales et internationales visant à lutter contre l’impunité liée aux agressions commises contre des journalistes et des militants des droits de l’homme, l’État a à de nombreuses reprises organisé des conférences nationales et internationales ayant pour objet de faire mieux connaître les dangers de l’impunité, notamment la Conférence internationale sur les mécanismes de lutte contre l’impunité, qui s’est tenue à Doha en 2019.

123.En outre, les dispositions juridiques en vigueur en matière de localisation des auteurs d’agressions en général sont une garantie importante permettant de localiser les auteurs d’agressions commises contre des militants des droits de l’homme ou des journalistes. Il s’agit notamment des articles de la Constitution permanente consacrant les principes d’application de la loi et de protection des droits des victimes d’agressions, dont l’article 129 selon lequel « [l’] » état de droit est le fondement de la gouvernance de l’État » et l’article 135 prévoit que « [l]e droit d’ester en justice est un droit protégé et garanti à tous. La loi définit les conditions et les modalités d’exercice de ce droit ». En outre, le Code pénal no 11 de 2011 comprend un chapitre entier, en l’occurrence le Chapitre 2 intitulé « Atteintes à la liberté et à l’intégrité de la personne », érige en infraction pénale les agressions, quelle qu’en soit la nature et punit d’une peine d’emprisonnement toute atteinte à l’intégrité physique d’une personne ou violation de ses droits et libertés. Le Code pénal confie au ministère public le pouvoir de poursuivre les agresseurs et à l’autorité judiciaire le pouvoir de rendre des jugements comportant les peines prévues par la loi, et ce pour s’assurer que les agresseurs ne restent pas impunis. Ces différentes dispositions juridiques constituent un bouclier dissuasif contre l’impunité et un appui sur lequel les journalistes et les militants des droits de l’homme peuvent se reposer pour obtenir réparation de toute agression ou toute atteinte aux droits et libertés qui leur sont conférés par la loi.

Réponse aux questions posées au paragraphe 25 de la liste de points

124.Le Qatar a adopté ces dernières années des réformes globales afin de permettre aux travailleurs migrants de bénéficier d’un emploi décent et de protéger leurs droits conformément aux normes internationales du travail. Ces réformes, les premières du genre dans la région, comprennent l’abolition du système de kafala actée par la suppression de l’autorisation de sortie ; la facilitation de la mobilité des travailleurs migrants sur le marché du travail, en supprimant l’exigence d’obtenir un certificat de « non-objection de l’employeur » comme condition pour changer d’emploi ; et la fixation d’un salaire minimum non discriminatoire pour tous les travailleurs et employés de maison, indépendamment de leur nationalité. Les principales mesures législatives prises pour promouvoir les droits des travailleurs migrants et les rendre moins vulnérables à la violence et à l’exploitation sont résumées ci-après.

Suppression de l’autorisation de sortie

125.L’autorisation de sortie a été abrogée par la loi no 13 de 2018, qui reconnaît aux travailleurs soumis au Code du travail le droit de quitter le pays sans autorisation préalable. L’arrêté ministériel no 95 de 2019 a également supprimé l’autorisation de sortie qui s’appliquait aux salariés des ministères et organismes publics, des autorités et institutions publiques, des compagnies pétrolières et gazières et de leurs filiales, du secteur maritime (travailleurs en mer), du secteur de l’agriculture et de l’élevage et du secteur privé. Toutes les personnes appartenant aux catégories de travailleurs visées ci-dessus ont le droit de quitter le pays de manière temporaire ou définitive. Cependant, tout employeur peut présenter à titre préliminaire au Ministère de l’intérieur une demande motivée dans laquelle il indique les noms des employés devant obtenir son consentement préalable pour quitter le pays en raison de la nature de l’emploi, à condition que le nombre de ces exceptions ne dépasse pas 5 % des effectifs. Ces exceptions s’appliquent uniquement aux travailleurs hautement qualifiés (présidents directeurs généraux, fonctionnaires des finances, directeurs chargés de la gestion quotidienne d’une entreprise, directeurs des technologies de l’information et de la communication).

126.L’arrêté ministériel no 95 de 2019, mentionné ci-dessus, a également supprimé l’autorisation de sortie qui s’appliquait aux employés de maison.

Renforcement de la mobilité des travailleurs et de leur liberté de changer d’employeur

127.Avec la promulgation, le 30 août 2020, du décret-loi no 19 de 2020 portant modification de certaines dispositions de la loi régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants, il est désormais possible pour tous les travailleurs du Qatar de changer d’employeur, conformément aux règles et procédures établies par le Ministère du travail et des affaires sociales, sans avoir à obtenir au préalable un certificat de non-objection de l’employeur. De plus, avec la promulgation, le 30 août 2020, du décret-loi no 18 de 2020 portant modification de certaines dispositions du Code du travail, les deux parties au contrat de travail peuvent, via le portail en ligne du Ministère du travail, résilier le contrat sans avoir à préciser le motif, à condition que la partie qui souhaite mettre fin au contrat en avise par écrit l’autre partie au moins un mois à l’avance au cours des deux premières années, puis au moins deux mois à l’avance. Les deux parties peuvent également, une fois la période d’essai écoulée, résilier le contrat sans avoir à préciser le motif, sous réserve de respecter le délai de préavis d’un mois. Par ailleurs, le règlement d’application de la loi no 21 de 2015 a été modifié par la décision du Ministre de l’intérieur du 14 septembre 2020. On lit dorénavant à l’article 65 du règlement modifié que « [l]e changement d’employeur est autorisé conformément aux lois et règlements pertinents et aux conditions suivantes :

Le service concerné du Ministère du travail doit être informé conformément aux règles et procédures établies ;

Le travailleur migrant doit être en possession d’un titre de séjour en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins de quatre-vingt-dix jours, à moins que l’expiration soit due à des circonstances indépendantes de sa volonté ».

128.Un service de notification électronique dédié à la résiliation des contrats et le changement d’employeur a été mis en place par le Ministère du travail afin d’assurer la mise en œuvre de la nouvelle procédure de changement d’employeur conformément aux modifications législatives susmentionnées. Au cours de l’année écoulée, le Ministère du travail a apporté une série de modifications à la procédure de changement d’employeur afin de la rendre plus efficace et plus efficiente. Ainsi, les longs délais de traitement sont écourtés et les nouvelles fonctionnalités introduites dans le système permettent désormais aux travailleurs, par exemple, de suivre et de vérifier l’état de leur demande ou de l’annuler eux‑mêmes s’ils le souhaitent. Plus de 242 870 travailleurs ont pu changer d’employeur entre octobre 2020 et octobre 2021.

129.Afin de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du pays, le Ministère, en coopération avec la Chambre de commerce et d’industrie du Qatar, a lancé la plate-forme de réemploi de la main-d’œuvre sur laquelle, d’une part, les employeurs peuvent publier leurs offres d’emploi et identifier les travailleurs possédant les compétences requises et, d’autre part, les travailleurs peuvent publier leur CV et consulter les offres d’emploi.

130.L’État du Qatar a pris une mesure sans précédent en fixant, par la loi no 17 de 2020, un salaire minimum non discriminatoire, le premier du genre dans la région, qui s’applique à toutes les catégories d’employés de maison et de travailleurs sans discrimination, indépendamment de leur nationalité ou de leur secteur d’activité. La loi a prévu la création de la Commission du salaire minimum, qui a été instituée par le décret du Conseil des ministres no 33 de 2020 et chargée de la revalorisation du salaire minimum, en tenant compte des facteurs économiques, notamment la croissance économique, la compétitivité et la productivité, ainsi que des besoins des travailleurs, des employés de maison et de leur famille.

131.Le salaire minimum des employés de maison et des travailleurs a été fixé par l’arrêté ministériel no 25 de 2020, qui oblige l’employeur à leur verser un salaire de base d’au moins 1 000 riyals par mois et prévoit, dans le cas où l’employeur ne fournit pas de logement convenable ou de nourriture au travailleur ou à l’employé de maison, une indemnité de logement d’au moins 500 riyals par mois et une indemnité de repas d’au moins 300 riyals par mois. Faisant suite à l’entrée en vigueur, en mars 2021, du salaire minimum, le Ministère du travail et des affaires sociales, en coordination avec les employeurs, a modifié les contrats des travailleurs dont le salaire était inférieur au minimum fixé dans l’arrêté ministériel susmentionné, sans préjudice de tout contrat de travail stipulant un salaire plus élevé.

132.Au total, 299 858 travailleurs ont bénéficié du salaire minimum au cours de la période allant du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021, sans compter qu’un grand nombre de travailleurs ont également bénéficié des nouvelles indemnités de logement et de repas.

Inclusion de protections supplémentaires pour les travailleurs domestiques dans le nouveau contrat de travail type et élaboration d’outils d’information sur les droits des travailleurs domestiques prévus par la loi

133.En 2021, le Ministère du travail a adopté une version modifiée du contrat de travail unifié pour travailleurs domestiques, version venant compléter la loi no 15 de 2017 relative aux employés de maison. Le contrat modifié énonce les droits supplémentaires qui leur sont accordés et précise les conditions d’emploi. En outre, le nouveau contrat de travail accorde aux travailleurs domestiques les mêmes droits que ceux octroyés aux autres travailleurs du secteur privé en ce qui concerne l’indemnisation des heures supplémentaires, les congés de maladie et la résiliation du contrat de travail. Ainsi, les travailleurs domestiques, comme les autres travailleurs, peuvent mettre fin à leur contrat à tout moment, à condition que le délai de préavis soit respecté, conformément aux modifications législatives susmentionnées.

134.Il convient de noter que les centres de visas du Qatar au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et à Sri Lanka utilisent le nouveau contrat de travail type pour les travailleurs domestiques qui se rendent au Qatar. Le Système d’authentification numérique des contrats de travail du Ministère du travail sera étendu pour inclure les contrats de travail modifiés des travailleurs domestiques. Par ailleurs, le Ministère du travail a collaboré avec la Fédération internationale des travailleurs domestiques (FITD) et l’OIT pour organiser le 16 juin 2021 la célébration virtuelle de la Journée internationale des travailleurs domestiques. Dans ce contexte, une table ronde réunissant le Ministère du travail, le Ministère de l’intérieur, un représentant des travailleurs domestiques au Qatar, l’initiative Insaniyat (Humanités) et la FITD a été organisée. La discussion a mis en évidence l’incidence des réformes du travail adoptées par le Qatar sur les travailleurs domestiques et le rôle des employeurs dans la promotion de conditions de travail décentes pour cette catégorie de travailleurs.

135.Compte tenu de l’importance de la sensibilisation des employeurs et des travailleurs et en partenariat avec l’ONG Migrant-Rights.org, le Ministère du travail a publié à l’intention des travailleurs domestiques au Qatar la version révisée du livret « Know Your Rights » (Connaissez vos droits) en 12 langues et, à l’intention des employeurs, un guide pour l’emploi des travailleurs domestiques au Qatar. Ces deux publications ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux et auprès des bureaux gouvernementaux, des centres de visas du Qatar, des ambassades et de la Fédération internationale des travailleurs domestiques (FITD).

136.Le Ministère du Travail coopère actuellement avec le bureau de l’OIT à Doha pour concevoir et élaborer, à l’intention des agences d’emploi privées basées au Qatar, un programme de formation sur la question du travail décent pour les travailleurs domestiques. Compte tenu du rôle vital que jouent les agences d’emploi dans les relations entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs, la formation permettra à ces agences d’en apprendre davantage et d’améliorer leurs connaissances sur le cadre juridique régissant le travail domestique, et de recevoir des orientations pratiques sur les conditions de travail justes dans le secteur domestique et sur la gestion des conflits de travail potentiels. Cette formation sera mise en œuvre par le Ministère du travail, en coordination avec le Bureau philippin de la main-d’œuvre expatriée au Qatar, la Fédération internationale des travailleurs domestiques (FITD) et l’OIT.

Commissions de règlement des conflits du travail et accès à la justice

137.Le mécanisme de traitement des plaintes a été renforcé grâce à la mise en place de nouvelles plates-formes électroniques pour le dépôt de plaintes et de dispositifs d’appui internes pour s’assurer de la mise en état des dossiers renvoyés des commissions de règlement aux tribunaux. Ainsi, le Ministère a créé un département chargé de la réception et du règlement des plaintes émanant des employés de maison, ainsi qu’un nouveau département chargé du suivi des plaintes portées devant les tribunaux afin de veiller à ce que les affaires en cours soient traitées rapidement. Afin de faciliter les démarches judiciaires pour les travailleurs et de traiter les dossiers dans les meilleurs délais et au même endroit, le Ministère a ouvert un bureau pour l’exécution des décisions des commissions de règlement des conflits du travail au siège même de ces commissions. Ce bureau fait en sorte que les décisions, notamment celles concernant les saisies de biens ou d’actifs de sociétés mises en cause, soient exécutées rapidement grâce notamment à l’interface électronique directe qui relie les organismes publics compétents entre eux. Le Ministère s’efforce d’augmenter le nombre de commissions de règlement des conflits du travail, afin de faire face à l’augmentation du nombre d’affaires dont elles sont saisies, dans le souci de faire respecter les droits des travailleurs dans les meilleurs délais. Le Ministère procède régulièrement à une évaluation des voies de recours en matière de litiges professionnels, des procédures de règlement et des commissions de règlement des conflits du travail.

138.Entre octobre 2020 et octobre 2021, le Ministère a reçu plus de 64 650 plaintes déposées par voie électronique ou en personne. Environ 75 % de ces plaintes ont été réglées, 24 % ont été renvoyées aux commissions de règlement des conflits et 1 % sont toujours en cours d’examen.

139.Deux livrets sont en cours d’élaboration : un livret sur le droit du travail, qui comprendra un référentiel juridique sur les violations les plus courantes des droits des travailleurs et sera traduit dans plusieurs langues, et un autre abordant les questions les plus fréquentes relatives aux plaintes aux différentes étapes de la procédure (dépôt d’une plainte, conciliation, arbitrage par une commission de règlement des conflits du travail et mise en œuvre de la décision s’y rapportant). Le second livret permettra aux travailleurs et aux employeurs de mieux comprendre les différentes étapes de la procédure de plainte et de s’y préparer.

Création du Fonds de soutien et d’assurance des travailleurs

140.Le Fonds de soutien et d’assurance des travailleurs a été institué par la loi éponyme no 17 de 2018 afin de fournir des ressources financières durables et suffisantes destinées à soutenir les travailleurs et à les aider à obtenir leurs salaires impayés en cas de défaillance des employeurs, conformément aux décisions des commissions de règlement des conflits du travail, puis d’en réclamer remboursement aux employeurs. Depuis sa création, le Fonds a versé 15 919 844 riyals qatariens (environ 4,37 millions de dollars des États-Unis) à environ 5 803 travailleurs. Lors d’une réunion du Conseil d’administration du Fonds tenue en novembre 2021, il a été décidé de verser un montant supplémentaire de 52 millions de riyals qatariens (14,28 millions de dollars des États-Unis) à 3 000 travailleurs.

Création des commissions paritaires

141.L’arrêté ministériel no 21 de 2019 fixant les conditions et les modalités d’élection des représentants des travailleurs aux commissions paritaires a été pris en application des dispositions du chapitre 125 du Code du travail. Il s’agit d’une avancée de taille sur la voie des réformes concrètes entreprises par l’État et du couronnement des efforts visant à renforcer la voix des travailleurs. Les commissions paritaires constituent une plate-forme de dialogue entre employés et employeurs, dans l’intérêt des deux parties. Elles étudient et discutent toutes les questions liées au travail au sein des entreprises. La création de ces commissions place le Qatar en tête des pays de la région en matière de promotion des droits des travailleurs, sachant que les membres de ces instances sont élus au suffrage direct.

Ouverture des centres de visas du Qatar (Qatar Visa Centers)

142.En collaboration avec le Ministère de l’intérieur, des centres de traitement des demandes de visa ont été ouverts dans les pays pourvoyeurs de main-d’œuvre afin d’assurer la rapidité et la transparence de la procédure de recrutement. Dans ces centres, il est procédé à la collecte de données biométriques, à des examens médicaux et à l’authentification des contrats de travail depuis le pays d’origine grâce des services intégrés rapides et simplifiés qui sont fournis par voie électronique. Ces centres garantissent que les travailleurs sont exemptés de tous honoraires ou autres frais en contrepartie de leur recrutement, les protègent de toute pratique d’exploitation et leur permettent de lire le contrat dans leur langue maternelle avant de le signer et de le faire authentifier avant leur arrivée au Qatar, et ce pour garantir leurs droits.

Adoption du programme de recrutement équitable

143.Il s’agit d’une série d’initiatives visant à élaborer les mesures et procédures régissant l’emploi et le recrutement équitables. Les objectifs sont d’éviter aux travailleurs d’avoir à payer des frais de recrutement ; de réglementer le travail des agences de recrutement de manière à ce que les travailleurs soient recrutés par l’intermédiaire d’entreprises agréées qui tiennent compte de leurs droits ; d’obliger les entreprises opérant au Qatar à sélectionner des agences de recrutement respectant la loi et les principes généraux et directives opérationnelles de l’OIT concernant le recrutement équitable grâce à des partenariats avec le secteur privé et à des activités de renforcement des capacités (comme le partenariat public-privé destiné à mettre en œuvre un projet pilote sur le recrutement équitable entre le Bangladesh et le Qatar dans le secteur de la construction) ; et d’appliquer une stratégie de renforcement des capacités dans les secteurs de l’hôtellerie et de la sécurité, par le truchement de groupes de travail conjoints avec le Ministère, aux fins du partage des connaissances, du développement des meilleures pratiques de recrutement et du respect des droits des travailleurs. Un nouveau guide pour l’emploi et le recrutement dans le secteur de l’hôtellerie au Qatar a été publié.

Adoption de la politique d’inspection du travail

144.La politique d’inspection du travail et la politique de sécurité et de santé au travail ont été adoptées aux fins de l’élaboration de stratégies plus efficaces, coordonnées et fondées sur des éléments objectifs et de la clarification des stratégies de formation, des campagnes d’information et des modalités des visites d’inspection et des enquêtes menées par les inspecteurs du travail sur les accidents du travail. En outre, un plan de formation intégral (2019-2021) a été élaboré et une formation portant sur de nombreux thèmes, notamment les compétences en matière d’inspection du travail, le droit du travail, le travail forcé et la traite des êtres humains, a été déployée à l’intention de tous les inspecteurs du travail. Les capacités de la Direction de l’inspection du travail ont été renforcées et le nombre d’inspecteurs a été augmenté afin que les inspections soient plus rapides et plus efficaces. La Direction de l’inspection du travail a également élaboré un rapport annuel faisant le bilan de ses activités au titre de l’année 2019, dans un souci de transparence et de respect de l’obligation de reddition des comptes qui pèse sur les services d’inspection, conformément aux exigences de la Convention de 1947 sur l’inspection du travail (no 81).

Adoption de la politique de sécurité et de santé au travail

145.Élaborée en collaboration avec le Ministère de la santé publique et en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, la politique de sécurité et de santé au travail vise en particulier à renforcer le système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles et à améliorer la collecte et l’analyse des données. Elle a également pour objectifs d’informer le public, de promouvoir la formation, d’améliorer les inspections et de permettre l’échange des meilleures pratiques entre les autorités à différents niveaux du système national de santé et de sécurité au travail. De plus, un dossier exhaustif sur la sécurité, la santé et l’environnement a été constitué, en collaboration avec l’OIT et la Health and Safety Executive, l’autorité britannique chargée de la santé et de la sécurité. L’OIT publiera prochainement un rapport sur les accidents du travail et les décès liés au travail dans l’État du Qatar qui a été élaboré par un expert indépendant.

Nouveau texte sur la protection des travailleurs contre le stress thermique

146.L’arrêté ministériel no 17 de 2021 concernant les précautions à prendre en vue de mieux protéger les travailleurs contre le stress thermique a été pris le 24 mai 2021 pour rallonger la période pendant laquelle il est interdit de travailler dans des lieux non couverts en été. Le travail dans les lieux non couverts est désormais interdit de 10 h à 15 h 30 du 1erjuin au 15 septembre de chaque année. Le nouveau texte de loi prévoit également l’arrêt des activités dans tous les lieux de travail non couverts lorsque l’indice de température au thermomètre WBGT (appareil de mesure du stress dû à la chaleur, qui mesure la température, l’humidité, la chaleur du vent et la température rayonnante ambiante) s’élève au-dessus de 32,1 °C, indépendamment de l’heure de la journée ou de la période de l’année. En vertu de ce texte, les employeurs sont tenus de procéder à une évaluation des risques liés au stress thermique pour faire en sorte que des stratégies globales d’atténuation des risques soient adoptées en fonction de la nature spécifique du travail dans un lieu donné. Ils sont également tenus de soumettre le personnel travaillant dans les lieux non couverts à des bilans de santé annuels afin que les travailleurs qui sont le plus à risque de développer des troubles liés au stress thermique bénéficient de mesures qui conviennent à leur état de santé ou que les précautions nécessaires soient prises. Il convient de préciser que les études de terrain sur lesquelles le Ministère du travail s’est appuyé pour élaborer les nouvelles mesures ont été menées en étroite collaboration avec la Haute Commission du patrimoine (Supreme Committee for Delivery and Legacy) et l’OIT. Le Ministère du travail organise des campagnes annuelles de sensibilisation et d’inspection pour garantir le respect de l’interdiction de travail dans les lieux non couverts pendant l’été et protéger les travailleurs du stress thermique, ce qui a grandement contribué à réduire le nombre de problèmes de santé. À cet égard, les visites de lieux de travail effectuées par les inspecteurs du Ministère entre le 1er juin le 15 septembre 2021 ont permis de dresser 338 procès-verbaux d’infraction et d’ordonner la fermeture des entreprises contrevenantes.

Renforcement de la protection juridique des employés de maison

147.L’État a adopté une politique claire visant à renforcer la protection juridique des employés de maison, en particulier les femmes, à garantir leurs droits conformément aux normes internationales du travail, à leur donner accès aux voies de recours juridiques au même titre que les autres travailleurs et sans discrimination, et à leur fournir abri et protection. Des efforts constants sont faits à cet égard. Le système de la kafala a été non seulement démantelé, mais aboli à jamais pour assurer la protection des travailleurs migrants et des employés de maison et garantir leur liberté de circulation sur le marché du travail et leur droit de quitter le pays, ce qui les rend moins vulnérables face à la maltraitance ou à l’exploitation.

148.La loi no 15 de 2017 relative aux employés de maison fait obligation à l’employeur de traiter l’employé de maison d’une manière convenable qui préserve sa dignité et son bien‑être physique, de ne pas mettre en danger sa vie ou sa santé et de ne pas porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique de quelque manière que ce soit (art. 7). Ladite loi autorise un employé de maison à mettre fin au contrat de travail avant le terme prévu sans perdre son droit à la prime de fin de service si l’employeur ou un autre membre de la famille l’agresse et porte atteinte à son intégrité physique ou à sa vie (art. 17), sans parler des peines dont est passible l’employeur conformément au Code pénal.

149.Ces infractions sont abordées en détail dans le chapitre du Code pénal consacré aux agressions contre les personnes, via l’incrimination des atteintes à l’intégrité physique et à la pudeur, ainsi que des viols, ces actes pouvant notamment exposer leurs auteurs à la peine de mort, d’où un effet dissuasif important sur les auteurs de violence à l’égard des femmes.

150.Le Gouvernement apporte également tout son soutien aux employés de maison afin qu’ils puissent changer d’employeur en cas d’abus de la part des employeurs. Les victimes, en particulier les femmes employées de maison, bénéficient ainsi d’une protection et d’une aide sous forme d’hébergement dans des refuges sécurisés.

151.Le Ministère du travail et l’OIT ont collaboré avec le Centre international de formation de Turin pour organiser des sessions de formation en ligne sur le thème « la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) ». Lancées en décembre 2021, ces sessions s’adressent aux travailleurs des organisations non gouvernementales, aux fonctionnaires, y compris ceux du Ministère du travail et aux travailleurs du secteur privé.

152.Le Ministère du travail propose aux travailleurs et aux employés de maison divers services accessibles et modernes leur permettant de porter plainte, tels que la ligne d’appel d’urgence et l’application « Amerni » (Dis-moi). En outre, le Ministère a lancé récemment la « Plate-forme unifiée destinée aux plaintes et dénonciations » afin de permettre à tous les travailleurs, y compris les employés de maison, de déposer des plaintes ou de procéder à des dénonciations par voie électronique. Grâce à cette plate-forme et pour la première fois, des plaintes anonymes de lanceurs d’alerte peuvent être déposées auprès du Ministère.

153.Le Ministère du travail a mis en place un service chargé de recevoir les plaintes des employés de maison, qui peuvent aussi déposer des plaintes auprès de la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur. Celle-ci est également compétente pour examiner et traiter les plaintes, en coordination avec le ministère public et d’autres organes compétents de l’État. En outre, les travailleurs peuvent déposer des plaintes auprès de la Commission nationale des droits de l’homme, ce qui constitue une étape importante dans l’instauration de la confiance parmi les travailleurs.

154.Conformément à l’article 5 de la loi no 15 de 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains, il incombe aux autorités compétentes de protéger les employées de maison ayant besoin de protection et d’assurer leur bien-être physique et psychologique, de leur fournir des services éducatifs, sanitaires et sociaux et de créer des conditions propices à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale, en tenant compte de leurs besoins et de leur dignité. L’État veille à l’application effective des dispositions de cet article en accueillant les victimes dans des lieux sûrs qui leur sont réservés. Ainsi, un centre d’hébergement intégré appelé « Dar Al Amen Al Chamel » a été inauguré au Centre de protection et de réinsertion sociale « AMAN » de l’Agence nationale d’action sociale. Il offre un lieu d’accueil et des conditions de vie saines, ainsi que des services de protection et de réadaptation aux groupes cibles, notamment les victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes employées de maison. Un autre centre a été récemment inauguré en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et le Croissant-Rouge du Qatar : il s’agit de la Maison d’aide humanitaire, qui vise à fournir une protection et une prise en charge sociale aux travailleurs qui en ont besoin. En coordination avec les organes compétents de l’État, un mécanisme a été créé pour accueillir et loger les travailleurs qui ont porté plainte et les accompagner dans les procédures. Les travailleurs peuvent déposer leur plainte sur le site Web du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains ou formuler une plainte ordinaire au criminel auprès du Département de la sécurité. Une coordination est établie avec les autorités compétentes pour soumettre les cas pouvant constituer une traite des personnes au Comité national afin que des mesures juridiques immédiates soient prises.

155.En ce qui concerne les peines prononcées contre les auteurs, on peut citer à titre d’exemple le jugement rendu en novembre 2020 par le tribunal pénal de première instance et condamnant deux personnes reconnues coupables de traite des personnes, en l’espèce deux employés de maison, à une peine d’emprisonnement de dix ans, immédiatement exécutoire, accompagnée de travaux forcés et assortie d’une amende de 200 000 riyals. Le tribunal a également condamné les deux auteurs conjointement et solidairement à verser à chaque partie civile la somme de 1 million de riyals à titre de réparation. Les autorités concernées, à savoir la police, le ministère public et la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains, ont diligenté l’enquête et toutes les mesures ont été prises afin d’apporter aux victimes les soins et la protection dont elles ont besoin avant, pendant et après les investigations. Les victimes ont été hébergées au Centre de protection et de réinsertion sociale « AMAN » après avoir bénéficié de tous les soins de santé nécessaires.

156.Le Qatar a abrogé l’autorisation de sortie et reconnu le droit des travailleurs migrants de quitter le pays librement. Par conséquent, le système de kafala a été définitivement aboli.

157.Il convient de noter que les autorités ont adopté le décret-loi no 19 de 2020 portant modification de certaines dispositions de la loi no 21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants et le décret-loi no 18 de 2020 portant modification de certaines dispositions du Code du travail promulgué par la loi no 14 de 2004. L’objectif de ces deux décrets-lois est d’assouplir la législation pour permettre aux travailleurs migrants de changer plus facilement d’employeur pendant leur séjour sur le territoire. Désormais, les travailleurs migrants soumis au Code du travail peuvent changer d’employeur en toute liberté, conformément aux normes internationales du travail.

158.En application des récentes modifications, les deux parties au contrat de travail (qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée) peuvent, une fois la période d’essai écoulée, résilier le contrat sans donner de motif, à condition que la partie qui souhaite mettre fin au contrat en avise par écrit l’autre partie au moins un mois à l’avance au cours des deux premières années, puis au moins deux mois à l’avance. Pendant la période d’essai, le travailleur peut résilier le contrat de travail pour changer d’employeur en avisant son employeur initial par écrit au moins un mois à l’avance. Le nouvel employeur est tenu de rembourser à son prédécesseur les frais de voyage et de recrutement du travailleur, pour un montant ne dépassant pas l’équivalent de deux mois de salaire de base.

159.De plus, en vertu d’une nouvelle disposition (al. 5 de l’article 51) ajoutée au Code du travail, lorsqu’une commission de règlement des conflits du travail rend une décision finale en faveur d’un travailleur, celui-ci peut mettre fin au contrat de travail avant le terme prévu sans en aviser son employeur à l’avance, tout en conservant son plein droit à la prime de fin de service.

160.Un nouveau programme a été lancé en coopération avec la Chambre de commerce et d’industrie du Qatar pour faciliter le réemploi des travailleurs migrants et retenir la main‑d’œuvre qualifiée sur le marché local. Grâce à une plate-forme en ligne, les entreprises qui ont besoin de main-d’œuvre supplémentaire peuvent embaucher des travailleurs présents dans le pays qui ont été licenciés du fait de la pandémie de COVID-19.

Réponse aux questions posées au paragraphe 26 de la liste de points

161.En ce qui concerne l’appel à l’abolition de la peine de mort, il est nécessaire de souligner que la charia est une source principale du droit qatarien, conformément à l’article premier de la Constitution selon lequel « [l]e Qatar est un État arabe, indépendant et souverain. L’islam est la religion de l’État et la charia est la principale source de droit ».

162.En application de cette disposition constitutionnelle, le législateur a prévu à l’article premier du Code pénal que les dispositions de la charia s’appliquent aux infractions suivantes lorsqu’elles sont commises par des musulmans (et non par des personnes d’autres confessions) :

Les infractions relevant des hudud (punitions explicitement prescrites par le Coran et la Sunna), à savoir le vol, le vol qualifié, l’adultère, la calomnie et la consommation d’alcool ;

Les infractions relevant des qisas (lois du talion) et de la diyya (une compensation financière expiatoire que doit payer l’auteur ou la famille de l’auteur d’un homicide à la famille de la victime ou à ses ayants droit).

163.Pour ce qui est du Code pénal, la peine de mort n’y est prévue que pour les infractions pénales les plus graves, dont notamment :

Les infractions portant atteinte à la sûreté extérieure de l’État (art. 98 à 103) ;

Les infractions portant atteinte à la sûreté intérieure de l’État (art. 120 à 132) ; et

Le meurtre avec circonstances aggravantes, à savoir lorsqu’il est intentionnel ou commis avec préméditation, au moyen de substances toxiques ou explosives, ainsi que le meurtre d’ascendants (art. 300).

164.S’agissant du Code de procédure pénale, il prévoit pour les condamnés à mort les garanties suivantes :

La peine de mort ne peut être prononcée qu’à l’unanimité des juges de la juridiction concernée ;

La loi fait obligation au ministère public de porter l’affaire devant une juridiction supérieure, même si le condamné à mort ne fait pas appel ;

Les condamnations à mort ne doivent pas être exécutées de manière accélérée ;

L’exécution de la peine de mort est suspendue lorsque l’accusé demande que l’affaire soit réexaminée ou forme opposition à l’exécution du jugement ;

La peine de mort ne peut être prononcée à l’encontre de personnes de moins de 18 ans ;

L’exécution ne peut pas avoir lieu en un jour de fête officielle associée à la religion du condamné ;

La peine de mort prononcée à l’encontre d’une femme enceinte est commuée en une peine d’emprisonnement à vie si l’infraction commise relève des ta’zirat (peines laissées à la discrétion du juge), mais si l’infraction commise relève des hudud (punitions explicitement prescrites par le Coran et la Sunna) ou des qisas (lois du talion), l’exécution de la peine de mort est suspendue jusqu’à ce que la femme accouche et, dans le cas où l’enfant auquel elle donne naissance est en vie, elle est reportée de deux ans après son accouchement ;

La peine de mort ne peut être exécutée qu’après avoir été entérinée par le Chef de l’État (l’Émir).

165.Nous pouvons conclure de ce qui précède que les dispositions relatives à la peine de mort et la philosophie régissant son application font partie de l’ordre public, tout en reconnaissant que « l’abolition de la peine de mort » reste une question problématique et fait l’objet de jurisprudence et de controverse dans la jurisprudence du droit pénal comparé, outre qu’elle ne fait pas l’objet d’un consensus au niveau de l’application dans les pays du monde, sans compter que certains d’entre eux sont revenus sur leur abolition pour des raisons pénales et sociales résultant de l’expérience.

Autres questions

Réponse aux questions posées au paragraphe 27 de la liste de points

Garanties juridiques assurées aux personnes visées par des mesures antiterroristes

Commentaire

Nous tenons à préciser à cet égard que les garanties juridiques dont disposent les accusés lors des enquêtes et investigations menées au sujet des infractions en général, y compris les infractions terroristes, sont énoncées dans les dispositions ci-après :

Le Code de procédure pénale no 23 de 2004 (Devoirs des officiers de la police judiciaire, procédure d’arrestation, procédure de contrôle), art. 27 à 36 ;

La loi antiterroriste no 27 de 2019 garantit ce qui suit :

Le ministère public, en tant qu’autorité d’instruction compétente, a compétence exclusive pour engager des poursuites pénales pour infractions terroristes ;

Le ministère public a le droit exclusif de saisir toutes sortes de lettres, les publications, les colis et les télégrammes, de surveiller les conversations filaires et sans fil et d’enregistrer ce qui se passe dans des lieux publics ou privés chaque fois que cela présente un intérêt pour la manifestation de la vérité eu égard aux infractions terroristes, à condition que l’ordre de saisie, de surveillance ou d’enregistrement soit justifié ;

Le ministère public a le droit exclusif d’examiner ou d’obtenir toutes données ou informations relatives aux comptes, dépôts, fiducies, coffres-forts, transferts ou à toute autre transaction avec des banques ou d’autres établissements financiers, si cela est nécessaire pour la manifestation eu égard aux infractions terroristes ;

Par ailleurs, le document d’orientation intitulé « Déontologie de la fonction sécuritaire », publié par le Ministère de l’intérieur, prévoit une série de normes éthiques, professionnelles et comportementales pour la fonction policière, notamment les suivantes :

Les fonctionnaires de police et les responsables de l’application des lois doivent tenir compte du fait que toutes les mesures prises pour combattre et réprimer les criminels, que ce soit au cours de l’enquête, lors de l’arrestation ou durant la détention, doivent l’être dans le respect du droit et de la déontologie de la fonction ;

Les fonctionnaires de police et les responsables de l’application des lois veillent à préserver le prestige et le respect de leur fonction et à se montrer à la hauteur de leurs responsabilités, en n’abusant pas de leur autorité.

En ce qui concerne la performance en matière de sécurité, ces garanties et normes sont les indicateurs clefs du respect des droits de l’homme dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.

Quant au nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, il convient de préciser que les statistiques en la matière ne sont pas du ressort du Ministère de l’intérieur

Mesures prises pour répondre à la menace d’actes terroristes

Commentaire

Il convient de noter que même s’il est un pays stable, qui compte parmi les pays les plus paisibles au monde et dans la région selon l’indice mondial de la paix (Global Peace Index) et ne déplore pas d’actes terroristes, le Qatar a toujours appuyé les efforts mondiaux et régionaux de lutte contre le terrorisme, notamment en aidant les communautés touchées à lutter contre les effets du terrorisme et en contribuant à mobiliser les efforts internationaux pour prévenir ce fléau et proposer des solutions pour y faire face.

Le Qatar est un membre fondateur du Fonds mondial pour l’engagement de la communauté et la résilience, dont la mission est de renforcer les capacités des communautés à lutter contre l’extrémisme violent, et l’un de ses plus grands donateurs avec 5 millions de dollars des États-Unis.

Le 6 mai 2015, Doha a accueilli la septième réunion du Comité de coordination du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, qui s’est tenue pour la première fois au Moyen-Orient avec une grand nombre de participants venus du monde entier.

Le 31 août 2005, la Mission permanente de l’État du Qatar auprès de l’Organisation des Nations Unies, en collaboration avec l’ONU et l’Université de Columbia à New York, a organisé un séminaire sur la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent, ainsi que sur la réadaptation et la réinsertion des enfants et des jeunes touchés par l’extrémisme violent. Des représentants des États Membres de l’ONU, des experts en matière de prévention et de lutte contre l’extrémisme et des organisations non gouvernementales actives dans ce domaine ont participé à ce séminaire.

4)Principe de l’interdiction absolue de la torture

Commentaire

La torture est interdite comme suit dans le droit qatarien :

Dans la Constitution : L’article 36 dispose expressément que « [...] Nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement dégradant. La torture est une infraction punie par la loi ». Il est clair que cette disposition confère une protection constitutionnelle au droit de chacun de ne pas être soumis à la torture, ainsi qu’un caractère absolu à l’interdiction de la torture, puisque ce droit n’est assorti d’aucune restriction qui peut être invoquée dans des circonstances extraordinaires, qu’il s’agisse d’un état de guerre, d’une menace de guerre, d’un état d’urgence, etc. Cette disposition est donc conforme à l’article 2-1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Dans le Code de procédure pénale : L’article 40 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

« Nul ne peut être arrêté ou emprisonné si ce n’est en vertu d’un mandat délivré par les autorités compétentes et dans les conditions prévues par la loi. Une personne arrêtée ou emprisonnée doit être traitée dans le respect dû à sa dignité d’être humain et ne peut être soumise à des sévices physiques ou psychologiques [...] »

Dans le Code pénal : Les articles 159 à 164 contiennent des dispositions explicites érigeant la torture en infraction pénale, notamment :

L’article 159 dispose ce qui suit : « Est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus tout agent public qui utilise ou donne l’ordre d’utiliser la torture, la force ou la menace contre un accusé, un témoin ou un expert pour l’amener à avouer une infraction, à faire une déclaration ou à fournir des renseignements au sujet d’une infraction, ou à dissimuler une infraction. Si l’acte commis par un agent public cause un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente, l’auteur de cet acte est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus. Si la victime décède des suites de l’acte en question, son auteur est puni de la peine capitale ou de la réclusion à perpétuité » ;

Les articles 160 et 161 érigent en infraction pénale le fait pour tout agent public d’user de ses pouvoirs officiels pour causer un préjudice à autrui ou pour obtenir un avantage illégal pour lui-même ou pour autrui, et le fait pour tout agent public de commettre, dans l’exercice de ses fonctions, des actes de cruauté à l’encontre d’une personne ou d’astreindre cette personne à un travail dans des circonstances autres que celles qu’autorise la loi. Le Code prévoit pour de tels actes une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans et une amende de 10 000 riyals au plus, ou l’une de ces deux peines ;

Bien que l’article 48 du Code pénal dispose que « [n]e constitue pas une infraction un acte commis par un fonctionnaire public dans les deux cas suivants :

1)Exécution de l’ordre d’un supérieur à qui il est tenu d’obéir ou croit qu’il est tenu d’obéir ;

2)Application de lois ou croyance de bonne foi que les appliquer relève de ses attributions ».

Toutefois, cet article prévoit des garde-fous, en faisant obligation au fonctionnaire de prouver qu’il a agi seulement après avoir vérifié et s’être assuré du bien-fondé de l’acte, qu’il avait la conviction que l’ordre était légitime et que son opinion était fondée sur des motifs raisonnables. Comme il est inconcevable qu’un acte de torture ait été commis de bonne foi ou avec la conviction qu’il était légitime, l’article 48 ne constitue pas une exception au principe de l’interdiction absolue de la torture.

Enfin, il convient de noter que le législateur qatarien, afin de se conformer aux normes internationales en matière de lutte contre la torture, s’est penché à la mi-2010 sur une question importante sur laquelle le Comité contre la torture insiste depuis longtemps dans son examen des rapports de l’État du Qatar sur l’application de la Convention contre la torture de 1984, à savoir la nécessité d’inclure dans la législation pénale une définition précise de la torture qui soit conforme à celle qu’en donne l’article 21 de la Convention. Cette question a alors fait l’objet d’une solution législative, à savoir la promulgation de la loi no 8 de 2010 modifiant les dispositions pertinentes du Code pénal no 11 de 2004 et par laquelle une nouvelle disposition (art. 159 bis) contenant les éléments fondamentaux de la définition de la torture figurant dans la Convention a été ajoutée au Code pénal.

Réponse aux questions posées au paragraphe 28 de la liste de points

166.Le Qatar a pris des mesures de prévention et de précaution pour protéger la population contre la propagation de la pandémie, tout en veillant au respect des dispositions de la Convention. Grâce à une action coordonnée avec les autorités compétentes, l’application des politiques adoptées susmentionnées a été maintenue pour détecter, signaler et traiter tout cas de torture ou de violence et pour assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes.

167.Le système de santé de l’État du Qatar se caractérise par des services de soins d’urgence assurés gratuitement et par des services de soins de santé primaires dispensés à un prix nominal, ce qui garantit à chacun l’accès aux services de soins de santé en cas de maladie. Pendant la pandémie, la continuité des services de soins a été assurée, mais les visites dans de nombreux centres et cliniques privés ont été suspendues et remplacées par des téléconsultations, à l’exception des services d’urgence, afin que chacun puisse bénéficier des soins médicaux nécessaires. Ainsi, sauf cas d’urgence, tous les services à haut risque dans lesquels les règles de distanciation physique ne peuvent être respectées ont été suspendues. La continuité des services de soins de base dans le secteur public, notamment des services de santé pour les personnes ayant des besoins particuliers et des services de santé pour les personnes âgées et les personnes handicapées, a été assurée des hôpitaux classés comme hôpitaux « exempts de Covid-19 ». Un système de téléconsultation médicale à distance a été mis en place et un personnel médical a été affecté pour communiquer avec les personnes âgées handicapées et leurs soignants afin de s’assurer de leur état de santé et de leur état psychologique et de déterminer si leur état nécessite une visite. En outre, la Hamad Medical Corporation, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a lancé une campagne de prévention contre les risques liés au coronavirus (et à la maladie de COVID‑19) à destination des personnes âgées. Le Ministère de la santé publique a assuré la continuité des services de vaccination des différents groupes de population, sans aucune discrimination et conformément aux calendriers qu’il a fixés et approuvés. Enfin, le Centre de contact coronavirus (COVID-19), qui est accessible 24 heures sur 24, a été ouvert au sein du Ministère de la santé publique pour recueillir toute dénonciation ou répondre à toute demande de renseignements concernant le coronavirus.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Réponse aux questions posées au paragraphe 29 de la liste de points

Instruments internationaux auxquels l’État du Qatar a adhéré et qu’il a récemment ratifiés

168.Les droits civils et politiques protègent les libertés individuelles des personnes contre les atteintes par autrui et garantissent à chacun la possibilité de participer à la vie civile et politique de la société et de l’État, sans discrimination, ce dernier droit étant garanti par la Constitution permanente du Qatar à tous les citoyens sur le territoire national.

169.Compte tenu de l’intérêt renouvelé du législateur qatarien pour la protection des droits de l’homme, qui s’est traduit ces dernières années par l’adoption de réformes législatives essentielles, à savoir le développement et le renforcement des aspects législatifs de l’infrastructure des droits de l’homme, l’État du Qatar a réaffirmé son engagement en faveur de ces droits en ratifiant plusieurs conventions et en prenant plusieurs décrets en la matière, y compris, mais sans s’y limiter :

Le décret no 6 de 2018 modifiant certaines dispositions du décret no 27 de 2001 autorisant l’adhésion de l’État du Qatar à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée en 1984 ;

Le décret no 40 de 2018 autorisant l’adhésion de l’État du Qatar au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Le décret no 41 de 2018 autorisant l’adhésion de l’État du Qatar au Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels.

170.L’État du Qatar est donc résolu à respecter les obligations prévues par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, comme le lui impose l’article 6 de la Constitution selon lequel « [l’] » État respecte les conventions et traités internationaux et s’emploie à mettre en œuvre toutes les conventions et tous les traités et accords internationaux auxquels il est partie », et comme en témoignent les mesures législatives récemment prises et les progrès accomplis.