Nations Unies

CED/C/NOR/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

3 décembre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par la Norvège en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2021 *

[Date de réception : 18 novembre 2021]

Table des matières

Page

Introduction3

I.Élaboration du rapport et consultations avec les institutions nationales des droits de l’homme3

II.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée3

III.Renseignements sur chacun des articles de fond de la Convention4

Annexe41

Introduction

1.Conformément à l’article 29 (par. 1) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention »), la Norvège soumet ci-après au Comité des disparitions forcées (« le Comité ») son rapport sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention.

2.Le présent rapport a été établi conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention que le Comité a adoptées à sa deuxième session (du 26 au 30 mars 2012).

3.La Norvège a signé la Convention le 21 décembre 2007 et l’a ratifiée le 22 août 2019. Elle est entrée en vigueur le 21 septembre 2019, conformément à son article 39 (par. 2). Le 10 septembre 2021, la Norvège a demandé un délai supplémentaire pour la présentation de son rapport au Comité. Le Secrétariat du Comité a confirmé à cette même date que la prolongation demandée jusqu’au 21 novembre 2021 était accordée.

4.Il convient de noter que la version du document de base commun propre à la Norvège, qui contient des informations générales sur le pays et sur son système juridique à l’attention de tous les comités de l’ONU, doit être considérée comme faisant partie intégrante du présent rapport, conformément aux directives générales du Comité.

I.Élaboration du rapport et consultations avec les institutions nationales des droits de l’homme

5.Le présent rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères, en étroite collaboration avec le Ministère de la justice et de la sécurité publique, le Ministère de la santé et des services de soins, le Ministère de l’enfance et de la famille et le Ministère de la défense. Le rapport a été soumis à l’Institution nationale des droits de l’homme et au Mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, pour qu’ils fassent part de leurs commentaires.

6.Le 29 juin 2017, le Gouvernement a soumis son projet de ratification de la Convention à une consultation publique, ouverte à tous. Le document consultatif comprenait l’évaluation, par le Gouvernement, des mesures à prendre avant la ratification de la Convention. Ce document a été publié sur le site Web du Gouvernement et a également été transmis à un certain nombre d’organes consultatifs, en particulier des organisations et institutions de défense des droits de l’homme, telles que l’Institution nationale des droits de l’homme et le Mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, établi conformément au Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui relève du mandat du Médiateur du Parlement pour l’administration publique. La liste complète des organes consultatifs figure dans la proposition que le Gouvernement a présentée le 20 décembre 2018 au Storting (Parlement) concernant l’approbation de la ratification de la Convention.

7.Le Storting a approuvé la ratification de la Convention le 25 avril 2019.

II.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée

8.L’article 94 de la Constitution norvégienne dispose que la privation de liberté doit se fonder sur des motifs établis par la loi et être assortie de garanties juridiques. Cet article est ainsi libellé :

« Nul ne peut être placé en détention ou privé de liberté, sauf dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu’elle prescrit. La privation de liberté doit être nécessaire et ne doit pas constituer une atteinte disproportionnée.

Toute personne arrêtée doit être présentée devant un juge dans les plus brefs délais. Toute personne privée de sa liberté a le droit de contester cette mesure devant un tribunal sans retard injustifié.

Les responsables d’une arrestation injustifiée ou d’une détention illégale répondent de leurs actes devant la personne concernée. ».

9.La Constitution garantit également d’autres droits de l’homme pertinents, tels que le droit à la vie et l’interdiction de la torture ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir art. 93 de la Constitution).

10.La disparition forcée est également contraire à plusieurs dispositions figurant dans les instruments relatifs aux droits de l’homme incorporés dans le droit norvégien, telles que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Conformément à la législation norvégienne relative aux droits de l’homme, les dispositions de ces instruments priment la législation nationale en cas de conflit de droit.

11.La Norvège a également ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et établi un mécanisme national de prévention, conformément aux dispositions de ce protocole.

12.Avant la ratification de la Convention, la Norvège a érigé la disparition forcée en infraction pénale autonome (voir art. 175 a) du Code pénal concernant la disparition forcée et art. 175 b) concernant la disparition forcée aggravée, ci-joints). La disparition forcée était déjà inscrite dans le Code pénal, à l’article 102, en tant que crime contre l’humanité. Les éléments constitutifs de la disparition forcée, tels que définis à l’article 2 de la Convention, sont également couverts par plusieurs autres dispositions du Code pénal, notamment les articles 254 (privation de liberté), 255 (privation de liberté aggravée), 256 (conspiration en vue de commettre une privation de liberté aggravée) et 173 (al. c)) (prévarication entraînant une privation illégitime de liberté).

13.Aucun cas de disparition forcée n’a jamais été signalé en Norvège. Les garanties juridiques en place empêchent de tels actes de se produire dans le pays.

III.Renseignements sur chacun des articles de fond de la Convention

Article premier

14.Selon l’article premier de la Convention, nul ne peut, en aucune circonstance, être soumis à une disparition forcée.

15.En Norvège, la privation de liberté ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit (voir art. 94 de la Constitution). La disparition forcée, telle que définie à l’article 2 de la Convention, n’est en aucune circonstance autorisée en Norvège. Il s’agit d’une infraction au sens des articles 175 a) (disparition forcée), 175 b) (disparition forcée aggravée) et 102 (disparition forcée en tant que crime contre l’humanité) du Code pénal. Elle est réprimée par des peines tenant dûment compte de son extrême gravité. Pour plus d’informations, voir la section du présent rapport se rapportant aux articles 2 à 7 de la Convention, ci-dessous.

Article 2

16.L’article 2 de la Convention énonce la définition de la disparition forcée aux fins de la Convention.

17.La Norvège a promulgué un texte législatif qui érige la disparition forcée en infraction autonome dans des termes conformes à la définition de l’article 2 de la Convention.

18.Selon les articles 175 a) (disparition forcée) et 175 b) (disparition forcée aggravée) du Code pénal, toute personne qui contribue à une disparition forcée au nom d’un État, ou avec son autorisation, son appui ou son acquiescement, est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas quinze ans ou, en cas de circonstances aggravantes, n’excédant pas vingt et un ans. Selon l’article 175 a), une disparition forcée s’entend « de l’arrestation, de la détention, de l’enlèvement ou de toute autre forme de privation de liberté d’une personne, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou du refus de donner des informations sur le sort réservé à la personne disparue ou le lieu où elle se trouve, la soustrayant ainsi à la protection de la loi ».

19.Si les dispositions pénales concernant la disparition forcée sont formulées dans le respect des traditions du droit pénal norvégien, elles englobent pleinement les trois éléments constitutifs de la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 2 de la Convention, à savoir l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve et, par conséquent, sa soustraction à la protection de la loi.

Article 3

20.L’article 3 de la Convention dispose que les États parties prennent les mesures appropriées pour enquêter sur les actes définis à l’article 2, mais qui sont commis sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et qui ne comportent donc pas l’un des trois éléments constitutifs de la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 2 de la Convention.

21.Plusieurs dispositions du Code pénal norvégien sont pertinentes à cet égard, notamment les articles 254 (privation de liberté), 255 (privation de liberté aggravée) et 256 (conspiration en vue de commettre une privation de liberté aggravée).

Article 4

22.L’article 4 de la Convention dispose que tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de son droit pénal.

23.Comme indiqué ci-dessus, la Norvège a promulgué un texte législatif qui érige la disparition forcée en infraction autonome dans des termes conformes à la définition énoncée à l’article 2 de la Convention.

24.L’article 175 a) (disparition forcée) du Code pénal dispose en sa première phrase que toute personne qui contribue à une disparition forcée au nom d’un État, ou avec son autorisation, son appui ou son acquiescement, est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas quinze ans. Cet article dispose en sa deuxième phrase que la disparition forcée s’entend « de l’arrestation, de la détention, de l’enlèvement ou de toute autre forme de privation de liberté d’une personne, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou du refus de donner des informations sur le sort réservé à la personne disparue ou le lieu où elle se trouve, la soustrayant ainsi à la protection de la loi. ».

25.Selon l’article 175 b) du Code pénal, la disparition forcée aggravée est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas vingt et un ans.

Article 5

26.L’article 5 de la Convention dispose que la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit.

27.La disparition forcée est punie en Norvège en tant que crime contre l’humanité en vertu de l’article 102 du Code pénal (crimes contre l’humanité), qui se lit comme suit :

« Est passible de sanction pour crime contre l’humanité quiconque, dans le cadre d’une attaque systématique et généralisée contre une population civile

i) contribue à la disparition involontaire d’une personne au nom ou avec le consentement, le soutien ou l’acquiescement d’un État ou d’une organisation politique, dans l’intention de la soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

La peine encourue pour crime contre l’humanité est la réclusion criminelle pour une durée n’excédant pas 30 ans. ».

Article 6

Article 6 (par. 1, al. a))

28.L’article 6 (par. 1, al. a)) de la Convention dispose que tout État partie prend les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsable au moins toute personne qui commet une disparition forcée, l’ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe.

29.Les dispositions du Code pénal relatives à la disparition forcée s’appliquent à toute personne « qui contribue à » une disparition forcée. L’expression « contribue à » englobe dans une large mesure les différents cas de figure prévus à l’article6 (par.1, al.a)) de la Convention.

30.En outre, les dispositions générales du Code pénal concernant la contribution et la tentative s’appliquent également. En vertu de l’article 15 du Code pénal et sauf disposition contraire expresse, les dispositions pénales s’appliquent également à toute personne qui contribue à la commission d’une telle infraction. Selon l’article 16 du Code pénal, quiconque tente de commettre une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’un an ou plus et qui accomplit une acte menant directement à sa commission, est pénalisé pour tentative, sauf disposition contraire.

Article 6 (par. 1., al. b))

31.L’article 6 (par. 1, al. b)) de la Convention dispose que tout État partie prend les mesures nécessaires, sous certaines conditions, pour tenir pénalement responsable les supérieurs hiérarchiques.

32.Le droit pénal norvégien est conforme à l’article 6 (par. 1, al. b)).

33.Selon l’article 175 a) (par. 2) du Code pénal, tout supérieur est passible de la même peine que la personne qui commet une disparition forcée ou y contribue, sous réserve que celui-ci :

« a)ignore, intentionnellement ou par négligence, des informations selon lesquelles des personnes placées sous son autorité et son contrôle effectifs commettent ou s’apprêtent à commettre une disparition forcée, et ;

b)ne prend pas les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir ou arrêter une disparition forcée ou ne signale pas l’affaire aux autorités compétentes. ».

34.Une disposition similaire concernant la responsabilité pénale des supérieurs figure au chapitre 16 du Code pénal relatif au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre. L’article 109 (responsabilité des supérieurs) du chapitre 16, qui s’applique aux cas de disparition forcée en tant que crimes contre l’humanité, se lit comme suit :

« Tout supérieur, militaire ou civil, ou toute personne agissant effectivement à ce titre, est passible d’une peine pour manquement à ses responsabilités si des personnes placées sous son autorité et son contrôle effectifs commettent un crime visé aux articles 101 à 107, sous réserve que ce crime est attribuable à l’absence d’exercice d’un contrôle adéquat de la part du supérieur et que celui-ci

a)Savait ou aurait dû savoir que ses subordonnés commettaient ou s’apprêtaient à commettre un crime, et

b)N’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour prévenir ou arrêter le crime, ou pour le signaler à une autorité compétente en vue de poursuites.

La peine encourue est la réclusion criminelle n’excédant pas 10 ans, ou 30 ans en cas de circonstances aggravantes. Pour déterminer si le crime s’accompagne de circonstances aggravantes, il importe de tenir compte de la gravité et de la portée des crimes commis par les subordonnés et de la mesure dans laquelle le supérieur peut être tenu pour responsable. ».

Article 6 (par. 2)

35.En ce qui concerne l’article 6 (par. 2) de la Convention, il est confirmé qu’aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée en Norvège.

36.Le Code pénal militaire norvégien définit les règles qui s’appliquent en temps de guerre. Tout subordonné qui exécute l’ordre d’un supérieur en croyant de bonne foi que cet ordre a été donné légalement peut être exonéré de toute responsabilité pénale en vertu de l’article 24 du Code pénal militaire. Toutefois, cette disposition ne peut pas être invoquée pour justifier une infraction de disparition forcée.

Article 7

37.Aux termes de l’article 7 de la Convention, tout État partie rend le crime de disparition forcée passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité. En outre, tout État partie peut établir des circonstances atténuantes et/ou aggravantes.

38.Selon l’article 175 a) du Code pénal, la disparition forcée est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas quinze ans. Selon l’article 175 b) du Code pénal, la disparition forcée aggravée est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas vingt et un ans.

39.Selon l’article 175 b) (par. 2), pour déterminer si une disparition forcée s’accompagne de circonstances aggravantes, il convient d’attacher un poids particulier aux circonstances suivantes :

« a)Si, du fait de sa disparition, la personne lésée décède ou subit un préjudice corporel ou de santé considérable,

b)Si, au moment des faits, la personne lésée était malade, blessée, enceinte, mineure, handicapée ou particulièrement vulnérable, ou

c)Si la personne lésée a été agressée physiquement par plusieurs personnes agissant ensemble ou qu’elle a été violée. ».

40.Comme précédemment évoqué au sujet de l’article 5 de la Convention, la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trente ans, conformément à l’article 102 du Code pénal.

41.En outre, le chapitre 14 du Code pénal énonce les dispositions générales sur la détermination des peines, y compris les règles applicables à la détermination des circonstances aggravantes (art. 77) et des circonstances atténuantes (art. 78).

Article 8

Article 8 (par. 1)

42.L’article 8 de la Convention dispose que tout État partie qui applique un régime de prescription à la disparition forcée prend les mesures nécessaires pour que le délai de prescription de l’action pénale soit de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de ce crime et commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée, compte tenu de son caractère continu.

43.En Norvège, le délai de prescription de l’action pénale applicable à l’infraction de disparition forcée est de quinze ans à compter du jour où la disparition forcée a cessé et de vingt-cinq ans à compter du même jour en cas de disparition forcée aggravée (voir art. 86 du Code pénal). Selon l’article 86, le délai de prescription de l’action pénale est de quinze ans lorsque la peine d’emprisonnement maximale prévue par la loi est fixée à quinze ans ; il est de vingt-cinq ans lorsque la peine d’emprisonnement maximale prévue par la loi est de vingt et un ans. Selon l’article 87 du Code pénal, le délai de prescription est calculé à partir du jour où l’infraction a cessé.

44.Conformément à l’article 91 du Code pénal, aucun régime de prescription ne s’applique à la disparition forcée aggravée si celle-ci a pour conséquence le décès de la victime. Toute conséquence imprévue de la disparition forcée est prise en considération dans la détermination des circonstances aggravantes si l’auteur a agi avec négligence ou s’il n’a pas pris les mesures en son pouvoir pour l’empêcher, après avoir pris conscience de son éventualité (voir art. 24 du Code pénal).

45.La loi norvégienne n’applique aucun régime de prescription à la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité. Selon l’article 91 du Code pénal, aucun délai de prescription ne s’applique au génocide, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et aux actes terroristes si ces actes sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quinze ans ou plus.

Article 8 (par. 2)

46.Aux termes de l’article 8 (par. 2) de la Convention, tout État partie garantit le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription.

47.Quiconque a connaissance d’une infraction pénale, y compris la victime d’une disparition forcée, a le droit de la signaler à la police ou au parquet, conformément à l’article 223 du Code de procédure pénale.

48.Une enquête pénale est ouverte dès lors qu’il ressort de tout signalement ou de toute autre circonstance (enquête d’office) qu’il existe des motifs raisonnables de rechercher si les faits revêtent une qualification pénale donnant prise à la mise en mouvement de l’action publique (voir art. 224 du Code de procédure pénale). Les enquêtes pénales sont menées le plus rapidement possible (voir art. 226, dernier paragraphe). La question de la mise en accusation est tranchée dès que le dossier de l’affaire est suffisamment complet (voir art. 249, (par. 1)). Selon l’article 275 (par. 1, première phrase), le tribunal doit fixer la date et le lieu de l’audience principale dans les meilleurs délais. Sauf empêchement particulier, cette date est fixée au plus tard dans les deux semaines suivant la date à laquelle le tribunal de district ou la cour d’appel est saisi (voir art. 275 (par. 1, deuxième phrase)). Selon l’article 275 (par. 2, première phrase), l’audience principale doit se tenir dans les meilleurs délais. Sauf empêchement particulier, celle-ci a lieu au plus tard dans les six semaines suivant la date à laquelle le tribunal de district est saisi et au plus tard dans les huit semaines suivant le renvoi en appel, si l’accusé était âgé de moins de 18 ans au moment des faits ou s’il était en détention provisoire lorsque la date a été fixée.

49.Selon l’article 59 a) du Code de procédure pénale, il est possible de faire appel par dépôt de plainte auprès de l’autorité de poursuite immédiatement supérieure de toute décision administrative du parquet de ne pas engager de poursuites, de renoncer aux poursuites, de délivrer une ordonnance d’amende facultative ou d’émettre un acte d’accusation, ou de toute décision prise en application de l’article 427 (par. 2, deuxième phrase) de refuser de prendre en compte les allégations de la victime immédiate à l’encontre de l’accusé pendant l’examen de l’affaire devant le tribunal. Le droit d’appel peut être exercé par la personne que vise la décision, par des tiers qui auraient un intérêt juridique à le faire et par toute instance administrative, à la condition que la décision ait à voir avec son domaine de responsabilité professionnelle (voir art. 59 a) (par. 2)).

50.Selon l’article 88 du Code pénal, le délai de prescription prévu à l’article 86 (voir ci‑dessus au sujet de l’article 8 (par. 1) de la Convention) est interrompu lorsque le suspect est mis en accusation (voir art. 82 du Code de procédure pénale). Si l’accusation repose sur une déclaration extrajudiciaire ou sur une ordonnance d’amende facultative, le délai de prescription est interrompu dès que l’intéressé est notifié des accusations portées contre lui. Selon l’article 88 (par. 2) du Code pénal, l’interruption du délai de prescription cesse lorsque les poursuites pénales sont abandonnées et que cette décision n’est pas renversée par l’autorité de poursuite immédiatement supérieure dans les délais prévus à l’article 75 (par. 2) du Code de procédure pénale. Il en va de même lorsque les poursuites sont suspendues pour une durée illimitée. Pour déterminer si le délai de prescription est expiré, il faut inclure la durée des poursuites dans la computation. Toutefois, cela ne s’applique pas si les poursuites sont suspendues parce que l’accusé y a échappé (voir art. 88 (par. 2) du Code pénal).

Article 9

51.L’article 9 de la Convention traite de la compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée.

52.La Norvège est compétente aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée, conformément à l’article 9 de la Convention.

53.Premièrement, l’article 4 du Code pénal établit la compétence territoriale aux fins de connaître d’une infraction de disparition forcée, conformément à l’article 9 (par. 1, al. a)) de la Convention.

54.Selon l’article 4, la législation pénale norvégienne s’applique aux actes commis sur le territoire norvégien. Elle s’applique également :

« a)Sur les installations du plateau continental norvégien destinées à la prospection, à l’exploitation ou au stockage des ressources naturelles sous-marines, ainsi que sur les pipelines et autres installations de transport fixes reliés à ces installations, ycompris celles situées ailleurs que sur le plateau continental norvégien ;

b)Dans la zone de compétence établie en application de la loi no 91 du 17 décembre 1976 relative à la zone économique de la Norvège, en cas d’actes portant atteinte à des intérêts que la juridiction norvégienne vise à protéger ; et

c)Sur les navires immatriculés en Norvège, y compris les aéronefs et les plateformes de forage ou autres installations mobiles similaires. Si un navire, un aéronef ou toute autre installation se trouve sur le territoire d’un autre État, la législation pénale ne s’applique qu’aux actes commis par une personne à bord du navire, de l’aéronef ou de l’installation. ».

55.Deuxièmement, l’article 5 (par. 5) du Code pénal établit la compétence personnelle pour l’infraction de disparition forcée, conformément à l’article 9 (par. 1, al. b)) de la Convention. Conformément audit article du Code pénal, la législation pénale norvégienne s’applique à tout Norvégien ou à toute personne domiciliée en Norvège qui commet un acte à l’étranger, lorsque l’acte est puni en vertu de la loi du pays dans lequel il est commis, qu’il constitue un crime grave comme, en particulier, un crime de guerre, un génocide ou un crime contre l’humanité ou qu’il est constitutif d’une soustraction d’enfants (voir art. 25 (par. 1) de la Convention).

56.Troisièmement, l’article 5 (par. 5) du Code pénal établit la compétence réelle pour l’infraction de disparition forcée, conformément à l’article 9 (par. 1, al. c)) de la Convention. Ledit article du Code pénal dispose que la législation pénale norvégienne s’applique à tout acte commis à l’étranger, si l’acte est puni d’une peine maximale d’emprisonnement de six ans ou plus et qu’il vise une personne de nationalité norvégienne ou domiciliée en Norvège. Cette disposition couvre à la fois l’infraction de disparition forcée et celle de disparition forcée aggravée visant un ressortissant norvégien ou une personne domiciliée en Norvège.

57.Quatrièmement, l’article 5 (par. 3) du Code pénal établit la compétence universelle conformément à l’article 9 (par. 2) de la Convention. Conformément audit article du Code pénal, la législation pénale norvégienne s’applique à tout ressortissant étranger présent en Norvège qui commet un acte à l’étranger, lorsque l’acte est puni d’une peine maximale d’emprisonnement de plus d’un an, sous réserve que qu’il soit également puni en vertu de la loi du pays dans lequel il ait été commis, qu’il constitue un crime grave, comme, en particulier, un crime de guerre, un génocide ou un crime contre l’humanité, ou qu’il soit constitutif d’une soustraction d’enfants.

58.Enfin, selon l’article 6 du Code pénal, la législation pénale norvégienne s’applique à tous les actes que la Norvège a le droit ou l’obligation de poursuivre en vertu d’accords conclus avec d’autres États ou du droit international.

Article 10

59.L’article 10 de la Convention dispose que tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis un crime de disparition forcée assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour s’assurer de sa présence.

Article 10 (par. 1 et 2)

60.Le chapitre 14 du Code de procédure pénale énonce les règles générales relatives à l’arrestation et à la détention provisoire.

61.Toute personne soupçonnée, pour des motifs légitimes, d’un ou de plusieurs actes punis par la loi d’une peine d’emprisonnement de plus de six mois, peut être arrêtée lorsqu’il y a lieu de craindre qu’elle risque de se soustraire aux poursuites, à l’exécution d’une peine ou à d’autres mesures de précaution (voir art. 171 (par. 1, al. 1)) du Code de procédure pénale). Si le parquet souhaite placer la personne arrêtée en détention, il doit, dès que possible et au plus tard le troisième jour suivant son arrestation, la traduire devant le tribunal de district du lieu le plus approprié et demander son placement en détention provisoire (voir art. 183 (par. 1)). Il appartient au tribunal de district de décider si l’intéressé doit être placé en détention provisoire (voir art. 184 (par. 1)). La détention provisoire ne doit pas être une mesure disproportionnée (voir art. 184 (par. 2, dernière phrase)). Si le tribunal décide de placer l’intéressé en détention provisoire et si l’audience principale n’a pas débuté, il doit fixer la durée maximale de la détention provisoire (voir art. 185 (par. 1, première phrase)). Selon l’article 185 (par. 1, deuxième phrase), la durée de la détention provisoire doit être aussi courte que possible et ne peut excéder quatre semaines. Elle peut être prolongée par ordonnance, la durée de chaque prolongation étant également limitée à quatre semaines (voir troisième phrase).

62.Conformément à l’article 5 du Code pénal, dont une description détaillée figure ci‑dessus au sujet de l’article 9 de la Convention, les poursuites ne sont engagées que si elles sont dans l’intérêt du public (voir art. 5 (par. 7) du Code pénal). Lorsqu’il évalue s’il est dans l’intérêt public d’engager des poursuites, le parquet peut, au vu des travaux préparatoires, chercher à déterminer si l’État dont le suspect est résident ou vers lequel il peut être extradé, a compétence et dispose d’un système de justice fonctionnant correctement, si le suspect est résident ce pays ou qu’il puisse y être extradé.

63.En ce qui concerne la procédure d’extradition, l’article 20 de la loi sur l’extradition, qui régit la procédure avant la réception d’une demande officielle d’extradition, dispose que lorsqu’une personne est accusée, inculpée ou condamnée à l’étranger pour un crime passible d’extradition aux termes de la loi, les mesures de contrainte prévues aux chapitres 14, 15, 15 a), 16, 16 a), 16 b) et 16 d) du Code de procédure pénale peuvent être prises à son encontre de la même manière que dans des affaires relatives à des infractions similaires passibles de poursuites en Norvège, à condition que l’autorité compétente de l’État étranger en fasse la demande avant la présentation de la demande d’extradition. La même disposition s’applique si la personne en question est recherchée pour l’infraction dans l’État étranger. Lorsque la demande officielle d’extradition est reçue, l’article 15 de la loi sur l’extradition dispose que pour assurer l’extradition, les mesures de contrainte prévues aux chapitres 14, 15, 15 a), 15 b), 16, 16 a), 16 b) et 16 d) du Code procédure pénale peuvent être appliquées de la même manière que dans des affaires concernant des infractions similaires passibles de poursuites en Norvège. Sauf décision contraire du tribunal, la décision de recourir à des mesures de contrainte s’applique jusqu’à ce que la demande d’extradition ait été examinée et que l’extradition, si elle est accordée, soit exécutée (voir art. 19 (par. 2) de la loi sur l’extradition). La personne visée par la demande d’extradition a néanmoins droit à un nouveau procès ou au réexamen de la décision d’extrader si plus de trois semaines se sont écoulées depuis son procès ou le rendu de la décision. L’article 19 de la loi sur l’extradition dispose que l’utilisation de mesures de contrainte ne doit pas dépasser quatre semaines à partir du moment où la décision d’extradition est définitive.

64.L’article 13 de la loi relative à l’arrestation et à la remise depuis et vers la Norvège pour des infractions pénales, en vertu d’un mandat d’arrêt, régit l’arrestation, la détention provisoire et le recours à toute autre mesure de contrainte dans le cadre des procédures de remise.

Article 10 (par. 3)

65.L’article 10 (par. 3) de la Convention dispose que toute personne détenue peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’État où elle réside habituellement.

66.La Norvège est partie à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, dont l’article 36 fait obligation aux États parties de permettre aux ressortissants étrangers de communiquer avec les représentants de leur pays. Voir également les articles 17 et 18 sur le droit d’un ressortissant étranger privé de liberté de communiquer avec les autorités consulaires de son pays.

Article 11

67.L’article 11 de la Convention traduit le principe aut dedere , aut judicare et dispose que si les autorités compétentes d’un État partie soupçonnent une personne se trouvant sur leur territoire d’avoir commis un crime de disparition forcée, et que l’État n’extrade pas ou ne remet pas la personne à un autre État ou à un tribunal pénal international, l’État partie est tenu d’enquêter et, s’il existe des preuves suffisantes, d’engager des poursuites.

68.Conformément aux explications données au sujet de l’article 9 de la Convention, en cas d’infraction de disparition forcée, la Norvège a compétence pour engager des poursuites conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et en particulier de l’article 10 (voir art. 5 (par. 3) et 6 du Code pénal).

69.Il appartient au Bureau du Directeur du parquet de décider si des poursuites doivent être engagées dans une affaire de disparition forcée (voir art. 65 (par. 1, al. 3)) du Code de procédure pénale).

70.L’article 98 de la Constitution norvégienne dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et qu’aucun être humain ne doit être soumis à un traitement injuste ou excessivement différent. Les garanties procédurales auxquelles ont droit les suspects seront respectées, quelle que soit l’affaire pénale.

Article 12

71.L’article 12 de la Convention énonce le droit de tout individu de dénoncer une disparition forcée et l’obligation des autorités compétentes d’ouvrir une enquête. Le paragraphe premier dudit article dispose que quiconque allègue qu’une personne a été victime d’une disparition forcée a le droit de dénoncer les faits devant les autorités compétentes, lesquelles examinent rapidement et impartialement l’allégation et, le cas échéant, procèdent sans délai à une enquête approfondie et impartiale. S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée, les autorités compétentes ouvrent une enquête, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée (enquête d’office) (voir art. 12 (par. 2)). Les paragraphes 3 et 4 de cet article portent sur l’enquête et les mesures visant à empêcher toute influence illégale sur son déroulement.

72.Les règles applicables aux enquêtes pénales sont énoncées au chapitre 18 du Code de procédure pénale. Selon l’article 223, les actes criminels doivent être signalés à la police ou au parquet. Une enquête pénale est ouverte dès lors qu’il ressort de tout signalement ou de toute autre circonstance (enquête d’office) qu’il existe des motifs raisonnables de rechercher si les faits revêtent une qualification pénale donnant prise à la mise en mouvement de l’action publique (voir art. 224).

73.Les enquêtes pénales sont menées dans les meilleurs délais (voir art. 226, dernier paragraphe). Selon l’article 249 (par. 1), la question de la mise en accusation est tranchée dès que le dossier de l’affaire est suffisamment complet.

74.Le parquet traite les affaires pénales en toute indépendance et nul ne peut lui donner d’instructions ou annuler sa décision d’engager des poursuites (voir art. 55).

75.L’article 59 a) du Code de procédure pénale dispose qu’il est possible de faire appel, par dépôt de plainte auprès de l’autorité de poursuite immédiatement supérieure, de toute décision administrative du parquet de ne pas engager de poursuites, de renoncer aux poursuites, de délivrer une ordonnance d’amende facultative ou d’émettre un acte d’accusation, ou de toute décision prise en application de l’article 427 (par. 2, deuxième phrase) de refuser de prendre en compte les allégations de la victime immédiate à l’encontre de l’accusé pendant l’examen de l’affaire devant le tribunal. Le droit d’appel peut être exercé par la personne que vise la décision, par des tiers qui auraient un intérêt juridique à le faire et par toute organe administratif, à la condition que la décision ait à voir avec son domaine de responsabilité professionnelle (voir art. 59 a) (par. 2)).

76.La loi norvégienne prévoit plusieurs mécanismes pour protéger les plaignants, leurs défenseurs, les témoins et tout autre participant à l’enquête, aux poursuites ou au procès, contre toute forme d’intimidation ou de mauvais traitement.

77.Les dispositions de l’article 157 du Code pénal visent à protéger les participants au système judiciaire, en particulier la partie lésée lors de la procédure pénale, les témoins, l’avocat de la défense ou le conseil de la partie lésée, la personne qui a signalé l’infraction pénale et toute personne qui a fait une déposition de police ou témoigné devant le parquet ou un tribunal. Selon l’article 157, une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six ans est infligée à toute personne qui, par la violence, la menace, le vandalisme ou tout autre comportement illégal, s’en prend à un participant au système judiciaire ou à l’un de ses proches, et :

Agit d’une manière susceptible d’influencer le participant pour qu’il accomplisse ou omette d’accomplir un acte, un travail ou un service en lien avec une affaire pénale ou une affaire civile ; ou

Exerce des représailles à l’encontre d’un participant pour un acte, un travail ou un service en lien avec une affaire pénale ou une affaire civile.

78.S’il existe des circonstances aggravantes, cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas dix ans (voir art. 158 du Code pénal).

79.Le Code de procédure pénale et la loi relative aux tribunaux prévoient une série de dispositions visant à assurer la sécurité des témoins. Selon l’article 125 de la loi relative aux tribunaux, le tribunal peut décider de tenir audience à huis clos, par exemple lors de l’audition d’un témoin. En outre, l’article 284 du Code de procédure pénale dispose que le tribunal peut demander au prévenu de quitter la salle d’audience pendant l’interrogatoire d’un témoin s’il y a des raisons particulières de craindre que sa présence empêche le témoin de s’exprimer librement. Selon l’article 109 a), le tribunal peut interroger les témoins à distance. En outre, l’article 242 a) du Code de procédure pénale limite l’accès de la défense aux documents dans certaines situations, par exemple lorsque cet accès peut entraîner le risque qu’une infraction grave soit commise contre la vie, la santé ou la liberté d’une personne.

80.Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le parquet peut interdire les visites s’il y a lieu de croire qu’une personne pourrait commettre un acte criminel à l’encontre d’une autre personne, la poursuivre, porter atteinte à son droit à la tranquillité ou causer des troubles de l’ordre public particulièrement éprouvants pour ladite personne. Les interdictions de visite ont pour but d’empêcher la présence d’une personne dans un lieu donné ou d’éviter que celle-ci ne harcèle, rende visite ou communique avec une autre personne de quelque autre manière que ce soit.

81.En outre, les personnes qui ont besoin de protection peuvent demander à ce que leur adresse soit tenue secrète. Lorsque les autres mesures de protection sont jugées insuffisantes, des identités fictives peuvent être proposées comme protection (voir chap. II a) de la loi relative à la police).

82.Selon l’article29 de la loi sur la fonction publique, tout fonctionnaire peut être suspendu de ses fonctions lorsqu’il y a des raisons de supposer qu’il s’est rendu coupable d’une infraction sanctionnée par unrenvoi sans préavis en application de l’article26 de la loi sur la fonction publique, et que les besoins de l’enquête le justifie. Selon ledit article,le fonctionnaire peut être renvoyé sans préavis en cas de manquement aux devoirs de sa charge ou d’incapacité à exercer sesfonctions, de manquement répété aux devoirs de sa charge en dépit d’un avertissement écrit ou en cas de conduite inappropriée pendant le service ou en dehors qui porteatteinte au respect ou à la confiance indispensable à la fonction ou au service.

Article 13

83.L’article 13 de la Convention énonce les obligations relatives à l’extradition des personnes soupçonnées, accusées ou reconnues coupables de disparition forcée.

84.L’extradition vers des pays extérieurs à l’Union européenne et aux pays nordiques est régie par la loi sur l’extradition du 13 juin 1975. L’extradition depuis la Norvège peut avoir lieu indépendamment de l’existence d’un traité d’extradition entre les parties, sous réserve que les conditions de la loi sur l’extradition soient réunies (voir art. 26 (par. 3) de la loi sur l’extradition). Les traités internationaux n’acquièrent pas directement force de loi en Norvège et doivent être incorporés dans le droit interne. Ainsi, la loi sur l’extradition devrait être conforme aux traités d’extradition auxquels la Norvège est partie. Les articles 2 à 10 de cette loi énoncent les conditions d’extradition depuis la Norvège vers un pays étranger.

85.Selon la loi sur l’extradition, l’extradition peut être refusée pour les motifs suivants :

Si la personne réclamée est de nationalité norvégienne (art. 2) ;

Si la condition de double incrimination (art. 3) n’est pas remplie. L’infraction au titre de laquelle l’extradition est demandée doit être passible, aux termes du droit norvégien, d’une peine de prison d’au moins douze mois. En ce qui concerne l’extradition aux fins de purger une peine, la peine privative de liberté prononcée doit être d’une durée d’au moins quatre mois ;

Si le crime ou le délit constitue une infraction militaire, sauf si elle relève aussi du droit commun (art. 4) ;

Si l’infraction a un caractère politique. Le Conseil privé du Roi peut conclure des traités avec d’autres États afin que certaines catégories d’infractions ne soient pas considérées comme ayant un caractère politique (art. 5) ;

Lorsqu’il y a des raisons de croire que la personne réclamée court un grave danger pour sa vie ou sa liberté, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou d’autres considérations politiques, ou d’être victime d’une autre forme grave de persécution (art. 6) ;

Lorsque l’extradition contrevient à des principes humanitaires fondamentaux, notamment liés à l’âge ou à l’état de santé de l’intéressé ou à tout autre facteur d’ordre personnel (art. 7) ;

Lorsque la personne réclamée a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la Partie requise, pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée, conformément au principe ne bis in idem (art. 8) ;

Lorsque, selon la loi norvégienne, la prescription de l’action ou de la peine est acquise (art. 9) ;

S’il n’est pas établi qu’il existe des motifs valables et suffisants de soupçonner que la personne demandée est coupable. L’extradition aux fins de l’exécution d’une peine ne peut avoir lieu s’il existe des motifs concrets de penser que le jugement n’a pas été rendu sur la base d’une appréciation adéquate de la culpabilité de l’intéressé (art. 10).

86.En règle générale, l’extradition est possible pour tous les crimes et délits, sous réserve que les conditions prévues par la loi sur l’extradition soient remplies. La disparition forcée est une infraction passible d’extradition, car l’infraction est punie par la loi norvégienne d’une peine d’emprisonnement de plus de douze mois. La disparition forcée ne peut pas être considérée comme une infraction politique, car l’article 5 de la loi sur l’extradition dispose que le Conseil privé du Roi peut conclure un traité avec un État étranger afin que certaines catégories d’infractions ne soient pas considérées comme des infractions politiques (voir art. 13 de la Convention).

87.La procédure d’extradition norvégienne comporte une procédure judiciaire et une procédure administrative.

88.Les demandes d’extradition émanant d’un État étranger doivent, en règle générale, être transmises par voie diplomatique.

89.Lorsqu’une demande d’extradition est présentée, le Ministère de la justice et de la sécurité publique procède à son évaluation officielle. S’il en ressort que les critères de la loi sur l’extradition ne sont pas remplis, le ministère refuse la demande à ce stade. Si la demande n’est pas rejetée d’emblée par le ministère, elle est transmise au parquet qui ouvre les enquêtes nécessaires. Un avocat est nommé pour représenter la personne faisant l’objet de la demande d’extradition. Le parquet présente la demande d’extradition au tribunal de district, qui statue sur sa conformité à la loi sur l’extradition. La décision peut être contestée devant une cour d’appel, puis devant la Cour suprême. Le recours doit être introduit dans un délai de trois jours.

90.Si l’État requérant est partie à la Convention de Schengen et que la personne concernée consente à être extradée, la procédure peut être simplifiée. Dans ce cas, il appartient au Procureur général de décider si l’extradition peut ou non être accordée.

91.Lorsqu’il est établi par jugement définitif que les critères d’extradition sont remplis, le Ministère de la justice et de la sécurité publique décide s’il convient de donner suite à la demande d’extradition. Avant que cette décision ne soit prise, l’avocat a la possibilité d’émettre un avis. La décision du Ministère de la justice et de la sécurité publique peut être contestée en appel auprès du Conseil privé du Roi. Toutefois, si le tribunal estime que les critères de l’extradition ne sont pas remplis, la demande est annulée, puis rejetée par le Ministère de la justice et de la sécurité publique.

92.La Convention entre les pays nordiques relative à la remise de personnes pour des infractions pénales (ou Mandat d’arrêt nordique) s’applique aux demandes d’extradition entre les pays nordiques. En ce qui concerne l’Union européenne, l’Accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège est entré en vigueur le 1er novembre 2019. Ces instruments sont régis par la loi du 20 janvier 2012 sur la procédure de remise en exécution d’un mandat d’arrêt. La disparition forcée est un motif de remise, car elle est punie par la loi norvégienne d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an et n’est pas considérée comme une infraction politique.

93.La procédure de remise est simplifiée par rapport à la procédure d’extradition décrite ci-dessus. Les motifs de non-exécution du mandat d’arrêt sont restreints et l’obligation d’exécuter le mandat d’arrêt est établie. Des délais s’appliquent également à la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt. La procédure comprend toujours une procédure judiciaire avant que le parquet ne prenne une décision finale. Le Ministère de la justice et de la sécurité publique n’intervient que dans quelques affaires.

94.Il n’existe aucune statistique officielle sur les extraditions, ni sur les infractions pour lesquels l’extradition ou la remise sont demandées. Toutefois, le Ministère de la justice et de la sécurité publique n’a connaissance d’aucune demande d’extradition pour des faits de disparition forcée.

Article 14

95.L’article 14 dispose que les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative à un crime de disparition forcée.

96.La Norvège n’a pas promulgué de loi régissant expressément l’entraide judiciaire en matière pénale. Des dispositions régissant l’entraide judiciaire figurent dans différentes lois et règlements, tels que le chapitre V de la loi sur l’extradition, ainsi que dans la loi sur les tribunaux. La Norvège a également adopté un règlement sur la coopération internationale en matière pénale, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

97.Les traités internationaux ne sont pas directement applicables en Norvège et doivent être incorporés dans le droit interne. Selon la législation norvégienne, la Norvège peut fournir une assistance indépendamment de l’existence ou de l’applicabilité d’un traité (voir art. 26 (par. 3) de la loi sur l’extradition).

98.La Norvège a conclu deux accords bilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale : l’un avec le Canada en 1998 et l’autre avec la Thaïlande, en 1999.

99.L’entraide judiciaire est exécutée de la manière prévue par la loi norvégienne. Cela signifie que les mêmes mesures d’enquête que celles autorisées dans le cadre d’une affaire pénale nationale peuvent être prises et que ces mesures sont en conformité avec la loi norvégienne. Les formalités et procédures spéciales expressément indiquées par l’État requérant peuvent être respectées, sous réserve qu’elles ne soient pas proscrites par la loi norvégienne.

100.Le cadre juridique relatif à l’entraide judiciaire ne fait pas de distinction entre les catégories d’infractions. Par conséquent, le cadre juridique applicable est en principe le même pour la disparition forcée que pour toute autre infraction. Toutes les demandes sont traitées conformément aux dispositions de la loi sur les tribunaux, du chapitre V de la loi sur l’extradition et du règlement sur la coopération internationale en matière pénale.

101.Il n’existe pas de statistiques officielles sur le nombre de demandes d’entraide judiciaire ni sur les infractions les motivant. Aucun exemple spécifique ne peut donc être fourni. Toutefois, le Ministère de la justice et de la sécurité publique n’a connaissance d’aucune demande d’entraide judiciaire concernant une disparition forcée.

Article 15

102.L’article 15 de la Convention dispose que les États parties coopèrent entre eux et s’accordent l’entraide la plus large possible pour porter assistance aux victimes de disparition forcée ainsi que dans la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, dans l’exhumation, l’identification des personnes disparues et la restitution de leurs restes.

103.Étant donné qu’aucune demande d’entraide judiciaire ou d’extradition liée à une disparition forcée n’a jamais été adressée à ou par la Norvège, aucun exemple spécifique ne peut être fourni sur l’entraide accordée et sur les mesures prises à cet égard.

Article 16

104.L’article 16 de la Convention dispose qu’aucun État partie n’expulse, ne refoule, ne remet ni n’extrade une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée.

105.Cette obligation de non-refoulement découle également de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdisent la torture et les peines ou traitements inhumains et dégradants. Ces conventions sont incorporées dans le droit interne. Cette obligation découle également de l’article 93 de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant. Selon l’article 28 de la loi sur l’immigration, tout ressortissant étranger présent sur le territoire ou aux frontières de la Norvège sera reconnu comme réfugié s’il risque la peine de mort, la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. L’article 73 de la loi sur l’immigration prévoit une protection absolue contre le refoulement vers des zones où tout ressortissant étranger risque de subir de tels traitements.

106.Il en va de même pour l’extradition. Nul ne peut être extradé ou remis à un pays où il risque la peine de mort, la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, conformément à la loi sur l’extradition et à la loi sur les droits de l’homme. En ce qui concerne la possibilité de faire appel d’une décision d’extradition, de plus amples informations sur la procédure d’extradition figurent dans les observations ci-dessus relatives à l’article 13.

Article 17

Article 17 (par. 1)

107.L’article 17 (par. 1) de la Convention dispose que nul ne peut être détenu en secret.

108.La détention secrète n’est autorisée en aucune circonstance en Norvège, et aucun cas d’une telle pratique n’a jamais été enregistré. Selon l’article 94 de la Constitution, la privation de liberté ne peut avoir lieu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.

Article 17 (par. 2)

109.L’article 17 (par. 2, al. a)) de la Convention dispose que tout État partie détermine, dans sa législation, les conditions dans lesquelles les ordres de privation de liberté peuvent être donnés.

110.En Norvège, les conditions dans lesquelles les ordres de privation de liberté peuvent être donnés sont établies par les lois pertinentes. Les catégories de privation de liberté suivantes peuvent être appliquées en Norvège, si les conditions prévues par la loi pertinente sont réunies :

Détention de courte durée pour trouble de la paix et de l’ordre, etc., conformément à l’article 8 de la loi sur la police ou à l’article 3 de la loi sur la police militaire concernant le personnel militaire ;

Arrestation et détention provisoire conformément au chapitre 14 du Code de procédure pénale ;

Exécution des peines d’emprisonnement et de détention provisoire, en vertu de la loi relative à l’exécution des peines, etc. ;

Internement en hôpital psychiatrique et obligation de soins, en vertu des articles 62 et 63 du Code pénal ;

Admission en psychiatrie sans consentement pour observation et soins de santé mentale, dans le cas où une personne souffre de graves troubles mentaux, conformément à la loi sur la santé mentale (art. 3-2 et 3-3) ;

Examen médical et isolement obligatoires en milieu hospitalier, en vertu de la loi sur les maladies transmissibles (art. 5-2 et 5-3) ;

Soins somatiques nécessaires aux patients âgés de plus de 16 ans qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, conformément au chapitre 4A de la loi relative aux droits des patients et des usagers ;

Détention d’un toxicomane, en vertu de la loi relative aux services de santé et de soins (art. 10-2, 10-3 et 10-4) ;

Placement et internement d’un enfant dans une institution pour cause de graves problèmes de comportement, tels que de graves infractions à répétition ou la consommation persistante de substances intoxicantes ou de drogues, sans le consentement de l’enfant et avec ou sans le consentement de la personne exerçant l’autorité parentale, en vertu de la loi sur la protection de l’enfance (art. 4-24, 4-25 et 4-26) ;

Placement temporaire d’un enfant dans une institution, sans son consentement, pour le soustraire à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation, en vertu de l’article 4-29 de la loi sur la protection de l’enfance ;

Arrestation et détention d’un ressortissant étranger en vertu de l’article 106 et d’un mineur étranger en vertu de l’article 106 c) de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers (loi sur l’immigration) ;

Privations de liberté dans les forces armées sous forme de sanction disciplinaire des arrêts simples en vertu de la loi sur la discipline militaire, de détention de courte durée en vertu de la loi sur la police militaire (également mentionnée ci-dessus) et des arrêts de rigueur en vertu du Code pénal militaire.

111.Toutefois, la privation de liberté dans le cadre d’opérations militaires internationales n’est actuellement pas réglementée dans la législation norvégienne. En Norvège, les règles relatives à la privation de liberté en situation de conflit armé sont énoncées dans le manuel des forces armées norvégiennes sur le droit des conflits armés et dans les règles adoptées pour chaque opération, notamment les règles d’engagement. Les conditions et les garanties procédurales qui découlent du droit international humanitaire, notamment des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et des deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977, font partie des règles à respecter. La Norvège a donc fait la déclaration et la réserve suivantes à l’égard de l’article 17 (par. 2) de la Convention lors de sa ratification :

« Le Royaume de Norvège déclare comprendre qu’une interprétation de la disposition en question, guidée par le droit international humanitaire et fondée sur les principes généraux d’interprétation applicables lorsque plusieurs régimes du droit international sont concernés, notamment le principe de l’harmonisation et le principe de la lex specialis, déterminera si et dans quelle mesure les diverses dispositions de la Convention s’appliquent dans les situations de conflit armé.

Dans la mesure où le paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention peut être interprété comme obligeant chaque État Partie à déterminer ‘dans sa législation’ les conditions et les garanties relatives à la privation de liberté applicables dans les situations de conflit armé, le Royaume de Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer ladite disposition dans ce type de situation. La privation de liberté pendant les conflits armés n’est actuellement pas réglementée dans la législation norvégienne. En Norvège, les règles relatives à la privation de liberté en situation de conflit armé sont énoncées dans le manuel des forces armées norvégiennes sur le droit des conflits armés et dans les règles adoptées pour chaque opération, notamment les règles d’engagement. ».

112.Aux termes de l’article 17 (par. 2, al. b)) de la Convention, tout État partie désigne, dans sa législation, les autorités habilitées à ordonner des privations de liberté. La législation norvégienne pertinente est conforme à cette disposition.

113.L’article 17 (par. 2, al. c)) de la Convention dispose que tout État partie garantit, dans sa législation, que toute personne privée de liberté sera placée uniquement dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés. En Norvège, les personnes privées de liberté ne sont détenues que dans des lieux officiellement reconnus et contrôlés. Les modalités de contrôle des lieux de privation de liberté sont décrits à l’article 17 (par. 2, al. e)).

114.Aux termes de l’article 17 (par. 2, al. d)) de la Convention, tout État partie garantit dans sa législation que toute personne privée de liberté sera autorisée à communiquer avec sa famille, son conseil ou toute autre personne de son choix, et à recevoir leur visite, sous la seule réserve des conditions établies par la loi, et, s’il s’agit d’un étranger, à communiquer avec ses autorités consulaires, conformément au droit international applicable.

115.La législation norvégienne est conforme à cette disposition.

116.Selon l’article 186 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée ou placée en détention provisoire a le droit de communiquer avec son conseil, sans limitation, par écrit et oralement. Elle a également le droit de communiquer par écrit et oralement avec sa famille ou avec toute autre personne de son choix. Si les besoins de l’enquête le justifient, le tribunal peut, par voie d’ordonnance, décider d’interdire les visites, l’envoi et la réception de courrier ou de colis, ou ne les autoriser que sous surveillance policière.

117.Selon les articles 30 à 32 de la loi sur l’exécution des peines, qui s’appliquent à la garde à vue et aux peines d’emprisonnement et de détention provisoire, les détenus peuvent envoyer et recevoir du courrier, recevoir des visites et utiliser le téléphone, sauf disposition contraire.

118.Conformément à l’article 31 de la loi sur l’exécution des peines, l’administration pénitentiaire peut refuser d’autoriser une visite s’il y a des raisons de penser que celle-ci sera utilisée pour planifier ou commettre une infraction, une évasion ou des actes susceptibles de troubler la paix, l’ordre et la sécurité. Si la visite revêt une grande importance pour le détenu et que des mesures de contrôle soient suffisantes pour empêcher qu’elle soit utilisée aux fins mentionnées ci-dessus, la visite doit être surveillée mais ne peut pas être refusée.

119.Selon les articles 30 (par. 6), 31 (par. 6) et 32 (par. 6) de la loi sur l’exécution des peines, tout étranger détenu a le droit de communiquer avec ses autorités consulaires et de recevoir leur visite, conformément au droit international, sans que cette visite soit placée sous surveillance.

120.En vertu de l’article 107 (par. 3) de la loi sur l’immigration, tout ressortissant étranger arrêté et détenu en vertu de l’article 106 de ladite loi a également le droit de recevoir des visites, de téléphoner et de recevoir et d’envoyer du courrier. La police peut contrôler et limiter les visites, les conversations téléphoniques et le courrier si cela est nécessaire pour maintenir la paix, l’ordre et la sécurité, ou pour l’exécution d’une décision administrative, conformément à l’article 90 de la loi sur l’immigration, comme l’expulsion du ressortissant étranger.

121.Dans le secteur de la santé et des soins, les personnes privées de liberté ont également le droit de recevoir des visites, de téléphoner et d’envoyer et de recevoir du courrier et des colis. Voir, par exemple, les articles4 et 5 de la loi sur les soins de santé mentale concernant les contacts avec le monde extérieur. En vertu de ces dispositions, toute personne hospitalisée dans un établissement de soins de santé mentale a le droit de recevoir des visites, de téléphoner et d’envoyer et recevoir du courrier et des colis. Le professionnel de santé mentale responsable d’une personne soumise à une obligation de soins en institution psychiatrique peut décider de restreindre ces droits pour une durée maximale de quatorze jours, pour des impératifs liés au traitement ou au bien-être du patient, ou dans l’intérêt de l’un de ses proches.

122.L’enfant placé dans une institution en vertu des articles4-24 à 4-26 et 4-29 de la loi sur la protection de l’enfance a le droit d’avoir des contacts avec sa famille et ses amis et de recevoir leur visite. L’institution peut limiter les visites pour des impératifs liés aux objectifs du placement ou du traitement que l’enfant reçoit dans l’institution. Toutefois, ces restrictions ne peuvent pas être imposées si elles sont déraisonnables pour l’enfant (voir art. 23 du Règlement relatif aux droits et à l’usage de la contrainte dans les institutions de protection de l’enfance).

123.Le membre des forces armées sous le coup d’une privation de liberté en tant que sanction disciplinaire, en vertu de la loi sur la discipline militaire, peut communiquer avec ses proches et d’autres personnes pendant la durée de sa peine. Pour plus de détails, voir ci‑dessous, à section relative à l’article 18. Lorsqu’un membre des forces armées est placé en détention en application du Code pénal militaire, les règles relatives à la mise aux arrêts s’appliquent. Conformément à la règle 16, la personne privée de liberté peut envoyer et recevoir du courrier et, si son bien-être le prescrit, utiliser le téléphone. Selon la règle 17, cette personne peut également recevoir des visites à heures fixes, à condition que celles-ci soient compatibles avec le bon ordre et ne présentent pas de risque pour la sécurité.

124.L’article 17 (par. 2, al. e)) de la Convention dispose que tout État partie garantit, dans sa législation, l’accès aux lieux de privation de liberté de toute autorité et institution compétentes habilitées par la loi, si nécessaire avec l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire.

125.En Norvège, tous les lieux de privation de liberté sont contrôlés par des autorités habilitées par la loi à y avoir accès.

126.L’article 9 de la loi sur l’exécution des peines dispose qu’il appartient aux conseils de surveillance de contrôler les prisons et les bureaux de probation, ainsi que le traitement des condamnés et des détenus. La Direction générale de l’administration pénitentiaire décide des territoires placés sous la responsabilité des conseils de surveillance. Le Ministère de la justice et de la sécurité publique nomme le chef et le chef adjoint du conseil de surveillance et au moins deux de ses membres, ainsi que leurs suppléants. Les membres du conseil sont nommés pour un mandat de deux ans.

127.Les membres du conseil de surveillance ont le droit de s’entretenir avec les condamnés et les détenus, si ceux-ci en font la demande, sans la présence du personnel pénitentiaire.

128.Les membres du conseil de surveillance ont le droit de participer aux réunions concernant les condamnés et les détenus et peuvent exiger de consulter leurs dossiers si ceux‑ci y consentent.

129.Lorsque la décision d’interner un étranger a été prise conformément à l’article 106 b) (par. 1, première phrase) de la loi sur l’immigration, celui-ci est détenu dans le centre de détention de la police pour les ressortissants étrangers de Trandum. Un conseil de surveillance indépendant, dirigé par un juge ou un juge à la retraite et dont les membres sont des professionnels expérimentés du droit ou des services de santé, est autorisé, conformément à l’article 107 (par. 8) de la loi sur l’immigration, à superviser le fonctionnement du centre de rétention pour étrangers et le traitement des étrangers qui y séjournent.

130.En vertu des articles 2 et 4 de la loi sur l’encadrement des services de santé, toutes les établissements de soins et de santé sont placées sous la surveillance de l’État par l’intermédiaire du Conseil national de surveillance de la santé. Ces établissements ont, entre autres, l’obligation d’établir un système de contrôle interne et de faire rapport en cas d’incidents graves (voir art. 5 et 6 de la loi). En outre, une commission d’enquête indépendante sur les services de soins et de santé a été créée (voir la loi sur la commission nationale d’enquête sur les services de soins et santé) pour enquêter sur les incidents et autres questions graves.

131.Lorsqu’un enfant est placé dans une institution, sans son consentement, en raison de graves problèmes de comportement, conformément aux articles 4-24 à 4-26 de la loi sur la protection de l’enfance, le service de protection de l’enfance doit effectuer un suivi continu du placement. En outre, le gouverneur du comté doit veiller à ce que chaque institution soit administrée conformément aux articles 2-3 et 5-7 de la loi sur la protection de l’enfance et aux règlements relatifs au suivi des enfants placés dans des institutions de protection de l’enfance pour des soins et traitements.

132.Le suivi est effectué quatre fois par an, pour les institutions qui accueillent des enfants présentant de graves problèmes de comportement. La moitié des inspections doivent avoir lieu sans préavis. Les inspections portent sur l’établissement lui-même et sur les soins et traitements dispensés à chaque enfant. En outre, chaque enfant a le droit de s’entretenir avec les inspecteurs. Avant toute inspection avec préavis, les enfants sont informés qu’une inspection va avoir lieu et de la possibilité de s’entretenir directement avec les inspecteurs.

133.Outre la surveillance prévue par la loi, le gouverneur du comté peut également être invité à effectuer des inspections en cas de plaintes. Ce contrôle a pour objet de s’assurer que l’institution est bien administrée et que les enfants qui y séjournent bénéficient de soins et de traitements appropriés. Si des cas d’usage de la contrainte sur la personne d’un enfant sont signalés, le gouverneur du comté aura également à charge de les examiner. S’il constate que l’institution n’est pas administrée correctement, il peut ordonner des mesures correctrices, voire sa fermeture.

134.Lorsqu’un enfant est placé temporairement dans une institution sans son consentement pour le soustraire au risque de traite et d’exploitation des êtres humains, le service de protection de l’enfance doit faire le suivi du placement, conformément à l’article 4-29 de la loi sur la protection de l’enfance. En outre, le gouverneur du comté doit veiller à ce que chaque institution soit administrée conformément aux articles 2-3 et 5-7 de la loi sur la protection de l’enfance et aux règlements relatifs au suivi des enfants placés dans des institutions de protection de l’enfance pour des soins et des traitements.

135.L’article 4 de la loi sur la police militaire et les articles 14 à 17 de son règlement d’application régissent la détention de courte durée sous le contrôle de la police militaire. La mise aux arrêts en tant que sanction disciplinaire est régie par la loi sur la discipline militaire et le règlement relatif à la mise aux arrêts. Ni la loi ni le règlement ne précisent les installations qui peuvent être utilisées ou les mesures de surveillance qui doivent être mises en place. Ces informations figurent dans les instructions officielles données par le Chef d’état-major des armées.

136.La Norvège a mis en place un mécanisme national de prévention de la torture indépendant, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le mécanisme national de prévention (MNP) relève du Médiateur du Parlement pour l’administration publique. Il effectue des visites régulières dans les établissements où des personnes sont privées de liberté et fait rapport au Storting.

137.La Norvège est également partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dont l’article 2 dispose que chaque Partie autorise la visite de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.

138.L’article 17 (par. 2, al. f)) de la Convention dispose que tout État partie, dans sa législation, garantit à toute personne privée de liberté et, en cas de soupçon de disparition forcée, la personne privée de liberté se trouvant dans l’incapacité de l’exercer elle-même, à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, en toutes circonstances, le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté et ordonne la libération si cette privation de liberté est illégale.

139.Selon l’article 94 de la Constitution norvégienne, les personnes arrêtées doivent être présentées devant un juge dans les plus brefs délais. Les personnes visées par une mesure privative de liberté ont le droit de contester cette mesure devant un tribunal sans retard injustifié. Le droit d’accès aux tribunaux est également consacré dans les lois régissant les différentes formes de privation de liberté en Norvège (voir par exemple art. 183 (par. 1) du Code de procédure pénale ; art. 106 a) (dernier paragraphe) de la loi sur l’immigration ; art. 7-1 de la loi sur les soins de santé mentale ; art. 7-2 de la loi sur les droits des patients et des usagers ; art. 5-9 de la loi sur les maladies transmissibles ; art. 7-24 de la loi sur la protection de l’enfance ; art. 9-11, 9-12 et 10-7 de la loi sur les services municipaux de soins et de santé ; et art. 36 de la loi sur la discipline militaire).

140.Les garanties juridiques en place permettent d’empêcher les disparitions forcées en Norvège. Toutefois, en cas de soupçon de disparition forcée, toute personne ayant connaissance d’un tel acte ou qui le soupçonne, a le droit de le signaler à la police ou au parquet, conformément à l’article 223 du Code de procédure pénale. Se reporter à ce sujet aux informations fournies à la section relative à l’article 12 de la Convention.

141.Le moment auquel une affaire peut être portée devant un tribunal est régi par l’article 1-3 de la loi relative à la médiation et à la procédure civile (loi sur les litiges). Conformément au premier paragraphe de cet article, seules peuvent donner lieu à une action en justice les plaintes ayant un fondement en droit. En outre, conformément au deuxième paragraphe dudit article, le plaignant doit démontrer qu’une décision en justice contre le défendeur est réellement nécessaire, sur la base d’une évaluation globale du bien-fondé de la plainte et de son lien avec les parties à l’affaire. De même, le recours contre une décision administrative est régit par l’article 28 de la loi sur l’administration publique qui dispose que les décisions individuelles peuvent faire l’objet d’un appel par une partie à l’affaire ou par toute autre personne ayant un intérêt juridique à faire appel.

Article 17 (par. 3)

142.L’article 17 (par. 3) de la Convention dispose que tout État partie s’assure de l’établissement et de la tenue à jour d’un ou de plusieurs registres officiels et/ou dossiers officiels des personnes privées de liberté, qui sont, sur demande, rapidement mis à la disposition de toute autorité judiciaire ou de toute autre autorité ou institution compétente habilitée par la législation de l’État partie concerné ou par tout instrument juridique international pertinent auquel l’État concerné est partie. Parmi ces informations figurent au moins les informations énumérées à l’article 17 (par. 3).

143.En Norvège, les informations visées à l’article 17 (par. 3, al. a) à h)) peuvent être extraites de différents registres et dossiers. Pour les personnes en détention administrative ou qui purgent une peine de prison ou de détention provisoire, les informations visées à l’article 17 (par. 3) peuvent être extraites du système de registres des détenus tenu par l’administration pénitentiaire (dénommé Kompis), ainsi que des dossiers médicaux, du registre des causes de décès et du registre des inhumations et incinérations. Les trois derniers registres précités sont des registres généraux qui sont pertinents pour toutes les formes de privation de liberté. Ces informations seront rapidement mises à la disposition de toute autorité compétente qui en fait la demande, sous réserve des dispositions de la loi régissant l’autorité ou l’institution en question. Par exemple, le Médiateur du Parlement pour l’administration publique peut, sans préjudice de l’obligation de confidentialité, demander toute information nécessaire à l’exercice de ses fonctions et fixer un délai pour l’exécution d’une telle demande (voir art. 20 de la loi relative au Médiateur du Parlement pour l’administration publique). S’agissant des personnes arrêtées et détenues en vertu de l’article 106 de la loi sur l’immigration, l’article 107 (par. 7) de ladite loi dispose qu’afin de préserver l’objectif de la détention et les droits des étrangers, la police peut tenir un registre des décisions prises, des arrivées, des mesures de contrôle mises en place, de l’usage de la force et de la contrainte, des incidents, des transferts internes, des départs, des heures de contrôle et des traitements dispensés par le personnel de santé.

144.Les conseils départementaux de protection sociale disposent d’un système de traitement des informations (dénommé Sakarias) pour l’enregistrement des interventions des services de protection de l’enfance faisant appel à des mesures privatives de liberté à l’égard d’enfants. En outre, le Bureau de l’enfance, de la jeunesse et des affaires familiales tient un registre des enfants placés dans des institutions en vertu de la loi sur la protection de l’enfance (dénommé BIRK). Il est permis de supposer que ces systèmes de traitement des informations/registres ainsi que les dossiers médicaux, le registre des causes de décès et le registre des inhumations et des crémations rassemblent toutes les informations visées à l’article 17 (par. 3).

145.Selon l’article 6-7 de la loi sur la protection de l’enfance, quiconque fournit des services ou travaille pour un organisme public est soumis à un devoir de confidentialité conformément aux articles 13 à 13 e) de la loi sur l’administration publique. Des informations peuvent être divulguées à d’autres organes de l’administration publique lorsque cela est nécessaire pour faciliter le travail des services de protection de l’enfance ou d’autres organismes régis par la loi sur la protection de l’enfance, ou pour prévenir un risque matériel pour la vie ou un préjudice grave pour la santé de toute personne. Des informations peuvent également être fournies aux professionnels de santé. L’obligation de fournir des informations peut également découler d’autres dispositions législatives, comme l’article 4 de la loi sur le Médiateur des enfants en vertu duquel le médiateur doit avoir un accès illimité à toutes les institutions publiques et privées qui accueillent des enfants. Les autorités publiques et les institutions publiques et privées pour enfants sont tenues, nonobstant le devoir de confidentialité, de fournir au médiateur les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions en vertu de la loi, y compris les informations nécessaires à l’exercice de son devoir de contrôle du respect de la loi relative à la protection de l’enfance, en particulier pour s’assurer que la loi et la pratique administrative sont conformes aux obligations qui incombent à la Norvège en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant. Voir également ci-dessus au sujet du Médiateur du Parlement pour l’administration publique.

146.S’agissant des personnes privées de liberté dans le secteur de la santé, les informations mentionnées à l’article 17 (par. 3) peuvent être extraites des dossiers médicaux, du registre des causes de décès et du registre des inhumations et des incinérations. Les articles 4, 6 et 8 du Règlement relatif aux dossiers médicaux disposent que toutes les informations pertinentes et nécessaires aux soins de santé doivent être consignées, en particulier les informations sur les motifs de fait et de droit justifiant la privation de liberté et toute décision prise par la commission de surveillance ou le gouverneur de comté. Des informations peuvent également être extraites du registre national des patients et du registre municipal des patients et usagers. Les médecins, les établissements de santé, etc. ont le devoir de verser au registre des causes de décès les informations sur l’identité, la cause et le lieu du décès (entre autres). L’utilisation qui peut être faite des informations figurant dans ces registres est générale et celles-ci ne peuvent pas être utilisées à des fins de surveillance ou de sanctions contre des individus ou des institutions.

Article 18

147.L’article 18 de la Convention dispose que, sous réserve des articles 19 et 20, tout État partie garantit à toute personne ayant un intérêt légitime à l’information, telle que les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leur conseil, l’accès aux informations énumérées à l’article 18 (par. 1, al. a) à g)).

148.Les paragraphes suivants décrivent les règles régissant l’accès des proches et des autres personnes aux informations visées à l’article 18 pour les différentes formes de privation de liberté pouvant avoir lieu en Norvège.

Arrestation et placement en détention provisoire

149.Lorsqu’une arrestation est effectuée, le parquet est tenu de s’assurer que la famille de la personne arrêtée ou toute autre personne de son choix soit dûment informée (voir art. 182 (par. 1) du Code de procédure pénale). Toutefois, nul ne sera informé si l’intéressé s’y refuse, à moins qu’il n’existe des raisons particulières de contrevenir à son choix. Il est en outre possible de ne pas donner suite à telle notification si l’on estime qu’elle porterait un préjudice important à l’enquête (voir art. 182 (par. 2) du Code de procédure pénale). Dans ce cas, la question de la notification doit être soumise au tribunal lors de la première comparution de la personne arrêtée.

150.En outre, toute personne accusée d’une infraction placée en état d’arrestation doit bénéficier des services d’un avocat dans les plus brefs délais, dès lors qu’il est évident qu’elle ne sera pas remise en liberté dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation (voir art. 98 du Code de procédure pénale). Toute personne arrêtée ou placée en détention provisoire a le droit de communiquer librement, par écrit et oralement, avec son avocat. L’avocat de la défense est tenu de préserver le secret de toute information portée à son attention dans le cadre d’une affaire pénale et qui relève de « la vie privée d’un individu » (voir art. 106a) (par.1) du Code de procédure pénale). Cela inclut également l’information selon laquelle son client a été arrêté ou placé en détention provisoire. Toutefois, celui-ci peut lever l’obligation de secret professionnel de l’avocat de la défense et lui donner l’autorisation de divulguer toute information personnelle le concernant à ses proches ou à d’autres personnes de son choix.

151.Toute personne placée en détention provisoire a aussi généralement le droit de communiquer personnellement avec ses proches par téléphone ou par courrier, conformément aux règles du Code de procédure pénale et à la loi sur l’exécution des peines. Pour plus d’informations, se reporter à la section consacrée à l’article 17 de la Convention ci-dessus. Le tribunal peut limiter le droit revenant à la personne détenue d’avoir des contacts avec d’autres personnes que son avocat, si des considérations liées à l’enquête l’exigent (voir art. 186 (par. 2) et article 186 a) du Code de procédure pénale).

152.Si les proches ne sont pas informés de la privation de liberté conformément à l’article182 du Code de procédure pénale (parce que la personne privée de liberté ne le souhaite pas ou que le proche ne fait pas partie du groupe de personnes qui a été informé), et si les proches ne sont pas personnellement informés de la privation de liberté par l’intéressé en personne, la question est de savoir dans quelle mesure ceux-ci peuvent, de leur propre initiative, obtenir des informations sur la privation de liberté auprès des autorités norvégiennes.

153.Toute personne employée par la police ou le parquet, qui lui apporte son assistance ou travaille pour son compte, est tenu à un devoir de confidentialité pour tout ce dont elle a pu prendre connaissance en raison de ses fonctions au sujet de « la vie privée d’un individu » (voir art. 23 de la loi relative au traitement des données par la police et le parquet ou loi sur les bases de données de la police). Cette obligation concerne également l’information selon laquelle la personne a été arrêtée ou placée en détention provisoire. Les employés de l’administration pénitentiaire sont tenus au même devoir de confidentialité, en application de l’article 13 (par. 1) de la loi sur l’administration publique (voir art. 7 de la loi sur l’exécution des peines). En vertu dudit article 13, il est du devoir de toute personne offrant son assistance à un organisme administratif ou travaillant pour lui d’empêcher que des tiers aient accès à toute information concernant « la vie privée d’un individu » que celle-ci a obtenue dans le cadre de ses fonctions, ou qu’ils puissent en prendre connaissance. Le fait qu’une personne soit ou ait été arrêtée ou placée en détention provisoire est normalement considéré comme relevant de la « vie privée d’un individu » au sens de la loi sur l’administration publique.

154.La police, le parquet et l’administration pénitentiaire peuvent divulguer à des tiers le fait qu’une personne est ou a été arrêtée ou placée en détention provisoire, sous réserve que celle-ci y consente (voir art. 13 a) (par. 1) de la loi sur l’administration publique, art. 7 de la loi sur l’exécution des peines et art. 24 (par. 1) de la loi sur les bases de données de la police). Dans la pratique, la personne privée de liberté sera informée que ses proches ou d’autres personnes ont demandé des informations relatives à sa privation de liberté et il lui sera demandé si elle consent à leur divulgation. La personne privée de liberté peut également choisir de contacter personnellement ses proches ou toute autre personne souhaitant obtenir des informations sur sa privation de liberté. La police et le parquet ne peuvent toutefois pas divulguer les informations qu’il est nécessaire de tenir confidentielles dans l’intérêt de l’enquête, des opérations de surveillance, de renseignement ou de police et de l’organisation de ces opérations (voir art. 23 (par. 2) de la loi sur les bases de données de la police).

155.La question est alors de savoir quelles informations peuvent être fournies aux proches ou à d’autres personnes dès lors que la personne arrêtée ou placée en détention provisoire ne consent pas à la divulgation d’informations sur sa privation de liberté.

156.Premièrement, la police et le parquet peuvent aller contre la volonté de la personne arrêtée et informer sa famille s’il existe des « raisons particulières » de le faire (voir art. 182 (par. 1, deuxième phrase) du Code de procédure pénale). En pratique, les critères selon lesquels les proches ou des tiers peuvent être informés contre la volonté de l’intéressé sont très stricts et ne s’appliquent normalement que si la personne est mineure ou qu’il existe d’autres motifs du même ordre.

157.Deuxièmement, les proches et des tiers peuvent obtenir des informations concernant la détention provisoire en vertu des règles relatives à la publicité de la justice. Sur demande, toute personne a le droit d’être informée de la date et du lieu de l’audience (voir art. 2 du Règlement relatif à la publicité de la justice). Il suffit normalement d’indiquer le nom des parties en cause. Le tribunal n’est pas tenu de donner au public des informations sur l’affaire avant que la date de l’audience ne soit fixée (voir art. 1 du Règlement relatif à la publicité de la justice). Le tribunal est tenu d’établir la liste des audiences prévues et de les afficher dans ses locaux. Toutefois, en cas de détention provisoire, les noms des parties ne doivent pas figurer sur ces listes (voir art. 4 (par. 3, deuxième phrase) du Règlement relatif à la publicité de la justice).

158.En outre, les audiences sont ouvertes au public et les procédures et décisions de justice peuvent être rendues publiques, sauf dans les cas prévus par la loi ou si le tribunal en a expressément décidé autrement (voir art. 124 (par. 1) de la loi relative aux tribunaux). Les proches peuvent également être présents lors des audiences concernant la détention provisoire. Le tribunal peut toutefois décider de tenir une audience, en tout ou en partie, à huis clos, si l’une des conditions prévues à l’article 125 de la loi sur les tribunaux est remplie. Lorsqu’une audience se déroule à huis clos, le tribunal peut néanmoins autoriser l’accès à des parties autres que celles directement concernées par l’affaire, si des circonstances particulières le justifient. Le jugement est toujours prononcé en audience publique (voir art. 124 (par. 4) de la loi sur les tribunaux). Les données personnelles peuvent être omises dans l’intérêt de la protection de la vie privée.

159.Toute personne peut demander la transcription d’un jugement relatif à une affaire pénale particulière ou l’accès à la conclusion d’un jugement, sauf si une interdiction s’applique à la reproduction du jugement ou si sa transcription est refusée. En revanche, le public ne dispose pas d’un droit d’accès aux décisions ou conclusions concernant un placement en détention provisoire. Le tribunal peut toutefois, sur la base d’une évaluation concrète, fournir une transcription des décisions concernant un placement en détention provisoire.

160.Troisièmement, la police, le parquet et l’administration pénitentiaire peuvent divulguer des informations à des tiers, même si la personne concernée n’y consent pas, lorsqu’aucun intérêt légitime n’indique qu’elles doivent être tenues confidentielles, par exemple lorsqu’elles sont généralement connues ou accessibles ailleurs (voir art. 24 (al. 3)) de la loi sur les bases de données de la police, art. 13 a) (al. 3)) de la loi sur l’administration publique et art. 7 de la loi sur l’exécution des peines). Les médias ont le droit d’avoir accès aux actes d’accusation dans les affaires pénales portées devant un tribunal à partir du moment où la date de l’audience est fixée et dans la mesure où la divulgation des informations correspondantes n’est pas incompatible avec la sécurité nationale ou les relations de la Norvège avec des États étrangers (voir art. 7 du Règlement relatif à la publicité de la justice). Lorsque le parquet a signifié l’acte d’accusation à l’accusé, les médias en reçoivent une copie sur demande, sauf s’il est probable que l’affaire sera jugée à huis clos (voir art. 22-7 des Instructions du parquet).

161.Il se peut également qu’aucun intérêt légitime ne justifie que les informations soient tenues confidentielles, même si la personne concernée n’a pas consenti à leur divulgation à ses proches ou à des tiers et que celles-ci ne soient ni généralement connues ni généralement accessibles ailleurs. En règle générale, ces personnes doivent justifier d’un besoin particulier d’accès à ces informations, et la personne concernée n’a pas été en mesure, pour une raison ou une autre, de prendre une décision sur la question du consentement.

162.Dans la pratique, les autorités nationales font preuve de beaucoup de prudence lorsqu’il s’agit de divulguer l’information selon laquelle une personne est placée en détention provisoire ou le lieu où elle est détenue, si l’intéressé n’y consent pas.

163.Quatrièmement, le parquet peut accorder l’accès aux dossiers des affaires pénales s’il existe des « raisons particulières » de le faire et que cela « ne soulève pas de difficultés pour la suite de l’affaire » (voir art. 16-5 des Instructions du parquet).

164.Enfin, les employés de la police, du parquet ou de l’administration pénitentiaire ont une obligation de confidentialité à l’égard des données de santé, qui sont considérées comme relevant de « la vie privée d’un individu » (voir art. 13 (par. 1, al. 1)) de la loi sur l’administration publique, art. 7 de la loi sur l’exécution des peines et art. 24 (par. 1) de la loi sur les bases de données de la police). Les exceptions habituelles à l’obligation de confidentialité s’appliquent également dans ce cas. Ainsi, les données de santé peuvent être communiquées à des proches ou à des tiers si la personne détenue y consent ou si aucun intérêt légitime ne justifie qu’elles soient tenues confidentielles (voir art. 24 (par. 1 et 3) de la loi sur les bases de données de la police, art. 13 a) (al. 1) et 3)) de la loi sur l’administration publique et art. 7 de la loi sur l’exécution des peines).

165.En cas de décès pendant la privation de liberté, le plus proche parent de la personne concernée est informée, conformément aux directives de la loi sur l’exécution des peines.

Exécution des peines d’emprisonnement et de détention provisoire

166.Quiconque purge une peine de prison ou est en détention provisoire peut communiquer personnellement avec son plus proche parent ou d’autres personnes de son choix, par téléphone ou par courrier, conformément aux règles de la loi sur l’exécution des peines. Conformément aux articles 30 à 32 de ladite loi et sauf disposition contraire, les détenus ont le droit d’envoyer et de recevoir du courrier, de recevoir des visites et de passer et de recevoir des appels téléphoniques. Voir également ci-dessus à la section consacrée à l’article 17 (par. 2, al. d)) de la Convention.

167.L’administration pénitentiaire peut refuser de distribuer ou d’envoyer le courrier des détenus si celui-ci contient des informations sur la planification ou la commission d’une infraction pénale, d’une évasion ou d’actes susceptibles de troubler la paix, l’ordre et la sécurité. Elle peut également refuser aux détenus d’utiliser le téléphone si elle a des raisons de penser que leurs conversations téléphoniques ont pour but de planifier ou de commettre une infraction pénale, une évasion ou des actes qui troubleront la paix, l’ordre et la sécurité. Si l’appel téléphonique revêt une grande importance pour le détenu, et que sa surveillance suffise pour empêcher qu’il ne soit utilisé à mauvais escient, aux fins mentionnées ci-dessus, l’appel doit être surveillé mais ne peut pas être refusé. Aucun détenu ne peut se voir refuser des appels téléphoniques ou échanges de correspondance avec son avocat ou un représentant d’une autorité publique, y compris un représentant diplomatique ou consulaire (voir art. 30 (par. 6) et 32 (par. 6) de la loi sur l’exécution des peines).

168.Si les proches ne sont pas informés de la privation de liberté par l’intéressé lui-même ou son avocat, la question est de savoir dans quelle mesure ils peuvent, de leur propre initiative, obtenir des informations sur la privation de liberté auprès des autorités norvégiennes.

169.Toute personne employée par la police, le parquet et l’administration pénitentiaire, ou qui leur fournit des services, est tenue à un devoir de confidentialité au sujet du fait qu’une personne purge ou a purgé une peine de prison ou de détention provisoire, car cela est considéré comme relevant de « la vie privée d’un individu » (voir art. 23 de la loi sur les bases de données de la police, art. 13 de la loi sur l’administration publique et art. 7 de la loi sur l’exécution des peines).

170.La police, le parquet et l’administration pénitentiaire peuvent toutefois révéler à des tiers qu’une personne purge ou a purgé une peine de prison ou de détention provisoire, sous réserve que l’intéressé y consente (voir art. 13 a) (al. 1)) de la loi sur l’administration publique, art. 7 de la loi sur l’exécution des peines et art. 24 (par. 1) de la loi sur les bases de données de la police). En pratique, le détenu sera informé que ses proches ou d’autres personnes ont demandé des informations relatives à sa privation de liberté afin qu’il puisse consentir à leur divulgation ou les leur communique personnellement, si cela est préférable.

171.La question suivante est de savoir quelles informations les proches peuvent obtenir si le détenu ne consent pas à la divulgation d’informations sur sa privation de liberté et ne veut pas les en informer personnellement.

172.Tout d’abord, les proches et les tiers peuvent avoir accès aux informations selon lesquelles une personne a été condamnée à une peine de prison ou de détention provisoire en vertu des règles relatives à la publicité de la justice. Les proches peuvent obtenir des informations sur la date et le lieu de l’audience pénale auprès du tribunal. Toute personne a le droit d’obtenir des tribunaux des informations concernant la date et le lieu d’une audience sur une affaire, ycompris une affaire pénale, pour autant que la demande concerne « une affaire en particulier » (voir art. 2 du Règlement relatif à la publicité de la justice). Voirégalement les observations ci-dessus à la section « Arrestation et détention provisoire ». Selon les articles4 et 5 du Règlement relatif à la publicité de la justice, le tribunal établit la liste des audiences et les affiche dans les locaux du tribunal. Le nom de l’inculpé doit figurer sur la liste, sauf si l’audience porte sur des affaires mentionnées aux articles312 à 314 du Code pénal (certaines infractions sexuelles graves commises contre des membres de la famille). Les audiences sont généralement accessibles au public, de sorte que les proches peuvent y assister (voir art. 124 de la loi sur les tribunaux). Le tribunal peut, sous certaines conditions, décider de tenir une audience, en tout ou en partie, à huis clos (voir art. 125 à 127 de la loi sur les tribunaux). Lorsqu’une audience se déroule à huis clos, le tribunal peut néanmoins autoriser l’accès à des parties autres que celles directement concernées par l’affaire, si des circonstances particulières le justifient. Le jugement est toujours prononcé en audience publique (voir art. 124, dernier paragraphe, dela loi sur les tribunaux). Les données personnelles peuvent être omises dans l’intérêt de la protection de la vie privée.

173.Toute personne peut demander la transcription du jugement d’une affaire pénale en particulier, sous réserve qu’aucune interdiction ne s’applique à sa publication (voir art. 28 (par. 3) du Code de procédure pénale). Cette demande peut être refusée si la date du jugement remonte à plus de cinq ans ou si la personne qui en fait la demande n’identifie le jugement que par le nom de l’accusé (voir art. 28 (par. 3) du Code de procédure pénale). Le tribunal peut toutefois faire preuve de transparence et donner accès à la transcription même si ces conditions ne sont pas réunies. Le droit d’accès à une transcription ne s’applique pas si le tribunal a interdit la publication, en tout ou en partie, de la décision de justice dans l’intérêt de la protection de la vie privée ou de la réputation posthume de la personne lésée ou si des considérations relatives à l’enquête exigent que la décision ou le jugement prononcé dans le cadre d’une procédure pénale, en dehors de la procédure principale, ne soit pas rendu public (voir art. 130 de la loi sur les tribunaux). Dans ce cas, le tribunal peut choisir de permettre à certaines personnes d’avoir accès à la décision. Si une interdiction de reproduction du jugement s’applique, ou si sa transcription est refusée, l’accès à la conclusion du jugement doit être accordé (voir art. 28 (par. 3, première phrase) du Code de procédure pénale). Si le tribunal a interdit la publication, en tout ou en partie, de la décision de justice ou du jugement conformément à l’article 130 de la loi sur les tribunaux, la conclusion ne peut être reproduite que s’il est possible de le faire sans révéler l’identité des parties (voir art. 130 (par. 1, troisième phrase) de la loi sur les tribunaux).

174.Deuxièmement, la police, le parquet et l’administration pénitentiaire peuvent divulguer des informations à des tiers, même si la personne concernée n’y consent pas, sous réserve qu’aucun intérêt légitime ne justifie qu’elles soient tenues confidentielles, par exemple lorsqu’elles sont généralement connues ou généralement accessibles ailleurs (voir art. 24 (al. 3)) de la loi sur les bases de données de la police, art. 13 a) (al. 3)) de la loi sur l’administration publique et art. 7 de la loi sur l’exécution des peines).

175.Conformément à ce qui est mentionné ci-dessus, toute personne a le droit d’obtenir la transcription du jugement d’une affaire pénale auprès de la police, du parquet ou du tribunal, à condition que sa divulgation ne soit pas interdite en vertu de l’article 130 de la loi sur les tribunaux. Les informations figurant dans le jugement, y compris le fait qu’une personne soit condamnée à une peine de prison ou de détention provisoire, sont donc des informations qui sont normalement « généralement disponibles ailleurs » (voir art. 13 a) al. 3)) de la loi sur l’administration publique et art. 24 (al. 3)) de la loi sur les bases de données de la police). La police, le parquet et l’administration pénitentiaire peuvent donc divulguer ces informations, mais ne sont pas tenus de le faire si la personne privée de liberté s’y oppose. (Voir ci-dessous au sujet de l’obligation de conseil faite aux autorités publiques). Si ces informations figurent dans les documents d’un organisme administratif auquel s’applique la loi sur la liberté d’information, cet organisme est tenu de donner accès aux documents, sauf si l’une des exemptions au droit d’accès prévues par la loi s’applique.

176.L’information selon laquelle la personne purge actuellement une peine ne découle pas nécessairement du jugement. Il est aussi généralement admis que l’information selon laquelle une personne purge une peine est confidentielle. Toutefois, il est possible de faire valoir que cette information peut être rendue publique en vertu de l’article 13 a) (al. 3)) de la loi sur l’administration publique et de l’article 24 (al. 3)) de la loi sur les bases de données de la police, si le jugement est généralement connu. D’autres raisons peuvent également justifier l’application de cette exemption. S’il est généralement connu, grâce aux médias, qu’une personne purge une peine, les autorités nationales sont normalement présumées pouvoir le confirmer et révéler le lieu où ladite personne purge sa peine.

177.Dans la pratique, les autorités nationales font preuve de beaucoup de prudence lorsqu’il s’agit de divulguer l’information selon laquelle une personne purge une peine ou est placée en détention provisoire, si l’intéressé n’y consent pas. Cependant, la police, le parquet et l’administration pénitentiaire ont une obligation de conseil. Il faut donc s’attendre à ce qu’ils fournissent, au besoin, des informations aux proches de la personne privée de liberté sur les règles concernant le droit d’accès aux jugements prononcés par les tribunaux dans le cadre d’affaires pénales.

178.Troisièmement, conformément à l’article 27-2 (par. 3) du Règlement sur les bases de données de la police, la police et le parquet peuvent donner accès aux actes des procédures pénales classées à toute personne pouvant justifier de motifs valables. Dans ces documents, les proches pourraient trouver des informations selon lesquelles une personne purge ou a purgé une peine de prison ou de détention provisoire. Cette disposition ne confère pas un droit d’accès à l’information, encore que celui-ci puisse être accordé au titre de l’obligation faite à la police et au parquet d’examiner s’il convient d’améliorer l’accès à l’information (voir art. 11 (Améliorer l’accès à l’information) de la loi sur la liberté de l’information qui énonce un principe général s’appliquant également en dehors du champ d’application de la loi sur la liberté d’information et dispose ce qui suit : Lorsqu’il y a matière à soustraire l’information à l’accès, l’organe administratif envisage néanmoins la possibilité d’accorder un accès total ou partiel. L’organe administratif devrait autoriser l’accès du public s’il présente un intérêt qui l’emporte sur la nécessité de l’interdiction.).

179.Enfin, les personnes employées par la police, le parquet ou l’administration pénitentiaire, ou qui leur apportent une assistance, ont une obligation de confidentialité à l’égard des données personnelles de santé, qui sont considérées comme relevant de la « vie privée d’un individu » (voir art. 13 (par. 1, al. 1)) de la loi sur l’administration publique, art. 7 de la loi sur l’exécution des peines et art. 24 (par. 1) de la loi sur les bases de données de la police). Les exceptions habituelles à l’obligation de confidentialité s’appliquent également dans ce cas. Ainsi, les données de santé peuvent être portées à la connaissance de proches ou de tiers si la personne détenue y consent ou si aucun intérêt légitime ne justifie qu’elles soient tenues confidentielles (voir art. 24 (al. 3)) de la loi sur les bases de données de la police, art. 13 a) (al. 3)) de la loi sur l’administration publique et art. 7 de la loi sur l’exécution des peines).

180.En cas de décès pendant la privation de liberté, le plus proche parent de la personne concernée en est informé, conformément aux directives de la loi sur l’exécution des peines.

Privation de liberté dans le secteur de la santé et des soins

181.Le personnel de santé qui dispense des services conformément à la loi relative au personnel de santé, etc. (loi sur le personnel de santé) est tenu à un devoir de confidentialité en ce qui concerne « les informations relatives à la santé ou à la maladie de toute personne ou toute autre information à caractère personnel dont il prend connaissance dans le cadre de ses fonctions » (voir art. 21 de la loi sur le personnel de santé).

182.Toutefois, l’obligation de confidentialité prévue à l’article 21 n’empêche pas que des informations soient portées à la connaissance de la personne directement concernée ou à des tiers, sous réserve que la personne soumise à l’obligation de confidentialité y consente (voir art. 22 de la loi sur le personnel de santé). Cette obligation ne s’oppose pas non plus à ce qu’une information soit portée à la connaissance d’un tiers qui en a déjà eu connaissance, à ce que cette information soit fournie lorsqu’aucun motif valable ne justifie qu’elle soit tenue confidentielle, à ce que l’information soit transmise s’il existe des motifs exceptionnels d’ordre privé ou public qui légitiment sa transmission ou à ce que l’information soit transmise conformément aux règles fixées par la loi ou en application de celle-ci lorsqu’il a été expressément précisé, ou que l’on peut présumer sans équivoque, que l’obligation de confidentialité ne s’applique pas (voir art. 23 de la loi sur le personnel de santé).

183.En outre, il existe des règles spéciales concernant l’accès à l’information, la notification et le droit de recours dans le secteur de la santé et des soins.

184.Il existe des règles spéciales concernant la notification des mesures de privation de liberté dans le domaine de la santé et des soins. En ce qui concerne les soins de santé somatiques sans consentement, le patient et ses plus proches parents doivent être informés dès que possible des décisions concernant les soins de santé si le patient est dans l’incapacité de donner son consentement et s’oppose aux soins, conformément au chapitre 4A de la loi sur les droits des patients et des usagers. Lorsqu’une personne est internée dans un centre de désintoxication, la décision de recourir à la contrainte doit être notifiée à la fois au patient/usager et à ses proches parents, sous réserve que l’intéressé y consente (voir le Règlement sur les droits et le recours à la contrainte dans les centres de désintoxication). Le proche parent d’un patient a également le droit d’être informé si celui-ci est soumis à une période d’observation obligatoire, conformément à l’article 3-2 de la loi sur les soins de santé mentale, ou à une obligation de soins, conformément à l’article 3-3 de la loi sur les soins de santé mentale (voir art. 10 (par. 3) du Règlement relatif aux soins de santé mentale).

185.Les cas dans lesquels les proches des patients et des usagers ont le droit d’accéder à l’information, en particulier sur les mesures de privation de liberté, est régi par la loi sur les droits des patients et des usagers. Conformément à l’article 3-3 (par. 1) de cette loi, si le patient ou l’usager y consent ou si les circonstances l’exigent, son plus proche parent doit être informé de son état de santé et des soins qui lui sont dispensés. En outre, conformément au deuxième paragraphe dudit article, si le patient ou l’usager n’est manifestement pas en mesure de veiller sur ses propres intérêts en raison de troubles physiques ou mentaux, de démence ou d’arriération mentale, tant le patient/usager que ses proches ont le droit de disposer des informations nécessaires pour se faire une idée de l’état de santé du patient/usager et de la nature des soins de santé qui lui sont prodigués. La loi sur les droits des patients et des usagers s’applique également à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de soins de santé mentale (voir art. 1-5 de la loi sur les soins de santé mentale).

186.Seul le plus proche parent bénéficie d’un droit à l’information conformément à l’article 3-3 (par. 3) de la loi sur les droits des patients et des usagers. La définition du plus proche parent est énoncée à l’article 1-3 (par. 1, al. b)) de ladite loi. Il s’agit en principe de la personne que le patient ou l’usager désigne comme son parent le plus proche. Si le patient ou l’usager n’est pas en mesure de désigner son plus proche parent, celui-ci est alors la personne qui, dans la plus large mesure possible, entretient des liens durables et continus avec le patient ou l’usager, en se fondant toutefois sur l’ordre suivant : le conjoint, le partenaire enregistré, la personne qui vit maritalement avec le patient ou l’usager, les enfants âgés de plus de 18 ans, les parents ou les autres personnes investies de l’autorité parentale, les frères et sœurs âgés de plus de 18 ans, les grands-parents, les autres membres de la famille qui sont proches du patient ou de l’usager, le tuteur ou le tuteur temporaire.

187.Les personnes chargées de la prise en charge d’une personne atteinte d’une maladie transmissible ont également le droit d’obtenir des informations sur la maladie, nonobstant l’obligation de confidentialité faite au personnel de santé, si la personne infectée est mineure ou si elle n’est pas en mesure de veiller à ses propres intérêts face au risque d’infection, en raison d’une maladie mentale, d’autres troubles psychologiques, d’une démence sénile, d’une arriération mentale ou d’un handicap physique (voir art. 2-1 de la loi relative à la lutte contre les maladies transmissibles).

188.Il existe également des règles spéciales concernant le droit d’exprimer son opinion et le droit de recours des proches au sujet des mesures privatives de liberté dans le secteur de la santé et des soins. Selon l’article 3-9 de la loi sur les soins de santé mentale, le plus proche parent de la personne concernée a le droit d’exprimer son opinion concernant, entre autres, la mise en place d’une période d’observation obligatoire et d’une obligation de soins, et l’institution chargée de dispenser ces soins obligatoires. En vertu de l’article 3-3 a) de la loi sur les soins de santé mentale, le plus proche parent du patient a également le droit de faire appel de la décision de soumettre le patient à une période d’observation obligatoire ou à une obligation de soins. Le plus proche parent d’une personne internée en psychiatrie ou soumise à une obligation de soins, conformément aux articles 62 et 63 du Code pénal, a le droit de demander la levée de ces mesures (voir art. 65 du Code pénal).

189.En vertu du chapitre 4A de la loi sur les droits des patients et des usagers, le plus proche parent du patient a le droit de formuler des observations et de faire appel d’une décision de soins si le patient n’est pas en mesure de donner son consentement et s’oppose à ces soins (voir art. 4A-6 et 4A-7 de la loi sur les droits des patients et des usagers). La décision d’isoler ou d’hospitaliser d’office une personne atteinte d’une maladie infectieuse en application de la loi relative à la lutte contre les maladies transmissibles peut être contestée devant un tribunal de district ou municipal, tant par la personne directement concernée que par son plus proche parent. Lorsqu’un toxicomane est privé de liberté en vertu des articles 10‑2 à 10-4 de la loi relative aux services de santé et de soins, son plus proche parent peut contester cette décision (voir art. 13 du règlement relatif aux droits et à l’usage de la contrainte dans les institutions pour toxicomanes).

190.Selon l’article 24 (par. 1) de la loi sur le personnel de santé, le devoir de confidentialité prévu à l’article 21 ne s’oppose pas à la transmission d’informations relatives à une personne décédée lorsque des motifs sérieux le justifient. Lors de l’évaluation de la nécessité de fournir des informations, il convient de tenir compte de la volonté présumée du défunt, de la nature des informations, ainsi que des intérêts de ses proches et de ceux de la société. Conformément à l’article 24 (par. 2) de la loi sur le personnel de santé et à l’article 5-1 (par. 5) de la loi sur les droits des patients et des usagers, le plus proche parent d’un défunt a le droit d’accéder à son dossier médical, sauf indication contraire motivée par des raisons particulières. Il découle de l’article 3-3 (par. 3) de la loi sur les droits des patients et des usagers que si un patient ou un usager décède et que son décès soit dû à un risque qui était prévisible, son plus proche parent a le droit d’avoir accès à cette information, sous réserve que le devoir de confidentialité ne l’en empêche pas.

Placement et internement d’un enfant dans une institution

191.La loi relative aux services de protection de l’enfance (loi sur la protection de l’enfance) autorise le placement et l’internement, dans une institution, de tout enfant présentant de graves problèmes de comportement, tels que de graves infractions à répétition ou l’abus persistant de substances intoxicantes ou de drogues, sans le consentement de l’enfant et avec ou sans le consentement de la personne exerçant l’autorité parentale (voir art. 4-24, 4-25 et 4-26 de la loi sur la protection de l’enfance). La loi sur la protection de l’enfance autorise également, sous certaines conditions, le placement temporaire d’un enfant dans une institution, sans son consentement, en vue de le soustraire à l’exploitation et à la traite des êtres humains (voir art. 4-29 de la loi sur la protection de l’enfance).

192.Les parents ont le droit d’être informés du placement et de l’internement de leur enfant dans une institution. L’article 6-7 de la loi sur la protection de l’enfance régit l’obligation de confidentialité faite aux services de protection de l’enfance. À quelques exceptions près, les règles générales relatives à l’obligation de confidentialité énoncées aux articles 13 à 13 e) de la loi sur l’administration publique s’appliquent également.

193.Selon l’article 13 b) (par. 1, al. 1)) de la loi sur l’administration publique, l’obligation de confidentialité prévue à l’article 13 n’empêche pas que les informations relatives à une affaire donnée soient portées à la connaissance de ses parties ou de leurs représentants. Une partie s’entend de toute personne visée par une décision ou directement concernée par l’affaire. La décision de placer et d’interner un enfant dans une institution sera normalement considérée comme concernant directement les parents de l’enfant. Cela dépend toutefois d’une évaluation concrète de l’attachement du parent à l’enfant et des faits en cause. Lorsqu’un enfant vit en permanence avec l’un de ses parents, ce dernier sera partie à l’affaire. Il en va normalement de même pour le parent qui exerce l’autorité parentale, quel que soit le lieu de résidence de l’enfant. Le parent qui bénéficie d’un droit de visite auprès de l’enfant sera aussi normalement considéré comme directement concerné par la décision de le placer et de l’interner dans une institution. Selon l’article 18 de la loi sur l’administration publique, toute partie a en principe le droit de prendre connaissance des documents de l’affaire.

Détention en vertu de la loi sur l’immigration

194.Tout ressortissant étranger peut, sous certaines conditions, être arrêté et détenu dans un centre de rétention pour ressortissants étrangers ou dans un autre centre résidentiel spécialement adapté, conformément à l’article 106 de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers (loi sur l’immigration). La police peut, en cas de nécessité absolue et sous certaines conditions, placer l’étranger en garde à vue ou l’interner dans une prison ordinaire (voir art. 107 de la loi sur l’immigration).

195.Lorsqu’un ressortissant étranger est arrêté et placé en détention en vertu de l’article 106 de la loi sur l’immigration, la police doit veiller à ce que sa famille ou toute autre personne de son choix soit dûment informée. Selon l’article 106 a) (par. 6, deuxième phrase), il est possible de se soustraire à cette obligation si la personne arrêtée ne le souhaite pas, si les personnes à informer se trouvent à l’étranger ou s’il existe d’autres raisons particulières de ne pas les informer. Si les personnes qui doivent être informées ne le sont pas, contre la volonté du ressortissant étranger et pour des raisons qui ne tiennent pas au fait qu’elles soient à l’étranger, la question de la notification doit être soumise au tribunal lors de la première comparution de l’étranger.

196.Le tribunal doit désigner un avocat lorsqu’il examine la question de l’internement en vertu de l’article 106 (voir art. 94 (par. 4, première phrase) de la loi sur l’immigration). Dans la mesure du possible, un avocat doit être désigné dès qu’il est établi que le ressortissant étranger arrêté ne sera pas remis en liberté, renvoyé dans son pays ou placé en détention en vertu de l’article 106 avant la fin du deuxième jour suivant son arrestation (voir art. 94 (par. 4, deuxième phrase) de la loi sur l’immigration). En pratique, en dehors des heures ouvrables du tribunal, il revient à la police de lui désigner un avocat. Tout ressortissant étranger arrêté ou interné a le droit de communiquer librement, par écrit et oralement, avec son avocat (voir art. 94 (par. 4, quatrième phrase) de la loi sur l’immigration). L’avocat a une obligation de confidentialité au sujet de l’arrestation ou de la détention de son client. Celui-ci peut toutefois le dégager de cette obligation, afin qu’il puisse informer ses proches de sa privation de liberté.

197.Tout étranger placé en détention a aussi généralement le droit de passer des appels téléphoniques, de recevoir et d’envoyer du courrier et de recevoir des visites conformément à la loi sur l’immigration, s’il est interné dans une prison ordinaire conformément à la loi sur l’exécution des peines. Voir également ci-dessus à la section relative à l’article 17 (par. 2, al. d)) de la Convention. Le ressortissant étranger peut donc informer personnellement ses proches.

198.Si les proches ne sont pas informés de la privation de liberté par les autorités, par l’intéressé lui-même ou par son conseil, la question est de savoir dans quelle mesure ils peuvent, de leur propre initiative, obtenir des informations sur la privation de liberté auprès des autorités norvégiennes.

199.Tout employé des autorités d’immigration ou de la police est tenu à une obligation de confidentialité au sujet de l’internement d’un ressortissant étranger, puisque la détention est considérée comme relevant de « la vie privée d’un individu » (voir art. 13 (par. 1, al. 1)) de la loi sur l’administration publique, art. 80 de la loi sur l’immigration, art. 11 du Règlement sur l’immigration et art. 23 de la loi sur les bases de données de la police). Les employés des autorités d’immigration et de la police peuvent divulguer à des tiers l’information selon laquelle une personne est arrêtée ou internée, sous réserve que l’intéressé y consente (voir art. 13 a) (par. 1, al. 1)) de la loi sur l’administration publique et art. 24 (par. 1) de la loi sur les bases de données de la police).

200.La question est alors de savoir quelles informations peuvent être fournies aux proches ou à des tiers lorsque la personne arrêtée ou placée en détention provisoire ne consent pas à ce qu’ils soient informés de sa privation de liberté.

201.Tout d’abord, comme mentionné ci-dessus et conformément à l’article 106 a) (par. 6, deuxième phrase) de la loi sur l’immigration, le plus proche parent du ressortissant étranger peut être informé de l’arrestation, même si l’intéressé n’y consent pas.

202.Deuxièmement, les proches pourront également obtenir certaines informations sur l’internement en vertu des règles régissant la publicité de la justice.

203.Troisièmement, la police, le parquet et l’administration pénitentiaire peuvent divulguer des informations à des tiers, même si la personne concernée n’y consent pas, dès lors qu’aucun intérêt légitime ne justifie qu’elles soient tenues confidentielles, par exemple lorsqu’elles sont généralement connues ou généralement accessibles ailleurs (voir art. 24 (par. 3) de la loi sur les bases de données de la police et article 13 a) (al. 3)) de la loi sur l’administration publique).

204.Dans la pratique, les autorités nationales font preuve de beaucoup de prudence lorsqu’il s’agit de divulguer l’information selon laquelle un ressortissant étranger est interné, si celui-ci n’y consent pas.

205.En ce qui concerne l’accès aux informations relatives à la santé d’un ressortissant étranger détenu et aux informations sur les décès survenus pendant la détention, il convient de se référer au dernier paragraphe de la section « Privations de liberté dans le secteur de la santé et des soins », ci-dessus. L’article 24 de la loi sur le personnel de santé et l’article 5-1 (par. 5) de la loi sur les droits des patients et des usagers mentionnés dans cette section s’appliquent également en cas d’arrestation et de détention en vertu de la loi sur l’immigration.

Privation de liberté dans les forces armées

206.Les forces armées peuvent avoir recours à trois types de privation de liberté : la sanction disciplinaire des arrêts simples en vertu de la loi relative à la discipline générale des armées (la loi sur la discipline militaire), la détention de courte durée en vertu de la loi sur la police militaire et les arrêts de rigueur en vertu du Code pénal militaire. La mise aux arrêts est régie par le Règlement disciplinaire des forces armées et les règles relatives à la mise aux arrêts.

207.La durée de la sanction disciplinaire des arrêts simples ne peut pas être supérieure à vingt jours et peut s’appliquer à tout appelé ou militaire « qui a enfreint ou négligé ses obligations militaires », « a commis des actes contraires aux coutumes et à l’ordre militaires », ou « s’est rendu coupable d’infractions pénales de droit commun : 1) dans une zone militaire ; 2) contre des appelés ou des militaires ou ; 3) contre du matériel militaire ou au moyen de matériel militaire » (voir art. 1 et 5 de la loi sur la discipline militaire).

208.Lorsque la sanction disciplinaire des arrêts simples est prononcée, la personne privée de liberté effectue son service dans des conditions normales et ses échanges avec autrui ne font pas l’objet de restrictions importantes. Selon l’article 49 de la loi sur la discipline militaire, la loi sur l’administration publique ne s’applique pas. Ainsi, l’obligation de confidentialité prévue par la loi sur l’administration publique ne s’applique pas aux mesures de privation de liberté prises en vertu de la loi sur la discipline militaire. Cette loi ne contient pas non plus de disposition particulière concernant l’obligation de confidentialité. En outre, en 2017, le Chef d’état-major des armées a décidé que la sanction disciplinaire des arrêts ne serait plus appliquée jusqu’à nouvel ordre, en raison des incohérences dans l’accès aux casernes de détention dans le pays.

209.La détention de courte durée peut être utilisée pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures à l’encontre du même groupe de personnes visées par la loi sur la discipline militaire, à condition que ces personnes aient troublé l’ordre public, commis des manquements graves à leurs devoirs ou commis des actes contraires aux règles disciplinaires et sous réserve qu’il existe des raisons particulières de croire qu’elles s’apprêtent à commettre des actes de violence ou de vandalisme ou des infractions disciplinaires à répétition (voir art. 3 et 4 de la loi relative à la police militaire). La possibilité, pour chaque personne visée par une mesure de détention de courte durée, de communiquer avec des tiers pendant la période de vingt-quatre heures sera limitée. Le supérieur hiérarchique militaire de la personne arrêtée sera informé dans les plus brefs délais. Si la prolongation de la détention pendant plus de vingt-quatre heures est jugée nécessaire, la personne arrêtée sera remise à la police et bénéficiera du traitement applicable aux personnes arrêtées ou placées en détention provisoire prévu par le Code de procédure pénale. Pour plus d’informations, se reporter à la section « Arrestation et détention provisoire » ci-dessus.

210.Pour ces deux types de privation de liberté, il est important de savoir que la personne arrêtée est au service des forces armées et que, par conséquent, elle est placée sous le contrôle des autorités militaires. Les supérieurs hiérarchiques militaires de l’intéressé peuvent informer ses proches, à sa demande, du lieu où il se trouve et qu’il effectue son service dans leur unité. Ces informations peuvent être fournies même si la personne concernée n’y consent pas. La personne arrêtée peut également communiquer librement avec ses proches pendant la sanction disciplinaire des arrêts et immédiatement après sa détention de courte durée.

211.En ce qui concerne l’arrêt de rigueur, les règles du Code de procédure pénale s’appliquent pendant l’enquête et les poursuites. Pour plus d’informations, voir ci-dessus à la section « Arrestation et détention provisoire ». Le Règlement sur la mise aux arrêts s’applique pendant l’arrêt de rigueur. Conformément à la règle 16 dudit règlement, toute personne aux arrêts peut envoyer et recevoir du courrier et, si l’intérêt de son bien-être le prescrit, utiliser un téléphone. Selon la règle 17 du même règlement, toute personne aux arrêts peut également recevoir des visites à heures fixes, à condition que celles-ci soient compatibles avec le bon ordre et ne présentent pas de risque pour la sécurité.

212.Les forces armées n’ont recours qu’à la détention de courte durée, la sanction disciplinaire des arrêts en temps de paix ayant été suspendue par le Chef d’état-major des armées. Les peines pour des infractions au Code pénal militaire sont purgées dans des prisons civiles et non dans des installations militaires.

Article 19

213.L’article 19 de la Convention réglemente l’utilisation des données personnelles collectées et/ou transmises dans le cadre de la recherche d’une personne disparue pour prévenir tout abus : elles ne peuvent pas être utilisées ou mises à disposition à d’autres fins que celle de ladite recherche.

214.Selon l’article 102 de la Constitution norvégienne, chacun a droit au respect, entre autres, de sa vie privée et de sa vie familiale. Les autorités de l’État assurent la protection de l’intégrité de la personne.

215.La loi relative au traitement des données à caractère personnel (loi sur les données à caractère personnel) définit le cadre juridique général du traitement et de la protection des données à caractère personnel. L’article premier de la loi sur les données personnelles donne effet aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 ou règlement général sur la protection des données (RGPD) en Norvège. Le RGPD est applicable au même titre qu’une loi de droit interne.

216.La loi relative au traitement des données par la police et le parquet (loi sur les bases de données de la police) s’applique au traitement des données à des fins policières et définit le cadre juridique général du traitement et de la protection des données à caractère personnel à des fins policières. La loi transpose dans le droit interne la Directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. En ce qui concerne le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, comme les données génétiques et biométriques permettant d’identifier sans ambiguïté une personne physique ou les données de santé, ce traitement ne peut avoir lieu que s’il est « strictement nécessaire » à la finalité du traitement (voir art. 7).

217.Selon l’article 12 (par. 1) de la loi sur les bases de données de la police, la police doit tenir une base de données génétiques (ADN) comprenant un fichier des empreintes génétiques des condamnés, un fichier d’empreintes génétiques de suspects connus des services de police et une base de données d’échantillons prélevés sur des scènes de crime. Les données versées à la base de données ne peuvent être utilisées qu’à des « fins de justice pénale » (voir art. 12 (par. 6)). Des dispositions plus détaillées sur l’enregistrement des empreintes génétiques figurent au chapitre 45 du Règlement relatif au traitement des données à caractère personnel par la police et le parquet.

218.En outre, l’article 13 de la loi sur les bases de données de la police dispose que la police doit tenir un fichier des empreintes digitales et des photographies obtenues conformément à l’article 160 du Code de procédure pénale et aux dispositions du règlement sur les poursuites, concernant les personnes qui sont soupçonnées d’un infraction passible d’emprisonnement ou qui ont été déclarées coupable d’une telle infraction. Des dispositions plus détaillées sur le fichier des empreintes digitales et des photographies sont énoncées au chapitre 46 du Règlement sur les bases de données de la police.

219.Le chapitre 50 du Règlement sur les bases de données de la police énonce les dispositions régissant le fichier des personnes disparues tenu par la police. Seules les informations permettant d’identifier la personne peuvent y être enregistrées. Il s’agit, entre autres, d’informations générales sur la personne disparue et sur les circonstances de sa disparition, d’informations sur ses caractéristiques physiques et sur sa santé, obtenues auprès du personnel ou d’un établissement de santé, et d’empreintes génétiques et dentaires. La divulgation des informations enregistrées dans ce fichier n’est possible qu’à des fins d’identification.

220.Étant donné qu’aucun cas de disparition forcée n’a jamais eu lieu en Norvège, aucun exemple concernant la collecte, l’utilisation et la conservation des données pertinentes dans de telles situations ne peut être fourni.

Article 20

Article 20 (par. 1)

221.L’article 20 (par. 1) de la Convention dispose que seulement dans le cas où une personne est sous la protection de la loi et où la privation de liberté est sous contrôle judiciaire, le droit aux informations prévues à l’article 18 peut être limité à titre exceptionnel, dans la stricte mesure où la situation l’exige et où la loi le prévoit, et si la transmission des informations porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité de la personne ou entrave le bon déroulement d’une enquête criminelle ou pour d’autres raisons équivalentes prévues par la loi, et conformément au droit international applicable et aux objectifs de la présente Convention.

222.Comme exposé plus en détail ci-dessus au sujet de l’article 18 (« Arrestation et détention provisoire »), l’accès aux informations relatives à une mesure de privation de liberté peut être refusé en Norvège si un tel accès risque d’entraver sensiblement le bon déroulement d’une enquête pénale (voir art. 182 (par. 2) du Code de procédure pénale). Ces limitations sont clairement conformes à l’article 20 de la Convention, qui prévoit que le droit aux informations peut être limité dans la stricte mesure où la situation l’exige et où la loi le prévoit, et si la transmission des informations entrave le bon déroulement d’une enquête criminelle.

223.Si l’accès aux informations concernant une privation de liberté ne risque pas de compromettre l’enquête pénale, les proches de la personne privée de liberté se verront accorder, conformément à la loi, l’accès aux informations visées à l’article 18 de la Convention, sous réserve que la personne concernée y consente. Si celle-ci s’y oppose, il convient alors d’établir une distinction entre les privations de liberté motivées par des raisons de santé et de soins d’une part, et celles relevant de la justice pénale et de la loi sur l’immigration, d’autre part.

224.Le plus proche parent d’une personne privée de liberté pour des raisons de santé ou de soins aura généralement le droit d’être informé ou d’avoir accès aux informations sur la privation de liberté, conformément à l’article 18 de la Convention, et ce, même si la personne privée de liberté n’y consent pas. Pour plus de détails, voir ci-dessus au sujet de l’article 18 (« Arrestation et détention provisoire »). Toutefois, les autres proches n’ont pas le droit d’obtenir des informations sur la privation de liberté si la personne concernée n’y consent pas. Il appartient en principe à la personne privée de liberté de décider qui doit être considéré comme son plus proche parent, sauf si elle est mineure ou qu’elle ne soit pas en mesure de former une décision à ce sujet. La limitation du nombre de personnes ayant le droit d’avoir accès aux informations relatives à une privation de liberté motivée par des raisons de santé ou de soins est réputée conforme à l’article 20 de la Convention, étant donné que les informations en question revêtent un caractère personnel extrêmement sensible.

225.Dans le domaine pénal et de l’immigration, la règle générale veut que les proches soient informés ou aient accès aux informations sur la privation de liberté, conformément à l’article 18 de la Convention, sous réserve que la personne concernée y consente. Celle‑ci peut également informer ses proches personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat. D’une manière générale, toute personne privée de liberté est réputée consentir à ce que les informations visées à l’article 18 de la Convention soient communiquées à ses proches. Dans le cas contraire, les règles relatives à la publicité de la justice sont censées permettre aux proches d’obtenir des informations sur la privation de liberté. En ce qui concerne la détention provisoire en vertu du Code de procédure pénale et l’internement en vertu de la loi sur l’immigration, le public et partant, les proches, disposent d’un droit d’accès limité aux informations sur la privation de liberté en vertu des règles relatives à la publicité de la justice. Le tribunal peut toutefois décider d’améliorer l’accès à l’information. Les règles relatives à la publicité de la justice ne permettent pas au public d’avoir accès aux informations concernant les arrestations effectuées en vertu du Code de procédure pénale ou de la loi sur l’immigration, car dans ces cas précis, aucune décision de justice concernant la privation de liberté n’a encore été rendue. Cependant, le public et, partant, les proches, bénéficient d’un accès plus large aux informations concernant l’exécution des peines de prison et de détention provisoire, en vertu des règles relatives à la publicité de la justice.

226.Le Gouvernement norvégien estime que l’article 20 (par. 1) de la Convention autorise les restrictions prévues par la loi concernant le droit d’accès à l’information sur les privations de liberté dans le domaine pénal et de l’immigration.

227.Tout d’abord, il est manifestement satisfait aux conditions énoncées à l’article 20 (par. 1), en vertu desquelles la personne privée de liberté doit être sous la protection de la loi et soumise à un contrôle judiciaire. Comme le garantit la Constitution, nul ne peut être placé en détention ou privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu’elle prescrit. En outre, comme le prévoit également la Constitution, les personnes privées de liberté ont le droit de faire examiner la légalité de leur privation de liberté par des tribunaux indépendants. La Norvège a mis en place un mécanisme national indépendant de prévention de la torture, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le mécanisme de prévention a accès à tous les lieux où des personnes sont, ou peuvent être, privées de liberté, et a également le droit d’avoir accès aux informations concernant toute personne visée par une mesure privative de liberté.

228.Deuxièmement, les conditions selon lesquelles le droit d’accès à l’information énoncé à l’article 18 ne peut être limité qu’exceptionnellement, lorsque cela est strictement nécessaire et pour un motif légitime, sont également remplies. Il importe de souligner qu’en vertu de la loi norvégienne, la règle générale veut que les proches soient informés ou aient accès sur demande aux informations sur la privation de liberté dès lors que la personne concernée ne s’y oppose pas et que l’accès aux informations n’entrave pas l’enquête pénale. Dans la pratique, il y a tout lieu de penser que les personnes privées de liberté consentent généralement à ce que les informations visées à l’article 18 de la Convention soient divulguées à leurs plus proches parents. Lorsque la personne privée de liberté s’oppose à ce que les informations visées à l’article 18 de la Convention soient portées à la connaissance de ses proches, et qu’aucune des règles permettant la divulgation des informations sans le consentement de la personne concernée décrites ci-dessus ne s’applique, le Gouvernement est d’avis que la divulgation des informations contre la volonté de la personne porte atteinte à sa vie privée. Le Gouvernement norvégien estime que l’article 20 doit être interprété de manière à ne pas porter inutilement atteinte à la vie privée de la personne privée de liberté dès lors que toutes les garanties juridiques contre les disparitions forcées sont en place, qu’il n’y a donc aucune raison de soupçonner qu’une disparition forcée a eu lieu et que des mécanismes indépendants permettant de vérifier que la personne n’a pas été soumise à une disparition forcée sont en place.

229.Le fait qu’une personne ait été privée de sa liberté en vertu de la législation pénale, de la législation sur l’immigration ou de la législation sur la santé et les soins est une information qu’une personne peut avoir de bonnes raisons de vouloir garder confidentielle et ne pas vouloir partager, même avec ses proches, par exemple en raison du caractère sensible de l’information ou pour protéger sa réputation. Dans le domaine pénal, la présomption d’innocence s’applique également pendant l’enquête, et toute personne ayant purgé sa peine peut vouloir dissimuler ce fait pour laisser ce passé derrière elle.

230.Dans ce contexte, la Norvège a fait la déclaration suivante concernant l’interprétation de l’article 20 (par. 1), en lien avec l’article 18, lors de la ratification de la Convention :

« Le Royaume de Norvège déclare comprendre que le paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, qui prévoit des restrictions au droit aux informations prévues à l’article 18, à titre exceptionnel, ‘dans la stricte mesure où la situation l’exige’ et ‘si la transmission des informations porte atteinte à la vie privée’ de la personne privée de liberté, permet de laisser la personne concernée évaluer si ces conditions sont remplies et d’en tenir compte. Cela s’applique étant donné que ces informations sont, objectivement, de nature personnelle et sensible, que la personne concernée est sous la protection de la loi et que la privation de liberté est sous contrôle judiciaire. Ainsi, le Royaume de Norvège comprend que, en fonction des circonstances, la transmission d’informations peut être refusée si la personne privée de liberté ne consent pas à la divulgation d’informations personnelles sensibles pour des raisons de respect de sa vie privée. ».

Article 20 (par. 2)

231.L’article 20 (par. 2) de la Convention dispose que les États parties garantissent aux personnes visées au paragraphe 1 de l’article 18 le droit à un recours judiciaire prompt et effectif pour obtenir à bref délai les informations visées dans ce paragraphe. Ce droit à un recours ne peut être suspendu ou limité en aucune circonstance.

232.Le droit norvégien ne prévoit pas de recours judiciaire particulier pour les tiers qui souhaitent obtenir les informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention. Se reporter aux observations formulées à la section consacrée à l’article 17 (par. 2, al. f)).

Article 21

233.L’article 21 de la Convention dispose que tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la remise en liberté d’une personne se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elle a été effectivement libérée et prend également les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité physique et le plein exercice de ses droits à toute personne au moment de sa remise en liberté.

234.En Norvège, les données sur la remise en liberté des détenus sont consignées dans le fichier des détenus tenu par l’administration pénitentiaire (dénommé Kompis).

235.En cas de recours à la contrainte dans le secteur de la santé, l’établissement de santé doit prendre une décision concernant la durée de la privation de liberté. Celle-ci est levée dès lors que les conditions de la privation de liberté ne sont plus remplies. La prolongation et la levée de la privation de liberté sont réglementées, par exemple, par les articles 3-7 et 3-8 de la loi sur les soins de santé mentale et l’article 4A-5 de la loi sur les patients et les usagers. Selon l’article 3-8 de la loi sur les soins de santé mentale, la levée de la privation de liberté doit intervenir au terme d’un an maximum, sauf si la commission de surveillance accepte que les soins soient prolongés. La commission de surveillance peut prolonger la durée de l’obligation de soins d’un an au maximum à la fois. Selon l’article 8 (al. f)) du Règlement relatif aux dossiers des patients, il peut également être utile et nécessaire de mentionner dans les dossiers des patients si ceux-ci sont jugés aptes à quitter l’établissement où ils sont pris en charge.

236.La loi sur la protection de l’enfance autorise le placement et l’internement, dans une institution, de tout enfant présentant de graves problèmes de comportement, tels que de graves infractions à répétition ou une consommation persistante de substances intoxicantes ou de drogues, sans le consentement de l’enfant et avec ou sans le consentement de la personne exerçant l’autorité parentale (voir art. 4-24 à 4-26 de la loi sur la protection de l’enfance). Ladite loi autorise également, sous certaines conditions, le placement temporaire dans une institution, sans son consentement, d’un enfant exposé au risque d’être victime de traite des êtres humains (voir art. 4-29 de la loi sur la protection de l’enfance). La loi sur la protection de l’enfance réglemente la durée de l’internement prévu aux 4-24 à 4-26 et 4-29.

Article 22

237.L’article 22 dispose que les États parties prennent les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner l’entrave ou l’obstruction aux recours auxquels a droit toute personne privée de liberté ou toute autre personne ayant un intérêt légitime à engager une procédure devant un tribunal pour déterminer la légalité de la privation de liberté ; le manquement à l’obligation d’enregistrement de toute privation de liberté ; le refus de fournir des informations sur une privation de liberté ou la fourniture d’informations inexactes, alors même que les conditions légales pour fournir ces informations sont réunies.

238.La Norvège croit comprendre que le terme « sanctionner » dans ce contexte ne renvoie pas nécessairement à des sanctions pénales, mais pourraient également désigner des sanctions disciplinaires, contrairement à l’article 6 de la Convention, dont le libellé est « tenir pénalement responsable », et à l’article 25 dont le libellé est « prévenir et réprimer pénalement ».

239.Quiconque exerce une autorité publique ou participe à l’exercice de cette autorité et commet un grave manquement à ses obligations officielles est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans (voir art. 171 du Code pénal (faute professionnelle)). Les fautes professionnelles par négligence caractérisée sont punies d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an.

240.Selon l’article 173 du Code pénal (abus de pouvoir), toute personne qui, dans l’exercice de l’autorité publique dont elle est investie, commet de mauvaise foi un manquement grave à ses obligations officielles (al. a)), un manquement à ses obligations officielles dans l’intention d’en tirer un avantage pour elle-même ou pour autrui (al. b)), un manquement à ses obligations officielles causant de graves inconvénients, un préjudice ou une privation injustifiée de liberté (al. c)), ou abuse de quelque autre manière de ses pouvoirs (al. d)) est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas six ans.

241.Le Bureau norvégien d’enquête sur les affaires de police est chargé de mener des enquêtes sur les employés de la police ou du parquet soupçonnés d’avoir commis des infractions pénales dans l’exercice de leurs fonctions (voir art. 67 (par. 6) du Code de procédure pénale et chapitre 34 du Règlement sur les instructions relatives aux poursuites).

242.Tout membre du personnel de santé qui se rend coupable des agissements mentionnés à l’article22 (al.a), b) ou c)) de la Convention, peut être sanctionné conformément au chapitre11 de la loi sur le personnel de santé, qui prévoit des sanctions administratives et pénales.

243.Selon les articles 2 et 3 de la loi sur la protection de l’enfance, l’autorité du gouvernement central en matière de protection de l’enfance au niveau du comté est le gouverneur du comté. Celui-ci est tenu de contrôler les services de protection de l’enfance dans les municipalités. Il veille également à ce que les municipalités reçoivent des conseils et des directives. La loi sur la protection de l’enfance ne réglemente pas les sanctions à l’encontre des membres du personnel de protection de l’enfance qui commettent les agissements visés à l’article 22 de la Convention. Les dispositions pénales générales indiquées ci-dessus seront toutefois applicables.

Article 23

244.L’article 23 de la Convention dispose que tout État partie veille à ce que la formation du personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté puisse inclure l’enseignement et l’information nécessaires concernant les dispositions pertinentes de la présente Convention, en vue de prévenir l’implication de ces agents dans des disparitions forcées, de souligner l’importance de la prévention et des enquêtes en matière de disparition forcée et de veiller à ce que l’urgence de la résolution des cas de disparition forcée soit reconnue.

245.En Norvège, les agents pénitentiaires et les autres membres du personnel chargé de l’application des lois, de même que le personnel médical, les fonctionnaires et toutes les autres personnes chargées de la garde ou du traitement de toute personne privée de liberté reçoivent, dans le cadre de leur formation professionnelle, des instructions sur les dispositions juridiques relatives à leurs fonctions respectives. Les garanties procédurales décrites dans le présent rapport, inscrites dans la Constitution et dans les lois pertinentes, font partie de cette formation et servent à prévenir les disparitions forcées.

246.L’École supérieure d’administration pénitentiaire est le seul établissement de Norvège dispensant une formation de base aux agents pénitentiaires dans le cadre d’un programme accrédité de deux ans sanctionné par un diplôme d’études pénitentiaires supérieures. Cette école propose également un certain nombre de cours et de conférences destinés aux employés de l’administration pénitentiaire.

247.La Direction générale de la santé a élaboré des directives, des cadres et des cours, y compris des cours en ligne, qui comprennent une formation sur les droits de l’homme dans le domaine de la santé. Au nombre de ces formations figurent, par exemple, un cours en ligne élaboré par la Direction générale de la santé sur l’usage de la contrainte dans les établissements de santé mentale, qui aborde différents thèmes tels que la capacité de compétence et l’usage de la contrainte.

248.La loi sur la protection de l’enfance établit une distinction entre les droits de l’enfant et l’usage de la contrainte dans les institutions de protection de l’enfance. Une bonne connaissance des droits et des règlements est importante pour garantir des soins et un traitement appropriés et pour préserver l’intégrité de l’enfant et ses droits. Il incombe au responsable de chaque établissement de veiller à ce que tous les employés suivent une formation appropriée régulièrement actualisée. La Direction générale de l’enfance, de la jeunesse et de la famille a élaboré des lignes directrices et des cours en ligne, et assure la formation de ses employés. Ces formations ont été récemment mises à jour et améliorées.

249.Une nouvelle loi sur la protection de l’enfance entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Cette loi dispose que tous les nouveaux employés des institutions doivent avoir suivi une formation pertinente de niveau licence. Cette exigence permettra de renforcer la compétence des institutions et les garanties juridiques pour les enfants.

250.Le personnel militaire reçoit également une formation sur les obligations qui lui incombent en vertu du droit international.

Article 24

Article 24 (par. 1)

251.À l’article 24, la Convention octroie des droits particuliers aux victimes de disparition forcée. Selon son paragraphe premier, « victime » s’entend de la personne disparue et de toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée.

252.Aucun cas de disparition forcée n’a jamais été signalé en Norvège. Toutefois, si cela devait se produire, la définition de « victime » serait appliquée conformément à la Convention. En droit norvégien, le statut des victimes est régi, par exemple, par le Code de procédure pénale.

Article 24 (par. 2)

253.L’article 24 (par. 2) de la Convention dispose que toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue.

254.En vertu des dispositions du droit interne, la police et le parquet doivent informer les victimes (dans un ordre obligatoire) de l’évolution et du déroulement de l’affaire pénale, sauf si cela est déconseillé pour les besoins de l’enquête (voir art. 93 e) du Code de procédure pénale et article 7-6 du Règlement relatif aux poursuites). Ces dispositions s’appliqueraient également au crime de disparition forcée, même si aucun cas de disparition forcée n’a jamais été signalé. Elles concernent les informations que la police et le parquet doivent fournir de leur propre initiative. Dans la pratique, ces informations sont également souvent fournies à la demande des victimes.

255.Conformément à l’article 25 (par. 1) de la loi sur les bases de données de la police, le devoir de confidentialité ne s’oppose pas à ce que les données d’une affaire soient portées à la connaissance des parties à l’affaire, des parties lésées ou des proches survivants de victimes, ou de leurs représentants, ainsi que de toute personne que ces données concernent directement.

Article 24 (par. 3)

256.L’article 24 (par. 3) de la Convention dispose que tout État partie prend toutes les mesures appropriées pour la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, pour la localisation, le respect et la restitution de leurs restes.

257.Aucun cas de disparition forcée n’a jamais été signalé en Norvège.

Article 24 (par. 4 et 5)

258.Selon l’article 24 (par. 4 et 5) de la Convention, tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’une disparition forcée le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate. Ce droit couvre les dommages matériels et moraux ainsi que, le cas échéant, d’autres formes de réparation telles que la restitution, la réadaptation, la satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation et les garanties de non-répétition.

259.Toute victime d’une disparition forcée peut demander une indemnisation et une réparation à l’État conformément aux principes généraux du droit en matière de responsabilité délictuelle.

Article 24 (par. 6)

260.Selon l’article 24 (par. 6) de la Convention, sans préjudice de l’obligation de poursuivre l’enquête jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue, tout État Partie prend les dispositions appropriées concernant la situation légale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété.

261.En Norvège, aucune disposition particulière ne régit le statut juridique des victimes d’une disparition forcée. La loi générale relative aux personnes disparues (loi sur les personnes disparues) serait donc applicable.

262.La loi sur les personnes disparues prévoit des règles sur la procédure à engager pour décider si le décès d’une personne disparue doit être déclaré et énonce les effets d’une telle décision, ainsi que les règles applicables à la saisie des biens de la personne si celle-ci venait à réapparaître et à l’administration des biens d’une personne disparue.

263.Le chapitre 2 de la loi sur les personnes disparues porte sur l’administration des biens d’une personne disparue, le chapitre 4 sur les effets d’un jugement déclaratif de décès, y compris la division de la succession et les effets sur le mariage, et le chapitre 5 énonce les règles de restitution si la personne disparue venait à réapparaître.

264.Le signalement de la disparition d’une personne doit être transmis au tribunal du district où la personne disparue était domiciliée (voir art. 4 de la loi sur les personnes disparues). Conformément à l’article 5 (par. 2) et si cela est nécessaire pour préserver les intérêts de la personne disparue, le gouverneur du comté lui désigne un tuteur. Si la personne disparue a un conjoint, un concubin ou un représentant légal apte à veiller sur ses intérêts, l’un d’eux doit normalement être désigné comme tuteur. La loi relative à la tutelle des personnes déclarées juridiquement incapables (loi sur la tutelle) s’applique dans la mesure où elle est appropriée (voir art. 5 (par. 4) de la loi sur les personnes disparues).

265.Si une personne disparaît dans des circonstances telles qu’il n’y a aucune raison de douter de son décès, le tribunal de district peut rendre immédiatement un jugement déclaratif de décès (voir art. 8 (par. 1) de la loi sur les personnes disparues). Le conjoint ou le concubin de la personne disparue, son héritier ou toute autre personne pouvant justifier d’un motif légitime peut demander un jugement déclaratif de décès en vertu de l’article 8 (par. 1).

266.En outre, si une personne disparaît dans des circonstances de nature à rendre sa mort très probable, il est possible de demander une déclaration de présomption de décès, dès lors qu’un an s’est écoulé depuis la dernière fois qu’elle a été vue en vie (voir art. 9 (par. 1) de la loi sur les personnes disparues). Dans d’autres cas, la déclaration de présomption de décès peut être demandée lorsque cinq ans se sont écoulés depuis la dernière fois que la personne a été vue en vie (voir art. 9 (par. 2)). Le conjoint, le concubin ou l’héritier de la personne disparue ou toute autre personne pouvant justifier d’un motif légitime peut demander une déclaration de présomption de décès en vertu de l’article 9 (voir art. 10).

Article 24 (par. 7)

267.L’article 24 (par. 7) de la Convention dispose que tout État partie garantit le droit de former des organisations et des associations ayant pour objet de contribuer à l’établissement des circonstances de disparitions forcées et du sort des personnes disparues ainsi qu’à l’assistance aux victimes de disparition forcée, et de participer librement à de telles organisations ou associations.

268.En vertu de la législation norvégienne, chacun a le droit de fonder une association, d’y appartenir et de la quitter (voir art. 101 (par. 1) de la Constitution).

269.Outre ce qui précède, les instructions relatives aux études officielles des mesures de l’administration centrale (Instructions relatives aux études officielles) énoncent les lignes directrices visant à garantir que les décisions prises sur les mesures de l’administration centrale reposent sur une base solide, en particulier en ce qui concerne l’élaboration des projets de loi. Les instructions comprennent des lignes directrices sur la participation précoce, la présentation et la consultation. Il ressort de l’article 3-3 de ces instructions que les projets de loi et de règlement doivent normalement être diffusés pour consultation. Ces consultations sont ouvertes à la participation de tous. Ainsi, des consultations sont mises en place pour garantir à chacun un rôle dans le processus d’élaboration des lois.

Article 25

Article 25 (par. 1)

270.L’article 25 (par. 1) de la Convention dispose que tout État partie prend les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer pénalement les actes suivants : a) la soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée ou dont le père, la mère ou le représentant légal sont soumis à une disparition forcée, ou d’enfants nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée ; et b) la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité des enfants visés à l’alinéa a) ci-dessus.

271.Le droit pénal norvégien est conforme aux exigences de l’article 25 (par. 1) de la Convention (voir, entre autres, art. 261 du Code pénal concernant la soustraction d’enfant, art. 361 et 362 concernant la falsification de documents et art. 363 concernant la destruction de documents, etc.).

Article 25 (par. 2 et 3)

272.L’article 25 (par. 2) dispose que tout État partie prend les mesures nécessaires pour rechercher et identifier les enfants visés à l’alinéa a) de son paragraphe 1 et les rendre à leur famille d’origine, conformément aux procédures légales et aux accords internationaux applicables. L’article 25 (par. 3) prévoit que les États parties se prêtent mutuellement assistance dans la recherche et l’identification des enfants visés à l’alinéa a) de son paragraphe 1, ainsi que la détermination du lieu où ils se trouvent.

273.À cet égard, il est fait référence aux observations générales du présent rapport relatives aux enquêtes pénales et à la coopération en matière pénale.

Article 25 (par. 4)

274.L’article 25 4) de la Convention dispose que dans les États parties qui reconnaissent le système d’adoption ou d’autres formes de placement d’enfants, des procédures légales doivent exister, qui visent à réviser la procédure d’adoption ou de placement d’enfants et, le cas échéant, à annuler toute adoption ou placement d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée.

275.Le Gouvernement norvégien croit comprendre que cette disposition n’exige pas l’annulation automatique d’une adoption qui trouverait son origine dans une disparition forcée, mais que les États parties sont tenus de mettre en place une ou plusieurs procédures permettant de réviser la procédure d’adoption, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

276.Selon l’article 48 de la loi relative à l’adoption (loi sur l’adoption), si l’enfant adopté ou l’un des parents adoptifs a sa résidence habituelle en Norvège et qu’une autorité ou un tribunal étranger révoque ou annule l’adoption, cette décision est reconnue en Norvège sous réserve que l’autorité norvégienne chargée de l’adoption y consente et qu’aucun accord conclu avec un autre État n’en dispose autrement. Cette disposition s’appliquerait dans le cas où une adoption trouvant son origine dans une disparition forcée a été décidée par des autorités étrangères et si une autorité ou un tribunal étranger décide de l’annuler. Lors de l’examen de l’adoption, l’intérêt supérieur de l’enfant sera une considération primordiale (voir art. 4 de la loi sur l’adoption).

277.Si la décision sur l’adoption est prise par les autorités norvégiennes, la décision peut être annulée s’il échet de la réputer non valide (voir art. 35 de la loi sur l’adoption et article 35 de la loi sur l’administration publique). Une décision d’adoption ne peut être annulée plus de dix ans après la date à laquelle elle a été rendue (voir art. 40 de la loi sur l’adoption). Toutefois sa légalité peut encore être contestée devant les tribunaux.

278.Les règles susmentionnées sont réputées conformes à l’obligation énoncée à l’article 25 (par. 4) de la Convention concernant la révision de la procédure d’adoption ou de placement d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée.

Article 25 (par. 5)

279.L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans tous les actes et dans toutes les décisions qui le concerne (voir art. 104 (par. 2) de la Constitution). En outre, selon le troisième paragraphe (deuxième phrase) dudit article, les autorités de l’État doivent créer des conditions propres à faciliter l’épanouissement de l’enfant et notamment veiller à ce qu’il bénéficie de la sécurité nécessaire sur le plan économique, social et sanitaire, de préférence au sein de sa propre famille.

Annexe

Traduction non officielle des articles 175 a) et 175 b) du Code pénal norvégien

§ 175 a) Disparition forcée

Toute personne qui, au nom d’un État ou avec son autorisation, son soutien ou son acquiescement, contribue à une disparition forcée est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas quinze ans. Par « disparition forcée », on entend l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant ainsi à la protection de la loi.

La même peine est infligée au supérieur qui :

a)Savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement ; et

b)N’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes.

§ 175 b) Disparition forcée aggravée

La disparition forcée accompagnée de circonstances aggravantes est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas vingt et un ans.

Pour déterminer si une disparition forcée s’accompagne de circonstances aggravantes, il convient d’attacher un poids particulier aux circonstances suivantes :

a)Si, du fait de sa disparition, la personne lésée décède ou subit un préjudice corporel ou de santé considérable ;

b)Si, au moment des faits, la personne lésée était malade, blessée, enceinte, mineure, handicapée ou particulièrement vulnérable ; ou

c)Si la personne lésée a été agressée physiquement par plusieurs personnes agissant ensemble ou qu’elle a subi un viol.