Nations Unies

CAT/C/MUS/QPR/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 juillet 2013

Original: français

Comité contre la torture

Liste des points à traiter établie avant la soumission du quatrième rapport périodique de Maurice, adoptée par le Comité à sa cinquantième session (6-31 mai 2013)

À sa trente-huitième session (A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a mis en place une nouvelle procédure facultative, qui consiste à élaborer et adopter des listes de points et à les transmettre aux États parties avant que ceux-ci ne soumettent le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention.

Article 2

1.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 7), donner des informations à jour sur les mesures prises par l’État partie pour incorporer entièrement dans sa législation les dispositions de la Convention afin de permettre aux tribunaux de faire respecter les obligations énoncées dans celle-ci.

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), indiquer si l’État partie a introduit dans sa législation une disposition établissant l’interdiction absolue de la torture et prévoyant qu’aucune circonstance, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour la justifier, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

3.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 18), indiquer si les mesures nécessaires ont été prises pour accélérer le processus d’adoption des projets de loi relatifs aux droits de l’homme, en particulier ceux qui visent à prévenir la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et leur donner effet dès leur adoption, ainsi que ceux concernant les droits des victimes, la charte des victimes, la police, ainsi que les procédures policières et les preuves pénales.. Indiquer si une commission indépendante d’examen des plaintes contre la police a été établie.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), indiquer si des mesures ont été prises pour:

a)Permettre aux personnes arrêtées et détenues dans des commissariats de police d’avoir accès dès le début de la détention à un médecin, si possible de leur choix;

b)Permettre que les visites médicales se déroulent dans le respect de la confidentialité;

c)Permettre aux personnes arrêtées et détenues d’informer leur famille ou une personne de leur choix de leur détention;

d)Fixer des règles et des procédures appropriées et claires concernant l’enregistrement des personnes dès leur placement en détention et les déférer rapidement devant un juge.

5.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 11), donner des informations à jour sur l’adoption:

a)D’une nouvelle loi sur la police;

b)D’une loi sur les procédures policières et les preuves judiciaires;

c)Des codes de déontologie à l’usage des personnes chargées d’enquêter sur les infractions.

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), indiquer également si le projet de loi sur les plaintes contre la police a été élaboré et mis en œuvre et si le bureau indépendant des plaintes contre la police a été créé. Indiquer si les recommandations faites par la Commission nationale des droits de l’homme en 2007 concernant le comportement de la police ont été appliquées et les résultats qu’elles ont eus dans la pratique.

7.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 16), indiquer:

a)Si les modifications apportées à la loi sur la protection contre la violence au foyer en 2007 sont entrées en vigueur;

b)Si le projet de loi sur les infractions sexuelles a été adopté et si le viol conjugal a été érigé en infraction pénale distincte;

c)Les mesures prises pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de la violence au foyer, les informer des recours disponibles et adopter les mesures législatives et administrative propres à offrir une protection aux femmes qui dénoncent des cas de violence familiale;

d)Si les campagnes de sensibilisation ont été menées pour combattre la violence au foyer, en particulier contre les femmes et les enfants, et si les femmes et les filles ont été informées du caractère délictueux et des effets dommageables sur leur santé de toutes les formes de violence et encouragées à signaler les actes de violence aux autorités compétentes;

e)Le nombre actuel des foyers d’hébergement pour les femmes victimes de violence au foyer, eu égard à la décision du Gouvernement en 2011 de porter à neuf le nombre de foyers d’hébergement dans l’État partie.

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19), fournir les informations à jour sur:

a)L’adoption du projet de loi sur le mécanisme national de prévention;

b)La mise en place du mécanisme et indiquer s’il a été doté des ressources humaines et financières nécessaires, comme le prévoient le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris);

c)L’intention de l’État partie de rendre public le rapport établi par le Sous-Comité pour la prévention de la torture à la suite de sa visite à Maurice en 2007.

9.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 20), fournir des informations à jour sur l’adoption d’un plan d’action pour les droits de l’homme, qui vise à assurer une protection efficace des droits de l’homme et, notamment, une protection contre la torture. Si le plan a été adopté, indiquer si la société civile a été consultée lors de son élaboration et de sa mise en œuvre.

10.Indiquer si l’État partie a mis en place des juridictions pour mineurs conformes aux standards internationaux, y compris l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale (résolution 1997/30 du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies).Indiquer également si l’État partie a adopté des dispositions légales fixant l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable sur le plan international.

Article 3

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), indiquer:

a)Si la législation de l’État partie a été revue de façon à garantir pleinement le principe du non-refoulement;

b)Si la loi sur l’extradition a été modifiée de façon à être pleinement conforme à l’article 3 de la Convention;

c)Si la procédure par laquelle l’extradition est demandée et la manière dont la décision de l’accorder ou non est prise a été clarifiée;

d)Les garanties offertes, y compris la possibilité de contester la décision avec effet suspensif pour que la personne expulsée, renvoyée ou extradée ne soit pas exposée au risque d’être torturée;

e)Les données statistiques détaillées sur le nombre de demandes d’extradition reçues, les États demandeurs et le nombre de personnes dont l’extradition a été autorisée ou refusée.

Article 4

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité(par. 8), indiquer si le Code pénal a été révisé de façon à rendre les actes de torture passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément à l’article 4 de la Convention.

Article 10

13.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 13), fournir des informations à jour sur les programmes d’éducation et de formation dans le domaine des droits de l’homme, y compris la prévention de la torture, dispensée aux membres de la police et à d’autres catégories de personnel. Indiquer également si les agents chargés de faire appliquer la loi, le personnel médical et les personnes chargées d’enquêter sur les actes de torture et d’établir la réalité de ces faits reçoivent une formation sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Indiquer si une méthode a été établie pour évaluer les effets concrets et les résultats d’une telle formation et si l’État partie a sollicité une assistance technique en matière de formation auprès d’organes et d’organismes internationaux.

14.Indiquer quelle formation a été dispensée aux fonctionnaires au sujet de la violence au foyer, y compris la violence sexuelle, et la violence contre les femmes en générale. Donner des informations sur les allégations de violences commises au sein de la police, notamment les violences sexuelles à l’égard des femmes policières. Donner également des informations sur les mesures prises concernant le devoir d’enquêter sur les cas de violence, notamment en assurant le maintien des enquêtes et des poursuites d’office, et le devoir de poursuivre et de punir les responsables.

Article 11

15. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures prises pour réduire la surpopulation carcérale, en particulier dans les prisons de Beau Bassin, de Petit Verger et de GRNW, et pour améliorer les conditions dans toutes les prisons. Indiquer en particulier:

a)Si la nouvelle prison d’une capacité de 750 détenus a été construite à Melrose;

b)Si recours a été fait à des peines de substitution et à des mesures non privatives de liberté;

c)Si la durée de la détention avant jugement et les lenteurs judiciaires ont été réduites;

d)Si des mesures ont été prises pour séparer systématiquement les prévenus des prisonniers;

e)Si un plan pour lutter contre la violence entre prisonniers a été adopté.

Articles 12 et 13

16.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 15), indiquer si des enquêtes impartiales, complètes et efficaces sont systématiquement menées sur toutes les allégations de violence commises par la police ou des agents pénitentiaires. Détailler les mesures concrètes prises pour garantir que les plaintes portées contre la police et les agents pénitentiaires soient traitées rapidement, de manière approfondie et en toute impartialité, et que les auteurs soient poursuivis et des peines leur soient infligées à la mesure de la gravité de leurs actes. Indiquer si des mécanismes de plainte indépendants ont été établis à cet égard. Fournir également des informations concernant les allégations de violence commise en 2012 contre une femme officier de police par son supérieur hiérarchique, un chef inspecteur, ainsi que les allégations formulées à l’encontre d’un policier membre de la «Special Supporting Unit» (unité anti-émeute) concernant des actes de violence de même type, prohibée par l’article 250 du Code pénal, qu’il aurait exercée contre une de ses collègues.

Article 14

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15) et eu égard au contenu et à la portée de l’Observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties en vue de fournir une réparation totale aux victimes de torture, indiquer si les victimes des actes de torture ou leur famille ont le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisés équitablement et de manière adéquate, y compris par les moyens nécessaires à la réadaptation la plus complète possible. Fournir également des informations à jour sur l’issue des procédures et des résultats de l’appel interjeté par le Procureur public contre la destitution de quatre agents de police accusés d’actes de violence.

Article 15

18.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’en pratique aucune déclaration obtenue par la torture ne puisse être utilisée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir que la déclaration a été obtenue par la torture. Indiquer:

a)Si des agents ont été poursuivis et sanctionnés pour avoir extorqué des aveux de cette manière et donner des exemples de cas dans lesquels le défendeur a fait valoir que ses aveux avaient été extorqués;

b)Si les tribunaux ont constaté des cas illicites de déclaration de culpabilité fondée sur des preuves obtenus par la torture et préciser si les victimes ont obtenu réparation.

Article 16

19.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 17), indiquer:

a)L’état d’adoption de textes législatifs visant à interdire les châtiments corporels, en particulier dans les établissements sociaux et dans les structures de protection de remplacement;

b)Si le châtiment corporel, y compris des enfants handicapés, figure dans le projet de loi sur les enfants;

c)Si les efforts pour combattre les sévices à enfant ont été intensifiés, notamment en enquêtant sur les cas de sévices, en traduisant les responsables en justice et en les punissant;

d)Si des campagnes de sensibilisation ont été menées sur les effets préjudiciables des châtiments corporels;

e)Les données statistiques sur les cas de sévices à enfant, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les mesures de réparation et de réadaptation prises en faveur des victimes.

20. Indiquer les mesures générales concernant les enfants de la rue, qui ne vont pas à l’école et qui travaillent souvent depuis l’âge de 13 ans. Indiquer également les mesures prises contre l’exploitation sexuelle des enfants de la rue.

Collecte de données

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), fournir des données statistiques sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations de personnes coupables d’actes de torture ou de mauvais traitements; sur les mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants; sur les condamnés à mort; sur la traite des êtres humains; sur la violence au foyer et la violence sexuelle, ventilées par âge, sexe, appartenance ethnique et type d’infraction commise, ainsi que sur les moyens de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, dont peuvent bénéficier les victimes.

Autres questions

22.Donner des informations à jour sur les dispositions prises par l’État partie pour répondre à d’éventuelles menaces terroristes. Préciser si elles ont eu des répercussions sur les garanties relatives aux droits de l’homme, en droit et dans la pratique, et de quelle manière, et indiquer comment l’État partie a procédé pour assurer la conformité des mesures antiterroristes avec toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international. Décrire la formation dispensée en la matière aux forces de l’ordre, le nombre et la nature des condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les recours dont disposent les personnes soumises aux mesures antiterroristes. Indiquer si des plaintes ont été déposées pour non-respect des normes internationales et l’issue de ces plaintes.

23.Fournir des informations sur les mesures prises concernant la protection de personnes venues des îles Chagos qui ont été déplacées de force de Diego Garcia et des îles Chagos.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

24.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser es ressources allouées et fournir des données statistiques ou toute autre information que l’État partie estime utile.