Nations Unies

CAT/C/MUS/QPR/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

8 janvier 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du cinquième rapport périodique de Maurice *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/MUS/CO/4, par. 43), le Comité a demandé à l’État partie de fournir des informations sur la suite donnée à ses recommandations portant sur des questions qui suscitent des préoccupations particulières, à savoir les méthodes d’interrogatoire et les aveux obtenus par la contrainte, les conditions de détention et les mécanismes de plainte (voir par. 24 a), b), d) et e), 30 et 32). Le Comité prend note avec satisfaction de la réponse de l’État partie sur ces points et d’autres questions abordées dans ses observations finales, ainsi que des informations détaillées que l’État partie lui a fournies au titre du suivi le 6 décembre 2018 (CAT/C/MUS/CO/4/Add.1). Le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 24 a), b), d) et e), 30 et 32 susmentionnés n’ont pas été mises en œuvre (voir par. 9, 15, 17 et 18 du présent document).

Article 2

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10), indiquer si l’État partie a pleinement intégré les dispositions de la Convention dans sa législation interne afin qu’elles puissent être invoquées devant les juridictions nationales et appliquées par celles-ci.

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 12), préciser :

a)Si, étant donné que la Cour suprême évoque le droit − intangible − de n’être soumis ni à la torture ni à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et son caractère impératif, l’État partie a introduit une disposition établissant l’interdiction absolue de la torture et prévoyant qu’aucune circonstance, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier la torture, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention ;

b)Si l’État partie a rendu ses lois, y compris les dispositions de l’article 245 du Code pénal concernant les homicides et les faits de coups et blessures commis sur l’ordre d’une autorité légitime, conformes à l’interdiction absolue de la torture.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13 et 14), donner des renseignements sur les modifications législatives ayant été adoptées en vue de garantir que les actes de torture soient passibles de peines appropriées qui correspondent à la gravité du crime, conformément à l’article 4 de la Convention, et tiennent compte de circonstances aggravantes telles que l’invalidité permanente ou le décès de la victime.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15 et 16), donner des renseignements sur les changements ayant été apportés dans l’engagement de la responsabilité pour actes de torture, suite à la condamnation par la Cour suprême de la commission d’actes de torture ou de toute forme de traitement inhumain ou dégradant par des agents de l’État, après la mort de Ramdoolar Ramlogun. Préciser si les personnes responsables de ce décès ont été trouvées et poursuivies pendant la période considérée.

6.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures qui ont été prises suite au décès en détention, le 5 mai 2020, de Gael Permess, qui aurait été battu à mort par des agents pénitentiaires ;

b)L’arrestation dont auraient fait l’objet, le 12 mai 2020, cinq agents pénitentiaires − quatre pour meurtre et un pour avoir modifié des enregistrements de télévision en circuit fermé contenant des preuves de violences ;

c)L’état actuel de l’enquête et des poursuites concernant les cinq agents pénitentiaires mentionnés au paragraphe b) ci-dessus ;

d)Le projet d’installation d’équipements de télévision en circuit fermé dans tous les postes de police.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 20), donner des renseignements à jour sur :

a)Les modifications qui ont été apportées au règlement interne de la police et aux autres règlements pertinents pour que les visites médicales aux personnes arrêtées et détenues se déroulent de manière confidentielle et que, lorsqu’une surveillance est demandée par le médecin, les agents qui en sont chargés se tiennent à portée de vue mais non à portée d’ouïe ;

b)Les améliorations qui ont été apportées au contrôle du respect des garanties juridiques fondamentales, y compris par la mention, dans les dossiers transmis au Centre d’information de la police et à la division ou au service des opérations de la police, d’informations concernant l’accès aux services d’un avocat, les examens médicaux et la notification de la détention à un membre de la famille ou à une personne choisie par l’intéressé(e).

8.Préciser si, en application de l’article 3 de la loi sur la prévention du terrorisme (refus de la libération sous caution), un détenu soupçonné d’une infraction en relation avec le terrorisme peut se voir refuser la libération sous caution dans certains cas. Préciser également si une personne soupçonnée d’une infraction en relation avec le terrorisme peut être maintenue en garde à vue pendant une période pouvant aller jusqu’à trente-six heures sans avoir aucun contact, y compris avec un avocat.

9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21 et 22), donner des renseignements à jour sur :

a)L’adoption du projet de loi sur les procédures policières et les preuves judiciaires ainsi que de tout texte garantissant que les arrestations et les placements en détention soient pleinement justifiés ;

b)Les mesures qui ont été prises pour qu’une personne ne soit placée en détention provisoire qu’après avoir été arrêtée sur la base d’un soupçon raisonnable de commission d’une infraction ;

c)L’état d’avancement du nouveau projet de loi sur les procédures policières et les preuves judiciaires et les modifications qui ont été apportées à la législation au cours de la période considérée en vue de supprimer le système des chefs d’accusation provisoires, qui permet de placer en détention toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction grave, ce qui, selon les informations disponibles, pourrait donner lieu à des pratiques arbitraires et abusives ;

d)Les mesures particulières, y compris les modifications législatives, qui ont été adoptées afin de réduire la durée de la détention provisoire et d’accélérer l’examen des affaires pendantes devant les juridictions ; les mesures qui ont été prises au cours de la période considérée et dans le cadre du plan stratégique décennal sur la détention provisoire en vue de promouvoir le recours à des mesures non privatives de liberté et à d’autres solutions de substitution à la privation de liberté et de promulguer des lois en ce sens, notamment dans le but de réduire le nombre de placements en détention provisoire.

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23 et 24) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, indiquer :

a)Quels programmes de formation spécialisés sur les techniques d’interrogatoire non coercitives ont été dispensés aux policiers pendant la période considérée ;

b)Dans quelle mesure l’amélioration des méthodes d’enquête par l’utilisation de preuves scientifiques a réduit le recours aux aveux obtenus par la contrainte pendant la période considérée ;

c)Ce qu’il en est de l’enregistrement vidéo de toutes les déclarations, en précisant si les déclarations obtenues par la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont plus valables comme preuves dans les procédures judiciaires ;

d)Où en est l’application de la recommandation du Comité visant à autoriser les juridictions d’appel à réexaminer la recevabilité des preuves, compte tenu de la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire Rudolph Jean-Jacques c. l ’ État, en précisant si, pendant la période considérée, des cours d’appel ont infirmé des déclarations de culpabilité fondées sur une déclaration qui avait été jugée irrecevable par la juridiction de première instance ; quelles modifications ont été apportées à la législation nationale en vue d’invalider les déclarations obtenues par la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

e)Si des fonctionnaires ont été poursuivis pour avoir extorqué des aveux par la contrainte et, en cas de déclaration de culpabilité, quelles peines ont été prononcées.

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 25 et 26), indiquer :

a)Où en est le projet de loi sur l’enfance et l’établissement de l’âge minimum de la responsabilité pénale à un âge acceptable sur le plan international ;

b)Quelles mesures ont été prises en vue d’instaurer un système de justice pour mineurs et de mener à bonne fin la création d’un tribunal pour mineurs afin de garantir que les enfants en conflit avec la loi soient jugés devant des tribunaux pour mineurs par des juges spécialisés, soient systématiquement assistés par un avocat ou un conseil et comparaissent avec leurs représentants en justice ;

c)Quelles mesures ont été prises pour garantir que la détention provisoire d’enfants ne soit autorisée qu’en dernier recours et modifier la législation afin qu’elle définisse ce qu’est « la période la plus courte possible » dans le cadre de la détention provisoire de mineurs et en fixe la durée.

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 27 et 28) et aux informations fournies par l’État partie au titre du suivi, préciser si la législation nationale a été modifiée de façon à disposer expressément que le temps passé en détention provisoire doit être déduit de la durée de la peine prononcée.

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 41 et 42), décrire :

a)Les autres mesures qui ont été prises au cours de la période considérée en vue de moderniser la législation pénale et d’étendre son champ d’application aux cas de violence à l’égard des femmes, et d’appliquer les dispositions concernant la violence familiale et la traite, en poursuivant et punissant les responsables ;

b)Les mesures qui ont été prises en vue d’ériger le viol conjugal en infraction pénale autonome emportant des sanctions appropriées ;

c)Les mesures qui ont été prises en vue d’abroger l’article 242 du Code pénal, qui excuse le meurtre commis sur un conjoint pris en flagrant délit d’adultère ;

d)Les mesures spéciales qui ont été prises pour faire mieux respecter la loi sur la lutte contre la traite des personnes, notamment en poursuivant et condamnant les auteurs d’infractions liées à la traite en application de cette loi, et non d’autres dispositions ;

e)Les mesures qui ont été prises pour inciter les femmes à signaler les cas de violence familiale et faciliter le dépôt d’une plainte auprès de la police ;

f)Les formations complémentaires qui ont été dispensées aux agents de police, aux juges et aux procureurs qui traitent des affaires de violence sexiste et les campagnes de sensibilisation du public aux effets négatifs de la violence à l’égard des femmes.

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 33 et 34), présenter les mesures qui ont été prises pendant la période considérée en vue de garantir l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme, y compris de sa division jouant le rôle de mécanisme national de prévention, vis‑à‑vis du pouvoir exécutif, notamment en prévoyant dans la loi la stabilité du mandat de ses membres, en définissant clairement les missions des différentes divisions de la Commission afin qu’elles ne se chevauchent pas et en dotant ces divisions de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de leur mandat, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). En outre, évaluer la contribution du mécanisme national de prévention à la lutte contre la torture.

15.Préciser si l’État partie envisage de renforcer les dispositions relatives à l’indépendance fonctionnelle du mécanisme national de prévention, y compris les dispositions relatives à l’immunité de ses membres contre toute destitution pour des motifs politiques, étant donné que la loi régissant le mécanisme national de prévention ne prévoit pas expressément les cas de destitution applicables. Préciser également si les membres du mécanisme national de prévention, dont les fonctions sont exercées par une division de la Commission nationale des droits de l’homme, bénéficient actuellement d’une immunité contre toute destitution pour des motifs politiques. À cet égard, indiquer :

a)Les raisons pour lesquelles Anishta Babooram-Seeruttun, membre de la Division du mécanisme national de prévention, a été destituée par le Président de la République en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 113 de la Constitution, généralement invoqués pour destituer des candidats politiques après un changement de gouvernement ;

b)La raison pour laquelle Mme Babooram-Seeruttun a cessé ses fonctions le 5 juin 2017, au lieu du 17 juin 2017, date à laquelle elle aurait accompli trois années de service et aurait donc pu bénéficier d’une indemnité représentant trois mois de salaire, en application de la loi sur les droits en matière d’emploi ;

c)Les raisons pour lesquelles, dans la lettre informant Mme Babooram‑Seeruttun de sa destitution, rien n’indiquait que celle‑ci était dans l’incapacité de remplir ses fonctions, en raison d’une infirmité physique ou mentale ou d’une inconduite, contrairement à ce qu’exige le paragraphe 10 de l’article 3 de la loi de 1998 sur la protection des droits de l’homme.

Article 3

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17 et 18), donner des renseignements à jour sur :

a)Les mesures qui ont été prises pour établir une législation et un cadre opérationnel en matière d’asile, notamment des procédures et des mécanismes de détermination du statut de réfugié et des dispositions régissant les expulsions et le refoulement, afin de sauvegarder les droits des personnes ayant besoin d’une protection internationale et de garantir le respect du principe de non-refoulement conformément à l’article 3 de la Convention. Décrire les dispositifs ou les protocoles permettant de repérer à la frontière les demandeurs d’asile en situation de vulnérabilité, notamment les victimes de torture, et de les orienter sans délai vers les services appropriés ; préciser si ces dispositifs prévoient un examen médical indépendant ;

b)Les mesures qui ont été prises en vue de prévenir l’apatridie et d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie;

c)L’attention que l’État partie a accordée pendant la période considérée à la possibilité d’adhérer à la Convention relative au statut des réfugiés, au Protocole relatif au statut des réfugiés et à la Convention de l’Organisation de l’Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

Article 10

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 39 et 40), indiquer si l’État partie a fait en sorte que des programmes de formation sur la Convention et son Protocole facultatif et sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) soient dispensés à tous les agents de la force publique, civils et militaires, au personnel médical, aux agents publics, aux juges et aux procureurs ainsi qu’aux autres personnes qui s’occupent de personnes privées de liberté. Préciser si ces programmes de formation sont obligatoires ou facultatifs, à quelle fréquence ils sont organisés et quelle proportion de l’effectif total des fonctionnaires et des agents publics les ont suivis, et si l’État partie a élaboré une méthode particulière pour évaluer l’application effective de ces programmes et leur efficacité pour ce qui est de prévenir les actes de torture et les mauvais traitements et en réduire le nombre.

Article 11

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 29 et 30) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements à jour concernant :

a)Le fonctionnement de la commission chargée des projets d’investissement et les améliorations apportées aux conditions de vie dans les prisons, notamment au regard des droits fondamentaux de tous les détenus à l’eau, à l’assainissement et à une nourriture suffisante, en plus de celles qui avaient été mentionnées dans les informations communiquées au titre du suivi ;

b)Les examens médicaux qui sont pratiqués à l’admission dans un centre de détention, en précisant si ces examens sont systématiques et en décrivant la procédure par laquelle le personnel médical peut constater et signaler des indices de mauvais traitements sans risque de représailles. Décrire les mesures que l’État a prises pour prévenir le VIH/sida, la tuberculose, l’hépatite et d’autres maladies infectieuses dans les lieux de détention, et les mesures que les autorités pénitentiaires ont prises pour recruter des psychologues et des psychiatres ;

c)Les mesures spéciales qui ont été prises afin d’enquêter sur les suicides de détenus et de les prévenir, en particulier dans la prison de Phoenix (prison de haute sécurité aussi connue sous le nom de « la Bastille »), de garantir la séparation entre les personnes en détention provisoire et les condamnés, et de continuer d’appliquer des mesures de substitution à la détention lorsque cela est possible.

19.Préciser :

a)Si, en 2007, la prison de Phoenix a été fermée sur recommandation du Sous‑Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en raison des conditions de vie qui y régnaient, et si elle a ensuite été rouverte il y a sept ans ;

b)Si le rapport du Sous-comité pour la prévention de la torture sur sa visite à la prison de Phoenix, en 2007, a été rendu public dans l’État partie.

20.Commenter les informations selon lesquelles des détenus de la prison de Phoenix ont les mains et les pieds entravés 24 heures sur 24, subissent coups et simulacres de noyade de la part du personnel pénitentiaire, sont privés de sommeil, ne peuvent quitter leurs cellules non ventilées qu’une demi-heure par jour, manquent de vêtements ou n’ont pas d’eau chaude en quantité suffisante pour leur toilette, sont contraints de boire l’eau des WC, ne sont pas suffisamment nourris et n’ont pas droit à des visites familiales.

21.Fournir des informations sur le dispositif ou la procédure de placement sans consentement des personnes ayant un handicap mental ou psychosocial, y compris les enfants et les personnes âgées qui résident dans des foyers d’accueil. Décrire les mesures qui ont été prises en vue d’interdire que les femmes et filles handicapées puissent faire l’objet de traitements et d’opérations de stérilisation sans leur consentement dans des hôpitaux et des institutions. Préciser s’il existe un mécanisme indépendant chargé de contrôler les foyers d’accueil ainsi que des dispositifs facilement accessibles permettant de signaler et de soumettre à enquête les actes de maltraitance pouvant être commis dans ces institutions.

Articles 12 et 13

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 31 et 32) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, indiquer :

a)Si le nombre d’enquêtes concernant des plaintes pour torture et mauvais traitements par des membres des forces de l’ordre a augmenté depuis la création de la Commission indépendante des plaintes contre la police, et combien de poursuites contre les auteurs présumés de tels faits ont été engagées par le Directeur des poursuites pénales et le Bureau du Procureur général ;

b)Si la Commission indépendante des plaintes contre la police a tenu compte des difficultés rencontrées par la Division des plaintes contre la police au moment de définir ses procédures et son fonctionnement, et si elle a été dotée des capacités, notamment humaines et financières, nécessaires à la réalisation, dans les meilleurs délais, d’enquêtes impartiales et exhaustives sur les actes répréhensibles qui auraient été commis par des policiers ;

c)Si la Commission indépendante des plaintes contre la police a le pouvoir de saisir les tribunaux de cas de torture et de mauvais traitements et si elle est compétente pour mener des enquêtes disciplinaires et formuler des recommandations sur les mesures qu’il conviendrait de prendre en vue d’empêcher que des membres des forces de l’ordre ne commettent des actes répréhensibles et ne maltraitent des personnes arrêtées ou détenues ;

d)Les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour modifier la loi de 2016 sur la Commission indépendante des plaintes contre la police afin que ladite Commission soit indépendante du pouvoir exécutif ;

e)Comment l’État partie garantit la confidentialité et l’indépendance du système de dépôt de plaintes pour torture et mauvais traitements ainsi que le suivi des affaires, notamment lorsque la victime est privée de liberté. Décrire les dispositifs en place pour protéger les victimes de torture et de mauvais traitements, les membres de leur famille, les témoins et les enquêteurs contre toute forme d’intimidation ou de représailles que le dépôt d’une plainte pourrait entraîner.

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 37 et 38), donner des renseignements sur :

a)Les mesures qui ont été prises au cours de la période considérée pour que les mécanismes de plainte permettant de dénoncer les cas de violence à l’égard de policières soient efficaces et répondent aux besoins et aux préoccupations des femmes ;

b)Les mesures concrètes qui ont été prises pour enquêter plus avant sur les causes de la lenteur des procédures concernant des affaires de violence à l’égard de policières, et l’état d’avancement de ces enquêtes ;

c)Les mesures qui ont été prises pour prévenir ce type de violence, y compris par des formations qui tiennent compte des questions de genre.

Article 14

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 35 et 36), présenter les mesures qui ont été prises pendant la période considérée afin que des dispositions et des procédures permettent aux victimes de torture et de mauvais traitements de faire valoir et d’exercer leur droit à une réparation adéquate et appropriée, comprenant notamment la restitution, l’indemnisation, une réadaptation aussi complète que possible, la satisfaction, le droit à la vérité et les garanties de non‑répétition, et pas seulement une indemnisation financière. Présenter aussi les programmes de réadaptation destinés aux victimes de torture et de mauvais traitements, et préciser le degré de coopération avec les organisations non gouvernementales spécialisées.

Article 16

25.Présenter les mesures qui ont été prises en vue de promulguer une législation qui interdise expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, dans les structures d’accueil, dans les institutions assurant une protection de remplacement et dans les établissements pénitentiaires.

Autres questions

26.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

27.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.