Nations Unies

CMW/C/TUR/QPR/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

24 janvier 2024

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de la Türkiye *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment sur :

a)Les lois relatives à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptées en application de la Convention depuis l’adoption des précédentes observations finales, notamment la loi no 6735 de 2016 sur la main-d’œuvre internationale ;

b)Les mesures que l’État partie a prises pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention, en particulier l’état d’avancement de l’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes en tant que texte législatif complet visant à combattre la traite (par. 12) ;

c)Les mesures que l’État partie a prises pour retirer la réserve relative à la limitation géographique de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole de 1967 y relatif (par. 22) ;

d)La nature et le champ d’application des accords bilatéraux et multilatéraux que l’État partie a conclus ou envisage de conclure avec d’autres pays concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en application de la Convention, en particulier avec l’Australie, l’Azerbaïdjan, l’Iran (République islamique d’), la Jordanie, le Koweït, la Libye, le Qatar et le Yémen, ainsi qu’avec l’Union européenne et ses États membres, en particulier l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France, les Pays-Bas et la Suède (par. 82). Préciser en quoi ces accords protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, notamment en ce qui concerne les programmes de travail temporaire, la double imposition et la protection sociale, la protection contre le refoulement, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, les garanties d’une procédure régulière, le respect du droit d’asile et des autres droits dans le cadre des procédures d’immigration, y compris le rapatriement, la détention et les procédures de renvoi, d’expulsion et de regroupement familial. Indiquer ce que l’État partie a fait pour renforcer la protection des travailleurs migrants turcs à l’étranger, notamment s’agissant de la révision ou de la modification de ces accords bilatéraux ou multilatéraux.

2.Fournir des informations sur toutes les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptées par l’État partie, notamment sur les politiques d’intégration, telles que la stratégie nationale d’harmonisation, le plan d’action national de 2018 relatif aux migrations et le plan d’action pour les migrations et la cohésion sociale (2020-2024) de la municipalité métropolitaine d’Istanbul, ainsi que sur les progrès réalisés en vue de l’approbation d’une stratégie globale en matière de migrations (par. 24), conformément aux engagements pris au cours de l’Examen périodique universel. Donner des renseignements sur les buts et les objectifs précis, assortis de délais et mesurables, que l’État partie a fixés pour suivre efficacement les progrès accomplis dans la réalisation des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille sur son territoire, et indiquer les ressources humaines, techniques et financières allouées à ce suivi.

3.Fournir des informations sur la gestion des migrations, notamment sur les ministères et institutions publiques chargés de coordonner à l’échelle intergouvernementale l’application globale et intégrale de la Convention dans l’État partie, tels que le Conseil des migrations, qui relève du Ministère de l’intérieur, sa Direction générale de la gestion des migrations, le Conseil consultatif chargé de la politique relative à la main-d’œuvre internationale, qui relève du Ministère de la famille, du travail et des services de protection sociale, et les services compétents des Ministères de l’éducation nationale, des affaires étrangères et de la justice. Fournir également des renseignements sur le mandat de ces institutions ainsi que sur les ressources humaines, techniques et financières qui leur sont allouées, les activités de surveillance menées et les procédures de suivi mises en place aux fins de la promotion, de la protection et de la réalisation des droits que la Convention confère aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille (par. 26).

4.Fournir des informations qualitatives et des statistiques recueillies, entre autres, par la Direction générale de la gestion des migrations, l’Institut turc de statistique, le Ministère de la famille, du travail et des services de protection sociale, l’Agence turque pour l’emploi et les représentations consulaires et diplomatiques de l’État partie depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité, ventilées par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité, statut migratoire et handicap, sur les flux de main-d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie, notamment sur les retours et les autres questions relatives aux migrations de main-d’œuvre, en particulier les migrations circulaires, ainsi que sur les enfants migrants et leur famille, les enfants migrants non accompagnés et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants (par. 28), et les migrants bénéficiant de programmes de protection temporaire. Communiquer également des informations qualitatives et des statistiques, ou, à défaut de données précises, des données fondées sur des études ou des estimations, sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux qui travaillent dans des secteurs peu réglementés tels que l’agriculture et le travail domestique (par. 85). Indiquer ce que l’État partie fait pour instaurer un système cohérent et se prêtant à des comparaisons entre les différents organismes publics concernés aux fins de la collecte de données, notamment les mesures qu’il a prises pour rendre l’information publique.

5.Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour donner suite à l’engagement qu’il a pris dans le cadre de l’Examen périodique universel de 2020 de renforcer l’Institution des droits de l’homme et de l’égalité conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Fournir des informations sur les activités menées par l’Institution dans le domaine de la migration, notamment sur la formation des fonctionnaires, ainsi que les mécanismes de plainte et les autres services, y compris les lignes d’assistance téléphonique, qu’elle offre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille. Donner également des renseignements sur les visites de contrôle effectuées par l’Institution dans tous les centres de détention d’immigrants et de détention avant renvoi, notamment dans le cadre de son mandat de mécanisme national de prévention, ainsi que sur les résultats de ces visites. Indiquer ce que fait l’État partie pour faire connaître au grand public, en particulier aux travailleurs migrants, les services offerts par l’Institution (par. 30).

6.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir, notamment par l’intermédiaire du Centre de communication pour les étrangers, la Convention et le cadre législatif et réglementaire applicable et y sensibiliser le grand public, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, les demandeurs d’asile et les migrants bénéficiant de programmes de protection temporaire, les employeurs, les enseignants, les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux, les inspecteurs du travail, les fonctionnaires, y compris les membres du corps diplomatique et consulaire, les membres de la police des frontières, des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire, ainsi que la société civile et les médias. Indiquer si les médias font la promotion de la Convention et, dans l’affirmative, de quelle manière et quels effets produit cette action sur la situation des travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou en partent (par. 32).

7.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour élaborer et exécuter des programmes de formation sur les droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui soient systématiques, réguliers, adaptés aux enfants et qui tiennent compte des questions de genre à l’intention des fonctionnaires chargés de dispenser des services de conseil juridique et d’assistance consulaire à ses ressortissants à l’étranger qui sont confrontés à des problèmes liés à la migration tels que la traite et le trafic de migrants, la discrimination, les mauvais traitements et l’exploitation sur le lieu de travail, l’arrestation et la détention provisoire ou la détention d’immigrants, l’emprisonnement, l’expulsion et le rapatriement (par. 32 et 56).

8.Compte tenu des informations selon lesquelles les organisations de la société civile ont de plus en plus de difficultés à mener librement leurs activités de promotion et de protection des droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans l’État partie, donner des renseignements sur la collaboration et les échanges entre l’État partie, les organisations de la société civile et d’autres partenaires sociaux s’occupant des droits des travailleurs migrants dans le contexte de l’application de la Convention. Indiquer si des représentants des organisations de la société civile, ainsi que d’autres parties prenantes, ont participé à l’élaboration des réponses à la présente liste de points et, dans l’affirmative, selon quelles modalités (par. 34).

9.Indiquer les efforts que fait l’État partie pour délivrer des licences aux agences d’emploi privées de l’État partie qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, ainsi que les mesures qu’il a prises pour réglementer et contrôler les activités de ces agences, et donner des renseignements sur les lois, règles et règlements régissant le recrutement par des entités privées, notamment les dispositions du règlement de 2013 relatif aux agences d’emploi privées. Fournir des informations sur :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et pour les protéger contre les situations d’emploi abusives ;

b)Le rôle et les responsabilités des agences de recrutement et la responsabilité partagée du recruteur et de l’employeur à l’étranger en cas de réclamation liée à l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel, y compris le rapatriement des dépouilles des travailleurs migrants décédés ;

c)La question de savoir si les agences de recrutement souscrivent, au bénéfice des travailleurs migrants, une assurance-vie, une assurance invalidité ou une assurance arrêt de travail pour couvrir les risques de décès ou d’accident du travail ;

d)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences ;

e)Les plaintes déposées contre des agences de recrutement, les inspections effectuées, et les amendes et sanctions infligées en cas de non-respect de la loi ;

f)Les mesures que l’État partie a prises pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des agences d’emploi privées et pour empêcher ces agences d’agir comme intermédiaires pour des recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives ;

g)Les progrès réalisés en vue de la ratification de la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (par. 70 et 80).

B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1.Principes généraux

10.Expliquer quel rang la Convention occupe dans la hiérarchie des normes et préciser si elle est appliquée directement par les administrations. Décrire également les mesures prises pour intégrer la Convention dans la législation nationale. Donner des exemples détaillés d’affaires judiciaires et de jugements dans lesquels la Convention a été invoquée directement devant les tribunaux (par. 14). Indiquer :

a)Quels organismes judiciaires ou administratifs sont compétents pour examiner les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, en situation régulière ou irrégulière, en particulier les travailleurs domestiques migrants, et statuer sur ces plaintes ;

b)Le nombre et la nature des plaintes examinées par ces mécanismes depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité, les décisions auxquelles elles ont donné lieu, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité, statut migratoire et situation de handicap ;

c)Si une assistance juridique est fournie aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie, en particulier aux points de passage de la frontière, dans le cadre des procédures migratoires, y compris en cas de détention et d’expulsion, et à l’intérieur des structures d’accueil de migrants, ainsi qu’aux migrants turcs vivant à l’étranger ;

d)Quelles formes de réparation, y compris d’indemnisation, sont accordées aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention ;

e)Quelles mesures ont été prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, dans une langue qu’ils comprennent, des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits (par. 40).

11.Fournir des informations sur les restrictions au plein exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui ont été imposées en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), notamment sur les restrictions à la circulation des migrants entre les pays d’origine, de transit et de destination appliquées aux frontières internationales de l’État partie. Fournir aussi des informations sur les mesures prises en ce qui concerne le retour volontaire des travailleurs migrants dans leur pays d’origine pendant la pandémie. Décrire les mesures qui ont été prises pour que la pandémie ne nuise pas au traitement des demandes d’asile ni ne compromette les procédures migratoires, notamment en entraînant leur suspension. Indiquer ce qui a été fait pour :

a)Que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient des programmes nationaux de prévention et de gestion de la pandémie, en particulier qu’ils aient accès à la vaccination sans discrimination, indépendamment de leur nationalité et de leur statut migratoire, au même titre que les nationaux, compte tenu de la note d’orientation sur l’accès équitable de tous les migrants aux vaccins contre la COVID-19, établie conjointement par le Comité et d’autres mécanismes internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ;

b)Que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès aux services de santé ;

c)Que, sur les lieux de travail des travailleurs migrants, les mesures sanitaires de prévention de la contagion soient appliquées et la protection sanitaire souhaitée soit maintenue au niveau voulu ;

d)Que les infections soient prévenues dans les centres de détention et que des services de soins de santé soient fournis aux personnes infectées ;

e)Que les familles de travailleurs migrants qui sont morts de la COVID-19 soient informées de leur décès et se voient remettre la dépouille de leurs proches ;

f)Que les autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille soient protégés et que les effets négatifs de la pandémie soient atténués, compte tenu de la note d’orientation sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants, établie conjointement par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

12.Expliquer comment la Constitution et la législation garantissent, en droit et en pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille jouissent des droits prévus aux articles 1er (par. 1) et 7 de la Convention, sans qu’il soit fait entre eux une quelconque distinction fondée sur la nationalité, le statut migratoire, la possession ou non de papiers, l’apatridie, le lieu de résidence et la durée du séjour. Fournir des exemples concrets et pertinents à l’appui. Préciser si la législation interdit bien tous les motifs de discrimination, à savoir le sexe, l’âge, l’identité de genre et l’orientation sexuelle, le handicap, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation (par. 38). Indiquer ce qui a été fait en vue de réviser la législation interne et d’en éliminer toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et d’adopter une législation complète contre la discrimination. Indiquer aussi ce qui a été fait pour faire respecter le principe de non-discrimination et lutter contre la discrimination, la xénophobie et la stigmatisation.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

13.Fournir des informations sur les actes de violence et de maltraitance, y compris les actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, commis à l’égard de travailleurs migrants et de membres de leur famille, en les étayant par des données statistiques ventilées en fonction des facteurs pertinents. En particulier, fournir des informations concernant la protection qui est accordée, en droit et en pratique, aux migrantes, aux demandeuses d’asile, aux réfugiées et aux femmes apatrides contre toute forme de violence et de maltraitance ; l’accès de ces femmes à la justice ; l’accès de ces femmes aux services sociaux (y compris à des structures d’hébergement) et à une aide socioéconomique ; le cloisonnement des données entre les forces de l’ordre et les services de l’immigration, d’une part, et les services sociaux et les prestataires de santé, d’autre part, compte tenu du retrait de l’État partie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et des informations selon lesquelles ces femmes, lorsqu’elles sont victimes de violence, font l’objet d’une discrimination en matière d’accès à la justice et aux services sociaux, parce qu’elles craignent d’être arrêtées, placées en détention ou expulsées ou se heurtent à la barrière de la langue (par. 42 et 46).

14.Fournir des informations sur les cas d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, en situation régulière ou irrégulière, qui ont été signalés dans l’État partie, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de la construction, des industries textiles, des services domestiques, de la vente ambulante, des voyages et du tourisme. Fournir aussi des informations sur les cas de servitude domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle de travailleurs migrants, en particulier en provenance d’Afghanistan, dans les secteurs de l’agriculture, des services domestiques, des voyages et du tourisme. Indiquer ce qui a été fait pour lutter contre ces phénomènes et les prévenir. Indiquer ce que l’État partie a fait pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’OIT (par. 44), et ratifier la Convention de 1969 sur l’inspection du travail (agriculture) (no 129) afin de faciliter le contrôle des conditions de travail dans le secteur agricole.

15.Indiquer ce que l’État partie a fait en vue de garantir les droits des enfants migrants, en particulier des enfants migrants non accompagnés, en situation irrégulière ou en transit sur son territoire, et de protéger ces enfants contre toute forme d’exploitation, notamment dans le cadre du programme national pour l’élimination du travail des enfants (2017-2023). Décrire les mesures législatives qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre pour appliquer la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’OIT afin de protéger les enfants contre ces formes de travail et de renforcer le système d’inspection du travail (par. 44).

16.S’agissant des plaintes dont des membres de force de l’ordre ont fait l’objet pour harcèlement et abus d’autorité, y compris des allégations d’extorsion et de détention ou d’expulsion arbitraire de travailleurs migrants et de membres de leur famille, donner des renseignements, y compris des statistiques ventilées par facteurs pertinents, sur les mesures qui ont été prises pour enquêter sur les faits et traduire les auteurs en justice, ainsi que sur la nature des accusations portées contre ceux-ci et sur les peines prononcées. Fournir aussi des informations, y compris des données statistiques ventilées en fonction des facteurs pertinents, sur les mesures qui ont été prises pour lutter contre la corruption et enquêter sur les faits de corruption reprochés à des représentants de l’État, et sur les campagnes visant à encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille à signaler les faits de corruption dont ils sont victimes et à les informer des services publics gratuits dont ils disposent à cette fin et de la protection à laquelle ils ont droit en pareil cas (par. 36).

Articles 16 à 22

17.L’État partie accueillant un grand nombre de migrants et de demandeurs d’asile en provenance de la République arabe syrienne, de l’Afghanistan, de l’Iran (République islamique d’) et de l’Iraq, fournir des informations détaillées sur les mesures de gestion des frontières qui ont été mises en place depuis l’adoption des précédentes observations finales, en particulier les mesures de protection contre la violence ou les menaces de violence ; les procédures applicables aux travailleurs migrants et demandeurs d’asile, y compris en situation de handicap, qui se présentent aux frontières internationales de l’État partie, et les modalités de leur placement dans des centres d’accueil ; et le traitement que l’État partie réserve aux demandes de protection pour agir conformément aux dispositions de la Convention et aux observations générales du Comité (par. 42 et 46). Expliquer comment l’État partie garantit que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, voient leurs demandes d’asile enregistrées en temps voulu et dûment examinées et puissent exercer leur droit de recours. Donner des informations sur les garanties de légalité et d’équité accordées aux migrants, telles que l’assistance d’un avocat, la fourniture de services d’interprétation et la communication d’informations dans une langue qu’ils comprennent, et sur les garanties particulières accordées aux enfants migrants non accompagnés, telles que le droit d’être entendus et le droit de se voir assigner un tuteur, dans les procédures administratives liées à la migration (par. 42 et 52).

18.Indiquer s’il est prévu d’abroger les lois qui font relever du droit pénal les infractions à la législation sur l’immigration et ce qui a été fait pour que l’internement administratif ne soit utilisé qu’en dernier recours et pour la durée la plus courte possible, y compris lorsque l’expulsion du détenu n’est pas possible, faute d’accords de renvoi avec le pays concerné. Au vu des informations selon lesquelles des migrants sont remis en détention après avoir été libérés à l’expiration du délai maximal d’un an prévu par la loi, indiquer ce qui a été fait pour mettre fin à cette pratique. Fournir aussi des informations sur l’application des politiques et mesures visant à donner la priorité aux mesures non privatives de liberté, conformément aux articles 57 et 74 de la loi no 6458 de 2013 sur les étrangers et la protection internationale, compte tenu des informations selon lesquelles les mesures de substitution à la détention sont rarement appliquées. Expliquer pourquoi aucun migrant détenu n’a été remis en liberté, alors qu’une loi adoptée en avril 2020 en réaction à la pandémie autorisait de libérer jusqu’à 100 000 détenus. Donner des précisions sur les mesures qui ont été prises afin que les migrants et les demandeurs d’asile qui sont privés de liberté dans des lieux que l’État partie ne considère pas comme des lieux de détention, par exemple des zones de transit d’aéroports, bénéficient de toutes les garanties d’une procédure régulière auxquelles les personnes privées de liberté ont droit au titre de la Convention (par. 48 et 50). Indiquer ce qui a été fait pour mettre fin à la détention d’enfants, de familles et de groupes en situation de vulnérabilité pour des motifs liés à la migration. En particulier, fournir des informations sur les mesures législatives, administratives et autres que l’État partie a prises pour que les enfants migrants, accompagnés ou non par des membres de leur famille, et d’autres groupes de migrants en situation de vulnérabilité, notamment les femmes enceintes et les mères allaitantes, les victimes de la traite et les personnes handicapées, ne soient en aucun cas placés en détention par les services de l’immigration, conformément à la Convention, à l’observation générale conjointe no 4 du Comité et no 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) et à l’observation générale no 5 du Comité (2021).

19.Indiquer si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont détenus en raison d’allégations liées à la sécurité et, dans l’affirmative, préciser ce que l’État partie fait pour que ces personnes bénéficient de toutes les garanties d’une procédure régulière en ce qui concerne leur détention ou leur expulsion, y compris le droit à un procès équitable.

20.Fournir des informations sur tous les lieux de détention de migrants (« centres de détention avant renvoi », centres de détention ad hoc aux frontières internationales, postes de police, prisons et zones de transit des aéroports), les conditions de détention des migrants et des demandeurs d’asile et les mesures prises en vue d’améliorer lesdites conditions de détention et d’enquêter efficacement sur tous les cas de violence, de mauvais traitements et d’abus dans les lieux de détention (par. 50). En particulier, fournir des informations sur l’accès des migrants détenus aux services essentiels tels que les services de santé, y compris les examens médicaux d’entrée, les soins de santé mentale et la prise en charge des besoins médicaux particuliers des groupes de migrants en situation de vulnérabilité, aux services d’avocats et d’interprètes, et à l’aide juridictionnelle. Fournir aussi des informations sur les mesures prises pour lutter contre la surpopulation.

21.Le Comité a reçu des informations selon lesquelles l’État partie a continué d’expulser collectivement et massivement des migrants, principalement de nationalité afghane, iranienne ou syrienne, parmi lesquels se trouvaient des femmes, dont certaines enceintes, et des enfants, et à les repousser jusqu’à ses frontières internationales, parfois en utilisant la force et des moyens violents. Fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille soient expulsés du territoire de l’État partie uniquement en application d’une décision rendue par une autorité compétente, à l’issue d’une procédure établie par la loi et conforme à la Convention et aux observations générales du Comité, qui garantisse notamment que les décisions sur des cas individuels puissent être contestées, que les recours aient un effet suspensif et que le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives soient systématiquement respectés.

22.Indiquer ce qui a été fait pour garantir le respect des normes internationales relatives à l’usage proportionné de la force et protéger les migrants contre la violence et la maltraitance aux frontières internationales de l’État partie. Expliquer comment l’État partie fait en sorte que l’accord qu’il a conclu avec l’Union européenne en date du 18 mars 2016 concernant les migrants et demandeurs d’asile qui gagnent la Grèce depuis son territoire soit appliqué dans le respect de la Convention et des observations générales du Comité. Expliquer pourquoi des murs sont érigés le long des frontières terrestres avec la République arabe syrienne et à la frontière avec la République islamique d’Iran, et comment les droits consacrés par la Convention, y compris les garanties procédurales, sont respectés à ces frontières ; indiquer si la construction de ces murs a permis de réduire le nombre de passages irréguliers des frontières et le nombre de décès ou de cas de préjudices corporels parmi les migrants. Indiquer si la législation de l’État partie interdit les expulsions arbitraires et collectives. Fournir des informations sur les mesures prises pour que les droits de l’enfant et les garanties accordées aux enfants soient respectés dans les procédures et décisions de retour et d’expulsion, conformément au principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (par. 54).

Articles 25 à 30

23.Expliquer quels dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail garantissent que les travailleurs migrants, y compris les migrants en situation irrégulière, les migrants employés dans le secteur agricole, les migrantes, en particulier dans le secteur du travail domestique, bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail. Indiquer si les lois et règlements nationaux qui régissent la rémunération et les conditions de travail (par exemple les heures supplémentaires, les horaires de travail, le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité, la santé, la rupture du contrat de travail et le salaire minimum) sont pleinement conformes aux dispositions de la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) et de la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) de l’OIT. Indiquer aussi ce qui est fait pour garantir l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les nationaux en matière de protection contre le licenciement ; d’accès aux allocations de chômage et autres prestations sociales, y compris en cas d’incapacité de travail ; d’accès aux programmes de travaux publics visant à lutter contre le chômage ; d’accès à un autre emploi et à une reconversion professionnelle en cas de perte de travail ou de cessation d’une autre activité rémunérée (par. 58 et 60).

24.Indiquer ce qui est fait pour garantir, en droit et en pratique, que tous les enfants de travailleurs migrants, indépendamment de leur statut migratoire, ainsi que les personnes bénéficiant d’une protection internationale et les apatrides aient accès à l’enseignement primaire et secondaire sur la base de l’égalité de traitement avec les nationaux. Mentionner les taux de scolarisation des enfants de travailleurs migrants. Indiquer aussi ce qui est fait pour que les établissements d’enseignement ne soient pas tenus de rendre compte du statut migratoire de leurs élèves aux autorités, afin de faciliter la scolarisation des enfants de migrants en situation irrégulière. Indiquer également ce qui est fait pour que les enfants de travailleurs migrants ayant quitté la Türkiye pour l’étranger aient accès à tous les niveaux d’enseignement, y compris à l’enseignement postsecondaire et à l’enseignement supérieur, dans leur pays de résidence, conformément à l’article 62 de la Constitution (par. 68).

25.Fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour garantir, en droit et en pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, indépendamment de leur statut migratoire, ainsi que les personnes bénéficiant d’une protection temporaire ou internationale et les apatrides aient un accès adéquat aux services de soins de santé, y compris aux soins médicaux d’urgence, conformément à l’article 60 de la Constitution et au Règlement de 2016 sur le permis de travail des étrangers bénéficiant d’une protection temporaire.

26.Fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour que les enfants de travailleurs migrants turcs vivant à l’étranger, y compris les enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, puissent être enregistrés à la naissance et que leur nationalité soit reconnue en droit et en pratique. Fournir aussi des informations sur les mesures qui ont été prises pour que les enfants migrants, les enfants de personnes ayant besoin d’une protection internationale et les enfants d’apatrides soient enregistrés à la naissance dans l’État partie (par. 66). Étant donné que les articles 50 et 51 de la loi no 6458 de 2013 sur les étrangers et la protection internationale s’appliquent également aux personnes apatrides, indiquer si l’État partie a mis en place des procédures précises de détermination de l’apatridie et facilité l’accès à la citoyenneté, et expliquer en quoi la définition du terme « apatride » est conforme à la définition figurant dans la Convention relative au statut des apatrides.

Articles 31 à 33

27.Fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour qu’à l’expiration de leur séjour dans l’État partie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer leurs gains et économies et, conformément à la législation applicable, leurs effets personnels et les biens en leur possession. Fournir aussi des informations sur les mesures qui ont été prises pour faciliter le transfert des fonds précités, notamment pour réduire les frais qui y sont associés (par. 74).

4.Quatrième partie de la Convention

Article 40

28.Fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, conformément à l’article 40 de la Convention et aux parties I et II de la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) de l’OIT. Indiquer ce qui a été fait en vue de retirer la réserve à l’article 40 de la Convention (par. 16 et 72).

Article 44

29.Fournir des informations sur les mesures qui ont été prises, notamment en application de la loi no 6458 de 2013 sur les étrangers et la protection internationale, pour préserver l’unité familiale des travailleurs migrants et des personnes bénéficiant d’une protection temporaire, et faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou toute personne ayant avec eux des relations qui, selon le droit applicable, produisent des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants à charge non mariés, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris dans le cadre des procédures d’expulsion.

Articles 46 à 48

30.Donner des informations sur la législation relative aux droits et taxes d’importation et d’exportation sur les biens personnels et ménagers des travailleurs migrants ainsi qu’au matériel nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle, s’agissant en particulier des travailleurs migrants étrangers qui s’apprêtent à quitter le pays. Décrire les politiques mises en place pour améliorer la transférabilité des prestations de sécurité sociale et des autres droits et avantages acquis par les travailleurs migrants, ainsi que pour faciliter les envois de fonds, notamment en application du plan du Groupe des Vingt visant à faciliter les envois de fonds, et donner des renseignements sur le cadre juridique applicable garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies de la Türkiye vers leur État d’origine.

Article 49

31.Étant donné que l’État partie délivre, conformément à l’article 27 de la loi no 6458 de 2013 sur les étrangers et la protection internationale, un permis de travail qui tient également lieu de permis de séjour, ce dont il convient de se féliciter, décrire les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants conservent leur permis de séjour en cas de cessation de leur activité rémunérée avant l’expiration de leur permis de travail ou autorisation analogue, afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent en situation irrégulière. Indiquer si des mesures ont été prises pour garantir que l’autorisation de séjour n’est pas retirée pendant une période correspondant au moins à celle durant laquelle le travailleur migrant peut avoir droit à des prestations de chômage (par. 12 et 76). Indiquer ce que l’État partie fait ou prévoit de faire pour remédier au nombre extrêmement faible de permis de travail délivrés aux personnes bénéficiant d’une protection internationale ou d’une protection temporaire.

Articles 51 et 52

32.Indiquer si la législation de l’État partie est conforme à la Convention, en particulier à ses articles 51 et 52, en ce qu’elle permet aux travailleurs migrants étrangers de demeurer en Türkiye lorsque leurs contrats viennent à expiration, quelle qu’en soit la raison, pour chercher un autre emploi et participer à des programmes d’intérêt public et à des activités de reconversion.

5.Cinquième partie de la Convention

Articles 58 à 63

33.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que les travailleurs frontaliers, les travailleurs saisonniers et les travailleurs itinérants jouissent des droits qui leur sont reconnus et bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et pour assurer le contrôle systématique par les autorités compétentes du respect par les employeurs des normes internationales du travail pertinentes (par. 78).

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

34.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la migration irrégulière de ses ressortissants, en particulier des enfants migrants non accompagnés, y compris dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux, de politiques et de programmes tendant à renforcer les circuits légaux de migration et à remédier aux causes profondes de la migration irrégulière, notamment de main-d’œuvre, tels que les accords conclus à ce sujet avec l’Afghanistan, l’Iran (République islamique d’) et le Pakistan, et éventuellement avec l’Union européenne et l’Organisation de coopération économique de la mer Noire (par. 86). Compte tenu des informations selon lesquelles des travailleurs migrants étrangers et des membres de leur famille seraient renvoyés sous la contrainte et non pas de leur plein gré, préciser les mesures que l’État partie a prises pour que les retours soient véritablement volontaires, notamment dans le cadre du programme pour des retours volontaires en toute sécurité et du programme d’aide au retour volontaire et à la réinsertion, et se fassent dans le respect de la Convention et des observations générales du Comité, notamment par une surveillance et un contrôle indépendants.

Article 67

35.Donner des renseignements sur les programmes de coopération adoptés par l’État partie et les États d’emploi concernés, en particulier les États membres de l’Union européenne, aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, lorsque les intéressés décident d’y retourner ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi. S’agissant des travailleurs migrants en situation régulière, donner des informations sur les programmes de coopération adoptés par l’État partie et les États d’emploi concernés, en particulier les États membres de l’Union européenne, en vue de promouvoir des conditions économiques adéquates de réinstallation et de réinsertion dans la vie économique et sociale de l’État partie, et fournir des statistiques sur les migrants réadmis (par. 82). Indiquer de quelle manière l’État partie soutient les organisations de la diaspora des travailleurs migrants de Türkiye à l’étranger, notamment par l’intermédiaire de la présidence pour les Turcs à l’étranger et les communautés apparentées et de la Direction générale des relations extérieures.

Article 68

36.Fournir des informations sur l’application du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes, notamment sur le calendrier d’adoption de la loi sur la lutte contre la traite et la protection des victimes et d’un nouveau plan d’action national global sur la lutte contre la traite. Compte tenu des informations faisant état d’une augmentation du nombre de cas de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec des pays d’origine, de transit et de destination, tel qu’il l’a fait en concluant un accord de coopération sur la sécurité avec la Serbie en octobre 2020, pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que des travailleurs migrants en situation irrégulière, notamment dans le secteur agricole, et pour lutter contre ses causes profondes. Indiquer les ressources humaines, techniques et financières allouées par l’État partie à la lutte contre la traite des êtres humains. Donner en particulier des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour ouvrir des enquêtes et engager des poursuites dans les affaires de traite, et faire en sorte que les personnes reconnues coupables de traite soient condamnées à des peines appropriées et qu’une réparation soit accordée aux victimes ;

b)La formation régulière et spécialisée dispensée aux membres des forces de l’ordre, aux procureurs, aux juges, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services et aux enseignants pour qu’ils puissent repérer les personnes vulnérables victimes de la traite et celle dispensée pour renforcer la capacité du personnel diplomatique et consulaire turc à repérer les victimes à l’étranger et à leur venir en aide ;

c)Le renforcement du Département de la protection des victimes de la traite de la Direction générale de la gestion des migrations, notamment en lui allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’il puisse mener efficacement sa mission ;

d)Les mesures prises pour renforcer les mécanismes permettant de repérer les victimes de la traite, de leur apporter un soutien et de faciliter leur réadaptation, notamment l’aide au rétablissement physique et psychologique et à la réadaptation sociale, et préciser si ces mécanismes sont disponibles sur l’ensemble du territoire de l’État partie ;

e)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données relatives aux victimes de la traite ;

f)La possibilité ou non pour les victimes de la traite d’obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent (par. 84).

37.Expliquer quelles mesures l’État partie a adoptées en vue de prévenir, d’éliminer et de réprimer le trafic de migrants auquel se livrent des groupes criminels organisés, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, tel qu’il l’a fait en concluant un accord de coopération sur la sécurité avec la Serbie en octobre 2020, et par l’adoption de lois et l’application de politiques, et préciser les ressources humaines, techniques et financières allouées par l’État partie à cette fin, conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (par. 42).

Article 69

38.Donner des précisions sur les mesures que l’État partie a prises, notamment les campagnes d’information et de sensibilisation qu’il a menées, pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont en situation irrégulière sur son territoire aient la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention, ainsi que sur les difficultés qu’il a rencontrées à cet égard. Décrire les dispositions que l’État partie a prises, y compris dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportées aux Turcs à l’étranger, notamment les mesures prises pour faciliter la régularisation de leur situation (par. 86).

Section II

39.L’État partie est invité à soumettre (en trois pages maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :

a)Les projets ou textes de loi et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (ainsi que leur mandat) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés, notamment s’agissant de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (par. 66), ainsi que des instruments de l’OIT ci-après : Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97), Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) et Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) (par. 20) ;

e)Les études approfondies récemment menées concernant la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations

40.Fournir, s’il en existe, des statistiques et des informations qualitatives ventilées selon des facteurs pertinents pour les trois dernières années (sauf indication contraire) concernant :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants, y compris les enfants migrants, accompagnés ou non par des membres de leur famille, et les autres migrants en situation de vulnérabilité, notamment les femmes enceintes et les mères allaitantes, les victimes de la traite et les personnes handicapées, en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger dans les pays d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre de demandeurs d’asile, de réfugiés et d’apatrides, et d’autres personnes ayant besoin d’une protection internationale ;

e)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

f)Le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont contracté la COVID-19, qui ont été vaccinés contre la COVID-19 ou qui en sont décédés (en ventilant les données par sexe, âge et nationalité) ;

g)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;

h)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits (en ventilant les données par sexe, âge, nationalité et objet de la traite) ;

i)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers.

41.Fournir des informations complémentaires sur tout fait nouveau important et sur les mesures que l’État partie a prises pour appliquer les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qu’il juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles, comme le prévoyait la déclaration qu’il a faite lors de la ratification de la Convention (par. 18).

42.Soumettre un document de base actualisé conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.