Nations Unies

CAT/C/BOL/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

25 mars 2019

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Troisième rapport périodique soumis par l’État plurinational de Bolivie en application de l’article 19 de la Convention,attendu en 2017*,**,***

[Date de réception : 11 février 2019]

I.Introduction

1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Convention »), l’État plurinational de Bolivie (« Bolivie », « État » ou « État bolivien ») présente son troisième rapport périodique, dans lequel il rend compte des mesures prises entre 2014 et 2018 en application des dispositions de la Convention et des recommandations formulées par le Comité contre la torture (« Comité ») sur le deuxième rapport périodique, le 14 juin 2013.

2.Le présent rapport a été établi par le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle en collaboration avec différentes institutions publiques, et a fait l’objet d’un processus d’examen confié à l’Instance de coordination interinstitutionnelle pour l’élaboration, la présentation et la défense des rapports de l’État plurinational de Bolivie composée de représentants du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, du Ministère des relations extérieures et du service du Procureur général de l’État, comme suite aux engagements pris à l’occasion de la défense du deuxième Examen périodique universel en octobre 2014.

II.Considérations générales

3.D’après le recensement de la population et du logement réalisé en 2011, la population était alors de 10 027 254 habitants ; d’après les projections de l’Institut national de statistique, ce chiffre est passé en 2018 à 11 307 000, dont 50,4 % d’hommes et 49,6 % de femmes. La majeure partie de la population, soit 69,4 %, vit en zone urbaine, et la population vivant en zone rurale représente 30,6 %.

4.Selon les données de la Direction générale du système pénitentiaire, en novembre 2017, le pays comptait quelque 17 836 personnes privées de liberté, réparties dans 19 prisons et 43 carceletas (petites prisons) à travers le pays ; un jugement avait été prononcé au sujet de 5 420 de ces personnes (30,39 %) et les 12 416 autres (69,61 %) faisaient l’objet d’une mesure de détention provisoire.

5.De même, la population carcérale est composée pour 92,16 % d’hommes (16 437 personnes) et pour 7,84 % de femmes (1 399 personnes) ; 17 103 détenus ont entre 18 et 59 ans (95,89 %) ; 664 ont plus de 60 ans (3,72 %) ; et 69 ont moins de 18 ans (0,39 %).

6.La Bolivie, qui est partie à la Conventionet au Protocole facultatif se rapportantà la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu’elle a ratifié (« Protocole facultatif »), réaffirme sa volonté de promouvoir et de protéger les droits des personnes privées de liberté et de prévenir la torture.

7.À cet égard, le présent rapport contient des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de dispositions législatives et sur les autres mesures prises par l’État pour prévenir la torture, comme la création, dans le cadre du mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du Service de prévention de la torture, le renforcement du Conseil national pénitentiaire, la prise de décrets accordant une grâce et l’adoption d’une loi d’amnistie pour raisons humanitaires en faveur des personnes privées de liberté, ainsi que d’autres mesures allant dans le sens de l’application intégrale de la Convention.

III.Renseignements sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux touchant l’application de la Convention, en suivant l’ordre des articles 1er à 16

Articles 1er et 4Définition et qualification de la torture conformes aux dispositions de la Convention

8.Dans son deuxième rapport périodique au Comité (par. 10 et 11), la Bolivie a fourni des renseignements sur l’application des articles 1er et 4 de la Convention.

Article 2Adoption de mesures juridiques, administratives et autres mesures visant à empêcher que des actes de torture soient commis dans tout le territoire sous la juridiction de l’État bolivien

9.En ce qui concerne les mesures prises pour garantir un environnement carcéral où rien n’est dissimulé et, de ce fait, prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il convient d’indiquer que l’État garantit le droit à la liberté, laquelle ne peut être limitée que pour permettre aux instances judiciaires d’établir la matérialité des faits et qu’en vertu d’un mandat délivré par une autorité compétente.

10.De même, et conformément à la loi no 2298 du 20 décembre 2001 sur le suivi de l’exécution des peines (« loi no 2298 ») (annexe 1), la détention provisoire est régie par le principe de la présomption d’innocence, qui vise à éviter toute obstruction de la procédure et à garantir la présence de l’inculpé dans toutes les procédures judiciaires.

11.Compte tenu de ce qui précède, l’article 73 de la Constitution dispose que toute personne soumise à une quelconque forme de privation de liberté doit être traitée avec le respect dû à la dignité humaine et dans le respect de ses droits, y compris le droit de communiquer librement avec son conseil, son interprète, les membres de sa famille et ses proches.

12.De même, la loi no 2298 interdit tout acte de torture dans les établissements pénitentiaires et impose de respecter la dignité humaine, les garanties constitutionnelles et les droits des personnes privées de liberté.

13.L’État a promulgué la loi no 586 du 30 octobre 2014 sur les moyens de décongestionner et de rendre opérationnel le système de procédure pénale (« loi no 586 ») (annexe 2), qui « introduit des procédures pour accélérer l’examen des affaires pénales afin de décongestionner le système pénal et de réduire le retard pris dans cet examen et, ce faisant, de garantir une justice rapide, diligente et efficace dans le cadre de la Constitution », établit le principe de diligence ainsi que des règles relatives à la durée maximale des procédures dans le cadre des dispositions conventionnelles, modifie en partie la loi no 1970 du 25 mars 1999 portant institution du Code de procédure pénale (annexe3), en ce qui concerne la création de tribunaux inférieurs composés de trois juges techniques ayant compétence pour conduire le procès et prononcer un jugement dans tous les cas d’infractions entraînant la mise en mouvement de l’action publique, ces juges techniques remplaçant les trois juges non professionnels comme le prévoyait l’article 60 de la loi no 025 du 24 juin 2010 sur l’appareil judiciaire (annexe 4) ; la loi no 586 prévoit également de mettre fin à la détention provisoire dans les cas suivants :

Sa durée est supérieure au minimum légal de la sanction pénale fixée pour l’infraction la plus grave faisant l’objet d’un jugement ;

Elle dure depuis plus de douze mois sans que la personne ait été inculpée ou de vingt-quatre mois sans qu’un jugement ait été rendu, sauf en cas d’infractions de corruption, d’atteinte à la sûreté de l’État, de féminicide, d’homicide volontaire, de viol de nourrisson, de petite fille, de petit garçon ou d’adolescent(e), et d’infanticide ;

La personne privée de liberté confirme être atteinte d’une maladie en phase terminale.

14.Dans le cadre de la loi no 586, l’appareil judiciaire a élaboré en 2014 le Plan national de décongestionnement du système pénal, en tant que politique visant à remédier à la forte proportion de personnes placées en détention provisoire dans les prisons du pays, au défaut de protection et à l’impunité occasionnés par les « retards de la procédure », au retard pris par l’audience finale, au nombre insuffisant de juges, à la désorganisation des tribunaux, aux « procédures ritualistes », à l’intervention des parties et à leur ligne de conduite au cours du procès, à l’inégalité de la charge pesant sur les tribunaux selon qu’ils sont anciens ou de création récente et qu’il s’agit de tribunaux provinciaux ou de tribunaux siégeant dans la capitale, et à l’absence de statistiques courantes comme outil de diagnostic permettant d’adopter des politiques de gestion efficaces. En 2015, les résultats ci-après avaient été obtenus :

3 492 audiences finales tenues, dont 1 279 dans le cadre d’affaires qui avaient donné lieu à une mesure de détention provisoire ;

759 condamnations prononcées à l’issue d’audiences tenues en procédure accélérée ;

1 056 audiences finales tenues en préparation de l’audience de jugement ;

1 464 jugements définitifs rendus à l’issue d’audiences de mise en œuvre de solutions de substitution ;

212 autres jugements définitifs dans le cas d’autres procédures.

15.Le Sommet national sur la justice plurielle pour le bien-vivre (Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien) (« Sommet ») s’est tenu les 10 et 11 juin 2016 en présence de représentants de différentes organisations sociales, universitaires et de la société civile, qui ont fait des propositions concrètes visant à transformer le système d’administration de la justice. La loi no 898 du 26 janvier 2017 porte création de la Commission de suivi des conclusions issues du Sommet national sur la justice, où siègent les plus hautes autorités des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif, ainsi que des représentants du ministère public et du service du Procureur général et un représentant du système universitaire bolivien.

16.La Commission a soumis un projet de loi sur la simplification de la procédure pénale, qui a également pour objet de modifier le Code de procédure pénale afin de remédier à la lenteur de la justice, au problème de la surpopulation carcérale et au recours abusif à la détention provisoire, moyennant : 1) la simplification des notifications ; 2) la limitation du recours à la détention provisoire ; 3) le renforcement de la procédure orale ; 4) l’adaptation des compétences ; et 5) l’utilisation des technologies de l’information et des communications.

17.Le Bureau du Procureur général de l’État s’emploie à programmer des alertes informatiques fiables pour contrôler la durée de la détention provisoire conformément aux délais fixés dans l’article239du Code de procédure pénale.

18.Par ailleurs, le décret suprême no 2359 adopté le 13 mai 2015 (annexe 5) vise à remettre gratuitement des certificats de naissance et des cartes d’identité à toutes les personnes privées de liberté placées dans les établissements pénitentiaires du pays, alors que le nombre total de détenus en possession de documents d’identité s’élève à 850 personnes. Les Directions départementales du système pénitentiaire, agissant en coordination avec le Service général de l’identité des personnes, continuent de délivrer des cartes d’identité aux détenus.

Service plurinational de défense publique

19.La loi no 463 du 19 décembre 2013 (annexe 6) a créé le Service plurinational de défense publique en tant qu’institution décentralisée dotée de l’autonomie de gestion administrative, financière, juridique et technique et relevant du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle ; ce Service est chargé d’assurer gratuitement une assistance juridique et une défense pénale technique à toute personne accusée ou poursuivie et à celles auxquelles un avocat n’a pas été commis d’office.

20.Selon le Système intégré de suivi des affaires, le Service plurinational avait, au 1er décembre 2017, fourni une assistance à 11 609 personnes au niveau national (annexe 7).

21.Les défenseurs public du Service plurinational ont effectué 412 visites dans les centres pénitentiaires dans le but d’enregistrer toutes les consultations, les procédures menées et les mesures à prendre (annexe 8).

22.De même, le Protocole d’intervention des défenseurs publics (annexe 9) a été adopté en tant qu’instrument permettant aux défenseurs publics d’assurer l’exercice des droits et la mise en œuvre des garantites juridictionnelles dans les procédures pénales, moyennant une représentation technique appropriée et diligente, dans la lignée des observations et recommandations formulées par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

23.Le Protocole d’intervention des défenseurs publics prévoit que, dès qu’il repère des signes de violence physique ou psychologique chez les usagers du service, le défenseur public doit demander au procureur de saisir le médecin légiste en le priant de prendre des mesures préventives de sécurité et de transfert vers un centre de soins, et notifier l’existence de ces signes au Service de prévention de la torture.

24.Le Service plurinational de la défense publique a installé dans les établissements pénitentiaires des terminaux informatiques grâce auxquels les utilisateurs en détention provisoire peuvent suivre les procédures judiciaires les concernant et l’intervention du procureur ou du Service plurinational lui-même, ainsi que celle des défenseurs publics. Depuis 2017, ces terminaux ont été mis en place dans cinq établissements pénitentiaires (annexe 10).

25.Il est prévu de doter 17 autres établissements pénitentiaires de terminaux informatiques de ce type.

Renseignements sur l’application des paragraphes 2 et 3 de l’article 2 de la Convention

26.En ce qui concerne l’application du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, selon la Constitution, le fait que l’état d’exception soit déclaré ne suspend pas les garanties constitutionnelles, les droits de la personne, le droit à un procès équitable et les droits des personnes privées de liberté, et les auteurs de violations des droits font l’objet de poursuites pénales conformément aux dispositions constitutionnelles.

27.Quant à l’applicabilité du paragraphe3 de l’article2 de la Convention, qui traite de l’interdiction d’invoquer l’ordre d’un supérieur, le Règlement militaire no23 relatifaux fautes disciplinaires et à leurs sanctions des forces armées boliviennesprévoit la possibilité de contester oralement ou par écrit les ordres reçus qui seraient jugés mal formulés.

28.La loi no 101 du 4 avril 2011 sur le régime disciplinaire de la Police bolivienne (« loi no 101 ») exonère de toute responsabilité tout fonctionnaire de police qui refuserait de se plier à un ordre dont l’exécution porterait atteinte à la sécurité de la personne, à la Constitution ou aux lois (annexe 11). Tout fonctionnaire de police qui commettrait des actes de torture serait sanctionné par un renvoi temporaire ou définitif sans possibilité de réintégration.

29.En conséquence, la législation bolivienne ne permet pas d’invoquer les ordres ou instructions de supérieurs, en aucune circonstance, pour justifier la commission d’actes de torture ; il s’ensuit que, conformément à la règle constitutionnelle, quiconque porte directement atteinte à la sécurité d’une personne est responsable pénalement.

Article 3Non-expulsion, non-refoulement et non-extradition vers d’autres États lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne risque d’être soumise à la torture

30.La loi no 370 du 8 mai 2013 sur les migrations (« loi n° 370 ») prévoit l’expulsion d’un migrant étranger pour les motifs qu’elle indique et à l’issue d’une procédure administrative menée dans le respect des garanties constitutionnelles par la Direction générale des migrations, garantit au migrant le droit de former un recours en révision et dispose qu’il ne peut être contraint de quitter le territoire bolivien pour se rendre dans un autre pays où sa vie et son intégrité physique seraient mises en danger.

31.Par ailleurs, la loi no 251 du 20 juin 2012 sur la protection des réfugiés (« loi no 251 ») (annexe 12) établit le régime de protection des réfugiés et des demandeurs d’asile. Ce régime est conforme à la Constitution, à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 y afférent, ainsi qu’aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de la personne ratifiés par l’État bolivien.

32.La loi no 251 consacre les principes de non-refoulement et de non-expulsion, dont il découle qu’aucun réfugié ou demandeur d’asile ne peut être renvoyé dans un pays où sa vie, sa sécurité et sa liberté seraient mises en danger. Toutefois, le décret suprême no 1440 du 19 décembre 2012 (« D. S. no 1440 ») (annexe 13) prévoit la possibilité, dans des cas exceptionnels, de procéder, pour des raisons tenant à la sûreté de l’État ou à l’ordre public, à l’expulsion d’une personne réfugiée, qui dispose alors d’un délai raisonnable pour chercher à se faire admettre régulièrement dans un pays tiers, où sa vie, sa liberté et sa sécurité ne soient pas mises en danger, une fois que la Commission nationale pour les réfugiés a évalué son cas et s’est prononcée à son sujet en garantissant à l’intéressé le droit de former un recours.

33.En ce qui concerne l’extradition, l’État a fourni des renseignements sur l’application de cette mesure dans le rapport initial (par. 37) et dans le deuxième rapport périodique (par. 84) soumis au Comité.

34.Il convient d’indiquer que les réfugiés ne peuvent pas être extradés. Si une demande d’extradition visant un demandeur d’asile en Bolivie est présentée, l’application de la mesure d’extradition est suspendue le temps qu’il soit statué sur la demande d’asile de l’intéressé.

Article 5Établissement de la compétence aux fins de connaître de l’infractionde torture

35.Comme indiqué dans le deuxième rapport périodique soumis au Comité (par. 87 et 88), l’article premier du Code pénal reste en vigueur aux fins de l’application de l’article 5 de la Convention.

36.En outre, l’article 110 de la Constitution dispose que « I. Toute personne qui porte atteinte aux droits garantis par la Constitution est soumise à la juridiction des autorités boliviennes. II. Les auteurs intellectuels et matériels de violations des droits garantis par la Constitution sont pénalement responsables de ces violations. (…) ».

37.De même, la loi no 548 du 17juillet 2014 portant Code des enfants et des adolescents(« loi no 548 ») (annexe14), en sa deuxième disposition additionnelle modifiant l’article 5 du Code pénal, prévoit ce qui suit : « Article 5 (EN CE QUI CONCERNE LES PERSONNES). Le droit pénal ne reconnaît aucun privilège ni immunité, mais ses dispositions s’appliquent aux personnes qui, au moment des faits, avaient plus de quatorze (14) ans. La responsabilité pénale des mineurs âgés de quatorze (14) à dix-huit (18) ans non révolus est régie par le Code des enfants et des adolescents. ».

38.Il convient d’indiquer au Comité que la loi no2026 du 27 octobre 1999 portant Code des enfants et des adolescents (abrogé par la loi no 548) définissait la responsabilité pénale des adolescents âgés de 12 à 16 ans (en cas d’atteinte grave aux droits, les adolescents qui avaient plus de 16ans étaient donc jugés comme des adultes). La loi no 548 prévoit que les adolescents âgés de 14 à 18ans sont pénalement responsables d’atteintes aux droits, conformément aux normes internationales.

Article 6Règles relatives à la détention des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de torture

39.Comme indiqué aux paragraphes 10 à 12 du présent rapport et aux paragraphes 89 à 94 du deuxième rapport périodique soumis au Comité, l’État bolivien offre aux personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions toutes les garanties constitutionnelles pendant leur arrestation et leur mise en détention.

40.Selon la loi no 370, le migrant qui entre sur le territoire bolivien ou y séjourne à titre provisoire ou permanent jouit des garanties prévues par la Constitution et le système juridique ; le droit de notifier son arrestation ou sa mise en détention aux autorités consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine lui est garanti.

Article 7Poursuites dans l’État du coupable présumé d’infraction de torture, lorsque l’extradition ne s’applique pas

41.L’État a fourni des renseignements sur l’application de l’article 7 de la Convention dans le deuxième rapport périodique (par. 104 à 111) soumis au Comité.

Article 8Extradition

42.Conformément à la réglementation nationale en vigueur, le Tribunal suprême de justiceest seul à pouvoir se prononcer sur la recevabilité ou l’irrecevabilité d’une demande d’extradition passive; il se fonde à cet effet sur des critères répondant aux exigences énoncées dans le traité invoqué par l’État requérant et dans la législation nationale.

43.Par ailleurs, compte tenu des dispositions de l’article 8 de la Convention, l’infraction de « torture » ne figure pas parmi les motifs d’extradition visés par les traités d’extradition, mais la plupart de ces instruments internationaux disposent que les infractions correspondant à des comportements délictueux incriminés par les législations nationales des deux parties peuvent donner lieu à extradition.

44.De même, et comme le deuxième rapport périodique (par. 114) en a fait état, l’article 149 du Code pénal reste en vigueur aux fins de l’application de l’article 8 de la Convention.

Article 9Règles relatives à l’entraide judiciaire

45.L’État a fourni des renseignements sur l’application de l’article 9 de la Convention dans le deuxième rapport périodique (par. 123 à 127).

Article 10Formation et éducation en matière de prévention de la torture

46.Ce point sera développé aux paragraphes 205 à 216 du présent rapport.

Articles 11 et 15Prévention et interdiction de la torture dans le cadre des actes d’enquête en matière pénale et de la privation de liberté

47.L’État a fourni des renseignements sur l’application des articles 11 et 15 de la Convention dans le deuxième rapport périodique (par. 138 à 146, 148 et 149).

48.La Direction générale du système pénitentiaire a publié une directive qui interdit catégoriquement aux directeurs et directrices des directions départementales du système pénitentiaire et aux directeurs et directrices des établissements pénitentiaires de commettre, par des actes ou des omissions, tout acte de torture ou mauvais traitements ou d’en autoriser la commission.

49.La Direction nationale de la sécurité dans les prisons (annexe 15) a adressé aux directeurs de tous les établissements pénitentiaires une circulaire aux termes de laquelle ils sont tenus de donner pour instruction au personnel de police sous leurs ordres, dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues en matière de sécurité dans les prisons, de traiter les détenus dans le respect des droits de la personne ; cette circulaire interdit tout traitement cruel et inhumain, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

50.La Direction nationale de la sécurité dans les prisons met en œuvre un manuel qui en définit l’organisation et les fonctions ainsi que ceux de la Direction des établissements pénitentiaires. Ce document définit un cadre juridique de nature à promouvoir l’efficacité et l’efficience du travail de tous les fonctionnaires de la Police bolivienne affectés à la Direction nationale de la sécurité dans les prisons et à la Direction des établissements pénitentiaires.

Article 12Enquête immédiate et impartiale en cas de présomption de commission d’actes de torture

51.L’État a fourni des renseignements sur l’application de l’article 12 de la Convention dans le deuxième rapport périodique (par. 116 et 119 à 121).

52.L’attention du Comité est appelée sur le fait que l’infraction de torture est incriminée dans le Code pénal, mais tombe sous le coup du Code de procédure pénale et de la loi organique no 260 sur le ministère public du 11 juillet 2012 (« loi no 260 ») (annexe 16). Elle relève de ce fait de la procédure commune ou ordinaire applicable aux délits entraînant la mise en mouvement de l’action publique et dans laquelle l’exercice de l’action pénale incombe au ministère public qui peut ordonner le début d’une enquête, la mise en examen ou en accusation, l’instance juridictionnelle exerçant un contrôle sur les garanties, notamment en tenant les audiences et en appliquant les procédures prévues par la loi, en instruisant des procès, en rendant des jugements, en statuant sur les recours et incidents, etc.

53.Le Bureau du Procureur général a publié la directive FGE/RJGP-176/2017 en date du 16octobre 2017, qui porte sur l’application des recommandations du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et a élaboré un guide pour l’application du Protocole d’Istanbul dans les enquêtes sur les infractions de tortures et mauvais traitements, qui contient les directives à suivre pour définir le critère d’intervention et exercer l’action publique lorsqu’elle est envisagée.

54.À cet égard, le juge, lors d’une audience publique, notifie à l’accusé, en présence de son défenseur, les motifs de son placement en détention et, si l’existence de blessures est constatée, ordonne au ministère public de saisir un médecin légiste pour une évaluation de ces blessures.

Article 13Accès à la justice

55.L’État a fourni des renseignements sur l’application de l’article 13 de la Convention dans le deuxième rapport périodique (par. 150 et 151).

56.En outre, il convient de noter qu’en ce qui concerne les mécanismes de protection des plaignants et des témoins visés par les directives générales (HRI/GEN/2/Rev.6, par. 22.3), la loi no 458 du 19 décembre 2013 institue le système de protection des plaignants et des témoins, en prévoyant également des mécanismes de protection des agents et anciens agents de l’État, des particuliers et des membres de leur famille susceptibles de faire l’objet de représailles.

57.De même, l’article 11 de la loi no 260 dispose ce qui suit: « I. En concertation avec la Police bolivienne, les organes de l’État et les institutions publiques, le ministère public assure la protection des personnes que leur collaboration avec la justice pourrait mettre en danger. À cette fin, il met en œuvre des programmes permanents de protection des témoins, des plaignants, des experts, des victimes et de ses fonctionnaires. II. Cette protection est notamment assurée lorsque les infractions commises sont liées à la criminalité organisée, à la corruption, au trafic de drogues, à la traite et au trafic illicite des personnes ou à des violations des droits fondamentaux, ou qu’elles visent des femmes, des enfants et des adolescents ».

58.À cet égard, le ministère public s’emploie, par l’intermédiaire de la Direction de la protection et de l’assistance aux victimes, témoins et fonctionnaires du ministère public, à assurer protection et assistance aux victimes d’infractions, aux témoins, aux personnes qui collaborent aux poursuites pénales et aux fonctionnaires du ministère public, et met en œuvre à cette fin le Programme de protection des victimes, témoins, plaignants et fonctionnaires du ministère public.

59.Pour éviter une nouvelle victimisation, la Direction de la protection et de l’assistance aux victimes, témoins et fonctionnaires du ministère public a pour politique institutionnelle d’enregistrer les entretiens avec les victimes au moyen de chambres d’observation de Gesell en encourageant à cette fin l’élaboration de protocoles conformes au modèle dit ISAP.

60.Le Bureau du Procureur général a publié des directives concernant la mise en mouvement des mécanismes de protection des victimes, plaignants, témoins et autres personnes que leur collaboration avec la justice pourrait mettre en danger, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi no 260; cette protection se fonde sur les principes suivants : assistance, protection et suivi.

61.Outre ces mécanismes de protection, des mesures de sûreté sont prévues, tant dans le cadre de la détention provisoire que dans le cadre des mesures de substitution, notamment l’assignation à domicile, l’interdiction d’approcher la victime et les plaignants, notamment, et d’autres mesures restrictives analogues.

Article 14Droit à réparation

62.L’État a fourni des renseignements sur l’application de l’article 14 de la Convention dans le deuxième rapport périodique (par. 152 et 153).

Article 16Interdiction d’actes constitutifs de traitements cruels, inhumains, dégradants et/ou humiliants

63.En vertu de l’article 15.I de la Constitution, l’État bolivien interdit la torture et les traitements cruels, inhumains, dégradants et/ou humiliants. De ce fait, les mesures qu’il a adoptées visent à prévenir et éliminer non seulement tout acte de torture, mais aussi tout traitement cruel, inhumain, dégradant et/ou humiliant.

IV.Complément d’information demandé par le Comité

64.Les paragraphes 51 à 54, 76 à 79, 83, 84, 88, 101 à 104, et 142 à 148 du présent rapport donnent des informations sur les mesures prises.

V.Mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité

Infraction de torture et définition (article 1er)

Recommandation figurant au paragraphe 8

65.L’État bolivien a entrepris de modifier le Code pénal pour y incorporer la définition de la torture prévue par les articles 1er et 4 de la Convention.

Garanties juridiques fondamentales

Recommandation figurant au paragraphe 9.a

66.Comme indiqué au paragraphe 90 du deuxième rapport périodique et conformément à la Constitution, le droit à un procès équitable, le droit d’être défendu, le droit à une justice plurielle, prompte, opportune, gratuite, transparente, et le droit d’être jugé sans retard sont garantis.

67.En ce sens, et conformément à l’article 296 du Code de procédure pénale, la personne privée de liberté a le droit d’être informée du motif de sa détention, et les membres de sa famille ou ses autres proches sont informés de son arrestation et de l’établissement où elle sera conduite. Partant, la loi no 2298 dispose que la personne privée de liberté a le droit de communiquer les noms et les coordonnées des membres de sa famille ou de proches, afin que ceux-ci soient avisés de son état de santé et des décisions relatives à son transfert.

68.De même, et comme indiqué au paragraphe27 du deuxième rapport périodique, la personne privée de liberté a le droit d’être défendue et celui de se voir fournir gratuitement un défenseur si ses moyens ne lui permettent pas de s’assurer les services d’un avocat.

69.De plus, conformément à la loi no 2298, le système pénitentiaire bolivien applique un régime de visites qui n’impose aucune limitation aux avocat(e)s des personnes privées de liberté, lesquelles ont le droit de recevoir des visites en semaine, pendant le week-end et les jours fériés, en respectant simplement l’horaire des visites et les restrictions de sécurité ; les visites conjugales sont également autorisées.

70.De la même manière, les personnes privées de liberté peuvent présenter leurs requêtes ou plaintes oralement ou par écrit au directeur de l’établissement ou au personnel administratif, ou avoir recours à d’autres mécanismes directs autorisés par la Direction générale du système pénitentiaire, et elles peuvent utiliser la « boîte à plaintes ou à requêtes » accessible dans chaque établissement pénitentiaire.

71.La santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté sont protégées dans la mesure où toute personne admise dans un établissement pénitentaire passe un examen médical destiné à constater son état physique et mental ; de même, chaque détenu est examiné à intervalles réguliers et peut se rendre au service médical chaque fois qu’il en a besoin. Si son état de santé nécessite un traitement spécialisé, le médecin adresse au juge de l’application des peines une recommandation tendant à le faire transférer vers un établissement de soins.

72.Si la personne privée de liberté est atteinte d’une maladie grave ou contagieuse, le directeur de l’établissement pénitentiaire doit autoriser son transfert vers un établissement de soins après consultation d’un médecin ; il peut même demander au juge de l’application des peines l’assignation à résidence de cette personne. En cas d’urgence, le directeur peut ordonner son transfert vers un établissement de santé extérieur en prenant les mesures de sécurité nécessaires et en en informant immédiatement le juge de l’application des peines.

73.Il convient de souligner que les responsables de l’assistance médicale et psychologique à la Direction générale du système pénitentiaire et au Ministère de la santé s’emploient en permanence à effectuer des contrôles et des examens, à lancer des campagnes et à organiser des ateliers sur les questions liées à la santé à l’intérieur des établissements pénitentiaires de l’ensemble du pays.

74.En ce qui concerne l’application de la recommandation tendant à étendre et à améliorer la couverture du Service national de défense publique (devenu le Service plurinational de défense publique), il convient d’indiquer que, par l’intermédiaire du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, dont il relève, le Service plurinational de défense publique œuvre actuellement au renforcement institutionnel pour améliorer les conditions de fonctionnement, créer de nouveaux postes et optimiser les infrastructures de tous les bureaux du pays.

75.De même, le Service plurinational de défense publique a étendu ses services aux zones rurales du pays en faisant couvrir à ce jour 98 circonscriptions judiciaires par des défenseurs publics mobiles répartis sur l’ensemble du territoire (annexe 17).

Recommandation figurant au paragraphe 9.b

76.La plus haute autorité de la Direction générale du système pénitentiaire effectue, conformément aux instruments internationaux, à la Constitution et à la loi no 2298, des inspections périodiques concernant les activités menées au sein du système pénitentiaire au niveau national. De plus, les directions départementales du système pénitentiaire inspectent les établissements pénitentiaires afin de vérifier leur bon fonctionnement.

77.Le 2 décembre 2015, la Direction générale du système pénitentiaire a signé avec la Fondation Construir un accord de coopération interinstitutionnelle en vue d’élaborer et de mettre en place le Système d’information pénitentiaire (SIPENBOL) qui stocke des informations actualisées sur les personnes privées de liberté, ainsi que le nom du juge et du procureur saisis, la date du placement en détention, le stade de la procédure pénale, l’indication de l’identité complète de la personne privée de liberté, ses empreintes digitales et le calcul de la peine, dans un cadre qui assure le respect des droits de la personne (annexe 18). En outre, le SIPENBOL renseignera sur l’environnement social, familial, psychologique, de travail et juridique de la personne privée de liberté (annexe 19).

78.De même, le 10 février 2017, le Ministère de l’intérieur et le Tribunal suprême de justice ont signé un accord de coopération et de coordination interinstitutionnelles (annexe 20) devant permettre d’intégrer le système informatique SIPENBOL avec le système TULLIANUS (Système informatique du Tribunal suprême de justice). Parallèlement, dans le cadre de l’accord précité, on a créé un service commun ou interinstitutions chargé de constituer une base de données actualisable en permanence, qui regroupe les données personnelles de la personne privée de liberté et son statut pénal.

79.En outre, on a mis en place une commission spécialisée composée de représentants du pouvoir judiciaire, du ministère public, du Ministère de l’intérieur et du Bureau du Défenseur du peuple pour analyser chacune des affaires impliquant des personnes privées de liberté, afin de repérer les cas prioritaires du fait de l’âge, du genre ou d’autres caractéristiques de l’intéressé, dans lesquels pourraient être adoptées des mesures alternatives à la détention provisoire ou une mesure relevant du système progressif instauré par la loi no 2298.

Plaintes pour torture et mauvais traitements

Recommandation figurant au paragraphe 10

80.Dans le cadre des articles 9.f et g et 13.c de la loi no 474 du 30 décembre 2013 (« loi no 474 ») (annexe 21), le Service de prévention de la torture est l’instance chargée de recevoir les requêtes et les plaintes pour torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; il a notamment pour fonction de se constituer d’office partie civile en cas de plainte pour actes de torture, et d’assurer le suivi des enquêtes et procédures engagées pour actes de torture.

81.Conformément à la Convention, et afin de donner effet à la présente recommandation, le Service de prévention de la torture a entrepris d’élaborer un système informatique de suivi des cas de torture et d’appui aux instances judiciaires, administratives et du système pénitentiaire dans ce domaine.

82.Partant, le Service plurinational de défense publique, agissant par l’intermédiaire des directeurs des directions départementales et des défenseurs publics et défenseurs adjoints, repère et enregistre les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants survenant dans les établissements pénitentiaires (annexe 22) afin de les transmettre au Service de prévention de la torture. De même, le Service plurinational de défense publique signale, dans les centres de détention, les établissements pénitentiaires, les établissements spécialisés et les centres de réinsertion sociale pour les adolescents pénalement responsables, la possibilité de dénoncer n’importe quel acte de torture.

Enquêtes et poursuites judiciaires

Recommandation figurant aux paragraphes 11.a et 11.b

83.Le ministère public, agissant par l’intermédiaire des procureurs départementaux, contrôle, surveille et suit les cas d’infractions de torture et les poursuites engagées par le procureur saisi de chaque affaire, en prenant en matière d’exercice de l’action publique les mesures qui s’imposent pour que la procédure soit réalisée avec la diligence voulue, de façon à respecter les délais de procédure impartis et les règles relatives à une procédure régulière, conformément aux articles 115.II et 180.I de la Constitution et à l’article 55.I de la loi no 260. De ce fait, le ministère public, qui exerce l’action publique, mène, en vertu du principe d’exhaustivité, les enquêtes, les procédures d’expertise et les poursuites.

84.De même, le Bureau du Procureur général de l’État a publié les directives suivantes :

Directive FGE/RJGP/DGFSE-641/2011 du 5septembre 2011 intitulée« Action publique exercée d’office dans les cas de torture et traitements cruels, inhumains et dégradants », aux termes de laquelle les procureurs de district, les procureurs chargés des recours et le procureur de l’État doivent, en application des articles 38 et 40 de la loi no 260, ouvrir d’office l’enquête pertinente et prendre les mesures juridiques qu’imposent les actes de torture ou les traitements cruels, dégradants ou humiliants qui comportent une composante pénale, à charge pour eux d’effectuer tous les actes de procédure et toutes les enquêtes nécessaires dans le cadre de l’article59 de la loi susvisée, jusqu’à la conclusion de la procédure et au prononcé de la peine infligée aux auteurs des faits incriminés ;

Directive FGE/RJGP/DGFSE-679/2011 du 16 septembre 2011, aux termes de laquelle les procureurs chargés des recours, les procureurs de district et les procureurs de l’ensemble du pays doivent appliquer l’arrêt du Tribunal constitutionnel no 0476/2011-R rendu le 18 avril 2011, dans lequel ce dernier a ordonné que ce qui est énoncé dans le considérant II.3 concernant la nécessité de dresser un constat ou de consigner dans un autre document l’état physique de l’accusé soit obligatoirement communiqué au juge des libertés et de la détention (juez cautelar), lorsqu’une plainte a été déposée pour des actes de torture ou d’autres traitements inhumains commis en violation de l’article 15 de la Constitution ;

En vertu de la directive FGE/RJGP-176/2017 du 16 octobre 2017, il appartient :

i)Aux procureurs départementaux :

a)De procéder immédiatement d’office à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou de mauvais traitements a été commis par des policiers ou des agents pénitentiaires et d’établir la responsabilité des supérieurs hiérarchiques qui ont poussé à commettre de tels actes, en ont encouragé la commission, y ont consenti ou l’ont tolérée ;

b)De prendre les mesures nécessaires pour donner la priorité au règlement des affaires et éviter que des audiences concernant des personnes placées en détention provisoire ne soient suspendues ;

c)De privilégier la mise en œuvre de solutions de substitution pour les personnes placées en détention provisoire chaque fois que cela est possible et ne porte atteinte ni à la sécurité publique ni aux intérêts de la société et des victimes.

ii)À la Direction de l’administration du ministère public, du suivi et de l’évaluation : de promouvoir l’élaboration d’une politique pénale tenant compte de la vulnérabilité des personnes et de leurs droits fondamentaux, qui décourage le recours généralisé à la détention avant jugement et privilégie les modèles de justice réparatrice ;

iii)À la Direction de la protection des victimes, témoins et membres du ministère public : d’inclure dans la formulation du Programme de protection des victimes, témoins et personnes qui communiquent des informations les témoins et victimes de mauvais traitements et d’actes de torture, en particulier les personnes privées de liberté ou les personnes participant à des manifestation de protestation sociale;

iv)Au Bureau du Procureur chargé des infractions contre les personnes : d’établir un plan de mise en application du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;

v)À l’Institut de recherche médico-légale : de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que les rapports médico-légaux soient conformes aux dispositions du Protocole d’Istanbul et permettent d’attester l’existence d’éventuels cas de torture ;

vi)Aux procureurs:

a)S’ils doivent demander des mesures individuelles de sûreté, d’en faire un usage mesuré qui nuise le moins possible à la personne et à la réputation des prévenus, en évitant de recourir sans restriction à la détention provisoire, conformément aux dispositions des articles 7 et 22 du Code de procédure pénale ;

b)De veiller à ce que les conditions d’octroi de mesures de substitution à la détention provisoire correspondent aux possibilités sociales et économiques du prévenu ;

c)De tenir compte de la culture ainsi que de la situation patrimoniale et professionnelle des autochtones lorsqu’ils prononcent des mesures de sûreté ;

d)De tenir dûment compte des coutumes et du mode de vie des personnes autochtones qui sont jugées par les tribunaux ordinaires, tout en garantissant le respect d’une procédure régulière, en particulier de leur droit d’être défendus, d’être informés des motifs de leur détention et de communiquer dans leur langue, conformément à l’esprit de la Constitution ;

e)De donner la priorité au règlement des affaires et d’éviter la suspension de toute audience concernant des personnes en détention provisoire ;

f)De privilégier la mise en œuvre de solutions de substitution pour les personnes placées en détention provisoire chaque fois que cela est possible et ne porte atteinte ni à la sécurité publique ni aux intérêts de l’ensemble de la société et des victimes ;

g)Lors du règlement des différentes procédures, de tenir compte des risques élevés que courent les femmes de se trouver en situation de vulnérabilité et du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, et de recourir largement à des peines de substitution à la privation de liberté, conformément aux Règles de Tokyo et aux Règles de Bangkok ;

h)Dans les affaires mettant en cause des mineurs pénalement responsables (âgés de 16 à 18 ans), de privilégier la mise en œuvre de mesures de sûreté et de peines de substitution à la privation de liberté ;

i)Dans les cas où le prévenu souffre de troubles mentaux, est dans un état de conscience altérée ou présente une défaillance intellectuelle grave, de prendre d’office les mesures nécessaires pour faire réaliser des examens médicaux, psychologiques ou psychiatriques aux fins de l’application des articles 79 et 80 du Code pénal et 86 du Code de procédure pénale, de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, des Règles de Tokyo et des Règles de Bangkok.

Recommandation figurant au paragraphe 11.c

85.La loi no 101 considère comme une faute grave sanctionnée par un renvoi temporaire ou définitif sans possibilité de réintégration le fait pour un fonctionnaire de police de commettre des actes de torture ou de traitements inhumains, cruels ou dégradants qui portent atteinte aux droits de la personne, sans préjudice, le cas échéant, de l’engagement de poursuites judiciaires.

86.Conformément à la procédure administrative disciplinaire appliquée dans la police, la ou le fonctionnaire de police faisant l’objet d’une enquête ou mis(e) en examen pour avoir commis l’une des fautes graves visées à l’article 14 de la loi no 101 est, lors de l’ouverture de l’enquête, mis(e) à la disposition du procureur de la police et affecté(e) à un autre service, mais sans changement de district, et ses congés et missions sont supprimés afin de garantir sa présence au lieu de déroulement de la procédure disciplinaire. Elle ou il est alors traduit(e) devant le Tribunal disciplinaire départemental saisi de l’affaire, avec suspension de fonctions et sans traitement et avec notification à la Direction générale des ressources humaines. En cas de flagrant délit et de connotation institutionnelle, une faute grave vaut à la ou au fonctionnaire une suspension de fonction sans traitement et l’engagement d’une procédure spéciale. En cas d’acquittement avec jugement exécutoire, les traitements non versés sont restitués sans perte d’ancienneté à la ou au fonctionnaire, qui est rétabli(e) dans ses fonctions par le commandement général.

87.Il convient d’indiquer que la Direction générale du système pénitentiaire, donnant suite à la recommandation du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a donné pour instruction aux directeurs des directions départementales d’« assurer un suivi permanent des procédures pénales entamées suite à des plaintes concernant des actes délictueux qui auraient été commis dans des établissementspénitentiaires ».

Recommandation figurant au paragraphe 11.d

88.Dans le document que l’État bolivien a présenté au Comité (CAT/C/BOL/Q/2/Add.2) en réponse à la liste des points à traiter (CAT/C/BOL/Q/2/Add.1), il est fait référence aux affaires suivantes :

Dans l’affaire Grover Poma Guanto, le Tribunal no 2 de la localité de Yacuiba, département de Tarija, a rendu le jugement no 026/2015, en date du 21 août 2015, qui condamnait à une peine de huit années d’emprisonnement les auteurs des coups et blessures ayant entraîné la mort, infraction incriminée et sanctionnée par l’article 273 du Code pénal. Le jugement ayant été confirmé en appel par le Tribunal départemental de Tarija, les auteurs se sont pourvus en cassation, mais le Tribunal d’Alzada les a déboutés; de ce fait, l’affaire a été renvoyée au Tribunal départemental de Tarija, à charge pour le Tribunal no 2 de Yacuiba d’exécuter le jugement no 026/2015, en rendant une ordonnance portant condamnation à l’encontre des personnes jugées. En 2018, le Tribunal no 1 de Yacuiba a été saisi d’une demande de réparation pour les dommages civils causés par les condamnés, portant sur un montant de 839 655,17 bolivianos. Le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, agissant par l’intermédiaire du Service intégré de justice plurinationale, offre des conseils juridiques et une aide juridictionnelle à M. Andrés Poma Tola, père du sous-lieutenant Grover Poma ;

•De même, en application de l’article 89.a de la loi organique sur les forces armées no 1405 du 30 décembre 1992 (« loi no 1405 ») (annexe 23), le Tribunal des forces armées a rendu les décisions TPE nos 041/18, 042/18 et 043/18 par lesquelles il a ordonné d’appliquer aux responsables la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office ;

•Dans l’affaire Alfredo, le Tribunal no 10 de Santa Cruz de la Sierra a rendu le jugement no 12/2017 en date du 23mars 2017, par lequel il a condamné à une peine de quinze années de réclusion l’auteur de l’infraction d’homicide, incriminée et sanctionnée par l’article251 du Code pénal, et acquitté les autres accusés du chef de meurtre; à ce jour, la juridiction d’appel ne s’est pas encore prononcée sur les recours limités formés contre ce jugement ;

•Dans l’affaire Guido Álvaro López Cortez, le juge des enfants et adolescents chargé des poursuites pénales no 1 a indiqué que la procédure pénale en était au stade de la mise en examen, et l’audience finale a été menée conformément à la loi no 007 du 18 mai 2010 portant modification du Code pénal (annexe 24). Les accusés ont interjeté un appel incident contre la décision rendue à l’issue de l’audience finale, appel renvoyé à la Chambre pénale du Tribunal départemental d’Oruro. Ils ont bénéficié de mesures alternatives à la détention provisoire.

Juridiction militaire

Recommandation figurant au paragraphe 12

89.Le commandant en chef des forces armées boliviennes a constitué une commission interinstitutions chargée d’aligner la loi no 1405 sur la Constitution. Ce sera l’occasion d’apporter les ajustements qui s’imposent au Code pénal militaire, au Code de procédure pénale militaire et à la loi sur l’organisation de la justice militaire.

90.Pour ce qui est de la deuxième partie de la recommandation, les membres du personnel militaire qui commettent des actes de tortures ou de mauvais traitements sont suspendus et poursuivis devant la justice ordinaire.

91.Le Ministère de la défense a adopté l’arrêté no 261/2011 en date du 5 avril 2011, qui vise à assurer un traitement décent dans les instituts militaires et les casernes, pour les cadets, élèves, soldats et marins, ainsi que les personnes suivant une formation prémilitaire et le personnel d’encadrement des forces armées, et interdit au personnel militaire d’infliger des traitements cruels, humiliants ou dégradants portant atteinte à l’intégrité physique ou psychologique (annexe 25).

92.Le Ministère de la défense fait de l’obtention du certificat de non-atteinte aux droits de la personne une condition à remplir par les membres du personnel des forces armées candidats à une promotion pour être élevé au grade immédiatement supérieur (annexe 26).

93.On a adopté le Programme pour bien vivre à la caserne, qui a pour objectif de faire respecter la dignité humaine des soldats et des marins qui effectuent leur service militaire obligatoire (annexe 27) ; ce programme comprend les volets suivants :

•Traitement : être à l’abri de toutes les formes de mauvais traitements ;

•Santé : bénéficier sans retard de soins médicaux de qualité. Services de santé adéquats assurés par un personnel médical et paramédical. Politiques de prévention sanitaire ;

•Alimentation : conforme aux paramètres nutritionnels énoncés dans le Manual ‑ Menú Regionalizado de uso práctico para el Soldado y Marinero Boliviano (Manuel pratique sur les menus régionalisés à l’intention des soldats et marins boliviens);

•Infrastructure des casernes : infrastructure adéquate, comprenant les pièces nécessaires et les services de base ;

•Ressources nécessaires : aliments et vêtements avec contrôle de qualité ;

•Formation complète du soldat : mise en place des instituts militaires techniques, appui à l’achèvement des études secondaires, techniques et universitaires, et accès à des bourses permettant aux soldats et marins qui se distinguent pendant le service militaire obligatoire de faire des études supérieures dans les établissements d’enseignement relevant du Ministère de l’éducation, et à l’école et dans les instituts militaires de formation professionnelle en ingénierie ;

•Prévention de tout acte raciste et de toute forme de discrimination :formations et réunions organisées dans les unités militaires sur la loi no 045 du 8 octobre 2010 sur la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination (« loi no 045 ») (annexe 28) ; diffusion de l’arrêté ministériel no 261 du 15 avril 2011 relatif au traitement, et de la directive applicable aux forces armées no 09/13 du 12 mars 2013, qui a pour objectif de former le personnel d’encadrement et le personnel civil des forces armées à ne pas violer la loi générale sur la traite des personnes no 263 du 31 juillet 2012 (« loi no 263 ») (annexe 29), la loi no 045, la loi générale visant à garantir aux femmes une vie à l’abri de la violence no 348 du 9 mars 2013 (« loi no 348 ») et la loi sur la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite et l’ouverture d’enquêtes concernant la constitution de fortunes « Marcelo Quiroga Santa Cruz » no 004 du 31 mars 2010 (annexe 30).

Lutte contre l’impunité et mesures de réparation s’agissant des violations des droits de la personne commises par le passé

94.La loi no 879 du 23 décembre 2016 (« loi no 879 ») a porté création de la Commission de la vérité pour faire la lumière sur les graves violations des droits de la personne que sont les assassinats, les disparitions forcées, les actes de torture, la détention arbitraire et les violences sexuelles qui ont été commises en Bolivie pour des raisons politiques et idéologiques entre le 4 novembre 1964 et le 10 octobre 1982.

95.La Commission de la vérité est composée de cinq (5) membres non rémunérés qui sont connus et choisis pour leur impartialité, leur professionnalisme, leur éthique, leur intégrité et leur engagement en faveur de la promotion des droits de la personne, et qui connaissent la réalité vécue au cours de la période définie à l’article premier de la loi no 879. Les membres de la Commission de la vérité ont été nommés par le Président de l’État plurinational le 21 août 2017. La Commision de la vérité dispose d’un secrétariat technique assuré par une équipe technique opérationnelle.

96.Le Bureau du Procureur général de l’État a publié la directive FGE/RJGP-141/2017 qui prévoit de donner la priorité à l’ouverture d’enquêtes sur les infractions impliquant des violations des droits de la personne commises sous les régimes inconstitutionnels entre 1964 et 1982. À cet égard, le ministère public est saisi des affaires suivantes: affaire 14222/2009 (Santa Cruz); LPZ 0900419 ; LPZ 1009466 ; LPZ 1515606 ; FISLPZ 0906441 et 0906035.

97.En ce qui concerne les procédures susvisées, le Bureau du Procureur général de l’État a demandé aux parquets départementaux de La Paz et de Santa Cruz :

De procéder à la surveillance, au contrôle et au suivi des procédures en question et des poursuites engagées par le procureur saisi, conformément aux dispositions des articles 5.6, 32, 34.3, 10 et 16 de la loi no 260 ;

D’ordonner au procureur saisi d’engager l’autorité judiciaire à prendre les dispositions nécessaires pour que la procédure se déroule sans retard jusqu’à sa conclusion, en veillant à ce que l’appareil judiciaire fonctionne de manière efficace et dans le respect des lois et des délais prévus par celles-ci, et en prenant les mesures et en utilisant les ressources éventuellement nécessaires ;

a)Dans les affaires LPZ 0906035 et LPZ 1515606 :

De faire en sorte que l’examen de l’affaire atteigne son objectif, s’agissant d’établir la matérialité des faits et la responsabilité de l’auteur ou de son complice et de réparer le préjudice causé à la victime ; et qu’il soit mené avec objectivité, demande l’application des mesures de sûreté qui s’imposent, respecte les délais procéduraux fixés dans les décisions et conclusions du procureur, en assurant le respect des droits et des garanties constitutionnelles, et en exerçant une diligence raisonnable et en respectant le droit à une procédure régulière ;

D’ordonner que toutes les enquêtes et poursuites nécessaires soient entreprises conformément à la procédure et au principe d’exhaustivité ; à cet égard, le ministère public doit, dans l’exercice de l’action publique, pousser l’enquête aussi loin que nécessaire, en menant toutes les activités d’enquête dans les limites imposées par la légalité, la pertinence et l’utilité.

b)En ce qui concerne chaque affaire, le Bureau du Procureur général de l’État a ordonné l’application de certaines mesures (annexe 31).

Recommandation figurant au paragraphe 13.b

98.Agissant par l’intermédiaire des procureurs de rang supérieur, le ministère public coordonne et centralise les enquêtes sur les cas de disparition forcée enregistrés pendant les dictatures entre le 4 novembre 1964 et le 10 octobre 1982 ; il suit un plan de travail pour les affaires concernant Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores Bedregal, Félix Melgar Antelo, José Carlos Trujillo Oroza, José Luis Ibsen Peña et Renato Ticona Estrada, et reçoit un appui technique de l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale (Equipo Argentino de Antropología Forense − EAAF) pour repérer, exhumer et identifier des restes humains (annexe 32).La Stratégie de travail interinstitutionnel sur les disparitions forcées qui a été élaborée comprend trois volets : enquêtes sur les faits de disparition forcée, repérage des personnes disparues et identification de restes humains.

99.De plus, on a signé le 17 août 2018 l’accord de coopération interinstitutionnelle entre la Commisssion de la vérité et le Bureau du Procureur général de l’État, et élaboré le projet de mise en place et d’amélioration des laboratoires d’anthropologie médico-légale de l’Institut de recherche médico-légale.

100.L’Institut de recherche médico-légale a donné la priorité aux études scientifiques et techniques dans le cadre des enquêtes sur les infractions contre les personnes. En effet :

Les études de caractère antropologique et génétique concernant les cas de disparition forcée et autres sont actuellement achevées ;

Dans le cas du disparu José Luis Ibsen Peña, l’Institut a, le 15 décembre 2016, remis au Service d’enregistrement et d’intégrité des preuves le rapport d’expertise anthropologique médico-légale. Le 14 septembre 2017, l’Institut a remis à ce Service le rapport d’expertise génétique médico-légale et le rapport conjoint comportant les conclusions du laboratoire d’anthropologie et de génétique médico‑légales ;

Dans le cas du disparu Trujillo Oroza, on attend actuellement les échantillons biologiques à obtenir auprès des proches du disparu pour pouvoir procéder à l’analyse génétique correspondante.

Recommandation figurant au pragraphe 13.c

101.Le Ministère de la défense a pris l’arrêté ministériel no 0316 du 19 mai 2009, qui dispose notamment ce qui suit : « Article 1. Le commandement en chef des forces armées de l’État est autorisé à donner aux victimes et parents de victimes de régimes relevant de la dictature militaire qui en font la demande et ont démontré y avoir un intérêt légitime accès aux archives, registres publics et documents existants des forces armées » ; le commandement en chef des forces armées a donné suite conformément à la procédure légale en faisant déclassifier la documentation à l’intention du ministère public, et cette documentation a été examinée de façon exhaustive et personnellement par les procureurs et les enquêteurs.

102.De plus, le Tribunal suprême de justice a, par l’ordonnance suprême no 125/2010 du 1er avril 2010, ordonné au commandant en chef des forces armées, après réception de la notification légale, de procéder conjointement avec un représentant du ministère public à la déclassification des archives existantes au Département no 2 de l’état-major, pour la période comprise entre juin 1979 et décembre 1980 ainsi que du rapport sur les recettes et les dépenses soumis à l’état-major pour la période du 10 au 20 juillet 1980.

103.Le 24 septembre 2012, le ministère public a demandé au commandement en chef des forces armées de faire mettre les archives déclassifiées à sa disposition pour le 28 septembre 2012 au plus tard. Suite à cette demande, il a eu accès à la documentation pertinente pour les années 1979 et 1980.

104.Il convient de souligner que la loi no 879 prévoit la déclassification des documents militaires (physiques ou numériques), policiers et autres types de documents classifiés ou à accès restreint, qu’ils soient confidentiels ou relèvent d’une autre catégorie qui empêche de les examiner ou d’y avoir accès, pour la période comprise entre 1964 et 1982. De même, les autorités chargées de la conservation des archives sont tenues de les rendre accessibles pour la Commission de la vérité aux fins des enquêtes à mener sur les disparitions et violations des droits de la personne survenues sous les gouvernements militaires entre 1964 et 1982.

Recommandation figurant au paragraphe 14

105.Les faits ouvrant droit à réparation en lien avec les violences politiques commises pendant la période visée à l’article 4 de la loi no 2640 du 11 mars 2004 (« loi no 2640 ») (annexe 33) ont été les suivants :

a)Arrestation et détention arbitraires ;

b)Torture ;

c)Exil ou bannissement ;

d)Coups et blessures et incapacités qualifiées ;

e)Décès, dans le pays ou à l’étranger, dû à des causes liées à la violence politique ;

f)Disparition forcée ;

g)Persécution pour des raisons politiques ou syndicales.

106.Les faits ouvrant droit à réparation pour torture, coups et blessures et incapacités qualifiées constituent des facteurs aggravants dans chacune des catégories prises en compte pour le calcul.

107.En ce qui concerne le financement des réparations, l’article 16 de la loi no 2640 dispose que les ressources destinées à l’indemnisation des victimes proviendraient des sources suivantes :

a)Le Trésor général de la nation prévoira un poste spécial pour couvrir 20 %, c’est-à-dire 3,6 millions de dollars des États-Unis, soit 1,2 million de dollars É.-U. budgétisés pour les exercices 2005, 2006 et 2007 ;

b)Dons émanant du secteur privé ou de l’étranger ainsi que d’organisations internationales, jusqu’à représenter 80 % du montant des indemnisations fixé par la Commission nationale d’indemnisation des victimes de la violence politique.

108.En ce qui concerne les 20 % susvisés, une fois achevée la validation des dossiers des victimes de la violence politique (1 714 bénéficiaires ont été retenus à l’issue de la procédure de validation) et après adoption de la loi no 238 du 30 avril 2012, le Trésor général a été autorisé à décaisser 3,6 millions de dollars É.-U. pour effectuer un versement unique et définitif correspondant à vingt pour cent (20 %) du montant total des réparations que l’État bolivien s’est engagé à verser aux victimes d’actes de violence politique, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi no 2640.

109.À cet égard, l’État s’est conformé aux dispositions de la loi no 2640 touchant l’engagement de verser 20 % aux victimes de la violence politique au titre des réparations.

110.En ce qui concerne l’obligation incombant au pouvoir exécutif de gérer les dons émanant du secteur privé, de l’étranger et d’organismes internationaux, à hauteur de 80 % du montant des indemnisations, il convient d’indiquer que le Ministère de la justice (devenu le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle) a effectué des démarches en vue d’une coopération internationale auprès de divers organismes internationaux de financement externe (Banque interaméricaine de développement, Union européenne, Agence des États-Unis pour le développement international, ambassade du Canada, ambassade d’Espagne, République bolivarienne du Venezuela, Organisation des Nations Unies et Banque mondiale).

Violence à l’égard des femmes

Recommandation figurant au paragraphe 15.a

111.En tant qu’institution chargée de représenter la société devant les organes juridictionnels et de faire respecter ses droits, le ministère public exerce l’action publique et dirige les enquêtes pénales menées par la police spécialisée.

112.En ce sens, la loi no 348 prévoit les mesures que le ministère public doit prendre pour garantir la qualité de la réponse pénale. Avec la Direction nationale des Services de poursuite chargée des victimes nécessitant une attention prioritaire, il dispose de directives pour la conduite de l’enquête à ouvrir sur chaque cas, ce qui lui permet de mener une enquête rapide ; de même, il dispose de protocoles, de manuels et de guides sur les questions traitées par la loi susvisée, permettant ainsi au fonctionnaire chargé de l’enquête de la mener de manière satisfaisante, dans le respect des droits des victimes.

113.Par ailleurs, l’appareil judiciaire s’assure, par l’intermédiaire des juridictions d’instruction tutélaires, que les enquêtes pénales sont menées dans le respect des droits et garanties des victimes et des auteurs d’infractions. Les juridictions tutélaires limitent les pouvoirs du ministère public et de la Force de police spéciale de lutte contre la violence pour éviter toute investigation pouvant porter atteinte aux droits de la personne.

114.Les tribunaux inférieurs sont chargés de conduire la procédure orale publique et de rendre un jugement après avoir entendu les exposés des parties et pris connaissance des preuves produites.

115.La loi n° 348 institue les juges et tribunaux spécialisés dans la violence fondée sur le genre, qui ont compétence pour examiner et régler les infractions de violence contre les femmes, entre autres infractions entraînant la mise en mouvement de l’action publique.

116.En tant qu’organe directeur et responsable du Système global plurinational visant à prévenir, combattre, sanctionner et éliminer la violence fondée sur le genre, le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle a élaboré et adopté le Modèle bolivien global de riposte à la violence fondée sur le genre (annexe 34), qui vise à mettre en œuvre et coordonner aux niveaux national, départemental, municipal et communautaire des interventions qui favorisent l’exercice par les femmes de leur droit de vivre à l’abri de la violence dans tous les domaines.

117.Comme on peut le voir, la Bolivie a privilégié l’élimination de la violence à l’égard des femmes, parce que cette violence est l’une des formes les plus extrêmes de discrimination fondée sur le genre ; c’est pourquoi le droit interne bolivien garantit l’accès à la justice, une enquête impartiale, des réparations et la sanction des auteurs d’agressions.

Recommandation figurant au paragraphe 15.b

118.Conformément à l’article 42 de la loi no 348, tout fait de violence contre les femmes peut être signalé par la victime ou par toute personne qui en a eu connaissance aux instances suivantes :

a)La Police bolivienne et en particulier la Force de police spéciale de lutte contre la violence, organisme spécialisé chargé, sous la direction du ministère public et en coordination avec les entités publiques et privées, de prévenir les actes de violence à l’égard des femmes et de violence familiale, de prêter assistance aux victimes, d’enquêter sur ces actes et d’identifier et d’appréhender les personnes présumées les avoir commis. La Force de police spéciale dispose d’une plateforme de prise en charge et de réception des signalements de cas de violence contre les femmes ;

b)Le ministère public, qui est l’instance chargée d’exercer les poursuites pénales dans les affaires de violence contre les femmes.

119.Conformément à la loi susvisée, les instances chargées d’encourager les signalements sont les suivantes :

a)Services juridiques municipaux. Chacun de ces services est composé d’une équipe multidisciplinaire de conseils et d’aide psychologique, sociale et juridique gratuits chargée de promouvoir et de protéger les droits des femmes victimes de violences ;

b)Service intégré de justice plurinationale. Ce service, qui relève du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, est chargé de recevoir les signalements, de fournir des conseils juridiques et une aide juridictionnelle gratuits, en appliquant une démarche fondée sur les droits aux femmes victimes de violences ; en matière de prise en charge de ces victimes, ses missions sont les suivantes :

Recevoir et enregistrer les signalements de cas de violence ;

Encourager les citoyens à signaler les cas de violence au ministère public ou à la police ;

Fournir des conseils, une protection, un appui et une aide juridictionnelle aux victimes de violences ;

Intenter une action en justice et suivre la procédure engagée devant le tribunal compétent.

c)Service plurinational d’aide aux victimes. Ce service fournit une aide juridictionnelle et des services d’assistance sociale et d’accompagnement psychologique aux victimes démunies, et ce, depuis le début de la procédure pénale et jusqu’à l’exécution du jugement, afin qu’elles puissent obtenir réparation pour les dommages subis et, surtout, qu’elles ne subissent pas de nouvelles violations de leurs droits (annexe 35) ;

d)Autorités autochtones originaires rurales, le cas échéant.

120.Le ministère public dispose d’une Plateforme d’accueil et d’orientation du public, qui doit assurer une prise en charge rapide, complète et différenciée des victimes, en protégeant leurs droits et en évitant toute nouvelle violation de ces derniers, en améliorant la prise en charge des populations vulnérables, notamment les femmes et les victimes mineures, et en optimisant l’action que mène le ministère public pour faciliter l’accès à la justice. De plus, cette plateforme reçoit des plaintes orales et écrites en garantissant la confidentialité de l’identité et des coordonnées des victimes qui en font la demande.

121.De même, les procureurs de permanence dans les parquets départementaux du pays garantissent une formulation et une présentation efficaces des plaintes des femmes victimes de violences ou de personnes mineures victimes de violences ou d’abus sexuels; en effet, les procureurs tiennent des permanences en dehors de l’horaire normal de travail, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés, assurant ainsi une prise en charge rapide et complète 24heuressur 24 et trois cent soixante-cinq jours par an. Pendant leurs permanences, ils peuvent faire appel aux services de l’Institut de recherche médico-légale pour les examens médico-légaux, les avis médicaux et les prélèvements d’échantillons, ainsi qu’au personnel du Service de protection des victimes et des témoins pour la prise en charge immédiate des femmes victimes de violences ou de personnes mineures victimes de violences ou d’abus sexuels, en garantissant une présentation effective des plaintes et en respectant la santé affective des victimes.

122.De plus, le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle a élaboré le Protocole de prise en charge institutionnelle prévue par la loi no 348, qui énonce la procédure de prise en charge des femmes victimes de violences (annexe 36).

Système global plurinational visant à prévenir, combattre, sanctionner et éliminer la violence fondée sur le genre

123.Le Système global plurinational visant à prévenir, combattre, sanctionner et éliminer la violence fondée sur le genre est spécialisé dans la lutte contre la violence fondée sur le genre. Il s’emploie à réorganiser l’ensemble du système de prise en charge globale des femmes victimes de violences et enregistre les informations relatives aux signalements des faits de violence fondée sur le genre, constituant ainsi l’instrument opérationnel de l’intervention contre la violence à l’égard des femmes.

124.Depuis sa mise en place (en 2014), le Système global plurinational met au point un système d’information destiné à renforcer les acteurs directs s’agissant de prévenir, combattre, protéger, poursuivre, sanctionner la violence faite aux femmes et d’indemniser ces dernières pour le préjudice subi ; de même, il a élaboré les instruments énumérés ci‑après :

Modèle du Service de prise en charge globale et immédiate ;

Modèle bolivien global de riposte à la violence fondée sur le genre ;

Guide pour alerter contre la violence fondée sur le genre (annexe 37) ;

Guide pour la gestion des foyers d’accueil et refuges temporaires (annexe 38) ;

Guide pour le fonctionnement des services juridiques municipaux (annexe 39) ;

Système d’information pour l’enregistrement central des cas de violence fondée sur le genre (disponible à l’adresse http://sippase.justicia.gob.bo) ;

Guide d’intervention contre la violence fondée sur le genre à l’intention des autorités autochtones originaires rurales, traduit en trois langues : quechua, aymara et guarani (annexe 40) ;

Plans départementaux de lutte contre la violence fondée sur le genre pour les départements suivants : Cochabamba, Tarija, Oruro, Potosí, Beni, Pando, Santa Cruz et Chuquisaca, et plan en cours d’élaboration pour le département de La Paz.

Recommandation figurant au paragraphe 15.c

125.Conformément à l’article 25 de la loi no 348, les entités territoriales autonomes ont créé des foyers d’accueil et refuges temporaires pour accueillir les femmes et mineurs des deux sexes victimes de violences en les protégeant contre leur agresseur (annexe 41). L’accès à ces foyers est volontaire et gratuit, et les femmes qui s’y rendent peuvent les quitter quand elles le souhaitent. Ces foyers d’accueil et refuges temporaires offrent les services suivants :

Une prise en charge globale, un accompagnement psychologique et une assistance juridique, sociale et sanitaire ;

Un espace qui permet aux femmes de recouvrer leur autonomie en vue d’établir un plan de vie à l’abri de la violence ;

Une prise en charge axée sur leur rétablissement et celui de leurs enfants mineurs, à la faveur de programmes qui les aident à prendre des décisions.

Une protection contre la violence extrême qui peut conduire au féminicide ou au suicide.

Des outils d’autodétermination et d’émancipation pour ces femmes.

126.Les foyers d’accueil et refuges temporaires disposent d’un personnel multidisciplinaire ayant reçu une formation spécialisée à la prise en charge de femmes victimes de violences. De même, ces lieux d’accueil ne sont pas connus du public et leur localisation est tenue confidentielle, ce système de sécurité visant à protéger efficacement les femmes, leurs enfants et les employés contre ce que leurs agresseurs pourraient éventuellement tenter.

127.En matière d’assistance sanitaire,les services publics de santé de tous niveaux, les services de sécurité sociale et les services de santé privés sont tenus de prendre en charge toute femme qui demanderait à recevoir des soins médicaux et psychologiques.

128.Conformément à la loi no 348, le ministère public est l’instance chargée de prendre des mesures visant à garantir aux femmes en situation de risque et/ou de violence l’accès aux services de santé ainsi qu’à un traitement et à une protection. Dans cette perspective, il a élaboré le Modèle de prise en charge globale des victimes de violences sexuelles, qui porte sur une prise en charge préventive et curative globale des victimes de violences sexuelles, et vise à ce que le service de santé soit axé sur la prévention, le repérage, le diagnostic et le traitement des violences sexuelles de sorte que ces violences deviennent un problème de santé publique, et à ce que tous les services soient prêts à fournir les meilleurs soins possibles conformément à leur capacité d’apporter des solutions (annexe 42).

Recommandation figurant au paragraphe 15.d

129.Afin de régler le problème de la lenteur de la justice et des retards de la procédure et respecter les délais fixés par la loi no 348, le Conseil de la magistrature a, en 2013, créé six chambres d’instruction et un tribunal chargés des affaires de violences contre les femmes (annexe 43).

130.Par la suite, entre 2014 et 2016, dans le cadre de la mise en application du Code de procédure civile, du Code du commerce et du Code de la famille, on a réorganisé les chambres d’instruction et les tribunaux au moyen d’une réattribution des compétences selon laquelle, étant donné la nécessité d’augmenter le nombre de chambres d’instruction, 10 chambres ont été réaffectées à l’examen d’affaires de violence contre les femmes au vu du nombre de plaintes déposées par celles-ci (annexe 44).

131.Ces 10 chambres supplémentaires contribuent dans une large mesure à l’application de la loi susvisée ; 17 chambres d’instruction et tribunaux ont donc compétence pour connaître d’affaires de violence contre les femmes uniquement dans les chefs-lieux de département (annexe 45).

132.Dans les provinces, toutes les chambres d’instruction pénale et tous les tribunaux publics à compétences mixtes sont compétents pour connaître d’affaires de violence contre les femmes.

Recommandation figurant au paragraphe 15.e

133.En matière de formation et de sensibilisation au problème de la violence fondée sur le genre, le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle a mené les activités suivantes :

La présentation de la loi no 348 et de la loi no 243 sur la lutte contre le harcèlement et la violence politique à l’encontre des femmes dans différentes municipalités du pays (2017) ;

La diffusion et l’application des instruments du Système global plurinational visant à prévenir, combattre, sanctionner et éliminer la violence fondée sur le genre dans 30 services juridiques municipaux, 61 municipalités et 9 gouvernorats (2017) ; et la présentation de ces instruments dans 45 municipalités supplémentaires au niveau national, soit 106 municipalités au total (2016) ;

La Foire « Bien vivre sans violence » dans le cadre de la célébration de la « Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes », afin de promouvoir l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, avec la participation d’organisations internationales et de la Commission interinstitutions chargée de mettre en œuvre la Politique publique globale visant à assurer une vie décente aux Boliviennes, commission créée par le décret suprême no 3106 du 8 mars 2017.

134.L’École nationale de la magistrature, institution universitaire de formation et de spécialisation des personnes qui se destinent à une carrière judiciaire et de formation complète des fonctionnaires judiciaires, a incorporé le thème « violence fondée sur le genre » comme élément central et transversal de son programme d’études et a dispensé :

Deux cours virtuels de formation sur le thème « Violence fondée sur le genre et son traitement judiciaire » aux juges et magistrats de l’appareil judiciaire ;

Un cours de spécialisation en semi-présentiel intitulé « Violence contre les femmes fondée sur le genre » aux fonctionnaires du Service plurinational de défense publique ;

Un cours virtuel intitulé « Loi générale visant à garantir aux femmes une vie à l’abri de la violence » aux fonctionnaires de l’appareil judiciaire ;

Un cours en semi-présentiel intitulé « Comment et pourquoi juger en tenant compte des questions de genre ? » aux fonctionnaires de l’appareil judiciaire ;

Le premier cours de formation et de spécialisation en droit commun (Primer Curso de Formación y Especialización Judicial en el Área Ordinaria), avec le concours du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Ce cours a été suivi avec succès par 171 personnes qui ont été affectées à des postes juridictionnels (entre 2015 et 2017). Le deuxième cours est dispensé depuis janvier 2018 ; suivi par 150 personnes, il doit s’achever en décembre 2019 ;

Première version de la formation diplômante intitulée « Politiques et modalités de lutte contre la violence fondée sur le genre », aux personnes chargées d’appliquer le protocole de prise en charge des victimes de la violence, en coordination avec l’Université de la police ;

En 2017, la deuxième version de la formation diplômante susvisée a été dispensée à 68 fonctionnaires, dont 49 ont obtenu le diplôme correspondant.

135.Par ailleurs, le ministère public a organisé les activités suivantes:

Projection du film « Te Doy Mis Ojos » (Je te donne mes yeux), qui aborde le thème de la violence familiale contre la femme ;

Programme de formation « Emploi d’outils et de techniques dans les domaines de la psychologie et du travail social par le Service de protection des victimes et des témoins du ministère public », à l’intention des fonctionnaires de cet organe, afin de leur apprendre à utiliser les outils et les techniques de protection et d’accompagnement des victimes et des témoins, et de fournir à ces derniers une assistance rapide, efficace et chaleureuse ;

Présentation du Protocole de la feuille de route urgente interinstitutions pour la prise en charge et la protection des victimes et/ou témoins, dans le cadre de loi no 348 au chef-lieu des neuf départements, ainsi que dans les villes de El Alto et de Punata (département de Cochabamba) et de Monteagudo (département de Chuquisaca).

136.De même, l’École nationale des procureurs (EFE), chargée de la formation et de la remise à niveau des fonctionnaires du ministère public, a dispensé des cours de remise à niveau aux procureurs et aux fonctionnaires subalternes qui ont un contact direct avec les victimes, à savoir:

Programme national de formation spécialisée à l’exercice de l’action publique dans une démarche tenant compte des questions de genre, en application de la loi no 348, pour renforcer les connaissances des agents des Services de poursuite chargé des victimes nécessitant une attention prioritaire et des analystes, et mettre en valeur leurs capacités et aptitudes dans le cadre d’une formation pratique, en mettant à leur disposition des contenus, outils et instruments qui leur seront utiles pour bien qualifier et instruire les faits de violence à l’égard des femmes, principalement les féminicides ;

Programme national de formation permanente et spécialisée aux dispositions de la loi générale visant à garantir aux femmes une vie à l’abri de la violence no 348 et de la loi générale sur la traite et le trafic de personnes no 263 à l’intention des agents des Services de poursuite chargés des victimes nécessitant une attention prioritaire à l’échelon national, afin de développer leurs capacités et aptitudes en mettant à leur disposition des contenus, outils et instruments qui leur seront utiles pour bien qualifier et instruire les infractions visées dans la loi no 263 et la loi no 348, et d’apporter des éléments qui favorisent une prise en charge efficace et chaleureuse de ces victimes.

Recommandation figurant au paragraphe 15.f

137.En 2017, le Bureau du Procureur général de l’État a enregistré 36 882 cas de violences contre la femme et d’autres signalements d’infractions visées par la loi no 348 (annexe 46).

Maltraitance et violence sexuelle à l’égard des enfants

138.En Bolivie, il est interdit de faire subir quelque forme de violence que ce soit aux enfants et adolescents des deux sexes au sein de la famille comme dans la société.

139.La loi no 548 garantit le droit à l’intégrité de la personne et à la protection contre la violence : « ARTICLE 145. (DROIT À L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE) I. L’enfant et l’adolescent ont droit à l’intégrité de la personne, qui comprend leur intégrité physique, psychologique et sexuelle. II. Les enfants et les adolescents ne peuvent pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. III. L’État à tous les niveaux, la famille et la société doivent protéger tous les enfants et adolescents contre toute forme d’exploitation, de maltraitance, de sévices ou de négligence qui nuit à l’intégrité de leur personne. ».

140.De même, la loi susvisée garantit la protection contre la violence dans le système éducatif. En effet, son article 150 prévoit ce qui suit : « La protection de la vie et de l’intégrité physique et psychologique des membres de la communauté éducative implique la prévention de la violence exercée dans le système éducatif de l’État plurinational de Bolivie, le traitement du problème de cette violence et la sanction des auteurs de celle-ci, le but étant de consolider la cohabitation pacifique et harmonieuse, la culture de paix, la tolérance et la justice, dans le cadre du bien-vivre, un traitement décent, la solidarité, le respect, l’intraculturalité, l’interculturalité et la non-discrimination entre ses membres. ».

141.Parallèlement, l’article 3.12 de la loi sur l’éducation « Avelino Siñani − Elizardo Pérez » no 070 du 20 décembre 2010 (annexe 47) dispose notamment ce qui suit : « (…) l’éducation renforce la cohabitation pacifique et contribue à éliminer toutes les formes de violence à l’école, afin de développer une société édifiée sur une culture de paix, un traitement décent et le respect des droits individuels et collectifs des personnes et des peuples. ».

Recommandation figurant au paragraphe 16.a

142.L’article 149.II de la loi no 548 prévoit ce qui suit : « Les juges pénaux et le ministère public qui examinent et instruisent les infractions commises contre la liberté sexuelle d’enfants et d’adolescents ont l’obligation de traiter ces infractions en priorité et de façon accélérée conformément à la loi, jusqu’à la fin de la procédure. ».

143.De même, en vertu de l’article 154 de la loi susvisée, « (le) ministère public, agissant par l’intermédiaire de ses services spécialisés, et le Ministère de la justice, agissant par l’intermédiaire du système du Service plurinational de défense publique, dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent en charge l’enfant ou l’adolescent victime ou témoin d’une infraction, en vue de son rétablissement psychoaffectif. À cette fin : a) ils lui apportent un traitement spécialisé respectueux, efficace et chaleureux, dispensé à titre confidentiel et dans la langue maternelle de l’intéressé(e) ou une autre langue qu’il ou elle comprend, et avec le concours d’une équipe multidisciplinaire ; et b) ils appliquent les protocoles de prise en charge et les feuilles de route urgentes officiels, en tenant compte également de la production de preuves afin d’éviter la revictimisation ».

144.Conformément à ces dispositions, le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle a, conjointement avec les instances qui composent le Réseau pour le droit de vivre à l’abri de la violence, élaboré le Protocole de prévention, de traitement et de répression de toute forme d’atteinte à l’intégrité sexuelle des enfants et des adolescents et la Feuille de route urgente en matière de prévention, de traitement et de répression (annexe 48), qui est un ensemble de procédures spécifiques énonçant des directives à l’intention des entités publiques et privées, des organisations de la société civile et des familles, et visant principalement à mener des interventions immédiates, dans le cadre de la prévention de la violence sexuelle, en instaurant les conditions nécessaires pour éliminer ce type de violence par une prise en charge complète et interdisciplinaire des jeunes Boliviens.

145.Par ailleurs, les Services de poursuite chargé des victimes nécessitant une attention prioritaire, qui relèvent du ministère public, conduisent la poursuite pénale spécialisée des infractions visées par la loi no 263 et la loi no 348 (cas de violence contre les femmes ou de violence sexuelle contre les mineurs), dans le cadre de la prise en charge prioritaire spécialiséedes victimes d’infractions de ce type.

Recommandation figurant au paragraphe 16.b

146.Les instances de prise en charge complète des cas d’atteinte à l’intégrité sexuelle des enfants et adolescents incriminés dans le Code pénal sont les suivantes :

Le ministère public, par l’intermédiaire des Services de poursuite chargé des victimes nécessitant une attention prioritaire ;

La Police bolivienne ;

Les chambres d’instruction, les tribunaux inférieurs et les tribunaux publics pour enfants et adolescents.

147.De même, les instances chargées d’identifier et d’encourager les signalements sont les suivantes :

Services de défense des enfants et des adolescents : encouragent et reçoivent les signalements, dans la mesure où ils sont désignés par la loi pour protéger les droits des enfants et des adolescents, et garantissent la prise en charge et la protection juridique, psychologique et sociale des victimes ;

Service intégré de justice plurinationale ;

Service plurinational d’aide aux victimes ;

Institutions publiques et privées (unités éducatives, Défenseur du peuple, services de gestion sociale, services départementaux de santé, directions départementales de l’éducation, organisations non gouvernementales (ONG) ou fondations) et services de santé, qui prennent connaissance d’un fait de violence ;

Autorités autochtones originaires rurales ;

Autres instances (conseils communautaires, contrôle social, églises).

148.De même, toute personne ayant connaissance de faits de violence contre des enfants et des adolescents est tenu de les signaler aux Services de défense des enfants et des adolescents ou à toute autre autorité compétente (ministère public ou Police bolivienne).

Poursuites pour sévices sexuels infligés à des enfants

149.Le ministère public exerce l’action pénale spécialisée dans les cas de violences sexuelles contre des mineurs et dirige les enquêtes sur les infractions de ce type. Dans les vingt-quatre heures qui suivent le moment où une infraction lui est signalée, il doit notifier au juge des garanties l’ouverture de l’enquête pour que le contrôle juridictionnel puisse avoir lieu.

150.Le ministère public utilise une chambre d’observation de Gesell pour protéger les droits et garanties des victimes mineures. Il s’agit d’une pièce spécialement aménagée qui permet ce qui suit:

Entretiens psychologiques instructifs ;

Production de preuves ;

Expertises psychologiques ;

Identification de personnes ;

Audiences orales.

151.Si la ou le procureur(e) conclut à la présence d’indices suffisants de la réalité du fait et de la participation de l’accusé(e), il ou elle établit un acte d’accusation étayé pour porter ultérieurement l’affaire en justice, moment essentiel de la procédure. Le procès se déroule sur la base de l’accusation et le tribunal tient des audiences contradictoires, orales, publiques et ininterrompues pour prouver l’infraction et établir la responsabilité de l’accusé(e).

152.Au stade de l’audience, le tribunal inférieur a compétence pour conduire le procès et prononcer le jugement, et la procédure se déroule en présence ininterrompue des parties. Le tribunal clôture les débats et la procédure de scrutin secret avant de rendre un jugement.

153.De même, la victime se voit garantir le droit à une réparation complète du préjudice conformément à la Constitution.

154.On voit qu’il existe des mécanismes qui garantissent aux mineur(e)s victimes de la maltraitance et de la violence sexuelle l’assistance qui leur est due, en leur donnant rapidement accès à la justice et en leur évitant la revictimisation. Ces mécanismes permettent à l’État bolivien, œuvrant par l’intermédiaire des instances compétentes, de protéger les droits et garanties des victimes, au moment du dépôt de leur plainte, pendant l’enquête qui s’ensuit, lors du prononcé du jugement et à l’occasion de l’octroi d’une réparation.

Recommandation figurant au paragraphe 16.c

155.L’enfant ou l’adolescent victime est immédiatement dirigé vers un service de santé, ce qui permet de protéger son intégrité et de veiller sur sa sécurité. Ce service doit tenir compte du Modèle de prise en charge globale des victimes de violences sexuelles du Ministère de la santé.

156.Par ailleurs, dans le cadre des articles 36 et 37.4 de la loi no 464, le Service plurinational d’aide aux victimes a signé les accords suivants :

Accord interinstitutionnel pour la prévention intégrale des sévices sexuels infligés à des enfants et l’aide gratuite aux victimes en ce qui concerne les services et les études destinés à assurer la participation citoyenne à la démocratie chez ces enfants, qui a pour objectif d’obtenir des parties qu’elles fassent preuve de détermination et déploient des efforts et mènent, dans le cadre de leurs compétences respectives, des actions de prévention intégrale des sévices sexuels infligés à des enfants et d’assistance gratuite aux victimes dans les domaines concernés ;

Accord de coopération interinstitutionnelle avec le Centre de recherche, d’éducation et de services (Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES)) de La Paz, en date du 29 août 2017 ; CIES − département de Chuquisaca, en date du 25 septembre 2017, et CIES Regional − département de Cochabamba, en date du 13 octobre 2017, qui a pour objectif d’obtenir des parties qu’elles fassent preuve de détermination et déploient des efforts et mènent, dans le cadre de leurs compétences respectives, des actions visant à renforcer les mesures interinstitutionnelles en fournissant des services juridiques, sanitaires, psychologiques et éducatifs pour prendre en charge en temps voulu la santé intégrale en tant que droit et, en particulier, la santé sexuelle et la santé procréative, dans une perspective de genre, générationnelle et interculturelle, en faveur des victimes de la violence fondée sur le genre ;

Accord de coopération interinstitutionnelle avec le Centre hospitalier de gynécologie obstétricale « Dr. Jaime Sánchez Porcel », en date du 25 septembre 2017, axé sur le renforcement de la prestation de services juridiques, sanitaires, psychologiques et éducatifs pour prendre en charge en temps voulu la santé intégrale en tant que droit et, en particulier, la santé sexuelle et la santé procréative, dans une perspective de genre, générationnelle et interculturelle, en faveur des victimes de la violence fondée sur le genre.

157.Par ailleurs, le Bureau du Procureur général de l’État a adopté le Protocole d’évaluation médico-légale des infractions sexuelles, à l’intention des médecins légistes de l’Institut de recherche médico-légale. Ce Protocole donne les lignes directrices qui doivent guider l’exécution et le développement des activités médico-légales dans le cas des infractions commises contre la liberté sexuelle, en assurant la prise en charge prioritaire des enfants victimes de sévices sexuels en coordination avec les autres organes du ministère public et les institutions publiques et privées.

Recommandation figurant au paragraphe 16.d

158.L’École nationale des procureurs met au point les programmes de formation ci-après axés sur la sensibilisation et la formation à la problématique des sévices sexuels infligés à des enfants:

Le premier cours d’initiation s’adressant aux personnes désireuses de faire carrière dans la magistrature, dans le cadre de la formation des procureurs de carrière, est dispensé en semi-présentiel; l’enseignement porte sur les droits des enfants et la justice pénale pour mineurs dans l’exercice de la fonction de procureur ;

Le cours de remise à niveau pour l’emploi d’outils et de techniques dans les domaines de la psychologie et du travail social par le Service de protection des victimes et des témoins, dont l’objectif est de former les psychologues et travailleurs sociaux du ministère public au sujet de l’utilité procédurale des entretiens avec les victimes et les témoins, en particulier des enfants et des adolescents, afin de réduire au minimum les effets de la revictimisation ;

Le cours de formation et de renforcement des capacités aux fins de la protection et de l’assistance à fournir aux victimes de la violence fondée sur le genre et de la violence sexuelle. Conçu dans l’esprit d’une approche concrète d’application des connaissances, ce cours s’adresse aux agents du Service de protection des victimes et des témoins et est dispensé en semi-présentiel.

Recommandation figurant au paragraphe 16.e

159.En ce qui concerne la lutte contre les sévices sexuels infligés à des enfants et adolescents, le ministère public a publié les documents institutionnels ci-après:

Guide d’utilisation de la chambre d’observation de Gesell − 2013 ;

Guide méthodologique du Service de protection des victimes et des témoins− 2016 ;

Protocole relatif aux entretiens menés en chambre d’observation de Gesell et aux méthodes utilisées pour faire témoigner des enfants et adolescents victimes et/ou témoins − 2012 ;

Protocole d’évaluation médico-légale des infractions sexuelles − 2013 ;

Protocole de prise en charge des femmes victimes de violences sous l’angle de la psychologie médico-légale − 2013 ;

Protocole et feuille de route urgente interinstitutionnels relatifs à la prise en charge et à la protection des victimes, dans le cadre de la loi no 348. Il s’agit d’un instrument permettant de coordonner en faveur des victimes et des témoins des actions d’assistance et de protection qui visent à limiter la revictimisation des victimes, en évitant les doublons et en utilisant au mieux le temps et les ressources disponibles.

160.Par ailleurs, le décret suprême no 1302 du 1er août 2012 (« D. S. no 1302 ») (annexe 49) institue des mécanismes d’aide à l’élimination de la violence et de la maltraitance attentatoires à la vie et à l’intégrité physique, psychologique et/ou sexuelle des enfants et adolescents à l’école.

161.Le Ministère de l’éducation, en tant qu’organe directeur du système éducatif plurinational, et les directions départementales de l’éducation disposent d’une équipe d’avocats pour la conduite et le suivi des procès engagés dans le cadre du D. S. no 1302 et du décret suprême no 1320 du 8 août de 2012 (« D. S. no 1320 ») (annexe 50).

162.De même, un Accord de coopération interinstitutionnelle entre le Ministère de l’éducation et le Bureau du Procureur général de l’État, signé le 20 décembre 2016, a pour objectif de mettre en place des mécanismes qui permettent d’assurer une protection effective et efficace des droits des enfants et adolescents et des femmes dans le système éducatif plurinational, et de mener des enquêtes efficaces sur des faits délictueux, conformément aux dispositions de la loi no 263, de la loi no 348, du D. S. no 1302 et du D. S. no 1320.

163.Le Ministère de l’éducation a adopté le « Protocole de prévention de la violence physique, psychologique et sexuelle dans les établissements d’enseignement et de prise en charge des plaintes pour violence de ces types », qui fixe les grandes orientations, les lignes directrices et la procédure à suivre en matière de prévention de la violence physique, psychologique et sexuelle dans les établissements d’enseignement et de prise en charge des plaintes pour actes de violence de ces typescommis par les chefs d’établissement, les enseignants et le personnel administratif contre des enfants et adolescents inscrits dans ces établissements, afin de préserver l’intégrité des élèves moyennant des ripostes rapides et efficaces et reposant sur le cadre de défense des droits de la personne (annexe 51).

Cas de la mineure Patricia Flores

164.Le Juzgado de Partido de Sentencia Liquidador no 8 de La Paz a rendu le jugement no 027/2014, déclarant le principal accusé auteur des infractions de viol et de meurtre, prévues et sanctionnées par les articles 308 et 252.2, 3, 6 et 7 du Code pénal, et le condamnant à une peine de trente années d’emprisonnement sans possibilité de remise de peine, à purger dans la prison de San Pedro de Chonchocoro.

165.Trois autres personnes ont été condamnées, pour inexécution de leurs obligations, infraction incriminée par l’article 154 du Code pénal, à une peine d’une année d’emprisonnement, à purger au Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

166.L’appel et le pourvoi en cassation de l’auteur principal ayant été rejetés, le jugement est exécutoire et l’auteur principal exécute sa peine.

167.Enfin, l’article 113.I de la Constitution et le Code de procédure pénale accordent aux victimes le droit à réparation. À ce jour, aucun proche ne l’a exercé.

Réfugiés, non-refoulement

Recommandation figurant au paragraphe 17

168.La loi no 251 consacre les principes de non-refoulement, de l’irrecevabilité de l’extradition et de non-expulsion, en prévoyant un régime de protection des réfugiés et des personnes qui demandent le statut de réfugié, conformément à la Constitution, à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole. À cet égard, depuis l’entrée en vigueur de la loi susvisée, il n’a été procédé à aucun refoulement ni à aucune expulsion de réfugiés ou de personnes demandant le statut de réfugié en Bolivie.

169.Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme relatif aux frontières sécurisées, mais solidaires (Programa Fronteras Solidarias y Seguras), l’État bolivien, agissant par l’intermédiaire de la Commission nationale pour les réfugiés, dispense des cours de formation continue et organise des campagnes d’information et de sensibilisation à la question de l’asile à l’intention des fonctionnaires ayant affaire aux réfugiés et aux demandeurs d’asile (annexe 52). Les activités sont menées, en collaboration avec la Direction générale de la migration et la Pastoral de Movilidad Humana en tant qu’agent d’exécution du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans les différentes institutions publiques, universités et régions frontalières.

Recommandation figurant au paragraphe 17.a

170.Conformément à la disposition provisoire unique du décret suprême no 1440 du 19 décembre 2012 (annexe 53), les demandes concernant l’apatridie peuvent être traitées selon la procédure prévue par la loi no 251 et le décret suprême lui-même. Néanmoins, le Comité est informé qu’aucun cas d’apatridie ne s’est présenté en Bolivie.

Recommandation figurant au paragraphe 17.b

171.La Direction générale de la migration a adopté le Manuel de procédures relatives au contrôle migratoire − entrées de nationaux et d’étrangers sur le territoire bolivien et sorties de ce territoire (annexe 54), qui fait obligation à l’inspecteur chargé du contrôle migratoire aux frontières terrestres et aéroportuaires d’effectuer un contrôle différencié qui tienne compte de cas spéciaux (demandeurs d’asile et réfugiés, apatrides, mineurs non accompagnés par leurs parents et qui sont en possession d’une autorisation de voyage établie par l’autorité compétente, victimes de la traite des personnes et autres cas). Si une personne demande l’asile ou a le statut d’apatride et en cas de surveillance stricte des flux migratoires aux frontières, on lui indique de prendre contact avec la Commission nationale pour les réfugiés, dont on lui donne l’adresse et les coordonnées.

172.De même, le manuel susmentionné précise que l’interdiction d’entrer dans le pays ne s’applique pas aux demandeurs d’asile et aux victimes de la traite des personnes.

173.De plus, pour régulariser la situation des étrangers demandeurs d’asile ou du statut d’apatride et des victimes de la traite des personnes et du trafic de migrants qui seraient entrés sur le territoire bolivien en se soustrayant au contrôle migratoire, la Direction générale de la migration leur remet la carte andine des migrations revêtue des tampons correspondants et appose un cachet sur le document de voyage dont la personne est éventuellement porteuse, et enregistre les flux migratoires dans le Système intégré de contrôle migratoire géré par les administrations départementales ou le Bureau central de la Direction générale de la migration.

174.Par ailleurs, en 2015, le Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic des personnes a adopté :

Les « Principes d’action en matière de lutte contre la traite et le trafic des nationaux et des étrangers » (annexe 55), qui définit des règles de conduite en matière de migrations au niveau national pour prévenir les infractions de traite et de trafic des personnes, repérer rapidement d’éventuelles victimes, identifier les auteurs présumés des actes de traite et/ou de trafic, mettre en œuvre des dispositifs de protection et enregistrer toutes ces informations.

Conditions de détention dans les établissements pénitentiaires

Recommandation figurant au paragraphe 18.a

175.La Bolivie a redoublé d’efforts pour réduire la surpopulation carcérale, en s’employant à promouvoir la pratique de la grâce et de l’amnistie et, à cette fin, en adoptant les dispositions suivantes :

Décret présidentiel no 445 du 19 décembre 2012 sur la grâce ;

Décret présidentiel no 1723 du 18 septembre 2013 sur la grâce et l’amnistie ;

Décret présidentiel no 2131 du 14 novembre 2014 sur la grâce accordée pour raisons humanitaires ;

Décret présidentiel no 2437 du 1er juillet 2015 sur l’amnistie, la grâce partielle et l’extension de la grâce ;

Décret présidentiel no 3030 du 24 décembre 2016 sur l’amnistie, la grâce totale et la grâce partielle ;

Décret présidentiel no 3519 du 3 avril 2018, sur l’amnistie, la grâce partielle et la grâce totale.

176.La Direction générale du système pénitentiaire a indiqué qu’en décembre 2017, 5 782 personnes (dont 1 416 femmes) avaient tiré parti des mesures énoncées dans les dispositions précitées (annexe 56).

177.De même, la Direction générale du système pénitentiaire met en œuvre la Stratégie de réforme pénitentiaire pour 2016-2020, qui vise à consolider la réforme du système pénitentiaire dans le sens de la réinsertion sociale et professionnelle, et à améliorer les conditions de vie des personnes privées de liberté, dans le respect des droits de la personne et de la réglementation en vigueur. Cette stratégie tient compte des questions de genre dans toutes les activités prévues (annexe 57).

Recommandation figurant au paragraphe 18.b

178.Dans tous les établissements pénitentiaires de district et de province, on a augmenté l’allocation pour personne privée de liberté (prediario) de 17,5 %, ce qui a permis d’augmenter les ressources consacrées à l’alimentation des détenus.

179.Le 17 août 2015, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé ont signé un accord interinstitutionnel pour renforcer le personnel de santé dans les établissements pénitentiaires et y développer l’application des programmes du système de santé moyennant des actions de promotion et de prévention des maladies, compte tenu des caractéristiques épidémiologiques de ce groupe de population, aux niveaux local, régional et national.

180.Les 24 établissements pénitentiaires dispensent une assistance en médecine générale en employant 35 médecins et 114 professionnels de la santé (annexe 58).

181.La Direction générale du système pénitentiaire a dépensé 1 765 224,43 bolivianos en soins hospitaliers et hospitalisations ; 97 100,9 bolivianos pour la fourniture d’intrants et de médicaments ; 143 580 bolivianos pour la fourniture d’équipements médicaux et dentaires, et 23 590 pour la fourniture d’instruments dentaires.

Recommandation figurant au paragraphe 18.c

182.La Bolivie a entrepris d’améliorer l’état des infrastructures, ainsi que des aires de détente et d’ergothérapie destinées aux personnes privées de liberté ; à cet égard, le Ministère de l’intérieur a fait exécuter les travaux ci-après en 2018 :

Établissement pénitentiaire d’Uyuni, dans le département de Potosí, qui peut accueillir 150 détenus ;

Établissement pénitentiaire de Villazón, dans le même département, qui peut accueillir 124 détenus ;

Nouveau quartier dans l’établissement pénitentiaire d’El Abra, dans le département de Cochabamba, qui peut accueillir 180 détenus.

183.De même, le Ministère de l’intérieur prévoit de construire (annexe 59) :

•Le complexe pénitentiaire du département de La Paz, pour un investissement s’élevant à 1 920 955,00 bolivianos ;

•Le complexe pénitentiaire de Palmasola (département de Santa Cruz), pour un investissement s’élevant à 2 317 834,00 bolivianos ;

•Le complexe pénitentiaire modèle de Cochabamba, pour un investissement s’élevant à 1 700 000,00 bolivianos.

184.Les trois grands projets susmentionnés devraient permettre d’accueillir les personnes actuellement détenues dans différents établissements pénitentiaires, de disposer d’infrastructures offrant une meilleure qualité de vie, en respectant la dignité et les droits de ces personnes et en garantissant leur réinsertion sociale, et de réduire la surpopulation actuelle.

Recommandation figurant au paragraphe 18.d

185.Conformément aux articles 67 et 71 de la loi no 2298, la Police bolivienne contrôle la sécurité interne et extérieure des établissements pénitentiaires au niveau national ; elle vérifie également les listes d’appel, les fouilles et l’application des sanctions disciplinaires aux personnes privées de liberté, sous le contrôle juridictionnel du juge de l’application des peines ; de même, les directeurs de prison ont pour instruction d’effectuer des contrôles internes de façon inopinée et aléatoire, en concertation avec la police départementale, pour assurer le déroulement normal des activités de l’établissement pénitentiaire.

186.En ce sens, le système disciplinaire interne et la sécurité interne des établissements relèvent du directeur de chacun d’entre eux.

187.De ce fait, l’État, agissant par l’intermédiaire de la Direction générale du système pénitentiaire, non seulement contrôle et surveille les activités des personnes privées de liberté, mais, conformément aux règles 2 et 4.1 des Règles Nelson Mandela, fournit des espaces, des mécanismes et des instruments pour que ces personnes aient accès à l’éducation, au travail, à la santé, au sport, au culte et à la représentativité.

Recommandation figurant au paragraphe 18.e

188.La Direction générale du système pénitentiaire met en œuvre le Programme invitant à choisir d’autres moyens que la violence, en faisant comprendre aux personnes privées de liberté l’importance du travail en commun et de l’empathie pour la cohabitation de personnes détenues (annexe 60).

189.La loi no 2298 institue un régime disciplinaire sanctionnant les manquements à la discipline commis par une personne privée de liberté à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire et vise à garantir la sécurité et la cohabitation pacifique et bien réglée; à ce propos, l’article 130.4 de la même loi érige en faute très grave « l’incitation à participer ou la participation à des mouvements violents visant à troubler l’ordre et la discipline ».Toutefois, tout comportement délictueux d’une personne privée de liberté est immédiatement porté à la connaissance du ministère public, l’instance compétente pour vérifier les fondements des faits et identifier les auteurs et instigateurs de l’acte perpétré.

Recommandation figurant au paragraphe 18.f

190.La Direction générale du système pénitentiaire classe les détenus condamnés en application des décisions du Conseil des établissements pénitentiaires. Pour rendre effective la séparation technique des détenus, on a prévu de construire, le long de l’axe central du pays, trois grands complexes pénitentiaires à La Paz, Cochabamba et Santa Cruz.

Décès en détention

Recommandation figurant au paragraphe 19

191.La Direction générale du système pénitentiaire porte le décès d’une personne privée de liberté à l’attention de la Force spéciale de lutte contre la criminalité, à charge pour celle-ci d’en aviser le ministère public.

192.L’Institut de recherche médico-légale a l’obligation d’utiliser tous les moyens disponibles pour déterminer la cause du décès en respectant les principes de diligence et de conservation des pièces et, conformément aux protocoles (Protocole d’Istanbul) ou aux normes de procédure de l’Institut, en portant à l’attention de l’autorité compétente et des instances supérieures les résultats de l’autopsie médico-légale. Si un acte illicite a été commis, il incombe au ministère public de mettre d’office en mouvement l’action publique et d’identifier l’auteur présumé de cet acte, sous le contrôle de l’organe juridictionnel qui, dans le cadre d’une procédure orale et publique et sur la base de l’accusation, doit établir la commission de l’infraction et la responsabilité de l’accusé.

193.La Direction générale du système pénitentiaire a enregistré 53 décès de personnes privées de liberté dans les établissements pénitentiaires en 2016 et 2017 (annexe 61).

194.Les fonctionnaires de police doivent, conformément à la Constitution, aux lois en vigueur et aux normes internationales, respecter et protéger les droits des personnes détenues. La responsabilité de ceux qui ne se conforment pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur est engagée. À cet égard, le Police bolivienne a publié la directive 055/2018 pour prévenir et éviter les décès de personnes placées en garde à vue (annexe 62).

195.La Force spéciale de lutte contre le trafic de stupéfiants a introduit pour les fonctionnaires de police l’obligation de protéger l’intégrité physique des personnes en garde à vue (annexe 63).

Surveillance et inspection des centres de détention

Recommandation figurant au paragraphe 20.a

196.En tant qu’instance chargée du système pénitentiaire, la Direction générale du système pénitentiaire apporte son appui au Bureau du Défenseur du peuple, conformément aux dispositions de l’article 5.6 de la loi no 870 du 13 décembre 2016 sur le Défenseur du peuple.

Recommandation figurant au paragraphe 20.b

197.Agissant par l’intermédiaire de la Direction générale du système pénitentiaire, l’État mène, en coordination avec les ONG, des activités en faveur des personnes privées de liberté ; c’est, par exemple, l’adoption d’une perspective de justice réparatrice qui propose d’adopter des mesures d’accompagnement socioéducatif sur le modèle appliqué par l’établissement pénitentiaire de « Qalauma ». De même, l’ONG « Capacitación y Derechos Ciudadanos » (Formation et droits des citoyens) offre une aide juridictionnelle aux adolescents et aux jeunes qui ont commis une infraction de moindre importance sociale.

Protocole facultatif et mécanisme national de prévention

Recommandation figurant au paragraphe 21

198.La loi no 474 crée le Service de prévention de la torture, qui est une institution publique décentralisée faisant office de mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants de l’État plurinational de Bolivie.

199.En vertu du décret suprême no 28631 du 8 mars 2006 (« D. S. no 28631 ») (annexe 64), les institutions publiques décentralisées présentent les caractéristiques suivantes :

a)Elles disposent d’un patrimoine propre ;

b)Ce sont des personnes morales de droit public ;

c)Elles jouissent d’une autonomie de gestion administrative, financière, juridique et technique ;

d)Elles ont à leur tête un Directeur général, qui assure la représentation de l’institution et en est la plus haute autorité exécutive; il est nommé par décision suprême et définit les questions relevant de sa compétence à l’occasion, notamment, de décisions administratives.

200.La création du Service de prévention de la torture en tant qu’institution décentralisée a tenu compte de la portée de l’article 17 du Protocole facultatif et de l’article 32 du D. S. no 28631. En d’autres termes, ce Service a, dans le cadre de la législation bolivienne, le statut d’institution publique décentralisée d’envergure nationale, jouit d’une autonomie de gestion administrative, financière, juridique et technique, et dispose de ressources humaines et financières qui lui permettent de fonctionner de manière indépendante.

201.À cet égard, dans le cadre de la loi no 474 et des articles 11 et 12 du décret suprême no 2082 du 21 août 2014 (« D. S. no 2082 »), le Directeur général par intérim du Service de prévention de la torture a été nommé par la décision suprême no 15925 du 26 août 2015 (annexe 55).

202.Le D. S. no 2082 réglemente la structure et le fonctionnement du Service de prévention de la torture, dont le champ de compétence s’étend aux centres de détention, établissements pénitentiaires, établissements spécialisés, établissements pour mineurs pénalement responsables (système pénal pour adolescents), pénitenciers militaires, centres de formation de la police et de l’armée, casernes et toute autre institution, sans exercer aucune forme de discrimination, et ce sur l’ensemble du territoire bolivien.

203.En juin 2018, le Service de prévention de la torture avait mené les activités ci-après (annexe 66) :

Réception de plaintes concernant d’éventuels cas de torture transmises par WhatsApp et textos ou recueillies dans le cadre d’entretiens avec les victimes de tortures à la faveur de visites impromptues ;

Propositions de projet de loi sur la qualification pénale des faits de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, assorties d’un exposé des motifs conformément à l’article premier de la Convention ;

Rapports médicaux et psychologiques; établissement de 25 documents sur la prévention d’éventuels cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans différents centres du pays ;

37 ateliers d’information et de formation organisés au niveau national ;

Formation de 1 709 fonctionnaires et représentants de la société civile au niveau national ;

159 visites impromptues réalisées dans le cadre de ses compétences au niveau national ;

14 recommandations soumises aux autorités de l’État en matière de prévention de la torture ;

88 réunions de coordination organisées avec des institutions publiques et des organisations de la société civile ;

66 activités de suivi d’éventuels cas de torture ;

12 victimes éventuelles de torture prises en charge ;

Publications distribuées à l’intérieur des centres :

Recueil de règles nationales et internationales relatives à la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Affiche de l’institution ;

Dépliant ;

Publication institutionnelle dans le journal Cambio du 25 décembre 2016 ; et

Publication institutionnelle dans le journal Cambio du 27août 2017 ;

Autres activités :

Message radiophonique sur la chaîne nationale « Patria nueva » ;

Publicités achetées auprès de l’entreprise publique de transport par câble « Miteleférico » de la ville de La Paz ;

Spot publicitaire télévisé, diffusé sur la chaîne7 nationale « Bolivia TV ».

Publication du rapport sur la visite effectuée par le Sous-Comité pour la prévention de la torture

204.Le Sous-Comité pour la prévention de la torture a effectué sa deuxième visite en Bolivie du 2 au 11 mai 2017, au sujet de laquelle il a adopté un rapport assorti de recommandations, qui a été publié en 2018 à l’issue d’une coordination entre l’État bolivien et le Sous-Comité. Il est disponible à l’adresse https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en.

Formation

Recommandation figurant au paragraphe 22.a

205.La Police bolivienne a, par l’intermédiaire de la Direction nationale des droits de l’homme, dispensé aux fonctionnaires de police ou aux policiers employés par les directions nationales, les commandements départementaux, les unités opérationnelles et les postes de police centralisés au niveau national des cours de formation aux questions liées à la prévention de la torture, à la Convention et au Code de conduite de la police. Elle a également dispensé des cours sur le maintien de l’ordre public et, à l’intention des instructrices et instructeurs, des cours de formation aux droits de la personne appliqués à la fonction policière, cours qui font une place à la question de la prévention de la torture (annexe 67).

206.De même, la Police bolivienne a confectionné des mallettes pédagogiques et des affiches relatives à la prévention de la torture. Ces matériels ont été distribués et installés dans différents locaux de la police et autres lieux du pays où des personnes sont placées en détention (annexe 68).

207.Comme indiqué au paragraphe 203, le Service de prévention de la torture a organisé à l’intention des fonctionnaires des ateliers de plaidoyer, d’information et de formation sur le thème de la prévention de la torture.

208.Par ailleurs, depuis 2017, le Service plurinational de défense publique a, conjointement avec le Service de prévention de la torture, organisé en interne, au niveau national, des formations de base sur la prévention de la torture à l’intention de tous les fonctionnaires du Service plurinational de défense publique, afin de mettre en place des mécanismes de réception des plaintes déposées par les victimes d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les centres de détention, les établissements pénitentiaires, les établissements spécialisés, les établissements pour adolescents pénalement responsables ou toute autre institution.

209.Les forces armées boliviennes s’appliquent à organiser en permanence à l’intention de leur personnel militaire et civil des cours, ateliers, séminaires et causeries sur les droits de la personne et l’interdiction des violences verbales et physiques et des traitements dégradants (annexe 69). De même, l’Inspection des droits de la personne et du droit international humanitaire des forces navales boliviennes a été créée pour veiller à ce que le personnel puisse jouir de ses droits et garanties.

210.Le Ministère de la défense a adopté, à titre de mesure de prévention, l’arrêté ministériel no 840 du 23 novembre 2017, qui a institutionnalisé le Programme « Éducation et formation aux droits de la personne et au droit international humanitaire », qui vise principalement à sensibiliser le personnel militaire aux principes fondamentaux relatifs aux droits de la personne et au droit international humanitaire, ainsi qu’à l’importance du respect mutuel entre tous les militaires, en favorisant la décolonisation et la dépatriarcalisation au sein des forces armées, afin d’en finir avec les atteintes aux droits de la personne, l’injustice sociale, la violence fondée sur le genre et la violence entre générations, et en contribuant à mettre en œuvre les politiques d’égalité des chances de l’État plurinational de Bolivie (annexe 70).

Recommandations figurant aux paragraphes 22.b et 22.c

211.Conformément à la directive FGE/RJGP-176/2017, il appartient à l’École nationale des procureurs:

a)De mettre en œuvre, à l’intention des procureurs, des membres du personnel d’appui du ministère public et du personnel d’appui des activités de l’Institut de recherche médico-légale, un programme de formation sur le Protocole d’Istanbul, l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, les Règles de Tokyo et les Règles de Bangkok ;

b)De mettre en œuvre un programme de formation à l’intention des procureurs et du personnel d’appui du ministère public aux fins de la bonne application et interprétation des dispositions juridiques relatives aux mesures alternatives à la détention provisoire.

212.Comme indiqué au paragraphe 158, l’École nationale des procureurs a dispensé le premier cours d’initiation s’adressant aux personnes désireuses de faire carrière dans la magistrature, qui consistait en un module portant sur les droits de la personne dans l’exercice de la fonction de procureur et fournissant des éléments théoriques permettant de comprendre la pluralité conceptuelle de la notion de droits de la personne et les problèmes posés par cette catégorie (annexe 71).

213.En 2015, le ministère public a organisé à l’intention des procureurs et des assistants et auxiliaires juridiques le programme de formation intitulé « Principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les disparitions forcées de personnes et le traitement intégral des dossiers correspondants − Application des instruments internationaux relatifs aux droits de la personne » (annexe 72).

214.En 2017, le ministère public a organisé la visioconférence intitulée Principes fondamentaux d’anthropologie médico-légale, de génétique médico-légale et d’archéologie à l’intention des procureurs des unités chargées des atteintes à la vie et à l’intégrité physique, des médecins légistes et des généticiens de l’Institut de recherche médico-légale (annexe 73).

215.L’École nationale des procureurs a, par l’intermédiaire de l’Unité de formation et de spécialisation, inscrit le thème de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au programme des deux cours de formation et de spécialisation en droit commun (annexe 74).

216.L’École nationale des procureurs a mis au point une méthode de suivi des processus de formation à partir d’une évaluation a posteriori d’autres programmes de formation permanente, afin d’améliorer les formations qui seront ultérieurement proposées en matière de prévention de la torture.

Avortements clandestins

Recommandation figurant au paragraphe 23

217.L’arrêt du Tribunal constitutionnel no 0206/2014 du 5 février 2014 concernant l’avortement légal déclare inconstitutionnels les membres de phrase « dès lors que l’action publique a été engagée » et « autorisation judiciaire, le cas échéant » dans l’article 266 du Code de procédure pénale (annexe 75).

218.À cet égard, il supprime l’autorisation judiciaire pour avoir accès à un avortement légal dans les cas suivants : la grossesse fait suite à un viol, à un inceste ou à un enlèvement ; la grossesse met en danger la vie ou la santé de la femme : il suffit alors à celle-ci de présenter une copie de la plainte déposée pour que le service de santé (public ou privé) procède à une interruption légale de grossesse.

219.De même, le Ministère de la santé a mis au point la procédure technique relative à la prestation de services de santé dans le cadre de l’arrêt du Tribunal constitutionnel no 0206/2014 (annexe 76), qui régit la prestation des services de santé dans le cas d’une interruption légale et sans risque de la grossesse, pour garantir le droit d’accès des femmes à des services de qualité fournis en temps voulu.

220.Entre 2015 et 2017, le Ministère a travaillé à un plan de formation des personnels de santé à la gestion du Modèle de prise en charge des victimes de la violence sexuelle au regard de l’arrêt du Tribunal constitutionnel susvisé.

221.En ce qui concerne les recommandations figurant aux paragraphes 42 et 43 du document CEDAW/C/BOL/CO/4, le Ministère de la santé a adopté le Plan sectoriel de développement complet « Bien vivre » 2016-2020 dans le cadre du Système de planification intégrée du développement en Bolivie et des lignes directrices de l’Agenda patriotique 2025, plan qui a pour objectif d’« assurer à tous l’accès gratuit et équitable aux services de santé d’ici à 2020 ».

222.De même, le Ministère de la santé a adopté le document intitulé Questions de genre et santé : Orientations stratégiques pour 2012-2015 (annexe 77), qui vise à intégrer une perspective de genre dans les activités du secteur de la santé afin de mener des interventions pouvant répondre aux besoins de chaque genre, indépendamment de l’âge, du sexe et de l’orientation sexuelle, entre autres, et qui prend en compte les orientations stratégiques énumérées ci-après :

Renforcer le développement institutionnel dans une perspective de genre ;

Assurer des services de santé complets dans une perspective de genre, en contribuant à la qualité des soins ;

Renforcer la production d’informations et leur analyse dans une perspective de genre ;

Promouvoir la participation de la communauté, des homme et des femmes, en mettant l’accent sur la participation de ces dernières.

223.L’adoption de la loi no 475 du 30 décembre 2013 sur la prise en charge intégrale des services de santé (annexe 78) et du décret suprême no 1984 du 30 avril 2014 (annexe 79) garantit la prise en charge intégrale de la santé et la protection financière de toutes les personnes se trouvant sur le territoire bolivien ou résidant en Bolivie que ne couvre pas l’assurance sociale obligatoire à court terme et qui appartiennent aux groupes de population ci-après :

Les femmes enceintes, depuis le début de leur grossesse jusqu’à six (6) mois après l’accouchement ;

Les enfants de moins de cinq (5) ans ;

Les femmes et les hommes de soixante (60) ans et plus ;

Les femmes en âge de procréer, pour les soins de santé sexuelle et procréative ;

Les personnes handicapées enregistrées par le système informatique du Programme relatif au registre national unique des personnes handicapées;

Toute autre personne désignée par décision du Conseil de coordination de la santé.

224.La prise en charge intégrale de la santé comprend l’accès à des mesures de promotion et de prévention, aux soins ambulatoires complets, à l’hospitalisation, aux services complémentaires de diagnostic et de traitement médical, dentaire et chirurgical, aux médicaments essentiels, aux produits médicaux et aux produits naturels traditionnels.

225.En ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité maternelle, l’État a élaboré et met en œuvre des politiques et programmes de santé importants, comme la politique de santé familiale, communautaire et interculturelle, les bons Juana Azurduy et l’allocation prénatale universelle, qui visent à donner effet à la disposition de la Constitution tendant à donner accès à des soins de qualité à toutes les Boliviennes et à tous les Boliviens.

226.De même, le Ministère de la santé a élaboré le Plan de réduction accélérée de la mortalité maternelle et néonatale, qui s’articule autour des axes stratégiques suivants :

Travailler avec la communauté pour atteindre les populations exclues;

Mettre les soins obstétricaux et néonatals à la portée de toutes et tous ;

Transformer les établissements de santé de façon qu’ils puissent offrir en temps voulu des services de qualité, attentifs et respectueux de la diversité culturelle;

Garantir la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation rationnelle des médicaments, des vaccins, du sang non contaminé et des autres moyensnécessaires ;

Moderniser les infrastructures et les technologies au service de la santé ;

Procéder à des évaluations périodiques pour suivre les progrès réaliséset les décisions prises.

227.S’agissant de l’avortement thérapeutique, le système de santé bolivien met les Règles et protocoles cliniques relatifs à l’utilisation du misoprostol en gynécologie‑obstétrique à la disposition du personnel de santé en tant que contribution de la médicine factuelle à la prise en charge d’un grand nombre de complications de la grossesse, qui sont souvent un facteur de décès précoce parmi les femmes; cette contribution est donc essentielle pour la réduction de la mortalité. Lesdits règles et protocoles visent à générer une pratique médicale susceptible d’améliorer la prise en charge de la femme enceinte et de réduire le pourcentage de femmes enceintes qui meurent avant ou pendant l’accouchement.

228.Enfin, la Norme nationale de soins cliniques est un guide et un cadre de référence général qui vise à harmoniser la prise en charge des pathologies depuis le diagnostic et le traitement jusqu’à la réadaptation et au suivi du processus thérapeutique.

Travai forcé et servitude

Recommandation figurant au paragraphe 24

229.L’État bolivien a adopté le « Plan interministériel provisoire 2007-2008 en faveur du peuple guarani », qui a été reconduit d’une année par le décret suprême no 29794 du 19 novembre 2008 (annexe 80).

230.Ce plan interministériel provisoire a créé un conseil interministériel pour l’élimination du travail forcé, composé de représentants des ministères du travail, de l’emploi et de la protection sociale, de la présidence, de la justice, du développement rural et des terres, du dévelopement de la production et de l’économie plurielle, et de la planification du développement.

231.Ce plan poursuit les objectifs suivants : « instaurer des conditions de vie dignes pour les familles guaranies recensées dans la région du Chaco bolivien, éliminer le travail forcé et promouvoir le développement social, culturel et économique, dans le cadre du processus de reconstitution territoriale du peuple guarani et conformément au Plan national de développement « Une Bolivie digne, souveraine, productive et démocratique pour le bien‑vivre », et en réponse aux demandes du peuple guarani ». Appliqué dans les communautés autochtones guaranies qui vivent dans les départements de Tarija, Chuquisaca et Santa Cruz, ce Plan a prévu six composantes (annexe 81).

232.Le budget du Plan s’est établi à 2 000 300 dollars É.-U., montant qui lui a été affecté par le décret suprême no 29388 du 19 décembre 2007. Ce plan a eu pour résultats :

La création de six inspections régionales du travail dans les régions de Carapari, Yacuiba, Entre Ríos, Huacareta et Charagua ;

Présence de l’État dans la région du Chaco bolivien pour mettre en place entre employeurs et travailleurs des relations fondées sur le respect, et amélioration des revenus des travailleurs ;

Présentation et diffusion des droits fondamentaux et, en particulier, des droits du travail ;

Élaboration et présentation du Plan de développement intégral pour le peuple guarani dans les capitaineries zonales et les communautés des trois départements susvisés ;

Appui technique juridique aux organisations guaranies sur des questions relatives à l’autonomie autochtone ;

Appui technique à la population guaranie amenée à se défendre contre des plaintes ;

Observations et demandes déposées auprès de l’Institut national de la réforme agraire en ce qui concerne l’assainissement des terres ;

Fourniture d’aliments et d’outils d’urgence dans la zone des communautés d’Alto Parapeti ;

Promulgation du décret suprême no 29354 du 28 novembre 2007, qui définit les motifs d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue du remembrement et de la redistribution de terres en faveur du peuple guarani du département de Chuquisaca ;

Délivrance du certificat d’enregistrement de la population autochtone d’Alto Parapeti ;

Mise au point d’une mallette d’information sur l’assainissement destinée aux petits propriétaires terriens.

Fourniture d’aliments à sept communautés d’Alto Parapeti ;

Formation technique aux processus d’élevage et de production de volailles.

233.Dans ce contexte, le Ministère du travail, de l’emploi et de la protection sociale a mené à bien des programmes et des projets en faveur du peuple guarani et des populations et familles autochtones du Chaco, de l’Amazonie et du nord de Santa Cruz, et notamment :

a)Entre 2010 et 2013 : le Programme de renforcement institutionnel dans le cadre d’un accord subsidiaire spécifique conclu entre l’État plurinational de Bolivie et le Gouvernement suisse au sujet de la composante 3 du Programme de renforcement institutionnel et signé le 20 décembre 2010 (annexe 82). Il s’est agi de « faire reconnaître et garantir l’exercice des droits du travail fondamentaux », l’objectif général étant de « mettre en œuvre des mesures qui contribuent à éliminer progressivement la servitude, le travail forcé et les autres formes analogues d’exploitation du travail des travailleuses et travailleurs appartenant aux peuples autochtones et aux groupes particulièrement vulnérables, en garantissant la présence de l’État par l’intermédiaire du Ministère du travail, de l’emploi et de la protection sociale, et en mettant en place des inspections dans les zones reculées du pays, afin de rétablir ces peuples et ces groupes dans leurs droits du travail et leurs droits sociaux. » Le budget de ce programme, qui s’est élevé à 2 170 006 bolivianos, a été financé par l’État bolivien à hauteur de 29,62 % et par l’État suisse pour 70,38 %. Entre 2010 et 2013, l’exécution du programme a donné les résultats suivants :

313 inspections réalisées dans les haciendas et les élevages du Chaco, de l’Amazonie et du Nord intégré ;

•285 audiences portant sur le règlement des litiges relatifs au licenciement ;

•1 764 travailleurs appartenant aux peuples autochtones originaires ont participé à des événements de présentation et de diffusion des droits sociaux et professionnels ;

•3 925 travailleurs pris en charge pour l’exercice de leurs droits sociaux et professionnels ;

•Des indemnités d’un montant de 2 660 032 bolivianos ont été versées aux salariés ;

•17 entreprises agricoles inscrites au Registre obligatoire des employeurs.

b)Projet COSUDE intitulé « Élimination progressive du travail forcé et d’autres formes analogues d’exploitation du travail parmi les familles autochtones du Chaco, d’Amazonie et du Nord intégré de Santa Cruz », adopté par l’arrêté ministériel no 087/15, et signature de l’accord no 81026161 conclu entre la Bolivie et le Gouvernement suisse, entré en vigueur le 31 décembre 2015 (annexe 83) ; le projet dispose pour son exécution d’un budget total de 2 147 764,00 bolivianos, financé par la Suisse à hauteur de de 1 450 000,00 bolivianos et par l’État bolivien pour 697 764,00 bolivianos, et d’un budget supplémentaire de 1 232 801,14 bolivianos. Dans le cadre du pilier 1 de l’Agenda patriotique 2025, le projet a trois lignes stratégiques : 1) présence de l’État ; 2) droits de la personne fondamentaux ; 3) renforcement institutionnel, axé sur le Chaco, l’Amazonie bolivienne et le Nord intégré de Santa Cruz. On indique ci-après les résultats obtenus dans le cadre de ce projet :

1 081 inspections réalisées dans les haciendas et les élevages du Chaco, de l’Amazonie et du Nord intégré ;

772 audiences portant sur le règlement des litiges relatifs au licenciement ;

2 757 travailleurs appartenant aux peuples autochtones originaires ont participé à des événements de présentation et de diffusion des droits sociaux et professionnels ;

1 675 travailleurs pris en charge pour l’exercice de leurs droits sociaux et professionnels ;

Des indemnités d’un montant de 4 388 103 bolivianos ont été versées aux salariés ;

202 affaires renvoyées devant la juridiction du travail ;

28 affaires renvoyées devant l’Institut national de la réforme agraire ;

44 entreprises agricoles inscrites au Registre obligatoire des employeurs.

234.De même, au Ministère du travail, de l’emploi et de la protection sociale, la Section des peuples autochtones et du travail forcé, qui relève du Service des droits fondamentaux, exerce les fonctions suivantes :

a)Étendre la présence des institutions publiques dans les relations de travail parmi les groupes socialement défavorisés ou vulnérables de la population ;

b)Rétablir les droits du travail fondamentaux, en créant, en promouvant et en contrôlant les instruments nécessaires à l’application de la réglementation du travail en vigueur ;

c)Élaborer des plans, instruments, processus et des procédures de protection des droits fondamentaux ;

d)Générer un système d’informations socioprofessionnelles sur les groupes vulnérables.

235.En 2016 et 2017, les résultats ci-après ont été obtenus pour les travailleurs des zones rurales du pays :

Augmentation de l’effectif du Service des droits fondamentaux (Bureaux du travail) ;

1 304 inspections réalisées dans les haciendas et les élevages du Chaco, de l’Amazonie et du Nord intégré ;

1 235 audiences portant sur le règlement des litiges concernant la suppression de prestations sociales auxquelles les travailleuses et travailleurs ont accès ;

4 011 travailleuses et travailleurs appartenant aux peuples autochtones ont participé à des ateliers de présentation et de diffusion des droits sociaux et professionnels ;

5 585 cas traités d’atteinte aux droits sociaux et professionnels ;

Les audiences de règlement des conflits du travail ont permis de récupérer 5 536 653 bolivianos ;

172 affaires renvoyées devant la juridiction du travail ;

3 affaires renvoyées devant l’Institut national de la réforme agraire ;

122 entreprises agricoles inscrites au Registre obligatoire des employeurs ;

20 bureaux mobiles intégraux mis en place et.

236.À l’heure actuelle, les activités conçues par l’État bolivien, exécutées à l’aide de ses propres ressources, visent à redonner la dignité aux salarié(e)s des zones rurales, qui appartiennent dans leur majorité aux peuples autochtones, exerçant ainsi le mandat confié par la Constitution et les instruments internationaux et exécutant l’obligation incombant à l’État de protéger et de rétablir les droits fondamentaux et les droits sociaux et professionnels.

Autres questions

Recommandation figurant au paragraphe 25

237.Le 27 mai 2013, l’État bolivien a adopté l’instrument de ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, qui a été déposé le 12 juillet de la même année (annexe 84).

238.De même, dans le contexte interaméricain, la Bolivie a, par la loi no 1011 du 26 décembre 2017, ratifié le « Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort », témoignant ainsi de la force de l’engagement de l’État à l’égard des droits de la personne (annexe 85).

Recommandation figurant au paragraphe 26

239.Les recommandations figurant dans le rapport du Comité sont stockées dans le Système plurinational de suivi, de contrôle et de statistique des recommandations relatives aux droits de la personne en Bolivie (SIPLUS Bolivia), dont on trouvera la page Web à l’adresse http://www.siplusbolivia.gob.bo. Il s’agit d’un outil de recherche et de suivi des recommandations relatives aux droits de la personne formulées à l’intention de l’État bolivien par les différents mécanismes internationaux de protection des droits de la personne de l’Organisation des Nations Unies (organes conventionnels et Examen périodique universel).