Nations Unies

CAT/C/BOL/RQ/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 octobre 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Soixante et onzième session

26 avril-21 mai 2021

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 19 de la Convention

Réponses de l’État plurinational de Bolivie à la liste de points concernant son troisième rapport périodique *

[Date de réception : 7 septembre 2020]

Liste des abréviations

Sans objet en français.

I.Introduction

1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« la Convention »), l’État plurinational de Bolivie (« l’État », « la Bolivie », « l’État bolivien ») a présenté au Comité contre la torture (« le Comité ») son troisième rapport périodique (CAT/C/BOL/3) en 2019, après avoir reçu la liste des points (CAT/C/BOL/Q/3) qui seront traités lors de l’examen de ce rapport.

2.Le présent rapport a été élaboré par le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle dans le cadre de la coordination interinstitutionnelle, à partir d’informations fournies par les institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme.

II.Réponses aux questions du Comité

A.Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales du Comité

Articles 1er et 4

Réponse à la question posée au paragraphe 2 de la liste de points (CAT/C/BOL/Q/3)

Mesures législatives

3.L’État bolivien procède actuellement à la modification du Code pénal en vue d’y inscrire une définition de la torture qui soit conforme aux dispositions des articles premier et 4 de la Convention.

4.En outre, dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par la loi, le Service de prévention de la torture est habilité à faire des propositions législatives sur les questions relevant de sa compétence, l’Assemblée législative plurinationale étant, en vertu de la Constitution, le seul organe habilité à approuver et à adopter des lois qui s’appliquent à l’ensemble du territoire bolivien.

5.C’est pourquoi le Service de prévention de la torture a proposé diverses modifications d’ordre législatif, parmi lesquelles :

L’harmonisation de la définition de l’infraction de torture avec celle qui figure à l’article premier de la Convention ;

L’ajout à l’article 206 du Code de procédure pénale d’un deuxième paragraphe prévoyant que le Service de prévention de la torture, en tant que mécanisme national de prévention de la torture, soit désigné comme étant le mécanisme responsable des examens médico-légaux et des expertises psychologiques, puisqu’il se compose de médecins légistes et de psychologues, et ce, dans le respect de la Constitution et des règles de procédure pénale ;

La présentation d’un avant-projet de loi portant modification de la loi relative au suivi de l’exécution des peines, notamment de l’article 58 relatif aux directeurs d’établissements pénitentiaires ;

La proposition d’ajouter dans la législation pénale deux articles relatifs : a) au caractère pénal de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; et b) à l’examen médical des personnes arrêtées ou détenues ;

Dans le cadre du projet de loi sur la réduction de la durée des procédures pénales et sur le recensement de la population carcérale de 2019, le Service de prévention de la torture a soumis au Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle deux libellés d’articles qu’il propose d’ajouter audit projet, concernant la création d’un système informatisé d’enregistrement des détenus, l’examen médical des personnes privées de liberté, la remise en liberté immédiate, les tribunaux de simple police, les politiques, plans et programmes pénitentiaires, l’interdiction de sanctions légales et la mise en place d’un registre des lieux de privation de liberté ;

La proposition relative à l’avant-projet de loi sur le Code d’application des peines, qui reprend les travaux du Comité et du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que les mesures mises en œuvre par le Service de prévention de la torture entre 2016 et 2019, et traite des questions relatives aux droits des personnes privées de liberté et à l’administration pénitentiaire ;

La présentation d’un avant-projet de loi portant modification de l’article du Code pénal relatif à la torture, qui inscrirait dans la législation pénale une définition de la torture comprenant tous les éléments visés à l’article premier de la Convention.

La présentation d’un avant-projet de loi sur le régime pénitentiaire ayant pour objet de mettre en place des mécanismes et des procédures destinés à favoriser la réinsertion sociale des personnes privées de liberté par le travail et l’enseignement dans les établissements pénitentiaires dans le cadre de l’instauration d’un développement productif et d’une économie plurielle qui soient conformes à la Constitution et à la loi.

Réponse à la question posée au paragraphe 3 de la liste de points

Article 2

Garanties juridiques

6.La Constitution politique de l’État plurinational de Bolivie dispose au paragraphe I de son article 115 que quiconque exerce ses droits et fait valoir ses intérêts légitimes jouit chaque fois que cela est nécessaire de la protection effective des juges et des tribunaux, et au paragraphe IIque l’État garantit le droit à une procédure régulière, le droit de la défense et le droit à une justice plurielle, diligente, gratuite, transparente et sans retard .

7.À cet égard, l’article 167 du Code de procédure pénale prévoit une protection juridique contre les vices de procédure, et l’article 168 énonce les conditions justifiant la correction d’office ou à la demande d’une partie d’actes pouvant être modifiés.

8.Les articles 169 et 170 de ce même code portent respectivement sur les faits qualifiés de vice de procédure absolu et de vice de procédure relatif, aux fins de la correction des actes de procédure viciés qui peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux. Les articles 314 et 315 encadrent les procédures relatives aux exceptions et aux incidents qui, en cas de vice de procédure, constituent des mécanismes de défense exprès, efficaces, appropriés et opportuns permettant de saisir le juge en charge d’une affaire d’une demande de protection des droits fondamentaux auxquels il a pu être porté atteinte au cours de la procédure.

9.Le droit de produire des preuves contraires est quant à lui garanti par l’article 180.II de la Constitution, de telle sorte que toute personne peut former les recours judiciaires qu’elle juge pertinents.

10.De même, toute personne qui estime que sa vie est en danger ou qu’elle est illégalement poursuivie ou indûment jugée ou privée de sa liberté individuelle a la possibilité d’interjeter appel auprès de la juridiction constitutionnelle pour faire une demande de mise en liberté prévue par la Constitution. L’article 46 du Code de procédure constitutionnelle vise quant à lui à garantir, protéger et sauvegarder les droits à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté individuelle et à la liberté de circulation de toute personne qui s’estime indûment ou illégalement persécutée, détenue, jugée, emprisonnée ou qui considère que sa vie ou son intégrité physique est en danger. La procédure correspondante est encadrée par l’article 49 du Code de procédure constitutionnelle.

11.L’article 73.II de la Constitution dispose que toute personne privée de liberté a le droit de communiquer librement avec son conseil, son interprète, les membres de sa famille et ses proches. La mise au secret est interdite. Le droit de communiquer ne peut être restreint que dans le cadre d’une enquête pénale, et pour une durée n’excédant pas vingt-quatre heures.

12.La Constitution interdit également la mise au secret des personnes privées de liberté, et garantit la protection efficace et en temps utile de ce droit par les juges et les tribunaux. Cela étant, la même norme constitutionnelle prévoit la possibilité de restreindre à titre exceptionnel l’exercice du droit de communiquer, dans le cadre d’une enquête pénale et pour une durée maximale de vingt-quatre heures, conformément à l’article 231 du Code de procédure pénale, qui dispose que la mise au secret ne peut être imposée que dans les cas extrêmement graves, lorsqu’il y a des raisons de craindre que l’accusé fasse obstruction à la manifestation de la vérité. La mise au secret ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre heures et n’empêche pas que l’accusé puisse être représenté par son conseil pour tout acte nécessitant qu’il intervienne à titre personnel. La mise au secret est décidée par le procureur chargé de l’enquête sur le fondement des motifs énoncés à l’article 235 du Code de procédure pénale, décision que le procureur communique immédiatement au juge d’instruction pour approbation ou annulation. La personne mise au secret est autorisée à avoir des livres et de quoi écrire, et elle peut également accomplir les actes civils qui ne peuvent être reportés et qui ne portent pas préjudice à l’enquête.

13.En ce qui concerne la représentation en justice, l’article 9 du Code de procédure pénale dispose que toute personne mise en cause a le droit de se faire assister d’un défenseur et de bénéficier des services d’un avocat depuis le début de la procédure jusqu’à l’exécution du jugement. Ce droit est inaliénable.

14.L’article 296 (par. 7) de ce même Code, qui fixe les règles de conduite applicables aux forces de police, prévoit que, lorsqu’ils procèdent à une arrestation, les policiers boliviens doivent informer les membres de la famille et les proches de l’intéressé de son arrestation et du lieu où il sera conduit.

15.L’article 8 de la loi sur le suivi de l’exécution des peines garantit à tout détenu le droit d’exercer sa défense matérielle et technique sans restriction. À cette fin, il a le droit de s’entretenir avec son conseil, sans limite de temps ni aucune autre restriction. Cette disposition prévoit en outre l’accès des détenus à l’aide judiciaire dans les établissements pénitentiaires. Ce service est assuré par le Service plurinational de défense publique, qui doit fournir des conseils juridiques.

16.Il convient également de préciser que le Service plurinational de défense publique, qui est présent dans l’ensemble du pays, est chargé de la défense publique des personnes visées par une plainte pénale, inculpées ou faisant l’objet de poursuites pénales. Cette institution a pour mission de garantir l’inviolabilité du droit à la défense et l’accès à une justice appropriée et gratuite, en fournissant des services d’assistance technique et de défense pénale à toute personne visée par une plainte pénale, inculpée ou faisant l’objet de poursuites pénales et dépourvue de ressources financières ou à qui un avocat n’a pas été commis d’office.

17.Ainsi, dès le début de la procédure, la personne privée de liberté ou soupçonnée d’avoir commis un fait délictueux jouit du droit inaliénable d’être assistée et défendue − que ce soit par une personne exerçant à son compte ou par un défenseur public. Elle jouit également du droit d’entrer en relation et de communiquer avec ses proches, conformément aux articles103.2 (visites), 104.2 (entretiens), 105.2 (visites du conseil), 106.2 (visites du conjoint) et 156.2 (droits de la personne en détention provisoire) de la loi sur le suivi de l’exécution des peines.

18.La Constitution impose également d’informer les détenus des motifs de leur détention (art. 23), et les responsables des centres de détention tiennent un registre des personnes privées de liberté, ce qui leur interdit d’admettre quiconque dans leur établissement en l’absence d’une décision de justice, faute de quoi ils s’exposeraient à des poursuites et à des sanctions, conformément à l’article 21 de la loi sur le suivi de l’exécution des peines, qui prévoit lui aussi que l’accès au dossier d’une personne privée de liberté n’est possible que sur décision de justice.

19.Conformément à l’article 2 de la loi sur le suivi de l’exécution des peines, la Direction générale du système pénitentiaire veille, par l’intermédiaire des directeurs des établissements pénitentiaires et autres lieux de détention placés sous son autorité, à ce que le placement en détention soit subordonné à la présentation d’une ordonnance signée par l’autorité judiciaire compétente.

20.Conformément à la loi sur le suivi de l’exécution des peines et à son décret réglementaire, le transfert de détenus doit être organisé dans des conditions garantissant le strict respect des droits fondamentaux.

21.En ce qui concerne l’assistance consulaire aux étrangers, la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 encadre le droit de communication avec les autorités consulaires de tout étranger interpellé, arrêté ou détenu dans le pays, et le ministère public a l’obligation de faire respecter les dispositions de ce texte, notamment celles qui ont trait au fait d’informer officiellement les représentations diplomatiques ou consulaires du placement en détention de tout citoyen étranger sur le territoire bolivien ou de poursuites engagées contre lui. L’instruction no 270/15 du Bureau du Procureur général de l’État, qui est en vigueur, dispose que les personnes interpellées, arrêtées ou détenues dont on sait qu’elles sont de nationalité étrangère doivent être expressément informées par le Procureur en charge de l’affaire de leur droit de signaler leur situation à la mission diplomatique de leur pays (ambassade ou consulat), ainsi que de leur droit de s’opposer expressément à ce qu’un fonctionnaire consulaire intervienne dans leur affaire, cette information devant être consignée dans le procès-verbal d’enquête.

22.Enfin, l’instruction no 002/2014 du Bureau du Procureur général de l’État précise les modalités concrètes à mettre en place pour faciliter l’accès des fonctionnaires diplomatiques et consulaires aux informations relatives à leurs ressortissants faisant l’objet d’une enquête sur le territoire bolivien.

Réponse à la question posée au paragraphe 4 de la liste de points

Service de prévention de la torture

23.Comme indiqué au paragraphe 198 du troisième rapport périodique, le Service de prévention de la torture est une institution publique décentralisée d’envergure nationale, qui jouit d’une autonomie de gestion administrative, financière, juridique et technique. Il dispose de ressources humaines et financières qui lui permettent de fonctionner de manière indépendante. Par conséquent, la création du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants de l’État plurinational de Bolivie, en tant qu’institution décentralisée, a tenu compte de la portée de l’article 17 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

24.Le décret suprême no 2082 du 21 août 2014 réglemente la structure et le fonctionnement du Service de prévention de la torture, dont le champ de compétence s’étend aux centres de détention, établissements pénitentiaires, établissements spécialisés, établissements pour mineurs pénalement responsables (système pénal pour adolescents), pénitenciers militaires, centres de formation de la police et de l’armée, casernes et toute autre institution, sans exercer aucune forme de discrimination, et ce, sur l’ensemble du territoire bolivien.

25.En ce qui concerne les ressources nécessaires, la première disposition finale de la loi relative au Service de prévention de la torture (loi no 474) prévoit que le Ministère de l’économie et des finances publiques alloue les ressources économiques nécessaires. Sur la base de cet accord, la demande d’allocation de ressources économiques a été faite au moment du lancement des activités du Service de prévention de la torture le 1er juillet 2016.

26.En 2019, le personnel temporaire du Service de prévention de la torture a été titularisé, en application de l’arrêté biministériel no 31 du 28 décembre 2018 portant approbation de la structure organisationnelle, du barème des traitements et du calendrier budgétaire, composé de huit postes et de sept niveaux de rémunération pour un montant annuel de 769 836 (sept cent soixante-neuf mille huit cent trente-six) bolivianos, financé par le Trésor public.

Réponse à la question posée au paragraphe 5 de la liste de points

Lutte contre la violence fondée sur le genre

27.Pour poursuivre la lutte contre la violence fondée sur le genre, le Cabinet spécial de lutte contre la violence à l’égard des femmes a été constitué en 2019, et le Service plurinational pour l’élimination des schémas patriarcaux et l’avancement des droits des femmes, dit « Ana María Romero », a été créé. Celui-ci est chargé de suivre et d’évaluer l’application des politiques publiques en faveur de l’élimination des schémas patriarcaux et de l’exercice effectif de leurs droits par les femmes, ainsi que de contribuer à l’élimination de toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes.

28.Le Cabinet a adopté le décalogue, qui a érigé en priorité nationale la lutte contre le féminicide et la violence à l’égard des femmes ainsi que le Plan d’action contre les féminicides et la violence machiste, comme pour répondre de manière stratégique aux taux élevés de violence.

29.Les résultats suivants ont été enregistrés en 2019 :

Promulgation du décret suprême no 4012 portant modification du décret réglementaire de la loi no 348 prévoyant, entre autres, l’utilisation des ressources des entités territoriales autonomes pour financer des activités de prévention de la violence à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents des deux sexes, la construction et l’entretien de foyers d’accueil et de refuges temporaires et la création de services juridiques municipaux ;

Adoption de l’arrêté ministériel no 0854/2019 du Ministère de l’éducation, qui établit que le 25 de chaque mois seront organisées des journées de prévention de la violence physique, psychologique et sexuelle en milieu scolaire ;

Accord interinstitutionnel pour l’élimination de l’impunité, signé par le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, le Ministère de l’intérieur, le Service plurinational pour l’élimination des schémas patriarcaux et l’avancement des droits des femmes, le Tribunal suprême de justice, le Conseil de la magistrature, le ministère public et la police bolivienne ;

Conclusion d’un accord entre les autorités et les médias portant sur la diffusion de messages de prévention de la violence et le contrôle de leurs contenus ;

Protocole interinstitutionnel relatif à la prise en charge et à la protection des enfants et des adolescents des deux sexes et des femmes victimes de violence.

30.Entre autres avancées législatives qui garantissent l’accès à la justice, on peut citer la promulgation de la loi relative à l’accélération des procédures et au renforcement de la lutte globale contre la violence à l’égard des femmes, des adolescents et des enfants (loi no 1173), dont le but est d’aboutir à des jugements rapides et en temps voulu en matière pénale, d’offrir une protection aux victimes de violence (femmes, enfants et adolescents), d’éviter une double victimisation, de réduire le nombre de placements en détention provisoire et d’assurer une protection aux femmes enceintes, aux mères allaitantes ayant un enfant de moins d’un an ou un enfant handicapé de moins de 6 ans à leur charge ainsi qu’aux personnes âgées ; le droit à l’accès à la technologie constitue une autre de ces avancées législatives.

31.De plus, pour donner effet au dispositif de l’arrêt pris par la Cour interaméricaine des droits de l’homme en 2016 dans l’affaire I. V. c. Bolivie, 38 000 dépliants et brochures contenant des informations sur le consentement éclairé et les droits en matière de sexualité et de procréation ont été élaborés et distribués au niveau national.

32.En ce qui concerne les données relatives aux cas de violence à l’égard des femmes, le Conseil de la magistrature dispose des données suivantes.

Chambres d’instruction pénale et/ou chambres chargées des affaires de violence à l’égard des femmes et chambres spécialisées dans la lutte contre la corruption

Infractions violentes à l’égard des femmes

Année

Affaires restées en suspens

Nouvelles affaires

Nombre total d ’ affaires traitées

Affaires résolues

Affaires à résoudre

2016

29 101

28 818

57 919

17 710

40 209

2017

36 733

38 488

75 221

30 500

44 721

2018

48 064

39 285

87 349

36 151

51 198

Source : Conseil de la magistrature.

33.En outre, conformément au paragraphe 116 du troisième rapport périodique, le Service intégré de justice plurinationale a, par l’intermédiaire de ses 27 bureaux répartis dans tout le pays, prodigué des conseils juridiques dans le cadre de 258 affaires relatives à des violences faites aux femmes au cours de l’année 2015 ; en 2016, 4 167 demandes ont été déposées ; en 2017, 4 877 affaires ont été traitées, tandis qu’en 2018, le nombre de ces affaires a presque doublé, atteignant 8 940 au niveau national.

34.Une aide juridictionnelle a été mise en place dans le cadre de 517 affaires en 2015, 2 926 affaires ont été traitées en 2016, 2 813 en 2017 et 2 637 en 2018.

35.En outre, depuis mars 2013, les cas de féminicide sont consignés dans un registre, tout comme les procédures pénales en cours, au stade de l’enquête (préliminaire et préparatoire) et du jugement. Depuis 2015, la police bolivienne consigne quant à elle le nombre de plaintes pour violence à l’égard des femmes au niveau national, ventilées par année et par âge, ainsi que le nombre de plaintes pour féminicide, ventilées par année et par âge.

Juridictions et foyers d’accueil

36.En application de la loi no 348 ont été créés des juridictions chargées des affaires de violence à l’égard des femmes, financées sur les fonds propres de l’autorité judiciaire, 18 chambres d’instruction, deux juridictions du premier degré et un tribunal d’instance. En 2019, six chambres supplémentaires ont été créées sur les ressources du Trésor public, ce qui porte à 27 le nombre de chambres et de tribunaux spécialisés dans les affaires de violence et la lutte contre la corruption.

Chambres et tribunaux spécialisés dans la violence à l’égard des femmes et la lutte contre la corruption, créés au cours de la période 2013-2019

Juridictions

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Chambres d ’ instruction spécialisées dans les affaires de violence à l ’ égard des femmes et chambres spécialisées dans la lutte contre la corruption

0

4

1

1

3

8

7

24

Juridictions de premier degré spécialisées dans les affaires de violence à l ’ égard des femmes et dans la lutte contre la corruption

0

2

2

Tribunaux de première instance chargés des affaires de violence à l ’ égard des femmes

0

1

1

Total

0

7

1

1

3

8

7

27

Source : Conseil de la magistrature.

37.Nombre de foyers d’accueil pour les victimes de violence familiale, et informations détaillées sur ces foyers

Département

Nombre de foyers d ’ accueil

Santa Cruz

Quatre centres de prise en charge intégrale ouverts aux femmes et aux familles, qui fournissent également une aide psychosociale et des conseils juridiques aux femmes victimes de violence

Potosí

Un foyer d’accueil temporaire pour les victimes de violence dans la région de Cantumarca

Beni

La ville de Trinidad a été dotée d’un terrain, en cours d’enregistrement, dans le cadre du programme de soutien à l’amélioration des institutions publiques et des systèmes de gestion (programme SIGMA) du Gouvernement

La ville de Riberalta est elle-aussi en train de s’équiper

Oruro

Actuellement, une étude de préinvestissement portant sur la conception technique, à laquelle participe le personnel du Secrétariat départemental du développement social et de la sécurité alimentaire, est en cours

Cochabamba

Un foyer d’accueil nommé « Programa Esperanza ». Il s’agit d’un lieu qui offre aux victimes de violence et à leurs enfants une protection et une prise en charge, et leur permet d’accéder à des services de réadaptation et de formation professionnelle

La Paz

Centre d’accueil temporaire des victimes, nommé « Refugio Dignidad »

De même, la prise en charge se met progressivement en place au niveau provincial par l’intermédiaire du Foyer d’accueil interprovincial pour les femmes victimes de violence, situé dans le quartier de Los Andes de la ville de El Alto

Tarija

Deux foyers d’accueil temporaire dans la province de Cercado

Pando

Foyer d’accueil pour femmes situé dans la communauté de Loma Alta, municipalité de Villa Nueva

Chuquisaca

Un foyer d’accueil d’une capacité de 60 personnes

Source : Vice-Ministère pour l ’ égalité des chances.

Programmes de formation

38.Le décret suprême no 3981 du 15 juillet 2019 a mis en place les journées de sensibilisation à la prévention de la violence et a consacré l’obligation, pour les fonctionnaires, les militaires, les policiers et les employés des entreprises publiques, de suivre une formation sur la violence à l’égard des femmes.

Réponse à la question posée au paragraphe 6 de la liste de points

Abus et violences sexuels commis sur des mineurs

39.Les données du Bureau du Procureur général de l’État sont les suivantes :

Nombre de victimes, par âge et par sexe − 2018

Type d ’ infraction

Filles de 0 à 11 ans

Garçons de 0 à 11 ans

Adolescentes de 12 à 17 ans

Adolescents de 12 à 17 ans

Total

Abus sexuels

145

16

99

8

268

Harcèlement sexuel

5

0

18

0

23

Atteinte sexuelle sur mineur

1

0

187

5

193

Viol commis sur un nourrisson, un(e) enfant ou un(e) adolescent(e)

73

6

151

5

235

Viol

6

1

172

1

180

Total

230

23

627

19

899

Source : Bureau du Procureur général de l ’ État, données recueillies jusqu ’ à janvier 2019.

Nombre de victimes, par département − 2018

Département

Filles de 0 à 11 ans

Garçons de 0 à 11 ans

Adolescentes de 12 à 17 ans

Adolescents de 12 à 17 ans

Total

Beni

9

0

25

0

34

Chuquisaca

1

0

15

1

17

Cochabamba

15

0

45

3

61

La Paz

45

5

157

3

210

Oruro

3

0

23

0

26

Pando

13

0

36

0

46

Potosí

6

0

17

1

24

Santa Cruz

133

17

297

11

458

Tarija

5

1

14

0

20

Total

230

23

627

19

899

Source : Bureau du Procureur général de l ’ État, données recueillies jusqu ’ à janvier 2019.

Nombre de cas enregistrés, par infraction − 2018

Département

Infraction

Nombre de kardex

Beni

Viol commis sur un nourrisson de sexe féminin, une enfant ou une adolescente

21

Chuquisaca

Corruption d ’ enfant ou d ’ adolescent(e)

6

Chuquisaca

Viol commis sur un nourrisson, un(e) enfant ou un(e) adolescent(e)

87

Cochabamba

Pornographie

1

Cochabamba

Viol commis sur un nourrisson de sexe féminin, une enfant ou une adolescente

102

La Paz

Viol commis sur un nourrisson de sexe féminin, une enfant ou une adolescente

143

Oruro

Viol commis sur un nourrisson de sexe féminin, une enfant ou une adolescente

40

Pando

Corruption d ’ enfant ou d ’ adolescent(e)

2

Pando

Viol commis sur un nourrisson, un(e) enfant ou un(e) adolescent(e)

15

Potosí

Corruption d ’ enfant ou d ’ adolescent(e)

1

Potosí

Viol commis sur un nourrisson, un(e) enfant ou un(e) adolescent(e)

52

Santa Cruz

Corruption d ’ enfant ou d ’ adolescent

3

Santa Cruz

Pornographie

1

Santa Cruz

Viol commis sur un nourrisson, un(e) enfant ou un(e) adolescent(e)

200

Tarija

Corruption d ’ enfant ou d ’ adolescent(e)

9

T arija

Viol commis sur un nourrisson, un(e) enfant ou un(e) adolescent(e)

164

Total

847

Source : Bureau du Procureur général de l ’ État, données recueillies jusqu ’ à janvier 2019.

40.Comme indiqué aux paragraphes 138 à 167 du troisième rapport périodique, l’État bolivien a pris diverses mesures pour prévenir et éliminer la violence et les abus sexuels commis sur des enfants et des adolescents. À cet égard, le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle a mis au point les outils spécifiques suivants :

Le Protocole pour la prévention et la répression de toutes les formes d’atteintes à l’intégrité sexuelle des enfants et des adolescents et la prise en charge des victimes ;

La feuille de route urgente pour la lutte contre les violences sexuelles commises sur des enfants et des adolescents ;

Données de référence sur les violences sexuelles commises sur des enfants et des adolescents dans les régions d’Altiplano, de Valle et d’Oriente.

41.De même, le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, qui dirige le Système plurinational intégré de l’enfance et de l’adolescence, a mis en œuvre le Plan plurinational pour l’enfance et l’adolescence, lui-même composé du Programme intégré de lutte contre les violences sexuelles commises sur des enfants et des adolescents, qui a pour objectif de :

Promouvoir la mise en œuvre de mesures, de procédures et d’outils de prévention, de protection et de prise en charge intégrée des enfants et des adolescents victimes de violences sexuelles ;

Renforcer la spécialisation des professionnels travaillant dans ce domaine ;

Produire des informations officielles actualisées sur les violences sexuelles commises sur des enfants et des adolescents ;

Concevoir et mettre en œuvre un système national d’enregistrement et de surveillance des personnes ayant fait l’objet d’un jugement condamnatoire exécutoire pour avoir commis une infraction portant atteinte à la liberté sexuelle des enfants et des adolescents, par mesure de sécurité.

42.À cette fin, la mise en œuvre du programme intégré susmentionné a fait l’objet d’un suivi, selon lequel les résultats suivants ont été atteints aux niveaux départemental et municipal :

Prise en charge de 232 enfants et adolescents, femmes et personnes âgées victimes de violences sexuelles dans le Département autonome de Potosí ;

Prise en charge de 229 enfants et adolescents victimes de violences sexuelles de quelque nature que ce soit et prise en charge thérapeutique de 123 personnes dans le Département autonome de La Paz ;

Prise en charge de plus de 792 enfants et adolescents victimes de violences sexuelles de quelque nature que ce soit dans le Département autonome de Tarija ;

Prise en charge thérapeutique de 52 patients, 14 affaires enregistrées, 18 affaires classées, 17 affaires en suspens. De la même façon, en 2019, plus de 792 enfants et adolescents victimes de violences sexuelles de quelque nature que ce soit ont été pris en charge dans le Département autonome de Beni ;

Prise en charge de plus de 24 enfants et adolescents victimes de violences sexuelles de quelque nature que ce soit dans le Département autonome de Pando ;

Prise en charge de 1 258 enfants et adolescents victimes de violences sexuelles de quelque nature que ce soit dans le Département autonome de Santa Cruz ;

Prises en charge des victimes et conclusion d’accords de coopération interinstitutionnelle permettant de renforcer les mesures de prévention dans les établissements scolaires de la municipalité de El Alto ;

Prise en charge de 150 enfants et adolescents victimes de violences sexuelles dans la municipalité de Trinidad ;

426 881 prises en charge d’enfants et d’adolescents victimes de violences sexuelles dans la municipalité de Santa Cruz ;

5 613 adolescents formés à la prévention de la violence à l’égard des femmes et des violences sexuelles dans la municipalité de La Paz.

43.En outre, les parquets départementaux en lien avec les services de protection des victimes et des témoins sont composés d’équipes multidisciplinaires permettant une prise en charge immédiate, rapide et spécialisée.

Réponse à la question posée au paragraphe 7 de la liste de points

Traite et trafic illicite des personnes

44.L’État, par l’intermédiaire du système JL1 du Bureau du Procureur général de l’État, s’est doté d’un registre dans lequel ont été consignées 3 325 plaintes, dont on trouvera le détail ci-dessous.

Département

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total g énér al

Beni

10

18

15

23

35

22

123

En cours

1

2

3

8

15

29

Procédure abrégée

-

-

1

1

1

-

3

Clôture (autre)

2

-

-

-

-

-

2

C ondamnation

1

2

-

-

-

-

3

Exception d ’ incompétence

-

-

-

1

-

-

1

Désistement

-

-

-

3

-

-

3

Rejet

6

13

13

11

24

7

74

Remise de peine

-

-

-

1

-

-

1

Non-lieu

-

1

1

3

2

-

7

Chuquisaca

24

16

7

8

10

8

33

En cours

3

1

1

1

3

4

13

Procédure a brégé e

-

1

-

-

-

-

1

C ondamnation

-

5

-

-

-

-

5

Classement

-

1

1

-

1

-

3

Action é teinte

-

1

-

-

-

-

1

Rejet

20

7

3

5

5

4

44

Cochabamba

111

40

85

76

66

65

443

En cours

7

2

8

13

11

39

80

Procédure a brégé e

-

2

-

1

-

-

3

Clôture (autre)

1

-

6

5

3

15

Acquittement

-

-

1

-

-

-

1

C ondamnation

2

-

1

-

-

-

3

Connexité ou cumul

-

2

-

-

-

-

2

Exception d’incompétence

-

2

6

9

4

3

24

Classement

-

2

6

9

4

3

24

Action éteinte

-

-

-

-

-

-

-

Rejet

94

30

60

42

43

22

291

Non-lieu

7

2

3

5

1

18

La Paz

228

248

347

343

228

323

1 717

En cours

41

46

66

66

103

262

584

Procédure abrégée

1

1

2

1

-

-

5

Clôture (autre)

11

4

1

1

1

18

Condamnation

-

1

1

-

-

-

2

Connexité ou cumul

-

-

1

-

-

-

1

Exception d’incompétence

-

-

-

-

1

-

1

Classement

-

2

2

28

1

2

35

Action éteinte

1

-

-

-

-

-

1

Rejet

166

187

263

219

107

53

995

Suspension ou accord

-

2

-

1

1

-

4

Non-lieu

8

5

12

27

15

5

71

Oruro

8

21

22

43

21

46

161

En cours

4

2

4

1

4

31

47

Procédure abrégée

-

1

-

-

-

-

1

Acquittement

-

1

1

-

-

-

2

Condamnation

-

1

-

1

-

-

2

Classement

-

-

2

-

3

1

6

Rejet

3

15

11

41

12

12

94

Suspension ou accord

-

1

-

-

-

-

1

Non-lieu

1

-

4

-

3

1

8

Pando

2

4

12

6

13

3

40

En cours

-

1

-

-

2

-

3

Condamnation

-

-

1

-

-

-

1

Classement

-

-

2

3

6

1

12

Rejet

2

2

8

3

5

2

22

Non-lieu

-

1

1

-

-

-

2

Potosí

8

17

10

14

21

18

88

En cours

-

1

-

4

6

6

17

Procédure abrégée

-

-

-

-

-

1

1

Clôture (autre)

1

1

-

-

-

-

2

Condamnation

1

-

-

-

-

-

1

Exception d’incompétence

-

-

-

-

1

-

1

Classement

-

1

3

3

-

3

10

Rejet

6

13

7

7

12

8

53

Non-lieu

-

1

-

-

2

-

3

Santa Cruz

103

118

93

62

55

54

485

En cours

32

20

14

16

24

34

140

Procédure abrégée

1

-

-

-

-

-

1

Clôture (autre)

1

13

4

3

1

3

25

Acquittement

1

2

-

-

-

-

3

Condamnation

3

5

1

-

-

1

10

Exception d’incompétence

-

-

-

1

1

-

2

Classement

-

-

-

16

13

5

34

Rejet

59

67

71

24

12

9

242

Suspension ou accord

1

-

-

-

-

1

2

Non-lieu

5

11

3

2

4

1

26

Tarija

47

30

31

26

27

33

194

En cours

7

2

1

1

2

4

17

Procédure abrégée

2

-

-

-

-

-

2

Clôture (autre)

3

-

-

-

-

-

3

Acquittement

-

2

-

-

-

-

2

Condamnation

1

-

1

1

1

-

4

Exception d’incompétence

-

-

1

-

1

1

3

Classement

-

4

3

-

1

1

9

Rejet

28

18

22

23

22

16

139

Suspension ou accord

2

-

-

-

-

-

2

Non-lieu

4

4

3

1

-

1

13

(En blanc)

-

-

-

1

-

-

1

Non-lieu

-

-

1

-

-

1

Total

541

512

622

602

476

572

3 325

Source : Bureau du Procureur général de l ’ État − Système JL1 13/08/2020 (Données relatives à la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2019).

45.De la même façon, le système JL1 a enregistré 415 victimes de la traite, prises en charge en 2019, qui se répartissent comme suit.

Département

Victimes de la traite des personnes

0 à 12 ans

12 à 18 ans

18 ans et plus

n. d .

Total général

Beni

0

3

0

4

7

Chuquisaca

0

1

0

2

3

Cochabamba

0

4

9

22

35

La Paz

8

61

82

149

300

Oruro

0

1

2

22

25

Pando

0

0

1

3

4

Potosí

0

2

0

5

7

Santa Cruz

0

7

10

11

28

Tarija

0

0

3

3

6

Total général

8

79

107

221

415

Source : Bureau du Procureur général de l ’ État − Système JL1 13/08/2020 (Données relatives à la période allant du 1 er  janvier au 31 décembre 2019).

46.En ce qui concerne la traite des personnes, le système JL1 a enregistré 184 victimes en 2019, qui se répartissent comme suit :

Département

Victimes − trafic illicite de s personnes

0 à 12 ans

12 à 18 ans

18 ans et plus

n.d .

Total général

Beni

0

0

0

3

3

Chuquisaca

0

0

0

1

1

Cochabamba

0

3

6

20

29

La Paz

2

29

30

24

85

Oruro

0

2

6

17

25

Potosí

0

0

0

11

11

Santa Cruz

1

1

2

4

8

Tarija

0

1

4

17

22

Total général

3

36

48

97

184

Source : Bureau du Procureur général de l ’ État − Système JL1 13/08/2020 (Données relatives à la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2019).

47.En ce qui concerne les victimes d’infractions connexes qui ont bénéficié d’une prise en charge , le système JL1 en a enregistré 184 en 2019, dont on trouvera le détail ci-dessous.

Département

Pornographie, art. 323 bis

Proxénétisme, art. 321

Violences sexuelles à des fins commerciales, art. 322

Total général

12 à 18 ans

18 ans et plus

n. d .

12 à 18 ans

18 ans et plus

n. d .

12 à 18 ans

18 ans et plus

n. d .

Beni

0

4

4

0

0

1

0

0

0

9

Chuquisaca

0

7

4

0

0

0

0

1

0

12

Cochabamba

3

12

3

2

7

4

0

0

2

33

La Paz

2

18

12

0

40

39

0

0

1

112

Oruro

0

1

0

0

0

1

0

0

1

3

Pando

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

Potosí

0

1

2

0

0

5

0

0

0

8

Santa Cruz

3

8

4

2

7

0

3

1

2

30

Tarija

0

1

1

1

0

0

0

0

0

3

Total général

8

53

31

5

54

50

3

2

6

212

Source : Bureau du Procureur général de l ’ État − Système JL1 13/08/2020 (Données relatives à la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2019).

48.En outre, en vertu de la loi générale sur la traite des personnes (loi no 263), il existe un registre sur lequel sont consignés 833 cas de traite et d’infractions connexes, dont on trouvera le détail ci-dessous.

Département

Trafic illicite des personnes, art. 321 bis

Traite des personnes, art. 281 bis Mod.

Traite des êtres humains, art. 281 bis

Infractions connexes

Total

Pornographie, art. 323 bis

Proxénétisme, art. 321

Violences sexuelles à des fins commerciales, art. 322

Beni

1

16

11

16

2

0

46

Chuquisaca

0

6

4

14

1

1

26

Cochabamba

4

36

33

23

11

2

109

La Paz

6

248

79

73

24

1

431

Oruro

2

17

29

1

1

1

51

Pando

0

3

0

1

1

0

5

Potosí

1

7

13

4

5

0

30

Santa Cruz

2

47

12

28

4

6

99

Tarija

0

9

23

3

1

0

36

Total géné ral

16

389

204

163

50

11

833

Source : Bureau du Procureur général de l ’ État − Système JL1 13/08/2020 (Données relatives à la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2019).

Nouvelles mesures visant à prévenir ou à combattre l’infraction de traite des personnes

49.Conformément aux lignes directrices destinées à éviter la double victimisation établies par la loi no 1173, le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle et le Bureau du Procureur général de l’État procèdent à la mise à jour du Protocole unique de prise en charge spécialisée des victimes de la traite des personnes, afin de donner effet à l’article 28.II de la loi no 263.

Accès à un recours effectif

50.En application de la loi no 263, le Ministère du travail, de l’emploi et de la protection sociale a mis en œuvre un programme d’insertion professionnelle pour les victimes de la traite et du trafic illicite des personnes, qui a permis récemment l’insertion de trois victimes de la traite rapatriées, et a pris des mesures de prévention et de socialisation dont 357 personnes ont bénéficié.

Signature d’accords avec les pays concernés

51.Afin de prévenir et de combattre la traite des personnes, l’État bolivien a signé et ratifié les accords suivants :

L’accord bilatéral avec la République du Pérou, qui vise à renforcer la lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite de migrants et les infractions connexes, en vertu duquel s’est tenue en mai 2019 la réunion bilatérale de la Commission permanente multisectorielle de lutte contre la traite des personnes ;

L’accord avec la République argentine relatif à la prévention de la traite des personnes, aux enquêtes sur les infractions de traite, à l’assistance aux victimes et à la protection des victimes.

52.De même, en 2019, l’État bolivien a signé avec la République du Paraguay un accord bilatéral visant à renforcer la lutte contre la traite des personnes et les infractions connexes, qui est en cours de ratification.

53.En outre, il convient de noter que la Bolivie négocie actuellement trois accords bilatéraux avec la République du Panama, la République orientale de l’Uruguay et la République fédérative du Brésil.

Article 3

Réponse à la question posée au paragraphe 8 de la liste de points

Conditions imposées aux ressortissants vénézuéliens qui veulent entrer en Bolivie

54.Le Venezuela fait partie des pays du groupe I, dont les ressortissants n’ont pas besoin de visa pour entrer en Bolivie en tant que touristes ou visiteurs, l’autorisation d’entrer sur le territoire bolivien étant suffisante. Cela étant, afin de préserver la cellule familiale et d’éviter que des mineurs ne soient confrontés à des situations les mettant en danger, comme la traite et le trafic illicite de personnes, le Conseil national des migrations a décidé, entre autres mesures prises par la présente administration, que les mineurs vénézuéliens qui ne détenaient pas de carte d’identité ni de passeport pouvaient entrer en Bolivie en présentant leur acte de naissance et une déclaration sous serment de leurs parents attestant leur filiation.

Principe de non-refoulement et expulsion

55.L’État bolivien a ratifié la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 par la loi no 2071 du 14 avril 2000, et son Protocole par la loi no 2043 du 21 décembre 1999.

56.À cette fin, pour sceller son ferme engagement en faveur des droits de l’homme des réfugiés et pleinement respecter les prescriptions des instruments internationaux pertinents, l’État bolivien a promulgué la loi sur la protection des réfugiés (loi no 251) et son décret réglementaire (décret suprême no 1440). Ces textes reprennent les principes, les lignes directrices, les délais et les procédures prévus par la Convention relative au statut des réfugiés.

57.En ce qui concerne la procédure d’expulsion prévue à l’article 6 du décret suprême no 1440, il convient de noter qu’elle est conforme aux prescriptions de la Convention relative au statut des réfugiés, en particulier à son article 32, qui dispose que « les États contractants n’expulseront un réfugié [...] que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ; les procédures préalables à une décision d’expulsion doivent être justes et équitables et « les États contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays ».

58.De même, l’article 6 du décret réglementaire précité prévoit que l’expulsion des réfugiés ou des demandeurs du statut de réfugié doit se faire uniquement et exceptionnellement pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, et à la suite de la soumission par le ministère compétent d’un rapport technique et juridique attestant que les conditions juridiques autorisant l’expulsion sont réunies. À cette fin, la Commission nationale pour les réfugiés, dans le respect des droits de la défense, convoque le réfugié ou le demandeur du statut de réfugié à une audience, afin qu’il puisse présenter des preuves tendant à le disculper, faire des déclarations, apporter les éclaircissements ou les preuves justificatives qu’il juge appropriés. Après avoir examiné la situation, la Commission nationale pour les réfugiés rend la décision correspondante, qui est dûment motivée et susceptible d’appel devant la Commission de contestation. Et en cas d’expulsion, le réfugié se voit accorder un délai raisonnable lui permettant de chercher à se faire admettre régulièrement dans un pays tiers, où sa vie, sa liberté et sa sécurité ne sont pas menacées (tout en veillant à ce que les garanties procédurales préalables à l’expulsion soient garanties).

59.De même, le principe de non-refoulement est énoncé à l’article 4 de la loi. Cet article contient une exception importante, à savoir qu’un réfugié ne peut invoquer le principe de non-refoulement s’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il représente une menace à la sécurité du pays, qu’il menace gravement la stabilité du pays, son intégrité, son unité territoriale et son indépendance, qu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave et qu’il constitue une menace pour la société ou l’ordre public (en créant des troubles et des tensions internes, comme des émeutes, des actes de violence isolés et sporadiques et toute autre menace pour la communauté du pays).

60.Il convient de mentionner que depuis le 20 juin 2012, date d’entrée en vigueur de la loi no 251, aucun réfugié ou d’un demandeur du statut de réfugié n’a été expulsé.

Réponse à la question posée au paragraphe 9 de la liste de points

Mécanismes d’identification des demandeurs d’asile, des apatrides et autres

61.L’article 30 de la loi no 251 dispose que les autorités locales ou frontalières qui ont connaissance de la présentation, par un étranger, d’une demande du statut de réfugié autorisent son entrée et doivent l’orienter vers le Secrétariat technique de la Commission nationale pour les réfugiés, en respectant les principes de confidentialité et de non‑refoulement prévus par ladite loi. Ainsi, tout ressortissant étranger qui a l’intention de demander le statut de réfugié en Bolivie doit le faire savoir au fonctionnaire des services de l’immigration au poste frontière, afin d’être orienté vers le Secrétariat technique de la Commission pour les réfugiés, toute demande du statut de réfugié devant, en application de l’article 32 de la loi précitée, être présentée par écrit dans un délai n’excédant pas quatre‑vingt-dix jours civils à compter de l’entrée sur le territoire bolivien.

62.À cet égard, la Commission pour les réfugiés, en coordination avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et son organisme d’exécution, organise des ateliers de formation sur le thème du refuge et de la procédure prévue par la loi no 251 et son décret d’application, à l’intention des fonctionnaires de diverses institutions publiques travaillant dans ce domaine (Direction générale de la migration, INTERPOL, police bolivienne, Défenseur des enfants et des adolescents, entre autres).

Présentation officielle des demandes d’asile

63.Comme mentionné ci-dessus, l’article 32 de la loi no 251 dispose que les demandes de statut de réfugié doivent être présentées au Secrétariat technique de la Commission nationale pour les réfugiés, sise dans les bureaux du Ministère des affaires extérieures, à La Paz.

64.Néanmoins, pour l’année 2020, conformément à l’article 13.II de la loi no 251 relatif au meilleur traitement qu’il soit possible d’offrir aux demandeurs du statut de réfugié en Bolivie, la Commission nationale pour les réfugiés a décidé que le Secrétariat technique serait déplacé dans la ville de Santa Cruz, où il recevrait les demandes de statut de réfugié, consignerait ces demandes et ferait passer les entretiens correspondants. Cependant, en raison de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), avec l’appui que l’agence d’exécution du HCR apporte aux étrangers ayant l’intention de demander le statut de réfugié, et pour asseoir sa présence sur le territoire bolivien, la Commission a créé une adresse électronique institutionnelle : conare@rree.gob.bo. Cette adresse servira à recevoir les demandes de statut de réfugié et à faire toutes les démarches (enregistrement, délivrance du document temporaire et entretien) en recourant à des appels vidéo.

65.En outre, l’article 6.III du décret suprême no 1440 relatif à l’expulsion de réfugiés ou de demandeurs du statut de réfugié dispose que, aux fins du respect des droits de la défense, la Commission pour les réfugiés convoque d’abord le réfugié ou le demandeur du statut de réfugié à une audience, afin qu’il puisse présenter des preuves tendant à le disculper, faire les déclarations et apporter les éclaircissements ou les preuves justificatives qu’il juge appropriés. Après avoir examiné la situation, la Commission nationale pour les réfugiés rend sa décision, qui est dûment motivée et susceptible d’appel devant la Commission de contestation

66.Pour ce qui est de l’assistance d’un conseil, conformément à l’article 27 de la loi no 251, le Secrétariat technique de la Commission pour les réfugiés a entre autres missions celle d’informer le demandeur de ses droits et de ses devoirs, ainsi que de lui fournir les informations et les conseils nécessaires et de l’interroger, en prenant les mesures nécessaires pour lui fournir un interprète si nécessaire, et en rédigeant les procès-verbaux des entretiens. De même, conformément à l’article 29 de la loi précitée, le demandeur d’asile et les membres de sa famille ont le droit, lorsqu’ils ne sont pas hispanophones, d’être assistés d’un interprète qualifié tout au long de la procédure.

67.L’équipe opérationnelle de la Commission pour les réfugiés et l’agence d’exécution des programmes du HCR en Bolivie, dans le cadre de l’accord interinstitutionnel conclu, prennent les mesures voulues pour faciliter l’intégration des réfugiés. En outre, l’agence d’exécution (Caritas Bolivie − Pastoral de Movilidad Humana) fournit une aide juridique gratuite aux étrangers qui souhaitent demander l’asile en Bolivie.

Réponse à la question posée au paragraphe 10 de la liste de points

Demandes d’asile reçues

68.Les registres du Secrétariat technique de la Commission pour les réfugiés font état de ce qui suit.

Demandeurs et réfugiés, depuis 2014. Données recueillies jusqu’au 30 juin 2020

Année

Demandes déposées

Réfugiés

2014

29

18

2015

47

8

2016

17

10

2017

22

14

2018

434

17

2019

418

4

Jusqu ’ à juin 2020

679

176

Source : Commission pour les réfugiés.

69.En vertu du principe de confidentialité consacré à l’article 10 de la loi no 251 et à l’article 8 du décret suprême no 1 440, la Commission pour les réfugiés ne peut fournir les informations demandées par le Comité relatives aux demandes auxquelles il a été fait droit parce que le demandeur avait été torturé ou aurait pu l’être s’il avait été renvoyé dans son pays d’origine.

Articles 5 à 9

Réponse à la question posée au paragraphe 12 de la liste de points

Application de l’article 5 de la Convention

70.En ce qui concerne l’infraction de torture, l’article 3 de la loi no 1 173, promulguée le 8 mai 2019, modifie l’article 52.I du Code de procédure pénale, en disposant que les tribunaux de première instance sont composés de trois juges techniques ayant compétence pour conduire le procès et prononcer un jugement dans le cas de toutes les infractions suivantes : (...) Article 295. (Mauvais traitements et actes de torture).

71.En outre, l’État bolivien a signé les traités d’extradition suivants :

Traité d’amitié et d’extradition conclu entre la Bolivie et l’Italie le 18 octobre 1890 ;

Traité de commerce, de navigation et d’extradition conclu entre le Portugal et la République de Bolivie le 10 mai 1897, ratifié par décret promulgué le 1er juin 1897 ;

Traité d’extradition conclu entre la République de Bolivie et le Royaume de Belgique le 24 juillet 1908 ;

Traité d’extradition conclu entre la République de Bolivie et les États-Unis du Venezuela le 21 septembre 1883, ratifié par la loi du 24 octobre 1911 ;

Traité d’extradition conclu entre le Chili et la Bolivie le 15 décembre 1910, ratifié par la loi du 12 octobre 1911 ;

Traité d’extradition conclu entre l’Équateur et la Bolivie le 21 juillet 1913, ratifié par la loi du 4 décembre 1914 ;

Traité d’extradition conclu entre le Brésil et la Bolivie le 25 février 1938, ratifié par la loi du 18 avril 1941 ;

Traité d’extradition signé entre la Bolivie et l’Espagne le 24 avril 1990, ratifié par la loi no 1614 du 31 janvier 1995 ;

Traité d’extradition conclu entre la République de Bolivie et les États-Unis d’Amérique le 27 juin 1995, ratifié par la loi no 1721 du 6 novembre 1996 ;

Traité d’extradition conclu entre la République de Bolivie et la République du Pérou le 27 août 2003 ;

Accord d’extradition conclu entre les États membres du Marché commun du Sud (MERCOSUR) le 10 décembre 1998, ratifié par la loi no 2830 du 3 septembre 2004 ;

Traité d’extradition conclu entre la République du Paraguay et la République de Bolivie le 11 juillet 2000, ratifié par la loi no 3397 du 23 mai 2006 ;

Traité d’extradition conclu entre les États-Unis du Mexique et la République de Bolivie le 25 octobre 2007 ;

Traité d’extradition conclu entre la République argentine et l’État plurinational de Bolivie le 22 août 2013, ratifié par la loi no 723 du 24 août 2015.

Article 10

Réponse à la question posée au paragraphe 13 de la liste de points

Programmes de formation

72.Outre les informations figurant dans le troisième rapport périodique, le Service de prévention de la torture a organisé des ateliers destinés à favoriser la prévention de la torture et à en diffuser les principes, et a dispensé des formations sur ce thème. Ces ateliers étaient destinés aux agents de la police bolivienne et des services de médiation sociale et familiale, aux personnes privées de liberté, aux agents pénitentiaires et aux membres de la société civile.

Année

Ville

La Paz

Potosí

Chuquisaca

Santa Cruz

Cochabamba

Beni

Total

2018

Nombre d ’ ateliers

10

1

2

1

1

15

Nombre de personnes formées

368

11

100

12

100

591

2019

Nombre d ’ ateliers

5

3

2

Nombre de personnes formées

561

470

172

1 203

Source : Service de prévention de la torture.

73.Tout au long de l’année 2020, le Service de prévention de la torture, en conjonction avec l’École nationale des avocats et le Bureau du Procureur général de l’État, a mis en œuvre un plan de formation d’urgence contre la torture visant avant tout les agents de la police et de la fonction publique boliviennes pouvant être impliqués dans des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants, dans le but de veiller à ce que les policiers boliviens soient dûment formés au niveau national, en particulier ceux qui ont sous leur garde des personnes privées de liberté ou des détenus, et à ce que les droits constitutionnels de ces personnes soient respectés.

Réponse à la question posée au paragraphe 14 de la liste de points

74.Avant toute chose, il convient de porter à la connaissance du Comité que les directives publiées par le Bureau du Procureur général de l’État, auxquelles il est fait référence aux paragraphes 53, 84 iv) et v), et 211 a), sont des documents contenant des informations de caractère technique ou explicatif destinés à aider les procureurs dans l’exercice de leurs fonctions.

75.En ce qui concerne les programmes de formation pour les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical s’occupant de personnes privées de liberté, le Service de prévention de la torture a organisé une formation dans le cadre de l’Atelier sur la prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Destiné aux techniciens du régime pénitentiaire et portant sur le Protocole d’Istanbul, cet atelier a permis de former 95 participants au niveau national en 2017.

Article 11

Réponse à la question posée au paragraphe 15 de la liste de points

Interrogatoire

76.Le Code de procédure pénale précise la forme que doit prendre l’interrogatoire, qui peut y prendre part, les formalités à remplir, les questions qu’il n’est pas autorisé de poser et les phases dans lesquelles il peut être recouru à cet outil d’enquête.

77.L’article 92 du Code de procédure pénale, dans sa dernière partie, prévoit que les agents de police ne peuvent interroger une personne mise en cause uniquement en présence de son avocat et du procureur, sauf pour constater son identité.

78.En ce qui concerne le moment auquel l’interrogatoire peut avoir lieu, l’article 97 du même code dispose qu’au stade préparatoire, le mis en cause ne fait des déclarations devant le procureur qu’une fois qu’il a reçu une convocation officielle. L ’ officier de police peut participer à la procédure après avoir reçu une convocation officielle et peut procéder à l ’ interrogatoire du mis en cause sous la direction du procureur. L ’ autorité de prévention est tenue d ’ informer le procureur du placement en détention du mis en cause dans un délai de huit heures, afin que celui-ci soit entendu dans un délai maximal de douze heures à compter de la communication de l ’ information, faute de quoi elle s ’ expose à des sanctions pour manquement à ses obligations. Au cours du procès, la déclaration sera recueillie dans le respect des conditions prévues aux articles 346 et 347 de ce code. Le prévenu peut demander à faire une nouvelle déclaration, et il est fait droit à sa demande dans la mesure où l ’ autorité concernée n ’ y voit pas une manœuvre dilatoire.

79.De même, l’article 351 du Code de procédure pénale prévoit que l’interrogatoire se déroule selon les modalités suivantes : une fois que le juge ou le président du tribunal a auditionné l’expert ou le témoin pour constater son identité et lui poser les questions lui permettant d’apprécier sa déclaration, l’interrogatoire direct peut avoir lieu, en commençant par la personne qui est à l’origine de la citation et en poursuivant avec les autres parties ; les parties peuvent ensuite être interrogées par le juge ou le président et les autres membres du tribunal, et répondent directement aux questions qui leur sont posées. Seuls les experts ont le droit de consulter des documents, des notes écrites, des publications et d ’ utiliser des moyens techniques lors de leur déposition. Les témoins ne peuvent pas être interrogés par des consultants techniques. À l ’ issue de la déposition d ’ un témoin, le juge ou le président du tribunal peut lui ordonner d ’ assister à l ’ audience, de rester dans la chambre qui lui est destinée ou de se retirer.

Mesures destinées à réduire la surpopulation carcérale

80.La loi no 1173 énumère en son article 232 les motifs d’irrecevabilité d’une demande de placement en détention provisoire. Dans le même contexte, l’article 233 de ce texte dispose que la détention provisoire n’est ordonnée que si les autres mesures conservatoires ne suffisent pas à garantir la représentation du mis en cause et à permettre l’établissement des faits sans entrave. Celle-ci ne peut être ordonnée qu’après une mise en accusation officielle et à la demande du procureur ou de la victime, même si celle-ci ne s’est pas constituée partie civile.

81.Ainsi, en adoptant la loi no 1173, l’État bolivien propose de limiter le recours à la détention provisoire afin de réduire la population carcérale. Pour ce qui est de la liberté de circulation, l’État consacre dans sa Constitution la liberté en tant que règle et la privation de liberté en tant qu’exception, ce qui est conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Statistiques relatives aux personnes privées de liberté

82.En avril 2019, le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, en coordination avec le Ministère de l’intérieur, le ministère public et le Tribunal suprême de justice, a procédé à un recensement dans les prisons, dans le respect des normes en vigueur et des conventions internationales ratifiées par l’État bolivien, afin de déterminer le nombre de personnes privées de liberté au niveau national, la situation de celles-ci du point de vue judiciaire et procédural, leur situation socioéconomique dans les établissements pénitentiaires et leur espérance de vie, en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques publiques visant à garantir le plein exercice des droits de cette population. On trouvera dans le tableau ci-dessous quelques-unes de ces données statistiques.

Bolivie : personnes privées de liberté, par sexe, selon certains critères, 2019

CRITÈRE

T otal

Hommes

Femmes

BOLIVIE

18 437

16 969

1 468

DÉPARTEMENT

Chuquisaca

721

673

48

La Paz

4 000

3 576

424

Cochabamba

2 749

2 507

242

Oruro

967

829

138

Potosí

764

713

51

Tarija

1 061

1 011

50

Santa Cruz

6 799

6 343

456

Beni

1 038

990

48

Pando

338

327

11

TYPE D’ÉTABLISSEMENT OU DE CELLULE DE POLICE

Lieux de détention de la police

36

35

1

En province

2 679

2 548

131

En zone urbaine

15 722

14 386

1 336

GROUPE D’ÂGE

Jeunes (18-28 ans)

6 612

6 139

473

Adultes (29-39 ans)

6 284

5 795

489

Adultes (40-49 ans)

3 268

2 959

309

Adultes (50-59 ans)

1 522

1 389

133

Personnes âgées (60 ans et plus)

717

662

55

Non précisé

34

25

9

NATIONALITÉ

Bolivienne

17 662

16 272

1 390

Étrangère

775

697

78

APPARTENANCE À UNE NATION, UN PEUPLE AUTOCHTONE, ORIGINEL, PAYSAN

Appartient

7 147

6 593

554

N ’ appartient pas

10 515

9 679

836

SITUATION AU REGARD DE LA JUSTICE

A fait l ’ objet d ’ une décision de justice

498

476

22

Se trouve en détention provisoire

8 249

7 586

663

A fait l ’ objet d ’ un jugement exécutoire

6 589

6 059

530

Ne connaît pas l ’ état d ’ avancement de la procédure

3 101

2 848

253

Source : Commission interinstitutionnelle, recensement dans les prisons 2019.

Détenus de moins de 21 ans

83.Le Code de l’enfance et de l’adolescence, adopté et entré en vigueur la même année, a introduit des mesures conservatoires non privatives de liberté et des mesures socioéducatives en milieu ouvert, la privation de liberté ne devant être imposée qu’en dernier ressort.

84.L’Évaluation actualisée de la situation des adolescents au regard de la justice pénale pour la période 2015-2016 a permis de constater que dans les affaires dont ont été saisis les tribunaux pour mineurs des capitales et de El Alto, les mesures conservatoires imposées se sont traduites par un placement en détention provisoire dans 27 % des cas et par des mesures conservatoires en milieu ouvert dans 44 % des cas, le reste des affaires (29 %) n’ayant pas donné lieu à l’imposition de mesures conservatoires.

85.En 2018, la Vue d’ensemble du système de justice pénale pour mineurs, inspirée de l’Évaluation de la situation des adolescents au regard de la justice pénale 2017-2018 et dont les résultats ont été présentés à l’occasion du premier congrès international sur cette question, a mis en évidence une diminution progressive du pourcentage de placements en détention provisoire entre 2015 et 2018, le taux correspondant en 2018 se montant à 39 %.

Adolescents en détention provisoire, jusqu’à 2018

D ’ après l ’ Évaluation de la situation des adolescents au regard de la justice pénale.

86.De même, dans le tableau portant sur les types de mesures socioéducatives, on peut observer qu’entre 2015 et 2018, le pourcentage de mesures non privatives de liberté est supérieur au pourcentage de mesures privatives de liberté, ce qui s’explique par le suivi de la mise en œuvre du Code des enfants et des adolescents et des normes internationales par le Bureau technique du système pénal pour mineurs relevant du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle.

Types de mesures socioéducatives

D ’ après l ’ Évaluation de la situation des adolescents au regard de la justice pénale, qui est sur le point de s ’ achever.

Réponse à la question posée au paragraphe 16 de la liste de points

Mineurs délinquants

87.Le Code des enfants et des adolescents porte création du Système de justice pénale pour mineurs et prévoit une responsabilité pénale atténuée pour les mineurs âgés de 14 à 18 ans, ce qui évite aux mineurs âgés de 16 à 18 ans d’être soumis aux procédures pénales ordinaires et notamment d’exécuter leur peine dans un établissement pénitentiaire pour adultes. Il prévoit aussi une justice réparatrice et un système de sanctions composé de mesures socioéducatives qui ont pour objectif éducatif premier la réinsertion sociale et, si possible, la réparation des dommages. Il vise également à prévenir la récidive moyennant la mise en place d’interventions interdisciplinaires et individualisées en faveur des adolescents dans le cadre du système de justice pénale.

88.Parmi les mécanismes conçus pour faciliter le fonctionnement du système de justice pénale pour mineurs, il convient de signaler le protocole de prise en charge des adolescents pénalement responsables et le protocole d’intervention en leur faveur, les grandes orientations de la prise en charge dans les centres d’orientation et les centres de réinsertion sociale, la création de groupes de travail départementaux sur la justice pénale pour mineurs dans tout le pays, et les programmes de formation des fonctionnaires qui travaillent dans les institutions œuvrant dans ce domaine.

89.Pour ce qui est de séparer les mineurs en détention provisoire des mineurs condamnés, le Code des enfants et des adolescents prévoit en son article 289.III que la détention provisoire doit être effectuée dans des centres de réinsertion sociale, en séparant les garçons des filles, et en veillant à ce que les mineurs en détention provisoire ne soient pas détenus avec ceux qui exécutent une mesure socioéducative en milieu fermé, la priorité devant être accordée à la rapidité de la procédure.

Réponse à la question posée au paragraphe 17 de la liste de points

Sanctions disciplinaires

90.La loi sur le suivi de l’exécution des peines porte création du régime disciplinaire visant à garantir la sécurité et la coexistence pacifique et harmonieuse des détenus, en faisant la distinction entre les infractions mineures et les infractions graves et très graves, qui emportent chacune une sanction différente. En outre, elle punit les fautes graves d’une interdiction de visites pour une durée maximale de vingt jours calendaires, et les fautes très graves d’une interdiction de visites pour une durée maximale de trente jours calendaires.

91.Ce texte interdit en outre de placer à l’isolement une détenue enceinte ou allaitante à titre de sanction, et prévoit que les détenus mis à l’isolement soient soumis à un examen médical quotidien, pour veiller à ce que les mesures nécessaires à la préservation de leur santé soient prises, ce qui est conforme aux normes internationales.

Réinsertion sociale

92.La politique de réinsertion sociale des personnes privées de liberté comprend cinq volets : santé, éducation, travail, formation professionnelle et sport. Dans le domaine de la santé, les personnels de santé relevant du programme intitulé Mi Salud (Ma santé) se rendent dans les centres pénitentiaires du pays où ils mettent en œuvre les programmes nationaux de santé. À cela s’ajoute l’exécution du Programme national de lutte contre la tuberculose et du Programme national de prévention et de traitement des addictions.

93.Dans le domaine de l’éducation, les grandes lignes des programmes d’éducation en milieu fermé reposant sur l’enseignement alternatif (primaire, secondaire et technique) ont été élaborées.

94.En outre, le Ministère du travail, de l’emploi et de la protection sociale et le Ministère de l’intérieur ont mis en place un groupe de travail technique qui œuvre actuellement à l’élaboration d’un programme de travail pour les personnes privées de liberté ainsi que d’un plan spécifiquement destiné à faciliter leur réinsertion professionnelle.

Réponse à la question posée au paragraphe 20 de la liste de points

95.Il est prévu à l’article 7 de la loi no 251 qu’aucune sanction pénale ni administrative ne peut être imposée à un demandeur du statut de réfugié au motif qu’il est entré ou séjourne de manière irrégulière sur le territoire.

96.La Commission nationale pour les réfugiés ne dispose pas d’informations sur le nombre de demandeurs d’asile privés de liberté dans l’État partie en raison de leur situation irrégulière au regard de l’immigration, du fait qu’en vertu du principe de non-application d’une sanction, la détention n’est pas justifiée.

Réponse à la question posée au paragraphe 21 de la liste de points

97.Récemment, en août 2020, le Service de prévention de la torture s’est rendu à l’Institut national de psychiatrie Gregorio Pacheco situé dans la ville de Sucre, où il s’est assuré que cet établissement disposait de quatre unités distinctes, à savoir une unité de soins aigus − mixte −, une unité de soins intermédiaires − mixte −, une unité de long séjour et une unité de gériatrie. Actuellement, 18 détenus de Santa Cruz, Beni et Sucre exécutent une peine pénale.

Réponse à la question posée au paragraphe 22 de la liste de points

Visite des lieux de détention

98.Dans l’exercice de ses attributions, le Service de prévention de la torture a effectué au total 52 visites inopinées en 2018, dont on trouvera le détail ci-dessous.

Visites inopinées

Nombre d ’ établissements

Pando

La Paz

Santa Cruz

Tarija

Potosí

Chuquisaca

Cochabamba

Oruro

T otal

Maisons d ’ arrêt

-

1

4

-

10

1

-

2

18

Établissements pénitentiaires

-

4

3

3

3

3

6

1

23

Casernes militaires

-

1

-

-

3

-

-

-

4

Centres d ’ accueil

-

-

-

-

2

-

-

-

2

Centres d ’ accueil pour enfants et adolescent(e)s

1

-

-

-

-

-

1

-

2

Établissements spécialisés pour les adolescents ayant commis une infraction

1

-

-

-

-

-

1

-

2

Centres de formation de l ’ armée

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Total général

2

6

7

3

18

4

9

3

52

Source : Service de prévention de la torture.

99.De même, le Service de prévention de la torture a effectué en 2019 66 visites inopinées au niveau national, dont on trouvera le détail ci-dessous.

Nombre d ’ établissements

LP

CB

BE

CH

PT

SC

TJ

OR

T otal

Cellules de police/ de garde à vue

8

-

3

1

-

3

3

18

Prisons

32

1

-

2

2

2

1

2

42

Centres du système de justice pénale pour adolescents

2

-

-

-

-

-

-

2

Centres de formation de la police

2

-

-

-

-

-

-

2

Caserne militaire

-

-

-

-

-

1

-

1

Hôpitaux psychiatriques

1

-

-

-

-

-

-

1

Total général

45

1

3

3

2

6

4

2

66

Source : Service de prévention de la torture.

100.Enfin, au cours de cette année, le Service de prévention de la torture a effectué 24 visites inopinées au niveau national, dont on trouvera le détail ci-dessous.

Nombre d ’ établissements

LP

CB

PDO

BE

CH

PT

SC

TJ

OR

Total

Cellules de police/ de garde à vue

2

-

-

-

-

-

-

-

2

Prisons

4

6

2

1

1

1

1

1

2

19

Centres du système de justice pénale pour mineurs

1

-

1

-

-

-

-

-

2

Centres de formation de la police

-

-

-

-

-

-

-

-

Caserne

-

-

-

-

-

-

-

-

Hôpitaux psychiatriques

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Total général

7

6

3

1

1

1

1

1

2

24

Source : Service de prévention de la torture.

Articles 12 et 13

Réponse à la question posée au paragraphe 23 de la liste de points

101.Le Service de prévention de la torture a reçu 11 plaintes pour torture au cours de la période allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019.

La Paz

Oruro

Potosí

Cochabamba

Chuquisaca

Tarija

Pando

Beni

Santa Cruz

T otal

11

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Source : Service de prévention de la torture.

102.Le Service de prévention de la torture a saisi le Bureau du Procureur départemental de La Paz des plaintes correspondantes, qui sont en cours d’instruction, et dont on trouvera le détail ci-dessous.

Sexe

Âge

Torture

Usage de la force

Décès

F

M

LGTB

IOC

20 à 30

30 à 40

40 à 50

S/E

2

9

0

0

4

2

3

2

0

11

0

Source : Service de prévention de la torture.

Mécanisme de plainte spécifique

103.Comme indiqué au paragraphe 80 du troisième rapport, en vertu des articles 9.f et 13.c du décret suprême no 2082, le Service de prévention de la torture reçoit les plaintes et les allégations de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et est habilité à se constituer d’office partie civile dans les affaires relatives à des actes de torture et à assurer le suivi des enquêtes et des plaintes pour torture.

104.À cette fin, le Service de prévention de la torture reçoit depuis sa création des allégations de torture par WhatsApp ou par SMS, ou en prend connaissance dans les journaux en ligne ou encore directement de la bouche des victimes de torture lors des visites inopinées qu’il effectue dans les lieux de détention et ce, dans le respect de la confidentialité prévue par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

105.De même, étant incriminée par le Code pénal, et tombant donc sous le coup du Code de procédure pénale et de la loi organique relative au ministère public, la torture relève de la procédure commune ou ordinaire applicable aux délits entraînant la mise en mouvement de l’action publique, qui veut que les victimes portent plainte et que l’exercice de l’action pénale incombe au ministère public ; celui-ci peut engager une enquête et ordonner la mise en examen ou en accusation, l’organe juridictionnel (juges d’instruction, juges de première instance, tribunaux inférieurs, tribunaux départementaux, etc.) exerçant un contrôle sur les garanties, notamment en tenant des audiences et en appliquant les procédures prévues par la loi, en conduisant des procès, en rendant des jugements et en statuant sur les recours et incidents, entre autres.

106.En ce qui concerne les autres mécanismes dont disposent les personnes privées de liberté, en application de la directive 027/2018 du 31 juillet 2018, le Service plurinational de défense publique a décidé que tous les défenseurs publics et directeurs de directions départementales effectueraient des visites dans les prisons le samedi de 8 h 30 à 12 h 30, renforçant ainsi l’action du Service dans les établissements pénitentiaires au niveau national. De cette façon, il garantit un meilleur accès à la justice et entend consigner toutes les consultations, toutes les plaintes, tous les doutes et toutes les allégations, fournir des avis techniques de nature pénale et mener des activités en lien avec les affaires présentées par les utilisateurs du Service.

107.De même, dans les cas où les faits de torture ou les traitements inhumains sont avérés, il convient de respecter le protocole d’intervention des défenseurs publics, qui impose de tenir informé le Service de prévention de la torture. De même, s’il y a des preuves que la personne arrêtée et/ou détenue présente des blessures physiques, il convient de demander oralement ou par écrit au procureur de garde qu’il saisisse l’Institut des enquêtes médico‑légales afin que le mis en cause soit examiné.

Réponse à la question posée au paragraphe 24 de la liste de points

Protection des témoins

108.Comme indiqué dans le troisième rapport périodique, la Direction de la protection des victimes, témoins et fonctionnaires du ministère public a pour objectif d’assurer protection et assistance aux victimes, aux témoins, aux personnes qui participent à la procédure pénale et aux fonctionnaires du ministère public ; l’action de la Direction est régie par les dispositions de la loi organique sur le ministère public et de la loi sur la protection des plaignants et des témoins (loi no 458).

109.La Direction est responsable des unités de protection des victimes et des témoins implantées au sein du bureau des procureurs départementaux de Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz, Tarija et La Paz, ainsi que de la ville de El Alto. Ces unités sont dotées d’une équipe interdisciplinaire composée de spécialistes du travail social et de la psychologie, qui sont chargés d’apporter assistance et protection aux victimes, aux témoins, aux plaignants et aux membres du ministère public qui participent aux poursuites pénales.

110.Toutefois, le Programme de protection des victimes, des témoins, des plaignants et des membres du ministère public se compose de toute une gamme d’instructions précises qui décrivent comment doivent s’y prendre les personnes chargées de faire une demande de mesures de protection, de les accorder, et d’en assurer le suivi et l’évaluation.

111.Le programme a pour but essentiel de garantir protection et assistance aux victimes, aux témoins, aux plaignants et aux membres du ministère public qui ont exercé, exercent ou s’apprêtent à exercer une activité protégée en lien avec les infractions commises dans le cadre de la criminalité organisée, du terrorisme, de la corruption et du trafic de drogue ou de la traite, avec la violence à l’égard des enfants et des adolescents et des femmes, et/ou avec la violation des droits fondamentaux.

112.Par « mesures de protection », on entend tous les mécanismes destinés à assurer la protection d’une personne ou d’un groupe de personnes qui, en raison de sa situation, de sa fonction ou de son statut de victime, de témoin, de plaignant ou de membre du ministère public, estime que son intégrité et sa sécurité, ou celle de ses proches, sont menacées, en raison de l’activité qu’il ou elle a exercée, exerce ou s’apprête à exercer dans le cadre d’une procédure pénale.

113.Conformément à l’article 17 de la loi no458, toute personne qui a le statut de victime, de témoin ou de plaignant et a besoin de bénéficier d’une mesure de protection peut s’adresser à l’un des organes suivants :

Le Ministère de l’intérieur, lorsque la demande de mesures de protection est faite en dehors du cadre judiciaire ;

Le ministère public, lorsque la demande de mesures de protection est faite par le procureur compétent, dans le cadre d’une procédure pénale, ou lorsque la demande est faite par toute personne qui a exercé ou s’apprête à exercer une activité protégée ;

Le Ministère du travail, de l’emploi et de la protection sociale, lorsque la demande de mesures de protection nécessite la protection des droits liés au travail ;

Le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, lorsque la demande de mesures de protection est en lien avec l’infraction de corruption.

Réponse à la question posée au paragraphe 25 de la liste de points

114.Le processus d’harmonisation de la loi organique relative aux forces armées (loi no 1405) avec la Constitution est en cours. Des séminaires et des ateliers ont été organisés avec la participation des forces armées et du Ministère de la défense afin d’élaborer, de diffuser et d’évaluer un avant-projet de loi qui sera soumis ultérieurement à l’Assemblée législative plurinationale.

115.En outre, en vertu de la Constitution, de la loi no1405, de la loi sur l’organisation de la justice militaire, du Code pénal militaire et du Code de procédure pénale militaire, les autorités judiciaires militaires et les tribunaux militaires ne sont compétents pour administrer la justice que lorsque l’infraction est définie dans le Code pénal militaire, commise dans le cadre du service ou en lien avec le service ; il conviendra en toutes circonstances de se conformer aux prescriptions de l’arrêt du Tribunal constitutionnel no2540/2012 du 21 décembre 2012, qui dispose qu’en aucun cas, les violations graves des droits de l’homme constitutives de crimes contre l’humanité ne relèvent de la compétence de la juridiction pénale militaire.

116.Ainsi, la compétence des tribunaux militaires est strictement limitée aux questions relatives au domaine militaire, et plus spécifiquement aux devoirs propres à la fonction militaire, donnant ainsi naissance à ce que la doctrine appelle l’infraction commise dans l’exercice de fonctions militaires qui, pour être considérée comme telle, doit réunir les éléments suivants : 1) le bien juridique doit être militaire ; 2) l’infraction doit être prévue par le droit pénal militaire (principe de légalité) ; et 3) il doit exister un lien de causalité entre les fonctions et l’infraction commise, à savoir que la tâche ordonnée doit en soi découler légitimement de la mission confiée aux forces armées, dans les limites prévues par la Constitution.

117.En outre, pour donner suite à l’instruction de l’Inspecteur général des forces armées INSP. FF.AA. S.G. 110/19 relative à la directive 22/14 et à l’instruction FGE/RIGO/DGFSE 181/14 du commandement en chef des forces armées portant sur la compétence et la juridiction pénale militaire (laquelle sert de référence aux militaires et fonctionnaires civils pour tous les actes liés à l’exercice de leurs fonctions dans le cadre militaire), ces documents ont été diffusés et interprétés.

118.Aussi, pour donner suite aux instructions départementales I-PERS. DIV. « G » 67/19 et MD-SG.DG.U. DD. HH et DIH .1293 du Ministère de la défense, et conformément à l’arrêté no0747 en date du 13 août de ce même Ministère, la Direction générale des droits de l’homme et de l’interculturalité dans les forces armées relevant du Ministère de la défense est habilitée à délivrer des « certificats de non-violation des droits de l’homme » que doivent produire les militaires appelés à être promus.

119.Le Plan pour l’égalité des sexes dans le secteur de la défense et ses protocoles de prise en charge en cas de violations des droits de l’homme sont mis en œuvre. Les affaires correspondantes sont renvoyées devant les tribunaux ordinaires lorsque cela est nécessaire ou lorsque les faits constituent une infraction prévue dans les lois relatives à la protection des femmes, des enfants et des adolescents et des autres personnes vulnérables.

Réponse à la question posée au paragraphe 26 de la liste de points

Commission de la vérité

120.Comme indiqué dans le troisième rapport périodique, la Commission de la vérité a été créée en 2016, et son mandat a pris fin en novembre 2019. Dans le cadre de ses fonctions et des objectifs définis par la loi sur la Commission de la vérité, celle-ci a rédigé un mémoire de portée historique sur les conditions géopolitiques, politiques, sociales, économiques et culturelles qui ont conduit à des violations des droits de l’homme et à la commission de crimes contre l’humanité visant la population bolivienne, ainsi qu’un rapport final dans lequel elle a consigné les faits constitutifs de graves violations des droits de l’homme ayant fait l’objet d’une enquête.

121.En ce qui concerne les disparitions forcées, elle indique que sur la base des enquêtes menées, du travail de terrain, des recherches bibliographiques, des faits et des informations trouvés dans les journaux en ligne, des informations recueillies auprès du Département II du service de renseignement de l’état-major de l’armée, des documents de divers organismes d’État comme le SEGIP (Service général de l’identification des personnes), le SERECI (Service d’état civil), l’IDIF (Institut chargé des enquêtes médico-légales), la COMTECA (Commission technique de qualification), l’ASOFAMD (Association des familles de détenus, disparus et martyrs de la libération nationale), le CIEDEF (Conseil interinstitutions chargé d’élucider les disparitions forcées) et des institutions telles que le Gouvernement autonome municipal de El Alto (ancien cimetière du Rio Seco), le cimetière général de La Paz, le cimetière allemand et d’autres, il a été permis d’établir ce qui suit au sujet de la situation des disparitions forcées en Bolivie entre 1964 et 1982.

Cas recensés

A) Détenus − victimes de disparition forcée

74

B) Détenus − victimes de disparition forcée − ossements trouvés

26

C) Personnes disparues

39

D) Plaintes de détenus − Boliviens disparus en République argentine

19

E) Plaintes de détenus − disparus en République argentine

2

Total, nombre de plaintes enregistrées

160

Source  : Commission de la vérité.

122.En ce qui concerne les cas de torture, la Commission de la vérité a identifié les types et les méthodes de torture utilisés et les autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Selon elle, le nombre de personnes ayant subi une forme de torture pendant les dictatures a atteint 5 405. (...) Ce nombre suppose que tous les détenus, soit 5 215 personnes, ont subi une forme de torture, de quelque degré que ce soit. On peut en conclure que 100 % des prisonniers politiques ont été torturés. Les 190 personnes restantes sont mortes sous la torture ou ont eu la vie sauve grâce à un exil forcé. (...) Outre les obstacles matériels, les enquêtes sur les cas de torture sont compliquées par le fait que les victimes n’apportent aucune autre preuve à l’appui de leurs allégations que leur propre témoignage, qu’il soit oral ou écrit. Vu le nombre d’années qui se sont écoulées depuis les faits, le récit peut être confus et il peut y avoir des imprécisions dans les données, les dates, les lieux et les personnes torturées. Encore aujourd’hui, les victimes ont peur de porter plainte. Certaines personnes ont pu décider de ne plus parler de ce passé afin de préserver la stabilité familiale (...). Dans le cadre de son enquête, la Commission de la vérité a identifié 1 498 personnes ayant agi en tant que bras armé du régime répressif coupable des crimes contre l’humanité et des violations systématiques des droits de l’homme commis pendant les dix-huit années de dictature en Bolivie. Sur cette liste, 34 sont des étrangers.

Déclassification des archives

123.Le Ministère de la défense a publié la décision ministérielle 31G en date du 19 mai 2009 qui autorise le commandant en chef des forces armées à faciliter l’accès des victimes des dictatures militaires et de leurs proches qui en expriment la volonté et en manifestent l’intérêt légitime aux archives publiques et à tous les dossiers et documents d’archives.

124.De même, par l’ordonnance suprême no125/2010 du 1er avril 2010, le Tribunal suprême de justice a ordonné au commandant général des forces armées de l’État plurinational de Bolivie et à un représentant du ministère public de procéder à la déclassification des archives se trouvant dans le deuxième département de l’état-major et correspondant à la période allant de juin 1979 à décembre 1980, ainsi que du registre des entrées et des sorties de l’état-major de l’armée pour la période allant du 10 au 20 juillet 1980 ; il lui a demandé de faire tenir des photocopies certifiées conformes au Tribunal suprême de justice afin que les faits puissent être élucidés.

125.Ensuite, la loi no879 prévoit la déclassification des documents militaires (papier ou numériques) et policiers et d’autres types de documents classifiés ou à accès restreint, qu’ils soient confidentiels ou relèvent d’une autre catégorie qui empêche de les examiner ou d’y avoir accès, pour la période comprise entre le 4 novembre 1964 et le 10 octobre 1982.

126.À cet égard, l’équipe technique de la Commission de la vérité a eu accès aux archives du deuxième département de l’état-major de l’armée. En outre, le ministère des relations extérieures, la bibliothèque et les archives historiques de l’Assemblée législative plurinationale, le Tribunal suprême de justice et le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle ont également remis à la Commission des informations et des documents sur les violations des droits de l’homme qui ont servi à faire la lumière sur les faits.

Article 14

Réponse à la question posée au paragraphe 27 de la liste de points

Mesures de réparation

127.Le Code de procédure pénale dispose en son article 14 que toute infraction donne ouverture à une action pénale ayant pour but l’établissement des faits, le jugement et l’application des peines ou d’une mesure de sûreté, ainsi qu’à une action civile en réparation du dommage causé ; en ce qui concerne la procédure, il dispose qu’une fois le jugement condamnatoire prononcé, la victime peut choisir d’exercer l’action civile ou de saisir le Tribunal de première instance pour lui demander de rendre une ordonnance en réparation du dommage causé ou une ordonnance en indemnisation concernant la personne ayant fait l’objet d’une condamnation ou d’une mesure de sûreté pour cause d’irresponsabilité totale ou partielle et/ou concernant des tiers qui, en raison de dispositions légales ou de relations contractuelles, sont responsables des dommages causés.

Article 15

Réponse à la question posée au paragraphe 28 de la liste de points

Principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture

128.L’article 13 du Code de procédure pénale dispose que les éléments de preuve auront une valeur s’ils ont été obtenus par des moyens licites et dans le cadre d’une procédure conforme aux dispositions de la Constitution politique de l’État et du présent code. N’auront aucune valeur probante les éléments de preuve obtenus par la torture, les mauvais traitements, la contrainte, les menaces, la tromperie ou la violation des droits fondamentaux de la personne, ni ceux obtenus au moyen d’informations ayant pour origine un procédé ou un moyen illicite.

129.Cette disposition suppose que les éléments de preuve soient obtenus dans le respect des procédés, des formalités, des droits et des garanties, faute de quoi ils seront déclarés irrecevables par l’organe juridictionnel, ce qui signifie qu’il ne sera pas tenu compte des informations qu’ils comportent.

Article 16

Réponse à la question posée au paragraphe 30 de la liste de points

130.L’arrêt du Tribunal constitutionnel no0206/2014 du 5 février 2014 a supprimé l’obligation d’obtenir l’autorisation d’un juge pour avoir accès à un avortement légal lorsque la grossesse fait suite à un viol, à des atteintes sexuelles sur mineure, à un inceste ou à un enlèvement ou si la grossesse met en danger la vie ou la santé de la femme ; il suffit alors à celle-ci de présenter une copie de la plainte déposée devant les autorités compétentes pour que le service de santé (public ou privé) procède à l’interruption de grossesse en toute légalité.

131.Dans ce cadre, le Ministère de la santé a mis au point une procédure technique relative à la prestation de services de santé en cas d’interruption de grossesse légale et sans risques.

132.En ce qui concerne l’avortement pour raison médicale, le système de santé applique les normes et protocoles cliniques concernant l’utilisation du misoprostol en gynécologie et obstétrique.

Réponse à la question posée au paragraphe 32 de la liste de points

133.Le Code des enfants et des adolescents établit le droit à l’intégrité personnelle des enfants et des adolescents et le droit de ceux-ci d’être protégés contre toute forme de violence portant atteinte à leur intégrité physique, psychologique et sexuelle, en précisant que tous ont le droit d’être « bien traités », à savoir de recevoir une bonne éducation reposant sur la non‑violence ; le Code interdit donc tout type de châtiments corporels violents et humiliants.

134.Afin de protéger le droit à l’intégrité de la personne, les Services de défense des enfants et des adolescents sont habilités, sans avoir à produire un mandat exprès, à saisir les autorités compétentes de plaintes, de demandes et de recours en lien avec des comportements violents et autres faits de violence, infractions ou délits visant des enfants et des adolescents, y compris des enfants issus des populations rurales et des peuples autochtones, originels et paysans.

135.Le Code des enfants et des adolescents établit également que les particuliers et les fonctionnaires qui ont connaissance d’actes de violence commis sur des enfants et des adolescents sont tenus de les signaler, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, aux Services de défense des enfants et des adolescents ou à toute autre autorité compétente.

136.En ce qui concerne les campagnes de prévention des châtiments corporels, l’État bolivien a entrepris d’instaurer une culture de bienveillance à l’égard des enfants et des adolescents, par l’intermédiaire de la campagne #YoPorLaNiñez, qui repose sur la diffusion de messages d’amour et de protection, la prévention des infractions visant les enfants et les adolescents, l’accès à la justice et le rétablissement des droits des victimes. À cette fin, des accords interinstitutions ont été signés avec des organismes décentralisés de l’État ayant vocation à sensibiliser la société et les familles à la construction d’une culture de bienveillance qui permettra de briser le cycle de la violence.

B.Autres questions

Réponse à la question posée au paragraphe 33 de la liste de points

137.L’arrêté FGE/RJGP/DAJ 166/2017 du 3 juillet 2017 du Bureau du Procureur général de l’État a porté création et organisation du bureau du Procureur spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le Bureau du Procureur général est également chargé du suivi et de la coordination, avec les bureaux des procureurs spécialisés, de toutes les mesures prises au niveau national pour donner effet aux articles 132 bis (criminalité organisée), 133 bis (financement du terrorisme) et 185 bis (blanchiment d’argent) du Code pénal.

138.Le bureau du Procureur spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a pour objectif de coordonner et de superviser l’exercice de l’action pénale publique en cas d’infraction liée à la criminalité organisée, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et d’assumer, dans certains cas, la codirection de l’action dans le cadre de la politique institutionnelle.

139.En ce qui concerne les allégations de non-respect des normes internationales dans le cadre de la mise en œuvre des mesures antiterroristes, il convient de mentionner que, conformément au mandat qui lui a été conféré par la Constitution et les lois pertinentes, le Bureau du Procureur général de l’État est chargé de défendre l’État sur le plan juridique dans le cadre de l’exercice de sa représentation légale ; pour ce qui est des affaires ayant trait aux droits de l’homme découlant des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État bolivien est partie, le Bureau du Procureur général de l’État représente l’État devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme ; des requêtes ont effectivement trait à des procédures engagées dans des affaires relatives à des infractions terroristes, mais les violations alléguées concernent la phase de l’instruction.

Réponse à la question posée au paragraphe 34 de la liste de points

Mesures prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19)

140.Pour poursuivre la mise en œuvre de mesures de prévention et de confinement destinées à combattre la COVID-19, il a été jugé nécessaire de réduire la surpopulation carcérale et de rendre leur liberté aux personnes issues de groupes vulnérables et à risque détenues dans les centres pénitentiaires du pays afin d’éviter que le virus ne mette leur vie en danger, et de diminuer le risque de transmission et de propagation de cette maladie.

141.Ainsi, par le décret présidentiel no4226 sur l’amnistie et la grâce pour raison humanitaire et sur l’urgence sanitaire touchant l’ensemble du territoire de l’État plurinational de Bolivie, qui vise à éviter la transmission et la propagation de la COVID-19, il a été prévu d’accorder l’amnistie ou la grâce pour raison humanitaire dans le cadre de l’urgence sanitaire qui touche l’ensemble du territoire, afin de combattre la transmission et la propagation de la maladie.

142.Pour sa part, la Direction générale du système pénitentiaire, en tant qu’organe responsable du système pénitentiaire national, a pris tout un éventail de mesures visant à prévenir, contenir et ralentir la propagation de la COVID-19 dans les prisons boliviennes, et a mis au point les instruments énumérés ci-dessous, qui précisent les mesures destinées à prévenir les contaminations, ainsi que la marche à suivre en présence de cas suspects et positifs :

Plan de confinement dans les établissements pénitentiaires boliviens pour faire face à la COVID-19 ;

Plan d’action et d’urgence dans les établissements pénitentiaires pour faire face à la COVID-19 ;

Plan d’intervention et d’évacuation en cas d’urgence sanitaire liée à la COVID-19 dans les établissements pénitentiaires boliviens ;

Protocole de prise en charge des cas suspects ou confirmés de COVID-19 dans les établissements pénitentiaires du pays.

143.L’administration de la Direction générale du système pénitentiaire a en outre consacré des ressources à l’achat de produits de sécurité biologique et de nettoyage pour les détenus, le personnel administratif et les membres des forces de l’ordre. Des réunions de coordination ont en outre été organisées avec les services de santé de tous les départements du pays afin de déterminer les mesures à prendre pour répondre à l’urgence sanitaire.

144.En outre, l’alimentation des personnes privées de liberté a été garantie pendant toute la durée de la quarantaine, suite à quoi toutes les démarches nécessaires à l’annulation du versement de la pension « Dignité » et des allocations (panier familial, allocation universelle et allocation familiale) que percevaient les détenus ont été effectuées.

145.Pour compenser le fait que les personnes privées de liberté étaient défavorisées en matière d’accès à la justice, la Direction générale du système pénitentiaire a pris les mesures suivantes :

Elle a demandé à ce que des espaces soient aménagés dans les prisons du pays pour permettre la tenue d’audiences virtuelles, moyennant l’attribution de matériel informatique, ordinateur ou téléphone portable, garantissant ainsi l’accès à Internet et la représentation en justice des personnes privées de liberté, et ce, afin que les audiences prévues puissent avoir lieu, que la justice ne prenne pas de retard et que des mesures de substitution soient proposées aux personnes privées de liberté. Plus de 500 audiences virtuelles ont été tenues, et selon les cas, les personnes privées de liberté ont été assignées à résidence, ont fait l’objet d’une mise en liberté conditionnelle ou ont bénéficié d’une mesure de substitution à la détention provisoire ;

Elle a chargé les directions départementales du système pénitentiaire d’établir des listes de personnes privées de liberté par groupe vulnérable qui seront portées à la connaissance des tribunaux départementaux et du Service plurinational de défense publique, pour que les intéressés puissent demander à bénéficier d’une mesure de substitution ou à être assignés à résidence ;

Elle a demandé à ce que des informations soient recueillies sur le nombre d’audiences virtuelles tenues dans chaque établissement pénitentiaire, à ce que soient organisées, en coordination avec les tribunaux départementaux, des journées destinées à désengorger la justice, à ce que des renseignements soient fournis sur les demandes d’amnistie et de grâce et, le cas échéant, à ce que de telles demandes soient enregistrées ;

Elle a communiqué au Service plurinational de défense publique la liste des personnes pouvant demander à être amnistiées ou graciées en application du décret présidentiel no 4226, et a demandé à ce que les directions départementales du système pénitentiaire et les juristes du Service plurinational de défense publique travaillent de concert.

146.Dans le cadre d’une coordination entre les tribunaux départementaux, le Bureau du Procureur général et le Service plurinational de défense publique, les journées visant à désengorger la justice continuent d’être organisées ; celles-ci permettent de recenser les personnes privées de liberté en fonction du type d’infraction, de la durée de privation de liberté ou d’autres critères, afin que des audiences puissent être tenues et que ces personnes puissent demander à bénéficier d’une mesure de substitution et obtenir leur libération immédiate ou un quelconque avantage au sein de l’établissement pénitentiaire.