Quarante-deuxième session

20 octobre-7 novembre 2008

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Uruguay

Le Comité a examiné le rapport unique de l’Uruguay valant quatrième à septième rapports périodiques (CEDAW/C/URY/7), à ses 856e et 857e séances, le 23 octobre 2008 (voir CEDAW/C/SR.856 et CEDAW/C/SR.857). La liste de questions soulevées par le Comité figurent dans le document CEDAW/C/URY/Q/7, et les réponses de l’Uruguay sont reproduites dans le document CEDAW/C/URY/Q/7/Add.1.

Introduction

Le Comité se félicite du rapport unique de l’État partie valant quatrième à septième rapports périodiques, tout en regrettant le retard avec lequel il a été soumis. Il se félicite également des réponses écrites que l’État partie a fournies à la liste de questions soulevées par le groupe de travail d’avant-session mais déplore le caractère descriptif du rapport et des réponses et l’absence de données statistiques suffisantes ventilées par sexe sur la situation des femmes, en particulier des femmes d’ascendance africaine et des femmes autochtones, dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité remercie l’État partie pour l’exposé oral et les précisions qu’il a apportées en réponse aux questions qu’il lui a posées oralement.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une forte délégation dirigée par la Directrice de l’Institut national de la femme, qui comprenait des représentants du Parlement, du pouvoir judiciaire, de divers ministères, des municipalités et de la société civile. Il exprime sa satisfaction au sujet du dialogue franc et constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour appliquer la Convention en adoptant diverses lois, notamment la loi no 18.104 sur l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, la loi no 17.514 sur la prévention, la détection et l’élimination de la violence conjugale, la loi no 18.065 sur l’emploi domestique, le Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 17.823) et la loi no 18.214 sur l’intégrité physique des enfants et des adolescents.

Le Comité se félicite de l’adoption de plusieurs plans et programmes visant à promouvoir la condition de la femme, en particulier le premier Plan national pour l’égalité des chances et des droits (2007-2011) et le Plan national de lutte contre la violence conjugale (2004-2010).

Le Comité note avec satisfaction la création de l’Institut national de la femme (INAMU), mécanisme national de promotion de la femme doté d’un mandat mieux défini et ayant une plus grande visibilité que son prédécesseur, l’Institut national de la famille et de la femme.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle à l’État partie l’obligation qui lui est faite d’appliquer de manière systématique et continue toutes les dispositions de la Convention et considère que l’État partie doit, à titre prioritaire, se pencher sur les sujets de préoccupation et les recommandations formulés dans les présentes observations finales d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité engage par conséquent l’État partie à se concentrer sur ces sujets et à rendre compte des résultats qu’il aura obtenus dans son prochain rapport périodique. Il demande à l’État partie de communiquer les présentes observations finales aux ministères concernés et au Parlement afin d’en assurer la pleine application.

Parlement

Tout en réaffirmant que le Gouvernement a la responsabilité première de la pleine observation des obligations que la Convention impose à l’État partie et en est au premier chef comptable, le Comité rappelle que la Convention lie toutes les branches du Gouvernement, et invite l’État partie à encourager le parlement national à prendre, conformément à ses procédures, toutes mesures nécessaires aux fins de la prise en compte des présentes observations finales et de l’établissement du prochain rapport que le Gouvernement doit présenter au titre de la Convention.

Statut juridique de la Convention et définition de la discrimination

Tout en notant que la Constitution consacre le principe de l’égalité entre hommes et femmes, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’elle n’intègre pas directement et clairement la Convention et que la législation nationale ne définit pas expressément la discrimination à l’égard des femmes conformément à l’article 1 de la Convention. Il déplore en particulier que la loi no 18.104 sur l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, adoptée récemment, ne comporte pas cette définition. Il rappelle que l’absence d’une disposition définissant expressément la discrimination à l’égard des femmes, qui englobe la discrimination directe et indirecte dans la vie publique et privée, constitue un obstacle à la pleine application de la Convention dans l’État partie.

Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures d’urgence pour incorporer intégralement dans la législation nationale la Convention et la définition de la discrimination à l’égard des femmes figurant à l’article 1 de la Convention et de rendre compte des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Sensibilisation à la Convention et au Protocole facultatif

Tout en se félicitant de la création de la Commission tripartite sur l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi, chargée d’examiner les plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le Comité déplore le fait que la Convention et le Protocole facultatif ne soient guère connus en Uruguay. Il déplore également le manque général d’informations sur les recours judiciaires existants pour la protection et l’exercice des droits des femmes et sur les modalités d’utilisation de ces recours.

Le Comité recommande à l’État partie d’organiser des campagnes de sensibilisation et de formation à l’intention des juges et du personnel juridique. Il rappelle sa recommandation précédente (A/57/38, 1 re  partie, par. 189) tendant à ce que l’État partie fournira dans son prochain rapport périodique un complément information sur les mécanismes et les procédures auxquels les femmes peuvent avoir recours pour protéger et défendre leurs droits.

Mesures spéciales temporaires (art. 4, par. 1)

Le Comité note avec regret qu’aucune mesure spéciale temporaire n’a été mise en place pour accélérer l’égalité de fait entre hommes et femmes et pour améliorer la situation des droits des femmes dans l’État partie, en particulier en ce qui concerne les femmes sur le lieu de travail et la participation des femmes à la vie politique.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter et d’appliquer, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale 25, des mesures spéciales temporaires, en mettant notamment l’accent sur l’emploi des femmes et leur participation à la vie publique.

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité note le rôle important joué par l’Institut national de la femme pour ce qui est de promouvoir l’égalité entre les sexes et les droits des femmes en Uruguay et se félicite de l’augmentation des ressources humaines et financières allouées à l’Institut et de l’élargissement progressif de son champ d’action territorial. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la capacité de l’Institut de mettre effectivement en œuvre son mandat est limitée, d’autant qu’il n’est pas une institution autonome et que la contribution de l’État à son budget est insuffisante. Le champ d’action territorial limité de l’Institut est aussi un sujet de préoccupation pour le Comité.

Le Comité recommande que l ’État partie veille à ce que l’Institut jouisse d’une plus grande autonomie et qu’il dispose d’un budget indépendant et suffisant pour s’acquitter effectivement et durablement de son mandat. Il faudrait aussi faire en sorte que l’Institut soit présent sur tout le territoire uruguayen.

Le principe de l’égalité

Le Comité note avec préoccupation que certaines dispositions du Code pénal, en particulier celles relevant du titre X, intitulé « Des atteintes aux bonnes mœurs et à l’ordre de la famille », sont discriminatoires à l’égard des femmes en ce qu’elles retiennent des notions comme la modestie, la vertu et le scandale public dans la définition des infractions sexuelles. Le Comité déplore que le projet de réforme du Code pénal soumis au Sénat en septembre 2005 ne soit toujours pas adopté.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accélérer la procédure d’adoption du projet de réforme du Code pénal et d’abroger les articles visés du C ode pénal sans délai afin d e l ’ harmoniser avec la Convention et avec s es propres recommandations générales 19 et 24.

Stéréotypes et pratiques culturelles

Tout en se félicitant des activités de formation et de sensibilisation mises en place par l’État partie à l’intention des médias et des spécialistes de l’éducation sur la violence à l’égard des femmes, le Comité est toujours préoccupé par la persistance des stéréotypes relatifs au rôle de la femme dans la famille et la société et par des attitudes et des comportements profondément enracinés fondés sur la supériorité supposée des hommes tant dans la vie publique que dans la vie privée.

Conformément à sa recommandation précédente (A/57/38, 1 re  partie, par.  193), le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures d’urgence pour éliminer les stéréotypes sociaux en Uruguay, en particulier en renforçant ses programmes de sensibilisation à l’intention des médias et des spécialistes de l’éducation et en les élargissant aux agents de l’ordre et aux fonctionnaires du système judiciaire.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité salue les diverses mesures législatives et politiques prises par l’État partie pour lutter contre la violence conjugale. Il déplore toutefois le manque d’informations sur les effets réels de ces mesures et les lacunes d’ordre général constatées dans la collecte de données sur toutes les formes et manifestations de la violence à l’égard des femmes. Le Comité déplore en outre le manque de services d’appui aux victimes de violence conjugale, notamment de centres d’accueil et de services de conseil.

Le Comité encourage l’État partie à étudier l’impact et l’efficacité des mécanismes de lutte contre la violence conjugale et à mettre en place un système de collecte régulière de données statistiques sur la violence conjugale, ventilées par sexe et par type de violence et de relation entre auteur et victime. L’État partie devrait créer des centres d’accueil et de crise pour les femmes victimes de violence et veiller à ce que des services de conseil soient fournis à l’auteur de la violence et à la victime lorsque celle-ci accepte de se réconcilier avec l’intéressé , et à assurer le suivi de la situation pour prévenir d’autres sévices. Des programmes de formation et de sensibilisation devraient être dispensés à l’intention du personnel judiciaire, des agents de l’ordre, des membres des professions juridiques et du personnel de santé. Le Comité encourage en outre l’État partie à resserrer sa collaboration avec la société civile et les organisations non gouvernementales en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes.

Le Comité note avec satisfaction que la loi no 17.938 de janvier 2006 a abrogé les articles 116 du Code pénal et 23 du Code de procédure pénale, qui disposaient que les délits de viol s’éteignaient dès lors que l’agresseur épousait la victime. Il déplore toutefois que l’État partie n’ait pas érigé en infraction pénale le viol conjugal.

Le Comité recommande à l’État partie d’ériger en infraction pénale le viol conjugal, défini comme des rapports sexuels sans le consentement de la femme.

Tout en notant la création, dans le département de Montevideo, de quatre tribunaux de la famille, qui connaissent essentiellement d’affaires de viol conjugal, le Comité note avec préoccupation que ces tribunaux sont surchargés et que seulement 4 % des cas de violence conjugale sont portés devant les tribunaux pénaux.

Le Comité recommande que l’État partie alloue suffisamment de ressources financières et humaines aux tribunaux de la famille pour leur permettre de fonctionner correctement. Il encourage l’État partie à accroître le nombre de ces tribunaux, en particulier en dehors de la capitale, afin que l’ensemble du territoire bénéficie de la couverture judiciaire voulue.

Traite d’êtres humains

Tout en se félicitant que l’État partie ait souscrit au plan d’action du MERCOSUR contre le trafic d’êtres humains de 2006 et adopté le plan d’action national contre l’exploitation sexuelle de 2007, le Comité est profondément préoccupé par la persistance de la traite de femmes et de filles à des fins d’exploitation sexuelle à partir de l’État partie et à destination de celui-ci. Il déplore le fait qu’il n’existe pas de documents officiels ni de statistiques sur le phénomène et que des travaux de recherche n’aient pas été réalisés pour en évaluer l’incidence. Le Comité est également préoccupé par le manque de mesures efficaces suffisantes pour remédier à la traite d’êtres humains.

Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour lutter contre la traite de femmes et de filles et en étudier l’étendue, les causes, les conséquences et les objectifs, et à recueillir systématiquement des renseignements en vue d’élaborer une stratégie globale comportant des mesures pour prévenir la traite, traduire les auteurs en justice et les punir ainsi que des mesures pour assurer la protection et la réadaptation des victimes et leur réintégration dans la société. Il recommande que l’État partie mène des campagnes nationales de sensibilisation sur les risques et les conséquences de la traite de femmes et de filles et dispense une formation aux agents de l’ordre, au personnel des services d’immigration et à la police des frontières sur les causes, les conséquences et l’incidence de la traite de femmes et de filles. Le Comité demande à l’État partie de surveiller étroitement les effets des mesures prises et de rendre compte des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique.

Participation à la vie politique et publique

Tout en se félicitant des initiatives prises par l’État partie pour promouvoir la participation des femmes à la vie publique, le Comité s’inquiète de ce que les femmes continuent d’être sous-représentées dans la vie publique et politique et que la proportion de femmes au Parlement soit tombée de 11,5 % à 10,8 % lors des élections de 2004.

Le Comité exhorte l’État partie à tenir compte de sa recommandation antérieure (A/57/38, 1 re  partie, par.  201), tendant à ce qu’il adopte des mesures et applique de vastes stratégies, et notamment des mesures spéciales limitées dans le temps, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale 25, en vue de faciliter une plus grande participation des femmes à la vie publique, en particulier au processus de prise de décisions, et de promouvoir le changement des attitudes et des perceptions, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, en ce qui concerne leurs rôles respectifs dans le ménage, la famille, le travail et la société dans son ensemble. Le Comité demande à l’État partie d’accélérer la procédure d’adoption des projets de loi relatifs aux quotas et aux partis politiques. Il encourage l’État partie à dispenser des programmes de formation à l’intention des femmes, notamment des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine, afin de renforcer leurs rôles à des postes de direction et de responsabilité dans la société.

Éducation

Tout en constatant que la scolarisation au niveau du primaire est universelle dans l’État partie, le Comité est préoccupé, en ce qui concerne les filles, par leur taux élevé de redoublement dans le primaire et d’abandon des études dans le secondaire, en particulier parmi les filles rurales d’ascendance africaine.

Le Comité encourage l’État partie à mettre en place, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25, des mesures spéciales pour réduire et éliminer les abandons et redoublements fréquents des filles dans le primaire et le secondaire, et encourager les parents à envoyer les filles à l’école.

Emploi

Le Comité constate avec préoccupation que, malgré leur niveau élevé d’éducation, les femmes uruguayennes continuent de souffrir davantage que les hommes du sous-emploi et du chômage, notamment dans les zones rurales, et qu’elles sont cantonnées dans des secteurs où les salaires sont bas. Il est en outre préoccupé par la persistance d’un écart important des salaires dans le secteur privé et le fait que le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale reste mal compris. Il déplore que l’État partie ait indiqué qu’aucun programme national n’a été mis en place pour prévenir la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et qu’en conséquence, il est impossible d’en évaluer l’impact sur certains indicateurs spécifiques du chômage, sur les niveaux de salaires ou sur les écarts de salaires entre hommes et femmes.

Le Comité recommande une nouvelle fois (A/57/38, 1 re  partie, par. 199) à l’État partie de prendre des mesures pour éliminer la discrimination en matière d’emploi et la ségrégation professionnelle. Il engage l’État partie à adopter une législation appropriée qui garantisse le principe du « salaire égal pour un travail de valeur égale », conformément à l’article 11 d) de la Convention. L’État partie devrait inclure dans son prochain rapport périodique des données ventilées par sexe sur les salaires, les retraites et les droits relatifs à la sécurité sociale.

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur les services domestiques, mais constate avec inquiétude qu’aucune évaluation n’a été faite de ses effets. Il est également préoccupé par le pourcentage élevé de femmes employées dans les services domestiques qui sont exclues du système de sécurité sociale de l’État partie.

Le Comité invite l’État partie à veiller à la mise en œuvre effective de la loi sur les services domestiques et à fournir des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique. L’État partie devrait également veiller à officialiser le statut des travailleuses domestiques au regard de la sécurité sociale.

Santé

Le Comité reste préoccupé par le taux élevé de grossesses parmi les adolescentes et les jeunes femmes. Il reste également préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle, dont la principale raison est la pratique des avortements non médicalisés. Il regrette qu’aucune stratégie n’ait été élaborée pour réduire la mortalité maternelle et que les politiques en matière de santé maternelle ne portent pas sur le traitement des complications dues aux avortements non médicalisés.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre des mesures efficaces pour prévenir les avortements dans de mauvaises conditions et leurs incidences sur la santé des femmes et sur la mortalité maternelle. Il invite l’État partie à renforcer les programmes d’éducation sexuelle et à en améliorer la couverture par les médias ainsi qu’à renforcer les services de santé liés à la sexualité et à la procréation afin d’assurer que les femmes et les hommes puissent faire des choix informés sur le nombre de leurs enfants et l’espacement des naissances.

Le Comité est préoccupé par l’augmentation récente des taux de VIH/sida chez les femmes uruguayennes et l’absence de plan stratégique national pour s’attaquer à ce problème et de mesures pour soigner les femmes et les filles infectées par le VIH/sida.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures complètes pour lutter contre la pandémie du VIH/sida, d’adopter des mesures préventives résolues et de veiller à ce que les femmes et les filles infectées par le VIH/sida ne fassent pas l’objet de discrimination et reçoivent une aide appropriée.

Femmes rurales

Le Comité est préoccupé par la situation des femmes rurales en Uruguay, lesquelles pâtissent de niveaux de pauvreté plus élevés, de salaires plus bas, de taux de chômage et de sous-emploi plus forts et de taux d’abandon des études plus importants que la population urbaine. Il est particulièrement préoccupé par l’absence de toute institution ou politique publiques en faveur des femmes rurales, notamment dans les domaines de l’emploi, de la santé et de l’éducation.

Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique davantage de renseignements et de données sur la situation des femmes rurales. Il lui recommande d’élaborer des politiques et programmes détaillés visant à assurer l’émancipation économique des femmes rurales et leur accès à une formation, à des ressources productives et à des capitaux ainsi qu’à des services de soins de santé et à la sécurité sociale.

Femmes appartenant à des minorités

Le Comité déplore que l’État partie ait fourni des renseignements insuffisants sur la situation des femmes autochtones ou d’ascendance africaine, lesquelles sont affectées de manière disproportionnée par la pauvreté et souffrent de formes de discrimination multiples fondées sur le sexe et l’origine ethnique. Il regrette en outre l’absence de toute mesure concrète pour promouvoir les droits des femmes appartenant à des minorités.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures efficaces, y compris des mesures temporaires spéciales, pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes appartenant à des minorités. Il l’invite à faire ressortir la contribution de ces femmes à l’économie nationale en recueillant des données ventilées par sexe sur la production rurale et à veiller à incorporer dans tous les programmes de développement une perspective sexospécifique, en accordant une attention particulière aux femmes rurales appartenant à des minorités. Le Comité renouvelle sa demande antérieure à l’État partie (A/57/38, 1 re  partie, par. 209) d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la situation des femmes appartenant à des minorités.

Relations familiales

Le Comité est gravement préoccupé par le maintien dans le Code civil de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes concernant la famille et le mariage, en particulier pour ce qui est de l’âge minimum de mariage, de l’interdiction faite aux veuves et aux femmes divorcées de se remarier dans les 300 jours qui suivent le décès du mari ou leur divorce et la privation de pension alimentaire qui frappe les femmes menant une « vie dissolue ». Le Comité déplore que le Code de l’enfance et de l’adolescence n’ait pas modifié l’âge minimum de mariage qui reste très bas (12 ans pour les filles, 14 ans pour les garçons) contrairement au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention.

Conformément à sa recommandation antérieure (A/57/38, 1 re  partie, par. 205) et à la recommandation du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/URY/CO/2, par. 26), le Comité invite l’État partie à éliminer les dispositions légales discriminatoires concernant la famille et le mariage pour mettre sa législation en conformité avec la Convention. En particulier, il l’invite à porter à 18 ans l’âge minimum du mariage aussi bien pour les hommes que pour les femmes, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention , à sa recommandation générale 21 et à l’article 14 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Tout en se félicitant de l’adoption du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui contient un certain nombre de dispositions antidiscriminatoires, le Comité est préoccupé par le fait que ce code continue de traiter différemment et de stigmatiser les enfants nés hors mariage.

En application de la recommandation du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/URY/CO/2, par. 28), le Comité encourage l’État partie à éliminer sans retard la discrimination à l’encontre des enfants nés hors mariage. Il encourage l’État partie à inclure dans son prochain rapport des renseignements sur la situation des femmes célibataires ayant des enfants nés hors mariage et sur les mesures prises pour assurer que leurs droits soient protégés.

Collecte et analyse des données

Le Comité prend note des renseignements fournis dans les annexes au rapport, mais exprime sa préoccupation quant à l’insuffisance de données statistiques ventilées par sexe dans le rapport.

Le Comité recommande à l’État partie d’établir un relevé et une analyse détaillés des données ventilées par sexe et l’exhorte à inclure ces statistiques et données dans le corps de son prochain rapport et non dans les annexes.

Suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing

Le Comité engage l’État partie à s’appuyer pleinement, pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations à ce sujet.

Objectifs du Millénaire pour le développement

Le Comité souligne aussi que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe nécessairement par l’application intégrale de la Convention. Il demande que le principe de l’égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans toutes les initiatives visant à la réalisation des objectifs et prie l’État partie d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion des observations finales

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Uruguay pour que la population du pays, en particulier les fonctionnaires aux niveaux fédéral, provincial et territorial, les responsables politiques, les parlementaires, les associations féminines et les organisations des droits de l’homme, soient au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et sachent quelles mesures restent à prendre à cet égard. Il demande à l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des associations féminines et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Plan d’action de Beijing, ainsi que du document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Ratification d’autres instruments

Le Comité souligne que l’adhésion de l’Uruguay à neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement uruguayen à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Paragraphe 1 de l’article 20

Le Comité encourage l’État partie à approuver dès que possible la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier de ses réunions.

Suivi des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de fournir par écrit, dans le délai d’un an, des informations écrites sur les mesures qu’il a prises pour assurer l’application des recommandations qui figurent aux paragraphes 1 5 et 29 plus haut . Il demande en outre à l’État partie d’envisager de solliciter, en cas de besoin et en temps opportun, des services de coopération et d’assistance techniques, y compris des services consultatifs, en vue d’assurer la mise en œuvre des recommandations figurant ci-dessus.

Date du prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter dans un rapport unique, en 2014, son huitième rapport périodique qui doit être présenté en novembre 2010 et son neuvième rapport périodique qui doit l’être en novembre 2014.