Quarante-sixième session

12-30 juillet 2010

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Fédération de Russie

Le Comité a examiné le rapport unique de la Fédération de Russie (CEDAW/ C/USR/7) valant sixième et septième rapports périodiques à ses 930e et 931e séances, le 15 juillet 2010 (voir CEDAW/C/SR.930 et 931). La liste des observations et questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/USR/Q/7, et les réponses de la Fédération de Russie, dans le document CEDAW/C/USR/Q/7/ Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son rapport unique, valant sixième et septième rapports périodiques; ce rapport est bien structuré, suit généralement ses directives concernant l’établissement des rapports et renvoie à ses précédentes observations finales, quoique ayant été présenté tardivement et sans référence aux recommandations générales. Il félicite l’État partie de son exposé oral, de ses réponses écrites détaillées aux questions du groupe de travail de présession et des éclaircissements donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité félicite également l’État partie d’avoir dépêché une délégation nombreuse, de haut niveau et multisectorielle conduite par le Vice-Ministre de la santé et du développement social et qui comptait un grand nombre d’hommes et de femmes représentant les ministères et autres organes gouvernementaux chargés d’appliquer des mesures dans les domaines visés par la Convention. Il se félicite du dialogue constructif qui s’est déroulé entre ses membres et ceux de la délégation, mais regrette qu’il n’ait pas été répondu à toutes ses questions orales.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention, le 28 juillet 2004.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir présenté des données statistiques détaillées et ventilées par sexe sur un certain nombre de domaines visés par la Convention, notamment la participation à la vie publique et politique, l’emploi et la santé.

Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, le 18 février 2010, du Protocole n° 14 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendant le système de contrôle de la Convention. Il note avec satisfaction que cette ratification a permis l’entrée en vigueur du Protocole le 1er juin 2010.

Le Comité note également avec satisfaction que, durant la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants ou y a adhéré :

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 24 septembre 2008;

b)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 26 mai 2004.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il est tenu d ’ appliquer systématiquement et en permanence toutes les dispositions de la Convention et considère qu ’ il devra accorder une attention prioritaire aux préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales d ’ ici à la présentation de son prochain rapport périodique. Il demande donc à l ’ État partie de se concentrer sur ces questions dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Le Comité demande aussi à l ’ État partie de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, au Parlement (Douma d ’ État et Conseil de la Fédération) et aux instances judiciaires, de façon à en assurer l ’ application intégrale.

Parlement

Tout en réaffirmant que le Gouvernement a la responsabilité première et particulière de la pleine observation des obligations que la Convention impose à l ’ État partie, le Comité rappelle que la Convention lie toutes les branches du Gouvernement et invite l ’ État partie à encourager son Parlement (Douma d ’ État et Conseil de la Fédération) à prendre, conformément à ses procédures et selon que de besoin, les mesures nécessaires quant à l ’ application des présentes observations finales et à l ’ établissement du prochain rapport au titre de la Convention.

Responsabilités du Gouvernement fédéral

Le Comité n’ignore pas la complexité des structures fédérales et constitutionnelles de l’État partie, mais rappelle néanmoins qu’il incombe au Gouvernement fédéral d’assurer l’application de la Convention et de montrer la voie à suivre aux autorités provinciales et territoriales et aux gouvernements d’autres entités autonomes à cet égard. Il a le sentiment que le Gouvernement fédéral manque de volonté et ne dispose pas d’un mécanisme efficace pour faire en sorte que les gouvernements des provinces, territoires et autres entités autonomes prennent des mesures législatives et autres en vue de l’application cohérente et homogène de toutes les dispositions de la Convention.

Considérant la responsabilité légale et le rôle moteur du Gouvernement fédéral quant à l ’ application de la Convention, le Comité appelle l ’ État partie à user de son autorité et de son pouvoir de financement pour fixer des normes et établir un mécanisme efficace propre à garantir l ’ application responsable, transparente, cohérente et homogène de la Convention sur tout son territoire, avec la participation des administrations à tous les niveaux.

Définition de l’égalité

Le Comité note de nouveau avec préoccupation que ni la Constitution (qui reconnaît l’égalité des femmes en droit) ni aucun autre texte de loi ne définit ce qu’est la discrimination et n’interdit expressément la discrimination fondée sur le sexe. Tout en prenant acte du projet de loi fédérale intitulé « Garanties publiques de l’égalité des droits et libertés et de l’égalité des chances des hommes et des femmes dans la Fédération de Russie, et des mêmes possibilités pour tous de les réaliser », il constate que l’État partie n’a pas encore adopté de loi sur l’égalité des sexes.

Le Comité exhorte l ’ État partie à inscrire dans la Constitution ou autre législation appropriée un droit spécifique à la non-discrimination fondée sur le sexe et une définition de la discrimination qui couvre la discrimination tant directe qu ’ indirecte et la discrimination dans les sphères publique et privée, conformément à l ’ article premier de la Convention. Il demande aussi à l ’ État partie d ’ élaborer, conformément à l ’ article 2 de la Convention, une loi sur l ’ égalité des sexes de manière à accomplir les procédures internes nécessaires à l ’ application des dispositions de la Convention. Le Comité recommande que l ’ État partie couvre les points suivants dans ce texte de loi : interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans tous les domaines visés par la Convention ; égalité de droit des femmes et des hommes, assortie notamment de sanctions effectives en cas d ’ infractions ; application de mesures spéciales temporaires visant à compenser les effets des discriminations structurelles héritées du passé et à accélérer la réalisation de l ’ égalité de fait des femmes et des hommes ; mise en place de bases pour l ’ établissement de mécanismes institutionnels nationaux et décentralisés garantissant l ’ égalité des sexes dans les structures gouvernementales ; instructions données aux organismes gouvernementaux à tous les niveaux d ’ inclure l ’ égalité des sexes dans tous leurs domaines d ’ action et toutes leurs activités; mandat en vue de l ’ adoption de plans d ’ action nationaux périodiques exhaustifs pour l ’ égalité des sexes.

Visibilité de la Convention et de son Protocole facultatif

Le Comité prend acte des diverses campagnes d’information sur la Convention et son Protocole facultatif et du fait que les instruments internationaux, dont la Convention, ont été inscrits dans le droit russe et peuvent être invoqués directement devant les tribunaux. Il continue toutefois de penser que la société russe en général, le gouvernement, toutes branches confondues, et les institutions judiciaires connaissent mal les droits des femmes au titre de la Convention et de son Protocole facultatif, le concept d’égalité réelle des hommes et des femmes consacré par la Convention et les recommandations générales adressées par le Comité à l’État partie. Le Comité regrette aussi que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements sur les affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées directement devant les tribunaux. Il a en outre le sentiment que les femmes elles-mêmes, notamment celles qui vivent dans des zones rurales reculées, ne connaissent pas leurs droits au titre de la Convention et de son Protocole facultatif et sont donc dans l’incapacité de s’en prévaloir.

Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour s ’ assurer que la Convention et son Protocole facultatif soient suffisamment connus et appliqués par toutes les branches du Gouvernement, y compris l ’ appareil judiciaire, comme cadre de toutes les lois, décisions de justice et politiques concernant l ’ égalité des sexes et la promotion des femmes. Il recommande que la Convention, son Protocole facultatif et la législation interne correspondante fassent partie intégrante de la formation théorique et pratique des juges, magistrats, avocats et procureurs afin d ’ établir fermement dans le pays une culture juridique propice à l ’ égalité des femmes et des hommes et à la non-discrimination fondée sur le sexe. Il exhorte l ’ État partie à mieux sensibiliser les femmes à leurs droits, grâce notamment à des programmes d ’ initiation au droit et d ’ aide judiciaire, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les femmes puissent être renseignées sur la Convention et son Protocole facultatif partout dans le pays.

Dispositifs de recours juridique

Le Comité prend acte des activités du Médiateur (délégué aux droits de l’homme) de la Fédération de Russie, mais s’étonne de lire dans le rapport de l’État partie que le Médiateur n’a reçu aucune plainte de femmes faisant état de discrimination fondée sur le sexe. Il doute donc de l’existence, dans l’État partie, d’un dispositif complet et efficace de recours juridique pour les femmes. Il regrette par ailleurs que les recommandations du Médiateur n’aient pas force obligatoire pour le Gouvernement. Il regrette de même que l’État partie n’ait pas indiqué dans son rapport le nombre d’affaires de discrimination à l’égard des femmes portées devant les tribunaux et autres organes.

Le Comité exhorte l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour protéger les femmes contre tout acte de discrimination, notamment en renforçant le mandat et la visibilité des dispositifs existants, dont celui du Médiateur de la Fédération de Russie, et en s ’ assurant que la composition et les activités de cette dernière institution intègrent les paramètres de la dimension de genre et abordent de front la question de la promotion et de la protection des droits humains des femmes, en envisageant notamment la création d ’ un ministère distinct pour les droits des femmes. Le Comité recommande également que l ’ État partie prenne les mesures nécessaires pour sensibiliser les femmes et les encourager à demander réparation en cas de discrimination. Il invite par ailleurs l ’ État partie à donner des précisions dans son prochain rapport sur le nombre d ’ affaires de discrimination à l ’ égard des femmes portées devant le Médiateur, les tribunaux et autres organes.

Mécanismes nationaux

Tout en notant la création, en 2006, d’une commission interministérielle chargée des questions relatives à la garantie de l’égalité des hommes et des femmes dans la Fédération de Russie, le Comité s’inquiète vivement de l’absence de mécanismes nationaux de promotion de la femme. Il déplore à cet égard la réorganisation de l’ancienne Commission chargée de l’amélioration de la condition de la femme. Il prend note de l’information communiquée par la délégation selon laquelle l’État partie élabore actuellement un nouveau plan d’action national pour la promotion de la femme, mais regrette que ce plan n’ait pas encore été adopté.

Le Comité rappelle qu ’ il incombe à l ’ État partie de veiller à ce que le Gouvernement soit comptable de l ’ application de la Convention, qui lui impose de garantir pleinement l ’ égalité de droit et de fait des femmes et des hommes et l ’ exercice par les femmes de tous leurs droits humains. Il renvoie à cet égard à sa recommandation générale n o 6 et au Programme d ’ action de Beijing concernant les mécanismes nationaux de promotion de la femme, en particulier les conditions nécessaires au bon fonctionnement de ces dispositifs. Le Comité exhorte l ’ État partie à créer sans attendre un mécanisme national de promotion de la femme, de lui assigner un mandat clair et de lui fournir les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à son bon fonctionnement. Il recommande de plus que l ’ État partie élabore et adopte un grand plan d ’ action national pour la promotion de la femme. Il demande à l ’ État partie d ’ élaborer ce type de plan d ’ action en tenant compte de ses recommandations et d ’ en assurer la mise en œuvre effective, notamment en prévoyant le suivi et l ’ évaluation réguliers des stratégies et mesures qui l ’ accompagnent, et d ’ établir un système de présentation de rapports périodiques au Gouvernement et au Parlement.

Stéréotypes et pratiques culturelles

Le Comité constate de nouveau avec inquiétude la persistance de pratiques, traditions et attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans toutes les sphères de l’existence. Il observe à cet égard avec regret la mise en avant répétée, par l’État partie, du rôle des femmes en tant que mères et pourvoyeuses de soins. Il considère que ces coutumes et pratiques perpétuent la discrimination à l’égard des femmes et des filles, comme en témoignent le statut subalterne et inégalitaire des femmes dans de nombreux domaines, y compris l’éducation, la vie publique, les prises de décisions, le mariage et les relations dans la famille, ainsi que la persistance de pratiques traditionnelles néfastes – crimes d’honneur, rapts nuptiaux et violences sexistes; à ce jour, l’État partie n’a pas pris de mesure effective et systématique pour faire évoluer ou éliminer les stéréotypes et les valeurs et pratiques traditionnelles dommageables.

Le Comité engage vivement l ’ État à mettre en place sans attendre une stratégie globale prévoyant notamment l ’ examen et la rédaction de textes législatifs et la définition d ’ objectifs et de calendriers précis, de manière à faire évoluer ou disparaître les pratiques traditionnelles et les stéréotypes discriminatoires à l ’ égard des femmes, conformément aux articles 2 (chapeau), 2 f) et 5 a) de la Convention. Une telle stratégie devrait prévoir des initiatives de sensibilisation des femmes et des hommes à cette question à tous les niveaux de la société, y compris dans les communautés locales, en collaboration avec les organisations de la société civile. Le Comité constate que le changement de perspective sur les femmes, considérées non plus tant dans leur rôle de mères et épouses que comme des individus et des acteurs à part entière de la société, à égalité avec les hommes, est nécessaire pour l ’ application intégrale de la Convention et l ’ instauration de l ’ égalité des sexes. Il demande aussi à l ’ État partie de prendre des mesures innovantes et efficaces pour mieux faire comprendre ce qu ’ est l ’ égalité des femmes et des hommes et de collaborer avec les médias pour promouvoir une image positive, non stéréotypée et non discriminatoire des femmes.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité a la très nette impression que la violence à l’égard des femmes dans toutes ses formes a augmenté, tant dans la sphère privée que publique. Il regrette à cet égard l’absence d’approche globale de la prévention et de l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Il est particulièrement troublé par le fait que, dans un pays aux fortes valeurs patriarcales, les maris sont généralement considérés comme supérieurs à leurs épouses et ont le droit de leur imposer leur autorité, ce qui légitime l’opinion générale selon laquelle la violence dans la famille est une affaire privée. De plus, le stigmate social attaché aux violences sexuelles et familiales pousse les victimes à se taire et à régler le problème à l’intérieur de la famille. Le Comité note avec inquiétude que les violences familiales sont souvent traitées comme des affaires privées pouvant faire l’objet d’un dépôt de plainte de la victime, mais non d’un procureur. Il trouve en outre préoccupant que, en vertu des récentes modifications du Conseil pénal, l’article 134 (4) du Code prévoit apparemment une exemption de responsabilité pénale en cas de relations sexuelles avec une mineure si l’auteur est primodélinquant et épouse la victime. Le Comité regrette l’absence de données et d’informations sur l’incidence des diverses formes de violence faites aux femmes et aux filles, ainsi que d’études et d’enquêtes sur l’ampleur du phénomène et ses causes profondes; il déplore en outre l’absence de dispositif national pour héberger les victimes de violences familiales, l’insuffisance grave des moyens dont disposent les rares refuges disséminés dans quelques villes pour aider ces victimes et le fait que la plupart des refuges n’acceptent que des résidentes locales de nationalité russe.

Le Comité exhorte l ’ État partie à accorder une attention prioritaire à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et à adopter des mesures ambitieuses pour combattre ces violences, conformément à sa recommandation générale n °  19. Ces mesures devraient comprendre l ’ adoption dans les plus brefs délais d ’ une législation générale sur la violence à l ’ égard des femmes, y compris dans la famille, ainsi que l ’ incrimination au pénal du viol conjugal, des violences et du harcèlement sexuels, de la violence institutionnelle et des crimes d ’ honneur. Elles devraient aussi prévoir l ’ élaboration d ’ un plan d ’ action multisectoriel cohérent de lutte contre les violences faites aux femmes. Le Comité demande par ailleurs instamment à l ’ État partie de modifier l ’ article 134 (4) du Code pénal afin de veiller à ce que les auteurs de violences à l ’ égard des femmes ne bénéficient d ’ aucune réduction de peine. Il lui demande aussi d ’ accroître sensiblement le nombre de refuges et leur capacité, de veiller à leur bonne distribution géographique et de lever toutes les restrictions d ’ accès telles que les conditions d ’ inscription ou de domicile. Le Comité recommande que l ’ État partie dispense à la police, aux procureurs, aux magistrats et autres corps de l ’ État la formation requise sur la violence familiale et demande aussi à l ’ État partie de fournir des données et des informations sur l ’ évolution de la prévalence des diverses formes de violence faite aux femmes, ventilées par âge, appartenance ethnique, et zones géographiques (rurales/urbaines).

Violence à l’égard des femmes au Nord-Caucase

Le Comité constate avec une vive inquiétude que les deux conflits armés et le niveau élevé de violence qui prévaut en République tchétchène depuis 15 ans ont eu un énorme impact sur les traditions et les normes sociales et que les habitudes de discrimination à l’égard des femmes se sont exacerbées. Il s’inquiète à cet égard de la montée de la violence et des meurtres dont sont victimes les femmes dans la République tchétchène de la Fédération de Russie ainsi que des pratiques traditionnelles néfastes telles que les crimes d’honneur et les rapts nuptiaux. Il constate avec regret que ces actes de violence et ces meurtres sont rarement signalés, poursuivis et punis.

Le Comité exhorte l ’ État partie à agir sans attendre pour assurer la protection des droits humains des femmes au Nord-Caucase, notamment dans la République tchétchène de la Fédération de Russie. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l ’ impunité des auteurs d ’ actes de violence et des meurtres commis à l ’ encontre des femmes et des filles au Nord-Caucase, en s ’ assurant que ces agissements fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et que leurs auteurs, étatiques comme non étatiques, soient traduits devant les tribunaux. Le Comité demande à l ’ État partie de s ’ assurer que les victimes qui ont survécu et les familles des victimes décédées obtiennent réparation, et de faire clairement comprendre que les atteintes aux droits de l ’ homme ne seront pas tolérées et donneront lieu à des dépôts de plainte, à des procès équitables et au châtiment de leurs auteurs. Il appelle également l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations faites par le Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences à la suite de sa visite dans la Fédération de Russie en décembre 2004 . Le Comité invite en outre l ’ État partie à adopter un train de mesures visant à réintégrer les femmes dans le processus de développement dans la République tchétchène de la Fédération de Russie.

Traite

Le Comité note que des normes interdisant la traite des êtres humains ont été introduites dans le Code pénal de l’État partie en 2003. Il s’étonne cependant de la fréquence élevée de ce phénomène dans l’État partie, avec des chiffres qui ont plus que sextuplé durant la période considérée. Il constate avec préoccupation que la Fédération de Russie est une source, un pays de transit et un pays de destination pour les trafiquants et regrette l’absence de données désagrégées sur le nombre de victimes de la traite, y compris les mineurs, et sur les réparations obtenues, de même que l’absence de statistiques sur les plaintes, les poursuites et les sanctions infligées aux auteurs de ces crimes. Il note aussi avec regret que l’État partie ne s’attaque pas aux causes profondes de la traite, ce qui l’empêche de s’attaquer sérieusement au problème. Le Comité déplore aussi l’absence de disposition législative spéciale ou autre mesure protégeant les femmes et les filles contre les agences de recrutement qui se livrent à la traite et les agences matrimoniales spécialisées dans les mariages avec des ressortissants étrangers. Il note en outre avec regret que l’État partie a fourni très peu d’informations sur l’existence et la mise en œuvre de mémorandums d’accord et/ou d’accords régionaux ou bilatéraux sur la traite conclus avec d’autres pays, dont ceux de la Communauté d’États indépendants.

Le Comité exhorte l ’ État partie à appliquer l ’ article 6 de la Convention dans son intégralité, notamment en promulguant rapidement une législation nationale spécifique, un schéma de politique générale et un plan d ’ action sur le phénomène de la traite afin de s ’ assurer que les trafiquants soient punis et que les victimes bénéficient d ’ une protection et d ’ une assistance suffisantes. Il l ’ invite à intensifier ses efforts de coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d ’ origine, de transit et de destination par des échanges d ’ informations, de manière à prévenir la traite et d ’ harmoniser les procédures juridiques de poursuite en justice des trafiquants, y compris dans les pays de la Communauté d ’ États indépendants. Il faudrait notamment informer les groupes à risque et la police des méthodes utilisées par les recruteurs. Le Comité recommande également que la législation antitraite fasse partie de la formation théorique et pratique des magistrats, des policiers, des gardes frontière et des travailleurs sociaux partout dans le pays. De plus, il recommande que l ’ État partie mène des études comparatives sur la traite et s ’ attaque aux causes profondes du phénomène afin d ’ atténuer la vulnérabilité des femmes et des filles face aux trafiquants et qu ’ il s ’ emploie à secourir les victimes et à les réinsérer dans la société. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ assurer un suivi systématique et des examens périodiques, notamment par la collecte et l ’ analyse des données sur la traite, et d ’ inclure ces données dans son prochain rapport périodique.

Exploitation de la prostitution

Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des données relatives à la prévalence de la prostitution dans l’État partie. Il est également préoccupé par le fait que le droit russe érige l’exercice de la prostitution en infraction administrative, que les femmes qui se prostituent sont dès lors vulnérables à des actes de harcèlement et à diverses formes d’abus de la part des fonctionnaires de police qui commettent ces violations en toute impunité, et qu’aucun programme spécifique visant à protéger la santé de ces femmes n’a été mis sur pied.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à adopter une approche globale face au problème de la prostitution, en élaborant notamment des programmes d ’ accompagnement pour les femmes qui souhaitent renoncer à la prostitution et en s ’ employant à enquêter sur les personnes qui exploitent la prostitution, à les poursuivre et à les sanctionner. Le Comité appelle l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les femmes prostituées contre les actes de harcèlement et d ’ abus de la part des forces de police. Il appelle également l ’ État partie à assurer un suivi systématique et une évaluation périodique, notamment en recueillant et en traitant des données sur l ’ exploitation des femmes par la prostitution, et à faire figurer ces données dans son prochain rapport périodique.

Participation à la vie publique et politique

Le Comité note les mesures prises par l’État partie pour encourager la participation des femmes à la vie publique et politique, y compris la modification du code électoral. Toutefois, le Comité s’inquiète du fait que le nombre de femmes occupant des postes dans les organes législatifs fédéraux est actuellement négligeable, et que les femmes ne représentent qu’une faible part de la réserve nationale des fonctionnaires administratifs les plus prometteurs. Le Comité est également préoccupé par la sous-représentation persistante des femmes dans la vie publique, politique et professionnelle, notamment dans la diplomatie et parmi les professeurs d’université, ainsi qu’aux postes à responsabilité, notamment parmi les cadres supérieurs.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures durables visant à promouvoir la participation pleine et sur pied d ’ égalité des femmes à la prise de décisions dans tous les domaines de la vie publique, politique et professionnelle. Il recommande à l ’ État partie de tirer tout le parti possible de sa recommandation générale n° 23 relative aux femmes dans la vie publique et appelle l ’ État partie à adopter des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n° 25, afin d ’ aboutir plus rapidement à la participation pleine et égale des femmes à la vie publique et politique. Le Comité recommande de mener, à l ’ intention de l ’ ensemble de la société, des activités de sensibilisation concernant l ’ importance de la participation des femmes aux processus de prise de décisions et d ’ élaborer des programmes ciblés de formation et de parrainage destinés aux femmes élues ou candidates à des mandats électifs publics, ainsi que des programmes portant sur les compétences de direction et de négociation destinés aux femmes qui occupent ou occuperont des postes à responsabilité. Le Comité recommande également à l ’ État partie de contrôler attentivement l ’ efficacité des mesures qu ’ il aura prises et les résultats obtenus, et de l ’ en informer.

Femmes journalistes et défenseurs des droits de l’homme

Le Comité est vivement préoccupé par des informations fiables faisant état, dans l’État partie, d’actes de harcèlement, d’agressions physiques et d’assassinats de femmes journalistes et défenseurs des droits de l’homme, en particulier de femmes travaillant dans le nord du Caucase, y compris dans la République tchétchène de la Fédération de Russie. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas pris de mesures concrètes pour protéger la vie et la sécurité de ces personnes.

Le Comité appelle l ’ État partie à prendre des mesures immédiates et concrètes visant à protéger de tout acte d ’ intimidation et de toute situation difficile auxquelles ils pourraient se heurter en raison de leurs activités professionnelles les journalistes et les défenseurs des droits de l ’ homme qui suivent et signalent des violations des droits des femmes. Le Comité exhorte l ’ État partie à s ’ assurer que de tels actes donnent lieu à une enquête et à une sanction rapides, impartiales et efficaces.

Éducation

Le Comité s’inquiète de la représentation inégale des sexes parmi le personnel enseignant, les enseignants possédant les diplômes les plus élevés et les dirigeants des établissements d’enseignement étant généralement des hommes. Il s’inquiète également de la ségrégation qui affecte les étudiantes, s’agissant du choix de leur domaine d’études (les filles font le plus souvent des études littéraires, alors que les garçons font plutôt des études scientifiques et techniques) et regrette l’absence d’informations relatives à d’éventuelles mesures incitatives visant à encourager les femmes à entreprendre des études dans des disciplines généralement dominées par les hommes. Il regrette également le manque de données désagrégées dans le domaine de l’éducation.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de se conformer davantage à l ’ article 10 de la Convention et de mieux faire prendre conscience de l ’ importance que revêt l ’ éducation, qui est un droit fondamental et essentiel à l ’ autonomisation des femmes. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures temporaires spéciales, conformément à l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n° 25, afin d ’ augmenter le nombre d ’ enseignantes dans l ’ enseignement supérieur et aux postes de direction. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la ségrégation qui règne dans le domaine de l ’ éducation, pour encourager activement la diversification des choix de discipline et de profession qui s ’ offrent aux hommes et aux femmes, et pour inciter les femmes à entreprendre des études dans des disciplines traditionnellement dominées par des hommes. Il demande en outre à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données statistiques désagrégées selon le sexe, l ’ origine ethnique, la zone géographique (rurale ou urbaine) et le niveau régional ou fédéral dans le domaine de l ’ éducation.

Emploi

Le Comité rappelle son inquiétude face à l’absence d’une loi distincte sur l’égalité des chances en matière d’emploi dans l’État partie. Il demeure également préoccupé par la détérioration de la situation des femmes face à l’emploi et par le fait qu’elles occupent la majorité des emplois de bas niveau et faiblement rémunérés dans les divers secteurs de la fonction publique. Il s’inquiète aussi du fait que les femmes continuent de se heurter à d’importantes discriminations dans le secteur privé, où elles n’occupent qu’une faible proportion des postes les mieux rémunérés. À cet égard, le Comité note avec préoccupation l’importance de l’écart de rémunération, le salaire moyen des femmes ne représentant que 64 pour cent du salaire moyen des hommes dans l’ensemble du pays. Tout en prenant note de la politique de l’État partie visant à protéger les femmes contre l’insécurité au travail, le Comité rappelle qu’il est préoccupé par l’interdiction faite aux femmes en âge de procréer d’occuper les postes figurant sur une liste de 400 emplois, qui entraîne leur exclusion de fait de certains secteurs d’emploi. Cela étant, le Comité est conscient que cette liste est en cours d’examen et note que les employeurs peuvent recruter des femmes pour des postes y figurant, à condition que les normes nécessaires soient en vigueur. Le Comité est également préoccupé par la définition restrictive du harcèlement sexuel, selon laquelle est harcelée une victime contrainte de pratiquer des actes sexuels contre son gré.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ assurer aux femmes l ’ égalité des chances sur le marché de l ’ emploi, conformément à l ’ article 11 de la Convention. À cette fin, le Comité rappelle sa précédente recommandation incitant l ’ État partie à adopter une loi sur l ’ égalité des chances dans l ’ emploi qui interdise toute discrimination en matière de recrutement, d ’ avancement, de conditions d ’ emploi et de licenciement, exige une rémunération pour un travail équivalent et prévoie des procédures d ’ exécution et de réparation. Le Comité rappelle également sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie exige de tous les employeurs qu ’ ils se conforment aux normes prescrites, ce qui permettrait aux femmes comme aux hommes de travailler dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Compte tenu du paragraphe 3 de l ’ article 11 de la Convention, le Comité recommande de poursuivre, en consultation avec les organisations non gouvernementales de femmes, l ’ examen permanent de la liste des emplois interdits aux femmes en vue d ’ en réduire le nombre, afin de limiter les restrictions aux cas où elles sont absolument nécessaires à la protection de la santé reproductive des femmes, et de veiller à ce que les mesures prises soient proportionnées à la nature et à l ’ étendue de la protection nécessaire. L ’ État partie est également encouragé à élargir la définition du harcèlement sexuel et à adopter des mesures concrètes pour lutter contre ce phénomène, notamment sur le lieu de travail.

Santé

Tout en félicitant l’État partie pour les efforts qu’il a déployés dans le domaine des soins de santé, notamment la campagne « Donnez-moi la vie », et tout en se réjouissant de la baisse des taux de mortalité maternelle (de 44 décès pour 100 000 naissances en 1998 à 22 décès pour 100 000 naissances en 2007), le Comité note avec inquiétude que la réduction des dépenses publiques consacrées aux services de santé publique a eu des incidences négatives sur l’accès aux services de santé, particulièrement en milieu rural. Le Comité est préoccupé par le fait que l’accès aux services de santé reproductive et sexuelle est limité, notamment dans les zones rurales, que 27 pour cent seulement des femmes en âge de procréer recourent aux méthodes modernes de contraception et que les méthodes contraceptives sont absentes des programmes scolaires. Il s’inquiète également du fait que l’avortement, même s’il est en recul, continue d’être employé comme méthode de contrôle des naissances. Il est également préoccupé par le fait que la part des femmes parmi les personnes nouvellement infectées par le VIH augmente chaque année.

Le Comité appelle l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l ’ accès des femmes aux services de soins de santé et aux services connexes, conformément à sa recommandation générale n° 24. Il demande que soient intensifiés et étendus les efforts visant à améliorer dans tout le pays la connaissance des méthodes contraceptives abordables et l ’ accès à celles-ci, et que soient levés les obstacles à l ’ accès sans restriction aux informations et aux services de planification familiale pour les femmes vivant en milieu rural. Il recommande également que l ’ éducation sexuelle soit largement encouragée et qu ’ elle cible les adolescents et les adolescentes, en accordant une attention particulière à la prévention de la grossesse précoce et au contrôle des infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida.

Femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres

Le Comité se réjouit de la déclaration de la délégation selon laquelle la discrimination est proscrite dans l’État partie quel qu’en soit le motif, y compris celui de l’orientation sexuelle, mais il s’inquiète des actes de violence commis à l’égard de femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, notamment des actes de harcèlement qui auraient été commis par des fonctionnaires de police et des cas de personnes qui auraient été agressées, voire assassinées, en raison de leur orientation sexuelle. Il s’inquiète également des discriminations constatées dans les secteurs de l’emploi, de la santé et de l’éducation, entre autres.

Le Comité appelle l ’ État partie à protéger efficacement les femmes contre les violences et les discriminations dues à leur orientation sexuelle, en particulier en adoptant une législation exhaustive en matière de lutte contre toutes les formes multiples de discrimination, y compris celles qui sont liées à l ’ orientation sexuelle. Il exhorte par ailleurs l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour lutter contre les discriminations à l ’ égard des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, en lançant notamment une campagne de sensibilisation visant l ’ ensemble de l ’ opinion publique et en proposant des programmes de formation adéquats aux forces de maintien de l ’ ordre.

Femmes en milieu rural

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie indique dans son rapport que la situation des femmes en milieu rural demeure difficile. Tout en tenant compte des informations faisant état de l’existence d’un certain nombre de politiques et programmes à l’intention de la population rurale, le Comité s’inquiète du caractère insuffisant des informations concernant les politiques, stratégies ou programmes nationaux menés par l’État partie pour améliorer la situation des femmes et des filles en milieu rural, notamment leur accès aux soins de santé, à l’enseignement, à l’emploi, à la propriété foncière et au crédit et leur participation à la prise de décisions. Le Comité déplore également le manque d’informations concernant les mesures prises pour mieux sensibiliser les femmes en milieu rural aux droits consacrés par la Convention.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des informations détaillées concernant toute politique, stratégie ou programme national menés par l ’ État partie pour améliorer la situation des femmes et des filles dans les zones rurales, en particulier leur accès aux soins de santé, à l ’ enseignement, à l ’ emploi, à la propriété foncière, au crédit et aux processus décisionnels, et concernant les retombées et les résultats de ces initiatives gouvernementales. Il exhorte également l ’ État partie à mieux faire connaître aux femmes rurales les droits que leur garantit la Convention, grâce notamment à des programmes d ’ initiation aux aspects juridique et d ’ assistance juridique. Il appelle en outre à l ’ État partie à veiller à ce que les femmes participent aux conseils des anciens.

Femmes appartenant à des minorités ethniques

Le Comité se déclare vivement préoccupé par la situation des femmes appartenant à des minorités ethniques dans l’État partie. Il constate avec inquiétude que l’État partie n’a pas adopté de législation exhaustive contre la discrimination destinée à protéger les minorités ethniques, notamment les Tchétchènes, les Roms et les populations de souche africaine. Il note en outre avec préoccupation que les stéréotypes traditionnels relatifs aux femmes sont les plus répandus dans les communautés ethniques. Le Comité déplore par ailleurs le manque d’informations fournies sur l’éducation aux droits de l’homme offerte aux femmes appartenant à des minorités ethniques, notamment en matière d’égalité des sexes.

Le Comité demande à l ’ État partie de se concentrer sur les besoins des femmes et des fillettes appartenant à des minorités ethniques et d ’ adopter une législation globale contre la discrimination qui protégerait ces minorités. Il encourage également l ’ État partie à utiliser des méthodes novatrices pour mieux informer et sensibiliser les femmes et les filles appartenant à des minorités ethniques au sujet des dispositions de la Convention et de son Protocole facultatif. Le Comité demande que le prochain rapport périodique fournisse des informations complètes, notamment des données ventilées par sexe et des tendances structurelles, quant à la situation réelle des femmes appartenant à des minorités ethniques et aux effets des mesures prises pour mettre en œuvre les politiques et programmes à l ’ intention de ces femmes et fillettes et les résultats obtenus en la matière.

Multiples formes de discrimination

Le Comité se déclare préoccupé par le manque d’informations et de statistiques concernant certains groupes de femmes et de fillettes, notamment les employées de maison, les demandeuses d’asile, les réfugiées, les femmes déplacées dans leur pays et les filles vivant dans la rue. Il s’inquiète aussi du fait que ces femmes et fillettes subissent souvent de multiples formes de discrimination, en particulier en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, à la justice et à la protection contre la violence. Il déplore en outre que la loi nationale sur les réfugiés ne prévoie pas de procédures spéciales pour les femmes réfugiées qui demandent l’asile.

Le Comité demande que l ’ État partie donne dans son prochain rapport une vue d ’ ensemble de la situation réelle des femmes et des filles de groupes défavorisés dans tous les domaines visés par la Convention ainsi que des informations concernant les programmes à leur intention et les résultats enregistrés. Il demande à l ’ État partie que la loi nationale sur les réfugiés prévoie des procédures particulières pour les demandeuses d ’ asile.

Mariage et relations familiales

Le Comité juge regrettable la persistance des mariages précoces et de la polygamie, notamment dans le nord du Caucase. Il s’inquiète également de l’absence de cadre juridique régissant les unions libres et de la précarité que cela entraîne pour les femmes ayant contracté ce type d’union en cas de rupture, lorsqu’il faut partager les biens et les avoirs sans qu’aucun contrat n’ait été signé au préalable. Le Comité s’inquiète en outre de constater que les femmes qui tentent de se soustraire à une relation marquée par la violence sont souvent incapables d’accéder à un logement ou un abri propre et sont dès lors souvent contraintes de partager le même logement avec un partenaire violent, même après un divorce officiel.

Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre des mesures visant à éliminer la polygamie, comme le demande la recommandation générale n °  21 du Comité, et de prendre toutes mesures requises pour lutter contre la pratique des mariages précoces. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes en ce qui concerne les biens et avoirs accumulés pendant leur union libre en cas de rupture du couple. Le Comité invite en outre l ’ État partie à mettre en place les conditions requises pour que les femmes aient accès à un logement ou un abri propre, nomment les femmes qui tentent de se soustraire à une relation marquée par la violence.

Modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité encourage l ’ État partie à accepter la modification du paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention, relatif au nombre de jours de réunion du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité exhorte l ’ État partie à s ’ appuyer pleinement sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, pour s ’ acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et à inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

Le Comité souligne que la mise en œuvre pleine et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Tous les efforts visant à atteindre les objectifs devraient tenir compte de la dimension de genre et des dispositions de la Convention, et l ’ État partie devrait inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées dans la Fédération de Russie afin que la population du pays, en particulier les membres de l ’ administration, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l ’ homme, soit informée des mesures prises pour assurer l ’ égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il recommande que la diffusion se fasse également au niveau local. Il encourage l ’ État partie à organiser une série de réunions pour débattre des progrès enregistrés dans l ’ application des présentes observations. Le Comité demande à l ’ État partie de continuer de diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l ’ homme, le texte de ses recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, intitulée «  Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle  » .

Ratification d’autres instruments

Le Comité note que le respect des neuf grands instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme favoriserait l ’ exercice par les femmes de leurs droits et libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. C ’ est pourquoi il encourage le Gouvernement de la Fédération de Russie à envisager de ratifier les instruments auxquels il n ’ est pas encore partie: la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suivi des observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 25 et 31 ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à une large participation des tous les ministères et organes publics à l ’ établissement de son prochain rapport et, pendant cette phase, à consulter un large éventail d ’ organisations féminines et de défense des droits de l ’ homme.

Le Comité prie l ’ État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique au titre de l ’ article 18 de la Convention. Il invite l ’ État partie à soumettre son prochain rapport périodique en juillet 2014.

Le Comité invite l ’ État partie à respecter les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées en juin 2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (voir HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Les directives sur l ’ établissement de rapports spécifiques à chaque instrument, adoptées par le Comité à sa quarantième session en janvier 2008, doivent être appliquées conjointement avec les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports sous la forme d ’ un document de base commun. Ensemble, ces directives constituent les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Le rapport se rapportant à cet instrument ne doit pas dépasser 40 pages, et le document de base commun actualisé ne peut dépasser 80 pages.