Observations finales concernant le neuvième rapport périodique de l’Ukraine *

Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique de l’Ukraine (CEDAW/C/UKR/9) à ses 1921e et 1923e séances (voir CEDAW/C/SR.1921 et CEDAW/C/SR.1923), les 18 et 19 octobre 2022.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le neuvième rapport périodique de l’État partie, qui a été soumis à partir de la liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/UKR/QPR/9). Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, conduite par la Ministre ukrainienne de la politique sociale, Madame Oksana Zholnovych, et composée de représentants du Ministère de l’économie, du Ministère de l’éducation et des sciences, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la santé, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, du Ministère de la réintégration, du Ministère de la politique sociale, du Ministère des vétérans, de la Police nationale ukrainienne, du Service social national, du Bureau du Procureur général, de la Misson permanente de l’Ukraine auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, ainsi que de la Commissaire du Gouvernement ukrainien pour la politique d’égalité des sexes et de représentants du bureau de la Commissaire du Gouvernement ukrainien pour la politique d’égalité des sexes.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès réalisés depuis l’examen en 2017 du huitième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/UKR/8) en ce qui concerne les réformes législatives, en particulier :

* Adoptées par le Comité lors de sa quatre-vingt-troisième session (10-28 octobre 2022).

a)L’adoption de la loi no 2229-VIII sur la prévention et la répression de la violence domestique en 2017 ;

b)L’adoption de la Loi ukrainienne portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale de l’Ukraine en 2017, qui érige en infraction la violence domestique et les autres formes de violence fondée sur le genre ;

c)L’introduction d’une définition de la violence fondée sur le genre dans la Loi relative à la garantie de l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes en Ukraine, en 2017.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)La Stratégie nationale visant à garantir l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes à l’horizon 2030, en 2022 ;

b)Le Code de conduite des organisations patronales sur l’égalité des genres et la non-discrimination, élaboré par la Confédération des employeurs, en 2021 ;

c)L’Instruction relative à l’intégration des approches d’égalité des sexes dans l’élaboration de règlements, en 2020 ;

d)Les Directives relatives à l’évaluation des impacts des réformes sectorielles sur l’égalité des genres, en 2020 ;

e)Le Concept de communication sur l’égalité des genres, en 2020 ;

f)La Liste d’indicateurs de suivi de l’égalité des sexes, en 2020 ;

g)L’adoption du plan de mise en œuvre de l’initiative « Partenariat de Biarritz pour l’égalité entre les femmes et les hommes », en 2020 ;

h)La préparation de 25 profils de performance en matière d’égalité des sexes pour les régions et la ville de Kiev, en 2019 ;

i)La nomination d’une Commissaire du Gouvernement ukrainien pour la politique d’égalité des sexes, en 2017.

Le Comité se félicite que durant la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie ait ratifié en 2022 la Convention no 210 (2010) du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention [ voir A/65/38 , partie II, annexe VI) ] . Il invite la Verkhovna Rada (Parlement ukrainien), le corps législatif ou le parlement, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Facteurs et difficultés entravant l’application effective de la Convention

Le Comité note avec une profonde préoccupation que, depuis le début du conflit armé en avril 2014, et l’occupation et l’annexion non reconnue de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol par la Fédération de Russie (voir les résolutions 68/262et 71/205de l’Assemblée générale), l’État partie se trouve dans une situation dramatique marquée par la souffrance humaine, l’instabilité économique, la multiplication des actes de violence liée aux conflits, y compris la violence sexuelle et d’autres formes de violence fondée sur le genre, et la montée de l’insécurité. La situation s’est aggravée avec l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022, en violation du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies, et la guerre qui se poursuit depuis lors, et depuis que la Fédération de Russie a tenté, par ses décisions du 21 février et du 29 septembre 2022, en violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine et en contradiction avec les principes de la Charte des Nations Unies, d’annexer illégalement les régions ukrainiennes de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijia après avoir mené dans les régions susmentionnées, situées à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’Ukraine, des « référendums » illégaux (voir les résolutions 49/1 et S-34/1 du Conseil des droits de l’homme et les résolutions ES-11/1, ES-11/2 et ES-11/4 de l’Assemblée générale).

Le Comité constate également avec préoccupation que l’attaque militaire contre l’Ukraine a entraîné de graves violations des droits humains des femmes et des filles ukrainiennes, qui subissent les attaques dirigées contre les civils et les biens de caractère civil, tels que les écoles, les jardins d’enfants, les infrastructures médicales et d’autres infrastructures civiles essentielles, ces attaques prenant diverses formes : largage de bombes à sous-munitions, frappes aériennes, tirs d’artillerie, actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, exécutions arbitraires et extrajudiciaires, disparitions forcées, violences fondées sur le genre, y compris sexuelles, transferts forcés et déplacements forcés de population. Il note que l’attaque militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine a des effets particulièrement graves sur les femmes et les filles défavorisées, telles que les femmes déplacées, les femmes qui habitent en zone rurale, les femmes âgées, les femmes handicapées, les femmes roms, les lesbiennes, les femmes bisexuelles, transgenres et intersexes et les femmes d’autres minorités, y compris les femmes tatares de Crimée. Il rappelle que certaines de ces violations peuvent constituer des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et d’autres crimes au regard du droit international (voir la résolution S-34/1 du Conseil des droits de l’homme).

Le Comité note avec préoccupation que la guerre contre l’Ukraine, l’occupation et l’annexion non reconnue de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol par la Fédération de Russie en 2014 et le conflit armé qui s’en est suivi ont considérablement entravé l’application de la Convention dans l’État partie. À cet égard, il note que l’État partie n’exerce aucun contrôle effectif sur les zones contrôlées par les forces armées russes et les groupes armés affiliés. Il prend note des mesures que l’État partie a prises pour atténuer les effets néfastes des hostilités sur les civils, y compris les femmes et les filles. Il rappelle toutefois que l’application de la Convention est le moyen le plus efficace de garantir aux femmes le plein respect et la pleine jouissance de leurs droits, y compris en période de conflit armé. Il souligne en outre le rôle crucial des femmes en tant que forces au service de la paix et du rétablissement de la stabilité.

Le Comité engage l’État partie à appliquer les recommandations contenues dans les présentes observations finales en tenant dûment compte de ses recommandations générales n o  30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, et n o  32 (2014) sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie. Il recommande à l’État partie d’envisager de solliciter, si nécessaire, une assistance internationale, y compris une assistance technique de sa part, en vue de l’application des recommandations.

F.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté pour la période 2020-2025 son deuxième plan national d’action pour l’application de la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, et qu’il l’a récemment révisé pour tenir compte de l’aggravation du conflit armé depuis le 24 février 2022. Le Comité note en outre qu’une formation sur le programme du Conseil de sécurité pour les femmes et la paix et la sécurité et sur l’égalité des genres est dispensée aux fonctionnaires et aux professionnels de la sécurité et de la défense (CEDAW/C/UKR/9, par. 14, 25 et 32). De plus, il prend note avec satisfaction des progrès accomplis par l’État partie s’agissant de garantir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans l’armée, notamment de l’amélioration de l’accès des femmes aux professions militaires et aux postes d’officier et de la lutte contre les stéréotypes sexistes (CEDAW/C/UKR/9, par. 25). Il note également que des femmes participent aux initiatives locales de dialogue organisées dans l’est de l’Ukraine (CEDAW/C/UKR/9, par. 30). Le Comité constate toutefois avec préoccupation que :

a)Les femmes sont peu associées à la prise de décisions relatives au conflit armé, alors qu’elles contribuent de manière disproportionnée à l’aide humanitaire ;

b)Les femmes restent sous-représentées dans les secteurs de la sécurité et de la défense, en particulier au niveau décisionnel, y compris aux postes militaires et civils des forces armées ukrainiennes, du corps des gardes-frontière, de la police nationale, du Service national des situations d’urgence et de la garde nationale, et parmi les contingents militaires de l’État partie qui participent aux opérations internationales de maintien de la paix et de sécurité.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o  30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, et recommande à l’État partie :

a) D’adopter les révisions apportées au deuxième plan national d’action sur les femmes et la paix et la sécurité et d’appliquer ce plan en respectant un calendrier précis et en prévoyant des jalons et un budget tenant compte des questions de genre, à la lumière de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et des résolutions ultérieures sur les femmes et la paix et la sécurité, et de faire en sorte que les femmes participent effectivement à tous les stades de la prise de décisions concernant l’action de l’État partie face au conflit armé et les futurs processus de paix et de redressement ;

b) De continuer à promouvoir la participation égale des femmes dans les secteurs de la sécurité et de la défense.

Violence sexuelle liée aux conflits

Le Comité note que des cliniques mobiles gérées par des professionnels de santé formés à la reconnaissance des signes de violence fondée sur le genre ont été créées dans les zones les plus isolées le long de la ligne de confrontation (CEDAW/C/UKR/9, par. 122). Il constate néanmoins avec préoccupation que le nombre d’actes de violence sexuelle contre des femmes et des filles dans les zones touchées par le conflit, ainsi que dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol temporairement occupées, avait augmenté depuis le lancement de l’attaque militaire contre l’Ukraine. En outre, il note avec inquiétude :

a)Que les cas de violence sexuelle ne sont pas tous signalés, en raison notamment de la stigmatisation et de la peur des représailles ;

b)Qu’il ne dispose pas d’informations sur les réparations, notamment les indemnisations, accordées aux femmes victimes de violence sexuelle liée aux conflits ;

c)Que peu d’enquêtes sont ouvertes pour des cas de violence sexuelle liée aux conflits.

Dans la droite ligne de la Convention et de sa recommandation générale n o  30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, le Comité invite instamment l’État partie :

a) À prévenir et à combattre la violence sexuelle liée aux conflits, notamment en faisant appel à des unités de police mobiles et spécialisées, en renforçant les capacités des policiers, du personnel militaire, des autres agents des forces de l’ordre, des procureurs et des juges aux niveaux central et régional afin de garantir que ce type de violences fasse l’objet de poursuites adéquates, notamment grâce à l’assistance technique continue de l’Équipe d’experts de l’état de droit et des questions touchant les violences sexuelles commises en période de conflit, en continuant de mener des audits de sécurité visant à évaluer le risque de violence sexuelle et de harcèlement sexuel dans l’espace public dans les zones touchées par le conflit et en poursuivant les travaux du groupe de travail interministériel pour la prévention et la répression des actes de violence sexuelle liée aux conflits, qui a été créé en mai 2022 dans le contexte du cadre de coopération entre l’ONU et l’Ukraine ;

b) À offrir des réparations adéquates aux femmes et filles qui ont subi des violences sexuelles et d’autres formes de violence fondée sur le genre liée aux conflits, et à accélérer l’adoption du projet de loi de 2020 portant modification de certains textes législatifs ukrainiens concernant la réparation des dommages et préjudices ;

c) À s’acquitter de l’obligation qui lui incombe d’exercer la diligence voulue pour prévenir les violences sexuelles et les autres formes de violence fondée sur le genre liée aux conflits commises par des acteurs étatiques et non étatiques contre des femmes et des filles, enquêter sur ces violences, engager des poursuites et sanctionner les auteurs, notamment en :

i) Recueillant des preuves sur les actes de violence sexuelle liée aux conflits, en coopération avec les organisations de la société civile et les organismes d’enquête internationaux, y compris en vue d’engager des poursuites devant des tribunaux internationaux, et conformément au Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflit ;

ii) Renforçant les capacités des enquêteurs et des membres des organisations de la société civile afin qu’ils appliquent des normes internationales d’enquête qui tiennent compte des questions de genre ;

iii) Rejetant les demandes d’amnistie pour les personnes soupçonnées ou accusées de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de violations graves des droits de l’homme, y compris d’actes de violence sexuelle liée aux conflits, ou les personnes condamnées pour de tels crimes.

Femmes vivant dans les zones touchées par le conflit et femmes déplacées

Le Comité se félicite des mesures visant à éviter les pertes civiles, y compris parmi les femmes et les filles, pendant les hostilités, telles que la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur la protection des civils en période de conflit armé, la création d’un groupe de travail sur la prévention des pertes civiles et la collecte de données statistiques ventilées sur les civils blessés ou tués (CEDAW/C/UKR/9, par. 12). Il prend également note des mesures que l’État partie a adoptées pour renforcer l’accès des femmes et des filles qui vivent dans les zones touchées par le conflit et des femmes déplacées à une assistance sociale, juridique et psychologique (CEDAW/C/UKR/9, par. 46 à 50, 52 à 54 et 57 à 59). Néanmoins, le Comité prend note avec inquiétude :

a)Des cas signalés de violations des droits humains commises contre des femmes et des filles dans les zones touchées par le conflit ;

b)Du fait que les femmes et les filles qui vivent dans les zones touchées par le conflit et les femmes déplacées n’ont qu’un accès limité à la justice, aux services de l’état civil, à l’éducation, à des possibilités d’emploi durable, à la protection sociale, aux soins de santé, à la nourriture, à un approvisionnement en eau et à des installations d’assainissement adéquats, à un hébergement et à l’électricité, parce qu’un grand nombre d’écoles, de centres de santé et d’autres infrastructures essentielles ont été détruits ou gravement endommagés ;

c)Des importantes conséquences du conflit armé sur la santé mentale des femmes et des filles.

Conformément à sa recommandation générale n o  30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, le Comité recommande à l’État partie :

a) De dispenser une formation systématique et obligatoire sur les droits des femmes et l’égalité des genres aux responsables des forces de l’ordre et des forces armées ukrainiennes, d’élaborer un code de conduite sur le respect des droits humains et de veiller à ce que les acteurs du secteur de la sécurité s’y conforment, et de faire en sorte que toutes les femmes et les filles survivantes de violences fondées sur le genre liées au conflit aient accès à un soutien, assuré notamment par le Centre d’assistance aux personnes secourues, qui devrait avoir des antennes dans toutes les régions de l’État partie touchées par le conflit, et que les femmes et les filles qui sont blessées ou qui ont acquis un handicap dû à la guerre bénéficient d’un soutien et de services de réadaptation ;

b) De poursuivre ses efforts, en coopération avec les organismes des Nations Unies et les organisations internationales, pour assurer aux femmes et aux filles touchées par les hostilités l’accès à la justice, aux services de l’état civil, à l’éducation, à des possibilités d’emploi durable, à la protection sociale, aux soins de santé, à la nourriture, à un approvisionnement en eau et à des installations d’assainissement adéquats, à un hébergement et à l’électricité, notamment en augmentant le nombre de centres de santé régionaux assurant des consultations externes, en reconstruisant des écoles et en recourant à des programmes d’enseignement à distance ;

c) De continuer à renforcer l’accès aux services de santé mentale pour les femmes et les filles touchées par le conflit armé, notamment les femmes qui travaillent dans les secteurs de la sécurité et de la défense, les survivantes de violences fondées sur le genre liées au conflit et les groupes défavorisés de femmes et de filles, y compris les femmes et les filles handicapées.

Accès à la justice

Le Comité se félicite de la fourniture d’une aide juridique gratuite aux femmes (CEDAW/C/UKR/9, par. 61 et 63 à 66) et de la sensibilisation aux droits des femmes garantis par la Convention et aux recours disponibles (CEDAW/C/UKR/9, par. 62). Toutefois, il note avec inquiétude que les femmes et les filles survivantes de violences fondées sur le genre, y compris les violences sexuelles liées au conflit, hésitent souvent à signaler ces violences par peur de la stigmatisation ou des représailles.

Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o  33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, recommande à l’État partie de s’attaquer aux causes profondes de l’insuffisance du signalement des cas de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, notamment en offrant une protection efficace et un hébergement aux victimes, en renforçant les capacités des juges, des procureurs, de la police et des autres agents des forces de l’ordre en ce qui concerne les méthodes d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre, en menant des campagnes de sensibilisation visant à éliminer les préjugés liés au genre et à mettre fin à la stigmatisation des femmes et des filles survivantes de violences fondées sur le genre, et en continuant à fournir une aide juridique gratuite aux survivantes.

Cadre législatif

Rappelant ses précédentes observations finales (CEDAW/C/UKR/CO/8, par. 21), le Comité prend note avec préoccupation de l’harmonisation insuffisante de la législation nationale avec le droit international, notamment le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le Comité recommande à l’État partie d’harmoniser pleinement la législation nationale avec le droit international, y compris le droit pénal international, en modifiant les articles 433, 434 et 438 du Code pénal ukrainien et en adoptant le projet de loi n o  2689 du 27 décembre 2019 afin d’inscrire les crimes contre l’humanité dans la législation nationale et de rendre les dispositions relatives au génocide et aux crimes de guerre globalement conformes aux normes internationales.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour garantir l’évaluation des incidences de la législation nationale pour les femmes et les hommes et le suivi systématique des projets de réglementation par le Commissaire du Gouvernement chargé de la politique d’égalité des genres (CEDAW/C/UKR/9, par. 81). Le Comité prend également note des informations sur les résultats du Programme social d’État visant à garantir des droits égaux aux femmes et aux hommes pour la période allant jusqu’à 2021 (CEDAW/C/UKR/9, par. 84), de la prise en compte des questions de genre dans le projet de plan de redressement de l’Ukraine et de l’instauration d’une budgétisation tenant compte des questions de genre aux niveaux national et local. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)La mise en œuvre limitée des politiques publiques en matière d’égalité des genres et l’absence de mécanismes complets de suivi et d’évaluation ;

b)Le fait que les questions de genre ne soient pas prises en compte dans les stratégies de gouvernance locale (CEDAW/C/UKR/9, par. 95) ;

c)L’absence d’un mécanisme de suivi de la mise en place d’unités pour l’égalité des genres et de la nomination de conseillers en matière d’égalité des genres et des résultats obtenus, à tous les niveaux de l’administration publique ;

d)Le manque de données ventilées par sexe dans certains domaines visés par la Convention et le fait que ces données ne soient pas accessibles au public ;

e)Le risque que les progrès en matière d’égalité des genres soient réduits à néant dans le contexte actuel du conflit et l’insuffisance des mécanismes de coordination permettant de garantir une approche fondée sur l’égalité des genres dans les programmes actuels d’aide humanitaire et les futurs efforts de redressement.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De créer des mécanismes chargés de suivre la mise en œuvre des politiques d’égalité des genres et de lutte contre les discriminations dans tous les domaines visés par la Convention, notamment en adoptant des calendriers de mise en œuvre et des objectifs précis, et de renforcer les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre de ces politiques ;

b) D’intégrer l’égalité des genres dans les stratégies de gouvernance locale ;

c) De veiller à la nomination de conseillers en matière d’égalité des genres et à la mise en place d’unités chargées de l’égalité des genres et de les doter des mandats, de l’autorité et des mesures de renforcement des capacités nécessaires ainsi que de ressources humaines, techniques et financières adéquates ;

d) D’assurer la collecte systématique de données ventilées par sexe dans tous les domaines visés par la Convention, y compris en ce qui concerne la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et la protection des droits des groupes de femmes défavorisées, sur la base des indicateurs de suivi de l’égalité des genres ( CEDAW/C/UKR/9 , par. 3) et des indicateurs pertinents des objectifs de développement durable ( CEDAW/C/UKR/9 , par. 6), et de publier ces données, conformément à l’initiative de Partenariat pour le gouvernement ouvert (2021) ;

e) De veiller à ce que la priorité soit donnée à l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes dans tous les programmes d’assistance actuels et dans tous les efforts futurs visant à consolider l’état de droit et à parvenir au redressement et, dans ce but, de mettre en place un mécanisme intersectoriel respectant la parité des genres à tous les niveaux de décision, composé des institutions publiques concernées à tous les niveaux et de représentants de la société civile, des organisations internationales et d’autres États parties, qui soutiennent actuellement l’État partie sur la voie d’une paix globale et durable.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité prend acte des mesures temporaires spéciales mises en place en faveur des groupes de femmes défavorisées et en vue d’accélérer la réalisation de l’égalité réelle des femmes et des hommes en matière d’emploi (CEDAW/C/UKR/9, par. 96 à 98). Il prend néanmoins note avec inquiétude du recours limité aux mesures temporaires spéciales dans d’autres domaines visés par la Convention, où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, comme la vie politique et publique, l’emploi et l’entrepreneuriat.

Conformément à l’article 4 (par. 1) de la Convention et rappelant sa recommandation générale n o  25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures temporaires spéciales, y compris des quotas fixés dans la loi et le recrutement de femmes à titre prioritaire, pour accélérer la réalisation de l’égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, tels que la vie politique et publique, l’emploi et l’autonomisation économique, en mettant notamment l’accent sur les groupes de femmes défavorisées ;

b) D’accélérer l’adoption et la mise en œuvre de mesures temporaires spéciales, prévues dans le plan opérationnel (2022-2024) pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale visant à garantir l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes à l’horizon 2030.

Stéréotypes

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires liés au genre dans les médias, notamment des campagnes de sensibilisation (CEDAW/C/UKR/9, par. 104 et 105). Toutefois, il prend note avec inquiétude de la persistance de stéréotypes sur les schémas patriarcaux concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société dans l’État partie, ainsi que de la chosification et de la représentation sexiste des femmes dans les médias. À cet égard, le Comité prend note également avec préoccupation du retard pris dans l’adoption du projet de loi visant à lutter contre les stéréotypes discriminatoires liés au genre dans les médias et les publicités.

Le Comité recommande à l’État partie de mener des campagnes d’éducation et de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, d’accélérer l’adoption du projet de loi visant à lutter contre les stéréotypes discriminatoires liés au genre dans les médias et d’encourager les professionnels des médias à donner une image positive des femmes en tant qu’inspiratrices du changement dans la vie politique, économique et sociale de l’État partie.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note de la publication en 2020 du décret sur les actions urgentes visant à prévenir et à combattre la violence familiale et la violence fondée sur le genre et à protéger les droits des victimes de ces violences, ainsi que de l’approbation en 2019 de la Procédure relative aux examens médicaux concernant les victimes ou les possibles victimes de violences familiales et de violences fondées sur le genre, la consignation des résultats des examens et la fourniture de soins médicaux à ces personnes. Il se félicite également des mesures prises pour mettre en place des programmes de renforcement des capacités à l’intention des juges, des procureurs, des policiers et des autres agents des forces de l’ordre afin qu’ils soutiennent les femmes victimes de violences fondées sur le genre (CEDAW/C/UKR/9, par. 39 à 42). Le Comité note en outre que le Conseil d’experts pour la prévention et la répression de la discrimination fondée sur le genre est chargé de procéder à des évaluations des cas de violence fondée sur le genre et que l’État partie fournit une aide juridique gratuite aux victimes de violences familiales et d’autres formes de violence fondée sur le genre (CEDAW/C/UKR/9, par. 65) et déploie dans les régions des équipes mobiles qui fournissent une assistance sociale et psychologique aux femmes victimes de violences fondées sur le genre (CEDAW/C/UKR/9, par. 119 à 122 et 127). Il note toutefois avec préoccupation :

a)Que la législation nationale n’est pas harmonisée avec la Convention no 210 du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (2011), récemment ratifiée ;

b)Que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de poursuites d’office pour les violences à l’égard des femmes, y compris les violences sexuelles ;

c)Que les cas de violence familiale sont très fréquents mais que peu d’entre eux donnent lieu à une ordonnance de protection d’urgence (CEDAW/C/UKR/9, par. 116) ;

d)Que le nombre d’équipes mobiles de police chargées d’intervenir dans les cas de violence familiale est limité (CEDAW/C/UKR/9, par. 123) et que le risque de violence au sein du couple a augmenté en raison des expériences traumatisantes vécues par les femmes, les hommes et les enfants pendant le conflit armé ;

e)Qu’il n’y a pas d’hébergements pour les victimes de violences familiales dans 7 des 25 régions de l’État partie (CEDAW/C/UKR/9, par. 128) ;

f)Que le projet de loi sur les mesures de réparation pour les victimes de violences fondées sur le genre à l’égard des femmes et des filles tarde à être adopté ;

g)Qu’il existe peu de données ventilées sur le nombre de signalements, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans les cas de violences fondées sur le genre à l’égard des femmes et des filles dans l’État partie, y compris la violence familiale, et sur les peines infligées aux auteurs.

Rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/UKR/CO/8 , para. 29) et sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier sa législation pour l’harmoniser avec la Convention n° 210 du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (2011) et de sensibiliser les juges, les procureurs, les agents des forces de l’ordre et le public, en particulier les femmes et les filles, à la Convention ;

b) De veiller à ce que les autorités règlent de manière appropriée toutes les affaires de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, en appliquant, s’il y a lieu, les poursuites d’office, pour traduire en justice les auteurs présumés de manière juste, impartiale, rapide et opportune, et leur imposer des sanctions appropriées ;

c) De veiller à ce que les femmes victimes de violence domestique aient effectivement accès à des ordonnances de protection, y compris à des ordonnances de protection d’urgence, de mettre en œuvre effectivement et d’imposer des sanctions adéquates en cas de non-respect de ces ordonnances et d’exécuter le programme national de prévention et de lutte contre la violence domestique et fondée sur le genre pour la période 2018-2023 ;

d) D’accroître le nombre d’équipes mobiles de police chargées d’intervenir dans les cas de violence familiale afin de couvrir toutes les régions d’Ukraine et de renforcer les services de santé mentale pour les femmes au sein des forces armées ;

e) De veiller à ce que toutes les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre dans l’États partie, y compris les femmes qui habitent en zone rurale, les femmes déplacées, les femmes handicapées, les femmes qui consomment des drogues et les autres groupes défavorisés de femmes, aient accès à des refuges adéquats, à l’assistance d’un conseil, gratuite si nécessaire, et à des soins de santé, en particulier à des services de santé mentale ;

f) D’adopter au niveau national des lois pour veiller à ce que les femmes et les filles qui sont victimes de violences aient immédiatement accès à des voies de recours et à des mesures de protection ;

g) De renforcer la collecte de données exhaustives sur la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, ventilées par âge, sexe, relation entre les victimes et les auteurs et autres caractéristiques sociodémographiques, telles que le handicap, afin de mieux éclairer les politiques et les stratégies visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle.

Traite d’êtres humains et exploitation de la prostitution

Le Comité note que l’État partie a mené des activités de soutien au renforcement des capacités du système judiciaire, des membres des forces de l’ordre, de la police des frontières, des services d’immigration, des travailleurs et travailleuses sociaux et du personnel médical en matière de détection et d’orientation précoce des victimes de la traite, en particulier des femmes et des filles, vers des services appropriés tenant compte des questions de genre. Le Comité est néanmoins préoccupé par :

a)La persistance d’une forte prévalence de la traite des femmes et des filles à destination, en provenance et à l’intérieur de l’État partie, y compris le nombre élevé de femmes et de filles victimes de la traite aux fins de l’exploitation sexuelle (CEDAW/C/UKR/9, par. 145) ;

b)La capacité limitée de l’État partie à protéger les femmes et les filles vivant dans des zones non contrôlées par le Gouvernement de l’État partie, ainsi que les filles résidant dans des orphelinats publics et les filles roms sans documents d’identité ;

c)La capacité limitée de l’État partie à protéger les femmes et les filles réfugiées contre la traite, y compris à des fins sexuelles ;

d)Le fait que l’aide aux victimes de la traite se limite à une assistance financière forfaitaire et à trois mois de séjour dans un centre d’hébergement subventionné par l’État, à moins qu’elles ne coopèrent avec les autorités chargées des poursuites (CEDAW/C/UKR/9, par. 143 et 144).

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir l’application de la Loi ukrainienne sur la lutte contre la traite des personnes et les réglementations correspondantes ( CEDAW/C/UKR/9 , par. 138) ainsi que la pleine mise en œuvre du concept (2020) du Programme social public de lutte contre la traite des personnes jusqu’en 2025, de doter le mécanisme de coordination nationale et les conseils de coordination locaux de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et de mettre en place un système de collecte de données ;

b) De redoubler d’efforts pour lutter contre le risque de traite des personnes pesant sur les femmes et les filles dans les zones touchées par le conflit, les femmes et les filles réfugiées, les filles placées en institution et les filles roms, de renforcer les services visant à fournir des documents d’identité aux filles placées dans des institutions publiques et aux filles roms, et de renforcer les activités de sensibilisation et la coopération bilatérale, régionale et internationale avec les États de transit et de destination des femmes et des filles ukrainiennes réfugiées afin de prévenir la traite ;

c) D’assurer la coopération avec les organisations régionales et internationales en vue de prévenir la traite des femmes et des filles ukrainiennes réfugiées, et de fournir une assistance aux victimes ;

d) De fournir un hébergement temporaire, pendant une durée de plus de trois mois, aux femmes et aux filles victimes de la traite, indépendamment de leur capacité ou de leur volonté de coopérer avec les autorités chargées des poursuites, de leur fournir une aide juridique gratuite, de leur garantir l’accès à des réparations adéquates, à une protection, à des centres d’hébergement, à un logement, à la protection sociale, à des possibilités de formation et d’emploi, aux soins de santé, à des conseils psychosociaux et à des documents d’identité, et de leur faciliter l’accès aux procédures de regroupement familial et d’asile.

Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité

Le Comité note qu’un certain nombre de conseils locaux dans l’État partie ont adhéré à la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Il constate néanmoins avec préoccupation :

a)Que les femmes restent sous-représentées à la Verkhovna Rada et dans les conseils régionaux, municipaux et de district, et que leur représentation a reculé dans les conseils d’établissement et villageois (CEDAW/C/UKR/9, par. 155 à 157) ;

b)Que la représentation des femmes au niveau supérieur de la fonction publique demeure inchangée et que, bien que le nombre de femmes occupant des postes de haut niveau dans les services diplomatiques ait augmenté, il demeure particulièrement faible (CEDAW/C/UKR/9, par. 78, 84 et 158) ;

c)Que les femmes qui participent à la vie politique et publique seraient confrontées à un discours public misogyne de la part des hommes politiques, des commentateurs politiques et des professionnels des médias, qui perpétuent des stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/UKR/CO/8 , par. 33) et sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, le Comité recommande à l’État partie :

a) De poursuivre ses activités de renforcement des capacités des femmes politiques et des candidates au niveau des collectivités locales ( CEDAW/C/UKR/9 , par. 160), d’élargir ce renforcement des capacités aux compétences en matière d’encadrement et de négociation, de fournir un financement de campagne aux candidates à tous les niveaux, en mettant l’accent sur les femmes déplacées, les femmes appartenant à des minorités nationales et les femmes handicapées, et de soutenir les conseils locaux souhaitant adhérer à la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale et la mettre en œuvre ;

b) D’adopter des mesures temporaires spéciales, comme des quotas et un système de parité des genres au sein de la fonction publique et de la diplomatie, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, afin de garantir l’égalité de représentation des femmes au sein de la fonction publique et de la diplomatie, en particulier aux postes décisionnels ;

c) De renforcer les mesures visant à prévenir le harcèlement des femmes qui participent à la vie politique et publique et de sensibiliser les personnalités politiques, les médias et l’opinion publique en général au fait que la participation pleine, libre et démocratique des femmes à la vie politique et publique, sur un pied d’égalité avec les hommes, est indispensable à la bonne application de la Convention, ainsi qu’à la stabilité politique et au développement économique du pays.

Nationalité

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a simplifié les procédures d’enregistrement des naissances pour les femmes et les filles ukrainiennes à l’étranger dans le contexte actuel des déplacements de population, ainsi que pour celles qui vivent dans des parties du territoire de l’État partie non contrôlées par le Gouvernement. Le Comité constate toutefois avec préoccupation :

a)Que les Ukrainiennes qui accouchent dans des zones non contrôlées par le Gouvernement de l’État partie ou en dehors du territoire de l’État partie continuent de se heurter à des difficultés pour faire enregistrer les naissances et demander des allocations familiales en raison des conditions onéreuses et des délais qui leur sont imposés ;

b)Que les Ukrainiennes possédant un passeport russe se heurteraient à des obstacles pour accéder aux pensions de retraite et à d’autres prestations sociales.

À la lumière de sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie :

a) De faciliter l’enregistrement des naissances pour les jeunes mères qui accouchent à l’étranger ou dans des zones non contrôlées par le Gouvernement de l’État partie, et de mandater les consulats et les administrations locales proches de la ligne de contact pour délivrer des certificats de naissance aux enfants des femmes et des filles ukrainiennes et leur faciliter l’accès aux allocations familiales ;

b) De modifier la résolution n o 234 du Conseil des ministres sur la procédure de versement des pensions de retraite et la prestation de services sociaux aux citoyens ukrainiens vivant sur le territoire de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (2014) afin de garantir l’octroi de pensions de retraite et la prestation de services sociaux aux Ukrainiennes, quel que soit leur lieu de résidence et qu’elles aient ou non obtenu un passeport de la Fédération de Russie.

Éducation

Le Comité salue la mise en place d’une analyse obligatoire du matériel pédagogique financé par l’État afin d’en supprimer les contenus discriminatoires (CEDAW/C/UKR/9, par. 165), l’intégration d’études sur le genre à tous les niveaux d’enseignement (CEDAW/C/UKR/9, par. 174) et les efforts déployés pour encourager l’éducation des filles dans des filières d’études non traditionnelles (CEDAW/C/UKR/9, par. 168 à 170). Il est toutefois préoccupé par :

a)La réduction du nombre d’enseignants, la fermeture ou le regroupement d’établissements scolaires et la fracture numérique entre les genres, en particulier en milieu rural ;

b)Le fait que tous les manuels scolaires et tout le matériel pédagogique n’aient pas été analysés en vue de supprimer les stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre (CEDAW/C/UKR/9, par. 166), notamment la culpabilisation des femmes et des filles victimes de violence fondée sur le genre ou la présentation inadaptée de la contribution des femmes à la politique, aux sciences et à d’autres domaines de la société dans les manuels d’histoire ;

c)La concentration des femmes et des filles dans les domaines d’étude traditionnellement réservés aux femmes ;

d)La persistance d’un faible taux de fréquentation scolaire et d’achèvement de la scolarité des filles roms (CEDAW/C/UKR/9, par. 178) et les obstacles auxquels se heurtent les enfants handicapés, notamment les filles, dans le systèmes éducatif.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser l’opinion à l’importance de l’éducation des filles à tous les niveaux aux fins de leur autonomisation, et :

a) De poursuivre la mise en œuvre des recommandations relatives à l’égalité d’accès à l’éducation figurant dans la Stratégie d’intégration de l’égalité des sexes dans l’éducation jusqu’en 2030 (2020) et de garantir la mise en place d’infrastructures éducatives adéquates et la poursuite des programmes d’alphabétisation numérique en milieu rural ;

b) De veiller à l’emploi d’un langage inclusif et à une présentation non discriminatoire des femmes dans les manuels scolaires et le matériel éducatif à tous les niveaux d’enseignement, en mettant l’accent sur la contribution des femmes à la politique, aux sciences et à d’autres domaines de la société, et de promouvoir des masculinités non violentes, y compris en imposant également l’analyse du matériel éducatif au matériel utilisé pour l’enseignement en ligne et aux manuels scolaires publiés sans financement public ;

c) D’encourager les filles et les femmes à choisir des filières d’études et des parcours professionnels non traditionnels, en particulier dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, et des technologies de l’information et de la communication ;

d) De renforcer ses campagnes de sensibilisation et de prendre des mesures supplémentaires en vue d’accroître le taux de scolarisation, le taux de maintien scolaire et le taux d’achèvement des études chez les filles et les femmes roms et chez les filles handicapées, y compris au moyen de la mise en œuvre de la Stratégie visant à promouvoir la réalisation des droits et des perspectives dont bénéficient les personnes appartenant à la minorité nationale rom dans la société ukrainienne pour la période allant jusqu’à 2030 (2021) et de la Stratégie nationale pour la création d’un espace sans obstacle en Ukraine.

Emploi

Le Comité se félicite de la suppression de la liste de plus de 450 professions interdites aux femmes (CEDAW/C/UKR/9, par. 184) et de l’approbation de lignes directrices relatives aux audits de genre dans les entreprises, les institutions et les organisations (2021). Il est toutefois préoccupé par :

a)L’augmentation du taux de chômage des femmes et le nombre élevé de jeunes femmes sans emploi (CEDAW/C/UKR/9, par. 180 et 181) ;

b)La persistance de la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail et la concentration des femmes dans les emplois faiblement rémunérés, dans le secteur non structuré de l’économie et dans des emplois dans le secteur structuré de l’économie pour lesquels l’employeur ne déclare pas les revenus à des fins fiscales et de protection sociale ;

c)L’orientation des femmes et des filles dans des domaines traditionnellement réservés aux femmes dans le cadre des activités d’orientation professionnelle proposées dans le système éducatif et dans les programmes d’orientation des femmes sans emploi (CEDAW/C/UKR/9, par. 182) ;

d)L’écart persistant de rémunération entre les femmes et les hommes (CEDAW/C/UKR/9, par. 197), malgré une légère réduction de celui-ci et les efforts déployés par l’État partie pour le réduire ;

e)L’absence de législation interdisant expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

f)La proportion toujours faible d’hommes en congé parental pour un enfant âgé de moins de 3 ans (CEDAW/C/UKR/9, par. 84).

Renvoyant à ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/UKR/CO/8 , par. 37), le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire baisser le taux de chômage des femmes, y compris au moyen de l’adoption de mesures ciblées par le Service public de l’emploi et le Ministère du développement de l’économie, du commerce et de l’agriculture ( CEDAW/C/UKR/9 , par. 185 à 188), en mettant l’accent sur les femmes déplacées, les mères célibataires, les jeunes mères, les femmes âgées, les femmes vivant en milieu rural, les femmes handicapées, les lesbiennes, les femmes bisexuelles, transgenres et intersexes, les femmes qui consomment des drogues, les femmes roms et les femmes vivant dans les zones de l’État partie touchées par le conflit ;

b) De prendre des mesures pour mettre fin à la ségrégation horizontale et verticale des emplois, y compris d’adopter des mesures temporaires spéciales, telles que la fourniture d’une formation professionnelle et l’établissement de quotas, afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi formel, notamment à des postes de direction, et l’emploi des femmes dans des secteurs qui leur étaient jusque-là interdits, et de veiller à ce que les employeurs déclarent les revenus de toutes les femmes employées à des fins fiscales et de protection sociale ;

c) D’éliminer les stéréotypes fondés sur le genre dans l’orientation professionnelle, notamment en organisant des formations pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes sur le lieu de travail à l’intention des agences pour l’emploi, des inspections du travail, des organisations patronales et des syndicats ( CEDAW/C/UKR/9 , par. 183) ;

d) D’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les secteurs tant public que privé, afin de réduire et, à terme, de combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, en consacrant ce principe dans la législation nationale et en réexaminant régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont concentrées, et d’adopter des mesures pour combler les inégalités de rémunération entre les sexes, notamment par des méthodes analytiques de classification et d’évaluation des emplois qui soient neutres du point de vue du genre et des enquêtes régulières sur les salaires ;

e) De modifier le droit du travail afin d’interdire expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d’imposer des sanctions adéquates aux auteurs de ces actes, et d’adopter des mesures visant à prévenir la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment en menant régulièrement des inspections du travail et des audits de genre auprès des entreprises, en mettant en place un système de dépôt de plaintes, en veillant à ce que les victimes aient effectivement accès à des voies de recours, et en mettant en œuvre les instructions pour l’inclusion dans les conventions collectives de dispositions visant à garantir l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes dans les relations de travail (2020) ( CEDAW/C/UKR/9 , par. 200) ;

f) De promouvoir le partage égal des tâches domestiques et des responsabilités en matière de garde d’enfants entre les femmes et les hommes, y compris au moyen de l’augmentation du nombre d’établissements appropriés d’accueil des enfants et de la promotion de l’intérêt du congé parental et du recours à celui-ci dans le cadre de campagnes de sensibilisation, et d’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la pleine mise en œuvre de la Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (n o 156) de l’Organisation internationale du Travail ;

g) De ratifier la Convention de 2000 sur la protection de la maternité (n o 183), la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l’Organisation internationale du Travail.

Santé

Le Comité prend note de l’adoption en 2019 d’une stratégie de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et l’hépatite virale C pour la période close en 2030. Il accueille en outre avec satisfaction les mesures prises par l’État partie en vue de créer un réseau de centres périnatals et de faire en sorte que les femmes qui vivent avec le VIH aient accès à des services de santé et à une protection sociale adéquats (CEDAW/C/UKR/9, par. 217, 222 et 225 à 226). Le Comité est néanmoins préoccupé par :

a)L’accès limité des femmes et des filles à des services de santé de qualité, y compris à des services de santé sexuelle et procréative et à des services de santé mentale, en particulier dans les régions de l’État partie touchées par le conflit, principalement pour les femmes ayant besoin d’un traitement et de médicaments spécifiques, telles que les femmes âgées, les femmes atteintes de maladies chroniques et les femmes vivant avec le VIH/sida, et l’augmentation du taux de mortalité maternelle (CEDAW/C/UKR/9, par. 218) ;

b)Les difficultés auxquelles sont parfois confrontées les femmes et les filles ukrainiennes réfugiées et demandeuses d’asile pour accéder à des services d’avortement sécurisé dans les pays de transit ou de destination.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/UKR/CO/8 , par. 39), le Comité recommande à l’État partie :

a) De poursuivre ses efforts visant à garantir aux femmes, y compris à celles qui ont besoin d’un traitement et de médicaments spécifiques, ainsi qu’aux femmes vivant en milieu rural, aux femmes qui vivent dans la pauvreté, aux femmes roms, aux femmes déplacées et aux femmes vivant dans les zones de l’État partie touchées par le conflit, l’accès à des services de santé de qualité, notamment à des services de santé sexuelle et procréative et à des services de santé mentale, et de maintenir les mesures visant à garantir des soins prénatals, natals et postnatals adéquats, y compris au moyen de la mise en œuvre de protocoles cliniques adaptés ( CEDAW/C/UKR/9 , par. 219) ;

b) De fournir des informations et un soutien adéquats aux femmes et aux filles ukrainiennes réfugiées et demandeuses d’asile qui pourraient rencontrer des difficultés à accéder à des services d’avortement sécurisé dans les pays de transit ou de destination.

Avantages économiques et sociaux

Le Comité félicite l’État partie pour les mesures spécifiques qu’il a adoptées pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) afin de soutenir les entrepreneuses, les familles à faibles revenus et les femmes déplacées (CEDAW/C/UKR/9, par. 244 à 248). Il salue également l’octroi d’avantages sociaux aux mères célibataires, aux femmes âgées, aux femmes vivant en milieu rural, aux femmes handicapées, aux femmes sans emploi, aux femmes roms, aux femmes déplacées et aux femmes sans abri (CEDAW/C/UKR/9, par. 229 à 232 et 236 à 241). Le Comité note par ailleurs la création de 14 nouveaux centres de services administratifs en vue de la prestation de services sociaux et administratifs dans les régions de Donetsk et de Louhansk, ainsi que de 16 centres mobiles pour fournir de tels services aux femmes handicapées, aux femmes vivant en milieu rural et aux femmes âgées (CEDAW/C/UKR/9, par. 235). Il est néanmoins préoccupé par :

a)La fermeture de nombreuses entreprises depuis le 24 février 2022, y compris des entreprises détenues par des femmes ;

b)La féminisation de la pauvreté, en particulier dans les zones touchées par le conflit ;

c)L’absence de logements adéquats pour les femmes déplacées, y compris les femmes handicapées et les femmes âgées, et la nécessité de trouver des solutions durables pour les femmes déplacées, y compris celles dont les maisons ont été détruites.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De promouvoir l’entrepreneuriat chez les femmes, d’améliorer leur accès à des prêts à faible taux d’intérêt sans garantie et à d’autres formes de crédit financier, de créer un environnement favorable aux entrepreneuses dans tous les secteurs, y compris la science, la finance et les technologies de l’information et des communications, et d’assurer une participation égale et significative des femmes à tous les efforts de reconstruction, en mettant particulièrement l’accent sur les femmes vivant en milieu rural et les femmes vivant dans des zones de l’État partie touchées par le conflit ;

b) D’assurer un financement public suffisant et une budgétisation tenant compte des questions de genre afin de garantir un accès adéquat à la protection sociale aux groupes de femmes défavorisés ou marginalisés, en particulier les mères célibataires, les femmes âgées, les femmes vivant en milieu rural, les femmes sans emploi, les femmes accomplissant un travail domestique non rémunéré, les femmes roms, les femmes déplacées et les femmes qui se trouvent dans des zones touchées par le conflit, notamment en continuant de fournir des services dans le cadre du système national de protection sociale et en facilitant l’accès des femmes réfugiées et déplacées aux prestations sociales par des moyens numériques ;

c) De trouver des solutions durables pour les femmes déplacées, en mettant particulièrement l’accent sur les femmes et les filles handicapées, les femmes âgées et les femmes ayant des enfants, et de se doter d’une législation assurant l’accès à une compensation financière aux femmes dont les biens ont été détruits.

Mariage et relations familiales

Le Comité se félicite des modifications de lois visant à améliorer la perception des pensions alimentaires en 2017 et à garantir le versement d’une allocation gouvernementale temporaire aux femmes qui ne perçoivent pas de pension alimentaire pour leur enfant (CEDAW/C/UKR/9, par. 233). Il prend toutefois note avec inquiétude :

a)Du fait que des mariages d’enfants continuent d’être conclus, en particulier en cas de grossesse précoce et au sein des communautés roms, bien que la législation fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes ;

b)Du fait que l’existence de violences domestiques n’est pas prise en compte dans les décisions de justice sur la garde des enfants et les droits de visite ;

c)Des cas signalés de femmes handicapées et de femmes qui consomment des drogues qui ont été privées de la garde de leurs enfants ;

d)Du risque d’exploitation des femmes assumant le rôle de mères porteuses, en raison de la pauvreté et de l’absence d’autres possibilités de revenus, et de la situation de ces mères porteuses et des enfants qui leur sont nés pendant la guerre ;

e)Des cas signalés de femmes handicapées ayant subi des pressions et du harcèlement pour se marier avec des hommes cherchant à quitter l’État partie en tant qu’assistants personnels ;

f)De l’absence de fourniture d’un soutien et de services adéquats aux parents d’enfants en situation de handicap, notamment aux mères, pour leur permettre d’assumer la tutelle et la garde de leurs enfants afin d’éviter leur placement en institution.

Rappelant ses recommandations générales n o 21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux, et n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage et des liens familiaux et de leur dissolution, ainsi que ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/UKR/CO/8 , par. 48), le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier sa législation interne afin d’abroger toutes les exceptions à l’obligation pour les femmes et les hommes d’avoir au moins 18 ans pour se marier, de continuer de mener des campagnes de sensibilisation, y compris auprès des femmes et des filles roms, et de dispenser aux adolescents et adolescentes un enseignement adapté à leur âge et inclusif sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes, y compris sur les méthodes contraceptives modernes, afin de prévenir les grossesses précoces, qui sont à l’origine du mariage d’enfants ;

b) De veiller à ce que l’existence de violences domestiques soit prise en compte dans les décisions de justice sur la garde des enfants et les droits de visite, et de sensibiliser le système judiciaire aux répercussions de ces violences sur le développement des enfants ;

c) D’apporter un soutien aux mères handicapées et aux mères qui consomment des drogues et de s’abstenir de les priver automatiquement de la garde de leurs enfants ;

d) D’adopter un cadre législatif visant à réglementer la gestation pour autrui afin de protéger les mères porteuses contre l’exploitation, la contrainte, la discrimination et la traite ;

e) D’adopter des garanties juridiques pour protéger les femmes handicapées contre le mariage forcé et le harcèlement qui y est associé ;

f) De fournir l’appui et les services nécessaires aux parents d’enfants ayant un handicap, y compris aux mères, afin d’assurer la garde et la prise en charge de ces enfants dans un environnement familial.

Modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l’État partie à accepter la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité demande à l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local) en particulier au Gouvernement, à la Verkhovna Rada et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Ratification d’autres instruments

Le Comité constate que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Le Comité invite donc l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 12, 16 c) i) et 32 b) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité établira et communiquera la date prévue pour la soumission du dixième rapport périodique de l’État partie sur la base d’un futur calendrier prévisible de présentation des rapports fondé sur un cycle d’examen d’une durée de huit ans et suite à l’adoption d’une liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport, le cas échéant, par l’État partie. Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).