Observations finales concernant le rapport valant huitième et neuvième rapports périodiques de l’Ouganda *

Le Comité a examiné le rapport valant huitième et neuvième rapports périodiques de l’Ouganda (CEDAW/C/UGA/8-9) à ses 1858e et 1859e séances (voir CEDAW/C/SR.1858 et CEDAW/C/SR.1859), le 11 février 2022. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document CEDAW/C/UGA/Q/8-9 et les réponses de l’Ouganda, dans le document CEDAW/C/UGA/RQ/8-9.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par l’État partie de son rapport valant huitième et neuvième rapports périodiques, mais regrette qu’il ait été présenté avec plus de six ans de retard. Il le remercie de son rapport de suivi sur les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/UGA/CO/7/Add.1), bien qu’il ait été présenté avec plus de cinq ans de retard, et des réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail de présession, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

3.Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par la Ministre du genre et de la culture, Mutuuzo Peace Regis, et comprenait des représentants et représentantes du cabinet du Premier Ministre, du Ministère du genre, du travail et des affaires sociales, du Ministère de l’éducation et des sports, du Ministère des finances, de la planification et du développement économique, de la Commission de l’égalité des chances, du Conseil national des femmes, de l’Autorité nationale de planification, du Bureau des statistiques, de la Mission permanente de l’Ouganda auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction des avancées réalisées depuis l’examen en 2010 du septième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/UGA/7) dans l’adoption de réformes législatives, notamment des textes suivants :

a)la loi de 2020 sur les personnes handicapées, qui prévoit d’assurer une représentation équilibrée des genres dans la composition des organismes publics créés par ladite loi ;

b)la loi de 2019 sur le respect des droits humains, qui établit une procédure de contrôle du respect des droits humains, y compris des droits des femmes, en application du paragraphe 4 de l’article 50 de la Constitution ;

c)la loi de 2017 portant modification du Code de conduite des dirigeants, qui offre notamment aux femmes travaillant dans le secteur public une protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

d)la loi de 2015 sur la gestion des finances publiques, qui prévoit une planification et une budgétisation tenant compte des questions de genre ;

e)le règlement de 2012 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui donne effet aux dispositions de la loi de 2006 sur l’emploi relatives au harcèlement sexuel ;

f)la loi de 2010 sur la violence familiale et les règlements correspondants de 2011 ;

g)la loi de 2010 sur l’interdiction des mutilations génitales féminines.

5.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)le troisième plan national de développement pour la période 2020/21-2024/25, qui offre un cadre en vue de l’intégration de tous les dispositifs normatifs internationaux, parmi lesquels la Convention, et de l’établissement de liens avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ;

b)les lignes directrices nationales de 2021 visant à mettre fin à la stigmatisation liée au VIH ;

c)la stratégie nationale pour l’élimination du mariage d’enfants et des grossesses chez les adolescentes (2014/15-2019/20)

d)la stratégie nationale pour l’éducation des filles 2014-2020 et le plan stratégique relatif au genre dans l’éducation 2015-2020 ;

e)la stratégie nationale de mobilisation des hommes (2014), visant à encourager et à aider les hommes et les garçons à assumer la responsabilité de leur comportement en matière de sexualité et de procréation et à s’abstenir de toute forme de discrimination à l’égard des femmes et des filles ;

f)le plan d’action national de 2011 pour la protection des victimes de violence domestique.

6.Le Comité se félicite du rôle de premier plan et de l’engagement de l’État partie dans la promotion du programme du Conseil de sécurité pour les femmes et la paix et la sécurité, en particulier de l’action qu’il mène pour promouvoir toutes les dimensions de ce programme, telles qu’elles figurent dans les résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) et 2493 (2019), notamment en alignant les éléments correspondants de son troisième plan national de développement pour la période 2020-2025 sur la Convention, et en établissant une feuille de route globale couvrant l’ensemble du programme du Conseil de sécurité pour les femmes et la paix et la sécurité, ainsi que la Déclaration de Goma sur l’élimination de la violence sexuelle et la lutte contre l’impunité dans la région des Grands Lacs.

C.Objectifs de développement durable

7.Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit (de jure) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

8. Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Contexte général

9.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour mettre en place des stratégies de relèvement tenant compte des questions de genre dans le cadre de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), y compris au moyen de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan national de riposte multisectorielle aux violences fondées sur le genre dans le cadre de la COVID-19 (2021/2022-2024/2025) et de mesures ciblées visant à atténuer les répercussions économiques et sociales de la pandémie sur les femmes et les filles. Le Comité est toutefois préoccupé par la forte prévalence de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence familiale, par la fermeture la plus longue jamais observée d’établissements d’enseignement dans le monde entier en raison de la pandémie et par la féminisation de la pauvreté, qui touchent surtout les femmes et les filles appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés et exposées à des formes de discrimination croisée.

10. Conformément à sa note d ’ orientation sur les obligations des États parties à la Convention dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre en œuvre des mesures visant à remédier aux inégalités de longue date entre les hommes et les femmes, en donnant à ces dernières un rôle central dans les stratégies de relèvement après la pandémie de COVID-19, conformément au Programme 2030, en accordant une attention particulière aux femmes sans emploi, aux femmes vivant dans la pauvreté, aux femmes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, aux femmes autochtones, aux femmes en situation de crise humanitaire, aux femmes âgées, aux femmes handicapées, aux migrantes, réfugiées et demandeuses d ’ asile, ainsi qu ’ aux lesbiennes, bisexuelles et transgenres et aux personnes intersexuées  ;

b) De faire le nécessaire pour que les restrictions à la liberté de circulation, les mesures de santé publique et les plans de relèvement après la crise ne relèguent pas les femmes et les filles dans des rôles stéréotypés liés au genre, notamment en ce qui concerne les travaux domestiques  ;

c) De revoir ses stratégies afin que toutes les mesures, y compris les mesures d ’ urgence, prises pour faire face à la COVID-19 et relever le pays de la crise causée par la pandémie, permettent véritablement de prévenir la violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre, permettent aux femmes et aux filles d ’ être sur un pied d ’ égalité avec les hommes en ce qui concerne la participation à la vie politique et à la vie publique, la prise de décisions relatives au relèvement et l ’ accès à l ’ autonomisation économique et aux services, et de veiller à ce que ces stratégies permettent aux femmes et aux filles de bénéficier dans des conditions d ’ égalité avec les hommes et les garçons de toutes mesures de relance destinées à atténuer les répercussions socioéconomiques de la pandémie et notamment d ’ une aide financière pour la fourniture de soins non rémunérés  ;

d) De veiller à ce que les mesures prises pour endiguer la pandémie n ’ empêchent pas les femmes et les filles, notamment celles qui appartiennent à des groupes défavorisés et marginalisés, d ’ accéder à la justice, à la protection contre la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, à l ’ éducation, à l ’ emploi et aux soins de santé, y compris aux services de santé sexuelle et procréative.

Visibilité de la Convention et des recommandations générales du Comité

11.Le Comité prend note des efforts fournis par l’État partie pour améliorer la visibilité de la Convention, y compris au moyen de sa publication dans les langues locales. Il est toutefois préoccupé par le fait que les femmes, en particulier les femmes vivant dans les zones rurales, les femmes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, les femmes autochtones, les migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile et les femmes handicapées, ne connaissent souvent pas leurs droits au titre de la Convention et les voies de recours possibles.

12. Rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/UGA/CO/7 , par. 14), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De diffuser et de promouvoir la Convention ainsi que les observations finales et les recommandations générales du Comité  ;

b) D ’ envisager d ’ établir un mécanisme global de mise en œuvre des présentes observations finales, avec la participation de la Commission ougandaise des droits humains, de la Commission de l ’ égalité des chances, du Conseil national des femmes et des organisations non gouvernementales qui défendent les droits des femmes et l ’ égalité des genres dans les travaux de ce mécanisme, en tenant compte des quatre capacités essentielles d ’ un mécanisme national d ’ établissement de rapports et de suivi, à savoir le dialogue, la coordination, la consultation et la gestion de l ’ information ;

c) De sensibiliser les femmes aux droits que leur confère la Convention et aux recours judiciaires dont elles disposent pour dénoncer les violations de ces droits, et de veiller à ce que des informations sur la Convention et les recommandations générales du Comité soient accessibles à toutes les femmes, y compris celles qui appartiennent à des groupes défavorisés et marginalisés  ;

d) De renforcer systématiquement les capacités des fonctionnaires, des juges, des procureurs, des policiers et des autres responsables de l ’ application des lois, ainsi que des avocats, et de leur dispenser une formation sur la Convention.

Cadre constitutionnel et législatif et lois discriminatoires

13.Le Comité demeure préoccupé par le report constant par l’État partie de l’abrogation des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes dans les domaines du mariage et des rapports familiaux, du divorce, des possibilités d’accès à la gestion et à la propriété des terres, de l’emploi et de la protection contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, ainsi que par le manque d’informations quant au calendrier concret de la révision de ces dispositions et à l’examen et à la révision de la législation discriminatoire à l’égard des femmes adoptée depuis les précédentes observations finales du Comité, comme la loi de 2014 contre la pornographie.

14. Rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/UGA/CO/7 , par. 12), le Comité recommande à l’État partie  :

a) D ’ adopter sans tarder le projet de loi sur les infractions sexuelles, le projet de loi sur le mariage et le divorce, le projet de loi sur le statut personnel des musulmans, le projet de loi sur l ’ aide juridictionnelle, le projet de loi portant modification de la loi sur l ’ emploi, le projet de loi portant modification de la loi sur le marché, le projet de loi portant modification de la loi sur les preuves et le projet de loi portant modification du Code pénal  ;

b) D ’ examiner et de modifier sensiblement la loi contre la pornographie et toute autre législation correspondante discriminatoire à l ’ égard des femmes.

Accès des femmes à la justice

15.Le Comité se félicite que la Commission de l’égalité des chances offre aux femmes une voie de recours supplémentaire, dans la mesure où elle peut recevoir et traiter des communications individuelles concernant les droits des femmes et l’égalité des genres, ou les transmettre aux autorités compétentes pour qu’elles se prononcent, y compris les tribunaux. Le Comité se félicite également de la tenue de séances extraordinaires dans plusieurs divisions spéciales des tribunaux de grande instance de tout le pays pour accélérer le traitement des affaires de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Cependant, le Comité est préoccupé par :

a)La complexité du système juridictionnel pluriel de l’État partie, qui constitue un obstacle à l’accès des femmes à la justice, la persistance de stéréotypes de genre discriminatoires dans le système judiciaire et la stigmatisation des plaignantes, notamment des travailleuses migrantes, des femmes vivant en milieu rural, des femmes handicapées, des femmes atteintes d’albinisme et des femmes musulmanes ;

b)Le retard pris dans la mise en place de chambres juridictionnelles spéciales, dans les tribunaux de grande instance, chargées de traiter les affaires de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;

c)Le retard pris dans la promulgation du projet de loi sur l’aide juridictionnelle.

16. Se référant à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ harmoniser son système judiciaire, notamment  :

i) en adoptant la loi prévue au paragraphe 1) de l ’ article 129 de la Constitution concernant la création de tribunaux cadi aux , afin d ’ uniformiser les procédures, de sorte que toutes les décisions des tribunaux cadi aux et des autres tribunaux coutumiers qui soient contraires aux droits garantis par la Convention puissent être portées efficacement en appel devant les tribunaux de droit commun  ;

ii) en allouant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires au secteur structuré de la justice, en particulier dans les zones rurales et reculées, afin de permettre à toutes les femmes de faire valoir leurs droits, et en proposant des aménagements procéduraux pour que les femmes handicapées puissent prendre part à des procédures judiciaires, y compris en tant que témoins  ;

iii) en renforçant les capacités du personnel judiciaire, des procureurs, des policiers et des autres responsables de l ’ application des lois, des imams et du personnel des tribunaux cadi aux en matière de prise en compte des questions de genre dans l ’ administration de la justice, y compris l ’ utilisation systématique du manuel de formation sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre mis au point par les institutions chargées de la justice et de l ’ ordre public  ;

b) D ’ accélérer la mise en place de chambres juridictionnelles spéciales, dans les tribunaux de grande instance, chargées de traiter les affaires de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, et de systématiser la tenue de séances extraordinaires dans les tribunaux de grande instance  ;

c) D ’ adopter le projet de loi sur l ’ aide juridictionnelle sans plus attendre afin de fournir une aide juridictionnelle aux femmes dépourvues de moyens.

Mécanisme national de promotion des femmes et prise en compte des questions de genre

17.Le Comité note que l’État partie a fait des efforts pour renforcer son mécanisme national de promotion des femmes, en particulier dans le domaine de l’élaboration des politiques, et que la loi de 2015 sur la gestion des finances publiques exige une planification et une budgétisation tenant compte des questions de genre. Cependant, le Comité constate avec préoccupation que :

a)L’intégration des questions de genre et la promotion des femmes ne sont assurées, sur le plan institutionnel, que par la Direction du genre, de la culture et du développement local au sein du Ministère du genre, du travail et des affaires sociales, qui souffre d’un manque chronique de fonds et de personnel ;

b)La planification et la budgétisation tenant compte des questions de genre ont été mises en œuvre de manière inégale.

18. Renouvelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/UGA/CO/7 , par. 16), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer son mécanisme national de promotion des femmes en définissant clairement son mandat et ses responsabilités et en les portant au niveau institutionnel, en le dotant de ressources humaines, techniques et financières adéquates, et en renforçant l ’ intégration des mécanismes des collectivités locales, afin de coordonner et de contrôler efficacement la promotion de l ’ égalité des genres et la prise en compte des questions de genre à tous les niveaux du Gouvernement  ;

b) De s ’ efforcer de mettre en place une planification et une budgétisation tenant compte des questions de genre, en sollicitant l ’ assistance technique de la Commission de l ’ égalité des chances.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains

19.Le Comité prend note de l’action menée par la Commission des droits humains, en tant qu’institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains, en faveur de l’égalité des genres et de la promotion des femmes. Il est toutefois préoccupé par les ressources humaines, techniques et financières limitées dont elle dispose.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder la priorité au renforcement de la Commission des droits humains en lui fournissant notamment des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat avec efficacité et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Stéréotypes discriminatoires

21.Le Comité se félicite qu’en 2015, la cour constitutionnelle ait déclaré que la pratique consistant à exiger ou à rembourser une « dot » était incompatible avec divers articles de la Constitution relatifs à l’égalité des droits et à la dignité dans le mariage et le divorce. Il se félicite également qu’en 2021, une association professionnelle du nord de l’Ouganda ait levé l’interdiction faite aux femmes de monter à l’avant des camions. Il demeure toutefois préoccupé par la persistance de comportements patriarcaux, de stéréotypes discriminatoires et de pratiques préjudiciables, comme la polygamie, le mariage d’enfants ou les accusations de sorcellerie, ainsi que par le fait que la levée de l’interdiction susmentionnée n’ait pas été effectivement mise en œuvre.

22. Se référant à sa recommandation générale n o 31 adoptée conjointement avec l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables (2019), et rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/UGA/CO/7 , par. 20), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que toutes les pratiques préjudiciables envers les femmes et les filles soient érigées en infractions, à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et fassent l ’ objet de sanctions adéquates, et à ce que les victimes aient accès à des services de soutien et à des programmes de réadaptation adéquats  ;

b) D ’ adopter sans tarder une stratégie complète comprenant des objectifs assortis d ’ échéances et des dispositions relatives au suivi et à l ’ évaluation, visant à éliminer les stéréotypes discriminatoires quant aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, et d ’ associer cette stratégie à des mesures visant à surveiller et à bannir l ’ utilisation d ’ expressions discriminatoires à l ’ égard des femmes et la représentation stéréotypée des femmes dans les médias  ;

c) De mettre au point des programmes d ’ éducation publique, en collaboration avec les organisations de la société civile et les médias, visant à faire comprendre que les pratiques préjudiciables constituent une infraction et ont des effets négatifs sur l ’ exercice des droits des femmes et des filles, en ciblant les chefs traditionnels et religieux et les communautés dans les zones rurales et reculées ou en situation de crise humanitaire.

Mutilations génitales féminines

23.Le Comité se félicite de la création de trois foyers d’accueil destinés aux victimes de mutilations génitales féminines ainsi que des initiatives interétatiques et communautaires visant à lutter contre ces pratiques préjudiciables. Il est toutefois préoccupé par le fait que les mutilations génitales féminines sont encore très répandues dans l’État partie et que de nombreuses femmes et filles ne savent pas qu’elles sont érigées en infraction par la loi de 2010 sur l’interdiction des mutilations génitales féminines.

24. Se référant à sa recommandation générale n o 14 (1990) sur l ’ excision, à sa recommandation générale n o 31 adoptée conjointement avec l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant (2019) et à sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/UGA/CO/7 , par. 22), le Comité exhorte l ’ État partie à  :

a) Faire en sorte que la loi de portant interdiction des mutilations génitales féminines soit largement connue et strictement appliquée, ainsi qu ’ à renforcer les campagnes de sensibilisation, en particulier auprès des chefs traditionnels et religieux et des responsables locaux, en coopération avec la société civile, au sujet du caractère criminel des mutilations génitales féminines et de leurs effets néfastes sur les droits fondamentaux des femmes et des filles, ainsi que de la nécessité de les éliminer et d ’ en finir avec les justifications culturelles qui les sous-tendent, en particulier dans les zones où ces pratiques préjudiciables sont encore répandues, et à continuer de promouvoir le recours à des rites de passage à l ’ âge adulte alternatifs qui ne soient pas discriminatoires  ;

b) Veiller à ce que les personnes responsables de mutilations génitales féminines, y compris les médecins, soient systématiquement poursuivies et fassent l ’ objet de sanctions appropriées.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

25.Le Comité constate que le troisième plan national de développement, tout comme ceux qui l’ont précédé, donne la priorité à la lutte contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, et qu’une base de données nationale sur la violence fondée sur le genre a été créée, laquelle vise à mieux éclairer les stratégies, politiques et programmes de lutte contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Cependant, le Comité constate avec une vive préoccupation que :

a)La violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle et la violence domestique, continue de se manifester tout au long de la vie des femmes et des filles, et qu’il existe un niveau élevé d’impunité et d’acceptation sociale de cette violence dans la société ougandaise ;

b)La pratique dite du « sacrifice d’enfants » perdure, laquelle consiste à emmener une fille ou un garçon hors de sa région d’origine dans l’intention de le tuer à des fins rituelles ou de prélever des parties de son corps pour en tirer un bénéfice économique ;

c)Le viol conjugal n’est pas érigé en infraction par la loi ;

d)Le nombre de foyers d’accueil, financés essentiellement par des partenaires de développement, est faible, et les fonds disponibles pour les services de soutien aux victimes sont insuffisants.

26. Se référant à sa recommandation générale n o 35 (2017) et rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/UGA/CO/7 , par. 24), le Comité exhorte l ’ État partie à  :

a) Redoubler d ’ efforts, au moyen notamment de l ’ organisation de campagnes éducatives et médiatiques, avec la participation active des organisations de femmes et des défenseurs et défenseuses des droits humains des femmes, pour faire prendre conscience aux femmes et aux hommes du fait que les actes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre sont des infractions pénales, afin de remettre en cause son acceptation sociale, de déstigmatiser les femmes et de les protéger contre les représailles pour les encourager à signaler les cas de violence à leur égard fondée sur le genre, ainsi qu ’ au risque particulier que courent les femmes et les filles victimes de discrimination croisée, comme les lesbiennes, bisexuelles et transgenres, les personnes intersexes, les femmes et les filles migrantes, réfugiées et demandeuses d ’ asile, les femmes et les filles handicapées et les femmes et les filles atteintes d ’ albinisme  ;

b) Abolir la pratique du « sacrifice d ’ enfants » et en poursuivre et punir les auteurs, en application de la loi de 2016 portant modification de la loi sur les enfants et du Code pénal  ;

c) Adopter sans tarder le projet de loi sur les infractions sexuelles visant à modifier le Code pénal afin d ’ ériger formellement en infraction le viol conjugal, de fonder la définition de viol sur l ’ absence d ’ un libre consentement et de veiller à ce que les sanctions imposées dans les cas de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre soient proportionnelles à la gravité de l ’ infraction  ;

d) Veiller à ce qu ’ un nombre suffisant de foyers d ’ accueil et à ce que des services de soutien aux victimes soient accessibles et inclusifs et bénéficient d ’ un financement public suffisant, à ce que le personnel reçoive une formation adéquate et à ce que la qualité des services soit régulièrement contrôlée  ;

e) Recueillir et intégrer dans la base de données nationale sur la violence fondée sur le genre des données complètes, ventilées par âge, sexe, relation entre les victimes et les auteurs et autres caractéristiques sociodémographiques, telles que le handicap, afin de mieux éclairer les politiques et les stratégies visant à lutter contre la violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle.

Traite et exploitation de la prostitution

27.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, en s’engageant notamment dans la coopération internationale, concernant par exemple les travailleuses migrantes ougandaises à l’étranger, et dans des initiatives de sensibilisation, ainsi qu’en indemnisant les victimes de la traite, y compris de traite aux fins de l’exploitation sexuelle et de la prostitution. Le Comité constate toutefois avec préoccupation :

a)que l’État partie demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite, en particulier la traite des femmes et des filles, et que les données statistiques sur l’ampleur de la traite et ses causes profondes sont insuffisantes, y compris dans les contextes humanitaires ;

b)que les travailleuses migrantes sont susceptibles d’être victimes de traite, d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail ;

c)qu’aucune information n’a été communiquée depuis 2018 quant au taux de condamnation pour traite et au nombre de cas de traite qui ont été signalés ;

d)qu’il y a une forte prévalence de l’exploitation des filles aux fins de prostitution et de travail des enfants, y compris de servitude domestique, de mendicité forcée et d’exploitation dans l’agriculture et la fabrication de briques.

28. Se référant à sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales et rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/UGA/CO/7 , par. 28), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ appliquer la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes et de collecter des données sur la traite, ventilées par sexe, âge, nationalité, appartenance ethnique, handicap et situation socioéconomique, afin d ’ évaluer les conséquences de cette loi, de sensibiliser toutes les communautés à la loi et de renforcer l ’ assistance aux victimes, la protection des témoins et les mécanismes d ’ orientation des victimes, conformément aux directives nationales d ’ orientation pour la prise en charge des victimes de la traite  ;

b) De renforcer le régime réglementaire applicable aux agences de recrutement de travailleurs et travailleuses migrants, de continuer de s ’ efforcer de lutter contre les agences non agréées, de poursuivre et de sanctionner les auteurs de pratiques illégales et de fournir des réparations aux travailleuses migrantes victimes de ces pratiques, y compris des services consulaires aux travailleuses migrantes ougandaises à l ’ étranger  ;

c) De veiller à ce que les personnes qui se livrent à la traite et leurs complices soient poursuivis et sanctionnés comme il se doit, et de communiquer des informations sur les taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite d ’ êtres humains dans son prochain rapport périodique en application de la Convention  ;

d) De continuer de faire preuve de vigilance en ce qui concerne la lutte contre l ’ exploitation des filles aux fins de prostitution et de travail des enfants, de poursuivre énergiquement et de punir les responsables de ces actes, et de prendre des mesures efficaces visant à examiner la question de la demande de sexe tarifé et à réduire cette demande  ;

e) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qu ’ il a signé.

29.Le Comité se félicite du cadre national qui a été mis en place pour prévenir l’exploitation des femmes et des filles et leur offrir un abri et des services. Le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que les femmes qui se livrent à la prostitution encourent des sanctions pénales, ce qui les empêche de signaler les cas de violation de leurs droits, et que les femmes et les filles exploitées aux fins de prostitution sont souvent victimes de traite et de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. En outre, le Comité est préoccupé par la forte prévalence du VIH et du sida chez les femmes et les filles qui se prostituent.

30. Rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/UGA/CO/7 , par. 28), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre fin à la violence fondée sur le genre, la discrimination et l ’ exploitation sexuelle des femmes victimes de la traite, et de veiller à ce que celles-ci aient accès à la justice, notamment à l ’ aide juridictionnelle et à des réparations adéquates, à des services de protection, à des centres d ’ accueil et à des soins de santé, en particulier en vue de la prévention et de la prise en charge du VIH, du sida et des autres maladies sexuellement transmissibles  ;

b) De prendre des mesures visant à réduire la demande de services de prostitution, de dépénaliser la prostitution des femmes exploitées et de les reconnaître comme victimes, notamment en leur offrant une protection lorsqu ’ elles témoignent dans des procès pénaux  ;

c) De mettre en place des programmes de soutien visant à aider celles qui souhaitent sortir de la prostitution, notamment en leur donnant accès à d ’ autres sources de revenus.

Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité

31.Le Comité se félicite que des femmes occupent les postes de Vice-Présidente, de Première Ministre et de première Vice-Première Ministre du pays, ainsi que près de la moitié des postes ministériels, et que l’État partie applique des quotas statutaires, tels que des sièges réservés aux femmes, y compris handicapées, au Parlement et aux assemblées locales. Le Comité note que la stratégie pour l’égalité des genres 2020 et le troisième plan national de développement visent également à garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité à la prise de décision dans la vie politique et publique. Il est néanmoins préoccupé par le fait que le taux de participation aux élections législatives soit passé de 67,6 % en 2016 à 59,3 % en 2021, en partie parce que les femmes se sont senties peu enclines à exercer leur droit de vote en raison du fort déploiement militaire et de la forte présence policière pendant la période précédant les élections, des violences qui ont éclaté pendant les élections et des allégations de fraude électorale. Il est en outre préoccupé par le fait que des lois et directives discriminatoires privent de leurs droits les femmes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.

32. Rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/UGA/CO/7 , par. 30), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d ’ efforts pour augmenter la représentation des femmes aux postes de décision pourvus par voie d ’ élection ou de nomination  ;

b) De continuer de prendre des mesures temporaires spéciales, comme des quotas statutaires et un système de parité des genres au sein de la fonction publique et de la diplomatie, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, afin d ’ augmenter la représentation des femmes aux postes pourvus par voie d ’ élection ou de nomination, en particulier au niveau local, et dans le système judiciaire, dans la fonction publique, dans les services extérieurs et dans les forces armées, plus particulièrement aux échelons supérieurs  ;

c) De veiller à la protection des femmes faisant l ’ objet de violence ou de harcèlement politique et de prendre des mesures de sécurité afin de protéger les femmes contre les conflits et les violences liés aux élections lorsqu ’ elles exercent leur droit de vote  ;

d) De renforcer les capacités des candidates, dont celles en situation de handicap et celles atteintes d ’ albinisme, en matière de leadership politique, de conduite de campagne et d ’ accès au financement de campagne, et de sensibiliser les responsables politiques et le public au fait que la participation pleine, égale, libre et démocratique des femmes à la vie politique et publique, sur un pied d ’ égalité avec les hommes, est nécessaire à la pleine application de la Convention  ;

e) D ’ abolir les dispositions législatives discriminatoires qui empêchent les femmes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial d ’ exercer leur droit de vote et de se présenter aux élections.

Défenseuses des droits humains et femmes journalistes

33.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles les droits à la liberté d’opinion, d’expression, d’association et de réunion pacifique sont garantis par la Constitution. Il constate toutefois avec préoccupation que les défenseuses des droits humains et les femmes journalistes continuent d’être entravées dans l’exercice de leurs activités et font souvent l’objet d’arrestations, de violence physique, y compris de violence sexuelle, de voies de fait, de menaces, d’intimidations, de harcèlement et de gel des avoirs. À cet égard, il note que les défenseuses des droits des lesbiennes, bisexuelles, femmes transgenres et intersexes sont particulièrement vulnérables, en raison des répercussions de la loi de 2014 contre l’homosexualité, bien que celle-ci ait été annulée par la Cour constitutionnelle.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte que les défenseuses des droits humains et les femmes journalistes puissent mener librement leurs activités légitimes et de créer des conditions qui leur permettent de défendre les droits fondamentaux des femmes et d ’ exercer leurs droits démocratiques  ;

b) De prévenir la discrimination à l ’ égard des défenseuses des droits humains et des femmes journalistes, de les protéger contre les actes de violence et d ’ intimidation, d ’ ouvrir des enquêtes sur tout mauvais traitement qu ’ elles auraient subi et de punir les responsables, y compris s ’ il s ’ agit d ’ agents de l ’ État, et de faire appliquer strictement la loi sur le respect des droits humains  ;

c) De réviser les dispositions restreignant indûment le financement des organisations de la société civile, y compris des organisations de femmes, qui figurent dans la loi de 2017 modifiant la loi de lutte contre le terrorisme, la loi de 2011 sur l ’ utilisation des moyens informatiques à des fins abusives et la loi de 2016 sur les organisations non gouvernementales, et d ’ envisager d ’ adopter une législation complète pour la protection des organisations de la société civile, y compris celles qui travaillent avec des défenseuses des droits humains et des femmes journalistes, conformément à la Convention.

Nationalité

35.Le Comité se félicite que l’État partie, qui est l’un des principaux pays hôtes au monde, accueille sur son territoire environ 1,5 million de réfugiés et de demandeurs d’asile, dont plus de la moitié sont des femmes et des filles, et leur garantit le droit constitutionnel à l’enregistrement des naissances, et permet aux femmes étrangères de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Cependant, il est préoccupé par les retards pris dans l’enregistrement des naissances, en particulier dans les zones rurales et reculées et à l’intérieur des communautés autochtones, ainsi que dans l’enregistrement, la délivrance et le renouvellement des cartes d’identité des femmes et filles réfugiées. Il note aussi avec regret qu’aucune information n’a été communiquée au sujet des mesures prises en vue de réduire l’apatridie.

36. À la lumière de sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et la nationalité et l ’ apatridie des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faciliter l ’ enregistrement des naissances et l ’ enregistrement des femmes et des filles réfugiées et demandeuses d ’ asile par le recours aux technologies modernes de l ’ information et de la communication, de simplifier les procédures d ’ enregistrement des naissances et de veiller à ce que leur coût soit abordable, et de déployer davantage d ’ équipes mobiles dans les zones rurales et reculées et à l ’ intérieur des communautés autochtones pour la délivrance de certificats de naissance  ;

b) De recueillir des données sur les femmes et les filles apatrides ventilées par âge, origine ethnique et type de handicap, et de faire figurer ces données dans son prochain rapport périodique  ;

c) De ratifier la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie de 1961.

Éducation

37.Le Comité se félicite de l’existence de programmes d’enseignement dans les langues locales pour les filles autochtones et des mesures prises pour garantir la continuité de l’éducation dans les zones de crise humanitaire, notamment par la mise en place de partenariats pédagogiques entre les enseignants et les parents, et prend note de la levée de l’interdiction faite aux filles de retourner à l’école moins de six mois après leur accouchement. Cependant, le Comité constate avec préoccupation que :

a)Bien qu’il progresse, le taux d’alphabétisation des femmes et des filles reste faible par rapport à celui des hommes et des garçons, les filles abandonnent l’école pour se marier, le taux de grossesse précoce a augmenté de façon exponentielle pendant la fermeture des écoles imposée par la pandémie et aucun aménagement n’est prévu dans les établissements scolaires pour les jeunes filles et femmes enceintes et allaitantes ;

b)Des actes de violence sexuelle et de harcèlement sexuel sont fréquemment commis à l’école et sur le trajet entre le domicile et l’école ;

c)Les parents, y compris dans les communautés de réfugiés, privilégient l’éducation des fils ;

d)Seulement 0,1 % du budget du secteur de l’éducation est affecté à l’éducation répondant à des besoins particuliers et le taux de scolarisation des filles handicapées est extrêmement faible, aussi bien dans les écoles inclusives que dans les établissements spécialisés, en partie en raison du manque de structures adaptées dans les écoles publiques ;

e)Le programme national d’éducation sexuelle ne couvre pas tous les aspects de la santé et des droits en matière de sexualité et de procréation et se contente de prôner l’abstinence.

38. Se référant à sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, et rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/UGA/CO/7 , par. 32), le Comité recommande à l ’ État partie de sensibiliser l ’ opinion publique à l ’ importance de l ’ éducation des filles à tous les niveaux à des fins d ’ autonomisation, et  :

a) De réduire le taux d ’ analphabétisme élevé chez les femmes et les filles, en particulier chez les filles pauvres, les filles vivant dans les zones rurales, les filles enceintes et les jeunes mères, les filles handicapées et les réfugiées et demandeuses d ’ asile, en prenant des mesures temporaires spéciales telles que l ’ application de quotas suivant des objectifs assortis de délais, dans le but d ’ augmenter le taux de scolarisation, le taux de maintien scolaire et le taux d ’ achèvement des études chez les filles au niveau de l ’ enseignement secondaire, et d ’ améliorer la continuité de l ’ éducation parmi les femmes  ;

b) De faire en sorte que les établissements d ’ enseignement soit sûrs et exempts de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, notamment en garantissant la sûreté des moyens de transport effectuant les liaisons depuis et vers les écoles, dans les zones de crise humanitaire  ; d ’ enquêter sur tous les actes de harcèlement et de violence commis sur des filles et des femmes à l ’ intérieur des établissements d ’ enseignement, de poursuivre les auteurs de ces actes et de leur imposer des peines appropriées, et d ’ accorder des mesures de protection immédiates aux victimes  ;

c) De sensibiliser les parents, les enseignants, les chefs traditionnels et religieux, les membres des communautés autochtones et l ’ ensemble des femmes, des hommes, des filles et des garçons à l ’ importance de l ’ éducation pour l ’ émancipation économique, l ’ épanouissement personnel et l ’ accès à l ’ autonomie des filles et des femmes  ;

d) De renforcer l ’ application de la loi sur les personnes handicapées en allouant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l ’ éducation des filles handicapées, notamment en augmentant le nombre d ’ établissements d ’ éducation inclusive sur l ’ ensemble du territoire national et en prenant des mesures pour garantir l ’ accessibilité et fournir des aménagements raisonnables aux filles handicapées dans les écoles  ;

e) D ’ adopter rapidement une politique de santé scolaire qui garantisse que des cours sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, adaptés à l ’ âge, respectueux des questions de genre et accessibles, figurent dans les programmes de toutes les écoles, y compris dans les zones de crise humanitaire, et qui tende ainsi à encourager un comportement sexuel responsable et à prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles, notamment en luttant contre les stéréotypes négatifs et les attitudes discriminatoires à l ’ égard de la sexualité des adolescents et en prévoyant une formation systématique des enseignants à tous les niveaux du système éducatif.

Emploi

39.Le Comité accueille avec satisfaction la loi de 2017 modifiant le Code de conduite des dirigeants, qui offre aux employées du secteur public une protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et établit un tribunal chargé de réprimer les infractions audit Code, notamment en luttant contre la corruption dans la sphère publique. Cependant, le Comité est préoccupé par :

a)Les dispositions discriminatoires concernant l’accès des femmes à l’emploi et l’absence de législation interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre dans le monde du travail ;

b)La ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, notamment dans les zones rurales et reculées ;

c)L’écart de rémunération persistant entre les femmes et les hommes ;

d)Le fait que, selon les informations disponibles, 80 % des femmes handicapées n’ont pas de moyens de subsistance ni de sources de revenu propres.

40. Renouvelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/UGA/CO/7 , par. 34), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d ’ efforts afin d ’ appliquer pleinement les lois et règlements devant garantir l ’ égalité des droits entre les femmes et les hommes, en matière d ’ accès à l ’ emploi et dans le monde du travail, de réduire le taux de chômage des femmes en favorisant leur accès à l ’ emploi formel, de supprimer toutes les dispositions discriminatoires du droit du travail et de modifier l ’ article 6 de la loi sur l ’ emploi afin que la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre soit proscrite  ;

b) De faire plus pour éliminer la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, de promouvoir l ’ accès des femmes au secteur formel et de faire en sorte que les femmes, y compris les travailleuses informelles, bénéficient d ’ une protection sociale auprès du Fonds national de sécurité sociale, en application de la loi de 2021 modifiant la loi sur ledit Fonds, ou au titre des différents autres régimes de sécurité sociale  ;

c) De rendre effectif le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale afin de réduire et, à terme, de combler l ’ écart salarial entre les femmes et les hommes, en procédant régulièrement à des inspections du travail suivant les dispositions du règlement de 2011 sur l ’ emploi, en appliquant des méthodes analytiques de classement et d ’ évaluation des emplois qui soient neutres du point de vue du genre et en réalisant régulièrement des enquêtes sur les salaires  ;

d) De donner effet aux dispositions prévues par la loi sur les personnes handicapées, notamment celles concernant la mise en place de quotas de femmes handicapées et l ’ obligation légale de fournir des aménagements raisonnables, et par le troisième plan national de développement afin de garantir aux femmes handicapées l ’ accès à l ’ emploi et des services de transports accessibles et de promouvoir leur inclusion dans les secteurs public et privé  ;

e) Sous réserve de l ’ approbation du Solliciteur général, de ratifier la Convention de 2000 sur la protection de la maternité (n o  183), la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o  189), et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o  190) de l ’ Organisation internationale du Travail.

Santé

41.Le Comité constate que la loi de 2015 sur la prévention et le contrôle du VIH/sida et les divers programmes, stratégies et politiques de prévention et de contrôle du VIH/sida respectent les principes relatifs aux droits humains, y compris la non-discrimination et la prise en compte des questions de genre. Il constate aussi qu’une coalition nationale pour la santé et l’hygiène menstruelles a été créée en 2015 dans le but de mobiliser les ressources nécessaires pour que les filles disposent de produits d’hygiène et bénéficient de toilettes séparées dans les zones rurales et reculées, à l’intérieur des communautés autochtones et des communautés de réfugiés, et dans les écoles subventionnées par l’État. Le Comité note avec préoccupation que :

a)Le taux de mortalité maternelle reste élevé, du fait de la malnutrition et de l’accès limité des femmes vivant dans les zones rurales et reculées aux services de santé sexuelle et procréative, notamment aux services d’avortement sécurisé et aux services postavortement – les avortements non sécurisés représentent 26 % des décès maternels selon les normes et directives sur la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles dues aux avortements non sécurisés, établies en 2015 par le Ministère de la santé –, aux soins obstétricaux d’urgence et aux services d’assistance à l’accouchement par un personnel qualifié ;

b)Les grossesses précoces restent nombreuses et sont liées à la pandémie, aux avortements non sécurisés et aux mariages d’enfants, et la prévalence des fistules obstétricales est élevée ;

c)Les femmes et les filles sont infectées de manière disproportionnée par le VIH/sida et ont un accès limité aux traitements appropriés ;

d)Les cas de cancer du col de l’utérus sont très nombreux et représentent 40 % de l’ensemble des cas de cancer recensés dans l’État partie ;

e)Toutes les filles n’ont pas accès à des produits d’hygiène à un prix abordable ni à des toilettes séparées dans les établissements scolaires ;

f)La seule unité médicale du pays chargée d’orienter et de traiter les personnes ayant des problèmes de santé mentale serait surpeuplée et les informations manquent, d’une manière générale, sur l’état de santé de la population féminine et son accès aux services de santé mentale.

42. Se référant à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, et renouvelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/UGA/CO/7 , par. 36 et 38), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ augmenter la part du budget national allouée à la santé et  :

a) De s ’ efforcer d ’ abaisser les taux élevés de mortalité maternelle enregistrés sur l ’ ensemble de son territoire, notamment  :

i) En rapprochant les services de santé de la population et en améliorant leurs prestations, par le recrutement d ’ un plus grand nombre de soignants et la construction ou rénovation de centres de santé, notamment dans les zones rurales et reculées  ;

ii) En élaborant et en mettant en œuvre des mesures correctives en réaction à la prévalence des fistules obstétricales, à la faible couverture des soins prénatals, aux faibles taux d ’ accouchements assistés par du personnel de santé qualifié et à la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes  ;

iii) En adoptant une loi qui autorise l ’ avortement en cas de viol, d ’ inceste, de risque pour la vie ou la santé de la femme enceinte et de malformation grave du fœtus, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 22 de la Constitution relatif à l ’ interruption de grossesse, et en faisant en sorte que l ’ avortement soit dépénalisé dans tous les autres cas, et en levant le moratoire sur la mise en œuvre des normes et directives sur la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles dues aux avortements non sécurisés  ;

b) De garantir la disponibilité et l ’ accessibilité de services de santé sexuelle et procréative à toutes les adolescentes et jeunes femmes, y compris celles qui appartiennent à des groupes défavorisés et marginalisés, et de mettre en œuvre la stratégie nationale de promotion de l ’ utilisation du préservatif et son plan d ’ application 2020-2025 afin que des moyens de contraception modernes soient accessibles à un prix abordable ou, si nécessaire, soient gratuits  ;

c) De continuer à mettre en œuvre les lignes directrices nationales visant à mettre fin à la stigmatisation liée au VIH ainsi que les autres stratégies, politiques et programmes sur le VIH/sida afin de lutter contre la forte prévalence du VIH/sida chez les femmes et de garantir l ’ accès gratuit au traitement antirétroviral, en mettant l ’ accent sur la prévention de la transmission de la mère à l ’ enfant et en ciblant les lesbiennes, bisexuelles, femmes transgenres et intersexes, les femmes en situation d ’ urgence humanitaire et les prostituées  ;

d) De consacrer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l ’ amélioration de la prévention, du dépistage précoce et du traitement du cancer du col de l ’ utérus, d ’ informer sur les liens entre le virus du papillome humain et le cancer du col de l ’ utérus et sur les mesures de prévention, et de garantir l ’ accès des femmes et des jeunes filles à des services réguliers de dépistage de ce virus  ;

e) De garantir aux filles l ’ existence d ’ infrastructures adéquates ainsi que la disponibilité de produits d ’ hygiène, notamment par la levée des taxes sur les serviettes hygiéniques, et de toilettes séparées accessibles, dans tous les établissements d ’ enseignement, y compris dans les zones rurales et reculées  ;

f) De créer des services de santé mentale dans les établissements de santé ordinaires et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les résultats de la loi de 2018 sur la santé mentale en ce qui concerne l ’ état de santé mentale de la population féminine et l ’ accès des femmes, y compris des détenues, aux services de santé mentale.

Autonomisation économique des femmes

43.Le Comité prend note des divers programmes d’autonomisation économique, notamment du troisième plan national de développement, et relève que la proportion de femmes parmi les propriétaires de terres agricoles a doublé en vingt ans et s’établit à 32 %. Il constate toutefois avec préoccupation que les entreprises informelles dirigées par des femmes n’ont pas accès aux mesures de relance engagées par le Gouvernement en place et que le programme de développement paroissial consacre proportionnellement moins de fonds (environ 30 %) à l’autonomisation économique des femmes que le programme pour l’entrepreneuriat féminin.

44. Rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/UGA/CO/7 , par. 40), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer l ’ accès des entreprises dirigées par des femmes, y compris dans le secteur informel, aux prêts et autres formes de crédit financier  ; de renforcer les droits fonciers des femmes  ; de combler le fossé numérique entre les hommes et les femmes  ; d ’ améliorer l ’ accès des femmes à des soins de santé de qualité et à la protection sociale  ; de fournir plus de services de garde d ’ enfants afin de réduire la charge des soins et travaux domestiques non rémunérés, notamment en adoptant rapidement le règlement sur l ’ emploi portant création de locaux d ’ allaitement et de garde d ’ enfants sur le lieu de travail.

Femmes rurales

45.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour sortir les femmes rurales, qui représentent 75 % de la population féminine de l’État partie, de la pauvreté et pour encourager leur esprit d’entreprise au moyen de divers programmes et plans. Cependant, il note avec préoccupation que 39 % des ménages, qui sont majoritairement dirigés par des femmes, dépendent encore d’une économie de subsistance, en particulier de l’agriculture, et ont un accès limité aux richesses naturelles du pays et aux services de base tels que les soins de santé et la protection sociale. Il note aussi avec préoccupation que les femmes, qui représentent les trois quarts de la main-d’œuvre agricole, sont dépossédées de leurs terres et expulsées, comme en témoignent les expulsions violentes qui ont été menées en 2001 pour faciliter les conversions de terres dans le district de Mubende à l’initiative d’une entreprise de production de café et sur lesquelles les tribunaux n’ont toujours pas statué, et les brutalités qui ont été signalées dans des communautés de pêcheurs pendant des opérations militaires de lutte contre la pêche illégale.

46. Se référant à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et renouvelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/UGA/CO/7 , par. 42), le Comité recommande à l’État partie :

a) D ’ établir un cadre juridique garantissant que les projets agro-industriels et les activités extractives ne portent pas atteinte aux droits à la propriété foncière ni aux moyens de subsistance des femmes rurales, et de veiller à ce que ces activités ne soient autorisées qu ’ après que des études d ’ impact auront été effectuées avec la participation de femmes rurales  ;

b) De veiller à ce que les expulsions soient ordonnées par un tribunal et soumises à des garanties procédurales strictes, conformément aux normes internationales, et de faire en sorte que les poursuites engagées aboutissent rapidement à l ’ application de mesures d ’ indemnisation et de réadaptation suffisantes dans l ’ affaire des expulsions dans le district de Mubende, tout en respectant le principe de la séparation des pouvoirs  ;

c) De faire en sorte que les auteurs d ’ actes de violence contre des femmes dans les communautés de pêcheurs soient poursuivis et punis comme il convient, notamment par renvoi de leur affaire devant les juridictions pénales en application du code de conduite des dirigeants, s ’ il y a lieu  ; de dépénaliser le fumage du poisson et de favoriser le développement d ’ une autre activité économique de transformation des produits agricoles pour les femmes vivant dans les zones rurales  ;

d) De diffuser largement les conclusions et recommandations qui seront formulées par la Commission d ’ enquête sur l ’ effectivité des lois, des politiques et des procédures concernant l ’ acquisition, l ’ administration, l ’ aménagement et l ’ enregistrement de biens fonciers, de donner suite à ces recommandations et de rendre compte des résultats obtenus et de la diffusion de ceux-ci dans son prochain rapport périodique.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

47.Le Comité se félicite de la volonté de prendre en considération les questions de genre qui est exprimée dans la politique nationale de 2015 sur les changements climatiques et la politique nationale de 2010 sur la préparation aux catastrophes et la gestion des catastrophes. Cependant, il constate avec préoccupation que :

a)Les femmes vivant dans les zones rurales sont particulièrement touchées par les catastrophes naturelles, qui mettent en péril leurs moyens de subsistance ;

b)Les informations manquent sur le degré d’application des lignes directrices pour l’intégration des questions de genre dans le secteur du pétrole et du gaz, en particulier sur les mesures prises à cette fin dans ce secteur.

48. Se référant à sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte que les questions de genre soient prises en considération dans les lois, les politiques et les programmes nationaux sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe, et que les femmes participent à l ’ élaboration des politiques et à la prise des décisions sur ces sujets, et d ’ assurer la sécurité alimentaire des femmes vivant dans les zones rurales au vu des effets des changements climatiques  ;

b) De procéder sans délai à un examen de la situation des femmes qui subissent les effets des activités d ’ exploration minière, pétrolière et gazière et des catastrophes naturelles liées aux changements climatiques, de mettre en œuvre à leur intention des programmes de réadaptation qui tiennent compte des questions de genre et préservent leurs moyens de subsistance, et de fournir des informations sur ces mesures dans son prochain rapport périodique.

Mariage et rapports familiaux

49.Le Comité prend note de la loi de 2021 modifiant la loi sur les successions, qui doit encore recevoir l’approbation du Président, mais a été adoptée récemment par le Parlement, après que la Cour constitutionnelle, dans l’affaire Law Advocacy for Women in Uganda v. Attorney General, a considéré que les dispositions de la loi de 1906 sur les successions concernant la distribution des biens ab intestat étaient inconstitutionnelles et discriminatoires à l’égard des femmes. Cependant, le Comité constate avec préoccupation :

a)Que des dispositions discriminatoires sur le mariage et le divorce, y compris des normes religieuses et coutumières qui autorisent les relations polygames, perdurent, ce qui laisse les femmes sans protection en cas de divorce et empêche les enfants nés d’unions polygames, notamment les filles, de jouir des mêmes droits que les enfants nés d’unions légales ;

b)Que des mariages d’enfants continuent d’être conclus, en particulier dans les communautés traditionnelles, les communautés religieuses et les communautés de réfugiés, bien que la Constitution fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes.

50. Se référant à sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, des liens familiaux et de leur dissolution, et à sa recommandation générale n o  31 adoptée conjointement avec l ’ observation générale n o  18 du Comité des droits de l ’ enfant (2019), et rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/UGA/CO/7 , par. 48), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ harmoniser les dispositions du droit civil, du droit religieux et du droit coutumier en matière de mariage et de rapports familiaux en adoptant un droit de la famille inclusif et complet, d ’ interdire la polygamie dans tous ses systèmes juridiques, de faire appliquer rigoureusement cette interdiction et de veiller à ce que les enfants, notamment les filles, nés d ’ unions polygames aient les mêmes droits que les enfants nés d ’ unions reconnues juridiquement  ;

b) De faire respecter l ’ interdiction du mariage d ’ enfants, en particulier dans les zones rurales et reculées et à l ’ intérieur des communautés traditionnelles.

Protocole facultatif à la Convention et amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

51. Le Comité invite l ’ État partie à ratifier dans les meilleurs délais le Protocole facultatif à la Convention et à accepter la modification apportée au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant la durée des sessions du Comité.

Diffusion

52. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local) en particulier au Gouvernement, au P arlement et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Assistance technique

53. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres traités

54. Le Comité constate que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à promouvoir l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qu ’ il a signée.

Suite donnée aux observations finales

55. Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 10 a), 16 b), 46 b) et 50 a) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

56. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son dixième rapport périodique en février 2026. Le rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

57. Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits humains, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).