NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/COL/6

2 juin 2009

FRANÇAIS

Original : ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L' ARTICLE  40 DU PACTE

Sixième rapport périodique des États parties

COLOMBIE*

[10 décembre 2008]

T able des matières

Paragraphes Page

I.CADRE GÉNÉRAL1 - 1024

A.Généralités1 - 94

B.Aspects fondamentaux de l'État colombien10 - 1025

II.DISPOSITIONS DE FOND DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES103 - 66819

A.Article premier : Droit des peuples à l'autodétermination103 - 10519

B.Article 2 :Garantie des droits reconnus dans le Pacte et non-discrimination106 - 11620

C.Article 3 : Égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne la jouissance des droits fondamentaux117 - 15522

D.Article 4. Protection des droits de l'homme en période d'exception156 - 16727

E.Article 5. Garantie des droits reconnus dans le Pacte168 - 17029

F.Article 6. Droit à la vie171 - 26230

G.Article 7. Interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et expériences médicales ou scientifiques sans le consentement de l'intéressé263 - 29345

H.Article 8 : Interdiction de l'esclavage, du servage et des travaux forcés et protection contre de telles pratiques294 - 31849

I.Article 9 : Droit à la liberté et à la sécurité de la personne, protection contre la détention arbitraire319 - 33553

J.Article 10 : Droit des personnes privées de liberté336 - 36855

K.Article 11 : Absence de responsabilité pénale pour dettes contractuelles36959

L.Article 12 : Liberté de circulation des personnes370 - 38959

M.Article 13 : Protection de l'étranger contre l'expulsion arbitraire390 - 39863

N.Article 14 : Égalité devant la loi, garanties d'une procédure régulière et principes devant régir l'administration de la justice399 - 41364

O.Article 15 : Principes de légalité, de non-rétroactivité des lois et d'application de la loi pénale la plus favorable414 - 41666

P.Article 16 : Personnalité juridique de tout être humain417 - 42967

Q.Article 17 : Droit à la vie privée, à la protection de la correspondance privée, à l'inviolabilité du domicile et à la protection de l'honneur430 - 43768

R.Article 18 : Liberté de pensée, de conscience et de religion438 - 44969

Paragraphes Page

S.Article 19 : Liberté d'opinion et d'expression et responsabilités liées à leur exercice450 - 46871

T.Article 20 : Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l'appel à la haine nationale, raciale ou religieuse469 - 47073

U.Article 21 : Droit de réunion pacifique471 - 47674

V.Article 22 : Liberté d'association, en particulier d'association syndicale477 - 49875

W.Article 23 : Protection de la famille et du mariage499 - 51477

X.Article 24 : Droits des enfants à des mesures de protection515 - 56980

Y.Article 25 : Droits politiques et droit de participer à la gestion des affaires publiques570 - 58189

Z.Article 26 : Égalité devant la loi et garantie contre la discrimination582 - 65690

AA.Article 27 : Droits des minorités ethniques, religieuses et linguistiques657 - 66899

III.DÉFIS ET DIFFICULTÉS669 - 681101

I. C adre général

A. G énéralités

1.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié par la Colombie le 29 octobre1969après avoir été approuvé par le Congrès de la République par la loiN° 74 de 1968 et est entré en vigueur conformément à ces dispositions le 23 mars 1976. Ainsi, le Pacte a un caractère contraignant en droit interne, aussi bien pour les nationaux que pour les étrangers, et en particulier pour les autorités publiques.

2.Le Pacte ainsi que les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ont le statut de normes constitutionnelles et prévalent par conséquent dans l'ordre interne en vertu des dispositions des articles 53, 93, 94, 102, paragraphe 2 et 214, paragraphe 2 de la Constitution politique. Sur la base de ces dispositions, la Cour constitutionnelle a développé le concept de "bloc constitutionnel", selon lequel les normes et principes de cette nature, sans figurer expressément dans le texte de la Constitution, sont considérés comme intégrés à celle-ci en vertu de la Constitution elle-même.

3.Suivant cette logique, les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ont un caractère contraignant, voire le statut de dispositions constitutionnelles, de sorte qu'aucune loi ou disposition nationale ne peut y déroger.

4.Le Gouvernement colombien a présenté le cinquième rapport périodique sur l'application du Pacte le 14 août 2002 (documents CCPR/C/COL/2002/5 et HRI/CORE/1/Add.56).

5.Le Comité des droits de l'homme a examiné le cinquième rapport périodique de la Colombie à ses 2167eet 2168e séances (CCPR/C/SR.2167 et 2168) tenues les 15 et 16 mars 2004 et, à sa 2183e séance (CCPR/C/SR.2183), tenue le 25 mars 2004, et a approuvé ses observations finales.

6.Ce sixième rapport périodique que l'État colombien soumet à l'examen du Comité reflète les progrès accomplis ainsi que les obstacles et défis rencontrés par les différentes institutions de l'État pendant la période allant de 2002 à 2007 dans l'application et le développement des règles reflétées dans le Pacte, travail mené de concert par les trois branches du pouvoir, chacune dans son domaine de compétence, et par le Ministère public, dans le cadre d'un État social de droit.

7.Il a été tenu compte, lors de l'élaboration du présent rapport, de l'ensemble de directives générales concernant la forme et le contenu des rapports que doivent présenter les États qui sont parties aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme (HRI/GEN/2/Rev.4).

8.Le rapport comprend deux parties : une partie de caractère général qui expose les aspects fondamentaux de l'État colombien, et une deuxième partie qui rend compte des dispositions spécifiques adoptées pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui contient un compte rendu des progrès accomplis sur les plans normatif et administratif et dans le domaine de la jurisprudence.

9.La Colombie saisit cette occasion de réitérer son engagement de respecter, de garantir et de promouvoir les droits fondamentaux et d'observer rigoureusement les instruments internationaux ratifiés par la Colombie ainsi que les engagements qui en découlent.

B. Aspects fondamentaux de l'État colombien

10.La Colombie est un État social de droit constitué en République unitaire décentralisée et composée d'entités territoriales autonomes, démocratique, participatif et pluraliste, fondé sur le respect de la dignité humaine, le travail, la solidarité des personnes qui la composent et la primauté de l'intérêt général.

1. Structure politique

11.La Constitution dispose que l'État se compose de trois pouvoirs : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.

12.Le pouvoir exécutif est constitué par le Président de la République, chef de l'État et du gouvernement et autorité administrative suprême, les Ministres du Cabinet et les Directeurs des départements de l'administration, les gouvernorats, mairies, surintendances et établissements publics et entreprises industrielles et commerciales de l'État.

13.Le Président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de quatre ans, de même que le Vice-Président. Conformément à l'Acte législatif N° 02 de 2004 portant modification de la Constitution politique, le Président de la République est rééligible. Après son premier mandat de quatre ans (2002-2006), M. Álvaro Uribe Vélez, a été réélu lors du scrutin de mai 2006 pour un nouveau mandat qui doit s'achever en 2010.

14.Les ministres et chefs des départements de l'administration dirigent et contrôlent l'administration publique; leur nombre et leur titre sont déterminés par la loi. Ces agents sont nommés directement par le Président de la République. Selon la loiN° 790 de 2002, il y a 13 ministères. Les gouverneurs des départements et les maires sont élus au scrutin direct. Les établissements publics, les surintendances et les entreprises industrielles et commerciales de l'État, de même que les sociétés d'économique mixte, relèvent également du pouvoir exécutif.

15.Le pouvoir législatif est constitué, au plan national, par le Congrès de la République, qui comprend deux chambres; le Congrès a compétence pour réviser la Constitution, promulguer des lois et exerce un contrôle politique sur le gouvernement et l'administration. La Chambre haute au Sénat est constituée de 100 sénateurs élus au plan national et de 2 autres sénateurs élus dans des circonscriptions spéciales par les populations autochtones. La Chambre basse ou Chambre des représentants est constituée de 241 députés élus par circonscriptions territoriales et circonscriptions spéciales, lesquelles sont celles des communautés afro-colombiennes (2 sièges), autochtones (1 siège) et des minoritéspolitiques (1 siège). Il est également réservé 2 sièges pour la circonscription autochtone.

16.Le pouvoir judiciaire est indépendant et autonome. Il est constitué par la Cour constitutionnelle, chargée de veiller à l'intégrité et à la primauté de la Constitution; la Cour suprême de justice, instance suprême de droit commun (chambres pénale, civile et du travail), le Conseil d'État (juridiction suprême en matière de contentieux administratif et de service public et instance consultative), le Conseil supérieur de la magistrature (autorité administrative et disciplinaire suprême du pouvoir judiciaire), le Bureau du Procureur général de la nation (Procureur général et substituts), instance d'enquête, les tribunaux de grande instance (qui siègent normalement dans les chefs-lieux de département), les tribunaux d'instance et les tribunaux municipaux, les tribunaux administratifs et les juges administratifs et la Justice pénale militaire, chargée de connaître les délits commis dans l’exercice de leurs fonctions par des membres de la force publique en service actif.

17.Il existe également des juridictions spéciales, à savoir la juridiction autochtone et les juges de paix.

18.L'on s'est employé simultanément, ces dernières années, à promouvoir d'autres mécanismes de règlement des conflits dans le cadre du Programme national de conciliation du Ministère de l'intérieur et de la justice et du Programme national des maisons de la justice et de la paix ainsi que par l'entremise des juges de paix.

19.Les organes publics de contrôle sont des services du Contrôleur général de la République et le Ministère public. Le Ministère public comprend le Bureau du Procureur général de la nation et les services du Défenseur du peuple. Le Procureur général de la nation est élu par le Sénat et a pour mission de veiller à l'application de la Constitution, des lois, des décisions judiciaires et des actes administratifs, de protéger les droits de l'homme, de défendre les intérêts collectifs de la société ainsi que l'environnement, de contrôler la conduite officielle des agents publics, y compris des agents élus, d'exercer le pouvoir disciplinaire, de mener les investigations nécessaires et d'imposer les sanctions appropriées.

20.Le Défenseur du peuple, quant à lui, est élu par la Chambre des représentants et est chargé de promouvoir, de faire connaître et de défendre les droits de l'homme et de veiller à leur exercice.

21.Le système électoral est composé, conformément à l'article 120 de la Constitution politique, du Conseil national électoral et du Registre national de l'état civil, qui est chargé d'organiser, de diriger et de superviser les élections ainsi que toutes les questions liées à l'identité des personnes.

22.Le Conseil national électoral est composé de neuf membres élus par le Congrès de la République en séance plénière, pour un mandat de quatre ans, selon un système de représentation proportionnelle, sur présentation des candidats par les partis ou mouvements politiques dotés de la personnalité morale ou de coalitions entre ces partis ou mouvements.

23.Le Directeur du Registre national de l'état civil est nommé sur concours pour un mandat de quatre ans par les Présidents de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême de justice et du Conseil d'État. L'intéressé doit posséder les mêmes aptitudes que celles qu'exige la Constitution politique des magistrats de la Cour suprême de justice et ne doit avoir occupé aucun poste de responsabilité au sein de partis ou de mouvements politiques pendant l'année précédant immédiatement sa nomination. Il est rééligible une fois et est chargé de diriger et d'organiser les élections, d'administrer le Registre de l'état civil et l'identification des personnes ainsi que de conclure des contrats au nom de la nation dans les cas prévus par la loi.

24.Les mécanismes de participation démocratique, exposés en détail dans le cinquième rapport périodique que la Colombie a soumis au Comité des droits de l'homme sont le vote, le plébiscite, le référendum, la consultation populaire, la réunion libre, l'initiative populaire et la révocation de mandats.

2. Territo ire

25.La Colombie est un pays dont les caractéristiques géographiques, ethniques et culturelles sont très diverses. D’une superficie de 1141748 km2, le pays est subdivisé en entités territoriales : départements, districts, communes et territoires autochtones. La commune est l'entité de base de l'architecture politique et administrative de l'État. Il existe à l'heure actuelle 32 départements, 4 districts et 1094 communes.

3. Cultur e et religion

26.La Colombie est un pays où prédomine la population métisse. L'on peut considérer qu’il y a trois grands secteurs ethniques et sociaux qui se distinguent géographiquement et culturellement du gros de la population : les communautés afro-colombiennes et les communautés insulaires (raizales) de San Andrés y Providencia, qui représentent 10,5 %du total de la population, les populations autochtones, qui représentent 3,4 % du total, et les Rom.

27.La langue nationale est l'espagnol, bien que celle-ci présente des différences marquées selon les dialectes et les régions. Le pays est également caractérisé par une grande richesse linguistique parmi les communautés autochtones : il a été identifié 64 langues appartenant à 22 familles autochtones. Les communautés insulaires (raizales) de San Andrés y Providencia appartiennent à la culture afro-anglo-antillaise et utilisent l'anglais comme langue vernaculaire ainsi que le créole de San Andrés comme langue d'usage. Dans la partie Caraïbe continentale, la population de San Basilio de Palenque parle l'autre langue créole afro-colombienne, le palenquero. Les groupes rom ou gitans provenant d'Europe orientale parlent leur propre langue, le romaní. Les langues et les dialectes des groupes ethniques ont rang de langues officielles sur les territoires de ces derniers.

28.Selon le dernier recensement réalisé au plan national, en 2005, 10,5 % de la population se considère comme insulaire, palenquero, noire, mulâtre, afro-colombienne et d'ascendance africaine et 3,4 % comme autochtone.

Source  :Résultats du recensement de 2005. Département national de la statistique (DANE).

29.La Constitution politique de 1991 consacre la liberté du culte, de sorte que quiconque a le droit de pratiquer librement sa religion et de la faire connaître, individuellement ou collectivement. Conformément au Registre public des institutions religieuses, il existe actuellement en Colombie près de 1000 organisations religieuses; cependant, le culte prédominant est le christianisme et la confession majoritaire est le catholicisme.

4. Po pulation

30.Il ressort du dernier recensement général de 2005 que le pays compte 42888592 résidentspermanents, ce qui en fait le troisième pays le plus peuplé d'Amérique latine après le Brésil et le Mexique, et le vingt-huitième dans le monde. La population est composée de 51,2 %de femmes et de 48,8 %d'hommes et 75 %vit en milieu urbain, les ruraux ne représentant que 25 %du total.

31.Une comparaison des résultats du recensement de 2005 et de ceux des recensements de 1964, 1973, 1985 et 1993 fait apparaître clairement la dynamique démographique :

Recensements de la population de 2005, 1993, 1985, 1973, 1964

Source  :Résultats du recensement de 2005. Département national de la statistique (DANE).

5. Violenc e armée et ordre public

32.En 2002, les institutions démocratiques du pays étaient menacées. Dans plusieurs régions du pays, les groupes armés constitués en marge de la loi, les Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple (FARC-EP), l'Armée de libération nationale (ELN) et les Forces unies d'autodéfense de Colombie (AUC), alimentées par le trafic de drogues, faisaient activement sentir leur présence par la terreur. Les enlèvements, le terrorisme, les extorsions de fonds, l'assassinat de civils, les attaques de villages, les massacres, le recrutement d'enfants et les déplacements forcés de populations étaient au nombre des manifestations usuelles de l'action menée par ces groupes contre la population civile.

33.Ces pratiques, qui ne reconnaissent ni ne respectent les principes et les valeurs qui sous-tendent la garantie et l'exercice des droits de l'homme, témoignent du peu de cas que leurs auteurs, en particulier les FARC-EP, font des droits de l'homme.

34.La population civile, et en particulier les groupes ethniques, ont souffert des déplacements forcés, des restrictions imposées au transport d'aliments et de médicaments et aux déplacements des personnes, des violences sexuelles contre les femmes et les filles et du recrutement d'enfants, garçons et filles. Le manque de considération pour la mission des médecins a été l'une des pratiques auxquelles ont eu fréquemment recours les groupes armés pour s'assurer le contrôle de couloirs stratégiques et de zones d'influence.

35.En outre, les menaces et les pressions provenant des groupes armés organisés en marge de la loi ont rendu extrêmement difficile la gouvernance au plan local. Les attaques constantes dirigées contre l'infrastructure économique du pays ont non seulement causé des pertes pécuniaires mais ont encore fait obstacle au développement du pays, situation qui a découragé les investissements aussi bien nationaux qu'étrangers et qui n'a pas manqué d'avoir des conséquences négatives pour la croissance et la compétitivité du pays sur les marchés internationaux.

36.Face à cette situation, le gouvernement a élaboré et mis en œuvre sa Politique de sécurité démocratique dont le but essentiel était de rétablir et de garantir le fonctionnement des institutions et le règne du droit, de permettre l'exercice des droits de tous les citoyens en tout lieu du territoire national et de redonner confiance à la société colombienne.

37.La politique du gouvernement reposait sur un ensemble de stratégies concernant notamment le contrôle du territoire et la défense de la souveraineté, le démantèlement des groupes armés organisés en marge de la loi ainsi que des organisations qui se livraient à la production et au trafic de drogues, le renforcement de la justice et de l'intervention de l'État dans les zones déprimées et les zones affectées par la violence, le tout à l'intérieur d'un cadre caractérisé par un respect absolu des droits de l'homme ainsi que du droit international humanitaire.

38.La mise en œuvre de cette politique du gouvernement a réussi à retourner totalement la situation dans le pays, en particulier grâce au renforcement du fonctionnement des institutions sur l'ensemble du territoire national, ce qui a accru la sécurité et rehaussé la confiance des habitants.

39.Différentes stratégies ont été élaborées dans le cadre de la Politique de sécurité démocratique pour rétablir la tranquillité publique et démanteler les groupes armés organisés en marge de la loi, en particulier les groupes de guérillerosdes FARC, de l'ELN et des AUC, par le biais d'une lutte directe contre ces groupes armés, dd leur démobilisation individuelle et collective et de leur réintégration à la vie civile.

40.Entre août 2002 et décembre 2007, il a été capturé au total 28612 membres des groupes subversifs, et 10698 de leurs membres ont été abattus. L'action de la force publique a été énergique face aux groupes d'autodéfense et aux bandes de criminels : pendant la période considérée, 14959 de leurs membres ont été capturés et 2149 ont été abattus.

41.Parallèlement à cette stratégie militaire, le Gouvernement national a offert à tous les groupes armés organisés en marge de la loi la possibilité de se réintégrer à la vie civile. Il n'a exigé ni désarmement, ni reddition immédiate. En revanche, il a exigé qu'il soit mis fin aux assassinats, aux enlèvements, aux massacres, aux extorsions de fonds et à tous les attentats et délits dirigés contre les Colombiens.

42.Dans un souci de transparence et pour apporter la preuve de sa bonne volonté, le gouvernement a prévu que le processus serait vérifié par des instances nationales et internationales compétentes et crédibles. C'est ainsi que le gouvernement a sollicité le concours de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation des États américains (OEA), de l'Église catholique, de personnalités, de pays amis et de commissions de la société civile afin d'établir un dialogue sincère et productif.

43.Dans ce contexte, et dans le cadre de la loiN° 975 de 2005, plus connue sous le titre de loi pour la justice et la paix, il a été décidé de poursuivre les négociations de paix avec les forces illégales d'autodéfense (AUC), ce qui a créé les conditions nécessaires à la démobilisation de la plupart de leurs groupes dans le but de réduire la violence en Colombie et en particulier les attentats et les délits dirigés contre la population civile.

44.Le processus a avancé sous la supervision directe de l'OEA. À cette fin, le gouvernement a signé avec l'OEA, en janvier 2004, un accord de trois ans concernant l'accompagnement, dans une optique large et souple, de toutes les initiatives et de tous les efforts de paix entrepris dans le pays. L'appui de l'OEA concerne principalement trois domaines : a) vérification du cessez-le-feu et des hostilités; b) désarmement, démobilisation et réinsertion des membres des groupes armés organisés en marge de la loi; et c) appui aux initiatives locales, dans les zones de "conflit", de nature à encourager et à renforcer une culture e paix et de règlement pacifique des situations potentiellement violentes et à promouvoir des projets de caractère social. Le processus a également bénéficié de l'accompagnement de l'Église catholique.

45.En 2006, les AUC ont mené à son terme le processus de paix avec la démobilisation collective de 37 groupes, à la suite de quoi 31671de leurs membres ont déposé les armes. Ce processus a débouché sur la détention des dirigeants de ces groupes, le procès de leurs collaborateurs et l'application de la loi pour la justice et la paix (loiN° 975 de 2005) en tant que garantie de progrès sur la voie de la vérité, de la justice et de la réparation.

46.La loiN° 975 de 2005, qui a pour objectif ultime le rétablissement de la paix dans le pays, est l'aboutissement de près de deux ans de débats, d'analyses et de participation de multiples secteurs du pays et de la communauté internationale pendant tout l'examen du projet devant le Congrès de la République et d'analyse de sa constitutionnalité par la Cour constitutionnelle, laquelle s'est prononcée à 13 occasions à ce sujet à la lumière de la Constitution et des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la Colombie.

47.Cette loi, avec ses décretsd'application, fait partie du système de justice transitionnelle adopté par la Colombie, système qui se compose de la Constitution politique, des lois de la République ainsi que des normes internationales. Il ne s'agit donc pas, comme cela a été le cas dans d'autres pays, d'une loi de l'oubli qui se traduirait par l'impunité des actes criminels commis.

48.La loi en question et ses décrets d'application ont pour but de faciliter les processus de paix et la réinsertion individuelle ou collective dans la vie civile des groupes armés organisés en marge de la loi, tout en garantissant le droit des victimes à la vérité, à la justice et à la réparation.

49.En comparaison des autres processus de paix entrepris de par le monde, cette loi est la plus exigeante. Le cadre juridique ainsi établi ne prévoit pas d'amnistie ni de grâce pour les auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Au contraire, elle permet aux tortionnaires de bénéficier d'une réduction des peines privatives de liberté qui leur ont été imposées en contrepartie d'un effort de vérité, de justice et de réparation en faveur des victimes et d'engagements en matière de désarmement et de non-récidive. Il y a lieu de préciser à ce propos que la justice ordinaire a l'obligation de poursuivre tous les faits sur lesquels la lumière n'aura pas été faite de manière volontaire.

50.En ce qui concerne le groupe armé illégal intitulé Armée nationale de libération (ELN), des efforts ont été entrepris, pendant le premier mandat du Président Álvaro Uribe, pour entamer un processus de paix, d'abord à Cuba entre août et décembre 2002, puis par l'entremise d'une facilitation du Mexique entre juin 2004 et avril 2005. Le lancement à Cuba, en décembre 2005, d'une phase exploratoire formelle a ouvert la voie à un processus de dialogue qui se poursuit encore aujourd'hui, bien qu'avec des interruptions.

51.Par ailleurs, le Gouvernement national a fait de multiples tentatives de rapprochement et de dialogue avec les guérilleros des FARC-EP qui ont échoué, en dépit des efforts déployés par le gouvernement, lesquels ont notamment revêtu la forme de la libération de guérilleros. Ce processus a été appuyé par l'Église et par la communauté internationale, en particulier la France, l'Espagne et la Suisse, pays qui ont été autorisés à rechercher un accord avec le groupe de guérilleros. C'est ainsi également que, l'an dernier, en 2007, le Président de la République bolivarienne du Venezuela, Hugo Chávez, a été autorisé à intervenir pour faciliter la conclusion d'un accord humanitaire qui permette d'obtenir la libération de toutes les personnes enlevées par le groupe de guérilleros. Par la suite, le Gouvernement national a, par l'entremise du Haut Commissariat pour la paix, assumé à nouveau la coordination de toutes les initiatives tendant à obtenir la libération des otages, réaffirmant que la libération des victimes des enlèvements et la recherche d'une solution humanitaires, globale et définitive revêtaient une importance primordiale. Le gouvernement a, dans ce but, simplifié les conditions auxquelles doit répondre la conclusion de l'accord humanitaire (Décret N° 880 de 2008) et a laissé entrevoir la possibilité pour les membres du groupe qui déposeraient les armes individuellement de bénéficier des avantages prévus par la loi pour la justice et la paix (Décret N° 1059 de 2008).

52.Dans le cadre de la stratégie de démobilisation des groupes de guérilleros, il a été démobilisé individuellement 8 378 membres des FARC et 1 960 membres de l'ELN entre août 2002 et décembre 2007.

53.Il est apparu dans les régions démobilisées de nouveaux groupes ou organisations de délinquants qui poursuivent des fins exclusivement criminelles, et il a été établi que ces groupes entretiennent des liens avec d'anciens dirigeants, cadres moyens et membres démobilisés des anciens groupes armés qui sont venus renforcer ce nouvel appareil criminel dont le financement et les gains proviennent exclusivement de la délinquance.

54.Ces nouvelles bandes de criminels, qui comprennent quelques anciens membres démobilisés des forces d'autodéfense, sont devenues un phénomène qui encourage la criminalité organisée dans la mesure où elles se livrent principalement au trafic de drogues, aux étapes aussi bien de la culture, de la production et de la commercialisation que de la distribution, en particulier dans les zones de culture et les régions frontalières afin de faciliter la sortie des stupéfiants vers l'étranger. En décembre 2007, les autorités avaient capturé en tout 1 638 anciens combattants démobilisés qui s'étaient livrés à des activités délictueuses, c'est-à-dire 5,17 %du nombre total de personnes ayant fait l'objet d'une démobilisation collective.

55.L'État, clairement résolu à combattre ces groupes avec tous les moyens à sa disposition, a créé à cette fin un Mécanisme de vérification conjointe contre les bandes de criminels qui opèrent aux échelons national et régional ainsi que le Centre intégré de renseignement sur les bandes de criminels, et il est publié chaque mois un rapport sur les résultats de ce combat. Il y a lieu de relever à ce propos le précieux concours que la Mission de l'OEA apporte au suivi de ce phénomène. Beaucoup de ces bandes ont été démantelées et leurs dirigeants ont été emprisonnés ou ont été abattus lors d'affrontements avec la force publique. Il a été établi que 12,7 %des membres de ces groupes qui ont été capturés ou abattus étaient d'anciens combattants démobilisés.

6. Mécanismes juridiques de protection des droits de l'homme

56.La Constitution politique de 1991 a reconnu la personne humaine comme étant titulaire de droits individuels ou collectifs et a ainsi mis en place des mécanismes juridiques afin de protéger intégralement lesdits droits contre l'action ou l'omission des autorités publiques par le biais des recours, actions et procédures établis par la loi.

57.La concrétisation de ces droits dépend en premier lieu des mécanismes établis par les lois formulées par le pouvoir législatif, lesquelles doivent être mises en œuvre par le pouvoir exécutif par le biais de plans et de programmes visant à promouvoir leur exercice aux échelons national, régional et local.

58.En outre, l'État colombien dispose de toute une architecture institutionnelle visant à protéger et à garantir les droits des citoyens. C'est ainsi qu'il y a lieu de mentionner, au niveau du pouvoir exécutif, le Programme présidentiel pour les droits de l'homme et le droit humanitaire international, relevant du Vice-Président de la République, qui est chargé de conseiller le gouvernement en matière de politiques relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire.

59.La mise en œuvre de ce programme dans la pratique est confiée aux Directions des droits de l'homme du Ministère de l'intérieur et de la justice, du Ministère des relations extérieures, du Ministère de la défense nationale et du Ministère de la protection sociale et à la Police nationale, chacun dans son domaine de compétence.

60.Pour sa part, le Ministère public, agissant par l'entremise du Bureau du Procureur général de la nation et du Défenseur du peuple, est chargé, entre autres, de sauvegarder et de promouvoir les droits de l'homme, de défendre l'intérêt public et de superviser la conduite officielle des agents publics.

61.En matière judiciaire, c'est le Procureur général qui est chargé des enquêtes, des poursuites et de la mise en accusation des personnes responsables d'avoir enfreint la loi. Comme indiqué dans le rapport précédent, les services du Procureur général comportent notamment une Unité des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui s'occupe des questions spécifiques liées aux délits constituant des violations de ces droits.

62.S'agissant de l'obligation redditionnelle, il a été établi différents types de recours qui permettent au citoyen de faire valoir ses droits devant les autorités judiciaires et administratives.

63.Exception d'inconstitutionnalité. Ce concept permet aux juges, dans les circonstances exceptionnelles, d'écarter l'application des dispositions de caractère général et abstrait adoptées aux différents niveaux de la hiérarchie des textes qui constituent l'ordre juridique de l'État colombien, à savoir lois, décrets, arrêtés, ordonnances, accords et autres normes, qui sont manifestement contraires aux principes et aux normes reflétés dans la Constitution politique.

64.Action en inconstitutionnalitéet annulation pour inconstitutionnalité. Ces recours peuvent être formés par tout citoyen devant l'autorité judiciaire compétente pour que celle-ci statue sur l'applicabilité des lois, pour des motifs liés à leur contenu matériel ou à des vices de procédure, ainsi que des décrets ou autres actes administratifs.

65.Action en nullité. L'action en nullité d'un acte administratif a pour but de protéger l'ordre juridique, tout ordre administratif contraire aux normes supérieures du droit devant demeurer sans effet.

66.Cette action, fondée sur l'intérêt général, a pour objet de faire prévaloir la légalité abstraite sur les actes de rang inférieur de l'administration, de sorte qu'elle peut être exercée par quiconque et à tout moment.

67.Action en réparation. Quiconque considère avoir été lésé par un acte de l'administration peut saisir la juridiction compétente en matière de contentieux administratif pour défendre ses intérêts particuliers et solliciter, indépendamment de l'annulation dudit acte en faisant valoir son incompatibilité avec des normes de rang plus élevé, le rétablissement du droit méconnu ou violé par l'administration. Cette action ne peut donc être exercée que par la personne dont les droits apparaissent comme ayant été violés par l'acte administratif contesté.

68.Action en dommages-intérêts. Ce recours permet au citoyen de demander que l'État soit tenu pour financièrement responsable des dommages causés par l'action ou l'omission contraire au droit des autorités publiques.

69.Action en exécution. La Constitution politique a introduit un recours, appelé action en exécution, qui permet à quiconque de saisir l'autorité judiciaire pour obtenir l'exécution d'une loi ou d'un acte administratif, le tribunal pouvant ordonner à l'autorité récalcitrante d'exécuter l'obligation qui lui incombe en vertu de la loi ou de l'acte administratif en question.

70.Recours en protection. Ce recours, qui est le plus efficace de tous, a pour fondement "... la vigilance dont chacun doit faire preuve à propos de ses droits fondamentaux, reconnus comme tels par la Constitution, afin de solliciter du juge, à tout moment et en tout lieu, par le biais d'une procédure en référé et directement ou par l'entremise de son représentant, la protection immédiate desdits droits lorsque ceux-ci sont affectés ou menacés par l'action ou l'omission d’une autorité publique, de particuliers chargés de la prestation d'un service public, de particuliers à l'égard desquels le demandeur se trouve dans une situation de subordination ou d'impuissance ou de toute personne dont la conduite affecte sérieusement et directement l'intérêt collectif".

71.Action populaire. L'action populaire, prévue à l'article 88 de la Constitution politique,permet aux citoyens de demander que soient protégés les droits et intérêts collectifs liés au patrimoine de l'État, à l'espace, à la sécurité et à la santé publics, à l'éthique administrative, à l'environnement, à la liberté de la concurrence et aux droits et intérêts de même nature tels que définis dans la loiN° 472 de 1998.

72.Droit de pétition. Le droit de pétition est un autre mécanisme prévu par l'article 23 de la Constitution, qui peut être exercé par le citoyen pour soumettre aux autorités des requêtes fondées sur l'intérêt général ou des intérêts particuliers et obtenir un règlement rapide.

73.Du point de vue financier, la Constitution stipule que l'État est responsable des dommages causés par une action ou une omission contraire au droit des autorités publiques. La Constitution prévoit également que l'État, lorsqu'il est condamné à réparer financièrement le préjudice ainsi subi, a un droit de répétition contre l'agent public dont le comportement dolosif ou la faute lourde a causé le préjudice.

7. Pol itique de l'État en matière de droits de l'homme

74.La Colombie est un pays ouvert aux critiques de la communauté internationale et résolu à collaborer avec les organes des Nations Unies et avec le système international de protection des droits de l'homme. Il y a dans le pays depuis 1997 un bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, et l'accord régissant son action en Colombie a été prolongé jusqu'en octobre 2010;il y a aussi23 bureaux d'institutions, de fonds et de programmes des Nations Unies et une délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). En outre, une invitation permanente a été adressée aux organes et mécanismes spéciaux de protection des droits de l'homme du système des Nations Unies et du système international et il a été constitué un groupe de 39 ambassades qui, conjointement avec le gouvernement et la société civile, passent régulièrement en revue la situation en ce qui concerne les droits de l'homme. Depuis 2002, la Colombie a accueilli les représentants de huit mécanismes d'évaluation des Nations Unies et quatre représentants du système international de protection des droits de l'homme, et deux autres visites sont attendues au cours des six prochains mois.

75.Pendant la période allant de 2002 à 2006, la politique de l'État en matière de droits de l'homme a été définie dans le Plan de développement intitulé "Vers un État communautaire" approuvé sous forme de loi par le Congrès de la République en juin 2003, dont le principal objectif est le rétablissement de la sécurité grâce à la consolidation de la démocratie, de la légitimité de l'État et de l'état de droit.

76.Il a été approuvé pour la période 2006-2010 un plan de développement intitulé "État communautaire. Développement pour tous", qui comporte trois grands axes : a) consolider les résultats de la politique de défense et de sécurité démocratiques; b) renforcer la confiance des investisseurs pour promouvoir une croissance économique élevée et soutenue dans la justice sociale de nature à encourager la compétitivité et l'emploi et à apporter des avantages à tous les Colombiens; et c) mener à bien un ambitieux programme d'objectifs sociaux tendant à atténuer la pauvreté, à améliorer l'équité et à élargir les programmes de l'État de manière à desservir la majorité des Colombiens et surtout ceux qui en ont le plus besoin.

77.Cette politique est fondée sur le renforcement de l'état de droit, préalable indispensable à la protection de tous les citoyens colombiens, sans considération de sexe, d'origine, de race ou de langue, de religion ou de convictions politiques. Le principe de base est que tous les citoyens sont égaux au regard de la loi et jouissent des mêmes droits, de sorte qu'ils ont droit à la même protection. L'exercice des droits de l'homme dépend par-dessus tout de la pleine souveraineté démocratique ainsi que des capacités de l'État de faire prévaloir l'ordre juridique sur l'ensemble du territoire national.

78.Il a été élaboré à l'intérieur de ce cadre une politique visant à garantir le libre et plein exercice des droits de l'homme grâce à la prévention des violations desdits droits, à la lutte contre l'impunité, à l'assistance aux victimes et à la pleine application du droit international humanitaire.

79.Les principaux objectifs de la politique de l'État en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire sont les suivants : a) respect des droits de l'homme de tous les habitants du pays grâce à la mise en place de mécanismes adéquats pour en garantir l’exercice; b) promotion des droits fondamentaux des Colombiens, en association avec toutes les organisations sociales, en vue d'édifier des normes éthiques partagées; c) garantie de l'exercice des droits de l'homme dans différents domaines, essentiellement protection par les autorités contre les menaces de violation ou la violation des droits fondamentaux et création ou rétablissement des conditions nécessaires au plein exercice des droits fondamentaux; et d) réparation, indépendamment des responsables, des conséquences des violations des droits de l'homme et respect de toutes les personnes non impliquées dans les hostilités.

80.Il a été élaboré dans le contexte de cette politique une stratégie de décentralisation des politiques publiques relatives aux droits de l'homme qui se traduit par une action régionale visant à éviter les violations des droits de l'homme et les infractions au droit international humanitaire grâce à des processus de concertation et de planification participative associant les autorités départementales, municipales et nationales, la force publique, la société civile et les communautés, compte tenu des particularités humanitaires de chaque région, des caractéristiques de sa vie quotidienne, de ses ressources et de l'intensité de la violence qui y règne.

81.Conformément au "Lignes directrices visant à renforcer la politique de l'État en matière des droits de l'homme et du droit international humanitaire" (document N° 3172 du CONPESen date du 15 juillet 2002), la politique de l'État colombien dans ce domaine est axée sur les domaines prioritaires ci-après :

a)Prévention des violations des droits de l'homme et des infractions au droit international humanitaire;

b)Sécurité des défenseurs des droits de l'homme;

c)Assistance aux populations déplacées par la violence;

d)Mesures spécifiques de promotion du droit international humanitaire;

e)Promotion de l'administration de la justice;

f)Exécution des engagements pris par le Gouvernement national à l'égard des organisations ou institutions internationales;

g)Lutte contre les groupes armés constitués en marge de la loi;

h)Mise en œuvre du Plan national d'action concernant les droits de l'homme et le droit international humanitaire;

i)Renforcement des institutions.

82.Plan national d'action. Conformément aux engagements assumés lors de l'adoption de la Déclaration et du Plan d'action de Vienne, en 1993, il a été entrepris d'élaborer un plan national d'action en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire qui a pour but de garantir le respect intégral des droits de l'homme et des normes humanitaires en Colombie.

83.Le Plan national d'action, en cours de restructuration, est supposé constituer un guide pour l'intervention de l'État en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire et doit, étant donné l'importance des engagements assumés au plan international en la matière, promouvoir l'application des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et du droit international humanitaire.

84.Le processus d'élaboration du Plan national d'action a comporté une concertation avec les différents secteurs de la société et civile et des accords préliminaires sont intervenus en ce qui concerne les grands axes du Plan et la création d'une instance de coordination entre l'État et la société civile qui enrichira les propositions et donnera à l'ensemble du processus la légitimité nécessaire pour garantir sa pertinence et sa durabilité. Bien qu'un certain nombre d'obstacles aient été rencontrés dans le processus de concertation, le gouvernement suit une politique d'ouverture et continue de se montrer disposé à collaborer.

85.Le Plan entend mettre l'accent sur le rôle des droits de l'homme dans le développement national et dans le développement des institutions, le but ultime étant de consolider l'état de droit en préservant un État qui transcende les mandats gouvernementaux et repose sur une vision intégrée des droits de l'homme.

86.La Commission chargée de mener à bien l'élaboration concertée du Plan, à laquelle participeront les entités gouvernementales et étatiques, la communauté internationale et la société civile, est entrée en fonction le 26 septembre 2006.

87.Les objectifs du Plan national d'action pour les droits de l'homme sont les suivants :

a)Constituer un guide pour l'intervention de l'État et sa coordination avec les organisations de la société civile en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire;

b)Promouvoir la coopération en ce qui concerne la conception et l'exécution de programmes et d'interventions entre les entités gouvernementales et étatiques, les organisations non gouvernementales et sociales, les groupes professionnels et les autres secteurs de la société civile;

c)Promouvoir l'application des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et du droit international humanitaire;

d)Mettre l'accent sur le rôle des droits de l'homme dans le développement social et le développement des institutions dans le but ultime de consolider l'état social de droit.

88.Tel qu'il a été conçu, le Plan a un caractère étatique et met l'accent sur la problématique hommes-femmes et la perspective ethnique, conformément à une conception intégrée des droits de l'homme et de l'interdépendance des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels, et doit être mis en œuvre selon les priorités jugées nécessaires par le pays à la suite d'un processus de concertation entre les institutions et avec la société civile.

89.La structure thématique du Plan est la suivante :

a)Premier axe thématique : promotion d'une culture des droits de l'homme;

b)Deuxième axe thématique : garantie des droits à la vie, à la liberté et à l'intégrité personnelle;

c)Troisième axe thématique : lutte contre la discrimination et promotion de la reconnaissance de l'identité;

d)Quatrième axe thématique : promotion de l'approche axée sur les droits de l'homme sur la formulation des politiques publiques concernant l'éducation, la santé, le logement et le travail;

e)Cinquième axe thématique : administration de la justice et lutte contre l'impunité.

90.Il y a lieu de mentionner en outre qu'au début de 2008, le Ministère de la défense nationale a lancé une ambitieuse politique intégrée en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire qui, entre autres, envisage de réglementer le recours à la force en temps de guerre en fonction des critères de légitimité et d'efficacité, conformément à l'observation générale N° 12 du Comité des droits de l'homme relative au droit à l'autodétermination.

91.Cette Politique intégrée définit les grandes orientations, fixe les objectifs et établit les programmes que doivent mettre en œuvre les forces militaires et, le cas échéant, la police nationale, en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire. Elle constitue en quelque sorte la feuille de route qui définit le comportement de la force publique dans l'exécution de ses opérations.

92.La Politique intégrée a un triple but :articuler le système d'enseignement des droits de l'homme et du droit international humanitaire que met en œuvre le Ministère de la défense nationale depuis plus de dix ans; adapterles méthodes d'enseignement des droits de l'homme et du droit international humanitaire aux exigences de la force publique dans le contexte actuel; et enfin intégrer toutes les capacités dont dispose la force publique pour assurer l'accomplissement de ses obligations en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire.

93.Il ne s'agit pas simplement de renforcer l'instruction mais plutôt de réviser et de dynamiser tous les instruments dont dispose la force publique pour garantir le respect de ces droits et de ces obligations. Il s'agit de mettre en place un cadre normatif clair dont l'exécution et le contrôle doivent faire partie intégrante de l'ensemble des activités de la force publique.

8. Progrès accomplis en matière de protection et de garantie des droits de l'homme

94.La mise en œuvre et la consolidation de la Politique de défense et de sécurité démocratiques grâce au renforcement du contrôle exercé par l'État sur l'ensemble du territoire national a permis au Gouvernement colombien d'accomplir des progrès notables dans la réalisation de son objectif fondamental de protection des droits de l'homme des habitants du pays. Ainsi a-t-on enregistré une diminution marquée des actes de violence et des délits, du nombre d'attaques dirigées contre des villages, du nombre d'homicides, de massacres et d'enlèvements et des déplacements forcés, outre qu'ont été garantis des droits comme le droit à la liberté de déplacement. L'amélioration de la situation à tous ces égards a eu un impact positif sur la croissance économique en renforçant la confiance des investisseurs dans le pays.

95.En 2002, 168 municipalités étaient dépourvues de présence physique permanente de la force publique, ce qui facilitait l'action des groupes armés organisés en marge de la loi, qui pouvaient ainsi contrôler de vastes zones du territoire national et intimider une large part de la population, totalement privée de protection. Le processus de rétablissement du contrôle de l'État s'est achevé en février 2004 lors de son extension à la commune de Murindó, dans le département d'Antioquia, le contrôle de l'État s'étendant ainsi désormais à l'ensemble des communes du pays.

96.Grâce au renforcement de la force publique, il a été possible non seulement de recouvrer le contrôle de vastes zones du territoire national qui étaient constamment menacées par les organisations armées constituées en marge de la loi mais aussi et surtout de réduire le nombre d'actes terroristes, y compris des attaques contre la population civile et l'infrastructure économique, claire manifestation de la corrélation inverse qui existe entre le renforcement de la force publique et les actes terroristes.

97.L'un des résultats les plus significatifs a été la diminution des actes subversifs, y compris attaques contre les locaux de la police, attaques contre les aéronefs, attaques urbaines, accrochages armés, embuscades, harcèlements et incursions et attaques contre les villages, dont le nombre est tombé de 439 en 2003 à 75 en 2007, soit un recul de 83 %.

Ac tes subversifs , 2002-2007

Source  :Ministère de la défense nationale.

98.Le nombre d'attentats terroristesa lui aussi beaucoup diminué, tombant de 1645 en2002 à 387 en2007. Entre 2006 et 2007 seulement, la diminution a été de 40 %.

At tentats terroriste s, 2002-2007

Source  : Ministère de la défense nationale.

99.Il a également été enregistré dans le pays une nette réduction du nombre de crimes et délits ayant l'impact le plus marqué sur les plans social et économique, en particulier des homicides et des enlèvements. En ce qui concerne les homicides, la tendance à la hausse qui s'était manifestée pendant plus de dix ans a pu être inversée et le nombre de cas déclarés chaque année a baissé de 60 %, tombant de 28837 en 2002 à 17198 en 2007.

Homicid es , 2000-2007

Source  : Police nationale. Centre de recherches criminologiques.

100.Les massacres ont également fait apparaître une forte tendance à la baisse, le nombre de victimes étant tombé de 1403 en2000 à 128 en 2007.

Homicid es collectifs

Source  : Ministère de la défense nationale.

101.Grâce à la mise en œuvre d'une politique intégrée visant à éliminer le fléau qu'étaient les enlèvements dans le pays ainsi qu'à l'action concertée des institutions gouvernementales et à la collaboration du public, le nombre d'enlèvements a diminué aussi pour refléter une tendance à la baisse à partir de 2002, tombant de 680 victimes cette année-làà 128 en 2007. Cette tendance s'est maintenue pendant l'année 2008. Entre janvier et août 2008, le nombre d'enlèvements a reculé de 23 %par rapport au chiffre enregistré pendant la période correspondante de 2007, avec en tout 315 enlèvements.

Enlèvements

Source  : FONDELIBERTAD ‑ Ministère de la défense nationale.

102.S'agissant des déplacements forcés, phénomène dont a souffert la Colombie pendant de nombreuses années par suite de la violence, les chiffres reflètent une diminution importante à partir de 2003. Entre 2003 et 2007, la tendance a varié par rapport à la dynamique enregistrée au cours des dix dernières années, période pendant laquelle le nombre de déplacements internes n'a cessé d'augmenter à partir du milieu des années 90 pour atteindre son maximum en 2002.

Déplacements de populations – Nombre annuel de personnes déplacées

Note  :Chiffres au 31 juillet 2008.

Source  : Action sociale – Système d'information sur les déplacements de populations.

II. D ispositions de fond du pacte international relatif aux droits civils et politiques

A. Article  premier  : Droit des peuples à l'autodétermination

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

103.Outre ce qui a été dit dans le cinquième rapport périodique, qui a exposé en détail le large cadre normatif qui garantit le droit à l'autodétermination, il y a lieu de mentionner que, pour donner effet au principe de souveraineté, l'ordre constitutionnel prévoit des mécanismes de participation populaire, lesquels sont réglementés essentiellement par la loiN° 134 de 1994, ainsi que des mécanismes de surveillance et de contrôle de la gestion des affaires publiques, à savoir le vote, le plébiscite, le référendum, la consultation populaire, la réunion ouverte, l'initiative législative et la révocation du mandat, mécanismes qui sont exposés plus en détail dans la section consacrée aux "Mécanismes de participation".

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

104.Dans son Arrêt C-1200/2003, rendu dans le cadre d'une action en inconstitutionnalité de l'Acte législatif N° 03/02, le Cour constitutionnelle, développant le concept d'"acte constitutif ou acte fondamental, manifestation de souveraineté par excellence", a déclaré que, dans un État démocratique, seul le souverain a, stricto sensu, un pouvoir constitutif qui lui permet d'édifier un nouveau système ou d'adopter une nouvelle constitution.

105.Dans son Arrêt C-249/2004, rendu à l'issue d'une action en inconstitutionnalité dirigée contre divers paragraphes de l'article 13 de la loiN° 80 de 1993 portant "Statut des contrats administratifs" ayant trait à l'application de règles étrangères à des contrats conclus à l'étranger, conclus en Colombie pour être exécutés à l'étranger ou financés au moyen de fonds provenant d'entités étrangères, la Cour constitutionnelle a développé le principe de souveraineté et le droit des peuples à l'autodétermination. Elle a lié le processus d'évolution du principe de souveraineté au droit des peuples de se doter de leur propre ordre juridique interne, de régler leurs propres affaires et, d'une manière générale, d'agir librement pour autant que cela n'altère pas ni ne lèse les droits et intérêts légitimes d'autres États.

B. Article  2  : Garantie des droits reconnus dans le Pacte et non-discrimination

106.La Colombie a mis en place un large cadre constitutionnel qui consacre le principe de non-discrimination, comme indiqué dans le cinquième rapport périodique.

107.Il y a lieu de signaler à ce propos que la Colombie a fourni des informations plus détaillées à ce sujet dans son rapport périodique au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, rapport qui rend compte des progrès accomplis et des défis rencontrés par État dans les efforts qu'il a déployés ces dernières années pour mettre en œuvre la Convention.

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

108.Pendant la période considérée et conformément aux normes constitutionnelles, et en particulier à l'article 13 de la Constitution, le cadre normatif qui stipule que les droits reconnus dans le Pacte doivent être garantis à tous les individus qui se trouvent sur le territoire national sans discrimination aucune a continué d'être perfectionné.

109.En ce qui concerne la garantie des droits des étrangers, question qui intéresse le Comité, il a été adopté en 2006, sur la base de l'article 100 de la Constitution politique, la loiN° 1070 qui règlemente le vote des étrangers qui résident en Colombie. Cette loi permet aux étrangers qui résident en Colombie de voter lors des élections et consultations populaires aux niveaux de la commune et du district de leur dernier lieu de résidence. Les élections auxquelles peuvent prendre part les étrangers qui résident en Colombie sont les élections aux fonctions de maires et de membres des conseils de district, conseils municipaux et conseils d'administration locaux des districts et des communes sur l'ensemble du territoire national.

110.Il y a lieu de signaler en outre, dans le contexte de la fonction publique, la promulgation de la loiN° 734 de 2002 portant Code disciplinaire unique, qui a pour but de garantir l'éthique, la transparence, l'objectivité, la légalité, l'honnêteté, la loyauté, l'égalité, l'impartialité, la célérité, la publicité, l'économie, la neutralité, l'efficacité et l'efficience des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions.

111.En ce qui concerne en particulier le principe d'égalité et de non-discrimination, l'article 35 du Code dispose que sont interdites à tout agent public toute distinction, exclusion, restriction ou préférence motivée par des considérations de race, de couleur, d'ascendance ou d'origine nationale ou ethnique ayant pour objet ou pour effet d'affecter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur un pied d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

112.L'adoption de la loiN° 742 de 2002 par laquelle le Congrès de la République a approuvé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, instrument qui a été ratifié par la Colombie le 5 août 2002, marque également un progrès important dans la lutte contre l'impunité des auteurs d'actes constituant une violation des droits reflétés dans le Pacte et dans les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Lorsqu'elle a ratifié le Statut, la Colombie a invoqué la disposition transitoire reflétée à son article 124 et a déclaré que, pendant une période de sept ans, elle n'accepterait pas la compétence de la Cour à l'égard des crimes de guerre commis par ses ressortissants ou sur son territoire.

113.Par sa ratification du Statut de Rome, la Colombie a démontré "sa volonté de contribuer au développement du droit international contemporain, à la lutte menée par la communauté des peuples contre le phénomène délétère de l'impunité et à la création d'une juridiction pénale de portée planétaire".

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

114.Dans le contexte judiciaire, l'action en protection, qui a été exposée en détail dans le cinquième rapport périodique de la Colombie au Comité des droits de l'homme, demeure d'une façon générale un recours efficace et rapide en matière de protection et de garantie des droits fondamentaux de la population. Il y a lieu de signaler à ce propos, en réponse à la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l'homme dans ses observations touchant le cinquième rapport périodique de la Colombie (voir CCPR/CO/80/COL, par.10), que ledit recours n'a fait l'objet d'aucune modification, la proposition mentionnée par le Comité n'ayant pas été approuvée par le Congrès de la République.

115.L'action en protection est aujourd'hui très connue de la population et des millions de Colombiens y ont eu recours pour faire valoir leurs droits. Les populations vulnérables, les personnes déplacées, les analphabètes, les marginalisés et les exclus ont eu la possibilité d'accéder à ce mécanisme rapide pour défendre ainsi non seulement leurs droits mais aussi ceux du pays et en rapprochant chaque fois davantage les populations de l'administration de la justice.

116.Les informations figurant dans le tableau suivant illustrent le recours croissant de la population à l'action en protection.

Décisions rendues à la suite d'actions en protection

*Les données pour 2004 portent sur la période allant jusqu'à juin uniquement.

Source  : Cour constitutionnelle. Rapports statistiques, 1992-2004.

C. Article  3. Égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne la jouissance des droits fondamentaux

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

117.Conformément à l'article 43 de la Constitution politique, la femme et l'homme ont les mêmes droits et les mêmes possibilités et la femme ne peut faire l'objet d'aucune forme de discrimination.

118.En outre, ledit article prévoit une protection spéciale pour la femme, laquelle, pendant la grossesse et après l'accouchement, bénéficie d'une assistance et d'une protection spéciales de la part de l'État; celui-ci lui verse une allocation alimentaire si elle se trouve ensuite sans emploi ou sans protection. En outre, l'État doit venir particulièrement en aide à la femme chef de famille.

119.Les progrès accomplis sur le plan normatif pendant la période considérée sur la base de la Constitution politique de la Colombie sont les suivants.

120.Du point de vue international, la Colombie a ratifié d'importants instruments, parmi lesquels il y a lieu de mentionner la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention adoptés par l'Assemblée générale le 15 novembre 2000, qui ont été approuvés par la loiN° 800 de2003 et ratifiés le 4 août 2004, ainsi que le Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adopté par l'Assemblée générale le 6 octobre 1999, qui a été approuvé par la loiN° 984 de 2005 et ratifié le 23 janvier 2007.

121.Afin d'améliorer la qualité de vie des femmes rurales,il a été approuvé une loi, la loiN° 731 de2002, parfois appelée "loi relative à la femme rurale", qui accorde la priorité à la fourniture d'une assistance aux femmes économiquement faibles et qui prévoit des mesures spécifiques visant à accélérer les progrès sur la voie de l'égalité entre l'homme et la femme en milieu rural.

122.Il y a lieu de signaler en outre, dans le domaine du droit pénal, la promulgation de la loiN° 747 de2002 portant réforme de la loiN° 599 de 2000 (Code pénal), qui sanctionne la traite des personnes.

123.S'agissant du monde du travail, la loiN° 790, adoptée en 2002, a pour but de rénover et de moderniser les structures du pouvoir exécutif national afin de garantir, à l'intérieur d'un cadre assurant la viabilité financière de l'État, la réalisation adéquate et rapide des fins de l'État. Il a été créé en application de cette loi un filet de sécurité sociale visant à garantir la stabilité de l'emploi des femmes chefs de ménage et des handicapés, hommes ou femmes.

124.Par ailleurs, il a été élaboré dans le contexte du Plan national de développement intitulé "Vers un État communautaire 2002-2006", approuvé par la loiN° 812 de 2003, une politique qui a pour thème "La femme, fondement de la paix et du développement".

125.Il y a lieu de signaler en outre la promulgation de la loiN° 823 de 2003, qui contient des dispositions relatives à l'égalité des chances pour les femmes. Cette loi a pour objet d'orienter les politiques et les interventions de l'État et de mettre en place un cadre institutionnel nécessaire pour que soient garanties l'équité et l'égalité des chances des femmes dans les domaines aussi bien public que privé. À cette fin, les interventions de l'État visant à mettre en œuvre le Plan de promotion de l'égalité des chances doivent : a) promouvoir et garantir aux femmes le plein exercice de leurs droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels et l'épanouissement de leur personnalité ainsi que de leurs aptitudes et de leurs capacités pour qu'elles puissent participer activement à tous les domaines de la vie nationale et du progrès de la nation; b) éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de jouir pleinement de leurs droits de citoyenne et d'avoir accès aux ressources qui sont à la base du développement démocratique et pluriculturel de la nation; et c) intégrer des politiques et des programmes de promotion de l'égalité des sexes et de l'égalité des chances des femmes à toutes les instances et à tous les programmes de l'État aux échelons national et infranational.

126.La loiN° 905 de 2004 portant modification de la loiN° 590 de 2000 relative à la promotion du développement des micro, petites et moyennes entreprises colombiennes, entre autres, comporte des dispositions qui tendent à accorder une protection spéciale aux femmes chefs de ménage.

127.Il y a lieu de signaler enfin l'adoption de la loiN° 1009 de 2006 portant création d'une nouvelle institution permanente, l'Observatoire des affaires féminines.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

128.La Cour constitutionnelle a, par sa jurisprudence, développé et largement appuyé le droit à l'égalité. Il convient de mentionner en particulier les arrêts ci-après.

129.L'Arrêt T-400/02, par lequel elle a jugé que traiter différemment une personne en raison de sa condition sexuelle, en l'absence de justification objective et raisonnable, est contraire au droit fondamental à l'égalité.

130.L'Arrêt C-482/03, par lequel la Cour constitutionnelle a analysé la constitutionnalité du paragraphe 11 de l'article 140 du Code civil, qui stipule ce qui suit :"Le mariage est nul et dépourvu d'effet dans les cas suivants... 11, lorsqu'il a été contracté entre le père adoptif et la fille adoptive ou entre le fils adoptif et la mère adoptive ou la femme qui a été l'épouse du père adoptif" et a confirmé cette cause de nullité du mariage, tout en subordonnant son applicabilitéà la condition qu'elle soit appliquée dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes.

131.L'Arrêt C-507/04, par lequel la Cour constitutionnelle a déclaré inapplicable l'expression "de douze ans" figurant au paragraphe 2 de l'article 142 du Code civil, qui établissait une différence de traitement entre l'homme et la femme en matière d'âge minimum du mariage, méconnaissant ainsi le droit à une protection égale, qui est garanti en particulier aux filles et aux adolescentes.

132.L'ordonnance 092/08 rendue par la Cour constitutionnelle concernant la protection des droits fondamentaux des femmes victimes de déplacements forcés par suite du conflit armé dans le contexte des mesures à adopter pour remédier à l'état d'inconstitutionnalité déclaré dans l'Arrêt T‑025 de 2004. Dans cette ordonnance, la Cour a édicté des mesures générales de protection des droits fondamentaux des femmes victimes de déplacements forcés visant en particulier à prévenir l'impact disproportionné qu'une telle situation a sur les femmes. En bref, ces mesures sont les suivantes : a) création de 13 programmes spécifiques visant à combler les lacunes de la politique publique concernant l'assistance aux femmes victimes de déplacements forcés; b) établissement de deux présomptions constitutionnelles en faveur des femmes déplacées; c) adoption d'ordonnances individuelles de protection concrète pour 600 femmes déplacées dans le pays; et d) communication au Procureur général de la nation de nouveaux rapports faisant état de crimes sexuels commis dans le cadre du "conflit armé interne" en Colombie.

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

133.Le Gouvernement national a entrepris de mettre en œuvre une politique sociale fondée sur le principe d'égalité des chances pour les femmes et les hommes. Dans le cadre de cette politique, le Conseil présidentiel pour l'égalité des femmes a été chargé d'élaborer et de diriger la mise en œuvre de la Politique d'action positive : la femme, fondement de la paix et du développement, reflétée dans les plans nationaux de développement pour 2002-2006 et 2007‑2010, laquelle comprend un ensemble de programmes, d'interventions et de stratégies dans les domaines suivants : a) emploi et développement des entreprises; b) éducation et culture; c) prévention de la violence contre les femmes; d) participation politique; et e) renforcement des institutions.

134.Cette politique est axée sur les femmes économiquement faibles, et surtout les femmes chefs de ménage, les femmes chefs d'entreprises ou de microentreprises et les dirigeantes sociales et communautaires des différentes ethnies et ont pour but de promouvoir leur intégration aux politiques publiques ainsi qu'aux programmes, projets et stratégies du Gouvernement national.

135.Programme en faveur des femmes chefs de microentreprises familiales : ce programme, qui est axé sur les femmes chefs de microentreprises familiales des couches 1 et 2des secteurs aussi bien urbain que rural, couvre245 communes de 24 départements ainsi que la ville de Bogotá eta, entre 2002 et 2007, permis à 26400 femmes de suivre des programmes de formation et à 6956 femmes d'obtenir des crédits. Le montant décaissé pendant cette période a représenté 14739161429pesos.

136.L'octroi de microcrédits aux femmes économiquement faibles chefs d'entreprises a pour but de promouvoir les activités génératrices de revenus et d'emploi et de permettre ainsi aux intéressées de sortir de l'ornière de la pauvreté.

137.Programme "Expoempresaria" – Foire nationale de la femme chef d'entreprise : ce programme a pour but d'offrir une vitrine commerciale afin d'encourager l'entreprenariat féminin, de présenter des microentreprises compétitives sur les marchés national, régional et local et d'établir des liens entre les microentreprises, les consommateurs et les institutions gouvernementales qui s'emploient à promouvoir le développement du secteur des microentreprises. Ce programme, entre autres, subventionne les coûts de la première participation à la Foire comme exposantes. Ainsi, ces foires ont permis de rehausser la visibilité de 10 000 femmeschefs de microentreprises sur l'ensemble du territoire national, et il a été créé l'Association colombienne de femmes chefs d'entreprise, qui a pour vocation de devenir le plus important réseau de femmes chefs d'entreprise du pays.

138.Projet de rencontres d'écrivains colombiennes : ce projet a pour but d'intégrer une perspective sexospécifique dans le domaine de la culture ainsi que de faire mieux connaître la production littéraire des femmes et leur apport aux lettres colombiennes. Pendant la période considérée, il a été organisé quatre rencontres d'écrivains colombiennes et il a été publié trois volumes contenant les actes de ces rencontres, desquels ont été tirés au total 2100 exemplaires. La quatrième rencontre, organisée en hommage à la romancière Ángela Becerra, a eu lieu dans le cadre du Quatrième Congrès de la langue espagnole, qui a eu lieu à Cartagena les 27 et 28 mars 2007.

139.La femme et le sport : la Commission pour la femme et le sport, créée par le Conseil pour l'égalité de la femme, Coldeporteset le Comité olympique colombien ont élaboré et lancé en 2005 une campagne de participation des femmes à la vie sportive, ont réalisé entre janvier 2006 et janvier 2007 une formation de 700 femmes qui travaillent afin de faciliter la participation des filles et des femmes à l'activité physique, aux loisirs et au sport, ont organisé trois tables rondes régionales sur les femmes et le sport et ont formulé et présenté en mars 2007 un Plan d'action sur la femme et le sport qui a pour but d'accroître la participation des femmes à l'activité physique, aux loisirs et au sport.

140.Programme de conseils communautaires féminins : ce programme entend promouvoir, au niveau des communes et des municipalités, la participation politique et l'esprit civique des femmes et, simultanément, de renforcer les réseaux de femmes contre la violence. Pendant la période 2003‑2007, il a été organisé 323 conseils communautaires féminins, dont 27 en 2006. L'on s'est également employé à dispenser une formation juridique élémentaire à 90 000 femmes et à former des femmes par le biais de 349 rencontres, tables rondes, ateliers et journées pédagogiques dans 25 départements. Il a été publié et distribué plus de 140 000 exemplaires de la publication intitulée "De que?", dont 90 000 ont contribué au processus de formation susmentionné.

141.Prévention de la violence contre les femmes. Afin d'éliminer toute forme de violence contre les femmes, il a été élaboré un Plan stratégique pour la défense des droits de la femme colombienne et l'on a entrepris, par le biais de rencontres, tables rondes et d'ateliers organisés au plan national, de dispenser aux femmes une formation juridique élémentaire pour leur faire connaître leurs droits, les instruments juridiques internationaux et nationaux, les mécanismes de participation populaire et les instruments de prévention de la violence familiale ainsi que les politiques élaborées par le Gouvernement national pour promouvoir l'amélioration de la condition de la femme et l'égalité des sexes.

142.Il y a lieu de signaler par ailleurs le suivi qu'assure l'Observatoire des affaires féminines au sujet des politiques publiques, des lois et de la jurisprudence, ce qui lui permet non seulement de diffuser par le biais de ses bulletins, dont plus de 50 800 exemplaires sont distribués aux plans national et international, des informations concernant les résultats de ses activités, mais aussi de formuler des recommandations concernant les politiques publiques. En outre, l'Observatoire s'attache à faire connaître l'impact différencié sur les hommes et les femmes des politiques, des lois et de la jurisprudence par le biais de 81indicateurs concernant 5 grands domaines thématiques.

143.Simultanément, il a été entrepris de mettre en œuvre une stratégie d'intégration d'une perspective sexospécifique aux politiques, plans, programmes, lois et arrêts des juridictions suprêmes en fournissant une assistance technique aux entités et mécanismes de collaboration avec les autres branches du pouvoir public et le secteur privé.

144.Il y a lieu de souligner à ce propos l'accord conclu avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dans le cadre duquel il a été entrepris d'élaborer des lignes directrices sexospécifiques concernant les mesures de prévention, d'assistance et de stabilisation économique devant être adoptées en faveur des populations déplacées, qui tendent à promouvoir l'incorporation d'une perspective sexospécifique différenciée aux politiques, programmes et projetsvisant à améliorer les conditions de vie des populations déplacées.

145.L'on s'est attaché en outre à intégrer une perspective sexospécifique à la Politique visant à éliminer la pauvreté extrême (RED JUNTOS), au Plan national d'action pour les droits de l'hommeainsi qu'à la Stratégie nationale et au Comité interinstitutions de lutte contre la traite de personnes.

146.Le Plan stratégique pour la défense des droits de la femme devant la justice a été formulé en 2006 par une équipe d'experts colombiens et espagnols. Il trouve son origine dans le Protocole-cadre que le Gouvernement colombien a signé avec la Communauté autonome de Madrid en juin2005 ainsi que dans l'accord de collaboration conclu avec l'Ordre des avocats de Madrid. Ce Plan comporte des mesures concernant principalement trois domaines : a) droits de la femme dans les situations de violence familiale; b) droits de la femme après la rupture du lien conjugal; et c) protection des femmes contre la discrimination au travail. Seize des mesures en question concernent des réformes de la législation.

147.Le Plan stratégique prévoit 116 mesures devant être mises en œuvre dans une perspective à moyen et à long terme, dont 25 ont été considérées comme prioritaires et doivent être appliquées pendant la période 2007-2008. Ces mesures tendent, d'une part, à renforcer les interventions du Gouvernement colombien en faveur des droits et de l'égalité des femmes et, d'autre part, à encourager de nouvelles initiatives en vue d'améliorer, dans la pratique, l'application des droits déjà reconnus par la législation colombienne.

148.Il importe de souligner enfin le travail de suivi réalisé par le Contrôleur général de la nation en ce qui concerne l'égalité des sexes dans l'accomplissement de son obligation de veiller à ce que les agents publics s'acquittent comme il convient des fonctions qui leur ont été confiées par la Constitution et par la loi.

149.C'est précisément dans le contexte de ce travail de la vigilance que le Contrôleur général de la nation a, dans un récent rapport,dénoncé l'inobservation, au sein des institutions de l'État, de la loi relative aux contingents (loiN° 581 de 2000).Selon ce rapport, 73 institutions relevant des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, d'entités territoriales, de mairies et de gouvernorats ne respectent pas la loi relative aux contingents, qui garantit l'accès des femmes aux fonctions publiques.

150.Le Contrôleur général est parvenu à la conclusion, sur la base des chiffres communiqués par le Département administratif de la fonction publique (DAFP), que la participation des femmes aux postes de responsabilité et de décision est nulle au sein de 17 de ces 73 institutions étatiques. D'autres, en revanche, se distinguent par la façon dont ils mettent en œuvre cette loi, et tel est en particulier le cas du Ministère de la culture, où le taux de participation des femmes est de 91 %.

151.Le Contrôleur général a signalé dans son rapport que la loi relative aux contingents est considérée comme l'un des progrès les plus significatifs dans la lutte contre l'inégalité et l'exclusion dans la mesure où elle accorde aux femmes la possibilité de participer, notamment au plan de la prise de décisions, au processus d'édification de la vie publique et de la démocratie. Il reste néanmoins encore un long chemin à parcourir pour assurer la pleine application de cette loi, d'autant qu'il a été enregistré un recul en matière de participation des femmes à l'administration publique.

152.Par ailleurs, le Contrôleur général de la nation, dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférés par la Constitution, s'emploie à suivre le respect des droits garantis aux femmes dans le rapport qu'il a présenté à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, en 2005, il a mis en relief : a) la situation d'inégalité dans laquelle vivent les femmes et le fait que les droits de celles-ci sont plus fréquemment violés; b) l'inapplication des normes internationales en matière d'égalité des sexes; c) la conscience et la connaissance insuffisantes des normes nationales et internationales en matière d'égalité des sexes; d) le manque d'information des institutions décentralisées en ce qui concerne les droits à la santé, au travail, à l'éducation et à la participation; et e) l'absence, au plan national, "d'efforts systématiques visant à éliminer les traditions culturelles discriminatoires et les idéaux stéréotypés".

153.Comme suite au rapport susmentionné, le Contrôleur général de la nation a, en 2006, promulgué la Directive N° 009, par laquelle il a engagé les autorités nationales, départementales et municipales à adopter des mesures tendant, entre autres, à garantir la mise en œuvre effective du principe d'égalité et de non-discrimination au moyen de politiques, de programmes, de plans et d'intervention reflétant une perspective sexospécifique et à dégager les ressources nécessaires à leur exécution, ainsi qu'à s'attacher en priorité à fournir une assistance aux femmes victimes de tous types de violence.

154.Il a été entrepris en 2007 une opération de suivi de l'application des droits dans une perspective sexospécifique afin de garantir le respect des droits des jeunes et des adolescents, à la suite de quoi le Contrôleur général de la nation a lancé un appel aux autorités nationales et territoriales tendant à ce que :

a)Leurs plans de développement prévoient expressément une politique en faveur des jeunes et des adolescents, des informations devant être systématiquement diffusées au sujet de la jouissance des droits de ces groupes de population;

b)Des interventions, des politiques et des efforts soient entrepris pour garantir l'instauration d'une société de nature à promouvoir la réalisation du potentiel et des capacités de la population jeune, l'accent étant mis en particulier sur la formation professionnelle et la création de possibilités d'emploi;

c)Il soit élaboré et mis en œuvre des politiques visant à promouvoir la vie, ses valeurs et son sens ainsi qu'à prévenir les causes de suicide et d'homicide parmi les jeunes et les adolescents;

d)En ce qui concerne la persistance du phénomène de la violence contre les femmes, des sévices sexuels et de la violence familiale, dont les femmes, les adolescentes et les jeunes sont les principales victimes, surtout dans le contexte des populations déplacées, les chiffres continuent de montrer que les efforts entrepris n'ont pas été suivis d'effet et que les institutions compétentes ne paraissent pas avoir entrepris d'action intégrée pour éliminer ces types de violence;

e)En ce qui concerne le droit international humanitaire, le Contrôleur général de la nation insiste sur la recommandation formulée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui a souligné que la protection et la promotion des droits fondamentaux des femmes et des filles dans le contexte du conflit armé revêtent la plus grande urgence;

f)S'agissant de la santé sexuelle et génésique, il est de la plus grande importance de mettre en place au plan local des ressources visant spécifiquement à renforcer la politique publique de santé sexuelle et génésique, laquelle doit viser en particulier à identifier les besoins des adolescents et des jeunes, hommes et femmes, en matière de santé en général et de santé sexuelle et génésique en particulier, notamment dans des domaines comme la violence, la grossesse, la contraception, les maladies sexuellement transmissibles et le VIH.

155.En 2008, le Contrôleur général a effectué un contrôle de l'application de l'Arrêt C-355/06 de la Cour constitutionnelle et, dans son rapport, a appelé l'attention des institutions compétentes sur : a) le fait que l'interruption volontaire de grossesse (IVG) était subordonnée à des conditions autres que celles envisagées dans l'arrêt, ce qui constituait des obstacles arbitraires qui reflètent les droits fondamentaux de la femme enceinte et ne respectent pas les normes applicables; et b) le fait que des informations complètes, claires, détaillées et à jour sur la disponibilité de services d'IVG fournis par les entités territoriales ainsi que sur les demandes de services n'étaient pas diffusées constitue une discrimination de fait à l'égard des femmes qui affecte la jouissance des droits qui leur ont été reconnus par l'Arrêt C-355 de 2006 et les règlements d'application postérieurs.

D. Article  4. Protec tion des droits de l'homme en période d'exception

156.Comme cela a été indiqué en détail dans le cinquième rapport périodique, la Constitutionréglemente la proclamation de l'état d'exception, qui peut être motivé par l'état de guerre extérieure ou des troubles intérieurs.

157.En ce qui concerne en particulier les troubles intérieurs, la Cour constitutionnelle a jugé que, pour ne pas être contraire à la Constitution, ce type d'état d'exception ne peut être proclamé que lorsque sont réunies des circonstances et des conditions matérielles déterminées :

(…) l'état d'exception doit répondre aux principes de finalité, de nécessité, de proportionnalité, d'incompatibilité justifiée, de justification des restrictions imposées et d'intangibilité de certains droits fondamentaux, comme prévu aux articles 213 et 214 de la Constitution ainsi qu'aux articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la loiN° 137 de 1994. Ainsi, il est interdit de suspendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales, d'interrompre le fonctionnement normal des pouvoirs publics et des organes de l'État ou de supprimer ou modifier les organismes ou mécanismes fondamentaux de mise en accusation et de jugement, ce qui est expressément interdit par l'article 15 de la loi en question, le tout devant être conforme à l'article 27 de la Convention américaine des droits de l'homme et à l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

158.S'agissant des conditions de forme, la Cour a déclaré ce qui suit :

Pour ce qui est du deuxième point, c'est-à-dire des conditions de forme, l'état de troubles intérieurs doit être proclamé par décret du Président de la République signé par tous les ministres, ledit décret devant être expressément motivé et déterminer son champ d'application territoriale, afin de préciser s'il doit s'appliquer à l'ensemble du territoire national ou si son application doit être circonscrite à une partie du territoire seulement, et préciser sa durée d'application, laquelle ne peut en aucun cas dépasser 90 jours.

159.Les paragraphes 6 de l'article 214 et 7 de l'article 241 stipulent que la Cour constitutionnelleest habilitée à réviser automatiquement et intégralement tous les décrets lois promulgués à l'occasion d'états d'exceptions.

160.Ce contrôle, qui porte sur les aspects de forme aussi bien que de fond, sert de contrepoids aux interventions du pouvoir exécutif et a pour but de veiller, conformément au principe de primauté de la Constitution politique, à ce que celui-ci n'outrepasse pas ses facultés.

161.Pendant la période considérée, le Gouvernement national a, par le Décret N° 1837 du 11 août 2002, proclamé l'état de troubles intérieurssur l'ensemble du territoire national, pour une durée de 90 jours civils, par suite de la grave insécurité à laquelle le pays était confronté en raison des attaques commises par les groupes armés organisés en marge de la loicontre les citoyens sans défense et des violations de leurs droits fondamentaux.

162.Sur la base de cette proclamation, le Gouvernement nationala édicté une série de mesures exceptionnelles visant à rétablir la stabilité des institutions, la sécurité de l'État et la tranquillité publique.

163.Par son Arrêt C-802 de 2002, la Cour constitutionnellea reconnu la validité du Décret N° 1837. Dans son argumentation, la Cour a développé un concept qui revêt une importance capitale aux fins du présent rapport, qui a trait à la nature des restrictions pouvant être imposées à des droits intangibles. Elle a déclaré à ce sujet que "le seul fait d'avoir proclamé un état d'exception ne permet pas, en soi, de restreindre des droits qui ne sont pas considérés comme intangibles par les articles 4 du Pacte et 27 de la Convention. En effet, une telle restriction est justifiée uniquement lorsque sont remplies les conditions exigées par les instruments internationaux pour la proclamation de l'état d'exception".

164.En outre, la Cour constitutionnelle a ajouté ce qui suit :

Le principe d'intangibilité des droits s'applique également à des droits autres que ceux qui sont visés aux articles 27 de la Convention et 4 du Pacte. Il y a à cela trois raisons : premièrement, lorsque le contenu des droits dont il est expressément prévu qu'ils ne peuvent pas faire l'objet de restrictions en période d'exception fait intervenir non pas une seule mais un ensemble de prérogatives interdépendantes, toutes sont protégées. Deuxièmement, étant donné qu'il est interdit aux États d'édicter des mesures d'exception incompatibles avec d'autres normes internationales, le nombre de droits ne pouvant faire l'objet de restriction se trouve également élargi, à moins que les instruments auxquels le pays est partie ne contiennent des dispositions relatives à leur suspension identiques à celles des articles 27 de la Convention et 4 du Pacte. Troisièmement, étant donné les garanties judiciaires qui existent en périodes d'exception, lesdites garanties, et en particulier les recours d'amparoet d'h a beas corpus, ne peuvent non plus faire l'objet d'aucune restriction. Il importe également de noter que les normes de caractère impératif du droit international, même si elles ne figurent pas parmi les droits et les garanties intangibles, ne souffrent non plus aucune dérogation dans le contexte des facultés découlant de la proclamation de l'état d'exception. Tel est le cas notamment du respect de la dignité humaine, de l'interdiction de la torture, des traitements cruels et dégradants, des enlèvements et de la prise d'otages ainsi que du respect des normes du droit international humanitaire.

L'anomalie qui conduit à la proclamation de l'état de troubles intérieurs confère des pouvoirs exceptionnels au Président mais, dans l'exercice desdits pouvoirs, le Président n'est pas exonéré de l'obligation de justifier tout acte des pouvoirs publics étant donné que si cette situation anormale justifie les pouvoirs exceptionnels accordés au Président, elle ne suffit pas, en soi, à en justifier la légitimité. Cette situation est contrebalancée par le système de contrôles conçu par le Constituant et, dans ce contexte, le contrôle politique contribue à rehausser la légitimité de ces actes du pouvoir.

165.Une fois venue à expiration la période pour laquelle l'état de troubles intérieurs avait été proclamé, le gouvernement s'est vu forcé de le prolonger pour une période de 90 jours par le Décret N° 2555 du 8 novembre 2002 étant donné que, si les mesures adoptées jusqu'alors avaient efficacement maîtrisé la crise, les causes qui avaient motivé la proclamation initiale persistaient vu que les groupes et organisations constitués en marge de la loi avaient manifestement l'intention de générer un climat d'instabilité et de violence, en menaçant par leurs actions le fonctionnement normal des activités des citoyens et des institutions. La validité de ce décret a été reconnue par la Cour constitutionnelle dans son Arrêt C-063/03.

166.À l'expiration de cette première prolongation, le Gouvernement national a jugé nécessaire de prolonger l'état de troubles intérieurs une deuxième fois par le Décret N° 245 du 5 février 2003 pour le motif que la situation de risque persistait, ce qui rendait inéluctable le maintien des pouvoirs exceptionnels qui lui étaient nécessaires pour combattre et réprimer les actions en question et éviter que leurs effets ne s'étendent, ainsi que pour intervenir de façon immédiate et énergique contre les organisations qui représentaient une menace imminente pour la stabilité des institutions, la sécurité de l'État et la tranquillité publique.

167.Par son Arrêt C-327/03, la Cour constitutionnelle a déclaré la nullité de ce décret, les formalités requises par la Constitution n'ayant pas été observées.

E. Article  5. Garant ie des droits reconnus dans le Pacte

168.Le principe reflété à l'article 5 du Pacte est, dans le système normatif national, repris à l'article 94 de la Constitution politique, qui stipule que "l'énoncé des droits et des garanties contenus dans la Constitution et dans les conventions internationales en vigueur ne doit pas être interprété comme en excluant d'autres qui, étant inhérents à la personne humaine, n'y sont pas expressément reflétés".

169.Ce principe a été développé par les juridictions suprêmes dans leur jurisprudence. Il y a lieu de mentionner à ce propos l'arrêt rendu pendant la période considérée par le Conseil d'État à la suite d'une action en protection visant à obtenir la sauvegarde du droit de vivre dans la dignité ainsi que du droit au logement et au travail d'un citoyen déplacé. Dans son argumentation, la juridiction administrative suprême a rappelé la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, faisant observer que celle-ci avait jugé qu'alors même qu'il n'existait pas de règle écrite protégeant le droit des personnes déplacées à un logement, lesdites personnes étaient couvertes par la clause Martens ou par l'article 94 de la Constitution politique. Aussi y avait-il lieu d'appliquer, par analogie, les normes et les dispositions des accords internationaux concernant les réfugiés.

170.À ce propos, le Conseil d'État a déclaré ce qui suit :

Les personnes déplacées ont droit au logement, comme prévu par l'article 21 de la Convention relative au statut des réfugiés, applicable dans l'ordre interne conformément à l'article 93 de la Constitution, à l'article 51 de la Constitution politiqueet à l'article 2 de la loiN° 387 de 1997 (Conseil d'État, troisième Chambre, Arrêt AC-4279). Il y a lieu en outre de prendre spécialement en considération les personnes se trouvant dans une situation de faiblesse manifeste, comme prévu par l'article 13 de la Constitution, relatif à la charge de la preuve concernant les personnes déplacées et les réfugiés. Le principe de l'inversion de la charge de la preuve, qui repose sur la partie qui peut le plus facilement établir l'existence ou l'inexistence d'un fait, ne s'applique pas seulement dans l'ordre interne vu que le droit international relatif aux droits de l'homme et le droit des réfugiés est applicable également, comme l'ont reconnu par exemple le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des tribunaux des États-Unis et du Canada et la Chambre des Lords. La Cour constitutionnelle de Colombie applique également ledit principe, lié à celui de la bonne foi, vu que s'il y a lieu de présumer celle-ci dans les actes des particuliers, la charge de la preuve doit être inversée, de sorte que ce sont les autorités qui doivent apporter la preuve que la personne intéressée n'a pas le statut de personne déplacée (T321 de2001).

F. Article  6. Droit à la vie

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

171.Ces dernières années, le pays a, sur le plan législatif, progressé à différents égards en matière de protection des garanties du droit à la vie. Les changements les plus significatifs à signaler à ce propos sont indiqués ci-après.

172.La Convention interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes a été approuvée par le Congrès de la Républiquepar la loiN° 707 de 2001 et ratifiée le 12 avril 2005.

173.La loiN° 782 de 2002 fait au Gouvernement nationall'obligation de mettre en œuvre un programme de protection des personnes dont la vie, l'intégrité, la sécurité ou la liberté court une menace imminente du fait de causes liées à la violence politique ou idéologique ou au "conflit armé interne", et précise les catégories de personnes pouvant solliciter une protection. Le Décret N° 2816 de 2006 a réglementé les questions administratives et de procédure ainsi que les questions liées au classement des risques, aux avantages auxquels peuvent prétendre les personnes protégées et à leurs obligations ainsi qu'aux critères d'évaluation, entre autres, du Programme de protection des droits de l'homme réalisé par le Ministère de l'intérieur et de la justice.

174.Le Congrès de la Républiquea, par la loiN° 734 de 2002, approuvé le Code disciplinaire unique qui a pour but d'harmoniser la législation en matière disciplinaire et de la structurer de manière à donner aux justiciables une plus grande sécurité juridique ainsi que d'accélérer la procédure. Le code élargit considérablement la catégorie de comportements constituant des fautes, lesquelles sont graduées en fonction de la gravité. S'agissant des conduites qui affectent les droits de l'homme, le code stipule que les actes constituant des crimes contre l'humanité, comme le génocide, les disparitions forcées, la torture, les exécutions arbitraires, les déplacements forcés et les privations illégales de liberté, sont considérés comme des fautes extrêmement graves qui sont sanctionnées par le renvoi et la déchéance du droit d'exercer des fonctions publiques pendant une durée de 10 à 20 ans. Ces dispositions sont conformes aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Colombie est partie.

175.Il y a lieu de signaler également la loiN° 1015 de 2006 relative au régime disciplinaire de la police nationale, laquelle reconnaît la spécificité des tâches confiées aux membres des forces de police, conformément aux multiples décisions prises à ce sujet par la Cour constitutionnelle.

176.La loi prévoit une panoplie de sanctions sévères mais proportionnelles à la gravité de la faute commise, sanctions parmi lesquelles figurent le renvoi et la déchéance du droit d'exercer des fonctions publiques, entre autres. Ainsi, les fautes lourdes de caractère dolosif ou faisant intervenir une très grave responsabilité sont toujours sanctionnées par le renvoi. Conformément aux paramètres définis par la Cour constitutionnelle, la loi tend à adapter la qualification des fautes et des sanctions aux principes de proportionnalité et de la raison.

177.Néanmoins, ces sanctions ne sont pas applicables dans le cas de crimes contre l'humanité et de graves violations des droits de l'homme ou du droit international humanitaire, le Contrôleur général de la nation, instance disciplinaire suprême, étant alors compétent.

178.Il y a lieu de mentionner en outre, dans le même esprit, la loiN° 836 de 2003 relative au Régime disciplinaire des forces armées. Cette loi réglemente les procédures disciplinaires applicables aux membres de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la Marine nationale, lesquels sont soumis aux organes disciplinaire des forces militaires, sans préjudice du pouvoir prééminent du Contrôleur général de la nation en matière disciplinaire. Cette loi définit en détail les principes qui doivent présider à l'application de ce régime disciplinaire et définit les normes de conduite qui doivent être respectées en toutes circonstances. En outre, elle réglemente en détail la typologie des fautes, leur graduation et les sanctions dont elles sont passibles, dans le respect du principe de légalité.

179.Ainsi, le régime en question prévoit trois catégories de sanctions pour les officiers, sous-officiers et engagés, lesquelles vont de la séparation définitive de l'institution lorsque la faute est très grave et a un caractère dolosif à une suspension sans solde pour une période pouvant atteindre 90 jours et le blâme simple, formel ou sérieux.

180.En outre, la loi précise que les sanctions et normes prévues par le Régime disciplinaire sont applicables à tous les membres des forces armées en service actif et que les prisonniers de guerre sont soumis aux normes prévues par le droit international humanitaire.

181.Il y a lieu de citer par ailleurs, pour ce qui est des dispositions répressives, la loiN° 890 de 2004 portant modification du Code pénal, qui a aggravé des peines dont sont passibles tous crimes et délits, y compris l'homicide, lesquelles ont été alourdies d'un tiers dans le cas des peines minimum et de la moitié dans le cas des peines maximum, à partir du 1er janvier 2005.

182.La loiN° 971 de 2005 réglemente le mécanisme de recherche urgente, lequel constitue une stratégie élaborée par l'État pour protéger la liberté et l'intégrité personnelles et les autres droits et garanties des personnes présumées disparues. Selon ce mécanisme, les autorités judiciaires accomplissent immédiatement toutes les formalités nécessaires pour localiser les personnes en question afin de prévenir des disparitions forcées. Il y a lieu de mentionner dans ce domaine le Plan national de recherche des personnes disparues, élaboré de concert par toutes les entités qui font partie de la Commission nationale de recherche urgente des personnes disparues dans le but de retrouver en vie les personnes disparues ou de restituer sans tarder leurs cadavres à leurs familles pour que celles-ci puissent procéder à l'inhumation conformément à leurs coutumes et à leurs croyances.

183.La loiN° 975 de 2005, également connue sous le nom de loi pour la justice et la paix, constitue un autre progrès important et contient des dispositions visant à promouvoir la réintégration à la société des membres des groupes armés organisés en marge de la loi qui ont effectivement contribué au rétablissement de la paix nationale ainsi que des dispositions relatives à la mise en œuvre d'accords humanitaires. Cette loi, dont le projet a été présenté par le Gouvernement national dans le but de mettre en place un cadre visant à promouvoir la réintégration individuelle ou collective des membres des groupes armés organisés en marge de la loi ayant contribué efficacement au rétablissement de la paix nationale, y compris les guérilleros et les forces d'autodéfense, a été approuvée à l'issue d'un long processus de consultation et de discussions, qui a duré au moins deux ans, avec la participation des instances nationales et de la communauté internationale. Cette loi garantit les droits des victimes à la vérité, à la justice et à la réparation.

184.Cette loi,qui écarte toute possibilité d'impunité dans le cas des crimes odieux, lesquels ne peuvent faire l'objet d'aucun type d'amnistie ou de grâce, consacre pour la première fois le droit des victimes de savoir la vérité et réaffirme la reconnaissance de leurs droits à la justice ainsi qu'à une réparation intégrale. Tous ceux qui souhaitent se prévaloir des avantages prévus par la loi doivent avouer leurs crimes devant un procureur de l'Unité pour la justice et la paix et doivent réparer les préjudices causés aux victimes au moyen de leurs biens, qu'ils soient d'origine licite ou illicite. Afin de garantir aux victimes la possibilité de participer aux processus d'investigations judiciaires et pour leur permettre de faire valoir leurs droits, la loi a créé une Commission nationale de réparation et de réconciliation composée de hauts fonctionnaires des organes du gouvernement et de l'État, de représentants d'associations de victimes et d'autres personnalités désignées par le Président de la République, dont deux au moins doivent être des femmes.

185.La Cour constitutionnelle a été appelée à statuer sur la constitutionnalité de cette loi. Par son Arrêt C-370/06, la Cour a déclaré nuls certains articles et a considéré que d'autres n'étaient applicables que sous réserve de certaines conditions, ce qui a resserré les conditions d'application de la loi au profit des victimes. Cette question a été abordée par le Comité dans ses observations concernant le cinquième rapport périodique.

186.En ce qui concerne le problème des mines antipersonnel, qui affecte les différentes régions du pays par suite des agissements des groupes armés organisés en marge de la loi, il a été promulgué une loi, la loiN° 759 de 2002, qui définit les mesures à adopter en vue de mettre en œuvre la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d'Ottawa) et contient des dispositions visant à éliminer l'emploi des mines antipersonnel en Colombie.

187.Il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne la Convention d'Ottawa, que la Colombie l'a signée le 4 décembre 1997 et l'a ratifiée le 6 septembre 2000, devenant ainsi le cent-troisième État partie.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

188.La Cour constitutionnelle a, en particulier dans le contexte de l'action en protection, accompli une œuvre importante en matière de garantie du droit à la vie.

189.Le climat de violence dans lequel a vécu le pays pendant de nombreuses années a amené la Cour constitutionnelle à s'attacher, par d'innombrables arrêts, à renforcer la protection des populations exposées. Dans des arrêts comme l'Arrêt T-539/04, elle a fait valoir que l'État a le devoir de garantir une protection efficace à tous les citoyens, surtout à ceux qui sont proches du "conflit". C'est ainsi que la Cour a déclaré :"… cette protection doit être accordée à toutes les personnes qui, objectivement, mettent leur vie en danger, sans distinction aucune et sans considération du degré de risque, autrement dit, en pareilles situations, 'peu importe la gravité ou le degré de probabilité de la menace, pour autant que celle-ci soit certaine'. La Cour rappelle également que peu importe que l'intéressé ait, par ses actes, mis en danger son droit fondamental à la vie étant donné que l'obligation qu'a l'État de garantir l'inviolabilité de la vie humaine subsiste en toutes circonstances".

190.Comme l'a déclaré la Cour constitutionnelle :

D'une manière générale, la Cour a, dans sa jurisprudence, développé certains des concepts qui doivent être pris en considération aux fins de l'évaluation des faits relatés par la personne affirmant être affectée ou menacée par les troubles de l'ordre public qui l'entourent : i) l'existence d'une menace réelle et certaine, que celle-ci soit motivée "parce que l'intéressé mène des activités qui l'exposent à l'action directe des insurgés en armes (par exemple les militants politiques, les agents humanitaires ou les travailleurs sociaux), soit parce qu'il vit dans une région où s'affrontent l'armée et les insurgés"; ii) le fait que l'existence de cette situation a été portée à la connaissance des autorités compétentes; et iii) la nécessité d'une intervention de l'État, que ce soit au moyen : a) d'une décision directe visant à protéger le requérant, ou b) de l'adoption des mesures appropriées en l'occurrence.

191.La Cour constitutionnelle a également considéré que peu importe que l'intéressé ait, par ses actes, mis en danger son droit fondamental à la vie étant donné que l'obligation qu'a l'État de garantir l'inviolabilité de la vie humaine subsiste en toutes circonstances.

192.À ce propos, la Cour a précisé ce qui suit dans son Arrêt T-1026 de 2002 :

"Le fait que l'acte illicite soit imputable à des délinquants de droit commun, à des groupes armés constitués en marge de la loiou même à l'État est dépourvu de pertinence aux fins d'une ordonnance visant à protéger les droits fondamentaux des citoyens étant donné que, comme la Cour l'a déclaré dans son Arrêt T-1206 de 2001, l'action en protection n'a pas pour but d'engager une responsabilité individuelle du fait d'actes répréhensibles ou d'obtenir des dommages-intérêts du chef du préjudice causé par l'acte contraire au droit dont il s'agit, ni encore d'établir la responsabilité d'un agent public aux fins d'une action disciplinaire. Compte tenu de sa nature, l'action en protection a pour but de sauvegarder le droit à la vie et d'exiger une protection de l'État conformément aux dispositions des articles 2, 5 et 11 de la Constitution politique."

193.Par ailleurs, se référant à l'importance que revêt l'adoption par la Colombie du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans le contexte de la protection de droits comme le droit à la vie, la Cour constitutionnellea, dans l'exercice de ses fonctions de contrôle de la constitutionnalité, déclaré dans son Arrêt C‑578 de 2002, par lequel elle a reconnu le caractère exécutoire du Statut, que :

"… les définitions des crimes contre l'humanité figurant dans le Statut protègent le droit à la vie, interdisent la torture et les disparitions, garantissent l'égalité et interdisent l’esclavage." La Cour a expliqué en outre que "la définition figurant dans le Statut de Rome se distingue de la définition employée jusqu'alors en droit pénal international étant donné que, d'une part, elle élargit la définition de manière à y inclure expressément les infractions de caractère sexuel (autres que le viol), l'apartheid et les disparitions forcées, et, d'autre part, précisait que lesdits crimes pouvaient être commis en temps de paix et de conflit armé et n'avaient pas à être commis en même temps qu'un autre crime." La Cour a ajouté que "le Statut de Rome, en dotant le système de protection des droits de l'homme d'un autre outil visant à combattre l'impunité en matière de graves violations des droits de l'homme, a réitéré sur ce point les engagements assumés par la Colombie au plan international."

194.Dans son Arrêt T-025 de 2004, la Cour a indiqué quels étaient, au minimum, les droits des populations déplacées qui devaient être protégés :

a)Droit à la vie;

b)Droit à la dignité et à l'intégrité physique, psychologique et morale;

c)Droit à la famille et à l'unité de la famille;

d)Droit à la satisfaction des besoins essentiels;

e)Droit à la santé;

f)Droit à la protection;

g)Droit à l'éducation;

h)Fourniture d'un appui à l'autonomie personnelle;

i)Droit au retour et à la réinstallation.

195.Dans son Arrêt C-473/05, la Cour constitutionnellea confirmé la validité du projet de loi (loiN° 971 de 2005) réglementant le Mécanisme de recherche urgente en tant qu'instrument de protection du droit à la vie et a précisé à ce sujet que :

Indépendamment des droits fondamentaux directement protégés par le Mécanisme de recherche urgente, c'est-à-dire la liberté et l'intégrité, ledit mécanisme est important aussi pour la sauvegarde de biens d'autres droits consacrés par la Constitution, parmi lesquels occupe une place prééminente le droit à la vie de la personne disparue. Avec le temps, le risque que court la vie de la personne disparue s'aggrave considérablement, de sorte qu'il est indispensable que les mécanismes opèrent véritablement de manière rapide et urgente. À l'occasion, les atteintes à l'intégrité physique ou morale de la personne disparue peuvent entraîner sa mort. En outre, ce mécanisme a également pour but de sauvegarder le droit fondamental à la famille étant donné que la personne disparue est totalement privée par la force de toute relation familiale. C'est pourquoi ce projet se réfère expressément à la famille des personnes disparues et lui reconnaît le droit spécifique de mettre en jeu le mécanisme de recherche et de recevoir opportunément des informations véridiques sur l'avancement des recherches, entre autres. L'objectif du mécanisme de recherche urgente va au-delà de la reconnaissance ou de la consécration des droits des victimes ou de leurs familles et est en réalité la jouissance intégrale et réelle des droits fondamentaux reconnus par la Constitution qui sont affectés ou menacés par la disparition forcée. En ce sens, l'ensemble du projet est inspiré par le principe de jouissance effective des droits, conformément à l'article 2 de la Constitution politique.

196.L'Arrêt C-394/07, par lequel la Cour constitutionnelle a étendu l'application de la loiN° 986 de 2005 et le cadre de protection qu'elle prévoit aux familles des victimes de disparition forcée et de prise d'otages, a marqué un autre progrès majeur en la matière. Cette loi prévoit des mesures de protection pour les victimes d'enlèvements et leurs familles sur la base du principe de solidarité sociale et des devoirs qui incombent à l'État en vertu de la Constitution politique, afin d'atténuer l'impact que produit un enlèvement, en particulier pour ce qui est de la charge que représente pour la famille l'exécution des obligations civiles du disparu.

197.La Cour constitutionnellea également avancé dans son analyse de la portée de ce qu'il est convenu d'appeler le délit politique et a déclaré ce qui suit à ce sujet dans son Arrêt C-695/02 :

Il existe a b initiodes délits qui ne peuvent pas être qualifiés de délits politiques ou de délits connexes dans la mesure où ils sont incompatibles avec la portée et la qualification conceptuelle, philosophique et juridique desdits actes, par exemple, les crimes contre l'humanité, le terrorisme, les enlèvements, les extorsions de fonds, l'homicide volontaire, les disparitions forcées, la torture, etc. Par conséquent, les actes qui font appel à la violence ou à la terreur et qui méconnaissent l'homme comme une fin en soi ne peuvent jamais être exempts de l'action publique par le biais d'institutions juridiques comme l'amnistie et la grâce, vu qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des actes de caractère politique ou des actes connexes étant donné qu'il s'agit des actes odieux et barbares qui affectent l'épine dorsale de tout État démocratique, à savoir la dignité de la personne humaine, tenant et aboutissant de toute société politique.

198.Dans son Arrêt C-004 de 2003, la Cour constitutionnelle, reconnaissant la constitutionnalité du paragraphe 3 de l'article 2002 de la loiN° 600 de 2000 portant Code de procédure pénale, a élargi les motifs pouvant être invoqués pour intenter une action en révision en vue d'obtenir la garantie du droit à la justice "étant entendu que... l'action en révision est également applicable en cas de clôture de l'enquête, de non-lieu et de sentence absolutoire s'il s'agit de violations des droits de l'homme ou de graves infractions au droit international humanitaire et si une décision judiciaire interne ou une décision rendue par une instance internationale de supervision et de contrôle des droits de l'homme formellement acceptée par notre pays a constaté l'existence du fait nouveau ou de preuves non connues lors du débat". La Cour a ajouté que l'action en révision est recevable "pour attaquer la clôture de l'enquête, le non-lieu ou une sentence absolutoire, dans les procédures concernant des violations des droits de l'homme ou de graves infractions au droit international humanitaire, y compris s'il n'y a pas eu de faits nouveaux ou de preuves qui étaient inconnues lors des débats, si une décision judiciaire interne ou une décision d'une instance internationale de supervision et de contrôle des droits de l'homme formellement acceptée par notre pays a constaté un manquement notoire par l'État colombien à son obligation de faire enquête, de façon sérieuse et impartiale, sur les violations en question".

199.Dans son Arrêt T-496/08, la Cour constitutionnellea déclaré que le Ministère de l'intérieur et de la justice et le Bureau du Procureur général de la nation devaient "adopter les mesures nécessaires pour réviser intégralement le Programme de protection des victimes et des témoins prévu par la loi pour la justice et la paix afin de l'adapter aux principes et éléments minimum qui, conformément à la jurisprudence et à la pratique internationale, doivent orienter une stratégie adéquate de protection intégrée des victimes et des témoins d'actes criminels graves ou d'actes relevant d'une criminalité systémique, notamment dans le cadre des processus judiciaires d'établissement de fait. La Cour a précisé que la révision du Programme et l'élaboration de la stratégie de protection devraient être menées à bien dans un délai maximum de six mois.

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

200.La politique de renforcement de la sécurité démocratique qui a été à la base de l'action du gouvernement pendant la période considérée considère le renforcement de l'état de droit sur l'ensemble du territoire national comme un préalable indispensable à la protection de toute la population contre les violations des droits de l'homme et les infractions du droit international humanitaire. Néanmoins, comme certains Colombiens se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable et ont besoin d'une assistance spéciale de l'État, le gouvernement national s'est employé à renforcer les programmes de protection de cette population, sans pour autant négliger une action préventive.

201.Décentralisation de la mise en œuvre de la politique de protection des droits de l'homme. Sur le plan préventif, l'on s'est attaché à poursuivre la décentralisation de la mise en œuvre de la politique de protection des droits de l'homme en fournissant des services de formation et de conseils aux autorités locales pour les aider à incorporer des stratégies de prévention des violations des droits de l'homme et des infractions du droit international humanitaire aux plans de développement élaborés au niveau des départements et des communes et à élaborer des plans d'action définissant les mesures concrètes à adopter en fonction des besoins spécifiques du département ou de la municipalité considérés.

202.Système d'alerte avancée. On s'est également attaché à renforcer le Système d'alerte avancée dont il est question dans le rapport précédent ainsi qu'à consolider un système national de formation visant à permettre à l'État de prendre l'initiative et d'intervenir pour prévenir les violations des droits de l'homme et les infractions au droit international humanitaire et éviter qu'elles ne se renouvellent.

203.L'action du gouvernement a été inspirée par le désir de faire face à la menace au moyen d'une intervention intégrée qui ne soit pas limitée à la force publique. Le gouvernement, agissant par l'entremise du Comité interinstitutions d'alerte avancée (CIAT), a assumé la responsabilité de donner suite aux rapports sur les risques élaborés par le Défenseur du peuple en ce qui concerne la prise de décisions visant à prévenir les violations des droits de l'homme aux échelons départemental et municipal et à suivre leur application.

204.Particulièrement utiles à cet égard ont été les analyses et les observations du Bureau du Contrôleur général de la nation, en sa qualité d'organisme de contrôle, au sujet des questions liées à la fonctionnalité et à l'efficacité de ce mécanisme. Les rapports présentés par ce Bureau ont contribué à mettre en relief les aspects sur lesquels les institutions doivent faire porter leurs efforts afin d'améliorer le système et ainsi la garantie des droits fondamentaux.

205.L'on a également avancé sur la voie de la conception et de la mise en œuvre de stratégies d'éducation des communautés visant à susciter un processus d'appropriation des droits de l'homme en tant que base de la réaction de la société civile, en vue de prévenir et de décourager les menaces et les agressions des différents acteurs armés illégaux.

206.Projet d'assistance aux communautés exposées : ce projet, lancé en juin 2005, a été conçu pour donner suite aux recommandations formulées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (recommandation N° 3 de 2004) et pour permettre à l'État de fournir une assistance aux fins de l'application des mesures de protection ou des mesures provisoires recommandées par les organes du Système interaméricain des droits de l'homme. Il s'agit d'une initiative interinstitutions à laquelle participent la Direction des droits de l'homme du Ministère de l'intérieur et de la justice, le Programme présidentiel pour les droits de l'homme et le droit international humanitaire, l'Office présidentiel d'action sociale et de coopération internationale, le Défenseur du peuple et le Bureau du Contrôleur général de la nation. Elle a pour but de renforcer la protection des droits à la vie, à l'intégrité, à la liberté et à la sécurité personnelle des habitants des communautés les plus vulnérables des régions rurales reculées, qui sont généralement la cible des acteurs armés illégaux, des zones d'accès difficile et des zones où la présence institutionnelle est réduite.

207.Le projet est exécuté par le biais de stratégies visant à :

a)Renforcer les communautés afin de détecter les risques;

b)Renforcer les capacités de protection et de prévention des institutions de l'État aux échelons national, régional et local;

c)Rétablir ou améliorer les relations entre l'État et les communautés en vue de définir des plans d'action de nature à réduire leur vulnérabilité;

d)Fournir une assistance technique pour la formulation des politiques publiques en matière de prévention et de protection des communautés exposées.

208.Le projet est axé sur les communautés établies dans les régions suivantes :Urabá antioqueño y chocoano, Oriente antioqueño, Eje Cafetero, Córdoba, Bajo Putumayo, Arauca, Sur del Tolima, Montes de María, Pacífico Nariñense, province d'Ocaña et Catatumbo, Sierra Nevada de Santa Marta, Macizo colombiano et Cauca.

209.Il a été entrepris dans le cadre du projet d'élaborer des diagnostics concernant chacune des communautés, d'élaborer des programmes concertés de prévention et de protection et de mettre en place des projets régionaux, pour lesquels il a été accordé un financement de 514856960pesos.

210.Plan national d'action pour les droits de l'homme et le droit international humanitaire :ce plan, dont il est question dans la section précédente (Aspects fondamentaux de l'État colombien, sous-section 7, Politique du gouvernement en matière des droits de l'homme) a pour objectif, entre autres, de garantir le droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité de la personne humaine.

211.Programme de protection : en ce qui concerne les efforts de protection, il y a lieu de mentionner le renforcement du Programme de protection, unique au monde, lancé en 1997 dans le cadre des efforts communs déployés par le gouvernement et par la société civile pour protéger certains groupes de population dont les droits à la vie, à l'intégrité, à la liberté et à la sécurité personnelle sont particulièrement menacés par les agissements des organisations armées constituées en marge de la loi.

212.Dans un premier temps, ce programme visait à protéger les droits à la vie, à l'intégrité, à la liberté et à la sécurité personnelle des dirigeants syndicaux et des dirigeants des ONG de défense des droits de l'homme, mais il a été étendu aux groupes ci-après :

a)Dirigeants ou militants de mouvements politiques, de mouvements de l'opposition, d'organisations sociales, civiques, communales, professionnelles, syndicales ou paysannes de groupes ethniques, membres d'ONG de défense des droits de l'homme et membres de la Mission médicale;

b)Témoins de cas de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire;

c)Dirigeants et membres de l'Union patriotique (UP) et du Parti communiste colombien(PCC);

d)Journalistes et membres du personnel des services d'information;

e)Maires, conseillers, défenseurs et députés;

f)Fonctionnaires et anciens fonctionnaires responsables de la conception, de la coordination et de l'exécution de la politique de promotion de la paix et des droits de l'homme du Gouvernement national.

213.Le Programme de protection, réalisé conformément aux dispositions du Décret N° 2816 de2006, a pour but d'"aider le Gouvernement nationalà protéger la vie, l'intégrité, la liberté et la sécurité des populations exposées à un risque certain, imminent et exceptionnel comme conséquence directe et en raison de l'exercice de leurs activités ou fonctions politiques, publiques, sociales ou humanitaires".

214.En outre, conscient des risques particuliers auxquels étaient exposés certains groupes de population et se fondant sur les décisions de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement national a élaboré des programmes spéciaux de protection contre les menaces auxquelles sont particulièrement exposés en raison de leur vulnérabilité les populations déplacées et les victimes et les témoins d'affaires relevant de la loi pour la justice et la paix.

Po pulation bénéficiant directement de mesures de protection , 1999-2007

Gr oupe cible

Nombre de personnes

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Conseillers

0

0

0

404

1120

832

1195

1198

2150

UP-PCC

0

77

378

775

423

1158

1402

1648

2058

Syndicalistes

84

375

1043

1566

1424

1615

1493

1504

1959

Dirigeants

43

190

327

699

456

545

552

516

951

Membres d'ONG

50

224

537

1007

1215

733

554

683

613

Personnes déplacées Arrêt T-025

-

-

-

-

-

-

59

92

594

Maires

0

0

0

212

344

214

87

76

390

Personnel institutionnel

-

-

-

-

-

-

-

69

320

Journalistes

0

14

69

168

71

125

46

64

128

Défenseurs

0

0

0

26

125

65

45

94

101

Députés

0

0

0

0

43

45

33

58

74

Accords de paix

-

-

-

-

-

-

-

68

69

Témoins

-

-

-

-

-

-

-

21

32

Mission médicale

-

-

-

-

-

-

-

4

4

Anciens maires

0

0

0

0

0

114

41

2

1

Total

177

880

2 354

4 857

5 221

5 446

5 507

6 097

9 444

Source  : Ministère de l'intérieur et de la justice.

215.Le Programme prévoit l'adoption non seulement de mesures de protection mais aussi de mesures préventives.

216.Les mesures préventives visent, en complétant les mesures physiques de protection, à éviter que le risque ne se matérialise. Il y a lieu de citer, parmi les principales mesures de ce type, les cours d'autoprotection qui sont dispensés aux groupes exposés pour leur apprendre à détecter les risques qui les menacent et à les gérer sans avoir recours aux armes, et les patrouilles périodiques de la Police nationale tendant à protéger les logements des personnes exposées ou le siège des organisations auxquelles elles appartiennent.

217.Les mesures physiques de protection peuvent être "douces" ou "dures". Parmi les mesures "douces", il y a lieu de citer :

a)Moyens de communication : distribution aux personnes exposées d'appareils de communication qui leur permettent de communiquer rapidement et efficacement avec les organismes de l'État qui participent au programme de formation ainsi qu'avec les organisations auxquelles elles appartiennent afin de pouvoir signaler une situation d'urgence en évitant un risque que suppose l'utilisation d'autres moyens publics de communication;

b)Moyens de transport;

c)Transport aérien national : remise à la personne protégée et/ou à ses proches parents de billets d'avion pour leur permettre de se réinstaller dans une zone du pays offrant de meilleures conditions de sécurité;

d)Appui au transport terrestre : prise en charge du coût de services de transport individuels qui permettent au bénéficiaire de jouir de meilleures conditions de sécurité dans ses déplacements à l'intérieur d'une zone de risque;

e)Appui à la réinstallation temporaire : versement d'une indemnité mensuelle en espèces pour permettre au bénéficiaire de quitter d'urgence la zone de risque et de se réinstaller ailleurs;

f)Appui au déménagement : versement d'une aide économique pour déménagement des biens mobiliers essentiels du bénéficiaire s'il est nécessaire pour celui-ci de se réinstaller dans une zone plus sûre.

218.Les mesures "dures" sont notamment les suivantes :

a)Mesures de protection renforcée : fourniture, pour usage individuel ou collectif, de services de gardes du corps, d'un véhicule courant ou blindé, de gilets pare-balles, d'armes et d'appareils de communication;

b)Blindage d'immeubles : installation de dispositifs et de matériel de sécurité pour le contrôle de l'accès aux immeubles appartenant aux organisations dont font partie les bénéficiaires;

c)Distribution de gilets pare-balles;

d)Blindage de véhicules appartenant aux municipalités ou aux organismes publics départementaux ou municipaux;

e)Fourniture de billets d'avion au bénéficiaire et/ou à ses proches parents pour leur permettre de quitter le pays pour des raisons de sécurité et de se réinstaller dans le pays d'accueil, avec le consentement de celui-ci, pour une période d'un an au moins.

219.En dépit des restrictions budgétaires, le gouvernement a alloué des ressources importantes à ce programme, qui s'est traduit par une protection plus efficace des populations vulnérables. Les crédits alloués à ce programme pendant les exercices compris entre 2002 et 2007 au titre du budget général de la nation ont atteint 305679610000pesos. Pendant la même période, l'Agency for International Development des États-Unis (USAID) a fourni 26970694000pesos.

Accroissement des crédits budgétaires , 1999-2007

( en milliers de pesos)

Exercice

Budget national

Coop ération internationale USAID

Total

1999

4520000

-

4520000

2000

3605015

-

3605015

2001

17828455

2106059,42

19934514

2002

26064000

5873420,33

31937420

2003

29000000

5012445,02

34012445

2004

30740000

4096197,56

34836198

2005

48223300

5764859,55

53988160

2006

70981065

1843994,27

72825059

2007

74717775

2273718,51

76991494

Total

305 679 610

26 970 694,66

332 650 305

Source  : Ministère de l'intérieur et de la justice, USAID-MSD.

220.Programme de protection des victimes et des témoins d'affaires relevant de la loi pour la justice et la paix. Il s'est avéré nécessaire, pour assurer la mise en œuvre de la loiN° 975 de2005, dite loi pour la justice et la paix, de garantir la sécurité des victimes et des témoins afin de faciliter leur participation à la procédure judiciaire. C'est dans ce but qu'a été conçu, par le Décret N° 3570 de 2007, le Programme de protection des victimes et des témoins afin de "sauvegarder la vie, l'intégrité, la liberté et la sécurité des populations qui sont menacées ou exposées aux conséquences directes de leur participation, en qualité de victimes ou témoins, au processus de justice et de paix".

221.Ce Programme, réalisé sous l'égide de la Direction des droits de l'homme du Ministère de l'intérieur et de la justice, est administré par l'entremise d'un groupe technique d'évaluation des risques et d'un Sous-Comité pour la protection des victimes et des témoins. Le groupe technique est composé de délégués du Bureau du Procureur général de la nation, de la police nationale, du Ministère de l'intérieur et de la justice, du Département administratif de la sécurité (DAS) et a pour attributions d'évaluer les risques ou les menaces auxquels sont exposés les victimes et les témoins qui sollicitent une protection et d'autoriser l'adoption de mesures provisoires de protection.

222.Le Sous-Comité pour la protection des victimes et des témoins, quant à lui, est composé du Bureau du Contrôleur général de la nation, de la police nationale, du Ministère de l'intérieur et de la justice, du DAS, du Bureau du Contrôleur général de la nation, du Défenseur du peuple, du Département national de planification et du Programme présidentiel pour les droits de l'homme et le droit international humanitaire, et il s'occupe principalement d'élaborer et de tenir à jour une carte des risques; de superviser les activités du groupe technique d'évaluation des risques; de suggérer, lorsqu'il le juge opportun, l'adoption d'autres mesures spéciales de protection; et de jouer le rôle d'organe de révision en deuxième instance des décisions adoptées par le groupe technique d'évaluation des risques.

223.Le Programme envisage deux types de mesures en cas de situation de risques extrêmes ou extraordinaires. Le premier comprend des mesures de prévention axées sur les municipalités qui, selon la carte des risques élaborée par le Sous-Comité pour la protection des victimes et des témoins, présentent un risque élevé pour les victimes et les témoins impliqués dans des affaires relevant de la loi pour la justice et la paix. Le deuxième type de mesures, de caractère individuel, consiste à ordonner des mesures adéquates et suffisantes de protection pour éviter que ne se matérialisent les risques identifiés.

224.Il importe de noter que lorsqu'une personne sollicite une protection dans le cadre de ce Programme, elle peut dans un premier temps recevoir, de même que sa famille, une assistance dans des domaines comme l'alimentation, les soins médicaux et le logement, et ce pendant une période de 15 jours, à l'expiration de laquelle et, conformément aux résultats de l'analyse révisée par le groupe technique d'évaluation des risques, il est adopté les mesures de protection justifiées par les circonstances.

225.Les autres mesures positives adoptées en faveur des victimes dans le cadre de la loi pour la justice et la paix sont les suivantes :

a)En ce qui concerne l'administration de la justice, il avait été mené, fin juin 2008, 1141 procédures de déclarations affirmatives qui avaient débouché sur des aveux concernant un très grand nombre de faits délictueux; le nombre de procédures de déclaration volontaire actuellement en instance est de 283.

b)Il a été organisé aux fins des procédures de déclaration volontaire des salles d'audience mobiles qui retransmettent à l'intention des victimes les témoignages des démobilisés pouvant prétendre aux avantages prévus par la loi;

c)Il a été créé un Registre unique des victimes qui comporte quelque 150000 noms;

d)Des crédits supplémentaires ont été dégagés pour renforcer l'Unité nationale pour la justice et la paix du Bureau du Procureur général afin de le doter d'effectifs correspondant à ses besoins réels; ainsi, le nombre de procureurs, initialement de 20, a été porté à 59 procureurs et 125 substituts et 400 enquêteurs;

e)Il a été exhumé 1056 fosses communes dans lesquelles il a été trouvé 1559 cadavres, dont 513 pourront sans doute être identifiés et 202 ont déjà été identifiés et remis aux familles;

f)Les médias sont utilisés aux fins de l'information des victimes. En outre, le Défenseur du peuple a constitué des brigades juridiques chargées de fournir des conseils, une assistance, un accompagnement psychosocial et des services de représentation judiciaire et extrajudiciaire aux personnes qui considèrent être des victimes.

226.S'agissant de réparations dues aux victimes, les démobilisés ont, à ce jour, versé 4619biens au Fonds de réparations. En outre, par le Décret N° 1290 de 2008, le gouvernement a mis sur pied un Programme de réparation individuelle par la voie administrative (parallèlement aux procédures de réparation par voie judiciaire) qui prévoit un investissement de 7 milliards de pesos (soit l'équivalent de 3668820788 dollars) au cours des trois années à venir. Ce décret est applicable dans le cas de crimes et délits comme l'homicide, les disparitions forcées et les enlèvements, entre autres.

227.Grâce à l'appui financier et technique de l'OIM-USAID, il a été entrepris un projet de conseils juridiques spécialisés visant à garantir une participation effective des victimes par la procédure et la pleine réalisation de leurs droits à la vérité, à la justice et de leur droit à réparation.

228.Il y a lieu de signaler également la création de l'Unité nationale d'enquêtes pour la justice et la paix chargée de mener les investigations d'une manière plus spécialisée et plus limpide, compte tenu de la portée et des caractéristiques de la loi pour la justice et la paix.

229.Programme de protection des populations déplacées par la violence. Dans le contexte du suivi des instructions données dans l'ArrêtT-025 de février 2004, la Cour constitutionnellea, le 13 août 2007, rendu son Ordonnance N° 200 dans laquelle elle a signalé plusieurs défaillances concernant la conception et la mise en œuvre du Programme de protection des personnes déplacées, auxquelles il devait être remédié, a déclaré la Cour, pour garantir dans la pratique la jouissance des droits de ces populations à la vie, à l'intégrité, à la liberté et à la sécurité personnelle.

230.À cette fin, la Cour a ordonné à la Direction des droits de l'homme du Ministère de l'intérieur et de la justice de mettre au point un programme de protection spécifiquement axé sur les dirigeants et les représentants des organisations de populations déplacées ainsi que des personnes déplacées qui courent un risque extraordinaire ou extrême, ledit programme devant être adapté aux particularités de cette population et lui garantir un traitement préférentiel et différencié.

231.En application de cette ordonnance, la Direction a conçu et a entrepris de mettre en œuvre un Programme de protection des personnes victimes de déplacements forcés qui comporte les éléments ci-après :

a)Mécanismes d'intégration dudit programme aux politiques publiques d'assistance à ces personnes et remaniement des processus et procédures des différentes entités faisant partie du Système national d'assistance intégrée aux populations déplacées par la violence (SNAIPD) afin de définir les interventions complémentaires à réaliser pour garantir, au moyen d'un traitement préférentiel et rapide, la jouissance des autres droits et la subsistance des personnes protégées par le Programme ainsi que de leurs familles;

b)Modification des processus et procédures internes de la Direction des droits de l'homme du Ministère de l'intérieur et de la justice, lesquels doivent être fondés sur des critères de flexibilité, d'opportunité et d'approche différenciée;

c)Conception et mise en œuvre d'un programme décentralisé de protection visant à garantir la fourniture aux personnes déplacées d'une assistance préférentielle et individualisée grâce à un renforcement des capacités d'intervention concertée des entités territoriales. Ce programme repose sur les compétences et attributions des autorités municipales et départementales, lesquelles doivent articuler en matière d'assistance une procédure claire et rapide définissant les attributions et rôles respectifs et les délais d'intervention en vue de prévenir, d'atténuer et d'éliminer les menaces qui pèsent sur cette population;

d)Définition et application de procédures différenciées dans la réalisation des études de risques réalisées par le DAS et la police nationale;

e)Mise au point de mesures de protection reflétant une approche différenciée et extension desdites mesures aux familles lorsque les risques le justifient.

232.La portée de chacun de ces composants a été discuté en détail avec les organismes gouvernementaux concernés : Programme présidentiel pour les droits de l'homme et le droit international humanitaire, Office présidentiel pour l'action sociale et la coopération internationale, police nationale, DAS, Département national de la planification, Défenseur du Peuple et Bureau du Contrôleur général de la nation. Il a également été établi des analyses de réflexion, conjointement avec les représentants des populations déplacées, sous l'égide du Comité de réglementation et d'évaluation des risques (CRER), du Conseil national d'assistance intégrée aux populations déplacées par la violence (CNAIPD) du Bureau national d'appui aux organisations de populations déplacées. Les différentes composantes du programme ont également été discutées avec le HCR et avec le Programme de promotion des droits de l'homme de l'USAID.

233.Programme de protection des victimes et des témoins du Bureau du Procureur général de la nation : depuis l'entrée en vigueur de la Constitution politique de 1991, le Gouvernement nationals'est employé à mettre en place des mécanismes tendant à améliorer l'efficacité de l'administration de la justice afin de garantir l'état social de droit ainsi que la bonne jouissance des droits et libertés reconnus dans la Constitution. Le Programme de protection des victimes et des témoins est l'un de ces mécanismes.

234.Le Programme de protection des victimes et des témoins a été mis en place en 1992 pour faire face au terrorisme auquel le pays était alors confronté. La Colombie est ainsi devenue, après les États-Unis et l'Italie, le troisième pays à avoir élaboré un programme de protection des témoins afin de faire face à la violence et à la recrudescence du terrorisme, qui éloignaient de plus en plus les témoins de l'action pénale.

235.Le Programme est actuellement une émanation du Bureau du Procureur général de la nation qui est chargé de fournir une protection et une assistance intégrée aux témoins et aux victimes qui interviennent dans l'action pénale en fournissant des informations de nature à garantir le succès des investigations et qui sont exposés à des menaces ou à des risques sérieux en raison de la collaboration qu'ils ont apportée à l'administration de la justice.

236.Programme de réparation au profit des victimes. Parallèlement à l'ensemble du processus de démobilisation des groupes armés organisés en marge de la loi, le Gouvernement nationala centré son attention sur les victimes de la violence, groupe au profit duquel il a élaboré un programme de réparation par la voie administrative, mis au point en collaboration avec le Ministère public, qui a formulé différentes observations, ainsi que de la société civile, entre autres. Le programme a pour but de rétablir les droits des victimes, de faciliter leur réintégration dans des conditions satisfaisantes et de garantir que les actes qui leur ont causé un préjudice ne se renouvellent pas. La réparation est fondée sur le principe de solidarité et représente un investissement, sans précédent dans le monde, de quelque 7 milliards de pesos.

237.Cette réparation n'affecte aucunement les indemnités dues aux victimes par les personnes reconnues par une décision de justice comme pénalement responsables des faits dommageables.

238.Mines antipersonnel. Il a été créé en janvier 2001 l'Observatoire des mines antipersonnel relevant du Programme présidentiel pour les droits de l'homme et le droit international humanitaire qui est exécuté sous la supervision du Vice-Président de la République. Cet observatoire doit constituer le cadre de la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa dans différents domaines : assistance aux survivants, programmes de prévention et de sensibilisation, programmes humanitaires de déminage, gestion de l'information et institutionnalisation durable du Plan national d'action contre les mines.

239.Dix ans après l'adoption de la Convention d'Ottawa, le 1er mars 2001, la Colombie a réalisé de très importants progrès en matière d'action intégrée contre les mines grâce aux efforts déployés par le Gouvernement nationalen coordination avec les administrations locales et départementales, au travail mené de concert avec lesONG et à l'appui de la communauté internationale. Conformément aux engagements assumés lors de la ratification de la Convention, les stocks de mines détenus par l'État ont été intégralement détruits.

240.Malgré les constantes et graves attaques terroristes dont le pays est victime, le gouvernement a organisé et mis en route la Compagnie de déminage humanitaire qui s'occupe de neutraliser les mines posées afin d'améliorer la protection des communautés affectées.

241.Dans le cadre du Plan national de développement pour 2006-2010, qui a rang de loi de la République, il a été alloué des crédits budgétaires afin de fournir une assistance intégrée aux victimes des mines antipersonnel. En outre, les questions liées aux handicaps et à l'assistance aux victimes de mines ont été intégrées aux politiques et plans d'action de toutes les institutions gouvernementales.

242.En dépit des efforts déployés par le Gouvernement national, la Colombie est actuellement le pays qui compte le plus grand nombre de victimes de ces engins inhumains à cause des agissements des groupes armés organisés en marge de la loi, qui continuent de contaminer le territoire national.

243.La présence de mines antipersonnel est l'un des plus graves problèmes engendrés par la violence interne que vit la Colombie et constitue une forte menace pour la population civile.

244.Selon le registre tenu par l'Observatoire de mines antipersonnel de la Vice-Présidence de la République, il y a en Colombie, en moyenne, trois victimes par jour, dont 40 % parmi la population civile, la moitié étant des enfants innocents. La présence de champs de mines a été confirmée dans 31 des 32 départements du pays et, comme il s'agit d'engins en matière plastique difficiles à détecter, c’est un problème avec lequel le pays devra vivre pendant 50 ans encore au moins.

245.Lutte contre l'impunité des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. En juillet 2003, le Gouvernement nationala conclu avec le Gouvernement royal des Pays-Bas un accord de coopération internationale intitulé "Fondements d'une stratégie de gestion et de coordination interinstitutions de la lutte contre l'impunité des violations des droits de l'homme et des infractions au droit international humanitaire". Cet accord, encore en cours d'exécution, a pour objectifs : i) de formuler et de mettre en œuvre une politique de lutte contre l'impunité; et ii) d'engager des poursuites contre les coupables de violations des droits de l'homme et d'infractions au droit international humanitaire.

246.Afin de réaliser l'un des objectifs de l'accord et grâce à un effort de coopération interinstitutions des Pays-Bas, il a été possible, avec les conseils du Bureau en Colombie du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, de formuler une politique publique de lutte contre l'impunité des violations des droits de l'homme et des infractions du droit international humanitaire qui tend, dans une perspective intégrée de l'État, à ce que chacune des entités appelées à enquêter sur ces violations, à les sanctionner et à les réparer s'efforce, dans une action concertée, de consolider l'état de droit.

247.Cette politique, qui a été officialisée par le document N° 3411 duCONPES de2006, est fondée sur la reconnaissance du fait que l'État colombien doit mener une action intégrée à court, moyen et long terme pour combattre l'impunité des violations des droits de l'homme et des infractions au droit international humanitaire, indépendamment de toute situation conjoncturelle particulière ou de tout infléchissement de la dynamique des acteurs à l'origine des violations en question. Il est par conséquent prévu de renforcer certains éléments de la "politique de lutte contre l'impunité des violations des droits de l'homme et des infractions au droit international humanitaire grâce au renforcement des capacités de l'État colombien en matière d'enquêtes, de procès et de sanctions", afin d'assurer ainsi la réalisation de l'objectif ultime et des buts spécifique de cette politique

248.Cette politique tend essentielle à surmonter les obstacles qui empêchent ou rendent difficile de faire la lumière sur les cas de violations des droits de l'homme et d'infractions au droit international humanitaire, de sanctionner les responsables et d'accorder réparation aux victimes. Cela signifie qu'il importe de renforcer les organisations, pratiques et mécanismes existants afin de pouvoir découvrir les violations commises, établir les faits, châtier les responsables et faire en sorte que les victimes obtiennent réparation. Il faudra simultanément perfectionner le cadre normatif afin d'harmoniser les différentes règles applicables.

249.Dans ce contexte, il a été réalisé d'importants progrès en matière de formation du personnel chargé des enquêtes afin de faciliter les poursuites de violations des droits de l'homme, ce pour quoi il a été procédé à une sélection des cas considérés les plus critiques, en accord avec le bureau en Colombie du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, et il a été créé, entre autres, un groupe spécial de détectives explicitement chargés d'exécuter les mandats d'arrestation émis contre les auteurs des violations en question.

250.Par ailleurs, le Comité spécial chargé de promouvoir la mise en œuvre de cette politique a approuvé la signature d'un protocole de coopération avec les forces militaires, la police nationale et le Ministère de la défense nationale de protéger les éléments avancés des services d'enquête qui ont pour mission d'établir les faits dans les affaires sélectionnées par le Comité et de garantir leur sécurité.

251.De même, des mesures ont été adoptées pour renforcer les entités chargées des enquêtes et des procès, à savoir l'Unité des droits de l'homme et du droit international humanitaire du Bureau du Procureur général de la nation, le Bureau du Procureur général de la nation et le Conseil supérieur de la magistrature, dans le but de faciliter le fonctionnement des juridictions pénales spécialisées. Il a été entrepris en outre d'établir un diagnostic des systèmes d'information en matière de violations des droits de l'homme et d'infractions au droit international humanitaire dont sont dotées les institutions compétentes en la matière dans le but de mettre au point un système qui permette d'accéder à une information complète et à jour sur les enquêtes menées au sujet des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

252.La protection de l'exercice du droit syndical a également fait l'objet d'une politique du gouvernement. Ainsi, le Gouvernement nationalet le Bureau du Procureur général de la nation ont conclu l’accord interorganisations N° 15406 afin de faciliter les enquêtes sur les violations des droits fondamentaux des syndicalistes dans le but a) de formuler des stratégies d'établissement des faits; b) d'identifier et de châtier les coupables de ces violations et leurs complices; et c) de prévenir les délits qui affectent les droits fondamentaux des syndicalistes grâce à l'élaboration de plans et de programmes interorganisations aux échelons national et local, selon que de besoin.

253.Le Bureau du Procureur général de la nation a créé le 31 octobre 2006 au sein de l'Unité des droits de l'homme un Sous-Groupe de défense des syndicalistes et a étoffé ses effectifs pour faciliter son travail d'enquête en lui affectant 13 procureurs et un groupe d'enquêteurs de la police judiciaire et des services techniques d'investigations, composé de 78 personnes. Il a également été affecté à cette Unité un groupe de 24 avocats qui sont chargés de documenter les violations dont les syndicalistes ont été victimes.

254.Le projet de facilitation des enquêtes englobe notamment les affaires signalées à l'OIT dans le contexte de l'affaire N° 1787, introduite en 1994 sur plainte de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à la suite des assassinats et autres actes de violence dont avaient été victimes des dirigeants syndicaux et des membres de ces organisations en Colombie.

255.Afin de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie élaborée par l'État colombien dans sa lutte contre l'impunité, le Conseil supérieur de la magistrature a désigné trois juges spécialisés chargés de diriger les procès concernant les violations signalées par le Bureau du Procureur général de la nation dans le contexte de l'affaire N° 1787.

256.Le Gouvernement nationala affecté à ce projet plus de 5 milliards de pesos.

Activités de l'Unité de l'OIT , de sa création au 20 janvier 2008

Nombre total d'affaires

1244

Stade préliminaire ‑ enquêtes sur l'identité du coupable en cours

727

Stade de l'instruction – identité de l'inculpé connue

117

Mesures de détention provisoire

82

Mises en accusation

21

Condamnations

36

Personnes condamnées

61

Victimes

1517

Source  : Bureau du Procureur général de la nation.

257.La force publique et les droits de l'homme. L'action des groupes armés organisés en marge de la loien Colombie a exigé des autorités qu'elles observent les plus hautes normes d'efficience et de légitimité. La force publique est confrontée à des délinquants qui se soucient peu des conséquences de leurs actes et qui méconnaissent systématiquement les principes du droit international humanitaire, au détriment de la population civile.

258.Dans ce contexte, le Gouvernement nationaldéploie des efforts immenses, par l'entremise du Ministère de la défense nationale, pour former les membres de la force publique et veiller à ce qu'ils respectent rigoureusement les principes de légalité, de protection et de nécessité et de proportionnalité face aux délinquants. Le droit international relatif aux droits de l'homme et le droit international humanitaire ont été intégrés aux programmes de formation pratique et théorique des forces militaires et de la police nationale. Cette approche se reflète, dans la pratique, dans la Politique intégrée de promotion des droits de l'homme et du droit international humanitaire élaborée par le Ministère de la défense dont il a été rendu compte en février 2008 à la société civile et à la communauté internationale (voir l'Observation générale N° 12 du Comité des droits de l'homme).

259.Il existe en Colombie une politique institutionnelle de tolérance zéro face aux violations des droits de l'homme, et il a été établi de meilleures garanties de sécurité, en même temps qu'était amélioré le mécanisme de participation populaire et de rapprochement entre le citoyen, les organismes de contrôle et les autorités publiques dans le but de créer un climat de confiance qui, entre autres, s'est traduit par une augmentation du nombre de plaintes et des exigences plus rigoureuses quant à ce que les citoyens attendent de l'intervention des institutions.

260.Dans ce contexte, le Ministère de la défense nationale a édicté les directives suivantes :

a)La Directive N° 9 de 2003, visant à renforcer la politique de promotion et de protection des droits fondamentaux des travailleurs, des syndicalistes et des défenseurs des droits de l'homme;

b)La Directive ministérielle permanente N° 6 de 2006, qui a pour objet d'encourager l'adoption de mesures visant à prévenir les disparitions forcées, d'appuyer les enquêtes sur les cas de ce type et de rechercher les personnes disparues dans le contexte du Mécanisme de recherche urgente;

c)La Directive ministérielle N° 7 de 2007, qui tend à renforcer la politique de reconnaissance et de protection des droits de l'homme et des communautés noires, afrocolombiennes, insulaires et palenqueras;

d)La Directiveministérielle permanente N° 16 de 2006, dont l'objet est de renforcer la politique de reconnaissance et de protection des droits de l'homme des populations autochtones du pays par la force publique.

261.Le Gouvernement nationalest particulièrement préoccupé par les allégations d'homicides selon lesquelles des membres de la force publique auraient tué des personnes protégées ou des personnes hors de combat. Ces plaintes sont prises très au sérieux et les mesures qui ont été adoptées à la suite de ces allégations ont été les suivantes (voir l'Observation généraleN° 15 du Comité des droits de l'homme relative à la situation des étrangers au regard du Pacte) :

a)Promulgation par le Ministère de la défense des directives N° 10 et 19 de2007 qui réaffirment l'obligation qui incombe à la force publique de prévenir de tels faits, créent un Comité de suivi chargé de faire enquête sur les plaintes déposées, réaffirment l'interprétation restrictive qui doit être donnée de la portée de la justice militaire et réitèrent l'obligation de garantir la présence du Ministère public sur les lieux des faits;

b)Promulgation par le Haut Commandement des forces militaires de la Directive N° 300-28 de 2007, en vertu de laquelle ont été révisés les critères d'évaluation et les incitations appliquées en matière de mesures des résultats opérationnels de la force publique afin de réduire l'importance accordée aux "pertes causées aux forces adverses" et en rehaussant la valeur des "démobilisations et captures" en tant que critères de notation des officiers et des unités;

c)Promulgation par le Ministère public d'instructions tendant à ce que les procureurs et substituts mènent immédiatement une enquête dès que des civils sont tués lors d'affrontements;

d)Création, au sein de l'Unité des droits de l'homme du Bureau du Procureur général de la nation, d'une unité spéciale chargée de mener des enquêtes au sujet de ce type de plaintes;

e)Au 30 juin 2008, 748 membres de la force publique ont été impliqués dans ce type d'affaires, des mandats d'arrestation ont été délivrés contre 242 d'entre eux et 110 ont été mis en accusation. À ce jour, il a été prononcé 14 condamnations contre 42 membres de l'Armée;

f)En 2007 et 2008, des visites ont été réalisées, en association avec le bureau en Colombie du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, de toutes les divisions de l'Armée afin d'examiner conjointement les plaintes déposées, les méthodes d'instruction et de contrôle, les enseignements retirés et la suite donnée aux directives susmentionnées;

g)Des instructions ont été données à la force publique pour resserrer la coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge, tirer le maximum parti de ses avis et faciliter, en association avec le CICR, l'application du droit international humanitaire;

h)La justice pénale militaire a appliqué les décisions rendues par la Cour constitutionnelleen matière de compétence. Ainsi, en juillet 2008, 226enquêtes ont été renvoyées à la justice de droit commun sans que "ne soit soulevée aucune exception des compétences" (Observation générale N° 16 du Comité des droits de l'homme);

i)Une formation répondant aux normes internationales a été dispensée aux membres du Bureau du Procureur général de la nation et au personnel de la justice pénale militaire au sujet des enquêtes à mener au sujet des affaires de ce type;

j)Le Bureau du Contrôleur général de la nation a été prié d'intervenir en priorité pour faire enquête sur les plaintes de ce type. À l'heure actuelle, le Bureau mène plus de 700 enquêtes au sujet de procédures disciplinaires concernant des affaires de cette nature.

262.Réduction du nombre d'homicides : les stratégies de prévention et de protection adoptées par le Gouvernement nationaldans le cadre de la politique de renforcement de la sécurité démocratique ont donné des résultats positifs et se sont notamment traduites par une diminution du nombre d'homicides, en particulier parmi les groupes de population particulièrement vulnérables. Ces résultats, s'ils marquaient un progrès, confirment simultanément la nécessité de continuer d'œuvrer pour garantir le droit à la vie de l'ensemble de la population dans le contexte de violence qui persiste encore dans notre pays.

Violations des droits de l'homme et résultats opérationnels de la force publique, 2000-2007

Homicides

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Autochtones

142

181

196

163

85

49

45

40

Syndicalistes d'autres secteurs

86

123

99

47

42

14

25

8

Maîtres syndiqués

69

82

97

54

47

26

35

18

Maîtres non syndiqués

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

20

17

20

5

Journalistes

n.d.

9

11

7

3

2

3

2

Source  : Observatoire des droits de l'homme et du Programme présidentiel pour les droits de l'homme

G. Article  7  : Interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et expériences médicales ou scientifiques sans le consentement de l'intéressé

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

263.En comparaison des instruments internationaux aussi bien régionaux que mondiaux ratifiés par la Colombie, les dispositions figurant à l'article 178 du Code pénal (loiN° 599 de2000) relatif à la torture offrent davantage de garanties. Ainsi, dans l'ordre interne, la qualité de l'auteur d'un acte de torture n'est pas un élément constitutif du délit. En outre, la peine dont est passible la torture est alourdie si l'auteur de l'acte fait partie de la famille de la victime, est un agent public ou est un particulier agissant avec le consentement d'un agent public.

264.Pendant la période considérée, il a été apporté au Code pénal des réformes qui ont alourdi les sanctions applicables. Ainsi, aux termes de la loiN° 890 de 2004, la peine dont était passible la torture a été alourdie d'un tiers dans le cas de la peine minimum et de la moitié dans le cas de la peine maximum, passant de 96 à 128 mois et de 180 à 270 mois respectivement.

265.Par ailleurs, la promulgation de la loiN° 906 de 2004 du Code procédure pénale a introduit un large cadre de garanties pour les personnes privées de liberté.

266.Ainsi, l'article 38 du Code de procédure pénale a créé l'institution des "juges de l'exécution des peines et des mesures de sécurité", qui ont pour mission, entre autres, de vérifier le lieu et les conditions dans lesquelles doit être exécutée la peine ou la mesure de sécurité ainsi que d'exercer un contrôle sur les modalités d'exécution des mesures de sécurité imposées aux irresponsables et d'adopter les mesures correctives qui s'imposent.

267.En ce qui concerne les irresponsables, le Code de procédure pénale dispose que les juges participent, avec les administrateurs ou directeurs des centres de réhabilitation, à l'examen de toutes les questions concernant les condamnés irresponsables et peuvent ordonner la modification ou l'annulation des mesures imposées conformément aux rapports établis par le personnel traitant responsable des soins, du traitement et de la réhabilitation de ces personnes. Si le juge l'estime opportun, il peut ordonner qu'il soit procédé aux vérifications nécessaires et mobiliser à cette fin le concours d'institutions ou d'entités publiques ou privées.

268.Par ailleurs, le Code dispose que le Ministère public peut participer à toutes les étapes de l'action, des recherches à l'enquête et au jugement, en sa qualité de garant des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est ainsi que le Ministère public doit, entre autres, surveiller les interventions de la politique judiciaire pouvant affecter les garanties fondamentales; participer aux formalités et aux démarches menées par le Bureau du Procureur général de la nation et les juges de la République si les mesures dont il s'agit peuvent affecter un droit fondamental et veiller à ce que les mesures privatives de liberté imposées à titre de protection ou comme sanctions aux mesures de sécurité soient exécutées conformément aux traités internationaux, à la Constitution politique et à la loi.

269.L'article 23 du Code de procédure pénale prévoit l'irrecevabilité et la nullité de plein droit de toute preuve qui résultait d'une violation des garanties fondamentales. Conformément au principe de légalité de la preuve, le Code contient des dispositions concernant les pratiques applicables en matière de preuve, en particulier celles qui sont liées à la personne même de l'inculpé.

270.Parallèlement, en ce qui concerne les preuves obtenues à la suite d'une inspection corporelle du suspect, l'article 247 du Code de procédure pénale dispose que le Procureur général de la nation ou le substitut chargé de l'affaire, s’ils ont des raisons de croire, sur la base des éléments prévus par le Code, que le corps du suspect renferme des éléments matériels probants et des éléments de preuve physiques nécessaires à l'enquête, peuvent ordonner une inspection corporelle de l'intéressé. Le Code dispose, pour garantir les droits du suspect, que l'opération doit être menée en présence de son avocat et que toutes les règles qu'exige le respect de la dignité humaine doivent être observées.

271.En ce qui concerne l'interrogatoire du suspect, le Code de procédure pénale garantit une série de droits, parmi lesquels il y a lieu de mentionner le droit de garder le silence et le droit de ne pas être tenu de déclarer contre soi-même ou contre son conjoint ou son compagnon permanent ou contre un parent jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré par alliance. Si le suspect décide de ne pas invoquer ses droits et exprime le désir de déposer, il peut être interrogé en présence d'un avocat.

272.La reconnaissance par le suspect de sa participation, sous une forme ou dans une mesure quelconque, à l'exécution de l'acte délictueux objet de l'enquête doit être libre, consciente et spontanée.

273.Parmi ses différentes activités en matière d'établissement des faits et d'enquêtes, la police judiciaire procède à des interrogatoires lorsqu'il est reçu des plaintes ou des rapports dont il ressort qu'un délit peut avoir été commis. Dans l'accomplissement de sa tâche, la police judiciaire doit identifier et rassembler les éléments probants et les preuves matérielles et en faire la synthèse technique et consigner par écrit ou par enregistrement sonore ou vidéo les entretiens et interrogatoires, lesdits enregistrements étant soumis à la chaîne de responsabilité.

274.La police judiciaire doit, dans un délai de 36 heures, soumettre un rapport sur ces actes urgents et sur leurs résultats au procureur compétent, lequel assume alors la direction, la coordination et le contrôle de l'enquête.

275.Dans tous les cas, les autorités responsables de la police judiciaire présentent un rapport sur les activités ainsi entreprises pour que le Procureur général de la nation assume immédiatement la direction, la coordination et le contrôle de l'enquête.

276.Au cas où le procureur, au vu du rapport concernant les mesures entreprises par la police judiciaire, considérerait que les mesures adoptées ont été appliquées sans respecter les principes directeurs et garanties applicables, il ordonne l'annulation des mesures en question et informe les agents compétents en matière disciplinaire et pénale des irrégularités constatées.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

277.Dans son Arrêt C-148/05. la Cour constitutionnellea annulé l'adjectif "graves" utilisé dans le Code pénal pour qualifier les douleurs ou souffrances infligées par des actes de torture d'une personne protégée (art. 137)ou par des actes de torture de caractère général (art. 178), ce qui signifie que, pour définir les éléments constitutifs du délit, il n'est pas nécessaire que les souffrances ou douleurs infligées à la victime soient qualifiées de graves.

278.En ce qui concerne la torture, la Cour constitutionnelle, dans son rôle de gardienne de la Constitution politique et indépendamment des mesures de protection immédiate ordonnées pour sauvegarder des droits fondamentaux, a posé un certain nombre de principes et de lignes directrices définissant ce délit dans différentes perspectives.

279.Dans son Arrêt C-148/05, la Cour constitutionnelle, se référant à la portée des instruments internationaux relatifs à la torture, a mis en relief l'importance du principe pro homine :"Il y a lieu de tenir compte à ce propos du fait non seulement que la Convention est le texte qui offre la plus large protection des droits des personnes victimes de la torture mais encore que les autres instruments internationaux auxquels il a été fait référence stipulent clairement qu'ils s'entendent sans préjudice de l'applicabilité de la Convention interaméricaine. Ainsi le paragraphe 2 de l'article premier de la Convention contre la torture et les autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants précise que ledit article, qui définit ce qu'il faut entendre par torture aux fins de la Convention, conclue avant la Convention interaméricaine, 'sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large'. Autrement dit, c'est le texte de la Convention interaméricaine qui prime en pareilles circonstances. De même, l'article 10 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale stipule ce qui suit : 'Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou affectant de quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en formation qui visent d’autres fins que le présent Statut'. Autrement dit, le fait que le Statut – qui a été approuvé par la Colombie à une date plus récente – contient une disposition qui ne coïncide pas avec la définition de la torture figurant dans la Convention interaméricaine n'empêche aucunement de prendre en considération les dispositions de portée plus large établies par ladite Convention en ce qui concerne le crime de torture".

280.Dans son Arrêt C-102/05, la Cour constitutionnellea développé la question de la relation entre le droit de ne pas s'incriminer soi-même et la torture dans les termes suivants :

Ce qui est parfois appelé le droit de non-incrimination, c'est-à-dire le droit de garder le silence et de ne pas témoigner contre soi-même ni contre ses proches... constitue les garanties civiles les plus importantes dans le procès pénal et est directement lié à l'interdiction de la torture. L'origine immédiate de ces interdictions remonte à la réaction du monde libéral face aux pratiques inquisitoires du Tribunal de la Sainte Inquisition, qui a opéré dans différentes régions du monde. Comme l'on se souviendra, ledit Tribunal considérait avoir pour mission de faire enquête sur les accusés, d'en extraire des aveux, et de "sauver leur âme". Les aveux étaient par conséquent la preuve ultime ‑ probatio probatissima – et, pour les obtenir, les juges pouvaient avoir recours à n'importe quel moyen : tourments, menaces, présents, le tout pour éluder l'obligation d'apporter la preuve des chefs d'accusation, des aveux étant suffisants. Il y a lieu de considérer en outre qu'il s'agissait de procès obscurs et secrets, que les juges n'informaient pas l'accusé des motifs de sa détention et que l'accusé était néanmoins forcé de répondre à des questions qui non seulement l'incriminaient lui-même mais encore pouvaient constituer des indices pour des accusations autres que celles qui avaient motivé sa détention et pouvaient ainsi donner lieu à d'autres procès tout aussi obscurs et secrets.

281.En outre, dans ce même arrêt, la Cour a jugé que l'interdiction de la torture était un droit d'application immédiate, autrement dit ne pouvait faire l'objet de la part des autorités d'aucune interprétation pouvant déboucher sur une violation de ce droit. À ce propos, la Cour constitutionnelle a déclaré ce qui suit :

Aujourd'hui, les dispositions relatives à la torture – l'article 12 de la Constitution – et le droit de ne pas s'incriminer soi-même – article 33 de la Constitution – sont les garanties essentielles de l'inculpé contre de telles pratiques. Ces garanties ne souffrent ni nuance, ni modulation, ni exception, étant donné qu'elles sont directement liées à des valeurs et à des principes aussi importants que la vie et la dignité de la personne, qui sont au cœur même de la Constitution colombienne. En outre, le droit de ne pas s'incriminer soi-même et l'interdiction de la torture sont consacrés comme étant des droits fondamentaux d'application immédiate (article 85 de la Constitution).

282.Dans son Arrêt C-1076/02, la Cour constitutionnellea développé le principe de la primauté de la norme postérieure et de portée plus large dans le contexte des normes internationales relatives à la torture. Ainsi :

… s'il est vrai que l'État colombien est partie à la Convention contre la torture et les autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants et que ladite Convention a été incorporée à l'ordre juridique interne par la loiN° 70 de 1986, il n’en demeure pas moins qu'il existe un traité international postérieur de caractère régional qui a également été adopté par la Colombie et qui a été incorporé à l'ordre juridique interne par la loiN° 409 de 1997. Certes, les deux instruments internationaux contiennent une définition différente de la torture en tant que crime international, de sorte que, par recours à la doctrine internationaliste la plus autorisée, force est pour la Cour de parvenir à la conclusion que la norme internationale postérieure prime sur la norme antérieure, indépendamment du fait que la norme postérieure contient des garanties beaucoup plus larges que la précédente.

283.Par son Arrêt C-816/04, la Cour a déclaré inconstitutionnelle pour vices de forme l'Acte législatif N° 02 du 18 décembre 2003 portant modification des articles 15, 24, 28 et 250 de la Constitution politiqueafin de renforcer la lutte contre le terrorisme, texte auquel le Comité des droits de l'homme a fait allusion dans ses observations finales dans le cinquième rapport périodique de la Colombie et qu'il suscitait des inquiétudes quant à l'étendue des pouvoirs accordés à la police judiciaire et aux forces militaires.

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

284.L'État dans son ensemble a déployé des efforts soutenus pour que les services de protection et les membres de la force publique s'acquittent de leurs fonctions en observant rigoureusement la Constitution et la loi, dans un cadre de respect des droits de l'homme.

285.La politique de tolérance zéro face aux violations des droits de l'homme et le rapprochement des organismes de contrôle et des autorités ont encouragé les citoyens à dénoncer plus fréquemment les faits constituant des infractions pénales.

286.En ce qui concerne la formation en matière des droits de l'homme, la force publique a organisé des programmes de formation continue et a donné des instructions pour que tous ses membres agissent dans le plein respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le gouvernement a réaffirmé sa ferme volonté de faire enquête sur toute violation des droits de l'homme et des les sanctionner.

287.En outre, il est dispensé une formation aux agents de l'Institut national pénal et pénitentiaire (INPEC) en matière des droits de l'homme afin de faire mieux connaître, respecter et garantir les droits des détenus. À cette fin, l'INPEC et le bureau en Colombie du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont conclu en 2003 un accord de coopération technique dans le cadre duquel il a été formé 34 formateurs dans les six régions de l'Institut qui, à leur tour, formeront les autres agents du personnel pénitentiaire et évidemment aussi les détenus.

288.Par ailleurs, les organismes de contrôle que sont le Bureau du Contrôleur général de la nation et le Défenseur du peuple jouent un rôle essentiel s'agissant de promouvoir la transparence et de garantir la légalité de l'action des autorités. La proximité et l'accessibilité de ces organes ont permis aux citoyens de dénoncer plus facilement les faits qu'ils considèrent comme ayant violé leurs droits.

289.D’autre part, le Bureau du Procureur général de la nation a entrepris de constituer une base de différentes affaires de torture afin d'en faciliter le contrôle et le suivi. Parallèlement, afin d'éclaircir les questions de qualification, domaine dans lequel ont été rencontrées des difficultés, il a été entrepris de former des procureurs spécialisés et les enquêteurs du Corps technique d'investigation (CTI) de l'ensemble du pays afin de les familiariser avec le caractère de lèse- humanité du délit, son imprescriptibilité, sa qualification au plan international et en droit interne, les normes à respecter en matière d'interventions, d'enquêtes et de preuves et la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme concernant la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

290.L'Institut national de médecine légale et de criminologie applique dans le cadre de ses activités la définition de la torture figurant dans la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants.

291.L'Institut national applique également les Protocoles du Minnesota et d'Istanbul et, à cette fin, dispense aux experts qui réalisent les autopsies une formation concernant :a) l'application de procédures techniques et scientifiques modernes pour les enquêtes sur les causes de décès afin de préserver et de documenter les preuves matérielles pouvant servir d'indices pour identifier d'éventuels suspects et pouvant être présentées comme éléments de preuve lors du procès; et b) les lignes directrices reflétées dans le Manu el de prévention et d'investigation sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires publié par l'Organisation des Nations Unies en 1991, dont les aspects liés à l'étude du cadavre ont été incorporés au Manual para la Práctica de Autopsias Medicolegales adopté comme texte de référence conformément à l'Accord du 11 septembre 2002. L'Institut national applique également les lignes directrices concernant les procédures de base pour la réalisation de nécropsieas médicolégales, notamment en ce qui concerne des points spécifiques, comme le diagnostic des délits sexuels, l'étude de cadavres décomposés ou ayant séjourné dans l'eau, les lésions causées par le courant électrique et les autres circonstances ou indices pouvant dénoter la commission d'actes de torture.

292.L'accent a été mis aussi sur la formation des agents compétents dans ce domaine. C'est ainsi qu'il a été élaboré en 2006 un cours national de formation d'experts, auquel ont participé 153 agents, qui a porté, entre autres, sur les questions liées aux Protocoles du Minnesota et d'Istanbul, à l'intervention des services de médecine légale lorsqu'il y a des indices de torture et à la photographie numérique.

293.En outre, en application de l'Arrêt rendu le 12 septembre 2005 par la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire Wilson Gutiérrez Soler c. Colombi e, par lequel la Cour a déclaré l'État colombien internationalement responsable de violations des droits de l'homme, il a été organisé en juillet 2007, sur l'initiative du Ministère des relations extérieures et avec la coopération du Bureau en Colombie du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un séminaire de formation au Protocole d'Istanbul.

H. Article  8  : Interdiction de l'esclavage, du servage et des travaux forcés et protection contre de telles pratiques

294.La Colombie est considérée par l'Organisation des Nations Unies comme venant au troisième rang pour ce qui est du nombre de victimes de la traite de personnes. Selon Interpol, il y a à l'étranger de 45 000 à 50 000 Colombiens qui sont forcés de se livrer à la prostitution.

295.Regrettablement, l'on ne dispose pas de statistiques exactes sur l'ampleur du problème étant donné qu'il s'agit d'un phénomène qui, fréquemment, n'est pas déclaré par les victimes, outre que le modus operandi des réseaux de criminels s'est modernisé, que les itinéraires de transit englobent de plus en plus de pays et que les méthodes de recrutement se sont perfectionnées. Par ailleurs, ces groupes de criminels ont un pouvoir considérable d'intimidation et continuent d'affecter par la violence les droits des victimes et de leurs familles.

296.L'État colombien, conscient de la gravité du phénomène de la traite de personnes, a réalisé en la matière des progrès importants qui ont été reconnus au plan international, comme en témoigne le rapport publié en 2001 par le Département d'État des États-Unis.

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

297.Du point de vue international, il y a lieu de signaler que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à la Convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ont été incorporés au droit interne par la loiN° 800 du 13 mars 2003 et ratifiés le 4 août 2004.

298.Il convient de signaler en outre quela Convention N° 182 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée en 1992, a été approuvée par le Congrès de la Républiquepar la loiN° 704 de 2001 et ratifiée le 28 janvier 2005.Il importe de noter que, par son Arrêté N° 04448 de 2005, le Ministère de la protection sociale a promulgué une liste des travaux dangereux et interdits aux mineurs en Colombie.

299.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation des enfants aux conflits armés a été approuvé par le Congrès de la Républiquepar la loiN° 833 du 10 juillet 2003 et ratifié le 25 mai 2005.

300.Il y a lieu de souligner en outre l'incorporation en droit interne du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, instrument approuvé par le Congrès de la Républiquepar la loiN° 765 du 31 juillet 2002 et ratifié le 11 novembre 2003.

301.La loiN° 985 de 2005, qui prévoit des mesures visant à combattre la traite de personnes et à fournir assistance et protection aux victimes de la traite, représente sur le plan normatif un progrès notable dans la mesure où elle renforce les garanties dont bénéficient les victimes en éliminant le "consentement" comme excuse absolutoire. Les effets du consentement ont ainsi été modifiés en ce sens que nul ne peut consentir à sa propre exploitation et que le juge ne peut pas considérer le consentement comme une cause d'exonération de la responsabilité pénale. En outre, les dispositions correspondantes englobent désormais l'ensemble du cycle de la traite dans la mesure où est désormais sanctionné aussi le fait de recruter, d'accueillir, de recevoir, de transporter un être humain à des fins d'exploitation, chacun de ces actes constituant en soi un élément constitutif du délit.

302.En outre, la loiN° 747 de 2002 a accru d'un tiers à la moitié les sanctions dont est passible la traite de personnes lorsque : a) la victime souffre d'un manque de maturité psychologique, de troubles mentaux, d'aliénation mentale et de troubles psychiques temporaires ou permanents et amoins de 18 ans; b) la victime subit de ce fait un dommage physique permanent et/ou psychologique, souffre d'un manque de maturité mentale ou de troubles mentaux temporaires ou permanents ou voit sa santé affectée de façon permanente; c) le responsable est le conjoint ou le compagnon permanent de la victime, est un proche jusqu'au troisième degré de consanguinité, deuxième degré par alliance ou premier degré civil; ou d) l'auteur ou son complice est un agent public.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

303.Dans son Arrêt C-535/2002, la Cour constitutionnellea déclaré exécutoires la loiN° 704 du 21 novembre 2001 et la Convention N° 182 de l'OIT.

304.En outre, par son Arrêt C-963/03, la Cour constitutionnellea déclaré exécutoire la loiN° 800 de 2003, soulignant qu'aussi bien la Convention que le Protocole avaient pour but de promouvoir l'internationalisation des relations extérieures, le respect de l'autodétermination et l'internationalisation des relations politiques, économiques et sociales sur la base de l'équité, de la réciprocité et de l'intérêt national, conformément à l'article 26 de la Constitution politique.

305.Dans cet arrêt, la Cour a décidé que l'instrument à l'examen avait pour objet de promouvoir la coopération entre les États parties afin de combattre et de prévenir les agissements des bandes internationales de criminels et de faire la lumière sur le modus operandi des organisations se livrant à la criminalité transnationale afin de les démanteler et de traduire en justice les responsables. Elle a souligné en outre que les normes consacrées par la Convention et par le Protocole constituaient le cadre à l'intérieur duquel chaque État devait, conformément à sa législation interne, adopter des mesures visant à prévenir et à réprimer les actes illicites de caractère transnational qui affectent la vie et la liberté de l'individu ainsi que les droits de l'homme.

306.Par ailleurs, dans son Arrêt C-1235 de 2005, la Cour constitutionnelle a décidé qu'à l'article 2349 du Code civil, les expressions "maîtres", "serviteurs" et "domestiques" devaient être remplacées désormais par les mots "employeurs" et "travailleurs".

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

307.La promulgation de la loiN° 985 de 2005 a resserré la coordination entre les institutions chargées de la lutte contre la traite de personnes, ce qui a permis d'améliorer l'efficience et l'information en retour et ainsi de mettre en œuvre la loi et de susciter une prise de conscience accrue de ce phénomène.

308.En 1996, le Gouvernement colombien a créé, par le Décret N° 1974, le premier Comité interorganisations pour la lutte contre la traite de femmes et d'enfants, qui coiffe différents ministères ainsi que toutes les entités chargées par la loi de poursuivre ce délit ou de fournir une assistance aux victimes.

309.En application de la loiN° 985, cet organisme a été rebaptisé Comité interorganisations pour la lutte contre la traite de personnes, qui a le statut d'organisme consultatif du Gouvernement nationalet qui est chargé de coordonner les interventions de l'État colombien. Il est également prévu de lui affecter des ressources budgétaires pour lui permettre de mener à bien sa triple tâche dans les domaines de la prévention, de l'assistance aux victimes et des poursuites.

310.Le Comité est composé de représentants de 14 institutions, dont le Ministère de l'intérieur et de la justice, qui en assure le secrétariat technique, et a pour mission de planifier la politique de l'État en matière pénale et les politiques publiques concernant la prévention de la traite des personnes ainsi que le soutien et la protection des victimes et victimes potentielles.

311.Les progrès réalisés chaque année dans ce domaine sont examinés par le Bureau de surveillance et de lutte contre la traite de personnes du Département d'État des États-Unis d'Amérique, qui analyse les résultats obtenus en matière de poursuites, de protection et de prévention.

312.Dans son dernier rapport, qui date de 2007, le Département d'État relève les progrès accomplis en 2006 en ce qui concerne l'identification et la poursuite des délits liés à la traite des personnes et considère comme "d'une sévérité adéquate" les peines, pouvant atteindre 23 ans de prison, prévues par la loi. Le Département d'État relève également le nombre d'enquêtes ouvertes en 2006 (49 enquêtes dirigées contre des trafiquants) et le nombre de procès (75 procès pour traite de personnes), soit plus de deux fois plus qu'en 2005. En outre, des trafiquants ont fait l'objet de dix condamnations, soit cinq fois plus qu'en 2005.

313.Parallèlement, le gouvernement a déployé d'importants efforts dans les domaines de l'assistance aux victimes et de la formation spécialisée des agents consulaires et a également organisé de vastes campagnes d'information du public, en collaboration avec des ONG et des organisations internationales. Il a été élaboré dans ce contexte un plan national d'action contre la traite de personnes et il a été collaboré étroitement avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) afin d'organiser une ligne téléphonique nationale d'urgence pour pouvoir diffuser des informations sur les délits liés à la traite de personnes.

314.En ce qui concerne le problème du travail des enfants, l'on a publié et diffusé en 2003 le T roisième Plan national pour l'élimination du travail des enfants et la protection du jeune travailleur  2003-2006 ,avec pour principal objectif de renforcer la volonté politique et les engagements nationaux dans ce domaine.

315.Il y a lieu de signaler enfin que le Comité interorganisations susmentionné a élaboré une Stratégie nationale intégrée de lutte contre la traite de personnes (2007-2010), qui constitue l'axe de la politique de l'État en la matière, approuvée le 14 août 2006. Cette stratégie a pour but de développer la politique de lutte contre la traite de personnes aux échelons aussi bien internes qu'externes afin de s'attaquer à ce phénomène dans une optique fondée sur les droits et une protection intégrée des femmes.

316.Le Bureau du Contrôleur général de la nation, dans le cadre de sa mission de contrôle et de garantie des droits fondamentaux dans une perspective sexospécifique, a signalé ce qui suit :

"… i) la traite de personnes est un délit invisible, car il n'existe aucune source d'information qui permette d'identifier ses modalités, les itinéraires employés ou les localités d'origine, de transit et de destination aux plans aussi bien interne qu'externe, ce qui rend difficile le ciblage des interventions; et ii) il n'existe pas de système de protection et d'assistance intégrée aux victimes et à leurs familles. Une autre difficulté tient à l'absence de programme de nature à les mettre à l'abri des réseaux de criminels qui se livrent à cette activité, qui leur permette de porter plainte sans crainte de représailles."

317.Dans ce contexte, le Bureau du Contrôleur général de la nation a, par la Directive N° 009/06, exigé des autorités nationales, départementales et municipales qu'elles adoptent des mesures afin de réorienter et de renforcer les interventions visant à prévenir et à sanctionner la traite de femmes et d'enfants et qu'elles adoptent les mesures requises pour fournir une assistance intégrée aux victimes.

318.Il a été établi en 2006, en vertu d'un accord de coopération interorganisations entre le Bureau du Procureur général de la nation, la police nationale, le DAS-Interpol et le Bureau du Contrôleur général de la nation un mécanisme d'enregistrement des informations concernant les victimes de la traite de personnes et les trafiquants aux échelons national et international. Ce système permet d'échanger des informations concernant les enquêtes judiciaires et de mettre ainsi l'État mieux à même d'intervenir à la suite des instances pénales entamées par le Procureur général de la nation. Le système permet en outre au Bureau du Contrôleur général de suivre systématiquement les enquêtes judiciaires ouvertes afin de pouvoir ainsi protéger les droits de l'homme.

I. Article  9  : Droit à la liberté et à la sécurité de la personne, protection contre la détention arbitraire

319.La Colombie est aux prises depuis des années au problème des enlèvements, principalement par les groupes armés organisés en marge de la loi. L'État dans son ensemble ainsi que la société civile se sont employés, dans divers domaines, à mettre fin à ce phénomène qui maintient aujourd'hui encore privés de leurs droits à la liberté des centaines de Colombiens.

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

320.La loiN° 733 de 2002 prévoit l'adoption de mesures visant à éliminer les enlèvements, le terrorisme et les extorsions de fonds et comporte d'autres dispositions qui tendent à alourdir les peines dont sont passibles les enlèvements, que ce soit ou non contre rançon, les extorsions de fonds et le terrorisme. Dans le cas de ce type de délits, la loi exclut le bénéfice des avantages et autres mesures dont peuvent bénéficier les coupables d'autres types de délits, de sorte qu'il ne peut y avoir de remise de peine pour condamnation anticipée ou à la suite d'aveux, pas plus qu'il ne peut être prononcé de mesures autres que des peines privatives de liberté, et ordonné une mise en liberté surveillée, sursis à l'exécution de la peine ou de libération sous caution. L'emprisonnement ne peut pas être remplacé non plus par une assignation à domicile, et il ne peut être accordé aucun autre avantage ni ordonné aucune autre mesure de substitution de caractère légal, judiciaire ou administratif, à l'exception de celles qui peuventêtre accordées en raison d'une collaboration effective de l'inculpé, comme prévu par le Code de procédure pénale. Enfin, les auteurs de ces délits ou leurs complices ne peuvent en aucun cas bénéficier d'une amnistie ou d'une grâce et, s'agissant de crimes odieux, ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme des délits liés à un délit politique.

321.La loiN° 986 de 2005 a marqué un autre progrès important sur le plan normatif : cette loi, qui prévoit des mesures de protection pour les victimes d'enlèvements et leurs familles, a pour objet de mettre en place, sur la base du principe de solidarité sociale, un système de protection ainsi que de définir les modalités et mécanismes juridiques de mise en œuvre du système, ses bénéficiaires et les agents chargés de son application et de son contrôle. La loi a pour but, dans la pratique, d'atténuer l'impact immédiat qu'entraîne un enlèvement, en particulier pour ce qui est des charges financières que supposent pour la famille ces obligations civiles.

322.Afin d'assurer la jouissance du droit à un recours efficace prévu au paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, il a été promulgué la loiN° 1095 de 2006, qui réglemente l'introduction du recours d'h a beas corpus, la compétence des institutions judiciaires à cet égard et les autres aspects de l'exercice de ce droit. La loi définit celui-ci comme étant un droit fondamental ainsi que comme un recours garanti par la Constitution qui a pour objet de protéger la liberté personnelle lorsqu'un citoyen est privé de liberté en violation des garanties reconnues par la Constitution ou par la loi ou lorsque cette privation de liberté se prolonge illégalement. Ce droit ne peut en aucun cas être suspendu, même après la proclamation de l'état d'exception. La loi stipule en outre que tous les juges et tribunaux du pouvoir judiciaire ont compétence pour connaître de recours en h a beas corpus. Il y a lieu de noter à ce propos qu'avec la promulgation de cette loi, l'État colombien s'est conformé aux recommandations internationales en la matière.

323.En ce qui concerne la sécurité de la personne, il y a lieu de signaler la promulgation de la loiN° 1121 de 2006 relative à la prévention, à la détection, à l'investigation et à la répression du financement du terrorisme, qui marque un progrès sur la voie de l'application de dispositions de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, des résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et des recommandations spéciales du Groupe d'action financière internationale (GAFI). Cette norme contient des dispositions définissant, entre autres, la qualification comme infraction du financement du terrorisme.

324.L'on a également progressé en ce qui concerne l'approbation de la Convention interaméricaine contre le terrorisme, approuvée par le Congrès de la Républiquepar la loiN° 898 de 2004, laquelle a été soumise à la Cour constitutionnelle pour examen afin de pouvoir ensuite ratifier cet instrument. En outre, la Convention internationale contre la prise d'otages a été approuvée par le Congrès de la Républiquepar la loiN° 837 du 16 juillet 2003 et a été ratifiée le 14 avril 2005.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

325.La Cour constitutionnellea, par de multiples arrêts, protégé les droits à la liberté et à la sécurité de la personne. Certains de ces arrêts, dans lesquels la Cour a mené une analyse approfondie à la portée de ces droits, sont analysés ci-après.

326.Dans son Arrêt T-773/03, laCour, après avoir analysé la conduite de la police nationale dans un cas concret, a considéré qu'il était "inadmissible, dans un état social de droit, que les autorités policières jugent bon d'imposer des restrictions indues à des libertés d'association, avec le manque de rigueur qui saute aux yeux en l'espèce. À tout le moins, les autorités policières de notre pays ont le devoir de justifier de façon cohérente et légale leurs décisions et leurs actes à l'égard des particuliers, surtout si les décisions et les actes en question méconnaissent l'essence de leurs droits fondamentaux. Indépendamment de cette obligation élémentaire de tout agent public, les autorités policières ont le devoir d'appliquer les règles en vigueur de manière particulièrement rigoureuse...".

327.Dans son Arrêt T-719/03, laCour constitutionnelle, reconnaissant le droit fondamental à la sécurité de la personne et au minimum vital de la requérante et de son fils face aux risques sérieux auxquels elle était exposée en sa qualité de compagne permanente survivante d'un guérillero réintégré dans la société ainsi que de son statut de personne déplacée, a réalisé une étude approfondie du contenu et de la portée de ce droit du point de vue de la Constitution, de la jurisprudence et des instruments internationaux. La Cour a, dans cet arrêt, relevé que, historiquement, le contenu du droit à la sécurité de la personne a varié et que ce droit doit être évalué à la lumière du type de risques auxquels sont exposées les personnes dans un contexte déterminé.

328.Dans son Arrêt C-730/05, la Cour constitutionnelle, dans son rôle de gardienne de la Constitution, a analysé l'institution reflétée dans le Code pénal (loiN° 906 de 2004) de l'arrestation sans ordonnance judiciaire par le Procureur général de la nation. Pour la Cour, l'adoption d'un système accusatoire modifiait du tout au tout le rôle qui incombait au Procureur dans le procès pénal et, à ce propos, a mis en relief la volonté clairement manifestée par le Constituant de priver le procureur de la compétence d'ordonner la privation de liberté du suspect, mesure qui, en règle générale, est réservée au juge des garanties (paragraphe 1 de l'article 250 du Code pénal). Selon la Cour constitutionnelle, la règle attaquée n’avait pas la clarté et la précision qu'exigeait la réglementation de l'exercice d'un pouvoir exceptionnel de restriction de la liberté personnelle, de sorte qu'elle était contraire au principe de légalité et à l'article 29 et au paragraphe 1 de l'article 250de la Constitution politique étant donné que l'absence de définition des conditions dans lesquelles pourrait être envisagée une arrestation par le Procureur général irait à l'encontre de la présomption d'innocence et de la garantie du droit à la liberté étant donné que cela laissait au procureur le soin de qualifier les "motifs fondés" et l'appréciation des raisons pour lesquelles il n'était pas demandé une ordonnance judiciaire pour procéder à l'arrestation, de sorte que l'exception devenait la règle générale.

329.Ces dernières années, face à l'aggravation continue du terrorisme, le Conseil d'Étata délimité la portée du devoir qu'ont les autorités de protéger la sécurité des citoyens face à l'éventualité d'une attaque de cette nature.

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

330.Le Gouvernement national, conscient des problèmes suscités par les enlèvements et les extorsions de fonds ainsi que de la nécessité d'adopter une politique claire, viable et à long terme pour combattre ces phénomènes, a approuvé une politique contre les extorsions de fonds et les enlèvements avec extorsion. Cette politique a pour objectif ultime de réduire le nombre de cas d'extorsions de fonds et d'enlèvements avec extorsion et, pour objectifs spécifiques, de rendre plus onéreuse la commission de ces délits ainsi que de rehausser la confiance des citoyens et de la communauté internationale dans la capacité de l'État colombien d'y faire face.

331.C'est ainsi également que la Politique de défense et de sécurité démocratique considère que les extorsions et les enlèvements constituent une menace pour la sécurité des citoyens, la démocratie et les intérêts vitaux de la nation, considérant que la lutte contre ces phénomènes dont tendent principalement à démanteler les organisations criminelles qui se livrent à ce type de délit. Comme indiqué au paragraphe 8 de la section B du chapitre I ci-dessus, le nombre d'enlèvements fait apparaître une claire tendance à la baisse, ce qui témoigne de l'impact positif qu'a eu la politique élaborée par le gouvernement dans ce domaine.

332.Par ailleurs, il a été créé un Fonds national pour la défense de la liberté personnelle (FONDELIBERTAD), qui a pour but d'appuyer les efforts visant à éliminer lescomportements qui constituent une atteinte à la liberté personnelle, en particulier les enlèvements et les extorsions, grâce à la génération de statistiques ainsi qu'à la fourniture de services de prévention aux populations exposées à ces délits ainsi que d'une assistance psychologique et juridique aux victimes.

333.Du point de vue politique, il y a lieu de relever également quel e gouvernement n'écarte pas la possibilité de conclure un accord humanitaire afin de régler le problème des otages des groupes armés organisés en marge de la loi, en particulier de ceux qui se trouvent entre les mains des guérilleros des FARC. Parallèlement, les forces armées, dans l'accomplissement de leur devoir de garantir et protéger les droits des citoyens, ont réussi à libérer un certain nombre d'otages, parmi lesquels il y a lieu de citer l'ancienne candidate à la présidence, Ingrid Betancourt (CCPR/CO/80/COL, par.11) à la suite d'une opération que la communauté internationale a qualifiée de parfaite au regard des normes et des règles internationales.

334.S'agissant de la question des détentions arbitraires, il y a lieu de signaler les efforts de formation et de sensibilisation aux droits de l'homme et au droit international humanitaire des membres de la force publique menés à titre préventif par le Gouvernement nationalpar l'entremise du Ministère de la défense. Le Défenseur du peuple et le Bureau du Contrôleur général de la nation assurent également un contrôle permanent afin de prévenir toute conduite illégale de la part des agents de l'État.

335.Il convient de signaler en particulier les efforts de sensibilisation au droit et au respect du droit à la liberté menés par le Bureau du Défenseur du peuple parmi les officiers, sous-officiers et agents de police.

J. Article  10  : Droit des personnes privées de liberté

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

336.Le Décret N° 2636 de 2004,portant application de l'Acte législatif N° 03 de2002, a pour but d'harmoniser le cadre de réglementation du système pénitentiaire et carcéral du pays de manière à l'aligner sur le principe établi par la réforme de la Constitution (système accusatoire). Ce texte traite de questions extrêmement importantes comme la justification au regard de la loi des mesures d'arrestation et des détentions, la détention provisoire ou le rôle du juge de l'exécution des peines, à l'intérieur d'un cadre fondé sur le principe de légalité et de régularité de la procédure.

337.La loiN° 1098 de 2006, portant création du Code de l'enfance et de l'adolescence, stipule à l'article 162 du chapitre concernant la responsabilité pénale que les enfants et les adolescents doivent purger leurs peines privatives de liberté dans des centres spécialisés et doivent dans tous les cas être séparés des adultes.

338.Cette loi prévoit en outre, à titre transitoire, que s'il n'existe pas d'établissements spéciaux où les adolescents puissent être détenus en étant séparés des adultes, l'officier de justice compétent doit ordonner leur liberté provisoire ou les condamner à une assignation à domicile.

339.Par ailleurs, conformément à la loiN° 1122 de 2007 portant modification du Système général de sécurité sociale de santé, les détenus sont automatiquement affiliés au régime d’assurance maladie. À cette fin, le Gouvernement nationaldoit mettre en place les mécanismes nécessaires pour que la population carcérale puisse bénéficier comme il convient des services de sécurité sociale.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

340.La jurisprudence de la Cour constitutionnelle contient de multiples arrêts garantissant les droits des personnes privées de liberté à la suite d'une ordonnance judiciaire.

341.Ainsi, dans son Arrêt T-153/98, la Cour constitutionnelle a considéré que le régime appliqué dans les établissements pénitentiaires était contraire à la Constitution, ce à quoi le Gouvernement national s'est employé à remédier au moyen de différents projets.

342.Les déficiences concernant les conditions de détention, et en particulier le surpeuplement des établissements, ont débouché sur des situations qui constituent une atteinte aux droits des détenus, comme le droit à la vie, à la dignité, à la santé, à l'éducation, au travail et à l'égalité. La Cour constitutionnelleest intervenue par sa jurisprudence pour améliorer la situation des détenus et garantir leurs droits fondamentaux. La Cour a beaucoup insisté sur le fait que, si les détenus sont soumis à un régime spécial de sujétion à l'égard des autorités pénitentiaires, les établissements pénitentiaires ne constituent pas un espace en marge de la loi, la prison – comme toute autre institution – devant être régie par les dispositions constitutionnelles.

343.La Cour constitutionnelle a, par le biais de l'action en protection, défendu les droits fondamentaux des détenus. Elle a ainsi été amenée à se prononcer sur des questions comme le surpeuplement des établissements pénitentiaires (arrêts T‑1077/01 et T-1096/04) et les traitements cruels, inhumains et dégradants (arrêts T-1030/03, T‑690/04, T-622/05, T-624/05, T‑848/05 et T-1069/05), et ces arrêts sont cités uniquement à titre d'exemple des décisions par lesquelles la Cour s'est attachée en priorité à faire respecter la dignité des détenus et à garantir leurs droits.

344.En ce qui concerne le surpeuplement des établissements pénitentiaires, la Cour constitutionnellea jugé dans ses divers arrêts que ce phénomène, joint aux déficiences de l'infrastructure physique et des services publics, entre autres, constitue une atteinte aussi bien du droit à la dignité que du droit de ne pas faire l'objet de traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants. Selon la Cour, ce surpeuplement viole ou menace le droit à la vie, à l'intégrité physique et à la famille des détenus dans la mesure où, par suite de la congestion carcérale et des déficiences de l'administration, lesdits droits ne peuvent pas être garantis. De plus, la Cour a averti que le droit à la présomption d'innocence se trouve lui aussi violé dans la mesure où les prévenus sont détenus avec les condamnés.

345.Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants a été protégé contre toute application irrégulière des règles administratives dans les établissements pénitentiaires. En particulier, la Cour s'est référée aux inspections visuelles ou aux "fouilles superficielles" dont font l'objet les personnes privées de liberté dans les établissements pénitentiaires, notamment lors de leur arrivée, qui sont justifiées par la nécessité de garantir l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. "Tel n'est pas le cas des immixtions visuelles ou des contacts avec le corps nu des détenus et des visiteurs, ni des fouilles corporelles intrusives, étant donné que, comme il s'agit de mesures qui portent atteinte à l'intimité corporelle ainsi qu'à la liberté personnelle et à l'intégrité physique, morale et juridique de l'intéressé, leur application exige une intervention directe et raisonnable du juge, conformément aux règles et principes fixés en la matière par la Constitution et par la loi, afin de garantir le respect des droits fondamentaux que de telles procédures peuvent compromettre".

346.De même, s'agissant des règlements internes des établissements pénitentiaires, la Cour a déclaré que l'application desdits règlements a des limites étant donné que les mesures imposées ne peuvent en aucun cas aller au-delà de ce qu'exige la réalisation d'une fin légitime, à savoir en l'occurrence le maintien de la sécurité et de l'ordre, la considération primordiale dans tous les cas devant être le respect de la dignité humaine. La Cour a déclaré qu'il faut s'efforcer d'atteindre les objectifs visés "en employant les moyens qui affectent le moins la dignité humaine". La Cour a également eu à se prononcer sur des questions comme les coupes de cheveux, les visites, les bains à l'eau froide, le port d'uniformes, et l'utilisation sur la personne des visiteurs de mesures comme la "perquisition vaginale".

347.En ce qui concerne les règlements applicables en matière de visite et dans le souci de concilier les droits des visiteurs, d'une part, et la nécessité de maintenir l'ordre dans les établissements pénitentiaires, de l'autre, la Cour a rappelé une jurisprudence antérieure dans laquelle elle avait déclaré que "invoquer le bien commun que l'on entend protéger, à savoir la sécurité dans les établissements pénitentiaires, ne suffit pas pour méconnaître les droits des individus. Les autorités compétentes doivent concilier ces deux impératifs afin de ne pas mettre en danger les agents de sécurité dans les établissements pénitentiaires ni porter atteinte aux droits fondamentaux des visiteurs".

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

348.La politique de l'INPEC, qui se reflète dans son slogan "Votre dignité humaine et la mienne sont inviolables", reconnaît les droits inaliénables des personnes privées de liberté et aussi ceux des membres du personnel administratif et du personnel pénitentiaire respectueux des dispositions relatives aux droits de l'homme des traités internationaux, de la Constitution politiqueet de la loi.

349.Sur la base de ces principes et afin de garantir les droits des détenus, l'on s'est attaché à résoudre les principaux problèmes auxquels est confronté le système pénitentiaire du pays.

350.La préoccupation suscitée par le surpeuplement des établissements de détention du pays se reflète dans les principaux aspects de la politique élaborée en la matière. Afin de faire face à cette situation, le Gouvernement nationala entrepris un programme d'agrandissement de différents établissements de détention qui est fondé sur les documents N° 3277 de 2004 et 3412 de 2006 duCONPES.

351.La stratégie élaborée afin de régler ce problème repose sur l'augmentation du nombre de places, l'objectif étant de créer dans les établissements pénitentiaires 24887 places supplémentaires en 2008. Il est envisagé d'agrandir 12 établissements pour aménager 3287 places supplémentaires et de construire 11 nouveaux établissements pouvant accueillir 21600 détenus. En 2007, il a été construit 10 nouveaux établissements.

352.Ce programme a permis, pendant la période considérée, d'inverser la tendance à l'aggravation du surpeuplement enregistrée depuis 2002, qui avait atteint sont niveau maximum de 37,2 % en 2004. Selon les chiffres de l'INPEC, le surpeuplement était tombé à 21,0 % en décembre 2007.

353.Il y a lieu de souligner à ce propos le contrôle exercé par le Bureau du Contrôleur général de la nation, lequel, dans son rôle de Ministère public, a dénoncé le problème du surpeuplement, en particulier dans certains centres de détention des chefs-lieux de département, et les différences qui existent à cet égard d'une région à l'autre.

354.Le Défenseur du peuple a réalisé lui aussi un important travail de suivi, par ses rapports et ses arrêtés, afin de garantir la jouissance des droits de l'homme des détenus.

355.Par ailleurs, la Direction générale de l'INPEC a, par son arrêté N° 7468 du 29 novembre 2005, publié un "Manuel à l'usage des services de sécurité et de traitement spécial" qui a pour but de promouvoir l'adoption de mesures de nature à garantir le respect et la protection des personnes privées de liberté, des garanties d'une procédure régulière ainsi que des garanties prévues par la Constitution et par la loi, dans le contexte de l'application des mesures disciplinaires à l'intérieur des établissements de détention.

356.Par ailleurs, la Direction générale de l'INPEC a conclu avec le Bureau en Colombie du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme un accord de coopération dont la mise en œuvre a été appuyée financièrement par l'Union européenne. En outre, la Colombie a accueilli en 2005 une visite d'inspection et de vérification du Rapporteur spécial de la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour les personnes privées de liberté.

357.Il y a lieu de signaler d’autre part que le Bureau du Contrôleur général de la nation, après plus d'un an de travail mené avec les conseils techniques du Bureau du Haut-Commissariat, a conçu et élaboré une "Politique préventive en matière de droits des personnes privées de liberté", qui a pour objet de renforcer le régime de contrôle auquel sont soumis les établissements de détention ainsi que la protection des droits des personnes privées de liberté.

358.Cette politique a été adoptée par le Contrôleur général de la nation par son arrêté N° 368 de2006. Afin de renforcer ce contrôle préventif, le Bureau du Contrôleur général a adopté des mesures stratégiques et opérationnelles reflétant la double responsabilité de l'État : d'un côté, "imposer des limites aux interventions qui, délibérément ou non et par leur nature même, peuvent affecter l'équilibre que représente la jouissance des libertés et droits individuels et, d'autre part, créer des conditions de nature à résoudre le problème posé par l'inaction de l'État, qui paralyse le développement des droits de l'homme dans leur ensemble".

359.Des points de vue conceptuel et opérationnel, cette politique repose sur les principes qui inspirent à l'action du Bureau du Contrôleur général et est fondée sur l'élaboration d'une carte du risque carcéral et sur une action préventive stratégique visant à protéger les droits des personnes privées de liberté. Sur ce dernier point, la politique en question prévoit des "méthodes d'intervention et outils visant à uniformiser l'action des institutions" et notamment "des visites d'inspection générale des établissements pénitentiaires" devant faire l'objet d'un rapport d'analyse et de suivi.

360.En outre, le Bureau du Contrôleur général de la nation a adopté trois autres mécanismes applicables à l'examen et au suivi des communications; à la demande, au traitement et à l'analyse d'informations officielles concernant le système pénitentiaire; et à l'organisation du travail dans le contexte du rôle qui incombe à la Cour constitutionnelle.

361.Pour éviter tout dérapage dans l'application des mesures de réclusion appliquées dans les établissements pénitentiaires, il a été entrepris, sous les auspices du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et dans le cadre de l'accord intervenu entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Ministère de l'intérieur et de la justice et l'INPEC, d'organiser des ateliers (qui ont été au nombre de 17 en 2005) de formation du personnel des unités de sécurité et de traitement spécial sur des questions comme l'interdiction absolue de la privation sensorielle et des cachots sans lumière, l'examen médical préalable, l'examen médical quotidien et la limitation du recours à la réclusion et la durée de celle-ci, entres autres. En outre, l'INPEC a approuvé et diffusé dans tous les établissements de détention du pays le Manuel concernant le recours aux mesures de réclusion.

362.Les mesures ainsi adoptées, ainsi que l'alertelancée par le Contrôleur général de la nation au sujet du "risque de violations des droits de l'homme que suppose le recours à la réclusion dans les prisons", que la Cour constitutionnellea intégralement fait siennes dans son Arrêt T-684 de2005, ont permis de restreindre le recours à la réclusion.

363.Par ailleurs, afin d'incorporer aux règlements internes des établissements de détention des normes et principes reconnus au plan international en matière de droits des personnes privées de liberté, il a été entrepris un processus de révision desdits règlements, conformément aux recommandations formulées par le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et aux normes applicables aux plans national et international en matière des droits de l'homme.

364.Le Bureau du Contrôleur général de la nation a participé à ce processus par ses observations et ses commentaires, qui ont été pris en compte par l'Administration, à savoir : a) les règlements applicables dans les établissements de haute sécurité et de sécurité moyenne doivent être conformes aux principes énoncés par la Cour constitutionnelledans son Arrêt T‑1030/03; b) des critères de classification clairement définis doivent être établis; et c) les restrictions imposées aux droits des personnes privées de liberté doivent répondre à des critères objectifs, rationnels et proportionnels en rapport avec le but recherché.

365.Par ailleurs, il a été adopté des mesures visant à promouvoir l'inclusion sociale. Il a été élaboré dans le cadre du Programme d'assistance aux groupes hautement vulnérables conçu par l'INPEC des stratégies visant à améliorer la qualité de vie des membres des populations vulnérables pendant leur détention en leur permettant d'accéder plus facilement aux programmes d'assistance intégrée ainsi qu'aux programmes de traitement en établissement.

366.Depuis 2006, et compte tenu du fait que l'inclusion sociale est l'un des principaux objectifs de l'intervention menée en faveur de ces groupes minoritaires, il a été mis en place un nouveau mécanisme appelé Mécanisme d'intégration sociale des groupes vivant dans des conditions exceptionnelles qui définit clairement les mesures à prendre en faveur de ces minorités, lesquelles vont au-delà d'une simple assistance de manière à englober la promotion des principes de diversité culturelle et de respect de la différence. Il y a lieu de signaler à ce propos les recensements qui ont été effectués en 2006 et en 2007 et qui ont permis d'identifier la population carcérale et les conditions exceptionnelles dans lesquelles elle vit.

367.Par ailleurs, afin de renforcer le système de plaintes et de réclamations concernant le traitement des détenus et des membres de leurs familles, il a été publié l'Arrêté N° 0668 de2006 tendant à réorganiser et à renforcer le système grâce à la création du Groupe d'assistance aux citoyens, relevant du Secrétariat général de l'INPEC, qui a pour vocation de fournir des services d'orientation et d'information aux détenus et aux citoyens qui demandent des renseignements au sujet des attributions de l'INPEC et des procédures à suivre et conditions à remplir pour bénéficier de ses services. Ce système est également chargé de recevoir, d'enregistrer, d'instruire et de suivre les plaintes, réclamations et suggestions.

368.Il y a lieu de signaler enfin, en ce qui concerne la problématique hommes-femmes, l'initiative prise par le Bureau du Contrôleur général de la nation pour analyser la situation des femmes privées de liberté, étude qui a débouché sur la publication en mai 2007 d'un document intitulé "Les femmes et la prison en Colombie" qui contient une analyse accompagnée de conclusions et de recommandations à ce sujet.

K. Article  11. Absence de responsabilité pénale pour dettes contractuelles

369.Comme indiqué dans le cinquième rapport périodique de la Colombie au Comité des droits de l'homme, ce principe est garanti en droit pénal, conformément à l'article 28 de la Constitution politique, qui se lit notamment comme suit :

Article 28. … En aucun cas il ne peut être procédé à une mise en détention, à un emprisonnement ou à une arrestation pour dettes et il ne peut être imposé de peines ni de mesures de sécurité imprescriptibles.

L. Article  12  : Liberté de circulation des personnes

370.Ce droit, garanti par l'article 24 de la Constitution politique, a été affecté par la violence, en particulier par suite des agissements des groupes armés organisés en marge de la loi, qui ont été à l'origine du déplacement forcé de milliers d'habitants de différentes régions du pays. Bien que ce phénomène soit en recul depuis 2002, il demeure un sujet de grave préoccupation pour l'État, qui a entrepris de multiples initiatives pour le prévenir et pour fournir une assistance aux victimes.

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

371.S'agissant des déplacements forcés, il y a lieu de signaler la promulgation par le Gouvernement national, pendant la période considérée, du Décret N° 250 du 7 février 2005 prévoyant la mise en œuvre d'un Plan national d'assistance intégrée aux personnes déplacées par la violence et tendant simultanément à définir la politique générale de l'État et les grands axes de son intervention visant à prévenir les déplacements forcés et de fournir une assistance aux personnes déplacées en Colombie afin de rétablir les droits et les obligations des Colombiens et des Colombiennes affectés par ce phénomène.

372.En outre, le Gouvernement nationala promulgué la Directive N° 06 de 2005 visant à donner effet à l'Arrêt T-025 rendu en 2004 par la Cour constitutionnelle.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

373.La jurisprudence la plus importante en matière de déplacements est l'Arrêt T-025 de2004, par lequel la Cour constitutionnellea considéré comme contraire à la Constitution la situation reflétée dans 108 actions en protection instituées par 1 150 familles déplacées, rassemblées dans le dossier T-653010, qui avaient intenté une action contre les organismes publics chargés de leur fournir une assistance pour ne pas avoir protégé leurs droits ni donné suite à leurs demandes.

374.Dans ledit arrêt, la Cour a ordonné au Conseil national pour l'assistance intégrée aux populations déplacées (CNAIPD)d'adopter des mesures visant à aligner les ressources effectivement allouées pour garantir aux populations déplacées la jouissance effective de leurs droits sur les dispositions en matière des traités internationaux, de la Constitution politique, des lois et des décrets applicables concernant l'assistance que l'État doit fournir à ces populations ainsi qu'à renforcer les capacités des institutions de satisfaire efficacement et opportunément les besoins des populations déplacées.

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

375.Il importe, en ce qui concerne le phénomène des déplacements forcés, de mettre en relief les efforts considérables qu'ont déployés le Gouvernement nationalet l'État en général pour mettre en œuvre et coordonner efficacement la politique d'assistance aux populations déplacées (voir l'Observation générale N° 19 du Comité des droits de l'homme concernant la famille [article 23 du Pacte]).

376.L'une des principales mesures à signaler en matière de coordination interorganisations est la création en mai 2004, sous l'égide de l'Office présidentiel d'action sociale, du Centre de coordination et d'action intégrée, par l'entremise duquel sont mises en œuvre les initiatives tendant à promouvoir le développement social et économique dans les régions prioritaires du pays et dans les principales régions d'origine des populations déplacées dont la force publique a recouvré le contrôle dans le cadre de la politique de défense de sécurité démocratique, l'idée étant que si les droits des citoyens et l'état de droit ne sont toujours pas garantis dans certaines de ces régions, il n'en demeure pas moins que la présence effective et coordonnée de l'État a permis de progresser en matière de prévention, de secours humanitaires d'urgence et d'amélioration de la situation sociale et économique des populations les plus exposées aux déplacements.

377.Parmi les autres progrès réalisés, il y a lieu de citer aussi l'entrée en vigueur du Plan national d'assistance intégrée aux populations déplacées, adopté par le Décret N° 250 de2005, dont le but est d'assurer opportunément la satisfaction des besoins des foyers victimes des déplacements forcés internes dans des domaines comme la prévention et la protection, les secours humanitaires d'urgence et la stabilisation socioéconomique, en se fondant sur les principes devant guider les interventions tendant à garantir l'exécution du Plan.

378.Les mesures adoptées en matière de prévention et de protection tendent en particulier à réduire le risque de déplacements des populations habitant dans des régions frontalières vers les pays voisins ainsi qu'à mener une action de sensibilisation pour atténuer le risque d'accidents provoqués par des mines antipersonnel. Il a également été adopté des mesures spéciales de protection du droit à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté, à la libre circulation et à la dignité des membres des communautés exposées afin de prévenir les traitements cruels, dégradants, inhumains et arbitraires. Ces mesures sont appliquées sous la direction de la Vice-Présidence de la République, du Ministère de la défense nationale, du Ministère de l'intérieur et de la justice et de l'Office présidentiel d'action sociale, avec la participation des Comités d'assistance intégrée aux populations déplacées.

379.Un aspect stratégique de l'intervention mise en œuvre en matière de prévention et de protection tend à consolider, sous la direction du Bureau du Défenseur du peuple, le Système d'alertes avancées afin de promouvoir une analyse des risques qui existent dans les différentes régions, et à faciliter l'adoption de mesures d'impact rapide lorsque se trouvent réunies des conditions risquant d'engendrer des déplacements.

380.Les institutions qui constituent le SNAIPDont également beaucoup avancé dans l'adoption de mesures correctives tendant à faciliter un processus d'intervention progressives et durables.

381.S'il est vrai qu'il n'a pas encore été remédié à la situation que la Cour constitutionnelle a considéré comme contraire à la Constitution dans son Arrêt T-025 de 2004 et dans les décisions postérieures développant cet arrêt, le Gouvernement national a, comme l'a reconnu la Cour constitutionnelle lors de son audience du 1er mars 2007, lorsqu'elle a analysé les indicateurs de jouissance effective des droits de l'homme, repris l'initiative et déployé des efforts importants en matière de coordination interorganisations et a progressé dans l'adoption et la mise en œuvre de décisions visant à prévenir le déplacement interne et à fournir une assistance aux populations déplacées afin, à terme, de remédier définitivement à cette situation. Certaines des principales mesures adoptées sont indiquées ci-après.

382.En ce qui concerne l'enregistrement et le recensement des populations déplacées, la couverture du système d'enregistrement a été élargie de sorte que les personnes déplacées ont aujourd'hui plus facilement accès aux programmes d'assistance et de protection introduits par le Gouvernement nationalà l'intention de ces groupes de population. En outre, l'on s'est attaché à aligner les chiffres officiels sur le nombre effectif de personnes déplacées et à garantir la jouissance effective de leurs droits. Il reste certes un long chemin à parcourir mais l'État colombien est fermement résolu à prévenir les déplacements forcés internes et/ou à y remédier.

383.La situation en ce qui concerne les crédits budgétaires et les ressources allouées à l'assistance aux populations déplacées marque également un progrès considérable par rapport à la période 1995-2002, pendant laquelle il a été investi près de 600 milliards de pesos dans des mesures d'assistance à ces populations, tandis que ces investissements ont atteint 1 800 milliards de pesos pendant la période 2002-2006 et devraient représenter 4 100 milliards de pesos pendant la prochaine période quadriennale (2007-2010), conformément au document N° 3400 du CONPESde2006 intitulé "Objectifs prioritaires concernant les ressources budgétaires à allouer à l'assistance aux populations déplacées par la violence en Colombie", soit deux fois plus que pendant la décennie précédente.

384.Il y a lieu de signaler qu'à l'heure actuelle, le SNAIPD s'attache à élaborer une directive concernant l'assistance différenciée qui met l'accent sur la problématique hommes-femmes et qui a pour but de promouvoir l'intégration d'une perspective sexospécifique aux politiques, programmes et projets visant à améliorer les conditions de vie des populations déplacées dans des domaines comme la prévention et la protection, les secours humanitaires d'urgence et la stabilisation socioéconomique. Ce mécanisme d'assistance, conçu comme une politique publique, a essentiellement pour objectif d'intégrer la problématique hommes-femmes aux critères liés à l'origine ethnique, à l'âge, aux caractéristiques régionales et aux handicaps. L'on s'attachera également à fournir une assistance psychosociale afin de faciliter les processus d'adaptation et d'intégration à un milieu nouveau des femmes déplacées qui, en outre, ont fréquemment été victimes de sévices sexuels, d'enrôlement de force, de prostitution forcée et de grossesses précoces et ont été gravement affectées par la perte d'êtres chers et par la rupture des liens familiaux et culturels.

385.Le Bureau du Contrôleur général de la nation s'emploie à suivre la mise en œuvre des recommandations formulées par la Cour constitutionnelledans l'arrêt susmentionné.

386.En outre, dans sa fonction de prévention des violations des droits de l'homme, le Bureau du Contrôleur général a conçu et élaboré la politique publique de suivi des déplacements forcés, dont le concept fondamental est de permettre aux agents du Bureau de définir plus clairement les mesures à adopter et de mieux suivre et contrôler l'allégation des mesures préventives.

387.Par ailleurs, le Bureau du Contrôleur général a, dans son rôle de contrôle préventif, élaboré et mis en œuvre le Modèle de suivi et d'évaluation de l'action des entités qui constituent le SNAIPD afin d'analyser, sur la base d'indicateurs fondés sur le principe de légalité, la façon dont chacune de ces entités s'acquitte de ses obligations. Ce modèle a été systématisé et est appliqué sur une base informatisée depuis 2007. Le logiciel utilisé est devenu un mécanisme d'appui qui permet d'avoir plus facilement accès à une information récente. À ce propos, dans l'Ordonnance N° 027 qu'elle a rendue en 2007 dans le cadre de son examen de la suite donnée à l'action en protection N° 025, la Cour constitutionnelle a affirmé que "le Bureau du Contrôleur général de la nation a mis au point et applique, dans l'accomplissement de sa mission institutionnelle le système d'indicateurs le plus complet".

388.L'application de ce modèle a permis au Bureau du Contrôleur général de vérifier dans quelle mesure les populations déplacées jouissaient effectivement de leurs droits et élaborer ainsi les rapports de suivi de la mise en œuvre de l'Arrêt T-025 de 2004.

389.Face à un phénomène aussi complexe, les efforts qui devront être déployés au cours des prochaines années en matière d'assistance devront tendre principalement à rationaliser le processus d'enregistrement des populations déplacées, à garantir la sécurité pour faciliter les mouvements de retour, à coordonner l'action des entités territoriales et à rehausser l'approche de la prévention dans le cadre de la politique d'assistance aux populations déplacées, en particulier dans le contexte des opérations militaires et des opérations de sécurité menées par l'État.

M. Article  13  : Protection de l'étranger contre l'expulsion arbitraire

390.L'article 100 de la Constitution politiqueréglemente les droits et les garanties reconnus aux étrangers et dispose que ceux-ci jouissent des mêmes droits civils que les Colombiens. La loi peut toutefois, pour des raisons d'ordre public, subordonner des restrictions à l'exercice de ces droits.

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

391.Le Gouvernement nationala, pendant la période considérée, promulgué le Décret N° 4000 de2004,qui réglemente la délivrance de visas et le contrôle des étrangers et contient d'autres dispositions en matière de migration. Ce texte définit les motifs pouvant donner lieu à une expulsion ainsi que les procédures que doivent suivre à cet égard les autorités, en l'occurrence le Département administratif de la sécurité (DAS).

392.Ainsi, le décret en question stipule que le Directeur du DAS ou les personnes désignées par lui peuvent, conformément au principe de légalité, ordonner par décision motivée l'expulsion du territoire national de tout étranger pour l'un quelconque des motifs établis, à savoir :

a)L'inobservation de l'ordre de quitter le pays dans le délai fixé dans le sauf-conduit accordé pour sortir du pays oule fait d'y retourner avant l'expiration de la période prévue dans l'ordre en question ou sans le visa nécessaire;

b)Le fait de présenter des rapports ou de porter des annotations dans les archives des autorités compétentes pour faciliter l'entrée dans le pays d'étrangers avec une fausse promesse de contrat et la délivrance de visas ou de permis d'entrée ou de séjour;

c)Le fait d'avoir été condamné en Colombie à une peine de prison lorsque la condamnation ne prévoit pas, à titre de sanction accessoire, l'expulsion du territoire national;

d)L'utilisation de pièces d'identité falsifiant la nationalité de son titulaire.

393.Il y a lieu de signaler que la décision administrative d'expulsion peut faire l'objet d'un recours administratif, lequel a un effet suspensif.

394.Néanmoins, l'autorité compétente peut expulser l'étranger dont les services d'immigration considèrent qu'il mène des activités contraires à la sécurité nationale, l'ordre public, la santé publique, la tranquillité sociale ou la sécurité publique, lorsqu'il ressort des renseignements disponibles que l'intéressé représente un risque pour la sécurité nationale, l'ordre public, la sécurité publique ou la tranquillité sociale, ou lorsqu'une autorité étrangère a informé l'État colombien qu'il a été rendu une condamnation ou délivré un mandat d'arrêt à l'endroit de l'intéressé pour des délits de droit commun ou lorsque l'intéressé a des antécédents dans les archives d'Interpol.

395.Peut également être expulsé l'étranger dont l'extradition a été demandée par son pays d'origine et qui est disposé à comparaître devant les autorités dudit pays, auquel cas l'intéressé peut être remis aux autorités de l'État requérant comme demandé par le gouvernement de celui-ci; à cette fin, le Procureur général de la nation peut suspendre l’exécution du mandat d’arrestation aux fins de l'extradition ou lever les mesures privatives de liberté dont fait l'objet l'intéressé. En pareil cas, il ne peut pas être formé de recours par la voie administrative.

396.En outre, l'expulsion peut être ordonnée comme sanction accessoire à une condamnation définitive, auquel cas les autorités, une fois purgée la peine principale, peuvent décider d'expulser l'étranger conformément aux formalités prévues par la loi. Cet acte administratif ne peut faire l'objet d'aucun recours.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

397.La Cour constitutionnellea, dans son Arrêt C‑070 de 2004, précisé les droits que la Constitution reconnaît aux étrangers en comparant leur situation à celle des nationaux au regard du principe d'égalité, lequel, selon la Cour, n'empêche cependant pas la législateur de réserver aux étrangers un traitement différencié s'il existe des "raisons constitutionnelles légitimes qui le justifient".

398.Dans son Arrêt C-523/2003, appelée à se prononcer sur la constitutionnalité du Décret-loi N° 1355 de 1970 portant Code national de la police, la Cour s'est largement référée aux droits reconnus aux étrangers par la Constitution politiqueet au pouvoir du législateur d'accorder certains droits politiques aux étrangers résidant en Colombie.

N. Article  14. Égalité devant la loi, garanties d'une procédure régulière et principes devant régir l'administration de la justice

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

399.Conformément aux dispositions de la Constitution, dont il a été rendu compte en détail dans le cinquième rapport périodique de la Colombie, des progrès ont été accomplis ces dernières années sur le plan législatif en ce qui concerne les garanties d'une procédure régulière, en particulier en matière pénale.

400.La loiN° 906 de 2004 portant Code de procédure pénale a, dans le cadre de l'Acte législatif N° 03 de 2002, introduit le modèle accusatoire et le système oral. Remplaçant un système mixte, le système accusatoire différencie parfaitement les tâches respectives des intervenants dans l'action pénale : un juge impartial qui, au nom de l'État, évalue la responsabilité de l'accusé sur la base des preuves portées à sa connaissance de manière publique, orale et concentrée, dans le plein respect du droit de l'accusé d'être confronté avec les témoins et de contredire les preuves à charge; un procureur qui, au nom de l'État, exerce l'action pénale par le biais de l'accusation et qui, en sa qualité de représentant de l'action répressible, a l'obligation de présenter lors du procès les preuves à charge de nature à réfuter la présomption d'innocence; et la défense qui, sur la base d'une pleine égalité à l'accusé, représente les intérêts du sujet passif de l'action pénale.

401.Ce système accusatoire a pour but de renforcer les garanties des parties, y compris les victimes, auxquelles sont reconnus le droit à la vérité, à la justice et à la réparation et par conséquent la possibilité d'intervenir à toutes les étapes de l'action pénale.

402.Le Code cite certains principes applicables : dignité humaine, liberté, primauté des traités internationaux, égalité, impartialité, légalité, présomption d'innocence, droits de la défense, caractère oral de la procédure, déroulement du procès, gratuité, juge naturel, instance à deux degrés et autorité de la chose jugée, entre autres.

403.Il y a lieu de signaler la création par la réforme de l'institution du juge des garanties, qui a pour mission de déterminer si le Ministère public s'acquitte de ses attributions conformément à la loi et à la Constitution et a respecté, dans le droit d'exercice, les droits fondamentaux des citoyens.

404.Il convient de mentionner le fait que le nouveau système pénal autorise le Contrôleur général de la nation à intervenir par l'entremise du Ministère public afin "de sauvegarder et de protéger les garanties de fond et de procédure de caractère individuel ou public dans le déroulement du procès pénal".

405.Il y a lieu de signaler en outre, en ce qui concerne les garanties d'une procédure régulière, l'approbation de la loiN° 941 de 2005 portant organisation du Système national de défenseurs publics, lequel a pour objet de garantir l'accès à l'administration de la justice pénale, sur un pied d'égalité et dans le plein respect des droits et des garanties de fond et de procédure d'une procédure régulière. Le système prévoit qu'un avocat d'office est désigné pour assister les personnes qui, du fait de leur condition économique ou sociale, ne peuvent manifestement assurer elles-mêmes la défense de leurs droits.

406.La loiN° 1098 de 2006 portant Code de l'enfance et de l'adolescence développe les principes et lignes directrices reflétés dans la Convention relative aux droits de l'enfant et est fondée sur un concept de protection intégrée des enfants considérés en tant que sujets de droits. La loi énonce les dispositions de fond et de procédure applicables en matière de protection intégrée des enfants et des adolescents qui consacrent le principe de la coresponsabilité de la famille et de la société, chacune dans son domaine de compétence.

407.Cette réforme constitue un progrès sur le plan des garanties à une procédure régulière dans la mesure où elle institue un système de responsabilité pénale des adolescents qui définit les principes, normes et procédures applicables, prévoit la création d'autorités judiciaires spécialisées et réglemente l'action des institutions administratives qui interviennent dans les enquêtes et les procès concernant des délits commis par des personnes ayant de 14 à 18 ans lors de la commission de l'acte répréhensible.

408.Le procès se déroule conformément aux garanties d'une procédure régulière, avec la participation du défenseur et du Ministère public, sous la direction de procureurs, de juges et de magistrats spécialisés en matière de droit pénal, de droit de la famille et de droits de l'enfant, lesquels doivent suivre un processus de formation continue. Il y a lieu de mettre en relief à ce propos le caractère pédagogique et éducatif des sanctions imposées.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

409.L'une des questions les plus controversées lors de l'actualisation du Code de l'enfance et de l'adolescence, a été celle de la responsabilité pénale, et c'est la Cour constitutionnellequi, par son Arrêt C-203 de 2005,a contribué à élucider cette question en faisant observer que les adolescents qui commettent des délits en Colombie sont, en vertu des traités internationauxpénalement responsables de leurs actes. La Cour a cité en particulier, à cet égard, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

410.Dans son Arrêt C-799/05, la Cour, se référant au principe d'égalité, a confirmé la validité de l'expression "et de protéger tout particulièrement les personnes qui, du fait de leur situation économique, physique ou mentale, se trouvent manifestement dans une position de faiblesse", figurant à l'article 4 de la loiN° 906 de 2004. Elle a souligné à cet égard que "l'obligation imposée aux officiers de justice par l'article 4 de la loiN° 906 de 2004 n'est que le reflet du précepte constitutionnel figurant au dernier paragraphe de l'article 13, expression du droit à l'égalité matérielle qui protège particulièrement les personnes qui, de leur position de faiblesse manifeste, se trouvent dans une situation d'inégalité. Ladite disposition autorise par conséquent non pas des mesures discriminatoires interdites par la Constitution mais plutôt les mesures de protection permises par celle-ci, qui sont appliquées dans chaque cas concret conformément aux lois en vigueur".

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

411.L'instauration dans le pays du système pénal accusatoire a représenté pour l'État un immense effort en termes de crédits budgétaires, ressources humaines et d'infrastructure. À cette fin, il a été élaboré des politiques permanentes de suivi et de formation des procureurs, des juges et des autres agents appelés à intervenir à toutes les étapes du Système accusatoire.

412.Le processus graduel prévu pour l'entrée en vigueur du système s'est achevé le 1er janvier 2008, date à laquelle le système pénal oral accusatoire a commencé d'être appliqué sur l'ensemble du territoire national. Afin d'assurer son bon fonctionnement, il a été mis en place au plan national une infrastructure comportant des services d'assistance aux usagers, des unités d'intervention immédiate, des maisons de la justice, des mécanismes de conservation des éléments de preuve de préserver la chaîne de responsabilité, des centres d'assistance aux victimes de la violence familiale et des centres d'assistance aux victimes de la violence sexuelle (Observation générale N° 14 du Comité des droits de l'homme relative au droit à la vie).

413.S'agissant de la responsabilité pénale des mineurs, il y a lieu de signaler la promulgation du Décret N° 4652 de 2006, qui a prévu la mise en place progressive du système de responsabilité pénale des adolescents, à l'élaboration duquel a participé le Bureau du Contrôleur général de la nation en coordination avec les autres autorités compétentes, par l'entremise du Bureau national dirigé par le Conseil supérieur de la magistrature, chargé de définir les mesures à adopter en vue de la mise en œuvre du système.

O. Article  15. Princip es de légalité, de non-rétroactivité des lois et d'application de la loi pénale la plus favorable

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

414.Sur la base de préceptes constitutionnels dont il a été rendu compte dans le cinquième rapport périodique au Comité, le nouveau Code de procédure pénale (loiN° 906 de2004) consacre en ces termes à son article 6 les principes de légalité, de non-rétroactivité des lois et d'application de la loi pénale la plus favorable :

Article 6. Légalité. Nul ne peut faire l'objet d'une enquête ni être jugé si ce n'est en application de la législation pénale en vigueur au moment des faits, dans le respect de toutes les formes propres à chaque procédure.

En matière pénale, la loi libérale ou favorable, même si elle est postérieure, est appliquée de préférence à la loi restrictive ou défavorable.

Les dispositions du présent Code s'appliquent uniquement et exclusivement aux enquêtes et aux procès concernant des délits commis après son entrée en vigueur.

415.Ces principes sont également applicables en matière de responsabilité pénale des adolescents, conformément à l'article 151, qui réglemente les droits à une procédure régulière et les garanties judiciaires et à l'article 152, concernant le principe de légalité, de la loiN° 1098 de2006.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

416.Comme suite à la réforme du système de justice pénale, la Chambre de cassation en matière pénale de la Cour suprême de justice a, dans son ordonnance du 4 mai 2005, précisé la portée des dispositions du nouveau code concernant l'application de la loi la plus favorable, signalant que les normes les plus favorables du nouveau système accusatoire sont applicables aux affaires régies par le précédent Code de procédure pénale à condition que lesdites dispositions ne se réfèrent pas à des dispositions qui sont le propre du nouveau système et que les éléments factuels de procédure soient identiques.

P. Article  16  : Personnalité juridique de tout être humain

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

417.Il y a lieu de signaler, dans ce domaine, la promulgation de la loiN° 721 de 2001 qui a modifié les processus d'établissement de la paternité et de la maternité et envisage à cette fin la réalisation d'analyses scientifiques permettant de déterminer un indice de probabilité supérieur à 99 %.

418.Il a également été promulgué la loiN° 1060 de 2006, qui modifie les règles applicables à la procédure de contestation de la paternité et de la maternité.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

419.La Cour constitutionnellea, par sa jurisprudence, largement développé, en vue de le protéger et de le garantir, le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique.

420.L'on peut citer à titre d'exemple l'Arrêt T-1229 de 2001, dans lequel la Cour a réitéré que la filiation est "l'un des attributs de la personnalité juridique", vu qu'elle est indissociablement liée à l'état civil de la personne et qu'en droit constitutionnel colombien, les personnes ont un véritable "droit de réclamer leur véritable affiliation", "comme l'a déclaré à juste titre, sous la Constitution antérieure, la Cour suprême de justice".

421.Il y a lieu de signaler aussi à ce propos l'Arrêt T-277 de 2002 par lequel la Cour a rappelé que le droit à la personnalité juridique "ne se réduit pas seulement à la capacité de l'être humain d'entrer dans la circulation juridique et d'être titulaire de droits et d'obligations, mais englobe en outre la possibilité que tout être humain possède, du seul fait qu'il existe et indépendamment de sa condition, des attributs qui constituent l'essence de sa personnalité juridique et de son individualité en qualité de sujet de droits".

422.À ce sujet, la Cour, reprenant la doctrine constitutionnelle, a déclaré ce qui suit :

Dans ce même contexte, la doctrine constitutionnelle affirme que le droit à la personnalité juridique est intimement lié aux droits et au libre épanouissement de la personnalité et à l'identité personnelle, dans la mesure où il s'agit dans les deux cas d'une expression de la liberté de l'individu, projetée sur les valeurs ou attributs de l'individualité personnelle et de la distinction de l'intéressé face à autrui.

En outre, la Cour met en relief l'importance du registre de l'état civil, qui est l'instrument qui permet d'acquérir officiellement un autre des attributs essentiels de la personnalité, à savoir le nom.

… l'état civil est un attribut inhérent de la personne qui se rattache au droit à la personnalité juridique et au nom, lequel, dans le cas des mineurs, revêt le caractère de droit fondamental et prééminent. Ainsi, comme l'a déclaré la Cour,"le droit pour le mineur de connaître avec certitude l'identité de ses parents constitue un principe d'ordre public et fait partie du noyau essentiel du droit fondamental à la personnalité juridique".

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

423.En ce qui concerne l'enregistrement des données d'état civil, l'État a élaboré un programme visant à doter de pièces d'identité l'ensemble de la population, et en particulier les populations vulnérables, les populations déplacées et les communautés exposées, par le biais de l'Unité d'assistance aux populations vulnérables du Registre national de l'état civil.

424.Le projet est particulièrement axé sur les populations déplacées par la violence qui ont regagné leurs localités d'origine et sur les populations qui vivent dans des régions très reculées et exposées aux catastrophes naturelles, une attention particulière étant accordée aux enfants, aux femmes et aux populations autochtones et d'ascendance africaine.

425.En 2006 seulement, le projet a été réalisé dans 58 communes de 12 départements, où 7 996 personnes ont été inscrites au registre de l'état civil, 60 334 ont reçu une carte d'identité et 17 172 une carte d'électeur, soit 85502 personnes au total.

426.En 2007, 85600 personnes de 55 communes de 15 départements ont bénéficié du programme de distribution de cartes d'identité. Comme en 2006, l'on s'est attaché en particulier à faire inscrire les mineurs à l'état civil et à les doter d'une carte d'identité; ainsi, 20048 personnes ont été inscrites au registre de l'état civil, 46692 ont reçu une carte d'identité et 18860 adultes ont reçu leur carte d'électeur.

427.Ce projet a été mené avec le concours et l'appui de la coopération internationale fournis par le HCR, l'OIM et l'UNICEF, entre autres.

428.La difficulté qui reste à surmonter est de parvenir jusqu'à toutes les régions du pays, en particulier celles qui sont difficiles d'accès, malgré les restrictions budgétaires existantes, de sorte qu'il faudra nouer de nouvelles alliances stratégiques afin de renforcer le projet.

429.Par ailleurs, en application de l'Arrêt T 810/00, le Bureau du Contrôleur général de la nation, agissant par l'entremise du Comité interorganisations de suivi de la pratique des analyses génétiques, a avancé dans la formulation et la mise en œuvre d'une nouvelle procédure d'analyse, ce qui ne manquera pas de décongestionner les services judiciaires qui, en 2006, avaient été saisis de près de 50 000 actions en recherche de paternité, entre autres, qui ne pouvaient être réglées, faute d'analyses génétiques.

Q. Article  17  : Droit à la vie privée, à la protection de la correspondance privée, à l'inviolabilité du domicile et à la protection de l'honneur

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

430.Les dispositions pénales exposées dans le cinquième rapport périodique demeurent en vigueur. Il convient néanmoins de mentionner que la loiN° 890 de 2004alourdit les peines minimum d'un tiers et les peines maximum de la moitié.

431.Il y a lieu de mentionner en outre que le Congrès de la Républiquea approuvé une nouvelle loi statutaire réglementant le droit à l'information prévu à l'article 15 de la Constitution politique, qui a comme principal objectif de concilier le droit du citoyen de connaître les informations détenues à son sujet dans des bases de données et de les rectifier s'il y a lieu et le droit collectif et général à l'information.

432.Le projet se trouve actuellement à l'étude devant la Cour constitutionnelle et, une fois cette formalité achevée, il sera soumis au Président pour signature.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

433.En ce qui concerne le principe d'inviolabilité du domicile, il y a lieu de mentionner l'Arrêt C-519 de 2007 de la Cour constitutionnelle, par lequel celle-ci a annulé le paragraphe 4 de l'article 230 de la loiN° 906 de 2004 portant Code de procédure pénale. La Cour a considéré que la disposition attaquée méconnaissait l'article 28 et le paragraphe 2 de l'article 250 de la Constitution dans la mesure où elle permettait de procéder à des perquisitions dans des immeubles, navires ou aéronefs sans mandat écrit de l'autorité judiciaire compétente dans des cas autres que ceux visés à l'article 32 et méconnaissait également la compétence dont étaient investies en la matière d'autres autorités judiciaires.

434.Dans son arrêt, la Cour a déclaré que :

… la protection des droits fondamentaux, en tant que principe démocratique, est le fondement même de l'ordre constitutionnel colombien, l'inviolabilité du domicile apparaissant comme le prolongement de la liberté personnelle, et il ne peut y être dérogé dans des circonstances exceptionnelles à des fins de perquisition que sous réserve de toute une série de conditions, indépendamment du cas de flagrant délit prévu par la Constitution.

La Constitution politiqueimpose juridiquement au législateur le devoir de préciser en détail les circonstances dans lesquelles une autorité judiciaire peut délivrer un mandat de perquisition devant être exécuté par la police judiciaire, laquelle se trouve au service du Ministère public et des juges, conformément à la loi.

435.Par ailleurs, en ce qui concerne les atteintes à l'honneur et à la réputation, il y a lieu de mentionner l'Arrêt C-392 de 2002, dans lequel la Cour constitutionnelle, reconnaissant le caractère fondamental des droits en question, a déclaré qu'indépendamment de l'existence de mécanismes de protection en matière pénale, "l'action en protection peut être invoquée, lorsque cela est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable, en cas d'atteintes à l'honneur et à la réputation qui ne vont cependant pas jusqu'à constituer une forme d'injure ou de calomnie".

436.Dans le même arrêt, la Cour constitutionnelle a déclaré ce qui suit :

Dans sa jurisprudence pertinente, la Cour a également déclaré que la protection du droit à l'honneur, interprété comme l'estime ou le respect dans lequel chaque personne doit être tenue par les autres membres de la collectivité en raison de sa dignité humaine, est un droit qui doit être protégé afin de ne pas affecter la valeur intrinsèque de l'individu aux yeux de la société et à ses propres yeux et de garantir à chaque personne la considération qui lui est due.

437.Il importe enfin de signaler que, dans sa jurisprudence, la Cour s'est référée à maintes occasions à la question du droit à la rectification en tant que garantie des droits à la vie privée, à l'intimité familiale et au renom protégés par l'État. Dans son Arrêt T-437 de 2004, la Cour constitutionnelle a déclaré à ce sujet que "le droit de rectification, indépendamment de son objectif principal, qui est la défense des droits et des intérêts du demandeur, vient compléter le droit à la liberté d'opinion, qui sert l'intérêt collectif, qui est de rechercher la vérité que protège ledit droit fondamental".

R. Article  18  : Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

438.Conformément à la Constitutionnationale et à la loiN° 133 de 1994, la liberté du culte comprend les éléments suivants :

a)La liberté de professer toute croyance religieuse librement choisie, de changer de religion ou de n'en professer aucune.

b)La liberté de la pratiquer sans ingérence ou contrainte externe, de réaliser des actes liés à la prière et au culte, de recevoir une assistance religieuse de sa propre confession en tout lieu, y compris les établissements pénitentiaires, casernes et centres médicaux, de commémorer des festivités, de recevoir une sépulture digne conformément aux rites et aux préceptes religieux du défunt et à sa volonté ou à celle de sa famille.

c)Le droit de contracter mariage et de fonder une famille conformément à la religion professée et à ses normes, de recevoir et de diffuser librement une instruction religieuse et de la refuser et de déterminer, conformément à ses convictions propres, l'éducation que recevront les enfants mineurs ou les incapables relevant de sa responsabilité.

439.Sur la base de ce cadre normatif, dont il a été rendu compte dans le cinquième rapport périodique de la Colombie au Comité des droits de l'homme, les progrès accomplis pendant la période considérée ont été les suivants.

440.La loiN° 599 de 2000 portant Code pénal sanctionne, parmi les délits qui attentent au sentiment religieux et au respect des défunts, attentent à la liberté de religion (art. 201), le fait de perturber des cérémonies religieuses ou d'y faire obstacle (art. 202), les dommages causés aux personnes ou aux biens destinés au culte (art. 203) et la profanation de cadavres (art. 204).

441.En outre, pour renforcer le principe de la liberté de religion, le gouvernement a promulgué le Décret N° 4500 de 2006 qui définit les règles applicables à l'enseignement religieux dans les établissements publics et privés d'éducation préscolaire, élémentaire et secondaire. L'article 5 de ce décret stipule que les élèves, dans l'exercice de leur droit à la liberté de religion, peuvent décider de suivre ou de ne pas suivre l'enseignement religieux offert par l'établissement. Cette décision doit être adoptée par les parents ou le tuteur des mineurs ou par l'élève lui-même s'il a atteint l'âge de la majorité.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

442.La jurisprudence concernant la liberté de religion, envisagée sous divers angles, est volumineuse. Ainsi, la Cour constitutionnellea protégé le droit à la liberté du culte en milieu pénitentiaire par différents arrêts, comme l'Arrêt T-376 de 2006, dans lequel elle a déclaré que "le Directeur de la prison 'Doña Juana' de la ville de La Dorada aurait dû s'enquérir si l'Église à laquelle appartenait le requérant était ou non reconnue et, après avoir déterminé qu'elle l'était effectivement, donner au requérant, sur un pied d'égalité avec les autres confessions religieuses représentées dans l'établissement, le temps et l'espace nécessaires pour mener des activités religieuses propres à sa confession, avec les autres fidèles de l'Église pentecostale unie internationale, sous la direction d'un ministre du culte de l'Église en question, dûment accrédité conformément aux dispositions en vigueur".

443.La Cour a poursuivi en déclarant ce qui suit :"la protection est accordée pour des raisons d'égalité et pour éviter toute discrimination entre les différentes confessions religieuses qui sont représentées dans l'établissement pénitentiaire. En effet, la preuve ayant été apportée que l'Église pentecostale internationale unie est inscrite au Registre public des entités religieuses, il doit lui être accordé le droit d'exercer son culte dans les mêmes circonstances que les autres entités religieuses, sans discrimination quant aux conditions d'exercice de la liberté du culte".

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

444.Il existe en Colombie 810 entités religieuses inscrites au registre public tenu par le Ministère de l'intérieur et de la justice.

445.Étant donné le nombre de demandes de reconnaissance de la personnalité juridique spéciale accordée aux entités religieuses et des autres formalités devant être accomplies à cette fin, par exemple la modification des statuts de l'entité en question et l'enregistrement de son représentant légal, et compte tenu du fait que le délai imparti à l'entité en question pour mener à bien lesdites formalités est péremptoire, il s'est avéré nécessaire de mettre en place un mécanisme visant à accélérer la reconnaissance juridique des entités religieuses par l'État.

446.C'est ainsi également qu'a été promulgué le Décret N° 505 du 5 mars 2003, texte d'application partielle de la loiN° 133 de 1994, qui stipule que les effets juridiques de la reconnaissance existante de la personnalité juridique spéciale d'une entité religieuse s'étendent aux entités religieuses affiliées ou associées de manière à pouvoir ainsi accélérer le processus d'octroi de ce statut.

447.Dans l'exercice de son rôle de contrôle préventif, le Bureau du Contrôleur général de la nation suit tout particulièrement le respect du droit à la liberté de religion et du culte dans les établissements d'enseignement ou d'assistance et les établissements hospitaliers ou pénitentiaires du pays.

448.Ce contrôle peut s'exercer en particulier au niveau des Secrétariats à l'éducation, qui doivent veiller au respect desdits droits pour tous les élèves et leurs familles, ce qui implique qu'un mineur ne peut pas être tenu de recevoir un enseignement religieux dans une confession autre que celle que professent leurs familles.

449.Il a également été donné des instructions pour que soit suivie l'œuvre menée par le Ministère de l'intérieur, qui est l'organisme responsable de l'octroi de la personnalité juridique aux églises, confessions et dénominations religieuses, leurs fédérations et confédérations ainsi qu'aux associations de ministres du culte qui en font la demande.

S. Article  19  : Liberté d'opinion et d'expression et responsabilités liées à leur exercice

450.Il existe en Colombie un solide cadre juridique visant à garantir le droit à la liberté d'opinion, d'expression, d'information et de communication, comme indiqué dans le cinquième rapport périodique soumis au Comité.

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

451.Il y a lieu de signaler, pendant la période considérée, l'approbation de la loiN° 814 de 2003 relative aux mesures à adopter pour encourager l'activité cinématographique en Colombie.

452.En outre, le Gouvernement nationala promulgué le Décret N° 1981 de 2003 réglementant le Service communautaire de Radiodifusión Sonora, qui définit les conditions de prestation de ce service et précise les termes et conditions de la concession correspondante.

453.Pour ce qui est de l'activité journalistique, il y a lieu de signaler la promulgation de la loiN° 918 de 2004 visant à renforcer la protection accordée aux journalistes en vertu du droit du travail et de la législation sociale et à définir les qualifications exigées par l'exercice de cette protection. Cette loi développe l'article 73 de la Constitutionpolitique, qui stipule que :"l'activité des journalistes jouit de la protection nécessaire pour être exercée en toute liberté et indépendance". En outre, cette loi définit les conditions d'exercice de cette activité, sans préjudice du droit qu'ont tous les citoyens d'accéder aux médias, de façon raisonnable ou permanente, pour faire connaître leurs vues dans la perspective de leurs professions, métiers et intérêts respectifs.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

454.En ce qui concerne les compétences du Ministère des communications, la Cour constitutionnelle a, dans son Arrêt T-391 de 2007, déclaré que cet organisme a compétence pour réglementer, inspecter et surveiller les activités de la radio en Colombie étant donné qu'il s'agit d'un service public et d'un moyen de communication de masse soumis à l'intervention de l'État. Elle a néanmoins déclaré qu'affirmer que le contrôle que le Ministère était appelé à exercer sur la radio doit englober la forme et le contenu des émissions irait à l'encontre de la Constitution. Par conséquent, elle a considéré que conférer à l'État le pouvoir d'intervenir sur le contenu d'une expression protégée par la Constitution équivaudrait à une censure, à une répression et à l'imposition aux citoyens d'une façon de penser déterminée.

455.Dans cet ordre d'idées, la Cour constitutionnelle a engagé les organes de communication à mettre en place un processus d'autoréglementation, dans l'exercice de leur autonomie, reflétant la responsabilité sociale qui leur incombe dans le contexte de la liberté d'expression.

456.La Cour constitutionnellea, dans de nombreux arrêts (T-460 de 2006, T-1191 de 2004, C‑650 de 2003, entre autres), développé le concept de la liberté d'expression, faisant valoir que celle-ci comporte un aspect individuel et un aspect social :"Le premier est le droit qu'a toute personne d'exprimer sa pensée et d'utiliser n'importe quel moyen pour la faire connaître à une autre. En ce sens, ce droit comprend la liberté d'expression, la liberté de pensée, la liberté d'opinion, la liberté de diffuser des informations, la liberté de la presse et la liberté de créer des organes de communication de masse. Le deuxième, pour sa part, comprend le droit de recevoir des informations et de connaître la pensée d'autrui, c'est-à-dire le droit d'être informé".

457.Étant donné l'importance que revêt ce droit pour la consolidation de la démocratie, la Cour constitutionnelle a, dans son Arrêt C-650 de 2003, déclaré ce qui suit :

… ce droit aurait une importance vitale pour la promotion de la démocratie et le développement... Il contribue en effet à promouvoir la démocratie, pour différentes raisons : i) il rend possible la projection de chaque personne comme sujet individuel et la réalisation des plans qu'elle a formés pour la vie – autonomie personnelle; ii) il permet le flux et la confrontation constante d'idées et d'opinions diverses – pluralisme informatique – ce qui permet la formation d'une vision critique et une meilleure connaissance de soi-même et du monde; iii) il garantit que la société dispose d'une fonction suffisante pour la prise de décisions – prise de décisions en connaissance de cause; iv) il conditionne la possibilité pour les partis politiques, les syndicats, les sociétés savantes, les associations culturelles et tout autre groupement souhaitant exercer une influence sur la collectivité d'atteindre leur but; v) il permet aux citoyens d'exercer plus facilement un contrôle politique sur les pouvoirs publics et privés; vi) il rend possible le principe d'autonomie, autrement dit permet aux citoyens de se gouverner eux-mêmes, soit en élisant leurs représentants, soit en participant directement à la prise de décisions; et vii) il encourage un règlement rationnel et pacifique des différends.

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

458.La politique suivie par l'État a beaucoup contribué au rétablissement de la sécurité des citoyens et au renforcement de la liberté d'information et d'expression. La récupération par l'État du monopole de la force et l'affaiblissement des groupes armés organisés en marge de la loiont débouché pour la plupart des journalistes sur la création d'un climat nouveau qui facilite le libre exercice de la profession et la libre expression de leur opinion. Il y a lieu de signaler à ce propos que les journalistes constituent l'un des groupes protégés dans le cadre du programme de protection du Ministère de l'intérieur et de la justice dont il est question dans la section F du chapitre II.

459.Le nouveau climat politique a dynamisé encore plus la tradition journalistique du pays, de sorte que le travail d'investigation concernant les problèmes sociaux reprend peu à peu. L'on peut notamment citer comme preuve de ce nouveau dynamisme la présentation de plus de 400 travaux lors du concours annuel qu'a organisé le Cercle de journalistes de Bogotá en 2008 afin de récompenser les œuvres les plus notables dans des domaines comme la radio, la télévision, le journalisme scientifique, la photographie et la caricature.

460.La Colombie s'est toujours distinguée par sa solide tradition de défense de la liberté de l'information et de la liberté d'expression ainsi que par l'existence d'une grande quantité de médias, qui représentent le pluralisme de la société et qui sont protégés par l'ordre constitutionnel, sans égard à la question de savoir si les opinions exprimées s'écartent de l'action ou de la politique officielle.

461.Quelques chiffres permettent de saisir la portée et la diversité des médias :17 quotidiens nationaux et 27 régionaux; un réseau de télévision qui couvre près de 100 %du territoire national et des systèmes de gestion étatiques, commerciaux et communautaires; 1371 stations de radio commerciales, d'intérêt public et communautaires et des centaines de revues et périodiques de caractère informatif, politique, sportif, spécialisé ou ludique publiés par des associations professionnelles, des ONG, des universités, des communautés organisés et des médias indépendants. L'organisation dans tous les chefs-lieux de province du pays de concours publics pour l'attribution de fréquences à des organisations sociales de caractère communautaire sans but lucratif marque un pas important sur la voie de la démocratisation de l'utilisation du spectre.

462.Il y a lieu de signaler en outre l'approbation par le Conseil national depolitique économique et sociale (CONPES), en février 2008 de la Politique de promotion de la radio communautaire. Par cette politique, le Gouvernement national entend, sous la coordination du Ministère des communications et en collaboration avec les autres secteurs, appuyer les processus de participation, de formation, de programmation, de production, de gestion et d'organisation, entre autres, des stations communautaires de radio. Par ces mesures, la Colombie confirme le rôle de pionnier qu'elle joue dans le monde en orientant l'action des institutions de sorte qu'elle encourage et renforce les services de radio communautaire.

463.La Colombie est le pays du monde qui attribue le plus de licences aux services de radio et de télévision communautaires. Ces médias constituent un moyen d'expression approprié pour les communautés locales et permettent, joints aux conseils de programmation qui existent dans le cas de la radio, de tisser une nouvelle trame sociale qui encourage la participation et la liberté de l'information.

464.Le Gouvernement nationala entrepris plusieurs programmes visant à élargir la couverture des services de télécommunications, surtout ceux qui encouragent l'acquisition de connaissances ainsi que la mobilisation massive de tous les secteurs, acteurs sociaux et groupes communautaires au service d'un développement humain durable et par conséquent de la réduction de la fracture sociale dans notre pays.

465.Un exemple en est le lancement récent, en 2008 de TV Kankuamo, qui émet de la Sierra Nevada de Santa Marta et qui cherche à conserver les coutumes ancestrales de cette population autochtone, l'une des plus affectées par la violence.

466.Ce projet de l'Organisation indigène Kankuama (OIK) est réalisé par 34 jeunes de la communauté qui ont été formés à la conception, à la production et à la gestion de la télévision ethnique par l'Universidad del Magdalena, grâce à un appui financier de la Commission nationale de la télévision (CNT), qui a versé une subvention de 300 millions de pesos pour la conception du projet.

467.La politique visant à faciliter l'accès aux services de télécommunications est liée aux efforts qui sont déployés pour promouvoir le droit à la liberté d'expression sur la base d'une démocratisation de l'utilisation des technologies nouvelles. Il y a lieu de signaler à ce propos les progrès accomplis par le Gouvernement colombien en matière de télécommunications sociales ainsi que l'importance que revêt l'intégration de vastes secteurs de la population à l'ère de l'information, l'appropriation par un citoyen informé des nouvelles technologies et une plus large diffusion de l'information, de sorte que chacun, dans son rôle de citoyen, puisse contribuer délibérément à la solution des problèmes communautaires.

468.Il y a lieu de mentionner dans ce contexte le projet de "gouvernement en ligne" qui a pour but d'intégrer le travail des institutions de l'État afin d'accroître la participation des citoyens, de rationaliser les processus administratifs et d'en améliorer l'efficience et de desservir et de fournir des services efficaces à la population. En ce qui concerne en particulier la liberté d'opinion et d'expression, les traits saillants de la stratégie de "gouvernement en ligne" sont les suivants :

a)Toutes les institutions publiques nationales ont un site web (phase d'information) et s'emploient, dans le contexte de la liberté d'opinion et d'expression, à mettre en place des mécanismes permettant de rapprocher le citoyen de l'administration (phase d'interaction) ainsi qu'à encourager la population à contribuer à l'élaboration et au suivi des politiques, plans, programmes et lois ainsi qu'à participer activement et collectivement à la prise de décision (phase de démocratie). Un bon exemple à cet égard est la plate-forme électronique mise au point pour l'élaboration collective du Plan national décennal de l'éducation (PNDE) pour 2006-2015, dont l'Organisation des États américains a considéré qu'elle constituait, du point de vue de la participation populaire, la meilleure formule de gouvernement électronique qui soit en Amérique latine et dans les Caraïbes;

b)En outre, 1046 des 1098 communes du pays ont bénéficié de la phase d'information de ce programme : il leur a été fourni le matériel nécessaire pour les relier à Internet et au courrier électronique, et il a été fourni les services d'accompagnement et de formation nécessaires pour que les administrations municipales puissent créer et administrer leurs propres sites web, tous sous le format www.commune-département.gov.co. Des ressources ont été fournies aux 48 autres communes pour qu'elles puissent élaborer leurs propres sites sur Internet. Selon les études réalisées par la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes concernant les sites web des communes en Amérique latine, la Colombie était en 2008 le premier pays d'Amérique latine à relier toutes les communes du pays à Internet;

c)Le portail de l'État colombien (PEC), www.gobiernoenlinea.gov.co, est le point d'accès intégré sur Internet à toute l'information et aux services et aux facilités qu'offrent les institutions politiques nationales, départementales et territoriales sur leurs propres sites web, de sorte que les citoyens peuvent, par l'entremise de ce portail, communiquer de façon interactive avec les institutions qui y sont reliées;

d)Le portail unique sur les contrats (PUC), www.contratos.gov.co, permet de consulter toutes les informations concernant les processus d'attribution des marchés des institutions publiques. L'on entend ainsi promouvoir la transparence, l'efficience et l'utilisation des technologies de l'information et des communications dans l'affichage sur Internet de tous les marchés publics ainsi qu'en améliorant l'accès à l'information sur les achats et contrats de l'État. La société peut ainsi plus facilement contrôler les processus de passation des marchés des différentes institutions publiques et savoir avec qui traite chaque institution, pour quel montant, comment, quand et à quelles fins, comme prévu par la résolution N° 002507 du 6 octobre 2006 du Ministère des communications, qui définit les mécanismes de publicité sur le portail unique sur les contrats, conformément aux dispositions du Décret N° 2434 de 2006.

T. Article  20  : Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l'appel à la haine nationale, raciale ou religieuse

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

469.Indépendamment du cadre normatif décrit dans le cinquième rapport périodique de la Colombie, il y a lieu de signaler que l'article 458 du Code pénal (loiN° 599 de2000) réprime l'"instigation de la guerre", définie comme étant tout comportement visant à provoquer une guerre ou des hostilités contre la Colombie de la part d'un ou plusieurs autres pays.

470.En outre, l'article 102 du Code pénal, concernant l'"apologie du génocide", dispose ce qui suit :"Quiconque diffuse par quelque moyen que ce soit des idées ou des doctrines encourageant ou justifiant des comportements constituant un génocide ou fait l'apologie de régimes ou d'institutions qui tolèrent des pratiques générant de tels comportements est passible d'une peine de prison...".

U. Article  21  : Droit de réunion pacifique

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

471.L'article 32 du nouveau Code de l'enfance et de l'adolescence (loiN° 1098 de2006) consacre le droit d'association et de réunion, lequel peut être exercé par les enfants et les adolescents à des fins sociales, culturelles, sportives, récréatives, religieuses, politiques ou autres, sans autre limitations que celles qu'imposent la loi, les bonnes mœurs, la salubrité physique ou mentale et le bien-être du mineur.

472.Aux termes de la loi, ce droit englobe en particulier celui de faire partie d'associations, y compris de leurs organes directeurs,et de promouvoir et de constituer des associations composées d'enfants et d'adolescents.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

473.La Cour constitutionnelle, se fondant sur l'article 37 de la Constitution politique,a analysé les restrictions imposées par la loi au droit de réunion afin de mieux garantir celui-ci. C'est ainsi que, dans des décisions comme l'Arrêt C-711 de 2005,la Cour a déclaré que les règles qui régissent l'action de la police ne doivent pas limiter ni restreindre le droit fondamental des réunions dans la mesure où elles visent simplement, conformément au mandat éminemment préventif et persuasif que la Constitution a confié à la police nationale, à garantir la jouissance effective des droits fondamentaux dans un climat de coexistence pacifique. Cela étant, la Cour a reconnu la constitutionnalité de l'application faite par la loi de donner préavis des réunions et défilés publics.

474.La Cour a établi à ce propos la distinction suivante :"L'exigence légale du préavis, jugée constitutionnelle par la Cour dans son Arrêt C-024 de 1994, vise uniquement les réunions publiques et les défilés organisés dans des lieux publics ou d'usage public, ce qui signifie que de telles règles ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de réunions privées ou de manifestations ou de défilés organisés dans des espaces autres que des lieux publics ou d'usage public ou à l'intérieur d'enceintes privées.

475.De même, la Cour constitutionnelles'est référée à plusieurs occasions au droit de réunion des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires. Dans son Arrêt T-881 de2002, jurisprudence rappelé par la Cour dans son Arrêt T-896A de 2006, la Cour constitutionnelle a déclaré ce qui suit :

… du fait de la relation de sujétion à l'égard de l'État à laquelle sont soumis les détenus, l'exercice des droits fondamentaux ne jouit pas toujours de la même protection, et l'on peut distinguer clairement trois niveaux parfaitement identifiables, qui sont les suivants : i) les droits qui ne peuvent être ni limités, ni suspendus, du seul fait que leur titulaire est détenu. Ces droits font partie de la nature humaine et ne dépendent pas des conditions subjectives de leurs titulaires....ii) les droits qui, en conséquence du régime juridique particulier auquel sont soumis les détenus se trouvent temporairement suspendus... comme la liberté personnelle, la liberté de déplacement et les droits politiques des personnes condamnées... et iii) les droits limités, en ce sens que si le détenu continue d'en jouir, il ne peut pas les exercer pleinement du fait qu'il doit supporter les restrictions inhérentes à la qualité de personnes privées de liberté. Ces droits comprennent, comme la Cour l'a déclaré dans sa jurisprudence, les droits d'association et de réunion, le droit au travail, le droit à la vie privée et à l'intimité familiale, le droit de l'inviolabilité de la correspondance et le droit au libre épanouissement de la personnalité.

476.Sur ces derniers points, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle a été claire : les mesures ayant pour effet de restreindre les droits fondamentaux doivent être raisonnables et proportionnelles étant donné que si "la condition de détenu suppose une limitation drastique des droits fondamentaux, cette limitation ne doit pas dépasser le minimum requis pour parvenir au but recherché. Toute autre restriction doit être considérée comme excessive et par conséquent comme une violation desdits droits. Les droits du détenu dont la restriction n'est pas nécessaire sont aussi dignes de respect et jouissent d'une protection aussi solide et aussi efficace de la Constitution comme ceux de toute personne non soumise au régime carcéral".

V. Article  22  : Liberté d'association, en particulier d'association syndicale

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

477.La loi N° 599 de 2000 portant Code pénal réprime dans son article 200 la "violation des droits de réunion et d'association".

478.Il y a lieu de signaler aussi le Décret N° 657 de 2006, qui réglemente le contrat syndical de sorte que les syndicats des travailleurs ont la possibilité d'acquérir le statut d'entrepreneurs et ainsi de participer plus étroitement à la gestion des entreprises dans lesquelles ils travaillent.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

479.Dans son Arrêt T-742 de 2003, après avoir été saisie d'une action en protection, la Cour constitutionnelle a évoqué le principe de non-discrimination au travail, en particulier dans le contexte du droit d'association syndicale et a réitéré sa jurisprudence en la matière.

480.Dans son Arrêt T-285 de 2006, la Cour constitutionnelle a réaffirmé le caractère fondamental du droit à la liberté syndicale, rappelant les préceptes constitutionnels et les instruments internationaux qui consacrent ce droit et qui ont rang constitutionnel, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reconnaît à toute personne le droit de réunion et d'association pacifiques ainsi que le droit de fonder des syndicats et s'y affilier (paragraphe 1 de l'article 20 et paragraphe 4 de l'article 23) et les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, entre autres.

481.En outre, la Cour a, par sa jurisprudence constante, reconnu clairement que l'Acte constitutif de l'OIT et les conventions N° 87 etN° 98 de l'OIT font également partie des règles ayant rang constitutionnel, soulignant qu'ils "concernent des droits qui ne peuvent pas être suspendus, même après la proclamation d'un état d'exception".

482.L'arrêt C-401 de 2005 retrace l'évolution de la jurisprudence de la Cour concernant le rang de disposition constitutionnelle des conventions N° 87 et N° 98 de l'OIT.

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

483.Il y avait en Colombie au 31 décembre 2007 plus de 830000 travailleurs syndiquéset 7640 syndicats enregistrés auprès du Ministère de la protection sociale. En 2007 seulement, il a été enregistré au total 73 nouveaux syndicats.

484.Le Gouvernement a mis en œuvre, au prix d'un considérable investissement de ressources humaines et budgétaires, des politiques tendant à protéger les syndicalistes.

485.Le Programme de protection créé en 1997 par le Ministère de l'intérieur et de la justice pour protéger les populations vulnérables, y compris les syndicalistes, a bénéficié d'allocations budgétaires en augmentation depuis 2002, lesquelles ont atteint 42 millions de dollars des États-Unis en 2008. Depuis la création de ce programme, le nombre de syndicalistes protégés chaque année est passé de 84 à plus de 1 900 en 2007.

486.Le Programme de protection comporte une Commission d'évaluation composée d'un représentant de chacune des populations protégées (y compris les syndicalistes), de représentants de la Vice-Présidence de la République, du Département administratif de sécurité (DAS), de la police nationale, du Vice-Ministre de l'intérieur et du Bureau du Contrôleur général de la nation ainsi que du Directeur de la Division des droits de l'homme du Ministère de l'intérieur et de la justice. En font également partie un représentant de l'OIT et un représentant du Bureau en Colombie du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette commission a plusieurs objectifs, qui sont notamment de renforcer la sécurité des bénéficiaires des programmes de protection, de fournir des services de gardes du corps, d'organiser des cours de sécurité préventive et de formuler un projet de création d'un Centre d'assistance en cas d'urgence.

487.Par ailleurs, la mise en œuvre de la politique de sécurité démocratique a permis de réduire la violence en général dans le pays ainsi que de la violence contre les syndicalistes, qui a reculé de 80 % entre 2001 et 2007. La situation demeure néanmoins préoccupante et le gouvernement a fait savoir que l'objectif ultime doit être d'éliminer totalement les assassinats de syndicalistes.

488.En matière judiciaire, le Bureau du Procureur général de la nation a créé en octobre 2006 un sous-groupe de l'Unité des droits de l'homme chargé de faire enquête sur 1 262 cas d'attaques délictueux dirigés contre des syndicalistes, la priorité étant accordée à 187 affaires sélectionnées par les syndicats eux-mêmes. Ce sous-groupe a commencé à opérer en février 2007 et, fin avril 2008, il avait ouvert des enquêtes sur 724cas.

489.En janvier 2008, le Gouvernement nationala alloué au Bureau du Procureur général de la nation un crédit exceptionnel de près de 50 millions de dollars pour les deux années suivantes. Ces ressources ont permis de créer 2165 nouveaux postes, à savoir 418 substituts, 545 enquêteurs et 1202 agents opérationnels. Le sous-groupe chargé d'enquêter sur les délits dirigés contre des syndicalistes a également été renforcé.

A ssassinats de syndicalistes

Source  :Ministère de la protection sociale, consulté le 19 mai 2008.

490.Il a été entrepris parallèlement une politique de syndicalisme participatif. Le Gouvernement nationala, par le Décret N° 657 de 2006, donné aux travailleurs de l'entreprise la possibilité de réaliser dans le cadre du contrat syndical des activités et des services dont étaient précédemment chargés des particuliers et des tiers. Ainsi, les syndiqués peuvent non seulement obtenir des gains grâce au travail réalisé, mais aussi renforcer leurs organisations et créer de nouveaux emplois. L'idée est de passer d'un syndicalisme revendicatif à un syndicalisme participatif dans le cadre duquel aussi bien les travailleurs que les syndicats puissent participer à l'entreprenariat.

491.Il y a lieu de souligner qu'en 2003, dans la pleine garantie des libertés électorales, les syndicalistes ont, lors des élections locales, régionales et parlementaires, été élus à des fonctions comme celles de maires de la capitale du pays, troisième charge élective du pays, les gouvernorats de plusieurs départements, dont le troisième du pays, et les mairies d'autres grandes villes, fonctions auxquelles sont venus s'ajouter les sept sièges obtenus au Sénat de la République en 2002.

492.Il y a lieu de relever en outre que le gouvernement entretient d'étroites relations de collaboration avec l'OIT et a élargi les mécanismes de consultation au plan national. Ces efforts ont contribué à créer des relations caractérisées par un climat de sécurité et de respect mutuel.

493.Le Gouvernement colombien a, en 2005, invité en Colombie le Président du Comité de la liberté syndicale et les Vice-Présidents représentant les travailleurs et les employeurs de la Commission des normes de la Conférence internationale du Travail pour qu'ils puissent recueillir des informations de première main sur la situation en ce qui concerne la liberté syndicale, le droit d'association et les négociations collectives en Colombie.

494.À la suite de cette visite et sur l'initiative du Gouvernement colombien, il a été signé en juin 2006, à l'occasion de la session annuelle de la Conférence internationale du Travail, à Genève (Suisse) l'"Accord tripartite pour la liberté d'association et la démocratie", par lequel les syndicats colombiens, les employeurs et le gouvernement se sont notamment engagés à faciliter l'établissement d'une présence permanente de l'OIT en Colombie.

495.Il a été convenu en outre que le Gouvernement nationalallouerait, sur une période de deux ans, pour 4,5 milliards de pesos de crédit à l'exécution du Projet d'assistance technique pour la promotion du travail digne et décent au plan national. Les crédits correspondants ont été ouverts au budget général de la nation de 2007.

496.Ledit projet se compose de quatre volets : a) renforcement du dialogue social, des droits fondamentaux au travail et de l'inspection, de la surveillance et du contrôle du travail en Colombie; b) formation technique à l'entreprenariat de 2 000 jeunes déplacés au plan national; c) mise en œuvre des programmes de création d'emploi pour les femmes pauvres au niveau national; et d) formation pour le développement et renforcement des capacités de promotion du développement économique local (PRODEL) au plan national.

497.En outre, il a été mis en place des mécanismes de consultation et de réunions périodiques entre les syndicats, les employeurs et le Gouvernement national, représenté par le Président de la République, le Vice-Président et le Ministre de la protection sociale, parmi lesquels il convient de citer la Commission permanente de consultation sur les politiques salariales et les politiques du travail, ainsi que les sous-commissions départementales et les comités consultatifs sectoriels.

498.Le gouvernement a également promulgué le Décret N° 427 de 2008 prévoyant la participation de plein droit d'un représentant de l'OIT au sein de ces commissions et comités.

W. Article  23  : Protection de la famille et du mariage

499.Dans son cinquième rapport périodique, la Colombie a donné un exposé détaillé des dispositions constitutionnelles concernant la famille et le mariage. Il y a lieu de réitérer néanmoins qu'aux termes de l'article 42 de la Constitution politique, la famille est l'élément fondamental de la société et est constituée par les liens naturels ou juridiques résultant de la libre décision d'un homme et d'une femme de contracter mariage ou de leur volonté consciente de la fonder.

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

500.LaloiN° 750 de 2002 prévoit, à titre de mesure de protection de la famille, qu'une femme chef de famille peut, dans certaines conditions, purger la peine privative de liberté à laquelle elle a été condamnée dans son lieu de résidence ou, à défaut, dans le lieu indiqué par le juge. Cette règle a pour but de sauvegarder les droits des mineurs et de permettre à la femme chef de famille de continuer à s'acquitter des obligations qui lui incombent en cette qualité.

501.La loiN° 882 de 2004a modifié les dispositions de la loiN° 599 de 2000 portant Code pénal relatives à la violence familiale, laquelle la définit à son article 229 comme étant "les maltraitances physiques, psychologiques ou sexuelles dont est victime un membre de la famille" et dispose que les actes de violence familiale, s'ils ne constituent pas un délit sanctionné par une peine plus lourde, sont passibles d'une peine de prison d'un à trois ans, qui est accrue de la moitié ou des trois quarts lorsque la victime est un mineur ou une femme (Observation générale N° 14 du Comité des droits de l'homme).

502.Afin de renforcer la protection intégrée de la famille, il a été approuvé une loi – la loiN° 854 de 2003 – réglementant l'affectation à l'habitation de la famille d'un immeuble acquis dans son intégralité par l'un des conjoints ou les deux avant ou après célébration du mariage. Tout immeuble affecté au logement familial ne peut être aliéné, hypothéqué ou grevé qu'avec le libre consentement des deux conjoints, manifesté par leur signature.

503.En outre, la loiN° 861 de 2003 a mis en place un mécanisme de protection de la famille selon lequel le seul bien immeuble, urbain ou rural, appartenant à la femme ou à l'hommechef de famille ne peut faire l'objet de saisie.

504.Un autre progrès à signaler est celui que représente la loiN° 1060 de 2006,portant modification des dispositions qui réglementent la contestation de paternité ou de maternité. Cette loi a amendé l'article 213 du Code civil, qui englobe désormais dans la présomption de filiation les enfants nés pendant une union de fait.

505.La loiN° 1181 de 2007, portant modification des dispositions de la loiN° 599 de2000 portant Code pénal relatives au délit de "défaut d'assistance alimentaire", défini comme étant "l'inexécution injustifiée de l'obligation alimentaire prévue par la loi à l'égard des ascendants, des descendants, du père adoptif, de l'enfant adoptif, du conjoint, du compagnon permanent ou de la compagne permanente. Ce délit est passible d'une peine de prison de 16 à 54 mois et d'une amende de 13,33 à 30 salaires minimum légaux mensuels en vigueur. Lorsque la victime de l'inexécution de l'obligation alimentaire est un mineur, le délit est sanctionné par une peine de 32à 72 mois d'emprisonnement et une amende comprise entre 20 et 37,5 salaires minimum légaux mensuels en vigueur.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

506.Par son Arrêt C-184/03, la Cour constitutionnellea confirmé la constitutionnalité de l'article premier de la loiN° 750 de 2002,considérant que, dès lors que les conditions prévues par la loi sont remplies, le juge peut accorder le bénéfice de l'assignation à domicile ou de la condamnation à un service communautaire aux hommes qui, de fait, se trouvent dans la même situation qu'une femme chef de famille, l'intention étant, compte tenu des circonstances de l'espèce, de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant mineur ou de l'enfant handicapé. Ainsi, la Cour a étendu les mesures dont pouvaient bénéficier les femmes chefs de famille aux hommes se trouvant dans la même situation.

507.En outre, par son Arrêt C-722 de 2004, la Cour constitutionnelle a étendu les mesures dont peut bénéficier la "femme" aux termes de la loiN° 861 de 2003 en faveur des enfants mineurs aux enfants mineurs à charge de l'homme qui, de fait, se trouve dans la même situation qu'une femme chef de famille.

508.Dans son Arrêt T-999 de 2003, la Cour a réitéré la protection spéciale dont doivent jouir les femmes enceintes, relevant l'importance que l'ordre constitutionnel attache à cette situation.

509.Un autre des principaux progrès réalisés sur le plan de la jurisprudence qu'il y a lieu de signaler est l'arrêt C-355/06, par lequel la Cour constitutionnelle a dépénalisé l'avortement dans certaines circonstances spéciales afin de garantir le droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse lorsque son réunies certaines des circonstances envisagées dans l'arrêt. Cette décision répond à l'Observation générale N° 13 du Comité des droits de l'homme relative à l'administration de la justice (article 14 du Pacte).

510.Par ailleurs, dans son arrêt du 10 mai 2006, la Cour constitutionnellea reconnu le droit des femmes à un avortement légal et sûr dans certaines des circonstances ci-après : a) danger, certifié par un médecin, pour la vie et la santé de la femme; b) malformations graves du fœtus, certifiées par un médecin, le rendant inviable; ou c) grossesse résultant d'un accès charnel ou d'un acte sexuel non consenti et dûment déclaré aux autorités.

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

511.L'État colombien a élaboré une série de stratégies et de politiques visant à protéger la famille et garantir les droits de ses membres.

512.Réseau de protection contre la pauvreté extrême. L'Arrêté No.102 de 2006 du CONPES a créé le Réseau de protection contre la pauvreté extrême qui a pour but d'intégrer les foyers les plus pauvres aux réseaux de protection sociale de l'État et de leur permettre de sortir de l'ornière de la pauvreté en : a) intégrant l'œuvre des services sociaux en les axant tous simultanément sur la famille; b) fournissant, à titre temporaire, des services d'accompagnement familial et un accès préférentiel aux réseaux de protection sociale en vue de garantir que les ressources et les interventions de l'État permettent d'assurer des conditions minimum de qualité de vie; et c) mettant en place un cadre de coresponsabilité avec les bénéficiaires de manière à encourager les familles à s'aider elles-mêmes pour remédier à leur pauvreté. Ce réseau est issu de l'une des propositions formulées par la Mission de formulation d'une stratégie pour la réduction de la pauvreté et des inégalités en Colombie (MERPD), réalisée à la fin de 2004 pour promouvoir la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement et les buts reflétés dans la Vision Colombie 2019.

513.Programmes de renforcement de la famille. Dans le cadre de la politique visant à renforcer la famille en tant qu'élément essentiel à l'épanouissement des enfants, le Gouvernement colombien a élaboré des programmes d'aide aux groupes de populations vulnérables sur les plans économique et social qui sont axés sur la famille et en particulier sur les enfants pauvres :

a)Famil les en action  :ce programme, lancé en 2000, a pour but de fournir de façon efficiente et efficace un appui pécuniaire direct aux familles les plus pauvres (niveau 1 du SISBEN) et, plus récemment, aux familles déplacées, afin d'améliorer la santé, la nutrition et l'éducation des enfants et des adolescents de moins de 18 ans en contrepartie de certains engagements concernant la scolarisation des enfants;

b)Famil les de gardes forestiers  :il est fourni un appui financier et technique, pendant une durée déterminée, aux familles rurales, autochtones ou afrocolombiennes vivant dans des écosystèmes stratégiques caractérisés ou menacés par des cultures illicites qui souhaitent éliminer ces cultures et s'orienter vers des activités productives légales. Ce programme a pour but de promouvoir l'utilisation légale et durable des ressources naturelles tout en renforçant les organisations communautaires et la participation démocratique;

c)R éseau de sécurité alimentaire (RESA) : ce programme, qui s'adresse aux petits producteurs ruraux déplacés ou exposés aux déplacements, a pour but d'encourager des projets de production alimentaire de subsistance afin de remettre sur pied les capacités productives et d'encourager la vie rurale et/ou le retour à la terre. Ce programme a pour but de créer une culture de production alimentaire pour l'autoconsommation, de faciliter l'accès des groupes cibles à l'alimentation et de diversifier leur régime alimentaire;

d)Renforcement de la famille  :ce programme a pour objet d'encourager la formation et le développement de la famille pour l'aider à s'acquitter de son rôle social, en particulier à l'égard des enfants. Il comporte deux volets – éducation familiale et école de la famille – dans le cadre desquels les dirigeants communautaires jouent le rôle de médiateur dans les différends familiaux et fournissent un appui aux familles. En 2006, 693769 et 596 127 personnes respectivement, ont participé aux activités d'éducation familiale et d'école de la famille;

e)A ppui aux populations rurales dispersées  :s'adressant aux familles, aux enfants et aux adolescents, ce programme a pour objet d'améliorer la qualité de vie de la famille paysanne, considérée comme le fondement de la cohésion de la société et de la communauté, dans la pleine jouissance de ses droits. Les buts de ce programme sont notamment d'améliorer les conditions de vie des enfants, d'accroître les taux de rétention scolaire, d'éviter les redoublements, de renforcer le sentiment d'appartenance au terroir et d'encourager les pratiques, coutumes et usages ruraux. En 2005, 122702 personnes ont bénéficié de ce programme, contre 91956 en 2004 et que 16375 de plus qu'en 2002.

514.Politique nationale d'édification de la paix et de coexistence familiale. Fais la paix. Cette politique a été formulée en vue de prévenir la violence familiale et les sévices sexuels, la maltraitance des enfants et l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales et repose sur une stratégie visant à appuyer les individus, les familles et les communautés dans leur mission, qui est de transmettre et de diffuser les principes et valeurs à la base de la démocratie et de la coexistence, ainsi que de doter les éléments fondamentaux de la collectivités des moyens appropriés pour régler pacifiquement les différends et de renforcer et d'améliorer la prestation de services aux familles en conflit et aux familles touchées par la violence au foyer grâce à une intervention coordonnée des institutions nationales et des entités territoriales. L'Institut colombien du bien-être familial (ICBF) s'emploie depuis 2003 à mettre en œuvre cette politique dans les différentes régions du pays par le biais du Plan national d'édification de la paix et de coexistence familiale 2005, et fournit une assistance technique aux départements et municipalités pour les aider à formuler et mettre en œuvre leurs propres plans.

X. Article  24  : Droits des enfants à des mesures de protection

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

515.Pendant la période considérée, le progrès le plus notable concernant la protection de l'enfance a été l'approbation de la loiN° 1098 de 2006 portant Code de l'enfance et de l'adolescence, lequel reconnaît les enfants et les adolescents comme sujets titulaires de droits, conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant, dans un cadre de protection intégrée et de coresponsabilité entre l'État, la société et la famille en ce qui concerne la pleine jouissance de leurs droits.

516.Le Code a pour objet de garantir le plein épanouissement des enfants et des adolescents pour qu’ils puissent grandir au sein de la famille et de la collectivité dans un climatde bonheur, d’amour et de compréhension. Ilstipule que la reconnaissance de l'égalité et de la dignité humaine des enfants et des adolescents doit prévaloir à tout moment, sans discrimination aucune.

517.Il y a lieu de signaler en outre la modification qui a été apportée à l'article 96 de la Constitution politiquepar l'Acte législatif N° 1 de 2002, par lequel le législateur a décidé que les enfants de Colombiens nés à l'étranger acquièrent la nationalité colombienne de naissance sous réserve de se faire inscrire à un Consulat de la République, sans avoir à apporter la preuve d'une résidence en Colombie, l'intention étant de prévenir les cas d'apatridie. Cet article se lit comme suit :

Article 96. [Article modifié par l'article premier de l'Acte législatif N° 1 de 2002. Le nouveau texte est le suivant :] Ont la nationalité colombienne :

1.De naissance :

a)Les personnes nées en Colombie, sous réserve de l'une des deux conditions suivantes, à savoir que le père ou la mère soient nés en Colombie ou soient ressortissants colombiens ou, si les parents sont étrangers, que l'un des parents soit domicilié sur le territoire de la République au moment de la naissance; et

b)Les enfants de père ou mère colombien nés à l'étranger qui élisent ensuite domicile en territoire colombien ou se font inscrire auprès d'un bureau consulaire de la République.

2.Par adoption :

a)Les étrangers qui demandent et obtiennent leur naturalisation, conformément à la loi, laquelle définit les cas dans lesquels peut être perdue la nationalité colombienne par adoption;

b)Les personnes ayant de naissance la nationalité d'un pays d'Amérique latine ou des Caraïbes qui sont domiciliées en Colombie et qui, avec l'autorisation du gouvernement et conformément à la loi et au principede réciprocité, demandent à être inscrites comme Colombiens auprès de la municipalité où elles se sont établies; et

c)Les membres des populations autochtones qui vivent dans des régions frontalières, conformément au principe de réciprocité reflété dans les traités publics.

Aucun Colombien de naissance ne peut être privé de sa nationalité. La qualité de ressortissant colombien ne se perd pas par suite de l'acquisition d'une autre nationalité. Les nationaux par adoption ne sont pas tenus à renoncer à leur nationalité d'origine ou d'adoption.

Quiconque a renoncé à la nationalité colombienne peut la recouvrer conformément à la loi.

518.Il y a lieu de mentionner également la promulgation de la loiN° 704 de 2001 portant approbation de la Convention N° 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée par la Colombie le 28 janvier 2005.

519.En outre, laloiN° 724 de 2001 a institutionnalisé la Journée de l'enfance et des loisirs et a promulgué d'autres dispositions à cette fin.

520.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adoptée à New York le 25 mai2000, a été approuvé par la loi No.765 e 2002. Cet instrument a été ratifié par la Colombie le 11 novembre 2003 et est entré en vigueur à son égard le 11 décembre 2003 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de son article 14.

521.En outre, la loiN° 833 de 2003 a approuvé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, cet instrument a été ratifié par la Colombie le 25 mai 2005 et est entré en vigueur le 25 juin 2005 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de son article 10.

522.Il convient de signaler par ailleurs la promulgation de la loiN° 880 de 2004 portant approbation de la Convention interaméricaine de 1989 sur la restitution internationale des mineurs. Cette convention est en attente de ratification.

523.En ce qui concerne l'enfance, la loiN° 975 de 2005 (loi pour la justice et la paix) mentionnée plus haut stipule que, pour pouvoir bénéficier d'une démobilisation collective,"les membres d'un groupe armé organisé en marge de la loi ayant été mis en examen, accusés ou condamnés pour avoir commis ou participé à des faits délictueux pendant leur appartenance audit groupe peuvent bénéficier des avantages prévus par la présente loi, s'ils ne peuvent pas bénéficier de l'un quelconque des mécanismes établis par la loiN° 782 de 2002, s'ils figurent sur la liste communiquée par le Gouvernement nationalau Bureau du Procureur général de la nation et, en outre, s'engagent à mettre à la disposition de l'Institut colombien du bien-être familial tous les mineurs qui ont été recrutés".

524.En outre, le chapitre concernant le droit à réparation dispose que "les membres des groupes armés organisés en marge de la loiadmis à bénéficier des dispositions prévues par la présente loi sont tenus de réparer le préjudice causé aux victimes des comportements répréhensibles du chef desquels ils ont été condamnés par un tribunal".

525.Dans le même sens, la loiN° 1106 de 2006 (qui a prolongé et modifié la loiN° 782 de 2002 et la loiN° 418 de 1997) a ordonné à la l'Institut colombien du bien-être familial de concevoir et de mettre en œuvre un programme spécial de protection en faveur de tous les mineurs ayant pris part aux hostilités ou ayant été victimes de violence politique dans le cadre du "conflit armé interne".

526.Il y a lieu de signaler en outre les dispositions qui ont été promulguées pour prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants et d'adolescents parmi les groupes armés organisés en marge de la loi et fournir assistance, suivi et accompagnement aux anciens membres de ces groupes, conformément aux décrets N° 395 et 4690 de 2007. Ce dernier texte a créé la Commission intersectorielle pour la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants et d'adolescents par des groupes organisés en marge de la loi.

527.Enfin, la loiN° 1146 de 2007 a institué des normes concernant la prévention des sévices sexuels et l'assistance intégrée devant être fournie aux enfants et aux adolescents ayant été victimes de violences sexuelles et a mis en place un mécanisme consultatif de coordination interinstitutions et d'interaction avec la société civile organisée, à savoir le Comité consultatif interinstitutions pour la prévention des sévices sexuels et l'assistance intégrée en faveur des enfants et des adolescents victimes de violences sexuelles.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

528.La Cour constitutionnelle a, par son Arrêt C-535 de 2002, déclaré exécutoire la loiN° 704 de 2001 portant approbation de la Convention N° 182 de l'OIT.

529.Par ailleurs, dans son Arrêt C-482 de 2003, la Cour constitutionnellea statué sur l'action en inconstitutionnalité formée contre le paragraphe 11 de l'article 140 du Code civil, qui stipule ce qui suit :"Le mariage est nul et dépourvu d'effet dans les cas suivants … 11. Lorsqu'il a été contracté entre le père adoptif et la fille adoptive, ou entre le fils et la mère adoptive ou la femme ayant été l'épouse du père adoptif". La Cour a reconnu la validité de cette disposition, à condition qu'elle soit appliquée dans les mêmes conditions aux hommes et aux femmes.

530.Enfin, dans son Arrêt T-025 de 2004, la Cour constitutionnelle a déclaré que l'État avait l'obligation d'adopter des mesures de prévention et des mesures de protection des enfants et des adolescents victimes de déplacements forcés qui risquaient de faire l'objet d'une exploitation au travail. Il y a lieu de mentionner également l'Ordonnance N° 251 de 2008, fondée sur l'arrêt en question, dans lequel la Cour a traité spécifiquement de la question des enfants déplacés.

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

531.Le pays avance actuellement sur la voie d'un important processus de réformes et de projets visant à élaborer une politique publique en faveur de l'enfance et de l'adolescence fondée sur une approche axée sur l'enfant en tant que sujet de droits et conforme aux exigences et caractéristiques propres des différents groupes de population. Les principaux éléments de ce processus sont exposés ci-après.

532.Protection intégrée. Le nouveau Code de l'enfance et de l'adolescence (loiN° 1098 de2006) a aligné la législation colombienne sur les principes consacrés dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Il comporte des normes de fond et de procédure visant à promouvoir une protection intégrée des enfants et des adolescents et de garantir le rétablissement et l'exercice des droits et des libertés fondamentales qui leur sont reconnus par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, par la Constitution politiqueet par la loi.

533.Cette protection intégrée revêt la forme de politiques, de plans, de programmes et d'actions exécutés aux échelons national, départemental, de district et municipal, auxquels sont allouées les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires.

534.Les principes fondamentaux sont l'intérêt supérieur de l'enfant, la prééminence des droits de l'enfant et la coresponsabilité de la famille, de la société et de l'État en tant que garants de la jouissance des droits des enfants et des adolescents. Les règlements d'application de cette loi sont actuellement à l'étude.

535.Le Ministère public a contribué à l'élaboration de la loiN° 1098 de 2006. Par sa Directive N° 011/06, le Bureau du Contrôleur général de la nation a exigé de toutes les autorités et institutions spécifiquement appelées à participer à la protection intégrée des enfants et des adolescents d'entreprendre le processus de mise en œuvre de la loi susmentionnée et de définir, en coordination avec l'Institut colombien du bien-être familial(ICBF) et avec son appui technique, les mesures à adopter pour pouvoir s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la loi.

536.Le Ministère public, avec l'appui technique de l'UNICEF, a entrepris de promouvoir la mise en œuvre du Code de l'enfance et de l'adolescence en organisant des réunions macro-régionales sur le plan national, en trois étapes ayant chacune des objectifs différents, pour faire connaître les compétences, le champ d'intervention et le rôle des institutions juridiques et des autorités administratives et la mission qui incombe à cet égard au Ministère public, ainsi qu'en créant aux échelons départemental et municipal des bureaux interinstitutions chargés de suivre la mise en œuvre de la loi dans la région considérée. Les trois étapes de l'action entreprise sont les suivantes :

a)Première étape (2007). Sensibilisation et diffusion d'informations concernant la nouvelle loi afin d'amener chacun des acteurs à se positionner à l'intérieur du nouveau cadre légal et à déterminer sa responsabilité sociale. Un effort a été entrepris pour motiver et encourager tous les acteurs intéressés et leur faire comprendre le devoir que leur imposent la Constitution et la loi de mettre en œuvre le Code de l'enfance et de l'adolescence sous son double aspect de rétablissement et de garantie des droits, ce qui doit être une politique d'État et un impératif social;

b)Deuxième étape (2008). Suivi de l'application de la loi afin d'identifier, par le biais d'un diagnostic régional les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre et de déterminer les mesures à adopter pour surmonter ces difficultés;

c)Troisième étape (2009). Évaluation du processus de mise en œuvre.

537.Stratégies municipales et départementales en faveur de l'enfance et de l'adolescence. En 2004, l'ICBF a présenté une proposition d'évaluation publique des résultats des programmes entrepris en faveur de l'enfance au niveau territorial afin d'encourager le processus de suivi et de reddition de comptes sur les conditions et les qualités de vie des enfants et des adolescents dans les divers départements et municipalités du pays. Cette proposition envisageait une présentation publique du diagnostic établi et des résultats obtenus.

538.Cette proposition a débouché en 2005 sur le processus national d'élaboration, sous la direction du Bureau du Contrôleur général de la nation et de l'UNICEF, de stratégies municipales et départementales en faveur de l'enfance et de l'adolescence ayant un double but : 1) intégration des questions liées à l'enfance aux plans de développement; et 2) conditions et qualité de vie des enfants et des adolescents.

539.Avec la participation des institutions territoriales, il a été défini huit domaines d'actions prioritaires : santé maternelle, santé infantile, allaitement maternel et nutrition, éducation du jeune enfant, santé sexuelle et génésique (la priorité devant être accordée à la prévention des grossesses précoces chez les adolescentes), prévention de la violence et de la maltraitance des enfants, eau potable et assainissement de base, enregistrement des données de l'état civil et prévention et rétablissement des droits violés.

540.Dans le cadre de cette stratégie, il a été établi une série d'indicateurs de base et des réunions ont été organisées avec les gouverneurs de provinces afin de définir les mesures à adopter dans les principaux domaines visés. En 2007, il a été formulé un plan stratégique sur six ans, et une assistance technique continue d'être fournie aux institutions territoriales, l'accent étant mis sur les deux aspects à suivre en priorité. Il a été organisé trois réunions avec les gouverneurs de provinces, qui se sont à nouveau engagés à accorder la priorité dans leurs activités aux huit domaines d'intervention identifiés, de promouvoir la mise en œuvre du Plan national de développement et d'analyser et d'évaluer les dépenses publiques à allouer aux services en faveur de l'enfance et de l'adolescence.

541.Afin de garantir la jouissance effective des droits fondamentaux des enfants et des adolescents, le Bureau du Contrôleur général de la nation a entrepris en 2004 de suivre les politiques des institutions territoriales afin de s'assurer que des programmes et des progrès visant à maintenir et à garantir les droits des enfants et des adolescents aient effectivement été intégrés aux plans de développement municipaux et départementaux. Ainsi, il a été évalué en 2005, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, 964 plans de développement municipaux et 32 plans départementaux.

542.Dans l'exercice de son contrôle préventif, le Bureau du Contrôleur général de la nation a promulgué les directives ci-après pour demander aux autorités relevant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif aux échelons national, départemental et municipal de rétablir et de garantir les droits des enfants et des adolescents :

a)Directiv e N°  07 de 2004. Obligation de formuler et de mettre en œuvre des plans, programmes et projets visant à promouvoir le bien-être social intégré des enfants, des adolescents, des jeunes et des femmes enceintes ainsi que de créer des conseils ou comités de politique sociale, en particulier une sous-commission ou un sous-comité permanent chargé des politiques en faveur de l'enfance et de la famille;

b)Directives N°  08 et 09 de 2004. Invitation adressée aux défenseurs municipaux et aux procureurs judiciaires de la famille au plan national de suivre les plans de développement afin de s'assurer que des programmes de prévention, de promotion et de rétablissement des droits des enfants et de la famille ont été incorporés, ainsi que de vérifier l'existence et le fonctionnement des conseils de politique sociale des municipalités et la mise en œuvre des plans d'investissement;

c)Directiv e N°  013 de 2007. Appel lancé aux gouverneurs de provinces et maires pour qu'ils appliquent l'article 366 de la Constitution politique et présentent, dans leurs projets de budget et d'investissement pour l'exercice 2008, des programmes et des projets accordant la priorité aux investissements sociaux en faveur de l'enfance et de l'adolescence et garantissent le bien-être général des enfants et des adolescents. En outre, les autorités sont invitées à dégager les ressources nécessaires pour poursuivre la mise en œuvre du Code de l'enfance et de l'adolescence, et les membres des assemblées départementales et des conseils municipaux sont invités à ouvrir, dans le budget des recettes et des dépenses de l'exercice 2008, des crédits suffisants pour mettre en œuvre les politiques en faveur de l'enfance et de l'adolescence.

543.Plan national en faveur de l'enfance et de l'adolescence. Conformément aux décisions prises lors de la session extraordinaire tenue en mai 2002 par l'Assemblée générale des Nations Unies, il a été entrepris en 2003 de formuler un Plan national en faveur de l'enfance et de l'adolescence, avec la participation des institutions compétentes aux échelons national et territorial. Ce processus a tendu à définir les objectifs à atteindre et stratégies à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents au cours de la décennie à venir.

544.Le Plan, connu sous le nom de "Plan pays", est fondé sur une approche axée sur les droits, a pour but de promouvoir le système de protection sociale et la gestion sociale du risque et fait appel à la coresponsabilité de la famille, de la société et de l'État. Son but est ainsi de définir les grandes lignes des plans de développement qui seront élaborés au plan territorial au cours des prochaines années en respectant la diversité ethnique et culturelle et le principe de non-discrimination. À long terme, son objectif est de rehausser la place accordée aux investissements dans l'enfance et dans l'adolescence dans les politiques publiques du pays.

545.Il a également été décidé d'incorporer le Plan national en faveur de l'enfance et de l'adolescence au Plan de développement élaboré par le gouvernement pour la période 2006-2010.

546.Politique en faveur de la première enfance. Conformément aux accords internationaux auxquels la Colombie est partie et aux engagements assumés par la communauté internationale lors du Forum mondial sur l'éducation tenu à Dakar en 2000, il a été élaboré en 2004 un programme d'appui à la formulation de la Politique en faveur de la première enfance, processus auquel ont participé 19 institutions nationales sous la coordination de l'Institut colombien du bien-être familial. La Politique en faveur de la première enfance a pour but d'améliorer les conditions de vie des enfants de moins de 6 ans. Il a été organisé dans le cadre de ce programme deux réunions internationales à l'occasion desquelles ont été discutés les différents volets de cette politique et il a été procédé à un échange de données d'expériences nationales et internationales dans ce domaine.

547.Afin de faciliter sa mise en œuvre, les objectifs de cette politique, tels qu'ils sont reflétés dans le Plan de développement pour 2006-2010, seront alignés sur les Objectifs du Millénaire pour le développement, la Vision Colombie 2019 et le Plan national en faveur de l'enfance et de l'adolescence. En outre, l'accent sera mis sur l'assistance intégrée à la première enfance, en collaboration avec le Département national de la planification et les Ministères de la protection sociale et de l'éducation. Au cours de cette période quadriennale, une assistance intégrée – soins, nutrition, santé et éducation – sera dispensée à 400 000 enfants des catégories I et II du SISBEN. En outre, il a été décidé de réviser et d'adapter le projet de pédagogie communautaire pour l'aligner sur les objectifs du programme de préparation à la vie réalisé par le système d'éducation du pays. Cette harmonisation est indispensable si l'on veut que les enfants puissent passer méthodiquement et comme il convient des modalités d'assistance de l'ICBF à l'intégration au système d'éducation formelle. L'on continuera également, au moyen des ressources nationales ainsi qu'avec des ressources provenant de la coopération, à transformer peu à peu les foyers communautaires traditionnels en foyers multiples et en jardins sociaux ou en institutions de même qualité ou de meilleure qualité.

548.L'élaboration de cette politique a reposé sur un large partenariat entre l'ICBF, les Ministères de l'éducation nationale et de la protection sociale, les universités, les ONG et les communautés de base, entre autres, pour déterminer conjointement les objectifs à atteindre et les stratégies d'intervention à mettre en œuvre en faveur des enfants de ce groupe de population.

549.Jeunes ruraux. Il s'agit d'un programme réalisé par le Service national d'apprentissage (SENA) en association avec les administrations municipales. Ce programme a permis au SENA d'atteindre les régions les plus reculées du pays et de donner ainsi aux populations les plus vulnérables la possibilité d'avoir accès à ce type de formation. L'offre de formation est conçue en fonction des caractéristiques productives de la région considérée afin de créer des emplois pour les jeunes et d'encourager la création de nouvelles entreprises. Pendant la période 2004‑2005, 147 600 élèves ont participé au programme de "Jeunes ruraux" du SENA.

550.Programme d'assistance intégrée aux enfants et aux jeunes victimes d'exploitation et de sévices sexuels. Au cours des quatre dernières années, le gouvernement s'est employé, en coordination avec les différentes institutions intéressées et avec l'ICBF en qualité de coordonnateur du Système national de bien-être familial (SNBF), à promouvoir le Programme d'assistance intégrée aux enfants et aux adolescents victimes d'exploitation et de sévices sexuels, qui a pour but de protéger les mineurs qui ont été victimes de ces délits ou qui risquent ou sont en danger de l'être.

551.Le Bureau du Procureur général de la nation, dans son rôle de protection des droits de l'homme, a publié la Directive N° 001 de 2006, relative à la prévention de la violence familiale, de la maltraitance des enfants et des sévices sexuels, afin :

a)D'engager toutes les institutions aux échelons national, départemental et municipal, à mobiliser les ressources nécessaires pour fournir une assistance physique et psychologique aux enfants et aux adolescents victimes d'actes de violence et à leurs familles afin de garantir le rétablissement de leurs droits, à faire enquête rapidement, efficacement et en priorité sur les cas de violation des droits de ce groupe de population, et à appliquer immédiatement les mesures spéciales prévues par la législation nationale pour prévenir l'intégrité physique et mentale des personnes, et en particulier des enfants et des adolescents soumis à des menaces de violence et garantir le bon fonctionnement des conditions de la famille au plan national;

b)De faire en sorte que toutes les institutions compétentes au plan national, le Bureau du Procureur général de la nation et le Conseil supérieur de la magistrature disposent du personnel formé nécessaire pour faire enquête et poursuivre les cas de violence familiale ou de sévices sexuels, en accordant la priorité aux cas dont la victime est un enfant ou un adolescent, et adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application rigoureuse de la loi, le déni de l'impunité et de garantir le droit des victimes à l'intégrité physique ou morale et à la dignité, le droit de tout être humain de vivre à l'abri de la crainte et de la violence et le droit des victimes de faire sanctionner les responsables et d'obtenir la réparation intégrale du préjudice causé et le rétablissement des droits violés;

c)D'engager toutes les autorités compétentes aux échelons national, départemental et municipal à fournir protection et assistance aux enfants et aux adolescents et aux membres de leurs familles afin de prévenir ces types de maltraitance des enfants victimes de sévices sexuels et de violence familiale en adoptant des mesures tendant à renforcer les institutions de la famille en tant qu'éléments du développement démocratique, harmonieux et participatif d'un État social de droit.

552.En ce qui concerne l'élimination des pires formes de travail des enfants et des adolescents, le Bureau du Contrôleur général de la nation, afin d'appuyer les efforts de prévention déployés au niveau des municipalités et des provinces et avec l'appui permanent de l'OIT, a défini un protocole et un guide permettant de mesurer chaque année les progrès accomplis dans l'intégration de cette question aux plans municipaux et régionaux de développement, à la formulation de plans d'action et aux plans annuels d'investissement. De telles mesures ont été effectuées en 2005 et en 2006.

553.L'analyse du problème lié au travail des enfants et des adolescents et les résultats du suivi des mesures adoptées aux échelons municipal et départemental pour éliminer les pires formes de travail des enfants ont été utilisés comme base de travail par l'OIT, l'Ambassade du Royaume-Uni, l'Institut colombien du bien-être familial, le Ministère de la protection sociale et le Bureau du Contrôleur général de la nation pour élaborer un rapport reflétant la situation actuelle, l'incidence du travail des enfants, les raisons pour lesquelles les enfants et les adolescents se livrent aux pires formes de travail, les dispositions applicables de la législation nationale, les progrès accomplis au plan municipal en matière de prévention et d'élimination des pires formes de travail des enfants, les résultats du suivi des mesures adoptées aux échelons municipal et départemental et les mesures devant être adoptées à ce niveau pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants. Ce rapport a été communiqué aux autorités municipales et départementales de l'ensemble du pays pour qu'elles puissent ainsi plus facilement saisir quelle est la situation des enfants et des adolescents qui travaillent et en particulier de ceux qui sont affectés par les pires formes de travail.

554.Plan d'action national pour la prévention et l'élimination de l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2006-2011). Les institutions responsables de la mise en œuvre de la loiN° 679 de 2001, qui vise à prévenir et à combattre l'exploitation sexuelle des mineurs, la pédopornographie et le tourisme sexuel, se sont attachées à garantir son application et ont adopté des mesures allant au-delà de ses dispositions, comme la formulation du Plan national d'action pour la prévention et l'élimination de l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2006-2011).

555.Le Plan répond à la nécessité de doter les institutions compétentes de mécanismes efficaces afin de prévenir, détecter et signaler de tels actes; d'éliminer toute tolérance à cet égard et de rejeter tout type de justification; de systématiser et de diffuser des stratégies en vue d'aider tous les enfants, et surtout ceux qui ont été exclus des services sociaux, afin de rétablir leurs droits; de mieux comprendre les conditions de vie des enfants; de renforcer les enfants et les adolescents en tant que sujets de droits; et de créer des conditions leur permettant de mieux se valoriser et former pour la vie des projets plus dignes et plus prometteurs. Les atteintes à l'estime personnelle peuvent être l'une des conséquences les plus critiques de l'exploitation et des sévices dont sont victimes les enfants et les adolescents, de sorte que le renforcement de leur caractère et la reconnaissance de leur dignité et de leurs potentiels doivent constituer l'un des piliers fondamentaux du processus d'accompagnement devant mener à l'édification d'un nouveau projet pour la vie.

556.Assistance aux familles, aux enfants et aux jeunes déplacés. Le Plan d'action élaboré par l'Institut colombien du bien-être familial (ICBF) dans le cadre de la Politique d'assistance aux populations déplacées par la violence a pour but de fournir une aide aux familles et aux collectivités qui ont été expulsées de force de leurs localités et de leurs foyers. Il s'agit de mobiliser toutes les institutions afin de protéger la vie et l'intégrité des enfants, des adolescents, des femmes et des familles, qui sont les groupes les plus affectés par la violence et qui souffrent d'exclusion en raison de la situation sociale du pays, qui les empêche d'améliorer leur qualité de vie et de jouir de leurs droits.

557.Dans le contexte du Système national d'assistance aux populations déplacées, l'ICBF a conçu et entrepris de mettre en œuvre un plan spécial qui comporte essentiellement quatre volets : fourniture à titre prioritaire d'une assistance appropriée aux populations déplacées, sans distinction aucune; promotion de la coexistence familiale, prévention de la violence familiale parmi les populations déplacées et fourniture d'une assistance aux victimes; promotion de la participation des populations déplacées et de leurs organisations aux organes et aux programmes de l'ICBF; et promotion des droits et des obligations des populations déplacées.

558.L'ICBF intervient selon différentes modalités et, par exemple, fournit une assistance psychosociale, l'accent étant mis sur les interventions en cas de crise, l'aide alimentaire et l'appui à la réinsertion psychosociale et communautaire. Les intéressés ont la possibilité de bénéficier des programmes ordinaires de l'ICBF.

559.Mesures de protection offertes par l'ICBF pour le rétablissement des droits violés des enfants et des adolescents. L'Institut réalise des programmes et fournit des services en vue de rétablir et de protéger le plein exercice des droits des enfants et des adolescents de moins de 18 ans qui ont été abandonnés ou qui sont en danger, qui sont en conflit avec la loi pénale, qui ont été les victimes des groupes armés organisés en marge de la loi ou qui ont été membres de ces groupes, afin que les différentes institutions intéressées s'emploient, chacune dans son domaine de compétence, à faciliter leur réinsertion familiale, communautaire et sociale.

560.L'assistance peut être fournie dans le cadre du milieu familial, l'accent étant alors mis sur les liens avec la famille, ainsi que par le biais de services en externatet en semi-internat et de foyers de substitution, entre autres. Dans les cas graves, lorsqu'il est difficile de maintenir des liens avec la famille ou lorsque l'intéressé n'a pas de famille, les services sont fournis dans des établissements fermés (institutions de protection et de rééducation). Il y a lieu de souligner à ce propos le rôle joué par les 201 centres régionaux du pays, qui offrent à tout moment une assistance adaptée à la demande de services.

561.Le tableau ci-après indique les services fournis en matière de rétablissement et de protection des droits des enfants et des adolescents (2002-2005).

Program mes et services visant à rétablir et à protéger le plein exercice des droits des enfants et des adolescents

2002

2003

2004

2005

Protec tion par le biais du milieu familiale

Foyers de substitution , appui, amis et foyers de protection

15 801

14 292

16 157

16 395

Assistance thérapeutique

21 519

28 345

40 388

74 674

Semi -externes, externes et intervention d'appui

32 408

23 853

28 512

23 542

Sub ventions d'appui

1 057

3 225

A ssistance en établissement

Enfants et adolescents dépourvus de milieu familial ou dont les droits sont menacés ou ont été violés

27 374

33 945

32 182

28 125

Enfants et adolescents ayant appartenu aux groupes armés organisés en marge de la loi **

561

1 159

2 871

1 981

Enfants et adolescents ayant enfreint la loi pénale

15 475

14 934

54 875 *

15 663

Assistance en milieu socio-familial

Foyers de substitution pour les enfants handicapés dont les droits ont été violés *

-

1 792

1 834

1 881

A ssistance aux enfants souffrant de handicaps et de troubles mentaux

-

2 864

3 319

2 737

Institu tions de protection en internat, assistance à l'enfance

Enfants et adolescents handicapés

1 480

1 588

1 812

Enfants et adolescents souffrant de troubles mentaux

289

384

463

Source  : ICBF, Direction de la planification. Sous-Direction de la programmation. Réalisation des objectifs sociaux, 2002-2005.

*Chiffre provisoires.

**Compte tenu de la rotation des bénéficiaires (nouveaux et anciens bénéficiaires pendant l'année).

562.En 2006, 140220 enfants ont bénéficié d'une assistance en milieu socio-familial et 66334 d'une assistance en établissement.

563.Appui aux mères communautaires – stratégies de renforcement des foyers communautaires de bien-être. L'ICBF s'emploie, par différents programmes d'appui, à améliorer les conditions de vie des mères communautaires pour qu'elles puissent continuer d'offrir aux enfants une assistance de qualité lorsqu'ils se trouvent sous leur garde dans les foyers communautaires de bien-être.

564.Enfants et adolescents anciens membres des groupes armés. Une attention particulière est accordée en Colombie aux enfants et aux adolescents qui faisaient partie des groupes armés organisés en marge de la loi, qui reçoivent une assistance différente de celle qui est fournie aux adultes démobilisés. Ces enfants et ces adolescents étant considérés comme des victimes de la violence, l'accent est mis sur les obligations qui incombent à la société et à l'État. Ainsi, il a été élaboré en 1999 un programme spécialisé visant, dans une optique de rétablissement et de garantie des droits de l'enfant, à préparer à l'avenir les enfants et les adolescents qui faisaient partie des groupes armés organisés en marge de la loi dans le contexte d'une stratégie visant à consolider l'esprit civique et la démocratie, dans une perspective sexospécifique, l'accent étant mis sur la réinsertion socialeet la coresponsabilité ainsi que sur la préparation à une vie productive au sein de la société.

565.Le programme d'assistance aux enfants qui faisaient partie des groupes armés organisés en marge de la loique mène l'ICBF comporte trois volets : prévention du recrutement, assistance spécialisée et suivi et accompagnement des anciens membres des groupes armés.

566.Le gouvernement est confronté à un défi considérable qui consiste à fournir une assistance de qualité à 100 % de la population cible et à élargir peu à peu la couverture des services fournis tout en améliorant la formation des agents publics, des opérateurs et des éducateurs afin de leur permettre de s'acquitter comme il convient de leurs tâches.

567.Par ailleurs, le Bureau du Contrôleur général de la nation a, dans le but de garantir les droits des enfants impliqués dans le conflit armé et compte tenu de l'intention manifesté par l'État colombien de juger très prochainement les personnes coupables de rébellion, promulgué la Directive N° 013 de 2004 pour inviter les agents du Ministère public à intervenir dans les actions pénales intentées contre ces groupes afin de demander aux juges de prononcer le non-lieu vu que, au regard des normes internationales, les enfants se trouvant dans cette situation ne sont pas des coupables mais plutôt des victimes du conflit armé, de sorte qu'ils doivent être traités comme tels et mis à la disposition de l'ICBF afin que celui-ci les rétablisse dans leurs droits. Dans la même directive, le Contrôleur général a demandé aux forces armées de remettre à l'ICBF, dans un délai de 36 heures au maximum, les mineurs qui seraient démobilisés. L'on a ainsi obtenu le non-lieu dans plus de 700 affaires dans lesquelles sont intervenus directement les procureurs judiciaires de la famille. Par ailleurs, le Contrôleur général a ouvert plus d'une dizaine d'enquêtes disciplinaires contre des membres des forces publiques pour avoir utilisé des enfants pour obtenir des renseignements. Il suit également les procédures ouvertes pour les mêmes motifs par l'Inspection générale des forces armées.

568.S'agissant du jugement des membres des groupes armés organisés en marge de la loi, le Contrôleur général a porté plainte contre X devant le Procureur général de la nation pour recrutement illicite de mineurs. En outre, le Ministère public a demandé aux autorités compétentes d'enquêter auprès des membres des forces d'autodéfense participant aux processus d'établissement de la vérité, d'administration de la justice et de réparation pour déterminer si des enfants et des adolescents faisaient partie de leurs groupes, l'endroit où ils ont été recrutés et s'ils connaissent les agents recruteurs.

569.À la suite de son évaluation de la politique publique de démobilisation, le Contrôleur général de la nation est parvenu à la conclusion que les enfants et les adolescents n'avaient pas reçu l'attention qu'ils méritaient et il a par conséquent demandé au Gouvernement nationalde faire rapport sur le sort réservé aux enfants et aux adolescents confiés à l'ICBF. À l'heure actuelle, le Contrôleur général s'emploie, en collaboration avec les médias, d'autres institutions et les organismes de coopération internationale, à rehausser la visibilité du délit de recrutement illicite et à faire en sorte que les responsables soient condamnés.

Y. Article  25  : Droits politiques et droit de participer à la gestion des affaires publiques

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

570.La "réforme politique" entreprise en application de l'Acte législatif N° 01 de 2003 a introduit d'importants changements au système électoral et a créé un nouveau système de répartition des sièges, différent du système antérieur, appelé quotient électoral, selon lequel les membres des corps constitués élus au suffrage universel, à savoir le Sénat, la Chambre des représentants, les assemblées départementales, les conseils municipaux et les conseils d'administration locaux étaient élus dès lors qu'ils atteignaient le quotient déterminé et le plus important reliquat de voix.

571.La nouvelle loi a introduit le système dit du "chiffre de répartition" afin de répartir les sièges proportionnellement aux voix obtenues par divers partis ou mouvements politiques et mouvements indépendants, ce qui est une variante de la méthode D'Hondt, qui a été adoptée dans plusieurs pays d'Amérique latine.

572.La nouvelle norme dispose ce qui suit :

Afin de garantir une représentation équitable des partis et des mouvements politiques et des groupements significatifs de citoyens, les sièges des corps constitués seront répartis sur la base du système du chiffre de répartition entre les listes de candidats ayant obtenu un nombre minimum de voix, lequel ne pourra être inférieur à 2 %(deux pour cent) des suffrages dans le cas du Sénat de la République ou à 50 %(cinquante pour cent) du quotient électoral dans le cas des autres corps constitués, conformément aux dispositions de la Constitutionet de la loi.

573.Ainsi, le "chiffre de répartition" s'applique uniquement aux partis ou mouvements qui dépassent le seuil exigé, lequel, pour des corps comme les conseils, correspond à la moitié du quotient électoral.

574.Un autre progrès important en matière de participation est la loiN° 772 de 2002, qui limite les dispositions applicables à l'élection de citoyens tenus en otage. Cette loi a pour but, d'une part, de protéger le droit de participer à la gestion publique et en particulier le droit d'être élu à des fonctions publiques des citoyens qui ont été enlevés et, de l'autre, de protéger le droit de participer à la gestion des affaires publiques des électeurs, qui risquent de voir limitées leurs options politiques par l'enlèvement de candidats à des fonctions électives déterminées. L'on cherche ainsi à éviter que les conséquences graves et illégales des enlèvements qui affectent malheureusement notre pays ne viennent limiter sérieusement les droits politiques du citoyen.

575.Il y a lieu de citer enfin la loiN° 815 de 2003 qui a pour but de stimuler la participation électorale par le biais de remise sur le montant de certains des droits perçus par l'administration.

2. Progrès accomplis sur le plan administratif

576.La Constitutionnationale de 1991 a créé la circonscription spéciale indigène dans le cas du Sénat de la République et la circonscription ethnique spéciale dans le cas de la Chambre des représentants. Elle a également créé une circonscription spéciale pour les communautés afrocolombiennes, ce qui leur permet d'occuper les deux sièges qui leur sont obligatoirement réservés au sein de la Chambre des représentants. Ces mesures ont favorisé le progrès électoral de mouvements politiques de caractère ethnique et ont facilité les processus de participation à la vie politique des indigènes et des afrocolombiens étant donné qu'il suffit pour les candidats à ces sièges d'avoir exercé une fonction de responsabilité traditionnelle au sein de leurs communautés respectives ou d'avoir dirigé une organisation indigène ou afrocolombienne.

577.Comme indiqué plus haut, des syndicalistes ont, conformément aux garanties et libertés électorales, été élus en 2003 à différentes fonctions locales, régionales et parlementaires, à savoir la mairie de la capitale du pays, troisième poste électif par ordre d'importance, les postes de gouverneurs de plusieurs départements – dont le troisième département du pays‑ ainsi que les mairies d'autres grandes villes, résultats qui sont venus s'ajouter aux sept sièges reportés au Sénat de la République en 2002.

578.En 2006, les élections au Congrès et les élections présidentielles, qui ont eu lieu en mars et mai respectivement, se sont déroulées dans un climat plus sûr. Le scrutin a débouché sur la réélection du Président Alvaro Uribe Vélez avec 62,35 %des voix, le candidat du parti d'opposition de gauche, Polo Democrático Alternativo (PDA), obtenant 22 %des voix.

579.En tout, 86 449 candidats,ce qui confirme la pluralité politique du pays, se sont présentés aux dernières élections – tenues en octobre 2007 – aux postes de gouverneurs et de députés aux assemblées des 32 départements et aux postes de maires et de conseillers municipaux des 1094 municipalités et 4 districts du pays, ainsi qu'aux membres des conseils d'administration locaux.

580.S'agissant uniquement des mairies des chefs-lieux de département, le mouvement Alianza Social Indígena a remporté les postes de maires de deux grandes villes, Cúcuta et Medellín, deuxième ville du pays, ainsi que la direction du département de Caquetá, tandis que le Movimiento Nacional Afrocolombiano, dit "Afro",a remporté le gouvernement du département du Cauca et la mairie de Florencia. Les principaux partis de l'opposition ont également été élus à des postes importants, dont la mairie de Bogotá (capitale du pays).

581.Il y a actuellement dans le pays 16 partis ou mouvements politiques en activité qui témoignent de la diversité de la nation. Le pays est aujourd'hui une démocratie qui élit ses gouvernants et ses représentants au suffrage universel aux échelons tant local que national, et il existe une pluralité de partis politiques qui jouissent de larges garanties. Ainsi, dix partis sont représentés au Congrès de la République, et aucun d'entre eux n'occupe plus de 20 %des sièges.

Z. Article  26  : Égalité devant la loi et garantie contre la discrimination

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

582.L'on a continué de consolider le cadre juridique visant à garantir les droits à l'égalité et à la non-discrimination dans différents domaines.

583.S'agissant des personnes handicapées, à propos desquelles la Constitution politiquestipule que l'État a l'obligation d'accorder une protection spéciale aux personnes qui, par leur situation économique, physique ou mentale, se trouvent dans une situation de faiblesse manifeste, la Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des personnes handicapées, ratifiée par la Colombie en décembre 2003, a été approuvée par la loiN° 762 de 2002.

584.Au plan sectoriel, il a été promulgué des dispositions qui, tout en protégeant l'ensemble de la population, comportent des règles spécifiques concernant des personnes handicapées.

585.En ce qui concerne les risques professionnels, il a été promulgué la loiN° 776 de2002, qui établit le caractère obligatoire de la fourniture des prestations économiques et des services d'assistance aux travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qui stipule que les travailleurs souffrant de handicap d'origine professionnelle doivent obligatoirement être réintégrés ou réaffectés.

586.La loiN° 909 de 2004, qui réglemente l'emploi public, la carrière administrative et la fonction publique, prévoit des mécanismes de protection pour les personnes affectées par quelque type de handicap. La Commission nationale de la fonction publique, en coordination avec les institutions compétentes de l'État, doit promouvoir l'adoption de mesures visant à garantir, dans l'égalité des chances, les conditions d'accès à la fonction publique et aux emplois de la carrière administrative aux citoyens affectés par des handicaps physiques, auditifs ou visuels afin de leur fournir un travail approprié compte tenu de leur état.

587.Il y a lieu de mentionner également a loiN° 982 de 2005 qui tend à garantir l'égalité des chances pour des malentendants et des malvoyants, entre autres.

588.La loiN° 1081 de 2006, qui octroie certains avantages aux familles des Héros de la nation et des Vétérans de la force publique, prévoit des incitations tendant à encourager les employeurs à recruter des anciens combattants handicapés et stipule que ceux-ci ont le droit de recevoir en priorité l'assistance des établissements publics.

589.En ce qui concerne l'accessibilité, d'importantes dispositions ont été adoptées en faveur des personnes handicapées, dont la loiN° 1083 de 2006, établissant certaines normes concernant l'urbanisme durable, le Décret N° 1660 de 2003 réglementant l'accessibilité aux moyens de transport de la population en général et des personnes handicapées en particulier, et le Décret N° 1538 de 2005, qui est en partie le texte d'application de la loiN° 361 de 1997, qui établit les conditions de base applicables en matière d'accès aux lieux publics et au logement.

590.S'agissant de l'éducation, le Gouvernement nationala publié le Décret N° 3020 de2002, portant application de la loiN° 715 de 2001, qui stipule que les institutions territoriales doivent suivre les critères et paramètres spécifiques établis par le Ministère de l'éducation nationale lorsqu'elles déterminent les effectifs des établissements qui accueillent des étudiants ayant des besoins particuliers en matière d'éducation. Ce décret stipule en outre que les établissements d'enseignement déterminés par les institutions territoriales devront être dotés de professionnels chargés de mener une action pédagogique et thérapeutique pour faciliter le processus d'intégration à l'enseignement et à la société.

591.La loiN° 1098 de 2006 portant Code de l'enfance et de l'adolescence traite des droits des enfants et des adolescents handicapés sous plusieurs angles et stipule que ce groupe de population, qui a le droit de jouir d'une pleine qualité de vie, peut prétendre à ce que l'État crée les conditions nécessaires à leur autonomie et à leur intégration à la société.

592.Il y a lieu de signaler également la loiN° 1145 de 2007, promulguée récemment, portant création du Système national en faveur des personnes handicapées, qui a pour but de promouvoir la formulation et la mise en œuvre de politiques publiques en faveur des personnes handicapées, en coordination avec les institutions nationales régionales et locales, les organisations de personnes handicapées et la société civile, afin de promouvoir et de garantir leurs droits fondamentaux et leurs droits de l'homme.

593.Au plan international, il y a lieu de signaler la signature, en mars 2007, de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, instrument que le Gouvernement nationals'est engagé à ratifier après accomplissement des formalités constitutionnelles internes requises.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

594.La Cour constitutionnelle, développant le principe de non-discrimination, a rendu de multiples arrêts visant à protéger les populations vulnérables faisant l'objet de discriminations comme les homosexuels, les handicapés, les étrangers et les minorités ethniques du pays.

595.En ce qui concerne les couples du même sexe, il y a lieu de citer les arrêts ci-après.

596.Par son ArrêtC-075 de 2007,la Cour constitutionnelle a reconnu les droits patrimoniaux des couples de même sexe et a décidé que la loiN° 54 de 1990, qui réglemente l'union conjugale de fait, doit s'appliquer aussi bien aux couples hétérosexuels qu'aux couples du même sexe.

597.Il y a lieu de mentionner en outre l'Arrêt C-811 de 2007, par lequel laCour constitutionnelle a reconnu la validité de l'article 163 de la loiN° 100 de 1993, étant entendu que le régime de protection prévu par ladite loi est également applicable aux couples du même sexe, de sorte qu'en vertu du principe d'égalité, l'une des parties à une union du même sexe peut affilier sa compagne permanente ou son compagnon permanent à l'assurance maladie.

598.Un autre progrès important à cet égard a été l'Arrêt C-336 de 2008, par lequel la Cour constitutionnellea reconnu les droits à pension des membres du couple de même sexe.

599.Dans son Arrêt C-238 de 2006, après avoir examiné la constitutionnalité du projet de loi statutaire N° 285 de 2005 (Sénat) et N° 129 de 2004 (Chambre des représentants), devenue la loiN° 1070 de 2006 réglementant le vote des étrangers qui résident en Colombie, la Cour a jugé que ce texte était conforme à la Constitution politique et a analysé la question de l'octroi de droits politiques aux étrangers dans le cadre d'un système démocratique participatif comme le système colombien et dans le contexte "du phénomène d'intégration et de réciprocité s'agissant des droits des étrangers en Colombie ainsi que des droits des nationaux colombiens dans d'autres pays".

600.Pour ce qui est des minorités ethniques, il y a lieu de mentionner en particulier l'ArrêtC‑169 de 2001, par lequel la Cour constitutionnelle, se référant à la question de la consultation des communautés indigènes, a déclaré qu'étant donné que la véritable démocratie représentative et participative est celle qui est caractérisée par un système dont la composition formelle et effective correspond fidèlement aux différentes forces qui constituent leur société, ce système doit leur permettre à toutes de participer à l'adoption de décisions qui les concernent.

601.S'agissant du traitement différencié, dans l'optique des droits, qui doit être accordé aux communautés indigènes par rapport aux autres groupes de personnes, la Cour a rendu plusieurs arrêts, dans lesquels il y a lieu de citer l'Arrêt T-1130 de 2003. Dans le même sens, la Cour a largement développé le concept de droits des indigènes, définissant dans son Arrêt T-118 de 2004 les règles d'interprétation applicables aux différences conceptuelles et aux conflits de valeurs pouvant résulter d'ordres juridiques distincts. La Cour a également abordé la question de la participation des communautés indigènes à la vie politique dans son Arrêt T-778 de 2005.

602.En ce qui concerne la question de la discrimination raciale proprement dite, la Cour constitutionnelle a, dans son Arrêt T-190 de 2005, condamné un établissement commercial qui avait refusé l'entrée d'une femme d'ascendance africaine en raison de son origine ethnique.

603.S'agissant des droits des personnes handicapées, la Cour a, dans son Arrêt T-219 de2002, jugé que l'accès aux services de la sécurité sociale et aux soins de santé doit être garanti plus solidement encore lorsque ces services et ces soins sont demandés par des personnes souffrant d'un handicap et que les politiques de l'État en la matière doivent répondre aux principes d'efficience, d'universalité et de solidarité.

604.Il y a lieu de relever également l'Arrêt C-401 de 2003, par lequel la Cour constitutionnelle a reconnu la constitutionnalité de la Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des personnes handicapées et de la loi portant approbation de cet instrument, ainsi que son Arrêt C-076 de 2006, par lequel elle a annulé la disposition du Décret N° 960 de 1970 aux termes de laquelle les personnes "sourdes" et les personnes "muettes" ne pouvaient exercer la profession de notaire.

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

605.Il y a lieu de signaler que, pendant la période considérée, des composantes visant spécifiquement à améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables, comme les groupes ethniques minoritaires, les personnes déplacées et les handicapés, entre autres, ont été incorporées au Plan national de développement pour 2002-2006 et 2006-2010.Cela signifie que l'État a entrepris depuis plusieurs années de mettre en œuvre une politique d'assistance à ces groupes de population et continuera de le faire jusqu'en 2010.

606.Toutes les institutions colombiennes sont tenues d'intégrer la perspective ethnique et la problématique hommes-femmes à leurs actions ainsi que de sauvegarder le droit à l'égalité et à la non-discrimination dans toutes leurs activités. Il a néanmoins été créé plusieurs entités spécifiquement chargées de veiller à la protection des droits des groupes minoritaires colombiens, chacune dans son domaine de compétence.

607.Le Décret N° 1720 de 2008 a restructuré l'ancienne Direction des ethnies du Ministère de l'intérieur et de la justice en la scindant en deux directions afin de réserver un traitement spécifique aux minorités ethniques et aux autres minorités. Il existe ainsi aujourd'hui une Direction des affaires indigènes et des affaires des minorités et des Roms ainsi qu'une Direction des affaires des communautés noires, afrocolombiennes, insulaires et p alenqueras, la Direction de la promotion des cultures ethniques du Ministère de la culture, le Défenseur délégué pour les minorités ethniques, le Défenseur du peuple et le Procureur délégué pour la prévention des atteintes aux droits de l'homme et des affaires ethniques.

608.Afin de combattre la situation de discrimination et de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les communautés afrocolombiennes et indigènes, qui a essentiellement des causes culturelles et historiques, la Colombie a beaucoup progressé sur la voie de l'atténuation de la pauvreté, surtout là où elle est le plus généralisée, et a réussi simultanément, ces dernières années, à améliorer la participation et l'égalité des communautés minoritaires, notamment en leur accordant un traitement préférentiel.

609.La Colombie s'est particulièrement efforcée de rassembler des informations statistiques comparables pouvant servir de base à la formulation de politiques publiques visant à combattre toutes les formes de discrimination dans le pays. Ainsi, lors du recensement national réalisé en 2005, il a été introduit une nouvelle question concernant l'ethnie à laquelle la personne interrogée considérait elle-même appartenir. Il y a lieu de citer également les mesures complémentaires adoptées par les autres institutions étatiques qui s'efforcent d'incorporer la variable ethnique à toutes leurs évaluations. C'est ce qu'a fait notamment le Bureau du Contrôleur général de la nation pour évaluer l'incidence des délits commis pour des raisons raciales ainsi que l'Institut national pénitentiaire dans son étude des caractéristiques spécifiques des détenus appartenant à des minorités.

610.Un autre progrès important a été la présentation, en janvier 2008, de la Politique intégrée de promotion des droits de l'homme et du droit international humanitaire élaborée par le Ministère de la défense nationale. Cette initiative marque l'aboutissement de plusieurs années d'efforts visant à intégrer les droits de l'homme aux différentes activités des membres de la force publique dans le cadre de la politique de défense de l'État colombien. Or, bien qu'il s'agisse d'une politique transversale qui touche tous les aspects des opérations de la force publique, la politique en question prévoit des mesures novatrices en matière de "sécurité personnelle" des personnes spécialement vulnérables. Ainsi, indépendamment de ses objectifs généraux, elle reflèteune approche différenciée de la protection des communautés indigènes et afrocolombiennes, des personnes déplacées, des enfants victimes de la violence, des défenseurs des droits de l'homme et des autres groupes exposés. Parmi ces mesures spéciales, particulièrement importantes sont celles qui tendent à créer un centre d'assistance prioritaire et d'intervention rapide lorsque des membres des groupes en question sollicitent une protection individuelle, la possibilité d'adopter rapidement des mesures administratives de réparation à leur faveur et l'introduction de programmes d'éducation et de formation à l'intention de tous les membres de la force publique, l'accent étant mis en particulier sur l'approche différenciée qui doit présider aux relations avec ces groupes.

611.Par ailleurs, il a été créé en 2004 dans le cadre du Programme de protection des victimes réalisé sous l'égide du Ministère de l'intérieur et de la justice, qui a pour but de veiller à la sécurité personnelle des personnes menacées ou particulièrement vulnérables, un mécanisme spécifique de concertation et de consultations concernant les mesures de protection à adopter en faveur des communautés ethniques. Les communautés indigènes et d'ascendance africaine participent à ce mécanisme, appelé Comité de réglementation et d'évaluation des risques liés à l'origine ethnique (ETNOCRER).

612.Il y a lieu de citer également une autre mesure, à savoir la décision, reflétée dans le Décret N° 4427 du 28 novembre 2005, selon laquelle les Conseils communautaires légalement constitués des communautés noires peuvent, sur un pied d'égalité avec les entités privées et les institutions territoriales, bénéficier de la subvention familiale au logement prévue par les programmes d'accession à la priorité de logements d'intérêt social en milieu rural.

613.Le CONPESa publié depuis 2002 trois documents concernant la priorité à accorder au développement de la région Pacifique de la Colombie et en particulier de la population afrocolombienne, majoritaire dans cette région. Le document N° 3169 de 2002 du CONPES, intitulé "Politiques en faveur de la population afrocolombienne", énonce les principaux engagements assumés par les institutions en vue d'améliorer les conditions de vie de la population afrocolombienne qui vit dans le bassin du Pacifique, à savoir les départements d'Antioquia, de Cauca, de Chocó, de Nariño, de Risaralda et du Valle del Cauca. Par ailleurs, le document N° 3180 de 2002 du CONPES, intitulé "Programme de reconstruction et de développement durable de la région de l'Urabá dans le département d'Antioquia et de Chocó et dans le haut et moyen Atrato – Extension du document N° 3169 du CONPES 3169 ‑ Politiques en faveur de la population afrocolombienne", a mis en place un programme de reconstruction et de développement durable des régions susmentionnées, habitées principalement par la population afrocolombienne qui a été victime de la violence armée.

614.Par ailleurs, le document N° 3310 de 2004 du CONPES, intitulé "Politique d'action positive en faveur de la population noire ou afrocolombienne", élaboré comme suite, en partie, aux recommandations formulées par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d'intolérance, tenue à Durban (Afrique du Sud) et aux recommandations du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie et les formes connexes d'intolérance, reflète la politique d'action positive que le Gouvernement nationalentend mettre en œuvre à l’égard de la population noire ou afrocolombienne en vue d'élargir la couverture des programmes nationaux, d'adopter des mesures positives en faveur de ces populations dans le court terme, d'améliorer les systèmes d'identification, de recensement et d'enregistrement de ces groupes, de formuler un plan intégré à long terme et de mettre en œuvre les dispositions reflétées dans le Plan national de développement et dans le document N° 3169 de 2002 du CONPES. Dans cet esprit, le document en question énonce une série de lignes directrices, de programmes et de mesures administratives visant à créer des conditions propres à faciliter l'accès aux possibilités de développement économique, social et culturel et à promouvoir l'intégration de la population afrocolombienne.

615.En outre, par le Décret N° 4181 de 2007, le Gouvernement nationala créé en octobre 2007 la Commission intersectorielle pour la promotion de la population afrocolombienne, p alenqueraet insulaire, laquelle, pendant une durée de six mois, sera chargée d'évaluer les conditions de vie de ces communautés et de formuler à l'intention du Gouvernement central des recommandations visant à éliminer les obstacles qui entravent leurs progrès, particulièrement dans les domaines économique et social et en ce qui concerne la protection et la jouissance effective de leurs droits civils. Sont représentés à la Commission le Vice-Président de la République, qui la préside, ainsi que les Ministres de l'intérieur et de la justice, des relations extérieures, de la protection sociale et de la culture.

616.La Commission a pour mission d'identifier les principaux obstacles qui entravent le progrès économique et social de ces populations en Colombie ainsi que les mesures adoptées avec succès au plan international en matière de promotion de l'égalité des chances. À l'issue de ses six mois d'étude, la Commission soumettra au Président de la République des recommandations visant à surmonter les difficultés qui entravent le progrès de ces populations, et surtout des femmes et des enfants. La Commission formulera également des suggestions concernant les mesures à adopter et les mécanismes à mettre en place pour donner suite aux recommandations formulées et pour mieux gérer les ressources – y compris celles provenant de la coopération internationale – allouées à leur mise en œuvre.

617.S'agissant des populations déplacées, et compte tenu de la complexité du problème des déplacements forcés en Colombie, l'on s'est attaché à mettre en œuvre une approche différenciée selon qu'il s'agit des personnes déplacées proprement dites, des femmes ou des enfants. Par ses politiques d'assistance aux populations déplacées et aux enfants et des promotions de l'égalité des sexes, le Gouvernement nationala déployé d'énormes efforts pour intégrer cette approche différenciée à chacune de ses activités. Il a été accompli des progrès importants qui reflètent les observations formulées à ce sujet par la Cour constitutionnelleet par divers organes de l'ONU.

618.Le Gouvernement national, agissant par l'entremise de l'Office présidentiel d'action sociale et de coopération internationale, entité chargée de coordonner le Système national d'assistance intégrée aux populations déplacées (SNAIPD), a adopté des mesures visant à renforcer la protection des populations déplacées de force par la violence afin de prévenir et d'interdire la discrimination raciale. Compte tenu du degré de vulnérabilité de ces personnes, le Conseil national d'assistance intégrée aux personnes déplacées (CNAIPD) a adopté l'Accord N° 03 de2006 "définissant les mesures à adopter pour garantir le droit des populations déplacées d'être à l'abri des pratiques discriminatoires".

619.Ledit accord stipule que les institutions de l'État ont l'obligation de fournir une assistance prioritaire et différenciée à ce groupe de population afin de garantir l'égalité réelle et effective. Ainsi, aucun agent public relevant du SNAIPD ne peut faire preuve de discrimination à l'égard des populations déplacées, sous peine de faire l'objet d'une enquête et de sanctions disciplinaires appropriées.

620.Conscient de la nécessité pour les agents publics de pouvoir déterminer ce qu'il faut entendre par pratique discriminatoire, le CNAIPD a établi une brève liste de ces pratiques, sans préjudice des autres pratiques du même genre qui peuvent exister, comme celles qui sont envisagées dans la Déclaration de Durban, parmi lesquelles il y a lieu de citer les suivantes :

a)Le fait de refuser ou de limiter la jouissance des droits des populations déplacées, lorsque celles-ci remplissent les conditions requises à cette fin, ou d'y faire obstacle;

b)Le fait de traiter les populations déplacées d'une façon intolérante, dégradante et inhumaine qui affecte leur dignité;

c)Le fait de promulguer des règlements de caractère administratif discriminatoires à l'égard des populations déplacées;

d)Le fait d'encourager ou de commettre des actes de persécution à l'égard de ces populations;

e)Le refus de fournir à ces populations l'assistance à laquelle elles ont droit.

621.S'agissant des personnes handicapées, le Gouvernement nationala fait de l'assistance à ces personnes une composante faisant partie intégrante de ses politiques en matière des droits de l'homme. Ainsi, les personnes handicapées ont bénéficié au cours des dernières années d'une attention accrue de la part du Gouvernement national et des autorités départementales et municipales. L'appui aux personnes handicapées s'est accru grâce à l'évolution de l'attitude à leur égard encouragée au plan international.

622.Le Rapport sur les Amériques de 2004reconnaît que le nombre de personnes handicapées qui bénéficient de services d'éducation et de santé et de services publics en général, entre autres, a augmenté en Colombie. Plusieurs institutions du Gouvernement nationals'occupent de personnes handicapées, mais c'est le Ministère de la protection sociale qui est l'institution chef de file, avec l'appui d'autres entités, dont la Vice-Présidence de la République.

623.Afin de coordonner l'action dans ce domaine, le Gouvernement national a élaboré un Plan national en faveur des personnes handicapées qui a été intégré au Plan national de développement pour 2002-2006, intitulé "Vers un État communautaire".

624.Sur cette base, il a été mis au point une politique publique nationale en faveur des handicapés qui a été reflétée dans le document N° 80 du 26 juillet 2004 du CONPES, qui s'intègre à la stratégie de protection et de gestion sociale des risques. Des mesures sont prévues pour aider les personnes, les familles, les ONG, l'État, la société et ses institutions à prévenir et à réduire les risques ainsi qu'à en atténuer les effets et à réduire la vulnérabilité aux handicaps en protégeant le bien-être de la population et son capital humain. Le but recherché est, dans un cadre de coresponsabilité, de recenser les risques et de formuler et de mettre en œuvre des interventions en vue de prévenir la discrimination et l'exclusion sociale.

625.Les grands axes de la politique susmentionnée sont les suivants : a) promotion au sein de la société de comportements de nature à engendrer une attitude positive à l'égard des personnes handicapées et promotion de l'égalité des chances, de l'inclusion et de l'intégration sociale (accès aux biens et aux services, au marché du travail, à la protection sociale et à la protection des droits de l'homme, entre autres); et b) participation accrue de la communauté à la prévention des handicaps et à l'atténuation de leurs effets (formation et réadaptation intégrée).

626.Les principes d'égalité, de solidarité, de coresponsabilité, de décentralisation, de participation sociale et d'équité qui sous-tendent la politique de l'État en faveur des personnes handicapées reposent sur les droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux, les droits collectifs et le droit à la protection de l'environnement qui sont consacrés dans la Constitution politique de 1991 et sont également ceux qui sont à la base du système de protection sociale, qui est l'instrument au moyen duquel l'État s'attache à garantir lesdits droits. La politique en la matière a pour objet de créer des conditions de nature à permettre aux personnes, aux familles et aux communautés exposées à des risques ainsi qu'aux personnes handicapées de jouir plus pleinement des droits et des libertés qui sont les leurs et de mieux s'acquitter de leurs responsabilités.

627.Conformément à la politique publique en faveur des personnes handicapées, il a été élaboré pour la période 2005‑2007 un plan d'action qui constitue l'instrument stratégique de gestion que doivent utiliser les organismes gouvernementaux au plan national.

628.Ce plan d'action vise à faciliter la coordination et l'exécution des programmes sectoriels en la matière en identifiant de concert les mesures à adopter aux échelons sectoriel, intersectoriel et interinstitutions. Cette coordination a pour but de consolider les réseaux sociaux et institutionnels d'appui aux personnes handicapées au plan territorial en encourageant une culture de coexistence et de respect de leurs droits fondamentaux.

629.Selon le plan d'action, il importe, pour consolider la politique publique en faveur des personnes handicapées, de renforcer le processus d'édification collective auquel participent activement des représentants du secteur public, du secteur privé et de la société civile organisée au plan national ainsi qu'au plan territorial grâce à la réalisation de plans d'action conçus par l'entremise des comités techniques des institutions territoriales.

630.Le principal objectif du plan est de prévenir les handicaps et d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de leurs familles en leur permettant d'avoir effectivement accès aux biens et aux services sociaux grâce à la coordination et à l'intégration des mesures adoptées dans tous les secteurs par le gouvernement et par les institutions nationales compétentes.

631.Il y a lieu de signaler que c'est sur la base du Plan national en faveur des personnes handicapées et du rôle que joue la Vice-Présidence de la République en matière de promotion et de garantie des droits fondamentaux des personnes handicapées qu'a été élaboré le Programme "Droits de l'homme et handicaps" de la Vice-Présidence de la République.

632.Ce programme a pour but de promouvoir le respect et les garanties des droits tant civils et politiques que sociaux, économiques et culturels des personnes handicapées grâce à l'élimination des obstacles qui les empêchent d'exercer pleinement tous leurs droits, notamment en appuyant une action visant à assurer une inclusion sociale effective et à éliminer la discrimination.

633.L'on s'attache en particulier à cette fin à diffuser, par le biais de mécanismes comme la page web du programme(www.discapacidad.gov.co) des informations concernant les droits qui sont reconnus à tous les Colombiens, quels que soient leurs handicaps. L'on s'emploie également à compiler et à diffuser des informations sur les règles applicables, la jurisprudence et les politiques publiques, des statistiques, des répertoires d'institutions prestataires de services et d'associations de personnes handicapées aux échelons aussi bien national qu'international ainsi que les autres informations de nature à susciter une prise de conscience accrue des droits et obligations des personnes handicapées.

634.Depuis 2004, le Gouvernement nationals'attache à promouvoir le renforcement des réseaux sociaux en faveur des personnes handicapées dans le cadre de la coordination de la politique nationale dirigés par le Ministère de la protection sociale. Ce projet a été réalisé dans 65 municipalités et 9 corregimientos des départements de Guaviare, de Guainía, de Risaralda, de Quindío, d'Antioquia, de Putumayo et de Magdalena.

635.Ce processus a eu les objectifs ci-après : a) accompagner et renforcer l'édification conjointe, avec les administrations départementales et locales et la communauté organisée, de la Politique publique en faveur des handicapés; et b) promouvoir l'intégration à la société des personnes handicapées vivant dans ces départements et mettre en place des mécanismes permettant de tirer le meilleur parti des ressources humaines, physiques, techniques et financières des institutions et des réseaux d'appui social existants au sein de la communauté.

636.Sur la base de l'expérience acquise par les administrations départementales intéressées, il a été élaboré une méthodologie en vue de formuler des politiques en faveur des personnes handicapées au plan local qui mettent à la disposition des acteurs sociaux les outils conceptuels et pratiques nécessaires pour promouvoir la participation de la communauté au travail en réseau en collaboration avec les municipalités participant au projet.

637.En outre, il a été mis au point une campagne de communication sur le thème "Pa To' el mundo, una muestra de capacidad" (Pour tout le monde, une preuve de capacités), conçue de manière à pouvoir être utilisée par toutes les instances et institutions et par tous les réseaux sociaux de toutes les régions du pays en vue de promouvoir au sein de la société un changement d'attitude à l'égard des handicaps.

638.Cette campagne repose sur des supports graphiques et sonores conçus de manière à diffuser une image de pluralité, de tolérance et d'acceptation de la diversité dans un cadre de droits. Cette image doit être intégrée à tous les programmes et projets visant à faciliter l'intégration à la société des personnes handicapées.

639.En outre, la stratégie envisagée repose sur des messages audio et vidéo qui ont été conçus pour appuyer la mise en œuvre au plan national d'un programme d'information, d'éducation et de communication concernant les handicaps qui est actuellement à l'étude devant toutes les institutions qui participent au plan national en faveur des personnes handicapées.

640.L'objectif fondamental de cette initiative a été de faciliter et de créer un environnement social caractérisé par l'équité au sein duquel chacun soit à même de s'acquitter de ses obligations et d'exercer ses droits en tant que citoyen.

641.L'un des progrès les plus notables, du point de vue administratif, a été la réalisation du recensement général de 2005. Pour la première fois, la Colombie dispose maintenant de données liées aux handicaps. Selon les résultats du recensement, quelque 2640 000 personnes souffrent d'un handicap permanent sous une forme ou sous une autre, ce qui représente 6,4 %du total de la population colombienne.

642.Pour compléter les informations rassemblées lors du recensement, il a été conçu un formulaire unique d'enregistrement visant à faciliter la localisation des personnes handicapées, lequel constitue un outil précieux qui permet pour la première fois d'identifier sur la base de critères techniques les besoins de ce groupe de population.

643.S'agissant de la diversité sexuelle, le Gouvernement nationalet les administrations locales, comme celles de la capitale, se sont employés à garantir les droits de la communauté LGBT.

644.Dans le cadre du Plan national de développement pour 2002-2006,"Vers un État communautaire" ainsi que du Plan nation de développement pour 2007-2010 "État communautaire : développement pour tous", le gouvernement s'est engagé à promouvoir la mise en œuvre du Plan national d'action pour les droits de l'homme et le droit international humanitaire qu'il s'emploie actuellement à élaborer, conjointement avec les institutions compétentes de l'État et la société civile, pour donner effet aux engagements assumés par la Colombie au plan international en matière de droits de l'homme ainsi qu'aux recommandations formulées par les organisations internationales.

645.L'un des domaines d'intervention prioritaires est précisément la lutte contre la discrimination et la promotion du respect d'identités diverses, questions l'une et l'autre directement liées aux droits à l'égalité sous toutes ses manifestations : égalité au regard de la loi, égalité de traitement, égalité des chances, droit à la différence, égalité matérielle, non-discrimination pour des raisons de race, de sexe, de croyances ou de condition et octroi d'un traitement spécial aux populations vulnérables.

646.Il y a lieu de relever également, au plan local, l'élaboration de politiques en faveur de la population LGBT, particulièrement dans la capitale, où le Défenseur du peuple et la Personería Distritalont lancé au début de 2007, avec l'appui de la mairie de Bogotá, un projet intitulé "Bogotá sans discrimination" dont le but est "exclusion zéro, 100 % de droits et respect de chacune des différences des habitants de Bogotá".

647.Le principal objectif de ce programme est d'encourager les citoyens à réfléchir sur la nécessité de participer à une transformation des attitudes, au niveau de l'individu et de la collectivité, afin d'accroître le respect des différences et du libre épanouissement de la personnalité, ce qui ne manquera pas de réduire les inégalités et la discrimination.

648.Les entités participant à ce projet se sont engagées, en partenariat, à travailler ensemble pour susciter une prise de conscience accrue de la réalité de la discrimination ainsi que de la nécessité de faciliter l'inclusion et d'appuyer le projet de loi contre les comportements exclusifs.

649.Dans le contexte de ce projet, Bogotá a été proclamée lieu de diversité où tous les citoyens ont la possibilité de coexister à partir de leurs différences, de promouvoir l'inclusion sociale des groupes qui considèrent faire l'objet d'une discrimination de la part de la société ou de travailler avec les organismes de contrôle, l'administration et la collectivité pour éliminer tous les comportements discriminatoires.

650.Il y a lieu de signaler par ailleurs les documents N° 4.317et 4.417par lesquels le Bureau du Contrôleur général de la nation s'est prononcé en faveur de la reconnaissance des droits patrimoniaux et des droits à la sécurité sociale des couples du même sexe.

651.Les défenseurs des droits de l'homme ont joué un rôle important dans la promotion d'une culture des droits de l'homme, les réclamations des victimes, la promulgation de normes internes, les appels lancés à l'État pour qu'il s'acquitte de son obligation de garantir le respect des droits de l'homme, l'ouverture d'enquêtes sur les violations des droits de l'homme et la mobilisation de la communauté internationale en faveur du règlement de ces problèmes (Observation générale N° 18 du Comité des droits de l'homme en matière de la non-discrimination).

652.L'État, avec l'appui constant du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a créé pour ces groupes différents espaces de dialogue et de concertation afin d'élaborer des politiques reposant sur l'effort commun.

653.L'on s'est employé pendant des années à élaborer des normes et à créer parmi les agents publics et la société une culture garantissant une action répondant au rôle que jouent les défenseurs des droits de l'homme dans une démocratie. Le gouvernement a eu pour politique de garantir l'exercice de toutes les libertés et de continuer à dialoguer avec tous les secteurs de la société par le biais de différents mécanismes et stratégies, comme le Programme de protection.

654.Néanmoins, la question des garanties que réclament les défenseurs des droits de l'homme pour pouvoir s'acquitter de leurs fonctions a été l'une des questions les plus controversées auxquelles le gouvernement a été confronté. Les défenseurs des droits de l'homme affirment que leurs droits continuent d'être violés, par exemple sous forme d'homicides, de menaces et de vols d'informations au siège de leurs organisations. Ils affirment en outre être l'objet de détentions et de perquisitions irrégulières et être victimes des allégations de certains agents publics qui les placent dans une situation dangereuse.

655.Il y a, évidemment des divergences de vues entre l'État et certaines ONG quant à l'idée que chacun se fait de l'œuvre accomplie par le gouvernement, des résultats qu'il a obtenus, de sa politique de protection des droits, de la volonté réelle du gouvernement de promouvoir les droits de l'homme et de la nature des nouveaux groupes criminels, entre autres.

656.Le gouvernement replace ces débats dans la perspective d'une société dont les vues sont diverses, demande que les rapports sur les droits de l'homme soient objectifs et réaffirme son engagement d'accorder aux défenseurs des droits de l'homme toutes les garanties dont ils ont besoin pour faire leur travail. En outre, il conteste la stratégie consistant à éluder le débat au plan national en faisant valoir un manque de garanties et à faire pression sur le gouvernement en se servant de la communauté internationale.

AA. Article  27  : Droits des minorités ethniques, religieuses et linguistiques

657.Les autochtones représentent 3,28 % de la population et les afrocolombiens 10,3 % du total et vivent dans 710 réserves autochtones et 159 territoires collectifs afrocolombiens. La Constitution de 1991 a renforcé la reconnaissance, la promotion et la visibilité de leurs droits et de leur culture; il a été développé une riche législation et une jurisprudence différenciée; et il a été formulé des politiques appropriées à cette fin. Néanmoins, ces groupes voient leur intégrité personnelle et territoriale menacée par les groupes armés organisés en marge de la loiainsi que par des conditions de vie matérielles qui sont parfois inférieures à la moyenne nationale.

1. Progrès accomplis sur le plan normatif

658.Il y a lieu de signaler l'approbation, pendant la période considérée, de la loiN° 1152 de2007 relative au Statut de développement rural, qui, entre autres, définit la structure de l'organisation des réserves autochtones et des institutions rurales qui desservent les communautés autochtones et afrocolombiennes du pays.

2. Progrès accomplis sur le plan de la jurisprudence

659.Par son Arrêt T-606 de 2001, la Cour constitutionnelle a déterminé que la Constitution de1991 a reconnu la propriété collective des réserves et des terres communales autochtones et a par conséquent reconnu que ces terres sont inaliénables et ne peuvent pas faire l'objet d'une vente ou d'une transaction. Selon la jurisprudence de la Cour, le droit de propriété collective sur les territoires autochtones revêt une importance essentielle pour les cultures et les valeurs spirituelles des peuples aborigènes, non seulement parce qu'elles constituent leur principal moyen de subsistance mais aussi parce qu'elles sont un élément faisant partie intégrante de leur vision de l’univers, de leur culture et de leur religion, dont la propriété collective constitue la principale garantie.

660.Preuve de l'importance qu'elle a accordée à la question de la consultation préalable des populations autochtones d'ascendance africaine au sujet des décisions qui les affectent, la Cour constitutionnellea, par son Arrêt C-030 de 2008, déclaré inconstitutionnelle la loi relative aux forêts, les communautés en question n'ayant pas été consultées comme l'exigeait la loiN° 21 de1991 et la Convention N° 169 de l'OIT.

661.La Cour a également été appelée à statuer sur la question des droits constitutionnels des communautés noires ainsi que de la légitimation et de la défense de l'identité ethnique et culturelle et a rendu à ce sujet différents arrêts, comme l'Arrêt T-955/2003.

3. Progrès accomplis sur le plan administratif

662.L'État colombien, suivant en cela les lignes directrices reflétées dans la Convention N° 169 de l'OIT de 1989 concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, organise des processus de consultation préalable concernant les projets, les initiatives législatives ou les actes administratifs appelés à avoir un impact dans les régions où vivent des autochtones ou des communautés afrocolombiennes. Ces consultations préalables ont pour objectif général de garantir un processus de concertation permettant aux groupes ethniques qui vivent dans la zone d'influence d'un projet, d'un ouvrage ou d'une activité et de l'entreprise qui les réalise d'entamer un dialogue direct sur les effets et l'impact que peuvent avoir de telles activités, ainsi que d'élaborer des accords en vue d'atténuer et/ou de compenser cet impact. La Colombie a, au cours de ces dernières années, mené à bien de fructueux processus de consultation préalable.

663.Par ailleurs, le Ministère de l'éducation nationale a élaboré une politique ethno-pédagogique visant à améliorer en particulier le système d'éducation parmi les communautés autochtones et afrocolombiennes. L'accent particulier qui est ainsi mis sur certaines communautés n'affecte aucunement le droit de recevoir une éducation bilingue et biculturelle dans tous les établissements appuyés par l'État.

664.Cette politique a pour objectif de promouvoir une éducation interculturelle dans toutes les écoles et dans tous les collèges du secteur public et du secteur privé afin que les enfants et les familles comprennent bien que les cultures afrocolombienne, autochtone et gitane font partie des racines de notre nation.

665.En outre, cette politique a pour but de promouvoir une éducation qui réponde aux caractéristiques, aux besoins et aux aspirations des groupes ethniques et développent une identité culturelle tout en renforçant les rapports entre les cultures et le multilinguisme.

666.Il a été suivi une politique de reconnaissance de la diversité culturelle et de préservation du patrimoine culturel des communautés autochtones, par l'entremise de laquelle le Ministère de la culture s'emploie à protéger, promouvoir et garantir l'accès au contenu culturel de toutes les minorités ethniques au moyen de différentes stratégies. Ainsi, outre qu'il dirige un Conseil national de la culture, un Conseil national du patrimoine et un Conseil national des arts auxquels doivent obligatoirement être représentées les communautés autochtones, le Ministère gère la programmation du contenu culturel de la chaîne publique de télévision "Señal Colombia" (qui dessert l'ensemble du pays et diffuse des programmes spécifiquement destinés aux autochtones et aux afrocolombiens) et élabore des plans et des programmes tendant à garantir l'égalité d'accès aux activités culturelles de toutes les communautés ethniques du pays.

667.S'agissant des médias, la Commission nationale de la télévision a, par sa Résolution N° 1014 de2003, approuvé son Plan stratégique de planification qui envisage l'exécution d'un projet intitulé "Accès à la télévision des minorités et des populations spéciales". Ainsi, par la Circulaire N° 027 de 2006, la Commission nationale de la télévision a invité les chaînes de télévision et prestataires de services à s'abstenir, conformément au principe de responsabilité sociale des médias, de tout acte d'intimidation, de ségrégation, de discrimination ou de racisme. En outre, la Commission a promulgué l'Accord N° 01 du 20 mai 2005 garantissant l'accès des groupes ethniques au service public de la télévision et précisé les mécanismes devant être mis en place pour que les groupes ethniques accèdent à la télévision aux échelons national, régional et local et stipulé en outre que 5 % de la programmation de la chaîne nationale publique devra s'adresser à ces groupes de population.

668.Il y a lieu de signaler enfin que, dans sa Résolution N° 372 de 2007, le Bureau du Contrôleur général de la nation a adopté une "politique préventive en matière de droits de l'homme des groupes ethniques" en vue de contribuer à la réalisation du principe de diversité ethnique et culturelle de la nation colombienne et d'orienter l'action du personnel du Bureau concernant le contrôle préventif du respect des droits des membres des différents groupes ethniques établis sur le territoire national (Observation nationale N° 20 du Comité des droits de l'homme relative à l'interdiction de la torture et des autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants [article 7 du Pacte]).

III. D éfis et difficultés

669.Le présent rapport témoigne des importants progrès qui ont été accomplis en matière de garantie et de protection des droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

670.La Colombie a déployé des efforts considérables pour s'acquitter de ses obligations en matière des droits de l'homme et pour renforcer la responsabilité des institutions et des agents publics en ce qui concerne la garantie et la protection desdits droits. Il s'agit d'un effort intégré qui englobe tous les domaines d'intervention de l'État.

671.L'expérience de ces dernières années a montré que la sécurité est un préalable indispensable à la pleine jouissance des droits de l'homme.

672.En dépit des grandes difficultés causées par la violence et le terrorisme, le trafic de drogues et la criminalité organisée ainsi que du mépris total des droits de l'homme et du droit international humanitaire dont font preuve tous les groupes armés organisés en marge de la loi, le pays a réussi au cours des cinq dernières années à réduire considérablement la violence grâce au renforcement des institutions et de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire national.

673.Aujourd'hui, les citoyens se sentent plus sûrs et peuvent mieux exercer leurs droits dans la pratique. En particulier, le Gouvernement nationalréitère sa volonté de poursuivre ses efforts en vue d'accorder toutes les garanties nécessaires à l'exercice des activités des organisations de la société civile et de poursuivre le débat et le dialogue démocratique.

674.Par ailleurs, le processus de démobilisation des Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) et la mise en route de la justice transitionnelle par le biais de la loi pour la justice et la paix dans la recherche de la vérité, de la justice et de la réparation, ont constitué pour le pays un jalon historique sur la voie qui mène à la paix et à la réconciliation entre les Colombiens.

675.Au cours des prochaines années, l'État dans son ensemble devra relever d'immenses défis pour consolider les résultats obtenus et pour résoudre les problèmes complexes auxquels le pays est confronté dans différents domaines.

676.L'État devrait, à l'intérieur du cadre offert par la loi pour la justice et la paix, continuer de promouvoir la réinsertion des démobilisés dans un contexte de vérité et de justice et à faire en sorte que le préjudice subi par les victimes de la violence des points de vue aussi bien individuel que collectif soit intégralement réparé, en donnant l'assurance que la violence qui les a affectées ne se renouvellera pas.

677.Ainsi, les principaux défis que devra relever l'État en matière de promotion de la justice et de la paix seront les suivants :

a)Accélérer le processus d'établissement de la vérité;

b)Accélérer le processus d'identification des dépouilles découvertes afin qu'elles puissent être remises à la famille du défunt;

c)Faire enquête sur les délits commis par les démobilisés contre des femmes et des enfants (en particulier sévices sexuels et recrutement d'enfants);

d)Faire avancer le Programme national de réparations;

e)Renforcer le Programme de protection des victimes et de témoins d'affaires relevant de la loi pour la justice et la paix;

f)Mieux faire connaître les droits des victimes et adopter des mesures en vue d'appuyer les activités de la Commission nationale de réparation et de réconciliation (CNRR);

g)Mettre en route les Commissions régionales pour la restitution de biens;

h)Achever le document sur la mémoire historique que la CNRR doit élaborer conformément à la loi.

678.S'agissant du drame des enlèvements qui a affecté le pays depuis des années et qui a fait des milliers de victimes, l'État doit continuer de ne ménager aucun effort pour obtenir la libération de tous les otages.

679.Un autre défi important tient à la nécessité de fournir une assistance aux populations déplacées de force, question sur laquelle il faudra continuer de travailler pour trouver des solutions de nature à garantir les droits qui ont été violés, dans une perspective sexospécifique.

680.S'agissant de la force publique, l'État doit obtenir de chacun de ses membres qu'il respecte intégralement et rigoureusement les protocoles et normes concernant les droits de l'homme et le droit international humanitaire en mettant en œuvre la Politique intégrée de promotion des droits de l'homme élaborée par le Ministère de la défense et, en cas de violation, en donnant dûment suite aux plaintes reçues et en veillant à l'application des sanctions pénales et disciplinaires prévues par la loi.

681.L'État colombien tient à réitérer son engagement indéfectible de garantir la pleine jouissance des droits de l'homme et espère que le présent rapport permettra de mieux comprendre les efforts qu'il déploie pour résoudre les problèmes complexes qui subsistent et consolider les politiques tendant à assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme.

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