Nations Unies

CCPR/C/COD/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

2 août 2016

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Quatrièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2009

République démocratique du Congo *

[Date de réception : 11 juillet 2016]

Introduction

1.La charte des Nations Unies, source originelle d’inspiration de tous les instruments juridiques des droits humains, impose aux États l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme.

2.Pour sa part, la République Démocratique du Congo a ratifié et inséré dans son ordonnancement juridique plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3.Dans cette optique, le quatrième rapport périodique de la République Démocratique du Congo sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques rend compte, tant, de la manière dont l’État congolais a précisément intégré ces droits et libertés dans son droit interne, que, des mesures appropriées prises pour le respect, la protection et la promotion de ceux-ci.

Première Section – Application effective du Pacte

Chapitre I : Droits Fondamentaux

Première partie 

Article 1er : Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

4.L’article 1er de la Constitution de la République Démocratique du Congo dispose :

« La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc. Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de jaune. Sa devise est « Justice – Paix – Travail ». Ses armoiries se composent d’une tête de léopard encadrée à gauche et, à droite, d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur une pierre. Son hymne est le « Debout Congolais !» Sa monnaie est « le Franc congolais ». Sa langue officielle est le français. Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L’État en assure la promotion sans discrimination. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’État assure la protection ».

5.L’article 9 de la même Constitution dispose :

« L’État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’État visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi ».

6.L’article 5 de la Loi organique no 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’État et les provinces dispose :

« Le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités territoriales déconcentrées dépourvues de la personnalité juridique. La ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique. Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques ».

Deuxième partie

Article 2 : Principe de non-discrimination

7.L’article 11 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions établies par la loi ».

8.L’article 12 de la Constitution disposition dispose :

« Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».

9.L’article 32 de la même Constitution dispose :

« Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et aux règlements de la République ».

Article 3 : Égalité des droits entre hommes et femmes

10.L’article 14, alinéas 4 et 5 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L’État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions ».

Article 4 : Dérogations aux dispositions du Pacte

11.L’article 61 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après :

1) le droit à la vie ;

2) l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

3) l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ;

4) le principe de la légalité des infractions et des peines ;

5) les droits de la défense et le droit de recours ;

6) l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ;

7) la liberté de pensée, de conscience et de religion ».

12.Et, l’article 85 de la Constitution dispose :

« Lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont déterminées par la loi ».

Chapitre II : Dispositions de fond

Troisième partie

Article 6 : Droit à la vie – peine de mort

13.L’article 16, alinéas 1er et 2 de la Constitution de la RD-Congo prescrit :

« La personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes mœurs » ;

14.L’article 61, alinéa 1er de la Constitution dispose :

« En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé au droit à la vie » ;

15.De même, l’article 9, alinéa 2 de la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant précise :

« La peine de mort et la servitude pénale à perpétuité ne peuvent être prononcées pour les infractions commises par un enfant ».

Article 7 : Interdiction de la torture

16.L’article 33 alinéas 4 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« En aucun cas, nul ne peut être acheminé vers le territoire d’un État dans lequel il risque la torture, des peines ou des traitements cruels, dégradants et inhumains ».

17.L’article 61, alinéa 2 de la même Constitution dispose :

« En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux principes portant interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

18.Enfin, l’article 1er la loi no 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture dispose :

« Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, sera puni de 5 à 10 ans de servitude pénale principale et d’une amende de 5 000 francs congolais à 100 000 francs congolais. Le coupable sera puni de 10 à 20 ans de servitude pénale principale et d’une amende de 100 000 francs congolais à 200 000 francs congolais lorsque les faits prévus auront causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme enceinte, un mineur d’âge ou une personne de 3e âge ou vivant avec handicap. Il sera puni de servitude pénale à perpétuité lorsque les mêmes faits auront causé la mort de la victime ».

Article 8 : Interdiction de l’esclavage et de la servitude

19.L’article 16, alinéas 3 et 4 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ».

20.La loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en son article 183 dispose :

« L’esclavage sexuel d’un enfant est puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de huit cent mille à un million de francs congolais. L’esclavage sexuel est le fait pour une personne d’exercer un ou l’ensemble des pouvoirs assimilés au droit de propriété sur un enfant notamment en détenant ou en imposant une privation de liberté ou en achetant, vendant, prêtant, troquant l’enfant pour des fins sexuelles, et de le contraindre à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle ».

21.La loi no 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en son article 174e dispose :

« Sera puni d’une peine de cinq à vingt ans de servitude pénale et d’une amende de deux cent mille francs congolais constants, quiconque aura exercé un ou l’ensemble des pouvoirs associés au droit de propriété sur une personne, notamment en détenant ou en imposant une privation similaire de liberté ou en achetant, vendant, prêtant, troquant ladite personne pour des fins sexuelles, et l’aura contrainte à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle ».

Article 9 : Droit à la liberté et sécurité de la personne

22.L’article 17 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation. Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction est commise. La peine cesse d’être exécutée lorsqu’en vertu d’une loi postérieure au jugement :

1. elle est supprimée ;

2. le fait pour lequel elle était prononcée, n’a plus le caractère infractionnel.

En cas de réduction de la peine en vertu d’une loi postérieure au jugement, la peine est exécutée conformément à la nouvelle loi. La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d’autrui. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif ».

23.L’article18 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. À l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité ».

24.L’article 19 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction pré juridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurités ».

25.L’article 21 de la Constitution dispose :

« Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées par la loi ».

26.L’article 61, alinéa 5 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits de la défense et de recours ». 

Article 10 : Traitement des détenus avec humanité

27.L’article 16 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« La personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ».

28.L’article 18, alinéa 4 de la même Constitution dispose :

« Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité ».

29.L’article 113, point 5 de la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant Protection de l’Enfant dispose :

« Dans les 8 jours qui suivent la prise en délibéré de la cause, le juge peut mettre l’enfant dans un établissement de garde et d’éducation de l’État pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge ».

30.En dehors des dispositions Constitutionnelles et légales ci-haut évoquées, certaines actions ont été menées en vue d’humaniser les conditions de détention parmi lesquelles, l’aménagement d’un pavillon « mère-enfant » au Centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa (CPRK) pour les détenus femmes accompagnés de leurs enfants avec appui de la MONUSCO et l’élaboration d’un plan national de rénovation des établissements pénitentiaires.

Article 11 : Interdiction d’emprisonnement/domaine civil

31.L’article 61, alinéa 6 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux principes portant interdiction de l’emprisonnement pour dettes ».

Article 12 : Liberté de mouvement

32.L’article 30 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler librement, d’y fixer sa résidence, de le quitter et d’y revenir, dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l’exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle ».

Article 13 : Liberté de circulation, de résidence et droits des étrangers

33.L’article 32 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et aux règlements de la République ».

Article 14 : Droit à un jugement équitable

34.L’article 12 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».

35.L’article 17, alinéa 9 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif » .

36.L’article 18 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. À l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité ».

37.L’article 19, alinéa 2 et 4 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction pré juridictionnelle ».

38.L’article 21 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées par la loi ».

39.La Loi organique no 013/11-B du 17 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, donne la possibilité à une partie au procès, lorsqu’elle estime que l’impartialité du juge n’est pas rassurante de pouvoir récuser ce juge.

40.Le Décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civil à son article 15 dispose :

« Les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions écrites ».

41.Le même Décret dispose à son article 80 que « Quiconque peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits et lors du quel ni lui ni ce qui le représente n’ont été appelés ».

42.Le Décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale à son article 73 dispose que :

« Chacune des parties peut se faire assister d’une personne agréée spécialement dans chaque cas par le Tribunal pour prendre la parole en son nom. Sauf, si le prévenu s’y oppose, le juge peut lui désigner un défenseur qu’il choisit parmi les personnes notables de la localité où il siège. Si le défenseur ainsi désigné est un agent du Congo belge, il ne peut refuser cette mission, sous peine de telles sanctions disciplinaires qu’il appartiendra ».

43.La circulaire no 001/D008/IM/PGR du 31/03/2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbaux de saisie de prévenu et de mandat d’arrêt provisoire qui rappel au Pouvoir Judiciaire sa mission d’être le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

Article 15 : Principe de non-rétroactivité de la loi ou de la légalité des délits et des peines

44.L’article 17 alinéa 3 et 4 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation ».

Article 16 : Reconnaissance de la personnalité juridique

45.La loi no 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille en son article 594 dispose que : la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant.

Article 17 : Droit à la vie privée

46.L’article 29 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des visites où de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi ».

47.L’article 31 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi » ;

48.La loi no 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées en son article 26 dispose que :

« Tout employeur ou toute personne qui, en raison de ses fonctions, a accès au dossier de l’employé et des membres de sa famille, est tenu au respect de la confidentialité de leur statut sérologique au VIH. Il en est de même des personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets y relatifs ».

Article 18 : Liberté de pensée, de conscience et de religion

49.L’article 22 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui. La loi fixe les modalités d’exercice de ces libertés ».

50.L’article 61, alinéa 7 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé au principe fondamental de la liberté de pensée, de conscience et de religion ».

Article 19 : Liberté d’expression et d’opinion

51.L’article 23 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs ».

Article 20 : Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse

52.L’article 52 alinéa 2 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Aucun individu ou groupe d’individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d’activités subversives ou terroristes contre l’État congolais ou tout autre État ».

53.L’article 1er de l’ordonnance-loi no 66/342 du 7 juin 1966 qui réprime le racisme et le tribalisme dispose :

« Quiconque, soit par paroles, gestes, écrits, images ou emblèmes, soit par tout autre moyen, aura manifesté de l’aversion ou de la haine raciale, ethnique, tribale ou régionale, ou aura commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou haine, sera puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de 5 cents à 10 000 francs, ou d’une de ces peines seulement ».

Article 21 : Droit de réunion pacifique

54.L’article 25 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs ».

55.L’article 26 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d’application ».

56.La loi no 001-2001 du 17 mai 2001 portant organisation et fonctionnement des partis et regroupements politiques en son article 6 dispose que :

« Les Partis et les regroupements politiques exercent librement leurs activités sur toute l’étendue du territoire national. Ils ont droit à un égal traitement par l’État et les services publics ».

Article 22 : Liberté d’association / syndicats

57.L’article 37 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« L’État garantit la liberté d’association. Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l’éducation des citoyennes et des citoyens. Cette collaboration peut revêtir la forme d’une subvention. La loi fixe les modalités d’exercice de cette liberté» ;

58.L’article 38 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« La liberté syndicale est reconnue et garantie. Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s’y affilier librement, dans les conditions fixées par la loi » ;

59.La loi no 015/2002 portant Code du travail en son article 233 dispose :

« Tout travailleur ou employeur, sans discrimination aucune, a le droit de s’affilier à une organisation professionnelle de son choix ou de s’en désaffilier ».

Article 23 : Droit de se marier et de fonder une famille

60.L’article 40 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de manière à assurer son unité, sa stabilité et sa protection. Elle est placée sous la protection des pouvoirs publics. Les soins et l’éducation à donner aux enfants constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide des pouvoirs publics. Les enfants ont le devoir d’assister leurs parents. La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation de la famille ».

61.La loi no 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille en son article 349 dispose :

« Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s’engagent à vivre ensemble jusqu’au décès de l’un d’entre eux, pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce ».

62.La loi no 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées en son article 8 dispose que :

« Conformément à l’article 40 de la Constitution, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées ont droit au mariage et à la procréation, moyennant information et consentement éclairé ».

Article 24 : Droits des enfants

63.L’article 41 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« L’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus. Tout enfant mineur a le droit de connaître les noms de son père et de sa mère. Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics. L’abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie, les abus sexuels ainsi que l’accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi. Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d’assurer leur protection contre tout acte de violence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer. Les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer une protection aux enfants en situation difficile et de déférer, devant la justice, les auteurs et les complices des actes de violence à l’égard des enfants. Toutes les autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont punies par la loi ».

64.L’article 16 de la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant Protection de l’Enfant dispose :

« Tout enfant a le droit d’être enregistré à l’état civil dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent sa naissance conformément à la loi. L’enregistrement s’effectue sans frais ».

65.La loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail en son article 3 dispose :

« Toutes les pires formes de travail des enfants sont abolies ». L’expression « les pires formes de travail des enfants » comprend notamment :

a)Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;

b)L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique de spectacles pornographiques ou des danses obscènes ;

c)L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants ;

d)Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à la dignité ou à la moralité de l’enfant. ».

Article 25 : Droit de prendre part aux affaires publiques/vote

66.L’article 5 de la Constitution de la RD-Congo prescrit :

« La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. La loi fixe les conditions d’organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques ».

67.L’article 13 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique ».

68.La loi no 001-2001 du 17 mai 2001 portant organisation et fonctionnement des partis et regroupements politiques en son article 1er dispose :

« Le pluralisme politique est reconnu et garanti en République Démocratique du Congo. Il se traduit notamment à travers les partis ou les regroupements politiques régis par les dispositions de la présente loi ».

Article 26 : Égalité devant la loi sans discrimination aucune

69.L’article 12 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».

Article 27 : Droits des minorités

70.L’article 51 de la Constitution de la RD-Congo dispose :

« L’État a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement ».

Deuxième Section – Observations finales précédentes du Comité : Analyse des progrès accomplis

Recommandation 1

L’État partie devrait poursuivre et améliorer le programme de formation des magistrats et des avocats, y compris ceux qui sont déjà en fonction, sur le contenu du Pacte et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République Démocratique du Congo. Le Comité attend que de plus amples informations sur les recours effectifs mis à disposition des particuliers en cas de violations des droits énoncés dans le Pacte lui soient communiqués dans le prochain rapport périodique, des exemples concrets de cas dans lesquels des tribunaux ont invoqué les dispositions du pacte, ainsi que des clarifications sur le fonctionnement des tribunaux coutumiers.

71.Le cadre législatif comporte la substance de l’ensemble des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques tel que ratifié par la RD-Congo.

72.Il en résulte que les droits consacrés par le Pacte sont garantis dans l’ordonnancement juridique interne et invoqués devant les cours et tribunaux à travers les voies de recours institués à cet effet, à savoir, les voies de recours ordinaire et extraordinaire.

73.La Constitution de la RD-Congo en son article 21 dispose que :

« Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées par la loi ».

74.Les Décrets du 7 mars 1960 portant code de procédure civile fixe à ses articles 61 à 84 les voies de recours en matière civile et celui du 6 Août 1959 portant code de procédure pénale fixe à ses articles 88 à 108 les voies de recours en matière pénale.

75.En ce qui concerne les tribunaux coutumiers, l’État partie fait observer que ceux-ci ne s’inscrivent que dans les parties de la république où il n’existe aucune juridiction. L’État partie fait noter que ces tribunaux coutumiers sont appelés à disparaître progressivement et de plein droit dès l’installation dans ces parties de la république des tribunaux de paix. Cependant, ces tribunaux coutumiers statuent sur base du droit coutumier et les recours formés contre les décisions rendues par ces tribunaux sont examinés par le tribunal de paix le plus proche.

Recommandation 2

L’État partie devrait donner suite aux recommandations du Comité dans les affaires précitées, et en informer le Comité dans les meilleurs délais. L’État partie devrait également accepter une mission de suivi du Rapporteur spécial du Comité pour le suivi des constatations, pour discuter d’éventuelles modalités de mise en œuvre de recommandations du Comité, et en vue d’une coopération plus effective avec le Comité.

76.L’État partie réitère sa volonté exprimée depuis 2006. Au demeurant, elle accepte la proposition du comité pour la désignation d’un rapporteur spécial pour l’examen desdits dossiers.

Recommandation 3 

L’État partie devrait prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que toutes les violations des droits de l’homme portées à sa connaissance fassent l’objet d’enquêtes, et les responsables de telles violations soient poursuivis et sanctionnés.

77.La République Démocratique du Congo a pris des mesures appropriées pour s’assurer que toutes les violations des Droits de l’Homme portées à sa connaissance fassent l’objet d’enquêtes.

78.Ces mesures consistent d’abord dans le fait qu’en République Démocratique du Congo tous les actes de violations des Droits de l’Homme sont érigés en infractions.

79.En outre, dans le souci de renforcer la répression, de nouvelles initiatives législatives ont été prises, pour ériger en infractions, des comportements qui, jusqu’alors n’étaient pas considérés comme des atteintes à l’ordre public, notamment la loi no 09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, la loi no 11-008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, la loi no 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles.

80.Il en est de même, de la Loi organique no 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire qui confère à la Cour d’Appel la compétence de connaître également au premier degré des crimes internationaux qui jusque-là, relevaient de seules juridictions militaires.

81.Aussi, au cours de ces dernières années et en application de ces mesures, plusieurs dossiers répressifs ont été ouverts et abouti à un nombre important de décisions de condamnations.

82.Il y a lieu de mentionner, à titre illustratif, les cas de condamnations de MINOVA. Il convient, par ailleurs, de noter que la République Démocratique du Congo a ratifié le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale et entretient une collaboration exemplaire avec cette juridiction.

83.En effet, à ce jour, la République Démocratique du Congo est le pays qui a transféré plus de prévenus à la Cour Pénale Internationale, notamment les cas de Bosco Ntanganda, Matthieu Ngonjolo, Thomas Lubanga, etc.

Recommandation 4 

a)L’État partie devrait accélérer l’adaptation du Code de la Famille aux instruments juridiques internationaux et surtout les articles 3, 23 et 26 du Pacte, notamment en ce qui concerne les droits respectifs des époux dans le cadre du mariage (par. 48 du rapport) et la quasi impunité du mariage forcé.

b)L’État partie devrait renforcer ses efforts relatifs à la promotion des femmes en matière de participation politique, d’accès à l’éducation et à l’emploi. L’État partie devrait, dans son prochain rapport, faire part au Comité des actions entreprises et des résultats obtenus.

84.Dans le souci de faire jouir pleinement la femme de l’égalité des droits avec l’homme, l’article 14 de la Constitution de la République consacre la parité Homme-Femme dans tous les domaines de la vie nationale et le droit à une représentation équitable de la femme au sein des institutions.

85.En vertu de ce droit, la République Démocratique du Congo a fourni un effort considérable afin que la parité homme-femme soit effective. C’est dans ce sens que la loi no 015/013 portant modalité d’application des droits de la femme et de la parité a été promulguée par le Chef de l’État en date du 15 août 2015. Dans la pratique, il y a lieu de signaler qu’au sein des FARDC et de la PNC, 4 femmes ont été récemment nommées au grade de général dont 3 dans les FARDC et 1 dans la PNC à savoir :

•Mme Odette KAMON MUKAZ, matricule no 2196500709208 nommée Commissaire Divisionnaire par Ordonnance no 13/093 du 7 juillet 2013 portant nomination dans la catégorie des commissaires divisionnaires de la Police nationale congolaise ;

•Mme BOLINGO LESSERE Ndu, matricule no 250663862200, nommée Général de Brigade par Ordonnance no 13/089 du 7 juillet 2013 portant nomination dans la catégorie des Officiers généraux des FARDC ;

•Mme Micheline SASA, matricule no 249663965100, nommée Général de Brigade par Ordonnance no 13/089 du 7 juillet 2013 portant nomination dans la catégorie des Officiers généraux des FARDC ;

•Mme Marie Josée MBUYI TSHIVUADI, matricule no 257757172100, nommée Général de Brigade par Ordonnance no 13/094 du 7 juillet 2013 portant nomination dans la catégorie des Officiers généraux des FARDC.

86.Il convient également de souligner que le principe de la représentativité de la femme est déjà consacré dans les textes régissant toutes les institutions d’appui à la démocratie et le Conseil économique et social.

87.Quant au Code de la famille, il sied de signaler que le Gouvernement a déposé au parlement, depuis le 31 mars 2014 un projet de loi portant révision de ce code en vue de son adaptation aux instruments juridiques internationaux particulièrement en ce qui concerne les droits respectifs des époux dans le cadre du mariage.

88.En plus, la RD-Congo a pris dans ce domaine un certain nombre des mesures, notamment :

•La promulgation de la loi no 08-005 du 10 juillet 2008 portant financement des partis politiques laquelle demande aux partis politiques de tenir compte de la femme dans l’établissement des listes électorales ;

•La promulgation de la Loi organique no 13-011 du 21 mars 2013 relative à la création de la CNDH qui prévoit un quota spécifique en faveur de la femme dans sa composition ;

•La promulgation de la loi no 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement du Conseil national économique et social qui prévoit également un quota spécifique au profit de la femme dans la composition ;

•La promulgation de la Loi organique no 13-012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique no 20-013 du 21 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI qui prend compte les aspects relatifs à la parité ;

•L’élaboration et la validation de la Stratégie nationale en 2010 par le Gouvernement pour la participation des femmes à la gouvernance politique ;

•La mise en œuvre d’une politique du développement rural intégré et de la stratégie nationale 2008-2012. 

Recommandation 5 

L’État partie devrait adopter le projet de loi interdisant et sanctionnant les violences domestiques et sexuelles. Une protection adéquate des victimes devrait être prévue. L’État partie devrait s’engager dans une politique de poursuite et de sanction de ces violences, en particulier en faisant parvenir des directives claires en ce sens à ses services de police, tout en sensibilisant et en formant ses agents.

89.En RD-Congo, les violences sexuelles sont réprimées par le Code pénal congolais et les textes les plus importants à cet égard sont :

•Loi no 06-18 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais ;

•Loi no 06-19 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale congolais. Toutes ces lois érigent en infraction les violences sexuelles et prévoient une peine d’emprisonnement de 5 à 20 ans pour viol.

90.En ce qui concerne les poursuites, le Gouvernement de la République s’est engagé à lutter contre l’impunité des crimes de violences sexuelles, notamment à travers des engagements de haut niveau pris par le Président de la République et d’autres autorités avec la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles.

91.Toutefois, en vue de renforcer cet engagement, le gouvernement de la RDC et les Nations Unies ont, en date du 30 mars 2013 signé un communiqué conjoint pour combattre les violences sexuelles en temps de conflit en RD-Congo, dans lequel le Gouvernement s’est engagé à ce que les auteurs de crimes de violences sexuelles répondent de leurs actes, en particulier par le renforcement des unités de la Police spéciale de protection de la femme et de l’enfant.

92.C’est dans ce même esprit que les militaires des FARDC sous le commandement du Lieutenant-colonel Daniel KIBIBI MUTWARE qui avait, le 1er et 2 janvier 2011, attaqué la ville de FIZI, située dans la province du Sud-Kivu et violé plus de 50 femmes furent, à la suite d’audiences foraines tenues à Baraka en février 2011, jugé et condamné pour viol par la Cour militaire du Sud-Kivu.

93.Quatre de ces militaires y compris le Lieutenant-colonel KIBIBI MUTWARE Daniel ont été condamnés à une peine de 20 ans d’emprisonnement, deux ont été condamnées à 15 ans d’emprisonnement et trois autres à 10 ans d’emprisonnement.

94.Aussi, par jugement du 15 mai 2014 prononcé sous RP no 003-2013, la Cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu a, pour viol, pillage et meurtre commis à Minova dans le Sud-Kivu, condamné 27 militaires des FARDC, à des peines allant de 5 à 20 ans d’emprisonnement et, même à la perpétuité pour certains d’entre eux.

95.Depuis 2009, le Service d’Éducation Civique et d’Actions Sociales des FARDC a formé dans les différentes régions militaires, 350 Officiers pairs formateurs en matière des droits de l’homme et droit international humanitaire. En outre, en application de l’article 45 alinéas 6 et 7 de la Constitution de la RD-Congo, ces mêmes droits sont enseignés au niveau tant de l’Académie Militaire de Kananga que de l’École d’État-major de Kinshasa. Il y a lieu de mentionner également que le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants et le Ministère de la Justice et Droits Humains, avec l’appui des partenaires internationaux et nationaux (MONUSCO et autres), organisent régulièrement dans ce domaine des sessions de formation en faveur, notamment des magistrats et des auxiliaires de Justice. De même, le Conseil d’Administration des Universités du Congo, organe compétent en matière d’élaboration des programmes dans les Universités, vient d’adopter un cursus de droit des droits de l’homme à la Faculté de Droit.

Recommandation 6 

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer sa capacité à assurer la protection des populations civiles dans les zones de conflit armé, et notamment celle des femmes et des enfants. Des directives pertinentes en ce sens devraient être mises à la disposition de tous les membres des forces armées, et une formation en matière de droits de l’homme devrait devenir obligatoire pour tous les membres des forces armées de l’État partie. L’État partie devrait insister à ce que les États contribuant à la MONUC, dont sont originaires des personnes soupçonnées d’avoir commis des violences sexuelles, diligentent des enquêtes et prennent les mesures appropriées.

96.Pour renforcer la protection de la population civile contre les violences, en particulier les femmes et les enfants, le Gouvernement a mis sur pied des unités de la Police spéciale de la protection de la femme et de l’enfant, lesquelles sont opérationnelles dans la partie Est du pays et qui doivent s’étendre sur tout le territoire national.

97.En ce qui concerne la formation, un certain nombre de sessions de formation ont été organisées pour renforcer les capacités des greffiers, des huissiers et OPJ entre 2010-2013 qui ont abouti à la création de la Cellule nationale d’appui judiciaire au sein de la Justice militaire et intégration des cours des droits de l’homme et droit international humanitaire dans le programme de formation de toutes les écoles militaires et de la Police nationale congolaise. 

Recommandation 7

L’État partie devrait renforcer son action, en particulier en matière d’accès aux services de santé. L’État partie devrait assurer une meilleure formation du personnel de santé.

98.Afin de faciliter aux citoyens congolais l’accès aux soins de santé, le Gouvernement a fourni des efforts dans les domaines suivants : Équipement et réhabilitation de 66 hôpitaux généraux de référence et 330 centres de santé avec l’appui de l’UNICEF et GAVI ; réhabilitation de 120 autres hôpitaux généraux de référence et 1 280 centres de santé avec l’appui du Fonds Mondial ; réhabilitation de l’Institut d’Enseignement Médical de Kinshasa devenu aujourd’hui une institution nationale pilote d’enseignement des sciences de santé (inpess).

99.Dans le cadre de l’appui au secteur de la santé publique, le Gouvernement a entrepris plusieurs interventions qui portent sur : la prévention et la prise en charge du paludisme (distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide), la campagne des masses de supplémentation en vitamine A déparasitage en Mebendazole, la mise en place des conditions minimales pour une chirurgie d’urgence et les soins obstétricaux d’urgence, les campagnes de masse et mise à disposition des kits médicaux pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les campagnes de vaccination contre la tuberculose et la poliomyélite.

100.Entre 2010 et 2011, l’espérance de vie homme est passée de 48 à 53 ans tandis que l’espérance de vie femme est passée de 48 à 56 ans (source : OMS et PNUD).

101.En outre, la RD-Congo a mis sur pied :

•Une stratégie nationale de lutte contre la mortalité maternelle et infantile ;

•Un plan d’actions concernant la santé de la reproduction, le genre et la population 2008-2012. 

Recommandation 8 

L’État partie devrait diligenter des enquêtes sur tout acte de disparition forcé ou d’exécution arbitraire porté à sa connaissance, poursuivre et sanctionner de manière appropriée les responsables de tels actes, et accorder une réparation efficace, y compris une indemnisation adéquate, aux victimes ou à leurs familles (art. 6, 7 et 9). Il est également invité à renforcer les mesures visant à endiguer le phénomène de déplacement des populations civiles.

102.Dans les zones jadis occupées par les forces négatives, notamment M23, ADFNALU, LRA, FDLR déterminées à asseoir leur autorité par la répression ont commis toutes sortes d’exactions dont les disparitions forcées et/ou exécutions sommaires.

103.Les différents mandats d’arrêt lancés par la RD-Congo à l’endroit des responsables de ces forces négatives, en l’occurrence le Général JANVIER du groupe armé APCLS, le Colonel VIANNEY, KAZARAMA, le Colonel RUZANDIZA alias MAKENGA SULTANI, le Colonel KAHASHA, le Colonel Bernard BYAMUNGU et le Colonel SABIMANA, tous se trouvant actuellement dans un pays voisin, n’ont pas aboutis. 

Recommandation 9 

L’État partie devrait définir, dans les meilleurs délais, la notion de « torture » et pénaliser la torture. Une enquête devrait être diligentée pour chaque allégation de torture, et les personnes responsables de tels actes devront être poursuivies et sanctionnées de manière appropriée. Une réparation efficace, y compris une indemnisation adéquate, devra être accordée aux victimes.

104.La République Démocratique du Congo a érigé la torture en infractions autonome par la promulgation de la loi no 11/08 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Depuis la promulgation de cette loi, la RD-Congo s’est résolument engagée dans la lutte contre ce fléau.

105.À titre illustratif, au moins cinq militaires des FARDC, cinq Agents de la Police nationale congolaise, un agent de l’ANR et une Autorité administrative ont été condamnés pour avoir pratiqué ou encouragé la torture. À ce sujet, des peines allant de six mois d’emprisonnement à la prison à vie ont été prononcées par les Tribunaux des Provinces du Bas-Congo, de l’Équateur, du Kasaï-Occidental, du Kasaï-Oriental, du Katanga et du Maniema. 

106.Enfin, une campagne nationale de vulgarisation de la loi portant criminalisation de la torture en faveur des Forces de défense et sécurité ainsi que des responsables des Services pénitentiaires a été organisée, par le Ministère de la Justice et Droits Humains, de juillet 2012 à novembre 2013. 

Recommandation 10 

L’État partie devrait poursuivre ses efforts en vue de l’éradication de ces phénomènes. Des informations sur les mesures prises par les autorités aux fins de poursuivre les auteurs du trafic d’enfants, pour mettre fin au recrutement forcé des mineurs dans les forces armées et pour la réhabilitation et la protection des victimes, entre autres par le renforcement des activités de la Commission nationale pour la Démobilisation et la Réinsertion des Enfants Soldats (CONADER), devraient être fournis dans le prochain rapport périodique.

107.Dans ce domaine, un Plan d’actions pour la lutte contre le recrutement et l’utilisation d’enfants, ainsi que les autres violations graves des droits de l’enfant par les Forces armées et les Services de sécurité de la RDC a été conjointement, en date du 4 octobre 2012 signé par la RDC et l’équipe Spéciale des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés. C’est en application de ce Plan que tout récemment, les enfants associés aux forces et groupes armés, notamment les Maï-Maï/Bakata Katanga, M23 et ADFNALU ont été séparés des éléments adultes de ces mouvements.

108.En vue d’éradiquer le phénomène de trafic d’enfants, la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en son article 162 punit de 10 à 20 ans de servitude principale et d’une amende de 500 mille à 1 000 000 de francs, tout auteur du trafic d’enfant. 

Recommandation 11 

L’État partie devrait s’assurer que sa pratique en matière de détention et contrôle de la légalité de la détention se conforme à l’ensemble des dispositions de l’article 9 du pacte. Tous les lieux ou centres de rétention non autorisés devront être fermés dans les meilleurs délais. Des informations précises sur les mesures adoptées pour faire respecter les droits des personnes gardées à vue en pratique, et les méthodes de supervision des conditions de détention en garde à vue devraient être fournis dans le prochain rapport périodique.

109.Dans une certaine mesure, les Centres de détention non autorisés n’existent plus. Les cachots et les amigos sont régulièrement inspectés par les Magistrats et les personnes gardées à vue sont, de ce fait, déférées devant un juge et libérées selon le cas. Toutefois, les guerres à répétition et les contraintes géographiques entre les Commissariats et les Parquets ne permettent pas à l’État de mener des actions appropriées surtout à l’intérieur du pays. Néanmoins, des efforts sont actuellement menés par le Gouvernement, entre autres, la Campagne nationale d’humanisation de la Police Nationale Congolaise en RDC, le lancement du projet de construction des Commissariats modernes standard à Kinshasa et qui va s’étendre progressivement en Provinces. 

110.À ceci s’ajoute, la circulaire no 001/D008/IM/PGR du 31/03/2006 relative aux nouveaux modèles des procès-verbaux de saisie de prévenu et de mandat d’arrêt provisoire du Procureur Général de la République qui enjoint aux officiers de la Police judiciaire et Officiers du Ministère public de se conformer aux dispositions de la Constitution de la République en ses articles 18 al. 1 & 2 « Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. » et 150 al. 1 « Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. » qui se rapportent à l’article 9 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.

Recommandation 12 

L’État partie devra veiller à ce que les conditions de détention dans les institutions pénitentiaires du pays soient compatibles avec l’ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, et à ce que les prisonniers soient nourris de manière adéquate. Les institutions pénitentiaires du pays devront être modernisées.

111.La RDC se préoccupe de l'amélioration des conditions de vie en milieu carcéral. C’est dans ce sens que le Ministre de la Justice et Droits Humains a pris l’Arrêté d’Organisation Judiciaire no 029/CAB/MIN/J&DH/2013 du 28 janvier 2013 portant création, organisation et fonctionnement des Comités Locaux d’Encadrement de la Gestion du Budget des Prisons Centrales, Provinciales et Camps de Détention. Cet Arrêté apporte d’importantes innovations dans la gestion des Établissements pénitentiaires en ce qu’il institue, pour chaque Prison, un Comité de gestion des fonds affectés à la prise en charge alimentaire des prisonniers.

112.Par souci de bonne Gouvernance, ce Comité de gestion est composé des :

•Gouverneur de Province ou son représentant ;

•Procureur Général ;

•Chef de Division Provinciale de la Justice ;

•Gardien de la Prison et de deux représentants de la Société civile.

113.Au sujet des infrastructures et en vue de résoudre le problème de surpopulation carcérale, la RDC a, avec l’appui des partenaires, entrepris des travaux de réhabilitation et de construction des prisons. C’est le cas, notamment des prisons de Goma dans la Province du Nord-Kivu, de Dungu dans la Province orientale, de Makala à Kinshasa, ainsi que des deux prisons militaires de Ndolo à Kinshasa et d’Angenga dans l’Equateur. Néanmoins, en ce qui concerne le caractère obsolète des textes régissant le système pénitentiaire, il importe de signaler que la RDC est engagée dans un processus de réforme du secteur pénitentiaire qui est en cours, l’accent étant prioritairement mis sur la révision de l’Ordonnance-loi portant régime pénitentiaire du 17 septembre 1965 et sur la formation du Personnel pénitentiaire.

114.En effet, une volonté du Gouvernement d’améliorer la situation sur le plan de la santé des prisonniers s’est traduite par la déclaration des politiques nationales sur la santé en milieu carcéral. 

Recommandation 13 

L’État partie devra abolir la juridiction militaire pour les crimes ordinaires. Il devrait lutter contre la corruption du pouvoir judiciaire, recruter et former un nombre suffisant de magistrats permettant de garantir une administration de la justice adéquate sur tout le territoire de la République et de lutter contre la criminalité et l’impunité, et allouer des ressources budgétaires appropriées à l’administration de la justice.

115.La juridiction militaire, qui jadis connaissait de tous les crimes ordinaires, a été supprimée par les dispositions de l’article 376 de la loi no 023–2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire.

116.La loi susmentionnée a en son article 1er institué de nouvelles juridictions militaires, à savoir :

•Les tribunaux militaires de police ;

•Les tribunaux militaires de garnison ;

•Les Cours militaires et les cours militaires opérationnelles ;

•La Haute Cour Militaire ;

•L’ENTITÉ de liaison des Droits de l’Homme créée par le Décret no 09/35 du 12 août 2009.

117.En vertu de l’article 156 de la Constitution de la RD-Congo, ces juridictions militaires ne connaissent que des infractions commises par les membres des Forces Armées et de la Police Nationale. C’est dans cet esprit qu’a été également promulguée la Loi organique no 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire dont l’article 91, contrairement au régime antérieur, confère à la Cour d’Appel la compétence pour connaitre des crimes de guerre, crime de génocide et crime contre l’humanité commis par des civils relevant de sa juridiction.

118.Dans ce cadre, ceux des magistrats reconnus coupables de corruption à l’issue de la procédure disciplinaire ou condamnés, notamment dans la procédure de prise à partie, sont systématiquement révoqués, conformément à leurs statuts. En plus, afin de mettre les magistrats à l’abri des sollicitations, le Gouvernement a fourni des efforts pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. C’est ainsi que leurs salaires ont été majorés en 2011 de 20 % en moyenne pour tous les magistrats tant civils que militaires dont l’effectif est, à ce jour, d’environ 4 000 personnes.

119.S’agissant de l’Administration de la Justice sur toute l’étendue du territoire national, la RD-Congo a, sur concours, recruté et formé 2 000 magistrats dont 400 femmes. Il convient de noter, la nomination par Ordonnance présidentielle du 1 juin 2013 des magistrats pour rendre opérationnels les tribunaux de paix, de commerce, pour Enfants et de travail nouvellement créés. 

Recommandation 14

L’État partie devra garantir la liberté d’expression et de la presse et des médias, et s’assurer que toute restriction à l’exercice des activités de la presse et des médias soit strictement compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 du pacte.

120.Pour garantir la liberté d’expression et des médias, les prescrits de l’article 23 de la Constitution disposent que toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

121.Partant de l’article 212 de sa Constitution, la RD-Congo a créé une institution d’appui à la démocratie dénommée Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, CSAC en sigle, suivant la Loi organique no 11/2011 du 1er janvier 2011. Cette institution a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. 

Recommandation 15 

L’État partie devrait respecter et protéger les activités des défenseurs des droits de l’homme, et de veiller à ce que toute restriction de leurs activités soit compatible avec les dispositions des articles 21 et 22 du Pacte.

122.La RD-Congo a entrepris des efforts dans le domaine de la protection non seulement des journalistes, mais aussi des défenseurs de Droits de l’Homme. À ce sujet, plusieurs textes légaux et réglementaires ont été édictés en faveur des activités des défenseurs de droits de l’homme.

123.Parmi ces textes, il y a lieu de noter :

•La loi no 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme;

•Le Décret no 09/35 du 12 Août 2009 portant création organisation et fonctionnement de l’Entité de liaison des Droits de l’Homme en RD-Congo ;

•L’ARRÊTÉ Ministériel no 219/CAB/MIN. J&DH/2011 du 13 juin 2011 portant création, organisation et fonctionnement d’une Cellule de Protection des Défenseurs des Droits de l’Homme en attendant l’adoption du projet de loi portant protection des Défenseurs des Droits de l’Homme. 

Recommandation 16 

L’État partie devrait développer et renforcer le programme de prise en charge des mineurs sans famille mentionné au paragraphe 273 du rapport, notamment par les organismes publics. Il devrait également sanctionner de manière appropriée tout agent reconnu coupable de sévices envers ces mineurs et mineures.

124.Concernant la prise en charge des enfants de la rue ou mineurs sans famille, la RDC a pris des initiatives législatives et réglementaires ci-après :

•Loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant ;

•Décret no 13/008 du 23 janvier 2013 portant mise en place du Cadre de concertation humanitaire national ;

•l’Arrêté no R9C/024/GC/CAB.MIN/AFF.SAH6 SN/09 du 9 novembre 2009 portant mise en application des lignes directrices nationales de protection et de prise en charge des enfants en rupture familiale ;

•l’Arrêté ministériel no 143 du 10 novembre 2010 portant mise en place du Comité de pilotage du projet enfants dits de la rue ;

•l’Arrêté ministériel no 63/CAB.MIN/AFF/SAH.SN/2012 du 17 septembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement du corps des assistants sociaux en RDC. En outre, des stratégies ont été mises sur pied notamment : la stratégie de mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse, le plan stratégique de développement d’alphabétisation et de l’éducation non formelle (de 2012-2016, 2020) dont la mise en œuvre est déjà en cours. La RD-Congo a adopté et mis en œuvre le Plan d’Actions national pour les orphelins et enfants vulnérables « OEV » et le Plan stratégique et financier du domaine de la Protection sociale des personnes vulnérables dont les enfants sans famille.

•Création des Tribunaux pour Enfants par la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 dont les sièges ordinaires ont été fixés par le décret du Premier Ministre no 11/01 du 5 janvier 2011.

125.Enfin, la RDC a pris des mesures effectives pour prévenir que les enfants ne soient accusés de sorcellerie, à travers les dispositions de l’article 160 de la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant qui dispose : « Quiconque impute méchamment et publiquement à un enfant un fait précis qui est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa dignité est puni de 2 à 12 mois de prison et d’une amende de 200 000 à 600 000 francs congolais. En cas d’accusation de sorcellerie à l’égard d’un enfant, l’auteur est puni de 1 à 3 ans de prison et d’une amende de 200.000 à 1 000 000 de francs congolais ». 

Recommandation 17 

L’État partie devrait continuer à prendre des mesures appropriées pour l’amélioration ou l’établissement, selon les cas, d’un système de registres d’état-civil efficace, y inclus pour les adultes et les enfants plus âgés qui n’ont pas été enregistrés à leur naissance.

126.En vue de soutenir les activités liées à l’amélioration et à l’établissement d’un système de registre d’état civil de façon efficace, plusieurs campagnes d’enregistrement gratuit et de sensibilisation des populations sur l’importance et les procédures de l’enregistrement des naissances dans et hors délai légal ont été menées.

127.Ainsi, pour répondre à cette obligation, la RD-Congo a érigé des chambres foraines, mis en place le système d’enregistrement des naissances dans les maternités par usage de procuration et assuré la collaboration entre les Services de santé et ceux du Ministère de l’Intérieur.

128.Parmi les autres mesures prises pour améliorer le système d’enregistrement des enfants à l’état-civil, on peut noter :

•L’organisation de couplage enregistrement des naissances et vaccination ;

•La création et l’opérationnalisation des bureaux secondaires de l’état-civil ;

•L’existence du service de monitoring amélioré pour l’action et le suivi de proximité des actions sur les droits de l’enfant ;

•La gratuité de l’enregistrement des enfants à l’état-civil dans les 90 jours après la naissance.

Recommandation 18 

L’État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures envisagées ou prises pour favoriser l’intégration et la protection des droits des minorités et de garantir le respect de leurs cultures et de leur dignité.

129.De façon générale, le Code forestier du 29 août 2002 garantit les droits forestiers à tout congolais sans distinction aucune. En son article 84, il subordonne l’attribution de toute concession forestière à une enquête publique préalable qui a pour but de constater la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la forêt à concéder, en vue de leur indemnisation éventuelle.

130.Les intérêts des pygmées sont pris en compte de la même façon que ceux de toute autre catégorie de la population congolaise désignée dans ledit code par les termes « communauté locale ». De même, les impératifs de sauvegarde de l’environnement y sont pris en compte dans ses dispositions pertinentes, notamment au niveau de son titre IV qui traite de la protection des forêts. Quant aux voies de recours, droits reconnus à tout congolais sans distinction aucune par les lois congolaises, notamment le Décret du 7mars 1960 portant code de procédure civil, le Décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale et l’Ordonnance-Loi du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, Loi organique no 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaires s’applique également aux pygmées en tant que justiciables congolais. Il convient de relever que le Code forestier susmentionné, en son article 134, renforce le droit d’accès à la justice en reconnaissant aux associations représentatives des communautés locales et les organisation non gouvernementales agréées la qualité d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du code forestier et de ses mesures d’application.

131.Les Pygmées ne sont pas pris isolement dans la société, car ils jouissent de mêmes droits civils, politiques et économiques que toutes les autres populations. Les populations autochtones sont soignées dans les mêmes structures sanitaires que leurs concitoyens. Il en a été de même lors des campagnes de vaccination contre les maladies meurtrières de la petite enfance. En matière d’éducation, les enfants des populations autochtones sont formés dans les mêmes établissements scolaires que les autres enfants congolais. Quant au travail, les populations autochtones évoluent dans tous les milieux professionnels à côté de leurs concitoyens congolais. On les retrouve dans tous les secteurs de la vie nationale, notamment dans le secteur de la santé, dans l’Administration Publique, dans l’Armée et la Police, dans les entreprises parmi des meilleurs ingénieurs civils.

132.Face au thème OMD 2015 : Éducation pour l’inclusion/la voie de l’avenir, la Loi cadre no 14/004 du 11 février 2014 de l’enseignement national dispose dans ses articles 2, alinéas 1,2 et 3 et 5, alinéa 2 :

« La présente loi a pour finalité de créer les conditions nécessaires à :

•L’accès à l’éducation scolaire par tous et pour tous ;

•La formation des élites pour en développement harmonieux et durable ;

•L’éradication de l’analphabétisme et, elle a pour finalité l’épanouissement intégral et harmonieux de chaque personne afin de la rendre utile à elle-même et de réaliser son insertion dans la société. ».