Nations Unies

CCPR/C/COL/Q/8

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

10 octobre 2022

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Liste des points concernant le huitième rapport périodique de la Colombie *

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

1.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, préciser si les mesures nécessaires ont été prises pour donner pleinement effet aux constatations dans lesquelles le Comité a conclu à une violation du Pacte de la part de l’État partie, et indiquer dans combien d’affaires il a été donné suite aux constatations du Comité, quelles réparations ont été accordées aux victimes et, le cas échéant, dans quelles affaires il n’a pas été donné de suites aux constatations du Comité. Décrire en outre les procédures prévues par la loi no 288 de 1996 pour traiter au niveau interne la question des indemnités accordées par le Comité. Faire savoir dans quelle mesure les dispositions du Pacte ont servi de base à l’élaboration de textes législatifs et ont été appliquées par les juridictions internes ou invoquées devant celles-ci, en donnant des exemples de textes législatifs et d’affaires.

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9) concernant le système d’alerte précoce, donner des renseignements à jour sur le nombre de rapports de risque et de notes de suivi établis par le Bureau du Défenseur du peuple. Indiquer si tous les rapports de risque et les notes de suivi établis par celui-ci au cours de la période considérée ont effectivement donné lieu à des alertes précoces et, dans la négative, fournir des renseignements sur la suite donnée aux rapports de risque et aux notes de suivi qui n’ont pas débouché sur de telles alertes. Décrire en outre les mesures adoptées pour répondre aux alertes précoces diffusées par la Commission interinstitutions d’alerte précoce pendant la période considérée et sur leur efficacité en matière de prévention des violations graves des droits de l’homme.

Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme dans le cadre du conflit armé interne (art. 2, 6, 7, 9, 12 et 14)

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9) et des renseignements fournis par l’État dans son rapport périodique : a) indiquer le nombre d’enquêtes en cours sur des violations des droits consacrés par le Pacte, les sanctions infligées et les réparations accordées aux victimes, en mettant l’accent sur les cas de corruption de fonctionnaires judiciaires ; b) donner des renseignements sur la mise en œuvre de mesures visant à faire en sorte que les personnes et les communautés les plus vulnérables, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, les migrants et demandeurs d’asile, les Afro-Colombiens et les autochtones bénéficient d’une aide et d’une protection ; c) décrire ce qui été fait pour que toutes les victimes puissent obtenir une réparation intégrale, notamment pour que l’ensemble des entités gouvernementales concernées appliquent effectivement la loi no 1448 de 2011, et indiquer le nombre de demandes soumises par les victimes à l’Unité chargée de la restitution des terres, le nombre de cas dans lesquels les demandes ont été rejetées et les motifs du rejet, et indiquer le nombre d’affaires qui ont abouti à la restitution de terres.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 13), décrire les mesures prises pour que les violations graves des droits consacrés par le Pacte perpétrées par des membres de groupes paramilitaires démobilisés ne restent jamais impunies, en indiquant le nombre d’enquêtes menées suite aux demandes d’ouverture de poursuites délivrées par les juridictions pour la justice et la paix et l’état d’avancement de ces enquêtes. Fournir en outre des renseignements sur les mesures prises pour prévenir les violences imputables aux groupes armés illégaux apparus après la démobilisation des organisations paramilitaires, pour que les responsables soient traduits en justice et punis et pour que les victimes bénéficient d’une protection appropriée et d’une réparation intégrale du préjudice subi.

5.Donner des informations sur l’application des dispositions de l’Accord final de 2016 pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable et fournir des données sur la mise en œuvre de l’Accord et sur l’effet des mesures pertinentes adoptées, en précisant quelles sont celles qui sont en cours d’adoption et celles qui visent à garantir la pleine application de l’Accord. Fournir en outre des renseignements sur les activités de la Commission nationale des garanties de sécurité, créée en vertu de l’Accord, et sur les politiques publiques visant à démanteler effectivement les groupes paramilitaires, y compris la suite donnée aux ordonnances émises par la Juridiction spéciale pour la paix aux fins du bon fonctionnement de la Commission, ainsi que sur les résultats obtenus par l’Unité spéciale d’enquête du Bureau du Procureur en ce qui concerne le démantèlement des groupes armés qui prennent pour cible les communautés et les défenseurs des droits de l’homme. En outre, à la lumière du rapport final publié par la Commission Vérité, coexistence et non-répétition, donner des précisions sur les mesures et les ressources que l’État partie envisage de mettre en place pour que des suites soient données aux recommandations figurant dans le rapport final de la Commission, y compris sur ce qui a été fait pour instituer un mécanisme de suivi des recommandations et de contrôle de leur mise en œuvre.

Non-discrimination (art. 2, 19, 20 et 26)

6.Eu égard aux renseignements communiqués par l’État partie et au vu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), décrire : a) les mesures prises en vertu des décrets nos 762 et 410 de 2018 pour garantir l’application du principe de non-discrimination et pour éliminer les stéréotypes et les préjugés qui persistent dans la société, y compris pour réduire le nombre élevé de menaces et d’homicides, dont sont victimes en particulier les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, ainsi que les personnes handicapées, les personnes autochtones et les personnes d’ascendance africaine ; b) les mesures prises pour prévenir tous les actes de discrimination et de violence fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, y compris ceux qui sont imputables aux forces de l’ordre, pour enquêter sur ces actes et en sanctionner les auteurs. Fournir en outre, pour la période considérée, des données statistiques ventilées sur le nombre de plaintes pénales pour racisme ou discrimination, en indiquant le motif de la discrimination, sur les enquêtes menées, les condamnations prononcées et les réparations accordées aux victimes.

État d’exception (art. 4)

7.Décrire les mesures prises par l’État partie pour faire face à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et le fondement juridique de ces mesures. Indiquer en particulier si l’une quelconque de ces mesures déroge aux obligations mises à la charge de l’État partie par le Pacte. Dans l’affirmative, préciser si ces mesures étaient strictement nécessaires et proportionnées aux exigences de la situation, et si elles étaient limitées dans leur durée, leur couverture géographique et leur portée matérielle, comme l’a prescrit le Comité dans sa déclaration sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

8.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 19) et du rapport de l’État partie, fournir des renseignements sur : a) les dispositions et mesures ciblées prises pour prévenir, combattre et punir tous les actes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence sexuelle, en particulier les dispositions concernant les violences sexuelles commises dans le cadre du conflit, ainsi que sur l’incidence de ces dispositions et mesures, et fournir des statistiques actualisées et ventilées sur le nombre de plaintes, les enquêtes ouvertes par le Bureau du Procureur général de la nation au cours de la période considérée, l’état d’avancement de ces enquêtes et leur issue ; b) l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’ampleur de la violence à l’égard des femmes et les mesures prises pour l’atténuer ; c) les mesures prises pour que toutes les victimes puissent obtenir une réparation intégrale et disposer de moyens de protection adéquats, en précisant le nombre de victimes qui ont bénéficié d’une prise en charge psychosociale et de mesures de réparation, ainsi que le nombre de refuges créés dans tout le pays, leur capacité et le budget qui leur est alloué.

9.Compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie, décrire l’effet des mesures prises pour mettre en œuvre le Programme complet de garanties pour les femmes leaders et les défenseuses des droits humains, en indiquant : a) les ressources humaines, matérielles et financières allouées aux institutions chargées de la mise en œuvre de ce programme ; b) le nombre de plaintes reçues pour agression et violence à l’égard de défenseuses des droits humains et l’issue de ces plaintes (enquêtes, poursuites, déclarations de culpabilité prononcées et peines appliquées).

Interruption volontaire de grossesse et droits liés à la procréation (art. 6, 7 et 8)

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21) et compte tenu de l’observation générale no 36 (2018) : a) indiquer le nombre de cas dans lesquels des femmes et des filles ont fait l’objet de poursuites pénales, y compris d’une condamnation, pour avortement ; b) rendre compte des mesures prises pour éliminer toutes les restrictions imposées par le système de santé aux femmes qui cherchent à exercer leur droit légal à l’avortement dans les conditions établies par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts C-355 de 2006 et C-055 de 2022, en particulier aux femmes et adolescentes des zones rurales, ainsi qu’aux autochtones et aux Afro-Colombiennes, compte tenu des besoins particuliers des femmes handicapées. Donner en outre des renseignements sur les plaintes concernant les effets néfastes de la mise en œuvre jusqu’en 2015 du Programme d’éradication des cultures illicites par pulvérisation terrestre de glyphosate sur la santé reproductive des femmes, notamment les fausses couches, et décrire les dispositions qui ont été prises pour éliminer les risques et ainsi justifier que ce produit continue d’être utilisé, ainsi que les mesures adoptées pour reconnaître le préjudice et accorder réparation aux femmes touchées.

Droit à la vie (art. 6)

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 37), de l’observation générale no 36 (2018) et des Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois : a) répondre aux allégations selon lesquelles des agents de l’État auraient fait un usage non nécessaire et disproportionné de la force − qui a donné lieu à des exécutions extrajudiciaires et à d’autres privations arbitraires de la vie − dans l’exercice de leurs fonctions de sécurité publique ainsi que dans le cadre de l’exercice du droit de réunion pacifique et de mouvements de protestation sociale ; b) rendre compte de l’état d’avancement des enquêtes menées contre les responsables d’exécutions extrajudiciaires, en particulier concernant les événements survenus le 28 mars 2022 dans la municipalité de Puerto Leguízamo, au cours desquels 11 civils ont été tués par des membres de l’armée, et préciser les stratégies adoptées pour faire en sorte que des enquêtes soient ouvertes, diligentées et menées à leur terme par les juridictions ordinaires ; c) décrire l’effet des mesures mentionnées dans le rapport de l’État partie et adoptées pour prévenir et éliminer l’emploi excessif de la force par les membres des forces de l’ordre, et donner des renseignements sur la formation qui est dispensée à ceux-ci ainsi que son contenu et sa fréquence.

12.Répondre aux allégations selon lesquelles des massacres auraient été commis dans le pays. À cet égard : a) fournir, pour la période considérée, des données statistiques sur les massacres commis, ventilées par sexe, âge et groupe ethnique ou nationalité des victimes ; b) rendre compte des mesures prises pour prévenir de nouveaux massacres et pour garantir la sécurité de la population civile sur le territoire national ; c) indiquer les dispositions et les mesures prises pour ouvrir des enquêtes, juger les responsables de massacres et les sanctionner, en précisant le nombre d’enquêtes ouvertes, de peines infligées et de mesures de réparation accordées aux victimes.

Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7 et 10)

13.Décrire les mécanismes chargés de recevoir et de traiter les plaintes pour torture qui sont mis en place au niveau de l’État, et fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que sur les mesures de réparation accordées aux victimes. Répondre aux allégations selon lesquelles des actes de torture et d’autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants auraient été infligés par des agents de l’État à titre de sanction pour non-respect des mesures de confinement et auraient abouti parfois à priver des personnes de leur vie, comme ce fut le cas pour Javier Ordóñez puis pour d’autres personnes. À cet égard, rendre compte de l’état l’avancement des enquêtes relatives à ces allégations et des mesures prises pour faire en sorte que les responsables soient punis et que les victimes obtiennent réparation.

14.Décrire l’effet des mesures mentionnées dans le rapport de l’État partie qui ont été prises pour prévenir la torture et les mauvais traitements dans les établissements pénitentiaires du pays, et indiquer la portée des directives institutionnelles sur l’emploi de la force et les droits de l’homme et présenter le plan de mise en œuvre visant à ce que l’ensemble des autorités et agents compétents suivent la formation voulue. Donner en outre des renseignements sur la création et la mise en œuvre d’un mécanisme de plaintes indépendant au sein des établissements pénitentiaires du pays, et fournir des données sur le nombre de plaintes déposées par quelque moyen que ce soit, l’état d’avancement des enquêtes, les sanctions infligées et les mesures de réparation ordonnées en faveur des victimes.

Traitement des personnes privées de liberté et conditions de détention (art. 6, 7, 9, 10, 14 et 26)

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29) et du rapport de l’État partie : a) fournir des statistiques actualisées, ventilées par lieu de détention et par sexe, sur les taux de surpopulation, y compris dans les lieux de détention provisoire ; b) donner un complément d’information sur les progrès réalisés en vue de respecter les normes minimales requises par les règlements internationaux en ce qui concerne l’espace personnel des détenus, y compris les mesures mises en œuvre en vertu du décret-loi no 546 de 2020 dans le cadre de la déclaration relative à la pandémie de COVID-19, et fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et groupe ethnique ou nationalité, sur les personnes en détention ou assignées à résidence, en précisant si ces mesures ont vocation à devenir la norme ; c) rendre compte des mesures prises pour améliorer les conditions de détention de façon à garantir le respect de la dignité des personnes privées de liberté, et décrire les effets de ces mesures, et donner en outre des renseignements complémentaires sur les actions menées dans le cadre du Plan global de transformation et d’humanisation (2019‑2022) et sur leurs effets.

16.Donner des renseignements sur les mesures prises pour fournir aux détenus des services de santé adéquats et les protéger contre les maladies contagieuses. S’agissant en particulier de la pandémie de COVID-19, décrire les mesures adoptées par les autorités pénitentiaires en réponse à cette crise, eu égard notamment au nombre important de personnes tuées ou blessées à la prison La Modelo de Bogota le 21mars 2020. Fournir des renseignements sur l’avancée de l’enquête menée à ce sujet pour faire en sorte que les responsables soient traduits en justice et punis et que les victimes obtiennent une réparation intégrale.

Liberté et sécurité de la personne (art. 9)

17.Donner des renseignements sur : a) les réformes introduites par la loi de sécurité publique no 2197 de 2022 et les dispositions prises pour garantir le respect des droits de la personne lors de l’application de la mesure administrative dénommée « transfert à des fins de protection » ; b) l’application de la mesure dénommée « transfert à des fins de protection » dans le cadre de mouvements de contestation sociale, en fournissant des données ventilées par sexe, âge et groupe ethnique ou nationalité sur le nombre d’arrestations effectuées au titre de cette mesure ; c) le processus de surveillance des centres de transfert à des fins de protection et les mesures prises pour garantir le respect des droits humains des détenus. Répondre aux allégations selon lesquelles des agents de l’État auraient procédé à des arrestations arbitraires dans le cadre de la grève générale, ainsi que dans d’autres contextes.

Élimination du travail forcé et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 27) et du rapport de l’État partie, donner des renseignements à jour sur les effets des actions et initiatives mises en place pour lutter contre la traite des êtres humains, comme la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2020-2024), en précisant quelles ont été les mesures de prévention prises en faveur des populations les plus vulnérables. À cet égard : a) donner des informations statistiques sur l’ampleur de la traite des personnes dans l’État partie ; b) fournir, pour la période considérée, des données statistiques ventilées par sexe, âge, groupe ethnique et pays d’origine de la victime, sur le nombre de plaintes reçues pour des faits de traite des personnes, sur les enquêtes menées et leur issue, y compris les poursuites et les condamnations dont les auteurs de tels faits ont été l’objet, et sur le nombre de victimes reconnues comme telles, en indiquant combien d’entre elles ont bénéficié d’une manière ou d’une autre d’une assistance ou de mesures de réparation et sous quelle forme.

Liberté de circulation des personnes (art. 12)

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 31) et au rapport de l’État partie, décrire les mesures prises pour protéger les personnes et prévenir les déplacements internes et les confinements dus à des différends territoriaux, en particulier les déplacements forcés résultant d’affrontements armés entre groupes illégaux, ainsi qu’entre groupes armés non étatiques et forces de l’ordre. Fournir en outre des statistiques actualisées sur le nombre de déplacements, en les ventilant par sexe, âge et groupe ethnique ou nationalité, ainsi que sur le nombre de réinstallations et de retours effectués pendant la période considérée. Décrire les mesures de prise en charge, d’assistance et de réparation intégrale ordonnées en faveur des victimes.

Indépendance du pouvoir judiciaire et administration de la justice (art. 2 et 14)

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 39), décrire : a) les mesures visant à faire en sorte que les juges, les procureurs et les autres professionnels du droit puissent exercer leurs fonctions en toute sécurité et en toute indépendance, sans craindre de faire l’objet de menaces, d’actes d’intimidation, de restrictions, de harcèlement, de représailles ou de poursuites pénales ; b) les mesures prises afin que les enquêtes sur les menaces et les attaques visant les professionnels du droit soient efficaces, indépendantes et impartiales et que des sanctions soient infligées aux responsables. Fournir en outre des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’indépendance des principales institutions de contrôle, en particulier le Bureau du Procureur général de la nation.

Droit au respect de la vie privée (art. 17)

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 33) et du rapport de l’État partie, s’agissant des allégations d’opérations illégales de surveillance : a) rendre compte des effets des mesures prises en vertu de la politique de tolérance zéro, en fournissant des données statistiques sur les cas dans lesquels des infractions à la loi ont été commises, et donner des renseignements sur les enquêtes menées et les sanctions infligées aux responsables, y compris les résultats de l’audit concernant les opérations de renseignement et de contre-espionnage ; b) exposer ce qui a été fait en vue de garantir une bonne protection des données à caractère personnel, présenter la réglementation régissant l’utilisation de la technologie, des bases de données et des systèmes biométriques établis par le Registre national de l’état civil, comme le système multibiométrique ABIS de la Police nationale, et décrire les mesures prises pour que les obligations nationales et internationales en matière de droits de l’homme soient respectées. Répondre en outre aux allégations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme feraient encore l’objet d’opérations illégales de surveillance et les réseaux sociaux seraient surveillés par le poste de commandement unifié en matière de cybersécurité dans le contexte des mouvements de contestation sociale.

Liberté de pensée et de conscience (art. 2, 18 et 26)

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 35), en ce qui concerne la détention arbitraire à des fins de recrutement militaire, décrire les mesures prises pour empêcher que des personnes ne fassent l’objet de ce type de détention, et fournir des données statistiques sur les affaires en question (nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de sanctions infligées). Décrire également les mesures prises pour : a) faire en sorte que le droit à l’objection de conscience au service militaire soit respecté dans le cadre de la loi no 1861 de 2017, en assurant un processus rapide de définition du statut au regard des obligations militaires et des garanties de non-discrimination ; b) garantir l’impartialité et l’indépendance de la Commission interdisciplinaire chargée de la question de l’objection de conscience dans le cadre des décisions relatives aux demandes soumises par les objecteurs de conscience ; c) instaurer en dehors de la sphère militaire un service civil en lieu et place du service militaire obligatoire.

Liberté d’expression (art. 19 et 20)

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 39) et du rapport de l’État partie : a) présenter les résultats du plan d’action pour la protection des figures de la société civile et des responsables locaux, des défenseurs des droits de la personne et des journalistes et l’adoption de mesures de prévention et du Programme complet de garanties pour les femmes leaders et les défenseuses des droits humains ; b) rendre compte des progrès réalisés dans l’élaboration et la mise en œuvre du cadre de politique publique visant à offrir une protection complète aux figures de la société civile, aux responsables locaux, aux journalistes et aux défenseurs des droits de la personne ; c) fournir des renseignements complémentaires permettant de faire le point sur le respect par l’État partie de la décision en matière de tutelle rendue par le Tribunal administratif de Cundinamarca concernant la mise en œuvre du Processus national de garanties, l’élaboration de mesures de protection prenant dûment en compte les questions ethniques, territoriales et de genre et la mise en œuvre du Programme global pour la sécurité et la protection des populations et des organisations au niveau territorial institué par le décret no 660 de 2018.

24.Présenter les résultats des mesures adoptées par l’Unité nationale de protection dans le cadre de la protection individuelle des défenseurs des droits de la personne, des figures de la société civile, des responsables locaux et des journalistes, en exposant les difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures et en donnant des précisions sur les ressources humaines, matérielles et financières allouées à cette entité. Décrire en outre l’effet des mesures prises pour réduire le niveau d’impunité et améliorer les résultats des enquêtes sur les meurtres, les menaces et les contraintes dont font l’objet les défenseurs des droits de l’homme, et fournir des données statistiques actualisées sur le nombre de cas confirmés, l’état d’avancement des enquêtes, l’identification des auteurs et les sanctions qui leur sont infligées. Répondre en outre aux allégations selon lesquelles des membres des forces de l’ordre et des particuliers s’en seraient pris à des médias alternatifs, des journalistes et des médias de masse afin d’empêcher la couverture médiatique de la grève générale de 2021, indiquer l’état d’avancement des enquêtes menées par le Bureau du Procureur général de la nation et décrire les mesures adoptées à titre de garantie de non-répétition pour empêcher que les droits à la liberté d’expression et à l’information ne soient entravés dans le cadre de mouvements de contestation sociale.

Droit de réunion pacifique (art. 21)

25.Compte tenu des renseignements communiqués dans le rapport de l’État partie : a) répondre aux allégations concernant des situations, ou des actes ou omissions d’agents de l’État, incompatibles avec le droit de réunion pacifique, se traduisant par de graves violations des droits de l’homme, telles que des privations arbitraires de la vie, des atteintes à l’intégrité et à la sécurité des personnes, des arrestations arbitraires, des violences sexuelles et fondées sur le genre et des actes de discrimination et de racisme, résultant d’un usage injustifié ou disproportionné de la force dans le cadre de la grève générale de 2021 ; b) donner des renseignements sur les enquêtes menées au sujet des exactions commises pendant les manifestations, ainsi que sur les poursuites engagées, les sanctions infligées aux auteurs et les réparations accordées aux victimes, en indiquant le nombre de cas dans lesquels des agents de l’État ont été impliqués et en fournissant des données statistiques sur les victimes, ventilées par sexe, âge et groupe ethnique ou nationalité. Fournir en outre des informations concernant les décrets nos 575 et 003 de 2021, en expliquant dans quelle mesure ils sont conformes aux obligations découlant du Pacte.

Droits de l’enfant (art. 23, 24 et 26)

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 41) et du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur : a) les mesures et dispositions prises en vue de prévenir l’enrôlement forcé et l’utilisation d’enfants, compte tenu des nouvelles méthodes utilisées, en particulier dans les zones les plus vulnérables, en précisant la portée des actions mises en œuvre et leurs effets ; b) les mesures prises pour éviter que les enfants victimes d’enrôlement ne soient stigmatisés, et fournir des données statistiques sur les enfants enrôlés au cours des cinq dernières années. Communiquer également des informations statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique, sur le nombre d’enfants victimes directes d’infractions, en précisant l’infraction et le type d’assistance fournie en vue de leur rétablissement complet.

Droits des minorités ethniques, religieuses et linguistiques (art. 1er et 27)

27.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 43) et au rapport de l’État partie, décrire les mesures et actions mises en œuvre par la Direction de l’Autorité nationale pour la consultation préalable en vertu du décret no 2353 de 2019 et leurs effets sur les communautés ethniques concernées, s’agissant de garantir leur consentement préalable, libre et éclairé lorsque sont prises des décisions relatives aux projets et politiques ayant trait à leurs droits. Fournir en outre des renseignements sur : a) les mesures prises pour protéger les autochtones et les Afro-Colombiens contre les déplacements forcés, l’extraction des ressources et l’invasion de leurs territoires par des tiers, ainsi que contre les violences commises par des groupes armés et paramilitaires, notamment les violences sexuelles et les enlèvements dont les filles et les adolescentes sont l’objet, et pour protéger les autochtones et leurs dirigeants contre les menaces et les meurtres dont ils sont victimes ; b) les enquêtes menées et leur issue, notamment en ce qui concerne les meurtres de José Albeiro Camayo Güetio, le 24 janvier 2022, de Breiner David Cucuñame López, un garçon de 14 ans, et de Guillermo Chicame Ipia, le 14 janvier 2022.