NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/MAC/CO/419 janvier 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarante et unième sessionGenève, 3‑21 novembre 2008

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la torture

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE MACAO

A. Introduction

1.Le Comité contre la torture a examiné le quatrième rapport périodique de la Chine concernant la Région administrative spéciale de Macao (RAS de Macao) (CAT/C/MAC/4) à ses 844e et 846e séances, les 7 et 10 novembre 2008 (CAT/C/SR.844 et 846), et a adopté à sa 864e séance, le 21 novembre 2008 (CAT/C/SR.864), les observations finales ci‑après.

B. Aspects positifs

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la RAS de Macao, inclus dans le quatrième rapport périodique de la Chine. Il remercie l’État partie de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CAT/C/MAC/Q/4/Add.1), qui ont apporté un complément d’information sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres prises aux fins de la mise en œuvre de la Convention.

3.Le Comité relève avec satisfaction:

a)La nouvelle loi no 6/2008 sur la lutte contre la traite des personnes, qui définit et incrimine la traite conformément aux normes internationales;

b)La loi no 1/2004, qui établit le régime juridique de la reconnaissance et de la perte du statut de réfugié et en vertu de laquelle une Commission pour les réfugiés chargée d’examiner les demandes d’asile en coopération avec le HCR a été constituée;

c)La création, en 2005, de la Commission disciplinaire chargée de surveiller le comportement des membres des forces et services de sécurité de la RAS de Macao, qui a notamment pour fonctions d’examiner les plaintes de particuliers qui estiment que leurs droits ont été bafoués.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition et incrimination de la torture

4.Le Comité prend note de l’explication donnée par la RAS de Macao au sujet de l’expression «agent de l’État» figurant à l’article 234, lu conjointement avec l’article 235 du Code pénal. Il s’inquiète toutefois de ce que la restriction faite à l’article 234, paragraphe 1, du Code pénal qui limite l’infraction aux agents de l’État mentionnés ne soit pas entièrement conforme à la définition de la torture énoncée au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

La RAS de Macao devrait adopter une définition de l ’ expression «agent de l ’ État» entièrement conforme au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention, de façon à viser tous les actes infligés par un agent de l ’ État ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à l ’ instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de celui ‑ ci . Le Comité recommande de plus à la RAS de Macao d ’ envisager de définir la torture en utilisant un libellé semblable à celui de la Convention de façon à couvrir tous les éléments énoncé s à l ’ article premier, dont toute forme de discrimination quelle qu ’ elle soit .

5.Le Comité prend note de la différence entre les infractions visées aux articles 234 (torture) et 236 (actes de torture graves) du Code pénal, expliquée dans le rapport de la RAS de Macao et dans les réponses à la liste des points à traiter. Il craint que cette distinction ne puisse donner l’impression qu’il existe des actes de torture plus ou moins graves, une distinction qui non seulement est fausse mais qui peut aussi empêcher que tous les cas de torture soient effectivement poursuivis.

La RAS de Macao devrait définir et incriminer la torture dans son c ode pénal, en pleine conformité avec l ’ a rticle premier et l ’ article  4 de la Convention. À cette fin, le Comité recommande que le s faits de torture constitue nt un e seul e infraction, avec toutes les circonstances aggravantes applicables au crime de torture .

Compétence

6.Le Comité note avec préoccupation que, si la compétence de la RAS de Macao peut toujours être établie aux fins de connaître les actes de torture graves commis en dehors de son territoire (art. 236 du Code pénal), l’exercice de la compétence extraterritoriale pour d’autres infractions de torture (art. 234 du Code pénal) est subordonné à la condition de la double incrimination.

La RAS de Macao devrait établir sa compétence aux fins de connaître de tous les actes de torture commis en dehors de son territoire, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 5 de la Convention.

Formation

7.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements au sujet de la formation dispensée aux fonctionnaires de police, aux personnels pénitentiaires et à d’autres agents des forces de l’ordre sur les droits de l’homme et l’interdiction de la torture, mais il est préoccupé par le fait qu’il ne semble pas exister de programmes spéciaux visant à former les professionnels de santé à détecter les cas de torture, établir la réalité des faits et assurer la réadaptation des victimes.

La RAS de Macao devrait faire en sorte que les professionnels de santé aient la formation nécessaire pour reconnaître et déceler les caractéristiques et les signes qui peuvent faire penser qu ’ il y a eu torture. À cette fin, la RAS de Macao devrait notamment continuer à promouvoir, à diffuser et à utiliser le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) .

Détention à l ’ isolement

8.Le Comité relève avec préoccupation que les enfants de 12 ans peuvent être placés à l’isolement pour une durée allant jusqu’à un mois.

La RAS de Macao devrait faire en sorte que les mineurs de 18 ans ne soient pas placé s à l ’ isolement; si elle est appliquée, cette détention devrait être limitée à des cas très exceptionnels et surveillée de près. La RAS de Macao devrait également veiller à ce que la détention à l ’ isolement reste dans tous les cas une mesure de durée limitée et de dernier recours, conformément aux normes internationales.

Traite des personnes

9.Le Comité prend note des mesures prises pour lutter contre la traite, notamment de la nouvelle législation, ainsi que de l’augmentation du nombre d’enquêtes et de poursuites engagées, mais il demeure préoccupé par l’incidence, dans la RAS de Macao, de la traite, en particulier des femmes et des enfants, principalement à des fins d’exploitation sexuelle.

La RAS de Macao devrait continuer à prendre des mesures pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. À cette fin, elle devrait:

a) Enquêter sur tous les cas de traite et intensifier ses efforts pour poursuivre et punir les responsables;

b) Renforcer la protection, notamment la réadaptation et la réinsertion, des personnes victimes de traite, en particulier les femmes et les enfants, qui devraient être considér ées comme des victimes et non comme des délinquants;

c) Renforcer la coopération avec les autorités des pays d ’ origine et de destination de la traite afin de lutter contre cette pratique; cette coopération devrait comprendre des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux pour prévenir et déceler les cas de trafic , ouvrir des enquêtes, et poursuivre et punir les responsables ainsi que des stratégies visant à apporter une aide aux victimes.

10.La RAS de Macao est encouragée à diffuser largement son rapport, ses réponses à la liste des questions à traiter, les comptes rendus analytiques des séances et les présentes observations finales dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

11.Le Comité invite la RAS de Macao à soumettre son document de base en suivant les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports, approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et figurant dans le document HRI/GEN/2/Rev.5.

12.Le Comité demande à la RAS de Macao de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 7, 8 et 9.

13.La RAS de Macao est invitée à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera inclus dans le cinquième rapport périodique de la Chine, d’ici au 21 novembre 2012.

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