Nations Unies

CAT/C/AFG/CO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 juin 2017

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Afghanistan *

1.Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique de l’Afghanistan (CAT/C/AFG/2) à ses 1515e et 1518e séances (voir CAT/C/SR.1515 et 1518), les 25 et 26 avril 2017, et a adopté les présentes observations finales à ses 1535e et 1537e séances, les 9 et 10 mai 2017.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’Afghanistan et les renseignements qu’il contient. Il regrette cependant que ce rapport ait été soumis avec plus de vingt années de retard, ce qui l’a empêché de procéder à une analyse périodique de la mise en œuvre de la Convention par l’État partie après la ratification de celle-ci en 1987.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a pu engager avec la délégation de l’État partie, ainsi que des réponses qui ont été apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2003 ;

b)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2003 ;

c)La Convention et le Protocole relatifs au statut des réfugiés, en 2005 ;

d)La Convention des Nations Unies contre la corruption, en 2008.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)L’adoption en janvier 2004 de la nouvelle Constitution, qui interdit la torture ;

b)L’adoption en 2005 de la loi sur les prisons et les centres de détention ;

c)L’adoption en 2005 du Code des mineurs ;

d)L’adoption en août 2009 de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes ;

e)L’adoption en février 2013 du décret présidentiel 129 visant à donner suite aux recommandations de la Commission afghane d’établissement des faits concernant le recours à la torture et aux mauvais traitements dans les centres de détention.

6.En outre, le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre la Convention, notamment :

a)L’établissement en 2002 de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme, qui est chargée notamment de contrôler les conditions de détention ;

b)L’adoption en février 2015 du Plan national pour l’élimination de la torture.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Culture de l’impunité

7.Le Comité prend note avec satisfaction des assurances fournies par la délégation et des mesures prises par le Gouvernement, qui montrent que la lutte contre l’impunité est une priorité pour l’État partie, mais il reste gravement préoccupé par le climat général d’impunité et la culture correspondante qui règnent en Afghanistan, comme en témoigne le grand nombre de violations présumées des droits de l’homme dans lesquelles sont impliqués de hauts responsables de l’État. Il constate avec une vive préoccupation que la loi de réconciliation nationale, d’amnistie générale et de stabilité nationale, adoptée en 2007, empêche de poursuivre les auteurs de violations flagrantes des droits de l’homme, notamment d’actes de torture, commises avant décembre 2001. À cet égard, et prenant note de l’établissement de la commission de haut niveau chargée d’évaluer les candidatures aux fonctions de haut niveau et de niveau intermédiaire, le Comité est profondément préoccupé par les différentes informations indiquant que des auteurs présumés de crimes de guerre et de violations flagrantes des droits de l’homme, notamment d’actes de torture, exercent toujours de hautes fonctions officielles, y compris au gouvernement, ou ont été choisis pour occuper de telles fonctions. Il note avec préoccupation qu’une telle situation entretient un climat général d’impunité et favorise une acceptation généralisée et une légitimation de la torture dans la société afghane (art. 1er, 2, 12 et 16).

8. Le Comité engage l’État partie :

a) À abroger les dispositions de la loi de réconciliation nationale, d’amnistie générale et de stabilité nationale qui empêchent de poursuivre les auteurs de violations flagrantes des droits de l’homme, notamment d’actes de torture ;

b) À enquêter de manière effective sur les violations flagrantes des droits de l’homme commises par le passé, y compris les actes de torture, et à en poursuivre tous les auteurs ;

c) À s’assurer que les candidats à de hautes fonctions officielles ne se sont livrés à aucune violation des droits de l’homme, et que, s’ils sont reconnus coupables de violations de ce genre commises par le passé, notamment d’actes de torture, ils ne pourront être nommés à de telles fonctions.

Allégations de recours généralisé à la torture et aux mauvais traitements

9.Le Comité prend note des assurances fournies et de l’engagement pris par la délégation concernant la lutte contre la pratique de la torture en Afghanistan, ainsi que du souci qui est celui de l’État partie de protéger sa population contre les groupes et les attaques terroristes, mais il reste profondément préoccupé par la situation spécifique des personnes détenues pour des raisons liées à la sécurité nationale ou au conflit, qui sont les plus susceptibles de subir des actes de torture ou des mauvais traitements. Le Comité est également préoccupé par les nombreuses informations, communiquées notamment par la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA), le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (Rapport sur les activités menées en 2016 en matière d’examen préliminaire), la Commission afghane indépendante des droits de l’homme et la société civile, indiquant que les passages à tabac, les chocs électriques, la torture par suspension, les menaces, les violences sexuelles et d’autres formes de violence psychologique et physique sont largement et de plus en plus pratiqués sur les personnes détenues dans les établissements gérés par la Direction nationale de la sécurité, la police nationale afghane et la police locale afghane, essentiellement pour obtenir des aveux ou des informations qui seront ensuite utilisés dans des procédures pénales (art. 2, 12, 13, 15 et 16).

10. Le Comité engage l’État partie :

a) À installer des systèmes vidéo pour enregistrer tous les interrogatoires et à conserver les enregistrements, et à mettre en place de s dispositifs de vidéo surveillance dans les lieux de détention gérés par la Direction nationale de la sécurité, la police nationale et la police locale, partout où des détenus peuvent se trouver, sauf dans les cas où cela risquerait d’entraîner une violation du droit de ces personnes au respect de la vie privée ou à la confidentialité des entretiens avec leur conseil ou un méde cin ;

b) À veiller à ce que les personnels soient formés à l’utilisation des systèmes d’enregistrement vidéo et soient informés de l’objectif des enreg istrements vidéo et de la vidéo surveillance  ;

c) À veiller à ce que les enregistrements vidéo soient conservés en lieu sûr et mis à la disposition des enquêteurs, des détenus et des avocats.

Impunité pour les actes de torture

11.Le Comité note que l’État partie a indiqué que certains responsables de la Direction nationale de la sécurité ont été limogés ou rétrogradés pour avoir commis des actes de torture ou de mauvais traitements, il salue la création dans 21 provinces de groupes des droits de l’homme destinés à prévenir les mauvais traitements et la torture dans les centres de détention de la Direction nationale de la sécurité, et il se félicite que le Procureur général se soit engagé à enquêter sur toutes les affaires évoquées au cours du dialogue avec la délégation et à ouvrir des poursuites contre les auteurs. Cela étant, le Comité reste préoccupé par les défaillances constatées concernant la conduite d’enquêtes effectives sur les plaintes déposées pour actes de torture ou mauvais traitements de la part d’agents de la force publique pendant la détention et les interrogatoires de personnes détenues pour des raisons liées à la sécurité nationale, et concernant l’engagement de poursuites contre les auteurs de tels actes, défaillances mises en évidence par le taux particulièrement faible de poursuites et de condamnations. De l’avis du Comité, les sanctions administratives internes ne devraient jamais faire obstacle à une enquête effective sur des plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements, ni à l’engagement de poursuites contre les auteurs de tels faits. Le Comité juge préoccupantes les nombreuses allégations dignes de foi indiquant que des plaintes pour actes de torture et mauvais traitements sont rejetées en raison de l’absence de constatation des signes physiques de la torture, attribuable au fait qu’il n’y a pas eu d’examen médical ou que l’examen médical a été pratiqué trop tardivement pour permettre cette constatation (art. 2, 4 et 10 à 16).

12. Le Comité engage l’État partie :

a) À veiller à ce que tous les cas présumés de torture et de mauvais traitements fassent sans délai l’objet d’un examen médical documenté, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;

b) À veiller à ce que toutes les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent promptement l’objet d’une enquête efficace et impartiale menée par un organe indépendant ;

c) À veiller à ce que les auteurs et leurs supérieurs qui ont ordonné ou toléré de telles pratiques soient démis de leurs f onctions et soient sanctionnés ;

d) À veiller, indépendamment des sanctions administratives internes, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, conformément à l’article 4 de la Convention ;

e) À réaffirmer sans ambiguïté le caractère absolu de l’interdiction de la torture et à faire publiquement savoir que quiconque commet de tels actes, en est complice ou les autorise tacitement sera tenu personnellement responsable devant la loi, fera l’objet de poursuites pénales et encourra les peines appropriées.

Détention arbitraire, détention illégale et détention au secret

13.Le Comité reste préoccupé par les très nombreuses détentions arbitraires et illégales, dont font état les rapports de 2015 et de 2017 de la MANUA sur le traitement des personnes détenues pour des raisons liées au conflit placées sous la garde des autorités afghanes (art. 2, 11 et 16).

14. L’État partie devrait libérer toutes les personnes détenues arbitrairement ou sans aucune base légale et garantir le droit à un procès équitable à toutes les personnes détenues ou arrêtées. Il devrait également veiller à ce que toutes les personnes reconnues responsables de détentions arbitraires soient condamnées à des peines appropriées.

Situation dans la province de Kandahar

15.Le Comité a conscience des difficultés que connaissent d’autres provinces afghanes, comme Farah, Herat et Nangarhar, mais il est profondément préoccupé par les nombreuses informations portées à son attention qui concernent la situation dans la province de Kandahar et mettent en lumière : a) Le nombre inquiétant de détenus de la Direction nationale de la sécurité et de la police nationale qui auraient subi des actes de torture ou des mauvais traitements, tels que l’asphyxie, l’écrasement des testicules, l’ingestion de force de grandes quantités d’eau et les chocs électriques ; et b) la responsabilité présumée de la police nationale dans les détentions au secret, les disparitions forcées, les détentions arbitraires de masse et les exécutions extrajudiciaires qui ont eu lieu pendant les opérations anti-insurrectionnelles. Le Comité est particulièrement préoccupé par les nombreuses allégations dignes de foi indiquant que le général Abdul Raziq, commandant de la police nationale afghane à Kandahar, serait fortement suspecté de complicité, voire d’implication personnelle, dans des affaires d’atteinte grave aux droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires et l’installation de centres de détention secrets (art. 2, 4, 10 à 14 et 16).

16. Le Comité engage l’État partie à pr endre immédiatement des mesures :

a) Pour que toutes les allégations faisant état d’actes de torture ou de mauvais traitements dans la province de Kandahar fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales menées par un o rgane totalement indépendant ;

b) Pour que tous les auteurs présumés, notamment de hauts responsables comme le général Abdul Raziq , soient dûment poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leur crime .

Centre de détention de Parwan (Bagram)

17.Le Comité note que, en 2013, les Forces armées des États-Unis d’Amérique ont transféré l’administration et les responsabilités du centre de détention de Parwan à l’État partie, mais il reste préoccupé par le fait que le Ministère de la défense continue d’administrer le centre et par les allégations dignes de foi indiquant que les détenus de Parwan sont fréquemment torturés à titre de châtiment pour leurs activités terroristes passées ou à titre de mesure disciplinaire. Le Comité note également avec préoccupation que les avocats ont un accès restreint aux détenus de Parwan. Il est profondément préoccupé par les nombreuses allégations indiquant qu’au moins 160 enfants sont détenus à Parwan avec des détenus adultes et sous le même régime qu’eux. À cet égard, le Comité est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants associés à des groupes armés impliqués dans des mouvements insurrectionnels seraient punis au lieu de bénéficier de mesures de réadaptation (art. 2, 4, 10 à 14 et 16).

18. Le Comité engage l’État partie à prendre immédiatement des mesures  :

a) Pour que le Ministère de la défense transfère l’administration du centre de détention de Par wan au Ministère de la justice ;

b) Pour que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements infligés à Parwan fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales menées par un organe totalement indépendant et pour que les auteurs soient poursuivis ;

c) Pour que tous les mineurs détenus à Parwan soient transférés dans des centres de détention pour mineurs et dûment réadaptés.

Établissement des responsabilités de la Force internationale d’assistance à la sécurité

19.Le Comité prend note de l’examen préliminaire du Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale concernant les crimes de guerre, notamment les actes de torture, qui auraient été commis par des membres des groupes antigouvernementaux, des forces du Gouvernement et des forces internationales, et il se félicite que la délégation lui ait assuré que le Gouvernement était pleinement résolu à collaborer avec la Cour, mais il reste préoccupé par la situation des détenus dont la Force internationale d’assistance à la sécurité a transféré la garde aux autorités afghanes. Il est également préoccupé par le fait que, en leur qualité de consultant ou de conseiller, des éléments étrangers continuent de gérer officieusement des centres de détention abritant des personnes détenues pour des raisons liées à la sécurité nationale, ou de participer à la gestion de ces centres (art. 2, 4 et 11).

20. L’État partie devrait :

a) Coopérer pleinement avec le Procureur de la Cour pénale internationale, notamment recenser et documenter toutes les affaires impliquant l’administration et les soldats de la Force internationale d’assistance à la sécurité, pour garantir qu’aucun crime de torture commis en Afghanistan ne rester a sans suite et ne sera impuni ;

b) Veiller à ce que tous les conseillers ou consultants étrangers respectent les dispositions de la Convention.

Recours à la torture et aux mauvais traitements par des groupes insurgés et terroristes armés non étatiques et pertes civiles

21.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour combattre les groupes insurgés et terroristes armés non étatiques, mais déplore la présence de nombreux groupes armés, dont les Taliban, Daech et Hezb-i Islami, qui commettent de graves atteintes aux droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires et des châtiments corporels, tels que la flagellation et la lapidation. Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations attestant une augmentation de la propagande en faveur de l’extrémisme violent en Afghanistan, y compris dans certains établissements d’enseignement, ce qui amène une partie de la population afghane à apporter son soutien et son adhésion aux Taliban. Le Comité déplore également les attaques délibérées menées contre des civils par ces groupes, qui font de nombreux morts et blessés, comme l’indiquent les rapports de la MANUA et le rapport le plus récent du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme concernant la situation des droits de l’homme en Afghanistan (A/HRC/34/41) (art. 2, 4 et 12 à 14).

22. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De conserver des renseignements détaillés sur les personnes ayant subi des actes de torture ou des traitements inhumains dans les zones qui ne sont pas sous son contrôle, sur le type de violation de la Convention dont elles ont été victimes, sur le préjudice causé et sur l’identité des suspects, si celle-ci est connue, afin de pouvoir s’acquitter pleinement de ses obligations au regard de la Convention une fois qu’il aura repris le contrôle effectif de ces zones, et de veiller à ce que les personnes considérées comme responsab les soient poursuivies ;

b) De mener sans délai des enquêtes impartiales et approfondies sur toutes les allégations de tortures et de mauvais traitements infligés dans les t erritoires sous sa juridiction ;

c) De fournir une réparation effective aux victimes, y compris une indemnisation équitable et adéquate et la réadaptation la plus complète possible, conformément à l’observation générale n o 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article  14 ;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre l’extrémisme violent en Afghanistan.

Cadres juridiques actuels et incrimination de la torture et des mauvais traitements

23.Le Comité prend note avec satisfaction des assurances données par la délégation, qui a indiqué que la nouvelle loi sur l’interdiction de la torture comprend maintenant une définition de la torture qui est identique à celle de l’article premier de la Convention, mais il reste préoccupé par le fait que la législation n’est toujours pas complétement alignée sur la Convention, au vu notamment des peines clémentes, telles que les peines moyennes de trois à cinq ans d’emprisonnement, que le Code pénal prévoit pour le crime de torture. Le Comité déplore en outre :

a)Qu’aucune disposition juridique n’ait été adoptée pour interdire et incriminer clairement en tant qu’infraction distincte les autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b)Qu’aucune disposition juridique ne permette aux victimes de saisir des mécanismes de plainte sans craindre des mesures d’intimidation ou de représailles de la part des autorités ;

c)Que le Code pénal n’interdise pas clairement les châtiments corporels, y compris la flagellation, l’amputation de membres et la lapidation, pratiques qui constituent des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 1er, 2 et 4).

24. Le Comité prie l’État partie :

a) De veiller à ce que la nouvelle loi sur l’interdiction de la torture, qui comprend une définition de la torture reprenant tous les éléments de l’article premier de la Convention, soit dûment mise en œuvre dans l’ensemble du territoire sous sa juridiction ;

b) De veiller à ce que les peines prévues pour la torture et les délais de prescription tiennent compte de la gravité du crime ;

c) De modifier sa législation pour interdire les autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants et en fa ire des infractions distinctes ;

d) De garantir par la loi que les victimes pourront saisir des mécanismes de plainte sans craindre des mesures d’intimidation ou de représa illes de la part des autorités ;

e) De modifier sa législation de façon à interdire clairement toutes les formes de châtiments corporels, qui constituent des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires à la Convention.

Garanties juridiques fondamentales

25.Le Comité prend note avec satisfaction des informations communiquées par l’État partie sur les garanties procédurales, en particulier celles énoncées aux articles 7 à 11 et 152 du Code de procédure pénale, mais il est préoccupé par le fait que, dans la pratique, les droits des personnes privées de liberté d’avoir accès dans les plus brefs délais à un avocat et à un médecin indépendant ne soient pas respectés. Il est profondément préoccupé par les nombreuses allégations indiquant que les personnes détenues, en particulier celles qui le sont dans les locaux de la Direction nationale de la sécurité, de la police nationale et de la police locale pour des raisons liées à la sécurité nationale :

a)Ne bénéficient pas d’un accès garanti à un avocat, notamment à un conseil au titre de l’aide juridictionnelle, et à du personnel médical dès le début de la privation de liberté, moment où elles risquent le plus d’être soumises à des actes de torture ou à des mauvais traitements ;

b)Ne sont souvent pas informées du motif de leur détention et pas autorisées à communiquer avec leurs proches ;

c)Sont détenues au mépris absolu des délais prévus par le Code de procédure pénale, certaines étant placées en détention provisoire pendant un an. À cet égard, le Comité est particulièrement préoccupé par le décret présidentiel 76, notamment ses articles 5 et 6, qui portent modification du Code de procédure pénale en y ajoutant des dispositions visant les « infractions de terrorisme et infractions contre la sécurité intérieure ou extérieure » ; ces dispositions prolongent considérablement le délai pendant lequel les personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions de terrorisme ou des infractions contre la sécurité intérieure ou extérieure peuvent être incarcérées, pendant la phase de garde à vue et d’enquête, sans avoir accès à un juge (art. 2).

26. L’État partie devrait veiller, en droit et dans la pratique, à ce que tous les détenus, y compris ceux qui sont soupçonnés de terrorisme ou d’autres infractions liées à la sécurité, bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, notamment des garant ies mentionnées aux paragraphes  13 et 14 de l’observation générale n o 2 (2007) du Comité sur l’application de l’article  2. L’État partie devrait aussi veiller à ce que toutes les disp ositions du décret présidentiel  76 qui sont contraires à la Convention soient abrogées, à ce que les agents de la force publique respectent les garanties juridiques, et à ce que tout manquement soit réprimé. Il devrait en particulier veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté, y compris celles qui sont soupçonnées de terrorisme ou d’autres infractions liées à la sécurité :

a) Aient le droit d’avoir accès aux services du conseil de leur choix ou, si nécessaire, à l’aide gratuite et confidentielle d’un avocat indépendant, et puissent contester, à tout moment de la détention, la légalité ou la nécessité de cette détention devant un magistrat habilité à ordonner leur libération immédiate ;

b) Aient le droit, tout particulièrement à leur arrivée en détention, de solliciter et de subir un examen médical par un médecin indépendant, de préférence de leur choi x, conformément aux ordonnances  5 et 6 du décret présidentiel  129 ;

c) Soient informées du motif de leur détention ;

d) Aient le droit de prendre contact avec un proche ou une autre personne de leur choix pour l’informer de leur détention et du lieu où elles se trouvent ;

e) Soient détenues dans le respect des limites temporelles prévues par le Code de procédure pénale.

Aveux forcés

27.Le Comité prend note des garanties juridiques consacrées par le Code de procédure pénale, qui établissent l’irrecevabilité des documents ou des éléments de preuve obtenus en violation de la loi, mais il reste préoccupé par les nombreuses allégations faisant état de l’utilisation généralisée d’aveux forcés comme preuve permettant de fonder des poursuites ou d’obtenir une reconnaissance de culpabilité en justice, et par le fait qu’il n’y ait aucun cas dans lequel des agents de l’État ont été poursuivis et condamnés pour avoir arraché des aveux (art. 15).

28. L’État partie devrait :

a) Adopter des mesures efficaces pour que les aveux forcés soient irrecevables dans la pratique ;

b) Inviter le pouvoir judiciaire à examiner tous les cas de condamnations fondées uniquement sur des aveux obtenus par la torture et les mauvais traitements ;

c) Prendre les mesures correctives appropriées et veiller à ce que tous les cas d’aveux forcés donnent sans délai lieu à des enquêtes, des poursuites et des sanctions impartiales.

Conditions de détention

29.Le Comité prend note des difficultés résultant des contraintes budgétaires auxquelles se heurte l’État partie et accueille avec satisfaction la loi sur les prisons et les centres de détention, mais il reste profondément préoccupé par les mauvaises conditions de détention, notamment la grave surpopulation et l’accès inapproprié à l’eau et à l’assainissement, à une nourriture suffisante et de qualité et à des services médicaux. À cet égard, le Comité est particulièrement préoccupé par la situation des femmes dans les prisons. Il est également préoccupé par la situation dans la prison de Pul-e-Charkhi, où les travaux de rénovation seraient inachevés en raison de la corruption. Le Comité est en outre profondément préoccupé par :

a)La situation des détenus placés à l’isolement, mesure qui est appliquée pendant des périodes prolongées aux personnes qui sont atteintes de maladies épidémiques, aux personnes qui présentent une maladie mentale et aux terroristes ;

b)La corruption généralisée des membres de la force publique, en particulier les agents pénitentiaires ;

c)L’absence, d’une manière générale, de structures permettant de séparer les prévenus des condamnés. Le Comité regrette également que les mesures non privatives de liberté soient sous-utilisées (art. 2, 11 et 16).

30. L’État partie devrait :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer la surpopulation dans les centres de détention, y compris par l’application de mesur es de substitution à la prison ;

b) Veiller à ce que tous les projets de construction ou de rénovation de prisons soient préservés de toute corruption et menés à bonne fin ;

c) Prendre des mesures efficaces pour améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et la qualité de la nourriture, et veiller à ce que des services et des structures de santé soient accessibles à tous les détenus, en particulier dans les établissements réservés aux femme s et aux filles ;

d) Veiller à ce que le recours à l’isolement fasse l’objet d’un réexamen et reste une mesure exceptionnelle de durée limitée, et à ce que les détenus placés à l’isolement qui sont malad es reçoivent une aide médicale ;

e) Veiller à ce que les prévenus et les condamnés soient séparés ;

f) Élaborer des programmes pédagogiques pour que le personnel pénitentiaire applique la loi et respecte strictement les règles et règlements.

Commission afghane indépendante des droits de l’homme

31.Le Comité note que la délégation a affirmé que la Commission afghane indépendante des droits de l’homme avait accès à tous les centres de détention dans tout le pays, et il constate avec satisfaction que les effectifs de cette commission sont nombreux et compétents, mais il reste préoccupé par les informations émanant de cette dernière, qui affirme que ses membres du personnel chargés de la surveillance ont un accès limité aux centres de garde à vue et de détention, en particulier à ceux de la Direction nationale de la sécurité, et n’ont pas accès aux lieux de détention pour les suspects et les accusés. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant que la Présidente de la Commission, Sima Samar, aurait reçu des menaces de mort en relation avec ses activités (art. 2, 12 et 13).

32. L’État partie devrait :

a) Continuer d’allouer un budget approprié à la Commission afghane indépendante des droits de l’homme et lui fournir de s ressources supplémentaires, y  compris des ressources humaines, pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat ;

b) Permettre à la Commission de mener des visites régulières et des visites inopinées dans tous les lieux de détention, y compris ceux contrôlés par les forces armées et les forces internationales ;

c) Aider la Commission à réunir des éléments étayant les cas présumés de torture dans des lieux de détention et mener sans délai des enquêtes impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements signalées par la Commission ;

d) Mettre en œuvre rapidement et efficacement les recommanda tions faites par la Commission ;

e) Permettre à tous les membres du personnel de la Commission de faire leur travail dans le domaine des droits de l’homme en toute sécurité et sans crainte de représaille s.

Peine de mort

33.Le Comité prend note avec satisfaction des informations communiquées par la délégation, selon lesquelles un comité distinct a été créé et chargé d’examiner les cas de condamnations à mort et de discuter d’un plan visant à instaurer un moratoire sur cette peine, mais il reste préoccupé par le nombre élevé de prisonniers dans le couloir de la mort, qui s’élève actuellement à 600, par la très longue période de temps qui précède l’exécution de la peine, et par les conditions de détention des condamnés qui attendent d’être exécutés. Le Comité est aussi profondément préoccupé par les cas récents d’exécution de mineurs (art. 2 et 16).

34. L’État partie devrait :

a) Envisager sans délai de prendre des mesures pour instaurer un moratoire immédiat sur les exécutions et une commutation des peines ;

b) Respecter les normes internationales qui prévoient des garanties assurant la protection des droits des personnes condamnées à la peine capitale ;

c) Mettre un terme immédiat aux exécutions de mineurs et commuer la peine capitale dans tous les cas où le condamné a commis le crime alors qu’il avait moins de 18 ans ;

Pratiques préjudiciables touchant les enfants : mariages d’enfants et bacha baazi

35.Le Comité juge préoccupant le phénomène généralisé des mariages forcés et des mariages précoces des filles. Il prend note avec satisfaction des informations communiquées par la délégation, selon lesquelles une nouvelle loi interdisant le bacha baazi, pratique favorisant l’esclavage sexuel des garçons et la violence sexuelle à leur égard, est sur le point d’être adoptée, mais il est toujours profondément préoccupé par le fait que, malgré ce nouveau cadre juridique, cette pratique risque de rester répandue en Afghanistan, y compris parmi les agents de l’État, comme en témoigne l’implication de Shah Mirza Panjsheri dans un cas de bacha baazi. Le Comité rappelle son observation générale no 2, dans laquelle il constate que, en restant indifférent ou passif face à des violences graves commises par des acteurs privés, notamment contre des femmes et des enfants, l’État peut donner l’impression de ne pas s’employer à prévenir la commission de telles violences ou d’y consentir, expressément ou tacitement, en violation de ses obligations au regard de la Convention (art. 2, 4 et 16).

36. L’État partie devrait :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que les mariages forcés et les mariages précoces soient interdits, que les responsables soient poursuivis et punis et que les victimes bénéfici ent de mesures de réadaptation ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour faire adopter et respecter sans délai la nouvelle loi d’interdiction du bacha baazi et pour éliminer cette pratique, notamment en veillant à ce que tous les cas de violences sexuelles commises contre des garçons, y compris ceux impliquant des agents de l’État, donnent lieu à une enquête prompte et impartiale et à des poursuites contre les auteurs.

Violence à l’égard des femmes

37.Le Comité accueille avec satisfaction la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, l’établissement, aux niveaux national et provincial, de commissions pour l’élimination de cette violence et la création de centres de protection pour femmes, mais il reste profondément préoccupé par le fait que les femmes sont très souvent victimes de violences, en particulier de violences domestiques, de viols, de coups et blessures, de lacérations, de crimes commis au nom de l’« honneur » et de lapidations, dans l’État partie. Il constate également avec préoccupation que la loi susmentionnée n’est pas appliquée de manière uniforme dans toutes les provinces, et que les cas de violences commises contre des femmes dans les zones rurales ou reculées ne sont pour la plupart pas enregistrés, car bien souvent réglés au moyen de mécanismes traditionnels de règlement des différends ou passés sous silence par les victimes du fait de pressions familiales ou sociales. Le Comité prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle la pratique du test de virginité appartient à la culture locale et n’a pas de fondement juridique, mais il reste profondément préoccupé par le fait que ce sont habituellement des policiers et des procureurs qui ordonnent qu’il soit procédé à de tels tests sur les femmes qui fuient des violences domestiques et, partant, sont soupçonnées d’atteintes à la moralité, telles que l’adultère (art. 2, 4 et 16).

38. Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour que la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes soit pleinement appliquée sur le territoire national. L’État partie devrait notamment :

a) Mener des campagnes d’information sur la teneur de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et encourager les femmes à signaler tous les cas de violence ;

b) Accroître la présence des femmes dans la police et la magistrature ;

c) Veiller à ce que tous les cas de violence contre les femmes fassent l’objet d’une enquête approfondie, à ce que les auteurs soient poursuivis et aient à répondre de leurs actes et à ce que les victimes obtiennent réparation, sous la forme notamment d’une indemnisation adéquate ;

d) Mener des actions de formation et de sensibilisation du grand public et des agents de l’État pour leur faire mieux comprendre que la violence à l’égard des femmes constitue une violation grave de la Convention et du droit interne ;

e) Prendre toutes les mesures nécessaires, notamment d’ordre juridique, pour que les tests de virginité soient interdits, et veiller à ce que tous les agents qui ordonnent qu’il soit procédé à ces tests soient dûment sanctionnés.

Mécanismes judiciaires parallèles

39.Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les mécanismes judiciaires parallèles informels, en particulier les tribunaux de la Jirga, ne peuvent connaître que d’affaires civiles, et il se félicite que le Gouvernement s’emploie à renforcer les capacités des tribunaux ordinaires dans les zones rurales afin de réduire le nombre d’affaires renvoyées devant les tribunaux de la Jirga ou tout autre système de justice parallèle, mais il est vivement préoccupé par les peines encore imposées à la population afghane, en particulier aux femmes, par les tribunaux de la Jirga ou d’autres formes de système de règlement des différends, notamment dans les affaires d’« atteintes à la moralité », dont la peine de mort et des châtiments corporels, qui sont constitutifs de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 2, 4 et 16).

40. L’État partie devrait :

a) Mettre en place un système efficace de suivi et de révision des décisions émanant des tribunaux de la Jirga afin que les agents de l’État n’avalisent ni n’appliquent les jugements rendus par les mécanismes judiciaires parallèles qui exonèrent de leur responsabilité des auteurs de crimes commis au nom de l’« honneur », qui réclament l’infliction de châtiments corporels à des femmes ou qui sont incompatibles avec les obligations de l’État partie au regard de la Convention ;

b) Élaborer des instructions claires et obligatoires pour que les procureurs sachent quelles décisions rendues par les tribunaux de la Jirga devraient donner lieu à des poursuites pénales .

Réparation, y compris indemnisation et réadaptation

41.Le Comité note que l’article 51 de la Constitution reconnaît le droit général à des mesures de réparation et à une indemnisation pour tout préjudice injustifié résultant de l’action du Gouvernement, mais il reste préoccupé par l’absence de loi distincte et spécifique prévoyant des mesures de réparation, y compris une indemnisation et des moyens de réadaptation, pour les victimes de la torture. Il regrette que les demandes d’indemnisation des préjudices résultant d’actes de torture ou de mauvais traitements ne puissent être déposées que dans le cadre de procédures civiles, ce qui est contraire à la responsabilité première qu’a l’État de donner réparation et exclut :

a)Toute demande dès lors que l’auteur n’a pas été identifié ;

b)Toute indemnisation lorsque l’auteur est insolvable ;

c)Toute procédure lorsque la victime ne saisit pas les tribunaux.

Le Comité déplore en particulier que l’État partie ne puisse citer aucun cas dans lequel une indemnisation pour actes de torture ou mauvais traitements a été accordée (art. 14).

42. Le Comité, rappelant son observation générale n o 3, engage l’État partie :

a) À reconnaître l’obligation qui est la sienne envers les victimes de la torture et à prendre des mesures, notamment au moyen de réformes juridiques, pour garantir que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements aient accès à des recours utiles et puissent obtenir réparation, sous la forme notamment d’une indemnisation adéquate et de moyens de réadaptation, y compris dans les cas où l’auteur n’a pas été identifié ou reco nnu coupable d’une infraction ;

b) À créer un fonds public ou ouvrir une ligne budgétaire spécifique pour que toutes les victimes aient accès à une indemnisation ;

c) À veiller à ce que des services de réadaptation complets et spécialisés destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris les victimes de conflits passés, soient disponibles et accessibles rapidement grâce à la fourniture directe de prestations de réa daptation financées par l’État ;

d) À favoriser la création de centres de réadaptation administrés par des organisations non gouvernementales .

Menaces, violences et actes d’intimidation visant des défenseurs des droits de l’homme

43.Le Comité note que l’État partie examinera et suivra les plaintes déposées par des défenseurs des droits de l’homme auprès de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme, et qu’il n’a reçu aucune plainte concernant des détentions arbitraires, des disparitions forcées ou des actes de torture visant des militants des droits de l’homme, mais il reste profondément préoccupé par les nombreuses informations indiquant que des défenseurs des droits de l’homme, ainsi que des journalistes, feraient l’objet de menaces, d’actes d’intimidation ou de harcèlement, de surveillances, de détentions arbitraires, de disparitions forcées et d’homicides. Le Comité s’inquiète en particulier de ce que l’État partie n’ait pas pris de mesures appropriées pour les protéger des représailles qu’ils subissent en raison de leurs activités, comme il est dit dans le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (voir A/HRC/34/41, par. 68) (art. 2).

44. Le Comité engage l’État partie :

a) À veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme puissent mener librement leurs travaux et activités sur son territoire, sans crainte de représailles ou d’ attaques ;

b) À mener sans délai des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les atteintes commises contre des défenseurs des droits de l’homme, à poursuivre les suspects et à punir de manière appropriée les personnes reconnues coupables, et à donner réparation aux victimes.

Formation

45.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie au sujet des formations et programmes déjà en place ou exécutés, notamment ceux destinés aux membres du pouvoir judiciaire, mais regrette l’absence :

a)De cours de formation réunissant toutes les composantes du pouvoir judiciaire ;

b)De cours de formation des responsables et du personnel de santé à la détection des signes physiques de la torture et d’autres formes de violence ;

c)De cours de formation aux techniques d’interrogatoire non coercitives (art. 10).

46. L’État partie devrait :

a) Envisager d’organiser une formation qui s’adresserait à l’ensemble des membres du pouvoir judiciaire et qui réunirait les enquêteurs, les procureurs et les juges ainsi que le personnel médical afin de les former selon des li gnes similaires et coordonnées ;

b) Veiller à ce que tous les agents compétents, y compris le personnel médical, soient formés spécifiquement à déceler et attester les cas de torture et de mauvais traitements, confor mément au Protocole d’Istanbul ;

c) Veiller à ce que des formations obligatoires insistant sur le lien entre les techniques d’interrogatoire non coercitives, l’interdiction de la torture et des mauvais traitements et l’obligation qui incombe à la justice d’invalider les aveux obtenus par la torture soient dispensées à tous les agents chargés de l’application des lois.

Procédure de suivi

47. Le Comité demande à l’État partie de lui fa ire parvenir au plus tard le 12  mai 2018 des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommand ations figurant aux paragraphes 8 c), 28 c) et 34  a). Dans ce contexte, l’État partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d’ici à la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

48. Le Comité accueille avec satisfaction l’engagement de l’État partie de retirer la réserve qu’il a formulée concernant l’article 20 de la Convention, et il invite l’État partie à effectivement donner suite à cet engagement.

49. Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité de faire les dé clarations prévues aux articles  21 et 22 de la Convention.

50. Le Comité se félicite que l’État partie se soit engagé à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, et il l’invite à effectivement donner suite à cet engagement.

51. Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

52. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.

53. L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, le 12 mai 2021 au plus tard. À cette fin, et étant donné qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront alors le troisième rapport périodique qu’il soumettra en applicati on de l’article  19 de la Convention.