Nations Unies

CERD/C/QAT/13-16

Convention internationalesur l’éliminationde toutes les formes dediscrimination raciale

Distr. générale

13 septembre 2011

Français

Original: arabe

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Treizième, quatorzième, quinzième et seizième rapports périodiques des États parties, attendus en 2007

*,**

[18 mai 2011]

Table des matières

ParagraphesPage

Introduction1–43

I.Considérations générales sur l'État du Qatar5–484

A.Caractéristiques géographiques et topographiques5–64

B.Population7–84

C.Données historiques9–126

D.Indicateurs socioéconomiques13–146

E.Structure constitutionnelle, politique et juridique15–288

F.Le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l'homme29–4810

II.Observations concernant les articles de fond de la Convention: mesures prises par l'État du Qatar aux fins de l’application de la Convention49–11117

Article 2 55–5718

Article 358–5919

Article 460–6319

Article 564–10220

Article 6103–10730

Article 7108–11131

III.Suite donnée aux observations et aux recommandations formulées par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale112–12432

Introduction

1. Le Qatar a l'honneur de soumettre le présent rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 et aux lignes directrices et recommandations générales formulées par le Comité. L'État du Qatar, qui a adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 en vertu de l'instrument de ratification du 22 juillet 1976, confirme son engagement à mettre en œuvre les concepts et les objectifs de la Convention sur la base des principes de l'islam, qui est la religion officielle de l'État et qui affirme que les êtres humains sont libres et égaux, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, ou de religion. Le présent rapport décrit en détail les mesures prises par le Qatar pour donner effet aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

2.Le rapport comporte trois parties: la première partie présente des considérations générales sur l'État du Qatar, notamment la topographie et la population, la structure politique publique et le cadre juridique garantissant la protection des droits de l'homme. La deuxième partie comporte des informations sur les mesures prises par l'État du Qatar, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et l'application des dispositions énoncées respectivement aux articles 2 à 7. La troisième partie porte sur la suite donnée aux observations et aux recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l'issue de l'examen du précédent rapport du Qatar.

3.Le présent rapport est un rapport national conjoint qui a été élaboré par une commission nationale formée à partir de plusieurs organismes gouvernementaux compétents, en application d’une décision prise par le Conseil des ministres lors de sa 24e réunion ordinaire qui s’est tenue en 2007.Conformément aux recommandations des Comités mandatés, le présent rapport sera soumis à la Commission nationale des droits de l’homme pour commentaires. En soumettant les treizième, quatorzième, quinzième et seizième rapports périodiques réunis en un seul document, le Qatar réaffirme son entière disponibilité à coopérer avec le Comité et à répondre à toute question ou demande d'éclaircissements concernant la mise en œuvre de la Convention. Le Qatar souhaite plein succès aux travaux accomplis par le Comité pour prévenir toutes les formes de discrimination raciale.

4.Le présent rapport a été rédigé à l’issue de l'élaboration du rapport national sur la situation des droits de l’homme au Qatar, établi en application du paragraphe 5 e) de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Nations Unies, dans laquelle il a été décidé d’instituer un Conseil des droits de l’homme, et conformément aux principes généraux énoncés dans la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme relative à l’établissement des structures et des institutions du Conseil. Dans le cadre de ce rapport, le Qatar s'est employé à dépeindre, de façon complète et transparente, la situation des droits de l’homme sur son territoire et les progrès réalisés dans ce domaine, tout en mettant en lumière les difficultés et les défis auxquels le Gouvernement se heurte dans son action pour assurer davantage et comme il se doit la jouissance de ces droits. En outre, le Qatar indique les mesures qu’il entend prendre à l’avenir, notamment l’examen de la question de l’adhésion à des instruments auxquels le pays n’est pas encore partie.

I.Considérations générales sur l'État du Qatar

A.Caractéristiques géographiques et topographiques

5.Le Qatar est une péninsule située entre 24° 27' et 26° 10' de latitude Nord et 50° 45' et 51° 40' de longitude Est, à mi-chemin sur la côte Ouest du golfe Arabique, qui s'étire au nord pour couvrir une superficie de 11 521 km2. Le territoire de l'État comporte un certain nombre d'îles, des chaînes rocheuses et des eaux peu profondes présentes le long de la côte; parmi les îles, on peut citer notamment celles de Halul, Shira'aw, Ashat, Beshiriya, Al et Alya et Al Safilya. Le Qatar est une presqu'île de 185 km de longueur et de 85 km de largeur, il est entouré essentiellement par le golfe Arabique, ses frontières terrestres avec l'Arabie Saoudite s'étendent sur 60 Km et l'État des Émirats arabes unis est situé à l'Est du pays. Les eaux territoriales du Qatar s'étendent sur 95 milles marins vers l'est et sur 51milles marins vers le nord dans le golfe Arabique, couvrant ainsi une superficie de 10 500 km2.

6.Le territoire du Qatar est essentiellement plat et rocailleux. Il comprend toutefois des collines et des dunes calcaires dans la région de Dukhan à l’ouest et de Jebel Fuwairit dans le nord du pays. Ces traits géographiques, présents principalement dans le nord et le centre du pays, comprennent des anses et des criques, ainsi que des dépressions et des bassins, connus sous le nom de Al-Riyadh qui sont considérés comme les terres les plus fertiles et les plus riches en végétation naturelle.

B.Population

7.Selon le recensement de 2010, le Qatar compte au total 1 699 435 habitants, dont 1 248 739 hommes, soit 75,6 % de la population et 411 696 femmes, soit 24,4 % de la population. La raison du nombre élevé d'hommes réside dans le fait que la population des travailleurs migrants est constituée pour la plupart d'hommes. Le tableau 1 montre l'évolution du nombre d’habitants selon le sexe entre 1986 et 2010, et la figure 1 illustre la pyramide des âges du Qatar.

Tableau 1

Croissance démographique ventilée par sexe

Année

Hommes

Femmes

Totalhommes et femmes

1986

250 095

122 336

372 431

1997

342 459

179 564

522 023

2004

496 382

247 647

744 029

2010

1 284 739

414 696

1 699 435

Source: Bureau des statistiques, recensement 2010.

Figure 1

Pyramides des âges en 2010

FemmesHommesPopulation totale par groupe d’âge et par sexe

8.La grande majorité de la population du Qatar est de rite musulman sunnite. D'autres confessions sont également présentes dans le pays, car pour répondre aux exigences de ses plans de développement ambitieux, l'État du Qatar accueille tous les ans une importante main-d’œuvre étrangère de différents niveaux et spécialités, qui représente plus des quatre-cinquièmes de la population du pays, venant de différentes régions du monde et cohabitant les uns avec les autres nonobstant leurs religions, leurs cultures et leurs modes de vie variés. Ainsi, l'expérience du Qatar a montré que la forte proportion d'expatriés et la grande diversité de nationalités, de religions et de cultures ne constituait pas un obstacle à la coexistence pacifique entre les différentes composantes de la société, mais représentait plutôt un enrichissement pour la société qatarie, qui est de ce fait devenue un exemple de coexistence entre personnes de différentes croyances et cultures.

Figure 2

La diversité des groupes de populations au Qatar en 2009

Européens;Asiatiques; 65,6Arabes; 29,7Africains; 1,5Autres; 2,11,1

Source: État du Qatar 2010. Plan de l'État du Qatar pour l'alliance des civilisations. Comité du Qatar pour l'alliance des civilisations 2010.

C.Données historiques

9. Le règne de la famille Al Thani sur l’État du Qatar remonte au début du XVIIIesiècle et le cheikh Jassim Bin Mohamed Al Thani, qui a régné sur le pays de 1878 à 1913, est considéré comme le fondateur de l'État moderne du Qatar. La fête nationale du Qatar correspond au 18 décembre de chaque année, jour de son accession au pouvoir. Le déclenchement de la première guerre mondiale et ses conséquences ont conduit l'État du Qatar à conclure en 1916 un traité avec la Grande-Bretagne aux termes duquel cette dernière s'engageait à assurer la protection du Qatar et de ses habitants. L'influence britannique dans le pays était réduite au contrôle d'un certain nombre de questions administratives jusqu'à l’accession du Qatar à l'indépendance en 1971.

10. Le Qatar a connu une croissance globale dans tous les secteurs, depuis que Son Altesse cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani est arrivé au pouvoir en 1995. Son Altesse l'Émir s'est employé à achever la construction de l'État moderne en renforçant le rôle de la consultation (choura) et de la démocratie et en incitant les citoyens à prendre leur destin en mains et à élaborer les politiques de leur pays. Dans cette perspective, l’Émir a adopté le décret n° 11 de 1998, portant création d'un comité d’élaboration de la Constitution permanente, qui a été achevée en 2002. En avril 2003, le peuple du Qatar dans son ensemble (hommes et femmes) a doté le pays d'une Constitution permanente lors d'un référendum approuvé par 96,64 % des électeurs ayant le droit de voter.

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12.La Vision repose sur quatre piliers: le premier pilier concerne le développement humain de la population du Qatar afin qu'elle soit en mesure de construire une société prospère. Le deuxième pilier consiste dans le développement social en vue de réaliser une société juste et sécurisée fondée sur les principes de la moralité et de la protection sociale, capable de communiquer et d'interagir avec les autres communautés. Le troisième pilier est le développement économique visant à construire une économie nationale compétitive et diversifiée capable de répondre aux besoins des citoyens de l'État du Qatar. Le quatrième pilier est représenté par le développement environnemental pour concilier le développement économique et social avec la protection de l'environnement. La Vision permet également de définir les orientations générales d’élaboration des stratégies et de leurs plans de mise en œuvre à l’avenir.

D.Indicateurs socioéconomiques

13.Les statistiques les plus récentes montrent que l'époque actuelle constitue une étape exceptionnelle dans l’histoire du Qatar, caractérisée par une croissance soutenue dans tous les secteurs, une croissance globale, voire accélérée, à tel point que le pays affiche des taux de croissance économique et une expansion qu’il n’avait encore jamais connus, le PIB a ainsi augmenté d'environ 7,6 % à 26,8 % par an au cours de la période 2004-2009 (à prix constants en 2004). À cela s’ajoute une augmentation de l’ensemble des dépenses publiques, le budget de l’État ayant dépassé les 95 milliards de rials qataris en 2009-2010, contre 127,5 milliards de rials qataris en 2010-2011. En outre, le Qatar compte parmi les pays dont le niveau de vie est l’un des plus élevés au monde; il se situe au trente-troisième rang dans le classement du Rapport mondial sur le développement humain de 2009 publié par le Programme des Nations Unies pour le développement. Cette nouvelle position reflète l’ampleur du développement et les avancées considérables et régulières que connaît le pays en matière de développement humain. Le rapport a précisé que l’indice de développement humain du Qatar est passé de 0,875 à 0,910, ce qui rend compte du développement réalisé localement en ce qui concerne l’enseignement, la santé et le PIB. Dans le domaine de l’enseignement, le rapport fait état d’une baisse du taux d’analphabétisme, ramené à 6,9 %, et d’une augmentation du taux de scolarisation, qui a atteint 80,4 %, contre 77,7 % l’année précédente, 77,8 % en 2007 et 75,5 % en 2005. Le rapport met également en lumière les progrès considérables accomplis par l’État du Qatar, notamment le fait que le revenu par habitant a atteint 74 882 dollars en 2009.

14.L'État du Qatar a présenté trois rapports, dont le dernier en août 2010, pour évaluer les progrès accomplis dans le cadre de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Ce rapport a montré que l'État du Qatar a atteint la plupart des objectifs du Millénaire pour le développement et a accompli des progrès tangibles dans la réalisation des objectifs restants. Les réalisations les plus importantes mentionnées dans le troisième rapport sont les suivantes:

Absence de pauvreté (population disposant de moins de un dollar par jour)

Le pourcentage de la population active par rapport à la population totale a atteint 76 % en 2009 contre moins de 60 % en 2004.

Le taux net d’inscription dans les écoles primaires au cours de la période comprise entre 2005 et 2009 se situe entre 88 % et 92 % pour les garçons et entre 93 % et 95 % pour les filles.

Le pourcentage de garçons et de filles qui maîtrisent la lecture et l’écriture dans le groupe d'âge 15-24 ans a atteint 98 % en 2009.

Le taux d'étudiantes inscrites à l'Université du Qatar par rapport à l'ensemble des étudiants a atteint 82 % au cours de l'année scolaire 2008-2009.

Le ratio filles/garçons qui maîtrisent la lecture et l’écriture dans le groupe d'âge15-24 ans a atteint 100 % en 2009.

Le taux de participation des femmes aux activités économiques est passé de 30,3 % en 2004 à 36,4 % en 2009.

Le taux de mortalité de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes a enregistré une baisse, passant de 5,50 en 1990 à 4,80 en 2009.

Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans pour 1 000 naissances vivantes a enregistré une baisse, passant de 10,4 en 2005 à 8,8 en 2009.

Le pourcentage d'enfants âgés de 1 an qui ont reçu un vaccin contre la rougeole a atteint 100 % en 2009.

Le pourcentage des naissances supervisées par un personnel médical a atteint 100 %.

Le taux de fertilité des femmes a enregistré une baisse, passant de 3,9 enfants en 2005 à 3,8 enfants en 2009.

Le taux des naissances pour le groupe d’âge 15-19 ans est passé de 43 ‰ en 1986 à 21 ‰ en 1997 puis à 13 ‰ en 2004 pour atteindre enfin 12 ‰ en 2009.

Aucun cas d'infection au VIH n'a été enregistré dans le groupe d’âge (15-24 ans) en 2009.

Le taux de personnes atteintes du paludisme pour 100 000 personnes est passé de 18,98 en 2007 à 14,91 en 2009.

Le pourcentage de la population ayant accès à une source d'eau améliorée a atteint 100 %.

Le pourcentage de la population ayant accès aux installations d'assainissement améliorées a atteint 100 %.

Il n'y a pas de quartiers pauvres ni de bidonvilles au Qatar.

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E.Structure constitutionnelle, politique et juridique

La Constitution permanente du Qatar

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16. Le Titre premier de la Constitution, intitulé:«L'État et les bases du gouvernement» dispose que l’islam est la religion de l’État et que la charia est la principale source de sa législation.

17.En outre, le Titre II de la Constitution, consacré aux «principes fondamentaux de la société», dispose que la société qatarie repose sur plusieurs piliers, à savoir la justice, l’équité, la liberté, l’égalité et le comportement éthique. La Constitution confère au Gouvernement la responsabilité de préserver ces piliers et de garantir la sécurité, la stabilité, l’égalité des chances pour tous les citoyens, ainsi que la solidarité et la fraternité au sein de la société. La Constitution met également l’accent sur le rôle de la famille, considérée comme le fondement de toute société, caractérisée par la religion, l’éthique et l’amour de la patrie; et définit les responsabilités du Gouvernement vis-à-vis des familles. Elle aborde également la question des jeunes générations et dispose que celles-ci doivent être préservées des influences de la dépravation et protégées contre l’exploitation et toute négligence physique, mentale et spirituelle, tout comme elles doivent disposer de conditions propices au développement de leur créativité.

18.Enfin, le Titre III de la Constitution, consacré aux droits et libertés fondamentaux dispose ce qui suit:«Les citoyens du Qatar sont égaux en droits et en devoirs. Tous sont égaux devant la loi et il n'y a aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion».

19.Quant à la politique étrangère du Qatar, la Constitution dispose qu’elle doit s’inspirer des principes qui encouragent le renforcement de la paix et de la sécurité nationale, le respect des droits de l’homme, le rejet de la violence et du recours à la force, le règlement pacifique des différends internationaux, ainsi que la collaboration avec les pays épris de paix.

La répartition des pouvoirs

20.L’organisation des pouvoirs au sein de l’État du Qatar repose sur un principe fondamental selon lequel les pouvoirs émanent du peuple et sont exercés par lui conformément aux dispositions de la Constitution. Le système de gouvernement est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs et sur une totale collaboration entre eux. Le Conseil de la Choura est investi du pouvoir législatif, tandis que le pouvoir exécutif est détenu par l’Émir du Qatar qui l’exerce avec l’aide du Conseil des ministres. Enfin le pouvoir judiciaire est détenu par les tribunaux.

21.Le Titre IV de la Constitution est consacré à l'organisation des pouvoirs publics:

L'Émir

22.L’Émir est le chef de l’État, sa personne est inviolable et respectée par tous. Il est le chef suprême des forces armées, il représente l'État à l'intérieur et à l'extérieur du pays et dans les relations internationales. L'Émir conclut les traités et les accords internationaux par décret et les présente au Conseil de la Choura. Les traités et accords ont force de loi après ratification et publication au Journal officiel. L'Émir formule les politiques générales de l'État avec l'aide du Conseil des ministres, il approuve et promulgue les lois, établit et organise les ministères et autres organes gouvernementaux et définit leurs fonctions, de même qu’il établit et organise les organes consultatifs qui l'assistent dans la direction, le contrôle et la définition des politiques de l'État et exerce les autres fonctions dont il est investi par la Constitution et la loi.

Le pouvoir législatif

23.Le Conseil de la Choura exerce le pouvoir législatif, approuve la politique générale et le budget et contrôle le pouvoir exécutif de la manière prescrite par la Constitution. En vertu de son article 77, la Constitution permanente du Qatar ne prévoit pas l’institution de deux conseils dont l’un serait composé de membres élus et l’autre de membres nommés. Elle instaure en revanche un conseil unique réunissant des membres élus et d’autres nommés, les premiers étant majoritaires. Aux termes de ce même article, le Conseil de la Choura est composé de 45 membres dont les deux tiers sont élus au suffrage universel direct et secret, le tiers restant étant nommé par l’Émir

Le pouvoir exécutif

24.Le Conseil des ministres assiste l'Émir dans l'accomplissement de ses fonctions et l'exercice de ses pouvoirs, conformément à la Constitution et aux dispositions de la loi. Le Conseil des ministres, en sa qualité d'organe exécutif suprême, est compétent pour administrer toutes les affaires intérieures et extérieures qui lui sont attribuées par la Constitution et par les dispositions de la loi. Le Conseil des ministres examine les projets de lois et de décrets présentés pour avis au Conseil de la Choura. Si ces projets sont approuvés par le Conseil de la Choura, ils sont renvoyés à l'Émir pour approbation et promulgation, conformément aux dispositions de la Constitution. Par ailleurs, le Conseil des ministres est chargé de l’adoption des règlements et décrets élaborés par les ministères, de la supervision de l’application des lois, de la haute surveillance du fonctionnement du système financier et administratif de l’État et d’autres fonctions.

Le pouvoir judiciaire

25. La Constitution consacre le principe de la primauté du droit. Ainsi, l’article 129 de la Constitution dispose ce qui suit:«Le Gouvernement de l'État est fondé sur la primauté du droit. L'honneur de la magistrature, son intégrité et l'impartialité des juges contribuent à la sauvegarde des droits et libertés». En outre, l’article 130 de la Constitution dispose ce qui suit:«Le pouvoir judiciaire est indépendant et exercé par des tribunaux de différents types et degrés». L’article 131 dispose ce qui suit:«Les juges sont indépendants et ne sont soumis dans leur décision à nulle autre autorité qu’à celle de la loi. Nul n’est autorisé à intervenir dans la procédure judiciaire et dans le cours de la justice». L'article 137 dispose ce qui suit «Un Conseil suprême de la magistrature est créé, qui contrôle le bon fonctionnement des tribunaux et de leurs organes auxiliaires. La loi détermine la composition, les pouvoirs et les fonctions de ce Conseil».

26.Conformément à la loi n° 10 de 2003 relative au pouvoir judiciaire, le système judiciaire du Qatar est composé de la Cour suprême, de la Cour d’appel et du tribunal de première instance. En vertu de l'article 22 de cette loi, un Conseil supérieur de la magistrature a été institué et il est chargé de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. L'article 23 de cette loi a fixé les tâches de ce conseil comme suit: se prononcer sur les questions concernant la magistrature; examiner et proposer des lois visant à améliorer le système judiciaire; donner son avis sur la nomination, la promotion, le transfert, l’affectation des magistrats et leur mise à la retraite et enquêter sur les plaintes concernant les membres du pouvoir judiciaire, sachant que ses décisions en la matière sont définitives.

27.À l’instar de la plupart des constitutions modernes, la Constitution du Qatar s’est orientée vers l’adoption d’un système de contrôle central destiné à déterminer la conformité des textes législatifs à la Constitution. Un tel système permet en effet de maintenir un équilibre optimal entre les différents pouvoirs. La Cour constitutionnelle est compétente pour se prononcer sur la constitutionalité des lois et règlements, de sa propre initiative ou à la demande des parties. Ses jugements et décisions sont définitifs et ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent à tous les organismes publics. En outre, l’indépendance des juridictions a été renforcée par l’adoption de la loi n° 7 de 2007 concernant le règlement des différends administratifs, en vertu de laquelle tout abus de pouvoir constitue un motif valable susceptible d’entraîner l’annulation de la décision administrative contestée ou le versement d’une indemnisation en guise de réparation.

28.Le ministère public constitue un organe judiciaire indépendant qui engage l'action publique au nom du peuple, contrôle l'application de la loi et veille à l'application des lois pénales

F.Le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l'homme

La protection constitutionnelle des droits de l'homme

29.Depuis qu’il a accédé au pouvoir et adopté une politique de réforme d’ensemble, Son Altesse le cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani a placé la question des droits de l’homme au centre des réformes constitutionnelles, politiques, économiques, sociales et culturelles. L’intérêt accordé par l’Émir à cette question s’est traduit par le développement et le renforcement des aspects législatifs et institutionnels de l’infrastructure des droits de l’homme. La Constitution du Qatar de 2004 traite dans son Titre III (art. 34 à 58) des droits et libertés fondamentaux, en consacrant les principes de complémentarité, d’interdépendance, d’indissociabilité et d’indivisibilité, et en garantissant aussi les droits économiques, sociaux, culturels, civils, politiques et collectifs sur un pied d’égalité. Parmi les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution figurent notamment: l’égalité devant la loi, la non-discrimination, la liberté individuelle, la pénalisation de la torture, la liberté de la presse et d’expression, la liberté d’association, la liberté de culte, le droit au travail, le droit à l’éducation. Ces droits sont protégés par la Constitution et ne peuvent être restreints ou réduits sous prétexte d’organisation ou de modification; l’article 146 prévoit ainsi que les dispositions relatives aux droits et libertés publics ne peuvent être modifiées, si ce n’est dans le but d’offrir davantage de garanties aux citoyens.

Les garanties juridiques de la protection des droits de l'homme

30.Les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ont été renforcés par l’adoption d’une série de lois nationales, dont on peut citer à titre d'exemple:

La loi n° 1 de 1994 relative aux adolescents.

La loi n° 38 de 1995 relative à la sécurité sociale.

La loi n° 7 de 1996 relative à la réglementation des soins médicaux sur le territoire du Qatar.

La loi n° 25 de 2001 relative à l'enseignement obligatoire.

La loi n° 24 de 2002 relative aux pensions de retraite;

La loi n° 10 de 2003 promulguant la loi relative au pouvoir judiciaire.

La loi n° 2 de 2004 relative aux personnes ayant des besoins spéciaux.

La loi n° 12 de 2004 relative aux associations et aux sociétés privées.

La loi n° 14 de 2004 promulguant le Code du travail.

La loi n° 18 de 2004 relative aux rassemblements publics et aux manifestations.

La loi n° 22 de 2004 promulguant le Code civil.

La loi n° 23 de 2004 promulguant le Code de procédure pénale.

La loi n° 40 de 2004, sur la tutelle des biens détenus par des mineurs, qui contient un ensemble de dispositions prévoyant la protection des biens détenus par l’enfant et la surveillance des transactions effectuées par les personnes qui en sont responsables.

Le décret n° 15 du Ministre de la fonction publique et du logement concernant les emplois interdits aux mineurs.

La loi n° 22 de 2005 interdisant le recrutement, l’emploi, la formation et la participation des enfants aux courses de chameaux.

La loi n° 38 de 2005 relative à la nationalité.

La loi n° 21 de 2006 relative aux établissements privés d'utilité publique.

La loi n° 22 de 2006 promulguant le Code de la famille.

La loi n° 2 de 2007 relative au logement.

Le décret n° 17 de 2007 du Conseil des ministres relatif aux priorités et aux règles d'attribution des logements.

Le décret n° 18 de 2007 du Conseil des ministres relatif aux priorités et aux règles d'attribution des logements destinés aux personnes handicapées (logement gratuit).

La loi n° 12 de 2008 relative à la création de la Cour suprême constitutionnelle.

La loi n° 19 de 2008 relative à la détermination de du «prix du sang».

La loi n° 3 de 2009 relative à la réglementation des établissements pénitentiaires et de redressement.

La loi n° 4 de 2009 relative à la réglementation de l’entrée et du séjour des travailleurs migrants et à leur parrainage.

La loi n° 8 de 2009 promulguant le Code de l’administration des ressources humaines.

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L’adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

31.Dans le cadre des efforts qu’il a déployés pour promouvoir et renforcer le cadre législatif des droits de l’homme, le Qatar a ratifié et adhéré à plusieurs instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, dont:

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1976).

La Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (Convention n°111 de l’OIT (1958)). (1976).

La Convention relative aux droits de l'enfant (1995).

La Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (Convention n° 29 de l’OIT (1930)) (1998).

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2001).

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2001).

La Convention n° 182 de 1999 de l’OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (2001).

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation des enfants aux conflits armés (2002).

La Convention concernant l’âge minimum d'admission à l'emploi (Convention n°138 de l’OIT (1973)) (2005).

La Convention concernant l’abolition du travail forcé (Convention n° 105 de l’OIT (1957)) (2007).

La Convention relative aux droits des personnes handicapées, (2008).

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2008).

Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants «Protocole de Palerme» (2009).

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (2009).

Le Gouvernement du Qatar envisage actuellement d’adhérer aux deux instruments internationaux suivants: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

À l’échelle régionale, le Qatar a ratifié la Charte arabe des droits de l’homme (2009).

32.L'article 68 de la Constitution dispose que l'Émir conclut les traités et accords internationaux et les présente au Conseil de la Choura accompagnés des explications appropriées. Les traités et accords ont force de loi après ratification et publication au Journal officiel. Ainsi les conventions relatives aux droits de l'homme ratifiées par l'État ont été publiées au Journal Officiel.

33.La volonté politique de l'État va dans le sens de l’adhésion à de nombreux instruments internationaux, compte tenu de sa conviction concernant leur importance en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Cependant, le manque de moyens techniques et humains entrave l'adhésion à un plus grand nombre d'instruments à l'heure actuelle, sachant que l'adhésion à de nombreux instruments internationaux en un court laps de temps a mis sous forte pression les autorités législatives du pays à cause du manque de moyens techniques et humains qualifiés.

Le cadre institutionnel pour le renforcement et la protection des droits de l'homme

34.L’intérêt de l’État du Qatar pour les droits de l’homme se concrétise par la création de nombreuses institutions visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme en les considérant tous interdépendants, interconnectés et indivisibles aux niveaux gouvernemental et non gouvernemental. Au niveau gouvernemental, le Conseil supérieur des affaires de la famille a été créé et de nombreux services chargés des droits de l’homme ont été mis en place au sein des ministères, tels que le Bureau des droits de l’homme au sein du Ministère des affaires étrangères et la direction des droits de l’homme au sein du Ministère de l’intérieur, auxquels s’ajoute la création d’institutions privées déclarées d’utilité publique, telles que l’Agence qatarie pour la lutte contre la traite des êtres humains et la Fondation qatarie pour la protection des femmes et des enfants. Au niveau non gouvernemental ont été créées la Commission nationale des droits de l’homme et de nombreuses organisations de la société civile chargées des droits de l’homme et du développement. De plus, le rôle de la Direction du travail au sein du Ministère de l’emploi a été renforcé pour assurer la protection souhaitable aux travailleurs qui viennent au Qatar en raison de l’essor économique et du développement que connaît le pays. Ainsi, trois nouveaux services ont été mis en place par le décret de l’Émir n° 35 de 2009 relatif à l'organigramme du Ministère du travail, à savoir:

le service du travail, chargé de la délivrance, du renouvellement et de l'annulation des permis de travail conformément aux dispositions de la loi, ainsi que de l'élaboration d'une base de données relative aux travailleurs étrangers, en coordination avec les départements concernés;

le service des relations du travail, chargé de l'examen des plaintes et des différends professionnels, de les régler à l'amiable ou de les renvoyer devant les tribunaux si la médiation échoue; il assure également la sensibilisation des travailleurs aux dispositions du Code du travail et leur prodigue des conseils;

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Le Conseil supérieur des affaires de la famille

35.Le Conseil supérieur des affaires de la famille a été créé en application du décret de l’Émir n° 53 de 1998. Il traduit l’importance que le Gouvernement attache de longue date à la nécessité d’établir un haut-conseil national chargé des affaires de la famille, de ses besoins et de ses attentes. Dans cette perspective, l’Émir a adopté le décret n° 15 de 2009 relatif à l’organisation du Conseil supérieur des affaires de la famille conformément à la conception élargie du développement, exposée dans la «Vision nationale du Qatar pour 2030» qui dispose que le Conseil doit relever directement de l’Émir du Qatar et être composé d’un président, d’un vice-président et de cinq à sept membres nommés par décret de l’Émir.

36.Le Conseil, considéré comme l’autorité suprême compétente pour toutes les questions relatives à la famille, vise à promouvoir la condition de la famille au Qatar, à élargir son rôle au sein de la société, à améliorer sa situation et celle de ses membres et à préserver l’image de la famille forte et soudée qui prend soin de ses enfants, respecte les valeurs morales et religieuses et adhère à un idéal. Pour réaliser son objectif, le Conseil peut exercer tous les pouvoirs et compétences nécessaires. Il peut ainsi adopter les stratégies, politiques et programmes susceptibles de contribuer à l’amélioration du niveau de vie des familles et de leurs membres et leur garantissant sécurité sociale et stabilité; œuvrer à la réalisation des buts définis dans les instruments internationaux relatifs à la famille; poursuivre tous les efforts déployés en vue d’appliquer les instruments internationaux relatifs aux affaires de la famille, aux droits de l’enfant, des femmes et des personnes handicapées auxquels le Gouvernement est désormais partie; donner son avis sur les projets de conventions élaborés en matière de protection des familles et de leurs membres; agir en vue de renforcer les capacités des femmes et promouvoir leur participation en matière économique et politique, notamment au niveau de la prise de décision; améliorer les possibilités d’emploi des femmes qataries et les soutenir sur le plan professionnel; proposer des projets de lois relatifs à la famille et aux membres des familles; collaborer avec les organisations et organismes internationaux et régionaux compétents en ce qui concerne les questions des familles et de leurs membres; représenter le Gouvernement lors des conférences et réunions de comités régionaux et internationaux s’intéressant aux affaires de la famille, de l’enfant, des femmes et des personnes handicapées; organiser des conférences, des séminaires et des tables rondes et effectuer des recherches dans les domaines relatifs à la famille.

37.Le Conseil accorde beaucoup d’importance à l’établissement d’une relation de coordination et de collaboration avec l’ensemble des organismes publics ainsi qu’à la contribution et à la participation des organisations de la société civile. Il accorde également un intérêt particulier au bénévolat, à la promotion et à la participation du secteur privé ainsi qu’à la contribution active des groupes de personnes concernés, à savoir les familles, les enfants, les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes âgées.

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L’Agence qatarie pour la lutte contre la traite des êtres humains

39.L’Agence qatarie pour la lutte contre la traite des êtres humains (anciennement connue sous le nom d’Office national de lutte contre la traite des êtres humains) a été créée en 2005. Elle a pour mission de proposer des politiques, de fixer les plans d’action nationaux, de renforcer les lois relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et de superviser le Centre qatari d’accueil et de protection humanitaires, mis en place en 2003 par une décision du Conseil des ministres en vue d’apporter le soutien et la protection nécessaires aux victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur réinsertion au sein de la société. L’Agence a organisé des campagnes d’information destinées à sensibiliser la population à la notion de traite d’êtres humains et à ses différents aspects. Ces campagnes s’adressaient à tous les groupes sociaux. L’Agence a en outre procédé à de nombreuses publications et organisé plusieurs réunions et entretiens. En ce qui concerne le renforcement des capacités, l’Agence a organisé, avec la collaboration des entités compétentes, un grand nombre de stages et d’ateliers sur la notion de traite d’êtres humains et sur les moyens d’en identifier les victimes. Ces activités étaient principalement destinées aux fonctionnaires de police. L’Agence a également lancé, avec la collaboration de la Direction du travail et en coordination avec elle, des programmes de sensibilisation destinés à la main d’oeuvre étrangère présente au Qatar. Elle a en outre entrepris la publication en plusieurs langues du manuel du travailleur étranger.

La Fondation qatarie pour la protection des femmes et des enfants

40.La Fondation qatarie pour la protection des femmes et des enfants a été créée à titre d’entité privée régie par la loi n° 8 de 1998 sur les associations et les institutions privées, avant d’être convertie en fondation privée reconnue d’intérêt général, par la décision n° 4 de 2007 émanant du Président du Conseil supérieur des affaires de la famille. La Fondation a pour but général de protéger les groupes victimes de violence au sein de la famille et de la société et de leur fournir des soins. Elle s’emploie en particulier à:

aider les groupes touchés à trouver des refuges et leur fournir des soins intégrés;

protéger les groupes touchés contre les pratiques déviantes exercées au sein de la famille et de la société;

établir un dialogue social et politique visant à sensibiliser les groupes touchés, les familles et la société aux droits de l’homme;

fournir une assistance judiciaire aux personnes défavorisées parmi les groupes touchés;

soutenir et réadapter les victimes de violence parmi les groupes touchés et contribuer à leur réinsertion dans la société.

41.La Fondation fournit également des services sociaux. Elle dirige et oriente les différents cas dont elle est saisie, fournit tous types de services et programmes de réinsertion et de réadaptation aux victimes de mauvais traitements et de violence, ainsi que des services juridiques, tels que l’assistance judiciaire, et des services de santé mentale (tests et thérapies cognitivo-comportementales et de groupe à l’intention, le cas échéant, des victimes et autres personnes concernées)

42.La Fondation a aménagé quelques installations, comme le Havre qatari qui accueille les enfants et les femmes sans refuge victimes de mauvais traitements et de violence pour une période temporaire en attendant une amélioration de leur situation. Elle contribue également à la réadaptation psychologique et sociale des victimes. Entre octobre 2007 et avril 2009, la Fondation a placé dans ce centre 105 personnes dont 54 enfants et 51femmes. Par ailleurs, la Fondation dispose désormais d’un bureau au service des urgences de l’hôpital général Hamad qui lui permet de fournir une aide aux victimes de mauvais traitements et de violence, enfants ou femmes. La Fondation a ainsi accueilli dans cet hôpital 17 enfants et 180 femmes en 2008.

43.En ce qui concerne la formation, la Fondation a organisé plusieurs séminaires, ateliers et stages destinés aux personnels de l’enseignement, de la santé et de la sécurité. Elle a également approuvé et organisé plusieurs campagnes de sensibilisation et de formation en vue de diffuser la culture de la protection au sein de la société, se faire connaître et faire connaître les services de téléassistance qu’elle a mis en place. Elle a enfin diffusé plusieurs communiqués, dépliants, livrets, brochures et publications, tels que la revue «Sécurité».

La Commission nationale des droits de l'homme

44.La Commission nationale des droits de l’homme a été créée par le décret de l’Émir n° 38 de 2002 en tant qu’institution nationale indépendante chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Elle s'emploie à réaliser les objectifs suivants:

promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales;

renforcer et diffuser les principes des droits de l’homme émanant de la charia islamique et l’ensemble des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

renforcer et promouvoir tous les droits et libertés visés dans la Constitution permanente du Qatar;

mettre fin aux éventuelles violations des droits des personnes relevant de la juridiction du Qatar;

développer les relations et les différentes formes de collaboration avec toutes les organisations internationales, régionales et locales gouvernementales et non gouvernementales.

45.Le décret n° 38 de 2002 a conféré à la Commission de nombreuses compétences conformément aux Principes de Paris. Étant donné que l’infrastructure des droits de l’homme et la société civile étaient récentes à l’époque, l’article 3 du décret prévoyait que sept des membres de la Commission devaient provenir d’autorités publiques et les cinq autres de la société civile. Il convient de noter que le décret n° 38 a été remplacé par le décret-loi n° 25 de 2006 qui garantit le respect des Principes de Paris et en vertu duquel la Commission est désormais composée d’au moins sept membres issus de la société civile et de cinq membres provenant d’autorités publiques et n’ayant pas droit de vote. Par respect pour le principe de transparence et afin de sensibiliser l’opinion publique aux droits de l’homme, la Commission publie ses rapports annuels sur son site Internet (www.nhrc-qa.org). Il faut en outre souligner que le Gouvernement accorde tout l’intérêt voulu aux recommandations du Comité et s’emploie à les mettre en œuvre. La constitution de la Commission a été modifiée en vertu du décret-loi n° 17 de 2010 portant organisation de la Commission nationale des droits de l’homme.

Le Centre international de Doha pour le dialogue interconfessionnel

46.Le Centre international de Doha pour le dialogue interconfessionnel a été établi suite aux recommandations de la cinquième Conférence de Doha sur le dialogue interconfessionnel tenue en mai 2007. Il a été inauguré en mai 2008, au moment où se tenait la sixième Conférence internationale de Doha sur le dialogue interconfessionnel. Il a pour mission de diffuser et de promouvoir la culture du dialogue et de la coexistence pacifique.

La Fondation arabe pour la démocratie

47. En mai 2007, le Qatar a accueilli le deuxième Forum sur la démocratie et la réforme politique dans le monde arabe qui a débouché sur la création de la Fondation arabe pour la démocratie, première en son genre dans le monde arabe, dont le siège se trouve à Doha. La Fondation a pour but d’encourager la promotion de la culture démocratique dans la région. Il convient de noter que le Gouvernement a fait un don de 10 millions de dollars des États-Unis à cette institution afin de soutenir ses activités. La Fondation a publié son premier rapport sur la situation de la démocratie dans les pays arabes en 2008 en s’appuyant sur des données tirées de 17 rapports nationaux.

Le Centre de Doha pour la liberté de la presse

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II.Observations concernant les articles de fond de la Convention: mesures prises par l'État du Qatar aux fins de l’application de la Convention

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50.Elle commence par l'analyse du cadre juridique général qui interdit la discrimination raciale telle que définie au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention et comporte également des informations spécifiques aux dispositions des articles 2 à 7 de la Convention, conformément à l'ordre de ces articles et de leurs dispositions respective.

Définition de la discrimination

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53.Le principe général d'égalité consacré à l'article 18 de la Constitution a été évoqué de manière détaillée dans les articles 34 et 35 du Titre III de la Constitution relatif aux droits et devoirs publics. Ainsi, selon l'article 34:«Les citoyens du Qatar sont égaux en droits et en devoirs» et l'article 35 garantit le droit à l'égalité devant la loi en prévoyant que tous les citoyens sont égaux devant la loi et qu’il n'existe aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion. Comme signalé plus haut, la Constitution du Qatar de 2004 traite dans son Titre III (art. 34 à 58) des droits et libertés fondamentaux, en consacrant les principes de complémentarité, d’interdépendance, d’indissociabilité et d’indivisibilité, et en garantissant ainsi les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, qui seront examinés en détail dans la partie consacrée à l'article 5 de la Convention. En outre, le Titre III de la Constitution relatif aux droits et libertés publics confère une garantie constitutionnelle aux droits de l’homme au sein de l’État, puisque cette insertion leur donne une primauté sur la législation et les lois ordinaires ainsi qu’un caractère contraignant.

54.Le principe d'égalité et de non discrimination inscrit dans la Constitution a été renforcé par l’adoption d’une série de lois et de règlements qui seront examinés et analysés dans le cadre des observations relatives aux articles 2 à 7 de la Convention.

Article 2

55. La protection constitutionnelle du droit à l'égalité et à la non-discrimination mentionnée plus haut, a été consolidée et renforcée par l'adhésion de l'État à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1976, laquelle est devenue applicable au Qatar sans que rien n'empêche son application par les tribunaux, conformément aux dispositions expresses de l'article 68 de la Constitution permanente, selon lequel:«Les traités et accords ont l'autorité de la loi après ratification et publication au Journal officiel». En outre, l'article 6 de la Constitution permanente dispose expressément ce qui suit:«L'État respecte les conventions internationales et s'efforce d'appliquer tous les accords, traités et instruments internationaux auxquels il est partie».

56.Chaque individu, citoyen ou résident au Qatar jouit des droits et libertés inscrits au Titre III de la Constitution permanente de l’État, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion. L'article 52 dispose expressément ce qui suit:«Toute personne qui réside légalement au sein de l'État jouit de la protection de sa personne et de sa propriété, conformément aux dispositions de la loi». Le cadre constitutionnel et juridique relatif à l'égalité des droits et à la non-discrimination, qui sera examiné en détail plus loin dans la présente partie de ce rapport, a été renforcé en garantissant et en consolidant le droit d'ester en justice.

57.Le principe d'égalité et de non-discrimination, inscrit aux articles 18, 34 et 35 de la Constitution permanente, régit le fonctionnement de toutes les institutions et services de l'État, qui doivent l'appliquer et interdire tout acte ou pratique impliquant la discrimination, l'incitation à la discrimination ou la protection des auteurs de ces agissements quelle qu’en soit l’origine, étant entendu que le système constitutionnel et juridique impose à toutes les institutions publiques le respect des principes d'égalité, de justice et de non-discrimination.

Article 3

58.Les efforts déployés par l'État du Qatar pour participer et contribuer activement aux efforts visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme aux niveaux national, régional et international, notamment la condamnation de toutes les formes de discrimination raciale et de ségrégation, découlent des principes consacrés par la Constitution permanente, qui prévoient que la politique étrangère de l'État doit s’inspirer des principes qui encouragent le renforcement de la paix et de la sécurité nationale, le respect des droits de l’homme, le rejet de la violence et du recours à la force, le règlement pacifique des différends internationaux ainsi que la collaboration avec les pays épris de paix.

59.Il convient de noter que l'État du Qatar a participé activement à toutes les manifestations et réunions internationales et régionales consacrées aux questions relatives à la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale.

Article 4

60.Pour atteindre les objectifs visés par la Constitution permanente du Qatar, la législation nationale veille à éliminer tout ce qui serait susceptible de justifier ou de favoriser le racisme ou les pratiques discriminatoires. Le texte relatif à l’édition et aux publications, promulgué par la loi n° 8 de 1979, dispose dans son article 47 ce qui suit:«Est interdite la publication de tout matériel susceptible de répandre le trouble ou la discorde au sein de la société ou de susciter des dissensions confessionnelles, raciales ou religieuses». Aux termes de l'article 47 du Code pénal, quiconque commet l’une des infractions susmentionnées, encourt une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement ou une amende pouvant atteindre 3 000 rials. Selon l'article 2 11) du décret du Ministre de l'information et de la culture de 1992 qui régit les procédures et les règles de contrôle, il n'est permis à aucun organe de contrôle de la presse écrite ou audiovisuelle du Ministère de l'information et de la culture, d'autoriser la distribution, la diffusion ou la publication d'un matériel comportant une caricature visant à susciter l'ironie ou la moquerie vis-à-vis de toute race humaine ou ethnie, à moins que ceci ne soit nécessaire pour donner une impression positive et servir une cause noble [par exemple pour lutter contre la différenciation entre les races].

61.En outre, l'article 256 du Code pénal qatari de 2004 a érigé en infraction pénale les insultes proférées à l'égard des religions révélées et le dénigrement du Soi divin et des prophètes, ainsi que les actes de vandalisme, de destruction ou de profanation des lieux de culte, en disposant explicitement que: encourt une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement tout individu ayant:

insulté une religion révélée protégée par la charia;

outragé un prophète oralement, par écrit, en images, par gestes ou par tout autre moyen;

dégradé, détruit, vandalisé, profané les lieux et objets de culte destinés à la célébration de cultes de l'une des religions révélées protégées par la charia.

62.De plus, l'article 263 dispose ce qui suit:

«Quiconque produit, vend, assure la promotion, fait circuler, achète ou possède des biens, des imprimés ou des cassettes contenant des images, des slogans, des mots, des symboles, ou tous autres signes ou matériels dénigrant l’islam ou toute autre religion protégée par la charia, encourt jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende pouvant atteindre 1 000 rials, ou les deux à la fois. Sera puni de la même peine quiconque utilise des CD, des programmes informatiques ou des bandes magnétiques pour dénigrer la religion islamique ou les religions protégées par la charia islamique.»

63.Il convient de noter que le législateur qatari a mis l'islam sur un pied d'égalité avec les autres religions révélées protégées par la charia islamique, à savoir le christianisme et le judaïsme: il a ainsi interdit les actes visant à outrager l'islam et son prophète ainsi que le christianisme et le judaïsme et leurs prophètes, les injures proférées à l'égard des prophètes et toutes atteintes aux lieux de culte. En ce qui concerne la protection, il n'y a pas de distinction entre l'islam et les autres religions célestes protégées.

Article 5

64.Les textes législatifs en vigueur dans l'État du Qatar relatifs à l'instauration de la justice entre les personnes et à l'interdiction de la discrimination contre des personnes ou groupes de personnes, fondée sur le sexe, la couleur, la race ou toutes autres formes de discrimination ou de ségrégation, s'appliquent aussi bien aux personnes qu'aux institutions publiques. À cet égard, les institutions étatiques et autres organes publics sont les garants de l'absence de toute forme de discrimination et sont donc appelés, aux termes de la Constitution et des lois, de s'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire. Les institutions publiques de l’État du Qatar ne sont pas au-dessus des lois et sont responsables de leurs actes devant la loi; des voies de recours sont offertes aux citoyens et aux résidents, sur un pied d'égalité, contre toute instance ayant bafoué leurs droits garantis par la Constitution du Qatar, notamment le droit à un traitement égal devant les tribunaux et les autres organes judiciaires et le droit pour tous à un procès équitable et impartial: à cet égard, la Constitution garantit aux citoyens ainsi qu’aux ressortissants étrangers le droit d'ester en justice.

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66.En vertu de ce qui précède, les lois régissant le droit d'ester en justice sont dépourvues de toute disposition impliquant une distinction entre les personnes. Bien au contraire, tous ces textes ont confirmé l'égalité de tous; nous mentionnons:

a) la loi n° 13 de 1990 portant promulgation du Code de procédure civile et commerciale;

b)la loi n° 10 de 2003 portant promulgation de la loi relative à l’autorité judiciaire;

c)la loi n° 11 de 2004 portant promulgation du Code pénal;

d)la loi n° 23 de 2004 portant promulgation du Code de procédure pénale;

e)la loi n° 7 de 2007 concernant le règlement des différends administratifs;

f)la loi n° 12 de 2008 relative à la création de la Cour suprême constitutionnelle;

g)la loi n° 19 de 2008 relative à la détermination du «prix du sang» (diya) qui instaure une égalité complète entre les hommes et les femmes en matière de paiement de la diya.

67.Il est donc clair que les individus ne souffrent d'aucune discrimination en matière de droit d'accès à la justice, de respect des règles de fond et de procédure régissant le règlement des différends, d'accès effectif aux droits de la défense garantis par la Constitution, de déroulement des procès conformément aux mêmes procédures lorsque les règles qui régissent l'action en justice sont respectées et de pourvoi en cassation; ainsi tous les droits sont régis par des règles uniformes, qu’il s’agisse du droit d'accéder à la justice, de celui de bénéficier des droits de la défense, du droit d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation des jugements prononcés.

68.Conformément au souci de l’État d'assurer à chacun le droit d'intenter une action en justice pour faire cesser toute discrimination dont il aurait fait l'objet et de réclamer des indemnités en guise de réparation et compte tenu du fait que l'ensemble de la législation doit respecter les principes et dispositions de la Constitution permanente de l'État du Qatar, ainsi que des progrès accomplis par l'État du Qatar dans divers domaines, notamment à l’échelle économique, sociale et politique et afin de poursuivre les avancées réalisées dans le domaine législatif dans le sens de la protection et du renforcement de la tendance fondée sur l'égalité entre tous dans le cadre de la légalité et de la primauté du droit, notamment en ce qui concerne la soumission de l'administration à la loi, a été promulguée la loi n° 7 de 2007 concernant le règlement des différends administratifs et ceux dans lesquels l’administration est partie. Cette loi permet d’annuler les décisions constitutives d’abus de pouvoir et d’accorder des compensations en contrepartie du préjudice subi. L'une des manifestations les plus évidentes d'abus de pouvoir consiste dans la différence de traitement de cas similaires, lorsque l'administration établit une discrimination entre les employés sans raison valable ni motivation d’intérêt général.

69.En ce qui concerne le paragraphe relatif aux mesures prises par l'État afin d'assurer à chacun le droit à la sécurité de la personne et à la protection de l’État contre toute forme de violence ou de sévices, la Constitution permanente de l'État du Qatar a consacré ce droit dans son article 52, qui dispose ce qui suit:«Toute personne qui réside légalement au sein de l'État jouit de la protection de sa personne et de sa propriété, conformément aux dispositions de la loi». Conformément à l'article 31 du Code de procédure pénale, les services de la police judiciaire doivent recevoir les plaintes et requêtes relatives aux infractions commises. Ainsi, les dispositions des articles 32 à 60 du Code de procédure pénale qui régissent la procédure d'enquête, d’investigation et d'instruction préalable et qui permettent au Parquet et à la justice de faire la lumière sur les infractions commises, ainsi que d'arrêter et de condamner leurs auteurs, n'ont pas fait de distinction entre les citoyens et les résidents, la justice étant accessible à tous. Dans les actions civiles, les victimes d'infractions peuvent également demander une indemnisation pour les préjudices subis, ce qui constitue un droit légitime conformément à l'article 19 du Code de procédure pénale.

Les droits politiques

70.Comme indiqué ci-dessus, la Constitution du Qatar traite dans son Titre III (art. 34 à 58) des droits et libertés fondamentaux, en consacrant les principes de complémentarité, d’interdépendance, d’indissociabilité et d’indivisibilité, garantissant ainsi sur un pied d’égalité les droits économiques, sociaux, culturels, civils, politiques et collectifs. La Constitution du Qatar garantit les droits politiques, à cet égard l'article 42 dispose ce qui suit:«L'État assure le droit des citoyens d'élire et d'être élu conformément à la loi» et sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion conformément à l'article 35 de la Constitution. La Constitution garantit également le droit à la participation politique et à l'exercice des fonctions publiques. Les droits politiques garantis par la Constitution doivent être lus à la lumière de l'article 34 de la Constitution, qui dispose ce qui suit:«Les citoyens du Qatar sont égaux en droits et en devoirs». Il convient de noter également que la Constitution a prévu dans son article 146 que ces droits ne pouvaient être restreints ou réduits sous prétexte d’organisation ou de modification.

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72.Lors des élections du Conseil municipal organisées en 2003, une seule femme a été désignée pour occuper un poste parmi les 29 sièges du Conseil municipal. À l'issue des élections du Conseil municipal organisées pour la troisième fois en 2007, sur les trois femmes candidates une seule a réussi à obtenir un siège au Conseil. L’on s’attend à ce que ce pourcentage augmente lors des élections de 2011, en raison de la prise de conscience accrue de l’importance de la participation des femmes à la vie politique et à la prise des décisions dans le pays. La femme qatarie a massivement participé aux élections du Conseil municipal central, le taux de participation des femmes enregistré en 1999 était de 42 %, ce taux a enregistré une légère baisse en 2003 puis une hausse en 2007 passant respectivement de 38 % à 50 %. La loi n° 8 de 1998 sur les associations et les institutions privées et la loi n°21 de 2006 relative aux établissements privés d'utilité publique ne font pas de distinction entre hommes et femmes en matière de création ou de postes à pourvoir au sein des associations et des institutions. En pratique, plusieurs institutions, associations et centres sont présidés pour la plupart par des femmes: ainsi environ 43 % d'entre elles président les conseils d'administration de ces institutions, soit 30 % du total des membres qui siègent à ces conseils. En outre, les dispositions des articles 94 à 121 du texte relatif aux sociétés commerciales promulgué par la loi n° 5 de 2002, qui ont fixé le mode de scrutin des élections des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes et qui ont établi les conditions qui doivent être remplies par un membre du conseil d'administration, n'ont fait aucune distinction entre hommes et femmes, et toutes les conditions sont applicables aux deux sexes sans discrimination.

73.Plus récemment, un certain nombre de femmes sont devenues membres du conseil d'administration des sociétés anonymes et certaines d'entre elles sont même parvenues à la présidence du conseil d'administration. Dans le même contexte, en vertu de la loi n° 11 de 1990 portant création de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, telle que modifiée par la loi n° 11 de 1996, les membres du Conseil d'administration de ladite chambre seront désormais élus par l'Assemblée générale au suffrage direct, ouvrant ainsi la voie aux hommes et aux femmes de se porter candidats sans discrimination. Ces élections ont renforcé la participation des femmes au conseil d'administration de la chambre: ainsi, pour la première fois dans l’histoire de la chambre, 4 femmes d'affaires se sont portées candidates pour siéger au conseil. Les lois relatives à la fonction publiques ne font pas non plus de distinction entre les femmes et les hommes et ont permis d'aligner les rémunérations des femmes sur celles des hommes, d'accorder une allocation familiale aux femmes soutien de famille et ont pris en compte la spécificité des femmes en tant qu'épouses et mères en ce qui concerne les congés payés (le Code de l’administration des ressources humaines tel que promulgué par la loi n° 8 de 2009, la loi n° 31 de 2006 sur le service militaire et le Code du travail promulgué par la loi n° 14 de 2004).

74. Les femmes qataries ont participé à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques du gouvernement, à cet égard elles ont occupé les postes de haute direction au sein du Gouvernement et malgré le fait qu'aucune femme ne siège au Conseil des ministres, la première femme à être nommée Ministre dans un État du Golfe a été S. E. cheikha Al Mahmoud, qui a occupé le poste de Ministre de l'éducation de 1996 à 2009. S. E. cheikha Dr. Ghalia Al-Thani a également occupé le poste de Ministre de la santé publique au cours de la période 2008-2009 et celui de Présidente de la Commission nationale de la santé de 2005 jusqu'à sa nomination au ministère en 2008.

75.Les femmes qataries occupent actuellement des postes de haute direction tels que: Présidente de la Fondation pour l'éducation, les sciences et le développement communautaire du Qatar; Présidente du Conseil supérieur des affaires de la famille; Présidente du Conseil d'administration du musée national; Vice-Présidente du Conseil supérieur de la santé; Vice-Présidente du Conseil supérieur de l'éducation; Présidente de l'Université du Qatar; Secrétaire général du Conseil suprême de la communication et de l'information et Secrétaire général du Conseil supérieur des affaires familiales. De nombreuses femmes participent également aux conseils d'administration des conseils supérieurs et des institutions et organismes gouvernementaux, outre leur participation à la composition des comités permanents qui élaborent des politiques et des stratégies, notamment le Comité permanent de la population et les commissions provisoires qui élaborent les différentes lois.

Les droits civils

76.La Constitution a garanti de nombreux droits civils internationalement reconnus en tant que principes du droit international des droits de l'homme, notamment le droit de circuler librement, le droit de quitter son pays et d’y revenir, le droit à la nationalité, le droit à l'héritage et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

La liberté de circulation

77.Le droit de circuler librement est consacré par l'article 36 de la Constitution qui dispose que la liberté de résidence et de circulation ne peut être limitée, sauf conformément aux dispositions de la loi.

Le droit de quitter son pays et d’y revenir

78.L'article 38 de la Constitution dispose ce qui suit:«Aucun citoyen ne peut être expulsé de son pays et nul ne peut l'empêcher d’y revenir».

Le droit à une nationalité

79.L'article 21 de la Constitution a conféré à la loi sur la nationalité rang de loi constitutionnelle. La loi n° 38 de 2005 sur la nationalité dispose ce qui suit dans son article premier:«Tout enfant né d’un père qatari a la nationalité qatarie». L’article 4 de cette loi dispose que la nationalité qatarie est accordée aux enfants dont un parent est naturalisé s’ils habitent avec ce parent aumoment de la naturalisation, ainsi qu’aux enfants qu’il pourrait avoir après obtention de la citoyenneté qatarie. En outre, les enfants mineurs d’un parent naturalisé qatari qui vivent à l’étranger ont le droit d’acquérir la citoyenneté qatarie après cinq ans de résidence au Qatar pour la première fois, à condition qu’ils ne soient pas majeurs quand ils en font la demande. Afin d'établir l'égalité entre hommes et femmes en matière d'octroi de la nationalité, la priorité en matière de naturalisation a été accordée aux enfants de mère qatarie conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi. La loi sur la nationalité dispose également que la nationalité qatarie est accordée aux personnes nées au Qatar de parents inconnus, et ce, afin d'éviter les cas d'apatridie et pour donner effet aux dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui prévoit que l'enfant doit avoir un nom et connaître ses parents dès la naissance.

Le droit à l’héritage

80.La Constitution du Qatar a garanti le droit à l'héritage dans son article 51 qui dispose ce qui suit:«Le droit à l'héritage est garanti, et régi par la charia». Le législateur qatari a traité la question de l'héritage dans les articles 241 à 301 du Code de la famille qui sauvegarde le droit à l'héritage des personnes des deux sexes et répartit les parts conformément aux dispositions établies par la charia. Le législateur va jusqu’à accorder, en vertu de l’article 294 du Code, une part d’héritage au fœtus et prévoit que cette part est la plus importante des deux parts possibles tant que n’est pas connu le sexe de l’enfant. En leur qualité d’épouse, sœurs, filles, petites-filles et grand-mères, les femmes ont également le droit d’hériter la part qui leur est assignée par la charia.

81.Les questions relatives à l'héritage dans la charia figurent parmi les plus mal comprises en raison d’une interprétation superficielle de la loi islamique, qui amène souvent à conclure que la charia est discriminatoire envers les femmes en ne leur octroyant que la moitié de la part d'héritage accordée à l'homme. En réalité, l'islam n'accorde à la femme la moitié de la part d’héritage accordée à l'homme que dans certains cas. L’homme et la femme peuvent avoir des parts égales d'héritage dans d'autres cas, comme en ce qui concerne la part de l’héritage revenant aux deux parents, puisqu'il est attribué à chacun d’eux le sixième de l’héritage. Dans d'autres cas, la part de la femme est plus importante que celle de l'homme si le de cujus n’avait pas d’enfants mâles, car il est alors attribué à la fille unique la moitié de l’héritage, tandis que le père du défunt reçoit le sixième. Dans d'autres cas encore, les deux filles du de cujus (deux ou plus) reçoivent les deux tiers de l’héritage et il est attribué aux deux oncles paternels le tiers restant. La raison de l'éviction partielle dont fait l'objet la femme en matière successorale dans certains cas ne constitue pas une discrimination à l'égard des femmes, mais est dictée par des raisons liées à une répartition des parts d'héritage conformément à une justice sociale, selon le degré de parenté et selon le nombre d'héritiers, étant précisé que l'islam a accordé aux femmes le droit d'hériter même lorsqu’elles sont riches.

La liberté de pensée, de conscience et de culte

82.L’article 50 de la Constitution permanente de l’État de Qatar garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et dispose ce qui suit: «La liberté de pratiquer les rites religieux est garantie à toute personne conformément à la loi et aux exigences du maintien de l'ordre public et des bonnes mœurs». La protection constitutionnelle a été renforcée par l'attention accrue et explicite accordée par la direction politique de l'État, représentée par Son Altesse l'Émir, Son Altesse le Prince ainsi que l'épouse de Son Altesse, «que Dieu les préserve», à la promotion de la liberté de culte et à l'instauration d'un climat de tolérance dans le pays. Afin d'assurer la liberté de culte aux non-musulmans, l'Église chrétienne indienne dédiée aux communautés chrétiennes a été inaugurée en mars 2009 et d'autres églises évangéliques, orthodoxes orientales et coptes sont en cours de construction. Le Centre international de Doha pour le dialogue interconfessionnel a également été créé pour diffuser et promouvoir la culture du dialogue et de la coexistence pacifique.

Les droits économiques, sociaux et culturels

83.La Constitution et les lois du Qatar garantissent les droits économiques, sociaux et culturels reconnus au niveau international, notamment le droit au travail, à l'éducation et à la santé.

Le droit au travail

84.Le Code du travail du Qatar, promulgué par la loi n° 14 de 2004, a adopté parmi ses dispositions le principe d’égalité et de non discrimination en matière de droits et devoirs des travailleurs aussi bien locaux qu'étrangers. Cette égalité apparaît clairement au regard des contrats de travail conclus entre les parties, qui comportent le nombre d'heures de travail par jour (fixé à 8 heures), le droit au paiement des heures supplémentaires, le droit à un jour de repos hebdomadaire pour tous et le droit aux congés annuels et aux jours fériés payés. Les travailleurs migrants sont privilégiés par rapport aux nationaux, en ce sens qu'ils bénéficient de la gratuité des frais de voyage pour le retour au pays à l'occasion des congés annuels, de la protection médicale pour tous, à la charge de l'employeur, de l'égalité en matière de remboursement des frais médicaux consécutifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et des indemnités de licenciement. Le Code du travail assure également une protection juridique spéciale aux femmes qui travaillent et comporte tout un chapitre qui interdit l'emploi des femmes à des tâches dangereuses, pénibles ou qui portent atteinte à leur santé et à leur moralité, ainsi qu’à d'autres activités dont la liste est fixée par décret du Ministre chargé du travail. En outre, la loi accorde à la femme qui travaille 50jours de congé de maternité payé à un taux de 100 % du salaire et une pause d’une heure par jour pour l’allaitement pendant une année, laissant à la femme le soin de choisir le moment de l'allaitement; le licenciement est également interdit lorsqu'il se fonde sur le mariage ou le congé de maternité. Le Code du travail a accordé une protection juridique aux mineurs en relevant l’âge minimum d'admission à l’emploi à 16 ans. L'enfant est également autorisé à travailler à condition d’obtenir le consentement de son tuteur légal ou l'accord du Ministère de l’éducation s'il est scolarisé. Toutefois, l'enfant ne peut occuper un emploi de nature à mettre en péril sa santé, sa sécurité ou sa moralité.

85.L’État du Qatar a déployé des efforts notables sur le plan législatif et institutionnel en faveur du renforcement et de la protection des droits des travailleurs migrants. Outre la protection des droits des travailleurs, inscrite dans la Constitution permanente de l’État, le Code du travail promulgué par la loi n° 14 de 2004 accorde aux travailleurs un ensemble de droits et d’avantages, y compris la protection contre les risques professionnels et l’indemnisation en cas d’accident du travail, le droit de mettre volontairement fin au contrat de travail et le droit à la rémunération du travail accompli, étant entendu que tous ces droits représentent le minimum légal et que toute mesure ou accord revenant à renoncer aux droits inscrits dans le Code est nul(le) et non avenu(e). Le Ministère du travail a élaboré un certain nombre de textes d’application des dispositions du Code du travail, apportant un surcroît de protection aux travailleurs; les plus importantes de ces mesures étant les suivantes:

décret n° 5 de 2005 portant organisation du Comité de conciliation et du Comité d’arbitrage dans les conflits collectifs du travail;

décret n° 6 de 2005 portant modèle de règlement du travail;

décret n° 13 de 2005 relatif à l’organisation des travaux et aux procédures de l’Inspection du travail;

décret n° 15 relatif à la réglementation des emplois interdits aux mineurs;

décret n° 16 de 2005 relatif à l’organisation de la médecine du travail;

décret n° 17 relatif aux spécifications et caractéristiques des logements destinés aux travailleurs;

décret n° 18 relatif aux statistiques types des accidents du travail et des maladies professionnelles et leur notification;

décret n° 19 relatif aux visites médicales périodiques pour les travailleurs en situation de risque de maladies professionnelles;

décret n° 20 relatif aux précautions à prendre ainsi qu’aux conditions à respecter dans les zones ou lieux de travail pour protéger ceux qui y travaillent ou s’y rendent contre les risques liés au travail;

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86.Le cadre législatif a été complété et renforcé par l’adhésion de l’État du Qatar aux Conventions suivantes de l’OIT: la Convention relative à l’inspection du travail, la Convention sur la discrimination en matière d’emploi et de profession, la Convention sur le travail forcé, la Convention sur les pires formes de travail des enfants, la Convention relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention sur l’interdiction du travail forcé. Soucieux d’améliorer la condition de la main-d’œuvre, de lui accorder toujours plus de droits et de la prémunir contre l’exploitation, l’État du Qatar a conclu de nombreux accords bilatéraux avec les États exportateurs de main-d’œuvre en vue de réglementer le recrutement et l’emploi des travailleurs migrants ainsi que les droits et obligations des travailleurs et des employeurs. L’État a en outre adopté de nombreuses mesures de protection des droits des gens de maison, portant notamment sur le suivi de l’emploi de ces travailleurs et sur l’élaboration d’un projet de loi relatif à cette catégorie de travailleurs, dont le législateur est actuellement saisi. En outre, l’Agence qatarie de lutte contre la traite d’êtres humains a organisé des campagnes de sensibilisation des employeurs dans les médias audiovisuels et la presse écrite. De même, le Service qatari d’accueil et de protection humanitaire dispense des services de soins et la protection nécessaire à cette catégorie de la population. S’agissant du renforcement et de l’approfondissement du cadre législatif, les services compétents de l’État examinent actuellement un projet de loi sur la lutte contre la traite des êtres humains. Il convient de noter que l'Agence qatarie pour la lutte contre la traite des êtres humains mène actuellement une enquête sur les gens de maison dans l'État du Qatar (impact et problèmes – conséquences et solutions).

87.Le développement de la législation visant à renforcer les droits des travailleurs migrants s’est accompagné d’un renforcement institutionnel. Le mécanisme d’inspection du travail au sein du Ministère du travail a été transformé en un service autonome qui joue un rôle fondamental d’examen des cas de discrimination contre les travailleurs immigrés. Les inspecteurs du travail sont choisis avec soin pour leurs compétences, et ils peuvent faire appel à divers spécialistes en fonction des besoins. Ces inspecteurs peuvent également exercer les fonctions d’officier judiciaire sur décision du Procureur général en accord avec le Ministère du travail. L’Inspection du travail établit chaque année un rapport faisant le bilan de ses activités, des infractions constatées et des sanctions auxquelles elles ont donné lieu.

88.Un service spécial des relations du travail a également été créé en application du décret de l’Émir n° 35 de 2009 pour accélérer le règlement des litiges entre salariés et employeurs. Le service des relations du travail reçoit les plaintes et règle dans les plus brefs délais possibles les conflits du travail (au bout d'une semaine au maximum). Ce service peut également renvoyer la plainte après enquête devant la juridiction compétente au bout d'une semaine. Le service des relations du travail établit et distribue des publications destinées à sensibiliser les travailleurs, en coordination avec les ambassades des pays concernés et assure un service de consultation, de conseil et d'orientation.

89.Dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles relatives à la protection et au renforcement des droits des travailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature a confié à quatre instances spécialisées au sein du tribunal de première instance et de la cour d’appel, le soin de statuer sur les réclamations des travailleurs afin d’en accélérer le règlement. Il convient de noter que les affaires prud'homales ont été exonérées des frais de justice.

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Le droit à l’éducation

91.Concernant le droit à l'éducation, l’article 25 de la Constitution du Qatar dispose ce qui suit:«l’éducation est l’un des piliers essentiels du progrès de la société dans son ensemble et l’État veille à sa diffusion et à sa généralisation». De même, l’article 49 dispose ce qui suit:«l’éducation est un droit de tout citoyen et l’État veille à la mise en œuvre de l’enseignement général obligatoire conformément aux lois et règlements en vigueur».

92.La loi n° 25 de 2001 a été promulguée pour instituer l’école obligatoire et rendre l’enseignement obligatoire et gratuit pour tous les enfants, du début de l’école primaire jusqu’à la fin du cycle préparatoire (premier cycle du secondaire) ou jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans, la première de ces deux échéances étant retenue. Il convient de noter que cette loi a été modifiée par la loi n° 25 de 2009 qui relève le montant de l'amende prononcée à l’encontre des parents ou du tuteur légal de l'enfant qui empêche(nt) sans motif valable l'inscription de l'enfant dans le cycle de l’enseignement obligatoire. En tant qu’État membre de l’UNESCO, le Qatar se conforme à toutes les décisions et recommandations de cette organisation, notamment les décisions relatives à l’éducation pour tous et les six objectifs adoptés dans ce domaine. L’État a donc élaboré en 2003 un plan national de l’éducation pour tous dont les résultats ont été évalués en 2007. L’État s’emploie en outre à assurer l’universalité de l’éducation, à savoir l’éducation de tous sans distinction de sexe, de race, de religion ou autre. L’État s’est employé depuis les années 50 à moderniser le système d’éducation et d’enseignement dans le pays et à l’étendre à toutes les générations du Qatar ainsi qu'aux résidents garçons et filles, ce qui explique l’élargissement de la carte scolaire actuelle par rapport à cette époque. De quelques écoles traditionnelles, le système éducatif est passé à plus de 500 établissements scolaires publics et privés ouverts à tous, couvrant les différents niveaux de l’enseignement et toutes les régions.

93.Ce développement du système éducatif a eu pour résultat un accroissement tant du nombre d’élèves que du taux global d’inscription, s’agissant tant des garçons que des filles (voir tableau ci-dessous).

Évolution des indicateurs de l’enseignement primaire universel, 1990-2007

Valeur

Variation

1990

2000

2007

1990-2000

2000-2007

Taux net d’inscription dans l’enseignement primaire

Garçons

92,3

96,4

97,9

0,43

0,22

Filles

91,6

97,3

97,3

0,69

0,00

Total

91,6

96,9

97,6

0,56

0,77

Pourcentage d’inscrits en première année du primaire qui parviennent en dernière année

88

99,7

1,39

Pourcentage de garçons et de filles qui maîtrisent la lecture et l’écriture dans le groupe d'âge 15-24 ans

96,5

98,0

99,1

0,15

0,16

94.Ces dernières décennies ont été également caractérisées par une amélioration continue des taux d’inscription, ce qui illustre une continuité des investissements publics dans le domaine de l’enseignement et de l’éducation et le maintien du caractère prioritaire de ce secteur au Qatar. Il est permis de considérer que les résultats obtenus dans l’enseignement primaire sont parmi les meilleurs au monde et placent le Qatar au premier rang pour ce qui est de la capacité d’offrir une éducation de base à toutes les couches de la société, garçons et filles, sans discrimination ni exception. L’un des indicateurs de la solidité et de l’efficacité du système éducatif qatari réside dans le faible taux d’abandon scolaire au niveau de l’enseignement primaire

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96.Il convient également de noter une augmentation des dépenses publiques allouées à l'éducation, passant de 19,6 % en 2005 à 21 % en 2008 (3,3 % du PIB). Le Qatar a adopté une politique avant-gardiste dans la promotion de la recherche scientifique, en allouant 2,8 % du PIB à la recherche et en créant en 2006 le fonds du Qatar pour la promotion de la recherche scientifique. Pour assurer la continuité des dépenses d'éducation et la satisfaction des besoins en la matière, un fonds de dotation alimenté par une partie des investissements réalisés grâce au gaz du Qatar, a été consacré à l'éducation

Le droit à la santé

97.Les lois et règlements du Qatar ont garanti le droit d'accès aux services de soins médicaux, sans discrimination fondée sur la race, la religion, l'origine nationale, les croyances, la langue, l'âge ou le handicap. Il convient de mentionner à cet égard la Charte publiée par la Fondation médicale Hamad qui régit les droits et devoirs du malade et de sa famille, dans laquelle ont été garantis les principes fondamentaux relatifs au droit à la santé, notamment l'accès aux services de soins de santé sans discrimination, l'accès à la protection médicale nécessaire dans des conditions décentes et le respect de la spécificité et de la confidentialité des informations médicales.

98.Considérant la protection sanitaire comme l’une des priorités du développement économique et social, l’État s’emploie constamment à assurer les services de soins de santé de base nécessaires aux différentes couches de la société, en particulier celles qui sont les plus vulnérables aux maladies – les enfants par exemple – ainsi qu’en construisant toujours plus de centres de protection de l’enfance, en organisant des campagnes de vaccination contre les maladies infectieuses et contagieuses, au même titre que des campagnes de sensibilisation, et en mettant en œuvre des programmes de santé scolaire en coopération avec le Conseil supérieur de la santé et le Conseil supérieur de l’éducation.

99.Le système de protection sanitaire peut se targuer de nombreuses réalisations grâce à la fourniture de divers services de soins de santé qui ont beaucoup contribué à améliorer l’état sanitaire de la population, s’agissant en particulier de la réduction du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, considéré comme un indicateur fondamental de l’efficacité et de la portée du système de santé. Ce taux est en recul sensible depuis un certain temps, passant de plus de 16 pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 9,1 ‰ en 2007, se rapprochant ainsi du taux de 7 ‰ qui caractérise les pays à revenu élevé.

100.En ce qui concerne le taux de mortalité des nourrissons (âgés de moins d’un an), cet indicateur enregistre également un recul notable puisqu’il s’établit à 7,46 pour 1 000 naissances vivantes en 2007, contre plus de 13 ‰ en 1990, ce qui représente l’une des baisses les plus fortes de tous les pays à couverture sanitaire très avancée. Cette diminution des taux de mortalité des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans s’explique de manière générale par un élargissement de la couverture des services de soins et de protection de la maternité et de la prime enfance, s’agissant en particulier du perfectionnement et de la généralisation des campagnes de vaccination de tous les nouveau-nés contre les maladies contagieuses et transmissibles (voir tableau ci-dessous).

Diminution du taux de mortalité infantile, 1990-2007

Taux

Variation

1990

2000

2007

1990-2000

2000-2007

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, pour 1 000 naissances vivantes

16,6

13,1

9,1

-2,4

-5,2

Taux de mortalité des nourrissons (moins d’un an), pour 1 000 naissances vivantes

13,0

11,73

7,46

-1

-6,5

101.En ce qui concerne la santé des femmes en général et des mères en particulier, les services compétents de l’État se sont employés à améliorer la qualité et la sûreté de la vie avant, pendant et après l’accouchement. Cette volonté politique s’est traduite par un certain nombre de réalisations en matière de protection de la santé des femmes, notamment le fait que les taux de mortalité des mères pendant la grossesse, l’accouchement ou la période immédiatement postérieure sont nettement en recul (voir tableau ci-dessous), ce qui s’explique par la généralisation des services de soins de santé dispensés aux femmes avant et pendant l’accouchement et la mise en place de divers services de prévention (examens médicaux, vaccination, etc.). C’est ainsi que la plupart des accouchements s’effectuent sous la supervision d’un personnel qualifié et expérimenté dans des établissements de soins de santé spécialisés, si bien que toutes les naissances dans l’État du Qatar sont supervisées par un personnel médical qualifié et compétent (voir tableau ci-dessous).

Évolution des indicateurs de la santé maternelle, 1990-2007

Taux

Variation

1990

2000

2007

1990-2000

2000-2007

Pourcentage d’accouchements supervisés par un personnel spécialisé

99,84

99,96

100,0

0,01

0,01

Taux d’utilisation des moyens contraceptifs

20

-76,8

Pourcentage d’accouchement chez les adolescentes

31,4

22,1

21,0

-3,51

0,73

Protection sanitaire après l’accouchement (au moins une visite médicale)

100

42,8

102.En ce qui concerne l’offre de soins de santé génésique, le recours aux moyens contraceptifs pour la planification de la famille est relativement peu développé au sein de la société qatarie, même si l’on tient compte de l’utilisation des moyens contraceptifs par des femmes mariées, comme cela ressort de l’enquête sur la santé de la famille organisée en 1998. Il convient de signaler à ce propos que dans un pays comme le Qatar, où les nationaux sont minoritaires et qui encourage la procréation, la planification familiale signifie non pas la limitation du nombre d’enfants mais l’espacement des naissances de manière à protéger la santé des mères et des enfants. Il convient de mentionner également la baisse du taux de natalité chez les adolescentes, grâce à l’évolution de l’ensemble des valeurs sociales, en ce sens que le phénomène du mariage précoce des filles est en recul par suite de l’allongement de la scolarité féminine et de l’entrée de nombreuses femmes qataries sur le marché du travail, même si le chômage demeure relativement élevé parmi les femmes.

Article 6

103.En ce qui concerne les moyens de recours dont dispose une personne affirmant être victime d'une discrimination, conformément à la Constitution et aux lois en vigueur, elle peut déposer une plainte devant les différentes juridictions. Ainsi, l'article 135 de la Constitution dispose ce qui suit:«Le droit à la justice est inviolable et garanti à tous. La loi précise les procédures et moyens d'exercice de ce droit».

104.Le Code de procédure pénale, promulgué par la loi n°23 de 2004, a défini la procédure à suivre pour engager des poursuites pénales. D'autres voies de recours sont définies dans le Code de procédure civile et administrative.

105.Il existe aussi un certain nombre d'institutions auxquelles il est possible de s'adresser pour obtenir réparation d'un préjudice subi, notamment le Bureau des droits de l’homme au sein du Ministère de l'Intérieur, créé par le décret n° 26 de 2005 du Ministre d'État chargé des affaires intérieures. Le Bureau a compétence pour recevoir, examiner et instruire les plaintes émanant directement des personnes ou qui lui parviennent par l'intermédiaire de la Commission nationale des droits de l'homme et pour enquêter afin d’en déterminer les causes et proposer des recommandations au Ministre. Le Bureau a pour mission d'atteindre les objectifs énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, en collaboration avec les organes des ministères concernés; il est également habilité à visiter les établissements pénitentiaires et les services de sécurité afin de s'assurer qu’ils respectent les lois et règlements applicables dans le pays et de l'absence de cas de violation des droits de l'homme. Il soumet au Ministre des rapports périodiques et organise des campagnes de sensibilisation aux droits de l'homme destinées au personnel du ministère à travers la publication de bulletins d'information et de circulaires et l'organisation de séminaires et conférences; il est également habilité à représenter le ministère à des conférences et réunions internationales, régionales et locales consacrées aux droits de l'homme.

106.En 2008, le ministère a reçu 609 plaintes et requêtes, dont 97 sont en cours d'études ou d'instruction, 329 ont été classées et 183 ont trouvé des solutions.

107.Comme déjà mentionné, le décret-loi n° 38 de 2002, portant création de la Commission nationale des droits de l’homme, a accordé à la Commission nationale des droits de l'homme le pouvoir de promouvoir et de garantir le respect des droits de l'homme, ainsi que celui d'enquêter sur les éventuelles violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vue d'y remédier (art. 2, par. 3).

Article 7

108.L'État a accordé une attention particulière à la question de la formation et de l'éducation aux droits de l'homme; ainsi, plusieurs organisations gouvernementales et non gouvernementales ont organisé des sessions de formation à la promotion et à la protection des droits de l'homme, notamment la lutte contre la discrimination raciale et il convient de citer à titre d'exemple les sessions organisées à cet égard par le Centre d'études juridiques et judiciaires, par l'Institut de formation de la police au sein du Ministère de l'intérieur, par le Bureau des droits de l'homme du Ministère de l'Intérieur et par la Commission nationale des droits de l'homme. Par ailleurs, l’État accorde une grande importance à l’intégration des droits de l’homme dans les programmes d’enseignement et à l’enseignement des concepts et principes des droits de l’homme, notamment la lutte contre la discrimination raciale. Les concepts relatifs aux droits de l’homme ont été intégrés à divers programmes d’enseignement, en tant que matière à part entière ou en tant qu’activité d’éducation formelle ou informelle, ou encore sous forme de graphismes et de symboles. Les programmes et manuels scolaires intègrent de nombreux droits tels que les droits civils et politiques, les droits économiques, les droits de l’enfant, les droits de la femme, les droits sociaux et culturels, les droits des personnes âgées, les droits des handicapés ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination. Il convient de mentionner à cet égard l’éducation éthique qui renforce les valeurs de coopération, de solidarité, d’égalité, d’amour, de paix et de tolérance, ainsi que d’autres valeurs liées aux responsabilités civiles et sociales telles que le respect de la loi, la citoyenneté, la participation effective aux mécanismes sociaux et à leurs diverses activités, la franchise, l’honnêteté et la confiance, auxquelles il faut ajouter le renforcement nécessaire de valeurs telles que le respect du patrimoine culturel et civilisationnel du Qatar, y compris les vestiges culturels et l’environnement. Parmi les initiatives audacieuses prises par le Conseil supérieur des affaires de la famille, en collaboration avec le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, il convient de citer la diffusion du texte de la Convention relative aux droits de l’enfant et le programme d’éducation et de sensibilisation à ces droits intitulé «Pour une culture des droits de l’homme dans les écoles».

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110.En collaboration avec les forces armées du Qatar et l'UNICEF, le Conseil supérieur des affaires de la famille a lancé en 2008-2009 une initiative destinée à intégrer les droits de l’enfant dans les programmes scolaires de l'académie militaire et du centre de formation des forces armées. L’institut de formation de la police a également intégré les droits de l'homme dans le programme d'enseignement et dans toutes les sessions de formation organisées à l'intention du personnel de police. Le Centre d'études juridiques et judiciaires au sein du Ministère de la justice a également intégré les droits de l'homme dans les programmes des sessions de formation obligatoires organisées à l'intention des nouveaux juristes affectés dans les différents ministères de l'État et dans les divers organes et institutions publics, ainsi qu’à l’intention des auxiliaires de justice.

111.Dans le domaine de la diffusion des principes et dispositions de la Convention, il convient de noter les efforts déployés et le rôle joué par la chaîne Al-Jazeera dans la promotion, la protection et la diffusion de la culture des droits de l'homme dans ses différents programmes. En 2008, la chaîne Al-Jazeera a créé une section spéciale entièrement consacrée aux libertés publiques et aux droits de l'homme, ayant pour mission de proposer des sujets ayant trait aux droits de l’homme abordés à travers des programmes diffusés par la chaîne, de faire la promotion des normes internationales relatives aux droits de l'homme, de donner une large audience à la situation des droits de l'homme et de renforcer les capacités du personnel de la chaîne travaillant dans le domaine des droits de l'homme.

III.Suite donnée aux observations et aux recommandations formulées par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

112.À l'issue de l'examen et de la discussion en mars 2002 des neuvième, dixième, onzième et douzième rapports périodiques du Qatar réunis en un seul document, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a formulé un certain nombre d'observations et de recommandations finales. Le Comité a apprécié les nombreux aspects positifs et les mesures prises par l'État sur le plan législatif en vue de mettre en œuvre les articles et les dispositions de la Convention. Le Comité a également fait référence à certaines questions importantes et a formulé des recommandations. La présente partie du rapport développe les suites données par l'État du Qatar aux observations et aux recommandations formulées par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale concernant les précédents rapports périodiques.

113.Il convient de noter que la plupart des observations et recommandations formulées par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale en 2002 ont été mises en œuvre. Depuis cette date, le pays a accompli d'énormes progrès dans le domaine du développement et du renforcement de l'infrastructure des droits de l'homme, notamment en matière de lutte contre la discrimination raciale. Le rapport a signalé dans ses différentes parties les mesures et actions positives entreprises par l'État sur les plans législatif et institutionnel et en matière de sensibilisation visant à assurer la promotion et la protection des droits de l’homme, qui constitue un choix stratégique de la politique de réforme globale initiée par l'État depuis l’arrivée au pouvoir de Son Altesse cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani. Comme cela a été affirmé dans la «Vision nationale du développement du Qatar à l’horizon 2030», qui trace les grands axes relatifs aux principaux enjeux des droits de l’homme dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement, des droits des travailleurs expatriés, de l’émancipation des femmes et des droits des enfants. Cette partie du rapport porte sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du Comité.

Les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la Convention

114.Comme indiqué plus haut, le cadre juridique de l'État – notamment la Constitution et les lois nationales – est conforme à la définition figurant au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention concernant la définition de la discrimination. Le cadre juridique de l'État adopte les règles générales des dispositions de la Convention, dont le principe de l'égalité et de non discrimination constitue l'un de ses piliers fondamentaux.

115.Le cadre juridique relatif au principe d’égalité et à la non discrimination a été intégré dans les articles 18 et 19 du Titre II de la Constitution consacré aux «principes fondamentaux de la société»; ainsi, l’article 18 dispose ce qui suit:«La société au Qatar est fondée sur les valeurs de justice, de bienveillance, de liberté, d’égalité et de haute moralité». Les principes énoncés à l'article 18 de la Constitution ont été renforcés par les dispositions de l'article 19 selon lesquelles:«L'État maintient les piliers de la société et assure sécurité, stabilité et égalité des chances à tous les citoyens».

116.Le principe général d’égalité contenu dans l'article 18 de la Constitution a été évoqué de manière détaillée dans les articles 34 et 35 du Titre III de la Constitution consacré aux droits et devoirs publics. Ainsi, l'article 34 dispose ce qui suit:«Les citoyens du Qatar sont égaux en droits et en devoirs»; et l'article 35 garantit le droit à l'égalité devant la loi en disposant que tous les citoyens sont égaux devant la loi et qu’il n'y a aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion. Comme indiqué ci-dessus, le Titre III de la Constitution (art. 34 à 58) garantit les droits et libertés fondamentaux, en consacrant les principes de complémentarité, d’interdépendance, d’indissociabilité et d’indivisibilité et en garantissant les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques.

117.La promotion de l'égalité et de la non-discrimination telle qu’inscrite dans la Constitution, a été renforcée par la promulgation d'une autre série de lois et de règlements. On peut citer à titre d'exemple le Code pénal du Qatar qui érige en infraction pénale les incitations à la haine raciale (même si les termes de la loi ne sont pas tout à fait les mêmes) ainsi que les actes énoncés dans le Titre VII du même Code (infractions relatives à la religion), notamment à l'article 256, qui punit un certain nombre d'actes, parmi lesquels les suivants: injures et insultes proférées à l'égard des religions révélées protégées par la charia; actes visant à outrager les prophètes, oralement, par écrit, en images, par des gestes ou par tout autre moyen; dégradation, destruction, vandalisme et profanation des lieux et objets de culte destinés à la célébration du culte de l'une des religions révélées protégées par la charia. La loi relative à l’édition et aux publications interdit également la publication de tout matériel susceptible de répandre le trouble ou la discorde au sein de la société ou de susciter des dissensions confessionnelles, raciales ou religieuses.

L’égalité devant la loi et la consécration du droit à la justice

118.Comme indiqué plus haut, les articles 34 et 35 de la Constitution ont garanti l'égalité en droits et en devoirs et l'égalité devant la loi sans discrimination aucune fondée sur la race, l'origine, la langue ou la religion; en outre, le droit à la justice a été consacré à l'article 135 de la Constitution. La protection constitutionnelle de l'égalité devant la loi a été renforcée et complétée par la promulgation d'une série de lois et règlements qui régissent le droit d'ester en justice sans discrimination, et on peut citer à cet égard les lois suivantes:

a)la loi n° 13 de 1990 portant promulgation du Code de procédure civile et commerciale;

b)la loi n° 10 de 2003 portant promulgation du texte relatif à l’autorité judiciaire;

c)la loi n° 11 de 2004 portant promulgation du Code pénal;

d)la loi n° 23 de 2004 portant promulgation du Code de procédure pénale;

e)la loi n° 7 de 2007 concernant le règlement des différends administratifs;

f) la loi n° 12 de 2008 relative à la création de la Cour suprême constitutionnelle;

g)la loi n° 19 de 2008 relative à la détermination du «prix du sang » (diya) qui instaure une égalité complète entre les hommes et les femmes en matière de montant de la diya.

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La promotion et la protection des droits des travailleurs migrants

121.L’État du Qatar a déployé des efforts notables sur le plan législatif et institutionnel en faveur du renforcement et de la protection des droits des travailleurs migrants. Outre la protection des droits des travailleurs inscrits dans la Constitution permanente de l’État, le Code du travail promulgué par la loi n° 14 de 2004 confère aux travailleurs un ensemble de droits et d’avantages, y compris la protection contre les risques professionnels et l’indemnisation en cas d’accident du travail, le droit de mettre volontairement fin au contrat de travail et la rémunération du travail accompli. Le Ministère du travail a édicté un certain nombre de décrets d’application des dispositions du Code du travail apportant un surcroît de protection aux travailleurs. Ces dispositions ont été évoquées en détail dans la deuxième partie du présent rapport relative aux mesures prises pour l'application de l'article 5 de la Convention. Le cadre législatif a été complété et renforcé par l’adhésion de l’État du Qatar aux Conventions suivantes de l’OIT: la Convention relative à l’inspection du travail, la Convention sur la discrimination en matière d’emploi et de profession, la Convention sur le travail forcé, la Convention sur les pires formes de travail des enfants, la Convention relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention sur l’interdiction du travail forcé. Soucieux d’améliorer la situation de la main-d’œuvre, de lui conférer toujours plus de droits et de la prémunir contre l’exploitation, l’État du Qatar a conclu de nombreux accords bilatéraux avec les États exportateurs de main-d’œuvre en vue de réglementer le recrutement et l’emploi de travailleurs migrants ainsi que les droits et obligations des travailleurs et des employeurs. L’État a en outre pris de nombreuses mesures de protection des droits des gens de maison, portant notamment sur la supervision de l’emploi de ces travailleurs et sur l’élaboration d’un projet de loi relatif à cette catégorie de travailleurs, dont le législateur est actuellement saisi.

122.Le développement de la législation visant à renforcer les droits des travailleurs migrants s’est accompagné d’un développement institutionnel. Le mécanisme d’inspection du travail au sein du Ministère du travail a été transformé en un service autonome. Un service spécial des relations du travail a également été créé en application du décret de l’Émir n° 35 de 2009 pour accélérer le règlement des litiges entre salariés et employeurs. Dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles relatives à la protection et au renforcement des droits des travailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature a confié à quatre instances spécialisées au sein du tribunal de première instance et de la cour d’appel, le soin de statuer sur les réclamations des travailleurs afin d’en accélérer le règlement. Il convient de noter que les affaires prud’homales ont été exonérées des frais de justice.

L’accès des étrangers à la propriété

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La conformité des activités de la Commission nationale des droits de l’homme aux Principes de Paris, notamment l’indépendance

124.Le décret n° 38 de 2002 portant création de la Commission nationale des droits de l'homme a conféré à celle-ci de nombreuses compétences conformément aux Principes de Paris. Étant donné que l’infrastructure des droits de l’homme et la société civile étaient récentes à ce moment-là, la Commission nationale a été constituée en vertu de l'article 3 de 7 membres représentant le Gouvernement et de 5 membres de la société civile et il convient de noter que le décret n° 38 a été remplacé par le décret-loi n° 25 de 2006 garantissant le respect des Principes de Paris, en vertu duquel la Commission est désormais composée d’au moins 7 membres issus de la société civile et de 5 membres représentant le Gouvernement et sans droit de vote. Il convient de noter la Commission nationale des droits de l’homme est accréditée au niveau A par le Comité international de coordination des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme (CIC). La loi portant création de la Commission nationale a également été modifiée en vertu du décret-loi n° 17 de 2010, accordant à ladite Commission un statut de personne morale, un budget indépendant et la jouissance d’une indépendance pleine et entière dans l'exercice de ses activités relatives aux droits de l'homme.