Nations Unies

CMW/C/PRY/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

3 juin 2022

Français

Original : espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Paraguay *

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Paraguay à ses 484e et 485e séances, les 4 et 5 avril 2022. À sa 492e séance, le 8 avril 2022, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport, ainsi que les renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués au cours du dialogue par la délégation, qui était dirigée par Edgar Taboada Insfrán, Vice-Ministre de la justice, accompagné de l’Ambassadeur Julio Peralta, Chargé d’affaires de la Mission permanente du Paraguay auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. La délégation était également composée de représentants de la Direction générale des migrations, organe relevant du Ministère de l’intérieur, et de représentants du Secrétariat chargé des rapatriés et des réfugiés paraguayens, du Ministère des affaires étrangères et de la Mission permanente du Paraguay auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif tenu avec la délégation et remercie les représentants de l’État partie des renseignements qu’ils lui ont communiqués et de l’attitude constructive adoptée, qui ont permis de mener au fil des séances une analyse et une réflexion conjointes.

4.Le Comité sait que le Paraguay, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, a fait des progrès dans la protection des droits de ses ressortissants à l’étranger et note également que l’État partie, en tant que pays de transit, de retour et de destination, se heurte à des problèmes divers en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

5.Le Comité note que certains pays dans lesquels des Paraguayens sont installés font partie du Marché commun du Sud (MERCOSUR) et que ces personnes peuvent donc y bénéficier des avantages découlant des accords conclus dans le cadre de cet instrument.

B.Aspects positifs

6.Le Comité salue les efforts de l’État partie et se félicite de la mise en œuvre de mesures ciblées visant à promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il salue en outre l’accueil humanitaire des migrants et réfugiés vénézuéliens par l’État partie. Il prend note avec satisfaction des avancées suivantes :

a)La ratification, en novembre 2021, de la Convention de 1994 sur le travail à temps partiel (no 175) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui entrera en vigueur pour le Paraguay en novembre 2022 ;

b)La ratification, en octobre 2021, de la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (no 102) de l’OIT, qui entrera en vigueur pour le Paraguay en octobre 2022 ;

c)L’adhésion, en janvier 2017, au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications ;

d)L’adhésion, en juillet 2014, à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides ;

e)La ratification, en mai 2013, de la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT ;

f)L’adhésion, en juin 2012, à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

7.Le Comité constate que l’État partie a mis en place un cadre normatif fondé sur des textes nationaux et des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux. Il salue en outre l’adoption des mesures législatives et institutionnelles suivantes :

a)La loi no 6338/19, de juillet 2019, portant modification de l’article 10 de la loi no 5407/15 sur le travail domestique ;

b)La décision no 62 (62/2019), de février 2019, relative au séjour temporaire des Vénézuéliens ;

c)La loi no 6149, de septembre 2018, relative à la protection des apatrides et aux facilités nécessaires à leur naturalisation ;

d)Le décret no 6285/16, de novembre 2016, portant adoption de la stratégie nationale de prévention du travail forcé ;

e)Le décret no 4483/15, de novembre 2015, portant approbation de la politique nationale de la République du Paraguay en matière de migration ;

f)La loi no 4634/12, de juin 2012, portant approbation de l’accord de sécurité sociale entre le Paraguay et le Chili.

8.Le Comité prend note de la création de journées de régularisation de la situation des migrants et de journées de prise en charge globale des migrants ainsi que des travaux menés par plusieurs organes collégiaux, tels que des conseils, des groupes de travail et des comités, dans le cadre des programmes et projets destinés aux migrants. Il salue les efforts que fait l’État partie pour coordonner les activités de ces entités afin d’honorer les obligations découlant de la Convention, ainsi que sa participation active aux débats régionaux sur la question des flux migratoires en Amérique du Sud, notamment en apportant des moyens à d’autres pays de la région.

9.Le Comité note avec satisfaction qu’une équipe spécialisée en matière de droits des migrants et des réfugiés, composée de cinq défenseurs publics, a été créée dans le but d’accroître les capacités institutionnelles et de garantir un accès effectif à la justice aux migrants et aux demandeurs d’asile dans l’État partie, dont le nombre ne cesse d’augmenter. Il estime toutefois que, pour que l’action des défenseurs publics ait des effets sur la vie quotidienne des migrants, il importe que le champ d’action de cette équipe couvre les districts et les départements où les migrants sont les plus nombreux, comme ceux qui sont frontaliers.

10.Le Comité note que le Système de suivi des recommandations (SIMORE PLUS) sert à collecter des données aux fins de l’élaboration des rapports périodiques et qu’il a facilité l’établissement du rapport soumis par l’État partie.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Contexte actuel

11.Le Comité accueille favorablement l’information selon laquelle, depuis mai 2021, les étrangers sans papiers résidant dans l’État partie, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides peuvent se faire vacciner contre la maladie à coronavirus (COVID-19) s’ils sont en possession de documents valides délivrés par la Commission nationale des réfugiés. Il relève toutefois avec préoccupation qu’en raison de la fermeture des frontières pendant plusieurs mois au début de la pandémie de COVID-19 et de l’accès limité à des moyens de subsistance, il a été encore plus difficile pour les migrants et les réfugiés d’accéder au revenu de substitution accordé par le Gouvernement. Le Comité est préoccupé par le fort impact de la COVID-19 sur les migrants et par l’absence de politiques et de programmes visant expressément à atténuer les effets de la pandémie. Il note qu’à partir d’octobre 2020, les frontières ont rouvert progressivement et de manière flexible pour permettre aux Paraguayens de rentrer au pays.

12. Le Comité recommande à l’État partie de protéger les droits des migrants et des membres de leur famille, en particulier leur droit à la santé, et d’atténuer les conséquences néfastes de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) en tenant compte de la note conjointe d’orientation sur les impacts de la pandémie de COVID ‑ 19 sur les droits humains des migrants, établie par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants.

Législation et application

13.Le Comité prend note du projet de loi sur les migrations, qui vise à établir une réglementation des migrations conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il relève toutefois avec préoccupation que, plus de cinq ans après sa présentation, le projet de loi est toujours en cours d’adoption. En l’absence d’une loi en la matière, il est particulièrement important de mettre en œuvre une politique migratoire qui couvre les questions essentielles du point de vue du respect des droits de l’homme.

14. Le Comité invite instamment l’État partie à adopter et publier la loi sur les migrations dans les meilleurs délais et à veiller à ce que sa teneur soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention.

15. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures claires et efficaces, assorties d’échéances, d’indicateurs et de critères de suivi et d’évaluation, en vue de mettre en œuvre la politique migratoire de 2015, d’affecter des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à cette mise en œuvre et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées, étayés par des statistiques.

16. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en place des mécanismes de régularisation ordinaires régis par la loi, conformes aux dispositions de l’article 69 de la Convention et applicables à tous les migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, conformément, entre autres, à l’observation générale n o 2 (2013) du Comité sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille.

Articles 76 et 77

17. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure et invite l’État partie à faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention et à reconnaître, dans les meilleurs délais, la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties ou de particuliers.

Ratification des instruments pertinents

18. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure et encourage l’État partie à ratifier dans les meilleurs délais la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (n o 97), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (n o 143), la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (n o  181) et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l’OIT.

Politique et stratégie

19.Le Comité relève avec préoccupation l’absence d’une stratégie visant directement à mettre en œuvre la Convention, alors que c’est l’existence d’une telle stratégie et son application qui permettent aux migrants d’exercer les droits qui leur sont reconnus.

20. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les ressources humaines, techniques et financières nécessaires soient allouées à la mise en œuvre effective des engagements relatifs aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pris dans le Plan national des droits de l’homme, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention. Il lui recommande en outre d’élaborer une stratégie visant directement la mise en œuvre de la Convention et le suivi de cette mise en œuvre, et de publier des informations de manière systématique, ciblée et claire à ce sujet.

Coordination

21.Le Comité prend note de l’accord-cadre interinstitutionnel visant à renforcer la coordination entre la Direction générale des migrations, le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, l’Institut de prévoyance sociale et l’Union industrielle paraguayenne en ce qui concerne les immigrants travaillant dans l’État partie. Il est toutefois préoccupé par les contraintes financières et le manque de ressources humaines qui empêchent de coordonner les actions, que la pandémie a aggravées, ainsi que par l’absence d’un organe doté du mandat et de l’autorité nécessaires pour pouvoir coordonner, à tous les niveaux de l’administration, l’application des droits consacrés par la Convention.

22. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de renforcer son cadre institutionnel par la mise en place de mécanismes et de capacités au sein des différents organes de coordination compétents chargés de la gestion des questions migratoires, et de mettre sur pied un organe interministériel de haut niveau approprié, qui soit investi d’un mandat clair et de l’autorité suffisante pour coordonner toutes les politiques relatives aux droits des travailleurs migrants, ainsi que les activités liées à l’application de la Convention.

Collecte de données

23.Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour systématiser le traitement des recommandations des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme et en assurer le suivi, comme le Système de suivi des recommandations (SIMORE PLUS et OSC PLUS). Il est toutefois préoccupé par le faible nombre d’organisations de la société civile qui contribuent à ce système et par les obstacles technologiques à l’utilisation de cet outil.

24.Le Comité regrette en particulier l’absence d’informations et de statistiques détaillées qui permettraient de procéder à une analyse, historique et comparative, de l’application par l’État partie des droits énoncés dans la Convention. Il note qu’il n’a reçu aucune information sur certaines questions liées à la migration, notamment la situation des Paraguayens à l’étranger, aucune information spécifique n’étant disponible sur leur situation professionnelle et leurs conditions d’emploi, les migrants en transit, et l’appui accordé aux rapatriés après leur retour et le suivi dont ils bénéficient. Le Comité regrette qu’aucune question sur les raisons qui amènent les personnes à émigrer et sur la nationalité ne figure dans le prochain recensement national.

25.Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure et engage en outre l’État partie, conformément à la cible 17.18 des objectifs de développement durable et selon une approche fondée sur les droits de l’homme, l’égalité des sexes et le principe de non ‑ discrimination, à se doter d’un système qui permette de collecter systématiquement des données sur la situation des travailleurs migrants dans l’État partie, afin de disposer de données statistiques accessibles au public sur les travailleurs migrants en situation régulière ou sans papiers, les travailleurs migrants en transit, les ressortissants paraguayens travaillant à l’étranger, des données sur le profil des rapatriés et des statistiques ventilées sur les travailleurs migrants victimes de violence, de traite ou d’exploitation, et à créer un registre des travailleurs migrants dans l’État partie, portant mention de leur secteur d’activité. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la protection des données personnelles des travailleurs migrants et des membres de leur famille afin que celles-ci ne soient pas utilisées à des fins de contrôle migratoire ou à des fins discriminatoires par les services publics ou privés. Il lui recommande en outre de communiquer des données sur le statut migratoire, ventilées par nationalité et pays de provenance.

Suivi indépendant

26.L’action des institutions nationales des droits de l’homme revêt une importance cruciale dans la protection des droits de l’homme au niveau national. Le Comité note avec préoccupation que le Bureau du Défenseur du peuple n’est que partiellement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et n’a toujours pas appliqué les recommandations du Sous-Comité d’accréditation.

27. Le Comité recommande de renforcer l’indépendance et le fonctionnement du Bureau du Médiateur, y compris sur le plan budgétaire, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), afin que celui-ci soit mieux à même de veiller à ce que les droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille reconnus dans la Convention soient effectivement protégés.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

28.Le Comité note que se sont tenues les deuxième et troisième éditions de la formation de haut niveau aux droits de l’homme, organisées pour renforcer les capacités des fonctionnaires qui composent le réseau de référents du système SIMORE et optimiser le suivi et la mise en œuvre des recommandations reçues par l’État partie, et note avec satisfaction qu’un module portant sur la Convention et le Comité fait désormais partie du programme de la formation. Le Comité relève toutefois avec préoccupation qu’il n’est pas suffisamment mené d’actions de formation, de communication et de publicité au sujet de la Convention à l’intention des différents niveaux du pouvoir exécutif, du système judiciaire et des autorités départementales, locales et policières, ainsi qu’auprès des agents des services sociaux. Il est également préoccupé par l’absence de mesures visant à diffuser la Convention auprès des travailleurs migrants qui vivent dans l’État partie, et par le fait que les renseignements sur les démarches administratives relatives à la migration ne sont disponibles sur Internet qu’en espagnol. Il note avec satisfaction que l’État partie entend développer la recherche scientifique et la formation générale dans le domaine des migrations internationales.

29. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure et encourage l’État partie à :

a) Renforcer et étendre les programmes de formation théorique et pratique aux droits consacrés par la Convention pour les fonctionnaires des services chargés des questions migratoires, y compris les membres des forces de l’ordre et de la police aux frontières, les juges, les procureurs et les représentants des autorités départementales et locales ;

b) Veiller à ce que les travailleurs migrants aient accès à l’information sur les droits qui leur sont reconnus par la Convention ;

c) Coopérer avec les universités, les organisations de la société civile et les médias pour diffuser des informations sur la Convention et promouvoir son application, en particulier dans les zones frontalières.

Participation de la société civile

30.Le Comité prend note des nouvelles possibilités de coordination avec la société civile offerts par le système SIMORE PLUS. Il relève toutefois avec préoccupation qu’au sein de la société civile, le nombre d’utilisateurs de cette plateforme est faible, seules les personnes qui disposent d’outils technologiques adaptés pouvant y accéder. Le Comité demeure préoccupé par la participation limitée de la société civile à la mise en œuvre de la Convention, ainsi que par le manque de dialogue et de concertation sur les décisions et les normes qui concernent les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

31.Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de renforcer le dialogue avec les organisations de la société civile dans le cadre de l’établissement de ses rapports périodiques, et de veiller à ce que ce dialogue soit inclusif et continu et ne se limite pas à la mise à disposition d’outils en ligne ou à la communication des rapports. Il recommande en outre à l’État partie de mettre en place des mesures concrètes pour que la société civile participe de façon continue et effective à l’application de la Convention et à la mise en œuvre de la législation relative aux migrations. Il prie instamment l’État partie de recourir à des mécanismes permanents à la fois pour établir son rapport et pour donner suite à ses recommandations.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

32.Le Comité note que l’État partie a accepté intégralement les 16 recommandations relatives à la non-discrimination issues du troisième cycle de l’Examen périodique universel. Il relève toutefois avec préoccupation que l’État partie ne dispose toujours pas d’une loi prohibant toutes les formes de discrimination, en dépit des nombreuses recommandations internationales à cet égard. Il s’inquiète en outre de ce que les personnes atteintes de maladies transmissibles peuvent ne pas être autorisées à entrer sur le territoire de l’État partie. Il note avec satisfaction que le Secrétariat national à la culture et le Plan national de réforme de l’éducation 2030 associent la société civile à la promotion du vivre ensemble. Il s’inquiète toutefois de la place laissée aux nouveaux migrants dans ces programmes et invite l’État partie à les associer à la mise en œuvre de ce vivre ensemble et à fournir des renseignements à ce sujet.

33.Le Comité est préoccupé par le fait que, pour exercer tous les droits en matière de travail et bénéficier des services de protection sociale de base offerts aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, les étrangers doivent se conformer aux obligations administratives relatives à l’octroi du visa de travail et, le cas échéant, répondre aux critères précis fixés par les conventions bilatérales (comme celles relatives à la sécurité sociale) ou multilatérales (MERCOSUR). Il s’inquiète de ce que, dans la pratique, le coût et la durée de la procédure compliquent l’accès au marché du travail pour les personnes qui ne possèdent pas de titre de résident permanent ou dont la demande de statut de réfugié est pendante.

34.Le Comité note que les autorités nationales ont adopté de nouvelles règles et conclu de nouveaux accords permettant aux demandeurs d’asile et aux réfugiés d’ouvrir un compte d’épargne et d’obtenir le permis de conduire, qui représentent un grand progrès s’agissant de l’intégration des demandeurs d’asile et de leur accès aux droits et aux services publics sans discrimination.

35.Le Comité prend note avec une vive inquiétude de la teneur de la loi relative à l’état d’urgence no 6524/2020 (décret no 3506), qui exclut les migrants et les réfugiés du bénéfice de la subvention versée aux travailleurs du secteur informel, le statut de bénéficiaire n’étant accordé qu’aux personnes de nationalité paraguayenne par naissance ou naturalisation.

36. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de publier dans les meilleurs délais une loi interdisant toutes les formes de discrimination.

37. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les maladies infectieuses ou contagieuses ne constituent pas un obstacle à l’admission des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie.

38. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources et de mettre en place des procédures pour briser le cercle vicieux dans lequel se trouvent les migrants du fait que, pour travailler, ils ont besoin de documents attestant leur statut de résident permanent et, pour obtenir ces documents, ils doivent exercer une activité rémunérée.

39. Le Comité recommande à l’État partie d’analyser pourquoi il n’est enregistré aucun cas de discrimination, et de mettre en œuvre des actions et des programmes qui permettent d’améliorer l’accès à l’information, de faciliter l’accès aux mécanismes de plainte et à la justice et d’accroître la transparence ainsi que la confiance dans les institutions, afin que les migrants puissent demander à la justice de se prononcer sur leur situation au regard de la législation sur l’immigration.

40. Le Comité recommande aux représentations diplomatiques ou consulaires de l’État partie de développer des programmes et des campagnes de sensibilisation afin de prévenir la discrimination et la xénophobie dont sont victimes les Paraguayens à l’étranger.

Droit à un recours utile

41.Le Comité note que la Constitution et les lois de l’État partie accordent à toute personne, qu’elle soit paraguayenne ou étrangère, le droit de saisir les tribunaux pour obtenir réparation du préjudice résultant de la violation de ses droits. Il demeure préoccupé de ce que les victimes de violences et de violations des droits consacrés par la Convention aient un accès limité à la justice et aux mesures de réparation, et de ce que des informations sur leur situation migratoire puissent être communiquées à d’autres autorités.

42.Le Comité prend note de l’organisation de journées de régularisation de la situation des migrants, qui visent à réduire le nombre de cas dans lesquels les migrants voient leurs droits limités faute de documents et qui ont également vocation à informer les étrangers de leurs droits en général. Il relève toutefois avec préoccupation que des personnes qui avaient demandé à prendre part à ces journées n’ont pas été admises à y participer et n’ont pas eu par la suite la possibilité de renouveler leur demande. Il se dit également préoccupé par la situation des migrants en situation irrégulière ; qui, dans la pratique, ne sont pas visés par ces régularisations car celles-ci ne concernent que les migrants qui se trouvent sur le territoire de l’État partie depuis au moins un an, et par l’absence de mesures visant à diffuser la Convention et de programmes de formation portant sur celle-ci, ce qui empêche les migrants en situation irrégulière de savoir qu’ils peuvent saisir la justice même s’ils ne disposent pas de tous les documents nécessaires. En outre, le Comité demeure préoccupé par le fait que les travailleurs migrants, indépendamment de leur situation juridique, ignorent qu’ils peuvent saisir la justice pour exercer leur droit d’obtenir réparation.

43.Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure et recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que, dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, reçoivent des informations sur les procédures migratoires et les documents requis, ainsi que sur la possibilité qui leur est offerte de solliciter une régularisation même en cas de rejet de leur demande, sur les droits qu’ils ont à leur arrivée et pendant qu’ils sont en transit et sur les voies de recours, les mécanismes de plainte et les autres moyens auxquels ils ont accès. Il recommande de préserver la confidentialité des informations sur le statut migratoire des personnes qui saisissent la justice ( pare-feu).

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Détention

44.Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie concernant la non-application de mesures de détention pour des motifs liés à la migration. Il est préoccupé par l’absence de renseignements précis sur le nombre de migrants placés en détention et sur les conditions dans lesquelles a lieu la « rétention administrative » dans les procédures d’entrée et la durée de cette rétention.

45. À la lumière de son observation générale n o 5 (2021) sur les droits des migrants à la liberté et à la protection contre la détention arbitraire, le Comité engage l’État partie à :

a) Faire en sorte que la détention des migrants soit une mesure exceptionnelle de dernier recours, que les motifs soient précisés dans chaque cas, y compris les raisons pour lesquelles des mesures de substitution ne peuvent être mises en œuvre, et que la mesure soit examinée dans les vingt-quatre heures par une autorité judiciaire indépendante et impartiale ;

b) Adopter des mesures de substitution à la détention administrative des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans le cadre de la procédure d’entrée ou en cas d’expulsion du territoire national ;

c) Garantir des conditions décentes et adéquates dans les lieux où la liberté est restreinte, et veiller, le cas échéant, à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille soient effectivement séparés des personnes faisant l’objet d’une enquête pénale ;

d) Recueillir des données actualisées, ventilées par âge, sexe, nationalité, lieu et motif de détention, sur les migrants et les membres de leur famille placés en détention, et les communiquer.

Assistance consulaire

46.Le Comité prend acte des progrès réalisés par l’État partie pour améliorer et développer les services consulaires fournis aux migrants paraguayens et aux membres de leur famille, notamment de l’organisation des journées de prise en charge globale des migrants. Il note avec satisfaction que, pendant la pandémie, les services consulaires ont établi des priorités entre les besoins des populations en fonction de la situation des plus vulnérables. Il s’inquiète de ce que les services et l’appui fournis aux migrants paraguayens à l’étranger ne donnent pas lieu à une protection accrue des migrants vivant dans l’État partie.

47. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer de renforcer la capacité de ses consulats et ambassades de fournir des conseils, une assistance et une protection aux travailleurs migrants paraguayens et aux membres de leur famille qui résident à l’étranger, notamment en augmentant le budget qui leur est alloué, et de produire des statistiques dans ce domaine ;

b) De prendre des mesures pour apporter une aide juridictionnelle gratuite aux citoyens paraguayens privés de liberté à l’étranger ou faisant l’objet d’une procédure d’expulsion ;

c) D’associer les organisations de la société civile, les associations et les groupes de bénévoles à la gestion et à la prise en charge des migrants, aussi bien dans le pays d’origine que dans le pays de destination, afin que ceux-ci puissent compter sur l’appui et la solidarité de leurs compatriotes ;

d) De faire en sorte que les Paraguayens expatriés puissent voter dans toute représentation à l’étranger ;

e) De faire en sorte que les Paraguayens puissent s’adresser au consulat ou à l’ambassade du lieu où ils vivent pour demander la naturalisation de leurs enfants ou se voir délivrer différents documents d’état civil dont ils ont besoin, y compris ceux qui ont trait à leur séjour, et de veiller à ce que la procédure soit souple et efficace et à ce que le consul soit habilité à délivrer les documents nécessaires.

Rémunération et conditions de travail

48.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 6338/19, qui reconnaît aux travailleuses et travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou étrangers, le droit de bénéficier du régime commun de salaire minimum légal. Il estime toutefois préoccupant que seuls 5,3 % des personnes employées dans le secteur du travail domestique soient inscrites à l’Institut de prévoyance sociale, que l’emploi informel demeure une pratique très répandue dans ce secteur et que les migrants qui y travaillent ne connaissent pas leurs droits et obligations. Il est en outre préoccupé par l’absence de politiques et de procédures visant à prévenir le travail forcé dans ce domaine d’activité.

49. À la lumière de son observation générale n o 1 (2011) sur les travailleurs domestiques migrants et conformément à la cible 8.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire connaître la loi n o 6338/19, et de veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants disposent d’un contrat de travail écrit, obtenu gratuitement, de manière juste et en pleine connaissance de cause, définissant dans une langue qu’ils comprennent, leurs tâches, leurs horaires, leur rémunération, leurs jours de repos et autres conditions de travail.

Soins médicaux

50.Le Comité prend acte de la Politique nationale de santé 2015-2030 (décret no 4541/2015) et de l’élaboration de programmes visant à progresser vers l’accès universel à la santé. Il note que les travailleurs étrangers du secteur privé peuvent être inscrits dans le système national de sécurité sociale et y cotiser, et ont droit à des prestations sociales et à une pension de retraite. Il relève toutefois avec préoccupation que les travailleurs étrangers en situation irrégulière n’ont pas accès au système de sécurité sociale, car ils ne peuvent être affiliés que s’ils régularisent leur situation en présentant des documents attestant qu’ils séjournent légalement dans l’État partie.

51. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure et recommande que, conformément à l’article 28 de la Convention, l’État partie prenne des mesures concrètes pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille l’accès à son système de soins de santé, qui ne saurait être refusé en raison de la situation irrégulière des intéressés, de sorte que l’équité sociale se traduise par un accès au système dans des conditions d’égalité et de dignité et sans discrimination. Il recommande que, dans la pratique, le contrôle de la loi sur les migrations ne compromette pas l’exercice du droit à la santé.

Enregistrement des naissances et nationalité

52.Le Comité note que les enfants de ressortissants de l’État partie nés à l’étranger peuvent obtenir la nationalité paraguayenne au titre du droit du sang, à condition de remplir certaines conditions, et que les enfants de ressortissants étrangers nés dans l’État partie se voient accorder la nationalité au titre du droit du sol. Il est toutefois préoccupé par les conditions à l’octroi de la nationalité, comme le fait de résider dans l’État partie de manière permanente, de confirmer à l’âge de 18 ans que l’on souhaite conserver sa nationalité et de ne pas dépasser un nombre limite de nationalités. Le non-respect de ces conditions entraîne la perte de droits importants comme le droit de citoyenneté, voire le droit de vote.

53.Le Comité note avec satisfaction qu’en 2018, l’État partie a adopté une loi relative à la protection des apatrides et ayant vocation à faciliter leur naturalisation (loi no 6149), dans le respect des normes internationales. Il relève toutefois avec préoccupation que les mesures nécessaires à sa mise en œuvre et à son application au moyen de décrets et dans le cadre de procédures administratives n’ont pas été prises, et que ce retard continue d’avoir des répercussions négatives sur les enfants de parents paraguayens.

54. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure et encourage en outre la création d’un mécanisme de coordination opérationnelle entre les consulats, la Commission nationale des réfugiés, les tribunaux civils et commerciaux nationaux et le Département de l’identification, en vue de garantir le respect des dispositions de la loi sur l’apatridie et des obligations de l’État partie au titre de l’article 29 de la Convention.

55. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un règlement d’application de la loi n o 6149 et de rendre compte de son application, notamment des mesures prises pour que les migrants vivant à l’étranger soient informés de l’existence de cette législation et de son fonctionnement et puissent demander la nationalité de l’État partie depuis l’étranger. Il recommande en outre à l’État partie de collecter et de publier des données sur le nombre d’apatrides, y compris sur leur situation et leur naturalisation.

56. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager la possibilité de reconnaître la double nationalité et d’attribuer aux consulats la compétence pour l’accorder. Il recommande en outre qu’en cas de risque d’apatridie, la nationalité paraguayenne soit accordée dans les meilleurs délais et qu’il soit possible de l’obtenir auprès d’un consulat.

Éducation

57.Le Comité note que l’éducation est un droit reconnu à tous les migrants, indépendamment de leur situation migratoire. Il s’inquiète toutefois de ce que, dans la pratique, le statut de migrant résident et la présentation de documents d’identité constituent une condition d’accès à l’éducation.

58.Le Comité demeure préoccupé par l’absence de renseignements communiqués par l’État partie sur les taux de scolarisation des enfants migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière.

59. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure , selon laquelle il importe que l’État partie dispose d’informations sur les taux de scolarisation des enfants migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. Il recommande que le contrôle de la loi sur les migrations ne compromette pas l’exercice du droit à l’éducation.

60. Conformément aux observations générales conjointes n o 3 et n o 4 du Comité et n o 22 et n o 23 du Comité des droits de l’enfant (2017), ainsi qu’à l’article 30 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures concrètes et efficaces pour veiller à ce que les enfants de travailleurs migrants aient effectivement accès à l’éducation, quelle que soit la situation migratoire de leurs parents ;

b) De promouvoir le renforcement des capacités des services de protection de l’enfance et de l’adolescence à l’échelon national, départemental et municipal, en vue de coordonner les politiques et programmes de prise en charge et de protection.

Transfert des revenus et de l’épargne des migrants en fin de séjour

61.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pris aucune mesure particulière pour faciliter les envois de fonds effectués par les Paraguayens depuis l’étranger.

62. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure et recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour faciliter les transferts de fonds effectués par les Paraguayens depuis l’étranger et pour que les étrangers vivant au Paraguay puissent envoyer des fonds vers leur pays d’origine.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Permis de travail et de séjour

63.Le Comité note que, dans l’État partie, l’autorisation de travailler est liée au type d’autorisation de séjour délivrée aux ressortissants étrangers et qu’il n’existe pas de procédure particulière et distincte pour obtenir un permis de travail. Il est préoccupé par l’information selon laquelle les employeurs, y compris les agents de l’État, ignorent que la Commission nationale des réfugiés délivre aux demandeurs d’asile et aux réfugiés un document provisoire qui leur permet d’avoir accès au marché du travail et aux services publics.

64. Le Comité recommande l’adoption de toutes les mesures et règles nécessaires pour faciliter l’application pleine et effective des dispositions de la loi générale n o 1938 sur les réfugiés, en particulier celles qui régissent la délivrance aux demandeurs d’asile d’un document provisoire.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Enfants et adolescents migrants

65.En ce qui concerne les enfants en situation de migration internationale, le Comité prend note de l’existence du mécanisme chargé d’assurer leur retour dans leur famille en coordination avec la Direction des Paraguayens de l’étranger, ainsi que du programme de réinsertion et d’aide destiné aux rapatriés créateurs d’entreprises, qui permet à ceux-ci, grâce à des activités génératrices de revenus, de disposer de moyens financiers pour répondre aux besoins de leur famille, y compris les enfants.

66. Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure et recommande en outre à l ’ État partie de progresser dans la mise en place de mécanismes interinstitutionnels de suivi des rapatriés paraguayens.

Traite des personnes

67.Le Comité note que l’État partie a mis en place des stratégies et des politiques relatives à la traite des personnes, destinées aux travailleurs migrants, mais n’a pas connaissance de rapports sur la mise en œuvre de ces stratégies. Il relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore atteint des normes suffisantes en matière de lutte contre la traite des personnes et que les enfants en situation de rue vivant dans la région de la triple frontière continuent d’être les principales victimes de l’exploitation des enfants. Le Comité demeure préoccupé par le peu de condamnations prononcées dans les affaires de traite, en particulier dans les affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle.

68.Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure et recommande en outre à l’État partie de faire figurer dans le Code pénal des articles réprimant expressément la traite des personnes et le trafic de migrants, conformément au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, tous deux additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et d’adopter un plan d’action de lutte contre la traite et à disposer d’informations suffisantes sur la protection des personnes ayant survécu à la traite. Il l’encourage également à enquêter sur les infractions de traite commises sur son territoire et à former les procureurs et les juges pour qu’ils contribuent à prévenir et à éliminer cette infraction et à en sanctionner les auteurs. Il lui recommande de mettre en place des garanties judiciaires visant à éviter que les enfants non accompagnés qui vivent dans l’État partie ne soient victimes de la traite en cas de retour au pays ou d’expulsion.

69. Conformément à la Convention et aux Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : Recommandations, le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que toutes les infractions de traite des personnes, en particulier lorsqu’elles sont associées à l’exploitation sexuelle et commises avec la complicité d’agents publics, donnent lieu sans délai à des enquêtes et des poursuites efficaces et impartiales, et que leurs auteurs soient sanctionnés ;

b) De renforcer la formation dispensée aux forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux enseignants, aux professionnels de la santé et au personnel des ambassades et des consulats de l’État partie, de sorte qu’elle tienne compte des questions de genre et des besoins des enfants, et de diffuser plus largement l’information sur la traite des personnes et l’aide aux victimes ;

c) D’allouer suffisamment de ressources à la fourniture d’une aide psychologique, juridique et médicale aux victimes et à la mise à disposition de foyers ou de centres d’accueil spécialisés, destinés aux enfants, aux adolescents et aux femmes ayant survécu à la traite ;

d) De renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale, en élaborant avec les pays d’origine, de transit et de destination des programmes d’action communs visant à prévenir la traite, à repérer les réseaux de criminalité organisée, et de coopérer avec les services des procureurs ou les parquets pour arrêter, juger et punir les responsables ;

e) D’institutionnaliser les mécanismes de regroupement familial et d’identification des migrants sans documents d’identité dans le but de prévenir la traite et d’empêcher que des migrants soient séparés de leur famille pour une période indéfinie.

Traite des migrants et migration irrégulière

70.Le Comité relève avec préoccupation que l’infraction de traite des personnes ne figure pas dans la législation pénale de l’État partie, de sorte qu’il n’est pas possible de se défendre efficacement contre un comportement illégal qui a des répercussions négatives sur les personnes en situation de migration.

71. Le Comité recommande à l’État partie de réformer la législation pénale afin d’y faire figurer la traite des personnes.

6.Diffusion et suivi

72. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées largement dans ses langues officielles, auprès des institutions publiques compétentes, notamment les ministères, le Parlement, l’appareil judiciaire et les autorités locales, ainsi qu’auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile.

73. Conformément à l’article 84 de la Convention, le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son troisième rapport périodique des informations détaillées sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales, et de transmettre celles-ci notamment aux responsables gouvernementaux, aux membres du Congrès et du pouvoir judiciaire, ainsi qu’aux autorités locales.

74. Le Comité invite l’État partie à lui fournir, dans les deux ans, des informations écrites sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 14, 29, 37, 45 et 60 du présent document.

Prochain rapport périodique

75.Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique au plus tard le 1 er octobre 2027 et d’y faire figurer des renseignements sur les suites qu’il aura données aux présentes observations finales et sur les résultats obtenus. À cette fin, il encourage l’État partie à continuer de suivre la procédure simplifiée de présentation des rapports. Il appelle l’attention de l’État partie sur ses directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes conventionnels .