Nations Unies

CED/C/CHE/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

30 octobre 2019

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par la Suisse en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Donner des informations sur les progrès réalisés en vue de l’établissement d’une institution nationale de défense des droits de l’homme indépendante qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

2.Concernant le paragraphe 30 du rapport de l’État partie (CED/C/CHE/1), préciser si l’expression «dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi», employée dans la définition de la disparition forcée énoncée aux articles 185bis du Code pénal et 151d du Code pénal militaire, doit être comprise au sens d’élément intentionnel (animus) requis en vue de l’incrimination du comportement délictueux ou si, au contraire, elle doit être entendue au sens d’une conséquence de celui-ci (art.2 et 4).

3.Concernant les informations fournies au paragraphe 44 du rapport de l’État partie, indiquer si le droit interne contient des dispositions spécifiques relatives à la responsabilité des supérieurs hiérarchiques qui s’appliqueraient aux cas de disparition forcée ne constituant pas des crimes contre l’humanité. Compte tenu de l’article 20 du Code pénal militaire et de l’alinéa 2 de l’article 80 du Règlement de service de l’armée, relatifs aux autorités militaires, indiquer également si le droit interne contient des dispositions similaires garantissant : a)qu’aucun ordre ou instruction émanant d’autres autorités publiques ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée; et b) que l’ordre de commettre une disparition forcée émanantd’autres autorités publiques est criminalisé (art. 6).

4.Expliquer dans quels cas la commission d’une disparition forcée pourrait être punie d’une peineprivative de liberté d’un an. S’agissant du paragraphe 49 du rapport de l’État partie, préciser si le droit interne prévoit les circonstances atténuantes et aggravantes spécifiques énumérées au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention (art. 7).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

5.Indiquer si des mesures ont été prises pour faire en sorte que les cas de disparition forcée restent expressément en dehors du champ de compétence de la juridiction militaire, etqu’ils ne puissent faire l’objet d’enquêtes et être jugés que par les autorités civiles compétentes (art. 11).

6.Étant donné que l’ordonnance no 150.21 du 2 novembre 2016 concernant la loi fédérale relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées désigne l’Office fédéral de la police comme service fédéral de coordination et que, dans un certain nombre de cantons, le responsable de la coordination est désigné au sein de la police ou de l’administration pénitentiaire, expliquer comment est garantie en toutes circonstances l’exigence d’une enquête approfondie et impartiale. Expliquer également comment les conditions définies par l’ordonnance relative au délai de réponse à une demande d’information (six jours) sont compatibles avec l’exigence d’un examen rapide de l’allégation (art. 12 et 24).

7.Indiquer si la pratique du canton de Thurgovie de confier l’affaire à un procureur extraordinaire issu d’un autre canton en cas d’implication d’une collaboratrice ou d’un collaborateur du ministère public ou de la police cantonale dans une procédure (voir paragraphe 65 du rapport de l’État partie) existe aussi dans d’autres cantons et au niveau fédéral, et/ou s’il existe aux niveaux cantonal et fédéral des mécanismes procéduraux garantissant que les forces de l’ordre ou de sécurité ne participent pas à une enquête se rapportant à une disparition forcée, lorsqu’un ou plusieurs de leurs agents sont soupçonnés d’avoir été impliqués dans la commission de l’infraction en question (art. 12).

8.Indiquer si et, le cas échéant, dans quelle mesure les services et/ou les personnes désignés dans le cadre du réseau mis en place par la loi fédérale no 150.2 du 18 décembre 2015 relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ont la possibilité d’avoir accès à tout lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire que la personne disparue est présente. Indiquer également si les recherches menées au sein du réseau sont limitées aux lieux officiels de privation de liberté (art. 12).

9.Concernant l’information donnée au paragraphe 50 du rapport de l’État partie, selon laquelle les réglementations cantonales prévoient la mise à pied à titre conservatoire des employés valablement soupçonnés d’avoir commis un délit ou un crime, préciser si: a) des réglementations similaires existent également au niveau fédéral; b) lesdites réglementations sont applicables à tous les agents de l’État, qu’ils soient civils ou militaires; et c) la mise à pied à titre conservatoire s’applique dès le début de l’enquête et pendant toute sa durée (art.12).

10.En ce qui concerne la loi fédérale no 312.2 du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins évoquée au paragraphe 72 du rapport de l’État partie : a)indiquer si la loi s’appliquerait à toutes les personnes visées au paragraphe 1 de l’article12 de la Convention ; b) décrire le type des mesures de protection qui peuvent être accordées et leurs procédures d’application, en indiquant si les personnes devant bénéficier d’une protection sont consultées sur les mesures à prendre ; et c) indiquer s’il existe des mécanismes pour garantir que les forces de l’ordre ou de sécurité dont les membres sont soupçonnés d’avoir été impliqués dans une disparition forcée ne participent pas à la mise en œuvre des mesures de protection (art. 12).

IV. Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

11.Fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour garantir, dans la pratique, le respect absolu du principe de non-refoulement consacré au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. Indiquer également: a) les mesures envisagées pour que les données concernant les migrants, en particulier les mineurs, soient dûment enregistrées et conservées; b) si une évaluation individuelle et exhaustive du risque qu’une personne soit victime d’une disparition forcée,dans le cas où elle serait renvoyée dans son pays d’origine, est effectuée lorsque l’entrée lui est refusée à l’aéroport ou aux frontières; et c) si, avant de procéder à l’expulsion, au refoulement ou à l’extradition d’une personne vers un pays considéré comme « sûr », une évaluation individuelle et exhaustive est effectuée quant au risque que la personne concernée soit victime d’une disparition forcée, et/ou s’il est tenu compte de la possibilité que, après avoir été transférée vers un État considéré comme « sûr », la personne puisse ensuite être transférée vers un autre État où elle pourrait être exposée à un risque de disparition forcée (art. 16).

12.Concernant le paragraphe 83 du rapport de l’État partie, indiquer si la Suisse a déjà exigé des garanties à un État requérant une extradition car il existait des raisons de croire que la personne risquait d’être victime d’une disparition forcée. En ce qui a trait au paragraphe87 du rapport de l’État partie, relatif aux procédures de recours en matière d’extradition, préciser si les recours contre les décisions d’expulsion ont également un effet suspensif (art.16).

13.Indiquer si la Commission nationale de prévention de la torture dispose de ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour s’acquitter de ses fonctions efficacement et en toute indépendance. Donner également des renseignements concernant les garanties mises en place pour permettre à la Commission d’accéder immédiatement et sans restrictions à tous les lieux de privation de liberté, et préciser si la Commission a la possibilité d’effectuer des inspections inopinées (art. 17).

14.Indiquer les mesures prises pour garantir dans la pratique que, dès le début de toute privation de liberté, y compris lors de l’appréhension, toutes les personnes privées de liberté ont accès à un avocat et peuvent informer leur famille ou toute autre personne de leur choix, y compris leurs autorités consulaires dans le cas de ressortissants étrangers. À cet égard, indiquer si des plaintes ou des allégations faisant état du non‑respect de ces droits ont été formulées et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les procédures engagées et l’issue de celles-ci, y compris sur toute sanction qui aurait pu être imposée. Indiquer si, en dehors du régime du placement à des fins d’assistance, le droit suisse reconnaît à toute personne ayant un intérêt légitime le droit, en toutes circonstances, d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté (art. 17).

15.En ce qui concerne l’article 214 du Code de procédure pénale, préciser dans quels cas le « but de l’instruction » interdirait de communiquer l’information sur la privation de la liberté aux proches de la personne concernée, et pendant combien de temps les autorités peuvent retarder la communication de ladite information aux proches. Expliquer de quelle manière il est garanti qu’en cas de refus de communication d’information, la personne se trouve effectivement sous la protection de la loi (art. 17 à 20).

16.S’agissant du paragraphe 136 du rapport de l’État partie, préciser si tout le personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, le personnel médical, les agents de la fonction publique et les autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, y compris les juges, les procureurs et les autres agents de la fonction publique qui interviennent dans l’administration de la justice, tant au niveau fédéral qu’au niveau cantonal, reçoivent une formation spécifique et régulière sur la Convention dans les termes énoncés au paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention (art.23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

17.Concernant le paragraphe 141 du rapport de l’État partie: a) préciser s’il est nécessaire que les victimes engagent une procédure pénale pour obtenir une indemnisation et/ou réparation conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention en cas de disparition forcée ; et b) décrire les conditions d’accès aux prestations prévues par la loi fédérale no 312.5 du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions lorsque ces prestations ne pouvaient pas être obtenues par un biais différent (art. 24).

18.Concernant le paragraphe 144 du rapport de l’État partie:

a)Préciser s’il est nécessaire de prouver que le décès d’une personne disparue paraît très probable pour qu’une déclaration d’absence soit prononcée;

b)Indiquer s’il est nécessaire, pour qu’une déclaration d’absence soit prononcée, que l’on ignore le lieu où se trouve la personne disparue pendant un ou cinq ans, selon les circonstances, ou si ces périodes peuvent être plus courtes;

c)Fournir des informations sur la situation légale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété, au cours de la période précédant l’adoption d’une déclaration d’absence;

d)Indiquer si la déclaration d’absence peut avoir une incidence sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre l’enquête pour disparition forcée jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue (art. 24).

19.Indiquer si l’État partie envisage d’incriminer de manière autonome le comportement décrit au paragraphe 1 a) de l’article 25 de la Convention (art. 25).

20.S’agissant du paragraphe 149 du rapport de l’État partie, fournir des informations sur les procédures que doivent suivre les enfants adoptés pour exercer leur droit d’obtenir des informations sur l’identité de leurs parents biologiques, et indiquer s’il existe des conditions pour que ces enfants puissent obtenir lesdites informations. Fournir également des informations sur les mesures prises pour garantir que les enfants laissés dans des boîtes à bébé ne soient pas victimes de soustraction en violation de l’article 25 de la Convention (art.25).

21.Concernant le paragraphe 151 du rapport de l’État partie, fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’évaluation de la procédure d’adoption internationale lancée par le postulat 17.4181 (« Faire la lumière sur les adoptions illégales en Suisse dans les années 1980 d’enfants venant du Sri Lanka »). Indiquer également les mesures prises pour garantir, dans la pratique, que les enfants adoptés sur le plan international n’ont pas été victimes de soustraction au sens du paragraphe 1 a) de l’article 25 de la Convention (art. 25).