Nations Unies

CED/C/CHE/RQ/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

23 janvier  2020

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Com ité des disparitions forcées

Dix-huitième session

30 mars-9 avril 2020

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Réponses de la Suisse à la liste de points concernant son rapport soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

[Date de réception : 20 décembre 2019]

Liste des lois

CCCode civil suisse (CC) RS 210

Cst.Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101)

CPCode pénal suisse (CP) RS 311.0

CPMCode pénal militaire (CPM) RS 321.0

CPPCode de procédure pénale suisse (CPP) RS 312.0

DRDirectives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale

LAsiLoi sur l’asile (LAsi) RS 142.31

LAVILoi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) RS 312.5

LDEALoi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA) RS 142.51

LOAPLoi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP) RS 173.71

Loi fédérale relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées RS 150.2

Loi fédérale sur la Commission de prévention de la torture RS 150.1

LParlLoi sur l’Assemblée fédérale (LParl) RS 171.10

LPDLoi fédérale sur la protection des données (LPD) RS 235.1

LPersLoi sur le personnel de la Confédération (LPers) RS 172.220.1

LRCFLoi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF) RS 170.32

LtémLoi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) RS 312.2

OA 3Ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de donnéespersonnelles (OA 3) RS 142.314

OECOrdonnance sur l’état civil (OEC) RS 211.112.2

OGPCTOrdonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) RS 211.223.11

OLPDOrdonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) RS 235.11

OPersOrdonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) RS 172.220.111.3

Ordonnance concernant la loi fédérale sur les disparitions forcées RS 150.21

Ordonnance SYMICOrdonnance sur le système d’information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) RS 142.513

RSARèglement de service de l’armée (RSA) RS 510.107.0

Liste des abréviations

al.alinéa(s)

APEAAutorité de protection de l’enfant et de l’adulte

art.article(s)

c.-à-d.c’est-à-dire

CDFContrôle fédéral des finances

cf.confer

ch.chiffre(s)

CNPTCommission nationale de prévention de la torture

Cour EDHCour européenne des droits de l’homme

CSDHCentre de compétences suisse pour les droits humains

CPTComité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

CSCSPCentre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales

CSDHCentre suisse de compétence pour les droits humains

CSFPPCentre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire

DRDirectives concernant les rentes

DDIP Direction du droit international public

DFAEDépartement fédéral des affaires étrangères

DFJPDépartement fédéral de justice et police

FEDPOLOffice fédéral de la police

INDHInstitution nationale des droits de l’homme

let.lettre(s)

MIDESSystème d’information destiné aux centres de la Confédérationet aux logements dans les aéroports

MPCMinistère public de la Confédération

OFASOffice fédéral des assurances sociales

OFJOffice fédéral de la justice

ONUOrganisation des Nations Unies

p., pp.page(s)

RSRecueil systématique du droit fédéral

s., sset le (la) suivant(e), et les suivant(es)

SEMSecrétariat d’État aux migrations

SYMICsystème d’information central sur la migration

I.Renseignements d’ordre général

A.Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CED/C/CHE/Q/1)

1.En Suisse, il existe depuis 2011 un projet pilote pour une Institution nationale des droits de l’homme (INDH) appelée Centre de compétences suisse pour les droits humains (CSDH). Une consultation menée avec les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés entre juillet et octobre 2017 a confirmé le besoin de créer une INDH en Suisse. Le 13 décembre 2019, le Conseil fédéral a approuvé le projet portant sur la création d’une INDH. Il est prévu que l’INDH soit fondée sur une base légale permettant d’assurer son indépendance. Ledit projet sera traité par le Parlement en 2020. Le but est que la nouvelle institution puisse être opérationnelle en 2021.

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1 à 7)

A.Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

2.L’expression « dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi » employée aux articles 185 bis CP et 151d CPM doit être comprise comme un élément intentionnel, conformément au texte explicite de l’infraction pénale et au principe « nullum crimen sine lege ». Il s’agit donc d’un élément constitutif subjectif de l’infraction.

B.Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

3.Il sied de rappeler que les art. 20 CPM et 80, al. 2 RSA, mentionnés au §43 du rapport suisse, s’appliquent précisément aussi aux cas de disparitions forcées qui ne constituent pas des crimes contre l’humanité. En cas de crime contre l’humanité, la responsabilité du supérieur hiérarchique est régie par les art. 264k CP et 114a al. 1 CPM. Enfin, dans les autres hypothèses, ce sont les règles générales sur l’instigation (art. 24 CP), l’auteur médiat et la tentative d’instigation (art. 24 al. 2) qui s’appliquent.

C.Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

4.Il est vrai que le cadre légal pour la fixation de la peine est relativement large en droit suisse. Il s’agit d’une caractéristique générale du système judiciaire suisse. La peine appliquée dans un cas concret par le tribunal doit toutefois être expliquée et motivée dans le jugement. De plus, elle peut faire l’objet d’un recours de la part du ministère public (et du prévenu).

5.Comme explicité dans le rapport (§49), le tribunal fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci est déterminée par la gravité de la lésion (ou de la mise en danger) des biens juridiques concernés, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur, notamment.

6.Ainsi, la peine plancher d’une peine privative de liberté d’un an au moins sera appliquée dans un cas où la culpabilité est la moins grave que l’on puisse imaginer pour l’ensemble des critères de culpabilité entrant en ligne de compte. Par exemple, on peut imaginer le cas où l’auteur assumait des fonctions tout à fait subalternes dans la chaîne de commandement, que sa participation se limitait par exemple au refus d’informer, qu’il s’agissait d’un cas unique, que la disparition forcée n’a pas duré longtemps et qu’elle n’a pas eu de conséquence grave (toutes ces conditions étant cumulatives).

7.Concernant les circonstances atténuantes et aggravantes mentionnées à l’art. 7 par. 2 de la Convention, de caractère facultatif, les autorités suisses n’ont pas jugé nécessaires de les reprendre spécifiquement en droit interne. En effet, ces hypothèses sont couvertes par les règles générales sur la fixation de la peine. En particulier, l’art. 48 prévoit l’atténuation de la peine en cas de repentir sincère, qui exige notamment la réparation du dommage autant qu’on pouvait l’attendre de l’auteur. Cette hypothèse générale du droit suisse couvre donc les cas mentionnés à l’art. 7, par. 2, let. a, de la Convention. À l’inverse, lorsque l’auteur de la disparition forcée est également reconnu coupable du décès de la personne disparue, les règles sur le concours d’infraction entraînent une aggravation de la peine (art. 49). Il en va de même en cas de disparitions forcées multiples.

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

A.Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

8.En droit suisse, ce sont, sauf exceptions, les militaires qui entrent en ligne de compte comme auteurs des infractions pénales militaires inscrites dans le Code pénal militaire suisse (CPM). L’article 3 CPM précise les personnes soumises au droit pénal militaire.

9.Les éventuels cas de disparitions forcées commis par des personnes civiles ne sont par conséquent pas soumis au droit pénal militaire ou à la justice militaire et cela même en situation de service actif (art. 4 CPM) ou en temps de guerre (art. 5 et 6 CPM), l’article 151d CPM relatif aux disparitions forcées ne faisant pas partie des exceptions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 CPM .

B.Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

10.En Suisse, l’activité de la police est encadrée par l’État de droit. L’Office fédéral de la police (fedpol) est soumis au contrôle administratif du Conseil fédéral, au contrôle judiciaire des tribunaux fédéraux et au contrôle politique du Parlement. Il en va de même au niveau cantonal pour les autorités policières, lesquelles travaillent sous la surveillance des administrations, tribunaux et parlements cantonaux. Les autorités policières cantonales ne sont pas des sous-divisions de fedpol, mais constituent des organisations indépendantes au niveau cantonal.

11.Le droit fédéral offre des garanties procédurales en matière d’enquête judiciaire, voir les §62 et 64 du rapport suisse qui explicitent :

a)les garanties légales relatives à l’indépendance des autorités de poursuite et de jugement (art. 4, al. 1 et 6, al. 1 du Code de procédure pénale (CPP)) ;

b)l’obligation d’établir les faits pertinents à charge et à décharge (art. 6 et 139 CPP) ;

c)les règles sur la récusation (art. 56 à 58 CPP) ;

d)les garanties procédurales qui découlent déjà de la Constitution (art. 29, al. 1 et 30, al. 1 Cst).

12.Concernant l’exigence d’un examen rapide de l’allégation, la Suisse ne dispose pas d’un registre central recouvrant tous les types de privation de liberté. Néanmoins, les exigences de protection de la Convention sont garanties par l’existence d’un réseau entre la Confédération et les cantons permettant de trouver rapidement des informations sur les personnes privées de liberté en milieu fermé.

13.Ce réseau a été institué pour garantir que les informations circulent avec efficacité et fiabilité entre les différentes structures que compte la Suisse. Il se compose d’un service fédéral de coordination et d’un service de coordination par canton (voir rapport soumis par la Suisse §106) ainsi que des personnes de référence propres à chaque canton.

14.Dès réception d’une demande, si des indices laissent présumer que la personne recherchée est privée de liberté, le service fédéral lance une recherche. Il prend immédiatement contact avec les services cantonaux de coordination et, si nécessaire, avec les services fédéraux compétents en matière d’exécution des privations de liberté. Il fixe un délai de réponse pour la recherche lancée au sein du réseau, défini à l’art. 4, al. 3, de l’ordonnance concernant la loi fédérale sur les disparitions forcées. Ce délai est généralement de six jours ouvrés et est destiné à garantir une recherche tant approfondie qu’exhaustive et d’assurer que toutes les pistes ont été analysées de façon complète.

15.Les services cantonaux de coordination vérifient dans les registres cantonaux ou en se renseignant auprès des autorités compétentes si la personne recherchée se trouve dans une institution cantonale.

16.Le traitement et l’analyse de la demande par plusieurs services et personnes concernés permet également de garantir une recherche optimale.

17.Les services cantonaux de coordination renseignent le service fédéral de coordination le plus rapidement possible. Le cas échéant, ils indiquent aussi le lieu de détention et le nom de l’autorité ayant ordonné la privation de liberté, ainsi que l’état de santé de la personne concernée. La transmission des informations à l’auteur de la demande est toutefois soumise à l’approbation préalable de cette personne (voir rapport soumis par la Suisse §122). Si elle n’a pas donné son consentement ou si des motifs au sens de l’art. 214, al. 2, CPP le justifient, l’auteur de la demande est simplement informé que la personne recherchée n’est pas disparue au sens où l’entend la Convention.

18.Par conséquent, le fonctionnement du réseau permet de façon certaine et efficace de retrouver, dans les plus brefs délais, une personne privée de liberté en milieu fermé.

C.Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

19.Tous les cantons disposent de mécanismes procéduraux permettant de garantir l’indépendance et l’impartialité des enquêtes. Hormis ces mécanismes, 23 cantons connaissent une pratique analogue à celle du canton de Thurgovie permettant de recourir à un procureur extraordinaire en cas d’implication d’une collaboratrice ou d’un collaborateur du ministère public ou de la police cantonale dans une procédure.

20.Conformément à la réponse donnée à la question 6 (cf. réponse ci-dessus), le droit fédéral offre des garanties procédurales en matière d’enquête judiciaire. 

21.Quant aux mécanismes procéduraux et à la récusation au niveau fédéral, le Ministère public de la Confédération (MPC) distinguera deux cas :

a)Celui d’un membre du MPC qui serait soupçonné d’avoir commis une infraction : en cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur du MPC, l’Autorité de surveillance du MPC désigne un membre du MPC ou nomme un procureur extraordinaire (art. 67 LOAP). Le procureur général doit délivrer une autorisation pour qu’une poursuite pénale soit possible. En cas de refus de sa part, un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 15, al. 5 et 5 bis, LRCF). S’agissant des membres du MPC élus par l’Assemblée fédérale (procureur général et procureurs généraux adjoints), ce n’est pas l’art. 67 LOAP qui s’applique, mais l’art. 14 LRCF, selon lequel les commissions compétentes de l’Assemblée fédérale se prononcent sur l’autorisation de poursuivre pénalement. Si l’autorisation est délivrée, les commissions compétentes peuvent (également) charger les autorités pénales de la Confédération d’instruire et de juger les infractions qui relèvent de la juridiction cantonale, l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) pouvant élire un procureur général extraordinaire (art. 14, al. 3 LRCF en relation avec l’art. 17, al. 2 et 3, LParl) ;

b)Celui d’une demande de récusation déposée dans le cadre de la procédure : le membre du MPC concerné (comme directeur de procédure) par une demande de récusation d’une partie doit uniquement prendre position sur la demande (art. 58, al. 2, CPP) puis transmettre la cause à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision. Lorsqu’une demande fondée sur l’art. 56, let. b à e, CPP n’est pas contestée, ou si la demande de récusation est admise par la Cour des plaintes, une nouvelle direction de la procédure est désignée au sein du MPC.

22.Concernant les procédures pénales de justice militaire, il est également possible, dans certains cas, de désigner des procureurs militaires extraordinaires.

D.Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

23.Les cantons ont indiqué que les services et les personnes désignées dans le cadre du réseau ont un accès illimité aux lieux de détention et à tout autre endroit où des raisons suffisantes permettent de supposer que se trouve la personne disparue. Les cantons ont rappelé qu’en Suisse, en raison de sa nature d’État de droit, il n’existe en dehors de ces lieux aucun site non officiel de privation de liberté.

E.Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

24.Le droit du personnel de la Confédération prévoit la possibilité à l’art. 103 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) de suspendre un employé immédiatement, à titre préventif, si l’exécution correcte des tâches est compromise. La situation peut survenir lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés, lorsque l’existence d’irrégularités répétées est établie ou encore lorsqu’une procédure en cours est entravée. Cette mesure est décidée par l’autorité compétente. Il s’agit, en règle générale, de l’Office de l’administration fédérale par lequel la personne concernée a été engagée. L’autorité compétente peut pour la durée de la suspension supprimer ou modifier le salaire et d’autres prestations. Cette réglementation est applicable à l’ensemble du personnel de l’administration fédérale centrale, aussi au personnel militaire.

25.Cette suspension à titre préventif est également prévue pour le personnel des cantons. Tous les cantons disposent en effet d’une réglementation complémentaire correspondante au niveau cantonal.

F.Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

1.Réponse à l’alinéa a)

26.La loi s’applique à toute personne qui est ou peut être exposée, du fait de sa collaboration ou de sa volonté de collaborer dans le cadre d’une procédure pénale menée par la Confédération ou par les cantons, à un danger mettant en péril sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre grave inconvénient (art. 2, al. 1, let. a de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém). Elle s’applique également aux personnes qui ont un lien (de parenté) au sens de l’art. 168, al. 1 à 3 du CPP avec la personne en question et qui, de ce fait, sont ou peuvent être exposées à un danger mettant en péril leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre grave inconvénient (art. 2, al. 1, let. a, Ltém).

27.La protection ainsi assurée est complète. Elle s’étend notamment aux témoins, aux personnes appelées à donner des renseignements, aux victimes, aux policiers, aux agents infiltrés, aux experts, aux traducteurs et aux proches menacés de telles personnes. Les procureurs et les juges sont en revanche exclus du champ d’application de la loi sur la protection extraprocédurale des témoins.

28.Si la loi ne s’applique pas, la protection extraprocédurale des personnes menacées est garantie sur la base du droit cantonal ou fédéral régissant la police. Dans ces cas, des moyens d’intervention habituels sont mis œuvre (surveillance, ronde, accompagnement policier de personnes menacées, etc.). Le Service de protection des témoins de la Confédération peut à cet égard proposer un conseil et un soutien aux autorités policières compétentes. Le droit de procédure pénale lui-même prévoit par ailleurs des mesures procédurales de protection, par exemple en garantissant l’anonymat aux témoins.

2.Réponse à l’alinéa b)

29.Une personne menacée peut faire l’objet d’un programme de protection des témoins. Un tel programme comprend notamment les mesures de protection suivantes (art. 5 Ltém) :

a)Loger la personne concernée dans un lieu sûr ;

b)Changer son lieu de travail et son domicile ;

c)Mettre à disposition des instruments auxiliaires ;

d)Bloquer la communication de données concernant la personne concernée ;

e)Lui procurer une nouvelle identité pour le temps durant lequel elle doit être protégée ;

f)La soutenir financièrement.

30.La demande de mise en œuvre d’un programme de protection des témoins est déposée auprès du Service de protection des témoins par la direction de la procédure compétente. Ce dernier procède à un examen complet de la demande. Il vérifie également si la personne concernée est prête à soutenir les mesures de protection et à suivre les instructions. Le Service de protection des témoins informe en outre la personne à protéger des possibilités qu’offre le programme de protection, de ses limites et des conditions qui l’assortissent, ainsi que de l’incidence qu’aurait ce programme sur sa situation personnelle. La personne concernée est ainsi consultée et on vérifie si et dans quelle mesure elle est disposée à bénéficier de mesures de protection.

31.La décision de mettre en œuvre un programme de protection est du ressort de la direction de fedpol, sur demande du Service de protection des témoins. Si un programme de protection est mis en œuvre, le Service de protection des témoins informe la personne à protéger du déroulement du programme de protection, de ses droits et de ses obligations ainsi que des conséquences d’une violation de ces dernières. Le programme de protection ne commence que lorsque la personne à protéger ou son représentant légal a donné son consentement écrit. La personne concernée est (à nouveau) entendue et a la possibilité de s’impliquer. L’exigence du consentement précise que les mesures de protection ne sont pas autorisées si elles vont à l’encontre de la volonté de la personne à protéger. Le témoin doit être disposé à soutenir activement les mesures prises et à participer à leur réussite.

3.Réponse à l’alinéa c)

32.Si fedpol est informé qu’une personne est impliquée, cette dernière ne peut en aucun cas participer à une mesure de protection des témoins. Fedpol est légalement tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution correcte des tâches. Celle-ci est notamment compromise lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale sont constatés (art. 25 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) et art. 103 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers). Des mécanismes de protection préventifs sont par ailleurs prévus. La loi sur la protection extraprocédurale des témoins exige en particulier que le Service de protection des témoins soit indépendant, du point de vue du personnel et de l’organisation administrative, des unités chargées de mener les enquêtes (art. 22, al. 2 Ltém). Le personnel du Service de protection des témoins est évidemment sélectionné en fonction de critères stricts. En outre, les programmes de protection des témoins et les mesures prises font l’objet de prescriptions restrictives en matière de confidentialité. Le cercle des personnes que l’on peut informer des mesures en cours de protection des témoins est fortement limité par la loi sur la protection extraprocédurale (art. 24, 25 et 30 Ltém). Enfin, le personnel de l’administration fédérale est soumis à une obligation de dénoncer. Conformément à l’art. 22a, al. 1, LPers, les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances (CDF) tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction. De cette manière, la probabilité de mettre à jour rapidement des dysfonctionnements et de prendre les mesures nécessaires augmente.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

A.Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

33.Le principe de non-refoulement est garanti par l’art. 25, al. 3, de la Constitution fédérale et constitue une composante obligatoire de la procédure d’asile de la Suisse.

1.Réponse à l’alinéa a)

34.Les données de tous les requérants d’asile sont enregistrées et conservées dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC) et dans le dossier correspondant du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Sur le plan du traitement des données personnelles des requérants d’asile, le SEM les enregistre sous forme papier et sous forme électronique. La base légale pour le traitement de données personnelles, y compris sensibles, se trouve à l’art. 96 de la loi sur l’asile (LAsi). Les données personnelles des requérants d’asile sont également enregistrées dans le SYMIC. Les dispositions légales sont d’ordre formel et matériel. La loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA) ainsi que l’ordonnance sur le système d’information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) listent toutes les variables contenues dans le système SYMIC (par ex. : nom, prénom, date de naissance, etc.) ainsi que les droits d’accès correspondant à chaque groupe d’utilisateurs. Il en va de même du système d’information des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports (MIDES) prévu aux art. 99a à 99d LAsi ainsi qu’à l’art. 1i de l’ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles (OA 3).

35.Les dispositions légales mentionnées ci-dessus reprennent tous les principes prévus par la loi fédérale sur la protection des données (LPD) ainsi que par son ordonnance d’application (OLPD).

2.Réponse à l’alinéa b)

36.Si une personne dépose une demande dans un aéroport, le respect de l’interdiction de refoulement fait, dans le cadre de la procédure d’asile, l’objet d’un examen pour ce cas particulier (voir point (c) ci-après).

3.Réponse à l’alinéa c)

37.Le droit national garantit une protection complète contre le refoulement, notamment en interdisant un refoulement contraire aux droits de l’homme conformément à l’art. 25, al. 3, Cst. et un refoulement qui violerait les droits des réfugiés en vertu de l’art. 5, al. 1, LAsi. Ces dispositions couvrent également la protection contre le refoulement visée à l’art. 16 de la Convention (voir à ce propos le message portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ; https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/437.pdf p. 454 et 455, art. 16 Garantie de non-refoulement). Dans le cadre de la procédure d’asile, un examen attentif, complet et au cas par cas est effectué afin de déterminer si l’exécution du renvoi viole l’interdiction du refoulement. Dans les cas où un renvoi est ordonné en vertu du droit des étrangers, dont la compétence est en règle générale cantonale, le risque éventuel de disparition est examiné au cas par cas. En cas de doute, le canton sollicite également une prise de position du SEM.

38.Le Conseil fédéral peut désigner les États d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution (art. 6a, al. 2, let. a, LAsi). Les critères pertinents pour la désignation d’un pays comme État sûr sont, en particulier, le respect des droits de l’homme et l’application des conventions internationales dans le domaine des droits de l’homme et des réfugiés. Les éléments tels que le risque de disparition forcée ont déjà été pris en compte avant la classification d’un pays d’origine comme sûr. De même, le Conseil fédéral peut désigner les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le principe de non-refoulement au sens de l’art. 5, al. 1, LAsi est effectivement respecté (art. 6a, al. 2, let. b, LAsi). Les demandes d’asile présentées par des personnes en provenance d’un pays sûr ou par des personnes qui peuvent retourner dans un État tiers sûr sont également examinées attentivement et au cas par cas ; s’il existe des indices concrets de menace de persécution ou de violation de l’interdiction de refoulement, la présomption susmentionnée peut être infirmée au cas par cas.

39.En ce qui concerne la deuxième partie de la question, soit la possibilité qu’une personne puisse être transférée vers un autre État où elle pourrait être exposée à un risque de disparition forcée suite à une extradition, il faut distinguer deux situations :

a)La personne est transférée vers un autre État par le biais d’une réextradition : une réextradition vers un autre État n’est possible que si la Suisse y consent expressément ;

b)Autres formes de transfert vers un autre État (expulsion, rapatriement) : l’État concerné est en principe responsable de la prévention du risque de disparition. Si le risque est déjà invoqué pendant la procédure d’extradition devant les autorités suisses, il est examiné conformément au paragraphe précédent.

40.Dans les procédures d’extradition, la personne visée par une demande d’extradition a elle aussi, la possibilité de faire parvenir à l’Office fédéral de la justice (OFJ), autorité en charge de la procédure, des observations par le biais desquelles elle fait valoir les griefs qui pourraient indiquer que la demande d’extradition n’est pas conforme aux droits protégés par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme. Les décisions de l’OFJ peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal pénal fédéral et – en dernière instance, dans des cas importants – au Tribunal fédéral.

B.Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

41.L’Office fédéral de la justice n’a jusqu’à ce jour jamais exigé de garanties parce qu’il existait un risque spécifique que la personne recherchée en vue d’extradition soit victime de disparition forcée. Les garanties régulièrement exigées en pratique sont bien plutôt des garanties générales relatives au respect des droits humains.

42.Concernant la seconde partie de la question, en procédure ordinaire, les recours contre les décisions de renvoi ont, en règle générale, un effet suspensif sauf s’il existe des intérêts publics prépondérants ou des intérêts privés prépondérants de tiers (grave mise en danger de la vie ou de la santé de tiers). Dans le cas des procédures extraordinaires (demande de réexamen), un recours n’entraine pas un effet suspensif au renvoi.

C.Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

43.Concernant les ressources allouées à la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), celle-ci disposait, pour 2017-2018, d’un budget d’environ 0,8 million de francs par an. Elle est libre de choisir comment en disposer. Elle doit cependant s’acquitter de ses tâches dans les limites de ce budget. Une augmentation de ses ressources financières n’est pour l’heure pas envisagée. S’agissant des ressources humaines et techniques, la CNPT est dotée d’un Secrétariat composé actuellement de six personnes (effectif de 3,7 postes équivalents plein temps). Elle fait également appel à différents experts dans le domaine des migrations pour l’observation régulière des rapatriements sous contrainte par la voie aérienne en vertu du droit des étrangers. Elle est également libre, dans les limites de son budget, de mandater des experts ou interprètes (art. 7 al. 3 Loi fédérale sur la Commission de prévention de la torture).

44.En application de l’art. 8 al. 2 de ladite loi, la CNPT a accès à tous les lieux de privation de liberté ainsi qu’à leurs installations et équipements. Elle peut visiter ces lieux sans préavis. Elle a, en outre, accès à tous les renseignements utiles à sa mission (nombre et identités des personnes privées de liberté, lieu où ces personnes sont détenues, etc.). Il est, à ce titre, utile de rappeler que la CNPT est une commission interdisciplinaire de douze membres qui s’acquitte de ses tâches en toute indépendance (art. 4 et 5 de ladite loi).

D.Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

45.Il sied de rappeler ici les garanties de procédure étendues offertes par le droit suisse aux personnes privées de liberté (voir §96-98 du rapport suisse), notamment :

a)Le droit pour toute personne privée de liberté sans qu’un tribunal ne l’ait ordonné de saisir un tribunal sans délai (art. 31, al. 4 Cst) ;

b)L’obligation de la police ou du ministère public d’informer le prévenu dans une langue qu’il comprend et dès le début de la première audition ; qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions ; qu’il peut refuser de déposer et de collaborer ; qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office ; qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (art. 158 CPP) ;

c)Le droit pour le prévenu, dans le cadre d’une poursuite pénale, de charger de sa défense un conseil juridique (art. 129, al. 1 CPP) et de communiquer en tout temps et sans surveillance avec son défenseur, que ce soit oralement ou par écrit (art. 223, al. 2 CPP). À cet égard, il est important de préciser que le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique à n’importe quel stade de la procédure et dans toutes les procédures pénales (art. 129 CPP) ;

d)L’obligation pour le prévenu d’avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (art. 130 CPP).

46.En matière de procédure pénale, le conseil juridique du prévenu, en tant que son représentant, est ainsi légitimé à introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté.

47.Quant à l’hypothèse plus spécifique du soupçon de disparition forcée, mentionnée à l’art. 17, par. 2, let. f, de la Convention, le recours des proches passe par la dénonciation pénale. L’autorité de poursuite pénale, une autorité indépendante en vertu de l’art. 4 CPP, a alors l’obligation d’établir si le soupçon de disparition forcée est justifié et donc si la privation de liberté est ou était illégale. En tant que victimes, les proches peuvent faire valoir leurs propres droits, y compris celui de recourir devant le juge, comme indiqué au §100 du rapport suisse.

48.Après consultation des autorités compétentes suisses, il s’avère que la Suisse ne dispose actuellement pas de statistiques concernant la formulation d’éventuelles plaintes ou allégations faisant état du non‑respect de ces droits.

49.Finalement, concernant le droit d’avoir accès à un avocat dans le cadre de la procédure d’appréhension, il est nécessaire de rappeler que l’appréhension au sens de l’art. 215 CPP a pour unique but d’établir l’identité de la personne et de déterminer, en fonction des faits concrets d’une situation donnée, si elle pourrait avoir un lien quelconque avec des infractions. La mention expresse qu’il ne s’agit que d’un bref entretien signifie que l’interrogatoire ne peut être que sommaire et exclusivement destiné à déterminer s’il y a lieu de procéder à des recherches plus approfondies. Dès l’instant où un soupçon apparaît, l’appréhension se mue en arrestation provisoire au sens de l’art. 217 CPP, de sorte que la police doit informer le prévenu de son droit de faire appel à un avocat (art. 219, al. 1, CPP, en relation avec l’art. 158 CPP). La législation suisse respecte ainsi pleinement les principes développés par la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) selon lesquels « il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police » (Arrêt de la Cour EDH du 27 novembre 2008, Affaire Salduz c. Turquie, paragraphe 55).

E.Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

50.L’instruction pénale a pour but l’établissement de la vérité. L’information sur la privation de liberté n’est pas communiquée aux proches s’il y a un risque concret de collusion, notamment en vue de faire disparaître des preuves (par exemple, lorsqu’une perquisition doit encore avoir lieu au domicile de la personne à informer). La non-information est une mesure de contrainte, à l’instar de la privation de liberté elle-même, et doit respecter les mêmes conditions, notamment de proportionnalité. La durée de la non-information doit être la plus courte possible et les motifs de la mesure doivent être éliminés par les autorités pénales le plus rapidement possible.

51.La personne privée de liberté continue néanmoins à se trouver sous la protection de la loi, car toutes les garanties de procédure restent assurées, en particulier son droit de faire appel à un défenseur, et les conditions légales explicitées au §95-98 (en particulier au §97 sur les délais et les autorités compétentes) du rapport suisse continuent de s’appliquer.

F.Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

52.La moitié des cantons organisent une formation spécifique sur le thème des disparitions forcées et sur la Convention. Certains autres cantons développent des aspects plus larges relatifs à la thématique dans des formations continues ou de base.

53.Par exemple, le canton de Zurich requiert des connaissances des dispositions relatives aux mesures de contrainte dans le domaine de la procédure pénale et de l’exécution des peines, qui sont ainsi intégrées dans des formations. Le recours aux mesures de contrainte et à la privation de liberté dans les hôpitaux psychiatriques (par exemple en cas de placement à des fins d’assistance) est également l’objet des formations standards, dans le but d’assurer des soins médicaux de qualité et adaptés aux patients en n’appliquant la contrainte que de manière très prudente.

54.D’après les informations fournies par le Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP), la Convention ne fait pas (encore) partie de la formation de base pour l’obtention du brevet fédéral d’agente ou d’agent de détention. Le CSCSP s’est déclaré intéressé à ce que le sujet soit évoqué au cours de cette formation. En outre, la formation susmentionnée du CSCSP aborde plusieurs bases légales européennes et internationales :

a)Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b)Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

c)Convention européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

d)Recommandation Rec(2006)2 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes ;

e)Recommandation Rec(2012)5 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur le Code européen de déontologie pour le personnel pénitentiaire.

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

A.Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

1.Réponse à l’alinéa a)

55.Le dépôt d’une plainte menant à une procédure pénale n’est pas une condition à l’obtention d’une indemnisation et/ou une réparation morale selon la loi sur l’aide aux victimes (LAVI). Néanmoins, la procédure pénale peut faciliter la preuve de l’existence d’une infraction et de la qualité de victime.

2.Réponse à l’alinéa b)

56.L’aide immédiate consiste en l’aide fournie pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l’infraction (art. 13 al. 1 LAVI). Les prestations comprennent l’assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique appropriée. L’aide immédiate est gratuite ; les revenus de la victime n’entrent pas en ligne de compte. Pour obtenir une aide immédiate, il suffit que la qualité de victime entre en considération.

57.L’aide à plus long terme recouvre les mêmes prestations que l’aide immédiate mais est fournie sur une longue durée, notamment jusqu’à ce que l’état de santé de la victime soit stationnaire et que les autres conséquences de l’infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (art. 13 al. 2 LAVI). Les exigences de preuve sont plus élevées pour l’aide à plus long terme. La qualité de victime doit être rendue vraisemblable ; en d’autres termes, il doit y avoir davantage d’arguments en faveur de l’existence d’une infraction conférant la qualité de victime que d’arguments opposés. L’aide à plus long terme, lorsqu’elle est procurée par les centres de consultation, ne dépend pas des revenus de la victime. Lorsque le centre de consultation recourt à l’aide de tiers la loi parle de contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers (art. 16 LAVI). La couverture de ces frais dépend des revenus de la victime et sera totale ou partielle.

58.La victime et ses proches ont ensuite droit à une indemnité pour le dommage qu’ils ont subi du fait de l’atteinte ou de la mort de la victime (art. 19 al. 1 LAVI). Dès que l’état de santé de la victime s’est stabilisé, les coûts des prestations d’aide fournies par des tiers doivent relever de l’indemnisation. En fonction de la situation financière de la victime, l’indemnisation sera totale ou partielle.

59.Une réparation morale au sens de la LAVI est enfin due lorsque la gravité de l’atteinte subie le justifie (art. 22 al. 1 LAVI). La réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI).

60.Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnisation ou à une réparation morale doit introduire une demande auprès de l’autorité cantonale compétente (art. 24 LAVI). Pour l’indemnisation et la réparation morale, l’exigence quant à la qualité de victime est élevée. Il faut retenir le degré de la vraisemblance prépondérante : le degré de vraisemblance en faveur de la qualité de victime est si élevé qu’il n’est pas possible d’envisager sérieusement un autre état de fait.

B.Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

1.Réponse à l’alinéa a)

61.Aux termes des articles 35 et 36 du Code civil (CC) la déclaration d’absence est prononcée si le décès d’une personne disparue en danger de mort depuis au moins un an ou dont on n’a pas eu de nouvelles depuis au moins cinq ans paraît « très probable ». En l’absence de témoins directs, il n’est pas possible de fournir la preuve certaine de la mort de la personne disparue. Sa mort doit toutefois apparaître comme l’issue la plus vraisemblable aux vu des circonstances. Il revient à ceux qui ont des droits subordonnés au décès d’alléguer et prouver ces circonstances, par exemple la disparition lors d’un tremblement de terre. Si le juge estime que la condition de la disparition en danger de mort n’est pas remplie, il ne peut pas engager la procédure d’absence, à moins que cinq ans se soient écoulés depuis les dernières nouvelles.

2.Réponse à l’alinéa b)

62.La déclaration d’absence présuppose que l’on ignore totalement où la personne se trouve et ce qu’elle fait. Il faut que la mort de la personne disparue soit sérieusement à envisager (art. 35, al. 1, CC). Tel n’est pas le cas si, par exemple, on sait qu’elle est partie refaire sa vie à l’étranger sous une autre identité.

63.La déclaration d’absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles (art. 36, al. 1, CC). La différence de durée s’explique par la plus grande vraisemblance du décès dans le premier cas que dans le second. Ces délais ne peuvent pas être raccourcis.

3.Réponse à l’alinéa c)

64.Propriété et questions financières : Avant la déclaration d’absence la succession ne s’ouvre pas : la personne disparue reste propriétaire de ses biens (art. 537 en liaison avec l’art. 38, al. 1, CC). L’autorité de protection de l’adulte peut instituer une curatelle lorsqu’une personne majeure est empêchée d’agir elle-même pour cause d’absence et n’a pas désigné un représentant pour des affaires qui doivent être réglées (art. 390, al. 1, ch. 2, CC). L’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) règle alors le placement et la préservation des biens (art. 1 OGPCT).

65.Famille : Un mariage ou un partenariat enregistré ne sera dissous que par la déclaration d’absence (art. 38, al. 3, CC). Un enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles est réputé être l’enfant du mari disparu (art. 255, al. 3, CC).

66.Protection sociale : Selon les « Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale » (version 16 du 1er janvier 2019, no 3430 ss) le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint. Est déterminante la date du décès inscrite dans le registre des familles et qui correspond à la date à laquelle la déclaration d’absence déploie ses effets rétroactivement. En principe, l’allocation de la rente de veuve ou de veuf ne saurait intervenir avant la déclaration d’absence prononcée par le juge. Lorsque des circonstances particulières le justifient et s’il apparaît vraisemblable que dans le cas d’espèce, le juge déclarera l’absence, à titre exceptionnel, la rente peut être octroyée avant la déclaration d’absence, s’agissant des cas de disparition en danger de mort. Toutefois, l’allocation de la rente intervient, au plus tôt, une fois que la procédure de déclaration d’absence a été engagée. En ce qui concerne les enfants de la personne disparue : en cas d’absence, le droit à la rente d’orphelin prend également naissance le premier jour du mois qui suit le décès du parent. Et, en principe, le versement de la rente d’orphelin ne doit pas intervenir avant la déclaration d’absence. Pourtant, lors de circonstances particulières et lorsqu’on peut partir du principe que le parent disparu sera déclaré absent, la rente peut exceptionnellement être octroyée avant la déclaration d’absence, mais au plus tôt après la mise en œuvre de la procédure d’absence (no 3324 ss).

4.Réponse à l’alinéa d)

67.La déclaration d’absence relève du droit civil, elle ne poursuit pas les mêmes buts que le droit pénal. La décision du juge civil n’a donc pas d’incidence sur l’enquête pénale.

C.Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

68.Les autorités suisses ont examiné ce point lors du processus de ratification de la Convention. Toutefois, tous les comportements décrits à l’art. 25, par. 1, let. a, de la Convention sont incriminés par le CP (voir §147 du rapport suisse), même sans infraction spécifique. Une incrimination autonome n’est donc pas nécessaire, elle n’aurait qu’une portée symbolique, qui ne ferait guère de sens dans le contexte suisse. Elle n’est pas non plus exigée par la Convention.

D.Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

69.Enfants adoptés : L’enfant mineur a le droit d’obtenir sur ses parents biologiques les informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n’a le droit d’obtenir des informations sur leur identité que s’il peut faire valoir un intérêt légitime (art. 268c, al. 2, CC). L’enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l’identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti (art. 268c, al. 3, CC). Chaque canton a désigné une autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption. Celle-ci communique les informations relatives aux parents biologiques, à leurs descendants directs et à l’enfant (art. 268d, al. 1, CC). L’enfant adopté peut contacter le service cantonal d’information de son canton de domicile ou, subsidiairement, du canton dans lequel a été menée la procédure d’adoption (voir art. 268d, al. 4, CC). Sur le site internet de Office fédéral de la justice se trouvent une liste avec tous les services d’information et de conseil selon le droit d’adoption du CC. Avant de communiquer les données demandées, le service cantonal d’information avise la personne concernée qu’elle a reçu une demande d’information à son sujet et requiert dans la mesure nécessaire son consentement à la prise de contact (art. 268d, al. 2, CC). Si la personne concernée refuse de rencontrer l’auteur de la demande, l’autorité en avise ce dernier et l’informe des droits de la personnalité de ladite personne (art. 268d, al. 3, CC).

70.Enfants laissés dans des boîtes à bébé : La Suisse compte aujourd’hui huit boîtes à bébé. Elles sont toutes situées dans des hôpitaux. Ils sont tenus d’informer l’autorité compétente quand ils trouvent un enfant de filiation inconnue dans leur boîte à bébé (art. 38 de l’Ordonnance sur l’état civil, OEC). S’agissant d’un enfant qui n’est pas soumis à l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant (APEA) nomme un tuteur à l’enfant trouvé (art. 327a CC) et fait l’annonce à l’office de l’état civil pour que la naissance de cet enfant soit enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil du lieu de la découverte ; l’office de l’état civil compétent enregistre le lieu, l’heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l’enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs (art. 20, al. 3, OEC).

E.Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

71.Le rapport du Conseil fédéral en réponse au Postulat Ruiz 17.4181 est en cours d’élaboration et sera publié fin 2020. Le contenu portera sur trois volets :

a)Les lois et pratiques des intermédiaires privés et des autorités cantonales et fédérales dans les années 80 en matière d’adoption internationale, et plus particulièrement les allégations de pratiques illicites, les informations détenues par les autorités et les mesures prises à l’époque ;

b)Les efforts et moyens à disposition pour soutenir de nos jours les personnes touchées dans la recherche de leurs origines ;

c)Une analyse du cadre législatif actuel encadrant les procédures d’adoption internationales, y compris des recommandations sur les pratiques et le cadre législatif actuel et futur.

72.Concernant l’analyse historique (première partie du rapport), un mandat de recherche a été confié à la Haute école en travail social de Zurich. Ce rapport externe sera en principe publié début 2020, avant la publication du rapport du Conseil fédéral.

73.En ce qui concerne la deuxième question relative aux garanties de non soustraction au sens du paragraphe 1 (a) de l’article 25 de la Convention, il sied de préciser les points suivants : une fois les futurs parents adoptifs en possession d’un agrément suisse les déclarant aptes à adopter un enfant d’un certain profil et d’un pays déterminé, la procédure d’adoption prévoit que l’autorisation d’accueillir un enfant défini ne sera octroyée par l’autorité cantonale compétente que si les requérants ont déposé les documents suivants :

a)Un rapport médical et un rapport social sur l’enfant ;

b)Une attestation des consentements des parents biologiques et de l’enfant selon son âge ;

c)La déclaration de l’autorité compétente de l’État d’origine de l’enfant certifiant que celui-ci peut être confié à de futurs parents adoptifs en Suisse.

74.D’autres documents peuvent également être requis.

75.Cette autorisation doit être requise et délivrée avant l’entrée de l’enfant en Suisse. Les documents sont ainsi vérifiés à divers stades de la procédure par les diverses autorités civiles et migratoires parties à la procédure, et vérifiés par l’ambassade suisse. Le fait que le nombre d’adoptions internationales soit très bas (en moyenne moins de 200 par année) permet d’assurer que les dossiers sont soigneusement étudiés par les autorités suisses.