Nations Unies

CAT/C/PRT/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

9 juin 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique du Portugal *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant le mécanisme national de prévention, les allégations d’usage excessif de la force, notamment d’actes de violence à caractère raciste, et les conditions de détention (par. 16, 18 a) et 22 a), respectivement). Compte tenu de la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 25 novembre 2020, et de la lettre de son rapporteur par intérim chargé du suivi des observations finales en date du 1er mars 2021, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 16, 18 a) et 22 a) n’ont été que partiellement appliquées à ce jour.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures prises récemment par l’État partie pour inscrire dans sa législation (art. 243 du Code pénal) une définition de la torture qui couvre l’ensemble des éléments énoncés à l’article premier de la Convention, notamment en mentionnant expressément la discrimination quelle qu’elle soit parmi les motifs pour lesquels la torture est infligée. Donner en outre des précisions sur les mesures prises pour faire en sorte que tous les actes de torture, et non uniquement ceux qui constituent un crime contre l’humanité, soient imprescriptibles.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour renforcer les garanties juridiques dont bénéficient les personnes privées de liberté et faire en sorte que :

a)Dans la pratique, les détenus puissent tous bénéficier sans délai et en toute confidentialité des services d’un avocat ou de services d’aide juridique dès le début de leur privation de liberté, y compris aux stades de l’enquête et des interrogatoires ;

b)Le Code de procédure pénale soit modifié afin de garantir la comptabilisation du temps passé en garde à vue à des fins d’identification dans le délai de quarante-huit heures dans lequel la personne privée de liberté doit être présentée devant un juge ;

c)Les locaux de garde à vue soient équipés d’un système de vidéosurveillance, que les interrogatoires menés dans le cadre des enquêtes pénales fassent systématiquement l’objet d’un enregistrement audio ou vidéo, à titre de garantie fondamentale et aux fins de la lutte contre la torture et les mauvais traitements, et que les enregistrements soient conservés dans des installations centralisées et sécurisées, et préciser si les avocats des personnes interrogées peuvent consulter ces enregistrements ;

d)Le respect par les agents publics des garanties juridiques fondamentales auxquelles ont droit les détenus soit effectivement contrôlé et que ceux qui ne respectent pas ces garanties fassent l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales. Fournir des informations sur tous les cas dans lesquels des sanctions de ce type ont été imposées depuis 2019.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, des réponses de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée et de l’adoption du décret-loi no 80/2021 du 6 octobre 2021, indiquer ce qui a été fait pour que le Provedor de Justiça (médiateur), en sa qualité de mécanisme national de prévention, soit doté d’un budget propre et de ressources humaines suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de sa mission de prévention en toute indépendance et avec efficacité. Préciser si des mesures ont été prises pour que le mécanisme national de prévention ait légalement et concrètement la possibilité d’accéder à tout lieu où, selon ses informations, se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté, y compris les établissements psychiatriques et les centres sociaux, en particulier ceux qui sont gérés par des entreprises privées, conformément aux articles 4, 19 et 20 du Protocole facultatif. Rendre compte des mesures que l’État partie a prises pour donner suite aux recommandations formulées par le mécanisme national de prévention pendant la période considérée.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour remédier aux faibles taux de poursuites et de condamnation dans les affaires de violence fondée sur le genre visant des femmes et des enfants, y compris au sein de la famille, enregistrés depuis l’adoption desdites observations finales, et pour faire en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre, en particulier ceux qui sont liés à des actes ou des omissions de la part des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention, donnent lieu à une enquête approfondie, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées et que les victimes ou leur famille obtiennent réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate. Fournir des données statistiques, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes pour actes de violence fondée sur le genre, et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de condamnations auxquelles ces plaintes ont donné lieu au cours de la période considérée. En outre, indiquer ce qui a été fait pour garantir l’application effective du plan d’action pour la prévention et la répression de la violence à l’égard des femmes et de la violence familiale (2018-2030) et quels ont été les résultats obtenus. Fournir des renseignements sur les projets de mesures législatives visant à faire du féminicide une infraction pénale distincte et à apporter de nouvelles modifications à la définition du viol contenue dans le Code pénal afin qu’elle repose entièrement sur l’absence de libre consentement de la victime. Fournir des informations sur les efforts déployés pour renforcer les services d’appui aux femmes victimes de violences fondées sur le genre, notamment en veillant à ce qu’il y ait un nombre suffisant de centres de crise, qui disposent des moyens financiers nécessaires et fournissent une assistance juridique et psychosociale aux victimes.

6.Décrire les mesures qui ont été prises pour enquêter efficacement sur les cas de traite des personnes, notamment en application de la directive no 1/2021 du Bureau du Procureur général qui donne des instructions concernant les enquêtes sur les cas de traite et les mesures de protection et de soutien en faveur des victimes, afin d’accroître le taux de signalement de ce type d’infractions ainsi que le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées. Fournir également des données statistiques, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes pour traite, et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de condamnations auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner également des renseignements sur les réparations accordées aux victimes de la traite pendant la période considérée, notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de protection et de soutien. Indiquer les mesures prises pour améliorer la formation du personnel du mécanisme national d’orientation, des agents de la force publique, des procureurs, des juges, des gardes frontière, du personnel des centres de détention pour migrants et des autres premiers intervenants, y compris les travailleurs sociaux et le personnel médical, en ce qui concerne le repérage efficace des victimes potentielles de la traite, en particulier des enfants victimes de la traite, parmi les personnes qui demandent l’asile dans l’État partie. Fournir en outre des informations sur les mesures législatives et politiques envisagées pour remédier à l’absence, dans la législation pénale de l’État partie, de dispositions visant à garantir que les victimes de la traite ne sont pas sanctionnées pour avoir pris part à des activités illicites.

Article 3

7.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine ou pays d’accueil, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Donner également des renseignements à jour sur tous les recours qui ont été formés et l’issue de ceux-ci. Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent et citer les cas dans lesquels il a lui-même donné de telles assurances ou garanties diplomatiques.

8.Décrire les garanties et les mesures de protection adoptées pour que toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État partie, y compris les migrants en situation irrégulière et les personnes se voyant appliquer des procédures accélérées, bénéficient rapidement, sans entraves et dans des conditions adéquates, de l’assistance d’un conseil, y compris d’une aide juridictionnelle, voient leurs demandes de protection internationale dûment examinées, au cas par cas, par les autorités compétentes et puissent, en cas d’expulsion, de renvoi ou d’extradition, obtenir un réexamen équitable et impartial de leur demande par un mécanisme décisionnel indépendant dont la saisine a un effet suspensif. Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour repérer les personnes en situation de vulnérabilité parmi les demandeurs d’asile dans l’État partie, notamment celles qui ont été victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, de traumatismes, de violence fondée sur le genre ou de traite, et pour faire en sorte que les besoins particuliers de ces personnes soient pris en considération et qu’il y soit répondu en temps voulu.

Articles 5 à 9

9.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Indiquer quelles mesures l’État partie a adoptées au cours de la période considérée pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Donner en particulier des informations sur les cas dans lesquels l’État partie a accepté une demande d’extradition pour des faits de torture ou des infractions connexes depuis 2019. Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un autre État partie réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

10.Fournir des renseignements sur les programmes de formation dispensés pendant la période considérée, en indiquant s’ils étaient obligatoires ou facultatifs et en précisant leur périodicité et le nombre de fonctionnaires qui les ont déjà suivis par rapport à l’effectif total, en particulier sur :

a)Les formations à l’intention des membres des forces de l’ordre et des services de sécurité, du personnel pénitentiaire, des juges, du personnel médical, des agents des services de l’immigration, des gardes frontière et des autres personnes pouvant intervenir dans la détention, l’interrogatoire ou la prise en charge des détenus concernant les dispositions de la Convention et l’interdiction absolue de la torture, ainsi que sur les règles, instructions et méthodes d’interrogatoire, y compris les techniques d’enquête non coercitives ;

b)Les formations à l’intention des agents des services de l’immigration, des gardes frontière et des autres agents publics concernant le principe de non-refoulement et les méthodes permettant de repérer les victimes de torture, de violence fondée sur le genre ou de traite parmi les demandeurs d’asile ;

c)Les formations à l’intention des membres des forces de l’ordre concernant le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ;

d)Les formations visant à apprendre à tous les professionnels concernés, en particulier aux professionnels de la santé, aux juges, aux procureurs, aux membres du mécanisme national de prévention et aux autres agents publics travaillant au contact de personnes privées de liberté, à enregistrer et à décrire avec précision les blessures constatées lors de l’admission dans les lieux de privation de liberté et au cours de la détention, à déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et à consigner les informations pertinentes, afin de contribuer à améliorer la qualité des enquêtes ou des activités de suivi. Préciser si tous les programmes prévoient une formation expressément consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) , notamment dans sa version révisée parue en 2022 ;

e)L’élaboration et la mise en œuvre d’une procédure permettant d’évaluer périodiquement l’efficacité des programmes d’éducation et de formation susmentionnés pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements. Expliquer la méthode d’évaluation.

Article 11

11.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont pu être adoptées ou mises à jour depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour surveiller et prévenir le profilage ethnique et racial par les agents de la force publique.

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des réponses de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, décrire les mesures supplémentaires que l’État partie a prises pour continuer de réduire le surpeuplement carcéral et d’améliorer la gestion des détenus ainsi que les conditions matérielles dans tous les lieux de détention et pour fournir un emploi et proposer des activités de formation professionnelle et des activités récréatives aux détenus, y compris ceux en détention provisoire. Fournir en outre des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Indiquer si des mesures ont été prises pour réduire la durée de la détention provisoire (art. 215 du Code de procédure pénale) et quels ont été les effets des initiatives visant à encourager l’application de mesures de substitution à la détention provisoire et à l’emprisonnement.

13.Préciser si des mesures ont été prises pour remédier à la pénurie de personnel pénitentiaire, notamment de personnel de santé, et pour répondre aux préoccupations concernant l’accès insuffisant à des services de santé appropriés, y compris des soins de santé mentale, dans les lieux de détention. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour identifier, surveiller et protéger les détenus vulnérables qui ont des tendances suicidaires et leur fournir une assistance appropriée, y compris sous forme de soins psychiatriques et d’autres mesures de prévention. Indiquer également s’il existe des protocoles permettant de prendre en charge les détenus ayant des besoins particuliers, tels que les détenus toxicomanes et les personnes handicapées, et, en particulier, donner des précisions sur les programmes et services de réadaptation et de réinsertion spécialement conçus pour les détenus toxicomanes. Décrire les mesures prises pour prévenir et combattre la violence entre détenus, notamment pour recruter et former du personnel pénitentiaire en nombre suffisant et pour enquêter sur tous les cas de violence, tout en veillant à ce que les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire soient tenus pour responsables lorsqu’ils ne prennent pas les mesures raisonnables qui s’imposent pour prévenir et combattre cette violence, et fournir des données sur les enquêtes ouvertes sur de tels faits et l’établissement des responsabilités pour ceux‑ci.

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité, et cause du décès. Donner des informations sur la manière dont ont été menées les enquêtes sur ces décès, les résultats de ces enquêtes et les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État partie a prises pour mettre sa législation (art. 105 et 113 (par. 3) de la loi nº 115/2009) et sa pratique relatives au placement à l’isolement en conformité avec les normes internationales, en particulier avec les règles 43 à 46 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), et pour faire respecter l’interdiction de soumettre les personnes de moins de 18 ans à l’isolement ou à des mesures similaires. Inclure des données sur le recours aux différents régimes d’isolement ou de ségrégation au cours de la période examinée et sur la durée d’application de ce type de mesure.

16.Décrire les mesures qui ont été prises pour garantir que tout recours à la force, notamment l’utilisation de matraques, dans les établissements pénitentiaires est proportionné, conforme à la loi et limité au strict nécessaire. Fournir des données sur les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées à cet égard. En outre, exposer les mesures que l’État partie a prises pour adopter des instructions précises et strictes visant à limiter le recours aux fouilles corporelles en veillant à ce que celles-ci soient effectuées uniquement de manière exceptionnelle et par les moyens les moins intrusifs possibles, dans le plein respect de la dignité humaine.

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et les autres établissements pour personnes présentant un handicap psychosocial, dont les foyers. Exposer les mesures que l’État partie a prises pour assurer des garanties juridiques efficaces et des voies de recours utiles à tous les patients, qu’ils soient hospitalisés avec ou sans leur consentement, afin de garantir que leur placement fait l’objet d’un suivi et d’un examen périodique, qu’ils sont pleinement informés du traitement qui leur est prescrit et qu’ils ont la possibilité de refuser ce traitement ou toute autre intervention médicale, notamment la stérilisation forcée. Décrire les mesures qui ont été prises pour prévenir le placement en institution des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et pour améliorer l’offre de services de santé mentale de proximité. Fournir des informations sur les éventuels mécanismes de plainte indépendants en place dans les établissements psychiatriques et sociaux, ainsi que des données concernant les plaintes pour torture ou mauvais traitements dans les établissements psychiatriques et les résultats des enquêtes menées à la suite de ces allégations.

18.Donner des renseignements sur toute nouvelle mesure que l’État partie a adoptée concernant l’application de moyens de contention et l’administration de tranquillisants aux personnes privées de liberté, en particulier dans les établissements de soins de santé, notamment les établissements psychiatriques, et les lieux de détention.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises au cours de la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants ne soient placés en détention, y compris à la frontière, qu’en dernier recours, lorsque cette mesure se justifie par son caractère raisonnable, nécessaire et proportionné, pour une durée aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention.

Articles 12 et 13

20.Fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité des victimes, sur les plaintes pour torture, mauvais traitements et usage excessif de la force qui ont été enregistrées pendant la période considérée. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes ou à leur famille. Citer des exemples pertinents d’affaires ou de décisions de justice. Indiquer également si l’État partie a mis en place un mécanisme indépendant et efficace chargé de traiter les plaintes concernant les actes de torture et les mauvais traitements infligés dans tous les lieux de privation de liberté. Donner en particulier des informations sur les mesures qui ont été prises pour créer un mécanisme de plainte indépendant doté de ressources suffisantes afin de donner suite aux allégations de violence policière, notamment celles concernant des actes infligés par des membres de la Police de sécurité publique, de la Garde nationale républicaine et du Service de l’immigration et des frontières.

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer ce qui a été fait pour veiller à ce que l’utilisation des armes à impulsion électrique par les agents de la force publique réponde strictement aux principes de nécessité, de proportionnalité, d’avertissement préalable (si possible) et de précaution. Fournir également des renseignements sur les affaires concernant des allégations d’usage excessif de la force lié à l’utilisation de ces dispositifs et sur l’issue des enquêtes menées dans ces affaires.

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des réponses de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, fournir des renseignements sur les mesures prises pour donner suite aux allégations de violence et de mauvais traitements à caractère raciste, d’abus d’autorité, de violences policières fréquentes et d’usage excessif de la force par les membres des forces de l’ordre, en particulier concernant des faits qui se seraient produits au moment de l’arrestation par la police, du transport vers le poste de police et des interrogatoires, notamment mais non exclusivement à l’égard de personnes appartenant à certains groupes raciaux et ethniques. Fournir des données statistiques, ventilées par motif de discrimination et par sexe, groupe d’âge et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur la violence à caractère raciste depuis 2019. Fournir des renseignements sur les résultats des enquêtes, notamment sur le nombre de condamnations prononcées et les éventuelles réparations accordées aux victimes, et commenter les informations selon lesquelles les infractions de ce type sont insuffisamment signalées et les taux de condamnation pour de telles infractions sont très faibles. Décrire les mesures prises pour renforcer le respect du principe de responsabilité chez les agents de la force publique et intensifier les initiatives visant à prévenir les pratiques discriminatoires au sein de la police, conformément à la loi no 55/2020 qui définit les objectifs, les priorités et les orientations de la politique pénale pour l’exercice biennal 2020-2022. Décrire également les actions qui ont été menées pour dispenser aux policiers une formation sur les crimes de haine et le recours excessif à la force.

Article 14

23.Donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de mauvais traitements ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié depuis 2019. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et le montant des indemnités effectivement versées. Donner également des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

24.Fournir, pour la période considérée, des informations sur le nombre d’affaires dans lesquelles les personnes inculpées, ou leurs avocats, ont affirmé que leurs déclarations, ou celles de leurs clients, avaient été obtenues par la torture, le nombre d’affaires dans lesquelles les tribunaux ont déclaré des éléments de preuve irrecevables au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou des mauvais traitements et le nombre d’affaires dans lesquelles des membres des forces de l’ordre ayant recouru à ces techniques d’interrogatoire illégales ont fait l’objet d’une enquête et de poursuites.

Article 16

25.Décrire les mesures prises pour lutter contre les crimes de haine et veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme, en particulier ceux qui luttent contre le racisme et la xénophobie, soient protégés contre le harcèlement et les représailles de quelque type que ce soit. Fournir des données statistiques, ventilées par motif de discrimination et par sexe, groupe d’âge et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur les crimes de haine fondés sur des considérations racistes, xénophobes, religieuses et ethniques ou sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime qui ont fait l’objet de signalements et d’enquêtes depuis 2019. Fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. Préciser si des mesures ont été prises pour modifier l’article 240 du Code pénal aux fins de lutter contre la discrimination raciale et les crimes de haine, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux dispositions du Plan national de lutte contre le racisme et la discrimination 2021-2025.

Autres questions

26.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si celles-ci ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité des mesures antiterroristes avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, combien de personnes ont été condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme et quelles sont les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes ont été déposées pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme, et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue.

27.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les institutions pour mineurs, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

28.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.