Nations Unies

CRPD/C/LUX/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

10 octobre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial du Luxembourg *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Luxembourg (CRPD/C/LUX/1) à ses 346e et 347e séances, tenues les 22 et 23 août 2017, respectivement (CRPD/C/SR.346 et CRPD/C/SR.347), et a adopté les observations finales ci-après à ses 354e et 356e séances, tenues les 28 et 29 août 2017, respectivement.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/LUX/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/LUX/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec l’importante délégation de haut niveau composée de représentants de divers ministères, qui a apporté des précisions en réponse aux questions posées oralement par le Comité. Il prend également note des renseignements supplémentaires qui lui ont été fournis par écrit.

II.Aspects positifs

4.Le Comité note que l’État partie s’est engagé, par l’entremise de sa délégation, à entamer une réforme de son cadre juridique, y compris de la Constitution et des lois relatives à l’accessibilité et à la capacité juridique, afin de le mettre en conformité avec la Convention, et encourage l’État partie à accélérer les efforts à cet égard.

5.Le Comité accueille avec satisfaction :

a)Les initiatives de l’État partie visant à élaborer une stratégie de mise en œuvre des objectifs de développement durable ;

b)Son adhésion à la Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire ;

c)L’adoption du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 ;

d)Le niveau élevé de sa coopération en matière de développement, y compris l’aide financière accordée aux organisations non gouvernementales qui s’occupent des droits des personnes handicapées et les efforts déployés pour prendre en considération la question du handicap dans son action humanitaire.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

6.Le Comité est préoccupé par le fait que la question du handicap continue d’être abordée d’un point de vue médical dans les lois, les politiques et les pratiques. Il note aussi avec préoccupation que les différents critères d’éligibilité pour accéder aux services continuent de mettre l’accent sur le degré de handicap et conduisent ainsi à l’exclusion, en particulier des personnes atteintes d’un handicap psychosocial ou intellectuel. Il note aussi avec préoccupation que le plan d’action national d’application de la Convention prend fin en 2017, bien que certaines mesures prévues n’aient pas été mises en œuvre.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser et de modifier toutes les lois, politiques et pratiques relatives à la fourniture de services conformément aux principes consacrés dans la Convention, et de définir des critères concernant les mesures de protection sociale et l ’ accès aux services, conformément à l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme. Il lui recommande également d ’ accélérer la mise en œuvre du plan d ’ actio n national.

8.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme permanent de coordination doté de ressources humaines et financières suffisantes pour assurer une mise en œuvre cohérente de la Convention. Il s’inquiète également de l’absence de consultation systématique des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, lors de l’élaboration des politiques et des décisions qui les concernent directement.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour améliorer la coopération et la cohérence sur les questions liées au handicap, d ’ établir un mécanisme systématique qui permette de consulter effectivement et efficacement les personnes handicapées par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent lors de l ’ élaboration de tous les programmes, lois et politiques, et de garantir la participation effective, sans exclusive et sans obstacle d ’ un large éventail de personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, aux processus décisionnels publics qui les intéressent.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

10.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de définition de l’aménagement raisonnable dans la législation nationale dans les domaines autres que ceux de l’emploi et de l’éducation. Il note également avec préoccupation que la loi ne reconnaît pas expressément que le refus d’aménagement raisonnable constitue une discrimination fondée sur le handicap, mis à part dans le domaine de l’éducation. Le Comité est préoccupé par le fait que dans d’autres domaines, comme l’emploi et l’accessibilité aux technologies de l’information et de la communication, soit il n’existe pas de dispositions juridiques applicables permettant de sanctionner le refus d’aménagement raisonnable, soit l’application des dispositions juridiques dépend de la bonne volonté des responsables et de la disponibilité des ressources.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption d ’ une définition de l ’ aménagement raisonnable conforme à la Convention et d ’ adopter une législation qui reconnaisse expressément que dans le secteur public comme dans le secteur privé, le déni d ’ aménagement raisonnable dans tous les domaines de la vie constitue un acte de discrimination fondée sur le handicap, et qui sanctionne cet acte. Il recommande également à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes appropriés permettant de contrôler le respect des mesures législatives et politiques ayant trait au refus d ’ aménagement raisonnable, y compris un mécanisme de plaintes efficace et des voies de recours appropriées en cas de non-respect de ces mesures.

12.Le Comité constate avec préoccupation que les institutions chargées de la surveillance de la discrimination, y compris le Conseil consultatif des droits de l’homme et le Centre pour l’égalité de traitement, n’ont pas la compétence juridique nécessaire pour traiter les plaintes relatives à la discrimination, notamment à la discrimination multiple ou la discrimination dans le secteur privé, ni l’autorité pour y remédier. Il est également préoccupé par l’insuffisance des ressources dont ces institutions disposent pour mener à bien leurs mandats, y compris des sanctions et des voies de recours effectives. Le Comité note en outre avec préoccupation l’absence de cas de discrimination fondée sur le handicap, qui pourrait s’expliquer en partie par le fait que les personnes handicapées ne sont pas au courant des mécanismes existants qui leur permettent de défendre leurs droits.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de l ’ article 5 de la Convention dans le cadre de la réalisation des cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable, et :

a) D ’ adopter des lois et des politiques appropriées afin que les entités concernées disposent des moyens légaux nécessaires à une surveillance efficace de la discrimination, y compris de la discrimination multiple et transversale et de la discrim ination dans le secteur privé ;

b) De veiller à ce qu ’ elles disposent de ressources humaines et financières suffisantes et de l ’ autorité nécessaire pour remédier aux plaintes liées à la discrimination fondée sur le handicap dans les délais fixés et de manière économique ;

c) De veiller à ce que les personnes handicapées soient informées de la manière de porter plainte et de demander réparation ;

d) De mettre en place un système précis de collecte de données concernant le nombre de plaintes reçues et traitées par les institutions chargées de la surveillance de la discrimination.

Femmes handicapées (art. 6)

14.Le Comité est préoccupé par l’absence de données ventilées et fiables permettant de mieux comprendre la situation des droits fondamentaux des femmes et des filles handicapées. Il est préoccupé par la discrimination multiple et intersectorielle subie par les femmes handicapées ; par le fait que les femmes et les filles handicapées ne sont pas systématiquement prises en compte dans les programmes de promotion de l’égalité des sexes et les initiatives relatives au handicap ; et par l’inadéquation des programmes en faveur de l’avancement, du développement et de l’autonomisation des femmes et des filles handicapées.

15. Se référant à son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et compte tenu des cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer la collecte et la publication des données relatives à la situation des droits fondamentaux des femmes et des filles handicapées en vue d ’ élaborer des politiques adaptées pour lutter contre la discrimination. Il recommande également à l ’ État partie d ’ intégrer la question de l ’ égalité des sexes dans les politiques relatives au handicap, et, inversement, d ’ intégrer la question du handicap dans les politiques d ’ égalité des sexes, et de mettre en place des programmes conformément au paragraphe 2 de l ’ article 6 de la Convention. Il recommande également que toutes les mesures soient prises en étroite consultation avec les femmes et les filles handicapées et les organisations qui les représentent.

Enfants handicapés (art. 7)

16.Le Comité note avec préoccupation que certains enfants handicapés, en particulier ceux qui ont besoin d’une assistance considérable, ne vivraient pas avec leur famille ou n’auraient pas accès à l’éducation et à d’autres services au sein de la communauté sur la base de l’égalité avec les autres, et vivraient parfois dans des institutions à l’étranger. Il note également avec préoccupation que les enfants handicapés ne participent pas systématiquement aux décisions qui ont une incidence sur leur vie, et qu’ils n’ont pas la possibilité d’exprimer leur avis sur des questions qui les concernent directement, y compris lors des procédures administratives ou judiciaires.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter des mesures visant à répondre de manière appropriée aux besoins des enfants handicapés à l ’ échelle locale, régionale et nationale, et de veiller à ce que les enfants handicapés puissent vivre avec leur famille et qu ’ ils aient accès à l ’ éducation et à d ’ autres services au sein de la communauté dans des conditions d ’ égalité avec les autres ;

b) D ’ adopter des mesures visant à assurer le droit des enfants handicapés d ’ être consultés sur toutes les questions les concernant et à leur garantir un appui adapté à leur âge et à leur handicap de façon à leur permettre de réaliser ce droit, notamment dans le cadre des procédures judiciaires et administratives.

Sensibilisation (art. 8)

18.Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention et les droits des personnes handicapées sont méconnus du grand public. Il est également préoccupé par l’absence d’efforts de sensibilisation systématique du public, y compris par des campagnes, afin de promouvoir les droits fondamentaux des personnes handicapées, et par le fait que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, sont rarement associées à ces efforts. Le Comité note aussi avec préoccupation que des stéréotypes négatifs à l’égard des personnes handicapées persistent dans les médias.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite collaboration avec les personnes handicapées, y compris les personnes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial, et par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) D ’ adopter des mesures pour élaborer des campagnes nationales de sensibilisation à l ’ intention, notamment, des pouvoirs publics, des prestataires de services du secteur privé et du grand public, afin de les sensibiliser davantage et de manière systématique aux droits des personnes handicapées, à la Convention et à son Protocole facultatif ;

b) De former les professionnels des médias à l ’ importance de relayer les contributions positives des personnes handicapées ;

c) D ’ examiner et d ’ évaluer périodiquement les effets des mesures de sensibilisation.

Accessibilité (art. 9)

20.Le Comité note avec préoccupation que :

a)Le cadre juridique relatif à l’accessibilité n’est pas en conformité avec les obligations découlant de la Convention, et que les directives et normes relatives à l’accessibilité n’ont pas de caractère obligatoire ;

b)Les transports publics, notamment les services de transport accessibles aux personnes handicapées, sont insuffisants ;

c)L’information et la communication sont peu accessibles aux personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ intéresser au lien existant entre l ’ article 9 de la Convention et les cibles 9.c, 11.2 et 11.7 des objectifs de développement durable, et, conformément à son observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité :

a) D ’ adopter des mesures législatives et politiques sur l ’ accessibilité en conformité avec la Convention et de prévoir des mécanismes de contrôle appropriés, notamment en ce qui concerne les bâtiments publics et privés et l ’ accès aux services d ’ urgence, aux transports publics et aux infrastructures ;

b) De faire en sorte que l ’ information et la communication, y compris les technologies de l ’ information et de la communication, soient accessibles aux personnes handicapées sur la base de l ’ égalité avec les autres ;

c) D ’ investir dans la promotion du système Easy read, de la langue simplifiée et des formes de communication améliorées et alternatives, comme la langue des signes ou le braille.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

22.Le Comité est préoccupé par le manque d’information sur la formation des professionnels des services d’urgence aux droits des personnes handicapées. Il est également préoccupé par l’absence d’informations sur l’accès des demandeurs d’asile et des réfugiés handicapés arrivant dans l’État partie, en particulier ceux qui présentent un handicap psychosocial, aux structures de prise en charge et aux services de santé mentale appropriés, notamment aux services de conseil.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de former le personnel des services d ’ urgence aux droits des personnes handicapées. Il lui recommande également de veiller à ce que les demandeurs d ’ asile et les réfugiés handicapés arrivant dans l ’ État partie puissent accéder aux services dans des conditions d ’ égalité avec les autres, pour ce qui touche à l ’ accessibilité physique mais pas seulement, et que les personnes qui présentent un handicap psychosocial aient accès à un soutien et à des services de réadaptation appropriés.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

24.Le Comité note avec préoccupation que des dispositions législatives discriminatoires sont toujours en vigueur, comme l’article 490 et le chapitre III du Code civil ainsi que la loi sur la tutelle de 1982 qui prévoit des régimes de prise de décisions substitutive. Il est préoccupé par l’absence de données ventilées sur le nombre de personnes handicapées qui continuent d’être privées de leur capacité juridique et qui sont soumises à des régimes de prise de décisions substitutive.

25. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite coopération avec les personnes handicapées et par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) D ’ abroger et/ou de modifier toutes les dispositions législatives discriminatoires, notamment l ’ article 490 et le chapitre III du Code c ivil et la loi sur la tutelle de 1982, en vue d ’ abolir les régimes de prise de décisions substitutive ;

b) De rétablir la pleine capacité juridique de toutes les personnes handicapées et de revoir le régime de tutelle ;

c) De mettre en place des mécanismes de prise de décisions assistée qui respectent l ’ autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées, comme le mécanisme de « personne de confiance » qui existe actuellement dans le secteur de la santé pour les personnes qui ne sont pas privées de leur capacité juridique ;

d) D ’ améliorer la collecte et la ventilation des données sur les personnes encore soumises à un régime de prise de décisions substitutive, en vue d ’ améliorer les politiques publiques ;

e) D ’ élaborer des normes de qualité professionnelle pour les mécanismes de prise de décisions assistée ;

f) En collaboration avec les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, et par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, de mettre en place une formation sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et sur la prise de décisions assistée, qui sera dispensée à tous les acteurs concernés aux niveaux national et local, y compris aux fonctionnaires, aux juges, aux travailleurs sociaux, aux professionnels de la santé et des services sociaux et à la communauté dans son ensemble.

Accès à la justice (art. 13)

26.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures et protocoles visant spécifiquement à éliminer les obstacles à l’accès à la justice et à offrir des aménagements tenant compte du sexe et de l’âge des personnes handicapées durant les procédures judiciaires, notamment d’informations et de communications écrites qui prennent en compte la réalité multilingue de l’État partie. Le Comité a également relevé avec préoccupation l’absence de formations continues, suffisantes et systématiques à l’intention des magistrats, des membres des professions juridiques, des procureurs et du personnel pénitentiaire, sur l’égalité des droits des personnes handicapées et sur les droits de l’homme en général.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de la réalité multilingue de l ’ État partie, et :

a) D ’ adopter les lois qui permettront d ’ éliminer les obstacles à l ’ accès à la justice et de proposer des aménagements procéduraux qui tiennent compte du sexe et de l ’ âge des personnes et qui soient fondés sur le libre choix et les préférences des personnes handicapées, et de mettre en place les garanties correspondantes pour permettre aux personnes handicapées de participer à toutes les procédures juridiques sur la base de l ’ égalité avec les autres ;

b) De mettre en place des programmes continus et obligatoires de renforcement des capacités, notamment des formations, sur les dispositions de la Convention à l ’ intention des forces de l ’ ordre, des magistrats et des membr es des professions juridiques ;

c) De prendre des mesures pour remédier à la sous-représentation des personnes handicapées dans les professions juridiques ;

d) D ’ adopter des mesures visant à améliorer les connaissances juridiq ues des personnes handicapées ;

e) De tenir compte de l ’ article 13 de la Convention dans le cadre de la réalisation de l ’ objectif de développement durable 16.3.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

28.Le Comité note avec préoccupation que la législation en vigueur n’est pas conforme à la Convention, en particulier la loi de 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, qui autorise le placement d’office en établissement psychiatrique et l’administration d’un traitement psychiatrique à des personnes, sans leur consentement, au motif de leur handicap psychosocial. Il note aussi avec préoccupation que les personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel accusées d’une infraction pénale n’ont pas droit à une procédure régulière et qu’elles sont, au lieu de cela, placées en détention dans les services psychiatriques des centres pénitentiaires (art. 71 du Code pénal). Il est en outre préoccupé par l’absence de travaux de recherche sur les effets de cette situation sur la sécurité personnelle des personnes privées de liberté qui sont hospitalisées ou détenues en prison ou dans d’autres structures de sécurité.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réviser ou d ’ abroger les dispositions législatives qui légitiment l ’ internement d ’ office et le traitement psychiatrique d ’ une personne sans son consentement au motif de son handicap ;

b) De garantir que les personnes handicapées accusées d ’ une infraction bénéficient du droit à un procès équitable et à une procédure régulière sur la base de l ’ égalité avec les autres ;

c) De mener des travaux de recherche sur les effets de cette situation sur la sécurité personnelle des personnes privées de liberté qui sont hospitalisées ou détenues en prison ou dans d ’ autres structures de sécurité sans leur consentement libre et éclairé.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

30.Le Comité est préoccupé par les dispositions juridiques qui autorisent l’utilisation de moyens de contention sur les personnes handicapées placées dans des établissements psychiatriques, ce qui pourrait constituer un acte de torture ou une autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il est également préoccupé par le fait que la compétence du médiateur, qui représente le mécanisme de protection des droits des personnes handicapées, ne s’étend pas aux institutions privées.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour supprimer le recours à des moyens de contention dans les établissements médicaux, qui pourrait constituer un acte de torture ou une autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, et de veiller à ce que des autorités indépendantes aient l ’ autorité pour contrôler tous les établissements et programmes s ’ occupant de personnes handicapées, y compris les hôpitaux privés, les établissements de santé mentale et les foyers collectifs.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

32.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, peuvent être victimes de violence et de maltraitance, y compris de violence familiale, et que les lois à cet égard, y compris la loi de 2003 sur la violence domestique, ne prennent pas en compte la question du handicap et ne prévoient pas de mécanismes de surveillance permettant de déceler, prévenir et combattre la violence à l’intérieur et à l’extérieur du foyer ;

b)Le fait qu’en cas de suspicion de maltraitance ou de violence, la protection juridique des personnes handicapées recevant des soins hospitaliers n’est pas assurée par une représentation juridique ;

c)L’absence de données statistiques concernant les personnes handicapées victimes de violence, de sévices sexuels ou de discriminations multiples.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réviser sa loi de 2003 sur la violence domestique afin de faire en sorte que la question du handicap y soit prise en compte ;

b) D’adopter une loi visant à détecter, prévenir et combattre la violence, à l’intérieur et à l’extérieur du foyer, contre les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants, qui prévoie notamment la mise en place de mécanismes de surveillance. Le Comité encourage l’État partie à accélérer la ratification de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) ;

c) De recueillir et de publier des statistiques ventilées sur la violence ;

d) De veiller à ce que tous les cas de maltraitance ou de violence portés à l’attention des autorités donnent lieu à une enquête en bonne et due forme et à ce que les auteurs soient poursuivis, et de garantir le droit à la représentation juridique de toutes les personnes handicapées qui sont hospitalisées ;

e) De veiller à ce que les membres de la police, de l’appareil judiciaire et des services sociaux et sanitaires suivent régulièrement une formation obligatoire sur la prévention de la violence et de la maltraitance à l’ég ard des personnes handicapées ;

f) De veiller à ce que des services de soutien inclusifs et accessibles soient offerts aux victimes d’actes de violence, y compris des moyens de signalement à la police, des mécanismes de plainte, des abris et d’autres mesures d’appui ;

g) D’assurer une surveillance efficace, indépendante et fondée sur les droits de l’homme dans toutes les institutions pour personnes handicapées encore en activité.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

34.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des contraceptifs auraient été administrés de force à des femmes handicapées en âge de procréer, en particulier à des femmes et des filles présentant un handicap intellectuel et vivant encore dans des institutions financées par l’État. Le Comité s’inquiète également du fait que les personnes handicapées, en particulier les personnes encore sous tutelle, sont encore soumises à des traitements médicaux sans qu’elles y aient librement consenti, en toute connaissance de cause.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévenir et faire cesser l ’ administration de moyens de contraception ou de traitements médicaux non consentie par la personne concernée, même dans les cas où un tiers a donné son consentement.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

36.Le Comité est préoccupé par :

a)Les lois en vigueur, notamment la loi no 7014 du 8 juillet 2016 portant réforme de l’assurance dépendance, qui continuent à restreindre le droit des personnes handicapées à l’autonomie de vie en imposant des limites et des contrôles ;

b)L’absence de plan d’action pour la désinstitutionalisation des personnes handicapées assorti d’un calendrier précis et d’un financement approprié ;

c)L’absence de stratégie claire visant à promouvoir et à assurer la transition vers la pleine autonomie de vie pour toutes les personnes handicapées au sein de leur communauté, notamment avec l’aide d’un assistant personnel. Il s’inquiète également du fait que certains plans et projets de construction futurs comportent encore des éléments qui restreignent les droits des personnes handicapées reconnus à l’article 19.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de son observation générale n o 5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société, et :

a) D ’ adopter les mesures législatives ou autres nécessaires, notamment d ’ abroger la loi n o 7014 et de supprimer les systèmes d ’ assurance invalidité qu ’ elle prévoit, en les remplaçant par des textes qui visent à promouvoir le droit à l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société, qui prévoient notamment l ’ accès à des services d ’ aide à la personne et qui définissent plus précisément les responsabilités des autorités centrales et locales et les ressources qui leur sont allouées dans ce domaine ;

b) D ’ élaborer et de mettre en œuvre un plan de désinstitutionalisation assorti d ’ un calendrier précis et de critères clairs, associant à toutes les étapes les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organ isations qui les représentent ;

c) D ’ adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit des personnes handicapées à un budget personnel qui soit suffisamment important pour qu ’ elles bénéficient de l ’ autonomie de vie et qui tienne compte des coûts supplémentaires liés au handicap et, dans le même temps, de réaffecter aux services communautaires les ressources qui étaient consacrées au placement en institution, tout en augmentant l ’ accès à des services d ’ aide à la personne.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

38.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que trop peu d’informations et de communications sont disponibles dans des formats accessibles et au moyen de technologies adaptées (langage facile à lire, langage simplifié, sous-titres, langue des signes, braille, audiodescriptions, etc.) en particulier pour les démarches officielles ;

b)Le manque d’accessibilité à la plupart des émissions de télévision diffusées en direct et aux médias en général ;

c)L’absence de reconnaissance officielle de la langue des signes et le nombre limité d’interprètes ;

d) Le nombre insuffisant de traducteurs pouvant élaborer des documents dans un langage facile à lire.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que, dans tous les services publics, davantage d ’ informations et de communications soient disponibles dans des formats accessibles et au moyen de technologies adaptées aux personnes handicapées, y compris l ’ accessibilité au Web, la langue des signes, les sous-titres, le braille, le langage facile à lire et le langage simplifié ;

b) D ’ accélérer l ’ adoption d ’ une loi sur la reconnaissance de la langue des signes allemande de sorte qu ’ elle puisse être utilisée dans le cadre de démarches officielles, et de promouvoir le recours à d ’ autres langues des signes dans le respect du multilinguisme de l ’ État partie ;

c) D ’ adopter des programmes de renforcement des capacités axés notamment sur la formation de traducteurs à l ’ élaboration de documents dans un langage facile à lire et d ’ interprètes en langue des signes, et de fournir des services d ’ interprétation en langue des signes dans les services ouverts au public ;

d) D ’ améliorer l ’ accessibilité aux médias en général et aux émissions de télévision diffusées en direct en particulier.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

40.Le Comité est préoccupé par les lois et les politiques discriminatoires qui restreignent les droits des personnes handicapées dans les domaines relatifs au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination envers les personnes handicapées dans tous les domaines relatifs au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, y compris en abrogeant certaines dispositions légales.

Éducation (art. 24)

42.Le Comité relève avec préoccupation que les lois relatives à l’éducation autorisent encore la ségrégation des élèves handicapés et que la ségrégation persiste dans les environnements scolaires, en particulier à l’égard des élèves présentant un handicap intellectuel. Il est également préoccupé par :

a)L’absence de procédure légalement établie pour l’apport d’aménagements raisonnables et pour la présence de personnel éducatif dans les salles de classe des écoles publiques et privées ;

b)L’interprétation erronée de la notion d’aménagements raisonnables, qui transparaît dans la loi du 15 juillet 2011, et qui compromet la détermination de la réponse à apporter aux besoins de chacun, en consultation avec l’intéressé, et limite le champ des possibilités aux seuls aménagements raisonnables énoncés dans la loi ;

c)Les attitudes négatives au regard du handicap dans le domaine de l’éducation, et les modestes attentes à l’égard des élèves handicapés ;

d)Le manque de formation du personnel enseignant, des enseignants auxiliaires et du personnel non enseignant à l’éducation inclusive ;

e)L’absence de données et d’indicateurs permettant d’évaluer la qualité de l’enseignement et l’inclusion des élèves handicapés, et les normes relatives à l’accessibilité des infrastructures scolaires, de l’information et des communications, y compris des technologies de l’information et des communications.

43. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l ’ éducation inclusive et l ’ objectif de dévelop pement durable  4, en particulier les cibles 4.5 et 4.a, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De modifier la législation sur l ’ éducation pour faire en sorte qu ’ aucun enfant ne se voie refuser l ’ admission dans une école ordinaire en raison de son handicap, de garantir l ’ accessibilité des établissements scolaires aux élèves handicapés et d ’ allouer les ressources nécessaires pour garantir l ’ apport d ’ aménagements raisonnables, notamment la présence de personnel auxiliaire d ’ appui, y compris dans l ’ enseignement préscolaire et l ’ enseignement supérieur et dans le secteur privé ;

b) D ’ adopter une procédure légalement établie pour l ’ apport d ’ aménagements raisonnables à tous les niveaux de l ’ enseignement et d ’ allouer les ressources nécessaires pour garantir que des aménagements raisonnables sont apportés en fonction des besoins de la personne concernée et en consultation avec elle ;

c) De concevoir et mettre en œuvre un plan d ’ action sur l ’ éducation inclusive doté de ressources suffisantes et assorti d ’ échéances et d ’ objectifs précis ;

d) De multiplier les initiatives de sensibilisation, et notamment de rendre obligatoire pour le personnel enseignant, les enseignants auxiliaires et le personnel non enseignant la formation à l ’ éducation inclusive et à sa mise e n œuvre ;

e) De collecter davantage de données concernant, entre autres, l ’ application des lois et politiques sur l ’ éducation et l ’ accessibilité aux infrastructures scolaires, à l ’ information et aux communications, y compris aux technologies de l ’ information et des communications, aux fins de la formulation de politiques sur l ’ éducation inclusive.

Santé (art. 25)

44. Le Comité s’inquiète de ce que les services et établissements de santé au niveau local ne sont pas suffisamment accessibles aux personnes handicapées, en particulier à celles présentant un handicap intellectuel et celles qui ont des besoins importants en matière d’appui. Il est également préoccupé par :

a)Le manque de formation du personnel de santé aux droits des personnes handicapées et aux droits de l’homme en général ;

b)L’accès limité aux informations sur les services et les établissements de santé, y compris sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation et les services associés, en particulier pour les femmes handicapées qui vivent encore en institution.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir l ’ accessibilité des personnes handicapées, en particulier celles présentant un handicap intellectuel ou psychosocial et celles qui ont des besoins importants en matière d ’ appui, aux services et aux établissements de santé de proximité. Il recommande en particulier à l ’ État partie :

a) De sensibiliser les professionnels du monde médical aux droits des personnes handicapées reconnus dans la Convention en organisant des séances de formation et en édictant des règles de déontologie en la matière ;

b) De prendre des mesures pour diffuser des informations relatives aux services et aux établissements de santé et notamment aux services de santé sexuelle et procréative auprès des personnes handicapées, en particulier des femmes , dans des formats accessibles.

Travail et emploi (art. 27)

46.Le Comité est préoccupé par le faible taux d’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé et par la ségrégation des personnes handicapées dans les ateliers protégés. Il s’inquiète également de :

a)L’absence d’organisme chargé de surveiller le respect des quotas à l’embauche, en particulier dans le secteur privé, et de sanctionner en cas de non-respect ;

b)L’absence de suivi de l’apport d’aménagements raisonnables.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures pour éliminer progressivement les ateliers protégés et d ’ établir un plan assorti d ’ un calendrier pour l ’ insertion des personnes actuellement employées dans de telles structures sur le marché du travail ordinaire. Il lui recommande également de favoriser l ’ emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire conformément à la Convention et dans l ’ optique de la cible 8.5 des objectifs de développement durable, de veiller à la réalisation du plein emploi productif et de garantir à tous, y compris aux personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale. En outre, il recommande à l ’ État partie :

a) De désigner un organisme chargé de surveiller l ’ application des quotas à l ’ embauche dans les secteurs public et privé et de sanctionner en cas de non-respect ;

b) De prendre des mesures pour assurer un suivi efficace de l ’ apport d ’ aménagements raisonnables et de prévoir des voies de recours appropriées en cas de rejet des demandes ;

c) De dispenser des formations techniques et professionnelles et d ’ inciter les personnes handicapées, en particulier les femmes, à exe rcer une activité indépendante.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

48.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas de données sur la pauvreté et le handicap et qu’un grand nombre de personnes handicapées en âge de travailler et de personnes âgées handicapées sont exposées à un risque de pauvreté plus élevé. Il note également avec inquiétude que les coûts supplémentaires liés au handicap augmentent le risque que les personnes handicapées soient placées en institution ; il note aussi avec préoccupation que les récentes modifications apportées à la réglementation en matière de prise en charge des soins pourraient entraîner une détérioration du niveau de vie des personnes handicapées.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir des données sur la situation socioéconomique des personnes handicapées en vue de concevoir des politiques propres à assurer un niveau de vie décent à ces personnes et aux membres de leur famille. Il recommande également à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les politiques et programmes de protection sociale garantissent un niveau de revenu suffisant et tiennent compte des coûts supplémentaires liés au handicap ;

b) De garantir l ’ accessibilité des personnes handicapées à un éventail exhaustif de services −  services sociaux mis en place au niveau local, programmes de logement publics et services favorisant leur autonomie  − dans le respect de leurs droits, de leur vo lonté et de leurs préférences ;

c) De prêter attention aux liens entre l ’ article 28 de la Convention et la cible 1.3 des objectifs de développement durable, qui appelle les États à mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale appropriés pour tous, y compris de s socles de protection sociale.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

50.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi restreint encore le droit des personnes handicapées placées sous tutelle de voter et d’être élues. Il s’inquiète également du manque d’accessibilité des procédures, des installations et du matériel de vote. Le Comité note avec préoccupation que le taux de participation des personnes handicapées à la vie politique et à la prise des décisions publiques ainsi que leur taux de représentation dans ces domaines sont faibles.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie, en consultation avec les organisations de personnes handicapées :

a) De prendre les mesures législatives et autres mesures nécessaires pour que les personnes handicapées puissent participer à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d ’ égalité avec les autres, et notamment exercer leur droit de vote ;

b) De veiller à ce que les procédures électorales et les installations et le matériel de vote soient adaptés et accessibles à toutes les personnes handicapées, y compris en langue des signes, en braill e et en langage facile à lire ;

c) De promouvoir la participation des personnes handicapées, y compris des femmes, à la vie politique et à la prise de décisions publiques.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

52.Le Comité relève avec préoccupation que les personnes handicapées se heurtent à des obstacles qui les empêchent de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports, sur la base de l’égalité avec les autres. Il est également préoccupé de constater que l’État partie n’a toujours pas ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer spécifiquement des ressources budgétaires à la promotion et la protection du droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports, sur la base de l ’ égalité avec les autres. Il encourage l ’ État partie à adopter toutes les mesures voulues pour ratifier et mettre en œuvre le Traité de Marrakech dans les meilleurs délais.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

54.Le Comité est préoccupé par le fait que les données collectées sur la situation des droits des personnes handicapées dans l’État partie sont incomplètes et ne sont pas ventilées par sexe ou par âge, en conséquence de quoi l’État partie éprouve des difficultés à élaborer des politiques appropriées.

55. À la lumière de la cible 17.18 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place un recueil systématique des données et des procédures de suivi sous l ’ autorité de l ’ Institut national de la statistique, conformément à la Convention ;

b) D ’ appliquer la méthode du Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités pour recueillir, analyser et diffuser des données sur la population, y compris sur les personnes handicapées qui ont été placées en institution à l ’ étranger aux frais de l ’ État partie, qui soient ventilées par sexe, âge, origine ethnique, type de handicap, statut socioéconomique, emploi, obstacles rencontrés et lieu de résidence, ainsi que des données sur les cas de discrimination ou de violence à l ’ ég ard des personnes handicapées ;

c) D ’ élaborer des politiques reposant sur des données factuelles afin de répondre aux besoins des personnes handicapées, en collaboration avec les orga nisations qui les représentent.

Coopération internationale (art. 32)

56.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas de méthode systématique et institutionnalisée pour incorporer les dispositions de la Convention dans ses initiatives de coopération au service du développement, et notamment dans les programmes nationaux d’application et de suivi du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il est également préoccupé par l’absence de mécanismes d’évaluation permettant de mesurer les retombées, pour les personnes handicapées, de la coopération au service du développement, et par l’absence d’informations sur la participation effective des associations de personnes handicapées en tant que partenaires de la coopération au service du développement.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une politique de développement qui soit conforme aux dispositions de la Convention et qui intègre les principes et valeurs de cet instrument dans toutes les politiques et tous les programmes de coopération au service du développement dont il dispose ;

b) De faire en sorte que la question du handicap soit prise en compte dans les stratégies nationales d ’ application et de suivi du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 et des objectifs de développement durable ;

c) D ’ adopter des mesures pour garantir la participation effective des personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l ’ évaluation des programmes et projets mis en place dans le cadre de la coopération internationale.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

58. Le Comité est préoccupé par la portée limitée des mandats des mécanismes désignés conformément au paragraphe 2 de l ’ article 33 et par le manque de clarté en ce qui concerne les ressources dont ils disposent et l ’ autorité dont ils jouissent, ainsi que par le fait que la Convention ne couvre pas la discrimination dans le secteur privé. Il constate également avec préoccupation qu ’ il n ’ existe pas de dispositif chargé de veiller à ce que les personnes handicapées participent, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, aux processus de suivi.

59. Ayant à l ’ esprit son projet de lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que le mécanisme indépendant de suivi soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), autrement dit pour qu ’ aucun représentant de l ’ État ne figure parmi ses membres, pour que ce mécanisme dispose d ’ un budget lui permettant de s ’ acquitter de ses fonctions et pour qu ’ il travaille en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées. Le Comité recommande également que le mécanisme de suivi indépendant soit notamment chargé de traiter les cas de discrimination dans les secteurs public et privé en vue d ’ élargir son champ d ’ action en matière de protection.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

60.Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir, dans un délai de douze mois et conformément au paragraphe 2 de l ’ article 35 de la Convention, des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 9 et 25 ci-dessus. 

61. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre les recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, les architectes et les ingénieurs, ainsi qu ’ aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

62. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de personnes handicapées à l ’ élaborati on de ses rapports périodiques.

63. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, y compris en langage facile à lire. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme.

Prochain rapport

64. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques le 26 octobre 2021 au plus tard et d ’ y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite l ’ État partie à envisager de présenter ces rapports selon la procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l ’ État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.