Nations Unies

CRPD/C/TUN/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

13 mai 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Cinquième session

11-15 avril 2011

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 35 de la Convention

Observations finales du Comité des droits des personnes handicapées

Tunisie

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Tunisie (CRPD/C/TUN/1) à ses 46e, 47e et 48e séances (voir CRPD/C/SR.46 à 48), tenues les 12 et 13 avril 2011, et a adopté les observations finales ci-après à sa 52e séance, tenue le 15 avril 2011.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Tunisie, l’un des premiers États à avoir ratifié la Convention et son Protocole facultatif, ainsi que ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRPD/C/TUN/Q/1/Add.1). Les deux documents ont permis au Comité de se faire une meilleure idée de la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.

3.Le Comité est particulièrement sensible à la présence de la délégation tunisienne alors même que le pays traverse une phase de transition après avoir engagé une révolution démocratique, le 14 janvier 2011, et se félicite du dialogue ouvert qu’il a eu avec une délégation compétente, représentant différentes composantes du Gouvernement et comptant un expert handicapé parmi ses membres.

II.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que le rapport initial a été élaboré dans le cadre d’un processus de consultations nationales approfondies auquel ont été associées des organisations de personnes handicapées, notamment.

5.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour entreprendre l’harmonisation de sa législation et de sa politique nationale avec la Convention, notamment de l’adoption des textes suivants:

a)La loi d’orientation no 83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées;

b)La loi d’orientation no 80 du 23 juillet 2002, complétée par la loi no 9 du 11 février 2008, qui interdit toute discrimination à l’égard d’enfants d’âge scolaire.

6.Le Comité salue la modification apportée en 2010 à l’article 319 du Code pénal, qui interdit toute forme de violence contre les enfants, quel qu’en puisse être l’auteur − parent ou tuteur, notamment.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention;

7.Le Comité note que l’incertitude qui règne et l’évolution rapide de la situation dans l’État partie à la suite de la révolution démocratique risquent d’avoir une incidence sur la mise en œuvre de certains éléments de la Convention. Il prend note des profonds changements institutionnels survenus ces derniers mois et considère que ceux-ci offrent aux personnes handicapées l’occasion unique de prendre part à l’édification d’un pays nouveau.

IV.Principaux sujets de préoccupation, et recommandations

A.Obligations et principes généraux (art. 1er et 4)

8.Le Comité prend note du décret no 3086 du 29 novembre 2005, relatif à la définition du handicap et aux conditions d’attribution de la carte de handicap, ainsi que des efforts déployés par l’État partie pour passer d’une approche médicale à une approche sociale du handicap. Il s’inquiète toutefois du risque d’exclusion de personnes qui devraient être protégées par la Convention, en particulier les personnes atteintes de handicap psychosocial («maladie mentale») ou intellectuel, ou d’autres personnes qui ne peuvent pas obtenir de carte de handicap, en raison d’un handicap ou pour une raison liée à un handicap.

9. Le Comité invite l ’ État partie à revoir la définition du handicap et à la reformuler en se fondant sur la Convention.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ encourager et d ’ appuyer la création, aux niveaux local et national, d ’ organisations représent atives ou de groupes de personnes handicapées et de parents de telles personnes, ainsi que le renforcement des capacités de ces organisations ou groupes et l eur participation effective à la conception, à l ’ élaboration, à la réforme et à la mise en œuvre de politiques et programmes appropriés , conformément au paragraphe 3 de l ’ article 4 de la Convention. En particulier, le Comité engage vivement l ’ État partie à veiller à ce que les personnes handicapées soient consultées, y compris en tant que membres du Conseil constitutionnel, dans le cadre de l ’ élaboration de la nouvelle Constitution, et à ce qu ’ elles y prennent une part active.

11. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faciliter la pleine participation des femmes, des hommes, des filles et des garçons handicapés et de leur famille à la vie de la société.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

12.Le Comité prend note de la loi d’orientation no 2005-83 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées. Il regrette cependant le manque de clarté quant à l’application de la notion d’«aménagement raisonnable».

13. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ incorporer la définition de la notion d ’ aménagement raisonnable dans sa législation nationale, et de l ’ appliquer conformément à l ’ article 2 de la Convention, en particulier de veiller à ce que la loi qualifie expressément le refus d ’ aménagement raisonnable de discrimination fondée sur le handicap. Il invite l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour sensibiliser les juristes , en particulier les magistrats, ainsi que les personnes handicapées elles-mêmes, à la question de la non-discrimination, notamment au moyen de programmes de formation sur la notion d ’ aménagement raisonnable. Il recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures pour inscrire une interdiction expresse de la discrimination fondée sur le handicap dans une loi de lutte contre la discrimination, et de veiller à ce que la discrimination fondée sur le handicap soit interdite par toutes les lois, notamment celles qui régissent les élections, le travail, l ’ éducation et la santé.

Femmes handicapées (art. 6)

14.Tout en prenant note de l’amélioration de la condition de la femme en général, le Comité est préoccupé par la vision négative que la famille et la société ont de la femme handicapée et par les informations selon lesquelles le poids des traditions et les pressions culturelles et familiales tendent à favoriser la dissimulation des femmes handicapées et empêchent celles-ci d’obtenir une carte de handicap, au détriment de leurs possibilités de participer à la vie de la société et de développer pleinement leur potentiel.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De concevoir et de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et des programmes d ’ éducation sur les femmes handicapées , destinés à l ’ ensemble de la société, notamment au niveau de la famille, afin de promouvoir le respect de leurs droits et de leur dignité, de combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques néfastes et de faire prendre conscience de s capacités de ces femmes et de l a contribution qu’elles peuvent apporter ;

b) De veiller à ce que les femmes handicapées soient prises en compte dans la collecte de données et de statistiques (voir le paragraphe 37);

c) De mener des études et des travaux de recherche visant à cerner la situation des femmes handicapées et à déterminer quels sont leurs besoins particuliers, en vue de concevoir et d ’ adopter des stratégies, des politiques et des programmes − en particulier dans les domaines de l ’ éducation, de l ’ emploi, de la santé et de la protection sociale − favorisant leur autonomie et leur pleine participation à la vie de la société, et à combattre la violence contre les femmes.

Enfants handicapés (art. 7)

16.Le Comité juge particulièrement préoccupant le faible taux de signalement des cas de maltraitance habituelle d’enfants, y compris d’enfants handicapés, qui peuvent être en situation de danger, compte tenu des résultats obtenus dans le cadre de l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS 2006), dont il ressortait que 94 % des enfants âgés de 2 à 14 ans étaient soumis chez eux à des méthodes de discipline violentes, qu’il s’agisse de violence verbale ou physique ou de privations.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ évaluer l ’ ampleur du phénomène de la violence à l ’ encontre des garçons et des filles handicapés et de réunir systématiquement des données ventilées (voir par . 39) en vue de mieux le combattre;

b) De veiller à ce que les établissements qui prennent en charge des enfants handicapés soient dotés de personnel ayant reçu une formation spécialisée conforme aux normes en vigueur et à ce que ces établissements fassent l ’ objet d ’ une surveillance et d ’ une évaluation régulières, et d ’ instaurer des mécanismes de plainte accessibles aux enfants;

c) D ’ instaurer des mécanismes de suivi indépendants;

d) De prendre des mesures pour remplacer la prise en charge institutionnelle des garçons et des filles handicapés par une prise en charge communautaire de ces enfants.

Sensibilisation (art. 8)

18.Le Comité prend note de la stratégie d’information, d’éducation et de communication visant à sensibiliser à la situation des personnes handicapées, laquelle prévoit notamment la formation du personnel judiciaire et des enseignants. Il regrette toutefois le manque d’informations sur la formation à la Convention dispensée aux autres agents de l’État.

19. Le Comité encourage l ’ État partie à mettre en place des programmes de sensibilisation et de formation conformes aux principes de la Convention, à l ’ intention de l ’ ensemble des agents intervenant dans la promotion, la protection ou la mise en œuvre des droits des personnes handicapées, notamment de ceux qui s ’ occupent de personnes handicapées à l ’ échelon local.

Accessibilité (art. 9)

20.Le Comité prend note de la Stratégie nationale relative à la gestion de l’environnement et de la mise en œuvre du premier plan d’action dans ce domaine, qui portait sur la période 2008-2010. Il reste préoccupé, cependant, de ce que des lacunes continuent de faire obstacle au plein accès des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, à l’ensemble des équipements et services ouverts ou offerts au public, notamment à l’information, à la communication et aux transports.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ entreprendre, en consultation étroite avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, une étude approfondie sur l ’ application des lois relatives à l ’ accessibilité afin d ’ en repérer les lacunes, de les analyser et d ’ y remédier. Il lui recommande de mener des programmes de sensibilisation à l ’ intention des catégories professionnelles concernées et de l ’ ensemble des parties prenantes. Il lui recommande en outre d ’ allouer dès que possible les ressources financières et humaines nécessaires pour mettre en œuvre le plan national relatif à l ’ accessibilité des infrastructures existantes et à venir.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

22.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures visant à remplacer la prise de décisions substitutive par la prise de décisions assistée dans l’exercice de la capacité juridique.

23. Le Comité recommande à l ’ État parti de réviser les lois prévoyant les régimes de tutelle et de curatelle et de prendre des dispositions pour élaborer des lois et de s politiques visant à remplacer les régimes de prise de décisions substitutive par la prise de décisions assistée. Il recommande en outre de dispenser une formation sur cette question à tous les agents de l ’ État intéressés et aux autres parties prenantes.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

24.Concernant l’article 14 de la Convention, le Comité s’inquiète du fait que, dans le cadre de la législation actuelle, avoir un handicap, notamment un handicap intellectuel ou psychosocial, peut fonder une décision de privation de liberté.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger les dispositions législatives autorisant la privation de liberté fondée sur le handicap, notamment le handicap psychosocial ou intellectuel. Il recommande en outre que tant qu ’ une nouvelle législation n ’ aura pas été mise en place, tous les cas de personnes handicapées privées de liberté et placées dans un hôpital ou une institution spécialisée fassent l ’ objet d ’ un réexamen, et que ce réexamen comporte la possibilité de faire appel de la décision retenue .

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

26.Le Comité est préoccupé par la situation de violence dans laquelle peuvent se trouver des femmes et des enfants handicapés.

27. Le Comité encourage l ’ État partie à prendre en compte les femmes et les filles handicapées dans la Stratégie nationale de prévention de la violence dans la famille et dans la société, et de prendre tout un ensemble de mesures pour leur permettre de bénéficier d ’ une protection immédiate et d ’ avoir accès à des centres d ’ hébergement et à une aide juridique. Il prie l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation et de concevoir des programmes d ’ éducation sur la vulnérabilité accrue des femmes et des filles handicapées à la violence et à la maltraitance.

Intégrité de la personne (art. 17)

28.Le Comité est préoccupé par le manque de clarté quant à la portée de la législation visant à protéger les personnes handicapées contre la soumission à un traitement sans leur plein consentement donné en connaissance de cause, notamment à un traitement forcé dans un service de santé mentale.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire dans la législation l ’ interdiction d ’ avoir recours à la chirurgie ou de dispenser un traitement sans le plein consentement du patient, donné en connaissance de cause, et de veiller à ce que la législation nationale respecte, en particulier, les droits des femmes visés par les articles 23 et 25 de la Convention.

Éducation (art. 24)

30.Le Comité prend note du programme national pour l’intégration scolaire des enfants handicapés. Il note toutefois avec une vive inquiétude que, dans la pratique, la stratégie d’intégration n’est pas mise en œuvre de manière uniforme au sein des établissements scolaires; que les règles relatives au nombre d’enfants fréquentant des établissements scolaires ordinaires et à la gestion des classes intégratrices sont fréquemment enfreintes; que les établissements scolaires ne sont pas également répartis entre les régions d’un même gouvernorat.

31.Le Comité juge également préoccupant que de nombreuses écoles intégratrices ne soient pas équipées pour accueillir des enfants handicapés et que la formation des enseignants et des administrateurs en ce qui concerne le handicap continue de poser problème dans l’État partie.

32. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures pour garantir que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d ’ expression et d ’ opinion sur la base de l ’ égalité avec les autres et, à cet égard, de fournir les informations destinées au public dans des formats accessibles − en particulier aux sourds, aux malentendants et aux sourds et aveugles, de donner toute sa place à la langue des signes et d ’ en promouvoir l ’ usage;

b) De redoubler d ’ efforts pour dispenser un enseignement inclusif aux filles et aux garçons handicapés dans toutes les écoles;

c) D ’ intensifier la formation du personnel de l ’ enseignement, notamment des enseignants et des administrateurs;

d) D ’ allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour mettre en œuvre le programme national pour l ’ intégration scolaire des enfants handicapés.

Travail et emploi (art. 27)

33.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour favoriser l’emploi de personnes handicapées dans les services publics. Cependant, il continue d’être préoccupé par le faible degré d’intégration des personnes handicapées dans le secteur privé.

34. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à la mise en œuvre des mesures d ’ action positive prévues par la législation relative à l ’ emploi des femmes et des hommes handicapés;

b) D ’ accroître la diversité des possibilités d ’ emploi et de formation professionnelle qui s ’ offrent aux personnes handicapées;

c) D ’ assurer la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent aux activités de l ’ Inspection du travail et des commissions de conciliation.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

35. Le Comité recommande l ’ adoption d ’ urgence de mesures législatives visant à garantir que les personnes handicapées, y compris les personnes faisant actuellement l ’ objet d ’ une tutelle ou d ’ une curatelle, puissent exercer leur droit de voter et de participer à la vie publique, sur la base de l ’ égalité avec les autres.

C.Obligations spécifiques (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte de données (art. 31)

36.Le Comité se félicite qu’il soit prévu de mettre en place une base de données pour conserver toutes les données disponibles sur les personnes handicapées (voir CRPD/C/TUN/1, par. 7), mais regrette le peu de place faite aux femmes handicapées. Le Comité rappelle que de telles informations sont indispensables pour connaître la situation des femmes handicapées dans l’État partie et pour évaluer la mise en œuvre de la Convention.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de systématiser la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données ventilées par sexe, âge et handicap, d ’ accentuer les efforts de renforcement des capacités en la matière et de mettre au point des indicateurs qui tiennent compte des sexospécificités afin d ’ appuyer l ’ élaboration de lois et de politiques et le renforcement d ’ institutions permettant de suivre les progrès accomplis concernant la mise en œuvre des diverses dispositions de la Convention et d ’ en rendre compte.

38.Le Comité regrette l’absence d’informations sur les enfants handicapés dans les données sur la protection de l’enfance.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de collecter, d ’ analyser et de diffuser systématiquement des données ventilées par sexe, âge et handicap sur la maltraitance et la violence dont les enfants sont victimes .

Coopération internationale (art. 32)

40. Le Comité encourage l ’ État partie à veiller à ce que toute coopération internationale menée sur son territoire, ou en partenariat avec lui, prenne pleinement en compte les personnes handicapées et favorise leur participation active aux projets de coopération internationale.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

41.Le Comité prend note de l’existence d’institutions spécialisées chargées de protéger les droits des personnes handicapées, à savoir le Conseil supérieur de la promotion sociale et de la protection des personnes porteuses de handicap et le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, il s’inquiète de la faible participation des personnes handicapées aux activités de ces institutions et du degré d’indépendance de celles-ci.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les organisations de personnes handicapées puissent participer aux activités du Conseil supérieur de la promotion sociale et de la protection des personnes porteuses de handicap et ainsi jouer un rôle central dans le suivi de la mise en œuvre de la Convention;

b) De veiller à ce que le Comité supérieur des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales (voir la résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale , annexe), et de créer un service chargé exclusivement des questions de handicap.

Suivi et diffusion

43.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’engagement volontaire et de la détermination de l’État partie de mettre en œuvre les recommandations du Comité (CRPD/C/TUN/1, par. 4) et, à cet égard, le prie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la mise en œuvre de ces recommandations, notamment de les transmettre aux membres du Gouvernement et du Parlement, ainsi qu’aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

44.Le Comité encourage l’État partie à poursuivre la mise en œuvre de la Convention et à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son deuxième rapport périodique.

45.Le Comité prie également l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics, du corps judiciaire, des ONG et des autres membres de la société civile, et de prendre des mesures pour les diffuser auprès des personnes handicapées et des membres de leur famille sous un format accessible.

Coopération technique

46.Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à la coopération technique des organisations membres du Groupe d’appui interorganisations pour la Convention afin d’obtenir des conseils et une assistance aux fins de la mise en œuvre de la Convention et des présentes observations finales. À cet égard, il recommande à l’État partie de conclure un accord avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) en vue d’ouvrir un bureau de pays dès que possible.

Prochain rapport

47.Le Comité demande à l’État partie de présenter son deuxième rapport périodique au plus tard le 2 avril 2014, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales.

48.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6), qui prévoient que les rapports soumis par les États doivent comporter deux parties, à savoir le document de base commun et le document spécifique à l’instrument considéré, lequel était le seul de ces documents dont le Comité disposait au cours du présent dialogue. Le Comité recommande à l’État partie d’établir et de soumettre un document de base commun conformément aux Directives.