Nations Unies

CCPR/C/DEU/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

10 mai 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États partiesconformément à l’article 40 du Pacte

Sixième rapport périodique

Allemagne * , **

[18 avril 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−53

II.Questions clefs6-1133

A.Protection contre la violence6−303

B.Protection contre la discrimination et traitement des «crimes inspiréspar la haine»31−769

C.Applicabilité extraterritoriale des droits découlant du Pacte77−8417

D.Situation dans les établissements médicalisés85−11018

E.Communications émanant de particuliers111−11323

III.Réponse aux observations finales114−16524

IV.Conclusion16635

Annexes

1.Main reforms of Act on Registered Same-Sex Partnerships in detail36

2.Charter of Rights for People in Need of Long Term Care and Assistance37

3.Publications from the work of the Federation-Länder working group on domestic violencewithin the framework of Action Plan II that deserve particular mention53

4.The main activities undertaken by the police within the Federation and the Länder to fightthe crime of trafficking in human beings54

I.Introduction

1.Le Gouvernement fédéral soumet ci-après au Comité des droits de l’homme son sixième rapport périodique conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le présent rapport couvre la période allant de mars 2004, date de la présentation du cinquième rapport périodique, à mars 2010.

2.Dans son sixième rapport périodique, la République fédérale d’Allemagne a appliqué, pour la première fois depuis qu’elle soumet des rapports au Comité des droits de l’homme, les principes qui inspirent les nouvelles modalités d’établissement des rapports, adoptés dans les Directives harmonisées du 21 mai 2007 concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le 3 juin 2009, le Cabinet fédéral a adopté le document de base de la République fédérale d’Allemagne − révisé conformément aux directives harmonisées − qui a d’ores et déjà été soumis à l’Organisation des Nations Unies.

3.Les principes constitutionnels régissant la protection des droits de l’homme en Allemagne, qui s’entendent aussi des principes propres à l’ordre juridique allemand concernant la protection des droits garantis dans le Pacte, sont traités en détail dans le document de base. Le Gouvernement fédéral s’est donc abstenu de les reprendre dans le présent rapport périodique.

4.Le présent rapport porte essentiellement sur quatre questions clefs et traite brièvement des communications émanant de particuliers qui se disent victimes d’une violation de leurs droits par l’Allemagne au titre du premier Protocole facultatif. Il se termine par une déclaration du Gouvernement allemand sur les observations finales du Comité des droits de l’homme en date du 4 mai 2004. En se concentrant sur les questions clefs les plus importantes, le rapport cherche à répondre à des problèmes d’actualité pressants malgré sa concision, qui obéit aux Directives harmonisées. Dans l’hypothèse où le Comité souhaiterait débattre d’autres points, le Gouvernement allemand compte qu’il l’en informera suffisamment tôt avant la présentation du présent rapport.

5.Enfin, le Gouvernement fédéral aimerait souligner d’emblée que la promotion des droits de l’homme est le principe directeur de la politique étrangère et de la politique de développement allemandes. Celle-ci s’inspire systématiquement, dans la mesure où elle traduit une certaine optique des droits de l’homme, des principes relatifs aux droits de l’homme. Les instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Allemagne font autorité dans ce contexte. La mise à jour du Plan d’action 2008-2010 pour les droits de l’homme dans la politique de développement illustre la grande importance attachée aux droits de l’homme dans l’élaboration d’une politique de développement durable.

II.Questions clefs

A.Protection contre la violence

Protection des victimes dans les procédures engagées au pénal(voir également les observations finales nos 14 et 18)

Procès équitable

6.En procédure pénale, le principe d’un procès équitable découle, en Allemagne, de la garantie que la procédure poursuivra un objectif d’équité et respectera le principe de l’état de droit. Se fondant sur le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi fondamentale (Grundgesetz, GG), à la lumière du paragraphe 3 de l’article 20, la Cour constitutionnelle fédérale a vu dans ce principe un droit constitutionnel. Le principe d’un procès équitable vaut pour toutes les parties, ce qui signifie qu’il s’applique aussi aux victimes qui peuvent être impliquées en qualité de témoins.

Droits des victimes

7.Pendant la période considérée, les droits des parties lésées dans un procès pénal ont été renforcés à plusieurs reprises. Ces modifications se sont faites essentiellement à travers la première loi portant réforme des droits des victimes, entrée en vigueur le 1er septembre 2004, puis de la deuxième loi portant réforme des droits des victimes, entrée en vigueur le 1er octobre 2009. La situation juridique qui prévaut depuis l’entrée en vigueur de cette deuxième loi, c’est-à-dire depuis le 1er octobre 2009, est décrite ci-après.

Protection contre le stress induit par un procès pénal

8.On trouve dans le Code de procédure pénale (Strafprozessordnung, StPO) et la loi d’organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG) bon nombre de dispositions concernant la protection des témoins et, partant, des victimes également, lesquelles se trouvent être souvent les témoins les plus importants. Outre des dispositions concernant la protection des témoins (et des victimes en leur qualité de témoins), ces lois contiennent des dispositions qui bénéficient spécifiquement aux victimes d’infractions pénales, indépendamment de leur rôle de témoins.

9.Ces dispositions vont du devoir de conduire les auditions de manière à imposer le moins de stress possible à la personne intéressée (art. 68a, 238, 241a et 242 du Code de procédure pénale), en éloignant l’accusé et/ou en excluant la publicité au moment de l’audition (art. 247 du Code de procédure pénale, art. 171b et 172 à 174 de la loi d’organisation judiciaire). Il est prévu, pour protéger le témoin, de l’auditionner séparément des autres parties au procès, le témoin étant tenu éloigné, tandis que ses déclarations font l’objet d’une transmission audiovisuelle simultanée (art. 168e et 247a du Code de procédure pénale). Ainsi, il est possible d’éviter à la victime de rencontrer l’accusé dans la salle d’audience ou d’avoir à témoigner en présence de membres du public (art. 247a, première phrase, du Code de procédure pénale). Enfin, pour autant que certaines conditions préalables soient remplies, un témoin peut demander le concours d’un avocat pour l’assister pendant l’audition (art. 68b du Code de procédure pénale). Cette disposition s’applique surtout aux victimes d’infractions sexuelles et de la criminalité organisée. En ce qui concerne les enfants témoins (individus âgés de moins de 18 ans appelés à être auditionnés en tant que témoins), un certain nombre des dispositions ci-dessus (par exemple l’éloignement de l’accusé ou des membres du public pendant l’audition du témoin) leur sont applicables, pour autant que des conditions préalables, moins strictes, soient remplies.

10.Pour réduire le risque d’auditions à répétition, qui imposent un stress supplémentaire à la victime, le législateur a prévu que l’inculpation pouvait être prononcée directement devant le tribunal régional au lieu du tribunal local s’il s’avérait particulièrement nécessaire de protéger la personne lésée. Celle-ci n’a ainsi pas à faire face à un deuxième examen des faits, procédure qui n’existe pas dans le cas des décisions rendues par un tribunal régional (art. 24, al. 1, no 3, de la loi d’organisation judiciaire). C’est pourquoi, en 2006, il a été aussi prévu, dans le cadre du droit pénal applicable aux jeunes délinquants, que le ministère public prononce les inculpations devant la chambre des mineurs du tribunal régional plutôt qu’auprès du juge des mineurs ou de la section des mineurs du tribunal local, composée de juges non professionnels, en raison de la nécessité particulière de protéger les victimes de crimes, témoins potentiels. De plus, la loi stipule sans ambiguïté que, à part les victimes (mineures), leurs parents/tuteurs et représentants légaux ont eux aussi le droit d’assister aux principales audiences contre des mineurs délinquants, lesquelles, en règle générale, se tiennent à huis clos.

11.Quant aux témoins, pour toute la durée de la procédure pénale, ils ont la possibilité, dans certaines conditions, de ne pas indiquer leur lieu de domicile si la divulgation de ce lieu risque de porter atteinte à leurs intérêts légitimes. Cette possibilité existe aussi dans le cas où il y a des raisons de craindre qu’une influence indue ne risque de s’exercer sur le témoin à cause de la déposition qu’il est amené à faire (art. 68 2) du Code de procédure pénale). Les autorités de poursuite doivent informer de leurs droits les témoins qui peuvent se trouver en danger et les soutenir en leur permettant de donner une adresse différente de la leur à laquelle les documents peuvent leur être adressés (art. 68 4) du Code de procédure pénale).

Droits de la victime dans un procès pénal

12.Les droits procéduraux des victimes d’un crime sont régis par la quatrième partie du livre V du Code de procédure pénale. Ces droits incluent celui de la personne lésée d’être avertie de l’issue de la procédure judiciaire (art. 406d du Code de procédure pénale), le droit de consulter les actes, d’obtenir des extraits et des copies des actes (art. 406e du Code de procédure pénale), le droit d’obtenir des conseils juridiques (art. 406f, 406g du Code de procédure pénale) et le droit d’obtenir des informations au sujet de ses droits (art. 406h du Code de procédure pénale).

13.Le législateur a facilité le recours de la victime à la possibilité, pendant le procès lui‑même, d’exercer contre l’accusé l’action civile en réparation du préjudice subi du fait de l’infraction criminelle et de faire appliquer ce droit. À cet effet, la procédure dite de jonction a été élargie, grâce à quoi, si la partie lésée se porte partie civile, il peut déjà être fait droit à sa demande en réparation, ce qui supprime la nécessité d’exercer séparément l’action civile.

14.Les informations communiquées à la partie lésée sur ses droits et sur le déroulement de la procédure criminelle ont été améliorées. En plus des éléments d’information sur l’issue de la procédure judiciaire prévus précédemment dans la loi, la partie lésée peut désormais recevoir notification qu’il est mis fin à la procédure et être informée des mesures privatives de liberté, de placement, de libération ou d’assouplissement des conditions de détention (art. 406d du Code de procédure pénale). L’obligation de notifier la victime de ses droits en termes de protection, d’obtention de conseils juridiques et d’information ainsi que de ses droits procéduraux a aussi été renforcée et élargie, en ce qui concerne en particulier les droits qu’elle possède en vertu de sources autres que le Code de procédure pénale, comme le droit à des prestations conformément à la loi relative à l’indemnisation des victimes ou les droits découlant de la protection contre la violence assurée par le droit civil (art. 406h du Code de procédure pénale).

15.Il sera plus facile à l’avenir pour les personnes qui ont été victimes de crimes commis ailleurs en Europe de dénoncer ces crimes en Allemagne (art. 158 3) du Code de procédure pénale).

Accusateur privé

16.L’institution juridique de l’accusateur privé (qui habilite la partie lésée à se joindre à l’action publique comme plaignant par intervention) permet aux victimes de certains types de crimes de prendre une part active à la procédure pénale. Cette institution a essentiellement pour objectif de permettre la participation de victimes de crimes graves commis contre des intérêts légitimes des plus personnels. Les accusateurs privés peuvent entre autres choses faire des offres de preuve et faire des déclarations; ils ont le droit de questionner et de contester ce qui est ordonné par le président du tribunal. Qui plus est, en règle générale, ils jouissent du droit à être entendus au même titre que le procureur de la République (art. 397 1) du Code de procédure pénale).

17.Les modifications apportées aux règles qui régissent la présence d’un accusateur privé (art. 395 du Code de procédure pénale) l’ont été dans le cadre des lois portant réforme des droits de la victime. Les conditions respectives tiennent désormais davantage compte du degré de vulnérabilité de la victime, qui est principalement fonction de la gravité et des conséquences de l’infraction pour elle. À l’avenir, quiconque a été sérieusement lésé par une infraction criminelle doit avoir la possibilité d’agir en tant qu’accusateur privé (art. 395 3) du Code de procédure pénale). Par ailleurs, la gamme des infractions qui habilitent automatiquement la victime à agir comme accusateur privé a été étendue; c’est le cas par exemple du mariage forcé, de la traite d’êtres humains, de l’exploitation de la prostitution d’autrui et du proxénétisme, tout comme des affaires de violence intrafamiliale (art. 395 1), nos 4 et 5 du Code de procédure pénale). La partie lésée habilitée à se porter accusateur privé dans un procès pénal a le droit d’être présente pendant l’intégralité de l’audience principale (art. 406g 1) du Code de procédure pénale).

18.Le droit pénal pour mineurs prévoit lui aussi que la personne lésée par un crime peut se joindre à la procédure judiciaire en tant qu’accusateur privé dans le cas où l’accusé est mineur (âgé de 14 à 17 ans au moment de l’infraction). La possibilité d’une «procédure de jonction» (voir plus haut par. 12) a été introduite dans les affaires où sont impliqués de jeunes adultes (18 à 20 ans au moment de l’infraction) même si le droit pénal pour mineurs s’applique dans leur cas.

Conseil juridique pour les victimes et les témoins

19.Certaines victimes ont le droit, si elles le demandent, d’obtenir le concours d’un avocat comme conseil juridique aux frais de l’État et quelle que soit leur fortune en termes de revenu et de biens (art. 397a, 406g du Code de procédure pénale). Cette règle s’applique entre autres aux victimes d’infractions sexuelles et de tentative d’homicide. Elle facilite la garantie des intérêts de victimes particulièrement vulnérables. Les victimes d’infractions sexuelles par exemple ont automatiquement le droit aux services gratuits d’un conseil juridique si elles sont de toute évidence dans l’incapacité de protéger correctement leurs propres intérêts.

20.Il est désormais possible aux membres de la famille d’une victime d’homicide, en tant que victimes habilitées à se joindre à l’action publique par intervention de se faire désigner gratuitement un conseil juridique (avocat de la victime, art. 397a 1) du Code de procédure pénale). Cette règle s’applique également aux victimes de certaines infractions graves commises avec violence comme le vol qualifié, les exactions assimilables à un vol qualifié, l’enlèvement ou les coups et blessures graves et qui souffrent considérablement du fait de l’infraction. La victime qui a le droit de se joindre à l’action publique en tant qu’accusateur privé et qui est dans l’incapacité de parler allemand, est malentendante ou atteinte de troubles de la parole, doit se faire désigner un traducteur ou un interprète afin de faire valoir ses droits procéduraux (art. 187 2) de la loi d’organisation judiciaire). Qui plus est, une personne qui jouit de la confiance de la partie lésée peut en principe être autorisée à assister à l’audition (art. 406f 3) du Code de procédure pénale).

21.Le droit du témoin de recourir à tout moment aux services d’un avocat comme conseil, qui a déjà été reconnu par des décisions judiciaires prises au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire, par la Cour constitutionnelle fédérale, a été consacré en droit (art. 68b 1) du Code de procédure pénale). De plus, la possibilité pour les témoins particulièrement vulnérables d’obtenir l’assistance d’un avocat comme conseil a été simplifiée (art. 68b 2) du Code de procédure pénale).

Loi relative à l’indemnisation des victimes de crimes violents

22.Quiconque subit un préjudice personnel sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, causé par un attentat délibéré illégal ou alors qu’il empêche un tel attentat (personne lésée) est habilité à demander une indemnisation conformément à la loi relative à l’indemnisation des victimes de crimes violents (loi relative à l’indemnisation des victimes (Opferentschädigungsgesetz, OEG), entrée en vigueur le 16 mai 1976. Cette loi contient aussi des dispositions relatives aux membres à charge survivants de victimes d’un crime qui sont décédées des suites de cet attentat. L’idée qui réside au cœur de cette loi est que l’État a l’obligation de subvenir aux besoins de victimes innocentes d’actes de violence commis délibérément. C’est ainsi qu’elle régit l’indemnisation indépendante par l’État, effectuée en principe sans considération du régime social général et du régime de protection sociale, de toute personne que l’État allemand n’a pas pu protéger, au moyen de ses forces de police, d’un acte violent délibéré. Aux termes de la loi relative à l’indemnisation des victimes, l’indemnisation est accordée aux intéressés qui en font la demande sans délai de prescription. La loi a pour objectif d’indemniser les conséquences financières et en matière de santé de crimes violents. Depuis l’adoption de la troisième loi portant amendement de la loi relative à l’indemnisation des victimes, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 (Dritte OEG-Änderungsgesetz, 3. OEG-ÄndG), la portée de la loi relative à l’indemnisation des victimes s’étend désormais − dans certaines conditions − aux crimes violents commis à l’étranger contre des Allemands ou contre des ressortissants étrangers qui résident légalement en Allemagne depuis au moins trois ans.

23.L’étendue et le montant des prestations disponibles au titre de la loi relative à l’indemnisation des victimes dépendent des règles énoncées dans la loi relative à l’indemnisation sociale qui sont aussi applicables aux anciens combattants devenus invalides et aux personnes à charge survivantes d’anciens combattants décédés, par exemple. La caractéristique de ce système de prestations tient à ce que celles-ci sont fonction de l’étendue et de la gravité des conséquences qui découlent du préjudice subi et du besoin respectif de différents services spécifiques (traitement thérapeutique, rééducation, mesures d’insertion, pension de base indépendante du revenu, autres éléments de pension dépendants du revenu, prestations de protection sociale), qui peuvent dans les cas de préjudice grave s’ajouter à des versements considérables, correspondant à une indemnisation intégrale de l’atteinte à la santé. Les ressortissants étrangers peuvent eux aussi toucher des prestations au titre de la loi relative à l’indemnisation des victimes; dans ce cas, les citoyens d’autres États membres de l’Union européenne sont sur un pied d’égalité avec les citoyens allemands, alors que le droit à prestations d’autres ressortissants étrangers est en principe fonction de la durée de leur séjour en Allemagne. Lorsqu’une indemnisation est accordée au titre de la loi relative à l’indemnisation des victimes, il n’est pas fait de différence fondée sur la motivation de l’auteur des faits considérés, de caractère criminel ou raciste par exemple. Ainsi, le cas de mauvais traitements infligés par la police, notamment à des étrangers et à des membres de minorités ethniques, visé à l’observation finale no 16, pourrait en principe relever de la loi relative à l’indemnisation des victimes. Les dispositions de cette loi intéressent aussi les victimes de la traite d’êtres humains (voir observation finale no 18). Les organisations non gouvernementales (ONG) ont toutefois fait observer qu’il se produit très souvent des problèmes dans la pratique lorsque les personnes lésées cherchent à faire valoir leurs droits. L’Institut allemand pour les droits de l’homme (Deutsches Institut für M enschenrechte, DIMR) a effectué une étude sur le sujet. Le Gouvernement fédéral continuera de prêter attention à la question.

24.Le fait qu’il ne soit pas tenu compte de la motivation de l’auteur dans la loi relative à l’indemnisation des victimes est en fait en faveur des intérêts de la victime. Si tel n’était pas le cas, l’autorité compétente devrait «enquêter sur les motifs» lors de l’examen de la requête, ce qui est, quant au fond, complètement étranger à ses fonctions et retarderait l’aboutissement de la procédure administrative. Qui plus est, non seulement il serait souvent difficile de prouver la motivation de l’auteur mais cette exigence imposerait aussi une épreuve supplémentaire à la victime.

Statistiques des crimes commis avec violence

25.Les statistiques de la criminalité de la police (Polizeiliche Kriminalstatistik, PKS) ont pour objet de permettre d’observer la criminalité et chaque catégorie de crime, l’extension et la composition du groupe de suspects ainsi que l’évolution des quotients de criminalité. Des données recueillies on peut tirer des conclusions pour lutter contre la criminalité moyennant des mesures préventives et de maintien de l’ordre, une planification organisationnelle et la prise de décisions appropriées, ainsi que des recherches criminologiques et sociologiques.

26.Les statistiques de la criminalité de la police ne couvrent que les infractions dont la police prend connaissance et sur lesquelles elle mène des enquêtes jusqu’à leur terme, y compris les tentatives qui engagent la responsabilité pénale de leur auteur et les infractions à la législation sur les stupéfiants dont s’occupe le service des douanes. Les statistiques ne s’intéressent pas aux atteintes à la sûreté de l’État, aux infractions au Code de la route (exception faite des infractions visées aux articles 315, 315b du Code pénal (Strafgesetzbuch, StGB) et à l’article 22a de la loi relative à la circulation routière (Strassenverkehrsgesetz, StVG)), aux crimes commis en dehors du territoire de la République fédérale d’Allemagne ou aux violations du droit pénal des Länder, si ce n’est au titre des dispositions pertinentes des lois relatives à la protection des données des Länder.

27.Afin de dresser un tableau de la situation en matière de sécurité aussi complet que possible, les données enregistrées pour les statistiques de la criminalité de la police s’étendent également aux infractions commises par des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la responsabilité pénale et des personnes atteintes de maladie mentale privées de capacité pénale. Il revient au pouvoir judiciaire et non à la police de se prononcer sur la question de la culpabilité. De plus, en ce qui concerne les affaires non résolues, on ignore en tout état de cause l’âge de l’auteur des faits et il n’est pas possible non plus de déterminer s’il possède sa capacité pénale.

28.Les données sont enregistrées sur la base d’une liste d’infractions pénales classées en partie d’après tel ou tel aspect du droit pénal et en partie d’après tel ou tel aspect criminologique. Les infractions dont les autorités ont pris connaissance ne sont pas enregistrées tant que la police n’a pas conclu ses investigations et que le dossier n’a pas été remis au ministère public ou au tribunal. Les données statistiques sont transmises par les bureaux de police judiciaire des Länder au service fédéral de police judiciaire au moyen d’un tableau préétabli (données agrégées), puis rassemblées pour l’établissement des statistiques de la criminalité de la police pour l’ensemble de la République fédérale d’Allemagne.

29.La validité des statistiques de la criminalité de la police est toutefois limitée par le non-signalement de certaines infractions. Comme celles-ci n’ont pas été portées à l’attention de la police, il ne peut en être tenu compte dans les statistiques de la criminalité de la police. L’attitude du grand public dans le signalement des crimes exerce aussi une grande influence sur les chiffres contenus dans ces statistiques. Aussi ne reflètent-elles pas exactement la situation réelle en matière de criminalité mais, selon le type de crime, ne font-elles que présenter un tableau approximatif, plus ou moins proche de la réalité.

30.L’observation finale no 16 du Comité au sujet du dernier rapport périodique de l’Allemagne a incité le Gouvernement fédéral à améliorer l’enregistrement des statistiques sur la maltraitance éventuelle de personnes − y compris d’étrangers et de membres de minorités ethniques − par la police. Pour ce faire, suite à d’intenses discussions avec les autorités des Länder compétentes en matière de compilation de statistiques, de nouvelles catégories ont été introduites dans les statistiques de justice criminelle afin de couvrir spécifiquement les infractions commises par des fonctionnaires des services de police. L’enregistrement de ces données a commencé le 1er janvier 2009. Comme les données sont collectées par les bureaux de statistique des Länder et transmises au Bureau fédéral de statistique à date fixe, aucune conclusion n’est encore disponible, d’où l’impossibilité au stade actuel de faire quelque déclaration que ce soit au sujet des infractions en question.

B.Protection contre la discrimination et traitement des «crimes inspirés par la haine»

Égalité de droits

Loi générale relative à l’égalité de traitement

31.La loi du 14 août 2006 portant transposition des directives européennes tendant à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement, dont l’article premier contenait la loi générale relative à l’égalité de traitement (Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG), est entrée en vigueur le 18 août 2006. La République fédérale d’Allemagne a ainsi transposé en droit allemand quatre directives européennes sur l’égalité de traitement (directives 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2002/73/CE et 2004/113/CE). L’objectif de la loi générale relative à l’égalité de traitement est d’interdire ou d’éliminer la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’identité sexuelle. Cette loi vise non pas à protéger certains groupes mais bien plutôt à protéger chaque individu de la discrimination motivée par l’une ou l’autre de ces considérations. Elle traduit un progrès important sur la voie d’une société libérée de toute discrimination. Le champ d’application de cette loi englobe le droit du travail, le droit civil et le droit public. Dans le domaine du droit civil, la loi consacre les interdictions spécifiques visant la discrimination fondée non seulement sur la race ou l’origine ethnique et le sexe, comme le veulent les directives européennes, mais elle va même au-delà du droit communautaire en la proscrivant pour des considérations de religion, de handicap, d’âge et d’identité sexuelle, protégées de la discrimination par le droit civil, faute de quoi il faudrait exclure de la protection contre la discrimination voulue par la loi des pans importants de la vie en société. L’interdiction par le droit civil de la discrimination s’applique d’abord à la conclusion de transactions dites massives. Il s’agit de transactions commerciales multiples qui, en règle générale, s’effectuent sans considération de la personne intéressée ou uniquement en tenant compte indirectement de celle-ci, sous réserve de conditions similaires. Cette interdiction s’applique aussi aux contacts avec les compagnies d’assurance privées.

32.La loi générale relative à l’égalité de traitement régit les sanctions qui peuvent être imposées en cas de violation de l’interdiction de discrimination. Elle contient aussi des dispositions sur les dommages et intérêts et indemnisations. Elle décharge du fardeau de la preuve les personnes qui ont subi une discrimination. Par ailleurs, les associations de lutte contre la discrimination ont le droit, dans certaines circonstances, de représenter la victime d’une discrimination devant un tribunal dans le cadre d’une procédure judiciaire. Les décisions judiciaires rendues à ce jour à la lumière de cette loi donnent à penser que les différends relevant du droit du travail représentent la plupart des affaires dont la justice a eu à connaître. Par contre, peu de personnes ont saisi les tribunaux pour dénoncer une violation de l’interdiction de la discrimination faite en droit civil.

Agence de lutte contre la discrimination

33.Avec l’entrée en vigueur de la loi générale relative à l’égalité de traitement, l’Agence de lutte contre la discrimination (Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ADS) a vu le jour. Cette agence a pour mandat en particulier, outre les relations publiques et les activités de recherche, de conseiller les particuliers qui pensent avoir été victimes de discrimination. Les statistiques tenues par l’Agence montrent que les personnes lésées la sollicitent essentiellement pour discrimination fondée sur le handicap, le sexe, l’âge et l’origine ethnique. De la création de l’Agence en août 2006 à mars 2010, plus de 9 300 individus en quête de conseils ont contacté l’Agence, dont plus de 4 500 pour discrimination fondée sur des motifs visés par l’interdiction prévue dans la loi générale relative à l’égalité de traitement.

34.À l’issue d’une étude de faisabilité, la base de données prévue par l’Agence, qui devait comprendre des informations et des adresses, a été programmée au troisième trimestre de 2009. Cette banque de données a pour objet de faciliter la consultation par toute personne ou institution concernée par la question de la discrimination ou intéressée par la question de la prévention de la discrimination, de la jurisprudence, des communiqués de presse, des rapports de recherche et autres ouvrages sur le sujet. De plus, les institutions, les associations et les particuliers ont la possibilité de travailler en réseau avec d’autres organisations et personnes actives dans ce domaine. Les individus touchés par la discrimination peuvent ainsi obtenir un aperçu des services qui offrent des conseils sur place. Les universitaires et les chercheurs peuvent s’informer des recherches effectuées et se renseigner sur les ouvrages publiés sur la question de la discrimination. La base de données comporte une page à part consacrée aux informations à l’intention des journalistes. Les avocats et autres personnes intéressées par l’évolution récente de la jurisprudence peuvent quant à eux obtenir des informations sur les décisions de justice et la législation. La base de données devrait être mise en ligne au troisième trimestre de 2010.

35.Depuis la création de l’Agence, des conférences de spécialistes, des congrès et un grand nombre de sessions de formation à l’intention des facilitateurs (agents responsables de l’égalité des chances, organes de représentation des salariés, associations) se sont tenus sur la question de la loi générale relative à l’égalité de traitement. Conformément à l’article 27 4) de cette loi, l’Agence de lutte contre la discrimination et les commissaires qui relèvent d’elle (tels le Commissaire aux affaires des personnes handicapées, le Commissaire aux migrations, aux réfugiés et à l’insertion, le Commissaire parlementaire aux forces armées et le Commissaire aux questions des rapatriés et des minorités nationales en Allemagne) doivent soumettre un rapport conjoint au Bundestag tous les quatre ans. Ce rapport est aussi censé avancer des recommandations sur les moyens de prévenir la discrimination.

36.Fin 2009, l’Agence de lutte contre la discrimination a mené une campagne sous le slogan «Oui à la diversité, non à la pensée unique − Travailler ensemble pour l’égalité». Cette campagne cherchait à promouvoir l’égalité de traitement de tous dans la vie quotidienne et la vie professionnelle et encourageait l’idée de la reconnaissance sociale de la diversité dans le grand public.

37.Une critique exprimée à maintes reprises au sujet de l’Agence de lutte contre la discrimination tient au fait qu’elle est unique en son genre et se situe au niveau fédéral. D’aucuns appellent à la création d’agences au niveau des Länder pour faciliter l’accès des personnes intéressées à ce type d’institution. Mais l’Agence participe à des échanges sur des questions de fond avec les organismes de lutte contre la discrimination et de conseil qui existent déjà dans chaque Land. Ainsi, une discussion entre experts s’est tenue en novembre 2009 au sujet de la collecte normalisée de données.

Politique d’égalité de traitement

38.Pour illustrer les autres activités entreprises par le Gouvernement fédéral en matière de politique d’égalité de traitement, il y a lieu d’évoquer à ce stade la loi relative au partenariat enregistré entre personnes du même sexe et la loi relative aux transsexuels.

39.Le Gouvernement fédéral a pris des mesures pour réduire la discrimination contre les hommes et les femmes homosexuels et promouvoir le respect de modes de vie différents à un stade précoce par le biais de la loi relative au partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft, LPartG), entrée en vigueur le 1er août 2001.

40.Grâce à la réforme de la loi relative au partenariat enregistré entre personnes du même sexe, qui a pris effet le 1er janvier 2005, la situation juridique des personnes ayant conclu un partenariat civil enregistré s’est encore rapprochée de celle des personnes ayant contracté mariage. Les réformes sont décrites dans le détail à l’annexe 1.

41.Dans l’étude sur la situation des enfants au sein des partenariats civils enregistrés entre personnes du même sexe, diligentée par le Ministère fédéral de la justice et présentée le 23 juillet 2009, il est déclaré que la loi relative au partenariat enregistré entre personnes du même sexe et l’adoption des enfants du/de la partenaire se sont avérées utiles dans la pratique et que, vu la diversité des types de familles, c’était la qualité des relations au sein de la famille et non l’orientation sexuelle des parents qui constituait un facteur décisif dans l’épanouissement de l’enfant. L’étude constitue une base de discussion pour le grand débat politique et social que cette question appelle.

42.D’autres amendements ont été apportés à la loi relative au partenariat enregistré entre personnes du même sexe, entre 2007 et 2009. Désormais, les partenaires de même sexe peuvent, comme les époux mariés, enregistrer officiellement leur partenariat devant l’officier d’état civil. Ils jouissent ainsi de droits égaux à ceux des époux mariés dans de nombreux domaines du droit.

43.Dans la décision qu’elle a rendue le 7 juillet 2009 (no de réf. 1 BvR 1164/07), publiée le 22 octobre 2009, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé incompatible l’inégalité de traitement entre le mariage et le partenariat enregistré entre personnes du même sexe pour ce qui était des régimes de pension de réversion pour les agents de la fonction publique qui jouissaient d’une pension complémentaire auprès de l’Agence des pensions complémentaires pour les employés fédéraux et des Länder,avec le principe de l’égalité de traitement consacré dans la Loi fondamentale (art. 3, par. 1, de la Loi fondamentale).

44.L’accord de coalition du Gouvernement fédéral daté du 26 octobre 2009 prévoit que toute discrimination contraire à l’exigence d’égalité de traitement prévue en droit fiscal ou en droit administratif de la Fédération doit être éliminée et, en particulier, que les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale en faveur de l’égalité de traitement des personnes de même sexe ayant conclu un partenariat enregistré et des personnes ayant contracté mariage doivent être appliquées.

45.La modification de la loi relative aux transsexuels représente un autre jalon positif à enregistrer dans le domaine de l’égalité de traitement.

46.La loi relative au changement de prénom et à l’établissement de l’identité sexuelle dans des cas exceptionnels (loi relative aux transsexuels (Transsexuellengesetz, TSG)) est en vigueur depuis le 1er janvier 1981. Elle a pour objet de permettre à des individus qui possèdent une identité sexuelle différente de leurs caractéristiques physiques de mener leur vie en assumant le rôle du sexe correspondant à leur identité sexuelle. Elle prévoit la possibilité de changer soit uniquement le prénom de l’intéressé, soit la mention du sexe au registre de l’état civil et dans l’acte de naissance de l’intéressé (changement dit de statut personnel).

47.Il était indispensable de modifier la loi relative aux transsexuels ne serait-ce qu’à cause des décisions prises par la Cour constitutionnelle fédérale, mais aussi en raison de découvertes scientifiques récentes. La loi portant amendement de la loi relative aux transsexuels (Transsexuellengesetz-Änderungsgesetz, TSG-ÄndG) a été adoptée par le Bundestag le 19 juin 2009 et est entrée en vigueur en juillet 2009. La loi portant amendement à la loi précédente a supprimé l’obligation qui voulait qu’une personne soit célibataire pour qu’il soit possible de déterminer qu’il ou elle était membre du sexe opposé. En conséquence, les transsexuels mariés peuvent rester mariés même s’ils changent de sexe. Les droits et obligations des époux ne sont pas affectés par le changement de sexe de l’un des partenaires et, même après que la décision est devenue définitive et exécutoire, demeurent régis par les dispositions législatives applicables au mariage. La coalition qui est au pouvoir depuis octobre 2009 s’est engagée, dans son programme de gouvernement, à apporter de nouvelles réformes à la loi relative aux transsexuels au cours de la législature.

Protection contre la discrimination

Discrimination fondée sur l’origine ethnique − exemple des peuples sinti et rom

48.Les mesures d’ordre juridique suivantes ont été prises pour répondre aux préoccupations du Comité des droits de l’homme qui s’inquiétait de ce que les Roms étaient en butte à la discrimination dans l’accès au logement, sur leurs lieux de travail et en ce qui concerne la participation aux services sociaux et l’accès à l’éducation.

49.La protection contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique dans les transactions relevant du droit civil (observation finale no 21 a)), par exemple pour louer un logement et dans les relations du travail, est assurée par la loi générale relative à l’égalité de traitement (Allgemeine s Gleichbehandlungsges e tz, AGG) (voir plus haut par. 31 et 32). Les personnes touchées par la discrimination peuvent demander réparation auprès de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination (voir plus haut les paragraphes 33 et suivants). Celle-ci est épaulée par un conseil consultatif dont l’un des membres actuels est le Président du Conseil central des Sintis et Roms allemands. De plus, la Fédération et les Länder apportent un soutien au Conseil central des Sintis et des Roms allemands; entre autres fonctions, ce conseil est censé informer le public de l’histoire et de la culture des Sintis et des Roms. Ces mesures d’information de la société civile sont complétées par des programmes de caractère général, menés au niveau de la Fédération comme des Länder, qui encouragent la tolérance.

50.Les Roms qui ne sont pas de nationalité allemande − au même titre que tous les autres ressortissants étrangers − reçoivent de l’État des prestations sociales appropriées, y compris des logements et des soins médicaux si nécessaire, en fonction de leur statut juridique en matière de séjour. Les étrangers qui ont la perspective de demeurer légalement dans le pays à long terme bénéficient des mêmes services que les citoyens allemands. Naturellement les Sintis et les Roms de nationalité allemande jouissent des mêmes droits et des mêmes devoirs que tous les autres citoyens allemands.

51.La langue et la culture des Sintis et des Roms qui appartiennent à la minorité nationale des Sintis et des Roms allemands et possèdent des documents attestant qu’ils séjournent depuis des siècles en Allemagne, sont protégées, comme autant d’éléments de la richesse culturelle traditionnelle de l’Allemagne, conformément à la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales et, dans la mesure où les intéressés le souhaitent, conformément à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. En revanche, les pouvoirs publics font tout leur possible pour intégrer les Sintis et les Roms immigrés dans la société allemande − comme ils le font en faveur de tous les autres groupes qui se trouvent dans une situation comparable.

52.En Allemagne, les établissements d’enseignement du niveau élémentaire à l’enseignement supérieur sont ouverts à tous, en fonction des aptitudes, des résultats et des capacités de chacun. Les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage sont soutenus par de nombreuses mesures, des programmes de tutorat par exemple qui encouragent une coopération étroite entre les écoles et le milieu familial. Des programmes adaptés ont aussi été élaborés à l’intention des enfants et des adolescents d’origine sinti ou rom.

53.En ce qui concerne les craintes du Comité que le rapatriement forcé ne soit pratiqué de manière à exercer un effet discriminatoire sur les Roms (observation finale no 21 b)), le Gouvernement fédéral fait observer que, comme le demandent les normes internationales, la nationalité de l’intéressé (contraint de quitter le pays) est le seul facteur pertinent dans ce type de rapatriement, à l’exclusion, par exemple, de l’origine ethnique. C’est pourquoi l’Allemagne ne tient pas de statistiques qui donneraient le nombre de personnes membres de tel ou tel groupe ethnique rapatriées dans leur pays d’origine et il n’est donc pas possible de confirmer qu’un nombre de personnes supérieur à la moyenne seraient touchées en l’espèce.

54.Cela dit, dans le cas exceptionnel des personnes originaires du Kosovo, qui sont contraintes de quitter le pays, l’origine ethnique est consignée parce que ces personnes ont besoin d’un niveau de protection différent en raison du conflit armé qui sévit dans leur pays. Aussi sont-elles rapatriées selon les règles établies par l’Allemagne et la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) qui appliquent leurs règles respectives. En pareil cas, néanmoins, les personnes touchées disent d’elles-mêmes appartenir à tel ou tel groupe ethnique.

55.L’ordre juridique allemand lui-même régit le respect du principe de non-discrimination. Par exemple, tant la Loi fondamentale que différentes lois ordinaires et normes juridiques proscrivent la discrimination. Il va de soi que ces interdictions valent aussi pour le rapatriement forcé et qu’elles s’appliquent à la fois à la détermination d’une obligation en vigueur de quitter le pays par les autorités en charge des étrangers des Länder ou de l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés, et à l’exécution des ordonnances d’expulsion. Si les rapatriements doivent s’effectuer avec accompagnement, ce sont des fonctionnaires des services de police spécialement formés à cet effet qui en sont chargés. Au besoin, les personnes qui font l’objet d’une ordonnance d’expulsion sont aussi accompagnées d’un médecin.

56.L’accompagnement par la police et du personnel médical et le recours potentiel à des mesures impliquant la force physique se font toujours dans le respect du principe de proportionnalité et sans considération de l’appartenance de l’intéressé à un groupe ethnique quelconque.

Discrimination religieuse, exemple du port du foulard motivé par des raisons d’ordre religieux

57.La liberté de confession et de conscience et la liberté de professer des convictions religieuses ou philosophiques sont garanties par l’article 4 de la Loi fondamentale. Le terme «confession» ne se limite pas aux grandes religions du monde; il s’entend aussi de nouvelles croyances divergentes. Ce droit fondamental englobe le droit de fonder et d’entretenir une confession, y compris de la manifester au monde extérieur et le droit de se comporter en général à la lumière des fondamentaux de cette confession et d’agir en conséquence. La liberté négative de confession, à savoir la liberté de rejeter une certaine religion ou certaines représentations du monde est protégée au même titre que la liberté d’affirmer une confession. Cette liberté embrasse aussi le rejet de symboles religieux. La liberté négative de confession est limitée par «une situation créée par l’État dans laquelle l’individu se trouve soumis, sans avoir la possibilité d’y échapper, à l’influence d’une certaine confession qui s’exprime aux yeux de tous et dont les symboles sont affichés» (BVerfGE 93, 1, 16).

58.Le port du foulard motivé par des raisons d’ordre religieux est protégé par la liberté de religion. C’est pourquoi les jeunes filles sont en général autorisées à porter le foulard en classe à l’école. Une règle différente peut s’appliquer aux enseignantes. Le port du foulard par une enseignante devant sa classe pourrait porter atteinte à la liberté négative de religion des élèves (art. 4, par. 1, de la Loi fondamentale), ainsi qu’au droit des parents à la protection et à l’éducation de leurs enfants, protégé également par la Constitution (art. 6, par. 2, de la Loi fondamentale) et à la mission éducative de l’État, qui doit être remplie conformément à l’obligation de neutralité en termes de représentation du monde ou de religion (art. 7, par. 1, de la Loi fondamentale).

59.Pour ce qui est de la question problématique du port de symboles religieux dans la fonction publique, la Cour constitutionnelle fédérale a décidé, dans un arrêt du 24 septembre 2003, qu’il devait exister une base législative à l’interdiction du port du foulard par les enseignantes (pour des raisons d’ordre religieux) à l’école et en classe (BVerfGE 108, 282, 294 et sq). La Cour a déclaré qu’il revenait à la législature démocratique des Länder, dans le respect de leur devoir de tolérance, de résoudre les tensions entre la liberté d’une enseignante d’affirmer sa confession, d’une part, et l’obligation de neutralité de l’État en ce qui concerne la représentation du monde ou la religion, le droit des parents de choisir l’éducation donnée à leurs enfants et la liberté négative des élèves en matière de confession, de l’autre. La législature doit rechercher un compromis raisonnable pour toutes les parties en formant l’opinion publique (BVerfGE 108, 282, 302).

60.L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale s’applique aux écoles publiques. Le port de symboles religieux est autorisé dans les écoles privées (dans les écoles confessionnelles par exemple).

61.Les enseignants des écoles publiques n’ont pas de relations de service public avec la Fédération. De ce fait, l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale ne s’est pas traduit par la nécessité d’adopter des mesures législatives pour le service public au niveau fédéral. En revanche, les Länder du Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Berlin, de Brême, de Hesse, de Basse-Saxe, de la Rhénanie du Nord-Westphalie et de la Sarre ont énoncé des règles dans leurs lois relatives aux écoles ou à la fonction publique visant à préserver avec plus ou moins d’insistance la neutralité de l’État à l’égard de la représentation du monde et de la religion, en particulier de la part des éducateurs des écoles publiques.

62.Le Land de Berlin interdit aux éducateurs des écoles publiques, aux fonctionnaires du domaine souverain de l’administration de la justice, des prisons et des services de police, sans aucune différenciation, de porter des symboles visibles dénotant une religion ou une représentation du monde qui manifestent à quiconque leur appartenance à une certaine religion ou communauté partageant telle ou telle représentation du monde, ainsi que de porter des vêtements manifestement influencés par une religion ou une représentation du monde données.

63.Par contre, les lois relatives aux écoles des Länder du Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Hesse et de la Rhénanie du Nord-Westphalie contiennent des dispositions diversement formulées qui attachent un prix particulier aux valeurs ou traditions éducatives et culturelles chrétiennes et occidentales. La constitutionnalité de ces règles de droit des Länder n’a pas fait jusqu’à présent l’objet d’un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale, bien que les Cours constitutionnelles de Bavière et de Hesse aient déclaré leurs règles respectives compatibles avec la constitution du Land considéré.

64.Les services consultatifs de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination ne sont pas saisis de nombreuses requêtes émanant de musulmanes qui se sentiraient victimes de discrimination à cause des restrictions imposées au port du foulard. L’Agence a reçu au total 15 de ces requêtes.

65.La plupart d’entre elles avaient trait à l’emploi et, par conséquent, à l’interdiction de la discrimination dans le droit du travail prévue par la loi générale relative à l’égalité de traitement. Ainsi il avait été interdit à l’assistante d’un médecin ou à l’employée d’une banque de porter le foulard au travail. Il y avait eu aussi des demandes de renseignements émanant d’enseignantes ou à propos de stages professionnalisants.

66.Dans le droit fil de son mandat législatif, l’Agence de lutte contre la discrimination assure une information complète aux personnes intéressées sur les plaintes qu’elles peuvent formuler en pareil cas conformément à la loi générale relative à l’égalité de traitement (indemnisation du préjudice subi, juste satisfaction) et les possibilités de saisir la justice. Il est important de noter que les employeurs privés ne peuvent pas en principe exercer de discrimination contre leurs employées qui portent le foulard comme moyen d’exprimer leur religion. Les conseils portent sur la jurisprudence actuelle en matière d’interdiction du port du foulard. Il faudrait mentionner tout spécialement les décisions rendues précédemment par les tribunaux administratifs et la Cour fédérale du travail qui considèrent que l’article 8 de la loi générale relative à l’égalité de traitement justifie la demande faite aux enseignantes et aux éducatrices sociales musulmanes de ne pas porter le foulard en classe, en raison de l’obligation de neutralité de l’État en tant que condition préalable professionnelle de fond et déterminante pour l’exercice de la profession d’enseignante.

67.Dans des cas bien précis, avec le consentement de la femme intéressée, l’Agence de lutte contre la discrimination a demandé à l’employeur d’exposer sa position dans le but de parvenir à un règlement amiable du différend. Dans l’exemple susmentionné de l’employée de banque, celle-ci a été invitée à travailler dans un bureau qui ne soit pas en contact avec le public.

Crimes motivés par la haine

L’affaire A.-S.

68.Un crime motivé par la haine a suscité un large écho et pas uniquement au sein de l’opinion publique allemande; il s’agit du meurtre d’une Égyptienne dans une salle d’audience d’un tribunal de Dresde.

69.L’auteur des faits, Allemand de souche rapatrié de Russie, avait poignardé la victime, une jeune femme enceinte de 31 ans le 1er juillet 2009, lors d’une audience au tribunal régional de Dresde, lui infligeant 16 coups de couteau à la poitrine, dans le dos et aux bras. Il s’en était pris aussi à son mari, le frappant de 15 coups de couteau au torse, au bras, à la gorge et à la mâchoire. Le mari de la victime a été grièvement blessé mais a survécu, alors que Mme A.-S. est décédée dans le prétoire. Ce meurtre a causé une vague d’indignation et des manifestations massives dans le monde islamique.

70.Cette affaire a aussi fait l’objet d’une demande de renseignements écrite du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, à laquelle le Gouvernement fédéral a répondu par une lettre datée du 20 octobre 2009.

71.L’auteur des faits a été reconnu coupable du meurtre de Mme A.-S. et de tentative de meurtre sur la personne de son mari, ainsi que de coups et blessures aggravés et condamné, le 11 novembre 2009, par la chambre pénale composée de juges non professionnels du tribunal régional de Dresde. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Le tribunal a jugé que les conditions requises quant aux éléments constitutifs du meurtre, à la préméditation et aux motifs essentiels étaient remplies parce que les faits étaient principalement motivés par la volonté de se venger de Mme A.-S., qui avait engagé une procédure pénale en diffamation, conjuguée au mépris flagrant de sa personne et de ses convictions religieuses en tant que musulmane. Pour ce qui était de la tentative de meurtre, le tribunal a jugé que le défenseur avait agi de manière à pouvoir tuer Mme A.-S.

72.Le tribunal a également estimé que la culpabilité était particulièrement grave en l’espèce. Il se fondait principalement sur le fait que l’acte avait été commis en présence de l’enfant des deux victimes, que l’auteur avait attaqué deux personnes, que plusieurs éléments constitutifs du meurtre étaient réunis, que l’auteur avait agi contre Mme A.-S. dans l’intention directe de la tuer et qu’il avait emporté délibérément à l’audience l’arme du crime pour l’utiliser si nécessaire. Le tribunal a imposé la peine maximale autorisée en droit allemand. Le Gouvernement égyptien a accueilli le jugement avec satisfaction.

73.Le tribunal a rejeté les requêtes de la défense aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires et fait droit à la requête en dommages et intérêts jointe à la procédure pénale (Adhäsionsantrag), établissant l’obligation du défendeur d’indemniser l’époux et les héritiers de la victime. Mais comme ce verdict a fait l’objet d’un recours, portant sur des points de droit, le jugement n’est pas encore définitif ni exécutoire.

74.Les 21 et 29 décembre 2009, le ministère public de Dresde a achevé ses investigations contre le juge de l’époque, le Président du tribunal régional et le fonctionnaire de la Police fédérale qui avait par erreur tiré sur le mari à l’audience. Il a déclaré que le policier ne pouvait être tenu responsable de dommages corporels commis intentionnellement ou par négligence. Il a estimé qu’il avait été extrêmement difficile au policier, qui avait tenté de prêter rapidement assistance, d’apprécier ce qui se passait dans le prétoire où le mari de la victime se débattait contre l’auteur des faits. Le 5 janvier 2010, le conseil de la famille de la victime a déposé plainte auprès du ministère public de Dresde contre le classement sans suite de sa plainte. Le Procureur général de l’État libre de Saxe, par une ordonnance datée du 10 mars 2010, a rejeté la plainte contre le classement sans suite de la plainte déposée contre le fonctionnaire de la Police fédérale. Le Procureur général a rejeté les plaintes contre le classement sans suite de la plainte contre le juge d’alors et le Président du tribunal régional.

Aggravation de la peine encourue pour crime motivé par la haine

75.Le Gouvernement fédéral a conscience que, en particulier dans le cas de la motivation raciste d’un crime, le signal donné par le jugement revêt une grande importance. Dans les débats de politique judiciaire, d’aucuns exigent que la «haine» soit expressément mentionnée dans le Code pénal en tant que circonstance aggravante. Le Gouvernement fédéral estime pourtant que la règle générale exprimée à l’article 46 du Code pénal tient déjà suffisamment compte de ce souci puisque, en vertu de cette disposition, le tribunal doit prendre en considération, pour fixer la peine, les motivations et les buts de l’auteur des faits ainsi que sa personnalité. En conséquence, il est reconnu dans la pratique judiciaire allemande qu’invoquer l’article 46 du Code pénal peut, en règle générale, se solder par l’imposition d’une peine plus lourde dans le cas précis de motifs racistes, xénophobes ou autres qui manifestent du mépris pour l’humanité.

76.Par ailleurs, il faudrait faire observer que, dès 1962, la Cour fédérale de justice a décidé que la haine raciale devait être considérée comme un motif essentiel au sens des éléments constitutifs du meurtre prévus par l’article 211 du Code pénal.

C.Applicabilité extraterritoriale des droits découlant du Pacte

(Voir également observation finale no 11)

77.En 2005, le Gouvernement fédéral a fait la déclaration suivante au Comité des droits de l’homme:

« Conformément au paragraphe 1 de l’article  2 du Pacte, l ’ Allemagne garantit à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte.

Lorsque des membres de ses forces de police ou de ses forces armées sont déployés à l ’ étranger, notamment dans le cadre d ’ opérations de paix, l ’ Allemagne garantit à tous ceux qui relèvent de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte, et ce, sans préjudice des devoirs et obligations internationaux souscrits par l ’ Allemagne, en particulier ceux découlant de la Charte des Nations Unies.

L ’ instruction suivie par les membres de ses forces de sécurité déployés dans une mission internationale comprend une formation concernant les dispositions du Pacte spécialement conçue à leur intention.».

78.Le Gouvernement fédéral maintient cette déclaration.

79.L’obligation de protéger la dignité de l’individu et les droits de l’homme inviolables et inaliénables n’est pas seulement l’objet du Pacte; cette obligation a toujours été aussi un élément dominant de la formation élémentaire et supérieure donnée au sein de la Bundeswehr, les Forces armées fédérales. Cette instruction présente un aspect prioritaire, en particulier au moment de la formation préalable à un déploiement. Outre le droit international humanitaire, les membres des forces armées suivent un enseignement sur les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, par exemple le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et politiques et la Convention contre la torture. Divers cours et séminaires organisés dans le cadre de la formation préalable au déploiement dispensent un enseignement sur la teneur même de ces instruments.

80.La loi relative au statut juridique des soldats (art. 33, Soldatengesetz, SG) prévoit que les soldats des Forces armées fédérales doivent suivre une formation pour connaître leurs droits et devoirs de citoyens et en droit international, en temps de paix comme en temps de guerre. Ce mandat d’instruction prévu par la loi en matière de droit international humanitaire fait partie intégrante du programme de formation de base prévu à l’intention de tous les soldats des forces armées allemandes. Les formateurs insistent sur la notion de protection de la dignité humaine et des droits de l’homme. Dans le cadre des programmes annuels de formation supérieure des troupes, l’enseignement des obligations découlant du droit international vise à approfondir les connaissances existantes en la matière. Ce sont les supérieurs qui dispensent cette instruction et parfois des professeurs de droit et des conseillers juridiques qualifiés pour occuper des fonctions judiciaires.

81.La formation est dispensée dans la centaine d’écoles et d’instituts des Forces armées fédérales. Lors de leur intégration dans les forces armées, les soldats des Forces armées fédérales suivent toujours une formation non seulement concernant le respect des droits fondamentaux mais aussi sur le comportement attendu d’eux dans la pratique pour en assurer la réalisation. L’instruction suppose d’exposer aux élèves les rapports fondamentaux entre les droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de les faire passer de la théorie juridique à une formation pratique.

82.Par ailleurs, les soldats qui doivent être déployés à l’étranger apprennent dans le détail les règles internationales et nationales applicables au cours de la formation qui leur est donnée avant leur déploiement. Cette formation veille à ce que les droits de l’homme tels qu’ils sont protégés par le Pacte soient suffisamment traités au moment de la préparation des forces armées, juste avant leur déploiement à l’étranger. Dans les pays étrangers où les forces armées sont déployées, un conseiller juridique/officier sur le terrain qui répond directement au commandant du contingent allemand fait en sorte que les aspects touchant aux droits de l’homme soient pris en compte dans la planification opérationnelle et les ordres qui sont donnés; l’accent est particulièrement mis sur le Pacte.

83.Dans l’ensemble, de nombreux cours et séminaires sont organisés dans les différents établissements de formation des Forces armées fédérales au sujet des questions touchant à la dignité humaine et aux droits de l’homme.

84.Une vaste collection de documents peut aider à la formation des personnels militaires sur les sujets des droits de l’homme/droits reconnus dans le Pacte que tous les soldats comme les personnels civils peuvent consulter en grande partie sur Internet.

D.Situation dans les établissements médicalisés

(Voir observation finale no 17)

Réforme des dispositions applicables aux établissements médicalisés

85.Les résidents des établissements médicalisés ont besoin d’une protection spéciale parce que les soins qui leur sont prodigués peuvent mettre en jeu tel ou tel aspect des droits de l’homme. Cette protection est assurée indépendamment des dispositions du Code social, sur la base essentiellement de la loi fédérale relative aux foyers, maisons de retraite et établissements médicalisés pour personnes âgées (ci-après dénommée la loi relative à l’hébergement en structures d’accueil), et des ordonnances publiées dans le cadre de cette loi. En plus des dispositions procédurales pertinentes, la loi relative à l’hébergement en structures d’accueil contient des dispositions de droit civil applicables aux contrats conclus avec les gérants de résidences.

86.Avec la réforme du fédéralisme, dont la première phase est entrée en vigueur en 2006, de nouvelles règles s’appliquent maintenant aux compétences législatives de la Fédération et des Länder. Alors que ces derniers étaient auparavant compétents pour la mise en œuvre des dispositions procédurales de la loi relative à l’hébergement en structures d’accueil par l’intermédiaire de l’Agence de surveillance de l’hébergement en structures d’accueil, ils sont désormais également habilités à substituer leurs propres dispositions réglementaires à celles de la loi.

87.De nombreux Länder ont d’ores et déjà publié leurs propres règles en ce qui concerne les établissements médicalisés. Comme dans le cas de la loi relative à l’hébergement en structures d’accueil, ces textes ont pour but de préserver et de promouvoir l’indépendance, l’autonomie, la responsabilisation et l’égalité de participation des personnes handicapées ou qui nécessitent des soins infirmiers de longue durée. Entre autres choses, ils régissent le suivi des établissements de manière à ce qu’ils s’acquittent correctement de leurs tâches et obligations envers les résidents.

88.La Fédération demeure compétente au plan législatif pour l’adoption de dispositions de droit civil. Avec la loi relative à l’hébergement en structures d’accueil et aux contrats de soins, entrée en vigueur le 1er octobre 2009, les dispositions de droit civil de la loi relative à l’hébergement en structures d’accueil ont été encore étoffées de sorte que ce texte est devenu une véritable loi moderne de protection des consommateurs. Le but de la nouvelle loi est d’aider les personnes âgées handicapées ou qui nécessitent des soins de longue durée à vivre de manière aussi indépendante et avec le plus grand degré d’autonomie que possible.

89.La portée de la loi ne se limite pas aux foyers. Elle s’étend à tous les contrats qui imposent un double devoir à l’entrepreneur en combinant hébergement en structures d’accueil et soins ou services infirmiers. La loi vise aussi les nouvelles structures d’accueil qui hébergent des personnes présentant un besoin similaire de protection. La protection des consommateurs est assurée par des dispositions concernant l’information fournie avant la signature du contrat, la transparence du contrat, les barèmes tarifaires normalement pratiqués, l’adaptation des services en cas d’évolution de l’état de santé qui nécessiterait d’autres soins, et l’extinction du contrat.

Contrôles externes de qualité

90.Le livre XI du Code social (SGB XI) − prise en charge par la sécurité sociale des soins de longue durée − a été soumis à une vaste réforme avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2008, de la loi relative à l’amélioration des soins de longue durée. La réforme portait notamment sur les mesures qui amélioreraient la qualité des services de soins dispensés par les centres médicalisés et les prestataires de services de soins. Ainsi, les dispositions sur le suivi des établissements de soins ambulatoires et hospitaliers ont été encore développées afin d’améliorer la qualité des services et d’accroître la transparence des résultats.

91.De même, les contrôles de qualité seront plus fréquents dans les établissements de soins ambulatoires et hospitaliers:

À partir de 2011, tous les établissements agréés seront inspectés une fois par an (suivi normal);

Pendant une période de transition, chaque établissement agréé sera inspecté au moins une fois avant fin 2010.

92.En règle générale, toutes les visites d’inspection s’effectuent sans notification préalable. À l’avenir, les inspections du Service médical des caisses d’assurance médicale (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung, MDK) seront axées prioritairement sur la situation des personnes qui ont besoin de soins et l’efficacité des mesures de soins, notamment infirmiers (qualité des résultats). Les mesures de soins supplémentaires nouvellement adoptées en faveur des personnes à la capacité réduite pour effectuer la plupart des actes de la vie courante dans les établissements médicalisés feront également l’objet d’un contrôle.

93.La loi prévoit par ailleurs que les conclusions d’une inspection aux fins de l’octroi d’un agrément pour la qualité des processus et des structures peuvent être admises à la place des conclusions d’une inspection du MDK pour autant que certaines conditions préalables soient remplies. La qualité des résultats dans les établissements de soins doit malgré tout rester sous le contrôle du MDK.

Rapports sur la qualité des soins

94.Le Gouvernement fédéral, qui réagit de manière appropriée, s’est intéressé particulièrement à la qualité des services de soins en prenant les mesures prévues dans la loi relative à l’amélioration des soins de longue durée.

95.En août 2007, le Service médical de l’association centrale des caisses d’assurance maladie (MDS) a soumis, sur la base des fondements juridiques de l’article 118 4) SGB XI, le deuxième rapport sur la qualité des soins ambulatoires et hospitaliers, qui couvre la période allant de 2004 à 2006. En 2006, les services médicaux ont contrôlé 18,6 % des établissements allemands. Ils ont inspecté 13,5 % des services de soins ambulatoires et 24,4 % des services de soins hospitaliers, ce qui montre que le contrôle de qualité porte prioritairement sur les soins hospitaliers. Ceci s’explique par le haut niveau de protection prévu en faveur des résidents spécialement dépendants des établissements de soins. S’agissant des soins hospitaliers, 56 % de l’ensemble des contrôles ont été faits sans notification préalable. Pour établir les données, les résultats des inspections de 31,1 % de l’ensemble des services de soins agréés et de 41,6 % des établissements de soins hospitaliers agréés ont été évalués; les contrôles ont porté sur un total de près de 40 000 personnes nécessitant des soins. Dans son rapport le plus récent, le MDS souligne l’engagement de la part des établissements de soins à améliorer la qualité des soins, tout en déclarant dans le même temps qu’il reste des progrès à faire. En termes de qualité de résultats, un tableau différencié a été dressé, indiquant une tendance légère mais régulière à l’amélioration.

96.Les soins dispensés aux résidents dans le secteur des soins hospitaliers étaient satisfaisants dans 90 % des cas (contre 82,6 % au deuxième semestre de 2003). Force est donc de constater que des soins appropriés sont dispensés dans la très grande majorité des cas étudiés. Restait un déficit dans ce domaine en ce qui concerne 10 % des résidents. Bien que l’on puisse discerner une amélioration de 7,4 % par rapport aux conclusions du premier rapport (2003), le MDS estime à juste titre que l’adoption de mesures et un travail d’optimisation continuent de s’imposer.

97.En ce qui concerne les soins et les processus de soins, sur lesquels des informations ont été collectées, il s’avère que, dans certains cas, les foyers avaient enregistré une amélioration sensible par rapport à 2003, mais qu’en raison des faibles valeurs initiales il restait un énorme potentiel d’amélioration. Un résultat positif est à noter: la collecte d’informations et le travail de biographie ne cessent de s’améliorer dans les établissements de soins hospitaliers (ce qui est, par exemple, spécialement important pour les personnes atteintes de démence) et les mesures prophylactiques sont appliquées correctement.

Transparence accrue pour les consommateurs

98.La réforme prévoit davantage de transparence en termes de résultats des inspections de manière à ce que la prestation de soins satisfaisants soit plus facile à repérer. Les conclusions des rapports d’évaluation doivent être publiées selon certains critères sous un format compréhensible et facile d’accès aux consommateurs (à la fois sur Internet et dans d’autres sites appropriés). Des résumés des résultats d’évaluation doivent être affichés en bonne place dans les établissements médicalisés et les établissements de soins ambulatoires.

99.Les partenaires de ce qu’il est convenu d’appeler «l’auto-administration des soins» (l’association centrale des soignants à domicile, le groupe de travail fédéral des agences régionales d’assistance sociale, la Fédération des associations des autorités locales allemandes et les associations d’exploitants d’établissements médicalisés au niveau fédéral) ont, avec le concours du Service médical de l’association centrale des caisses d’assurance maladie (MDS), convenu de critères de publication et mis au point un système d’évaluation sous forme de notes scolaires allant de «très bien» à «médiocre». L’évaluation des établissements de soins hospitaliers et ambulatoires à l’aide du système familier de notation scolaire facilite l’orientation en ce qui concerne la qualité des services offerts. Comme le prévoit la loi, des groupes de parties prenantes, organisations de consommateurs et associations professionnelles y sont associés, ce qui donne une large assise aux accords. Du fait du nombre et de la répartition des critères, le système veille à ce que les résultats d’ensemble reflètent les soins dispensés, qu’ils soient bons ou mauvais. Il est donc plus facile ensuite aux personnes qui ont besoin de soins et à leurs proches de se faire une idée plus juste de la qualité des soins dispensés dans tel ou tel établissement.

Développement des services de soins professionnels et poursuite des efforts pour obtenir des services de soins de qualité

100.La loi relative à l’amélioration des soins de longue durée de 2008 prévoyait aussi qu’à l’avenir des normes scientifiques applicables aux services de soins seraient mises au point par les partenaires à l’accord d’auto-administration des soins. Les normes scientifiques permettent de se familiariser avec l’état généralement admis des connaissances médicales/en matière de soins pour ce qui est de tel ou tel aspect bien précis et offrent aux soignants professionnels un soutien, une sécurité et des compétences techniques pratiques pour les soins dispensés au quotidien. Fruits d’échanges de vues organisés professionnellement et orientés vers le consensus sur des sujets pertinents pour la prestation de soins, ces normes représentent un instrument très important de développement de la qualité interne de la prestation de soins. Elles seront d’application obligatoire à l’avenir pour tous les prestataires de soins de longue durée et leurs associations et lieront directement les établissements de soins agréés.

101.Jusqu’à la réforme, pendant la période considérée, le Ministère fédéral de la santé avait pris de lui-même des initiatives pour promouvoir des instruments professionnels de nature à développer la qualité des soins en élaborant des normes scientifiques de soins en coopération avec le réseau allemand de développement de la qualité dans les services des soins (Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, DNQP). Entre autres questions traitées, ces normes visaient la prévention des escarres, la gestion des fuites et la promotion de la continence.

102.C’est dans ce contexte que le Ministère fédéral de la santé s’est fait l’avocat des «Recommandations-cadres sur les manières de réagir à un comportement menaçant de la part de personnes atteintes de démence», publiées en mars 2007. Cet instrument constituait le chapitre préliminaire des travaux de mise au point d’une norme scientifique pour les soins à donner aux personnes atteintes de démence.

Charte des droits des personnes qui ont besoin d’assistance et de soins

103.La «Charte des droits des personnes qui ont besoin d’assistance et de soins de longue durée» (voir annexe 2) est issue des travaux de la «Table ronde sur les soins de longue durée», lancée à l’automne 2003. Elle a été voulue par le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la femme et de la jeunesse ainsi que par le Ministère fédéral de la santé et de la sécurité sociale de l’époque, soucieux d’améliorer les conditions de vie des personnes qui ont besoin d’assistance et de soins. Des experts issus de tous les secteurs qui exercent des responsabilités en matière de soins aux personnes âgées (y compris les Länder, les collectivités locales, les organes responsables de services de soins, les associations charitables, les associations privées d’organes responsables, les organes de surveillance des établissements médicalisés, les caisses d’assurance des soins de longue durée, les groupes qui œuvrent en faveur des personnes âgées, les scientifiques/universitaires, les fondations) y ont été associés. Cette Charte est destinée à renforcer le rôle et la situation juridique des personnes concernées et de leurs proches et constitue une mine d’informations, tout en encourageant la mise au point de soins respectueux de la dignité de la personne.

104.De nombreux services et établissements ont d’ores et déjà fait de la Charte un instrument de gestion de la qualité ou d’inspiration dans leur pratique de tous les jours. Grâce aux bons résultats obtenus en juin 2008 avec un projet sur les établissements de soins hospitaliers, en octobre 2008, 10 organes responsables de services de soins ambulatoires ont lancé un projet tendant à contrôler dans la pratique la qualité de leurs services en se fondant sur la Charte de soins de longue durée. Le but était de tenir pleinement compte de la Charte dans la pratique des services de soins ambulatoires, de saisir les occasions d’application de la Charte et de régler les problèmes qu’elle soulevait. Ce projet a contribué à faire faire des progrès dans toute l’Allemagne en développant encore la Charte et en diffusant les meilleures pratiques.

Besoins spéciaux des personnes âgées et des personnes malades mentales

105.Les établissements de soins de longue durée sont appelés à prendre en charge un nombre croissant de résidents atteints de démence. Les besoins spéciaux de ce groupe de personnes nécessitent une approche holistique des soins et un personnel spécialement qualifié.

106.En Allemagne, la situation des personnes âgées malades mentales dans les établissements médicalisés n’a cessé de s’améliorer au fil des dernières années, comme l’illustrent les conclusions du deuxième rapport du MDS (2007). Mais différents établissements présentent encore des défaillances.

107.Un nombre croissant d’établissements ont malgré tout entrepris de sérieux efforts en se fondant sur la «Charte des droits des personnes qui ont besoin d’assistance et de soins de longue durée» pour améliorer la situation. Un bureau central du Centre allemand de gérontologie (Deutsches Zentrum für Altersfragen, DZA) apporte un soutien durable à ces efforts. C’est ainsi qu’il existe en Allemagne des établissements médicalisés qui travaillent sans jamais poser de contentions aux patients. De plus en plus, de petites unités de vie voient le jour pour accueillir les personnes atteintes de démence; certaines font partie de grands établissements, d’autres sont spécialement prévues au sein de structures plus petites. L’introduction dans les établissements médicalisés de commissaires chargés de la qualité spécialisés dans tel ou tel domaine (escarres, protections contre les chutes, nutrition) s’est aussi traduite par des améliorations. Le portail intitulé «Apprendre à partir de situations critiques» («aus kritischen Erfahrungen lernen»), qui a été conçu par les professionnels de la Fondation allemande pour les soins aux personnes âgées (Kuratorium Deutsche Altershifte, KDA), avec le concours du Ministère fédéral de la santé, permet de signaler anonymement des faits qui posent problème ou de recommander dans un esprit positif des solutions d’aménagement de la pratique quotidienne des soins aux personnes âgées. Ce portail, accessible à tous, qui a reçu un accueil très favorable, a contribué à une sensibilisation accrue aux soins dont les personnes âgées ont besoin.

108.Il faut tenir compte de ce que le nombre de personnes atteintes de démence et de troubles très graves du comportement, associés à une morbidité somatique aux formes multiples, ne cesse de s’accroître dans les établissements médicalisés allemands. Actuellement, la proportion de personnes atteintes de démence se situe probablement entre 60 et 70 %. On peut en conclure que de nombreux prestataires et services et tout spécialement les personnes qui dirigent des foyers et des services de soins ne cessent de redoubler d’efforts pour améliorer la qualité de vie des résidents des établissements médicalisés. Ces efforts s’entendent entre autres de propositions d’améliorations structurelles et de mesures organisationnelles. De plus, des notions spécifiques pour la formation continue et le perfectionnement en soins géronto-psychiatriques ont été développées et mises en pratique.

109.Le sujet de «la violence dans les soins de longue durée» fait l’objet d’intenses débats dans plusieurs Länder. Les professionnels des services de soins, de l’administration et des associations charitables recherchent de concert les moyens de faire face à la propension à la violence, et de s’opposer à la criminalisation des soins. À cet effet, des initiatives ont été lancées en vue de briser les tabous sur la question et de fournir aux personnes qui travaillent dans les services de soins de précieux renseignements quant à la conduite professionnelle à adopter.

110.La protection des personnes âgées et des personnes malades mentales s’est améliorée dans de nombreux établissements de soins hospitaliers qui prennent surtout en charge des malades mentaux. Les Länder s’emploient à offrir, dans ces établissements, une approche holistique des soins psychiatriques, axée sur les besoins des patients. Des groupes de travail, créés à cet effet, ont mis au point des normes de qualité à cet égard. C’est sur cette base que des notions de soins, infirmiers notamment, peuvent être développées dans les établissements médicalisés en tant que condition préalable à la planification de soins individuels. Les services à fournir par les soignants sont fonction du besoin de soins et du besoin d’assistance socio-psychiatrique.

E.Communications émanant de particuliers

111.Le Comité a transmis à ce jour au Gouvernement fédéral 20 communications individuelles présentées en application du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Sur ces 20 communications, 17 ont été considérées comme irrecevables, dont 10 pendant la période à l’examen. Deux communications sont actuellement en instance. Dans un cas seulement, le Comité a estimé qu’il y avait eu violation du Pacte; cette décision fait l’objet de brefs commentaires ci-dessous.

112.Dans sa communication, l’auteur se plaignait que dans un différend de droit civil dans lequel elle était impliquée en tant défenderesse, le tribunal régional compétent avait ordonné l’examen de sa capacité à ester en justice sans l’avoir d’abord entendue en personne. Dans sa décision du 23 juillet 2008, le Comité a jugé que l’ordonnance contestée, prise sans que l’auteur ait été d’abord entendue, avait été disproportionnée en l’espèce et que les droits de l’auteur découlant de l’article 17, parallèlement à l’article 14 du Pacte, avaient donc été violés. Deux membres du Comité ont joint une opinion dissidente dans laquelle ils en venaient à la conclusion que l’ordonnance du tribunal était justifiée vu les circonstances de l’affaire.

113.Le Gouvernement fédéral a fait connaître au Comité, par une note verbale datée du 13 février 2009, les mesures qui avaient été prises pour mettre en application l’avis du Comité. Il faudrait souligner à ce propos que, dans la procédure judiciaire, l’auteur avait eu la possibilité de se faire entendre personnellement comme l’avait demandé le Comité. Cette information a été mise à jour par une note verbale du 2 octobre 2009. L’avis du Comité a été transmis à tous les tribunaux régionaux supérieurs et publié sur le site Web du Ministère fédéral de la justice.

III.Réponse aux observations finales

Observation finale no 10

114.L’Allemagne examinera la possibilité de retirer sa réserve concernant la troisième phrase du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte. Le Gouvernement fédéral fait observer que la réserve figure dans la loi portant ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Gesetz zur Ratifizierung des Zivilpaktes). Il s’ensuit que son retrait exigerait l’adoption d’une nouvelle loi par le Bundestag.

115.Néanmoins, le Gouvernement fédéral juge encore nécessaire cette réserve qui restreint la compétence du Comité lorsque l’article 26 du Pacte est en cause et qui a été faite lors de la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Cette réserve limite la compétence du Comité aux cas où un individu dénonce une inégalité de traitement en ce qui concerne les droits consacrés dans le Pacte. Comme elle garantit la compétence du Comité à s’assurer que les droits énoncés dans le Pacte sont accordés sans discrimination, le Gouvernement fédéral ne voit aucune raison de faire le nécessaire pour la retirer.

Observation finale no 11 (voir également Question clef C, par. 77 à 84ci-dessus)

116.L’Allemagne est liée par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques vis-à-vis de toutes les personnes qui relèvent de sa juridiction, y compris en dehors du territoire souverain de la République fédérale d’Allemagne.

117.Pour ce qui est de l’instruction comme de la formation initiale et complémentaire des forces opérationnelles en mission internationale, se reporter au chapitre II C), paragraphes 77 à 84 ci-dessus.

Observation finale no 12

118.En tant que texte législatif fédéral, le Pacte fait partie intégrante de l’ordre juridique allemand. Aussi a-t-il force obligatoire pour les Länder, même dans les domaines dans lesquels ceux-ci jouissent d’une compétence exclusive. Les dispositions du Pacte priment toute disposition contraire du droit des Länder (art. 31, Loi fondamentale: «Le droit fédéral prime le droit des Länder»). Tout citoyen peut invoquer les dispositions du Pacte devant les autorités et engager une action pour les faire valoir devant les tribunaux de la Fédération et des Länder. De plus, de nombreux organes assurent une coordination entre la Fédération et les Länder. La Fédération et les Länder peuvent leur renvoyer une question si l’applicabilité intégrale du Pacte l’exige. Aussi le Gouvernement fédéral ne juge-t-il pas nécessaire de créer un mécanisme officiel distinct.

Observation finale no 13

Égalité des hommes et des femmes dans la fonction publique

119.La situation juridique des femmes dans la fonction publique s’est encore améliorée, depuis la toute dernière réforme de la loi relative à la fonction publique. L’article 25 de la loi relative aux agents de la fonction publique fédérale (Bundesbeamtengesetz, BBG) interdit explicitement la discrimination fondée sur la grossesse, le congé de maternité, le congé parental, l’emploi à temps partiel, le télétravail et le congé pour raison d’ordre familial.

120.Il faut également mentionner à cet égard la loi fédérale de 2001 relative à l’égalité des sexes (Bunde sgleichstellungsgesetz) qui vise à offrir l’égalité des chances aux femmes et aux hommes dans l’administration. Le deuxième rapport sur l’état d’avancement de l’application de cette loi est en cours de rédaction et sera soumis par le Gouvernement fédéral fin 2010.

121.Pour ce qui est des postes de responsabilité au sein des autorités suprêmes de la Fédération, la tendance est positive: le nombre de femmes occupant des fonctions de directeur général par exemple est passé de 10 à 16,5 % entre l’automne 2005 et le printemps 2010.

Égalité de participation des femmes au marché du travail

122.Le Gouvernement fédéral s’est donné pour but de tout faire dans les limites de ses compétences pour contribuer à en finir avec les différences de salaire et de revenu entre hommes et femmes. Dans le cadre existant, il travaille activement à instaurer les conditions voulues pour que le principe d’«égalité salariale des hommes et des femmes» s’applique non seulement aux emplois identiques mais aussi au travail de valeur égale. Début 2009, il a publié un dossier complet sur l’égalité salariale des hommes et des femmes en Allemagne. Ce dossier résumait bon nombre de résultats des travaux de recherche les plus récents sur les causes de l’inégalité salariale.

123.Les analyses effectuées ont fait apparaître l’existence d’une interdépendance complexe entre les différentes causes de ce problème que divers acteurs ont le potentiel d’éliminer. Pour progresser dans ce domaine, tous les efforts individuels se conjuguent à ceux de l’Allemagne dans le cadre d’une alliance stratégique. Il est ici indispensable que tous les partenaires collaborent: hommes et femmes politiques, parties aux conventions collectives, employeurs et salariées et associations. Fin 2009, le Gouvernement fédéral a lancé une initiative en faveur de l’égalité des femmes dans le secteur privé, que le Fonds social européen (FSE) et la Fédération ont subventionnée à hauteur de 110 millions d’euros pour les années à venir. Cette initiative s’est développée sur une base concertée entre le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales, la Confédération des syndicats allemands et la Confédération des associations d’employeurs allemandes. Elle a pour objectif de recenser d’éventuels domaines d’action dans lesquels les entreprises, les employeurs et les salariés en particulier, pourraient améliorer les conditions de travail des femmes dans le long terme. On peut trouver un complément d’information sur la question en ligne à l’adresse www.bundesinitiative-gleichstellen.de .

124.Le marché du travail demeure divisé surtout selon des critères sexuels, tant dans le secteur de la main‑d’œuvre spécialisée que dans les professions occupées par des diplômés. Outre les sciences naturelles, les hommes dominent essentiellement les secteurs techniques et les technologies de l’information. Avec des projets du Gouvernement fédéral comme «La journée des filles ou Komm mach MINT» («Joignez-vous à nous» − projet tendant à encourager les femmes à se lancer dans les mathématiques, les sciences naturelles, les technologies de l’information et autres technologies), organisée en coopération avec divers partenaires, jeunes filles et jeunes femmes sont encouragées à étendre leurs perspectives d’avenir en optant aussi pour des carrières qui sont considérées comme inhabituelles pour elles et que jusqu’à présent elles ont eu tendance à négliger. Par ailleurs, le Gouvernement fédéral promeut des mesures destinées à aider les femmes à élargir leurs perspectives de carrière comme le portail Internet www.frauenmachenkarriere.de. Outre le fait qu’il met en place un outil permettant d’assurer un suivi systématique de la situation des femmes à des postes de responsabilité, le Gouvernement fédéral soutient l’Agence nationale pour les start-ups des femmes (nouvelles entreprises dans les secteurs de pointe) (bga), créée pour informer et soutenir les femmes dans toutes les branches de l’industrie, à chaque étape de la création de leur entreprise. Il élabore actuellement un plan, qui se déclinera en plusieurs étapes, pour assurer l’augmentation à long terme du pourcentage de femmes à des postes de responsabilité. Ce plan, qui n’a pas encore été dévoilé, intéressera le secteur public comme le secteur privé.

125.Le travail est aussi inégalement réparti entre les sexes. La création de conditions non-discriminatoires pour les femmes sur le marché du travail, l’offre aux femmes d’emplois qui leur procurent une sécurité en matière de moyens d’existence et la possibilité pour les hommes et les femmes de mieux concilier vie de famille et vie professionnelle sont les principaux points auxquels s’attache la politique actuelle de promotion de l’égalité. Il est important à cet égard que le cadre voulu soit instauré pour rendre compatibles vie de famille et vie professionnelle. Le Gouvernement fédéral a pris les mesures appropriées en multipliant les structures d’accueil pour enfants, en augmentant les dégrèvements fiscaux pour frais de garde d’enfants et en introduisant l’allocation parentale (Elterngeld) en tant qu’allocation de remplacement de revenu. À plus long terme, cette politique ne manquera pas de modifier l’attente des employeurs quant au rôle joué par les mères et les pères. Grâce à cette politique, des mesures importantes ont été prises pour éliminer l’une des principales causes de l’écart salarial. Le programme d’action Perspektive Wiedereinstieg («La réinsertion professionnelle en ligne de mire») apporte un soutien aux femmes qui se sont arrêtées de travailler pendant plusieurs années en raison d’obligations familiales et désirent réintégrer le monde du travail. Près de 30 millions d’euros ont été alloués à cet effet par le Fonds social européen (FSE).

126.Comme il appartient aux parties aux conventions collectives de mettre au point des barèmes de salaires qui respectent le principe «à travail de valeur égale, salaire égal», le Gouvernement fédéral ne peut qu’apporter son appui en la matière. Il s’efforce d’encourager les parties aux conventions collectives à se lancer dans des initiatives communes et à promouvoir l’examen et le réajustement systématiques des conventions qui ont été conclues. Pour ce faire, des conseils importants ont été donnés à toutes les parties impliquées dans le processus de détermination des salaires dans les nouvelles directives intitulées Entgeltgleichheit − Fair p(l)ay («Égalité salariale: Fair P(l)ay»). Depuis l’automne 2009, un programme informatique a été offert aux entreprises, qui leur permet d’examiner par auto-évaluation les différences de salaire entre femmes et hommes. Grâce à ce logiciel, les départements des ressources humaines ont à leur disposition un outil qui simplifie considérablement l’analyse des structures de paiement, donne des conseils et prépare la voie à des solutions adaptées. Le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la femme et de la jeunesse dispose de 200 de ces logiciels consultatifs à offrir gratuitement aux entreprises intéressées d’ici à 2012.

127.Le 15 avril 2008, l’association Business and Professional Women (BPW) (Femmes dans l’entreprise et les professions libérales) a tenu pour la première fois en Allemagne sa journée de l’égalité salariale hommes/femmes, «Equal Pay Day». Ce projet a reçu un soutien financier et conceptuel du Gouvernement fédéral. Les deuxième et troisième journées «Equal Pay Day» − tenues respectivement les 20 mars 2009 et 26 mars 2010 − ont été soutenues par une alliance nationale pour l’action en faveur de l’égalité salariale. Cette alliance a pour principal objectif de sensibiliser et mobiliser tous les acteurs intéressés. Les deuxième et troisième journées ont aussi bénéficié du soutien financier du Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la femme et de la jeunesse.

Observation finale no 14 (voir également Question clef A, par. 6 à 24ci-dessus)

128.Le 27 septembre 2007, exploitant les conclusions du premier Plan d’action fédéral de lutte contre la violence faite aux femmes depuis 1999, et en particulier les conclusions de la première étude représentative intitulée La situation, la sécurité et la santé des femmes en Allemagne, publiée en 2004, le Gouvernement fédéral a adopté le Plan d’action II de lutte contre la violence faite aux femmes.

129.Le Plan d’action II est axé sur les domaines où des efforts particuliers doivent être consentis à la lumière du Plan d’action I, c’est-à-dire la situation spécifique des femmes issues de l’immigration et des femmes handicapées, ou dans le domaine des soins de santé. L’accent est également mis sur la prévention au stade le plus précoce possible et sur l’interconnexion des mesures de protection des enfants, des jeunes et des femmes. La coopération éprouvée et expérimentée entre la Fédération, les Länder et les organisations non gouvernementales, qui prend la forme de groupes de travail, associant Fédération et Länder, sur la violence intrafamiliale et la traite des femmes, s’est poursuivie et doit s’étendre à d’autres secteurs.

130.Comme c’était le cas avec le Plan d’action I, deux groupes de travail associant Fédération et Länder font office de comités directeurs, chargés de superviser l’exécution du Plan d’action II – l’un pour coordonner les mesures de lutte contre la violence intrafamiliale et l’autre pour coordonner les mesures de lutte contre la traite des femmes aux fins de leur exploitation sexuelle. On trouvera à l’annexe 3 au présent rapport la liste de quelques‑unes des publications les plus importantes issues des travaux du groupe de travail associant Fédération et Länder sur la violence intrafamiliale menés dans le cadre du Plan d’action II.

Observation finale no 15 (voir également Question clef A, par. 25 à 30 ci-dessus)

131.L’utilisation d’armes à feu par la police allemande est limitée, en tant que moyen de coercition prévu par la loi, à la protection des intérêts légitimes majeurs. En même temps, toute utilisation d’armes à feu contre des êtres humains fait l’objet d’une enquête a posteriori. Le bureau du ministère public compétent met en général en mouvement l’action publique après toute utilisation d’armes à feu par la police qui entraîne des blessures ou le décès d’un individu. En outre, dès que les services de police apprennent qu’une arme à feu a été utilisée, une procédure disciplinaire est lancée par le supérieur hiérarchique compétent, qui est suspendue pendant la durée de la procédure pénale et reprise quand celle-ci a été menée à son terme.

132.Ces deux types de procédures assurent que l’utilisation d’une arme à feu fait l’objet d’une enquête rapide, approfondie et impartiale. S’il s’avère qu’une infraction pénale ou une atteinte à la discipline a été commise, les fonctionnaires de police intéressés doivent en rendre compte et subir des sanctions pénales ou disciplinaires. Comme la première phrase de l’article 34 de la Loi fondamentale stipule que la responsabilité des policiers au titre de l’article 839 du Code civil est transférée à l’État, la victime a toujours face à elle un débiteur solvable contre qui se retourner pour faire valoir ses droits.

Observation finale no 15 b)

133.Conformément à la première phrase du paragraphe 1 de l’article 12 de la loi relative à l’emploi de la force par les personnels des forces de maintien de l’ordre fédérales engagées dans l’exercice du pouvoir public (Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes), les armes à feu ne doivent être utilisées qu’en dernier recours eu égard aux autres moyens tactiques qui s’offrent aux fonctionnaires de la police fédérale. Ce n’est que si d’autres utilisations de la force ne suffisent pas que l’utilisation d’armes à feu peut être envisagée. En particulier, la force physique, les moyens propres à faciliter l’emploi de la force physique, les matraques, les gaz irritants ou autres moyens de contrainte autorisés par la loi sont privilégiés dans la mise en œuvre de mesures d’intervention à l’aide de moyens de contrainte. Ces moyens doivent (le cas échéant) avoir été utilisés sans résultat auparavant ou ne doivent avoir d’emblée aucune perspective de succès (principe de subsidiarité de l’utilisation d’armes à feu).

134.Ce principe fondamental de proportionnalité est une caractéristique élémentaire de la formation tant initiale que complémentaire des fonctionnaires de police. Aussi bien pendant leur formation initiale que dans le cadre des modules de recyclage périodique qui suivent, les services de police offrent à leurs agents l’occasion de répéter des scénarios opérationnels types qui les mettent en mesure d’appréhender avec succès ce genre de situation quand ils sont de service. Les répétitions sont spécialement conçues de manière à permettre aux policiers d’appliquer toute la gamme disponible d’approches et de stratégies tactiques et légales de règlement des conflits. Les stratégies répétées vont de l’entrée en dialogue et de l’utilisation de différents moyens d’action tactiques à la retraite ou à l’utilisation de mesures de coercition compte tenu des dispositions législatives applicables.

Observation finale no 16 (voir également Question clef A, par. 25 à 30 ci-dessus)

135.Les plaintes contre des fonctionnaires de police pour recours illégal à la force sont instruites sur-le-champ. Dans la mesure où l’enquête sur les faits permet de soupçonner qu’un policier a commis une infraction criminelle, une instruction doit être ouverte conformément à l’article 163 du Code de procédure pénale. Ces procédures sont effectuées au nom du ministère public par un service de police autre que celui dont relève l’intéressé. Si le soupçon qu’un crime a été commis est corroboré, le ministère public déclenche l’action publique à l’issue de l’enquête. Une fois que l’action publique a été mise en mouvement devant un tribunal et en fonction des éléments de preuve recueillis, un juge − indépendant et soumis uniquement à la loi − statue. Par ailleurs, toute infraction criminelle potentielle ou autre incident qui le motiverait font l’objet d’une enquête impartiale de la part de la police. Cette procédure découle aussi du principe de la division des pouvoirs, consacrée au paragraphe 3 de l’article 20 de la Loi fondamentale.

136.Dans les cas d’infractions criminelles, de dommages corporels infligés à autrui dans l’exercice de fonctions officielles, de coercition ou de privation de liberté par exemple, une procédure disciplinaire est en général ouverte. Celle-ci est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure pénale de façon à ce que les conclusions de cette dernière puissent être prises en compte dans la procédure disciplinaire. Une fois la procédure judiciaire menée à son terme, la procédure disciplinaire est donc reprise. La police examine si les faits en cause motivent l’adoption de mesures disciplinaires, outre les sanctions pénales qui auraient été prises. Ce faisant, elle doit tenir compte du principe non bis in idem. Dans tous les cas, une décision doit être prise du point de vue disciplinaire. Les mesures disciplinaires qui peuvent être envisagées sont énoncées à l’article 5 de la loi fédérale relative aux mesures disciplinaires (Bundesdisziplinargesetz), à savoir réprimande, amende, réduction de salaire, rétrogradation et révocation. En principe, les supérieurs sont responsables de la supervision interne et du contrôle de leurs subordonnés (contrôle administratif et professionnel). On peut se reporter à cet égard à l’article 48 1), no 1, de la loi relative aux agents de la fonction publique fédérale. Selon cette disposition, un fonctionnaire qui a été condamné par un tribunal allemand, à l’issue d’une procédure pénale ordinaire pour une infraction commise délibérément, à une peine d’emprisonnement d’au moins un an perd son statut de fonctionnaire dès que le jugement acquiert autorité de chose jugée.

137.La réadaptation des victimes fait essentiellement l’objet de la loi relative à l’indemnisation des victimes (Opferentschädigungsgesetz). Cette loi est le résultat logique du monopole exercé par l’État sur le recours à la force et du fait que seul l’État a la responsabilité de prévenir et combattre la criminalité. Si les victimes d’infractions commises avec violence se retrouvent dans l’incapacité de travailler, démunies ou nécessitant des soins de longue durée, l’État doit leur fournir une protection. La loi ne prévoit aucune allocation distincte; en revanche la gamme des prestations prévue dans la loi fédérale relative à l’indemnisation des victimes de guerre (Bundesversorgungsgesetz) s’applique (par exemple traitement des blessures, versement de pensions indépendantes du revenu, versement d’allocations calculées en fonction du revenu ayant pour fonction de remplacer le revenu, etc.). Pour plus de renseignements, se reporter aux observations faites au chapitre II A), paragraphes 6 à 24 ci-dessus.

138.En outre, les victimes peuvent demander une indemnisation à l’État pour les actes souverains commis par un fonctionnaire de police qui constituent une violation de ses obligations de fonction. L’article 34 de la Loi fondamentale constitue la base sur laquelle la requête en indemnisation peut être formulée, parallèlement à l’article 839 du Code civil. Pour que l’État reconnaisse sa responsabilité, il faut toutefois établir la culpabilité du fonctionnaire de police et le préjudice subi par la victime.

139.Il est certes rare en Allemagne que des fonctionnaires de police aient un comportement déraisonnable envers des citoyens ou même commettent des infractions pénales dans l’exercice de leurs fonctions officielles, mais il arrive que de tels incidents se produisent. Il est difficile d’en estimer le nombre. Depuis le 1er janvier 2009, il est possible de mieux comptabiliser les infractions criminelles commises par des fonctionnaires de police dans le cadre des statistiques judiciaires; il reste que l’on ignore le nombre d’infractions non signalées et par conséquent non prises en compte dans les statistiques.

140.Le Gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder sont tenus de résoudre ces cas individuels et d’imposer les sanctions qui s’imposent. Pour le Gouvernement fédéral, cette obligation est un élément central de son système de gouvernance, ancré dans l’état de droit. Le droit pénal et les règles de déontologie donnent à l’État suffisamment de moyens pour s’acquitter de cette obligation, sous le contrôle du pouvoir judiciaire, indépendant. Dans ces conditions, le Gouvernement fédéral ne voit pas quel serait l’avantage de créer des organes indépendants supplémentaires pour examiner les plaintes dénonçant des fautes graves de la police.

Observation finale no 17 (voir également Question clef D, par. 85 à 110 ci-dessus)

141.En plus des renseignements donnés au titre de la question clef D, le Gouvernement fédéral tient à faire observer ce qui suit au sujet de l’amélioration de la situation des personnes âgées dans les établissements médicalisés.

142.Le législateur a aussi répondu à la question – soulevée de temps à autre – de savoir comment veiller à ce que les services de soins soient dispensés par des personnes du même sexe que le patient: avec l’article 2 2) du Livre XI du Code social, il a obligé les institutions à prendre en considération, chaque fois que possible, les vœux exprimés à ce sujet par les personnes nécessitant des soins. Alors que cette disposition ne constitue pas le fondement d’un droit, elle oblige les établissements à tenir compte, chaque fois que possible, du souhait des personnes nécessitant des soins à être soignées par un soignant du même sexe. Il est toutefois impossible d’énoncer un droit à des services de soins dispensés par des personnes du même sexe vu la composition du personnel soignant, à composante essentiellement féminine.

143.Le Ministère fédéral de la santé, de concert avec le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la femme et de la jeunesse, met la dernière main à un projet de recherche intitulé Mise au point et expérimentation d ’ instruments propres à évaluer la qualité et les résultats de soins dispensés aux personnes âgées en structures d ’ accueil Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur Beurteilung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe »). Ce projet marque d’une pierre blanche les travaux qui visent à améliorer la qualité et la transparence des soins infirmiers. Il a pour objet d’exploiter les résultats de travaux de recherche universitaires pour compléter et développer plus avant la gestion interne de la qualité et le contrôle externe de la qualité, y compris les accords récemment adoptés en vue d’assurer la transparence dans le secteur des soins en institution et ambulatoires.

144.Le Gouvernement fédéral soutient les travaux de l’association Alzheimer. Une assistance et des secours sont fournis aux personnes atteintes et à celles qui en prennent soin, y compris dans des foyers, par le biais de services d’information et de conseil comme la permanence téléphonique Alzheimer, pour les soulager et prévenir le recours à la violence.

145.Un projet pilote a été mené à bien pour réduire la fréquence du placement sous contention et la durée de la contention, tout spécialement dans le cas des personnes atteintes de démence et vivant en institution. Grâce à la conjugaison de techniques simples, en trois mois, le projet a réussi à réduire sensiblement la fréquence du recours à ce type de méthodes. ReduFix Praxis, projet pour la réduction de la pose de contentions, a mis à la portée du reste du pays ces résultats, en formant le personnel qui jouait un rôle clef dans ce domaine pour l’amener à diffuser ces connaissances et en constituant des équipes régionales dotées des compétences voulues. Les directives pour les services d’inspection des établissements de soins et le Service médical des caisses d’assurance maladie (MDK) ont permis au contrôle de la qualité d’intégrer progressivement ces résultats.

146.Avec H.I.L.DE, l’Instrument de Heidelberg pour l ’ évaluation de la qualité de vie des personnes atteintes de démence, un processus a été lancé pour comprendre le ressenti et l’expérience des personnes gravement malades à faible capacité de communication. Il est possible de se faire une idée des préférences des personnes qui souffrent de démence et des domaines dans lesquels elles peuvent avoir besoin d’aide, et de s’en servir pour aider les soignants à améliorer leur qualité de vie. Dans un deuxième temps, en coopération avec le Service médical de l’association centrale des caisses d’assurance maladie (MDS), les services compétents essaient de déterminer dans quelle mesure les principaux critères énoncés dans H.I.L.DE pourraient compléter les procédures de contrôle de la qualité du Service médical des caisses d’assurance maladie (MDK) en s’attachant à la qualité et aux résultats des soins dispensés aux personnes atteintes de démence.

Observation finale no 18 (voir également Question clef A, par. 6 à 24 ci‑dessus)

147.À propos des préoccupations exprimées par le Comité de ce qu’en dépit des mesures positives adoptées, la traite d’êtres humains continue de se pratiquer sur le territoire de la République fédérale allemande, le Gouvernement fédéral tient à souligner qu’il demeure engagé à prendre des mesures strictes contre la traite d’êtres humains. Il peut être établi en général qu’il s’agit là d’un phénomène complexe qui ne saurait être réglé par de simples mesures de police. Toutes sortes de facteurs y jouent un rôle important, dont les violations des droits de l’homme, la politique migratoire et la lutte contre la criminalité organisée – outre les facteurs moraux et éthiques en jeu. Il ne faudrait pas non plus négliger la pauvreté et l’absence de perspectives dans les États d’origine ni la demande dans les États de destination.

148.La traite d’êtres humains est une infraction repérée uniquement par des contrôles, c’est-à-dire que sa détection dépend des mesures prises par les services de police ou des douanes (section des contrôles financiers de l’administration fédérale des douanes). Le faible nombre de procédures n’indique donc pas nécessairement que la traite ne constitue pas actuellement un phénomène criminel majeur; en même temps, le nombre de procédures ne permet pas de conclure qu’un pays donné connaît un problème disproportionné par rapport à d’autres États. Par exemple, le nombre de cas enregistrés de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation du travail (art. 233 du Code pénal) est très faible: selon les statistiques de la criminalité de la police (PKS), en 2008, seuls 27 cas (2007: 92) faisant 96 victimes (2007: 101) ont été enregistrés, surtout dans les secteurs des employés de maison, de la restauration et des services des traiteurs, des exploitations agricoles et du bâtiment. Mais le nombre de cas non répertoriés devrait être bien supérieur.

149.Le Gouvernement fédéral se propose d’optimiser la protection offerte aux personnes victimes de traite aux fins d’exploitation de leur travail moyennant des plans de création et d’agrandissement des dispositifs et structures humanitaires de protection des victimes. L’expérience acquise dans le domaine de la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle montre que la mise en place de réseaux entre les différents acteurs (politiques, pouvoirs publics, ONG) qui entrent en contact avec ce phénomène est cruciale pour mettre en lumière le grand nombre de cas non signalés et veiller à ce que les responsables soient poursuivis et les victimes protégées. Le Gouvernement fédéral étudie donc dans quelle mesure les structures et instruments de lutte contre la traite des femmes peuvent s’appliquer à la traite à des fins d’exploitation du travail. À cet égard, il a demandé à l’Association fédérale contre la traite des femmes et la violence faite aux femmes dans les processus migratoires d’effectuer des travaux de recherche (de décembre 2009 à août 2010). Le but de cette étude est de faire le point sur la question afin de pouvoir ensuite formuler des recommandations et des concepts de structures de soutien au niveau fédéral. De plus, le Gouvernement fédéral est actuellement en train de convenir avec d’autres États membres de l’Union européenne (UE) des activités conjointes qui pourraient être entreprises afin d’améliorer l’intégration sociale de ce groupe cible.

150.Le lancement du projet d’Alliance berlinoise contre la traite des êtres humains aux fins de l’exploitation de leur travailBerliner Büundnis gegen Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung») en octobre 2009 en est un bon exemple. L’Organisation internationale du Travail, l’Organisation internationale pour les migrations, la Confédération des syndicats allemands et le département du Sénat de Berlin pour l’intégration, le travail et les questions sociales sont partenaires du projet, qui reçoit d’importantes subventions de l’UE (Xenos), de la Fédération et du Land de Berlin. Ce projet sert aussi de projet pilote pour la recherche de moyens permettant de s’attaquer au problème au niveau national.

151.L’Alliance a pour mission de créer des services propres à aider les victimes et de coordonner ceux qui existent. Elle prévoit aussi de lancer une campagne de sensibilisation et de publier de la documentation. Les pouvoirs publics, les employeurs et les salariés susceptibles d’entrer en contact avec des personnes qui sont peut-être touchées par la traite doivent être sensibilisés au problème et recevoir au besoin une formation. Mais l’Alliance de Berlin cherche aussi à renforcer la coopération entre les organisations et institutions compétentes et à mettre au point une stratégie qui associe la lutte contre les pratiques criminelles à l’offre d’un soutien aux victimes. Dans ce but, des tables rondes doivent se tenir régulièrement pour réunir les départements compétents du Sénat, les ministères fédéraux et les services de répression, les associations d’employeurs et les syndicats, les associations charitables, les organisations de migrants et les institutions universitaires. Ces réunions seront notamment l’occasion de présenter et d’étudier les premières conclusions de l’étude prévue par le projet sur les causes structurelles de la traite d’êtres humains dans telle ou telle branche de l’industrie.

152.On trouvera des renseignements sur d’autres activités de la police aux niveaux fédéral et des Länder en matière de lutte contre la traite d’êtres humains à l’annexe 4 au présent rapport.

153.S’agissant de la réduction de la demande et de la prévention de la traite d’êtres humains, il faudrait mentionner spécialement toute la gamme de projets qui ont fait l’objet d’une évaluation internationale, menés pendant la période considérée par des ONG − dans certains cas avec le soutien du Gouvernement fédéral − à l’occasion de la coupe du monde organisée par la Fédération internationale de football association (FIFA) en 2006. On peut citer des événements publicitaires, des campagnes de distribution de tracts, les informations diffusées à la radio et à la télévision, les sites Web et l’ouverture de trois permanences téléphoniques nationales.

154.En outre, une campagne menée par le Conseil des femmes allemandes avec le soutien du Gouvernement fédéral intitulée Coup de sifflet final – Stop à la prostitution forcéeAbpfiff – stoppt Zwangsprostitution») a suscité un vif intérêt au plan national comme au plan international et illustré le rôle non négligeable joué par la société civile dans la sensibilisation à la question de la traite d’êtres humains.

155.L’ouverture d’enquêtes sur des suspicions de traite d’êtres humains pose des difficultés particulières aux services de répression du fait que les victimes doivent être disposées à témoigner si l’on veut obtenir la preuve de l’infraction. C’est pourquoi et pour des raisons d’ordre humanitaire également la protection des victimes revêt une importance cruciale dans la lutte effective contre la traite d’êtres humains à long terme. Conformément aux dispositions de la directive européenne relative à la protection des victimes (2004/81/EC), les victimes de la traite d’êtres humains peuvent se voir délivrer un titre de séjour temporaire pour la durée de la procédure judiciaire contre la personne soupçonnée de s’être livrée à de tels agissements.

156.Le droit pénal allemand prévoit une protection complète contre la traite d’êtres humains dont les victimes sont la plupart du temps des femmes comme le montre la réalité. Grâce à la trente-septième loi portant amendement du Code pénal, du 11 février 2005, les failles restantes ont été comblées par la mise en œuvre d’instruments juridiques internationaux, à savoir le Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Il a fallu pour ce faire remanier les dispositions de droit pénal en vigueur contre la traite d’êtres humains (art. 180b, 181b du Code pénal) et en étendre la portée en conséquence (désormais les articles 232 et 233a du Code pénal). Il a fallu prendre des mesures législatives spécialement en matière de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation du travail d’autrui (art. 233 du Code pénal). À cet égard, les dispositions sur la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle (précédemment les articles 180b, 181b du Code pénal) ont été révisées et améliorées. De plus, l’article 233a du Code pénal a comblé les dernières lacunes concernant notamment la transposition de la décision-cadre. Enfin, il faudrait évoquer l’extension du champ d’application de l’article 154c du Code de procédure pénale par la trente-septième loi portant amendement du Code pénal. Selon cette disposition, le ministère public peut renoncer à poursuivre un délit commis par la victime si celui-ci est révélé à l’occasion du signalement d’un acte de coercition ou d’exactions. Cela permet plus facilement aux victimes de la traite qui, dans bien des cas, encourent elles-mêmes des poursuites, de signaler les responsables de la traite aux services de répression puisqu’elles peuvent espérer l’impunité.

157.Les mesures législatives prises dans le domaine de la protection des victimes dans les procédures judiciaires, énumérées également au chapitre II A), paragraphes 6 à 24 ci‑dessus, contribuent à améliorer la protection prévue en particulier en faveur des victimes de la traite d’êtres humains.

158.Cela dit, les ONG critiquent souvent le fait que l’État assimile la lutte contre la traite d’êtres humains à la lutte contre la criminalité et au contrôle des migrations et que la lutte contre ce phénomène soit menée dans cet esprit. De plus, elles se plaignent que la situation juridique type des victimes de la traite soit déterminée de manière décisive par leur citoyenneté et leur statut au regard du droit de séjour et soit étroitement liée à leur volonté de coopérer avec les services de répression. Elles signalent que, dans la pratique, les victimes de la traite rencontrent d’énormes obstacles comme le manque d’information, la barrière de la langue, le coût financier et l’épreuve psychologique, qu’elles sont en général contraintes de surmonter avec le concours de services d’orientation psychologique et de conseil. L’étude de l’Institut allemand pour les droits de l’homme intitulée Traite des êtres humains en Allemagne − renforcement des droits des personnes touchées Menschenrechte der Betroffenen stärken») souligne que, malgré les possibilités prévues en droit allemand, seul un petit nombre de victimes sont indemnisées ou sont en mesure de faire valoir leurs droits salariaux devant un tribunal. Dans le cadre d’un programme de coopération entre l’Institut allemand pour les droits de l’homme et la Fondation « Souvenir, responsabilité et avenir » (EVZ), un soutien financier doit être fourni dans certains cas aux victimes pour qu’elles puissent présenter des demandes d’indemnisation et de salaire et régler des questions d’ordre juridique essentielles avant de faire valoir ces droits.

Observation finale no 19 (voir également Question clef B, par. 48 à 67 ci-dessus)

159.D’après l’article 7 1) no 2 de la loi relative aux agents de la fonction publique fédérale, une personne ne peut être nommée comme fonctionnaire (Beamter) que si les autorités sont satisfaites qu’elle soutiendra en tout temps l’ordre fondamental libre et démocratique voulu par la Loi fondamentale. Le devoir de loyauté des fonctionnaires envers la Constitution est un principe traditionnel de la fonction publique permanente au sens du paragraphe 5 de l’article 33 de la Loi fondamentale. En conséquence, les fonctionnaires ont l’obligation politique spéciale d’être loyaux envers l’État et sa Constitution. La plupart des employeurs exigent une déclaration écrite à cet effet, laquelle est toutefois libellée en termes généraux et ne vise en rien l’appartenance à un parti ou à une organisation quelconque ni même à une association religieuse. Ces dispositions sont conformes à la décision majeure du 22 mai 1975 de la Cour fédérale constitutionnelle (BVerGE 39, 334), selon laquelle la loyauté à la Constitution doit être vérifiée dans chaque cas individuel compte tenu du principe de proportionnalité au moyen d’une évaluation de la personnalité du candidat.

160.Début 1979, le Gouvernement fédéral a adopté des principes pour la vérification de la loyauté à la Constitution dans la fonction publique, principes qui continuent de s’avérer toujours utiles. Ils consistent essentiellement dans:

L’hypothèse générale qu’un candidat qui souhaite intégrer la fonction publique est loyal à la Constitution;

Une vérification générale dans chaque cas individuel eu égard au principe de proportionnalité;

Aucune enquête systématique à la demande des autorités aux fins de la protection de la Constitution; une enquête n’est ouverte qu’en présence d’indices bien précis d’un manque de loyauté envers la Constitution et si l’administration intéressée a réellement l’intention d’embaucher la personne concernée et que la loyauté envers la Constitution est le seul critère d’embauche qu’il reste à vérifier.

161.L’appartenance à une organisation qui poursuit des objectifs contraires à la Constitution et aux principes des droits de l’homme constitue naturellement une raison de douter de la loyauté du candidat envers la Constitution et empêchera en général l’intégration du candidat à la fonction publique. De plus, qu’une organisation se considère ou non comme religieuse ne saurait jouer aucun rôle dans l’évaluation du caractère anticonstitutionnel de ses buts. Le Gouvernement fédéral considère que cette pratique n’est en rien contraire aux obligations contractées aux termes du Pacte.

162.Se reporter aux informations fournies au chapitre II B), paragraphes 48 à 67 ci‑dessus, sur le port du foulard pour des raisons d’ordre religieux.

Observation finale no 20

Observation finale no 20 a)

163.En Allemagne, la conformité des mesures de lutte contre le terrorisme avec le Pacte est pleinement garantie, pour la bonne raison que les droits de l’homme consacrés dans le Pacte sont garantis en tant que droits constitutionnels dans la Constitution allemande. L’exécutif et le législatif sont directement tenus de les respecter dans tous les domaines, y compris dans la lutte anti-terroriste. La Constitution n’admet aucune exception à l’obligation stricte de respecter les droits fondamentaux, y compris dans la lutte contre le terrorisme international. Ces droits fondamentaux sont effectivement assurés par la garantie de la protection de la loi, elle-même découlant de la force de la Constitution, qui prévoit un pouvoir judiciaire indépendant. Le législateur est aussi soumis à l’examen du pouvoir judiciaire par l’intermédiaire de la Cour constitutionnelle fédérale.

Observation finale no20 b)

164.Le public allemand n’associe pas les personnes d’origine étrangère au terrorisme, à l’extrémisme et au fanatisme. La politique allemande a pour objectif, y compris dans ses communications publiques, de souligner la normalité de la diversité culturelle. En singularisant certains groupes de personnes, une campagne d’information spéciale qui cible tel ou tel groupe de population − quand bien même elle serait de bonne foi − risque de contribuer à une stigmatisation et de se traduire par de la ségrégation. Aussi l’Allemagne est-elle partisane d’insister sur la cohésion sociale. Avec la Conférence allemande sur l’islam et d’autres processus de dialogue avec les représentants des musulmans en Allemagne, la société civile musulmane, en tant que composante à part entière de la société allemande, participe de son plein gré au débat social à un niveau politique élevé. En même temps, cet état de choses s’oppose à tout climat général de suspicion qui pèserait sur les citoyens de confession musulmane. Les informations fournies par la Conférence allemande sur l’islam (www.deutsche-islam-konferenz.de) appuient ces travaux. Par ailleurs, la mise au point d’informations complémentaires sur l’islam dans la société a déjà commencé avec le concours des associations musulmanes d’Allemagne.

Observation finale no 21 (voir également Question clef B, par. 48 à 67 ci-dessus)

165.En ce qui concerne l’intégration des communautés roms (observation finale no 21 a)) et l’adhésion au principe de non-discrimination dans les expulsions et les rapatriements (observation finale no 21 b)), se reporter aux informations fournies au chapitre II B), paragraphes 48 à 67 ci-dessus.

IV.Conclusion

166.Le présent rapport a traité de problèmes d’actualité. Le Gouvernement fédéral débattrait volontiers de toute autre question à l’occasion de sa présentation.

Annexe 1

Main reforms of Act on Registered Same-Sex Partnerships in detail:

Like married spouses, same-sex partners are subject to the statutory matrimonial property regime of the community of increased assets in the absence of an agreement to the contrary.

Under the law governing maintenance, there is largely equal treatment following separation. In addition, the possibility of becoming engaged (Verlöbnis) has been introduced for homosexual partners.

The possibility of so-called step-child adoption, introduced with the Act, means that homosexuals can adopt the biological child of their same-sex registered partner. The rights of the other biological parent are not prejudiced. The general rules of adoption law are applicable, pursuant to which the other biological parent must give their consent to the child’s adoption by the same-sex registered partner. In addition, the competent state authorities must examine each individual case to establish whether step-child adoption is in the child’s best interests.

As a result of the reform, the provisions governing surviving dependants’ pension rights in the statutory pension fund have been extended to cover same-sex registered partners.

Annexe 2

Charter of Rights for People in Need of Long Term Care and Assistance

English translation

The German Version of this Charter has been published by the German Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women, and Youth and the German Federal Ministry of Health in 2007.

Charter of Rights for People In Need of Long Term Care and Assistance

From Practical Responsibility to Everyday Practice – from Entitlement to Living Reality

People in various situations during their lives can be in need of long-term care and assistance. This Charter of Rights for People in Need of Long Term Care and Assistance is intended to strengthen the role and the legal position of people in this situation and their relatives and to provide information and suggestions for those involved in supplying care and assistance.

The Charter is a result of the work of the “Round Table for Long-Term Care” initiated in the autumn of 2003. This body was set up by the Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth and the former Federal Ministry of Health and Social Security with the aim of improving conditions for people in Germany who are in need of long-term care and assistance. Some 200 experts from all areas responsible for care in old age (including the federal states, local government, bodies responsible for care institutions, charitable associations, associations of responsible bodies, nursing home supervisory bodies, long-term care insurance funds, advocacy groups for the elderly, researchers, foundations) were all involved. In the period up to the autumn of 2005, working groups formulated recommended courses of action to improve home and residential care and to reduce bureaucracy, and developed as a central measure this “Charter of Rights for People in Need of Long-Term Care and Assistance”. The Charter gives a detailed catalogue of the rights of people in Germany who are in need of long-term care and assistance.

Now is the time for the recommendations of the “Round Table for Long-Term Care” and the Charter to be put into effect in order that those involved in care and in particular the beneficiaries of long-term care services may benefit from the work done by the Round Table. Some organisations and bodies responsible for care institutions already are successfully implementing the Charter. The all-important step from entitlement to living reality can only be achieved with wide scale commitment on the part of all actors and beneficiaries in the long-term care sector. The propagation of this “Charter of Rights for People in Need of Long-Term Care and Assistance” is a key component in the implementation strategy initiated by Federal Minister Dr. von der Leyen and Federal Minister Ulla Schmidt.

A coordinating office has been established at the German Centre of Gerontology (DZA) in Berlin in order to monitor this implementation process. Information on the coordination office can be found after its inauguration in early 2007 at www.dza.de. The office can be contacted by E-Mail at leitstelle-altenpflege@dza.de. The DZA will also be able to help with questions and suggestions by telephone and the coordinating office can be contacted by calling +49-30-260 740 90.

Detailed information on the Round Table for Long-Term Care with a special focus on implementation can be found online at www.bmfsfj.de and www.bmg.bund.de.

Preamble

All human beings have an unqualified entitlement to respect for their dignity and uniqueness. People needing assistance and long-term care have the same rights as everybody else and should in no way be disadvantaged as a result of their special circumstances. The State and society have a special responsibility to protect the human dignity of those in need of long-term care and assistance since this group is often not in a position to represent its own interests.

The aim of this Charter is to strengthen the role and the legal position of people in need of long-term care and assistance by summarising the basic and indisputable rights of those people in need of assistance, support and care. These rights are an expression of respect for human dignity and are thus also anchored in numerous national and international legal texts. They are elaborated on in the explanatory notes to the articles in relation to various key aspects and situations in the lives of those needing long-term care and assistance. The Charter also formulates quality criteria and objectives which should be the goals of all good long-term care and support.

People can be in need of long-term care and assistance in various periods in their lives. This is why the rights contained in the Charter basically apply to people of all age groups. In order to explain these rights to people in need of long-term care and assistance, they are addressed directly in the explanatory notes to the articles.

The Charter is also designed as a guideline for people and institutions that have responsibility for long-term care, support and treatment. It appeals to caregivers, physicians and all those who are involved either professionally or as part of their social involvement in supporting the wellbeing of people in need of long-term care and assistance. This also includes those providing out-patient care, residential and semi-residential care facilities as well as those responsible in local government, health and long-term care insurance funds, private insurance companies, charitable associations and other organisations in the health and social sector. They should all be guided in their actions by the Charter. Those with political responsibility at all levels and the funding bodies likewise are obliged to further develop and safeguard the framework required to uphold these rights described in the Charter, especially the financial preconditions.

The responsibility held by the State and society towards people in need of long-term care and assistance does not release individuals themselves from their obligation to adopt a healthy and responsible lifestyle which in itself can play a significant role in delaying, mitigating or overcoming the need for long-term care and assistance.

Articles of the Charter

Article 1:Self-determination and support for self-help

Everyone in need of long-term care and assistance has the right to support for their self-help efforts, so as to enable them to live a life which is as self-determined and independent as possible.

Article 2:Physical and mental integrity, freedom and security

Everyone in need of long-term care and assistance has the right to protection against any physical or mental threats.

Article 3:Privacy

Everyone in need of long-term care and assistance has the right to the safeguarding and protection of his or her private and intimate sphere.

Article 4:Care, support and treatment

Everyone in need of long-term care and assistance has the right to qualified, health-promoting care, support and treatment tailored to his or her personal needs.

Article 5:Information, counselling, informed consent

Everyone in need of long-term care and assistance has the right to be fully informed of the possibilities and opportunities available for counselling, care and treatment.

Article 6:Communication, esteem and participation in society

Everyone in need of long-term care and assistance has the right to esteem, interaction with others and participation in the life of society.

Article 7:Religion, culture and beliefs

Everyone in need of long-term care and assistance has the right to live according to his or her culture and beliefs and to practice his or her religion.

Article 8:Palliative support, dying and death

Everyone in need of long-term care and assistance has the right to die in dignity.

Articles of the Charter with explanatory notes

Article 1: Self-determination and support for self-help

Everyone in need of long-term care and assistance has the right to support for their self-help efforts, so as to enable them to live a life which is as self-determined and independent as possible

You have the right to respect for your free will and freedom to make decisions as well as to advocacy and care. Those people responsible for your support, care and treatment are obliged to respect your will and adapt their actions accordingly. This also applies if you are not able to articulate verbally and express your wishes and do so, for instance, by the way you act. Individuals whose mental ability is impaired must be included in decision-making processes involving them in a way commensurate with their competence.

Free will and decision making, advocacy and care

You are entitled to expect that any deliberation on how to achieve your individual goals and wishes under the legal and actual circumstances will include you, any trusted persons and those responsible for your support, care and treatment. Even if you yourself are not in a position to make decisions on your own or articulate your wishes, the people named above are obliged to ensure that any action taken is in accordance with your wishes. This involves, for instance, the choice of where you live, the care service to be responsible for you, the residential facility, the physician, the management of household, care and therapeutic measures and the organisation of your daily routine. You should also be able to be treated by your own doctor and dentist and receive your medication from your usual chemist if you are living in a residential care facility.

Choice of living location, care and treatment and organisation of daily routine

The right to self-determination also extends to your financial and legal business and transactions with the authorities (making applications, filling out forms or being accompanied on visits to government authorities) and you should receive the support you require to handle these matters. Those advising and supporting you are obliged to act in your best interests and may not undertake any action which could be to your economic or legal detriment.

Settlement of financial business and dealings with legal bodies and authoritie s

You have the option of making advance directives (instructions on action to be taken and enduring powers of attorney) for the eventuality that you may not be able to express your wishes at some later date. Wishes expressed by you in this way must be taken into account. Additionally, it is advisable to stipulate in advance who should be appointed as your legal representative by a guardianship court in the event that you should require a legal representative (appointment of legal representative). (You can find further details under Article 8.)

Consideration of advance directives

It is not unusual for conflicts to develop between the goal of respecting a dependent individual’s right to self-determination and certain care obligations on the part of caregivers and the people treating you (typical situations are refusal to eat or the danger of falling). Should such a situation arise, you can expect an appraisal of the circumstances to be undertaken involving all parties.

The balance between self-determination rights and care obligations

The scope of self-determination and freedom of decision and conduct is, for example, restricted in situations where the rights and self-expression potential of others are involved. Financial and structural circumstances (i.e. personal funds or a lack of care facilities in a region) can narrow the options in some cases. Nevertheless, all involved in the support, care and treatment of those in need of long-term care and assistance are obliged to implement the right of those in care to self-determination as far as is possible.

Restrictions

You have the right to receive the support you need to be able to lead a life which is as independent and self-determined as possible. Even where there is considerable impairment to health or a high-level requirement for long-term care, you have the right for all necessary measures to be taken to prevent further deterioration or to bring about an improvement. This means, for example, that you are entitled to access to a (specialist) physician, to diagnostic procedures, medical treatment, preventive check-ups and vaccinations – regardless of your age or any disablement. This also applies to the access to individual health-promoting guidance designed inter alia to help you be as independent as possible of assistance by others. Nursing care and assistance, as well as medical and therapeutic treatment should be designed to support and enhance mental and physical abilities. They should aim to maintain or improve your quality of life and well-being and serve to assist you in managing your everyday activities yourself as far as possible.

Support for self-help, preventive and health-promoting measures

Article 2: Physical and mental integrity, freedom and security

Everyone in need of long-term care and assistance has the right to protection against any physical or mental threats

You have the right to protection against physical violence such as being detained or restrained, hit, injured or having pain inflicted, against unwanted medical interventions and sexual abuse. Nobody may behave towards you in a way which is disrespectful, insulting or humiliating. This also means that you should always be addressed by your name.

Protection against physical and mental violence

Neglect and lack of diligence in providing support, care or treatment, failure to provide the necessary assistance or insufficient attentiveness are also forms of violence. Specifically this means, for example, that you must receive timely assistance, you should not be kept waiting for an unduly long period if you are hungry or thirsty, want to get up or lie down or need to perform excretory functions. It also includes protection against bedsores and stiffening of the joints. You must also be protected against excessive cold or heat (over- or under-heated rooms, direct sunshine, draughts in the corridors, unsuitable clothing) if you are not able to attend to this yourself.

Protection against neglect

You have the right to protection against any harm caused by inappropriate medical and care treatment. This means, for instance, that your medication should be administered in a responsible and appropriate manner. Doctors are obliged to brief you clearly and fully on the effects, side effects and interaction between medications. Your perceptions and comments on signs of any possible side effects and interaction during any treatment or care measures should receive special attention and timely response from medical staff and caregivers.

Protection against inappropriate medical and care treatment

As a general rule, you are entitled to move freely in your surroundings. If your state of health so permits, you must be able to enter, leave and lock your living quarters at all times. If you are in a residential institution and can leave your room of your own accord, you should be given a front door key and room key of your own. Any measure that restricts you in your freedom of movement and to which you have not consented is subject to court approval.

Protection against unwarranted measures restricting freedom of movement

Measures which restrict your freedom can be necessary in exceptional circumstances. This could be the case if you are endangering yourself and others, and all other options for protection have been exhausted. Measures restricting your freedom, such as being locked in, restrained or the administration of tranquillizing medication, can constitute severe stress and endanger your health. This is why a qualified person must be present for the duration of the treatment. Checks should also be made at regular intervals on whether the treatment is still required or justified.

Restrictions

There is no need for you to tolerate any neglect or lack of respect you may encounter and you should not do so. If this does occur, you or a trusted person should make a complaint (you will find contact details on bodies dealing with complaints and emergency telephone numbers in the Annex). You are also entitled to expect caregivers, doctors and therapists to recognise any signs of violence, mistreatment and abuse in the course of their care, support and treatment and — if possible after consulting you — react in an appropriate manner. This could mean, for example, that immediate medical examinations should be initiated if there are clear signs of violence having been used. If signs of violence are discovered, the authorities responsible (nursing home supervisory body, police) must be informed and measures put in place for your protection. You can also expect that psychological assistance to help you cope with the experience of violence will be made available should you so wish.

Help in coping with violence

Article 3: Privacy

Everyone in need of long-term care and assistance has the right to the safeguarding and protection of his or her private and intimate sphere

Your personal sphere must be treated with solicitude and respect. This also applies if you are looked after by a caregiver in your home or if you live in a residential institution. This means that those who wish to enter your home or room should normally ring or knock and — if you are able to call out — await your response.

Respect for privacy

You are entitled to respect for your need for privacy and the possibility of conversing in private. If you live in a residential institution and do not have a single room, you must nevertheless be given the opportunity of being alone for a while or being able to talk in a secluded place with persons of your choice. This also means that you must have the opportunity to make telephone calls undisturbed. Should you wish to talk to a psychological or spiritual adviser in confidence, you have the right to expect that this will be made possible.

Opportunity for privacy

You should also be able to feel as much as possible at home living in a residential institution. This means, for example, that you can have your own personal things (small items of furniture, pictures, linen) even if you are sharing the room with somebody else. Agreements on these matters can usually be concluded in contracts with the residential home, including, for instance, the cost of laundering residents’ own linen. Should you wish to keep valuables in safe custody, you are entitled to advice and support on the best way of doing so.

Using items of your own in residential institutions

Privacy also means that you are able at all times to receive visitors. Should you share a room, the other occupant’s need for peace and quiet must also be taken into consideration. Should it be necessary, you may ask the care staff to deny admission to visitors you do not wish to see.

Receiving visitors

Respect for the sphere of intimacy is also reflected, for instance, in the regard and consideration given to your feelings of modesty. You are entitled to be treated by your caregivers with the highest possible degree of sensitivity and discretion. This applies in particular to personal hygiene. Should you find the treatment by a particular person disagreeable, you should not accept this but voice your concern directly or to other staff members. You can expect that in such cases the institution involved will exhaust all possibilities in order to assign staff to your care who will treat you as you consider appropriate.

Respectful attitude to feelings of modesty

Your letters or electronic mail may not be received, opened or read by third parties without your consent. Should you live in a residential institution, a pigeon hole or mailbox of your own, for instance, can provide a high degree of discretion because your post will not be handled by several people. Should it not be possible for you to receive or open your post personally or use the channels of communication without help from others, you should determine which trusted person is to assist you (you can determine this in advance in an enduring power of attorney).

Preservation of privacy of correspondence

The right to privacy must also be reflected in the confidential handling of your data and documents. Documents and data concerning you may only be processed with your prior consent or that of your representatives and on the basis of statutory provisions.

Protection of personal data

Everybody has a basic right to his or her sexuality and respect for his or her sexual identity and lifestyle – regardless of age or the degree of care and assistance required. No one may discriminate against you on the grounds of your sexual orientation. You alone decide on the kind of sexual relations and activities you pursue, provided you do not infringe on the rights of others. The scope for acting out your intimate relations is naturally dependent on the circumstances and surroundings in the setting in question. In this context too it may be advisable to obtain information on the institution before concluding a contract.

Respect for sexuality, sexual orientation and life-style

Depending on the degree of long-term care and assistance needed, it may not always be possible to guarantee an entitlement to privacy or respect for the sphere of intimacy. It should nonetheless be the goal of all involved in support, care and treatment to keep any restrictions to a minimum.

Restrictions

Article 4: Care, support and treatment

Everyone In need of long-term care and assistance has the right to qualified, health-promoting care, support and treatment tailored to his or her personal needs

If you need professional help, you must receive care, support and treatment from a qualified source that is adapted to your needs. You are entitled to be attended to by staff who have received training, further or advanced training or guidance for the task in hand, who have the necessary qualifications corresponding to your need for support, care and treatment. Methods and measures applied must be in accordance with the current state of the art in medicine and care.

Competent, dedicated care, support and treatment

All institutions and professional groups involved in your care, support and treatment should, in your interest, communicate and cooperate with one another and closely align the services they provide. This means, for instance, that when a service provider changes, information which concerns you and affects your care, support and treatment is passed on in an appropriate manner. Statutory data protection provisions must be adhered to in this process.

Cooperation between those involved in care, support and treatment

Your relatives and other trusted persons and any volunteer care persons should — if you so wish — be involved in your care, support and treatment and kept informed of measures and changes made which relate to your care and health. These groups should be involved in any consultations on your treatment with a service provider or institution and in any decisions made prior to conclusion of a contract if this is what you wish and agree to. Should you so wish, ongoing cooperation should be sought between your relatives/trusted persons and/or volunteer care persons and the service provider or institution.

Cooperation with relatives and volunteer care persons

If possible, the care you receive must be agreed upon with you as part of a targeted process. Measures taken should primarily support you in maintaining or regaining your independence and mobility. It is also the responsibility of long-term care to ensure that your medical complaints are alleviated and that you should not feel left to your own devices. Individually planned care is determined by your abilities, limitations, experiences and expectations. Specific objectives and measures should be planned on the basis of this. The objectives, measures and results are to be documented, checked at regular intervals and newly formulated if required.

Individually planned care

Care services and institutions should ensure that you have long-term contacts who are familiar with your situation and responsible for all your concerns. There should be a minimum of rotation of staff attending to you. Should you not accept any person assigned to your care and support, this should be taken into consideration in planning schedules.

Long-term assignments

Should you wish that certain aspects of your background or routines that are important to you (rest and sleeping patterns, personal hygiene, habits of dressing) be taken into consideration during long-term care, you should ensure that you inform the service personnel or institution of these wishes, or have them informed thereof. You are entitled to these being taken into consideration. Those in need of long-term care and assistance who cannot speak for themselves and in particular those suffering from dementia should be offered the opportunity of recognising habitual and familiar things in order to enhance their wellbeing.

Consideration of personal background and habits

Your need for movement must be given support and encouragement, as long as there are no medical reasons that prevent this. Your personal movement routine (getting up, walking) must be supported and if necessary suitable aids should be placed at your disposal to ensure that your agility is maintained and to guard against any confinements (i.e. being bedridden). You should also have assistance in going out in the fresh air, should you so wish and if your state of health so permits.

Support for need for mobility

Any acute or chronic pains and distressing symptoms you may have, such as shortness of breath or nausea, must be treated professionally and alleviated to the greatest extent possible. This includes any signs of pain or distressing symptoms being recognised and the coordination and implementation of adequate therapies as part of your care and treatment.

Professional treatment and alleviation of distressing symptoms

You have the right to expect your wishes and needs in respect of eating and drinking to be taken into consideration. Meals served should be sufficient, appetising, varied, suitable for the elderly and healthy. Your preferences and dislikes should be taken into consideration as far as possible. Care should be fallen not to serve anything known to disagree with you.

Food and drink adapted to individual needs and requirements

If possible you should also be able to take your meals outside regular mealtimes – according to your routine and appetite. Snacks between meals and beverages should always be available. Meals and beverages should be served in a way that makes them easily accessible. If you are being cared for at home and are bedridden, it is particularly important for your caregiver to see that food is placed in your immediate vicinity so that you are always able to eat and drink if no help is at hand. Should you require special utensils or dishes to be able to eat and drink unaided, this must be made available. If you need help with eating and drinking, you must be sure of receiving the portions you want within the time you require to eat them.

Flexibility in serving food and beverages

Help with eating and drinkin g

Special attention should be given to the diets of people with dementia, who often require individual enticement and motivation to eat and drink and frequently have a heightened energy requirement.

Eating, drinking and dementia

Artificial feeding measures (stomach tube, intravenous drip) should only be undertaken with your explicit consent and after a process of appraisal involving the medical, care, ethical and legal aspects. If necessary the consent of your healthcare proxy or your legal representative should be obtained. You have a right to expect recognised ethical and legal guidelines to be adhered to in dealing with nutritional problems.

Artificial feeding

If you express criticism and suggestions to the institution and staff members, you are entitled to a timely and sensitive reaction and for these comments to be handled in confidence if you so desire. You should be able to express complaints without having to fear any disadvantages and be informed promptly what action was or will be taken as a result of the complaint. You may lodge your complaints via institutional complaints bodies in the community, the home supervisory body, the district medical association or your health or long-term care insurance fund or private insurance company (you will find further information on complaint channels in the Annex).

Dealing with complaints

Article 5: Information, counselling, informed consent

Everyone in need of long-term care and assistance has the right to be fully informed of the possibilities and opportunities available for counselling, care and treatment

You have a right to comprehensive counselling on the possibilities of help, support and care available and on accommodation issues, if relevant also accommodation adaptation measures. The aim of counselling should be to enable you to remain living in your own four walls in spite of the need for long-term care, should you so wish. If your perceptions of assistance and care are to be realised to the fullest extent possible, you should make an early start in enquiring about the facilities in the region in which you want to live and give timely thought and planning to your individual wishes, the costs involved and the practicality of your ideas. In addition to the counselling and assistance services they offer, long-term care insurance funds, responsible state bodies and also to a certain extent service providers, are obliged to provide information on the counselling and assistance options available. Private long-term care Insurers also have information available. In addition to this, you can also make it easier to come to a decision by making trial visits and if necessary trial stays (usually for a fee). (You will find a selection of contact addresses of institutions that offer information and counselling on long-term care and assistance options in the Annex.)

Comprehensive counselling – the first step in making sensible decisions

If long-term care is partially or wholly the responsibility of your relatives, they must be included in all your considerations regarding care, support and treatment. The experiences and ideas of family carers should be taken up and respected by the professional staff, providing that your needs are taken into account and the requisite care is guaranteed.

Information, relief, guidance and training of family carers

Should family carers be temporarily unable to fulfil this function, statutory regulations provide an entitlement to replacement caregivers (for instance by services provided at home, short-term care, day or night care and in certain cases cost reimbursement for care services). Family carers must also have the opportunity to receive guidance and training in order to be able to care for you as competently and properly as possible. (You will find contact details for counselling for family members in the Annex.)

You are entitled to full and understandable information on the type of services available and what they cost when you use a service or a facility. It should be clear from this information what services are rendered, the quality and cost of these services, which portion of these costs are covered by a long-term care insurance fund or private long-term care insurer and which portion is to be paid by you or recovered from a social assistance agency. Contracts drawn up by nursing homes and services contain individual regulations and the agreements they contain on services and fees are binding; this means that before concluding or amending an agreement with a service or institution, you must be fully informed on the subject matter of the agreement and the possibility of making any future amendments to the agreement, services and fees. This should include making available to you in advance a list of services with fees, a sample contract and when possible the home’s regulations.

Information on content of agreements, costs and services

Talking to you openly, understandably and tactfully on care and medical diagnoses and measures, as well as the possible risks and alternatives involved, is part of your right to information and to giving informed consent.

Information on medical and care measures

Any participation in research projects is subject to the same prior consent provisos on your part as for any treatment. You should not be disadvantaged in any way should you not wish to participate. You must be fully informed about the mode of implementation, benefits, risks and alternatives to any treatment whose effectiveness and safety is not scientifically supported prior to the commencement of treatment. Should you yourself not be in a position to decide, the consent of your healthcare proxy or legal representatives must be obtained for each case in point. These parties may only agree to you participating in the research project if there is the expectation that it is beneficial to your health.

Thorough information on participation in research projects

You have the right to inspect your care documentation and any other documents relating to you and have copies made. This right also applies to your representatives. Your relatives, legal representatives and other persons also have a right to see these documents should they be so empowered, provided they can demonstrate a legitimate interest. Health and long-term care insurance funds only have the right to inspection to the extent permitted by law.

Inspection of documents

You can obtain further details on information to be given by doctors, participation in research projects and inspection rights from the “Charter of Patients’ Rights” published by the Federal Ministry of Justice and the Federal Ministry of Health and Social Security (see Annex).

Details on further information

Article 6: Communication, esteem and participation in society

Everyone in need of long-term care and assistance has the right to esteem, interaction with others and participation in the life of society

You are entitled to certain communication needs and requirements being taken into consideration, for instance speaking or gesturing slowly and clearly. Should you need support in the use of aids (hearing or writing aids), you should be assisted in obtaining, using and if necessary correctly utilising these aids. If required, you may and should nominate someone as a speech facilitator or interpreter as the need may be. Some associations offer these services free of charge. (Contact details on these services can be obtained from the long-term care information hotlines, senior citizen organisations, local citizen information centres and charitable associations listed in the Annex.)

Attention to communication needs and requirements

You should be given the opportunity to participate in social life in accordance with your interests and abilities. This includes having the opportunity to perform professional or volunteer work in line with your strengths and possibilities, as well as taking part in training measures.

If you are interested in politics and current affairs, culture or education, you should be made aware of the available opportunities (a fee may be charged for this).

Participation in social life

In order for your needs to be satisfactorily met, you should inform your care and support staff, or have them informed, of your wishes and then — perhaps together with them — look for ways of structuring your time in the way you envisage.

Wishes and ideas

If you live at home and are in need of long-term care, you can enlist the support of volunteer or charitable organisations in order to be able to attend entertainment or educational events or if you want to go out for other reasons. You can also receive advice on the possibilities of receiving financial contributions or cost coverage from the social benefit agencies for these offers. The goal is for participation and communication offers to be readily open to people in need of long-term care who live at home to a greater extent than hitherto.

Opportunities in your own home

If you are living in a residential institution, you are entitled to possibilities for activity corresponding to your interests and abilities and which you enjoy. These include, for instance, participation in household or handicraft tasks, communal activities, celebrations and functions. At the same time, your wish not to participate in events should also be respected.

Opportunities in a nursing home

Should you be living in a residential institution, you have the right to exert influence on important decisions affecting life in the institution either yourself or via a corresponding body (i.e. nursing home advisory council or ombudsman). This includes, for instance, a voice in drawing up model contracts for the home and home rules of procedure, influence on service agreements, quality and remuneration agreements with the long-term care insurance funds and social assistance agencies, a voice in amendments to fees charged in the home and in organisation of everyday routines (i.e. composition of menus) as well as recreation and support options.

Through the residents’ representative body, you can also participate in the preparation of decisions, for instance on repairs, renovations or consolidation measures. You should also have the opportunity to influence the selection of your fellow residents.

Participation and involvement opportunities in residential institutions

In addition, you are also entitled to the opportunity to exercise your citizen’s right of participation. Primarily, this means your right to take part in general elections. If you have a physical impairment, you can be assisted in voting by a person nominated by you and/or postal vote. The person assisting you is obliged to respect your freedom of decision and to maintain secrecy concerning your vote.

Participation in political elections

Article 7: Religion, culture and beliefs

Everyone in need of long-term care and assistance has the right to live according to his or her culture and beliefs and to practice his or her religion

Your cultural and religious habits and requirements should be respected as far as possible. You should therefore inform or see that those responsible for your care, support and treatment are informed of any forms of conduct, values, rituals or religious acts that are important to you.

Respect for cultural and religious values

Should you wish to observe any religious acts (such as prayer, fasting, ablutions) you should be assisted in doing so. When selecting a service or institution, please bear in mind that organisations with a religious or ideological orientation are guided by certain values and ideas.

Practising religious acts

You have the right to expect that your fundamental questions about life and your fears will be taken seriously. If you so wish, a member of the clergy or qualified counsellor should be consulted.

Help with fundamental questions about life

You can still expect to be treated with respect if you have a belief which is not shared by those supporting you.

Respect for beliefs

Article 8: Palliative support, dying and death

Everyone in need of long-term care and assistance has the right to die in dignity

Everything possible should be done to make the process of dying as dignified and tolerable for you as possible. Those treating and accompanying you during the last phase of your life should respect your wishes and take them into consideration to the greatest possible extent. This includes the application of effective measures and relief of pain and other distressing symptoms. Should you so wish, psychological or religious guidance through this phase should be made available. Regardless of whether you die at home, in a hospital, a hospice, nursing or residential home, the institution involved should exhaust all possibilities to see that this happens in an environment which comes closest to your perception of a dignified death. (Individual end-of-life care for the dying is provided, for example, by outpatient or inpatient hospice services, contact details in the Annex.)

Individual end-of-life care

Doctors and care staff should — if you so wish — include your relatives and other trusted persons in your end-of-life care and offer them professional support. Should you wish certain people not to be included, this must also be respected.

Cooperation with family members

As long as you are mentally competent, you yourself can determine whether and to what extent treatment should be initiated or continued in view of the possible imminence of death or whether life-prolonging measures should be implemented or omitted. Doctors and others may not, however, take any measures which would systematically lead to death even if you should explicitly so wish.

Self-determination at the end of life

In an advance directive or enduring power of attorney, you can determine in advance who should make decisions on your behalf if you are not mentally competent, concerning how your process of dying should be conducted and who should accompany you during this time. You can also lay down your perceptions on certain kinds of treatment in case you are no longer sufficiently mentally competent. Whatever you determine binds the team treating you, those with power of attorney and legal representatives, as long as these wishes apply to the specific situation in question and there are no concrete factors indicating that a previously expressed directive no longer conforms to your current wishes. Examination should thus be given to whether the wishes you expressed in advance apply to the specific situation in hand and whether the written directive can still be assumed to apply. In the event of mental incompetence on your part and in the absence of an enduring former statement of will, or should this be ambiguous, a decision on the admissibility of medical treatment which is not deferrable will be based on your presumed wishes, ascertained from the views you previously expressed and after questioning your relatives, others close to you and those responsible for your care to date. You can obtain information on advance directives and enduring powers of attorney from, for instance, the Federal Ministry of Justice, the health authorities, consumer organisations, medical associations, the churches, patient organisations or charitable organisations (contact details in the Annex).

Advance directives

You also have the right to be treated with sensitivity and respect as a decedent. The wishes you expressed during your lifetime should be taken into consideration after your death. Your relatives, persons close to you and where applicable, fellow residents, should be given sufficient time to take their leave. You can determine in advance how you wish to be treated after your death and what should be done with your body. This relates for instance to the viewing and type of burial.

Leave-taking, burial

You can also make advance directives on the question of donating organs and making your body available for scientific purposes. It is only possible to remove an organ if you have explicitly consented to donation, for instance by means of an organ donor card. Should this not be the case, no organs may be removed without the agreement of your relatives.

Rights over the body

Annexe 3

Publications from the work of the Federation-Länder working group on domestic violence within the framework of Action Plan II that deserve particular mention:

Prevention of domestic violence in the context of schools

Models of good practice in the processing of applications under Book II of the Social Code for women affected by domestic violence

Further important and current publications:

The study “The Circumstances, Safety and Health of Women in Germany” is the first representative survey on violence against women in Germany. The study evaluates interviews with more than 10,000 women aged between 16 and 85 years old who report on their experience of violence during different stages of life.

The study “Violence against women in relationships of couples” contains more precise statements regarding the extent of different degrees of gravity and the context of violence against women. There was also investigation into which factors increase or decrease the risk of violence against women and what consequences this has for supporting the woman affected by violence. The study is based on the representative study “The Circumstances, Safety and Health of Women in Germany” which was produced on behalf of the Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth in 2004.

Final report of the BIG Prevention Project (Berlin Intervention Centre for Domestic Violence) “Cooperation between schools and youth welfare services in the event of domestic violence”.

Annexe 4

The main activities undertaken by the police within the Federation and the Länder to fight the crime of trafficking in human beings:

Initiation of investigation proceedings and prioritisation of these offences within the Federal Criminal Police Office and numerous Länder agencies.

Cooperation with special advice centres for psycho-social care for victim-witnesses and protection of victims by police officers with special training.

Use of qualified interpreters during investigation proceedings.

Since 1997 offence-specific training of police officers at federal level and in the different Länder. Contents of training courses include enhancing intercultural competence, how to interview traumatised victims, etc.

Research regarding this type of offence includes the 2006 study “The offence of trafficking in human beings – numbers of proceedings and determining factors of criminal prosecution” – by Herz and Minthe.

Research project of the Federal Criminal Police Office to improve victim identification.

Elaboration of trauma guidelines for police, judicial authorities and local authority administration to help in dealing professionally with victims of human trafficking for the purpose of sexual exploitation.

Joint training measures of special advice centres and police to promote mutual understanding and thus the willingness to cooperate.

Close cooperation with the police authorities in states of origin and destination states in order to fight the offence in the long term in all states affected. Active cooperation with Europol and Interpol.

Observation visits by/working meetings with foreign police officers in the Federal Criminal Police Office (e.g. 2009 colleagues from Ghana and Belarus), and conduct of training courses at foreign police authorities, e.g. 2009 in Belarus and Bangladesh.

Ad-hoc operative working meetings at national and international level at the Federal Criminal Police Office (e.g. 2009 with colleagues from the Netherlands and Hungary, workshop Nigeria, expert meeting Bulgaria).

Active participation in the Federation-Länder working group on trafficking in women by representatives of the Federal Criminal Police Office and chairing/involvement in sub-working groups on specific subjects.

Since 1994 annual production of the Federal Situation Report on Trafficking in Human Beings, aimed at the top managerial and decision-making level of police and politics. It contains, in summarised form, current findings on the situation and developments in the field of trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation as well as trafficking in human beings for the purpose of exploitation of labour. The aim of the Situation Report is to put police and political decision-makers into a position where they can evaluate the potential of human trafficking in terms of danger and harm, and its significance for the crime situation in Germany, and to recognise the need for action required. To this extent the objective is for it to contribute to establishing points of focus in line with the actual situation as well as to decisions in terms of action and resources.