NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/2007/113 juin 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

DIRECTIVES POUR L’ÉTABLISSEMENT DU DOCUMENT SE RAPPORTANT SPÉCIFIQUEMENT À LA CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE PRÉSENTÉ PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ ARTICLE  9 DE LA CONVENTION

Adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (30 juillet‑17 août 2007),compte tenu des directives relatives au document de base commun et auxdocuments se rapportant spécifiquement à un instrument, figurant dansles directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titredes instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme(HRI/MC/2006/3 et Corr.1)

A. Introduction

1.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (la Convention), chacun des États parties s’est engagé à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (le Comité), un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’il a arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la Convention: a) dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention en ce qui le concerne; et b) par la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque fois que le Comité en fait la demande. Le paragraphe 1 de l’article 9 prévoit également que le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux États parties.

2.Les principes directeurs en matière d’établissement de rapports visent à conseiller les États parties à propos de la forme et de la teneur de leurs rapports, afin que ceux‑ci soient exhaustifs et présentés de manière uniforme. Si ces principes sont respectés, il sera moins nécessaire pour le Comité de demander les renseignements complémentaires prévus par l’article 9 de la Convention et par l’article 65 de son règlement intérieur.

3.Les États devraient considérer le processus de présentation de rapports, y compris l’élaboration de ceux‑ci, non seulement comme un moyen d’assurer le respect de leurs obligations internationales, mais aussi comme une occasion de mieux évaluer l’état de la protection des droits de l’homme sur leur territoire afin d’être plus efficaces dans la planification des politiques et la mise en œuvre de la Convention. Ils devraient en outre encourager et faciliter la participation des organisations non gouvernementales (ONG) à la préparation des rapports. Un tel engagement constructif de la part des ONG permettra d’accroître la qualité des rapports et favorisera la jouissance par tous des droits protégés par la Convention.

4.Le Comité a décidé de remplacer ses précédentes directives pour l’établissement de rapports (CERD/C/70/Rev.5) par le présent document afin de prendre en considération les directives concernant le document de base commun et les rapports se rapportant spécifiquement à un instrument, figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3 et Corr.1), ainsi que l’évolution de la pratique et de l’interprétation de la Convention par le Comité, telle que reflétée dans ses recommandations générales, ses opinions au titre de l’article 14 de la Convention, ses décisions et ses observations finales.

B. Système révisé de présentation de rapports et organisation des informations à inclure dans le document de base commun et le document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

5.Les rapports des États parties aux organes conventionnels comprennent deux éléments: un document de base commun et un document pour chaque instrument. Le document de base commun devrait contenir des données générales sur l’État faisant rapport, indiquer le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme et fournir des informations générales concernant la non‑discrimination et l’égalité et les recours effectifs, conformément aux directives harmonisées (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

6.Le document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale présenté conformément à l’article 9 de la Convention ne devrait pas reproduire les informations figurant dans le document de base commun. Il devrait contenir des renseignements spécifiques sur l’application des articles 1er à 7 de la Convention, compte tenu des recommandations générales du Comité. Toutes les parties du document devraient refléter la situation réelle en ce qui concerne la mise en œuvre concrète de la Convention et les progrès accomplis. Sauf s’il s’agit du rapport initial présenté au titre de la Convention, le document devrait également contenir une réponse aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses observations finales et ses décisions ainsi que des informations relatives à la mise en œuvre des recommandations qui y sont formulées, compte tenu des directives en matière de suivi des observations finales et des recommandations.

7.Le rapport devrait contenir en outre des renseignements sur les mécanismes mis en place au niveau national pour donner suite aux observations finales du Comité, y compris des informations sur la participation de la société civile à ce processus (s’ils ne figurent pas déjà dans le document de base commun conformément au paragraphe 46 des directives harmonisées).

8.La troisième partie du document de base commun devrait contenir des informations sur la non‑discrimination et l’égalité et sur les recours effectifs, questions qui intéressent particulièrement le Comité. Tandis que les informations figurant dans le document de base commun sont d’ordre général, celles qui sont contenues dans le document se rapportant spécifiquement à la Convention doivent être plus détaillées et tenir compte de la définition de la discrimination raciale donnée à l’article premier de la Convention. Les directives énoncées à la section C ci‑dessous fournissent des indications supplémentaires.

9.Conformément au paragraphe 27 des directives harmonisées, le Comité peut demander que le document de base commun soit mis à jour s’il estime dépassés les renseignements y figurant.

10.Les caractéristiques ethniques de la population, y compris celles résultant d’un mélange de cultures, revêtent une importance particulière en ce qui concerne la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Des indicateurs permettant d’évaluer l’application des droits de l’homme, notamment des indicateurs démographiques, devraient figurer dans le document de base commun. Si tel n’est pas le cas, ils devraient être inclus dans le document présenté au titre de la Convention.

11.De nombreux États considèrent que, lorsqu’ils procèdent à un recensement, ils ne devraient pas appeler l’attention sur des facteurs comme la race par crainte que cela ne renforce les divisions dont ils souhaitent triompher ou ne contrevienne aux règles sur la protection des données personnelles. Or, pour que les progrès accomplis dans l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique (ci‑après dénommée discrimination raciale) puissent être suivis, le document se rapportant spécifiquement à la Convention doit contenir des indications sur le nombre de personnes qui pourraient être traitées de façon moins favorable sur la base de ces caractéristiques. Les États qui ne recueillent pas d’informations sur ces caractéristiques dans le cadre de leurs recensements sont donc priés de fournir des renseignements sur les langues maternelles, les langues couramment parlées, ou d’autres indicateurs de la diversité ethnique, ainsi que tous renseignements sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique tirés d’enquêtes sociales. En l’absence de données d’information chiffrées, ils devraient fournir une description qualitative des caractéristiques ethniques de la population. Il leur est conseillé de mettre au point des méthodes appropriées pour la collecte de données pertinentes et ils sont encouragés à le faire.

12.Le Comité est également intéressé par toute information indiquant si certains groupes et, dans l’affirmative, lesquels, sont officiellement considérés comme des minorités nationales ou ethniques ou des peuples autochtones dans l’État partie. Il recommande en outre que les communautés fondées sur l’ascendance, les non‑ressortissants et les personnes déplacées dans leur propre pays soient identifiés.

13.Si nécessaire, les États parties devraient joindre un nombre suffisant d’exemplaires, dans l’une des langues de travail du Comité, de tout autre document qu’ils souhaiteraient faire distribuer à tous les membres du Comité pour faciliter l’examen du rapport.

14.Lorsque les États parties renvoient le Comité à des renseignements figurant dans le document de base commun ou dans tout autre document se rapportant spécifiquement à un instrument, ils devraient indiquer avec précision les paragraphes pertinents.

15.Conformément au paragraphe 19 des directives harmonisées, le document initial présenté au titre d’un instrument donné ne devrait pas dépasser 60 pages et les documents périodiques suivants, 40 pages.

C. Renseignements relatifs aux articles 1 er à 7 de la Convention

16.Le Comité invite les États parties à incorporer dans cette partie de leur rapport, sous les rubriques appropriées, les passages pertinents des lois, règlements et décisions judiciaires dont ils auraient fait mention, ainsi que tous autres éléments qu’ils estimeraient indispensables à l’examen du rapport par le Comité. L’État partie peut, si nécessaire, joindre sous forme d’annexes au rapport tous les documents qui lui paraissent importants pour clarifier le rapport.

17.Les États parties sont également priés de rendre compte au Comité des difficultés qu’ils rencontreraient pour mettre en œuvre chaque disposition de la Convention. Les rapports ne devraient pas mettre l’accent uniquement sur les mesures qu’ils comptent prendre pour surmonter les difficultés en question, mais aussi sur ce qui a été accompli pendant la période considérée.

18.Le Comité recommande aux États parties d’inclure dans leur rapport des renseignements sur les plans d’action et toutes autres mesures adoptées pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

19.L’information contenue dans le rapport se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale devrait être organisée comme suit:

Article premier

A.Évaluation de la conformité de la définition de la discrimination raciale donnée par le droit interne avec la définition figurant au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, en particulier:

1.Renseignements indiquant si la définition de la discrimination raciale donnée par le droit interne englobe la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique;

2.Renseignements indiquant si les formes tant directes qu’indirectes de discrimination sont comprises dans la définition de la discrimination raciale donnée par le droit interne;

3.Renseignements sur la manière dont l’État partie entend l’expression «vie publique», au paragraphe 1 de l’article premier, et sur la portée de la loi contre la discrimination;

4.Les renseignements sur les réserves et déclarations ainsi que les dérogations, restrictions ou limitations concernant le champ de la définition de la discrimination raciale donnée par le droit interne devraient figurer dans le document de base commun conformément au paragraphe 40 b) et c) des directives harmonisées;

5.Mesure dans laquelle le droit interne prévoit un traitement différent en fonction de la nationalité ou en raison du statut de migrant, compte tenu des paragraphes 2 et 3 de l’article premier de la Convention ainsi que de la recommandation générale no 30 (2004) concernant la discrimination contre les non‑ressortissants.

B.Des renseignements indiquant si le système juridique de l’État partie permet ou prévoit l’adoption de mesures spéciales visant une promotion adéquate des groupes et personnes protégés par la Convention devraient figurer dans le document de base commun conformément au paragraphe 52 des directives harmonisées. Si ces renseignements n’ont pas été fournis dans le document de base commun, ils devraient figurer dans le document se rapportant spécifiquement à la Convention.

Article 2

A.Brève description du cadre juridique et des politiques générales visant à éliminer la discrimination raciale et à mettre en œuvre les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la Convention (si cela ne figure pas déjà dans le document de base commun conformément aux paragraphes 50 à 58 des directives harmonisées).

B.Renseignements spécifiques et détaillés sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre prises pour:

1.Donner effet à l’engagement de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et de faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;

2.Donner effet à l’engagement d’interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, groupes ou organisations et d’y mettre fin;

3.Donner effet à l’engagement de ne pas encourager, défendre ou soutenir la discrimination raciale pratiquée par des personnes ou des organisations;

4.Revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe, en gardant à l’esprit les renseignements déjà fournis conformément au paragraphe 42 des directives harmonisées;

5.Encourager, le cas échéant, les organisations non gouvernementales et les institutions qui combattent la discrimination raciale et favorisent la compréhension mutuelle.

C.Renseignements indiquant si une institution nationale des droits de l’homme créée conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale en date du 20 décembre 1993) ou d’autres organes appropriés ont été chargés de combattre la discrimination raciale (si de tels renseignements ne sont pas déjà fournis dans le document de base commun conformément aux paragraphes 42 f) et 43 b) des directives harmonisées).

D.Renseignements sur les groupes et personnes bénéficiant de mesures spéciales et concrètes dans les domaines social, économique, culturel et autres conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention. Des informations détaillées sur les résultats obtenus devraient en outre être fournies conformément à l’article 5 de la Convention.

Article 3

Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la Convention, en particulier:

1.Comme cela est indiqué dans la recommandation générale no 19 (1995) concernant l’article 3 de la Convention, la référence à l’apartheid peut avoir visé exclusivement l’Afrique du Sud mais l’article, tel qu’il a été adopté, interdit toute forme de ségrégation raciale dans tous les pays. Des informations devraient donc être fournies sur les mesures visant à prévenir, interdire et éliminer toutes les pratiques de discrimination raciale dans les territoires placés sous la juridiction de l’État qui fait rapport, en particulier dans les villes où la répartition des habitants par quartiers peut résulter d’une discrimination multiple fondée sur le faible niveau de revenus et la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique;

2.Mesures visant à contrôler comme il convient toutes les tendances susceptibles de provoquer la ségrégation raciale et la ghettoïsation, étant entendu qu’une situation de ségrégation raciale peut également survenir sans que les autorités en aient pris l’initiative ou y contribuent directement;

3.Mesures visant à prévenir et éviter autant que possible la ségrégation de groupes et de personnes protégés par la Convention, y compris les Roms, les communautés fondées sur l’ascendance et les non‑ressortissants, en particulier dans les domaines de l’éducation et du logement.

Article 4

A.Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention, compte tenu des informations déjà fournies dans le document de base commun conformément au paragraphe 53 des directives harmonisées, et visant notamment à:

1.Donner effet à l’engagement d’adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes de discrimination raciale, compte dûment tenu des principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la Convention;

2.Condamner publiquement toute propagande ou organisation s’appuyant sur des idées ou théories affirmant la supériorité d’un groupe de personnes sur la base de la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou qui tente de justifier ou de promouvoir la haine raciale et la discrimination raciale sous une forme ou une autre;

3.Ériger en infraction punissable par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales ou toute incitation à la discrimination raciale contre toute personne ou groupe de personnes;

4.Ériger en infraction punissable par la loi tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre des personnes ou des groupes de personnes à cause de leur race, leur couleur, leur ascendance ou leur origine nationale ou ethnique;

5.Ériger en infraction punissable par la loi toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;

6.Déclarer illégales et interdire les organisations, ainsi que toutes les activités de propagande, organisées ou non, qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent, et déclarer punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;

7.Ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager.

B.Renseignements indiquant si la motivation raciale est considérée comme une circonstance aggravante en vertu du droit pénal interne.

C.Le Comité rappelle ses recommandations générales no 7 (1985) concernant l’application de l’article 4 de la Convention et no 15 (1993) concernant l’article 4 de la Convention, dans lesquelles il souligne que les prescriptions de l’article 4 sont impératives. Cependant, dans le cas où aucune mesure législative spécifique n’aurait été adoptée pour mettre en œuvre l’article 4 de la Convention, les États parties devraient:

1.Expliquer les raisons de l’absence de disposition législative et les difficultés qu’ils rencontrent pour mettre en œuvre la disposition en question;

2.Faire savoir au Comité de quelle façon et dans quelle mesure les dispositions des lois pénales existantes, telles qu’elles sont appliquées par les tribunaux, leur permettent de s’acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de cette disposition.

D.Pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 4 de la Convention, les État parties doivent non seulement adopter la législation appropriée, mais également veiller à ce qu’elle soit effectivement appliquée. C’est pourquoi ils doivent fournir des renseignements concernant les décisions prises par des tribunaux nationaux ou autres institutions de l’État à propos d’actes de discrimination raciale, et en particulier les infractions visées à l’article 4 a) et b). Des données statistiques assorties d’une évaluation qualitative devraient également être fournies à propos des plaintes déposées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées pendant la période considérée pour des actes interdits en vertu de l’article 4 de la Convention.

Article 5

Les États parties sont tenus de rendre compte de l’application sans discrimination de chacun des droits et libertés visés à l’article 5 de la Convention. Ils devraient fournir des renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre prises à cet effet, en les présentant par droit considéré (avec des sous‑sections consacrées à la mise en œuvre de chaque droit énoncé dans la disposition), ou adoptées en faveur de groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale, en les présentant par groupe concerné (avec des sous‑sections consacrées à chacun des groupes concernés).

La liste des droits et libertés visés à l’article 5 n’est pas exhaustive. Les États parties doivent assurer la protection des droits et libertés énoncés à l’article 5 et de tous droits similaires. Cette protection peut être assurée de différentes manières, que ce soit par le canal des institutions publiques ou des activités d’institutions privées. En tout état de cause, il est fait obligation aux États parties de veiller à la mise en œuvre effective de la Convention et de faire rapport à ce sujet au titre de l’article 9 de la Convention. Au cas où des institutions privées influent sur l’exercice des droits ou sur les chances offertes, l’État partie doit s’assurer que cela n’a ni pour objet ni pour effet d’opérer ou de perpétuer une discrimination raciale.

Si des mesures spéciales ont été adoptées en faveur de certains groupes ou personnes conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, des renseignements détaillés sur les résultats obtenus devraient être fournis dans cette section.

I. Renseignements regroupés par droit

Les demandes de renseignements figurant ci‑dessous sont indicatives et non limitatives.

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice. En particulier, des renseignements devraient être fournis sur les mesures prises pour:

1.Veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’aient pas pour but ou pour effet d’opérer une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et à ce que nul ne fasse l’objet de profilage racial ou ethnique ni de stéréotypes du même ordre;

2.Veiller à ce que toute plainte pour discrimination raciale déposée par un particulier fasse l’objet d’une enquête approfondie et à ce que les plaintes visant des agents de l’État, notamment pour comportement discriminatoire ou raciste, soient soumises à un examen indépendant et sérieux;

3.Mettre en œuvre la recommandation générale no 21 (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

B.Droit à la sécurité de la personne et à la protection par l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part, soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de toute personne, groupe ou institution. En particulier, des renseignements devraient être fournis sur les mesures prises pour:

1.Assurer une protection égale de la sécurité et de l’intégrité des victimes ou des victimes potentielles de discrimination raciale en adoptant des mesures propres à prévenir les violences à motivation raciale à leur encontre; veiller à une prompte intervention de la police, du ministère public et des juges aux fins d’enquêter sur de tels actes et de les réprimer; faire en sorte que les auteurs, qu’il s’agisse d’agents de l’État ou d’autres personnes, ne bénéficient d’aucune impunité;

2.Empêcher tout recours illicite à la force par des policiers à l’encontre de personnes appartenant à des groupes protégés par la Convention, en particulier en cas d’arrestation ou de détention;

3.Promouvoir des modalités appropriées de communication et de dialogue entre la police et les groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale, dans le souci de prévenir les conflits fondés sur le préjugé racial et de combattre les actes de violence à motivation raciale contre les membres de ces groupes, ainsi que contre d’autres personnes;

4.Encourager le recrutement de membres de groupes protégés par la Convention dans la police et les autres organismes chargés de faire appliquer les lois;

5.Veiller à ce que les non‑ressortissants ne soient pas renvoyés ou rapatriés dans un pays ou un territoire où ils risquent d’être soumis à des violations graves des droits de l’homme, notamment à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

C.Droits politiques, notamment droit de participer aux élections, de voter et d’être candidat selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la gestion des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques. En particulier, des renseignements devraient être fournis sur:

1.Les mesures prises pour garantir ces droits ainsi que leur exercice effectif. Par exemple, les autochtones et les personnes d’une origine ethnique ou nationale différente exercent‑ils ces droits autant que le reste de la population? Sont‑ils représentés proportionnellement à leur nombre dans tous les services publics et les institutions de gouvernance de l’État?

2.La mesure dans laquelle les groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et programmes les concernant.

3.Les mesures prises pour sensibiliser les membres des groupes et communautés concernés à l’importance de leur participation active à la vie publique et politique, et pour éliminer les obstacles à cette participation.

D.Autres droits civils. En particulier, des renseignements devraient être fournis sur les droits suivants:

1.Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur de l’État;

2.Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;

3.Droit à une nationalité:

En particulier, des renseignements devraient être fournis sur: a) les mesures prises pour veiller à ce que certains groupes de non‑ressortissants ne fassent pas l’objet d’une discrimination en ce qui concerne l’accès à la citoyenneté ou la naturalisation; b) la situation spécifique des résidents à long terme ou permanents; c) les mesures prises pour réduire les cas d’apatridie; d) les règles différentes éventuellement appliquées aux conjoints non ressortissants (femmes et hommes) de ressortissants en ce qui concerne l’accès à la citoyenneté;

4.Droit de se marier et de choisir son conjoint;

5.Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété;

6.Droit d’hériter;

7.Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion:

Le Comité tient à rappeler la possible corrélation entre discrimination raciale et discrimination religieuse, notamment les effets des mesures contre le terrorisme, qui peuvent aboutir à une discrimination à motivation ethnique à l’encontre de membres de certaines communautés religieuses;

8.Droit à la liberté d’opinion et d’expression;

9.Droit à la liberté d’assemblée et de réunion pacifiques.

E.Droits économiques, sociaux et culturels. En particulier, des renseignements devraient être fournis sur les droits suivants:

1.Droit au travail:

Les États parties devraient, par exemple: a) indiquer si les personnes appartenant à des groupes protégés par la Convention sont sur‑ ou sous‑représentées dans certaines professions ou activités, ou sans emploi; b) décrire les mesures prises par le gouvernement pour prévenir la discrimination raciale dans l’exercice du droit au travail.

2.Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats:

Les États parties devraient indiquer, par exemple: a) si le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats est accordé aux non‑ressortissants ou si des restrictions leur sont imposées en raison de leur statut; b) si le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats est restreint pour les membres de certaines professions ou pour les titulaires de certains types de contrat, parmi lesquels les personnes appartenant à des groupes protégés par la Convention sont sur‑représentées.

3.Droit au logement:

Les États parties devraient, par exemple: a) indiquer si les groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale vivent surtout dans certains secteurs ou ont tendance à se concentrer dans certaines localités; b) décrire les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher une discrimination raciale de la part de ceux qui vendent ou donnent en location des maisons ou des appartements; c) décrire les mesures prises pour mettre en œuvre le droit au logement des peuples nomades ou semi‑nomades, dans le plein respect de leur identité culturelle.

4.Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux:

Il se peut que les différents groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale au sein de la population n’aient pas tous les mêmes besoins en matière de services de santé et de services sociaux. Les États parties devraient: a) décrire toute différence constatée à cet égard; b) décrire les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer la fourniture de ces services dans des conditions d’égalité.

5.Droit à l’éducation et à la formation:

Les États parties devraient, par exemple: a) indiquer toutes inégalités du niveau d’instruction et de formation entre les membres des groupes protégés par la Convention; b) fournir des informations sur les langues parlées et enseignées dans les écoles; c) décrire les mesures prises par les pouvoirs publics pour prévenir la discrimination raciale dans l’exercice de ce droit.

6.Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles:

Les États parties devraient, par exemple, rendre compte sur: a) les mesures prises pour renforcer le droit de toutes les personnes de prendre part, sans discrimination, à la vie culturelle, tout en respectant et protégeant la diversité culturelle; b) les mesures prises pour encourager les personnes appartenant à des groupes protégés par la Convention à entreprendre des activités créatives et leur permettre de préserver et de développer leur culture; c) les mesures prises pour encourager et faciliter leur accès aux médias, y compris la presse, la télévision et la radio, et la création de leurs propres médias; d) les mesures prises pour empêcher la haine raciale et le préjugé racial dans les sports de compétition; e) le statut des langues minoritaires, autochtones et autres, en droit interne et dans les médias.

7.Droit d’accéder aux lieux destinés à l’usage du public:

Les États parties devraient rendre compte des mesures prises pour prévenir la discrimination raciale dans l’accès à des lieux et services destinés à l’usage du public, tels que les moyens de transport, les hôtels, les restaurants, les cafés, les discothèques, les cinémas, les théâtres et les parcs.

II. Renseignements émanant de groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale

A.Le Comité souhaite déterminer dans quelle mesure toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État partie, en particulier les membres de groupes protégés par la Convention, jouissent effectivement de tous les droits et libertés mentionnés à l’article 5 de la Convention, sans discrimination raciale. Les informations relatives aux indicateurs figurant dans le document de base commun, conformément à l’appendice 3 des directives harmonisées, devraient être complétées par a) une évaluation qualitative de ces indicateurs; b) des renseignements sur les progrès accomplis pendant la période considérée. En particulier, des renseignements spécifiques devraient être fournis sur:

1.Les réfugiés et les personnes déplacées, compte tenu de la recommandation générale no 22 (1996) concernant l’article 5 et les réfugiés et personnes déplacées;

2.Les non‑ressortissants, y compris les immigrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, compte tenu de la recommandation générale no 30 (2004) concernant la discrimination contre les non‑ressortissants;

3.Les peuples autochtones, compte tenu de la recommandation générale no 23 (1997) concernant les droits des peuples autochtones;

4.Les minorités, y compris les Roms, compte tenu de la recommandation générale no 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms;

5.Les communautés fondées sur l’ascendance, compte tenu de la recommandation générale no 29 (2000) concernant la discrimination fondée sur l’ascendance (art. 1er, par. 1, de la Convention);

6.Les femmes, compte tenu de la recommandation générale no 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale. Les États parties sont priés de décrire, dans la mesure du possible, de manière quantitative et qualitative, les facteurs déterminants et les difficultés rencontrées pour garantir aux femmes la jouissance des droits découlant de la Convention, dans des conditions d’égalité et sans discrimination raciale. Ils devraient fournir des données classées par race, couleur, ascendance et origine nationale ou ethnique, puis les ventiler par sexe à l’intérieur de ces groupes.

B.Une attention particulière devrait être accordée aux formes complexes de disparités dans lesquelles la discrimination raciale est mêlée à d’autres causes de discrimination (telles que celles liées au sexe et au genre, à la religion ou au statut socioéconomique). Les États parties sont priés de garder à l’esprit la situation des personnes concernées, et de se référer à tous les indicateurs sociaux de formes de disparité pouvant être liées à la discrimination raciale dont ils pourraient disposer.

C.Si aucune donnée quantitative relative à l’exercice de ces droits n’est disponible, les États parties devraient fournir des informations pertinentes tirées d’enquêtes sociales et refléter l’opinion des représentants de groupes défavorisés.

Article 6

A.Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention, compte tenu des renseignements déjà fournis conformément au paragraphe 59 des directives harmonisées. En particulier, renseignements concernant:

1.La pratique et les décisions des tribunaux et autres organes judiciaires et administratifs en ce qui concerne les cas de discrimination raciale définis à l’article premier de la Convention;

2.Les mesures prises pour veiller à ce que a) les victimes soient suffisamment informées de leurs droits; b) les victimes ne craignent pas la réprobation sociale ni les représailles; c) les victimes dont les ressources sont limitées ne craignent pas le coût et la complexité des procédures judiciaires; d) il n’y ait pas un manque de confiance à l’égard des autorités de police et de justice; e) les autorités soient suffisamment attentives ou sensibilisées aux infractions à motivation raciale;

3.La question de savoir si les institutions nationales de défense des droits de l’homme, le médiateur ou d’autres institutions analogues sont habilités à recevoir et examiner des plaintes individuelles pour discrimination raciale;

4.Les types de réparation et de satisfaction en cas de discrimination raciale considérés comme adéquats en droit interne. Des exemples devraient être fournis;

5.La charge de la preuve dans les procédures civiles en lien avec des cas de discrimination raciale.

B.S’il y a lieu, les États parties devraient indiquer s’ils envisagent de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14. Ils peuvent fournir des renseignements concernant les obstacles auxquels ils se heurtent à cet égard. Les États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention devraient indiquer si, conformément au paragraphe 2 de l’article 14, ils ont créé ou désigné un organisme dans le cadre de leur ordre juridique national qui soit compétent pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de leur juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé les autres recours locaux disponibles.

Article 7

Les renseignements fournis devraient compléter ceux qui ont été inclus dans le document de base commun conformément au paragraphe 56 des directives harmonisées. Les rapports devraient contenir des informations sur chacun des principaux sujets mentionnés à l’article 7, sous chacune des rubriques ci‑après: a) Éducation et enseignement; b) Culture; c) Information. Selon ces larges paramètres, les renseignements fournis devraient refléter les mesures prises par les États parties pour: i) lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale; ii) favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et entre tous les groupes.

A.Éducation et enseignement. En particulier, des renseignements concernant:

1.Les mesures d’ordre législatif ou administratif prises dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement pour combattre les préjugés conduisant à la discrimination raciale, y compris des renseignements d’ordre général sur le système d’enseignement;

2.Les mesures prises pour inclure dans les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants et d’autres catégories professionnelles des modules et des matières propres à faire mieux connaître les questions relatives aux droits de l’homme et à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre tous les groupes. Il faudrait également préciser si les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention sont pris en considération dans l’éducation et l’enseignement;

3.Les mesures prises pour réviser tous les passages des ouvrages scolaires qui véhiculent des images, des références, des noms ou des opinions stéréotypés ou dégradants à l’égard de groupes protégés par la Convention, et les remplacer par des images, des références, des noms et des opinions qui affirment la dignité inhérente à tous les êtres humains et leur égalité dans l’exercice des droits de l’homme;

4.Les mesures prises pour incorporer dans les manuels de tous les niveaux appropriés des chapitres sur l’histoire et la culture des groupes protégés par la Convention et vivant sur le territoire de l’État partie, et encourager et soutenir la publication et la diffusion de livres et d’autres documents imprimés ainsi que la retransmission d’émissions de télévision et de radio, s’il y a lieu, concernant l’histoire et la culture des groupes en question, en particulier dans les langues qu’ils parlent;

5.Les mesures prises pour donner aux fonctionnaires chargés de faire appliquer les lois une formation approfondie qui leur permette, dans l’exécution de leurs fonctions, de respecter et de protéger la dignité humaine et de défendre et de faire respecter les droits de l’homme de tous sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

B.Culture. En particulier, des renseignements concernant:

1.Le rôle des institutions ou des associations qui s’emploient à valoriser la culture et les traditions nationales, à combattre les préjugés raciaux et à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié intranationales et intraculturelles, entre tous les groupes;

2.L’appui fourni à ces institutions et associations par les États parties et, plus généralement, les mesures prises pour assurer le respect et la promotion de la diversité culturelle, par exemple dans le domaine de la création artistique (cinéma, littérature, peinture, etc.);

3.Les politiques linguistiques élaborées et mises en œuvre par l’État partie.

C.Information. En particulier, des renseignements concernant:

1.Le rôle des moyens d’information officiels dans la diffusion d’informations visant à lutter contre les préjugés raciaux conduisant à la discrimination raciale et à faire mieux comprendre les buts et les principes de la Convention;

2.Le rôle des médias, c’est‑à‑dire de la presse, de la radio et de la télévision et d’Internet, dans la diffusion d’informations visant à faire mieux connaître les droits de l’homme et à faire mieux comprendre les buts et les principes des instruments relatifs aux droits de l’homme;

3.Les mesures prises pour favoriser la prise de conscience par les professionnels de tous les médias de la responsabilité particulière leur incombant de ne pas propager les préjugés et d’éviter de dépeindre des incidents mettant en cause des individus appartenant aux groupes protégéspar la Convention sous un jour tendant à en rejeter la responsabilité sur l’ensemble de ces groupes;

4.Les mesures prises pour encourager les médias à se doter d’un dispositif d’autosurveillance, par exemple un code de conduite à l’intention des organisations les représentant, en vue de proscrire l’emploi d’expressions à connotation raciale, discriminatoire ou péjorative;

5.Les mesures prises pour organiser des campagnes éducatives et médiatiques destinées à sensibiliser le public à la vie, la société et la culture des groupes protégés par la Convention ainsi qu’à l’importance d’édifier une société favorisant l’intégration et respectueuse des droits fondamentaux et de l’identité culturelle de tous ces groupes.

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