Nations Unies

CRC/C/BOL/CO/5-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

6 mars 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport de l’État plurinational de Bolivie valant cinquièmeet sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de la Bolivie valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2676e et 2678e séances, les 19 et 20 janvier 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2698e séance, le 3 février 2023.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Bolivie valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité se félicite des diverses mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État partie a prises pour appliquer la Convention, en particulier la création du Bureau du médiateur (loi no 870 du 13 décembre 2016), l’adoption de la loi no 548 du 17 juillet 2014 portant Code de l’enfance et de l’adolescence et l’adoption d’une approche réparatrice de la justice pour le système de justice pour enfants.

4.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification des instruments ci-après ou de l’adhésion à ces instruments :

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en décembre 2008 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en avril 2013 ;

c)L’Accord de Paris conclu au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en octobre 2016.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : violence à l’égard des enfants (par. 23), exploitation sexuelle et abus sexuels (par. 26), enfants privés de milieu familial (par. 30), enfants handicapés (par. 33), niveau de vie (par. 39) et administration de la justice pour enfants (par. 48).

6. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 . Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l ’ application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable .

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

7. Le Comité se félicite que la Convention ait rang constitutionnel dans l ’ État partie et fasse partie du droit interne et se félicite également de l ’ adoption du Code de l ’ enfance et de l ’ adolescence, mais recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ appliquer pleinement le Code, en particulier au niveau infranational, afin de mieux protéger les droits de l ’ enfant  ;

b) D ’ adopter des mesures visant à mettre en conformité avec la Convention toutes les lois du droit coutumier autochtone qui ne le sont pas encore  ;

c) De renforcer les mécanismes de suivi et de responsabilisation aux fins de l ’ application des lois  ;

d) D ’ élaborer des procédures pour évaluer les effets qu ’ ont sur les droits de l ’ enfant toutes les lois et politiques nationales et infranationales qui concernent les enfants .

Politique et stratégie

8. Le Comité salue l ’ application, par le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, du Plan multisectoriel de développement pour le «  bien vivre  » des enfants et des adolescents pour la période 2021-2025, mais recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre le Plan en conformité avec tous les aspects de la Convention, de le diffuser , de prévoir les ressources suffisantes pour l ’ appliquer et de faire en sorte que l ’ opinion des enfants soit prise en compte dans l ’ évaluation du plan  ;

b) De prendre des mesures pour renforcer les liens entre les mécanismes de planification définis par le Code de l ’ enfance et de l ’ adolescence (plans aux niveaux départemental et municipal) et le Système de planification intégrale de l ’ État .

Coordination

9. Prenant note de la création du Conseil de coordination sectorielle et intersectorielle chargé des questions relatives à l ’ enfance et à l ’ adolescence et de la Direction générale de l ’ enfance et des personnes âgées qui relèvent du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, le Comité recommande d ’ accorder au Conseil les pouvoirs et les ressources humaines, techniques et financières dont il a besoin . Il rappelle ses recommandations précédentes et prie instamment l ’ État partie de créer, à un niveau interministériel élevé, un mécanisme adéquat qui soit doté d ’ un mandat clair et investi de compétences suffisamment larges pour coordonner l ’ ensemble des activités liées à l ’ application de la Convention entre tous les services concernés, aux niveaux national, régional et local .

Allocation de ressources

10. Saluant l ’ augmentation du budget et des dépenses consacrés aux enfants et rappelant l ’ observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ augmenter les allocations budgétaires dans tous les domaines et secteurs relatifs aux droits de l ’ enfant, de continuer d ’ assurer le suivi de ces allocations et de faire en sorte que les dépenses publiques consacrées aux enfants aient des effets positifs sur la vie de ces derniers  ;

b) De créer des mécanismes permettant la participation effective des enfants aux processus budgétaires  ;

c) De définir des lignes budgétaires pour tous les enfants, en accordant une attention particulière à ceux qui sont en situation de vulnérabilité  ;

d) De veiller à ce que les allocations budgétaires destinées aux secteurs soutenant la réalisation des droits de l ’ enfant ne soient pas réduites lorsque les conditions économiques sont défavorables ou dans des situations d ’ urgence  ;

e) D ’ utiliser des nomenclatures budgétaires qui permettent de rendre publiques, s ’ il y a lieu, les dépenses liées aux droits de l ’ enfant, d ’ en rendre compte, de les suivre et de les analyser .

Collecte de données

11. S ’ il prend note des améliorations apportées à la procédure de collecte d ’ informations statistiques concernant les enfants, y compris des améliorations relatives au Système d ’ information s sur les enfants et les adolescents, le Comité est toutefois préoccupé par les lenteurs observées dans l ’ application de l ’ arrêté ministériel n o 071/2016 du 3 mai 2016, par le caractère limité des informations actuellement disponibles et par le fait qu ’ il n ’ existe pas de système coordonné et intégré de statistiques relatives aux enfants permettant de collecter des données, des indicateurs et des informations complets et ventilés sur la situation des enfants . Il rappelle sa recommandation précédente et recommande à l ’ État partie  :

a) De faciliter la coordination intersectorielle entre les institutions publiques qui recueillent des données sur les enfants, notamment pour garantir le fonctionnement adéquat du Système de protection de l ’ enfance à tous les niveaux  ;

b) De recueillir des données ventilées par âge, sexe, genre, handicap, situation socioéconomique, nationalité, origine ethnique, ascendance autochtone, milieu rural/urbain, statut migratoire et emplacement géographique, pour tous les domaines couverts par la Convention  ;

c) De recueillir et d ’ analyser des données sur la discrimination à l ’ égard des enfants, la santé mentale des enfants, les jeunes enfants, les enfants autochtones, les enfants faisant l ’ objet d ’ une protection de remplacement, la pauvreté des enfants, les enfants dans le système judiciaire, les enfants dont la nationalité est inconnue, la violence à l ’ égard des enfants, le travail des enfants, la traite des enfants et l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants et les abus sexuels sur enfants  ;

d) De mettre en œuvre sans attendre tous les modules du Système d ’ informations sur les enfants et les adolescents pour produire des informations et des données visant à appuyer l ’ élaboration de nouvelles politiques publiques .

Mécanisme de suivi indépendant

12. Prenant note de la création du Système de service aux citoyens (Sistema de Servicio al Pueblo) et rappelant sa recommandation précédente, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin de faire en sorte que l ’ actuel Bureau du médiateur dispose de ressources suffisantes et qu ’ il soit compétent pour défendre les droits des enfants, enquêter sur les plaintes déposées par des enfants, et suivre et évaluer régulièrement les progrès réalisés dans l ’ application de la Convention .

Coopération avec la société civile

13. Prenant note du rôle des c omités de l ’ enfance et de l ’ adolescence et réitérant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l ’ État partie d ’ associer systématiquement la société civile, notamment des organisations non gouvernementales et des organisations d ’ enfants, à la planification, à l ’ application, au suivi et à l ’ évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l ’ enfant, y compris à la procédure d ’ établissement de rapports du Comité et au suivi des observations finales .

B.Définition de l’enfant (art. 1)

14. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité prie instamment l ’ État partie de modifier le Code de la famille et de la procédure familiale, en vue de supprimer toutes les exceptions à l ’ interdiction au mariage des filles et des garçons de moins de 18 ans .

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

15. Prenant note de l ’ application de l ’ approche différenciée adoptée pour la protection intégrale des enfants et des adolescents des peuples autochtones paysans dans l ’ État plurinational de Bolivie et de la prise en compte du principe de la non ‑ discrimination à l ’ égard des enfants autochtones dans la législation comme dans les politiques, et rappelant la cible 10 . 3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De garantir le respect du droit à la non-discrimination et d ’ appliquer efficacement les réglementations de sorte que tous les enfants aient accès aux services de base sans discrimination  ;

b) De veiller à ce que des enquêtes soient systématiquement menées sur les cas de discrimination à l ’ égard d ’ enfants, notamment par des unités ou des enquêteurs spécialisés, et de porter une attention accrue aux cas de discrimination à l ’ égard d ’ enfants  ;

c) D ’ élaborer des politiques et des mesures de sensibilisation pour lutter contre les causes profondes de la discrimination de fait à l ’ égard des enfants, en vue d ’ éliminer les stéréotypes, les préjugés et la discrimination visant, par exemple, les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les filles et les enfants autochtones .

Intérêt supérieur de l’enfant

16. Le Comité note que la Constitution et le Code de l ’ enfance et de l ’ adolescence consacrent l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, mais recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit systématiquement respecté dans le cadre de l ’ application des programmes et dans les procédures législatives, administratives et judiciaires, notamment dans les cas de séparation des enfants de leur famille, dans les divorces très conflictuels, dans le cas des enfants vivant en prison avec leur mère et dans le cas des enfants placés ou relevant du système de justice pour enfants  ;

b) De fournir des conseils ou des outils à tous les professionnels travaillant au service ou au contact d ’ enfants pour les guider dans l ’ évaluation et la détermination de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant  ;

c) De développer les programmes de défense juridique spécialisée dans tout l ’ État partie afin de garantir l ’ intérêt supérieur de tous les enfants en contact avec le système judiciaire .

Droit à la vie, à la survie et au développement

17. S ’ il prend note avec satisfaction des progrès accomplis pour ce qui est de la lutte contre la mortalité infanto-juvénile, ainsi que des informations concernant l ’ amélioration de l ’ accès aux services tels que le logement et l ’ assainissement, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre encore des mesures pour faire baisser les taux élevés d ’ infanticide et faire reculer la mortalité infanto-juvénile, en particulier dans les zones rurales .

Respect de l’opinion de l’enfant

18. Prenant note des dispositions du Code de l ’ enfance et de l ’ adolescence et de l ’ arrêté ministériel n o 76/2020, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De promouvoir la participation effective et active de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l ’ école et d ’ associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions qui les concernent, y compris les questions environnementales  ;

b) De veiller à ce que tous les professionnels concernés qui travaillent au contact ou au service d ’ enfants, y compris les juges, les enseignants et les professionnels de la protection de la jeunesse, reçoivent systématiquement une formation appropriée sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu et de voir son opinion prise en considération, en fonction de son âge et de son degré de maturité .

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

19. Prenant note de la cible 16 . 9 des objectifs de développement durable, le Comité engage vivement l ’ État partie à appliquer d ’ urgence les politiques visant à garantir l ’ enregistrement de tous les enfants en situation de migration, en situation de rue ou nés en zone rurale .

Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

20. Notant avec préoccupation que des enfants ont été exposés à la violence pendant la période de tension sociale et politique post-électorale qui a débuté en 2019 et que des enfants ont été placés en détention au cours des manifestations, le Comité prie instamment l ’ État partie de faire en sorte que les protocoles, directives et procédures relatifs à la gestion des manifestations publiques, à la détention d ’ enfants et à l ’ usage de la force durant les manifestations soient conformes à la Convention et au droit des enfants à la liberté de réunion pacifique, et que ces protocoles, directives et procédures soient toujours appliqués .

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les besoins des enfants mis en lumière par les comités de l ’ enfance et de l ’ adolescence des neuf départements du pays soient dûment pris en compte dans le cadre de l ’ élaboration des réglementations qui concernent les enfants .

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2),34, 37 (al. a)) et 39)

22.Le Comité prend note de la loi no 1443 du 4 juillet 2022 sur la protection des victimes de féminicide, d’infanticide et de viol d’enfant, de la loi no 1173 du 3 mai 2019 visant à accélérer la procédure pénale et de l’adoption de la loi no 548 du 17 juillet 2014 portant Code de l’enfance et de l’adolescence, mais il demeure vivement préoccupé par :

a)L’ampleur et la fréquence croissante des différentes formes de violence visant les filles et leur manifestation sous forme d’infanticides et de violences sexuelles ;

b)Le fait que, au niveau national, la définition juridique du viol ne fasse pas référence au non-consentement à des rapports sexuels, et l’inclusion, dans le Code pénal, d’une disposition relative à l’atteinte sexuelle sur mineur, qui est moins lourdement sanctionnée que le viol, et d’un délai de prescription ;

c)Les difficultés d’accès à la justice, la lenteur des procédures judiciaires à laquelle se heurtent les enfants victimes de violences sexuelles, et l’impunité des auteurs de ces actes ;

d)Le fait que les violences à l’égard des enfants commises dans des zones rurales continuent d’être traitées par les autorités autochtones et rurales en dehors du cadre légal, au détriment de la victime ;

e)L’ampleur des violences physiques et psychologiques dans les écoles ;

f)Les difficultés qu’ont les enfants à signaler des violences.

23. Rappelant son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et la cible 16 . 2 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures en vue de la pleine application de la loi générale n o 348 du 9  mars 2013 visant à garantir aux femmes une vie sans violence et de l ’ exécution de programmes, de protocoles et d ’ actions visant à lutter contre les infanticides, les féminicides et les violences à l ’ égard des femmes, des filles et des adolescentes et contre les violences sexuelles à l ’ égard des enfants  ;

b) De faire en sorte que la définition légale du viol soit conforme aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, de supprimer l ’ infraction d ’ atteinte sexuelle sur mineur, de supprimer la prescription applicable en la matière et de prendre en compte les rapports de force au moment de considérer la question du consentement  ;

c) De renforcer le Système plurinational intégré de l ’ enfance et de l ’ adolescence, d ’ augmenter les ressources financières et humaines consacrées à la prévention de la violence à l ’ égard des enfants, et de faire en sorte que toutes les affaires fassent l ’ objet d ’ une enquête rapide menée en bonne et due forme, et que les auteurs de ces infractions rendent compte de leurs actes  ;

d) De faire en sorte que la loi n o 073 du 16 décembre 2010 relative à la délimitation juridictionnelle soit respectée et que la procédure de conciliation ne soit pas utilisée sans que la situation de la victime soit prise en considération  ;

e) De faire en sorte que les décrets suprêmes n o 1302 du 1 er août 2012 et n o 1320 du 8 août 2012 relatifs à l ’ éradication de la violence, aux mauvais traitements et aux abus dans les écoles soient pleinement appliqués et que les auteurs d ’ actes de violence et de discrimination commis dans le système éducatif soient traduits en justice  ;

f) D ’ élaborer des programmes de prévention et des mécanismes de traitement des plaintes pour les enfants victimes de violences .

Châtiments corporels

24. Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De diffuser la version actualisée du protocole de prévention, d ’ intervention et de plainte en cas de violence physique, psychologique et sexuelle dans les unités éducatives et dans les centres d ’ éducation spécialisés (adopté en application de l ’ arrêté ministériel n o 0864/2019) et de veiller à ce que tous les directeurs d ’ établissements scolaires l ’ appliquent immédiatement  ;

b) D ’ établir des protocoles et des procédures relatifs aux mesures à prendre lorsque des châtiments corporels ont été infligés  ;

c) D ’ instaurer un système national de collecte et d ’ analyse des données sur les châtiments corporels  ;

d) De s ’ engager à promouvoir des méthodes d ’ éducation et de discipline positives, non violentes et participatives  ;

e) De renforcer les campagnes de sensibilisation destinées aux parents et aux professionnels travaillant au contact ou au service d ’ enfants afin de promouvoir un changement d ’ attitude, dans la famille et dans la communauté, à l ’ égard des châtiments corporels .

Exploitation sexuelle et abus sexuels

25.Le Comité demeure vivement préoccupé par l’ampleur du phénomène de la violence sexuelle à l’égard des enfants, par le nombre élevé de viols d’enfants, de grossesses forcées et de maternités forcées, et par l’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte de la prostitution, notamment dans les régions minières.

26. Le Comité prend note du protocole de prévention, d ’ intervention et de plainte en cas de violence physique, psychologique et sexuelle dans les unités éducatives et dans les centres d ’ éducation spécialisés, mais il prie instamment l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que le protocole soit effectivement appliqué et de fournir des solutions pour lutter contre la violence sexuelle dans tous les départements du pays, en particulier dans les zones rurales  ;

b) D ’ adopter un plan d ’ action national visant à mettre fin à l ’ exploitation sexuelle des enfants et de prendre des mesures de lutte contre l ’ exploitation sexuelle des enfants, en particulier dans les régions minières et dans le secteur du tourisme  ;

c) De veiller à ce que les abus sexuels sur enfants donnent rapidement lieu à des enquêtes et à des poursuites et d ’ allouer des ressources suffisantes pour permettre aux victimes de bénéficier de soins thérapeutiques, de recevoir une indemnisation, et pour garantir leur réadaptation et leur réinsertion sociale  ;

d) De permettre à tous les enfants victimes d ’ abus sexuels d ’ accéder à des voies de recours et de demander réparation, et de donner la priorité au droit des victimes d ’ être entendues  ;

e) De veiller à ce que les abus sexuels commis sur la personne d ’ enfants, y compris les abus sexuels commis dans le cercle de confiance, soient rapidement signalés, fassent l ’ objet d ’ une enquête et donnent lieu à des poursuites, selon une approche multisectorielle et adaptée aux enfants visant à éviter une réactivation du traumatisme chez l ’ enfant  ; de considérer comme procédure standard la pratique consistant à reconnaître comme preuve principale l ’ enregistrement audiovisuel du témoignage d ’ un enfant, suivi sans délai d ’ un contre-interrogatoire mené dans des locaux adaptés aux enfants  ;

f) De mener des activités de sensibilisation afin de lutter contre la stigmatisation des enfants victimes d ’ exploitation sexuelle et d ’ abus sexuels, notamment d ’ inceste, et de mettre en place des mécanismes de signalement accessibles, respectueux de la confidentialité, adaptés aux enfants et efficaces pour ce type d ’ atteintes aux droits .

Pratiques préjudiciables

27. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures pour prévenir les mariages d ’ enfants, en particulier dans les communautés autochtones et minières et dans les zones rurales  ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation auprès des enfants, des parents, des enseignants et des chefs religieux sur le droit des enfants de ne pas se marier et sur les effets préjudiciables du mariage d ’ enfants .

Enfants dont les parents sont incarcérés

28.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures pour remédier sans attendre aux conditions de vie imposées aux enfants qui sont en prison avec leur mère, y compris en leur donnant accès à une eau potable de qualité, à des pédiatres, à des services répondant aux besoins de base et à des activités régulières de socialisation adaptées aux enfants, en mettant au point un système de peines de substitution à l ’ emprisonnement pour ce type de situation et en accordant une grâce présidentielle qui profiterait aux enfants incarcérés avec leur mère.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18(par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

29.Le Comité note que le Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que le placement en institution ne devrait être qu’une mesure de dernier ressort mais il demeure vivement préoccupé par le taux élevé d’enfants (actuellement 80 %) qui vivent en institution alors qu’un membre de leur famille a été identifié.

30 . Le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) D ’ allouer des ressources humaines et financières suffisantes aux services sociaux et aux services de protection, de faire en sorte que les enfants placés en institution réintègrent leur famille et de favoriser les dispositifs de protection de remplacement en milieu familial  ;

b) D ’ adopter des mesures visant à éliminer progressivement le placement en institution  ;

c) De travailler avec les familles à risque afin d ’ éviter que les enfants ayant une famille directe ou élargie ne soient privés de milieu familial  ;

d) D ’ apporter un soutien aux familles d ’ enfants handicapés, en particulier aux mères, afin d ’ éviter le placement de ces enfants  ;

e) De faire en sorte que les décisions de placement concernant des enfants qui vivent dans des centres d ’ accueil ou des établissements de santé mentale soient régulièrement réexaminées et que les enfants aient accès à la justice, y compris à l ’ assistance gratuite d ’ un conseil qualifié, et de veiller à ce que les enfants soient considérés, dans le cadre des procédures judiciaires, comme ayant des droits définis  ;

f) De veiller à ce que les centres de protection de remplacement et les services de protection de l ’ enfance compétents soient dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour offrir une éducation, des compétences et des possibilités de vie autonome aux enfants qui quittent les structures de protection de remplacement  ;

g) De donner suite aux conclusions de l ’ étude du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle consacrée à la situation des enfants et des adolescents résidant dans des structures d ’ accueil dans l ’ État plurinational de Bolivie .

Adoption

31. S ’ il prend note de la loi n o 1371 portant modification du Code de l ’ enfance et de l ’ adolescence et de la simplification de la procédure d ’ adoption et de l ’ obligation faite, aux personnes qui adoptent, d ’ avoir un casier judiciaire vierge et de n ’ avoir commis aucun acte de violence, le Comité recommande d ’ appliquer rapidement la loi et d ’ en assurer le suivi et l ’ évaluation continus .

G.Enfants handicapés (art. 23)

32.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant et qu’il a promulgué la loi générale no 223 du 2 mars 2012 relative aux personnes handicapées, mais il demeure préoccupé par :

a)Le peu de progrès accomplis, dans la pratique, en ce qui concerne les efforts faits pour assurer l’égalité pour les enfants handicapés et répondre à leurs besoins particuliers, et l’insuffisance des ressources humaines mises à dispositions pour atteindre cet objectif ;

b)Le nombre élevé d’enfants handicapés qui ne sont toujours pas scolarisés ;

c)Les informations selon lesquelles des nouveau-nés handicapés ont été tués.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte que, dans tout le pays et en particulier dans les zones rurales, tous les enfants handicapés aient accès aux soins de santé, notamment aux soins de santé mentale et aux programmes de dépistage et d ’ intervention précoces, ainsi qu ’ à des matériels orthopédiques et à d ’ autres équipements d ’ assistance  ;

b) D ’ accroître les ressources humaines, techniques et financières allouées pour prévenir le handicap chez l ’ enfant, assurer sa détection précoce et intervenir en temps voulu, gérer et traiter le handicap chez l ’ enfant, et fournir l ’ aide nécessaire aux familles  ;

c) De veiller à ce que tous les enfants handicapés, y compris ceux qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial, aient accès à une éducation inclusive à tous les degrés d ’ enseignement et en tirent profit, et d ’ adapter les programmes scolaires et la formation et d ’ affecter des enseignants et des professionnels spécialisés à des classes inclusives, afin que les enfants qui ont des difficultés d ’ apprentissage bénéficient d ’ un soutien individuel et de l ’ attention nécessaire  ;

d) De dispenser une formation systématique sur les droits des enfants handicapés aux professionnels travaillant auprès de ces enfants  ;

e) De renforcer les mesures visant à protéger les enfants handicapés et à garantir leur droit à la vie  ;

f) De garantir la collecte de données fiables sur les enfants handicapés et d ’ harmoniser le système d ’ informations du Registre national unique des personnes handicapées du Ministère de la santé et des sports avec les données de recensement de la population et du logement et les données du Comité national des personnes handicapées .

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé, santé mentale et services de santé

34. Prenant note du modèle national de couverture sanitaire universelle et de l ’ augmentation des dépenses de santé, ainsi que du Plan national de santé mentale 2017 ‑ 2020, le Comité demeure toutefois préoccupé par les taux élevés de mortalité maternelle et infantile, en particulier dans les communautés autochtones, et rappelant ses recommandations précédentes , il recommande à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte que les initiatives visant à faire baisser la mortalité infantile et la mortalité néonatale soient efficaces  ;

b) D ’ adopter des mesures efficaces visant à faire baisser le taux de mortalité maternelle et à garantir la fourniture de services obstétriques essentiels aux femmes enceintes, en particulier aux femmes autochtones et aux femmes d ’ ascendance africaine qui vivent dans des zones rurales reculées  ;

c) De redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ accès rapide à des services de santé de qualité, y compris des services de santé mentale, à tous les enfants quel que soit leur âge, en particulier à ceux qui font l ’ objet d ’ un placement, et de fournir des données sur les résultats des mesures visant à améliorer la santé mentale  ;

d) De veiller à ce que les enfants autochtones aient accès à des services de santé de qualité qui soient adaptés à leur culture et fournis dans leur langue .

Santé des adolescents

35. S ’ il prend note de la loi n o 1152 du 20 février 2019 sur le système de soin unifié, gratuit et universel visant à garantir l ’ accès à des soins de santé sexuelle et procréative ainsi que de la baisse du nombre de grossesses précoces enregistrée jusqu ’ en 2020, le Comité, rappelant son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence et ses recommandations précédentes , demeure préoccupé par le nombre élevé de grossesses précoces, en particulier par l ’ augmentation constatée depuis 2020, et par le fait que des filles sont forcées de mener à terme leur grossesse, et il recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ approuver et de promulguer une loi sur les droits en matière de sexualité et de procréation et de reconduire le plan stratégique pour la santé sexuelle et procréative en vue de prévenir les grossesses précoces et non désirées, et de garantir la jouissance du droit à la santé et des droits en matière de procréation, en particulier pour les enfants autochtones, les enfants handicapés et les enfants vivant dans les zones rurales  ;

b) D ’ adopter une politique de santé sexuelle et procréative pour les adolescents qui soit complète, efficace et qui tienne compte des questions de genre, et de sensibiliser les professionnels de la santé aux problèmes de santé potentiels auxquels sont exposés les enfants et les adolescents lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, en particulier les adolescents transgenres  ;

c) D ’ intégrer l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative à tous les niveaux de l ’ enseignement et de veiller à ce qu ’ elle comprenne une éducation adaptée à l ’ âge des élèves sur l ’ égalité des sexes, la diversité sexuelle, les droits en matière de santé sexuelle et procréative, la procréation responsable, les comportements sexuels responsables et la prévention de la violence  ;

d) De dépénaliser l ’ avortement en toutes circonstances et de garantir l ’ accès des adolescentes à un avortement sécurisé (avec les infrastructures, équipements, médicaments et fournitures nécessaires pour interrompre la grossesse de manière légale) et à des services de soin après l ’ avortement, en veillant à ce que l ’ opinion des intéressées soit toujours entendu e , sans ingérence ni pression de quelque nature que ce soit, et qu ’ elle soit dûment prise en compte dans le cadre de la prise de décisions  ;

e) De mettre au point des initiatives visant à renforcer le rôle de la communauté dans les activités relatives à la santé sexuelle et procréative  ;

f) D ’ établir des protocoles de soins adaptés aux enfants et adolescents lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et de former le personnel soignant, en particulier aux protocoles relatifs aux adolescents transgenres .

VIH/sida

36. Prenant note du Programme national relatif aux infections sexuellement transmissibles, au virus de l ’ immunodéficience humaine (VIH) et au sida, le Comité demeure préoccupé par le taux élevé de transmission mère-enfant du VIH/sida et recommande à l ’ État partie  :

a) De soutenir des mesures visant à prévenir la transmission mère-enfant du VIH/sida et d ’ élaborer une feuille de route pour garantir l ’ application effective des mesures préventives  ;

b) D ’ améliorer le suivi médical des mères vivant avec le VIH/sida et de leurs nourrissons afin d ’ assurer un diagnostic précoce de la maladie et une mise sous traitement dans les meilleurs délais  ;

c) D ’ améliorer l ’ accès des femmes enceintes vivant avec le VIH/sida aux traitements antirétroviraux et à la prophylaxie, ainsi que la couverture sanitaire dans ces domaines  ;

d) D ’ allouer des ressources suffisantes en vue de fournir des services de qualité et adaptés à l ’ âge des patients dans les domaines de la santé procréative, de la santé sexuelle et du VIH/sida, et d ’ améliorer l ’ accès à ces services  ;

e) De réexaminer les lois et politiques sur le VIH/sida et de les harmoniser avec celles relatives à la santé sexuelle et procréative des adolescents, de sorte que ceux ‑ ci puissent accéder en toute confidentialité à des services de dépistage et de consultation sur le VIH sans avoir à obtenir le consentement de leurs parents et que les professionnels qui fournissent ces services respectent pleinement leurs droits à la vie privée et à la non-discrimination  ;

f) De faire en sorte que les enfants et les adolescents vivant avec le VIH/sida aient accès à l ’ éducation et à des activités qui contribuent à leur développement .

Nutrition

37. Prenant note des importants progrès accomplis en matière de réduction de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans mais demeurant préoccupé par la persistance des taux élevés de malnutrition chronique dans les zones rurales et par les taux de surnutrition et d ’ obésité, et rappelant ses recommandations précédentes et tenant compte de l ’ objectif 3 et de la cible 2 . 2 des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) D ’ assurer un suivi régulier des politiques et des programmes relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition des enfants, et des programmes visant les nourrissons et les jeunes enfants, et d ’ en évaluer l ’ efficacité  ;

b) De poursuivre la lutte contre la dénutrition des enfants de moins de 5 ans, de prendre les mesures nécessaires pour assurer une alimentation saine, nutritive et suffisante, en particulier pour les enfants désavantagés, d ’ élaborer des politiques intersectorielles sur la santé nutritionnelle et de déployer des stratégies qui permettent aux ménages pauvres d ’ accéder à une alimentation saine  ;

c) D ’ adopter des mesures pour combattre l ’ obésité et le surpoids chez les enfants de tous âges et de promouvoir un mode de vie sain, notamment en réglementant le marketing vantant les aliments mauvais pour la santé auprès des enfants, en sensibilisant le public aux questions de nutrition et en décourageant la consommation d ’ aliments et de boissons nocifs pour la santé .

Niveau de vie

38.Le Comité salue les mesures visant à réduire l’extrême pauvreté et à lutter contre la pauvreté des enfants. Il demeure néanmoins préoccupé par :

a)La baisse du nombre de personnes ayant accès à l’eau potable et à l’assainissement ;

b)Les effets de la crise politique et sociale à laquelle le pays est confronté depuis le dernier trimestre 2019, la récession économique et les effets de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) qui, combinés, risquent de mettre à mal les progrès accomplis ces dernières années.

39. Rappelant la cible 1 . 2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller en priorité à garantir l ’ accès à une eau potable adéquate , correctement traitée et sûre, et d ’ améliorer les services d ’ assainissement dans les communautés rurales isolées  ;

b) De renforcer encore les politiques visant à garantir à tous les enfants un niveau de vie suffisant, y compris en augmentant les prestations sociales pour les familles à faible revenu avec enfants, en simplifiant les procédures de demande d ’ aide financière, en renforçant le système de prestations familiales dans tous les départements de l ’ État partie, en prenant des mesures pour prévenir le sans-abrisme et en augmentant les allocations budgétaires consacrées au système de prestations  ;

c) De renforcer les mesures visant à offrir aux familles dans le besoin un logement social adéquat à long terme ainsi que d ’ autres mesures de soutien, en vue de faire reculer le sans-abrisme et de garantir l ’ accès des enfants à un logement adéquat  ;

d) De lutter contre la pauvreté des enfants selon une approche globale et axée sur le développement, en accordant une attention particulière aux enfants issus de familles défavorisées, notamment les enfants autochtones, les enfants de familles monoparentales, les enfants des familles qui dépendent de l ’ aide sociale, les enfants migrants, les enfants sans titre de séjour et les enfants qui vivent dans des foyers d ’ accueil  ;

e) D ’ évaluer les effets des mesures visant à lutter contre la pauvreté, y compris tout effet négatif sur la jouissance d ’ autres droits, afin de s ’ assurer que ces mesures soient complètes et suivent une approche fondée sur les droits de l ’ enfant .

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, buts de l’éducation et éducation aux droits de l’homme

40. Le Comité prend note avec satisfaction des dispositions de la Convention et de la loi n o 070 du 20 décembre 2010 qui garantit la gratuité de l ’ enseignement jusqu ’ à la fin du cycle secondaire, et se félicite de l ’ augmentation des dépenses publiques consacrées à l ’ éducation et de l ’ arrêté ministériel n o 001/2022 qui facilite l ’ accès des enfants migrants à l ’ école tout au long de l ’ année, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures pour remédier aux lacunes d ’ apprentissage des enfants qui résultent de la pandémie de COVID-19 et d ’ adopter des plans d ’ urgence pour assurer la continuité de l ’ enseignement dans les situations d ’ urgence, y compris pendant les pandémies et dans le contexte des mouvements de contestation sociale  ;

b) De remédier aux inégalités en matière d ’ éducation dont souffrent les enfants autochtones vivant dans des zones rurales et les enfants n ’ ayant pas accès à Internet ou à la technologie  ;

c) D ’ adopter des mesures efficaces visant à faire baisser les taux d ’ abandon scolaire qui résultent de la participation des enfants à des activités économiques et des difficultés d ’ accès à l ’ éducation dans les zones rurales  ;

d) De dispenser aux enseignants une formation de qualité qui mette particulièrement l ’ accent sur les enfants autochtones, les enfants handicapés et les enfants des zones rurales  ;

e) De renforcer l ’ enseignement des droits de l ’ enfant et de la Convention dans les programmes d ’ enseignement obligatoire de tous les établissements scolaires, y compris les institutions d ’ accueil, et dans la formation des enseignants et d ’ autres professionnels de l ’ éducation  ;

f) De généraliser l ’ adoption d ’ un enseignement intraculturel, interculturel et plurilingue à tous les degrés d ’ enseignement et dans tous les sous-systèmes éducatifs  ;

g) D ’ actualiser les programmes scolaires afin qu ’ ils soient adaptés à un contexte en évolution rapide, et d ’ encourager la participation directe des enfants en ce qui concerne les questions qui les intéressent, notamment les questions environnementales, dans le cadre de leur processus d ’ apprentissage  ;

h) De veiller à ce que tous les établissements scolaires soient dotés de règles internes concernant le maintien dans l ’ établissement des adolescentes enceintes et des mères adolescentes et l ’ appui dont elles doivent bénéficier  ;

i) De faire en sorte que les enfants en bas âge aient accès à des programmes éducatifs  ;

j) De poursuivre la mise en œuvre d ’ initiatives visant à prévenir la discrimination, la violence et le harcèlement, y compris le cyberharcèlement, dans le cadre scolaire, en particulier à l ’ égard des adolescentes enceintes et des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes .

Droit à la pratique des sports et aux loisirs

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir une infrastructure de qualité qui favorise l ’ accès gratuit à des activités et espaces récréatifs pour enfants qui soient sécurisés, adaptés et proposés en nombre suffisant et qui encourage la participation des enfants aux activités culturelles, en particulier dans les zones rurales .

J.Mesures de protection spéciales (art.22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al.b)à d)) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

42. Tout en prenant note de la décision administrative n o 148/2020, qui facilite l ’ obtention de permis de séjour temporaire pour les familles vénézuéliennes et leurs enfants, et compte tenu des observations générales conjointes n os 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille/n os 22 et 23 du Comité des droits de l ’ enfant (2017) sur les obligations des États en matière de droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De garantir de facto et de jure le plein accès des enfants migrants à des services de santé et à l ’ éducation  ;

b) De garantir l ’ enregistrement de tous les enfants nés dans l ’ État partie, y compris des enfants nés de migrants sans papiers  ;

c) De modifier la décision administrative n o 148/2020 afin de lever tous les obstacles (pièces exigées, critères relatifs à l ’ immigration et coûts élevés) qui entravent l ’ accès au statut de résident permanent, à un emploi déclaré et aux services de santé et d ’ éducation  ;

d) De lever les obstacles pratiques à la soumission de demandes d ’ asile, d ’ accepter les demandes de réunification familiale quelle que soit l ’ année où les intéressés ont été reconnus comme réfugiés, et de traiter rapidement les demandes d ’ asile  ;

e) De mettre en place des mécanismes de repérage et d ’ orientation entre les services de l ’ immigration et les autorités compétentes en matière d ’ asile, dans le droit fil de l ’ observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, et d ’ élaborer une procédure visant à déterminer l ’ intérêt supérieur des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, tout en appliquant pleinement et efficacement la loi n o 251 du 20 juin 2021 relative à la protection des réfugiés et son règlement d ’ application (décret suprême n o 1440 du 19 décembre 2012) et la loi n o 370 du 8 mai 2013 relative à la migration  ;

f) De modifier la loi relative à la migration, ses textes d ’ application et les arrêtés ministériels qui s ’ y rapportent, afin de faciliter la régularisation des enfants vénézuéliens et de leur famille  ;

g) De faire en sorte que les principes d ’ une procédure régulière et de protection de l ’ enfance soient respectés à toutes les étapes du contrôle migratoire et des opérations d ’ immigration .

Enfants autochtones

43. Tout en notant que les peuples autochtones paysans assurent des fonctions juridictionnelles et protègent les garanties et les droits constitutionnels des enfants, et rappelant ses recommandations précédentes , le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer des politiques et des mesures visant à garantir aux enfants autochtones l ’ accès à la terre et à une eau salubre et à prévenir la discrimination à l ’ égard de la population autochtone  ;

b) De prendre les mesures nécessaires, y compris en adoptant des procédures législatives et financières, afin de garantir l ’ égalité de droits ( y compris les droits civils et politiques et le droit à l ’ éducation et au logement) des peuples autochtones, en faisant en sorte qu ’ ils puissent participer à l ’ élaboration et à l ’ approbation des normes et politiques publiques qui les concernent  ;

c) De veiller à ce que tous les enfants autochtones soient considérés comme un groupe prioritaire dans les politiques et programmes publics et aient de facto accès aux services de santé, d ’ éducation et de protection sociale, sans discrimination, et à ce que le principe d ’ interculturalité soit mis en pratique dans ces domaines .

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

44. Le Comité prend note avec satisfaction de la loi n o 397 du 1 er décembre 2018, qui porte abrogation de l ’ exception fixée par le Code de l ’ enfance et de l ’ adolescence concernant l ’ âge d ’ admission à l ’ emploi, et du relèvement de l ’ âge d ’ admission à l ’ emploi de 10 à 14 ans, le Comité est préoccupé par les nombreux cas d ’ exploitation économique d ’ enfants (selon une enquête menée en 2019 par l ’ Institut national de statistique, 83 000 enfants âgés de 5 à 13 ans travailleraient plus de 40 heures par semaine et de nuit, parfois dans des conditions dangereuses), en particulier parmi les enfants guaranis de la région du Chaco, ainsi que dans le secteur non structuré de l ’ économie et dans les régions rurales, et il recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures pour éradiquer les pires formes de travail des enfants et empêcher que des enfants soient victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé, d ’ éliminer les pratiques de travail dangereuses dans le cadre desquelles les enfants qui travaillent sont exposés à des facteurs de risque environnementaux, de promouvoir des solutions plus sûres et de suivre la situation des enfants concernés, et d ’ actualiser la liste des emplois dangereux  ;

b) D ’ envisager le relèvement de l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi ou au travail, en tenant compte de l ’ opinion des enfants, et de faire en sorte que, lorsque les enfants travaillent, cela ne porte pas atteinte à leur droit à l ’ éducation et au développement  ;

c) D ’ élargir le champ des inspections et d ’ augmenter leur fréquence, en vue de couvrir les lieux reculés, en particulier les sites d ’ extraction minière, les châtaigneraies et les champs de canne à sucre et les zones où résident les communautés autochtones, de mettre fin au travail des enfants de moins de 14 ans et d ’ améliorer et de réglementer les conditions de travail des enfants plus âgés  ;

d) De faire en sorte que les responsables du travail d ’ enfants répondent de leurs actes et que les enfants reçoivent le traitement nécessaire et une indemnisation pour le préjudice subi  ;

e) De relancer l ’ activité du comité interministériel sur l ’ éradication du travail des enfants et de veiller à son bon fonctionnement .

Enfants en situation de rue

45. Rappelant son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue et ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer ses politiques globales de protection des enfants en situation de rue  ;

b) De mettre à jour les données nationales sur le nombre d ’ enfants vivant et travaillant dans la rue, et les études sur les causes profondes de leur situation  ;

c) D ’ appliquer, de contrôler et d ’ évaluer le modèle national de prévention et de prise en charge intégrale et intersectorielle des enfants et des adolescents en situation de rue (2014) et le protocole de prévention et de prise en charge des enfants et des adolescents en situation de rue (2016) avec la participation active des enfants concernés, tout en respectant leur autonomie et leur diversité  ;

d) De garantir l ’ accessibilité des institutions et services de protection qui offrent gratuitement des soins psychosociaux et une assistance juridique aux enfants en situation de rue .

Vente, traite et enlèvement

46. Le Comité prend note de la loi générale n o 263 du 31 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et de la promulgation de lois, de protocoles et d ’ un plan visant à lutter contre la traite et le trafic d ’ êtres humains, mais demeure préoccupé par le nombre élevé et croissant de cas de traite d ’ enfants, rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l ’ État partie  :

a) De contrôler l ’ application des lois et protocoles susmentionnés et de publier les rapports de suivi envisagés  ;

b) D ’ adopter des dispositions légales afin de définir la vente d ’ enfants et de l ’ ériger en infraction  ;

c) D ’ adopter des mesures pour empêcher que des enfants, en particulier ceux qui sont en situation de rue, en conflit avec la loi ou contraints à la mendicité, les enfants autochtones et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, ne soient victimes du trafic ou de la traite d ’ êtres humains  ;

d) De redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre la traite des enfants et de faire en sorte que les auteurs de tels faits rendent compte de leurs actes .

Administration de la justice pour enfants

47.Saluant la création du système de justice pénale spécialisé et distinct pour les adolescents, mis en place en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence, et se félicitant du recul du recours à la détention provisoire et de l’augmentation de l’utilisation des mesures non privatives de liberté, le Comité demeure toutefois vivement préoccupé par :

a)La régression que constitue la décision de modifier l’article 5 du Code pénal pour abaisser l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans, contre 16 ans auparavant ;

b)Le nombre d’enfants placés en détention ou en détention avant jugement, dont la liberté est restreinte ou qui sont privés de liberté.

48. Prenant note de l ’ étude mondiale des Nations Unies sur les enfants privés de liberté et de son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants, et rappelant ses recommandations précédentes , le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre son système de justice en parfaite conformité avec la Convention et les autres normes applicables . En particulier, il prie instamment l ’ État partie  :

a) D ’ évaluer les conséquences de la loi qui a abaissé l ’ âge de la responsabilité pénale à 14 ans contre 16 ans auparavant, d ’ envisager de réviser cette loi et de remédier à ses conséquences négatives pour les enfants dans l ’ exercice de leurs droits  ;

b) D ’ appliquer effectivement la loi n o 1173 du 3 mai 2019 visant à accélérer la procédure pénale et d ’ empêcher la détention provisoire de longue durée pour les 14 ‑ 18 ans et de veiller à ce que les enfants placés en détention provisoire soient séparés des enfants qui purgent une peine  ;

c) D ’ adopter rapidement des lois sur la justice pour enfants et de veiller à ce que tous les principes et dispositions de la Convention y soient pleinement pris en compte  ;

d) De renforcer le Système plurinational intégré de l ’ enfance et de l ’ adolescence et les travaux menés conjointement avec le Bureau du Défenseur des enfants et des adolescents, et le doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, en vue de lutter contre la corruption et de protéger l ’ autonomie, l ’ indépendance et l ’ impartialité totales des juges et des procureurs  ;

e) De faire en sorte que tous les juges et procureurs spécialisés dans les affaires impliquant des enfants reçoivent une formation appropriée sur les droits des enfants  ;

f) De garantir aux enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d ’ infractions pénales l ’ assistance d ’ un conseil qualifié et indépendant dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci, et d ’ instaurer le service de défense technique spécialisé pour les enfants et les adolescents prévu par la loi n o 463 du 19 décembre 2013 relative au Service plurinational de défense publique  ;

g) De continuer de promouvoir le recours à des mesures non judiciaires, telles que des mesures de déjudiciarisation, de médiation et d ’ accompagnement, pour les enfants accusés d ’ infractions pénales et, lorsque cela est possible, l ’ application de peines non privatives de liberté, telles que la mise à l ’ épreuve ou les travaux d ’ intérêt général , de fixer la durée maximale de la mise à l ’ épreuve et de faire clairement savoir que la mise à l ’ épreuve n ’ implique pas de preuve de responsabilité pour une infraction  ;

h) Dans les rares cas où la privation de liberté se justifie comme solution de dernier ressort, de faire rapidement en sorte que tous les enfants concernés aient accès à l ’ éducation, à des services de santé et à des formations professionnelles, et d ’ approuver les programmes éducatifs destinés aux enfants relevant du système de justice pour mineurs, de faire en sorte que la détention soit d ’ une durée aussi courte que possible et que l ’ opportunité d ’ y mettre fin soit régulièrement examinée, et de veiller à ce qu ’ un système de contrôle indépendant et efficace des lieux dans lesquels des enfants sont privés de liberté soit mis en place .

K.Application des protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

49. Rappelant ses lignes directrices concernant l ’ application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et ses recommandations précédentes , le Comité regrette que l ’ État partie n ’ ait pas encore soumis son rapport initial au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui était attendu en juillet 2005, et le prie instamment de le soumettre dans les meilleurs délais .

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

50. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité regrette que l ’ État partie n ’ ait pas encore soumis son rapport initial au titre du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés, qui était attendu en janvier 2007, et le prie instamment de le soumettre dans les meilleurs délais .

L.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de coopérer avec l ’ Organisation des États américains à l ’ application de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, à la fois sur son territoire et dans d ’ autres États membres de l ’ Organisation des États américains . Conscient de la décision du Gouvernement de l ’ État partie de ne pas étendre la présence de la mission technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, il prie instamment l ’ État partie de chercher des solutions pour poursuivre la coopération avec le Bureau du HCDH dans le pays .

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées . Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays et dans des versions adaptées aux enfants .

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

53. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer le mécanisme national d ’ établissement des rapports et de suivi en en faisant une structure permanente qui soit chargée de coordonner et d ’ élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et l ’ application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes . Il souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement l ’ institution nationale des droits de l ’ homme et la société civile .

C.Prochain rapport

54. Le Comité déterminera et communiquera à l ’ État partie la date à laquelle celui ‑ ci devra soumettre son rapport valant septième et huitième rapports périodiques, selon le calendrier prévisible d ’ examen des futurs rapports basé sur un cycle d ’ examen de huit ans et, le cas échéant, après l ’ adoption d ’ une liste de points et de questions à traiter avant la soumission du rapport . Le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur . S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garantie .