Nations Unies

CAT/C/SYC/CO/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

28 septembre 2018

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le rapport initial des Seychelles *

1.Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial des Seychelles (CAT/C/SYC/1) à ses 1664e et 1666e séances (voir CAT/C/SR.1664 et CAT/C/SR.1666), les 30 et 31 juillet 2018, et a adopté les observations finales ci-après à ses 1677e et 1678e séances (CAT/C/SR.1677 et CAT/C/SR.1678), les 8 et 9 août 2018.

A.Introduction

2.Le Comité regrette que le rapport initial de l’État partie ait été soumis avec vingt‑cinq ans de retard et n’ait été reçu que pendant la première semaine de la soixante‑quatrième session. Il se félicite toutefois du dialogue constructif qui a eu lieu par vidéoconférence avec la délégation de l’État partie ainsi que des réponses apportées oralement aux préoccupations qu’il a exprimées. Les Seychelles ont adhéré à la Convention le 5 mai 1992 et avaient l’obligation, en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention, de soumettre leur rapport initial au plus tard le 3 juin 1993. Le Comité a ensuite inscrit chaque année les Seychelles sur la liste des États parties dont le rapport est attendu qui figure dans le rapport qu’il soumet aux États parties et à l’Assemblée générale. Par une lettre datée du 28 novembre 2014, le Comité a rappelé à l’État partie qu’il n’avait toujours pas soumis de rapport initial et qu’il était possible d’examiner la situation dans le pays en l’absence de rapport. Le 9 avril 2015, le Comité a invité l’État partie à suivre la procédure simplifiée d’établissement des rapports, qui l’aiderait à élaborer le rapport attendu, et a rappelé qu’il avait la possibilité d’examiner la situation dans le pays en l’absence de rapport eu égard au retard considérable qui avait été accumulé. Le 14 août 2017, le Comité a informé l’État partie de sa décision de procéder à l’examen de la situation aux Seychelles en l’absence de rapport, conformément au paragraphe 3 de l’article 67 de son règlement intérieur, tout en précisant de nouveau qu’il avait la possibilité de faire parvenir son rapport initial ou d’accepter la procédure simplifiée. L’État partie n’a pas répondu à ces communications ni au rappel qui lui a été adressé le 8 février 2018. Deux semaines avant le début de la soixante-quatrième session, l’État partie a informé le Comité qu’il enverrait son rapport la semaine suivante et a demandé s’il était possible que le dialogue se fasse par vidéoconférence. Le rapport de l’État partie a été reçu le 24 juillet 2018 ; en conséquence, il n’a pas pu être traduit dans les langues officielles de l’ONU, et les autres parties prenantes, notamment l’institution nationale des droits de l’homme et les organisations de la société civile, en particulier les ONG de défense des droits de l’homme, n’ont pas pu soumettre de rapport parallèle. Le dialogue constructif avec la délégation de l’État partie s’est tenu par vidéoconférence les 30 et 31 juillet 2018.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 7 mars 1978 ;

b)La Convention relative aux droits de l’enfant, le 7 septembre 1990 ;

c)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le premier Protocole facultatif s’y rapportant, le 5 mai 1992 ;

d)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 5 mai 1992 ;

e)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 5 mai 1992 ;

f)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 15 décembre 1994 ;

g)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 15 décembre 1994 ;

h)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 2 octobre 2009 ;

i)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 10 août 2010 ;

j)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 1er mars 2011 ;

k)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 11 décembre 2012 ;

l)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 18 janvier 2017 ;

m)La Convention de 1951 et le Protocole relatif au statut des réfugiés, le 23 avril 1980 ;

n)Les quatre Conventions de Genève et les Protocoles I et II s’y rapportant, le 8 novembre 1984 ;

o)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 22 avril 2003 ;

p)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 22 juin 2004 ;

q)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 22 juin 2004.

4.Le Comité accueille également avec satisfaction les initiatives que l’État partie a prises pour réviser sa législation dans les domaines intéressant la Convention, notamment :

a)L’adoption en 1993 de la Constitution, qui comprend un article sur le droit à la dignité et la prohibition de la torture ;

b)L’adoption de la loi de 2000 relative à la violence familiale (Protection des victimes) ;

c)L’adoption de la loi de 2014 portant interdiction de la traite des êtres humains ;

d)La modification en 2014 de la loi relative à l’usage de stupéfiants.

5.Le Comité salue également les initiatives que l’État partie a prises pour modifier ses politiques, programmes et mesures administratives afin de donner effet à la Convention, notamment :

a)L’adoption du Plan national d’action contre la violence fondée sur le genre pour la période 2010-2012 ;

b)L’adoption de la Stratégie nationale relative à la violence familiale pour la période 2008-2012 ;

c)La création du Comité des traités relatifs aux droits de l’homme en 2012 ;

d)L’adoption du Plan stratégique pour le système judiciaire 2010-2014 ;

e)La création par le Président du Comité de haut niveau pour la réforme et la modernisation du système carcéral, en juin 2017 ;

f)L’invitation permanente adressée en 2016 aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme ;

g)Les efforts faits par l’État partie pour traduire un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans toutes les langues officielles, notamment le créole, et de créer sur ces sujets des contenus adaptés aux enfants.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Infraction de torture et définition de la torture en droit interne

6.Le Comité relève que l’article 16 de la Constitution protège le droit à la dignité en disposant que « toute personne a le droit d’être traitée avec la dignité que mérite l’être humain et de ne pas être soumise à la torture ni à des traitements et à des peines cruels, inhumains ou dégradants », mais constate avec préoccupation qu’aucune disposition du droit pénal n’interdit expressément la torture et les peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu’aucune définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention n’y figure et que la victime d’une violation de la Charte seychelloise des droits et libertés, qui fait partie de la Constitution, et en particulier de l’article 16 de la Constitution, a quatre-vingt-dix jours pour saisir la Cour constitutionnelle, ce qui institue un délai de prescription des actes enfreignant l’interdiction constitutionnelle de la torture (art. 1er, 2 et 4).

7. L’État partie devrait réviser sa législation en vue :

a) De modifier le Code pénal pour y introduire l’infraction de torture, et d’accélérer l’adoption des modifications de la loi sur les prisons et de la loi sur les forces de police ;

b) D’adopter une définition de la torture qui comprenne tous les éléments figurant à l’article premier de la Convention. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 2 (2007) sur l’application de l’article  2, dans laquelle il indique que, si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ou vrir la voie à l’impunité (par.  9) ;

c) De veiller à ce que le crime de torture comme la tentative de commettre un tel crime soient passibles de peines appropriées qui prennent en considération la gravité de ces infracti ons, conformément au paragraphe 2 de l’article  4 de la Convention ;

d) De faire en sorte que l’interdiction de la torture soit absolue et ne puisse faire l’objet d’aucune dérogation et qu’aucune circonstance exceptionnelle, y compris l’état de guerre ou la menace de guerre, ne puisse être invoquée pour justifier la torture ;

e) De faire en sorte que, conformément au paragraphe 3 de l’article  2 de la Convention, l’obéissance aux ordres d’un supérieur ne puisse être invoquée pour justifier la torture, et de garantir dans la pratique le droit de tous les membres des forces de l’ordre et des forces armées de refuser d’exécuter l’ordre d’un supérieur qui donnerait lieu à une violation de la Convention ;

f) De faire en sorte que le crime de torture soit imprescriptible et que les auteurs de faits de torture ne puissent bénéficier d’une amnistie ou d’une grâce.

Application directe de la Convention par les juridictions nationales

8.Le Comité note que la Constitution, en son article 48, dispose que son chapitre 3 de celle-ci, qui comprend la Charte seychelloise des droits et libertés (art. 15 à 39 de la Constitution), s’interprète de façon à ne pas être incompatible avec les obligations internationales des Seychelles en matière de droits et libertés, mais constate avec préoccupation que les dispositions de la Convention ne sont directement applicables qu’à condition d’avoir été incorporées dans la législation nationale et ne peuvent donc pas être appliquées directement par les juridictions internes (art. 2, 4 et 12).

9. L’État partie devrait  :

a) Modifier sa législation afin d’incorporer les dispositions de la Convention dans son droit interne et veiller à ce que celles-ci puissent être pleinement et directement appliquées par les juridictions internes et invoquées devant elles ;

b) Veiller à ce que les représentants de l’État, notamment les juges et les procureurs, ainsi que les avocats, reçoivent une formation sur les dispositions de la Convention afin qu’ils puissent faire valoir les droits qui y sont inscrits et veiller à ce que ces dispositions soient prises en compte par les juridictions nationales et soient directement applicables devant elles ;

c) Fournir des renseignements sur les affaires dans lesquelles la Convention a été invoquée devant les juridictions nationales et appliquée directement ;

d) Diffuser largement la Convention dans l’État partie, dans les trois langues officielles, notamment le créole.

Abolition de la peine de mort

10.S’il note que le paragraphe 2 de l’article 15 de la Constitution prévoit qu’« une règle de droit ne peut permettre à un tribunal d’infliger la peine de mort » et que la loi relative à l’extradition interdit l’extradition vers des pays où la peine de mort a cours et serait applicable à la personne concernée, à moins que le pays de destination n’accepte d’y renoncer dans le cas d’espèce, le Comité est préoccupé de constater que d’autres instruments de droit interne font toujours référence à la peine de mort (art. 2 et 16).

11. L’État partie devrait prendre des mesures pour supprimer les divergences entre la Constitution et les autres instruments de droit interne qui mentionnent la peine de mort afin d’harmoniser toutes les lois nationales et de garantir qu’elles sont conformes à l’interdiction constitutionnelle de la peine de mort.

Âge de la responsabilité pénale

12.Le Comité constate avec préoccupation que, pour certaines infractions, l’âge minimum de la responsabilité pénale est fixé à 7 ans (art. 2).

13. L’État partie devrait réformer le système de justice pour mineurs et modifier le Code pénal de manière à mettre les dispositions relatives à l’âge de la responsabilité pénale en conformité avec les normes internationales.

Irrecevabilité des déclarations obtenues par la torture

14.Le Comité relève que la décision de la Division du banc du Roi d’Angleterre de 1912 et le droit anglais de la preuve sont applicables et que les aveux non spontanés ne peuvent être admis comme preuve par un tribunal, mais constate avec préoccupation qu’aucune disposition du droit interne n’interdit expressément de prendre en compte les aveux obtenus par la contrainte (art. 2 et 15).

15. L’État partie dev rait  :

a) Modifier son droit interne, notamment le Code de procédure pénale, en vue de garantir en droit et en fait qu’aucun aveu obtenu par la torture ou par des traitements cruels, inhumains ou dégradants ne puisse être invoqué comme preuve ;

b) Veiller à ce qu’en pratique, les tribunaux déclarent irrecevable tout élément de preuve obtenu par la torture ou par des traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

c) Poursuivre et condamner les agents de l’État qui auraient autorisé l’usage de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants pour obtenir des preuves ;

d) Dispenser aux membres des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire une formation sur l’irrecevabilité des aveux obtenus par la contrainte ;

e) Veiller à ce que les agents de l’État qui obtiennent des aveux par la contrainte, y compris les personnes dont la responsabilité peut être engagée en vertu du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique, soient poursuivis, jugés et punis en conséquence.

Garanties juridiques fondamentales

16.Le Comité prend note des droits garantis par l’article 18 de la Constitution, mais constate avec préoccupation que les personnes détenues ne jouissent pas toujours de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, telles que le droit d’être informées des raisons de leur arrestation ou de leur détention immédiatement, et non à la première occasion, que seuls les mineurs sont autorisés à informer des membres de leur famille ou une personne de leur choix de leur détention, qu’un examen médical n’est pas systématiquement pratiqué dès le début de la privation de liberté, que la règle selon laquelle les personnes détenues doivent être présentées à un juge dans un délai de vingt‑quatre heures n’est pas toujours respectée et qu’il arrive que la police maintienne une personne en détention pendant quatorze jours sans qu’elle soit inculpée, et que toutes les étapes de la détention ne sont pas systématiquement consignées dans des registres (art. 2).

17. L’État partie devrait  :

a) Faire en sorte que toutes les personnes placées en détention, notamment les mineurs, bénéficient, en droit et en fait, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment du droit d’être informées immédiatement de ce dont elles sont accusées, qu’elles aient, rapidement et pour toute la durée de la procédure, accès aux services d’un conseil, et à l’aide juridictionnelle si elles sont indigentes, qu’elles bénéficient gratuitement de services d’interprétation, que les adultes comme les mineurs puissent informer un proche ou une autre personne de leur choix de leur placement en détention ou de leur arrestation, que les personnes placées en détention puissent être examinées par un médecin indépendant au début de leur privation de liberté, y compris, si elles en font la demande, par un médecin de leur choix, que chaque étape de leur privation de liberté soit enregistrée, et qu’elles soient présentées à un juge dans les vingt-quatre heures suivant leur arrestation ou leur placement en détent ion, conformément au paragraphe 5 de l’article  18 de la Constitution ;

b) Établir un registre central d’écrou rassemblant des informations sur toutes les personnes détenues, à chaque étape de leur privation de liberté, et informer le Comité du type d’informations enregistrées et des mesures prises pour garantir la tenue correcte des registres ;

c) S’assurer que tous les membres des forces de l’ordre respectent les garanties juridiques fondamentales, sanctionner tout manquement et fournir des informations sur le nombre de plaintes reçues au sujet de tels manquements et sur la suite donnée à ces plaintes.

Durée de la détention provisoire

18.Même s’il note que le droit interne comprend des dispositions relatives à l’habeas corpus, le Comité est profondément préoccupé d’apprendre que, alors que la Constitution dispose que les personnes placées en détention provisoire doivent être libérées au bout de six mois si elles n’ont pas été jugées, les délais d’instruction sont tels que la détention provisoire peut durer jusqu’à trois ans (art. 2, 11 et 16).

19. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la détention avant jugement soit aussi brève que possible, qu’il n’y soit recouru qu’exceptionnellement et qu’elle se fasse dans le respect des dispositions de la Convention. Il demande à l’État partie de lui fournir des informations sur toutes les affaires relatives à la légalité de la détention portées devant la Cour suprême et sur les décisions rendues. Il demande en outre instamment à l’État partie de promouvoir des mesures de substitution à la détention avant jugement, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté.

Indépendance de la justice et arriéré judiciaire

20.Le Comité prend note des efforts de l’État partie visant à réformer l’appareil judiciaire, mais est préoccupé par les informations selon lesquelles celui-ci serait corrompu et inefficace, par le nombre important d’affaires civiles ou pénales en souffrance et par l’importante proportion de magistrats étrangers recrutés dans le cadre de contrats non renouvelables d’une durée allant de deux à sept ans (art. 2, 12, 13 et 14).

21. L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour réformer l’appareil judiciaire, former convenablement les magistrats, prendre des mesures énergiques pour éradiquer la corruption en menant des enquêtes diligentes, indépendantes et impartiales sur les allégations d’ingérence dans le fonctionnement de la justice, poursuivre et punir les auteurs de ces pratiques, garantir l’indépendance de la justice et la soustraire à toute influence de l’exécutif, réduire l’arriéré judiciaire, notamment en augmentant la capacité du système judiciaire et en donnant aux juges les ressources techniques et financières nécessaires pour garantir leur intégrité, et améliorer l’efficacité des procédures judiciaires.

Conditions de détention

22.Le Comité prend note des explications orales de la délégation, de l’ouverture en avril 2017 d’un nouveau centre de détention provisoire pour hommes et d’autres améliorations, mais il est préoccupé par :

a)Le taux d’incarcération globalement élevé dans l’État partie ;

b)Les trois émeutes qui ont eu lieu en 2009 à la prison de Montagne Posée, les décès en détention et la violence entre les prisonniers ;

c)Le fait qu’il n’y ait pas toujours de séparation entre les détenus condamnés et les personnes placées en détention provisoire, entre les hommes et les femmes et entre les mineurs et les adultes ;

d)Le manque important de personnel médical dans les lieux de privation de liberté, et le faible investissement dont ce personnel ferait preuve ;

e)La prévalence alarmante du VIH/sida et des hépatites parmi les détenus et l’absence d’informations sur les mesures prises pour prévenir les contaminations en détention (art. 2, 11 et 16).

23. L’État partie devrait  :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de privation de liberté, conformément à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ;

b) Prendre des mesures supplémentaires pour réduire la surpopulation, en plus de celles découlant de la modification de la loi relative à l’usage de stupéfiants, en prévoyant notamment des peines de substitution à l’incarcération, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté ;

c) Poursuivre la construction de struct ures pour les détenus des deux sexes et l’agrandissement des structures existantes, et continuer d’améliorer les conditions de vie générales en détention ;

d) Mettre en place des systèmes de séparation entre les mineurs et les adultes, entre les détenus condamnés et ceux qui sont en attente de jugement et entre les hommes et les femmes ;

e) Prendre les mesures nécessaires pour réduire la violence entre prisonniers, notamment en apportant une formation complémentaire au personnel pénitentiaire, et veiller à ce que tous les décès en détention fassent l’objet d’une enquête diligente et indépendante, quelle que soit leur cause ;

f) Poursuivre la mise en œuvre du programme Phénix ainsi que de tout autre programme de réadaptation visant à faciliter la réinsertion sociale des personnes détenues ;

g) À titre prioritaire, engager davantage de médecins, y compris des spécialistes, et d’infirmiers qui soient investis dans leur travail, veiller à ce que le personnel de garde soit joignable 24 heures sur 24, veiller à ce que les personnes qui en ont besoin soient rapidement adressées à un spécialiste et à ce que des ambulances soient stationnées près des lieux de détention pour les transporter ;

h) Mettre en place des examens médicaux pour les personnes qui arrivent dans un lieu de détention et pour l’ensemble de la population carcérale, prendre des mesures pour que les personnes atteintes du VIH/sida ou d’hépatites et les personnes ayant des handicaps psychosociaux bénéficient de traitements adaptés, prendre des mesures énergiques afin que les détenus qui sont en bonne santé au moment de leur incarcération ne soient pas contaminés pendant leur détention, et envisager de mettre en place des programmes de substitution ou de programmes d’échange de seringues, en engageant une réflexion sur les effets positifs ou négatifs que pourrait avoir l’introduction de tels programmes.

Surveillance des lieux de détention et procédure de plainte

24.Le Comité note que le Conseil consultatif des prisons, la Commission nationale des droits de l’homme, l’Ombudsman et certaines organisations de la société civile peuvent visiter les lieux de détention et que l’État partie s’est volontairement engagé à envisager de ratifier le Protocole facultatif à la Convention, mais constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas mis en place de dispositif national permettant de surveiller et d’inspecter de façon indépendante tous les lieux de privation de liberté, y compris les hôpitaux psychiatriques et les établissements médico-sociaux, et qu’il n’existe pas de mécanisme indépendant compétent pour recevoir et instruire des plaintes (art. 2, 11, 12, 13 et 16).

25. L’État partie devrait  :

a) Mettre en place un dispositif national qui assure de manière indépendante, effective et régulière la surveillance de tous les lieux de privation de liberté, y compris les institutions psychiatriques et les établissements médico-sociaux, et procède à des inspections sans préavis, dont les membres soient en mesure de s’entretenir en privé avec les détenus et de recevoir des plaintes, qui sera institutionnellement indépendant, et qui rende publiques ses conclusions et porte à l’attention des autorités les actes et les conditions de détention qui constituent des actes de torture ou des mauvais traitements ;

b) Veiller à ce que les personnes qui formulent une plainte ne fassent pas l’objet de mauvais traitements, d’actes d’intimidation ou de représailles ;

c) Veiller à ce que toutes les plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale et à ce que les auteurs supposés des faits soient suspendus immédiatement et pour toute la durée de l’enquête, soient dûment jugés et, s’ils sont reconnus coupables, se voient imposer des peines à la mesu re de la gravité de leurs actes  ;

d) Veiller à ce que les autorités mènent une enquête de leur propre initiative chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés.

Commission nationale des droits de l’homme

26.Le Comité note que le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l’homme est en cours d’examen, mais est préoccupé de constater que la Commission, qui a été créée par la loi de 2009 relative à la protection des droits de l’homme, n’est pas conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

27. L’État partie devrait renforcer la Commission nationale des droits de l’homme en veillant à ce qu’elle dispose des ressources humaines et financières nécessaires pour s’acquitter de son mandat efficacement, en toute indépendance et en conformité avec les P rincipes de Paris et que ses membres soient recrutés au moyen d’un processus clair , transparent, participatif et respectueux du pluralisme ; il devrait l’encourager à solliciter son accréditation auprès du Sous-Comité d’accréditation du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. L’État partie devrait aussi accélérer l’adoption de la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme.

Non-refoulement et asile

28.Le Comité note que l’État partie a adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967, mais est préoccupé de constater que l’État partie ne dispose pas de cadre législatif national en matière d’asile, qu’il n’existe pas de système national d’asile fonctionnel, notamment en ce qui concerne la détermination du statut de réfugié, et qu’aucune disposition du droit interne n’interdit le refoulement de personnes qui pourraient avoir besoin d’une protection internationale (art. 2 et 3).

29. L’État partie devrait  :

a) Se conformer à l’obligation de non-refoulement qui lui incombe au titre d e l’article  3 de la Convention en veillant, avant toute expulsion, à examiner comme il se doit la situation des personnes concernées afin d’identifier celles qui pourraient avoir besoin d’une protection internationale et leur permettre d’accéder aux procédures d’asile, afin d’éviter qu’elles soient renvoyées vers des pays où elles risqueraient d’être soumises à la torture ;

b) Se doter d’une législation en matière d’asile et mettre en place un système national d’asile assurant un accès rapide à des procédures justes et efficaces de détermination du statut de réfugié, conformément aux normes internationales ;

c) Désigner ou créer un organisme public qui serait chargé de recevoir et d’instruire les requêtes des demandeurs d’asile et des autres personnes pouvant avoir besoin d’une protection internationale ;

d) Demander l’assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour dispenser des formations sur le droit des réfugiés et les procédures de détermination du statut de réfugié.

Mauvais traitements infligés aux étrangers et aux apatrides

30.Le Comité prend note des explications de la délégation selon lesquelles il n’y a pas de population autochtone aux Seychelles et le pays est peuplé de colons et d’immigrants de diverses races, couleurs et cultures, mais est préoccupé par les informations selon lesquelles :

a)Un nombre considérable de Chagossiens, qui ont été privés de leurs terres ancestrales pendant près de cinquante ans, endurant une souffrance morale et éthique constituant un traitement inhumain, sont toujours apatrides faute d’avoir pu obtenir la nationalité seychelloise, alors qu’ils résident depuis longtemps dans l’État partie ;

b)Il arrive que des travailleurs étrangers soient victimes de mauvais traitements et de discrimination, vivent dans de mauvaises conditions, notamment sanitaires, et soient moins payés que la main-d’œuvre locale voire ne soient pas payés, ce qui peut constituer du travail forcé et un traitement inhumain (art. 3, 11, 12, 13, 14 et 16).

31. L’État partie devrai t  :

a) Prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces, et notamment adhérer aux instruments internationaux pertinents, pour empêcher que des mauvais traitements soient infligés aux apatrides, en particulier les Chagossiens, en accordant la nationalité aux personnes qui y ont droit, notamment en raison de leur résidence prolongée aux Seychelles, et en les intégrant  ;

b) Veiller à ce que les étrangers ne subissent pas de violences ou de mauvais traitements, liés notamment à leurs conditions de vie et de travail, et prendre des mesures énergiques en vue de prévenir le travail forcé et les mauvais traitements ;

c) Continuer d’étudier la question de la ratification de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ; l’État partie a indiqué auprès d’autres organismes des Nations Unies que cet examen était en cours.

Compétence universelle et traités d’extradition

32.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas doté de dispositions législatives spécifiques lui permettant d’établir sa compétence universelle aux fins de connaître des actes de torture, et qu’il n’a pas précisé si les instruments bilatéraux et multilatéraux auxquels il a adhéré font de la torture une infraction donnant lieu à extradition et si ces instruments s’appliquent aux infractions visées à l’article 4 de la Convention (art. 5, 8 et 9).

33. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir exercer sa compétence universelle à l’égard des personnes qui ont commis des actes de torture, veiller à ce que la torture soit considérée comme une infraction donnant lieu à extradition dans les traités bilatéraux et multilatéraux d’extradition, veiller à ce que la Convention puisse être invoquée en tant que fondement juridique de l’extradition pour ce qui est des infractions visées à l’article  4 de la Convention lorsque l’État partie est saisi d’une demande d’extradition par un État avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, et fournir au Comité des informations sur les décisions judiciaires se rapportant à l’extradition et à la compétence universelle dans lesquelles la Convention a été invoquée.

Châtiments corporels infligés aux enfants

34.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’est pas clairement et expressément interdit d’infliger des châtiments corporels aux enfants dans les structures d’accueil, les garderies et les institutions pénitentiaires ou dans la famille, puisque la loi de 1982 sur l’enfance autorise les châtiments raisonnables (art. 2 et 16).

35. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation pour interdire expressément que des châtiments corporels soient infligés aux enfants dans tous les contextes, notamment dans les institutions publiques et du fait d’actes ou d’omissions d’agents de l’État et d’autres acteurs qui engagent la responsabilité de l’État au titre de la Convention, et d’abroger expressément les dispositions de la loi de 1982 sur l’enfance qui autorisent les châtiments raisonnables.

Formation

36.Le Comité note avec préoccupation que les policiers et les autres agents de la force publique, les militaires, le personnel pénitentiaire et les magistrats ne reçoivent pas de formation sur les dispositions de la Convention, et notamment sur l’interdiction absolue de la torture. Il est aussi inquiet de constater que le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’est pas inclus dans la formation obligatoire du personnel médical et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit (art. 10).

37. L’État partie devrait  :

a) Veiller à ce que les policiers et les autres agents de la force publique, les militaires, le personnel pénitentiaire et les magistrats reçoivent une formation sur les dispositions de la Convention, notamment l’interdiction absolue de la torture, ainsi que sur la manière de répondre aux menaces que constituent le terrorisme et la piraterie et sur la protection des personnes soupçonnées de terrorisme et de piraterie ;

b) Faire savoir que les violations de la Convention ne seront pas tolérées et feront l’objet d’enquêtes et de poursuites ;

c) Veiller à ce que le personnel médical et les autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit reçoivent une formation obligatoire sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

d) Élaborer et appliquer une méthode spécifique permettant de mesurer l’efficacité et les effets de cette formation  ;

e) Former les agents de l’État concernés aux méthodes d’enquête non coercitives qui excluent l’usage de la torture.

Traite des êtres humains

38.Le Comité note que, pour la première fois, des poursuites sont engagées dans l’État partie dans une affaire de traite des êtres humains (aux fins d’exploitation par le travail), mais est préoccupé par les informations selon lesquelles de jeunes femmes qui pourraient être victimes de traite, ce qui constituerait un traitement inhumain, entreraient sur le territoire en avion privé sans que les agents des services d’immigration ne réagissent. Il regrette aussi que l’État partie n’ait pas précisé si des enquêtes avaient été menées sur les allégations selon lesquelles des agents corrompus seraient impliqués dans ces affaires et est préoccupé par les informations indiquant qu’aucune victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle n’aurait été identifiée en tant que telle dans l’État partie, ce qui amène à se demander si l’État partie a mis en place des protocoles appropriés aux fins de l’identification des personnes qui pourraient avoir été victimes de traite des êtres humains (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

39. L’État partie devrait  :

a) Enquêter sur les allégations selon lesquelles de jeunes femmes seraient amenées sur le territoire à bord d’avions privés à des fins d’exploitation sexuelle, ce qui constituerait un traitement inhumain, poursuivre les auteurs ainsi que les agents de l’État qui auraient participé aux activités de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail ou les auraient facilitées et, s’ils sont déclarés coupables, les condamner ;

b) Veiller à ce que des mesures permettant d’identifier de potentielles victimes de traite soient mises en place et établir des protocoles à cet égard ;

c) Veiller à ce que les agents de l’immigration et les autres personnels concernés soient formés à repérer les situations de traite et à y prendre les mesures voulues.

Violence à l’égard des femmes et violence fondée sur le genre

40.Le Comité note que l’État partie a adopté la loi relative à la violence familiale (protection des victimes) et travaille à l’élaboration d’une loi sur la violence domestique, mais il est préoccupé par l’ampleur de la violence à l’égard des femmes, notamment celles qui sont en détention, et par les difficultés que rencontrent les autorités dans la collecte de données sur la violence à l’égard des femmes ou la violence fondée sur le genre découlant d’actes ou d’omissions d’agents publics ou d’autres acteurs et engageant la responsabilité de l’État en vertu de la Convention (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

41. L’État partie devrait  :

a) Accélérer l’adoption de la loi sur la violence domestique  ;

b) Établir des statistiques détaillées sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment de celles qui sont en détention, qui découlent d’actes ou d’omissions d’agents publics ou d’autres acteurs et engageant la responsabilité de l’État en vertu de la Convention ;

c) Redoubler d’efforts pour faire en sorte que la police réagisse de manière appropriée aux plaintes concernant toutes les formes de violence à l’égard des femmes, et mettre en place un mécanisme de plainte efficace et indépendant à l’intention des victimes de violence ;

d) Veiller à ce que toutes les allégations de violence soient enregistrées et donnent lieu à des enquêtes diligentes, impartiales et efficaces, à ce que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, soient condamnés à des peines appropriées ;

e) Faire en sorte que tous les agents des forces de l’ordre, les juges et les autres personnes en contact avec les victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes suivent des formations obligatoires sur ces questions  ;

f) Veiller à ce que toutes les victimes de violence à l’égard des femmes obtiennent réparation.

Procédure de suivi

42.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir au plus tard le 10 août 2019 des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant les garanties juridiques fondamentales, la durée de la détention provisoire, les conditions de détention et la Commission nationale des droits de l’homme (voir par. 17 a), b) et c), 19, 23 a), b) et g) et 27). Dans ce contexte, l’État partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

43. Le Comité invite l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention ainsi que les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

44. L’État partie est invité à soumettre son document de base commun conformément aux instructions qui figurent dans les directives harmonisées pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN.2/Rev.6).

45. Le Comité invite l’État partie à envisager d’avoir recours au soutien technique et aux activités de renforcement des capacités et de formation proposées par le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et, selon les cas , par le HCR.

46. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans toutes les langues officielles, y compris le créole, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.

47. Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport, qui sera son deu xième rapport périodique, le 10  août 2022 au plus tard. À cette fin, il invite l’Éta t partie à accepter d’ici au 10  août 2019 la procédure simplifiée d’établissement des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité communique à l’État partie une liste de points avant que celui-ci ne soumette le rapport attendu. L es réponses de l’État partie à cette liste constitueront alors le deuxième rapport périodique qu’il soumet tra en application de l’article  19 de la Convention.