Nations Unies

CAT/C/KOR/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 mars 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Sixième rapport périodique soumis par la République de Corée en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2021 * , **

[Date de réception : 12 juillet 2021]

1.Le Gouvernement de la République de Corée (ci-après « le Gouvernement »), en tant que partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après « la Convention »), soumet ci-après le sixième rapport périodique au titre de l’article 19 de la Convention. Le présent rapport fait état des mesures prises par le Gouvernement afin de donner suite aux précédentes recommandations formulées par la Convention et le Comité contre la torture (ci-après « le Comité »).

Articles 1 et 4

Réponse à la question posée au paragraphe 2 a) de la liste des points à traiter (CAT/C/KOR/QPR/6)

2.L’article 125 du Code pénal en vigueur sanctionne les violations des droits de l’homme commises par des agents de l’État directement ou indirectement impliqués dans des actes faisant intervenir la contrainte physique sur autrui, tandis que tous les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après « les actes de cruauté ») sont passibles de sanctions en application de la loi relative à la violence et à la cruauté visant la mise en œuvre des dispositions de la Constitution en matière d’interdiction de la torture. L’article 125 du Code pénal sanctionne les actes de violence ou de cruauté commis à l’égard d’un suspect dans une affaire pénale, ou à l’égard d’autres personnes, par un policier ou une personne qui procède ou concourt à des tâches en lien avec un jugement, des poursuites ou à d’autres tâches faisant intervenir la contrainte physique sur autrui. Par « violence », on entend l’emploi de la force physique, et par « actes de cruauté », l’ensemble des actes visant à infliger une souffrance physique ou psychologique, dont la torture et les actes de cruauté sous toutes leurs formes. En conséquence, la torture et les actes de cruauté sous toutes leurs formes pouvant être sanctionnés en application du Code pénal, y compris l’article 124 (arrestation et détention illégales) et l’article 125 (violence et cruauté), l’article 9 (crimes contre l’humanité) de la loi relative à la répression des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, l’article 4-2 (peine aggravée pour arrestation, détention, etc.) de la loi prévoyant des peines aggravées, etc., pour certaines infractions, le Gouvernement prévoit d’examiner l’opportunité de l’insertion d’une nouvelle disposition relative à la définition de la torture telle qu’elle figure dans la Convention.

Réponse au paragraphe 2 b) de la liste de points

3.Depuis le dernier rapport (CAT/C/KOR/3-5), le Code pénal n’a pas été modifié s’agissant de la torture et des actes de cruauté. Cependant, l’article 125 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus et une suspension de titre pour une période de dix ans au plus, et l’article 4-2 de la loi prévoyant des peines aggravées pour certaines infractions stipule que quiconque commet un crime visé à l’article 125 susmentionné, portant atteinte à l’intégrité physique d’autrui, s’expose à une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de travail d’au moins un an, sans limite de durée. Par conséquent, même les actes de cruauté qui n’entraînent pas de dommages corporels sont subordonnés à la disposition selon laquelle la durée maximale de la peine encourue équivaut à au moins deux fois la durée de la peine sanctionnant les actes de violence au sens général (art. 260 du Code pénal prévoyant une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, une amende n’excédant pas 5 millions de won, une peine de détention, ou une amende mineure), la gravité de l’infraction étant prise en compte. Lorsque la torture ou les actes de cruauté entraînent des dommages corporels, l’article 4‑2 de la loi prévoyant des peines aggravées pour certaines infractions s’applique. Aucune limite n’est prescrite ; la durée de la peine est laissée à l’appréciation des tribunaux selon la gravité des différentes infractions.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

Prescription des actes de torture

4.La loi relative à la répression des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale établit l’imprescriptibilité des crimes de torture (art. 8 (par. 3), art. 9 (par. 2), art. 10 (par. 2), entre autres) qui relèvent des catégories suivantes : crime de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, entre autres (crimes prévus à l’article 8 (crime de génocide), à l’article 14 (crimes de guerre impliquant l’utilisation d’armes prohibées)) (art. 6 de la loi susmentionnée). Cependant, l’absence de prescription ne tient pas au fait que ces actes sont qualifiés d’actes de torture ; cette disposition tient simplement aux caractéristiques du génocide, entre autres crimes, énoncées dans la loi relative à la répression des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, en ce qu’il s’agit d’« actes commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial, ethnique ou religieux », d’« une attaque généralisée ou systématique à l’encontre d’une population civile quelconque, dans la poursuite de la politique d’État ou d’une organisation ou institution ayant pour but une telle attaque » ou « d’actes en rapport avec un conflit armé international ou non international ». Ainsi, l’imprescriptibilité des crimes de torture prévue par la loi relative à la répression des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale n’est pas à elle seule suffisante pour conclure à l’imprescriptibilité d’autres crimes de torture sous quelque forme que ce soit. L’imprescriptibilité ne saurait évidemment définir la torture sous quelque forme que ce soit ; il s’agit davantage d’apprécier la prise en compte des exceptions générales du Code de procédure pénale. De ce fait, il est nécessaire d’organiser les crimes de torture en catégories spécifiques en vue d’un examen minutieux. Dans le Code de procédure pénale, l’intention législative tend à différencier les degrés de prescription des crimes de torture, lesquels sont organisés en diverses catégories selon leur nature et les peines encourues (ainsi la violence visée à l’article 125 du Code pénal est-elle passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus et d’une suspension de titre pour une période de dix ans au plus ; les actes de violence visés à l’article 125 du Code pénal qui ont entraîné des dommages corporels et la mort sont passibles de peines d’emprisonnement d’une durée d’au moins un an ou d’au moins trois ans, ou de la réclusion à perpétuité, respectivement ; le meurtre est quant à lui passible de la peine capitale, de la réclusion à perpétuité ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans) ; il est donc nécessaire de s’interroger sur l’opportunité d’une imprescriptibilité négligeant la nature des faits. Étant donné qu’un projet de loi dont le contenu est similaire à celui des Observations du Comité (imprescriptibilité de la torture) (loi relative aux cas particuliers se rapportant à l’imprescriptibilité, etc., des crimes d’État contre l’humanité (projet de loi soumis par le représentant Choon-Suk Jung en juillet 2020)), en ce qu’il prévoit l’imprescriptibilité de certains crimes, y compris les actes de violence, arrestations illégales, actes de cruauté, etc., commis dans l’exercice des prérogatives de l’État, est en instance à l’Assemblée nationale, le Gouvernement appuiera activement le débat relatif à la législation connexe.

Article 2

Réponse au paragraphe 4 a) de la liste de points

5.Lorsqu’un étranger est placé en détention en raison d’une situation d’urgence en application de l’article 51 (par. 3) de la loi sur l’immigration, un agent des services de contrôle de l’immigration l’informe, de vive voix ou au moyen d’un document écrit (traduit en sept langues) énonçant les droits Miranda, etc., qu’il a le droit de garder le silence et de bénéficier de l’assistance d’un conseil, et qu’il peut contester son placement en détention. L’intéressé est également informé que, s’il en fait la demande, ledit agent peut fournir un avis écrit précisant la date, l’heure, le lieu et les motifs de son placement en détention à son représentant légal, son conjoint, un parent en ligne directe, son frère ou sa sœur, un membre de sa famille ou son avocat, ou encore à une personne désignée par l’intéressé, voire au consul qui représente le pays dont il est ressortissant ou citoyen en République de Corée. Une fois en détention, l’étranger est informé des procédures à suivre pour demander le statut de réfugié, saisir la Commission nationale des droits de l’homme ou le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice d’un recours pour violation des droits de l’homme, et introduire une demande de mise en liberté provisoire ; ces procédures sont affichées dans les centres de détention d’immigrants. Ces centres disposent tous des coordonnées des ambassades, ce qui permet aux détenus de bénéficier à tout moment de l’aide du consulat dont ils relèvent.

6.Conformément à l’article 17 de la loi relative à l’administration et au traitement des prisonniers dans les établissements pénitentiaires, les nouveaux détenus sont informés de vive voix ou par écrit de leurs droits, des modalités de recours en cas de violation de ces droits, etc. En particulier, en vertu de l’article 56 du règlement d’application de la loi susmentionnée, des agents des services pénitentiaires maîtrisant les langues étrangères sont chargés de mener des entretiens individuels quotidiens, de régler les griefs, d’assurer des services de traduction et d’interprétation, de rester en contact avec les organes compétents, y compris les missions diplomatiques ou les consulats, et d’instruire les détenus étrangers en attente de jugement des modalités juridiques des procédures, etc.

7.En outre, lorsque des détenus font l’objet d’une enquête consécutive à un quelconque comportement en violation du règlement disciplinaire en vigueur dans les centres de détention tel qu’énoncé à l’article 107 de la loi relative à l’administration et au traitement des prisonniers dans les établissements pénitentiaires et à l’article 214 de son règlement d’application, des procédures générales garanties s’appliquent (voir le tableau 1).

8.Pour garantir aux étrangers la bonne compréhension et le plein exercice de leurs droits en matière pénale, la police peut fournir, au moment de l’arrestation et au cours de l’enquête, des services d’interprétation dans des langues que comprend la personne détenue, en application de l’article 91 (par. 1) du règlement régissant les enquêtes policières (ordonnance du Ministère de l’intérieur et de la sécurité) et de l’article 217 du règlement régissant les enquêtes criminelles (ordonnance de l’Agence nationale de la police coréenne) ; en particulier, si nécessaire, la police demande aux étrangers de faire leurs déclarations dans leur propre langue afin de parer les inconvénients liés à la barrière linguistique. De même, conformément à l’article 91 (par. 2) du règlement régissant les enquêtes criminelles, tout étranger faisant l’objet d’une arrestation ou de poursuites est informé de son droit de recevoir la visite de représentants des services consulaires de son pays, de communiquer avec ces derniers et de demander à ce que le consul soit informé de son arrestation ou des poursuites engagées contre lui ; lorsqu’il s’agit de citoyens chinois ou russes, en particulier, la convention consulaire conclue avec les deux pays exige que le consul soit informé, nonobstant la volonté des suspects. Ces mesures revêtent une importance particulière en ce qu’elles atténuent le stress psychologique des étrangers tout en leur permettant de communiquer librement, dans leur langue maternelle, avec le personnel des services consulaires et d’exercer pleinement leur droit à la défense, non seulement lors de l’arrestation ou au cours de l’enquête, mais aussi pendant toute la durée de la procédure pénale.

9.En outre, la police utilise un « POLI-Phone » (un téléphone mobile équipé de diverses fonctions nécessaires au travail sur le terrain, telles que le contrôle d’identité, la vérification du numéro de plaque d’un véhicule et la recherche d’un suspect dans la liste des personnes recherchées) qui lui permet, lorsqu’elle arrête un étranger, de l’informer des droits Miranda en 16 langues, dont l’anglais, le japonais, le chinois et le russe, dans le cadre de 33 infractions pénales, dont le meurtre ; ainsi, les intéressés sont informés de leurs droits et des faits qui leur sont reprochés, dans leur langue maternelle, au moment de leur arrestation.

10.En outre, conformément à l’article 7 (par. 4 et 5) du règlement relatif à la détention et à l’escorte des suspects (ordonnance de l’Agence nationale de la police coréenne), lorsqu’un étranger est placé en garde à vue dans un centre de détention de la police pour la première fois, les principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus (Human Rights Guarantee for Detainees) sont traduits et affichés afin d’informer le détenu des droits dont il jouit dans le centre de détention, dont le droit à la visite d’un avocat, de membres de sa famille, de proches, etc., et la possibilité de saisir la Commission nationale des droits de l’homme d’un recours en cas de violation de ses droits humains ; une note rédigée en plusieurs langues est par ailleurs mise à disposition dans la salle d’examen médical afin d’informer le détenu des tenants et des aboutissants du contrôle médical dont il fait l’objet. En 2018, le Gouvernement s’est également efforcé de préserver les droits humains des étrangers en élaborant et en diffusant dans les centres de détention la nomenclature des principes régissant la vie dans les centres de détention pour étrangers (qui répertorie en huit langues, dont l’anglais et le chinois, les questions auxquelles les détenus sont susceptibles d’être confrontés selon la situation) à laquelle les agents chargés de la protection des détenus peuvent se référer. Dans le cas où un service d’interprétation est inopinément requis dans un centre de détention ou sur le lieu d’une arrestation, il est vivement recommandé aux policiers de faire appel à des services mobiles d’interprétation (lignes d’information touristique, BBB Korea, etc.) ou à une application mobile d’interprétation.

Réponse au paragraphe 4 b) de la liste de points

11.En République de Corée, en principe, le droit à l’assistance d’un conseil est garanti dans toutes les procédures d’enquête, y compris les enquêtes menées par la police et les procureurs, que le suspect soit en détention ou non ; ce dernier peut néanmoins être privé de ce droit à titre exceptionnel, si son conseil entrave illégalement le déroulement de l’enquête par exemple.

12.Afin de mieux protéger les droits des suspects, le Bureau du Procureur général a modifié les directives opérationnelles relatives à la participation du conseil à l’interrogatoire du suspect (directives du Bureau du Procureur général) afin d’y ajouter une disposition autorisant un avocat à s’opposer à l’emploi de méthodes abusives pendant l’interrogatoire ; en mai, il a également défini et promulgué des directives régissant les entrevues et échanges, entre autres, entre un suspect et son consul dans le but de garantir que le droit d’un avocat de rendre visite à un suspect en état d’arrestation et de communiquer avec lui, entre autres, est rigoureusement respecté. En outre, en octobre 2019, le Bureau du Procureur général a publié le plan de renforcement du droit d’audience du conseil, qui vise principalement l’élargissement du droit de l’avocat de participer à une enquête, l’allégement des restrictions à ladite participation, l’octroi sans réserve, à l’avocat, de la possibilité de formuler directement une déclaration orale auprès du Procureur, l’élargissement du principe de notification, au consul, de l’état d’avancement de la procédure, etc. Le Bureau du Procureur général a promulgué les directives opérationnelles relatives à la participation du conseil, etc., à l’interrogatoire ou à l’enquête (règlement du Bureau du Procureur général) en novembre 2019. En janvier 2020, le règlement relatif aux affaires administratives du Bureau des procureurs (ordonnance du Ministère de la justice) a été modifié et promulgué pour renforcer le droit d’audience des avocats, permettant ainsi à ces derniers de prendre des notes sans restriction pendant l’interrogatoire ou l’enquête, et précisant les motifs inévitables qui peuvent limiter leur participation, notamment la destruction de preuves, la complicité d’évasion et le tort fait à un témoin important. À ce titre, les enquêteurs s’efforcent de garantir pleinement le droit des suspects à l’assistance d’un conseil.

13.En ce qui concerne les détenus en particulier, l’article 12 (par. 4) de la Constitution dispose que toute personne arrêtée ou détenue a droit à l’assistance rapide d’un conseil ; l’article 84 de la loi relative à l’administration et au traitement des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dispose quant à lui qu’il est interdit à un agent correctionnel de prendre part à un entretien avec l’avocat de la défense, et que la durée et la fréquence de ces entretiens sont illimitées. En outre, même les détenus condamnés à titre définitif sont en droit de s’entretenir gratuitement avec un avocat s’ils sont jugés dans le cadre d’une autre affaire pénale. Pour prévenir les violations des droits de l’homme au cours des procédures d’enquête, le Gouvernement élabore actuellement un dispositif d’avocats commis d’office visant à fournir une aide juridictionnelle aux suspects dont la présence est requise aux fins de l’enquête.

14.En vertu du Code de procédure pénale en vigueur, l’aide juridictionnelle pro bono dont le suspect bénéficie doit en principe être reconnue ; par ailleurs, conformément aux procédures d’examen préalables à l’arrestation (art. 201-2 du Code de procédure pénale) et aux procédures de contrôle de la légalité de celles-ci (art. 214-2, ibid.), si un suspect ne désigne pas d’avocat pour le défendre, le tribunal doit en commettre un d’office. Prenant acte de la volonté d’inscrire dans le Code de procédure pénale, en 2007, le droit des avocats de la défense du droit de prendre part à l’audition d’un suspect, depuis le 7 mars 2018, la police met en œuvre le plan en faveur de l’exercice du droit à la participation des avocats, qui vise à garantir une « participation légitime » des avocats aux auditions. (Pour le contenu du plan, voir le tableau 2.)

Réponse au paragraphe 4 c) de la liste de points

15.Conformément à l’article 16 de la loi relative à l’administration et au traitement des prisonniers dans les établissements pénitentiaires et à l’article 15 de son décret d’application, les examens médicaux auxquels les nouveaux détenus sont soumis doivent être réalisés sans délai (dans les trois jours), et les détenus peuvent bénéficier, à tout moment, sur demande, de soins médicaux dispensés par un médecin travaillant pour le centre de détention.

16.En novembre 2020, 47 établissements pénitentiaires ont adopté un système d’externalisation des soins qui vise à renforcer le droit des détenus à être traités dans des établissements médicaux extérieurs. (Pour les détails relatifs aux examens médicaux, voir le tableau 3.)

17.En application de l’article 34 du Code de procédure pénale et de l’article 31 du règlement relatif à la détention et à l’escorte des suspects (ordonnance de l’Agence nationale de la police coréenne), toute demande de soins médicaux adressée par un détenu malade, blessé, etc., ou par sa famille, doit être satisfaite dans la mesure du possible. De même, les mesures de protection des droits de l’homme des détenus affichées dans les centres de détention garantissent le droit des détenus de demander et de recevoir à tout moment des soins dispensés par un médecin. Les détenus qui souhaitent prendre des médicaments n’y sont autorisés que lorsqu’une prescription, un hôpital ou une pharmacie en ont confirmé l’innocuité. Le Gouvernement s’efforce de protéger le droit à la santé des détenus dans le cadre d’un projet de soutien médical visant la couverture des frais de séjour et d’intervention supportés par les patients hospitalisés, ainsi que des frais médicaux à la charge des patients ambulatoires pour les sans-abri, les travailleurs étrangers, les réfugiés, etc., qui répondent à certaines conditions et ne peuvent prétendre à des prestations médicales telles que le régime national d’assurance maladie ou le programme de prise en charge des frais médicaux d’urgence impayés. L’établissement médical finance les soins d’urgence, puis le détenu les lui rembourse au terme de l’évaluation menée par le service de contrôle de l’assurance maladie.

Accès à un médecin indépendant sur demande

18.En application des articles 37 et 38 de la loi relative à l’administration et au traitement des prisonniers dans les établissements pénitentiaires et de l’article 55 de son décret d’application, les détenus peuvent recevoir des soins dispensés par un médecin travaillant pour l’établissement pénitentiaire chaque fois qu’ils le demandent ; ils peuvent également bénéficier des services d’un médecin externe sur avis du médecin interne.

Si les médecins peuvent saisir directement le procureur, à titre confidentiel, d’un rapport médical faisant état de dommages corporels susceptibles d’avoir été causés par des actes de torture

19.Bien que le contenu potentiellement sensible de tout dossier médical soit en principe confidentiel, lorsque la situation répond aux exigences visées à l’article 218 du Code de procédure pénale, le médecin interne peut saisir le procureur d’un dossier de son propre chef, après approbation du chef de l’établissement pénitentiaire au titre de l’article 21 (par. 3), de la loi relative aux services médicaux.

Réponse au paragraphe 4 d) de la liste de points

20.Lorsqu’un suspect est arrêté, la qualification de l’infraction présumée, l’heure, le lieu et le motif de l’arrestation, l’exposé des faits, et la possibilité de désigner un conseil doivent être notifiés sans délai, par écrit, à un avocat ou à toute autre personne désignée par le suspect ; le droit d’un suspect d’informer un proche ou toute autre personne de son arrestation est garanti par l’article 12 (par. 5) de la Constitution, ainsi que par les articles 200‑6, 201‑2 (par. 10), 209, 213-2 et 87 du Code de procédure pénale. En outre, l’article 214-2 (par. 2) du Code de procédure pénale impose aux autorités de spécifier que la légalité de l’arrestation peut être contrôlée par le suspect lui-même, par son avocat, ou par toute autre personne désignée parmi celles habilitées à solliciter ce contrôle.

21.Aux fins de protéger les droits de l’homme et le droit à la défense du suspect, l’article 33 (par. 1 à 3) du règlement relatif à la coopération mutuelle entre les procureurs et la police judiciaire et aux règles générales d’enquête (décret présidentiel) et l’article 57 du règlement régissant les enquêtes criminelles stipulent que la qualification d’une infraction présumée, l’heure, le lieu et le motif de l’arrestation, l’exposé des faits et la possibilité de désigner un conseil doivent être notifiés par écrit, dans les vingt-quatre heures, si possible à un avocat ou, à défaut, à toute autre personne désignée par le suspect au titre de l’article 30 (par. 2) du Code de procédure pénale.

Réponse au paragraphe 4 e) de la liste de points

22.Le système judiciaire coréen fait la distinction entre interpellation et arrestation : à moins que l’enquêteur dépose une demande de mandat dans les quarante-huit heures, le suspect est immédiatement relaxé, ce que garantissent le système des mandats de détention et le contrôle de la légalité de l’arrestation (y compris l’examen du mandat de détention) prévus par la Constitution et le Code de procédure pénale. Les enquêteurs sont tenus de libérer un suspect immédiatement si la demande de mandat de détention n’est pas introduite dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation, conformément à l’article 200-2 (par. 5) du Code de procédure pénale, ou si aucun mandat de détention n’est délivré parce que la demande de mandat de détention du suspect arrêté sur la base d’un mandat d’amener est rejetée, conformément à l’article 200‑4 (par. 2) du Code de procédure pénale. Dans le cadre du contrôle de la légalité de l’arrestation et de la détention garanti par l’article 12 (par. 6) de la Constitution et par l’article 214-2 du Code de procédure pénale, le tribunal doit entendre le suspect dans un délai de quarante-huit heures à compter du dépôt de la demande et, conformément à la procédure de contrôle du mandat de détention prévu à l’article 201-2 du Code de procédure pénale, un juge saisi d’une demande de mandat de détention doit entendre le suspect sans délai.

Droit de faire enregistrer leur détention, ainsi que leurs transfèrements, immédiatement après leur arrestation

23.Dès lors qu’un suspect ou un défendeur est privé de liberté par arrestation sur la base de l’exécution d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat de détention, d’une arrestation d’urgence, d’une arrestation en flagrant délit, etc., les faits connexes, y compris la date, l’heure et le lieu de l’arrestation, le lieu de détention, les transfèrements, etc., doivent être consignés immédiatement conformément aux règles d’enquête énoncées dans le règlement relatif aux affaires administratives du Bureau des procureurs (ordonnance no 980 du Ministère de la justice).

24.Lorsqu’un détenu est transféré dans un centre de détention, les données relatives à ce transfert sont consignées respectivement dans le rapport d’enregistrement de la détention et dans la base de données pénitentiaires (système Borami) ; les transferts entre centres de détention y sont également consignés.

25.Lors d’une l’arrestation, la police doit inscrire la date, l’heure et le lieu de l’arrestation et du placement en détention du suspect, ainsi que le grade, la fonction, le nom, etc., du policier qui a procédé à l’arrestation, dans un rapport d’arrestation en flagrant délit et dans un rapport d’arrestation d’urgence tels que définis dans le règlement régissant les enquêtes criminelles. En cas d’arrestation sur la base d’un mandat d’arrêt, ces données doivent de même y figurer ; cela s’applique également aux mandats de détention. En outre, ces données, qui seront encodées dans le système KICS (Korea Information System of Criminal-justice Services), sont aussi enregistrées et gérées dans une base de données numériques. Ainsi, la police consigne et administre toutes les données se rapportant à l’arrestation et à la détention. Le rapport de relaxe que le règlement régissant les enquêtes criminelles prévoit pour chaque type d’arrestation permet d’enregistrer les données relatives à la mise en liberté également.

26.Dans les centres de détention de la police, les suspects sont placés en garde à vue conformément aux dispositions du règlement relatif à la détention et à l’escorte des suspects (ordonnance de l’Agence nationale de la police coréenne), et toutes les données connexes sont enregistrées de sorte à prévenir toute violation des droits humains des suspects. Par exemple, la date et l’heure du placement en détention (et de la relaxe) sont consignées sous la forme d’un ordre de détention ; les policiers des centres de détention doivent encoder les données relatives à la détention, telles que la date et l’heure, dans le système KICS ; ces données doivent être vérifiées et confirmées par les agents chargés de la protection des détenus (c’est-à-dire les directeurs d’enquête en semaine et les directeurs de la gestion des affaires policières en dehors des heures de travail et pendant le week-end).

Droit d’accès au système KICS

27.Les suspects peuvent demander à être informés de l’état d’avancement de leur dossier pénal par l’intermédiaire du système KICS (afin de savoir si le dossier a été transmis au ministère public saisi de l’affaire, s’il donne lieu à des poursuites, etc.). Par ailleurs, s’ils ont désigné un conseil (avocat, parent, etc., identifié au moyen de données telles que le numéro de dossier, le bureau d’enquête, le nom ou le matricule de l’avocat, ou le numéro d’identification du lieu de résidence), celui-ci peut également demander à être informé de l’évolution du dossier. Toutefois, les informations susmentionnées ne comprenant pas de données spécifiques relatives à la détention, il se peut que ces dernières ne figurent pas dans le système KICS ; c’est le cas dès lors que l’incarcération, le lieu de détention, etc., du suspect ont été notifiés à ses proches ou à son conseil au moment même de son arrestation et de son placement en détention, en amont de la collecte des données susmentionnées.

Réponse au paragraphe 4 f) de la liste de points

28.Le droit des suspects de contester la légalité de leur détention est garanti par le dispositif de contrôle de la légalité de l’arrestation et de la détention tel que prévu à l’article 12 (par. 6) de la Constitution et à l’article 214-2 du Code de procédure pénale. Le suspect placé en état d’arrestation ou en détention, ou son avocat, son représentant légal, son conjoint, son parent en ligne directe, son frère ou sa sœur, un membre de sa famille, son cohabitant ou son employeur, peut demander le contrôle de la légalité de l’arrestation ou de la détention auprès du tribunal compétent ; il incombe par ailleurs au policier qui a arrêté le suspect ou l’a placé en détention d’informer celui-ci, ou tout tiers désigné par ses soins parmi les personnes énumérées ci-dessus, de la possibilité de demander le contrôle de la légalité. En outre, le tribunal saisi de la demande doit interroger le suspect et examiner les éléments de preuve dans les quarante-huit heures puis, s’il juge la demande fondée, il doit ordonner la relaxe du suspect en état d’arrestation ou en détention. Le conseiller juridique peut se prononcer sur la légalité de la détention en assistant à l’audition du suspect, lequel peut dès lors exercer ce droit avec l’assistance de son conseil.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

29.Les procureurs de la République de Corée, estimant que le décès de M. Baek, dû à une fracture du crâne résultant d’un coup direct porté par un canon à eau à haute pression de la police au cours des interventions visant à réprimer le « soulèvement général du peuple » du 14 novembre 2015, résultait de l’exercice abusif de l’autorité publique portant gravement préjudice au peuple, les directives d’utilisation d’un canon à eau (interdiction de viser directement la poitrine), qui est un équipement dangereux, ayant été violées et les règles de supervision négligées, ont inculpé l’ancien commissaire de l’Agence métropolitaine de police de Séoul, l’ancien chef du 4e bataillon anti-émeute de Séoul et deux agents aux commandes du dispositif pour négligence professionnelle ayant entraîné la mort le 17 octobre 2017. Le tribunal de deuxième instance a condamné tous les prévenus, y compris l’ancien commissaire de l’Agence métropolitaine de la police de Séoul (frappé d’une amende de 7 à 10 millions de won) le 9 août 2019, soulignant en particulier la négligence dont l’intéressé, qui dirigeait les opérations, avait fait preuve en constatant l’arrosage excessif sans pour autant prendre les mesures nécessaires. L’intéressé a formé un recours − actuellement en instance − devant la Cour suprême le 13 août 2019, et le tribunal a rendu un verdict de culpabilité pour les autres prévenus.

30.Au cours de la période de « formation intensive » de quatre à dix semaines désignée chaque semestre, toutes les unités de police sont formées, étape par étape i) au respect des droits de l’homme et aux questions de sûreté et ii) par simulation, aux interventions sur le terrain dans le cadre d’une approche fondée sur la règle et le principe. (Pour les statistiques connexes, voir le tableau 4.)

31.Le 25 août 2017, la police coréenne a créé au sein de l’Agence nationale de la police coréenne la Commission d’enquête sur les violations des droits de l’homme, composée pour plus de deux tiers d’experts externes. Pendant six mois, du 1er février au 20 août 2018, la Commission a enquêté sur la politique des services de police en matière de gestion des réunions et des manifestations, sur l’incident lui-même, sur l’adéquation des mesures de suivi adoptées, etc., en relation avec le décès de M. Baek. Au terme de son enquête, la Commission a conclu le 20 août 2018 à l’absence d’inspection de sécurité et à l’insuffisance de la formation de la police anti‑émeute chargée de contrôler les canons à eau au jour du décès de M. Baek. La Commission a jugé que l’utilisation de canons à eau contre M. Baek en dépit de l’absence de tout risque manifeste, et l’ordre donné de procéder sans supervision, constituaient une violation de la liberté individuelle de la victime, et a adressé huit recommandations à la police, y compris la formulation d’excuses à ses proches endeuillés (voir le tableau 5), dont sept ont été suivies. Toutefois, s’agissant des conditions nécessaires à la modification de la législation, la règle de droit applicable a été proposée et mise au débat à l’Assemblée nationale. En ce qui concerne le retrait des poursuites engagées par l’État dans le cadre des recommandations ci-dessus, aucune des parties ne s’est opposée au compromis recommandé par le tribunal ; le dossier a donc été clôturé.

32.Le tribunal ayant statué en faveur du compromis le 22 janvier 2018, l’action en réparation que les proches de M. Baek avaient intentée contre la République de Corée a été close ; le Gouvernement a accepté la décision du tribunal et versé 490 millions de won (environ 410 000 dollars É.-U.), en ce incluse l’indemnité à titre de réparation.

33.L’ancien commissaire général de l’Agence nationale de la police coréenne a présenté ses excuses à feu M. Baek et à ses proches endeuillés lors de la cérémonie de prise de fonctions du Comité de réforme de la police le 16 juin 2017, à l’occasion de laquelle il leur a également adressé ses plus sincères condoléances. La police a de nouveau présenté ses excuses lors du premier anniversaire de la mort de M. Baek, le 25 septembre 2017, et après l’annonce, par les procureurs, de l’issue de l’enquête sur son décès, le 17 octobre 2017. Le 26 juillet, dernier jour du mandat de la Commission d’enquête sur les violations des droits de l’homme au sein de l’Agence nationale de la police coréenne, la police a exprimé ses regrets aux victimes collatérales du décès de M. Baek, et présenté des excuses pour les violations des droits de l’homme commises par les forces de police.

Réponse au paragraphe 6 a) de la liste de points

34.La Commission nationale des droits de l’homme, au nom de son président, a demandé au Gouvernement d’enquêter sur l’accident du ferry Sewol intervenu en août 2014 et de prendre des mesures pour éviter qu’il se reproduise. Elle a de nouveau insisté sur les responsabilités de l’État, y compris la nécessité de modifier la législation afin d’assurer la sécurité du public lors du premier anniversaire de l’accident en avril 2015. En outre, dans le souci de prévenir tout emploi excessif de la force par la police, la Commission a dépêché des gardiens des droits de l’homme sur les lieux des manifestations et rassemblements connexes, y compris l’assemblée commémorative marquant le premier anniversaire de l’accident.

Issue des procédures et des mesures de réparation accordées aux proches endeuillés

35.Les familles endeuillées de 121 des 299 victimes de l’accident du ferry Sewol ont rejeté l’indemnisation proposée au titre de la loi spéciale sur la réparation des préjudices causés par la catastrophe du ferry Sewol du 16 avril et les mesures d’assistance connexes, et ont directement intenté contre l’État une action en réparation (indemnisation évaluée à 107,8 milliards de won), procédure qui s’est déroulée entre septembre 2015 et avril 2017. Le tribunal de première instance a partiellement statué en défaveur de l’État (indemnisation évaluée à environ 72,4 milliards de won) le 19 juillet 2018. (Pour plus de détails sur le déroulement des procédures et les mesures de réparation, voir le tableau 6.)

Réponse au paragraphe 6 b) de la liste de points

36.L’Agence nationale de la police coréenne a élaboré un plan-cadre à moyen terme relatif à la sensibilisation des policiers aux droits de l’homme (premier 2018-2020), développé des contenus didactiques, notamment des programmes de formation aux droits de l’homme et des supports papier et audiovisuels connexes, élaboré le code d’éthique à l’usage de la police en matière d’application des directives relatives aux droits de l’homme (voir le tableau 7) et renforcé la formation relative à l’interdiction de la torture et au respect du principe de garantie d’une procédure régulière. En particulier, l’article 4 du code d’éthique susmentionné stipule que dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers doivent s’interdire de commettre ou de tolérer des actes cruels et inhumains, tant sur le plan physique que psychologique, y compris la torture ; par ailleurs, la police a élaboré et diffusé un guide interprétatif relatif au code d’éthique, et formé ses effectifs au principe d’interdiction de la torture. En février 2021, la police a produit un documentaire proposant une lecture de ce principe accompagnée d’entretiens menés avec les policiers en poste et a rendu la formation sur le lieu de travail obligatoire pour tous les policiers du pays, ce qui a permis d’accroître la sensibilisation aux droits de l’homme, y compris le principe d’interdiction de la torture. L’Agence nationale de la police coréenne exige de tous les officiers de police qu’ils suivent chaque année six heures de formation aux droits de l’homme. Cette formation porte notamment sur les orientations détaillées en matière de protection des droits de l’homme à l’intention des policiers en service. Outre ce module obligatoire, un programme de formation continue aux droits de l’homme a été mis en place afin de faciliter l’accès des policiers de terrain aux contenus didactiques connexes. Par exemple, l’élaboration et la mise à disposition de manuels sur les droits de l’homme permettent de sensibiliser les policiers sur le terrain au principe d’interdiction de la torture et aux dimensions de leur action en faveur de la protection des droits de l’homme qui méritent une attention particulière, entre autres.

Réponse au paragraphe 6 c) de la liste de points

37.Dans le souci de protéger et de promouvoir les droits de l’homme, en janvier 2020 la police a modifié la réglementation régissant l’emploi par la police d’équipements dangereux : les canons à eau ne sont désormais plus utilisés lors de rassemblements ou de manifestations ; les prescriptions relatives à l’utilisation de canons à eau sont strictement établies : ils ne peuvent être mis en place et employés que dans des situations d’urgence telles qu’un soulèvement ou une attaque directe contre un pôle national important, sur ordre du Commissaire des services de police locaux ; par ailleurs, les normes régissant le rapport entre la pression de l’eau et la distance sont plus contraignantes. En outre, en mars 2019, pour garantir la sécurité des participants et du public, la police a créé une équipe d’évaluation de la sûreté sur le lieu de la manifestation (voir le tableau 8). De plus, en cas d’affrontement ou de risque manifeste d’affrontement entre participants sur le lieu d’une manifestation, la police prend les mesures de contrôle et de prévention nécessaires en application des articles 5 et 6 de la loi sur l’exercice des fonctions de police.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

38.La loi relative à la sécurité nationale n’a été ni abrogée ni modifiée au cours de la période considérée. L’article 1 (par. 2) de cette loi pose le principe d’une interprétation et d’une application strictes de la législation, en prohibant par exemple toute interprétation extensive ; ladite loi exige également que les actes soient posés en connaissance du fait qu’ils peuvent mettre en danger l’existence et la sécurité de l’État ou de l’ordre démocratique fondamental. La Cour constitutionnelle et la Cour suprême de la République de Corée ont reconnu le caractère constitutionnel et nécessaire de l’article 7 de la loi relative à la sécurité nationale, qui ne saurait s’appliquer strictement qu’en présence d’un danger manifeste menaçant concrètement l’existence et la sécurité de l’État ou l’ordre démocratique fondamental selon les précédents établis par les tribunaux.

39.Le Gouvernement protège les libertés d’expression, de réunion et de presse dans la mesure du possible, et prévient les arrestations et détentions arbitraires en limitant l’application de la loi relative à la sécurité nationale aux cas où il existe un danger manifeste menaçant concrètement l’existence et la sécurité de l’État ou l’ordre démocratique fondamental aux termes de cette loi et selon les précédents. (Pour des données statistiques sur les poursuites en violation de la loi relative à la sécurité nationale, voir le tableau 9.)

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

40.La Commission nationale des droits de l’homme, en tant qu’institution nationale indépendante des droits de l’homme, peut recevoir des plaintes émanant de détenus, mener des enquêtes d’office sur les lieux de détention, y compris les centres de détention militaires et les centres de détention pour étrangers, et interroger les détenus en l’absence de témoins pendant l’instruction de la plainte. Sur cette base, elle peut en outre adresser aux organismes publics, entre autres, des recommandations visant l’amélioration ou la rectification du cadre normatif.

41.Le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice a créé le centre de signalement des violations des droits de l’homme, qu’il continue d’administrer. Le Bureau reçoit les plaintes dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements intervenus dans divers centres de détention administrés par le Ministère de la justice, puis les traite sans intervention du Bureau de prévention de la criminalité, de l’administration pénitentiaire coréenne, ni du Service coréen de l’immigration, entre autres. Le Bureau des droits de l’homme veille à ce que les personnes détenues dans divers centres administrés par le Ministère de la justice puissent porter plainte sans délai et sans difficulté. (Pour le fonctionnement détaillé du système, voir le tableau 10.) Lorsque la plainte est fondée, le Bureau peut prendre des mesures correctives, par exemple ordonner une enquête, exiger des sanctions à l’encontre de l’auteur des faits et de son supérieur hiérarchique, réclamer des mesures d’amélioration, prescrire une indemnisation publique ou une aide juridictionnelle, et formuler des recommandations en vue d’améliorer le cadre politique.

42.Au cours de la procédure de traitement d’une plainte pour violation des droits de l’homme, le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice peut, s’il souhaite procéder à une expertise médicale, avoir accès aux données médicales pertinentes (dossier médical, diagnostic, avis, etc.) de la victime ou du requérant en demandant au centre de détention du requérant ou à l’établissement médical, entre autres, de lui communiquer les pièces nécessaires en application des règles régissant les procédures d’enquête et de traitement relatives aux violations des droits de l’homme et le contrôle de la situation effective dans les centres de détention, pour autant que le requérant y consente, conformément aux dispositions de la loi relative aux services médicaux.

43.Le tableau 11 montre la progression des procédures d’enquêtes et de mise en accusation relatives à des actes de torture ou de cruauté relevant du Code pénal et de la loi prévoyant des peines aggravées pour certaines infractions et perpétrés entre 2015 et 2019.

44.Le tableau 12 fournit les données relatives à l’enregistrement et au traitement, par la Commission nationale des droits de l’homme, des plaintes en rapport avec des actes de torture et de cruauté perpétrés entre 2016 et octobre 2020. Les « actes de torture et de cruauté » susmentionnés comprennent l’utilisation excessive d’équipements et les arrestations illégales ; il convient donc de noter que la définition des « actes de torture ou de cruauté » donnée au paragraphe 41 supra diffère de celle-ci.

45.L’article 5 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales au sein des forces armées et le traitement des détenus militaires stipule que les droits de l’homme des détenus militaires doivent être respectés dans la mesure du possible dans le cadre de l’exécution de sanctions pénales au sein des forces armées ; conformément à l’article 101 du chapitre XII, qui se rapporte aux recours en cas de violation des droits, un détenu militaire peut solliciter un entretien avec le directeur de l’établissement au sujet du traitement dont il est l’objet ; l’article 102 prévoit par ailleurs la possibilité de former un recours connexe devant le Ministre de la défense nationale ou auprès d’un agent public en mission d’inspection. Plus précisément, conformément à l’article 47 de l’ordonnance sur les droits de l’homme dans l’armée (ordonnance no 2334 du Ministère de la défense nationale), les détenus des centres de détention militaires peuvent porter plainte pour violation des droits de l’homme auprès du Ministre de la défense nationale. Une plainte de cette nature a été traitée en 2018, sept en 2019, et sept en 2020. La plupart concernaient l’amélioration du traitement réservé aux détenus, et aucune ne portait sur des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

46.Le Gouvernement a modifié la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme de Corée le 3 février 2016 afin d’assurer la diversité de la composition de la Commission et de garantir la transparence de la sélection et de la nomination de ses commissaires. À cette fin, divers groupes sociaux ont la possibilité de recommander un candidat et d’émettre un avis sur la question, et des défenseurs des droits de l’homme peuvent être sélectionnés ou nommés en fonction de leur parcours professionnel. Une disposition visant à exonérer les membres de la Commission de toute responsabilité pour les remarques formulées dans l’exercice de leurs fonctions permet en outre de garantir son indépendance. Les questions relatives à l’organisation de la Commission nationale des droits de l’homme sont régies par le décret d’application de la loi sur ladite Commission, priorité étant donnée à la garantie de son indépendance et à la bonne exécution de son mandat.

47.Veuillez vous référer à la fonction de surveillance de la Commission nationale des droits de l’homme au paragraphe 38. La Commission nationale des droits de l’homme, dont l’autorité est garantie par la loi, a formulé des recommandations en matière de recours et de sanctions, ordonné une enquête et incriminé le Bureau des procureurs et l’Agence nationale de la police coréenne au titre de 46 plaintes en lien avec des actes de torture. Des mesures correctives ou des sanctions ont été recommandées pour 38 dossiers. Dans 34 cas, elles ont été pleinement acceptées ; dans 2 autres, elles l’ont été partiellement ; et dans les 2 derniers, elles ont été rejetées. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations concernant la prévention de la torture, certaines personnes entendues ont fait l’objet de mesures individuelles, des sessions de formation professionnelle à la conduite des enquêtes et à l’utilisation des équipements, ainsi qu’aux droits de l’homme, ont été organisées, et des enquêtes sur la torture ont été menées, entre autres. (Pour des détails relatifs aux recommandations individuelles, voir le tableau 13.)

48.L’autorité conférée au Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention est susceptible d’être en contradiction avec des dispositions législatives nationales telles que la protection des secrets militaires, la garantie de la confidentialité des secrets professionnels, etc., ce qui entrave la ratification immédiate du Protocole facultatif. Parallèlement, la Commission nationale des droits de l’homme, en sa qualité d’institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme établie en vertu des Principes de Paris, remplit des fonctions similaires à celles des mécanismes nationaux de prévention prévus dans le Protocole facultatif, comme expliqué au paragraphe 38. Par conséquent, les centres de détention nationaux de la République de Corée étant soumis à la surveillance d’une institution indépendante de veille contre la torture et les actes de cruauté, comme le prévoit le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, nous demandons respectueusement au Comité de revenir sur cette question en toute objectivité.

49.Le Gouvernement a inauguré le troisième plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme (2018-2022) en août 2018. Établi à l’issue de deux auditions publiques et de 18 réunions auxquelles ont participé des représentants de la société civile et des ministères compétents, ce plan d’action définit les mesures à prendre pour donner suite aux observations finales formulées par le Comité des droits de l’homme concernant le quatrième rapport périodique de la République de Corée. Il est en particulier prévu d’envisager de permettre aux objecteurs de conscience d’effectuer un service de remplacement, d’améliorer le respect des principes de légalité et de responsabilité par les forces de l’ordre qui interviennent lors de rassemblements, de garantir le droit de manifester pacifiquement en excluant les manifestants du champ d’application des dispositions relatives à l’infraction d’entrave générale à la circulation, et de revoir la législation relative à la lutte contre la discrimination. Ce troisième plan d’action national, qui comporte les observations finales formulées par les organes conventionnels, dont le Comité, peut être consulté par les agents publics aux fins de l’application des mesures prises.

Article 3

Réponse au paragraphe 10 a) de la liste de points

50.L’enquête à laquelle le Service national de renseignement soumet les personnes qui fuient la République populaire démocratique de Corée est une simple procédure administrative visant, non à sanctionner les intéressés, mais à déterminer s’il convient de les protéger et de les aider en application de l’article 7 de la loi relative à l’aide, à la protection et à l’installation des réfugiés nord-coréens. Le Gouvernement ajoute que la protection temporaire accordée aux transfuges nord-coréens ne peut être assimilée à une détention forcée, étant donné qu’elle peut commencer ou s’achever selon le libre arbitre des transfuges qui l’ont demandée. En outre, en février 2018, le Gouvernement a révisé le décret d’application de la loi relative à l’aide, à la protection et à l’installation des réfugiés nord‑coréens à l’effet de raccourcir la période de protection temporaire des transfuges nord‑coréens de cent quatre-vingts jours à compter de leur arrivée à quatre-vingt-dix jours à compter de leur entrée, en principe. Le rapport d’ONG soumis au Comité des droits de l’homme en juin 2019 indique à tort que, même si la période maximale d’enquête a été réduite à trois mois en raison de la modification du décret d’application susmentionné, la détention indéfinie reste possible car la durée du processus décisionnel reste indéterminée. À la fin de la période de protection temporaire et au terme de l’enquête les concernant, les transfuges nord‑coréens quittent le centre de protection du Service national de renseignement et rejoignent le centre d’aide à l’installation administré par le Ministère de l’unification (Hanawon ou « Maison de l’Unité ») La décision de protéger ou non les transfuges nord‑coréens relève de l’autorité du Ministre de l’unification, et non du Service national de renseignement, et cette décision intervient au cours de leur séjour au centre d’aide à l’installation. Comme ceux-ci commencent à y résider dès la fin de leur protection temporaire et de l’enquête les concernant, leur transfert intervient avant même que leur droit à la protection ait été établi, et le Service national de renseignement ne saurait assurer leur protection indéfiniment étant donné que ladite protection temporaire est nécessaire à la prise de décisions, même au-delà de la fin de la période de protection temporaire et de l’enquête.

51.En outre, conformément aux directives internes du Service national de renseignement établies sur la base du décret d’application de la loi connexe, les transfuges nord-coréens peuvent prendre contact avec les membres de leur famille par téléphone ou les voir en personne pendant leur période de protection temporaire. En moyenne, la période effective de protection temporaire des transfuges nord-coréens est d’environ soixante jours à compter de leur arrivée.

Nombre de cas au cours de la période considérée

52.Le décret d’application susmentionné tel que modifié en février 2018 limite en principe la période d’enquête et de protection temporaire des transfuges nord-coréens à quatre‑vingt‑dix jours maximum ; en moyenne, elle est de soixante jours environ. Par conséquent, entre mai 2017 et ce jour, aucun transfuge nord-coréen n’a fait l’objet ni d’une enquête ni de mesures de protection temporaire de six mois de la part du Service national de renseignement.

Réponse au paragraphe 10 b) de la liste de points

53.Le Service national de renseignement nomme un conseil externe à la fonction d’agent de protection des droits de l’homme chargé d’assister les transfuges nord-coréens au cours de leur période de protection temporaire et de l’enquête dont ils font l’objet, de veiller à ce que les droits de l’homme soient respecté et de s’assurer que les transfuges qui ont besoin d’une assistance juridique bénéficient d’un accompagnement individuel. Le 16 juillet 2019, en particulier, le rôle, les qualifications, les modalités de nomination et l’autonomie, notamment, de l’agent de protection des droits de l’homme, définis selon les directives internes du Service national de renseignement, ont été inclus dans le décret d’application susmentionné afin de renforcer les bases juridiques du mécanisme.

54.Les agents de protection des droits de l’homme sont nommés conformément aux normes énoncées à l’article 12-5 du décret d’application. Les qualifications requises comprennent un minimum de dix années de pratique du droit ; sont également éligibles les avocats engagés depuis au moins dix ans dans des activités en lien avec les droits de l’homme ou avec les transfuges nord-coréens. Pour garantir l’équité de la procédure de nomination, des institutions extérieures jouissant de la confiance du public, telles que l’Association du barreau coréen, sont invitées à recommander un candidat. Actuellement, cette fonction est occupée par une avocate extérieure qui l’exerce en toute autonomie.

Si les méthodes et la durée des interrogatoires sont conformes aux normes internationales

55.Le Service national de renseignement mène sur les transfuges nord-coréens une enquête administrative visant à déterminer s’ils sont éligibles à la protection et au soutien du Gouvernement en application de la loi relative à l’aide, à la protection et à l’installation des réfugiés nord-coréens. Conformément au décret d’application de celle-ci, l’enquête se déroule comme exposé au tableau 14.

Réponse au paragraphe 10 c) de la liste de points

56.Le 7 novembre 2019, le Gouvernement a expulsé vers la Corée du Nord deux pêcheurs qui avaient tué 16 membres de leur équipage avant de fuir au sud de la ligne de démarcation septentrionale en mer de l’Est. Il s’agissait du premier cas d’expulsion de ressortissants nord‑coréens ; le Gouvernement a en effet estimé que le passage des auteurs de ce crime odieux en Corée du Sud ne reposait pas sur des motifs admissibles. Le Gouvernement a eu soin d’interroger la Constitution, ainsi que les lois et règlements nationaux et internationaux, y compris la Convention susmentionnée, avant de se prononcer en faveur de l’expulsion. Le Gouvernement a pris cette décision au titre de son devoir fondamental de protéger la vie et la sécurité du public − sa priorité absolue compte tenu de la complexité des relations qu’entretiennent les deux Corées.

Réponse au paragraphe 10 d) de la liste de points

57.Les dispositions législatives étrangères relatives aux réfugiés et à l’asile, notamment celles de l’Australie et de l’Allemagne, de même que la directive européenne relative aux procédures d’asile, ont été prises en compte dans la formulation du paragraphe 1 de l’article 5 du décret d’application de la loi sur les réfugiés afin de définir les principes régissant les décisions de non-renvoi des demandes d’asile ; ces principes sont en cours d’examen en vue d’un éventuel amendement. Parallèlement, un projet de loi visant à modifier la législation sur les réfugiés en supprimant les dispositions du 1er paragraphe de l’article 5 du décret a été soumis à l’Assemblée nationale le 18 juin 2015 ; il a cependant été écarté, le mandat de la dix‑neuvième Assemblée ayant pris fin le 29 mai 2016.

Amélioration des conditions d’accueil des demandeurs d’asile au point d’entrée

58.Le Service coréen de l’immigration a mis en place une zone d’attente dotée de divers équipements et installations à l’aéroport international d’Incheon (voir le tableau 15) afin d’offrir aux demandeurs d’asile de meilleures conditions d’accueil au point d’entrée.

Amélioration de la qualité des décisions prises en première instance en matière de détermination du statut de réfugié

59.Pour améliorer la qualité des décisions prises en première instance en matière de détermination du statut de réfugié, le Ministère de la justice organise à l’intention de ses effectifs chargés des affaires relatives aux réfugiés des formations obligatoires de cinquante heures (ou plus) annuelles qui viennent s’ajouter aux activités conjointes de formation menées depuis 2018 en collaboration avec le HCR (voir le tableau 16). Depuis 2020, la qualité du travail des interprètes pour les réfugiés est évaluée par des professionnels externes tels que des interprètes et des spécialistes de régions, de pays ou de langues particulières afin de garantir l’exactitude de l’interprétation pendant la procédure de détermination du statut de réfugié.

Création d’un organe d’appel indépendant en matière d’asile

60.En février 2020, un service chargé d’examiner la substance des contestations visant le refus d’octroi du statut de réfugié, entre autres (à savoir la Section d’appel des réfugiés), distinct de l’instance de gestion du dispositif de sélection des réfugiés en première instance, a été créé afin de jeter les bases d’un organe d’appel indépendant en matière d’asile. En avril 2020, un sous-comité composé de membres du secteur privé a reçu pour mandat d’élaborer l’ordre du jour à soumettre au Comité pour les réfugiés, lequel est chargé d’examiner les recours. (Pour plus de détails, voir le tableau 17.) Pour renforcer son indépendance, accroître son professionnalisme et garantir l’équité de ses débats, le « comité consultatif du Comité pour les réfugiés », qui réunit 35 experts externes spécialistes de questions liées aux réfugiés, a été créé en juillet 2020 afin de solliciter l’avis de davantage de parties extérieures sur l’examen des recours.

Situation actuelle des 500 demandeurs d’asile yéménites sur l’île de Jeju

61.La situation relative aux Yéménites demandant l’asile sur l’île de Jeju est exposée au tableau 18.

Article 10

Réponse au paragraphe 11 a) de la liste de points

62.Dans le souci de promouvoir une culture des droits de l’homme des personnes impliquées dans les dossiers à l’examen, des instructeurs professionnels internes et externes sont conviés aux sessions de formation de base par échelon de classe et aux sessions de formation professionnelle sectorielle organisées à l’intention des procureurs et des enquêteurs du ministère public ; ces formations portent sur des dispositions législatives et réglementaires essentielles telles que les règles d’enquête en faveur de la protection des droits de l’homme, les règlements régissant la confidentialité des affaires criminelles, etc., et présentent des cas d’école, des exemples concrets d’enquêtes menées dans le cadre de violations des droits de l’homme, etc. Les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées interdisent en toutes circonstances les actes de cruauté, y compris la torture et la discrimination, à l’encontre de personnes impliquées dans les dossiers à l’examen, telles que les suspects, et régissent la conduite d’enquêtes équitables et objectives. Plus précisément, les dispositions susmentionnées imposent des limites strictes aux enquêtes de longue durée et aux enquêtes nocturnes, et garantissent des méthodes d’enquête fondées sur les droits de l’homme en interdisant l’ouverture abusive d’enquêtes distinctes dans le cadre d’une même affaire et la prorogation d’une enquête dans le but d’identifier un nouveau chef d’accusation sans rapport avec le dossier à l’examen. En outre, la divulgation d’éléments relatifs à une affaire criminelle avant l’inculpation est en principe interdite. Elle n’est admise qu’en présence d’un rapport mensonger, auquel cas les informations pertinentes peuvent être divulguées à titre exceptionnel afin de prévenir toute violation des droits de l’homme découlant de la stigmatisation des personnes impliquées dans l’affaire concernée (les criminels en attente de procès, par exemple). De même, limiter le recours aux assignations ouvertes ou aux séances d’identification photographique permet de prévenir les procédures humiliantes et les violations du droit à l’image. L’Institut de la justice offre aux procureurs nouvellement nommés la possibilité d’apprendre à identifier les violations des droits de l’homme susceptibles de se produire au cours d’une enquête dans le cadre de « jeux de rôle » qui leur permettent de se mettre à la place des personnes faisant l’objet d’une enquête. Les effectifs affectés à la surveillance de la population carcérale dans les centres de détention, tels que les agents de protection et de répression, bénéficient également de diverses formations axées sur la bonne utilisation des équipements de protection et la sensibilisation à la situation des détenus souffrant de troubles psychiques ou appartenant à des minorités sexuelles, ce qui permet de prévenir la violation des droits de l’homme des détenus. Le programme des cours fondamentaux adressés à chaque groupe professionnel d’agents des autorités judiciaires et du ministère public doit comprendre une formation aux droits de l’homme et à l’égalité des sexes ; en tout, entre 2017 et 2020, 16 662 personnes ont bénéficié de cette formation.

Réponse au paragraphe 11 b) de la liste de points

63.Tous les professionnels de la santé visés à l’article 2 de la loi relative aux services médicaux sont tenus de suivre une formation continue organisée par chaque association centrale en application de l’article 30 de la loi susmentionnée (à l’exception des effectifs qui bénéficient d’un report ou d’une exemption au titre de l’article 20 du règlement d’application de ladite loi, par exemple parce qu’ils sont fraîchement diplômés). Cette formation vise à favoriser le développement des services de santé en permettant aux professionnels du secteur d’avoir accès, en temps opportun, aux techniques et données médicales, entre autres, nécessaires au renforcement de leurs capacités. Ce règlement d’application a été modifié (au 1er janvier 2018) en vue d’imposer un minimum de deux heures de formation à la déontologie médicale et aux dispositions législatives et réglementaires connexes afin de renforcer le respect de l’éthique et le professionnalisme des effectifs. Actuellement, le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne figure pas au programme de la formation continue obligatoire ; au besoin, il peut cependant y être inclus dès lors qu’il est établi qu’il s’inscrit dans le droit fil du nouvel objectif de la formation continue à l’intention des professionnels de la santé.

64.Chaque centre de détention relevant du Ministère de la justice dispense régulièrement à tous les agents pénitentiaires, y compris les responsables médicaux, une formation de sensibilisation aux droits de l’homme qui appelle notamment l’attention sur l’interdiction de la torture et des actes de cruauté. Chaque année, les nouveaux responsables médicaux (environ 10 personnes) et les médecins de santé publique (environ 30 personnes) bénéficient également d’une formation relative à la communication entre les hommes et les femmes, à la politique médicale à l’égard des détenus, au rôle des responsables médicaux et à la législation correctionnelle − autant de considérations indispensables à la mise en œuvre de traitements médicaux plus respectueux du droit à la santé des détenus et à la réalisation d’une administration pénitentiaire attentive aux droits de l’homme.

Réponse au paragraphe 11 c) de la liste de points

65.À la fin de la formation, les agents des autorités judiciaires et du ministère public répondent à une enquête sur les sessions de formation et les conférences. L’enquête porte notamment sur des composantes internes telles que l’adéquation de la période de formation, le contenu des cours et la structuration de la matière, sur des critères opérationnels tels que l’expertise des instructeurs et la qualité de l’appui fourni par les agents compétents, et sur des considérations pratiques telles que les locaux de formation, les commodités et le service de restauration, aux fins d’une évaluation exhaustive de la formation. Cette enquête doit permettre à l’Institut de la justice de cerner les facteurs susceptibles de compromettre l’efficacité de la formation et d’en combler les lacunes afin de l’enrichir en vue des sessions ultérieures. De plus, en interrogeant les participants à la formation après qu’ils ont réintégré leurs institutions respectives, ainsi que leurs collègues et supérieurs hiérarchiques, l’Institut de la justice s’efforce d’améliorer constamment la formation en mesurant son incidence sur les aptitudes concrètes des participants et en recueillant des avis sur les modifications nécessaires.

Article 11

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

66.Le Ministère de la justice a élaboré et mis en œuvre des mesures visant à élargir le recours à la libération conditionnelle, dont l’assouplissement des normes en matière de mise en liberté conditionnelle des personnes socialement défavorisées et l’introduction d’un mécanisme de contrôle de la libération conditionnelle pour les détenus condamnés à des peines de courte durée (voir le tableau 19). Le Ministère de la justice s’emploie au déploiement progressif de projets de développement d’infrastructures d’accueil visant la construction ou la délocalisation d’établissements pénitentiaires, le réaménagement d’espaces inutilisés et l’extension des lieux d’accueil afin de réduire la surpopulation carcérale et d’augmenter le nombre de cellules disponibles. (Pour le ratio détenus/capacité, voir le tableau 20.)

67.Afin d’améliorer les conditions matérielles dans les centres de détention du pays, le Ministère de la justice s’emploie constamment à améliorer les installations et les espaces de vie en les équipant d’éclairages DEL et en y modernisant le système de chauffage et les toilettes. En ce qui concerne la règle 18 (Hygiène personnelle) et la règle 19 (Vêtements et literie), il promeut l’amélioration de l’hygiène et la protection des droits de l’homme en installant des machines à laver à usage commun, en fournissant des t-shirts, en distribuant des plateaux-repas individuels, etc. Le Ministère de la justice continuera de s’attacher à refléter les principes de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus dans son administration pénitentiaire en tenant compte de l’ensemble des lois et règlements en vigueur, de l’évolution de l’environnement carcéral, etc. L’exercice physique à raison d’une heure par jour permet aux détenus de se maintenir en forme. En outre, dans le souci de favoriser leur réinsertion sociale, le Ministère de la justice s’efforce de lutter contre le sentiment d’aliénation que l’incarcération dans un environnement socialement régulé peut leur procurer en accordant des visites et en proposant des programmes en faveur du rétablissement des liens familiaux. Ces mesures sociales continueront d’être étendues.

68.Au total, 575 gardiens de prison ont été engagés au cours de la période considérée. Le Ministère de la justice tente de pérenniser le personnel médical en améliorant son environnement de travail, par exemple en fournissant du matériel médical de pointe et en revalorisant les grades et les salaires des agents du secteur médical (voir le tableau 21). Les soins médicaux spécialisés ambulatoires tels que l’orientation vers un centre médical, les traitements par visite et les traitements médicaux par liaison vidéo sont en progression grâce à l’action des autorités pénitentiaires. Le traitement par liaison vidéo, en particulier, est passé de 14 377 cas en 2017 à 24 088 en 2020 ; en novembre 2020, 47 établissements pénitentiaires et 31 hôpitaux affiliés avaient été équipés de dispositifs de soins médicaux à distance. Avant de fléchir à 37 101 cas en 2020 en raison du recul des traitements médicaux en présentiel résultant de l’apparition de la COVID-19, le nombre de patients adressés à des centres médicaux était en hausse, de 37 403 cas en 2017 à 39 824 cas en 2019.

69.Afin de garantir que les dispositifs de protection et de contrainte ne soient utilisés qu’en dernier recours, les articles 97 à 99 de la loi relative à l’administration et au traitement des prisonniers dans les établissements pénitentiaires réglementent strictement leurs conditions d’utilisation et en interdisent l’usage abusif, entre autres. Le cas échéant, les agents pénitentiaires doivent en principe avoir recours à un dispositif vidéo tel qu’un caméscope ou une caméra d’intervention, et les éléments de preuve doivent être conservés pendant au moins quatre‑vingt‑dix jours. Pour veiller au respect de ces dispositions, une garantie constitutionnelle est prévue à l’article 183 du règlement d’application de la loi susmentionnée ; ainsi, le recours ininterrompu à des dispositifs de protection doit être contrôlé quatre fois par jour au moins, et les mouvements par heure doivent être relevés et répertoriés.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

70.Le placement à l’isolement peut être prononcé pour une durée maximale de trente jours selon la gravité de l’infraction aux règles en vigueur telle qu’évaluée par la commission disciplinaire. Le Ministère de la justice s’emploie à réduire la durée maximale de l’isolement à titre de sanction afin qu’elle réponde aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Le 4 février 2020, les paragraphes 4 et 5 de l’article 112 de la loi relative à l’administration et au traitement des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ont été modifiés de sorte à garantir que même les détenus dont le droit à l’exercice en plein air a été suspendu puissent y avoir accès au moins une fois par semaine. Conformément à l’article 112 (par. 6) de la loi susmentionnée et à l’article 133 (par. 4) de son décret d’application, les détenus placés à l’isolement doivent bénéficier des soins médicaux appropriés ; ainsi un médecin doit-il contrôler régulièrement l’état de santé des détenus avant, pendant et après leur placement à l’isolement. Conformément à l’article 111 (par. 6) de cette même loi, les personnes soumises à des mesures disciplinaires doivent avoir la possibilité de s’exprimer devant la commission, de faire valoir tout élément en leur faveur soit par écrit, soit oralement, de produire des éléments de preuve et de contester une décision par la voie d’un recours administratif, par exemple.

71.Conformément aux dispositions de la loi relative à l’administration et au traitement des prisonniers dans les établissements pénitentiaires, la commission disciplinaire, qui a pour mandat de statuer sur les mesures disciplinaires à l’encontre des contrevenants, siège au sein même du centre de détention. Elle est présidée par la personne immédiatement subordonnée au directeur de l’établissement, et doit compter cinq à sept membres, dont au moins trois doivent avoir été désignés par le directeur parmi les dirigeants des instances compétentes et le personnel externe justifiant d’une expérience probante en matière correctionnelle. Tout détenu sous le coup de mesures disciplinaires peut soumettre une demande de mise à l’épreuve à n’importe lequel de ses membres. Le directeur à l’origine de la mesure disciplinaire et les membres chargés de l’enquête ne peuvent pas siéger à cette commission, pas plus que les membres apparentés à la personne qui fait l’objet de l’action disciplinaire ou les membres dont il y a lieu de penser qu’ils ne pourront pas se montrer impartiaux lors des délibérations et de la prise de décisions. La présence d’au moins un membre extérieur suffit à garantir l’équité et l’objectivité de la commission. En outre, les membres externes étant assimilés à des agents publics, les actes illicites tels que la corruption ou la divulgation d’informations classifiées dans le cadre de leur mission font l’objet de sanctions plus lourdes. Dans le même temps, le droit à la défense des personnes sous le coup de mesures disciplinaires est protégé en ce qu’elles ont la possibilité de s’exprimer devant la commission, de faire valoir tout élément en leur faveur soit par écrit, soit oralement, et de produire des éléments de preuve. (Pour le règlement relatif à la nomination des membres de la commission disciplinaire, voir le tableau 22.)

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

72.Le Gouvernement a autorisé le placement de détenus en attente de jugement dans des cellules de substitution pendant la construction de nouveaux centres de détention. Depuis avril 2021, toutes les cellules de substitution sont fermées et les détenus sont placés dans les quatre autres postes de police. Pour réduire la surpopulation carcérale, un établissement pénitentiaire a été ouvert à Sokcho, dans le nord de la province du Gangwon, en 2020, et le Gouvernement a demandé la construction de cinq centres de détention à Hwaseong, Taebaek, et dans le nord de la province du Gyeonggi, entre autres, ainsi que la délocalisation et la reconstruction de huit établissements existants, et l’extension et le réaménagement de six autres. Pour le nombre de gardes, veuillez vous référer au paragraphe 66. Les centres de détention ont admis les détenus en attente de jugement dans quatre cellules de substitution restantes en août 2020 ; les hommes et les femmes sont pris en charge séparément ; et des gardiennes supervisent le contrôle médical, l’accompagnement, la formation, le travail, etc., des détenues.

Réponse au paragraphe 15 a) de la liste de points

73.Pour le nombre de décès survenus en détention et leur cause, veuillez vous reporter au tableau 23.

Âge et sexe de la victime, résultats de l’enquête et réparations éventuelles accordées aux proches

74.Cinq des détenus décédés avaient entre 19 et 39 ans, 54 avaient entre 40 et 59 ans et 39 étaient âgés de 60 ans ou plus. Deux de ces détenus étaient des femmes, et 96 des hommes. Les résultats des enquêtes relatives à ces décès sont communiqués sur ordre des procureurs, puis l’enquête interne est clôturée. Entre 2017 et 2019, un total de 13 actions en indemnisation à l’encontre de l’État ont été formées par les familles endeuillées des détenus décédés : 9 ont été classées et 4 sont en instance. Deux des neuf procès clos ont donné lieu au versement d’une indemnisation aux proches endeuillés.

La fourniture d’un traitement médical adéquat aux détenus souffrant de maladies et aux détenus dont l’état de santé requiert des soins médicaux spécialisés

75.Afin d’élargir le droit d’accès des détenus aux traitements médicaux externes, le Gouvernement a créé des centres médicaux et déployé des traitements par visite et par liaison vidéo ; en 2020, ce dernier mode de traitement, en particulier, a été mis en œuvre dans 47 centres de détention (le service devrait être étendu à tous les centres de détention en 2021). Pour le contrôle médical des détenus, veuillez vous référer au paragraphe 15.

Mesures concrètes de prévention des décès en détention, y compris les suicides

76.Le Gouvernement s’efforce de prévenir les décès en détention, y compris les suicides, en déployant diverses mesures telles que la prestation de soins par des médecins dans les centres de détention même ou dans des centres médicaux externes, les traitements par visite, les traitements par liaison vidéo, les contrôles médicaux réguliers dans des établissements externes pour tous les détenus, la mise à disposition de salles d’hémodialyse et le recours à des cliniques décentralisées. Des spécialistes internes et externes assurent des consultations individuelles, des veilles téléphoniques et des entretiens par liaison vidéo afin d’identifier dès les premiers signes les détenus potentiellement suicidaires et de les aider à retrouver un équilibre psychologique. Il est prévu de soumettre les détenus appartenant à un groupe à haut risque de suicide à une vigilance constante en dispensant à la population carcérale une formation intitulée « les gardiens de la vie contre le suicide ».

Réponse au paragraphe 15 b) de la liste de points

77.Lorsqu’un détenu décède, l’officier de police judiciaire spécial de l’établissement pénitentiaire reçoit des procureurs l’ordre de prendre sans délai certaines dispositions, notamment de faire procéder à une autopsie. Lorsque le décès survient parce qu’un gardien a failli à ses obligations, l’autorité supérieure de supervision, l’administration pénitentiaire locale, mène une enquête sur les lieux afin de déterminer les circonstances du décès, de vérifier si les gardiens ont dûment rempli leurs fonctions, etc.

Si les personnes soupçonnées d’actes de torture, de mauvais traitements physiques ou psychologiques ou de négligence volontaire font l’objet de poursuites

78.Les agents publics qui ont commis des actes de torture ou de cruauté sont passibles des sanctions visées aux articles 124 et 125 du Code pénal et à l’article 4-2 de la loi prévoyant des peines aggravées pour certaines infractions (commission d’un crime visé à l’article 124 ou 125 du Code pénal, entraînant des dommages corporels ou le décès d’une personne).

Si les auteurs sont sanctionnés à la mesure de la gravité de leurs actes, dès lors qu’ils sont reconnus coupables

79.Au moment de la soumission du présent rapport, aucune affaire impliquant des poursuites à l’encontre d’une personne soupçonnée d’actes de torture, de mauvais traitements physiques ou psychologiques ou de négligence délibérée en lien avec un décès en détention n’était à signaler. Le cas échéant, cependant, les procureurs de la République de Corée imposent des sanctions à la mesure de la gravité des actes qui ont été commis.

Réponse au paragraphe 15 c) de la liste de points

80.Lorsqu’un détenu décède, l’officier de police judiciaire spécial de l’établissement pénitentiaire reçoit des procureurs l’ordre de prendre certaines dispositions, notamment de faire procéder à une autopsie. S’agissant des 98 décès survenus dans des centres de détention ces trois dernières années, des autopsies ont été réalisées sur ordre des procureurs, avec l’accord des familles endeuillées et sur avis favorable du médecin, ce qui a permis de lever toute suspicion quant à la cause des décès.

Si les proches reçoivent les rapports d’autopsie

81.Le Code de procédure pénale stipule que, lorsque l’on soupçonne qu’un décès résulte de la commission d’un crime ou que la cause d’un décès est suspecte, il incombe au procureur chargé de l’enquête et des poursuites d’examiner le corps et, selon que de besoin, de faire procéder à une autopsie en exécution d’un mandat délivré par un juge, etc. La famille endeuillée doit être informée préalablement à l’autopsie, dont les résultats doivent lui être exposés, dans la mesure que les impératifs de l’enquête autorisent, afin de préserver son droit à l’information. Les rapports d’autopsie par écrit ne sont toutefois pas communiqués aux familles.

Si les membres de la famille peuvent, sur demande, faire pratiquer une autopsie indépendante

82.Lorsque l’on soupçonne que le décès d’un détenu résulte de la commission d’un crime ou que la cause dudit décès est suspecte, le procureur donne des instructions aux officiers de police judiciaire spéciaux de l’établissement pénitentiaire et ordonne au service national indépendant de médecine légale de procéder à une autopsie en exécution d’un mandat délivré par un juge. Sur les 98 décès survenus en détention ces trois dernières années, 71 corps ont été autopsiés par le service national indépendant de médecine légale.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

83.Le Gouvernement renvoie aux dispositions du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, selon lesquelles l’État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la dignité humaine et le droit à la vie, et rappelle que la communauté internationale a reconnu la République de Corée comme « État abolitionniste de fait » puisqu’il n’y a pas eu d’exécution sur son territoire depuis 1997. Le Gouvernement prévoit toutefois d’examiner en détail l’importante question de l’abolition de la peine de mort, qui touche au fondement de l’autorité punitive de l’État.

84.Au 28 avril 2021, le quartier des condamnés à mort comptait 55 détenus, et aucune peine capitale n’a été prononcée par les tribunaux ou commuée en peine de prison depuis mai 2017. Le quartier des condamnés à mort de l’établissement pénitentiaire militaire compte quant à lui quatre prisonniers, et aucune peine capitale n’a été prononcée ou commuée en peine de prison depuis février 2016.

85.Les conditions générales de détention des prisonniers du quartier des condamnés à mort, telles que la désignation d’une salle de séjour, les activités religieuses, l’exercice en plein air, les repas, les traitements médicaux, et l’envoi et la réception du courrier, sont identiques à celles dont bénéficient les autres détenus. En particulier, un accompagnement de fond et des consultations avec des experts externes sont prévus pour veiller à la stabilité psychologique des prisonniers condamnés à la peine de mort et leur assurer un régime de détention normal.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 17 a) de la liste de points

86.Le Gouvernement a modifié le Code pénal militaire en 2016 afin de prévenir la violence, le harcèlement sexuel, les abus sexuels, les actes de cruauté, etc., dans les unités militaires et de garantir que les actes de violence et les menaces entre soldats dans les unités militaires soient dûment sanctionnés, nonobstant la volonté des victimes. En outre, des normes en matière de détermination des mesures disciplinaires sanctionnant les actes de cruauté ont été définies (29 mars 2016) afin d’imposer aux auteurs de tels actes une discipline plus rigoureuse. En outre, la loi-cadre relative au statut et au service militaires réglemente la formation obligatoire aux droits humains des soldats, à la procédure en référé, etc., dispose l’obligation de signaler les faits de violence, les actes de cruauté, etc., et ordonne des mesures de protection de l’identité des informateurs, dans le but de prévenir toute violation des droits de l’homme dans les unités militaires.

Que ce soit pour i) établir directement la responsabilité de l’auteur des faits et des personnes appartenant à la chaîne de commandement, ii) engager des poursuites et prendre à l’encontre des responsables des sanctions à la mesure de la gravité de leurs actes, et iii) communiquer les conclusions de l’enquête connexe au public

87.S’agissant des agressions verbales, insultes, actes de cruauté et autres violations commises au sein d’unités militaires, l’ordonnance no 2334 du Ministère de la défense nationale a défini les normes suivantes en ce qui concerne la responsabilité des trois premiers niveaux de commandement, des superviseurs et des officiers d’état-major compétents selon la gravité de l’incident dans la directive sur la gestion des unités militaires (ordonnance du Ministère de la défense nationale) (voir le tableau 24), la responsabilité des personnes appartenant à la chaîne de commandement étant engagée également. Le principe de confidentialité ne s’applique pas aux procès menés devant les tribunaux militaires ; par ailleurs, au terme d’un procès pénal, la nature de la sanction est divulguée lors du prononcé de la peine (voir le tableau 25).

88.Le Comité du Ministère de la défense nationale pour l’égalité des sexes, créé le 3 septembre 2018 et composé de membres des forces armées et de personnes extérieures, vise à faciliter la conduite des opérations sensibles aux questions de genre au sein de l’armée. Le Ministère a également mis en place un Bureau d’accompagnement des personnes en situation de détresse sexuelle et un Bureau de l’égalité des genres afin de prodiguer des conseils à tous les soldats et, en cas d’abus sexuels, de protéger les victimes et d’appuyer leur traitement. En 2019, le Ministère de la défense nationale a mené l’enquête factuelle sur les abus sexuels dans l’armée afin, entre autres, de mesurer le degré de sensibilisation des soldats aux abus sexuels, de faire l’état des lieux en la matière, et d’identifier les besoins en termes d’amélioration des politiques connexes. En outre, les effectifs en charge de l’éradication des abus sexuels ont été augmentés.

89.Le Ministère de la défense nationale a par ailleurs modifié les lois et règlements régissant les activités de prévention des abus sexuels et élaboré diverses directives connexes ; il a notamment modifié et promulgué la directive sur la gestion des unités militaires afin de préciser quand prendre des mesures de protection en faveur des victimes d’abus sexuels et de prévenir la victimisation secondaire.

Si l’abrogation de l’article 92-6 du Code pénal militaire est envisagée

90.L’armée de la République de Corée interdit la discrimination fondée sur l’homosexualité des soldats. Toutefois, le délit d’attentat à la pudeur visé à l’article 92-6 du Code pénal militaire n’est applicable qu’aux actes indécents portant atteinte à la discipline militaire. Une attention particulière est portée à la prévention des violations des droits de l’homme fondées sur l’homosexualité des soldats, dans le cadre des règlements pertinents (art. 253 de la directive sur la gestion des unités militaires). Cependant, d’aucuns ayant relevé que les éléments de l’infraction d’attentat à la pudeur manquent de clarté et sont discriminatoires à l’égard des homosexuels, la Cour constitutionnelle délibère actuellement sur la constitutionnalité de la législation à cet égard ; les mesures futures seront conditionnées par la décision de la Cour constitutionnelle. De plus, dans le souci d’éviter les sanctions excessives, le Ministère de la défense nationale et les forces armées se réfèrent strictement aux éléments de l’enquête et du parquet pour établir si un acte donné constitue un délit d’attentat à la pudeur, et tentent de réduire autant que possible les poursuites engagées pour les délits de cette nature.

91.L’opportunité de l’abrogation de l’article 92-6 du Code pénal militaire doit être déterminée au niveau législatif en prenant dûment en considération le droit au bénéfice et à la protection de la loi, l’intention du législateur, les précédents de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, etc., en rapport avec la disposition concernée. Par le passé, la Cour constitutionnelle a jugé cette discrimination fondée sur des motifs raisonnables (décision 2012HunBa258 de la Cour constitutionnelle rendue le 28 juillet 2016, entre autres), le Ministère de la défense nationale ne réprime pas le délit d’attentat à la pudeur, et le nombre de sanctions imposées par le tribunal militaire pour ce délit en application de l’article 92‑6 du Code pénal militaire était de cinq en 2018 et de deux en 2019.

Réponse au paragraphe 17 b) de la liste de points

92.Le Gouvernement a décidé que la création du Bureau du Médiateur militaire ferait l’objet d’un programme national, dans l’optique de modifier la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme de Corée en vue d’instituer cet organe au sein de la Commission nationale des droits de l’homme. En mai 2021, un projet de loi à cette fin, soumis par des représentants, et un autre projet de loi visant à l’établir au sein de l’Assemblée nationale, soumis par d’autres représentants, sont en instance auprès du Comité directeur de la vingt et unième Assemblée nationale, et le Ministère de la défense nationale coopère activement en vue de l’adoption de ces projets de loi dans les meilleurs délais.

Informations sur l’évolution des trois projets de loi en la matière présentés à l’Assemblée nationale

93.Tous les projets de loi existants ont été écartés en raison de l’expiration du mandat de la vingtième Assemblée nationale, et la Commission nationale des droits de l’homme se prépare aujourd’hui à légiférer au niveau gouvernemental.

Informations sur le mandat et le statut juridique du Médiateur militaire

94.Pour les détails de l’enquête ex officio de la Commission nationale des droits de l’homme, veuillez vous reporter au paragraphe 38. Par ailleurs, la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme de Corée sera modifiée en vue d’instituer le bureau du Médiateur militaire et le comité militaire de protection des droits de l’homme et de permettre les visites et les enquêtes au sein des unités militaires sur la base de la résolution s’il est établi que c’est nécessaire.

Réponse au paragraphe 17 c) de la liste de points

95.Le service d’assistance téléphonique « Help Call » du Ministère de la défense nationale établit au sein des unités militaires un canal de communication exploité en application de l’article 8 du règlement d’application de la loi-cadre relative au statut et au service militaires et de l’article 173-2 de la directive sur la gestion des unités militaires. (Pour les détails, voir le tableau 26.)

Résultats du projet de recherche lancé en avril 2017 pour évaluer le respect des droits de l’homme dans l’armée

96.Le Ministère de la défense nationale et l’Institut coréen pour les analyses de défense ont procédé à la visite conjointe d’unités militaires et mené entre le 11 et le 30 septembre 2017 une enquête collective auprès de 1 764 officiers et 3 917 soldats afin d’évaluer les conditions de vie et la situation des droits de l’homme du personnel militaire, les résultats de l’enquête devant permettre d’élaborer des politiques de défense axées sur l’amélioration future du bien-être et des droits de l’homme des soldats. (Pour les résultats de l’enquête relative aux abus et aux actes de cruauté, voir le tableau 27.)

Si ces mesures ont eu un effet sur la baisse du nombre d’actes de violence et d’atteintes aux droits de l’homme

97.Selon le résultat de l’enquête sur la situation des droits de l’homme menée conjointement par le Ministère de la défense nationale et l’Institut coréen pour les analyses de défense en 2018, le ratio de soldats victimes d’atteintes aux droits de l’homme a diminué de 7,5 % en 2017 à 6,8 % en 2018, et celui des officiers de 4,3 % en 2017 à 4,0 % en 2018.

Article 14

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

98.Le Gouvernement s’efforce de communiquer avec les victimes et les sociétés civiles, notamment, afin de régler la question des conséquences de la politique d’esclavage sexuel de l’Armée impériale japonaise − les « femmes de réconfort » − en privilégiant une approche centrée sur les victimes. Le 4 juin 2021, le Gouvernement coréen a organisé une consultation publique‑privée, présidée par le Bureau de coordination de l’action gouvernementale et, le 7 juillet 2021, une réunion publique-privée, présidée par le Ministère des affaires étrangères, afin de consulter diverses parties, y compris des organisations de soutien aux victimes et des spécialistes du monde universitaire, sur la question des « femmes de réconfort ». Le Gouvernement poursuivra les efforts déployés pour résoudre cette question dans le cadre d’une approche centrée sur les victimes. Le Gouvernement s’efforce également de sensibiliser la communauté internationale au fait que la question des « femmes de réconfort » constitue une violation sans précédent des droits humains des femmes et, dans l’absolu, des droits humains dans le cadre de conflits armés, qui sort du cadre des relations bilatérales entre la Corée et le Japon pour être abordée au Conseil des droits de l’homme, à la Troisième Commission et au débat public du Conseil de sécurité, notamment.

99.Pour soutenir les victimes de la politique d’esclavage sexuel de l’Armée impériale japonaise, les personnes éligibles aux termes de la loi sur la protection, le soutien et les projets commémoratifs pour les victimes de la politique d’esclavage sexuel de l’Armée impériale japonaise reçoivent une aide à la stabilité des moyens de subsistance à concurrence de 43 millions de won sous forme de premières subventions spéciales et de subventions mensuelles à la stabilité des moyens de subsistance. En outre, les victimes prenant de l’âge, les demandes d’aide pour le financement de soins médicaux et de services infirmiers augmentent ; par conséquent, les prestations médicales et le coût des soins infirmiers sont couverts. En outre, pour garantir un soutien affectif aux victimes de la politique d’esclavage sexuel de l’Armée impériale japonaise, la situation financière et les besoins de ces dernières sont identifiés dans le cadre de visites et de contacts réguliers, et une enquête sur les moyens de subsistance et le niveau de satisfaction menée chaque année auprès des victimes et de leurs tuteurs permet d’évaluer ce soutien. Depuis août 2018, l’Institut de recherche sur l’esclavage sexuel militaire japonais, sous l’égide du Ministère de l’égalité des genres et de la famille, pose les bases de l’administration générale et de l’intégration de la recherche liée aux victimes de la politique d’esclavage sexuel de l’Armée impériale japonaise, de la progression systématique des activités de suivi et de la formation de la nouvelle génération. (Pour les principaux projets en la matière, voir le tableau 28.) Diverses initiatives sont en outre mises en œuvre pour restaurer l’honneur des victimes et sensibiliser à la vérité historique, dont une cérémonie nationale à l’occasion de la journée de commémoration pour les victimes (en août), la conférence internationale en relation avec les victimes, des expositions en Corée et à l’étranger, des concours artistiques pour les adolescents, des projets pour les groupes privés, etc. La loi sur la protection, le soutien et les projets commémoratifs pour les victimes de la politique d’esclavage sexuel de l’Armée impériale japonaise définit les obligations de l’État vis‑à‑vis des victimes d’esclavage sexuel au profit de l’Armée impériale japonaise (voir le tableau 29). Le Ministère de l’égalité des genres et de la famille sélectionne les personnes que le préjudice subi, tel qu’établi par le Comité de délibération pour le projet de soutien et de commémoration des victimes de la politique d’esclavage sexuel de l’Armée impériale japonaise, rend éligibles à l’aide à la stabilité des moyens de subsistance, et les mesures de soutien figurant au tableau 30 sont accordées en application de l’article 4 de la loi susmentionnée. Pour la formation aux mesures de réparation et à la restauration de l’honneur des victimes de la politique d’esclavage sexuel de l’Armée impériale japonaise, le Ministère de l’égalité des genres et de la famille déploie divers projets commémoratifs (voir le tableau 31).

Article 16

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

100.En novembre 2018, le Gouvernement a présenté des mesures interministérielles de prévention de la violence domestique, qu’il a transposées dans des dispositions législatives en juin 2019 avant de présenter, par l’intermédiaire de représentants à la vingtième Assemblée nationale en novembre 2019 et à la vingt et unième Assemblée nationale en septembre 2020, un projet de loi portant modification de la loi relative aux affaires spéciales se rapportant à la répression, etc., des délits de violence domestique afin d’améliorer l’efficacité des interventions sur les scènes de crime en autorisant l’arrestation des délinquants en flagrant délit et d’accroître l’impact de mesures conservatoires telles que la sanction pénale pour violation desdites mesures. L’Assemblée nationale a promulgué la loi modifiée en octobre 2020 (entrée en vigueur en janvier 2021).

101.En ce qui concerne les violences sexuelles, pour punir plus sévèrement les infractions sexuelles commises à la faveur d’une position de supériorité, le Gouvernement a modifié le Code pénal et la loi relative aux affaires spéciales se rapportant à la répression, entre autres, des infractions sexuelles en octobre 2018 afin d’alourdir les peines encourues pour rapport sexuel ou attentat à la pudeur commis par des moyens professionnels frauduleux ou par la menace de la force. De même, les peines sanctionnant les violences sexuelles graves, comme le viol aggravé, ont été alourdies.

102.Le Code pénal et la loi relative aux affaires spéciales se rapportant à la répression, entre autres, des infractions sexuelles ont été modifiés et promulgués afin de punir plus sévèrement les infractions sexuelles, de porter l’âge au-dessous duquel l’atteinte sexuelle sur mineur peut être constituée de 13 ans à moins de 16 ans en mai 2020, d’augmenter les violences sexuelles graves des délits de préparation et de conspiration, d’alourdir les peines sanctionnant les vidéos illicites impliquant des adultes, d’introduire les délits de possession de vidéos illégales à caractère sexuel, etc.

103.Le Gouvernement protège et soutient les victimes au titre d’actes isolés ayant trait à la violence domestique, à la violence sexuelle, etc., mais comme ces actes revêtent des formes diverses telles que le harcèlement, la violence dans les relations intimes et la violence utilisant le réseau de communication de l’information, il a pris des dispositions pour garantir aux victimes de la violence à l’égard des femmes une protection et un soutien sans faille au travers de la loi-cadre sur la prévention de la violence à l’égard des femmes de décembre 2018. Sur cette base, en 2020, les autorités ont mis sur pied le Comité de prévention de la violence à l’égard des femmes chargé de prendre des mesures efficaces et systématiques de prévention de la violence faite aux femmes, établi le plan de base pour les politiques connexes en février 2020, et supervisé le plan d’exécution annuel, ainsi que les principales mesures en la matière. De plus, les effectifs des organes d’enquête sont tenus de suivre une formation à la prévention de la victimisation secondaire, et des projets visant l’étude des conditions effectives liées à la violence faite aux femmes et la compilation de statistiques connexes sont en cours.

104.La police également s’emploie à définir les besoins des femmes en quête de sécurité. En mai 2019, l’Agence nationale de la police coréenne a créé l’organisation « Women’s Safety Planning Officers »chargée de la planification en matière de sécurité des femmes afin d’éradiquer la violence à leur égard. Au cours du premier semestre de 2018, les services de police municipaux et provinciaux du pays se sont dotés d’une équipe d’enquête consacrée aux cyberinfractions sexuelles et d’une équipe spéciale d’enquête sur la criminalité à l’égard des femmes. Au cours de la même période, une campagne intensive de répression des infractions dirigées contre les femmes, visant notamment les prises de vue illicites, la violence sexuelle, la violence domestique, la violence dans les relations intimes et le harcèlement obsessionnel, a également été menée. Au cours du second semestre de 2018, une campagne spéciale de répression de la cybercriminalité sexuelle a été organisée ; elle s’est soldée par l’arrestation de 3 847 personnes au total, parmi lesquelles des personnes ayant diffusé du matériel pornographique, grâce au déploiement de mesures de répression à l’encontre de réalisateurs et de sites Web hors ligne, de fournisseurs illicites de stockage en ligne et de téléverseurs de masse, au blocage de l’accès DNS de 150 sites pornographiques et à la fermeture de 92 autres. En 2019, la campagne de répression ciblée en vue de l’éradication du cartel des fournisseurs de stockage en ligne a poursuivi son action à l’encontre de 62 fournisseurs illicites de stockage en ligne, et 947 personnes, dont 119 exploitants et téléverseurs de masse, ont été arrêtées. La nécessité d’exercer une répression rigoureuse et systématique à l’encontre des infractions sexuelles à caractère numérique liées à l’affaire d’exploitation sexuelle sur Telegram a donné lieu à la création du siège des enquêtes spéciales sur les infractions sexuelles à caractère numérique, lequel a traité 2 807 dossiers et arrêté 3 575 personnes depuis son entrée en fonctions en 2020. Le produit de 51 infractions a pu être recouvré. Cette nécessité a également mené à la création et à l’opérationnalisation, en 2020, du département d’enquête spéciale sur les infractions sexuelles à caractère numérique, lequel a traité 2 807 dossiers, arrêté 3 575 criminels, et recouvré le produit de 51 de ces infractions. En outre, des mesures de protection et de soutien opportunes et ciblées ont été élaborées et mises en œuvre au bénéfice des victimes d’infractions sexuelles à caractère numérique, et un officier de police a été affecté à chaque victime afin de lui fournir un appui du début à la fin de la procédure. Ainsi, en tout, 1 094 victimes ont bénéficié à 4 387 reprises de mesures de protection et de soutien individualisées telles que la suppression des vidéos connexes et la mise en relation avec des institutions professionnelles. Le Gouvernement continuera de renforcer l’équipe d’enquêteurs spécialisés afin d’en améliorer le professionnalisme, de permettre la conduite d’enquêtes approfondies, de prévenir la victimisation secondaire et de protéger les victimes en renforçant la formation des enquêteurs aux questions de genre ; il continuera également de promouvoir le renforcement de l’éducation et d’encourager les inspections sur place.

105.Le Gouvernement durcit les sanctions applicables au harcèlement dans le cadre de la loi sur la répression, etc., du harcèlement obsessionnel (promulguée le 20 avril 2021 et entrée en vigueur le 21 octobre 2021). La notion de harcèlement couvre les actes consistant à approcher une victime, à la suivre ou à lui barrer la route sans motif raisonnable et contre sa volonté ; ces actes, s’ils sont commis de manière continue et répétée, sont constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel. L’officier de police judiciaire peut prendre une mesure d’urgence lorsque des faits de harcèlement sont susceptibles de se produire et nécessitent une intervention préventive immédiate (les procureurs doivent solliciter une autorisation a posteriori, que le tribunal doit accorder). S’ils considèrent que l’infraction est susceptible de se produire de manière répétée, les procureurs peuvent demander des mesures conservatoires telles que des mesures d’éloignement, ou la mise en détention d’office ou à la demande de l’officier de police judiciaire. S’il considère que l’efficacité de l’enquête, de l’audition ou de la protection de la victime l’exige, le tribunal peut prendre des mesures conservatoires. Les auteurs d’actes de harcèlement sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende jusqu’à concurrence de 30 millions de won, et celles qui portent ou utilisent une arme meurtrière ou un objet dangereux, d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une amende jusqu’à concurrence de 50 millions de won.

106.Pour faire face aux nouveaux types d’infractions à l’égard des femmes, le Bureau du Procureur général a pris des dispositions, sous la forme d’instructions et de mesures de formation, afin que la violence fondée sur le genre fasse l’objet d’une riposte implacable. Dans cette optique, un groupe de travail sur la violence à l’égard des femmes et des enfants a été mis sur pied, un atelier a été organisé conjointement avec les administrations compétentes, les normes du Bureau du Procureur en matière de traitement des dossiers en interne ont été renforcées, et une formation de renforcement des capacités a été dispensée aux procureurs en charge des infractions visant les femmes et les enfants. De plus, les nouveaux types d’infractions sexuelles à caractère numérique font l’objet de lourdes sanctions découlant du durcissement des normes en matière de traitement des affaires d’exploitation sexuelle impliquant des supports vidéo (promulguées le 9 avril 2020).

Si le viol conjugal a été intégré dans le Code pénal en tant qu’infraction distincte

107.Actuellement, le viol conjugal est passible de sanctions en application des lois en vigueur ; la Cour suprême a également établi que les dispositions de l’article 297 du Code pénal s’étendent aux conjoints légaux, et qu’il peut y avoir crime de viol non seulement lorsque le rapport conjugal est rompu, mais aussi lorsqu’il demeure (décision de la Cour suprême 2012Do14788). Une législation distincte n’est donc pas vraiment pertinente.

Si les victimes de violence domestique bénéficient d’une protection, notamment de mesures d’éloignement

108.Les lois en vigueur permettent d’imposer des mesures conservatoires et des mesures de protection des victimes de violences domestiques, y compris l’éloignement de l’auteur des faits, des ordonnances de protection simples ou via des dispositifs de communication ; le Gouvernement a modifié la loi relative aux affaires spéciales se rapportant à la répression, etc., des délits de violence domestique (promulguée en octobre 2020, entrée en vigueur en janvier 2021) pour renforcer les mesures restrictives en veillant à ce que la violation de mesures conservatoires telles que les mesures d’éloignement soit sanctionnée pénalement, et non financièrement. En outre, les ordonnances de protection des victimes intègrent désormais la notion de « restriction du droit de visite », compte tenu du risque élevé d’infraction découlant de l’exercice du droit de visite des enfants au titre des dispositions modifiées, toute violation faisant l’objet d’une sanction pénale.

Si les victimes de violences domestiques ont accès à des foyers dotés de ressources suffisantes sur l’ensemble du territoire

109.À fin 2020, le Gouvernement administrait sur l’ensemble du territoire 65 foyers permettant d’accueillir les victimes de violence domestique dans un environnement stable et protégé et de les aider à retrouver leur équilibre et leur place dans la société ; il a en outre mis 344 maisons à louer à leur disposition afin d’encourager la vie en communauté.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

110.Depuis 2014, le Gouvernement soumet les lieux de divertissement pour les étrangers à des contrôles réguliers en collaboration avec le Ministère de l’égalité des genres et de la famille, et s’est efforcé de prévenir les violences sexuelles en modifiant le règlement d’application de la loi sur l’immigration (juin 2018) afin d’interdire aux employeurs qui ont des antécédents en matière de délits sexuels d’accueillir des étrangers. En outre, depuis janvier 2020, les autorités examinent les indicateurs d’identification des cas de traite des personnes présentés lors de l’octroi de la prolongation du séjour des titulaires d’un visa culture et divertissement (E-6) et s’assurent de l’absence de préjudice. De même, les étrangers engagés dans une action en réparation au civil et au pénal dans le cadre d’un procès, que l’enquête et d’autres actes d’instruction concernant des préjudices résultant d’infractions graves telles que la violence sexuelle n’autoriseraient pas à rester en Corée du Sud du fait de l’expiration de leur permis de séjour initial, obtiennent le visa divers (G-1) et peuvent prendre un emploi.

111.Un travailleur étranger est autorisé à changer de lieu d’activité pour cause d’exploitation ou de traitement inéquitable, etc., à l’encontre de travailleurs migrants (art. 25 de la loi relative à l’emploi, etc., des travailleurs étrangers), et le nombre de motifs justifiant ce changement a été porté à 36, dont le retard dans le paiement des salaires et les violences sexuelles, à dater d’avril 2021. Afin de prévenir les violences sexuelles, les traitements inéquitables, etc., à l’encontre de travailleurs migrants, la loi relative à l’emploi, etc., des travailleurs étrangers a été modifiée en avril 2021 afin de garantir que les employeurs qui obtiennent pour la première fois l’autorisation d’employer de la main-d’œuvre suivent une formation sur les lois et règlements en matière de travail, les violations des droits de l’homme, etc. La formation à l’emploi destinée aux travailleurs migrants aborde la prévention du harcèlement sexuel et les moyens d’y faire face ; par ailleurs, des dépliants édités dans les langues de 16 pays d’origine fournissent des informations sur la prévention et l’indemnisation des violences sexuelles à l’encontre des travailleuses migrantes. De même, les travailleurs migrants nouvellement arrivés en Corée du Sud et leurs employeurs sont placés sous surveillance, et les violences sexuelles, les traitements inéquitables, la confiscation de documents personnels, etc., font l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’instruction et de l’inspection des lieux d’activité. Les employeurs dont l’autorisation d’employer a été révoquée pour cause de violation du droit du travail, du fait de violences sexuelles ou de traitement inéquitable, par exemple, et qui ont été sanctionnés en application de la loi sur l’immigration pour avoir confisqué des documents personnels ne peuvent plus employer d’étrangers. En particulier, pour assurer la protection immédiate des victimes, les autorités doivent les autoriser à changer de lieu d’activité même si l’enquête est en cours (c’est-à-dire changement d’urgence de lieu d’activité), les soustraire sans délai à tout contact avec les auteurs des faits, fournir un accompagnement adéquat aux victimes de violences sexuelles, entre autres, en les adressant à des conseillers spécialisés dans les centres de soutien aux travailleurs étrangers (neuf centres), et mettre le centre de signalement anonyme sur le site Web officiel du Ministère de l’emploi et du travail au service de la protection et du soutien à ces victimes. Le Gouvernement a également établi un rapport utile de coopération avec les institutions de soutien aux étrangers (c’est-à-dire les structures de protection, les foyers, etc., qui accueillent les travailleurs étrangers victimes de violences sexuelles).

112.La Korea Legal Aid Corporation (KLAC), qui relève du Ministère de la justice, fournit des services d’aide juridictionnelle aux travailleurs migrants qui ne bénéficient pas d’une protection juridique suffisante en raison de difficultés économiques ou d’une méconnaissance de la législation. (Conseil juridique et représentation en justice, voir le tableau 32.) La KLAC a soutenu la représentation en justice de 39 466 travailleurs étrangers et de 231 marins victimes de retards dans le paiement des salaires au cours des trois dernières années. Le centre d’aide à l’interprétation pour les travailleurs étrangers (Fondation coréenne du travail) et les administrations locales fournissent des services d’interprétation dans le cadre de la prestation de ces services juridiques.

113.Le Centre de conseils pour travailleurs étrangers (un centre) et les Centres coréens d’aide aux travailleurs étrangers (44 centres) proposent des lieux d’accueil aux travailleurs migrants lorsque le préjudice qu’ils ont subi est identifié au cours de la consultation individuelle ou de l’entretien téléphonique. En particulier, les centres de soutien aux travailleurs étrangers (neuf centres) désignent des conseillers spécialisés chargés de prendre immédiatement des mesures de protection pour les travailleurs migrants victimes de violences sexuelles, de traitement inéquitable, etc. En outre, dans le cadre de leur prise en charge, le Centre de conseils et les Centres d’aide susmentionnés fournissent aux travailleurs migrants les coordonnées des organes qui administrent ces lieux d’accueil. Ceux-ci, après s’être assurés que c’est leur souhait, organisent le transfert des intéressés vers les foyers, préservant ainsi sans délai les intérêts des travailleurs migrants privés de lieu de résidence. Le Ministère de l’emploi et du travail soutient les organisations qui administrent les foyers des centres de soutien aux travailleurs étrangers afin d’en garantir l’accessibilité aux travailleuses migrantes (17 centres à l’échelle du territoire (voir le tableau 33) à partir de 2021). Ces foyers fournissent une résidence aux travailleurs migrants (visas E-9 et H-2) qui ont changé de lieu d’activité. Le Gouvernement a alloué aux organes qui administrent chaque foyer un budget de quelque 60 millions de won (à partir de 2021) pour subventionner l’approvisionnement alimentaire (300 000 won par mois).

114.Conformément à l’article 109 de la loi sur le régime national d’assurance maladie, les ressortissants coréens à l’étranger et les étrangers résidant en République de Corée peuvent y prétendre, de même que les salariés, dès lors que leur employeur y souscrit ; les détenteurs d’un titre de séjour résidant en Corée du Sud pendant six mois au moins obtiennent le statut d’assurés indépendants, qui leur garantit l’accès aux mêmes services de santé que les citoyens locaux.

115.Les motifs pour lesquels les travailleurs étrangers (E-9) peuvent demander un changement d’emploi prévu à l’article 25 (par. 1) de la loi relative à l’emploi, etc., des travailleurs étrangers sont énoncés au tableau 34. En particulier, en avril 2021, le nombre de motifs justifiant un changement d’emploi indépendant de la volonté d’un travailleur étranger a été porté à 36 avec l’inclusion des motifs de catastrophe grave résultant de la violation de la loi sur la sécurité et la santé au travail, de fourniture de logements dans des bâtiments provisoires illicites en violation de la loi sur les terres agricoles et de la loi sur la construction, d’incitation à la démission pour cause de contre-saison agricole ou de fermeture de la pêche, et de non-adhésion à une politique de sécurité sociale payante. Ce dispositif permet d’enregistrer chaque année quelque 50 000 demandes de changement d’emploi émanant de travailleurs étrangers (E-9), et 99,9 % de ces demandes (qui doivent être traitées dans les sept jours) sont approuvées.

116.En application de l’article 104 de la loi sur les normes du travail, les travailleurs migrants, y compris les travailleuses migrantes, peuvent signaler à un bureau local d’inspection du travail tout manquement de leur employeur au droit du travail, dont le retard dans le paiement des salaires ; l’inspecteur du travail vérifiera alors les faits auprès des intéressés (informateur, personne mise en cause, suspect, témoin, etc.). Si l’infraction est immédiatement établie, ou si l’employeur qui s’est vu accorder un délai de réparation ne s’est pas exécuté en temps opportun, l’inspecteur ouvre une enquête et transmet le dossier au bureau des procureurs compétent en suggérant une mise en accusation. Au total, entre 2017 et mars 2021, 19 841 dossiers ont été transmis au bureau des procureurs en vue d’une mise en accusation.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

117.Veuillez vous référer au paragraphe 55 relatif à la modification de l’article 5 du décret d’application de la loi sur les réfugiés. Lorsqu’une demande d’admission au bénéfice du statut de réfugié au point d’entrée n’est pas transmise à l’autorité compétente, le demandeur concerné peut introduire un recours administratif. Lorsqu’un recours administratif contre une décision de rejet est en instance, les procédures visant le retour du demandeur sont suspendues jusqu’à ce que le recours devienne définitif.

118.La loi sur l’immigration fait la distinction entre la détention d’étrangers contrevenants pour examen et décision et la détention d’étrangers en vue de l’exécution d’un arrêté d’expulsion. La durée de la première ne peut excéder vingt jours. La seconde ne vise toutefois qu’à servir l’exécution de l’arrêté d’expulsion, et la période de détention prend fin lorsque l’étranger quitte la République de Corée en application de cette mesure. La loi sur l’immigration ne limite pas expressément cette période dans le temps, en ce qu’elle stipule qu’à défaut de pouvoir rapatrier immédiatement l’intéressé, la détention est prolongée jusqu’à ce qu’il puisse être reconduit hors du pays. En effet, dès lors que la durée de la détention est réglementée, si un étranger sous le coup d’un arrêté d’expulsion refuse de quitter le pays sans motif raisonnable, la mise en œuvre de la loi peut être subordonnée à l’intention de l’intéressé. Néanmoins, ces étrangers ne sont pas détenus indéfiniment. Un agent des services de contrôle de l’immigration a l’obligation légale de procéder immédiatement à l’exécution d’un arrêté d’expulsion ; la durée et la portée d’une ordonnance de mise en détention provisoire sont définies sur la base des précédents de la Cour suprême, et le Comité de délibération du Ministère de la justice, constitué de membres privés et de membres du Gouvernement en nombre égal, assure le contrôle ces détentions. Ces mesures de contrôle garantissent que le maintien en détention des étrangers est strictement limité à la période nécessaire à l’exécution d’un ordre d’expulsion. Le contrôle judiciaire est réputé suffisant, étant donné qu’il est possible de contester une ordonnance de mise en détention provisoire ou un arrêté d’expulsion conformément aux articles 55, 59, etc., de la loi sur l’immigration, et que le tribunal peut être saisi d’une demande de sursis à l’exécution d’une ordonnance de mise en détention par le biais d’un recours en annulation d’un arrêté d’expulsion ou d’une ordonnance de mise en détention.

119.Conformément aux règles relatives à la détention des étrangers, le Gouvernement limite la détention des enfants âgés de moins de 14 ans et retreint autant que possible la détention des enfants âgés de moins de 18 ans, et même si leur mise en détention est inévitable du fait d’une infraction pénale, la loi impose à l’autorité d’éviter la détention de longue durée en organisant des entretiens réguliers et de les affecter à des lieux de détention adaptés dotés d’infrastructures supplémentaires. En outre, la loi sur l’immigration est en cours de révision afin d’y inscrire, en tant que principe, l’interdiction de la détention des mineurs délinquants (c’est-à-dire les enfants âgés de moins de 14 ans). Par ailleurs, l’instauration, en janvier 2020, du système de dépôt d’une garantie d’exécution des arrêtés d’expulsion contribue à garantir la bonne fin des arrêtés d’expulsion, à limiter la détention des étrangers contrevenants et à réduire la période de détention en suspendant temporairement la détention de l’enfant ou du parent lorsque le motif de cette suspension est établi.

120.Afin d’améliorer les conditions de vie matérielles dans les centres de détention d’immigrants, les détenus seront répartis entre plusieurs nouvelles structures grâce à la construction d’un nouveau centre de détention auprès du Bureau d’immigration du sud de Séoul le 4 mars 2020 (capacité de 56 personnes), l’achèvement d’un nouveau bâtiment administratif à Ulsan et la restructuration du centre de détention (capacité de 160 personnes) au second semestre de 2022. En outre, dans le souci constant d’améliorer les conditions matérielles de détention, le Gouvernement procède à des inspections régulières des centres de détention afin de remplacer les appareils de chauffage et les systèmes de climatisation vétustes, de faire installer des pommeaux de douche destinés à prévenir l’automutilation, etc. Depuis août 2018, il autorise également les étrangers en détention à accéder à Internet sur demande. Des médecins internes prodiguent régulièrement des soins médicaux en soutien à la santé physique et mentale des étrangers en détention, lesquels peuvent également avoir accès à des centres médicaux externes s’ils le souhaitent. En avril 2019 en particulier, des psychologues ont été recrutés et affectés à trois centres de détention afin de soulager le stress des étrangers en détention et d’assurer leur stabilité psychologique.

121.Les détenus des centres de détention pour étrangers peuvent faire de l’exercice en plein air cinq fois par semaine, et le programme « Dong-Gam », qui prévoit des formations à la langue coréenne, à la gestion de la santé, à la religion, aux loisirs, etc., est opérationnel. Des hygiénistes certifiés contrôlent les conditions sanitaires dans les centres de détention, et des purificateurs d’air ont été installés. Le Gouvernement poursuivra sur cette voie en dégageant notamment des budgets supplémentaires en vue de l’amélioration de ces milieux de vie.

122.Veuillez en particulier vous référer aux activités d’enquête de la Commission nationale des droits de l’homme exposées au paragraphe 38. Le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice mène également régulièrement des enquêtes sur les conditions de vie réelles dans les centres de détention et procède à des visites de contrôle en application de la législation pertinente. Les centres de détention tels que ceux qui accueillent les étrangers veillent à permettre aux détenus de passer librement des appels téléphoniques en mettant des téléphones publics à disposition dans leurs locaux et en affichant les coordonnées des ambassades et les informations relatives à la procédure de recours.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

123.Le 5 avril 2013, le Gouvernement a modifié et promulgué le chapitre XXXI du Code pénal, l’acte fondamental qui régit l’autorité punitive de l’État, portant sur la traite des personnes, afin de préciser la notion de traite des personnes dans la perspective des normes internationales. Ces infractions sont punissables en application de diverses mesures pénales, mais la disposition relative à la traite des personnes (art. 289) a été ajoutée dans le droit fil de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, aux fins d’une mise en œuvre plus efficace du Protocole de Palerme. Vu que la traite des personnes relève des crimes contre l’humanité, une disposition relative à l’universalité (art. 296-2) a été insérée à l’effet de rendre passibles de poursuites les étrangers qui se livrent à la traite hors du territoire de la République de Corée. En vertu du Code pénal modifié, le kidnapping, l’enlèvement, la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail, de trafic sexuel ou d’exploitation sexuelle, d’achat et de vente d’organes, etc., sont passibles de sanctions, et de nouvelles dispositions ont été insérées (art. 292 du Code pénal) afin de sanctionner sévèrement et individuellement les personnes qui recrutent, transfèrent ou livrent une tierce personne dans l’intention de commettre un kidnapping, un enlèvement, etc.

124.Le Gouvernement a adopté la loi relative à la prévention de la traite des personnes et à la protection des victimes afin de refléter les préoccupations des organisations internationales et de la société civile, qui estiment que la définition de la traite des êtres humains selon le Code pénal est restrictive et que la protection des victimes est insuffisante. En 2020, le Gouvernement a créé un groupe de travail composé des ministères compétents, sous l’égide du Ministère de l’égalité des genres et de la famille, chargé d’examiner la définition pénale de la traite des personnes dans la législation nationale dans la perspective des normes internationales, le dispositif de protection des victimes de la traite des personnes, le dispositif de protection des victimes étrangères, la nécessité de créer une organisation en charge de la traite des personnes, etc. Le projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale en session plénière le 24 mars 2021 et promulgué le 20 avril. La loi susmentionnée entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

125.La loi en question définit les infractions liées à la traite des êtres humains disséminées dans la législation, charge le Ministère de l’égalité des genres et de la famille de définir les mesures générales en matière de prévention de la traite des personnes conjointement avec les ministères compétents, et régit les questions générales relatives à l’identification des victimes, à la protection et à l’aide à leur fournir, ainsi que les dispositions spéciales relatives aux étrangers. En vertu de cette loi, le Ministère de la justice prend part au processus d’élaboration des mesures générales visant l’identification des victimes, ainsi que leur protection et leur accompagnement, conjointement avec les ministères compétents, y compris le Ministère de l’égalité des genres et de la famille, et dispense une formation visant à sensibiliser les enquêteurs à la traite des personnes et à renforcer leurs capacités d’intervention.

126.La loi relative à la prévention de la traite des personnes et à la protection des victimes, qui vise à protéger les victimes de la traite des personnes, ne comporte pas de dispositions distinctes en matière de sanctions, mais toutes les formes de traite des personnes, y compris la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle et l’exploitation par le travail, sont passibles de sanctions, et certaines infractions, dont la traite des enfants et des adolescents, donnent lieu à des sanctions aggravées, conformément à des lois spéciales telles que le Code pénal et la loi relative à l’organisation de rapports sexuels rémunérés, etc. En outre, la loi susmentionnée étend la notion de « victime de la traite des personnes » aux enfants et aux personnes handicapées, même en l’absence d’actes tels que les abus, les menaces, l’emploi de moyens frauduleux et l’usage de la force, afin de protéger un éventail plus large de victimes tel que prévu dans le Protocole de Palerme (« enfants »).

127.Le Gouvernement veille à ce que les institutions publiques contrôlent de bout en bout le processus d’emploi des travailleurs étrangers grâce au système de permis de travail afin de prévenir les violations des droits des travailleurs étrangers, telles que la traite des personnes et l’exploitation par le travail, et de fournir à ces derniers une formation à l’emploi, y compris une formation au droit du travail, avant et après leur arrivée en Corée du Sud, de sorte qu’ils puissent reconnaître et exercer leurs droits, ainsi que des services d’interprétation et d’accompagnement. Le nombre d’inspecteurs du travail a été augmenté afin de garantir l’efficacité des contrôles ; en tout, 1 178 superviseurs (911 inspecteurs du travail et 267 superviseurs de la sécurité au travail) ont été embauchés entre 2017 et 2019. Ceux‑ci ciblent les employeurs les plus susceptibles d’exploiter les personnes défavorisées, y compris les étrangers et les personnes handicapées, et les soumettent à des inspections visant à établir s’ils ont imposé des heures supplémentaires, s’ils ont commis des abus à l’encontre des travailleurs et s’ils ont respecté les salaires minimums, notamment, et imposent des sanctions pénales, entre autres, en répression des actes illicites. Les contrôleurs du travail ont ainsi inspecté 22 574 lieux de travail et constaté un total de 58 692 infractions en 2017 ; en 2018, ils ont inspecté 26 082 lieux de travail et constaté 70 009 infractions.

128.Dans le souci de renforcer la protection des droits humains des travailleuses migrantes titulaires du visa culture et divertissement (E-6), lequel suscite l’inquiétude quant au risque de trafic d’êtres humains, le Gouvernement continue de soumettre les lieux de divertissement qui emploient des artistes étrangers à des inspections aléatoires menées par des équipes multipartites chargées de l’application des lois, en collaboration avec les ministères compétents, dont l’Agence nationale de la police coréenne. Afin de prévenir et d’éradiquer la traite des personnes arrivant en Corée du Sud dans le cadre de l’accord d’exemption de visa, le Ministère de la justice impose régulièrement un délai exécutoire aux établissements illicites de divertissement et de massage et aux recruteurs illégaux. Le Ministère de l’égalité des genres et de la famille inspecte également les lieux qui emploient des étrangères, conjointement avec les ministères compétents, dont l’Agence nationale de la police coréenne, afin de prévenir la violence faite aux femmes, dont la traite et l’exploitation sexuelle.

129.Des opérations de répression intensive ont été menées à l’encontre des recruteurs illégaux en mai 2019 ; d’autres opérations de même nature ont été menées à l’encontre des recruteurs illégaux et des établissements de divertissement et de massage employant de la main-d’œuvre illicite, entre autres, en juin 2019 ; ces derniers ont par ailleurs fait l’objet d’opérations de répression intensive en septembre, novembre et décembre 2019 et en janvier et novembre 2020. Le Gouvernement a signé avec le Gouvernement thaïlandais un mémorandum d’accord en faveur d’un flux migratoire mesuré et ordonné, dans la perspective du Sommet spécial République de Corée-ASEAN du 25 novembre 2019, et l’action menée dans le cadre intergouvernemental sera maintenue afin de prévenir l’apparition de tels problèmes en signant des mémorandums d’accord avec d’autres pays. De plus, les consuls mènent des entretiens avec les demandeurs de visa culture et divertissement (E-6) afin de vérifier l’authenticité de leurs activités, et les primo-arrivants en Corée du Sud bénéficient du programme de soutien à l’ajustement initial visant à prévenir les violations des droits de l’homme, le trafic sexuel et, donc, la souffrance des victimes.

130.Pour faciliter l’identification des violations des droits de l’homme telles que le trafic sexuel forcé tout en autorisant le secteur du divertissement à continuer de fonctionner, entre autres, le Ministère de la justice a supprimé la disposition relative à la représentation dans les affaires administratives du processus d’octroi du permis de séjour aux étrangers, a restreint la délivrance de visas aux ressortissants de pays dont le taux de dépassement de la durée de séjour égale ou excède 40 %, et mène depuis janvier 2020 des entretiens individuels visant à déceler d’éventuelles violations des droits de l’homme. Lorsqu’un étranger sollicite une prolongation de séjour, entre autres, auprès du bureau d’immigration compétent, il doit remplir les indicateurs d’identification des victimes de la traite des personnes et indiquer s’il est affilié au régime national d’assurance maladie. Le Gouvernement entend également redoubler d’efforts pour prévenir les violations des droits de l’homme en diffusant les informations relatives aux directives en matière de recours et les coordonnées des organes compétents dans le cadre des demandes de visa, de l’enregistrement des étrangers et des demandes de prolongation de séjour.

131.En République de Corée, les victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ne sont pas sanctionnées au titre de l’infraction susmentionnée, pas plus qu’elles n’encourent de sanctions pénales dès lors que les faits constituent un acte illicite commis sous la contrainte au sens de l’article 12 du Code pénal.

132.Pour faire face aux infractions liées à la traite des personnes à des fins sexuelles, les procureurs ont pris des mesures strictes avec la mise en œuvre des indicateurs pour l’identification et la protection des victimes de la traite des personnes publiés par la Commission nationale des droits de l’homme et des directives en matière d’identification des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle financées par le Ministère de l’égalité des genres et de la famille. En outre, les procureurs en charge des infractions visant les femmes et les enfants suivent deux fois l’an une formation collective portant sur la procédure pénale globale relative aux affaires de traite des personnes à des fins sexuelles, l’identification des victimes et l’aide à leur apporter, entre autres.

133.Le Gouvernement fournit aux victimes de la traite à des fins sexuelles des services d’accompagnement, un soutien médical et une assistance juridique, un hébergement et un billet de retour. Les victimes de la traite des personnes peuvent également bénéficier d’un soutien économique couvrant par exemple les frais médicaux, d’un accompagnement psychologique assuré par les centres « Smile » et d’une assistance juridique assurée par la KLAC, conformément à la loi relative à la protection des victimes d’infractions. Elles peuvent également séjourner dans un centre d’hébergement pendant une période déterminée afin de protéger leur identité, et bénéficier de services tels que la mise en œuvre d’un système de localisation pour les victimes qui craignent des représailles. En outre, le Gouvernement soutient les services de traduction et d’interprétation en collaboration avec le centre d’appel Danuri ou le « service d’interprétation et d’accompagnement par des tiers » administré par le centre d’information pour les étrangers du Ministère de la justice, afin que les étrangers victimes de la traite à des fins sexuelles puissent communiquer efficacement dans le cadre de l’enquête ou de la procédure d’immigration ; les victimes peuvent par ailleurs être accompagnées par une personne de confiance lors de l’enquête institutionnelle, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

134.La loi sur l’immigration fait obligation à tout agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions, constate la présence en Corée du Sud d’un étranger sans titre de séjour recevable, d’en informer le chef du bureau local de l’immigration et des affaires étrangères, sauf s’il apparaît que la recherche d’un recours et de mesures de réparation est prioritaire, car il est probable qu’un étranger sans titre de séjour ne signalera pas l’infraction dont il est victime de crainte d’être expulsé, ou s’il apparaît nécessaire de prévenir les infractions qui exploitent cette faiblesse. Cette exemption s’applique également aux victimes étrangères de la traite. Le Gouvernement a étendu ce pouvoir d’exemption à l’ensemble des agents publics en septembre 2018, et le règlement d’application de la loi sur l’immigration a été modifié afin d’en clarifier le fondement juridique. De plus, pour éviter qu’un étranger sans titre de séjour ne reçoive pas de test par crainte de mesures de répression après la propagation de la COVID‑19 en février 2020, le communiqué de presse et les directives relatives au coût d’un diagnostic et à l’exemption de l’obligation de notification (éditées en 14 langues) ont été diffusés dans le but de promouvoir ces dispositifs.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

135.Le Gouvernement a modifié le décret d’application de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire afin d’interdire, à partir de 2011, les châtiments corporels, quels qu’ils soient, infligés aux enfants. Par la suite, les Bureaux municipaux/provinciaux de l’éducation ont invité chaque école à désigner une méthode de formation alternative adaptée aux circonstances, afin d’éviter que d’autres méthodes d’enseignement soient assimilées à des châtiments corporels indirects. Depuis 2016, la loi sur l’éducation préscolaire interdit les châtiments corporels quels qu’ils soient infligés aux jeunes enfants par les enseignants et le personnel des écoles maternelles; elle a ensuite été modifiée de nouveau en 2020 pour protéger les droits humains de la petite enfance en interdisant d’infliger une détresse émotionnelle aux jeunes enfants en élevant la voix ou en employant un langage virulent, entre autres.

136.L’article 915 du Code civil relatif au droit de prendre des mesures disciplinaires pouvant être interprété à tort comme autorisant les parents à infliger des châtiments corporels à leurs enfants, le Ministère de la justice a présenté le 15 octobre 2020 un projet de loi visant à modifier partiellement le Code civil afin d’en supprimer l’article susmentionné ; ce projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale en session plénière le 8 janvier 2021 et est entré en vigueur le 26 janvier 2021.

137.En outre, la loi sur la protection de l’enfance telle que modifiée en 2020 établit les motifs pour lesquels les administrations locales doivent disposer d’agents publics affectés aux affaires de maltraitance d’enfants (art. 22) afin d’être en mesure de réagir efficacement aux faits de maltraitance qui peuvent se produire à domicile, notamment en prenant des mesures d’éloignement immédiates.

138.Des campagnes gouvernementales axées sur le signalement des cas de maltraitance à enfant ont été menées afin d’éviter que la tolérance à l’égard des châtiments corporels ne conduise à des faits de maltraitance à l’égard des enfants. Afin de sensibiliser l’opinion publique aux mauvais traitements infligés aux enfants et de prévenir la violence domestique, le Gouvernement a proclamé le 19 novembre Journée de prévention des mauvais traitements infligés aux enfants, et les sept jours suivants Semaine de prévention de la maltraitance à l’égard des enfants. En sus de la diffusion d’une vidéo promotionnelle, récompenser les personnes méritantes qui luttent contre la maltraitance à l’égard des enfants a permis aux autorités de sensibiliser le public à la problématique et d’encourager les signalements actifs. En outre, la loi relative à la prévention de la violence domestique et à la protection des victimes, etc., a posé les bases de la « Semaine en faveur de l’élimination de la violence domestique ».

139.Le Gouvernement s’efforce d’élaborer des programmes de formation axés sur la positivité et la non-violence afin de remplacer les châtiments corporels après qu’ils ont été interdits dans les jardins d’enfants et les écoles. Chaque administration locale et chaque Bureau de l’éducation a élaboré divers programmes éducatifs quotidiens exempts de châtiments corporels.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

140.Le Ministère de la défense nationale a modifié le Code pénal militaire afin d’y ajouter une disposition relative aux cas spéciaux visant à sanctionner un militaire coupable d’agression ou d’intimidation à l’encontre d’un autre militaire même si la victime ne souhaite pas qu’il y ait sanction − ce qui, jusqu’ici, rendait toute mesure de discipline caduque −, afin de punir les actes d’agression ou d’intimidation dans l’armée sans exception (art. 60‑6 du Code pénal militaire). Cette modification devrait permettre d’éradiquer les faits d’agression et d’intimidation au sein de l’armée et d’y promouvoir le respect des droits de l’homme.

141.La loi en vigueur régit l’obligation de signaler en stipulant qu’un soldat qui a connaissance d’une sanction prise à titre privé par d’autres soldats, telle que des coups, des agressions verbales, des mauvais traitements, des brimades, ou toute atteinte ou violence sexuelle, est tenu d’en informer sans délai son supérieur, l’officier chargé de la protection des droits de l’homme du soldat ou un organe d’enquête militaire, etc. (art. 43 (par. 1) de la loi‑cadre relative au statut et au service militaires). En outre, toute personne qui signale un délit passible de sanctions au titre du Code pénal militaire étant assimilée à un lanceur d’alerte, définir les modalités selon lesquelles une personne qui divulgue des informations personnelles au sujet d’un lanceur d’alerte ou un fait qui permet à une tierce personne de déduire qu’il s’agit d’un lanceur d’alerte, etc., ou qui pénalise un lanceur d’alerte, etc., permet à l’autorité de protéger lesdits lanceurs d’alerte et de sanctionner les auteurs des délits sans exception (art. 15 (par. 1) et art. 30 de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte servant l’intérêt général). En particulier, l’ordonnance du Ministère de la défense nationale stipule que, dans le cas où un supérieur hiérarchique a approuvé, appuyé, encouragé, dissimulé ou couvert des faits de violence sexuelle, entre autres, l’imposition de mesures disciplinaires est demandée, les faits sont examinés, et l’action disciplinaire à l’encontre des auteurs des violences est déterminée. Dans ce cas, les circonstances favorables telles que les distinctions et les décorations ne sont pas prises en considération.

142.Les lois en vigueur régissent le « système des juges » en vertu duquel un officier qui n’a pas la qualité d’avocat ne peut participer à un procès en qualité de juge que dans des cas exceptionnels (à savoir les affaires désignées par le commandant qui nécessitent des connaissances et une expérience professionnelles approfondies dans le domaine militaire, dans le cadre de poursuites engagées en vertu du Code pénal militaire exclusivement, à l’exception du viol, de l’attentat à la pudeur et des infractions visées dans la loi sur la protection du secret militaire). Cependant, le Ministère de la défense prépare un projet d’amendement à la loi susmentionnée visant à supprimer cette disposition, car ledit système est réputé susceptible de porter atteinte à l’indépendance et au professionnalisme de la décision. Il a par ailleurs mis en œuvre des lignes directrices régissant l’application du « système des juges » dans la perspective de son abolition ; par conséquent, aucun officier n’ayant pas la qualité d’avocat n’a pris part à un procès en qualité de juge depuis le 7 juillet 2017. Le Ministère de la défense nationale entend poursuivre sur la voie de l’amendement visant à abolir le système susmentionné.

143.Le Ministère de la défense nationale s’efforce de protéger les droits de l’homme des soldats ; dans cette optique, il a modifié la loi le 4 février 2020 aux fins de remplacer la détention au poste de garde, l’une des mesures disciplinaires à l’encontre des soldats, qui peut être contraire aux exigences constitutionnelles en matière de mandat d’arrêt, par le système de formation à la discipline militaire. (Pour les détails, voir le tableau 35.)

Réponse au paragraphe 25 a) de la liste de points

144.L’inconstitutionnalité de l’article 24 de la loi relative à l’amélioration de la santé mentale et à l’appui aux services d’aide sociale pour les malades mentaux ayant été établie en septembre 2016, ladite loi a été modifiée afin de réglementer le processus d’hospitalisation sans consentement en exigeant i) une évaluation complémentaire du bien-fondé de l’hospitalisation réalisée par un médecin relevant d’un établissement médical tiers et ii) l’avis du comité d’examen de la légitimité de l’admission. (Pour les détails de la modification, voir le tableau 36.)

Réponse au paragraphe 25 b) de la liste de points

145.En 2016, le Gouvernement a procédé à une modification substantielle de la loi relative à l’amélioration de la santé mentale et à l’appui aux services d’aide sociale pour les malades mentaux afin d’améliorer le processus de placement sans consentement en établissement psychiatrique et de renforcer ainsi la protection des droits de l’homme. Afin de répondre strictement aux critères de nécessité et de proportionnalité de la prise en charge, l’hospitalisation à des fins de traitement doit désormais être précédée de deux semaines d’hospitalisation à des fins de diagnostic, au cours desquelles deux psychiatres au moins doivent déterminer si le patient remplit deux conditions : i) nécessité du traitement hospitalier ; et ii) nécessité de l’hospitalisation dès lors que le patient représente un risque pour sa santé, pour sa sécurité ou pour autrui. Le cas échéant, l’hospitalisation peut être maintenue. De plus, le comité d’examen de la légitimité de l’admission, composé d’un juriste, d’un psychiatre, d’un proche du patient, d’un expert et du patient lui-même, entre autres, est chargé d’évaluer la légitimité de l’hospitalisation sans consentement. Le directeur de l’établissement psychiatrique informe le comité de l’hospitalisation du patient dans les trois jours suivant la décision d’admission, et ledit comité dispose d’un mois pour communiquer ses conclusions quant à la légitimité de celle-ci. En outre, l’hospitalisation sans consentement ne peut excéder trois mois ; toute prolongation doit être approuvée par le comité d’évaluation de la santé mentale. Par ailleurs, entre 2018 et 2020, le taux d’enquêtes individualisées que les droits énoncés lors de la demande d’hospitalisation sans consentement autorisent à diligenter en vue d’évaluer la légitimité de l’admission était de 24,7 % (dans les faits, 21 095 enquêtes ont été réalisées). En outre, le Ministère de la santé et des affaires sociales prévoit de revoir la mesure relative à l’augmentation des effectifs d’agents publics médicaux et de revoir les salaires à la hausse, entre autres, afin de recruter davantage de médecins dans les hôpitaux publics et les centres hospitaliers nationaux.

Réponse au paragraphe 25 c) de la liste de points

146.Un patient ne peut être hospitalisé sans consentement que sur l’avis favorable de deux spécialistes médicaux au moins émis dans les deux semaines suivant le premier jour d’hospitalisation, et celle-ci ne peut excéder trois mois. Après la première admission, le patient doit être réévalué par au moins deux spécialistes médicaux tous les trois mois (deux fois), puis tous les six mois. Si l’hospitalisation résulte de l’initiative du tuteur légal d’un patient, les deux médecins doivent relever d’« institutions médicales différentes », dont l’une doit être une institution publique ou nationale, ou un établissement médical désigné. Le système judiciaire actuel ne permet pas l’hospitalisation sur décision judiciaire, mais les décisions du comité d’examen de la légitimité de l’admission constitué au titre de la loi relative à l’amélioration de la santé mentale, qui se compose d’un avocat, d’un psychiatre, d’un représentant de la société civile, etc., confèrent à l’hospitalisation un caractère quasi judiciaire.

Réponse au paragraphe 25 d) de la liste de points

147.Selon la loi modifiée, afin de respecter pleinement la volonté du patient, l’examen de la légitimité de l’admission s’étend également à la procédure d’enquête individuelle, dans le cadre de laquelle l’enquêteur du comité d’examen entend le patient lui-même si celui-ci en fait la demande, ou si le commissaire du comité d’examen l’impose. Les collectivités locales constituent des comités de délibération sur la santé mentale chargés d’évaluer les patients hospitalisés dans des établissements psychiatriques, entre autres ; les tuteurs légaux de ces derniers peuvent également déposer une demande d’examen en vue d’un allégement du traitement ou de la sortie du patient. À titre de recours en faveur de la protection des droits de l’homme, les intéressés peuvent demander la sortie du patient à tout moment en vertu de la loi sur l’habeas corpus. En outre, l’article 68 de la loi relative à l’amélioration de la santé mentale stipule que, sauf en cas d’admission d’urgence, nul ne peut hospitaliser ou admettre une personne souffrant de troubles mentaux dans un établissement de santé mentale ou un sanatorium, ni prolonger la période d’hospitalisation ou d’admission d’un patient, sans qu’un psychiatre ait posé un diagnostic direct, tandis que les articles 72 et 75 de cette même loi interdisent respectivement la détention, la cruauté, etc., et le placement à l’isolement ou d’autres mesures restrictives. Plus précisément, entre mai 2018 et décembre 2020, 1 051 patients ont été autorisés à quitter l’hôpital à l’issue de l’examen de la légitimité de l’admission en vertu de l’article 45 de la loi relative à l’amélioration de la santé mentale.

Réponse au paragraphe 25 e) de la liste de points

148.L’article 2 du décret d’application de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme de Corée prévoit un établissement psychiatrique doté d’infrastructures de détention conforme aux dispositions de la loi relative à l’amélioration de la santé mentale. À la réception d’une plainte, la Commission nationale des droits de l’homme formule à l’intention du Ministère de la santé et des affaires sociales diverses recommandations en matière d’enquête, de pratiques et de politiques connexes que la Division des politiques de santé mentale intègre et met en œuvre.

Autres questions

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

149.La loi relative à la lutte contre le terrorisme et à la protection des citoyens et de la sécurité publique promulguée en 2016 vise à protéger la vie et les biens des citoyens et à garantir la sécurité nationale et publique contre le terrorisme ; les autorités mènent des activités de lutte antiterroriste fondées sur les lois et procédures connexes par le truchement du comité national de lutte contre le terrorisme, lequel est chargé de statuer sur d’importantes questions de politique en lien avec les activités nationales de lutte antiterroriste. (Pour un exemple, voir le tableau 37.)

150.Ces mesures ont été mises en œuvre conformément aux procédures régies par les lois en vigueur, dont le Code de procédure pénale. La procédure judiciaire relative aux suspects ayant financé le terrorisme (voir le tableau 37) reposant sur la procédure relative aux infractions de droit commun, ces mesures n’ont pas eu d’incidence sur les garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique. Par exemple, le Bureau de protection des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est chargé de prévenir les atteintes aux droits fondamentaux des personnes qui pourraient découler des activités antiterroristes menées par les organes compétents, conformément à la loi relative à la lutte contre le terrorisme, mais à ce jour, aucune plainte touchant aux droits de l’homme n’a été enregistrée.

151.Le Gouvernement traite la question du terrorisme conformément aux procédures régies par le Code de procédure pénale, lequel prévoit un dispositif de protection des droits des suspects dans le droit fil du droit international. Plus précisément, la section 1 du chapitre 9 et la section 2 du chapitre 1, entre autres, du Code de procédure pénale régissent dans le détail la garantie de la régularité des procédures relatives à l’arrestation, aux poursuites pénales et à la détention, et la loi susmentionnée donne corps au droit à un avocat, à la présomption d’innocence, à la protection spéciale des mineurs, à l’autorité de la chose jugée, etc.

152.En outre, le système de protection des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme a pour vocation de prévenir les atteintes aux droits fondamentaux des personnes qui pourraient découler des activités de lutte contre le terrorisme, et des mesures complexes ont été prises en faveur de la protection des droits de l’homme, dont des sanctions aggravées à l’encontre des fonctionnaires des services de renseignement et d’enquête qui se rendent coupables de fausses accusations, de parjure ou de falsification des preuves dans les dossiers relatifs à la formation de groupes terroristes, entre autres. En ce qui concerne la Convention, conformément à l’article 309 du Code de procédure pénale, les aveux obtenus sous la torture, par la violence ou la menace, ou à la suite d’une arrestation ou d’une détention prolongée, ou par d’autres moyens, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve.

153.Les procureurs et les enquêteurs du Bureau des procureurs sont sélectionnés sur la base de normes strictes parmi ceux qui ont une connaissance approfondie de la Constitution et du Code de procédure pénale. Ils sont formés en continu aux mesures de protection des droits de l’homme au cours du processus d’enquête, dont l’interdiction de la cruauté et de la discrimination, les principes d’équité et d’opportunité de l’enquête, et les méthodes de collecte de preuves fondées sur les garanties d’une procédure régulière. Les procureurs s’efforcent de prévenir les atteintes aux droits de l’homme en s’entretenant avec les suspects arrêtés afin de s’assurer que leurs droits humains n’ont pas été violés au cours de l’enquête. En particulier, les procureurs et les enquêteurs chargés des infractions de terrorisme sont formés aux caractéristiques, aux procédures d’intervention et aux normes de procédure en la matière sur la base du manuel de lutte contre le terrorisme qui leur est remis ; ils bénéficient également chaque année de formations relatives aux dossiers d’enquête importants, aux méthodes de collecte des preuves, aux garanties judiciaires visant à protéger les droits de l’homme, etc. En outre, en avril 2018, les procureurs chargés des infractions de terrorisme ont reçu une formation dispensée par un procureur fédéral américain et un enquêteur du FBI, et le groupe de procureurs chargés de la lutte contre le terrorisme a visité divers organes de lutte antiterroriste, dont la Division de la sécurité nationale du Département de la justice des États‑Unis, dans un souci constant de sensibilisation au système avancé de prévention, d’enquête et d’intervention en matière de terrorisme, à la protection des droits de l’homme, au système de surveillance, etc.

154.Conformément à l’article 7 du Code de procédure pénale, le Gouvernement a mis en place un système d’agents chargés de la protection des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme afin de prévenir les atteintes aux droits humains qui pourraient découler des activités antiterroristes. Ces agents sont engagés dans des activités de protection des droits de l’homme telles que la prestation de services de conseil et la formulation de recommandations en faveur de l’amélioration de la protection des droits de l’homme, le traitement des recours administratifs relatifs aux violations des droits de l’homme et la formation des organes compétents aux droits de l’homme. En ce qui concerne le traitement des recours administratifs, les auteurs desdits recours peuvent être informés de l’issue de leur action dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, sauf impondérables s’ils soumettent leur déclaration par courrier, par fax, par e-mail ou par voie électronique aux antennes du Bureau de protection des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Même en cas d’impondérable, les auteurs du recours sont informés des raisons de l’allongement du délai et du plan de traitement de leur recours. L’auteur d’un recours administratif qui demande réparation peut solliciter une aide juridictionnelle, une mise en accusation ou l’ouverture d’une enquête, la détermination d’une sanction à l’encontre de la partie ou de la personne responsable, etc. Aucune plainte en la matière n’a été reçue.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

155.Pour l’action déployée en faveur des personnes privées de liberté ou en situation de confinement pendant la pandémie de COVID-19, veuillez vous reporter au tableau 38.