NATIONS

UNIES

CCPR 

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRAL E

CCP R/C//MKD/2

12 février 2007

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DE DROITS DE L’HOMME

Examen des RAPPORTS prÉsentÉs PAR les États PARTIESconformÉment à L’ARTICLE 40 Du Pacte

Deuxième rapport périodique

Ex-République yougoslave de Macédoine *

[6 novembre 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Articles

1Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes14

2Les droits de l’homme et leur protection 2 - 184

3L’égalité entre les sexes19 - 1358

4 et 5 Les restriction aux droits et libertés13627

6Le droit à la vie 137 - 15028

7L’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants151 - 19331

8L’interdiction de l’esclavage 19438

9Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne 195 - 24038

10Caractère humanitaire du traitement des personnes privées de liberté 241 - 25546

11L’interdiction de la privation de liberté pour incapacité d’exécuter une obligation contractuelle 256 - 26048

12Le droit à la libre circulation et au libre choix de résidence 261 - 27149

13L’expulsion des étrangers 272 - 27651

14L’égalité devant les tribunaux et le droit d’être entendu équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi277 - 31651

15L’interdiction de la rétroactivité des règles pénales 317 - 31858

16Le droit d’être reconnu dans sa personnalité juridique31958

Table des matières ( suite)

Paragraphes Page

Article

17Le droit au respect de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance et le droit d’être protégé contre les atteintes à l’honneur et à la réputation320 - 34759

18Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion 348 - 36264

19Liberté d’expression 363 - 38966

20L’interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse 390 - 41670

21Le droit de réunion pacifique41774

22Le droit de libre association et le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer418 - 43874

23La protection de la famille, le droit au mariage et l’égalité entre époux43978

24Les droits de l’enfant440 - 49178

25Le droit de prendre part à la direction de affaires publiques, le droit de vote et le droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux services publics 492 - 52889

26L’interdiction de toute forme de discrimination 529 - 54194

27Les droits des minorités 542 - 72097

Annexe

Liste de référence des textes législatifs cités dans le présent rapport122

Liste de référence des instruments internationaux des droits de l’homme ratifiés par la République de Macédoine entre 2000 et 2005 124

Article premier

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

1.Les indications données dans le rapport initial sont toujours d’actualité.

Article 2

Les droits de l’homme et leur protection

2.L’amélioration du cadre juridique en ce qui concerne la jouissance et la protection des droits de l’homme a été une caractéristique générale en République de Macédoine dans la période couverte par le rapport, à savoir de 2000 à 2006.

3.Dans l’exercice des droits individuels devant les tribunaux de la République de Macédoine, diverses faiblesses ont été diagnostiquées, qui s’accompagnaient d’un manque de célérité de l’appareil judiciaire, de la longueur des procédures pour la réalisation des droits des citoyens, et du manque de confiance en l’ordre judiciaire exprimé par le public dans son ensemble. Ces imperfections étaient principalement dues à différents facteurs, notamment les retards pris dans les procédures devant les tribunaux, le lourd arriéré d’affaires qui surchargeaient ceux-ci, la transparence insuffisante dans le fonctionnement de la justice, et la formation insuffisante des juges. L’analyse des faiblesses et des insuffisances existantes dans l’ordre judiciaire a mis en évidence le besoin de réformes substantielles et de grande amplitude visant à réunir les conditions, tant juridiques qu’institutionnelles, préalables au fonctionnement efficace de la justice, lequel est incontestablement l’un des principaux facteurs pour la jouissance et la protection effectives des droits de l’homme.

4.En novembre 2004, le gouvernement a adopté une Stratégie pour la réforme du système judiciaire, dont l’objectif principal était le suivant : mettre en place un système judiciaire fonctionnel et efficace capable de garantir le respect et la protection des droits de l’homme et de libertés fondamentales de l’individu, sur la base des normes juridiques européennes. Les efforts et les activités de réforme dans ce secteur se sont en particulier intensifiés en 2004 avec la ratification de l’Accord de stabilisation et d’association entre la République de Macédoine et l’Union européenne, dans lequel la coopération dans le secteur de la justice et des affaires intérieures a été mise en lumière par l’engagement des deux parties à porter une attention particulière à l’indépendance de l’ordre judiciaire, à l’amélioration de son efficacité et à la formation aux professions de justice.

5.Les réformes structurales et les réformes de la législation en matière de procédure font partie intégrante de cette stratégie. En décembre 2005 par exemple, l’Assemblée a mis en vigueur des amendements à la Constitution dont le but principal était de renforcer l’indépendance de l’ordre judiciaire. Ces amendements ont essentiellement introduit un nouveau système et de nouvelles procédures de nomination et de révocation des juges fondés exclusivement sur des critères objectifs et de mérite. Des changements importants ont également été apportés au statut, à la composition et aux compétences du Conseil judiciaire de la République.

6.La réforme de la législation en matière de procédure garantira le prompt accès à la justice et un exercice plus efficace des droits et des intérêts des citoyens et des personnes morales, en établissant des sauvegardes procédurales pour assurer leur protection devant les divers mécanismes du système judiciaire.

7.Ainsi les nouvelles solutions et sauvegardes législatives incorporées dans les amendements et les suppléments au code de procédure pénale adopté en 2004 et dans le nouveau code de procédure civile entré en vigueur en 2005 assureront l’accélération des procédures des tribunaux et donneront plein effet au droit à un procès dans un délai raisonnable, et de ce fait assureront la protection judiciaire efficace des droits des individus et des personnes morales devant les tribunaux. Ces changements législatifs concernent et prévoient des améliorations et une efficacité accrue dans le déroulement du procès ; ils élimineront les possibilités d’abus potentiel des droits procéduraux des parties au procès qui entrainent des longueurs inutiles ; les délais statutaires exigibles pour lancer une procédure ont été raccourcis ; enfin une révision du recours à certaines réparations judiciaires et des modalités décisionnelles à leur sujet a été opérée (pour plus d’informations sur l’indépendance et l’autonomie de l’ordre judiciaire, et sur le droit à un procès dans un délai raisonnable, voir le présent rapport, sous le titre Article 14).

8.En ce qui concerne la résolution amiable des différends, dite hors tribunal, le point de départ de la réforme a été l’expérience du recours à la médiation, qui a apparemment pour effet le plus direct de réduire le nombre des affaires portées devant les tribunaux, et de soulager l’ordre judiciaire du fardeau d’un nombre significatif d’affaires qui pourraient être résolues par la médiation. C’est pourquoi la Stratégie envisageait que soit adoptée une loi sur la médiation, qui régirait les affaires et les différents types de médiation et de conciliation, ainsi que les effets juridiques des décisions et des conclusions individuelles rendues dans le cadre de ces procédures amiables.

9.Dans le cadre de la réforme judiciaire globale, une nouvelle loi sur l’application des décisions de justice est entrée en vigueur en mai 2005. Elle introduit un système efficace d’application des décisions et des jugements du tribunal étendu au champ du droit civil. (On trouvera plus de précisions sur les nouveautés apportées par cette loi dans le présent rapport, sous le titre Article 11).

10.En ce qui concerne le système de justice pénale et la protection qu’il assure en ce qui concerne les droits de l’homme et les libertés fondamentales, les statistiques montrent que sur la période couverte par le présent rapport, à savoir entre 2000 et 2004, sur le nombre total des personnes jugées coupables, la proportion de celles qui ont été déclarées coupables de délits pénaux portant atteinte aux droits et aux libertés s’est élevée à 0,9%. Ainsi sur un total de 308 personnes condamnées pour ce type de délit, le plus grand nombre l’ont été pour mise en danger de la sécurité publique aux termes de l’article 144, et pour privation illégale de liberté aux termes de l’article 145 du code pénal.

11.Fait partie intégrante du corpus existant de sauvegardes constitutionnelles assurant la jouissance et la protection des droits de l’homme et des libertés le droit de porter différentes pétitions ou communications devant les autorités compétentes des Nations Unies pour faire droit aux violations alléguées des droits garantis par les conventions internationales qui ont été ratifiées.

12.La République de Macédoine a soumis une déclaration par laquelle elle reconnaît la compétence des organes suivants :

Le Comité des droits de l’homme, pour recevoir et examiner les communications des individus qui allèguent être les victimes d’une violation de leurs droits tels qu’énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Le Comité pour l’élimination de la discrimination contre les femmes, pour examiner et décider des pétitions ou communications individuelles soumises sur la base du Protocole facultatif à la Convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, pour recevoir et examiner les pétitions ou communications pour violation des droits consacrés par la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

Le Comité contre la torture, pour connaître des pétitions ou communications individuelles soumises sur la base de la Convention contre la torture et tout autre traitement ou peine de caractère cruel, inhumain ou dégradant.

13.Par ailleurs, au moment de ratifier la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la République de Macédoine a expressément déclaré accepter la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme.

14.En date du 26 décembre 2005, la Cour européenne des droits de l’homme avait statué sur 17 affaires contre la République de Macédoine, tandis que 30 autres restaient pendantes. Sur les affaires jugées, une décision d’irrecevabilité a été rendue dans huit cas (requêtes rejetées comme non recevables) ; dans deux affaires, les requêtes ont été retirées par les demandeurs ; dans une affaire, le tribunal a retenu qu’il n’y avait eu aucune violation des droits en jeu ; dans deux affaires, le tribunal a retenu qu’il y avait eu violation du droit de propriété par la République de Macédoine ; dans une affaire, le différend a été réglé à l’amiable ; enfin dans quatre affaires, il a été conclu à une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable.

15.Il y a eu augmentation du nombre des citoyens qui ont porté à titre individuel un litige devant le médiateur de la République, qui a pour mandat de protéger les droits constitutionnels et juridiques des citoyens dans les affaires où ceux-ci sont violés par les corps de l’administration d’état ou par d’autres corps ou institutions chargés d’exercer des pouvoirs ou mandats publics. Les observations du médiateur de la République en ce qui concerne les violations des droits de l’homme sont, plus ou moins, convergentes ; on observe cependant une tendance positive pour ce qui est de l’observation des décisions du médiateur de la République. Ainsi dans la période 2000-2004, sur un total de 7 132 plaintes reçues par le médiateur de la République, une violation des droits constitutionnels et juridiques des citoyens a été constatée dans 1 616 affaires, soit 22,5% du nombre total. Les organes compétents de l’administration de l’état se sont conformés aux recommandations du médiateur de la République dans 59,4% des affaires. Le tableau suivant ventile la situation par année :

Année

Nombre total des plaintes reçues

Nombre total d’affaires dans lesquelles une violation des droits de l’homme a été établie

Mesures prises conformément aux recommandations du médiateur de la République

2001

1 107

318 (28,7%)

186 (58,4%)

2002

1 878

552 (29,3%)

329 (59,6%)

2003

2 605

550 (21,1%)

356 (64,7%)

2004

1 542

196 (12,7%)

89 (45,5%)

Source :Médiateur de la République

16.Une nouveauté significative a été apportée à la loi sur le médiateur de la République en 2003, de nouvelles compétences ayant été ajoutées à son mandat, à savoir notamment :

Le médiateur de la République mène des activités et prend des mesures pour sauvegarder de tout ajournement ou délai anormal les procédures devant les tribunaux, et poursuit le manque de diligence et le fonctionnement injustifiable des services du tribunal, sans préjudice des principes d’autonomie et d’indépendance du bras judiciaire (article 11 de la loi susmentionnée) ;

Le médiateur de la République suit la situation en ce qui concerne l’observation et la protection des droits constitutionnels et juridiques des personnes appréhendées et détenues, tout comme des personnes qui purgent une peine d’emprisonnement ou font l’objet de mesures éducatives et correctionnelles dans les prisons ou les établissements correctionnels (article 31).

17.Au cours de l’année 2004, le plus grand nombre des plaintes reçues et enregistrées par le médiateur de la République ont concerné le domaine judiciaire. Les résultats des recours engagés par le médiateur de la République ont désigné les mêmes faiblesses de l’ordre judiciaire, et ont réaffirmé la nécessité de mettre en œuvre la Stratégie de réforme du système judiciaire visant à donner à tous les mêmes certitudes devant la justice.

18.Pendant la période couverte par le rapport, à savoir de 2003 à 2004, le Comité permanent mixte pour la protection des droits et des libertés de l’individu créé au sein de l’Assemblée a eu à entendre de 74 plaintes, dont 30 déposées par des groupes et 44 plaintes individuelles. Dans la majorité de ces affaires, le Comité a entendu les plaignants. Dans 33 affaires, le Comité a donné aux plaignants des instructions sur la façon dont poursuivre leur affaire ; dans 32 affaires, il a demandé un complément d’information à l’autorité compétente ; dans 26 affaires, il a conseillé d’attendre que la réponse ou l’action entreprise par l’autorité compétente ou le médiateur de la République ait abouti ; dans 23 cas, une aide a été apportée pour la rédaction de la plainte à soumettre au Comité ; des réponses ont été reçues dans 17 affaires ; enfin dans 12 affaires, une assistance spécialisée a été apportée aux plaignants pour la rédaction de leur plainte ou l’établissement d’autres types de pièces à soumettre à d’autres autorités compétentes. Le Comité a conclu qu’il entretenait une bonne communication et correspondait valablement avec presque toutes les autorités compétentes ; à savoir, elles lui ont répondu et lui ont communiqué les informations dont il leur était fait demande.

Article 3

L’égalité entre les hommes et les femmes

(Concerne les recommandations formulées au titre des points 13 et 14)

19.La Déclaration et Programme d’action de Beijing adoptés à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes appelle sans équivoque à l’égalité des droits et à la dignité humaine irrévocable des femmes et des hommes, comme les consacre la Charte des Nations Unies.

20.S’étant engagée à réaliser les buts des textes de Beijing et à leur donner pleinement effet, le gouvernement de la République de Macédoine a adopté en 1999 un Plan national pour l’égalité des sexes. Ce plan se veut l’instrument qui permettra d’atteindre les objectifs stratégiques fixés dans les domaines suivants :

Les droits de l’homme et les femmes ;

Les femmes dans la politique et la prise de décisions ;

Les femmes et l’économie ;

Les femmes et la politique sociale ;

Les femmes et la santé ;

Les femmes et l’éducation ;

Les violences contre les femmes ;

Les femmes et la paix ;

Les femmes et l’environnement ;

Les femmes et l’information.

21.Tous ces objectifs reflètent la stratégie fondamentale du gouvernement en vue d’assurer la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales par les femmes, et de créer les mécanismes appropriés pour la protection de ces droits et l’élimination de toutes les formes de discrimination.

Les femmes dans la politique et la prise de décisions

22.Améliorer le cadre juridique actuel figure parmi les activités prioritaires prévues au Plan national pour assurer l’accès égal des femmes à la vie politique et aux autres domaines de la définition des politiques et de la prise de décisions. À cet effet, des amendements et des ajouts à la loi sur l’élection des représentants à l’Assemblée de la République de Macédoine sont entrés en vigueur en 2002. L’article 37 de cette loi stipule ce qui suit : « Dans la liste proposée de candidats, chaque sexe sera représenté à raison d’au moins 30%. » Cette disposition statutaire a eu pour effet une augmentation du nombre des femmes élues au quatrième Parlement multipartiste qui a été constitué à l’issue des élections législatives de 2002. Sur un total de 120 représentants au Parlement, 22 sont des femmes, soit 18,3%.

23.En 2004, la loi sur les élections locales a également été modifiée. Aux termes de son article 15 a) : « Dans la liste proposée de candidats à devenir membres du conseil municipal ou du Conseil de la ville de Skopje, chaque sexe sera représenté à raison d’au moins 30% dans la moitié haute comme dans la moitié basse de la liste ». Les résultats des élections locales tenues en 2004 font que sur un total de 85 maires à l’échelle du pays, trois sont des femmes, soit 3,5%. En revanche sur un total de 1 391 membres des conseils municipaux, 309 sont des femmes, soit 22,2%, soit encore une progression de 13% par rapport aux élections locales tenues en 2000.

24.Afin d’enraciner le concept de l’égalité des sexes dans la politique locale et d’améliorer la situation des femmes au niveau local, des commissions de l’égalité des sexes ont été créées et sont devenues complètement opérationnelles dans 10 villes du pays. Ces commissions ont été établies en application du règlement intérieur des conseils municipaux, et se composent d’hommes et de femmes représentant différents partis politiques au conseil municipal. Leur principale tâche est d’exercer un impact positif sur la politique locale à la lumière du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et de résoudre les problèmes particuliers que les femmes peuvent rencontrer au niveau local. Ces commissions ont élaboré des plans d’action locaux, dans lesquels sont désignés des objectifs et des besoins spécifiques à chaque municipalité. Ces plans seront mis en œuvre dans la période à venir.

25.Depuis le 1er novembre 2004, l’Unité de réforme de l’administration publique de la Mission de contrôle à Skopje chargée de réduire les tensions et d’éviter le débordement des conflits de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en collaboration étroite avec le Département pour l’égalité des sexes et l’ONG « Union des organisations de femmes », met en œuvre un projet ambitieux intitulé « promotion de l’égalité des sexes au niveau local ». Les résultats attendus de ce projet sont notamment le renforcement des capacités des commissions existantes pour l’égalité des sexes ; la création de réseaux internes et inter-municipaux entre toutes les commissions à des fins de partage d’informations, d’expérience et de formation ; et une participation accrue des femmes à l’exercice des pouvoirs locaux.

26.En outre le projet de loi sur l’égalité des chances pour les hommes et les femmes est une composante de l’action volontariste qui est menée à l’échelon national, et qui vise au progrès vers l’égalité des sexes. Ce projet de loi traite de questions comme celle des bases communes pour l’amélioration de la condition des femmes et leur épanouissement, et la traduction pratique de l’égalités des chances pour les deux sexes dans les domaines politique, économique, social et éducatif, ainsi que dans tous les autres domaines de la vie sociale. Pour atteindre les objectifs globaux déterminés par cette loi, des mesures tant générales que spécifiques et des activités concrètes sont prévues pour générer des chances égales, en distinguant clairement entre les compétences, les tâches et les responsabilités des différents acteurs. Le gouvernement a approuvé le texte du projet de loi sur l’égalité des chances pour les hommes et les femmes à sa séance du 12 janvier 2006 ; le projet de loi est actuellement en instance devant l’Assemblée.

27.Un autre fait nouveau important dans ce domaine est la présence du « Groupe de pression des femmes macédoniennes », qui a été créé en mars 2002, sous les auspices du groupe de travail du Pacte de stabilité sur l’égalité des sexes, en tant qu’organe chargé d’exercer son influence sur les diverses institutions, les médias et le public dans son ensemble. C’est-là une structure ouverte, à savoir une large coalition de femmes issues des organisations non gouvernementales, des partis politiques, des institutions gouvernementales, des instances de gouvernement local, des syndicats et des médias.

28.Ce Groupe a notamment pour objectif prioritaire de réaliser l’égalité des sexes :

en améliorant et en mettant en œuvre la législation qui garantira les droits des femmes ;

en créant et en mettant en œuvre une stratégie de développement de l’appareil national assurant l’égalité des sexes ;

en encourageant et en organisant des campagnes et des activités pour la protection des droits des femmes dans divers secteurs.

29.Le ministère du travail et de la politique sociale a facilité l’ouverture d’un Office spécial chargé de la conduite pratique des activités programmées et de la poursuite des objectifs stratégiques du Groupe de pression des femmes macédoniennes.

30.Les données disponibles pour la période 2000-2004 montrent que les femmes représentaient plus de la moitié de l’effectif des personnes employées dans les branches exécutive et judiciaire du gouvernement.

31.Sur les 192 fonctionnaires employés par le gouvernement, 105 sont des femmes, soit 54,7%. Dans la coalition gouvernementale actuelle, on compte 19 ministres, dont 3 sont des femmes. Les femmes sont présentes dans les secteurs des affaires étrangères et de la justice, et l’une d’entre elles est Vice-Premier ministre, et en même temps chargée des questions relatives à l’intégration européenne.

32.Sur un total de 5 040 fonctionnaires employés au sein des corps d’administration de l’état, à savoir les ministères, 2 291 sont des femmes, soit 45,5%. Sur un effectif total de fonctionnaires de rang supérieur, 385, soit 7,6%, sont des femmes. À l’Assemblée, 106, soit 69,3%, sont des femmes (sur le total des personnes relevant de la fonction publique), et 28, soit 18,3%, de celles-ci occupent des postes de rang supérieur.

33.La participation des femmes aux services de la justice est en augmentation. C’est ainsi qu’en 2000, sur un effectif total de 647 juges, 325, soit 50,2%, étaient des femmes ; en 2001, sur un total de 631, 327, soit 51,8%, étaient des femmes ; en 2002 l’effectif des juges était de 642, dont 338 femmes, soit 52,6%; en 2003 sur 628 juges on comptait 330 femmes, soit 52,5% ; enfin en 2004 sur 648 juges, 339, soit 52,3%, étaient des femmes.

34.La répartition des femmes entre les différentes instances judiciaires est la suivante : sur un effectif total de 541 juges dans les tribunaux de première instance, 294, soit 54,3%, sont des femmes ; sur un total de 82 juges dans les trois cours d’appel, 37 sont des femmes, soit 45,1%; enfin à la Cour suprême, où le nombre des juges est de 25, huit sont des femmes, soit 32%.

Les femmes et la politique sociale

35.L’un des principaux objectifs stratégiques fixés dans le plan national pour le secteur des politiques sociales est d’assurer l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans les domaines de l’emploi, de la rémunération et de la promotion professionnelle.

36.Une activité prioritaire à cet égard est l’harmonisation de la législation nationale du travail avec les normes de l’Union européenne. À cet effet, et dans le cadre de la réforme de la législation du travail en juin 2005, une nouvelle loi sur les relations sociales est entrée en vigueur, à laquelle ont été incorporées les dispositions contenues dans la directive du Conseil concernant l’application du principe de l’égalité des salaires des hommes et des femmes, dans la directive concernant l’application du principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes pour ce qui est de l’accès à l’emploi, de la formation et de la promotion professionnelles, et des conditions de travail, et dans la directive concernant la charge de la preuve dans les affaires de discrimination basée sur le sexe.

37.L’interdiction de la discrimination est inscrite à l’article 6 de la loi sur les relations sociales, où il est stipulé que « l’employeur ne peut placer la personne qui cherche un emploi ou qui est employée dans une situation d’inégalité juridique pour des motifs de race, de couleur de peau, de sexe, d’âge, de convictions religieuses, politiques ou autres, de santé ou d’incapacité, d’adhésion à un syndicat, d’origine nationale ou sociale, de situation de famille, de propriété ou de fortune, ou d’autres circonstances personnelles. Les femmes et les hommes doivent jouir de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’emploi, la promotion, la formation et l’éducation professionnelle, la formation continue, les salaires et les avantages sociaux, l’absentéisme, l’assurance des travailleurs, les conditions de travail, les horaires de travail et la révocation ou l’annulation des contrats de travail. » La loi dispose également de la nullité des dispositions contenues dans les conventions collectives de travail et les contrats d’embauche quand ces instruments contractuels établissent des discriminations pour les motifs déterminés à l’article 6 de la loi.

38.En outre, la loi établit une distinction claire entre la discrimination directe et indirecte, et énumère les exemptions à l’interdiction de discrimination. Les notions de harcèlement et de harcèlement sexuel y sont aussi définies.

39.Aux termes de l’article 7 de la loi, la « discrimination directe » est représentée par tout acte ou comportement qui fait intervenir un motif visé à l’article 6 de loi, par lequel la personne concernée a été ou est placée ou pourrait avoir été placée dans une position moins favorable que d’autres personnes dans des situations comparables.

40.Aux termes de la loi, la « discrimination indirecte » est constituée quand une disposition, un critère ou une pratique ostensiblement neutre place un candidat à l’emploi ou un employé dans une position plus défavorable que celle d’autres personnes au motif des caractéristiques, du statut, de l’affiliation ou des convictions énoncés à l’article 6.

41.La discrimination est interdite en ce qui concerne :

les conditions d’emploi, y compris les critères et les conditions de choix des candidats pour effectuer un certain type de travail dans toute branche d’activité économique et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle ;

l’évolution de la carrière professionnelle ;

l’accès à tous les niveaux et types de formation professionnelle, de requalification professionnelle, et d’acquisition de compétences additionnelles ;

les conditions de travail et le lieu de travail, ainsi que tous les droits dérivant de et liés à la relation d’emploi, y compris l’égalité des salaires reçus ;

l’annulation ou la révocation du contrat de travail ;

le droit de constituer une association d’employés ou d’employeurs ou n’importe quelle autre organisation professionnelle, ou d’y exercer une activité, y compris de jouir des privilèges dérivant d’une telle affiliation.

42.L’article 8 de la loi énumère les exemptions au principe de l’interdiction de la discrimination. Ainsi ce qui suit n’est pas considéré comme constitutif d’une discrimination : opérer une distinction, exclure ou donner la priorité, en ce qui concerne l’exécution d’un certain type de travail, en fonction des exigences que ce travail présente par nature, ou dans les cas où le travail en cause doit être effectué dans des conditions telles que les dispositifs liés à certains des motifs visés à l’article 6 de la loi représentent une exigence réelle et décisive pour l’exécution du travail, sous réserve que l’objectif à atteindre soit légitime et que les conditions requises soient proportionnées.

43.Toutes les mesures prescrites par ladite loi ou d’autres lois, ainsi que les dispositions d’autres lois, conventions collectives et contrats de travail en ce qui concerne la protection et la prestation d’une aide spéciale à des catégories particulières d’employés, en particulier les dispositions relatives à la protection des personnes handicapées, des employés âgés, des femmes enceintes, des femmes exerçant leur droit au congé de maternité, ainsi que les dispositions relatives aux droits spéciaux des parents, des parents adoptifs et des tuteurs ne sont pas considérées comme discriminatoires, ni ne peuvent être considérées comme des motifs de discrimination.

44.L’article 9 de la loi sur les relations sociales stipule que le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont des formes de discrimination au titre de l’article 6, et sont donc interdits. Constitue un « harcèlement » tout comportement indésirable résultant de motifs visés à l’article 6 de la loi, qui tendent à constituer ou constituent une violation de la dignité des candidats à l’emploi ou des employés, et qui est cause de crainte ou manifeste un comportement hostile, humiliant ou insultant. Le harcèlement sexuel, aux termes de la loi, est un comportement verbal, non-verbal ou physique à caractère sexuel, qui vise ou qui représente une violation de la dignité du candidat à l’emploi ou de l’employé, et qui est cause de crainte ou génère un climat hostile, humiliant ou insultant.

45.Lorsqu’il y a discrimination au sens visé à l’article 6 de la loi, le candidat, le demandeur d’emploi ou l’employé a droit à un recours et à compensation du préjudice subi à raison de cinq fois le salaire moyen en République de Macédoine.

46.Si le candidat à l’emploi ou l’employé qui porte plainte peut établir le fait que l’employeur a agi ou s’est comporté en violation des articles 6 et 9 de la loi, la charge de la preuve qu’il n’y a pas eu discrimination incombe à l’employeur. L’employeur est tenu de prouver qu’il a agi conformément aux articles susmentionnés, à moins qu’il puisse établir qu’un tel traitement différencié était justifié sur la base des exclusions établies à l’article 8 de la loi.

47.L’article 107 de la loi impose à l’employeur l’obligation de verser des salaires égaux aux employés tant hommes que femmes pour le même type de travail accompli selon les mêmes critères pour un poste donné.

48.Sur la base des données rassemblées dans le cadre de l’enquête sur la main-d’œuvre menée en 2004, les femmes comptent pour 31,1% des employés dans le pays ; elles comptent pour 1,3% des employeurs ; 1,6% exercent une activité libérale ; et 4,6% sont travailleuses au foyer non rémunérées. Pour ce qui est des hommes, ils comptent pour 44,3% des employés ; 4,6% des hommes sont employeurs ; 8,6% exercent libéralement ; et 3,9% sont travailleurs au foyer non rémunérés.

49.Il y a des variations considérables de la représentation des femmes dans la main-d’œuvre en fonction de leur niveau d’éducation, par comparaison avec la situation des hommes. En pourcentage, les femmes sont les plus représentées dans le groupe des employés ayant accompli quatre années d’enseignement secondaire, cette valeur atteignant 17,4%, tandis que dans le groupe des employés titulaires d’un diplôme universitaire, les femmes comptent pour 7,2%.

50.Le taux de chômage des femmes est de 37,8%, tandis que celui des hommes est de 36,7%.

Les femmes dans le processus éducatif

51.Bien évidemment, les programmes de réforme et de transformation du système éducatif visent à assurer l’égalité des sexes dans la population scolaire. Les données statistiques suggèrent qu’il y a représentation égale des deux sexes dans la population scolaire globale du pays. Cela vaut non seulement pour la politique d’admission des élèves, mais également pour le processus éducatif proprement dit et l’acquisition des diplômes et des titres. Les différences mineures observables entre les pourcentages de représentation des deux sexes sont le résultat de fluctuations des taux de natalité naturelle (sex ratio) d’une génération à une autre.

52.Dans la période considérée ici, donc entre 1998 et 2004, les filles ont compté pour 48,4% de la population scolarisée dans les collèges et lycées, ce qui établit leur participation égale aux études secondaires.

53.La proportion des étudiantes diplômées de l’université, dans la même période, s’est élevée en moyenne à 61,6%. Le pourcentage des femmes ayant obtenu un master dans cette période s’est élevé en moyenne à 47,1%, tandis que le pourcentage moyen des femmes ayant obtenu un doctorat, dans la même période, a été de 43,1%.

54.Selon les données officielles du bureau national de statistiques, il y a une légère augmentation du nombre de femmes enseignant dans les écoles primaires. À savoir au cours de l’année scolaire 1997/98, les enseignantes comptaient pour 54,4% du personnel enseignant des écoles primaires, tandis que pour l’année scolaire 2002/03, ce pourcentage a atteint 57,3%.

55.Pour l’année universitaire2004/2005, les femmes ont compté pour 44,2% dans l’effectif total des professeurs et autres catégories d’enseignants des universités. Cela représente une légère augmentation par rapport à 1997/98, quand elles comptaient pour 41% de l’effectif.

56.Par ailleurs, les questions relatives à l’égalité des sexes ont été incorporées dans les cycles d’études et les programmes d’enseignement de l’ensemble du système éducatif. Par exemple depuis la rentrée 1999, des questions relatives aux rôles des deux sexes et aux différences entre les hommes et les femmes dans la société dans son ensemble ont été incorporées dans les programmes de sociologie enseignés dès la première année d’enseignement général au lycée.

57.à compter de 2002, la sociologie est devenue matière facultative en troisième année d’enseignement général au lycée, et sont notamment étudiés les points ci-après ayant trait à l’égalité entre les hommes et les femmes :

Facteurs de socialisation selon le sexe ;

Sensibilisation à la construction sociétale des problématiques du genre et du sexe ;

Formation de l’opinion sur les différentes perspectives en matière d’inégalité des sexes ;

Identification et reconnaissance des normes en matière de sexe dans la société.

58.Les programmes d’études dans d’autres disciplines, par exemple l’économie, la pédagogie et la différentiation selon l’âge et le sexe, visent à exposer la position des femmes dans le système économique ; la participation des femmes à différents secteurs de la vie sociale ; l’influence de l’éducation sur la position sociale des femmes ; la détermination des conséquences de la différentiation basée sur l’âge et le sexe ; et l’élaboration d’une attitude personnelle envers la différentiation selon le sexe.

59.Le sujet de l’égalité entre les hommes et les femmes, en tant qu’il constitue un segment des programmes d’études, s’attache à étudier les raisons de l’inégalité des sexes et à décrire les situations dans lesquelles des inégalités peuvent être constatées.

60.Des cours d’éducation civique sont dispensés dans les lycées professionnels deux fois par semaine, à titre de matière obligatoire en quatrième année. Ces cours abordent également des questions liées à l’égalité des sexes.

61.Le ministère de l’éducation et des sciences est actif dans beaucoup de domaines dans le cadre du programme mondial de l’UNESCO « L’éducation pour tous ». À cet effet, et afin d’assurer des perspectives éducatives égales à tous les enfants, ou plus précisément afin d’ouvrir plus largement l’école élémentaire et secondaire aux enfants venant de groupes vulnérables, et en particulier aux filles, le ministère, en collaboration étroite avec l’UNICEF, met en œuvre un projet dont le but principal est précisément d’accueillir plus largement les élèves des zones rurales dans le système et le processus éducatifs.

Violence à l’égard des femmes

62.Le Plan national envisage les objectifs prioritaires suivants pour ce secteur : détermination de la portée et de la gravité de ce phénomène et mise en place des conditions préalables, tant juridiques qu’institutionnelles, pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes. En 2000 l’Institut de recherches sociologiques, politiques et juridiques a été chargé par l’organisation non gouvernementale « émancipation, solidarité et égalité des femmes » (ci-après désignée par le signe « ESEF ») de conduire des recherches sur la violence à l’égard des femmes en République de Macédoine en tant que segment de l’étude du phénomène global des violences domestiques. Cette recherche a porté sur un échantillon représentatif de 850 femmes adultes répondantes, soit un peu plus de 1 ‰ de la population féminine totale du pays.

63.Les résultats ont indiqué que la prévalence de la violence contre les femmes est élevée. En effet 61,5% des répondantes ont indiqué avoir subi une forme ou une autre de violence psychologique ; 23,9% ont confirmé avoir subi des violences physiques, et un plus petit pourcentage (5,0%) a répondu qu’il avait été porté atteinte à leur intégrité sexuelle.

64.Les chiffres susmentionnés et d’autres constats faits par le secteur non gouvernemental en République de Macédoine constituent un argument de poids en faveur d’un changement prompt et radical de l’attitude de la société envers ce phénomène, en établissant les conditions préalables, tant juridiques qu’institutionnelles, appropriées pour prévenir et éliminer les violences à l’égard des femmes.

65.Pour répondre à cet impératif, la pénalisation de la violence domestique a constitué un segment majeur de la réforme de la législation pénale. Aux termes de l’article 122, titre 19, de la loi portant modification du code pénal et le complétant qui a été adoptée en mars 2004, on entend par violence domestique tous les actes de maltraitance, d’insulte cruelle, de mise en péril de la sécurité, d’infliction de blessures, et de violences sexuelles ou d’autres violences physiologiques ou physiques qui pourraient causer un sentiment d’insécurité, de mise en danger ou de crainte de la part d’un conjoint, d’un parent ou d’un enfant, ainsi que d’autres personnes vivant ensemble dans le cadre du mariage, de la cohabitation ou d’un ménage commun ; la violence domestique inclut aussi les actes commis à l’encontre d’un ancien conjoint, ou entre personnes qui ont un enfant en commun, ou encore entre personnes qui entretiennent une relation intime étroite.

66.Le fait de violence domestique peut également être constitué par la commission d’autres délits pénaux, notamment : l’homicide (article 123) ; l’homicide sans préméditation (article 125) ; l’infliction de lésions corporelles (article 130) ; l’infliction de lésions corporelles graves (article 131) ; la coercition (article 139) ; la privation illégale de liberté (article 140) ; la mise en péril de la sécurité (article 144) ; la médiation pour la prostitution (article 191) ; et l’abus sexuel dirigé contre un enfant (article 188).

67.Les données statistiques indiquent qu’au cours des années 2004 et 2005, au total 448 affaires de violence domestique ont été enregistrées, dont 149 en 2004 et 299 en 2005.

68.Les amendements et les compléments apportés à la loi sur la famille, qui sont entrés en vigueur en juin 2004, offrent la possibilité de recours civil contre les violences domestiques.

69.Les dispositions de cette loi stipulent notamment que la République assure la protection du mariage et de la famille contre toute dégradation des relations internes et contre les manifestations de violence en son sein. Toute forme de violence dans le cadre du mariage et de la famille est interdite par la loi.

70.Aux termes de cette loi, la violence domestique ou la violence dans le mariage et la famille s’entend de tout comportement d’un membre de la famille qui, par la force, la menace ou l’intimidation, provoque des lésions corporelles, commet un abus émotif ou sexuel, ou exploite matériellement, sexuellement ou par le travail un autre membre de la famille. La notion de violence domestique englobe les comportements de cette nature d’un conjoint contre l’autre, de personnes qui vivent ou ont vécu ensemble dans le mariage ou en cohabitation, ou dans toute autre forme de communauté familiale, ou des personnes qui ont un enfant en commun ; la notion s’étend aussi aux enfants de mêmes parents et aux demi-frères et sœurs ; ce comportement peut se manifester à l’encontre d’un enfant, de membres âgés de la famille, ou de membres de famille dont les capacités sont partiellement limitées ou qui sont totalement incapables.

71.La victime de violence domestique peut être n’importe quel membre de la famille indépendamment de son sexe et de son âge. L’auteur de l’acte de violence domestique peut être le conjoint ou le partenaire de cohabitation actuel ou ancien ; une personne qui vit ou a vécu avec la victime ; une personne avec qui la victime a un enfant en commun ; une personne de la parenté jusqu’au quatrième degré ou une personne de la parenté par alliance jusqu’au deuxième degré ; ou une personne qui est mariée ou est partenaire de cohabitation avec la victime, ou une personne avec qui la victime partage sa vie en quelque autre manière.

72.En outre, la loi prévoit des mesures de protection contre la violence domestique. Ainsi chaque fois que le centre des affaires sociales est informé que des violences de quelque nature qu’elles soient se sont produites dans la famille et que la vie ou la santé d’un membre de la famille est menacée, il peut engager les mesures de protection ci-après :

assurer l’hébergement de la victime de violence domestique jusqu’à un maximum de six mois, avec possibilité de prolongation de six mois ;

assurer des soins de santé appropriés et des consultations et des soins psychosociologiques ;

orienter la victime vers les services de consultation appropriés ;

si un enfant doit poursuivre un cursus scolaire, l’aider à poursuivre régulièrement sa scolarité ;

signaler le délit à l’autorité compétente pour engager des poursuites ;

apporter toute l’assistance juridictionnelle et la représentation nécessaires ;

engager une procédure devant le tribunal compétent ;

si nécessaire, faire la demande d’une mesure provisoire de protection, par exemple par astreinte imposée à l’auteur ;

engager d’autres mesures jugées nécessaires pour régler le problème.

73.Le centre des affaires sociales a la responsabilité statutaire de déployer des mesures de protection dans les cas où la victime de la violence domestique est un mineur ou une personne dont la capacité est limitée ou entièrement incapable. Le centre peut recevoir des informations sur les actes de violence domestique de citoyens à titre individuel, de fonctionnaires ou de personnes morales, qui tous sont tenus de signaler de tels incidents sans délai anormal.

74.Afin d’assurer la pleine application de la loi, le ministère du travail et de la politique sociale a créé quatre foyers d’accueil de jour pour les victimes de violences domestiques, qui ont statut d’unités organisationnelles au sein des différents centres des affaires sociales. Le programme de développement du ministère prévoit, concernant ce type de protection, de multiplier les foyers d’accueil de ce type.

75.La loi sur la famille régit aussi le lancement de procédures civiles devant les tribunaux, nonobstant le fait que l’auteur est déjà poursuivi au pénal. À cet égard, c’est au centre des affaires sociales qu’il appartient de soumettre au tribunal compétent la demande de mesures provisoires de protection, par exemple d’astreinte concernant l’auteur des faits. Par ailleurs le centre des affaires sociales est tenu par la loi de diligenter une demande de protection chaque fois que la victime est un mineur ou une personne à capacité limitée. Une demande de cette nature, pour ce qui est des victimes adultes et des personnes qui jouissent de leur pleine capacité juridique, ne peut être diligentée qu’avec le consentement de la victime de l’acte de violence domestique.

76.Le centre des affaires sociales joint à sa demande le compte rendu et le procès verbal de toutes les activités qu’il a déjà menées, et peut proposer qu’une mesure provisoire spécifique de protection soit ordonnée par le tribunal.

77.La proposition de lancer une procédure auprès du tribunal peut être faite au centre des affaires sociales par le conjoint, les parents ou les enfants, ou par d’autres personnes vivant dans le mariage ou la cohabitation ou dans un ménage commun, ainsi que par un ancien conjoint ou une personne vivant dans une relation intime étroite, et qui a été l’objet de violence domestique, qu’une plainte au pénal ait été déposée ou non. Le parent, le tuteur ou le représentant juridique peuvent engager une telle proposition au nom d’un mineur ou d’une personne dont la capacité est limitée, ainsi que d’une personne qui est déclarée sous tutelle parentale prolongée.

78.La loi prévoit une panoplie de mesures provisoires de protection qui peuvent être imposées à l’auteur de violence domestique, notamment :

l’interdiction de menacer de commettre le délit de violence domestique ;

l’interdiction de maltraiter la personne, de la harceler, de lui téléphoner ou d’entrer en contact avec elle, ou de communiquer en quelque autre manière avec le membre de la famille concerné, directement ou indirectement ;

un ordre d’astreinte interdisant de s’approcher de la maison, de l’école, du lieu de travail, ou de tout autre endroit spécifiquement déterminé que le membre de la famille fréquente régulièrement ;

l’ordre d’évacuer le domicile indépendamment de son titre de propriété jusqu’à ce que le tribunal en statue définitivement ;

l’interdiction de détenir des armes à feu ou d’autres types d’armes, et la saisie de celles-ci ;

l’ordre de rendre les articles de première nécessité indispensables à la vie quotidienne de la famille ;

le paiement obligatoire d’une pension alimentaire pour soutenir la famille ;

l’ordre de se rendre à une consultation appropriée ou de suivre un traitement obligatoire quand l’auteur souffre d’alcoolisme, de toxicomanie (stupéfiants ou autres substances psychotropes), ou d’autres maladies ;

l’ordre de rembourser les dépenses médicales et autres engagées en conséquence d’actes de violence domestique ;

toute autre mesure que le tribunal considérera nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être des autres membres de la famille.

79.Ces mesures provisoires de protection dans les affaires de violence domestique peuvent durer un an au plus. Si la violence persiste après que la mesure de protection est échue, le centre des affaires sociales peut demander la prolongation de certaines mesures.

80.Le tribunal peut accepter, revoir ou modifier sa décision initiale au sujet de la mesure de protection selon la proposition soumise par le centre des affaires sociales.

81.Le centre des affaires sociales suit le déroulement et l’assiduité de l’application des mesures provisoires de protection, notamment les astreintes, imposées par décision du tribunal :

il peut demander au tribunal compétent de lever une mesure donnée avant l’échéance, à condition de s’être assuré que la mesure indiquée a atteint son objectif ;

il peut demander une modification de la mesure initiale imposée ou sa prolongation s’il juge que la mesure en cause n’est pas adaptée ou que les résultats attendus ne seront obtenus que si la mesure est appliquée pendant une période plus longue.

82.La loi régit également la procédure selon laquelle des mesures provisoires de protection peuvent être prononcées et appliquées dans les affaires de la violence domestique, la composition du tribunal lorsqu’il traite de ce type d’affaire, le déroulement des audiences, et les recours juridiques disponibles contre les décisions et les arrêts du tribunal.

83.Pendant la durée d’application des mesures de protection, le centre des affaires sociales coopère étroitement avec les citoyens, les personnes morales et les divers organismes intervenant. Par ailleurs des sanctions sont prescrites pour les entités qui ne se conforment pas au devoir juridique de signaler les cas de violence domestique au centre des affaires sociales compétent. Depuis que ces changements législatifs sont entrés en vigueur, les tribunaux de première instance ont prononcé des mesures de protection contre 19 auteurs de violences domestiques.

84.En 2005, grâce à l’action bien structurée et coordonnée des centres des affaires sociales et d’experts issus de différents secteurs, 834 interventions ont été enregistrées sur le territoire de la République de Macédoine, dans le cadre desquelles des services de conseil, d’accueil en foyer et d’autres mesures d’aide aux victimes de violences domestiques ont été assurés.

85.Les chiffres susmentionnés montrent que les centres des affaires sociales ont fait des efforts significatifs pour appliquer de manière pratique des mesures de protection des victimes de violences domestiques conformément aux dispositions statutaires, et en application des instructions données par les experts du Bureau des activités sociales. Les résultats positifs du travail des centres des affaires sociales, qui a principalement visé à assurer le bien-être des victimes de violences domestiques, ont été confirmés par les victimes elles-mêmes qui en ont témoigné à l’occasion de visites et d’entretiens.

86.En outre, l’un des engagements et des priorités stratégiques du ministère du travail et de la politique sociale est d’assurer la formation continue et l’amélioration des connaissances et des qualifications requises pour déceler et diagnostiquer les violences domestiques, et d’apporter une aide aux victimes de ces violences.

87.à cet effet, et dans le cadre de la coopération continue avec l’Office de l’UNICEF à Skopje, dans la période allant de novembre 2004 à mai 2005, diverses séances multisectorielles de formation sur le thème « Le travail communautaire auprès des victimes de violences domestiques » ont été tenues. Dans le cadre des deux cycles de formation, ce sont 86 praticiens qui ont été formés. Ils venaient d’horizons différents, à savoir protection et aide sociale, police, services de santé, justice, et secteur non gouvernemental.

88.Par ailleurs en juin 2005 une campagne nationale d’un mois a été menée pour combattre les violences domestiques. Elle a visé à renforcer la confiance des victimes potentielles en les services de l’état ou du gouvernement, à faire reconnaître le phénomène des violences domestiques, et à encourager leurs victimes à réagir et à rechercher des concours et une aide concrète. La campagne s’est adressée au public dans son ensemble, et plus particulièrement aux femmes et aux enfants, qui sont les victimes les plus fréquentes des violences domestiques, ainsi qu’aux médias pour les sensibiliser à l’existence de ce type de violence.

89.Avec l’organisation non gouvernementale intitulée « Union des femmes de la République de Macédoine », une ligne téléphonique d’appel d’urgence accessible dans tout le pays a été ouverte aux victimes. C’est un service qui est assuré 24 heures sur 24, et qui permet d’informer et de soutenir les correspondants. Cette ligne reçoit en moyenne 120 appels par mois.

90.Afin d’offrir une assistance juridictionnelle gratuite et la représentation pro bonodes victimes de violences domestiques devant les tribunaux, l’ONG « ESEF » a lancé et ouvert en juin 2002 un premier centre d’assistance juridictionnelle dans la capitale, Skopje. Cette ONG apporte également une assistance juridictionnelle gratuite aux victimes par le biais de centres analogues ouverts à Tetovo et à Stip, qui sont devenus opérationnels en décembre 2003. Les quelque mille personnes qui ont sollicité des conseils et une aide juridique auprès du centre d’assistance juridictionnelle de Skopje font la preuve que ce centre doit continuer de fonctionner.

La traite des femmes et des enfants

a)Cadre législatif

91.La République de Macédoine est située dans une région géographique par laquelle passe la traite d’êtres humains, et elle a été identifiée à la fois comme pays de transit et comme pays de destination finale.

92.Dans le cadre de l’effort visant à établir une approche unifiée de la promotion des droits de l’homme dans les pays de l’Europe du sud-est, et pour gagner en efficacité dans la lutte contre la traite d’êtres humains en tant que forme de criminalité transnationale organisée, la République de Macédoine a, le 12 décembre 2000, signé à Palerme (Italie) la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ainsi que le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air.

93.Parallèlement, et dans le cadre du Groupe spécial du Pacte de stabilité sur la traite d’êtres humains, la République de Macédoine a signé les textes suivants :

Déclaration contre la traite dans le cadre du Pacte de stabilité en Europe du sud-est, le 13 décembre 2000 à Palerme (Italie) ;

Déclaration relative aux engagements en vue de développer plus avant un mécanisme régional d’échange d’informations au sujet de la traite d’êtres humains en Europe du sud-est, le 27 novembre 2001 à Zagreb ;

Déclaration relative aux engagements en vue d’élaborer une législation sur le statut des personnes faisant l’objet de la traite, le 11 novembre 2002 à Tirana ;

Déclaration relative aux engagements pour la protection des victimes et des témoins de la traite des enfants, le 10 décembre 2003 à Sofia.

94.Après la signature en 2001 et la ratification de l’Accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne en 2004, la République de Macédoine a contracté des engagements significatifs et des obligations aux termes de cet accord dans les secteurs des affaires intérieures et de la justice qui, notamment, nécessitent l’harmonisation de la législation nationale avec la législation européenne afin de mettre en œuvre une coopération efficace et efficiente dans la lutte contre la traite d’êtres humains.

95.En 2001, aux termes d’une décision adoptée par le gouvernement de la République de Macédoine, la Commission nationale de lutte contre la traite d’êtres humains a été établie, et chargée de suivre, d’analyser et de coordonner toutes les activités et actions menées par les différentes autorités responsables de la prévention et de la lutte contre la traite. Le ministère de l’intérieur exerce la fonction de coordonnateur de la Commission, tandis que des représentants du secteur non gouvernemental, du ministère de la justice, du ministère du travail et de la politique sociale, du ministère de la santé, et de l’Administration douanière siègent à cette commission.

96.Se fondant surles activités de cette Commission, le gouvernement a adopté en février 2003 son Programme national de lutte contre la traite d’êtres humains, qui détermine les étapes et les actions à entreprendre, comme suit :

Mesures législatives, notamment harmonisation de la législation nationale avec la Convention et le Protocole contre la traite d’êtres humains ;

Mesures préventives, à savoir mise en œuvre de mesures préventives contre le trafic d’êtres humains en déterminant et en réduisant les facteurs économiques et sociaux qui contribuent à faire des femmes et des enfants des victimes de la traite, et détermination du niveau de la violence domestique et de son impact économique et social sur les femmes et les enfants ;

Aide et appui aux victimes de la traite, qui nécessitent l’amélioration des conditions et des possibilités de réinsertion dans des conditions de sûreté et d’humanité par l’ouverture de centres d’accueil, des prestations d’aide psychosociologique et médicale, l’information sur les droits, et l’offre d’une assistance juridictionnelle ;

Réinsertion et réintégration des victimes, par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux de coopération dans la procédure de retour des victimes, et coopération avec les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine ;

Coopération et coordination internationales entre les organes d’application de la loi visant l’échange d’informations entre les pays pour assurer la poursuite efficace des auteurs de délits liés au trafic d’êtres humains ;

Éducation et formation de fonctionnaires au niveau opérationnel dans la police, la justice, au bureau du Procureur général, dans l’Administration douanière, ainsi que parmi les travailleurs sociaux et les personnels de santé ;

Coordination des activités par la mise en place d’un système informatisé uniforme de collecte de données sur les cas décelés de traite d’êtres humains, de données sur les rapports établis et les actes d’accusation enregistrés, ainsi que de données relatives aux personnes condamnées ;

Sensibilisation publique pour la prévention de la traite d’êtres humains dans l’avenir, avec une participation active des médias et la diffusion d’informations par le biais de vidéos et de films documentaires.

97.En mars 2006, le gouvernement a adopté sa Stratégie de lutte contre le trafic d’êtres humains et le trafic illicite de migrants, à laquelle est annexé un plan d’action pour son exécution.

98.Vu que la Convention de Palerme et ses protocoles soulignent la nécessité d’un cadre juridique commun, cohérent et efficace en tant que condition préalable pour donner effet aux instruments visés, l’un des objectifs stratégiques du gouvernement dans la période récente a été d’appliquer le programme national, en se concentrant sur le renforcement plus poussé du cadre de justice pénale en vue d’une action de prévention plus efficace et de l’éradication du crime de traite d’êtres humains.

99.À cet effet en 2002, en collaboration avec l’ONU d’une part et avec des représentants des ministères techniques concernés, des juges et des procureurs de la République de Macédoine de l’autre, une analyse préalable à la ratification a été effectuée, laquelle a eu pour résultat la publication intitulée « La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles y relatifs ». Les conclusions et les recommandations figurant dans ce texte ont représenté une contribution significative à la réforme de législation en matière de justice pénale. Cette publication a été distribuée à tous les juges et procureurs de la République de Macédoine.

100.Parallèlement à ces activités, en février 2004 des amendements et des compléments à la législation pénale sont entrés en vigueur par lesquels la traite d’êtres humains a été caractérisée en nouveau délit pénal, qui fait désormais l’objet de l’article 418 a) du code pénal.

101.La forme principale de ce délit, tel que défini au paragraphe 1er de cet article, incrimine les actes d’une personne qui use de la force, de menaces graves ou d’autres formes de coercition, d’enlèvement, de tromperie, d’abus de pouvoir ou de la situation d’une personne enceinte, en état de faiblesse physique ou mentale, ou donne ou reçoit de l’argent ou d’autres avantages pour obtenir le consentement d’une personne exerçant son autorité sur une tierce personne pour la recruter, la transporter, la transférer, l’acheter, la vendre, l’héberger ou l’accepter aux fins d’une exploitation par la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, par la pornographie, le travail forcé ou la servitude, l’esclavage, le mariage forcé, la fécondation forcée, l’adoption illégale ou une relation assimilable, ou la transplantation illicite de parties du corps humain. Une sanction d’au moins quatre années d’emprisonnement est prescrite pour ce type de délit pénal.

102.Le paragraphe 2 de l’article susmentionné impose que soient sanctionnés les actes de toute personne qui recrute, transporte, transfère, achète, vend, héberge ou reçoit des enfants ou des mineurs aux fins de leur exploitation. Dans ce cas la peine prescrite par loi est de huit années d’emprisonnement.

103.Une peine d’emprisonnement d’au moins quatre ans est prescrite au paragraphe 3 de cet article pour sanctionner les actes d’une personne qui retire ou détruit la carte d’identité, le passeport ou quelque autre document personnel officiel d’une autre personne aux fins de commettre les délits définis aux paragraphes 1 et 2.

104.Le paragraphe 4 incrimine les actes d’une personne qui use d’une personne ou procure les services d’une autre personne pour avoir accès aux services sexuels de personnes en sachant que les personnes concernées sont victimes de la traite d’êtres humains. Pour ce type de délit, la sanction prescrite par loi est de six mois à cinq ans d’emprisonnement. Si le crime est commis sur la personne d’un enfant ou d’un mineur, la peine est d’au moins 8 ans d’emprisonnement. Au paragraphe 6 de l’article susvisé, la responsabilité criminelle des personnes morales est reconnue pour les crimes définis au paragraphe 1er s’ils sont commis par la personne morale en cause.

105.En outre les amendements et les compléments au code pénal entrés en vigueur en mars 2004 caractérisent deux nouveaux délits pénaux : celui que vise l’article 418 b) est le trafic illicite de migrants, et le second, visé à l’article 418 C, est l’organisation et l’incitation à la commission des délits pénaux que sont d’une part « la traite d’êtres humains » et d’autre part « le trafic illicite de migrants ».

106.Le paragraphe 1er de l’article 418-b définit les actes qui constituent le délit de trafic illicite de migrants, à savoir ceux de la personne qui use de la force ou de menaces graves qui portent atteinte à la vie ou à l’intégrité du corps, de l’enlèvement, de la tromperie, de l’esprit de lucre, qui abuse de son pouvoir ou de la faiblesse d’une autre personne, fait illégalement franchir à des migrants la frontière de l’état, ainsi que la personne qui fabrique, fournit ou possède de faux documents de voyage à cette fin spécifique. La sanction pour ce type de délit pénal est d’au moins quatre années d’emprisonnement.

107.Le paragraphe 2 de cet article incrimine les actes de la personne qui recrute, transporte, transfère, achète, vend, héberge ou accepte des migrants, qui sont punis de d’un à cinq ans d’emprisonnement.

108.Si lors de la commission des délits pénaux définis aux paragraphes 1 et 2 la vie du migrant ou sa santé sont mises en danger, ou si le migrant est soumis à un traitement particulièrement cruel ou dégradant, ou si le migrant est empêché d’user de ses droits au regard du droit international, l’auteur du délit est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins huit ans. Si le délit pénal caractérisé aux paragraphes 1 et 2 est commis sur la personne d’un mineur, l’auteur est condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins huit ans.

109.Grâce à la pénalisation de la traite d’êtres humains dans la législation pénale positive de la République de Macédoine, les tribunaux et les bureaux des procureurs sont désormais en mesure de traiter avec succès d’un grand nombre d’affaires dans lesquelles était alléguée la traite d’êtres humains. D’après les données statistiques disponibles pour la période allant de 2002 à 2004, 29 personnes ont été mises en examen et 14 ont été condamnées pour le délit de traite d’êtres humains tel que défini à l’article 418 a).

110.Grâce aux amendements et aux compléments apportés au code de procédure pénale et entrés en vigueur en octobre 2004, des faits nouveaux notables sont intervenus dans les domaines de la coopération judiciaire internationale et de l’entraide juridique, qui sont elles aussi importantes pour lutter efficacement contre la traite d’êtres humains.

111.Parallèlement à l’achèvement de la réforme de la législation pénale, le 27 septembre 2004 l’Assemblée a adopté la loi sur la ratification de la Convention de Palerme et des protocoles y relatifs, par laquelle ces instruments juridiquement contraignants des Nations Unies, conformément à la Constitution de la République, sont devenus partie intégrante du système juridique et sources de loi, et ont depuis lors concrètement contribué aux engagements et aux efforts visant à prévenir et à réprimer les crimes visés.

112.Dans les activités menées au niveau national pour lutter contre le trafic d’êtres humains un accent tout particulier a été placé sur la formation des juges et des procureurs. Par exemple en 2003 le Centre de formation permanente de l’Association des juges macédoniens, en coopération avec la Mission de contrôle de l’OSCEà Skopje chargée de réduire les tensions et d’éviter le débordement des conflits et l’ambassade des états-Unis auprès de la République de Macédoine, et avec l’aide financière de ces partenaires, a organisé trois séminaires pilotes de formation à l’application du manuel régional pour la formation des juges et des procureurs qui se sont concentrés sur la lutte contre le trafic d’êtres humains.

113.En 2004, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a mis en œuvre un projet intitulé : « Renforcement des capacités pour la lutte contre la traite d’êtres humains ». La législation nationale et les normes internationales dans la lutte contre la traite d’êtres humains ont été les principaux thèmes de la formation, dont ont bénéficié 31 participants issus des services de police, des bureaux des procureurs, des corps des juges et du barreau, ainsi que 40 étudiants de la Faculté de droit de Skopje. Le projet a été couronné par la publication d’un manuel sur la lutte contre la traite d’êtres humains et la migration illégale. Il est attendu de la généralisation de l’application des directives contenues dans ce manuel que deux valeurs fondamentales l’emportent : un professionnalisme et une éthique renforcés chez les responsables de l’application de la loi, et une conviction accrue de la nécessité d’accorder un traitement approprié aux victimes de la traite d’êtres humains.

114.En 2003 la Commission nationale, en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations, a mené une campagne d’échelle nationale intitulée : « Des êtres humains sont victimes de la traite ». La couverture médiatique de cette campagne a été assurée, et des dépliants et affiches ont été distribués aux postes-frontière, dans les commissariats de police ainsi que dans les unités de l’autogestion locale.

115.En 2005 l’ONG « Semper » a produit un CD-ROM portant la devise : « La traite d’êtres humains est une réalité, et elle peut te concerner directement ». Le CD-ROM fait une brève présentation d’ensemble du phénomène de la traite d’êtres humains et des activités menées pour l’éradiquer.

116.Le projet « Combattre la traite d’êtres humains en République de Macédoine » a été mis en œuvre en 2005 par une ONG intitulée « Porte ouverte - La Strada », dans le cadre duquel un court métrage a été réalisé, intitulé « Vous êtes vivant ».

b)Aide et protection pour les victimes de la traite d’êtres humains

117.La mise en place d’un système permettant d’apporter aide et protection aux victimes de la traite d’êtres humains fait partie intégrante de l’action nationale menée sur plusieurs fronts pour lutter contre la traite. À cet égard les dispositions contenues dans la Convention et son protocole contre la traite des personnes en ce qui concerne les droits des victimes ont été d’une importance immense.

118.S’inscrivent précisément dans cette orientation la Décision cadre de 2001 du Conseil sur le statut des victimes dans les procédures pénales (laquelle est particulièrement importante pour les victimes de la traite), et la Déclaration relative aux engagements en matière de protection des victimes et des témoins et de traite d’enfants, signée le 10 décembre 2003 à Sofia. Ces textes régissent les droits des victimes de la traite à l’assistance juridictionnelle, à être informées des instances de justice et des procédures judiciaires appropriées, à recevoir des soins médicaux, sanitaires et psychologiques, à ce que soit protégées leur intimité et leur identité, ainsi que leur droit à une légitime réparation en tant que victimes de faits de traite d’êtres humains.

119.La législation en matière de procédure pénale en République de Macédoine est conforme à ces dispositions. En conséquence, le droit à l’indemnisation ou à la compensation des dommages subis par les victimes de la traite est garanti par les dispositions du code de procédure pénale, qui dispose aussi du droit à réparation des victimes de tout délit.

120.Le droit à l’assistance juridictionnelle est prescrit par les dispositions du code de procédure pénale, en particulier celles qui régissent les droits et devoirs des témoins et des victimes dans toute procédure pénale.

121.Pour assurer la pleine application de la protection de l’identité et de l’intimité des victimes de la traite d’êtres humains, les amendements les plus récents et les compléments au code de procédure pénale entrés en vigueur en octobre 2004 introduisent de nouveaux mécanismes de protection des témoins, des collaborateurs de justice et des victimes. Ces dispositions prévoient une distinction entre les mesures intra-judiciaires ou internes au tribunal et les mesures extrajudiciaires, ou de conciliation, en matière de protection des témoins, des collaborateurs de justice et des victimes.

122.Les mesures intra-judiciaires sont régies par le code de procédure pénale. Les mesures extrajudiciaires de protection des témoins sont appliquées conformément à l’article 294, à savoir qu’elles sont intégrées dans le programme dit de protection des témoins. Pour permettre d’appliquer cette disposition particulière, l’Assemblée a fait entrer en vigueur en mai 2005 une nouvelle loi sur la protection des témoins.

123.L’article 1er de cette loi détermine qui a droit à une protection, à savoir les témoins, les victimes et les collaborateurs de la justice, ainsi que leurs parents proches qui sont cités comme témoins. En outre, l’article 26 précise les différents types de mesures de protection, qui sont : confidentialité de l’identité, protection personnelle, changement de domicile, et changement d’identité. La loi confie au Département de la protection des témoins au sein du ministère de l’intérieur la mission d’exercer la responsabilité de l’application de ces mesures ; c’est au Conseil de protection des témoins qu’appartient la compétence de décider de l’admission de personnes à bénéficier du programme de protection des témoins.

124.En coopération avec de nombreux organismes internationaux, la République de Macédoine a mené diverses activités visant à assurer le droit des victimes de la traite d’êtres humains à une aide et à un soutien, conformément aux dispositions de l’article 6 du Protocole de Palerme. Depuis 2001, le ministère de l’intérieur dispose d’un centre de transit pour étrangers, où toute personne reconnue victime de la traite d’êtres humains est examinée par une équipe médicale compétente de l’OIM et reçoit des soins médicaux. Par ailleurs, avec la médiation et l’aide financière de cette organisation, les victimes de la traite se voient dispenser une thérapie post-traumatique par des professionnels ; leur réinsertion sociale et le traitement et les consultations psychologiques sont pris en charge par l’organisation non gouvernementale « Enfance heureuse » ; elles bénéficient aussi gratuitement d’une assistance juridictionnelle et d’une représentation juridique.

125.Au cours de la période considérée, à savoir entre 2000 et 2005, le ministère de l’intérieur, en collaboration étroite avec l’OIM, a apporté aide et protection à 542 victimes de la traite d’êtres humains. Les personnes identifiées comme victimes de la traite sont hébergées au Centre de transit des étrangers jusqu’à leur rapatriement volontaire. Les chiffres montrent que 60,97% des victimes identifiées étaient âgées de 18 à 24 ans ; 21,2% de 25 à 30 ans ; 11,9% de 14 à 17 ans ; et 0,13% de moins de 14 ans.

c)Structure institutionnelle pour la lutte contre la traite d’êtres humains

126.Un département spécial chargé de la lutte contre la traite d’êtres humains et d’autres types de crimes violents a été établi au sein du ministère de l’intérieur. Ce département mène des actions et déploie des mesures pour déceler les auteurs de ces crimes, et coordonne le travail et les opérations des antennes régionales du ministère. En outre en avril 2003 une unité spéciale pour la lutte contre la traite a été formée, et elle a mission d’agir sur tout le territoire national. Cette unité est de composition ethnique mixte et compte 45 officiers.

127.L’une des principales institutions à avoir compétence en matière de lutte contre la traite d’êtres humains est le bureau du Procureur général. La loi relative au bureau du Procureur prévoit depuis 2004 la création d’un département spécial chargé de poursuivre les auteurs de délits dans le domaine de la criminalité organisée et de la corruption. En janvier 2004, un sous-groupe chargé de la lutte contre la traite d’êtres humains a été constitué, et il a élaboré un plan national de lutte contre la traite d’enfants.

(Pour plus de détails sur les priorités inscrites au Plan national, voir sous le titre Article 23 : Les droits de l’enfant).

Les femmes et la santé

128.Dans le domaine des femmes et de la santé, le Plan national définit les objectifs stratégiques suivants :

améliorer l’accès des femmes tout au long de leur vie à des services de bonne qualité, appropriés et facilement accessibles de santé, de protection, d’information et autres ;

renforcer les programmes de prévention visant à améliorer la santé des femmes ;

mener des initiatives spécifiques aux femmes, des initiatives de traitement des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida, ainsi que des initiatives de santé sexuelle et génésique ;

renforcer la recherche et assurer la large diffusion d’informations sur la santé des femmes ;

accroître les financements et suivre les activités futures concernant la santé des femmes.

129.Pour poursuivre ces objectifs stratégiques, en 2005 le gouvernement adopté les textes suivants : Programme en vue de la protection de la population contre le VIH/sida, et Programme pour le diagnostic et la prévention précoces des maladies des organes génésiques des femmes en République de Macédoine.

130.Le programme de protection contre le sida réitère les recommandations des Nations Unies pour la prévention du VIH/sida et son éradication, et consacre les mesures et les activités suivantes :

mise en place d’un système de supervision du programme de recherche et de surveillance épidémiologiques ;

recherche en laboratoire ;

éducation et formation de personnels de santé ;

activités sanitaires et éducatives visant la population dans son ensemble, et en particulier les groupes vulnérables.

131.Les ressources nécessaires à ce programme ont été inscrites au budget national pour 2005 à hauteur de 111 000 €.

132.Les objectifs du programme de dépistage et de diagnostic précoce des maladies des organes génésiques des femmes sont les suivants : réduction de l’incidence de la maladie et de la mortalité due au cancer du col de l’utérus, et dépistage en vue du diagnostic précoce d’un état précancéreux du col, qui a visé environ 640 000 femmes. En 2005, le dépistage a concerné 20% de la population féminine totale d’âge compris entre 19 et 65 ans. Le programme prévoit aussi la réalisation et la distribution de matériels d’information destinés à promouvoir ses activités. Les ressources financières requises pour le programme, à savoir €130 000, ont été inscrites au budget national.

133.En 2004 l’ONG « ESEF » a lancé les centres d’information sur la santé des femmes, qui opèrent à Skopje, à Tetovo et à Stip. Ces centres sont dotés de médecins généralistes et spécialistes en gynécologie et obstétrique, et diffusent gratuitement et sur un pied d’égalité des informations sanitaires aux femmes indépendamment de leur âge, de leur situation financière et de leur appartenance ethnique.

134.Les 22 et 23 janvier 2003, la République de Macédoine a accueilli la cinquième Conférence ministérielle européenne sur l’égalité entre les hommes et les femmes. À cette occasion, les ministres de 46 états membres du Conseil de l’Europe ont adopté une déclaration et un programme d’action par lesquels ils sont convenus que les activités du Conseil de l’Europe visant la protection et la promotion des droits et des libertés fondamentales des femmes devraient se concentrer sur les objectifs principaux suivants : promotion de l’égalité des chances, des droits, des libertés, et des responsabilités des femmes et des hommes ; et prévention et lutte contre la violence à l’égard des femmes et la traite d’êtres humains. Une résolution a été également adoptée à cette conférence au sujet du rôle des femmes et des hommes dans la prévention des conflits, le renforcement de la paix et les processus démocratiques consécutifs aux conflits dans la perspective des deux sexes.

135.Le 25 janvier 2006, une délégation officielle de la République de Macédoine a présenté et défendu le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de la République de Macédoine sur l’application de la Convention des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes devant le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Articles 4 et 5

Restrictions aux droits et libertés

136.Les indications données dans le rapport initial sont toujours d’actualité.

Article 6

Droit à la vie

137.Les amendements et les compléments au code pénal de 2004 ont sensiblement amélioré la protection du droit à la vie par le droit pénal, notamment :

en durcissant la répression pénale par la proscription des formes les plus graves des délits pénaux suivants, consistant à attenter à la vie et au corps, quand ils sont commis dans le contexte de violences domestiques : article 123 - homicide ; article 125 – homicide sans préméditation ; article 130 - lésions corporelles ; et article 131 - lésions corporelles graves ;

en introduisant de nouveaux délits pénaux, à savoir à l’article 403 a) - crime contre l’humanité, et à l’article 407 a) – approbation ou justification du crime de génocide, du crime contre l’humanité ou du crime de guerre.

138.Le délit pénal défini à l’article 403 a) incrimine les actes d’une personne qui, avec l’intention de détruire systématiquement une population civile, donne l’ordre de perpétrer ou d’infliger l’un quelconque des actes suivants:

meurtre ;

lésions corporelles graves ;

extermination physique ;

esclavage ;

déportation ou déplacement obligatoire de la population ;

emprisonnement ou tout autre type de privation de liberté contraire au droit international ;

torture ;

viol ;

exploitation sexuelle ou esclavage sexuel ;

prostitution forcée ;

grossesse forcée ;

stérilisation obligatoire ou tout autre type de violence sexuelle grave ;

persécution de tout groupe ou communauté basée sur des motifs politiques, raciaux, nationaux, ethniques, culturels, religieux ou liés au sexe ;

enlèvement forcé et disparition de personnes ;

discrimination et ségrégation basées sur des motifs raciaux, nationaux, ethniques, politiques, culturels ou autres ; enfin

tous autres actes inhumains consistant à infliger délibérément des souffrances physiques ou psychologiques.

139.Toute personne qui commet l’un quelconque des crimes ci-dessus de manière intentionnelle est condamnée à une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans ou à l’emprisonnement à vie.

140.L’article 407 a) statue sur le délit pénal consistant à approuver ou à justifier le génocide, le crime contre l’humanité ou le crime de guerre, et prescrit que la personne qui, publiquement, nie, minimise grossièrement, approuve ou justifie les crimes envisagés aux articles 403 à 407 par le biais d’un système d’information est passible d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement ; si l’acte consistant à nier, à minimiser grossièrement, à approuver ou à justifier les crimes susvisés est commis dans l’intention d’inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance nationale, ethnique ou raciale ou de leurs convictions religieuses, son auteur est passible d’une peine d’au moins quatre années d’emprisonnement.

141.Les données statistiques pour 2000 suggèrent que sur le nombre total des adultes jugés coupables, les délits consistant à porter atteinte à la vie et au corps ont compté pour 11,1%. En 2001 et 2002, cette valeur a été de 8,9%, en 2003 de 9%, et en 2004 elle a été de 8,3%.

142.Les données pour 2000 montrent que sur le nombre total des délinquants juvéniles jugés coupables, les atteintes à la vie et au corps ont compté pour 4,1%. En 2001, cette valeur a été de 5,1%, en 2002 de 6,7%, en 2003 de 6,1%, et en 2004, elle a été de 5,7%.

Code d’éthique de la police

143.Afin de se conformer aux principes de base et aux recommandations contenus dans le Code européen d’éthique de la police adopté par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 19 septembre 2001, en 2004 le Ministre de l’intérieur de la République de Macédoine a adopté et a promulgué le code d’éthique de la police.

144.Celui-ci proclame les principaux objectifs des services de police, qui selon le principe de la primauté du droit incluent ce qui suit :

protection et respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la Constitution ;

respect des droits et des libertés consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme ;

maintien de l’ordre public ;

prévention de toutes les formes de criminalité et lutte contre celles-ci ;

détection des délits pénaux ;

prestation d’aide et de services au public.

145.Les principes de base de l’intervention de la police sont les principes de la légalité et du respect des droits de l’homme dans l’exécution des tâches et des devoirs de la police. Aux termes de l’article 36 du code d’éthique de la police, la police et ses membres, dans leurs actes, sont tenus de respecter le droit à la vie de chaque individu et de s’y conformer. En outre les officiers de police, dans l’exercice de leurs tâches et de leurs devoirs, doivent respecter les droits fondamentaux des individus, notamment : le droit à la vie, à la liberté de conviction, de conscience et de pensée et à l’expression publique de la pensée, la liberté d’expression, le droit à se présenter en public, à l’information publique et la liberté de constituer des organes d’information publique, la liberté de conviction religieuse, la liberté d’association aux fins de la jouissance et de la protection des droits et des convictions politiques, économiques, sociaux, culturels et autres des citoyens, le droit à la confession religieuse, le droit au rassemblement pacifique, à la libre circulation, à la propriété, et tous autres droits garantis par la Constitution.

146.Aux termes de l’article 38, la police ne peut user de la force ou de la contrainte que par nécessité et seulement jusqu’au degré nécessaire pour réaliser un but légitime. Les membres de la police n’utilisent pas d’arme à feu, sauf si nécessaire et conformément à la loi.

147.Les données statistiques disponibles pour la période allant de 1998 à 2005 indiquent que sur un nombre total de 1 191 affaires ayant donné lieu à l’usage de la contrainte, il a été fait usage d’armes à feu dans 76 affaires, soit 6,4%. Dans les situations où il a été fait usage d’armes à feu, 10 personnes ont perdu la vie. Après enquête interne, il a été déterminé que dans la totalité des cas les fonctionnaires du ministère de l’intérieur avaient eu des motifs légitimes d’utiliser leur arme.

148.En ce qui concerne l’utilisation d’autres moyens de contrainte (par exemple la matraque ou la force physique), dans cinq cas il a été déterminé qu’il n’y avait pas eu de motif légitime à l’usage desdits moyens et des procédures disciplinaires ont été engagées contre sept fonctionnaires.

149.En 2000, cinq familles d’origine ethnique Rom, qui étaient des réfugiés du Kosovo, ont été condamnées à six mois d’emprisonnement conditionnel pour le contrefaçon de documents de voyage et étaient en attente de leur déportation obligatoire et exécutoire, décidée par mesure de sécurité. Elles avaient porté plainte contre la République de Macédoine devant la Cour européenne des droits de l’homme pour violation alléguée de leur droit à la vie et de leur droit à un traitement humain au titre des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ayant examiné la recevabilité de la demande, la Cour européenne a décidé d’imposer une mesure intérimaire contre la République de Macédoine exigeant qu’elle n’expulse pas les demandeurs. Dans l’intervalle deux de ces familles sont volontairement retournées au Kosovo.

150.En 2004, l’Assemblée de la République de Macédoine a ratifié le Protocole 13 à la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, concernant l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Dans le cadre de la réforme de la police actuellement en cours, une nouvelle loi sur la police est en instance d’examen devant l’Assemblée.

Article 7

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(En ce qui se rapporte à la recommandation formulée au point 11)

Interdiction de la torture à la lumière de la réforme de la loi

151.Dans le cadre du processus d’harmonisation de la législation pénale macédonienne, un accent particulier a été placé sur le renforcement du cadre juridique existant pour la prévention et la répression de la torture, et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi les recommandations du Comité des Nations Unies contre la torture ont été incorporées dans les textes législatifs appropriés, ainsi que les prescriptions formulées dans les conventions internationales ratifiées et les recommandations élaborées dans le cadre de la coopération avec le Comité européen pour la prévention de la torture.

152.L’un des caractères distinctifs des amendements au code pénal entrés en vigueur en mars 2004 est l’introduction de peines plus lourdes pour sanctionner les actes de torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, notamment avec :

l’introduction du délit de torture ou autre forme de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant aux termes de l’article 142, qui élargit le champ des actes punissables ;

l’introduction de la responsabilité pénale de la personne qui, poussée par un fonctionnaire ou avec le consentement d’un fonctionnaire, commet les actes visés à l’article 142.

153.Le délit, tel que défini à l’article 142, et pour l’essentiel tel que défini au paragraphe 1er, correspond à l’acte défini par la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, est caractérisé comme suit : « Les actes de la personne qui, dans l’exercice de sa fonction aussi bien qu’en tant que personne, y étant induite par une autre personne ayant capacité officielle ou sur la base du consentement de la personne ayant capacité officielle, use de la force, de la menace ou de tout autre instrument illicite ou de manière illicite dans l’intention d’obtenir par la force un aveu ou quelque autre déclaration du défendeur, d’un témoin, d’un témoin expert ou d’une autre personne, ou inflige une souffrance corporelle ou mentale grave afin de punir cette personne d’un crime que la personne a commis ou dont la personne ou une autre personne est soupçonnée, ou pour l’intimider ou la contraindre de renoncer à une partie de ses droits, ou inflige cette douleur pour n’importe quel autre motif de discrimination. » La peine prévue pour ce type de délit est l’emprisonnement pour une durée de un à cinq ans.

154.La forme aggravée de ce délit, comme indiqué au paragraphe 2 de l’article, est caractérisée par « l’occurrence de lésions corporelles graves ou d’autres conséquences particulièrement graves pour la victime des faits délictueux aux termes du paragraphe 1er. »

155.Ceci est conforme à la loi relative au bureau du Procureur adoptée en 2004. Ainsi l’article 4 de cette loi stipule que le procureur, en s’acquittant de sa fonction de poursuivre les auteurs de délits pénaux et d’autres actes punissables comme en dispose la loi, est responsable de prendre soin du respect des droits des personnes qui sont placées en détention préventive.

156.En outre les amendements et les compléments à la législation en matière de procédure pénale adoptés en 2004 introduisent de nouvelles dispositions dont le but principal est de prévenir les faits de torture. À cet égard, l’article 204 du code de procédure pénale, aux paragraphes 7 et 8 qui régissent le traitement des personnes appréhendées ou des personnes qui ont été privées de liberté, stipule que l’officier en service est tenu de porter dans la main-courante spéciale les informations suivantes :

jour et heure où la personne a été privée de liberté ;

motifs de sa privation de liberté, ou motifs de son appréhension ;

moment où la personne a été informée de ses droits ;

signes apparents de lésions, de maladie, de trouble mental, et autres ;

moment où la famille, l’avocat, le médecin, l’ambassade, le consulat, etc. ont été informés ;

moment où la personne a été entendue ;

informations relatives au transfert éventuel vers un autre commissariat de police ;

heure et date de libération ou de présentation au tribunal.

157.La personne privée de liberté doit signer les minutes ou le registre concernant l’heure et la date de son appréhension, l’heure et la date de sa libération, le moment où elle a été informée de son droit à se faire assister d’un avocat, ainsi que le procès-verbal dans son entièreté. Si la personne appréhendée ne signe pas ces pièces, l’officier de service doit en indiquer la raison. La personne appréhendée reçoit copie du procès-verbal au moment de sa libération ou au moment où elle est déférée devant le juge d’instruction.

158.Conformément aux amendements et aux compléments apportés au code de procédure pénale, sur approbation du juge d’instruction, la personne détenue peut recevoir la visite et être interrogée par des représentants du Comité européen pour la prévention de la torture. Le juge d’instruction est tenu, sur demande de ce Comité, d’autoriser les visites aux personnes détenues et d’autoriser qu’elles soient entendues.

159.Dans le cadre de la coopération actuelle entre le gouvernement de la République de Macédoine et le Comité européen pour la prévention de la torture, trois visites ordinaires ont été effectuées en 1998, 2001 et 2002, ainsi que trois visites spéciales en juillet 2001, 2002 et 2004.

160.La nouvelle disposition contenue à l’article 568, paragraphe 3, du code de procédure pénale interdit d’extrader un étranger vers son pays d’origine s’il y a motif sérieux à croire que la personne risque d’y être soumise à la torture ou à d’autres formes de traitement ou de peines de caractère cruel, inhumain ou dégradant, ou à la peine de mort.

161.En outre des dispositions interdisant la torture, le traitement ou la peine de caractère inhumain et dégradant figurent également dans le code d’éthique de la police. Ainsi, l’article 41 de ce code stipule que les membres de la police exécutent les ordres donnés par leurs supérieurs et s’abstiennent d’exécuter des ordres illégaux, et informent leur supérieur direct de tous les ordres reçus et exécutés. Le membre des forces de police, sans préjudice ni crainte d’être soumis à une sanction, doit s’abstenir d’exécuter tout ordre illégal constituant la commission d’un délit pénal.

162.La police ne peut provoquer, induire ou tolérer aucun acte de torture, ni aucun traitement ou sanction de caractère inhumain ou dégradant (article 37).

163.Des dispositions analogues sont énoncées dans la loi sur l’asile et la protection provisoire, qui est entrée en vigueur en 2003. L’article 7 de cette loi prévoit que le demandeur d’asile, la personne qui a statut officiel de réfugié ou la personne placée sous protection humanitaire ne peut ni être expulsée, ni en aucune manière reconduite à la frontière du pays où sa vie ou sa liberté peut être mise en danger en raison de sa race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social ou convictions politiques, et où la personne pourrait être soumise à la torture ou à un traitement ou à une peine de caractère inhumain ou dégradant.

164.L’interdiction de l’expulsion susmentionnée ne s’applique pas à un national étranger qui représente un danger pour la sécurité de la République de Macédoine, ou qui a été condamné par une décision finale du tribunal pour un crime ou un délit pénal extrêmement grave et est considéré comme dangereux pour le peuple de la République de Macédoine.

165.L’article 5 de cette loi prévoit l’octroi et la reconnaissance du droit d’asile aux fins de la protection humanitaire d’un étranger ou d’une personne apatride, si dans son pays d’origine ou dans le pays où la personne résidait habituellement elle risque d’être soumise à la torture ou à un traitement ou à une peine de caractère inhumain ou dégradant.

Affaires de torture alléguée infligée par la police ou par les forces de sécurité dans les établissements pénitentiaires ou correctionnels (2002 - 2005)

166.Le Secteur du contrôle interne et des normes professionnelles (SCINP) créé au sein du ministère de l’intérieur a compétence pour traiter des cas allégués de torture, traitements ou peines de caractère inhumain ou dégradant commis par des officiers de police.

167.Dans la période allant de 2002 à 2005, le SCINP a traité de 185 plaintes déposées par des citoyens contre des fonctionnaires de police pour usage allégué de la force physique. Sur ce nombre, et après enquêtes internes, il a été établi que 100 plaintes étaient infondées, que dans 43 affaires il y avait manque de preuves à l’appui des allégations des plaignants pour usage abusif de la force physique, mais dans 42 affaires il a été constaté que les plaintes étaient effectivement fondées. Des mesures appropriées ont été prises à l’encontre des fonctionnaires qui avaient usé de la force physique sans motifs légitimes.

168.En 2002, le SCINP a traité 15 plaintes reçues de citoyens alléguant avoir souffert de l’usage de la force physique par des officiers de police. À l’issue des enquêtes et des mesures requises, il a été établi que neuf plaintes étaient manifestement infondées, à savoir qu’il n’avait nullement été fait usage de la contrainte physique, ou que son usage avait été nécessaire et légitime ; dans trois affaires il y avait manque de preuves pour confirmer ou infirmer les allégations ; tandis que dans trois autres affaires un usage excessif de la force a été constaté : ainsi en une affaire il a été proposé d’engager une procédure pour infraction qualifiée, et dans les deux autres il a été proposé d’appliquer des mesures disciplinaires pour sanctionner les fonctionnaires de police en cause.

169.En 2003, le SCINP a traité de 30 plaintes contre des fonctionnaires de police pour usage allégué de la force physique, dont huit ont été jugées infondées ; les allégations dans six affaires ont été considérées comme bien fondées, et dans les 16 affaires restantes il n’a pas été trouvé de preuves suffisantes à l’appui des allégations du plaignant pour usage de la force physique. Dans les affaires où l’utilisation de la force a été établie, il a été proposé des mesures disciplinaires appropriées contre les auteurs.

170.En 2004, le SCINP a traité de 54 plaintes contre des fonctionnaires pour usage allégué de la force physique, dont 27 ont été jugées infondés ; 22 ont été retenues comme bien fondées, et dans cinq affaires il y a eu manque de preuves suffisantes pour infirmer ou confirmer les allégations d’usage abusif de la force. Parmi toutes les affaires dans lesquelles il a été établi qu’il y avait eu usage illégitime de la force, dans l’une d’elle le SCINP a proposé de poursuivre l’auteur au pénal, tandis qu’il a proposé des sanctions disciplinaires dans les autres.

171.En 2005, le SCINP a traité de 86 plaintes contre des fonctionnaires de police pour usage allégué de la force. Sur ce total, les résultats des investigations ont conduit à conclure que 11 plaintes étaient bien fondées, que dans 19 affaires les preuves manquaient pour infirmer ou confirmer les allégations au sujet de l’usage de la force, et ces affaires ont été classées, tandis que 56 plaintes ont été jugées infondées. Sur le nombre total des affaires dans lesquelles le SCINP a déterminé qu’il y avait eu utilisation illégitime de la force, dans trois cas des poursuites criminelles ont été lancées contre les fonctionnaires qui avaient outrepassé leurs fonctions ; dans deux affaires il a été proposé des sanctions pour infraction grave contre deux auteurs ; et dans les autres affaires il a été proposé que des mesures disciplinaires soient appliquées aux auteurs.

172.L’administration, à savoir la Direction à l’application des sanctions pénales, sur la base des données disponibles concernant les établissements pénitentiaires et correctionnels de la République de Macédoine, y compris le Centre d’éducation et de correction juvénile de Tetovo, a signalé qu’en 2001, 2002 et 2003 aucune plainte n’avait été portée à l’encontre de personnels pénitentiaires pour avoir outrepassé les limites de leurs fonctions officielles, ce qui aurait été assimilable à un traitement inhumain ou dégradant ou à des actes de torture infligés à une personne condamnée ou en détention.

173.Nous insistons sur le fait que même dans les rapports des délégations du Comité européen pour la prévention de la torture (trois visites ordinaires et trois visites spéciales), il a été déclaré qu’aucune forme de mauvais traitement physique des personnes condamnées et détenues par le personnel pénitentiaire n’avait été constatée.

Protection des victimes de la torture et d’autres formes de traitement ou de peine de caractère inhumain ou dégradant – Affaires portées devant le médiateur de la République

174.Dans l’exercice de ses compétences statutaires et au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, le médiateur de la République a soumis au ministère de l’intérieur une motion demandant à ce que des procédures disciplinaires soient instituées pour sanctionner les agissements d’un fonctionnaire qui avait outrepassé ses fonctions officielles. Le médiateur de la République a été informé par le ministère de l’intérieur qu’un rapport d’enquête incriminant l’officier en cause avait été communiqué au procureur compétent.

175.Par ailleurs le médiateur de la République, au cours de la même période, a instruit quatre affaires concernant neuf fonctionnaires du ministère de l’intérieur, en présence de faits donnant raisonnablement à croire qu’ils avaient commis des délits au regard de l’article 142 - torture, de l’article 143 - mauvais traitement dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’article 386 - violence. Sur la base de ces dossiers une personne a été condamnée par le tribunal de première instance de Skopje II, et l’enquête est encore en cours sur les agissements de deux officiers ; le procès de cinq autres fonctionnaires est également en cours ; enfin en ce qui concerne une personne, le procureur a engagé une procédure d’instruction.

176.Une affaire notable dans laquelle le médiateur de la République est intervenu pour protéger les droits constitutionnels et juridiques du citoyen a concerné un individu appartenant à la communauté ethnique Rom, lequel a demandé l’aide du médiateur de la République pour établir la responsabilité d’un fonctionnaire du ministère de l’intérieur à Skopje. Dans sa plainte, il alléguait que le fonctionnaire en cause avait usé de la force physique contre le plaignant, lui causant ainsi des lésions corporelles qui étaient attestées par plusieurs établissements sanitaires de Skopje où il avait reçu des soins médicaux.

177.Pour donner suite à cette plainte, le médiateur de la République a lancé une enquête qui a établi que les allégations du plaignant et des preuves matérielles convergentes corroboraient l’allégation que ses droits avaient été violés. Le médiateur de la République a donc saisi le procureur d’une motion demandant à ce que des poursuites criminelles soient engagées contre l’officier en cause, car il y avait motif raisonnable de croire qu’il avait commis le délit pénal de porter atteinte aux libertés et aux droits de l’individu et du citoyen.

178.Le bureau du procureur compétent a fait savoir au médiateur de la République qu’un acte d’accusation était constitué contre le fonctionnaire du ministère de l’intérieur pour le délit de torture et de traitement de caractère cruel, inhumain et dégradant aux termes de l’article 142 du code pénal. La procédure devant le bureau du procureur est encore en cours, bien que le médiateur de la République soit intervenu dès 2004.

La formation aux droits de l’homme

a)Police

179.L’école de police a été créée en 2003 en application de la loi sur l’école de police, qui la définit en tant qu’établissement d’enseignement de niveau universitaire pour le secteur de la sécurité. Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue des élèves et des autres participants aux cours de caractère général, spécialisés et avancés, ainsi que de membres des services de police du ministère de l’intérieur, est diffusé de manière continue le principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et un accent particulier est placé sur les questions liées à l’interdiction de la torture dans l’exécution des tâches et des devoirs de la police.

180.Les programmes d’enseignement et de formation sont également menés en coopération avec des représentants des missions internationales de l’OSCE et de l’ICITAL, tant pour ce qui est de la formation initiale que de la formation continue ou en cours d’emploi, ce qui se traduit par l’organisation de cours spécifiques ; de séminaires de formation de formateurs ; de cours spécialisés destinés aux légistes et à la police des frontières ; et de formations à la gestion.

181.En outre dans la période écoulée le Conseil de l’Europe et le ministère de l’intérieur ont organisé plusieurs séminaires de formation sur les sujets suivants : droits de l’homme et police ; gestion des structures de police et des relations humaines ; et protection des droits et des libertés des citoyens. Toutes ces activités ont visé la prévention de la torture et de l’abus de pouvoir de la part des services de police. Dans le cadre de ces séminaires et de ces formations, une attention particulière a été portée au respect scrupuleux des procédures établies régissant l’usage des moyens de contrainte, de la privation de liberté, de la durée de la détention préventive, du respect des droits de l’homme et de la dignité de la personne humaine, ainsi que des principes de légalité, d’objectivité, d’équité et de non-discrimination.

b)Tribunaux et bureaux des procureurs

182.Le processus de formation permanente et de formation professionnelle des juges est confié au centre de formation permanente qui a été établi en 1999 sous la tutelle de l’Association macédonienne des juges. Le programme d’études et les activités globales de ce centre visent au renforcement des compétences, du professionnalisme et du comportement éthique des juges, ainsi qu’à la promotion et au renforcement de l’indépendance judiciaire et de la confiance du public en ordre judiciaire. Le centre de formation permanente (ci-après dit le CFP) est dirigé par un conseil composé de neuf membres. Cinq représentent l’Association macédonienne des juges, dont le Président siège en tant que membre d’office. Trois autres membres du conseil représentent le ministère de la justice, la Cour suprême de la République de Macédoine et le Conseil judiciaire de la République. Au conseil du CFP siègent aussi un représentant de l’Open Society Institute – Chapitre de Macédoine et de l’Institut constitutionnel et de politique judiciaire, ainsi qu’un représentant de l’American Bar Association /Initiative juridique de l’Europe centrale et orientale (ABA/CEELI). La loi sur le budget des tribunaux, entrée en vigueur en 2003, dispose qu’au moins 2% du budget global alloué aux tribunaux du pays sont affectés à la formation professionnelle des juges, des fonctionnaires, de la police du tribunal, et des autres personnels administratifs de l’ordre judiciaire.

183.Dans ses programmes annuels de formation, le CFP accorde une place spéciale à la formation des juges dans divers domaines, notamment droits de l’homme, droit commercial, informatique, criminalité financière et corruption.

184.Dans le domaine de la formation aux droits de l’homme, entre 2000 et 2004 sept séminaires ont été organisés à l’intention des juges, des auxiliaires de justice et des procureurs et se sont concentrés sur l’application de certains articles de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment dans le contexte de la loi nationale.

185.Du 25 au 27 avril 2004, le Centre de formation permanente de l’Association macédonienne des juges, avec la Mission de l’OSCE à Skopje, le Conseil de l’Europe et le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme, a organisé une conférence sur « Les engagements internationaux et nationaux concernant le traitement des personnes détenues ou condamnées ». Ont pris part à cette conférence des représentants de l’ordre judiciaire et du ministère public, ainsi que des institutions et des organismes concernés, tant nationaux qu’internationaux.

186.Prenant en considération les principes de protection des droits de l’homme, d’humanité, de prééminence du droit, ainsi que de coopération avec les organes internationaux appropriés, les normes internationales positives qui assurent le droit à l’intégrité mentale et physique, le droit à la dignité et à la sécurité personnelle et interdisent la torture et les traitements ou peines de caractère inhumain ou dégradant, les participants à cette conférence a adopté les conclusions suivantes :

Pour chaque élément d’information qui vient à la connaissance d’un juge, quelle qu’en soit la source, et qui indique un fait de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, celui-ci est tenu de le vérifier, de l’enregistrer dans le procès verbal, et d’en informer immédiatement par écrit le procureur compétent et d’ordonner le prompt examen par les services de médecine légale ;

Les juges sont également invités à user d’autres démarches, par exemple de rendre visite aux détenus et aux personnes condamnées, pour s’assurer de la manière dont ils sont traités ;

Pour chaque élément d’information qui vient à la connaissance du procureur ou de son substitut, quelle qu’en soit la source, et qui indique un fait de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, celui-ci est tenu de vérifier sans délai, avec impartialité et de manière exhaustive, toutes les allégations, de réunir les indices, et d’agir comme la loi l’y autorise, et s’il constate des torts il est tenu d’engager une procédure prompte et efficace ;

Pour que les pouvoirs et les obligations des juges et des procureurs, de leurs substituts et des fonctionnaires responsables du ministère de la justice puissent s’exercer pleinement, il est essentiel d’assurer leur formation permanente dans ce domaine.

c)établissements pénitentiaires et correctionnels

187.Afin de développer les connaissances et les compétences des gardes de sécurité et de l’ensemble des personnels professionnels des établissements pénitentiaires et maisons d’éducation surveillée, l’administration chargée de l’application des sanctions pénales, qui a été créée et exerce son mandat au sein du ministère de la justice, et la Mission de l’OSCE travaillent à un projet pilote qui vise la création d’un centre spécial de formation qui serait l’établissement officiel et institutionnel de formation et d’instruction du personnel pénitentiaire.

188.Dans le cadre de ce projet ont été organisés en 2002, 2003 et 2004 des stages de formation de dix jours à l’intention des personnels pénitentiaires.

189.Dans le cadre de la composante théorique de cette formation, des experts nationaux ont exposé les dispositions contenues dans la loi sur l’application des sanctions pénales en ce qui concerne les principes et la gestion de l’application des peines, l’assistance judiciaire aux personnes condamnées, leur santé, leur traitement, les transferts et les prestations auxquels elles ont droit, l’utilisation de la force et de la contrainte physique, les moyens chimiques, et les armes à feu. En outre les dispositions pertinentes du code pénal macédonien et du code de procédure pénale, les Règles pénitentiaires européennes et les normes minimales des Nations Unies relatives au traitement des personnes condamnées, ainsi que d’autres normes et règles internationales ont été exposées et discutées.

190.La composante pratique de ce programme de formation a consisté en ce qui suit : une visite de la prison de Skopje et un exposé sur son fonctionnement, des travaux pratiques sur le quartier de haute sécurité et les cellules d’isolement de cette prison, et sur l’application de son règlement intérieur. Une autre composante importante de cette formation a été l’atelier consacré à la résolution des conflits, qui s’adressait au personnel chargé de l’éducation et de la formation en milieu carcéral, qui a été animé par l’ONG « ESEF ».

191.Toutes ces activités de formation ont non seulement permis d’améliorer l’application des normes et des règles internationales, elles ont également apporté des outils pratiques pouvant être utilisés quotidiennement dans le travail du personnel pénitentiaire, et ont à ce titre contribué à la mise en place d’une administration carcérale efficace et moderne.

192.L’école de police, en collaboration étroite avec le ministère de la justice, l’Association macédonienne de pénologie et le ministère de l’intérieur, organise tous les ans des stages, des séminaires et des tables rondes pour promouvoir l’exercice efficace et conforme à la loi de la fonction de sécurité dans les prisons.

193.Au moment de l’établissement du présent rapport, une réforme du système pénitentiaire est en cours. À cet effet est entrée en vigueur en décembre 2005 une nouvelle loi sur l’application des sanctions pénales. La loi prévoit notamment la formation théorique et pratique du personnel pénitentiaire. Aux termes de son article 67 : « Le personnel a le droit et le devoir de suivre une formation continue, de s’éduquer, et d’être évalué en ce qui concerne ses connaissances. La formation et l’éducation sont assurées par le centre de formation de l’Administration chargée de l’application des sanctions pénales. Le texte juridique portant création du centre de formation et régissant son organisation sera publié par le Ministre de la justice, et le programme de formation sera adopté par le Directeur de cette administration, avec le consentement du Ministre de la justice ».

Article 8

Interdiction de l’esclavage

194.L’exposé fait dans le rapport initial est toujours d’actualité.

Article 9

Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

Motifs à la privation de liberté

195.L’une des nouveautés les plus significatives dans le dispositif du code pénal de 2004 est la volonté de réformer le système des sanctions pénales. Ainsi un nouveau système de sanctions a été mis en place, dont la principale caractéristique est la bipolarisation qui associe des peines classiques et des mesures de substitution. Le système des peines a été élargi, et outre les peines d’emprisonnement et les amendes monétaires, il inclut désormais : l’interdiction d’exercer une profession, une activité ou un devoir, l’interdiction d’utiliser un véhicule à moteur, et l’expulsion de l’étranger. La requalification verbale de certaines mesures de sécurité répond à un but double : établir le principe d’équité et de proportionnalité de la sanction, et élargir les pouvoirs du tribunal et des juges pour ce qui est du choix de la sanction appropriée, en particulier la possibilité d’appliquer une sanction unique.

196.La durée minimale de la peine d’emprisonnement qui sanctionne les délits pénaux pour lesquels la loi prescrit l’emprisonnement à vie a été allongée et portée à 20 ans d’incarcération (article 35 du code pénal, paragraphe 1er).

197.Les amendements et les compléments au code pénal, entrés en vigueur en 2005, prévoient le remplacement de la peine d’emprisonnement par une amende monétaire. Ainsi la cour d’appel peut, sur la demande de la personne qui a été condamnée à un an d’emprisonnement, substituer à cette peine une amende monétaire, en prenant en compte la situation personnelle et le comportement de l’auteur après que le délit a été commis, le degré de sa responsabilité criminelle, les motifs du délit en cause, et la situation financière de l’auteur en considérant ses autres sources de revenu, son patrimoine et ses obligations familiales.

198.Lorsqu’il substitue une amende monétaire à une peine d’emprisonnement, le tribunal fixe une amende journalière correspondant à chaque jour d’emprisonnement, selon la règle voulant que le nombre d’amendes forfaitaires journalières ne puisse pas être inférieur à 50. L’amende monétaire, qui peut remplacer la peine d’emprisonnement jusqu’à un an, ne peut pas être remplacée à son tour par un autre type de peine. L’amende monétaire ne peut pas se substituer à la peine d’emprisonnement si l’auteur est récidiviste.

199.Toutefois la Cour constitutionnelle, agissant de sa propre initiative en sa capacité d’évaluer la constitutionnalité de cette disposition du code pénal, a abrogé à sa session d’avril 2006 cette disposition, estimant que celle-ci était contestable car elle différenciait les individus en raison de leur situation financière, ce qui est contraire au principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi, et elle a jugé qu’elle était contraire au principe de la prééminence du droit.

200.A aussi été reconnu un nouveau motif de lever la peine sanctionnant un délit pénal pour lequel une amende monétaire ou une peine d’emprisonnement de trois ans est prescrite par la loi et qui a été commis avec des circonstances atténuantes particulières. Il faut en outre que la personne lésée ou la victime donne son consentement à ce que le tribunal libère l’auteur avant l’échéance de la peine, étant entendu qu’avant la fin de la procédure pénale l’auteur du délit aura restitué le gain à la partie lésée, ou compensera le préjudice subi, ou d’une manière ou d’une autre réparera les conséquences préjudiciables du délit commis.

201.L’objectif des mesures de substitution est de ne pas condamner l’auteur jugé coupable d’un délit de moindre gravité lorsque cela n’est pas nécessaire et quand on peut raisonnablement prévoir que l’objet de la sanction peut être réalisé par la menace de l’application d’une sanction (condamnation avec sursis), ou seulement par un avertissement (réprimande du tribunal), ou encore par des mesures d’aide et de surveillance du comportement de l’auteur qui demeure en liberté.

202.Sont prévus plusieurs types de mesures de substitution, notamment : peine avec sursis, peine avec sursis et supervision protectrice, suspension conditionnelle de la procédure pénale, travail d’intérêt général, réprimande du tribunal, et assignation à résidence.

203.La peine avec sursis (mise à l’épreuve), en tant que mesure de substitution, peut être prononcée par le tribunal lorsque l’auteur est condamnable à une peine d’emprisonnement mais que le tribunal, simultanément, dispose que la peine d’emprisonnement ne sera pas purgée à condition que la personne condamnée ne commette pas un nouveau délit pendant la période de mise à l’épreuve, d’une durée de un à cinq ans. La peine avec sursis peut être appliquée à l’auteur d’un délit pénal pour lequel est prévue soit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, soit une amende monétaire. Si pendant la période probatoire la personne condamnée commet un nouveau délit, la probation est révoquée.

204.La peine avec sursis assortie d’une supervision protectrice signifie que la personne condamnée est tenue de s’acquitter de certains devoirs et obligations : ceux-ci peuvent consister, par exemple, à se soumettre à un traitement médical, à s’abstenir d’user de stupéfiants ou d’alcool, à honorer ses obligations familiales, à accepter un emploi, etc.. Si la personne condamnée manque à honorer ses engagements, le tribunal peut prolonger la période probatoire fixée pour la condamnation avec sursis, ou la révoquer entièrement.

205.La réprimande du tribunal peut être prononcée pour un délit pour lequel une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement est prescrite par la loi. Dans la pratique des tribunaux, cette sanction para-pénale est principalement prononcée pour des délits comme la diffamation, l’insulte, les litiges personnels ou familiaux et autres infractions d’une dangerosité moindre pour la société.

206.La suspension conditionnelle (probatoire) de la procédure pénale peut être prononcée dans le cas d’un délit pénal pour lequel une amende monétaire ou une peine d’emprisonnement d’un an au maximum est prescrite par la loi. Après avoir entendu et interrogé le défendeur, et avec le consentement de la personne qui a subi le préjudice, le tribunal peut décider de suspendre la procédure pénale, à condition que le défendeur ne commette aucun nouveau délit au cours de la période fixée pour la suspension de la procédure (période probatoire). La procédure peut être suspendue pendant une année au maximum, et au cours de cette période les astreintes correspondant aux poursuites pénales ne s’appliquent pas. Si au cours de la période probatoire l’auteur ne commet pas de nouveau délit, le tribunal lève définitivement la procédure.

207.La peine de travail d’intérêt général peut être prononcée pour sanctionner les délits pour lesquels la loi prévoit une amende monétaire ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, le tribunal pouvant, avec le consentement du défendeur, prononcer cette mesure de substitution si l’infraction a été commise dans des circonstances atténuantes et si le défendeur n’a jamais été condamné auparavant. Cette mesure est appliquée pour une période de temps déterminée, comprise entre 40 à 240 heures, durant laquelle le défendeur doit travailler sans aucune rémunération pour le compte d’un service public, d’une entreprise publique, d’un établissement public ou d’une organisation humanitaire.

208.Le travail d’intérêt général est effectué pendant les jours fériés officiels, le samedi ou le dimanche, mais à raison de pas moins de cinq heures par semaine pendant une période de 12 mois au plus. Si la personne condamnée n’arrive pas à honorer son obligation de travail, le tribunal prononce une réprimande ou l’avertit par écrit, et si ce comportement persiste il a la faculté d’alourdir la peine horaire, ou de remplacer la partie restante de l’obligation de service par une amende ou une peine d’emprisonnement, à raison de trois heures de travail d’intérêt général pour un journée d’emprisonnement, ou une amende journalière équivalente à 20 euros payable en monnaie locale.

209.La mesure de substitution que l’on entend par assignation à résidence (confinement au domicile) peut être prononcée si l’auteur d’un délit pénal pour lequel une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an est prescrite par la loi est âgé et fatigué, ou gravement malade, ou s’il s’agit d’une femme enceinte. L’assentiment préalable de l’auteur est nécessaire pour que le tribunal puisse statuer que la peine sera purgée par assignation à résidence.

210.Le tribunal peut substituer l’assignation à résidence à la peine d’emprisonnement si de nouveaux dispositifs électroniques et de télécommunications lui permettent de suivre l’exécution de l’assignation à résidence, à savoir l’ordre prononcé par le tribunal imposant à la personne condamnée de ne pas quitter son domicile. Si la personne condamnée enfreint cet ordre, le tribunal peut décider que la période d’assignation à résidence restant à purger, en tant que peine de substitution de la peine d’emprisonnement, doit être passée entièrement dans un établissement pénitentiaire.

211.Dans la période 2000-2003, des peines d’emprisonnement ont été prononcées (peines avec sursis ou fermes) dans 70% des affaires, et des amendes monétaires dans 30%.

212.La loi sur l’exécution des sanctions pénales, entrée en vigueur en décembre 2005, définit les compétences de l’autorité responsable d’exécuter les mesures de substitution et de conduire la procédure d’application des mesures de substitution.

213.Ainsi l’article 226 de cette loi prescrit que, après la décision du tribunal par laquelle la mesure de substitution prononcée devient finale, cette mesure est appliquée par le département chargé de l’exécution des mesures de substitution (ci-après « le département ») du centre des affaires sociales compétent, selon le domicile permanent ou provisoire de la personne condamnée. Ce département se compose de personnels professionnels qui ont mandat de veiller à l’application des mesures de substitution. Ce mandat est délivré par l’administration chargée de l’exécution des sanctions pénales.

214.La loi fait devoir au département susvisé d’établir un plan individuel d’application de la peine et un programme d’exécution des mesures de substitution appropriées au type de délit en cause, à la personnalité de l’auteur, à sa situation de famille, à sa situation financière, et à l’exécution des autres obligations faites à la personne condamnée, s’il en existe. Le département tient à jour le dossier personnel du condamné et établit un dossier individuel pour chaque personne condamnée, et en tient informée l’administration chargée de l’exécution des sanctions pénales. Au moins une fois tous les trois mois ou à la demande du tribunal, il informe celui-ci de l’état d’exécution des mesures de substitution et de l’accomplissement des engagements souscrits par la personne condamnée, si tel est le cas.

215.Si la personne condamnée n’accepte plus la mesure de substitution imposée, le département en informe le tribunal dans un délai maximum de huit jours.

216.Le tribunal qui prononce une mesure de substitution donnée est responsable de superviser la légalité de l’exécution de celle-ci. Par ailleurs l’administration chargée de l’exécution des sanctions pénales a compétence pour exercer la supervision professionnelle et éducative de l’exécution de la mesure de substitution.

217.La supervision protectrice prononcée pour assortir une peine avec sursis est également exercée par le département, qui est tenu de stipuler dans le plan individuel d’exécution de cette supervision le type, la durée, et les modalités selon lesquelles la supervision sera exercée en ce qui concerne l’accomplissement des engagements souscrits par la personne condamnée. Le département, de sa propre initiative, peut proposer au tribunal de substituer à la mesure initialement prononcée une autre mesure de substitution ; il peut également demander au tribunal de prolonger la supervision protectrice dans les limites de la période de probation, ou il peut proposer au tribunal de révoquer le sursis.

218.Si le département considère que l’objectif de la mesure qu’il applique a été atteint, il en informe le tribunal qui a prononcé ladite mesure, et il peut suggérer au tribunal de mettre fin à l’application de la supervision protectrice.

219.Aux fins de mener à bien l’application des peines à purger par des travaux d’intérêt général, l’administration chargée de l’exécution des sanctions pénales conclut des accords avec un service de l’administration publique, une entreprise publique, un établissement public, une unité locale d’autogestion ou une organisation humanitaire où il est prévu que les personnes condamnées effectuent leurs travaux. Les travaux sont effectués sans aucune rémunération ou compensation.

220.Si la personne condamnée ne s’acquitte pas de son travail d’intérêt général ou si elle manque de diligence dans son exécution, le département émet une réprimande orale, et en informe immédiatement le tribunal compétent. Le département peut proposer au tribunal d’accroître le nombre des heures de travail dues, ou de prolonger la durée de cette mesure de trois mois supplémentaires au plus, sous réserve qu’il y ait des motifs raisonnables pour ce faire ; ou bien il peut proposer au tribunal de substituer une amende ou une période d’incarcération correspondant à la partie restante de la mesure de substitution, à raison de trois heures de travail d’intérêt général pour une unité d’amende journalière ou pour une journée de privation de liberté. Cette substitution peut être opérée dans les cas où la personne condamnée, même après avertissement signifié par écrit, persiste dans son comportement fautif.

221.Si la personne condamnée ne s’acquitte pas des travaux d’intérêt général qui ont été prononcés en tant que mesure de substitution à une peine d’amende ou d’emprisonnement, le département peut proposer au tribunal d’ordonner que la peine initiale devienne exécutoire.

222.L’assignation à résidence est également administrée par ce département, au sein duquel un fonctionnaire est désigné pour en diriger l’exécution. Pendant l’exécution de l’assignation à résidence, le département apporte assistance et étend sa protection à la personne condamnée, conformément au plan individuel de traitement déposé en vue de l’exécution de cette mesure.

223.Si la personne condamnée enfreint l’ordre de ne pas quitter le lieu de résidence auquel elle est assignée, le département peut proposer au tribunal d’ordonner que la peine d’emprisonnement remplacée par l’assignation à résidence soit entièrement purgée dans un établissement pénitentiaire. En ce qui concerne les infractions de tous ordres, l’intention du législateur est que certaines des infractions mineures (le plus souvent de caractère administratif) soient exclues de la juridiction des tribunaux. Ainsi les bases juridiques pour ce faire ont été mises en place par les textes d’application des amendements constitutionnels, en décembre 2005, l’amendement XX stipulant que pour les infractions déterminées par la loi, la sanction peut être imposée par un corps de l’administration publique ou par l’organisme ou l’autorité mandatée pour ce faire. Pour toute décision rendue de cette manière, le droit à un réexamen judiciaire est garanti, dans les conditions et selon la procédure prescrites par la loi. Les infractions qui seraient exemptées de la juridiction du tribunal et pour lesquelles la compétence de prononcer et d’imposer la sanction serait déléguée à des corps de l’administration publique sont principalement les infractions de caractère administratif (par exemple les infractions de circulation) pour lesquelles une amende est prescrite par la loi. Les étapes suivantes de la réforme dans ce secteur consisteront à adopter une nouvelle loi sur la répression des infractions, ainsi que d’autres textes, comme nécessaire.

Durée de la détention préventive

224.En 1998, le texte de l’amendement III a remplacé le paragraphe 5 de l’article 12 de la Constitution par le libellé suivant : « La détention préventive prononcée par décision du tribunal avant que soit établi l’acte d’accusation ne peut durer plus de 180 jours à compter du jour où l’auteur présumé a été appréhendé. Une fois l’acte d’accusation établi, la détention peut être prolongée ou déterminée par le tribunal compétent dans le cadre d’un procès et selon la procédure prescrite par la loi ».

225.Ces dispositions constitutionnelles ont été pleinement transcrites dans le code de procédure pénale. À savoir à l’article 205, paragraphes 4 et 5, il est dit :

« La durée de la détention préventive pendant l’enquête, y compris la durée de la privation de liberté avant que la décision de détention préventive ait été prise, ne peut pas durer plus de 180 jours, et à l’expiration de ce délai la personne détenue est immédiatement libérée. Avant que soit établi le projet d’acte d’accusation en procédure d’urgence, la détention préventive peut durer autant qu’il est nécessaire pour effectuer l’enquête, mais pas plus de 8 jours. »

226.Les amendements et les compléments au code de procédure pénale de 2004 énoncent les délais statutaires réputés « absolus » au sujet de la durée de la détention préventive, après qu’a été établi l’acte d’accusation et jusqu’à la fin du procès au pénal. Aux termes de l’article 207 :

« Après qu’a été établi l’acte d’accusation, la détention préventive peut durer jusqu’à 1 an au plus pour les délits pénaux punissables par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans ; elle peut durer jusqu’à 2 ans pour les délits pénaux punissables par la peine d’emprisonnement à vie. »

227.En outre, la détention obligatoire a été introduite pour les cas où il y a motif raisonnable de soupçonner qu’une personne a commis un crime passible de l’emprisonnement à vie.

228.Une nouveauté importante est l’extension du corpus des mesures visant à garantir la comparution du défendeur devant le tribunal, et permettant donc de faire aboutir la procédure, avec l’introduction des mesures suivantes : assignation à résidence, et garde à vue de 48 ou de 24 heures.

229.Aux termes de l’article 197, s’il y a motif raisonnable de suspecter qu’une personne a commis un délit pénal et si les conditions pour sa mise en détention sont réunies comme il est prescrit à l’article 199, le tribunal peut ordonner la mesure « d’assignation à résidence » et donner l’ordre que cette personne ne quitte pas son domicile pendant une période déterminée. Exceptionnellement, le tribunal peut autoriser que la personne assignée à résidence sorte de sa maison ou de son appartement pendant un certain laps de temps, sous réserve que cette sortie : a) soit rendue impérative par un traitement médical ; et b) soit imposée par des circonstances spécifiques menaçant de mettre en danger la vie, la santé ou les biens de ses proches parents.

230.Pour accompagner l’assignation à résidence, outre interdire à la personne concernée de quitter son domicile ou le lieu qu’il désigne, le tribunal peut décider de lui interdire toute communication avec d’autres personnes ou de restreindre l’usage des moyens de communication, à savoir que le tribunal peut ordonner à la personne de se plier à des mesures de vidéosurveillance ou de surveillance électronique.

231.Le juge d’instruction, sur mandat délivré par le procureur et sur décision écrite et motivée, peut ordonner que la personne privée de liberté soit placée en garde à vue pendant 48 heures dans les affaires où le tribunal constate qu’il y a des motifs raisonnables de suspecter qu’elle a commis le délit dont elle est accusée, sous réserve que les exigences statutaires concernant sa mise en détention soient satisfaites, même si le procureur n’a pas encore ordonné de lancer l’enquête ni n’a formellement mis en accusation la personne concernée. Si le procureur n’ordonne pas la mise en détention du défendeur dans un délai de 48 heures, le tribunal ordonne que celui-ci soit relâché.

232.Le juge d’instruction, sur mandat délivré par le procureur et assorti d’une décision écrite et motivée, peut ordonner que la personne appréhendée soit tenue en garde à vue pendant 24 heures si le tribunal estime raisonnable de la suspecter d’avoir commis le délit, sous réserve que les exigences statutaires concernant sa mise en détention soient satisfaites, et que cette mesure soit nécessaire pour déterminer son identité et vérifier un éventuel alibi. Le tribunal peut prolonger la durée de la garde à vue de 24 heures additionnelles.

233.En outre, il est possible à la personne appréhendée de faire appel des décisions susmentionnées dans un délai de cinq heures après qu’elles lui ont été signifiées. L’appel est interjeté auprès du comité d’appel du tribunal de première instance, qui doit en statuer dans un délai de trois heures.

234.La durée moyenne de la détention préventive en 2001 était de 39 jours ; en 2002, de 41 jours ; en 2003 de 44 jours ; et dans les six premiers mois de 2004, la durée moyenne de la garde à vue a été de 46 heures.

Examen de la légalité de la convocation et de la privation de liberté

235.Une autre nouveauté significative qu’apportent les amendements et les compléments au code de procédure pénale de 2004 est représentée par l’introduction de la procédure dite d’ « examen de la légalité de la convocation et de la privation de liberté ».

236.Comme point de départ, l’article 144 des amendements et compléments au code de procédure pénale, qui régit les capacités et pouvoirs des autorités compétentes au cours de la procédure préalable à l’enquête, stipule qu’il est du devoir du ministère de l’intérieur de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour identifier les auteurs des délits, découvrir et mettre en sûreté les traces des délits et tous objets ou articles pouvant constituer des preuves lorsqu’il y a motif raisonnable à suspecter qu’un crime a été commis et que les recherches sont engagées d’office.

237.Dans l’exercice de cette mission, le ministère de l’intérieur peut :

exiger des citoyens qu’ils donnent les informations nécessaires ;

arrêter et vérifier l’identité et effectuer l’inspection ou la fouille des personnes, des véhicules à moteur et des bagages quand il y a motif à suspecter que des traces d’un acte criminel ou des objets ou articles peuvent servir d’indices (il ne peut être fait usage de la force raisonnable qu’en dernier recours, si cela est nécessaire pour effectuer une inspection ou une perquisition sur la personne, le véhicule ou le bagage) ;

émettre un ordre, rediriger, diriger ou limiter les déplacements des personnes et des véhicules dans un périmètre donné pendant le temps nécessaire ;

appliquer les mesures qui peuvent être nécessaires pour déterminer l’identité des personnes et la nature des objets ou des substances ;

effectuer des recherches et émettre des mandats de perquisition des personnes, ou des locaux et des biens et du produit du crime ou d’autres objets qui peuvent être retracés ;

en présence d’un représentant de la loi ou d’un responsable, effectuer une inspection ou une perquisition dans certains meubles ou locaux de l’autorité publique, des organismes exerçant des mandats publics et d’autres entités morales, et inspecter leurs dossiers et leurs documents ;

appliquer toutes autres mesures et actions nécessaires prescrites par la loi.

238.En outre, afin de recueillir les informations nécessaires, le ministère de l’intérieur peut faire appel à des citoyens, à titre individuel, en leur adressant une convocation écrite. Cette convocation doit indiquer les motifs et rappeler les droits consacrés dans le code de procédure pénale.

239.La personne qui a fait l’objet des mesures ou des actions susmentionnées peut, aux termes de l’article 144 de la loi, dans un délai de 30 jours à compter de la date des faits, demander au juge d’instruction du tribunal compétent d’examiner leur légalité, et le cas échéant toute violation de ses droits, et le tribunal est tenu de rendre une décision. Un appel contre la décision du juge d’instruction peut être interjeté auprès du comité d’appel du tribunal de première instance dans un délai de 48 heures. Le comité est tenu de statuer sur l’appel dans un délai de trois jours.

240.Quand une personne privée de liberté est présentée au juge d’instruction, celui-ci examine d’office la légalité de la privation de liberté, et il est tenu de la confirmer par une décision. La personne privée de liberté qui n’a pas été déférée devant que le juge d’instruction peut dans un délai de 30 jours à compter de sa libération demander au juge d’instruction d’examiner la légalité de sa privation de liberté, que le juge doit confirmer par une décision distincte. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de 48 heures devant le comité d’appel du tribunal de première instance, lequel est tenu de statuer dans les trois jours. L’appel est suspensif de l’exécution de la décision contestée (article 204, paragraphe 8, du code de procédure pénale).

Article 10

Caractère humanitaire du traitement des personnes privées de liberté

241.Pour ce qui se rapporte à cet article, les indications données au sujet du cadre juridique dans le rapport initial sont toujours d’actualité, avec les observations additionnelles suivantes.

242.L’entrée en vigueur de la loi sur le médiateur de la République, en 2003, a représenté un grand pas en avant dans l’engagement du pays à mener une action de prévention et à assurer une protection plus complète des personnes appréhendées et détenues, ainsi que des personnes condamnées qui purgent une peine d’emprisonnement ou sont astreintes à des mesures éducatives et correctionnelles dans les prisons ou les établissements d’enseignement et de correction.

243.On notera en particulier que, conformément à l’article 31 de la loi susmentionnée, le médiateur de la République suit la situation en ce qui concerne le respect et la protection des droits constitutionnels et juridiques des personnes placées dans les corps, les organisations et les institutions où la libre circulation fait l’objet de restrictions, et en particulier des droits des personnes appréhendées et détenues et ceux des personnes qui purgent une peine d’emprisonnement ou sont astreintes à des mesures éducatives et correctionnelles dans les prisons et les établissements d’enseignement et de correction.

244.Cette loi stipule au paragraphe 3 que le médiateur de la République peut se rendre dans les établissements visés et s’assurer de ce qui s’y passe, à tout moment, sans préavis ou approbation, tout comme il peut parler et s’entretenir avec les personnes qui y sont gardées hors de la présence de responsables de l’établissement. Par ailleurs les communications écrites entre les personnes privées de liberté et le médiateur de la République ne sont pas soumises à contrôle ou à vérification par les responsables du corps, de l’organisation ou de l’institution de détention.

245.Le médiateur de la République, dès les premiers stades de son intervention et de ses activités, conformément à ses compétences statutaires et d’autant plus en vertu de ses compétences élargies par la nouvelle loi, continue de suivre de près la situation en ce qui concerne l’observation et le respect des droits des personnes privées de liberté, en prenant connaissance des plaintes et en se rendant en personne dans les établissements carcéraux et les institutions d’enseignement et de correction.

246.L’objet principal de ces visites est de permettre au médiateur de la République de se former une appréciation de première main sur les conditions dans lesquelles les personnes détenues et les condamnés sont traités et purgent leur peine, notamment sur les points suivants :

hygiène personnelle ;

hygiène des équipements, des aliments, de l’habillement et des chaussures ;

correspondance ;

réception de colis ;

visites ;

sports ou exercice physique ;

travail des personnes condamnées dans les établissements de détention ;

services sanitaires et d’éducation ;

utilisation des prestations et des permissions ;

rapports entre les personnes détenues et le personnel pénitentiaire, en particulier entre les détenus et le personnel chargé de la sécurité ;

possibilités de réinsertion sociale.

247.L’évaluation générale faite par le médiateur de la République de la situation actuelle lui fait considérer qu’il y a nécessité pressante d’améliorer les conditions d’hébergement dans les prisons. Ces dernières années, dans le plus grand établissement pénitentiaire du pays – la prison d’Idrizovo à Skopje, après rénovation et réaménagement, certaines améliorations ont été constatées dans les quartiers de vie. De l’avis du médiateur de la République, les conditions les plus satisfaisantes sont celles qu’offrent la prison de Stip et les quartiers ouverts de la prison de Bitola, à Prilep.

248.Le médiateur de la République souligne aussi la nécessité d’élargir les possibilités de réadaptation à la vie sociale des personnes condamnées.

249.L’administration chargée de l’application des sanctions pénales au sein du ministère de la justice, dans l’exercice de ses compétences statutaires, a aussi reconnu la nécessité d’améliorer les capacités et les conditions d’hébergement des personnes condamnées et détenues dans les prisons partout dans le pays.

250.Depuis 2001, des activités de rénovation des équipements où sont hébergés les détenus et les personnes condamnées sont en cours, notamment au pénitencier d’Idrizovo, à la prison de Skopje, à la prison de Tetovo, à la prison de Bitola, et au quartier ouvert de la prison de Stip à Strumica.

251.Parallèlement à ces activités, et pour assurer de manière opportune des prestations de santé de qualité aux personnes condamnées, des services fixes et des unités de premiers soins et de soins ambulatoires ont été mis en place à la prison de Bitola et au pénitencier d’Idrizovo.

252.En ce qui concerne les abus de pouvoirs des personnels pénitentiaires, le médiateur de la République a conclu qu’en 2003 et 2004 il y avait eu moins de plaintes de la part des personnes appréhendées, détenues ou condamnées au sujet de mauvais traitements de la part du personnel de sécurité de ces établissements pénitentiaires.

253.En outre entre avril et juin 2001 un projet intéressant a été mis en œuvre par l’ONG « ESEF », en collaboration étroite avec l’administration chargée de l’application des sanctions pénales au sein du ministère de la justice et avec le soutien des experts du centre des affaires sociales. L’objectif principal de ce projet était de relever le niveau d’observation des normes et les règles minimales de traitement des personnes condamnées, et la conformité à celles-ci, en menant des activités éducatives informelles, et en reformulant et en restructurant les activités de travail des détenues dans le quartier des femmes. Dans le cadre de ce projet, 23 ateliers ont été tenus à l’intention de femmes détenues pour développer leur maîtrise d’elles-mêmes et leur respect de soi, et renforcer leur capacité de faire des plans à la fois rationnels et réalistes pour leur avenir, après leur libération.

254.à titre d’activité complémentaire aux ateliers organisés dans le quartier des femmes, des cours de couture ont été organisés à l’intention des détenues capables de travailler. En suivant ces cours, les détenues ont acquis des qualifications et des connaissances pratiques qui faciliteront leur réinsertion dans la vie active et dans la société.

255.Les textes des exposés et les expériences relatées dans le cadre de ces ateliers ont été publiés sous la forme d’un livret intitulé « Les bases psychologiques pour le traitement en prison ». Cet ouvrage pratique propose un manuel sur la façon dont organiser et mener des ateliers éducatifs et pratiques à l’intention du personnel pénitentiaire, ainsi qu’un manuel sur la conduite d’ateliers à l’intention des personnes détenues.

Article 11

Interdiction de la privation de liberté pour incapacitéd’exécuter un engagement contractuel

256.La loi sur l’application des sanctions pénales entrée en vigueur en mai 2005 réaffirme implicitement l’interdiction de la privation de liberté des personnes pour incapacité d’exécuter un engagement contractuel, comme il est prévu à l’article 11 du Pacte international ; plus spécifiquement, l’article 5 de la loi susmentionnée dispose de sauvegardes assurant la protection du débiteur, ainsi libellées :

« La sanction consistant à saisir des avoirs pour compenser une dette ne peut s’étendre à des biens ou à des droits qui sont essentiels et indispensables pour assurer la subsistance élémentaire du débiteur et des personnes dont celui-ci est juridiquement responsable d’assurer la subsistance, ou qui lui sont nécessaires pour exercer l’activité économique qui constitue sa source principale de subsistance. Dans l’application de la sanction, il sera dûment tenu compte du respect dû à la dignité de la personne du débiteur, de manière à faire en sorte que la sanction soit aussi peu défavorable au débiteur que possible. »

257.L’expérience de l’application de l’ancienne loi sur la procédure d’application des sanctions a montré que l’application des jugements et des décisions du tribunal pouvait être extrêmement lente, longue et fastidieuse, et portait ainsi préjudice à la jouissance et à l’exercice des droits des individus tels que déterminés au terme de longues procédures devant les tribunaux civils ou administratifs. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme fait valoir que l’application des décisions du tribunal fait partie intégrante du droit fondamental de l’homme à un procès équitable dans un délai raisonnable, et que ce droit s’applique non seulement à la durée nécessaire pour que le tribunal prononce la décision par laquelle différents droits et obligations civiques sont déterminés, mais inclut également le temps nécessaire à l’application de cette décision.

258.La nouvelle loi sur l’application des sanctions abandonne complètement le principe de l’application de la sanction par les tribunaux. Après qu’un jugement du tribunal ou une décision administrative est devenue exécutoire et que la date limite statutaire pour l’application volontaire des obligations faites par la décision a expiré, la décision devient un texte exécutoire que le créancier adresse à l’huissier de justice de son choix, auquel il revient de l’appliquer de la manière qu’il trouvera la plus appropriée et indiquée.

259.La loi introduit ainsi un système faisant appel aux huissiers de justice, qui depuis de nombreuses années existe et fonctionne dans les pays d’Europe occidentale. Les huissiers sont des personnes qui exercent des pouvoirs ou des mandats publics tout en étant extérieurs au système des tribunaux. Ils exercent cette fonction d’application des décisions en tant qu’unique profession. L’une des nouveautés importantes est la possibilité que l’huissier de justice soit engagé au service du traitement des documents et des dossiers à soumettre au tribunal, et soit chargé d’identifier les parties et autres ayant-droits dans le cadre de l’application des décisions de justice.

260.Simultanément, cette loi élimine complètement la possibilité de report de l’application de la décision au motif d’une objection et d’un appel fait par le débiteur ; toutefois le débiteur ne doit pas être laissé sans protection si se produisent des irrégularités dans l’application de la décision de justice. À cet effet, le débiteur a le droit de faire objection dans un délai de trois jours à compter de celui où l’irrégularité s’est produite, ou du jour où il a découvert l’occurrence de l’irrégularité. Cette objection est portée devant le Président du tribunal de première instance qui, pour sa part, est tenu d’en statuer dans les trois jours qui suivent. L’application de la décision peut être reportée pendant un certain temps, mais ici encore la décision à cet effet doit être prononcée par le Président du tribunal, qui peut décider de cautionner ce report par le dépôt d’une garantie auprès du tribunal.

Article 12

Le droit à la libre circulation et au libre choix de résidence

261.Les indications données sur ce point dans le dans le rapport initial sont toujours d’actualité.

262.En ce qui concerne l’observation générale 15(27), paragraphe 8, au sujet du statut des étrangers au regard de l’article 12 du Pacte international, il convient d’apporter des informations additionnelles, comme suit.

263.Le processus d’harmonisation de la législation nationale macédonienne avec le droit de l’Union européenne et le renforcement de la coopération régionale dans le domaine de l’asile, des migrations, du rapatriement et de la gestion des frontières sont les points prioritaires de premier rang qu’énonce le Plan national pour l’asile et les migrations adopté en 2002.

264.Les activités entreprises pour atteindre ces objectifs prioritaires ont conduit à la mise en vigueur d’une nouvelle loi sur l’asile et la protection provisoire en 2003. Le droit d’asile, selon les dispositions de cette loi, est accordé aux personnes qui sont reconnues comme réfugiées ainsi qu’aux personnes placées sous protection humanitaire.

265.Un réfugié reconnu, conformément à l’article 4 de cette loi, est un national étranger ou un apatride pour qui, après examen de sa demande d’asile, il a été établi qu’il répond aux critères consacrés par la Convention de Genève sur le statut des réfugiés de 1951 et par le Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967.

266.La personne placée sous protection humanitaire est un national étranger ou un apatride à qui est accordé le statut de réfugié en République de Macédoine pour des motifs humanitaires et qui est autorisé à séjourner sur le territoire parce que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine ou dans le pays où il résidait habituellement, il risquerait d’être soumis à la torture ou à des traitements ou peines de caractère inhumain ou dégradant.

267.L’étranger peut ne pas être admis à bénéficier du droit à l’asile en République de Macédoine s’il y a des motifs raisonnables de suspecter qu’il a commis un délit contre la paix et l’humanité, ou un crime de guerre en application des instruments internationaux qui proscrivent ces actes criminels ; ou qu’il a commis un délit grave (de droit commun) hors du territoire de la République de Macédoine avant d’être reçu en tant que réfugié, et a été jugé coupable d’actes contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

268.Le département de l’asile au sein du ministère de l’intérieur est l’autorité compétente pour mener la procédure en première instance et statuer pour accorder le droit d’asile. La procédure en appel est menée devant la commission de deuxième instance du gouvernement de la République de Macédoine. Un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la commission de deuxième instance peut être fait devant la Cour suprême, conformément aux dispositions de la loi sur les différends administratifs.

269.À la fin de 2000, on comptait en République de Macédoine 5 416 réfugiés qui jouissaient d’une protection provisoire, tandis qu’en 2002 leur nombre était de 2 750. En 2003, le gouvernement a pris la décision de permettre aux personnes dont le retour était considéré comme présentant des risques pour elles de demander à bénéficier de l’asile en République de Macédoine, en application de la loi de 2003 sur l’asile et la protection provisoire.

270.Ce droit a été exercé par 2 311 personnes. Le département de l’asile du ministère de l’intérieur, saisi de ces demandes et les ayant étudiées, a accordé le statut de réfugié à 17 demandeurs d’asile ; il a également accordé l’asile pour motifs humanitaires à 1 191 personnes ; les demandes d’asile de 468 personnes ont été rejetées ; tandis que les procédures d’octroi de l’asile concernant 420 personnes ont été abandonnées pour différents motifs (demandeur d’asile introuvable ou ne s’étant pas présenté à l’entrevue, résidence légale régie par la loi sur les déplacements et la résidence des étrangers, etc.). La procédure, en ce qui concerne 89 demandeurs, est toujours en cours.

271.Par ailleurs le projet de loi sur les étrangers est lui aussi un segment important de l’effort de réforme législative engagé dans le cadre du plan national susmentionné, et il est pleinement conforme aux normes européennes. Au moment où le présent rapport a été établi, ce projet de loi était en instance devant l’Assemblée de la République de Macédoine.

Article 13

Expulsion des étrangers

272.Conformément à la loi portant modification et complément du code pénal, qui est entrée en vigueur en mars 2004, la mesure de sûreté « expulsion d’un étranger » a été transformée en sanction pénale, qui peut être appliquée à l’auteur d’un délit reconnu coupable par le tribunal.

273.En l’occurrence l’article 33, paragraphe 7, du code pénal prescrit ce qui suit : « L’expulsion pénale de l’étranger hors du pays peut être prononcée si l’auteur du délit est condamné à une peine d’emprisonnement, à une amende, à une peine avec sursis, ou fait l’objet d’une réprimande du tribunal ».

274.Le tribunal peut appliquer la sanction d’expulsion à l’auteur d’un délit qui n’est pas national de la République de Macédoine quand il considère que la nature et la gravité du délit commis, la motivation de son auteur, et les circonstances dans lesquelles le délit a été commis donnent à penser que la poursuite du séjour de l’auteur dans le pays n’est pas souhaitable. Cette peine peut avoir une durée d’un à dix ans, ou être permanente, et elle commence le jour de l’expulsion effective de l’étranger du territoire de la République de Macédoine. Toutefois le code pénal contient une disposition qui interdit l’expulsion d’un étranger du pays s’il peut se prévaloir d’une protection au titre d’un traité international ratifié.

275.L’étranger peut faire appel de la décision d’expulsion du tribunal devant un tribunal d’instance plus élevée pour tous les motifs susceptibles de donner lieu à réfutation des éléments ayant conduit à la décision du tribunal de première instance, conformément aux dispositions du code de procédure pénale et aux dispositions de la loi sur les infractions.

276.Selon les statistiques, l’expulsion a compté pour les pourcentages suivants dans les mesures de sûreté appliquées aux personnes condamnées :

Année

Pourcentage

1999

2,7

2000

10,8

2001

9,5

2002

4,7

2003

4,3

2004

4

Article 14

L'égalité devant les tribunaux et le droit d'être entendu équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et établi par la loi

L’indépendance et l’autonomie du bras judiciaire de l’état

277.L’une des principales priorités établies dans la stratégie de réforme du système judiciaire adoptée par le gouvernement en 2004 est le renforcement de l’indépendance judiciaire. Cette priorité découlait des imperfections et des faiblesses constatées dans la sphère de la justice et dans le système judiciaire. Une action et des mesures décisives devaient pour être engagées dans les trois grands domaines qui déterminent l’indépendance de l’ordre judiciaire : nomination et révocation des juges, formation des magistrats, et financement de la justice.

a)Élection et révocation des juges

278.En application du plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie de réforme du système judiciaire, l’Assemblée a adopté en décembre 2005 les amendements XX à XXX à la Constitution relatifs à l’ordre judiciaire. L’objectif principal de ces amendements était de renforcer l’indépendance de la justice.

279.Ces amendements mettent un accent particulier sur le mode d’élection des juges, qui jusque là était grevé de certaines faiblesses. Ainsi ces amendements disposent que le choix et la nomination des juges est fait par un organe spécial, le Conseil judiciaire. Autrefois c’était l’Assemblée qui était responsable de l’élection et de la révocation des juges. Aux termes de l’amendement XXVIII, le Conseil judiciaire est défini comme un corps indépendant et autonome de l’ordre judiciaire. Il assure et garantit l’indépendance et l’autonomie judiciaires.

280.Le point primordial est que la composition et la structure de ce corps a été redéfinie. Le Conseil judiciaire se compose désormais de 15 membres. Le Président de la Cour suprême et le Ministre de la justice sont les deux membres d’office de ce Conseil. La nouveauté la plus significative est que huit membres de ce Conseil doivent être élus dans les rangs des juges et par les juges eux-mêmes. Sur ce nombre, trois membres doivent appartenir aux communautés qui ne sont pas majoritaires en République de Macédoine, règle qui permet d’observer le principe de la représentation équitable et adéquate de toutes les communautés.

281.Néanmoins pour réaliser un équilibre approprié avec les deux autres branches du gouvernement, trois membres du Conseil judiciaire sont élus par l’Assemblée. Ils doivent être élus à la majorité simple de la totalité des membres de l’Assemblée, et au sein de ce scrutin ils doivent recueillir la majorité des voix des représentants des communautés qui ne sont pas en majorité en République de Macédoine.

282.En outre le Président de la République a compétence de nommer deux membres du Conseil judiciaire, dont la nomination doit être approuvée et confirmée par l’Assemblée. L’un des candidats désignés par le Président doit appartenir à une communauté non majoritaire.

283.Il est en outre stipulé que les membres du Conseil judiciaire qui sont élus par l’Assemblée et ceux qui sont nommés par le Président de la République sont issus des rangs des professeurs de droit de l’Université, des membres du barreau et d’autres juristes éminents.

284.Le mandat des membres du Conseil judiciaire est d’une durée de six ans, et ils peuvent être réélus. L’amendement stipule également que cette fonction est incompatible avec l’exercice d’un quelconque autre mandat public ou profession définis par la loi.

285.Aux termes de l’amendement XXIX, le Conseil judiciaire a les compétences suivantes :

élire et révoquer les juges et les prud’hommes ;

établir la révocation du mandat juridictionnel ;

élire et révoquer les présidents des tribunaux ;

suivre et évaluer le travail des juges ;

décider de la responsabilité disciplinaire des juges ;

décider de la levée de l’immunité des juges ;

nommer deux juges à la Cour constitutionnelle issus des rangs des juges ;

s’acquitter d’autres missions déterminées par la loi.

286.Lors de l’élection et de la nomination des juges, des prud’hommes et les présidents de tribunal, le principe de la représentation adéquate et équitable des citoyens appartenant à toutes les communautés est respecté.

287.L’amendement XXVI énonce les motifs à la révocation du mandat des juges ainsi que les motifs de révocation des juges. Il est mis fin au mandat juridictionnel d’un juge :

sur sa propre demande ;

si le juge perd de manière permanente la capacité de s’acquitter de son mandat juridictionnel, comme en statue le Conseil judiciaire ;

si le juge remplit les conditions pour faire valoir ses droits à la retraite ;

si le juge est condamné par un jugement final à une peine de prison ferme d’au moins six mois ;

si le juge est élu ou nommé à une autre fonction publique, sauf si son mandat juridictionnel est suspendu de manière provisoire et reste non pourvu dans les conditions établies par loi.

288.Les motifs de révocation d’un juge conformément à l’amendement constitutionnel visé sont : une faute disciplinaire grave, qui rend le juge indigne d’exercer les actes que demande son mandat juridictionnel ; et l’exercice contraire aux exigences de professionnalisme et de diligence de son mandat juridictionnel, dans les conditions prescrites par loi.

289.Ces dispositions constitutionnelles doivent être encore patiemment affinées. La législation correspondante reste à établir et à être mise en vigueur – notamment une loi sur les tribunaux, une loi sur le Conseil judiciaire, et une loi sur l’école supérieure de la magistrature qui formera juges et procureurs.

290.Dans le cadre de ce dernier projet de texte, une formation liminaire de base sera donnée aux juges et aux procureurs. L’entrée en vigueur effective de la loi et la création de l’école de la magistrature devraient permettre que soient réalisés deux objectifs principaux de la stratégie de réforme : renforcer l’indépendance judiciaire et améliorer le professionnalisme et la compétence des juges et des procureurs. Le renforcement de l’indépendance judiciaire sera assuré par l’introduction d’un système de formation de base des candidats en tant que juges et procureurs. Cela devrait éliminer pour l’essentiel les influences et les pressions politiques indues lors de l’élection des magistrats en faveur de critères objectifs, fondés sur le mérite, pour évaluer les compétences, le professionnalisme, les qualités éthiques et l’adhésion aux valeurs morales.

291.Dans le même temps, la création de cette institution permettra d’institutionnaliser le système de formation continue et en cours d’emploi des juges et des procureurs, de l’améliorer et de le développer. Au moment de la rédaction du présent rapport, la loi sur l’école supérieure de la magistrature est en instance devant l’Assemblée de la République de Macédoine.

b)Immunité des juges

292.L’immunité des juges est régie par l’amendement XXVII à la Constitution, qui stipule que les juges ne peuvent pas être jugés pénalement responsables des opinions qu’ils formulent ou des décisions qu’ils prononcent quand ils rendent leurs arrêts.

293.Par ailleurs il est stipulé au paragraphe 2 de ce même amendement qu’un juge ne peut pas être détenu sans l’approbation préalable du Conseil judiciaire, à moins d’être pris en flagrant délit de commission d’une infraction pénale pour laquelle la peine d’emprisonnement prescrite par la loi est d’au moins 5 ans.

c)Financement de la justice

294.Une nouveauté importante dans le domaine du financement de la justice est l’entrée en vigueur en 2003 de la loi sur le budget des tribunaux. Cette loi introduit de nombreux changements. Elle redéfinit la procédure d’établissement et d’exécution du segment du budget national de la République de Macédoine affecté au bras judiciaire de l’état, et met en place un système de décaissement indépendant des ressources budgétaires allouées aux tribunaux. Vu la situation matérielle de l’ordre judiciaire, l’une des priorités pour l’avenir proche sera d’établir des critères et des paramètres objectifs et réalistes pour le financement de l’administration de la justice.

Garanties minimales dont l'accusé doit bénéficier lors d'une procédure pénale

a)Cadre législatif

295.Le cadre législatif tel que présenté dans le rapport initial est sans changement en ce qui concerne les points suivants :

Le droit pour l'accusé d'être informé immédiatement et de façon détaillée, dans une langue qu'il comprend, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui ;

Le droit pour l'accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;

Le droit pour l'accusé d'être présent au procès; le jugement par défaut ou par contumace ;

Le droit pour l'accusé de ne pas être contraint de déposer contre lui-même ou de s'avouer coupable ;

Les délinquants mineurs ;

Le droit d’appel ;

Le droit à indemnisation en cas d'erreur judiciaire.

b) Le droit à être jugé sans retard excessif

296.On pourrait conclure des analyses du travail et du fonctionnement des tribunaux que les procédures sont relativement longues. Les principaux problèmes proviennent des procédures devant les tribunaux de base (de première instance). Par ailleurs, les cours d’appel sont réellement efficaces pour traiter des affaires en deuxième instance. Si l’on analyse la structure de l’arriéré actuel d’affaires, on peut distinguer trois « goulets d’étranglement » caractéristiques dans le système judiciaire : les affaires concernant des infractions, l’application des jugements au civil, et les contentieux administratifs.

297.Les raisons des retards dans le traitement des affaires sont nombreuses et complexes. Certaines sont objectives, d’autres subjectives. Les plus caractéristiques, et les plus fréquentes aussi, tiennent à des problèmes de notification administrative, d’abus de droits de la part des parties, à certaines faiblesses des codes de procédure, et de la structure organisationnelle des tribunaux. Par ailleurs un grand nombre d’affaires découlent du processus de privatisation, de la mise à pied de travailleurs sous l’effet des réformes économiques en cours, et de l’apparition de certaines formes de criminalité organisée.

La nouvelle législation

298.L’amélioration de l’efficacité des tribunaux est jugée représenter la première priorité à court terme pour la réforme judiciaire, qui doit être menée sur différents fronts. Pour ce faire les codes de procédure ont été revus, les changements les plus notables étant les solutions consacrées par les nouveaux textes : code de procédure pénale et code de procédure civile, et loi sur l’application des sanctions.

Code de procédure pénale

299.L’un des principaux apports des amendements et des compléments au code de procédure pénale entrés en vigueur en octobre 2004 est qu’ils donnent au défendeur le droit à un procès dans un délai raisonnable.

300.Les nouvelles dispositions incorporées dans le code se rapportent principalement aux services judiciaires, à savoir le service des documents et des communications et assignations du tribunal, et devraient prévenir les retards inutiles dus aux erreurs ou vices de procédure qui se produisaient fréquemment dans le passé.

301.En outre ces changements législatifs éliminent la possibilité d’abus par récusation des juges. Aux termes de l’article 36, paragraphe 2, outre les motifs indiqués dans le code, un juge ou un prud’homme peut être récusé de l’exercice de la fonction judiciaire dans une affaire donnée si la preuve peut être apportée de circonstances permettant de mettre en cause son impartialité. Cette disposition élimine la possibilité pour les parties de chercher à récuser un juge sans apporter de preuves corroborant leurs allégations. L’autre nouveauté importante est que la décision de récusation doit être prise dans les trois jours à compter de celui où la motion en ce sens a été déposée.

302.Une autre réforme porte sur les questions liées à l’annulation et au retrait du pouvoir de représentation légale durant le cours de la procédure. Ces questions sont réglées dans le chapitre du code de procédure pénale qui régit les questions de préparation, de commencement et de déroulement des audiences principales, qui dans le passé pouvaient donner lieu à des retards. Conformément à l’article 71 du code, les droits et les responsabilités du mandataire de défense prennent fin quand le défendeur retire son mandat de représentation.

303.Lorsque le défendeur retire son mandat de représentation, il est tenu d’en informer le tribunal immédiatement, ou au plus tard dans les trois jours. Si le défendeur n’informe pas le tribunal qu’il a désigné un nouveau mandataire, le tribunal désigne lui-même dans les trois jours un nouveau mandataire. Le mandataire dont la procuration a été retirée est responsable de continuer à effectuer tous les actes de procédure au nom et en faveur du défendeur jusqu’à ce qu’il reçoive notification qu’un autre mandataire a été désigné, mais pas au delà de 15 jours à compter du jour où sa procuration lui a été retirée.

304.Lorsque c’est le mandataire de défense qui annule la procuration pour représenter le défendeur, ce dernier est tenu d’en informer immédiatement le tribunal, et en aucun cas dans un délai supérieur à trois jours. Si le défendeur n’a pas désigné un nouveau mandataire de défense, le tribunal en désigne un d’office dans les trois jours.

305.En outre un autre trait nouveau et pertinent réside dans l’introduction des mesures préventives suivantes, qui visent à assurer la comparution du défendeur devant le tribunal :

mandat du tribunal adressé au défendeur lui interdisant de quitter son domicile ou le lieu où il réside temporairement ;

obligation pour le défendeur de se présenter régulièrement devant une autorité officielle ou un représentant compétent de l’état ;

saisie provisoire du passeport ou de tout autre document du défendeur nécessaire pour franchir les frontières de l’état, ou interdiction de délivrer de tels documents au défendeur ;

saisie provisoire du permis de conduire du défendeur, ou interdiction de délivrer un permis de conduire au défendeur.

306.Ces mesures préventives peuvent durer aussi longtemps que nécessaire, et en tout état de cause jusqu’à ce que le jugement du tribunal devienne définitif.

307.Pour que puisse être exercé efficacement le droit à l’indemnisation ou à la compensation du préjudice causé par un délit, une nouvelle disposition a été incorporée au code de procédure pénale qui veut que le tribunal décide en tout ou en partie de la motion d’indemnisation dans le même arrêt par lequel le défendeur est déclaré coupable et condamné.

308.En ce qui concerne la procédure d’appel, de nouveaux devoirs incombent au tribunal de deuxième instance, notamment de tenir une audition et de décider de la recevabilité de l’appel en la même espèce, et de décider si des erreurs entachent les faits, à savoir si la situation effective a été établie de manière infidèle ou incomplète par le tribunal de première instance sur deux points.

309.Un autre aspect nouveau est que la procédure pénale conclue par un jugement définitif peut être rouverte en faveur du défendeur sur la base d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme établissant une violation des droits du défendeur.

Code de procédure civile

310.La mise en place de conditions juridictionnelles permettant de mener plus promptement et plus efficacement les procédures civiles est l’objectif principal du nouveau code de procédure civile, entré en vigueur en septembre 2005. Les nouvelles solutions législatives qui s’expriment dans le code prévoient notamment ce qui suit :

la charge de la preuve incombe exclusivement aux parties à la procédure, et non plus au tribunal ;

le plaignant est tenu de soumettre toutes les preuves à l’appui des faits au moment où il engage l’action judiciaire, tandis que le défendeur est tenu d’apporter une réponse à l’action du plaignant ;

de nouveaux faits ou preuves ne peuvent pas être introduits dans l’acte d’appel ni au cours de la procédure en appel ;

les délais statutaires pour engager les procédures sont raccourcis ;

les services judiciaires ont été améliorés pour éviter les retards dans les procédures civiles.

311.Le code de procédure civile dispose également que les procédures civiles qui ont été conclues par un jugement définitif peuvent être rouvertes sur la base d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.

c)Le droit du défendeur d’interroger des témoins

312.Une innovation significative que présente le nouveau code de procédure pénale est le système de protection des témoins et des collaborateurs de justice. Aux fins d’assurer la protection des témoins comme le veut la loi, il est prévu une exception au principe de l’interrogation directe des témoins.

313.Ainsi l’article 293, paragraphe 1er, du code stipule qu’au cours de la procédure le procureur, le juge d’instruction ou le juge qui préside l’audience mettent en œuvre les mesures et les actions permettant d’assurer la protection efficace des témoins, des collaborateurs de justice et des victimes s’ils comparaissent en tant que témoins à l’audience et quand il existe un danger qu’ils fassent l’objet d’intimidations ou de menaces de vengeance, ou s’il y a danger pour leur vie, leur santé ou leur intégrité physique, ou s’il existe un quelconque besoin de les protéger.

314.Le paragraphe 2 du même article indique la façon dont cette protection est apportée, à savoir par quels modes spéciaux d’interrogation et de présence à l’audience. La disposition la plus sensible au sujet de la protection des témoins est celle qui figure au paragraphe 3, qui régit l’interrogation du « témoin anonyme ». À savoir, dans les cas visés au paragraphe 1er de cet article, le témoin est questionné en la seule présence du procureur et du juge qui préside l’audience, en un lieu ou dans une pièce où peut être garantie la protection de son identité.

315.À moins que la cour, avec le consentement du témoin, n’en décide autrement, l’interrogation doit être effectuée par le tribunal ou au moyen d’autres dispositifs techniques de communication. Une copie de l’enregistrement du témoignage, sans la signature du témoin, est expédiée au défendeur et à son défenseur, lesquels peuvent soumettre des questions écrites au témoin par l’intermédiaire du tribunal.

316.Le caractère restrictif du recours au témoignage anonyme a été souligné dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En conséquence dans un grand nombre d’affaires la Cour a retenu que plusieurs critères devaient être satisfaits pour justifier l’anonymat des témoins. Par exemple le jugement ne doit pas être fondé exclusivement sur le témoignage du témoin anonyme ; si des témoignages de témoins anonymes sont recueillis lors de l’enquête et sont admis à être employés comme éléments de preuve au cours du procès et des audiences, la défense doit avoir le droit d’interroger ces témoins (soit au cours de l’instruction, soit à l’audience). L’utilisation de témoignages anonymes est également régie par de nombreux instruments internationaux, où il est noté qu’ils ne doivent l’être que dans des circonstances exceptionnelles. À cet égard, la norme universellement applicable est l’obligation faite à la législation nationale d’assurer le juste équilibre entre l’impératif d’une justice pénale efficace pour lutter contre la criminalité organisée d’une part, et le droit du défendeur à sa défense de l’autre. Vu la jurisprudence étendue de la Cour européenne des droits de l’homme dans le domaine de l’utilisation de témoignages anonymes, il est réaliste d’escompter que les tribunaux de la République de Macédoine tiendront compte des normes établies par la Cour européenne dans ce domaine et s’y conformeront dans l’application des dispositions appropriées du code de procédure pénale.

d)Le droit à l’assistance d’un interprète (voir article 27 : Les droits des minorités)

Article 15

L’interdiction de la rétroactivité des règles pénales

317.L’élargissement du corpus des sanctions pénales avec l’introduction de mesures de substitution a eu pour effet une modification de la disposition du code pénal qui prescrit l’application obligatoire de la sanction la plus légère au défendeur.

318.L’article 3, paragraphe 3, est ainsi libellé :  « Si le présent code prescrit une nouvelle mesure de substitution, une mesure de sécurité ou une mesure éducative, ladite mesure peut être appliquée si elle correspond à une mesure antérieurement prescrite et si elle n’est pas plus coercitive pour le contrevenant. »

Article 16

Le droit d’être reconnu dans sa personnalité juridique

319.Les éléments exposés dans le rapport initial restent d’actualité.

Article 17

Le droit au respect de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondanceet le droit d’être protégé contre les atteintes à l’honneur et à la réputation

Le droit à l’inviolabilité de la confidentialité de la correspondance et d’autres formes de communications aux termes des amendements constitutionnels de 2003

320.L’impératif que représentait un système de justice pénale à la fois cohérent et efficace, capable de faire face à la criminalité transnationale organisée, a inspiré la mise en place d’un appareil juridique et législatif permettant d’appliquer des mesures d’investigation spéciales.

321.Avec l’entrée en vigueur de l’amendement XIX, qui a été promulgué par l’Assemblée le 26 décembre 2003, l’article 17 a été modifié pour rendre légale comme nécessaire la non application du principe de l’inviolabilité de la confidentialité de la correspondance et d’autres formes de communications, qui ne peut être autorisée que par décision du tribunal, dans les conditions et selon les procédures déterminées par la loi. Les motifs à cette exception sont les suivants : prévention et révélation de délits, conduite de la procédure d’enquête criminelle, ou mise en jeu de la sécurité du pays.

322.Pour déterminer avec précision les conditions et la procédure d’interception des communications, la manière dont l’information et les données révélées seront traitées, conservées et utilisées, et les mécanismes de contrôle de la légalité de l’interception des communications, une nouvelle loi sur l’interception des communications a été rédigée. Elle est actuellement en instance devant l’Assemblée.

323.L’amendement susmentionné à l’article 17 de la Constitution est traduit dans les articles 146 à 150 de la loi qui porte modification et complément du code de procédure pénale de 2004. Ainsi l’article 146 énonce les circonstances dans lesquelles des mesures spéciales d’investigation peuvent être appliquées :

acquérir des informations et des éléments probants aux fins de l’aboutissement et de la conduite fructueuse d’enquêtes criminelles, qui ne pourraient pas être recueillis par d’autres moyens ou qui seraient cause de plus grandes difficultés ;

lorsque pour le délit poursuivi la loi prescrit une peine d’emprisonnement d’au moins quatre ans ;

lorsque pour le délit poursuivi la loi prescrit une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans, et lorsqu’il y motif raisonnable de suspecter que les faits sont commis par un groupe ou une bande organisée ou quelque autre association de malfaiteurs.

324.Par ailleurs le code de procédure pénale recense les mesures spéciales d’investigation qui peuvent être mises en œuvre. Ainsi sur la base d’un mandat écrit et bien argumenté délivré par le procureur ou par les juges d’instruction au stade préalable de l’enquête, ou sur la base d’un mandat de cette nature délivré les juges d’instruction durant l’enquête, les mesures suivantes peut être déployées :

surveillance des communications et introduction dans le domicile ou un autre lieu ou un véhicule aux fins de mettre en place les moyens de surveillance des communications, dans les conditions et selon la procédure prescrites par la loi ;

recherche dans un système informatique, confiscation du système informatique ou d’éléments constitutifs du système, ou d’une base d’enregistrement de données informatiques ;

surveillance secrète, vidéosurveillance et enregistrement audio de personnes et d’objets au moyen d’équipements techniques ;

simulation de l’achat d’articles, ainsi que simulation d’actes de corruption et simulation de l’acceptation de pots de vins ;

livraison et transport contrôlés de personnes ou d’objets ou articles ;

utilisation de personnes sous couvert d’une fausse identité pour surveiller et recueillir des informations ou des données ;

ouverture (simulée) de (faux) comptes bancaires pour le dépôt de fonds ou du produit du délit commis ;

immatriculation de sociétés factices (simulées) ou utilisation de sociétés existantes pour recueillir des données.

325.L’application des mesures spéciales d’investigation énumérées aux points 2 à 8 peut durer quatre mois au plus, et prend fin immédiatement lorsque les motifs cessent d’être présents. Après expiration de cette période statutaire, le ministère de l’intérieur, l’administration des douanes et la police financière, en tant qu’autorités compétentes d’application de la loi habilitées à mettre en œuvre ces mesures, sont tenus de communiquer un rapport spécial au juge d’instruction ainsi qu’au procureur.

326.Les informations, les notifications, les documents et les articles recueillis par application des mesures spéciales d’investigation peuvent être utilisés comme éléments de preuve dans la procédure pénale, sous réserve que l’application de ces mesures ait été faite conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L’article 149, paragraphe 4, en revanche interdit explicitement l’utilisation de tout élément de preuve recueilli au moyen de mesures spéciales d’investigation qui aurait été appliquées en violation des dispositions du code.

Protection des données personnelles

327.Dans le cadre du processus en cours d’harmonisation de la législation nationale avec la législation de l’Union européenne, la loi sur la protection des données personnelles est entrée en vigueur en septembre 2005. Cette loi incorpore en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et la Convention européenne (No. 108) pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, qui a été ratifiée par la République de Macédoine en 2005.

328.La loi régit le droit à la protection des données à caractère personnel en tant que droit et liberté fondamentale de tout individu et de tout citoyen, en particulier le droit au respect du caractère privé des données personnelles. En pleine conformité avec la disposition contenue à l’article 6 de la directive susmentionnée, la loi stipule les conditions qui doivent être réunies pour que le traitement des données à caractère personnel se fasse conformément à la loi. Ainsi les données à caractère personnel sont traitées conformément à la loi, sont recueillies aux fins spécifiques et de bonne foi déterminées par la loi, et sont traitées de la manière qui correspond à ces fins. La condition préalable indispensable pour traiter de quelconques données à caractère personnel est le consentement écrit de la personne concernée.

329.Le chapitre 4 de la loi régit les droits de la personne physique dont les données à caractère personnel sont recueillies et traitées, notamment :

le droit de prendre connaissance des renseignements à caractère personnel ;

le droit de demander à compléter, à modifier ou à supprimer les données à caractère personnel existantes, ou de demander à ce qu’il soit mis fin à l’utilisation de ces données si elles se révèlent incomplètes, inexactes ou désuètes, et si le traitement de ces données n’est pas conforme à la loi ;

le droit de demander à ce que les données à caractère personnel ne soient pas utilisées à des fins de publicité.

330.La loi prévoit également les cas dans lesquels ces droits peuvent être restreints, de la manière et dans les conditions déterminées par loi, et les moyens de réaliser les objectifs de telles restrictions.

331.L’article 18 de la loi garantit à toute personne physique qui considère que certains de ses droits, aux termes de cette même loi, ont été violés le droit de se pourvoir devant l’autorité compétente pour que la violation de ses droits soit établie. Cette demande est faite devant une commission de la Direction chargée de la protection des données à caractère personnel, qui l’instruit. La personne lésée est également autorisée à demander indemnisation pour le préjudice subi du fait de l’utilisation de données de caractère personnel contraire aux dispositions de la loi.

332.Une décision du tribunal contenant une évaluation du comportement d’une personne ne peut être basée exclusivement sur un système de traitement automatisé de données dont le but est d’évaluer certains aspects de la personnalité de la personne concernée (article 22, paragraphe 1er, de la loi).

333.Le chapitre 7 de la loi dispose des conditions régissant le transfert de données à caractère personnel vers d’autres pays. Ainsi l’article 31 stipule que de telles données peuvent être transférées à un autre pays à condition que le pays destinataire puisse assurer leur protection de manière appropriée. Si le pays de destination ne peut pas assurer un niveau approprié de protection, la Direction n’autorise pas le transfert de ces données.

334.Ces dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel sont aussi incorporées dans plusieurs autres textes législatifs et appliquées à ce titre. La loi relative à l’organisation et au travail des organes administratifs de l’état stipule que les administrations de l’état s’interdisent de communiquer des informations liées à la sécurité nationale, au secret des actes officiels et des affaires, et des données à caractère personnel se rapportant aux individus, sauf en conformité avec la loi qui régit la protection des données à caractère personnel.

335.En outre, la loi relative aux listes électorales dispose que les données à caractère personnel contenues dans les listes électorales sont protégées conformément à la loi sur la protection des données à caractère personnel, et ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la jouissance du droit de vote.

336.Les données à caractère personnel relatives aux demandeurs d’asile, aux réfugiés reconnus ou aux personnes placées sous protection humanitaire sont traitées et utilisées par le Département de l’asile au sein du ministère de l’intérieur en conformité avec les dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel.

337.La loi sur la protection sociale et le bien-être fait devoir à tous les établissements de protection sociale et à leurs employés de protéger le caractère confidentiel de toute information réputée professionnellement ou officiellement secrète. La loi prévoit la protection des données et des faits révélés au cours des procédures se rapportant au droit à la protection sociale et familiale. Cela vaut également pour tous les faits et informations qui peuvent nuire à la réputation, à la dignité et aux intérêts de l’individu concerné et de sa famille.

338.La loi sur la famille dispose que les informations et les données liées à l’adoption sont confidentielles, et traitées en tant que secret officiel.

339.Aux termes du Code d’éthique de la police, les membres de la police ont le devoir de respecter le droit de chaque personne à sa vie privée conformément à la Constitution et aux lois du pays. La collecte, la conservation et l’utilisation de données à caractère personnel par la police se font conformément à la loi et aux accords internationaux ratifiés visant la protection des données à caractère personnel. Toutefois ces activités sont limitées au degré strictement nécessaire à l’exercice de l’application de la loi.

340.Après adoption de la loi sur la protection des données à caractère personnel a été créée, le 22 juin 2005, la Direction à la protection des données à caractère personnel. C’est là un organe de l’état autonome et indépendant, responsable de superviser la légalité et la légitimité des activités entreprises aux fins du traitement des données à caractère personnel et de protéger celles-ci sur tout le territoire du pays.

Protection par le système de droit pénal

341.En termes de protection pénale des données à caractère personnel, revêtent une importance particulière les éléments suivants :

l’introduction de la responsabilité pénale des personnes morales pour les actes incriminés au paragraphe 1er de l’article 149 - abus de données à caractère personnel ;

la possibilité d’innocenter le fonctionnaire qui a commis le délit pénal défini à l’article 151 – écoute non autorisée en application de l’ordre d’un supérieur, s’il signale l’infraction avant de savoir qu’une procédure pénale a été engagée contre lui.

342.En outre deux nouveautés en ce qui concerne la protection par le droit pénal de l’honneur et de la réputation ont été apportées par les amendements et les compléments au code pénal. La première concerne :

les délits pénaux définis à l’article 172 – diffamation, et à l’article 174 – divulgation de la situation personnelle ou familiale, par laquelle le défendeur peut être dégagé de la responsabilité pénale s’il établit la preuve que ses allégations sont fondées ou prouve qu’il a eu des raisons bien fondées de croire en l’exactitude de ce qu’il a exprimé ou divulgué ;

dans le délit pénal visé à l’article 173 - insulte, un nouveau paragraphe 3 a été introduit qui incrimine l’acte d’exposition au ridicule public d’un tiers au moyen d’un système d’information au motif que le tiers est affilié à une communauté, un groupe ethnique ou racial, ou à une conviction religieuse.

343.Le second point est très significatif. Il prévoit en effet l’individualisation de la sanction pénale, à savoir l’imposition d’une amende journalière selon un barème qui veut que le nombre de ces amendes ne puisse pas être inférieur à cinq ou supérieur à 360. Conformément aux dispositions du code pénal, le tribunal détermine le nombre des amendes journalières au regard des prescriptions générales d’application des peines. Le montant de l’amende est déterminé par le tribunal, qui prend en considération les ressources financières et personnelles du défendeur, en partant de son revenu journalier net ou du revenu dont pourrait jouir l’auteur ou sa famille et des autres obligations de l’auteur, ainsi que de son patrimoine global au moment où le jugement est rendu. Il est aussi prescrit que le montant plancher de l’amende journalière est l’équivalent en denars de un euro, et son montant plafond l’équivalent en denars de 5 000 euros.

344.Pour résumer, la peine d’emprisonnement prévue pour les délits pénaux de « diffamation » et d’« insulte » est d’une durée de trois mois à trois ans. Dans une affaire un journaliste a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de trois mois en 2002, tandis que dans une autre affaire de diffamation d’un fonctionnaire de l’état par un autre journaliste c’est une peine de deux ans avec sursis qui a été prononcée. Sur décision de la cour d’appel l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de première instance pour être rejugée.

345.Les statistiques sur le nombre d’affaires impliquant des représentants de médias montrent une tendance à l’augmentation des plaintes privées portée devant les tribunaux pour « diffamation » et « insulte » : ainsi en 2001 il y en a eu 38 sur un total de 63 ; en 2002, sur un total de 105 plaintes privées portées au pénal, 43,8% ont concerné des journalistes ; en 2003, sur un total de 78 plaintes, 52,5% ont mis en cause des journalistes pour le délit de « diffamation » ou d’« insulte ».

346.En 2003, sur un total de 377 défendeurs accusés du délit pénal d’avoir porté atteinte à l’honneur et la réputation, 157 ont été jugés coupables de « diffamation », tandis que 216 ont été jugés coupable d’« insulte ». Au total 134 auteurs ont été jugés coupables des faits dont ils étaient accusés et condamnés, les poursuites criminelles contre 163 personnes ont été abandonnées, 47 personnes ont été acquittées, et les accusations portées contre 33 personnes ont été récusées.

347.Les statistiques pour 2004 indiquent que sur un total de 382 défendeurs accusés de délits pénaux pour avoir porté atteinte à l’honneur et à la réputation, 192 ont été accusés de « diffamation », contre 181 personnes accusées d’« insulte ». Au total 157 personnes ont été jugées coupables et condamnées, dans 174 affaires la procédure pénale a été abandonnée, dans 25 affaires la personne poursuivie a été acquittée, et dans 26 affaires les accusations ont été récusées.

Article 18

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

348.Les amendements de 2001 à la Constitution ont attribué un statut constitutionnel et juridique à d’autres communautés religieuses que l’église orthodoxe macédonienne. Aux termes de l’amendement VII : « L’église orthodoxe macédonienne, la communauté religieuse islamique de Macédoine, l’église catholique, l’église évangélique-méthodiste, la communauté juive et les autres groupes religieux et communautés religieuses sont séparées de l’état, égales devant la loi et libres d’établir des écoles religieuses et des institutions sociales et charitables conformément à la procédure déterminée par la loi ».

349.En 1998 et 1999, répondant à une initiative engagée par plusieurs églises et par l’ONG « Comité des droits de l’homme d’Helsinki », la Cour constitutionnelle a abrogé huit articles (soit 21,6% du texte) de la loi sur les communautés religieuses et les groupes religieux.

350.Dans la première affaire, la Cour constitutionnelle a jugé que la disposition contestée contenue dans la loi susmentionnée, qui stipulait qu’une religion et des rites religieux ne pouvaient être pratiqués que par une communauté religieuse ou un groupe religieux reconnus, était restrictive et interférait avec les sentiments personnels et les convictions religieuses de l’individu, portant ainsi violation de la liberté de confession religieuse, et engendrait la possibilité de sanctionner les individus qui, dans la jouissance de leur droit à la liberté de la confession religieuse et d’expression de leur foi, pratiquaient une religion ou un rite religieux hors d’une communauté religieuse ou d’un groupe religieux enregistrés.

351.Dans la deuxième affaire, le tribunal a jugé que la disposition contestée de la loi susmentionnée, qui exigeait l’approbation préalable du ministère de l’intérieur et une opinion rendue par l’organe responsable des affaires religieuses pour qu’une personne puisse pratiquer un rite religieux traditionnel ou non-traditionnel ou pratiquer une religion hors des lieux désignés aux fins religieuses ou de son domicile, à savoir dans des lieux publics, était contraire à l’article 19, paragraphe 2, de la Constitution, lequel garantit le droit à exprimer sa foi, librement, publiquement et individuellement ou en commun avec d’autres personnes.

352.En ce qui concerne la disposition contestée de la loi qui exigeait un seuil élevé pour l’enregistrement d’un groupe religieux, à savoir au moins 50 citoyens adultes ainsi que de nombreuses informations sur les fondateurs d’un tel groupe, la Cour constitutionnelle a jugé qu’elle constituait une restriction du droit à la liberté de la confession religieuse et une restriction de la liberté d’association aux fins d’exercer et de protéger les droits et les convictions de l’individu. Au moment où le présent rapport a été établi, le processus de rédaction d’une nouvelle loi sur les communautés religieuses et les groupes religieux était en cours, et les recommandations de l’OSCE (Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH)) y étaient intégrées. On escomptait que ce texte serait promulgué vers la fin de 2006.

353.Sur la base de la loi sur l’organisation et le travail des organes d’administration de l’état, adoptée en 2000, une Commission des relations avec les communautés religieuses et les groupes religieux a été constituée. Il s’agit d’un corps autonome de l’état qui est chargé des affaires liées au statut juridique des communautés religieuses et des groupes religieux, ainsi que des relations entre l’état, les communautés religieuses et les groupes religieux. Ses membres sont élus par l’Assemblée, et comptent des représentants des partis politiques et des communautés religieuses.

354.Selon les statistiques disponibles pour la période comprise entre 2000 et la date actuelle, 95 demandes ont été portées devant la Commission par des ressortissants étrangers appelant celle-ci à approuver la pratique d’une religion et d’un rite religieux dans des locaux religieux légitimes appartenant à des communautés religieuses, à savoir des groupes religieux. Aucune demande d’approbation n’a fait l’objet d’un refus.

355.Toutefois en 2004 la Commission a refusé la demande d’enregistrement d’un groupe religieux s’intitulant « archevêché orthodoxe d’Ohrid » au motif qu’elle était mal fondée. Dans l’exposé du motif de sa décision, la Commission a déclaré que la demande était présentée par une personne non autorisée, à savoir par une personne qui n’avait aucune capacité légale de déposer une telle demande aux termes de la loi sur les communautés religieuses et les groupes religieux. Simultanément, la demande d’enregistrement du groupe religieux appelé « archevêché orthodoxe d’Ohrid » suggérait sans nul doute une prétention à la création d’une communauté religieuse parallèle, incorporée dans une communauté religieuse déjà enregistrée, à savoir l’« église orthodoxe macédonienne ». En outre, la Commission a établi que comme le nom de ce nouveau groupe religieux contenait le nom de la communauté religieuse existante dite « église orthodoxe macédonienne », il était contraire  aux dispositions statutaires. Celles-ci stipulent que le nom d’un nouveau groupe religieux doit différer des noms des groupes religieux déjà enregistrés. Après appel, la Commission gouvernementale de deuxième instance a confirmé la décision rendue en première instance. Les demandeurs ont engagé par la suite une procédure administrative demandant un réexamen de l’affaire par la Cour suprême.

356.Au cours de la procédure de mise en application de la loi sur la dénationalisation, la Commission des relations avec les communautés religieuses et les groupes religieux a posé la question de la restitution des biens nationalisés aux communautés et aux groupes religieux. À cet effet, elle a recommandé que le gouvernement incorpore dans les décrets d’application les motifs juridiques permettant aux communautés religieuses et aux groupes religieux de faire valoir leur droit à la dénationalisation de biens antérieurs.

357.La loi sur la dénationalisation est entrée en vigueur en 2000, et à l’article 2 elle garantit le droit individuel des citoyens de revendiquer la restitution de leurs biens antérieurs, à savoir de recevoir une compensation adéquate ; elle garantit également ce droit en ce qui concerne les édifices de culte, les monastères et les lieux analogues qui avaient été confisqués le 2 août 1944.

358.Il importe de noter que la loi sur la défense, adoptée en 2001 et telle que modifiée et complétée en 2003, régit la procédure de substitution d’un service civil aux devoirs militaires pour objection de conscience.

359.En conséquence, l’appelé qui souhaite accomplir ses obligations militaires sans armes en tant que civil doit en faire la demande au ministère de la défense, au plus tard le jour où il reçoit sa convocation à accomplir ses obligations militaires, et il doit exposer dans cette demande ses motifs et indiquer la manière dont il préfère effectuer un service civil. La commission de première instance au sein du ministère de la défense examine les demandes et rend sa décision sur les demandes des appelés dans les 30 jours suivant réception. L’appelé est autorisé à faire appel de la décision de la commission de première instance dans les 15 jours, et son appel est porté devant la commission de deuxième instance du gouvernement.

360.L’article 9 de la loi susvisée prévoit que le service civil en remplacement du service militaire est effectué dans les organismes ou institutions de santé, ou organismes humanitaires et sociaux, ainsi que dans les unités de lutte contre l’incendie, qui sont financés sur le budget du ministère de la défense, et qu’est assurée la gratuité du logement et des repas pour les appelés. Ces organismes, institutions et unités sont tenus de déterminer les postes, les services et la nature du travail qui seront confiés aux personnes qui ont décidé de s’acquitter de leurs obligations militaires en effectuant un service civil, de les superviser et d’en rendre compte au ministère de la défense.

361.Les personnes qui choisissent d’effectuer un service civil en lieu et place du service militaire normal jouissent de l’égalité de droits avec les appelés qui effectuent leurs obligations militaires dans l’armée (article 9, paragraphe 7 de la loi sur la défense). La loi réduit aussi la durée du service civil en remplacement du service militaire des 14 mois antérieurs à 10 mois.

362.Selon les statistiques pour la période 2002-2005, au total 2 441 demandes de service civil en remplacement du service militaire ont été reçues, dont 2 282, soit 93,4%, ont été approuvées ; 95 demandes ont été rejetées, et 64 ont été refusées.

Article 19

Liberté d’expression

(En ce qui concerne la recommandation formulée au sujet du point 12)

363.En novembre 2005, l’Assemblée a adopté la loi sur la télédiffusion. Le but principal de cette loi était d’harmoniser la législation nationale macédonienne dans ce domaine avec les normes européennes, en particulier avec la directive communautaire européenne concernant la Télévision sans frontières et la Convention européenne relative à la télévision transfrontière, ratifiée par la République de Macédoine en 2003, résolution No. 1 et recommandation No. R (96) adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe.

364.Cette nouvelle loi a notamment vocation :

d’assurer la liberté d’expression dans les services de télé/radiodiffusion en vertu de la Constitution et des traités internationaux ratifiés par la République de Macédoine;

d’encourager, de renforcer et de protéger l’identité culturelle et le développement éducatif et scientifique ;

de garantir la transparence, l’indépendance et la non-discrimination dans les processus réglementaires, et l’indépendance et l’efficacité des services publics de télédiffusion.

365.La loi stipule les normes applicables aux programmes de télédiffusion. Les programmes qui visent à porter atteinte à l’ordre constitutionnel du pays ou à inciter ou à appeler à l’agression militaire ou à déchaîner la haine ou l’intolérance nationale, raciale, sexuelle ou religieuse ne sont pas autorisés à la télédiffusion sur les réseaux publics de communications.

366.Les programmes télédiffusés ne doivent pas avoir de contenus pornographiques, ni présenter une violence excessive ou d’autres contenus susceptibles de mettre gravement en péril le développement physique, psychologique et moral des enfants et de la jeunesse. Les réseaux de télédiffusion publique peuvent émettre des programmes à contenu pornographique si ceux-ci sont cryptés.

367.La loi garantit en outre le droit à la rectification ou au démenti par publication ou annonce. Toute personne physique ou morale est habilitée à demander à la personne responsable de la société de diffusion de publier ou d’annoncer, sans frais, un démenti ou un rectificatif si une information inexacte ou incomplète porte atteinte à son droit ou à son intérêt légitime, en particulier à sa dignité, à son honneur ou à sa réputation.

368.La demande de publier ou d’annoncer une rectificatif ou un démenti est faite dans les 15 jours à compter du moment où l’information à corriger ou à démentir a été diffusée.

369.La loi définit également les notions de « rectification » et de « démenti ». Le terme « rectification » signifie la correction d’une affirmation inexacte ou d’allégations fausses contenues dans des informations déjà diffusées, ainsi que la présentation de faits ou de circonstances par lesquels la personne concernée réfute ou entend réfuter les informations déjà diffusées, ou y ajouter sensiblement.

370.Le terme « démenti » signifie qu’un texte ou un message de même nature et de même durée que l’information initiale est diffusé, dans lequel le nom de la personne qui apporte le démenti est mentionné, ou dans lequel les allégations contestées sur les faits ou l’information sont réfutées en quelque manière que ce soit, ou dans lequel il est sensiblement ajouté à l’information diffusée.

371.Le rectificatif ou le démenti est publié ou annoncé sans changement ou addition à la même place ou dans la séquence appropriée du programme, et de la même manière ou sur un mode analogue à celui dont l’information initiale avait été donnée. Le rectificatif ou le démenti ne peut être d’une longueur disproportionnée par rapport à l’information initiale ou à l’élément d’information concerné.

372.La personne responsable de la société de télédiffusion est tenue de diffuser le rectificatif ou le démenti dans la première émission suivante de télévision ou de radio de même nature, mais pas au delà de trois jours après réception de la demande. Si cette personne ne diffuse pas le rectificatif ou le démenti de la façon et dans les délais déterminés dans la loi, la personne concernée a le droit d’engager un recours en justice devant le tribunal compétent pour que son rectificatif ou son démenti soit annoncé dans les 30 jours. Si le tribunal rend une décision par laquelle la société de télédiffusion reçoit ordre de diffuser le rectificatif ou le démenti, au moment où celui-ci est diffusé il doit être précisé que cela est fait sur injonction du tribunal. Le jugement correspondant doit également être cité.

373.Cette loi régit en outre le droit à l’accès à l’information et la confidentialité des sources d’information utilisées dans les programmes télédiffusés. Ainsi les organes de l’administration de l’état, les entités locales d’autogestion, les personnes qui exercent des fonctions publiques, les entreprises publiques, et les autres entités physiques et morales qui exercent des mandats publics sont tenus de donner des informations précises, complètes et opportunes sur les questions qui relèvent de leur compétence afin qu’elles soient annoncées ou diffusées dans les médias conformément à la loi.

374.Le journaliste a le droit de ne pas révéler la source de l’information qu’il donne, à savoir de ne fournir aucun indice pouvant conduire à révéler sa source d’information.

375.Ce droit est aussi conféré à d’autres personnes qui, en raison de leurs interactions professionnelles avec les journalistes, sont au fait d’informations et de données susceptibles de conduire à la révélation de la source d’une information.

376.La loi régit aussi les compétences du Conseil de l’audiovisuel, qui est défini en tant qu’organe indépendant, réglementaire et sans but lucratif qui s’acquitte du mandat public dans le domaine de la diffusion audiovisuelle, et qui est également chargé de la stratégie de développement du secteur de la télédiffusion. En s’acquittant de ses fonctions définies par la loi, le Conseil de l’audiovisuel supervise l’exercice de la liberté et du pluralisme de l’expression, et l’existence de médias différenciés, indépendants et autonomes, le développement économique et technologique des activités de télédiffusion, et la protection des intérêts des citoyens dans le domaine de l’audiovisuel et de la télédiffusion.

377.Pour donner effet à la garantie constitutionnelle du libre accès à l’information, qui fait partie intégrante de la liberté d’expression, l’Assemblée a adopté en janvier 2006 la loi sur l’accès à l’information publique. Cette loi incorpore les recommandations du Conseil de l’Europe, de l’OSCE et de nombreuses ONG internationales en ce qui concerne la protection de la liberté d’expression et de l’accès à l’information.

378.L’objectif principal de cette loi est d’assurer la transparence et l’ouverture dans le travail des détenteurs d’informations, ainsi que de permettre aux citoyens et aux personnes morales d’exercer et de jouir pleinement de leur droit au libre accès à l’information publique. À cet effet la loi fait un devoir à quiconque détient des éléments d’information d’assurer l’accès public à ceux-ci et aux informations relatives à son fonctionnement et à ses activités. Les entités suivantes sont réputées détenir des éléments d’information : autorités de l’état, administrations de l’état, organes municipaux, établissements publics et services publics, entreprises publiques, personnes morales et individus qui exercent des mandats publics déterminés par la loi.

379.Conformément à l’article 4 de la loi susmentionnée, toutes les personnes physiques et les personnes juridiques ont libre accès à l’information. Les personnes physiques et juridiques étrangères ont également droit au libre accès à l’information conformément à cette loi et aux autres textes législatifs.

380.La loi prévoit l’établissement d’une Commission de protection du droit au libre accès à l’information publique, qui a pour compétence :

de statuer en matière d’appel contre la décision d’un détenteur d’information qui refuse d’accéder à la demande d’accès à l’information d’un tiers ;

de veiller à la bonne application des dispositions de la loi ;

d’établir et de publier la liste des détenteurs d’informations.

381.Une nouveauté importante qu’apportent les amendements et les compléments au code pénal de 2004 réside dans l’introduction d’un nouveau délit pénal au titre de l’article 149 a), à savoir le refus d’accès à un système d’information publique.

382.Le paragraphe 1er de cet article incrimine les actes « de la personne qui, sans y être autorisée, empêche ou limite l’accès d’autrui à un système d’information publique ». La loi prescrit une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an pour ce type de délit.

383.Si l’infraction est commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou par une personne exerçant une responsabilité dans un système d’information publique, l’auteur est condamné à une amende ou à une peine d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans. La poursuite est engagée sur la base d’une plainte privée devant une instance pénale.

384.En 2000, le gouvernement a adopté une instruction à l’intention des organes de l’administration de l’état sur le traitement à appliquer aux publications étrangères et autres matériels imprimés qui franchissent les frontières de la République de Macédoine. L’importation et la diffusion de publications étrangères et autres matériels imprimés est confiée aux personnes morales qui sont habilitées pour exercer cette activité. Par ailleurs, en République de Macédoine, l’admission et la diffusion de publications étrangères et de matériels imprimés étrangers est libre, et les organes administratifs de l’état ne peuvent exiger des personnes morales habilitées à exercer cette activité d’obtenir une autorisation préalable du ministère de l’intérieur pour ce faire.

385.Les personnes privées peuvent librement introduire dans le pays plusieurs exemplaires de publications étrangères ou de matériels imprimés ; le nombre d’exemplaires ne peut toutefois pas dépasser celui de cinq pour chaque publication, à condition qu’ils soient destinés à un usage personnel.

386.En République de Macédoine sont diffusés 12 journaux quotidiens (dont deux en langue albanaise), ainsi que 21 hebdomadaires (dont un en langue albanaise), et 20 magazines mensuels. Par ailleurs sont aussi publiés un périodique et 21 magazines pour enfants. Un grand nombre de magazines mensuels couvrant différents domaines sont publiés par le secteur des ONG.

387.Les sociétés de télédiffusion commerciale sont au nombre de 137. Au niveau national, des programmes sont diffusés par 8 sociétés commerciales émettrices, dont cinq diffuseurs télévisuels et trois diffuseurs radiophoniques. Au niveau local, ce sont 129 médias qui diffusent des programmes, dont 54 chaînes de télévision et 75 radios.

388.Les compagnies de diffusion privées sont financées par la publicité et par le patronage d’entreprises commerciales. Le service de radiodiffusion public tire une grande partie de ses ressources de la redevance télédiffusion, mais il est aussi en partie financé par la publicité et des sponsors. La redevance télédiffusion, que paient tous les citoyens, sert non seulement à financer les services de radio- et télédiffusion publics, mais aussi à l’exécution de projets d’intérêt public.

389.L’audiovisuel macédonien est organisé selon le modèle dualiste européen. Il existe un secteur public et un secteur commercial. Au niveau national, la fonction de service public est exercée par la Radio et la Télévision de Macédoine, qui diffuse trois programmes de télévision et trois programmes radiophoniques ; au niveau local, on compte 29 entreprises publiques de télédiffusion.

Article 20

L’interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’incitation àla haine nationale, raciale ou religieuse

(En ce qui concerne la recommandation relative au point 10)

390.Une disposition notable des amendements et des compléments au code pénal de 2004 est l’extension de l’incrimination des actes réputés constitutifs du délit pénal défini à l’article 318 – appeler au changement de l’ordre constitutionnel par la violence. À savoir, outre les actes déjà incriminés consistant à « appeler à ou inciter à perpétrer directement les crimes définis aux articles 307 à 317 , publiquement ou par la diffusion de textes », sont aussi réprimés pénalement les « actes consistant à soutenir la commission de ces délits ».

391.Selon les données officielles enregistrées par les tribunaux, au cours de la période comprise entre 1999 et 2004 deux personnes ont été condamnées pour le délit décrit à l’article 319, à savoir l’incitation à la haine, à la discorde et à l’intolérance nationale, raciale ou religieuse.

392.En la première affaire, la personne condamnée était un national de la République de Macédoine appartenant à la communauté ethnique albanaise qui, aux élections locales tenues en 1996, avait été élu maire de la commune de Gostivar.

393.En février 1997, le Conseil municipal de Gostivar a rendu publique sa décision d’appliquer les dispositions du règlement de cette municipalité, selon lesquelles les drapeaux albanais et turcs devraient être hissés aux côtés du drapeau macédonien devant le bâtiment du Conseil municipal. Simultanément, le maire de Gostivar a adressé une notification écrite à tous les établissements publics de la municipalité exigeant qu’ils hissent aussi les drapeaux albanais et turcs aux côtés du drapeau macédonien.

394.Le gouvernement a saisi la Cour constitutionnelle en lui demandant d’évaluer la constitutionnalité et la légalité de la décision rendue par la municipalité de Gostivar, faisant valoir que ni la constitution ni la loi n’autorisent les municipalités à régir comment il doit être fait usage des drapeaux et comment il convient de pavoiser.

395.En mai 1997, la Cour constitutionnelle a estimé que les dispositions contenues dans le règlement municipal de Gostivar au sujet du choix et de l’utilisation des drapeaux outrepassaient la portée de la loi sur l’utilisation des drapeaux. Elle a donc engagé une procédure pour évaluer la constitutionnalité et la légalité de la décision municipale contestée. En outre, elle a décidé d’une mesure conservatoire intérimaire à appliquer jusqu’à ce qu’une décision finale sur le fond soit rendue, afin d’éviter que ne soient causés des torts irréparables, par laquelle tous les actes et actions de caractère individuel basés sur la décision contestée étaient suspendus. Toutefois le Conseil municipal de Gostivar a décidé de n’appliquer ni la mesure intérimaire ni la décision suspensive de la Cour.

396.Au début de juin 1997, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision d’abroger la disposition contestée figurant à l’article 140 du Règlement de la municipalité de Gostivar et sa mesure intérimaire, au motif que l’utilisation des drapeaux n’est pas de la compétence de la municipalité, et que l’utilisation des symboles de l’état, y compris des drapeaux, est une question qui est régie par la loi.

397.Le Conseil municipal de Gostivar une fois encore est passé outre la décision de la Cour constitutionnelle, au motif que l’application de cette décision conduirait à une escalade dans les tensions interethniques au sein de la municipalité.

398.Afin d’empêcher que les drapeaux albanais et turcs hissés devant le bâtiment du Conseil municipal ne soient amenés, le maire de Gostivar a constitué une cellule de crise centralisée, flanquée de plusieurs cellules satellites.

399.En juillet 1997, la police nationale a entrepris de faire appliquer la décision de la Cour constitutionnelle, par laquelle les drapeaux albanais et turc devaient être amenés de leurs mâts devant le siège du Conseil municipal de Gostivar. À cette occasion des heurts violents sont survenus entre la police et des citoyens rassemblés autour du bâtiment, au cours desquels trois personnes ont perdu la vie et un grand nombre de citoyens et de fonctionnaires de police ont été blessés.

400.En septembre 1997, à l’issue du procès, le tribunal de première instance de Gostivar a jugé le maire de la municipalité de Gostivar coupable des délits suivants :

a)incitation à la haine, à la discorde et à l’intolérance raciales et religieuses, dans l’exercice de ses fonctions officielles, auquel titre il l’a condamné à huit ans d’emprisonnement ;

b)organisation de la résistance à une décision judiciaire et à l’action des institutions de l’état, auquel titre il l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement ;

c)défaillance à faire appliquer, dans l’exercice de ses fonctions officielles, la décision de la Cour constitutionnelle, auquel titre il l’a condamné à trois ans d’emprisonnement.

401.Dans le cadre de la procédure en appel qui a suivi, la Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de première instance mais a réduit la peine à 7 ans d’emprisonnement. En outre le tribunal a souligné que le défendeur n’avait pas été condamné pour avoir librement exprimé une opinion, mais pour des faits d’incitation à l’intolérance nationale, raciale et religieuse. Il l’a également condamné pour soustraction par la violence à l’ordre public, et pour incitation d’autrui à commettre ce même délit. La Cour suprême, agissant en recours extraordinaire, a confirmé les décisions des deux tribunaux, à savoir le tribunal de première instance et la cour d’appel.

402.Des actes d’accusation ont également été dressés contre le président du Conseil municipal de Gostivar et le maire et le président du Conseil municipal de Tetovo, qui ont été jugés coupables des faits dont ils étaient accusés et d’avoir manqué à imposer, dans l’exercice de leurs mandats officiels, la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président du Conseil municipal de Gostivar a été condamné par le tribunal de première instance à trois ans d’emprisonnement. La cour d’appel a confirmé le jugement prononcé en première instance, mais a ramené la peine à deux ans.

403.La cour d’appel a également confirmé le jugement prononcé contre les troisième et quatrième défendeurs, et a réduit leur peine d’emprisonnement de deux ans et six mois à deux ans. La Cour suprême, agissant à titre d’instance suprême extraordinaire sur leur demande, a confirmé les jugements du tribunal de première instance et de la cour d’appel.

404.En mars 1998, le maire de la commune de Gostivar a porté plainte pour violation alléguée de son droit à la liberté d’expression. La Cour constitutionnelle a rejeté sa plainte au motif que lorsque le plaignant exprimait publiquement son opinion, il n’exprimait pas ses opinions intellectuelles ou politiques, pas plus que ses actes ne représentaient une manifestation des convictions intellectuelles ou politiques d’autres personnes qui assistaient au rassemblement. En 1999, l’Assemblée a adopté une loi sur l’amnistie, au titre de laquelle le maire a été dispensé de purger sa peine d’emprisonnement.

405.En juillet 1998, les quatre personnes condamnées ont assigné la République de Macédoine devant la Cour européenne des droits de l’homme pour violation alléguée de leur droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial aux termes de l’article 6, paragraphes 1 et 3, alinéas b), c), d) et e) de la Convention européenne des droits de l’homme. Outre ces allégations, la première personne condamnée, à savoir le maire de la commune de Gostivar, faisait valoir aussi des violations alléguées de l’article 10 - liberté d’expression, et de l’article 11 - liberté d’assemblée et d’association.

406.Concernant la violation alléguée de l’article 6, la Cour européenne a jugé que les plaintes des requérants étaient manifestement mal fondées aux termes de l’article 35, paragraphe 3 de la Convention, et qu’à cet égard elles n’étaient pas recevables.

407.En ce qui concerne la plainte du premier requérant concernant une violation des articles 10 et 11, la Cour a jugé que « les plaintes du requérant concernant ses droits à la liberté d’expression et d’association sont manifestement mal fondées, et doivent être rejetées en application de l’article 35, paragraphe 4 de la Convention. Par conséquent la Cour estime que la requête dans son ensemble est irrecevable ».

408.Pour ce qui concerne la question principale, à savoir si l’intervention de l’état en l’espèce était conforme à la loi, la Cour de Strasbourg a considéré que « l’article 319 du code pénal de la République de Macédoine constitue un motif juridique suffisant pour condamner le défendeur. Cette disposition est suffisamment précise et le défendeur pouvait raisonnablement mesurer les conséquences de son comportement et de ses actes. Par conséquent l’intervention de l’état était prescrite par la loi. En outre la Cour s’est convaincue que l’intervention contestée était justifiée par plusieurs buts légitimes, notamment la prévention de l’émeute et du crime, et qu’elle était dans l’intérêt de la sécurité nationale et de la sûreté du public, ainsi que de la protection des droits individuels et des libertés d’autrui. En l’espèce l’état avait le droit de protéger la sécurité nationale, la sûreté publique et les droits individuels d’autrui, et de prévenir la sédition et l’émeute en infligeant des sanctions pénales au défendeur. Les tribunaux nationaux avaient fourni des motifs suffisants pour que l’auteur des faits soit déclaré coupable et sanctionné. »

409.En la deuxième affaire, la personne condamnée était un prêtre, métropolite et membre du Saint synode des hiérarques de l’église orthodoxe macédonienne. En raison d’irrégularités dans l’accomplissement de ses fonctions, l’église orthodoxe macédonienne l’a destitué le 9 mars 2003 ; il a donc été détrôné et rendu au rang des croyants séculiers.

410.Mais au cours même de la procédure de destitution, le prêtre condamné, animé par l’intention de provoquer un schisme dans l’église orthodoxe macédonienne, a formé une alliance avec l’église orthodoxe serbe, par laquelle il a obtenu de l’archevêque serbe qu’il le nomme exarquede l’« archevêché d’Ohrid », qui n’existe pas. Après cette nomination, il allait aussi obtenir de l’église orthodoxe serbe la nomination de deux autres prêtres appartenant à l’église orthodoxe macédonienne à des fonctions épiscopales dans l’« archevêché d’Ohrid », entité fantoche. Par la suite il entreprit de faire valoir que l’église orthodoxe macédonienne n’était pas une église du peuple macédonien, et de prôner l’« archevêché d’Ohrid », fantoche, en tant que seule église orthodoxe légitime dans le pays. Il commença à célébrer des offices religieux dans l’appartement de ses parents, et plus tard, dans des maisons de vacances.

411.En 2004, il publia un almanach dans lequel attaquait bassement l’église orthodoxe macédonienne et sa hiérarchie, en traitant les macédoniens d’ignorants de la chose religieuse et d’incultes. Il diffusa cet almanach dans le public par le truchement de ses disciples. Début 2004, cet almanach était distribué au porte-à-porte, de la main à la main, et venait entre les mains de nombreux croyants orthodoxes.

412.Par ces agissements, l’homme condamné a insulté les sentiments religieux de ses concitoyens, engendrant la haine, l’insécurité et la révolte religieuses parmi les citoyens se sentant insultés par ces agissements qui s’attaquaient à la sainteté de l’église orthodoxe macédonienne. À l’occasion de la fête religieuse orthodoxe dite « Vodici » (le « douzième jour »), des citoyens se réunirent publiquement devant le domicile de l’auteur des faits pour exprimer leur mécontentement envers lui et ses activités, en soulignant qu’il faisait injure à leurs sentiments religieux.

413.Dans la procédure engagée en première instance, et sur la base des éléments de preuve présentés, le tribunal a estimé que les activités susmentionnées du défendeur constituaient le délit visé à l’article 319 – incitation à la haine, à la discorde et à l’intolérance nationale, raciale et religieuse, et le défendeur fut condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement. Après appel du défendeur, la cour d’appel a confirmé le jugement prononcé en première instance.

414.La Cour suprême, agissant en qualité d’instance de recours extraordinaire après avoir été saisie par la personne condamnée, a partiellement soutenu sa demande dans le jugement qu’elle a rendu le 13 septembre 2005. Elle a ainsi jugé recevable la demande relative à la liberté de l’auteur des faits de célébrer des offices et des rites religieux, en rappelant le droit constitutionnel à la liberté d’expression religieuse. Toutefois elle a confirmé les observations et les décisions des tribunaux de rang inférieur, à savoir que la publication et la diffusion de l’almanach constituaient des éléments délictueux en incitant à la haine, à la discorde et à l’intolérance nationale, raciale et religieuse. À ce titre la Cour suprême a également invoqué et pris en compte l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

415.La Cour suprême a cependant décidé de faire droit à la demande de l’auteur des faits d’une sanction plus clémente, et a réduit sa peine à huit mois d’emprisonnement. Vu que la personne condamnée avait déjà purgé huit mois de détention, elle a été libérée en mars 2006.

416.Enfin, les statistiques pour 2000 et 2001 montrent qu’un seul procès a été intenté contre une personne pour le délit défini à l’article 319, en une affaire qui a ultérieurement été classée sans suite. En 2002, deux affaires analogues concernant deux personnes ont été rejetées, et en 2003 il a été mis fin à l’enquête lancée contre une personne accusée de délit au titre de l’article 319.

Article 21

Le droit de réunion pacifique

417.Les indications données dans le rapport initial restent d’actualité.

Article 22

Le droit de libre association et le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier

Partis politiques

418.Conformément au plan d’action en vue de l’application des recommandations contenues dans le Rapport sur l’avancement du processus de stabilisation et d’association de la Commission européenne pour 2003, en octobre 2004 l’Assemblée de la République de Macédoine a adopté une loi sur les partis politiques et une loi sur le financement des partis.

419.La loi sur les partis politiques promeut les solutions nouvelles suivantes :

égalité entre les hommes et les femmes pour ce qui est de l’accès aux fonctions et aux postes dans les partis politiques, et interdiction de toute discrimination fondée sur l’adhésion ou la non adhésion à un parti politique (articles 4 et 5) ;

interdiction de constituer des partis politiques ou d’y adhérer et de s’adonner à des activités politiques au sein des organes de l’état (bras législatif, exécutif et judiciaire), ainsi que dans les entreprises publiques, les établissements publics et autres organes établis par la République de Macédoine et les municipalités (article 7);

les partis politiques peuvent s’affilier à des organisations internationales et peuvent établir une coopération avec des partis politiques étrangers ;

les activités de partis politiques enregistrés dans d’autres pays sont interdites en République de Macédoine (article 8) ;

le programme de chaque parti politique doit énoncer des dispositions spécifiques concernant ses objectifs, et la forme et les méthodes selon lesquelles ses activités politiques sont menées (article 15) ;

le programme des partis politiques ne peut pas contenir le nom et les symboles de la République de Macédoine, pas plus que le nom ou les symboles d’organes de l’état, de municipalités, ou d’autres états ou d’organisations internationales (article 16) ;

lorsque la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine établit par décision que le programme et le règlement intérieur d’un parti politique ne sont pas conformes à la Constitution de la République de Macédoine, le tribunal de première instance compétent pour son enregistrement rend un arrêt de refus d’enregistrer ce parti politique.

420.La loi sur le financement des partis politiques, qui est entrée en vigueur en 2004, régit la manière et la procédure permettant d’assurer le financement et les ressources des partis politiques, la mise à disposition des ressources nécessaires au fonctionnement ordinaire et aux activités des partis politiques, ainsi que les mécanismes de contrôle de leur financement et de leurs opérations financières et matérielles générales.

Associations et fondations de citoyens

421.En juin 1998, l’Assemblée a adopté la loi sur les associations et les fondations de citoyens qui, par comparaison avec les anciens textes régissant ce domaine (lois de 1983 et de 1990), apporte de nombreuses nouveautés, notamment :

une association de citoyens (ONG) peut être constituée par cinq individus adultes ressortissants de la République de Macédoine. Les ressortissants étrangers peuvent adhérer ou devenir membres d’une association de citoyens existante, si cette possibilité est prévue dans les statuts de l’association ;

la procédure d’enregistrement des associations et des fondations de citoyens incombe au tribunal de première instance ayant compétence territoriale. Conformément aux dispositions de la loi on distingue trois types de registres: celui des associations et des fondations de citoyens ; enfin celui des associations d’étrangers ; et le registre des organisations étrangères (ces registres sont tenus par les tribunaux de première instance, et sur la base des inscriptions qui y sont portées est établi un registre central unifié des associations de citoyens enregistrées dans le pays) ;

les associations et les fondations de citoyens peuvent être dissoutes si elles s’adonnent à des activités politiques ou usent de leurs biens ou de leurs avoirs pour atteindre les objectifs propres à un parti politique.

Associations d’étrangers et organisations non gouvernementales étrangères ou internationales

422.Les ressortissants étrangers qui ont un domicile permanent ou qui résident temporairement pendant une durée supérieure à un an sur le territoire de la République peuvent établir une association d’étrangers, à condition que la demande d’enregistrement correspondante soit parrainée par cinq étrangers adultes au moins. La constitution d’une association d’étrangers ne peut être approuvée que pour la poursuite de fins scientifiques, sportives, culturelles, humanitaires ou sociales (article 67 de la loi).

423.Conformément à l’article 69 de cette loi, des organisations étrangères et des ONG internationales peuvent être établies ou peuvent mener des activités sur le territoire de la République. Cela vaut également pour les fondations, les syndicats ou leurs succursales sous réserve que leurs activités ne soient pas à but lucratif. Les organisations étrangères et les autres organismes susmentionnés sont inscrits au registre des organisations étrangères, qui est tenu par le tribunal de première instance, sur avis préalable du ministère des affaires étrangères.

Le droit de grève et le droit de constituer des syndicats ou d’y adhérer - loi sur les relations sociales de 2005

424.Le droit de grève et le droit de constituer des syndicats ou d’y adhérer sont réaffirmés dans la loi sur les relations sociales, qui est entrée en vigueur en juillet 2005. Ainsi l’article 236 de cette loi garantit le droit d’un syndicat et des fédérations auxquelles il adhère d’appeler ses membres à faire grève, et d’organiser une grève aux fins de protéger les droits économiques et sociaux de ses membres en relation avec l’emploi.

425.La grève doit être notifiée par écrit, et ce préavis doit en indiquer les raisons, le lieu et la durée, la date exacte et l’heure de son début. En outre la grève doit être organisée de telle sorte qu’elle n’empêche de travailler les employés qui n’y participent pas. La loi stipule que la grève ne peut pas débuter avant que soit portée à son terme la « procédure de conciliation » ou « procédure de règlement amiable », qui est régie par un texte établi par le Ministre du travail et de la politique sociale.

426.Les dispositions de cette loi régissent également les droits et les devoirs des employeurs et des employés pendant la durée de la grève. À savoir, conformément à l’article 237, l’employeur peut exclure ou suspendre des employés de leurs fonctions seulement en réponse à une grève qui a déjà commencé, sous réserve que le nombre des employés exclus ou suspendus ne dépasse pas deux pour cent de l’effectif qui participe à la grève. L’employeur peut exclure ou suspendre de leurs fonctions les employés qui, de par leur comportement, encouragent des comportements antidémocratiques ou violents, et perturbent ainsi les négociations entre les employés et l’employeur. L’employeur est tenu de continuer de verser les rémunérations et prestations statutaires aux employés qui ont été exclus ou suspendus de leur travail, ainsi qu’aux employés qui participent à la grève.

427.Par ailleurs l’employeur, aux termes de l’article 242 de la loi sur les relations sociales, peut se pourvoir devant le tribunal compétent pour tenter d’obtenir de celui-ci qu’il interdise l’organisation et la tenue d’une grève qui serait organisée en violation des dispositions de la loi. En outre il a droit à une indemnisation pour les dommages provoqués par une grève qui ne serait pas organisée ou ne serait pas menée conformément aux dispositions de la loi.

428.L’organisation d’une grève et la participation à celle-ci, en application des dispositions de la loi et des conventions collectives de travail, ne constituent pas une rupture du contrat de travail. L’employé, pendant la durée de la grève, ne peut pas être placé en position défavorable vis-à-vis des autres employés au motif de sa participation à l’organisation de la grève ou en raison de sa participation à celle-ci, si elle est organisée en conformité avec les dispositions de la loi, pas plus qu’il ne peut être forcé en aucune manière à participer à la grève.

429.Le syndicat peut se pourvoir devant que le tribunal compétent pour chercher à obtenir de celui-ci qu’il interdise l’exclusion ou la mise à pied d’employés pendant la durée de la grève, et demander indemnisation du préjudice que le syndicat ou les employés ont subi du fait de leur exclusion ou de leur suspension dans des conditions contraires aux dispositions de la loi.

430.La loi dispose que la grève dans les forces armées, la police, et les organes d’administration de l’état, les entreprises publiques et les établissements publics est régie par une loi distincte.

431.En outre la loi garantit le droit des employés de constituer des syndicats et d’y adhérer. Les employeurs ont également le droit de constituer des associations d’employeurs et d’y adhérer. La loi interdit explicitement les actes visant à placer quelqu’un dans une position désavantageuse du seul fait de sa participation, de son adhésion ou de sa non-participation à un syndicat ou à une association d’employeurs.

432.L’article 186 de la loi interdit les actes de dissolution ou d’arrêt des activités des syndicats et des associations d’employeurs par décision administrative à condition qu’elles aient été établies et opèrent conformément à la loi.

433.La loi contient également des dispositions régissant le statut ou règlement intérieur, la capacité juridique, et l’enregistrement des syndicats ou des associations d’employeurs, ainsi que des associations de syndicats et organisations d’employeurs de niveau plus élevé. À savoir que leur statut ou règlement intérieur doit être élaboré et adopté conformément aux principes de la représentation démocratique et du respect démocratique de la volonté de leurs membres.

434.La loi garantit aussi la protection juridique en cas de violation des droits d’un membre d’un syndicat ou des droits d’un membre d’une association d’employeurs.

435.La loi interdit que soit appliqué un traitement inégal sur la base de l’adhésion à un syndicat ou de la participation aux activités d’un syndicat. Ainsi l’employé ne peut pas être placé en position défavorable ou subir des inconvénients par rapport à d’autres employés du fait de son adhésion à un syndicat.

436.Il est en particulier interdit de négocier et de signer des contrats de travail qui stipulent comme condition que l’employé doit adhérer à un syndicat ou s’en retirer, ou qui limitent sa liberté à cet égard ; et de rompre le contrat de travail ou de placer l’employé, en quelque manière que ce soit, dans une position moins favorable que celle des autres employés au motif de son adhésion ou de sa participation aux activités d’un syndicat en dehors des heures de travail.

437.Par ailleurs l’employeur ne peut pas, en raison de l’adhésion de l’employé à un syndicat ou de sa participation aux activités syndicales, fonder sa décision de conclure avec lui un contrat de travail ou changer son affectation, son poste, son lieu de travail ou son droit à la formation professionnelle, à la promotion, au salaire, aux prestations sociales ni ses droits eu égard au licenciement, ni mettre en œuvre des moyens coercitifs contre un syndicat.

438.En particulier le représentant syndical a droit à la protection aux termes des dispositions de la loi, et il ne peut être mis à pied ou licencié aussi longtemps qu’il exerce cette fonction ni au cours des deux ans au moins suivant la cessation de sa fonction de représentation. En outre le salaire du représentant syndical ne peut pas être réduit, ni son contrat de travail résilié. La loi stipule également les motifs légitimes de mettre fin ou d’interdire les activités des syndicats et des associations d’employeurs. Enfin, la loi régit la portée et les éléments constitutifs des conventions collectives de travail.

Article 23

La protection de la famille, le droit au mariage et l’égalité entre époux

439.Les indications données dans le rapport initial sont toujours d’actualité.

Article 24

Les droits de l’enfant

440.Depuis qu’elle a soumis son rapport initial, la République de Macédoine a fait la preuve de sa ferme détermination et a entrepris de nombreuses activités multidisciplinaires et trans-sectorielles pour s’acquitter des engagements souscrits dérivant des instruments internationaux suivants : Déclaration relative aux engagements adoptés à la première Conférence intergouvernementale sur les droits de l’enfant en Europe et en Asie centrale, tenue à Berlin en mai 2001 ; Objectifs du Millénaire pour le développement (ONU, 2002) ; document final intitulé « Un monde digne des enfants », adopté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants (mai 2002) ; et Rapport sur les engagements adoptés à la deuxième Conférence intergouvernementale sur les droits de l’enfant en Europe et en Asie centrale, tenue à Sarajevo en 2004.

441.Les principales priorités nationales à cet égard ont été les suivantes :

harmonisation de la législation nationale avec les traités et les instruments internationaux ratifiés ;

acquisition et renforcement des capacités institutionnelles ;

adoption d’un plan national d’action en faveur des droits de l’enfant et de l’éducation et de la formation aux droits de l’homme.

Action et activités législatives

442.L’affirmation et la promotion des droits de l’enfant dans le contexte de la famille, conformément aux dispositions de la Convention sur les droits de l’enfant, constitue une nouveauté importante qui a été incorporée dans les amendements et compléments à la loi sur la famille adoptée en 2004.

443.Ces amendements et compléments introduisent :

le droit de l’enfant à être entretenu et soigné par ses parents, et à ce que sa vie et sa santé soient protégées ;

le droit de l’enfant à être élevé de sorte qu’il devienne capable de vivre et de travailler de manière indépendante et de bénéficier des conditions et des perspectives optimales d’apprentissage de la vie, d’éducation et de formation professionnelle selon la situation de sa famille, et d’être représenté par un parent ou un tuteur ;

le droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec le parent avec qui l’enfant ne vit pas quotidiennement. Dans la détermination de ces relations personnelles et de ces contacts directs de l’enfant avec ledit parent, le centre des affaires sociales informe l’enfant et prend en compte son avis et ses vœux en fonction de son âge et de son niveau de développement, et informe également l’enfant des conséquences possibles de ces décisions.

444.Aux fins d’assurer la protection appropriée des droits et des intérêts de l’enfant, la loi sur la famille définit explicitement quels comportements des parents constituent un abus ou une négligence cruelle des droits et devoirs parentaux. Aux termes de l’article 90, paragraphe 2 : « Il y a abus ou négligence cruelle de la fonction parentale quand le parent inflige une violence physique ou émotive à l’enfant ; maltraite sexuellement l’enfant ; contraint l’enfant à s’adonner à un travail qui n’est pas approprié à son âge ; permet à l’enfant d’user d’alcool, de stupéfiants ou de substances psychotropes ; induit l’enfant à manifester des comportements socialement inacceptables ; abandonne l’enfant et ne lui apporte pas de soins pendant plus de trois mois ; ou porte en quelque autre manière gravement atteinte aux droits de l’enfant ».

445.La loi élargit la portée et les formes de la protection dite non-institutionnelle de l’enfant. En ce qui concerne ce type de protection, outre les services de garderie existants pour les enfants qui souffrent d’un handicap intellectuel ou physique, la loi prévoit aussi la création de services de garderie pour les enfants des rues. Vers la fin du premier semestre 2005, 13 services de garderie pour enfants présentant des handicaps intellectuels ou physiques avaient été mis en place, et un service de garderie pour enfants des rues avait été ouvert à Skopje.

446.Dans le cadre du processus continu de décentralisation dans le secteur des soins et de la protection sociale, la loi a établi la base juridique pour que la gestion des services de garderie soit transférée au niveau local. Cela se fera prochainement, aussitôt que les municipalités seront prêtes et pourront apporter et gérer les ressources nécessaires à leur fonctionnement. Simultanément la loi permet aux associations de citoyens (à savoir les ONG) d’exercer certaines activités dans le secteur de la protection sociale, y compris d’administrer les centres susmentionnés.

447.Le ministère du travail et de la politique sociale, conformément à ses programmes de développement de ce domaine très important, apportera des aides et distribuera les ressources nécessaires au travail de ces organismes.

448.Une autre nouveauté importante est constituée par l’introduction du droit à recevoir une aide financière de la personne qui jusqu’à l’âge de 18 ans avait statut d’enfant sans parents ou privé de soins parentaux. Ce droit peut être exercé jusqu’à ce que la personne atteigne 26 ans.

449.La loi sur la protection des enfants, entrée en vigueur en 2000, régit le système, l’organisation et les modalités selon lesquels la protection des enfants est assurée. La protection des enfants, aux termes de cette loi, associe la jouissance de certains droits et la prestation de services spécifiques de protection de l’enfant. On entend par enfant, aux fins de cette loi, toute personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans, ainsi que toute personne qui souffre d’un handicap physique ou mental et qui n’a pas atteint l’âge de 26 ans.

450.La loi interdit toute forme de mauvais traitement psychique ou physique, de sanction ou autre forme de traitement inhumain ou d’abus de l’enfant. Elle interdit également l’embrigadement politique ou religieux des enfants, ainsi que l’abus d’enfants aux fins d’organisations ou d’activités politiques ou religieuses.

451.Aux termes de l’article 4 de la loi, les droits à la protection de l’enfant consistent en ce qui suit :

allocation familiale ;

supplément spécial pour enfant ;

aide à la constitution du trousseau de l’enfant nouveau-né ;

participation aux soins de santé infantile.

452.Ces droits, dans les conditions indiquées par la loi, sont garantis par l’état ou le gouvernement central, tandis que l’unité locale d’autogestion peut étendre la portée et le montant monétaire de ces droits.

453.Au sens de la loi, les formes de protection d’enfant consistent en ce qui suit :

soin et éducation des enfants d’âge préscolaire ;

vacances et loisirs des enfants ;

autres formes de protection.

Les activités dans le secteur de la protection de l’enfant sont considérées comme d’intérêt public.

454.La loi sur l’asile et la protection provisoire, entrée en vigueur en 2003, stipule à son article 23 qu’un tuteur doit être désigné lorsqu’un demandeur d’asile est un mineur non accompagné. L’article 34, en ce qui concerne la procédure dite d’urgence, dispose que cette procédure n’est pas applicable à un demandeur d’asile qui est un mineur non accompagné.

455.L’intention générale de la réforme de la législation en matière de justice pour mineurs est de renforcer le système pour assurer une meilleure protection des enfants contre la traite des êtres humains et contre la violence, et de prévoir et d’appliquer des mesures de substitution aux enfants en conflit avec la loi.

456.La législation pénale définit comme délit aggravé le délit pénal visé à l’article 418 a), à savoir la traite des êtres humains quand elle a pour victime un enfant ou un mineur. Ainsi sont incriminés des actes suivants que sont « le recrutement, le transport, l’achat, la vente, l’hébergement ou l’acceptation d’enfants ou de mineurs aux fins de l’exploitation et de l’utilisation sexuelle, ou le fait de permettre à une autre personne d’user des services sexuels d’un enfant ou d’une personne mineure dont l’auteur sait qu’il est victime de la traite d’êtres humains ». La peine minimale qui sanctionne ces délits aggravés est de huit ans d’emprisonnement.

457.Aux termes des amendements et des compléments au code pénal de 2004, les actes de violence domestique contre un enfant constituent un délit. Outre la protection qu’apporte le code pénal, la loi sur la famille de 2004 fait obligation au centre des affaires sociales de prendre des mesures spéciales de protection lorsque la victime de violence domestique est un mineur ou une personne déclarée totalement incapable.

458.En effet l’introduction de sanctions de substitution représente la nouveauté la plus significative dans les amendements et les compléments au code pénal. Aux termes de l’article 73, le but des mesures éducatives, des peines et des mesures de substitution est de pourvoir à l’éducation, à la correction et au développement approprié des délinquants juvéniles, en leur assurant protection et assistance, en exerçant une supervision sur leur comportement, en veillant à leur formation professionnelle et en développant leur responsabilité personnelle.

459.Les amendements et les compléments au code disposent que deux mesures de substitution peuvent être imposés aux mineurs : la suspensionconditionnelle (probatoire) de la procédure pénale et le travail d’intérêt général.

460.Le tribunal peut décider de suspendre conditionnellement la procédure criminelle contre un mineur coupable d’un délit pénal pour lequel la loi prescrit une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans si :

le mineur regrette le délit commis ;

répare les conséquences du délit;

compense la partie lésée pour le préjudice subi ou fait la paix avec la partie lésée qui consent à la suspension de la procédure ;

ne commet pas de délit analogue ou plus grave au cours des deux années suivant les premiers faits.

461.Le tribunal peut appliquer une mesure de travail d’intérêt général d’une durée de cinq heures à cent heures de travail si l’objet de cette mesure est d’amender la personnalité et le comportement du mineur. Si le mineur manque à effectuer le travail ou s’en acquitte sans soin, le tribunal remplace cette mesure par une autre plus coercitive, et place le mineur dans un centre disciplinaire pour mineurs, dans les conditions stipulées pour cette mesure spécifique.

462.En avril 2003 le Ministre de la justice a constitué un Comité qui a été chargé de travailler à la rédaction d’une nouvelle loi sur la justice pour mineurs. Cette loi réaffirmera les engagements suivants :

assurance du bien-être le plus grand possible et de la protection de l’enfant ;

reconnaissance de la nécessité de mener en premier lieu une action de prévention de la délinquance juvénile ;

adhésion au principe de la légalité et à celui de la socialisation et du développement des enfants ;

adhésion au principe de l’exercice prioritaire de mesures préventives, éducatives et positives ; restrictions à l’action répressive ;

adhésion au principe de la responsabilité des établissements chargés d’assurer le développement de l’enfant ;

application des mesures visant la protection, le soin et l’aide concernant les enfants.

463.Font partie intégrante du cadre juridique applicable aux droits de l’enfant les traités internationaux ratifiés ci-après :

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;

Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ;

Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant ;

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage ;

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et de rétablissement de la garde des enfants ;

Convention européenne en matière d’adoption d’enfants ;

Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

Cadre institutionnel

464.L’un des résultats tangibles des activités visant à renforcer et à améliorer les structures institutionnelles de protection des droits de l’enfant a été la création d’un Département chargé de la protection des droits de l’enfant au sein du bureau du médiateur de la République ; d’un département chargé de la délinquance juvénile au ministère de l’intérieur, d’une commission nationale des droits de l’enfant, et d’un sous-groupe sur la lutte contre la traite des enfants.

465.Compte tenu des compétences et des pouvoirs constitutionnels et statutaires du médiateur de la République, le Département chargé de la protection des droits de l’enfant est saisi des plaintes se rapportant à la protection des droits de l’enfant en matière de justice. Il peut également engager une procédure de sa propre initiative s’il est saisi d’informations selon lesquelles dans certaines affaires les droits de l’enfant auraient été violés. Lorsqu’il assure la protection des droits de l’enfant, le médiateur de la République est gouverné principalement par les solutions et les dispositions consacrées par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et par ses principes fondamentaux : sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant, non-discrimination, et droit de l’enfant à être associé à toutes les décisions et activités qui le concernent. Jusqu’ici, les recommandations formulées par le médiateur de la République ont largement contribué à la création d’instruments juridiques plus efficaces pour protéger les droits de l’enfant.

466.En 2002, le Département chargé de la délinquance juvénile au ministère de l’intérieur a mené une campagne de sensibilisation visant à faire mieux connaître et à inciter au signalement des cas d’abus sexuel d’enfants, dans le cadre de laquelle ont été publiés les textes suivants :

Manuel sur la délinquance juvénile, qui contient des instructions et des recommandations pour l’action à mener par les officiers de police ayant affaire à des mineurs, conformément à la loi sur les affaires intérieures et à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, donc en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant ;

Instructions sur la manière d’établir et de rédiger un rapport d’enquête criminelle sur l’exploitation physique, émotive et sexuelle des enfants et des mineurs, la manière d’établir ces délits, les mesures possibles d’aide et de soutien des enfants victimes, les institutions responsables de la protection des enfants, et les mesures éducatives à mettre en œuvre par les thérapeutes ;

L’assaut sexuel contre un enfant, publication dans laquelle sont exposées des recommandations sur la façon de converser avec un enfant, et sur les sources et les formes de l’aide à prévoir. Les groupes cibles de cette campagne étaient les inspecteurs de police pour ce qui est de la délinquance juvénile, et les travailleurs sociaux.

467.La Commission nationale des droits de l’enfant a été établie par décision du gouvernement en 2002. Elle a été chargée de coordonner toutes les actions nationales visant à promouvoir et à protéger les droits de l’enfant. Cette Commission, en collaboration étroite avec l’UNICEF, a élaboré un plan d’action national où des priorités pour l’action future sont identifiées dans les secteurs suivants :

éducation ;

justice ;

développement institutionnel ;

environnement familial ;

soins de substitution ;

santé ;

échange d’informations ;

coopération.

468.Dans le même temps, dans le cadre de la Commission nationale contre la traite des êtres humains, un sous-groupe sur la traite des enfants a été constitué en 2004, lequel a ensuite adopté un plan national pour la prévention et la répression de cette traite. Ce plan vise ce qui suit :

promotion de la politique globale de lutte contre la traite et l’exploitation des enfants, et amélioration de la protection des enfants victimes de la traite d’êtres humains ;

établissement de normes minimales pour la protection des différents groupes d’enfants victimes potentielles de la traite d’êtres humains ;

intérêt supérieur de l’enfant en tant que foyer principal d’attention dans la protection des droits des enfants victimes ;

mesures préventives à entreprendre pour réduire les motifs et les risques susceptibles de donner lieu à l’occurrence et à l’augmentation de la traite et de l’exploitation d’enfants ;

apport d’une protection aux enfants victimes de la traite d’êtres humains ;

examen et prise en compte de l’avis des enfants dans les décisions relatives aux mesures de protection contre la traite d’êtres humains ;

mesures et activités à mener pour identifier, réadapter et réinsérer les enfants victimes de la traite d’êtres humains.

Éducation et formation aux droits de l’homme et société civile

Au cours de l’année scolaire 1999/2000, dans le cadre du projet intitulé « éducation civique – la voie vers la société civile », des programmes spéciaux d’enseignement consacrés aux droits de l’homme ont été définis et appliqués, notamment un programme dit « Le B-A BA de la démocratie », qui a été déployé aux niveaux de la maternelle et du primaire (niveaux I à VI), et le programme « Nous sommes le peuple – notre projet citoyen », qui a été appliqué dans les niveaux V et VI de l’école élémentaire.

469.Le programme « Le B-A BA de la démocratie » s’est concentré sur quatre concepts : l’autorité, la justice, la vie privée et la responsabilité, qui ont été incorporés dans les contenus des grandes thématiques éducatives que sont nature et société, langue maternelle et art.

470.Par ailleurs le nouveau concept qui préside à l’enseignement à l’école primaire inclut un cycle d’enseignement sur les thèmes dits « culture civique », destiné aux niveaux VII et VIII de l’enseignement élémentaire.

471.Ces programmes sont appliqués depuis l’année scolaire 2002/2003, et ont encore été affinés sur le modèle de ceux de nombreux pays européens qui ont une tradition longue et riche de coordination de l’éducation et de la préparation des jeunes à la vie dans une société civile moderne. Plus précisément, au niveau VII de l’école élémentaire, le programme de culture civique traite des thèmes et questions exclusivement liés aux droits de l’homme, à savoir :

droits de l’homme et valeurs humaines ;

droits de l’homme en tant que droits universels et irrévocables ;

types de droits de l’homme ;

droits de l’homme spécifiques - les droits de l’enfant et de la femme ;

diversité et lutte contre la discrimination ;

différences et similitudes entre les cultures ;

préjugés et stéréotypes comme formes de discrimination ;

démocratie et droits de l’homme, droits civils et responsabilités civiles.

472.Dans le cadre du programme de culture civique qui s’adresse au niveau VIII de l’école élémentaire sont abordées les questions suivantes :

le partage de l’information dans une société démocratique ;

la démocratie constitutionnelle ;

le système juridique de la République de Macédoine ;

la séparation des pouvoirs ;

la Présidence de la République de Macédoine ;

la participation des citoyens au système de gouvernance (l’utilité des partis politiques, l’élection des représentants du peuple au gouvernement) ;

les initiatives civiques ;

la loyauté du citoyen ;

la paix et la tolérance ;

le patrimoine culturel mondial, européen et macédonien.

473.Au niveau de l’enseignement secondaire, de nombreuses innovations sont intervenues dans les programmes correspondant à la thématique des sciences sociales et des sciences humaines. Ainsi les programmes des disciplines que sont la sociologie, la philosophie, l’éthique, et la culture civique ont été revus pour accentuer la dimension civique. Par ailleurs des questions et des concepts spécifiques ayant trait aux valeurs démocratiques et aux droits de l’homme sont enseignés et intégrés dans le programme de sociologie, notamment:

la religion ;

le peuple et les gens;

la nation ;

la famille ;

le droit d’être protégé de l’état et de la société ;

les institutions sociales ;

les institutions économiques (le droit au patrimoine) ;

le marché ;

le travail ;

le capital ;

l’entreprise ;

les droits sociaux (fonction et rôle dans le respect et la protection des droits de l’homme et des libertés civiles) ;

le système politique ;

les partis politiques (droit de tous les individus et citoyens de constituer librement des associations et des partis politiques et de s’y affilier) ;

la souveraineté humaine ;

le citoyen en tant qu’individu et qu’être humain, ses droits et libertés inaliénables et les valeurs civiques ;

le droit à la propriété.

474.Quelque 40% du programme de sociologie ont trait à l’éducation civique en vue de préparer la jeune génération à exercer pleinement ses droits et ses responsabilités civiques.

475.Par ailleurs les élèves de deuxième année de l’enseignement secondaire ont la possibilité de choisir les thèmes et les contenus du cours d’éthique et de morale. L’objectif de ce cours est de permettre aux élèves d’acquérir et de faire mûrir en eux une attitude positive en ce qui concerne la vie en général, de s’ajuster et de se familiariser avec les problématiques du monde du travail et de l’éthique professionnelle, de s’initier à l’éthique en matière de santé et d’environnement, d’évaluer les comportements des autres et d’en distinguer les différences, en particulier chez les personnes qui manquent de fibre morale dans leur vie personnelle, familiale ou politique.

476.L’éducation civique a également été introduite dans les lycées professionnels en 1999/2000, sous les auspices du projet financé par la Fondation autrichienne Culture - Contact. Grâce à ce projet, des programmes adaptés d’éducation civique ont été définis et mis en œuvre dans tous les lycées professionnels du pays.

477.Ces programmes portent sur les thèmes et les questions ayant trait au rôle et aux droits des citoyens (droits politiques, économiques et sociaux) ; à la jouissance de ces droits (respect de la loi, droit de vote, droit au choix, droit au travail, droit à l’éducation, responsabilités vers autrui, sens des responsabilités envers la profession et le travail) ; aux valeurs et aux principes les plus significatifs de la démocratie ; à la promotion des valeurs morales dans la société ; au droit à la vie, à la liberté, à la vie privée et à la religion ; aux droits des minorités nationales et ethniques ; à l’interdépendance entre la démocratie et les droits de l’homme ; à la protection de la démocratie ; aux attentes vis-à-vis de la démocratie ; aux types de démocratie ; à la prise de décisions centralisée et décentralisée ; à la Macédoine en Europe et dans le monde.

478.Le troisième cours d’éducation civique thématique est consacré aux libertés et aux droits de l’individu et du citoyen conformément à la Constitution.

479.Au niveau de l’enseignement général secondaire, les élèves sont tenus d’entreprendre des projets d’activités dans les secteurs de la culture civique et urbaine, de la culture de la paix, de la tolérance et de la protection, de l’éducation sanitaire, ainsi que des programmes tendant à intégrer les enfants qui ont des besoins spéciaux et les enfants handicapés. Ces activités permettent aux élèves d’acquérir des compétences sociales et des capacités de travail en équipe, d’apprendre la tolérance ethnique et la résolution pacifique des conflits.

480.Depuis l’année scolaire 2003/2004, la sociologie, qui est enseignée dès la quatrième année du secondaire, est proposée comme cours facultatif. Sous l’intitulé « Citoyenneté et droits et responsabilités  civiques » sont enseignés les sujets suivants : l’être d’humain en tant que citoyen ; droits de l’homme ; dimension internationale des droits de l’homme ; droits et libertés de la personne ; droits et libertés politiques ; libertés et droits sociaux, économiques et culturels ; droits et libertés vis-à-vis du développement social ; droits de l’homme en tant que droits et que pratique.

481.Grâce à l’étude de ces disciplines et de ces questions, les élèves apprendront : à identifier les caractéristiques principales du citoyen et de la citoyenneté ; à comprendre l’origine de la plupart des évolutions récentes dans le domaine des droits de l’homme ; à comprendre la dimension internationale des droits de l’homme ; à expliquer l’importance des droits et des libertés personnelles ; à distinguer entre les droits et les libertés personnelles, politiques, économiques, sociales et culturelles ; à comprendre l’imbrication des droits et des libertés de l’homme et du développement social ; à comprendre la nécessité de respecter et d’observer les droits de l’homme dans une société démocratique.

482.Dans le cadre de la coopération entre le Bureau pour le développement de l’éducation et le Comité international de la Croix-Rouge, au cours de l’année scolaire 2002/2003 un nouveau projet pilote intitulé « Recherche sur le droit international humanitaire » a été mis en œuvre dans les lycées professionnels. Son objectif principal était de permettre aux élèves de comprendre les différences entre les droits de l’homme et le droit international humanitaire, qui s’applique en temps de guerre, et dont le but principal est de protéger la vie des personnes dans les situations de conflit, de réduire leurs souffrances, et d’assurer le respect de leur dignité humaine.

483.À cet effet un programme d’études spécial, des manuels, et des conseils pratiques et méthodologiques à l’intention des enseignants et des élèves écoles élémentaires et des lycées ont été publiés en langues macédonienne, albanaise et turque.

484.En 2005, l’Institut pour le travail social et la politique sociale, qui dépend de la Faculté de philosophie de l’Université de Skopje, a mené un projet dont l’objet principal était la prévention de la traite d’êtres humains parmi les groupes les plus vulnérables en faisant mieux connaître les droits de l’homme fondamentaux. Le projet a visé 66 enfants d’un âge compris entre 15 et 18 ans placés à l’orphelinat dit « Maison du 11 octobre », à la Maison d’accueil pour enfants ayant des problèmes socio-éducatifs dite « Maison du 25 mai », et au foyer d’accueil pour enfants et adolescents « Ranka Milanovic ».

485.Les résultats des recherches, qui se sont concentrées sur le niveau d’information sur les droits de l’enfant et les droits de l’homme et le risque d’exposition à la traite d’êtres humains, ont montré que le groupe cible n’était pas adéquatement informé de ces droits, et n’avait pas assez conscience du phénomène qu’est la traite d’êtres humains. Afin de mieux instruire les intéressés de leurs droits et des phénomènes redoutés, en octobre 2005 un séminaire interactif de deux jours a été organisé, au cours duquel ont été présentés et illustrés pour ce groupe cible spécifique les droits de l’enfant selon la législation nationale de la République de Macédoine et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, et les risques de traite d’êtres humains.

486.Le Conseil pour la prévention de la délinquance juvénile, ONG active dans le pays depuis plus de 6 ans et qui bénéficie de l’aide financière de l’UNICEF, de la Banque mondiale et de l’Agence pour la jeunesse et les sports de la République de Macédoine, met en œuvre un projet dans le cadre duquel un centre pour enfants et jeunes appelé « Vavilon » a été créé. Les principaux objectifs de ce projet sont les suivants : développement des activités pour les jeunes, élargissement et enrichissement des choix et des perspectives d’intégration des enfants dans la société, et amélioration de la confiance et de la compréhension entre les différents groupes ethniques du pays, en commençant par les enfants et la jeunesse.

487.Les activités de ce centre consistent principalement en cours d’informatique, d’anglais, et apprentissages pratiques utiles à la vie courante et développant la créativité. Chaque semaine ce sont 850 enfants de différents milieux sociaux et d’âges différents, entre 7 et 18 ans, qui fréquentent le centre, où l’on trouve les sections suivantes: club européen, club de discussion, chapitre macédonien du club des Nations Unies, et troupe d’art dramatique dite « Mosaïque ».

488.Le 20 juin 2005 à Skopje le gouvernement et l’UNICEF ont organisé une Conférence des enfants, sur quatre grands thèmes : des investissements pour les enfants ; des municipalités dignes des enfants ; les enfants exclus de la société ; et fourniture de services de base de bonne qualité facilement accessibles aux enfants.

489.Deux manifestations ont précédé cette conférence : le Forum de la jeunesse et le Forum des professions. Le forum de la jeunesse a été tenu à Skopje les 13 et 14 juin, et a connu une large participation d’enfants et de jeunes. Il a été animé par 50 jeunes venus de différentes régions et groupes ethniques de Macédoine. Dix d’entre eux ont été élus par les participants au forum pour participer ensuite à la conférence.

490.La conférence a donné lieu à l’adoption de deux textes. La « Déclaration de Skopje » a été approuvée par tous les participants à la session finale. Cette déclaration réaffirme les engagements du gouvernement à améliorer la situation en matière de droits de l’enfant. Elle appelle notamment l’attention sur l’exposition croissante des enfants à différentes formes de violences, d’abus, de discrimination, d’exclusion sociale et d’exploitation.

491.Le deuxième document, intitulé « Programme d’action », formule des objectifs à court et à long terme visant le plein respect et l’application dans les faits des droits de l’enfant dans tout le pays.

Article 25

Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, le droit de vote et le droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques

Cadre législatif

492.Les amendements et les compléments à la législation électorale apportés entre 1998 et 2003 ont renforcé l’engagement constitutionnel à assurer le droit de vote et son plein exercice. Ainsi en 2002 une nouvelle loi sur la liste électorale est entrée en vigueur, qui de manière identique à ce que prévoyait la loi précédente de 1998 consacre le droit de chaque citoyen en âge de voter de consulter la liste des électeurs. Si quiconque constate que lui-même ou toute autre personne ne figure pas sur la liste, ou qu’une nouvelle entrée, un ajout ou la suppression d’une mention doivent être faits, la personne est en droit de demander que cette inscription, cet ajout ou cette suppression soient faits.

493.Le ministère de la justice, au plus tard 15 jours à compter de l’annonce d’une élection, met la liste électorale à la disposition du public pour qu’il puisse la consulter et la vérifier, et annonce immédiatement, par l’intermédiaire des médias, le lieu et le moment prévus pour cette vérification, en précisant que tout électeur a le droit de demander l’inscription, l’ajout ou la suppression de données figurant sur la liste électorale. Cette vérification publique dure 15 jours.

494.La loi de 2002 sur l’élection des représentants à l’Assemblée et la loi sur les élections locales de 2003, de la même façon, garantissent la liberté de l’élection et le vote au scrutin secret. Ainsi nul ne peut demander à l’électeur de s’expliquer de son vote, ou lui demander de dire pour qui il a voté ou pourquoi il n’a pas voté. La campagne électorale commence 30 jours avant le jour de l’élection, et prend fin 24 heures avant le jour du scrutin. Aucune enquête d’opinion publique (sondage) ne peut être publiée dans les cinq jours qui précèdent le scrutin. En outre la loi sur l’élection des représentants à l’Assemblée prescrit qu’il y a infraction grave punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à 5000 euros si un représentant des médias publie un sondage dans les cinq jours qui précèdent le scrutin.

495.Ces lois régissent également la procédure de proposition et de soumission de la liste des candidats. Aux termes de l’article 30 de la loi sur l’élection des représentants à l’Assemblée et de l’article 21 de la loi sur les élections locales, le droit de soumettre une liste de candidats est conféré aux partis politiques enregistrés, qui peuvent soumettre leurs listes indépendamment ou conjointement en formant une coalition de deux partis ou plus, ainsi qu’à un groupe déclaré d’électeurs. Lorsqu’une liste de candidats à l’élection aux fonctions de représentants à l’Assemblée est soumise par un groupe d’électeurs, cette liste doit être soutenue par au moins 500 signatures d’électeurs inscrits sur la liste électorale dans la circonscription concernée.

496.La loi sur les élections locales établit différents seuils de signatures d’électeurs appuyant une liste de candidats pour l’élection des membres des conseils municipaux ou des maires, en fonction du nombre des habitants de la municipalité. Ainsi pour les municipalités qui comptent au moins 10 000 habitants, le nombre des signatures d’électeurs inscrits sur la liste électorale de la municipalité est de 100. Par ailleurs ces lois disposent de manière identique du droit des candidats à une fonction politique de demander protection juridique devant le tribunal de première instance compétent en cas de violation de leurs droits statutaires pendant la campagne électorale.

497.Pour prévenir les abus du droit de vote, à savoir qu’un électeur vote plus d’une fois, la loi sur l’élection des représentants à l’Assemblée de 2002 et la loi sur les élections locales de 2003, qui, notamment, régissent l’annonce et la conduite des élections, font obligation aux assesseurs chargés du scrutin d’utiliser une lampe ultra-violette pour détecter si l’électeur porte une marque indélébile sur l’index droit avant qu’il n’approche de l’urne et y dépose son bulletin.

498.En ce qui concerne la protection par la législation pénale des élections et du droit de vote, la réforme de la législation pénale qui a conduit à l’adoption des amendements et des compléments au code pénal de 2004, dont l’article 158 définit comme un délit pénal le fait de chercher à empêcher une élection ou un vote, notamment, par un acte « commis par une personne qui use d’une arme, d’explosifs ou d’autres dispositifs dangereux pour infliger des violences à deux personnes ou plus ou dans un groupe organisé, ou dans deux circonscriptions électorales ou plus. » Pour ce type de délit la loi prescrit une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et dix ans. Les statistiques pour la période allant de 1999 à 2003 montrent que sur 61 défendeurs dans ce type d’affaires 30 ont été jugés coupables et condamnés pour avoir porté atteinte au processus électoral et au droit de vote. Sur les 30 personnes condamnées, 19 personnes, soit 63%, ont été spécifiquement condamnées pour le délit visé à l’article 158 – atteinte au processus électoral et au droit de vote.

Élections parlementaires, présidentielles et locales, et référendums

499.Des élections parlementaires et locales, des élections présidentielles et un référendum sur la promulgation d’une loi ont été tenus dans la période allant de 2000 à 2005. Les élections parlementaires tenues le 15 septembre 2002, selon les rapports des observateurs de l’OSCE/BIDDH, ont été évaluées comme ayant été conduites, pour l’essentiel, conformément aux prescriptions de l’OSCE et aux normes internationales pour les élections démocratiques. Les élections parlementaires de 2002 ont été caractérisées par les faits très positifs suivants :

La nouvelle législation électorale entrée en vigueur en juin 2002 a été efficacement mise en œuvre en ce qui concerne certaines irrégularités observées auparavant, et de manière générale elle a constitué une base législative appropriée pour la tenue de l’élection ;

Les commissions électorales, pour l’essentiel, se sont acquittées de leurs attributions de façon neutre et professionnelle, et le travail de la Commission électorale d’état a été transparent et collégial ;

Les campagnes politiques ont été relativement modérées ;

Les présentations faites par les médias ont été pluralistes, au sens le plus large du terme, et ont donné à l’électorat des informations diversifiées sur les activités des candidats politiques.

500.La participation des électeurs le jour du scrutin a été élevée (73,4%) ; bien qu’il y ait eu quelques incidents isolés avec faits de violence, dans l’ensemble le processus électoral a été régulier, sauf pour ce qui est de plusieurs cas de votes groupés ou de votes par procuration dans des circonscriptions à forte représentation de minorités ethniques.

501.Les mesures visant la protection de l’intégrité des élections ont le plus souvent été correctement appliquées. Certains électeurs ont justement et légitimement été interdits de vote car incapables de produire une pièce d’identité valide, non inscrits sur la liste électorale ou ayant refusé d’être examinés pour vérifier la présence d’encre indélébile sur l’index. Des incidents de vote familial ou de vote de procuration ont été constatés dans 20% des observations, avec viol du secret du scrutin.

502.Les élections locales tenues le 13 mars 2005 ont été évaluées par la mission d’observation OSCE/BIDDH comme ayant été tenues en conformité avec le document de Copenhague de l’OSCE, et conformément aux autres normes internationales pour des élections démocratiques.

503.Le processus électoral a été évalué comme bon ou très bon dans 90% des bureaux, tandis que dans 10% des bureaux de vote le déroulement du scrutin a été jugé mauvais ou très mauvais. L’atmosphère générale du scrutin a été évaluée négativement dans un seul bureau sur les dix visités. Des « bourrages » des urnes ont été observés dans 27 cas, soit 2% des bureaux de vote visités.

504.Les observateurs ont aussi suivi le comptage des bulletins dans 125 bureaux de vote. Ils ont évalué le processus de comptage comme bon ou très bon dans 82% des bureaux visités, et comme mauvais ou très mauvais dans 18% des bureaux observés.

505.Le 7 novembre 2004, un référendum a été tenu sur la promulgation d’une loi. L’initiative de ce référendum a été prise par une ONG intitulée « Congrès macédonien du monde », qui a lancé la collecte de signatures parmi l’électorat à l’appui de sa proposition de référendum en janvier 2004. Plus de 180 000 signatures ont été recueillies, et l’Assemblée a été tenue, comme il est prescrit à l’article 73 de la Constitution, denotifier un scrutin référendaire.

506.Cette initiative a été précédée par de nombreux référendums tenus dans les unités locales d’autogestion (municipalités), dont les résultats montraient un mécontentement en ce qui concerne les limites territoriales municipales nouvellement proposées dans la loi sur l’organisation territoriale adoptée en août 2004. Cette loi définit et dessine les nouvelles limites administratives entre les municipalités, avec des regroupements de communes qui ramenaient le nombre des unités locales d’autogestion de 123 à 84.

507.La question sur laquelle portait le référendum était de savoir si les électeurs convenaient qu’il y avait 123 municipalités, comme le stipulait la législation sur le découpage territorial des municipalités qui était entrée en vigueur en 1996.

508.Le référendum, selon les rapports d’observation de l’OSCE/BIDDH, a été évalué comme ayant été tenu pour l’essentiel conformément aux normes démocratiques déterminées par l’OSCE et le Conseil de l’Europe. Dans un nombre de cas limité, les observateurs ont rapporté des irrégularités de procédure et parfois d’autres types, qui n’ont cependant pas affecté l’intégrité du processus global.

509.Selon la législation en vigueur, le référendum est considéré comme valable si plus de 50% des électeurs inscrits sur la liste électorale sont votants, et à condition que plus de 50% des votes soient positifs. Le résultat du référendum a été que seuls 26,5% des électeurs ont voté ; le quorum n’ayant pas atteint, le référendum a échoué.

510.Au total, 834 bureaux de vote ont été visités, et pour 96% d’entre eux les observateurs ont estimé que le processus de vote avait été bon ou très bon. L’évaluation faite de l’atmosphère générale du référendum, dans la plupart des bureaux observés, a été positive. Cependant des problèmes ont été observés concernant une fois encore des votes familiaux dans 4% des bureaux, et des votes par procuration dans 1% des bureaux observés. Par ailleurs le vote a été évalué comme ayant été régulier dans la majorité des bureaux observés.

511.D’autres informations sur ces élections sont disponibles sur le site Web de la Mission d’observation de l’OSCE à Skopje, à l’adresse : www.osce.org/skopje/

512.En mars 2006, l’Assemblée a adopté un nouveau code électoral, qui prend en compte les recommandations formulées par l’OSCE sur les élections les plus récentes. Le code réaffirme l’égalité en matière de droit de vote et le droit de tout national de la République de Macédoine de voter et d’être élu. Aux termes des articles 3 et 6 de ce code : « Le président de la République de Macédoine, les représentants à l’Assemblée, les membres des conseils municipaux et les maires de communes sont élus dans le cadre d’élections générales, directes et libres, par vote à scrutin secret. Nul ne peut demander à l’électeur, à savoir le votant, à rendre compte de son vote ni lui demander d’indiquer pour qui il a voté ou pourquoi il n’a pas voté.

513.Tout national de la République qui a atteint l’âge de 18 ans et jouit de la capacité juridique, et qui a son domicile permanent dans une circonscription électorale ou une municipalité (en la ville de Skopje) où une élection a lieu a le droit de voter.

514.Le Code garantit en outre le droit à la publicité des listes électorales et à la vérification de celles-ci pour demander le cas échéant l’inscription, l’ajout ou la suppression d’une mention, ainsi que le droit de mener campagne électorale. Le code régit également le système et les mécanismes de sauvegarde du droit de vote. Il dispose que la procédure de protection du droit de vote est de caractère urgent.

515.Toute personne qui soumet une liste de candidats au cours du processus électoral, fait le décompte des voix ou établit les résultats d’un vote pour la fonction de Président de la République et pour celle de représentant à l’Assemblée peut déposer une plainte devant la Commission électorale de l’état. Dans les affaires concernant l’élection des membres des conseils municipaux et des membres du Conseil de la ville de Skopje, ainsi que dans les affaires concernant l’élection des maires de communes et du maire de la ville de Skopje, les plaintes peuvent être déposées devant la commission électorale municipale ou devant la commission électorale de la ville.

516.La plainte doit être soumise dans un délai de 48 heures après la clôture du scrutin.

517.La Commission électorale de l’état et la commission électorale municipale sont tenues de statuer dans un délai de 48 heures de la recevabilité de la plainte. Il peut être fait appel de la décision de la commission électorale devant la Cour suprême de la République de Macédoine dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision qui donne lieu à contestation.

518.Tout électeur qui considère que son droit de vote a été violé au cours de la procédure des élections législatives peut soumettre sa plainte à la Commission électorale de l’état, tandis que si la violation s’est faite dans le cadre d’élections locales, la plainte peut être soumise à la commission électorale locale dans un délai de 24 heures.

519.Ces commissions, agissant en première instance, statuent dans un délai de 24 heures suivant la réception de la plainte. Il peut être fait appel de la décision prononcée en première instance, à savoir par la Commission électorale de l’état, devant la Cour suprême de la République de Macédoine dans un délai de 24 heures après notification de la décision contestée.

520.La Cour suprême de la République de Macédoine est tenue de prendre une décision dans un délai de 48 heures suivant notification de l’appel. Toutes les décisions prises en ce qui concerne les plaintes et les appels en matière électorale sont affichées sur les sites Web de la Cour suprême, de la Commission électorale de l’état, de la commission électorale de la ville et des commissions électorales municipales, ainsi que par d’autres moyens appropriés.

521.Les décisions prononcées en deuxième instance sont finales.

522.En 2002, en vue de mettre en œuvre l’engagement stratégique du gouvernement en faveur de la décentralisation, la loi sur l’autogestion locale, qui régit notamment les diverses formes de participation directe des citoyens à la prise de décision au niveau local, donc à celui des municipalités, a été mise en vigueur. En application de l’article 25 de cette loi, les citoyens participent directement à la prise de décision sur les questions d’intérêt local dans le cadre de l’initiative civique, de la réunion citoyenne et du référendum local, conformément aux méthodes et procédures définies par la loi.

523.En ce qui concerne les recommandations de l’OSCE et du Conseil de l’Europe publiées lors du référendum tenu en 2004, en particulier celles qui visent à régir les formes particulières de la participation directe des citoyens, une nouvelle loi sur le référendum et les autres formes de participation directe des citoyens est entrée en vigueur en septembre 2005, laquelle établit de manière détaillée les formes de participation directe des citoyens au niveau local et codifie les solutions législatives existantes à cet égard. La loi détaille en particulier la tenue d’un référendum et d’une initiative civique aux niveaux national et local, ainsi que les réunions citoyennes. La loi recense aussi les questions pour lesquelles il ne peut être tenu de référendum au niveau national ou au niveau local.

524.Elle stipule donc qu’il ne peut être tenu de référendum au niveau national (ni au niveau local) sur les questions liées au budget national de la République de Macédoine ou à son bilan annuel, aux achats publics et réserves de l’état ; à l’élection, à la nomination et à la destitution de fonctionnaires ; à l’amnistie ; aux questions sur lesquelles l’Assemblée de la République de Macédoine et les conseils municipaux sont tenus de décider par un vote majoritaire des représentants présents, avec une majorité de voix des représentants présents appartenant aux communautés non majoritaires en République de Macédoine.

525.Un référendum au niveau national ne peut pas être tenu sur les questions qui ont trait à la défense nationale, à la proclamation de l’état de guerre ou de l’état d’urgence, ni aux textes réglementaire appelés à prendre force de loi qui peuvent être adoptés en période de guerre ou sous l’état d’urgence.

526.Dans ce contexte, l’instrument très important qui garantit l’indépendance dans l’exercice de la fonction publique et du service public est la législation anticorruption. La loi sur la prévention de la corruption, qui est entrée en vigueur en 2002, interdit notamment l’exercice d’autres fonctions et activités et le conflit d’intérêts, et elle est considérée comme représentant une sauvegarde cruciale pour la prévention de la corruption dans l’exercice des mandats et des pouvoirs de service publics. L’article 22 de cette loi prescrit que la personne élue ou désignée en qualité de fonctionnaire, chargée de fonctions officielles ou de responsabilités au sein d’une entreprise publique ne peut, pendant sa période d’activité, exercer aucune autre fonction, mission ou activité publique qui serait incompatible avec sa fonction initiale.

527.Dans les affaires de conflit entre intérêts privés et publics, le fonctionnaire, la personne investie de fonctions officielles ou le responsable élu ou désigné au sein d’une entreprise publique, ou toute autre personne morale appelée à disposer de fonds publics, est tenue d’agir dans l’intérêt public. Le conflit entre les intérêts privés et publics peut intervenir chaque fois que l’exercice par une personne publique de ses devoirs et activités peut avoir une incidence sur les intérêts financiers d’autres personnes susmentionnées ou ceux de leur famille.

528.Des dispositions analogues en ce qui concerne le conflit d’intérêts ont été intégrées dans la loi sur les affaires intérieures, la loi sur l’administration douanière et d’autres lois encore. Ainsi la loi de 2000 sur la fonction publique stipule que le fonctionnaire doit effectuer son travail et s’acquitter de ses fonctions avec impartialité et en toute indépendance de l’influence des partis politiques ; il ne doit pas être guidé par ses convictions politiques personnelles ou ses intérêts financiers privés, et il s’abstient d’abuser de sa qualité et de son statut officiels de fonctionnaire. Par ailleurs le code de déontologie des fonctionnaires contient des dispositions visant à prévenir le conflit d’intérêts. Il y est stipulé que le fonctionnaire, lorsqu’il prend des décisions, ne doit pas se laisser abuser par une évaluation trompeuse, injustifiable ou irrationnelle de la situation effective en l’espèce, notamment en matière de conflit d’intérêt.

Article 26

Interdiction de toute forme de discrimination

529.Entre 1999 et 2005, la République de Macédoine a adopté et entrepris un nombre significatif de mesures et d’activités pour améliorer et renforcer son cadre constitutionnel et législatif en ce qui concerne la non-discrimination.

530.À cet effet, la loi sur les associations et les fondations de citoyens de 1998 ainsi que la loi sur les partis politiques de 2004 ont réaffirmé le principe de la non-discrimination dans l’exercice des activités des associations de citoyens (à savoir des ONG), des fondations et des partis politiques.

531.Les lois susmentionnées stipulent notamment que les programmes, les statuts et règlements intérieurs, ainsi que les activités générales des partis politiques et des associations ou fondations de citoyens ne doivent pas viser à rompre par la violence l’ordre constitutionnel de la République de Macédoine, à inciter ou à appeler à l’agression militaire, ni à inciter à la haine ou à l’intolérance nationale, raciale ou religieuse. Lorsqu’il est porté atteinte au respect de cette disposition spécifique, le tribunal de première instance compétent rend une décision, par laquelle les activités du parti politique, de l’association ou de la fondation de citoyens en cause sont interdites.

532.La loi sur les partis politiques interdit toute forme de discrimination sur la base de l’adhésion ou de la non affiliation à un parti politique. En outre les partis politiques sont tenus d’assurer que tous les postes et toutes les fonctions au sein du parti sont également accessibles aux hommes et aux femmes, garantissant ainsi le plein respect du principe de l’égalité des sexes.

533.Conformément à la loi sur l’organisation et le travail des organes d’administration de l’état, qui a été adoptée par l’Assemblée en 2000, tous les organes de l’administration de l’état, dans le cadre de leur mandat statutaire, sont tenus de veiller à ce que chaque citoyen jouisse de ses libertés et de ses droits constitutionnels de manière effective et légitime, sur la base des principes de la légalité, de la responsabilité, de l’efficacité, de la rentabilité, de la transparence et de l’égalité.

534.La loi sur les fonctionnaires de 2000 régit notamment le recrutement et l’emploi dans les administrations de l’état en application du principe de l’égalité d’accès à la fonction publique et d’une procédure de sélection fondée sur le mérite. Le système des salaires et des allocations de fonctionnaires, tel que déterminé par cette loi, est fondé sur les principes de la légalité, de l’égalité, de la transparence, de la prévisibilité et de l’équité.

535.La vocation centrale des amendements constitutionnels issus de l’Accord-cadre qui a été conclu en 2001 est l’application du principe de non-discrimination et des mesures qui en découlent. Conformément à l’amendement VI à l’article 8 de la Constitution, le principe fondamental de l’ordre constitutionnel de la République de Macédoine est le principe de la représentation adéquate et équitable des citoyens appartenant à toutes les communautés dans les organes de l’administration de l’état et autres institutions publiques, à tous les niveaux.

536.Au point 4 de l’accord-cadre qui porte sur la non-discrimination et la représentation adéquate et équitable est consacré l’engagement du gouvernement à assurer le plein respect et la pleine adhésion au principe de non-discrimination et au principe de l’égalité de traitement de tous devant la loi. Ces principes s’appliquent en particulier en ce qui concerne l’emploi dans l’administration publique et les entreprises publiques, et l’accès aux financements publics pour le développement de l’entreprise.

537.Afin de donner pleinement suite à l’accord-cadre et à l’amendement VI à l’article 8 de la Constitution, en 2002 la loi sur les fonctionnaires a été modifiée et complétée pour faire en sorte que le principe constitutionnel de la représentation adéquate et équitable des citoyens qui appartiennent aux communautés de la République de Macédoine dans les organes de l’administration de l’état soit appliqué le plus pleinement possible. En outre, le principe de non-discrimination dans l’élection et la nomination des juges et des procureurs a également été inscrit dans les amendements et les compléments à la loi sur les tribunaux et à la loi sur le bureau du Procureur général, qui sont entrés en vigueur en 2003 et 2004 respectivement, par lesquels les dispositions de l’accord-cadre sont appliquées et mises en œuvre dans le domaine de l’ordre judiciaire. (Pour plus d’informations sur le principe de la représentation adéquate et équitable des personnes appartenant aux communautés dans l’administration publique, les tribunaux et les bureaux des procureurs, prière de se reporter à l’article 27).

538.Parallèlement, et dans l’esprit de l’accord-cadre et des amendements constitutionnels de 2001, les compétences du médiateur de la République ont été sensiblement élargies en ce qui concerne le principe de non-discrimination. Ainsi, conformément à l’amendement XI à la Constitution, « le médiateur de la République porte une attention particulière à la sauvegarde des principes de non-discrimination et de représentation adéquate et équitable des personnes appartenant aux communautés dans les organes de l’administration de l’état, les organes des unités locales d’autogestion et les services publics ».

539.En vue de donner pleinement suite à la disposition constitutionnelle ci-dessus, en 2003 une nouvelle loi sur le médiateur de la République est entrée en vigueur. Aux termes de l’article 2 de cette loi « le médiateur de la République est une instance de la République de Macédoine qui a pouvoir de protéger les droits constitutionnels et juridiques des citoyens et d’autres personnes lorsque ceux-ci sont violés par des actes, délibérés ou pas, ou par des omissions des organes et autres instances d’administration de l’état ou des organismes exerçant des missions publiques, et d’entreprendre d’appliquer des mesures et des décisions pour sauvegarder les principes de non-discrimination et de représentation adéquate et équitable des personnes appartenant aux communautés dans les organes d’administration de l’état, les organes des unités locales d’autogestion et les institutions et services publics. (Pour plus d’informations sur les sauvegardes et la protection des principes de non-discrimination et de représentation adéquate et équitable dans les procédures devant le médiateur de la République, prière de se reporter à l’article 27).

540.Un point nouveau dans le système de répression pénale est la pénalisation des actes de discrimination commis par le biais d’un système d’information, qui a été introduite par les modifications et les compléments apportés au code pénal en 2004. Ainsi sous le titre de mise en danger de la sécurité, qui constitue un délit pénal aux termes de l’article 144, a été ajouté un nouveau paragraphe qui sanctionne les actes « d’une personne qui, au moyen d’un système d’information, menace de commettre un délit pour lequel la sanction prévue est de cinq ans d’emprisonnement au moins à l’encontre d’une autre personne en raison de l’affiliation de celle-ci à un groupe national, ethnique ou racial ou de sa conviction religieuse ». Pour ce type de délit, une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans est prescrite par la loi.

541.En juillet 2005, la République de Macédoine a ratifié le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobes commis par le biais de systèmes informatiques.

Article 27

Droits des minorités

(En ce qui concerne les recommandations relatives au point 16)

542.L’Accord-cadre signé le 13 août 2001 à Ohrid promeut le développement pacifique et harmonieux de la société civile, en même temps qu’il promeut le respect de l’identité ethnique et des intérêts de tous les citoyens macédoniens. La persistance du caractère multiethnique de la société macédonienne et ses implications dans la vie publique est l’un des principes fondamentaux de l’accord-cadre.

543.Les amendements IV à XVIII à la Constitution, qui ont été adoptés en 2001, ont été inspirés par et dérivés des engagements politiques consacrés dans l’accord-cadre. Le préambule à la Constitution, notamment, énonce ce qui suit : « La République de Macédoine est constituée comme état national indépendant et souverain qui assure une égalité complète des droits civiques et une cohabitation durable du peuple macédonien avec des albanais, Turcs, Serbes, Roms, Bosniens et autres peuples qui habitent dans la République de Macédoine et assument la responsabilité du présent et du futur de leur patrie. »

544.La République de Macédoine a ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales le 10 avril 1997, qui est entrée en vigueur le 1er février 1998. Le premier rapport sur l’application de la Convention-cadre a été soumis en mai 2004.

Représentation adéquate et équitable des communautés dans :

a)L’administration publique

545.En application de l’amendement VI à l’article 8 de la Constitution, l’un des principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel de la République de Macédoine est celui de la représentation adéquate et équitable des personnes appartenant aux communautés dans les organes de l’état et les autres organes et institutions publics de tous niveaux.

546.L’engagement du gouvernement à respecter pleinement le principe de non-discrimination et le principe de l’égalité de traitement de toutes les personnes devant la loi est reflété et inscrit au point 4 de l’accord-cadre, cet article étant spécifiquement consacré à la non-discrimination et à la représentation équitable. Ces principes s’appliquent en particulier en ce qui concerne le recrutement et l’emploi dans l’administration publique et les entreprises publiques, et l’accès aux financements publics pour le développement des entreprises.

547.Aux fins de donner pleinement effet à l’accord-cadre et à l’amendement VI à l’article 8 de la Constitution de la République de Macédoine, en 2002 la loi sur les fonctionnaires a été modifiée et complétée, afin que le principe constitutionnel de la représentation adéquate et équitable des personnes appartenant aux communautés dans la République de Macédoine soit pleinement appliqué dans le domaine de l’emploi dans la fonction publique.

548.Ainsi, conformément à l’article 3 a) de cette loi : lors du recrutement et pendant l’emploi dans les organes de l’administration de l’état (les ministères), dans les services experts auprès de l’Assemblée, au Cabinet du Président, au gouvernement, à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême de la République de Macédoine, dans les tribunaux, au Conseil judiciaire de la République, dans les services de l’Avocat général, du Procureur général, de la Banque fédérale, et de la Cour des comptes, ainsi que dans les organes des unités locales d’autogestion, le principe de la représentation adéquate et équitable des citoyens appartenant à toutes les communautés est appliqué en ce qui concerne tous les titres énoncés par la loi, dans le plein respect des critères de professionnalisme et de compétence.

549.Aux fins d’assurer la pleine application du principe constitutionnel de la représentation adéquate et équitable, l’organe de la fonction publique se dote d’une politique de recrutement et d’emploi, de représentation adéquate et équitable des communautés, et de nomination dans la fonction publique et de révocation des agents de l’état.

550.Les amendements et les compléments à la loi sur les fonctionnaires, qui sont entrés en vigueur en 2003, font un devoir aux fonctionnaires qui administrent les organes d’administration de l’état visés à l’article 3 de la loi d’élaborer et d’adopter un plan annuel concernant la représentation adéquate et équitable des communautés.

551.Parallèlement à ces initiatives législatives, et principalement afin d’améliorer la situation actuelle en matière de représentation adéquate et équitable des personnes appartenant aux communautés, le gouvernement, avec l’appui de l’agence européenne de reconstruction, a mis en œuvre en 2004 un projet spécial intitulé « Représentation équitable des communautés ethniques dans l’administration publique de la République de Macédoine - certificat d’administration publique » - le programme de formation PACE. Dans le cadre de ce projet, une formation appropriée à la fonction publique a été offerte et suivie du recrutement d’administrateurs experts. Ce projet a permis à 600 membres des communautés ethniques d’être formés et recrutés dans la fonction publique.

552.En pratique, les données statistiques relatives à la structure ethnique de l’administration publique disponibles pour la période comprise entre décembre 2002 et décembre 2004 illustrent et confirment les activités susmentionnées menées par le gouvernement de la République de Macédoine.

553.Ainsi en juin 2002, sur un total de 58 927 employés 8 644 soit 14,7% étaient Albanais ; 847 soit 1,4% étaient Turcs ; 329 soit 0,5% étaient Valaques ; 1220 soit 2,1% étaient Serbes ; 365 soit 0,6% étaient Roms ; 165 soit 0,3% étaient Bosniens ; et 753 soit 1,3% appartenaient à d’autres communautés.

554.En décembre 2004, sur un total de 56 871 employés 10 294 soit 18,1% étaient Albanais; 928 soit 1,6% étaient Turcs ; 330 soit 0,6% étaient Valaques ; 1 172 soit 2,1% étaient Serbes ; 376 soit 0,7% étaient Roms ; 181 soit 0,3% étaient Bosniens ; et 660 soit 1,2% appartenaient à d’autres communautés.

555.Dans ce contexte les données sur la ventilation ethnique des employés du ministère de l’intérieur dans la période 2001- 2004 sont très indicatives, la situation étant la suivante : sur un total de 8 805 employés en 2001, 92,1% étaient Macédoniens ; 3,6% étaient Albanais ; 0,36% étaient Turcs ; 1,9% étaient Serbes ; 0,36% étaient Roms ; et les autres communautés comptaient pour 1,48%. En 2004, on constate une augmentation et une amélioration évidentes de la représentation des communautés ethniques dans l’effectif total des employés, à savoir que sur un total de 11 354 employés en 2004, 82,28% étaient Macédoniens, 13,31% Albanais, 0,59% Turcs, 1,74% Serbes et 0,65 % Roms.

556.La situation dans l’armée est très semblable, avec en 2001 sur un total de 5 215 employés, 91% de Macédoniens, 2,25% d’Albanais, 0,49% de Turcs, 3,20% de Serbes, 0,31% de Roms, 0,09% de Bosniens et 0,17% de Valaques.

557.En 2004, sur 8 395 employés dans l’armée macédonienne, 84% étaient des Macédoniens, 10,18% des Albanais, 0,72% des Turcs, 2,43% des Serbes, 0,35% des Roms, 0,31% des Bosniens et 0,33% des Valaques.

558.Pour résumer, ces chiffres montrent que la représentation des communautés non majoritaires dans l’administration publique est passée de 17,7% à la fin de 2002 à 19,7% en décembre 2004, puis à 21,3% à la fin de 2005. La représentation de la communauté ethnique albanaise était de 11,6% en 2002, de 14,5% en décembre 2004 et de 16,1% à la fin de 2005.

559.Les données statistiques au sujet de la structure ethnique de l’administration municipale montrent que sur un total de 1 117 employés, 79,7% sont des Macédoniens, 15,14% des Albanais, 1,79% des Turcs, 0,79% des Roms, 0,43% des Valaques, 1,50% des Serbes, 0,14% des Bosniens, et les 0,43% restants appartiennent à d’autres communautés.

b)Bras législatif du gouvernement

560.Aux élections parlementaires tenues en 1998, sur 1 209 candidats parlementaires, 245, soit 20,2%, appartenaient aux communautés ethniques. Sur un total de 120 représentants élus à l’Assemblée, 27, soit 22,5% appartenaient aux communautés ethniques (Albanais : 24, soit 20% ; Rom : 1, soit 0,8% ; et autres : 2, soit 1,7 %).

561.Aux élections parlementaires tenues en septembre 2002 on a enregistré un accroissement évident de la représentation des communautés parmi les parlementaires élus à l’Assemblée, à savoir que sur 120 représentants élus, 35, soit 29,1% appartenaient aux communautés ethniques, avec notamment 26 Albanais, deux Turcs, un représentant pour chacune des communautés Rom et Valaque, deux représentants des communautés Serbe et Bosnienne, et un appartenant à une autre communauté.

562.La commission des relations interethniques compte un président, dix membres élus dans les rangs des représentants à l’Assemblée de la République de Macédoine, et quatre membres élus dans les rangs des universitaires et autres personnalités.

563.Cette commission est saisie des questions liées aux droits des communautés qui sont régis par la loi, en particulier le droit des communautés à utiliser leur langue et leur alphabet ; le droit d’être instruit dans sa propre langue au cours de sa scolarité et dans le système éducatif ; le droit des communautés à jouir de la protection de leur identité ethnique, culturelle et religieuse ; et d’autres questions d’importance pour la jouissance des droits des communautés consacrés par la Constitution.

564.L’amendement XII à la Constitution de 2001 dispose de la création d’un Comité des relations intercommunautaires. Aux termes de l’article 78 de la Constitution, ce Comité se compose de 19 membres, dont sept sont issus du rang des représentants à l’Assemblée qui sont Macédoniens et Albanais, et un membre parmi les représentants à l’Assemblée qui sont Turcs, Valaques, Serbes ou Bosniens. Si certaines de ces communautés n’ont pas leur propre représentant à l’Assemblée, le médiateur de la République, après avoir consulté les représentants autorisés de ces communautés, propose les membres manquants du comité. L’Assemblée élit les membres du comité. Le comité examine les questions relatives aux relations intercommunautaires dans le pays, et formule des avis – à savoir des évaluations et des propositions – en vue de leur résolution. L’Assemblée est tenue de prendre en compte les évaluations et les propositions du comité, et de fonder sa décision sur celles-ci.

c)Autogestion locale

565.Aux élections locales tenues en 1990, sur 5 546 candidats élus 953, soit 17,1%, appartenaient aux communautés, qui à l’époque étaient désignées sous le vocable de nationalités.

566.Dans ces élections, 1 510 membres ont été élus aux organes législatifs municipaux, dont 321, soit 21,2% appartenaient aux nationalités (Albanais : 221 soit 15% ; Musulmans : 25 soit 1,6% ; Turcs : 22 soit 14% ; Serbes : 16 soit 1% ; Roms : 15 soit 1% ; Valaques : 12 soit 0,8%; Yougoslaves : 6 soit 0,3% ; et autres nationalités : 2 soit 0,1%).

567.Aux élections locales tenues en 1996, sur 12 724 candidats aux élections municipales, 3 579 soit 28,1% appartenaient aux nationalités.

568.Dans les conseils municipaux, sur un total de 1 720 membres élus, 467 soit 27,1% appartenaient aux nationalités (Albanais : 342 soit 20% ; Turcs : 54 soit 3,1% ; Valaques : 5 soit 0,3% ; Roms : 13 soit 0,7 % ; Serbes 20 soit 1,1% ; Musulmans : 12 soit 0,7 % ; et d’autres nationalités : 21 soit 1,2%).

569.Sur 118 maires élus par les conseils municipaux, 28 soit 23,7% étaient issus des nationalités (Albanais : 22 soit 18,6% ; Turcs 4 soit 3,4%, et Serbes 2 soit 1,7%).

570.Aux élections locales tenues en 2000, sur 9 791 candidats à l’élection à un conseil municipal, 3 588 soit 36,6% appartenaient aux nationalités.

571.Sur les 1 906 membres élus des conseils municipaux, 573 soit 30, 1% appartenaient aux nationalités (Albanais : 423 soit 22,2 % ; Turcs : 56 soit 3% ; Valaques : 6 soit 0,3 % ; Roms : 16 soit 0,8% ; Serbes : 24 soit 1,3% ; autres 33 soit 1,7% ; inconnu 15 soit 0,8%).

572.Sur 123 maires élus dans les municipalités de la République de Macédoine, 32, soit 26% appartenaient aux communautés (Albanais : 26 soit 21,2% ; Turcs : 2 soit 1,6% ; Roms: 1 soit 0,8% ; Serbes 2 soit 1,6% ; autres : 1 soit 0,8%).

573.Aux élections locales tenues en 2004, sur un total de 1 391 membres élus aux conseils municipaux ou unités locales d’autogestion, 64,1% sont des Macédoniens, 25,2% des Albanais, 2,30% des Turcs, 0,8% des Valaques, 1,3% des Roms, 1,9% des Serbes, 0,4% des Bosniens, et 1,1% appartiennent à d’autres communautés.

574.Sur un total de 85 maires élus, 71,8% sont des Macédoniens, 18,8% des Albanais, 2,3%  des Turcs, 1,2% des Roms, 2,4% des Serbes, et 3,5% appartiennent à d’autres communautés.

d)Bras exécutif du gouvernement

575.En ce qui concerne le bras exécutif du gouvernement, tous les gouvernements jusqu’ici élus par l’Assemblée de la République de Macédoine ont été des gouvernements de coalition, auxquels au moins un des partis politiques de la communauté ethnique albanaise a participé en tant que partenaire coalisé.

576.Actuellement, sur le total de 18 ministres que compte le gouvernement, cinq appartiennent à la communauté albanaise, et l’un d’entre eux est premier ministre adjoint.

e)Bras judiciaire du gouvernement

577.L’article 40 de la loi sur les tribunaux qui est entrée en vigueur en 2003 dispose qu’il n’y a, lors de la nomination des juges et des prud’hommes, aucune discrimination en raison du sexe, de la race, de la couleur de peau, de l’origine nationale et sociale, de la conviction politique ou religieuse, ni de la condition financière ou sociale. Dans l’élection des juges et des prud’hommes, sans préjudice des principes prescrits par la loi, le principe de représentation adéquate et équitable des citoyens appartenant à toutes les communautés doit être assuré.

578.Une disposition analogue est inscrite dans la loi sur le Bureau des procureurs, laquelle est entrée en vigueur en juin 2004. Aux termes de l’article 43 de cette loi : « Lors de la nomination des procureurs et des substituts du procureur, sans préjudice des principes prescrits par la loi, le principe de représentation adéquate et équitable des citoyens appartenant à toutes les communautés de la République de Macédoine est appliqué ».

579.Les données statistiques les plus récentes au sujet de la représentation des communautés dans les bureaux des procureurs et dans les tribunaux indiquent ce qui suit :

580.Au bureau du Procureur général, 7 substituts sont Macédoniens et trois sont Albanais.

581.Dans les bureaux des procureurs de deuxième instance deux procureurs sont Macédoniens, et un est albanais ; 19 substituts sont Macédoniens et deux sont des Serbes ; et parmi les autres employés de ces bureaux 25 sont Macédoniens et deux sont Albanais.

582.Dans les bureaux des procureurs près les tribunaux de première instance de la République de Macédoine, 16 procureurs sont Macédoniens, trois sont Albanais, un est Turc, et un est Valaque. On compte 121 substituts du procureur Macédoniens, six Albanais, et un Turc ; et parmi les autres employés de ces bureaux, 123 sont Macédoniens, 13 sont Albanais, un est Turc et un appartient à la communauté Valaque.

583.Sur l’effectif total de 631 juges de la République de Macédoine, 73 soit 11,5% sont membres de communautés non majoritaires (Albanais : 39 soit 6,2% ; Turcs : 5 soit 0,8% ; Valaques : 12 soit 1,9% ; Macédoniens de religion musulmane : 2 soit 0,3% ; Serbes 7 soit 1,1% ; Monténégrins : 3 soit 0,5% ; Croate : 1 soit 0,1% ; et Bulgare : 1 soit 0,1%).

584.La structure ethnique dans les différents tribunaux est la suivante :

585.Dans les tribunaux de première instance il y a 530 juges, dont 58 soit 10,9% appartiennent aux communautés non majoritaires (Albanais : 29 soit 5,5% ; Turcs : 3 soit 0,5% ; Serbes : 6 soit 1,1% ; Valaques : 11 soit 2,1 % ; Musulmans : 3 soit 0,5% ; Macédoniens de religion musulmane : 2 soit 0,4% ; Monténégrins : 2 soit 0,4% ; Croate : 1 soit 0,2% ; Bulgare : 1 soit 0,2%) ;

586.Au niveau des cours d’appel, sur 82 juges, 11 soit 13,4% appartiennent aux communautés (Albanaise : 7 soit 8,6% ; Turque : 1 soit 1,2% ; Serbe : 1 soit 1,2% ; Valaque : 1 soit 1,2% ; et Monténégrine : 1 soit 1,2%).

587.à la Cour suprême, sur 19 juges, 4, soit 21%, appartiennent aux communautés non majoritaires (Albanaise : 3 soit 15,8% ; et Turque : 1 soit 5,2%).

588.En vue d’améliorer la situation actuelle en ce qui concerne la représentation des communautés dans l’ordre judiciaire, le gouvernement applique diverses mesures et mène différentes actions. Pour n’en mentionner que quelques unes, dans le cadre du projet PACE dans l’ordre judiciaire, 81 personnes appartenant aux communautés non majoritaires ont été recrutées, dont 24 au ministère de la justice, 42 dans les tribunaux, 10 dans les bureaux des procureurs, et cinq dans l’administration pénitentiaire. Ce processus a été intensifié en 2005, le budget national ayant prévu les ressources financières nécessaires. En outre on escompte recruter des interprètes, des dactylos et des archivistes appartenant aux communautés non-majoritaire du pays pour donner effet à l’amendement V à la Constitution, qui garantit le droit des communautés de s’exprimer dans leur propre langue et d’utiliser leur propre alphabet dans les procédures devant un tribunal, comme le prévoient les amendements et les compléments au code de procédure civile, au code de procédure pénale, à la loi sur l’application, et à la loi sur des litiges administratifs.

f) Le Conseil judiciaire de la République et la Cour constitutionnelle

589.Le Conseil judiciaire de la République se compose de 7 membres, qui sont élus par l’Assemblée dans les rangs des juristes distingués pour un mandat de six ans, renouvelable. Aux termes de l’amendement XIV qui complète l’article 104, paragraphe 2, de la Constitution : « Trois membres du Conseil sont élus par un vote majoritaire du total des représentants à l’Assemblée, au sein duquel il doit y avoir majorité des voix du nombre total des représentants appartenant aux communautés qui ne sont pas majoritaires dans la République de Macédoine ». Sur la base de cette disposition constitutionnelle, le Conseil judiciaire de la République dans sa composition actuelle, dont les membres ont été élus en 2003, présente la composition suivante : deux de ses membres appartiennent à la communauté albanaise, un appartient à la communauté turque, et un autre appartient à la communauté serbe. Les trois autres membres appartiennent à la communauté macédonienne.

590.La Cour constitutionnelle est l’organe que la République mandate pour protéger la constitutionnalité et la légalité. Cet organe indépendant ne fait pas partie de l’ordre judiciaire. Il se compose de neuf juges, dont actuellement deux appartiennent aux communautés non majoritaires.

591.Conformément à l’amendement XV à la Constitution : « L’Assemblée élit les juges de la Cour constitutionnelle. L’Assemblée élit six juges de la Cour constitutionnelle par un vote majoritaire du total des représentants, dans lequel il doit y avoir une majorité de voix du total des représentants appartenant aux communautés non majoritaires de la République de Macédoine. Les juges de la Cour constitutionnelle ont un mandat de neuf ans, et ne peuvent être réélus. »  

Utilisation des langues des communautés dans les domaines suivants :

a)Établissement des documents personnels

592.L’amendement V à la Constitution stipule que tous les documents personnels officiels des citoyens qui parlent une langue officielle autre que la langue macédonienne sont délivrés en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue du titulaire et son alphabet, conformément à la loi.

593.Pour donner effet et suite à cette disposition constitutionnelle, la loi sur la carte d’identité personnelle a été modifiée et complétée par deux fois, en 2002 et 2005. Pour se conformer aux dispositions de la loi, en ce qui concerne les citoyens qui parlent une langue officielle autre que le macédonien, le formulaire de la carte d’identité personnelle est imprimé et l’information est inscrite dans la langue officielle et son alphabet utilisée par l’intéressé. Le 15 mai 2003, le ministère de l’intérieur a commencé à délivrer des cartes d’identité personnelles aux citoyens, qui sont imprimées dans la langue, et l’alphabet correspondant, des citoyens parlant une langue officielle autre que le macédonien. Entre le 15 mai 2003 et le 8 mars 2006, au total 355 855 cartes d’identité personnelles avaient été délivrées, dont 257 209 en macédonien, contre 98 646 en macédonien et en albanais.

594.La loi portant modification et complément de la loi sur les documents de voyage de 2004 répond à la même norme. Ainsi en ce qui concerne les citoyens qui parlent une langue officielle autre que le macédonien, sur leur demande personnelle les informations figurant dans leur passeport ou autres documents d’autorisation de voyage sont inscrites en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue officielle, et son alphabet, utilisée par la personne concernée.

595.En ce qui concerne les citoyens qui parlent une langue autre qu’une langue officielle, sur leur demande personnelle les informations relatives à leur nom à porter dans le passeport sont inscrites en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue, et son alphabet, utilisée par la personne concernée. Entre le 6 décembre 2004 et le 8 mars 2006, un total de 305 505 passeports avaient été délivrés, dont 87 587 en macédonien et en albanais.

596.La loi portant modification et complément de la loi sur la circulation et la sécurité routière de 2002 garantit également l’établissement des documents officiels dans ce domaine dans la langue officielle autre que la langue macédonienne parlée par la personne concernée, y compris : permis de conduire un véhicule à moteur, certificat d’immatriculation et permis de conduire un tracteur.

597.Enfin la loi portant modification et complément de la loi sur l’enregistrement des données personnelles de 2002 stipule que dans les municipalités ou les unités locales d’autogestion où au moins 20% des citoyens parlent une langue officielle autre que le macédonien, les formulaires sont imprimés et les informations sont inscrites dans la langue officielle, et son alphabet, utilisée par la personne concernée. Par ailleurs les divers certificats délivrés à partir des données personnelles des citoyens figurant dans les registres sont imprimés et écrits en macédonien et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue officielle, et son alphabet, utilisée par la personne concernée.

b)Communication avec les ministères compétents et les unités locales d’autogestion

598.L’amendement V à la Constitution stipule que toute personne vivant dans une unité locale d’autogestion dans laquelle au moins 20% des citoyens ou de la population parlent une langue officielle autre que le macédonien peut employer n’importe quelle langue officielle et son alphabet pour communiquer avec les services régionaux du gouvernement central. Les bureaux régionaux qui exercent leur juridiction sur ces unités locales d’autogestion répondent en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue officielle, et son alphabet, utilisée par les différents intéressés. Toute personne, lorsqu’elle communique avec le bureau principal du gouvernement central, à savoir avec les ministères, est autorisée à utiliser n’importe quelle langue officielle et son alphabet.

599.Dans les unités locales d’autogestion où au moins 20% de la population parle une langue donnée, cette langue et son alphabet sont employées comme langue officielle en sus de la langue macédonienne et son alphabet cyrillique. En ce qui concerne les langues parlées par moins de 20% des citoyens vivant dans une unité locale d’autogestion, les autorités locales ont compétence pour décider de leur utilisation.

600.Cette disposition constitutionnelle a été mise en œuvre, de manière identique, par la loi sur les unités locales d’autogestion de 2002.

601.Dans les instances de l’état une langue officielle autre que le macédonien peut être utilisée conformément à la loi.

602.Afin d’assurer l’application de cette disposition constitutionnelle, la loi portant modification et complément de la loi sur la procédure administrative générale de 2002 et la nouvelle loi sur la procédure administrative générale entrée en vigueur en 2005 stipulent que la langue officielle de la procédure administrative est la langue macédonienne et son alphabet cyrillique. Toutefois dans le cadre des procédures administratives menées par des organes d’administration de l’état, d’autres organes de l’état, des entités judiciaires et d’autres instances des unités locales d’autogestion habilitées par la loi à exercer des pouvoirs et des mandat publics, une autre langue parlée par au moins 20% des citoyens et l’alphabet correspondant peuvent être utilisés conformément à la loi.

603.En outre les parties à une procédure judiciaire et les parties à une procédure administrative qui ne sont pas des ressortissants et qui ne comprennent pas le macédonien et son alphabet cyrillique ont le droit d’être assistées par un interprète.

604.Ce droit peut également être revendiqué par toute personne vivant dans une unité locale d’autogestion où au moins 20% des citoyens parlent une langue officielle autre que le macédonien, à savoir que la personne peut utiliser n’importe quelle langue officielle et l’alphabet correspondant pour communiquer avec les bureaux régionaux des ministères.

605.Les bureaux régionaux des ministères qui ont juridiction sur ces unités locales d’autogestion répondent en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue officielle et l’alphabet correspondant employés par les différents intéressés. Toute personne, lorsqu’elle communique avec un bureau central des ministères, peut employer l’une des langues officielles et l’alphabet correspondant, tandis que les ministères répondent en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue officielle et l’alphabet correspondant employés par l’intéressé.

606.Les parties aux procédures qui parlent une langue officielle autre que le macédonien peuvent saisir les instances compétentes dans cette langue officielle et l’alphabet correspondant. Les organismes administratifs responsables des procédures établissent la traduction de ces actes et agissent sur la foi de ce texte.

607.Les autorités compétentes pour mener les procédures portant sur des questions administratives répondent en la langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans l’autre langue officielle et l’alphabet correspondant employés par la partie à la procédure.

608.Afin d’assurer l’exécution pratique de ces dispositions statutaires, le processus consistant à imprimer des formulaires bilingues à l’usage des bureaux régionaux des ministères est en cours.

c)Élections et recensement

609.Conformément à l’amendement V à la Constitution, le droit d’utiliser les langues des communautés dans le domaine des élections a été pleinement incorporé dans la loi sur l’élection des représentants à l’Assemblée de la République de Macédoine de 2002 et dans la loi portant modification et complément de la loi sur les élections locales de 2003.

610.Ainsi les dispositions spécifiques des lois susmentionnées, en ce qui concerne le contenu du bulletin de vote à l’intention des membres des communautés non majoritaires, prévoient que le nom des personnes qui figurent sur une liste de candidats ainsi que le nom et le prénom de la personne qui soumet la liste sont écrits en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue et l’alphabet correspondant des communautés auxquelles ils appartiennent. Par ailleurs les instructions de vote sont imprimées en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans les langues et les alphabets correspondants des autres communautés mentionnées dans le préambule de la Constitution de la République de Macédoine.

611.La loi sur le recensement de la population, des logements et des appartements sis en République de Macédoine de 2002 contient également des dispositions spécifiques donnant suite à l’amendement constitutionnel au sujet de l’utilisation des langues. L’article 36 de cette loi est ainsi libellé : « Le recenseur est tenu d’informer les personnes qui sont soumises au recensement qu’elles ont le droit de choisir librement de fournir les informations en langue macédonienne officielle et son alphabet cyrillique ou dans une autre langue officielle, et l’alphabet correspondant, employée par au moins 20% des citoyens de la République de Macédoine ; ou dans la langue macédonienne officielle et son alphabet cyrillique ainsi que dans une autre langue officielle, et l’alphabet correspondant, employée par au moins 20% des citoyens vivant dans l’unité locale d’autogestion ; ou dans la langue macédonienne officielle et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue, et l’alphabet correspondant, employée par la communauté à laquelle les personnes recensées appartiennent (langue turque, valaque, rom ou serbe).

612.Le recensement est effectué en langue macédonienne officielle et son alphabet cyrillique.

613.Lorsque le recensement est effectué dans la langue officielle parlée par au moins 20% des citoyens de la République de Macédoine, la fiche de recensement est complétée dans ladite langue et l’alphabet correspondant, en sus de la langue macédonienne et son alphabet cyrillique.

614.Lorsque le recensement est mené en langue turque, valaque, rom ou serbe, la fiche de recensement est complétée dans la langue choisie par la personne concernée, en sus de la langue macédonienne et son alphabet cyrillique.

615.Les fiches de recensement sont imprimées en langue macédonienne officielle et son alphabet cyrillique ; dans la langue et l’alphabet correspondant employés par au moins 20% des citoyens de la République de Macédoine et en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ; en langue turque, valaque, rom ou serbe et leur alphabet correspondant et en langue macédonienne et son alphabet cyrillique. » 

616.Aux termes des dispositions statutaires susmentionnées, en 2002 un recensement général de la population de la République de Macédoine a été effectué. Les données recueillies indiquent les pourcentages et les effectifs des différentes nationalités dans la population totale (2 022 547 personnes) :

64,18% de Macédoniens (1 297 891) ;

25,17% d’Albanais (509 083) ;

3,85% de Turcs (77 959) ;

2,66% de Roms (53 879) ;

0,48% de Valaques (9 695) ;

1,78% de Serbes (35 939) ;

0,84% de Bosniens (17 018) ;

1,04% d’autres (20 993) 

d)Procédures devant les tribunaux

617.Aux termes du point 6.7 de l’Accord-cadre d’Ohrid : « Dans des procédures judiciaires criminelles et civiles devant quelque instance que ce soit, une personne accusée ou toute partie à l’affaire a droit à l’interprétation et à la traduction aux frais de l’état pour toutes les pièces et actes de procédure, conformément aux textes du Conseil de l’Europe en la matière ». En outre le paragraphe 5 de l’amendement V à la Constitution de la République de Macédoine stipule que dans les instances des autorités de l’état de la République de Macédoine une langue officielle autre que le macédonien peut être employée conformément à la loi.

618.Dans ce contexte, la loi portant modification et complément du code de procédure pénale de 2002 prescrit que la langue officielle dans les procédures pénales est la langue macédonienne et son alphabet cyrillique. Une autre langue officielle parlée par au moins 20% des citoyens et l’alphabet correspondant sont également employés dans les procédures pénales conformément au code.

619.Le défendeur, la partie lésée, le plaignant privé au pénal, les témoins et d’autres personnes qui participent à la procédure pénale et qui parlent une langue officielle autre que le macédonien ont le droit de s’exprimer dans leur propre langue et son alphabet aux différentes étapes préalables à l’investigation et en cours d’investigation, ainsi qu’aux audiences et en appel. Le tribunal assure l’interprétation orale des interventions des parties et de quiconque prend la parole au cours de la procédure, ainsi que la traduction des documents et autres écrits soumis comme éléments de preuve. Le tribunal assure la traduction écrite de tout document écrit présentant un intérêt pour la procédure ou pour la défense du défendeur.

620.Les autres parties, témoins et personnes qui participent à la procédure devant le tribunal ont le droit d’être assistées par un interprète, gratuitement, s’ils ne comprennent pas la langue dans laquelle la procédure est menée. Le tribunal instruit les personnes susmentionnées de leur droit à être assistées par un interprète. Les instructions du tribunal et la déclaration correspondante faite par la personne concernée sont consignées dans les archives officielles du tribunal. Les services d’interprétation sont assurés par un interprète agréé par les tribunaux.

621.Les plaintes, appels, mandats et autres actes sont communiqués au tribunal dans la langue dans laquelle la procédure est menée.

622.Les citoyens qui parlent une langue officielle autre que le macédonien peuvent établir les pièces écrites dans leur propre langue et l’alphabet correspondant, et le tribunal assure la traduction de ces pièces puis les fait suivre aux autres parties à la procédure.

623.D’autres personnes qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue macédonienne et son alphabet cyrillique peuvent rédiger leurs communications au tribunal dans leur propre langue et l’alphabet correspondant.

624.La personne accusée qui ne comprend pas la langue de la procédure se voit communiquer l’acte d’accusation traduit dans la langue qu’elle utilisera au cours de la procédure.

625.Un national étranger privé de sa liberté ou détenu peut établir des communications écrites dans sa propre langue ; dans les autres cas ce droit est subordonné au principe de réciprocité.

626.Le tribunal prononce ses arrêts et établit ses actes, décisions et autres pièces écrites dans la langue dans laquelle est menée la procédure. Les citoyens parlant une langue officielle autre que le macédonien sont saisis des communications, convocations et autres actes du tribunal dans leur propre langue.

627.Le défendeur qui est placé en détention préventive ou purge une peine d’emprisonnement ou est placé sous traitement psychiatrique obligatoire et est détenu dans un établissement de santé reçoit les actes traduits dans la langue qu’il a utilisée au cours de la procédure.

628.Toute infraction aux dispositions relatives à l’utilisation des langues dans les procédures devant les tribunaux est réputée constituer un vice caractérisé de procédure.

629.Les procédures des tribunaux civils, conformément aux dispositions de la loi portant modification et complément du code de procédure civile de 2002, et du nouveau code de procédure civile entré en vigueur en 2005, sont conduites en langue macédonienne et son alphabet cyrillique.

630.Au cours des procédures civiles, une autre langue officielle, et l’alphabet correspondant, employée par au moins 20% des citoyens peut être employée conformément aux dispositions du code.

631.La personne appartenant aux communautés qui est partie à une procédure ou y participe à un autre titre et qui ne parle ni ne comprend la langue macédonienne et son alphabet cyrillique a le droit d’être assistée par un interprète. Les frais d’interprétation seront couverts par le tribunal.

632.Le tribunal a l’obligation statutaire d’instruire la partie, à savoir l’autre personne qui participe à la procédure, de son droit à être assistée par un interprète, de la manière prévue par la loi. Le juge qui préside ou le juge en charge de l’affaire est tenu de porter par écrit dans les archives officielles du tribunal les instructions données ainsi que la déclaration correspondante faite par la partie ou l’autre personne qui participe à la procédure.

633.Les parties à une procédure judiciaire et les autres personnes y participant qui parlent une autre langue qui est également langue officielle de la République de Macédoine ont le droit de s’exprimer dans leur propre langue aux audiences et dans toutes les procédurales orales devant le tribunal.

634.Les parties à une procédure judiciaire et les autres personnes y participant sont assistées d’un interprète qui traduit dans leur langue tout ce qui est énoncé à l’audience, et reçoivent la traduction orale et écrite des documents utilisés comme éléments probants à l’audience. Ces services d’interprétation et de traduction seront assurés par des interprètes agréés par les tribunaux.

635.Le tribunal établit et communique la convocation, les décisions et autres communications liées à une procédure judiciaire civile dans la langue macédonienne et son alphabet cyrillique. Les parties et les autres personnes participant à la procédure judiciaire qui sont ressortissantes de la République de Macédoine et dont la langue est une langue officielle autre que le macédonien se voient communiquer la convocation du tribunal, ses décisions et les autres effets écrits dans leur propre langue.

636.Les parties et les autres personnes participant à une procédure judiciaire formulent les plaintes, les appels et autres communications au tribunal dans la langue macédonienne et son alphabet cyrillique. Les parties et autres personnes participant à une procédure judiciaire qui sont ressortissantes de la République de Macédoine et dont la langue maternelle est une langue officielle autre que la langue macédonienne et son alphabet cyrillique peuvent formuler leurs plaintes, appels et autres communications au tribunal dans leur propre langue et l’alphabet correspondant. Le tribunal assure la traduction de ces pièces en langue macédonienne, et les communique ainsi traduites aux autres parties et aux personnes concernées par la procédure.

637.Les parties et les autres personnes participant à une procédure judiciaire qui sont ressortissantes de la République de Macédoine et dont la langue maternelle n’est pas la langue macédonienne et son alphabet cyrillique ni une langue officielle autre que le macédonien ont le droit de s’exprimer dans leur propre langue aux audiences et dans toutes les procédures orales devant le tribunal. Elles bénéficient de l’interprétation orale dans leur propre langue de ce qui est énoncé ou soumis à l’audience, ainsi que de l’interprétation orale des documents utilisés comme éléments de preuve à l’audience.

638.Les parties et les autres personnes qui participent à une procédure judiciaire sont instruites de leur droit de suivre la procédure devant le tribunal dans leur propre langue avec le concours d’un interprète. Elles peuvent renoncer à leur droit à l’interprétation en indiquant qu’elles connaissent la langue dans laquelle est menée la procédure. Les instructions données à cet effet sont consignées dans les actes officiels du tribunal en tant que réponse donnée par les parties ou les autres participants.

639.Les frais d’interprétation engagés pour le compte des parties ou d’autres personnes participant à une procédure judiciaire qui sont ressortissantes de la République de Macédoine pour appliquer les dispositions susmentionnées en ce qui concerne l’utilisation des langues dans les procédures judiciaires sont imputés au budget du tribunal.

640.Si le tribunal viole les dispositions relatives à l’utilisation des langues dans les procédures, le fait est réputée constituer un vice caractérisé de procédure aux termes des dispositions du code de procédure civile.

641.Pour mettre pleinement en application ces dispositions statutaires, le ministère de la justice a en 2004 également mis à jour les règles de procédure des tribunaux. Plus particulièrement des modifications et des compléments ont été apportés en langue albanaise aussi à divers formulaires de justice (charge de la preuve ; reçus ; notification de la partie que le recours juridique extraordinaire d’appel dit révision a été transmis à une instance de rang plus élevé ; mandat d’escorte de la personne condamnée qui doit purger une peine d’emprisonnement ; et mandat d’identification personnelle). Le tribunal est tenu d’adresser dans leur propre langue ces formulaires aux parties ou aux autres personnes participant à une procédure judiciaire qui sont ressortissantes de la République de Macédoine et qui parlent une langue officielle autre que la langue macédonienne. Ces formulaires ont été traduits et distribués à tous les tribunaux du pays. Afin d’informer les citoyens de ces nouveaux formulaires et du processus d’application de l’Accord-cadre, ces textes ont été publiés dans le journal quotidien en albanais « Fakti » et dans le quotidien en macédonien « UtrinskiVesnik ».

642.En outre le 6 janvier 2005 le gouvernement de la République de Macédoine a décidé d’ordonner la formation spéciale d’interprètes/traducteurs pour desservir les membres des communautés non majoritaires de la République de Macédoine, lesquels, à l’issue de leur formation, seront employés dans l’administration de l’état et par les tribunaux. Aux termes de la décision du gouvernement, la formation des interprètes s’adresse aux personnes titulaires d’un diplôme universitaire dans le domaine du droit, de l’économie, de la philologie, des sciences politiques ou de l’administration publique. Il est prévu une formation en 10 mois s’adressant à 100 candidats ; le contenu du programme de formation et sa dynamique doivent être déterminés par l’Agence de la fonction publique. Après leur formation les lauréats seront tenus de signer un contrat les engageant à travailler pour l’administration de l’état et pour les tribunaux pour une période de deux ans à compter du jour de la fin de leur formation.

643.Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la loi de 2002 portant modification et complément de la loi sur la publication des lois et des textes de caractère législatif dans le Journal officiel de la République de Macédoine, toutes les lois sont publiées dans la langue officielle et son alphabet employés par au moins 20% des citoyens appartenant aux communautés de la République de Macédoine.

e)Sessions plénières de l’Assemblée de la République de Macédoine et réunionsde ses organes opérationnels

644.En 2005, de nouvelles règles de procédure de l’Assemblée ont été adoptées, par lesquelles l’amendement V à la Constitution en ce qui concerne l’utilisation des langues des communautés est devenu complètement opérationnel. À savoir l’article 3 de ces règles de procédure est ainsi libellé : « La langue officielle de travail de l’Assemblée est la langue macédonienne et son alphabet cyrillique. Un représentant à l’Assemblée qui parle une langue autre que le macédonien parlée par au moins 20% des citoyens de la République peut s’exprimer dans cette langue dans les sessions plénières de l’Assemblée et les réunions de ses organes opérationnels. Les ressortissants d’autres pays qui sont invités à être présents et à participer aux travaux de l’Assemblée sont autorisés à s’exprimer dans leur propre langue. Toute intervention faite dans une langue autre que le macédonien est interprétée en langue macédonienne dans tous les cas.

f) Municipalités

645.Aux termes de l’article 89 de la loi sur l’autogestion locale, la langue officielle des municipalités est la langue macédonienne et son alphabet cyrillique.

646.Dans les municipalités, en sus de la langue macédonienne et son alphabet cyrillique, est reconnue langue officielle la langue et son alphabet employés par au moins 20% des habitants. Le conseil municipal est chargé de décider de l’utilisation des langues et de leur alphabet parlées par moins de 20% des habitants de la municipalité.

647.Sur les 84 municipalités que compte le pays, 33 (39,2%) utilisent les langues de communautés non majoritaires. Ainsi dans 27 municipalités, le macédonien et l’albanais sont utilisés ; dans une municipalité le macédonien, l’albanais et la langue rom sont en usage ; dans une municipalité le macédonien, l’albanais et le serbe sont en usage ; et dans quatre municipalités sont utilisés le macédonien et le turc.

g)Procédures devant le médiateur de la République

648.Conformément à l’article 13 de la loi sur le médiateur de la République : « Toute personne peut porter plainte devant le médiateur de la République quand elle estime que ses droits constitutionnels et juridiques ont été violés, ou dans les cas où il est porté atteinte au principe de non-discrimination ou au principe de représentation adéquate et équitable des personnes appartenant aux communautés dans les organes de l’administration de l’état ou d’autres organes ou institutions exerçant des pouvoirs ou des mandats publics ».

649.Dans les procédures devant le médiateur de la République, la langue officielle est la langue macédonienne et son alphabet cyrillique. En outre dans ces procédures est réputée langue officielle la langue, et son alphabet, parlée par au moins 20% des citoyens. Dans les communications avec le médiateur de la République, toute personne peut employer une des langues officielles et son alphabet, tandis que le médiateur de la République répond en langue macédonienne et son alphabet cyrillique ainsi que dans la langue officielle, et l’alphabet correspondant, employée par le plaignant.

650.Dans toute affaire portée à sa connaissance, le médiateur de la République peut donner son opinion en ce qui concerne la protection des droits constitutionnels et juridiques des citoyens et les principes de non-discrimination et de représentation adéquate et équitable des personnes appartenant aux communautés, indépendamment du type de procédure et de l’instance procédurale en ce qui concerne les organes d’administration de l’état ou d’autres organes ou institutions exerçant des mandats publics.

651.Conformément à ses compétences statutaires, le médiateur de la République est également mandaté pour suivre la situation en ce qui concerne l’observation et la protection des droits constitutionnels et juridiques des citoyens, et l’adhésion aux principes de non-discrimination et de représentation adéquate et équitable des personnes appartenant aux communautés. À cet effet le médiateur de la République visite  et inspecte les organes de l’administration de l’état et les autres organismes et institutions exerçant des mandats publics.

652.En 2002, le médiateur de la République a été saisi de cinq plaintes pour violations alléguées des droits des personnes appartenant aux communautés. Aucune violation des droits des plaignants n’a été constatée par le médiateur de la République dans quatre de ces affaires.

653.La plainte que le médiateur de la République a considérée comme bien fondée émanait d’une personne appartenant à la communauté turque. Elle concernait une notification de vacance de poste publiée à la suite de la décision de l’Assemblée de la République de Macédoine de nommer un substitut du procureur. Plus spécifiquement, le plaignant avait fait tenir sa candidature à l’Assemblée de la République de Macédoine pour l’offre d’emploi auprès du bureau du procureur à Bitola.

654.Le plaignant, qui avait exercé pendant de nombreuses années les fonctions d’assistant juridique auprès de ce même bureau du procureur auprès du tribunal de première instance, alléguait qu’il satisfaisait aux critères généraux fixés par la loi pour l’emploi dans les organes d’administration de l’état, et sommait l’organe responsable de la nomination des substituts du procureur de respecter l’obligation constitutionnelle d’assurer la représentation adéquate et équitable des personnes appartenant aux communautés, en l’espèce à la communauté turque, à laquelle il appartenait.

655.La recommandation formulée par le médiateur de la République en cette affaires a été bien accueillie et pleinement suivie, et le procureur général a rendu un avis positif au sujet de la candidature du plaignant ; ainsi à l’issue d’une procédure légale et légitime le plaignant a été nommé substitut du procureur auprès du tribunal de première instance de Bitola.

656.En 2003, cinq plaignants se sont adressés au médiateur de la République pour demander que leurs droits soient protégés au motif d’infractions aux principes de non-discrimination et de représentation adéquate et équitable des personnes appartenant aux communautés, dont trois Albanais, un Rom, et un Macédonien de confession musulmane. Une de ces affaires a été ouverte à l’initiative du médiateur de la République, mais à l’issue d’une enquête exhaustive aucune violation des droits n’a été constatée et l’affaire a été close. Quant aux quatre affaires restantes, après enquête et établissement des faits par le médiateur de la République, les plaintes ont été rejetées comme infondées.

657.Ces dernières années a été enregistrée une légère augmentation du nombre des plaintes pour violation alléguée du principe de non discrimination et de représentation adéquate et équitable. En 2004, 10 plaintes pour ces motifs ont été déposées. Après examen exhaustif de ces plaintes, le médiateur de la République a déclaré les affaires closes en l’absence de violation effective des droits des plaignants.

658.En 2004, afin d’avoir une vue d’ensemble de la représentation des personnes appartenant aux communautés dans les organes de l’administration de l’état, les organes des unités locales d’autogestion et les établissements et services publics sur tout le territoire de la République de Macédoine, le médiateur de la République a engagé un processus de collecte des données appropriées. Sur la base des données recueillies et des informations communiquées au médiateur de la République, celui-ci a conclu que la représentation adéquate et équitable progresse rapidement dans les domaines des affaires intérieures et de la défense, où une contribution et un appui importants ont été apportés par la communauté internationale.

659.Afin d’assurer la pleine protection des droits des citoyens, et en particulier des droits des personnes appartenant aux communautés non majoritaires, au deuxième semestre de 2004 six bureaux régionaux du médiateur de la République ont été ouverts et sont devenus opérationnels dans les plus grandes villes du pays. Ces bureaux régionaux sont administrés par les substituts du médiateur de la République, qui sont eux aussi élus par l’Assemblée.

Éducation dans les langues des communautés

Éducation élémentaire et secondaire

660.Le droit des personnes appartenant aux communautés non majoritaires à être instruites dans leur propre langue à tous les niveaux dans le système d’éducation, tel que garanti à l’article 12 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, a été réaffirmé et incorporé en 2002 dans les lois appropriées régissant l’éducation élémentaire et secondaire, qui ont été ensuite modifiées et complétées en 2004 et 2005.

661.Aux termes des dispositions des lois susmentionnées, l’éducation des personnes appartenant aux communautés dans les écoles de l’état se fait dans leur propre langue et son alphabet, dans les conditions définies par la loi. Les élèves appartenant aux communautés qui suivent leur scolarité et reçoivent leurs enseignements dans une langue autre que le macédonien usent de manuels écrits dans la langue de leur communauté. Les registres et la documentation pédagogique relatifs aux élèves qui appartiennent aux communautés et qui suivent leur scolarité et reçoivent leurs enseignements dans une langue autre que le macédonien sont tenus et rédigés en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi que dans la langue, et l’alphabet correspondant, dans laquelle les enseignements sont donnés.

662.Ainsi les enseignements, dans le système global d’éducation et de formation de la République de Macédoine, sont dispensés en quatre langues (macédonien, albanais, turc et serbe).

663.Aux termes du programme d’éducation primaire, sont enseignées d’autres langues des communautés en tant que langues facultatives (valaque et rom).

664.Ces dernières années, des réformes de l’enseignement élémentaire et secondaire ont été entreprises, conduisant principalement à l’élaboration de nouveaux manuels pour les classes élémentaires et secondaires dans quatre langues d’enseignement. Selon les informations communiquées par les services pédagogiques, au cours des deux années écoulées ce sont 175 manuels qui ont été approuvés dans différentes disciplines pour les élèves des niveaux V à VII de l’enseignement primaire. En outre un grand nombre de manuels ont été établis pour les élèves des lycées, ainsi que plusieurs manuels pour les élèves des niveaux III et IV de l’enseignement primaire, pour lesquels la procédure d’approbation est encore en cours.

665.Ces manuels, aux termes de la loi et des règles des marchés publics, doivent être imprimés dans toutes les langues dans lesquelles les enseignements sont dispensés en République de Macédoine (macédonien, albanais, turc et serbe), tandis que pour les enseignements facultatifs des langues maternelles, ces langues sont la langue rom et la langue valaque. L’éditeur qui emporte le marché public pour la publication d’un manuel doit apporter la garantie que le manuel sera imprimé dans toutes les langues dans lesquelles les enseignements sont dispensés dans les écoles.

666.La procédure d’approbation des manuels est énoncée dans la loi sur l’enseignement primaire (articles 83 à 93), et dans la loi sur l’enseignement secondaire (articles 32 à 42).

667.Conformément aux lois susmentionnées, toutes les communautés ethniques utilisent des manuels rédigés dans leur propre langue.

668.à la fin de l’année scolaire 2002/2003, selon la langue d’enseignement, le cycle élémentaire a été achevé par 153 665 élèves de langue macédonienne, 75 543 élèves de langue albanaise, 5 825 élèves de langue turque, et 483 élèves de langue serbe.

669.à la fin de cette même année scolaire 2002/2003, selon la langue d’enseignement, le cycle secondaire a été achevé par 74 742 élèves de langue macédonienne, 17 135 élèves de langue albanaise, 762 élèves de langue turque, et 887 élèves de langue anglaise.

670.à ce propos il importe de mentionner que les écoles où la langue albanaise est la langue d’enseignement, en particulier les écoles urbaines, fonctionnent dans des conditions extrêmement difficiles, principalement dues au fait que l’espace manque, et que les enseignements sont fractionnés en trois séquences. Ces écoles manquent aussi d’enseignants, mais des efforts énormes ont récemment été consentis pour corriger la situation et lever les difficultés dans le secteur de l’éducation. Des évolutions positives ont été obtenues, en particulier après les crises de 2001 et ont découlé de l’application de l’Accord-cadre.

671.Dans cette période des améliorations substantielles ont été apportées pour régler les problèmes urgents. Ainsi presque toutes les écoles du pays ont pris part à différents projets visant la réforme et la mise à jour des processus d’éducation et d’enseignement ; le corps enseignant participe à de nombreux séminaires qui lui permettront de faire face à la complexité de l’environnement et du processus éducatif ; de nouveaux équipements scolaires sont en construction ; certains locaux scolaires ont été sensiblement améliorés ; la reconnaissance officielle de l’Université de Tetovo a contribué à corriger le problème du manque d’enseignants albanophones ; des programmes professionnels pour l’administration des établissements scolaires et pour la gestion des personnels enseignants ont été élaborés ; des efforts ont été faits pour assurer des personnels suffisants et adéquats à certains établissements éducatifs, par exemple avec la création du Bureau du développement de l’éducation, qui a pour mission de superviser le processus, en cours, d’enseignement dans les langues des minorités nationales et de veiller au règlement des problèmes.

672.Le ministère de l’éducation et des sciences et le Bureau du développement de l’éducation ont en particulier pris de nombreuses mesures et ont avancé à grands pas pour remédier aux difficultés que rencontre la minorité turcophone. Outre les efforts de caractère général que déploie le ministère de l’éducation et des sciences pour améliorer les processus globaux d’enseignement dans le pays, il importe de souligner son action pour ouvrir de nouvelles classes turcophones en assurant le financement de la réalisation de manuels et de la littérature de référence pour ces classes. Par ailleurs le Bureau du développement de l’éducation fait participer directement les professeurs qui appartiennent à la communauté turque à l’élaboration de nouveaux programmes pour l’enseignement de la langue et de l’histoire turques. Par la suite ont été organisés des séminaires sur ces deux matières, ainsi que sur d’autres thèmes, à l’intention des enseignants de ces classes afin de les préparer au mieux à dispenser leurs enseignements.

673.Toutefois la pénurie d’enseignants qualifiés continue de faire problème dans la minorité turque. Le ministère de l’éducation et des sciences continue de s’efforcer de remédier à la situation. Grâce à divers facteurs, notamment les enseignements dispensés à la Faculté de philologie de Skopje, l’ouverture de nouvelles universités dans le pays et les visites d’étude et les programmes d’échange établis avec la Turquie, la pénurie de certains profils d’enseignants dans certaines disciplines s’estompe graduellement.

674.Par ailleurs le Bureau du développement de l’éducation met inlassablement en œuvre de nouvelles activités de projet en vue de corriger les conditions matérielles dans certaines écoles, en particulier dans celles qui desservent des communautés ethniques mixtes. Le projet en cours « éducation pour tous » poursuit le même but, à savoir améliorer la qualité de l’éducation pour tous les élèves et étudiants de la République de Macédoine, quel que soit leur appartenance ethnique, religieuse ou culturelle.

675.Vu les données disponibles, qui suggèrent que le pourcentage d’abandon scolaire, au niveau élémentaire comme au niveau secondaire, est le plus élevé parmi les élèves appartenant aux communautés rom et albanaise, ce projet vise principalement à réduire les taux d’abandon et à réunir les conditions permettant la réintégration des élèves en échec dans le cycle scolaire normal. Des séminaires visant les directeurs d’établissements, les professeurs et les représentants des services experts (pédagogues, sociologues et psychologues) ont été tenus et ont permis de diffuser les compétences nécessaires pour prendre des mesures et mener des actions concrètes pour réduire le taux d’échec scolaire. Des documents d’information et de promotion ont été élaborés et distribués ; une enquête a été faite auprès des équipes pédagogiques pour déceler quels étaient les principaux motifs de l’abandon scolaire ; enfin une stratégie de prévention de ce phénomène dans l’avenir a été définie. Ces activités de projet ont été mises en œuvre avec le bureau de l’UNICEF à Skopje, qui apporte également une aide financière à la réalisation du projet « éducation pour tous ».

676.Les objectifs d’une des sous-composantes de ce projet sont les suivants : accroître l’inclusion des groupes vulnérables dans l’enseignement élémentaire et secondaire ; réduire les taux d’abandon scolaire ; améliorer les conditions de scolarisation des élèves Roms, en mettant en particulier l’accent sur la population scolaire féminine ; améliorer les conditions d’éducation des enfants dans les communautés rurales, etc..

677.On escompte atteindre ces objectifs en améliorant l’environnement de l’enseignement dans les écoles qui accueillent un grand nombre d’enfants Rom, en particulier des filles, en réunissant de meilleures conditions pour la scolarisation de la communauté Rom, en sensibilisant les intéressés aux responsabilités de la communauté, des parents et des autres acteurs sociaux, et en multipliant l’effectif des élèves qui poursuivent leurs études, en particulier en travaillant avec les classes où le taux d’abandon scolaire est le plus haut et en encourageant les élèves à poursuivre leurs études au lycée.

678.Les activités de projet sont mises en œuvre dans les écoles et les municipalités dans lesquelles il y a une grande concentration de population Rom, un taux de chômage élevé et un faible niveau éducatif. La participation à ce projet d’un grand nombre d’organisations non gouvernementales et d’associations de citoyens, d’établissements spécialisés et de partenaires locaux ajoute à sa valeur et contribue à une exécution fructueuse.

679.Dans les lycées fréquentés par des enfants Rom, un autre projet a été mis en œuvre par la fondation Institut pour une société ouverte – section Macédoine, intitulé « Programme de bourses et de mentorat pour les élèves Rom dans les lycées ». Dans ces écoles sont créées des équipes de mentorat comptant des enseignants de disciplines générales et de disciplines d’orientation professionnelle, qui sont chargées d’offrir une aide et un soutien en fonction des besoins personnels des élèves. Ce système de mentorat privilégie l’approche individuelle ; les équipes de mentorat travaillent individuellement avec chaque étudiant après les cours.

680.Les objectifs du mentorat consistent à offrir et à apporter un appui à chaque élève pour lui permettre de surmonter les problèmes et les blocages qu’il peut avoir eus au cours de sa scolarisation et de ses apprentissages, d’obtenir des notes meilleures, d’améliorer son comportement, de réduire l’absentéisme scolaire, de prendre personnellement conscience de l’intérêt de l’éducation, d’accroître sa capacité d’auto-éducation, de poursuivre sa formation au niveau universitaire, d’assurer sa socialisation et d’acquérir des habitudes personnelles de travail, etc..

681.Le projet AESSEK intitulé « Construire des ponts » vise à engendrer une plus grande cohésion sociale chez les jeunes. Ce projet est mis en œuvre dans les lycées, et fait participer des élèves de différents groupes ethniques.

682.En outre, l’objectif du projet Mouvement européen est de mieux faire connaître aux lycéens les institutions, les fonctions et les rôles de l’Union européenne et d’autres organisations et institutions européennes.

683.La mission de l’OSCE à Skopje met en œuvre un autre projet relatif aux droits de l’enfant dans les écoles primaires, en faisant participer les élèves à des enseignements, aux niveaux V et VI, d’histoire et de langue macédonienne. Grâce à ce projet, les élèves apprennent ce que sont les droits des enfants, et se sensibilisent à l’impératif du respect de ces droits.

684.Dans le cadre du projet mis en œuvre par le Conseil de l’Europe en collaboration étroite avec le Bureau du développement d’éducation, de nombreux clubs multiculturels ont été créés dans un grand nombre d’écoles dans tout le pays, avec pour but principal de faire mieux apprécier aux élèves la nécessité de la compréhension et de la tolérance interculturelles.

Enseignement supérieur

685.La loi de 2000 sur l’enseignement supérieur affirme le droit des communautés de créer des établissements privés d’enseignement supérieur de niveau universitaire, qui est spécifiquement garanti à l’article 13 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Ce droit est réaffirmé à l’article 34 de cette loi.

686.En 2001 la première université privée de la République de Macédoine - l’Université de l’Europe du sud-est (UESE) à Tetovo a été fondée avec l’appui de la communauté internationale. Les enseignements à cette université se font en langues albanaise, macédonienne et anglaise. Le nombre des étudiants inscrits à cette université est en constante augmentation, et pour l’année universitaire 2003/2004, il s’est élevé à 10,4% de l’effectif total des étudiants inscrits dans les universités du pays.

687.En juillet 2003, l’Assemblée de la République de Macédoine a promulgué la loi portant modification et complément de la loi sur l’enseignement supérieur. Cette loi prévoit que les personnes appartenant aux communautés, aux fins d’exprimer, de stimuler et de développer leur propre identité et les attributs de leur communauté, ont le droit d’offrir et de recevoir des enseignements dans les universités de l’état, en suivant des programmes d’études universitaires adéquats, dans leur propre langue autre que la langue macédonienne, conformément à la loi susdite et au règlement intérieur de l’Université concernée. L’état apporte des financements à l’enseignement supérieur dispensé dans la langue parlée par au moins 20% des citoyens de la République de Macédoine.

688.Par ailleurs ces amendements et compléments prévoient que des enseignements dans les facultés de pédagogie d’état sont dispensés pour former les futurs enseignants des cycles préscolaire, primaire et secondaire à la didactique et aux méthodes pédagogiques, dans la langue des communautés non majoritaires de la République de Macédoine. Ce texte fait un devoir à l’état d’assurer le financement approprié de ces enseignements.

689.En 2004, afin de donner pleinement effet à ces dispositions statutaires, la loi sur l’Université d’état  de Tetovo est entrée en vigueur. L’Université de Tetovo a commencé à fonctionner le 1er octobre 2004. Cette université se compose de cinq facultés : sciences naturelles et mathématiques, sciences humaines et art, économie, droit, et Centre d’études polytechniques, ce dernier ayant statut d’établissement d’enseignement supérieur à vocation professionnelle. Les enseignements de cette université aux personnes appartenant à la communauté albanaise, qui comptent pour plus de 90% des étudiants, sont donnés en langue albanaise. Depuis son ouverture l’Université d’état de Tetovo a accueilli au total 2 350 étudiants sur les deux années universitaires 2004 et 2005, et l’effectif total des étudiants albanophones s’élève à plus de 15,5% de la population étudiante du pays.

690.Pour encourager l’utilisation des langues des autres communautés, le ministère de l’éducation a publié une décision que la langue et la littérature valaques soient enseignées à la faculté de pédagogie de Stip. Il est également projeté de mettre en œuvre un projet spécial d’enseignement optionnel de la langue et de la littérature rom dans un des départements de la Faculté de philologie.

Procédures parlementaires spéciales

691.Aux termes de l’amendement X à la Constitution il est prévu que : « lorsque doit être votée l’application de lois qui touchent directement la culture, l’utilisation des langues, l’éducation, les documents personnels ou l’utilisation des symboles, l’Assemblée de la République de Macédoine décide par un vote majoritaire des représentants présents, au sein desquels doit se dégager une majorité de voix des représentants qui appartiennent aux communautés qui ne sont pas majoritaires dans la République de Macédoine et sont présents. Toute contestation naissant de l’application de cette disposition est résolue par le Comité des relations intercommunautaires. »

Culture et droit d’utiliser les symboles des communautés

692.L’amendement VII, qui porte modification de l’article 48 de la Constitution, dispose que : « Les personnes appartenant aux communautés ont le droit de librement exprimer, stimuler et développer leur identité et les attitudes communautaires, et d’utiliser les symboles de la communauté. »

693.L’Accord-cadre, en son annexe C intitulée « Mesures de mise en œuvre et de renforcement de la confiance », au point 6 intitulé « Culture, éducation et utilisation des langues », souligne la nécessité de porter un soutien accru aux projets dans le secteur des médias afin de renforcer encore la radio, la télévision et la presse, y compris les médias en langue albanaise et multiethniques, et de développer les programmes de formation professionnelle à diffuser par les médias à l’intention des membres des communautés non majoritaires en République de Macédoine.

694.Afin d’appliquer pleinement ces dispositions constitutionnelles, la loi sur la culture a été dûment amendée et complétée, et la loi sur l’utilisation des drapeaux des communautés a été adoptée.

695.La loi portant modification et complément de la loi sur la culture, entrée en vigueur en 2003, explicite et réaffirme l’engagement de la République de Macédoine à encourager et à promouvoir la culture, en particulier en assurant l’égalité des chances et des conditions d’expression, et en stimulant et en affirmant l’identité culturelle de toutes les communautés du pays. Cette loi garantit également la jouissance des droits culturels de toutes les communautés en assurant des conditions identiques pour leur exercice conformément à la loi. En outre ces amendements établissent la base juridique appropriée pour un processus efficace de décentralisation dans le secteur de la culture, qui permettra à terme à certains établissements culturels d’être transférés à la compétence des autorités locales, à savoir des municipalités.

696.Dans ce contexte il convient de mentionner que la Radio et la Télévision Macédoniennes, en tant que service public, diffusent hebdomadairement sur le canal trois (MTV3) 65 heures de programmes en langue albanaise, 17 heures et 30 minutes de programmes en langue turque, et une heure et 30 minutes de programmes en langues serbe, rom, valaque et bosnienne. En outre un programme de 60 minutes est diffusé une fois par mois dans ces quatre langues, le plus souvent sous forme de divertissement ou de programme documentaire. Les programmes les plus fréquents dans les langues des communautés sont les programmes de nouvelles et d’information, ainsi que les documentaires, les émissions de variété et les programmes pour enfants.

697.Quotidiennement, la radio macédonienne publique diffuse 8 heures et 30 minutes de programmes en langue albanaise, 5 heures de programme en langue turque, et 30 minutes en langues rom, valaque, serbe et bosnienne.

698.La répartition des programmes entre les sociétés de radiodiffusion publiques locales est la suivante : les programmes en langues albanaise et turque sont relayés par Radio Tetovo, Radio Gostivar et Radio Debar. Radio Struga diffuse des programmes en langues albanaise, turque et valaque. Radio Kumanovo diffuse des programmes en langues albanaise, rom et valaque, et Radio Krusevo diffuse des programmes en langues macédonienne et valaque.

699.En 2004 un segment de la chaîne de radio et de télévision commerciale « ALSAT-M » a été absorbé par la télévision nationale, et diffuse des programmes en langue albanaise.

700.La loi sur l’utilisation des drapeaux des communautés, entrée en vigueur en 2005, garantit le droit de toutes les communautés de la République de Macédoine d’utiliser un drapeau aux fins d’exprimer leurs attributs identitaires et communautaires. Aux termes de cette loi on entend par drapeau le drapeau choisi par les communautés elles-mêmes pour exprimer leur identité.

701.La loi régit la façon dont les drapeaux des communautés peuvent être utilisés dans la vie publique, dans les manifestations officielles et en privé.

702.Ainsi dans les unités locales d’autogestion dans lesquelles des citoyens appartenant aux communautés vivent et sont majoritaires, le drapeau de la République de Macédoine et le drapeau de cette communauté particulière sont hissés devant et dans les bâtiments municipaux, en permanence.

703.Dans les unités locales d’autogestion dans lesquelles des citoyens appartenant aux communautés vivent mais ne sont pas majoritaires, en plus du drapeau officiel de la République de Macédoine, le drapeau de cette communauté particulière est hissé dans les bâtiments des organes de l’état, des services publics et des personnes morales établies par l’état ou la municipalité, ainsi que dans les rues, sur les places et sur d’autres monuments ou ouvrages.

704.Les drapeaux des communautés sont également employés en sus du drapeau officiel de la République de Macédoine dans les circonstances suivantes : les jours indiqués par la loi qui sont fête nationale ou autre jour férié officiel de la République de Macédoine ; les jours prescrits comme fête des communautés ; les jours de fête municipale et autres fêtes désignées par décision du conseil municipal ; pendant les cérémonies d’arrivée et de départ du Président, du Premier ministre et des membres du gouvernement ; pendant les visites officielles des présidents ou premiers ministres de pays étrangers ; et pendant les visites officielles d’un souverain ou d’un haut-représentant de la communauté internationale.

705.La loi fait aussi obligation de l’utilisation du drapeau officiel de la République de Macédoine, en sus du drapeau de la communauté, au cours des réunions internationales, des matchs et autres types de rassemblements où l’unité locale d’autogestion apparaît en tant qu’organisatrice et participe ou est représentée ; pendant les festivités, les cérémonies, et autres manifestations politiques, culturelles, sportives ou analogues importantes pour l’unité locale d’autogestion.

706.Les personnes appartenant aux communautés en République de Macédoine sont également autorisées à user du drapeau par lequel elles expriment leurs attributs identitaires et communautaires dans leur vie privée et pendant les manifestations culturelles, sportives et autres organisées par les membres des communautés de la République de Macédoine (article 7 de la loi sur l’utilisation du drapeau des communautés).

Institutions pour l’avancement et la protection des droits des communautés

707.Des organes spéciaux pour l’avancement de la culture et de l’éducation des personnes appartenant aux communautés ont été établis dans le gouvernement et dans les organes de l’administration de l’état.

708.Ainsi une Direction pour l’affirmation et l’avancement de la culture des personnes appartenant aux communautés a été établie au sein du ministère de la culture en 2003. Conformément au règlement intérieur du ministère, cette direction est responsable des questions liées à l’affirmation, à l’avancement et à la présentation des œuvres de création de caractère culturel et du patrimoine culturel des communautés vivant dans la République.

709.Au sein de cette direction plusieurs départements ont été créés, à savoir le département pour l’affirmation, l’avancement et la publication des œuvres de création culturelle et l’encouragement et la présentation du patrimoine culturel des communautés en République de Macédoine, et le département pour l’encouragement et le renforcement de la coopération avec les pays voisins et européens.

710.En 2002, une Direction pour le développement et l’avancement de l’éducation dans les langues des communautés a été constituée au sein du ministère de l’éducation. Les activités de cette direction mettent un accent particulier sur la prévention de la discrimination dans le domaine de l’éducation et dans le processus éducatif global.

711.Afin d’assurer l’observation du principe de la représentation adéquate et équitable, et de coordonner et de suivre les progrès et les améliorations dans la représentation adéquate et équitable des personnes appartenant aux communautés, le gouvernement a établi divers organes qui sont chargés de ces tâches pour l’administration publique et les entreprises publiques.

712.À cet effet en 2003 le gouvernement a établi un Comité des ministres présidé par le Vice-Premier ministre, qui est responsable de la représentation adéquate et équitable des personnes appartenant aux communautés. Ce comité suit et coordonne toutes les activités menées et les mesures prises pour améliorer le bilan pour ce qui est de la représentation adéquate et équitable des personnes appartenant aux communautés dans l’administration publique et les entreprises publiques.

713.à cette même séance, le gouvernement a décidé d’établir un organe de coordination chargé d’élaborer un programme opérationnel pour l’avancement de la représentation adéquate et équitable des communautés dans l’administration publique et les entreprises publiques, ainsi qu’un plan pour l’exécution de ce programme. À la séance du 14 avril 2003, le gouvernement a adopté un programme opérationnel pour l’amélioration de la représentation adéquate et équitable des communautés dans l’administration publique et les entreprises publiques.

Droits de la population Rom

714.D’après les données recueillies lors du dernier recensement en 2002, 53 879 Roms vivent dans la République. Cet effectif correspond à environ 2,66% de la population totale du pays.

715.Depuis l’introduction du pluralisme politique dans le pays, les Roms sont activement impliqués dans la vie et sur l’arène politiques ; ils se sont dotés de leurs propres partis politiques et mènent activement des activités politiques. On compte plusieurs partis politiques Roms, notamment le Parti pour l’émancipation complète des Roms (PECR), le Partie uni des Roms (PUR), l’Alliance des Roms de Macédoine, le Partie unique des Roms, et le Parti démocratique Rom.

716.On compte en outre 30 à 40 ONG Rom, qui sont actives dans les domaines des droits de l’homme, de la culture, de l’éducation, de l’environnement et de l’infrastructure. Plusieurs organes de presse paraissent en langue rom, et deux chaînes locales de télévision et plusieurs stations de radio diffusent leurs programmes en langue rom. Dans le cadre des programmes diffusés par la radio et la télévision macédoniennes, une émission télévisée de 30 minutes en langue rom est mise en ondes deux fois par semaine. En outre la radio macédonienne Canal 3 diffuse quotidiennement un programme de 30 minutes en langue rom. Radio Kumanovo a sa propre rédaction en rom, et des programmes en langue de rom sont aussi diffusés par Radio Tetovo (30 minutes par jour).

717.La situation socio-économique réelle des Rom les place en dessous de la catégorie des personnes les plus pauvres du pays. Selon les données de l’agence macédonienne pour l’emploi, mises à jour au 31 août 2004, l’effectif total des Roms sans emploi était de 17 014, soit 4,3% de la population sans emploi totale, dont 7 114 femmes.

718.Afin d’élaborer une approche cohérente, dans le cadre de ses efforts pour améliorer la situation des Rom et assurer leur intégration rapide dans la société, le gouvernement a en 2005 adopté une stratégie nationale pour les Rom.

719.Les objectifs généraux de cette stratégie sont les suivants : réaliser une meilleure intégration des Rom dans le courant principal de la société macédonienne, réduire la pauvreté parmi les Rom (considérés comme formant le groupe le plus marginalisé), réaliser le développement durable à long terme de la communauté Rom à tous égards, et de mettre en place le cadre normatif et institutionnel préalable pour satisfaire aux normes pertinentes de l’Union européenne.

720.Parallèlement à ceci, la République de Macédoine est activement impliquée dans l’initiative « Décennie des Rom ». Un groupe de travail national a été créé et chargé d’élaborer un plan de mise en œuvre pour les quatre domaines prioritaires de la décennie. En octobre 2004 a été tenue une conférence à laquelle un grand nombre de représentants des partis politiques Rom et des organisations non gouvernementales Rom ont participé, et ont travaillé à finaliser des plans d’action nationaux. Ces plans d’action ont été adoptés par le gouvernement le 31 janvier 2005.

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Annexe

Liste des textes législatifs cités dans le rapport

La Constitution de la République de Macédoine (publiée au « Journal officiel de la République de Macédoine [ci-après désignée par les initiales RM] » 52/91, 1/92, 31/98, 91/2001, 84/2003 et 107/2005) ;

Loi sur l’asile et la protection provisoire (publiée au Journal officiel 49/03 de la RM) ;

Code pénal (publié au Journal officiel de la RM,  37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04 et 81/05) ;

Code de procédure pénale - texte consolidé (publié au Journal officiel 15/04 de la RM ) ;

Loi sur le Bureau des procureurs (publiée au Journal officiel de la RM  80/92, 19/93, 9/94, 9/96 et 38/04) ;

Code de procédure civile (publié au Journal officiel de la RM  33/98, 44/02 et 79/05) ;

Loi sur l’application des peines (publiée au Journal officiel 35/05 de la RM ) ;

Loi sur l’exécution des sanctions criminelles (publiée au Journal officiel 22/06 de la RM ) ;

Loi sur la famille (publiée au Journal officiel 83/04 de la RM ) ;

Loi sur la tenue des registres de données personnelles (publiée au Journal officiel 8/95 et 38/02 de la RM ) ;

Loi sur le recensement de la population, des logements et des appartements en République de Macédoine (publiée au Journal officiel 43/02 de la RM ) ;

Loi sur l’élection des représentants à l’Assemblée de la République de Macédoine (publiée au Journal officiel de la RM  28/90, 24/98, 50/99, 42/02, 50/02 et 46/04) ;

Loi sur les élections locales (publiée au Journal officiel de la RM,  12/03, 35/04, 42/04 et 45/04) ;

Loi sur l’autogestion locale (publiée au Journal officiel 5/02 de la RM) ;

Loi sur la carte d’identité personnelle (publiée au Journal officiel 38/02 et 16/04 de la RM) ;

Loi sur la liste électorale (publiée au Journal officiel 42/02 et 35/04 de la RM) ;

Loi sur la procédure administrative générale (publiée au Journal officiel 38/05 de la RM) ;

Loi sur les partis politiques (publiée au Journal officiel 7/04 de la RM) ;

Loi sur l’ é cole de police (publiée au Journal officiel 40/03 de la RM) ;

Loi sur les associations et les fondations de citoyens (publiée au Journal officiel 3/98 de la RM) ;

Loi sur le médiateur de la République (publiée au Journal officiel 7/97 et 60/03 de la RM);

Loi sur les relations sociales (publiée au Journal officiel 62/05 de la RM) ;

Loi sur la télédiffusion (publiée au Journal officiel 100/05 de la RM) ;

Loi sur la défense (publiée au Journal officiel 42/01 et 5/03 de la RM) ;

Loi sur le budget des tribunaux (publiée au Journal officiel 60/03 de la RM) ;

Loi sur la protection des enfants (publiée au Journal officiel de la RM  98/2000, 17/03 et 65/04) ;

Loi sur les fonctionnaires (publiée au Journal officiel de la RM  59/2000, 34/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04 et 69/04) ;

Loi sur la protection des données à caractère personnel (publiée au Journal officiel 07/05 de la RM) ;

Loi sur le libre accès à l’information (publiée au Journal officiel 13/06 de la RM).

Liste des instruments internationaux des droits de l’homme ratifiéspar la République de Macédoine entre 2000 et 2005

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer ;

Protocole additionnel à la Convention sur la c ybercriminalité , relatif à la criminalisation des actes à caractère racial et xénophobe commis au moyen de systèmes informatiques ;

Convention européenne sur la nationalité ;

Protocole No. 13 à la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au sujet de l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances ;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant sur l’implication des enfants dans les conflits armés ;

Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant relatif à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants ;

Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ;

Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant ;

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors du mariage ;

Convention européenne sur l’identification et l’application des décisions au sujet de la garde des enfants et sur la restauration de la garde des enfants ;

Convention européenne sur l’adoption d’enfants ;

Convention relative à l’interdiction et à l’action immédiate pour l’élimination des pires formes de travail des enfants ;

Protocole facultatif à la Convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes ;

Charte sociale européenne et protocole modifiant la Charte sociale européenne ;

Convention européenne sur la télévision transfrontière.

La République de Macédoine a signé les instruments suivants :

Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ;

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne ;

Protocole additionnel à la Convention pour les droits de l’homme et la biomédecine,  a portant interdiction du clonage d’êtres humains ;

Protocole additionnel à la Convention pour les droits de l’homme et la biomédecine, relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine.

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