Nations Unies

CAT/C/LUX/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 juin 2017

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du huitième r apport périodique du Luxembourg*

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre desarticles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurantdans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/LUX/CO/6-7, par. 18), le Comité a prié l’État partie de lui faire parvenir, d’ici au 15 mai 2016, des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée aux recommandations suivantes : a) améliorer les conditions de détention (par. 10) ; b) sanctionner toute discrimination ou incitation à la violence visant des groupes vulnérables et mener des enquêtes sur les infractions motivées par la haine (par. 12) ; c) veiller à ce que les mineurs en détention soient séparés des adultes et jugés par des tribunaux pour mineurs (par. 13) ; d)envisager une dérogation au système de l’opportunité des poursuites et déclencher des enquêtes impartiales dans tous les cas où existeraient des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture aurait été commis (par.15). Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas soumis un rapport relatif à la suite donnée aux observations finales et considère que les recommandations figurant aux paragraphes10, 12, 13 et 15 des précédentes observations finales doivent encore faire l’objet de mesures d’application (se reporter aux paragraphes 10, 17, 20 et 21 ci-après).

Article 2

2.Donner desinformations sur les mesures prises pour garantir, dans la pratique, que toutes les personnes privées de liberté se voient accorder le droit d’informer un proche ou un tiers de leur choix dès le tout début de la privation de liberté.Préciser quel estle calendrier pour l’adoption du projet de loi 6758 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et indiquersi, dans le nouveau projet, tout retard dans l’exercice du droit d’informer un proche est soumis à l’accord du Procureur d’État et si les raisons qui l’ont motivé sont consignées par écrit.Indiquer aussi si le nouveau projet ou d’autres mesures administratives prises par l’État partie pendant la période considérée garantissent : a)que toutes les personnes privées de liberté, quelles qu’en soient les raisons, aient accès à un avocat dès le tout début de la privation de liberté;b)que les examens médicaux des personnes privées de liberté soient effectués hors de l’écoute et de la vue des agents de police ou du personnel non médical;c)que toutes les personnes privées de liberté, quelles qu’en soient les raisons, soient informées de l’ensemble de leurs droits dès le tout début de la privation de liberté;d)que, lorsqu’un mineur est privé de liberté par la police, un adulte de confiance soit informé dès le tout début de la privation de liberté et qu’il ou elle ne puisse pas être interrogé par la police sans bénéficier de la présence d’un avocat.

3.Donner les informations actualisées ci-après relatives à la traite des êtres humains depuis juin 2015:

a)Des données statistiques annuelles, ventilées par tranche d’âge, sexe, pays d’origine et secteur d’emploi de la victime, sur le nombre de victimes de la traite et le nombre de plaintes déposées ou de signalements enregistrés par la police concernant ce type d’infraction, le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’une enquête, y compris des agents de l’État soupçonnés d’être complices, en précisant le nombre d’enquêtes qui ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations, et les peines infligées aux auteurs de tels faits qui ont été reconnus coupables ;

b)Les stratégies ou plans d’action contre la traite des êtres humains à des fins de travail forcéque l’État partie envisage d’adopter, le cas échéant, compte tenu de l’adoption, le 29 juin 2016, d’une stratégie en matière d’encadrement de la prostitution, qui renforce aussi la lutte contre la traite des êtres humains à des fins sexuelles. Indiquer aussi les mesures prises pour mettre en placeun mécanisme national visant àaider les professionnels qui travaillent en première ligne à identifier des victimes, particulièrement du travail forcé et de la mendicité, et à les dirigervers les services d’assistance et de protection;

c)Les mesures de réparation accessibles aux victimes, notamment l’aide juridictionnelle, médicale et psychologique, le nombre de foyers d’accueil et leur taux d’occupation, la procédure permettant d’obtenir une indemnisation, le pourcentage de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée ainsi que son montant moyen. Décrire l’action menée pour protéger les victimes et les témoins contre des représailles et pour accorder une protection contre le renvoi à toutes les victimes et à tous les témoins de la traite, en particulier lorsque ces personnes risquent de subir des actes de torture dans leur pays d’origine.

4.Fournir des statistiques depuis 2015 sur le nombre de plaintes reçues concernant des cas de torture ou mauvais traitements relevés par la Commission consultative des droits de l’homme au Luxembourg ou le Médiateur, ainsi que sur les suites qui y ont été données. Donner des renseignements sur la mise en œuvrepar l’État partiedes recommandations formulées par le Service du contrôle externe des lieux privatifs de liberté du Médiateur depuis 2015, en indiquant quelles recommandations n’ont pas encore été mises en œuvre et pour quelle raison.

Article 3

5.Fournir des statistiques annuelles depuis 2015, ventilées par sexe, pays d’origine et tranche d’âge,sur lespersonnes demandant l’asile, et notamment :

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées;

b)Le nombre de demandes d’asile, du statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire qui ont été satisfaites en indiquant, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels une protection a été accordée en application du principe de non-refoulement;

c)Le nombre de victimes d’actes de torture identifiées parmi les demandeurs d’asile par rapport au nombre total de demandeurs, les procédures suivies pour les identifier et les mesures prises en faveur des personnes identifiées en tant que victimes d’actes de torture, en indiquant si un examen médical comprenant une évaluation du traumatisme subi est mené à l’arrivée des intéressés dans les centres d’accueil, les zones internationales des aéroports ou les centres de détention;

d)Le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées, et les pays vers lesquels elles l’ont été;

e)Le nombre de recours contre des décisions d’expulsion ou d’extradition déposés au motif que les requérants risquaient d’être soumis à la torture dans les pays de destination et l’issue de ces recours.

6.Étant donné l’adoption, le 18 décembre 2015, de la nouvelle loi relative à la protection internationale et à la protection temporaire, préciser :

a)Les critères applicables ainsi que l’autorité compétente pour octroyer l’assistance juridique gratuite dans le cadre des procédures d’examen de la demande de protection internationale;

b)S’il existe un recours judiciaire utile assorti d’un effet suspensif automatique pour contester l’expulsion de demandeurs de protection internationale et autres migrants sans papiers ;

c)Les mesures prises afin de garantir un accès simple et rapide à la procédure de protection internationale. Àcet égard, indiquer la durée moyenne de la période s’écoulant entre l’introduction de la demande de protection internationale et le moment de la convocation du demandeur de protection internationale pour introduire sa demande, conformément à l’article 6 de la loi, et le type d’accueil dont il bénéfice pendant cette période;

d)Les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que, même dans le cadre du système de Dublin, le pays de destination offre dans l’application de sa politique d’asile des garanties suffisantes pour éviter que la personne concernée ne soit expulsée vers son pays d’origine sans une évaluation des risques qu’elle court.

Articles 5, 7 et 8

7.Indiquer si, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale.

Article 10

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), fournir – en indiquant le nombre totalde personnes visées et le pourcentage de bénéficiaires ainsi que la périodicité de la formation – des informations sur les programmes de formation dispensés à tout agent de l’État qui intervient dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu soumis à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement dans les domaines suivants :

a)Les dispositions de la Convention et les obligations spécifiques qui incombentau personnel concerné;

b)Les directives données pour déceler les traces de torture et de mauvais traitements, conformément aux normes internationales, notamment celles figurant dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul);

c)Les techniques d’enquête sans recours à la contrainte ni à des moyens de contention, et le principe de l’utilisation de la force en dernier ressort;

d)L’identification des victimes de la traite, de la torture et de la violence sexuelle parmi les demandeurs d’asile.

9.Indiquer si l’État partie a élaboré des méthodes spéciales pour évaluer l’efficacité et l’incidence de ces formations sur la prévention de la torture et le respect du principe de l’interdiction absolue de la torture.

Article 11

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), donner des informations à jour sur :

a)Le taux d’occupation de tous les lieux de détention, y compris les postes de police;

b)Le nombre de personnes (données ventilées par sexe, tranche d’âge et origine ethnique ou nationalité) placées en détention préventive, par rapport au nombre total de détenus, ainsi que la durée moyenne et maximale de la détention préventive;

c)Les mesures prises pour améliorer les conditions sanitaires dans les prisons, notamment la réalisation du projet de cloisonnement du coin sanitaire dans toutes les cellules,ainsi que dans les commissariats de police, et pour placer des matelas dans les « cellules d’arrêt »;

d)Les mesures prises pour mettre un terme aux pratiques consistant à : i)utiliser des « cellules de sécurité », ne mesurant pas plus de 2m2, pour des interrogatoires et comme locaux d’attente pour des durées prolongées;ii)menotter des personnes privées de liberté à des objets fixes, par exemple aux chaises du hall d’entrée du centre d’intervention de la police à la gare de Luxembourg.

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour garantir l’accès des personnes privées de liberté au traitement médical dont elles ont besoin, y compris des soins médicaux extérieurs;

b)Le calendrier prévu pour l’ouverture et la mise en fonctionnement de l’unité psycho-socio-judiciaire adjacente au centre pénitencier du Luxembourg pour améliorer l’accès aux soins des détenus atteints d’un trouble psychiatrique grave;

c)Les mesures prises pour veiller à ce que,dans la pratique, l’examen médical dans un centre pénitencier, dans un centre socioéducatif de l’État ou dans un centre de rétention soit effectué dans les vingt-quatreheures suivant l’admission et que le compterendu établi après l’examen d’admission ou par la suite contienne : i)une description exhaustive des constatations médicales fondées sur un examen approfondi, ycompris des lésions traumatiques, ii)les déclarations de l’intéressé pertinentes pour l’examen et iii)les observations du professionnel de santé à la lumière des points i) et ii).

12.Donner les renseignements ci-après sur le régime disciplinaire dans les prisons et centres de rétention:

a)Les mesures prises pour abolir le régime cellulaire strict et modifier le droit applicable à l’isolement disciplinaire de sorte que : i) ce régime ne soit utilisé qu’en dernier ressort et pour une durée la plus courte possible, en précisant la durée maximale pourlaquelle le placement à l’isolement peut être appliqué; ii) ce régime ne soit jamais appliqué aux mineurs ou aux personnes souffrant de handicap psychosocial; iii) des critères clairs et précisencadrent son application; iv)les détenus soumis au régime d’isolement puissent avoir des contacts avec leur famille pendant la durée de cette sanction. Indiquer à quelle fréquence l’état de santé physique et mentale du détenu est contrôlé pendant son isolement. Fournir des données statistiques annuelles depuis 2015 indiquant le nombre de détenus placés à l’isolement, ainsi que la durée maximale et moyenne du placement à l’isolement pendant cette période ;

b)Les mesures prises pour veiller à ceque les prisonniers soient entendus en personne par l’autorité appelée à statuer et puissent bénéficier d’un contre-interrogatoire avant que la mesure disciplinaire ne soit imposée;

c)Les mesures prises pour que les décisions de placement de prisonniers dans des unités de sécurité et les décisions de prolongation de ce placement soient motivées et notifiées aux personnes concernées, et qu’elles puissent faire l’objet d’un recours;

d)Les mesures prises pour mettre en place des mécanismes impartiaux de registre et d’examen des plaintes des détenus concernant leurs conditions de détention et les sanctions disciplinaires imposées.

13.Donner les renseignements suivants :

a)Des statistiques annuelles depuis 2015, ventilées par lieu de privation de liberté et par sexe, tranche d’âge et origine ethnique de la victime, sur : i) le nombre de décès en détention en indiquant la cause du décès; ii) le nombre de personnes blessées à la suite d’actes de violence commis dans les lieux de détention, en indiquant si l’auteur de ces actes était un fonctionnaire ou un autre détenu. Donner également des informations détaillées sur l’issue des enquêtes menéessur ces décès ou ces violences, et sur les sanctions imposées aux personnes reconnues coupables d’actes de torture, de mauvais traitements ou de négligences ayant entraîné la mort ou des blessures. Préciser quelles informations ont été fournies aux victimes de ces violations et à leur familleet quelles mesures de réparation leur ont été proposées.

b)Les mesures prises pour combattre le problème de violence entre détenus, améliorer la surveillance et le repérage des détenus à risque et prévenir les suicides;

c)L’évaluation des programmes en place pour prévenir les suicides et réduire les cas de violence et de mauvais traitements entre détenus dans les lieux de détention.

14.Préciser si l’État partie a élaboré des directives permettant d’examiner dans chaque cas la nécessité et la proportionnalité du placement en rétention de migrants en situation irrégulière et de veiller à ce que ces migrants ne soient placés en rétention qu’en dernier recours, une fois que les mesures de substitution au placement en rétention ont été dûment examinées et épuisées, et pour une période aussi brève que possible. Décrireégalement les mesures prises pour garantir un contrôle juridictionnel rapide et approfondi des décisions privant un individu de sa liberté au motif de son statut migratoire.

15.Fournir des données annuelles pour la période considérée, indiquant :

a)Le pourcentage de demandeurs d’asile ou de protection internationale retenus par année, le fondement juridique et la durée moyenne de la rétention, ainsi quele pourcentage de cas dans lesquels des mesures de substitutionau placement en rétention ont été appliquées ;

b)Le pourcentage d’enfants non accompagnés et de familles accompagnées d’enfants qui ont été retenus, les conditions de rétention, le type d’établissement et le régime appliqué, ainsi que le pourcentage de cas dans lesquels des mesures de substitution au placement en rétention ont été appliquées et la durée moyenne des rétentions ;

c)La durée moyenne de rétention des migrants en situation irrégulière, le pourcentage de cas par année dans lesquels des mesures de substitution à la rétention ont été appliquées dans la pratique par rapport au pourcentage de cas dans lesquels la rétention a été imposée.

Articles 12 et 13

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), fournir des statistiques annuelles depuis 2015, ventilées par infraction et appartenance ethnique, tranche d’âge et sexe de la victime, sur :

a)Le nombre de plaintes déposées ou de rapports de police rédigés concernant des infractions telles que la torture et les mauvais traitements, la complicité ou la participation à de tels actes et l’usage excessif de la force qui auraient été commises par des agents de la force publique ou avec le consentement exprès ou tacite de ces derniers ;

b)Le nombre d’enquêtes ouvertes après le dépôt de ces plaintes et les autorités qui les ont ouvertes;

c)Le nombre de ces enquêtes qui ont été classées sans suite;

d)Le nombre de ces enquêtes qui ont donné lieu à des poursuites;

e)Le nombre de ces poursuites qui ont abouti à une condamnation;

f)Les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement.

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), indiquer si l’État envisage une dérogation au système de l’opportunité des poursuites, afin qu’aucun doute ne soit permis quant à l’obligation pour les autorités compétentes de déclencher spontanément et systématiquement des enquêtes impartiales dans tous les cas où existeraient des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur le territoire sous sa juridiction. Préciser également pour chaque année le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des cas de torture et de mauvais traitements qui ont donné d’office lieu à des poursuites, ainsi que le nombre de cas de torture ou de mauvais traitements signalés par des médecins après des examens cliniques de détenus et la suite donnée à leurs rapports.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), indiquer :

a)Le calendrier pour l’adoption des mesures législatives et réglementaires nécessaires pour réformer l’Inspection générale de la police, comme indiqué dans le rapport d’activités de l’Inspectiongénérale de 2015.Décrire les propositions de réforme visantà assurer l’indépendance et l’impartialité de cet organe ;

b)Si tous les agents dont il y a lieu de soupçonner qu’ils ont commis des actes de torture et des mauvais traitements sont systématiquement suspendus ou mutés pendant la durée de l’enquête.

Article 14

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17) et eu égard aux dispositions du paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties, fournir des informations sur :

a)Les mesures de réparation (restitution, satisfaction, dont le rétablissement de la dignité et de la réputation, et garanties de non-répétition) et d’indemnisation accordées par les tribunaux ou d’autres organes administratifs aux victimes de torture et de mauvais traitements et à leur famille depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre auxquelles il a été fait droit, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas;

b)Tout programme de réadaptation pour les victimes de torture et de mauvais traitements, en précisant s’il comprend une assistance médicale et psychologique.

Article 16

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), fournir des renseignementsrelatifs à la lutte contre les actes racistes et xénophobes et, notamment, auxmesures prises pour prévenir, interdire et sanctionner les violences ou l’incitation à la haine visant des groupes vulnérables et l’usage excessif de la force par la police vis-à-vis des membres de minorités, et pour garantir que ces agissements fassent effectivement l’objet d’enquêtes et que les auteurs soient poursuivis.

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), donner des renseignements sur les mesures adoptées par l’État partie pour renforcer les droits des enfants en conflit avec la loi et leur protection dans les lieux de détention et les prisons. Indiquer en particulier:

a)Le calendrier pour l’ouverture et la mise en fonctionnement de l’unité de sécurité dans l’enceinte de l’internat du Centre socioéducatif de l’État àDreiborn et les mesures prises pour que les mineurs au centre pénitentiaire de Luxembourg soient entretemps totalement séparés des adultes;

b)Les mesures prises pour garantir que les moins de 18 ans qui sont en conflit avec la loi ne soient privés de liberté qu’en dernier recours, et soient jugés par des tribunaux pour mineurs et enfavorisant l’application de mesures de substitution. Indiquer le nombreannuel, ventilé par âge, sexe et origine ethnique, de mineurs qui ont été inculpés et condamnés à des peines d’emprisonnement par rapport à ceux qui ont obtenu des mesures de substitution.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

22.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou tout autre renseignement que l’État partie estime utile.