Nations Unies

CAT/C/COD/CO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 juin 2019

Original : français

Comité contre la torture

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la République démocratique du Congo *

1.Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique de la République démocratique du Congo (CAT/C/COD/2), à ses 1722e et 1725e séances (voir CAT/C/SR.1722 et 1725), les 24 et 25 avril 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 1745e séance, le 9 mai 2019.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du deuxième rapport périodique de l’État partie, tout en regrettant qu’il ait été soumis avec huit ans de retard.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, et remercie cette dernière pour les réponses et compléments d’information apportés.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que, depuis ses dernières observations finales (CAT/C/DRC/CO/1), l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2010;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2015.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption des mesures législatives, administratives et institutionnelles suivantes par l’État partie, dans des domaines intéressant la Convention :

a)La Constitution du 18 février 2006, modifiée et complétée par la loi no 11/002 du 20 janvier 2011 ;

b)La loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant ;

c)La loi no 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture ;

d)La loi organique no 13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme ;

e)La loi organique no 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, qui attribue compétence aux juridictions civiles de juger des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;

f)La Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre en 2009, ainsi que son plan d’action.

6.Le Comité accueille favorablement, en outre, la coopération de l’État partie avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Suite donnée aux recommandations précédentes

7.Le Comité regrette que les renseignements sur la mise en œuvre des recommandations figurant dans ses observations finales précédentes (par.5), portant sur l’incorporation de la Convention en droit interne, ne lui aient pas été communiqués, de manière à pouvoir être examinés dans le cadre de la procédure de suivi.

Définition et incrimination de la torture

8.Tout en accueillant avec satisfaction l’adoption de la loi no 11/008, laquelle modifie le Code pénal en y intégrant une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention, y érige la torture en infraction autonome dans son article 48 biset en fait un crime imprescriptible dans son article 48 qua ter, le Comité regrette que cette loi ne rende pas les supérieurs hiérarchiques responsables pénalement, lorsqu’ils ont connaissance d’actes de torture ou de mauvais traitementscommis par leurs subordonnés. Il regrette en outre que cette loi ne stipule pas explicitement qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut justifier la torture. Le Comité demeure également préoccupé par la faible application de cette loi, notamment en raison de la méconnaissance des magistrats, qui continuent, au titre de l’ancien Code pénal, de considérer les actes de torture comme des circonstances aggravantes des infractions d’arrestation ou de détention arbitraire. Le Comité regrette enfin le manque d’informations relatives au nombre d’enquêtes et de condamnations prononcées depuis l’entrée en vigueur de ladite loi (art. 1er, 2, 4,10, 12, 13 et 14).

9. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De m odifier la l oi n o 1 1/008 afin d’y intégrer la responsabilité hiérarchique des supérieurs, que les actes aient été commis à leur instigation ou avec leur consentement explicite ou tacite ;

b) D’ inclure dans la loi n o  11/008 une référence explicite selon laquelle aucune circonstances exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture ;

c) De p rendre les mesures nécessaires afin d’assurer une large diffusion de la loi n o  11/008 , sa vulgarisation et la sensibilisation des magistrats et agents du m inistère public, pour rendre effectives, en pratique, l’incrimination des actes de torture et leur sanction par des peines proportionnées à la gravité de tels actes ;

d) De f ournir, dans son prochain rapport périodique, des données précises sur le nombre d’enquêtes et de condamnations prononcées au titre de la l oi n o 11/008 , les juridictions responsables et les indemnisations obtenues par les victimes.

Aveux obtenus sous la torture

10.Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit de l’adoption de la loi no 11/008, aucune disposition législative ne prohibe expressément l’obtention des aveux sous la contrainte, ce qui implique que l’article 15 de la Convention n’a pas été transposé dans l’ordre juridique interne de l’État partie (art. 15).

11. L’État partie doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les aveux obtenus sous la torture ou les mauvais traitements sont systématiquement frappés de nullité.

Garanties juridiques fondamentales

12.Notant les dispositions constitutionnelles et législatives encadrant la garde à vue, qui prévoient une durée maximale de quarante-huit heures à l’issue desquelles le prévenu doit être libéré ou présenté au ministère public, le Comité s’inquiète de ce qu’en pratique, les prévenus sont souvent maintenus sans contact avec leur famille ou un conseil pour des durées dépassant très largement les délais légaux, sans être présentés devant une autorité judiciaire. Le Comité considère que de telles pratiques exposent les prévenus à un risque élevé de torture ou de mauvais traitements. Le Comité s’inquiète également de l’état des cachots de la police nationale, décrits pour leur grande majorité comme surpeuplés, insalubres, manquant d’aération, et dépourvus de sanitaires et de literie (art. 10, 11, 14 et 16).

13. Le Comité réitère la recommandation adressée dans ses précédente s observations finales ( par. 7 c)), et exhorte l’ É tat partie :

a) À s’a ssurer que la durée de garde à vue n’excède jamais quarante-huit heures, au bout desquelles tout prévenu doit être soit présenté devant un juge indépendant et impartial, soit libéré ;

b) À g arantir que tous les détenus, quels que soient les chefs d’accusation retenus, disposent de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment le droit : i) d’être rapidement informés des motifs de leur arrestation, des accusations portées à leur encontre et de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent ; ii) de bénéficier d’un accès confidentiel et sans délai à un avocat indépendant, en particulier pendant les interrogatoires de police et tout au long de la procédure , ou à l’aide juridictionnelle ; iii) de demander et d’obtenir sans condition un examen médical en toute confidentialité, effectué par du personnel médical qualifié , sans délai dès leur arrivée dans un poste de police ou centre de détention, et d’avoir accès à un médecin indépendant ou de leur choix sur demande ; iv) d’informer un membre de leur famille , ou toute autre personne de leur choix , de leur détention ; et v) de voir leur arrestation immédiatement inscrite dans un registre présent sur le lieu de détention et mis à la disposition de toute autorité compétente, ainsi que dans un registre central informatisé  ;

c ) À v érifier systématique ment que les agents de l’État respectent, dans la pratique, les garanties juridiques et la stricte tenue de registres, et à sanctionner tout manquement en la matière  ;

d) À a méliorer les conditions matérielles de garde à vue, en garantissant un espace raisonnable dans des cellules dotées de couchages et de sanitaires aux conditions d’hygiène adéquates.

Détention au secret

14.Rappelant la recommandation adressée dans ses précédentes observations finales (par. 7 a)), le Comité demeure vivement préoccupé par l’existence de rapports concordants et crédibles selon lesquels de nombreuses personnes seraient placées en garde à vue ou en détention préventive par les services de renseignement civil (Agence nationale de renseignements) et militaire (État-major du renseignement militaire) dans des lieux tenus secrets, qui comprennent de nombreux cachots de l’Agence nationale de renseignements, à Kinshasa et dans d’autres provinces. Le Comité s’inquiète en outre de ce que l’article 5 du décret-loi no 1/61 du 25 février 1961 relatif aux mesures de sûreté de l’État permet à la police judiciaire de l’Agence nationale de renseignements d’arrêter et de détenir administrativement une personne sur simple décision du Ministre de l’intérieur, sans contrôle judiciaire de la légalité d’une telle détention.

15. L’ É tat partie devrait :

a) Fournir au Comité, lors de la présentation de son prochain rapport périodique, une liste exhaustive de tous ses lieux de détention  ;

b) Fermer tous les lieux de détention non officiels ;

c) Réviser son cadre législatif et sa pratique, afin que toutes les arrestations et détentions, y compris celles qui sont sous la responsabilité d’agents de l’ Agence nationale de renseignements , soient soumises au contrôle de l’autorité judiciaire .

Recours excessif à la détention préventive

16.En dépit des conditions édictées à l’article 27 du Code de procédure pénale, le Comité relève avec inquiétude le recours excessif, en pratique, à la détention préventive, certains établissements pénitentiaires abritant jusqu’à 59 % de prévenus, pour des durées souvent prolongées au-delà des délais prescrits par le Code de procédure pénale (art. 11 et 16).

17. L’État partie devrait :

a) Veiller scrupuleusement au respect de la réglementation relative à la détention préventive , et limiter l’ application de cette dernière à des circonstances exceptionnelles et à des périodes limitées , eu égard au principe de nécessité et de proportionnalité ;

b) Promouvoir le recours à des mesures de substitution à la détention préventive , conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;

c) Veiller au contrôle systématique de la légalité de la détention préventive par le parquet.

Commission nationale des droits de l’homme

18.Tout en notant avec satisfaction l’établissement de la Commission nationale des droits de l’homme par la loi no 13/011, dotée du statut A en vertu des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et le mandat de la Commission, notamment son rôle en matière de visites de lieux de détention, de formulation d’avis et de propositions parlementaires, ainsi que la publication de rapports d’enquête, le Comité constate le peu de ressources allouées à cette institution qui ne peut effectivement assurer le plein exercice de ses attributions (art. 2, par. 1).

19. L’État partie devrait sans attendre prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’indépendance fonctionnelle de la Commission, en lui garantissant un budget adéquat qui lui permet de recruter du personnel, d’établir des antennes régionales et de mener à bien le mandat qui lui est confié .

Conditions de détention

20.Le Comité est très préoccupé par les conditions de détention dans la majorité des établissements du pays, qui ont causé de nombreux cas de décès en détention. Le Comité s’inquiète particulièrement : a) de la surpopulation carcérale, notamment dans la prison de Makala, à Kinshasa, qui affichait un taux d’occupation de 526 % en février 2019 ; b) de l’insalubrité de la majorité des prisons, de l’absence d’hygiène, du manque d’aération, de la piètre qualité de la nourriture et de son insuffisance, et du peu d’activités récréatives ou formatrices ayant un objectif de réhabilitation ; c) de l’accès limité à des soins de santé de qualité dans la majorité des lieux de détention ; et d) du manque de personnel pénitentiaire qualifié, faisant en sorte que les détenus sont livrés à eux-mêmes pour la surveillance, et occasionnant de la violence et de la corruption. Le Comité s’inquiète en outre d’allégations selon lesquelles l’accès d’organisations internationales ainsi que de visiteurs de la société civile aurait été refusé dans certains lieux de détention, notamment ceux qui sont sous la responsabilité de l’Agence nationale de renseignements (art. 2, 11 et 16).

21. L’État partie devrait prendre promptement toutes les mesures qui s’imposent afin de rendre les conditions de détention conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, notamment :

a) Améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de privation de liberté, en veillant à ce que les prisonniers reçoivent , en temps voulu et sans frais, les soins médicaux et médicaments requis par leur état , aient accès à une alimentation nutritive et suffisante, et disposent de conditions sanitaires adéquates ainsi que d’ une aération suffisante au sein des cellules, eu égard aux conditions climatiques au sein du pays ;

b) Réduire la surpopulation carcérale en privilégiant les mesures de substitution à la détention ;

c) S’assurer que tou s les cas de décès en détention font rapidement l’objet d’enquêtes impartiales, menées par une unité d’enquête indépendante n’ayant aucun lien institutionnel ou hiérarchique avec l’au torité chargée de la détention, et impliquant une expertise médicolégale, y compris des autopsies s’il le faut ;

d ) Permettre , entre autres , au C omité international de la C roix- R ouge , au Bureau c onjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme et aux organisations non gouvernementales dotées d’un mandat de visite des lieux de privation de liberté d’accéder à ces lieux et de les inspecter sans entrave, ainsi que de s’entretenir sans témoin avec tous les détenus  ;

e) Doter les établissements pénitentiaires de personnel qualifié et formé en nombre suffisan t .

Allégations de torture et impunité

22.Le Comité est vivement préoccupé par des informations faisant état d’un recours très répandu à la torture au sein de nombreux lieux de détention du pays, par des membres des Forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale et de l’Agence nationale de renseignements, particulièrement à l’égard d’individus soupçonnés d’appartenir à l’opposition politique. Le Comité déplore le peu de condamnations rapportées, et s’inquiète de ce que les membres de l’Agence nationale de renseignements bénéficient de larges immunités de poursuite en vertu du décret-loi no 1/61. Dès lors, le Comité est d’avis que l’effet cumulatif de l’absence de contrôle judiciaire des actions de l’Agence nationale de renseignements, des immunités prévues, et de l’absence effective d’enquêtes et de poursuites pour des actes de torture contribue à créer et à entretenir une situation généralisée d’impunité (art. 2, 12 et 13).

23. Réitérant les recommandations adressées dans ses précédente s observations finales (par. 6 a ) et b ) ) , le Comité enjoint à l’État partie de réaffirmer clairement l’interdiction absolue de la torture, en condamnant publiquement sa pratique ainsi qu’ en vulgarisant et en diffusant le contenu de la l oi n o 11/008 . L’État partie devrait de plus :

a) Réviser sa législation, veiller à ce que les autorités compétentes ouvrent systématiquement une enquête chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, et faire en sorte que les suspects soient dûment traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesu re de la gravité de leurs actes ;

b ) Mettre en place un mécanisme de plainte indépendant, efficace, confidentiel et accessible dans tous les lieux de garde à vue et les prisons, et faire en sorte que les plaignants , les victimes et les membres de leur famille ne soient pas exposés à des représailles ;

c ) Compiler et diffuser des données statistiques actualisées sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées dans les affaires de torture.

Mécanisme national de prévention de la torture

24.Le Comité est préoccupé par le retard pris dans la création d’un mécanisme national de prévention de la torture, obligation qui incombe à l’État partie suite à sa ratification en 2010 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention (art. 11).

25. L’État partie devrait engager sans délai un processus participatif et inclusif pour établir un mécanisme national de prévention indépendant et effectif, conformément aux directives du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants . L’État partie devrait doter ce mécanisme des ressources humaines et financières nécessaires à son fonctionnement efficace et indépendant.

Compétence des tribunaux militaires

26.Tout en prenant note de l’article 156 de la Constitution de 2006, et nonobstant l’adoption de la loi organique no 13/011-B, qui attribue compétence aux juridictions civiles de juger des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, le Comité s’inquiète de ce que les tribunaux militaires demeurent compétents pour juger des civils dans plusieurs cas de figure, notamment lorsque ceux-ci commettent des crimes avec des armes de guerre, ou pour juger de crimes commis par des militaires contre des civils, même s’il s’agit d’une infraction de droit commun (art. 2 et 12).

27. L’État partie devrait entreprendre les modifications législatives nécessaires afin de retirer aux juridictions militaires la compétence de juger des civils, et s’assurer que les juridictions ordinaires seules ont compétence de conna î tre de violations graves des droits de l’homme commises contre des civils.

Violences politiques : arrestations et détentions arbitraires, et usage excessif de la force

28.Le Comité est fortement préoccupé par la multiplicité et la concordance de rapports faisant état d’atteintes répétées contre des opposants politiques et défenseurs des droits de l’homme cherchant à exercer leur droit à la liberté d’association ou d’expression. Le Comité s’inquiète de ce que de nombreux membres de la société civile ont subi un harcèlement judiciaire, ont parfois été soumis à des actes de torture ou à des mauvais traitements, et ont fait l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires. Tout en saluant la libération récente de plusieurs prisonniers politiques, le Comité demeure vivement préoccupé par la poursuite de nombreuses détentions arbitraires. Le Comité s’inquiète en outre de l’usage de la force manifestement excessif et disproportionné par des agents de la police nationale et des forces armées ayant usé de balles réelles lors de manifestations à travers le pays, entre décembre 2017 et février 2018, durant lesquelles 19 personnes auraient perdu la vie et 251 auraient été blessées. Tout en accueillant favorablement la mise en place d’une commission mixte pour enquêter sur les violations commises durant ces manifestations, le Comité regrette que ses recommandations, réclamant notamment l’ouverture d’enquêtes, n’aient pas été mises en œuvre (art. 2, 12, 13 et 16).

29. Le Comité en gage instamment l’État partie :

a) À l ibérer immédiatement toutes les personnes qui demeureraient détenues pour avoir défendu une opinion ou manifesté pacifiquement, et à garantir une indemnisation aux victimes de détention arbitraire ;

b) À g arantir la protection des opposants politiques, des défenseurs des droits de l’homme et des autres représentants de la société civile contre les actes d’intimidation et de violence auxquels ils pourraient être exp osés du fait de leurs activités ;

c ) À m ettre en œuvre les recommandations de la Commission d’enquête mixte et à mener promptement des enquêtes judiciaires sur les manifestation s de décembre 2017 et janvier 2018 ;

d) À r endre promptement opérationnelle la Cellule de protection des défenseurs des droits de l’homme, en la dotant des ressources huma ines et financières nécessaires ;

e ) À v eiller à ce que des enquêtes impartiales et approfondies soient menées sans délai sur toute allégation d’usage excessif de la force, de torture, de mauvais traitements ou d’ exécutions extrajudiciaires visant des opposants politiques , des défenseurs des droits de l’homme et des membres d’organisations de la société civile , et à engager les poursuites qui en découlent ;

f) À d évelopper et à mettre en œuvre des lignes directrices claires sur le recours à la force et aux armes intégrant les principes de légitimité, de nécessité, de proportionnalité et de précaution, et à rendre les dispositions législatives et réglementaires régissant le recours à la force conformes aux normes internationales, notamment aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois adoptés en 1990.

Protection de la population civile dans le cadre du conflit armé

30.Le Comité est fortement préoccupé par les violations graves et massives des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui ont été et continuent d’être commises dans plusieurs parties du pays, y compris les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Kasaï, où les exécutions sommaires, les attaques délibérées contre des populations civiles relevant parfois de motifs ethniques, le recrutement et l’emploi d’enfants à grande échelle, les attaques indiscriminées, les violences sexuelles à grande échelle et les destructions de biens civils de la part des forces armées et de milices armées non étatiques ont causé une crise humanitaire sans précédent. Malgré certaines condamnations récentes pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, le Comité déplore l’insuffisance des enquêtes et des poursuites visant à faire la lumière sur les responsabilités liées aux violations graves commises dans le cadre du conflit armé, y compris celle des commanditaires et officiers supérieurs impliqués dans de tels actes (art. 2, 12 et 16).

31. Le Comité exhorte l’É tat partie  :

a) À faire en sorte que t outes les personnes soupçonnées de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, ou de complicité de tels faits , soient rapidement traduites en justice, y compris celles qui exercent de hautes fonctions au sein des forces armées ;

b) À c oopérer pleinement avec la Mission de l’ Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique d u Congo , le Bureau c onjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme et la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, et à poursuivre sa coopération avec la Cour pénale internationale, afin de lutter contre l’impunité.

Violences sexuelles

32.Le Comité est fortement préoccupé par des informations selon lesquelles la pratique du viol en détention est endémique, notamment contre des femmes détenues en raison de leur participation, directe ou indirecte, à une forme d’opposition politique ou de défense des droits de l’homme. Tout en prenant note des efforts d’ordre législatif, institutionnel et judiciaire consentis par l’État partie pour lutter contre ce fléau, ainsi que de la nomination d’un représentant personnel du Chef de l’État en matière de violences sexuelles, le Comité demeure alarmé par le caractère endémique de la violence sexuelle, qui continue d’être utilisée dans les formes les plus brutales comme arme de guerre contre un nombre extrêmement préoccupant et, semble-t-il, croissant de femmes, de jeunes filles, d’hommes et d’enfants, tant par des forces étatiques (Forces armées de la République démocratique du Congo et police nationale) que par des groupes armés non étatiques, agissant dans un climat d’impunité totale. Il s’inquiète en outre de l’absence d’accès des victimes à la justice, ces dernières devant entamer une procédure complexe, longue et coûteuse visant à exécuter un jugement en réparation contre l’État, procédure distincte de l’action pénale et qui, quand bien même elle serait poursuivie, ne donne pas lieu à des réparations. Le Comité relève de plus avec inquiétude que les juridictions militaires exercent leur compétence sur de nombreux cas de violences sexuelles liées au conflit armé qui sévit dans la partie orientale du pays, ce dont résulterait, en raison d’un manque d’indépendance des magistrats, une impunité généralisée des auteurs agents de l’État partie, les commanditaires de tels actes échappant à des poursuites et à des sanctions. Le Comité déplore, en conséquence, que très peu de victimes ont accès à un recours effectif, à des réparations et à des services de réadaptation et de réinsertion (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

33. Le Comité invite de toute urgence l’État partie :

a) À v eiller à ce que tous les cas de violences sexuelles fassent systématiquement l’objet d’enquêtes et de poursuites d’office efficaces et impartiales devant des juridictions ordinaires, et à ce que les auteurs, y compris les commanditaires et complices, soient poursuivis et punis par des sanctions en rapport avec la gravité des actes commis ;

b) À é valuer les besoins des victimes d’actes de violence sexuelle, et à établir des fonds d’indemnisation opérationnels ainsi que des services spécialisés de réadaptation médico - psychologique ;

c) À a ccro î tre le nombre de magistrats spécialisés en violence s sexuelle s et leur capacité, dans les zones où la problématique est présente ;

d) À faciliter l’accès des victimes à la justice, y compris dans les zones reculées, en prenant des mesures de sensibilisation du public et de protection des témoins, et en établissant des tribunaux itinérants selon les besoins .

Violences à l’égard des enfants

34.Tout en prenant note des quelques actions menées par l’État partie en matière de démobilisation et de réinsertion des enfants soldats, le Comité demeure fortement préoccupé par l’ampleur de la violence affectant les enfants, notamment : a) leur exploitation sexuelle en zone de conflit ; b) les accusations de désertion portées à leur encontre alors même qu’ils sont enrôlés de force dans des groupes armés ; c) leur détention dans des prisons pour adultes ; et d) la persistance de pratiques préjudiciables tels les mutilations génitales féminines dans certaines régions du pays, les accusations de sorcellerie ainsi que les mariages forcés et précoces. Le Comité est également fortement préoccupé à la lecture de rapports relatifs à des opérations policières durant lesquelles des enfants, auteurs présumés de crimes graves, auraient été arrêtés arbitrairement et, pour certains, sommairement exécutés, sans qu’aucune poursuite ait été engagée. Plus généralement, le Comité s’inquiète de l’insuffisance des moyens institutionnels et matériels consacrés à la protection de l’enfance, nonobstant l’adoption de la loi no 09/001. Le Comité déplore à cet effet que le Conseil national de l’enfant, prévu dans cette loi, ne soit pas encore opérationnel, et qu’il n’existe pas de mécanisme global permettant de signaler les cas d’abus, de violence sexuelle ou de mauvais traitements contre des enfants (art. 2, 11, 12, 13, 14 et 16).

35. Le Comité exhorte l’ É tat partie :

a) À e ngager des enquêtes et des poursuites systématiques en cas de suspicion de maltraitance contre des enfants, y compris de violence sexuelle, afin de punir les auteurs et d’accorder des réparations aux victimes, y compris des mesures de réhabilitation et des soins de santé qui compr ennent un soutien psychologique ;

b) À a dopter une législation incriminant la pratique des mutilations génitales, et à traduire en justic e les auteurs de tels agissements ;

c) À v eiller à ce que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et à ce que le ur s conditions de détention soient adaptées à leur statut de mineur s ;

d) À d oter la P olice spéciale de protection de l’enfan t et de la femme des ressources humaines et matérielles nécessaires à la conduite d’ enquêtes efficaces et indépendantes en matière de délinquance juvénile ;

e) À m ettre en place le Conseil n ational de l’enfan t .

Peine de mort

36.Tout en relevant avec satisfaction le moratoire appliqué de facto par l’État partie, qui n’a procédé à aucune exécution depuis 2003, le Comité demeure très préoccupé par : a)l’absence de données relatives aux condamnations ; b) le fait que des condamnations à mort sont encore prononcées, y compris contre des mineurs, en dépit de l’article 9 de la loi no 09/001, qui prohibe explicitement la peine de mort contre des enfants; c) le manque d’informations communiquées aux condamnés sur leur situation et sur leurs droits ; et d)lefait que les condamnés à mort, lesquels sont soumis au régime carcéral ordinaire, sont dans des conditions de détention qui, en tant que telles, s’apparentent à des mauvais traitements (art. 16).

37. Le Comité exhorte l’ É tat partie :

a) À c ommuer toutes les peines de mort déjà prononcées en peines de réclusion et à engager un processus d’abolition formel le de la peine de mort, en droit ;

b ) À v eiller à ce que la l oi n o 09/001 soit scrupuleusement appliquée et à ce qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne soit condamné à mort ;

c ) À v eiller à ce que la détention relevant du régime de la peine capitale ne constitue pas une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en renforçant immédiatement les garanties juridiques, notamment en garantissant aux condamnés et à leurs défenseurs le plein accès à toutes les pièces du dossier, et en fournissant aux condamnés toutes les informations sur leur situation et leurs droits ;

d ) À f ournir au Comité, dans son prochain rapport périodique , le nombre précis de condamnations à mort prononcées , les juridictions pertinentes et les crimes pour lesquels lesdites condamnations ont été prononcé e s.

Formation

38.Tout en prenant acte des efforts engagés par l’État partie pour dispenser des formations générales en matière des droits de l’homme au profit, notamment, des membres de la police et des forces armées ainsi que du personnel pénitentiaire, le Comité regrette le manque de formations axées sur le contenu de la Convention, du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ainsi que de la loi no 11/008 (art. 10).

39. L’État partie devrait :

a) Dispenser systématiquement et régulièrement des formations axées sur l’interdiction absolue de la torture ainsi que sur les dispositions de la Convention et de la l oi n o 11/008 ;

b) Veiller à ce que tous les acteurs du champ concernés, notamment les membres du corps médical, soient spécifiquement formés à la détection des cas de torture et de mauvais traitements , et à la collecte des preuves, conformément au Protocole d’Istanbul ;

c) Mettre en place des formations régulières et obligatoires pour les policiers, les procu reurs , les juges et les avocats , axées sur les violences sexuelles et basées sur le genre et sur leur poursuite d’office, ainsi que sur la protection de l’enfance ;

d) É laborer et appliquer une méthode d’évaluation de l’efficacité des programmes d’enseignement et de formation relatifs à la Convention et au Protocole d’Istanbul  ;

e) Dispenser à tous les membres des forces de l’ordre une formation systématique sur l’usage de la force, en particulier à ceux qui participent au contrôle des manifestations, compte dûment tenu des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois .

Réparation

40.Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie relatives à certains cas de prise en charge psychosociale et d’indemnisation de victimes de violences sexuelles, le Comité demeure préoccupé par l’absence d’informations sur les dispositions législatives pertinentes en la matière, ainsi que par l’insuffisance des mesures de réparation ordonnées en faveur des victimes de torture etdes programmes de réadaptation (art. 14).

41. Rappelant son observation générale n o  3 (201 2 ) sur l’application de l’article 14 par les États parties , le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris aux victimes d’actes de violence sexuelle, d’exercer leur droit à réparation. L’État partie devrait, en particulier, prendre des mesures tant législatives qu’administratives pour :

a) Garantir que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ont accès à des recours utiles et peuvent obtenir réparation, y compris dans les cas où l’auteur n’a pas été identifié ;

b) É valuer pleinement les besoins des victimes d’actes de torture et faire en sorte que des fonds d’indemnisation opérationnels, ainsi que des services spécialisés de réadaptation , soient rapidement disponibles.

Procédure de suivi

42. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir au plus tard le 17 mai 2020 des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations figurant aux paragraphes 13 c), 25, 33 a) et b ), et 35 a) et c) . Dans ce contexte , l’État partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations f ormulée s dans les présentes observations finales.

Autres questions

43. Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction.

44. Le Comité invite l’ É tat partie à étudier la possibilité de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le D euxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques , visant à abolir la peine de mort, et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées .

45. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité de ses activités de diffusion.

46. Le Comité invite l’État partie à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, le 1 7 mai 2023 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait que l’État partie a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le troisième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.