NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/327/Add.1

9 mai 2000

FRANÇAIS

Original : RUSSE

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux et deuxièmes rapports périodiques des États partiesdevant être présentés en 1996 et 1998, respectivement

Additif

OUZBÉKISTAN*

[27 décembre 1999]

RAPPORT DE L'OUZBÉKISTAN SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ÉLIMINATIONDE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

I. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL

1.L'Ouzbékistan, qui a pour capitale Tachkent, s'étend sur 447 400 km2 et comprend la République du Karakalpakstan ainsi que 12 provinces et, outre la ville de Tachkent, 119 municipalités et 163 districts ruraux.

2.Début 1998, la population atteignait 23,8 millions d'habitants, dont 9 millions (39,2 %) en zone urbaine et 14,8 millions (61,8 %) en zone rurale.

3.En 1998, l'espérance de vie moyenne était de 72,7 ans pour les femmes et de 68,1 ans pour les hommes. Le taux de mortalité infantile s'établissait à 22,4 ‰; le taux de mortalité lié à la maternité était de 28,6 O / OOOO.

4.En Ouzbékistan, la croissance démographique est principalement due à l'accroissement naturel, le taux de natalité étant constamment élevé (entre 640 000 et 660 000 enfants naissent chaque année). L'évolution du principal déterminant de la reproduction, c'est‑à‑dire le taux de natalité, est particulièrement intéressant à cet égard. Pendant de nombreuses années, à l'échelle nationale, le taux brut de natalité s'est maintenu à 33 ou 34 ‰, alors qu'il a récemment connu une baisse sensible, chutant à 23,2 ‰ en 1998. Seules les régions de Surkhan‑Darya, Kachkadar, Djizak et Namangan, qui sont principalement des zones rurales, ont conservé des taux de natalité élevés.

Structure politique nationale

5.La République d'Ouzbékistan a été formée le 31 août 1991 sur le territoire de l'ancienne République socialiste soviétique d'Ouzbékistan, qui faisait partie de l'URSS. L'accession de l'Ouzbékistan à l'indépendance et à la souveraineté a marqué le début d'un train de réformes radicales et de transformations politiques.

6.Adoptée le 8 décembre 1992, la Constitution de la République d'Ouzbékistan est l'expression de la volonté, de l'esprit, de la conscience sociale et de la culture de la nation. Il convient de noter, en tout premier lieu, que cette Constitution reflète l'attachement de la société ouzbèke aux valeurs communes à l'humanité tout entière, comme aux principes et règles généralement acceptés du droit international. Elle n'est fondée ni sur une idéologie politique unique et étroite ou le diktat d'un parti, ni sur la notion de lutte des classes, non plus que sur l'écrasement des individus par un État tout puissant. L'État, qui s'est posé en premier réformateur pendant la difficile période de transition, a entrepris aujourd'hui de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

7.La Constitution incorpore les principales dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

8.La Constitution établit le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Le pouvoir législatif

9.Le pouvoir législatif est exercé par l'Oliy Majlis, l'organe suprême de représentation. Les principes régissant la composition et le statut légal du Parlement ouzbek figurent dans la Constitution (art. 76 à 88), dans la loi sur les élections à l'Oliy Majlis et dans la loi sur l'Oliy Majlis de la République d'Ouzbékistan.

10.À l'article 83 de la Constitution, il est stipulé que l'Oliy Majlis promulgue les lois, les décisions et autres instruments et que les lois sont promulguées à la majorité des voix de tous les députés de l'Oliy Majlis. Les lois et autres instruments réglementaires doivent être obligatoirement publiés pour entrer en vigueur.

Le pouvoir exécutif

11.Le Président est le chef de l'État et de l'exécutif. Il est aussi le Président du Cabinet des ministres (art. 89 à 98 de la Constitution).

12.Les citoyens ouzbeks élisent leur Président pour un mandat de cinq ans, au suffrage universel direct et équitable, à bulletin secret. La loi sur l'élection du Président de la République d'Ouzbékistan stipule que les candidats à la présidence de la République doivent être des citoyens ouzbeks, âgés d'au moins 35 ans; ils doivent parler couramment la langue officielle et avoir résidé en permanence sur le territoire ouzbek pendant une période d'au moins 10 ans précédant l'élection présidentielle à laquelle ils se présentent.

13.Aux termes de l'article 93 de la Constitution, le Président protège les droits et les libertés des citoyens, la Constitution et les lois du pays. Le Cabinet des ministres est désigné par le Président et la décision est entérinée par l'Oliy Majlis.

14.Le Cabinet des ministres gère l'économie et surveille l'orientation sociale et spirituelle du pays. Il applique la Constitution et les lois, les décisions de l'Oliy Majlis et les décrets, décisions et ordonnances émanant du Président. Il a aussi compétence pour prendre, conformément à la législation en vigueur, des décisions et des ordonnances qui ont un caractère obligatoire pour l'ensemble des autorités, entreprises, organisations, agents, fonctionnaires et citoyens sur tout le territoire ouzbek.

Le pouvoir judiciaire

15.Le pouvoir judiciaire ouzbek est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif, des partis politiques et autres associations (art. 106 à 116 de la Constitution).

16.En Ouzbékistan, le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux, à savoir :

a)La Cour constitutionnelle de la République d'Ouzbékistan suit les affaires liées à la constitutionnalité des instruments promulgués par le législatif et l'exécutif;

b)La Cour suprême de la République d'Ouzbékistan est la plus haute juridiction dans la hiérarchie des tribunaux civils, pénaux et administratifs;

c)La Haute Cour économique de la République d'Ouzbékistan arbitre les conflits de nature économique;

d)La Cour suprême de la République du Karakalpakstan;

e)La Cour économique de la République du Karakalpakstan;

f)Les tribunaux régionaux, ceux de la ville de Tachkent, les tribunaux de district et les tribunaux municipaux et économiques.

17.L'article 112 de la Constitution et la loi sur les tribunaux énoncent que les juges sont indépendants, qu'ils ne répondent que devant la loi et que quiconque s'ingérerait de quelque façon que ce soit dans l'administration de la justice par les tribunaux commet une infraction. L'inviolabilité des juges est garantie par la loi. Les présidents et les membres de la Cour suprême et de la Haute Cour économique ne peuvent pas exercer les fonctions de député de l'Oliy Majlis. Les juges, y compris les juges de district, ne peuvent être affiliés à aucun parti ni mouvement politique et ne peuvent occuper aucune autre fonction rémunérée.

Les pouvoirs locaux

18.Outre les pouvoirs représentatifs et exécutifs suprêmes que sont l'Oliy Majlis, le Président de la République et le Cabinet des ministres, il existe des pouvoirs locaux ‑ les députés des conseils du peuple et les préfets de région (khokim) ‑ qui traitent les problèmes sociaux aux niveaux de la région, du district et de la municipalité. Leurs prérogatives sont également fixées par la Constitution et les lois pertinentes. Les administrateurs en chef exercent leurs pouvoirs à tous les niveaux conformément au principe de l'indivision de l'autorité.

19.En vertu de l'article 104 de la Constitution, les décisions adoptées par les administrateurs en chef, agissant dans les limites de leurs compétences, ont force de loi pour l'ensemble des entreprises, institutions, organisations, associations, agents, fonctionnaires et citoyens sur tout le territoire concerné.

20.L'Ouzbékistan a créé les institutions clefs d'une démocratie parlementaire et d'un État de droit : la Cour constitutionnelle, l'Observatoire parlementaire de la législation en vigueur, le Commissaire parlementaire aux droits de l'homme (Médiateur) et le Centre national pour les droits de l'homme.

La politique extérieure

21.La politique extérieure de l'Ouzbékistan est fondée sur les règles et principes figurant dans la Constitution, la loi sur les traités internationaux auxquels est partie la République d'Ouzbékistan, la loi sur les fondements de la politique extérieure, la loi sur la défense, la doctrine militaire de l'Ouzbékistan, les buts et principes de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ainsi que sur les engagements

contractés par l'Ouzbékistan en vertu de traités et d'accords internationaux ratifiés par l'Oliy Majlis.

22.En tant que sujet de plein droit des relations internationales et conformément à la Constitution (art. 17), l'Ouzbékistan peut nouer des alliances et adhérer à des communautés ou d'autres groupements d'États, puis s'en désengager si ces unions deviennent des blocs militaro‑politiques, étant donné que la loi sur les fondements de la politique extérieure et la doctrine militaire de l'Ouzbékistan excluent toutes deux l'adhésion du pays à de tels blocs.

23.Le 2 mars 1992, l'Ouzbékistan est devenu membre de plein exercice de l'Organisation des Nations Unies. Depuis son indépendance, l'Ouzbékistan a établi des relations diplomatiques avec 105 États. Depuis 1998, 145 États ont reconnu l'Ouzbékistan comme un État indépendant.

24.L'Ouzbékistan est membre de la Communauté d'États indépendants, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, de l'Organisation de coopération et de développement économiques, du Mouvement des pays non alignés, du Fonds monétaire international, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et de la Coopération économique de la mer Noire, entre autres.

Situation économique

25.L'Ouzbékistan est, tout à la fois, un pays de montagnes, de collines et de zones désertiques entrecoupées de vallées fertiles. Les ressources naturelles y sont très abondantes.

26.L'Ouzbékistan dispose de ressources minérales riches et possède les plus grosses réserves au monde d'or, d'argent et de certains métaux rares. Environ 100 types de minerai concentrés dans 2 700 gisements y ont été recensés. Presque tous les éléments de la table de Mendeleïev y sont représentés. Selon les données établies par les experts étrangers, la valeur globale des ressources minérales du pays se chiffre à 3,3 trillions de dollars des États-Unis. La valeur des ressources minières extraites chaque année est de l'ordre de 5,5 milliards de dollars, tandis que l'accroissement annuel de celle des réserves atteint entre 6 et 7 milliards de dollars.

27.Les réserves de gaz, de pétrole et de charbon, de même que les ressources hydroélectriques, sont considérables et revêtent une importance non négligeable pour l'économie ouzbèke. Près de 74 % des réserves de gaz à condensat de toute la région de l'Asie centrale se trouvent en Ouzbékistan, de même que 31 % des réserves de pétrole, 40 % de celles de gaz naturel et 55 % de celles de charbon.

28.On trouve en Ouzbékistan des entreprises industrielles représentant presque toutes les branches, de l'industrie lourde ‑ construction mécanique, aéronautique et construction automobile ‑ à l'industrie légère et l'agroalimentaire, sans parler de la production à gros investissement de recherche.

29.Le réseau énergétique ouzbek, qui compte au nombre de ses actifs 37 centrales électriques, est l'un des plus gros de toute l'Asie centrale. L'énergie produite dans ces centrales suffit à satisfaire les besoins de l'économie nationale et est même exportée en partie vers les pays voisins.

30.La superficie des terres irrigables s'établit aujourd'hui à 4 250 000 hectares, tandis que les réserves potentielles dans ce domaine s'élèvent à près de 15 millions d'hectares. Les conditions climatiques et de sol sont telles qu'il est possible de faire trois récoltes par année. La production nationale suffit à approvisionner complètement la population en denrées alimentaires.

31.Le coton est le principal produit de l'agriculture. Quatre millions de tonnes en sont cueillies chaque année, dont on tire 1 300 000 tonne de coton‑fibre.

32.Le réseau ferroviaire de la société nationale Ouzbekiston temir ïoullari s'étend sur 3 655 km au total, dont 680 km sont des lignes à double voie et 489 km sont électrifiés.

33.Le réseau national de transport du gaz comprend neuf gazoducs d'une longueur totale de 12 000 km d'un seul tenant. Il débouche dans le réseau unique des pays membres de la CEI et a les capacités techniques requises pour assurer des livraisons de gaz tant aux pays d'Europe qu'aux États d'Asie centrale, à la Russie et à l'Ukraine.

34.Le pays a été doté d'importants réseaux régionaux d'adduction d'eau dont les conduites s'étendent sur 1 400 km et qui ont une puissance installée de 1,6 million de m3 par jour, moyennant quoi il est possible d'approvisionner toutes les régions du pays en eau potable et en eau industrielle.

35.Le pays est équipé d'un réseau de télécommunications ‑ plus de 1,5 million d'abonnés ont accès aux services du téléphone.

36.En Ouzbékistan, l'industrie du bâtiment est très développée et peut assurer l'exécution de travaux pour une valeur de 100 à 110 milliards de soms (de 2,7 à 3 milliards de dollars des États‑Unis) par an.

37.En 1997, le produit intérieur brut (PIB) total s'élevait à 987,4 milliards de soms. Le PIB réel s'établissait à 298,5 milliards de soms, soit 13 110,3 soms par habitant. Toujours en 1997, la variation de l'indice du PIB était de 0,425 %, le taux de croissance du PIB, de 5,2 % et le taux de croissance du PIB par habitant, de 3,2 %; le taux d'inflation mensuel moyen s'établissait à 6,1 %. Fin 1998, le nombre de chômeurs était de 40 100.

Éducation

38.Quant à l'alphabétisation, 97,7 % de la population savent lire et écrire. La plupart des analphabètes appartiennent au groupe d'âge des "70 ans et plus", 0,3 % seulement des hommes et femmes âgés de 16 à 29 ans étant analphabètes. Chez les 65 ans et plus, 30,2 % des femmes et 17,7 % des hommes sont analphabètes.

39.En Ouzbékistan, 986 actifs sur 1 000 ont reçu une éducation sous une forme ou une autre. Parmi ces personnes instruites, 142 (15 %) sont des techniciens qui ont une formation supérieure complète ou non, 199 (21 %) ont reçu une éducation secondaire spécialisée, 480 (50,6 %) ont suivi des études secondaires générales et 127 (13,4 %) n'ont pas achevé le cycle d'enseignement secondaire. L'Ouzbékistan compte 58 établissements d'enseignement supérieur. Un travailleur sur quatre a reçu une éducation secondaire spécialisée ou supérieure.

Santé

40.Au cours de l'exercice 1991‑1992, le Ministère de la santé, agissant de concert avec le Ministère des finances, a modifié la politique de financement de la santé publique : les ressources budgétaires allaient être allouées en fonction du nombre d'habitants, les établissements de soins ambulatoires du type polyclinique étant financés à raison du nombre d'habitants desservis et les hôpitaux, à raison du nombre de malades soignés. Il a été décidé en conséquence de procéder à une extension de ce secteur en privilégiant les soins hospitaliers. Du fait de la nouvelle répartition de l'enveloppe budgétaire, la part des services hospitaliers, qui était de 80 %, a été ramenée à 60 % au profit des services ambulatoires, dont la part est passée de 8‑10 % à 30‑40 %.

II.  RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES PREMIER À 7 DE LA CONVENTION

Article premier

Politique ouzbèke en ce qui concerne la discrimination raciale et cadre juridique de cette politique

41.La politique ouzbèke en la matière s'appuie sur :

a)La Constitution de la République d'Ouzbékistan et d'autres instruments législatifs;

b)Les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et au droit humanitaire, qu'a ratifiés l'Ouzbékistan;

c)Les résolutions et recommandations des organisations internationales dont l'Ouzbékistan est membre;

d)Les accords internationaux qui réglementent directement ou indirectement le statut des minorités nationales dans les domaines économique, culturel, politique et autres;

e)Le Programme d'action national en faveur des droits de l'homme (adopté en 1997);

f)La tradition de tolérance entre ethnies et entre confessions qui s'est établie en Ouzbékistan par suite de la coexistence séculaire de communautés nationales et religieuses différentes et que reflètent les grandes œuvres littéraires et philosophiques.

42.La politique ouzbèke a pour éléments constitutifs :

a)Une action orientée vers l'instauration d'un climat d'entente et de tolérance entre groupes nationaux au sein de la société;

b)Le développement des institutions et des mécanismes législatifs pour la protection des droits individuels et collectifs, y compris ceux des minorités raciales, nationales et ethniques;

c)Des mesures visant à préserver l'originalité culturelle des minorités nationales et l'intégration de ces dernières dans la vie de la société ouzbèke;

d)La représentation proportionnelle des groupes nationaux dans tous les domaines de la vie de la collectivité.

43.La grande majorité des instruments législatifs ouzbeks renferment des dispositions qui consacrent l'égalité des possibilités offertes à tous et le droit de chacun à l'égalité devant la loi, indépendamment de sa race, de son appartenance nationale, de sa langue ou de sa religion.

44.La Constitution est le principal instrument législatif qui garantit l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines ‑ politique, économique, social, culturel et autres ‑ de la vie publique. Conformément à l'article 8 de la Constitution, les citoyens de la République d'Ouzbékistan, quelle que soit leur appartenance nationale, forment le peuple ouzbek. La loi sur les fondements de l'indépendance de l'État dispose, en son article 15, que tous les citoyens ouzbeks ont les mêmes droits civils et jouissent de la protection de la Constitution et des lois du pays, indépendamment de leur appartenance nationale ou ethnique, etc.

Composition ethnique de la population d'Ouzbékistan et problèmes suscitant des conflits entre groupes ethniques

Population permanente de l'Ouzbékistan au 1er janvier 1998(en milliers)

Groupe national

Total des membres

Part de la population totale (en %)

Population urbaine

Population rurale

Ouzbeks

18 361,8

77,2

5 728

12 633,8

Russes

1 244,3

5,2

1 176,9

67,4

Tadjiks

1 145,9

4,8

388,2

757,7

Kazakhs

957,2

4,0

397,0

560,2

Tatars

324,2

1,4

296,6

27,6

Kirghizes

212,8

0,9

26,6

186,2

Turkmènes

141,4

0,6

26,6

114,8

Coréens

1 123,2

4,7

666,9

453,3

Ukrainiens

113,4

0,5

100,2

13,2

Arméniens

46,0

0,2

44,7

1,3

Azéris

41,0

0,2

32,5

8,5

Bélarussiens

24,5

0,1

20,2

4,3

Juifs

15,6

0,1

14,9

0,7

Allemands

10,3

0,1

8,0

2,3

Moldo ves

5,3

0,0

3,0

2,3

Géorgiens

4,1

0,0

3,3

0,8

Lituaniens

1,3

0,0

1,2

0,1

Estoniens

0,7

0,0

0,6

0,1

Lettons

0,3

0,0

0,2

0,1

Autres

1 122,2

4,7

720,1

402,1

TOUS LES GROUPES

23 773,3

100,0

9 391,9

14 381,4

45.Bien qu'aucun conflit interethnique n'ait été signalé au cours de la période qui a suivi l'adhésion de l'Ouzbékistan à la Convention, il n'est pas exclu que des heurts interethniques isolés se soient produits, étant donné la multiplicité des groupes nationaux en présence et les difficultés liées à la recherche d'une identité nationale après la dissolution de l'Union soviétique. Des heurts de cette nature se produisent en principe dans la vie de tous les jours et ne sont pas le fait de l'action d'une quelconque institution sociale ou de l'État.

Article 2

Mesures prises en vue de l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention

46.L'obligation de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale, qu'a contractée l'Ouzbékistan, trouve son expression dans :

a)La Constitution, qui consacre l'égalité des citoyens en droits, indépendamment de la race, de l'appartenance nationale, de la langue et d'autres particularités (art. 18), égalité à laquelle ne sauraient porter atteinte l'État, les pouvoirs publics ou les fonctionnaires et agents (art. 15). L'État s'engage ainsi à ne tolérer aucune discrimination fondée sur des critères d'appartenance raciale ou nationale. Cette notion a été développée dans d'autres instruments législatifs, en particulier le Code du travail, qui interdit la discrimination dans les relations professionnelles et dispose, en son article 6, que tous les citoyens sont titulaires des droits liés au travail et peuvent les exercer dans des conditions d'égalité et que toute restriction des droits et tout octroi de privilèges en matière de travail pour des considérations de race, d'appartenance nationale, de langue, de religion ou d'autres circonstances sans rapport avec les qualités et le comportement professionnel des intéressés constituent une discrimination et sont interdits;

b)Le principe du respect de la culture de tous les groupes nationaux composant l'Ouzbékistan : l'État s'engage à faire en sorte que les langues, les coutumes et les traditions des groupes nationaux et ethniques vivant sur le territoire du pays soient respectées et qu'existent des conditions dans lesquelles elles puissent se développer (art. 4 de la Constitution);

c)La priorité accordée aux règles généralement reconnues du droit international, que consacrent la Constitution dans son préambule et d'autres instruments législatifs ‑ cela signifie que les dispositions de la Convention sont d'application directe sur le territoire ouzbek. Par ailleurs, en devenant membre de l'OSCE, l'Ouzbékistan a contracté un certain nombre d'obligations en ce qui concerne les minorités nationales (voir l'Acte final de la Conférence de 1975 sur la sécurité et la coopération en Europe, art. VII de la Déclaration sur les principes régissant les relations mutuelles des États participants).

47.La conformité des actes des pouvoirs publics aux obligations en ce qui concerne la discrimination raciale est garantie par :

a)Le fait que lesdites obligations sont codifiées dans la Constitution et d'autres instruments législatifs;

b)L'indépendance du pouvoir judiciaire, principal mécanisme d'application des principes juridiques fondamentaux de la politique nationale (art. 106 de la Constitution). Conformément à l'article 19 de la Constitution, les droits et libertés du citoyen qu'établissent la Constitution et les lois sont intangibles et nul ne saurait en restreindre l'exercice ou en priver quiconque si ce n'est sur décision de la justice. La loi sur les plaintes pour violation des droits et libertés reconnaît à tous les citoyens ouzbeks, indépendamment de leur race ou de leur appartenance nationale, de même qu'aux étrangers et aux apatrides, la faculté de saisir le tribunal s'ils estiment que leurs droits et libertés ont été violés du fait des actes (ou des décisions) des pouvoirs publics, des entreprises, institutions ou organisations publiques, des associations, des administrations autonomes ou des fonctionnaires ou agents (art. premier). Quiconque estime avoir fait l'objet d'une discrimination en matière de travail peut adresser au tribunal une demande en élimination de cette discrimination et en réparation du tort matériel et moral subi (Code du travail, art. 6);

c)La liberté des médias (art. 67 de la Constitution) et la facilitation du développement de la société civile ainsi que des mécanismes chargés de veiller à ce que les activités des organes du pouvoir et des individus ne revêtent aucun caractère de discrimination raciale.

48.L'obligation de ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale trouve son expression dans :

a)L'interdiction de constituer des partis politiques fondés sur des critères raciaux et nationaux (art. 57 de la Constitution), non plus que des associations dont les activités seraient axées sur une propagande en faveur d'une distinction raciale ou religieuse (art. 3 de la loi sur les associations);

b)La défense faite de se servir de la religion pour susciter l'hostilité ou la haine entre groupes nationaux ou établir des distinctions entre de tels groupes (art. 5 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses);

c)L'interdiction de se servir des médias pour faire de la propagande en faveur d'une hostilité nationale, raciale ou religieuse (art. 6 de la loi sur les médias);

d)L'interdiction de faire obstacle à l'exercice par tout citoyen de son droit de choisir librement sa langue de communication, d'éducation et d'enseignement (art. 24 de la loi sur la langue officielle).

49.Cette obligation est aussi consacrée dans les dispositions de plusieurs instruments internationaux qu'a signés l'Ouzbékistan, en particulier la Déclaration sur l'extension et l'approfondissement des relations de coopération entre l'Ouzbékistan et la Fédération de Russie dans tous les domaines, laquelle stipule que les deux États prennent toutes les dispositions qui s'imposent pour interdire sur leur territoire la discrimination de quelque nature qu'elle soit à l'encontre des minorités nationales et adoptent des mesures efficaces pour empêcher l'incitation à l'hostilité ou à la violence contre des individus ou des groupes pour des motifs d'appartenance raciale ou nationale.

50.Quant à l'obligation de revoir les politiques gouvernementales, nationales et locales et de modifier, d'abroger ou d'annuler toute loi et toutes dispositions réglementaires ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer, les politiques gouvernementales en matière d'intégration des minorités nationales ont été étudiées dans le cadre de recherches telles que celles qu'a menées le Centre "L'opinion" en 1998 sur les mouvements migratoires en Ouzbékistan, ou celles qu'a effectuées le Centre national pour les droits de l'homme avec l'appui du Haut‑Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, également en 1998, sur l'intégration des minorités nationales et religieuses dans la société ouzbèke.

51.L'étude et l'élaboration de propositions concernant l'amélioration et l'exécution de la surveillance des lois interdisant la discrimination raciale constituent l'une des principales tâches statutaires de l'Observatoire parlementaire de la législation en vigueur. Le Commissaire parlementaire aux droits de l'homme (Médiateur) est chargé, conformément à la loi du 24 avril 1997 instituant cette fonction, de veiller au respect et à l'application effective des lois et règlements en vigueur interdisant la discrimination raciale.

52.Aucune loi ni aucun instrument réglementaire ayant pour effet de créer une discrimination raciale ou de perpétuer une telle discrimination n'a été adopté en Ouzbékistan au cours de la période qui a suivi l'accession du pays à l'indépendance. Des modifications ont été apportées à plusieurs lois dans le cadre des travaux entrepris en vue d'améliorer les fondements de la législation et de rendre celle‑ci conforme aux règles du droit international en matière de lutte contre la discrimination raciale. C'est ainsi que, en particulier, l'obligation faite par la loi de 1989 sur la langue officielle aux autorités publiques à tous les échelons, de même qu'aux personnes employées dans le secteur des services, de maîtriser suffisamment la langue officielle du pays pour pouvoir remplir leurs fonctions officielles a été supprimée dans le texte modifié de cette loi, adopté en 1995. En effet, même si elle ne remettait pas en cause le statut de langue officielle reconnu à l'ouzbek, une telle obligation risquait, en établissant un préalable indispensable à l'activité politique et sociale, de créer une discrimination à l'encontre des représentants des minorités nationales.

53.L'obligation d'interdire la discrimination raciale par tous les moyens appropriés, y compris des mesures législatives, a trouvé son expression dans le Code pénal ouzbek, qui établit la responsabilité pour les actes portant intentionnellement atteinte à la dignité et à l'honneur nationaux, qui sont commis dans le but de susciter à l'égard de certains groupes de la population une haine ou une intolérance qui soient fondées sur des considérations nationales, raciales ou ethniques, ou d'établir les concernant une distinction fondée sur de telles considérations de même que pour l'établissement de restrictions directes ou indirectes ou de privilèges directs ou indirects, qui soient fondés sur l'appartenance nationale, raciale ou ethnique, ainsi que la responsabilité pour les mêmes actes lorsqu'ils sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, par entente préalable ou par des groupes de personnes (art. 156) et la responsabilité pour génocide (art. 153). Ladite obligation trouve également son expression dans le Code administratif ouzbek, qui établit la responsabilité pour la violation du droit de chacun de choisir librement sa langue d'éducation et d'enseignement ainsi que pour l'établissement d'obstacles et de restrictions à l'utilisation d'une langue donnée (art. 42).

54.L'obligation de favoriser les organisations intégrationnistes multiraciales et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races trouve son expression dans :

a)L'énumération, faite à l'article 3 de la loi sur les associations, des buts dans lesquels des associations peuvent être créées en Ouzbékistan et parmi lesquels figure le renforcement de la paix et de l'amitié entre les peuples;

b)L'institution de l'ordre de l'amitié (Doustlik) dont sont décorées les personnes qui, dans les domaines de la science, de la culture, de l'enseignement, de la santé, des médias ou des affaires sociales, ont apporté une contribution au renforcement de l'entente entre les peuples vivant en Ouzbékistan;

c)La création d'un centre culturel international et l'appui à ce centre, qui a été ouvert en 1992 pour coordonner les activités des différents centres culturels nationaux;

d)La création et le soutien d'associations d'amitié avec des pays étrangers, surtout ceux qui sont la patrie historique des minorités (russe, coréenne, ukrainienne, lettonne, polonaise, azéri et autres) vivant en Ouzbékistan; les activités de ces associations sont coordonnées par l'Association nationale pour les relations internationales dans les domaines de la culture et de la civilisation;

e)L'organisation de journées de la culture des pays qui sont la patrie historique de certaines minorités vivant en Ouzbékistan (des journées de la culture ukrainienne, kirghize et tadjike ont été célébrées en Ouzbékistan entre novembre 1997 et novembre 1998).

Article 3

Condamnation de la ségrégation raciale et de l'apartheid et obligation de prévenir, d'interdire et d'éliminer toutes les pratiques de cette nature

55.L'Ouzbékistan fonde sa politique extérieure sur les règles du droit international, y compris celles qui ont pour effet de condamner la ségrégation raciale et l'apartheid. Il est souligné, dans la loi sur les principes fondamentaux des relations extérieures de l'Ouzbékistan, que la politique extérieure et les activités internationales du pays sont fondées notamment sur les buts et principes de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ainsi que sur les obligations découlant des traités et accords internationaux ratifiés par le Parlement ouzbek (art. premier).

56.En devenant membre de l'OSCE, l'Ouzbékistan a contracté certaines obligations en ce qui concerne les minorités nationales (voir l'article VII de la Déclaration sur les principes régissant les relations mutuelles des États participants, dans l'Acte final d'Helsinki, de 1975). Les problèmes qui font obstacle à l'entente entre les groupes nationaux en Ouzbékistan et dans la région ont été évoqués lors de la visite à Tachkent, les 2 et 3 juin 1998, du Haut‑Commissaire de l'OSCE pour les minorités nationales, M. van der Stoel, qui a rencontré des représentants du Parlement, du Ministère de l'intérieur, du Ministère de l'éducation nationale et du Centre culturel international. Lors de ces rencontres, les représentants du Gouvernement ouzbek ont fait ressortir à nouveau l'attachement des autorités aux principes de la tolérance et de l'entente entre groupes nationaux.

Article 4

Mesures législatives destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes de discrimination

57.L'interdiction de toute incitation à la discrimination raciale ou nationale est inscrite à l'article 57 de la Constitution, à l'article 3 de la loi sur les associations, à l'article 5 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, à l'article 6 de la loi sur les médias et à l'article 24 de la loi sur la langue officielle, entre autres.

58.La violation des dispositions susmentionnées est réprimée par le Code pénal ouzbek, en ses articles 141, 153 et 156. Conformément à l'article 141, la violation ou la restriction directes ou indirectes des droits pour des considérations de race, d'appartenance nationale ou de langue, ou l'octroi de privilèges directs ou indirects pour de telles considérations, sont punies d'une amende d'un montant maximum de 25 fois le salaire minimum ou de la privation d'un droit en rapport avec l'infraction pour trois ans au maximum. Lorsqu'ils s'accompagnent de violences, les mêmes actes sont punis de deux à trois ans de travaux correctifs ou de un à six mois d'emprisonnement, ou encore de trois à cinq ans de privation de liberté.

59Conformément à l'article 156 du Code pénal, les actes portant intentionnellement atteinte à la dignité ou l'honneur nationaux, qui sont commis dans le but de susciter à l'égard de certains groupes de la population une haine ou une intolérance fondées sur des considérations nationales, raciales ou ethniques, ou d'établir, les concernant, une distinction fondée sur de telles considérations, de même que la restriction directe ou indirecte des droits ou l'octroi de privilèges directs ou indirects, à raison de l'appartenance nationale, raciale ou ethnique, sont punis d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans. Lorsqu'ils sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, par entente préalable ou par un groupe de personnes, ces mêmes actes sont punis d'une peine privative de liberté allant de 5 à 10 ans de prison.

60.Objectivement, ces infractions sont classées comme suit : a) actes portant atteinte à la dignité et à l'honneur nationaux; b) actes offensant des personnes dans leurs convictions religieuses ou leur athéisme; c) restriction directe ou indirecte des droits à raison de l'appartenance nationale, raciale, ethnique ou religieuse; d) octroi de privilèges directs ou indirects à raison de l'appartenance nationale, raciale ou ethnique ou de l'attitude à l'égard de la religion.

61.L'incitation à l'hostilité ethnique, nationale, raciale ou religieuse peut viser une personne ou un groupe de personnes appartenant à une nation bien précise ou une religion donnée. Les voies de l'incitation à l'hostilité ou à l'intolérance ou à l'établissement d'une distinction sont diverses ‑ cela peut passer notamment par l'accusation de traîtrise, de pusillanimité, de mercantilisme, d'affairisme, d'athéisme, ou, au contraire, d'intolérance religieuse, de volonté de domination d'autres peuples, de prétention au statut de peuple élu de Dieu, de parasitisme, ou d'exploitation d'autres peuples.

62.La restriction des droits à raison d'une appartenance nationale, raciale ou religieuse peut concerner n'importe quel droit reconnu aux ressortissants ouzbeks et consister notamment à refuser d'embaucher ou à limiter l'accès à un établissement d'enseignement du fait de l'appartenance à une nation déterminée ou de la profession d'une religion donnée.

63.Entre également dans les éléments constitutifs de l'infraction considérée l'octroi de privilèges quelconques à des personnes à raison de leur appartenance nationale, raciale ou religieuse, privilèges qui peuvent prendre la forme de facilités de logement, par exemple. L'infraction visée à l'article 156 du Code pénal est aussi réprimée à titre d'abus d'autorité.

64.Le génocide, par quoi il faut entendre la soumission intentionnelle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux quel qu'il soit à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, la destruction physique totale ou partielle d'un tel groupe, le fait d'entraver les naissances au sein d'un tel groupe ou le transfert forcé d'enfants d'un tel groupe à un autre groupe, de même que le fait de donner l'ordre d'accomplir de tels actes, est puni d'une peine privative de liberté allant de 10 à 20 ans ou de la peine capitale avec confiscation des biens, conformément à l'article 153 du Code pénal.

65.En conséquence, il est défini trois types d'actes de génocide : les actes d'ordre physique, qui consistent à détruire physiquement les membres d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux quel qu'il soit; les actes d'ordre socioéconomique, qui consistent à créer des conditions d'existence devant entraîner une telle destruction; enfin, les actes d'ordre biologique, qui consistent à entraver les naissances au sein de certains groupes. Sont constitutifs de cette infraction, non seulement le génocide proprement dit, mais l'entente en vue de commettre un génocide, sous la forme d'une incitation directe et publique à le commettre, le fait de donner l'ordre de commettre de tels actes, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide.

66.On trouve également des dispositions axées sur l'élimination de toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes de discrimination dans le Code administratif (ou recueil de textes relatifs aux contraventions, qui dispose, en son article 42, que la violation des droits des citoyens de choisir librement leur langue d'éducation et d'enseignement, le fait d'entraver ou de restreindre l'utilisation d'une langue, le mépris de la langue officielle, de même que des autres langues de groupes nationaux et ethniques vivant en Ouzbékistan, sont punis d'une amende d'un montant compris entre un et deux mois de salaire minimum. Les fonctionnaires et agents ainsi que les personnes âgées d'au moins 16 ans peuvent être tenus pour responsables de tels actes, qui sont du ressort des tribunaux administratifs.

Article 5

Mesures prises en vue d'interdire et d'éliminer la discrimination raciale et de garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, en ce qui concerne les droits suivants :

a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

67.Le droit à une protection égale de la justice est garanti à l'article 5 de la loi sur les tribunaux à toute personne vivant sur le territoire ouzbek, indépendamment de son appartenance nationale, raciale ou ethnique.

68.L'administration de la justice dans le respect de l'égalité de tous devant la loi et les tribunaux est consacrée à l'article premier de la loi sur les plaintes pour violation des droits et libertés à l'article 3 du Code pénal, à l'article 16 du Code de procédure pénale et l'article premier du Code de procédure civile, entre autres.

69.Le Code administratif fait de l'égalité de tous devant la loi le principe fondamental du droit (art. 3).

70.Afin de garantir plus pleinement l'exercice du droit à l'égalité devant les tribunaux, les services d'un interprète sont assurés à toute personne appartenant à une minorité ethnique ou linguistique et qui ne maîtrise pas la langue officielle ou la langue parlée par la majorité de la population du lieu dans lequel se déroule la procédure judiciaire. Ce droit est établi à l'article 11 de la loi sur la langue officielle et à l'article 7 de la loi sur les tribunaux. Conformément à cette dernière, sur le territoire ouzbek, la procédure judiciaire se déroule en ouzbek, en karakalpak ou dans la langue de la majorité de la population locale. Les personnes participant à la procédure qui ne possèdent pas la langue dans laquelle cette dernière se déroule ont le droit de prendre pleinement connaissance des pièces de l'instruction et de participer aux audiences avec l'aide d'un interprète et de faire des déclarations devant le tribunal dans leur langue maternelle.

71.Les mécanismes de l'exercice de ce droit sont établis à l'article 20 du Code de procédure pénale et aux articles 294 et 300 du Code administratif. L'article 294 de ce dernier établit que toute personne mise en cause dans une affaire d'ordre administratif est en droit de faire des déclarations dans sa langue maternelle et d'avoir recours aux services d'un interprète. Conformément à l'article 300 de ce Code, l'interprète doit être désigné par l'organe (ou le responsable) qui est saisi d'une affaire d'ordre administratif. La personne qui fait fonction d'interprète doit maîtriser parfaitement la langue et n'avoir pas part à l'issue de l'affaire. Il est interdit de cumuler les fonctions d'interprète et celles de magistrat, d'avocat ou de témoin, entre autres.

72.Cette règle est reflétée à l'article 9 du Code de procédure civile qui, en son article 9, dispose que sur le territoire ouzbek la procédure judiciaire en matière civile se déroule en ouzbek, en karakalpak ou dans la langue parlée par la majorité de la population locale. Les personnes ne possédant pas la langue dans laquelle la procédure se déroule se voient garantir le droit de prendre pleinement connaissance des pièces de l'instruction et de l'audience, de même que le droit de faire des déclarations et des dépositions, d'ester en justice et de présenter des requêtes dans leur langue maternelle, ainsi que le droit de faire appel aux services d'un interprète, conformément aux dispositions prévues par le Code de procédure civile. S'il y a lieu, les pièces de l'audience sont traduites dans la langue maternelle des personnes participant à la procédure ou dans une autre langue que celles‑ci possèdent avant de leur être remises.

b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

73.Le droit considéré est établi à l'article 156 du Code pénal : les actes portant intentionnellement atteinte à la dignité ou l'honneur nationaux, qui sont commis dans le but de susciter à l'égard de certains groupes de la population une haine ou une intolérance fondées sur des considérations nationales, raciales ou ethniques, ou d'établir, les concernant, une distinction fondée sur de telles considérations, de même que la restriction directe ou indirecte des droits ou l'octroi de privilèges directs ou indirects, à raison de l'appartenance nationale, raciale ou ethnique, sont punis d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans.

74.Ces mêmes actes sont punis d'une peine privative de liberté de 5 à 10 ans lorsqu'ils sont commis a) par un moyen mettant en danger la vie d'autrui, b) en étant accompagnés d'atteintes graves à l'intégrité physique, c) en étant accompagnés d'une expulsion des personnes par la force du lieu de leur résidence permanente, d) par une personne dépositaire de l'autorité publique, ou e) par entente préalable ou par un groupe de personnes.

c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections – de voter et d'être candidat – selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques

75.Le droit de participer aux élections est garanti par plusieurs instruments législatifs et principalement la Constitution de la République d'Ouzbékistan, ainsi que trois lois portant l'une sur les élections présidentielles, l'autre sur les élections au Parlement et la troisième sur les élections aux conseils des députés à l'échelon des régions, des districts et des municipalités, de même que la loi sur la garantie des droits électoraux.

76.Conformément aux instruments considérés, tous les citoyens ouzbeks âgés de 18 ans révolus au moment des élections jouissent du droit de suffrage dans des conditions d'égalité, indépendamment de leur origine, de leur situation sociale et patrimoniale, de leur race, de leur appartenance nationale, de leur sexe, de leur niveau d'instruction, de leur langue, de leur attitude à l'égard de la religion, ainsi que de la nature et du caractère de leurs occupations. La loi sur la garantie des droits électoraux, en son article 20, assure aux citoyens ouzbeks, quelle que soit leur appartenance raciale ou ethnique, la protection de la justice en la matière.

77.Conformément à l'article 3 sur les élections au Parlement, tout citoyen ouzbek a le droit de suffrage dans des conditions d'égalité, indépendamment de son appartenance raciale ou nationale, de sa langue ou de sa religion. Ce même principe s'applique aux élections présidentielles conformément à l'article 2 de la loi portant sur lesdites élections. Les dispositions suivant lesquelles le Président de la République doit maîtriser parfaitement la langue ouzbèke (art. 90 de la Constitution et art. 1er de la loi sur les élections présidentielles) ne sauraient être considérées comme étant discriminatoires, car cela ne suppose pas que le Président doive être de langue maternelle ouzbèke ni qu'il doive être ouzbek de par son appartenance nationale.

78.Il n'existe aucun obstacle d'ordre juridique ou autre à la participation de membres des minorités ethniques vivant sur le territoire ouzbek aux organes chargés de la direction des affaires publiques à divers échelons. C'est ainsi que 15 groupes nationaux sont représentés parmi les députés au Parlement, puisqu'on y dénombre 211 Ouzbeks, 10 Russes, 5 Tadjiks, 3 Ukrainiens, 6 Karakalpaks, 6 Kazakhs, 1 Kirghize, 1 Turkmène, 1 Tatar, 1 Coréen, 1 Juif, 1 Ossète, 1 Arménien, 1 Gagaouze et 1 Persan (au total, 16,5 % des députés sont membres d'une minorité nationale).

d)Autres droits civils, notamment :

i)Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État

79.Conformément à l'article 28 de la Constitution, tout citoyen ouzbek a le droit de circuler librement sur le territoire de l'État, d'entrer dans le pays et de le quitter, sauf restriction prévue par la loi.

80.Les étrangers et les apatrides qui se trouvent sur le territoire ouzbek se voient reconnaître les droits et libertés prévus par les règles du droit international (art. 23 de la Constitution).

ii)Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

81.Tout ressortissant ouzbek a le droit de sortir des frontières de l'Ouzbékistan (art. 28 de la Constitution); le fait de séjourner à l'étranger n'entraîne pas la perte de la nationalité ouzbèke (art. 7 de la loi sur la nationalité). Afin de faciliter l'exercice des droits susmentionnés, l'Ouzbékistan a signé avec d'autres États, principalement dans le cadre de la CEI, plusieurs accords prévoyant une simplification, autant que faire ce peut, des formalités liées à la circulation et au séjour des ressortissants d'un État sur le territoire d'un autre État et garantissant le libre déplacement des ressortissants des États parties, sans obligation d'acquitter des droits quels qu'ils soient ou de s'enregistrer, ni restrictions de quelque autre nature.

iii)Droit à une nationalité

82.Toute personne qui réside en permanence sur le territoire de l'État a droit à la nationalité ouzbèke, indépendamment de son appartenance raciale ou nationale (art. 4 de la loi sur la nationalité). Les étrangers et les apatrides peuvent, en entreprenant les démarches requises à cet effet, se faire naturaliser Ouzbeks indépendamment de leur appartenance raciale ou nationale.

83.La naturalisation est subordonnée aux conditions suivantes :

a)Le demandeur doit renoncer à toute nationalité étrangère;

b)Il doit avoir résidé en permanence sur le territoire ouzbek pendant les cinq années précédant sa demande (cette condition ne s'applique pas aux personnes ayant exprimé le souhait d'acquérir la nationalité ouzbèke qui sont nées en Ouzbékistan et apportent la preuve qu'au moins l'un de leurs parents ou leur grand‑père ou leur grand‑mère y sont nés et qui ne sont pas ressortissantes d'un autre État);

c)Il a des moyens d'existence légaux;

d)Il reconnaît la Constitution de la République d'Ouzbékistan et en respecte les dispositions.

84.Il peut être dérogé aux prescriptions énumérées ci‑dessus dans des cas exceptionnels et sur décision du Président de la République, concernant des personnes qui ont rendu des services éminents au pays ou qui ont à leur actif de grandes réalisations dans les domaines de la science, de la technique ou de la culture, de même qu'aux personnes dont la profession ou les qualifications présentent un intérêt pour le pays.

85.La demande de naturalisation est rejetée lorsque l'intéressé manifeste la volonté de modifier par la force l'ordre constitutionnel du pays ou qu'il subit une peine privative de liberté pour des actes qui sont punis par la loi ouzbèke (art. 17 de la loi sur la nationalité).

86.Les questions que soulève l'interprétation de l'article 4 de la loi sur la nationalité ont été examinées par la Cour constitutionnelle réunie en session ordinaire, le 27 octobre 1998. La Cour a décidé ce qui suit : conformément au paragraphe 3 de l'article 4 de la loi sur la nationalité, est ressortissant ouzbek quiconque a acquis la nationalité conformément à la loi. Les questions liées à la naturalisation des étrangers et des apatrides sont réglées à l'article 17 de la loi, où il est établi que les apatrides peuvent se faire naturaliser en entreprenant les démarches requises à cet effet. Par conséquent, conformément au paragraphe 3 de l'article 4 de la loi sur la nationalité, les apatrides ne sont ressortissants ouzbeks qu'après avoir acquis la nationalité ouzbèke, c'est‑à‑dire après leur naturalisation conformément à l'article 17 de ladite loi. Conformément au paragraphe 19 de l'article 93 de la Constitution et à l'article 30 de la loi considérée, il appartient au Président de la République de décider de la naturalisation des apatrides. Ainsi, sont visés au paragraphe 1 de l'article 4 de la loi sur la nationalité les ressortissants de la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan qui expriment le souhait d'être ressortissants de la République d'Ouzbékistan.

iv)Droit de se marier et de choisir son conjoint

87.Le droit considéré est régi par le Code de la famille. Chacun a le droit de se marier à son gré et de choisir son conjoint (art. 14). L'appartenance raciale, nationale ou ethnique ne figure pas parmi les causes d'empêchement à mariage (art. 16). Toute restriction directe ou indirecte des droits au sein de la famille et tout octroi de privilèges directs ou indirects au moment du mariage à raison de la race, de l'appartenance nationale, de la langue ou d'autres circonstances sont interdits (art. 3). Les membres des peuples vivant en Ouzbékistan ont le droit de suivre dans leurs relations familiales leurs coutumes et traditions lorsque la législation ne formule pas de règles en la matière et à condition que ces traditions ne soient pas contraires aux principes de la législation ouzbèke (art. 8). Le pourcentage des mariages entre des personnes membres de groupes nationaux différents est assez élevé en Ouzbékistan (il atteint 20 % dans les grandes villes).

88.Le Président a proclamé l'année 1998 "Année de la famille" et le Cabinet des ministres a adopté un programme national de mesures concrètes en faveur de la famille. Conformément au paragraphe 2.25 de ce programme de mesures pour 1998, il a été prévu d'organiser une table ronde sur la question du rôle des syndicats dans la promotion de l'amitié et de la compréhension entre groupes nationaux et ethniques.

v)Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété

89.Ce droit est consacré à l'article 36 de la Constitution. Ni la loi sur la propriété ni d'autres instruments législatifs sur la question n'établissent de restrictions à la propriété à raison de l'appartenance raciale, nationale, linguistique ou religieuse. Il y a lieu de noter en particulier que la loi sur la propriété, en son article 4, dispose que sont titulaires du droit à la propriété les personnes physiques de nationalité ouzbèke, les collectifs, les associations de travailleurs, les associations sociales, religieuses, familiales et autres, les pouvoirs locaux, les conseils des députés à tous les échelons et les pouvoirs publics qui en relèvent, de même que d'autres États, les organisations internationales, les personnes morales ainsi que les ressortissants d'autres États et les apatrides. Les personnes morales et physiques de même que les apatrides peuvent être copropriétaires.

vi)Droit d'hériter

90.Ce droit est garanti à l'article 36 de la Constitution et aux articles 1197 à 1199 du Code civil.

vii)Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

91.Conformément à l'article 29 de la Constitution, chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de conviction. La liberté de conscience est garantie à tous en application de l'article 31 de la Constitution. Chacun a le droit de professer une religion quelle qu'elle soit ou de n'en professer aucune. Il est interdit d'inculquer des conceptions religieuses par la contrainte. Ces notions sont concrétisées dans la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses qui dispose, en son article 3, qu'il est interdit de contraindre quiconque définit son attitude à l'égard de la religion à professer une religion ou à n'en professer aucune, à participer ou non à des cultes, des cérémonies et rites religieux, ou à suivre une instruction religieuse. Les étrangers et les apatrides jouissent du droit à la liberté de conscience et de confession au même titre que les ressortissants ouzbeks.

92.Trente‑sept confessions autres que l'Islam ont été recensées en Ouzbékistan au début de 1998. Y sont représentées, outre la religion orthodoxe, la religion catholique, l'Union des évangélistes chrétiens et des baptistes (16 communautés et 40 prêtres), l'Église adventiste du septième jour (10 associations et 12 prêtres) et d'autres encore (au total, 119 communautés chrétiennes ont été recensées); quant aux religions autres que chrétiennes, y sont représentés le judaïsme, qui est professé par les juifs ashkénazes et ceux de Boukhara (les premiers comptent 16 communautés et 15 rabbins), ainsi que le bouddhisme, la conscience de Krishna et d'autres encore (37 confessions au total). Fin 1998, 1 258 organisations religieuses, dont 1 156 organisations musulmanes, 96 organisations chrétiennes et 6 organisations judaïques, figuraient au registre.

93.Lors de son intervention à la séance de clôture de la cent cinquante‑cinquième session du Conseil exécutif de l'UNESCO, le Président de la République, M. Karimov, a fait ressortir que l'Ouzbékistan avait été pendant des millénaires un centre d'interaction et de coexistence des religions, cultures et modes de vie les plus divers : depuis les temps anciens, des sociétés diverses – musulmane, chrétienne, judaïque, bouddhiste et autres, plus anciennes encore – non seulement se côtoyaient mais se complétaient et s'enrichissaient l'une et l'autre. Sur cette terre, précisément, il s'était produit pendant des siècles un enrichissement global des différentes cultures du monde, aussi n'était-ce pas par accident que les confessions et les mouvements religieux les plus divers étaient assez largement représentés en Ouzbékistan. Le Président a ajouté que de toute l'histoire du peuple ouzbek il n'y avait jamais eu et il n'y aurait jamais dans son pays de querelles religieuses ni de persécutions pour des motifs d'appartenance nationale ou religieuse, ce qui était un sujet de légitime fierté. Il n'y avait jamais eu, non plus, de manifestations d'antisémitisme. Tout au long de son histoire, le peuple ouzbek avait fait preuve de tolérance et de respect à l'égard des autres peuples et des membres d'autres confessions.

viii)Droit à la liberté d'opinion et d'expression

94.En Ouzbékistan, chacun a le droit à la liberté de pensée, d'opinion et d'expression; en outre, chacun a le droit de rechercher, d'obtenir et de diffuser des informations de quelque nature que ce soit, pour autant que celles‑ci ne soient pas dirigées contre l'ordre constitutionnel ni subordonnées à d'autres restrictions prévues par la loi (art. 29 de la Constitution). Chacun a le droit d'exprimer librement ses opinions à l'aide des médias (art. 3 de la loi sur les médias). La censure est interdite (art. 67 de la Constitution et art. 4 de la loi sur les médias).

95.La reconnaissance du droit à la liberté d'opinion et d'expression, sans restriction à raison de l'appartenance raciale ou nationale, ne signifie pas qu'il soit possible d'exprimer des opinions véhiculant l'idée d'une supériorité raciale ou nationale (art. 6 de la loi sur les médias).

ix)Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques

96.Conformément à l'article 34 de la Constitution, les citoyens ouzbeks ont le droit de constituer des syndicats, des partis politiques et d'autres associations et de participer à des mouvements de masse. Nul ne saurait porter atteinte aux droits et libertés ou à la dignité des personnes formant une minorité d'opposition au sein de partis politiques, d'associations ou de mouvements de masse, ou encore d'organes représentatifs.

97.Ces règles ont trouvé leur expression dans la loi sur les partis politiques, qui, en son article 3, dispose que la constitution de partis politiques et l'action de ceux‑ci ont pour but la réalisation des droits et libertés suivant les principes de la libre manifestation de la volonté, de l'admission et de la démission de plein gré, de l'égalité en droits de leurs membres, de l'autogestion, de la légalité et de la transparence, de même que dans la loi sur les associations, qui, en son article premier, énonce que le terme "association" s'entend d'un groupement de personnes qui s'unissent de leur plein gré dans le but d'exercer ensemble leurs droits et libertés et de servir de concert leurs intérêts légitimes sur les plans politique ou économique, en matière de développement social ou dans d'autres domaines de la vie, tels que la science, la culture ou l'écologie.

e)Droits économiques, sociaux et culturels, notamment :

i)Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante

98.En vertu de l'article 37 de la Constitution, chacun a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables de travail et à la protection contre le chômage. Le Code du travail interdit la discrimination dans les relations professionnelles et dispose, en son article 6, que tous sont titulaires des droits liés au travail et peuvent les exercer dans des conditions d'égalité et que toute restriction des droits et tout octroi de privilèges en matière de travail pour des considérations de race, d'appartenance nationale, de langue, de religion ou d'autres circonstances sans rapport avec les qualités et le comportement professionnel constituent une discrimination et sont interdits.

ii)Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats

99.Les citoyens ouzbeks ont le droit de constituer des syndicats (art. 34 de la Constitution). La loi sur les syndicats, leurs droits et les garanties concernant leur activité dispose, en son article 2, que les travailleurs ainsi que les étudiants des établissements d'enseignement supérieur et secondaire spécialisé ont, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer de leur plein gré et sans l'autorisation préalable d'un syndicat les associations de leur choix, de même que le droit de s'affilier à des syndicats pour autant qu'ils se conforment aux statuts de ces derniers.

iii)Droit au logement

100.Conformément à l'article 2 de la loi sur les fondements de la politique de l'État en matière de logement, ladite politique a principalement pour objectifs, d'une part, de créer des conditions dans lesquelles chacun peut, selon ses besoins et ses moyens, construire, acquérir a domino ou louer un logement et, d'autre part, de fournir un logement social des parcs immobiliers municipaux aux personnes inscrites sur les registres qui nécessitent un logement plus adéquat.

iv)Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

101.Ce droit est consacré aux articles 39 et 40 de la Constitution : chacun a droit à la sécurité sociale pendant la vieillesse, en cas d'invalidité ou de perte du soutien de famille ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 39); chacun a droit à des soins médicaux dispensés par un personnel qualifié (art. 40).

102.La loi sur la protection sociale des handicapés physiques spécifie que tous les handicapés physiques sont titulaires de l'intégralité des droits et libertés sociaux, économiques et individuels et que la discrimination à leur égard est interdite et punie par la loi (art. 2).

103.La loi sur la protection de la santé établit, en son article 13, que l'État assure la protection de la santé des citoyens indépendamment de leur race, de leur appartenance nationale, de leur langue ou de leur attitude à l'égard de la religion. L'État se porte garant de leur protection contre toute discrimination en la matière, quelle que soit la maladie dont ils puissent souffrir. À l'article 44 (Serment médical) de la loi considérée, il est stipulé que, au moment d'obtenir leur diplôme, les médecins prêtent un serment par lequel ils prennent en particulier l'engagement d'apporter des soins médicaux à tout malade, quels que soient son sexe, son âge, sa race, son appartenance nationale, sa langue, son attitude à l'égard de la religion ou de sa confession. Le droit des étrangers et des apatrides à la protection de leur santé est établi à l'article 14 de cette même loi : les étrangers se trouvant sur le territoire ouzbek se voient garantir le droit à la protection de leur santé conformément aux traités internationaux auxquels l'Ouzbékistan est partie. Les apatrides résidant en permanence en Ouzbékistan jouissent du droit à la protection de leur santé au même titre que les citoyens ouzbeks, sauf disposition contraire des traités internationaux auxquels l'Ouzbékistan est partie.

v)Droit à l'éducation et à la formation professionnelle

104.Conformément à l'article 41 de la Constitution, chacun a droit à l'éducation et l'État garantit l'accès à l'enseignement général et la gratuité de cet enseignement.

105.Cette disposition est développée à l'article 4 de la loi sur l'éducation dans lequel il est stipulé que chacun se voit garantir des droits égaux en matière d'accès à l'éducation, indépendamment de son sexe, de sa langue, de son âge, de son appartenance raciale ou nationale, de ses opinions, de son attitude à l'égard de la religion, de sa situation sociale, de son lieu de résidence ou de la durée de sa résidence sur le territoire ouzbek.

106.En Ouzbékistan, l'enseignement secondaire est dispensé dans sept langues : l'ouzbek, le karakalpak, le russe, le kazakh, le turkmène, le tadjik et le kirghize. Quant aux écoles dans lesquelles les cours sont donnés dans les langues des minorités nationales, le Ministère de l'éducation nationale a passé des accords avec les pays membres de la CEI qui sont la patrie historique de ces minorités en vue d'acheter dans lesdits pays les logiciels, manuels et matériels didactiques dont ces écoles ont besoin.

107.En 1997, le Ministère de l'éducation nationale a acheté à l'intention de ces écoles des manuels et des matériels didactiques en kirghize (11 titres, 6 800 exemplaires), en kazakh (47 titres, 493 000 exemplaires) et en turkmène (49 titres, 63 400 exemplaires).

108.Les éditions Oukitouvtchi publient chaque année des manuels d'histoire naturelle, de botanique, de géographie, d'histoire et d'instruction civique en russe, à l'intention des écoles où l'enseignement est dispensé dans cette langue : le tirage des manuels en russe s'est chiffré à 171 000 exemplaires (4 titres) en 1997 et à 473 000 exemplaires (9 titres) en 1998.

109.De nouvelles collections ont été créées aux éditions Ouzbekiston en vue de la publication de matériels didactiques dans les langues des minorités nationales, en application de la décision No 252 du Cabinet des ministres, du 15 juillet 1998.

110.Les éditions Ouzbekiston ont publié en 1995 et 1996 des manuels d'histoire naturelle et d'histoire de l'Ouzbékistan et, en 1997, 41 titres pour un total de 705 000 exemplaires, soit :

7 manuels en kazakh (pour un total de 172 000 exemplaires);

10 en tadjik (182 000 exemplaires);

10 en turkmène (34 000 exemplaires);

10 en kirghize (24 000 exemplaires);

4 en russe (293 000 exemplaires).

111.Les éditions Chark ont publié en 1997 six manuels en russe, pour un total de 300 000 exemplaires.

112.Dans tous les établissements d'enseignement supérieur, les cours sont donnés en ouzbek ou en russe. En outre, dans plusieurs universités, des cours sont aussi donnés dans les langues suivantes :

a)En kazakh :

À l'Institut universitaire de formation des enseignants de Tachkent (inscriptions : 20 étudiants par an);

À l'Université de Goulistan (10 étudiants);

À l'Institut de formation des enseignants de Navoï (55 étudiants);

À l'Institut de formation des enseignants de Noukous (35 étudiants);

À l'Institut de formation des enseignants du district de Tachkent (20 étudiants);

À l'Université d'État du Karakalpakstan, au département de langue et de littérature kazakhes (15 étudiants);

b)En tadjik :

À l'Université de Boukhara (inscriptions : 15 étudiants par an);

À l'Université de Samarkand (60 étudiants);

À l'Institut de formation des enseignants du district de Tachkent (25 étudiants);

À l'Université d'État de Termez;

c)En turkmène :

À l'Université d'État du Karakalpakstan, au département de langue et de littérature turkmènes (inscriptions : 15 étudiants par an);

d)En coréen :

À l'Institut universitaire de formation des enseignants de Tachkent (inscriptions : 25 étudiants par an).

113.À l'heure actuelle, les établissements d'enseignement supérieur de l'Ouzbékistan comptent 125 483 étudiants. Leur répartition par groupe national est la suivante : 96 272 Ouzbeks, 5 487 Karakalpaks, 8 769 Russes, 3 529 Kazakhs, 379 Kirghizes, 2 472 Tadjiks, 505 Turkmènes, 234 Juifs, 2 622 Coréens, 1 337 Tatars, 200 Ukrainiens, 4 Bélarussiens, 36 Ouïgours, 13 Grecs, 81 Azéris, 36 Allemands, 3 301 sont membres d'autres groupes nationaux.

114.Conformément aux paragraphes 3 et 4 du règlement d'admission des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur d'Ouzbékistan aux fins de la préparation du premier grade universitaire (annexe 1 de l'ordonnance du Cabinet des ministres No 320‑F, du 4 juillet 1998), les examens d'aptitude se font en trois langues, à savoir l'ouzbek, le russe et le karakalpak. Dans ces établissements, la langue des études, selon les orientations et spécialisations, est arrêtée par les ministères et organismes avant l'acceptation des dossiers d'entrée, compte tenu des indicateurs d'admission validés par décision du Cabinet des ministres, puis approuvée par la Commission nationale. Le candidat présente l'examen dans la langue dans laquelle il compte faire ses études supérieures. L'examen porte sur un ensemble de matières qui varie selon l'orientation des études. Pour certaines orientations ou spécialisations de l'enseignement supérieur, les candidats sont appelés à présenter en outre des examens spécifiques (ou alors artistiques). Dans les établissements où l'enseignement supérieur dans certaines branches (ou spécialisations) est donné en tadjik,en kazakh ou en turkmène, l'admission se fait sur la base d'un examen d'aptitude et d'examens spécifiques du type concours. Ne peuvent être candidats à l'admission dans ces branches d'enseignement (ou spécialisations) que ceux qui ont terminé leurs études secondaires dans les langues considérées.

115.Dans le passé, les manuels et matériels didactiques de l'enseignement supérieur dans les langues susmentionnées étaient achetés dans les pays membres de la CEI dont ces langues étaient les langues officielles. Ces manuels et matériels n'étant plus publiés en quantités suffisantes depuis quelques temps dans ces pays, les établissements d'enseignement supérieur énumérés ci‑dessus ont commencé, pour leur propre compte, à retirer les ouvrages existants et à élaborer des matériels nouveaux à l'intention des étudiants suivant un enseignement dans les langues considérées.

116.L'État encourage le recrutement de membres de minorités nationales dans le système d'éducation et leur participation à ce secteur d'activité. C'est ainsi que 20 collaborateurs du système d'éducation, tous membres de minorités nationales, se sont vu décerner une distinction officielle, par décret présidentiel du 30 septembre 1998 portant récompense d'un groupe de collaborateurs de l'éducation nationale qui s'est particulièrement distingué.

vi)Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles

117.À l'article 42 de la Constitution, il est établi que chacun se voit garantir le droit de jouir des réalisations culturelles et que l'État veille au développement culturel, scientifique et technique de la société. Cela concerne aussi bien la culture physique et le sport. Conformément à l'article 2 de la loi sur la culture physique et le sport, les citoyens ouzbeks ont, indépendamment de leur sexe, de leur âge, de leur appartenance nationale, de leur confession, de leur situation patrimoniale ou de leur situation sociale, le droit de faire de la culture physique et du sport, de créer des associations de santé par la culture physique et de participer à l'organisation de mouvements pour la culture physique et le sport.

118.Les membres des minorités nationales sont présents et actifs dans absolument tous les domaines de la vie culturelle du pays. Il y a lieu de noter en particulier que, parmi les personnes qui se sont vu décerner des distinctions officielles pour leur activité culturelle par un décret présidentiel du 28 août 1998, sept étaient membres de minorités nationales, représentant presque tous les domaines de la vie culturelle – théâtre, musique, littérature et peinture.

f)Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs

119.Pareil droit ne figure pas dans la législation interne, puisqu'il découle du principe de l'égalité de tous indépendamment de l'appartenance raciale ou nationale, que consacre ladite législation (et qui se traduit en particulier par le droit à la libre circulation et le droit de participer à la vie culturelle dans des conditions d'égalité, entre autres). Quoi qu'il en soit, ni la jurisprudence, ni la société ouzbèke n'ont connu de violations du droit susmentionné.

Article 6

a)Mesures prises pour assurer à toute personne une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'État compétents, contre des actes de discrimination raciale qui, contrairement à la Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales

120.Conformément à l'article 19 de la Constitution, les droits et libertés des citoyens qu'établissent la Constitution et les lois sont intangibles et nul ne saurait en priver quiconque ou en restreindre l'exercice si ce n'est sur décision de la justice.

121.Conformément à l'article premier du Code de procédure civile, chacun se voit garantir la protection judiciaire de ses droits et libertés et a le droit de porter plainte contre les actes illégaux des pouvoirs publics, des fonctionnaires et agents, ainsi que des associations; chacun a la faculté, suivant les modalités établies par la loi, d'introduire une action en justice pour faire valoir un droit violé ou contesté ou des intérêts protégés par la loi. Tout rejet d'une demande de recours aux tribunaux est frappé de nullité.

122.La loi sur les plaintes pour violation des droits et libertés reconnaît à tous les citoyens ouzbeks, indépendamment de leur race ou de leur appartenance nationale, de même qu'aux étrangers et aux apatrides, la faculté de saisir le tribunal s'ils estiment que leurs droits et libertés ont été violés du fait des actes (ou des décisions) des pouvoirs publics, des entreprises, institutions ou organisations publiques, des associations, des administrations autonomes ou des fonctionnaires ou agents (art. 1er).

123.Outre les mécanismes judiciaires, certaines institutions, telles que Commissaire parlementaire aux droits de l'homme (Médiateur) et le Centre national pour les droits de l'homme, ont été établies en Ouzbékistan afin d'assurer la protection des droits de l'homme hors des tribunaux ou avant d'en arriver aux tribunaux.

124.L'action du Médiateur est régie par la loi portant création de cette institution parlementaire, conformément à laquelle le Commissaire aux droits de l'homme a pour tâche de suppléer aux procédures et moyens existants de protection des droits et libertés de l'homme (art. 1er). Cette loi établit, en son article 9, que le Commissaire examine les communications des citoyens ouzbeks, de même que des étrangers et des apatrides se trouvant sur le territoire ouzbek, qui se plaignent d'une violation de leurs droits et libertés ou de leurs intérêts légitimes du fait des actes ou des omissions des organismes ou des fonctionnaires et agents et a le droit de mener sa propre enquête. Il est habilité à recevoir des communications de cette nature présentées par des tiers, notamment des associations, au nom d'individus ou de groupes de personnes, avec le consentement de ceux-ci. En 1997, le Médiateur a reçu 2 319 demandes d'intervention.. Les communications concernaient pour un tiers (777 d'entre elles) des atteintes flagrantes aux droits de l'homme, qui ont fait l'objet d'interventions du Médiateur; sur ce nombre, 146 ont trouvé une issue favorable et le reste suivent leur cours.

125.Les communications reçues se répartissent comme suit, selon leur nature :

1.Désaccords avec le jugement rendu par un tribunal

586

2.Actes illégaux d'agents des forces de l'ordre

398

3.Arrestations et inculpations injustifiées

253

4.Questions relatives au logement

197

5.Questions relatives au travail

126

6.Questions relatives au permis de séjour

97

7.Désaccords avec une décision de justice relative au logement

96

8.Questions relatives à la protection sociale

96

9.Demandes visant à faire rapporter une mesure coercitive

81

10.Questions relatives à l'indexation des dépôts en espèces

64

11.Non-application d'une décision de justice

34

12.Atteinte aux droits d'entreprise

25

13.Questions relatives à l'enseignement

24

14.Prestations sanitaires aux condamnés

16

15.Questions diverses

226

126.Un séminaire interinstitutions sur les problèmes que soulèvent les relations du Médiateur avec les organes judiciaires et les forces de l'ordre en matière de protection des droits de l'homme a été tenu le 5 octobre 1998 dans le cadre du Parlement. Une résolution a été adoptée à cette occasion, dans laquelle étaient faites un certain nombre de recommandations concernant l'organisation desdites relations.

127.Le Centre national pour les droits de l'homme, qui est la principale instance de coordination en la matière, a lui aussi une activité double, à savoir son travail auprès de la collectivité et ses consultations juridiques, qui sont organisées conjointement avec le Fonds Kamolot pour les droits de l'enfant.

b)Mesures prises pour assurer l'exercice du droit de demander aux tribunaux nationaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont une personne soumise à la juridiction de l'État pourrait être victime par suite d'une discrimination raciale

128.Le ministère public est l'instance qui est appelée à assurer l'exercice du droit susmentionné.

129.Le ministère public a pour vocation de renforcer par tous les moyens la primauté du droit, de consolider le système juridique et de protéger de toutes atteintes les droits sociaux, économiques, politiques, civils et individuels et les libertés fondamentales, de même que l'indépendance de l'État, le régime social, le système politique et économique, ainsi que les droits des groupes nationaux et des groupements territoriaux que consacre la Constitution (art. 2 de la loi sur le ministère public).

130.Le Procureur général de la République d'Ouzbékistan et les procureurs qui lui sont subordonnés ont pour fonction de veiller à l'application exacte et uniforme des lois qui visent à assurer l'exercice des droits sociaux, économiques, politiques, civils et individuels et les libertés fondamentales (art. 3 de la loi sur le ministère public).

131.Le ministère public examine les requêtes et les plaintes des citoyens, de même que les communications des pouvoirs publics et des associations de caractère social et autres et prend des dispositions en vue du rétablissement des droits violés et de la protection des intérêts légitimes des individus, des organismes et des associations à moins que n'existent d'autres voies de règlement. Toute personne peut demander à être reçue par un procureur. En cas de besoin, le procureur a la faculté de confier aux pouvoirs publics compétents, aux organes de surveillance et de contrôle à l'échelon national, ainsi qu'aux responsables d'entreprises, d'institutions ou d'organisations, le soin de procéder à des vérifications au sujet des communications, requêtes et plaintes qu'il a reçues et d'obtenir de ces organes et responsables une information écrite sur les résultats des vérifications qu'ils ont effectuées, accompagnée de toutes les pièces y relatives (art. 10 de la loi sur le ministère public).

132.En 1997, le ministère public a été saisi de plus de 8 000 requêtes de différentes natures, dont 2 300 concernaient des violations des droits liés au travail et 3 000 des actes illégaux de fonctionnaires et d'agents. Suite aux interventions du ministère public, 1 500 fonctionnaires et agents ont fait l'objet de poursuites disciplinaires et administratives.

c)Pratiques établies et décisions prises par les tribunaux et autres organes judiciaires et administratifs dans des affaires de discrimination raciale

133.Les renseignements disponibles pour la période 1994‑1997 concernant les décisions des tribunaux et autres organes judiciaires et administratifs ne font pas état d'affaires dans lesquelles il y aurait eu plainte pour violation des droits en raison de l'appartenance raciale ou ethnique.

Article 7

Mesures prises pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

a)Éducation et enseignement

134.L'éducation nationale comprend l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire et secondaire général, l'enseignement secondaire spécialisé, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur des premier, deuxième et troisième cycles, le perfectionnement et le recyclage, ainsi que la formation non scolaire.

135.En ce qui concerne l'éducation préscolaire, il se développe tout un réseau de garderies à domicile et de jardins d'enfants qui dispensent en même temps un enseignement. Plus de 800 groupes ont été créés au sein desquels les enfants apprennent les langues étrangères, la danse et la musique ou se livrent à des activités artistiques ou encore acquièrent des bases en informatique. En outre, des écoles et des établissements d'enseignement général d'un type nouveau se mettent en place. Il existe 238 lycées et 136 collèges. Des programmes spéciaux, tels que le Soglom avlod outchoun et le Manaviat va marifat, ou encore des programmes de formation à l'insertion dans l'économie, d'enseignement agricole ou de réadaptation des enfants présentant des difficultés de développement, sont en cours de réalisation.

136.Les établissements ouzbeks d'enseignement général comptent plus de 435 000 professeurs, dont 73 % ont suivi un enseignement supérieur.

137.Les autorités ont entrepris de réorganiser la formation professionnelle et technique en tenant compte des conditions locales en ce qui concerne le marché de la main‑d'œuvre, principalement en zone rurale. Il existe aujourd'hui 442 établissements de formation professionnelle, dont 209 écoles professionnelles, 180 lycées professionnels et 53 écoles commerciales, avec un effectif scolaire de 221 000 personnes au total. Les établissements de formation professionnelle élémentaire comptent aujourd'hui environ 20 000 professeurs et spécialistes qualifiés.

138.Il existe 258 établissements de formation professionnelle secondaire avec des effectifs scolaires de 197 000 personnes et un corps enseignant d'environ 16 000 professeurs et techniciens.

139.Le système d'enseignement supérieur comprend 58 établissements d'enseignement, soit 16 universités, dont 12 ont été créées au cours des deux premières années qui ont suivi l'accession à l'indépendance, et 42 instituts, avec un effectif de 164 000 étudiants et un corps enseignant de 18 500 professeurs, dont 52 % sont titulaires d'un doctorat d'État ou de troisième cycle. La décentralisation et la régionalisation de la préparation des cadres ont été entreprises, cependant que le réseau d'établissements d'enseignement supérieur s'élargit et que l'enseignement universitaire se développe. La formation des cadres dans de nouvelles disciplines a commencé et les établissements passent à un système d'enseignement supérieur à plusieurs niveaux.

140.Des méthodes modernes d'évaluation du niveau des connaissances sont mises en application, tant pour les examens d'admission que pour les examens avec notes en cours d'études.

141.Les études de maîtrise et de doctorat suivent le progrès des exigences en matière de qualification des diplômés et des enseignants du cycle supérieur. Une commission supérieure de classement a été créée. Environ 4 000 étudiants préparent leur maîtrise, dont 69 % dans le système d'enseignement supérieur et 31 % dans les instituts techniques supérieurs. Du nombre total des diplômés et des enseignants du cycle supérieur, 8 % sont titulaires d'un doctorat d'État et 37 % d'un doctorat de troisième cycle.

142.Des cours de perfectionnement et de recyclage sont donnés dans 23 instituts, 16 facultés, 4 centres et 14 écoles spécialisées.

143.Un programme national de promotion des connaissances juridiques a été adopté en août 1997. Un cours sur les droits de l'homme a été introduit dans tous les établissements d'enseignement dès le 1er septembre 1997. En mai 1998, le Cabinet des ministres a pris une décision relative à la promotion des connaissances juridiques au sein de la collectivité, prévoyant un enseignement de ces connaissances à plusieurs niveaux qui toucherait presque toutes les couches de la société. Un vaste travail d'éducation dans le domaine des droits de l'homme est accompli tant par les institutions nationales compétentes que par les organisations non gouvernementales.

144.Conformément à l'article 2 des dispositions normatives relatives à l'éducation nationale (annexe 1 de la décision No 5 du Cabinet des ministres en date du 5 janvier 1998), l'éducation nationale est censée servir à la réalisation d'objectifs tels que la démocratisation, la propagation des valeurs humaines et humanitaires et la promotion des connaissances juridiques et économiques au sein des établissements d'enseignement; elle doit assurer un enseignement efficace et de bonne qualité et défendre les intérêts de la personne, de la société et de l'État dans le domaine de l'enseignement et de la formation des cadres, entre autres.

145.Le Centre national pour les droits de l'homme a à son actif plus de 15 publications de vulgarisation sur les droits de l'homme qui s'adressent à différents groupes d'âge; le Centre donne des consultations juridiques gratuites, non seulement à Tachkent, mais aussi dans d'autres districts.

146.Le Centre national pour les droits de l'homme a conçu, avec l'aide financière du Haut‑Commissariat pour les réfugiés et du projet "Démocratisation, droits de l'homme et amélioration de la direction des affaires publiques en Ouzbékistan", une série de neuf affiches sur différents thèmes, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme (une affiche en ouzbek et en russe tirée à 10 000 exemplaires), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (deux affiches en ouzbek tirées à 5 000 exemplaires chacune), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (deux affiches en ouzbek tirées à 5 000 exemplaires chacune), la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (deux affiches en ouzbek tirées à 5 000 exemplaires chacune) et la Convention relative aux droits de l'enfant (deux affiches en ouzbek tirées à 5 000 exemplaires chacune).

147.Il est prévu de publier sous peu le texte de la Convention relative aux droits de l'enfant. Des affiches sont distribuées gratuitement aux écoles et établissements d'enseignement supérieur, aux forces de l'ordre et aux administrations locales dans tous les districts de l'Ouzbékistan.

148.Le Centre national pour les droits de l'homme a publié en ouzbek, à 3 000 exemplaires, la Charte internationale des droits de l'homme, ainsi qu'un recueil de 38 instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels l'Ouzbékistan a adhéré, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour ne citer que ce texte‑là.

149.En outre, les textes d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sont publiés sous forme de brochures par le Centre d'étude des droits de l'homme et du droit humanitaire, avec l'appui financier du HCR.

150.L'enseignement des droits de l'homme, qui a été inscrit au programme des matières obligatoires dans toutes les écoles et universités d'Ouzbékistan à compter de l'année scolaire et universitaire 1997-1998, s'appuie sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Cet enseignement a été conçu par le Ministère de l'enseignement supérieur et secondaire spécialisé conjointement avec le Centre national pour les droits de l'homme.

151.Pour ce qui est du matériel didactique à disposition pour cet enseignement, des logiciels et un manuel sur les droits de l'homme en ouzbek (tiré à 10 000 exemplaires) ont été publiés, de même que 12 ouvrages de poche en ouzbek et en russe, qui expliquent les dispositions fondamentales de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les règles internationales en la matière, telles qu'elles sont mises en application dans la législation interne.

152.Ces publications sont distribuées gratuitement par le Centre national pour les droits de l'homme aux établissements d'enseignement du pays, aux forces de l'ordre, aux administrations locales et aux organisations non gouvernementales. Deux d'entre elles – "Programme d'action national en faveur des droits de l'homme" et "Droits de l'homme, démocratisation et amélioration de la direction des affaires publiques" – ont été diffusées auprès des 250 députés de l'Oliy Majlis avec le soutien financier du projet relatif aux droits de l'homme, à la démocratisation et à l'amélioration de la direction des affaires publiques. Toujours avec l'appui de ce projet, le Centre national pour les droits de l'homme a créé une page Web intitulée "Les droits de l'homme en Ouzbékistan".

153.Entre décembre 1997 et décembre 1998, le Centre national pour les droits de l'homme a tenu 23 séminaires et deux conférences nationales à Tachkent, Marguilan, Navoï, Boukhara, Samarkand, Fergana et Noukous, dans le cadre du projet relatif à la démocratisation, aux droits de l'homme et à l'amélioration de la direction des affaires publiques en Ouzbékistan. Les experts internationaux rattachés au projet ont participé à ces manifestations et plus de 1 500 personnes ont visité les expositions didactiques organisées à ces occasions.

154.En outre, huit représentants d'institutions nationales s'occupant des droits de l'homme ont suivi un cours au Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail à Turin (Italie). Au programme figurait également une formation à l'établissement des rapports nationaux concernant l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

155.Des séminaires ont été consacrés aux problèmes que pose la mise en œuvre des règles et principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme dans le droit interne et par les forces de l'ordre dans leurs activités, ainsi qu'aux moyens d'assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire et de renforcer le rôle des avocats dans la protection des droits de l'homme.

156.Dans le cadre de l'application du Mémorandum d'entente entre le Gouvernement ouzbek et le Bureau de l'OSCE pour les institutions démocratiques et les droits de l'homme (BIDDH), trois séries de cours sur les droits de l'homme ont été organisés en 1998 avec la participation d'experts du BIDDH. Ces cours ont rassemblé environ 150 personnes des organes judiciaires et des forces de l'ordre tant d'Ouzbékistan que d'autres pays d'Asie centrale.

157.Une table ronde consacrée aux relations entre les confessions et entre les ethnies dans un Ouzbékistan indépendant s'est tenue le 27 novembre 1998. Elle a été organisée par le Centre d'étude de l'opinion Ijtimoy fikr, le Centre national pour les droits de l'homme, le Commissariat aux droits de l'homme et le Centre culturel international d'Ouzbékistan, avec la participation de la revue L'Opinion. Des représentants de centres culturels nationaux, des sociologues et des représentants des pouvoirs publics sont intervenus dans les débats.

158.Cela dit, il faut reconnaître que le pays est loin d'avoir exploité toutes les possibilités d'éducation et d'enseignement en matière de tolérance raciale et ethnique. Restent à couvrir dans ce domaine les cycles inférieur et supérieur des écoles secondaires, dans lesquels il n'est pas dispensé de cours sur les droits de l'homme. En outre, il y a lieu d'organiser des cours spéciaux sur la tolérance et de renforcer l'action en faveur de l'entente nationale dans le cadre des cours de spiritualité et civilisation qui sont donnés aujourd'hui.

b)Culture

159.Il existe à l'heure actuelle en Ouzbékistan plus de 30 associations et centres culturels nationaux. L'enregistrement de ces centres a commencé en 1989 et continue aujourd'hui encore ‑ environ la moitié d'entre eux ont été portés au registre pendant la période 1993‑1994. Plus de 45 % des centres culturels nationaux ont des antennes, dont la majorité relève du centre culturel kazakh de la République d'Ouzbékistan et de l'Association culturelle coréenne. Ce sont les centres russe, coréen, juif et allemand qui comptent les réseaux d'antennes les plus développés.

Centres culturels nationaux

Centre culturel :

Année de

fondation

Antennes

Cercles

Publications

périodiques

Coopération

internationale

-russe

1994

19

+

+

+

-polonais

1990

4

+

-

+

-ukrainien

1994

3

+

+

+

-allemand

1990

5

+

-

+

-arménien

1989

4

+

+

-

-des tatars de Crimée

1997

1

+

-

+

-tatar

1997

1

+

-

-

-juif

1988

7

+

+

+

-coréen

1991

24

+

+

+

+Existence

-Absence

160.La création de centres culturels des minorités nationales numériquement peu importantes et l'action de ces centres favorisent une dynamisation des différentes couches sociales de ces minorités et le renforcement d'un mouvement en faveur de la renaissance et de la conservation des traditions et de l'originalité ethnoculturelles. Les centres culturels nationaux, dont les activités sont coordonnées par le Centre international de la République d'Ouzbékistan, jouent un rôle constructif en intégrant les minorités nationales dans la restructuration de la vie politique, économique et culturelle de la société multinationale que forme l'Ouzbékistan. C'est ainsi que les possibilités de collaboration des centres culturels nationaux et des syndicats au renforcement de l'entente entre groupes nationaux ont été examinées lors d'une table ronde organisée à Tachkent le 13 mars 1998.

161.Les centres culturels entretiennent des relations étendues avec les pays d'où leurs groupes sont issus, par des contacts étroits qu'ils ont avec tout un éventail d'associations artistiques et d'organisations pour la culture, les ministères de la culture, les universités et hautes écoles, les parlements et les milieux des affaires.

162.Le Centre culturel russe, qui a été créé en 1994, occupe une place particulière au sein des centres de ce type en Ouzbékistan. Cette place tient au fait que les membres d'un grand nombre de groupes nationaux vivant en Ouzbékistan ont assimilé la langue et la culture russes. Le Centre culturel russe entretient des relations de coopération avec les milieux d'affaires et participe à des échanges artistiques avec des associations des villes de la Fédération de Russie auxquelles il est lié. Dès 1994, il a pris contact avec des associations russes telles que la Société internationale Slavyane, le Fonds international pour la littérature et la culture slaves, le Club russe, le Fonds slave de Russie et l'Association Rodnye prostory. En juin 1995, une exposition de peinture consacrée au monde slave vu par les peintres a été organisée avec la collaboration du Centre culturel russe. Le 4 juin 1996, un festival consacré à la Journée de la littérature slave s'est déroulé dans les locaux du Centre.

163.D'autres centres culturels nationaux s'emploient activement, eux aussi, à établir des contacts internationaux. C'est ainsi que le Centre culturel ukrainien Batkivchtchina a établi des contacts avec le Ministère ukrainien de la culture, ainsi que l'Académie des arts et l'Institut théâtral de Kyiv. En 1997, les représentants du Centre culturel ukrainien d'Ouzbékistan ont été invités à participer aux travaux du deuxième Congrès mondial ukrainien. L'année suivante, une délégation du Centre a participé à une réunion de travail de l'Union de coordination internationale ukrainienne.

164.Le Centre kazakh de la République, pour sa part, a établi des liens étroits avec les Kazakhs du Kazakhstan et d'autres pays. Il a représenté l'élément de la diaspora kazakhe vivant en Ouzbékistan au Forum mondial kazakh qui s'est tenu à Almaty en automne 1992. Le Centre a apporté une contribution importante à la célébration, en 1995, du cent cinquantième anniversaire de la naissance du grand poète et éducateur kazakh, Abaï Kounanbaev, qu'a décidé de marquer l'UNESCO. Le Centre culturel kazakh existe depuis 1989. Son principal objectif est l'enseignement de la langue kazakhe. Il existe aujourd'hui dans le district 10 écoles où cet enseignement est dispensé.

165.Le Centre culturel coréen a tissé des liens solides avec la République de Corée. Un centre d'éducation a été mis sur pied il y a cinq ans avec le concours de cette dernière, dans lequel sont formés des professeurs de langue. Une faculté de langue et de civilisation coréennes a été ouverte à l'Institut d'État des études orientales à Tachkent, toujours avec le concours de la République de Corée. En février 1995, un festival d'art populaire coréen a eu lieu à Tachkent, auquel ont participé des groupes artistiques d'Ouzbékistan, du Bélarus, du Kirghizistan et d'autres pays membres de la CEI. Un festival de folklore coréen a été organisé à l'occasion du quatrième anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan dans le village de Soldatskoe (district de Tachkent) le 19 août 1995. Une exposition qui avait pour thème "l'Ouzbékistan – notre maison commune" et était consacrée au soixantième anniversaire de l'arrivée de Coréens dans le pays a eu lieu en novembre 1997 dans la salle d'exposition centrale de Tachkent.

166.Il existe d'autres centres culturels nationaux en Ouzbékistan. Le Centre géorgien Megobroba (l'Amitié) a été créé en 1995 et a des antennes dans les districts de Djizak et de Samarkand ainsi que dans la vallée de Fergana; d'autres ont été créés en même temps, tels le Centre culturel bélarussien Svitanak.

167.Des liens semblables entre les membres de différents groupes nationaux d'Ouzbékistan et les pays qui en constituent la patrie ethnique aident les premiers à conserver leur culture, leur langue et leurs traditions et à ne pas se couper de leurs racines, outre que cela favorise le renforcement de la coopération entre le peuple ouzbek dans son ensemble et ceux d'autres pays. C'est ainsi qu'ont vu le jour, au cours de la seule période allant de mars à juillet 1998, cinq associations d'amitié avec six pays qui sont la patrie historique de plusieurs minorités nationales d'Ouzbékistan, à savoir l'Azerbaïdjan, la Fédération de Russie, la Géorgie, la Lettonie, l'Ukraine et la Pologne. Des journées de la culture ukrainienne, kirghize et tadjike ont été organisées en Ouzbékistan entre novembre 1997 et novembre 1998.

168.La popularisation des traditions nées autour de la route de la soie, qui reliait les peuples d'Asie et d'Occident dans l'Antiquité et au Moyen Âge, occupe une grande place dans l'action menée en faveur de la tolérance. En novembre 1998, à l'initiative de l'association de tourisme Rabat Malik et du journal Solnychko et avec le soutien de l'agence nationale de tourisme, un groupe d'écoliers, de scientifiques, d'enseignants et de journalistes sont partis refaire l'ancienne route de la soie. Cette expédition avait pour but d'étudier la culture des peuples ‑ ouzbek, tadjik, ouïgour et Kirghize, entre autres ‑ habitant la vallée de Fergana.

c)Information

169.Les médias font une large place à la popularisation de l'idée de tolérance et d'entente entre les groupes nationaux. On trouve en Ouzbékistan des journaux et des revues en 11 langues, soit des éditions nationales, en sept langues – ouzbèke, tadjike, turkmène, russe, anglaise, arabe et coréenne –, des éditions régionales, en deux langues – ouzbèke et russe –, auxquelles s'ajoutent les journaux et revues en karakalpak au Karakalpakstan. Des articles sur la situation en ce qui concerne les droits de l'homme sont publiés autant dans les éditions nationales que dans les journaux et revues spécialisés ou spécialement consacrés à ces problèmes, que sont la revue Pravo(en ouzbek), le journal Pravo  i ji sn (en ouzbek), le bulletin du Centre national pour les droits de l'homme et celui des organisations non gouvernementales d'Ouzbékistan (les deux sont en russe). Le Centre culturel international d'Ouzbékistan publie le journal Edins tvo, dans lequel sont évoqués les faits de la vie des minorités nationales du pays.

170.Les émissions en langue russe occupent une part importante du temps d'antenne des trois chaînes de télévision ouzbèkes. La quatrième chaîne, qui est internationale, diffuse chaque semaine des émissions dans les langues d'autres minorités nationales : Oumid (L'espoir), en ouïgour, Rangui kamon (L'arc‑en‑ciel), en tadjik, Zamandas (Le contemporain) en kazakh, Biznen miras (Notre héritage) en tatar et Tchinsen (L'amitié) en coréen. La station de radio Grant offre régulièrement au cours de ses émissions un service de consultation sur la défense des droits de l'homme en Ouzbékistan à l'intention des auditeurs ouzbékophones et russophones.

171.En août 1998, le journal pour enfants et adolescents Solny chko a organisé conjointement avec le Centre national pour les droits de l'homme un concours de dessins d'enfants sur le thème de la paix et des droits de l'enfant, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le concours a eu lieu en quatre étapes au cours desquelles il était demandé chaque fois aux enfants de répondre à quelques questions concernant la Convention relative aux droits de l'enfant et de soumettre une œuvre à ce sujet. Outre les dessins, les organisateurs du concours acceptaient les récits, les compositions, les vers, les mots-croisés, les photographies, les clips vidéo et les objets fabriqués à partir de matériaux naturels. Des prix ont été décernés aux vainqueurs du concours en mars 1999.

172.La question du renforcement du rôle des médias dans l'action en faveur des droits de l'homme et la popularisation de ces notions a été étudiée maintes fois au cours de rencontres et de séminaires, à tous les niveaux.

173.Le Centre national pour les droits de l'homme a convoqué le 14 mars 1997 une conférence internationale sur le thème de la législation et des médias, qui a été consacrée à l'examen technique et concret d'un projet de loi relatif à la protection des activités professionnelles des journalistes et au libre accès à l'information. Le Parlement ouzbek, le Centre national pour les droits de l'homme, le Comité d'État pour les publications et le Fonds politique et social pour la démocratisation des médias et le soutien à leur apporter en étaient les organisateurs. Ont participé aux travaux de la conférence non seulement des juristes et des journalistes que la question intéressait, mais aussi des représentants d'organisations internationales et étrangères, ainsi que des membres du corps diplomatique, ce qui a rendu le débat plus intéressant et plus utile à la mise au point du projet de loi considéré.

174.Une rencontre consacrée à l'examen du projet de loi sur les médias a eu lieu le 24 décembre 1997 au Centre national pour les droits de l'homme, dans le cadre de la réalisation du projet mené par le BIDDH/OSCE et le Gouvernement ouzbek. Des représentants des associations et des membres de la rédaction des journaux et revues ont assisté à la rencontre. Les participants ont fait plusieurs propositions constructives concernant certains articles du projet de loi. Dans leurs interventions, ils ont souligné le plus souvent l'idée de l'inadmissibilité de toute censure et de tout monopole – surtout étatiques – des médias.

175.Un séminaire sur le thème de la défense des droits de l'homme par les médias et les organisations non gouvernementales a eu lieu en août 1998 au Parlement ouzbek. Y ont participé des membres du Conseil d'experts et des collaborateurs du Commissariat aux droits de l'homme ainsi que des représentants des forces de l'ordre, d'organisations non gouvernementales et de moyens d'information. Le séminaire a été consacré aux relations entre le Commissaire aux droits de l'homme et les médias ainsi qu'à l'examen de recommandations du Commissaire. Certains participants ont relevé que les journalistes ouzbeks ne connaissaient pas toujours les lois en vigueur qui régissaient leurs activités et étaient pour cette raison dans l'incapacité d'organiser objectivement leur travail.

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