Nations Unies

CMW/C/EGY/QPR/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

18 mai 2017

Français

Original : anglais

Anglais, arabe, français et espagnol seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du deuxièmerapport périodique de l’Égypte *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, en indiquant si elle est d’application directe ou si elle a été incorporée dans la législation nationale par des textes d’application ;

b)La législation nationale pertinente de l’État partie concernant la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les mesures de politique migratoire en rapport avec la Convention, ainsi que l’état d’urgence proclamé le 9 avril 2017 ;

c)Les mesures que l’État partie a prises pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention, et notamment en adoptant la Constitution de 2012, la loi no 88/2005 régissant l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers, le décret no 12025/2004 sur la citoyenneté, la loi no 11/1983 relative à l’émigration et à la protection des Égyptiens à l’étranger, le Code du travail, le décret no 136/2003 prévoyant les conditions d’octroi de permis de travail aux étrangers et les procédures y relatives, et la loi no 82/2016 relative à la lutte contre les migrations illégales et le trafic de migrants, ainsi que les mesures visant à garantir que les travailleurs domestiques migrants sont pris en considération dans la nouvelle loi sur les migrations et la loi portant modification de la loi relative à l’emploi ;

d)L’intention de l’État partie de retirer ou de modifier les réserves qu’il a formulées à propos de l’article 4 et du paragraphe 6 de l’article 18 de la Convention ;

e)L’existence et le champ d’application d’éventuels accords bilatéraux et multilatéraux relatifs aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention et, le cas échéant, d’accords de réadmission que l’État partie aurait conclus en particulier avec l’Arabie saoudite, l’Australie, le Canada, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la Jordanie, le Koweït, la Libye et l’Union européenne. Préciser en quoi de tels accords protègent les droits de tous les travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre des procédures de détention, de rapatriement, d’expulsion et de regroupement familial.

2.Donner des informations concernant toutes les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et aux membres de leur famille que l’État partie a adoptées, en précisant quels objectifs et cibles spécifiques, assortis de délais et mesurables ont été arrêtés pour évaluer efficacement les progrès de la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Préciser aussi les ressources allouées à la mise en œuvre de ces droits et les résultats obtenus. Fournir également des informations actualisées sur le projet de l’Organisation internationale pour les migrations visant à donner aux gouvernements les moyens de faire face à des flux migratoires complexes et de protéger les migrants en transit qui se rendent en Afrique du Nord, passent par cette région ou la quittent.

3.Fournir des renseignements sur le ministère ou l’organisme public chargé de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant les ressources humaines et autres ressources dont il dispose ainsi que les activités de contrôle et les procédures de suivi mises en place.

4.Donner des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les flux migratoires de travail à destination et en provenance de l’État partie, y compris les retours, les autres questions relatives aux migrations de travail et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. Fournir aussi des données qualitatives et statistiques ou, à défaut de données précises, des études et des estimations, sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger. Donner en outre des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour mettre en place un système de collecte de données cohérent et se prêtant à des comparaisons sur ces questions, y compris sur les mesures prises pour rendre ces informations publiques.

5.Indiquer si l’État partie a institué un mécanisme indépendant, tel qu’une institution nationale des droits de l’homme, qui soit expressément chargé de suivre en toute indépendance la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris s’agissant des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention. Indiquer en outre si l’institution nationale des droits de l’homme a été mise en place conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Fournir également des informations sur les mécanismes de plainte et autres services, d’assistance téléphonique par exemple, offerts par cette institution, et préciser si celle-ci procède à des visites dans les centres de détention pour migrants et les foyers accueillant des migrants égyptiens rapatriés des pays d’emploi ou de transit. Préciser également de quelles ressources humaines, techniques et financières dispose cette institution. Indiquer en outre quelles activités l’État partie organise pour sensibiliser le grand public et les travailleurs migrants, dans les zones urbaines et rurales, aux services offerts par l’institution en question, y compris en ce qui concerne le droit des migrants de porter plainte directement auprès de ladite institution.

6.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir et diffuser la Convention et pour faire mieux connaître et comprendre ses dispositions au public en général, ainsi qu’aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, aux employeurs, aux enseignants, aux agents de santé, aux représentants de l’État, y compris aux autorités locales, aux membres du corps diplomatique et consulaire, aux agents de la force publique, de la police des frontières et de l’appareil judiciaire et aux représentants de la société civile et des médias. Indiquer si les médias participent à la promotion de la Convention et, dans l’affirmative, de quelle manière et en quoi cela influe sur la situation des travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou en partent.

7.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir les programmes de formation aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment les activités de sensibilisation aux questions de genre et aux droits de l’enfant, à l’intention des agents de l’État qui offrent des services juridiques et consulaires aux travailleurs migrants ressortissants de l’État partie à l’étranger. Donner en particulier des renseignements sur la formation se rapportant à la migration et à des questions connexes, comme les abus et l’exploitation sur le lieu de travail, la discrimination et les cas de travailleurs migrants arrêtés, emprisonnés ou placés dans des centres de détention pour migrants, placés en garde à vue en attendant d’être jugés ou détenus de toute autre manière, ou qui sont visés par une mesure d’expulsion ou de rapatriement. Fournir également des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite et l’exploitation économique des enfants.

8.Fournir des informations sur la coopération et l’interaction, aux fins de l’application de la Convention, entre l’État partie et les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits des travailleurs migrants. Indiquer si les réponses à la présente liste de points à traiter seront élaborées avec la participation de représentants d’organisations de la société civile et d’autres parties prenantes et quelle forme prendra cette participation.

9.Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier sur :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations, leur dispenser une formation en la matière et les protéger contre des conditions d’emploi abusives ;

b)Le rôle et les responsabilités des agences de recrutement et la question de savoir si le recruteur et l’employeur sont solidairement responsables en cas de réclamation liée à l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et le décès éventuel, y compris le rapatriement des corps des travailleurs migrants décédés ;

c)Le point de savoir si les agences de recrutement prévoient pour les travailleurs migrants une assurance décès et invalidité, avec couverture des dommages corporels résultant d’un accident du travail ou en relation avec le travail ;

d)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences de placement ;

e)Les plaintes déposées contre des agences de recrutement, ainsi que les inspections effectuées, et les pénalités et sanctions imposées en cas de manquement à la loi ; et

f)Les mesures que l’État partie a prises pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des agences de placement privées et pour les empêcher d’agir en qualité d’intermédiaire pour des recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

10.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des fonctionnaires et si elles ont été invoquées directement devant les tribunaux. Dans l’affirmative, donner des exemples. Fournir des renseignements sur :

a) Les organismes judiciaires et administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille dont les droits ont été violés, y compris lorsque les intéressés sont dépourvus de documents ou en situation irrégulière, en particulier dans le cas des victimes d’actes de torture, de traite et de violence sexuelle ;

b)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions prises, en présentant des données ventilées par sexe ;

c)Le point de savoir si les intéressés ont reçu une assistance juridique et s’ils ont eu accès à un avocat commis d’office ;

d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de ces violations ; et

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

11.Préciser si la législation nationale garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention, notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Donner aussi des informations sur l’ensemble des dispositions que l’État partie a prises pour garantir la non-discrimination en droit et en fait à l’encontre des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris les travailleurs migrants en situation irrégulière et en particulier ceux venant de la corne de l’Afrique, du Soudan et de la République arabe syrienne, ainsi que les personnes secourues en mer.

3.Troisième partie de la Convention

12.Compte tenu des informations reçues par le Comité, selon lesquelles des migrants en situation irrégulière sont victimes de violences physiques et psychologiques, notamment de violences sexuelles, de violences extrêmes et de violences mettant leur vie en danger de la part des autorités égyptiennes, outre les traitements dégradants et autres formes de mauvais traitements, fournir des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre les abus et l’exploitation dont sont victimes des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris des travailleurs migrants en situation irrégulière, en particulier ceux qui travaillent dans l’agriculture et dans des domaines connexes, dans le secteur des services ou de la production, ainsi que comme domestiques. Donner aussi des renseignements sur les cas recensés dans l’État partie de servitude domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales impliquant des travailleurs migrants, en particulier des femmes et des enfants, notamment dans le contexte du tourisme sexuel et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes.

13.Donner des informations sur les cas recensés dans l’État partie de racisme ou de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence visant des travailleurs migrants ou des membres de leur famille. Fournir également des renseignements sur les mesures normatives, institutionnelles et procédurales que l’État partie a prises pour prévenir et combattre toutes les formes de racisme, de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence et pour protéger les droits des victimes, y compris leur droit d’accéder à la justice. Fournir aussi des renseignements quantitatifs et qualitatifs sur la nature des actes de discrimination et de xénophobie recensés dans l’État partie.

14.Fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations de harcèlement, de corruption et d’abus d’autorité mettant en cause des agents de la force publique, notamment les allégations selon lesquelles des travailleurs migrants et des membres de leur famille sont victimes d’extorsion et de détention arbitraire. Indiquer le nombre d’agents de la force publique qui ont fait l’objet d’une enquête et qui ont été poursuivis et condamnés pour de tels actes et préciser la nature des charges retenues contre eux et les peines prononcées. Fournir également des renseignements sur les organismes compétents pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille portant sur des abus commis par des fonctionnaires autres que des agents de la force publique ainsi que par des employeurs du secteur privé.

15.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour faire respecter les droits des enfants migrants, en particulier des enfants non accompagnés ou en situation irrégulière ou qui transitent par l’État partie. Préciser aussi les mesures adoptées par l’État partie pour assurer la protection de ces enfants contre toutes les formes d’exploitation, et notamment la pratique qui consiste à obliger les jeunes filles et les jeunes garçons à contracter un « mariage temporaire » pour pouvoir entrer dans le pays ou pour éviter d’avoir à suivre la procédure de demande de statut de réfugié. Donner également des renseignements sur toute mesure prise pour empêcher les disparitions de travailleurs migrants et de membres de leur famille, en particulier d’enfants non accompagnés, des centres pour demandeurs d’asile.

16.Eu égard aux informations selon lesquelles des centaines de réfugiés, de demandeurs d’asile et de migrants de différentes nationalités ont péri dans le naufrage de leurs bateaux en provenance d’Égypte, entre janvier 2015 et mars 2017, et des centaines d’autres ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de traverser la Méditerranée, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour assurer le respect du principe de non-refoulement et pour ne pas refouler des migrants aux frontières ou les renvoyer de force et de manière arbitraire lorsque cela les exposerait au risque d’être persécutés ou torturés. Donner également des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour renforcer ses services de recherche et de sauvetage en mer et d’assistance aux familles aux fins de l’identification et du rapatriement des dépouilles. Fournir en outre des informations sur la coopération entretenue avec les pays d’origine, par l’intermédiaire d’institutions publiques ou privées, pour aider les familles de travailleurs migrants.

17.Décrire les garanties relatives à la régularité de la procédure, notamment s’agissant de l’accès à un avocat et un interprète, dont jouissent les travailleurs migrants et les membres de leur famille lorsqu’ils font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés ou détenus pour une infraction pénale ou administrative, notamment une infraction touchant à l’immigration. Indiquer si des mesures sont en place pour garantir le respect de l’obligation énoncée au paragraphe 7 de l’article 16 de la Convention, en vertu de laquelle, lorsqu’un travailleur migrant ou un membre de sa famille est placé en détention, les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’origine de cette personne en sont informées, à sa demande. Donner des renseignements sur les garanties particulières relatives à la régularité de la procédure dont bénéficient les enfants non accompagnés, notamment le droit d’être entendu et le droit à un tuteur.

18.Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour garantir le droit à la liberté des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans le cadre des procédures administratives liées à la migration, notamment celles liées à l’entrée sur le territoire, au séjour et à l’expulsion. Donner des renseignements, notamment des statistiques, sur les mesures de substitution à la détention qui peuvent être prises pour des questions liées à l’immigration. Si l’État partie place des travailleurs migrants et les membres de leur famille en détention pour des motifs liés à l’immigration, fournir des renseignements détaillés sur les centres de rétention pour migrants, les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants y sont détenus et les efforts déployés pour améliorer ces conditions. Préciser notamment si :

a)Les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont séparées ou non des condamnés et des prévenus en attente de jugement ;

b)Des dispositions ont été prises, en droit et dans la pratique, pour mettre en place des mesures de substitution à la détention des enfants dans l’État partie, y compris les enfants non accompagnés et les familles accompagnées d’enfants. Dans les cas où de telles mesures ne sont pas appliquées, indiquer quels sont les motifs et les conditions de détention applicables aux enfants, s’ils sont séparés des adultes, et quelles mesures sont prises pour garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en considération ;

c)Les femmes détenues sont placées sous la surveillance de gardes de sexe féminin ;

d)Des structures adaptées sont mises à disposition des familles lorsque cela est possible et indiqué ;

e)Les victimes et les témoins de traite sont repérés et bénéficient d’une protection.

19.Compte tenu des informations reçues par le Comité indiquant que les passeports des migrants qui travaillent comme domestiques sont confisqués par leurs employeurs et que l’État partie a expulsé des ressortissants syriens sans papiers, y compris des familles et des enfants non accompagnés, en violation du principe de non-refoulement, fournir des renseignements sur les expulsions ou sur les cas d’expulsion collective ou arbitraire. Donner également des renseignements sur les motifs juridiques pour lesquels des travailleurs migrants peuvent être expulsés de l’État partie. Indiquer les dispositions prises par l’État partie pour garantir que ses procédures de contrôle des migrations respectent les droits des groupes et des personnes vulnérables, tels que les enfants et les personnes fuyant une situation de violence et de conflit dans leur pays.

20.Fournir des informations sur les politiques et pratiques de l’État partie en matière d’assistance à ses ressortissants travaillant à l’étranger, en particulier en ce qui concerne la récente interdiction de voyager en Libye. Indiquer quels services consulaires sont fournis aux travailleurs égyptiens à l’étranger et aux membres de leur famille, y compris à ceux qui sont en situation irrégulière. Donner des exemples de l’aide judiciaire fournie ainsi que des statistiques sur la question, et indiquer si les garanties d’une procédure régulière sont respectées, notamment en cas de détention ou d’expulsion. Formuler des observations sur les politiques appliquées aux familles dont des membres sont Libyens ou Égyptiens et qui souhaitent se rendre en Libye.

21.Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour s’assurer que les enfants de travailleurs migrants et les enfants migrants en situation irrégulière sont systématiquement enregistrés à la naissance et qu’ils se voient délivrer des documents d’identité personnels et attribuer leur nationalité d’origine. Fournir des informations sur les mesures particulières prises pour garantir que les enfants de travailleurs migrants ont pleinement accès à l’éducation et aux soins de santé, quel que soit leur statut migratoire. Indiquer en outre si tous les enfants de travailleurs migrants, y compris ceux qui sont sans papiers ou en situation irrégulière ont accès à l’enseignement primaire et secondaire dans des conditions d’égalité avec les enfants de citoyens égyptiens.

4.Quatrième partie de la Convention

22.Fournir des renseignements sur les mesures prises avant le départ de travailleurs migrants et de membres de leur famille pour qu’ils soient pleinement informés de l’ensemble des conditions applicables à l’entrée et au séjour dans l’État d’emploi et aux activités rémunérées auxquelles ils peuvent s’y livrer, et de la législation applicable. Fournir également des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants de l’État partie en matière d’emploi et de conditions de travail.

23.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour réviser son cadre juridique concernant l’exercice, par les travailleurs migrants égyptiens et les membres de leur famille résidant à l’étranger, du droit de voter et d’être élu, et assurer l’application effective de ce cadre. Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faciliter l’exercice de ces droits par les travailleurs migrants égyptiens et les membres de leur famille résidant à l’étranger.

24.Donner des renseignements sur le cadre juridique garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies de l’État d’emploi vers l’État d’origine.

5.Sixième partie de la Convention

25.Donner des renseignements sur les mécanismes et les procédures visant à faciliter le repérage, à leur arrivée dans l’État partie, des personnes ayant besoin d’une assistance et d’une protection internationales. Décrire les mesures prises et les efforts déployés pour faciliter le retour en toute sécurité et durable des travailleurs migrants égyptiens et des membres de leur famille, en particulier pour assurer leur réinsertion économique, sociale et culturelle à long terme. Donner des renseignements sur la législation relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises en dehors du territoire de l’État partie, ainsi que sur les autres mesures prises pour aider les travailleurs migrants qui reviennent au pays et pour faciliter le transfert des prestations de sécurité sociale et de retraite acquises à l’étranger.

26.Fournir des informations sur les mesures prises pour remédier au phénomène des enfants laissés au pays par l’un de leurs parents ou les deux pour aller travailler à l’étranger, situation qui peut perturber leur scolarité et être source de négligence, d’abandon, de maltraitance et d’exploitation, notamment de violence sexuelle, ainsi que d’alcoolisme, de travail des enfants, de mariage précoce et de traite, et pour faire en sorte que ces enfants soient protégés et pris en charge comme il se doit. Donner des renseignements sur les politiques et les programmes mis en place pour assurer aux enfants laissés au pays des conditions de placement sûres. Fournir par ailleurs des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les enfants, les adolescents et les jeunes adultes n’aient pas à quitter le pays. Indiquer en outre si les enfants non accompagnés et les enfants migrants en situation irrégulière se voient attribuer un tuteur gratuitement et s’ils ont le droit d’être entendus dans les affaires les concernant.

27.Donner des renseignements sur la législation relative à la traite et au trafic d’êtres humains, en particulier la nouvelle loi de 2015 réprimant la traite des êtres humains. Donner aussi des informations au sujet des mesures ou des mécanismes nationaux qui ont été mis en place pour empêcher et combattre la traite et le trafic de migrants, et décrire l’effet qu’ont eu ces mesures. Indiquer s’il a été procédé à une évaluation des incidences du deuxième plan d’action national contre la traite des êtres humains (2013-2015) et, dans l’affirmative, quels en ont été les résultats. Décrire les mesures prises pour poursuivre et punir les trafiquants, et donner des renseignements détaillés sur les dispositions prises pour collecter systématiquement des données ventilées sur la traite des personnes et sur le nombre de cas de traite signalés, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les peines infligées aux auteurs de tels faits. Donner des renseignements sur les formations à la lutte contre la traite dispensées aux agents de la force publique, aux membres de l’appareil judiciaire, aux travailleurs sociaux, aux prestataires de soins de santé et aux gardes frontière, ou sur les orientations qui leur sont fournies.

28.Décrire les mesures prises par l’État partie, y compris dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportées à ses ressortissants à l’étranger, notamment les efforts qu’il déploie pour faciliter la régularisation de leur situation.

Section II

29.Le Comité invite l’État partie à soumettre (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en ce qui concerne :

a)Les projets de loi ou les lois, et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (ainsi que leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, et notamment les mesures prises par l’État partie pour s’acquitter des engagements contractés en vertu de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, de 2016 ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés, notamment les conventions de l’Organisation internationale du Travail ;

e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiqueset autres informations disponibles

30.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et des renseignements qualitatifs pour les trois dernières années, concernant :

a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie, depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants égyptiens détenus à l’étranger dans les États d’emploi, en indiquant si ces détentions sont relatives à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Le montant des fonds envoyés par des nationaux de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;

f)Les cas signalés de traite de migrants, les enquêtes, les poursuites et les peines infligées aux auteurs (ventilées par sexe, âge, nationalité et but de la traite) ;

g)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en Égypte ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou transitant par des États tiers ;

h)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ou font l’objet de procédures d’expulsion ;

i)Le nombre de travailleurs migrants égyptiens qui sont rentrés au pays ;

j)Le nombre d’apatrides et de personnes en situation irrégulière qui résident dans le pays, ventilés par sexe.

31.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille jugées prioritaires, et préciser si l’État partie envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications adressées par un État à un autre, ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

32.Soumettre un document de base actualisé conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.