NATIONS UNIES

CMW

Convention internationalesur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membresde leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/EGY/Q/1/Add.1*21 février 2007

FRANÇAISOriginal: ARABE

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLESixième session23‑27 avril 2007

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT ÉGYPTIEN CONCERNANTLA LISTE DES POINTS À TRAITER (CMW/C/EGY/Q/1), REÇUES PAR LE COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE L’ÉGYPTE

(CMW/C/EGY/1)

[Reçues le 5 février 2007]

Introduction

En réponse aux demandes d’éclaircissement formulées par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille au sujet du rapport initial de l’Égypte, les autorités égyptiennes signalent que ledit rapport a été présenté conformément à l’alinéa a de l’article 73 de la Convention. L’Égypte s’y est employée à donner un aperçu des bases juridiques du système de droit égyptien (Constitution et textes législatifs et réglementaires) ainsi que des moyens de recours internes garantissant la protection de toutes les libertés et tous les droits des individus, qu’ils soient Égyptiens ou étrangers, et à fournir des informations sur les mécanismes nationaux spécialisés dans les droits de l’homme créés en vue d’assurer une application optimale des textes nationaux et internationaux pour la protection des droits et des libertés et faire connaître les instruments relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention dont le Comité est chargé de surveiller l’application.

Consciente de l’importance de la noble mission du Comité et soucieuse de favoriser une application exemplaire de la Convention, l’Égypte, tout en se félicitant de la poursuite du dialogue avec le Comité en vue de lui fournir tous les renseignements dont il a besoin, appuie les efforts internationaux visant à assurer l’adhésion de tous les États à la Convention de façon à concrétiser l’objectif qu’est l’universalité des droits de l’homme et à assurer la participation de l’ensemble de la communauté internationale à la réalisation des buts visés. On trouvera ci‑après les réponses aux questions du Comité selon l’ordre dans lequel elles figurent dans la liste des points à traiter.

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.Fournir des données statistiques et des informations sur les caractéristiques, l’ampleur et la nature des flux migratoires (immigrants, migrants en transit et émigrants). En l’absence de données précises, fournir des estimations et des informations sur la dynamique des flux migratoires. Informer aussi le Comité des mesures qui ont été prises pour produire des statistiques.

Le Bureau central de la mobilisation publique et des statistiques relatives à la migration en provenance et à destination de l’Égypte a fourni les données suivantes:

a)Migration en provenance de l’Égypte

Nombre total de migrants (temporaires) au 1er janvier 2006

Destination

Travailleurs à l’étranger

1

Total

Pourcentage

États arabes

748 849

1 179 311

1 928 160

95,41

États d’Europe

29 675

46 723

76 398

3,78

Australie

4 660

7 293

11 953

0,59

2

912

1 483

2 395

0,12

3

480

742

1 222

0,06

États d’Amérique

336

494

830

0,04

Total

784 912

1 236 460

2 020 958

100,00

Pourcentage

38,84

61,6

1 Il s’agit des familles qui accompagnent les travailleurs à l’étranger.

2 États africains non arabes.

3 États asiatiques non arabes.

b)Migration vers l’Égypte

Nombre total de travailleurs étrangers détenteurs d’un permis de travail

Année

Permis obtenu pour la première fois

Renouvellement

Total

2005

5 367

11 866

17 233

2006

7 337

12 225

19 562

Ces statistiques révèlent une augmentation du nombre de migrants en Égypte par suite de la hausse constante des investissements étrangers dans le cadre des programmes de développement ambitieux lancés par l’État.

2.Donner également au Comité des informations précises sur les mesures législatives, administratives et autres prises en vue de mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

S’agissant des mesures législatives, il convient de signaler qu’en application de l’article 151 de la Constitution les traités entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel en tant que textes législatifs égyptiens pouvant être invoqués devant toutes les autorités nationales et que doivent appliquer toutes les juridictions dans le cadre des affaires dont elles sont saisies. De même, toutes les instances administratives sont tenues d’appliquer les dispositions de la Convention et de s’y conformer. En cas de violation de ces dispositions par des particuliers ou des organes administratifs, la partie lésée peut se prévaloir des moyens de recours internes mentionnés dans la réponse au point 10.

Pour ce qui est des mesures administratives, l’Égypte s’emploie, par le biais de son réseau consulaire, à assurer tous les types de protection requis à ses ressortissants vivant à l’étranger que ce soit par le biais des services de type classique qu’à travers la diffusion de publications périodiques au moyen de l’Internet et d’autres médias. À cet effet, les autorités égyptiennes coordonnent en permanence leurs efforts avec ceux des autorités des pays d’accueil de façon à fournir au besoin à leurs nationaux vivant à l’étranger toute l’assistance et tous les conseils nécessaires, notamment en cas de départ forcé ou de décès.

3.Expliquer comment le maintien de l’état d’urgence affecte la mise en œuvre de la Constitution, de certaines lois, des traités internationaux et de la jouissance de leurs droits par les travailleurs migrants.

L’Égypte fait partie des États qui se conforment à la règle selon laquelle l’adoption de mesures pour faire face à des circonstances exceptionnelles nécessite qu’une loi à cet effet ait été préalablement promulguée. La loi no 162 de 1958 sur l’état d’urgence est conforme à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui énonce les normes internationales devant régir le comportement des États en cas de circonstances exceptionnelles mettant en danger la société.

Conformément aux dispositions de la loi susmentionnée, la proclamation de l’état d’urgence n’entraîne pas la suspension de la Constitution nationale. En outre, la loi requiert que le pouvoir législatif (Assemblée du peuple) approuve la proclamation d’un état d’urgence ou sa prorogation.

La proclamation d’un état d’urgence n’entraîne pas non plus la suspension de lois pénales ou autres, et les mesures d’exception prévues par la loi d’urgence ne sont appliquées que pour faire face à des crimes terroristes ou liés au trafic des stupéfiants dans le respect des garanties judiciaires en vigueur. Les travailleurs migrants et les étrangers ne font l’objet en Égypte d’aucune mesure d’exception sauf en cas d’implication dans des crimes terroristes ou liés au trafic des stupéfiants.

L’Égypte s’emploie actuellement à élaborer une loi distincte pour combattre le terrorisme; une fois que cette loi aura été adoptée, il ne sera plus nécessaire d’appliquer la loi d’exception dans ce contexte.

4.Décrire, le cas échéant, le rôle des organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre de la Convention et dans l’établissement du rapport de l’État partie.

Le rapport de l’Égypte est élaboré par une commission créée à cet effet au Ministère de la justice. Y sont représentées toutes les parties concernées, dont les mécanismes nationaux des droits de l’homme (Conseil national de la femme, Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant et Conseil national des droits de l’homme). Siègent dans ces mécanismes des représentants d’organismes de la société civile qui participent dans une large mesure aux efforts des autorités visant à diffuser les instruments relatifs aux droits de l’homme et à assurer le respect et la sauvegarde de toutes les normes relatives aux droits de l’homme qui font l’objet en Égypte de dispositions constitutionnelles, auxquelles se conforment tous les organes de l’État.

En outre les organismes de la société civile et, en particulier, les associations d’amitié entre les peuples remplissent une fonction importante en ce qui concerne les travailleurs étrangers, leur fournissant de nombreux services d’information destinés à faciliter le séjour de leur famille et à répondre à leurs besoins.

Dans le cadre des efforts visant à renforcer la participation de la société civile à l’élaboration des rapports de l’Égypte aux instances internationales, les autorités étudient actuellement les meilleurs moyens d’assurer une contribution efficace des organismes concernés, eu égard au rôle de premier plan que joue la société civile au sein du Conseil national des droits de l’homme.

5.Indiquer si la législation nationale dispose que la Convention est applicable aux réfugiés et aux apatrides (art. 3, al.  d de la Convention).

Les dispositions de la Convention sont appliquées d’une manière conforme à la définition figurant dans son article 2 qui constitue, en vertu du système juridique égyptien, une disposition obligatoire. De même, en vertu de l’alinéa d de l’article 3 de la Convention, les dispositions de celle‑ci ne sont pas appliquées aux réfugiés et aux apatrides mais aux seuls travailleurs étrangers. Quant aux réfugiés, leur statut est régi par les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969, auxquelles l’Égypte est partie.

6.Préciser le statut des migrants soudanais en Égypte et indiquer combien d’entre eux sont considérés comme des réfugiés et combien comme des travailleurs migrants.

Les Soudanais jouissent en Égypte d’un statut particulier qui trouve son origine dans l’histoire, étant donné que les deux pays ne formaient qu’un seul avant l’indépendance du Soudan. Les relations historiques qui unissent les deux peuples ont perduré après l’indépendance. Ces relations, d’un type particulier, ont conduit à la conclusion de nombreuses conventions entre les deux pays, dont la dernière en date est celle qui a été signée le 4 avril 2004 et qui octroie aux citoyens de chacun des deux pays le droit de circuler librement, de travailler, de résider et de posséder des biens dans l’autre. Conformément aux dispositions de cette convention, les Soudanais ont le droit d’entrer en Égypte munis d’une simple pièce d’identité et peuvent y séjourner librement aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Les Soudanais qui se trouvent en Égypte ne sont donc pas des réfugiés au sens du droit international, même si certains d’entre eux présentent, au cours de leur séjour en Égypte, une demande au Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour obtenir l’asile dans un autre pays. Les demandes ainsi présentées sont examinées par le Haut‑Commissariat selon les procédures de cette organisation. Certains Soudanais sont détenteurs de cartes bleues ou jaunes délivrées par cette instance et reçoivent en conséquence le traitement prévu dans la Convention relative au statut des réfugiés, à laquelle l’Égypte est partie.

Selon les estimations, il y aurait en Égypte 2 à 5 millions de Soudanais, qui jouissent des libertés que leur confèrent les conventions signées par les deux pays.

7.Préciser la portée des réserves formulées par l’Égypte concernant l’article 4 et le paragraphe 6 de l’article 18 de la Convention (par. 2 et 136 du rapport initial, CMW/C/EGY/1).

L’Égypte a émis une réserve au sujet de l’article 4 concernant l’expression «membres de la famille» conformément à la législation égyptienne régissant les relations matrimoniales et compte tenu du caractère illicite des autres relations hors mariage en vertu des préceptes de la charia islamique. Cette position est en accord avec les dispositions de la Constitution relative à la question. Quant à la deuxième réserve, elle a trait à l’indemnisation en cas d’erreur judiciaire, dans la mesure où la législation égyptienne ne prévoit pas une telle mesure puisqu’elle contient des dispositions visant à garantir que justice soit rendue, permettant d’attaquer les juges en justice en cas de faute professionnelle. Ce régime permet en toutes circonstances de demander réparation à l’auteur de l’erreur judiciaire. En outre, le système juridique égyptien permet de mettre en cause la responsabilité d’une personne en cas d’usage de faux témoignage causant un préjudice à des tiers.

8.Préciser les mesures prises pour promouvoir et faire connaître la Convention (CMW/C/EGY/1, par. 169).

La Convention est publiée en langue arabe dans le Journal officiel, que chacun peut obtenir à un prix modique. Une telle publication constitue conformément à la Constitution le mode de diffusion des lois en vigueur dans le pays. La promotion de la Convention se fait également par le biais des efforts que consacrent les différentes instances syndicales, professionnelles et administratives à la diffusion de brochures la concernant ainsi qu’à travers les activités des organismes de la société civile qui s’occupent des réfugiés et des droits de l’homme en général. Il y a aussi lieu de mentionner les programmes de formation gouvernementaux et non gouvernementaux destinés à propager la culture des droits de l’homme et à promouvoir le respect des différents instruments à tous les niveaux.

9.Fournir la liste des accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine de la migration, en particulier des accords relatifs aux programmes de travail temporaire et autres accords concernant l’emploi, la protection, la double imposition, la sécurité sociale, le retour, etc. (CMW/C/EGY/1, par. 182, 188 et 203).

a)Conventions bilatérales

Entre 1966 et 1988, l’Égypte a signé cinq conventions bilatérales en matière de migration respectivement avec le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, l’Égypte et le Yémen.

Entre 1976 et 2006, l’Égypte a signé plusieurs conventions bilatérales et mémorandums d’accord dans le domaine de la sécurité sociale avec la Grèce, Chypre, la Tunisie, le Maroc, le Soudan et les Pays‑Bas.

b)Conventions multilatérales

L’Égypte a signé de nombreuses conventions multilatérales portant sur la réglementation de l’emploi comme par exemple:

La Convention arabe sur la mobilité de la main‑d’œuvre, que le Conseil de la Ligue des États arabes a adoptée le 7 mars 1968 et qui a été signée au Caire le 19 février 1969;

La Convention arabe sur l’assurance sociale minimale adoptée par la Conférence arabe du travail à sa cinquième session, tenue au Caire en mars 1976.

L’Égypte a adhéré aux conventions de l’Organisation internationale du Travail nos 19, 97 et 118 concernant la migration et l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers en matière de sécurité sociale et d’accident du travail.

II. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLESDE LA CONVENTION

10.Fournir des informations complémentaires sur les mécanismes judiciaires et administratifs compétents pour examiner les plaintes émanant de travailleurs migrants dont les droits ont été violés et statuer sur ces plaintes.

a)Mécanismes administratifs

Conseil national des droits de l’homme

Le Conseil national des droits de l’homme, organisme national indépendant, a été créé en vertu de la loi no 94 de 2003. La législation qui en porte création prévoit que le Conseil doit être doté des pouvoirs qui sont exercés par des organismes similaires à l’échelle internationale, conformément aux Principes de Paris de 1990. La législation définit également le rôle du Conseil s’agissant des plaintes qui lui sont soumises et dispose que tous les organismes publics sont tenus de répondre à ses questions et de lui fournir toutes les informations qu’il peut demander. Le Conseil est tenu en vertu de la loi de rédiger un rapport annuel sur la situation des droits de l’homme en Égypte et de le soumettre au Président de la République, à l’Assemblée du peuple et à l’Assemblée consultative.

Le Conseil national des droits de l’homme est dirigé depuis sa création par M. Boutros Boutros‑Ghali, personnalité internationalement connue qui a assumé les fonctions de Secrétaire général de l’ONU. Le Conseil a publié son premier rapport sur la situation des droits de l’homme en Égypte en mars 2005. Dans la réponse à ce rapport, le Gouvernement s’est engagé à examiner l’ensemble des recommandations d’ordre législatif formulées par le Conseil.

Le Conseil exerce actuellement les fonctions qui lui sont conférées par la législation par le biais de commissions spécialisées, dont la création était prévue dans la loi et qui sont chargées d’élaborer son plan d’action pour lui permettre de jouer à l’avenir un rôle efficace aux niveaux national, régional et international. En outre, un bureau du Médiateur a été créé au sein du Conseil afin de faciliter l’examen des plaintes reçues par ce dernier.

Conseil national des femmes

Le Conseil national des femmes a été créé en vertu du décret républicain no 90 de 2000 aux fins d’appuyer les initiatives du Gouvernement pour la promotion de la femme et de l’aider à éliminer les obstacles empêchant les femmes de jouer pleinement leur rôle dans la société. Les attributions du Conseil sont les suivantes:

Formuler des propositions sur la politique générale à mener sur les plans social et institutionnel dans le domaine de la promotion des femmes en vue de permettre à celles‑ci de jouer pleinement leur rôle en matière économique et sociale et d’intégrer leurs efforts dans des plans de développement d’ensemble;

Élaborer un projet de plan national pour la promotion de la femme et résoudre les problèmes que les femmes rencontrent;

Surveiller et évaluer la mise en œuvre de la politique générale de promotion de la femme et faire des observations et des propositions en la matière aux organismes concernés. Il y a lieu de signaler, d’autre part, la création d’un bureau des doléances au sein du Conseil pour permettre à ce dernier de traiter plus efficacement les plaintes qui lui sont adressées.

À en juger par le grand nombre de programmes actuellement mis en œuvre, les efforts, les travaux de recherche et les études effectués par le Conseil ont porté leurs fruits. Le législateur a, en outre, décidé d’appliquer de nombreuses recommandations du Conseil en abrogeant des dispositions législatives jugées incompatibles avec le principe d’égalité ou en adoptant des nouveaux textes de loi destinés à permettre aux femmes de saisir plus facilement les tribunaux.

Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant

Le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant a été créé en vertu du décret républicain no 54 de 1988. Conformément aux dispositions de ce décret, le Conseil est la haute autorité chargée de formuler des propositions en matière de politique générale. Il est habilité à prendre toute décision nécessaire à la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés. Sa tâche consiste concrètement à:

Formuler des propositions de politique générale dans le domaine de la protection de la mère et de l’enfant;

Élaborer un projet de plan national global en faveur de la mère et de l’enfant destiné à assurer leur protection dans divers domaines, notamment en matière sociale et familiale, et en ce qui concerne la santé, l’éducation, la culture, les médias;

Suivre et évaluer la mise en œuvre de la politique générale et du plan national de protection de la mère et de l’enfant à la lumière des rapports qui lui sont soumis par les ministères et d’autres organismes et donner des directives visant à éliminer les obstacles en la matière.

Direction générale des droits de l’homme et des questions sociales et humanitaires internationales du Ministère des affaires étrangères

Compte tenu de sa mission officielle consistant à faire connaître aux niveaux régional et international tout ce qui est accompli à l’échelle nationale, et conscient de l’importance et de la complexité des questions relatives aux droits de l’homme et de leurs répercussions sur l’image de l’Égypte à l’étranger, le Ministère des affaires étrangères a pris au début des années 90 l’initiative de créer un organisme spécialisé pour assurer le suivi de ces questions. Cet organisme est chargé des questions sociales et humanitaires internationales, en plus de sa mission première consistant à suivre toutes les questions relatives aux droits de l’homme qui sont examinées par les diverses instances régionales et internationales et donnent lieu à l’adoption de déclarations, résolutions, conventions, protocoles et autres instruments.

Direction générale des droits de l’homme du Ministère de la justice

La Direction générale des droits de l’homme du Ministère de la justice a été créée par décret émanant de ce dernier (décret no 3081 de 2002). Son mandat peut se résumer comme suit:

Élaborer une base de données regroupant tous les documents, résolutions, recommandations et autres textes relatifs aux droits de l’homme adoptés à l’échelle régionale et internationale ainsi que les lois, décrets et décisions judiciaires égyptiens portant sur le même thème;

Représenter le Ministère dans les commissions traitant des questions relatives aux droits de l’homme au sein des organismes publics et des institutions scientifiques et universitaires.

Commission suprême des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur

Cette commission a été instituée en vertu du décret ministériel no 22562 de 2001 et réunit des représentants des structures dirigeantes de la police et des forces de sécurité au sein du Ministère de l’intérieur. Son mandat peut se résumer comme suit:

Définir les moyens de nature à assurer le respect des droits de l’homme dans le cadre des relations des diverses composantes de la police avec le public;

Recenser les méthodes utilisées pour assurer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’ensemble du personnel du Ministère;

Étudier tous les obstacles qui peuvent entraver le libre exercice de tous les droits fondamentaux et trouver les meilleurs moyens de les surmonter.

Commission des droits de l’homme du Ministère des affaires sociales

Suite au décret ministériel no 41 du 1er mars 2004, une commission des droits de l’homme a été créée au Ministère des affaires sociales. Elle est composée de hauts fonctionnaires du Ministère et a pour mandat d’élaborer des rapports périodiques portant sur les activités du Ministère en matière de droits de l’homme et d’examiner les plaintes émanant de particuliers concernant les atteintes aux droits fondamentaux de certains groupes spécifiques, tels que les enfants, les femmes, les handicapés et les personnes âgées.

Commission des droits de l’homme de l’Assemblée du peuple

Dans le cadre des efforts constants pour renforcer les mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme, l’Assemblée du peuple a créé une commission spéciale des droits de l’homme qui est chargée de relations avec les mécanismes nationaux et de contrôler le comportement des pouvoirs publics en matière de droits de l’homme.

Organisations de la société civile

Les organisations de la société civile constituent un des piliers du système des droits de l’homme en Égypte. Aux termes de la loi no84 de 2002 sur les associations sont désormais autorisées en Égypte la création d’organisations de défense des droits de l’homme issues de la société civile et l’ouverture de bureaux locaux par les organisations internationales. Le nombre d’associations de défense des droits de l’homme officiellement enregistrées au titre de cette loi s’élève actuellement à 81.

Grâce aux activités qu’elles exécutent telles que la tenue de séminaires et de conférences et à leurs publications, ces organisations jouent un rôle important dans la diffusion des principes relatifs aux droits de l’homme et contribuent fortement à sensibiliser le public aux instruments qui en assurent la promotion. Plusieurs dirigeants d’organisations de la société civile font partie du Conseil national des droits de l’homme.

La presse

La presse joue un rôle important en matière de défense des droits de l’homme. En vertu de l’article 207 de la Constitution, elle constitue un pouvoir autonome qui exerce sa mission de manière indépendante au service de la société par divers moyens d’expression. Elle rend compte des différents courants d’opinion qui traversent la société dans le respect des valeurs fondamentales du pays et des dispositions constitutionnelles et législatives relatives aux droits et aux devoirs des citoyens et à la préservation de leur vie privée.

Il y a en Égypte de nombreux journaux, dont les organes de l’État et des partis et les titres publiés par des personnes morales publiques et privées.

Largement diffusée, la presse peut être considérée comme un important instrument de promotion des valeurs relatives aux droits de l’homme, de sensibilisation du public aux instruments internationaux qui les consacrent et d’observation de toutes les violations commises et de tous les événements marquants qui surviennent à l’échelle nationale, régionale et internationale.

Il y a lieu de noter la multiplication des projets ambitieux visant à diffuser les valeurs relatives aux droits de l’homme et à en faire une réalité quotidienne, un moyen d’action, un mode de vie dans le cadre d’une vision tournée vers l’avenir au profit de l’humanité entière. Ces efforts ont donné lieu à l’émergence d’un réseau national d’observation des droits de l’homme, auquel contribuent les pouvoirs publics, les collectivités, le Parlement, les tribunaux et la presse et qui permet aux diverses instances qui le composent de veiller au respect des droits de l’homme. Ces efforts rendent compte de la ferme volonté de l’État de tirer parti des suggestions et recommandations de ces instances pour renforcer et développer tous les efforts nationaux visant à promouvoir le respect des droits de l’homme et de tendre ainsi vers la réalisation des nobles objectifs de l’humanité.

b)Mécanismes judiciaires

En Égypte, le système judiciaire est fondé sur le principe de la primauté des lois et de l’indépendance de la magistrature. La Constitution définit la structure du pouvoir judiciaire et les éléments qui le composent et institue une Haute Cour constitutionnelle pour statuer sur la constitutionnalité des lois. Le système judiciaire égyptien tel qu’il est prévu dans la Constitution est décrit de façon plus détaillée dans les paragraphes ci‑après.

La Haute Cour constitutionnelle

Les articles 174 à 178 de la Constitution prévoient la création d’une haute cour constitutionnelle en tant qu’organe judiciaire indépendant ayant compétence exclusive en matière de constitutionnalité des lois et des règlements et d’interprétation de la législation. Ses membres bénéficient de l’immunité judiciaire, sont inamovibles et n’ont de comptes à rendre que devant leurs pairs. Les décisions qu’elle rend sur des affaires d’ordre constitutionnel ainsi que celles qui portent sur l’interprétation des textes législatifs sont publiées au Journal officiel et ont force obligatoire pour toutes les autorités de l’État.

Dans l’exercice de ses fonctions relatives au contrôle de la constitutionnalité des lois, la Haute Cour constitutionnelle a, en de nombreuses occasions, jugé que certaines dispositions législatives allaient à l’encontre de la Constitution et les a déclarées inconstitutionnelles.

Les décisions prises par la Cour, qui ont force obligatoire pour toutes les autorités de l’État, montrent que la Constitution est appliquée et que la Haute Cour constitutionnelle, en tant que mécanisme de recours, exerce de manière effective la fonction qui lui est dévolue, à savoir statuer sur les différends d’ordre constitutionnel dont elle est saisie par les particuliers ou par d’autres instances judiciaires. Elles témoignent du respect indéfectible que porte l’État au principe de la primauté des lois et de l’indépendance de la justice et garantissent l’uniformité des décisions de justice au regard de la Constitution. Elles mettent également en évidence le respect par le législateur des décisions de la Cour puisque ce dernier a toujours accepté de suivre ses recommandations et de modifier les textes de loi que la Cour considérait comme non conformes à la Constitution.

La Cour constitutionnelle a établi, dans l’arrêt qu’elle a prononcé dans l’affaire no 8 (huitième année judiciaire) le 7 mars 1992, un principe important, celui du respect par l’État de la garantie du droit d’ester en justice conformément à l’article 68 de la Constitution. En vertu de ce principe, l’État s’engage à garantir ce droit à chaque individu, qu’il soit Égyptien ou étranger, en tant que moyen de sauvegarder les droits que confère la loi et de se défendre contre toute violation.

Le pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire fait l’objet des articles 165 à 173 de la Constitution (sect. 4, chap. V), qui disposent qu’il est indépendant, tout comme le sont les juges qui ne sont soumis qu’à la seule autorité de la loi. Les mêmes articles stipulent qu’aucune autorité ne peut s’immiscer dans le travail des juges, qui sont inamovibles. La loi no 46 de 1972 sur le pouvoir judiciaire régit tout ce qui a trait à la nomination des magistrats et à l’exercice de leurs fonctions.

L’article 172 de la Constitution dispose que le Conseil d’État est un organe judiciaire indépendant chargé de statuer sur les différends administratifs et les affaires disciplinaires.

Le pouvoir judiciaire se compose de plusieurs juridictions (tribunaux civils et pénaux, tribunaux administratifs et Conseil d’État), dont chacune sera examinée séparément ci‑après.

Juridictions

Les branches civile et pénale des tribunaux ont compétence pour statuer sur tous les types de différends en matière civile et pénale portant sur des infractions qualifiées comme telles par le législateur. Elles se prononcent, dans le cadre des affaires dont elles sont saisies, sur ces infractions conformément à la loi, à la lumière des principes constitutionnels et en se fondant sur les règles contenues dans les Codes de procédure civile et de procédure pénale. Les deux Codes fixent les degrés de juridiction des différents tribunaux, leur compétence, les moyens de recours contre les décisions prises, la procédure à suivre pour saisir la justice, la procédure devant les tribunaux et les garanties dont jouissent les parties et la défense. La législation autorise la partie lésée à se constituer partie civile dans le cadre d’un procès pénal portant sur des infractions punies par la loi, dont font partie bien sûr les violations des libertés et des droits individuels. Il y a en Égypte trois degrés de juridiction exercés respectivement par des tribunaux de première instance, des tribunaux d’appel et la Cour de cassation.

Le type et la hiérarchie des juridictions et tribunaux sont définis par la loi conformément à deux critères fondamentaux: la valeur de l’action et la nature de l’action. Les tribunaux sont répartis sur tout le territoire et chacun peut saisir la justice sans être obligé de trop s’éloigner de son domicile. Il y a des chambres civiles et des chambres pénales. Les tribunaux de première instance sont situés dans les chefs‑lieux de gouvernorat et certains gouvernorats densément peuplés peuvent en compter plusieurs. Les affaires sont entendues par un collège de trois magistrats.

Il existe huit cours d’appel dans le pays. Les affaires sont entendues par un collège de trois juges choisis parmi les présidents de tribunaux, les vices‑présidents et les conseillers. Les cours d’appel connaissent à la fois des affaires civiles et des affaires pénales.

Il existe une seule Cour de cassation qui se trouve au Caire. Les affaires sont entendues par un collège de cinq juges choisis parmi les vices‑présidents de tribunal et les conseillers qualifiés pour plaider à ce niveau de juridiction. La Cour de cassation entend les recours intentés contre les décisions prises par les cours d’appel et les tribunaux de première instance quand ces derniers ont compétence pour siéger en appel. Les motifs fondant les recours devant la Cour de cassation sont définis par la loi.

Le parquet

Le parquet est une composante essentielle de la magistrature égyptienne. Il est dirigé par le procureur général qui est assisté par des procureurs adjoints, des avocats généraux, des premiers substituts, des substituts, des adjoints et des assistants. Les membres du parquet sont nommés dans le cadre d’un processus de reclassification des magistrats du siège: ces magistrats sont nommés à un échelon correspondant à celui qu’ils occupaient à l’origine et le premier des échelons de la hiérarchie auxquels ils peuvent accéder est celui de substitut du procureur (appartenant au groupe des magistrats de haut rang) qui correspond à celui de juge du siège. Le ministère public est composé de parquets spécialisés et d’autres parquets près les cours d’appel, les tribunaux de première instance et les tribunaux à procédure simplifiée. Les membres du parquet nommés aux fonctions de substitut ou à un rang supérieur sont inamovibles et jouissent de l’immunité judiciaire. Le ministère public enquête et engage les poursuites. Il dirige les procédures d’enquête préliminaire et peut classer telle ou telle affaire dans des cas précis définis par la loi, il est également habilité à renvoyer une affaire à la Cour pénale s’il juge qu’elle est de son ressort. Il convient de signaler que les membres du parquet jouissent de l’immunité judiciaire en vertu de l’amendement à la loi sur la magistrature de 1984, qui a été approuvé après l’adoption des résolutions des instruments internationaux relatifs à la séparation des pouvoirs d’enquête et de poursuite et à l’indépendance des membres du parquet.

Le ministère public est habilité à enquêter sur les plaintes transmises par la police ou dont il est saisi directement par des particuliers. Il peut délivrer des mandats d’arrêt, de saisie ou de perquisition et ordonner des placements en détention de quatre jours au maximum, délai qui peut être prolongé par une ordonnance délivrée par un magistrat siégeant dans un tribunal à procédure simplifiée compétent.

Le parquet intervient également au civil par exemple dans les affaires de faillite ou de statut personnel. Il procède aussi à des inspections périodiques ou inopinées des établissements pénitentiaires et d’autres lieux de détention dans les conditions prévues par la loi.

Il convient de relever à cet égard que, le 27 juillet 2005, le ministère public a créé par décret (décret no 1221 de 2005) un département spécialisé dans la défense des droits de l’homme ayant pour mandat d’enquêter sur les violations connexes et d’engager des poursuites.

Les tribunaux administratifs et le Conseil d’État

Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et lorsqu’il adopte des décrets ou ordonnances ayant une incidence sur les intérêts de personnes ou de groupes déterminés, indépendamment de la question de savoir si les décrets ou ordonnances en question ont trait à des mesures qu’il est tenu de prendre ou à des services qu’il fournit à la population, le pouvoir exécutif doit se conformer à tous les principes constitutionnels et aux règles juridiques en vigueur, agir, dans les limites de ses compétences, dans l’intérêt de la société et chercher à promouvoir sans discrimination aucune le bien des citoyens en se fondant sur des critères strictement objectifs et sur les principes juridiques en vigueur.

Le Conseil d’État et les tribunaux administratifs offrent une voie de recours juridictionnel facilement accessible à quiconque souhaite contester une décision du pouvoir exécutif, que cette décision soit positive ou négative (une décision négative consistant à s’abstenir de prendre une décision ou d’adopter la mesure requise). Les tribunaux administratifs peuvent être saisis de requêtes en annulation de décisions qui enfreignent la loi ou qui outrepassent la compétence de l’organe qui les prend, qui sont entachées d’un vice de forme ou qui sont viciées en raison d’une application ou d’une interprétation erronée ou d’un abus de pouvoir. Il est également possible de demander à être indemnisé à ce titre.

Le Conseil d’État est un organe judiciaire indépendant (art. 172 de la Constitution). La loi no 47 de 1972 sur le Conseil d’État définit la compétence des tribunaux du Conseil pour connaître des appels formés contre des décisions définitives, les requêtes en annulation de décisions administratives et statuer également sur l’octroi de dommages et intérêts aux personnes lésées pour les motifs susmentionnés. Le refus de prendre une décision est en soi considéré comme une décision administrative. Les tribunaux en question sont également compétents pour connaître des appels formés contre des décisions disciplinaires. D’autre part, la loi précitée définit les voies, les procédures et les différentes étapes à suivre lorsqu’un recours est formé contre un jugement. Elle dispose que toute décision portant annulation d’un jugement a force obligatoire à l’égard de tous et le refus de l’exécuter est réputé constituer une infraction punie par le Code pénal (art. 123).

Conformément à la loi sur le Conseil d’État, le Conseil comprend trois chambres: une chambre judiciaire, une chambre des avis juridiques et une chambre législative. La chambre judiciaire se compose de la Haute Cour administrative, de la cour d’appel administrative, des tribunaux administratifs et disciplinaires et du Conseil des commissaires d’État.

a)Chambre judiciaire

Les affaires portées devant les tribunaux administratifs et disciplinaires sont entendues par un collège de trois magistrats composé d’un premier conseiller qui préside le tribunal et de deux conseillers adjoints. Ces tribunaux ont leur siège dans divers gouvernorats du pays. Il existe des tribunaux de première instance et leurs décisions peuvent être contestées devant la cour d’appel administrative par une des parties ou par le Conseil des commissaires d’État.

Les affaires dont se saisit la cour d’appel administrative sont entendues par un collège de trois conseillers. La cour est compétente pour statuer sur les différends administratifs, les appels formés contre des décisions administratives et les actions en indemnisation. Elle est également compétente pour examiner les recours formés contre les décisions des tribunaux administratifs et disciplinaires (art. 10).

Les affaires portées devant la Haute Cour administrative sont entendues par un collège de cinq magistrats. La Haute Cour administrative est compétente pour examiner les recours formés contre les décisions de la cour d’appel administrative ou les tribunaux administratifs et disciplinaires dans les conditions fixées par la loi.

Le Conseil des commissaires d’État supervise tous les niveaux de juridiction des tribunaux du Conseil d’État. Il est compétent pour établir des avis et enquêter dans les affaires d’ordre administratif.

b)Chambre des avis juridiques

Cette chambre est compétente pour émettre des avis sur les questions que lui soumettent les services compétents des différents ministères. En outre, elle enquête sur les plaintes (art. 58).

c)Chambre législative

La chambre législative est compétente pour examiner les lois et décrets républicains qui sont de nature législative. Elle siège en commission plénière pour examiner les affaires internationales et les différends entre les administrations (art. 66).

Le dispositif judiciaire en place, avec tous les tribunaux, civils, pénaux et administratifs ainsi que ceux qui sont compétents en matière constitutionnelle, constitue la structure dont l’Égypte dispose pour rendre la justice. Ces juridictions ont, entre autres, pour fonctions de défendre les droits et les libertés du peuple, de réprimer les atteintes aux droits lorsque celles‑ci sont qualifiées d’infractions pénales, et de garantir le dédommagement des victimes pour les préjudices subis. La justice administrative aussi contrôle le respect des droits et des libertés par les pouvoirs publics. Elle a, à cet égard, le pouvoir d’annuler les décisions administratives qui sont arbitraires ou ne sont pas conformes à la Constitution et à la législation et d’ordonner le versement d’une indemnisation aux personnes à qui ces décisions ont porté préjudice.

Les lois fondamentales régissant les questions afférentes au pouvoir judiciaire en Égypte sont les suivantes:

−La loi no 48 de 1979 sur la Haute Cour constitutionnelle;

−La loi no 46 de 1972 sur le pouvoir judiciaire;

−La loi no 47 de 1972 sur le Conseil d’État.

Ces lois ont pour effet d’incorporer dans l’ordre juridique interne toutes les normes internationales destinées à garantir une justice efficace et impartiale et l’indépendance et l’immunité des magistrats.

11.Commenter les informations selon lesquelles les femmes doivent encore, en pratique, avoir la permission de leur représentant légal ou de leur mari pour obtenir un passeport, en dépit de la révision de la loi no 97 de 1959 sur les passeports.

Cette pratique a été abolie en application de l’arrêt no 21/243 prononcé par la Haute Cour constitutionnelle le 4 novembre 2000 par lequel les articles 8 et 11 de la loi no 97 de 1959 sur les passeports, qui habilitaient le Ministre de l’intérieur à fixer les conditions d’octroi d’un passeport, ont été déclarés incompatibles avec la Constitution. Depuis lors, le droit d’obtenir un passeport est un droit garanti à chacun.

12.Indiquer si une enquête a été ou va être menée sur les événements du 30 décembre 2005 qui ont provoqué la mort de 27 migrants soudanais.

Le parquet a procédé à une enquête sur cet incident (affaire no 9975, année administrative 2005, circonscription de Dokki, dossier de la police no 117 (Dokki) de 2006) en se fondant sur le procès‑verbal de police concernant l’opération menée pour mettre un terme à l’occupation par des Soudanais d’un parc situé dans le quartier de Gizeh à proximité du bureau régional du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Le parquet a interrogé les officiers et les agents de police chargés de régler le problème, dont certains avaient été victimes de voies de fait. Le parquet a également interrogé de nombreux témoins civils et a chargé les services de médecine légale de procéder à un examen du corps des personnes décédées dont le nombre s’élève à 27.

L’examen médical a montré que la cause des décès était l’asphyxie, les victimes ayant été piétinées à la suite d’une bousculade parmi les occupants du parc qui étaient sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants. Aucun décès n’était dû à l’usage par la police de matériel pour disperser les occupants, cette dernière s’étant contentée d’employer des canons à eau. L’affaire a été classée tant en ce qui concerne l’homicide involontaire que les blessures subies par les membres de la police et les actes de résistance à l’autorité et de refus d’obéir aux ordres de la police, parce que l’enquête n’a pas permis d’identifier de responsables.

Il convient de signaler que le parquet fait partie de l’autorité judiciaire et que ses membres jouissent de l’immunité judiciaire conformément au système juridique égyptien.

13.Indiquer le nombre de travailleurs migrants placés en détention administrative ou judiciaire depuis 2000 et les raisons de leur détention. Préciser si les travailleurs migrants bénéficient en pratique de la même protection que les citoyens égyptiens en cas de détention et devant les tribunaux.

Aucun migrant n’est actuellement en détention en Égypte. Cela étant, il y a lieu de préciser que les personnes qui font l’objet de poursuites pénales bénéficient de toutes les garanties prévues par le système juridique égyptien sans distinction aucune entre Égyptiens et étrangers, quel que soit leur statut. S’agissant des cas de détention judiciaire datant de 2000 concernant la commission d’infractions pénales punies par la loi, un rapport sera élaboré et présenté au Comité dès qu’il sera prêt.

Les lieux de détention sont connus de tous et ils sont régis par la loi no 396 de 1956 sur les prisons en vertu de laquelle les accusés sont classés et placés dans tel ou tel lieu de détention en fonction de la nature de la peine qu’ils encourent. Ces lieux de détention font l’objet d’inspections périodiques dont le parquet et les autorités judiciaires sont dûment informés. Le placement dans d’autres lieux de détention est interdit par la législation égyptienne.

Il y a lieu de signaler que, conformément aux propositions faites par le Conseil national des droits de l’homme dans ses rapports annuels, le Code de procédure pénale a été modifié en 2005. Des règles juridiques et judiciaires applicables à la détention provisoire et sa durée y ont été incorporées.

14.Fournir des statistiques et, le cas échéant, des exemples de jurisprudence ou de sanctions infligées à des employeurs qui violent les dispositions de la Convention en faisant subir des mauvais traitements à des travailleurs migrants ou en leur confisquant leurs papiers d’identité ou d’autres documents (CMW/C/EGY/1, par. 140).

Il faut un certain temps pour recueillir des données sur la question auprès de l’administration de la justice pénale et des organes judiciaires. Un rapport sera présenté au Comité dès qu’il sera prêt.

15.Indiquer si des mesures d’expulsion collective ont déjà été prises, visant notamment des travailleurs migrants soudanais. Décrire également les procédures d’expulsion.

Aucun cas d’expulsion collective de travailleurs migrants n’est à signaler.

16.Donner de plus amples informations sur les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leur droit d’avoir recours à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques (CMW/C/EGY/1, par. 141 et 142). Indiquer les mesures prises pour aider les services consulaires à mieux répondre aux besoins des travailleurs migrants et des membres de leur famille en matière de protection, et en particulier à apporter leur aide à ceux qui se trouvent en détention.

Des services consulaires sont fournis conformément aux instruments internationaux sur la question et les consulats concernés sont informés lorsqu’un ressortissant étranger se trouvant en Égypte fait l’objet d’une procédure judiciaire, pour qu’il puisse bénéficier de l’aide voulue.

17.Expliquer pourquoi, au titre de l’article 27 du Code du travail, la protection accordée aux travailleurs migrants par le Code est sujette à une condition de réciprocité (CMW/C/EGY/1, par. 144). Comment cette condition s’applique‑t‑elle en pratique? Donner des précisions sur les mesures prises pour garantir l’égalité de traitement aux travailleurs migrants en situation irrégulière, notamment en ce qui concerne la rémunération, les horaires, le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité, la santé et autres conditions de travail.

En vertu du principe de la réciprocité qui est consacré par de nombreux instruments internationaux, les ressortissants des États concernés sont exemptés de certaines formalités pour l’obtention d’une autorisation de travail ou de séjour. Ces avantages sont accordés en application des accords conclus par les États aux fins d’améliorer les conditions de leurs travailleurs migrants. La règle de la réciprocité fait partie des moyens utilisés par l’Égypte, dans le respect des conventions internationales du travail, en vue d’assurer un traitement équilibré à ces ressortissants à l’étranger et une amélioration de leurs conditions.

Cette règle est, conformément à la législation égyptienne, appliquée aux travailleurs étrangers régis par la législation du travail; quant aux travailleurs étrangers employés par l’État et l’administration publique, ils sont régis en matière d’assurance sociale par les mêmes règles que les Égyptiens.

Pour ce qui est de la garantie de l’égalité de traitement aux travailleurs migrants en situation irrégulière, notamment en ce qui concerne la rémunération, les horaires, le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité et les autres conditions de travail, elle est assurée par le biais d’inspections effectuées sur les lieux de travail par les services compétents du Ministère du travail qui prennent, le cas échéant, les mesures juridiques requises à l’égard des employeurs en infraction. Ces mesures sont régies par les articles 224 à 226 du Code du travail. Les employeurs encourent la peine prévue à l’article 256 du Code du travail qui s’applique aux infractions dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité du travail en plus des peines applicables en cas d’infraction aux règles régissant le travail de nuit et les périodes de repos qui sont énoncées à l’article 249 du Code. Ces dispositions s’appliquent à tous les travailleurs, qu’ils soient en situation régulière ou non.

18.Indiquer la position de l’État partie sur la question de la sécurité sociale des travailleurs migrants dont le contrat de travail a un terme supérieur à un an (CMW/C/EGY/1, par. 156 et 158). Expliquer pourquoi la protection sociale accordée aux travailleurs migrants est soumise à l’existence d’un accord de réciprocité.

L’Égypte s’efforce de conclure des accords bilatéraux de réciprocité en matière de protection sociale conformément au paragraphe 2 de l’article 27 de la Convention et prend de nombreuses dispositions pour aider les travailleurs à préserver leurs droits et avantages sociaux comme nous l’avons déjà vu dans la réponse à la question 9.

19.Préciser comment est garanti en pratique le droit de tout enfant de travailleur migrant, y compris en situation irrégulière, à un nom à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité.

En vertu de la législation égyptienne, pour que les travailleurs migrants soient autorisés à être accompagnés de leur famille pendant leur séjour en Égypte, ils doivent apporter la preuve des liens qui les unissent à celle‑ci. Les enfants des travailleurs migrants ont droit à un nom et à une nationalité conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’un enfant naît en Égypte, les documents requis sont établis par le consulat du pays d’origine conformément aux lois égyptiennes.

En vertu de la loi relative à l’enfance et au Code du statut civil, la naissance est enregistrée par les services médicaux. Les parents de l’enfant (le père ou la mère) sont tenus de déclarer la naissance et de se faire délivrer les certificats nécessaires qui doivent être enregistrés auprès du consulat du pays d’origine. En vertu de la loi sur la nationalité, la naissance en Égypte d’un enfant lui donne droit à la nationalité égyptienne et il en va de même pour les enfants trouvés, les enfants nés de mère égyptienne et les enfants nés de parents dont la nationalité est inconnue.

20.Expliquer comment, au vu des procédures administratives relatives à l’accès à l’inscription dans les écoles égyptiennes, le droit d’accès à l’éducation est garanti en pratique à tout enfant de travailleur migrant. Préciser si et, le cas échéant, comment ce droit est garanti à tout enfant de travailleur migrant séjournant irrégulièrement en Égypte, ou dont les parents se trouvent en situation irrégulière. À cet égard, préciser si le décret no 24 de 1992 du Ministère de l’éducation s’applique aux enfants séjournant irrégulièrement en Égypte (CMW/C/EGY/1, par. 163).

Les dispositions et les règles qui régissent l’accès aux écoles publiques et privées des enfants égyptiens s’appliquent aussi aux enfants non égyptiens, sauf lorsque les parents sont en situation irrégulière.

21.Indiquer quels sont les organes administratifs chargés de communiquer aux Égyptiens émigrant à l’étranger et aux travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant en Égypte les informations visées à l’article 33 de la Convention. Préciser quels renseignements sont fournis aux Égyptiens qui émigrent, quel que soit leur statut, et tout particulièrement à ceux qui migrent vers les pays du golfe Persique, s’agissant notamment des conditions d’admission en vigueur de leurs droits et obligations en vertu de la législation et des usages des états d’emploi, ainsi que de leurs possibilités de recours en justice en cas de violation de leurs droits (CMW/C/EGY/1, par. 195 à 209).

L’Égypte assure les services consulaires internationalement reconnus aux étrangers qui séjournent sur son territoire. S’agissant des travailleurs égyptiens à l’étranger, le Ministère des affaires étrangères et ses missions diplomatiques et consulaires fournissent de nombreuses prestations aux ressortissants égyptiens à l’étranger, consistant notamment à:

Faciliter les services consulaires (en coordination avec le Ministère de l’intérieur et les services de l’État concerné) tels que la délivrance d’actes de naissance et de décès, de passeports, d’extraits du casier judiciaire, l’enregistrement des naissances, la délivrance d’actes de mariage et de divorce, la légalisation des diplômes, le renouvellement des permis de conduire, etc.;

Encourager les citoyens à s’inscrire auprès des missions diplomatiques afin que celles‑ci puissent leur fournir l’assistance dont ils ont besoin et les contacter en cas de nécessité;

Faciliter, en coordination avec le Ministère de la défense, l’obtention d’un sursis militaire aux jeunes Égyptiens qui travaillent ou étudient à l’étranger;

Répondre aux demandes d’informations émanant de citoyens égyptiens concernant des proches se trouvant à l’étranger;

Traiter quotidiennement des dizaines de données juridiques ayant trait aux droits des Égyptiens à l’étranger et fournir une aide à ces derniers pour leur permettre d’obtenir ce qui leur est dû;

En cas de décès, informer les proches se trouvant en Égypte par l’intermédiaire du Ministère et établir les documents nécessaires pour le rapatriement de la dépouille si la famille le souhaite, avec prise en charge de tous les frais si les proches du défunt n’ont pas les moyens d’y pourvoir;

Organiser avec les communautés égyptiennes à l’étranger des rencontres consulaires avec la participation de hauts responsables des différentes administrations publiques, le but étant de s’informer directement de leurs problèmes;

Intervenir pour apporter la protection requise aux citoyens lorsqu’ils sont arrêtés à la suite d’une infraction présumée;

Fournir une aide aux Égyptiens séjournant illégalement dans des pays étrangers pour leur permettre de régulariser leur situation conformément à la législation en vigueur dans le pays où ils séjournent, assurer le rapatriement de ceux d’entre eux qui le souhaitent ou intervenir auprès des autorités du pays concerné pour la protection requise;

Encourager la création d’associations, d’amicales, de cercles afin de permettre aux Égyptiens résidant à l’étranger d’unir leurs efforts et de jouer un rôle plus influent dans les sociétés où ils vivent;

Organiser des conférences et des colloques pour informer la communauté égyptienne à l’étranger des possibilités de travail et d’investissement en Égypte et l’encourager à investir dans son pays.

−Ouvrir dans les consulats des guichets spéciaux et une permanence téléphonique afin de fournir les meilleurs services possibles aux citoyens se trouvant à l’étranger et de leur donner la possibilité d’adresser directement leurs plaintes aux autorités concernées et d’obtenir rapidement les informations dont ils ont besoin (ces services sont opérationnels depuis une année);

−Mettre en place au Ministère des affaires étrangères un mécanisme d’inspection périodique des missions à l’étranger aux fins de repérer toute carence dans la prestation de services aux citoyens et de s’informer des problèmes que rencontrent ces missions dans l’accomplissement de leur tâche, de façon à développer et à moderniser leurs services.

À cet égard, il convient de signaler que les consulats sont des organismes publics régis par les lois et les règlements administratifs et financiers de l’État et les règles du droit international qui leur sont applicables et qu’il leur est interdit de ce fait d’intervenir dans certains domaines qui ne sont pas de leur ressort; à cet égard, les consulats ne peuvent pas par exemple:

−Fournir des garanties financières ou des prêts ou régler la facture d’un particulier auprès d’un hôtel, d’un hôpital ou d’une banque, opérations qui incombent exclusivement aux personnes;

−Payer les frais de rapatriement d’une personne sauf en cas de départ forcé, auquel cas l’intéressé doit à son retour en Égypte rembourser le montant avancé;

−Faciliter l’obtention d’une autorisation d’un contrat de travail ou d’un visa d’entrée, tâche que le citoyen doit assumer lui‑même avant son départ à l’étranger;

−Intervenir officiellement auprès des autorités étrangères en faveur d’Égyptiens qui ont la double nationalité dans le cas des États qui n’acceptent pas une telle intervention;

−Intervenir dans les enquêtes des autorités judiciaires d’un pays concernant un citoyen égyptien, représenter un tel citoyen auprès des tribunaux ou prendre en charge ses frais d’avocat.

Le seul moyen dont dispose le citoyen pour éviter les tracas et obtenir ce qu’il souhaite, c’est de bien connaître les lois de son pays et celles de celui où il réside et d’être au fait de ses droits et de ses devoirs et de la procédure à suivre pour régler ses propres affaires. À cet effet, le Ministère des affaires étrangères met à la disposition des Égyptiens résidant à l’étranger son propre site Web, ceux du service des informations destinées aux voyageurs et des ambassades et des consulats égyptiens et une permanence téléphonique.

Le Ministère de la main‑d’œuvre et de l’émigration a nommé dans certains lieux de concentration des travailleurs égyptiens et étrangers des attachés chargés de régler les problèmes que ces derniers peuvent rencontrer et leur faciliter l’obtention des services dont ils peuvent avoir besoin.

D’autre part, le Conseil national des droits de l’homme effectue des enquêtes sur les conditions de vie des Égyptiens à l’étranger et en rend compte dans ses rapports périodiques, sur lesquels se fondent les autorités pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés.

L’action en matière d’émigration et de protection des Égyptiens résidant à l’étranger s’articule autour de deux principaux axes:

Le premier axe a trait à l’organisation de la migration qu’elle soit permanente ou temporaire. Il s’agit d’abord de garantir le droit absolu à l’émigration, qui est consacré par la Constitution, de rattacher la politique de l’émigration aux objectifs de développement économique de l’État et aux intérêts nationaux et d’intensifier la formation de la main‑d’œuvre dans les différents domaines pour palier la pénurie de travailleurs qualifiés dans les secteurs de la production et des services de base résultant de l’émigration. À cet effet, de nouveaux centres de formation sont créés et des programmes d’éducation et autres sont élaborés pour ne pas avoir à restreindre l’émigration.

Le deuxième axe consiste à fournir, en coopération avec les ministères et les organismes compétents, davantage de services à la communauté égyptienne à l’étranger en mettant l’accent sur les générations futures. Les autorités s’emploient aussi à:

−Faciliter la contribution des communautés égyptiennes à l’étranger à la réalisation du Plan national de développement et à renforcer leurs capacités en Égypte et à l’étranger;

−Appuyer la création d’associations, de cercles et d’amicales dans les pays d’émigration et renforcer ceux qui existent déjà de façon à raffermir les liens entre les Égyptiens à l’étranger;

−Préserver la langue et la culture arabes, le patrimoine arabe et égyptien et les liens spirituels existants entre les émigrés et faire connaître ce patrimoine aux générations futures;

−Sensibiliser les jeunes Égyptiens aux dangers de l’émigration illégale afin de juguler ce phénomène;

−Guider les choix des Égyptiens face aux possibilités d’émigration en leur fournissant des informations pour qu’ils appréhendent mieux ce qui les attend;

−Mettre l’accent sur l’information relative aux dangers de l’émigration illégale.

22.Fournir de plus amples informations sur les restrictions à la liberté de mouvement mentionnées au paragraphe 170 du rapport (CMW/C/EGY/1). Préciser dans quelles circonstances ces restrictions peuvent être imposées à la liberté de mouvement des travailleurs migrants et de quelle nature elles sont.

Il n’y a en Égypte aucune restriction à la libre circulation des travailleurs émigrés.

23.Le rapport (par. 155) mentionne que les travailleurs migrants sont libres de s’affilier à des syndicats et autres associations créés conformément à la loi et de participer à leur administration, mais précise ensuite que les membres étrangers de ces associations n’ont parfois pas le droit de prendre part à leur administration selon les statuts de l’organisation concernée (par. 177). Préciser quelle est la situation des travailleurs migrants au sein de ces associations. Expliquer pourquoi il leur est parfois interdit de faire partie de la direction d’un syndicat ou d’une association, et comment les travailleurs migrants peuvent exercer en pratique leur droit de fonder des syndicats.

Les dispositions de la loi no35 de 1976 sur les syndicats s’appliquent à l’ensemble des travailleurs. Aux termes de l’article 3 de la loi, «tout travailleur est libre d’adhérer à une organisation professionnelle ou de la quitter. Les statuts de l’organisation professionnelle doivent préciser les conditions dans lesquelles le travailleur peut adhérer ou refuser d’adhérer à l’organisation et celles dans lesquelles il peut rompre provisoirement ou définitivement son affiliation».

Aux termes de l’article 7, «la structure de toute organisation syndicale doit être pyramidale, fondée sur l’unité du mouvement syndical. Elle doit se composer, à chacun de ses échelons, des organisations de travailleurs suivantes:

Section syndicale d’entreprise ou de métier;

Syndicat national;

Fédération générale des syndicats.

La Fédération générale des syndicats doit déterminer les conditions de formation des organisations et des sections syndicales citées dans le précédent paragraphe.».

À l’article 19 sont énoncées les conditions qui doivent être remplies pour adhérer à une organisation syndicale:

Le candidat ne doit pas être âgé de moins de 15 ans à la date où il dépose sa demande d’affiliation;

Il ne doit pas être sous tutelle;

Il ne doit pas posséder ou gérer une entreprise commerciale, industrielle, agricole ou de service (dans le cas d’une association de travailleurs agricoles, le terme «propriétaire ou exploitant» désigne toute personne qui possède ou exploite plus de trois feddans de terre);

Il ne doit jamais avoir été condamné pour une infraction pénale ou avoir été incarcéré pour outrage à l’honneur ou acte contraire à la probité, à moins que son innocence n’ait été par la suite officiellement reconnue et qu’il n’ait été réhabilité;

Il doit exercer un métier ou un type d’activité professionnelle relevant des catégories professionnelles représentées par le syndicat;

Il ne doit pas être affilié à un autre syndicat, même s’il exerce plus d’un métier.

L’unité de base de la structure syndicale est l’entreprise ou le corps de métier. En conséquence, l’adhésion d’un ressortissant étranger à un syndicat se fait dans le cadre des relations de travail au niveau de l’entreprise ou du corps de métier.

Les conditions générales qui réglementent la formation d’associations, leurs différents domaines d’activité et les privilèges dont elles bénéficient en vertu de la législation, sont régies par la loi no84 de 2002 sur les associations. Cette loi assortit cependant les droits qu’elle énonce de certaines restrictions. Il est interdit de constituer dans ce contexte des associations militaires, ou d’exercer des activités politiques tout en veillant à ce que l’activité exercée n’ait pas un but lucratif, ne prône pas la discrimination et ne trouble pas l’ordre et la moralité publics. Ces restrictions n’outrepassent pas, quant à leur portée, les limites imposées dans la loi précitée. Les non‑ressortissants égyptiens sont libres d’adhérer aux associations et de travailler pour le compte de communautés expatriées résidant dans le pays.

L’article 32 de la loi no 84 de 2002 requiert que le nombre d’Égyptiens siégeant au conseil d’administration des associations qui comptent parmi leurs membres des étrangers soit au moins proportionnel au nombre d’Égyptiens qui font partie de l’association.

Il existe, en Égypte, de nombreuses associations ayant pour objectif de promouvoir l’amitié entre les peuples ainsi que des organisations caritatives ou œuvrant au bien‑être des étudiants étrangers et de leurs diverses communautés. Elles interviennent notamment dans les domaines suivants: aides aux familles, garde d’enfants, soins aux personnes âgées, services en matière de culture, d’éducation et de santé, activités sportives, instruction religieuse, services d’assistance sociale et organisation de festivals, de séminaires et d’événements culturels.

Trente‑cinq associations de ce type sont actuellement enregistrées en Égypte.

24.Donner des informations sur les mesures envisagées par l’État partie pour faciliter l’exercice, par les travailleurs migrants égyptiens et étrangers, du droit de voter et d’être candidats aux élections organisées dans leur pays (CMW/C/EGY/1, par. 175).

Dans le cadre des modifications que l’Égypte s’apprête à apporter à sa Constitution, les autorités examinent les meilleurs moyens d’assurer la participation des Égyptiens résidant à l’étranger aux élections parlementaires et présidentielles.

25.Indiquer s’il est envisagé d’établir une procédure ou une institution destinée à tenir compte des besoins particuliers, des aspirations et des obligations des travailleurs migrants égyptiens et des membres de leur famille. Expliquer le rôle du Comité de haut niveau pour l’émigration mentionné à l’article 4 de la loi no 111 de 1983 sur la migration.

L’émigration a pour but d’assurer à la personne qui émigre et à sa famille des moyens de subsistance et un meilleur niveau de vie. C’est là un objectif intrinsèquement lié au droit de l’homme à une vie décente. L’émigration constitue un moyen important de surmonter les problèmes dont souffrent certains pays, notamment dans les domaines économique et social.

L’Égypte fait partie des pays exportateurs de main‑d’œuvre car en tant que pays en développement elle souffre de certains problèmes économiques qui poussent une partie de ses citoyens à aller travailler à l’étranger pour améliorer leur niveau de vie. Dans cette optique, le législateur égyptien a énoncé dans la loi no12 (2003) sur le travail les dispositions régissant l’emploi des Égyptiens à l’intérieur du pays et à l’étranger. Cette loi protège pleinement les droits des travailleurs égyptiens et leur garantit les moyens de les préserver. La législation égyptienne définit les entités habilitées à exporter de la main‑d’œuvre, dont les agences spécialisées dans cette activité. Le décret présidentiel no 119 de 1982, tel que modifié par la loi no 10 de 1991, régit le fonctionnement de ces agences, fixant de nombreuses conditions destinées à protéger les travailleurs égyptiens et à préserver leurs droits. En outre la loi érige en infraction l’exportation illégale de main‑d’œuvre égyptienne.

La loi no 111 de 1983 réaffirme le droit constitutionnel des Égyptiens, pris individuellement ou collectivement, d’émigrer de façon permanente ou temporaire. Il fait obligation à l’État de veiller aux intérêts des Égyptiens résidant à l’étranger et de renforcer leur lien avec leur pays en organisant des conférences et en constituant des associations et des amicales dans les pays d’émigration et en mobilisant les moyens d’information nécessaires pour leur permettre de garder le contact avec l’Égypte et de préserver leur identité égyptienne et arabe. En application de cette loi, a été créé un Haut Comité de l’émigration présidé par le Ministre chargé de l’immigration. Cet organe a pour tâche de veiller aux intérêts des émigrés, de les aider à trouver des emplois et préserver leurs droits.

Conformément à l’article 5 de la loi no 111 de 1983 sur l’émigration, le Comité, qui a été institué en vertu de l’article 4 de la même loi, est chargé des tâches suivantes:

−Étudier la création d’un centre spécialisé dans la formation des personnes souhaitant travailler à l’étranger, notamment dans les domaines de l’agriculture et de l’industrie. La création de ce centre, son fonctionnement et les conditions à remplir pour y accéder seront régis par des décrets ministériels et des décisions émanant des autorités compétentes sans préjudice du droit qu’a le secteur privé pour ce qui est d’assurer une formation dans ses entreprises industrielles et artisanales et autres et compte tenu de la nécessité d’encourager ses activités dans ce contexte;

−Étudier la possibilité d’organiser des stages de formation spécialisée pour les candidats à l’émigration, leur convocation et l’élaboration de leur programme incombant au Ministère chargé de l’émigration;

−Œuvrer pour répondre aux besoins des Égyptiens résidant à l’étranger en produits culturels et d’information susceptibles de leur permettre de maintenir leurs liens avec la patrie, mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre aux enfants de ces Égyptiens d’apprendre l’arabe et appuyer les efforts fournis par les autorités religieuses égyptiennes pour approfondir le patrimoine spirituel des Égyptiens résidant à l’étranger;

−Faire des propositions quant aux facilités à accorder aux émigrés égyptiens, avant leur départ, pendant leur séjour à l’étranger ou à leur retour temporaire ou définitif en Égypte.

Quant à loi no 12 de 2003, elle régit le travail des étrangers en Égypte et les modalités d’obtention des autorisations nécessaires à cet effet.

Au niveau international l’Égypte a montré qu’elle partageait l’intérêt accordé par la communauté internationale à la question de l’émigration en ratifiant la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 18 décembre 1990.

26.Fournir des informations sur les garanties offertes aux travailleurs saisonniers, en particulier dans le secteur agricole, et aux ouvriers travaillant dans les mines et les carrières.

Le travail saisonnier et temporaire est régi par le Code du travail. Les travailleurs saisonniers jouissent de toutes les garanties en matière de sécurité et d’hygiène du travail. En outre, le Code prévoit la création d’un conseil supérieur pour la protection de l’hygiène du travail et habilite les inspecteurs du travail à établir des procès‑verbaux et à traduire les contrevenants devant les tribunaux.

27.Indiquer quelles mesures ont été mises en place pour permettre aux services consulaires de répondre de manière plus efficace aux besoins de protection des travailleurs migrants égyptiens et des membres de leur famille, et en particulier pour prêter assistance à ceux qui sont en détention. Préciser également quelle assistance est offerte aux travailleurs migrants égyptiens victimes d’un système de parrainage en vertu duquel leur parrain a la mainmise sur eux pendant toute la durée de leur séjour dans l’État d’emploi et peut même parfois les empêcher de rentrer en Égypte.

Le système de «parrainage» n’existe pas en droit égyptien. S’agissant des travailleurs égyptiens employés dans des pays où ce système est en vigueur les problèmes rencontrés sont traités par le biais des services consulaires et dans le cadre de missions effectuées auprès des Égyptiens travaillant à l’étranger pour résoudre leurs problèmes en la matière et veiller au maintien de leurs liens avec la mère patrie.

28.Fournir des informations sur les phénomènes de la traite et du trafic des êtres humains, dont sont en particulier victimes les personnes en provenance des pays de l’Afrique subsaharienne et de l’Europe de l’Est, qui transitent par l’Égypte pour se rendre en Europe, dans les pays du golfe Persique ou en Israël. Fournir également des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour prévenir et diminuer les flux illégaux de travailleurs migrants.

L’Égypte est un pays de transit pour de nombreux ressortissants de pays de l’Afrique subsaharienne, de l’Asie du Sud‑Est, de l’ex‑Union soviétique et de l’Europe de l’Est (dont la plupart sont des femmes) qui se rendent en Israël à travers le désert du Sinaï, avec l’aide de Bédouins, pour s’y livrer à la prostitution ou en Europe (par le canal de Suez qui est à cet égard l’une des principales voies utilisée par les bandes de malfaiteurs qui se servent des navires qui empruntent cette voie pour la traite des êtres humains ou pour faire passer des émigrés clandestins).

La traite des personnes et le trafic des émigrés clandestins par le désert du Sinaï se limitent à des cas isolés de femmes et d’hommes adultes qui entrent de manière légale en tant que touristes en Égypte et qui demandent à des Bédouins de les faire passer clandestinement en Israël dans l’espoir d’y trouver un emploi légal ou illégal.

Les services de police égyptiens n’ont reçu aucune information ou plainte de citoyens égyptiens, de ressortissants étrangers ou d’organisations internationales ou régionales à ce propos. Lesdits services n’ont repéré aucune organisation pratiquant la traite des personnes en Égypte. La plupart des cas recensés sont des cas individuels et aucun phénomène structuré n’a été constaté. En outre les éléments qui pratiquent ce type d’activité ne bénéficient d’aucune technologie moderne.

L’Égypte accorde une grande attention à la pratique de la traite des personnes dans le cadre de ses activités multilatérales et de sa participation active à l’élaboration des normes internationales visant à faire face aux nouveaux phénomènes auxquels est confrontée la communauté internationale, dont les multiples formes de criminalité organisée transfrontière, notamment la traite des êtres humains. Compte tenu de l’importance qu’elle accorde à la coopération internationale pour lutter contre le crime organisé, l’Égypte a ratifié tous les instruments internationaux relatifs à la question, notamment la Convention contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Il convient de noter que la plupart de ces instruments internationaux font désormais partie intégrante de la législation nationale et que les autorités compétentes sont par conséquent tenues d’exécuter leurs dispositions, conformément à l’article 151 de la Constitution.

Les lois égyptiennes imposent de lourdes peines pour les formes les plus graves de la traite des êtres humains (prostitution, esclavage et travail forcé, exploitation sexuelle des enfants, travail des enfants, trafic d’organes humains) conformément à l’article 3 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. En outre, la loi no80 de 2002 sur le blanchiment d’argent interdit le blanchiment du produit de la criminalité organisée transnationale, dont les principales pratiques sont la traite des êtres humains et l’immigration clandestine.

Tous les organismes compétents du Gouvernement égyptien déploient des efforts considérables pour lutter contre le phénomène, en assurant un strict contrôle de police au niveau de tous les points d’entrée et de sortie, tant légaux qu’illégaux, dans le pays et en œuvrant pour faire échec aux tentatives d’entrée illégale en veillant à ce que ces efforts ne nuisent pas au tourisme en Égypte et, en particulier, au Sinaï.

D’autre part, la loi no89 de 1960, telle que modifiée par la loi no99 de 1996, qui réglemente les modalités d’entrée et de sortie du territoire égyptien indique les points de passage que chacun doit emprunter pour entrer en Égypte ou quitter le pays, tels qu’ils ont été fixés par le Ministère de l’intérieur, et prévoit des sanctions à l’encontre de quiconque enfreint les dispositions de la loi. Les autorités égyptiennes déploient, pour empêcher l’émigration clandestine d’Égyptiens, d’énormes efforts consistant notamment à:

Sensibiliser les candidats à l’émigration clandestine aux risques qu’ils courent, à publier des informations sur les marchés de l’emploi et à organiser le départ de travailleurs égyptiens à l’étranger;

Intensifier les mesures de contrôle aux frontières et aux endroits empruntés par les émigrés clandestins pour quitter le pays et coopérer en matière de police avec d’autres États en vue de combattre ce phénomène.

Ces efforts ont permis de faire échec à de nombreuses tentatives, dont les auteurs font l’objet de poursuites conformément aux dispositions de la législation égyptienne.

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