Nations Unies

CERD/C/PSE/1-2

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

16 octobre 2018

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport initial et deuxième rapport périodique soumis par l’État de Palestine en application de l’article 9 de la Convention, attendus en 2017 *

[Date de réception : 21 mars 2018]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1−63

Section I. Informations d’ordre général7−264

A.Contexte historique de la discrimination raciale en Palestine7−224

B.Indicateurs démographiques concernant les communautés protégées par la Convention vivant à l’intérieur des frontières de l’État de Palestine23−268

Section II. Informations relatives à l’application des articles 1er à 7 de la Convention27−16211

Article 1er27−3111

Article 232−3913

Article 340−4815

Article 449−5919

Article 560−13824

A.Droits à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté individuelle60−7424

B.Droits de l’homme en général75−14329

Article 6144−15558

Article 7156−16264

Introduction

1.L’État de Palestine a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 1er avril 2014 sans formuler la moindre réserve et soumet le présent rapport conformément à ses obligations internationales à cet égard (art. 9, par. 1). Ce document présente les mesures concrètes, le cadre général et les textes adoptés à l’échelle nationale, sur les plans législatif, administratif et judiciaire, en vue de donner effet aux dispositions de la Convention. Le présent rapport met également en lumière les politiques d’occupation israéliennes et les graves violations des lois et coutumes internationales perpétrées par l’État d’Israël, fondées sur la discrimination raciale et l’oppression, ciblant tous les Palestiniens uniquement en raison de leur identité, en violation des dispositions de la Convention.

2.L’adhésion de l’État de Palestine à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale illustre son respect des principes et de l’esprit de cet instrument et l’élaboration du présent rapport traduit la soumission à ses engagements de mise en œuvre des dispositions conventionnelles. Le présent rapport met l’accent sur les dispositions législatives liées aux différents articles de la Convention en vigueur en Palestine, ainsi que sur les procédures, politiques publiques et mesures administratives et judiciaires applicables à ce titre. En outre, étant donné que l’État de Palestine est sous occupation militaire étrangère, le rapport aborde la question de la discrimination raciale commise par Israël, puissance occupante, contre le peuple palestinien.

3.Le présent rapport a été élaboré par une commission gouvernementale composée de représentants d’organismes publics concernés, en collaboration avec les organisations de la société civile compétentes et les représentants des communautés ethniques vivant en Palestine. Une version préliminaire du rapport a été communiquée pour examen aux représentants des organisations de la société civile, notamment les organisations de défense des droits de l’homme, ainsi qu’aux représentants des communautés ethniques palestiniennes, qui ont également participé aux consultations nationales concernant ce rapport. En raison de l’interdiction de se rendre en Cisjordanie imposée par Israël, puissance occupante, aux organisations de la société civile de la bande de Gaza, deux consultations nationales ont été organisées, l’une le 9 novembre 2017 au siège du Ministère des affaires étrangères et des émigrés avec les organisations de la société civile dans la ville de Ramallah, et l’autre, le 12 novembre 2017, au siège de la Commission indépendante pour les droits de l’homme, à laquelle ont participé, par transmission vidéo, les organisations de la société civile et des droits de l’homme implantées à Gaza, ainsi que les représentants des Ministères de l’État de Palestine et ceux des organisations de la société civile des territoires palestiniens occupés. La version finale du rapport a tenu compte des discussions relatives au contenu du rapport et des observations formulées par la société civile.

4.L’élaboration du présent rapport, de même que celle de documents similaires destinés aux organes conventionnels en vertu des engagements internationaux du pays, s’est déroulée dans le contexte d’un cadre constitutionnel, législatif et réglementaire conforme à la recommandation générale no 17 (1993) du Comité sur la création d’institutions nationales pour faciliter l’application de la Convention, tel que mis en place par le Gouvernement de l’État de Palestine. Un Comité national (interministériel) permanent chargé d’assurer le suivi de l’adhésion de la Palestine aux instruments internationaux, présidé par le Ministère de l’intérieur, a été créé en 2014 et un Comité chargé de l’harmonisation de la législation, présidé par le Ministère de la justice, a été mis en place en 2017.

5.Dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, l’État de Palestine a tenu compte des dispositions conventionnelles et plus particulièrement des articles 1 à 7 de la Convention, des directives relatives à la rédaction du document spécifique destiné au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (août 2007) et des recommandations générales du Comité, ainsi que de la Déclaration et du Programme d’action de Durban (septembre 2001).

6.La soumission du présent rapport n’exempte pas Israël, puissance occupante, de l’obligation de présenter son propre rapport et de mettre en œuvre les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est ; ni de ses responsabilités juridiques en tant que puissance occupante, au regard du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme et de l’Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (2004).

Section I.Informations d’ordre général

A.Contexte historique de la discrimination raciale en Palestine

I.Changements démographiques et ethniques survenus en Palestine après la Nakba de 1948

7.Historiquement, la Palestine a toujours été caractérisée par une grande diversité culturelle, religieuse, raciale et ethnique, ainsi que par la tolérance et l’ouverture religieuses qui ont permis aux communautés chrétiennes, juives et musulmanes, de même qu’à diverses autres communautés raciales et ethniques, de cohabiter pacifiquement jusqu’à la fin de l’époque ottomane et du début de l’occupation britannique (1917), suivie par son placement sous mandat britannique par la Société des Nations (1922).

8.L’instauration du mandat britannique a entraîné de graves bouleversements en Palestine en termes de coexistence, de tolérance et d’ouverture religieuses, en raison de l’adoption de politiques coloniales racistes consistant à nier l’identité nationale palestinienne et l’existence même du peuple palestinien, dans la mesure où la Grande-Bretagne, sur la base de critères religieux, a divisé la population palestinienne en deux groupes, l’un formé par les « communautés non juives de Palestine » (musulmans et chrétiens) et le second regroupant le « peuple juif » (immigrants juifs européens). Ces changements ont découlé de la mise en œuvre de la « Déclaration Balfour », courrier adressé le 2 novembre 1917 par le Ministre britannique des affaires étrangères, Arthur James Balfour, à Lord Rothschild, dans lequel il envisageait l’établissement en Palestine d’un « foyer national juif », et ce, en contradiction flagrante avec les engagements précédents de la Grande-Bretagne, qui promettaient d’accorder aux arabes leur indépendance ; ainsi qu’en violation des dispositions du Pacte de la Société des Nations, qui avait confié à la Grande-Bretagne l’administration de la Palestine. Plutôt que de permettre au peuple palestinien d’exercer son droit à l’autodétermination, ainsi que son droit d’établir un État palestinien indépendant, multiracial, multiethnique et multiconfessionnel, la Grande-Bretagne s’est employée, en collaboration avec le mouvement sioniste et par tous les moyens, à encourager l’immigration des juifs d’Europe vers la Palestine et à leur accorder des privilèges dans plusieurs domaines, au détriment des droits de la population palestinienne autochtone. Ces politiques colonialistes et racistes ont provoqué de profonds changements démographiques qui ont affecté toutes les communautés raciales, ethniques et communautaires vivant en Palestine, diminuant ainsi la présence palestinienne au profit d’une population d’immigrants juifs européens.

9.Cependant, le plus grand changement démographique a eu lieu au cours de la guerre de 1948, à l’issue de laquelle des milices armées sionistes ont occupé par la force des armes les trois quarts de la Palestine historique, ce qui a conduit à la destruction de plus de 531 localités, villes et villages de Palestine et au déplacement de plus de 957 000 Palestiniens, soit 66 % des Palestiniens de la Palestine historique.

10.Plus de soixante-dix ans après la Nakba, les statistiques montrent que le nombre de réfugiés palestiniens a atteint un peu plus de la moitié du nombre de Palestiniens dans le monde, sachant que ce nombre est presque égal au nombre de Palestiniens vivant en Palestine. Selon les registres du Bureau central palestinien de statistique, environ 5,6 millions de réfugiés palestiniens enregistrés sont établis en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens, soit 39,6 % en Jordanie, 10,6 % en Syrie, 8,8 % au Liban et 41 % en Palestine. Environ un tiers de cette population vit dans 59 camps, respectivement situés en Jordanie (10 camps), en Syrie (10 camps), au Liban (12 camps), en Cisjordanie (19 camps) et dans la bande de Gaza (8 camps).

11.Depuis la création de l’Organisation des Nations Unies et du système international des droits de l’homme, le problème des réfugiés palestiniens fait partie des grandes questions ethniques et raciales auxquelles la communauté internationale accorde un intérêt particulier. Ainsi, le 11 décembre 1948, lors de sa troisième session, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 194 (III) affirmant le droit des Palestiniens déplacés de force de rentrer chez eux dans les termes suivants : « Il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et (... que) des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé ». L’Assemblée générale a également créé en 1949, par sa décision no 302 (IV), adoptée à sa quatrième session, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

12.La question des réfugiés palestiniens revêt une importance primordiale pour ce qui est de la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En effet, le paragraphe 2 de la recommandation générale no 22 sur les réfugiés et les personnes déplacées, formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dispose ce qui suit : « Les réfugiés et les personnes déplacées ont le droit de retourner librement dans leurs foyers d’origine en toute sécurité ; (que) les États parties sont tenus de veiller à ce que le retour des réfugiés et personnes déplacées soit librement consenti et de respecter le principe du non-refoulement et de la non-expulsion des réfugiés ; et (que) tous les réfugiés et personnes déplacées ont, une fois de retour dans leurs foyers d’origine, le droit de se voir restituer les biens dont ils ont été dépouillés au cours du conflit et d’être dûment indemnisés pour ceux qui ne peuvent leur être restitués ». En outre, selon le paragraphe 65 de la Déclaration de Durban, les États parties à la Conférence de Durban reconnaissent le droit des réfugiés de regagner librement leurs foyers, dans la dignité et la sécurité, ainsi que de recouvrer leurs biens, et prient instamment tous les États de faciliter ce retour. Cependant, Israël, puissance occupante, refuse jusqu’à présent le retour des réfugiés palestiniens déplacés dans leurs foyers.

13.Il convient de noter que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a souligné le droit des Palestiniens de regagner leurs foyers dans les observations finales formulées à l’issue de l’examen des rapports israéliens présentés en 1987, 1992, 1998 et 2007, ce qui témoigne de l’importance accordée par les membres des précédents Comités au problème des réfugiés palestiniens et à la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, notamment la résolution 194 (III), qui a proclamé le droit au retour des réfugiés. Néanmoins, il est surprenant de constater que le Comité pour l’élimination de la discrimination n’a pas mentionné les réfugiés palestiniens et leurs droits dans les observations finales de 2012, contrairement à la pratique des Comités précédents et aux principes internationaux susmentionnés.

II.Lutte incessante contre l’occupation et le colonialisme israéliens depuis 1967

14.Les États parties à la Conférence de Durban se sont déclarés particulièrement préoccupés par le phénomène du colonialisme et ont reconnu au paragraphe 14 de la Déclaration de Durban que le colonialisme a conduit au racisme, la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance. Les États parties ont affirmé qu’il convenait de condamner les souffrances infligées par le colonialisme, quelles que soient le lieu et l’époque, et empêcher qu’elles ne se reproduisent. Les États ont en outre regretté les effets et la pérennité de structures et de politiques colonialistes en tant que facteurs contribuant au maintien d’inégalités socioéconomiques persistantes dans de nombreuses régions du monde. La recommandation générale no 21 de 1996 du Comité reconnaît également ce qui suit : « Tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et leur place au sein de la communauté internationale sur la base du principe de l’égalité des droits, ainsi que l’illustrent la libération des peuples du colonialisme et l’interdiction de la soumission des peuples à la sujétion, la domination et l’exploitation étrangères. »

15.Compte tenu de ce qui précède, la relation organique entre la colonisation étrangère et le racisme apparaît clairement à travers l’occupation coloniale de la Palestine par Israël, qui se poursuit depuis cinquante ans au mépris de toutes les résolutions du Conseil de sécurité et de la communauté internationale, notamment la résolution 242 (1967) qui a exigé le retrait d’Israël des territoires occupés en juin 1967.

16.La relation organique entre le droit à l’autodétermination et l’élimination de la discrimination raciale et de l’apartheid apparaît également de manière évidente dans le contexte de la lutte du peuple palestinien contre l’occupation coloniale d’Israël. À cet égard, la résolution 3236 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que d’autres résolutions de l’ONU, ont affirmé les droits du peuple palestinien à l’autodétermination sans ingérence extérieure, à l’indépendance et à la souveraineté nationales. Le 15 novembre 1988, à sa dix-neuvième session, le Conseil national palestinien de l’Organisation de libération de la Palestine a proclamé la Déclaration d’indépendance de l’État de Palestine, affirmant les droits historiques, naturels et légaux du peuple palestinien à sa patrie la Palestine, ainsi que son droit à l’autodétermination, à l’indépendance politique et à la souveraineté sur son sol et proclamant l’établissement de l’État de Palestine sur la terre palestinienne. Les États participants à la Conférence de Durban ont reconnu les droits du peuple palestinien comme énoncé au paragraphe 63 de la Déclaration, dans lequel ils se disent préoccupés par le sort du peuple palestinien et reconnaissent son droit inaliénable à l’autodétermination et à la création d’un État indépendant.

17.En ce qui concerne l’occupation étrangère et les conflits armés, le paragraphe 168 du Plan d’action de Durban a exhorté les États parties à prendre les mesures nécessaires pour s’acquitter pleinement de leurs obligations au regard du droit international humanitaire, notamment les quatre Conventions de Genève et leurs Protocoles, en particulier en ce qui concerne les règles interdisant la discrimination. Cependant, Israël, puissance occupante, a systématiquement violé les Conventions de Genève et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, tout en poursuivant son occupation illégale fondée sur des ambitions coloniales, pour mener à bien les changements démographiques entamés en 1948, en expulsant et en chassant les Palestiniens de leur territoire, en s’emparant de nouvelles terres et en renforçant son système de colonisation illégal.

18.En outre, Israël, puissance occupante, pratique toutes les formes de discrimination raciale dans les territoires palestiniens occupés, en particulier à Jérusalem-Est, ainsi que toutes les formes de discrimination et d’exclusion fondées sur le racisme qui privent les Palestiniens de leurs droits politiques, civils, sociaux et économiques. Le blocus imposé à la bande de Gaza constitue un axe majeur des politiques et pratiques illégales d’Israël, qui l’amènent à exclure et à assiéger, en se fondant sur des motifs racistes, les 2 millions de Palestiniens vivant dans la bande de Gaza.

III.Adhésion l’État de Palestine aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

19.Faisant suite à son accession, en novembre 2012, au statut d’observateur à l’ONU (résolution 67/19 de l’Assemblée générale des Nations Unies), l’État de Palestine a adhéré en 2014 aux conventions et traités internationaux, en tant qu’étape vers la réalisation de la vision stratégique nationale visant à renforcer la personnalité juridique internationale de l’État de Palestine et sa souveraineté, à protéger les droits des citoyens palestiniens au sein d’une société démocratique et pluraliste fondée sur le respect des droits de l’homme ; ainsi qu’à mettre en œuvre les mécanismes internationaux pertinents en matière de responsabilité et de protection, en vue de contribuer à la défense du peuple palestinien et au respect des droits de ses membres.

20.Dans son arrêt no 4 de 2017 relatif au statut des instruments internationaux dans l’ordre juridique palestinien, la Haute Cour constitutionnelle de l’État de Palestine reconnaît ce qui suit : « La primauté des instruments internationaux sur le droit interne, de sorte que les dispositions de ces instruments acquièrent une force supérieure au droit interne, conformément à l’identité nationale, religieuse et culturelle du peuple arabe palestinien. »

21.L’adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, figure au premier rang des priorités nationales, en raison de la place centrale occupée par la Convention dans la construction du système national des droits de l’homme. La pleine égalité, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale et l’ascendance, est l’un des principaux piliers sur lesquels repose la gouvernance démocratique, comme souligné par le paragraphe 21 de la Déclaration de Durban.

22.L’État de Palestine reconnaît que la mise en œuvre effective des obligations internationales relatives aux droits de l’homme, ainsi que la promulgation de lois et l’adoption de mesures d’ordre politique, social et économique, sont les clefs de l’action à entreprendre pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale. L’État de Palestine est convaincu que la démocratie et une gouvernance transparente, responsable, soumise à l’obligation de rendre des comptes et participative, prenant en compte les besoins et les aspirations de la population, ainsi que le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la légalité, sont essentiels à la prévention et à l’élimination du racisme et de la discrimination raciale, comme indiqué aux paragraphes 80 et 81 du Plan d’action de Durban. À cet effet, l’État de Palestine compte prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, notamment l’établissement de l’État de droit, la mise en place d’institutions démocratiques et transparentes et l’amélioration de la situation des droits de l’homme en général. L’établissement du présent rapport témoigne de l’engagement de l’État de Palestine à mettre en œuvre les dispositions de la Convention au niveau national.

B.Indicateurs démographiques concernant les communautés protégées par la Convention vivant à l’intérieur des frontières de l’État de Palestine

23.Il n’existe pas de statistiques précises et complètes concernant les communautés protégées par la Convention au niveau national, et ce, pour diverses raisons, telles que :

a)L’adhésion récente de l’État de Palestine à la Convention et aux instruments relatifs aux droits de l’homme ;

b)L’absence d’études anthropologiques contemporaines relatives aux communautés palestiniennes, créées sur la base de la race, de la couleur, de l’origine ethnique ou nationale, de l’ascendance et de la religion, vivant sur le territoire de l’État de Palestine ;

c)Le désintérêt des pouvoirs publics et des organisations de la société civile pour les questions relatives aux droits des communautés créées sur la base de la race, de la couleur, de l’origine ethnique ou nationale et de l’ascendance, par rapport aux autres questions relatives, notamment, à la liberté d’opinion et d’expression, à la participation politique et aux droits des femmes et de l’enfant ; outre l’absence d’organisations de la société civile s’occupant de ces communautés, ou encore agissant en matière de lutte contre l’intolérance et la discrimination et encourageant une meilleure compréhension mutuelle ;

d)Le caractère récent des indicateurs statistiques fondés sur la couleur, la race, l’ascendance et l’origine ethnique ou nationale pour les institutions palestiniennes compétentes en la matière, compte tenu de l’homogénéité raciale et ethnique de la société palestinienne, sachant que ces institutions œuvrent actuellement à intégrer ces indicateurs afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention ;

e)L’occupation étrangère israélienne, qui entrave l’accès aux membres des communautés palestiniennes créées sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance et de l’origine ethnique ou nationale, notamment en portant atteinte au droit des Palestiniens de circuler librement à l’intérieur de leur territoire, en particulier le droit d’entrer et de quitter librement Jérusalem-Est occupée, où résident la plupart des communautés protégées par la présente Convention.

24.Il convient également de souligner que l’expression « communautés palestiniennes protégées par la Convention » ne remet pas en cause leur identité palestinienne et n’en fait pas des « minorités » au regard du système juridique palestinien, car elles font partie de « l’ensemble » des Palestiniens qui partagent un certain nombre de caractéristiques ethniques, linguistiques et culturelles.

25.En vue de recueillir des données statistiques sur les communautés vivant en Palestine et correspondant à la définition de l’article premier de la Convention, de nombreuses réunions ont été organisées avec des personnes qui les représentent. Les informations recueillies par les institutions palestiniennes compétentes ont également été collectées. Sur cette base, les communautés raciales, ethniques et nationales, ainsi que celles fondées sur l’ascendance et la couleur résidant en Palestine, ont été identifiées comme suit :

a)Les Samaritains, présents dans la ville de Naplouse (mont Gerizim) et composés d’environ 370 personnes (cinq familles), sachant qu’il s’agit de l’une des plus petites communautés au monde et parmi les plus anciennes de Palestine, puisque ses membres y sont arrivés il y a 3 646 ans, en se réclamant de 3 des 12 tribus d’Israël, à savoir de la tribu de Lévi du prophète Jacob et des tribus de Manassé et d’Ephraïm, les fils du prophète Joseph. La langue samaritaine est l’ancienne langue hébraïque (l’une des plus anciennes langues du monde), dotée d’un alphabet de vingt-deux (22) lettres et se lisant de droite à gauche. Les Samaritains croient au prophète Moïse, aux cinq premiers livres de la Torah (Pentateuque) et aux 10 commandements. Ils croient également en la sacralité du mont Gerizim, qui constitue leur sanctuaire et leur lieu de convergence pour la prière. Du point de vue des coutumes et traditions, les Samaritains appliquent le droit samaritain en matière de mariage, de divorce, d’héritage et d’alimentation. En outre, les Samaritains portent une tenue vestimentaire distinctive : les prêtres portent une soutane (djellaba) et un turban rouge et tous les fidèles portent un turban rouge le samedi ;

b) Les Arméniens de Palestine, composés d’arméniens locaux, dont certains étaient présents depuis le IVe siècle après J.-C., tandis que d’autres sont arrivés en 1915 après les migrations liées à la Première Guerre mondiale. Historiquement, la communauté arménienne était la troisième communauté chrétienne la plus importante en nombre, sachant qu’en 1945, quelque 5 000 Arméniens vivaient dans la ville de Jérusalem. En raison de l’occupation progressive de la terre de Palestine par Israël entre 1948 et 1967 et des violations systématiques ayant conduit à une dégradation des conditions politiques, économiques et sociales, seuls 500 Arméniens environ sont restés en Palestine et vivent à Bethléem et à Jérusalem-Est, la plupart au monastère de Mâr Yaqoûb, dans la vieille ville de Jérusalem. Les Arméniens de Palestine sont chrétiens et conservent la langue, la culture, les coutumes et les traditions arméniennes ;

c)Les Africains de Palestine, qui vivent dans la région de Bab al-Majlis, dans la vieille ville de Jérusalem-Est occupée. Les communautés africaines sont originaires de la péninsule arabique et se sont installées en Palestine entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Pendant le mandat britannique et après la Nakba de 1948, d’autres communautés d’ascendance africaine, venant notamment du Tchad, du Nigeria et du Soudan, se sont également établies en Palestine. La communauté africaine de Jérusalem comprend également la communauté orthodoxe éthiopienne − d’origine éthiopienne − officiellement reconnue par l’État de Palestine. Selon le Bureau central de statistique, la communauté africaine de Jérusalem comptait environ 239 personnes en 2007 ;

d)Les Syriaques (levantins), issus des Araméens principalement établis dans les pays du Levant (Syrie, Liban, Palestine et Jordanie), ainsi qu’en Irak et en Inde et dans un certain nombre d’autres pays. Selon des sources chrétiennes, les Syriaques feraient partie de l’un des premiers peuples païens à s’être convertis au christianisme dès son apparition. Il n’existe pas de statistiques précises sur le nombre de Syriaques, mais selon les estimations, leur nombre dans les pays arabes (Syrie, Liban, Irak et Palestine) pourrait atteindre environ 250 000 personnes, dont 60 % sont orthodoxes et 40 % catholiques. En Palestine, les Syriaques sont considérés comme la troisième communauté la plus importante en nombre après les Grecs et les Latins. Ils représentent 10 % des chrétiens des lieux saints, dont 300 familles établies à Jérusalem et 500 à Bethléem, soit environ 4 000 personnes. Les Syriaques parlent la langue syriaque, également appelée langue araméenne, qui appartient au groupe des langues sémitiques ; elle était la langue des Araméens qui se sont installés au Ve siècle avant l’ère chrétienne dans les pays d’Aram Al-Sham et d’Aram-Nahraïn (Mésopotamie), ainsi que la langue de Jésus ;

e)Les Coptes, dont l’origine remonte à l’ancienne Égypte, sachant que le christianisme copte représente l’une des branches les plus anciennes du christianisme, qui n’a pas évolué au fil du temps en raison de son isolement par rapport aux mouvements de réforme. La plupart des études historiques portant sur la présence copte en Palestine, en particulier dans la ville de Jérusalem, révèlent qu’une partie des pèlerins coptes qui sont venus à Jérusalem ont décidé de s’installer dans les quartiers jouxtant les lieux saints ou dans les zones situées sur le chemin qui y mène. Ces études justifient la présence copte par le caractère sacré de la ville de Jérusalem qui fait d’elle un lieu saint vénéré par diverses communautés, dont les Coptes. La population copte en Palestine est estimée à environ 1 000 habitants, dont la plupart vivent à Jérusalem-Est, en effet des dizaines de familles palestiniennes de Jérusalem sont d’origine copte. La langue copte est l’héritière moderne de l’ancienne langue égyptienne « pharaonique ». Elle est écrite en utilisant les caractères grecs, étant actuellement utilisée lors des rituels religieux ;

f)Les Maghrébins de Palestine, arrivés à Jérusalem en tant que pèlerins, voyageurs ou savants et dont de nombreux descendants vivent toujours à Jérusalem-Est et dans d’autres zones palestiniennes de Cisjordanie et de la bande de Gaza, parmi lesquels les familles « El Ilmi », « El Maslouhi », « El Rifi » et « Habouchi ». Le quartier maghrébin où s’était établie la communauté maghrébine représentait 5 % de la superficie de la vieille ville de Jérusalem et a été démoli par l’occupation israélienne après 1967. Il n’existe pas de données statistiques précises sur le recensement des personnes d’origine maghrébine vivant à Jérusalem et dans l’État de Palestine, mais leur nombre, selon les témoignages d’un certain nombre de personnes appartenant à cette communauté, est estimé à environ 20 000 personnes ;

g)Les Roms (Nour, Doum ou Roma), qui constituent l’une des communautés palestiniennes protégées par la Convention, décrite en détail par la recommandation no 27 du Comité (2000). Les Roms sont arrivés en Palestine au XVe siècle et se sont établis à Jérusalem, Ramallah, Naplouse et Gaza. Il n’existe pas de statistiques sur le nombre de Roms en Palestine, mais selon les estimations, environ 1 200 d’entre eux vivent dans la région de Jérusalem et 5 000 dans la bande de Gaza.

26.Parmi les autres groupes démographiques vivant en Palestine et ne faisant pas l’objet d’une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale, ou encore sur l’ascendance, il convient notamment de citer :

a)Les communautés bédouines, dont la plupart sont présentes aux alentours de Jérusalem-Est et dans d’autres parties des territoires palestiniens occupés, notamment la vallée du Jourdain et le sud d’Hébron, sachant que ces communautés sont les plus vulnérables aux violations générées par l’occupation israélienne, telles que les destructions d’habitations, le déni du droit à l’éducation, l’entrave à la liberté de mouvement et de circulation, ainsi que le déplacement forcé de leurs membres ;

b)Les personnes déplacées de force à l’intérieur de leur propre pays : depuis l’occupation de 1967, 263 500 personnes ont été déplacées de force à l’intérieur des territoires palestiniens, dont 106 000 personnes lors de l’agression israélienne contre la bande de Gaza en 2014 et environ 134 000 personnes ont été déplacées en raison de la politique d’occupation raciste en Cisjordanie depuis 1967, étant précisé que la plupart des membres de cette communauté sont des Bédouins ;

c)Les réfugiés : au total 5,6 millions de réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l’UNRWA sont empêchés de retourner chez eux, sachant que le nombre de réfugiés a atteint 775 000 personnes en Cisjordanie et 1 260 000 individus dans la bande de Gaza, ce dont il résulte que 42 % de la population totale de l’État de Palestine est constituée de réfugiés ;

d)Les travailleurs et bénévoles étrangers : il n’existe pas de statistiques précises sur le nombre de travailleurs étrangers en Palestine, car Israël, puissance occupante, contrôle illégalement les passages aux frontières, rendant difficiles l’identification et le recensement du nombre d’étrangers entrant en Palestine, ainsi que l’objet de leur séjour. Le travail des étrangers se limite à des activités civiles et humanitaires menées au sein d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales. Les travailleurs étrangers sont confrontés à des pratiques discriminatoires exercées par les autorités d’occupation et il convient de citer à cet égard la mort de l’activiste américaine Rachel Corrie à Rafah en 2003.

Section II.Informations relatives à l’application des articles 1 à 7 de la Convention

Article premier

I.Définition de la discrimination raciale en droit interne palestinien

27.L’égalité, telle que définie en droit palestinien, est assortie de l’interdiction de plusieurs aspects et formes de discrimination, incluant la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, comme énoncé par les textes suivants :

a)La Déclaration d’indépendance proclamée le 15 novembre 1988 par le Conseil national palestinien de l’Organisation de libération de la Palestine, qui constitue le document le plus important de l’histoire nationale palestinienne, fondateur de l’État de Palestine, selon lequel : « ... L’État de Palestine est au service de tous les Palestiniens, où qu’ils soient, afin que puisse s’y épanouir leur identité nationale et culturelle et qu’ils puissent jouir de la pleine égalité de leurs droits, pratiquer librement leur religion et exprimer leurs convictions politiques, dans le respect de leur dignité humaine, au sein d’un régime démocratique parlementaire consacrant la liberté d’opinion, le droit de constituer des partis politiques, le respect par la majorité des droits de la minorité et le respect par la minorité des décisions de la majorité ; fondé sur la justice sociale, l’égalité et l’absence de toute forme de discrimination en raison de la race, de la religion, de la couleur et du sexe, dans le cadre d’une Constitution garantissant la primauté de la loi et l’indépendance de la justice, conformément à l’esprit des traditions séculaires de la civilisation palestinienne en termes de tolérance et de coexistence pacifique entre communautés religieuses... » ;

b)La Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée en 2003, qui jouit d’un statut juridique supérieur aux lois en vigueur en Palestine et qui garantit l’égalité de tous les Palestiniens, de même qu’elle interdit toute discrimination, pour quelque motif que ce soit, conformément à son article 9, d’après lequel : « Les Palestiniens sont égaux en droits et devant la justice, sans distinction fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, les opinions politiques ou le handicap » ;

c)L’article 14 du projet de Constitution de l’État de Palestine de 2015, aux termes duquel : « Tous les Palestiniens sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits, ils sont soumis aux devoirs prévus par la loi, sans discrimination fondée sur l’ascendance, la race, le sexe, la religion, le statut social, l’opinion ou le handicap » ;

d)L’article 546 du projet de Code pénal palestinien de 2011, qui incrimine les actes de discrimination et réprime par une peine privative de liberté et/ou une amende les auteurs de tels actes, en définissant la discrimination comme étant : « Toute distinction entre les personnes physiques fondée sur l’origine nationale ou sociale, la couleur, le sexe, la situation familiale, l’état de santé, le handicap, l’opinion politique, l’affiliation syndicale et l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une race, une nation, une filiation ou une religion déterminée » ;

e)La définition de la discrimination raciale selon la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, laquelle constitue désormais une source de droit supplémentaire pour l’État de Palestine, suite à la reconnaissance par la Haute Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 4 de 2017, de la valeur juridique des instruments internationaux, proclamant la primauté des instruments internationaux sur les lois internes.

II.Présentation des mesures spéciales adoptées en vue de protéger les Palestiniens contre les actes de discrimination raciale

28.L’orientation politique de l’État de Palestine vise à garantir l’égalité de ses citoyens devant la loi et la justice et à leur assurer la protection juridique de ces droits, ainsi qu’une égalité de fait en matière de jouissance des droits de l’homme. En vue de réaliser l’égalité réelle et concrète en application du paragraphe 4 de l’article premier et du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, l’État de Palestine prend des mesures spéciales afin de garantir l’épanouissement de certains groupes ou individus ayant besoin de protection et de leur assurer, dans des conditions d’égalité, le plein exercice de leurs droits et libertés fondamentaux.

29.Concernant les mesures prises précédemment et actuellement mises en œuvre par l’État palestinien, elles ne visent pas à soutenir certaines communautés sur la base de la race, de la couleur, de l’origine ethnique ou nationale ou de l’ascendance, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article premier de la Convention, à propos desquelles le paragraphe 25 de la recommandation générale no 32 (signification et portée des mesures spéciales évoquées par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale) indique qu’elles sont formulées en des termes généraux visant des individus « ayant besoin de protection » sans évoquer l’appartenance à un quelconque groupe ethnique.

30.Le paragraphe 16 de la recommandation générale no 32 dispose que ces mesures « doivent être conçues et mises en œuvre en fonction des besoins, fondées sur une évaluation réaliste de la situation actuelle des personnes et communautés concernées ». L’expression : « assurer comme il convient le progrès », employée au paragraphe 4 de l’article premier, suppose : « la mise en œuvre de programmes concrets ayant pour objectif d’atténuer et d’éliminer les inégalités dont sont victimes certains groupes et individus dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de protéger ainsi ces groupes et individus contre la discrimination. Ces inégalités peuvent, sans s’y limiter, revêtir la forme d’inégalités persistantes ou structurelles et d’inégalités de fait, résultant de circonstances historiques, qui font en sorte que des groupes et personnes vulnérables continuent d’être privés d’avantages indispensables au plein épanouissement de la personnalité humaine ». Il convient de souligner que la protection accordée aux individus et aux communautés ne couvre pas uniquement la protection contre les violations commises par l’État partie à la Convention à l’encontre de ses propres citoyens, dans la mesure où le paragraphe 23 de la recommandation générale no 32 indique que le terme « protection », employé au paragraphe 4 de l’article premier, « s’entend de la protection contre des violations des droits de l’homme quelle qu’en soit la source », y compris celles commises par l’occupation étrangère.

31.Compte tenu de ce qui précède, les mesures positives prises par l’État de Palestine pour protéger ses citoyens les plus marginalisés, notamment ceux victimes de violations commises dans les territoires occupés, les zones jouxtant le mur d’annexion, d’expansion et d’apartheid, les zones adjacentes aux colonies de peuplement illégales et coloniales, les zones frontalières et à Jérusalem-Est, ainsi que les victimes d’agressions dans la bande de Gaza, sont des mesures légitimes, nécessaires et conformes aux principes de la Convention et aux recommandations générales pertinentes. L’occupation israélienne ayant créé un contexte historique, des politiques, des pratiques et des inégalités persistantes et structurelles destinées à priver les palestiniens de la jouissance de leurs droits et libertés, ces mesures comprennent notamment le projet de soutien à la résistance et au développement de Jérusalem-Est et de la Zone « C », mis en œuvre par le Haut Comité ministériel chargé du programme d’accès aux services d’infrastructure ; ainsi que la création du Comité ministériel supérieur chargé de la reconstruction de Gaza, qui a contribué à l’élaboration du Plan national de relèvement rapide et de reconstruction de Gaza après l’agression perpétrée en 2014.

Article 2

I.Engagement de l’État de Palestine à s’abstenir de tout acte ou pratique de discrimination raciale, à les interdire et à ne pas les encourager

32.L’État de Palestine combat le racisme et la discrimination raciale sous toutes leurs formes, interdit à l’une quelconque de ses institutions ou de son personnel de pratiquer tout acte de discrimination raciale et s’abstient de protéger les personnes, groupes ou organisations qui les commettent.

33.Le droit palestinien comporte plusieurs textes contraignants traduisant les engagements pris par l’État de Palestine de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, des groupes ou des institutions et de faire en sorte que les individus, les groupes et les institutions publiques se conforment à cette obligation, parmi lesquels les suivants :

a)Le texte de la Déclaration d’indépendance, qui consacre l’engagement de ne se livrer à aucun acte de discrimination et dispose ce qui suit : « L’État de Palestine est au service de tous les Palestiniens ... au sein d’un régime démocratique parlementaire fondé sur ... le respect par la majorité des droits de la minorité et le respect par la minorité des décisions de la majorité, ainsi que sur la justice sociale, l’égalité et l’absence de toute forme de discrimination fondée sur la race, la religion ou la couleur » ;

b)Le décret présidentiel no 3 de 1998 sur le renforcement de l’unité nationale et l’interdiction de l’incitation aux « actes de discrimination raciale », y compris ceux pratiqués par l’État et ses institutions ;

c)L’article 32 de la Loi fondamentale de 2003, selon lequel : « Toute violation d’une liberté individuelle, du droit sacré à la vie privée des êtres humains ou de l’une des libertés garanties par la présente Loi fondamentale ou la loi, est considérée comme une infraction et toute action civile ou et pénale résultant de telles violations est imprescriptible », ce qui reflète l’engagement de l’État de ne commettre aucune violation des droits et libertés publics, incluant la non-discrimination raciale, sachant que l’article 546 du projet de Code pénal palestinien de 2011 incrimine les actes de discrimination et réprime leurs auteurs par une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou d’une amende pouvant atteindre 1 000 dinars ;

34.Israël, puissance occupante, empêche l’État de Palestine de veiller à ce que ses citoyens ne subissent pas de discrimination raciale exercée par la puissance occupante dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est. Il convient de noter l’absence de dispositions constitutionnelles ou législatives et de tout engagement ou déclaration de la puissance occupante visant à interdire la pratique de la discrimination raciale à l’égard des Palestiniens. Dans ses observations finales de 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est déclaré préoccupé par « l’absence de disposition générale consacrant l’égalité et interdisant la discrimination raciale dans la Loi fondamentale d’Israël et par l’absence, dans la législation israélienne, d’une définition de la discrimination raciale conforme à l’article premier de la Convention. Ces lacunes empêchent grandement l’État partie de protéger tous ceux qui relèvent de sa juridiction en ce qui concerne l’exercice des droits de l’homme dans des conditions d’égalité ».

II.Mesures prises pour donner effet aux politiques gouvernementales et à la législation visant à éliminer la discrimination raciale

35.Conformément à la recommandation no 17 de 1993 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention) et au paragraphe 76 du Programme d’action de Durban concernant la mise en place de mécanismes nationaux de contrôle et d’évaluation, l’État de Palestine a pris plusieurs mesures visant à veiller à la conformité des politiques et procédures gouvernementales aux dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme. C’est ainsi qu’a été édictée le 7 mai 2014 par le Président de l’État de Palestine, immédiatement après l’adhésion du pays aux instruments internationaux, la décision portant création de la Commission nationale (interministérielle) permanente chargée du suivi de l’adhésion de l’État de Palestine aux instruments internationaux, présidée par le Ministère des affaires étrangères et composée de représentants de plusieurs ministères et organismes compétents, outre ceux de la Commission indépendante des droits de l’homme, laquelle bénéficie au sein de cette instance du statut d’observateur. La première réunion de la Commission nationale s’est tenue le 29 juin 2014, au cours de laquelle il a été décidé de former un comité d’experts pour assurer le suivi de l’adhésion de l’État de Palestine aux traités et instruments internationaux, afin de remplir la mission dont elle a été chargée, à savoir évaluer la situation des droits de l’homme et en vérifier la conformité aux engagements contractés.

36.En outre, conformément à la recommandation générale no 17 visant à mettre en place des mécanismes destinés à s’assurer de la conformité de la législation aux dispositions de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à amender, modifier, abroger ou annuler toute loi ou disposition réglementaire ayant pour effet de créer de la discrimination raciale ou de la perpétuer, l’État de Palestine a créé, en mars 2017, une commission chargée de l’harmonisation de la législation, présidée par le Ministère de la justice, en vue d’entamer le processus de modification des textes en vigueur et d’adopter de nouvelles lois conformes aux dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme, en tenant compte de la décision no 4 de 2017 de la Haute Cour constitutionnelle, qui reconnaît leur primauté sur les lois internes.

III.Promotion des institutions chargées de lutter contre toutes les formes de discrimination raciale et d’encourager la compréhension mutuelle

37.Une instance chargée des organisations de la société civile a été créée par le décret présidentiel no 11 de 2012, en vue de coordonner les activités de toutes les organisations de la société civile, palestiniennes et étrangères, ainsi que celles des organismes officiels de l’État de Palestine, de manière à instaurer un climat ouvert et propice permettant aux ONG d’opérer librement et ouvertement au sein de leurs communautés (par. 213 de la Déclaration de Durban), incluant les institutions chargées de lutter contre la discrimination et de promouvoir la compréhension mutuelle.

38.Il n’existe pas d’organisations de la société civile agissant exclusivement dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale ou contrôlant le respect des droits des communautés palestiniennes protégées par la Convention. Toutefois, certaines organisations veillent à approfondir et à améliorer le dialogue entre toutes les communautés, comme le Centre palestinien d’études pour le dialogue inter-civilisationnel, dont l’objet consiste en ce qui suit : « encourager le dialogue entre les différents groupes politiques, sociaux et culturels, car il s’agit du meilleur moyen de régler les conflits et de promouvoir de nombreuses valeurs, telles que la citoyenneté, l’acceptation de l’autre et le respect des croyances d’autrui ».

IV.Création d’une institution nationale des droits de l’homme chargée de combattre la discrimination raciale

39.La Commission indépendante pour les droits de l’homme a été créée par le décret présidentiel no59 de 1995 et chargée par son article 3 d’accomplir les missions suivantes : « assurer le suivi, la sauvegarde et l’intégration des droits de l’homme au sein des lois et de la législation palestiniennes, ainsi qu’au niveau des activités des différents départements, organes et institutions de l’État de Palestine et de l’Organisation de libération de la Palestine ». Dans le cadre du mandat général confié à la Commission et compte tenu de sa structure articulée autour de programmes, départements et entités chargés de lui permettre d’accomplir ses diverses tâches, le service d’enquête et de traitement des plaintes a pour mission d’assurer le suivi des allégations de violations des droits de l’homme, ce qui inclut la discrimination, à l’occasion de l’application des lois, en raison de considérations liées au sexe, à la religion, à la race, à la couleur ou aux opinions politiques. Comme indiqué précédemment, la Commission est membre observateur de la Commission interministérielle permanente chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre des conventions et toute plainte dont elle est saisie a vocation à avoir une incidence directe sur le processus d’évaluation de la mise en œuvre satisfaisante de la Convention.

Article 3

I.Politiques d’apartheid imposées au peuple palestinien par l’occupation israélienne

40.L’article 3 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale s’est contenté d’interdire l’apartheid sans en donner une définition détaillée. C’est pourquoi il convient de le considérer non seulement comme une pratique que les États s’engagent à interdire, mais également comme un crime contre l’humanité, conformément aux instruments internationaux pertinents en la matière, tels que la Convention internationale sur l’élimination de la répression du crime d’apartheid de 1973 et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, qui donnent des indications précises sur les pratiques constitutives de discrimination raciale. C’est ainsi que l’article II de la Convention internationale sur l’élimination de la répression du crime d’apartheid dispose que l’expression « crime d’apartheid » englobe les « politiques et pratiques de ségrégation et de discrimination raciales semblables à celles pratiquées en Afrique du Sud, désignant les actes inhumains indiqués ci-après, commis en vue d’instituer ou d’entretenir la domination d’un groupe racial d’êtres humains sur n’importe quel autre groupe racial d’êtres humains et d’opprimer systématiquement celui-ci ». De même, aux termes de l’alinéa h) du paragraphe 2 de l’article 7 du Statut de Rome, on entend par « crime d’apartheid » des « actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe premier, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ».

41.Quant au débat sur l’apartheid dans le contexte de l’occupation israélienne, il ne s’agit pas d’une simple question théorique, descriptive ou politique, mais d’un problème qui a, de nouveau, acquis un caractère purement juridique tenant à la qualification de l’apartheid comme étant un crime contre l’humanité. En effet, de nombreux organismes et institutions onusiens constituant une référence en droit international ont clairement indiqué qu’il existait des preuves permettant d’affirmer sans équivoque que le crime d’apartheid était commis dans ce contexte, parmi lesquels les suivants :

a)Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale qui, dans ses observations finales de 2012, s’est montré « extrêmement préoccupé par les conséquences des politiques et des pratiques s’apparentant à une ségrégation de fait, telles que la mise en place par l’État partie de deux systèmes juridiques et institutionnels entièrement distincts dans les territoires palestiniens occupés, pour les communautés juives regroupées dans des colonies de peuplement illégales, d’une part, et les populations palestiniennes habitant les villes et les villages palestiniens, d’autre part. Le Comité regrette particulièrement le caractère hermétique de la séparation des deux groupes qui, vivant sur un même territoire, ne bénéficient pas d’un usage équivalent des routes et infrastructures ni d’un accès égal aux services de base et aux ressources en eau. Une telle séparation est concrétisée par la mise en place d’une combinaison complexe de restrictions à la liberté de circulation, à savoir le mur, des barrages routiers, l’obligation d’emprunter des routes séparées et un régime de permis qui ne s’applique qu’à la population palestinienne » ;

b)Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, qui, dans son rapport présenté à l’Assemblée générale en 2012, a souligné ce qui suit : « Israël a créé un régime de séparation et de discrimination appliquant deux régimes de droit différents dans les territoires palestiniens : l’un, qui s’applique aux colons, considère les colonies comme des extensions de factod’Israël et accorde aux colons les droits des citoyens et les protections d’un État quasi démocratique. Avec l’autre, les Palestiniens sont soumis à un régime d’administration militaire qui les prive de protection juridique et du droit de participer à l’élaboration des politiques concernant la terre sur laquelle ils vivent. Cette dualité ne fait que renforcer un système dans lequel les droits dépendent de l’identité nationale et de la citoyenneté. Un double réseau de routes − l’un pour les colons, l’autre pour les Palestiniens − vient encore accentuer la séparation discriminatoire entre les deux communautés » ;

c)Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens qui, en 2014, a réitéré sa demande de porter la situation devant la Cour internationale de Justice afin que celle-ci rende un avis consultatif sur la question de savoir si l’occupation israélienne prolongée présente les caractéristiques juridiques du « colonialisme », de l’« apartheid » et du « nettoyage ethnique » ; sachant qu’il a également affirmé ce qui suit : « les mesures prises par Israël divisent la population des territoires palestiniens occupés selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les Palestiniens et conduisent à des expropriations de leurs terres » ;

d)La Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO), qui a désigné un groupe d’experts chargé d’élaborer un rapport exhaustif sur « Les pratiques israéliennes à l’égard du peuple palestinien et la question de l’apartheid », dont les conclusions, exprimées à l’issue d’une enquête scientifique rigoureuse et de preuves concluantes, ont abouti à affirmer qu’Israël était bien coupable d’apartheid.

42.En dépit de toutes les études, efforts et recommandations visant à mettre un terme au système colonial d’apartheid, Israël, puissance occupante, commet les différents actes cités par l’article 2 de la Convention sur l’élimination et la répression de l’apartheid, à savoir :

a)Les pratiques et politiques constitutives d’apartheid citées par l’article 2 a), qui consistent à « refuser à un membre ou à des membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux les droits à la vie et à la liberté individuelle », car la puissance occupante commet des homicides et des exécutions extrajudiciaires de citoyens palestiniens, notamment des civils, des journalistes, des militants non armés et des politiciens membres de groupes armés opérant en dehors du cadre des hostilités, les privant ainsi arbitrairement de leur droit à la vie. La puissance occupante a également adopté une approche fondée sur la privation de liberté généralisée des Palestiniens : en 2006, on dénombrait 9 498 « détenus de sûreté » palestiniens arabes et seulement 12 juifs israéliens détenus pour des raisons de sécurité. À cela s’ajoute le recours systématique et à grande échelle de l’occupant à la « détention administrative » arbitraire et aveugle, sans accusation et sous prétexte de considérations de sûreté dénuées de tout fondement légal. De même, les détenus et accusés sont jugés sans les garanties d’un procès équitable ; étant précisé que de plus amples informations à ce sujet sont fournies dans le présent rapport au niveau du point consacré à l’article 5 de la Convention, sachant qu’en général, le système judiciaire de la puissance occupante constitue un outil au service du système de peuplement et d’occupation colonial, dont certaines procédures s’apparentent à de l’apartheid ;

b)Les pratiques et politiques constitutives d’apartheid évoquées par l’article 2 c), qui consistent à « prendre des mesures, législatives ou autres, destinées à empêcher un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays »,vu que la puissance occupante prive les Palestiniens des différents droits énumérés à l’article 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, comme présenté de manière détaillée au niveau de la partie consacrée à cet article. Dans son rapport de 2009, la Mission d’établissement des faits de l’Organisation les Nations Unies a conclu qu’il existait une différence de traitement claire entre les citoyens palestiniens et les citoyens juifs d’Israël, notamment en matière d’accès à la justice, d’exploitation des terres, de droit à un logement, d’accès aux ressources naturelles, d’état civil, de résidence, de regroupement familial, de liberté de circulation, de droit d’accès à la santé, à l’éducation et aux services sociaux, ainsi que de droit de réunion;

c)Les pratiques et politiques constitutives d’apartheid identifiées par l’article 2 d), qui consistent à « prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux », dans la mesure où les Gouvernements israéliens successifs n’ont cessé d’implanter des colonies de peuplement illégales et de confisquer des terres par la force depuis le début de l’occupation, pour finir par construire le mur d’annexion, d’expansion et de séparation en 2002, imposer un blocus à Gaza en 2007 et isoler Jérusalem-Est du reste du territoire de Palestine ; sachant que c’est justement dans cette zone, qui représente un centre économique et culturel pour les Palestiniens, que l’apartheid se manifeste de la manière la plus flagrante et la plus évidente, puisque la puissance occupante y impose aux Palestiniens l’administration, les lois et les impôts d’Israël, tout en pratiquant simultanément à leur égard une politique d’exclusion et de marginalisation économique et sociale en les privant de leurs droits fondamentaux, notamment leur droit de résidence et leur droit à un état civil, et en ne faisant pas bénéficier les quartiers où ils résident des services d’infrastructure de base. Dans ses observations finales de 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale avait demandé ce qui suit à Israël : « l’abandon de toute politique “d’équilibre démographique” dans le cadre de son schéma d’ensemble pour Jérusalem et de sa politique d’urbanisme et d’aménagement dans le reste de la Cisjordanie », mais les pratiques illégales de la puissance occupante se poursuivent sans répit ;

d)Les pratiques et politiques constitutives d’apartheid selon l’article 2 f), qui consistent à « persécuter des organisations ou des personnes, en les privant des libertés et droits fondamentaux, parce qu’elles s’opposent à l’apartheid », car la puissance occupante cible systématiquement et massivement les dirigeants politiques palestiniens, les militants locaux et les défenseurs des droits de l’homme, de même qu’elle continue à réprimer les manifestations pacifiques contre les activités de colonisation et le régime d’apartheid et poursuit son action visant à mettre fin à l’activité des organisations caritatives, culturelles et éducatives (y compris celles de l’Organisation de libération de la Palestine), interdit les partis politiques, impose des interdictions de voyage aux défenseurs des droits de l’homme palestiniens, expulse les défenseurs des droits de l’homme non Palestiniens et empêche, entrave ou retarde l’entrée des représentants des organisations internationales et des organismes des Nations Unies, parmi lesquels les rapporteurs spéciaux des Nations Unies pour les questions relatives aux droits de l’homme. En outre, la puissance occupante refuse l’accès des défenseurs des droits de l’homme aux territoires palestiniens.

43.On ne saurait parler de ces pratiques sans évoquer l’élément moral du crime d’apartheid, qui consiste en l’intention délibérée d’entretenir la domination d’un groupe racial sur n’importe quel autre groupe racial et d’opprimer systématiquement celui-ci. Dans cet ordre d’idée, le rapport commandé par la CESAO en 2017 a donné un aperçu général du régime d’apartheid, notamment de la situation des Palestiniens de nationalité israélienne et de celle des réfugiés palestiniens, tandis que le présent rapport présenté par l’État de Palestine au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se focalise sur les pratiques israéliennes dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, lesquelles combinent l’exercice d’une occupation étrangère prolongée avec la mise en place d’un régime colonial caractérisé par l’apartheid, en vue de renforcer la domination d’un groupe racial sur un autre. Dans cette optique, le rapport de la Mission internationale d’établissement des faits sur les colonies de peuplement de 2013 a reconnu que l’occupation avait créé « un espace juridique privilégié pour les colonies et les colons ». De même, le rapport de 2014 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Palestine a indiqué que la tendance visant à préserver un équilibre démographique d’environ 70 % de Juifs contre 30 % de Palestiniens à Jérusalem était une « politique reconnue par la municipalité de Jérusalem ». Par conséquent, l’intention de la puissance occupante, à travers le déploiement d’un système d’implantation de colonies visant à instaurer une domination sur les Palestiniens, existe bien de facto, comme confirmé par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qui a reconnu que cette ségrégation avait « des conséquences lourdes et disproportionnées pour la population palestinienne ».

II.Application de l’article 3 de la Convention au niveau national

44.À l’échelle nationale, il n’existe aucune situation d’apartheid complète ou partielle engendrée par l’État, avec la complicité de celui-ci, ou résultant accidentellement d’activités de personnes privées, sachant que la répartition des habitants par quartier ne fait l’objet d’aucune discrimination fondée sur la race, l’ascendance, la couleur et l’origine nationale ou ethnique.

45.Sur le plan législatif, l’article 85 de la Loi fondamentale modifiée dispose ce qui suit : « La loi organise le pays en entités administratives locales jouissant de la personnalité juridique, chacune étant dotée d’un conseil élu au suffrage direct, conformément à la loi. ... Il est tenu compte des paramètres démographiques, géographiques, économiques et politiques pour délimiter les entités administratives, de manière à préserver l’unité territoriale de la patrie et les intérêts des communautés qui y vivent ».

46.L’existence d’un régime d’occupation colonial fondé sur l’apartheid afin de perpétuer ce système est le principal obstacle à la réalisation d’un développement équilibré dans l’ensemble de l’État de Palestine, outre la séparation de la Cisjordanie par rapport à la bande de Gaza, l’isolement de Jérusalem du reste de la Cisjordanie et l’interdiction faite aux autorités publiques d’exercer leur souveraineté sur la plus grande partie des territoires palestiniens.

47.La répartition des habitants palestiniens par quartiers continue d’être affectée par les vagues de déplacements forcés imposées par l’occupation coloniale israélienne prolongée, dont les premières victimes sont les réfugiés palestiniens vivant dans 8 camps établis dans la bande de Gaza et 19 camps situés en Cisjordanie depuis 1948. Bien que l’État palestinien s’emploie à coordonner son action avec celle des comités populaires dans les camps, auxquels il fournit diverses prestations, telles que l’électricité, l’eau et la collecte de taxes, il continue néanmoins à se heurter à des problèmes complexes comme la surpopulation, la pénurie d’eau, la pollution de l’environnement et l’insuffisance d’infrastructures. À cela s’ajoutent le ciblage délibéré des camps et des quartiers résidentiels lors des agressions répétées contre le peuple palestinien et le risque d’une diminution des services fournis aux réfugiés par l’UNRWA, en raison du manque de ressources résultant de la réduction de l’aide internationale.

48.Concernant les communautés palestiniennes protégées par la Convention, la répartition des habitants par quartier ne fait l’objet d’aucune discrimination fondée sur la race, l’ascendance, la couleur et l’origine nationale ou ethnique, sachant que les quartiers résidentiels palestiniens sont dans leur ensemble hétérogènes et variés. Par exemple, de nombreux Palestiniens ne faisant pas partie de la communauté samaritaine louent des logements situés dans le quartier samaritain de la ville, tandis que d’autres possèdent des lieux d’habitation construits sur le mont Gerizim. Cependant, les habitants historiques de plusieurs quartiers de la vieille ville de Jérusalem sont répartis selon leur confession religieuse ou leur appartenance ethnique. Ainsi, dans le quartier arménien, les membres de la communauté arménienne ont établi leur résidence autour du monastère de Mâr Yaqoûb, le « monastère arménien ». De même, la plupart des membres de la Communauté africaine habitent à proximité de la mosquée d’Al-Aqsa, en raison des liens historiques qu’ils entretiennent avec le Haram Al-Charif.

Article 4

I.Mesures visant à lutter contre les discours de haine raciale, la violence et les organisations incitant à la discrimination raciale

49.Le système juridique palestinien assure, conformément à la recommandation générale no 35 du Comité, la compatibilité entre les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la Convention et le droit à la liberté d’expression, en la garantissant au moyen de plusieurs textes, à savoir :

a)La Déclaration d’indépendance, dans laquelle l’État de Palestine proclame son adhésion aux principes et objectifs de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’à la Déclaration universelle des droits de l’homme, notamment son article 19 consacrant le droit à la liberté d’opinion et d’expression ;

b)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et plusieurs autres instruments consacrant ce droit, auxquels l’État de Palestine a adhéré sans formuler de réserves ;

c)La Loi fondamentale, qui garantit la liberté d’expression dans son article 19, selon lequel : « Nul ne peut porter atteinte à la liberté d’opinion, chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions, par la parole et l’écrit, ainsi que par tout autre moyen d’expression ou sous une forme artistique, dans le respect de la loi » ;

d)L’article 2 de la loi sur les publications et l’édition de 1995, qui dispose ce qui suit : « Les secteurs de la presse et de l’imprimerie sont libres, la liberté d’opinion est garantie à chaque Palestinien, qui peut exprimer librement son opinion, oralement et par écrit ou par des moyens d’expression et d’information tels que la photographie ou le dessin ».

50.Les lois pénales en vigueur en Palestine restreignent la liberté d’expression en cas de diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ou ethnique, ou d’incitation à la haine contre des personnes ou des groupes, ainsi qu’en cas de menaces ou d’incitation à la violence contre des personnes ou des groupes, comme illustré par les dispositions suivantes :

a)L’article 130 du Code pénal jordanien, promulgué par la loi no 16 de 1960, en vigueur en Cisjordanie, qui punit d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement les personnes se livrant à une propagande tendant à affaiblir le sentiment national ou à éveiller le racisme et le sectarisme ; tel que complété par l’article 150 du Code pénal, qui dispose ce qui suit : « Tout écrit, discours ou acte ayant pour but ou résultat de susciter des troubles sectaires ou raciaux, toute incitation à des conflits entre confessions et entre différentes composantes de la nation est passible de six mois à trois ans d’emprisonnement » ;

b)Les articles 59 et 60 du Code pénal jordanien, promulgué par la loi no 74 de 1936, en vigueur dans la bande de Gaza, qui répriment au moyen de trois ans d’emprisonnement les auteurs d’actes visant à éveiller la rancœur ou le ressentiment entre Palestiniens ou à encourager des sentiments d’animosité et d’hostilité entre les différentes catégories de la population palestinienne ;

c)L’article 47 de la loi no9 de 1995 sur les publications et l’édition, qui sanctionne par une suspension temporaire, pouvant aller jusqu’à trois mois au maximum, tout quotidien ou média publiant des articles susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale, d’inciter au crime et de semer la haine, la discorde et les dissensions entre les membres de la société ; étant précisé que tous les exemplaires d’éditions imprimées faisant l’objet d’une décision de suspension ont vocation à être saisis et confisqués le jour même de leur publication ;

d)L’article 108 du décret-loi no 1 de 2007 relatif aux élections générales, qui réprime au moyen d’une peine minimale de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 500 dollars américains quiconque utilise la propagande électorale, les discours, déclarations, communiqués ou affiches électorales à des fins d’incitation ou de dénigrement d’autres candidats, en raison de considérations fondées sur le sexe, la religion, la caste, la profession ou le handicap ou suscitant des dissensions portant atteinte à l’unité du peuple palestinien ;

e)L’article 25 de la loi no 10 de 2005 relative aux élections locales, selon lequel les discours, déclarations, communiqués ou affiches électorales ne doivent en aucun cas critiquer ou discréditer d’autres candidats pour des motifs liés au sexe, à la religion, à la caste, à la profession ou au handicap ou susciter des dissensions portant atteinte à l’unité du peuple palestinien ;

f)La loi sur la cybercriminalité de 2017, qui tient compte des transformations technologiques et sociales et de leur incidence sur les discours de discrimination et de haine raciale, dont l’article 24 dispose ce qui suit : « Quiconque crée un site Web, une application, un compte électronique ou tout autre média informatique, en vue de diffuser et de propager des informations exacerbant des tensions raciales et visant à promouvoir la discrimination raciale contre un groupe particulier, ou menaçant une personne, la rabaissant ou l’agressant pour des motifs liés au sexe, à la religion, à la caste, à la profession ou au handicap, encourt une peine de travaux forcés à terme et une amende de 5 000 à 10 000 dinars jordaniens ou son équivalent en une monnaie ayant cours légal en Jordanie » ;

g)L’article 25 de la loi sur la cybercriminalité de 2017, qui dispose ce qui suit : « Quiconque crée un site Web, une application ou un compte électronique ou diffuse des informations sur un réseau ou tout autre média informatique, susceptibles de remettre en question ou de justifier les crimes de génocide ou les crimes contre l’humanité tels qu’ils sont énoncés dans les instruments internationaux, ou d’aider ou d’inciter délibérément à la commission de crimes contre l’humanité, encourt une peine de travaux forcés à perpétuité ou une peine d’emprisonnement assortie de travaux forcés à terme pouvant aller jusqu’à dix ans » ;

h)L’article 14 du projet de Constitution palestinienne de 2015, qui déclare punissable par la loi l’incitation à la discrimination et la propagande en faveur de celle-ci, lorsqu’elles sont fondées sur l’ascendance, la race, le sexe, la religion, le statut social, l’opinion ou le handicap.

51.Le système juridique de l’État de Palestine tient compte du principe de l’intersectionnalité entre la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine raciale ou ethnique d’une part, et la religion d’autre part, conformément à la recommandation générale no 35. Ainsi, certaines communautés ethniques palestiniennes, telles que les Arméniens et les Syriaques, entretiennent des liens organiques et étroits avec leur religion et tout discours de haine dirigé contre leur culte vise la communauté dans son ensemble. Dans ce domaine, les textes législatifs suivants interdisent ce type de discours de la manière suivante :

a)L’article 278 du Code pénal en vigueur en Cisjordanie, qui sanctionne par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois et/ou par une amende n’excédant pas 10 dinars quiconque diffuse un matériel imprimé ou manuscrit, une photo, un dessin ou un symbole susceptible d’offenser les croyances ou les sentiments religieux d’autres personnes ou prononce, dans un lieu public et à portée d’oreille d’une autre personne, un mot ou des sons de nature à offenser les croyances ou les sentiments religieux d’une autre personne ;

b)L’article 149 du Code pénal en vigueur dans la bande de Gaza, qui réprime au moyen d’une peine d’emprisonnement d’un an quiconque diffuse un matériel imprimé ou manuscrit, une photo, un dessin ou un symbole susceptible d’offenser les croyances ou les sentiments religieux d’autres personnes ou prononce, dans un lieu et à portée d’oreille d’une autre personne, un mot ou des sons de nature à offenser les croyances ou les sentiments religieux d’une autre personne ;

c)L’article 47 de la loi no 9 de 1995 sur les publications et l’édition, qui soumet à suspension temporaire, pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois mois, tout quotidien ou autre média publiant des articles ou des matériels susceptibles de dénigrer les religions et les confessions, sachant que tous les exemplaires des éditions imprimées faisant l’objet d’une décision de suspension ont vocation à être saisis et confisqués le jour même de leur publication ;

d)L’article 21 de la loi sur la cybercriminalité de 2017, qui dispose ce qui suit : « Quiconque crée un site Web, une application ou un compte électronique, ou diffuse des informations sur un réseau ou tout autre média informatique, en vue de profaner ou d’insulter l’une des écritures sacrées, les rites religieux ou l’une des croyances religieuses, est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et/ou d’une amende de 2 000 à 5 000 dinars jordaniens ».

52.De façon générale, les autorités publiques et les organisations de la société civile n’ont recensé aucun discours raciste fondé sur les motifs mentionnés à l’article premier de la Convention, car de telles attitudes sont rares et toutes les communautés palestiniennes protégées par la Convention sont bien intégrées au sein de la société palestinienne.

53.En outre, les victimes de discours racistes sont peu nombreuses à se plaindre, soit par crainte, soit par manque d’informations quant à leurs droits, ou encore parce qu’elles ne considèrent pas qu’il s’agit de discours racistes ou de discriminations raciale, comme par exemple lorsque certaines personnes d’ascendance africaine font l’objet de commentaires ou d’observations concernant leur couleur, sans pour autant s’estimer victimes de discrimination ou de racisme.

54.La législation en vigueur en Palestine comporte des mécanismes permettant de dénoncer les organisations racistes encourageant la discrimination raciale ou y incitant et de les déclarer illégales et interdites, à savoir :

a)L’article 144 du Code pénal en vigueur en Cisjordanie, qui dispose ce qui suit : « Quiconque participe à une bande armée créée en vue de provoquer une guerre civile ou des affrontements interconfessionnels est puni de la réclusion à perpétuité » ;

b)L’article 151 du Code pénal en vigueur en Cisjordanie, selon lequel : « est passible de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende allant jusqu’à 50 dinars quiconque fait partie d’une association créée dans le but de susciter des troubles sectaires ou raciaux ou d’inciter à des conflits entre confessions et entre différentes composantes de la nation » ; étant précisé que ladite association s’expose, de surcroît, à la dissolution et à la saisie de ses biens ;

c)L’article 149 du Code pénal en vigueur dans la bande de Gaza, qui définit une association illégale comme étant un groupement de personnes, enregistré ou non, agissant ou encourageant par ses statuts, propageant ou promouvant d’une quelconque manière, la commission de tout acte visant à provoquer la rancœur ou le ressentiment parmi le peuple palestinien ou à susciter des sentiments d’animosité et d’hostilité entre les différentes catégories de la population palestinienne ; ainsi que l’article 70 qui réprime au moyen d’une année d’emprisonnement toute personne âgée de plus de 16 ans en cas d’adhésion à une association illégale, d’exercice d’une fonction ou d’occupation d’un poste en son sein, ainsi qu’en cas d’accomplissement d’une mission en tant que délégué(e) ou représentant(e) de celle-ci, ou encore en cas d’enseignement au sein d’une institution ou d’une école gérée par une association illégale, administrée par elle ou sous son autorité.

II.Groupements, organisations, représentants des autorités publiques et individus promouvant et encourageant la discrimination raciale et la violence dans le contexte de l’occupation israélienne

55.On ne saurait évoquer le racisme en Palestine sans replacer ce phénomène dans le contexte de l’occupation coloniale israélienne en tant que source d’incitation à la discrimination raciale et à la violence, car la discrimination raciale ne peut être séparée du racisme résultant de cette occupation. Le Comité s’est d’ailleurs référé à ce phénomène dans ses observations finales de 2012 selon lesquelles : « Le Comité est préoccupé par la récente augmentation du nombre d’actes, de manifestations et de discours racistes et xénophobes, en particulier à l’encontre de citoyens palestiniens d’Israël, de Palestiniens résidant dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est, et de demandeurs d’asile d’origine africaine ». De plus, les Comités pour l’élimination de la discrimination raciale successifs ont constaté une culture de l’impunité concernant les discours d’incitation au racisme et à la violence proférés par les responsables israéliens. Dans ses observations finales de 2007, le Comité s’est montré préoccupé par le fait suivant : « le Conseiller juridique du Gouvernement aurait désormais pour politique d’éviter autant que faire se peut de poursuivre les hommes politiques, hauts fonctionnaires et autres personnalités publiques tenant des propos haineux contre la minorité arabe, politique que l’État partie ne saurait justifier en invoquant simplement le droit à la liberté d’expression ». Le Comité s’est penché sur cette question dans ses observations finales de 2012 en ces termes : « Tout en prenant note de l’existence d’une législation pénale relative à l’incitation au racisme, aux organisations racistes et à la participation et l’appui à de telles organisations, le Comité est préoccupé par les limitations qu’elle comporte, notamment la définition restreinte du racisme, la compétence exclusive du Procureur général en matière de poursuites pour les infractions d’incitation au racisme, et l’approche trop stricte de la législation israélienne lorsqu’il s’agit de prouver l’élément intentionnel de ces infractions. Tout en notant les préoccupations de l’État partie au sujet de la liberté d’expression, le Comité rappelle que l’interdiction de diffuser toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression ».

56.La puissance occupante n’a pas entrepris les réformes nécessaires pour mettre un terme à cette culture ; bien au contraire, des idées et des théories affirmant la supériorité des Israéliens juifs sur les non-juifs, sur la base de la race, sont officiellement adoptées, en violation des dispositions de l’article 4 de la Convention. Par exemple, fin 2017, le Ministère des affaires étrangères d’Israël, puissance occupante, a publié une caricature raciste présentant Israël comme un pays développé civilisé et le monde arabe comme un monde sous-développé et dénué d’humanité. De telles idées jouent un rôle essentiel dans la formation d’un environnement raciste et hostile qui incite au racisme et encourage la violence, ce qui va à l’encontre des observations finales des Comités pour l’élimination de la discrimination raciale et viole la recommandation générale no 35 du Comité.

57.Les représentants des autorités publiques et les responsables de la classe dirigeante de la puissance occupante incitent à la discrimination raciale et à la violence contre les Palestiniens, sans aucunement rendre compte de leurs déclarations et de leurs actes. On peut notamment citer à cet égard la déclaration du député à la Knesset israëlien, Betzalel Smotrich, prônant une séparation entre les mères arabes et juives dans les hôpitaux ; l’affirmation du député à la Knesset − et Ministre de la justice − Aylet Shaked lors de l’agression contre Gaza en 2014, proclamant ce qui suit : « L’ensemble du peuple palestinien est un ennemi », y compris « les mères de Palestiniens » ; ou encore la qualification de la Conférence de Durban comme étant un « festival de la haine » par le Ministre israélien des finances, Yair Lapid, en raison de la participation palestinienne, niant, ce faisant, les souffrances infligées par Israël au peuple palestinien du fait de sa politique discriminatoire et raciste. Israël, puissance occupante, a créé un environnement hostile fortement raciste, qui a permis la montée de nombreux phénomènes racistes et de groupes extrémistes appelant et incitant à tuer les Arabes et les Palestiniens, à les expulser de leur patrie et à prendre pour cible leurs biens et leurs lieux de culte ; sachant que ce faisant, la puissance occupante empêche l’État de Palestine de protéger les Palestiniens dans la majeure partie de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, d’assurer la primauté de la loi et de juger et dissoudre ces organisations. Ces groupements et organisations racistes entretiennent des liens étroits avec le système d’implantation de colonies, vu que de nombreux individus ayant commis des actes de sabotage et de terrorisme contre les Palestiniens dans les années 1980 dirigent actuellement le programme d’implantation de colonies en Cisjordanie, effectuent des incursions à l’intérieur de la mosquée d’Al-Aqsa et appellent à sa destruction. Il convient de noter que la puissance occupante ne désigne pas ces groupes comme étant des organisations terroristes, en dépit des crimes, attaques et meurtres perpétrés contre les Palestiniens, mais se contente de les qualifier de « structures et groupes inconnus ou illégaux ». En outre, Israël, puissance occupante, va plus loin dans son entreprise en consacrant un « budget secret » au financement de son système d’implantation de colonies, selon le rapport du Molad.

58.Parmi les principales organisations précitées, on peut citer à titre d’exemple :

a)Les groupes des « Jeunes des collines » (Hilltop Youth), qui rassemblent de jeunes religieux extrémistes implantés dans des avant-postes de colonies sauvages et illégales, notamment sur les collines des territoires palestiniens occupés et à l’intérieur des implantations coloniales israéliennes en Cisjordanie, y compris à Jérusalem, qui prennent pour cible les Palestiniens et leurs biens, en se réclamant des idées radicales de rabbins extrémistes vivant dans les colonies ;

b)Les factions dénommées « Prix à payer » (Price Tag), qui sont les commandos des « Jeunes des collines », chargés de commettre des crimes et des actes de sabotage contre les Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie, étant précisé qu’outre les attaques perpétrées contre les lieux saints, ces groupes ont incendié le domicile de la famille Dawabchech situé dans le village de Duma, au sud de Naplouse, provoquant la mort d’un couple et de leur bébé âgé de 18 mois ;

c)L’organisation « Lehava », qui est une organisation raciste extrémiste recourant à divers moyens pour empêcher ce qu’elle appelle la mixité raciale et les mariages mixtes entre juifs et non-juifs, sachant que son nom a été associé à des dizaines d’attaques contre des lieux saints islamiques et chrétiens au sein de la ville de Jérusalem occupée et qu’elle organise également une formation paramilitaire à l’intention de ses membres dans des camps d’entraînement spéciaux établis dans les implantations israéliennes situées au nord et au sud de la Cisjordanie ;

d)L’organisation « Jewish Task Force », qui s’emploie à « attribuer l’ensemble de la terre d’Israël aux seuls Juifs, comme indiqué dans la Torah » et rejette toute concession de terre occupée par Israël en 1967, en veillant également à utiliser tous les moyens pour expulser les Palestiniens de leurs terres et les empêcher de revenir chez eux ;

e)Les autres organisations procoloniales, composées de colons qui cherchent à dissoudre la présence palestinienne en expulsant les Palestiniens de leurs domiciles et de leurs terres, et dont les plus connues sont l’association Elad, le mouvement Amana et le mouvement Regavim.

59.La ville de Jérusalem occupée baigne dans une ambiance d’incitation à la violence, de harcèlement et de discrimination raciale à l’encontre des Palestiniens et de toutes les religions, races et ethnies ; l’occupation coloniale ayant fait de cette zone l’un des environnements les plus hostiles du pays, du fait des activités de groupes de colons armés qui terrorisent la population et du harcèlement quotidien des soldats israéliens. Cette atmosphère, entretenue par l’occupation, a été marquée par des vagues de violence qui ont porté atteinte à l’intégrité physique des Palestiniens, ainsi qu’à leur droit à la vie. Par exemple, le 2 juillet 2014, un enfant prénommé Mohamed Abou Khoudaïr a été enlevé du camp de réfugiés de Shu’afat à Jérusalem-Est par des colons israéliens, qui ont ensuite brûlé sa dépouille. Cet environnement a également touché des personnes appartenant à des communautés raciales et ethniques palestiniennes à Jérusalem, notamment les membres du clergé arménien, qui subissent des actes incessants de harcèlement, des crachats et des actes de profanation délibérée de leurs biens commis par les colons. À titre d’exemple, il y a quelques années, des extrémistes ont tagué sur les murs des quartiers arméniens l’inscription suivante : « Mort aux Arabes et aux Arméniens ».

Article 5

A.Droits à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté individuelle

I.Garanties accordées aux citoyens par le système judiciaire et l’appareil exécutif chargé de l’administration de la justice et de l’application de la loi en Palestine

60.La législation garantit le droit de ne pas subir de discrimination et le droit à l’impartialité des juges, procureurs et autres personnels judiciaires, et ce, au moyen des dispositions suivantes :

a)L’article 18 de la décision no 3 de 2006 du Conseil supérieur de la magistrature relative au Code de déontologie de la magistrature, qui énonce ce qui suit : « Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les magistrats ne doivent manifester aucune partialité, par la parole ou le comportement, envers toutes les personnes, telles que les parties, les témoins, les avocats, le personnel du tribunal ou leurs collègues, ni aucune distinction entre eux fondée sur la religion, l’appartenance ethnique, la couleur, ou toute autre considération. Ils doivent par ailleurs, exiger des collègues qui relèvent de leur autorité, de se conformer à cette règle » ;

b)L’article 22 du Code de déontologie de la magistrature, selon lequel : « Le magistrat exerce ses fonctions judiciaires sans préjugés, partialité, subjectivité ou intolérance, de manière à renforcer la confiance en l’indépendance de la justice et en son impartialité » ;

c)L’article 55 de la directive no 1 de 2006 du Procureur général, qui dispose ce qui suit : « Le magistrat du Parquet doit garantir un traitement équitable des parties au cours de l’instruction et leur assurer une égalité de traitement, quels que soient leur statut social ou leur apparence, afin de prévenir tout soupçon de partialité ou de favoritisme » ;

d)L’article 8 du Code de déontologie des magistrats et des membres du Parquet militaire de 2012, d’après lequel : « Le magistrat ou le membre du Parquet militaire doit appliquer la loi en toute liberté et d’une façon juste et équitable sans favoriser, sous quelque forme que ce soit, l’une des parties au procès » ;

e)Le Code de conduite du personnel de l’administration judiciaire, qui dispose que le personnel judiciaire « ... doit traiter de manière égale tous les justiciables, sans discrimination ni favoritisme lié à des considérations subjectives, notamment politiques, géographiques ou familiales ou pour des motifs liés au sexe, à la religion ou à des relations particulières ».

61.Le système judiciaire palestinien est conforme à la recommandation générale no 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale. En effet, les textes en vigueur en Palestine, notamment le Code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi no 2 de 2001, le Code de procédure pénale promulgué par la loi no 3 de 2001 et la loi no 5 de 2001 sur la création des tribunaux ordinaires, garantissent à tous les citoyens le droit d’accès à la justice sans discrimination aucune fondée sur l’un quelconque des motifs énoncés dans la Convention.

62.Les textes accordent aux accusés, sans discrimination, le droit à la présomption d’innocence et interdisent aux autorités judiciaires et à toute autre autorité publique d’exprimer en public un quelconque avis au sujet de la culpabilité des prévenus avant qu’un tribunal ne rende son verdict, notamment si cela peut générer des soupçons à l’égard des membres d’un groupe racial ou ethnique déterminé, et ce, de la manière suivante :

a)L’article 14 de la Loi fondamentale modifiée, qui dispose ce qui suit : « Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par un tribunal compétent garantissant son droit à la défense » ;

b)L’article 16 de la décision du Conseil supérieur de la magistrature no 3 de 2006 relative au Code de la magistrature, selon lequel : « Il est interdit aux magistrats d’exprimer un quelconque avis préalable à propos de tout litige porté devant eux, tant devant les parties au procès qu’en présence de tiers au différend » ;

c)L’article 15 de la décision no 1 de 2012 du Président du Parquet militaire relative au Code de déontologie des magistrats et des membres du parquet militaire, d’après lequel : « Les magistrats s’abstiennent en toutes circonstances de s’exprimer publiquement à propos des affaires en cours, ou de donner un avis préalable au sujet des litiges dont ils sont saisis. »

63.Les textes législatifs suivants garantissent à toutes les parties, sans discrimination, la jouissance des droits de la défense et du droit à l’assistance d’un conseil :

a)L’article 14 de la Loi fondamentale modifiée, qui dispose ce qui suit : « Toute personne accusée dans une affaire pénale doit être représentée par un avocat » ;

b)L’article 102 du Code de procédure pénale, promulgué par la loi no 3 de 2001, selon lequel : « Tout suspect a le droit de demander l’assistance d’un conseil pendant l’instruction » ;

c)L’article 244 du Code de procédure pénale promulgué par la loi no 3 de 2001, d’après lequel : « Le tribunal demande à l’accusé s’il a choisi un avocat pour le défendre et s’il ne l’a pas fait parce que sa situation financière ne le lui permet pas, le président du tribunal lui commet un avocat d’office justifiant d’au moins cinq ans d’ancienneté dans la profession ou ayant exercé pendant au moins deux ans avant son admission au barreau une fonction auprès du ministère public ou de l’administration de la justice ».

64.Les dispositions législatives suivantes accordent à l’accusé le droit de se faire assister par un interprète qualifié :

a)L’article 60 du Code de procédure pénale de 2001, selon lequel : « L’instruction est menée en arabe, un membre du parquet entend les déclarations des parties ou des témoins qui ne comprennent pas cette langue par le truchement d’un interprète ayant prêté au préalable serment de s’acquitter de sa tâche avec sincérité et honnêteté ».

b)L’article 246 du Code de procédure pénale de 2001, qui dispose ce qui suit : « Si l’accusé ou les témoins, ou l’un d’eux, ne parlent pas bien l’arabe, le président du tribunal désigne un interprète agréé qui doit prêter le serment de traduire fidèlement et honnêtement les débats ».

II.Droit à la protection contre les voies de fait ou les sévices de la part des organismes de l’État chargés de l’application de la loi en Palestine

65.La protection des groupes raciaux et ethniques contre la violence exercée par des agents de l’État ou par d’autres individus fait partie de la protection globale garantie par la loi aux citoyens, telle que consacrée par les dispositions suivantes :

a)L’article 13 de la Loi fondamentale modifiée, qui dispose ce qui suit : « Nul ne doit être soumis à la violence ou à la torture. Les accusés ou les personnes privées de leur liberté doivent être traités de manière convenable » ;

b)L’article 29 du Code de procédure pénale promulgué par la loi n° 3 de 2001, selon lequel : « Nul ne peut être arrêté ou emprisonné si ce n’est en vertu d’un mandat délivré par les autorités compétentes. Une personne arrêtée ou emprisonnée doit être traitée avec le respect dû à sa dignité et ne peut être soumise à des sévices physiques ou psychologiques » ;

c)L’article 208 du Code pénal jordanien promulgué par la loi no 16 de 1960, en vigueur en Cisjordanie, d’après lequel : « Quiconque inflige à une personne des actes de torture interdits par la loi en vue d’obtenir l’aveu d’un crime ou des informations s’y rapportant est passible de six mois à trois ans d’emprisonnement » ;

d)L’article 108 du Code pénal promulgué par la loi no 74 de 1936, en vigueur dans la bande de Gaza, qui dispose ce qui suit : « Tout agent public ayant fait usage de la force ou de la violence ou donné l’ordre de recourir à la force ou à la violence contre une personne afin d’obtenir d’elle ou d’un membre de sa famille des aveux ou des renseignements relatifs à une infraction commet un délit. »

66.Les décisions, mesures administratives, codes de conduite et plans stratégiques suivants consacrent, sans aucune discrimination, le droit à la protection contre les voies de fait de la part des institutions responsables de l’application des lois :

a)Le Plan stratégique du secteur de la sûreté en Palestine (2014-2016), qui comporte un objectif stratégique consistant à promouvoir les principes et concepts des droits de l’homme au sein des services de sûreté palestiniens et des organismes chargés de l’application de la loi, au moyen de l’élaboration de codes de conduite à leur intention et en mettant en place des systèmes de contrôle et de gestion de leurs activités ;

b)L’article 11 du code de conduite et d’éthique du personnel des renseignements généraux, selon lequel : « La torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont strictement interdits » ;

c)L’article 8 du décret-loi n° 11 de 2007 sur la sûreté préventive, qui dispose ce qui suit : « la Direction générale de la sûreté préventive doit respecter les droits, libertés et garanties consacrés par les lois palestiniennes et les instruments internationaux » ;

d)L’article 13 du code de conduite du personnel des renseignements généraux, d’après lequel : « L’usage de la force ne doit avoir lieu que lorsqu’il est strictement nécessaire et seulement dans la mesure exigée par l’accomplissement du devoir de protection de la patrie et des citoyens, ainsi que dans le respect du patrimoine et des biens publics et privés. »

67.Le Code de conduite des responsables de l’application des lois met l’accent sur le principe de non-discrimination des citoyens. L’article 10 du Code de conduite du personnel des renseignements généraux dispose ce qui suit : « Le personnel des renseignements est tenu de respecter les droits et intérêts des tiers sans exception, et de les traiter avec respect, courtoisie, neutralité, impartialité, objectivité et équité, sans opérer entre eux aucune distinction en raison de la couleur, de la race, du genre, des convictions religieuses ou politiques, du statut social, de l’âge ou du handicap, ni les discriminer de toute autre manière. »

68.La protection de toutes les communautés raciales et ethniques contre les interrogatoires et les fouilles fondés sur l’apparence physique ou le profilage racial s’inscrit dans le cadre des mesures existantes de prévention des interrogatoires et des fouilles arbitraires, consacrées par les dispositions suivantes :

a)L’article 29 du Code de procédure pénale de 2001, selon lequel : « Nul ne peut être arrêté ou emprisonné si ce n’est en vertu d’un mandat délivré par les autorités compétentes » ;

b)L’article 126 du Code de procédure pénale de 2001, qui dispose ce qui suit : « Le ministère public et les présidents des tribunaux de première instance et des cours d’appel sont habilités à inspecter les centres de rééducation et de réinsertion (prisons), ainsi que les lieux de détention de leur ressort, afin de s’assurer que nul n’y est détenu ou arrêté illégalement, à consulter et obtenir copie des registres et des mandats d’arrêt et de dépôt, ainsi qu’à s’entretenir avec tous les détenus et à écouter toutes doléances formulées par ces derniers, étant précisé que les directeurs et agents des centres doivent leur fournir toute l’assistance nécessaire pour obtenir les informations qu’ils demandent » ;

c)L’article 346 du Code pénal jordanien promulgué par la loi no12 de 1960, d’après lequel : « Quiconque arrête ou prive autrui de sa liberté par des moyens illicites encourt jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende n’excédant pas 50 dinars ».

III.Traitement des Palestiniens par les autorités d’occupation chargées de faire appliquer la loi, notamment la justice militaire israélienne

69.Depuis 1967, les autorités d’occupation ont procédé à la détention et à l’incarcération de plus de 850 000 Palestiniens, dont 10 000 femmes et 25 000 enfants. Le taux de condamnation des Palestiniens par les tribunaux est de 99 %, ce qui illustre une nette volonté de faire du système de justice militaire un outil au service de la mise en œuvre des politiques d’occupation coloniale.

70.En ce qui concerne l’internement administratif, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a exprimé dans ses observations finales de 2012 : « Sa très grande inquiétude face au maintien par l’État partie de la rétention administrative d’enfants et d’adultes palestiniens, sur la base de preuves tenues secrètes, pour des raisons de sécurité ». En dépit de cette recommandation, la puissance occupante continue à faire la distinction entre Israéliens et Palestiniens en matière d’application des règles de détention. Ainsi, la loi relative aux pouvoirs spéciaux de 1979 dispose que tout Israélien peut être détenu pendant une durée allant jusqu’à six mois, et ce, uniquement sur décision du Premier Ministre et à condition que la personne concernée soit traduite devant un juge dans les quarante-huit heures ; tandis que l’ordonnance militaire no 1651 de 2010 confère au commandement militaire des autorités d’occupation le pouvoir de placer les Palestiniens en internement administratif pendant une durée de six mois, susceptible de prolongation à l’infini, leur comparution devant un tribunal étant fixée dans un délai de huit jours à compter de leur arrestation et le juge étant habilité à rendre ses décisions sur la base d’éléments de preuve non présentés à l’accusé. Il convient de préciser que depuis 1967, les autorités d’occupation ont rendu plus de 50 000 décisions de mise en détention administrative de Palestiniens. La politique d’internement administratif n’a pas épargné les enfants et à cet égard, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est montré : « particulièrement préoccupé par les informations alarmantes faisant état de l’augmentation du nombre d’arrestations et de détentions d’enfants et des atteintes aux garanties judiciaires dont ils devraient bénéficier, liées notamment au fait que les tribunaux militaires sont compétents pour juger des enfants palestiniens, ce qui est contraire au droit international ». Or, la puissance occupante a persévéré dans cette voie : en décembre 2017, environ 350 enfants ont été placés en détention.

71.Dans ses observations finales de 1998, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a signalé les atteintes aux droits des détenus dans les prisons et les centres de détention en ces termes : « Le Comité s’est déclaré profondément préoccupé par le fait que les personnes d’origine ethnique arabe font l’objet d’interrogatoires musclés, inhumains et dégradants, selon les règles définies par la Commission Landau, et que la Cour suprême n’a pas déclaré ces pratiques illégales ». En dépit des réserves exprimées par le Comité, les autorités d’occupation ont continué à torturer et à maltraiter les détenus palestiniens. Parmi les méthodes utilisées figurent notamment les passages à tabac, les gifles, le maintien des mains et des pieds attachés, la privation de sommeil, le maintien sous entrave ou dans des positions douloureuses pendant de longues périodes, les menaces et d’autres types de traitements humiliants ou dégradants.

72.L’appareil militaire des autorités d’occupation fait un usage excessif de la force et de la violence contre les civils palestiniens qui ne représentent aucune menace. En 2016, les forces d’occupation israéliennes ont tué plus de 94 Palestiniens et blessé plus de 3 023 Palestiniens.

73.Dans ses observations finales de 2012, adoptées suite à l’examen du rapport d’Israël, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a souligné la distinction opérée par la puissance occupante entre Israéliens et Palestiniens en matière d’égalité devant la loi, de droit à un traitement égal devant les tribunaux et d’accès à la justice en ces termes : « Le Comité ]est[ extrêmement préoccupé par l’existence de deux types de législations, l’une pour les Palestiniens et l’autre pour les colons juifs qui résident sur le même territoire, à savoir la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, mais ne sont pas soumis au même système judiciaire (au pénal comme au civil) ». Malgré la recommandation du Comité, la situation n’a pas changé. En effet, les Palestiniens sont jugés devant des tribunaux militaires par des magistrats militaires, dans le cadre de procès non conformes au droit international et aux normes internationales et qui n’offrent aux Palestiniens aucune garantie de procès équitable. La discrimination juridique se manifeste notamment par l’allongement de la durée de détention et l’entrave aux droits de la défense, notamment le droit des Palestiniens d’être représentés devant les tribunaux par des conseils, ainsi que par l’usage de l’hébreu dans les procès impliquant des Palestiniens, la qualification discriminatoire des infractions commises par les Israéliens et les Palestiniens, la ségrégation en matière de durée et de sévérité des peines infligées aux uns et aux autres pour les mêmes crimes et la discrimination par rapport à la possibilité de bénéficier d’une réduction des peines prononcées.

74.Les communautés raciales et ethniques palestiniennes n’ont pas été épargnées par les violations de leurs droits, notamment le droit à la vie, ainsi que par les atteintes à leur intégrité physique et à leur liberté individuelle, perpétrées par la puissance occupante, comme illustré par les exemples suivants :

a)Droit à la vie : Oussama Jeddah, membre de la communauté africaine de Jérusalem, a été l’un des premiers martyrs de la seconde Intifada en 2000, tombé sous les balles des soldats israéliens lors des manifestations autour de la mosquée d’Al-Aqsa ; et Harout Kolazian, un jeune arménien, a perdu la vie dans les mêmes circonstances à Ramallah en 1991, lors de la première Intifada ;

b)Droit à la liberté individuelle : 80 % des Palestiniens d’ascendance africaine ont été incarcérés dans les prisons israéliennes et condamnés à diverses peines en raison de leurs affiliations et activités politiques ;

c)Droit à un procès équitable : des étudiants arméniens ont été harcelés par un colon à Jérusalem avant d’être entraînés dans une bagarre et arrêtés par les autorités israéliennes, emprisonnés à la prison de Maskoubiya, jugés sans bénéficier des garanties d’un procès équitable, condamnés à l’exil et envoyés à la prison de Ramla où ils ont subi des actes de torture.

B.Droits de l’homme en général

I.Droits politiques relatifs à la participation à la vie publique

75.Le régime politique palestinien est pluraliste et encourage toutes les communautés palestiniennes à la participation politique dans tous les secteurs de la vie publique sans discrimination, comme indiqué ci-après :

a)La Déclaration d’indépendance, qui instaure un régime parlementaire démocratique fondé sur le respect par la majorité des droits de la minorité et le respect par la minorité des décisions de la majorité, la justice sociale, l’égalité et l’absence de toute forme de discrimination fondée sur la race, la religion, la couleur et le sexe ;

b) L’article 4 des statuts de l’Organisation de libération de la Palestine, selon lequel : « Tous les Palestiniens sont des membres naturels de l’Organisation de libération de la Palestine, ils accomplissent leur devoir de libérer leur patrie au mieux de leurs capacités et de leurs compétences » ;

c)L’article 26 de la Loi fondamentale modifiée, qui dispose ce qui suit : « Les Palestiniens ont le droit de participer à la vie politique, individuellement et collectivement ».

76.Droit de vote : l’État de Palestine veille au respect du droit de participer aux élections sans discrimination, comme consacré par le cadre législatif et administratif suivant :

a)L’article 26 de la Loi fondamentale modifiée, selon lequel les Palestiniens ont le droit de « voter, de proposer des candidats et de se porter candidats aux élections, en vue d’élire leurs représentants au suffrage universel, conformément à la loi » ;

b)L’article 34 de la Loi fondamentale, d’après lequel : « Le Président de l’Autorité nationale palestinienne est élu au suffrage universel direct par le peuple palestinien, conformément à la loi électorale palestinienne » ;

c)L’article 28 du décret-loi n° 1 de 2007 sur les élections générales, qui prévoit que tous les Palestiniens de Cisjordanie, d’Al Qods Al Charif et de la bande de Gaza remplissant les conditions énumérées par ses dispositions ont le droit de voter, indépendamment de leur religion, de leurs opinions et de leur affiliation politique ou de leur statut social, économique ou académique ;

d)L’article 27 du décret-loi no 1 de 2007 relatif aux élections générales, qui accorde le droit de vote aux étrangers et étrangères (à l’exception des citoyens israéliens) dont le conjoint est palestinien, même s’ils n’avaient pas la nationalité palestinienne au moment de l’inscription aux registres électoraux ;

e)L’article 7 de la loi n° 10 de 2005 sur les élections des collectivités locales, qui consacre le droit de vote à tout Palestinien âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin, résidant dans la circonscription électorale depuis au moins six mois avant la date prévue des élections et jouissant de la capacité juridique.

77.Pour promouvoir la participation de tous les membres de la société palestinienne aux élections, la Commission électorale centrale a réalisé, en collaboration avec des organisations de la société civile, plusieurs activités d’éducation au droit de vote, au moyen du déploiement de programmes de sensibilisation aux élections au sein des écoles et des universités et d’un projet intitulé « Vers la mise en place d’un État démocratique » visant à sensibiliser toutes les catégories sociales, via les stations radio, Internet et les réseaux sociaux, à la culture politique et à la participation démocratique et à mieux faire connaître les règles régissant le processus électoral.

78.Droit de se porter candidat aux élections :l’État de Palestine veille au respect du droit de se porter candidat aux élections, sans discrimination, comme consacré par le cadre législatif et administratif suivant :

a)La loi de 1965 relative aux élections du Conseil national palestinien, qui prévoit que pour être éligible à un poste de membre du Conseil, tout candidat doit remplir les conditions suivantes : être de nationalité palestinienne, savoir lire et écrire, être inscrit sur une liste électorale définitive, avoir 25 ans révolus à la date de l’élection, ne pas avoir été accusé d’un crime ou d’un délit d’atteinte aux bonnes mœurs, ne pas être fonctionnaire de l’Organisation ou un membre actif de l’organisation populaire et ne pas se présenter dans plus d’une circonscription électorale à la fois ;

b)L’article 36 du décret-loi sur les élections générales, selon lequel tout candidat souhaitant se présenter aux élections présidentielles doit remplir les conditions suivantes : « Être Palestinien né de parents palestiniens, avoir au moins 40 ans le jour du scrutin, résident permanent des territoires palestiniens, inscrit au registre définitif des électeurs, avoir rempli les conditions requises pour exercer le droit de vote, avoir reconnu l’Organisation de libération de la Palestine en tant que représentant légitime et unique du peuple palestinien, ainsi que la Déclaration d’indépendance et les dispositions de la Loi fondamentale ;

c)L’article 45 du décret-loi sur les élections générales, qui dispose que pour pouvoir se présenter aux élections du Conseil législatif, le candidat doit remplir les conditions suivantes : « Être palestinien, avoir 25 ans révolus à la date de l’élection, inscrit au registre définitif des électeurs, ne pas avoir été accusé d’un crime ou d’un délit portant atteinte à l’honneur ou à la loyauté, résident permanent des territoires palestiniens, avoir reconnu l’Organisation de libération de la Palestine en tant que représentant légitime et unique du peuple palestinien, ainsi que la Déclaration d’indépendance et les dispositions de la Loi fondamentale » ;

d)L’article 18 de la loi n° 10 de 2005 sur les élections des collectivités locales selon lequel : « Le candidat inscrit sur la liste doit remplir les conditions suivantes : avoir 25 ans révolus le jour du scrutin, être inscrit au registre définitif des électeurs de la circonscription dans laquelle il se présente, avoir la qualité d’électeur, ne pas avoir été accusé d’un crime ou d’un délit portant atteinte à l’honneur, ne pas être fonctionnaire ou agent du Ministère des collectivités locales, des services de sûreté publics ou de la collectivité locale ou son avocat, à moins d’en avoir démissionné et de présenter, concomitamment à sa candidature, l’attestation de l’acceptation de ladite démission, résident de la collectivité locale dans laquelle il se présente comme candidat au moins un an avant la date prévue des élections et ne pas être candidat dans une autre circonscription ou inscrit sur une autre liste ».

79.En vertu de ce qui précède, les communautés raciales et ethniques palestiniennes ont le droit d’être représentées aux niveaux national et local. C’est ainsi qu’un siège est réservé aux Syriaques au Conseil municipal de Bethléem. En outre, les Samaritains étaient représentés au Conseil législatif palestinien par le défunt prêtre Saloum Imrane Ishak Kahan, élu membre du premier Conseil législatif palestinien en 1996, sachant qu’il était également membre du Comité de Jérusalem et du Comité du budget public au sein du Conseil.

80.Israël, Puissance occupante, prive les Palestiniens de Jérusalem, y compris les communautés raciales et ethniques palestiniennes, de leurs droits électoraux, ainsi que de leur droit à la représentation politique, au même titre que le reste de la population palestinienne, au moyen des pratiques suivantes :

a)La fermeture, en 2004, des bureaux d’inscription des électeurs palestiniens de Jérusalem à Jérusalem-Est et l’arrestation du personnel de ces bureaux, entravant l’exercice du droit de participer aux élections législatives et présidentielles ;

b)Le harcèlement de certaines organisations racistes israéliennes qui ont menacé d’expulser par la force tous les habitants de Jérusalem participant aux élections législatives palestiniennes, ce qui a réduit la participation des Palestiniens de Jérusalem aux élections, outre les restrictions imposées par les forces de la puissance occupante à la liberté de mouvement des citoyens palestiniens, dont l’accès aux bureaux de vote a été interdit;

c)L’écoulement d’environ cinquante années au cours desquelles les Palestiniens de Jérusalem n’ont pas eu l’occasion de participer à l’élection d’un conseil municipal susceptible de défende leurs intérêts, sachant que la municipalité de l’occupation ne se préoccupe guère du sort et ne leur dispense pas les prestations de services correspondant à leurs besoins.

81.Israël, puissance occupante, porte également atteinte au droit des Palestiniens d’exercer leur activité parlementaire au Conseil législatif en arrêtant des députés et en les privant de leurs droits électoraux, ainsi que de leur droit à la représentation politique et à la participation à la vie politique. Un tiers des députés du Conseil législatif a fait l’objet d’arrestations suite aux élections législatives de 2006 et 12 députés croupissent actuellement dans les prisons israéliennes.

82.Droit de fonder des partis politiques et d’y adhérer : l’État de Palestine s’attache à faire respecter le droit de fonder des partis politiques et d’y adhérer sans discrimination, comme consacré par le cadre législatif et administratif suivant :

a)L’article 19 des statuts de l’Organisation de libération de la Palestine, qui dispose ce qui suit : « Le Comité exécutif veille à assurer la coordination des activités de l’Organisation et de toutes les organisations, fédérations et institutions arabes et internationales qui partagent les mêmes objectifs ou qui contribuent à la réalisation des buts de l’Organisation », sachant que la pratique a consacré au profit des factions politiques reconnaissant l’Organisation et contribuant à la réalisation de ses objectifs la qualité de membres du Conseil national palestinien et du Comité exécutif de l’Organisation ;

b)L’article 26 de la Loi fondamentale modifiée, qui accorde aux Palestiniens « Le droit de fonder des partis politiques et d’y adhérer, conformément à la loi » ;

c)L’article 3 de la loi jordanienne de 1955 sur les partis politiques, en vigueur en Cisjordanie, qui accorde aux citoyens le droit « de constituer des partis politiques, à condition que leur objectif soit légitime, leurs moyens pacifiques et leur organisation conforme aux dispositions de la Constitution » ;

d)La Déclaration des principes et des normes de 2009, publiée à l’issue de la Conférence nationale sur la protection du droit d’association et de réunion en Palestine, selon laquelle l’adhésion à un parti est un acte libre et volontaire, sans aucune discrimination fondée sur la religion, le sexe ou toute autre forme de ségrégation.

83.Droit d’accès à la fonction publique : l’État de Palestine garantit, sans discrimination, le droit des citoyens de postuler à un poste au sein de la fonction publique dans des conditions et selon des procédures reposant sur l’égalité et la compétence, sans discrimination aucune, conformément aux dispositions suivantes :

a)L’article 24 de la loi n° 4 de 1998 sur la fonction publique, qui dispose que pour être fonctionnaire, il convient d’être palestinien ou arabe, âgé de 18 ans révolus, exempt de maladies susceptibles d’entraver l’exercice des fonctions auxquelles il est postulé, jouir de ses droits civiques et ne pas avoir été condamné par un tribunal palestinien pour un crime ou un délit portant atteinte à l’honneur ou à la loyauté, sous réserve de réhabilitation ;

b)L’article 43 de la loi sur la fonction publique, selon lequel tout fonctionnaire candidat à une promotion doit justifier d’un certain nombre d’années d’ancienneté et des capacités professionnelles prévues par la loi.

84.Droit de participer à des réunions publiques et de créer des associations : l’État de Palestine garantit, sans aucune discrimination, le droit des citoyens de participer à des réunions publiques, comme consacré par le cadre législatif et administratif suivant :

a)L’article 26 de la Loi fondamentale modifiée, selon lequel les Palestiniens ont le droit de « tenir des réunions privées, sans la présence d’agents de police, ainsi que des réunions publiques, des marches et des rassemblements, dans le cadre des limites posées par la loi » ;

b)L’article 2 de la loi n° 12 de 1998 sur les rassemblements publics, qui dispose ce qui suit : « Les citoyens ont le droit de tenir librement des réunions, conférences et manifestations publiques et l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet d’une quelconque atteinte ou de restrictions, si ce n’est conformément aux règles posées par la présente loi » ;

c)L’article 5 de la loi sur les rassemblements publics, aux termes duquel : « Sur demande des organisateurs les autorités compétentes peuvent prendre toute mesure de protection nécessaire, sous réserve de ne pas porter atteinte à la liberté des participants et au bon déroulement du rassemblement. »

85.L’État de Palestine garantit, sans discrimination, le droit des citoyens de participer à la création d’associations et d’y adhérer, comme consacré par le cadre législatif et administratif suivant :

a)L’article 26 de la Loi fondamentale modifiée, selon lequel les Palestiniens ont le droit de « former et établir des syndicats, des associations, des fédérations, des ligues et des fondations populaires, conformément à la loi » ;

b)L’article premier de la loi n° 1 de 2000 sur les associations, qui dispose ce qui suit : « les Palestiniens ont le droit d’exercer des activités sociales, culturelles, professionnelles et scientifiques en toute liberté, y compris le droit de constituer et de gérer des associations civiles, conformément à la loi » ;

c)L’article 2 de la loi n° 1 de 2000, qui définit l’association comme étant : « Une entité juridique indépendante créée par accord entre au moins sept personnes en vue de réaliser des objectifs d’intérêt général conformes à la loi, dont le but n’est pas de partager des bénéfices ou de poursuivre la réalisation d’intérêts personnels » ;

d)L’article 2 de la décision no 9 de 2003 du Conseil des ministres relative aux règles d’application de la loi n° 1 de 2000, qui énonce les garanties suivantes : « Tout palestinien a le droit de participer à la création et à la gestion d’une association et de s’en retirer librement, en vue de réaliser un ou plusieurs objectifs autres que le partage des bénéfices. Les objectifs des associations conformes à la loi, leurs statuts, la personnalité de leurs fondateurs, leurs convictions ou leur nombre, quels que soient leurs domaines d’activité, ne peuvent donner lieu à des restrictions ou constituer des obstacles à leur création » ;

e)L’article 11 de la décision n° 9 de 2003 du Conseil des ministres, selon lequel : « la demande d’enregistrement d’une association doit être déposée auprès du service d’enregistrement du Ministère de l’intérieur par au moins trois des membres fondateurs ; la majorité de ces membres devant être de nationalité palestinienne ».

86.En Palestine, les individus et les communautés ethniques et religieuses palestiniennes ont le droit de constituer des associations et d’y adhérer, comme illustré par les exemples suivants :

a)L’association de la communauté africaine, qui a été créée par les Palestiniens africains de Jérusalem et constitue un centre communautaire important abritant des activités politiques et culturelles au sein de la vieille ville ;

b)Les regroupements formés par les membres de la communauté syriaque, l’association Mar Marcos à Jérusalem, le club syriaque et l’association syriaque orthodoxe Mar Afram, qui s’occupe de la communauté syriaque de Bethléem ;

c)Les associations d’arméniens comportant notamment le club des arméniens locaux, l’association de la jeunesse arménienne, l’association arménienne orthodoxe Mar Yakub, le club catholique Araks et l’association de bienfaisance arménienne, qui œuvrent au profit de la communauté de Jérusalem ;

d)Les associations de Samaritains, parmi lesquelles l’association Légende samaritaine, le club des Jeunes samaritains et la Société d’études samaritaines ;

e)Et l’association Femmes du Maghreb créée par des Palestiniens d’origine maghrébine à Jérusalem.

87.La puissance occupante entrave l’exercice par les Palestiniens de leur droit de former des associations et d’y adhérer, notamment à Jérusalem-Est, au moyen de pratiques telles que des incursions et des raids, la fermeture des locaux pendant douze à vingt-quatre heures, voire plus, la suspension des activités et des animations populaires, l’inspection des institutions et la confiscation de leurs matériels et documents, l’arrestation du personnel des institutions, le refus de restitution du matériel saisi aux institutions, ainsi que leur fermeture définitive et l’interdiction d’exercer leurs activités. Entre 2000 et 2009, la puissance occupante a procédé à la fermeture de plus de 35 institutions à Jérusalem-Est, parmi lesquelles celle de la Maison de l’Orient (qui fait l’objet d’un renouvellement de fermeture tous les six mois), de la Société des études arabes, du Club des prisonniers palestiniens, de la Société pour le bien-être des femmes arabes (Welfare Society for Arab Women) et de l’association caritative Silwan (Silwan Charity Association).

88.La puissance occupante mène une campagne contre les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme. Ainsi, en juillet 2016, la Knesset israélienne a adopté la « loi sur la transparence des finances » qui exige des organisations dont plus de la moitié du financement provient de sources publiques étrangères de fournir au Gouvernement israélien des informations sur l’origine de ces fonds, le but étant de compromettre le financement de toute organisation non gouvernementale, étrangère ou palestinienne, qui contribue à mettre à nu les violations des droits de l’homme des Palestiniens commises par l’occupation israélienne, sachant que par ailleurs, ce texte ne s’applique pas aux organisations non gouvernementales financées par des donateurs privés anonymes favorables à la droite israélienne et encourageant la colonisation illégale des terres palestiniennes.

89.Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a indiqué que cette loi avait vocation à « affecter de manière disproportionnée les organisations actives dans le domaine des droits de l’homme, contribuant à une privation de légalité ». Pour sa part, l’UE a publié un communiqué officiel affirmant que cette loi violait les principes de la démocratie et critiquant les obligations relatives à la communication des informations imposées par la loi, lesquelles « vont au-delà de tout besoin juridique de transparence et semblent viser à restreindre le fonctionnement des ONG en Israël ».

90.La puissance occupante ne cesse de réprimer la jouissance du droit de participer librement aux rassemblements pacifiques organisés pour protester contre les violations commises par les autorités d’occupation. Dans son Rapport sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, le Rapporteur spécial des Nations Unies a déclaré ce qui suit : « Les manifestations organisées régulièrement contre le mur et le régime s’y rapportant dans les villages concernés sont souvent réprimées par la violence ».

II.Droits civils et politiques

91.Droit à la liberté de circulation:l’État de Palestine garantit, sans discrimination, la libre circulation, comme consacré par le cadre législatif et administratif suivant :

a)L’article 20 de la Loi fondamentale modifiée, qui dispose ce qui suit : « Les libertés de résidence et de circulation sont garanties dans les limites de la loi » ;

b)L’article 11 de la Loi fondamentale modifiée, selon lequel : « Il est interdit de limiter la liberté de circulation de toute personne, sauf sur la base d’une décision de justice rendue conformément aux dispositions de la loi » ;

c)L’article 87 du projet de Constitution palestinienne de 2015, qui dispose ce qui suit : « Tout citoyen a le droit de choisir librement sa résidence au sein de l’État de Palestine et d’y circuler librement. Il a le droit d’obtenir un passeport, de quitter la Palestine et d’y revenir librement. Nul ne peut être empêché de quitter la Palestine, sauf sur la base d’une décision de justice prononcée conformément aux dispositions de la loi. Il est interdit d’exiler un Palestinien hors de son pays » ;

d)L’article 88 du projet de Constitution palestinienne de 2015, qui va plus loin en énonçant ce qui suit : « Quiconque se trouve légalement sur le territoire de l’État de Palestine a le droit de se déplacer et d’y circuler librement ; il est interdit de l’expulser, sous réserve des dispositions légales. L’extradition d’un réfugié bénéficiant de l’asile est interdite et la loi régit l’extradition des suspects étrangers de droit commun conformément aux accords bilatéraux ou aux traités internationaux ».

92.Le droit de circulation des Palestiniens est l’une des libertés fondamentales les plus violées par Israël, puissance occupante, au moyen de mesures et de politiques discriminatoires et racistes, telles que les suivantes :

a)La mise en place d’un système de contrôle de la circulation dans les territoires palestiniens occupés, fondé sur l’existence d’un système de permis d’entrée et de sortie, complété par un réseau complexe de postes de contrôle militaires, ce qui a pour effet de fragmenter la terre palestinienne et de porter atteinte à son intégrité. Le régime des permis repose sur la délivrance de cartes d’identité aux Palestiniens et aux habitants de Jérusalem aboutissant à les distinguer les uns des autres d’une manière comparable au système qui avait été instauré par les lois régissant le passage entre les différentes régions d’Afrique du Sud (pass laws), en vigueur au temps de l’apartheid. Il s’agit d’un système qui oblige les Palestiniens à obtenir l’autorisation de pratiquer la plupart des activités de la vie quotidienne, telles que travailler, suivre une formation, étudier, déménager, rendre visite à des parents ou recevoir des soins. Les Palestiniens sont astreints à solliciter la délivrance d’un permis auprès des autorités israéliennes pour pouvoir entrer dans certaines zones des territoires palestiniens occupés, telles que Jérusalem-Est et les zones tampon situées entre le mur et la ligne verte, ainsi que pour pouvoir se déplacer entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Le réseau des postes de contrôle, quant à lui, constitue l’une des restrictions les plus sévères imposées par la puissance occupante, sachant notamment qu’aux heures de pointe, le passage par le poste de contrôle de Qalandia nécessite des procédures longues et humiliantes qui peuvent durer jusqu’à quatre-vingt-dix minutes. Entre novembre 2014 et novembre 2016, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a pu recenser environ 85 postes de contrôle fixes en Cisjordanie, outre des centaines de postes de contrôle volants et imprévus. Ainsi, 19 postes de contrôle ont pu être dénombrés dans la ville d’Al-Khalil/Hébron et 19 autres à Jérusalem-Est. En outre, 94 % de la vallée du Jourdain est interdite aux Palestiniens, l’entrée ou la sortie de cette vallée n’étant possible qu’en passant par des points de contrôle, tandis que les colons y circulent librement.

b)La construction du mur d’annexion, d’extension et d’apartheid, pierre angulaire du système de contrôle du droit de circulation imposé par la puissance occupante. Dans ses observations finales de 2007, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale avait recommandé ce qui suit à Israël : « Mettre un terme à la construction du mur dans les territoires palestiniens occupés, notamment à l’intérieur et autour de Jérusalem-Est, de démanteler la construction située dans cette zone et d’offrir réparation pour tous les préjudices causés par l’édification du mur ». Or, Israël, puissance occupante, a non seulement ignoré cette recommandation, mais a également refusé de donner suite à l’Avis consultatif de la Cour internationale de Justice, notamment en poursuivant la construction du mur d’annexion et d’apartheid, afin de renforcer le contrôle illégal de la liberté d’aller et de venir des Palestiniens, de fragmenter le territoire palestinien et de détruire le tissu social palestinien. Dans son Avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification du mur, la Cour internationale de Justice a considéré que sa construction était illégale et contraire au droit international, étant donné que 80 % du mur s’étend à l’intérieur de la Cisjordanie, entraînant ainsi une nouvelle fragmentation de la Palestine. Le mur a également isolé plus de 12 villages palestiniens et 10 000 Palestiniens dans la « zone de jointure » située entre les frontières de 1967 et le mur, de sorte que les Palestiniens se retrouvent isolés et doivent solliciter la délivrance de permis pour pouvoir rentrer chez eux et en sortir. En ce qui concerne les Palestiniens habitant dans la « zone de jointure », le Rapporteur spécial a estimé ce qui suit : « Pour la population palestinienne que le mur a coupée du reste de la Cisjordanie et qui se voit imposer le régime de permis et d’autres restrictions, il ne s’agit pas seulement d’une question de statut juridique, mais aussi d’une situation qui rend la vie insupportable et conduit de plus en plus de Palestiniens à abandonner leur terre et à partir ». Il a également souligné que la construction du mur était motivée par des considérations raciales, plutôt que par des impératifs de sécurité, en ces termes : « Si, de fait, la protection des Israéliens est la seule raison de l’existence du mur et du régime qui lui est associé, on peut se demander pourquoi Israël continue de soutenir l’expansion des colonies illégales en Cisjordanie et permet ainsi à un nombre croissant d’Israéliens de s’installer précisément là d’où proviendraient les risques ».

c)L’une des conséquences les plus graves de ce régime est la distinction établie entre Palestiniens et colons vivant dans des colonies de peuplement illégales en matière de liberté de circulation sur les routes de Cisjordanie. Ainsi, les colons sont autorisés à circuler et à conduire librement et sans aucun obstacle entre les colonies situées en Cisjordanie, entre les colonies et Jérusalem-Est, entre les colonies de Cisjordanie et de Jérusalem et entre les villes israéliennes situées à l’intérieur de la ligne verte. De même, les colons traversent le mur d’annexion, d’expansion et d’apartheid, ainsi que les zones de séparation et la ligne verte, sans aucune restriction, tandis que les Palestiniens sont soumis à des restrictions rigoureuses et sévères de leurs déplacements. Afin de faciliter la circulation en Cisjordanie, la puissance occupante a mis en place un réseau routier réservé exclusivement aux colons et interdit aux Palestiniens, lesquels, lorsqu’ils se trouvent dans l’obligation d’emprunter de telles voies, s’exposent au risque d’être arrêtés, de voir leur véhicule confisqué ou de subir des menaces de recours à des voies de fait ou de mort.

93.Ces politiques ont eu de répercussions sur les communautés raciales et ethniques palestiniennes. Ainsi, les membres de la communauté samaritaine sont pris en otage par un poste de contrôle de l’armée d’occupation israélienne qui entrave leurs mouvements et restreint leur liberté d’entrée et de sortie de Naplouse, leur seul accès vers le monde extérieur, étant précisé que le poste de contrôle fait l’objet d’ouverture et de fermeture à des heures précises et sur ordre strict de l’armée. Ainsi, les élèves et étudiants se lèvent à l’aube pour rejoindre leurs écoles et universités, tandis que les commerçants doivent fermer leurs boutiques tôt dans la soirée pour rentrer chez eux avant que les soldats ne ferment le poste de contrôle. D’autre part, les non Samaritains ne peuvent franchir la barrière sans subir des procédures de sécurité complexes, ce qui empêche les visiteurs d’atteindre le mont Gerizim, en particulier les groupes de touristes qui visitent le musée Samaritain. En ce qui concerne la vieille ville de Jérusalem, l’occupation a érigé une nouvelle barrière à l’entrée du quartier de Bab al-Majlis au cours de l’été 2014 et depuis, les membres de la communauté africaine souffrent de restrictions rigoureuses imposées à la liberté de circulation et à la liberté de mouvement qui ont perturbé leur vie et porté atteinte à leurs moyens de subsistance. Les restrictions à la liberté de circulation ont également contraint l’Association de la communauté africaine à suspendre ses activités depuis décembre 2015.

94.Droit de quitter le pays et d’y revenir : Israël, puissance occupante, établit une discrimination entre Palestiniens et Israéliens en ce qui concerne de droit de quitter le pays ou de le regagner. En effet, tandis que l’entrée et la sortie des Palestiniens sont régies par un système complexe de lois et de mesures imposées par Israël, les colons entrent et sortent librement et sans aucune encombre des colonies de peuplement situées sur les territoires palestiniens. Les pratiques suivantes illustrent cette dichotomie :

a)Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a évoqué à plusieurs reprises la violation du droit de retour et d’entrée dans le pays, en particulier concernant les réfugiés palestiniens. En effet, dans les observations finales de 1987, on pouvait lire ce qui suit : « Les membres du Comité ont demandé à savoir pourquoi Israël ne permettait pas aux arabes palestiniens qui avaient été chassés de leurs terres d’y revenir et de recouvrer leurs biens au même titre que les juifs ». De même, dans ses observations finales de 1988, le Comité a fait observer ce qui suit : « De nombreux Palestiniens se voient actuellement dénier le droit de rentrer chez eux et de reprendre possession de leurs maisons en Israël. L’État partie devrait donner un haut rang de priorité au redressement de cette situation ». Dans ses observations finales de 2007, le Comité : « s’inquiète de ce que de nombreux Palestiniens sont privés du droit de revenir en Israël et d’y reprendre possession de leurs terres. » En violation de toutes ces recommandations et résolutions des Nations Unies (notamment la résolution 194 (III) de l’Assemblée générale), Israël, puissance occupante, continue de violer le droit au retour des Palestiniens déplacés de force suite aux agressions israéliennes de 1967 et 1948 ; tandis que la loi israélienne du retour accorde aux Juifs le droit au retour et le droit de s’installer et d’acquérir la citoyenneté, comme déjà mentionné, sachant que ce droit a été étendu aux personnes ayant au moins un grand-parent juif et aux conjoints de Juifs ;

b)L’autorité d’occupation a établi un « registre de la population » qui lui permet de contrôler les dossiers de résidence et les permis, de sorte qu’aucun passeport palestinien ne puisse être délivré sans être assorti du numéro d’identité inscrit au « registre de la population » ;

c)La puissance occupante contrôle illégalement les entrées et sorties du territoire palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ne peuvent quitter le pays que par le point de passage d’Al-Karama, où ils sont obligés de présenter leurs passeports aux autorités israéliennes qui fixent la durée d’ouverture du passage, soit onze heures les jours de semaine, sauf le samedi, jour où le point de passage ferme à dix heures du matin, début du congé de fin de semaine en Israël. Selon les statistiques du service palestinien chargé des points de passage aux frontières, les autorités israéliennes ont empêché 824 personnes de franchir le passage frontalier d’Al-Karama en 2013, 4 269 individus en 2014 et 2 007 personnes en 2015. Quant aux personnes frappées d’une interdiction de voyage par une décision préalable émanant de la puissance occupante, elles ont atteint le nombre de 83 895 individus en 2015 selon les statistiques du département des affaires civiles ;

d)Dans la bande de Gaza, la puissance occupante prend des mesures sévères à l’encontre des Palestiniens depuis plus de onze ans, suite à la mise en place d’un blocus étouffant, de sorte qu’il est presque impossible de quitter les lieux. Avant l’an 2000, on dénombrait par mois plus d’un demi-million de Palestiniens quittant Gaza, alors que ce chiffre est passé à 7 000 personnes en 2017. Tout Palestinien souhaitant quitter la bande de Gaza doit obtenir un permis à cet effet, un autre permis pour se rendre en Cisjordanie et encore un autre permis pour quitter la Cisjordanie via le passage d’Al-Karama, sachant que la puissance occupante n’accorde ces documents aux Gazaouis que dans des cas exceptionnels. Même en cas de déplacement en vue de subir un traitement médical ou pour étudier, la puissance occupante met beaucoup de temps à délivrer les permis, au mépris des conséquences humanitaires, sociales et économiques négatives de ces mesures dilatoires sur les demandeurs de permis ;

e)À Jérusalem-Est, les habitants peuvent facilement perdre leur droit de retour en cas de révocation de leur résidence. En effet, selon les instructions de la puissance occupante, les Palestiniens de Jérusalem peuvent être déchus de leur statut de résident s’ils séjournent pendant sept ans dans un pays étranger ou obtiennent un statut de résident ou la citoyenneté d’un autre pays. En tout état de cause, les habitants de Jérusalem perdent leurs droits s’ils ne peuvent pas prouver que Jérusalem-Est est leur « centre de vie », même s’ils résident dans des banlieues situées au-delà de la juridiction de la municipalité de Jérusalem contrôlée par l’occupation, de sorte qu’un lieu situé hors des limites de cette autorité est considéré comme un pays étranger. Ces politiques ont également affecté d’autres communautés raciales et ethniques palestiniennes à Jérusalem, comme par exemple les jeunes Arméniens qui partent étudier à l’étranger en raison des faibles perspectives d’éducation et d’emploi sur place et qui, à leur retour, apprennent avec stupéfaction qu’ils ont été déchus de leur statut de résident et de leur identité.

95.Droit à une nationalité et droit de résidence :la Déclaration d’indépendance palestinienne a défini l’identité palestinienne en disposant ce qui suit : « L’État de Palestine est au service de tous les Palestiniens, où qu’il soient, afin que puisse s’y épanouir leur identité nationale et culturelle et qu’ils puissent jouir de la pleine égalité de leurs droits, pratiquer librement leur religion et exprimer leurs convictions politiques, dans le respect de leur dignité humaine, au sein d’un régime démocratique parlementaire consacrant la liberté d’opinion, le droit de constituer des partis politiques, le respect par la majorité des droits de la minorité et le respect par la minorité des décisions de la majorité ; fondé sur la justice sociale, l’égalité et l’absence de toute forme de discrimination en raison de la race, de la religion, de la couleur et du sexe, dans le cadre d’une Constitution garantissant la primauté de la loi et l’indépendance de la justice, conformément à l’esprit des traditions séculaires de la civilisation palestinienne en termes de tolérance et de coexistence pacifique entre communautés religieuses. »

96.L’article 9 de la Loi fondamentale modifiée prévoit l’adoption d’une loi régissant la nationalité palestinienne et, dans l’attente de sa promulgation, le régime juridique applicable repose sur un arsenal de lois britanniques, jordaniennes et palestiniennes en vigueur en Palestine. À cet égard, la définition des Palestiniens n’est fondée sur aucun des motifs de discrimination mentionnés dans la Convention, comme illustré par les textes suivants :

a)L’article 5 de la Charte nationale palestinienne, qui dispose ce qui suit : « Les Palestiniens sont les nationaux arabes qui, jusqu’en 1947, avaient leur résidence ordinaire en Palestine, qu’ils se soient exilés depuis cette date ou soient demeurés sur place. Toute personne née, après cette date, d’un père palestinien − en Palestine ou ailleurs − est aussi palestinienne » ;

b)L’article 27 du décret-loi no 1 de 2007 sur les élections générales, selon lequel : « Une personne est considérée palestinienne : a) si elle est née en Palestine à l’intérieur des frontières du mandat britannique ou avait le droit d’acquérir la nationalité palestinienne en vertu des lois qui étaient en vigueur sous l’empire de ce mandat ; b) si elle est née dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, y compris à Al Qods Al Charif ; c) si l’un de ses ascendants relève des dispositions de l’alinéa a) ci-dessus, quel que soit son lieu de naissance ; d) si elle est un mariée à un Palestinien ou à une Palestinienne, comme défini ci‑dessus » ;

c)À ces dispositions du droit en vigueur s’ajoute l’article 28 du projet de Constitution palestinienne de 2015, d’après lequel : « Les Palestiniens sont les citoyens qui, jusqu’en 1947, avaient leur résidence ordinaire en Palestine, qu’ils se soient exilés depuis cette date ou soient demeurés sur place. Toute personne née, après cette date, d’un père palestinien ou d’une mère palestinienne − en Palestine ou hors de Palestine − est aussi Palestinienne ; à l’exclusion des minorités qui se sont établies en Palestine à des fins coloniales. La nationalité palestinienne est accordée à toute personne née d’une mère ou d’un père de nationalité palestinienne » ;

d)L’article 30 du projet de Constitution palestinienne, qui dispose ce qui suit : « Le peuple palestinien constitue une seule et unique entité composée de tous les Palestiniens qui ont été forcés de quitter leur foyer en Palestine, contraints à l’exil avant et après la Nakba de 1948 et empêchés d’y retourner. Le droit au retour et à la récupération des biens fait partie du droit à l’autodétermination du peuple palestinien, qui est un droit naturel inaliénable et imprescriptible. Le retour des réfugiés palestiniens en Palestine et l’obtention de la nationalité palestinienne conformément à la loi font partie de leur droit de retourner dans leur pays d’origine conformément à la résolution 194 (III) des Nations Unies. L’État palestinien est déterminé à poursuivre sans relâche la mise en œuvre du droit légitime des réfugiés palestiniens de rentrer dans leurs foyers, de recouvrer leurs biens et de se faire indemniser au titre des pertes, dommages et souffrances subis ».

97.La législation régissant le statut des étrangers et des non-citoyens en vigueur en Palestine définit ces catégories sans aucune discrimination, conformément aux dispositions de la Convention. Ainsi, l’article 2 de la loi sur les migrants de 1941 définit l’étranger comme : « toute personne autre que celle ayant la nationalité palestinienne » et le migrant comme : « tout étranger qui ne réside pas de façon permanente en Palestine, mais qui y est entré de façon légale dans l’intention d’y résider de façon permanente ». La même loi définit le résident permanent comme : « toute personne qui réside en Palestine de façon permanente, qu’elle soit palestinienne ou étrangère », le travailleur temporaire comme : « tout étranger entré légalement en Palestine dans l’intention d’effectuer un travail temporaire dans le cadre d’une activité ou d’un projet particulier et qui n’est pas résident permanent ou voyageur » et le voyageur comme : « tout étranger, autre qu’un résident permanent, entré légalement en Palestine à des fins autres que la résidence permanente, la recherche ou l’exercice d’un emploi en Palestine ».

98.Les lois en vigueur en Palestine régissent le droit à une nationalité sans aucune discrimination, comme illustré par les dispositions suivantes :

a)L’article 12 de la loi no 6 de 1955 sur la nationalité jordanienne, selon lequel la citoyenneté peut être accordée à toute personne justifiant d’au moins quatre années de résidence dans le pays, connue pour sa bonne conduite et parlant couramment l’arabe ;

b) L’article 45 de la loi no 2 de 1999 sur l’état civil, qui dispose que lorsqu’une personne acquiert la nationalité palestinienne, elle doit déposer une demande auprès du service ou du bureau de représentation palestinien situé dans le lieu où elle réside, indiquant tous les détails la concernant, dans les quatre-vingt-dix jours de l’acquisition de la nationalité.

99.Les lois régissant la privation ou le retrait de la nationalité en vigueur en Palestine comportent des garanties de non-discrimination conformes aux dispositions de la Convention, parmi lesquelles les suivantes :

a)L’article 18 de la loi jordanienne sur la nationalité, qui dispose que la déchéance de nationalité ne peut être prononcée que sur la base de l’un des motifs suivants, à savoir : « Si une personne intègre l’armée d’un pays étranger sans avoir obtenu la permission ou l’autorisation du Conseil des ministres à cet effet ; si elle accède à la fonction publique d’un pays étranger et refuse de quitter son poste ou si elle se met au service d’un État ennemi » ;

b)L’article 28 du projet de Constitution de l’État de Palestine, qui dispose ce qui suit : « La déchéance de nationalité est interdite. Aucun Palestinien ne peut être privé de sa nationalité et celle-ci ne peut être retirée que par une décision de justice. La loi régit les cas d’acquisition, de renonciation et de perte de la citoyenneté, ainsi que les droits et devoirs des citoyens en cas de pluralité ou d’absence de citoyenneté ».

100.Il convient de noter que l’exercice des droits découlant de la citoyenneté palestinienne est étroitement lié à la fin de l’occupation, qui impose un contrôle illégal et arbitraire sur les registres d’état civil des Palestiniens et définit les critères de naturalisation et d’octroi de la résidence. Israël, puissance occupante, porte atteinte aux droits des Palestiniens en matière de citoyenneté au moyen de diverses mesures et pratiques, dont les plus importantes sont indiquées ci-dessous :

a)La pratique d’une discrimination au sein de la ville de Jérusalem entre Israéliens et Palestiniens en matière de nationalité, de résidence et de transactions civiles en général. Alors que les Israéliens jouissent pleinement du droit de résidence permanente et de leur citoyenneté à Jérusalem-Est, annexée par la force en violation du droit international et des principes de la légalité internationale après l’occupation de 1967, les Palestiniens sont traités comme des « étrangers » dans leur propre ville et sont obligés d’être munis de permis de résidence délivrés par le Ministère de l’intérieur israélien. Chaque résident permanent doit, à maintes reprises tout au long de sa vie, apporter la preuve que Jérusalem est son « centre de vie » avant de pouvoir bénéficier des prestations de services des organismes publics, comme la délivrance d’une carte d’identité, qui est la preuve concrète de sa résidence permanente, celle d’un titre de voyage, ou encore l’enregistrement d’un mariage, de la naissance d’un enfant ou du décès d’un conjoint, etc. La loi sur l’entrée en Israël accorde également au Ministre de l’intérieur le pouvoir d’émettre des décisions de révocation de résidence. Entre 1967 et 2013, le droit de résidence a été retiré à plus de 14 000 Palestiniens de Jérusalem sur la base d’une politique discriminatoire claire visant à vider la ville de Jérusalem de sa population palestinienne autochtone et à l’expulser de force de sa ville ;

b)La puissance occupante contrôle entièrement les dossiers de résidence, privant de nombreux Palestiniens, leurs conjoints et leurs familles de la résidence en Palestine, tout en facilitant la réinstallation et la résidence des conjoints israéliens de ressortissants étrangers ; le Rapport sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés du Rapporteur spécial des Nations Unies ayant notamment indiqué ce qui suit à ce sujet : « Les Palestiniens du territoire palestinien occupé ne peuvent pas vivre avec un conjoint étranger » ;

c)Les observations finales de 1992 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ont conclu à l’existence d’une discrimination en matière de citoyenneté en ces termes : « Un certain nombre de membres se sont inquiétés de la politique israélienne qui, d’une part, accordait la citoyenneté automatiquement aux immigrants juifs arrivant en Israël et, d’autre part, interdisait aux Arabes déplacés par la guerre le retour dans leurs foyers d’origine ». La puissance occupante continue à opérer une discrimination entre Palestiniens et Israéliens au niveau des lois israéliennes relatives à l’immigration et à la citoyenneté, empêchant ainsi les Palestiniens expulsés et déplacés en 1948 de rentrer dans leurs foyers, au mépris des résolutions des Nations Unis, notamment la résolution 194 (III). Ces textes, en particulier la loi sur le retour de 1950, permettent en revanche à toute personne d’obtenir la citoyenneté israélienne et d’immigrer immédiatement sur la base de sa conversion au judaïsme.

101.Droit de se marier et de choisir son conjoint : les dispositions du système juridique palestinien régissant les questions relatives au statut personnel découlent des préceptes religieux, comme la loi no 61 de 1976 sur le statut personnel, en vigueur en Cisjordanie, la loi de 1954 sur les droits de la famille, en vigueur à Gaza, qui trouve sa source dans les prescriptions du droit islamique et les lois religieuses propres aux doctrines de chaque communauté chrétienne, comme le Code du statut personnel des Syriaques orthodoxes de 2000. Aucune de ces lois charaïques et ecclésiastiques ne prévoit d’empêchements matrimoniaux fondés sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine ethnique ou nationale, les seuls cas d’empêchement existants concernent principalement l’âge, la parenté et les mariages antérieurs.

102.Le droit de se marier en Palestine sans discrimination se heurte à plusieurs difficultés, parmi lesquelles notamment les suivantes :

a)L’exigence liée aux capacités financières, posée par l’article 20 de la loi de 1976 sur le statut personnel, applicable en Cisjordanie, en tant que facteur de durabilité du mariage et non de sa validité, en vue d’assurer la stabilité et la pérennité de la vie conjugale ; complétée par l’article 25 de la loi sur la famille, en vigueur dans la bande de Gaza, qui pose comme condition au mariage l’équivalence du statut socioprofessionnel des conjoints, en disposant ce qui suit : « Le commerce ou l’emploi exercé par l’époux doit être aussi honorable que celui exercé par les parents de l’épouse », une formulation aussi vague étant susceptible d’engendrer une discrimination socioéconomique, voire une ségrégation raciale ; sachant en outre qu’indépendamment de ces textes, certains membres des communautés palestiniennes de Cisjordanie ou de Gaza posent comme condition au mariage l’équivalence de niveau social, certaines familles interdisant notamment à leurs filles d’épouser des individus n’appartenant pas à leur classe sociale, de telles coutumes étant toujours ancrées dans le patrimoine culturel tribal ;

b)Certaines dispositions des lois charaïques et ecclésiastiques, qui interdisent les mariages interconfessionnels ; ce qui signifie que des personnes d’origine raciale ou ethnique différente peuvent se voir dénier leur droit de se marier et de choisir librement un conjoint, du fait du principe de l’intersectionnalité entre la race, l’origine nationale ou ethnique, la religion ou la communauté ;

c)La baisse du nombre d’unions au sein des communautés raciales et ethniques palestiniennes, comme illustré par le cas de la communauté samaritaine, à cause du nombre deux fois plus élevé d’hommes que de femmes, qui a provoqué une véritable crise en raison du grand nombre d’hommes ayant des difficultés à se marier en dehors de leur communauté ; sachant que cette situation a privé un nombre non négligeable d’individus de leur droit au mariage, engendrant ainsi divers problèmes sociaux. Quant aux membres de la communauté arménienne, la plupart d’entre eux épousent des ressortissants de Jordanie ou d’Arménie.

103.Un étranger marié à une Palestinienne et une femme étrangère mariée à un Palestinien peuvent acquérir la nationalité palestinienne, et ce, conformément à l’article 27 de la loi no 1 de 2007 sur les élections générales selon lequel : « Une personne est considérée Palestinienne si elle est mariée à un Palestinien ou à une Palestinienne ».

104.Israël, puissance occupante, viole le droit des Palestiniens de se marier et de fonder une famille, à travers les politiques et les lois relatives à la nationalité et à la résidence suivantes :

a)L’établissement d’une discrimination entre Israéliens et Palestiniens en matière de regroupement familial : alors que les conjoints juifs et les personnes mariées à des juifs peuvent bénéficier du regroupement familial et d’une résidence sans aucune restriction et que les familles israéliennes reçoivent des facilités pour s’établir dans des colonies de peuplement illégales en Cisjordanie, des exigences strictes sont imposées au regroupement des familles palestiniennes vivant dans les territoires occupés ou dans d’autres pays ; étant précisé que ces règles sont également affectées par le climat politique du moment : c’est ainsi qu’en l’an 2000, les demandes de regroupement familial ont été complétement suspendues en tant que mesure punitive supplémentaire à l’encontre des Palestiniens;

b)La privation par la puissance occupante de ce que l’on appelle le « regroupement familial », qui inclut le retour en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, concernant les Palestiniens qui se sont exilés en 1967, empêchés de retrouver leur famille et de retourner dans leurs foyers ; sachant qu’entre 1967 et 1972, la puissance occupante devait théoriquement autoriser le retour des parents au premier degré, à l’exception des hommes âgés de 16 à 60 ans, mais que concrètement, seulement un tiers des 140 000 demandes de « regroupement familial » ont été acceptées, puisqu’en 1973, les conditions du regroupement familial sont devenues plus strictes jusqu’en 1983, date à laquelle la politique d’acceptation des demandes de regroupement familial a été réexaminée pour devenir encore plus stricte, ramenant son nombre à quelques centaines par an seulement, certaines familles ayant été obligées de solliciter des demandes de permis de « visites temporaires », lesquelles font également l’objet de procédures bureaucratiques complexes ;

c)Le gel de l’examen des demandes de « regroupement familial » émanant de Palestinien(ne)s originaires de Cisjordanie et de Gaza mariés avec des Palestinien(ne)s de Jérusalem et des Palestinien(ne)s de nationalité israélienne, par la décision no 1813 de mai 2002 du Ministère israélien de l’intérieur, obligeant ainsi de nombreux habitants de Jérusalem, au même titre que de nombreux Arabes de nationalité israélienne, à quitter leur domicile à Jérusalem et à l’intérieur de la Ligne verte pour vivre dans les territoires occupés (à l’exception de Jérusalem) avec leurs conjoints, et amenant les Palestiniens des territoires occupés (à l’exclusion de Jérusalem) à vivre d’une manière que l’occupation israélienne qualifie d’« illégale » à Jérusalem-Est et à l’intérieur de la Ligne verte ; sachant que la puissance occupante peut révoquer la résidence des Palestinien(ne)s de Jérusalem mariés à des Palestinien(ne)s des territoires occupés (à l’exception de Jérusalem) lorsqu’ils s’installent dans l’autre territoire occupé situé à l’extérieur de Jérusalem-Est, sous le prétexte désormais habituel que Jérusalem n’est pas, comme mentionné précédemment, leur « centre de vie ». En 2003, la Knesset a transformé cette décision en « loi sur la nationalité et l’entrée en Israël » (dispositions provisoires), ce qui a conduit au gel, pendant une durée indéterminée, des demandes de « regroupement familial » émanant des Palestiniens vivant en Cisjordanie et à Gaza. Selon les estimations de 2004, 24 000 familles ont été affectées par ces politiques. En 2007, le Parlement israélien a adopté un amendement visant à étendre ces mesures aux ressortissants des pays considérés par Israël comme des États ennemis, notamment l’Irak, l’Iran, la Syrie et le Liban. En 2008, la puissance occupante a pris la décision d’interdire le regroupement familial des Palestiniens de Gaza dans tous les cas de figure et quelles que soient les circonstances. Dans ses observations finales de 2007, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : « recommande à l’État partie d’abroger la loi sur les règles relatives à la nationalité et à l’entrée en Israël (dispositions provisoires) et de revoir sa politique dans ce domaine de façon à faciliter le regroupement familial sans discrimination. L’État partie devrait veiller à ce que les restrictions frappant le regroupement familial soient strictement nécessaires et d’une portée limitée, et qu’elles ne soient pas imposées au motif de la nationalité, du lieu de résidence ou de l’appartenance à une communauté donnée ». Dans ses observations finales de 2012, le Comité a fait observer que la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël « a d’importantes incidences sur les liens familiaux et le droit au mariage et au choix du conjoint » et s’est montré « particulièrement préoccupé par la récente décision de la Haute Cour de justice, qui a confirmé la constitutionnalité de cette loi »;

d)La poursuite par Israël de politiques apparentes autorisant les mariages mixtes entre Israéliens et Palestiniens, alors que les décisions et mesures discriminatoires susmentionnées concernant la nationalité, la résidence et le regroupement familial prouvent le contraire, sachant que la loi sur les tribunaux de la famille (1995) a créé plusieurs catégories de juridictions, à savoir d’une part des tribunaux rabbiniques chargés des affaires de statut personnel des Juifs et d’autre part des tribunaux islamiques, chrétiens et druzes pour les Palestiniens de nationalité israélienne ; étant précisé que même si les parties à un mariage mixte peuvent enregistrer leur union auprès du Ministère de l’intérieur israélien, les tribunaux rabbiniques de la famille ne reconnaissent pas les mariages avec un conjoint non juif et qu’en outre, les Palestinien(ne)s des territoires occupés (hors Jérusalem) marié(e)s à des juif(ve)s israélien(ne)s ne jouissent pas des droits de résidence et de citoyenneté découlant généralement du mariage.

105.Droit à l’héritage : les dispositions de la charia islamique régissent le droit à l’héritage, ainsi que les questions de succession et de répartition, sachant qu’elles ne comportent aucun empêchement de l’exercice du droit à l’héritage fondé sur la race, l’ascendance ou l’origine ethnique ou nationale.

106.Droit de propriété : l’État de Palestine garantit le droit de propriété sans discrimination, comme précisé par les textes suivants :

a)L’article 21 de la Loi fondamentale modifiée, qui dispose ce qui suit : « La propriété privée est inviolable, les biens immobiliers et mobiliers ne peuvent être expropriés, sous réserve de l’intérêt public et moyennant une indemnité équitable, conformément à la loi ou en application d’une décision de justice » ;

b)L’article 8 de la loi sur l’expropriation pour cause d’intérêt public (1943), applicable dans la bande de Gaza, qui mentionne la possibilité reconnue aux propriétaires de terres de contester la décision d’expropriation devant un tribunal compétent ;

c)L’article 4 de la loi no 2 de 1953 sur l’expropriation, en vigueur en Cisjordanie, selon lequel l’expropriation ne peut être décidée que par décision du Conseil des ministres et en vue de réaliser l’intérêt général ;

d)La Majallah el-Ahkam-i-Adliyaottomane (1876) connue sous le nom de Mecelle et faisant office de Code civil applicable en Palestine, qui régit les divers modes d’acquisition des biens, tels que la succession, les contrats de vente et les donations, qui sont exempts de tout élément de discrimination contraire à la Convention ;

e)L’article 47 du Code de procédure promulgué par la loi no23 de 2005, selon lequel le logement familial du débiteur et les terres qu’il possède ne peuvent faire l’objet de saisie que dans la mesure où cela n’affecte pas ses moyens de subsistance et ceux de sa famille, à moins que le logement ou le terrain ne soit la cause de l’endettement ;

f)L’article 33 de la loi no 5 de 2001 portant création des tribunaux, qui dispose que la Haute Cour de justice est compétente pour contrôler les décisions des institutions publiques affectant les personnes, leurs liquidités et leurs biens.

107.Israël, puissance occupante, applique une discrimination en matière de droit de propriété par le biais de ses colonies de peuplement et d’un contrôle illégal des territoires palestiniens. À cet égard, dans ses observations finales de 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est montré « préoccupé par la politique inverse tendant à réserver un traitement préférentiel à l’expansion des colonies israéliennes au moyen de l’utilisation de « terres du domaine public » pour la colonisation, de la construction d’infrastructures telles que des routes et des systèmes d’approvisionnement en eau, la délivrance de nombreux permis d’urbanisme et l’instauration de comités spéciaux d’urbanisme composés de colons pour gérer les processus consultatifs de prise de décisions ». En dépit des recommandations du Comité, Israël, puissance occupante, continue à faire la distinction entre Israéliens et Palestiniens en ce qui concerne le droit de propriété et les biens privés et publics, par la confiscation et l’appropriation des terres, qui constituent l’un des fondements des pratiques et politiques d’occupation illégale visant à coloniser le territoire palestinien. La loi fondamentale sur les terres d’Israël dispose que la propriété foncière détenue par l’État, l’autorité de développement et le Fonds national juif doit servir les intérêts du peuple juif. C’est sur cette base que la puissance occupante s’empare des terres palestiniennes, notamment celles appartenant à des particuliers, pour les déclarer « terres d’État », c’est-à-dire des terres dont ne peuvent bénéficier que des Juifs, sachant que ces dispositions concernent plus de 55 % des territoires palestiniens occupés, notamment dans la zone dite « C ». La puissance occupante affecte plus de 70 % de ces terres à la construction de colonies de peuplement illégales et d’infrastructures connexes, interdisant aux Palestiniens de s’approprier ces terres et de les utiliser à des fins de développement. Parmi les exemples les plus manifestes de cette politique, il convient d’indiquer que la puissance occupante contrôle 80 % de la vallée du Jourdain, où se situe la plus vaste superficie de terres fertiles et de ressources en eau. En outre, 37 colonies juives regroupant seulement 9 500 colons contrôlent 15 % des terres de la vallée du Jourdain, 40 % de ces terres sont déclarées zones militaires fermées et les 20 % restants sont classés réserve naturelle fermée. La puissance occupante utilise ces classifications pour interdire l’utilisation de ces terres par les Palestiniens et pour les réserver à l’expansion future de colonies de peuplement israéliennes. Il ressort d’une étude réalisée en 2006 que plus de 40 % des terres sur lesquelles les colonies ont été construites appartenaient à des particuliers palestiniens. Le rapport de la mission d’établissement des faits de 2013 des Nations Unies a indiqué que plus de 30 colonies de peuplement ont été construites sur des terres palestiniennes appartenant à des particuliers.

108.Ces politiques ont également porté atteinte au droit de propriété des communautés raciales et ethniques palestiniennes, notamment celles vivant à Jérusalem :

a)Depuis 1967, le Gouvernement israélien a confisqué environ 80 dounams de terres appartenant à la paroisse syriaque pour la construction d’une avenue, sachant que l’Église syriaque de Jérusalem possédait de nombreuses propriétés et dotations (biens de main morte : waqf), notamment 10 monastères, dont il ne reste que le monastère Mar Marcos situé à l’intérieur de la vieille ville, à présent entouré de trois côtés par des colonies de peuplement ;

b)Les autorités israéliennes ont tenté de forcer l’Église arménienne à vendre ses terres pour étendre les activités de colonisation, puis ont fini par lui confisquer certains biens immobiliers, notamment le bâtiment du Fast Hotel, qui a été démoli puis vendu à une société israélienne. Le patriarcat a saisi la Haute Cour israélienne, qui n’a pas encore statué sur l’affaire.

109.Liberté religieuse : l’État de Palestine reconnaît l’importance du principe de l’intersectionnalité de la race et de l’ethnicité d’une part et de la religion de l’autre, conscient que toute discrimination religieuse peut mener à de la discrimination raciale, notamment en ce qui concerne les communautés palestiniennes protégées par la Convention, caractérisées par un enchevêtrement des aspects religieux et ethniques, comme les Syriaques, le Arméniens et les Samaritains.

110.L’État de Palestine garantit à ses citoyens, sans aucune discrimination, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi qu’à l’accomplissement des rites religieux, comme consacré par le cadre législatif et administratif suivant :

a)L’article 4 de la Loi fondamentale modifiée, qui dispose ce qui suit : « L’islam est la religion officielle de Palestine. Le respect de la sainteté de toutes les autres religions monothéistes révélées est garanti » ;

b)L’article 18 de la Loi fondamentale modifiée, selon lequel : « La liberté de croyance et de culte est garantie, sous réserve du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs » ;

c)L’article 147 du Code pénal de 1936, en vigueur dans la bande de Gaza, d’après lequel : « Quiconque, de manière injustifiée, porte volontairement atteinte à un groupe de personnes réunies, dans le respect de la loi, pour accomplir des rites religieux, ou s’en prend, de façon délibérée, à une personne accomplissant dans le respect de la loi des rites religieux au cours de ce rassemblement, ou à toute autre personne présente (si les faits qui lui sont reprochés sont établis), commet un délit et encourt jusqu’à deux mois d’emprisonnement ou 20 livres d’amende » ;

d)L’article 276 du Code pénal jordanien de 1960, en vigueur en Cisjordanie, selon lequel : « Quiconque, de manière injustifiée, perturbe volontairement un groupe de personnes réunies dans le respect de la loi pour accomplir des rites religieux, ridiculise un tel groupe ou le dérange pendant l’accomplissement de ces rites, s’en prend à une personne accomplissant dans le respect de la loi des rites religieux au cours de ce rassemblement, ou à toute autre personne présente, encourt jusqu’à trois mois d’emprisonnement ou 20 dinars d’amende ».

111.En 2008, le Président palestinien a édicté la résolution no 227 reconnaissant officiellement les Églises accréditées auprès de l’État de Palestine, y compris les Églises appartenant à plusieurs communautés raciales et ethniques, parmi lesquelles le patriarcat des orthodoxes arméniens, le vicariat patriarcal des arméniens catholiques, le patriarcat syriaque orthodoxe, le patriarcat catholique syriaque, le patriarcat copte orthodoxe et le patriarcat des abyssiniens orthodoxes.

112.L’État de Palestine s’emploie à prendre des mesures positives à l’égard des communautés religieuses, des Églises et de leurs adeptes relevant de divers groupes ethniques et raciaux, dont la religion est partie intégrante de leur identité et il convient de citer à cet égard le décret-loi no 9 de 2014 portant exemption des impôts et taxes de toutes sortes en faveur des confessions chrétiennes reconnues, ainsi que l’accord global entre le Saint-Siège et l’État de Palestine, signé en 2015, visant à préserver la liberté de culte et les droits de l’Église.

113.Israël, puissance occupante, entrave le libre exercice du culte par les membres des communautés et groupes ethniques et raciaux vivant en Palestine et instaure dans ce domaine une discrimination entre eux et les Israéliens, au moyen des politiques et mesures suivantes :

a) En dépit du fait que la Palestine, notamment sa capitale Jérusalem, est considérée par les musulmans et les chrétiens du monde entier comme l’un des sites religieux les plus importants de leurs cultes respectifs, la puissance occupante impose des restrictions applicables à leurs adeptes en matière de liberté d’accès aux lieux saints, en violation du droit à la liberté de croyance ; sachant en outre que la puissance occupante interdit régulièrement aux musulmans et aux chrétiens de pratiquer leur culte aux alentours du dôme du Rocher, au sein de la mosquée d’Al-Aqsa, de l’Église du Saint-Sépulcre à Jérusalem-Est, de la mosquée Ibrahimi à Hébron et de l’Église de la Nativité à Bethléem, et ce, au moyen d’un système de barrières et de bouclage draconien, complété par un régime inique de permis empêchant la grande majorité des fidèles de jouir de leur liberté religieuse, étant précisé que les fidèles ne peuvent pas non plus pratiquer tous les rites de leur religion les jours de fêtes religieuses ; alors que la puissance occupante impose des restrictions draconiennes à la circulation des Palestiniens pendant les fêtes juives, comme lors de Yom Kippour, au cours de laquelle les autorités israéliennes imposent un bouclage total qui isole complètement Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie. En effet, la pratique des rites religieux israéliens est protégée et facilitée, y compris s’agissant dans les colonies. En 2010, le service juridique du Centre palestinien pour les droits de l’homme (PCHR) a déposé 28 plaintes concernant le refus opposé aux Palestiniens chrétiens vivant dans la bande de Gaza de se rendre en Cisjordanie pendant les fêtes religieuses, mais aucun plaignant n’a pu se rendre en Cisjordanie ;

b)La puissance occupante menace les lieux saints des musulmans et des chrétiens par la politique expansionniste illégale et destructrice qu’elle mène à Jérusalem-Est ; à ce sujet, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est montré préoccupé par les fouilles en cours sous la mosquée d’Al-Aqsa et à proximité et par les dommages irréparables susceptibles d’être ainsi causés à l’édifice dans ses observations finales de 2007, mais, contrairement à ces recommandations et dans le cadre de son plan colonial, la puissance occupante a affirmé qu’il existait 136 lieux saints juifs à « préserver et à protéger », tout en continuant à menacer la survie et le caractère sacré des sites religieux islamiques et chrétiens à Jérusalem, sachant que ces mesures affectent les communautés ethniques et raciales palestiniennes, tels que les travaux entamés par l’Autorité des antiquités d’Israël à proximité des lieux saints samaritains, suscitant la colère de la communauté samaritaine, qui craint pour la pérennité de ses sanctuaires ;

c) La violation par Israël du droit du peuple palestinien de pratiquer sa religion au moyen de mesures visant à interdire l’appel à la prière dans les mosquées de Jérusalem-Est, y compris dans la mosquée d’Al-Aqsa, un projet de loi à ce sujet étant notamment en cours d’examen à la « Knesset », le Parlement israëlien, qui l’a approuvé en en première lecture en 2017.

114.Droit à la liberté d’opinion : l’État de Palestine garantit, sans aucune discrimination, le droit à la liberté d’opinion et d’expression, conformément au cadre législatif et administratif suivant :

a)L’article 19 de la Loi fondamentale modifiée, qui dispose ce qui suit : « Nul ne peut porter atteinte à la liberté d’opinion, chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions, par la parole et l’écrit, ainsi que par tout autre moyen d’expression ou sous une forme artistique, dans le respect de la loi » ;

b)L’article 2 de la loi no 9 de 1995 sur les publications et l’édition, selon lequel : « Les secteurs de la presse et de l’imprimerie sont libres, la liberté d’opinion est garantie à chaque Palestinien, qui peut exprimer librement son opinion, oralement et par écrit ou par des moyens d’expression et d’information tels que la photographie ou le dessin » ;

c)L’article 3 de loi sur les publications et l’édition, qui dispose ce qui suit : « La presse exerce de manière indépendante sa mission de transmission de nouvelles, d’information et de commentaires et participe à la diffusion des idées, de la science et de la culture dans le cadre de la loi et du respect des libertés, des droits et devoirs et de la vie privée des tiers » ;

d)L’article 4 de loi sur les publications et l’édition, d’après lequel : « Les citoyens, les partis politiques, les institutions culturelles et sociales et les syndicats ont tous le droit de présenter, par la voie de publications, leurs opinions et leurs idées, ainsi que leurs réalisations dans leurs domaines d’activité respectifs » ;

e)L’article 12 du Code de l’enfance palestinien, promulgué par la loi no 7 de 2004, qui dispose ce qui suit : « Tout enfant à le droit à la liberté d’opinion et d’expression dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs ».

115.La puissance occupante viole le droit des Palestiniens à la liberté d’opinion et d’expression en recourant aux pratiques et politiques suivantes :

a)Des attaques contre les institutions de presse palestiniennes et étrangères, entraînant la mort ou blessant des journalistes, notamment à l’occasion des agressions répétées contre la bande de Gaza, notamment en bombardant 19 bureaux de médias, dont certains ont été complètement détruits et d’autres partiellement endommagés, sachant que plus de 15 stations radio locales ont cessé d’émettre suite au brouillage des émissions par l’occupation ou à leur piratage par l’armée israélienne pour diffuser des menaces directes contre les citoyens, tandis que l’accès à de nombreux sites Web de médias électroniques palestiniens a également été bloqué par l’armée israélienne ; les attaques ayant pour leur part causé la mort de 17 journalistes, dont l’Italien Simon Camille, chauffeur d’un établissement de presse et 2 militants de médias, et blessé 20 journalistes, dont certains grièvement ;

b)Les attaques par les forces d’occupation israéliennes d’organes de presse palestiniens et étrangers lors d’incursions et de bouclages, comme lorsqu’ont été pris d’assaut et fermés huit sièges et bureaux de sociétés d’information et de production à Bethléem le 18 octobre 2017 ;

c)L’arrestation de journalistes et d’artistes par les forces d’occupation, pour des motifs liés à l’expression de leurs opinions, comme le cas du caricaturiste palestinien Mohamed Sabaaneh ;

d)L’arrestation de Palestiniens par la puissance occupante à cause de leurs opinions exprimées sur les réseaux sociaux, sachant qu’entre octobre 2015 et août 2016, 200 Palestiniens, y compris des femmes et des enfants, ont été arrêtés pour des contenus diffusés sur les réseaux sociaux;

e)Et comme indiqué précédemment, la répression par la puissance occupante des rassemblements pacifiques exprimant le rejet de la politique israélienne et des exactions contre le peuple palestinien.

III.Droits socioéconomiques et culturels

116.L’État de Palestine garantit les droits sociaux, économiques et culturels du peuple palestinien conformément au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale.

117.Droit au travail : l’État de Palestine garantit, sans discrimination, le droit au travail sur la base de l’équité et de l’égalité des chances, conformément aux dispositions suivantes :

a)L’article 25 de la Loi fondamentale modifiée, qui dispose ce qui suit : « Travailler est un droit du citoyen, un devoir et un honneur. L’Autorité nationale s’efforce de procurer du travail à tout individu apte à cet effet » ;

b)L’article 2 du Code du travail palestinien, promulgué par la loi no 7 de 2000, selon lequel : « Le travail est un droit pour tout citoyen apte à cet effet, que l’autorité nationale s’efforce de lui procurer sur la base de l’égalité des chances et sans aucune forme de discrimination » ;

c)L’article 16 du Code du travail palestinien, d’après lequel : « La discrimination est interdite entre travailleurs pour ce qui est des conditions d’emploi et de travail » ;

d)L’article 24 de la loi n° 4 de 1998 sur la fonction publique, qui dispose que pour être fonctionnaire, il convient d’être « palestinien ou arabe, âgé de 18 ans révolus, exempt de maladies susceptibles d’entraver l’exercice des fonctions auxquelles il est postulé, jouir de ses droits civiques et ne pas avoir été condamné par un tribunal palestinien pour un crime ou un délit portant atteinte à l’honneur ou à la loyauté, sous réserve de réhabilitation ».

118.L’État palestinien veille à prendre les mesures appropriées pour garantir l’emploi sans discrimination, par le biais des dispositifs suivants :

a)Le Plan de développement national (2014-2016), qui indique que le Gouvernement palestinien s’emploie activement à réaliser le développement économique et à créer des emplois afin de « garantir les droits à un travail décent et à une vie décente à tous les citoyens »;

b)L’Agenda de développement national (2017-2022), qui souligne que dans le contexte de la poursuite de la colonisation de la Palestine, la politique économique devrait concilier le besoin pressant de créer immédiatement des emplois et celui d’édifier les bases d’une économie nationale indépendante.

119.En Palestine, aucun membre des communautés raciales ou ethniques ne peut être entravé ou limité dans son droit d’occuper un emploi ou d’exercer une activité professionnelle, sachant que l’on trouve parmi eux aussi bien des fonctionnaires que des commerçants, des artisans ou des enseignants, à l’instar de leurs frères palestiniens. Cependant, pour des considérations culturelles et géographiques, certains groupes sont amenés à privilégier certains métiers plutôt que d’autres, tels que les Syriaques qui travaillent dans le domaine du tourisme et la vente d’antiquités orientales, tandis que les Arméniens privilégient l’artisanat et l’industrie.

120.L’État de Palestine garantit le droit à un congé religieux à tous les Palestiniens, y compris aux membres des communautés raciales et ethniques palestiniennes. Ainsi, outre les dispositions du Code du travail et du Code de la fonction publique, la décision no 217 de 2004 du Conseil des ministres accorde aux Arméniens et aux Syriaques le droit aux fêtes religieuses chrétiennes orientales et occidentales et la décision du Conseil des ministres no 6 de 2016 reconnaît aux Samaritains le droit aux fêtes religieuses samaritaines.

121.L’État de Palestine garantit également, sans discrimination, le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, ainsi que le droit d’exercer des activités syndicales, comme prévu par les dispositions suivantes :

a)L’article 26 de la Loi fondamentale modifiée de 2003, selon lequel les Palestiniens ont le droit de fonder des syndicats, des associations, des fédérations et des ligues ;

b)L’article 5 du Code du travail palestinien, promulgué par la loi no 7 de 2000, qui dispose ce qui suit : « Les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des organisations syndicales sur une base professionnelle en vue de défendre leurs intérêts et leurs droits ».

122.L’État de Palestine a adopté les mesures positives suivantes en vue de concrétiser le droit de fonder des syndicats :

a)L’article premier de la décision no 22 de 2005 du Premier ministre, qui a prévu « la création d’un comité spécial chargé de l’examen des revendications des travailleurs regroupés en associations professionnelles, composé de représentants du Conseil législatif, du Ministère des finances, des syndicats professionnels et du Secrétariat général du Conseil des ministres, ainsi que des représentants d’autres ministères concernés, le cas échéant » ;

b)L’article premier de la décision du Conseil des ministres no 152 de 2005, qui ordonne « le versement de 20 000 dollars américains par an à titre de loyer des trois sièges de la Fédération générale des syndicats situés à Jérusalem ».

123.Le droit au travail des étrangers est régi par la décision du Conseil des ministres no 45 de 2004 sur les conditions d’octroi de permis de travail à des travailleurs non Palestiniens, dont l’article 2 précise ce qui suit : « L’octroi d’un permis de travail à un travailleur non Palestinien doit tenir compte des conditions suivantes : l’absence de concurrence vis-à-vis de la main-d’œuvre nationale, le besoin réel de l’emploi considéré et l’adéquation de la profession faisant l’objet d’une demande de permis de travail avec les qualifications et l’expérience exigées pour pouvoir l’exercer ». Le même article dispose également que le Ministère du travail a le droit d’exiger la réciprocité de la part de l’État dont est ressortissant le travailleur recruté.

124.La question de l’impact de l’occupation sur le droit au travail ne peut être abordée sans tenir compte de la situation économique générale, comme déclaré par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, selon lequel : « Tenter de bâtir une économie souveraine sous une occupation prolongée sans aucune perspective de voir se réaliser une véritable autodétermination dans un avenir prévisible comporte des contradictions manifestes. Une économie palestinienne étouffée et dysfonctionnelle offre une base non viable pour le développement social équitable et durable du Territoire palestinien occupé ». La situation n’a pas changé depuis ce rapport, car la puissance occupante continue à priver les Palestiniens de leur droit de choisir un emploi et leur lieu de travail, ainsi que de leur droit d’accéder facilement à leur lieu de travail, par l’adoption d’une série de mesures entravant leur liberté de circulation, parmi lesquelles, comme indiqué dans le présent rapport, le mur d’annexion et d’apartheid, le système de barrières, le régime des permis, le siège étouffant de la bande de Gaza et la séparation de Jérusalem-Est, qui est le principal centre économique de l’État de Palestine, du reste de la Cisjordanie et de son entourage palestinien et arabe. Selon les estimations de l’ONU, plus de 95 % des travailleurs palestiniens de Cisjordanie (à l’exception de Jérusalem) et plus de 77 % des travailleurs palestiniens de Jérusalem-Est, ont beaucoup de mal à accéder à leur lieu de travail. En 2011, on estimait que plus de 51 % des citoyens palestiniens ayant une famille à charge vivant à Jérusalem-Est occupée ont été contraints à changer de lieu de travail en raison de la politique d’occupation israélienne, notamment la construction du mur d’annexion, d’extension et d’apartheid, qui, à son tour, a empêché les agriculteurs palestiniens d’accéder à leurs champs. La puissance occupante a également interdit aux pêcheurs palestiniens de la bande de Gaza de pêcher dans 85 % des zones de pêche autorisées, après avoir interdit la pêche dans les zones situées au-delà de six miles marins.

125.Droit au logement : l’État de Palestine garantit le droit à un logement décent sans discrimination, comme consacré par le cadre législatif et administratif suivant :

a)L’article 23 de la Loi fondamentale modifiée, qui dispose ce qui suit : « Tout citoyen a droit à un logement convenable, que l’Autorité nationale s’efforce de fournir à toute personne sans abri » ;

b)L’article 6 de la loi no 62 de 1953 sur les propriétaires et locataires, selon lequel « aucun tribunal ni aucun huissier de justice ne peut prononcer un jugement ou une mesure d’expulsion du locataire d’un quelconque lieu d’habitation sans tenir compte de la date prévue d’expiration du bail » ;

c)L’article premier du décret no 2 de 1997 du Ministre du logement, selon lequel : « Quiconque a le droit de posséder un ou plusieurs étages, appartements ou fonds de commerce dans le bâtiment construit sur son terrain, ou sur un autre terrain, en tant que parties distinctes et indépendantes susceptibles d’être utilisées de cette manière ».

126.L’État de Palestine adopte les stratégies suivantes pour promouvoir le droit au logement et la résilience de la population palestinienne :

a)Le Plan de développement national (2014-2016), selon lequel l’un des objectifs stratégiques du secteur des infrastructures est de fournir des logements adéquats à un coût abordable, ainsi que des services publics répondant aux besoins de tous les citoyens, notamment en mettant en place un environnement urbain et des infrastructures intégrées tenant compte des changements économiques et sociaux et de l’extension des logements et des constructions urbaines dans les zones menacées de confiscation, telles que Jérusalem-Est et la zone classée « C », en apportant le soutien financier et juridique nécessaire aux habitants de Jérusalem, en les aidant à supporter les politiques de démolition poursuivies par les autorités d’occupation à Jérusalem-Est et en veillant à fournir des facilités financières aux projets de logement des habitants de Jérusalem ;

b)Le dixième point de la liste des priorités nationales de l’Agenda de développement national (2017-2022), qui souligne l’importance de soutenir la résilience des communautés en les raccordant aux réseaux d’eau potable et d’assainissement, ainsi qu’à des sources d’énergie fiables et en leur procurant des logements à un coût abordable.

127.Les organisations de la société civile et les ONG contribuent à garantir le droit au logement des Palestiniens. En 1991 a été créé le Conseil palestinien du logement, chargé d’accorder des prêts et d’aider les familles à faible revenu ayant du mal à se loger, sachant que plus de 7 000 familles palestiniennes, soit plus de 40 000 personnes, en ont bénéficié directement. Une organisation à but non lucratif, Al-Taaoun, a supervisé la rénovation de 334 lieux d’habitation dans les vieux quartiers de Palestine, en particulier à Jérusalem, et a mis en œuvre le projet du Hush de la communauté africaine (Ribat Ala ed-Din al-Basir). Le Centre de préservation du patrimoine culturel, en collaboration avec la municipalité de Bethléem, a également lancé un projet de restauration et de rénovation du bâtiment du Hush des Syriaques.

128.Les communautés raciales et ethniques, comme le reste du peuple palestinien, affrontent de nombreuses difficultés en ce qui concerne le droit au logement. Ainsi, les Arméniens ont des problèmes financiers pour trouver un logement convenable et le monastère arménien de Bethléem s’efforce de loger certains membres de la communauté, en collaboration avec la Fondation internationale arménienne. La communauté samaritaine souffre pour sa part de la faible superficie des terres dont elle est propriétaire dans la ville de Naplouse, ce qui laisse présager une future crise du logement, sachant que pour prévenir ce problème, certains tentent d’acquérir des terrains adjacents à leurs quartiers.

129.Israël, puissance occupante, mène des politiques systématiques de grande envergure qui portent atteinte au droit des Palestiniens au logement, notamment par le biais d’agressions militaires répétées contre les territoires palestiniens, complétées par des démolitions de domiciles et de bâtiments administratifs en guise de punition et de représailles, ainsi que par l’expulsion forcée des Palestiniens.

130.Attaques israéliennes contre les domiciles des Palestiniens : lors de l’agression de 2009, Israël, puissance occupante, a complétement détruit plus de 3 354 domiciles et a endommagé partiellement 11 112 logements. Deux ans après son offensive à Gaza en 2014, au cours de laquelle plus de 18 000 logements ont été détruits en tout ou en partie, le nombre de Palestiniens déplacés de force a atteint 65 000 individus. Le blocus imposé par Israël empêche l’entrée des matériaux de construction nécessaires à la reconstruction des lieux démolis par ses soins.

131.Démolition punitive de logements de Palestiniens : Israël, puissance occupante, recourt à des punitions collectives en tant que représailles, notamment en détruisant les logements des familles des personnes soupçonnées d’implication dans des activités anti-occupation, sachant que de telles mesures n’ont jamais été utilisées contre les colons qui attaquent quotidiennement des Palestiniens et menacent leur vie. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de démolition punitive et de représailles, Israël a démoli plus de 2 464 logements de Palestiniens entre 1967 et 2004.

132.Démolition administrative de logements de Palestiniens : cette politique constitue l’un des instruments les plus importants de l’ingénierie démographique et de la déportation forcée indirecte des Palestiniens. Israël s’adjuge, sans aucune base légale, le pouvoir de délivrer des permis de construire et, en l’absence de ces documents qu’il refuse arbitrairement de délivrer aux Palestiniens, toute construction ainsi érigée s’expose à la démolition. À cet égard, la Rapporteuse spéciale des Nations Unis sur le logement convenable a déclaré qu’Israël utilisait plusieurs outils visant à entraver la possibilité, pour les Palestiniens, de construire dans la légalité, le nombre de permis délivré par les autorités d’occupation étant disproportionné par rapport au besoin des Palestiniens en logements, obligeant ainsi de nombreux Palestiniens à construire sans permis au risque de voir leurs maisons menacées de démolition. Entre 2009 et 2013, sur les 2 000 demandes de permis émanant de Palestiniens, la puissance occupante n’en a satisfait qu’environ 34. En 2014, un seul permis de construire a été délivré et en 2015, aucun permis n’a été délivré. En revanche, dans le cadre de sa politique raciste et discriminatoire envers les Palestiniens, la puissance occupante a approuvé la construction de quelque 1 500 unités de peuplement illégales, ce qui témoigne d’une volonté d’étendre indéfiniment les colonies. En 2016, les autorités d’occupation israéliennes ont démoli plus de 168 logements en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, provoquant le déplacement de plus de 740 Palestiniens, dont 384 enfants. À la fin de l’année, 1 100 unités de logements avaient été démolies, soit deux fois plus qu’en 2015. Dans ses observations finales de 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a considéré que la politique israélienne en matière d’urbanisme et d’aménagement portait gravement atteinte à un certain nombre de droits fondamentaux énoncés dans la Convention, notamment le droit au logement.

133.Réduction et fragmentation des terres palestiniennes en vue de promouvoir l’expansion coloniale israélienne : Israël, puissance occupante, a violé ses obligations au titre du droit international humanitaire et s’est adjugé, sans aucune base légale, le pouvoir de diviser et de planifier les usages des territoires palestiniens occupés afin d’annexer de force la terre palestinienne et en faire un état de fait irréversible. Ses principaux plans d’urbanisation ont posé des limites strictes aux communautés, villages et villes palestiniens, tenant uniquement compte des constructions existantes, de sorte qu’il soit impossible de les étendre à l’avenir. En revanche, de telles restrictions arbitraires n’ont pas été imposées aux groupements coloniaux, qui jouissent de vastes étendues de terres palestiniennes inhabitées et sans limites fixes. En effet, seulement 1 % de ce que l’on appelle la zone « C » (18 000 dounams) est affecté à des logements destinés aux Palestiniens, tandis que le quart de la zone « C », soit 400 000 dounams, est alloué à la construction de colonies. Alors que les Palestiniens sont cantonnés dans des zones densément peuplées, les colons bénéficient de vastes étendues de terres palestiniennes saisies de force. La construction du mur d’annexion, d’apartheid et d’expansion raciste a contribué au renforcement de l’extension coloniale, violant notamment le droit des Arméniens de vivre à Bethléem, où il était prévu de créer un quartier résidentiel à leur intention, car la construction du mur a réduit ce projet à néant.

134.Droits d’accès à la santé publique et aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux : l’État de Palestine garantit, sans discrimination, le droit d’accès des citoyens aux services de santé publique, aux médicaments, à la protection et à la sécurité sociale, comme prévu par le cadre législatif et administratif suivant :

a)L’article 22 de la Loi fondamentale, qui dispose ce qui suit : « La loi régit les services d’assurance sociale et de soins de santé, ainsi que les pensions d’invalidité et de vieillesse » ;

b)L’article 25 de la Loi fondamentale modifiée, selon lequel : « Les relations de travail sont organisées de manière à garantir la justice pour tous et à offrir aux travailleurs le bien-être, la sécurité, la santé et les prestations sociales » ;

c)L’article 2 de la loi no 20 de 2004 sur la santé publique, d’après lequel le Ministère de la santé est chargé de ce qui suit : « dispenser des services de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation, créer les établissements de santé nécessaires à cet effet et assurer une assurance maladie à la population, dans la limite des ressources disponibles » ;

d)L’article 46 de la loi sur la santé publique, qui dispose ce qui suit : « Le Ministère répartit les établissements de santé publics et les services qu’ils dispensent, en tenant compte des besoins des citoyens et de leur lieu de résidence » ;

e)L’article 15 de la loi no 1 de 1997 sur les collectivités locales palestiniennes, qui prévoit ce qui suit : « La création de centres de secours, de dispensaires, d’hôpitaux et d’autres établissements de santé, ainsi que leur supervision, en collaboration avec les autorités gouvernementales compétentes » ;

f)L’article 25 du Code de l’enfance palestinien, promulgué par la loi no 7 de 2004, selon lequel le Ministère de la santé : « prend les mesures appropriées visant à renforcer ses capacités dans le domaine de la prévention, du traitement, de la réadaptation et du conseil en matière de santé, de nutrition et de protection de l’enfant » ;

g)La loi no 19 de 2016 sur la sécurité sociale, selon laquelle les assurances sociales de base couvrent, sans discrimination, la vieillesse, l’invalidité et la mort naturelles, les accidents du travail, la maternité, la maladie, l’assurance-maladie, le chômage, les allocations familiales et la retraite complémentaire facultative de vieillesse ;

h)L’article premier de la décision no 6 de 2006 du Conseil des ministres, qui prévoit ce qui suit : « l’élaboration d’un plan stratégique de développement de la santé, fondé sur la participation communautaire, associant le secteur gouvernemental et les décideurs autour de la nécessité de mettre davantage l’accent sur les soins de santé primaires en tant que concept global et fondamental, en vue de concevoir une stratégie nationale répondant aux besoins sanitaires de la population, applicable dans le contexte économique et financier palestinien » ;

i)La Stratégie nationale de la santé (2014-2015), dont l’un des objectifs stratégiques consiste à garantir à tous l’accès à des services de santé complets et intégrés, en mettant l’accent sur les groupes vulnérables de la population, à savoir les enfants, les femmes, les adolescents, les personnes âgées et celles ayant des besoins spéciaux ;

j)Le Plan de développement stratégique national (2014-2016), dont l’un des objectifs stratégiques généraux est fondé sur la poursuite de la fourniture de services sociaux durables, respectueux de l’égalité des droits et des genres, en vue de contribuer à réduire la pauvreté, à instaurer la justice sociale entre les groupes et régions et à protéger les enfants, les femmes, les jeunes, les personnes âgées et les handicapés pour assurer leur autonomisation au sein d’une société fière de son patrimoine, caractérisée par une culture nationale pluraliste et créative qui préserve et protège ses acquis, sa cohésion et son unité.

135.Le droit des Palestiniens à la santé et aux services sociaux est systématiquement violé par la puissance occupante, qui impose des restrictions à la circulation des personnes ayant besoin de soins médicaux, sachant que le transport de patients gravement malades est souvent retardé par les points de contrôle militaires et que le transfert de patients palestiniens pour un traitement à l’étranger nécessite une autorisation de l’autorité d’occupation, laquelle, sans être habilitée à cet effet par la loi, impose des procédures complexes aboutissant à des refus arbitraire. Ainsi, des études et rapports de l’ONU et d’autres institutions indiquent que la puissance occupante a refusé de fournir 15 à 30 % des autorisations de se faire soigner à l’étranger.

136.En violation flagrante du droit international humanitaire, qui interdit à une puissance occupante d’imposer ses lois à un peuple vivant sous occupation, Israël a non seulement annexé Jérusalem par la force, mais a encore soumis les Palestiniens qui y vivaient à ses lois, notamment celles régissant l’accès aux soins de santé et aux services sociaux, ce qui ne leur a pas évité de faire l’objet d’une discrimination dans ce domaine. À cet égard, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens a déclaré ce qui suit : « La situation des Palestiniens qui vivent à Jérusalem-Est ne serait pas aussi précaire si, malgré le caractère illégal de l’annexion, ils étaient traités dans des conditions d’égalité et avaient accès à une éducation de qualité, aux soins de santé et au logement ». Les habitants de Jérusalem continuent à subir différentes formes de discrimination et de marginalisation économique et sociale au sein de leur ville, puisque la puissance occupante va jusqu’à révoquer la résidence des habitants palestiniens de Jérusalem à Jérusalem-Est, lesquels perdent alors non seulement leur droit de résidence, mais également leurs droits aux soins de santé et aux services sociaux dispensés par l’organisme d’assurance israélien.

137.Droit à l’éducation : l’État de Palestine garantit le droit à l’éducation sans discrimination, comme consacré par le cadre législatif et administratif suivant :

a)L’article 24 de la Loi fondamentale modifiée, qui dispose ce qui suit : « L’éducation est un droit pour chaque citoyen. Elle est obligatoire, au moins jusqu’à la fin du cycle de l’enseignement de base, et gratuite dans les écoles, instituts et établissements publics » ;

b)L’article 37 du Code de l’enfance palestinien, promulgué par la loi no 7 de 2004, selon lequel : « Tout enfant a droit à une éducation gratuite dans les écoles publiques jusqu’à la fin de ses études secondaires » et qui prévoit également ce qui suit : « L’enseignement est obligatoire jusqu’à l’achèvement du second cycle de l’enseignement de base » ;

c)L’article 38 du Code de l’enfance palestinien, promulgué par la loi no 7 de 2004, d’après lequel : « L’État prend toutes les mesures appropriées et efficaces afin d’éliminer toutes les formes de discrimination dans l’exercice du droit à l’éducation et à l’égalité des chances entre tous les enfants » ;

d)L’article 2 de la loi no11 de 1998 sur l’enseignement supérieur, qui dispose ce qui suit : « L’enseignement supérieur est un droit pour quiconque remplit les conditions scientifiques et objectives prévues par la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci » ;

e)L’article premier de la loi de 2017 sur l’éducation, qui désigne par éducation inclusive : « une éducation qui n’exclut aucun élève, quels que soient ses difficultés, son handicap, son sexe ou sa couleur, sous réserve de tenir compte des différences et besoins individuels, dans le cadre des changements radicaux qu’il convient d’apporter au système éducatif afin qu’il soit conforme aux principes internationaux convenus » ;

f)L’article 4 de la loi de 2017 sur l’éducation, qui prévoit que la mission du Ministère de l’éducation : « Est d’offrir des possibilités d’éducation à tous les élèves, quelles que soient leurs différences individuelles, leurs préférences et leurs aptitudes, notamment les personnes handicapées, les mineurs, les enfants victimes de violence et les élèves ayant abandonné l’école en raison de leur condition sociale » ;

g)Le plan de développement national (2014-2016), dont l’un des objectifs est de mettre en place un système éducatif et pédagogique, ainsi qu’un enseignement supérieur, professionnel et technique garantissant une éducation de qualité à tous, sans discrimination, répondant aux besoins du marché du travail et de la société et tenant compte des progrès réalisés à l’échelle internationale dans le domaine des sciences et du savoir.

138.Il existe en Palestine plusieurs écoles et établissements d’enseignement privés relevant de communautés raciales, ethniques et linguistiques protégées par la Constitution et dispensant un enseignement de façon permanente ou partielle, sachant que les enfants des membres de ces communautés peuvent également bénéficier de l’instruction prodiguée au sein de diverses autres écoles publiques ou privées, comme suit :

a)La communauté samaritaine possède une école rattachée au Ministère de l’éducation accueillant, outre des Samaritains, des élèves de la ville de Naplouse résidant aux alentours du quartier samaritain, étant précisé que cet établissement applique les programmes scolaires enseignés dans les autres écoles palestiniennes et organise l’enseignement de cours du soir de langue hébraïque et de théologie, dispensés par un membre de la communauté ;

b) La communauté arménienne dispose à Jérusalem d’une école appelée « Turkmenchats » fondée en 1924 et pouvant accueillir jusqu’à 120 élèves jusqu’à la fin du cycle de l’enseignement secondaire, sachant qu’il existe également une autre école arménienne assurant la formation des moines et enseignant les préceptes chrétiens ;

c)La communauté syriaque a fondé l’école Syriaque de Mar Afram en septembre 2003, en débutant avec deux enseignants et 15 élèves pour accueillir aujourd’hui 285 élèves de la maternelle à la dixième année d’enseignement, son objectif étant d’assurer tout le cycle secondaire en ajoutant une classe chaque année, la première promotion étant prévue fin 2018, sachant qu’il s’agit du seul établissement où est enseignée la langue araméenne.

139.Israël, puissance occupante, porte atteinte au droit des Palestiniens à l’éducation en poursuivant des politiques et des pratiques discriminatoires visant le système éducatif palestinien, parmi lesquelles les suivantes :

a)La limitation du droit d’accès aux établissements d’enseignement, dans la mesure où les élèves et enseignants palestiniens affrontent de grandes difficultés pour se rendre dans les écoles et en revenir à cause des postes de contrôle militaires fixes et mobiles, où ils font l’objet de fouilles et de harcèlement, voire de refus de passage, tant à l’aller qu’au retour. Ces restrictions portent également atteinte au droit des Palestiniens de choisir leur lieu de résidence et d’étude en Palestine, car les Palestiniens de Jérusalem rencontrent des problèmes pour accéder aux universités situées en Cisjordanie à partir du territoire palestinien et les étudiants palestiniens de Gaza se voient refuser l’accès à ces universités en raison du blocus imposé à la bande de Gaza. Les restrictions au droit de se déplacer affectent également la possibilité pour les Palestiniens de poursuivre des études supérieures à l’étranger, car les Palestiniens de Jérusalem évitent de quitter leur domicile de peur de perdre leurs droits et de se voir révoquer leur carte d’identité du fait des lois israéliennes racistes, tandis que de nombreux étudiants palestiniens sont également privés d’études à l’étranger en raison des interdictions de voyage édictées par Israël et à cause du blocus ;

b)Les attaques de l’armée d’occupation et des colons contre les élèves sur le chemin de l’école ou au sein même des écoles et universités, notamment dans les établissements entourés de colonies et entrecoupés de postes de contrôle ;

c)L’application par la puissance occupante de politiques discriminatoires en matière de planification des territoires palestiniens et d’octroi de permis de construire, bien qu’elle n’en ait ni le droit ni l’autorité légale, en particulier dans la zone « C », où la construction de locaux et d’installations scolaires est interdite et où tout ce qui est construit sans « permis » est systématiquement démoli ;

d)La soumission des écoles appartenant aux communautés raciales et ethniques palestiniennes à la politique d’occupation, comme l’interdiction faite aux arméniens orientaux du Liban, de Syrie et d’Iraq de venir étudier à Jérusalem au sein de la faculté de théologie du monastère arménien, qui risque ainsi de fermer ses portes faute d’un nombre suffisant d’élèves ;

e)L’instauration par Israël, puissance occupante, d’une discrimination entre les Palestiniens de Jérusalem et les Israéliens en matière de droit à l’éducation ; ainsi, le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) indique que les habitants de Jérusalem sont astreints à payer des impôts élevés sans aucune base légale (la puissance occupante n’étant pas habilitée à imposer ses lois au peuple occupé) et en contrepartie de services médiocres, et que le niveau des dépenses publiques est particulièrement bas à Jérusalem-Est, notamment dans le secteur de l’enseignement, caractérisé par un nombre insuffisant de salles de classe, un taux d’abandon scolaire élevé (13 %) au sein des écoles palestiniennes de Jérusalem-Est et un état de délaissement général du système scolaire arabe par rapport aux établissements israéliens situés littéralement à quelques mètres de distance, à Jérusalem-Ouest.

140.Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles : l’État de Palestine garantit le droit des Palestiniens de prendre part, sans discrimination, aux activités culturelles comme consacré par le cadre législatif et administratif suivant :

a)L’article 24 de la Loi fondamentale modifiée, selon lequel la loi garantit : « La liberté de la recherche scientifiques et de la création littéraire, culturelle et artistique » ;

b)L’article 26 de la Loi fondamentale, d’après lequel les Palestiniens ont le droit de « former des syndicats, des associations, des fédérations, des ligues et des fondations populaires, conformément à la loi » ;

c)L’article premier de la décision no 227 du Conseil des ministres de 2004, qui dispose ce qui suit : « Le Ministère de la culture veille à l’instauration d’un environnement propice au développement de la culture palestinienne, ainsi qu’à sa diffusion, sa promotion et sa protection en vue de dynamiser son rôle en matière de développement et de réalisation du progrès social et démocratique ; ainsi qu’à affirmer l’interdépendance entre le tissu culturel national et celui de la diaspora et à consolider l’identité culturelle palestinienne et les interactions culturelles communes au niveau local avec les pays et organismes arabes et internationaux, au moyen de la mise en place d’infrastructures culturelles et de leurs services connexes » ;

d)L’article 2 de la décision no 227 de 2004 du Conseil des ministres, selon laquelle l’un des objectifs du ministère de la Culture consiste à « améliorer la situation culturelle des groupes sociaux vulnérables, encourager et soutenir la mise en place de centres culturels et de bibliothèques publiques dans les zones isolées et marginalisées, ainsi que de groupes artistiques et folkloriques, promouvoir les réalisations artistiques dans ces régions et faciliter l’accès des enfants, des femmes et des jeunes à la culture » ;

e)La décision no 367 de 2005 du Conseil des ministres, qui prévoit la création d’un Fonds pour la promotion de la culture destiné à encourager les activités culturelles, en accordant la priorité aux enfants et aux régions marginalisées ;

f)L’article 35 du Code de l’enfance palestinien, promulgué par la loi no 7 de 2004, qui dispose ce qui suit : « L’enfant a le droit de participer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes récréatifs, culturels, artistiques et scientifiques, dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, dans le cadre de la réalisation de son droit d’acquérir des connaissances et de bénéficier des moyens leur permettant d’exprimer leur esprit d’innovation et leur créativité » ;

g)Le Plan stratégique pour le secteur de la culture et du patrimoine (2014-2016), dont l’un des objectifs stratégiques consiste à améliorer la participation du public aux activités culturelles, en particulier s’agissant des créateurs et créatrices, ainsi que des enfants, dans les zones rurales marginalisées, ainsi qu’à Jérusalem.

141.L’État de Palestine prend des mesures visant à encourager et à faciliter, sans discrimination, l’accès des personnes et des différents groupes et communauté aux médias, y compris la presse, la télévision et la radio, ainsi qu’à promouvoir la création de médias, comme consacré par les textes suivants :

a)L’article 27 de la Loi fondamentale modifiée, qui dispose ce qui suit : « La création d’organes de presse et d’autres médias est un droit pour tous, garanti par la présente loi fondamentale. Leur financement est soumis au contrôle de la loi » ;

b)L’article 4 de la loi no9 de 1995 sur les publications et l’édition, selon lequel : « Les citoyens, les partis politiques, les institutions culturelles et sociales et les syndicats ont tous le droit de présenter, par voie de publication, leurs opinions et idées, ainsi que leurs réalisations dans leurs domaines d’activité respectifs » ;

c)L’article 5 de la loi relative à l’édition et aux publications, d’après lequel : « Toute personne, y compris les partis politiques, peut acquérir et diffuser des organes de presse ».

142.Les Palestiniens issus de l’une des communautés raciales et ethniques enrichissent la culture palestinienne en exerçant leur droit de participer aux activités culturelles, comme mentionné ci-après :

a)Les Syriaques participent aux activités du groupe des Scouts syriaques orthodoxes, ainsi qu’à de nombreuses autres actions au niveau national visant à promouvoir leur patrimoine, notamment par le biais de la revue Al-Hikma, qui publie des articles traitant de thèmes religieux, des études et des recherches sur les Syriaques ; sachant que le monastère Mar Marcos abrite également une ancienne bibliothèque contenant des centaines de documents historiques, qui constituent une source importante de l’histoire palestinienne et que sept évêques syriaques y ont vécu jusqu’à ce jour ;

b) Les Arméniens disposent de clubs de scouts, tels que le groupe de scouts de la fédération caritative arménienne de Jérusalem, ainsi que de clubs sportifs tels que le club Homenetmen, sans oublier les clubs culturels ayant pour vocation à promouvoir la culture et la langue arméniennes, comme le club catholique Araks. Parmi les monuments historiques et culturels arméniens, il convient de citer la bibliothèque du monastère de Mâr Yaqoûb qui abrite la plus grande collection de documents anciens arméniens du monde, le musée du monastère de Mâr Yaqoûb, ainsi que l’imprimerie arménienne, fondée au XIXe siècle ;

c)Les Palestiniens d’ascendance africaine disposent d’un centre communautaire important, à savoir l’Association de la communauté africaine, qui anime des activités politiques et culturelles à Jérusalem et dont le siège, situé dans la vieille ville, accueille également des événements politiques et culturels, des expositions artistiques et des initiatives sociales. Cette association organise également un championnat local de football masculin et un tournoi de basket-ball féminin, auxquels participent plusieurs équipes représentant différents quartiers palestiniens ; étant précisé que les Palestiniens d’ascendance africaine mènent des activités culturelles en lien avec leur identité dont ils sont fiers, comme par exemple lorsqu’ils allument des cierges dans la vieille ville de Jérusalem pour commémorer le décès du dirigeant sud-africain Nelson Mandela, connu pour sa lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, manifestant ainsi la richesse de leur identité complexe, tout en maintenant leur lien avec l’Afrique ;

d)Les Samaritains exercent leurs droits culturels à travers plusieurs institutions, telles que l’Association Légende samaritaine, une institution culturelle, sociale et artistique fondée par un groupe de jeunes samaritains en vue de préserver le patrimoine, la culture et l’histoire de la communauté samaritaine et de diffuser la culture et l’histoire samaritaines dans le monde entier au moyen de congrès, de séminaires et de conférences, tout en ayant vocation à dissiper les préjugés à l’égard de leur communauté. De même, le Club des Jeunes samaritains est un regroupement à vocation sociale, sportive et culturelle, qui regroupe plusieurs membres des deux sexes de la communauté samaritaine, enregistré auprès du Ministère palestinien de la Jeunesse et des sports et gérant une équipe de basket-ball, ainsi qu’un stade pour la pratique d’activités sportives diverses. La Société d’études samaritaines s’emploie à documenter et consigner l’histoire samaritaine selon les méthodes scientifiques modernes, en conservant et en scannant les anciens manuscrits, en fournissant aux chercheurs et aux universitaires des informations sur la communauté samaritaine, et en enseignant l’hébreu ancien aux membres de la communauté. Un musée samaritain a été fondé en 1997 au sommet du mont Gerizim, au cœur du quartier samaritain, surplombant la cour de l’autel où les samaritains célèbrent leur Pâque. Il abrite des manuscrits relatant l’histoire des Samaritains, ainsi que des faits historiques propres aux Samaritains jusqu’alors inconnus, des documents, livres et ouvrages historiques et scientifiques en hébreu, ainsi que des gemmes, des pièces de monnaie, des selles, de la poterie et de la verrerie anciennes. Il existe également un groupe samaritain de chants folkloriques et religieux qui se produit dans le monde entier, étant rappelé qu’il s’agit d’une musique de transe qui se joue sans instrument, héritière d’une tradition transmise depuis 135 générations.

143.Israël, puissance occupante, entrave le droit des Palestiniens d’exercer des activités culturelles, en particulier à Jérusalem-Est, au moyen de la fermeture d’institutions et d’associations culturelles telles que la Maison de l’Orient, le Théâtre national palestinien ou le Club des prisonniers palestiniens. En outre, les manifestations et activités culturelles reflétant l’identité palestinienne organisées à Jérusalem sont systématiquement réprimées et interdites dans le cadre du plan de judaïsation de la ville, comme illustré par l’annulation d’un événement social, à savoir la Journée du prisonnier palestinien, organisée au théâtre Al Hakawati ; la suspension de la cérémonie d’ouverture de la Fondation pour l’éducation communautaire Samed dans le quartier de Okba al-Khalidi dans la vieille ville ; l’interdiction de la célébration organisée par le département de l’éducation de la Fondation Waqf ; l’empêchement des participants aux sessions estivales d’enseignement scolaire de visiter la mosquée d’Al-Aqsa ou encore la fermeture, à l’occasion d’un raid, d’un camp d’enseignement estival organisé par l’école de jeunes filles de la Fondation Wadi Al-Joz dans un établissement de l’UNRWA. L’une des activités les plus importantes à avoir fait l’objet d’attaques et de boycott à Jérusalem-Est est l’événement « Jérusalem : capitale de la culture arabe 2009 », dont la réunion des organisateurs, à l’hôtel Ambassadeur de Jérusalem-Est, a été boycottée par les forces d’occupation qui ont confisqué du matériel et des ordinateurs. Sur la base d’informations préalables, les forces israéliennes ont pris d’assaut un certain nombre d’écoles et d’organisations communautaires et perturbé le bon déroulement de manifestations et d’activités culturelles et sportives, procédé à l’arrestation des organisateurs de plusieurs événements, confisqué des drapeaux et du matériel nécessaire à leur déroulement et réprimé plusieurs manifestations pacifiques visant à dénoncer de tels agissements.

Article 6

I.Voies de recours contre les actes de discrimination raciale en Palestine

144. Conformément au paragraphe 6 de la recommandation générale no 31 sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, qui dispose ce qui suit : « Les États parties ont pour obligation de garantir sur leur territoire le droit de toute personne à un recours effectif contre les auteurs d’actes de discrimination raciale », le système judiciaire palestinien prévoit des voies de recours à la disposition des victimes de violations des droits de l’homme, notamment celles à motivation raciale ou commises à l’encontre d’individus issus de communautés raciales ou ethniques, comme indiqué ci-après :

a)Les tribunaux pénaux sont compétents pour connaître des actes de discrimination raciale s’ils constituent une infraction punissable par la loi, sachant qu’à cet égard, l’article premier du Code de procédure pénale, promulgué par la loi n° 3 de 2001, dispose ce qui suit : « Le droit de former et d’intenter une action pénale appartient exclusivement au Ministère public. Il ne peut être formé par des tiers, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement » ;

b)Les juridictions pénales sont compétentes pour connaître des procédures relatives aux actions civiles pour des actes de discrimination raciale qui constituent un crime punissable par la loi, étant précisé qu’à ce sujet, l’article 3 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Le Ministère public est tenu d’engager une action pénale si la victime s’est constituée partie civile conformément aux règles prescrites par la loi », tandis que son article 170 énonce ce qui suit : « Les tribunaux pénaux examinent les affaires civiles, en vue d’accorder réparation des préjudices subis du fait de l’infraction, quelle que soit leur valeur, dans le cadre d’actions civiles jointes aux actions pénales » ;

c)Les tribunaux civils sont compétents pour connaître des actions en justice pour violation, négligence ou manquement motivé par la discrimination, si ces actes constituent des infractions civiles justifiant une indemnisation en vertu de la loi ; sachant que dans ce domaine, l’article 58 du Code de procédure civile, promulgué par la loi n° 66 de 1944, dispose ce qui suit : « Tous les tribunaux ordinaires de Palestine, chacun dans sa juridiction, sont habilités à statuer sur les infractions civiles ».

145.Le pouvoir judiciaire et les institutions publiques palestiniennes prévoient des voies de recours contre toute discrimination raciale édictée par des décisions administratives émanant de personnes morales de droit public, y compris des syndicats professionnels, comme consacré par les dispositions suivantes :

a)L’article 33 de la loi no 5 de 2001 portant création des tribunaux ordinaires, qui dispose que la Haute Cour de justice est compétente pour examiner « Les demandes d’annulation des règles, ordonnances ou décisions administratives définitives relatives aux personnes ou aux biens émanant des parties prenantes, édictées par des personnes de droit public, y compris des syndicats professionnels », sachant que cette disposition prévoit également que ladite Cour est compétente pour statuer sur des « questions qui ne sont pas des affaires judiciaires ou des procès, mais simplement des plaintes ou des invitations à comparaître qui ne relèvent de la compétence d’aucun autre tribunal et nécessitent un règlement pour obtenir justice », tandis que l’article 34 du même texte indique que la Haute Cour de justice est compétente pour connaître des jugements et décisions entachés « d’abus ou de détournement de pouvoir » ;

b)L’article 8 de la décision no 8 du Conseil des ministres de 2016, qui a institué auprès des instances gouvernementales et des gouvernorats des unités spécialisées chargées de recueillir les plaintes des citoyens et des organisations de la société civile contre les administrations publiques.

146.La justice constitutionnelle palestinienne reçoit les recours en inconstitutionnalité contre toute disposition consacrant une quelconque forme de discrimination raciale figurant dans les lois, règlements, ordonnances et décisions, comme prévu par les textes suivants :

a)L’article 27/1 de la loi no 3 de 2006 sur la Cour constitutionnelle, qui confère aux victimes d’une décision fondée sur des dispositions déclarées inconstitutionnelles un droit de saisine direct, sans la médiation d’une quelconque autre instance juridictionnelle ;

b)L’article 27/2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, qui dispose ce qui suit : « Lorsqu’une juridiction ou une instance juridictionnelle constate au cours d’un procès qu’une disposition d’une loi, d’un décret-loi, d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une décision, nécessaire pour régler un litige, est inconstitutionnelle, elle sursoit à statuer et les documents sont transmis, sans prise de décisions, à la Haute Cour constitutionnelle pour qu’elle se prononce sur la constitutionnalité de cette disposition » ;

c)L’article 27/3 de la loi sur la Cour constitutionnelle, selon lequel : « Lorsque les parties à un litige constatent qu’une disposition d’une loi, d’un décret-loi, d’un règlement, d’une ordonnance ou d’une décision, est inconstitutionnelle dans le cadre d’un procès en cours devant une juridiction ou une instance juridictionnelle, ledit tribunal ou ladite instance peuvent surseoir à statuer s’ils estiment que la requête est recevable et accordent à l’auteur de la requête un délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir la Haute Cour constitutionnelle, mais en cas d’inaction de sa part dans les délais prescrits, la requête est considérée nulle et non avenue ».

147.Le système judiciaire palestinien comporte des voies de recours contre les violations des droits de l’homme commises par les responsables de l’application des lois en Palestine, comme consacré par les textes suivants :

a)L’article 40 du Code pénal révolutionnaire de 1979 de l’OLP, selon lequel quiconque estime avoir été victime d’un crime ou d’une infraction grave peut déposer plainte, à titre personnel, devant le Procureur, complété par son article 349 qui énonce ce qui suit : « Tout prisonnier ou détenu peut, à tout moment, déposer une plainte écrite auprès du responsable du centre de rééducation et lui demander de la transmettre au Ministère public. Le responsable est tenu d’accepter la plainte et de la transmettre immédiatement à l’autorité compétente » ;

b)L’article 90 de la loi no 8 de 2005 sur la sûreté palestinienne, qui dispose ce qui suit : « Tout officier qui contrevient aux devoirs énoncés dans la présente loi ou dans les décisions rendues par le ministre compétent, enfreint les devoirs inhérents à sa fonction ou porte atteinte à la dignité de sa fonction par son comportement ou sa conduite est passible de mesures disciplinaires, sans préjudice des poursuites civiles ou pénales le cas échéant » ;

c)L’article 33 de loi no 5 de 2001 portant création des tribunaux ordinaires, d’après lequel la Haute Cour de justice est compétente pour statuer sur « les demandes de mise en liberté des personnes dont la détention est illégale ».

148.L’État de Palestine met à la disposition des fonctionnaires et des travailleurs des voies de recours contre les décisions prises à leur encontre tant dans le secteur public que privé et civil, comme consacré par les textes suivants :

a)L’article 33 de loi portant création des tribunaux ordinaires, qui dispose que la Haute Cour de justice est compétente en matière de « litiges de la fonction publique, concernant notamment le recrutement, la promotion, les indemnités, les salaires, le transport, les pensions de retraite, la discipline, la mise en disponibilité ou le licenciement, ainsi que pour la plupart des contentieux de la fonction publique » ;

b)L’article 107 de la loi no 7 de 2000 portant promulgation du Code du travail, selon lequel : « Le Ministre forme un organe appelé Autorité de l’inspection du travail, composé d’un nombre approprié d’inspecteurs dotés de qualifications académiques et professionnelle, chargé d’assurer le suivi de l’application des dispositions de la présente loi et des règlements édictés en vertu de celle-ci », ainsi que l’article 110 de la même loi, qui prévoit que l’Autorité de l’inspection du travail est compétente pour « assurer le suivi de l’application de la législation du travail, par tous les moyens légaux, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi, y compris le traitement des plaintes et des communications ».

149.L’État de Palestine garantit à ses propres organisations et syndicats les voies de recours suivantes contre les discours de haine ou d’incitation au racisme :

a)Le service des plaintes du Ministère des biens de main morte (waqf) et des affaires religieuses, qui est chargé d’assurer le suivi des questions relatives aux discours de haine et d’incitation au racisme susceptibles d’être prononcés par les prédicateurs de mosquées, sachant que tout citoyen peut porter plainte et que cette doléance a vocation à être enregistrée auprès du service de la documentation et de l’archivage, puis transmise à l’autorité compétente du ministère, qui a pour mission d’évaluer la crédibilité de l’allégation, de tenter de résoudre le problème à l’amiable ou d’adresser un avertissement au prédicateur faisant l’objet de la plainte et, si aucune solution n’est trouvée, d’appliquer les sanctions disciplinaires prévues par la loi sur la fonction publique au fonctionnaire faisant l’objet de la plainte, étant précisé qu’en attendant la fin des procédures et la résolution de son cas, le prédicateur peut être transféré vers un autre district ou faire l’objet d’un arrêt de travail ;

b)L’article 31 de la loi no 17 de 1952 sur le syndicat des journalistes, qui accorde aux citoyens le droit d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des journalistes enfreignant les obligations inhérentes à leur fonction, notamment en matière de discours de haine et d’incitation au racisme.

150.Outre tout ce qui précède, l’État de Palestine a l’intention d’ajouter une nouvelle voie de recours et envisage de proclamer la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention concernant la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, concernant le recueil et l’examen des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction l’État de Palestine alléguant être victimes de violation de l’un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention.

II.Garanties des droits des victimes au cours de la procédure

151.Conformément au paragraphe 7 de la recommandation générale no 31, l’État de Palestine fournit aux victimes les garanties judiciaires et l’assistance nécessaires, en collaboration avec les organisations, les syndicats et les institutions spécialisées, comme consacré par le cadre juridique, administratif et stratégique suivant :

a)Le projet de loi de 2014 relatif au Fonds palestinien d’aide juridique, qui prévoit d’accorder sans discrimination aux personnes nécessiteuses, dans les mêmes conditions, le droit de demander une assistance juridique au cours de toutes les étapes d’un procès ;

b)Les Plans stratégiques nationaux pour la justice et l’État de droit (2011-2013) et (2014-2016), qui ont prévu l’institutionnalisation du système d’aide juridictionnelle, de manière à prendre en compte les besoins des groupes marginalisés et vulnérables ;

c)L’Agenda de développement national (2017-2022), qui mentionne la nécessité de promouvoir l’accès équitable des citoyens à la justice, ainsi que la complémentarité des prestations fournies, en particulier pour les femmes et les mineurs ;

d)Le Plan stratégique d’assistance judiciaire de l’Association du barreau palestinien (2015-2017), dont l’un des objectifs stratégiques consiste à « offrir aux personnes handicapées davantage de possibilités d’accéder aux services d’aide juridictionnelle ».

152.L’État de Palestine met non seulement des voies de recours à la disposition des victimes de discrimination raciale, mais leur accorde également un statut procédural, conformément aux dispositions du paragraphe 17 a) de la recommandation générale no 31. L’article 194 du Code de procédure pénale, promulgué par la loi no 3 de 2001, dispose ainsi ce qui suit : « Toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction peut saisir le Ministère public ou le tribunal statuant sur l’affaire en se constituant partie civile en vue d’obtenir réparation du dommage faisant suite à une infraction ». L’article 196 du même code accorde aux victimes le droit de se constituer partie civile devant un tribunal de premier degré à tous les stades de la procédure pénale et jusqu’à la clôture des plaidoiries ».

153.L’État de Palestine garantit aux victimes de discrimination raciale le droit de bénéficier de l’assistance d’un interprète conformément aux dispositions du paragraphe 17 b) de la recommandation générale no 31. L’article 294 du Code de procédure pénale dispose notamment ce qui suit à cet égard : « Si l’accusé ou les témoins, ou l’un d’entre eux, ne parlent pas bien l’arabe, le président du tribunal désigne un interprète agréé qui doit prêter serment de traduire fidèlement et honnêtement les débats ».

154.L’État de Palestine accorde aux victimes de discrimination raciale et à leurs proches une protection contre toute forme d’intimidation ou de représailles, conformément aux dispositions du paragraphe 17d) de la recommandation générale no31. L’article 237 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit à ce sujet : « L’audience est publique, à moins que le tribunal n’ordonne le huis clos dans l’intérêt de l’ordre public et des bonnes mœurs. En tout état de cause, les mineurs ou certaines catégories de personnes peuvent être empêchés d’assister au procès ».

III.Privation par Israël, puissance occupante, du droit d’accès des Palestiniensà une protection et à des voies de recours

155.Bien que les dispositions du paragraphe 87 du Plan d’action de Durban engagent vivement les États à adopter une législation prévoyant en particulier des poursuites et des sanctions contre les personnes soupçonnées d’avoir commis ou ordonné des violations graves des Conventions de Genève et d’autres violations graves des lois et coutumes de la guerre, en particulier en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination ; et bien que le paragraphe 6 de la recommandation générale no 31 de 2005 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dispose ce qui suit : « Les États parties ont pour obligation de garantir sur leur territoire le droit de toute personne à un recours effectif contre les auteurs d’actes de discrimination raciale » ; le système judiciaire israélien est partial et constitue l’un des outils permettant de promouvoir et de justifier la colonisation israélienne. Cette iniquité porte atteinte au droit des Palestiniens à des recours effectifs et à une réparation pour les violations des droits de l’homme en général et concernant plus particulièrement la discrimination raciale et les mesures d’exclusion dont ils font l’objet, qui se manifestent de plusieurs manières et dans divers domaines, dont les formes les plus flagrantes sont présentées ci-après :

a)Le refus et le zèle complice des autorités chargés de faire appliquer la loi d’engager des poursuites contre les colons israéliens pour les crimes fondés sur le racisme ; sachant que dans ses observations finales de 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est montré « préoccupé par l’augmentation du nombre d’actes de violence raciste et de vandalisme commis dans le territoire palestinien occupé par des colons juifs à l’encontre de citoyens non juifs, notamment des musulmans et des chrétiens et leurs lieux saints, et par des informations selon lesquelles 90 % des enquêtes de la Police israélienne concernant des actes de violence commis par des colons entre 2005 et 2010 ont été classées sans suite. Le Comité est particulièrement alarmé par les informations faisant état de l’impunité de groupes terroristes, comme « Price Tag », qui bénéficieraient d’un soutien politique et juridique de certaines parties de la classe politique israélienne ». Contrairement à la recommandation, les services de sécurité complices ont continué à créer un vide juridique permettant l’impunité des crimes racistes commis par les colons israéliens. Entre 2005 et 2014, 1 045 enquêtes ont été ouvertes pour des crimes commis contre des Palestiniens par des colons. 72 affaires ont fait l’objet de poursuite, 6 procès se sont soldés par des condamnations et 13 par des condamnations sur la base de procédures sommaires, tandis que dans 14 affaires les accusés ont été reconnus coupables sans chef d’inculpation, qu’il a été mis fin à toute poursuite engagée dans 13 affaires et que 5 procès se sont soldés par un non-lieu. Le pourcentage d’affaires ayant abouti à l’arrestation des accusés et de celles ayant donné lieu à une mise en accusation ou à une condamnation n’a pas dépassé les 1,9 % du nombre total d’actions engagées ;

b)Le refus, le zèle complice et l’absence de volonté des tribunaux militaires israéliens d’engager des poursuites contre les violations commises par les militaires israéliens. Ainsi, dans ses observations finales de 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est montré « préoccupé par les obstacles financiers et physiques auxquels font face les Palestiniens qui cherchent à obtenir réparation auprès des tribunaux israéliens pour les préjudices subis, en particulier du fait de l’opération « Plomb durci » menée par les Forces de défense israéliennes dans la bande de Gaza ». Le rôle de la justice militaire israélienne est très limité, dans la mesure où celle-ci n’enquête que sur le refus des soldats de se conformer aux ordres ou aux instructions, mais refuse d’enquêter sur les mêmes ordres et instructions lorsqu’ils constituent eux-mêmes une violation, et de mener des enquêtes sur les militaires de haut rang qui donnent ce type d’ordre et instructions. Cela ne prive pas seulement les victimes de réparation pour violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme fondées sur le racisme, mais crée une situation qui conduit à des violations répétées perpétrées par l’armée, en particulier lors d’opérations militaires. Une organisation gouvernementale israélienne a enquêté sur 739 affaires intentées contre le Gouvernement israélien depuis 2000. L’enquête a révélé qu’aucune enquête n’avait été ouverte sur 182 affaires, qu’une enquête a été ouverte, close et classée sans suite dans 343 affaires, que des mises en accusation ont été prononcées dans seulement 25 affaires et des mesures disciplinaires prises dans seulement 13 affaires. Dans certains cas, même après la condamnation des soldats accusés, la peine peut être réduite et celle-ci n’est pas à la mesure du crime raciste commis ;

c)Échec et complicité de la Haute Cour de justice israélienne face aux violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme, y compris celles fondées sur le racisme, en ce qui concerne le système de colonisation, notamment la confiscation de terres, l’atteinte aux propriétés publiques et privées, la construction de colonies de peuplement et le transfert de la population civile vers les territoires occupés. La Haute Cour israélienne n’a pas seulement fermé les yeux sur les violations liées au système de colonisation, mais a également contribué à créer un espace juridique protégé dans lequel les colonies prolifèrent en toute liberté. Pour les questions relatives aux colonies de peuplement, la Haute Cour israélienne a estimé que la légalité des colonies ne pouvait être remise en cause devant les tribunaux. Bien que la Haute Cour ait rendu des décisions en faveur des Palestiniens dans certains cas, les mécanismes permettant de mettre en œuvre ces dispositions sur le terrain font toujours défaut. Même lorsque des avant-postes de colonisation sont construits en dehors des zones de peuplement (illégales et coloniales), les autorités judiciaires de la puissance occupante négligent intentionnellement de porter ces affaires devant les tribunaux. De même, les services de sécurité de la puissance occupante refusent délibérément d’appliquer les décisions de justice relatives au démantèlement de ces avant-postes. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés est parvenu à cette conclusion : « Bien qu’officiellement la Haute Cour de justice israélienne exerce un contrôle judiciaire sur l’administration israélienne en Palestine occupée, d’après des ONG, la jurisprudence montre que les grandes décisions politiques prises par le Gouvernement, concernant par exemple le mur et les colonies, ont tendance à échapper à toute intervention de la justice et (que) la Haute Cour n’a pas suffisamment défendu les droits de l’homme et leur protection en vertu du droit international humanitaire dans ses décisions ».

Article 7

I.L’éducation visant à promouvoir la tolérance et la lutte contre le racisme en Palestine

156.Le paragraphe 95 de la Déclaration de Durban énonce que l’éducation à tous les niveaux et à tous les âges, est un facteur essentiel de changement des attitudes et comportements fondés sur le racisme et la discrimination raciale et que l’éducation contribue de façon déterminante à la promotion, la diffusion et la protection des valeurs démocratiques de justice et d’équité indispensables pour prévenir ou combattre la propagation du racisme. À cet égard, l’État de Palestine prend les mesures appropriées dans le domaine de l’éducation pour promouvoir la compréhension et la tolérance et lutter contre les stéréotypes susceptibles d’engendrer des phénomènes de discrimination raciale, comme énoncé par le cadre législatif et administratif suivant :

a)L’article 4 de la loi no 11 de 1998 sur l’enseignement supérieur, selon lequel l’enseignement supérieur en Palestine vise à « développer les valeurs scientifiques et spirituelles, asseoir les notions de citoyenneté et d’appartenance à la nation arabe, ainsi qu’à renforcer l’esprit de coopération et le travail d’équipe entre étudiants », de même qu’à « contribuer au progrès de la science et à la préservation des libertés et de l’intégrité de la recherche scientifique et à la construction de l’État sur la base du respect de la légalité et des droits et libertés publics » ;

b)L’article 3 de la loi de 2017 sur l’éducation, qui dispose que l’un des objectifs de la loi est le « développement de valeurs et de comportements, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes énoncés dans les instruments internationaux et la législation nationale des droits de l’homme » ;

c)La vision et la mission du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, qui vise notamment ce qui suit : « Faire des Palestiniens des citoyens attachés à leur religion, à leur nationalité, à leur patrie et à la culture arabe et islamique, contribuant au développement de leur société, développant des connaissances cognitives et créatives et interagissant positivement face aux exigences du développement scientifique et technologique, en étant compétitifs dans les domaines scientifique et pratique, ouverts aux cultures et aux marchés régionaux et mondiaux et capables de construire une société fondée sur l’égalité des sexes, le respect des valeurs humaines et la tolérance religieuse ».

157.L’État de Palestine veille à concevoir des programmes scolaires conformes aux objectifs poursuivis en matière de promotion, de compréhension, de tolérance et de lutte contre les images et stéréotypes susceptibles de conduire à la discrimination raciale, au moyen des mesures suivantes :

a)L’article 45 de la loi de 2017 sur l’éducation, selon lequel le Ministère de l’éducation doit élaborer des programmes scolaires s’appuyant sur les principes et règles de la législation nationale et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que sur les fondements de la philosophie communautaire et des valeurs nationales associées au système de valeurs religieuses, morales et humaines, tout en promouvant les valeurs de la citoyenneté et de la démocratie et en tenant compte du progrès dans tous les domaines scientifiques, techniques, économiques et culturels ;

b)L’adoption, en 1998, du Plan d’action académique, en vue notamment de promouvoir les valeurs morales, religieuses et spirituelles de la société, les principes de justice, d’égalité, de dignité, de responsabilité nationale et de respect de la vie humaine ; au même titre que les concepts de compréhension, de coopération et de paix à l’échelle du monde arabe et sur les plans régional et international ; ainsi que les notions de libération nationale, de justice, de démocratie et de droits de l’homme ; tout en diffusant une culture de respect à l’égard des croyances religieuses d’autrui ;

c)le Plan stratégique national pour le secteur de la culture (2014-2016), dont l’un des objectifs consiste à investir dans les programmes d’enseignement et les activités parascolaires axées sur la diffusion des valeurs du pluralisme, de la démocratie, de l’appartenance, de la citoyenneté et de l’égalité des sexes, en intégrant la dimension culturelle dans les programmes et les méthodes d’enseignement et en tenant compte du pluralisme et de la diversité culturelle.

158.Parmi les matières ajoutées aux programmes et conformes aux principes de la Charte internationale des droits de l’homme et à l’esprit de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il convient notamment de citer :

a)Le cours d’« Histoire du monde contemporain » de la dixième année, qui comporte une leçon consacrée au phénomène des dictatures modernes et des idéologies fondées sur le racisme, le fascisme et le nazisme ;

b)Le cours de « Questions contemporaines » de douzième année, qui comporte un module consacré aux droits de l’homme, à la Déclaration universelle des droits de l’homme, aux droits de l’homme dans l’islam et à l’importance des droits de l’homme;

c)Le cours d’« Histoire des Arabes et du monde au XXe siècle », qui comporte un module consacré à la discrimination raciale explicitant certains aspects de la discrimination raciale, tels que la persécution fondée sur le racisme et le nettoyage ethnique, et donnant un aperçu de l’apartheid en Afrique du Sud, ainsi que des explications sur certaines mesures de lutte contre la discrimination raciale adoptées au niveau international et des éclaircissements sur les raisons empêchant leur application concrète ;

d) Le cours d’éducation civique de la neuvième année, qui comporte un module consacré au pluralisme politique, social, intellectuel et religieux dans la société palestinienne, expliquant notamment que l’une des formes de pluralisme dans la société palestinienne est l’attribution de sièges à des groupes religieux palestiniens afin qu’ils soient représentés au sein des instances politiques, la formation de partis et l’octroi de licences à des médias multiples et variés ;

e)Le cours d’éducation nationale dispensé de la première à la dixième année, qui vise à familiariser les élèves avec les spécificités de l’identité nationale et des caractéristiques de la société palestinienne, notamment sa composition et son pluralisme religieux et ethnique, ainsi qu’avec les valeurs de démocratie, de tolérance, d’égalité, d’acceptation d’autrui et d’édification de la société palestinienne.

159.Parmi les réalisations du Ministère de l’éducation dans le domaine de la lutte contre les préjugés susceptibles d’engendrer des phénomènes de discrimination raciale figurent plusieurs programmes et projets contribuant à l’intégration et à la coexistence, tels que :

a)Le programme de citoyenneté, qui comporte des activités et manifestations axées sur la vulgarisation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que sur la formation des élèves au travail d’équipe afin de leur permettre de relever les défis socioculturels les plus importants auxquels ils sont confrontés ;

b)Le programme des droits de l’homme et du droit international humanitaire, déployé au sein de plus de 50 établissements, axé sur l’éducation aux droits de l’homme, au droit international humanitaire et aux instruments internationaux pertinents, complétée par l’organisation d’audiences publiques auprès des communautés locales et de rencontres avec les étudiants à propos des violations des droits de l’homme en Palestine.

II.Activités culturelles visant à promouvoir la tolérance et la non-discrimination en Palestine

160.L’État de Palestine prend les mesures appropriées dans le domaine de la culture afin de promouvoir la compréhension et la tolérance et lutter contre les stéréotypes susceptibles d’engendrer des phénomènes de discrimination raciale, comme énoncé par les dispositions législatives et les mesures administratives ci-après :

a)L’article premier de la décision no 227 du Conseil des ministres de 2004, qui dispose ce qui suit : « Le Ministère de la culture veille à l’instauration d’un environnement propice au développement de la culture palestinienne, ainsi qu’à sa diffusion, sa promotion et sa protection en vue de dynamiser son rôle en matière de développement et de réalisation du progrès social et démocratique ; ainsi qu’à affirmer l’interdépendance entre le tissu culturel national et celui de la diaspora et à consolider l’identité culturelle palestinienne et les interactions culturelles communes au niveau local avec les pays et organismes arabes et internationaux, au moyen de la mise en place d’infrastructures culturelles et de leurs services connexes », ainsi que son article 2, qui charge le Ministère de la culture d’améliorer la situation culturelle des groupes sociaux vulnérables et d’encourager et de soutenir la mise en place de centres culturels et de bibliothèques publiques dans les zones isolées et marginalisées ;

b)Le Plan de développement stratégique national (2014-2016), qui prévoit la création d’espaces culturels plus accessibles au profit de tous les Palestiniens, caractérisés par le pluralisme, l’ouverture et la créativité sans aucune discrimination, tout en assurant la préservation et le renouvellement du patrimoine culturel ;

c)Le Plan du secteur culturel pour la Palestine (2014-2016), dont l’un des objectifs stratégiques consiste en la création d’un environnement plus favorable à la culture palestinienne, afin de contribuer à la propagation d’une culture nationale pluraliste, de renforcer l’unité et les liens entre les Palestiniens de l’intérieur et ceux de la diaspora, ainsi que les échanges avec les peuples arabes et étrangers, d’apporter un soutien moral et matériel à la créativité, d’améliorer la participation de la population, de donner le goût de la culture au public et d’accorder une plus grande importance à la ville de Jérusalem et aux zones marginalisées, et ce, au moyen de l’organisation d’un nombre plus important d’événements artistiques dans les régions, afin de renforcer et promouvoir une prise de conscience multiculturelle et une culture ouverte et égalitaire ;

d)La dixième priorité nationale de l’Agenda de développement national (2017‑2022) souligne l’importance d’une intervention politique pour protéger l’identité culturelle palestinienne, en soutenant la créativité et la production culturelles et en protégeant et développant le patrimoine culturel palestinien ;

e)Les différents programmes du Ministère de la culture dans ce domaine, notamment celui intitulé « Culture pour tous », qui vise à créer un environnement plus propice à la diffusion d’une culture nationale, arabe, humaine, démocratique, créative et innovante, ainsi qu’à promouvoir la citoyenneté fondée sur le pluralisme et le respect des valeurs d’égalité, de justice sociale et de dignité, à instaurer un climat favorable à la créativité culturelle accordant davantage d’attention à la ville de Jérusalem et aux zones marginalisées et exposées aux attaques de l’occupation et des colons, ainsi qu’à promouvoir les échanges culturels officiels entre les Palestiniens où qu’ils soient et les autres peuples arabes.

III.Les médias de lutte contre le racisme et de promotion de la tolérance en Palestine

161.L’État de Palestine prend les mesures appropriées dans le domaine des médias afin de promouvoir la compréhension et la tolérance et lutter contre les stéréotypes susceptibles d’engendrer des phénomènes de discrimination raciale, comme énoncé par les dispositions législatives et les mesures administratives ci-après :

a)L’article 7 de la loi no 9 de 1995 relative à l’édition et aux publications, qui dispose ce qui suit : « La presse doit s’abstenir de publier tout élément susceptible de contrevenir aux principes de la liberté, de la responsabilité nationale, des droits de l’homme et du respect de la vérité et considérer la liberté de pensée, d’opinion, d’expression et de diffusion comme un droit, aussi bien pour les citoyens que pour elle-même » ;

b)L’article 2 de la décision no 213 de 2004 du Conseil des ministres, selon lequel l’un des objectifs du Ministère de l’information consiste à s’assurer que « les médias palestiniens défendent les valeurs de liberté, de progrès, de justice, de fraternité et de paix entre les peuples, de démocratie et de respect des droits individuels » ;

c)Le Code de conduite des médias palestiniens, d’après lequel les médias doivent : « Adopter une approche globale de la liberté et de la démocratie, protéger l’identité culturelle et nationale du peuple palestinien sans que cela conduise à l’isolement, adopter les valeurs de tolérance et d’acceptation de l’opinion d’autrui, accorder suffisamment d’attention aux problèmes de l’opinion publique au moyen d’informations documentées et accorder une attention particulière aux groupes et zones marginalisés ».

162.Les médias palestiniens ont pris des mesures visant à promouvoir la compréhension et la tolérance et à assurer la participation culturelle et sociale des communautés raciales et ethniques palestiniennes, telles que :

a)La réalisation par l’autorité audiovisuelle palestinienne d’entrevues, de reportages et de documentaires sur les communautés raciales et ethniques palestiniennes, telles que les Arméniens, les Africains et les Syriaques, les données ainsi obtenues ayant notamment constitué une référence précieuse pour la rédaction du présent rapport ;

b)L’élaboration par le Centre national d’informations de l’Agence de presse et d’information palestinienne (WAFA) d’une base de données sur les communautés, confessions et confréries étrangères vivant en Palestine, incluant des éléments relatifs à l’histoire des peuples et des religions ayant existé en Palestine jusqu’au XXe siècle, ainsi que des renseignements à propos des communautés religieuses, raciales et ethniques actuellement présentes en Palestine, telles que les Arméniens, les Coptes, les Bahaïs, les Turkmènes, les Africains, les Maghrébins, les Ahmadis, les Druzes, les Roms, les Samaritains, les Syriaques, les Bosniaques, les Circassiens, les Maronites et les Kurdes, l’ensemble de ces informations étant publié sur le site Web de l’Agence et ayant permis la rédaction du présent rapport.