Nations Unies

CRC/C/ISR/2-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale28 août 2012FrançaisOriginal: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2008

Israël *

[24 février 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction et objet du rapport1–163

II.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6)17–857

III.Définition de l’enfant86–15017

IV.Principes généraux151–31426

A.Article 6 – Droit à la vie, à la survie et au développement 151–19026

B.Article 2 – Non-discrimination et égalité des chances191–20332

C.Article 3 – Intérêt supérieur de l’enfant204–21635

D.Respect des opinions de l’enfant217–24037

E.Articles 7 et 8241–25641

F.Article 13 – Liberté d’expression25745

G.Article 14 – Liberté de pensée, de religion et de conscience25845

H.Article 15 – Liberté d’association et liberté de réunion pacifique 259–26445

I.Article 16 – Droit à la dignité et protection de la vie privée et de la réputation265–28246

J.Article 17 – Accès à l’information: télévision, radio et cinéma283-29748

K.Article 37 a)298–31451

V.Milieu familial et protection de remplacement315–43454

A.Articles 5, 9 et 18327–37457

B.Article 10 – Regroupement familial375–37665

C.Article 11 – Déplacement et non-retour illicites377–38566

D.Article 27, paragraphe 4 – Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant386–39068

E.Articles 20 et 25– Enfants privés de leur milieu familial391–39969

F.Article 21 – Adoption400–41572

G.Articles 19 et 39 – Sévices ou négligence, réadaptation et réinsertion416–43475

VI.Santé et bien-être435–61379

A.Article 23 – Enfants handicapés435–46979

B.Articles 6 et 24 – Santé et services de santé470–57889

C.Article 26 – Sécurité sociale579–584112

D.Article 27, paragraphes 1 à 3 – Niveau de vie585–613114

VII.Éducation, loisirs et activités culturelles614–713119

VIII.Mesures de protection spéciales714–947141

A.Articles 37, 39 et 40 – Enfants dans le système de justice pour mineurs714–809141

B.Articles 32 à 36 – Enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale810–830161

C.Article 34 – Exploitation sexuelle et violence sexuelle831–917166

D.Articles 22, 38 et 39 – Enfants en situation d’urgence918–947182

I.Introduction

1.Le présent document contient le deuxième rapport périodique de l’État d’Israël, soumis au Comité des droits de l’enfant en application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après désignée la «Convention»). Ce rapport a été établi par le Département des droits de l’homme et des relations extérieures du Ministère de la justice, en coopération avec le Ministère des affaires étrangères et d’autres organismes gouvernementaux israéliens. Les organisations non gouvernementales (ONG) israéliennes ont été invitées à communiquer leurs commentaires avant l’établissement du rapport, directement ou sur le site Internet du Ministère de la justice. Il a été largement tenu compte de leurs observations.

2.Depuis la présentation du rapport initial (CRC/C/8/Add.44), il s’est produit sur les plans législatif, administratif et judiciaire de nombreux changements qui concernent la mise en œuvre de la Convention. On trouvera ci-après un résumé succinct des plus importants de ces changements. Le présent rapport rend compte de façon détaillée des changements intervenus. Il traite également des observations finales du Comité (CRC/C/15/Add.195) en date du 10 octobre 2002.

3.Sur le plan législatif, d’importantes mesures ont été prises depuis la présentation du rapport précédent afin de promouvoir les droits des enfants. Parmi les nouvelles lois adoptées, certaines des plus remarquables sont les suivantes:

Amendement no 10 à la loi sur les avocats commis d’office (les «Avocats commis d’office»);

Amendement no 11 à la loi 5756-1996 sur la procédure pénale (la «loi sur la procédure pénale»);

Amendement no 12 à la loi 5765-2005 sur la procédure pénale (pouvoirs coercitifs et fouilles corporelles) (amendement législatif) (la «loi sur les pouvoirs coercitifs et les fouilles corporelles»);

Amendement no 13 à la loi 5765-2005 portant révision de la loi sur l’obtention de preuves(protection des enfants) (la «loi portant révision de la loi sur l’obtention de preuves»);

Amendement no 5 à la loi 5744-1984 sur les tribunaux (version refondue et unifiée) (la «loi sur les tribunaux»);

Amendement législatif à la loi 5751-1991 sur le traitement des personnes atteintes de troubles mentaux (la «loi sur le traitement des personnes atteintes de troubles mentaux»);

Amendement no 14 à la loi 5731-1971 sur la jeunesse (procès, sanctions et modalités de traitement) (la «loi sur la jeunesse»);

Amendement no 9 à l’ordonnance 5721-1961 sur les transports (nouvelle version) (l’»ordonnance sur les transports (nouvelle version)»);

Amendement no 6 à la loi pénale 5737-1977 (la «loi pénale»), qui vise à incorporer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (en tant que principe directeur) dans les questions d’ordre législatif, administratif et judiciaire concernant les enfants

4.En Israël, les principaux droits consacrés par la Convention sont efficacement protégés par la législation et les décisions judiciaires. On notera toutefois que le pays n’a pas adopté de nouvelles lois fondamentales (lois constitutionnelles d’Israël) dans le domaine des droits des enfants depuis la présentation de son rapport périodique précédent. Il a toutefois transposé la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de 1980 dans le droit interne israélien en tant que loi 5751-2001sur la Convention de La Haye (retour des enfants enlevés). En ce qui concerne les décisions judiciaires, la Cour suprême a continué de jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre des droits protégés par la Convention.

Décisions judiciaires

5.La Cour suprême et plusieurs tribunaux de district ont fait référence à diverses dispositions de la Convention dans un certain nombre de leurs décisions. Pendant la période considérée, les exemples les plus intéressants de cette pratique ont été les suivants:

La Cour suprême a signalé les dispositions de l’article 3 relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant dans HCJ 7395/07 Anonyme c. le Tribunal d ’ appel rabbinique (21 janvier 2008). Cette affaire concernait un différend portant sur l’éducation des enfants d’un couple divorcé. La Cour a annulé une décision du Tribunal rabbinique, qui n’avait pas pris en considération l’intérêt supérieur des enfants en question. Elle a décidé que ces enfants devaient faire leurs études dans le cadre non pas du système national d’éducation religieuse, mais du système national d’éducation;

Par ailleurs, la Cour suprême s’est référée à l’article 28 de la Convention concernant le droit de l’enfant à l’éducation dans HCJ 6914/06 L ’ Organisation nationale des parents (association enregistrée) c. Le Ministère de l ’ éducation, de la culture et des sports et consorts (14 août 2007). Dans cette affaire, l’Organisation nationale des parents a allégué que les frais de scolarité que les parents sont tenus d’acquitter chaque année portaient atteinte au droit à l’enseignement gratuit; ils ont donc saisi la Cour suprême pour exiger du Ministère de l’éducation qu’il reçoive l’autorisation de la Commission de l’enseignement de la Knesset pour tous types de frais de scolarité que les parents doivent acquitter pour chaque année scolaire;

Les tribunaux de district ont également fait référence aux droits protégés par la Convention. Par exemple, le Tribunal du district de Tel-Aviv, siégeant en tant que tribunal pour mineurs, a évoqué l’article 37 a) de la Convention au sujet de l’imposition d’une peine de réclusion perpétuelle à un mineur qui avait commis un meurtre avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans, en soulignant que la sanction en question ne contrevenait pas à l’article susvisé dans la mesure où le système judiciaire israélien autorisait l’élargissement des personnes condamnées à une peine de ce type (S.Cr.C (Tel-Aviv) 204/05 L ’ État d ’ Israël c. Anonyme (25 janvier 2007)). Dans une autre affaire, le Tribunal du district de Tel-Aviv, siégeant en tant que tribunal administratif, s’est référé au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, en vertu duquel un État doit prendre toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit protégé contre toutes formes de discrimination. En l’espèce, l’entrée dans une école avait été refusée à certaines filles en raison de leur appartenance ethnique. (Ad.P. (Tel-Aviv) 2176/06 Anonymes c. Le Ministère de l ’ éducation, de la culture et des sports et consorts (15 novembre 2006));

De leur côté, les tribunaux aux affaires familiales se sont référés aux droits consacrés par la Convention. Par exemple, le Tribunal aux affaires familiales de Jérusalem a invoqué son article 3 en soulignant qu’il convenait de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’il s’agissait de déterminer le nom de celui-ci quand les parents n’étaient pas mariés et ne partageaient pas la garde de l’enfant. (F.M.C (Jérusalem) 9182/06 Anonymes c. Anonymes (10 avril 2007));

Il a été demandé au Tribunal du district de Jérusalem d’accorder un droit de visite aux parents divorcés de deux enfants mineurs. Avant de se prononcer, le Tribunal a pris l’avis d’un spécialiste du développement de l’enfant. Il a souligné que, depuis 1990, on attachait une importance beaucoup plus grande au bien-être de l’enfant. Le droit de visite qu’il a accordé s’est largement inspiré de la Convention. Le Tribunal a considéré cette dernière et les recommandations du Comité Rotlevi comme des sources d’interprétation et d’orientation (C.M 6802/04 Anonymes c. Anonymes (19 décembre 2004));

Yated – une organisation sans but lucratif au service des parents d’enfants atteints de trisomie 21 – a, de concert avec des parents d’enfants handicapés, saisi la Cour suprême pour ordonner à l’État de financer l’intégration d’enfants handicapés (jugés aptes) dans les écoles ordinaires. De la sorte, l’égalité serait réalisée pour les enfants qui faisaient des études dans des établissements d’éducation spéciale. La Cour a décidé que le droit à l’éducation était un droit fondamental, consacré à la fois par l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et par les articles 28 et 29 de la Convention. On y reviendra plus en détail au chapitre VI du présent rapport. (H.C.J. 2599/00 Yated – organisation sans but lucratif au service des parents d ’ enfants atteints de trisomie 21 c. Le Ministère de l ’ éducation (14 août 2012)).

Les enfants et les droits

6.Les enfants possèdent certains droits qui leur sont particuliers et qui relèvent pour l’essentiel de la protection sociale. Ces droits protègent des intérêts importants, tels que la santé et un niveau de vie adéquat. La reconnaissance des droits de l’enfant a simultanément créé un devoir pour le(s) parent(s) ou l’État. Les adultes ont le devoir de protéger d’importants intérêts des enfants, mais ces intérêts ne sont pas nécessairement en corrélation avec les droits que possèdent les enfants (tels que le fait de choisir d’aller ou non à l’école, d’acheter des boissons alcoolisées, de conduire, etc.). D’autres droits sont partagés par les enfants et les adultes. Le principe directeur est l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces dernières années, un nombre croissant de libertés naguère réservées aux adultes ont été étendues aux enfants. En droit israélien, un enfant s’entend de toute personne âgée de moins de 18 ans. Il ne peut être dérogé à cette définition qu’aux termes d’une loi particulière applicable à l’enfant, telle que la loi pénale, qui dispose qu’en matière de responsabilité pénale, l’enfant atteint sa majorité à l’âge de 12 ans, tandis que l’âge de la capacité juridique est normalement fixé à 18 ans.

L’intérêt supérieur de l’enfant

7.Il s’agit là d’un principe directeur essentiel en droit israélien, qui a fait sien ce concept relativement moderne. En ce qui concerne la majorité des questions juridiques (de caractère législatif, administratif et judiciaire) liées aux enfants qui se sont posées en Israël depuis la présentation de son rapport initial, c’est cette règle qui a servi de fil conducteur. En fait, les décisions judiciaires ou autres peuvent être fondées entièrement sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Si un enfant possède un certain droit, les autres personnes ont le devoir de ne pas entraver l’exercice de ce droit.

8.L’un des droits de nature à promouvoir le bien-être des enfants et qui a été intégré au droit israélien ces dernières années est le droit d’un enfant de se faire entendre au sujet des questions qui touchent à ses intérêts. Ce droit a été clairement défini dans certaines des modifications apportées le plus récemment à la législation, comme l’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse, qui modifie en profondeur plusieurs lois applicables aux enfants, comme on l’expose de façon détaillée ci-après.

9.Au paragraphe 35 des observations finales du Comité des droits de l’enfant concernant le rapport périodique précédent d’Israël, adoptées le 4 octobre 2002 (CRC/C/15/Add/195), le Comité a recommandé de continuer d’encourager le respect et la prise en considération des opinions des enfants. À cet égard, l’article 1B a) de l’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse dispose que les mineurs sont autorisés à exprimer leur opinion et leur sentiment personnel avant qu’une décision ne soit prise sur des affaires les concernant (comme on le verra plus loin, la loi sur l’emploi des jeunes a été modifiée dans le même sens). L’importance accordée à l’opinion d’un mineur dépend de son âge et de son degré de maturité. Afin d’encourager leur participation aux affaires les concernant et de leur permettre d’exercer leur droit d’exprimer leur opinion, les mineurs ont accès à des informations selon des modalités appropriées et dans une langue qu’ils comprennent (les informations susceptibles de leur causer un dommage effectif ne leur sont pas communiquées). Dans les affaires dans lesquelles une décision a été prise au sujet d’un mineur sans que celui-ci ait eu la possibilité d’exprimer son opinion, cette possibilité doit lui être offerte une fois le processus de prise de décision arrivé à son terme, pour autant que la décision n’ait pas encore été mise en œuvre et qu’il n’y ait plus de motif de l’annuler. Si la décision qui a été prise est contraire aux attentes du mineur, la personne qui l’a prise ou la personne mandatée pour la représenter doit lui expliquer (en se mettant à sa portée) la raison de cette décision. L’explication donnée doit être compatible avec l’âge et le degré de maturité du mineur. L’information ne doit pas causer à celui-ci un dommage effectif ou relever de la catégorie des informations qu’il est interdit de divulguer en vertu de l’article 1B b) 1) et 2) de la loi sur la jeunesse. Par ailleurs, l’amendement dispose, en ce qui concerne l’article 2 a) de la loi, que les juristes désignés comme juges de tribunal pour mineurs peuvent également présider la procédure débouchant sur l’arrestation de mineurs ainsi que l’audience préliminaire, à condition d’avoir suivi une formation spécialisée dans la prise en charge des enfants et des jeunes .

10.Le droit de l’enfant d’exprimer son opinion, tel qu’il est énoncé à l’article 12 de la Convention, est inscrit dans les lois indiquées ci-après.

11.L’amendement no 9 à la loi 5713-1953 sur l’emploi des mineurs (la «loi sur l’emploi des mineurs»), adopté le 7 juillet 1998, complète l’article 27F et G, qui énonce les directives applicables aux permis de travail pour les jeunes. En vertu de l’alinéa a) de l’article 27F, un permis de travail concernant l’emploi d’un jeune sera refusé s’il risque de nuire à l’intérêt supérieur du jeune en question. Les alinéas b) et c) de l’article 27F disposent que le Ministre de l’industrie, du commerce et du travail peut publier des règles, des limitations et des conditions concernant l’emploi des jeunes. L’alinéa a) de l’article 27G dispose que tout jeune qui est capable d’exprimer une opinion indépendante aura le droit de le faire en ce qui concerne l’octroi d’un permis de travail. Son opinion sera prise en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. En vertu de l’alinéa b) de l’article 27G, le Ministre de l’industrie, du commerce et du travail publie une réglementation applicable aux modalités d’exercice de ce droit.

12.Un amendement adopté en 2009 à la loi 5711-1951 sur la durée du travail et du repos (ci-après la «loi sur la durée du travail et du repos») réglemente le temps pendant lequel un employé peut s’absenter de son poste de travail pour aller aux toilettes (art. 20A). Comme indiqué plus haut, la loi sur l’emploi des mineurs a été modifiée dans le même sens (art. 3 de l’amendement no 13 à la loi sur l’emploi des mineurs).

13.L’article 24 de la loi 5722-1962 sur la capacité juridique et la tutelle (la «loi sur la capacité juridique») dispose que les parents qui vivent séparément ont le droit de conclure un accord de tutelle et de déterminer les droits du parent qui n’a pas la garde des enfants. Ces parents peuvent donc désormais fixer les droits de garde et de visite. Un accord de ce type doit être approuvé par untribunal, qui confirmera que cet accord a été effectivement établi dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

14.On trouvera des informations sur les incidences de la législation sur les droits des enfants dans la «loi 5762-2002 sur la fourniture d’informations sur l’impact de la législation sur les droits des enfants» (la «loi sur l’impact de la législation sur les droits des enfants»). Cette loi impose l’insertion systématique dans chaque projet de loi de notes explicatives sur les incidences que l’on en escompte sur les droits des enfants. Lesdites notes doivent renseigner sur tout ce en quoi le projet de loi pourrait compromettre ou améliorer l’exercice et la portée des droits des enfants, ainsi que sur tout changement concernant ce qui constitue des conditions de vie ou des services satisfaisants pour les enfants. De plus, ces notes explicatives doivent fournir les données et informations ayant servi à établir si le projet de loi compromet ou améliore l’exercice des droits des enfants. L’amendement no 14 a mis en œuvre ces changements.

15.Néanmoins, dans certaines affaires, les droits des parents ou les intérêts de la société sont pris en considération à côté de l’»intérêt supérieur de l’enfant». C’est ainsi, par exemple, que l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi une cause d’adoption. Dans une série de décisions, la Cour suprême a statué que même si les parents adoptifs ont des chances d’être de meilleurs parents que les parents biologiques d’un enfant, cela ne constitue pas une raison suffisante pour enlever l’enfant à la garde de ses parents biologiques (voir Appel civil 623/80 Plaignant anonyme c. Procureur général, P.D. 45(2) 72) 12 mars 1980. Il n’est possible de faire adopter un enfant que lorsqu’existe une raison précise de le faire, par exemple lorsque les parents biologiques sont incapables de subvenir convenablement à ses besoins. Lorsqu’existe une cause d’adoption, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale.

16.Le présent rapport traite de l’évolution des principales questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant dans les observations finales qu’il a adoptées en 2002 pendant la période comprise entre la présentation du rapport périodique précédent d’Israël et décembre 2009, ainsi que des préoccupations exprimées par le Comité à l’issue de sa session de 2002.

II.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6)

Le statut juridique de la Convention

17.La Convention relative aux droits de l’enfant a été signée par l’État d’Israël le 3 juillet 1990 et ratifiée par la Knesset le 4 août 1991; elle est entrée en vigueur le 2 novembre 1991. Sans avoir force de loi, la Convention est souvent invoquée dans les décisions de la Cour suprême et des juridictions inférieures en tant que fondement juridique de ces décisions et source d interprétation.

18.L’État d’Israël est signataire d’autres conventions internationales concernant les enfants. Depuis la soumission du rapport initial d’Israël, l’État d’Israël est devenu partie à plusieurs instruments internationaux majeurs concernant les enfants. Le 15 mars 2005, il est devenu partie à la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999). Au paragraphe 64 de ses observations finales concernant le rapport périodique précédent d’Israël, le Comité a encouragé l’État partie à ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant. Le 18 juillet 2005, Israël est devenu partie au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. L’État d’Israël a également signé le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants le 14 novembre 2001 et l’a ratifié le 19 juin 2008.

19.En outre, le 14 décembre 2006, Israël est devenu partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Le 23 juillet 2008, il est également devenu partie au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et au Protocole additionnel à Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

20.L’État d’Israël n’a formulé aucune réserve au moment de la ratification de la Convention.

Comité chargé d’examiner les principes fondamentaux concernant les enfants et la justice et leur transposition dans la législation israélienne

21.Le Ministre de la justice a créé en 1997 un comité présidé par la Vice-Présidente du Tribunal du district de Tel Aviv, la juge Saviona Rotlevi, en l’invitant à procéder à un examen approfondi des droits des enfants et de leur statut juridique et social à la lumière des principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, de sorte qu’Israël puisse exécuter les obligations découlant de celle-ci. Le Comité était également chargé d’évaluer la nécessité d’élaborer une loi générale concernant le statut des enfants et des jeunes. Il lui a aussi été demandé de déterminer s’il conviendrait de mettre en place des organismes et des mécanismes pour mettre en œuvre, coordonner et réglementer les droits des enfants visés par la Convention.

22.Le Comité se composait de quelque 70 hauts fonctionnaires et autres personnalités de diverses disciplines, représentant notamment l’Administration judiciaire et les Ministères de la justice et du travail et des affaires sociales, et, au sein du monde universitaire, les Départements des services sociaux, ainsi que de professeurs des facultés de droit et de psychologie. Des représentants des services de santé mentale des enfants et du barreau israélien ont également été associés à ce projet.

23.Six rapports établis par des sous-comités ont été présentés au Ministre de la justice sur les thèmes suivants: représentation des enfants dans les procédures civiles, placement de l’enfant en dehors de la famille, l’enfant et sa famille, l’éducation, l’enfant dans les procédures pénales, ainsi qu’un rapport général. Depuis la présentation du rapport général, les recommandations figurant dans les rapports des sous-comités ont été progressivement appliquées. Depuis la soumission des conclusions des sous-comités, un grand nombre de faits nouveaux relatifs à l’application de la Convention sont intervenus. Le présent rapport passe en revue de façon détaillée les progrès enregistrés dans le domaine de la législation et des décisions judiciaires. Le Comité Rotlevi s’est employé à instaurer une égalité des chances pour tous les enfants, afin de leur permettre de se développer d’une manière indépendante et de se faire entendre et représenter dans les affaires les concernant, et à créer un environnement propre à stimuler leur individualité. Les principales révisions d’ordre législatifayant procédé des rapports du Comité Rotlevi et de ses différents sous-comités sont signalées d’un bout à l’autre du présent rapport. Les principales recommandations concernant la promotion des droits des enfants sont énoncées ci-après:

Redéfinir l’objet des interventions de l’État concernant les droits des enfants;

Redéfinir les responsabilités de l’État en ce qui concerne les droits des enfants; par exemple, tenir compte des griefs formulés par les enfants dans différents domaines et y répondre, ou présenter des rapports annuels sur la situation des enfants au Premier Ministre et au Comité consultatif;

Le Comité a recommandé la création d’un comité consultatif au sein du Ministère de la justice. Il a également recommandé d’habiliter ce comité à donner au Ministre de la justice des avis sur les lois adoptées concernant les enfants et sur les décisions d’instances judiciaires statuant sur leurs droits, et à fournir les informations les plus récentes sur les organisations qui s’occupent de promouvoir les droits des enfants, etc.

Recommandation concernant l’adoption d’une loi générale sur les enfants

24.Le Comité a recommandé l’adoption d’une loi générale sur les enfants qui, dans son esprit, devrait réglementer les relations juridiques entre les enfants, leurs parents et l’État. Il s’agirait d’incorporer dans une loi englobante sur les enfants l’ensemble des lois relatives à la protection des enfants, telles que la loi sur la capacité juridique, la loi 5720-1960 sur la jeunesse (garde et surveillance) (la «loi sur la jeunesse (garde et surveillance)»), la loi 5741-1981 sur l’adoption des enfants (la «loi sur l’adoption des enfants»), la loi 5725-1965 sur la surveillance des jardins d’enfants, la loi 5726-1966 sur la sécurité des personnes protégées et la loi 5715-1955 sur la protection sociale (procédure applicable aux affaires intéressant les mineurs, les personnes atteintes de troubles mentaux et les personnes absentes). Cette loi sur les enfants regroupera les lois existantes et énoncera d’une façon précise les droits des enfants.

Recommandations concernant l ’ interdiction des châtiments corporels

25.Le Comité a formulé ses recommandations dans le contexte de la société multiculturelle qui existe en Israël. Ces recommandations reposent sur le principe selon lequel les châtiments corporels portent atteinte au droit d’un enfant au bien-être et à la sécurité physique et sont, de ce fait, illégaux. Le Comité a conclu que, pour garantir une diminution de la fréquence et de la sévérité des châtiments corporels infligés aux enfants, il importait de mettre en place une réglementation très complète. On trouvera ci-après les principales recommandations du Comité.

Législation

26.Le Comité a fermement condamné l’utilisation de tous châtiments corporels sur les enfants. Néanmoins, il a établi une distinction entre les châtiments corporels infligés par des membres de la famille directe (un parent, par exemple) et ceux qui le sont dans le cadre d’un établissement d’enseignement.

Réduire autant que possible les châtiments corporels au sein de la famille

27.Un enfant a le droit d’être protégé contre les dommages corporels et/ou l’humiliation physique. Le Comité a proposé que la loi applicable soit non une loi pénale, mais une loi civile.

Réduire autant que possible les châtiments corporels dans le cadre d’un établissement d’enseignement

28.Le Comité a recommandé que des sanctions pénales spécifiques s’appliquent aux membres du personnel enseignant qui infligent des châtiments corporels aux enfants.

Sensibilisation

29.Le Comité a recommandé aux organismes gouvernementaux de mener un travail d’explication et des activités d’informations visant à mettre la population en garde contre l’utilisation des châtiments corporels. Il a préconisé d’avoir recours à d’autres méthodes de discipline.

Prévention

30.Le Comité a recommandé que le gouvernement prenne des mesures contre toute violation de l’interdiction des châtiments corporels.

Adaptation des lois applicables aux enfants

31.Les enfants ont récemment fait l’objet d’une intense activité législative. Un grand nombre de projets de loi et d’amendements aux lois en vigueur ont été présentés, dont certains ont été finalisés.

32.On trouvera des informations sur les incidences de la législation sur les droits des enfants dans la loi sur l’impact de la législation sur les droits des enfants. Cette loi impose l’insertion systématique dans chaque projet de loi de notes explicatives sur les incidences que l’on en escompte sur les droits des enfants.

33.Ces notes explicatives doivent renseigner sur tout ce en quoi un projet de loi pourrait compromettre ou améliorer l’exercice des droits des enfants, ainsi que sur tout changement concernant ce qui constitue les conditions de vie de base qui doivent leur être faites et les services à leur fournir. De plus, ces notes doivent indiquer les données et informations ayant servi à établir si le projet de loi compromet ou améliore l’exercice des droits des enfants.

34.En vertu de l’article 2G de la loi 5725-1965 sur les patentes commerciales, il est interdit aux entreprises de tatouer et de percer le corps de mineurs âgés de moins de 16 ans sans le consentement des parents ou du tuteur des intéressés. Cette interdiction ne s’applique pas au perçage du lobe des oreilles.

35.Un projet de réforme complète de la loi sur la jeunesse a débouché sur l’adoption de l’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse, qui est entré en vigueur en juillet 2009. Cet amendement améliore considérablement le traitement des mineurs dans les procédures pénales.

Application de la Convention par l ’ administration nationale et locale

36.Une mesure prise pour faire appliquer la Convention par l’administration nationale et locale a été l’adoption de la loi 5767-2007 sur l’interdiction de la vente de billets de loterie et de jeux d’argent aux mineurs (amendements législatifs). Cet amendement interdit d’offrir, de vendre ou de distribuer des billets (ou d’autres moyens de participer à des jeux d’argent quels qu’ils soient) à un mineur. Cette loi prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois en cas de violation de ses dispositions.

37.Les directives et lignes directrices générales du Directeur général du Ministère de l’éducation se réfèrent à divers aspects des droits des enfants. Par exemple, le Ministère a publié une directive concernant la participation de parents divorcés ou séparés à des projets ou activités scolaires, tels que des excursions. Cette directive dispose que l’école doit communiquer avec les deux parents, mais doit tenir le parent auquel un tribunal a confié la garde de l’enfant informé de toutes autres questions se rapportant à l’école et/ou conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant (directive 5763/5 a), janvier 2003).

38.Au paragraphe 23 a) de ses observations finales sur le rapport périodique précédent d’Israël, le Comité a encouragé l’État partie à diffuser des informations sur la Convention. La directive 5767/6 (février 2007) met en œuvre la loi 5761-2000 sur la fréquentation scolaire (la «loi sur la fréquentation scolaire») et ses amendements, y compris la distribution d’une brochure intitulée «In the Path of Rights», qui vise à faire mieux connaître la loi aux écoliers. La Division des droits des écoliers du Ministère est chargée d’orienter les enseignants et d’élaborer un disque didactique à l’intention des enseignants des écoles primaires et secondaires. Ce disque contient des films, des exposés et des informations détaillées sur la manière dont les établissements scolaires et les enseignants peuvent promouvoir une atmosphère favorable à l’exercice des droits des enfants.

39.La directive 5765/3 a) (septembre 2005) a publié les amendements à la loi sur la jeunesse et à la loi 5715-1955 portant révision de la loi sur l’obtention de preuves (protection des enfants) (la «loi sur l’obtention de preuves (protection des enfants)»). Elle dispose que, dans les cas où un élève faisant l’objet d’une enquête demande que celle-ci ne soit pas notifiée à son ou ses parents, l’école et son personnel l’aideront à gérer les résultats de l’enquête.

40.On trouvera ci-après les principaux changements apportés par l’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse en ce qui concerne les procédures judiciaires.

Enquête de police

41.Lorsqu’un mineur est soupçonné d’avoir commis une infraction et est convoqué au poste de police pour y être interrogé, ses parents ou un proche (au cas où, en dépit d’efforts raisonnables, les parents ne peuvent être localisés) doivent en être avisés.

42.La convocation d’un enfant logé dans un foyer doit être notifiée du directeur de l’établissement et aux parents. La politique appliquée aux foyers est identique à celle dont il vient d’être question: au cas où, en dépit d’efforts raisonnables, les parents ne peuvent être localisés, un autre adulte membre de la famille, c’est-à-dire une personne connue du mineur, doit être avisé.

43.Dans d’autres circonstances (comme dans le cas où un mineur a été placé en détention), le commissaire de police chargé de l’affaire est tenu d’informer les parents ou un autre proche du mineur de l’endroit où celui-ci est détenu.

44.Le commissaire est également tenu d’informer l’enfant que sa détention a été notifiée à un membre de sa famille. Lorsqu’un enfant soupçonné d’avoir commis une infraction se présente à un poste de police de sa propre initiative ou y est amené par une autre personne, le commissaire doit en aviser un parent ou un autre membre de sa famille, à moins que le mineur ne déclare s’y opposer.

45.Si le mineur formule une objection explicite, sa famille ne sera pas avisée de sa démarche. S’il a été arrêté, son objection est prise en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité. Cette objection doit être mentionnée, consignée et archivée.

46.La décision définitive du commissaire de police – quant à l’opportunité d’aviser les parents du mineur – sera attestée visuellement, oralement ou par écrit. Elle doit être motivée et tenir largement compte de l’objection du mineur, si celui-ci en formule une. Si le commissaire décide de ne pas aviser les parents, il doit contacter un autre proche du mineur.

47.Au paragraphe 30 de ses observations finales concernant le rapport périodique précédent d’Israël, le Comité a recommandé à l’État partie de continuer d’incorporer pleinement dans sa législation et sa pratique le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les considérations qui précèdent montrent qu’il est tenu compte de ce principe. Toutefois, dans les circonstances indiquées ci-après, un fonctionnaire habilité peut convoquer pour enquête un mineur qui n’a pas été arrêté sans en informer un membre adulte de sa famille si:

Cette information risquerait de causer à l’enfant un préjudice physique ou mental ou de nuire d’une autre façon à son bien-être ou à celui d’une autre personne;

Une entrave à l’exercice de la justice est prévisible dans le cas de l’implication d’un membre de la famille dans l’infraction présumée;

La sécurité nationale est mise en danger.

48.Lorsqu’il donne l’ordre de ne pas avertir un membre de la famille, le fonctionnaire habilité peut tenir compte de la déclaration du directeur d’un foyer. Cette déclaration doit révéler l’existence d’une menace pour le bien-être physique et/ou mental du mineur. Lorsqu’un tel ordre est donné, la police dispose de huit heures avant d’être tenue d’avertir un membre de la famille ou d’une période ne prenant fin que lorsque le motif pour lequel la famille n’a pas été avertie a cessé d’exister, la date la plus rapprochée étant retenue.

49.Dans les cas où la notification à la famille est ajournée, la période d’ajournement supplémentaire ne doit pas dépasser six heures (sauf s’il existe un danger véritable pour le bien-être ou la sécurité de l’enfant, un risque prévisible d’entrave à l’exercice de la justice ou un risque pour la sécurité nationale).

50.Lorsqu’un mineur mis en cause est convoqué dans le cadre d’une enquête à laquelle ses parents (ou un membre de sa famille) ont consenti à l’avance, il a le droit de demander qu’ils assistent à l’interrogatoire et/ou de s’entretenir avec eux. Cette possibilité est exclue si le mineur s’oppose à la présence d’un membre de sa famille ou s’il est mis en état d’arrestation. Cette situation diffère légèrement de celle dont il a été question plus haut en ce que les parents connaissent par avance l’existence de l’enquête, mais n’ont pas le droit d’y participer (alors qu’ils ont celui d’être avertis).

51.Un fonctionnaire habilité peut interdire à un membre de la famille l’accès à la salle d’interrogatoire dans les cas suivants:

La présence du membre de la famille pourrait nuire au mineur ou perturber l’interrogatoire;

Cette présence risquerait de causer un préjudice physique ou mental à l’enfant ou de porter atteinte d’une autre manière à son bien-être ou à celui d’une autre personne; une entrave à l’exercice de la justice est prévisible dans le cas de l’implication d’un membre de la famille dans l’infraction présumée; ou la sécurité nationale pourrait être mise en danger;

L’on peut craindre une entrave au bon déroulement de l’enquête ou à l’enquête concernant un autre mis en cause et/ou une entrave à une arrestation potentielle. La possibilité d’une destruction d’éléments de preuve peut également justifier l’interdiction de la présence d’un membre de la famille pendant un interrogatoire ou de la possibilité pour le mis en cause de s’entretenir avec lui;

Cette présence créera des difficultés s’agissant de prévenir la commission d’autres infractions;

Elle créera des difficultés concernant la libération du mineur;

Elle entraînera la divulgation de faits relevant de la vie privée d’un autre mineur (atteinte à son droit au respect de la vie privée).

52.Une décision tendant à interroger un mineur en dehors de la présence d’un parent ou d’un proche doit être consignée par écrit. Le document écrit doit indiquer la raison de cette décision, telle qu’elle est spécifiée par le fonctionnaire chargé de l’enquête.

53.Si un parent ou membre de la famille présent dans la salle d’interrogatoire interrompt ou perturbe celui-ci, par exemple en menaçant l’enfant d’une manière directe ou implicite, l’enquêteur est habilité à lui faire quitter la salle. La décision d’expulser un parent de la salle d’interrogatoire doit être consignée par écrit.

54.Avant de procéder à l’interrogatoire d’un mineur, l’enquêteur doit informer celui-ci de ses droits et obligations légaux dans un langage simple et intelligible, c’est-à-dire compatible avec son âge et son degré de maturité.

55.Il n’existe pas d’obligation de désigner un avocat pour représenter un mineur dans chaque affaire dans laquelle un mineur est impliqué, même si la procédure peut porter atteinte à ses droits (avec le consentement tacite, voire l’appui de ses parents). Toutefois, les tribunaux aux affaires familiales et les tribunaux pour mineurs sont habilités à désigner un tuteur légal pour un mineur si celui-ci est considéré comme un «mineur en difficulté» en vertu de la loi sur la jeunesse (garde et surveillance). En pareil cas, le tribunal désigne un défenseur distinct chargé de représenter le mineur en justice.

Les droits des mineurs dans les procédures judiciaires

56.Un mineur a le droit de s’entretenir en privé avec un avocat et celui de se faire représenter par lui. Le règlement 5758-1998 relatif aux avocats commis d’office et à l’extension du droit des mineurs à la représentation autorise un mineur détenu ou visé par une procédure judiciaire à se faire représenter par un avocat commis d’office (amendement no 14).

57.L’article 18 a) de la loi sur la jeunesse habilite un tribunal pour mineurs à désigner un conseil pour un mineur visé par une procédure judiciaire en se fondant sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal a ce pouvoir à tous les stades de la procédure pénale, y compris à celui de l’instruction. De plus, le mineur jouit de tous les droits énoncés dans la loi sur les avocats commis d’office et a le droit de demander qu’un parent ou un autre membre de sa famille participe à la procédure.

58.La directive 5765/4 a) (décembre 2004) porte sur la prise en compte des comportements suicidaires et la prévention des tentatives de suicide chez les enfants. Elle donne des informations détaillées sur les signes comportementaux avant-coureurs et présente au personnel des établissements scolaires les méthodes de traitement existantes.

59.La directive 5763/2 a) (octobre 2002) fixe les modalités de l’expulsion d’un élève de sa classe ou de son école, ainsi que les mesures préliminaires à prendre pour prévenir cette expulsion, notamment l’envoi d’une notification aux parents, des avertissements, etc. (Directeur général du Ministère de l’éducation).

Mécanismes réglementant l’application de la Convention

60.Cette question a été traitée dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

La Commission de la Knesset sur les droits de l’enfant

61.Le travail de la Commission de la Knesset sur les droits de l’enfant a été évoqué dans le rapport précédent. Cette Commission a présenté des amendements à la législation en vigueur et de nouveaux projets de loi, dont certains ont été formulés par la commission plénière et les autres par certains de ses membres à titre individuel. Le Ministère de l’éducation et le Ministère des affaires sociales et des services sociaux entendent améliorer et ajuster les lois en vigueur de manière à y transposer les articles de la Convention. Les représentants du Conseil national des étudiants et des jeunes ont, en collaboration avec le Conseil national israélien pour les enfants, élaboré divers projets de loi; ces deux entités ont par ailleurs participé activement aux débats de la Commission.

62.Le 18 décembre 2001, cette dernière s’est réunie pour examiner la question de la création de commissions municipales chargées de promouvoir les droits énoncés dans la Convention. La Commission a passé en revue le fonctionnement des commissions municipales déjà créées.

63.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a fait l’objet d’autres séances de la Commission. Elle a ainsi fait reconnaître, par exemple, le droit de l’enfant de maintenir des contacts réguliers avec ses grands-parents, son droit d’être élevé dans sa famille et son droit de rester en contact avec ses parents. Il a surtout été question de la Convention en tant que moyen d’empêcher l’expulsion des mineurs et d’obliger l’État à permettre à tous les enfants d’exercer certains droits, comme le droit à l’éducation et le droit à un nom et à une identité, et à prévenir la violence contre les enfants. La Convention sert également à garantir l’allocation de crédits budgétaires aux fins de l’exécution des obligations de l’État. La Commission a consacré des sessions spéciales à la ratification de la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999) et à l’expérience d’une délégation israélienne à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui avait été envoyée pour examiner la question des droits de l’enfant et son importance pour les enfants participant à des procédures pénales.

Contrôleur de l’État

64.Il n’existe pas encore de mécanisme particulier pour réglementer l’application de la Convention. Néanmoins, le contrôleur de l’État publie un rapport annuel sur les carences de l’action gouvernementale, y compris les violations des droits de l’enfant. Dans son rapport de 2007 (publié en mai 2008), par exemple, il a fait le point des actions entreprises par le Ministère de l’éducation pour lutter contre le hooliganisme et la violence dans le système scolaire. Le rapport a conclu qu’entre 1999 et 2006, il n’y avait pas eu de changement dans la fréquence des actes de violence physique, sociale et sexuelle dans les établissements d’enseignement. Pendant cette période, un tiers des écoliers ont été victimes d’actes de harcèlement et d’intimidation dans les locaux scolaires. Par ailleurs, le rapport de 2008 a souligné les difficultés rencontrées par le Service de probation des jeunes pour s’acquitter de sa mission de réinsertion des jeunes délinquants.

65.Le rapport du Contrôleur de l’État sur les collectivités locales de 2007 a montré que la situation des écoles situées dans les localités ultra-orthodoxes et arabes est loin d’être satisfaisante. La plupart de ces écoles ne respectent pas la réglementation du Ministère de l’éducation en matière d’infrastructures et d’entretien, et certaines constituent même une menace pour la santé, voire la vie, des élèves.

66.Il est ressorti du rapport du Contrôleur de l’État sur les collectivités locales de 2006 que, dans les quatre municipalités examinées, il n’existait aucun programme pour venir en aide aux mineures en situation de détresse et que lorsqu’une assistance était fournie à ces filles, ce qui n’était pas toujours le cas, elle arrivait très tardivement. D’autre part, conformément à une résolution du gouvernement prise en 1999, le Ministère des affaires sociales et des services sociaux devait publier un plan concernant le traitement et le suivi des mineures en situation de détresse. Le rapport de 2006 susvisé a indiqué qu’en 2005, quelque 17 000 mineures en situation de détresse avaient été localisées et aidées par les travailleurs sociaux des collectivités locales.

67.Le rapport du Contrôleur de l’État sur les collectivités locales de 2004 a examiné la question de l’assurance accident privée pour les enfants scolarisés. En vertu d’un amendement de 1994à la loi 1949-5709sur l’instruction obligatoire (la «loi sur l’instruction obligatoire»), l’autorité éducative locale est tenue d’assurer les élèves qui ont droit à la gratuité de l’enseignement sur le territoire relevant de sa juridiction. Le Contrôleur de l’État a constaté que, dans plusieurs localités, le montant de la prime d’assurance à la charge des parents dépassait le montant maximal fixé par le Ministère de l’éducation et que plusieurs groupes d’élèves n’étaient pas assurés.

Le Médiateur

68.En Israël, le Contrôleur de l’État fait également office de médiateur. Il s’acquitte de cette fonction à l’aide d’un service spécial du bureau du Contrôleur de l’État, le bureau du Médiateur. Le Médiateur instruit les plaintes déposées contre les organismes officiels soumis au contrôle du Contrôleur de l’État, à savoir les ministères, les collectivités locales, les entreprises et institutions publiques, ainsi que leurs employés.

69.Les plaintes concernant les activités des organismes publics sur lesquels la loi n’autorise pas le Médiateur à enquêter, à savoir les banques, les compagnies d’assurances et d’autres entités non gouvernementales qui ont affaire au public, sont souvent transmises aux organismes officiellement chargés de les contrôler, tels que l’organe de contrôle des banques, l’organe de contrôle des assurances et la Direction du capital, des assurances et de l’épargne. Il est donc utile de s’adresser au Médiateur pour tout problème de discrimination intéressant un large éventail d’organismes gouvernementaux et d’institutions publiques.

70.Par exemple, en 2007, le Médiateur a instruit une plainte concernant l’absence de services en russe au Ministère de l’éducation, ainsi qu’une plainte concernant un cas de traitement erroné en matière de dérogations à la loi sur l’instruction obligatoire. Cette erreur a empêché un mineur de passer son examen d’entrée en raison du refus du Ministère d’inscrire en tant que candidat à l’examen ce mineur qui n’avait pas fréquenté un établissement scolaire reconnu. Les deux plaintes ont été déclarées justifiées.

71.En 2003, le Médiateur a instruit une plainte concernant le refus d’une école de rembourser le coût d’une excursion scolaire, réglé par le parent à l’avance, parce que l’enfant n’avait pas participé à cette excursion du fait de la situation en matière de sécurité. Ces plaintes ont été déclarées justifiées et les organismes concernés ont donné suite aux recommandations du Médiateur.

Atténuation des écarts entre groupes et entre zones géographiques

72.Les efforts déployés pour atténuer les écarts entre groupes de population se sont poursuivis depuis la présentation du rapport initial. Ils sont décrits en détail dans les chapitres pertinents du présent rapport.

Organismes bénévoles qui appliquent et font connaître la Convention

73.Cette question a été abordée dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

Coopération entre les organisations non gouvernementales et l’État

74.Un grand nombre d’associations entretiennent des contacts étroits avec les organismes gouvernementaux. Les organisations non gouvernementales ne sont pas systématiquement associées à la politique de planification, mais elles ont continué d’exercer une influence au cours de la période considérée et elles prennent souvent des initiatives en mettant en place des services et en encourageant l’adoption de lois conformes à l’esprit de la Convention et permettant de faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant.

Diffusion de la Convention

75.Comme indiqué plus haut, le Comité a, au paragraphe 23 a) de ses observations finales sur le rapport périodique précédent, encouragé l’État partie à diffuser des informations sur la Convention. Les versions anglaise, hébraïque et arabe du texte de la Convention sont affichées sur le site Web du Ministère de la justice, et ses versions hébraïque et anglaise le sont sur celui du Ministère de l’éducation, très utilisé par les écoliers et étudiants israéliens.

L ’ éducation et la Convention relative aux droits de l ’ enfant

76.Par ailleurs, le Ministère de l’éducation a fait distribuer le texte de la Convention à la majorité des écoles du pays, afin que les élèves de tous âges puissent se familiariser avec cet instrument.

77.La loi sur les droits des élèves et son règlement d’application ont été publiés par le Directeur général du Ministère de l’éducation et le texte en est affiché en hébreu et en arabe dans les écoles une fois tous les deux ans, conformément à l’article 4 de ladite loi.

78.Entre 2000 et 2005, le Ministère a diffusé un carnet rédigé en hébreu et en arabe qui contenait un résumé des droits des enfants consacrés par la Convention. Il a également distribué un résumé de celle-ci à toutes les écoles en hébreu, arabe, anglais, russe, amharique et espagnol. Ces documents ont aussi été publiés sur l’Internet.

79.Une formation annuelle des maîtres a été dispensée en 2008 au Collège d’Oranim. En 2010, un nouveau séminaire de formation des maîtres sera organisé dans les districts nord et sud à l’intention des populations musulmane, bédouine et chrétienne.

80.Entre 2005 et 2008, le Ministère de l’éducation a exécuté un programme s’adressant spécifiquement aux enfants aveugles, qui ont étudié les éléments fondamentaux de la Convention, ainsi que les moyens disponibles pour la mettre en œuvre. Les enfants ont appliqué la Convention dans leur propre vie en utilisant les techniques de communication dispensées à l’occasion de ce programme (radiodiffusion). Les élèves ont ainsi acquis une aptitude à l’expression orale et perfectionné leur élocution et leur intonation. Ils sont désormais capables d’exprimer clairement leurs opinions personnelles selon diverses perspectives. Dans le cadre d’un autre programme intéressant, des élèves du second cycle de l’enseignement secondaire se sont familiarisés avec la Convention et leurs droits en participant à des activités organisées pour les enfants en Israël et à l’étranger. Les élèves ont publié des articles dans une revue internationale, et deux d’entre eux ont été envoyés à l’Assemblée générale des Nations Unies pour participer à un débat mondial sur le thème «Un monde digne des enfants».

81.L’organe du Ministère de l’éducation chargé de contrôler l’application de la loi sur les droits des élèves organise conjointement avec l’Organisation nationale des parents des séminaires à l’intention des parents sur les modalités d’intégration des droits des enfants au sein de la famille et à l’école.

82.Selon le responsable du syndicat des psychologues israéliens, le psychologue principal du Ministère de l’éducation diffuse la Convention auprès des psychologues scolaires et des stations SHEFI (services de conseils psychologiques), et encourage les psychologues à aider les écoles à faire respecter et à promouvoir les droits des élèves.

Fonctionnaires de police et policiers spécialisés dans les questions relatives à la jeunesse

83.Selon le responsable des questions relatives à la jeunesse au quartier général de la police, la police israélienne fournit des conseils et assure une formation sur les enfants victimes d’infractions, afin de permettre aux fonctionnaires de police de s’occuper de ces enfants d’une manière plus efficace et plus sensible à leurs besoins. Les enquêteurs de police suivent des cours spéciaux dispensés par le service de la police spécialisé dans les questions relatives à la jeunesse afin de devenir interrogateurs de mineurs. En vertu de l’article 3 a) du règlement interne de la police (Directives applicables au service de la police israélienne travaillant auprès des mineurs (les «Directives police/mineurs»), un suspect mineur ne peut être interrogé que par un policier spécialisé dans les affaires de mineurs (un instructeur informel) ou un fonctionnaire de police ayant suivi une formation spécialisée. Nombre des règles régissant le travail de la police auprès des mineurs ne sont pas fixées par la loi, mais figurent dans le règlement interne de la police (Directives applicables au service de la police israélienne travaillant auprès des mineurs).

84.Le programme de formation d’enquêteurs chargés des affaires de mineurs, qui cadre avec l’esprit de la Convention, fournit aux fonctionnaires des informations sur les différentes lois et procédures dont ils peuvent se prévaloir pour s’occuper des mineurs et sur les services communautaires à la disposition de ces derniers. L’un des sujets abordés dans le cadre de cette formation est l’incitation à l’instauration de liens réciproques entre le fonctionnaire spécialisé dans les affaires de mineurs, un travailleur social et le mineur.

85.Par ailleurs, ces fonctionnaires assistent à des conférences données par des juges de tribunal pour mineurs sur le détail des méthodes d’interrogatoire de mineur. Plusieurs changements ont été récemment apportés. Ils concernent les mineurs soupçonnés d’avoir commis des infractions sexuelles, la promotion de la tolérance mise au service de la diversité culturelle, la prévention des infractions, l’amélioration des méthodes d’enquête et la qualité de la prise en charge des mineurs par les fonctionnaires de police. En ce qui concerne les mineurs ayant commis des infractions, de nouvelles directives, réglementations et lois conformes à l’esprit de la Convention ont été distribuées aux policiers spécialisés dans les affaires de mineurs et aux services de police locaux, et sont strictement appliquées.

III.Définition de l’enfant

86.La définition de l’enfant a été abordée dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

Action en justice: capacité juridique des mineurs

87.Cette question a été abordée dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

Autorisation d’employer des enfants

88.Cette question a été abordée dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

Mariage

89.Le phénomène des mariages précoces subsiste parmi certaine groupes de la population israélienne, notamment les juifs ultra-orthodoxes originaires de Géorgie et les Arabes. Selon le Bureau central de statistique, 1 360 filles arabes israéliennes âgées de moins de 17 ans ont été mariées en 2004. En outre, 44% des femmes arabes avaient été mariées avant l’âge de 19 ans. En 2005, le taux de nuptialité des filles musulmanes était 2,5 fois plus élevé que celui des filles juives. Toujours en 2005, 30 demandes d’autorisation de mariage de mineurs ont été déposées devant les tribunaux aux affaires familiales, qui en ont approuvé 17. Entre 1997 et 2005, plus de la moitié des 251 demandes d’autorisation de mariage de mineurs ont été approuvées. Entre 2000 et 2006, la police a reçu 41 plaintes pour violation de la loi 5710-1950 sur l’âge au mariage. Dans la moitié des cas, une procédure pénale a été engagée. Dans tous les autres cas, le dossier a été classé sans suite.

Consentement à des relations sexuelles

90.Récemment, plusieurs dispositions de la loi pénale ont été complétées par des dispositions concernant spécifiquement l’abus sexuel commis par un psychothérapeute (voir chapitre VI B du présent rapport).

Service militaire obligatoire et volontaire et participation à des actes de guerre

91.L’État d’Israël a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés le 14 novembre 2001 et l’a ratifié le 18 juillet 2005. Conformément au para. 2 de l’article 10, le Protocole facultatif est entré en vigueur pour Israël le 18 août 2005.

92.Le rapport initial sur l’application par Israël du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés a été soumis au Comité en mars 2008.

Responsabilité pénale et délictuelle

93.Ces questions ont été abordées dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

Prescription

94.Cette question a été abordée dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

Privation de liberté

Détention

95.La loi sur la jeunesse et la loi de procédure pénale fixent des restrictions à la détention de mineurs. Tandis que les adultes peuvent être détenus sans décision judiciaire pendant 24 heures, les enfants âgés de moins de 14 ans ne peuvent l’être sans décision judiciaire que pendant 12 heures; dans des circonstances spéciales, l’agent de service du poste de police peut ordonner le maintien en détention d’un mineur pendant une période supplémentaire qui ne doit pas dépasser 12 heures. En vertu de l’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse, une décision tendant à placer un mineur en détention un samedi ou un jour férié doit être approuvée par le responsable des jeunes du district.

96.L’amendement autorise une prolongation de la détention pendant une période ne pouvant pas dépasser 24 heures dans les cas suivants:

Fait constituant une raison suffisante au sens de l’article 29 de la loi 5756-1996 de procédure pénale (pouvoirs de répression et arrestation) (la «loi de procédure pénale (arrestation)»;

Lorsqu’une décision tendant à prolonger la détention d’un mineur n’a pas pu être prise avant minuit et que, la journée de travail étant terminée, le mineur n’a pas pu être présenté à un juge. Il le sera donc dès la reprise du travail. Les mineurs âgés de 14 à 18 ans sont traités comme des adultes: ils peuvent être détenus sans décision judiciaire pendant une période maximale de 24 heures; dans des circonstances spéciales, leur détention peut être prolongée de 24 heures.

97.La loi sur la jeunesse et la loi de procédure pénale (arrestation) imposent des restrictions à la détention de mineurs. En vertu de la loi sur la jeunesse, la durée de la détention d’un mineur avant sa mise en examen est fixée comme indiqué ci-après.

98.L’amendement en question traduit une nouvelle approche qui est conforme à l’esprit de la Convention. En vertu de l’article 17 de la loi de procédure pénale (arrestation), un tribunal pour mineurs est habilité à ordonner le placement d’un mineur en détention pour une durée ne devant pas dépasser 10 jours (15 pour un adulte). Un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction ne peut être être détenu plus de 20 jours consécutifs (30 pour un adulte). Toute demande de prolongation de la détention d’un mineur ne peut être présentée qu’avec l’approbation du Procureur général.

99.En vertu de l’article 21 de la loi de procédure pénale (arrestation), qui traite de la détention d’un mineur mis en examen, le tribunal peut ordonner que ce dernier soit placé en détention jusqu’à la fin de la procédure sous réserve des modifications apportées à la loi sur la jeunesse par l’amendement no 14:

a)Un mineur âgé de moins de 14 ans ne peut être placé en détention qu’à l’issue de la procédure engagée contre lui;

b)Un mineur ne peut être détenu plus de 20 jours consécutifs.

100.L’article 59 de la loi de procédure pénale (arrestation) dispose qu’un adulte peut être détenu pendant 75 jours au maximum avant une mise en examen. Dans le cas d’un mineur, cette période ne peut dépasser 40 jours.

101.Un mineur accusé d’une infraction peut être détenu pendant 45 jours au maximum, contre 90 jours pour un adulte se trouvant dans la même situation (art. 62 de la loi susvisée).

102.L’amendement dispose en outre qu’en l’absence de verdict, un mineur ne peut pas être détenu pendant plus de six mois (neuf mois pour un adulte).

Solution proposée en remplacement de la détention

103.Une résidence fermée peut constituer une solution venant se substituer à une peine d’emprisonnement. Les résidences fermées, telles que les définit la loi sur la jeunesse, font office de résidence extrafamiliale ou de lieu de détention pour les mineurs qui y sont envoyés par le commissaire des résidences. Un mineur peut être envoyé dans une résidence fermée à titre de sanction ou de traitement se substituant à une sanction. Un mineur qui n’est pas pénalement responsable, qui constitue un danger pour lui-même ou pour autrui ou qui a été déclaré mineur en difficulté peut également y être envoyé. Un mineur peut être assigné à résidence (sous caution) (en vertu de l’article 48 a) 9) de la loi de procédure pénale (arrestation)) pendant une période maximale de neuf mois. Toutefois, le tribunal peut ordonner la prolongation de cette assignation d’une période supplémentaire de 90 jours au maximum. Si elle porte sur plus de 16 heures par jour, l’ordonnance judiciaire d’assignation à résidence sous caution doit être réexaminée par le tribunal tous les trois mois.

Séparation entre les détenus mineurs et adultes

104.Au paragraphe 63 de ses observations finales concernant le rapport périodique précédent d’Israël, le Comité a recommandé à l’État partie de veiller à ce que les dispositions de la Convention soient pleinement intégrées dans la législation et la pratique du système de justice pour mineurs. L’article 13 de la loi sur la jeunesse impose de séparer les détenus mineurs et adultes. Cet article a été modifié en 2008 et comporte désormais des prescriptions plus détaillées concernant cette séparation. L’amendement no 14 dispose que, si un mineur doit être placé dans un centre de détention pour mineurs ou dans une section distincte d’un centre de détention, une mineure peut être placée dans la même cellule qu’une détenue adulte, pour autant que la mineure y consente et que les conditions suivantes soient réunies: l’isolement d’une détenue mineure ne correspond pas à son intérêt supérieur; la détention d’une mineure avec une adulte correspond à son intérêt supérieur (ou il n’existe aucune possibilité de placer la mineure avec une autre mineure) et ne compromet pas la santé physique ou mentale de la mineure. Ce placement doit être approuvé par un tribunal dans les 24 heures. L’amendement dispose également qu’une détenue mineure confiée à la garde de l’administration pénitentiaire a le droit de rencontrer un travailleur social dans les 24 heures ou aussitôt que possible après la fin du sabbat ou d’un jour férié.

Détention à des fins de protection

105.La loi permet de placer un mineur en détention pour le protéger. Le paragraphe 3 de l’article 10 de la loi sur la jeunesse dispose que «le juge auquel un mineur est présenté est habilité à ordonner son placement en détention si cela est nécessaire pour garantir la sécurité personnelle de l’intéressé ou l’arracher à la compagnie d’une personne indésirable.» Un fonctionnaire de police peut ordonner le placement en détention d’un mineur pour ces motifs pendant 12 heures, en attendant que l’intéressé comparaisse devant le juge et pendant 24 heures au maximum dans certaines circonstances.

Les enfants et la procédure pénale

106.En 2004, un amendement a apporté plusieurs modifications dans ce domaine, et notamment celles indiquées ci-après.

107.L’application de procédures spéciales autorisant les enfants à déposer devant un tribunal sur les infractions auxquelles la loi s’applique (art. 2d)). À cet égard, l’enquêteur chargé des affaires de mineurs autorisera l’enfant à déposer à certaines conditions. Il peut exiger, par exemple, que l’enfant dépose à l’aide d’un système de télévision en circuit fermé, qu’il dépose à une date spécifiée, qu’il n’ait pas à venir à la barre, qu’il dépose en chambre du conseil, etc.

108.Au paragraphe 35 de ses observations finales, le Comité a encouragé l’État partie à continuer à faciliter le respect et la prise en considération des opinions des enfants. C’est ainsi que les décisions de l’enquêteur chargé des affaires de mineurs et les décisions du tribunal concernant la déposition d’un mineur et ses modalités ne seront arrêtées qu’après que l’enfant aura fait connaître son avis, s’il est en mesure de l’exprimer. Il sera tenu compte de l’avis de l’enfant en fonction de son âge et de son degré de maturité (art. 2f)).

109.Une fois l’enquêteur chargé des affaires de mineurs a décidé d’autoriser ou non l’enfant à déposer, il doit, dans les meilleurs délais, réexaminer sa décision en ce qui concerne l’admissibilité de la déposition de l’enfant (art. 2g)).

110.La décision d’un enquêteur chargé des affaires de mineurs peut être réexaminée par son supérieur hiérarchique (art. 2 h)).

111.Les décisions d’un enquêteur chargé des affaires de mineurs doivent être motivées (art. 2i)).

112.L’amendement de 2004 à la loi 5718-1957 portant révision de la loi sur la procédure pénale (audition des témoins) a établi la règle selon laquelle l’enquête concernant un enfant doit être conduite au su de ses parents, sauf dans certaines circonstances, par exemple, si l’on peut craindre une détérioration du bien-être physique et mental de l’enfant, si le mis en cause est un membre de la famille et que l’on puisse craindre un préjudice éventuel causé à l’enfant, ou s’il s’avère réellement difficile d’informer les parents moyennant un effort raisonnable et que le retard risque de compromettre l’enquête ou la prévention d’une infraction (art. 4a)). De plus, la loi modifiée dispose que, s’il est nécessaire de conduire l’enquête sans que les parents en soient informés, l’enfant peut, dans des conditions spécifiques, être retiré de l’endroit où il se trouve (établissement scolaire, jardin d’enfants, etc.) (art. 4b)). Ces conditions sont notamment l’obligation de consulter les éducateurs qui connaissent l’enfant, de fournir des explications à ce dernier et de donner à l’administrateur de l’établissement d’où l’enfant est retiré des renseignements sur l’identité de l’enquêteur chargé des affaires de mineurs. La décision d’un enquêteur d’interroger un mineur en dehors de la présence d’un parent ou d’un proche doit être consignée par écrit et motivée. Toutefois, si un parent ou membre de la famille présent dans la salle d’interrogatoire interrompt ou perturbe celui-ci, par exemple en menaçant l’enfant d’une manière directe ou implicite, l’enquêteur est habilité à lui faire quitter la salle. Les décisions d’un enquêteur chargé des affaires de mineurs doivent être motivées.

113.Un amendement adopté en 2006 dispose qu’un enfant souffrant d’un handicap mental doit être interrogé par un enquêteur spécialisé conformément à la loi 5766-2005 sur les procédures applicables à la conduite des enquêtes et au recueil des témoignages (dispositions appropriées concernant les personnes atteintes d’un handicap mental ou physique).

114.L’amendement no 10 à la loi sur l’obtention de preuves (protection des enfants) adopté le 12 août 2004 complète l’article 2 f) de cette loi. Il dispose qu’un enquêteur chargé des affaires de mineurs doit décider d’autoriser ou d’exclure le témoignage d’un mineur, et fixer les conditions dans lesquelles ce témoignage est recueilli, conformément à l’article 2 d)) de la loi. Il appartient au tribunal de mettre fin au témoignage ou de l’assortir de conditions, conformément aux articles 2 c) et 2 e) de la loi, uniquement après que le mineur capable d’exprimer une opinion a eu la possibilité de donner son avis au sujet de son témoignage et de la manière de le recueillir. Il est tenu dûment compte de l’opinion du mineur en fonction de son âge et de son degré de maturité.

115.L’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse, adopté en 2008, ajoute les conditions ci-après en ce qui concerne l’interrogatoire d’un mineur:

Il établit la règle selon laquelle un enfant qui n’est pas soupçonné d’avoir commis une infraction ne peut être interrogé de nuit que s’il a lui-même porté plainte ou si un responsable de la protection des enfants est convaincu que l’enfant est en danger. Dans ces cas, l’amendement dispose qu’un responsable de la protection des enfants (chef de l’équipe de travailleurs sociaux responsable de la protection des enfants) est habilité à mener l’interrogatoire de nuit (art. 9 de la loi sur la jeunesse);

Cet amendement élargit par ailleurs la définition de la notification parentale. L’agent de service au poste de police auquel un mineur est présenté doit prévenir l’un des parents de celui-ci;

Les enfants ont le droit de s’entretenir avec un parent avant leur interrogatoire et ont droit à ce qu’un parent ou un proche assiste à leur interrogatoire. Le mineur doit également être informé de son droit de s’entretenir avec un avocat, afin de pouvoir se faire représenter en justice, et du fait qu’il a droit à ce que l’un de ses parents ou un autre membre de sa famille assiste à son interrogatoire.

116.Récemment, le Tribunal du district de Tel-Aviv a décidé que l’enregistrement vidéo d’une enquête menée sur un mis en cause peut être publié à la suite d’une décision judiciaire en autorisant la publication, même si la procédure est en cours. Toutefois, cette publication ne peut pas faire référence à la déposition des témoins (autres que ceux qui sont des fonctionnaires de police) et ne doit pas donner de renseignements sur l’identité d’un mineur impliqué directement ou indirectement dans l’affaire (Cr. C. 40247/07 The Israeli News Company Inc. c. L ’ État d ’ Israël (25 décembre 2008)).

Représentation en justice sans accord parental

117.Cette question a été abordée dans le rapport initial. Le 27 juin 1997, l’ancien Ministre de la justice a créé le Comité Rotlevi en le chargeant d’examiner les principes fondamentaux concernant les enfants et la justice (voir plus haut), à la suite de quoi six rapports établis par des sous-comités ont été présentée en 2003 au Ministre de la justice; l’un de ces rapports traitait du développement de la représentation des enfants dans les procédures civiles.

Représentation des enfants dans les procédures civiles

118.La représentation distincte des enfants dans les procédures civiles est parfois indispensable pour garantir le bon déroulement de la procédure judiciaire. La Cour suprême et les juridictions inférieures, qui mesurent l’importance de cette tendance, l’ont encouragée au cours des années récentes. Le Sous-Comité de la représentation des enfants dans les procédures civiles a soulevé la question en établissant les bases de lois spécifiques élaborées dans l’esprit de la Convention. Le Comité a donc été amené à formuler un certain nombre de recommandations concernant la représentation des enfants.

119.Le Sous-Comité s’est appuyé sur les principes énoncés dans la Convention et a adopté en les adaptant d’autres modèles utilisés par différents pays. Les recommandations ont pour objet non de «commettre» un avocat à chaque enfant, mais d’aider les enfants qui rencontrent des difficultés inhabituelles en matière judiciaire. Les recommandations du Comité portent sur la représentation de personnes âgées de moins de 18 ans et valent pour les juridictions civiles et les cours d’appel. Le Sous-Comité a formulé les recommandations ci-après.

Droit de l’enfant de se faire représenter

120.Les litiges familiaux mettent en jeu les intérêts des deux parties. Toutefois, il peut arriver que les intérêts de l’enfant passent inaperçus et qu’il n’en soit pas tenu compte. Les tribunaux sont alors tenus d’intervenir pour s’assurer que l’enfant peut se faire entendre. En principe, celui-ci devrait être représenté par ses parents. Néanmoins, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est compromis, l’État a l’obligation de prévoir en faveur de l’enfant une représentation distincte en justice.

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

121.Le Sous-Comité a formulé des principes visant à aider le tribunal à déterminer s’il convient de désigner un représentant pour l’enfant. On trouvera ci-après deux exemples d’obligation d’en désigner un:

a)Les parents ne sont pas en mesure de représenter l’intérêt supérieur de leur enfant, en raison soit d’un conflit d’intérêts, soit d’une incapacité individuelle. En pareil cas, le tribunal désigne un représentant chargé de représenter l’enfant aux seules fins de la procédure judiciaire;

b)Un enfant âgé de plus de 12 ans capable d’exprimer clairement sa volonté sera désigné comme son propre représentant légal afin de pouvoir communiquer ses attentes au tribunal.

122.La fréquence de la représentation varie en fonction du degré de maturité et des aptitudes individuelles des enfants. Le Sous-Comité établit une distinction entre les enfants âgés de moins de 12 ans et les autres.

123.Dans le cas d’un enfant âgé de moins de 12 ans, la représentation en justice est assimilable à la fonction d’un tuteur légal désigné conformément à la loi. La représentation de l’enfant reprend à son compte le principe du bien-être, ce qui permet aux souhaits et aspirations de l’enfant de gagner en crédibilité à mesure qu’il grandit.

124.Dans le cas d’un enfant âgé de plus de 12 ans, la représentation en justice est une forme d’expression de ses souhaits et aspirations.

125.Le Sous-Comité recommande de maintenir le pouvoir discrétionnaire du tribunal en ce qui concerne les enfants âgés de 10 à 14 ans. Cela étant, il importe de tenir compte du degré de maturité et de la capacité juridique du mineur. Cette capacité s’entend de son aptitude à comprendre ce dont il est question.

126.Le Sous-Comité a également préconisé de reconnaître la représentation des enfants en justice en tant que domaine juridique interdisciplinaire (distinct) complexe. Cette branche du droit a besoin de spécialistes dans les domaines suivants: 1) soins à apporter aux enfants, 2) législation relative à l’enfance et 3) développement de l’enfant.

127.Le Sous-Comité a recommandé que les tribunaux établissent et tiennent à jour une liste de spécialistes de la prise en charge judiciaire des enfants et qu’ils ne fassent appel qu’aux personnes figurant sur cette liste. De plus, il a proposé d’adopter le modèle interdisciplinaire d’aide professionnelle, c’est-à-dire celui dans lequel un conseiller (psychologue, psychiatre ou travailleur social) collabore avec le représentant légal en vue d’obtenir les meilleurs résultats pour les enfants visés par des procédures judiciaires.

128.Le Sous-Comité a recommandé que les représentants des mineurs soient tenus de respecter des règles d’éthique judiciaire supplémentaires, notamment les directives concernant la communication d’informations aux mineurs, la confidentialité et l’immunité des mineurs dans les procédures judiciaires. Il a également recommandé de contrôler la continuité et la cohérence de la représentation d’un mineur, de garantir la participation du mineur à la procédure judiciaire et d’imposer l’obligation d’agir en toute bonne foi aux fins de la conclusion d’un accord entre les parties au litige.

129.La personne qui agit en qualité de tuteur ou de représentant légal de l’enfant est investie d’une responsabilité fiduciaire qui l’oblige, lorsqu’elle s’occupe des affaires judiciaires de l’enfant, à traiter celui-ci avec respect et à tenir largement compte de ses souhaits.

130.Le Sous-Comité a préconisé de créer un service de la représentation en justice pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes. Comme indiqué plus haut, l’État étant tenu de favoriser l’exercice du droit de l’enfant à se faire représenter en justice et à en financer le coût, il incombe au Ministre de la justice de créer le service en question.

131.Il est recommandé d’autoriser l’enfant, ses parents, le représentant de l’État, le ministère public et les travailleurs sociaux des tribunaux aux affaires familiales (Service de l’assistance) à demander au tribunal de désigner un représentant légal pour un enfant.

132.Les instructions judiciaires et la jurisprudence mettent l’accent sur le droit de l’enfant d’être entendu en cas de conflit l’opposant à ses parents. En vertu de la Loi sur la capacité juridique, les parents ou les tuteurs sont chargés par le tribunal de représenter les mineurs dans les procédures judiciaires; les parents ou les tuteurs peuvent toutefois charger quelqu’un d’autre de représenter leur enfant. Cette loi autorise le tribunal à désigner un représentant pour l’enfant (le tuteur légal ou un avocat).

133.La possibilité de se faire représenter par un avocat commis d’office permet à d’autres mineurs d’être représentés dans les procédures pénales. La loi sur les avocats commis d’office prévoit un financement permettant aux enfants d’être représentés en toutes circonstances.

Procédures engagées devant les tribunaux militaires

134.L’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse a introduit plusieurs autres changements, notamment en ce qui concerne les procédures engagées devant les tribunaux militaires.

135.L’article 45 de la loi sur la jeunesse dispose que le règlement d’application de ladite loi ne s’applique pas aux procédures engagées devant les tribunaux militaires ni à la loi 5715-1955 sur la justice militaire (la «loi sur la justice militaire»). Toutefois, l’article 45 a) de la loi sur la jeunesse dispose qu’un mineur âgé de 16 ans peut être poursuivi devant un tribunal militaire (conformément aux Directives 1945 relatives à la protection (situations d’urgence)). L’amendement no 14 dispose que les tribunaux pour mineurs qui notifient la mise en examen de recrues mineures âgées de plus de 16 ans doivent être considérés comme des tribunaux militaires. D’où la nomination de juges militaires qui ont suivi une formation aux affaires de mineurs au sens de l’article 2 a) de la loi sur la jeunesse («Procédures concernant les mineurs»).

Adoption

136.Aux termes de la loi sur l’adoption d’enfants, il est possible d’adopter un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans. Il n’est toutefois pas possible d’adopter un fœtus avant sa naissance ni un adulte âgé de plus de 21 ans. En vertu de l’article 7 de cette loi, un tribunal ne prononcera un décret d’adoption que s’il a acquis la conviction qu’un enfant qui a dépassé l’âge de neuf ans – ou qui, sans avoir atteint cet âge, est capable de comprendre la question – accepte d’être adopté par le ou les parents adoptifs.

137.Le tribunal doit entendre l’opinion d’un enfant beaucoup plus jeune qui n’est pas un enfant en bas âge dans chaque cas d’adoption. D’un autre côté, il y a des cas où le tribunal est autorisé à prononcer un décret d’adoption sans révéler le fait de l’adoption à l’enfant adopté. Pour cela, deux conditions doivent être remplies:

L’enfant adopté ne sait pas que la personne qui l’adopte n’est pas son géniteur;

Tout indique que l’enfant adopté souhaite maintenir des rapports avec les parents adoptifs.

138.L’intérêt supérieur de l’enfant adopté exige qu’il ne soit pas informé de l’adoption. Au lieu d’entendre l’enfant adopté en personne, le tribunal peut être convaincu de ses désirs d’une autre manière, par exemple par l’intermédiaire d’un agent de protection des enfants.

139.Les autres changements apportés à la loi sur l’adoption sont exposés plus loin.

Changement de nom

140.En règle générale, en vertu de la loi 5716-1956 sur les noms (la «loi sur les noms»), les noms des mineurs sont choisis et peuvent être modifiés sans leur consentement. Dans certains cas, toutefois, le tribunal et le Ministre de l’intérieur sont autorisés à intervenir dans la décision des parents ou des tuteurs à cet égard.

Le droit à un nom

141.Le 18 février 2008, un amendement à la loi sur les noms a été publié au sujet de la détermination du nom du père (devant figurer sur la carte d’identité du mineur) si son identité est inconnue. Dans le cas d’un enfant âgé de moins de 16 ans, la mère peut déterminer le prénom du père inconnu ou ne pas le faire. Si, toutefois, l’enfant est âgé d’au moins 16 ans et que le nom du père soit inconnu ou non déterminé, l’enfant peut le déterminer ou le laisser indéterminé. Enfin, l’amendement dispose que, si le nom du père a été déterminé par la mère, une personne âgée de plus de 16 ans a le droit de le modifier.

Capacité juridique d’hériter de biens et de les transmettre

Capacité juridique d’hériter

142.Cette question a été abordée dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

Consommation d’alcool

143.L’article 193 A (a) de la loi pénale dispose que toute personne encourageant un mineur âgé de moins de 18 ans à consommer de l’alcool ou le convainquant de le faire encourt une peine d’emprisonnement d’une durée de trois mois.

144.L’amendement no 79 à la loi pénale, publié le 9 juillet 2004, complète l’article 193A par l’alinéa a 1), ainsi libellé: «Toute personne qui vend de l’alcool à des mineurs âgés de moins de 18 ans encourt une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois.»

Conduite automobile

145.La possibilité pour un mineur d’obtenir un permis de conduire est subordonnée au type de véhicule. À partir de l’âge de 16 ans, il peut obtenir un permis de conduire pour un tracteur ou une motocyclette d’une puissance de 125 cc. S’il n’a pas encore atteint l’âge de 17 ans, le conducteur doit obtenir le consentement écrit de ses parents ou de son tuteur pour obtenir le permis de conduire.

146.À l’âge de 17 ans, un mineur peut obtenir un permis de conduire pour la plupart des types de véhicules privés et commerciaux, à condition que le poids total du véhicule ne dépasse pas trois tonnes et demie et que le nombre maximal de passagers ne soit pas supérieur à huit.

147.Un conducteur est considéré comme un «nouveau conducteur» pendant les deux années qui suivent l’obtention du permis de conduire. Au cours des trois premiers mois suivant l’obtention de son permis, le mineur doit conduire en se faisant accompagner par un conducteur expérimenté. Au bout de ces trois mois et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 21 ans, il ne peut conduire plus de deux passagers que s’il se fait accompagner par un conducteur expérimenté. À partir de l’âge de 21 ans, une personne peut obtenir un permis pour conduire un autobus, un taxi ou un véhicule de sauvetage.

148.Le règlement 5721-1961 relatif aux transports (le «Règlement relatif aux transports») autorise un mineur à commencer à prendre des leçons de conduite avant d’atteindre l’âge auquel il est autorisé à avoir un permis. Il est ainsi possible de commencer à apprendre à conduire une motocyclette (jusqu’à 125 cc) à l’âge de 16 ans, et un tracteur et la plupart des types de véhicule privés à partir de 16 ans et demi.

149.À l’âge de 17 ans, un mineur peut déposer une demande en vue d’obtenir un permis d’apprenti pilote.

Droit à une mort digne

150.Le 6 décembre 2005, la Knesset a adopté la loi 5766-2005 sur les patients incurables (la «loi sur les patients incurables») pour répondre au dilemme médical et éthique que soulève le traitement de malades incurables. Cette loi se fonde sur les recommandations d’un comité public constitué par le Ministre de la santé en 2000 (on y reviendra plus loin).

IV.Principes généraux

A.Article 6Droit à la vie, à la survie et au développement

Le droit à la vie et au développement physique

151.Le Comité Rotlevi a proposé plusieurs amendements concernant la portée et l’application de la loi sur la jeunesse. Il a préconisé de mettre en place plusieurs mécanismes permettant de garantir les droits des mineurs – sur les plans physique, mental, social et éducatif – dans toute situation de privation de liberté. Ces droits sont notamment la fourniture des articles de première nécessité (tels que les vêtements, la nourriture, les soins médicaux et l’hygiène), les soins psychothérapeutiques et psychiatriques, la protection contre la violence, les loisirs, l’activité physique et la promotion des liens familiaux.

152.La question des accidents, survenant notamment au domicile et à proximité, sur la route, à l’école ou à l’occasion d’activités sociales, constitue un autre sujet d’inquiétude en ce qui concerne le bien-être des enfants et des jeunes. Un quart environ des décès d’enfant sont provoqués par des accidents. Depuis quelques années, on s’emploie à réduire le nombre des accidents de la route en lançant des campagnes dans les médias et les écoles (notamment en faisant participer les enfants à des patrouilles de sécurité). On a mis en place des programmes visant à promouvoir des comportements sûrs et à encourager le respect des mesures de sécurité (on trouvera des exemples de tels programmes tout au long du présent rapport).

Développement affectif, cognitif et social et acquisition de compétences

153.En 2007, le montant total des dépenses d’éducation nationales s’est élevé à 56,2 milliards de nouveaux shékels (15,1 milliards de dollars), soit 8,3% du produit intérieur brut. En prix constants, ce montant a augmenté de 5% en 2007, après avoir augmenté de 2% en 2006 et en 2005.

154.En novembre 2003, le Gouvernement israélien a créé un comité public dirigé par M. Hillel Schmidt en le chargeant d’étudier la situation des enfants et des jeunes en situation de risque en Israël depuis la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans. En 2008, le Gouvernement a lancé un programme national relatif à la petite enfance appelé Nouveaux départs par l’intermédiaire d’Ashalim – l’Association pour la planification et le développement de services aux enfants et aux jeunes vulnérables et à leur famille.

155.En Israël, 80 000 enfants depuis la naissance jusqu’à l’âge de six ans, qui constituent 8% de la population juvéno-infantile du pays, sont définis comme étant «en situation de risque». Ces enfants ne sont pas suffisamment pris en charge par leurs parents et connaissent de graves difficultés d’apprentissage et la pauvreté. Dans nombre de localités où règne la pauvreté, l’Association chargée d’exécuter le programme Nouveaux départs met l’accent sur l’amélioration des services des garderies existantes, les visites à domicile effectuées par des spécialistes, les programmes concernant les rapports entre parents et enfants et les programmes d’autonomisation des pères, la nutrition et la promotion de la santé, la détection des retards de développement et la prévention des accidents.

156.Selon des renseignements fournis par les services d’action sociale, 40 000 enfants sont victimes chaque année de maltraitance, d’exploitation et de délaissement, et ont droit à des soins. Un grand nombre des enfants qui ont été évalués par les enquêteurs spécialisés en 2007 ont été classés comme victimes d’actes de maltraitance commis par des membres de leur famille (56,1%) et près d’un tiers avaient été victimes d’abus sexuels (31%).

157.De nouveaux médicaments ont été introduits par l’intermédiaire des caisses maladie israéliennes et sont désormais disponibles pour les personnes assurées. Certains d’entre eux sont destinés aux enfants et sont utilisés dans le cadre des soins qui leur sont prodigués.

Le droit des enfants handicapés à la vie, à la survie et au développement

Généralités

158.En 2007, 293 000 enfants handicapés ou atteints de maladies chroniques résidaient en Israël, soit 12,8% de la population juvéno-infantile du pays. Quelque 176 000 de ces enfants sont handicapés ou souffrent d’une maladie chronique; dans 7,7% des cas, ils sont atteints d’un handicap qui leur impose des restrictions dans leur activité quotidienne depuis au moins un an.

159.La proportion des enfants souffrant d’au moins un handicap s’établit à 9,1% parmi la population bédouine (vivant dans la partie méridionale du Néguev), à 8,3% parmi la population arabe et à 7,6% parmi la population juive.

160.Entre 2001 et 2005, on a enregistré une diminution (de 11,2% à 9%) de la proportion des enfants handicapés qui ont été victimes d’abus sexuels ou de la violence familiale.

161.Par rapport aux pays occidentaux, Israël enregistre un taux relativement élevé d’enfants dont le poids à la naissance est très insuffisant. Le taux d’insuffisance pondérale à la naissance est passé de 15,8% (en moyenne) entre 1995 et 1998 à 18% en 2005.

162.Quelque 25% des enfants handicapés vivent avec deux parents au chômage, qui, dans bien des cas, sont tributaires d’une pension versée au titre du soutien du revenu familial. Parmi la population bédouine, 50% des pères d’enfants handicapés sont au chômage.

Violence sexuelle et familiale

163.La proportion d’enfants handicapés qui ont été victimes d’abus ou d’agressions sexuels ou de la violence familiale et ont été interrogés par un enquêteur spécialisé (9%) est plus élevée que celle des enfants qui en ont été victimes parmi l’ensemble de la population juvéno-infantile du pays (7,5%).

Éducation

164.En Israël, quelque 46 000 élèves bénéficient du système d’éducation spéciale, qui comprend des jardins d’enfants et des écoles pour enfants handicapés, ainsi que des classes réservées aux enfants handicapés dans les écoles ordinaires. Entre 2002 et 2005, la proportion d’élèves handicapés et de classes qui leur étaient réservées dans les écoles ordinaires a augmenté de 16%. Au cours de la même période, le nombre de jardins d’enfants pour enfants handicapés a progressé de 26%. En 2005, 72 164 enfants handicapés ont été incorporés dans le système d’enseignement ordinaire.

165.Parmi les enfants scolarisés dans le système d’éducation spéciale, le nombre d’enfants connaissant des difficultés d’apprentissage représente 38% du nombre total d’enfants handicapés. La plupart des enfants de ce groupe étudient dans des classes d’école ordinaire qui sont réservées aux enfants handicapés. Les enfants handicapés mentaux constituent un groupe important au sein du système d’éducation spéciale, puisqu’ils représentent environ 20% du nombre total d’enfants pris en charge par ce système.

166.Comme indiqué plus haut, la loi 5758-1998 sur l’éducation spéciale (la «loi sur l’éducation spéciale») a été modifiée en 2002; elle comprend désormais un chapitre supplémentaire consacré aux enfants handicapés. Au paragraphe 43 de ses observations finales, le Comité a recommandé à l’État partie de poursuivre ses efforts pour cibler les ressources de telle sorte que les besoins des enfants handicapés soient satisfaits en priorité et que les services nécessaires leur soient fournis. Cet amendement vise à garantir que le même niveau de services dont bénéficient les enfants des écoles ordinaires soit fourni aux enfants handicapés. De surcroît, il fait obligation à la Commission de placement de favoriser le placement d’un enfant handicapé dans un établissement d’enseignement ordinaire plutôt que dans un établissement spécialisé. L’un des objectifs de cet amendement est l’incorporation des enfants handicapés dans le système d’éducation ordinaire parallèlement à une augmentation progressive du budget alloué à cette fin. Une évaluation est réalisée par la commission de placement, composée d’un représentant du système scolaire local (le président), de deux inspecteurs du Ministère de l’éducation, d’un psychologue scolaire, d’un pédiatre, d’un travailleur social et d’un représentant du comité national des parents pour l’éducation spéciale. Cette commission doit entendre les parents de l’enfant ou son représentant avant de prendre une décision; elle peut également entendre directement l’enfant. Avant l’amendement adopté en 2002, les enfants souffrant de handicaps autres que physiques qui avaient besoin de soins au-delà de l’âge de six ans (âge auquel ils n’ont plus droit aux soins prévus par la loi nationale sur l’assurance maladie) pouvaient être pris en charge par le biais du système d’éducation spéciale. Ces enfants bénéficiaient précédemment des «services renforcement», qui ne couvraient qu’une partie de leurs besoins. L’amendement susvisé répond à leurs besoins, tous les enfants bénéficiant désormais de services de même niveau.

Renseignements sur les enfants handicapés et les établissements qui les accueillent

167.En 2009, 57 943 enfants handicapés avaient été placés dans divers établissements d’enseignement. Ce nombre représente 3,2% du nombre total d’écoliers (environ 1,8 million) en Israël. Ils se répartissaient comme suit: 9 677 fréquentaient un jardin d’enfants spécialisé, 27 592 étudiaient dans une classe d’éducation spéciale dans une école ordinaire et 20 674 fréquentaient des écoles spécialisées.

168.Quelque 75 000 enfants handicapés sont scolarisés dans le système d’éducation ordinaire. Environ 56 000 (75%) sont juifs et les 19 000 autres (25%) sont membres de la population arabe d’Israël. La loi sur l’éducation spéciale s’applique à environ 133 000 enfants, dont 103 000 fréquentent des établissements d’enseignement ordinaires (dans des classes ordinaires ou dans des classes d’éducation spéciale) et 30 000 des établissements réservés aux enfants handicapés.

Tableau 1Nombre d’élèves et de classes dans les établissements d’éducation spéciale, 2009

Groupes de population

Classes

Élèves

Juifs

5 077

45 145

Arabes

1 000

9 416

Druzes

161

1 343

Bédouins

215

2 039

Total

6 453

57 943

Source : Ministère de l’éducation 2009.

169.Le Comité Dorner (nom de la juge Dalia Dorner – présidente du Comité chargé d’examiner l’éducation spéciale en Israël) a été créé par le Ministre de l’éducation en septembre 2007. Il a soumis ses recommandations au Gouvernement en janvier 2009.

170.Le Comité a examiné le système scolaire mis en place en Israël en faveur des enfants handicapés. Il a recommandé d’appliquer un modèle fondé sur le «choix parental», en vertu duquel les parents pourraient choisir d’inscrire leur enfant dans une école ordinaire ou une école d’éducation spéciale. Il a également préconisé d’ajuster l’affectation de fonds en fonction du principe selon lequel «le financement suit l’enfant». Ce principe devrait permettre de répondre aux besoins de chaque enfant et aider à préparer les futurs enseignants et assistants à travailler auprès d’enfants handicapés. Le Comité a recommandé d’ouvrir des écoles et jardins d’enfants supplémentaires pour enfants handicapés en sus des écoles ordinaires existantes.

171.Par ailleurs, le Comité a mis en exergue les problèmes découlant de la distinction établie entre les enfants handicapés qui sont scolarisés dans le système d’éducation ordinaire et ceux qui bénéficient de services d’éducation spéciale. Il a recommandé aux parents de s’impliquer davantage dans le processus éducatif. Il leur a notamment suggéré de déterminer la structure d’éducation de leur enfant en choisissant de le scolariser dans un cadre éducatif spécialisé ou ordinaire. Ce modèle est appliqué dans d’autres pays, dont plusieurs pays membres de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).

172.Le Comité a abouti à la conclusion que la méthode actuelle de budgétisation était trop rigide et ne permettait pas toujours de tenir compte comme il conviendrait de la situation des enfants handicapés. Il a donc recommandé d’établir le budget sur la base d’un modèle appelé «système de financement en fonction des besoins», selon lequel le budget est déterminé par les caractéristiques individuelles de chaque enfant handicapé. Le Comité a également recommandé que le placement de l’enfant et le degré d’assistance qui lui est offerte, ainsi que la caractérisation de l’enfant, soient fondés non sur le type de handicap dont l’enfant est atteint, mais sur ses capacités de fonctionnement individuelles.

173.Afin de faciliter l’application des recommandations susvisées, le Comité a proposé l’approche suivante: mettre en place un comité qui serait chargé d’examiner pour chaque enfant handicapé les conditions d’ouverture du droit à bénéficier de services d’éducation spéciale. Les parents devraient être encouragés à participer à tous les stades des diverses procédures, et le cas de chaque enfant handicapé devrait être réexaminé tous les trois ans. Sur la base de ses recommandations, le Comité a élaboré un amendement à la loi sur l’éducation spéciale.

174.Tenant compte des dispositions du paragraphe 43 des observations finales du Comité, la Knesset a, en 2002, adopté l’amendement à la loi sur l’éducation spéciale. En vertu de cet amendement, un élève handicapé qui est scolarisé dans le système d’éducation ordinaire a droit à bénéficier d’une assistance pédagogique supplémentaire ainsi que de services spécialisés tels que des services psychologiques et médicaux et tous autres services pouvant faire l’objet d’une directive du Ministère de l’éducation après consultation du Ministre de la santé et du Ministre des affaires sociales et des services sociaux (loi sur l’éducation spéciale (amendement no 7)).

Services à la personne

175.La loi 5755-1994 sur la sécurité des transports pour les nourrissons et enfants handicapés (la «loi sur le transport des enfants») a de son côté été modifiée plusieurs fois: en 2002, en 2005 et en 2008. En vertu de cette loi, un enfant handicapé a droit au transport entre son lieu de résidence ou un lieu proche et un établissement d’enseignement selon ses besoins et le type de handicap dont il souffre (art. 2 a)).

176.Un enfant en bas âge handicapé a droit au transport jusqu’à une garderie pour enfants handicapés et le droit de se faire accompagner par un adulte en plus du chauffeur (art. 2 a1)). La collectivité locale concernée est chargée d’assurer le transport pendant l’année scolaire et les heures de classe (art. 3 a)). Elle doit y affecter un véhicule sûr du type visé par le règlement édicté par le Ministre des transports, à moins que moins de cinq enfants ou nourrissons ne soient transportés à chaque voyage. Ce transport est disponible à condition que le fait d’être assis ou couché dans le véhicule ne nuise pas à la santé ou à la sécurité des enfants et nourrissons concernés (art. 4).

177.Le Comité a recommandé que le Ministère de l’éducation procure des services à la personne pour les enfants handicapés et réévalue périodiquement les conditions d’admission au bénéfice de ces services. Il a également recommandé un élargissement de ces services.

178.Afin de pouvoir utiliser intégralement les fonds à la disposition du Ministère de l’éducation, les enseignants du système d’éducation ordinaire doivent avoir suivi une formation théorique et pratique qui leur permette de travailler avec des enfants handicapés scolarisés dans des établissements d’enseignement ordinaires.

179.Le Comité a recommandé au Ministère de l’éducation d’inviter l’Institut national d’assurance à contribuer au financement de l’achat de matériels manquants dans les écoles d’éducation spéciale. À cette fin, le Comité a recommandé au Ministère de mettre en place des fonds devant servir à l’achat des équipements nécessaires.

180.Enfin, le Comité a recommandé au Ministère de l’éducation de préconiser la construction d’écoles et de jardins d’enfants d’éducation spéciale à proximité des établissements ordinaires. À cet égard, les comités de planification et de construction doivent soumettre des rapports annuels indiquant les écoles et jardins d’enfants d’éducation spéciale devant être construits par les collectivités locales.

181.En outre, la loi 5768-2008 sur les droits des élèves de l’enseignement secondaire atteints de troubles de l’apprentissage a été récemment adoptée. Elle énonce le droit de ces élèves à une adaptation des critères d’admission dans les établissements d’enseignement secondaire (général, technologique, rabbinique ou professionnel) et de performance aux examens et aux autres travaux qui leur sont imposés d’un bout à l’autre de l’année scolaire.

182.De plus, les modifications des examens de fin d’études secondaires pour les enfants atteints de troubles de l’apprentissage ont été adoptées. En 2007, 62 912 élèves sur 281 511 (22,3%) ont demandé que des modifications soient apportées à ces examens en raison de ces troubles. La majorité de ces demandes ont été approuvées. Parmi la population arabe, 3 207 élèves sur 46 579 (6,9%) ont demandé que des ajustements soient effectués et ces demandes ont été approuvées. Parmi la population druze, 246 élèves sur 5 689 (4,3%) ont fait une demande dans le même sens, et ces demandes ont été approuvées.

Jurisprudence

183.Dans une affaire récente, le Tribunal du district de Tel-Aviv, siégeant en tant que tribunal administratif, a traité de la question de la portée de l’obligation de l’État d’assurer un enseignement gratuit aux enfants handicapés. Les requérants contestaient une directive interne du Ministère de l’éducation aux termes de laquelle, à compter de l’année scolaire 2007/08, les chefs des établissements d’éducation spéciale pouvaient autoriser le soutien scolaire dans les classes d’éducation spéciale, mais pas le soutien individuel. Les requérants ont fait valoir que cette directive portait atteinte au droit de l’enfant handicapé à une éducation gratuite, qui est inscrit dans la loi sur l’éducation spéciale.

184.Le Tribunal a déclaré que l’État avait une obligation majeure, stipulée dans la loi sur l’éducation spéciale, qui était d’assurer gratuitement l’éducation des enfants handicapés, et qu’il ne pouvait pas se dégager de cette obligation à l’égard de l’enfant placé dans le système d’éducation spéciale. Une directive qui dénie à un individu ou à un groupe d’individus, tels que des personnes handicapées, la possibilité de bénéficier d’un soutien individuel porte atteinte à leur droit fondamental à l’éducation et est donc incompatible avec ladite obligation. Le Tribunal a jugé essentiel que la politique du Ministère tienne compte des circonstances personnelles dans la mesure où un cadre rigide de règles qui ne permet pas de déroger à celles-ci pour prendre en considération des cas exceptionnels peut constituer une violation du droit fondamental de l’enfant à une éducation et est par conséquent sans effet. Le Tribunal a ajouté que la directive du Ministère de l’éducation interdisant le soutien individuel dans le système d’éducation spéciale est nulle et non avenue et doit être reformulée de manière à donner à un élève, dans des cas exceptionnels, la possibilité de bénéficier d’un tel soutien (Ad.P 1214/08 Orel (mineur) et al. c. Le Ministère de l ’ éducation et al. (7 septembre 2008)).

Éducation spéciale parmi les groupes de population minoritaires

185.Pendant l’année scolaire, les enfants handicapés manquent l’école plus longtemps que les autres enfants. Quelque 25% des enfants handicapés se sont absentés entre quatre et sept jours au cours des trois premiers mois de l’année scolaire, 19% pendant sept jours au cours de la même période et 14% entre 14 jours et l’intégralité de cette période de trois mois d’école.

Soins de santé

186.Environ 18% des enfants admis dans les centres hospitaliers pour un séjour d’au moins 21 jours ont été hospitalisés dans les services de psychiatrie et de rééducation. En 2004, 756 enfants ont été hospitalisés pour des raisons psychiatriques.

187.En vertu d’un amendement récent à la loi nationale 5754-1994 sur l’assurance maladie (amendement 43) (la «loi nationale sur l’assurance maladie») adopté le 5 novembre 2008, les enfants atteints de troubles autistiques doivent bénéficier d’un traitement paramédical (physiothérapie, orthophonie et ergothérapie) de trois heures par semaine. Ce traitement exige une contribution minimale de 23 nouveaux shékels (6 dollars) par séance. Cet amendement a été mis en œuvre progressivement à compter de janvier 2009.

188.Les directives nationales 5770-2010 relatives à l’assurance maladie (enfants handicapés) (les «directives nationales relatives à l’assurance maladie (enfants handicapés)») ont ouvert droit à une pension d’invalidité à un plus grand nombre d’enfants handicapés. Cet élargissement du droit a été suivi par les recommandations du Comité Ornoy (2009) (qui porte le nom de M. Ornoy – le président du Comité chargé d’examiner les critères d’attribution d’une pension d’invalidité aux enfants handicapés). Créé par le Ministre des affaires sociales et des services sociaux, ce Comité a abouti à la conclusion suivante: les enfants dépendant d’autrui en raison d’un handicap mental ou physique devraient avoir droit à une pension supplémentaire pour leur éducation. Cette pension leur serait accordée au titre des arrangements à prendre en ce qui concerne le soutien scolaire et l’adaptation des examens en fonction de leur handicap.

Jurisprudence

189.En juillet 2009, la Haute Cour de justice a estimé que l’Institut national d’assurance était tenu de considérer tous les enfants présentant des troubles du spectre autistique, c’est-à-dire qui sont atteints de divers troubles autistiques (dont le TED non spécifié et le syndrome d’Asperger), comme ayant droit à une pension d’invalidité intégrale conformément au règlement 5758-1998 de l’Institut national d’assurance (indemnité de subsistance, soutien scolaire et autres arrangements pour un enfant handicapé). La requête avait été présentée en 2006 à la suite de la décision de l’Institut de ne plus verser de pensions aux enfants autistes. L’Institut avait fait valoir que le versement de la pension était lié au niveau de fonctionnement de l’enfant. La décision laisse les parents d’enfants autistes financer le traitement onéreux dont les enfants présentant des troubles du spectre autistique ont besoin. La Haute Cour a également décidé que les services essentiels, tels que les services de rééducation fournis par les centres de jour spécialisés, continueraient d’être assurés par l’État (H.C.J 7879/06 « ALUT » L ’ Association israélienne pour les enfants autistes c. L ’ Institut national d ’ assurance d ’ Israël (19 juillet 2009).

190.Le Département d’action sociale fournit divers services aux enfants handicapés, notamment des services d’accompagnement des familles, d’éducation, de soutien psychosocial et de traitements paramédicaux. L’Institut national d’assurance accorde une allocation aux enfants handicapés, même si 12% seulement d’entre eux y ont droit. Le Ministère de la santé finance des dispositifs d’aide à la marche, des chaussures orthopédiques ou des prothèses de membres pour environ 1 000 enfants. En 2008, le nombre des familles touchant une allocation pour enfant a augmenté de 1,4%, après une augmentation analogue en 2007. En 2008 (en moyenne mensuelle), l’allocation pour enfant a été versée à quelque 2,4 millions d’enfants de 994 800 familles.

B.Article 2Non-discrimination et égalité des chances

191.La non-discrimination est un principe fondamental de la législation israélienne. L’égalité entre les groupes de population est consacrée par la Déclaration d’indépendance de l’État et différents textes législatifs. La nécessité de garantir l’égalité des chances à tous les citoyens oriente la politique sociale depuis la création de l’État.

192.Au cours des deux dernières décennies, deux groupes d’immigrants présentant des caractéristiques sociales et culturelles foncièrement différentes sont arrivés en Israël: les immigrants en provenance de l’ex-Union soviétique et les immigrants en provenance d’Éthiopie. Les enfants et les jeunes immigrés se heurtent à de grandes difficultés et connaissent en général des taux élevés d’abandon scolaire et de déviance sociale. L’écart dans le domaine de l’éducation est particulièrement marqué pour les immigrants éthiopiens et pour certains groupes d’immigrants venus des régions méridionales de l’Union soviétique.

193.Ces dernières années, l’inquiétude que suscitait la qualité de l’intégration des enfants immigrés dans le système scolaire a conduit à prendre un ensemble d’initiatives visant à favoriser leur intégration dans l’enseignement et dans la société (pour plus d’informations, voir plus loin).

194.L’absorption des enfants immigrés éthiopiens présente un problème particulier en raison de l’ampleur de la transition culturelle qu’ils doivent accomplir et de la situation socio-économique de leurs parents. Se posent également un problème de structure démographique et celui du niveau d’instruction assez faible de leurs parents. Des politiques ont été élaborées afin de favoriser l’égalité des chances pour ces enfants et de faciliter leur intégration dans le système scolaire.

195.Certains d’entre eux n’en rencontrent pas moins des difficultés scolaires et ne vont pas régulièrement à l’école. Les taux de fréquentation scolaire et d’admissibilité au diplôme de fin d’études secondaires sont faibles parmi les jeunes Éthiopiens, par rapport à l’ensemble de la population.

196.En mai 2009, le Conseil national israélien pour les enfants a demandé au Ministère des affaires sociales et des services sociaux (en prévoyant, en cas d’échec, de saisir la Haute Cour de justice) d’assurer l’égalité en matière de soins médicaux et de services sociaux pour tous les enfants vivant en Israël. Il a demandé au Ministère de rendre une ordonnance garantissant aux enfants qui n’ont pas de statut juridique en Israël des services égaux dans le domaine des soins sa santé et dans les secteurs sociaux.

Écarts entre enfants juifs et arabes

197.L’écart entre les populations arabe et juive en ce qui concerne les services de développement de l’enfant s’est considérablement réduit ces dernières années. Huit centres de développement de l’enfant qui assurent des services de santé ont été ouverts à proximité de lieux où vivent des Arabes, à quoi s’ajoute l’ouverture de l’Institut du développement à l’Hôpital français de Nazareth. On a assisté ces dernières années à une multiplication des centres de développement de l’enfant dans les zones où la population arabe est majoritaire.

198.On compte actuellement 34 instituts de développement de l’enfant et 65 établissements qui sont reconnus par la Division de la santé du Ministère de la santé. Ces établissements desservent essentiellement les enfants qui présentent un arrêt du développement. Dans la majorité des zones où vivent des Arabes, on trouve six établissements desservant les enfants présentant des troubles du développement et un institut du développement. Ces établissements fournissent des soins préventifs et des services de dépistage des retards de développement, des services de diagnostic et des services d’appui (tels que les services de consultation et d’accompagnement psychologiques). On mesure ainsi l’importance des progrès réalisés en matière de services de soins et de traitement en faveur des enfants arabes handicapés et des enfants arabes qui présentent un arrêt du développement.

Enfants de travailleurs étrangers

199.En 2007, un millier d’enfants de travailleurs étrangers vivaient en Israël. En vertu de la directive no 5760/10 a) (juin 2000) du Directeur général du Ministère de l’éducation, la loi sur l’instruction obligatoire s’applique à tous les enfants vivant en Israël quel que soit leur statut au regard de l’état civil.

200.Depuis la présentation du rapport initial, des améliorations ont été apportées au statut juridique des enfants de travailleurs étrangers. La résolution gouvernementale no 3807, du 26 juin 2005, a été modifiée par la résolution gouvernementale no 156, du 18 juin 2006, et dispose ce qui suit:

«Sur demande, le Ministre de l’intérieur est autorisé à accorder le statut de résident permanent aux enfants d’immigrants en situation irrégulière devenus partie intégrante de la société et de la culture israéliennes, dès lors qu’ils remplissent les conditions énumérées ci-après:

a)L’enfant a vécu en Israël pendant au moins six ans (à compter de la date de la résolution) et est entré en Israël avant l’âge de 14 ans. Un séjour de courte durée à l’étranger ne sera pas considéré comme une interruption de cette période;

b)Avant l’arrivée en Israël ou la naissance de l’enfant, les parents doivent être entrés en Israël légalement et munis d’une autorisation d’entrée dans le pays conformément à la loi 5712-1952 sur l’entrée en Israël (la «loi sur l’entrée en Israël»);

c)L’enfant parle l’hébreu;

d)L’enfant est en première année de scolarité ou dans une classe supérieure, ou a achevé ses études;

e)Les personnes présentant la demande sont tenues de soumettre des documents ou de se présenter à des auditions afin de prouver qu’elles satisfont aux conditions susvisées.

201.Le Ministre peut accorder le statut de résident temporaire en Israël aux parents et aux frères et sœurs de l’enfant, à condition qu’ils aient vécu dans le même ménage depuis l’entrée de l’enfant en Israël ou depuis sa naissance en Israël, et qu’ils se trouvent en Israël depuis la date d’entrée en vigueur de la résolution. S’il n’y a pas de raison de s’y opposer, le statut de résident temporaire sera renouvelé jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 21 ans. À ce moment-là, les parents et les frères et sœurs seront autorisés à présenter une demande de statut de résident permanent.

202.Au 1er juin 2009, quelque 862 demandes avaient été déposées, dont 436 avaient été retenues et 424 rejetées, et deux étaient en suspens. Les demandes rejetées avaient fait l’objet de 354 recours auprès de la Commission des recours. En conséquence, 131 demandes avaient été retenues par le Ministère de l’intérieur et 219 rejetées. Du total des recours rejetés, 31 avaient été renvoyés à la commission chargée d’examiner les questions d’aide humanitaire et quatre étaient à l’examen. Au total, 567 demandes avaient été retenues et 291 rejetées.

203.En juin 2009, 1 431 enfants de travailleurs étrangers étaient inscrits à l’école ou au jardin d’enfants. On comptait parmi eux 956 écoliers et 475 enfants d’âge préscolaire.

Tableau 2Répartition des enfants de travailleurs étrangers par classes, 2009

Classe

École primaire

École secondaire du premier cycle

École secondaire du second cycle

Total

Jardin d ’ enfants

-

-

475

1

150

-

-

150

2

104

-

-

104

3

85

-

-

85

4

78

-

-

78

5

70

-

-

70

6

60

-

-

60

7

19

34

-

53

8

17

30

-

47

9

2

28

23

53

10

-

-

92

92

11

-

-

115

115

12

-

-

47

47

13

-

-

2

2

Total

585

92

279

1 431

Source : Ministère de l’éducation 2009.

C.Article 3Intérêt supérieur de l’enfant

L’intérêt supérieur de l’enfant en tant que principe directeur

Préserver l’intérêt supérieur de l’enfant

Jurisprudence

204.Le Tribunal de district a jugé que si les versements au titre de la pension alimentaire d’un enfant imposent au père une charge trop lourde, celui-ci peut demander une réduction de leur montant pour autant que la raison avancée pour cela figure parmi celles que la loi considère comme des motifs suffisants. Toutefois, il ne peut demander l’exécution d’un accord d’indemnisation que si son ex-femme peut le rembourser sans porter préjudice au bien-être de l’enfant après que celui-ci a atteint l’âge de 18 ans ou si elle jouit d’une certaine aisance financière et que cela ne soit pas incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant (F.M.A 785/05 Anonyme c. Anonyme et consorts (3 janvier 2006)).

205.Dans une affaire distincte, la Cour suprême a retenu un recours formé contre une décision du Tribunal aux affaires familiales, lequel avait jugé qu’une demande relative à une pension alimentaire pour enfant devrait être considérée comme une demande substantielle, étant donné que les enfants ne sont pas liés par le montant fixé d’un commun accord par leurs parents au moment de leur divorce. Le recours avait été présenté par une mère au nom de deux mineurs au sujet des versements de leur pension alimentaire. Le père ne s’était pas opposé à la modification, mais avait souligné que, de son point de vue, la demande portait en substance sur une modification du montant de la pension alimentaire des enfants qui avait déjà fait l’objet d’une décision. Il est essentiel de comprendre la divergence de vues entre les parents car, dans le cas d’une demande substantielle, le tribunal doit examiner les besoins du ou des mineurs qui lui sont présentés avant de fixer le montant de la pension alimentaire. En revanche, une demande de modification du montant de la pension alimentaire implique que le requérant doit prouver l’existence d’un changement de situation qui justifie ladite modification. (F.M.A 7916/03 Anonyme et consorts c. Anonyme (28 février 2005)).

Préserver l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures de protection infantile

206.La Cour suprême, siégeant en tant que Haute Cour de justice, a été saisie d’une demande d’annulation d’une décision rendue par la charia (le système judiciaire musulman) au sujet du droit de garde sur trois enfants âgés de sept ans, de huit ans et demi et de 10 ans. Le Tribunal coranique et la Cour d’appel coranique ont tous deux accordé au père la garde de ses enfants sans examiner les éléments d’appréciation concernant l’intérêt supérieur de ces derniers ou interroger les enfants eux-mêmes. Qui plus est, les décisions de ces juridictions ont violé les lois applicables, en particulier la loi sur la capacité juridique et la loi 5711-1951 sur l’égalité des droits des femmes, qui disposent que la garde des enfants doit être déterminée en fonction de leur intérêt supérieur et qui s’appliquent à tous les tribunaux, y compris aux tribunaux religieux. En conséquence, la Cour suprême a donné raison à la requérante, annulé la décision et renvoyé l’affaire devant le Tribunal coranique de façon que le témoignage des travailleurs sociaux concernant l’intérêt supérieur des enfants puisse être pris en considération (HCJ 1129/06 Anonyme et consorts c. La Cour d ’ appel coranique et consorts (5 juin 2006)).

207.Dans une autre affaire, la Cour suprême a décidé d’annuler le jugement rendu par le Tribunal rabbinique de Jérusalem et confirmé par la Haute Cour rabbinique. Elle a constaté que les juges rabbiniques n’avaient pas pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’ils avaient examiné la demande du père qui souhaitait se voir accorder la garde de l’enfant. La famille résidait aux États-Unis et l’enfant a continué d’y demeurer avec sa mère après les procédures de séparation et de divorce des parents, qui se sont déroulées devant des tribunaux étrangers. Ces tribunaux ont accordé au père un droit de visite surveillée. Toutefois, étant donné qu’il s’est opposé à ce que ses visites soient surveillées, le père a refusé de rendre visite à son enfant. Par la suite, le père s’est installé en Israël et la mère, apprenant cela, a demandé au Tribunal rabbinique de Jérusalem un «get» (document de divorce juif). Le père a aussitôt demandé la garde de l’enfant. Le Tribunal a décidé que la question de la garde devait être réglée après la finalisation du divorce, par accord entre les parties. Le Tribunal rabbinique de Jérusalem, après avoir accordé le divorce au couple, a donné la garde au père. La Haute Cour rabbinique a confirmé cette décision. Celle-ci a été prise sans qu’il soit tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant; et comme les tribunaux américains avaient déjà accordé la garde à la mère, la Cour suprême a décidé que les tribunaux israéliens étaient, en vertu du droit international privé applicable dans les tribunaux israéliens, y compris les tribunaux rabbiniques, un «forum non conveniens» et que, partant, la mère devrait conserver la garde de l’enfant et le jugement de la Haute Cour rabbinique devait être annulé (H.C.J 1073/05 Anonyme et consorts c. La Haute Cour rabbinique et consorts (25 juin 2008)).

Préserver l’intérêt supérieur de l’enfant dans les structures de soins extrafamiliaux

208.En Israël, quelque 70 000 enfants et jeunes (soit 3% des enfants au total) vivent séparés de leur famille. La plupart d’entre eux sont répartis dans des structures placées sous la surveillance du gouvernement. Cinquante-cinq mille enfants (âgés de 14 à 18 ans) sont placés dans des pensionnats. Dans la plupart des cas, la décision de quitter le domicile familial est prise par les enfants eux-mêmes ou par leur famille. Un nombre nettement inférieur (8 500 environ) ont été placés en dehors de leur famille par les services de protection de l’enfance et de la famille, dans des pensionnats pour 6 500 d’entre eux et dans des familles d’accueil pour les 1 950 autres.

209.Certains enfants vivent dans des établissements administrés par l’autorité de protection de la jeunesse (un organisme gouvernemental relevant du Ministère des affaires sociales et des services sociaux), qui s’occupe du placement des jeunes délinquants et paradélinquants, tandis que d’autres ont été admis dans des hôpitaux psychiatriques et que certains enfants handicapés ont été enlevés à leur famille par les services d’action sociale.

210.Un autre problème concerne les relations que les enfants placés dans des structures extrafamiliales entretiennent avec leurs parents. Les services d’action sociale n’ignorent pas l’importance qui s’attache au maintien de liens entre les parents et leurs enfants, et un programme spécial a été mis au point à cette fin. Un comité d’experts chargé de fixer des normes pour le maintien des relations entre les élèves de pensionnat et leurs parents a recommandé aux écoles de rendre régulièrement compte aux parents des progrès de leur enfant, de fixer des heures pour les appels téléphoniques entre parents et enfants, de prévoir à l’avance les dates des vacances et d’organiser au moins une fois par an une manifestation à laquelle les parents sont invités. Par ailleurs, l’autorité de protection de la jeunesse a fixé des directives et des méthodes pour impliquer les parents dans l’éducation de leur enfant et renforcer leurs liens avec lui. Ces recommandations sont déjà appliquées.

Préserver l’intérêt supérieur de l’enfant dans les questions d’immigration

211.Le 2 octobre 2008, la Cour suprême a annulé une décision rendue par un tribunal de district qui faisait obstacle à l’émigration en Allemagne d’un mineur âgé de sept ans accompagné de sa mère, et a décidé qu’ils pouvaient émigrer temporairement en Allemagne en dépit de l’objection du père israélien. La Cour a jugé que le principe directeur à appliquer au processus de prise de décision en matière de garde et de lieu de résidence des enfants était, comme dans tous autres cas se rapportant aux liens entre les parents et leurs enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce principe lie les parents comme les tribunaux et est un principe directeur individuel et indépendant régissant les questions relatives à la garde et au lieu de résidence.

212.En cas de séparation des parents, la Cour doit déterminer le moindre mal en ce qui concerne le mineur. Il lui incombe de trouver un arrangement qui constituera une solution stable – en accordant la garde au parent réputé être le plus capable, tout en maintenant, autant que faire se peut, les liens entre l’enfant et l’autre parent, surtout lorsque le mineur émigre d’Israël.

213.Dans l’affaire en question, la Cour a imposé plusieurs restrictions à l’émigration, parmi lesquelles la poursuite des études du mineur dans une école juive et un minimum de quatre visites annuelles d’au moins sept jours chacune par le mineur en Israël, ainsi que l’octroi au père du droit de rendre visite au mineur en Allemagne autant de fois qu’il le souhaiterait à condition de prévenir la mère et l’enfant à l’avance. La Cour a ordonné à la mère de déposer une garantie personnelle auprès du Tribunal aux affaires familiales, afin de garantir le respect de ces conditions, et il a été décidé que la Cour réexaminerait la question au bout de deux ans pour déterminer si ces conditions étaient respectées et s’il convenait de pérenniser l’arrangement mis en place (F.M.A 10060/07 Anonyme c. Anonyme (2 octobre 2008)).

214.L’immigration en Israël de familles avec enfants les amène à faire des demandes de statut dans ce pays. Chaque dossier est transmis pour examen au Comité humanitaire interministériel du Ministère de l’intérieur. Étant donné que l’intérêt supérieur de l’enfant est le critère principal, il est le plus souvent fait droit aux demandes de statut impliquant des enfants.

Préserver l’intérêt supérieur de l’enfant au sein des collectivités locales

215.À la suite des informations présentées dans le rapport initial, en vertu d’un amendement à l’ordonnance 5724-1964 sur les municipalités (nouvelle version) adopté en 2000, le conseil municipal doit élire un comité chargé de mettre en chantier et de planifier des activités en faveur de l’amélioration de la situation des enfants et des jeunes. Ce Comité doit protéger les enfants et les jeunes et garantir leurs droits, notamment la concrétisation des principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de non-discrimination, et l’exercice du droit à des conditions de développement décentes et du droit des enfants et des jeunes de participer à la prise des décisions au sujet des affaires les concernant.

216.Ce comité doit se composer notamment de trois à cinq membres du conseil municipal, du directeur de la division de l’éducation et du directeur de la division des services sociaux, du directeur de l’une des écoles de la localité, de représentants du syndicat des enseignants, du président du conseil des élèves, du président de l’organisation des parents et de représentants des mouvements de jeunesse.

D.Article 12Respect des opinions de l’enfant

Droit d’être entendu et respect des opinions des mineurs dans toute question les intéressant

217.Les lois et les politiques israéliennes s’associent au large consensus selon lequel l’opinion d’un enfant doit être entendue et prise en considération dans les questions qui l’intéressent. Les lois et procédures administratives tendent à recommander, voire à exiger que l’opinion d’un enfant soit entendue avant qu’une décision le concernant ne soit prise.

218.Dans les procédures concernant la conversion, l’adoption ou l’admission dans un hôpital psychiatrique, le consentement du mineur (lorsqu’il a atteint un âge fixé par la loi) est exigé avant qu’une décision et des mesures ne puissent être prises. Les tribunaux sont autorisés à aller à l’encontre des souhaits du mineur, voire à s’opposer à ce que son opinion soit entendue s’ils estiment que cela (à savoir, permettre que son opinion soit entendue) porterait préjudice au mineur. Un tribunal peut également refuser d’entendre la déclaration d’un enfant si l’information qui serait révélée doit rester confidentielle (art. 1B de la loi sur la jeunesse).

219.La loi susvisée a ceci d’original qu’elle substitue une obligation de caractère législatif à une obligation coutumière. L’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse dispose que les décisions judiciaires doivent être rendues une fois que l’enfant concerné a exprimé son opinion. Les juges et les administrateurs sont tenus de prêter attention et de donner un grand poids à l’opinion du mineur lorsqu’ils se prononcent ou prennent une décision sur une question qui intéresse ce dernier, en tenant compte de son âge et de son degré de maturité (sans être tenus d’obtenir son consentement). Le tribunal doit expliquer sa décision au mineur d’une manière compréhensible pour celui-ci.

220.Le Sous-Comité Rotlevi chargé des questions intéressant l’enfant et sa famille a fourni un argument valide en faveur du droit de l’enfant d’être entendu: il favorise l’indépendance de l’enfant (compte tenu de son âge et de son degré de maturité). Ce droit est accordé d’une manière progressive, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le comité a également recommandé la mise en place d’un mécanisme devant faciliter la participation de l’enfant aux procédures judiciaires. Les principaux mécanismes sont les suivants:

Désigner une personne chargée d’accompagner l’enfant à travers la procédure judiciaire;

Créer au sein des services d’assistance des tribunaux aux affaires familiales une section distincte qui s’occuperait des enfants pendant les procédures judiciaires.

Protection des enfants dans les procédures judiciaires

221.L’amendement no 1 à la loi sur les droits des élèves adopté le 22 décembre 2004 modifie l’article 1 de la loi et dispose que celle-ci a pour objectif de formuler des principes concernant les droits des élèves qui soient conformes à la philosophie de la dignité humaine et aux principes énoncés dans la Convention, tout en préservant la dignité de tous les acteurs du système éducatif (l’élève, le corps enseignant et le personnel des établissements scolaires) et la spécificité des différents types d’établissements d’enseignement, et en encourageant l’instauration d’un climat de respect mutuel dans le monde pédagogique. Cet amendement modifie également l’article 4 de ladite loi en disposant que les directives du Directeur général et celles de chaque chef d’établissement doivent contenir des règles relatives à la protection de la dignité, à la discipline et à la prévention de la violence.

222.Le 1er juin 2007, la mise en œuvre d’un programme pilote pour l’application des recommandations concernant la participation des enfants aux procédures des tribunaux aux affaires familiales a démarré dans les tribunaux aux affaires familiales de Haïfa et de Jérusalem. L’Administration des tribunaux (Ministère de la justice), les cellules de soutien aux tribunaux aux affaires familiales (Ministère des affaires sociales et des services sociaux) et Ashalim (une ONG) sont associées à cette mise en œuvre.

223.La participation des enfants à la prise des décisions les concernant est organisée conformément aux recommandations du Comité Rotlevi, avec l’aide du Département pour la promotion de la participation des enfants, qui travaille dans le cadre des tribunaux aux affaires familiales.

224.Le 3 décembre 2007, le Ministre de la justice a signé le règlement 5767-2007 relatif à la procédure civile (ordonnance temporaire), qui ajoute un chapitre K2 au règlement 5744-1984 relatif à la procédure civile. La pratique incarnée par le chapitre K2 définit les règles applicables, pendant la durée du programme pilote, c’est-à-dire entre les 7 et 9 décembre 2007, à la participation des enfants aux procédures des tribunaux aux affaires familiales (voir aussi la décision de la Cour suprême HCJ 1129/06 Anonyme et consorts c. La Cour d’appel coranique et consorts (5 juin 2006)) plus haut.

Expulsion d’élèves

225.En 2004, le Ministre de l’éducation a publié un règlement concernant l’expulsion d’élèves du système d’enseignement (Règlement 5765-2004 relatif à l’instruction obligatoire (dispositions concernant l’expulsion définitive d’un élève en raison de ses résultats scolaires)).

226.Ce règlement interdit d’expulser d’un établissement scolaire un élève des classes de première à sixième années en raison de résultats scolaires insuffisants. En ce qui concerne les élèves des classes de septième à douzième années, l’expulsion ne peut pas être prononcée pour résultats insuffisants, à moins que l’élève n’ait échoué dans 70% au moins des matières obligatoires au cours de l’année scolaire considérée, et à condition que l’échec ne soit pas dû à la maladie, au décès d’un membre de la famille, à la séparation ou au divorce des parents de l’élève ou autre événement exceptionnel considéré par le personnel enseignant comme étant la cause de l’échec.

227.Le règlement 5762-2002 relatif aux droits des élèves (publicité des décisions et expulsion d’élèves) définit les règles applicables à l’expulsion d’élèves d’un établissement scolaire. Conformément à ces dispositions, une audition doit obligatoirement avoir lieu avant toute décision d’expulsion définitive (art. 4). L’élève ou ses parents peuvent, conformément à l’article 6 a), faire appel de la décision auprès du responsable du Ministère de l’éducation pour le district concerné, et une audition doit avoir lieu devant un comité spécial dans un délai de 14 jours conformément aux dispositions de l’article 6 b). L’élève et ses parents peuvent présenter leurs arguments en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant désigné (art. 6 d)).

228.La loi sur les droits des élèves a été modifiée le 27 juillet 2009. La modification prévoit l’expulsion des établissements scolaires d’élèves au motif de graves manquements à la discipline ou de problèmes liés à la violence. Auparavant, il était impossible d’expulser un élève tant qu’une décision définitive n’avait pas été rendue en la matière. L’article 6 d) de la loi dispose qu’un chef d’établissement scolaire est autorisé à expulser définitivement et immédiatement un élève qui a, d’une manière réitérée, posé des problèmes liés à la discipline ou à la violence, sous réserve de l’approbation de l’inspecteur de district. L’article 7 b) a été également modifié eu égard aux décisions rendues sur recours. À compter de l’entrée en vigueur de cet amendement, le Comité de discipline entendra non seulement les parents de l’élève, mais aussi la personne responsable de l’établissement scolaire ou son représentant.

Jurisprudence

229.Le tribunal de district de Jérusalem, siégeant comme tribunal administratif, a récemment connu d’une affaire relative au droit d’un mineur d’être entendu lors d’un recours administratif. La question dont était saisi le tribunal portait sur une corruption présumée aux examens de fin d’études secondaires. Le tribunal a déclaré que, d’une manière générale, il suffit qu’un organe de l’administration (en l’espèce, le Ministère de l’éducation) garantisse le droit de recours sous forme écrite: la loi n’oblige pas à modifier la procédure d’appel en prévoyant une comparution uniquement parce que le requérant est un mineur.

230.Le tribunal a toutefois relevé que, dans plusieurs affaires, le fait que l’organe de l’administration examinait le cas d’un mineur justifiait le droit à un recours formé oralement. Ainsi, dans le cas de mineurs qui ne savent pas s’exprimer par écrit, il peut être justifié de les faire comparaître pour qu’ils forment oralement leur recours.

231.Dans le cas d’espèce, le tribunal a conclu que l’exclusion prononcée par l’inspecteur, fondée sur une corruption à un examen de fin d’études secondaires, portait atteinte aux droits des élèves tels que définis dans la loi sur les droits des élèves. Le fait d’être ainsi exclu ne permettait d’exercer un recours qu’une fois achevée la procédure administrative, ce qui était contraire au principe selon lesquels le droit à une audition devait être accordé avant toute décision définitive. Le tribunal ayant conclu que cette affaire ne s’inscrivait dans aucune des exceptions, le Ministère de l’éducation devrait modifier la directive du Directeur général pour que soit reconnu le droit d’être entendu avant toute exclusion fondée sur les soupçons de l’inspecteur (Ad.P. 362/07 Anonyme c. Le Ministère de l ’ éducation, Ad.P. 377/07 Le Conseil national pour l ’ enfance c. Le Ministère de l ’ éducation (1er juillet 2007)).

232.Une protection supplémentaire dans les procédures judiciaires est fournie par le règlement 5762-2002 régissant les droits des victimes d’infractions, qui a été promulgué à la suite de l’adoption de la loi 5761-2001 sur les droits des victimes d’infractions, en vertu de laquelle les droits d’un mineur âgé de moins de 14 ans peuvent être exercés par ses parents ou son tuteur légal (art. 18 b)). Toutefois, les droits d’un mineur âgé de plus de 14 ans peuvent être exercés par le mineur lui-même ainsi que par ses parents ou son tuteur légal, à moins que le mineur ne demande d’exercer seul ses droits (art. 18c)).

233.Les droits d’un mineur ne peuvent être exercés par le parent ou tuteur légal si l’un ou l’autre est un mis en cause ou un complice en ce qui concerne l’infraction dont le mineur a été victime, et si l’exercice des droits du mineur par ce mis en cause ou complice risquerait de nuire à l’intégrité physique ou à la stabilité mentale du mineur (art. 18 d)). L’exercice des droits d’un mineur qui a été victime de violences ou d’une infraction sexuelle comprend le droit d’exprimer une opinion au sujet de la possibilité d’un retard dans la procédure et/ou d’une transaction pénale, ainsi que le droit d’exprimer une opinion devant une commission de mise en liberté et d’exprimer une opinion au sujet de la possibilité d’une grâce.

234.On peut également faire référence au règlement 5762-2002 relatif aux droits des élèves (publicité des décisions et expulsion d’élèves), dont il a été question au paragraphe 227 du présent rapport et qui énonce le droit d’un élève d’exprimer son opinion avant d’être expulsé de son école.

Représentation des mineurs en justice

235.Au paragraphe 63 de ses observations finales, le Comité a traité de la question de l’administration de la justice pénale pour mineurs. Il a notamment recommandé de veiller à ce que les enfants aient accès à l’aide juridictionnelle. L’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse dispose qu’un mineur faisant l’objet de poursuites a le droit de se faire représenter. Par ailleurs, le tribunal est autorisé, compte tenu de ce qu’il pense correspondre à l’intérêt supérieur de l’enfant, à désigner un défenseur chargé de représenter le mineur même avant que celui-ci n’ait été mis en examen. Dans les cas mentionnés plus loin, le tribunal ne statuera qu’une fois que les parents de l’enfant auront eu la possibilité d’exprimer leur opinion sur l’affaire.

236.L’amendement dispose également qu’à n’importe quel stade de la procédure judiciaire, si un enfant n’est pas représenté ou si ses parents sont absents, le tribunal est autorisé à désigner un tuteur légal sur la base de ce qu’il considère correspondre à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les instructions judiciaires et la jurisprudence mettent l’accent sur l’importance de la représentation en justice, surtout lorsque l’absence de représentation porte atteinte aux intérêts du mineur.

Représentation en justice

237.Le 24 janvier 2007 (A.A 000379/06 Anonyme c. Le Ministère de l ’ intérieur), le Tribunal du district de Haïfa a accueilli l’appel formé par un mineur étranger âgé de 15 ans qui avait été victime de la traite des êtres humains. Le Tribunal a décidé de libérer le mineur après huit mois et demi de détention provisoire, ce qui constituait la première décision d’une instance judiciaire israélienne reconnaissant qu’une personne avait été victime de la traite des être humains à des fins autres que la prostitution.

238.Le Tribunal de district a estimé que dans des affaires où un résident illégal est un mineur et ne parle pas l’hébreu, le tribunal chargé du contrôle de la détention devait commettre d’office un avocat pour que le mineur soit représenté en justice. Attendu que le mineur en question n’avait pas reçu l’aide d’un représentant légal, le Tribunal a jugé qu’il avait été privé de ses droits à une procédure équitable et de ses droits fondamentaux, dans une mesure assimilable en l’espèce à un déni de justice.

239.Le Tribunal a déclaré que le terme «détention provisoire», tel qu’il était employé dans la loi relative à l’entrée en Israël, pouvait être défini comme se référant à la «détention provisoire jusqu’à l’achèvement de la procédure». Par la suite, si la procédure ne pouvait pas être menée à son terme, la détention provisoire était illégale dès lors qu’elle ne reposait que sur cette loi. En l’espèce, la procédure n’avait pas pu être menée à terme parce qu’elle nécessitait l’expulsion du mineur. Or, cela n’était pas possible en raison de l’absence de relations diplomatiques entre Israël et le pays d’origine du mineur. Dans ces conditions, le maintien du mineur en détention provisoire pour une durée indéfinie sur la seule base de la loi relative à l’entrée en Israël devait donc être considéré comme invalide.

240.À la suite de la décision judiciaire susvisée et de la procédure menée devant le Tribunal chargé du contrôle de la détention (14 février 2007), le Directeur général du Ministère de la justice a ordonné au Département de la représentation en justice du Ministère d’assurer la représentation des mineurs et des personnes revendiquant le statut de mineur, y compris en appel. Dans une affaire où un mineur a été placé en détention avant jugement dans le cadre d’une procédure pénale et n’est pas représenté, il a le droit de se faire représenter en justice et cette information doit lui être communiquée par l’autorité compétente. Cette directive a un effet rétroactif, c’est-à-dire que les personnes pour lesquelles la procédure pénale a été engagée avant l’entrée en vigueur de cette règle ont elles aussi droit à se faire représenter à compter de la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

E.Articles 7 et 8

Enregistrement des enfants à la naissance et établissement de l’identité

241.En vertu de l’article 6 de la loi 5725-1965 sur l’état civil (la «loi sur l’état civil»), toute naissance survenue en Israël doit être notifiée à un officier d’état civil du Ministère de l’intérieur. Cette notification doit être faite dans un délai de dix jours après la naissance par l’établissement où la naissance a eu lieu ou par les parents de l’enfant.

242.L’amendement no 9 à la loi susvisée publié le 14 décembre 2005 complète l’article 6, de manière à intégrer des prescriptions concernant une naissance qui surviendrait en dehors d’un établissement de santé. Aux termes de l’article 6 b), si la naissance est survenue en dehors d’un établissement de santé et qu’une sage-femme ou un médecin ait été présent lors de la naissance, la sage-femme ou le médecin doit fournir une déposition écrite indiquant que la mère de l’enfant est sa mère naturelle. Conformément à l’article 6 c) 1), si la naissance est survenue en dehors d’un établissement de santé et en dehors de la présence d’une sage-femme ou d’un médecin, les documents supplémentaires ci-après doivent être fournis: une déposition des parents de l’enfant indiquant que la mère de celui-ci est sa mère naturelle, un certificat médical délivré par un médecin agréé qui a suivi la femme enceinte depuis la 28e semaine de grossesse, et un certificat médical délivré par un médecin qui a examiné la femme dans les 48 heures ayant suivi la naissance. Si les parents ne fournissent pas les certificats médicaux susmentionnés, il leur faudra présenter les résultats d’un test génétique de contrôle parental confirmant que la mère est la mère naturelle de l’enfant.

243.L’article 32 de la loi sur l’état civil dispose que les informations susceptibles de révéler l’identité d’une personne adoptée, de ses parents adoptifs ou de ses parents biologiques et d’autres parents ne seront divulguées qu’aux autorités visées par la loi. Toutefois, le Ministre de l’intérieur prendra des ordonnances aux fins d’autoriser un préposé à l’enregistrement des mariages ou une personne qui a besoin de l’information pour s’acquitter de ses fonctions en matière d’enregistrement des mariages à établir si la personne qui demande l’enregistrement de son mariage a été adoptée. Cette disposition est nécessaire pour empêcher les mariages consanguins.

La loi 5763-2003 sur la citoyenneté et l’entrée en Israël (disposition temporaire) (la «loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël»)

244.Aux termes d’un amendement de 2005 à la loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël, le Ministre de l’intérieur est autorisé à accorder un permis de séjour en Israël à un mineur âgé de moins de 14 ans originaire de Cisjordanie, afin d’empêcher qu’il ne soit séparé d’avec son tuteur légal qui réside légalement en Israël.

245.De surcroît, le Ministre est habilité à approuver une demande de permis de séjour présentée par le commandant militaire de la région de la Judée et Samarie au nom d’un mineur âgé de plus de 14 ans, résidant en Cisjordanie, afin d’empêcher qu’il ne soit séparé d’avec son tuteur légal qui réside légalement en Israël; le permis ne pourra être renouvelé si le mineur ne réside pas en Israël de façon permanente.

Jurisprudence

246.Le Tribunal du district de Tel-Aviv, siégeant en tant que tribunal administratif, a eu à connaître du cas d’un enfant né d’une mère israélienne et d’un père qui n’avait pas de statut juridique parce qu’il résidait illégalement dans le pays depuis 10 ans après y être resté après l’expiration de son visa de touriste. Le Tribunal a jugé que les autorités compétentes n’avaient pas pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant en dépit des preuves qui leur avaient été présentées concernant le lien affectif existant entre l’enfant et son père et le fait que celui-ci subvenait financièrement aux besoins de son enfant. Le Tribunal a donc ordonné au Comité humanitaire interministériel du Ministère de l’intérieur de revoir sa position et d’accorder au requérant un statut juridique dans l’État conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant (A.A. 002454/04 Collins Okthzuko Obi c. Le Ministre de l ’ intérieur et consorts. (6 mars 2007)).

Droit d’acquérir une nationalité et protection de la nationalité

247.Cette question a été traitée dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

Droit de connaître l’identité de ses parents

Jurisprudence

248.Le 28 janvier 2008, le Tribunal du district de Haïfa a confirmé un jugement rendu par le Tribunal aux affaires familiales de Haïfa, qui avait décidé que la détermination de l’identité du père d’un enfant par le biais d’une analyse de paternité n’était pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant car, en vertu de l’«halacha» juive, l’enfant risquerait d’être déclaré né «bâtard» et, de ce fait, ne pas pouvoir épouser une personne juive qui ne serait pas elle-même «bâtarde». Le Tribunal a donc ordonné que l’analyse en question ne soit pas effectuée. En l’espèce, un couple qui avait deux enfants était en instance de divorce; la femme vivait avec un autre homme qui, a-t-elle affirmé, était le père de son troisième enfant, né huit mois et demi après la finalisation du divorce. Un an et demi après la naissance de l’enfant et un mois après que la mère eut demandé une augmentation du montant de la pension alimentaire versée pour les deux enfants du couple, le mari divorcé a déposé au Tribunal une demande de reconnaissance en tant que père de l’enfant. Le Tribunal a décidé que, bien que la société soit généralement favorable à la clarification de l’identité d’un parent de l’enfant et qu’un père ait le droit de savoir s’il a engendré un enfant, les droits du mineur prévalent et l’intérêt supérieur de celui-ci est la préoccupation primordiale du tribunal.

249.Le Tribunal a décidé que le fait de soumettre le mineur à une analyse de paternité afin de déterminer l’identité du père pourrait porter atteinte à la dignité du mineur, à son développement et à la formation de son identité. Il a souligné que, bien que le droit de l’enfant de connaître son père soit un droit important qui est énoncé à l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant et est reconnu au niveau constitutionnel comme étant indissociable de la dignité de l’individu, il peut être exercé à une date ultérieure si le besoin s’en fait sentir (F.A. 526/07 Anonyme c. Anonyme (28 janvier 2008)).

250.Le 22 janvier 2006, le Tribunal aux affaires familiales de Jérusalem a décidé qu’une personne qui refusait de se prêter à une analyse tissulaire qui permettrait de déterminer s’il était le père biologique d’une mineure serait considérée comme le père car il existait des preuves externes à l’appui de cette conclusion. En l’espèce, le Tribunal a déterminé que l’enfant avait intérêt à connaître l’identité de son père et qu’il pouvait être nécessaire de la connaître au cas où une urgence médicale surviendrait à l’avenir, et que ces considérations primaient sur le droit allégué du père au respect de la vie privée et celui de ne pas se prêter à des examens invasifs. Par ailleurs, le père présumé a essayé de faire rejeter la demande d’analyse en faisant observer que la mère avait eu plusieurs autres relations au moment où elle était tombée enceinte et qu’elle avait prétendu, sans succès, qu’un autre homme, avec lequel elle aurait eu, selon elle, une relation exclusive était le père. Le Tribunal a jugé que, même si la mère avait préalablement fait un faux témoignage, il convenait de ne pas rejeter la demande d’analyse de paternité, car le fait de ne pas procéder à cette analyse causerait un préjudice à la mineure et porterait atteinte à ses droits à elle, non à ceux de sa mère (F.M.C 26762/01 Anonyme c. Anonyme (22 janvier 2006)).

251.Le Tribunal du district de Jérusalem a décidé d’autoriser une femme célibataire à bénéficier d’un traitement de la stérilité impliquant un don de sperme effectué par un homme marié, bien que cette pratique ne soit pas conforme à la réglementation en vigueur. Le Tribunal a pris en considération les droits de toutes les parties intéressées, y compris ceux de la femme et des enfants de l’homme marié. Il a décidé que tout un chacun avait le droit fondamental de devenir parent, et le couple avait conclu un accord au sujet de l’enfant comme l’exigeait le règlement du Ministère de la santé. De surcroît, le Tribunal a jugé que le droit d’un enfant, même un enfant à naître, de connaître ses deux parents primait sur les droits de propriété de l’épouse et des enfants impliqués dans l’affaire. Les droits de l’enfant sont le droit à la dignité, le droit de connaître ses deux parents, le droit de bénéficier du soutien affectif et financier des deux parents, et le droit de ne pas être considéré comme un «sh’tooki» – mot juif désignant l’enfant illégitime né de père inconnu, qui, en vertu de l’«halacha» juive tel que l’interprètent certains milieux rabbiniques, ne peut pas épouser une personne juive et ne peut épouser qu’une personne convertie. En conséquence, le Tribunal a publié une déclaration autorisant la femme à bénéficier d’un traitement de la stérilité impliquant un don de sperme effectué par un homme marié (O.M. 5222/06 Anonyme c. Le Ministre de la santé et consorts (26 juillet 2006)).

252.Dans une autre affaire, le Tribunal du district de Tel-Aviv a décidé que, dans certains cas où deux hommes revendiquaient la paternité du même enfant, il importait de déterminer l’identité du père biologique. En l’espèce, l’enfant était élevée par la mère et son nouveau mari, qui avait signé avant le mariage un accord d’aide à l’éducation de l’enfant aux termes duquel, en cas de séparation, il verserait une pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge de 18 ans. Ce deuxième mariage avait eu lieu quatre ans après la naissance de l’enfant, mais le nouveau mari a affirmé être le père biologique de l’enfant et indiqué que, même s’il était prouvé que l’enfant n’était pas biologiquement la sienne, il voulait l’adopter. Toutefois, le premier mari a également affirmé être le père de l’enfant, lui versait une pension alimentaire et avait, en vertu de la convention de divorce, un droit de visite en ce qui concernait l’enfant en question et deux autres enfants.

253.Le Tribunal a examiné la situation complexe dans laquelle l’enfant reconnaissait le nouveau mari comme son «père psychologique» et, lorsque le premier mari lui rendait visite, elle avait peur de lui et il l’intimidait. Le Tribunal a considéré que, dans ces circonstances, il importait de déterminer l’identité du père, en raison de la complexité des relations entre les parties en présence et de leur impact sur l’enfant. Le Tribunal s’est trouvé en désaccord avec le Tribunal aux affaires familiales qui avait différé la détermination susvisée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans. Le Tribunal a jugé que la décision devrait être fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant et que la détermination devrait s’appuyer soit sur une analyse de paternité, soit sur des preuves externes, et a donc renvoyé l’affaire au Tribunal aux affaires familiales (F.A (Tel-Aviv) 1327/06 Anonyme et consorts c. Anonyme et consorts (18 décembre 2007)).

Droit de recevoir les soins de ses parents

254.Comme indiqué dans le rapport initial, les parents sont considérés comme les tuteurs naturels de leurs enfants. En d’autres termes, les enfants sont habilités à recevoir des soins de leurs parents et ces derniers sont habilités à s’occuper de leurs enfants.

255.L’amendement no 12 à la loi sur la capacité juridique publié le 28 juin 2004 ajoute le paragraphe b) à l’article 35; ce paragraphe dispose que, lorsqu’il s’agit de désigner un tuteur légal pour un mineur, le tribunal doit accorder la priorité à une personne capable qui est membre de la famille du mineur (un frère ou une sœur, un grand-parent, une tante ou un oncle, ou le conjoint de l’un des parents), à moins qu’il ne décide que l’intérêt supérieur de l’enfant commande de désigner un tuteur légal qui n’est pas un membre de la famille.

256.En vertu de l’article 24 de la loi susvisée, si les parents d’un mineur sont séparés, qu’ils demeurent mariés ou que leur mariage soit annulé, ils peuvent s’entendre sur la question du droit de garde du mineur et sur les droits de chaque parent. Un accord de ce type doit être approuvé par le tribunal. L’amendement no13 à la loi publié le 23 mars 2005 modifie l’article 24 de manière à inclure les parents non mariés. L’amendement élargit par ailleurs la portée de l’approbation du tribunal qui est nécessaire pour valider l’accord, de façon à inclure la reconnaissance par le tribunal du fait que l’accord relatif à la garde correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. À la réception de l’approbation du tribunal, l’accord aura le statut d’une décision de justice pour toutes questions autres que les recours (voir plus haut).

F.Article 13Liberté d’expression

257.Cette question a été traitée dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

G.Article 14Liberté de pensée, de religion et de conscience

258.Cette question a été traitée dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

H.Article 15Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

259.En vertu de la loi 5741-1980sur les associations sans but lucratif (la«loi sur les associations sans but lucratif»), une association doit être créée par au moins deux adultes, ce qui limite le droit des enfants d’en créer une. Néanmoins, l’amendement no 5, publié en février 2005, modifie l’article 15 en disposant que toute personne âgée d’au moins 17 ans a le droit d’être membre d’une association sans but lucratif.

260.L’article 4 de la loi sur la capacité juridique dispose que pour exécuter un acte juridique, un mineur a besoin de l’autorisation, préalable ou non, de son représentant (un parent ou un tuteur légal désigné). En revanche, l’article 15 b) qui a été inséré dans l’amendement no 5 à la loi sur les associations sans but lucratif dispose qu’un mineur qui adhère à une association de ce type et vote dans ses organes n’a pas besoin de l’autorisation de son représentant.

Réunion politique

261.Cette question a été traitée dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

Réunion des conseils d’élèves et de jeunes

262.Le Ministère de l’éducation encourage la création de conseils d’élèves, qui se composent d’élèves élus pour représenter l’ensemble des élèves devant l’administration scolaire, le conseil scolaire local et le Ministère. Les membres des conseils d’élèves sont élus de façon démocratique, chaque groupe d’âge étant représenté de manière appropriée (voir la circulaire nt/1 a) du Directeur général en date du 1er septembre 1998). Un membre du conseil d’élèves fait aussi partie du comité chargé de promouvoir le statut des enfants qui a été institué dans chaque collectivité locale en vertu de l’article 149G de l’ordonnance sur les municipalités, telle qu’elle a été modifiée en 2000. La loi sur les droits des élèves dispose qu’une école doit encourager la mise en place d’un conseil d’élèves et s’abstenir de tout acte de nature à gêner sa création.

Liberté de protestation et de manifestation

263.En principe, la liberté de protestation et de manifestation dont jouissent les adultes s’applique aussi aux enfants. Le Ministère de l’éducation interdit aux élèves de participer à des manifestations politiques pendant les heures de cours, mais reconnaît que les élèves et les professeurs ont le droit de participer à des manifestations en dehors des heures de cours, sous leur propre responsabilité.

264.Le Ministère prévoit également que les parents d’enfants qui s’absentent de l’école pour participer à des rencontres ou manifestations quelconques doivent notifier par écrit cette absence à l’école. Celle-ci traitera cette absence conformément au règlement qui s’applique à toute absence de l’école.

I.Article 16Droit à la dignité et protection de la vie privée et de la réputation

265.Les directives du Ministère de l’éducation comportent de nombreuses dispositions visant à protéger la dignité des élèves, y compris leur vie privée. Les directives interdisent par exemple à quiconque de procéder à l’école à la fouille corporelle d’un élève pour dépister l’usage de drogues, même avec l’accord des élèves et des parents. Une autre directive du Ministère de l’éducation interdit à un établissement scolaire de punir un élève pour tout acte ou omission de ses parents. Cette disposition vise les parents qui n’acquittent pas tous les versements demandés par l’établissement. Un élève ne peut être renvoyé d’une classe ou d’une école en cas de non-paiement, pas plus que ses résultats ou diplômes ne peuvent lui être refusés en cas de non-paiement. De fait, une autre directive dispose que les questions de paiement seront réglées directement avec les parents, sans la participation des élèves. Il ne sera pas porté atteinte à la dignité d’un élève par suite d’un différend avec ses parents pour non-paiement.

Droit au respect de la vie privée au sens étroit

266.Les délibérations des tribunaux pour mineurs se déroulent à huis clos. La publication du compte rendu d’une audience tenue à huis clos, même d’une photographie de la salle d’audience, doit être autorisée par le tribunal. Les articles 70 et 70 c) de la loi sur les tribunaux interdisent la publication de tout élément quel qu’il soit qui risque de conduire à l’identification de prévenus ou témoins mineurs dans une affaire pénale, d’un requérant, ou des personnes impliquées dans un procès au titre des infractions visées aux articles 208, 214, 345 à 352 et 377A de la loi pénale, à savoir l’interdiction de permettre à un mineur de vivre dans une maison close, l’interdiction de commettre des infractions sexuelles et l’interdiction de la traite des personnes. Cette disposition s’applique à tous les tribunaux devant lesquels des mineurs peuvent comparaître – pas seulement les tribunaux pour mineurs – et son application ne se limite pas aux affaires examinées à huis clos.

Tests génétiques

267.À la suite des informations communiquées précédemment au sujet de la loi 5760-2000 sur la protection de l’information génétique (la «loi sur la protection de l’information génétique»), un amendement a été adopté en juillet 2008. Cet amendement est entré en vigueur le 30 novembre 2008.

Définition des tests génétiques pour la détermination des liens familiaux

268.La définition des «test génétiques pour la détermination de la parentalité» qui figurait dans l’article 2 de la loi susvisée a été modifiée et la loi parle désormais de «tests génétiques pour la détermination des liens familiaux», qui servent à établir les liens familiaux d’un individu.

La réalisation de tests génétiques pour la détermination des liens familiaux

269.L’amendement a ajouté le chapitre E1 à la loi sur l’information génétique afin de réglementer cette question par le biais de l’article 28A à Q.

270.L’article 28A dispose que les tests génétiques ne peuvent être réalisés que s’ils ont été ordonnés par le Tribunal aux affaires familiales. De plus, l’article 28B dispose que le consentement de la personne intéressée est requis. Si celle-ci est âgée de moins de 16 ans, le consentement de son tuteur est nécessaire. Le consentement d’une personne mineure âgée de plus de 16 ans est requis; le tribunal n’ordonnera pas la réalisation d’un tel test avant d’avoir entendu l’objection de l’intéressé(e) (quel que soit son âge).

271.Le tribunal doit prendre en considération l’âge et le degré de maturité du mineur, à moins qu’il n’ait acquis la certitude qu’une telle audition risquerait de nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Néanmoins, si le mineur est un parent ou est présumé l’être, le tribunal peut ordonner (pour les raisons indiquées) la réalisation du test sans le consentement et en dehors de la présence de son tuteur dès lors qu’une explication est fournie à l’intéressé. Cette option repose sur le consentement du mineur parent au test et la prise en considération de son intérêt supérieur.

272.L’article 28C dispose qu’un tribunal ne peut ordonner la réalisation de tests génétiques sur un embryon que lorsqu’un test est nécessaire pendant la grossesse. La réalisation de ce test est subordonnée au consentement éclairé de la mère, qui doit au préalable s’être fait expliquer en détail les risques éventuels de cette procédure.

273.L’article 28D traite des situations spéciales. La situation visée est la suivante: lorsque la mère d’un mineur a été mariée (conformément à la loi sur l’état civil) pendant une période de 300 jours avant la naissance du mineur, le tribunal ne doit pas ordonner la réalisation de tests génétiques. En effet, l’intérêt supérieur de l’enfant commande de ne pas réaliser un test qui pourrait révéler qu’une autre personne est le père de l’enfant. Cela étant, le tribunal peut ordonner un test dans les cas où il est convaincu que sa nécessité est plus importante que le préjudice qu’il pourrait causer à l’enfant.

274.De surcroît, l’article 28E énonce des règles spécifiques concernant la réalisation du test lorsque son résultat serait susceptible d’indiquer que l’enfant est né ‘bâtard’ (illégitime au regard de l’halacha juive). Ce statut interdit d’épouser une autre personne juive. En conséquence, la loi s’emploie à empêcher l’obtention de tels résultats en interdisant la réalisation du test dans des cas semblables.

275.Le tribunal peut conclure que l’intérêt supérieur de l’enfant commande qu’il se soumette à un tel test même s’il peut déboucher sur le statut d’enfant illégitime; toutefois, il ordonne alors que les résultats du test ne soient pas recevables devant un tribunal religieux.

Jurisprudence

276.Dans une affaire connexe, le Tribunal du district de Tel-Aviv a fixé les critères normatifs pour imposer la réalisation d’un test de paternité. Il a considéré qu’un enfant disposait du droit fondamental de connaître l’identité de son père biologique. Le tribunal peut ainsi ordonner la réalisation d’un test de paternité ou tirer les conclusions du refus d’une personne de se soumettre à un tel test. En règle générale, il n’ordonnera pas la réalisation d’un test de ce genre lorsqu’existe une crainte d’illégitimité. Pourtant, cette règle n’est pas absolue; il existe des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le tribunal peut envisager d’ordonner la réalisation d’un test de paternité malgré la crainte d’illégitimité. En pareilles circonstances, il tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que des intérêts légitimes des parents. Lorsqu’il ordonne un test de paternité, le tribunal doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et déterminer l’importance de tout préjudice que le résultat du test pourrait causer à celui-ci (M.A 1364/04 Procureur général c. Anonyme et consorts (5 juillet 2006)).

277.Le Tribunal du district de Tel-Aviv, siégeant en tant que tribunal pour mineurs, a décidé de divulguer l’identité d’un mineur après que celui-ci s’est enfui d’une résidence fermée où il avait été envoyé après avoir été reconnu coupable de graves infractions sexuelles commises sur deux jeunes enfants âgés de six et 10 ans.

278.Le Tribunal s’est trouvé confronté à une décision difficile, ayant à concilier le droit du prévenu et de sa famille au respect de la vie privée, car ils appartenaient à une communauté ultra-orthodoxe, et la protection et la sécurité du public que le tribunal était chargé d’assurer. Il a souligné que cette divulgation mettrait en fait un terme aux efforts faits pour réinsérer le prévenu; cela étant, en s’enfuyant de la résidence, ce dernier s’était montré indifférent à ces efforts.

279.Le Tribunal a décidé de divulguer l’identité du prévenu. Toutefois, il lui a donné une chance de se manifester et d’éviter cette divulgation (S.Cr.C 203/05 Anonyme c. Anonyme (8 décembre 2008)).

Droit au respect de la vie privée au sens large

280.Dans une décision rendue récemment, le Tribunal d’instance de Tel-Aviv a déclaré un prévenu coupable d’atteintes au droit au respect de la vie privée et de publication de photos immorales. Le prévenu avait été pris en train de prendre des photos d’enfants nus sur la plage avec son téléphone portable, ce qui avait attiré l’attention de passants. Le Tribunal a conclu que ces photos immorales montraient notamment des enfants et, de ce fait, violaient l’article 214 b3) de la loi pénale, selon lequel une personne qui possède des photos immorales, y compris des images d’enfants, est passible d’une condamnation à une peine d’un an d’emprisonnement à moins que cette possession ne soit aléatoire et de bonne foi. Le Tribunal a déclaré que, bien que le législateur n’ait pas précisé ce qu’il fallait entendre par immoralité, cette notion impliquait un sentiment de répugnance. Le Tribunal a décidé que le fait de photographier des enfants pour satisfaire les désirs sexuels du prévenu constituait bien un acte immoral. Il a également déclaré que l’interprétation de ce que représentait l’immoralité devrait faire référence à la nature de la loi, qui était de protéger les enfants contre les pédophiles et les maniaques sexuels.

281.Par ailleurs, le Tribunal a conclu que le prévenu avait violé la loi 5741-1981sur la protection de la vie privée. Ces enfants avaient été photographiés sans le consentement de leurs parents. Il a considéré qu’il existait une différence entre un adulte qui se dénude en public et peut dès lors être considéré comme acceptant d’être photographié et un enfant qui ne dispose pas de la capacité juridique, est naïf et est utilisé à des fins immorales.

282.Le fait que les enfants aient été nus sur la plage n’invalide pas leur droit au respect de la vie privée, y compris le droit de ne pas être harcelés ou photographiés. Le prévenu a fini par être condamné à une peine d’un an d’emprisonnement et à 18 mois d’emprisonnement avec sursis (Cr.C (Tel-Aviv) 006136/07 L ’ État d ’ Israël c. Salomon-Ballivoy Korido (8 janvier 2008)).

J. Article 17 Accès à l ’ information : télévision, radio et cinéma

Protection des enfants

283.Au paragraphe 61 de ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant a recommandé à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposaient pour améliorer l’efficacité de la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales, notamment en lui consacrant les ressources (financières et autres) nécessaires. Les mesures prises pour donner effet à cette recommandation sont présentées ci-après.

284.En 2001, la Knesset a approuvé la loi 5761-2001 sur le classement, le marquage et l’interdiction des émissions aux conséquences dommageables (la «loi sur les émissions télédiffusées»). Conformément à cette loi, les émissions à contenu visuel, verbal ou oral de caractère violent, sexuel ou cruel, ou qui peuvent raisonnablement faire craindre qu’elles favorisent un comportement criminel ou l’utilisation de drogues illicites seront classées comme émissions qui ne conviennent pas aux enfants de moins d’un certain âge.

285.Le règlement 5765-2005 relatif au classement, au marquage et à l’interdiction des émissions aux conséquences dommageables (émissions commerciales, publicité et notification d’avertissements) (le «règlement relatif aux émissions télévisées») distingue trois catégories de programmes en fonction de leur contenu: ne conviennent pas aux enfants avant 8 ans; ne conviennent pas aux enfants avant 14 ans et ne conviennent pas aux jeunes avant 18 ans.

286.Au terme d’un long processus engagé par le Conseil de radiodiffusion, de câblodiffusion et de diffusion par satellite (le «Conseil»), qui a notamment donné lieu à une audition publique et à un examen complet réalisé par un conseiller professionnel, le Conseil a, le 9 juillet 2009, décidé de recommander au Ministre de la communication de modifier les règles en vigueur afin d’adapter le classement des émissions de manière que les diverses catégories reflètent mieux les stades du développement des enfants et des jeunes.

287.Le Conseil a donc recommandé de classer les émissions en quatre catégories au lieu de trois. La quatrième catégorie recommandée est la suivante: «émissions ne convenant pas aux enfants avant 12 ans». Il a également recommandé de supprimer la catégorie des «émissions ne convenant pas aux enfants avant 14 ans» et de la remplacer par la catégorie suivante: « émissions ne convenant pas aux enfants avant 15 ans».

288.De plus, le Conseil a recommandé d’ajouter des catégories de description correspondant aux caractéristiques de classement des émissions: «sexualité et pornographie», «violence et cruauté», «crainte d’incitation à la violence» ou «consommation de drogues dangereuses».

289.En vertu d’un amendement de 2002 à la loi 5742-1982 sur la communication (radiodiffusion et télévision), il est interdit à une société autorisée à diffuser des émissions de télévision de diffuser des scènes immorales, notamment des scènes de rapports sexuels accompagnés de violences, d’injures, d’humiliations, de mépris ou d’exploitation. De surcroît, il est interdit de diffuser des scènes de rapports sexuels avec une personne mineure ou jouant le rôle d’une personne mineure.

290.Le règlement 5751-1991 relatif à la protection des consommateurs (publicité et marketing visant les mineurs) (la «loi sur les consommateurs») élabore les principes devant régir la publicité et le marketing visant les personnes âgées de moins de 18 ans. Le contenu des messages publicitaires et des campagnes de marketing concernant un produit doit être adapté au degré de compréhension et de maturité du public visé. Le message communiqué doit être conforme aux valeurs morales de justice, d’égalité, de non-violence, d’intégrité et de tolérance. De plus, les émissions d’information doivent contenir des informations exactes et valides (art. 2 de la loi sur les consommateurs). L’article 3 interdit l’élaboration de messages publicitaires ou le lancement de toute campagne de marketing qui abuserait de l’imagination et de l’innocence des enfants ou comporterait des descriptions violentes, des scènes de nudité ou des allusions sexuelles. De tels contenus peuvent provoquer chez les mineurs un sentiment de carence ou d’infériorité. L’article 4 interdit la conception de messages publicitaires et de techniques de marketing qui encouragent les mineurs à se montrer imprudents, à mettre en danger leur santé et/ou leur sécurité et à utiliser des accessoires dangereux. L’article 5 interdit la conception de messages publicitaires et de techniques de marketing qui encouragent les mineurs à consommer de l’alcool et/ou du tabac, et à s’adonner à des jeux d’argent et de hasard, à l’exception des loteries auxquelles les joueurs prennent part à des fins non commerciales. Cette loi interdit également l’incitation à commettre un acte illégal (art. 7) et la divulgation directe ou indirecte des coordonnées personnelles d’un mineur sans le consentement de ses parents ou de son tuteur (art. 7 a)).

Émissions de télévision pour  enfants

291.Ces interdictions sont également énoncées dans le règlement 5762-2002 relatif au deuxième organisme de radiodiffusion et de télévision (diffusion d’émissions de télévision par un concessionnaire). De surcroît, en vertu de ce règlement, une émission de télévision destinée aux adultes ne doit pas être diffusée avant 22 heures et une émission de télévision qui est destinée aux adultes et comporte des scènes sexuelles réalistes, des scènes de violence ou des propos orduriers ne doit pas l’être avant minuit. En outre, le concessionnaire est tenu de présenter un programme de radiodiffusion varié et équilibré. Il diffuse au moins 18 heures par jour et ce programme quotidien comporte des émissions pour toute la famille. Les émissions destinées aux enfants âgés de moins de 12 ans ou aux jeunes âgés de 12 à 15 ans doivent être diffusés pour au moins 90% entre 16 heures et minuit.

292.Le règlement 5752-1992 relatif au deuxième organisme de radiodiffusion et de télévision (insertion de messages publicitaires dans les émissions télévisées) contrôle la diffusion de messages publicitaires pendant les émissions destinées aux enfants. En vertu de ce règlement, les émissions destinées aux mineurs ou susceptibles d’être très appréciées par eux ne doivent pas comporter de publicités pour des boissons alcoolisées ou des éléments pouvant provoquer un départ de feu ou prendre feu facilement. Il est également interdit de diffuser des messages publicitaires concernant des médicaments, des suppléments vitaminés, des calmants et des films pour adultes avant 22 heures.

293.Le règlement 5754-1994 relatif au deuxième organisme de radiodiffusion et de télévision (déontologie en matière de publicité télévisée) interdit la diffusion de messages publicitaires susceptibles d’inciter à commettre des actes inappropriés. Il interdit également de diffuser toute publicité dans laquelle un mineur apparaît d’une façon inapproprié ou qui porte atteinte à la dignité des mineurs.

294.Conformément à la recommandation énoncée au paragraphe 27 des observations finales du Comité des droits de l’enfant, l’État partie doit mener des campagnes globales d’éducation pour garantir l’exercice du droit de ne pas faire l’objet de discrimination. L’Organisme de radiodiffusion israélien consacre donc des efforts considérables pour encourager la tolérance et l’égalité parmi les enfants et les jeunes. Il met en relief l’importance de l’impartialité et de l’équivalence entre races différentes, entre personnes de couleur de peau différente, et entre appartenances ethniques, origines et nationalités différentes. L’Organisme de radiodiffusion – télévision et radio – diffuse diverses émissions sur le pluralisme religieux, la coexistence entre les populations arabe et juive, les enfants et les enfants handicapés, les enfants d’immigrés, les enfants de travailleurs étrangers, etc. Ces émissions visent à éduquer les enfants en leur présentant les différents groupes de population vivant dans leur pays et en leur apprenant à accepter la diversité.

295.L’Organisme de radiodiffusion entend participer à la lutte contre le racisme et la ségrégation communautaire parmi les jeunes. Les journaux d’information quotidiens rendent compte de la lutte contre la discrimination qui sévit sur les plans social, juridique et racial, afin de sensibiliser les adultes et les enfants à cette question.

296.«Kol Israel» – qui fait partie intégrante de l’Organisme de radiodiffusion israélien (IBA) – est tenu de par la loi de présenter dans ses émissions des artistes de styles différents et de diffuser régulièrement des émissions en amharique, en russe et dans d’autres langues. Il est également soucieux d’objectivité et a à cœur de sensibiliser le public en organisant des débats en ligne sur des questions controversées. Par exemple, la majorité des réseaux de télévision ont assuré une large diffusion à un débat récent concernant un litige entre certaines écoles privées de la région du centre du pays et la communauté éthiopienne.

Protection contre la publication d’informations sur les enfants dans les médias

297.En 2004, l’article 24 a) 2) de la loi sur la jeunesse (garde et surveillance) a été modifié. Il dispose désormais qu’il est interdit de publier des photographies de mineurs âgés de cinq ans (au lieu de neuf avant l’amendement) dénudés qui peuvent conduire à identifier les mineurs en question. Toute personne faisant de la publicité pour des photographies de ce type est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement.

K.Article 37 a)

Interdiction de la torture et des traitements cruels

298.Cette question a été traitée dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

Application de châtiments corporels aux enfants – Réparation au titre de la cruauté des parents

Jurisprudence

299.Le 4 juillet 2006, le Tribunal du district de Tel-Aviv a condamné un prévenu à sept ans d’emprisonnement ferme et à deux ans avec sursis. Le prévenu avait été déclaré coupable de multiples actes de violence et de maltraitance contre un mineur, qu’il avait commis contre ses deux enfants sur une période de plusieurs années.

300.Le Tribunal a souligné que les parents ne devaient pas appliquer à leurs enfants des châtiments corporels ni une discipline rigoureuse, mais leur prodiguer des soins et de l’affection. En l’espèce, les enfants avaient été systématiquement maltraités, insultés, isolés des enfants de leur âge et terrorisés, au point d’avoir besoin d’un traitement psychiatrique, y compris de médicaments. Le prévenu résidait en Israël depuis plus de 15 ans et connaissait bien la loi israélienne à cet égard. Le fait qu’il ait été lui-même élevé dans des conditions semblables ne justifiait pas que le Tribunal fasse preuve d’indulgence à son égard. Le prévenu a plaidé coupable dès le début de l’enquête, ce qui a évité aux enfants d’avoir à témoigner. Il a également exprimé des remords pour ce qu’il avait fait. Néanmoins, en raison de la gravité des infractions et de leur impact sur les enfants, le Tribunal n’a trouvé aucune raison de ne lui infliger qu’une peine légère (Cr.C 40362/05 L ’ État d ’ Israël c.  Onimaya Theodor (4 juillet 2006)).

301.Le 12 février 2003, le Tribunal du district de Be’er-Sheva a accueilli l’appel a minima formé au sujet de la légèreté de la peine infligée à un prévenu. Selon cet appel, le prévenu avait été déclaré coupable à la suite d’un accord de réduction de peine à raison de deux infractions de maltraitance à mineurs et de deux infractions de violence contre des mineurs. Le Tribunal a déclaré que ces infractions avaient été commises à maintes reprises.

302.Le prévenu, père de sept enfants, les maltraitait physiquement et mentalement, et les fouettait à l’aide d’une ceinture. Le Tribunal d’instance d’Ashkelon l’a condamné à 25 mois de prison, dont sept avec sursis. Le Tribunal du district de Be’er-Sheva a estimé qu’en raison de la gravité des infractions et du fait qu’il n’avait manifesté aucun remord, le prévenu devrait purger une peine de 36 mois d’emprisonnement et d’un an d’emprisonnement avec sursis pendant la période de trois ans qui suivrait sa remise en liberté, à condition qu’il n’agresse aucun membre de sa famille ni ne blesse des mineurs et autres personnes sans défense. Le Tribunal de district a jugé que la violence dirigée contre les enfants ne pouvait pas être acceptée comme méthode d’éducation. De plus, il a déclaré qu’un mineur était une personne, comme le soulignait la loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne, et que, partant, le fait de le brutaliser portait atteinte à ses droits fondamentaux; et un parent n’avait pas le droit de violer les droits du mineur de cette façon (Cr.A (Be’er-Sheva) 7161/02 L ’ État d ’ Israël c. Z.Y. (12 février 2003)).

303.Le 9 septembre 2007, le Tribunal d’instance d’Ashkelon a condamné le prévenu à deux ans d’emprisonnement et à un an d’emprisonnement avec sursis après qu’il eut de nouveau agressé trois de ses enfants pendant l’année 2006. Le Tribunal a également révoqué le sursis d’un an qui avait été inclus dans la condamnation précédente du prévenu. Il a déclaré que les parents doivent protéger, aimer et éduquer leurs enfants, et non être une source de violence, de crainte et de terreur (Cr.C (Ashkelon) 1414/06 L ’ État d ’ Israël c. Zur Yehoshua (9 septembre 2007)).

304.Le 17 juillet 2008, le Tribunal du district de Tel-Aviv a condamné un père qui avait été reconnu coupable d’avoir commis des attentats à la pudeur sur son enfant pendant une période de deux ans à huit ans d’emprisonnement ferme et à deux ans d’emprisonnement avec sursis. De plus, il a ordonné au père de verser à sa fille des dommages-intérêts d’un montant de 50 000 nouveaux shékels (13 500 dollars) (S.Cr.C. 1043/06 (Tel-Aviv) L ’ État d ’ Israël c. Anonyme (17 juillet 2008)).

305.Le 27 mars 2008, le Tribunal du district de Tel-Aviv a condamné un père qui avait été reconnu coupable d’avoir eu à de multiples reprises des relations incestueuses avec sa fille à 12 ans d’emprisonnement ferme et à deux ans d’emprisonnement avec sursis. De plus, il a décidé que, du fait de la gravité et de la fréquence de ces actes d’inceste, le père devait verser à sa fille des dommages-intérêts à hauteur du montant maximal prévu par la loi, soit 228 000 nouveaux shékels (61 500 dollars) (S.Cr.C 1035/03 (Tel-Aviv) Le Procureur du district de Tel-Aviv (affaires pénales) c. Anonyme (27 mars 3008)).

Obligation de signaler les cas de maltraitance

306.Cette question a été traitée dans le rapport initial. Certain changements sont intervenus en ce qui concerne l’obligation de signaler les cas de maltraitance depuis ce dernier rapport. Conformément à la recommandation énoncée au paragraphe 37 des observations finales du Comité des droits de l’enfant, l’État partie doit mettre en place une stratégie nationale et globale visant à prévenir et combattre la violence et les mauvais traitements dans la famille, à l’école et dans les autres établissements ayant la garde d’enfants. Une telle stratégie est désormais appliquée au moyen du règlement 5770-2009 sur l’instruction obligatoire (règles régissant le signalement des cas de violences physiques), en vertu duquel les chefs d’établissement d’enseignement sont tenus de signaler par écrit à l’organe de surveillance de leur établissement tout cas de violences physiques qu’un éducateur aurait exercées sur un élève (on trouvera d’autres informations à ce sujet plus loin).

Mineurs ayant besoin d ’ une protection

307.Dans une décision qui a fait jurisprudence, le Tribunal d’instance de Jérusalem a ordonné à la municipalité de Tel-Aviv de verser au requérant 200 000 nouveaux shékels (54 000 dollars) à titre de dommages-intérêts. Ceux-ci ont été alloués en raison du fait que la municipalité n’avait pas retiré le requérant de son foyer quand il avait 10 ans, alors que le service d’action sociale disposait de preuves des mauvais traitements que son père lui infligeait et de la négligence dont il faisait preuve à son égard. Lorsque la municipalité a finalement décidé d’intervenir sur la base des informations qui lui avaient été soumises, alors que le requérant avait déjà subi un grave préjudice moral, elle n’a pas su lui trouver de lieu de résidence en dehors de la famille approprié et il s’est retrouvé dans le service réservé aux jeunes d’un hôpital psychiatrique, dans lequel il est resté plus d’un an, en dépit du fait qu’il ne présentait aucun symptôme d’une maladie mentale autre que de l’angoisse qui n’avait rien d’inattendu étant donné les circonstances. Son hospitalisation injustifiée explique plusieurs difficultés qu’il a rencontrées pendant sa vie d’adulte, comme la réticence des forces de défense israéliennes à le recruter et celle des autorités à lui délivrer un permis de conduire ou un permis de port d’arme, difficultés qui étaient toutes liées à la déconsidération associée à l’instabilité mentale. Le Tribunal a dit partager l’avis du requérant selon lequel une évaluation réalisée par un hôpital psychiatrique de l’état d’un enfant retiré de son foyer aurait dû durer au plus quelques semaines, après quoi l’enfant aurait dû être placé dans un centre en fonction de ses besoins et des options dont disposaient les autorités compétentes. Le Tribunal a décidé que le préjudice principal avait été causé par le fait qu’il n’avait pas été retiré de son foyer en temps voulu, ce qui avait entraîné une longue hospitalisation, et s’inscrivait dans le cadre des souffrances que lui avaient occasionnées la municipalité, ce qui lui donnait droit à une indemnisation pour dommages non pécuniaires (C.C. 3970/98 Yitzhak Goldstein c. L ’ État d ’ Israël (14 janvier 2007)).

Enfants soupçonnés d ’ une infraction pénale

308.La loi sur le traitement des personnes atteintes de troubles mentaux a été modifiée par l’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse. En vertu de cet amendement, les examens psychiatriques, les injonctions thérapeutiques, etc. ne relèvent que des psychiatres et des spécialistes de la psychiatrie infantile.

Peine capitale

309.Cette question a été traitée dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

Réclusion perpétuelle

310.Le 18 janvier 2006, la Cour suprême a rejeté le recours formé contre une peine de 25 ans d’emprisonnement infligée à un mineur. Celui-ci était âgé de 17 ans et trois mois au moment où il a assassiné son propre père. L’auteur du recours a invoqué l’absence d’obligation, stipulée par l’article 25 b) de la loi sur la jeunesse, d’infliger une peine de réclusion perpétuelle, une peine de prison obligatoire ou une peine minimale à un mineur. Il a fait valoir que le tribunal de district qui l’avait condamné à une peine de 25 ans d’emprisonnement n’était pas autorisé à lui infliger une peine de plus de 20 ans de prison. La Cour a confirmé des décisions antérieures par lesquelles elle avait statué que l’article 25 de la loi sur la jeunesse laissait aux tribunaux toute latitude en ce qui concerne l’imposition d’une lourde peine à des mineurs et les circonstances dans lesquelles ils pourraient être amenés à le faire. Elle a souligné qu’en adoptant l’article 25, le législateur avait eu pour objectif d’élargir l’éventail des peines pouvant être infligées à des mineurs, à l’exclusion de la peine capitale qui ne peut leur être imposée en aucune circonstance. En conséquence, la Cour a débouté le requérant et maintenu la peine imposée (Cr.A. 4379/02 Anonyme c.L ’ État d ’ Israël (18 janvier 2006)).

311.Dans une autre affaire, la Cour suprême a rejeté le recours formé par deux prévenus qui avaient été reconnus coupables d’avoir perpétré ensemble un meurtre lorsqu’ils étaient âgés de 17 ans et demi. Les verdicts ont été rendus dans deux procès différents et le premier prévenu a été condamné à la réclusion perpétuelle tandis que la seconde a été condamnée à une peine de 24 ans d’emprisonnement. Les recours ont été examinés ensemble. Le premier requérant a formé un recours contre le jugement de condamnation à la réclusion perpétuelle en faisant valoir qu’il était mineur à l’époque des faits. Il a indiqué que ce jugement contrevenait à l’article 25 b) de la loi sur la jeunesse et à la loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne. Selon lui, ses droits avaient été violés.

312.La Cour a estimé que le législateur était bien conscient du caractère sensible de la question de la détermination des peines à infliger à des mineurs et savait qu’il convenait d’être extrêmement prudent dans ce domaine. Il s’ensuivait que, même si les personnes ayant commis un meurtre étaient passibles d’une peine obligatoire, le tribunal pouvait déterminer la peine en cas de circonstances inhabituelles même si cela l’amenait à déroger à la règle de la peine obligatoire.

313.En Israël, une peine de réclusion perpétuelle ne signifie pas un emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette peine n’est donc pas incompatible avec la disposition de la Convention qui interdit d’imposer une peine de réclusion perpétuelle au sens strict à un mineur. De la sorte, un équilibre approprié est établi entre la nécessité de faire preuve d’indulgence à l’égard des mineurs, même s’ils ont commis les infractions les plus graves, et celle de respecter les droits de la victime. La pratique suivie en la matière est donc conforme à la loi fondamentale. La Cour a décidé que le jugement devait être maintenu et que la peine ne devait pas être réduite.

314.Dans le cas de la seconde requérante, le recours portait sur la gravité de sa peine; de son côté, le ministère public a fait appel du jugement pour imposer à Sigalit Haimovich la même peine de réclusion perpétuelle que pour le premier requérant car ils avaient commis leur crime ensemble et devraient purger la même peine. La Cour a jugé que, même lorsque l’infraction était perpétrée de concert, il était loisible au tribunal de tenir compte de la situation spécifique de chacun de ses auteurs. Il a donc rejeté les deux recours (Cr.A 9937/01 Roei Horev et consorts c. L ’ État d ’ Israël (9 août 2004)).

V.Milieu familial et protection de remplacement

La définition de la «famille» en droit israélien

315.Le Comité Rotlevi (2003) et ses Sous-comités ont recommandé d’apporter plusieurs modifications à la définition juridique israélienne de la famille. Certaines de leurs recommandations ont été mises en œuvre par l’amendement no 14. Il convient de noter qu’en sus des changements qu’il a introduits, cet amendement a eu plusieurs conséquences pour la législation connexe, en particulier la loi sur la procédure pénale.

316.La définition de la «cellule familiale» a été récemment modifiée par un amendement qui ajoute les membres de la famille élargie à la liste des personnes qui composent la famille proche. La famille comprend désormais les grands-parents. Les membres de la famille moins directe peuvent, en vertu de cet amendement, avoir des droits en ce qui concerne les mineurs. De surcroît, un amendement de 2007 à la loi 5718-1958 sur la prescription (la «loi sur la prescription») inclut le/la partenaire du parent (même s’ils ne sont pas mariés), les parents d’accueil (et leurs partenaires, même non mariés), ainsi que les grands-parents dans la définition des membres de la famille proche. L’expression «membre de la famille» a également été modifiée de manière à inclure les personnes âgées de plus de 15 ans qui sont des frères et sœurs biologiques ou d’accueil, ainsi que leurs conjoints, les oncles et les tantes, y compris leurs conjoints, et les frères et sœurs par alliance. Cette définition a également été insérée dans la loi pénale à la suite d’amendements récents.

317.On trouvera une définition similaire dans la loi 5756-1996 sur la procédure pénale (pouvoirs coercitifs– fouille corporelle et obtention de moyens d’identification) (la «loi de procédure pénale (pouvoirs coercitifs)»). Cette définition inclut les parents, les grands-parents, leurs conjoints (même s’ils ne sont pas mariés), les frères et sœurs (y compris les demi-frères et demi-sœurs) et leurs enfants, les tantes ou oncles et leurs enfants, et les frères et sœurs par alliance.

Structure familiale

318.La population d’Israël est relativement jeune. En 2008, 34,85% des Israéliens étaient classés comme enfants, c’est-à-dire des personnes de la naissance à l’âge de 18 ans. La même année, 43,3% des ménages israéliens étaient des familles ayant des enfants âgés de moins de 17 ans. On trouvera des chiffres plus récents plus loin.

Dimension de la famille

319.Ainsi qu’il ressort du tableau 3 ci-après, en 2008, le nombre moyen d’enfants par famille était de 2,38, ce qui est analogue au chiffre moyen indiqué dans le rapport initial. Les familles nombreuses qui comptent quatre enfants ou plus représentent 16,43% de l’ensemble des familles, tandis qu’environ un tiers n’ont qu’un seul enfant. Le nombre d’enfants par famille varie considérablement en fonction des sous-groupes de population considérés: les familles juives ont en moyenne 2,24 enfants, tandis que les familles arabes ont en moyenne 2,95 enfants. Les familles qui comptent quatre enfants ou plus représentent 12,7% des familles juives et 30,8% des familles arabes. La population juive ultra-orthodoxe est aussi caractérisée par des familles nombreuses.

320.Les familles de nouveaux immigrants arrivés en Israël pendant les années 1990 ont tendance à être d’une dimension plus modeste. En 2005, 50% de ces familles avaient un enfant, contre 33% de l’ensemble de la population (en 2006). Entre 1996 et 2008, la population des enfants juifs a été ramenée de 35,84% à 33,11%, tandis que l’effectif des enfants arabes était ramené de 50,8% à 49,63%.

Tableau 3Nombre d’enfants par famille, par sous-groupe de la population (moyenne et pourcentage)

2001

2008

Nombre d ’ enfants

Population totale

Nombre d ’ enfants

Population totale

Moyenne

2 , 35

Moyenne

2 , 38

Pourcentage

-

Pourcentage

-

1 enfant

34 , 20

1 enfant

31 , 4

2  enfants

29 , 90

2  enfants

32 , 23

3  enfants

18 , 90

3  enfants

19 , 95

4  enfants ou plus

16 , 80

4  enfants ou plus

16 , 43

Source : Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël, 2009.

Composition de la famille

321.En Israël, la plupart des familles (90%) avec enfants ont deux parents à leur tête; les autres (10%) sont des familles monoparentales. Il existe moins de familles monoparentales dans la population arabe (5,5%) et sensiblement plus parmi les nouveaux immigrés (29,56%). La plupart des parents isolés (57,6%) sont divorcés, 13,2% de ces parents sont mariés, mais vivent séparément, 18,8% sont veufs ou veuves et 10,4% ne se sont jamais mariés.

322.En 2008, 3943 enfants sont nés de femmes tout au plus âgées de 19 ans. Ces naissances représentent 2,51% de l’ensemble des naissances survenues en Israël en 2008. Les naissances parmi les mineures célibataires sont assez rares en Israël. En 2006, 581 enfants ont été mis au monde par des femmes âgées de moins de 17 ans, dont 432 étaient musulmanes et 107 juives; 10% de ces femmes avaient déjà mis un enfant au monde. En 2007, 2 811 femmes âgées de 19 ans ou moins ont pris contact avec un comité d’État d’interruption de grossesse; 84% d’entre elles étaient juives, 10,9% n’avait aucune affiliation religieuse et 2,85% seulement étaient musulmanes. La quasi-totalité de ces femmes (96,8%) étaient célibataires. La majorité des demandes d’avortement ont été acceptées.

323.La directive 4/08 du Directeur général du Ministère de la santé a élargi l’offre de services pour 2008. Auparavant, les femmes âgées de moins de 18 ans avaient droit à la gratuité de l’avortement. À compter du 3 mars 2008, ce droit est accordé à toutes les femmes âgées de moins de 19 ans.

Couples homosexuels

324.La législation israélienne ne reconnaît pas le mariage civil. Les mariages sont célébrés conformément à la loi religieuse du couple; le mariage de deux personnes du même sexe est donc impossible. Néanmoins, deux variantes à l’institution traditionnelle du mariage existent depuis quelques années. La première a consisté à reconnaître les couples présumés (partenaires de droit commun). Ce lien a force de loi et les partenaires ont les mêmes droits et obligations que les couples légalement mariés. Le statut juridique des couples homosexuels a été progressivement englobé dans la notion juridique de couple présumé. La deuxième variante est l’enregistrement, auprès du service du Registre de la population israélienne, des couples homosexuels qui se sont mariés à l’étranger. En vertu d’une décision de la Haute Cour rendue en novembre 2006, les couples homosexuels qui se sont mariés à l’étranger peuvent se faire enregistrer auprès de ce service. Cet enregistrement rend le statut (juridique) des couples présumés et/ou homosexuels égal à celui des couples légalement mariés, y compris au regard de l’assurance nationale et des avantages fiscaux (ce qui précède s’applique à tous les groupes religieux d’Israël).

325.Une autre affaire concernant des couples homosexuels ayant fait jurisprudence a été examinée par la Cour suprême siégeant en tant que Cour d’appel civile. La Cour a accueilli un recours formé par deux femmes non mariées, mères d’enfants mineurs, qui vivaient en couple. Chacune d’elles a fait une demande d’adoption des enfants de l’autre. La Cour suprême a souligné que la notion de bien-être de l’enfant comporte diverses dimensions, dont certaines sont personnelles et propres à chaque enfant et d’autres tiennent au milieu. Pour se prononcer, un tribunal doit prendre en considération toutes les dimensions susceptibles d’avoir des incidences sur le bien-être de l’enfant une fois celui-ci adopté, telles que la relation future entre l’enfant et son parent, les difficultés pouvant surgir au sein de la famille proche (et éloignée) et avec les amis, voire la réaction de la communauté de l’enfant à son adoption. La loi sur l’adoption est formulée d’une manière souple (s’agissant tant de son libellé que de son interprétation) car chaque cas et chaque situation sont différents. La Cour suprême a été amenée à annuler la décision de la juridiction inférieure et à renvoyer l’affaire au Tribunal aux affaires familiales en le chargeant de réévaluer la question. Elle a indiqué que cette réévaluation devait prendre en considération le bien-être des enfants (C.A. 10280/01 Yaros-Hakak c. Le Procureur général (10 janvier 2005)).

Mariages et naissances parmi les mineurs

326.On se reportera au chapitre III plus haut.

A.Articles 5, 9 et 18

Orientation et responsabilités parentales

327.Le Sous-Comité Rotlevi chargé des questions relatives à l’enfant et à sa famille a présenté le cadre conceptuel d’une législation sur la question de l’éducation des enfants. Selon la présomption légale traditionnellement posée, les parents doivent se voir reconnaître des droits juridiques étendus en ce qui concerne leurs enfants mineurs. En 2003, le Sous-Comité a recommandé les principes que le législateur israélien devrait adopter à cet égard. En 2009, la majorité des recommandations avaient été approuvées par le législateur israélien ou étaient en instance d’adoption, comme indiqué dans le présent rapport.

328.Il convient de noter que l’on assiste depuis quelques années à une mutation dans la façon de considérer les droits des enfants dans l’ensemble du monde démocratique occidental. Les notions juridiques, sociales et éducatives ont évolué et sont à présent régies par une représentation axée sur l’enfant. Cette représentation reconnaît la valeur de l’autonomie de l’enfant et encourage les enfants à participer à la prise des décisions qui les concernent et qui concernent leurs intérêts. Les systèmes juridique, de protection sociale et éducatif se penchent chacun en ce qui le concerne sur l’intérêt supérieur de l’enfant dans chaque procédure, qu’il soit ou non conforme avec le point de vue et les vœux du parent.

329.Les droits et devoirs concernant l’éducation d’un enfant sont reconnus par la loi et régis par diverses obligations juridiques, notamment la prise en compte de l’importance de la participation de la famille élargie à cette éducation. Le sous-comité a également proposé d’adopter une nouvelle terminologie et de remplacer l’expression «droits et devoirs» des parents par l’expression «responsabilité parentale». Ce concept innove en insistant sur la dimension d’«équivalence». Les parents ne sont plus les seules personnes à exercer des droits sur la vie de leurs enfants: ces derniers jouissent désormais de droits sur leur propre vie.

330.Les enfants n’en conservent pas moins le droit de voir un adulte exercer la responsabilité parentale en ce qui les concerne. Le droit de l’enfant d’être pris en charge découle notamment d’une «psychologie du développement de l’enfant» qui a fait ses preuves et selon laquelle un foyer stable et un milieu stimulant sont nécessaires au bon développement des enfants.

331.Les enfants jouissent d’un certain nombre de droits en ce qui concerne la famille et leur éducation, à savoir, par exemple:

Le droit de vivre, grandir et se développer avec leurs parents;

Le droit à la dignité et à la sécurité, et le droit d’être pris en charge par leurs parents (non nécessairement biologiques);

Le droit d’avoir une relation intime, régulière et continue avec leurs parents;

Le droit de bénéficier des orientations et des conseils de leurs parents.

332.Peu de lois peuvent prémunir un enfant contre le délaissement affectif; cela étant, les éléments fondamentaux des recommandations du sous-comité sont déjà réglementés par la loi sur la capacité juridique et pris en considération par le service d’action sociale de la région où vit l’enfant.

Responsabilités légales des parents

333.L’article 361 de la loi pénale distingue différent types de négligence. Il dispose que le fait de laisser un enfant âgé de moins de six ans sans soins tout en lui faisant courir le risque d’un préjudice effectif pour sa santé et son bien-être est passible de trois ans d’emprisonnement. Si l’acte est le produit d’une négligence, son auteur risque un an d’emprisonnement. Si, toutefois, il l’a commis dans le but d’abandonner l’enfant, il risque une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement.

334.L’amendement a également modifié l’article 323 de la loi pénale; il dispose qu’un parent ou un tuteur légal est tenu de pourvoir à tous les besoins importants du mineur, par exemple en veillant sur sa santé et en évitant qu’il ne soit maltraité ou blessé physiquement ou psychologiquement. Le tuteur qui ne s’acquitte pas de ses obligations légales et met la vie de l’enfant en danger engage sa responsabilité pénale et peut être condamné à une peine maximale de trois ans d’emprisonnement.

Actes délictuels des parents

335.Le 31 août 2005, le Tribunal aux affaires familiales de Jérusalem a décidé qu’un père, reconnu coupable d’avoir attenté à la pudeur de son enfant lorsqu’elle avait trois ans, pouvait également être considéré comme ayant violé d’autres articles de la loi pénale, notamment en ne s’étant pas acquitté de l’obligation de s’occuper d’un enfant, en ayant agressé un enfant et ayant abusé d’un enfant, et pouvait être considéré comme ne s’étant pas acquitté de son obligation parentale de s’occuper de son enfant visée par la loi sur la capacité juridique. Ces violations constituent donc un manquement à des obligations légales et des agressions en vertu de l’ordonnance 5728-1968 sur les délits civils (responsabilité délictuelle), laquelle prévoit un droit d’indemnisation.

336.Le Tribunal a jugé que ce type de préjudice causé à une jeune enfant continuerait de la perturber à différentes périodes de sa vie et pouvait, de ce fait, être considéré comme un préjudice mental, qui nécessiterait une assistance psychologique. Il a également conclu que ce préjudice créait un handicap mental permanent de 20%. Du fait du manquement à l’obligation de s’occuper de l’enfant en question, visé tant par la loi pénale que par la loi sur la capacité juridique, ainsi que de la violation des articles 16 et 19 de la Convention, le Tribunal a décidé que le père devait indemniser son enfant pour les soins mentaux qu’elle avait déjà reçus. En outre, il lui a ordonné de l’indemniser pour les soins mentaux futurs et pour les souffrances qu’il lui avait infligées, à hauteur de 480 000 nouveaux shékels (129 000 dollars) (F.M.C 2160/99 Anonyme c. Anonyme (31 août 2005)).

337.Dans une autre affaire, le Tribunal aux affaires familiales de Rishon-Lezion a ordonné à un père reconnu coupable d’avoir attenté à la pudeur de son enfant lorsqu’elle avait 14 ans d’indemniser celle-ci à hauteur de 160 000 nouveaux shékels (43 000 dollars). Le changement de son comportement induit par le traumatisme l’a contrainte à quitter son école et à entrer dans une école privée. De plus, la jeune fille a abandonné ses études en travail social à l’université au bout de deux mois seulement, après qu’on lui eut demandé de rédiger une composition sur la violence sexuelle. En conséquence, le Tribunal a ordonné au père d’indemniser son enfant, pour les souffrances qu’il lui avait infligées, les soins médicaux passés et à venir et le changement d’école et l’abandon de ses études universitaires (F.M.C 10970/04 Anonyme c. Anonyme (29 octobre 2006)).

Soutien des revenus familiaux

338.L’Institut national d’assurance verse des allocations au titre du soutien du revenu. En 2006, il en a fait bénéficier 130 341 familles dont les gains étaient inférieurs au revenu minimal fixé par la loi 5740-1980 sur le soutien du revenu et qui n’étaient couvertes par aucun autre programme de garantie de ressources.

339.À compter du 1er janvier 2006, les femmes qui ne sont pas en mesure de travailler en raison d’une grossesse à haut risque ont droit à une «allocation de maternité» pendant une période d’au moins 30 jours. Le montant journalier est le plus faible des deux montants suivants: le montant de base divisé par 30 moins 259 nouveaux shékels (70 dollars); ou le salaire moyen de l’intéressée, déterminé sur la base de son revenu des trois mois précédents, divisé par 90 (à compter du 1er janvier 2009). À la suite du plan économique d’urgence et du plan de relance pour 2002-2006, le montant de l’allocation de maternité a été réduit de 4%, à compter de juin 2002 et jusqu’en décembre 2007. Cette réduction de 4% a été annulée à compter du 1er janvier 2008.

340.Depuis le 1er janvier, l’Institut national d’assurance verse aux jeunes mères une prime de maternité destinée à couvrir les frais de layette du nouveau-né; la prime est versée directement sur le compte bancaire de la mère un mois environ après la date de la naissance de l’enfant. Précédemment, cette prime était versée au moyen d’un chèque remis à la mère à l’hôpital où avait eu lieu l’accouchement.

Tableau 4Allocation de maternité et prime de maternité, 1990-2008

Année

Bénéficiaires de l ’ allocation de maternité (milliers)

Augmentation annuelle (%)

Bénéficiaires de la prime de maternité (milliers)

Augmentation annuelle (%)

1990

43 , 7

0 ,5 (1986- 1990)

103 , 6

0 ,5 (1986- 1990)

1995

55 , 2

4 ,8 (1991- 1995)

113 , 1

1 ,8 (1991- 1995)

2001

71 , 2

0 , 8

127 , 1

-3 , 6

2003

73 , 9

3 , 5

136 , 4

6 , 1

2004

77 , 5

4 , 9

141 , 2

3 , 5

2005

77 , 0

-0 , 6

142 , 9

-

2006

82 , 7

7 , 3

143 , 6

0 , 5

2007

86 , 0

4 , 1

147 , 2

2 , 5

2008

93 , 6

8 , 8

152 , 0

3 , 3

Source : Institut national d’assurance, 2008.

Allocation au titre des frais d’hospitalisation de la mère et du nouveau-né

341.Cette allocation versée par l’Institut national d’assurance est destinée à couvrir le paiement des frais d’accouchement et des frais d’hospitalisation pour la mère et l’enfant; elle est touchée directement par l’hôpital. En cas d’accouchement prématuré, le montant de l’allocation est plus important. Les femmes qui accouchent à l’étranger touchent directement l’allocation si elles présentent une demande à cet effet. Depuis avril 2005, le montant versé pour un accouchement prématuré a été majoré de 50% et, à compter de janvier 2007, il a progressé de 12,1% supplémentaires, augmentation qui représente 151,6 millions de nouveaux shékels (40 millions de dollars) par an. Ces allocations sont financées par le Ministère des finances. En 2008, 2500 allocations pour accouchement prématuré ont été versées, soit 5% de plus qu’en 2007.

342.À compter du 1er janvier 2009, la «prime de maternité» versée à une jeune mère à la naissance de son premier enfant ou aux parents adoptifs au moment de l’adoption s’élevait à 1 556 nouveaux shékels (420 dollars). Le montant de cette prime était de 700 nouveaux shékels (175 dollars) pour un deuxième enfant et de 467 nouveaux shékels (126 dollars) pour chaque enfant supplémentaire.

343.L’Institut national d’assurance verse une allocation aux mères qui ont donné naissance à des triplés ou des quadruplés, l’allocation étant, ici encore, versée dans un délai de 30 jours après la date de la naissance, si trois au moins de ces enfants ont survécu. L’allocation de naissance est versée, en plus de la prime de maternité, pendant la période allant du premier jour du mois suivant la naissance au vingtième mois suivant cette date.

344.En 2006 et 2007, un certain nombre de modifications importantes ont été apportées à la loi 5714-1954 sur l’emploi des femmes (la «loi sur l’emploi des femmes»). Ces modifications interdisent l’emploi des femmes pendant leur congé de maternité; prolongent la durée du congé autorisé après l’hospitalisation; étendent à 60 jours la période pendant laquelle il est interdit à un employeur de licencier une employée après son retour d’un congé de maternité; étendent à 90 jours la période pendant laquelle il est interdit de licencier une employée résidant dans un foyer pour femmes battues (ce licenciement requiert par ailleurs l’assentiment du Ministre des affaires sociales et des services sociaux); allongent la durée du congé de maternité de 12 à 14 semaines; et modifient sensiblement les conditions préexistantes, de manière qu’au bout de six semaines de congé de maternité, si la jeune mère décide de reprendre le travail ou renonce d’une autre manière au reste de son congé, le père est autorisé à prendre un congé permanent (jusque-là temporaire) à sa place pendant la durée du congé de maternité restant à courir. Selon un autre amendement important, adopté en 2008 (amendement no 44), une employée qui a travaillé au moins 12 mois dans la même entreprise jusqu’au début de son congé de maternité a droit à un congé d’une durée égale à un quart de la période pendant laquelle elle a travaillé, ce congé ne pouvant toutefois pas dépasser 12 mois (avant l’amendement, la femme devait avoir travaillé dans la même entreprise pendant au moins 24 mois).

345.L’amendement no 5 à la loi 5753-1993 sur les allocations de maladie (absence du travail pour cause de maladie d’un enfant) (la «loi sur les allocations de maladie»), adopté le 26 mars 2001, a fait passer de six à huit le nombre de jours de congé payés par an en cas de maladie d’un enfant.

346.L’amendement no 6 adopté le 15 juillet 2002 a complété l’article 1 b) de la loi sur les allocations de maladie, en stipulant que s’il a la garde de l’enfant en question, un parent qui travaille ou un parent célibataire a droit à 12 jours de congé payés par an en cas de maladie de son enfant. L’amendement no 8 adopté le 3 mars 2008 a encore augmenté ce nombre, qui est passé à 16.

347.L’amendement no 7 adopté le 18 juin 2007 a complété l’article 1B a) en disposant que si un parent d’un enfant handicapé travaille pour le même employeur ou sur le même lieu de travail pendant un an, il a droit à 15 jours de congé par an, qui peuvent correspondre à la période habituelle des vacances ou à des jours de maladie, dès l’instant que l’assistance à fournir à l’enfant handicapé (traitement, surveillance, accompagnement ou autre type d’assistance nécessaire) requiert une absence du travail. De plus, le parent a droit à 15 jours de congé supplémentaires par an s’il est célibataire, a la garde de l’enfant handicapé ou ne s’est pas absenté de son travail en vertu de cet amendement. L’amendement susvisé complète l’article 1C, en stipulant que le droit accordé dans les articles 1A et 1B s’appliquera aux parents d’accueil si le parent biologique ou le parent adoptif ne s’en est pas prévalu.

348.Si le parent a travaillé un an dans la même entreprise ou pour le même employeur, il a droit à un congé d’une durée maximale de 30 jours par an (qui peuvent correspondre à la période habituelle des vacances ou à des jours de maladie) si l’enfant souffre d’une maladie en phase terminale. Si le second parent ne s’est pas absenté de son lieu de travail ou s’il est célibataire, ou encore s’il a la garde de l’enfant, il a droit à 60 jours par an si l’enfant souffre d’une maladie en phase terminale (amendement no 3, daté du 2 avril 1997). De nombreuses entreprises accordent d’autres privilèges, comme par exemple des journées de travail plus courtes aux mères de famille ou la participation des employeurs aux frais de garderie.

Assurance et prestations sociales

349.Comme il était indiqué dans le rapport initial, toutes les familles qui résident légalement en Israël ont droit, quels que soient leurs revenus, à une «allocation pour enfant», c’est-à-dire une allocation mensuelle en espèces qui est fonction du nombre d’enfants de la famille. La politique gouvernementale consistant à réduire considérablement les allocations pour enfant – mise en œuvre dans une première phase de 2002 à 2004 – devait se poursuivre jusqu’en 2009. Les instruments utilisés pour sa mise en œuvre sont en partie des ordonnances temporaires et en partie des dispositions législatives permanentes. En 2009, à l’issue du processus législatif, le montant de l’allocation était un montant forfaitaire pour chaque enfant dans toutes les familles, indépendamment de la place de l’enfant dans la famille. Depuis janvier 2006, pour les enfants nés au 31 mai 2003, une famille d’un enfant reçoit 159 nouveaux shékels (42 dollars) par mois; une famille de deux enfants 318 nouveaux shékels (85 dollars) par mois; une famille de trois enfants 509 nouveaux shékels (127 dollars) par mois; une famille de quatre enfants 862 nouveaux shékels (232 dollars) par mois; et une famille de cinq enfants 1 215 nouveaux shékels (303 dollars) par mois. Le montant versé pour chaque enfant né après le 1er juin 2003 est un montant uniforme de 159 nouveaux shékels (42 dollars). En 2005, 956 294 familles touchaient des allocations pour enfant, allocations qui représentaient 19% du total des prestations versées par l’Institut national d’assurance. En 2006, 968 282 familles ont reçu des allocations pour enfant représentant 17,6% de ce total (pour d’autres renseignements, voir la section C du chapitre VI sur l’allocation pour enfant plus loin).

Appui des services sociaux

Services d’action sociale

350.Les services d’action sociale viennent en aide aux mères qui travaillent en recherchant des places dans des garderies pour leurs enfants. Dans certains cas, en particulier dans celui des familles qui ne peuvent pas s’occuper de façon satisfaisante de leurs enfants, ces services adressent les enfants concernés à une garderie et financent leur prise en charge. En mai 2009, 14 000 enfants avaient ainsi été placés dans des garderies ou des crèches. Des localités dont la population est majoritairement arabe ont ouvert six garderies, dans lesquelles les services d’action sociale ont placé 280 nourrissons et 250 enfants.

351.Des structures extrascolaires fournissent aux enfants plus âgés un encadrement, des repas chauds, des activités récréatives, un enseignement parallèle et certains services thérapeutiques. En mai 2009, quelque 10 000 enfants avaient été inscrits dans ces structures par les services d’action sociale, ce qui représente une progression spectaculaire par rapport aux 4 000 enfants qui en bénéficiaient en 1989. Cette augmentation s’explique par la collaboration qui s’est instaurée entre le Ministère du travail et des affaires sociales et le Ministère de l’éducation, qui se sont employés ensemble à accroître le nombre des structures extrascolaires (pour plus de renseignements sur les structures extrascolaires mises en place par le Ministère de l’éducation, voir chapitre VII).

Le Département des services consultatifs et psychologiques

352.Le Département des services consultatifs et psychologiques («Shefi») est un département du Ministère de l’éducation chargé d’assurer des services consultatifs et psychologiques, et de fournir des conseils pédagogiques aux élèves, parents et éducateurs.

353.Les ressources se répartissent de la façon suivante: le «Shefi» affecte actuellement un total de 1 302 psychologues scolaires aux jardins d’enfants et aux établissements scolaires relevant de chacune des collectivités locales d’Israël: 1 023 psychologues œuvrent au sein de la population juive et 159 de la population arabe; 71 de ces psychologues sont spécialisés dans les services éducatifs consultatifs et psychologiques, 14 sont affectés auprès de la population bédouine et cinq le sont auprès de la population druze.

354.En ce qui concerne les jardins d’enfants, le «Shefi» gère un service de conseils pédagogiques pour les jardins d’enfants fréquentés par des enfants âgés de trois à six ans. L’orientation est assurée par des conseillers en éducation titulaires d’une maîtrise qui sont formés à traiter les questions liées à la petite enfance.

355.Dans les établissements scolaires, le «Shefi» affecte actuellement quelque 4 300 conseillers éducatifs à tous les établissements scolaires officiels (dont 440 œuvrent auprès de la population arabe, 70 auprès de la population druze et 37 auprès de la population bédouine).

356.Le Shefi joue un rôle important dans le processus d’intégration et d’application de la nouvelle directive 5770/1(A) (septembre 2009) du Directeur général du Ministère de l’éducation, qui visait à instaurer un cadre sûr et à lutter contre la violence dans les établissements d’enseignement. Cette directive énonce des orientations aux fins de la prévention de la violence et de l’instauration d’un cadre sûr. Ces orientations portent notamment sur le développement de l’environnement culturel des établissements scolaires, les communications interpersonnelles, les études psychologiques et sociales, les études environnementales, l’importance de l’acceptation des enfants handicapés et la coopération avec les parents. Cette directive définit des règles spécifiques concernant le comportement violent tout en présentant un modèle positif de normes comportementales conforme aux recommandations du Contrôleur de l’État.

357.Depuis 2005, le «Shefi» actualise chaque année son site Web en ce qui concerne le VIH et le site du Ministère de l’éducation (avant la Journée mondiale de lutte contre le sida). Ces sites présentent des informations théoriques et préventives, des enquêtes et des offres d’emploi dans le domaine de l’éducation pour les jeunes infectés par le VIH.

Séparation des enfants d’avec leurs parents

Placement extrafamilial

358.Relèvent du placement extrafamilial tous les types de lieux de résidence pour enfants autres que le foyer de la famille nucléaire dans lesquels un tribunal ou un service d’action social envoient certains enfants. Le Sous-Comité Rotlevi qui s’est penché sur la question de l’enfant et de sa famille a examiné les placements extrafamiliaux alors qu’ils étaient partiellement réglementés par la législation. On trouvera ci-après les recommandations du Sous-Comité en ce qui concerne les placements extrafamiliaux. La plupart d’entre elles avaient été acceptées et appliquées en 2008, par le biais de l’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse.

Recommandations du Sous-Comité concernant le placement extrafamilial d’enfants

Égalité

359.Le Sous-Comité a recommandé d’appliquer le principe d’égalité d’une manière adaptée au cadre d’un placement extrafamilial. L’un des facteurs les plus importants sur lesquels il a attiré l’attention est le fait que les droits civils, politiques, sociaux et culturels de l’enfant doivent être respectés en dépit du changement de cadre de vie. Le bien-être de l’enfant est assuré en faisant en sorte qu’il obtienne des informations sur les questions qui l’intéressent, qu’il soit protégé et entendu, que son droit au respect de la vie privée soit respecté, qu’il soit fait droit à ses requêtes et qu’il obtienne les moyens de d’instruire et de se distraire, et en lui ménageant la possibilité de développer sa propre personnalité. Le Sous-Comité a accordé une attention particulière aux droits des enfants handicapés. Les personnes participant au placement extrafamilial – parents, parents d’accueil et ensemble du personnel du foyer collectif – doivent adapter leurs méthodes de prises en charge aux aptitudes, au potentiel et à l’évolution des besoins des enfants concernés.

Processus décisionnel

360.Le Sous-Comité est parti du principe que le mieux pour un enfant est d’être élevé par ses parents. Il s’ensuit qu’une décision de placer un enfant dans un cadre extrafamilial devrait être mûrement réfléchie et être fondée sur la conviction qu’un tel placement correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette décision est subordonnée à l’autorisation de ses parents. Elle doit être prise par un groupe de spécialistes des soins à apporter aux enfants.

361.Lorsqu’un enfant est placé dans une institution extrafamiliale, l’État est responsable de son bien-être pendant toute la durée de son séjour. Le Ministre des affaires sociales et des services sociaux est tenu (par la réglementation) de fournir une structure appropriée et suffisante. Tous les enfants doivent être placés dans une structure adaptée à leurs besoins individuels. Le placement extrafamilial fait l’objet d’inspections périodiques et chaque enfant est accompagné par une personne qui le prend en charge pendant son séjour.

Fin du placement

362.Le Sous-Comité a recommandé de mettre en place un mécanisme d’examen permanent destiné à aider les enfants à retrouver leur milieu naturel, à savoir leurs parents. Il s’est penché plus spécialement sur la question des orientations particulières à donner aux enfants qui atteignent leur majorité pendant leur séjour dans une structure extrafamiliale (personnes âgées de 18 à 21 ans).

Qualité du traitement dans une structure extrafamiliale

363.Le Sous-Comité a insisté sur l’importance de la présence d’un encadrement professionnel et de la qualité de l’hébergement dans les structures extrafamiliales. Les activités de formation, d’orientation, de documentation et de recherche sont également jugées importantes.

Parents divorcés ou séparés

364.Cette question a été traitée dans le rapport initial. Peu de changements sont intervenus à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

Jurisprudence

365.Le 27 septembre 2004, le Tribunal du district de Tel-Aviv a décidé que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant commandait de confier à leur père la garde de deux filles mineures (âgées de neuf et sept ans). Après avoir évalué les deux parents et leur conjoint, l’expert désigné par le tribunal a conclu que les deux couples remplissaient les conditions requises pour se voir confier la garde des deux filles. Toutefois, étant donné que la mère de celles-ci avait l’intention d’émigrer aux États-Unis, où résidait son nouveau conjoint, une décision devait être prise. Le Tribunal a jugé qu’en vertu de la Convention, plusieurs intérêts des filles devaient être pris en considération lorsqu’un conflit relatif à la garde des enfants portait sur une question d’émigration, à savoir par exemple le droit à la survie et au développement, qui devait être assuré dans toute la mesure possible (art. 6), le droit de grandir dans un milieu familial (art. 18 et 20), le droit à l’éducation (art. 28), le droit de l’enfant de préserver son identité (art. 8) et le droit de l’enfant de former ses propres opinions sur toute question l’intéressant et de les exprimer librement (art. 12).

366.Après avoir entendu les deux filles en l’absence de leurs parents et avec chacun d’eux, le Tribunal a conclu qu’elles comprenaient la situation et le souhait des deux parents de les intégrer dans leur nouvelle famille. Il a jugé que, bien qu’elles n’aient pas exprimé le désir de vivre avec l’un des parents, essentiellement parce qu’elles ne souhaitaient pas prendre parti dans le conflit, elles ont indirectement exprimé leur désir de rester en Israël en mettant l’accent sur l’importance de leur relation avec les membres de leur famille et avec leurs amis en Israël. Aux yeux du Tribunal, l’exercice du droit à l’identité et de celui de grandir avec les membres de sa famille impliquait que l’intérêt supérieur des filles était de rester avec leur père, auquel il a donc confié leur garde (F.A (Tel-Aviv) 1152/04 Anonyme c. Anonyme (27 septembre 2004)).

367.Dans une autre affaire de garde et d’émigration, le Tribunal de district de Tel-Aviv a décidé que les enfants dont il s’agissait pouvaient émigrer au Royaume-Uni avec leur mère après qu’il lui eut accordé leur garde. Un an plus tard, la mère a demandé au Tribunal aux affaires familiales l’autorisation d’émigrer au Royaume-Uni, car ses parents et son frère y résidaient, en lui fournissant des informations détaillées sur le plan de réinstallation (comme le lieu de résidence et l’école où elle avait l’intention d’inscrire ses enfants). Pendant que sa demande était instruite, elle l’a révisée, en informant le Tribunal qu’elle résiderait avec ses filles avec son nouveau conjoint au Royaume-Uni. Le père a formulé des objections contre les deux plans proposés.

368.Le Tribunal aux affaires familiales a déclaré que la mère pouvait émigrer au Royaume-Uni, puisque les enfants et elle-même étaient ressortissants britanniques, et a décidé que cette option serait la moins préjudiciable aux enfants et qu’elle correspondait à leur intérêt supérieur, car le père ne remplissait pas les conditions requises pour se voir confier leur garde et le fait d’obliger la mère à rester en Israël causerait un préjudice psychologique aux enfants. Le père a alors formé un recours devant le Tribunal de district en faisant valoir que la volonté indépendante des enfants n’avait pas été déterminée et qu’ils n’avaient pas pu se faire entendre pendant la procédure judiciaire. Le Tribunal a indiqué que les enfants avaient été interrogés par l’expert qu’il avait désigné et que celui-ci avait conclu qu’ils ne souhaitaient pas exprimer une préférence pour l’un ou l’autre de leurs parents, et qu’ils seraient traumatisés si on les obligeait à se présenter devant le tribunal.

369.En conséquence, le Tribunal de district a confirmé la décision rendue par le Tribunal aux affaires familiales, en autorisant les enfants à émigrer avec leur mère (F.A (Tel-Aviv) 1287/05 Anonyme c. Anonyme (26 décembre 2005)).

370.Le père a demandé l’autorisation de saisir la Cour suprême, qui lui a été accordée. Celle-ci a donc joué le rôle de tribunal de troisième instance dans cette affaire. Elle a confirmé la décision du Tribunal de district. Elle a considéré que point n’était besoin, pour se conformer aux dispositions de l’article 12, d’entendre un mineur directement et que, puisque l’expert désigné par le Tribunal avait établi que les enfants souhaitaient éviter de comparaître, il était suffisant d’entendre leurs vœux par le biais de l’évaluation réalisée par cet expert. Au demeurant, la Cour a jugé que le droit de l’enfant d’exprimer sa volonté ne correspondait pas nécessairement à son intérêt supérieur, que le tribunal devait déterminer dans toutes les affaires dont il était saisi. Qui plus est, le fait que la procédure judiciaire concernant l’émigration des enfants ait duré plus de trois ans n’était pas non plus conforme à leur intérêt supérieur (F.M.A. 27/06 Anonyme c. Anonyme (1er mai 2006)).

Maintien du contact avec les deux parents

371.On se reportera au chapitre I (Introduction) plus haut.

Déduction fiscale pour services de garde d’enfants

372.Le 3 avril 2008, le Tribunal du district de Tel-Aviv a déclaré que les dépenses engagées en services de garde d’enfants, tels que les crèches et les activités extrascolaires, s’apparentaient à des dépenses faites dans le but de générer un revenu et étaient par conséquent des charges déductibles de l’impôt sur le revenu annuel d’une mère de famille. Le Tribunal a jugé que ce type de dépenses était indispensable pour permettre l’insertion sur le marché du travail des mères de jeunes enfants. Dans le cas d’espèce, il a estimé qu’une mère de deux enfants, avocate ayant son propre cabinet, avait besoin de travailler de longues heures tous les jours pour réussir dans sa profession, et qu’elle devait pour cela trouver une solution pour faire garder et surveiller ses enfants durant son temps de travail. Or, les autorités fiscales avaient refusé de la laisser déduire les dépenses liées à la garde des enfants de son revenu imposable. Le Tribunal a jugé qu’il convenait d’établir une distinction entre l’aspect garde et surveillance (y compris les frais de fonctionnement d’un établissement de garde d’enfants) et l’aspect éducation et épanouissement dont bénéficiaient les enfants dans les établissements de garde d’enfants.

373.Le Tribunal a souligné qu’il avait fondé sa décision sur le droit des deux conjoints de réaliser leurs aspirations professionnelles, d’exercer leur métier et de subvenir ainsi à leurs besoins financiers et à ceux de leur famille. Le placement des enfants qui nécessitaient la surveillance d’adultes dans des établissements de garde d’enfants avait pour but de permettre aux deux parents de travailler. En conséquence, le Tribunal a ordonné aux autorités fiscales de déduire du revenu imposable de la mère les deux tiers des frais de garde pour les années en litige (Autorité fiscale israélienne (Tel-Aviv) 1213/04 Vered Peri c. Contrôleur des impôts sur le revenu de la zone métropolitaine de Gush Dan (3 avril 2008)).

374.Le ministère public a fait appel de ce jugement devant la Cour suprême le 12 mai 2008. Le 30 avril 2009, celle-ci l’a débouté de son appel en déclarant que les frais de garde pendant qu’un parent était au travail était une charge déductible (C.A. 4243/08 Contrôleur des impôts sur le revenu de la zone métropolitaine de Gush Dan c. Vered Peri).

B.Article 10Regroupement familial

Résidence permanente en Israël

375.La loi 5710-1950 sur le retour (la «loi sur le retour») et la loi 5712-1952 sur la citoyenneté (la «loi sur la citoyenneté») autorisent les Juifs, leur conjoint et leurs enfants (y compris les enfants adoptés) et leurs petits-enfants à obtenir la citoyenneté israélienne. Le regroupement familial est donc automatique si les enfants et les parents sont juifs; le Ministre de l’intérieur est autorisé à accorder la citoyenneté israélienne même aux personnes qui ne remplissent pas ces conditions. Il peut s’agir, par exemple, du conjoint d’un citoyen israélien qui n’est pas juif (sous réserve des dispositions de la loi sur la citoyenneté (ordonnance temporaire) ou d’une personne – généralement l’arrière-petit-fils d’une personne juive ou l’enfant d’un premier mariage du conjoint d’une personne juive – qui a servi dans les Forces de défense israéliennes (FDI). Le droit à la citoyenneté israélienne n’est pas limité aux questions de regroupement familial et n’est pas régi par les seules dispositions de la loi sur le retour. Une personne est autorisée à demander la citoyenneté à plusieurs titres, tels que la colonie, la naissance et l’adoption (art. 1er à 5 de la loi sur la citoyenneté).

376.Toutefois, lorsqu’une personne a acquis la citoyenneté, celle-ci est aussi accordée à ses enfants mineurs au cours de la même procédure à condition qu’ils résident en Israël et que le parent qui est devenu citoyen en ait la garde. Si le mineur est un citoyen étranger et que ses deux parents en aient la garde, le mineur n’obtiendra pas la citoyenneté israélienne si l’un des parents déclare ne pas souhaiter que l’enfant l’obtienne. Les parents de citoyens et de résidents permanents en Israël ne sont pas autorisés à faire valoir le droit au regroupement familial, mais le Ministre de l’intérieur a le pouvoir discrétionnaire de leur octroyer la citoyenneté ou le droit de résidence permanente (voir loi sur la citoyenneté (ordonnance temporaire), présentée de façon détaillée plus haut).

C.Article 11Déplacement et non-retour illicites

377.Israël est partie à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et a promulgué la loi sur la Convention de La Haye. Aux termes de l’article 4 de cette loi, le Procureur général exerce seul le pouvoir de mettre en œuvre la Convention. Il peut désigner des agents de protection de l’enfance qui travailleront sous le contrôle du principal responsable de la protection de l’enfance et qui auront les pouvoirs que leur accorde la loi sur la jeunesse (garde et surveillance).

378.En vertu de l’article 5 de la loi sur la Convention de La Haye, le Procureur général est autorisé à communiquer des renseignements à toute personne ou organisation, en Israël ou à l’étranger, si cela est nécessaire à l’application de la Convention. Ces renseignements doivent demeurer confidentiels. L’agent de protection de l’enfance est autorisé à transmettre les renseignements nécessaires au nom et avec le consentement du Procureur général.

379.Les tribunaux aux affaires familiales sont habilités à rendre une ordonnance pour empêcher les enfants qui ont été enlevés et/ou la personne qui les détient de quitter le pays. Ils peuvent également ordonner à la police d’enquêter sur l’enlèvement, de retrouver les enfants enlevés et d’aider l’agent de protection de l’enfance à présenter les enfants au tribunal. Des injonctions pour empêcher qu’un préjudice ne soit causé aux enfants ou qu’une infraction à leurs droits ne soit commise, et pour garantir le retour des enfants sont souhaitables. La disposition 295/9(5) de l’amendement de 1995 aux procédures 5744-1984 en matière de droit civil (les «procédures en matière de droit civil») dispose que si un enfant a atteint un âge et un degré de maturité qui justifient que son opinion soit prise en considération, le tribunal ne tranchera pas avant de l’avoir entendue, à moins qu’il n’existe une raison particulière de ne pas le faire (cette raison doit être consignée). La même disposition habilite le tribunal à prendre en considération l’opinion de l’enfant d’une manière indirecte, à savoir en faisant appel à un spécialiste des soins à apporter aux enfants, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant. Les tribunaux israéliens ont formulé les conditions de base ci-après concernant l’importance à accorder à l’opinion d’un enfant: a) âge et degré de maturité; b) indépendance; c) capacité de discernement.

380.Le tableau 5 donne le nombre total de dossiers d’enfants dont le cas a été examiné par l’autorité centrale prévue par la Convention de La Haye entre 1993 et 1996. Sur les 139 enfants enlevés et amenés en Israël au cours de ces années, 52 venaient des États-Unis, 15 de France et 15 du Royaume-Uni. Sur les 215 enfants enlevés en Israël au cours de cette période, 60 ont été emmenés aux États-Unis et 12 au Royaume-Uni.

381.Toujours pour éviter les déplacements illicites d’enfants en cas de désaccord entre les parents, en sus du fait que les deux parents ont la garde de l’enfant, le Ministère de l’intérieur ne délivre un passeport à un enfant qu’avec le consentement de ses deux parents. Si un parent craint que l’autre ne tente de déplacer illicitement l’enfant vers un autre pays, il ou elle peut demander une injonction pour empêcher l’enfant de quitter le pays.

Tableau 5Cas d’enlèvement d’enfant examinés par le Procureur général en vertu de la Convention de La Haye

Solution adoptée

Enfants amenés en Israël*

Enfants enlevés en Israël*

Total

139

215

Retour de l ’ enfant suite à une décision judiciaire

47

60

Non-retour de l ’ enfant suite à une décision judiciaire

13

40

En instance d ’ appel

2

7

Retrait de la demande

11

18

Déplacé à nouveau vers l ’ État d ’ origine

12

2

Refus des autorités publiques

1

7

État non partie à la Convention

2

8

Affaire non plaidée

17

38

Enfant non localisé/jamais entré dans le pays

7

1

Accord de visite (l ’ enfant est demeuré à la suite d ’ un accord dans le pays vers lequel il avait déplacé)

5

9

Retour volontaire

18

21

Dossier en instance

4

4

Source : Données du Bureau des avocats commis d’office, 2009.

* Ces statistiques correspondent non au nombre d’enfants, mais au nombre d’affaires. Une affaire peut porter sur plusieurs enfants.

Jurisprudence

382.Le Tribunal du district de Tel-Aviv a estimé que deux filles amenées par leur mère en Israël devraient retourner auprès de leur père aux États-Unis. Les parents s’étaient mariés aux États-Unis en 1996 et avaient divorcé en 2000. Le père a saisi le Tribunal civil de New York, qui a ordonné que les enfants demeurent aux États-Unis jusqu’à l’audience suivante; or, la mère a emmené ses filles en Israël pendant que la procédure était en cours. De plus, le père s’était vu accorder la garde des enfants; en faisant quitter le pays aux enfants, la mère avait donc porté atteinte au droit de garde du père. Le Tribunal de district israélien a jugé que l’article 3 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants avait été violé. En conséquence, il n’a pas donné aux filles la possibilité d’exprimer leurs vœux, tout en soulignant l’importance d’une telle procédure s’agissant de l’exercice des droits énoncés à l’article 13 de la Convention susvisée et à l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant (F.A 1085/01 Anonyme c. Anonyme (8 août 2001)).

383.Dans une autre affaire, la Cour suprême d’Israël a ordonné le retour de deux enfants dans leur État d’origine conformément à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. La mère avait obtenu la garde de ses enfants mineurs et ils vivaient avec elle en Italie. Pendant l’un des séjours effectués par le père dans ce pays pour rendre visite à ses enfants, il les a emmenés avec lui en Israël à l’insu et/ou sans l’autorisation de leur mère. Celle-ci a saisi le Tribunal de district israélien pour exiger le retour des enfants en vertu de la Convention de La Haye. Le père a fait valoir que ses enfants souhaitaient rester en Israël et que, par conséquent (conformément à l’article 13 de la Convention de La Haye) ils devraient y demeurer.

384.La Cour a jugé que l’article 13 de la Convention susvisée n’imposait aucune obligation de renvoi des enfants dans l’État d’origine s’ils manifestaient expressément leur opposition à cette idée. Il était postulé qu’il était satisfait à l’intérêt supérieur de l’enfant si celui-ci retournait dans l’État d’origine et que l’exception prévue à l’article 13 ne devait s’appliquer qu’à des cas extrêmes afin d’être conforme à l’objectif de la Convention. Dans le cas d’espèce, il a été considéré qu’il n’avait pas été établi que les enfants avaient décidé de demeurer en Israël; ils devaient donc retourner en Italie et vivre avec le parent qui avait obtenu leur garde (F.M.A 672/06 Taufik Abu Arar c. Paula Ragozo (15 octobre 2006) (pour une décision analogue, voir F.M.A 902/07 Anonyme c. Anonyme (26 avril 2007)).

385.Dans une autre affaire, une citoyenne israélienne (la mère) et un résident belge (le père) avaient divorcé en 2004. Ils avaient un enfant. En 2004, la mère a demandé au tribunal l’autorisation d’emmener l’enfant avec elle en France. Le tribunal belge a jugé que la mère pouvait quitter le pays avec l’enfant (de façon permanente) pour vivre en France. Toutefois, la Cour d’appel belge a décidé en 2005 que l’enfant devait retourner en Belgique auprès de son père qui avait obtenu le droit de garde. En 2006, la mère a emmené l’enfant en Israël sans l’autorisation du père. La Cour suprême d’Israël a soupesé l’article 13 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Elle a considéré que l’intérêt supérieur de l’enfant ne l’emportait sur l’exception prévue par ledit article que dans de rares circonstances, lesquelles n’étaient pas présentes en l’espèce. Il n’avait pas été établi que le retour de l’enfant dans l’État d’origine lui causerait un grave préjudice physique ou mental. En conséquence, la Cour a ordonné son retour en Belgique (F.M.A 1855/08 Anonyme c. Anonyme (8 avril 2008)).

D.Article 27, paragraphe 4Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

386.La loi 5732-1972 sur la pension alimentaire (garantie de paiement) (la «loi sur la pension alimentaire») dispose que l’Institut national d’assurance versera une indemnité pour enfant à charge à toute personne à laquelle le tribunal a accordé le droit à une pension alimentaire, mais qui ne la reçoit pas du parent qui en est redevable.

387.L’amendement no 4 de 2002 à la loi sur la pension alimentaire à élargi le champ d’application de l’obligation de l’Institut susvisé de verser des indemnités pour enfant à charge, lequel se ne limite plus aux décisions des tribunaux israéliens, mais englobe les jugements et ordonnances provisoires des juridictions étrangères qui seraient déclarés exécutoires conformément à la loi 5718-1958 sur l’exécution des jugements étrangers (la «loi sur l’exécution des jugements étrangers»). L’amendement a également modifié l’article 2 de la loi sur la pension alimentaire en stipulant qu’une personne qui est une résidente israélienne et à laquelle un tribunal a accordé le droit à une pension alimentaire pour enfant a le droit de demander à l’Institut le versement d’une indemnité mensuelle si la personne qui a été déclarée devoir verser une pension alimentaire de ce type était un résident israélien le jour où le tribunal a rendu sa décision ou l’avait été pendant au moins 24 des 48 mois ayant précédé la décision du tribunal. En ce qui concerne les jugements et ordonnances provisoires étrangers, la date de la décision du tribunal s’entend de la date à laquelle la décision a été déclarée exécutoire en vertu de la loi sur l’exécution des jugements étrangers.

Jurisprudence

388.L’intérêt supérieur de l’enfant, la demande présentée par un père aux fins d’obtenir une réduction des versements et la décision du tribunal d’autoriser cette réduction pour autant que le bien-être de l’enfant ne s’en ressente pas ont été examinés plus haut (section C du chapitre IV, article 3 of the Convention) à propos de l’affaire F.A 785/05 Anonyme c. Anonyme et consorts (3 janvier 2006).

389.Dans une autre affaire, la Cour suprême a accueilli un appel formé par une mère au nom de deux mineurs au sujet de leur pension alimentaire. L’acte d’appel, déposé par les enfants quatre ans après le divorce de leurs parents, demandait la fixation du montant de la pension alimentaire des enfants. La Cour suprême a jugé que le tribunal rabbinique n’avait pas pris en considération l’intérêt supérieur des enfants et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal aux affaires familiales afin qu’il se prononce sur cette requête comme s’il s’agissait d’une requête initiale dont il serait saisi (F.M.A 7916/03 Anonyme et consorts c. Anonyme (28 février 2005)) (voir plus haut la section C du chapitre IV, Article 3 – Intérêt supérieur de l’enfant).

390.Dans une affaire différente, le Tribunal du travail national a examiné la signification du droit d’un enfant à une pension alimentaire. Aux termes de la loi sur la pension alimentaire, l’Institut national d’assurance verse une indemnité au titre de la pension alimentaire lorsque le débiteur ne paie pas cette dernière et que la personne ayant droit à cette pension est un résident israélien. L’Institut a fait valoir que le parent était le bénéficiaire légitime d’une telle pension et que, puisqu’elle n’était pas une résidente israélienne, la mère n’avait pas droit à l’indemnité correspondante. Le Tribunal a rejeté les prétentions de l’Institut et jugé que l’enfant lui-même était la personne à laquelle la pension alimentaire devait légitimement être versée. Le jugement a indiqué que la pension alimentaire faisait partie intégrante des droits légaux de l’enfant à la dignité et à la propriété. Le parent n’était que le moyen par lequel l’enfant exerçait ses droits. L’enfant en question était un résident israélien et, à ce titre, avait droit à l’indemnité versée par l’Institut au titre de la pension alimentaire (La.A 592/07 L ’ Institut national d ’ assurance d ’ Israël v. Gaya Assi (1er juin 2009)).

E.Articles 20 et 25Enfants privés de leur milieu familial

Le système de protection de remplacement en Israël

391.Les enfants et les jeunes placés dans des institutions extrafamiliales peuvent être divisés en plusieurs groupes: la majorité de ces enfants et de ces jeunes (61 726) sont âgés de 14 à 18 ans et vivent dans des internats, le plus souvent par goût personnel. Une proportion plus modeste d’enfants et de jeunes (9 599) sont placés par les services sociaux dans des établissements d’hébergement et des familles d’accueil. Un nombre encore plus modeste de jeunes sont placés dans des établissements de l’autorité de protection de la jeunesse destinés aux jeunes délinquants et aux jeunes qui souffrent de graves problèmes de comportement.

Enfants enlevés à leur famille par les services sociaux

392.En 2009, un total de 8 500 enfants (âgés de zéro à 18 ans) vivaient dans un lieu d’hébergement extérieur à leur famille qui avait été choisi par le Ministère du travail et des affaires sociales. Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays occidentaux, la majorité des enfants vivant dans des lieux d’hébergement extrafamiliaux étaient les plus âgés; 6 500 d’entre eux vivaient dans des internats et 1 950 dans des familles d’accueil (1 830 dans des familles d’accueil classiques et 120 dans des familles d’accueil chargées de fournir des soins spéciaux); 35% des enfants étaient placés dans des institutions extrafamiliales par une décision de justice et 65% avaient accepté un tel placement par suite d’un dysfonctionnement parental ou de graves problèmes de comportement (actes de violence, commission d’infractions sexuelles ou difficultés de post-hospitalisation, par exemple).

Établissements d’hébergement

Centres d’hébergement et internats

393.Ces dernières années, l’État a accéléré l’élaboration de nouveaux modèles d’établissements d’accueil des enfants. Par exemple, des établissements d’accueil reposant sur la collectivité et des foyers collectifs ont été ouverts en collaboration avec des organisations non gouvernementales. Les établissements implantés dans la communauté de résidence de l’enfant encouragent ses parents à participer à ses activités quotidiennes et à la prise des décisions qui le concernent. En outre, des «unités familiales» sont en cours de construction pour 12 à 14 familles membres. Certaines de ces unités font partie intégrante de centres d’hébergement plus importants tandis que d’autres jouent le rôle de foyers collectifs disséminés dans l’ensemble de la communauté. Certains centres d’hébergement assurent un service de garderie, où les enfants sont accueillis le matin et rentrent chez eux au milieu de l’après-midi.

Accueil d’enfants et de jeunes dans les établissements d’hébergement

Tableau 6Situation actuelle du placement en internat par les services sociaux

Répartition par âge

Nombre d ’ enfants

(iii) 0 - 5

(iv) 62 (0 , 9%)

(v) 6 - 12

(vi) 2 400 (36 , 6%)

(vii) 13 - 18

(viii) 3 899 (59 , 5%)

(ix) 19 +

(x) 196 (3%)

Répartition par groupe de population scolaire

Enfants (en % )

(xiii) Arabes et Druzes

(xiv) 14%

(xv) Secteur public

(xvi) 45%

(xvii) Secteur public/religieux

(xviii) 18 , 6%

(xix) Orthodoxes

(xx) 22 , 4%

Source : Département de l’action sociale, Le corps enseignant – Département de la supervision de l’aide 2009.

Protection des droits des enfants placés dans des établissements extrafamiliaux

Lois protégeant les enfants placés dans des établissements extrafamiliaux

394.Les sections A à F de l’article 368 de la loi pénale portent sur les dommages causés aux mineurs et aux personnes sans défense. L’amendement no 94 à la loi pénale, adopté le 30 mai 2007, a ajouté certaines personnes à la définition d’un membre de la famille (art. 368A 2)), laquelle comprend désormais les parents d’accueil, leur conjoint, leurs parents ou descendants, leurs frères et sœurs et leur conjoint.

395.Au paragraphe 37 c) de ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant recommande de mettre en place des mécanismes visant à suivre les plaintes pour violences présumées et à enquêter à leur sujet. L’amendement susvisé a ajouté le paragraphe c1) à l’article 368D, qui crée l’obligation de signaler à la police ou à l’Autorité de protection de l’enfance tous éléments permettant de soupçonner que des infractions sexuelles ont été commises contre un mineur ou une personne sans défense par un membre de la famille âgé de moins de 18 ans. Le non-signalement de ces abus sexuels constitue une infraction pénale passible d’une peine de trois mois d’emprisonnement. Cet amendement impose également une peine de six mois d’emprisonnement aux professionnels (médecins, infirmières, éducateurs, travailleurs sociaux, fonctionnaires de police, psychologues, criminologues et chefs d’établissement scolaire et administrateurs scolaires, etc.) qui ne signalent pas des abus sexuels sur la personne d’un mineur à la police ou à l’Autorité de protection de l’enfance (art. 368D c2)). Il impose une peine d’une même durée à la personne responsable d’un mineur ou d’une personne sans défense qui, tout en ayant des raisons plausibles de penser qu’une infraction sexuelle avait été commise contre ce mineur ou cette personne sans défense par un membre de la famille n’ayant pas encore 18 ans, n’a pas signalé cette infraction à la police ou à l’Autorité de protection de l’enfance (art. 368D c3)).

396.Le 28 juillet 2000, la Knesset a adopté la loi 5760-2000 sur les enfants en bas âge en situation de risque (droit à la garde d’enfants) (la «loi sur les enfants en bas âge en situation de risque»). Cette loi a été modifiée en 2002. Aux termes de son article 2, les enfants en bas âge en situation de risque sont des enfants âgés de moins de trois ans dont le développement est réputé être menacé. Une décision en ce sens est prise par un comité de spécialistes qui ordonnera le séjour de l’enfant dans un service de garderie afin d’éviter de l’enlever à sa famille.

397.Conformément à l’article 3 de la loi sur les enfants en bas âge en situation de risque, les situations dangereuses prévues par cette loi sont les suivantes:

Selon l’évaluation d’un travailleur social et l’avis d’un médecin, l’enfant est victime de violences physiques ou il n’est jamais tenu compte de ses besoins de développement;

L’un des parents ne fonctionne pas de façon satisfaisante pour l’une des raisons suivantes: violence familiale, maladie mentale, alcoolisme, toxicomanie, handicap grave, retard mental, prostitution, comportement délictueux ou maladie chronique de l’un des membres de la famille;

L’évaluation de l’enfant montre qu’il est capable de se développer normalement. Cette conclusion doit être tirée par un pédiatre spécialisé dans le développement de l’enfant ou par un psychologue du développement. De plus, la décision doit s’appuyer sur une situation familiale grave qui débouche sur les problèmes de développement constatés ou les cause directement.

398.L’article 4 de la loi susvisée précise les conditions à remplir pour qu’un enfant en bas âge dont la situation de risque est établie soit accueilli en garderie à proximité de son lieu de résidence. Le Ministre des affaires sociales et des services sociaux fixe, en collaboration avec le Ministre des finances, le taux de participation de la personne tenue de verser une pension alimentaire pour enfant, en tenant compte de son revenu. L’administrateur du centre de garde d’enfants assume 5% du coût total de l’accueil de l’enfant dans son centre. La municipalité finance 25% du coût de l’accueil déduction faite du montant financé par l’administrateur du centre et des paiements effectués par la personne tenue de verser une pension alimentaire. Ce financement ne s’applique pas au cas des enfants en bas âge en situation de risque dont l’accueil en garderie est pris en charge par le Ministère des affaires sociales et des services sociaux en application de lois autres que la loi susvisée.

Jurisprudence

399.La Cour suprême, siégeant en tant que Haute Cour de justice, a jugé que les dispositions convenues en matière de droits de visite par un couple divorcé en ce qui concerne leurs enfants n’engageaient pas ces derniers. Elle a indiqué qu’en règle générale, lorsqu’un accord relatif au bien-être d’un mineur (portant par exemple sur son lieu de résidence) est conclu sans que son opinion ait été prise en considération, il peut ne pas l’engager. La Haute Cour de justice a précisé que la décision rendue par une juridiction inférieure selon laquelle une convention de divorce concernant la pension alimentaire à verser pour un enfant n’engage pas les enfants en question pouvait être étendue et appliquée au droit de visite des enfants. La Convention relative aux droits de l’enfant et la loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne renforcent toutes deux la reconnaissance de l’enfant en tant qu’entité indépendante et titulaire de droits distincts de ceux de ses parents (H.C.J 2898/03 Anonyme et consorts c. La Haute Cour rabbinique et consorts (21 janvier 2004)).

F.Article 21Adoption

Circonstances de l’adoption

400.Aux termes de l’amendement no 6 à la loi sur l’adoption d’enfants (adopté le 20 juillet 2004), la décision d’un tribunal déclarant un enfant candidat à l’adoption doit être prise dans les 12 mois suivant la réception d’une demande de déclaration en ce sens, sauf si le tribunal a reporté sa décision pour les raisons indiquées (art. 13 b)).

Jurisprudence

401.La Cour suprême a décidé qu’une adoption devait être une ‘adoption fermée’ et que, par conséquent, à compter de la date d’approbation de l’adoption, tous contacts entre les parents biologiques et l’enfant adopté devaient cesser.

402.La Cour a examiné le point de savoir s’il convenait d’autoriser les contacts entre la mère biologique et l’enfant dans la mesure où elle avait bénéficié d’un droit de visite surveillée pendant trois ans avant l’audience, ce qui avait fait de l’adoption une «adoption ouverte» (c’est-à-dire une adoption autorisant certains contacts entre les parties). Après avoir examiné les rapports psychologiques présentés lors d’audiences antérieures ainsi que le rapport d’un psychologue qu’elle avait désigné, la Cour a déclaré que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait d’approuver l’adoption en tant qu’’adoption fermée’ et de refuser toute nouvelle visite auprès de la mère biologique. La Cour a conclu que la poursuite des visites nécessiterait l’autorisation des parents adoptifs afin d’éviter de désorienter davantage l’enfant et de le forcer à prendre parti entre les parents adoptifs et la mère biologique, et requerrait également que celle-ci donne son avis sur l’éducation de l’enfant. Cet avis, s’il devait être négatif, causerait un préjudice important à l’enfant. La Cour a également déclaré que, selon les rapports présentés par les parents adoptifs, les visites auprès de la mère biologique nuisaient à la stabilité émotionnelle de l’enfant, l’amenant à redouter d’être séparé de la famille, lui causant des troubles du sommeil, etc. La Cour a décidé d’approuver l’adoption en tant qu’«adoption fermée» et a débouté la mère biologique de son appel (F.M.A 366/06 Anonyme c. Le Procureur général (14 février 2007)).

L’adoption dans la pratique

403.Dans une affaire récente, la Cour suprême a accueilli un appel formé par un père qui avait demandé l’annulation d’une décision qui avait déclaré son enfant mineur candidat à l’adoption car il n’avait pas eu connaissance de la procédure. La Cour a indiqué que la déclaration d’un mineur comme étant candidat à l’adoption ne serait pas annulée si elle devait lui causer un préjudice important. Elle n’annulerait une telle décision qu’après avoir examiné la question du bien-être de l’enfant. Elle a pris en considération les droits du parent biologique et les intérêts des parents adoptifs (F.M.A 778/09 Le Procureur général c. Anonyme et consorts (29 novembre 2009)).

404.Le 21 avril 2005, la Cour suprême a décidé d’annuler une décision rendue par le Tribunal de district et a déclaré que l’enfant en question remplissait les conditions requises pour être adopté, en dépit du fait que son père biologique ne connaissait pas son existence et n’avait pas non plus eu connaissance de la décision de le placer pour adoption. La mère, qui avait placé son enfant pour adoption aussitôt après l’avoir mis au monde, avait refusé d’indiquer les coordonnées du père de l’enfant; les services sociaux n’avaient donc pas pu le retrouver et avaient jugé que l’enfant remplissait les conditions requises pour être adopté en ce qui concernait les deux parents biologiques. Le père n’avait appris qu’il avait engendré un enfant que lorsque la mère, ayant changé d’avis, avait engagé une procédure afin de récupérer ce dernier. Apprenant l’existence de l’enfant, le père s’était employé à faire annuler la décision concernant le statut de celui-ci.

405.La procédure judiciaire s’est étalée sur deux années, durant lesquelles l’enfant a été élevé par une famille d’accueil qui avait l’intention de l’adopter. Les parents adoptifs potentiels ont demandé à participer à la procédure car ils estimaient représenter l’intérêt supérieur de l’enfant.

406.La Cour suprême a déclaré que le père n’avait pas exprimé le désir d’élever l’enfant dès qu’il avait appris son existence, mais avait hésité pendant quelques mois et que cette période avait été cruciale pour l’enfant.

407.La Cour a souligné que la première période de la vie d’un enfant était la plus importante en ce qui concerne la relation formée avec les pourvoyeurs de soins principaux. La continuité et la stabilité de cette relation étaient extrêmement importantes pour le développement de l’enfant. Plus longtemps l’enfant vivait avec ses parents adoptifs potentiels, plus grave serait le préjudice que lui causerait le fait de leur être enlevé et, partant, plus l’intérêt des parents adoptifs potentiels pèserait lourd dans la balance. Qui plus est, enlever le mineur aux personnes qu’il considérait comme ses «parents psychologiques» pourrait lui être préjudiciable et faire de lui un mineur en situation de risque, qui a besoin de parents possédant des aptitudes particulières à l’exercice des responsabilités parentales, c’est-à-dire le type d’aptitudes dont ses parents biologiques étaient dépourvus. La Cour suprême a décidé que l’enfant en question demeurerait auprès de ses parents adoptifs, car il ne devrait pas avoir un payer un prix élevé uniquement pour atténuer la douleur de ses parents biologiques (F.M.A 377/05 Anonyme et Anonyme c. Anonyme et consorts(21 avril 2005)).

408.Dans une autre affaire, la Cour suprême a examiné la question de savoir si un mineur pouvait être déclaré remplir les conditions requises pour être adopté après que la mère l’eut placé pour adoption et refusé de révéler l’identité du père, tout en fournissant plusieurs informations à son sujet au cas où l’enfant aurait besoin de connaître son identité plus tard.

409.La Cour a pris en considération le droit du père biologique de connaître son enfant, le droit de la mère biologique de placer son enfant pour adoption et le fait qu’elle ne souhaitait pas fournir d’informations sur le père biologique, et le droit de l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux, ainsi que le fait que la collectivité souhaitait encourager des adoptions qui pourraient être mises en péril si la mère biologique était contrainte de révéler l’identité du père biologique, et le fait que tout le monde souhaitait connaître l’identité de ses parents biologiques. Elle a jugé qu’un enfant peut être déclaré remplir les conditions requises pour être adopté même si le père biologique est inconnu, et que le fait de contraindre la mère à révéler son identité pourrait réduire le nombre d’adoptions et nuire à l’intérêt supérieur des enfants concernés (F.M.A 5082/05 Le Procureur général c. Anonyme et consorts (26 octobre 2005 )).

Adoption internationale

410.L’article 28 de la loi sur l’adoption d’enfants est le principal article énonçant les conditions de l’adoption internationale. L’amendement no5 daté du 5 juillet 2004 a modifié plusieurs dispositions. Il a également modifié plusieurs dispositions relatives à l’adoption internationale.

411.Dans l’article 28G, qui définit les conditions à remplir par une personne israélienne pour faire une demande d’adoption internationale, l’amendement remplace les mots «résident permanent» par «un citoyen israélien ou une personne détenant un «Teudat Ole» (fourni par le Ministère de l’intégration des immigrés), document indiquant que son titulaire est un «nouvel immigrant» (en Israël)». En outre, un résident permanent a le droit d’adopter un enfant étranger s’il a résidé en Israël pendant trois des cinq années ou 12 des 18 mois ayant précédé la présentation de sa demande d’adoption. L’amendement dispose également que la demande doit être accompagnée d’informations supplémentaires fournies par un travailleur social au sujet de l’aptitude de la personne intéressée à exercer les responsabilités d’un parent adoptif.

412.Par ailleurs, l’amendement a modifié l’article 28H qui fait obligation aux futurs parents de remettre à l’organisme d’adoption une évaluation, établie par les travailleurs sociaux, des informations communiquées par les futurs parents, cette évaluation devant attester leur aptitude à exercer les responsabilités parentales.

413.De plus, l’amendement a modifié les articles 28 à 33 de la loi sur l’adoption d’enfants, articles qui disposent qu’un organisme d’adoption ne doit pas demander, facturer ni recevoir, directement ou indirectement, un paiement en échange d’une adoption internationale, en Israël ou à l’étranger, en dehors des dépenses réellement engagées par l’organisme aux fins de l’adoption.

414.Les articles 28 à 36 a) modifiés disposent désormais que si les autorités compétentes du pays étranger concerné ont confirmé avoir délivré un décret d’adoption ou un jugement rendant l’adoption définitive, le statut juridique de l’adoption en Israël sera identique à celui d’une adoption internationale pour autant que les autorités compétentes aient établi que l’adoption est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne porte pas atteinte à la moralité publique.

415.Selon l’Autorité centrale des adoptions internationales du Département des services individuels et sociétaux du Ministère des affaires sociales et des services sociaux, entre 1999 et 2007, 2 059 enfants ont été adoptés à l’étranger et amenés en Israël. La plupart d’entre eux venaient d’Ukraine, de Roumanie et de Russie. Le tableau ci-après indique le nombre d’enfants arrivés par année et le nombre total d’enfants adoptés dans chaque pays.

Tableau 7Pays de provenance des enfants adoptés, 1999-2007 (en chiffres absolus)

Pays

Nombre d ’ enfants

Ukraine

692

Russie

629

Roumanie

381

Guatemala

115

Bélarus

79

Géorgie

39

Moldova

39

Kazakhstan

25

Azerbaïdjan

19

Kirghizistan

17

Bulgarie

17

Autres

7

Source : Ministère des affaires sociales et des services sociaux, 2008.

G.Articles 19 et 39Sévices ou négligence, réadaptation et réinsertion

Législation

416.L’amendement no 6 à la loi sur l’éducation spéciale a été publié le 24 juillet 2002. Il fait obligation au Ministre de l’éducation d’adopter un règlement régissant le placement des enfants handicapés dans les établissements d’enseignement. Il s’agit de placer ces enfants sur la base des demandes présentées par les parents et au vu d’un avis d’expert confirmant que l’enfant souffre d’un grave handicap qui nécessite son placement dans l’établissement d’enseignement considéré et que son intégration dans un établissement d’enseignement ordinaire n’est pas envisageable. De plus, le règlement adopté doit renseigner les parents sur les droits des enfants handicapés et les établissements d’enseignement de remplacement vers lesquels ils peuvent se tourner.

417.L’amendement no 7 à la même loi a complété celle-ci en englobant dans la définition du handicap les troubles d’ordre physique, mental, intellectuel, affectif/comportemental, cognitif, linguistique ou autres troubles du développement. Il complète le règlement régissant l’intégration d’un enfant handicapé dans le système éducatif ordinaire.

418.Cet amendement avait pour objet de faire en sorte que les enfants intégrés dans les écoles ordinaires et les enfants placés dans des établissements d’éducation spéciale bénéficient de services de qualité équivalente. Par ailleurs, il prescrit l’intégration des enfants handicapés dans le système d’enseignement ordinaire tout en augmentant les crédits budgétaires consacrés chaque année à cette fin (voir plus haut les recommandations du Comité Dorner). La loi sur l’instruction obligatoire a été modifiée en 2007 (amendement no 29). Cette loi s’applique aux enfants âgés d’au moins trois ans (voir également plus haut la partie de la section A du chapitre IV intitulée «Le droit des enfants handicapés à la vie, à la survie et au développement»).

419.Un amendement de 2002 à loi 5760-2000 sur les centres de rééducation de jour (la «loi sur les centres de rééducation de jour») à élargi la gamme de services offerts aux enfants en bas âge handicapés de manière à inclure non seulement les services de traitement et d’éducation disponibles dans les centres de rééducation de jour, mais aussi le transport aller-retour de ces enfants entre leur lieu de résidence et les centres de rééducation. Pendant le transport, l’enfant est accompagné par un adulte autre que le chauffeur qui peut aider l’enfant en cas de besoin.

420.En vertu d’un amendement de 2005 à la loi susvisée, un centre de rééducation de jour offre des services de traitement et d’éducation pendant toute la journée à au moins 10 enfants handicapés, ces services étant assurés par le centre lui-même ou par l’un de ses bureaux locaux. Une annexe d’un centre de rééducation de jour offre un traitement à six enfants souffrant d’autisme, de déficience auditive ou visuelle, ou d’une autre déficience reconnue, ou à des enfants en bas âge dont le lieu de résidence est distant de plus de 25 kilomètres du centre de rééducation principal.

421.Aux termes d’un amendement de 2008, un enfant en bas âge handicapé est un enfant âgé de six mois à trois ans qui a droit au versement d’une pension de l’Institut national d’assurance; ou un enfant âgé de un à trois ans dans le cas duquel un comité de diagnostic a établi qu’il souffre d’un trouble du développement. L’amendement de 2008 stipulait qu’un Institut du développement de l’enfance agréé dispose des compétences requises pour décider du placement immédiat d’un enfant se trouvant dans l’une de ces situations dans un centre de rééducation de jour dans certaines conditions, afin que cet enfant ne subisse pas un grave préjudice. Cet amendement est entré en vigueur en février 2009.

La loi pénale

422.L’amendement no 59 à la loi pénale, adopté le 29 mars 2001, remplace l’article 361 de ladite loi (voir plus haut, Responsabilités légales des parents). Si un acte a été commis par négligence, son auteur est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement. Toutefois, un acte commis dans le but d’abandonner l’enfant est passible de cinq ans d’emprisonnement.

La loi 5762-2001 sur la prévention du harcèlement agressif (la « loi sur la prévention du harcèlement agressif » )

423.La loi sur la prévention du harcèlement agressif, adoptée le 16 octobre 2001, a modifié la loi 5751-1991 sur la prévention de la violence familiale (la «loi sur la prévention de la violence familiale») en insérant le paragraphe 2 h1), qui dispose que, lorsqu’un tribunal examine une demande d’ordonnance de protection en vertu de la loi sur la prévention de la violence familiale, il peut également rendre une ordonnance visant à prévenir le harcèlement agressif en vertu de la loi sur la prévention du harcèlement agressif.

424.L’amendement no 15 à la loi sur la jeunesse (garde et surveillance), adopté le 30 octobre 2001, dispose que, lorsqu’il prend en considération les intérêts d’un mineur, un tribunal peut rendre une injonction d’éloignement en vertu de la loi sur la prévention du harcèlement agressif (art. 3A).

La loi sur la prévention de la violence familiale

425.Adopté le 21 mars 2007, l’amendement no 9 à la loi sur la prévention de la violence familiale complète l’article 3A, qui dispose désormais qu’une demande d’ordonnance de protection contre un mineur ne peut être présentée qu’au tribunal aux affaires familiales (art. 3A a)). La procédure ci-après s’applique à la demande présentée par un membre de la famille (art. 3A b)):

Le tribunal renvoie le requérant et le mineur à son «Service de l’assistance» (art. 3A b) 1));

Le Service de l’assistance avise le tribunal au cas où les parties ont pu trouver une solution à leur différend et lui présente sa recommandation sur la question (art. 3A b) 2));

Si les parties n’ont pas pu trouver de solution, le Service de l’assistance informe le mineur de son droit de se faire représenter par un avocat à l’audience conformément à la loi 5732-1972 sur l’aide juridictionnelle (la «loi sur l’aide juridictionnelle»), à moins qu’il ne décide de choisir lui-même son avocat (art. 3A b) 3)).

426.Le tribunal prend en considération les circonstances de l’espèce et l’intérêt supérieur du mineur contre lequel l’ordonnance de protection est demandée. L’ordonnance de protection contre un mineur a pour objet de défendre un membre de la famille (ou une autre personne) qui est menacé par ce dernier. Si le tribunal conclut à la nécessité de rendre une ordonnance de protection, il peut le faire après avoir donné au mineur la possibilité de comparaître devant lui. Toutefois, il ne rend une ordonnance de protection en vertu de l’article 2 a) 1) de la loi qui interdise au mineur d’entrer chez le membre de sa famille en question que si un lieu d’hébergement extrafamilial approprié lui a été trouvé et après avoir reçu le rapport d’évaluation d’un travailleur social (art. 3A b) 4)).

427.L’amendement no9 a également modifié la loi sur l’aide juridictionnelle en ce qui concerne la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat, possibilité qui est offerte à un mineur dont un membre de la famille a déposé une demande d’ordonnance de protection contre lui. Une ordonnance de ce type peut être obtenue aux termes de l’article 3 de la loi sur la prévention de la violence familiale, lors d’une audience tenue en vertu de l’article 3Ab) 4) ou d’une procédure d’appel d’une décision rendue en vertu de cet article. La représentation par un avocat ne fait pas l’objet d’une demande écrite et il ne peut pas y être mis fin conformément aux articles 3 et 4 de la loi sur l’aide juridictionnelle. Toutefois, il peut être mis fin à une procédure d’appel d’une décision rendue par un tribunal au sujet d’un mineur en application de l’article 4 de la loi sur l’aide juridictionnelle.

428.L’amendement no 11 adopté le 4 mars 2008 complète l’article 4 en insérant un paragraphe d) qui dispose que le tribunal ne peut rejeter une demande d’ordonnance de protection qu’après avoir donné au requérant ou à son avocat la possibilité de s’expliquer oralement, à moins que le tribunal ne conclue, pour des raisons qui doivent être consignées, à l’existence de circonstances irrégulières. Cet article s’applique aussi bien aux mineurs qu’aux adultes.

429.En application du règlement 5770-2009 régissant l’instruction obligatoire (règles de notification des cas de violences physiques), le chef d’un établissement d’enseignement signale par écrit à l’organe de surveillance de l’établissement tout cas de violences physiques entre un enseignant et un élève (art. 2 a) 1)). En outre, les incidents de violence physique se produisant dans l’établissement scolaire ou pendant les heures de classe et occasionnant des blessures doivent être signalés (art. 2 a) 2)). Ils doivent faire immédiatement l’objet d’un rapport également transmis à l’organe de surveillance de l’établissement en question au niveau du secteur scolaire (art. 3).

Jurisprudence

430.La Haute Cour de justice d’Israël s’est trouvée aux prises avec la présomption légale selon laquelle les parents jouissent d’un droit légal et moral sur leurs enfants mineurs, sur lequel l’État ne doit pas empiéter. Elle a estimé que l’éducation des enfants n’est pas absolue: elle doit être subordonnée à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit de vivre bien en tant qu’entité indépendante. Il s’ensuit que l’État est en droit d’empiéter sur la prérogative des parents dans certaines circonstances, c’est-à-dire lorsque le bien-être de l’enfant est en jeu. En vertu de la présomption légale de base, les parents sont les seuls tuteurs légaux de leurs enfants mineurs; cependant, l’État peut intervenir lorsqu’il le juge opportun. Dans le cas d’espèce, la Cour suprême a jugé que le fait que les parents ne souhaitaient pas garder le contact avec leurs enfants mineurs bien que ces derniers aient toujours besoin d’eux dénotait de leur part un manque de compétence. La demande des parents de «subordonner» leurs enfants à leur autorité a donc été rejetée (H.C.J 927/05 Anonyme et consorts c. Les services d ’ action sociale – Municipalité de Bnei-Brak et consorts (15 mai 2006).

431.Une mère malade mentale a formé un recours devant la Cour suprême après que ses enfant eurent été déclarés «mineurs en difficulté». Ces enfants ne pouvaient pas compter sur leur père et leur mère était malade. Le Tribunal aux affaires familiales a retiré à celle-ci le droit de garde et ordonné au Service d’action sociale de Netanya de faire office de principal titulaire du droit de garde. La mère a saisi le Tribunal de district, mais son recours a été rejeté. Un deuxième recours a été déposé devant la Cour suprême, qui l’a rejeté au motif que la juridiction inférieure avait déjà examiné la question du bien-être des enfants et que, de ce fait, elle n’avait aucune raison de s’ingérer dans sa décision. Qui plus est, elle a considéré que, puisque la mère était dans l’incapacité d’élever les mineurs et qu’aucun autre membre de la famille ne pouvait se charger d’eux, les services d’action sociale étaient tenus de s’occuper d’eux, de leur offrir la possibilité de vivre bien, et de mettre un terme à la dégradation de leur situation (C.M.A 369/08 Anonyme c. Le Service d ’ action sociale de Natanya (10 avril 2008)).

432.Dans une autre affaire, la Cour suprême a examiné la question de l’application de l’article 12 de la loi sur la jeunesse (garde et surveillance). Cet article autorise le tribunal à délivrer des ordonnances de garde temporaires lorsqu’il le juge opportun. Le tribunal a reconnu le droit des parents d’élever leurs enfants, mais il a également fixé les limites de ce droit. Ces limites sont notamment le droit de l’enfant de vivre bien et d’avoir un niveau de vie minimal. Lorsque les parents ne s’acquittent pas de leurs obligations et responsabilités parentales, l’État est en droit de prendre la relève. La Cour a souligné que l’article 12 ne s’applique que lorsque l’enfant est juridiquement défini comme un «mineur en difficulté» ou ayant besoin d’une assistance immédiate. Dans ces circonstances, cette assistance est indispensable au bien-être de l’enfant. Il convient de prendre tout particulièrement en considération le préjudice qui peut être causé à un enfant par des parents qui le négligent ou qui sont inaptes à l’exercice des responsabilités parentales ainsi que celui qui peut découler du retrait du droit de garde des parents. Ce retrait ne peut intervenir qu’en dernier recours, dans des cas exceptionnels et afin de garantir le bien-être de l’enfant (6041/02 Anonyme et consorts c. Anonyme et consorts (12 juillet 2004)).

Organisations non gouvernementales

433.Le Centre Beit Lynn est un centre de protection de l’enfance basé à Jérusalem, qui s’occupe des mineurs qui ont été victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. Afin de leur fournir des soins intégrés, le Beit Lynn fait appel à une équipe de spécialistes de plusieurs domaines, parmi lesquels un agent de protection de l’enfance, un enquêteur spécialisé dans les questions intéressant les enfants, un enquêteur spécialisé dans les questions intéressant les jeunes, une responsable des enfants dans un établissement spécialisé, un pédiatre et un avocat. Tous les membres de cette équipe œuvrent en collaboration à garantir un traitement réceptif et intégré dans chaque cas de violences. Beit Lynn répond à plusieurs des besoins les plus immédiats des mineurs concernés, par exemple en intervenant sans délai en cas de besoin et en offrant aux enfants et aux jeunes un lieu où ils soient en sûreté. En outre, le Centre organise des examens médicaux et assure un premier traitement en urgence, et oriente les intéressés vers des centres spécialisés pouvant assurer le traitement complémentaire qu’il recommande. Il s’emploie également à prévenir un nouveau traumatisme pour les jeunes en abrégeant et en centralisant le processus d’entretien et de diagnostic qui fait suite au signalement d’un cas de violences.

434.L’Institut Haruv s’emploie à former un groupe de spécialistes capables de garantir le bien-être d’enfants qui ont été victimes de divers types de violences et/ou ont été délaissés. À cette fin, il propose des programmes d’études et de formation de haut niveau aux professionnels s’occupant d’enfants victimes de maltraitance ou de délaissement, et a élaboré toute une série de méthodes très évoluées de prévention de la maltraitance et de prise en charge des enfants se trouvant dans ces situations. Les professionnels qui suivent les séminaires et programmes proposés par l’Institut représentent des secteurs aussi divers que la protection sociale, l’éducation, la santé, le corps judiciaire, les collectivités locales et le monde universitaire. Outre le travail qu’il mène auprès de différents professionnels, l’Institut collabore avec des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux qui s’occupent de protection de l’enfance. Cette collaboration lui a permis de contribuer à former et à influence l’opinion publique et les politiques sociales israéliennes. Enfin, il met en contact des spécialistes nationaux et internationaux du domaine des soins à apporter aux enfants, ce qui favorise un échange fructueux d’informations et d’idées.

VI.Santé et bien-être

A.Article 23Enfants handicapés

Tableau 8Élèves de l’enseignement primaire et postprimaire ayant des besoins spéciaux, par type de handicap et type de structure, 2006-2007

Type de handicap*

Type de structure

Total

Type de structure

Total

Intégrée

Classes spéciales

Écoles spéciales

Intégrée

Classes spéciales

Écoles spéciales

Pourcentages

Chiffres absolus

Total**

100

100

100

100

65 728

23 687

16 829

106 244

Retard de développement

6 , 5

0 , 5

0 , 6

3 , 9

3 405

129

109

3 643

Troubles du langage

3 , 7

0 , 6

0 , 1

2 , 2

1 930

135

9

2 074

Trouble de l ’ apprentissage

67 , 1

72

18 , 3

59 , 5

34 963

17 051

3 066

55 080

Troubles comportementaux

10 , 2

5 , 1

16 , 6

10

5 286

1 207

2 792

9 285

QI légèrement inférieur à la moyenne

4 , 2

11 , 8

-

5 , 4

2 177

2 785

-

4 962

Présomption de retard mental léger

-

0 , 5

0

0 , 1

-

115

6

121

Retard mental léger

0 , 5

1 , 2

12 , 1

2 , 8

276

278

2 023

2 577

Retard mental modéré

0 , 1

0 , 7

12 , 8

2 , 6

48

176

2 146

2 370

Retard mental modéré multiple

-

0 , 1

9 , 5

1 , 7

-

18

1 599

1 617

Retard mental sévère/profond

-

-

12

2 , 2

-

-

2 019

2 019

Infirmité motrice cérébrale/graves handicaps physiques

1 , 1

0 , 4

4 , 5

1 , 5

553

101

762

1 416

Autisme

0 , 6

4

5 , 5

2 , 4

323

946

918

2 187

Troubles psychiatriques

0 , 4

0 , 2

5 , 5

1 , 3

223

36

916

1 175

Maladies rares

0 , 5

-

-

0 , 3

257

-

-

257

Surdité/malentendance

3 , 5

3

2 , 1

3 , 1

1 813

710

351

2 874

Cécité/malvoyance

1 , 6

-

0 , 4

1

818

-

67

885

Source :Bulletin statistique d’Israël, Bureau central de statistique. 2009.

* Le type de handicap est déterminé par le type de classe dans laquelle l’élève est inscrit, sauf pour les élèves inscrits dans les classes intégrées, pour lesquels la source des données s’appuie sur le handicap principal évalué par le comité d’intégration.

** Y compris les élèves des écoles spéciales qui n’ont pas été caractérisés selon le type de classe, ainsi que les élèves des classes intégrées qui n’ont pas été caractérisés selon le type de handicap.

Tableau 9Nombre d’enfants ayant reçu des prothèses et des appareils médicaux de rééducation et pour la mobilité, tous financés par le Ministère de la santé conformément à l’âge et au diagnostic (2008)

Diagnostic

Total

Âge

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 17

Prothèse

Total

65

18

23

13

11

Malform ation congénitale

63

18

22

12

11

Tumeur

2

0

1

1

3

Appareil de rééducation ou pour la mobilité

Total

1 282

306

564

326

86

Infirmité motrice cérébrale

911

217

402

242

50

Spina bifida

122

32

49

31

10

Poliomyélite

10

1

3

5

1

Malform ation congénitale

94

29

36

21

8

Dystrophie musculaire

33

2

18

8

5

Hémiplégie

112

25

56

19

12

Chaussures médicales

Total

232

12

48

94

78

Malform ation congénitale

132

11

37

46

38

Infirmité motrice cérébrale

63

0

1

35

27

Poliomyélite

6

0

2

1

3

Autre

31

1

8

12

10

Source : Ministère de la santé, Lewis Institute, Tel Hashomer, 2008.

Tableau 10Fourniture de prothèses auditives aux enfants âgés de 0 à 18 ans, par année et type de prothèse

Année

Aiguillages

FM*

Bilatérale

Unilatérale

2006

1 436

176

585

266

2007

-

174

610

356

2008

-

135

567

235

Source : Ministère de la santé, Département de la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent, 2009.

«Aleh Neguev» («La feuille du sud d’Israël»)

435.Aleh est une organisation qui fournit des services aux enfants souffrant de graves handicaps cognitifs et physiques, ainsi que des emplois aux adultes vivant sur place. Elle assure des soins médicaux de grande qualité. Aleh Neguev est un village de rééducation communautaire moderne situé dans la ville d’Ofakim. Il accueille plus de 500 adultes handicapés et fournit chaque année des services de consultations externes à quelque 12 000 enfants et jeunes handicapés. Il met à leur disposition des services de formation professionnelle et d’ergothérapie et des établissements médicaux. Environ 650 enfants gravement handicapés y reçoivent les meilleurs soins, services éducatifs et traitements de rééducation possibles. Aleh prend en charge les enfants souffrant de maladies aussi graves que l’autisme, l’infirmité motrice cérébrale, la trisomie 21 et les troubles génétiques. Un grand nombre d’enfants apprennent à surmonter leur handicap et à se comporter de la même manière que les autres enfants. Les enfants pris en charge par Aleh appartiennent très souvent à des familles qui ne disposent pas des ressources financières ou du temps nécessaires pour fournir des soins adéquats à leurs enfants.

«Mechina L’Chaim»

436.Le programme «Mechina L’Chaim» («Préparation à la vie») a été mis en place en 2005. À ce jour, il a inscrit 68 jeunes handicapés physiques, aveugles et déficients visuels dans deux régions – Bustan Hagalil au nord et Sderot et Netivot au sud. Il est géré par JDC-Ashalim, en collaboration avec le Ministère des affaires sociales et des services sociaux, l’Institut national d’assurance et les associations «Kivunim» et «Gvanim». Il s’agit d’un programme de soins en établissement d’une durée de deux ans conçu pour aider de jeunes adultes handicapés âgés de 18 à 20 ans à opérer leur transition vers une vie d’adulte autonome, indépendante et productive. Il offre à ces jeunes adultes une structure différente de celles vers lesquelles se tournent la plupart des autres jeunes adultes du même âge, à savoir le service accompli dans les FDI, le service national et l’enseignement supérieur. Dans le cadre de ce programme, les jeunes adultes partagent leur vie avec des personnes de leur âge aux prises avec des difficultés liées à leur propre handicap et s’engagent comme volontaires pour le service national. Ce programme aide ses diplômés à prendre pied dans l’existence, à trouver des appartements collectifs et à s’accoutumer à leur indépendance.

Taux de déficience et de handicap chez les enfants en Israël

437.En 2007, Israël comptait 300 000 enfants handicapés ou souffrant d’une maladie chronique, soit 12,8 des enfants du pays. Quelque 190 000 enfants (sur 293 000) étaient handicapés ou souffraient depuis plus d’un an d’une maladie chronique qui nuisait à leur fonctionnement quotidien. Ces enfants représentaient 7,7% des enfants du pays (voir plus haut le chapitre IV, Principes généraux).

438.Selon le rapport établi en 2008 par la Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées, la plupart des personnes handicapées vivant en Israël n’étaient pas handicapées à la naissance, mais le sont devenues plus tard.

Système de services à la disposition des enfants handicapés en Israël

Le système de santé

439.Lorsqu’un généraliste ou une infirmière (soins de santé primaires) travaillant dans un centre de santé familiale pressent ou découvre des problèmes de développement, il adresse habituellement l’enfant à un centre de développement de l’enfant. Il existe 29 centres de ce type en Israël: 11 d’entre eux sont gérés par le Ministère de la santé, neuf par la Caisse maladie Clalit (la plus importante d’Israël), cinq par la Caisse maladie Maccabi, deux par la Caisse maladie Meuhedet, un par le mouvement des kibboutzim et un par les Sœurs de la Charité à Nazareth. La plupart de ces centres sont gérés par le Ministère de la santé et situés dans un hôpital.

440.Les enfants souffrant de handicaps autres que physiques qui ont besoin de soins au-delà de l’âge de six ans (âge auquel ils n’ont plus droit aux soins prévus par la loi nationale sur l’assurance maladie) ne sont pas pris en charge. Si une commission de placement estime qu’ils remplissent les conditions requises, ils sont pris en charge par le système d’éducation spéciale. La plupart des enfants souffrant de handicaps autres que physiques qui sont pris en charge dans un centre de développement de l’enfant n’ont pas droit à l’éducation spéciale et ont été intégrés dans le système d’enseignement ordinaire. Ces enfants bénéficient des «services renforcement», qui ne couvrent qu’une partie de leurs besoins. Pour leurs autres besoins, ils sont tributaires des programmes offerts par d’autres structures.

441.L’article 7 du deuxième appendice de l’amendement no43 à la loi nationale sur l’assurance maladie énonce les services paramédicaux en matière de développement de l’enfant. Lesenfants âgés de sept à 18 ans présentant des troubles du spectre autistique et catégorisés à l’aide du DSM-4 (quatrième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, principal ouvrage auquel se réfèrent les professionnels de la santé mentale à travers le monde) ont droit à un traitement assuré par une équipe médicale multidisciplinaire. Pour en bénéficier, les enfants doivent avoir été examinés par un neurologue d’une caisse maladie israélienne ou présenter un avis médical fourni par un pédiatre spécialisé dans le développement de l’enfant.

442.Un autre problème concerne l’application de la loi nationale sur l’assurance maladie, qui a confié aux caisses d’assurance maladie la responsabilité du financement des services de développement pour les enfants âgés de moins de huit ans. En vertu de cette loi, les parents de l’enfant doivent participer au financement de ces services; toutefois, cette franchise ne couvre qu’une petite partie du coût du service, qui peut être élevé si un enfant a besoin de plusieurs catégories de services ou si une famille a un revenu limité. Par le passé, les parents pouvaient demander à une commission spéciale d’être exemptés du paiement de cette franchise.

Services de santé mentale pour les enfants et les adolescents

443.Les services destinés aux enfants dont les problèmes de santé mentale nécessitent une hospitalisation sont assurés dans les pavillons des hôpitaux réservés aux malades mentaux. On compte au total 13 pavillons de ce type s’occupant de personnes âgées de moins de 18 ans dans les hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques.

Tableau 11Nombre de mineurs admis dans des établissements de santé mentale, selon l’appartenance religieuse ou nationale, entre 2006 et 2008

Appartenance religieuse

2006

2007

2008 (janvier-juin)

Juifs

861

775

391

Musulmans

71

78

44

Chrétiens

11

6

5

Druzes

2

6

6

Autres

78

72

28

Total

1 023

937

474

Source : Ministère de la santé, 2008.

444.Selon les données susvisées, on compte environ 1 000 hospitalisations de personnes âgées de moins de 18 ans par an, dont entre 83 et 84% sont juives, entre 9 et 11% sont musulmanes, chrétiennes et druzes, et entre 6 et 7% appartiennent à une autre communauté religieuse.

445.En 2008, il existait 65 services de consultations externes pour enfants et adolescents. En 2007, 11 300 mineurs ont bénéficié d’un traitement dans ces services, pour un total de 147 400 consultations.

446.L’hospitalisation des mineurs est réglementée par deux lois: la loi sur le traitement des personnes atteintes de troubles mentaux et la loi sur la jeunesse (garde et surveillance). Depuis quelques années, conformément à ces lois, les hôpitaux rendent compte de l’hospitalisation non pas de tous les mineurs, mais uniquement de ceux qui ont souffert d’une maladie mentale et représenté une menace de violence. En vertu de la loi sur le traitement des malades mentaux, un expert-psychiatre examine toutes les hospitalisations de mineurs (art. 3). Le gardien d’un mineur peut demander l’admission de ce dernier dans un hôpital psychiatrique et consentir en son nom aux traitements à recevoir pendant l’hospitalisation (art. 4a b)). Toutefois, si un mineur âgé d’au moins 15 ans refuse son admission, une ordonnance judiciaire est nécessaire pour qu’il puisse être admis. La délivrance d’une telle ordonnance est motivée par les causes ordinairement mentionnées dans les cas d’hospitalisation obligatoire de mineurs (art. 4a c)). Si le mineur est âgé de moins de 15 ans et que ses pourvoyeurs de soins croient comprendre qu’il refuse d’être hospitalisé, la décision appartient à une commission psychiatrique de district. Cette commission se compose des professionnels suivants: un psychiatre spécialiste des enfants et adolescents, un psychologue clinicien pour enfants, un psychologue scolaire et un travailleur social (art. 4a d)). Un mineur âgé d’au moins 15 ans peut demander lui-même à être admis dans un service de psychiatrie; si son gardien refuse, le mineur a besoin de l’autorisation du tribunal (art. 4b)). La Commission psychiatrique de district pour les enfants et les jeunes peut également témoigner à l’audience en tant qu’expert et est habilitée à se prononcer sur la poursuite de l’hospitalisation d’un mineur.

447.La loi sur le traitement des malades mentaux a été modifiée par l’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse. En vertu de cet amendement, les examens psychiatriques, les injonctions thérapeutiques, etc. ne relèvent que des psychiatres spécialisés en psychiatrie infantile.

448.En 2008, le Ministère de la santé a organisé une rencontre annuelle sur les questions de santé mentale, à laquelle le public a pu participer. Plus de 1 000 personnes l’ont fait, dont des professionnels de la santé mentale, des associations sans but lucratif et des familles. La rencontre a mis l’accent sur les activités de déstigmatisation et de rééducation des personnes handicapées au sein de leur communauté.

449.Afin de promouvoir le droit des enfants aux soins médicaux en général et aux soins de santé mentale en particulier, les Services de santé mentale du Ministère de la santé ont, en collaboration avec d’autres institutions, réalisé une étude nationale sur le thème «La prévalence des troubles mentaux parmi les adolescents en Israël». Cette étude avait pour objet d’identifier les besoins et les groupes exposés à un risque élevé de troubles mentaux, afin de planifier les services devant permettre de répondre aux besoins constatés. Cette étude a porté sur 1 000 adolescents (avec leur mère) âgés de 14 à 17 ans et appartenant à des groupes de population différents. Des analyses préliminaires ont montré que la prévalence des troubles mentaux parmi les adolescents en Israël est de 11,7%, c’est-à-dire du même ordre que celle des autres pays occidentaux. On n’a constaté aucun écart significatif de prévalence des troubles mentaux entre les adolescents juifs et arabes, mais on a mis en évidence l’existence d’un risque plus élevé de troubles mentaux chez les enfants dont les parents étaient divorcés ou la famille dysfonctionnelle, ou qui souffraient d’un trouble de l’apprentissage ou d’une maladie chronique. L’étude a également fourni des données importantes sur les régions du pays où les traitements peuvent ne pas être accessibles. Elle aidera à élaborer des plans de traitement des enfants et adolescents malades mentaux qui ont le plus besoin de ces traitements.

Système de protection sociale

Institut national d’assurance

Enfants handicapés

450.L’Institut national d’assurance verse une allocation spéciale pour les enfants handicapés définis comme suit: enfants de moins de 18 ans (y compris les enfants adoptés ou les enfants de conjoint) d’une personne assurée, ou d’une personne assurée décédée alors qu’elle était résidente israélienne, à savoir:

L’enfant (de plus de trois ans) dépendant d’autrui pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne (habillage, alimentation, toilette, mobilité à domicile et présente permanente d’autrui, selon les définitions du règlement) à un degré bien supérieur à la normale pour les enfants de son groupe d’âge;

L’enfant (de plus de 91 jours) qui a besoin d’une surveillance constante;

L’enfant présentant une déficience particulière: (dès la naissance) trisomie 21 ou déficience de l’audition ou (plus de 91 jours) déficience de la vision, autisme, psychose ou grave retard de développement (dans ce dernier cas, jusqu’à 3 ans);

Un enfant (de plus de 91 jours) qui a besoin d’un traitement médical spécial, défini dans le règlement, en raison d’une grave maladie chronique.

Tableau 12Enfant percevant une allocation de personne handicapée de l’Institut national d’assurance en 2008, selon l’âge (chiffres absolus)

Année

Nombre total de bénéficiaires (milliers)

Âgés de 0 à 3  ans

Âgés de 3 à 8  ans

Âgés de 8 à 18  ans

Augmentation annuelle (%)

1990

5 , 8

-

-

-

7 , 7 (1986 - 1990)

1995

10 , 3

-

-

-

12 , 2 (1991 - 1995)

2001

16 , 4

-

-

-

7 , 2

2003

18 , 36

1 , 46

4 , 57

12 , 67

5 , 1

2004

19 , 54

1 , 58

4 , 86

13 , 09

6 , 0

2005

21 , 09

1 , 7

5 , 2

14 , 04

7 , 2

2006

22 , 2

1 , 81

5 , 47

14 , 91

6 , 0

2007

23 , 81

1 , 89

5 , 84

16 , 06

7 , 2

2008

25 , 25

1 , 97

6 , 17

17 , 11

6 , 3

Source : Institut national d’assurance, Publications, Bulletin statistique trimestriel, 2008.

451.En 2008 (en moyenne mensuelle), le nombre de bénéficiaires de l’allocation (pour enfant handicapé) a augmenté de 6,1%: il y a 25 255 bénéficiaires, contre 23 810 en 2007.

Ministère du travail et des affaires sociales

452.Comme on l’a indiqué, le Département d’action sociale est investi de la responsabilité principale d’assurer une prise en charge extrafamiliale. À l’heure actuelle, 1 500 enfants souffrant de troubles du développement et un petit nombre d’enfants souffrant d’autres handicaps résident dans différentes structures. Un petit nombre d’enfants sont actuellement pris en charge dans plusieurs structures communautaires, dont l’une s’occupe d’enfants souffrant de troubles mentaux et une autre d’enfants souffrant de troubles physiques. Tandis que la plupart de ces structures communautaires prennent en charge des enfants souffrant de handicaps légers, quatre nouvelles structures accueillent des enfants souffrant d’un grave handicap mental. Depuis quelques années, les enfants handicapés mentaux et les enfants résidant dans les centres de rééducation peuvent participer à des activités extrascolaires et de vacances. Des activités extrafamiliales sont organisées pour les enfants autistes comme pour tous les autres enfants. Les services sont financés par le Ministère des affaires sociales et des services sociaux.

Système éducatif

453.En Israël, le système d’éducation spéciale accueille quelque 46 000 élèves; ce système englobe les jardins d’enfants spéciaux, les écoles spéciales et les classes spéciales des écoles ordinaires. Entre 2002 et 2005, la proportion d’écoliers inscrits dans les écoles spéciales et les classes spéciales des écoles ordinaires a augmenté d’environ 16%. Au cours de la même période, le nombre d’enfants en âge de fréquenter le jardin d’enfants inscrits dans les jardins d’enfants spéciaux a augmenté d’environ 26%. En 2005, 72 164 enfants handicapés ont été intégrés dans le système d’enseignement ordinaire.

454.Parmi les enfants auxquels une éducation spéciale est dispensée, le nombre d’enfants souffrant de troubles de l’apprentissage représente 38% du nombre total d’enfants handicapés. La plupart des enfants de ce groupe faisaient leurs études dans des classes spéciales d’écoles ordinaires. Un groupe important d’enfants étudiant dans le système d’éducation spéciale est composé d’enfants handicapés mentaux, qui constituent environ 20% des enfants faisant leurs études dans ce système (pour plus de renseignements sur les troubles de l’apprentissage, voir chapitre IV, A, Services à la personne, et, pour l’éducation spéciale dispensée parmi les populations minoritaires, voir le chapitre VI).

455.Dans le système d’éducation spéciale, un sort particulier doit être fait à deux groupes d’enfants handicapés, à savoir ceux qui sont aveugles ou déficients visuels, et ceux qui sont sourds ou déficients auditifs. Ces enfants sont présentés comme faisant partie du système d’éducation spéciale, mais la plupart d’entre eux ont été intégrés dans le système ordinaire et fréquentent des classes ordinaires, et bénéficient d’une aide à l’éducation spéciale et d’appareils et accessoires qui leur permettent de fonctionner comme les autres élèves. Ces deux groupes sont, avec les enfants souffrant de troubles de l’apprentissage, les seuls qui soient intégrés dans le système d’éducation ordinaire en tant que groupe.

Enfants handicapés fréquentant les écoles ordinaires

456.Le Ministère de l’éducation alloue quelque 84 000 heures d’éducation spéciale par semaine (heures d’intégration) pour les élèves intégrés au système d’éducation ordinaire. Chaque autorité locale reçoit un quota d’heures d’enseignement sur la base du nombre d’élèves dans sa circonscription, de «l’indice de développement» de l’école et du pourcentage d’élèves présentant des handicaps légers qui sont renvoyés devant des commissions de placement en vue d’encourager leur intégration dans le système ordinaire. Un centre local de documentation sur les services d’éducation spéciale fait office de division organisationnelle opérationnelle de l’éducation inclusive; il fournit des services éducatifs conformes à la réglementation régissant l’éducation spéciale dans chaque municipalité.

457.Le Ministère a affecté environ 350 postes d’assistants à temps plein pour les élèves présentant des handicaps physiques graves qui ont été intégrés dans les écoles ordinaires et ont besoin de cette aide. Le Comité Dorner a recommandé de fonder le placement des enfants et l’assistance à leur fournir, ainsi que la caractérisation de leurs besoins, non sur le type dé déficience, mais sur les capacités de fonctionnement de chaque enfant. Les ressources étant actuellement limitées, elles sont consacrées principalement aux enfants présentant de graves handicaps. Le Comité Dorner a été amené à conclure que la méthode actuelle de budgétisation était trop rigide et ne permettait pas toujours de fournir un traitement approprié aux enfants handicapés. Il a donc recommandé d’établir le budget sur la base d’un modèle appelé «système de financement en fonction des besoins», selon lequel le budget est déterminé par les caractéristiques individuelles de chaque enfant handicapé. Ces recommandations ont d’ores et déjà été appliquées.

La participation des parents et des enfants à la prise de la décision concernant le placement et un programme de soins

Jurisprudence

458.Il a été demandé au Tribunal du district de Nazareth, siégeant en tant que tribunal administratif, d’examiner la décision du Ministère de l’éducation de fermer une école pour enfants handicapés dans le village de Al-Dihi. Cette fermeture était due à la baisse du nombre d’élèves inscrits, qui était tombé de 32 (qui est le minimum prévu par le règlement du Ministère) à 18. Cette baisse du nombre d’élèves obligeait à placer sept groupes d’âge différents dans une même classe (alors que le règlement n’autorisait que trois groupes d’âge différents dans des circonstances exceptionnelles). Cette situation a entraîné des réductions budgétaires au niveau de l’autorité locale et une décision de réduction budgétaire a été approuvée par le directeur de district du Ministère de l’éducation. Cette décision a été annulée par le Tribunal de district, qui a déclaré que l’autorisation du directeur de district n’était pas conforme aux principes d’une bonne gouvernance. Pendant l’année scolaire qui a suivi l’ordonnance judiciaire, 19 élèves seulement ont fréquenté l’école; conformément au règlement du Ministère, le nombre de classes a donc été réduit.

459.Lors du réexamen de la décision susvisée, on a pris en considération l’opinion des parents, la validité d’autres placements pour les élèves compte tenu de leur handicap, l’opinion des agents du Ministère, etc. Néanmoins, il a de nouveau été décidé de fermer l’école.

460.Les parents ont de nouveau recouru contre cette décision, en mettant en question la sincérité des raisons ayant motivé la décision de fermeture de l’école. Le Tribunal a jugé que le Ministère était parvenu à cette décision après avoir pris dûment en considération l’intérêt supérieur des élèves. De plus, cette décision permettait aux parents de choisir entre trois écoles différentes et promettait la coopération totale des agents du Ministère en ce qui concerne l’inscription et l’intégration dans ces écoles. Le Tribunal a donc rejeté le recours et la décision de fermeture de l’école a été finalisée (Ad.P 1114/07 Le Conseil des parents d ’ élèves de l ’ école de Bustan-Almargh et consorts c. Ministère de l ’ éducation et consorts (30 juillet 2007)).

Remises et dégrèvements fiscaux

461.Les parents d’enfants handicapés bénéficient de dégrèvements fiscaux et de remises sur les frais scolaires pour compenser les dépenses et autres ressources nécessaires aux soins de leur enfant, notamment dans les cas suivants :

Les parents dont l’enfant est handicapé physique, aveugle ou autiste, ou souffre d’un trouble psychologique ou d’une maladie chronique, ont droit à un crédit d’impôts sur le revenu; ils peuvent également bénéficier de ces crédits d’impôts si l’enfant réside dans une institution;

Les parents d’un enfant handicapé peuvent recevoir une remise allant jusqu’à 25% de leurs impôts municipaux, à la discrétion de la collectivité locale;

Les parents d’un enfant qui reçoit une allocation d’invalidité totale et les parents d’un enfant aveugle ou qui subit une dialyse ont droit à une remise sur les services téléphoniques. Ces remises comprennent une réduction de 50% de l’abonnement mensuel; 60 unités téléphoniques par mois pour un enfant handicapé et 300 unités par mois pour un enfant aveugle; et une réduction de 50% sur l’installation de la ligne téléphonique ou pour les frais de transfert. Les parents ayant deux enfants qui reçoivent une allocation d’invalidité totale ont droit à des remises doubles.

Accessibilité des lieux et services publics

462.En septembre 2008, une nouvelle réglementation exigeant l’adaptation des lieux publics aux besoins des personnes handicapées a été adoptée. Le règlement 5768-2008 sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées (adaptation pour l’accessibilité des sites) définit les exigences en termes d’accessibilité pour les sites archéologiques, les parcs nationaux et les réserves naturelles, ainsi que d’autres espaces, principalement des forêts, gérées par le Fonds national juif ou en son nom. Au titre de ce règlement, l’ouverture au public de nouveaux sites est subordonnée au respect de ces exigences (art. 5). Les sites existants sont tenus de se mettre progressivement aux normes d’ici à dix ans (art. 7).

463.Dernièrement, plusieurs stations de villégiature ont été rendues accessibles aux personnes handicapées avec le concours financier de l’Institut national d’assurance. L’une des missions de la Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées consistant à faire respecter la loi, elle exige l’application de toute loi ou de tout règlement qui concerne les personnes handicapées.

464.Le 1er août 2009, une nouvelle directive relative à l’accessibilité est entrée en vigueur. Elle a rendu obligatoire l’accessibilité aux personnes handicapées dans les lieux publics et a été ajoutée au règlement 5730-1970 concernant la planification et la construction (demandes de permis, conditions et taxes afférentes aux permis). Elle s’applique à toutes les structures publiques, par opposition aux projets limités (bâtiments publics et autres types de constructions), structures qui sont juridiquement tenues de rendre les espaces publics accessibles au titre de cette directive. Le nouvel amendement, qui a un vaste champ d’application, indique d’une manière détaillée les modifications, les adaptations et les conditions d’accessibilité pour les personnes handicapées. De plus, ces directives sont applicables à différents types de handicap, nettement plus nombreux que les directives précédentes (cécité, déficiences auditives, handicaps physiques, etc.).

465.En outre,plusieurs dérogations accordées aux familles d’enfants handicapés sont conçues pour faciliter l’accès. Par exemple, des permis de stationnement spéciaux sont donnés aux parents des enfants qui souffrent de troubles moteurs des membres inférieurs ou qui ont besoin d’un respirateur; ces permis les autorisent à se garer dans des espaces réservés aux conducteurs handicapés, ainsi que de se garer gratuitement dans les endroits où les places de parking sont payantes. Les parents des enfants ayant des problèmes de mobilité (c’est‑à‑dire qui ont été évalués comme ayant un taux d’incapacité de 60% par le bureau sanitaire de district ou si un médecin a évalué qu’ils avaient une incapacité rendant nécessaire l’utilisation d’un véhicule à moteur pour être mobiles) sont exemptés du paiement de la taxe d’enregistrement des véhicules à moteur.

466.En ce qui concerne les enfants, l’accès aux écoles est particulièrement important. Selon la loi 5725-1965 sur la planification et la construction et le règlement 5730-1970 concernant la planification et la construction (demandes de permis, conditions et taxes afférentes aux permis), un permis pour la construction d’un immeuble public sera refusé s’il n’est pas conforme au règlement concernant l’accès des personnes handicapées. Selon ce règlement, dans les écoles et dans les autres établissements publics, un seul étage doit être accessible aux handicapés. Ainsi, même lorsque la loi est appliquée, il est difficile aux enfants handicapés de s’intégrer dans les écoles, ce qui est souvent cité comme la principale difficulté à l’intégration dans le système scolaire.

Jurisprudence

467.Une ONG et des parents d’enfants handicapés ont adressé une requête à la Cour suprême pour obtenir que l’État finance l’intégration des enfants handicapés (évalués comme remplissant les conditions requises) dans les écoles ordinaires. Cette intégration requerrait que l’État finance l’assistance aux enfants handicapés. Les requérants ont fait valoir que le droit à l’éducation étant un droit fondamental, sa réalisation ne devrait pas se limiter au financement de l’éducation des enfants dans des écoles spéciales, mais devrait déboucher sur leur intégration dans les écoles ordinaires. On pourrait ainsi réaliser l’égalité pour les enfants qui font leurs études dans des établissements d’éducation spéciale. Si l’État ne prenait pas les coûts à sa charge, il obligerait les parents sans ressources suffisantes à envoyer leurs enfants dans des écoles spéciales quand bien même ils auraient été évalués comme pouvant être intégrés dans le système d’éducation ordinaire. La Cour a déclaré que le droit à l’éducation était un droit fondamental, consacré à la fois par l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle a tenu pour acquis que le droit à l’éducation spéciale découlait du droit à l’éducation, même s’il restait à déterminer si le droit à l’éducation faisait partie intégrante du droit à la dignité de la personne. De surcroît, la Cour a fait référence au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, qui dispose que les États reconnaissent les droits des enfants handicapés.

468.Compte tenu de la décision de la Cour suprême selon laquelle le droit coutumier et le droit des traités influent sur le droit interne israélien dans la mesure où celui-ci est sensé être compatible avec les normes internationales qu’Israël s’est engagé à défendre, les instruments relatifs aux droits de l’homme sont un important moyen d’interprétation de la législation nationale et servent à renforcer encore et mieux enraciner les normes internationales relatives aux droits de l’homme dans l’ordre interne.

469.La Cour a donc jugé qu’une interprétation de la loi sur l’éducation spéciale qui tienne compte de la finalité de ses dispositions requiert de l’État qu’il applique cette loi d’une manière égale, ce qui implique de modifier la politique budgétaire de façon à permettre l’affectation de crédits tant aux écoles spéciales qu’aux enfants handicapés intégrés dans les écoles ordinaires (H.C.J. 2599/00 Yated – Association des parents d ’ enfants trisomiques c. Ministère de l ’ éducation (14 août 2002)). C’est la raison de la création du Comité Dorner, dont les recommandations, comme indiqué précédemment, ont depuis être appliquées.

B.Articles 6 et 24Santé et services de santé

Droit à une mort digne

470.Le 6 décembre 2005, la Knesset a adopté la loi sur les malades en phase terminale, qui prévoit une solution au problème médical et éthique que soulève le traitement des malades incurables. Cette loi se fonde sur les recommandations d’un comité public désigné par le Ministre de la santé en 2000.

471.Cette loi part du principe que tout être humain veut continuer de vivre, à moins qu’il ne soit démontré qu’il en est autrement. De plus, s’il y a un doute quelconque, la volonté de vivre est présumée (art. 4). On ne doit pas renoncer à dispenser un traitement médical à un malade en phase terminale à moins qu’il ne soit évident, compte tenu de conditions spécifiques, qu’il n’a pas la volonté de continuer de vivre (art. 5). Si le malade en phase terminale a toute sa «capacité», c’est-à-dire qu’il est âgé de plus de 17 ans, peut exprimer sa volonté, n’a pas été déclaré en état d’incapacité ou privé de sa capacité en vertu d’une décision médicale consignée par écrit et motivée, toute décision concernant son traitement médical est subordonnée à sa volonté implicite (art. 5 a)). Si le malade en phase terminale ne possède pas sa «capacité», toute décision concernant son traitement médical sera conforme à ses instructions préalables, aux instructions d’une personne autorisée ou à la décision d’un «comité d’établissement» (voir la définition plus loin) (art. 5 b)). En l’absence de telles instructions ou décisions, il appartient au médecin de décider, en consultation avec les membres de la famille du patient ou son tuteur (uniquement en l’absence de membres de la famille), s’il y a lieu de s’abstenir de prescrire un traitement médical (art. 5 c)).

472.La loi dit que la volonté d’un malade en phase terminale qui ne souhaite pas que sa vie soit prolongée doit être respectée et qu’il faut s’abstenir de lui prescrire un traitement médical aussi longtemps qu’il a toute sa «capacité» (art. 15 a)). Néanmoins, la loi n’autorise pas à commettre un acte, y compris un acte médical, dans l’intention délibérée de causer la mort du malade en phase terminale, ou qui conduira certainement à sa mort, même si cet acte est commis dans un esprit de miséricorde et de compassion (art. 19). Il est aussi interdit d’aider le malade à commettre un suicide ou d’arrêter un traitement médical de longue durée (art. 20 et 21 respectivement). Il est cependant permis de ne pas renouveler un traitement médical de longue durée et/ou cyclique auquel il a été mis fin involontairement dès l’instant que cela n’était pas contraire aux instructions (art. 21).

473.La loi sur les malades en phase terminale contient des dispositions qui définissent les modalités et la procédure auxquelles une personne doit se conformer pour exprimer par avance sa volonté sur la façon dont elle souhaite être traitée médicalement au cas où elle serait diagnostiquée comme atteinte d’une maladie en phase terminale. En outre, la loi dispose que chaque établissement médical désignera, après avoir consulté un comité d’État, des comités d’établissement appelés à se prononcer en cas de conflit ou de doute quant à la façon de traiter le malade en fin de vie. Ces comités seront composés de trois médecins, d’une infirmière, d’un travailleur social et d’un psychologue clinicien, d’un universitaire se spécialisant dans la philosophie ou l’éthique, d’un juriste qualifié pour être nommé juge de district et d’un représentant du public ou d’une personnalité religieuse.

474.La loi susvisée contient différentes dispositions concernant son applicabilité aux mineurs et définit un mineur comme toute personne âgée de moins de 17 ans. Le parent d’un mineur est autorisé à le représenter en ce qui concerne le traitement médical et peut décider de refuser un traitement. Un tuteur légal, qui est une personne ayant un lien avec le mineur, peut exprimer son avis au sujet du traitement, et le médecin responsable peut en tenir compte. Si le mineur n’a aucun parent, si les parents se sont vu retirer le droit de garde sur lui et qu’un nouveau tuteur n’ait pas été désigné ou si le tuteur n’est pas une personne ayant un lien avec le mineur (selon la définition susvisée), le comité médical d’établissement prend la décision concernant ce dernier (art. 24).

475.La loi dispose qu’un patient mineur en phase terminale a le droit de participer à la prise des décisions concernant son traitement médical s’il comprend son état, s’il demande à participer à la prise de ces décisions et si le médecin responsable détermine que sa capacité mentale et sa maturité lui permettent d’y participer (par. 1) et 2) de l’art. 25). La loi dispose également que le médecin responsable doit fournir au mineur des informations sur sa maladie ou son traitement médical dès lors qu’il détermine que sa capacité mentale et sa maturité lui permettent de bien comprendre le sens de ces informations et qu’elles ne nuiront pas à sa santé physique ou mentale ni ne mettront sa vie en danger (par. 1) et 2) de l’art. 26).

476.En vertu de cette loi, les décisions concernant le point de savoir s’il convient d’informer le mineur de sa maladie (art. 26) et celui de savoir si le mineur est capable de participer à la prise des décisions concernant son traitement (art. 25) sont prises après consultation des parents du mineur ou de son tuteur légal si on lui en a désigné un, de ses pourvoyeurs de soins, des médecins et spécialistes concernés, ainsi que de son médecin personnel, si possible (art. 27).

Discrimination

477.Conformément à la loi 5756-1996 sur les droits des patients (la «loi sur les droits des patients»), dont il a été question dans le rapport initial, chaque agent de santé s’engage à s’abstenir de toutes formes de discrimination et à respecter le droit du patient au respect de la vie privée, dans l’esprit de la loi. Celle-ci a été modifiée en 2004; ses articles 4 et 28 a) interdisent la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Cette loi et ses dispositions font partie intégrante de la formation de base des personnels de santé en ce qui concerne la santé des enfants et des jeunes en Israël.

Mortalité maternelle, mortalité infantile et naissances d’enfants de poids insuffisant

478.Le taux de mortalité maternelle en Israël a baissé considérablement au cours des 50 dernières années. À l’heure actuelle, il est égal à celui que l’on enregistre dans la plupart des pays développés: 0,04-0,12 pour 1 000 naissances, sans aucune variation selon les sous‑groupes de population entre 1990 et 2000.

479.La mortalité maternelle est relativement rare en Israël et, ces dernières années, son taux est demeuré généralement bas. Le tableau ci-après indique le nombre de décès maternels au cours des années récentes.

Tableau 13Mortalité maternelle, 1990-2006

Année

Nombre de décès maternels

1999

10

2000

3

2001

8

2002

6

2003

7

2004

9

2005

7

2006

9

Source: Ministère de la santé, 2008.

480.Les progrès des connaissances et des technologies médicales et les modifications du style de vie et du comportement ont entraîné une baisse significative du taux de mortalité infantile. Pendant toutes les années 70, le taux de mortalité infantile a été de 21,9 décès pour 1 000 naissances vivantes. En 2007, il était tombé à 3,9 décès pour 1 000 naissances vivantes. Toutefois, on continue de relever des variations selon les sous‑groupes de population: 2,9 décès pour 1000 naissances vivantes chez les juifs, 2,8 chez les chrétiens, 6,0 chez les druzes et 7,2 chez les musulmans. Selon les données fournies par le Ministère de la santé, on a constaté une diminution de 11% de la mortalité infantile parmi la population arabe en 2005 par rapport à 2004.

481.En 2007, le taux de mortalité infantile chez les Bédouins a diminué pour s’établir à 11,5 décès pour 1 000 naissances vivantes, et le Gouvernement continue d’ouvrir des centres de santé maternelle et infantile dans les villages illégaux et de nouveaux dispensaires sont en construction pour répondre aux besoins de la population.

Tableau 14Causes des décès de nourrisson, par groupe de population, 2005-2007(pour 1 000 naissances vivantes)

Causes du décès

Juifs

Autres

Malformations congénitales

0 , 8

2 , 5

Causes de mortalité prénatale

1 , 5

2 , 4

Toutes autres causes non spécifiées

0 , 6

1 , 9

Causes extérieures

0

0 , 2

Maladies infectieuses

0 , 1

0 , 1

Total

3 , 0

7 , 2

Source : Bureau central de statistique, Bulletin statistique d’Israël, 2009.

482.Le taux de mortalité infantile parmi la population arabe est supérieur au taux observé parmi la population juive (7,2 contre 3,0). Le taux observé parmi la population arabe s’explique pour une large part par un taux supérieur de décès dus à des malformations congénitales, taux qui tient lui-même à un taux de mariages consanguins supérieur parmi la population arabe, en particulier chez les Bédouins.

Tableau 15Maladies contagieuses et infectieuses chez l’entant de la naissance à l’âge de 14 ans, par tranche d’âge et groupe de population, 2008 (pour 100 000 dans chaque tranche d ’ âge)

Maladie

Groupe de population

Tranche d ’ âge (années)

Nouveau-nés

1-4

5-9

10-14

Rubéole

Juifs

0 , 0

0 , 0

0 , 0

0 , 0

Arabes

0 , 0

0 , 0

0 , 0

0 , 0

Rougeole

Juifs

98 , 7

47 , 5

26 , 5

23 , 4

Arabes

22 , 9

4 , 3

0 , 9

0 , 0

Salmonellose

Juifs

178 , 1

94 , 4

19 , 3

12 , 7

Arabes

150 , 1

48 , 2

7 , 9

3 , 0

Campylobactériose

Juifs

301 , 1

228 , 1

89 , 7

65 , 6

Arabes

885 , 5

176 , 6

19 , 6

9 , 1

Source : Ministère de la santé, octobre 2008.

Tableau 16Taux de mortalité infantile, selon la cause, la religion et l’âge du nourrisson au moment du décès (taux pour 1 000 naissances vivantes)

Cause du décès

2000-2004

2005

0-27 jours

28-364 jours (1-11  mois )

Total

Total

Total général

3 , 3

1 , 8

5 , 1

4 , 4

Maladies intestinales infectieuses

(0 , 0)

(0 , 0)

(0 , 0)

-

Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires

-

0 , 1

0 , 1

(0 , 0)

Pneumonie

(0 , 0)

-

(0 , 0)

-

Anomalies congénitales

0 , 9

0 , 4

1 , 3

1 , 4

Causes extérieures

(0 , 0)

0 , 1

0 , 1

(0 , 1)

Causes de mortalité prénatale

2 , 2

0 , 3

2 , 5

1 , 9

Causes diverses et non spécifiées

0 , 2

0 , 9

1 , 1

0 , 9

Juifs – total

2 , 7

1 , 1

3 , 8

3 , 1

Maladies intestinales infectieuses

-

-

(0 , 0)

-

Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires

(0 , 0)

-

(0 , 0)

-

Pneumonie

(0 , 0)

-

(0 , 0)

-

Anomalies congénitales

0 , 5

0 , 3

0 , 8

0 , 9

Causes extérieures

(0 , 0)

0 , 1

0 , 1

, ,

Causes de mortalité prénatale

2 , 0

0 , 2

2 , 3

1 , 6

Causes diverses et non spécifiées

0 , 1

0 , 4

0 , 6

0 , 6

Autres religions – total

4 , 9

3 , 5

8 , 4

7 , 7

Maladies intestinales infectieuses

0 , 0

(0 , 1)

(0 , 1)

-

Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires

-

0 , 1

0 , 1

-

Pneumonie

-

(0 , 0)

(0 , 0)

-

Anomalies congénitales

1 , 9

0 , 8

2 , 6

2 , 9

Causes extérieures

-

0 , 2

0 , 2

(0 , 3)

Causes de mortalité prénatale

2 , 5

0 , 5

3 , 1

2 , 6

Causes diverses et non spécifiée

0 , 4

1 , 8

2 , 3

1 , 8

Source : Bureau central de statistiques, Bulletin de statistique d’Israël, 2008.

Taux de mortalité infantile en Israël

483.En 2007, le taux global de mortalité infantile en Israël a été de 4,1 pour 1 000 naissances (contre 5,5 en 2001). Il a été de 3,0 parmi la population juive et de 7,2 parmi la population arabe. La tendance du taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes a été la suivante.

Tableau 17Mortalité infantile, 2004-2007

Druzes

Chrétiens

Musulmans

Juifs

Population totale

Année

Taux

Chiffres absolus

Taux

Chiffres absolus

Taux

Chiffres absolus

Taux

Chiffres absolus

Taux

Chiffres absolus

4,3

11

3,3

8

8,8

319

3,1

315

4,6

670

2004

5,9

15

3,2

8

8,1

277

3,1

313

4,4

628

2005

5,0

13

-

4

7,3

252

3,0

312

4,0

594

2006

6,0

15

2,8

7

7,2

250

3,0

309

4,1

586

Source : Ministère de la santé et Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël 2008.

484.En 2007, on a observé une baisse de 2% de la mortalité infantile parmi la population juive et une baisse de 22,7% parmi la population arabe par rapport à 2003. La baisse des taux de mortalité infantile est attribuée pour une large part au recul de la mortalité par maladie infectieuse, de la mortalité prénatale et de la mortalité due à la pneumonie. La mortalité due aux troubles congénitaux affiche également une tendance à la baisse.

485.En 2008, les taux de mortalité infantile ont enregistré une nouvelle baisse, pour s’établir à 2,9 cas pour 1 000 naissances vivantes parmi la population juive et à 6,5 cas parmi la population arabe (contre 7,2 cas en 2007). Ce taux reste relativement élevé parmi la population arabe en dépit d’une baisse continue. L’écart de taux entre ces populations tient à un certain nombre de facteurs, parmi lesquels le taux élevé de mariages consanguins (35% environ parmi la population arabe et 60% environ parmi la population bédouine), l’interdiction religieuse de l’avortement parmi la population arabe, même dans les cas où il est médicalement recommandé, et des différences socioéconomiques.

486.Selon un rapport établi par le Ministère de la santé et publié en février 2009, le taux de mortalité infantile parmi les Bédouins a été de 11,5 pour 1 000 en 2008, en baisse par rapport à 2005 (15 pour 1 000). Ce taux élevé s’explique surtout par des taux élevés d’anomalies congénitales et de maladies héréditaires dues à une fréquence élevée de mariages consanguins. Deux autres facteurs pesant sur les taux de mortalité sont l’interdiction religieuse de l’avortement chez les musulmans même dans les cas où il est médicalement recommandé et le taux élevé de naissances parmi les femmes relativement âgées. Il convient de noter que le taux de mortalité observé parmi les nourrissons bédouins vivant dans les villages illégaux était en fait inférieur à celui des nourrissons bédouins vivant dans des agglomérations. Le Gouvernement continue d’ouvrir des centres de santé maternelle et infantile dans les villages illégaux et de nouveaux dispensaires sont en construction pour répondre aux besoins de la population.

487.Le Gouvernement a par ailleurs financé plusieurs projets spéciaux destinés à améliorer l’état de santé de la population bédouine vivant dans les villages illégaux et à développer les services de santé fournis à cette population. L’un d’entre eux est un programme spécial à long terme de réduction de la mortalité infantile de la population bédouine. Il s’agit d’un programme communautaire rassemblant un large éventail de participants, dont des représentants des dirigeants de la communauté bédouine et du système scolaire, des fournisseurs de services de médecine curative et préventive, et les Département de santé communautaire et d’épidémiologie de la Faculté des sciences médicales de l’Université Ben Gourion du Neguev.

488.Les tests génétiques gratuits sont financés par l’État, ainsi que les conseils en la matière, et proposés à tous les membres des tribus bédouines dans lesquelles la prévalence d’une maladie héréditaire grave, pour laquelle existe un test génétique, est supérieure à 1/1 000.

489.Le Ministère travaille sans relâche sur des projets d’éducation et d’information sanitaire afin de réduire le taux de mortalité infantile chez les Arabes musulmans israéliens. Il s’agit notamment de dissuader la population de se marier entre parents proches, d’inciter les femmes enceintes à avoir davantage recours aux procédures de diagnostic au cours de leur grossesse et d’encourager les mères à se rendre plus souvent dans les centres de santé maternelle et infantile répartis dans tout le pays.

490.Un autre progrès important enregistré au cours des deux dernières décennies concerne l’amélioration de la croissance des nourrissons et des jeunes enfants bédouins, ce qui indique des progrès en matière de nutrition. Au demeurant, on observe un respect croissant des recommandations sur l’apport d’un complément d’acide folique parmi les femmes bédouines pendant leurs années de fécondité, ainsi qu’une réduction de l’incidence des anomalies du tube neural (ATN) dues à un défaut de fermeture chez le fœtus et chez les nourrissons bédouins. Malheureusement, les taux de malformations congénitales et de maladies héréditaires demeurent élevés chez les enfants bédouins en raison de nombreux facteurs, dont la tradition des mariages consanguins (environ 60%) ainsi que de multiples obstacles d’ordre religieux et socioculturel à l’examen prénuptial et prénatal destiné à détecter les maladies héréditaires.

491.Selon le Bureau central de statistique, au cours de la décennie écoulée, le taux de mortalité infantile a baissé de près de 40%, passant de 6,0% à 3,9% pour 1 000 naissances vivantes. La baisse la plus importante a été observée parmi la population juive (38%, avec un taux passé de 4,7% à 2,9% pour 1 000 naissances vivantes) et parmi la population arabe (26%, avec un taux passé de 8,8% à 6,5% pour 1 000 naissances vivantes).

Prévention et lutte anti-épidémique

492.La directive du Directeur général du Ministère de l’éducation datée du 1er septembre 2004 a interdit d’exiger des parents qu’ils contribuent au financement des services médicaux assurés dans les écoles. Cette question a été soulevée en raison des restrictions budgétaires qui avaient réduit les crédits disponibles pour financer les services des infirmières scolaires, au point qu’il n’était plus possible que d’assurer la présence d’une infirmière une fois par semaine au lieu d’une présence à plein temps. Certains parents étaient disposés à combler eux-mêmes ce déficit budgétaire.

493.À la suite du dépôt, le 21 novembre 2005, d’une requête auprès de la Cour suprême, le Ministère de l’éducation a fait plusieurs propositions afin de régler la situation. Sa dernière proposition en date (janvier 2007) consistait à lancer un appel d’offres en vue de mettre en place au niveau régional des centres motorisés qui seraient gérés par des professionnels. Les requérants n’ont pas accepté cette proposition, faisant valoir que l’arrivée d’auxiliaires médicaux serait retardée si un centre recevait simultanément plusieurs appels, retard qui pourrait avoir de funestes conséquences.

494.Le 7 juin 2007, le Ministère a décidé que pour mieux établir les calendriers de l’année scolaire suivante (commençant le 1er septembre), le mieux était de repousser l’appel d’offres. En conséquence, il a passé contrat avec la MDA (qui fournit des services médicaux d’urgence en Israël) pour qu’elle assure les services correspondants. L’État a souligné devant la Cour qu’il s’agissait là d’une solution provisoire qui serait mise en œuvre jusqu’à la fin de 2008 et que, d’ici là, des enseignements seraient tirés.

495.La Cour suprême a jugé que l’État était tenu de fournir des soins de premiers secours aux enfants dans le cadre du système éducatif et que l’interdiction d’exiger des parents qu’ils contribuent au financement de ces soins visait à maintenir l’égalité entre les enfants. La Cour a estimé que le contrat passé avec la MDA était une solution raisonnable, essentiellement parce qu’elle prévoyait de réunir un comité de suivi chargé d’examiner les résultats de cette solution. Cela étant, elle a conclu que les requérants pourraient déposer une nouvelle requête s’ils estimaient que cette solution n’était pas satisfaisante et si l’État ne réglait pas le problème d’une manière appropriée (HCJ 10794/05 Dudy Landoi et consorts c. L ’ État d ’ Israël (26 août 2007)).

Sida

496.Entre 1981 et 2007, 5 358 nouveaux cas de VIH/sida ont été signalés en Israël. Compte tenu des décès et des personnes ayant quitté Israël, il reste dans le pays 4 239 personnes enregistrées comme séropositives ou sidéennes. Quelque 5 940 personnes porteuses du virus résident actuellement en Israël. Entre 2003 et 2007, 333 personnes en moyenne annuelle ont été avisées qu’elles étaient porteuses du virus.

497.Une évaluation de l’épidémie de VIH/sida en Israël repose sur plusieurs outils, tant qualitatifs que quantitatifs, qui visent à promouvoir et évaluer la politique nationale fondée sur les faits. Un comité directeur national multidisciplinaire donne au Ministère de la santé et à son Directeur général des avis sur les mesures globales de prévention et de traitement du VIH à prendre au niveau national. Ce comité directeur se compose de représentants de plusieurs ministères, des directeurs des centres de traitement du sida, d’universitaires et de représentants de deux ONG (Israel AIDS Task Force et Physicians for Human Rights). Un département spécialisé du Ministère de la santé (le Département de la lutte contre la tuberculose et le sida) se charge de promouvoir et d’évaluer les programmes de prévention comme les programmes de traitement, en coordination avec plusieurs autres départements œuvrant au sein ou en dehors de ce ministère (parmi lesquels le Département de la promotion de la santé).

498.L’enregistrement national des cas de VIH/sida existe depuis le début de l’épidémie en 1981. Le dépistage du VIH est systématique parmi les donneurs de sang et certains groupes de personnes. En outre, les tests de dépistage sont disponibles dans tous les centres de santé communautaires du pays et sont confidentiels et gratuits pour toutes les personnes qui en font la demande. Chaque année, quelque 5% des Israéliens adultes se font tester volontairement. Des programmes d’éducation sanitaire sont organisés pour l’ensemble de la population comme pour les groupes en situation de risque, le plus souvent en collaboration avec des ONG. Un traitement médical et un suivi psychologique sont assurés par sept centres régionaux spécialisés offrant un traitement complet (y compris un traitement antirétroviral hautement actif (HAART) et des médicaments hautement efficaces) à tous les patients. Ce traitement est à la charge de la caisse maladie du patient, qui acquitte une contribution minimale ou nulle. Depuis 2005, les tests de résistance du virus aux médicaments font partie de la panoplie des soins de base offerts en Israël.

499.Entre 1996 et 2006, 35 femmes séropositives ont donné naissance à 45 enfants; 31 (88%) de ces femmes étaient d’origine éthiopienne et ont donné naissance à 39 enfants. Sur les 35 femmes séropositives, 30 connaissaient leur séropositivité. Elles ont donné naissance à 40 enfants. Les cinq autres femmes (14%) ignoraient qu’elles étaient séropositives au moment de l’accouchement. Elles ont donné naissance à cinq enfants. Parmi le groupe des femmes qui se savaient séropositives, 26 (87%) étaient des immigrées éthiopiennes qui ont donné naissance à 34 enfants et quatre des femmes non éthiopiennes qui ont accouché de six enfants. Les cinq femmes qui ignoraient leur séropositivité étaient toutes éthiopiennes.

500.Un programme mis en place par un spécialiste israélien des maladies infectieuses est parvenu à diminuer le nombre de décès parmi les enfants éthiopiens infectés par le VIH. Ce programme administre aux enfants une thérapie antirétrovirale. Depuis que cette thérapie a commencé, le nombre d’enfants dont le décès est dû à ce virus et aux maladies qui lui sont associées a été réduit à trois. Le traitement a été administré à 130 enfants, qui se portent tous très bien.

Actions de sensibilisation au VIH

501.Le Ministère de l’éducation ne ménage pas ses efforts pour sensibiliser les élèves et le personnel des établissements d’enseignement en ce qui concerne les maladies, les droits des malades et les moyens de intégrer ceux-ci dans ces établissements et au sein de la collectivité. Les enfants séropositifs sont placés dans les jardins d’enfants et les écoles et participent à toutes les activités scolaires (à moins qu’une affection spécifique n’interdise leur participation). Les enfants bénéficient de tout l’appui possible sans qu’il soit porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée. La loi autorise les enfants à vérifier à l’insu de leurs parents s’ils sont porteurs du VIH. Les chefs d’établissement doivent faire circuler l’information sur le VIH parmi les élèves de la neuvième à la douzième année.

Encouragement de l’allaitement maternel

502.Le Ministère de la santé met actuellement en place un comité pour l’allaitement maternel qui sera chargé de donner au directeur des services de santé publique des avis sur l’application en Israël du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. L’encouragement de l’allaitement maternel est l’un des objectifs du guide d’accompagnement pour l’initiative «Israël et la santé à l’horizon 2020». Le Ministère de la santé a élaboré ce guide pour présenter la politique israélienne de prévention des maladies et de promotion de la santé.

Tableau 18Objectifs spécifiques en matière de promotion de l’allaitement maternel

2000

Objectif pour 2020

Taux d ’ initiation à l ’ allaitement

85%

90%

Taux d ’ allaitement à 3  mois

56%

75%

Taux d ’ allaitement à 6  mois

38%

55%

Taux d ’ allaitement à un an

14%

25%

Taux d ’ allaitement exclusif à 3  mois

25%

40%

Source : Ministère de la santé, Enquête nationale sur la santé et la nutrition, 2000.

503.Un Comité de promotion de l’allaitement maternel a été créé en 2001 dans le but de donner une impulsion supplémentaire aux activités du Ministère de la santé. Ce Comité a pour objectif de continuer d’encourager l’allaitement maternel. Il se compose de plusieurs représentants de différents départements du Ministère de la santé. Il a enregistré des succès dans l’accomplissement des activités suivantes:

Fourniture de programmes de formation professionnelle à l’allaitement maternel à l’intention des infirmières et des équipes obstétricales;

Programmes de formation professionnelle à l’intention des infirmières et des diététiciens des services de santé publique;

Organisation de forums de discussion à l’intention des diplômés des programmes de formation professionnelle à l’allaitement maternel susvisés;

Publication de bulletins d’information sur le thème de l’allaitement maternel à l’intention du grand public;

Fourniture au personnel hospitalier d’informations sur l’allaitement maternel communiquées par l’Organisation mondiale de la santé;

Création d’espaces d’allaitement dans les lieux publics dans le cadre de la fonction publique;

Publication d’un guide des centres de santé maternelle et infantile et d’informations sur l’allaitement maternel;

Participation aux travaux de diverses commissions parlementaires s’occupant de promouvoir l’allaitement maternel;

Encouragement du personnel des services de santé publique à participer à un programme international sur l’allaitement maternel à l’intention des consultants en lactation et à obtenir la certification IBCLC;

-Encouragement des agents des services sanitaires et hospitaliers à promouvoir l’allaitement maternel;

-Organisation d’une campagne publique de promotion de l’allaitement maternel sur le lieu de travail (en association avec la Caisse israélienne d’assurance maladie);

Affichage de messages publicitaires sur le site Web du Ministère de la santé sur le thème «Le lieu de travail ami des bébés»;

Insertion de la promotion de l’allaitement maternel parmi les objectifs du Ministère de la santé pour 2020;

Promotion de la coopération entre la Commission de la fonction publique et la présidente de l’Autorité de promotion de la femme au Ministère de la santé.

Sécurité routière

504.Ces dernières années, divers amendements concernant la sécurité des enfants ont été adoptés.

505.L’amendement no 80 à l’ordonnance sur les transports (nouvelle version), publié le 8 février 2007, a complété l’article 65C. L’article dispose qu’une personne ne peut rouler à bicyclette et/ou transporter une autre personne que si elle porte un casque doté d’une sangle destinée à empêcher le casque de glisser. Un parent, un tuteur légal ou l’adulte responsable doit empêcher un mineur de rouler à bicyclette sans casque pendant qu’il en a la garde.

506.Le propriétaire d’une entreprise de cycles doit placer bien en vue dans son magasin un panneau rappelant l’obligation de porter un casque. Aux fins de cet article, le terme bicyclette englobe les planches à roulettes, les patins à roulettes, les patins en ligne et les scooters, mais exclut les tricycles.

507.En vertu de l’article 83 du règlement régissant les transports, l’activité de transport d’enfants doit être assurée exclusivement à l’aide d’un véhicule homologué. De plus, les enfants doivent demeurer assis à l’intérieur du véhicule: ils ne peuvent plus être debout lorsque le véhicule est en mouvement. Il n’est plus permis de faire asseoir trois enfants sur un siège conçu pour deux enfants.

508.L’obligation d’installer les enfants prenant place dans un véhicule sur un siège pour enfants a été élargie. Un enfant âgé de moins de trois ans doit être attaché dans un siège auto. Un enfant âgé de trois à huit ans doit être maintenu par la ceinture de sécurité dans un rehausseur adapté à sa taille et à son poids. Les enfants âgés de plus de huit ans doivent utiliser une ceinture de sécurité (art. 83A du règlement régissant les transports).

509.Afin d’empêcher le transport de jeunes enfants sur une moto, il est interdit de transporter une passager sur une moto si ses jambes n’atteignent pas les pédales (art. 119 du règlement régissant les transports).

510.Les directives statutaires relatives à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et/ou de la drogue ont été élargies. L’évaluation de l’alcoolémie est légitime même en l’absence de présomption d’état d’ivresse. Le policier se trouvant sur place a toute latitude pour exiger du conducteur qu’il se soumette à un contrôle d’alcoolémie. Le test salivaire qui établit l’état d’ivresse est effectué au poste de police avec le consentement de l’intéressé.

511.En 2008, le Ministre des transports a approuvé une réforme complète de la formation des automobilistes, qui entrera en vigueur en mai 2010. Elle améliore le niveau des écoles de conduite et allonge la durée de la période probatoire. Par exemple, la durée pendant laquelle un nouveau conducteur doit être accompagné par un conducteur expérimenté (trois mois à compter de l’obtention du permis de conduire) est allongée de trois mois et de trois supplémentaires pour la conduite de nuit.

512.L’Autorité nationale de la sécurité routière a été rétablie en 2007 dans le cadre de nouvelles normes. Il s’agit d’une société de service public qui avait été créée par une ordonnance provisoire pour un nombre d’années limité. Cette Autorité se spécialise dans la sécurité routière et s’emploie à y sensibiliser les responsables des établissements d’enseignement. Les normes en question sont conformes aux dispositions de la loi 5766‑2006 sur l’Autorité nationale de la sécurité routière (ordonnance provisoire) (la «loi sur l’Autorité nationale de la sécurité routière»). En vertu de l’article 6 de celle-ci, l’Autorité est notamment chargée de fournir aide et conseils au système éducatif et de mener des recherches dans le domaine de la sécurité routière.

513.L’Autorité nationale de la sécurité routière conduit les activités de protection des enfants indiquées ci-après.

514.Participation à l’élaboration du programme d’études du système éducatif. L’Autorité, agissant en collaboration avec la Division de la sécurité routière du Ministère de l’éducation, élabore, dirige et finance des études sur le thème de la sécurité routière dans les jardins d’enfants et les écoles primaires et secondaires. Des représentants de l’Autorité et du Ministère de l’éducation dirigent des comités qui approuvent des activités et des exposés concernant la sécurité routière dans le cadre des structures éducatives. En 2008, l’Autorité a obtenu de 98% des directeurs d’écoles secondaires qu’ils adoptent un système de notation sur la question de la sécurité routière et fassent dépendre la délivrance du certificat de fin d’études secondaires aux élèves de la note qu’ils auraient obtenue dans cette matière. Par ailleurs, l’Autorité gère une vingtaine de centres d’orientation pour la pratique de la bicyclette sans danger, qui s’adresse aux enfants de quatrième et de cinquième années dans tout le pays.

515.Coordination avec les mouvements de jeunesse. L’Autorité conduit des campagnes nationales sur le thème de la sécurité routière auprès des mouvements de jeunesse, en coordination avec le Conseil des mouvements de jeunesse d’Israël.

516.«En situation de risque élevé». Les Centres d’information de l’Autorité nationale de la sécurité routière entreprennent des activités d’explication auprès de la population bédouine. Il s’agit de la sensibiliser aux accidents «à la maison», à l’importance d’attacher sa ceinture de sécurité et de porter un casque en roulant à bicyclette.

517.Médias. L’Autorité nationale de la sécurité routière élabore des activités d’explication pour les émissions de télévision destinées aux enfants, sur les terrains de jeux et dans les endroits où les enfants aiment à se réunir.

518.Activité générale de recherche. Autorité mène des recherches sur les accidents de la route dont des enfants sont victimes. Elle étudie la cause de ces accidents et recherche des solutions permettant d’éviter qu’ils ne se reproduisent.

Accidents

519.Quelque 2,3 millions d’enfants de la naissance à l’âge de 17 ans résident actuellement en Israël. Chaque année, environ 150 enfants décèdent des suites de leurs blessures, 25 000 doivent être hospitalisés et 180 000 sont amenés en salle d’urgence. La moitié des enfants israéliens reçoivent des blessures qui nécessitent des soins médicaux. Ceux-ci sont dispensés dans les services de santé locaux.

Évolution de la situation en ce qui concerne les blessures reçues par les enfants en Israël

520.Au cours de la décennie écoulée, le taux de mortalité due aux blessures reçues par des enfants de la naissance à l’âge de 17 ans a diminué de 28%: il a été ramené de 8,1 décès pour 100 000 enfants en 1995 à 5,8 décès en 2005.

Graphique 1Décès d’enfants dus aux blessures reçues, 1995-2005(pour 100 000)

Source : «Beterem», analyse spéciale des données relatives à la mortalité du Bureau israélien de statistique, non publiée (mortalité). 2005.

Causes des blessures chez l’enfant

521.En 2003 et en 2005, les accidents de la circulation ont été la principale cause de décès dû à un traumatisme chez les enfants âgés de un à 17 ans. En ce qui concerne les nourrissons, la moitié des décès dus à des traumatismes se produisent à la maison et sur les terrains de jeux, la cause principale de décès étant la strangulation. Les principales causes de décès dû à un traumatisme parmi les enfants âgés de un à 17 ans sont la noyade, l’asphyxie, une chute, un empoisonnement, un incendie ou des brûlures et les blessures par arme à feu.

Blessures, par groupe de population

522.Entre 1999 et 2005, les taux de mortalité due à un traumatisme ont diminué chez les enfants arabes comme chez les enfants juifs. En 1999, on a enregistré 12,3 et 6,7 décès dus à un traumatisme pour 100 000 enfants arabes et juifs, respectivement. En 2005, le taux de mortalité due à un traumatisme s’est établi à 9,3 et 4,4 parmi les enfants arabes et juifs, respectivement (ce qui représentait une baisse de 34 et de 24%, respectivement). La mortalité due à un traumatisme reste plus élevée parmi les enfants arabes que parmi les enfants juifs.

523.Selon un rapport publié en 2007 par la Revue de l’Association médicale israélienne (IMAJ), les accidents de la circulation constituaient la cause de mortalité la plus fréquente parmi les enfants âgés de plus d’un an et la deuxième cause d’hospitalisation. Les chutes depuis une hauteur élevée représentaient une cause secondaire de mortalité.

Comportement sexuel et contrôle des naissances

Tableau 19Naissances vivantes parmi les mineures, selon l’âge et la religion en 2007

Religion

Total

Âge

14

15

16

17

Total

20

137

747

2 177

Juives

530

31

105

394

Musulmanes

2 371

12

102

602

1 655

Chrétiennes

23

-

-

23

Druzes

22

-

-

-

22

Aucune religion spécifiée

134

10

38

86

Source : Bureau central de statistique, 2008.

Tableau 20Jeunes filles non mariées âgées de 19 ans au plus ayant demandé l’autorisation de mettre fin à leur grossesse, selon la religion et le nombre d’interruptions volontaires de grossesse antérieures, 2006

Religion

Tous âges

Jusqu ’ à l ’ âge de 19  ans

Chiffres absolus

%

‰ pour le groupe d ’ âge

Juives

14 818

2 215

79 , 5

11 , 3

Musulmanes

1 619

92

3 , 3

1 , 7

Chrétiennes

496

44

1 , 6

7 , 4

Druzes

204

11

0 , 4

(2 , 0)

Aucune religion spécifiée

1 893

355

12 , 7

32 , 8

Nombre d ’ interruptions volontaires de grossesse antérieures

0

-

2 229

80 , 0

-

1 - 2

-

412

14 , 8

-

3+

-

8

0 , 3

-

Source : Bureau central de statistique, 2008 (données établies à partir d’estimations).

Bien-être psychologique

524.Le suicide est la deuxième cause la plus courante de décès parmi les enfants et les jeunes en Israël, comme dans les autres pays occidentaux développés. On ne connaît pas précisément l’étendue du phénomène du suicide et des tentatives de suicide.

525.Afin de comprendre et de tenter de maîtriser le phénomène du suicide parmi les jeunes au niveau national, le Comité interministériel pour la prévention du suicide parmi les jeunes a beaucoup travaillé auprès des enfants et des jeunes âgés de moins de 24 ans. Composé de représentants de divers organismes, ce Comité a élaboré un dossier d’information sur la prévention du suicide à l’intention des personnes s’occupant d’enfants.

Tableau 21Nombre de tentatives de suicide parmi les enfants et les jeunes admis dans un service d’urgence, selon l’âge et le sexe, 1999-2007

Année

Total

Garçons

Filles

Total

9  ans au plus

10-14

15-17

Total

9  ans au plus

10-14

15-17

1999

469

124

5

24

95

345

1

59

285

2000

525

110

8

20

82

415

0

82

333

2001

484

99

3

12

84

385

4

108

273

2002

535

97

4

19

74

438

0

109

329

2003

621

135

3

32

100

486

1

133

352

2004

691

117

6

28

83

574

4

154

416

2005

694

148

5

34

109

546

1

147

398

2006

638

133

1

31

101

505

1

147

357

2007

685

128

7

40

81

557

0

158

399

Source : Ministère de la santé, Département de l’information sanitaire, 2008.

526.En 2007, 685 enfants ont fait une tentative de suicide et ont été admis dans un service d’urgence. Depuis 1996, on relève une augmentation des tentatives de suicide d’environ 30%. Cette augmentation peut être attribuée à l’amélioration du système de collecte de données plutôt qu’à une augmentation effective du nombre de tentatives de suicide. Le taux de tentatives de suicide est nettement plus élevé parmi les filles que parmi les garçons.

Santé dentaire

527.À la suite de la requête adressée à la Haute Cour de justice par l’ONG Physicians for Human Rights – Israël (PHR) en mars 2008, le Ministère de la santé a, le 7 juin 2009, annoncé que les examens dentaires de chaque élève âgé de cinq à 18 ans seraient financés par l’État. Le Ministère a également déclaré qu’il triplerait le budget des Services de santé dentaire pour le porter à 30 millions de nouveaux shékels (8 100 000 dollars) par an. En attendant que cette solution soit mise en place, les examens dentaires ont été partiellement financés par les collectivités locales (en fonction de leur situation financière). Les traitements qui sont financés par le Ministère de la santé sont les examens de routine, les traitements préventifs et l’information dentaire. Il ne finance pas les traitements dentaires (loi nationale sur l’assurance maladie). Le 14 décembre 2009, le Gouvernement israélien a décidé d’inclure les traitements dentaires des enfants dans le panier de services médicaux couverts par l’assurance maladie nationale.

Coutumes traditionnelles susceptibles de nuire à la santé de l’enfant

528.Selon des données récentes, aucune femme n’aurait subi de mutilation génitale en Israël ces dernières années.

Services préventifs pour les jeunes enfants

Services de santé maternelle et infantile (SMI)

529.Depuis plusieurs décennies, la proportion de femmes enceintes recourant aux services de SMI en tant que principale source de soins prénatals a considérablement baissé, puisqu’elle a été ramenée de près de 100% au milieu des années 80 à environ 20% pour les femmes juives et 50% pour les femmes arabes en 2002. Les femmes choisissent de recevoir leurs soins prénatals par l’intermédiaire de la sécurité sociale, c’est-à-dire leur caisse d’assurance maladie, ou de leurs médecins privés.

530.Les services de SMI restent pratiquement la seule ressource mise à disposition par les centres de santé maternelle et infantile. En 2006, quelque 145 000 nourrissons ont bénéficié de soins dispensés par plus de 1 200 centres relevant du Ministère de la santé, des caisses d’assurance maladie et de deux localités (Jérusalem et Tel Aviv). Le Ministère de la santé gérait 44% des centres et s’occupait d’environ les deux tiers des nourrissons. Les caisses d’assurance maladie géraient 50% des centres, parmi lesquels un grand nombre de centres relativement modestes implantés dans les zones rurales, et s’occupaient de 20% des nourrissons. Tous les services sont supervisés par le Ministère et gérés en conformité avec les directives promulguées par lui.

531.En 2004, le Gouvernement a approuvé un plan expérimental consistant à retirer la responsabilité des services de SMI au Ministère de la santé et aux municipalités pour la confier aux caisses d’assurance maladie qui sont financées par l’État. En 2007, le Premier Ministre a décidé de mettre un terme au projet expérimental et sa décision a été confirmée par le Gouvernement.

532.Le 1er janvier 2009, un nouveau service a été ajouté aux caisses d’assurance maladie, à savoir le dépistage de 11 maladies métaboliques, effectué chez tous les nouveau-nés. Ce service est financé par le Ministère de la santé et élargit le service antérieur qui ne visait à dépister que l’hypothyroïdie congénitale et la phénylcétonurie (PCU, une maladie héréditaire).

Vaccinations

533.De nouveaux vaccins ont été ajoutés au calendrier vaccinal des enfants. L’administration de deux doses de vaccin antivaricelle, de deux doses supplémentaires de vaccin anticoquelucheux et de 2+1 doses de vaccin antipneumococcique est prévue en 2009.

Tableau 22Enfants âgés de deux ans auxquels des vaccins ont été administrés, par groupe de population et type de vaccin, pendant les années 2003, 2005 et 2006 (pourcentages)

Groupe de pop.

DCT 4 doses

Vaccin antipolio inactivé

TMM

Hép. B

Hép. A

Hib

2003

2005

2006

2003

2005

2006

2003

2005

2006

2003

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Total

93

93

95

93

95

94

96

94

96

98

96

98

90

84

93

94

Arabes

97

98

97

97

98

98

100

96

96

98

Juifs

91

91

91

94

95

93

97

96

88

91

Source : Ministère de la santé, Lewis Institute, Tel Hashomer Hospital, 2008, Source : Bureau central de statistique, 2009.

Tableau 23Pourcentage d’enfants des première, deuxième et troisième années d’école auxquels ont été administrés des vaccins de routine par l’Association de la santé publique, 2008

1re année TMM

2 e année vaccin antipolio inactivé + dcaT

3 e année dT

Chiffres absolus

%

Chiffres absolus

%

Chiffres absolus

%

Candidats

136 199

100 , 0

138 206

100 , 0

117 158

100 , 0

Vaccinés

124 236

91 , 2

123 684

89 , 5

99 250

84 , 7

Vaccination inutile*

3 220

2 , 5

4 142

3 , 2

6 618

6 , 2

Refus

1 306

1 , 0

1 376

1 , 0

1 130

1 , 0

Source : Ministère de la santé, Services de santé publique, 2008.

* Cas des enfants qui n’avaient pas besoin du vaccin ou qui étaient déjà vaccinés.

Programmes préventifs pour groupes de population spéciaux

La communauté éthiopienne

534.En 2006, quelque 27 000 jeunes Israéliens d’origine éthiopienne âgés de 10 à 19 ans résidaient en Israël, où 12 000 étaient nés de parents immigrés, les 15 000 autres étant nés en Éthiopie.

535.Selon les données nationales israéliennes, des écarts importants de niveau d’instruction séparent les jeunes Israéliens d’origine éthiopienne du reste de la population.

536.Toutefois, un rang de priorité particulier est accordé aux 115 000 Israéliens d’origine éthiopienne que compte le pays, et le principal PACT (Parents and Children Together) du JDC (American Jewish Joint Distribution Committee) gère un programme conçu pour faciliter l’insertion de ce groupe de population dans le système éducatif israélien. Ce programme tente de remédier à l’écart significatif de niveau d’instruction et au véritable fossé social qui existent entre les enfants israéliens d’origine éthiopienne âgés de moins de six ans et les autres Israéliens du même groupe d’âge en encourageant l’inclusion de chaque enfant israélien d’origine éthiopienne dans une structure préscolaire. Il fournit un appui tenant compte des différences culturelles, et le PACT aide les enfants à acquérir des aptitudes sociales et cognitives que leurs parents, dont la plupart ont grandi dans une société rurale, ne peuvent pas leur inculquer. Cela est conforme au paragraphe 21 des observations finales du Comité des droits de l’enfant concernant le rapport périodique précédent, dans lequel le Comité a recommandé à Israël de renforcer sa coopération avec les organisations non gouvernementales et internationales.

537.Depuis 1998, la ville de Be’er-Sheva et le PACT de la communauté juive coopèrent dans 14 localités. En 2007, plus de 11 000 enfants israéliens d’origine éthiopienne et leurs parents ont bénéficié de l’assistance fournie par le PACT et la ville à leur communauté.

Science et technologie

538.Au paragraphe 53 de ses observations finales, le Comité a recommandé d’accroître le budget alloué à l’éducation dans la population arabe. En conséquence, le Ministère de la science et de la technologie gère des centres de recherche-développement dans des localités arabes. Entre 2003 et 2008, 4 307 984 millions de nouveaux shékels (1 164 320 millions de dollars) ont été alloués à la Galilée et 5 086 680 millions de nouveaux shékels (1 374 778 millions de dollars) ont été transférés à un centre implanté dans la région «Meshulash» (Triangle) située dans le nord d’Israël. En outre, depuis 2005, 948 200 nouveaux shékels (256 270 dollars) ont été transférés au centre régional s’adressant aux Bédouins du Neguev.

539.Le Ministère de la science et de la technologie appuie également des projets de promotion du niveau d’études des élèves arabes. Pendant l’année scolaire 2006-2007, 500 aides pécuniaires ont été accordées à des élèves arabes. En 2007-2008, 300 bourses supplémentaires ont été octroyées, dont 50% à des élèves arabes. Pendant l’année scolaire 2008-2009, 700 bourses ont été octroyées, dont 480 à des élèves arabes.

540.En 2008-2009, le Ministère a également alloué un budget exceptionnel pour ouvrir deux nouveaux centres d’enseignement des sciences dans la région «Meshulash» située dans le nord du pays. En Galilée, le budget de l’exercice 2008 s’est établi à 1,5 million de nouveaux shékels (405 000 dollars) par centre, sans compter un nouveau centre national de la recherche qui a été ouvert pour la population druze et a été financé à hauteur de 400 000 nouveaux shékels (108 000 dollars).

Tableau 24Aide financière accordée par le Ministère de la science et de la technologie entre 2001 et 2008 (en millions de nouveaux shékels)

Projet

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Études menées dans les centres régionaux de recherche-développement

0 , 699

0 , 317

0 , 093

0 , 441

2 , 548

0 , 495

1 , 95

1 , 258

Gestion des centres de recherche-développement pour la population arabe

0 , 67

0 , 536

0 , 536

0 , 536

-

-

-

Appui aux centres régionaux de recherche-développement

0 , 536

0 , 707

0 , 552

0 , 505

0 , 591

0 , 827

0 , 548

0 , 654

Appui aux centres régionaux de recherche-développement pour la population bédouine

-

-

-

-

0 , 3

0 , 3

0 , 3

0 , 15

Approvisionnement des centres régionaux de recherche-développement

-

-

-

-

-

-

-

0 , 94

Bourses d ’ études pour les minorités

1 , 415

1 , 637

0 , 48

0 , 4

0 , 48

0 , 09

0 , 33

0 , 15

Bourses d ’ inauguration

-

-

-

-

-

-

2 , 52

2 , 8

Bourses pour tests psychométriques

-

-

-

-

-

-

-

0 , 5

Source : Ministère de la science et de la technologie, 2008.

Budget de la culture, des loisirs et des sports

541.Le Ministère de la culture et des sports et le Ministère de l’éducation accordent une aide financière à 850 établissements artistiques et culturels, parmi lesquels des théâtres, écoles de danse et chorales pour enfants. De plus, les musées sont reconnus par la loi comme étant des institutions contribuant à l’enrichissement qualitatif des enfants. L’État a ainsi donné son agrément au Musée des enfants de Holon. Par ailleurs, il encourage la préservation des traditions arabes, druzes et circassiennes.

Tableau 25Budget des cultures arabe, druze et circassienne, 2001-2008

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Culture arabe

7 500

7 175

6 919

6 017

6 703

7 106

10 362

12 453

Cultures druze et circassienne

2 026 NIS (547$)

1 919 NIS (518$)

1 874 NIS (506$)

1 653 NIS (446$)

1 593 NIS (430$)

1 638 NIS (442$)

2 075 NIS (560$)

1 866 NIS (504$)

Source : Ministère de la culture et des sports, 2008.

Services préventifs pour les enfants d ’ âge scolaire

542.Les services préventifs pour les enfants d’âge scolaire ne sont plus dispensés directement par le Ministère de la santé. Cette responsabilité a été externalisée en 2006 lorsque le Ministère a été remplacé par une organisation non gouvernementale. Le mécontentement suscité par le niveau des services a débouché sur le lancement d’un appel d’offres pour une période de cinq ans courant à partir de l’été 2009. À ce jour, le fournisseur du service n’a pas encore été choisi (voir plus haut, dans la même section B, Prévention et lutte anti-épidémique).

Services psychiatriques

543.Les enfants et les adolescents bénéficient de services de santé mentale dispensés dans le cadre d’une hospitalisation ou d’une consultation externe. Ces services visent à prévenir les difficultés de développement dues à des problèmes psychologiques. Ils permettent aux jeunes présentant un handicap mental de reprendre rapidement leur vie quotidienne.

544.Les progrès technologiques récents ont permis de mettre sur le marché de nouveaux médicaments pris en charge par la Sécurité sociale. L’accès à un traitement au niveau local facilite la prise en charge des enfants et des jeunes car il permet aux jeunes patients d’être traités dans un cadre qui leur est familier.

545.Le système d’hospitalisation psychiatrique comprend 14 hôpitaux psychiatriques. Huit de ces établissements sont publics, deux appartiennent à la caisse maladie Clalit (le principal organisme israélien de prise en charge coordonnée des soins), un appartient à une organisation publique sans but lucratif et les trois autres sont des établissements privés. On compte également 12 services de psychiatrie dans les hôpitaux généraux, qui offrent des traitements à tous les groupes d’âge.

Tableau 26Enfants et jeunes admis dans un hôpital, par sexe, âge et diagnostic (2005)

Diagnostic

Sexe

Âge

Jusqu ’ à 11  ans

12-17

Total

Total

155

856

1 011

Garçons

129

454

583

Filles

26

402

428

Schizophrénie et troubles délirants

Total

9

123

132

Garçons

8

76

84

Filles

1

47

43

Troubles psychotiques aigus

Total

10

99

109

Garçons

8

67

75

Filles

2

32

34

Troubles affectifs

Total

4

149

153

Garçons

4

55

59

Filles

0

94

94

Troubles organiques

Total

3

11

14

Garçons

2

9

11

Filles

1

2

3

Troubles névrotiques

Total

15

95

110

Garçons

10

32

42

Filles

5

63

68

Troubles de la personnalité

Total

2

51

53

Garçons

2

10

12

Filles

0

41

41

Maladies infantiles

Total

99

202

301

Garçons

83

127

210

Filles

16

75

91

Consommation de drogues et d ’ alcool

Total

1

15

61

Garçons

1

11

12

Filles

0

4

4

Retard mental

Total

8

17

25

Garçons

7

9

16

Filles

1

8

9

Autre

Total

4

94

98

Garçons

4

58

62

Filles

0

36

36

Source : Ministère de la santé, Département de l’information et de l’évaluation.

Éducation, soins médicaux et protection sociale à Jérusalem

546.La municipalité de Jérusalem compte 28 centres de santé maternelle et infantile, dont quatre sont situés dans les quartiers orientaux et 24 dans les quartiers occidentaux. Depuis 2001, aucun centre supplémentaire n’a été ouvert. En outre, selon les informations communiquées par la municipalité de Jérusalem, 407 travailleurs sociaux sont actuellement employés à Jérusalem, dont 343 sont affectés à des établissements des quartiers occidentaux et 64 à des établissements des quartiers orientaux. En l’espace de 11 ans, (1997-2008), 14 jardins d’enfants et 340 salles de classe ont été ajoutés au bénéfice des résidents des quartiers orientaux de Jérusalem.

La population bédouine

Facteurs environnementaux ayant des incidences sur la santé

Soins et établissements médicaux

547.Les établissements médicaux situés à proximité des villages bédouins sont dotés d’un équipement complet et les centres de santé maternelle et infantile sont informatisés, climatisés et bien entretenus.

548.Le Ministère de la santé gère des services médicaux et des centres de santé qui s’adressent spécialement à la population bédouine du Neguev. Un service d’ambulance est géré par la population locale. Il permet à la communauté bédouine d’avoir accès à l’hôpital le plus proche. Les internes de la région peuvent ainsi évaluer le cadre de vie des patients après leur sortie de l’hôpital. Ils peuvent aussi constater les conditions d’hygiène de leur logement avant leur sortie et formuler des recommandations à ce sujet. Le coût d’une visite au centre de santé est le même dans tout le pays.

549.Quarante-deux mille quatre cents enfants bédouins âgés de moins de six ans (53%) vivent dans des villes bédouines, tandis que les 47% restants vivent dans des villages illégaux. En 2007, le Ministère de la santé gérait 27 centres de santé familiale qui fournissaient des services à la population bédouine du Neguev, en sus des 51 centres de santé gérés par différentes caisses d’assurance maladie.

550.Dix-huit centres de santé maternelle et infantile sont implantés dans les villages bédouins. En outre, six centres de ce type ont été ouverts dans les îlots de constructions illégales. Les communautés bédouines comptent 32 dispensaires gérés par les diverses caisses d’assurance maladie, dont neuf dispensent leurs services aux villages bédouins illégaux.

551.Selon une étude réalisée sur une grande échelle par le Myers-JDC-Brookdale Institute entre 2003 et 2005 en association avec l’Université Ben Gourion, l’organisation Shatil et le Conseil des villages illégaux du Neguev, quelque 9% des enfants bédouins de cette région souffrent d’incapacités fonctionnelles ou de maladies chroniques qui requièrent un traitement et/ou un suivi médical permanent. Ce pourcentage est légèrement supérieur à celui de l’ensemble de la population arabe et à celui de la population juive (8,3% et 7,6%, respectivement).

552.Pour la plupart des types de déficience, la proportion d’enfants bédouins atteints d’une déficience donnée est supérieure à la proportion d’enfants juifs se trouvant dans la même situation. Le nombre d’enfants ayant besoin de soins médicaux et paramédicaux constants est plus élevé parmi la population bédouine que dans la population arabe générale et la population juive (4,9%, 2,8% et 2,1%, respectivement). De plus, le pourcentage de déficiences sensorielles parmi les enfants bédouins et arabes est deux fois plus élevé que parmi la population juive (2,0%, 2,2% et 0,8%, respectivement).

553.En mars 2009, l’ONG israélienne Physicians for Human Rights (PHR) a publié un rapport sur l’absence de pédiatres dans les villages bédouins illégaux. Étant donné que la plupart de ces villages ne sont pas reconnus par l’État, leurs habitants n’ont pas accès aux services médicaux. L’État a reconnu 11 villages en 1999, mais il a été allégué qu’ils ne recevaient pas encore les services auxquels la loi leur donnait droit. Douze centres de santé et huit postes sanitaires de protection maternelle et infantile sont implantés dans les villages illégaux, mais ils ne fonctionnent pas toute la journée. Cela dit, on ne trouvait aucun pédiatre, aucun gynécologue ni aucune pharmacie dans un rayon raisonnable. Selon le rapport de la PHR, sur la base de données fournies par l’Hôpital Soroka, les enfants bédouins sont plus nombreux que les enfants juifs à être amenés dans une salle d’urgence, à être admis à l’hôpital et dans un service de soins intensifs, et à mourir de maladie. En conséquence, un grand nombre d’habitants ont recours à des services de santé privés ou aux centres de santé disponibles dans les grandes villes.

554.L’amélioration de la couverture vaccinale des nourrissons bédouins du Neguev constitue l’un des principaux succès enregistrés sur place au cours de la décennie écoulée. Elle a rendu possible une diminution importante des maladies infectieuses évitables par la vaccination. En 2006, toutes les vaccinations avaient été administrées avant l’âge de trois ans à une proportion d’enfants bédouins comprise entre 90 et 95%, ce qui représente un très net progrès par rapport au taux de 27% enregistré en 1981. Deux équipes mobiles de vaccination relevant du Ministère de la santé assurent également la vaccination à domicile des nourrissons de familles bédouines qui, vivant dans des villages illégaux, n’amènent pas leurs enfants à l’un des centres de santé maternelle et infantile. Un système de suivi informatisé permet au Ministère de la santé de repérer les enfants qui sont en retard dans leur calendrier de vaccination et d’envoyer l’une des équipes mobiles de vaccination qui procédera à l’inoculation nécessaire.

555.Un autre progrès important enregistré au cours des deux dernières décennies concerne l’amélioration de la croissance des nourrissons et des jeunes enfants bédouins, ce qui atteste des progrès réalisés en matière de nutrition. Au demeurant, on observe un respect croissant des recommandations sur l’apport d’un complément d’acide folique parmi les femmes bédouines pendant leurs années de fécondité, ainsi qu’une réduction de l’incidence des anomalies de fermeture du tube neural (ATN) chez le fœtus et chez les nourrissons bédouins. Malheureusement, les taux de malformations congénitales et de maladies héréditaires demeurent élevés chez les enfants bédouins en raison de nombreux facteurs, dont la tradition des mariages entre cousins germains ainsi que de multiples obstacles d’ordre religieux et socioculturel à l’examen prénuptial et prénatal destiné à détecter les maladies héréditaires.

556.En 2007, le taux de mortalité infantile parmi la population bédouine a diminué pour s’établir à 11,5 décès pour 1 000 naissances vivantes. L’État continue d’ouvrir des centres de santé maternelle et infantile dans les villages illégaux afin de mieux répondre aux besoins de la population.

557.Le Gouvernement a par ailleurs financé plusieurs projets spéciaux destinés à améliorer l’état de santé des Bédouins vivant dans les villages illégaux et à développer les services de santé fournis à cette population. L’un d’entre eux est un programme spécial à long terme qui vise à réduire la mortalité infantile de la population bédouine. Il s’agit d’un programme communautaire rassemblant un large éventail de participants, dont des représentants des dirigeants de la communauté bédouine et du système scolaire, des fournisseurs de services de médecine curative et préventive, et les Départements de santé communautaire et d’épidémiologie de la Faculté des sciences médicales de l’Université Ben Gourion du Néguev.

558.L’État finance des tests génétiques et des conseils en la matière à l’intention des membres des tribus où la prévalence de maladies héréditaires graves est supérieure à 1/1000.

559.L’incidence des maladies infectieuses parmi les nourrissons bédouins a, au cours des dernières décennies, enregistré une baisse susceptible d’être maintenue. On note toutefois un taux global de maladies infectieuses plus élevé chez les nourrissons bédouins que chez les nourrissons juifs. La prévalence de la coqueluche, de la tuberculose et de l’infection par le VIH est en recul parmi les nourrissons et les enfants bédouins. De plus, du fait d’une bonne couverture vaccinale parmi les nourrissons bédouins, ce qui indique un accès et un recours satisfaisant aux services de médecine préventive, aucun cas de rougeole n’a été enregistré depuis 1994, et aucun cas de poliomyélite, de diphtérie, de rubéole congénitale, de tétanos néonatal ou de tétanos parmi les enfants bédouins du Néguev depuis 1990. Entre 2000 et 2003, aucun cas d’oreillons n’a été signalé. Il n’y a eu qu’un ou deux cas d’infection invasive à Homophilus influenzae entre 2000 et 2002, et aucun cas en 2003.

560.Des services de médecins spécialistes sont proposés à la communauté bédouine du Néguev, y compris dans les spécialités suivantes: pédiatrie, médecine interne, neurologie, santé familiale, dermatologie, gynécologie et obstétrique, ORL, ophtalmologie, orthopédie, gastroentérologie, cardiologie, chirurgie et traumatologie, chirurgie pédiatrique et médecine pulmonaire pédiatrique. De plus, tous les résidents ont accès dans des conditions d’égalité à toutes les cliniques spécialisées du Centre médical universitaire Soroka, qui ne font pas de distinction entre les patients bédouins et les patients juifs.

561.L’État ainsi que les principaux réseaux de soins desservant la population bédouine ont fait de gros efforts pour former et recruter des médecins et du personnel infirmier bédouins. L’État a fourni les fonds nécessaires pour permettre à trois classes d’étudiants bédouins de suivre une formation complète d’infirmières et d’infirmiers diplômés, y compris en finançant leurs déplacements jusqu’à l’école de soins infirmiers, en leur versant une allocation de repas pendant leurs études et en proposant des cours de rattrapage spéciaux à ceux qui en avaient besoin. Il a également débloqué des crédits spéciaux pour recruter du personnel médical et infirmier arabe.

562.Un cours de formation de personnel infirmier bédouin a été proposé à partir de1994. Il convient de noter que les étudiants qui suivent ce cours se sont engagés à passer leurs trois premières années d’activité professionnelle après l’obtention du diplôme là où le Ministère de la santé décide que leurs services sont nécessaires. On a ainsi la garantie que les infirmières et infirmiers ainsi formés seront au service de la population cible, les Bédouins. De plus, la première doctoresse bédouine d’Israël, Rania al-Oqbi, a obtenu son diplôme. Elle participait au programme spécial «Cultiver la médecine dans le désert» visant à amener un plus grand nombre de Bédouins à travailler dans le secteur de la santé. Actuellement, six Bédouines font des études de médecine; 35 ont reçu leurs diplômes dans différentes disciplines paramédicales et 45 poursuivent leurs études dans les disciplines relevant des sciences de la santé.

563.Soixante-dix pour cent des Bédouins vivent dans des villes construites spécialement, dotées d’infrastructures municipales, y compris l’eau courante dans chaque logement (l’eau en question répondant aux normes israéliennes concernant la qualité de l’eau de boisson). Le pourcentage d’échantillons d’eau de boisson contaminée par des bactéries a poursuivi la tendance à la baisse précédemment amorcée, en tombant à 0,25% en 2007 (contre 7,6% en 1990 et 1,9% en 2001).

564.Près de 62 000 Bédouins vivent dans des blocs d’habitation illégaux disséminés dans tout le Néguev; ces villages rendent difficile la fourniture des services dont leurs habitants ont besoin, en particulier l’approvisionnement en eau. Le Gouvernement ne remet pas en question l’obligation qu’il a de fournir à ses habitants des services tels que l’approvisionnement en eau, mais il lui est pratiquement impossible d’assurer cet approvisionnement vers des destinations sporadiques qui ne tiennent pas compte des programmes nationaux de construction et d’aménagement.

565.Néanmoins, en attendant l’établissement des nouvelles agglomérations bédouines permanentes et la réglementation des réseaux d’adduction d’eau, le Comité ministériel pour la population arabe a décidé de construire des «Centres d’approvisionnement en eau».

566.Cette décision a été suivie d’instructions concernant l’aménagement de systèmes de distribution d’eau dans plusieurs centres du Néguev, appelés «Centres d’approvisionnement en eau». La création des centres vient de ce que le Gouvernement comprend les besoins et les réalités de la population bédouine, dont il s’efforce d’améliorer les conditions de vie. L’aménagement des centres tient compte des quantités d’eau qu’il conviendra de distribuer en fonction de la taille de la population escomptée en 2020, et l’établissement de ces centres est très onéreux.

567.Il sera ainsi possible d’approvisionner en eau une fraction de la population bédouine beaucoup plus importante que celle qui est approvisionnée aujourd’hui grâce à des raccordements individuels. Il existe actuellement cinq centres de ce type, qui sont situés dans les zones le plus densément peuplées de la diaspora bédouine et correspondent aux plans officiels de création des agglomérations permanentes.

568.Une autre méthode consiste à établir des raccordements directs à la conduite principale d’alimentation en eau, qui permettent de desservir au minimum dix familles. Étant donné la nature problématique de ces raccordements, qui exige le transport de l’eau vers les villages illégaux, cette méthode est moins souvent utilisée qu’auparavant. Le raccordement aux conduites est approuvé par le Comité de l’eau, qui évalue les demandes de raccordement et joue le rôle de négociateur en cas de litige entre membres de la diaspora au sujet de la propriété des raccordements.

569.De plus, d’après «Mekorot» – la compagnie israélienne de l’eau –, il existe de nombreux raccordements pirates installés sans l’autorisation du Comité de l’eau.

Jurisprudence

570.Le 13 septembre 2006, le Tribunal du district de Haïfa (siégeant en tant que Tribunal de l’eau) a rejeté un recours formé par Adalah (Centre juridique pour les droits de la minorité arabe en Israël) au nom de 767 Bédouins israéliens vivant dans la diaspora du Néguev, qui demandaient l’accès à des sources d’eau (D.C.H. — Recours 609/05, Abdallah Abu Msaed et consorts c. Commissaire à l ’ eau). Le recours avait été formé contre des décisions antérieures du Commissaire à l’eau, qui avait également rejeté ces demandes.

571.Dans sa décision, le Président du Tribunal du district de Haïfa a souligné que, si l’affaire concernait directement les raccordements aux conduites d’eau principales, elle posait indirectement la question complexe de l’aménagement des «villages illégaux». Le Tribunal a ajouté qu’il n’ignorait pas que tous les citoyens bénéficiaient du droit fondamental à l’eau et à la santé, qui devait être reconnu par l’État afin de garantir le droit à la dignité, mais il a indiqué qu’à son sens, créer des raccordements à la conduite d’eau principale n’était pas le moyen de résoudre le problème des villages illégaux. Selon la décision du Tribunal, le droit à l’eau n’est pas absolu et peut être subordonné à l’intérêt public «évident» de ne pas encourager de nouveaux villages illégaux.

572.Le 18 novembre 2006, Adalah a interjeté appel devant la Cour suprême contre la décision rendue par le Tribunal du district de Haïfa.

573.Dans son mémoire d’appel, Adalah a fait valoir que les décisions du Commissaire à l’eau de dénier aux requérants le droit à l’eau étaient fondées sur des considérations mal inspirées et arbitraires. Il a demandé à la Cour suprême d’annuler la décision du Tribunal de l’eau et d’ordonner l’aménagement de points d’accès à l’eau par le biais du réseau principal de distribution d’eau.

574.Adalah a indiqué dans son mémoire que, pour prendre ses décisions, le Commissaire à l’eau s’était entièrement prévalu des recommandations du Comité de l’eau, qui relève de l’Agence bédouine de développement. Ce recours n’a pas encore été examiné (C.A.  9535/06, Abdullah Abu Musa ’ ed et consorts c. Commissaire à l ’ eau et Administration foncière israélienne).

Pollution atmosphérique

575.Le 22 juillet 2008, la Knesset a adopté la loi 5768-2008 sur la pureté de l’air, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011 (la «loi sur la pureté de l’air»). Cette loi a pour objectif de prévenir et de traiter la pollution atmosphérique en mettant en place un dispositif qui impose une responsabilité plus importante à l’État, aux municipalités et aux usines.

576.Aux termes de cette loi, les ministères sont tenus de créer une station nationale de surveillance de la pollution et d’autoriser l’accès aux données. Chaque collectivité locale doit prendre des mesures de réduction des sources de pollution atmosphérique sur son territoire et dans ses installations. Chacune de ces mesures doit faire l’objet d’un plan d’action détaillé. Les instructions mentionnées sont conformes aux normes adoptées par les autres pays développés en matière de pollution atmosphérique. Ces normes sont par ailleurs compatibles avec les recommandations et directives des organisations internationales et de l’Union européenne (art. 19 c) de la loi sur la pureté de l’air).

577.Les usines polluantes dont la liste figure dans la troisième annexe de la loi susvisée doivent être détentrices d’une autorisation d’émissions valide. Les usines qui n’y figurent pas doivent respecter les clauses légales en matière de protection de l’environnement qui sont exposées dans leur autorisation d’exploitation; une exploitation allant à l’encontre des dispositions des directives visées est illicite. Les usines qui produisent des déchets toxiques sont des sources de pollution atmosphérique et, partant, doivent obtenir une autorisation d’exploitation délivrée par le Ministre de la protection de l’environnement.

578.La nouvelle loi sur la pureté de l’air habilite le Ministère de la protection de l’environnement à établir des directives destinées à prévenir et réduire les sources de pollution atmosphérique. Les véhicules, les aéronefs et les machines fonctionnant à l’aide d’un combustible sont des sources de particules atmosphériques. La loi susvisée donne aux collectivités locales le pouvoir d’agir contre la pollution en imposant des sanctions pénales, en décernant des mandats et en saisissant les tribunaux. Le Ministère est habilité à engager des poursuites contre les sociétés qui enfreignent les directives. Aux termes de cette loi, la responsabilité pénale des personnes qui contribuent à la pollution atmosphérique peut être engagée et elles peuvent avoir à répondre au civil des dommages causés.

C.Article 26Sécurité sociale

Jurisprudence

579.Le 7 janvier 2009, la Cour suprême a statué sur la requête présentée par Association of Defense for Children International(DCI) (Israël) contre l’Institut national d’assurance (NII). La DCI demandait la traduction des formulaires du NII en arabe, ce qui permettrait à la population résidant dans les quartiers orientaux de Jérusalem de soumettre à l’Institut des formulaires remplis en arabe; elle demandait également que ce dernier adresse en arabe ses lettres et autres communications à la population de ces quartiers.

580.Cette requête avait pour objet de permettre à cette population d’avoir accès aux droits sociaux accordés par le NII, car la majorité de la population ne connaît pas l’hébreu. Elle a été présentée en 2001, et le NII s’est alors engagé à traduire tous ses formulaires. Toutefois, il n’a pas tenu cet engagement et, en mai 2007, la Cour a délivré une ordonnance d’injonction provisoire contre lui. En juillet 2008, elle lui a adressé des critiques et lui a ordonné de présenter, dans un délai de 90 jours, un plan d’action concret et un calendrier d’exécution détaillé concernant la traduction de ses formulaires. Le 1er décembre 2008, le NII a présenté à la Cour un calendrier de traduction. De plus, il a confirmé qu’il accepterait des formulaires soumis en arabe. La Cour a alors rendu une ordonnance aux termes de laquelle le NII était tenu d’achever la traduction des formulaires en arabe et d’accepter les formulaires qui lui étaient soumis dans cette langue. Toutefois, elle a rejeté la demande tendant à ce que le NII adresse en arabe ses lettres et autres communications à la population des quartiers orientaux de Jérusalem dans la mesure où les traducteurs disponibles dans les bureaux de l’Institut pourraient répondre à toute demande d’éclaircissement (HCJ 2203/01 The Association of Defense for Children International (DCI) c. Institut national d ’ assurance (7 janvier 2009)).

Allocation pour enfant

581.Outre les allocations pour enfant que touchent les familles ayant des enfants mineurs, une allocation de scolarité est versée par le NII aux familles monoparentales ayant au moins quatre enfants, conformément aux critères qu’il applique aux pensions de sécurité sociale. Cette allocation est versée aux enfants âgés de six à 14 ans afin de faciliter l’achat des fournitures scolaires annuelles. En 2008, quelque 145 500 enfants ont touché une allocation de scolarité, contre 141 000 en 2007. Cette allocation représente 18% du coût de base (1 323 nouveaux shékels/357 dollars en 2008) pour les enfants âgés de six à 11 ans et 10% du coût de base pour les enfants âgés de 12 à 14 ans (735 nouveaux shékels/198 dollars). Le montant global de l’allocation s’est élevé en 2008 à 147 millions de nouveaux shékels (39 millions de dollars) (voir également la section A du chapitre V plus haut).

Indemnités de maternité

582.Pour des précisions sur les allocations de maternité, on se reportera à la section A du chapitre V plus haut.

583.En 2007 (moyenne mensuelle), 86 285 femmes ont touché des indemnités de maternité. En 2008 (moyenne mensuelle), 93 630 en ont touché, soit une augmentation de 8,8%.

584.En 2008 (moyenne mensuelle), 152 319 femmes ont touché une allocation de naissance, contre 147 245 en 2007, soit une augmentation de 3,3%.

Tableau 27Nombre de femmes ayant touché une indemnité de maternité et une indemnité de naissance (moyenne mensuelle) entre 1990 et 2008

Année

Bénéficiaires d ’ une indemnité de maternité (milliers)

Augmentation annuelle (%)

Bénéficiaires d ’ une indemnité de naissance (milliers)

Augmentation annuelle (%)

1990

43 , 7

0 , 5 (1986 - 1990)

103 , 6

0 , 5 (1986 - 1990)

1995

55 , 2

4 , 8 (1991 - 1995)

113 , 1

1 , 8 (1991 - 1995)

2001

71 , 2

0 , 8

127 , 1

-3 , 6

2003

73 , 9

3 , 5

136 , 4

6 , 1

2004

77 , 5

4 , 9

141 , 2

3 , 5

2005

77 , 0

-0 , 6

142 , 9

-

2006

82 , 7

7 , 3

143 , 6

0 , 5

2007

86 , 0

4 , 1

147 , 2

2 , 5

2008

93 , 6

8 , 8

152 , 0

3 , 3

Source : Institut national d’assurance, Enquête annuelle 2008.

Allocation dépendance

585.L’article 135 de la loi sur l’assurance nationale dispose qu’une fois remariée, une veuve peut prétendre au versement de deux allocations, mais perd son droit à l’allocation dépendance mensuelle. Aux termes de la loi, le terme «femme» inclut toute personne de sexe féminin qui vit maritalement avec un homme avec lequel elle est coresponsable du foyer.

D.Article 27, paragraphes 1 à 3Niveau de vie

586.Comme l’indiquait le rapport initial, le droit à un niveau de vie suffisant est reconnu dans la société israélienne et l’ordre juridique israélien, dans le cadre duquel les pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif s’engagent à faciliter la réalisation de ce droit.

587.Un exemple important de la détermination de l’État à assurer à la population un niveau de vie suffisant est offert par le NII et ses activités, qui visent à garantir aux laissés-pour-compte et aux familles indigentes qui font face à des difficultés temporaires ou de longue durée la base financière d’une existence adéquate. Les différents groupes de la population israélienne ont accès dans des conditions d’égalité aux services du NII, dont il a été question en détail plus haut.

588.Les tribunaux israéliens continuent de jouer un rôle essentiel dans la protection du droit à un niveau de vie suffisant. La question du niveau de vie minimal a été examinée par la Cour suprême, siégeant en tant que Haute Cour de justice, à l’occasion d’une requête présentée par l’Association «Mobilisation pour la paix et la justice sociale»– (HCJ 366/03, Association «Mobilisation pour la paix et la justice sociale c. Ministre des finances (12 décembre 2005)). Dans sa décision, la Cour a souligné que, si la loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne créait bien pour l’État l’obligation de garantir la dignité de l’être humain, elle n’énonçait pas une garantie absolue des droits sociaux. À cet égard, toutefois, l’État était obligé de conserver un «filet de protection» afin d’éviter une dégradation des conditions de vie des personnes défavorisées qui se traduirait par des insuffisances en matière d’alimentation, de logement, de services d’assainissement ou de santé, etc.

589.Le 14 mars 2008, le Tribunal du district de Jérusalem a jugé qu’afin de garantir la réception des versements au titre de la pension alimentaire d’un enfant, un parent peut demander la prise d’une ordonnance d’interdiction de sortie du territoire contre le second parent lorsqu’il a des raisons de penser que celui-ci a l’intention de ne pas respecter ses obligations en la matière.

590.Dans le cas d’espèce, le Tribunal a estimé que le droit d’un enfant de recevoir une pension alimentaire découlait de deux droits distincts, à savoir le droit à la dignité et le droit de propriété. Ces droits priment le droit du père tenu de verser une pension alimentaire de se rendre dans un pays étranger, même lorsqu’il y est résident permanent. Le Tribunal a souligné que, lorsqu’il s’agissait d’un enfant, l’avis de la Cour suprême, qui transparaissait dans ses décisions, était que le droit de l’enfant à la satisfaction de ses besoins physiques et matériels était un droit fondamental qui découlait du droit à la dignité, lui-même consacré par la loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne.

591.Selon le Tribunal, le droit de l’enfant de recevoir une pension alimentaire est énoncé à l’article 27 de la Convention, aux termes duquel l’État est tenu de reconnaître le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Le Tribunal a mis l’accent sur le paragraphe 2 de l’article 27 de la Convention, selon lequel c’était aux parents de l’enfant qu’incombait au premier chef la responsabilité de la prise en charge de celui-ci.

592.Sans être transposée dans le droit interne, la Convention n’en constitue pas moins un important outil d’interprétation qui peut être utilisé pour établir un équilibre entre le droit constitutionnel du père de se rendre à l’étranger et son obligation de subvenir aux besoins de ses enfants; elle fait pencher la balance en faveur de cette dernière obligation (M.A 3284/07 Merav Pelman et consorts c. Erez Pelman (14 mars 2008)).

Pauvreté

593.En 2000, l’incidence de la pauvreté a légèrement reculé en Israël. Le pourcentage des familles dont le revenu net (après paiements de transfert et impôts directs) était inférieur au seuil de pauvreté s’est établi à 17,6% en 2000, contre 17,8% en 1999. En 2002, l’incidence de la pauvreté n’a pas évolué. En 2003, à la suite d’une diminution de plusieurs prestations de sécurité sociale et d’une réforme fiscale, la pauvreté s’est étendue en Israël. Elle s’est encore étendue en 2004. Les chiffres de 2006, ainsi que les résultats d’une enquête réalisée en 2007, montrent une légère diminution de la proportion de familles pauvres en Israël (20% en 2006 et 19,9% en 2007). En juin 2008, 20% des ménages d’Israël étaient considérés comme vivant en dessous du seuil de pauvreté. Le taux de pauvreté chez les personnes et chez les enfants a diminué: en 2007, 23,8% des personnes étaient considérées comme pauvres, contre 24,5% en 2006. En ce qui concerne les enfants, en juin 2008, 34,1% étaient considérés comme vivant en dessous du seuil de pauvreté, contre 34,2% en 2007 et 35,8% en 2006.

594.En juin 2008, le taux de pauvreté chez les familles nombreuses (ménages où vivaient au moins quatre enfants) s’est établi à 58,1%, contre 56,5% en 2007 et 60% en 2006. Une diminution analogue s’est produite dans le cas des familles arabes qui représentent une proportion importante des familles ayant au moins quatre enfants: 51,4% en 2007, contre 54% en 2006. Cela dit, des écarts importants subsistent au niveau de l’incidence de la pauvreté entre les populations juive et arabe.

595.En 2007, 24,8% des familles ayant des enfants vivaient en dessous du seuil de pauvreté, en recul par rapport à 2006 (25,5%). En juin 2008, ce taux a été ramené à 24,7%.

L’étendue de la pauvreté dans les différents groupes

Tableau 28Incidence de la pauvreté dans les différents groupes en 2007 (%)

Groupe

Incidence de la pauvreté chez les enfants

Population totale d ’ enfants

34 , 2

Familles ayant entre un et trois  enfants

18 , 4

Familles ayant au moins quatre  enfants

56 , 5

Familles ayant au moins cinq  enfants

66 , 7

Familles monoparentales

29 , 8

Familles immigrées

18 , 8

Familles arabes

51 , 4

Source : Institut national d’assurance, Enquête annuelle 2008.

Tableau 29Incidence de la pauvreté chez les enfants, 2004-2007 (%)

Incidence de la pauvreté (%)

Avant paiements de transfert et impôts directs

Incidence de la pauvreté (%)

Après paiements de transfert seulement

Incidence de la pauvreté (%)

Après paiements de transfert et impôts directs

41 , 0

881 600

29 , 4

632 100

33 , 2

713 600

2004

41 , 1

899 600

31 , 4

686 500

35 , 2

768 800

2005

41 , 5

921 900

32 , 3

718 600

35 , 9

796 100

2006

39 , 9

901 000

-

697 700

34 , 2

773 900

2007

Source : Institut national d’assurance, Enquête annuelle 2007.

Tableau 30Enfants des différents groupes vivant en dessous du seuil de pauvreté ou étant sortis de la pauvreté grâce aux paiements de transfert et aux impôts en 2006 (%)

Avant paiements de transfert et impôts directs

Après paiements de transfert seulement

Après paiements de transfert et impôts directs

Enfants vivant dans

921 900

718 600

796 100

Population totale

41 , 5

32 , 3

35 , 9

Incidence de la pauvreté (%)

113 400

71 400

74 400

Familles monoparentales

57 , 7

36 , 3

37 , 9

Incidence de la pauvreté (%)

98 500

65 900

73 300

Familles immigrées

36 , 8

24 , 6

27 , 3

Incidence de la pauvreté (%)

546 500

457 000

501 400

Familles nombreuses

67 , 9

56 , 8

62 , 3

Incidence de la pauvreté (%)

375 400

261 600

294 700

Familles peu nombreuses

26 , 5

18 , 5

20 , 9

Incidence de la pauvreté (%)

Source : Institut national d’assurance, Enquête annuelle 2007.

Droit à un logement suffisant

596.L’enquête de 2006 sur les dépenses des ménages a montré que 69,5% des chefs de famille étaient propriétaires de leur logement, tandis qu’un quart environ d’entre eux le louaient.

597.Les conditions de logement se sont améliorées régulièrement avec le temps, et on a observé une baisse régulière du nombre de cas où on comptait trois personnes au moins par pièce. Les ménages arabes sont plus à l’étroit que les ménages juifs. En 2007, dans près de 6,1% des ménages arabes, il y avait plus de trois personnes par pièce, alors que cela ne se rencontrait que dans 0,4% des ménages juifs. Ceci est en partie dû aux différences relatives à la taille de la famille.

Population bédouine

598.Plus de 170 000 Bédouins vivent dans la région du désert du Néguev. La plupart d’entre eux résident dans des villes ou des banlieues, qui ont été planifiées et créées légalement. Toutes les villes existantes ont fait l’objet de plans approuvés et sont dotées d’infrastructures telles que des écoles, des centres de santé, l’eau courante et l’électricité.

599.Il existe plusieurs villes bédouines dans le Néguev: Laqiya, Hura, Kseife, Arara, Tel-Sheva et Segev Shalom, en plus de la ville de Rahat. Les sept villes existantes peuvent satisfaire aux besoins de la population bédouine, à condition de se développer, mais le Gouvernement a décidé de créer neuf nouvelles villes pour les Bédouins. La première de ces villes à construire est «Tarabin»; située dans le district de Bney‑Shimon, elle est destinée aux membres de la tribu Tarabin El-Sana. La première étape de développement urbain a été finalisée, la majorité des parcelles ont été distribuées et des centaines de résidents se sont déjà installés. Chacune des familles a reçu un terrain viabilisé, ainsi que des terres agricoles. La nouvelle ville, aménagée de concert avec ses habitants, est une ville moderne dotée de services éducatifs, d’infrastructures souterraines et de services de santé. Elle s’étend sur une superficie de 1 132 dounams et devrait accueillir quelque 3 500 habitants d’ici à 2020.

600.Les nouvelles villes suivantes sont en cours d’aménagement et d’implantation: Abu Krinat – qui s’étend sur 7 320 dounams, comprenant dans une première phase 1 300 parcelles et une zone industrielle. Abu Krinat devrait accueillir quelque 15 000 habitants d’ici à 2020; Bir Hadaj – une ville agricole qui occupe 6 550 dounams et doit accueillir environ 12 500 personnes d’ici à 2020; Kaser A-Sir – construite sur 5 000 dounams, est prévue pour quelque 8 000 personnes d’ici à 2020. Les autres villes à établir sont Makchul-Marit, pour laquelle le plan détaillé de deux quartiers a été approuvé en septembre 2005, celui d’un troisième quartier étant en cours d’élaboration; cette ville doit s’étendre sur une superficie de plus de 6 300 dounams et accueillir quelque 12 000 personnes d’ici à 2020; Um Betin, pour laquelle un plan directeur a été approuvé en mars 2005, sur une superficie de 6 700 dounams, destinée à accueillir quelque 8 000 personnes d’ici à 2020; Moleda, pour laquelle un plan directeur a été approuvé en mars 2005, sur une superficie de 11 000 dounams, et enfin Darijat. C’est la population bédouine qui a choisi les noms de ces agglomérations. Le Gouvernement construit d’autre part des milliers de logements dans les villes existantes.

601.Neuf villes nouvelles sont donc au stade de la conception: Tarabin accueille déjà des résidents et 100 nouvelles maisons ont été construites; la construction de Abu Krinat et de Bir Hadaj a commencé; et Kasar A-Sir, Marit (Makhol), Darjat, Um Batin, Mulada et El Seid en sont au stade de la conception. La procédure réglementaire d’autorisation est engagée pour trois autres villes: Ovdat, Abu Tlul et El-Foraa. Un conseil régional a été mis en place pour cinq des villes nouvelles. Il a été créé le 3 février 2004 sous le nom d’»Abu Basma».

602.De plus, dans deux résolutions distinctes adoptées en avril et septembre 2003, le Gouvernement a formulé un plan détaillé de promotion de la population bédouine, prévoyant notamment des investissements de 1,1 milliard de nouveaux shékels (290 millions de dollars) dans l’amélioration des infrastructures et la création d’institutions publiques au cours des six années à venir.

603.Tenant compte des enseignements tirés de l’expérience des comités d’aménagement antérieurs, les autorités chargées de l’aménagement ont accompli cette tâche en consultation permanente avec des représentants bédouins, qui ont apporté leurs suggestions quant au caractère qu’ils souhaitaient donner à chacune de ces agglomérations, compte tenu notamment de la question de savoir si la ville devait accueillir une population agraire ou une population urbaine et si elle était aménagée pour un groupe qui exigeait qu’une séparation stricte soit maintenue entre les différentes tribus qui y résideraient.

604.Le 15 juillet 2007, le Gouvernement a adopté une résolution concernant la création, au sein du Ministère de la construction et du logement, d’une nouvelle Agence qui serait chargée de superviser l’ensemble du développement au service de la population bédouine, y compris l’extension des villes, et de trouver des solutions en matière de logement pour tous les Bédouins.

605.Malgré la construction de plusieurs villes permanentes destinées aux Bédouins, près de 70 000 d’entre eux préfèrent toujours vivre dans des constructions illégales implantées dans tout le Néguev sans tenir compte de la procédure de planification appliquée par les autorités compétentes en Israël. Ces villages illégaux sont construits sans aucun plan, contrairement à ce qu’exige la loi 5725-1965 relative à la planification et à la construction, et sans être approuvés au préalable par les autorités. En outre, ils soulèvent de nombreuses difficultés en ce qui concerne la prestation de services à leurs habitants.

606.Le Gouvernement encourage l’installation dans les villes permanentes en offrant des avantages financiers particuliers à tous les membres de la diaspora bédouine qui souhaitent y résider, indépendamment de leur situation économique et sans condition d’accès. Ces prestations comprennent, notamment, la cession de parcelles de terrain à titre gratuit ou à très bon marché et un dédommagement pour la démolition des structures illégales.

607.Un Comité consultatif sur la politique relative aux villages illégaux a été constitué le 28 octobre 2007 par la résolution gouvernementale no 2491.

608.Comme l’indique la résolution susvisée, le Comité a pour mission de présenter des recommandations en vue de l’établissement d’un plan global et réaliste qui définira les normes applicables à la réglementation des villages illégaux du Néguev, y compris les règles d’indemnisation, les mécanismes d’attribution des terres, les procédures civiles, le calendrier d’exécution du plan et, si nécessaire, des propositions de modifications législatives.

609.Le Comité a présenté ses recommandations finales au Gouvernement, qui a entrepris de les mettre en œuvre par le biais de sa résolution no 4411 en date du 18 janvier 2009.

610.Le 18 janvier 2009, le Gouvernement a confirmé la résolution no 4411 après un examen complet du rapport du Comité. Le Gouvernement a approuvé les recommandations de ce dernier, qui sous-tendent l’organisation des établissements bédouins du Néguev, et désigné un groupe d’experts composé de représentants des différents ministères, de l’Administration foncière israélienne et du Bureau du Procureur général. Le groupe d’experts doit présenter un plan détaillé et réaliste destiné à mettre en œuvre la résolution gouvernementale.

611.En outre, en 2007, les autorités compétentes ont entamé les démarches en matière d’urbanisme au titre du Plan métropolitain de Be’er-Sheva (no 23/14/4). Le Plan vise à régler l’aménagement de la région du Grand Néguev, compte tenu notamment des besoins de la population, des restrictions applicables et des problèmes d’environnement. À ce jour, diverses objections ont été soulevées au sujet dudit Plan, sur lesquelles les tribunaux doivent se prononcer.

612.À l’heure actuelle, l’équipe d’exécution en est à la finalisation du plan gouvernemental détaillé destiné à réglementer les villages illégaux du Néguev. Le plan est fondé sur la recommandation du Comité de réglementation de l’habitat bédouin (le «Comité Goldberg») et sur des travaux intensifs menés durant l’année écoulée, et intègre les consultations avec des représentants de différents segments de la communauté bédouine, ainsi que les observations d’organisations de la société civile sur le rapport du Comité.

613.À noter que dans le cadre de ses travaux actuels, l’équipe tente de réorienter la réglementation applicable au régime de propriété foncière et à la mise en place d’infrastructures physiques et sociales. À cet effet, elle s’attache à élaborer les dispositifs nécessaires (juridiques et pratiques) à l’établissement de nouvelles agglomérations, au développement des agglomérations actuelles et au règlement des différends.

VII.Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation (art. 28 et 29)

614.Le 27 juin 1997, l’ex-Ministre de la justice a constitué le Comité Rotlevi. L’un de ses six sous-comités, chargé des questions d’éducation, s’est concentré sur deux aspects:

a)Les droits des élèves; et

b)L’égalité et le droit à l’éducation.

615.Le Sous-Comité Rotlevi a examiné la loi sur les droits des élèves et a constaté qu’elle n’était pas pleinement conforme aux droits énoncés dans la Convention. Il a donc élaboré un projet de loi qui élargissait les droits des élèves afin de les rendre compatibles avec l’esprit de la Convention. Ce projet de loi a débouché sur l’adoption de deux amendements supplémentaires à ladite loi (amendements qui sont examinés en détail dans le présent rapport).

616.Il s’agissait pour le Sous-Comité de promouvoir un respect réciproque entre élèves et enseignants. En outre, ses recommandations ont encouragé le règlement non violent des différends. Il a souligné l’importance de l’égalité des chances en matière d’accès à une éducation de qualité. Cette égalité des chances ne peut être garantie que si un droit à cet effet est défini par la loi et englobe des droits spécifiques aux enfants, tels que le droit de maintenir des relations personnelles avec leurs parents, le droit à l’individualité et le droit à l’éducation.

617.On présente ci-après les principales recommandations du Sous-Comité en ce qui concerne le droit à l’éducation.

618.La Convention part du principe qu’un enfant est considéré comme étant un être humain autonome ayant des droits et des responsabilités, ce qui est très différent de la conception paternaliste qui prévalait jusqu’à ce que la Convention soit adoptée et qui était axée sur la protection des enfants et les responsabilités assumées à leur égard, et non sur la protection de leurs droits. Le droit à l’éducation trouve son origine dans une approche axée sur l’enfant, qui aborde les différentes questions du point de vue de l’enfant, tout en accordant la priorité à son avenir et à son intérêt supérieur. L’investissement dans une éducation de qualité pour tous les enfants renforce le sentiment d’égalité parmi les élèves.

619.Chaque municipalité se doit de garantir le bien-être, la santé et la sécurité de ses écoliers. La réalisation de cet objectif passe par la prise de mesures visant à protéger les enfants, ce qui doit leur permettre d’exercer leur droit à la meilleure éducation possible et à l’épanouissement personnel.

620.Le Sous-Comité a souligné le bénéfice que retirent les enfants de leur participation à la prise des décisions concernant leur vie scolaire. À cet égard, la section 8 de ses recommandations a établi que le bien-être d’un enfant doit être la considération principale de toutes les mesures ou décisions adoptées en ce qui concerne les élèves. Il a indiqué qu’il importait que ceux-ci participent aux procédures qui mettent en cause leurs droits. Il a également recommandé que certains droits fassent l’objet d’un enseignement à l’école, notamment les droits suivants:

1)Le droit des élèves à la liberté d’expression et d’opinion, dans le cadre des activités scolaires et de toute procédure disciplinaire les concernant;

2)Le droit d’accès à l’information;

3)Le droit au respect de la vie privée;

4)Le droit d’association et de réunion, par exemple lors de manifestations légales et de réunions d’élèves;

5)Le droit à l’individualité – les élèves ont le droit de développer et de démontrer une manière indépendante de penser dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires;

6)Le droit à la liberté de religion et de conscience – les élèves ont le droit de pratiquer leur religion dès l’instant que cette pratique est compatible avec leur programme de cours.

621.Le Sous-Comité a également recommandé de mettre en place dans chaque établissement d’enseignement les mécanismes ci-après:

1)Mécanismes officiels d’examen des atteintes aux droits des élèves;

2)Comités de discipline.

622.En ce qui concerne l’égalité en matière d’éducation, le Sous-Comité a recommandé ce qui suit. Il a examiné la question de l’inégalité dans le domaine de l’éducation des enfants, les problèmes d’éducation, les problèmes découlant des difficultés d’accès à l’éducation que rencontrent les enfants arabes et les enfants pauvres, compte particulièrement tenu de la question de la violence contre les enfants et entre jeunes, ainsi que l’importance de l’éducation préscolaire et les droits des enfants dans le système éducatif. Il a relevé que l’inscription de tous les enfants dans les établissements scolaires ne suffisait pas, tant s’en faut; l’État devait donc, par l’intermédiaire des autorités municipales, faire en sorte que chaque établissement dispense une éducation de qualité à tous les enfants vivant en Israël.

623.Selon le Sous-Comité, l’éducation de qualité est basée sur quatre critères: l’accessibilité (physique et économique), la disponibilité (des moyens consacrés à l’éducation), la corrélation (entre l’éducation et ses buts) et la compatibilité (besoins des élèves et de la collectivité). Il a recommandé au Ministre de l’éducation de formuler une politique de ‘discrimination inverse’. Cette politique donnerait la priorité aux élèves en tant qu’individus et en tant que membres de groupes minoritaires. Il s’agirait de remédier à un état permanent de privation, d’inégalité et d’écart au niveau des droits des élèves.

624.Le Sous-Comité a préconisé de prendre diverses mesures destinées à éliminer la discrimination entre élèves. L’absence de critère d’évaluation de l’égalité des chances des enfants en matière d’éducation est peut-être le problème principal; le Sous-Comité a souligné qu’il importait de s’évertuer à faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect de ses opinions et son droit de s’épanouir dans toute la mesure possible, et de préférence au sein d’un groupe hétérogène d’enfants. Un tel groupe hétérogène d’enfants est une dimension de l’égalité qui facilite et encourage la non-discrimination.

625.Au paragraphe 55 de ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant a recommandé à Israël de renforcer ses programmes de discrimination positive parmi la population arabe. Le Sous-Comité a recommandé de renforcer et d’élargir la participation de la population arabe au système éducatif en établissant un quota de représentation impartiale et appropriée de cette population au sein du Ministère de l’éducation.

Éducation dans les localités arabes

626.Le Ministère de l’éducation investit en permanence de gros efforts dans la promotion de l’éducation dans les localités arabes, afin de combler l’écart qui existe actuellement entre les populations juive et arabe. Pendant l’année scolaire 2009-2010, le Ministère a pris des mesures supplémentaires en vue d’atteindre cet objectif:

Lancement de nouveaux programmes pour les enfants arabes en âge de fréquenter le jardin d’enfants et l’école primaire, afin de permettre à ces enfants de mieux maîtriser leur langue maternelle;

Afin d’améliorer les résultats des élèves dans les matières internationales et nationales, le Ministère a ajouté trois heures quotidiennes de cours dans chaque école primaire située dans une localité arabe et huit heures dans chaque classe de septième (soit au total 37 millions d’heures de cours). De plus, il a alloué 195 jours et 5 236 heures supplémentaires pour des cours d’arabe, de mathématiques et de sciences;

Le programme «Ofek Hadash» (Nouvel horizon) est exécuté par étapes dans toutes les écoles israéliennes depuis 2008, et est actuellement exécuté en totalité dans 216 des 390 (55%) écoles primaires et secondaires du premier cycle arabes. En outre, 210 000 heures de cours supplémentaires sont allouées au système éducatif arabe dans le cadre de ce programme;

Pendant l’année scolaire 2007-2008, neuf écoles du nord et 31 du sud ont été intégrées dans la réforme «Nouvel horizon», suivies par six écoles du nord et 17 du sud pendant l’année scolaire 2008-2009. Cette réforme vise à offrir aux élèves dont les résultats sont médiocres l’occasion de les améliorer et de donner la pleine mesure de leurs capacités;

Quelque 140 000 élèves arabes et bédouins tirent parti du «Programme Karev» en faveur de la participation aux activités éducatives, qui est une initiative conjointe du Ministère de l’éducation et la «Fondation Karev». Cette fondation s’emploie à faire évoluer la société israélienne sur les plans éducatif et social en proposant des activités d’enrichissement et en renforçant le système éducatif;

L’État a financé la distribution de repas chauds à environ 122 000 élèves qui étudient pendant un plus grand nombre d’heures (voir la résolution no 2342 du Gouvernement, en date du 1er août 2004);

Le système éducatif arabe compte à présent 400 enseignants supplémentaires;

Un plan d’une durée de cinq ans visant à promouvoir l’éducation parmi la population arabe a ajouté des centaines de milliers d’heures de cours au programme des écoles, y compris des jardins d’enfants, dont 25 000 heures consacrées à la seule préparation des examens de fins d’études. Des professionnels ont été formés et affectés à 200 écoles, ainsi que 150 conseillers d’éducation, et des centres de préparation aux tests psychométriques (l’équivalent du SAT (épreuve d’admission à l’enseignement supérieur)) ont été mis en place pour 500 élèves.

Jurisprudence

627.Le 20 août 2007, le Tribunal du district de Be’er-Sheva, siégeant en tant que tribunal administratif, a jugé que l’organisation d’examens en vue du placement d’élèves de première année dans des écoles spéciales (des écoles de dessin, par exemple) pour l’année scolaire 2007-2008 était contraire aux directives du Ministère de l’éducation. En effet, les directives du Directeur général du Ministère sur la question interdisent de ménager des chances inégales aux enfants du même groupe d’âge. D’autre part, étant donné que la requête visant à faire interdire les examens en question avait été reçue à une date très proche du début de l’année scolaire, le fait d’accueillir cette requête causerait un préjudice aux enfants qui avaient réussi à ces examens. En conséquence, tout en soulignant la nécessité d’interdire l’organisation de tels examens, le Tribunal a déclaré que, jusqu’à ce que le Ministère de l’éducation ait établi des directives précisant le critère d’admission des élèves de première année dans les écoles spéciales, les résultats des examens demeureraient inchangés pour ceux qui y avaient réussi et avaient été acceptés par les écoles en question. L’annulation des examens causerait un plus grand préjudice aux enfants qui avaient déjà été acceptés par ces écoles pour l’année scolaire 2007-2008, et le fils du requérant devrait étudier dans une école ordinaire à proximité de son lieu de résidence (Ad. P. 327/07 Gordon Michal et consorts c. Municipalité d ’ Ashkelon et consorts (20 août 2007)).

Éducation dans les localités bédouines du sud

628.La population bédouine du Néguev se répartit entre huit collectivités locales: Abu-Basma, Hura, Lakia, Kseifa, Arara, Rahat, Segev Shalom et Tel-Sheva. En 2009, les établissements d’enseignement desservant cette population ont accueilli 72 460 élèves, contre 45 117 en 2001. Depuis 2001, le nombre des établissements d’enseignement ouverts dans les localités bédouines du Néguev a progressé d’environ 70%. Au cours de cette période, on a observé une diminution de 4% du nombre d’établissements scolaires juifs.

Tableau 31Nombre d’élèves et d’établissements d’enseignement parmi la population bédouine du sud, 2009

Collectivité locale

Jardins d ’ enfants

Élèves

Écoles primaires

Élèves

Écoles secondaires du second cycle

Élèves

Écoles d ’ éducation spéciale

Élèves

Nombre total d ’ établissements par collectivité

Nombre total d ’ élèves par collectivité

Abu-Basma

132

3 854

26

14 432

4

837

-

-

162

19 114

Hura

45

1 337

5

2 557

3

1 977

1

92

54

5 963

Lakia

33

910

4

2 339

2

1 642

39

4 891

Kssaife

35

1 004

5

3 230

2

2 464

1

65

43

6 763

Arara

39

1 131

6

2 798

2

1 865

1

58

48

5 852

Rahat

102

2 898

16

10 920

4

4 455

1

126

123

18 399

Segev Shalom

29

715

4

2 488

2

2 083

-

-

35

5 286

Tel-Sheva

49

1 343

4

3 075

3

1 775

-

-

56

6 193

Total

464

13 192

70

41 830

22

17 097

4

341

560

72 460

Source : Ministère de l’éducation, secteur scolaire du sud, 2009.

Tableau 32Nombre d’établissements d’enseignement dans le secteur scolaire du sud entre 2000 et 2009

Population

Cycle d ’ enseignement

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Juive

Jardin d ’ enfants

1 130

1 148 (+18)

1 128 (-20)

1 132 (+4)

1 114 (-18)

1 094 (-20)

1 084 (-10)

1 093 (+9)

1 129 (+36)

1 130 (+1)

École primaire

274

277 (+3)

271 (-6)

271 (0)

269 (-2)

267 (-2)

261 (-6)

260 (-1)

260 (0)

263 (+3)

École secondaire du second cycle

113

122 (+9)

122 (0)

95 (-27)

100 (+5)

94 (-6)

93 (-1)

97 (+4)

95 (-2)

99

(+4)

Totale

1 517

1 547 (+30)

1 521 (-26)

1 498 (-23)

1 483 (-15)

1 455 (-28)

1 438 (-17)

1 450 (+12)

1 484 (+34)

1 492 (+8)

Arabe

Jardin d ’ enfants

198

263 (+65)

317 (+54)

365 (+48)

398 (+33)

413 (+15)

445 (+32)

461 (+16)

452 (-9)

459

(+7)

École primaire

51

53 (+2)

55 (+2)

55 (0)

56 (+1)

66 (+10)

70 (+4)

73 (+3)

76 (+3)

79

(+3)

École secondaire du second cycle

13

15 (+2)

18 (+3)

20 (+2)

21 (+1)

20 (-1)

20 (0)

22 (+2)

22 (0)

23

(+1)

Totale

262

331 (+69)

390 (+59)

440 (50+)

475 (+35)

499 (+24)

535 (+36)

556 (+21)

550 (-6)

561 (+11)

Source : Ministère de l’éducation, secteur scolaire du sud, 2009.

629.En 2000, Le Département du sud du Ministère de l’éducation a entrepris l’exécution d’un plan de cinq ans de promotion du système éducatif parmi la population bédouine. Il s’agit notamment de combler l’écart entre la population bédouine et la population juive. Le plan se propose d’aider les enfants à obtenir de meilleurs résultats scolaires, d’améliorer le cadre scolaire et de prévenir la violence. Il prévoit également de former des enseignants, d’augmenter le nombre d’heures de cours, d’améliorer les techniques d’apprentissage et la qualité de la construction, et de fournir les équipements techniques qui font défaut.

Tableau 33Plan de promotion de l’éducation dans les localités bédouines du sud – activités et budget (nouveaux shékels) entre 2007 et 2009

Sujet

Activité

Budget de 2007

Budget de 2008

Budget de 2009

Budget total

Amélioration des résultats des élèves

Surveillance des résultats des élèves

1 038 000

151 204

-

1 189 204

Renforcement des matières de base

4 300 300

3 086 500

3 770 000

11 156 500

Développement de techniques de télétraitement

840 000

-

-

840 000

Formations d ’ éducateurs

Perfectionnement professionnel des éducateurs

540 000

400 000

570 000

1 510 000

Accompagnateurs (localités)

-

-

90 720

90 720

Formation continue

450 000

189 000

254 700

893 700

Formation et certification de conseillers d ’ éducation

1 400 000

-

-

1 400 000

Fournitures

Livres de lecture pour les première et deuxième années

821 100

-

-

821 100

Mise à niveau des laboratoires de sciences et modernisation technologique

856 000

759 500

-

1 615 500

Montant total

10 245 100

4 586 204

4 685 420

19 516 724

Source : Ministère de l’éducation, secteur scolaire du sud, 2009.

630.Ces dernières années, le Ministère de l’éducation a mené à bien diverses activités pour des enfants de tous âges. Ces activités ont notamment consisté à développer les techniques d’apprentissage de l’arabe, de l’hébreu, de l’anglais, des mathématiques et des sciences, et à informatiser le cadre de cet apprentissage.

631.Outre le plan de cinq ans, le Ministère s’emploie sérieusement à prévenir le décrochage scolaire parmi les enfants bédouins. Il gère plusieurs centres de traitement éducatif pour les jeunes en situation de risque ou non scolarisés. Ces centres localisent les décrocheurs potentiels, organisent des ateliers pour les parents et préconisent la mise en œuvre de techniques pédagogiques adaptées aux besoins des élèves. Le taux de décrochage scolaire parmi la population bédouine du Néguev a été ramené de 9,4% en 2004 à 6,7% en 2008.

Formation de personnel spécialisé

Conseillers d’orientation

632.Entre 2004 et 2008, trois cours de formation de conseillers d’orientation ont été ouverts, dont deux dans le nord et un dans le sud.

633.En outre, deux classes destinées à évaluer les aptitudes à l’apprentissage ont été ouvertes, l’une au collège de Sakhnin (nord) et l’autre à Be’er-Sheva (sud) dans le cadre de l’Université ouverte.

Psychologues

634.Des postes de psychologue ont été créés et, cependant, leur nombre par élève reste insuffisant, tout comme celui des psychologues scolaires.

Cadres d’éducation spéciale

635.Actuellement, il existe quatre établissements et 25 jardins d’enfants d’éducation spéciale dans les localités bédouines du sud, ainsi que trois centres de soutien régionaux. En 2008, deux centres de soutien régionaux supplémentaires ont ouvert, ainsi que 10 classes dans des écoles primaires. Par ailleurs, tous les établissements primaires et intermédiaires ont bénéficié d’heures de soutien additionnelles.

636.Dans le nord, une nouvelle école destinée aux enfants souffrant de déficiences mentales sévères a été ouverte, ainsi que six jardins d’enfants d’éducation spéciale. En outre, quatre classes ont été mises en place dans des établissements secondaires, et 3 000 heures d’intégration dispensées.

Tableau 34Taux de décrochage parmi la population bédouine du sud entre 2003 et 2008 (%)

Année scolaire

Taux national

Secteur du sud

Population bédouine du sud

Garçons bédouins

Filles bédouines

2003 / 04

4 , 3

4 , 5

9 , 4

9 , 4

9 , 4

2004 / 05

3 , 6

3 , 8

8 , 3

9 , 3

7 , 2

2005 / 06

4 , 4

4 , 8

8 , 4

9 , 6

7 , 0

2006 / 07

3 , 6

3 , 6

6 , 7

7 , 5

5 , 9

2007 / 08

3 , 1

2 , 8

6 , 7

8 , 3

5 , 1

Source : Ministère de l’éducation, secteur scolaire du sud, 2009.

Tableau 35Budget alloué à la création de classes entre 2002 et 2007

Année

Ensemble des classes

Classes dans la population bédouine du sud

Proportion d ’ élèves bédouins par rapport au nombre total d ’ élèves

2002

3 265

182 (5 , 6%)

2 , 79%

2003

455

6 (1 , 3%)

2 , 98%

2004

778

110 (14 , 1%)

3 , 1%

2005

1 283

35 (2 , 7%)

3 , 27%

2006

1 312

119 (9 , 1%)

3 , 41%

2007

1 573

183 (11 , 6%)

3 , 57%

Total

8 666

635 (7 , 3%)

-

Source : Ministère de l’éducation, secteur scolaire du sud, 2009.

Éducation primaire et secondaire

637.Depuis la soumission du rapport initial, on a enregistré une légère baisse des taux de fréquentation parmi la population arabe, descendus de 78,9% à 77,6%. On a également observé une diminution de ces taux parmi la population juive, ramenés de 94,5% à 85,6%.

Tableau 36Taux de fréquentation des élèves âgés de 14 à 17 ans dans les écoles secondaires supervisées par le Ministère de l’éducation, par population (%)

Année

Population juive

Population arabe

2001/ 0 2 - 2002/ 0 3

85 , 0

76 , 1

2002/ 0 3 - 2003/ 0 4

8 4 , 8

76 , 0

2003/ 0 4 - 2004/ 0 5

85 , 2

75 , 8

2004/ 0 5 - 2005/ 0 6

85 , 4

76 , 7

2005/ 0 6 - 2006/ 0 7

85 , 6

77 , 6

2006/ 0 7 - 2007/ 0 8

85 , 6

77 , 6

Source : Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël, 2003-2008.

Législation

Instruction obligatoire

638.Au cours de la période considérée, la loi sur l’instruction obligatoire a été modifiée plusieurs fois.

639.Selon un amendement publié le 7 août 2001, tout chef d’établissement d’enseignement doit aviser le directeur du département de l’éducation de la collectivité locale et le fonctionnaire compétent du Ministère de l’éducation du cas d’un élève inscrit dans son établissement dont l’assiduité laisse à désirer ou de celui d’un élève qui était inscrit dans l’établissement pendant une certaine année scolaire et ne s’est pas réinscrit dans le même établissement l’année suivante. Par ailleurs, un élève ne peut, eu égard à ses résultats scolaires, être renvoyé de son établissement à titre permanent que conformément à la réglementation établie par le Ministre de l’éducation.

640.Un amendement publié le 2 juillet 2002 disposait qu’une collectivité locale (la «collectivité d’envoi») devait financer la scolarité d’un enfant ou adolescent résidant sur son territoire dans un établissement d’enseignement situé dans une autre collectivité locale (la «collectivité d’accueil»), pour autant que l’établissement visé ne se trouve pas sur le territoire de la collectivité d’envoi. L’amendement stipulait également que celle-ci devait trouver l’établissement d’enseignement le plus proche du lieu de résidence de l’enfant, sauf indication contraire du Ministre de l’éducation, et prendre sa décision après avoir pris en considération les modalités de transport public.

641.Le Sous-Comité Rotlevi chargé des questions d’éducation a recommandé de financer des cours de préparation aux tests psychométriques pour les élèves des classes inférieures de l’enseignement dans le cadre du programme d’instruction obligatoire.

642.Le Sous-Comité a également recommandé la reconnaissance d’un droit au transport scolaire dans les conditions ci-après (comme indiqué précédemment, la plupart des recommandations du Comité Rotlevi ont déjà été appliquées):

1)La distance sur laquelle la collectivité est tenue d’assurer le transport doit être réduite en ce qui concerne les localités dépourvues de transports en commun;

2)Des prestations de transport sûres doivent être assurées sur les autoroutes et des arrêts d’autobus sûrs doivent y être installés;

3)Il y a lieu d’élargir l’obligation de fournir un service de transport aux élèves de 11e et 12e années qui fréquentent un établissement situé en dehors de leur localité de résidence.

643.En vertu d’un amendement promulgué le 19 décembre 2005, un directeur d’établissement d’enseignement doit rendre compte à la personne compétente au Ministère de l’éducation de tout acte de violence physique entre un enseignant et un élève ou entre élèves, qui a causé des dommages corporels. Le directeur de l’établissement doit signaler l’incident aussitôt après sa survenue, ainsi que ses conséquences, y compris les mesures disciplinaires prises.

644.En 2007, la loi sur l’instruction obligatoire a été modifiée afin d’en élargir le champ et de soumettre à l’enseignement obligatoire tous les jeunes âgés de 15 à 17 ans (inclus) des 11e et 12e années. Avant cette modification, l’enseignement en 11e et 12e années était gratuit, mais non obligatoire. L’objectif de la modification étant de protéger les jeunes à cet âge vulnérable de toutes influences néfastes, de les préparer et de les doter des meilleurs moyens pour réussir à s’intégrer en tant qu’adultes productifs dans la société de demain, le Gouvernement a décidé de rendre obligatoires les 11e et 12e années de scolarité. Un autre objectif de la loi est de réduire les taux d’abandon scolaire et d’expulsion des élèves en faisant en sorte que le système éducatif offre des solutions à tous les jeunes de ce groupe d’âge. La loi est appliquée graduellement en 2009 pour les élèves de 11e et en 2010 pour les élèves de 12e. La loi doit être pleinement appliquée d’ici à 2009 pour les élèves de 11e année et d’ici à 2010 pour les élèves de 12e année. La modification, qui entrera en vigueur d’une manière progressive, devrait être pleinement appliquée d’ici à 2011.

645.L’amendement no 28 à la loi sur l’instruction obligatoire, adopté le 5 juin 2007, a porté adjonction de son article 12d. Cet article dispose que, dans un établissement d’enseignement agréé, l’enseignement des matières de base au cours des deux premières années devrait être dispensé pendant dix heures au minimum par semaine et dans des classes où le nombre d’élèves par enseignant ne dépasse pas 20. Les matières de base comprennent la lecture, l’écriture et les mathématiques. Cette disposition doit être appliquée graduellement sur une période de quatre ans.

Gratuité de l ’ instruction

Jurisprudence

646.L’Association nationale des parents a saisi la Cour suprême pour lui demander d’examiner la question des frais de scolarité que les parents doivent acquitter (voir chapitre I plus haut). Ces frais scolaires se répartissent entre quatre catégories: frais obligatoires, frais non obligatoires, paiements au titre d’achats volontaires et paiements au titre de programmes éducatifs supplémentaires. Aux termes de la loi sur l’instruction obligatoire, l’instruction est gratuite pour tous les enfants âgés de trois à 15 ans. Son article 6 crée des exceptions au droit à l’instruction gratuite et précise les conditions d’imposition de frais obligatoires et non obligatoires. Au fil des ans, plusieurs frais obligatoires sont passés dans la catégorie des frais non obligatoires. Les programmes éducatifs supplémentaires sont notamment le soutien apporté aux élèves dans des classes de l’après-midi dans des matières où ils rencontrent des problèmes; la participation à ces programmes est soumise à l’approbation du responsable de secteur scolaire. Ces programmes sont facultatifs: les parents qui n’ont pas les moyens financiers nécessaires ou ne souhaitent pas que leur enfant y participe ne sont pas tenus d’effectuer le paiement correspondant (HCJ 6914/06 Associations nationale des parents c. Ministère de l ’ éducation, de la culture et des sports et consorts (14 août 2007)).

647.Les paiements au titre de programmes éducatifs supplémentaires sont réglementés par l’article 8 de la loi 5713-1953 sur l’éducation nationale, mais ne sont pas soumis à l’approbation préalable de la Commission de l’éducation, de la culture et des sports de la Knesset. Les paiements au titre d’achats volontaires visent à économiser de l’argent en centralisant l’achat de produits ou de services (manuels et uniformes scolaires, etc.) et nécessitent l’approbation du chef d’établissement et des parents de tous les élèves qui ont besoin de ce service.

648.Le Ministère de l’éducation fixe le barème de chacun de ces quatre types de paiements pour chaque année scolaire après avoir mené des consultations avec plusieurs entités, parmi lesquelles l’Union des collectivités locales d’Israël (ULAI). Une fois ce barème fixé, la Commission de l’éducation, de la culture et des sports de la Knesset doit l’approuver, après quoi il est publié par le Ministère et les écoles ne sont pas autorisées à demander le paiement de montants supérieurs au barème.

649.La requérante a demandé que les quatre catégories de paiements soient soumises à l’approbation de la Commission de l’éducation, de la culture et des sports de la Knesset. L’État a fait valoir que, par le passé, les paiements n’étaient pas correctement répartis entre les différentes catégories, ce qui avait compliqué le processus d’approbation par la Commission. Toutefois, il a confirmé que celle-ci avait approuvé les paiements requis par la loi (c’est-à-dire les paiements obligatoires et les paiements non obligatoires) et reçu des rapports concernant les deux autres catégories de paiements, conformément à son obligation de contrôle du Ministère de l’éducation.

650.La Cour a déclaré que la loi sur la gratuité de l’instruction était essentielle pour la réalisation effective du droit de chaque enfant à l’éducation. L’instruction gratuite exprime la valeur de l’égalité en matière d’éducation et vise à assurer l’égalité des chances de tous les enfants dans ce domaine. Par ailleurs, elle allège le fardeau financier imposé aux parents et limite les programmes et services périscolaires à la charge des parents.

651.La Cour a jugé que le Ministère avait agi conformément à la loi, qui ne l’oblige pas à soumettre les paiements au titre d’achats volontaires et les paiements au titre de programmes éducatifs supplémentaires à l’approbation de la Commission. La Cour a pris acte des tiraillements entre les paiements non obligatoires, d’une part, et la difficulté à laquelle se heurte le système éducatif lorsque les parents souhaitent investir davantage dans l’éducation de leurs enfants (s’agissant surtout des programmes périscolaires), d’autre part.

652.Le Tribunal du district de Tel-Aviv, siégeant en tant que tribunal administratif, a ordonné à la municipalité de Holon de subventionner l’intégralité du coût des manuels et du transport scolaires pour un enfant dont le père était décédé et dont la mère était malade mentale et très endettée. Sans contester la situation financière regrettable de la mère, la municipalité a contesté cette ordonnance en faisant valoir qu’il ne lui était pas possible de prendre en charge l’intégralité des besoins de l’enfant en raison des obligations de son service d’action sociale. La Cour a conclu à l’absence de manquement à la loi ou aux procédures applicables à l’objet du litige, mais n’en a pas moins déclaré être habilitée à prescrire une solution dans l’intérêt de la justice, eu égard à l’importance du principe de la gratuité de l’instruction. Il s’ensuivait que le fait que les lois pertinentes ne prévoient aucune solution n’empêchait pas la Cour de concevoir une solution judiciaire satisfaisante. Elle a jugé essentiel que chaque enfant exerce son droit à l’éducation afin de réaliser pleinement son potentiel et a souligné que les difficultés financières des parents ne devraient pas l’empêcher de faire des études (Ad.P (Tel-Aviv) 2402/05 Anonyme c. Ministère de l ’ éducation et consorts (13 juin 2006)).

Allongement de la journée scolaire et programmes d ’ enrichissement

653.En raison de restrictions budgétaires, la mise en œuvre progressive de la loi 5757-1997 sur l’allongement de la journée scolaire et le programme d’enrichissement (la «loi sur l’allongement de la journée scolaire et le programme d’enrichissement»),détaillée dans le rapport initial, ne doit être menée à bien que d’ici 2014.

654.L’article 3 de la loi 5765-2005 sur le repas quotidien des élèves (la «loi sur le repas quotidien des élèves») dispose que chaque élève recevra un repas chaud par jour, confectionné sur la base d’un menu équilibré et varié, compte tenu de l’âge et des besoins des élèves.

655.La loi susvisée doit être mise en œuvre progressivement. Le Ministre de l’éducation définira, en collaboration avec le Ministre des finances, la population d’élèves à laquelle la loi s’appliquera chaque année (art. 4).

656.Le Ministère de l’éducation et les municipalités financent le service de nutrition. La loi sur le repas quotidien des élèves autorise les municipalités à demander une contribution financière aux parents, mais le Ministre de l’éducation doit y consentir. Ce dernier fixe la participation financière des parents en fonction de critères socioéconomiques et dans le cadre des paiements prévus par la loi sur l’instruction obligatoire.

Éducation spéciale

Centres de soutien régionaux

657.La loi sur l’éducation spéciale est appliquée de la même manière à tous les enfants israéliens âgés de trois à 21 ans. Le système éducatif compte 68 centres de soutien régionaux, dont 53 sont disséminés dans les localités juives, huit dans les localités arabes, quatre dans les localités bédouines et trois dans les localités druzes. Toutefois, chaque centre fournit des services à tous les groupes de population vivant dans la région de son ressort. Les centres sont chargés de fournir un soutien aux enfants handicapés au sein d’établissements officiels et officieux. Ils sont également utilisés comme sources d’information.

Tableau 37Nombre moyen d’élèves par classe, par population

Année

Total

Nombre moyen d ’ élèves par classe

Population juive

Population arabe

2001/ 0 2

26

26

29

2002/ 0 3

26

26

29

2003/ 0 4

27

26

30

2004/ 0 5

27

26

30

2005/ 0 6

27

26

30

2006/ 0 7

27

26

30

2007/ 0 8

27

26

30

Source : Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël, 2002-2008.

658.Le développement accéléré du nombre de classes n’ayant pas contrebalancé l’augmentation du nombre d’élèves, le nombre moyen d’élèves par classe a légèrement augmenté, passant de 26 entre 2001 et 2003 à 27 depuis 2003. Si le nombre moyen d’élèves est plus élevé dans les localités arabes, le nombre moyen d’élèves (29-30) par classe dans ces mêmes localités est demeuré stable au cours de la décennie écoulée.

Tableau 38Niveau d’études des enseignants, selon le système éducatif (%)

Cadre éducatif

Système éducatif juif

Système éducatif arabe

Écoles primaires

Diplôme universitaire

56 , 7

52 , 9

Agrégé

19 , 4

19 , 9

Certifié

4 , 2

4 , 7

Non certifié

4 , 0

3 , 9

Écoles secondaires

-

-

Diplôme universitaire

46 , 7

62 , 6

Agrégé

8 , 7

4 , 7

Certifié

3 , 7

3 , 6

Non certifié

2 , 5

3 , 0

Source : Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël 2008.

659.Pendant l’année scolaire 2008-2009, 73,0% des enseignants du primaire et 84,4% des enseignants du secondaire dans le système éducatif juif étaient titulaires d’un diplôme universitaire, contre 77,4% et 86,4%, respectivement, de leurs collègues du système éducatif arabe.

Personnel enseignant

660.En 2007-2008, 83% des enseignants du système éducatif arabe étaient titulaires d’un diplôme universitaire, contre 86% de leurs collègues juifs. Ces pourcentages se décomposaient comme suit: 73% des enseignants du primaire et 87% des enseignants du secondaire (y compris les écoles intermédiaires) dans le système éducatif arabe étaient titulaires d’un diplôme universitaire, contre 70,5% et 86%, respectivement, des enseignants du primaire et du secondaire (y compris les écoles intermédiaires) dans le système éducatif juif.

Formation des enseignants

661.Il existe en Israël 61 écoles normales, en dehors des universités, dont 12 écoles de l’État, 13 écoles religieuses d’État, huit écoles arabes et 28 écoles ultra‑orthodoxes. Les conditions d’admission à la formation pédagogique dans le domaine de l’éducation spéciale sont les mêmes pour tous les groupes de population. Pour suivre un cours d’éducation spéciale, il faut au minimum être titulaire d’un diplôme de fins d’études secondaires et avoir passé un test psychométrique.

Internats

662.Israël compte quelque 600 internats, dont 280 internats relevant du Ministère de l’éducation, 60 internats d’État, 120 internats religieux d’État et 100 internats ultra-orthodoxes. Quarante mille adolescents âgés de 12 à 18 ans vivent en internat, dont un tiers de filles et deux tiers de garçons. Les études d’un peu plus de la moitié d’entre eux (22 000) sont financées par le Ministère de l’éducation. Quelque 150 adolescents bédouins vivent en internat, en plus des 50 jeunes arrivés du Soudan pendant l’année écoulée et placés dans ces établissements.

Services médicaux pour les élèves

663.En collaboration avec le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé et l’Association d’État pour la santé publique dispensent des services médicaux aux élèves. Ces services sont conformes à l’article 21A de la loi sur l’assurance maladie nationale et à la directive 5768/1 (septembre 2007) du Directeur général du Ministère de l’éducation. Ils comprennent des contrôles de routine, des vaccinations, des traitements préventifs, des conseils et une surveillance par des médecins et du personnel infirmier.

Tableau 39Répartition des services médicaux destinés aux élèves

Population

Jours/effectifs alloués

% d ’ élèves selon le groupe de population

Juive

57%

56 , 8%

Arabe

22 , 07%

19 , 7%

Ultra-orthodoxe

13 , 4%

15 , 66%

Bédouine

4 , 88%

5 , 49%

Druze

2 , 58%

2 , 31%

Source : Ministère de l’éducation, la pédagogie – Département de la supervision sanitaire, 2009.

Éducation préscolaire

664.La loi sur l’instruction obligatoire s’applique aux enfants ayant au moins trois ans. Elle est mise en œuvre sur la base du budget de l’État. En 2009, le taux de fréquentation des jardins d’enfants subventionnés par l’État par les enfants âgés de trois et quatre ans était de 49% (39% dans la population juive, de 80% dans les populations arabe et bédouine, et de 62% dans la population druze).

Tableau 40Taux de fréquentation des établissements subventionnés par le Ministère par les enfants âgés de trois à six ans en 2009

Âge

Juifs

Arabes-Bédouins

Druzes

Total

3

66%

56%

95%

64%

4

87%

64%

97%

81%

5

94%

86%

97%

92%

6

13%

2%

3%

10%

Source : Ministère de l’éducation, la pédagogie – Département de l’éducation primaire 2009.

Tableau 41Répartition des élèves par classe et groupe de population, 2009

Groupe de population

École primaire (élèves)

École primaire (classes)

École secondaire du 1 er cycle (élèves)

École secondaire du 1 er cycle (classes)

École secondaire du 2 e cycle (élèves)

École secondaire du 2 e cycle (classes)

Juifs

577 747

23 032

264 597

10 205

253 661

10 077

Arabes

160 306

5 541

72 597

2 459

55 272

1 956

Druzes

18 132

688

8 450

297

7 203

265

Bédouins

47 942

1 694

18 678

624

11 592

417

Circassiens

-

-

142

8

-

-

Total

804 127

30 995

364 464

13 593

327 728

12 715

Source : Ministère de l’éducation, la pédagogie – Département de l’éducation primaire 2009.

Prévention du décrochage scolaire

665.Pendant l’année scolaire 2008-2009, le taux de décrochage des élèves des 9e à 12e années a été de 4,3% (19 333 sur 444 843 élèves). Le taux de décrochage total des élèves des 1re à 12e années s’est établi à 2% (28 947 sur un total de 1 454 777 élèves). Un service spécial du Ministère de l’éducation est chargé d’envoyer régulièrement des fonctionnaires dans les écoles pour empêcher les enfants d’abandonner leurs études. Ce service s’emploie à maintenir l’assiduité des élèves dans le respect des dispositions de la loi sur l’instruction obligatoire (art. 4) et dans le cadre de la politique du Ministère. À l’heure actuelle, ce dernier compte 498 fonctionnaires chargés de contrôler l’assiduité, dont 369 opèrent dans les localités juives (dont 37 parmi la population ultra-orthodoxe), 96 dans les localités arabes, 17 dans les localités bédouines et 16 dans les localités druzes.

Tableau 42Taux de décrochage des élèves de 7e à 12e années pendant l’année scolaire 2008-2009

Groupe de population

Nombre total d ’ élèves

Nombre de décrocheurs

En %

Juifs

515 414

16 039

3 , 1

Arabes

122 201

5 738

4 , 7

Bédouins

28 209

2 110

7 , 5

Druzes

15 238

434

2 , 8

Circassiens

134

2

1 , 5

Total

681 196

24 323

3 , 6

Source : Bureau central de statistique, 2009.

Tableau 43Taux de fréquentation des établissements préscolaires selon le groupe d’âge et le groupe de population pendant l’année scolaire 2006-2007 (%)

Âge

Juifs

Arabes

Total

84 , 4

68 , 0

2

54 , 5

12 , 3

3

89 , 8

74 , 3

4

95 , 5

83 , 3

5

99 , 6

99 , 7

Source : Bureau central de statistique, 2008.

Taux de décrochage des élèves des écoles secondaires du second cycle

666.En 2007, 20 085 (4,5%) des élèves des 9e à 12e années ont abandonné leurs études; 12 958 (3,7%) des élèves de ces classes l’ont fait dans le système éducatif juif contre 7 127 (7,2%) dans le système éducatif arabe.

Tableau 44Pourcentage des élèves âgés de 17 ans admissibles au diplôme de fin d’études secondaires, par population et compte tenu de certaines caractéristiques démographiques, 2001-2006

Caractéristique

2001

2003

2005

2006

Ensemble de la population

55 , 1

56 , 4

53 , 8

53 , 4

Population juive

Total

55 , 6

57 , 4

55 , 1

54 , 9

Sexe : Garçons

49 , 3

51 , 2

49 , 9

49 , 5

Filles

61 , 9

63 , 3

61

61 , 0

Origine ethnique (lieu de naissance des parents)

Israël

57 , 2

58 , 2

56 , 1

56 , 2

Asie ‑Afrique

51 , 0

54 , 3

51 , 4

50 , 9

Europe ‑Amérique

57 , 1

61 , 8

59 , 7

59 , 3

Population arabe

Total

52 , 2

50 , 7

47 , 2

46 , 3

Sexe : Garçons

44 , 3

41 , 8

39 , 2

36 , 5

Filles

58 , 8

58 , 3

54 , 2

55 , 3

Religion :

Musulmans

50 , 3

49 , 2

44 , 9

43 , 7

Chrétiens

68 , 5

63 , 9

63 , 9

60 , 9

Druzes

50 , 2

48 , 8

50 , 3

54 , 6

Source : Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël, 2003-2008.

667.Le pourcentage des élèves juifs âgés de 17 ans admissibles au diplôme de fin d’études secondaires a été ramené de 55,6% en 2001 à 54,9% en 2006. Le pourcentage des élèves arabes se trouvant dans la même situation a été ramené de 52,2% en 2001 à 46,3% en 2006.

668.Le taux d’admissibilité des filles au diplôme de fin d’études secondaires est sensiblement plus élevé que celui des garçons: 61% des filles juives et 55,3% des filles arabes ont obtenu ce diplôme, contre seulement 49,5% et 36,5% des garçons, respectivement, selon le bulletin statistique de 2009 (publié par le Bureau central de statistique).

669.Selon des données recueillies en 2007 et compte tenu d’une ventilation des villes israéliennes entre 10 catégories socioéconomiques, dans les localités juives, 9,2% des élèves de 12e année relevant des catégories 1 et 2 (villes dont le statut socioéconomique est le plus faible) ont été admissibles au diplôme susvisé, contre 74,6% de ceux qui relevaient des catégories 9 et 10 (villes dont le statut socioéconomique est le plus élevé), tandis que, dans les localités arabes, 43,8% des élèves de 12e année relevant des catégories 1 et 2 ont été admissibles au diplôme susvisé, contre 52,5% dans les catégories 7 et 8 (statut le plus élevé).

Programmes d’aide à l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires

670.Le Ministère de l’éducation met en œuvre de multiples programmes visant à relever le niveau des élèves les plus faibles et à améliorer leurs chances de réussite à la totalité des examens de fin d’études secondaires. Afin d’accroître le nombre de ceux qui pourront obtenir ce diplôme, le Ministère recourt à quatre types de mesures: il encourage les élèves à passer les examens, apporte un soutien intensif aux élèves qui en ont besoin, met en place des structures pédagogiques pour la poursuite d’études après la scolarité dans le secondaire, et prend à sa charge les frais de scolarité des élèves qui n’ont qu’un ou deux examens à repasser pour obtenir leur diplôme. Il a assigné des fonds aux écoles désireuses de prendre telle ou telle initiative en la matière.

Structures éducatives de repli pour les élèves faibles et les élèves ayant des difficultés d’adaptation

671.Plus de 68 écoles professionnelles sont réparties sur tout le territoire. La plupart d’entre elles dispensent un enseignement de trois ou quatre ans (de la 9e ou de la 10e année à la 12e). Elles sont fréquentées par quelque 13 000 élèves, soit 3% des jeunes âgés de 14 à 17 ans.

Structures d’accueil spécialisées

672.Les centres de jeunesse et les centres éducatifs, administrés par le Département de l’éducation et de l’aide sociale du Ministère de l’éducation, s’adressent aux jeunes qui ont décroché du système scolaire ordinaire. Les centres de jeunesse associent enseignement général et formation professionnelle dans un cadre relativement protégé. À l’heure actuelle, environ 8 000 jeunes sont accueillis dans 44 centres.

673.Le programme HILA (programme d’apprentissage collectif pour les jeunes en situation de risque et de prévention du décrochage) est un dispositif d’apprentissage structuré mis en place par le Département de promotion de la jeunesse du Ministère de l’éducation. Les élèves qui accomplissent huit, neuf, ou dix années d’études dans ce cadre se voient attribuer par le ministère un certificat d’études en bonne et due forme. Quelque 2 500 jeunes bénéficient de ce programme dans 60 centres.

Droits des enfants dans le système d’éducation

674.On se reportera aux informations présentées plus haut.

Activités commerciales

675.Le 31 décembre 2007, la Knesset a adopté la loi 5767-2007 sur l’interdiction des activités commerciales dans les établissements d’enseignement. Aux termes de cette loi, le directeur d’un établissement d’enseignement (y compris un jardin d’enfants, un centre d’éducation spéciale et une école) ne doit pas permettre aux éditeurs et aux prestataires de services, y compris aux fabricants qui opèrent au voisinage des écoles, de mener les activités énumérées ci-après:

1)Entrée dans un établissement scolaire à des fins publicitaires, de promotion des ventes et de commercialisation, d’exposition de produits ou de fourniture de services commerciaux, pour quelque raison que ce soit, pendant leurs heures d’enseignement;

2)Présentation de messages publicitaires sous quelque forme que ce soit;

3)Distribution de publications commerciales ou de cadeaux commerciaux, organisation de tombolas ou fait de faire signer des documents aux élèves, pendant leurs heures de cours;

4)Utilisation de matériels didactiques à des fins de promotion d’une publication ou de ventes;

5)Obtention de renseignements personnels sur les élèves ou leur famille.

676.De surcroît, aux termes de la loi, toute personne qui obtiendrait des renseignements sur les élèves ou les membres de leur famille dans l’exercice de ses fonctions ou de son travail dans un établissement scolaire ne doit pas les communiquer à un annonceur ou à un prestataire de services. La présente section ne diminue pas les obligations de confidentialité fixées par la loi.

677.Le Directeur général du Ministère de l’éducation peut, lorsqu’il reçoit une demande en ce sens d’un directeur d’établissement scolaire, autoriser l’une des activités susvisées, en indiquant les motifs de sa décision, qui doivent être consignés. L’autorisation peut valoir pour une question précise ou pour une certaine période.

L’intégration des enfants et adolescents «Ole Hadash» (nouveaux immigrants) dans le système éducatif – mesures spéciales prises à cet effet

678.Conscientes des difficultés spécifiques d’ordre éducatif, social, économique ou autre auxquelles se trouvent confrontés les nouveaux arrivants, les instances éducatives ont été amenées à prendre des mesures spéciales pour intégrer cette population. Concrètement, elles ont pris les dispositions ci-après:

Elles ont ouvert des classes supplémentaires dans les écoles, où les immigrants restent jusqu’à ce qu’ils puissent rejoindre les classes normales;

Elles ont ajouté des heures d’enseignement hebdomadaires, notamment des heures supplémentaires pour les matières exigeant maîtrise de l’hébreu;

Elles ont accordé des dispenses visant à rendre les examens de fin d’études secondaires plus faciles et plus accessibles, par exemple en autorisant les nouveaux immigrants à passer leurs examens dans leur langue maternelle;

Elles ont également autorisé les immigrants à choisir la langue de leur pays d’origine comme première langue étrangère;

Elles proposent aux élèves immigrés des cours spéciaux et des stages d’été associant l’apprentissage de l’hébreu à celui d’éléments de la culture israélienne, du judaïsme et de l’héritagejuif;

-Elles ont mis en place des programmes visant à faciliter le processus d’intégration.

679.En outre, le Ministère de l’éducation et le Département de l’intégration des immigrés couvrent les dépenses afférentes à la scolarité des élèves immigrés – manuels scolaires, sorties éducatives, activités culturelles par exemple – normalement à la charge des parents .

680.Des ressources sont également consacrées à des heures de soutien scolaire, à des cours particuliers de rattrapage durant la journée d’école ainsi que l’après-midi, assurés par des enseignants qui sont membres des FDI, ainsi qu’à des programmes associant travail scolaire et activités de socialisation, tels le projet Shalhevet (intégration des immigrants par des activités de groupe) et le projet 75 (un projet à l’échelle de tout le système en faveur de l’assimilation des immigrants).

681.Conscient des difficultés spécifiques rencontrées par les enfants dont les parents viennent d’Éthiopie, le Ministère de l’éducation a fait de l’aide à ces élèves une priorité absolue, consacrant davantage de ressources à leur insertion qu’à celle des autres immigrants. Les principaux avantages consentis aux élèves d’origine éthiopienne sont d’une part la prolongation de la période durant laquelle ils peuvent prétendre bénéficier de cours de soutien (1 h 45 d’enseignement supplémentaire par semaine pour lequel l’établissement scolaire d’accueil reçoit un financement), ainsi que de bourses destinées à l’achat de manuels scolaires et autre matériel pédagogique. Les enfants d’immigrés éthiopiens suivent plus d’heures de cours que ceux venus d’autres pays et bénéficient plus longtemps de subventions pour les fournitures scolaires et autres dépenses.

Intégration sociale

Le système éducatif arab e

682.En 2006, on comptait environ 656 000 enfants arabes de moins de 17 ans (à savoir 570 000 musulmans, 46 000 Druzes et 39 000 chrétiens), soit 27,7% de tous les enfants de l’État d’Israël. Les enfants de la communauté arabe représentaient alors 28% de tous les élèves du primaire et 23,3% de tous les élèves du secondaire.

Structure du système éducatif

Éducation préscolaire

683.En 2007, 68% des enfants arabes âgés de deux à cinq ans fréquentaient des réseaux d’éducation préscolaire, contre 84,4% des enfants juifs du même groupe d’âge. La différence entre les taux de fréquentation est manifeste à tous les âges de ce groupe. Tandis que près de 55% des enfants juifs âgés de deux ans fréquentent un centre préscolaire, seuls 12% des enfants arabes du même âge en fréquentent un aussi. Cet écart se réduit à mesure que les enfants grandissent et, à l’âge de cinq ans, le taux de fréquentation est pratiquement le même dans les localités juives et arabes.

Le système éducatif dans les localités bédouines

684.Comme indiqué précédemment, le Comité des droits de l’enfant a, au paragraphe 55 de ses observations finales, recommandé à Israël d’accroître le budget alloué à l’éducation dans la communauté arabe. Conformément au plan pluriannuel, un budget spécial a été alloué à l’ouverture d’établissements d’enseignement supplémentaires dans les localités bédouines tant du nord que du sud. Dans le cadre du plan du Ministère de l’éducation visant à renforcer le cadre éducatif au sein de ces localités, des crédits ont été affectés à la création ou à la modernisation de laboratoires scientifiques et informatiques. Des conseillers d’éducation aident les chefs d’établissement à établir le plan de travail de leur établissement et à financer les heures d’enseignement de soutien pour les élèves qui en ont besoin à tous les niveaux d’instruction, afin de réduire les écarts de réussite scolaire, notamment en relevant le taux d’admissibilité au diplôme de fin d’études secondaires.

685.En outre, un programme destiné à former des enseignants bédouins et à les épauler au début de leur carrière a été mis en place afin de renforcer le statut des enseignants et d’améliorer les résultats de leurs élèves. À ce jour, 165 enseignants ont participé à ce programme. Par ailleurs, un programme de perfectionnement du personnel enseignant des écoles secondaires a été lancé en coopération avec l’Université Ben Gourion.

La population bédouine du sud

686.Depuis 2004, trois établissements secondaires ont été créés dans les villages illégaux d’Abu-Krinat, Al‑Huashlla et Bir-Hadge. Ils jouent un grand rôle dans la réduction importante des taux de décrochage, en particulier chez les jeunes filles bédouines auxquelles leurs parents interdisaient jusque-là d’aller à l’école en raison de la distance séparant l’école du village et de barrières religieuses et culturelles. À Kasar-a-Sar, la construction de nouvelles classes d’enseignement secondaire est presque achevée.

Programme «Daroma» (sud)

687.En 2004, le Ministère de l’éducation a lancé un programme visant à améliorer les résultats scolaires des enfants exceptionnellement doués de la 10e à la 12e années. Le programme est mené dans cinq établissements secondaires bédouins (environ 300 élèves) et a pour but de perfectionner ces élèves en mathématiques et en anglais, de développer leurs techniques d’apprentissage et de les préparer aux tests psychométriques qu’ils doivent passer pour poursuivre leurs études dans les établissements d’enseignement supérieur. Les élèves assistent à des cours dans des établissements universitaires tels que l’Université Ben Gourion. Le programme met également l’accent sur l’autonomisation et les activités au sein et dans l’intérêt de la communauté. Un programme analogue a débuté en 2009 dans la municipalité d’Abu-Basma et à Tel-Sheva dans le sud. Un programme équivalent, intitulé «Heznek Atidim», est également mené dans le nord.

688.Un programme d’activités extrascolaires est également mis en œuvre dans les localités bédouines du Néguev, en collaboration avec le Ministère du développement du Néguev et de la Galilée et l’Association israélienne des centres communautaires. Ce programme prévoit l’octroi de bourses pour activités extrascolaires aux enfants des 4e à 6e années dans le Néguev.

Enseignement supérieur

689.En 2008, le Ministère de l’éducation a annoncé son intention d’accorder à des étudiants bédouins en ingénierie, technologie et sciences des bourses d’études d’un montant de 5 000 nouveaux shékels chacune pour l’année universitaire à venir. Ces bourses étaient destinées à encourager les étudiants bédouins à s’inscrire à l’université et à mener à terme leurs études supérieures.

690.Conformément aux résolutions no 412 et no 413 d’août 2006, l’Office pour la promotion de la condition de la femme octroie des bourses à des étudiantes bédouines du nord, ainsi qu’à des étudiantes druzes et circassiennes. En 2007-2008, 75 bourses ont été allouées. L’Office a récemment publié une annonce invitant les étudiantes bédouines, druzes et circassiennes à présenter des demandes de bourses pour l’année à venir.

Statut de la langue et de la culture arabes

691.Voir plus haut la section C du chapitre VI (art. 26 de la Convention – Sécurité sociale) et HCJ 2203/01 The Association of Defense for Children International (DCI) c.Institut national d ’ assurance (7 janvier 2009).

692.En 2006, la Knesset a été saisie d’un projet de création d’une Académie de la langue arabe. Lors de la première séance que la Commission de l’éducation, de la culture et des sports de la Knesset a consacrée à la question, il a été dit que pour donner à la langue arabe la consécration à laquelle elle avait droit en tant que langue officielle de l’État d’Israël, une académie de la langue arabe était nécessaire. Il a également été estimé que la création de cette académie serait bénéfique pour les autres établissements d’enseignement d’Israël et que la nouvelle institution améliorerait l’éducation arabe et l’enseignement de la langue arabe en Israël.

693.La loi 5767-2007 sur l’Institut supérieur de la langue arabe a jeté les bases de la création de l’Académie de la langue arabe en décembre 2007. Celle-ci a notamment pour mission de publier des rapports sur ses activités, de nouer des liens avec l’Académie de la langue hébraïque et de donner des avis au Ministère de l’éducation et à l’Institut de l’enseignement supérieur sur des questions relatives à la langue arabe. Elle est aussi chargée de mener des recherches sur la langue arabe et ses sources culturelles et historiques, et d’encourager l’étude de la terminologie, de la grammaire, du vocabulaire, de la prononciation et de la transcription. Elle s’intéresse également à l’impact actuel de l’informatique sur les questions linguistiques. Aux termes de la loi susvisée, les activités de l’Académie sont financées par l’État.

Éducation informelle dans le cadre scolaire

694.Cette question a été traitée dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

695.Conformément au règlement 5765-2005 relatif à la gymnastique (autorisation et surveillance) (cours de gymnastique pour mineurs dans un gymnase), un instructeur possédant les qualifications requises pour donner des cours de gymnastique à des mineurs («instructeur») ne donnera pas de cours à des mineurs âgés de moins de six ans dans un gymnase. De plus, un gymnase interdira à un mineur âgé de moins de six ans de suivre des cours dans un gymnase, à moins qu’on ne lui ait prescrit des séances de kinésithérapie avec un kinésithérapeute.

696.En outre, un instructeur ne peut prendre en charge simultanément, s’agissant de mineurs, que huit enfants âgés de six à 14 ans ou 15 enfants âgés de 14 à 18 ans pour des séances d’aérobic ou de gymnastique avec instruments; et que cinq enfants âgés de six à 14 ans ou 10 enfants âgés de 14 à 18 ans pour des séances d’entraînement avec des poids libres.

697.L’instructeur doit garder le contact visuel avec les enfants pendant toute la durée de la séance. Par ailleurs, le gymnase doit respecter les normes de sécurité.

Budget de la culture, des loisirs et des sports

698.En 2007, les dépenses nationales pour la culture, les loisirs et les sports représentaient 5,5% du produit national brut. Les ménages prenaient à leur charge 84,4% de ces dépenses, dont 60,7% pour des services culturels – théâtre, cinéma, concerts, manifestations sportives, Internet, jeux de hasard, etc., et le reste pour l’achat de produits.

699.En 2007, 9,4% du montant total des dépenses allouées à la culture, aux loisirs et aux sports ont été consacrés au patrimoine culturel, à la littérature et aux arts plastiques, 21,5% à la musique et aux arts d’interprétation, 22,6% à la radio, à la télévision, au cinéma et à la photographie, 10,2% à des activités socioculturelles, 23,7% aux sports, aux jeux, à l’informatique et à l’Internet, 5,8% aux jeux de hasard ainsi qu’à la nature et à l’environnement, et 4,9 à la formation de «capital fixe», c’est-à-dire un capital commercial ou individuel qui peut être utilisé de façon répétée sans changer de forme de propriété.

700.Le Ministère de l’éducation et le Ministère de la culture et des sports ont apporté un soutien financier à 300 institutions, projets et initiatives artistiques et culturels, et ont mis en chantier des activités à l’échelle du pays et aidé les groupes ethniques à préserver leur culture. Par ailleurs, le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la culture et des sports ont favorisé les liens et échanges culturels entre Israël et les autres pays.

Institutions culturelles organisant des activités à l’intention des enfants

701.La loi sur les bibliothèques publiques fait obligation à l’État de créer des bibliothèques publiques, ainsi que des bibliothèques scolaires et autres. À la suite de plusieurs amendements adoptés en 2002, 2003 et 2007, l’article 5 de cette loi dispose que le Ministère des finances participe à l’entretien et à l’administration des bibliothèques publiques, à un taux forfaitaire de 50%, conformément aux conditions et critères fixés par le Ministre des finances.Ce financement sera mis progressivement en place d’ici à 2013.

702.Les amendements susvisés ont été adoptés en réponse à une décision de la Cour suprême concernant l’interprétation de la loi sur les bibliothèques publiques rendue dans l’affaire H.C.J 2376/01 L ’ Union des collectivités locales d ’ Israël c. Ministre de la science, de la culture et des sports (21 octobre 2002). La Cour a jugé que les services offerts par les bibliothèques publiques devaient être fournis gratuitement par l’État au grand public sur la base de l’égalité des chances, de façon que tous les citoyens puissent, quels que soient leur âge et leur situation financière, obtenir un savoir et une éducation. La Cour a mis en exergue le rôle particulier qui était celui de la bibliothèque publique s’agissant de former la jeune génération et de lui donner le goût de se cultiver. Elle a également insisté sur les répercussions du Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de 1994, qui a souligné l’importance des services des bibliothèques publiques, notamment l’encouragement des enfants à la lecture. En conséquence, la Cour a jugé qu’il existait un lien étroit entre la gratuité des services de bibliothèque et l’obligation de l’État d’aider les collectivités locales à financer et à créer de tels services.

Le rôle des médias dans la promotion de la participation des enfants à la vie éducative

Télévision

703.Le Ministère de l’éducation est responsable des contenus diffusés par la Télévision éducative d’Israël (ci-après désignée IETV). L’IETV enseigne sur des sujets très divers, notamment sur les arts, la culture et les sciences. Elle élargit la participation des enfants à la vie scolaire, les sensibilise aux beaux-arts et leur donne des informations actualisées sur la vie intellectuelle. Elle se propose notamment de diffuser la culture et les traditions juives. Elle diffuse des «émissions de télé-enseignement» au cours de la matinée, suivies par des écoliers en dehors du cadre scolaire, ainsi que des émissions d’enrichissement scolaire, des émissions sur la famille et sur l’actualité, et d’autres séries éducatives. Agissant en collaboration avec le Département des services consultatifs et psychologiques («Shefi») du Ministère de l’éducation, l’IETV consacre chaque année une semaine à des activités de sensibilisation à la prévention de la violence sexuelle, pendant laquelle elle diffuse une émission quotidienne sur ce thème. À l’occasion de la Journée internationale des enfants, elle diffuse des émissions qui mettent en exergue l’importance du droit de l’enfant au bien-être, tels que des courts métrages produits par l’UNICEF.

704.La télévision israélienne produit une émission d’informations quotidienne destinée aux enfants et aux jeunes (intitulée: «L’édition»). Cette émission permet aux enfants de participer activement en tant que présentateurs, intervieweurs et reporteurs itinérants. Elle s’intéresse aux questions culturelles, aux loisirs, à l’information nationale et internationale, à l’environnement, à la nature et aux sciences, aux sports, à l’Internet, à la presse, etc. Il s’agit de présenter aux jeunes une information importante qui les incite à s’impliquer dans l’activisme social.

705.De leur côté, les câblo-opérateurs privés gèrent des chaînes qui diffusent des émissions pour les enfants, notamment des émissions scientifiques, culturelles et éducatives produites par divers pays. De plus, l’Université ouverte d’Israël diffuse des émissions éducatives radiophoniques et télévisées. Le Second Office de télévision et de radio s’emploie, en coopération avec le Ministère de l’éducation, à développer les techniques d’apprentissage des enfants. À cette fin, des matériels didactiques spécifiques sont élaborés pour les écoles primaires, et les maîtres suivent une formation destinée à encourager la surperformance parmi les élèves. Des documentaires sont réalisés dans des écoles secondaires et colonies de vacances pour élèves surdoués. Les émissions télévisées et radiophoniques israéliennes sont diffusées en cinq langues: l’hébreu, l’arabe, l’anglais, le russe et l’amharique.

Radio

706.L’Office israélien de radiodiffusion exécute des projets spéciaux visant à promouvoir la participation des enfants à la vie culturelle des villes. Radio «Kol Israel» – qui est l’une des principales stations de radio – a lancé un projet associant 48 stations de radio qui diffusent en direction de divers établissements d’enseignement, collèges et universités. Ce projet, dont l’exécution se poursuit depuis 15 ans, a mobilisé les jeunes en faveur de la promotion des questions relatives aux droits de l’homme, à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. Par ailleurs, il aide les jeunes à s’intégrer dans la société et les enfants à trouver un emploi protégé. La chaîne de radio «A» réalise chaque jour une émission d’une heure en direct avec des jeunes, leur permettant ainsi de choisir le contenu conformément à la loi pertinente. Ces émissions visent à éduquer et à interviewer les jeunes ayant eu des parcours différents. La chaîne de radio «B» rend largement compte de tout cas de violence contre les enfants et aborde des questions concernant les droits de l’enfant.

Infrastructure institutionnelle de la vie culturelle israélienne

Conseil national de la culture et des arts

707.Le 12 novembre 2002, la Knesset a adopté la loi 5762-2002 sur la culture et les arts,aux termes de laquelle le Conseil national de la culture et des arts a été créé en tant qu’organe consultatif auprès du Ministre de la science, de la culture et des sports ainsi que d’autres organismes publics dans les domaines touchant aux arts, à la culture et au financement d’institutions culturelles. Le Conseil a pour tâche de promouvoir et de lancer des politiques et des programmes visant à encourager les arts et la culture, et à assurer la liberté de création et d’expression de la diversité culturelle de la société israélienne. Il lui est demandé de proposer un plan directif pluriannuel concernant les arts et la culture, y compris le financement d’institutions dans ces secteurs. Le Conseil a été créé en 2004.

Bibliothèque nationale

708.Le 26 novembre 2007, la Knesset a adopté la loi 5767-2007 sur la bibliothèque nationale, dans laquelle la bibliothèque de l’Université hébraïque est déclarée bibliothèque nationale. Avant l’adoption de la loi, la bibliothèque de l’Université était de fait la bibliothèque nationale, mais n’était pas légalement reconnue comme telle. Conformément à cette loi, la Bibliothèque nationale doit accumuler, préserver et enrichir les connaissances, le patrimoine et les ressources culturelles en général et ceux qui sont liés à l’État d’Israël, à la terre d’Israël et au peuple juif en particulier, et en assurer la transmission.

Cinéma

709.En 2000, le Conseil israélien du cinéma a été créé, en application de la loi 5759-1999 sur le cinéma, adoptée le 10 janvier 1999. Ce Conseil a pour rôle d’encourager l’industrie cinématographique israélienne en favorisant la liberté de création et d’expression de la diversité culturelle de la société israélienne. Il est chargé de donner au Ministre de la science, de la culture et des sports des conseils sur toutes les questions qui touchent à l’industrie cinématographique, y compris la définition des critères à appliquer pour apporter un soutien financier aux institutions publiques qui se sont donné pour mission d’encourager et de promouvoir la création, la production et la distribution de films israéliens, ainsi que la coopération internationale.

Patrimoine juif

710.En janvier 2007, la Knesset a approuvé la création de deux entités nationales chargées du patrimoine, l’une l’étant du patrimoine de la communauté juive de Boukhara et l’autre, de celui de la communauté juive de Libye. Chacune a pour tâche de préserver le patrimoine culturel de sa communauté, de le rechercher et d’en assurer l’enregistrement (loi 5767-2007 sur l’Office national du patrimoine culturel de la communauté juive de Boukhara et loi 5767-2007 sur l’Office national du patrimoine culturel de la communauté juive de Libye).

711.La loi 5763-2002 sur le Conseil pour la conservation du patrimoine séfarade et oriental a été adoptée le 13 novembre 2002. En application de cette loi, le Ministre de la culture et des sports et le Ministre des affaires religieuses mettront en place le Conseil pour la conservation du patrimoine séfarade et oriental, qui sera chargé de leur donner des conseils quant à la promotion, au soutien et à l’encouragement des activités touchant au patrimoine des Juifs espagnols.

712.Le 6 décembre 2005, en adoptant la loi 5766-2005 sur le Musée de la Diaspora, la Knesset a fait du Musée de la Diaspora à Tel-Aviv le centre national des communautés juives d’Israël et de l’étranger. Conformément à cette loi, le Musée a pour responsabilités d’exposer des objets se rapportant aux communautés israéliennes et à l’histoire du peuple juif, de mener des recherches et de rassembler les connaissances sur les questions concernant le peuple juif. Il est appelé aussi à créer un réservoir d’arbres généalogiques et de patronymes des familles juives dans le monde ainsi qu’une base de données sur les communautés juives et leur histoire. Le Ministère de la culture et des sports est chargé de l’application de la loi, et l’État participera au financement du Musée.

Patrimoine druze

713.Le 4 juin 2007, la Knesset a adopté la loi 5767-2007 sur le Centre du patrimoine culturel druze, dont l’objectif est de faciliter la création d’un tel centre en Israël. Conformément à cette loi, le Gouvernement fixera le budget nécessaire à la création, au fonctionnement et au maintien du Centre, qui comprendra un institut de recherche, un musée et des archives consacrés au patrimoine, à la culture et à l’histoire druze. Il suscitera et favorisera la conduite d’activités de recherche et la mise en œuvre de programmes éducatifs, y compris des excursions, des conférences et des expositions visant à développer, enrichir et promouvoir la connaissance des différents aspects de la culture, de l’histoire et du patrimoine druzes.

VIII.Mesures de protection spéciales

A.Articles 37, 39 et 40Enfants dans le système de justice pour mineurs

714.L’un des sous-comités Rotlevi a été chargé d’examiner la question des enfants visés par des procédures pénales. Il a passé en revue la réglementation régissant actuellement ce type de procédures pour vérifier si elle était bien compatible avec les principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l’enfant.

715.Ce Sous-Comité est parti du principe que les mineurs visés par une procédure pénale devaient bénéficier des droits prévus par la loi ainsi que des ‘droits spéciaux’ découlant du fait qu’ils étaient mineurs. On trouvera ci-après les principales recommandations du Sous-Comité.

Aspect généraux

716.La loi sur la jeunesse et les lois pénales qui s’appliquent aux mineurs doivent être modifiées.

717.Il y a lieu d’insérer dans la loi sur la jeunesse une introduction qui expose le but de la loi et les principes devant régir son application, et décrive les droits accordés aux mineurs impliqués dans une procédure pénale. Ces modifications ont été adoptées et sont entrées en vigueur en juillet 2009.

Aspects particuliers

718.Le Sous-Comité a recommandé de substituer un traitement de réinsertion à une sanction pénale pour les enfants accusés et/ou reconnus coupables d’avoir commis une infraction. L’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse a donné effet à cette recommandation.

719.Le Sous-Comité a indiqué dans son rapport que la réinsertion des mineurs ne saurait en elle-même justifier qu’il soit porté atteinte à leurs droits. Il a par ailleurs recommandé d’abroger le paragraphe 2 de l’article 10 de la loi sur la jeunesse dans la mesure où il autorisait le placement en détention de mineurs âgés de moins de 14 ans en l’absence d’une ordonnance judiciaire et/ou de l’existence de base juridique d’une arrestation. L’article en question a été modifié par l’amendement no 14.

Un amendement de 2008 établissant les principes devant régir la procédure pénale

Placement de l’enfant en détention ou dans un foyer

720.Conformément au paragraphe 63 b) des observations finales du Comité des droits de l’enfant, qui recommande à l’État partie de veiller à ce que la privation de liberté ne soit utilisée qu’à titre de mesure de dernier recours à l’encontre d’un mineur ayant maille à partir avec le système de justice pour mineurs, un enfant soupçonné d’avoir commis une infraction n’est pas placé en détention s’il existe une peine alternative équivalente. Ainsi les enfants sont-ils placés dans un foyer sécurisé, s’ils font l’objet d’une surveillance étroite, et reçoivent-ils un traitement. Cet amendement de 2008 était conforme aux recommandations du Sous-Comité Rotlevi concernant les solutions de privation de liberté de substitution à mettre en place pour les enfants de manière à rendre la loi compatible avec le paragraphe 3) b) de l’article 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

721.Si un tribunal est saisi d’une demande d’arrestation d’un mineur, un agent de probation est habilité à prendre l’initiative et à présenter son rapport ou donner son avis sur l’affaire. Si le mineur est mis en examen, le tribunal est autorisé à ordonner la présentation d’un tel rapport ou à accepter une présentation orale de l’avis de l’agent de probation (art. 10 G) b) de l’amendement no 14). Lorsqu’un détenu mineur réside et/ou est détenu dans un foyer sécurisé, le responsable de ce foyer est autorisé à présenter son avis sur l’arrestation du mineur (art. 10 G) c) de l’amendement no 14). La non-soumission du rapport d’un agent de probation ne peut pas, en soi, établir des motifs de maintien du mineur en détention (art. 10 G) d) à l’amendement no 14).

Notification de l’audition d’un enfant devant un tribunal

722.Lorsqu’une audition est prévue, l’enquêteur du service des mineurs et/ou le procureur qui assistera à l’audition préliminaire ou d’arrestation doit notifier cette audition aux parents du mineur ou à l’un de ses proches. Ces derniers sont invités à comparaître devant le tribunal et à exprimer leur avis au sujet de l’utilité de leur présence à l’audition (art. 10 H) a) de l’amendement no 14). Les exceptions à l’obligation de prévenir les parents en cas de procédure judiciaire sont énoncées ci-après:

1)Objection motivée du mineur – L’enquêteur chargé des affaires de mineurs ou le procureur chargé de l’affaire peut interdire la notification aux parents et annuler le droit d’un membre de la famille d’assister à l’instruction ou au procès, conformément à la demande du mineur;

2)Les parents ou un proche peuvent être exclus de la procédure si l’enquêteur et/ou le procureur chargé de l’affaire estime que cette présence serait préjudiciable au bien-être du mineur. Le parent ou un proche du mineur ne sera pas convoqué à une audition d’arrestation préliminaire si sa présence risquerait d’aller à l’encontre du but de l’arrestation ou s’il y va de la sécurité nationale. Toutefois, une décision de ne pas informer les parents doit être approuvée par le tribunal.

723.En cas d’absence des parents du mineur, les exceptions ci-après s’appliquent:

Le tribunal peut ordonner la garde à vue pour une durée maximale de 24 heures dans certaines circonstances. En pareil cas, les parents ou le proche du mineur qui étaient absents lors de l’audition seront convoqués pour l’audition suivante concernant l’arrestation de l’enfant. Cette deuxième audition coïncidera avec la fin de la période de garde à vue;

Si le tribunal conclut que les parents ou le proche du mineur n’ont pas l’intention de comparaître en dépit de la citation qui leur a été adressée, il prend des dispositions pour qu’un travailleur social ou un agent de probation soit présent lors de l’audition suivant;

Si un parent et/ou un proche et/ou un travailleur social et/ou un agent de probation n’ont pas comparu au nom du mineur, le juge est autorisé à conduire l’audition en dehors de leur présence. La non-comparution à l’audition des tuteurs légaux ou membres de la famille élargie susvisés ne peut pas, en soi, établir des motifs d’arrestation du mineur.

Détention

724.La recommandation énoncée au paragraphe 63 b) des observations finales du Comité des droits de l’enfant tendant à ce que l’État partie veille à ce que la privation de liberté ne soit utilisée qu’à titre de mesure de dernier recours précise également qu’elle ne doit l’être que pour une durée aussi courte que possible. En conséquence, la loi sur la jeunesse et la loi sur la procédure pénale (arrestations) prévoient des restrictions à la détention de mineurs. L’amendement no 14 témoigne d’une nouvelle façon d’aborder la question, qui est conforme à l’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfant. L’amendement à la loi sur la jeunesse s’applique également à la loi sur la procédure pénale (arrestations). Par exemple, cet amendement limite la durée de détention d’un mineur avant une mise en examen: en vertu de l’article 17 de la loi sur la procédure pénale (arrestations), les tribunaux pour mineurs sont autorisés à ordonner le placement d’un mineur en détention pour une période ne pouvant dépasser 10 jours (15 jours pour un adulte). Un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction ne peut pas être détenu pendant plus de 20 jours consécutifs (30 jours pour un adulte).

725.L’article 21 de la loi sur la procédure pénale (arrestations) traite de la détention postérieure à la mise en examen. Lorsqu’il y a mise en examen, le tribunal doit fixer une date aussi rapprochée que possible pour l’ouverture du procès (art. 19 du Règlement de procédure pénale). Dans le cas d’un mineur, l’article 14 de la loi sur la jeunesse dispose qu’»un mineur ne passera en justice pour répondre d’une infraction commise un an auparavant qu’avec l’assentiment du Procureur général». Une fois qu’une personne a été mise en examen, le tribunal est habilité à ordonner sa détention jusqu’à la fin de la procédure.

726.Dans le cas d’un mineur, l’article 21 de la loi sur la jeunesse s’applique sous réserve des modifications indiquées ci-après.

727.La détention jusqu’à la fin de la procédure n’est pas applicable à un mineur âgé de moins de 14 ans. Un mineur ne peut pas être détenu pendant plus de 20 jours consécutifs (30 jours pour un adulte). En vertu des articles 59 à 61 de la loi sur la procédure pénale (arrestations), un mis en cause doit être remis en liberté s’il n’a pas été mis en examen dans les 75 jours écoulés depuis son arrestation. Selon l’amendement no 14, un mineur ne peut être détenu pendant plus de 40 jours sans être mis en examen. En l’absence de verdict, un mineur ne peut pas être détenu pendant plus de six mois (neuf mois pour un adulte). La durée maximale de la détention est de 45 jours pour un prévenu mineur, au lieu des 90 jours autorisés pour un adulte (art. 62 de la loi sur la procédure pénale (arrestations)). L’amendement no 14 a sensiblement réduit la durée de détention des mineurs et permet de distinguer un mineur d’un adulte placé dans des circonstances analogues.

728.Une résidence fermée est une solution adéquate de privation de liberté de substitution à l’incarcération. Une libération sous caution (en vertu de l’article 48 a) 9) de la loi sur la procédure pénale (arrestations) peut être accordée pour une durée maximale de neuf mois. Néanmoins, le tribunal peut, en cas de besoin, rendre une ordonnance d’extension de la durée de la libération sous caution, celle-ci pouvant être prolongée de 90 jours au maximum à chaque fois. S’il a ordonné une assignation à résidence sous caution pour une durée supérieure à 16 heures par jour, le tribunal ordonnera une audience de révision de son ordonnance tous les trois mois pendant toute la période considérée. L’amendement no 14 donne suite aux recommandations du Sous-Comité Rotlevi concernant une durée de détention minimale pour les mineurs et l’octroi à ces derniers d’un éventail de solutions de privation de liberté de substitution à l’incarcération le plus large possible.

Ordonnances de surveillance et ordonnances de mise en observation

729.Lorsqu’un mineur a été mis en examen, un tribunal pour mineurs est autorisé à ordonner sa surveillance temporaire par un agent de probation. L’ordonnance s’applique jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision. Il prend sa décision au vu du rapport de l’agent de probation et après avoir acquis la conviction qu’une ordonnance de détention temporaire correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il doit également s’assurer qu’il n’existe aucun autre moyen moins préjudiciable d’atteindre cet objectif.

730.La surveillance par un agent de probation comprend les éléments suivants:

Maintenir le contact avec l’enfant (par le biais de conversations téléphoniques quotidiennes);

Évaluations faites par des professionnels: diagnostic psychologique et psychiatrique (conformément à la loi sur les personnes atteintes de troubles mentaux); diagnostic en matière d’emploi, d’éducation, d’aptitudes relationnelles et de développement, diagnostic clinique et pronostic concernant l’abus de drogues et d’alcool;

Évaluation du fonctionnement de l’enfant au sein de sa famille et sa communauté.

731.Un tribunal pour mineur est autorisé, à la demande du mineur ou de l’agent de probation, à ordonner un placement extrafamilial pour le mineur pendant la durée de validité de l’ordonnance de surveillance temporaire. L’ordonnance concernant le placement extrafamilial doit correspondre à l’intérêt supérieur de l’enfant et être réexaminée tous les trois mois.

732.Une ordonnance de surveillance temporaire ne peut porter sur une période de plus de six mois sans ordonnance judiciaire. Cette ordonnance judiciaire doit correspondre à l’intérêt supérieur de l’enfant. La famille de l’enfant a la responsabilité principale de la subsistance de ce dernier, mais il incombe à l’État d’aider la famille à garantir l’existence et le développement de l’enfant en fournissant des services sociaux.

733.Une décision judiciaire concernant le bien-être d’un enfant repose sur l’avis de professionnels. Le tribunal donne pour instruction à des spécialistes des soins à apporter aux enfants d’étudier l’affaire, de rendre compte des faits qu’il auront observés et de formuler des recommandations. Leurs observations ne seront pas utilisées comme éléments de preuve contre les mineurs dans les procédures pénales, mais uniquement pour les besoins des soins et du traitement futurs à leur fournir.

734.Une fois qu’un enfant a été mis en examen, le tribunal peut, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et à la demande de l’agent de probation, délivrer une ordonnance de mise en observation et de diagnostic pour une période maximale de 70 jours (art. 20 a) 1) de la loi sur la jeunesse).

735.L’ordonnance de mise en observation doit être rendue en coordination avec le surintendant des résidences et l’agent de probation afin qu’une résidence appropriée puisse être trouvée pour le mineur et qu’elle ait de la place pour l’accueillir. Bien que la mise en observation vise également à se substituer à la détention, les spécialistes estiment qu’elle ne devrait être utilisée que dans des cas exceptionnels et qu’il demeure nécessaire de mettre en place un cadre spécial expressément destiné à remplacer la détention. En tout état de cause, le tribunal ne délivre une ordonnance de mise en observation que si les conditions ci-après sont réunies:

Un avocat qui représente le mineur directement, sans l’entremise du tribunal ou du tuteur légal, est son représentant légal. Un mineur non représenté qui est âgé de plus de 14 ans est protégé par le tribunal, si bien que le droit du mineur aux garanties d’une procédure régulière est protégé par la loi. Lorsqu’un mineur n’est pas représenté, le tribunal s’assure que l’ordonnance de mise en observation est justifiée et ne porte pas préjudice à l’enfant;

Le mineur consent à être envoyé dans une résidence fermée à des fins d’observation ou il est représenté par un avocat. Lorsqu’une ordonnance de mise en observation est exécutée à l’encontre des souhaits du mineur, celui-ci doit être représenté.

736.Un juge différent de celui qui doit statuer sur l’affaire rendra une ordonnance de surveillance temporaire (art. 20 de la loi sur la jeunesse). Cette ordonnance est rendue si l’une des conditions suivantes est remplie: a) une déclaration selon laquelle il existe des preuves substantielles contre le mineur, b) une demande d’arrestation à l’encontre du mineur a été déposée (en vertu de l’article 21 de la loi sur la procédure pénale (arrestations) et le tribunal a pu s’assurer de l’existence de preuves convaincantes ou c) le mineur a reconnu devant le tribunal l’existence de ces preuves. Une ordonnance de surveillance temporaire délivrée par un tribunal à la demande du mineur (à condition qu’il soit représenté par un avocat) rend inutiles les conditions susvisées.

Révocation d’une ordonnance de surveillance temporaire et/ou d’une ordonnance de mise en observation

737.En vertu de l’amendement no 14 de la loi sur la jeunesse, un tribunal pour mineurs est autorisé à révoquer ou à prolonger une ordonnance de surveillance temporaire et/ou une ordonnance de mise en observation à la demande d’un agent de probation. Une prolongation ne peut dépasser 30 jours. Il peut être fait appel deux fois de cette décision.

738.Il incombe au tribunal qui a décidé d’envoyer l’enfant dans une résidence fermée de lui expliquer, d’une manière qu’il puisse comprendre et qui soit compatible avec son âge et son degré de maturité, dans quelles circonstances la résidence fermée peut être remplacée par une incarcération. De surcroît, le tribunal doit l’informer que l’incarcération pourra avoir de graves répercussions sur sa vie. La décision d’envoyer un enfant dans une résidence fermée au lieu de le placer en détention est réversible. Le tribunal peut revenir ultérieurement sur sa décision et renvoyer le mineur en prison. L’incarcération en tant que solution de substitution inverse à la résidence fermée doit faire l’objet d’une évaluation par le surintendant des résidences. Toutefois, l’incarcération ne doit pas dépasser la durée de l’ordonnance initiale restant à courir.

739.Le tribunal peut renvoyer en prison un mineur placé dans une résidence fermée s’il constate l’un des faits suivants:

L’enfant est en danger ou met autrui en danger;

L’enfant cause des dommages aux biens;

Le comportement de l’enfant dans la résidence fermée nuit au maintien de la discipline.

740.Le tribunal est autorisé à conduire une audience pendant l’incarcération du mineur pour examiner les solutions de substitution à la détention. En vertu de l’article no 25 a) de la loi sur la jeunesse, il doit veiller à ce que le mineur puisse exercer son droit d’exprimer son avis et de défendre sa position. Un avocat est désigné pour représenter le mineur dans le cadre de cette procédure.

741.Il convient également de relever qu’en vertu de l’amendement no 14, il existe des procédures concernant des méthodes de traitement ou la durée du traitement pour lesquelles l’approbation du mineur doit être impérativement obtenue. Par exemple, une décision judiciaire de prolongation d’une ordonnance de traitement au-delà de la période initialement fixée est subordonnée au consentement du mineur (art. 32). La décision d’un tribunal pour mineurs de prolonger l’ordonnance est susceptible d’appel.

742.Un tribunal pour mineurs est habilité, à la demande de l’agent de probation – et sous réserve du consentement du mineur –, à prolonger d’un an au maximum la période de traitement de l’intéressé fixée par une ordonnance judiciaire.

743.Le surintendant des résidences est habilité à transférer un mineur d’une résidence ouverte à une résidence fermée sans autorisation du tribunal. Toutefois, l’intéressé doit être autorisé à donner son avis avant que le surintendant ne prenne une décision définitive. Au demeurant, le placement d’un mineur dans une résidence fermée en exécution de l’ordre du surintendant ne doit pas dépasser sept jours.

744.Les conditions auxquels ce transfert peut avoir lieu sont les suivantes:

Le mineur constitue un danger pour lui-même ou pour autrui, ou ne cesse de causer de graves dommages aux biens;

Le transfert du mineur d’une résidence ouverte à une résidence fermée a été une mesure de dernier recours.

745.Un ordre de transfert d’un mineur donné par le surintendant est susceptible d’appel devant le tribunal pour mineurs. Ce dernier, qui a ordonné le placement d’un mineur dans une résidence fermée, est habilité, à la demande du surintendant et après avoir entendu les arguments des deux parties, à prolonger l’ordonnance de surveillance temporaire d’une durée supplémentaire ne pouvant pas dépasser 30 jours.

746.L’article 32 de la loi sur la jeunesse dispose que le surintendant des résidences peut remplacer l’ordonnance de placement du mineur dans une résidence fermée ou une ordonnance délivrée en vue de son application par une ordonnance de placement du mineur dans une famille d’accueil (en vertu de l’amendement no 14, il doit être tenu compte de l’avis de l’intéressé sur la question de son placement dans une famille d’accueil).

747.De surcroît, le tribunal est autorisé (à la demande du surintendant des résidences) à prolonger, d’un an au maximum, le placement du mineur dans une résidence fermée. Toutefois, aux termes de l’amendement no 14, le mineur doit avoir consenti à cette prolongation ou l’avoir demandée lui-même. S’il a prolongé la période de placement, le tribunal peut, à la demande du mineur, annuler l’ordonnance délivrée à cet effet. Il est également autorisé, à la demande du surintendant des résidences et en s’en remettant à son propre jugement, à annuler la période supplémentaire fixée.

748.L’article 34 de la loi sur la jeunesse dispose qu’une personne ne doit pas être placée dans une résidence fermée ni tenue de se présenter chaque jour à une résidence quelle qu’elle soit lorsqu’elle atteint l’âge de 21 ans.

749.Toutefois, lorsque des mineurs sont placés dans une résidence, le responsable de celle-ci doit les informer de leurs droits. Le surintendant des résidences doit par ailleurs indiquer aux mineurs, dans un délai raisonnable avant la fin de la première année de résidence, qu’ils peuvent soumettre leur cas à un comité de libération conditionnelle.

Âge de la responsabilité pénale

750.Cette question a été traitée dans le rapport initial. Aucun changement n’est intervenu à cet égard depuis la présentation de ce dernier.

Données chiffrées concernant les mis en cause mineurs

751.En 2007, 7 390 plaintes ayant donné lieu à une enquête de police ont été déposées contre des mineurs et des jeunes. En 2002, 7 776 plaintes avaient été déposées. Parmi les plaintes déposées en 2007, 7 227 ont été reçues par les tribunaux d’instruction et 163 par les tribunaux de district (contre 7 572 et 204, respectivement, en 2002). En 2007, 8 285 affaires impliquant des mineurs ont été classées, contre 7 282 en 2002.

752.Le tableau 45 ci-après présente les infractions enregistrées commises par des mineurs en 2007 en regard de celles qui avaient été commises en 2002. En 2007, les mineurs ont principalement été soupçonnés d’avoir commis des atteintes à la propriété privée (32%) ou à la personne (25%) et des infractions aux lois antidrogue (11%).

Tableau 45Infractions enregistrées commises par des mineurs, 2002 et 2007

Type d ’ infraction

2002

2007

Total

6 535

6 875

Atteintes à la sécurité des personnes

103

29

Atteintes à l ’ ordre public

246

266

Atteintes à l ’ administration de la justice

315

581

Atteintes à la personne humaine

1 423

1 756

Infractions sexuelles

157

223

Coups et blessures volontaires

24

193

Infractions aux lois antidrogue

899

737

Infractions de violation de propriété privée

1 941

2 173

Autres infractions pénales

666

280

Infractions à la législation sur les transports – généralités

82

83

Infractions à la législation sur les transports – billets

640

519

Infractions à la législation sur les transports – accidents de la circulation avec ou sans victimes

39

35

Source : Système d’administration de la justice, 2008.

Principes régissant le traitement des enfants dans le système de justice pénale

753.Il convient de noter que la majorité des dispositions législatives qui concernent le présent chapitre ont été modifiées par l’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse et sont exposées en détail d’un bout à l’autre du présent rapport.

Protection contre l’autoaccusation

754.Une personne mise en cause dans le cadre d’une enquête pénale et un prévenu passant en jugement ont le droit de garder le silence. L’ordonnance 1927 sur la procédure pénale (témoins) dispose qu’«une personne interrogée [dans un poste de police] … est tenue de répondre avec exactitude à toutes les questions qui lui sont posées pendant l’enquête par le fonctionnaire de police en question ou par tout autre fonctionnaire agréé, à l’exception des questions qui, si elle y répond, peuvent lui faire courir un risque d’autoaccusation.» Pendant le procès, le tribunal doit aviser le prévenu qu’il a le droit de déposer ou de ne pas déposer. S’il choisit de déposer, il peut faire l’objet d’un contre-interrogatoire (art. 161 de la loi 5742-1982 sur la procédure pénale [version refondue et unifiée] (la «loi sur la procédure pénale [version refondue et unifiée]»). Le tribunal doit également expliquer au prévenu qu’une décision de ne pas déposer sera probablement considérée comme étayant toute autre preuve à charge (art. 162). Le fait de ne pas avoir expliqué ses droits à un mis en cause ou un prévenu peut, dans certaines circonstances, entraîner l’exclusion d’un aveu que le mis en cause aurait pu faire pendant l’enquête.

Protection spéciale des mineurs dans la procédure pénale

755.Pour les recommandations du Sous-Comité Rotlevi concernant les mineurs dans la procédure pénale, voir plus loin: «Amendement de 2008 qui a défini les principes régissant la procédure pénale».

756.Nombre des règles régissant le traitement des mineurs par la police ne sont pas définies par une loi, mais sont énoncées dans le règlement interne de la police (Forces de police d’Israël, Directives du Département des mineurs et des jeunes). Le traitement des mineurs par la police incombe essentiellement aux enquêteurs chargés des affaires des mineurs. En vertu de l’article 3 a) du règlement susvisé, seul un policier spécialisé dans les affaires de mineurs (c’est-à-dire un policier qui a suivi une formation spécialisée dans ce domaine) peut interroger un mineur mis en cause. Une exception est faite à cette règle dans le cas d’un mineur âgé de moins de 14 ans qui est soupçonné d’avoir commis une infraction sexuelle ou violente, y compris une infraction de traite des personnes et un enlèvement, ou qui en a été le témoin ou la victime. En pareil cas, un enquêteur chargé des affaires des mineurs (un travailleur social du Service de probation des jeunes du Ministère des affaires sociales et des services sociaux) procède à l’interrogatoire du mineur.

757.Nombre d’articles du règlement interne de la police sont destinés à protéger la vie privée d’un mineur et à empêcher qu’il ne soit étiqueté comme délinquant. Par exemple, un policier spécialisé dans les affaires de mineurs doit porter des vêtements civils et se déplacer dans des véhicules banalisés, non dans des voitures de police (par. E) et g) de l’article 2 des Directives susvisées). Il est interdit à ces policiers (sauf en cas d’urgence) d’interroger ou d’arrêter un mineur la nuit ou dans des lieux publics tels que son école ou son lieu de travail (art. 2 d) et 3 c) 2) a) des Directives. En cas d’absolue nécessité, l’interrogatoire doit être effectué en coordination avec le directeur de l’établissement scolaire et des mesures doivent être prises pour éviter d’attirer inutilement l’attention(art. 3 c) 2) b) des Directives). Au poste de police, l’enquête est conduite dans une pièce distincte spécialement conçue pour l’interrogatoire des mineurs. Cette pièce doit empêcher toutes formes de contact entre les mineurs et les adultes mis en cause ou détenus. Dans la plupart des postes de police, on accède à cette pièce par une entrée séparée, afin d’empêcher les adultes mis en cause ou détenus de voir les mineurs en question.

758.L’interrogatoire d’un mineur doit être conduit pendant la journée; il ne doit toutefois pas l’être à l’intérieur d’un établissement scolaire, d’un lieu de travail ou d’un lieu où les jeunes se rencontrent (art. 3 c) 2) a) des Directives). Il est fait une exception à cette règle lorsque tout retard pourrait faire échouer l’enquête ou lorsque l’interrogatoire est nécessaire pour garantir le bien-être et la sécurité de l’intéressé. L’interrogatoire ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du chef d’établissement ou de l’employeur. L’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse a prévu un horaire qu’il convient d’utiliser pour interroger un mineur. En vertu de cet amendement, un mineur âgé d’au moins 14 ans ne doit pas être interrogé entre 22 heures et 7 heures. Un mineur âgé de moins de 14 ans ne doit pas être interrogé entre 20 heures et 7 heures. Une exception peut être faite lorsqu’un mineur a été le témoin d’une infraction qu’il n’est pas soupçonné d’avoir commise; si le mineur s’est présenté volontairement au poste de police; ou si l’infraction a été commise à proximité et qu’un policier accompagne le mineur au poste.

759.Dans certains cas, un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction peut être interrogé la nuit (sous réserve d’une décision écrite et détaillée présentée par un fonctionnaire de police). Les circonstances en question sont les suivantes:

L’infraction a été commise à proximité du lieu de l’arrestation;

L’infraction est d’une nature spécifique prévue par la loi et tout retard apporté à l’enquête pourrait causer un préjudice physique ou psychologique au mineur lui-même ou à autrui;

Un mineur peut aussi être interrogé la nuit si une entrave au déroulement de l’enquête risque d’empêcher la libération du mineur ou d’une autre personne mise en cause, de compromettre la divulgation de preuves ou d’autres objets connexes et/ou de faire obstacle à la lutte contre la délinquance.

760.Il est interdit de menotter un mineur, sauf circonstances exceptionnelles (art. 4 c) des Directives). En vertu des Directives de la police – Passer les menottes à un détenu dans un lieu public, un mineur âgé de moins de 12 ans ne doit jamais être menotté. Un détenu mineur âgé de 12 à 14 ans peut être menotté aux mains uniquement avec le consentement préalable d’un fonctionnaire de police. Ce menottage est autorisé sans ce consentement si un fonctionnaire de police estime que le retard pourrait aller à l’encontre du but du menottage. Il est également tenu compte du fait que le détenu pourrait altérer ou dissimuler des preuves ou recevoir ou remettre un objet pouvant servir à commettre une infraction (art. 8 des Directives). Un détenu mineur âgé de 12 à 14 ans peut être menotté aux jambes uniquement avec le consentement préalable d’un fonctionnaire de police. Ce menottage est autorisé sans ce consentement si un fonctionnaire de police estime que le retard pourrait aller à l’encontre du but du menottage et dans le cas où le détenu a causé un préjudice corporel ou matériel en essayant de s’enfuir ou d’aider d’autres personnes à s’enfuir (art. 9 des Directives).

761.En vertu de l’amendement heures no 14 de 2008 à la loi sur la jeunesse, un mineur ne doit pas être arrêté si le but de l’arrestation peut être atteint par des mesures moins dommageables. Un mineur ne doit être arrêté que pour une durée la plus brève possible. Une décision d’arrestation doit tenir compte de l’âge de l’intéressé et des répercussions que l’arrestation pourrait avoir sur son bien-être physique et psychologique.

762.Les mineurs âgés de moins de 14 ans ne peuvent être soumis au détecteur de mensonges, et ceux âgés de 14 à 16 ans ne peuvent l’être sans leur consentement et celui de leurs parents et d’un fonctionnaire de police autorisé. Les détecteurs de mensonge ne peuvent être utilisés que dans le cas d’infractions graves ou d’une infraction mettant en jeu un intérêt public majeur (art. 3 e) des Directives).

763.Certaines restrictions limitent la prise de photographies et d’empreintes des mineurs soupçonnés d’avoir commis une infraction. Un mineur âgé de moins de 14 ans ne peut pas être photographié et la prise d’empreintes est interdite dans le cas d’un mineur âgé de moins de 12 ans (art. 3 g) des Directives).

Tableau 46Tests de détection de mensonge auxquels ont été soumis des mineurs en 2008, par année de naissance

Année de naissance

Tests de détection de mensonge

1990

15

1991

12

1992

4

1993

2

Total

33

Source : Ministère de la sécurité publique, 2009.

764.La loi sur la jeunesse (garde et surveillance) et le règlement interne de la police (Forces de police d’Israël, Directives du Département des mineurs et des jeunes) établissent également des règles strictes concernant l’interdiction de la publication d’informations sur des mineurs condamnés ou déclarés par la loi comme des «mineurs en difficulté». C’est ainsi que la police ne publie pas l’identité d’un mis en cause mineur dans les médias, sauf dans des circonstances limitées fixées par la loi. Dans les affaires auxquelles les médias font largement écho, le mineur est généralement présenté comme «disparu» et non comme soupçonné d’avoir commis une infraction. Les Directives de la police limitent strictement la circulation entre organismes officiels d’informations concernant le casier judiciaire d’un mineur.

Protection spéciale des mineurs dans la procédure pénale: mise en œuvre

765.L’amendement à la loi sur la jeunesse aborde cette question et remanie l’ensemble des dispositions de ladite loi, comme indiqué ci-après.

Représentation des mineurs dans la procédure pénale

Commission d’office d’un avocat

766.Au paragraphe 63 c) de ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant a recommandé à l’État partie de veiller à ce que les enfants aient accès à l’aide juridictionnelle (qui englobe la représentation en justice). L’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse a modifié la loi du 30 juillet 2008 sur les avocats commis d’office. En vertu de cet amendement, un mineur a le droit d’être représenté par un avocat dans la procédure pénale.

767.Le Bureau des avocats commis d’office (PDO) a pour mission de représenter les mineurs dans la procédure judiciaire, en particulier la procédure pénale. Selon les données fournies par le PDO en 2007, une représentation en justice a été assurée dans 11 944 affaires cette année-là, dont 11 325 ont été jugées par des tribunaux pour mineurs et 619 par des tribunaux de district siégeant en tant que tribunaux de district pour mineurs. Ces affaires témoignent de l’étendue de l’assistance fournie en ce qui concerne les poursuites pénales, les différentes audiences, les demandes d’arrestation et les appels au pénal. Le PDO est actif dans cinq districts qui, en 2007, se sont réparti les affaires de la façon suivante: une assistance a été fournie dans 857 affaires à Nazareth et dans le district du nord, dans 1 875 affaires dans le district de Haïfa, dans 2 833 affaires dans le district du sud, dans 1 809 affaires à Jérusalem et dans 4 570 affaires dans le district de Tel-Aviv.

Représentation par un parent ou un tuteur

768.Aux termes de l’article 15 de la loi sur la tutelle et la capacité juridique, "l’autorité parentale [sur l’enfant] inclut […] le droit de le représenter". Conformément aux Directives de la police, un parent ou un tuteur est autorisé à être présent lors de l’interrogatoire d’un mineur âgé de moins de 14 ans (art. 3 c) c) des Directives). Il peut être dérogé à cette règle s’il existe des raisons de penser que la présence du parent pourrait se révéler préjudiciable au mineur ou à l’enquête (art. 3 c) d) des Directives). Si le mineur est âgé de plus de 14 ans, ses parents ou son tuteur ne sont pas autorisés à assister à l’interrogatoire, sauf si la police en décide autrement ou lorsque le parent demande à assister à l’interrogatoire ou que le mineur le demande et que leur présence n’est pas préjudiciable à l’enquête (art. 3 c) c) des Directives).

769.L’amendement no 14 modifie la procédure en disposant qu’un mineur mis en cause âgé de moins de 18 ans qui est convoqué pour interrogatoire a droit à ce qu’un parent ou un autre membre de sa famille assiste à l’interrogatoire. Le mineur a également droit à s’entretenir avec ses parents avant l’interrogatoire.

770.Le mineur peut faire objection à la présence d’un membre de sa famille dans la salle d’interrogatoire, à condition toutefois de présenter un argument raisonnable. Il peut également opposer une objection à la présence d’un parent après son arrestation.

771.Le fonctionnaire de police responsable peut s’opposer à la présence des parents s’il est convaincu qu’elle pourrait causer un préjudice physique ou psychologique au mineur ou à d’autres personnes, ou qu’elle est préjudiciable à l’enquête, porte atteinte à la sûreté de l’État (lorsque le mineur est soupçonné d’avoir attenté à la sûreté de l’État), empêche la libération du mineur (ou d’autres mis en cause), entrave la découverte de preuves ou d’objets liés à l’infraction que le mineur est soupçonné d’avoir commise ou contrecarre la prévention d’autres infractions. Le mineur ne peut être privé de ce droit que tant que les circonstances susvisées continuent d’exister.

Engagement de poursuites judiciaires et mise en examen

772.En vertu de l’amendement no 14, une personne ayant commis une infraction n’est pas poursuivie si elle était mineure au moment des faits (art. 14 de la loi sur la jeunesse).

773.L’article 3 c) b) d) du règlement interne de la police dispose que «la décision […] de recourir à la procédure de non-lieu est prise à la lumière des éléments du fichier de police relatifs au mineur et suivant les recommandations du policier spécialisé dans les affaires de mineurs chargé du dossier».Cette procédure est conçue pour éviter que des mineurs ne soient assimilés à des délinquants et contribuer à leur réhabilitation, Les Directives de la police enjoignent de recourir à la procédure de non-lieu(appelée depuis 2007 procédure de «traitement conditionnel») en cas de premier délit ou de délit mineur commis par un mineur qui reconnaît les faits, les regrette et semble vouloir être réhabilité. Il n’est pas fait mention de ce délit dans le fichier de police concernant le mineur. Avant que la décision de recourir à cette procédure ne soit prise, le mineur et ses parents doivent remplir un formulaire de mise en garde du mineur, dans lequel celui-ci s’engage à coopérer avec l’agent de probation spécialisé dans les affaires de mineurs. Il s’engage également à ne pas commettre de nouvelles infractions au cours des six mois qui suivent.

Points pris en compte par la police pour décider de l’engagement de poursuites

774.La procédure de non-lieu est moins souvent employée. Après l’avoir été dans environ 60% des affaires de mineurs, elle ne l’est plus que dans environ 40% des cas. Dans la plupart de ces cas, les violations pour lesquelles le non-lieu a été invoqué étaient qualifiées de contravention ou de délit et entraînaient une sanction légale relativement légère (peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois mois et de trois ans, respectivement).

775.Des instructions spéciales données par le Procureur général s’appliquent aux affaires de drogue: lorsqu’elle enquête sur un mineur soupçonné de prendre ou de posséder pour son propre usage une substance psychotrope dangereuse (à l’exclusion des drogues injectables ou à priser), la police doit décider s’il convient d’engager des poursuites plutôt que d’invoquer le non-lieu. Conformément à ces instructions, la police s’abstiendra d’engager des poursuites contre un mineur soupçonné d’avoir commis ce type d’infraction si toutes les conditions suivantes sont réunies: rien ne permet de penser que le mineur s’est drogué précédemment; il reconnaît avoir commis l’infraction et accepte de subir un traitement; il ne se drogue pas régulièrement; il n’a pas pris l’initiative d’acheter ou de distribuer des stupéfiants et il n’a pas encouragé d’autres mineurs à se droguer. En outre, il doit divulguer l’origine de la drogue qu’il possède au cours de son interrogatoire. Il peut également bénéficier d’un non-lieu si le policier chargé de l’enquête est convaincu qu’il ne connaît pas l’origine de la drogue ou qu’il a peur de la révéler.

776.Ces instructions ont été diffusées dans les écoles, afin de les encourager à dénoncer l’usage de stupéfiants par les élèves. Il s’agit aussi d’amener les mineurs à participer à des programmes de désintoxication, avec l’aide du Département des services consultatifs et psychologiques.

Tableau 47Données chiffrées relatives aux dossiers d’enquête concernant des mineurs ouverts en 2008

Type de dossier

Nombre de dossiers d ’ enquête

Procédure de non-lieu – toutes infractions

12 062

Dossier d ’ enquête – toutes infractions

20 570

Total

32 632

Procédure de non-lieu – affaires de drogues

2 179

Dossier d ’ enquête – affaires de drogues

2 822

Total

5 001

Source : Système d’administration de la justice, 2008.

Données chiffrées concernant les Services de probation spécialisés dans les affaires de mineurs

777.En 2008, sur les 33 965 infractions commises par des mineurs, les Services de probation spécialisés dans les affaires de mineurs ont traité les cas de 20 472 adolescents. Ces Services emploient actuellement 210 agents de probation et traitent en moyenne annuelle les cas de 4 700 enfants appartenant aux minorités.

Tableau 48Mineurs adressés au Service de probation en 2008

Sexe

Nombre de mineurs concernés

Pourcentage

Garçons

19 991

87 , 9

Filles

2 481

12 , 1

Total

20 472

100

Âge

12 - 14

4 326

21 , 1

15 - 16

8 059

39 , 4

17 - 18

8 087

39 , 5

Total

20 472

100

Population

Juifs

15 765

77 , 1

Arabes

4 707

22 , 9

Total

20 472

100

Source : Système d’administration de la justice, 2008.

Tableau 49Mineurs adressés au Service de probation en 2008, selon la nature de l’infraction

Nature de l ’ infraction

Nombre de mineurs concernés

Pourcentage

Atteintes à l ’ ordre public

2 426

11 , 9

Violence

7 768

37 , 9

Infractions liées à la drogue

3 281

16 , 0

Infractions sexuelles et atteintes aux bonnes mœurs

580

2 , 8

Atteintes aux biens

4 687

22 , 9

Transports et accidents de la circulation

1 116

5 , 5

Autres infractions

614

3 , 0

Total

20 472

100

Source : Système d’administration de la justice, 2008.

Tableau 50Décisions judiciaires concernant des mineurs rendues en 2008

Décision judiciaire

Encore mineurs après la décision

Nombre de décisions

Emprisonnement

417

1 419

Peine d ’ emprisonnement conditionnelle

619

1 378

Travaux d ’ intérêt général

94

257

Institution de sécurité

13

63

Institution

30

76

Surveillance en résidence

89

256

Surveillance

489

1 219

Traitement par une personne compétente

3

8

Toute autre ordonnance– contribution à la communauté

302

535

Toute autre ordonnance – restrictions

3

5

Toute autre ordonnance – contribution

36

44

Toute autre ordonnance

12

16

Amende

319

496

Indemnisation de la victime

120

179

Retrait de permis

162

235

Retrait conditionnel de permis

71

90

Caution

1 191

1 770

Total

3 970

8 046

Source : Système d’administration de la justice, 2008.

Les enfants dans la procédure administrative

778.Récemment, le Tribunal de district de Haïfa a jugé invalide l’expulsion de deux mineurs étrangers âgés de 16 ans. De surcroît, étant donné qu’ils avaient été détenus pendant plus de 60 jours, le Tribunal a ordonné au Directeur de la police aux frontières d’étudier dans un délai de 15 jours la possibilité de leur libération dans les conditions prévues par la loi sur l’entrée en Israël. L’État était également tenu de veiller à ce qu’un travailleur social examine les mineurs et détermine s’ils étaient des «mineurs en difficulté» au sens de la loi sur la jeunesse (garde et surveillance), et de prendre les mesures qui s’imposeraient.

779.Le Tribunal a expliqué dans sa décision que l’État n’avait pas respecté le principe juridique applicable aux mineurs non accompagnés. Le refus des mineurs de quitter Israël, en arguant du fait que cela mettrait leur vie en danger, pendant qu’ils demandaient l’asile, ou leur refus d’être transférés vers un pays d’asile ne pouvait pas être assimilé à un manque de coopération qui justifierait le rejet d’une demande de libération sous caution (A.A 000222/08 Anonyme et consorts c. Ministère de l ’ intérieur et consorts (10 juin 2008)).

Condamnation, peine et traitement – principes généraux

Motivations des jugements et verdicts

780.Les tribunaux prennent l’âge en considération dans les affaires impliquant des mineurs, comme en témoigne la légèreté des peines d’emprisonnement qu’ils infligent à ces derniers. En 2007, une peine de ce type n’a été infligée que dans 13% des cas, contre 12,1% en 2002. En vertu de l’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse, une personne ayant commis une infraction ne peut pas être poursuivie si elle était encore mineure au moment des faits. Le même amendement dispose que, lors du prononcé du verdict ou de toute décision dans une affaire impliquant un mineur, la présence de ce dernier est impérative, il doit être représenté et il doit être dûment tenu compte de son intérêt supérieur (art. 17 de la loi sur la jeunesse) (voir plus loin les recommandations du Comité Rotlevi et leur mise en œuvre).

Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé

Éléments pris en considération dans les décisions des tribunaux visant à priver un mineur de sa liberté

781.Le Tribunal du district de Tel-Aviv a jugé qu’en raison de la gravité des infractions sexuelles commises par le prévenu, un mineur âgé de 14 ans au moment des faits, contre une fillette âgée de six ans, il était obligé d’infliger une peine d’emprisonnement ferme, ce en dépit de la nécessité de trouver un compromis entre les règles générales applicables en matière de sanction, en vertu desquelles il est tenu compte de la gravité de l’infraction, de sa nature, du besoin de dissuasion et de la situation personnelle de l’auteur de l’infraction, et le fait que ce dernier était mineur au moment des faits.

782.Le Tribunal a souligné la différence qui existait entre la déclaration de culpabilité et la condamnation d’un mineur et celles d’un adulte. Il a reconnu qu’au moment de prononcer la peine à infliger à un mineur, la dimension de la réhabilitation devrait être examinée plus favorablement. Cela étant, il arrivait que les considérations relatives à la dissuasion, à la prévention et à la punition priment celles relatives à la réhabilitation, même dans le cas d’un mineur. En conséquence, le mineur a été déclaré coupable de viol avec sodomie et d’attentats à la pudeur avec circonstances aggravantes, infractions prévues par l’article 347 b) à rapprocher de l’article 345 a) 3), et par l’article 348 à rapprocher de l’article 345 a) 3) de la loi pénale. Le mineur a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans, dont six mois pourraient être purgés sous forme de travaux d’intérêt général si une évaluation positive était présentée par le responsable de ces travaux. En outre, il a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis sous réserve qu’il ne commette pas d’infractions sexuelles pendant trois ans (S.Cr.C 204/02 État d ’ Israël c. Anonyme (mineur) (10 avril 2003)).

783.Dans une autre affaire, le prévenu, un mineur qui était âgé de 13 ou 14 ans au moment de commettre les infractions sexuelles en question contre quatre garçons mineurs, avait été lui-même victime d’abus sexuels à l’âge de neuf ans. Le Tribunal du district de Nazareth a mis en balance la possibilité d’infliger au mineur une peine d’emprisonnement avec celle de sa réhabilitation. Il a souligné que le mineur avait déjà suivi une longue réhabilitation et était déterminé à faire de véritables progrès. Il a déclaré, d’une part, que le fait d’envoyer le prévenu en prison nuirait au processus de réhabilitation, qui était la finalité principale de la condamnation des mineurs – la prévention de la récidive –, et, d’autre part, que, vu leur gravité, les infractions commises exigeaient qu’une peine d’emprisonnement soit infligée au mineur.

784.Le Tribunal a décidé de condamner le mineur à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis pour l’ensemble des infractions sexuelles commises et à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour les autres infractions dont il avait été déclaré coupable. En outre, il a délivré une ordonnance de probation d’une durée de deux ans et demi en vertu de laquelle le mineur était tenu de suivre des programmes de traitement pour jeunes délinquants sexuels et de résider dans un établissement surveillé pour jeunes délinquants. De plus, le mineur et sa famille auraient à indemniser chacune des victimes à hauteur de 15 000 nouveaux shékels (4 054 dollars), dont la moitié serait acquittée par le mineur lui-même et l’autre moitié par sa famille (S.Cr.C 108/06 État d ’ Israël c. Anonyme (15 mai 2008)).

Détention jusqu’à l’issue de la procédure

Jurisprudence

785.Le 21 novembre 2001, le Tribunal du district de Tel-Aviv a condamné un prévenu à une peine de six années d’emprisonnement dont 12 mois seraient purgés en même temps que la peine d’emprisonnement qu’il purgeait au moment de cette condamnation. En outre, le Tribunal l’a condamné à une peine d’emprisonnement conditionnelle de 18 mois sous réserve qu’il ne commette pas d’infractions sexuelles pendant les trois années qui suivraient sa libération. Cette décision a été prise dans le cadre d’une transaction pénale.

786.Le prévenu était un mineur détenu dans le quartier des mineurs de la prison de «Hasharon», où il a agressé sexuellement un codétenu mineur. Il a été inculpé de sodomie et d’attentats à la pudeur sur la personne d’un mineur âgé de moins de 16 ans, ce qui, en vertu de la loi pénale, constitue une infraction analogue au viol.

787.Le Tribunal a souligné que les actes du mineur étaient graves et qu’il avait déjà été inculpé d’infractions similaires ainsi que d’infractions commises avec violence. Il a également rappelé qu’il lui incombait de protéger non seulement le public, mais aussi les détenus, car ils avaient tous le droit à la protection contre les violences sexuelles et physiques. C’était tout particulièrement vrai en ce qui concerne les détenus mineurs. Le prévenu aurait dû comprendre que le corps et la dignité d’un codétenu étaient des réalités irréfutables, même si le codétenu en question avait été lui-même reconnu coupable d’actes similaires (S.Cr.C. 1071/01 État d ’ Israël c. Mishady-Moshe Naga ’ fob (21 novembre 2001)).

Conditions de détention et de placement dans des résidences fermées ou ouvertes

788.Certaines des critiques formulées au sujet de la protection des droits des mineurs impliqués dans des procédures pénales ont porté sur leurs conditions de détention. On a fait valoir que les centres de détention étaient engorgés et que les conditions matérielles y étaient inadaptées. L’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse a remédié à certains de ces défauts. Il a notamment procédé aux ajustements suivants:

1)Un agent de service peut placer un détenu dans une cellule individuelle pour garantir sa sécurité. Cette mesure de sécurité est prise lorsqu’un détenu est un danger pour lui-même ou pour autrui ou si son intérêt supérieur le commande;

2)Un détenu mineur doit être détenu dans des conditions adaptées à son âge et à ses besoins personnels et faire l’objet d’une surveillance qui soit compatible avec son bien-être physique et psychologique;

3)Le détenu bénéficie de services éducatifs et dispose de temps libre. Les Ministres de la sécurité publique, des affaires sociales et des services sociaux, et de l’éducation établissent le contenu de ces services, qui visent à atténuer les difficultés d’ordre physique et psychologique découlant du placement de mineurs dans des centres de détention.

789.Les dispositions de la loi sur la procédure pénale (détention) créent des structures différentes pour les adultes, mais un détenu mineur qui n’a pas encore été mis en examen a le droit de recevoir la visite de membres de sa famille proche et d’effectuer et de recevoir des appels téléphoniques. Il a également le droit d’envoyer et de recevoir du courrier. La décision de placer des mineurs ensemble dans un centre de détention est prise en fonction du bien-être des mineurs, de la différence d’âge entre ces mineurs, de l’infraction que chacun d’entre eux est soupçonné d’avoir commise, de leur casier judiciaire et de la violence susceptible de surgir entre eux.

790.Au paragraphe 63 b) de ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant recommande à l’État partie de veiller à ce que les mineurs de 18 ans ne soient pas détenus en compagnie d’adultes. En vertu de l’article 25 e) de la loi sur la jeunesse, «un mineur qui a été condamné à une peine de prison ne doit pas être emprisonné avec une personne qui n’est pas mineure». En Israël, les mineurs sont détenus dans une seule prison, dans un bâtiment spécial éloigné des autres bâtiments. L’article 13 de la même loi exige la séparation des détenus mineurs et adultes.

791.Un mineur qui a été condamné à une peine de prison ne doit pas être emprisonné avec une personne qui n’est pas mineure. Les autorités doivent veiller à ce que le quartier des mineurs soit séparé du quartier des adultes et soit complètement sécurisé. Lorsque les cellules sont occupées au maximum de leur capacité d’accueil, les mineurs doivent au moins être placés dans un quartier différent. Le quartier des mineurs est aménagé de façon qu’aucune possibilité de rencontre ou de contact visuel ne puisse exister entre les adultes et les mineurs. Un mineur qui atteint l’âge de 18 ans, mais pas celui de 21 ans, pendant sa détention peut être placé dans la même cellule qu’un autre mineur dès l’instant que ce dernier a au moins 17 ans. Le placement d’un détenu adulte (âgé de moins de 21 ans) avec un détenu de 17 ans est déterminé compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le mineur a le droit de donner son avis sur la question avant que ne soit prise la décision de le placer avec un adulte.

792.Un mineur peut être détenu avec un adulte pendant qu’il attend d’être présenté à un juge, soit 24 heures au maximum. Les autorités pénitentiaires qui détiennent le mineur dans ces circonstances doivent faire respecter l’interdiction de toute rencontre et/ou contact visuel entre les adultes et un détenu mineur dans toute la mesure possible. Un mineur peut être détenu pendant 72 heures au maximum si l’audience est fixée pour un samedi ou un jour férié ou si la décision concernant la détention et/ou la mise en examen du mineur n’a pas encore été prise.

793.En vertu de l’article 42 de la loi sur la jeunesse, un mineur envoyé dans une résidence ouverte ou fermée qui s’en échappe, ou dont la libération de la résidence a été annulée, ou dont le permis de sortie a expiré, peut être arrêté par un policier sans mandat d’arrêt (étant donné qu’il s’est échappé alors qu’il se trouvait en détention légale, ce qui constitue un motif d’arrestation sans mandat) et maintenu en état d’arrestation jusqu’à son renvoi à la résidence. La police doit immédiatement notifier cette arrestation au surintendant des résidences et agir en vue d’assurer le retour rapide du mineur à la résidence.

794.Parallèlement, un mineur envoyé dans une résidence ouverte ou fermée qui s’en échappe ou dont le permis de sortie a été annulé ou a expiré est considéré comme un mineur qui s’est échappé alors qu’il se trouvait en détention légale (à moins qu’il ne soit arrêté et placé en détention). En pareil cas, le tribunal peut ordonner, à la demande du surintendant des résidences ou du mineur lui-même, d’imputer sur l’exécution de la peine la période durant laquelle celui-ci a été absent (art. 42 c) de la loi sur la jeunesse). Un mineur peut obtenir un permis de sortie alors qu’il se trouve en détention légale dans une résidence fermée ou ouverte lorsqu’il doit aussi par ailleurs s’intégrer dans une structure éducative ou d’emploi. Un permis de sortie peut également être envisagé aux fins de réinsertion dans la société. L’article 37 de la loi sur la jeunesse prescrit un permis de sortie d’une durée maximale de 30 jours dans des circonstances particulières. L’amendement no 14 prolonge la durée du permis spécial accordé à un mineur dans le cas où le président du comité de libération conditionnelle juge cette prolongation conforme à l’intérêt supérieur de celui-ci. Le président peut également accorder un permis de sortie au titre de la poursuite du traitement ou de la formation professionnelle suivi par le mineur. Si le comité le juge approprié, 30 jours supplémentaires peuvent être accordés.

Moyens de contrainte

795.L’amendement no 14 énonce les moyens de contrainte qui peuvent être utilisés contre les mineurs envoyés dans une résidence ouverte ou fermée. Un pourvoyeur de soins principal est autorisé à prendre des mesures raisonnables de contrainte contre les mineurs afin de les empêcher de s’évader ou de causer un préjudice physique à eux-mêmes, aux biens ou à autrui (le menottage est interdit). Les moyens de contrainte sont utilisables dans une mesure limitée, c’est-à-dire strictement nécessaire pour atteindre le but recherché. Les moyens de contrainte utilisés contre les mineurs doivent être immédiatement signalés au surintendant des résidences.

796.L’une des méthodes utilisées pour maîtriser un mineur et/ou l’empêcher de s’évader consiste à le placer dans une pièce séparée pendant une durée maximale de 20 minutes à chaque fois. Cette méthode fait partie intégrante d’un plan complet de traitement pour inconduite. Le règlement précise que cette technique éducative doit être mise en œuvre pendant une durée maximale de deux heures.

797.La mise en œuvre des techniques de contrainte incombe à la fois à l’instructeur et à la personne responsable des programmes éducatifs de la résidence. Les mineurs envoyés dans une pièce fermée sont étroitement surveillés, et toute réaction, difficulté ou changement de comportement est signalé. La technique éducative de l’isolement ne peut être utilisée qu’en l’absence de toute autre mesure moins restrictive. Le Ministre des affaires sociales et des services sociaux a, après avoir consulté le Ministre de la justice et la Commission de la Constitution, des lois et de la justice de la Knesset, établi des directives applicables aux techniques de contrainte susvisées. Ces directives prescrivent les conditions dans lesquelles l’utilisation de ces techniques doit être signalée et les règles à observer en matière de conservation d’une trace écrite.

Peines imposées aux mineurs et réclusion perpétuelle

798.La loi de procédure pénale [version refondue et unifiée] et la loi pénale s’appliquent à tous les procès visant des mineurs, sauf disposition expresse à l’effet du contraire stipulée par la loi sur la jeunesse. En vertu de l’article 25 d) de cette dernière loi, un tribunal ne peut pas imposer une peine d’emprisonnement à un mineur qui, au moment de la fixation de cette peine, est âgé de moins de 14 ans. Il n’est pas tenu d’imposer une peine de réclusion perpétuelle, une peine de sûreté ou une sanction minimale à un mineur.

Peine capitale

799.La peine capitale ne peut pas être prononcée contre une personne qui était mineure à l’époque des faits qui lui sont reprochés.

Un lit pour chaque détenu

800.Le 12 février 2007, la Cour suprême a déclaré que l’État devait fournir un lit à chaque personne détenue dans une prison israélienne. Elle a ordonné que cette obligation soit pleinement exécutée au plus tard le 1er juillet de cette année-là. Dans sa décision, elle a précisé que le droit de dormir dans un lit était une norme de vie et de dignité minimale, conformément au droit à la dignité consacré par la loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne.

801.Le Bureau des avocats commis d’office affirmait que la détérioration des conditions de sécurité en Israël depuis octobre 2000 entraînait une augmentation du nombre de détenus dans les prisons israéliennes, et que le Service pénitentiaire israélien ne pouvait donc pas fournir un lit à chaque détenu. À la place, il n’était fourni qu’un matelas posé à même le sol, en raison d’une grave pénurie de locaux pénitentiaires. Néanmoins, l’État n’avait pas d’objections à formuler au sujet de l’argument des requérants faisant valoir que le droit d’un détenu de dormir dans un lit faisait partie intégrante de son droit fondamental à la dignité, mais il demandait que la Cour reconnaisse d’éventuelles limites qui pourraient empêcher l’application intégrale du principe «un lit pour chaque détenu», plus particulièrement dans des périodes d’urgence imprévues. La Cour a dit que «lorsqu’il y a d’un côté de l’équation le droit d’une personne à des conditions de vie minimales quand elle est détenue en prison, une valeur contradictoire d’une importance particulière est nécessaire pour justifier une atteinte à ce droit fondamental» (HCJ 4634/04 Médecins pour les droits de l ’ homme et consorts c. Le Ministre de la sécurité publique et consorts).

Données chiffrées relatives à l’arrestation de mineurs

802.En 2008, 6 705 mineurs ont été arrêtés, dont 1 068 ont été assignés à résidence. Dans 60% des cas, l’arrestation n’a pas duré plus de quelques jours; 16% des personnes arrêtées ont été assignées à résidence et 10% des arrestations se sont prolongées jusqu’à la fin de la procédure. Dans deux tiers des cas, les mineurs arrêtés étaient âgés de 16 ou 17 ans.

Tableau 51Arrestation de mineurs et type d’arrestation en 2008, selon l’âge (nombres)

Âge

Type d ’ arrestation

Total

Jours

Jusqu ’ à une autre décision

Jusqu ’ à la fin de la procédure

Assignation à résidence

12

44

11

5

9

69

13

104

39

12

40

195

14

400

119

68

140

727

15

832

177

140

218

1 367

16

1 156

257

225

301

1 939

17

1 518

273

246

360

2 397

Total

4 054

876

696

1 068

6 705

Source : Système d’administration de la justice, 2008.

Résidences ouvertes et fermées

Jurisprudence

803.Le 2 décembre 2007, le Tribunal du district de Haïfa, siégeant en tant que tribunal pour mineurs, a déclaré un prévenu âgé de 13 ans coupable d’actes de sodomie, d’agression et de violence commis contre un mineur et d’avoir attenté à sa pudeur alors qu’il n’avait que quatre ans.

804.Le Tribunal a estimé qu’au moment de prononcer une peine contre un mineur, le juge a trois possibilités: l’envoyer dans une résidence ouverte, dans laquelle il pourra participer aux activités et, éventuellement, prendre des vacances; l’envoyer dans une résidence fermée, dans laquelle il sera intégré à une structure éducative plus stricte, la surveillance et la sécurité seront renforcées, et le tribunal pourra fixer des limites supplémentaires en matière de vacances; l’envoyer en prison, où il sera détenu dans un quartier réservé aux mineurs. Le Tribunal a souligné qu’en règle générale, dans les cas où il est approprié d’imposer à un mineur une sanction qui comprend une peine d’emprisonnement, il est préférable de l’envoyer dans un établissement fermé. Si, toutefois, le mineur n’accepte pas le traitement appliqué dans ce type d’établissement ou si l’agent de probation n’a pas recommandé d’y intégrer le mineur, la seule solution est de l’envoyer en prison. Toutefois, tel ne peut pas être le cas lorsque la question de l’emprisonnement est abordée sous l’angle de l’article 24 1) à la lumière de l’article 25 1) de la loi. En d’autres termes, une peine d’emprisonnement imposée par un tribunal ne peut pas se substituer à l’envoi dans un établissement fermé: c’est ce dernier établissement qui est une solution pouvant se substituer à une peine d’emprisonnement.

805.Le Tribunal a décidé, par deux voix contre une, qu’en raison de la minorité du prévenu, de la possibilité de réhabilitation et de la gravité des infractions, il serait placé dans un établissement fermé pour une période de trois ans et était condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis (S.Cr.C (Haifa) 306/06 L ’ État d ’ Israël c. Anonyme (2 décembre 2007)).

806.Toutefois, dans une autre affaire au contexte analogue, la Cour suprême a jugé que la gravité de l’infraction était telle que le prévenu mineur devait être emprisonné. Cela étant, étant donné que la possibilité de réhabilitation continuait d’exister et vu le jeune âge du prévenu au moment des faits, il a été jugé approprié de maintenir la possibilité d’un placement ultérieur du mineur dans un établissement fermé. En ce sens, la peine n’était pas impérative et le prévenu pourrait adresser une requête à la Cour, à condition que cela agrée à l’État et au Bureau de probation (Cr.A 9828/06 Anonyme et consorts c. L ’ État d ’ Israël (10 juin 2007)).

Conditions de vie et droits des mineurs placés dans des résidences

Jurisprudence

807.Le 18 janvier 2006, la Cour suprême a rejeté le recours formé contre une peine de 25 ans d’emprisonnement imposée à un mineur qui était âgé de 17 ans et trois mois au moment où il a assassiné son propre père. Le recours s’appuyait sur l’article 25 b) de la loi sur la jeunesse, en vertu duquel il n’existe aucune obligation d’imposer une peine de réclusion perpétuelle, une peine de sûreté ou une sanction minimale à un mineur. Il se prévalait également de l’article 41 de la loi pénale, qui dispose que, lorsqu’il s’agit de fixer la peine pour une infraction passible d’une peine de réclusion perpétuelle qui n’est pas prescrite par la loi, la peine imposée par le tribunal ne devrait pas dépasser 20 ans d’emprisonnement.

808.Le requérant a fait valoir que le tribunal de district qui l’a condamné à 25 ans d’emprisonnement n’était pas autorisé, au vu des articles susvisés, à lui infliger une peine d’une durée supérieure à 20 ans.

809.La Cour a confirmé les décisions antérieures en jugeant que l’article 25 de la loi sur la jeunesse avait pour but de laisser à l’appréciation du tribunal la fixation de la peine à imposer aux délinquants mineurs. Elle a souligné qu’en adoptant l’article en question, le législateur avait cherché à élargir l’éventail des peines qu’un tribunal pouvait imposer à des mineurs, à l’exclusion de la peine capitale, qui ne pouvait pas être prononcée contre eux. Elle a donc débouté le requérant et maintenu la peine de 25 ans d’emprisonnement (Cr.A. 4379/02 Anonyme c. L ’ État d ’ Israël (18 janvier 2006)). Voir également Cr.A 9937/01 Roei Horev et consorts c. L ’ État d ’ Israël ( 9 août 2004) , chapitre IV, plus haut.

B.Articles 32 à 36Enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale

Instruments internationaux

810.Depuis la présentation de son rapport initial, Israël est devenu partie à plusieurs instruments internationaux majeurs se rapportant aux enfants. Le 15 mars 2005, il est devenu partie à la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999). En outre, le 14 décembre 2006, il est devenu partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000). Le 23 juillet 2008, il est devenu partie au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2002) et au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000).

La situation juridique

Heures de travail et de repos

811.L’article 25 de la loi sur l’emploi des mineurs dispose que le Ministre de l’industrie, du commerce et du travail peut autoriser l’emploi d’un mineur jusqu’à 23 heures dans le cadre d’un travail posté (voir chapitre I, Introduction, plus haut).

812.En vertu de l’amendement no 11 à la loi susvisée, adopté le 6 février 2007, si l’état d’urgence était déclaré, le Ministre pourrait autoriser l’emploi de mineurs après 23 heures, à condition que le lieu de travail considéré fonctionne selon le principe du travail posté ou que le mineur ait besoin de cet emploi en raison de l’état d’urgence. Le Ministre doit recevoir des garanties selon lesquelles l’employeur continue d’assurer des conditions permettant de préserver la santé et le bien-être des mineurs. L’autorisation du Ministre prend fin avec la levée de l’état d’urgence. Celui-ci peut comporter la proclamation d’une situation particulière au sein de la population civile en vertu de l’article 9 C de la loi 5711-1951 sur la défense civile, l’appel aux réservistes en vertu de l’article 8 de la loi 5746-1986 sur le service militaire (la «loi sur le service militaire») ou une proclamation concernant une catastrophe de grande envergure en vertu de l’article 90 B de l’ordonnance 5731-1971 sur la police (nouvelle version).

813.Le Tribunal du travail national a rejeté le recours formé par Alonail, la société qui exploite les succursales de McDonald’s en Israël, et son directeur par intérim et actionnaire contre leur condamnation. La société et son directeur ont été reconnus coupables d’employer des mineurs juifs le jour du sabbat, qui est considéré comme leur jour de repos, ce qui contrevient à l’article 21 de la loi sur l’emploi des mineurs. La société et son directeur se sont vu infliger une amende de 30 000 nouveaux shékelss (8 108 dollars) et de 50 000 nouveaux shékelss (13 513 dollars), respectivement (Cr.A 1004/00 Alonail c. l ’ État d ’ Israël (9 février 2003)).

Salaire minimal

814.Dans une affaire portée devant le Tribunal du travail du district de Haïfa, ce dernier a ordonné l’indemnisation de trois employées qui avaient été licenciées par un atelier de couture. Ces employées avaient commencé à travailler dans cet atelier alors qu’elles étaient mineures; l’une d’elles avait été employée en tant que mineure pendant cinq ans. Ces employées n’avaient pas touché le salaire minimal auquel elles avaient droit; leurs heures supplémentaires ne leur avaient pas été payées; le versement de leur salaire avait été retardé chaque mois, et elles avaient été licenciées sans préavis et sans indemnités de licenciement.

815.Le Tribunal a estimé que ces employées avaient été employées à plein temps, contrairement aux allégations de l’atelier, et qu’elles avaient donc le droit de toucher un complément de salaire s’ajoutant au salaire minimal ainsi que des indemnités de licenciement. Au total, il a ordonné que les trois employées soient indemnisées de la façon suivante: la première employée devait recevoir 20 500 nouveaux shékels (5 540 dollars), la deuxième 13 356 nouveaux shékels (3 609 dollars) et la troisième 22 738 nouveaux shékels (6 145 dollars) (La.C 5595/98 Lobna Hassan et consorts c. Crown Jolies Textile Inc. (19 juillet 2002)).

Infractions administratives

816.En vertu d’un amendement de 2002 au règlement 5754-1994 sur les infractions administratives (amende administrative et emploi des mineurs), une violation des articles 33, 33A à D et 33H de la loi sur l’emploi des mineurs constitue une infraction administrative. Ces articles portent sur l’interdiction d’employer des mineurs âgés de moins de 15 ans, l’interdiction/limitation de l’emploi de mineurs pour des travaux dangereux, l’interdiction d’employer des mineurs le jour du repos hebdomadaire ou de leur faire faire des heures supplémentaires, l’interdiction d’employer des mineurs sans exiger d’examen médical, etc. Une amende administrative d’un montant compris entre 1 500 et 5 000 nouveaux shékels (4 055,40 dollars) doit être imposée en cas de violation de ces articles.

Harcèlement sexuel

817.En vertu de la loi 5758-1998 sur la prévention du harcèlement sexuel (la «loi sur le harcèlement sexuel»), les avances sexuelles répétées faites à une personne ou des allusions répétées à la sexualité d’une personne qui a indiqué à la personne qui la harcèle que ses avances ou allusions ne l’intéressent pas, ainsi que l’extorsion de faveurs sexuelles et les attentats à la pudeur sont des formes de harcèlement sexuel.

818.Conformément à un amendement de 2007 à la loi susvisée, les avances ou allusions susmentionnées seront considérées comme des formes de harcèlement sexuel lorsqu’elles visent une personne mineure ou sans défense en exploitant un rapport d’autorité, de dépendance, d’éducation ou de traitement, même si la personne mineure n’a pas indiqué que ces avances ou allusions ne l’intéressaient pas. Si la personne mineure était âgée de moins de 15 ans, ces avances et allusions seront considérées comme une forme de harcèlement sexuel même si leur auteur n’exploitait pas le rapport qui existait entre lui et cette personne, pour autant qu’il n’était pas mineur lui-même.

Conservation des données

819.En vertu d’un amendement de 2004 à la loi sur l’emploi des mineurs, un employeur doit consigner dans un carnet qu’il conserve sur le lieu de travail les renseignements suivants: le nom des parents de l’employé mineur, la date de naissance, le numéro d’identité, l’adresse et la date de début de l’emploi du mineur, les dates des congés annuels et des jours de maladie qu’il a pris, ainsi que des informations détaillées sur la journée et la semaine de travail, y compris les heures de travail effectives et les pauses. Si les heures sont consignées manuellement dans le carnet, l’employé qui en est chargé doit signer après le nombre d’heures enregistrées.

820.Le Tribunal du travail du district de Jérusalem a ordonné à Pizza Hut (Israel) Inc. d’indemniser un employé mineur à hauteur de 3 043 nouveaux shékels (822 dollars) au titre d’heures supplémentaires effectuées et de 842 nouveaux shékels (210 dollars) en compensation de congés non pris, ainsi que de 215 nouveaux shékels (58 dollars) représentant une indemnité de compensation. Le Tribunal a souligné que le prévenu avait systématiquement privé ses employés de leurs droits et enfreint ouvertement la législation du travail. Par ailleurs, étant donné qu’un grand nombre de ses employés étaient des mineurs, qui ne connaissaient pas les droits que la loi leur reconnaissait, on pouvait présumer que seul un faible pourcentage de ces employés avaient porté plainte contre la société lorsque celle-ci avait mis fin à leur emploi. La situation était d’autant plus grave que cette société avait de nombreuses succursales dans tout le pays, qui employaient un grand nombre de personnes, et qu’elle avait illicitement accumulé beaucoup d’argent en ne réglant pas à ses employés les sommes auxquelles ils avaient légalement droit. En conséquence, le Tribunal a ordonné au prévenu de verser l’intégralité des sommes impayées depuis le moment où il avait mis fin à l’emploi de ces personnes jusqu’à la date effective de paiement (Su.P. 1588/01 Ze ’ ev Shalman c. Pizza Hut (Israel) Inc. (4 avril 02)).

821.En vertu de l’ordonnance sur les impôts, un mineur est tenu de déposer une déclaration d’impôt et d’acquitter un impôt sur le revenu, à condition d’avoir gagné au moins 59 900 nouveaux shékels (16 189 dollars) en 2007 (contre 44 460 nouveaux shékels (12 016 dollars) en 2001).

Protection des mineurs

822.Comme l’indique le rapport initial, la loi sur l’emploi des mineurs interdit d’employer des personnes âgées de moins de 15 ans. En vertu de cette loi, un cadre dirigeant (qu’elle définit) d’une société a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute infraction à la loi par la société ou l’un ou plusieurs de ses employés, et de suivre l’application de ces mesures. Un amendement de 2000 à cette loi a élargi cette obligation en investissant les cadres dirigeants des organismes publics de la responsabilité de veiller à ce que les prestataires extérieurs auxquels l’organisme public fait appel n’enfreignent pas la loi. Cet amendement énumère également les différentes mesures qu’un cadre dirigeant d’un organisme public doit prendre pour s’acquitter de cette obligation.

Tabac

823.Un amendement de 2001 au règlement 5756-1995 régissant l’emploi des mineurs (emplois interdits et restrictions en matière d’emploi) étend l’interdiction d’employer des mineurs dans la fabrication des cigarettes et des cigares et la manipulation des feuilles de tabac aux emplois qui mettent l’employé en contact avec le formaldéhyde, l’oxyde d’éthylène et d’autres substances de ce type.

824.En outre, il est interdit de vendre des cigarettes et des produits du tabac à des mineurs depuis l’amendement de 2004 à la loi 5743-1983 sur la restriction de la publicité pour les produits du tabac à fumer. Adopté le 4 août 2004, cet amendement complète l’article 8A de façon à interdire la vente de produits du tabac à des mineurs. Un commerçant qui vend des produits du tabac peut demander à voir la pièce d’identité de la personne qui veut acheter du tabac, afin de vérifier son âge, et il est tenu de placer bien en vue dans son magasin un panneau rappelant l’interdiction de vendre des cigarettes et des produits du tabac aux mineurs et précisant qu’il est habilité à demander à voir une pièce d’identité (art. 8A b) et c) de la loi susvisée). Outre l’interdiction de la vente de cigarettes et de produits du tabac, le champ d’application de l’interdiction a été modifié, de sorte que la vente, la location ou le prêt à des mineurs de produits utilisés pour fumer, tels que les pipes à eau, est illicite (amendement de 2008).

Troubles de l’alimentation

825.Un projet a ouvert dans le nord d’Israël un foyer pour adolescentes souffrant de troubles de l’alimentation et se trouvant à un stade intermédiaire de la maladie. Ce projet a été lancé à l’initiative du directeur du service des troubles de l’alimentation de l’Hôpital Rambam à Haïfa, en coopération avec le Département des entreprises spéciales de l’Institut national d’assurance, qui assurera l’essentiel du financement du projet, et avec l’autorisation du Ministère des affaires sociales et des services sociaux.

826.Ce projet sera supervisé et appuyé par le personnel du service des troubles de l’alimentation et piloté par une organisation sans but lucratif. Son coût est estimé à 3,5 millions de nouveaux shékels (900 000 dollars) pour les trois années qui viennent, période durant laquelle son efficacité et ses résultats seront évalués. Le Ministère de la santé participera au financement d’une partie des traitements en fonction du nombre de jeunes filles auxquelles un traitement sera dispensé.

827.Ce projet a pour objectif de créer une phase intermédiaire, d’aider les jeunes filles qui ont entamé un processus de rétablissement à consolider ce processus et de faciliter leur réintégration dans la vie quotidienne. Il convient d’indiquer qu’en 2007, l’Institut national d’assurance a ouvert à Herzliya un foyer pour les jeunes filles dont la réadaptation était terminée, alors que le foyer à créer dans le nord est destiné aux jeunes filles qui n’ont pas encore achevé leur processus de réadaptation et pour lesquelles existe encore un risque de rechute.

Représentations à des fins artistiques ou publicitaires

828.En vertu d’un amendement de 2001 au règlement 5759-1999 régissant l’emploi des mineurs (médiation pour l’emploi de mineurs appelés à participer à des représentations à des fins artistiques ou publicitaires), la taxe à acquitter au titre de la participation d’un enfant à une représentation à des fins artistiques ou publicitaires ne doit pas être supérieure à 20% de la rémunération versée par la personne autorisée à employer un enfant âgé de moins de 15 ans.

829.En outre, la personne demandant un permis pour la participation d’un enfant à ce type d’activités doit s’engager à respecter les lois et règlements applicables ainsi que les conditions prévues par le permis. Par ailleurs, elle autorise le Ministre de l’industrie, du commerce et du travail à recevoir du Service du casier judiciaire des renseignements la concernant, comme le dispose la loi 5741-1981 sur le casier judiciaire et la réhabilitation, ainsi que des informations sur les affaires pendantes dans lesquelles elle aurait été mise en examen. Elle doit également insérer dans sa demande l’avis de l’enfant, s’il est capable de donner son opinion, et le consentement de ses parents.

Données chiffrées sur les mineurs qui travaillent

830.Le tableau 52 (ci-après) montre que 6,9% des mineurs âgés de 15 à 17 ans (7,6% des garçons et 6,1% des filles) travaillent. La proportion de garçons juifs qui travaillent est plus élevée que celle des garçons arabes. Toutefois, dans la population arabe, en particulier dans les communautés rurales, les mineurs ont, notamment dans le secteur de l’agriculture et des travaux ménagers, des emplois qui ne sont généralement pas signalés. Compte tenu de cela et de la forte proportion d’analphabètes dans cette population, il se peut que les chiffres indiqués soient inférieurs au nombre de jeunes qui travaillent dans les localités arabes, et cela s’applique peut-être plus particulièrement aux filles.

Tableau 52Travail et études parmi les jeunes âgés de 15 à 17 ans, par sexe et groupe de population, 2001-2007

2001

2006

2007

Arabes

Juifs

Total

Arabes

Juifs

Total

Arabes

Juifs

Total

Total général

Milliers

77 , 9

258 , 4

336 , 3

85 , 2

254 , 4

346 , 3

89 , 7

255 , 8

350 , 6

Pourcentage

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Travaillent

3 , 2

9

7 , 6

3 , 5

8

7

2 , 5

8 , 3

6 , 9

Parmi lesquels : Inscrits dans une école

1 , 2

7 , 6

6 , 1

-

6 , 9

5 , 3

-

7 , 2

5 , 5

Non inscrits dans une école

2 , 2

1 , 4

1 , 6

3 , 3

1 , 1

1 , 7

2 , 2

1 , 1

1 , 4

Ne travaillent pas

96 , 8

91

92 , 4

96 , 5

92

93

97 , 5

91 , 7

93 , 1

Parmi lesquels : Inscrits dans une école

82 , 1

85 , 6

84 , 8

82 , 6

86 , 2

85 , 2

85 , 1

86 , 3

85 , 9

Non inscrits dans une école

14 , 7

5 , 4

7 , 6

13 , 8

5 , 8

7 , 8

12 , 4

5 , 5

7 , 2

Hommes

Milliers

38 , 9

134

172 , 9

43 , 7

130 , 8

177 , 7

45 , 8

130 , 9

179 , 4

Pourcentage

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Travaillent

5 , 6

9 , 4

8 , 6

6 , 6

8 , 8

8 , 3

4 , 3

8 , 6

7 , 6

Parmi lesquels : Inscrits dans une école

-

7 , 8

6 , 4

-

7 , 6

5 , 8

-

7 , 7

5 , 8

Non inscrits dans une école

4 , 1

1 , 6

2 , 1

6 , 2

1 , 3

2 , 5

3 , 9

0 , 9

1 , 8

Ne travaillent pas

94 , 4

90 , 6

91 , 4

93 , 6

91 , 1

91 , 7

95 , 7

91 , 4

92 , 4

Parmi lesquels : Inscrits dans une école

77 , 7

84 , 9

83 , 3

79 , 9

85 , 2

83 , 9

82 , 9

85 , 9

85

Non inscrits dans une école

16 , 4

5 , 6

8 , 1

13 , 7

6

7 , 8

12 , 8

5 , 5

7 , 4

Femmes

Milliers

38 , 9

124 , 4

163 , 3

41 , 5

123 , 7

168 , 6

43 , 9

124 , 8

171 , 2

Pourcentage

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Travaillent

-

8 , 4

6 , 7

-

7 , 1

5 , 5

-

8

6 , 1

Parmi lesquelles : Inscrites dans une école

-

7 , 2

5 , 8

-

6 , 2

4 , 7

-

6 , 8

5 , 1

Non inscrites dans une école

0 , 3

1 , 2

0 , 9

-

1

0 , 8

-

1 , 2

1

Ne travaillent pas

99

91 , 6

93 , 3

99 , 5

92 , 8

94 , 4

99 , 4

92

93 , 9

Parmi lesquelles : Inscrites dans une école

86 , 2

86 , 4

86 , 4

85 , 5

87 , 1

86 , 7

87 , 3

86 , 6

86 , 8

Non inscrites dans une école

12 , 8

5 , 1

7

14 , 0

5 , 7

7 , 8

12 , 1

5 , 4

7 , 1

Source : Bureau central de statistique, 2002, 2007, 2008, 2009.

Tableau 53Travail des mineurs: dossiers ouverts et amendes imposées entre 2005 et 2008

2005

2006

2007

2008

Total

Dossiers ouverts

412

89

453

682

1 636

Amendes imposées

162

85

67

576

890

Montants (NIS)

704 500

447 900

448 000

4 725 250

6 325 650

Source : Bureau central de statistique, 2002, 2007, 2008, 2009.

Tableau 54Salaire minimal pour les mineurs (conformément au règlement 5747-1987 régissant le salaire minimal (mineurs qui travaillent et apprentis)

Âge

% du salaire minimal d ’ un adulte

Salaire minimal mensuel

Salaire minimal horaire

Moins de 16  ans

70%

2 695 , 13 NIS

15 , 58 NIS

Moins de 17  ans

75%

2 887 , 63 NIS

16 , 69 NIS

Moins de 18  ans

83%

3 195 , 65 NIS

18 , 47 NIS

Apprenti

60%

2 310 , 11 NIS

13 , 35 NIS

Source : Ministère du commerce, de l’industrie et du travail, juillet 2008.

C.Article 34Exploitation sexuelle et violence sexuelle

Situation juridique: définition des infractions

831.L’amendement no 61 à la loi pénale, adopté le12 juin 2001, complète l’article 348 en ce qui concerne la commission d’attentats à la pudeur. En vertu de l’article 348 a), toute personne commettant un attentat à la pudeur d’une autre personne dans l’une des circonstances visées à l’article 345 a) 2) à 5) encourt une peine de sept ans d’emprisonnement. Ces circonstances sont les suivantes: obtention du consentement de la victime en la trompant sur son identité ou la nature de l’acte; attentat commis sur un(e) mineur(e) âgé(e) de moins de 14 ans, consentant(e) ou non; exploitation de l’état d’inconscience ou d’un autre état qui empêche la victime de donner librement son consentement, ou exploitation du fait qu’elle est atteinte d’une maladie ou d’une insuffisance mentale. On ne saurait parler de libre consentement dans le cas d’une exploitation de ce type. En vertu de l’article 348 b), si une personne a commis un attentat à la pudeur d’une autre personne dans l’une des circonstances visées à l’article 345 b) 1) à 5), elle encourt une peine de 10 ans d’emprisonnement. Ces circonstances sont les suivantes: une personne commet un acte de ce genre sur une personne mineure âgée de moins de 16 ans et dans les circonstances visées à l’article 345 a) 1), 2), 4) ou 5); en menaçant sa victime d’une arme à feu ou d’une autre arme; en portant atteinte à son intégrité physique ou mentale, ou en la rendant enceinte; en maltraitant sa victime avant, pendant ou après l’acte; en présence d’une ou de plusieurs autres personnes, qui se sont réunies pour voir l’une ou plusieurs d’entre elles commettre un attentat à la pudeur.

832.En vertu de l’article 348c), une personne ayant commis un attentat à la pudeur d’une autre personne sans son consentement, mais non dans les circonstances visées à l’alinéa a), b) ou c1) de l’article 348, encourt une peine de trois ans d’emprisonnement. Conformément à l’article 348 c1), un attentat à la pudeur commis sur une personne sans son consentement, en employant la force ou d’autres moyens de contrainte ou en menaçant d’employer la force ou d’autres moyens de contrainte – contre la personne en question ou une autre personne quelle qu’elle soit –, est passible d’une peine de sept ans d’emprisonnement.

833.L’article 351 de la loi pénale porte sur les infractions sexuelles commises au sein de la famille et prescrit des peines plus lourdes que celles dont sont passibles les infractions commises par une personne qui n’a pas de lien de parenté avec la victime (voir chapitre V plus haut).

834.En vertu de l’article 203B a) de la loi pénale, si une personne incite une autre personne à se livrer à la prostitution et si la prostitution s’accompagne de circonstances aggravantes (art. 199, 201, 202, 203), l’auteur de l’infraction encourt une peine d’emprisonnement d’une durée plus longue. En d’autres termes, s’agissant des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, la personne ayant commis cette infraction contre une personne mineure encourt une peine de sept ans d’emprisonnement du fait de l’existence de circonstances aggravantes. En conséquence, une peine de sept ans d’emprisonnement est portée à 10 ans, une peine de 10 ans à 15 et une peine de16 ans à 20.

835.De surcroît, si une infraction visée par ces articles a été commise contre une personne mineure âgée de moins de 14 ans par une personne responsable de cette dernière, son auteur encourt une peine dont la durée est doublée, sans toutefois que celle-ci puisse être supérieure à 20 ans d’emprisonnement.

836.La loi pénale a été modifiée en 2006 (amendement no 91), de sorte que l’article 15 applique désormais le principe d’extraterritorialité aux infractions de pornographie et de prostitution lorsqu’elles sont commises contre des personnes mineures. Il est actuellement possible de juger en Israël les auteurs de ces infractions, même si les actes en question peuvent ne pas avoir été érigés en infractions pénales dans le pays où ils ont été commis (la double incrimination n’est pas exigée).

837.La loi 5765-2004 sur les restrictions au retour d’un délinquant sexuel dans l’entourage de la victime de l’infraction (la «loi sur la victime de l’infraction») a été adoptée afin de protéger la victime de l’infraction et de prévenir tout préjudice supplémentaire que de fréquentes rencontres avec le délinquant sexuel pourraient causer. Cette loi ne vise pas à empiéter proportionnellement sur les droits du délinquant sexuel.

838.En vertu de l’article 3 de la loi susvisée, un tribunal peut délivrer une ordonnance qui impose des restrictions aux lieux de résidence ou de travail d’un délinquant sexuel. Il le fera dans les cas où ces derniers se trouvent à proximité des lieux de résidence ou de travail de la victime, dès lors qu’il a acquis la conviction, après avoir tenu une audience, qu’il est nécessaire d’imposer ces restrictions dans la mesure où leur absence risquerait de porter gravement atteinte à l’intégrité mentale de la victime. Dans sa décision, le tribunal doit prendre en considération les répercussions de ces restrictions sur les droits du délinquant sexuel.

839.Le même article dispose également que le tribunal tient une audience concernant l’imposition de restrictions à un délinquant sexuel à la suite d’une demande présentée par l’une des personnes suivantes: la victime (ou son représentant), le Procureur général, un procureur, un procureur militaire ou un travailleur social. Toutefois, en cas d’objection de la part de la victime ou de son représentant, le tribunal peut décider de ne pas tenir d’audience même si on le lui a demandé.

840.L’audience doit se tenir après la fixation de la peine ou, si le délinquant a été condamné à une peine d’emprisonnement ou à une période d’hospitalisation, avant sa sortie de prison ou de l’hôpital ou au moment de cette sortie. Toutefois, dans des circonstances spéciales, qui doivent être consignées, le tribunal peut tenir l’audience jusqu’à trois mois après cette sortie.

841.La décision imposant des restrictions ne doit pas porter sur une période supérieure à trois ans. Le tribunal peut, si les circonstances ayant initialement justifié l’ordonnance existent toujours, prolonger cette période de temps à autre, toute période supplémentaire ne devant pas dépasser trois ans.

842.En vertu de l’article 4, un tribunal qui déciderait de délivrer une ordonnance en ce sens peut désigner un expert qui lui soumettra par écrit un avis sur l’état de la victime. Cet avis doit inclure une évaluation des souffrances psychologiques que pourrait causer à la victime le fait de résider ou de travailler non loin du délinquant. L’article 5 de la même loi dispose que l’approbation de la victime est requise pour que l’expert désigné par le tribunal puisse procéder à une telle évaluation. De surcroît, une fois reçu le consentement d’une victime âgée d’au moins 14 ans, point n’est besoin d’obtenir également l’autorisation de son tuteur légal pour procéder à l’évaluation.

843.Le tribunal peut accepter l’évaluation d’une personne mineure âgée de moins de 14 ans qui ne peut pas exprimer son consentement, même si le tuteur légal a refusé de consentir à cette évaluation. Le tribunal ne le fait que s’il est convaincu que l’évaluation est conforme à l’intérêt supérieur de la personne mineure et après avoir entendu l’avis du tuteur et du service d’action sociale chargé du cas de cette personne mineure.

844.Le 7 août 2001, la Knesset a adopté la loi 5761-2001sur la prévention de l’emploi de délinquants sexuels dans certaines institutions, qui a depuis été modifiée à plusieurs reprises. Aux termes de cette loi, les institutions en question sont les écoles fréquentées par des mineurs, les établissements d’enseignement pour mineurs, les garderies et les crèches. Sont également concernés les centres sportifs et culturels pour les jeunes, les gymnases et les clubs de sports fréquentés par des mineurs, les jardins d’enfants, les zoos, les parcs d’attractions, les mouvements de jeunes, les piscines ouvertes aux mineurs, les colonies de vacances, les internats, les clubs, les cliniques, les hôpitaux pour enfants ou les services de pédiatrie, les services de transport qui assurent le transport de groupes de mineurs, ou les entreprises qui organisent des déplacements pour les mineurs ou fournissent des services de sécurité aux mineurs à l’occasion de ces déplacements, les foyers pour mineurs, les garderies ou centres de traitement, les centres de réadaptation professionnelle, les clubs et/ou entreprises fournissant des services de tourisme et de transport aux personnes atteintes de déficience mentale ou présentant un retard de développement, ainsi que les hôpitaux et centres de santé définis par la loi sur le traitement des handicapés mentaux.

845.L’article 2 de la loi dispose que les institutions susvisées ne doivent pas employer un adulte condamné en tant qu’adulte pour infractions sexuelles. De plus, un adulte condamné pour infractions sexuelles ne doit pas exercer un emploi le mettant en contact avec des enfants. Ces règles s’appliquent à compter de la date de reconnaissance de culpabilité et pour une durée de 20 ans.

846.Par ailleurs, l’article 3 de cette loi dispose qu’un employeur ne doit accepter d’embaucher un adulte dans l’une de ces institutions qu’après avoir reçu de la police la confirmation de l’absence d’obstacle juridique, au sens de cette loi, au recrutement de la personne en question.

847.L’article 5 de la même loi prescrit l’imposition d’une amende de 67 300 nouveaux shékels (18 189 dollars) à un employeur qui aura recruté un délinquant sexuel condamné ou l’aura fait avant de recevoir de la police la confirmation susvisée, et d’un an d’emprisonnement au délinquant.

848.Ces dispositions s’appliquent à un employeur direct aussi bien qu’aux agences de placement.

849.Le Tribunal du district de Haïfa a condamné un prévenu à une peine de 10 mois d’emprisonnement et à une peine de 14 mois d’emprisonnement avec sursis à condition qu’il ne commette aucune infraction de ce type pendant les trois années qui suivraient sa libération. En outre, il lui a imposé une amende de 3 000 nouveaux shékels (810 dollars). Le prévenu a été condamné en vertu des articles 214 b) et 214 b3) de la loi pénale pour possession de publications pornographiques, contenant notamment des images de synthèse de mineurs.

850.Le tribunal a souligné que la protection des mineurs contre la violence à des fins pornographiques est une préoccupation universelle dont témoigne l’article 34 de la Convention. L’État d’Israël partage cette préoccupation et a adopté une législation prescrivant de lourdes peines pour les personnes qui portent atteinte aux droits des mineurs (Cr.C 1780/06 L ’ État d ’ Israël c. Aharon Ofer (23 septembre 2007)).

Exploitation sexuelle

851.L’amendement no 77 de la loi pénale, adopté en novembre 2003, complète l’article 346 en englobant les rapports sexuels entre un psychothérapeute et une mineure âgée de 16 à 18 ans parmi les formes d’exploitation d’un rapport de dépendance, à moins que les rapports sexuels n’aient débuté avant le commencement de la thérapie et dans le cadre d’une relation intime (art. 346-2)). Il en va de même de l’acte de sodomie commis par un psychothérapeute sur la personne d’un mineur âgé de 16 à 18 ans, à moins que la sodomie n’ait débuté avant le commencement de la thérapie et dans le cadre d’une relation intime (art. 347 a) 2)).

852.Cet amendement complète l’article 347 de la loi pénale et insère la définition des rapports sexuels avec un psychothérapeute. L’article 347A a) définit la psychothérapie comme un diagnostic, une évaluation, une consultation, un traitement, une réadaptation ou des conversations portant sur une longue période et dans le cadre de rencontres en tête-à-tête afin d’aider une personne souffrant d’angoisse, de perturbation psychologique, d’une maladie ou d’un autre problème ayant une origine psychologique ou affective. Un psychothérapeute est défini comme une personne qui pratique à titre professionnel la psychothérapie et est un psychologue, un psychiatre ou un travailleur social ou une personne se faisant passer pour le représentant de l’une de ces professions. L’article 347A b) dispose qu’un psychothérapeute qui a des rapports sexuels avec une femme ou sodomise une personne ayant atteint l’âge de 18 ans, soit pendant le traitement, soit dans les trois années qui suivent le traitement, en ayant obtenu son consentement en exploitant l’état de dépendance psychologique né du traitement administré, encourt une peine de quatre ans d’emprisonnement. Aux fins de cet article, les actes commis pendant la période de traitement sont considérés comme une exploitation du rapport de dépendance, contrairement aux actes commis avant le début de la thérapie.

853.En vertu de l’article 348 d) 1) de la loi susvisée, toute personne commettant un attentat à la pudeur d’une personne mineure âgée de 14 à 18 ans en exploitant un rapport de dépendance, d’autorité, d’enseignement ou de surveillance encourt une peine de quatre ans d’emprisonnement. L’amendement no 77 complète l’article 348d) 2) en stipulant que si un psychothérapeute commet un attentat à la pudeur d’une personne mineure âgée de 14 à 18 ans pendant la thérapie, son acte sera considéré comme ayant été commis en exploitant le rapport de dépendance. Tel ne sera pas le cas si la personne mineure a atteint l’âge de 16 ans et si les actes ont commencé avant le début de la thérapie, dans le cadre d’une relation intime.

Traitement de la violence sexuelle par le Ministère de l’éducation

854.Le Service de prévention de la violence contre les enfants et les jeunes («le Service») du «Shefi», qui est le Département des services consultatifs et psychologiques du Ministère de l’éducation, traite de la question de la violence sexuelle depuis 1989. Il fournit une assistance sous la forme de programmes de développement, de prévention et de traitement, et à travers la formation de spécialistes. Il peut compter sur 32 conseillers et sept coordonnateurs psychologiques, dont quatre s’occupent de la population arabe. En 2008, il a traité quelque 750 cas de violence sexuelle qui se sont produits en milieu scolaire.

855.Les directives du Directeur général du Ministère de l’éducation font référence à la politique de lutte contre la violence sexuelle élaborée par le Ministère. La directive no 5760/2 a) de 1999 donne des conseils sur la manière de mettre fin à la violence, de traiter la victime et d’aider le délinquant et, en cas de nécessité, de signaler les faits aux autorités compétentes. La directive no 5763/6 b) de 2003 porte sur les violences sexuelles commises par des enseignants sur la personne de leurs élèves et précise la manière de traiter un enseignant soupçonné de telles pratiques, à savoir la séparation immédiate de l’enseignant et de la victime, l’aide à la victime et le signalement de l’incident à la police.

856.Cette directive permet également de suspendre immédiatement un enseignant. La directive no 5769/3 b) de 2008 concerne l’obligation de signaler les incidents de ce genre et dispose que chaque chef d’établissement est tenu de conduire des ateliers annuels de sensibilisation à la question. Depuis 2006, le Ministère de l’éducation organise chaque année une semaine de sensibilisation à la violence sexuelle. Appelée «Semaine du système éducatif contre la violence sexuelle», cette semaine donne lieu dans chaque école à des activités et ateliers éducatifs pour élèves de tous âges.

857.Le Ministère de l’éducation forme les éducateurs à identifier la violence sexuelle parmi les élèves. Cette formation met en œuvre des programmes spécialement conçus pour les professionnels de l’éducation. Depuis 2003, le Ministère a formé environ 500 psychologues scolaires au traitement des élèves qui sont victimes de violence sexuelle et a commencé en 2009 à dispenser à des psychologues une formation en vue d’interventions de courte durée auprès de mineurs qui manifestent un comportement sexuel nuisible.

L’enfant victime

858.La loi sur les droits des victimes d’infractions a été adoptée afin de garantir les droits des victimes d’infractions et de protéger leur dignité d’êtres humains, sans porter atteinte aux droits des mis en cause, des prévenus et des accusés.

859.En vertu de cette loi, il importe, au moment d’accorder des droits aux victimes, de prendre en considération les besoins de chacune d’entre elles, tout en protégeant leur dignité et leur droit au respect de la vie privée, et dans un délai raisonnable. L’article 4 de la loi prescrit d’accorder des droits aux victimes mineures en procédant aux ajustements rendus nécessaires par les circonstances et en tenant compte du degré de maturité des mineurs en question et des principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

860.Pendant la procédure pénale, qui comprend les audiences des tribunaux, la victime a le droit d’être protégée contre le mis en cause, le prévenu ou l’accusé, ainsi que contre ses proches et complices (art. 6).

861.Les données à caractère personnel qui concernent les victimes de graves violences ou d’une infraction sexuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’une enquête ou à une mise en examen et qui ont été recueillies par les autorités dans le cadre de ladite enquête ou figurent dans l’acte d’accusation ne doivent pas être communiquées au prévenu ou à son avocat. De plus, un procureur est autorisé à ne pas remettre à la défense des informations recueillies pendant l’enquête lorsqu’il s’agit d’une infraction violente ou sexuelle, même si elle est sans caractère de gravité, dans le cas où lesdites informations pourraient nuire au bien-être de la victime (art. 7).

862.Dans une procédure pénale, la victime a le droit de recevoir des informations au sujet de ses droits et de la procédure dès l’instant où la communication de ces informations n’est pas interdite par la loi. La victime peut, à sa demande ou à la demande de son avocat, consulter l’acte d’accusation qui a été établi et en recevoir une copie, à moins que la loi ne l’interdise ou que le bureau du procureur de district ou le chef du service des poursuites judiciaires ne juge inapproprié de donner suite à cette demande.

863.Si elle le demande, la victime d’une infraction violente ou sexuelle a le droit de recevoir des autorités compétentes des informations sur la peine d’emprisonnement ou une autre forme légale de détention imposée au prévenu. Elle a également le droit d’exprimer par écrit son avis sur la question de la libération anticipée et de le communiquer au comité de libération conditionnelle, ainsi que son avis sur une demande de grâce présentée au Président, qu’elle peut communiquer au Département de libération conditionnelle du Ministère de la justice. En outre, elle a la possibilité d’exprimer par écrit son avis sur le risque prévisible pouvant découler de la libération d’un délinquant condamné qui est sur le point de comparaître devant le comité de libération conditionnelle (art. 19). De même, elle peut donner son avis sur une demande d’amnistie présentée par un délinquant condamné (art. 20).

864.De surcroît, la victime d’une infraction a le droit de recevoir des informations sur les services d’aide aux victimes, qu’ils soient mis à disposition par l’État ou par des organismes privés.

865.La loi dispose également que la procédure concernant des infractions violentes ou sexuelles doit être conduite dans un délai raisonnable, afin de prévenir le retard judiciaire.

866.Les victimes d’une grave infraction violente ou sexuelle ont le droit de se faire accompagner par une personne de leur choix pendant l’enquête, à moins que cette personne ne nuise au déroulement ou à la procédure de l’enquête ou ne perturbe celle-ci. De plus, lorsque la possibilité de conclusion d’une transaction pénale avec le prévenu leur est notifiée, ces victimes ont le droit d’exprimer leur avis devant le procureur. La victime doit avoir l’occasion de le faire avant que le procureur ne prenne sa décision, à moins que le bureau du procureur de district ou le chef du service des poursuites judiciaires ne juge que la procédure en serait perturbée. De même, la victime à laquelle est notifiée l’intention d’arrêter les poursuites doit avoir l’occasion de communiquer par écrit son avis au Procureur général ou à son représentant.

867.Par ailleurs, ces victimes ne doivent faire l’objet d’une enquête sur leur passé sexuel que pour ce qui est d’une relation sexuelle qu’elles auraient pu avoir avoir avec la personne mise en cause, à moins que le responsable de l’enquête ne décide que le connaissance de leur passé sexuel est nécessaire à l’établissement de la vérité. De plus, les victimes, ainsi que la personne de leur choix qui les accompagne, ont le droit d’assister aux audiences à huis clos.

868.Toute victime peut présenter à l’organe chargé de l’enquête ou au procureur une déclaration concernant toute lésion ou tout préjudice que l’infraction peut avoir causé, y compris les atteintes à son intégrité physique ou psychologique ou à ses biens. Les victimes qui ont présenté une déclaration de ce type ont le droit d’être entendues par le tribunal au moment de l’audience de fixation de la peine.

869.D’autre part, la loi prescrit la mise en place, au sein des parquets de district et du ministère public, de groupes d’assistance qui seront chargés d’aider les victimes à exercer les droits que leur reconnaît cette loi, ainsi que la désignation, au sein de la police, de fonctionnaires qui seront chargés d’appliquer celle-ci.

870.Le Comité Rotlevi a indiqué dans ses recommandations que les mineurs qui étaient victimes d’une infraction étaient particulièrement vulnérables et, à ce titre, devaient recevoir toutes les informations juridiques concernant leur situation. Ces informations devaient leur être communiquées dans une langue qui soit claire et adaptée à leur degré de maturité. L’objection opposée par un mineur à la notification de l’infraction à ses parents devait être respectée dès l’instant que cela ne causait pas un préjudice important. Le Comité a également conclu qu’un mineur qui était une victime devait pouvoir participer à la procédure judiciaire et se voir accorder tous les traitements nécessaires, en ayant notamment accès aux services de réadaptation fournis par l’État. Toutes les recommandations susvisées ont été incorporées dans l’amendement no 14 à la loi sur la jeunesse.

Protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles dans la procédure pénale

871.Le 10 avril 2008, la Knesset a adopté la loi 5768-2008 sur l’aide aux mineurs victimes d’infractions sexuelles ou de violences sexuelles (la «loi sur les mineurs victimes d’infractions sexuelles ou de violences sexuelles»). Cette loi a pour objectif d’énoncer le droit d’un mineur qui est victime d’une infraction sexuelle ou d’une infraction commise avec violence de bénéficier d’une aide initiale dans un centre aménagé à cette fin.

872.En vertu de l’article 3 de cette loi, chaque centre facilitera la fourniture d’une aide initiale en fonction des besoins des mineurs dans les domaines suivants: diagnostic et traitement médicaux et mentaux, et besoins physiques immédiats, notamment l’alimentation et l’habillement; et assurera une séance de travail avec un enquêteur chargé des affaires de mineurs, un enquêteur de police, un travailleur social ou un autre professionnel agréé afin de commencer le traitement nécessaire ou d’ouvrir l’enquête, et adressera les intéressés aux organismes publics ou privés qui fournissent des services d’aide, notamment en matière de représentation en justice, d’hébergement d’urgence, de compagnie et de traitement de longue durée.

873.Cette aide sera fournie sans porter atteinte aux droits du mis en cause, de l’accusé ou du prévenu.

874.Les difficultés budgétaires imposant une application progressive de cette loi, il est prévu d’ouvrir et de mettre en service au moins un centre chaque année, pour autant qu’en trois ans, huit centres au moins soient créés dans le pays, ce qui permettrait d’appliquer intégralement cette loi.

875.Dans le cadre de l’application de cette loi, le Centre de protection Tel Ha’Shomer a ouvert ses portes en mars 2009. Il jouxte la salle des urgences de l’Hôpital des enfants, ce qui permet d’administrer un traitement médical à un enfant et de faire recueillir simultanément par un responsable de la protection des enfants des preuves médicales aux fins de l’enquête pénale à mener. Ce Centre intervient dans des affaires de mineurs (âgés de trois à 18 ans) dont on pense qu’ils sont victimes de maltraitance dans leur famille et que l’hôpital adresse au service d’action sociale. Le Centre emploie notamment un médecin formé à la collecte de preuves auprès des enfants et une infirmière.

Mineurs victimes d’infractions sexuelles ou d’infractions commises dans la famille

876.L’article 368A à F de la loi pénale traite des dommages causés aux personnes mineures ou sans défense. L’amendement no 94 à la loi pénale, adopté le 30 mai 2007, ajoute à la définition d’un membre de la famille (art. 368A 2)) les parents d’accueil, leur conjoint, leurs parents ou enfants, leurs frères et sœurs et le conjoint de chacun d’eux. Cet amendement ajoute également l’article 368D c1), qui prévoit l’obligation de signaler tout motif raisonnable de soupçonner que des infractions sexuelles ont été commises contre une personne mineure ou sans défense par un membre de la famille âgé de moins de 18 ans à la police ou à l’Autorité de protection de l’enfance. Le non-signalement de ces abus sexuels constitue une infraction pénale passible d’une peine de trois mois d’emprisonnement. Cet amendement impose également une peine de six mois d’emprisonnement aux professionnels (médecins, infirmières, éducateurs, travailleurs sociaux, fonctionnaires de police, psychologues, criminologues et chefs d’établissement scolaire et administrateurs scolaires, etc.) qui ne signalent pas des abus sexuels sur la personne d’un mineur à la police ou à l’Autorité de protection de l’enfance (art. 368D c2)). Il impose une peine d’une même durée à la personne responsable d’une personne mineure ou sans défense qui, tout en ayant des raisons plausibles de penser qu’une infraction sexuelle avait été commise contre cette personne par un membre de la famille âgé de moins de 18 ans, n’a pas signalé cette infraction à la police ou à l’Autorité de protection de l’enfance.

877.Le Département d’action sociale du Ministère de la santé a mis en place un programme de formation à la prévention de la violence et des sévices sexuels dans la famille. Ce programme de 200 heures se propose notamment de former des professionnels et des volontaires, tels que les bénévoles des hôpitaux et le personnel paramédical. À ce jour, 18 médecins ont d’ores et déjà suivi cette formation.

Interrogatoire des mineurs victimes ou témoins d’infractions sexuelles ou d’actes de violence

878.La disposition concernant la déposition d’un mineur qui témoigne contre son parent accusé d’avoir commis des infractions sexuelles a été abrogée à la suite de l’élargissement du champ d’application de la loi pénale. Dans une affaire récente, la Cour suprême a réaffirmé sa position sur l’interdiction sans équivoque faite à un mineur de témoigner sans y avoir été autorisé par un enquêteur chargé des affaires des mineurs. La Cour a déclaré ne disposer d’aucune marge d’appréciation en la matière et ne pas pouvoir éluder l’interdiction. Elle peut demander à l’enquêteur de procéder à une nouvelle évaluation du mineur à l’approche de la date du procès, si la procédure est prolongée, conformément à l’article 2 g) 2) de la loi sur la révision de la loi relative à l’obtention de preuves (protection des enfants). Cela étant, la décision prise par l’enquêteur à la suite d’une nouvelle évaluation est définitive (S.Cr.C 1149/05 L ’ État d ’ Israël c. Anonyme (27 mai 2008)).

Données chiffrées sur les enquêtes ouvertes sur des infractions commises contre des mineurs

879.En 2008, 34 641 plaintes concernant des infractions commises avec violence contre des mineurs ont été déposées; 2 509 dossiers concernant des infractions commises avec violence contre des mineurs dans la famille et 2 504 dossiers concernant des infractions sexuelles à l’encontre de mineurs ont été ouverts.

Tableau 55Données chiffrées sur l’ouverture de dossiers de la police sur les infractions commises contre des mineurs en 2008

Type d ’ infraction

Total

Dans la famille

En dehors de la famille

Actes de violence contre un mineur

34 641

2 509

32 132

Infraction sexuelle contre un mineur

2 420

-

-

Source : Police israélienne, Département des victimes d’infraction – Violence à l’encontre des enfants, 2008.

880.Les mineurs ont été exposés aux infractions sexuelles ci-après: viol, rapports sexuels illicites, harcèlement sexuel, sodomie, attentats à la pudeur (commis de force ou non et en public).

Déposition des victimes au tribunal

881.Un amendement de 2004 à la loi portant révision de la loi sur la procédure pénale (audition des témoins) complète l’article 2C et dispose qu’un mineur qui participe en tant que témoin à une procédure pénale impliquant des infractions sexuelles, des actes de maltraitance et des agressions, des actes de prostitution et des outrages aux bonnes mœurs, des homicides volontaires, des tentatives d’homicide volontaire et des homicides involontaires bénéficie d’une protection identique, que le prévenu soit ou non un membre de sa famille. Il s’ensuit que le tribunal peut ordonner que sa déposition soit entendue en dehors de la présence du prévenu. La même protection est assurée à un mineur déposant au sujet de voies de fait qualifiées, d’une atteinte grave à l’intégrité physique et d’actes de violence commis contre un mineur par une personne responsable, lorsque le mineur dépose contre cette personne, son frère ou sa sœur ou le conjoint du frère ou de la sœur, ou un enfant de l’une de ces personnes. En outre, le mineur bénéficie de la même protection lorsqu’il dépose contre son parent au sujet d’infractions sexuelles telles que le viol, la sodomie et les attentats à la pudeur. Cette protection s’applique également aux infractions passibles de la peine capitale, de la réclusion perpétuelle ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 10 ans, et lorsque le procès se déroule devant un tribunal de district.

Un nouveau programme de police pour l’aide aux mineurs victimes ou mis en cause

Justice réparatrice et groupes de médiation

882.Ce mécanisme est destiné à se substituer à la procédure pénale. Les mineurs ayant commis une infraction rencontrent les victimes de celle-ci pour examiner son impact et les préjudices qu’elle a causés et étudier les mesures correctrices que le mineur pourrait éventuellement prendre. En outre, un programme de réhabilitation a été élaboré spécialement pour les mineurs délinquants afin de les aider à reprendre le droit chemin. Si le processus aboutit, la police peut envisager d’abandonner les poursuites pénales contre le mineur. En 2008, 76 mineurs ont participé à des groupes de médiation, 25 sessions ont été menées à bien, 29 ont été suspendues et 22 sont en cours.

Projet «Chances»

883.Le projet «Chances»est un programme de pré-réhabilitation conçu pour les mineurs qui ont commis une infraction et qui souhaitent s’amender avec l’aide d’un membre de leur famille. Ce programme fournit une réponse immédiate aux mineurs qui devaient souvent attendre des semaines avant de pouvoir rencontrer un agent de probation. Il est mis en œuvre dans 22 agglomérations et la majorité des participants sont de nouveaux immigrants («Olim») (75%). En 2008, 914 mineurs ont été adressés aux responsables de ce programme et 474 y ont effectivement participé.

Programme d’accompagnement des mineurs victimes et/ou témoins

884. Ce programme offre aux mineurs victimes et/ou témoins d’infractions la possibilité de se faire accompagner par un adulte et de bénéficier d’un appui professionnel pendant la procédure pénale. Il s’ouvre sur une enquête de police et se poursuit par une déposition du mineur au tribunal. En 2008, 330 enfants ont participé à ce programme, avec l’aide du Conseil pour la protection de l’enfance.

Programme national en faveur des enfants et jeunes en situation de risque

885.Ce programme met en œuvre les recommandations du Comité Schmidt, le Comité du Premier Ministre pour les enfants et les jeunes en situation de risque. Créé le 16 novembre 2003 par le Gouvernement israélien (présidé par M. Hillel Schmidt, directeur du Département de travail social de l’Université hébraïque), ce Comité a été chargé d’étudier les conditions de vie des enfants et jeunes israéliens en difficulté et en situation de risque. Le Comité a publié ses recommandations en 2006, qui comprenaient une série de mesures destinées à améliorer la situation de ces enfants et de ces jeunes, à savoir notamment une augmentation des crédits budgétaires et l’application de mesures de discrimination positive en faveur de la population arabe, de la population ultra-orthodoxe et des nouveaux immigrants. Ce programme a été lancé en 2008 dans 56 municipalités et s’est vu allouer un budget de plus de 100 millions de nouveaux shékels (27 millions de dollars) pour les cinq années à venir. Conformément à la résolution no 1007 du Gouvernement, en date du 16 novembre 2003, l’ex-Premier Ministre et l’ex-Ministre des affaires sociales et des services sociaux ont créé un comité public chargé d’étudier les conditions de vie des enfants et jeunes en situation de risque ou en difficulté. Le 12 septembre 2006, à la suite d’un rapport que lui avait soumis le Comité en mars de la même année, le Gouvernement a adopté la résolution no 477 concernant la mise en œuvre progressive d’un plan recommandé par le Comité. En 2007, les autorités de plusieurs villes d’Israël ont commencé à mettre ce plan en œuvre avec un budget annuel spécial de 200 millions de nouveaux shékels (54 millions de dollars).

Centres de protection des enfants

886.Ces centres rassemblent des spécialistes des enquêtes sur les mineurs victimes d’infractions sexuelles et d’infractions commises avec violence et des agents sanitaires sachant poser les diagnostics correspondants. Ils visent à abréger et à mieux cibler le processus d’interrogatoire et de pose de diagnostics, à dispenser un traitement d’urgence en cas de nécessité, à faciliter le processus décisionnel et à recommander des traitements complémentaires offerts dans des centres spécialisés. Par ailleurs, ces centres offrent des conseils techniques adaptés aux besoins des mineurs. Le premier de ces centres a ouvert à Jérusalem en 2002 et a traité 295 enfants en 2008. Le deuxième a été ouvert en mars 2009 à l’hôpital Tel-Hashomer et six centres supplémentaires ouvriront leurs portes au cours des trois prochaines années.

Législation

887.En 2006, l’article 2B de la loi portant révision de la loi sur la procédure pénale (audition des témoins) a été révisé: une infraction de traite des personnes complète désormais la disposition antérieure relative aux infractions sexuelles. Le Comité Rotlevi (2003) s’est concentré sur la loi portant révision de la loi sur l’obtention de preuves (protection des enfants). En formulant ses recommandations, le Comité est parti du principe que les mineurs qui étaient appelés à témoigner avaient un statut indépendant qui requérait un traitement distinct. Il a également proposé que les enquêteurs chargés des affaires de mineurs admettent en leur sein des spécialistes tels que psychologues, des psychiatres et des criminologues cliniciens ayant au moins cinq ans d’expérience dans leur spécialité.

888.Le Comité a recommandé de réduire le poids accordé par un enquêteur au témoignage d’un enfant, afin de trouver un équilibre approprié entre les droits des prévenus et ceux des témoins. Il a préconisé l’instauration, tant au tribunal que dans les salles d’interrogatoire, d’un climat plus favorable aux mineurs appelés à témoigner. Il importait d’accorder une attention particulière aux enfants handicapés.

889.En 2006, une nouvelle loi destinée à protéger le public contre les délinquants sexuels a été adoptée, la loi 5766-2006 sur la protection du public contre les délinquants sexuels (la «loi sur la protection contre les délinquants sexuels»). Cette loi a pour objet de protéger le public contre les infractions sexuelles commises par des délinquants sexuels récidivistes. Elle autorise les tribunaux à prononcer contre les délinquants sexuels des ordonnances imposant des mesures de surveillance, à la suite d’une évaluation des risques réalisée par des experts. Une évaluation des risques est une évaluation de la possibilité d’un préjudice découlant d’infractions sexuelles multiples, assortie d’une recommandation sur la manière de surveiller l’intéressé afin de l’empêcher de commettre de nouvelles infractions sexuelles. Cette évaluation est confiée à des spécialistes de la santé mentale, qui doivent avoir suivi la formation voulue et être investis de la responsabilité de la surveillance et d’un plan de suivi des délinquants.

890.Le Ministre de la santé et le Ministre des affaires sociales et des services sociaux nomment ces experts parmi les membres des professions connexes suivantes: psychiatrie, psychologie, travail social et criminologie clinique, afin d’évaluer la dangerosité des délinquants sexuels et de surveiller leur comportement. Sur la base d’une évaluation remise au tribunal par l’un de ces experts, le délinquant sexuel déclaré se situer au-dessus du seuil de risque minimal fait l’objet d’une ordonnance judiciaire imposant des mesures de surveillance. Une audience est programmées dans deux cas: 1) à l’initiative du délinquant et/ou du Procureur général, 2) lorsque la victime de l’infraction est mineure. Cette ordonnance peut imposer les restrictions ci-après:

Consommer de l’alcool et des drogues;

Posséder des substances sexuellement excitantes de tous types;

Conduire un véhicule;

Quitter un lieu de résidence à certaines heures;

Traîner dans certains endroits;

Rencontrer d’autres délinquants sexuels;

Rencontrer des mineurs;

Posséder certains objets;

Rencontrer la victime ou passer devant son lieu de résidence;

Travailler bénévolement ou non dans certains lieux;

Vivre ou travailler dans certains endroits;

Utiliser une connexion Internet.

891.Une ordonnance imposant des mesures de surveillance peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Ensuite, une nouvelle ordonnance peut être délivrée si l’évaluation du délinquant sexuel détermine qu’il se situe à un niveau de risque élevé. La durée totale de la surveillance ne peut dépasser 20 ans.

892.Le Ministre de la sécurité publique a créé un Service de surveillance chargé de ces évaluations. Celles-ci sont réalisées avant que le tribunal ne se prononce sur les traitements, les sanctions et les ordonnances qu’il peut imposer aux délinquants sexuels. Une ordonnance imposant des mesures de surveillance est délivrée une fois que le délinquant a purgé sa peine ou après que le tribunal l’a reconnu coupable sans lui imposer de peine d’emprisonnement.

893.La loi sur la protection contre les délinquants sexuels s’applique actuellement aux délinquants qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement et l’ont purgée ou à ceux dont les victimes étaient des enfants. À compter du 2 octobre 2011, elle s’appliquera à tous les délinquants sexuels (art. 34 de la loi).

Mineur âgés de plus de 14  ans

Jurisprudence

894.Dans une requête à la Cour suprême dans laquelle il demandait une audience supplémentaire, un accusé reconnu coupable d’avoir attenté à la pudeur de sa belle-fille et de l’avoir violée a affirmé qu’un avis écrit d’expert et le témoignage d’un enquêteur chargé des affaires de mineurs ne devraient pas être considérés comme des preuves. Il a fait valoir que la mineure était âgée de plus de 14 ans et avait déposé lors du procès. Elle avait été interrogée par l’enquêteur chargé des affaires de mineurs pendant la phase d’instruction, et avait eu 14 ans, un mois avant la date fixée pour l’examen des preuves par le tribunal. Elle avait donc été citée comme témoin par la partie poursuivante, avait déposé et ce qu’elle avait dit à l’enquêteur lui avait été opposé pendant le contre-interrogatoire.

895.Dans sa décision, le tribunal de district a créé une nouvelle règle, qui autorisait le témoignage de l’enquêteur chargé des affaires de mineurs concernant la crédibilité de la déposition de la mineure, alors même que la loi portant révision de la loi sur la procédure pénale (protection des enfants) ne s’appliquait plus.

896.Le témoignage et l’avis d’expert de l’enquêteur étaient nécessaires pour éclaircir la phase d’instruction, dans la mesure où la crédibilité de la mineure avait été mise en doute pendant le contre-interrogatoire, du fait que sa plainte contre son père avait pris forme progressivement pendant l’instruction, sans toutefois être exprimée d’une manière complète. Le tribunal n’a pas jugé qu’il existait des motifs rendant nécessaire une nouvelle audience, puisque les prétentions de l’accusé n’avait pas soulevé de questions de droit, et a rejeté la requête (C.A.H 3281/02 Anonyme c. L ’ État d ’ Israël (19 septembre 2002)).

Traite d’enfants

897.La loi 5767-2006 sur la lutte contre la traite (amendements législatifs) est entrée en vigueur le 29 octobre 2006. Elle crée une infraction générale de traite à un certain nombre de fins illégales, à savoir la prostitution, les infractions sexuelles, l’esclavage ou le travail forcé, l’ablation d’organes, la pornographie et l’utilisation du corps d’une femme pour qu’elle donne naissance à un enfant qui lui est ensuite retiré.

898.Les infractions commises sur les mineurs sont considérées comme graves, et des articles spécifiques ont été ajoutés sur la maltraitance de mineurs:

Crime de traite des personnes (art. 377A) – Quiconque met à disposition une personne à l’une des fins susvisées ou, ce faisant, fait courir à cette personne l’un des risques ci-après encourt une peine d’emprisonnement d’une durée de 16 ans, portée à 20 ans si l’infraction est commise contre une personne mineure;

Crime consistant à réduire une personne en esclavage (Section 375A) – Quiconque détient une personne dans des conditions d’esclavage pour l’exécution d’un travail ou la fourniture de services, y compris de services sexuels, encourt une peine d’emprisonnement d’une durée de 16 ans, portée à 20 ans si l’infraction est commise contre une personne mineure;

Crime consistant à inciter une personne à quitter un pays aux fins d’assujettissement à la prostitution ou à l’esclavage (art. 376B) – Quiconque incite une autre personne à quitter le pays dans lequel elle habite aux fins de la livrer à la prostitution ou de la retenir dans des conditions d’esclavage encourt une peine d’emprisonnement d’une durée de 10 ans, portée à 15 ans si l’infraction est commise contre une personne mineure.

899.Certains professionnels (médecins, personnel infirmier, personnel enseignant, travailleurs sociaux, agents des services d’action sociale, fonctionnaires de police, psychologues, criminologues, personnel paramédical et personnel des foyers d’hébergement) qui ont des raisons plausibles de penser qu’une infraction de traite a été commise (à quelque moment que ce soit) contre une personne mineure ou dépendante par une personne qui s’occupe d’elle ont l’obligation de signaler l’infraction présumée aussitôt que possible à un agent des services sociaux ou à la police. Tout manquement à cette obligation constitue une infraction pénale. En outre, quiconque a des raisons de penser qu’une telle infraction vient d’être commise est tenu de la signaler; toute négligence à cet égard est une infraction pénale.

Jurisprudence

900.Le 24 janvier 2007, le Tribunal du district de Haïfa a accueilli l’appel formé par un mineur étranger âgé de 15 ans qui avait été victime de la traite des êtres humains. Le tribunal a décidé de libérer le mineur après huit mois et demi de détention provisoire, ce qui constituait la première décision d’une instance judiciaire israélienne reconnaissant qu’une personne avait été victime de la traite des être humains à des fins autres que la prostitution.

901.Le Tribunal a estimé que dans des affaires où un résident illégal est un mineur et ne parle pas l’hébreu, le tribunal chargé du contrôle de la détention devait désigner d’office un avocat qui le représenterait en justice. Dans la mesure où le mineur en question n’avait pas reçu l’aide d’un représentant légal, le tribunal a jugé qu’il avait été privé de ses droits à une procédure équitable et de ses droits fondamentaux, dans une mesure assimilable en l’espèce à un déni de justice.

902.Le tribunal a dit que le terme «détention provisoire», tel qu’il était employé dans la loi sur l’entrée en Israël était défini comme se référant à la «détention provisoire jusqu’à l’achèvement de la procédure». Par la suite, si la procédure ne pouvait pas être menée à son terme, la détention provisoire était illégale dès lors qu’elle ne reposait que sur cette loi. En l’espèce, la procédure n’avait pas pu être menée à son terme parce qu’elle nécessitait l’expulsion du mineur. Or, cela n’était pas possible en raison de l’absence de relations diplomatiques entre Israël et le pays d’origine du mineur, et c’était une situation qui n’était toujours pas réglée. Dans ces conditions, le maintien du mineur en détention provisoire pour une durée indéfinie sur la seule base de la loi sur l’entrée en Israël a été déclaré illégal (A.A 000379/06 Anonyme c. Le Ministère de l ’ intérieur).

903.Jusqu’à présent, la traite des mineurs n’a jamais constitué un problème majeur en Israël. Dans certains cas, les victimes étaient âgées de moins de 18 ans, mais même dans ces cas, il s’agissait plutôt d’adolescents que d’enfants. Ces conclusions ont été tirées à partir de données émanant des services de renseignement ainsi que du nombre de femmes expulsées d’Israël et celles qu’accueille le foyer «Maagan» destiné aux victimes de la traite.

Prostitution des enfants

904.La législation israélienne n’érige pas l’acte de prostitution lui-même en infraction pénale. En revanche, les activités des personnes tirant un profit d’actes de prostitution, telles que le proxénétisme, l’achat des services de prostitution de mineurs et le fait de porter ces services à la connaissance du public constituent bien des infractions. Les sanctions encourues sont les suivantes:

Exploitation d’un mineur aux fins de prostitution – peines alourdies comme suit conformément à l’article 203B de la loi pénale:

Pour une infraction passible d’une peine maximale de cinq ans, la peine est portée à sept ans;

Pour une infraction passible d’une peine maximale de sept ans, la peine est portée à 10 ans;

Pour une infraction passible d’une peine maximale de 10 ans, la peine est portée à 15 ans;

Pour une infraction passible d’une peine maximale de 16 ans, la peine est portée à 20 ans;

Si l’infraction est commise contre un mineur âgé de moins de 14 ans ou par une personne chargée de s’occuper du mineur, la peine maximale est le double de la peine fixée par l’article correspondant, sans que sa durée puisse dépasser 20 ans;

Responsabilité du client d’un mineur (art. 203C de la loi pénale): la peine maximale est de trois ans d’emprisonnement;

Interdiction de porter les services de prostitution d’un mineur à la connaissance du public (art. 205A de la loi pénale): la peine maximale est de cinq ans d’emprisonnement;

Interdiction de mentionner dans une annonce de services de prostitution qu’une personne qui en fournit est mineure (art. 205B de la loi pénale): la peine maximale est de six mois d’emprisonnement.

Toxicomanie

Autorité israélienne de lutte contre la drogue (IADA)

905.Ces dernières années, la généralisation de la consommation de drogues par les jeunes Israéliens a été jugée préoccupante et différents organismes ont redoublé d’efforts pour mettre au point des programmes de prévention de la consommation de drogues et de traitement des adolescents toxicomanes. La police et le ministère public ont pour politique de permettre, en coopération avec les systèmes éducatifs, l’aiguillage des mineurs impliqués dans le trafic de stupéfiants et la toxicomanie vers des programmes de traitement et de réadaptation et, de la sorte, de leur éviter d’avoir affaire au système de justice pénale.

906.Outre les services de traitement et de réadaptation en faveur des mineurs toxicomanes, l’IADA assure la coordination des politiques, y compris au niveau des centres d’information. De concert avec la Garde civile, elle a mis au point un programme expérimental qui recrute des adultes volontaires pour effectuer des patrouilles dans les villes afin de localiser les décrocheurs scolaires susceptibles de devenir des toxicomanes. L’Association «Al‑Sam» fait fonctionner des centres de traitement et de soutien psychosocial pour jeunes toxicomanes. Le traitement est dispensé de façon anonyme, mais le mineur peut demander que ses parents ou un membre du personnel de l’établissement scolaire soient impliqués dans son traitement. Il peut également participer à une thérapie de groupe. Le Ministère de l’éducation met en place des programmes de prévention de la toxicomanie dans les écoles dans le cadre des programmes de «préparation à la vie» conçus pour les adolescents (dont certains sont gérés en coopération avec l’IADA et Al‑Sam). Ces programmes visent à aider les adolescents à s’adapter à la période de changements qu’ils traversent, à prendre des décisions de façon indépendante et à résister à l’influence du groupe; par ailleurs, ils diffusent des informations sur les effets néfastes de la drogue. Le Ministère de l’éducation et le Ministère des affaires sociales et des services sociaux gèrent des programmes de prévention de la toxicomanie à l’intention des jeunes non scolarisés. En outre, des campagnes de publicité sont périodiquement lancées dans les médias pour informer les jeunes des risques mortels que leur fait courir la consommation de drogues.

907.L’IADA réalise des enquêtes et des études devant aboutir à la création d’une base de données sur la toxicomanie parmi les enfants. La dernière enquête nationale en date a été conduite en 2005. Elle a étudié des élèves ordinaires et des jeunes non scolarisés âgés de 12 à 18 ans. Elle a montré qu’environ 10% des premiers et environ 20% des seconds avaient consommé une drogue illicite cette année-là. La même année, quelque 20% des élèves ordinaires et 58% des jeunes non scolarisés avaient fumé du tabac, et environ 50% des premiers et 60% des seconds ont indiqué avoir bu de l’alcool. En 2004, des enquêtes axées sur les populations arabe, druze et bédouine ont montré qu’environ 12% des élèves arabes ordinaires et 14% des jeunes Arabes non scolarisés avaient consommé une substance psychoactive illicite cette année-là. Quelque 10% des élèves druzes ordinaires et 6% des jeunes Druzes non scolarisés avaient consommé une substance psychoactive illicite cette année-là. La même année, quelque 22% des jeunes Bédouins avaient consommé au moins une drogue illicite. En 2007, il est ressorti d’une enquête menée sur les jeunes immigrés en provenance de l’ex-Union soviétique âgés de 12 à 18 ans qu’environ 35% d’entre eux avaient consommé des drogues illicites et que 84% avaient consommé de l’alcool cette année-là. Ces données facilitent l’estimation de l’effort à consentir pour réduire les taux de toxicomanie parmi les mineurs et aider à élaborer un plan d’aide à l’intention de chaque groupe de population.

908.Plusieurs projets en faveur des jeunes sont gérés par l’IADA et analysés par des experts qui en étudient l’impact. Il s’agit notamment de plans de traitement et de prévention à l’intention des jeunes fugueurs, des élèves et des mineurs qui sont considérés comme des «enfants exposés à un risque élevé». En outre, des études ont été entreprises sur divers sujets, tels que le terrorisme mondial et ses répercussions sur la toxicomanie parmi les jeunes (2008), et l’accessibilité de l’information, les sources d’information et la mesure dans laquelle les mineurs recherchent une aide (2008). D’autres études portent sur la proportion de mineurs qui, tout en vivant chez leurs parents, consomment de la drogue (2005).

909.L’IADA élabore des programmes pour tous les âges, depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. Ces programmes donnent des conseils aux enseignants et aux élèves sur la manière de s’abstenir de consommer des produits chimiques dangereux (pratique courante chez les jeunes). D’autres programmes, qui s’adressent aux populations juive et arabe, reposent sur des modèles psycho-éducatifs, des technologies de pointe et des ateliers interactifs. Le modèle psycho-éducatif de la prise en charge psychologique considère le psychologue comme un instructeur. Il permet au psychologue de prendre en considération des aspects de la thérapie qui sont analogues à des situations éducatives, créant ainsi la possibilité de mettre en œuvre une méthode de recherche empirique qui a fait ses preuves.

910.L’IADA gère divers programmes de traitement et de réadaptation qui sont tous placés sous la surveillance du Ministère de la santé. Chaque année, 1 500 jeunes reçoivent un traitement dans des centres de soins ambulatoires relevant des services d’action sociale des municipalités. Il existe quatre garderies régionales pour enfants qui luttent contre la toxicomanie. Chacune d’elles accueille entre 15 et 20 enfants pour une période d’un an. Aucun sexe ou groupe de population n’est privilégié, mais les immigrés venus d’Éthiopie et de l’ex-Union soviétique y sont relativement nombreux. L’IADA gère également un Service national de réadaptation pouvant accueillir 16 enfants pendant trois mois. Il est prévu d’ouvrir deux centres de réadaptation supplémentaires en 2009 et 2010.

911.Par ailleurs, l’IADA gère des centres d’hébergement et des centres de traitement communautaires (Malkishua – centre de traitement communautaire pour 70 enfants, Tirat Zvi – centre d’hébergement pour huit filles membres de communautés religieuses, Kfar Rupin – centre d’hébergement pour huit filles non membres de communautés religieuses, Afulla – centre d’hébergement pour 10 enfants, Tiberius – centre d’hébergement pour 15 garçons, Returno – centre de traitement communautaire pour 25 enfants membres de communautés religieuses), ainsi que des programmes éducatifs et de traitement en milieu scolaire qui sont exécutés simultanément dans une soixantaine d’établissements scolaires.

912.L’IADA a élaboré un grand nombre de programmes d’aide aux jeunes, dont l’un, «Patrouilles de parents», est axé sur le travail sur le terrain. Ce programme fournit un appui aux jeunes pendant les jours de congé et les vacances, en particulier la nuit. Il repose sur des véhicules de patrouille où prennent place des étudiants qui fournissent une aide psychologique aux jeunes en situation de risque; des activités de groupe en matière de prévention de la toxicomanie et de l’alcoolisme; et la diffusion d’informations contre la conduite en état d’ivresse.

913.L’IADA prend en charge la formation professionnelle et forme les professionnels qui travaillent auprès des enfants et des jeunes. Une formation à la prévention de l’abus de drogues et d’alcool est notamment dispensée aux professeurs d’université, aux médiateurs de la communauté éthiopienne, aux chercheurs, aux médecins, aux pédiatres, aux parents, aux consultants des centres de santé maternelle et infantile, aux spécialistes d’éducation spéciale et aux agents du service de probation et des services de la jeunesse du Ministère des affaires sociales et des services sociaux.

914.Depuis l’adoption en 2007 d’un amendement détaillé à la loi 5743-1983 sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics et l’exposition à la fumée, il est interdit de fumer dans les lieux publics, notamment les cinémas, les centres commerciaux, les hôpitaux, les transports en commun, les restaurants, les pubs, les écoles et les jardins d’enfants. De plus, le propriétaire d’un lieu public doit y installer des panneaux concernant l’interdiction de fumer et est tenu de faire tout ce qui en son pouvoir pour empêcher de fumer les personnes qui fréquentent ce lieu.

915.Chaque municipalité doit habiliter des inspecteurs à faire respecter cette loi, et ces inspecteurs sont, comme les policiers, autorisés à entrer dans les lieux publics afin de s’assurer qu’elle est bien appliquée.

916.Un amendement récent à cette loi, adopté le 4 février 2008, élargit l’interdiction de vendre des produits du tabac aux mineurs à la vente à ces derniers de produits utilisés pour fumer du tabac. Par ailleurs, cet amendement dispose que nul ne doit louer ou prêter à des mineurs un produit utilisé pour fumer du tabac. En vertu de l’article 61 a) 1) de la loi pénale, une amende est imposée à quiconque vend des produits du tabac ou vend, prête ou loue un produit utilisé pour fumer du tabac à un mineur.

Jurisprudence

917.Les parents d’un mineur ont déposé auprès du Tribunal d’instance d’Ashqelon une requête tendant à placer de force le mineur dans un centre de traitement et de réadaptation. Ils ont fait état du grave risque que faisait courir à la vie de ce dernier sa dépendance aux drogues et à l’alcool. Le travailleur social qui s’occupait de son cas a appuyé la requête des parents. Le Tribunal a jugé que la loi sur la jeunesse (garde et surveillance) l’autorisait à intervenir en ces matières et, ainsi, à obliger les mineurs en situation de risque à suivre un traitement. Il a noté que, même si l’efficacité d’un traitement forcé en cas de dépendance à une substance ne faisait pas l’unanimité, il n’existait pas en l’occurrence d’autre traitement pouvant sauver la vie du mineur. Étant donné qu’il ne trouvait pas de centre adapté aux besoins du mineur, le Tribunal a ordonné au travailleur social de rechercher d’autres modalités de traitement (C.M 378/07 Organisme d ’ action social c. Anonyme (7 août 08).)

D.Articles 22, 38 et 39Enfants en situation d’urgence

Enfants touchés par des conflits armés

918.L’État d’Israël a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés le 14 novembre 2001 et l’a ratifié le 18 juillet 2005. Conformément au paragraphe 2 de son article 10, ce Protocole facultatif est entré en vigueur en Israël le 18 août 2005.

919.Le Gouvernement de l’État d’Israël a présenté son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif en mars 2008.

Âge de la conscription

920.Conformément à l’article 13 de la loi sur le service militaire, les FDI peuvent enrôler une personne «en âge de servir dans l’armée» pour qu’elle effectue un service régulier à un moment et en un lieu donnés. Un homme déclaré apte au service sera en âge d’être enrôlé de 18 à 29 ans. Une femme déclarée apte au service sera en âge d’être enrôlée de 18 à 26 ans.

921.Les âges susmentionnés sont calculés, conformément à l’article 2 modifié de la loi sur le service militaire, de la manière suivante:

Détermination de l’âge

922.Aux fins de la présente loi,

Le calcul de l’âge est effectué selon le calendrier juif.

Une personne qui atteint un certain âge une certaine année du calendrier juif est considérée:

a)Si elle a atteint cet âge après le premier Tishrei et avant le premier Nissan de l’année considérée − comme ayant atteint cet âge le premier Tishrei de l’année;

b)Si elle a atteint cet âge après le premier Nissan de l’année considérée − comme ayant atteint cet âge le premier Nissan de l’année;

2a) Le paragraphe 2 n’est pas applicable pour déterminer si la personne a atteint ou non l’âge de 18 ans, en ce qui concerne:

1)La définition de l’âge de service dans l’armée figurant à l’article premier et aux articles 13, 15 et 16, sauf pour le service dans le cadre des programmes de la réserve universitaire reconnus par les règlements militaires et pour le service non rémunéré, tel que défini dans lesdits règlements.

2)Les articles 20 a) et 20 a) 1), 24 et 24 a).

3)La détermination de l’âge est régie par les dispositions énoncées dans l’annexe.»

923.En vertu de l’article 2 susmentionné, l’âge de l’enrôlement est déterminé selon le calendrier grégorien, sauf pour les personnes participant à l’initiation administrative d’une journée de la réserve universitaire et du Hesder Yeshivas − programme qui associe études supérieures talmudiques et service militaire dans les Forces de défense israéliennes.

924.Il convient de noter que les critères susmentionnés relatifs à la détermination de l’âge ont été introduits par l’amendement no 13 à la loi sur le service militaire, approuvé par la Knesset le 2 février 2004, qui a constitué la dernière étape d’un vaste processus ayant abouti à la ratification du Protocole facultatif.

925.L’exposé des motifs du projet d’amendement susmentionné énonce ce qui suit: «Dans le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté le 25 mai 2000 à New York par l’Assemblée générale des Nations Unies, entré en vigueur le 12 février 2002 et signé par l’État d’Israël le 14 novembre 2001, il a été convenu, dans le but de mettre un terme au phénomène du recrutement d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans dans les forces armées, de fixer l’âge minimal requis pour l’enrôlement obligatoire dans les forces armées et la participation à des hostilités à 18 ans.».

Enfants en situation d’urgence

L’impact des tirs de roquettes sur la ville de Sderot et les localités israéliennes proches de la bande de Gaza

926.Ces 10 dernières années, la population israélienne a eu à subir l’impact démoralisant de tirs quotidiens de roquettes et de mortier. Des études ont mis en évidence qu’une génération entière d’enfants est traumatisée par la terreur que lui inspirent les tirs de roquettes et l’inaptitude des adultes à garantir sa sécurité. Le Hamas a accru le niveau de terreur créé par ses attaques en les faisant coïncider avec le moment auquel les enfants se trouvaient sur le chemin de l’école le matin ou en revenaient l’après-midi.

927.Plus de 2 200 écoles primaires et secondaires se trouvent à portée de ces roquettes. Ces établissements comprennent plus de 1 700 jardins d’enfants (qui accueillent plus de 52 200 enfants) et près de 500 écoles (accueillant plus de 196 000 enfants). Plus de 248 000 élèves sont donc à portée de roquettes. Si ces tirs de roquettes avaient continué sans relâche, une école, un hôpital ou un autre établissement public aurait fini par être atteint et un nombre considérable de personnes auraient perdu la vie. Le nombre de victimes civiles, les pertes économiques et l’impact global de ces attaques terroristes n’auraient pu qu’augmenter.

Données chiffrées sur les personnes souffrant de troubles mentaux et d’angoisse à la suite de ces attaques

928.Selon des données officielles, 18 citoyens israéliens ont été tués et des centaines d’autres blessés (la plupart d’entre eux étant des civils) par des roquettes à courte portée tirées contre la population civile. Ces chiffres ne tiennent pas compte des milliers de personnes qui se ressentent de l’angoisse, du stress et du traumatisme causés par les explosions de roquettes et d’obus de mortier.

929.Selon les données du Centre communautaire de santé mentale de la ville de Sderot, pour la seule année 2007, 652 nouveaux cas de stress et de traumatisme ont été signalés à Sderot et dans l’ouest du Néguev (en augmentation de plus de 200% par rapport à 2006), et plus de 4 860 personnes ont reçu un traitement psychiatrique ou psychologique ou des soins mentaux pour des symptômes de stress, d’angoisse et de traumatisme induits par des explosions de roquettes (soit une augmentation de plus de 400% par rapport à 2006).

930.Selon le même Centre, environ 30% des victimes ont été diagnostiquées comme souffrant d’angoisse sévère et de traumatisme. Les cas les plus graves présentaient des symptômes tels que les pleurs incontrôlables, les évanouissements et la perte temporaire de la parole. Dans bien des cas, la situation est telle qu’elle impose la prise de médicaments. Le nombre de lésions provoquées par l’angoisse, le stress et le traumatisme est très difficile à évaluer, mais on l’estime encore plus élevé dans la mesure où toutes les personnes atteintes ne cherchent pas immédiatement une aide médicale. Par ailleurs, les effets de ces pathologies se font parfois sentir à des stades ultérieurs (post-traumatiques) et non pas nécessairement au moment de l’événement traumatique. De ce fait, le nombre de victimes souffrant d’angoisse, de stress et de traumatisme est probablement de l’ordre de plusieurs milliers de personnes.

931.Une étude réalisée en 2006 a fait état d’une augmentation sensible de la proportion d’habitants de la ville de Sderot qui souffraient du syndrome psychiatrique de stress post-traumatique (26%). En outre, 44% des habitants présentaient des symptômes du syndrome d’hyperexcitation et 30% des symptômes intrusifs. Tous ces symptômes provoquent des difficultés de concentration, des problèmes de mémoire et des degrés élevés de stress.

932.Selon une étude menée en 2007, les symptômes d’un syndrome post-traumatique ont été diagnostiqués chez 28,4% de la population adulte de la ville de Sderot. Ce pourcentage est trois fois supérieur à celui du groupe de contrôle – une ville non exposée aux tirs de roquettes. De surcroît, la fréquence et la sévérité des symptômes psychiatriques parmi les résidents de Sderot sont bien plus élevées que celles des habitants de villes situées hors de portée des roquettes.

933.Selon une autre étude réalisée par NATAL – le centre de soutien mental et psychologique des personnes souffrant de stress et de traumatisme –, au moins 75% des enfants vivant à Sderot (âgés de 4 à 18 ans) souffrent de symptômes post-traumatiques d’un trouble du sommeil et de difficultés de concentration. Quelque 30% des enfants de cette ville souffrent de symptômes sévères qui perturbent leur fonctionnement quotidien.

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile

934.Les enfants d’âge scolaire, qu’ils soient demandeurs d’asile ou enfants de travailleurs migrants ou d’éléments infiltrés, quelle que soit la légalité de leur statut dans le pays, sont intégrés dans le système éducatif israélien et peuvent bénéficier de l’assurance maladie subventionnée.

935.Israël est partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif de 1967. Toute personne peut demander le statut de réfugié en Israël, quelle que soit la religion qu’elle professe, et sa demande sera évaluée sur la base des définitions figurant dans la Convention.

936.Les demandeurs d’asile peuvent accéder pleinement et librement au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR); ils peuvent également saisir la police et les tribunaux de toute requête éventuelle. En maints cas, ce droit a été exercé, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’ONG.

937.En 2002, les modalités de traitement de requêtes émanant de demandeurs d’asile en Israël ont été formulées en coordination avec la délégation du HCR en Israël, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice, et sont restées en vigueur jusqu’en juin 2009.

938.En 2009, un service spécial pour le traitement des demandeurs d’asile a été établi au Ministère de l’intérieur; le Bureau du HCR en Israël lui a dispensé une formation approfondie.

939.L’Unité de détermination du statut de réfugié (DSR) de l’Office de la population, de l’immigration et des frontières (PIBA) du Ministère de l’intérieur a été établie aux fins d’organiser des entretiens approfondis pour les demandeurs d’asile et de formuler des recommandations écrites concernant les autres entretiens à organiser avec le Comité consultatif, composé de représentants des ministères de l’intérieur, de la justice et des affaires étrangères. L’Unité a commencé ses activités en juillet 2009.

940.L’Unité procède depuis le 1er juillet 2009 à des entretiens initiaux et approfondis, alors qu’auparavant tout demandeur d’asile était orienté vers le HCR. Les demandeurs d’asile continuent toutefois de bénéficier d’un plein accès au HCR ainsi qu’à diverses ONG.

941.Le pouvoir et la responsabilité en matière de détermination du statut de réfugié relevant d’une décision souveraine d’Israël, l’État se réserve le droit de ne pas accorder d’autorisation de séjour dans le pays à des citoyens d’États hostiles ou ennemis.

942.Une personne reconnue comme pouvant prétendre au bénéfice de l’asile recevra, s’il a été décidé après examen de porter son cas devant le Comité consultatif, une autorisation de séjour en Israël de six mois.

943.En décembre 2009, plus de 20 000 éléments infiltrés ou demandeurs d’asile résidaient en Israël, la plupart bénéficiant d’une protection temporaire en fonction de leur pays d’origine. En 2009, 2 525 éléments infiltrés ont demandé l’asile; ils ont été interrogés par l’Unité DSR du Ministère de l’intérieur (Direction de l’immigration) et le droit à une protection temporaire leur a été reconnu. Les 948 éléments infiltrés qui ont achevé l’interrogatoire n’avaient pas encore été renvoyés devant le Conseil interministériel chargé d’octroyer le statut de réfugié (NSGB); 520 éléments infiltrés ont été examinés par le Conseil interministériel et cinq ont fait appel de la décision du Comité; 284 éléments infiltrés ont saisi les tribunaux à la suite du rejet de leurs appels par le Conseil interministériel.

Mineurs étrangers non accompagnés

944.La population étrangère résidant clandestinement en Israël compte un certain nombre de mineurs (quelques dizaines à ce jour) qui nécessitent un traitement spécial. Les règles no 10.1.0016 établies par le Ministère de l’intérieur (actuellement en cours de modification) concernant le traitement des mineurs étrangers non accompagnés déterminent les possibilités existantes: tout placement en détention doit avoir lieu dans un établissement principalement pour mineurs; avant de déplacer un mineur, il doit être tenu compte en priorité de l’intérêt supérieur de l’enfant. Tout mineur entré clandestinement et placé en détention conformément à une ordonnance de détention provisoire doit être traduit dès que possible – dans les 24 heures – devant un agent de contrôle des passeports. Ledit agent, après avoir examiné l’opinion du mineur concernant l’ordonnance de détention et l’ordonnance d’expulsion, décidera laquelle doit s’appliquer (la décision ad hoc dépend des circonstances précises de l’affaire).

945.Un mineur de moins de 14 ans est placé non pas en détention, mais dans une structure appropriée ou une famille d’accueil dans l’attente de l’expulsion. Tout mineur doit être informé de son droit à un défenseur. Dans un délai de 24 heures (48 heures dans des circonstances particulières et 72 heures s’il s’agit d’un jour férié ou d’un samedi ou dimanche), le mineur doit rencontrer un travailleur social. Celui‑ci doit soumettre son opinion à l’agent de contrôle des passeports dans les 48 heures; il sera ensuite décidé de maintenir le mineur en détention ou de le libérer. Tout retard relatif à l’expulsion sera notifié à l’État d’origine du mineur, excepté si sa vie et sa liberté ou celles de membres de sa famille sont de ce fait mises en danger.

946.Un mineur placé dans un établissement éducatif relève du Ministère de l’éducation, qui, en tant qu’autorité responsable, s’occupera de son assurance maladie. Un mineur peut être maintenu pendant 60 jours en détention, puis déplacé dans une autre structure appropriée ou confié à une famille d’accueil dans l’attente de la confirmation de son âge et d’une structure ou d’une famille disponible. La notification d’expulsion est adressée sept jours au minimum avant la date définitive fixée à cet effet et, dans la mesure du possible, en coordination avec le pays d’accueil. Un mineur dont la vie ou la liberté sont en danger dans son pays d’origine n’est pas expulsé.

947.Le Département de l’aide juridictionnelle du Ministère de la justice offre une aide juridictionnelle aux mineurs arrivés clandestinement en Israël et favorise leur libération de centres de détention, tout en les plaçant dans d’autres structures de garde, telles que familles d’accueil et internats.