Nations Unies

CRC/C/ISR/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

11 novembre 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques soumis par Israël en application de l’article 44 de la Convention, attendu en 2018 * , **

[Date de réception : 28 octobre 2019]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Mesures d’application générales3

III.Définition de l’enfant5

IV.Principes généraux5

V.Libertés et droits civils9

VI.Violence contre les enfants11

VII.Milieu familial et protection de remplacement16

VIII.Handicap, santé de base et bien-être22

IX.Éducation, loisirs et activités culturelles27

X.Mesures de protection spéciales30

XI.Application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants39

XII.Mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés40

I.Introduction

1.On trouvera ci-après le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques de l’État d’Israël, soumis au Comité des droits de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après « la Convention ») et aux directives spécifiques à l’instrument concernant les rapports périodiques que les États parties doivent soumettre en application de la Convention (CRC/C/58/Rev.3).

2.Depuis la soumission du rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques, de nombreux faits nouveaux touchant l’application de la Convention et des protocoles s’y rapportant se sont produits. Le présent rapport rend compte de manière exhaustive des faits les plus notables intervenus depuis 2014. Il traite également des commentaires formulés par le Comité dans ses observations finales du 4 juillet 2013 (CRC/C/ISR/CO/2-4) et dans ses observations finales relatives à l’application des protocoles, parues sous les cotes CRC/C/OPSC/ISR/CO/1 et CRC/C/OPAC/ISR/CO/01 et datées respectivement du 8 juin 2015 et du 14 mars 2010.

3.Des organisations non gouvernementales (ONG) israéliennes ont été invitées, à la fois directement et par une invitation générale publiée sur le site Web du Ministère de la justice, à soumettre des observations avant l’établissement du rapport.

4.Le présent rapport a été élaboré par le Département des services consultatifs et de la législation (droit international) du Ministère de la justice, en collaboration avec d’autres ministères et organes publics.

II.Mesures d’application générales

Article 4Statut juridique de la Convention

Incorporation des droits énoncés dans la Convention

5.Les droits fondamentaux inscrits dans la Convention sont effectivement protégés par la législation, des décisions judiciaires et d’autres moyens. Israël n’a promulgué aucune nouvelle loi fondamentale relative aux droits de l’enfant depuis la soumission de son précédent rapport. Toutefois, de nombreuses modifications ont été apportées à la législation pendant la période considérée, comme indiqué dans le présent rapport.

6.Le 16 avril 2019, le Procureur général adjoint (droit constitutionnel) a publié des lignes directrices relatives à l’application de la loi no 5762-2002 sur l’indication des informations concernant les effets de la législation sur les droits de l’enfant. Ces lignes directrices portent sur le processus législatif et imposent à l’État de tenir compte des effets de la législation sur les droits de l’enfant, dans l’esprit de la Convention. Si une loi risque de nuire directement ou indirectement aux droits de l’enfant, l’État est tenu d’envisager son remplacement par un texte ayant une incidence négative nulle ou moindre sur ces droits.

Institutions indépendantes des droits de l’homme

7.Il existe en Israël plusieurs institutions nationales assurant des missions de protection des droits de l’homme, parmi lesquelles le Bureau du Contrôleur de l’État et Médiateur, la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi, la Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées ou encore l’Office pour la promotion de la condition de la femme.

Diffusion et examen des observations finales et suite donnée aux recommandations y figurant

8.Voir l’annexe I.

Non-application de la Convention en Cisjordanie

9.La question de l’applicabilité de la Convention en Cisjordanie a été largement débattue ces dernières années. Dans ses rapports périodiques, Israël n’a pas fait référence à l’application de la Convention dans cette région pour diverses raisons allant de considérations juridiques à la réalité pratique. En outre, compte tenu des principes fondamentaux régissant l’interprétation des traités, Israël est d’avis que la Convention, qui est un instrument d’application territoriale, ne s’applique pas et n’est pas censée s’appliquer aux zones situées en dehors des frontières d’un État.

Formations sur l’application de la Convention

10.S’agissant de la recommandation du Comité concernant les programmes de formation destinés aux juristes et aux magistrats, il est à signaler qu’un grand nombre de journées de formation aux instruments relatifs aux droits de l’homme, et plus particulièrement aux droits de l’enfant, ont été organisées. Pour plus d’informations, voir les commentaires concernant les articles 28, 29 et 40 ci-dessous.

Autres instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par Israël pendant la période considérée

11.Depuis qu’il a soumis son deuxième rapport périodique (ci-après « deuxième rapport ») au Comité des droits de l’enfant en 2010, l’État d’Israël est devenu partie à plusieurs grands instruments internationaux concernant les enfants. En novembre 2018, il a ratifié le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé de l’Organisation internationale du Travail (OIT). En mars 2016, il a ratifié le Traité de Marrakech de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. En septembre 2012, il a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Consultation d’organisations non gouvernementales (ONG)

12.Israël reconnaît le rôle clef que jouent les ONG dans la promotion et l’application de la Convention. Des ONG ont été invitées, à la fois directement et par une invitation générale publiée sur le site Web du Ministère de la justice, à soumettre des observations avant l’établissement du rapport. Leurs réponses ont été dûment prises en considération.

13.Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

14.En 2012, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères et le Centre Minerva pour les droits de l’homme de l’Université hébraïque de Jérusalem ont lancé un projet conjoint visant à améliorer la coopération entre les autorités publiques et les organisations de la société civile, notamment en ce qui concerne l’élaboration des rapports soumis aux organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Des ONG ont été invitées à formuler des observations sur la version préliminaire du présent rapport avant sa soumission et une table ronde réunissant différentes ONG a eu lieu le 10 septembre 2019. Ces observations ont été dûment prises en compte et transmises aux ministères concernés afin qu’ils y répondent.

Convention relative aux droits de l’enfant : diffusion, formation et intégration dans les programmes scolaires

15.Une version de la Convention adaptée aux enfants et disponible en hébreu, en anglais, en arabe et en russe est distribuée tous les trois ans dans l’ensemble des établissements scolaires. Conformément aux directives du Ministère de l’éducation, les valeurs et les principes de la Convention, tels que le droit de l’élève d’être entendu et le respect de son intérêt supérieur, sont intégrés aux diverses matières enseignées dans le système éducatif formel et non formel.

16.En outre, les droits de l’enfant et les droits de l’homme en général sont mis en avant par le système éducatif à l’occasion de plusieurs journées internationales, telles que la Journée mondiale de l’enfance. Lors de ces journées, une campagne d’information sur la Convention est organisée à l’intention des enfants de tout le pays avec l’appui des organismes publics compétents, de l’UNICEF et d’ONG comme l’Association for Civil Rights in Israel et le Center for Educational Technology.

17.Enfin, le Ministère des affaires étrangères, en collaboration avec l’Agence israélienne pour la coopération internationale au développement (MASHAV), mène des projets en faveur des enfants dans le cadre de ses missions en Israël et dans le reste du monde. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

III.Définition de l’enfant

Article 1erDéfinition de l’enfant

18.La question de la définition de l’enfant a été examinée dans les précédents rapports d’Israël. Aucune modification n’a été apportée à la définition depuis la soumission du deuxième rapport.

Relèvement de l’âge du mariage de 17 à 18 ans

19.Comme suite aux observations finales formulées en 2011 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la Knesset a modifié la loi no 5710‑1950 sur l’âge légal du mariage pour faire passer l’âge minimum du mariage de 17 à 18 ans (modification no 6). Un tribunal des affaires familiales peut néanmoins autoriser le mariage d’une personne mineure de plus de 16 ans si des raisons particulières liées à l’intérêt supérieur de cette personne le justifient. Il doit entendre la personne avant de se prononcer. Si le mariage concerne une personne de moins de 17 ans, le tribunal doit demander qu’une évaluation soit réalisée par un travailleur social.

20.Répression policière − La police est chargée de lutter contre les infractions à la loi sur l’âge légal du mariage. Des policiers tiennent régulièrement des réunions avec des représentants de l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration pour leur transmettre les informations utiles. Chaque plainte déposée auprès de la police par l’Autorité donne lieu à l’ouverture d’une enquête visant également les parents de la personne mineure, qui sont souvent directement impliqués dans le mariage. Des conférences sur l’application de la loi susmentionnée sont également données dans tous les commissariats de police.

21.Poursuites engagées en application de la loi sur l’âge légal du mariage − En mai 2018, le Procureur général a publié l’instruction no 4.1113 sur la politique du ministère public concernant les demandes d’autorisation de mariage de personnes mineures. En mai 2016, le Procureur général avait déjà publié une instruction intitulée « Politique en matière de poursuites concernant le mariage d’une personne mineure », qui fixe les modalités de poursuite pour ce type d’infraction. Pour plus d’informations, voir le quatrième rapport périodique soumis par Israël au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, annexe I, p. 39, 40, 111 et 112.

IV.Principes généraux

Article 2Non-discrimination

22.L’égalité est consacrée comme principe fondamental du système juridique israélien par la législation et une abondante jurisprudence. De par ses interprétations de la loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui font jurisprudence, la Haute Cour de justice joue un rôle de premier plan dans la promotion du principe d’égalité. Pour plus de détails, voir le document de base d’Israël (HRI/CORE/ISR/2008) et sa version actualisée (HRI/CORE/ISR/2015).

23.En mai 2014, la Knesset a adopté la modification no 3 de la loi no 5761-2000 interdisant la discrimination en matière de produits, de services et d’accès aux lieux de divertissement et aux lieux publics pour y inclure l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge, qui touche aussi bien les mineurs que les personnes âgées.

24.Le 24 mars 2014, la Knesset a approuvé la modification no 4 de la loi no 5761-2000 sur les droits des élèves, qui a permis d’ajouter l’orientation sexuelle et l’identité de genre aux motifs interdits de discrimination des élèves.

Lutte contre le racisme

25.Parmi les recommandations du Comité relatives aux racisme, à la discrimination et à l’exclusion dans le système de santé (voir par. 28 ci-dessous) figurent l’adoption de mesures préventives comme la mise en place d’une formation ciblée à l’intention des élèves et des membres actifs du personnel, l’organisation d’une campagne de sensibilisation à l’égalité et à l’élimination du racisme et l’instauration d’un dialogue ouvert entre les différentes populations et le personnel de santé.

26.Le 1er août 2016, le Comité ministériel pour la promotion de l’intégration des citoyens israéliens d’origine éthiopienne dans la société israélienne a adopté les recommandations d’une équipe interministérielle chargée d’élaborer un plan d’action pour l’élimination du racisme à l’égard des personnes d’origine éthiopienne, conformément à la résolution gouvernementale no 1107, et a décidé d’appliquer plusieurs mesures, dont la création du Service chargé de la coordination de la lutte contre le racisme (ci-après « le Service ») au sein du Ministère de la justice. Le Gouvernement a adopté la décision du Comité ministériel par sa résolution no 1958 du 19 août 2016.

27.Le Service est chargé de superviser l’application des recommandations formulées par l’équipe interministérielle, de recevoir les plaintes relatives à la discrimination et au racisme, de transmettre ces plaintes aux autorités compétentes, de garantir leur traitement, d’établir un rapport annuel sur ses activités et d’examiner les modifications juridiques requises.

28.En décembre 2016, le Directeur général du Ministère de la santé a mis en place un comité sur le racisme, la discrimination et l’exclusion dans le système de santé, qui a pour mission de mettre au jour les problèmes et leurs causes profondes et de recommander des mesures pour y remédier. Le Comité a notamment recommandé l’adoption de mesures préventives comme l’organisation d’une formation ciblée à l’intention des élèves et des membres actifs du personnel, l’organisation d’une campagne de sensibilisation à l’égalité et à l’élimination du racisme et la mise en place d’un dialogue ouvert entre différentes populations et le personnel de santé. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

29.On trouvera des informations sur les services de santé fournis aux groupes minoritaires, tels que les centres pour adolescentes bédouines et les dispensaires pour les mères et les enfants (« Tipat Halav ») dans les collectivités locales bédouines, et les autres prestations de santé assurées dans ces collectivités et dans les localités druzes et circassiennes à l’annexe I (p. 63 à 65) du sixième rapport périodique soumis par Israël au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après « rapport soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes »).

Article 3Intérêt supérieur de l’enfant

30.Les lois et les politiques israéliennes reposent sur le consensus général selon lequel il convient de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant pour les questions le concernant, comme indiqué dans le deuxième rapport.

Placement à l’extérieur de la famille

31.Le 6 décembre 2016, la loi no 5776-2016 sur le placement des enfants en famille d’accueil est entrée en vigueur. Son article premier en énonce ainsi l’objectif : définir les droits des enfants placés en famille d’accueil et le devoir de l’État, qui est de garantir leur intérêt supérieur et leurs droits, conformément à la Convention, en tenant compte de leur vulnérabilité unique et de leur droit à une protection et à une aide spéciales, sans remettre en cause le droit, le devoir et la responsabilité de leurs parents de garantir leur intérêt. Cette loi met l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant et contient dans son article 4 une définition large et complète de ce concept, conformément à l’article 3 de la Convention tel que l’interprète le Comité des droits de l’enfant dans son observation générale no 14 (2013). Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

32.En application de la loi susmentionnée, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant régit tout acte concernant un enfant. Cette loi contient des orientations détaillées à l’intention des organes de décision pour ce qui est de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contexte du placement en famille d’accueil. Elle dispose dans son article 32 que chaque enfant doit être placé dans la famille d’accueil qui lui convient le mieux eu égard à son intérêt supérieur et à ses besoins particuliers. Dans la mesure du possible, l’enfant doit être placé auprès de membres de sa famille, ne pas être séparé de ses frères et sœurs et ne pas être éloigné géographiquement de ses parents ou des membres de sa famille dont il est le plus proche.

Article 6 (par. 1)Droit à la vie

Peine de mort

33.Comme indiqué dans le précédent rapport d’Israël, la peine capitale ne peut être prononcée pour des faits commis par un mineur.

Mesures visant à éliminer l’infanticide

34.En 2014, le Ministère de la santé s’est doté d’un service de prévention des comportements suicidaires chargé d’exécuter le plan d’action national pour la réduction des taux de suicide et de tentative de suicide, établi en application de la résolution gouvernementale no 1091 du 22 décembre 2013. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Promotion de la sécurité des enfants

35.Selon la résolution gouvernementale no 4289 du 19 février 2012, un plan pluriannuel pour la promotion de la sécurité des enfants en Israël doit être établi. En mars 2017, le programme national de sécurité des enfants, doté d’un budget quinquennal d’environ 50 millions de nouveaux shekels (14 millions de dollars des États-Unis), a été approuvé. Dirigé par le Ministère de la santé, le comité interministériel qui a défini ce programme national lui a fixé deux objectifs principaux : faire baisser le taux de mortalité par traumatisme chez les enfants et réduire l’écart de taux de mortalité générale entre les enfants juifs et les enfants arabes.

36.En outre, face à l’augmentation du nombre de nourrissons décédés ou victimes de dommages corporels après avoir été oubliés dans une voiture par leurs parents, le Ministère de la santé et l’Autorité nationale de sécurité routière ont lancé plusieurs campagnes pour sensibiliser le public à ce problème.

Article 12Respect de l’opinion de l’enfant

Législation

37.Les lois et les politiques israéliennes reposent sur le consensus général selon lequel il convient de tenir compte de l’opinion de l’enfant pour les questions le concernant, comme indiqué dans le deuxième rapport.

38.La loi sur le placement des enfants en famille d’accueil dispose dans son article 11 que l’enfant a le droit d’exprimer ses désirs, ses sentiments, ses opinions et son point de vue sur toute question le concernant. Tout organe compétent doit tenir dûment compte du point de vue de l’enfant dans ses décisions, mais peut décider de ne pas entendre l’enfant s’il est convaincu que celui-ci s’exposerait à un préjudice encore plus important s’il devait lui présenter son point de vue.

Représentation des enfants dans les procédures civiles et administratives

39.L’Administration de l’aide juridictionnelle du Ministère de la justice est le principal fournisseur de services juridiques aux enfants dans le cadre des procédures de protection en Israël. L’Unité nationale de représentation des enfants de l’Administration de l’aide juridictionnelle assure un service d’aide juridictionnelle de qualité, adapté et accessible gratuitement pour les enfants et les jeunes, et défend leur droit à l’accès à la justice, en particulier dans les procédures de protection des enfants.

40.Depuis août 2018 (à la suite de la modification no 20 de la loi no 5732-1972 sur l’aide juridictionnelle), l’Unité nationale de représentation des enfants fournit également une aide juridictionnelle et une assistance judiciaire aux enfants et aux jeunes victimes d’abus sexuels graves, et ce tout au long de la procédure pénale contre l’auteur et pendant la procédure juridique ou administrative liée à la procédure pénale (mesures de protection, poursuites civiles, etc.). Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Conversion religieuse

41.Conformément à l’article 13A de la loi no 5722-1962 sur la capacité juridique et les tutelles, la conversion religieuse d’un enfant n’est autorisée que si ses deux parents ont préalablement exprimé leur consentement par écrit ou que le tribunal a donné son accord à la demande d’un des parents ou du tuteur de l’enfant. Un enfant ayant atteint l’âge de 10 ans ne peut être converti que si ses parents et le tribunal y consentent et qu’il a lui-même préalablement donné son accord écrit. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Respect de l’opinion de l’enfant dans le système éducatif

42.Les valeurs normatives de la Convention sont intégrées aux directives du Directeur général du Ministère de l’éducation. Ainsi, la nécessité d’assurer la participation active des enfants, la possibilité qui leur est offerte de donner leur avis sur les décisions prises à leur égard et le simple fait de veiller à ce que les adultes les écoutent sont autant d’éléments fondamentaux de la politique du Ministère de l’éducation. L’inclusion des élèves constitue une étape supplémentaire de la réalisation du droit à l’éducation dans ses deux dimensions, comme droit et comme processus.

43.L’inclusion des élèves en tant que processus éducatif a débuté dans les années 2000 avec la loi relative aux droits des élèves. L’inclusion permet aux enfants et aux jeunes de se sentir appartenir à une collectivité unie, juste, responsable et sensible à leurs besoins. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Conseils de jeunes et d’élèves et mouvements de jeunes

44.La loi no 5771-2011 sur les autorités locales (directeur du service de la jeunesse et conseil de jeunes et d’élèves) prévoit la création, dans chaque rectorat, d’un conseil d’élèves et de jeunes élu par des élèves et des jeunes résidant dans la localité concernée. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

V.Libertés et droits civils

Article 7Enregistrement des enfants à la naissance, nom et nationalité

Certification des naissances vivantes de résidents étrangers

45.En Israël, toutes les naissances sont enregistrées par l’hôpital où elles ont lieu, qu’il s’agisse de la naissance d’un résident ou d’un citoyen israélien ou de celle d’un résident étranger. L’hôpital fournit aux parents un document intitulé « avis de naissance vivante », sur lequel figurent les informations importantes relatives à la naissance (date, lieu, noms et nationalité des parents, etc.). Dans le cas des résidents israéliens, la naissance est également enregistrée à l’état civil, ce qui entraîne la délivrance d’un acte de naissance.

46.Comme suite à une requête soumise à la Haute Cour de justice en 2013, l’État d’Israël a décidé de modifier l’avis de naissance vivante délivré aux parents étrangers afin de le rendre conforme aux normes applicables aux documents officiels, tels que définis par l’ordonnance no 5731-1971 sur les preuves (nouvelle version) et de permettre son authentification par une apostille. Les parents peuvent ainsi transmettre l’avis de naissance vivante aux autorités compétentes du pays dont ils ont la nationalité (Haute Cour de justice, affaire 1528/13, Atani c. Ministre de l’intérieur, 22 décembre 2016).

47.Le nom du père est inscrit dans la section correspondante de l’avis de naissance vivante, où il est précisé qu’il s’agit du nom déclaré par les parents.

48.Les parents résidents étrangers peuvent faire parvenir au Ministère de l’intérieur l’avis de naissance vivante qui leur a été délivré à l’hôpital afin de recevoir un document intitulé « certificat de naissance en Israël − reproduction de l’avis de naissance vivante », sur lequel est mentionné le nom du père tel qu’il figure sur l’avis de naissance vivante.

49.Conformément à l’arrêt 6946/17 de la Haute Cour de justice du 22 novembre 2018, intitulé M. G. c. Ministre de l’intérieur(voir annexe III), ce document doit être remis aux parents résidents étrangers en attendant que le Ministère de la santé ait établi une version informatisée de l’avis de naissance vivante, actuellement délivré aux parents sous forme de formulaire manuscrit. En outre, la Cour suprême a jugé que, si le Ministère de l’intérieur a omis à tort de faire figurer une déclaration concernant le nom du père sur l’avis de naissance vivante, les parents peuvent demander qu’il modifie ce document. Leur requête sera alors examinée à la lumière des éléments de preuve venant l’étayer (Haute Cour de justice, affaire 6946/17, M. G. c. Ministre de l’intérieur, 22 novembre 2018 ; Haute Cour de justice, affaire 1528/13, Etni c. Ministre de l’intérieur, 1er juin 2016 ; Haute Cour de justice, affaire 10533/04, Weiss c. Ministre de l’intérieur, 28 juin 2011).

50.Il est demandé aux résidents étrangers de signer une déclaration par laquelle ils reconnaissent que le certificat de naissance en Israël, délivré par le Ministère de l’intérieur, ne vaut pas autorisation de séjour.

Inscription du nom des parents sur les cartes d’identité

51.En novembre 2014, conformément aux demandes de familles homoparentales, le Ministère de l’intérieur a modifié la présentation du nom des parents sur les cartes d’identité israéliennes. Actuellement, le titre approprié précède les noms des deux mères ou des deux pères, le cas échéant.

Droit de connaître ses parents

52.Conformément à la loi sur l’adoption, les personnes adoptées de 18 ans et plus qui demandent à consulter le registre des adoptions peuvent obtenir des informations issues de leur « dossier d’adoption » sur les raisons de leur adoption, ainsi que, si le parent biologique y consent, les renseignements inscrits au registre des adoptions. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Article 8Droit d’acquérir la nationalité et protection de la nationalité

53.Cette question a été traitée dans le rapport initial d’Israël. Aucun changement n’est intervenu depuis lors dans ce domaine.

Articles 13, 14 et 15

54.Aucun changement n’est intervenu dans ces domaines depuis la soumission du rapport initial d’Israël.

Article 16Droit à la dignité, à la vie privée et à la protection de la réputation

Considérations générales sur la protection de la vie privée

55.L’article 5 de la loi sur le placement des enfants en famille d’accueildispose que les principes de préservation de la dignité et de protection de la vie privée de l’enfant doivent être pris en compte dans l’exercice de ses droits et la prestation de services à son intention. En vertu de l’article 17 de cette loi, l’enfant a le droit de déposer librement une plainte sur toute question le concernant, selon des modalités respectueuses de sa vie privée.

56.En août 2015, un comité public dirigé par l’ancienne juge de la Cour suprême Edna Arbel a été chargé par la Ministre de la justice d’examiner des mesures visant à protéger le public, y compris les fonctionnaires, contre les publications et les activités préjudiciables en ligne, telles que l’intimidation, la diffamation et les atteintes à la vie privée. Il doit achever ses travaux et publier son rapport prochainement.

Installation de caméras dans les établissements d’enseignement

57.En décembre 2018, la Knesset a adopté la loi no 5768-2018 relative à l’installation de caméras pour la protection des tout-petits dans les garderies. Cette loi vise à protéger les enfants en bas âge en équipant les garderies de caméras tout en préservant, dans la mesure du possible, la dignité et la vie privée des enfants, des salariés et de toute autre personne présente dans ces établissements. Elle entrera en vigueur le 1er septembre 2019 et s’appliquera progressivement à toutes les garderies, à l’exception de celles qui offrent leurs services dans des logements privés ou dans lesquelles plus de 70 % des parents ne consentent pas à l’installation de caméras. Pour protéger la vie privée des enfants, de leurs proches et des salariés, la loi impose à la direction de la garderie de conserver les enregistrements vidéo pendant une période maximale de trente jours, en prenant des mesures raisonnables pour empêcher tout accès non autorisé aux images. Le visionnage, le transfert et l’utilisation des enregistrements ne sont autorisés que sur décision de justice.

58.En mai 2015, la Directrice générale du Ministère de l’éducation a publié une directive concernant l’installation de caméras dans les établissements scolaires, qui visait à concilier l’obligation de promouvoir le bien-être des élèves avec celle de garantir leur droit à la vie privée. Cette directive offre des orientations aux établissements scolaires en ce qui concerne la manière d’installer les caméras (leur utilisation, leur emplacement et les activités éducatives devant accompagner leur installation). Le Ministère de l’éducation ne considère pas qu’il est nécessaire, pour prévenir la violence et protéger le bien-être des élèves, d’installer des caméras. Toutefois, si les autorités locales ou des établissements scolaires décident d’en installer, il leur impose de mettre en œuvre des programmes éducatifs, conformément à la directive susmentionnée.

Article 17Accès à une information appropriée

Programmes télévisés pour enfants

59.En 2017, le Conseil de la radiodiffusion par câble et par satellite a modifié les règles no5748-1987 relatives aux télécommunications (Bezeq et radiodiffusion) (détenteurs de licences de radiodiffusion) pour obliger expressément les fournisseurs de services de télévision par câble à consacrer au moins 7 % de leur budget de production à des productions originales de jeunes Israéliens. Il a lancé une campagne télévisée pour promouvoir une orientation équilibrée et une utilisation sûre des médias. En 2017, il a en outre lancé une campagne visant notamment à informer les parents de la possibilité de bloquer les émissions ne convenant pas aux enfants sur les chaînes de télévision par câble. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Le Bureau national de protection de l’enfance en ligne

60.Placé sous la direction du Ministère de la sécurité publique et de la police, le Bureau national de protection de l’enfance en ligne réunit des civils et des policiers œuvrant conjointement à la prévention de la criminalité et de la violence à l’égard des enfants et des adolescents en ligne. Il s’emploie à mettre en place un système visant à protéger les mineurs contre les infractions que sont la violence, l’exploitation sexuelle, la violence sexuelle, la prostitution, la pornographie mettant en scène des enfants, la traite d’enfants et la diffusion de contenus à caractère sexuel, ainsi que contre les agressions commises dans le cyberespace qui, si elles ne sont pas pénalement répréhensibles, n’en sont pas moins lourdes de conséquences, comme l’exclusion, l’ostracisme et l’humiliation.

61.Le Bureau a été créé en janvier 2016 en application de la résolution gouvernementale no 1006 du 17 janvier 2016. Pour en assurer le bon fonctionnement, quatre ministères coopèrent avec le Ministère de la sécurité publique et la police : le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé, le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux et le Ministère de la justice. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Prévention de la diffusion de contenus préjudiciables en ligne

62.En outre, le Ministère de la justice mène dans les médias, y compris les médias sociaux et la télévision, une campagne de sensibilisation à l’interdiction de la publication de vidéos constitutives de harcèlement sexuel au sens de la loi no 5758-1998 relative à la prévention du harcèlement sexuel, et plus particulièrement du paragraphe 3 (al. a) 5 a)), ajouté dans le cadre de la modification no 10 de 2014, qui dispose que la publication d’une vidéo mettant en avant la sexualité d’une personne dans des circonstances propres à l’humilier constitue une forme de harcèlement sexuel.

63.Selon les nouvelles dispositions adoptées en 2011 dans le cadre de la modification no 49 de la loi relative aux télécommunications (Bezeq et radiodiffusion), les fournisseurs d’accès à Internet sont tenus de proposer à leurs abonnés des moyens de protection gratuits contre le langage vulgaire en ligne et les sites Web à contenu préjudiciable et de les informer de leur existence. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

VI.Violence contre les enfants

Article 19Violence contre les enfants − maltraitance et négligence

Modifications de la législation

64.En janvier 2019, la modification no 137 de la loi pénale (no 5737-1976) est entrée en vigueur. Elle porte notamment sur les dispositions applicables aux homicides, largement remaniées afin de dresser une typologie cohérente de cette infraction en fonction de sa gravité. En particulier, les infractions distinctes d’homicide volontaire et d’homicide involontaire sont remplacées par l’infraction simple d’homicide, assortie d’un certain nombre de circonstances aggravantes ou atténuantes. L’article 301A a) 8) de la loi modifiée érige en circonstance aggravante le fait que la victime de l’homicide volontaire ou involontaire soit un enfant de moins de 14 ans, une « personne sans défense » ou un mineur placé sous la responsabilité de l’auteur des faits. L’article 368A de la loi définit comme « sans défense » toute personne qui, en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale, d’une déficience mentale ou de toute autre cause, ne peut assurer sa propre subsistance ni subvenir à ses besoins en matière de santé ou de bien-être. En présence de cette circonstance aggravante, l’homicide doit être puni de la réclusion à perpétuité.

65.En février 2012, la Knesset a adopté la modification no 14 de la loi no 5755-1995 sur le Centre de recouvrement des amendes, des frais et des dépenses, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. En application de ces nouvelles dispositions, un enfant victime d’une infraction auquel le tribunal a reconnu un droit à indemnisation à l’issue d’une procédure pénale reçoit du Centre de recouvrement des amendes, des frais et des dépenses une indemnité d’un montant maximal de 10 000 nouveaux shekels (2 790 dollars). Le Centre se rembourse en récupérant ensuite la somme auprès de l’auteur de l’infraction. Ces dispositions sont essentielles pour permettre aux enfants de recevoir une partie de leur indemnisation, car la plupart des auteurs sont condamnés à une peine de prison, ce qui rend le recouvrement difficile.

Autorité israélienne pour la prévention de la violence et de l’abus de drogues et d’alcool

66.Le 7 février 2018, la loi no 5777-2017 relative à l’Autorité israélienne pour la prévention de la violence et de l’abus de drogues et d’alcool, portant création de l’organisme en question (ci-après « l’Autorité »), est entrée en vigueur. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Article 24 (par. 3)Élimination des pratiques préjudiciables

Prévention de la polygamie

67.Ces dernières années, le Gouvernement israélien a redoublé d’efforts pour éliminer la polygamie. De nombreuses actions ont été entreprises pour atteindre cet objectif hautement prioritaire.

68.Le 29 janvier 2017, le Gouvernement israélien a adopté la résolution no 2345 portant création d’un comité interministériel chargé de la question de la polygamie. Celui-ci regroupe le Ministère de l’éducation, le Ministère de la justice, le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé, le Ministère de l’agriculture et du développement rural et le Ministère de la sécurité publique. La résolution susmentionnée prévoit en outre la constitution d’une équipe interministérielle de grande envergure chargée d’élaborer un plan stratégique de lutte contre ce phénomène, à laquelle l’État consacrera une part appropriée de son budget annuel 2019-2020. Le Comité interministériel comprend des représentants de plusieurs ONG.

69.Le Comité interministériel a publié son rapport en juillet 2018. Il a recommandé en particulier d’améliorer la collecte de données et les mécanismes de communication de l’information dans les ministères et les services des forces de l’ordre concernés, d’allouer des budgets supplémentaires à l’Institut de l’assurance nationale et à la police aux fins de la lutte contre la polygamie et de mener davantage d’études sur la question. Il a également recommandé de renforcer la sensibilisation à la question de la polygamie et, de manière générale, de mettre en œuvre un plan d’aide sociale pour les femmes en situation de polygamie et leurs enfants, en particulier dans les communautés bédouines, et d’élargir le rôle des tribunaux de la charia dans ce domaine.

70.Par la suite, conformément à la résolution gouvernementale no 4211 du 25 octobre 2018, la Directrice générale du Ministère de la justice a reçu pour mission de diriger un comité interministériel chargé de l’application de ces recommandations.

71.En 2017, le Procureur général a publié la directive no 41112 intitulée « L’infraction de polygamie », qui vise à faire mieux respecter les lois relatives à cette infraction (voir le rapport soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, p. 14 et 15).

Article 34Exploitation sexuelle et violence sexuelle

Modifications de la législation

72.En 2016, comme suite à une recommandation formulée en 2015 par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales (CRC/C/OPSC/ISR/CO/1, par. 31), l’État d’Israël a modifié l’article 203C de la loi pénale de façon à faire passer de trois à cinq ans la durée de la peine d’emprisonnement sanctionnant le recours aux services d’une personne prostituée mineure (modification no 127). Cette infraction est ainsi érigée au rang de crime, statut qui reflète la gravité de l’acte. Dès lors, les mineurs victimes de ce crime ont le droit de faire connaître leur avis au procureur avant qu’une décision ne soit prise concernant le recours au plaider-coupable, et celui de donner leur opinion avant qu’un décret présidentiel ne soit pris concernant l’octroi de la grâce à l’auteur des faits, conformément à la loi no 5761‑2001 sur les droits des victimes d’infraction.

73.De nombreuses autres modifications ont été apportées à la législation pendant la période considérée :

a)Le 10 octobre 2019, la modification no 139 de la loi pénale (no 5737-1977) est entrée en vigueur. Elle porte à quinze ans le délai de prescription des infractions sexuelles. Cette modification a été adoptée en raison de la gravité de ces infractions ainsi que des caractéristiques uniques et de la vulnérabilité des victimes de ces actes odieux ;

b)En juillet 2018, la loi no 5765-2004 limitant la possibilité pour un délinquant sexuel de revenir à proximité de sa victime a été modifiée. Elle permet désormais au tribunal d’imposer des restrictions à un délinquant sexuel après sa condamnation ou sa sortie de prison, en lui interdisant par exemple de vivre, d’étudier ou de travailler à proximité du domicile, de l’établissement scolaire ou du lieu de travail de sa victime. Elle vise à empêcher que la victime ne subisse un préjudice psychologique en se retrouvant fréquemment en présence du délinquant sexuel, dans la rue, dans des établissements locaux ou ailleurs. Le caractère exceptionnel de cette loi exige que l’on apporte un soin particulier à son application et à son interprétation ;

c)Concernant la définition d’un délinquant sexuel, la version précédente de la loi n’autorisait les tribunaux à imposer de restrictions à un délinquant sexuel que si celui-ci était adulte au moment des faits. Dans la version modifiée, le terme « délinquant sexuel » désigne également les personnes qui étaient mineures au moment des faits, à condition qu’elles aient purgé une peine de prison ferme ou qu’elles aient été incarcérées dans un centre fermé et qu’elles aient eu 19 ans après leur libération. La loi dispose en outre qu’un tribunal souhaitant imposer des restrictions à une personne qui était mineure au moment des faits devrait veiller, dans la mesure du possible, à ne pas compromettre la satisfaction des besoins particuliers liés à la réinsertion de la personne en question ;

d)Le 3 août 2017, la modification no 20 de la loi no 5732-1972 sur l’aide juridictionnelle, qui porte sur l’aide juridictionnelle dont bénéficient les victimes d’infractions sexuelles graves, y compris les mineurs, est entrée en vigueur. En vertu de ces nouvelles dispositions, une aide juridictionnelle est accordée gratuitement à toutes les victimes de formes graves de violence sexuelle, sans que soient appliqués des critères de ressources ou de bien-fondé, dès l’établissement de l’acte d’accusation et tout au long de la procédure judiciaire. Dans le cas des mineurs victimes d’infractions sexuelles graves, c’est l’Administration de l’aide juridictionnelle du Ministère de la justice qui fournit des services juridiques. La modification de la loi constitue une avancée notable en ce qui concerne la réalisation et la défense des droits des enfants victimes dans les procédures pénales. Entre son entrée en vigueur et le mois de décembre 2018, 79 mineurs ont été orientés vers l’Administration de l’aide juridictionnelle pour qu’ils puissent bénéficier de services juridiques ;

e)En juin 2018, la modification no 132 de la loi pénale, réprimant la publication de propositions de prostitution (propositions directes, petites annonces etc.), est entrée en vigueur (art. 205D). Depuis, la publication d’une telle proposition est passible d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement (cinq ans si la proposition vise un mineur) ou d’une amende pouvant atteindre 226 000 nouveaux shekels (62 700 dollars). Si l’infraction est le fait d’une entreprise, le montant de l’amende est doublé. Cette infraction est également incluse dans la loi no 5768-2018 autorisant le blocage de numéros de téléphone aux fins de la prévention des infractions pénales et la loi no 5777-2017 relative aux autorités chargées de la prévention des utilisations d’Internet pour la commission d’infractions, et s’ajoute à l’infraction de publication de services de prostitution inscrite dans la législation en 2011 ;

f)En mai 2018, la Knesset a adopté la modification no 94 de la loi sur les tribunaux, qui dispose que les affaires dans lesquelles une personne a été contrainte de quitter son pays pour être livrée à la prostitution ou réduite en esclavage sont jugées par un juge unique, et non plus par un collège de trois juges. Cela permet une meilleure application des peines prévues pour ces infractions graves en permettant aux témoins de faire rapidement leur déposition avant de quitter le pays ;

g)En mars 2018, la Knesset a promulgué la loi no 5768-2018 autorisant le blocage de numéros de téléphone aux fins de la prévention des infractions pénales, en application de laquelle la police peut bloquer un numéro de téléphone public (quel que soit le moyen de publication utilisé) si elle a des motifs raisonnables de penser que le numéro en question est utilisé pour commettre des infractions. Cette loi permet en outre de supprimer les sites Web sur lesquels sont publiées les propositions interdites et de bloquer les numéros de téléphone figurant dans ces publications ;

h)En juillet 2017, la Knesset a adopté la loi relative aux autorités chargées de la prévention des utilisations d’Internet pour la commission d’infractions, qui autorise les tribunaux à ordonner le blocage de l’accès à un site Web ou le retrait du site concerné. Les tribunaux prennent de telles mesures lorsqu’il est indispensable d’agir pour empêcher la commission en cours d’infractions visées par l’additif à cette loi, dont les infractions liées à la prostitution, à la pornographie mettant en scène des enfants, aux jeux d’argent ainsi qu’aux stupéfiants et aux substances dangereuses. Cette loi habilite les tribunaux à rendre des ordonnances de trois types, visant respectivement à limiter l’accès au site Web concerné, à restreindre les possibilités de localisation du site Web ou à retirer le site Web d’Internet, à condition que le site en question soit hébergé sur un serveur situé en Israël ou administré par une personne présente sur le territoire israélien. Elle a pour objectif de doter les forces de l’ordre d’outils supplémentaires pour lutter contre la prostitution de mineurs dans l’espace virtuel, dans le cadre de l’action globale que mène Israël à cette fin ;

i)D’autres modifications de la législation sont présentées à l’annexe I.

Prise en charge des victimes d’infractions sexuelles

74.Le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux mène des programmes d’intervention de groupe dans diverses institutions pour apporter au mineurs victimes de violence et de maltraitance une aide à la réinsertion, principalement dans le domaine de l’emploi, et les préparer à une vie normale au sein de leur famille, de la communauté et de la société. Il administre en outre des organismes chargés d’assurer le retrait d’urgence et la protection immédiate des enfants en danger imminent et de réaliser des interventions thérapeutiques supplémentaires dans la communauté pour aider les mineurs victimes d’agressions sexuelles. Dans les centres de prise en charge, des activités d’information, de consultation et de formation concernant les agressions sexuelles d’enfants et les moyens d’identification, de reconnaissance et d’intervention disponibles ont été mises en place. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Article 37 (al. a)) et article 28 (par. 2) Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Interdiction de la torture et des traitements cruels

75.Cette question a été traitée dans le rapport initial d’Israël. Aucun changement important n’est intervenu depuis lors dans ce domaine.

Enquêteurs de l’Agence israélienne de sécurité chargés des interrogatoires

76.L’Agence israélienne de sécurité est investie par la loi de la responsabilité de protéger la sécurité nationale et les institutions de l’État contre la menace terroriste, l’espionnage et d’autres menaces. L’Agence et ses agents agissent dans le cadre de la loi et sont soumis en permanence à un contrôle et à un examen par des mécanismes internes et externes, notamment le Contrôleur de l’État, le Bureau du Procureur de l’État, le Procureur général, la Knesset et les juridictions de tous les degrés, dont la Haute Cour de justice.

77.Les détenus interrogés par des enquêteurs de l’Agence israélienne de sécurité, notamment les mineurs, jouissent de tous les droits que leur reconnaissent le droit applicable et les instruments internationaux auxquels Israël est partie, dont le droit d’être représenté par un conseil, le droit de bénéficier de soins médicaux et le droit à des visites de fonctionnaires du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le cas échéant.

78.En application des directives opérationnelles de l’Agence israélienne de sécurité, les mineurs ont droit, en raison de leur âge, à une protection spéciale, qui vise à préserver comme il se doit leurs droits et leur bien-être physique et mental. Les interrogatoires de mineurs sont menés après approbation des plus hauts responsables de l’Agence et dans le respect de directives spéciales. Ils sont conduits par des agents spécialement formés et les périodes d’interrogatoires et de repos sont adaptées aux besoins des mineurs. En outre, les mineurs sont détenus conformément à la loi et séparés des adultes. Tout manquement présumé d’un enquêteur de l’Agence israélienne de sécurité peut être signalé à l’Inspection chargée des plaintes visant des enquêteurs de l’Agence israélienne de sécurité (ci-après « l’Inspection »).

79.Depuis janvier 2018, conformément aux recommandations de plusieurs organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et comités israéliens, des caméras installées dans les salles d’interrogatoire retransmettent régulièrement en circuit fermé vers une salle de contrôle située dans les locaux de l’Agence et où ne se tient aucun interrogatoire. Cette salle est accessible et ouverte en tout temps à un agent de surveillance externe mandaté par le Ministère de la justice. Les agents chargés des interrogatoires ne sont aucunement informés des moments où ils sont observés. L’agent de surveillance fait immédiatement rapport à l’Inspection s’il estime qu’un événement exceptionnel s’est produit pendant un interrogatoire. Au cours de l’année 2018, les agents de surveillance ont suivi des centaines d’heures d’interrogatoire. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Mauvais traitements présumés dans des centres d’hébergement

80.Le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux gère des centres d’hébergement pour enfants handicapés. Dans ces établissements, toute plainte reçue est immédiatement examinée avec attention par des superviseurs du Ministère. En outre, la Commission des plaintes émanant d’enfants et de jeunes placés en institution (ci-après « la Commission»), dont le fonctionnement est régi par l’article 56 de la loi sur le placement des enfants en famille d’accueil et qui a été mise en place par le Ministre du travail, des affaires sociales et des services sociaux, a débuté ses travaux en 2017 (voir les commentaires concernantl’article 25). Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Article 39 Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

Programmes de réinsertion destinés aux enfants

81.Le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux a lancé plusieurs programmes ponctuels afin d’accompagner et d’aider les parents et les familles d’enfants en conflit avec la loi et de permettre à ceux-ci de s’insérer au mieux dans la société. Certains de ces programmes sont spécialement conçus pour les enfants immigrés en provenance de l’ex‑Union soviétique et les enfants d’origine éthiopienne. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I. En ce qui concerne la réadaptation des enfants victimes de violence, d’infractions à caractère sexuel, de la prostitution et de la traite, on se reportera, pour plus de renseignements, aux commentaires concernant les articles 34 et 19, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

VII.Milieu familial et protection de remplacement

Article 5 Orientation et responsabilités parentales

Consentement des parents au traitement médical de leurs enfants

82.Le régime juridique relatif au traitement médical des enfants est fondé sur les dispositions de la loi no 5722-1962 sur la capacité juridique et les tutelles, qui est le texte général régissant également les relations entre parents et enfants. S’agissant du système de santé, ce régime prévoit, de manière générale, ce qui suit :

a)Le parent est généralement la personne habilitée à donner son consentement éclairé au traitement médical d’un enfant ;

b)Il existe une présomption légale selon laquelle un parent consent aux actes de l’autre parent. Lorsqu’il s’agit d’un traitement médical spécial (mené par exemple à titre expérimental) ou lorsqu’il existe un autre motif pour refuser la présomption de consentement d’un parent, l’accord des deux parents est nécessaire.

83.Le Ministère de la santé a demandé à tous les réseaux de santé de donner aux deux parents un accès indépendant au dossier médical en ligne de leur enfant. Cette directive met fin à l’interdépendance des parents, évite d’avoir à demander des informations au deuxième parent lorsque les parents ne coopèrent pas ou sont en conflit, et permet d’associer les deux parents à la prise en charge médicale de leur enfant.

84.En 2016, en application de la modification no 9 de la loi no 5766-2005 sur les droits des patients a été ajouté l’article 16A, qui permet d’empêcher un parent accusé ou reconnu coupable d’abus sexuels sur son enfant de recevoir des informations médicales concernant cet enfant et d’être informé des décisions médicales prises concernant son traitement.

Programmes spéciaux d’orientation pour parents

85.Le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux gère plusieurs programmes destinés aux enfants et à leur famille, qui visent à améliorer la capacité des parents d’élever leurs enfants et s’adressent à toutes les familles, y compris les familles vivant dans la pauvreté. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Article 9 Séparation d’enfants d’avec leurs parents

Mesures visant à assurer la protection des enfants vivant en prison avec leur mère

86.L’article 2 de l’ordonnance no 5732-1971 sur les prisons (nouvelle version) autorise les détenues à élever leurs enfants en bas âge (de moins de 2 ans) en prison. Plusieurs directives de l’administration pénitentiaire israélienne prévoient que les détenues ayant des enfants en bas âge doivent être placées dans une cellule aménagée, approuvée par un médecin. Tout nouveau-né ou enfant en bas âge vivant avec sa mère en prison reçoit tous les soins médicaux nécessaires, notamment une alimentation adaptée, de la préparation pour nourrissons et des vaccins. Le personnel médical pénitentiaire surveille son état de santé, et en cas de maladie, fait venir un pédiatre dans l’établissement. Les soins sont alors assurés sur place, dans un hôpital ou dans des dispensaires pour les mères et les enfants (« Tipat Halav »), selon l’état de santé de l’enfant. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Article 10 Réunification familiale

87.La loi no 5763-2003 sur la citoyenneté et l’entrée en Israël (disposition temporaire) a été prorogée à plusieurs reprises, jusqu’au 30 juin 2019. En raison de la dissolution de la Knesset, elle a été prorogée automatiquement jusqu’au 17 décembre 2019. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Article 11 Déplacements et non-retours illicites

88.Le Département des affaires internationales du Bureau du Procureur de l’État est chargé d’appliquer la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Lorsqu’il y a lieu de craindre pour le bien-être d’un enfant pendant ou après un enlèvement, le Bureau du Procureur de l’État peut saisir les services de la protection de l’enfance pour qu’ils assurent un suivi et prennent les dispositions qu’ils jugent appropriées. Dans certains cas, le juge peut demander l’intervention des services sociaux. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Article 18 (par. 1 et 2) Responsabilités communes des parents, aide aux parents et fourniture de services de garde d’enfants

Loi sur le règlement des différends familiaux

89.En 2014, la loi no 5775-2014 sur le règlement des différends familiaux (disposition temporaire) a été adoptée. Elle dispose que les conjoints qui souhaitent se séparer doivent être orientés dans un premier temps vers l’une des unités d’assistance à la famille du tribunal compétent en vue d’une conciliation. Ce n’est qu’ensuite qu’ils peuvent engager une action en justice. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de conciliation, l’unité d’assistance à la famille organise quatre rencontres initiales avec les parties, afin de leur permettre d’examiner la possibilité d’un règlement non judiciaire. Cette loi vise à réduire les complications d’une procédure judiciaire pour tous les membres de la famille. Elle contribue également à éviter que les femmes soient victimes de discrimination dans le cadre de la procédure judiciaire, dans les cas où la femme est en position de faiblesse par rapport à l’homme et doit faire face au conflit émotionnel intense qui accompagne généralement le processus de séparation. La loi, dont l’application suppose la formation de spécialistes, est entrée en vigueur en juillet 2016. Elle a été promulguée à titre temporaire pour trois ans.

90.Des informations complémentaires sur la garde des enfants en cas de divorce, la pension alimentaire et les principes applicables aux jeunes enfants figurent dans le rapport soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (p. 19 et 20).

Article 20 Enfants privés de milieu familial

Loi sur le placement des enfants en famille d’accueil

91.La loi sur le placement des enfants en famille d’accueil dispose en son article premier qu’elle a pour objectif de définir les droits des enfants placés en famille d’accueil et d’établir le devoir qu’a l’État de garantir l’intérêt supérieur et les droits de ces enfants. Elle dispose en son article 5 que les principes ci-après devraient, en général, être pris en compte lors de l’adoption de décisions ou de la fourniture de services à un enfant : la préservation de la dignité de l’enfant et la protection de sa vie privée ; le maintien de l’égalité entre les enfants, compte tenu des besoins particuliers de chaque enfant ; le respect des délais et la limitation des retards dans la fourniture des services.

92.L’article 13 de la loi consacre le droit de l’enfant à l’information. Il dispose que l’enfant a le droit, à toute étape de son placement et de son séjour en famille d’accueil, d’obtenir, compte tenu de ses capacités de compréhension, des informations concernant sa situation, ses besoins, les procédures en cours, les projets, les décisions, la famille d’accueil ou ses droits, notamment.

93.Le statut des parents biologiques et leur participation à l’éducation de l’enfant figurent également parmi les questions importantes régies par cette loi, dont l’article 33 dispose qu’un parent a la responsabilité, le devoir et le droit de maintenir un contact direct avec son enfant placé en famille d’accueil, sous réserve du plan de prise en charge mis en place pour l’enfant et des décisions du juge. Les décisions et mesures relatives au placement de l’enfant tiennent pleinement compte de la responsabilité, des devoirs et des droits des parents à l’égard de leurs enfants et sont prises en concertation avec les parents à chaque fois que cela est possible. Les parents ont le droit d’exprimer leur point de vue lors de l’élaboration du plan de prise en charge et il est dûment tenu compte de leur avis.

94.Les parents d’un enfant placé en famille d’accueil ont le droit d’obtenir des informations sur toutes les questions concernant la prise en charge et les décisions relatives au placement, notamment des renseignements sur la famille d’accueil, la situation de l’enfant, y compris sa santé physique et mentale, ses résultats scolaires, son comportement, la levée de la mesure de placement ou tout changement notable apporté à cette mesure. Ces informations ne sont pas communiquées lorsqu’il y a des raisons de craindre qu’elles puissent causer un quelconque préjudice à l’enfant, ou si le juge a ordonné d’autres mesures restrictives.

95.De façon générale, tous les efforts sont faits pour que les parents donnent, dans la mesure du possible, leur consentement au placement de leur enfant en famille d’accueil. Si ce consentement est obtenu, un accord précisant les principaux éléments du plan de prise en charge, notamment le consentement des parents à transmettre des informations sur l’enfant et la description des responsabilités, devoirs et pouvoirs de la famille d’accueil, est conclu entre les parents et le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux. Un tel accord est établi à chaque fois que cela est possible, y compris lorsque la décision de placement de l’enfant est prise sans le consentement des parents.

96.Le 25 novembre 2018, le règlement no 5779-2019 sur le placement en famille d’accueil (demande d’autorisation) est entré en vigueur. Il précise les conditions à satisfaire et les documents à remplir pour pouvoir devenir famille d’accueil. Ces documents permettent de vérifier de manière approfondie les intentions des familles candidates ainsi que leur état de santé et leur situation financière, et donc de s’assurer que les droits des enfants qui leur seront confiés seront respectés.

97.Des informations complémentaires sur la procédure de dépôt de plainte figurent dans les commentaires concernant l’article 25 et à l’annexe I.

Article 21 Adoption

Reconnaissance de la filiation en cas d’adoption et de gestation pour autrui

98.La filiation peut être reconnue en droit de plusieurs manières :

a)La filiation biologique est reconnue par la loi et enregistrée par les services de l’état civil sans qu’une décision de justice soit nécessaire. En cas de doute concernant l’identité du parent biologique, la filiation peut être établie par un test génétique, dont les résultats peuvent servir de fondement à une ordonnance déclaratoire ;

b)La filiation par adoption, qui ne repose pas sur un lien génétique entre le parent et l’enfant, est établie par une ordonnance d’adoption, conformément à laloi no 5741-1981 sur l’adoption d’enfants. Cette loi encadre l’adoption internationale, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ;

c)La filiation liée à une gestation pour autrui menée en Israël est établie par une ordonnance constitutive, en application de la loi no 5756-1996 sur les accords de portage d’embryons (portant approbation de l’accord et statut du nourrisson).

Gestation pour autrui en Israël

99.Le 17 juillet 2018, la modification no 2 de la loi no 5756-1996 sur les accords de portage d’embryons (portant approbation de l’accord et statut du nourrisson) a été adoptée par la Knesset afin, notamment, de renforcer la protection des droits de l’enfant, de la mère porteuse et des parents d’intention tout au long du processus de gestation pour autrui mené en Israël. L’article 5 de cette modification fixe les critères précis auxquels doivent répondre les mères porteuses et les parents d’intention, tels que l’âge limite et l’absence de casier judiciaire. Conformément aux recommandations formulées par le Comité en juin 2015, la modification prévoit que, lorsque le juge ou un travailleur social estime que les futurs parents pourraient représenter un risque pour le bien-être de l’enfant, les services sociaux soumettent au juge une évaluation qu’il devra dûment prendre en compte dans sa décision concernant l’établissement de la filiation.

100.La loi s’applique aux femmes en couple ou célibataires qui, pour des raisons médicales, ne peuvent avoir d’enfants. Cette disposition fait actuellement l’objet d’un recours devant la Haute Cour de justice, principalement au motif que la loi serait discriminatoire à l’égard des couples de même sexe et des hommes célibataires, puisqu’elle leur refuse l’accès à la gestation pour autrui en Israël. Les auteurs du recours demandent que cet accès soit étendu aux couples de même sexe et aux hommes célibataires (Haute Cour de justice, affaire no781/15, Arad- Pinkas et autres c. Comité pour l’approbation des accords de portage d ’ embryons et autres).

Gestation pour autrui à l’étranger

101.Comme suite à une décision de la Haute Cour de justice (affaire no 566/11, Doron Memet Meged et autres c. Ministère de l’intérieur et autres, 28 janvier 2014, voir annexe III) et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le conjoint ou la conjointe du parent biologique n’est plus tenu d’obtenir une ordonnance d’adoption mais peut demander une ordonnance établissant la filiation, sous réserve qu’il ou elle remplisse les conditions fixées par le Procureur général.

102.Pour obtenir une ordonnance établissant la filiation à la suite d’une la gestation pour autrui menée à l’étranger, les conjoints doivent démontrer, notamment, que leur couple est stable et qu’ils ont tous deux l’intention d’élever l’enfant. Les critères sont examinés eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, pour garantir la protection des droits de l’enfant et de la mère porteuse tout au long du processus, les requérants doivent apporter la preuve que la gestation pour autrui est légale dans le pays concerné, que la mère porteuse a consenti au préalable et en connaissance de cause à la procédure médicale et a consenti à leur remettre l’enfant après la naissance. L’enfant doit avoir un lien génétique avec au moins l’un des futurs parents et n’en avoir aucun avec la mère porteuse. Ce principe a pour but de prévenir le trafic d’enfants et le contournement des procédures d’adoption. En outre, afin d’écarter tout risque pour le bien-être de l’enfant, un travailleur social est tenu de vérifier le casier judiciaire du requérant et de s’assurer que celui-ci ne s’est pas déjà vu retirer la garde d’un enfant. Il peut également demander, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’une évaluation soit menée par les services sociaux. Cette évaluation est similaire à celle qui est requise pour une adoption. En revanche, la procédure est beaucoup plus courte que la procédure d’adoption et l’enfant n’est pas enregistré comme ayant été adopté.

103.En février 2015, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence, l’État a étendu le bénéfice de l’ordonnance relative à la filiation au conjoint d’une femme qui avait choisi d’avoir un enfant grâce à un don anonyme de sperme en Israël. Dans une telle situation, l’ordonnance ne peut être rendue que si les parents ignorent l’identité du donneur. Comme pour la gestation pour autrui menée à l’étranger, les conjoints sont tenus, pour obtenir une ordonnance d’établissement de la filiation après un don de sperme, de prouver qu’ils forment un couple stable et qu’ils ont l’intention d’élever l’enfant ensemble.

104.En avril 2018, à la demande du Procureur général, le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux a mis en place une équipe interministérielle chargée d’examiner les conditions d’émission des ordonnances d’établissement de la filiation en cas de recours au don de sperme anonyme en Israël ou à une gestation pour autrui à l’étranger. Cette équipe, composée de travailleurs sociaux, de professionnels et de juristes des ministères concernés, s’est entretenue avec des universitaires, des spécialistes et des représentants de la communauté LGBTQ, et a achevé ses travaux en octobre 2018. Son rapport a été adopté dans son intégralité par le Ministre du travail, des affaires sociales et des services sociaux, et le Procureur général l’a présenté comme établissant la position officielle de l’État dans différentes procédures judicaires auxquelles Israël était partie. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Comité Gross sur l’adoption

105.En 2007, un comité interministériel sur l’adoption d’enfants (ci-après « le Comité Gross »), dirigé par l’ancien Vice-Président du tribunal de district de Tel Aviv-Jaffa, Yehoshua Gross, a été mis en place par les Ministres de la justice et du travail, des affaires sociales et des services sociaux. En 2016, le Comité Gross a publié son rapport sur l’adoption comme moyen de remédier au problème des enfants en danger. Ses recommandations, qui portent notamment sur le remplacement de la loi existante sur l’adoption, visent toutes les étapes de la procédure d’adoption et les différentes institutions concernées, telles que les tribunaux et les services sociaux. Elles comprennent également des principes directeurs relatifs à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, destinés aux organismes participant au processus d’adoption.

Article 25 Examen périodique du placement

Loi sur le placement des enfants en famille d’accueil

106.Tout enfant placé en famille d’accueil ou dans une institution peut déposer une plainte auprès de la Commission de manière indépendante (voir supra, par. 80), discrètement et librement, sans craindre de conséquences. La Commission est accessible aux enfants, et des aménagements ont été mis en place pour tenir compte de leur âge, de leur langue, de leur degré de maturité et, dans le cas des enfants handicapés, de leur handicap. Les résultats des enquêtes menées sur les plaintes sont envoyés au plaignant et une copie est transmise au superviseur aux fins du suivi des mesures correctives nécessaires.

107.L’article 66 (al. c) de la loi protège les enfants contre tout préjudice qu’ils pourraient subir pour avoir déposé plainte, et fait de ces représailles une infraction pénale passible d’un an de prison.

108.Conformément à l’article 50 de la loi, le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux supervise les agences de placement en famille d’accueil, les conseillers en placement et les familles d’accueil, et contrôle leurs activités.

109.L’article 54 confère au superviseur, dans le cadre de ses attributions, divers pouvoirs, notamment celui d’exiger de toute personne concernée qu’elle lui transmette les informations ou les documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions, ainsi que le pouvoir de se rendre sur place, notamment pour inspecter, à tout moment, y compris sans coordination préalable, le domicile de la famille d’accueil, s’il existe un risque d’atteinte au bien-être de l’enfant placé. De même, le superviseur peut communiquer par écrit à l’organisme responsable, au conseiller en placement ou à la famille d’accueil des informations détaillées sur des instructions qui n’auraient pas été suivies d’effet et exiger qu’il soit remédié aux manquements constatés.

110.Le 30 mars 2019, le règlement no 5779-2019 sur le placement en famille d’accueil (mécanisme habilité à recevoir les plaintes émanant d’enfants placés hors du foyer familial) est entré en vigueur. Il établit des procédures visant à ce que les enfants placés en famille ou dans une autre structure d’accueil soient informés de l’existence du mécanisme de plainte. Par exemple, il fait obligation aux autorités de publier les informations émanant de la Commission dans un lieu accessible au public, et de faire en sorte que chaque enfant placé en famille d’accueil dispose de ces informations selon des modalités et dans un langage adaptés. Il précise également les différents moyens de déposer une plainte, ainsi que les critères d’évaluation de la plainte par la Commission. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Article 27 (par. 4) Niveau de vie

Pension alimentaire

111.En 2013, la loi no 5727-1967 sur l’exécution des jugementsa été modifiée (modification no 42). Elle compte désormais un nouveau chapitre (Exécution du droit des enfants à l’entretien et aide au recouvrement − disposition temporaire), qui a pour but d’aider les femmes qui ont droit à une pension alimentaire pour leurs enfants. En vertu de cette modification, il revient à l’Autorité chargée de l’exécution des jugements et du recouvrement de veiller, par une procédure spéciale, au versement des sommes dues au titre de la pension alimentaire. Cette procédure est obligatoire lorsque la dette est due à l’Institut de l’assurance nationale et facultative lorsqu’elle est due à des organismes privés.

112.La loi no 5732-1972 sur la pension alimentaire (garantie de paiement) vise à ce que toute femme ayant obtenu en justice le versement d’une pension alimentaire pour ses enfants, qu’elle soit divorcée, séparée ou en union libre, ait des moyens de subsistance, pour elle et ses enfants, si le débiteur ne s’acquitte pas de ses obligations. Elle peut soumettre une demande de paiement à l’Institut de l’assurance nationale. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

113.En 2012, le Comité Shiffman, un comité public interministériel mis en place en 2006 par le Ministre de la justice et chargé de revoir les montants des pensions alimentaires dues pour un enfant, a publié son rapport final et ses recommandations. Il a notamment recommandé de rédiger un avant-projet de loi sur le mode de calcul du montant de la pension alimentaire qu’un parent divorcé est tenu de verser pour l’entretien de son enfant.

114.En 2018, le Ministre de la justice a nommé une équipe d’experts économiques afin de réévaluer le projet de loi du Comité Shiffman. Cette équipe est chargée d’actualiser le mode de calcul du montant de la pension alimentaire en y intégrant, outre le revenu du parent et le nombre d’enfants, des paramètres utiles tels que l’âge et le lieu de résidence de l’enfant, afin de mieux tenir compte du coût de la vie. Elle devrait achever ses travaux avant la fin de 2019.

VIII.Handicap, santé de base et bien-être

Article 6 (par. 2) Survie et développement

Mesures visant à faire baisser le taux de mortalité infantile

115.Parmi les mesures prises par le Ministère de la santé pour faire baisser le taux de mortalité infantile figurent le suivi de la grossesse et le suivi postnatal des nouveau-nés et des jeunes enfants, qui doivent permettre de détecter les facteurs de risque, tels que la violence domestique, les maladies mentales et les maladies génétiques, susceptibles de menacer la santé de la mère et de l’enfant, et d’accompagner comme il se doit ces personnes. Les soins postnatals sont assurés dans les dispensaires pour les mères et les enfants (« Tipat Halav »), qui proposent un accompagnement psychologique, un suivi de la grossesse, des services de vaccination, des tests de dépistage et des programmes de promotion de la santé. Des informations complémentaires sur le taux de mortalité infantile figurent dans le rapport soumis par Israël au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, p. 42 et annexe II.

Article 18 (par. 3) Aide aux parents et fourniture de services de garde d’enfants

116.Comme suite à la recommandation formulée en 2013 par le Comité public sur la pauvreté, le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux a nettement diminué la contribution versée par les parents de familles pauvres au titre de la garde des jeunes enfants à risque, conformément à la loi no 5760-2000 sur les enfants en bas âge en situation de risque (droit à l’accueil en garderie).En outre, une nouvelle procédure permet aux localités à faible indice socioéconomique de bénéficier de subventions publiques pouvant aller jusqu’à 100 % du coût de construction des garderies. En application de la résolution gouvernementale no 4193 (29 janvier 2012), des places supplémentaires ont été proposées aux enfants de femmes arabes occupant des emplois à temps partiel. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

117.Par ailleurs, la modification no 57 de la loi no 5714-1954 sur l’emploi des femmes permet aux pères de prendre un congé parental rémunéré d’une ou plusieurs semaines (au lieu d’un minimum de trois semaines). Elle a pour but d’encourager les pères à exercer ce droit et donc de les inciter à participer davantage à l’éducation de leurs enfants. Les pères peuvent en outre prendre sept jours de congé parental au même moment que leur femme et ont la possibilité d’utiliser ces jours à tout moment du congé parental, conformément aux dispositions de la loi.

Article 23 Enfants handicapés

Prestations pour enfant handicapé

118.En règle générale, les enfants qui ont un handicap particulier ou une affection particulière peuvent bénéficier de l’allocation pour enfant handicapé. Dans certains cas, cette allocation peut être versée dès les trois mois de l’enfant, afin d’aider la famille à organiser sa prise à charge à domicile. Environ 42 000 enfants reçoivent des prestations pour enfants handicapés, par l’intermédiaire de l’Institut de l’assurance nationale.

119.Plusieurs modifications importantes ont été adoptées, notamment :

a)En application d’une modification apportée en mai 2018 à la loi sur la politique économique, un supplément égal à 26,09 % de l’allocation forfaitaire d’invalidité est versé pour tout enfant ayant droit à 188 % de cette allocation, tandis qu’un supplément équivalent à 6,88 % est versé pour les enfants qui ont droit à 50 % de cette allocation ;

b)En juillet 2016, la modification no 2 du règlement no 5776-2016 sur l’assurance nationale (enfant handicapé) est entrée en vigueur. Elle précise, par de nouvelles définitions, les catégories d’enfants handicapés et crée la catégorie « Enfant ayant besoin d’un traitement médical régulier ». Elle dispose en outre que les enfants relevant de cette catégorie ont droit à 50 % de l’allocation forfaitaire d’invalidité ;

c)Le 25 juillet 2016, la modification no 2 du règlement no 5770-2010 sur l’assurance nationale est entrée en vigueur. Elle crée une allocation pour les enfants nécessitant des « soins médicaux constants », autrement dit les enfants dont il est établi, sur avis médical, qu’ils sont inaptes à fréquenter un établissement d’enseignement au moins trois jours par semaine pendant au moins trois mois consécutifs. Le montant de la prestation destinée à répondre aux besoins particuliers de ces enfants a été porté à un niveau égal à 188 % de l’allocation forfaitaire d’invalidité. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I ;

d)Le 30 juin 2015, la modification no 2 du règlement no 5739-1978 sur l’assurance nationale (assurance invalidité) (prestation de services spéciaux) est entrée en vigueur. Elle accorde aux enfants gravement handicapés et totalement tributaires de l’aide d’un tiers des prestations égales au montant maximal de l’allocation pour « services spéciaux ». Ce dispositif concerne environ 5 400 enfants.

Placement d’enfants handicapés hors du foyer familial

120.La grande majorité des enfants handicapés restent dans leur famille et bénéficient de mesures de soutien et de services de proximité. Seuls 2 100 enfants environ sont pris en charge en dehors du milieu familial. Il s’agit généralement de situations extrêmes, dans lesquelles les proches ne sont pas en mesure de répondre aux besoins complexes de l’enfant, et, par conséquent, le retour de l’enfant dans sa famille à l’issue de la période de placement est rare. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Éducation des élèves handicapés

121.Le 2 juillet 2018, la modification no 11 de la loi no 5758-1998 sur l’éducation répondant à des besoins particuliers est entrée en vigueur, dans le cadre d’une refonte de l’enseignement spécialisé. Elle revoit l’étendue des pouvoirs conférés aux comités locaux de placement. En vertu de la loi ainsi modifiée, les parents décident, après avoir reçu toutes les informations utiles, si leur enfant doit être scolarisé dans un établissement d’enseignement général ou dans un établissement spécialisé. Le comité de placement a cependant latitude pour en décider autrement, si la décision des parents risque fortement de nuire gravement au bien-être de l’enfant ou à celui d’autrui. Si les parents n’ont exprimé aucune préférence, l’enfant doit être scolarisé en priorité dans le système général. En outre, la loi telle que modifiée précise de manière claire et transparente le type d’accompagnement auquel l’élève handicapé a droit, en fonction, notamment, de ses capacités cognitives, émotionnelles et sociales, et de sa capacité d’expression.

122.En juillet 2018, le règlement no 5768-2018 sur l’égalité des droits (aménagement de l’accès individuel des parents et de l’enfant) est entré en vigueur. Il détermine les aménagements d’accessibilité auxquels les élèves handicapés ont droit et précise les obligations des établissements d’enseignement en la matière. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I et dans le rapport initial d’Israël (p. 60 à 62 et 83 à 85).

Article 24 Droit à la santé

Conseil de la petite enfance

123.En août 2017, la Knesset a adopté la loi no 5777-2017 sur le Conseil de la petite enfance, portant création du Conseil du même nom. Cette loi vise à améliorer la prise en charge des enfants en bas âge et à renforcer leur développement physique et intellectuel, à pourvoir à leur santé physique et mentale et à leurs besoins éducatifs, sociaux, physiques et émotionnels et à leur fournir un environnement approprié qui leur permettra d’exercer leurs droits en toute égalité à l’âge adulte. Le Conseil a été créé et opère sous la direction du Ministère de l’éducation.

Promotion de l’allaitement maternel

124.Le Ministère de la santé encourage l’allaitement maternel et recommande l’allaitement exclusif pendant les six premiers mois et l’allaitement avec un complément jusqu’aux 12 mois de l’enfant. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Santé de la mère et de l’enfant

125.L’initiative « Possible et sain » (« Efshari-bari ») vise à améliorer le bien-être des jeunes enfants en proposant des outils visant à renforcer le lien parent-enfant et à instaurer un cadre familial propice à une parentalité optimale, grâce à l’adoption d’un mode de vie sain et à l’attention apportée à la nutrition. Le Ministère de la santé et Joint Israel sont à la tête de ce programme basé sur un modèle fondé sur des preuves développé au Royaume-Uni.

126.Pour des informations sur les taux de mortalité infantile actualisés, sur les mesures prises pour faire baisser ces taux chez les populations minoritaires, et sur la vaccination voir rapport soumis par Israël au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, annexe I, p. 82 à 84.

Programmes relatifs à la sexualité

127.Une fois par an, le Ministère de la santé organise dans les écoles des cours sur les questions de santé qui concernent les enfants et les jeunes, comme l’adoption d’une alimentation et de modes de vie sains, la santé mentale, la consommation de substances psychoactives et la santé sexuelle.

128.Le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux a participé en 2017-2018 à un programme pilote interministériel consacré à l’éducation à une sexualité saine, qui soulignait l’importance de l’accès à l’information, à la contraception et aux traitements contre les maladies sexuellement transmissibles. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

129.Il convient de souligner que les filles et les femmes peuvent, jusqu’à l’âge de 20 ans, acheter des contraceptifs à un tarif réduit, dans le cadre des services médicaux subventionnés fournis par les réseaux de santé.

Prévention des abus sexuels et de la violence

130.Outre l’éducation à une sexualité saine dispensée en milieu scolaire, chaque année, au mois de janvier, une semaine consacrée à la prévention des sévices sexuels est organisée dans les écoles qui choisissent de participer à ce programme. Ces dernières années, l’accent a été mis sur la sexualité normative et la frontière entre sexualité normative et sévices sexuels. Dans le cadre des activités proposées, les questions liées à la communication positive, au consentement et aux relations mutuelles sont notamment traitées.

131.Le système de santé a lancé, en collaboration avec le Ministère de la sécurité publique et la police, un programme national de lutte contre la violence, qui comprend la création de comités institutionnels pour la prévention de la violence dans tous les établissements de santé. Les séances de formation à ces questions sont menées sous la responsabilité du Ministère de la santé.

Sida

132.Entre 1980 et 2016, 324 enfants de moins de 17 ans porteurs du VIH ont été recensés. Il s’agit, pour la majorité, d’enfants d’origine éthiopienne. Parmi les cas plus récents, on compte quelques demandeurs d’asile et des enfants sans statut juridique.

133.Tous les enfants, quel que soit leur statut juridique, reçoivent un traitement antirétroviral et sont pris en charge dans des centres de traitement du VIH répartis sur l’ensemble du territoire.

134.Éducation dans les établissements scolaires − Les établissements scolaires traitent la question du VIH/sida avec les élèves. Dans le cadre de la Journée mondiale du sida, le Service de psychologie et d’écoute du Ministère de l’éducation propose sur son site Web des informations actualisées, dont plusieurs recommandations concernant des ateliers. Des organisations locales, comme Israel AIDS Task Force, assurent des formations dans les établissements scolaires. Pour des informations complémentaires sur la prévention et l’accompagnement en matière de VIH/sida, voir rapport périodique soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, p. 45 et 46. En ce qui concerne l’accès à une eau sans risque sanitaire, voir rapport périodique soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, p. 29 et 30, et annexe 1.

Article 26 Sécurité sociale

Modification de la législation sur les allocations pour enfant à charge et d’autres aides financières destinées aux enfants et à leur famille

135.En mars 2017, la loi no 5755-1955 sur l’assurance nationale a été modifiée (modification no 194) afin d’étendre le statut d’« enfant » aux personnes de moins de 24 ans qui effectuent un service civique national ou un service au profit de la collectivité. Son article 238 dispose qu’un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans, une personne âgée de moins de 20 ans inscrite dans un établissement d’enseignement secondaire ou dans une école préparatoire prémilitaire, ou une personne âgée de moins de 24 ans qui effectue un service militaire obligatoire, un service au profit de la collectivité ou un service civique national.

136.En février 2016, la Knesset a adopté l’amendement no 169 à la loi sur l’assurance nationale. Cet amendement fixe un montant forfaitaire pour l’allocation de scolarité versée pour les enfants de 6 à 18 ans et remplace le dispositif précédent.

137.En novembre 2015, la Knesset a adopté l’amendement no 164 à la loi sur l’assurance nationale, qui accorde, pour chaque enfant, une allocation mensuelle supplémentaire d’un montant de 50 nouveaux shekels (14 dollars), versée par l’Institut de l’assurance nationale sur un compte spécial d’épargne à long terme qu’il gère au nom de l’enfant. Celui-ci disposera de cette épargne à 18 ans (avec l’accord de ses parents), sauf en cas d’urgence justifiant le retrait des fonds. Des mesures ont toutefois été mises en place pour inciter l’enfant à attendre au moins jusqu’à l’âge de 21 ans pour retirer les fonds, afin de l’encourager à en faire un usage raisonnable à l’âge adulte. Les parents peuvent en outre abonder ce compte de 50 nouveaux shekels (14 dollars) prélevés sur l’allocation mensuelle pour enfant à charge. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

138.Pour des informations complémentaires sur la modification importante apportée au régime des allocations pour enfant à charge, qui comprend l’allocation forfaitaire, la suspension des allocations lorsqu’un mineur est reconnu coupable d’infractions relatives à la sécurité, l’allocation pour études, ainsi que d’autres modifications concernant les allocations de naissance, les primes de naissance et les allocations de maternité, voir rapport soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, annexe I, p. 34 et 35.

Article 27 (par. 1 à 3) Niveau de vie

Lutte contre la pauvreté

139.Le Ministère de la santé, le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux et le Ministère de l’éducation ont fait de l’élaboration d’une politique de sensibilisation à la pauvreté un objectif central des efforts visant à réduire les disparités économiques. Ils s’emploient à réduire les inégalités et à apporter une réponse adaptée aux besoins des populations socioéconomiquement défavorisées.

140.Le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux et le Ministère de l’éducation ont alloué des fonds budgétaires aux populations socioéconomiquement défavorisées, afin de réduire les disparités sociales et les disparités en matière d’éducation. Ces dernières années, une part importante des ressources supplémentaires allouées au système éducatif a été ventilée de manière différenciée, la priorité étant accordée aux zones rurales et aux couches plus défavorisées de la population. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I. Pour plus d’informations sur le Plan d’action national de lutte contre la pauvreté, voir rapport soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, annexe I, p. 59 et 60.

Enfants et jeunes adultes en situation de risque

141.Le 17 juillet 2018, la Knesset a approuvé la modification no 4 de la loi no 5760-2000 sur les enfants en bas âge en situation de risque (droit à l’accueil en garderie). Cette modification vise à améliorer et à accélérer les procédures applicables aux enfants en bas âge en situation de risque qui ont droit à un accueil en garderie. Elle élargit les critères permettant de déterminer si un enfant est en situation de risque en permettant la prise en considération de rapports médicaux établissant des faits de maltraitance ou d’informations indiquant que l’un des parents présente une addiction aux jeux. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Article 33 Mesures visant à protéger les enfants contre l’usage de substances psychoactives

Activités de l’Autorité chargée de la prévention de l’abus de drogues

142.Au cours de l’année 2018, l’Autorité chargée de la prévention de l’abus de drogues a élaboré un programme de prévention de la violence et de l’abus de drogues et d’alcool dans les collectivités locales.

143.L’Autorité remplace l’Autorité nationale de lutte contre la drogue, qui s’occupait de questions similaires et a contribué au développement de services de prise en charge et de réadaptation des jeunes usagers de drogues. Des exemples figurent à l’annexe I.

144.Le 13 août 2013, laloi no 5773-2013 sur la lutte contre le phénomène de l’utilisation de substances dangereuses est entrée en vigueur. Elle dote les organes de répression d’outils efficaces pour lutter contre le phénomène des nouvelles substances psychoactives (NSP), qui ne relèvent pas de l’ordonnance no 5733-1973 sur les drogues dangereuses (nouvelle version). Elle définit de manière générale ce qu’est une substance dangereuse, confère à la police le pouvoir de saisir et de détruire ces substances, et autorise les organes compétents à en interdire temporairement la distribution. Elle dispose également que la fabrication d’une substance dont la distribution est interdite, sa vente, son exposition en vue de la vente, son importation, son exportation, sa fourniture, son commerce ou toute autre transaction la concernant et sa possession en vue de réaliser l’une des opérations susmentionnées est une infraction pénale passible de trois ans de prison. En outre, quiconque remet à un mineur une substance dont la distribution est interdite ou le sollicite en vue d’obtenir une substance de cette nature encourt cinq ans d’emprisonnement. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Changements dans la politique de répression de l’usage de cannabis à des fins de consommation personnelle

145.Le 19 juillet 2018, le Gouvernement israélien a promulgué la loi no 5778-2018 sur les drogues dangereuses (infraction sanctionnée d’une amende spéciale − disposition temporaire), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2019. Cette loi met en place un régime progressif de sanctions administratives pour la possession ou l’usage de cannabis à des fins de consommation personnelle et fait des poursuites pénales une solution de dernier recours. Elle dispose que le régime d’amendes instauré pour les première et deuxième infractions de possession ou d’usage de cannabis, ne s’applique pas aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits.

146.La loi prévoit également que les infractions sanctionnées d’une amende spéciale sont consignées dans le registre spécial de la police, conçu à cet effet et distinct du casier judiciaire. Ce registre est confidentiel et aucune information qui y figure n’est communiquée, sauf disposition contraire.

147.La loi dispose que les infractions de possession ou d’usage de cannabis à des fins de consommation personnelle commises par des mineurs sont inscrites au registre spécial. Cette inscription se fait uniquement selon les modalités et les conditions fixées par la police, le Ministère de la sécurité publique et le Ministère de la justice dans un protocole présenté sur le site Web de la police. Le protocole spécial applicable aux mineurs devrait être affiché prochainement.

Programmes éducatifs visant à promouvoir un mode de vie sain et à prévenir l’exposition des enfants aux substances addictives

148.Le Ministère de l’éducation travaille en partenariat avec le Ministère de la santé dans le cadre du programme national « Possible et sain », avec pour objectif commun de transformer tous les établissements d’enseignement, écoles et jardins d’enfants en promoteurs de la santé d’ici à 2020.

149.Pour de plus amples informations sur ces programmes, les élèves qui consomment des drogues et un programme de mobilisation des jeunes du Ministère de l’éducation, voir annexe I et rapport soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, annexe I, p. 89 à 92.

IX.Éducation, loisirs et activités culturelles

Article 28Droit à l’éducation

Modifications législatives

150.En octobre 2018, la Knesset a adopté la loi no 5768-2018 sur la surveillance des tout‑petits dans les garderies afin de réglementer le fonctionnement de ces établissements, dans le but de protéger les enfants qui y sont accueillis et de préserver leurs droits et leur dignité. La loi définit les conditions d’obtention d’un permis d’exploitation, indique quels sont les mécanismes de contrôle et impose la vérification du casier judiciaire des salariés et le contrôle de la sécurité de l’établissement. Elle interdit au personnel de laisser les enfants sans surveillance et rend la formation aux premiers secours obligatoire pour tous les salariés. Des mesures administratives et des sanctions financières sont prévues pour encourager l’application de la loi, qui habilite le Ministre du travail, des affaires sociales et des services sociaux à fixer les exigences en matière de formation, d’enseignement et d’expérience pour le personnel des garderies.

151.Le 16 juillet 2018, la Knesset a modifié la loi no 5713-1953 sur l’éducation nationale (modification no 17). Par cette modification, elle a ajouté aux objectifs de l’éducation nationale celui de préparer les élèves à effectuer un service militaire ou civique utile. En outre, le Ministre de l’éducation est habilité à établir des règlements interdisant l’intervention dans un établissement d’enseignement de tout individu ou organisme extérieur au système éducatif dont les activités sont clairement et fondamentalement incompatibles avec les buts de l’éducation nationale, tels qu’énoncés à l’article 2 de la loi, ou qui mène des actions juridiques ou politiques en dehors du territoire israélien contre les Forces de défense israéliennes pour des actes commis dans le cadre de leurs fonctions, ou contre l’État d’Israël. À ce jour, aucun règlement de la sorte n’a été adopté.

152.Le 7 août 2017, la Knesset a adopté la loi no 5777-2017 relative au contrôle des garderies de l’après-midi gérées par des établissements d’enseignement ou par les autorités locales. La loi fixe les conditions d’ouverture et d’exploitation de ces structures, définit les prescriptions à respecter en matière d’équipement, de sécurité et d’environnement aux fins de leur bon fonctionnement, les critères de sélection et les conditions d’emploi du personnel et les services qui doivent être fournis.

153.Le 29mai 2017, la Knesset a adopté la loi no 5767-2017 relative au contrôle des prix des camps de vacances publics, qui autorise le Ministre de l’intérieur, après consultation d’un comité consultatif, à plafonner les tarifs de ces camps. Sont considérés publics les camps de vacances qui sont dirigés par une autorité publique ou une personne agissant en son nom, ou qui sont organisés dans un bâtiment ou un lieu public. La loi s’applique aux camps de vacances accueillant des enfants depuis l’âge de 3 ans et sept mois jusqu’à l’entrée en septième année.Un mécanisme est prévu pour contrôler son application. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Plan d’action pour l’intégration des élèves d’origine éthiopienne

154.Dans sa résolution no 324 (31 juillet 2015), le Gouvernement a adopté un plan d’action visant à améliorer l’intégration des personnes d’origine éthiopienne dans la société israélienne. Couvrant notamment l’éducation, ce plan comprend de nombreux programmes destinés à combler les écarts et à permettre aux meilleurs élèves de poursuivre leurs études. L’objectif, en particulier, est de permettre aux lycéens d’origine éthiopienne d’obtenir leur diplôme de fin d’études secondaires avec de meilleures notes pour qu’ils puissent accéder à l’enseignement supérieur. Plus de 10 000 élèves d’origine éthiopiennes scolarisés dans 35 localités sont concernés par ces programmes. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Enseignement à Jérusalem-Est

155.La résolution no 3790 (13 avril 2018) sur l’atténuation des disparités socioéconomiques et le développement économique à Jérusalem-Est, qui couvre la question de l’enseignement, a porté création d’un sous-comité chargé d’établir un plan pour l’amélioration du système éducatif à Jérusalem-Est. Placé sous la direction du Directeur général du Ministère de l’éducation, il a pour objectifs d’améliorer la connaissance de l’hébreu chez les élèves et de renforcer leurs compétences technologiques, de développer l’éducation non formelle et d’encourager l’adoption du programme d’enseignement israélien. Conformément à la résolution, il définira dans son plan les objectifs de chaque établissement d’enseignement, en tenant compte des caractéristiques de chacun.

156.En février 2018, comme suite à la décision 6183/16 de la Haute Cour de justice (Association des parents c. Ministère de l’éducation), la municipalité de Jérusalem a adopté un programme quinquennal pour 2018-2022 afin de remédier au manque de salles de classe. Dans le document descriptif, elle présente les données relatives à la construction de salles de classe et décrit les difficultés particulières que présente un tel projet à Jérusalem ainsi que les mesures à prendre pour remédier au manque de salles, notamment l’allocation d’un budget et l’amélioration de l’efficacité des procédures municipales et gouvernementales. Le programme vise à créer quelque 5 000 salles de classe et jardins d’enfants, dont près de la moitié (2 350) à Jérusalem-Est (pour la population arabe de Jérusalem). Le budget total s’élève à environ 9,015 milliards de nouveaux shekels (2,516 milliards de dollars), compte non tenu de l’allocation ordinaire de 400 millions de nouveaux shekels (111,6 millions de dollars). Le programme est exécuté en coopération avec les ministères compétents, tandis que des efforts sont déployés en parallèle pour allouer les budgets nécessaires, éliminer les obstacles et améliorer les procédures. En outre, le Ministère de l’éducation a informé la Cour suprême que les critères pour l’allocation d’un budget aux municipalités aux fins de travaux de construction avaient été modifiés compte tenu de la nécessité de construire de nouvelles salles de classe dans l’ensemble du pays.

157.Des informations complémentaires sur l’enseignement à Jérusalem-Est figurent dans le rapport soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (annexe I, p. 99 à 103) et aux annexes I et II du présent rapport. De même, on trouvera de plus amples informations sur le droit à l’éducation dans le rapport soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, plus précisément sur le taux d’abandon scolaire (p. 48 à 58) et sur les dépenses nationales en matière d’éducation (p. 53 à 55).

Article 29Buts de l’éducation

Programmes spéciaux de promotion de l’enseignement de la démocratie

158.Chaque année, le Ministère de l’éducation dispense quelque 2 300 heures de formation professionnelle spécialisée sur la démocratie, l’éducation civique et la lutte contre le racisme au personnel d’encadrement, aux directeurs d’établissements et aux enseignants des écoles et jardins d’enfants.

159.Le Directeur général du Ministère de l’éducation a récemment publié une directive visant à promouvoir le débat et la liberté d’expression, pour le personnel éducatif et les élèves. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Interdiction de la discrimination fondée sur le genre, l’orientation sexuelle et l’identité de genre

160.Le 24mars 2014, la Knesset a approuvé la modification no 4 de la loi sur les droits des élèves (5761-2000), ajoutant ainsi l’orientation sexuelle et l’identité de genre à la liste des motifs pour lesquels la discrimination des élèves est interdite. En août 2015, le Directeur général du Ministère de l’éducation a adopté la directive no 5775/12 à ce sujet.

161.Le système éducatif s’emploie à éliminer la discrimination fondée sur le genre et à promouvoir une attitude pluraliste et tolérante envers la communauté LGBTQ tout au long de l’année, dans le cadre du programme de développement des compétences de la vie courante. Chaque année, en mai, la question des LGBTQ est examinée en classe et des supports pédagogiques sont publiés à ce sujet.

Diffusion des principes nutritionnels

162.Le 7 août 2014, la Knesset a adopté la loi no 5774-2014 sur le contrôle de la qualité alimentaire et nutritionnelle dans les établissements d’enseignement, qui autorise le Ministre de l’éducation à fixer des critères de qualité et de valeur nutritionnelle pour les aliments vendus dans ces établissements. Cette loi impose aux fournisseurs de denrées alimentaires d’afficher la composition nutritionnelle des aliments vendus dans l’établissement. La loi no 5777-2016 sur le contrôle de la qualité alimentaire et nutritionnelle dans les garderies de l’après-midi, adoptée en 2016, comprend des dispositions similaires concernant la nourriture servie dans ces structures.

163.Dans ce contexte, en 2016, le Ministre de la santé a créé le Comité des règles nutritionnelles qui, sous l’autorité du Directeur général du Ministère de la santé, est chargé de lutter contre les mauvaises habitudes de consommation et d’élaborer des politiques, des règlements et des directives qui promeuvent de saines habitudes alimentaires. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Article 30Droits culturels des enfants appartenant à des groupes minoritaires

164.Le Ministère de la culture et des sports a lancé de nombreuses initiatives pour promouvoir la participation aux activités culturelles et sportives des enfants appartenant à divers groupes de population. Un budget commun de plus de 1,6 million de nouveaux shekels (446 560 dollars) a été alloué à plusieurs projets sportifs, et un budget de 4,61 millions de nouveaux shekels (1,28 million de dollars) a été alloué à un programme interministériel visant à faciliter la participation des personnes handicapées aux activités sportives. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Prise en compte du milieu culturel des enfants

165.Le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux prend en considération le milieu culturel des enfants dans toutes les décisions concernant leur prise en charge, que ce soit au niveau communal ou régional ou en dehors du milieu familial. Les centres de protection pour enfants victimes d’infractions à caractère sexuel ou de violences, par exemple, sont adaptés aux besoins de la population qu’ils servent : un centre pour la population arabophone a été établi en Galilée, un autre pour la population orthodoxe dans la région de Jérusalem, et une unité a été créée au sein de ce dernier pour les enfants arabophones de Jérusalem-Est.

166.En outre, des centres de traitement pour enfants et jeunes victimes de violences sexuelles ont été établis en tenant compte des différents groupes de population, tant pour ce qui est des compétences linguistiques des thérapeutes que des outils de traitement utilisés ou de l’emplacement.

167.Dans les cas où les services ne sont pas conçus pour une population particulière, des aménagements sont effectués si les besoins des enfants et des familles l’exigent.

Comité pour la valorisation du patrimoine des Juifs séfarades et mizrahim

168.Le Comité pour la valorisation du patrimoine des Juifs séfarades et mizrahim a été constitué en février 2016 et chargé de réfléchir aux moyens de valoriser la culture juive séfarade et mizrahim dans le programme d’enseignement national (en particulier s’agissant de l’histoire et de la littérature). En juin 2016, il a soumis ses recommandations, visant notamment à rendre l’étude de l’histoire et de la culture séfarade et mizrahim obligatoire dans le système éducatif hébreu, à créer une série télévisée éducative sur l’histoire de cette culture, à intensifier la recherche dans les facultés de lettres et de sciences humaines et à ouvrir un musée du patrimoine séfarade et mizrahim.

Article 31Droit de l’enfant au repos, au jeu, aux loisirs et aux activités récréatives, culturelles et artistiques

169.Israël compte environ 8 075 installations sportives (comme des gymnases, des terrains de football ou de basketball ou encore des piscines), qui sont gérées par les municipalités et financées en partie par le Ministère de la culture et des sports et le Conseil des paris sportifs. Le Ministère finance également en partie les écoles de théâtre et de danse pour enfants qui répondent à certaines conditions.

Lignes directrices concernant l’affectation de terrains à l’usage public

170.En 2016, l’Administration de la planification au sein du Ministère des finances a publié des lignes directrices concernant l’affectation de terrains à l’usage public, notamment à des fins bénéficiant tout particulièrement aux enfants et à leur bien-être (établissements d’enseignement, centres communautaires, centres pour la jeunesse, établissements sportifs et récréatifs, établissements de soins, centres de protection de l’enfance, espaces extérieurs). Elles précisent que les municipalités devraient notamment tenir compte, pour décider de l’affectation de terrains, des différents groupes d’âge représentés dans leur population, dont les enfants, ainsi que de leur taille et de leurs besoins. De plus, elles contiennent des orientations détaillées concernant la planification et la construction des différents types d’installation, y compris des écoles, notamment pour ce qui est de la taille de l’installation et de son emplacement.

X.Mesures de protection spéciales

Article 22Enfants réfugiés ou demandeurs d’asile

171.D’après l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration, environ 5 950 enfants en Israël ont des parents demandeurs d’asile ou ont eux-mêmes soumis une demande d’asile.

Services de santé fournis aux demandeurs d’asile, y compris aux enfants

172.En Israël, les demandeurs d’asile peuvent bénéficier des services de santé suivants :

a)Soins médicaux d’urgence − Conformément à la loi sur les droits des patients, toute personne, quel que soit son statut juridique en Israël, a le droit à une prise en charge hospitalière sans condition dans les cas suivants : hospitalisation d’urgence, y compris d’opération chirurgicale (aucun prépaiement requis) ; interruption de grossesse lorsque la patiente est mineure ou victime de viol (financement par le Ministère de la santé) ; accouchement, y compris les soins intensifs pour prématurés (aucun prépaiement requis) ;

b)Services de santé familiale − Des dispensaires de santé familiale fournissent gratuitement des services de santé préventive, y compris de vaccination de routine, aux nourrissons, aux jeunes enfants et aux femmes enceintes. Les demandeurs d’asile peuvent y recevoir gratuitement un ensemble de services tels que le suivi de la croissance et du développement des jeunes enfants et les vaccins de routine, conformément à une décision du Ministère de la santé. La plupart vivent à Tel Aviv-Jaffa et y sont pris en charge dans les dispensaires pour les mères et les enfants. Les autres sont soignés dans les dispensaires d’autres régions ;

c)Services de médecine générale − Le centre de consultations Terem, situé dans la nouvelle gare routière de Tel Aviv-Jaffa, fournit des services de santé de base aux demandeurs d’asile et aux enfants. Financé par le Ministère de la santé et géré par la chaîne d’établissement Terem, il fournit des services de santé primaires (consultations médicales, services d’analyse et d’imagerie). Il comprend une unité où des médecins spécialistes assurent bénévolement les consultations. Quelque 37 000 rendez-vous y sont assurés chaque année ;

d)Services de santé mentale − Le centre de consultations Gesher, à Jaffa, offre des services de santé mentale, notamment une assistance psychosociale et une prise en charge pharmaceutique. Il est ouvert neuf heures par semaine. À ce jour, il a accueilli plus de 700 patients, avec professionnalisme et en tenant compte des spécificités culturelles, dans le souci de répondre de manière adéquate aux besoins des demandeurs d’asile. Le Ministère de la santé a récemment mené à bien une procédure d’appel d’offres visant à trouver un nouveau fournisseur de services de santé mentale pour les demandeurs d’asile, en remplacement du centre Gesher, l’objectif étant de garantir un traitement accessible et de qualité qui soit disponible, pour la première fois, sur l’ensemble du territoire ;

e)Traitement des maladies vénériennes − Le centre de consultations Levinsky de Tel Aviv-Jaffa, qui relève du Ministère de la santé, est placé sous l’égide du conseil municipal de la ville. Il a été créé en 2002 aux fins du diagnostic et du traitement des maladies vénériennes. Les patients y sont pris en charge gratuitement et dans le respect de l’anonymat, indépendamment de leur âge, de leur genre ou de leur statut juridique. Ouvert cinq jours sur sept à des heures variables, le centre s’occupe notamment de prévention primaire et promeut la prévention secondaire. Environ 50 % des patients sont israéliens, 30 % sont érythréens et les 20 % restants sont composés de touristes, de ressortissants d’autres pays sans statut officiel et d’immigrés de l’ex-Union soviétique ;

f)Traitement des sans-abri et des personnes se livrant à la prostitution − Le centre de consultations Levinsky comprend une unité mobile qui sert les sans-abri et les personnes se livrant à la prostitution. Cette unité fournit chaque année des soins à plusieurs milliers de personnes ;

g)Centre médical Sheba − Cet hôpital des environs de Tel Aviv-Jaffa prend en charge les personnes sans assurance, en particulier pour des soins oncologiques ;

h)Assurance médicale pour les enfants de migrants ou de travailleurs étrangers âgés de moins de 18 ans et les mineurs non accompagnés − Les migrants et les travailleurs étrangers peuvent souscrire une assurance maladie pour leurs enfants (âgés de moins de 18 ans) auprès du réseau de santé « Meuhedet », au tarif de 120 nouveaux shekels (32,5 dollars) par mois pour les deux premiers enfants, le Ministère de la santé contribuant aux frais à hauteur de 160 nouveaux shekels (43 dollars) par mois. Le Ministère prend en charge l’intégralité de la prime pour le troisième enfant et les suivants. Les enfants assurés ont droit aux mêmes prestations que les résidents israéliens, à l’exception des soins à l’étranger. Près de 80 % des enfants de ce groupe de population sont assurés. Au 13 juin 2018, 8 118 enfants préalablement non assurés étaient couverts par l’assurance « Meuhedet » ;

i)Assurance maternité − Les travailleuses étrangères et les épouses de travailleurs étrangers employés en Israël ont droit à une allocation d’hospitalisation (versée directement à l’hôpital où la naissance a eu lieu pour couvrir les frais d’hospitalisation) et à une prime de naissance (financée par l’Institut national d’assurance). Ces allocations sont versées même dans les cas où la mère est sans emploi. Les conditions sont les mêmes que pour les résidents israéliens, avec toutefois deux exigences supplémentaires : l’accouchement doit avoir lieu en Israël et la mère ou son conjoint doit avoir travaillé au moins six mois consécutifs dans le pays (art. 40 a) 2) de la loi sur l’assurance nationale). Une travailleuse étrangère qui a été employée en Israël pendant la période minimum requise a aussi droit à une prime de maternité, aux mêmes conditions que les résidentes israéliennes ;

j)Prise en charge des victimes de traite − Les refuges accueillant des victimes de traite continuent de fournir des soins médicaux et psychosociaux et des services de réadaptation. De plus, le Ministère de la santé alloue chaque année un budget d’environ 3 millions de nouveaux shekels (837 300 dollars) aux fins de la prise en charge de ces personnes à l’hôpital (soins intensifs, consultations ambulatoires et hospitalisation, suivi de grossesse, etc.). Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Droits sociaux des enfants demandeurs d’asile

173.Éducation − La loi no 5709-1949 sur l’enseignement obligatoire s’applique à tous les enfants résidant en Israël, y compris les enfants de demandeurs d’asile. D’après les données recueillies par le Ministère de l’éducation, tous les enfants de travailleurs étrangers et de demandeurs d’asile ayant entre 3 et 18 ans fréquentent un jardin d’enfants ou un établissement scolaire.

174.Garderies − Les dernières évaluations montrent qu’il y a environ 85 garderies privées non contrôlées à Tel-Aviv-Jaffa, soit une centaine de moins que lors des évaluations précédentes. Environ 1 800 nourrissons et jeunes enfants y sont gardés jusqu’à 15 heures et plusieurs centaines d’enfants de plus de 3 ans les rejoignent l’après-midi. Le 8 avril 2015, le Gouvernement a adopté la résolution no 2487, qui prévoit la création de services de garderie supplémentaires à Tel-Aviv-Jaffa pour les nourrissons et les jeunes enfants dont les parents n’ont pas de statut juridique. Un budget de 14 millions de nouveaux shekels (3,8 millions de dollars) par an pendant quatre ans (d’avril 2015 à mars 2019) a été alloué à cette fin. En outre, la résolution réglemente le fonctionnement des crèches et soumet ces dernières au contrôle du Ministère des travail, des affaires sociales et des services sociaux.

175.En 2018, environ 700 enfants nourrissons et jeunes enfants nés de parents sans statut juridique étaient inscrits dans des crèches gérées par des associations à but non lucratif. Celles-ci reçoivent un financement de la municipalité de Tel Aviv-Jaffa, conformément à la résolution no 2487 (8 avril 2015). De plus, les services sociaux de Tel Aviv-Jaffa, « Mesila », proposent des services de garde après les cours et mettent en œuvre des programmes de soutien parental. Ces initiatives devraient permettre l’accueil dans de bonnes conditions de quelque 1 100 nourrissons et jeunes enfants.

176.Enfants à risque − Selon la directive no 100 du Directeur général du Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux concernant les enfants à risque et leur famille, tous les enfants à risque, quels que soient leur statut et celui de leur famille, ont accès à tous les services dont bénéficient les mineurs enregistrés à l’état civil. En application de cette directive, un budget de 5 millions de nouveaux shekels (environ 1,38 million de dollars) est alloué chaque année à des initiatives communautaires en faveur de ces enfants et de leur famille. En outre, en 2019, 10 nouveaux postes de travailleur social ont été ouverts dans les municipalités qui comptent une forte concentration de migrants ne pouvant pas être renvoyés dans leur pays d’origine, de sorte que ces derniers puissent bénéficier de services de réadaptation, d’un appui et d’une assistance.

177.En 2018, 2 234 enfants et leur famille ont reçu une aide de la municipalité de Tel Aviv‑Jaffa sous la forme de thérapies émotionnelles, de groupes d’appui, de programmes de soutien après les cours et de formations parentales. En plus d’une thérapie individuelle, des séances de groupe portant sur la santé, la planification familiales et les relations interpersonnelles sont proposées aux femmes comme aux hommes.

178.En outre, à Tel Aviv-Jaffa et dans certains districts, le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux fournit une aide matérielle en complément des dons de nourriture, de couches et de préparation pour nourrissons.

179.Violence domestique à l’égard des femmes migrantes − Conformément aux procédures en vigueur, la police organise tous les six mois une réunion avec des fonctionnaires du Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux et les autorités locales pour étudier les possibilités de coopération et examiner des cas de violence domestique à l’égard de femmes migrantes. La dernière réunion a eu lieu le 9 juillet 2019. La coopération entre la police et les autorités locales s’est avérée fructueuse et des nouveaux programmes et mécanismes ont été mis en place pour protéger les femmes vulnérables et leurs enfants.

180.En outre, afin de faciliter la réinsertion des femmes dans la communauté à la sortie des refuges gérés par le Ministère, un système de foyers de transition a été établi ; les femmes peuvent y rester pendant six mois supplémentaires en continuant d’être suivies par un ou une assistant(e) social(e). En 2018, 24 femmes migrantes ont bénéficié d’une protection dans les refuges pour femmes battues mis en place par le Ministère.

Comité interministériel chargé d’examiner les droits sociaux dont bénéficient les migrants qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine

181.En août 2017, à la demande du Procureur général, un comité interministériel chargé d’examiner les droits sociaux dont bénéficient en Israël les migrants qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine a été créé. Dirigé par le Directeur général de l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration, il était composé de représentants du Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux, du Ministère de la santé, du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des finances et du Ministère de la construction et du logement. Sa fonction principale était d’examiner la possibilité de fournir des services sociaux, des services de protection et des services de santé aux migrants ne pouvant pas être renvoyés dans leur pays d’origine.

182.En juillet 2018, le Comité a soumis ses recommandations au Ministre du travail, des affaires sociales et des services sociaux et au Ministre de l’intérieur pour examen. Le 28 février 2019, le Ministre du travail, des affaires sociales et des services sociaux a adopté les recommandations concernant son ministère. Pour y donner suite, il a ordonné que certains services de protection soient fournis aux migrants qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine et qui ont besoin d’être placés hors du foyer familial, à savoir les victimes de violence domestique, les personnes handicapées et les personnes en situation de rue. Un budget de 36 millions de nouveaux shekels (10 millions de dollars) a été alloué à cette fin, dont 20 millions de nouveaux shekels (5,5 millions de dollars) au Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux. Dans ce contexte, un programme spécial a été mis en place afin d’offrir des services de protection aux enfants migrants à risque qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine.

183.Cette question fait l’objet d’un recours devant la Haute Cour de justice (affaire 8907/16, ASSAF − Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel c. Ministre du travail, des affaires sociales et des services sociaux). En mars 2019, le Gouvernement a informé la Cour suprême que le Ministre du travail, des affaires sociales et des services sociaux acceptait la recommandation du comité interministériel d’allouer des fonds (environ 30 millions de nouveaux shekels (8,33 millions de dollars)) pour garantir les droits sociaux de certains groupes de migrants ne pouvant pas être renvoyés dans leur pays d’origine. Plus récemment, en juillet 2019, le Gouvernement a informé la Cour suprême qu’il cherchait d’autres moyens de couvrir les frais médicaux des migrants ne pouvant pas être renvoyés dans leur pays d’origine et qu’il envisageait à ce sujet de souscrire pour eux une assurance maladie existante ou de recourir à un autre mécanisme pour leur fournir des services médicaux.

Article 32Exploitation économique, notamment le travail des enfants

Protection de l’emploi des jeunes

184.Le 29 juillet 2018, le règlement no 5756-1995 sur l’emploi des jeunes (emplois interdits ou soumis à restrictions) a été modifié. Ce règlement dresse la liste des types d’emploi interdits aux jeunes. Tel que modifié, il interdit d’employer des jeunes dans le secteur de la construction (y compris sur les chantiers), excepté dans le cadre d’un stage ou d’une formation professionnelle.

185.En outre, plusieurs modifications ont été apportées à la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes. Comme suite à une modification apportée en 2016, par exemple, un employeur ne peut engager un jeune sans avoir vérifié sa carte d’identité, comportant ses coordonnées, ou celle de ses parents (art. 27H a)). Le législateur a en outre redéfini le terme « certificat médical » pour garantir que seules les informations concernant l’aptitude au travail y figurent et protéger ainsi la vie privée de l’intéressé (art. 8 c)). On trouvera davantage d’informations sur les modifications législatives à l’annexe I du rapport soumis par Israël au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (p. 47 à 49).

Enfants en situation de rue

186.Le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux mène des programmes d’identification, des activités sur le terrain et des campagnes de sensibilisation pour repérer les adolescents en détresse, en errance ou extrêmement vulnérables, l’objectif étant de gagner leur confiance et de les encourager à accepter des solutions. Il gère huit foyers d’accueil pour les adolescents qui n’ont pas de famille ou n’ont pas de contact avec leurs proches, et plusieurs centres ouverts à base communautaire ont été créés spécialement pour les adolescents à risque ou en danger qui sont déscolarisés.

Article 35Vente, traite et enlèvement d’enfants

Lutte contre l’achat de services sexuels

187.Un comité interministériel placé sous la direction du Directeur général du Ministère de la justice et chargé d’examiner et de recommander des mesures de lutte contre l’achat de services sexuels a été créé en 2016.

188.Le comité est composé de hauts représentants de divers ministères et organismes, à savoir la police, le Ministère de la justice, le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de l’éducation, le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux, le Ministère de la santé, le Ministère des finances, le Ministère de l’égalité sociale et le Bureau du Premier Ministre. Ceux-ci se sont réunis à de nombreuses reprises pendant la période 2016-2017 et ont entendu des experts, des représentants d’ONG, des universitaires et des membres de la Knesset. Ils se sont rendus sur des lieux de commerce du sexe, ont examiné les programmes de réadaptation et ont discuté avec des prostituées.

189.Le comité a observé qu’il existait une base juridique permettant de poursuivre les clients de la prostitution, mais que cette décision appartenait en dernier ressort au pouvoir législatif, et a recommandé que, dans le cas où la Knesset choisirait d’interdire la prostitution, des lignes directrices soient prises en considération concernant le modèle législatif. Il a également formulé des recommandations détaillées au sujet des différents domaines couverts par les équipes, notamment l’éducation, la prise en charge et la réadaptation, parallèlement à la question pénale, en partant du principe selon lequel on ne pourra faire reculer l’achat de services sexuels qu’en conjuguant ces trois éléments. Son rapport traite également du lien entre la prostitution et la traite des personnes.

190.En août 2018, comme suite aux recommandations du comité, une équipe chargée d’examiner les moyens de donner suite aux recommandations a été constituée et placée sous la direction du Directeur général du Ministère de la justice. Elle a achevé ses travaux en décembre 2018 et a adopté un programme d’exécution, qui est exposé dans la résolution no 4462 (13 janvier 2019). Celle-ci traite des questions de réadaptation, de prise en charge et d’éducation, les questions relatives à la répression devant être traitées par la police.

191.Le 31 décembre 2018, la Knesset a adopté la loi no 5779-2018 relative à l’interdiction de la consommation de services de prostitution (disposition temporaire), qui prohibe l’utilisation de services sexuels. L’adoption de ce texte s’inscrit dans le cadre des efforts que déploie actuellement l’État pour lutter contre la prostitution et proposer une assistance et des moyens de réadaptation aux personnes qui se prostituent. En application de la loi, la consommation de services de prostitution, y compris le fait de se trouver dans un lieu servant à la prostitution, constitue une infraction administrative passible d’une amende de 2 000 nouveaux shekels (540 dollars) s’il s’agit d’une première infraction et du double si la personne est en état de récidive. La loi prévoit que toute personne présente dans un lieu servant principalement à la prostitution sera considérée, jusqu’à preuve du contraire, comme s’y trouvant dans l’intention de consommer ce type de services. Elle habilite le Bureau du Procureur de l’État à inculper un suspect, auquel cas le tribunal peut prononcer une amende d’un montant pouvant atteindre 75 300 nouveaux shekels (20 350 dollars). De plus, le Ministre de la justice est autorisé à fixer dans le règlement d’application de ce texte des peines alternatives, dans le cadre d’une inculpation. La loi entrera en vigueur en 2020 pour une période de cinq ans. Les autorités compétentes détermineront s’il y a lieu de prolonger son application après en avoir évalué l’efficacité. En outre, le Ministre de la sécurité publique et le Ministre du travail, des affaires sociales et des services sociaux feront régulièrement le bilan de son application et des progrès réalisés en général grâce aux mesures de lutte contre la prostitution. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Procédures judiciaires

192.En 2017, le Ministère de la sécurité publique et la police ont pris des mesures pour améliorer les mécanismes de lutte contre la prostitution des mineurs. Les principaux objectifs de la police pour 2018 étaient d’assurer la prise en charge des mineurs exploités à des fins de prostitution et d’encourager l’ouverture d’enquêtes supplémentaires.

193.Récemment, le Procureur de l’État a écrit au chef de la Division des enquêtes et des renseignements pour l’encourager à redoubler d’efforts dans ce domaine à titre de priorité, des représentants du ministère public et de la police ont tenu des réunions avec des membres du Service national de la lutte contre la traite des personnes pour passer en revue les difficultés rencontrées et envisager d’autres démarches, et le Bureau du Procureur de l’État a examiné les dossiers d’enquête dans lesquels aucun acte d’accusation n’a été déposé en vue de tirer des conclusions dans une perspective d’avenir. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Article 36Autres formes d’exploitation

Violence domestique

194.Chaque année, en décembre, à l’occasion de la semaine contre la violence domestique, le Ministère de l’éducation publie sur son site Web du matériel pédagogique destiné aux enseignants et au personnel éducatif. Le thème de la violence domestique est également traité avec les élèves tout au long de l’année scolaire dans le cadre du programme de développement des compétences de la vie courante. En 2015, une brochure consacrée à l’amitié et aux relations intimes sans violence, traduite en arabe, a été publiée à l’intention du personnel éducatif des communautés arabes et bédouines, dans le cadre d’un programme recommandé pour les élèves de dixième et onzième années.

195.La police a pris de nombreuses mesures pour protéger les victimes de violence domestique, dont les enfants, comme la création, en septembre 2019, d’unités chargées des affaires familiales dans 16 commissariats du pays. Les travailleurs sociaux affectés à ces unités sont chargés d’évaluer le préjudice causé à la famille tout entière, en mettant l’accent sur la prise en charge post-traumatique. Pour plus d’informations, voir rapport soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, p. 18 à 20 et annexe I, p. 20 à 22, et rapport soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, annexe I, p. 43 et 44.

Article 37 (al. b) à d))Droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Mise en accusation et témoignage d’enfants dans des affaires d’abus sexuels ou de violences

196.Le 24 juillet 2017, la Knesset a adopté la modification no 17 de la loi no 5715-1955 sur la révision de la procédure d’obtention de preuves (protection des enfants) afin de faciliter le témoignage des enfants de moins de 14 ans dans les affaires concernant des infractions visées par la loi susmentionnée, comme des abus sexuels, des actes de violence et des infractions connexes. Selon la loi modifiée, les procédures dans lesquelles un enfant témoigne doivent être prioritaires, un agent spécialisé dans les interrogatoires de mineurs doit être présent lors du témoignage, le contre-interrogatoire ne peut être effectué que par l’avocat de la défense et une salle d’attente doit être disponible pour l’enfant. En outre, le tribunal doit entendre l’enfant au cours de séances consécutives, limiter la durée du contre-interrogatoire et expliquer clairement la procédure pour que l’enfant comprenne son déroulement.

197.Comme suite à cette modification, le 21 août 2017, le Président de la Cour suprême a publié une directive concernant les procédures relatives au témoignage d’enfants devant les tribunaux (directive 1-17), qui s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans qui sont victimes d’une des infractions énoncées dans la loi no 5717-1955 telle que révisée. Selon la directive, le témoignage de l’enfant doit être entendu dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de mise en accusation, le tribunal doit veiller à ce qu’il n’y ait aucune interaction entre l’enfant et le suspect, l’audience au cours de laquelle l’enfant témoigne doit être la première de la journée et le témoignage de l’enfant doit se faire en un jour ou, si cela n’est pas possible, en plusieurs jours consécutifs, dans la mesure où l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige.

198.Dans cet esprit, le Procureur général a publié les lignes directrices no 6.13 (9 mai 2018) sur la mise en accusation et le témoignage d’enfants dans des affaires d’abus sexuels ou de violences dans lesquelles la victime ou le témoin principal est un enfant. Ces lignes directrices visent avant tout à réduire la durée des procédures dans les affaires dans lesquelles un enfant intervient, notamment en ce qui concerne le dépôt des actes d’accusation, et à faire en sorte que ces affaires soient prioritaires et que l’enfant soit entendu dans les meilleurs délais. Elles s’appliquent aux enfants de moins de 14 ans. Toutefois, le Bureau du Procureur de l’État s’efforce d’en élargir l’application à tous les enfants, sur la base de la directive de la Cour suprême susmentionnée.

Règlement relatif à la révision de la procédure d’obtention de preuves (protection des enfants)

199.Le 27 septembre 2018, le règlement no 5778-2018 relatif à la révision de la procédure d’obtention de preuves (protection des enfants (notification des droits à un suspect mineur avant une enquête)) est entré en vigueur. Selon ce règlement, avant leur interrogatoire et le début de l’enquête, les suspects mineurs doivent être informés de leurs droits, à savoir le droit de garder le silence, de consulter un avocat en privé avant l’enquête, d’être représenté par un avocat commis d’office, d’informer leurs parents de l’enquête et de demander que l’un d’eux soit présent lors de l’enquête. Dans les cas où il est décidé, conformément à la loi, de différer la réalisation de certains de ces droits, l’enquêteur chargé des enquêtes concernant des mineurs doit en informer l’intéressé. Le règlement précise la formule exacte que l’enquêteur doit prononcer pour informer le mineur de ses droits.

Représentation des mineurs par le Bureau des avocats commis d’office

200.La modification no 14 de la loi sur la jeunesse a entraîné la modification de la loi du 30 juillet 2008 sur le Bureau des avocats commis d’office, donnant aux mineurs le droit d’être assistés par un avocat commis d’office dans les procédures pénales. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Mineurs détenus dans des établissements pénitentiaires

201.L’administration pénitentiaire s’emploie à subvenir à tous les besoins des mineurs détenus dans ses établissements, y compris leurs besoins fondamentaux (sécurité, protection physique et mentale) et nutritionnels, compte tenu du stade de développement de l’enfant.

202.Éducation − Les mineurs placés sous l’autorité de l’administration pénitentiaire suivent leur scolarité en prison. Ils passent des examens externes et achèvent un cursus de dix ans ou de douze ans, selon la durée d’emprisonnement. Pour les mineurs qui ont des troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, des programmes spéciaux individualisés sont proposés au centre créé exclusivement à cet effet en 2018 à la prison d’Ofek.

203.Relations familiales − L’administration pénitentiaire s’efforce de resserrer les liens entre les mineurs emprisonnés et leurs proches et de faire en sorte que ces derniers participent au processus de réadaptation et le soutiennent, en gardant à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant à long terme. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Article 38Enfants dans les conflits armés

204.Les enfants ont été particulièrement vulnérables ces vingt dernières années, en particulier lors des conflits qui ont touché la bande de Gaza. Pendant le conflit de Gaza de 2014, qui a duré cinquante jours, toutes les personnes résidant dans un rayon de 40 kilomètres ont reçu pour consigne de rester à proximité des zones protégées. Les enfants vivant à 7 kilomètres ou moins de la bande de Gaza ont régulièrement dû rester dans des abris antiaériens pendant toute une journée pour ne pas risquer de se trouver à l’air libre lors d’un tir de roquette ou d’une attaque au mortier.

205.Une étude menée pendant dix ans par le Centre israélien de traitement psychotraumatique de l’hôpital Herzog (Jérusalem) et publiée par Ynetnews en 2014 (sur la base de données antérieures au conflit de Gaza de 2014) a montré que la menace constante des roquettes avait des effets à long terme : plus de 70 % des enfants qui avaient des troubles comportementaux et émotionnels en 2004 en raison des tirs de roquette et des attaques au mortier présentaient encore de tels symptômes en 2011. L’étude a également révélé que les comportements agressifs étaient trois fois plus répandus chez les enfants du sud d’Israël que dans la population générale.

Article 40Enfants en conflit avec la loi et administration de la justice pour mineurs

Comité interministériel sur la récidive des mineurs

206.En septembre 2017, le Ministre de la justice a créé un comité interministériel chargé de revoir les conditions de mise en liberté des mineurs, en raison du taux de récidive élevé (75 % chez les mineurs contre 41 % chez les adultes). En décembre 2017, le comité a publié son rapport, qui a ensuite été adopté par le Gouvernement dans sa résolution no 3711 (25 mars 2018), portant création d’un comité directeur chargé de déterminer, parmi les recommandations formulées par le comité interministériel, lesquelles seraient mises en œuvre immédiatement.

207.Le comité interministériel s’est intéressé en priorité aux causes de la récidive chez les mineurs remis en liberté et à l’élaboration d’une stratégie permettant de réduire le taux de récidive. Il était composé de trois équipes chargées respectivement d’examiner la continuité de la prise en charge, la procédure de mise en liberté et la réadaptation des mineurs.

208.Le comité interministériel a constaté que, de manière générale, en raison de la brièveté des périodes de détention et de libération conditionnelle, les programmes d’aide à la réadaptation des mineurs se heurtaient à des contraintes de temps et qu’en outre, ces programmes étaient perçus négativement par les mineurs. Ils n’étaient que quelques-uns à bénéficier d’un plan de réadaptation à leur sortie et la plupart de ceux qui étaient orientés vers des structures d’accueil n’y restaient pas. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Chef du Département de la justice pour mineurs et coordonnateur interministériel du Ministère de la justice

209.En 2017, un poste de chef du Département de la justice a été créé au sein du Bureau du Procureur de l’État. Le titulaire a notamment pour fonctions de donner des instructions concernant la justice pour mineurs aux procureurs de l’État au niveau national et d’améliorer l’évaluation des compétences dans ce domaine. Il dirige le Forum national de la jeunesse, qui regroupe des représentants des bureaux des procureurs de district, des organismes d’application de la loi et des services de protection sociale concernés et est chargé d’appliquer les principes de la justice pour mineurs et d’examiner les questions associées. En 2018 et 2019, le chef du Département de la justice pour mineurs a organisé un séminaire sur la question des enfants en conflit avec la loi à l’intention des procureurs d’État qui participent à la prise des décisions concernant l’arrestation et la condamnation des mineurs.

210.En 2018, un coordonnateur interministériel a été nommé au sein du Ministère de la justice, avec pour mission de prévenir la délinquance des enfants, conformément à la résolution no 1840 (11 août 2016). Ses fonctions sont notamment d’organiser des consultations entre les professionnels concernés ainsi que des séances de formation, d’entretenir la coopération avec les ONG et de promouvoir les projets et les travaux de recherche dans ce domaine. Il coordonne les travaux des organismes publics qui s’occupent des enfants en conflit avec la loi, avec pour objectif principal de promouvoir la continuité de la prise en charge et en mettant l’accent sur la prévention. L’importance accordée à la prévention découle du constat selon lequel une prise en charge précoce des mineurs, visant à leur offrir un dispositif de soutien adapté à leurs besoins, est la méthode la plus efficace à long terme pour s’occuper des mineurs en conflit avec la loi. Récemment, le coordonnateur interministériel a créé au sein du Ministère de la justice un forum de la jeunesse destiné aux fonctionnaires du ministère dont le travail a des répercussions sur les jeunes, notamment les agents du Bureau du Procureur de l’État et du Bureau des avocats commis d’office. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Justice réparatrice : solutions de substitution à la procédure pénale

211.En collaboration avec la police, le Ministère de la sécurité publique et le Ministère de la justice, le service de probation pour les jeunes, qui relève du Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux, a élaboré des programmes basés sur les principes de la justice réparatrice. Ces programmes remplacent ou complètent les procédures pénales, celles-ci étant considérées insuffisantes dans les cas où les auteurs et les victimes sont des mineurs. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Les mineurs et le terrorisme

212.Israël fait face à la réalité complexe et difficile d’un terrorisme permanent. Malheureusement, de graves infractions ont été commises par des mineurs, dont certains âgés de 13 ou 14 ans, et des mineurs figurent parmi les victimes. Certaines mesures ont été adoptées afin de contrer la récente vague de terrorisme.

Modifications de la loi sur la jeunesse

213.Pendant la récente vague de terrorisme, on a constaté une augmentation du nombre d’actes de violence commis à l’aide de pierres (comme des jets de pierres sur des voitures, des autobus, des piétons et des policiers), souvent par des mineurs. Compte tenu de la gravité de ce type de violence, qui peut entraîner des blessures graves, parfois mortelles, les auteurs des faits sont souvent placés en détention provisoire. Cependant, il est courant que les mineurs soient remis en liberté sous caution au cours de la procédure judiciaire, souvent avec l’accord du Procureur de l’État.

214.La loi sur la jeunesse a été modifiée de manière à accroître le pouvoir des tribunaux d’imposer une amende aux parents d’un mineur en lieu et place d’une condamnation pénale, de sorte que les tribunaux peuvent maintenant imposer une amende même si le mineur a été condamné. En outre, comme suite à une modification apportée en 2016, un mineur de moins de 14 ans peut être condamné à une peine d’emprisonnement à condition qu’il soit placé dans un centre pour enfants et non dans un établissement pénitentiaire jusqu’à son quatorzième anniversaire. Lorsqu’il atteint l’âge de 14 ans, le tribunal peut ordonner son transfert dans un établissement pénitentiaire, après avoir examiné les circonstances de l’affaire, les effets de la prison sur le mineur, son âge au moment de l’infraction et sa situation personnelle.

Jets de pierres

215.En parallèle, la loi no 5755-1995 sur l’assurance nationale (version consolidée) a été modifiée en ce qui concerne les mineurs reconnus coupables d’avoir commis une infraction relative à la sécurité (telle que définie dans la loi antiterroriste) ou une infraction de jet de pierre (tel que définie dans le droit pénal) pour des raisons nationalistes ou en lien avec une activité terroriste, et condamnés à une peine d’emprisonnement. Selon la loi modifiée, les parents des mineurs concernés n’ont pas le droit aux versements de l’Institut national d’assurance pour leur enfant (environ 160-200 nouveaux shekels (44-54 dollars) par mois en moyenne) pendant qu’il est emprisonné. Pendant cette période, l’État pourvoit pleinement aux besoins du mineur, comme à ceux de tous les prisonniers.

XI.Application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Protection des enfants victimes de traite et des enfants de victimes

216.Le Gouvernement israélien fournit trois types de services fondamentaux pour aider les victimes de traite : des soins de santé, une aide juridictionnelle et l’accueil dans des refuges. Aucun de ces services n’est subordonné à la coopération avec les forces de l’ordre. De plus, le Gouvernement délivre aux victimes de traite qui répondent à certains critères des visas spéciaux leur permettant de travailler.

217.Le Service national de lutte contre la traite des personnes, dirigé par le Coordonnateur national, est le principal organisme public chargé de coordonner les efforts déployés dans ce domaine au niveau national. Créé par une résolution gouvernementale de 2006, il mène ses travaux en toute indépendance, sous l’égide du Ministère de la justice. Tandis que tous les organismes publics participent activement à la lutte contre la traite, le Service supervise les activités liées aux poursuites, à la protection et à la prévention. Il joue à la fois un rôle de coordination et de direction dans l’élaboration des politiques. Il a pour mission de promouvoir la coopération entre tous les organismes publics pertinents et à faire la liaison entre les autorités et les organisations non gouvernementales, ainsi qu’avec les organismes internationaux compétents. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Tourisme sexuel impliquant des enfants

218.Le Ministère du tourisme a pris des mesures pour combattre le tourisme sexuel en Israël et sensibiliser le secteur du tourisme à ce problème. Il a notamment encouragé plusieurs organismes du secteur à adhérer au Code mondial d’éthique, qui a de ce fait été signé par l’Association des agences de voyages.

219.Le Ministère coopère étroitement sur ce sujet sensible avec l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration, dont les gardes-frontières font preuve d’une grande vigilance et ne laissent entrer aucun mineur en Israël sans avoir obtenu confirmation de la raison de son arrivée. S’ils soupçonnent un motif illégal, ils refusent l’entrée du mineur sur le territoire et, dans la plupart des cas, l’Autorité avertit le Ministère des affaires étrangères pour que le consul compétent soit informé et que des suites juridiques soient données, si nécessaire. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Mises en accusation et condamnations pour des infractions visées par le Protocole

220.Le Bureau du Procureur de l’État accorde une attention particulière aux affaires dans lesquelles des mineurs sont victimes d’infractions visées par le Protocole, compte tenu de la gravité de ces infractions. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Coopération internationale pour la prévention, l’exposition et la répression des infractions visées par le protocole additionnel

221.Israël participe activement aux travaux de l’Alliance mondiale visant à mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet, créée par la Commission européenne et les États-Unis, qui vise à relever les normes et à consolider les efforts déployés partout dans le monde pour lutter plus efficacement contre les infractions sexuelles en ligne visant des enfants.

222.De plus, les organes de police et le Ministère de la justice coopèrent avec différents pays du monde par l’intermédiaire du Bureau national de protection de l’enfance en ligne, qui est placé sous la direction du Ministère de la sécurité publique (voir les commentaires concernant l’article 17). Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Formations et enseignement concernant le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

223.Le service d’accompagnement psychologique du Ministère de l’éducation comprend une unité spécialisée dans l’éducation sexuelle et la prévention des agressions sexuelles, qui mène plusieurs programmes de prévention de la traite des personnes et de la prostitution. Cette unité met au point des plans de cours adaptés aux élèves du secondaire concernant les comportements sexuels dangereux et l’implication dans la prostitution, comme personnes exploitées et comme consommateurs. Elle élabore également des lignes directrices pour aider les éducateurs à repérer les élèves en détresse, notamment ceux qui se livrent à la prostitution.

224.En 2017, 130 policiers ont été formés à la question de la prostitution des mineurs lors d’un séminaire organisé à l’Université Ben Gourion. L’objectif était de renforcer la coopération et d’aider les policiers à mieux repérer et prendre en charge les mineurs qui se prostituent. Des agents de différents services de police ont participé au séminaire et assisté aux exposés donnés par des représentants du Bureau du Procureur de l’État, du Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux, du Ministère de la sécurité publique, de la police et de l’ONG « Elem ».

Coopération entre la société civile et le Gouvernement

225.Israël continue d’encourager les ONG et les forces de l’ordre à entretenir une coopération fructueuse. Un protocole de travail conjoint pour la lutte contre la prostitution des mineurs est notamment en cours d’élaboration. En outre, une brochure d’information visant à faciliter le repérage des victimes de traite a été établie de manière coopérative.

XII.Mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Nombre de recrues mineures

226.Comme indiqué dans le rapport initial d’Israël sur la mise en œuvre du Protocole, soumis en 2008, et conformément à la déclaration faite par Israël lors de la ratification du Protocole, les personnes ayant entre 17 et 18 ans qui, de leur propre initiative, par demande écrite et selon les dispositions déclarées par l’État d’Israël, se portent volontaires pour effectuer un service militaire anticipé peuvent uniquement recevoir une instruction militaire jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 18 ans, et ne participent pas directement aux hostilités.

227.Pendant la période 2014-2018, le nombre de recrues âgées de moins de 18 ans s’élevait à 1 092. La majorité de ces recrues sont inscrites dans des écoles et des programmes de préparation militaire, dans le cadre desquels elles suivent une initiation administrative d’une journée au fonctionnement des forces armées, le reste de leur service militaire étant effectué plus tard. Seules 50 recrues mineures sont affectées à une unité de combat, et ce nombre est en baisse. Il y avait cinq mineurs dans des unités de combat en 2017, contre 22 en 2014.

Établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des Forces de défense israéliennes

228.Les Forces de défense israéliennes gèrent plusieurs écoles et programmes offrant aux jeunes âgés de 13 ans et six mois à 18 ans des formations spécialisées dans des disciplines civiles et militaires. Certaines écoles sont des internats, d’autres des externats. L’inscription s’y fait à titre volontaire, et les élèves peuvent partir à tout moment s’ils le souhaitent. Des informations complémentaires figurent à l’annexe I.

Contrôle des exportations de défense

229.Le contrôle des exportations de défense est régi par la loi no 5766-2007, qui dispose que les exportations de matériel de défense et de biens à double usage destinés à un usage militaire sont soumises à l’autorisation du Ministère de la défense, selon des listes de contrôle. Les décisions concernant les permis d’exportation de matériel de défense sont prises conformément à la politique de l’État sur la question, compte tenu de nombreuses considérations telles que la réalisation des droits de l’homme dans l’État de destination, l’enrôlement d’enfants et la participation d’enfants à des conflits armés.