Nations Unies

CED/C/MAR/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

5 octobre 2022

Original : français

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Maroc en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Fournir des informations sur les mécanismes permettant de traiter les demandes d’action en urgence transmises par le Comité en application de l’article 30 de la Convention, ainsi que les demandes de mesures provisoires et de mesures de protection faites dans ce contexte, et de mettre en application les recommandations du Comité (art. 30).

2.Indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes et appliquées par ceux-ci. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, ou appliquées par ceux-ci.

3.Indiquer si l’État partie prévoit de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles et interétatiques (art. 31 et 32).

4.Indiquer si l’État partie a donné suite aux recommandations de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en vue d’établir un processus de sélection, de nomination et de révocation des membres transparent et participatif et, le cas échéant, de quelle manière. Donner des informations sur la compétence du Conseil national des droits de l’homme en matière de disparition forcée et sur ses activités par rapport à la Convention, en fournissant des exemples spécifiques. Détailler les investigations menées par le Comité de suivi pour la mise en œuvre des recommandations émises par l’Instance Équité et Réconciliation pour ce qui a trait aux disparitions forcées intervenues de 1956 à 1999. Indiquer si le Conseil a reçu des plaintes relatives à des cas de disparitions forcées survenus après 1999, quelles mesures ont été adoptées en lien avec ces plaintes, et quels ont été les résultats.

5.Concernant le paragraphe 4 du rapport de l’État partie, donner des informations sur le processus d’élaboration dudit rapport, en particulier en ce qui concerne les consultations avec les représentants de la société civile.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

6.Décrire les bases de données qui existent actuellement sur les personnes disparues et indiquer les types d’informations qui y sont introduites. Préciser si ces informations recoupent celles qui figurent dans d’autres bases de données telles que les registres des personnes privées de liberté, et si ces bases sont accessibles à toutes les personnes intéressées. Décrire la méthodologie utilisée pour tenir à jour les bases de données existantes (art. 1er, 2, 3, 12 et 24).

7.Donner des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession de la victime, sur : a) le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date et le lieu de la disparition ainsi que le nombre de ces personnes qui ont été retrouvées ; b) le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention ; et c) le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à des actes décrits à l’article 3 de la Convention (art. 1er, 2, 3, 12 et 24).

8.Indiquer dans quelle base de données les allégations de disparitions sont enregistrées, et sous quelles incriminations. Préciser en outre la base de données utilisée pour enregistrer les personnes disparues après la période couverte par le mandat de l’Instance Équité et Réconciliation ; et fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession des personnes disparues, en précisant la date et le lieu de la disparition ainsi que le nombre de personnes qui ont été retrouvées (art. 1er, 2 et 3).

9.Concernant le paragraphe 28 du rapport de l’État partie, décrire les mesures prises ou envisagées afin d’inscrire la disparition forcée dans la législation interne en tant qu’infraction autonome, conformément à l’article 2 de la Convention (art. 2, 4 et 5).

10.Indiquer le nombre de cas allégués de disparition forcée ayant fait l’objet de poursuites en vertu des articles 436 à 440 du Code pénal, ainsi que les peines qui ont été prononcées dans les cas pour lesquels la qualification de disparition forcée a été retenue (art. 2, 4, 5, 7 et 24).

11.Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant des cas de disparition ayant eu lieu à l’occasion d’actes de traite de personnes ou lors de mouvements migratoires. Dans l’affirmative, préciser les mesures prises pour enquêter, punir les responsables et offrir aux victimes les mesures de protection, de réparation et de réadaptation adéquates (art. 2, 3, 12 et 24).

12.Concernant les paragraphes 25 et 26 du rapport de l’État partie, expliquer comment l’article 59 de la Constitution garantit l’interdiction d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier une disparition forcée. Préciser également les droits auxquels il ne peut pas être dérogé en cas d’état d’alerte, ainsi que la législation correspondante. Indiquer également si les mesures que l’État partie a pu prendre en ce qui concerne les situations d’urgence, telles que celles qui sont liées à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), ont eu une incidence sur l’application effective de la Convention (art. 1er).

13.Eu égard aux paragraphes 28 à 30 du rapport de l’État partie, préciser quelles dispositions sont invoquées dans la législation nationale pour traiter des cas de disparition forcée tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la Convention (art. 2).

14.Indiquer comment l’État partie garantit que quiconque commet, ordonne ou commandite une disparition forcée est tenu pénalement responsable, ou décrire les mesures envisagées pour assurer la conformité de la législation nationale avec l’article 6 de la Convention. Expliquer comment le droit national garantit qu’aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, civile, militaire ou autre ne puisse être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée (art. 6, 7 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art.8 à 15) 

15.Indiquer si un délai de prescription est appliqué dans les cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, préciser si le délai de prescription de l’action pénale : a) est de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de ce crime ; et b) commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée, compte tenu de son caractère continu. Décrire également les mesures prises pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription (art. 8).

16.En ce qui concerne le paragraphe 71 du rapport de l’État partie, expliquer comment les articles 10 à 12 du Code pénal, qui garantissent la compétence de l’État indépendamment de la nationalité de l’auteur de l’infraction et du lieu où celle-ci a été commise, peuvent être appliqués aux cas de disparition forcée, alors que la disparition forcée n’est pas expressément érigée en infraction par le droit interne (art. 9).

17.Eu égard au paragraphe 76 du rapport de l’État partie, préciser les mesures juridiques, administratives et judiciaires existantes qui permettent de mener une enquête préliminaire ou des investigations en vue d’établir les faits, dans le cas où l’État partie prendrait les mesures visées à l’article 10 (par. 1) de la Convention. Préciser comment l’État partie garantit que toute personne détenue dans de telles circonstances peut communiquer immédiatement avec les autorités consulaires de son pays (art. 10).

18.Décrire les circonstances dans lesquelles les autorités militaires nationales pourraient être compétentes en vertu du droit interne pour mener des enquêtes ou engager des poursuites contre des personnes accusées de disparition forcée et, si tel est le cas, fournir des renseignements sur la législation applicable (art. 11).

19.En ce qui concerne les paragraphes 83 et 84 du rapport de l’État partie, préciser comment il est garanti dans la pratique que tous les cas de disparition forcée signalés ou dénoncés font l’objet d’une enquête d’office, même lorsqu’aucune plainte n’a été officiellement déposée. Décrire les mesures qui ont été prises pour que des recherches soient lancées dès qu’une disparition forcée est portée à la connaissance des autorités (art. 12). Indiquer s’il existe un mécanisme permettant d’écarter de l’enquête sur une disparition forcée présumée un ou plusieurs agents de l’État lorsque ceux-ci sont soupçonnés d’avoir commis l’infraction en question, d’y avoir participé ou d’y être impliqués. Indiquer en outre si la législation nationale prévoit qu’un agent de l’État soupçonné d’être impliqué dans la commission d’une disparition forcée soit effectivement suspendu de ses fonctions dès le début de l’enquête et qu’il le reste pendant toute la durée de celle-ci et, dans l’affirmative, fournir des informations sur les dispositions applicables (art. 12).

20.Indiquer les mesures qui sont prises pour prévenir tout mauvais traitement ou intimidation en raison des plaintes déposées ou des actions prises pour rechercher toute personne disparue, ainsi que les mesures disponibles pour protéger les proches contre des actes de représailles et de persécutions tels que ceux qu’ont subis les proches de Lahbib Aghrichi et d’Omar El Ouassouli (art. 12 et 24).

21.Eu égard au paragraphe 120 du rapport de l’État partie, et compte tenu de ce que l’infraction de disparition forcée ne figure pas dans le Code pénal, indiquer les mesures prises pour garantir que ce crime donne lieu à extradition dans tous les traités conclus avec d’autres États, qu’ils soient ou non parties à la Convention. Préciser également les obstacles à l’extradition qui peuvent exister dans la législation nationale, les traités d’extradition ou les accords avec des pays tiers en ce qui concerne les disparitions forcées (art. 13).

22.Indiquer si les conventions d’extradition mentionnées aux paragraphes 125, 131 et 132 du rapport de l’État partie ont été mises en œuvre dans des cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, préciser l’issue de ces demandes. Préciser en outre la législation applicable lorsqu’une demande d’entraide émane d’un État non partie à la Convention. Concernant les paragraphes 118 et 119 du rapport, donner des informations sur les limitations ou conditions qui pourraient s’opposer aux demandes d’entraide et de coopération. Concernant le paragraphe 136 du rapport, préciser les mesures d’entraide adoptées par l’État partie afin de porter assistance à toutes les victimes de disparition forcée, ainsi que dans la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, dans l’exhumation, l’identification des personnes disparues et la restitution de leur dépouille (art. 14 et 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

23.En ce qui concerne les paragraphes 133 à 135 du rapport de l’État partie, décrire en détail les mesures qui ont été prises pour garantir, en droit et dans la pratique, le strict respect du principe de non-refoulement consacré par l’article 16 de la Convention. En particulier, sur la base de la loi no 02-03 du 11 novembre 2003 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières : a) décrire les dispositions qui régissent l’interdiction d’expulser, de renvoyer, de remettre ou d’extrader une personne s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être victime d’une disparition forcée, ainsi que les mécanismes utilisés et les critères appliqués pour déterminer si une personne risquerait d’être soumise à une disparition forcée et pour apprécier ce risque ; b) indiquer si une décision autorisant l’expulsion, le renvoi, la remise ou l’extradition d’une personne est susceptible d’appel et, dans l’affirmative, préciser qui a qualité pour agir, devant quelle autorité et selon quelle procédure, et si le recours a un effet suspensif ; c) donner des renseignements sur les mécanismes permettant de garantir que chaque cas est examiné individuellement, avant qu’il soit procédé à l’extradition, au renvoi, à la remise ou à l’expulsion d’une personne ; et d) indiquer si l’État partie accepte les assurances diplomatiques lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne en cause risquerait d’être victime de disparition forcée (art. 16).

24.Eu égard aux paragraphes 140 et 141 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les dispositions légales et les mesures qui garantissent que toute personne privée de liberté, dans toutes ses formes, bénéficie des garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, y compris le droit de communiquer avec son conseil, sa famille ou toute autre personne de son choix et de recevoir leur visite et, s’il s’agit d’un étranger, le droit de communiquer avec les autorités consulaires concernées, et ce, quels que soient le type et le lieu de privation de liberté, y compris dans les zones de contrôle aux frontières, les centres de détention pour migrants, les hôpitaux psychiatriques et les foyers sociaux (art. 17).

25.S’agissant du paragraphe 140 du rapport de l’État partie, fournir des informations sur l’existence de tout autre registre officiel de personnes privées de liberté, indépendamment du type et du lieu de privation de liberté, et indiquer les mesures prises pour que ces registres contiennent toutes les informations énumérées à l’article 17 (par. 3) de la Convention et soient complétés, immédiatement mis à jour et contrôlés. À cet égard, donner des informations sur les mesures, y compris la législation applicable, visant à prévenir et à sanctionner les agissements décrits à l’article 22 (al. b) et c)) de la Convention (art. 17 et 22).

26.Eu égard aux paragraphes 141 et 142 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur tout autre organisme indépendant ou mécanisme administratif chargé d’inspecter les lieux de privation de liberté, y compris dans les zones de contrôle aux frontières, les centres de détention pour migrants, les hôpitaux psychiatriques et les foyers sociaux, et sur les mesures visant à garantir leur indépendance et leur accès sans restriction à l’ensemble des lieux de privation de liberté (art. 17).

27.Fournir des renseignements sur les mesures et procédures visant à garantir que toute personne ayant un intérêt légitime, qu’il soit juridique ou de toute autre nature, peut avoir accès à toutes les informations énumérées à l’article 18 (par. 1) de la Convention.

28.Eu égard au paragraphe 140 vi du rapport de l’État partie, préciser si le registre de garde à vue contient des informations sur la remise en liberté des personnes détenues, quel que soit le lieu de privation de liberté concerné. Si ce n’est pas le cas, donner des renseignements supplémentaires sur les dispositions législatives et autres mesures prises pour que la remise en liberté d’une personne se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elle a été effectivement libérée, et pour assurer son intégrité physique et le plein exercice de ses droits au moment de sa remise en liberté, ainsi que des informations sur les autorités chargées de contrôler la remise en liberté (art. 17 et 21).

29.Indiquer s’il existe une base de données génétiques des personnes disparues et de leurs proches, aux fins de la recherche des personnes disparues et de l’identification des dépouilles en cas de décès (art. 19).

V.Mesures pour protéger et garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

30.Fournir des informations sur la définition de la notion de « victime » dans la législation nationale, et expliquer en quoi elle est conforme à celle énoncée à l’article 24 (par. 1) de la Convention. Indiquer si une victime de disparition forcée doit avoir engagé des poursuites pénales pour être qualifiée de victime (art. 24).

31.En vue de la réalisation du droit des victimes de savoir la vérité, décrire les mesures prises afin : a) de faciliter l’accès aux archives qui pourraient contenir des éléments permettant de résoudre des crimes de disparitions forcées ; b) de procéder à l’excavation des fosses communes et à l’exhumation et l’identification des restes humains ; et c) de faire la lumière sur les cas encore en suspens identifiés par le Conseil consultatif des droits de l’homme, auquel le Conseil national des droits de l’homme a succédé.

32.Indiquer s’il existe un mécanisme de recherche immédiate lorsqu’une disparition est signalée, et fournir des informations sur les protocoles et procédures applicables pour rechercher, localiser et libérer les personnes disparues, ainsi que sur leurs délais. Décrire les mécanismes mis en place pour assurer une coordination effective et efficace entre les autorités chargées de rechercher les personnes disparues et celles qui ont pour mission d’enquêter sur les disparitions (art. 24).

33.Indiquer les mesures prises en vue de garantir une réparation intégrale à toutes les victimes. Apporter des informations sur les allégations selon lesquelles les indemnisations accordées par l’Instance Équité et Réconciliation l’auraient été sous condition de la clôture du dossier, sans que le sort de la personne disparue et les circonstances de sa disparition aient pu être élucidés. Eu égard au paragraphe 175 du rapport de l’État partie, fournir des informations détaillées sur les régions qui ont bénéficié de réparations collectives ainsi que les montants alloués aux différents projets (art. 24).

34.Décrire la législation en vigueur concernant la situation légale des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété. À cet égard, fournir des informations complémentaires sur les mesures en vigueur pour prendre en compte de façon systématique les questions de genre et les besoins des femmes et des enfants proches d’une personne disparue (art. 24).

VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)

35.Fournir des informations détaillées sur la législation applicable aux actes décrits à l’article 25 (par. 1) de la Convention, et indiquer s’il est prévu d’inscrire ces actes en tant qu’infractions autonomes dans le Code pénal. Fournir aussi des informations sur les procédures existantes pour le réexamen et, si nécessaire, l’annulation de toute procédure d’adoption, de placement ou de tutelle qui trouve son origine dans une disparition forcée, et sur les mesures visant à rétablir l’identité des enfants, y compris la nationalité, le nom et les relations familiales, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, en précisant les limites applicables (art. 25).