Nations Unies

CERD/C/MUS/24-25

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

11 février 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant vingt-quatrième et vingt‑cinquième rapports périodiques soumis par Maurice en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2021 * , **

[Date de réception : 2 juillet 2021]

Introduction

1.La République de Maurice est connue pour être un creuset culturel. En 1972, elle a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (la Convention) et s’est alors engagée à faire en sorte que la discrimination raciale ne soit pas tolérée sur son territoire et que des mesures soient prises pour combattre toutes les formes de cette discrimination.

2.Le présent document sur l’application de la Convention, valant vingt-quatrième et vingt‑cinquième rapports périodiques de l’État, qui couvre la période de juillet 2017 à mai 2021, se concentre sur les progrès réalisés par l’État dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention depuis les 14 et 15 août 2018, dates auxquelles le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné les précédents rapports périodiques de Maurice. Les vingt‑quatrième et vingt‑cinquième rapports périodiques décrivent les mesures que l’État a prises pour appliquer, autant que possible, les recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales à la suite de l’examen des vingtième à vingt-troisième rapports périodiques de Maurice.

3.Après avoir reçu les observations finales et les recommandations, le Gouvernement mauricien a mis en place en septembre 2018 un comité interministériel sous la présidence du Vice‑Premier Ministre de l’époque, du Ministre des collectivités locales et des îles périphériques et du Ministre de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille, afin d’examiner les observations finales formulées par le Comité, étant donné que certaines préoccupations et recommandations avaient des implications de grande portée sur le tissu social de la société mauricienne.

4.Le Comité ministériel, composé de sept ministres dont le Président, a examiné les 26 recommandations et sa proposition de ne pas appliquer certaines recommandations du Comité a été approuvée par le Gouvernement. Les aspects suivants sont concernés :

a)Fourniture de données ventilées par appartenance ethnique (recommandations nos 2, 6, 10 et 11 (en partie). (La République de Maurice ne conserve pas ces données car cela va à l’encontre de l’union nationale. L’État s’emploie à édifier une « nation arc-en-ciel ».) ;

b)Inclusion du créole comme motif de discrimination (recommandation no 4) (La langue est une condition de compétence préalable pour certains emplois et opportunités et, en tant que telle, il serait regrettable d’en faire un motif de discrimination.) ;

c)Discrimination raciale à l’encontre des personnes d’ascendance africaine (recommandation no 12) (La République de Maurice est une terre d’immigration. Tous sont égaux dans la République. Des mesures spéciales sont mises en œuvre pour tous les groupes vulnérables, indépendamment de leur race ou de leur appartenance ethnique.) ;

d)Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme : Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (recommandation no 17) ;

e)Communications émanant de particuliers (recommandation no 21). (Notre système juridique prévoit des voies de recours adéquates contre la violation des droits de l’homme.) ; et

f)Ratification de l’amendement à l’article 8 (par. 6) de la Convention (recommandation no 22).

5.Par conséquent, dans le présent rapport, Maurice n’abordera pas les questions mentionnées ci-dessus.

6.Il convient de rappeler aussi que Maurice, conformément à l’article 9 (par. 1) de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, avait fourni, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des observations finales, des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 29 et 31.

7.Le présent rapport a été élaboré en consultation avec les membres du Comité du mécanisme national de rapport et de suivi (NMRF). Ce mécanisme fonctionne depuis décembre 2017 et comprend des représentants de ministères et de départements, d’ONG et de la société civile. Il est présidé par le Ministre chargé des droits de l’homme.

Article premierDéfinition de la discrimination raciale

8.Le droit interne ne prévoit pas de définition expresse de la discrimination raciale. Toutefois, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique sont mentionnées dans la Constitution et dans les lois interdisant la discrimination dans les formes décrites ci-dessous :

a)La Constitution, qui est la loi suprême du pays, consacre le principe de non‑discrimination. L’article 3 de la Constitution reconnaît « qu’il a existé et qu’il continue d’exister à Maurice, sans discrimination à raison de la race, du lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur, des croyances ou du sexe mais dans le respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt public, tous les droits de l’homme et libertés fondamentales suivants :

i)Le droit de tout individu à la vie, à la liberté, à la sécurité personnelle et à la protection de la loi ;

ii)La liberté de conscience, d’expression, de réunion et d’association, et la liberté de fonder des établissements scolaires ; et

iii)Le droit de l’individu à la protection de l’intimité de son domicile et de ses autres biens et à ne pas être privé de ses biens sans compensation ; (...) » (non souligné dans l’original) ;

b)En outre, la Constitution interdit expressément en son article 16 l’adoption de toute disposition légale discriminatoire en soi ou dans ses effets. À l’article 16 (par. 3) : « l’expression “discriminatoire” signifie : accorder un traitement différent à des personnes différentes, attribuable uniquement ou principalement à l’application de critères de race, de caste, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur ou de croyance, en vertu desquels ces personnes ainsi décrites sont soumises à des incapacités ou des restrictions auxquelles ne sont pas soumises les personnes ne répondant pas à ces critères, ou se voient accorder des privilèges et avantages qui ne sont pas accordés aux personnes répondant à d’autres critères » (non souligné dans l’original).

9.Outre la Constitution, les dispositions de la Convention sont incorporées dans différents textes législatifs, à savoir :

a)La loi sur l’égalité des chances, entrée en vigueur en 2012, qui interdit la discrimination contre une personne en raison de sa condition, renforce encore la protection contre la discrimination et le droit à l’égalité des chances dans divers domaines de la vie tels que l’emploi, l’accès à certains équipements et services (y compris l’éducation). Cette « condition » étant définie comme « l’âge, la caste, la couleur, la croyance, l’origine ethnique, l’incapacité, la situation matrimoniale, le lieu d’origine, l’opinion politique, la race, le sexe ou l’orientation sexuelle » (non souligné dans l’original) ;

b)La loi sur les droits des travailleurs a été promulguée le 24 octobre 2019. S’ajoutant à la protection assurée par la loi sur l’égalité des chances, elle a abrogé la loi sur les droits en matière d’emploi et prévoit, entre autres, la protection contre la discrimination en matière d’emploi et d’activité professionnelle. Un employeur ne peut pas traiter de manière discriminatoire un travailleur qui est à son service. Au regard des dispositions susmentionnées, la discrimination comprend le fait d’accorder un traitement différent à « différents travailleurs pour des motifs tenant, totalement ou principalement, à l’âge, à la race, à la couleur, à la caste, à la croyance, au sexe, à l’orientation sexuelle, à la séropositivité, au handicap, à la situation matrimoniale ou familiale, à la grossesse, à la religion, à l’opinion politique, au lieu d’origine, à l’ascendance nationale ou à l’origine sociale, ce qui a pour effet de supprimer ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ; (…) » (non souligné dans l’original) ;

c)En outre, l’article 64 (par. 1) de la loi sur les droits des travailleurs prévoit une protection contre la résiliation du contrat par un employeur en raison, notamment, de la race, de la couleur, de la caste, de l’ascendance nationale, de l’origine sociale, du lieu d’origine, de l’âge, de la grossesse, de la religion, de l’opinion politique, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la séropositivité, du handicap, de l’état civil ou des responsabilités familiales du travailleur (non souligné dans l’original) ;

d)Depuis le 1er mars 2021, la loi de 2008 sur les relations de travail prévoit la protection des droits fondamentaux des travailleurs à la liberté d’association et protège leur droit de s’organiser et de participer à des négociations collectives. Selon son article 29, tout travailleur a le droit, sous certaines conditions, « de fonder un syndicat de son choix ou de s’y affilier, sans autorisation préalable et sans distinction ni discrimination d’aucune sorte, notamment en ce qui concerne la profession, l’âge, la situation matrimoniale, le sexe, l’orientation sexuelle, la couleur, la race, la religion, la séropositivité, l’ascendance nationale, l’origine sociale, l’opinion ou l’affiliation politique » (non souligné dans l’original).

Discriminations directes et indirectes

10.Les discriminations, directes ou indirectes, sont traitées par le droit interne de l’État. Par exemple, l’article 16 (par. 1) de la Constitution prévoit, sous réserve des paragraphes 4, 5 et 7, qu’aucune loi ne peut contenir de disposition discriminatoire en soi ou dans ses effets, et le paragraphe 3 du même article définit le terme « discriminatoire » comme suit : « accorder un traitement différent à des personnes différentes, ces différences étant dues uniquement ou principalement à l’application de critères de race, de caste, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur ou de croyance, en vertu desquels ces personnes sont soumises à des incapacités ou des restrictions auxquelles ne sont pas soumises les personnes ne répondant pas à ces critères, ou encore accorder des privilèges et avantages qui ne sont pas accordés aux personnes répondant à d’autres critères ». Ainsi, la Constitution interdit de manière générale toute discrimination directe ou indirecte fondée, entre autres, sur la race.

11.La loi sur l’égalité des chances marque également un progrès en définissant et en prévoyant spécifiquement les discriminations directes et indirectes dans ses articles 5 et 6, ainsi que la discrimination par victimisation.

Vie publique et champ d’application de la loi contre la discrimination

12.La « vie publique » n’est pas définie dans le droit interne mauricien, mais elle peut se déduire de la Constitution ainsi que de la loi sur les relations de travail, de la loi de 2019 sur les droits des travailleurs et de l’article 3 (par. 2) de la loi sur l’égalité des chances.

13.En ce qui concerne le champ d’application de la loi antidiscrimination, l’article 3 de la loi sur l’égalité des chances le prévoit et, en particulier, son paragraphe 2 : « La présente loi s’applique nonobstant tout autre texte relatif à l’emploi, à l’éducation, aux qualifications professionnelles ou à l’exercice d’un métier, à la fourniture de biens, de services, d’installations ou de logements, à la cession de biens, d’entreprises, de partenariats, de sociétés, d’associations enregistrées, de sports, de clubs et à l’accès aux locaux dans lesquels le public peut pénétrer ou qu’il peut utiliser. ».

Réserves et déclarations

14.Maurice a adhéré à la Convention le 30 mai 1972, sans réserve ni déclaration.

Informations relatives à la mesure dans laquelle le droit interne prévoit un traitement différencié selon la citoyenneté et l’immigration

15.Bien que le droit interne soit également applicable aux citoyens et aux non‑ressortissants, dans certains domaines la loi fait une différence entre ces deux catégories de personnes.

16.L’article 16 (par. 4) de la Constitution fournit la base juridique permettant de déroger au principe de non-discrimination énoncé au paragraphe 1 de ce même article à l’égard des non‑ressortissants. L’article 16 (par. 4) énumère un certain nombre d’exceptions, dont l’adoption de lois prévoyant des dispositions relatives aux personnes qui n’ont pas la nationalité mauricienne.

17.Des lois s’appliquent aux non-ressortissants ou prévoient des dispositions à leur égard, comme par exemple :

a)La loi sur l’immigration ;

b)La loi sur le Conseil de développement économique ;

c)La loi sur l’expulsion ;

d)La loi sur les ressortissants étrangers (restrictions à l’emploi) ;

e)La loi sur les ressortissants étrangers (restrictions à la propriété des biens) ;

f)La loi sur l’état civil ;

g)La loi sur le Conseil national de l’adoption ;

h)L’enregistrement de professionnels et de cabinets étrangers, notamment en vertu de la loi sur le Conseil des métreurs professionnels, de la loi sur le Conseil des arpenteurs‑géomètres professionnels et de la loi sur les praticiens du droit ;

i)La loi sur les armes à feu ;

j)La loi sur les droits des travailleurs ;

k)La loi sur le VIH et le sida ;

l)La loi sur les pensions de retraite nationales ; et

m)La loi sur le fonds d’épargne national.

Mesures spéciales pour assurer la bonne promotion des groupes et individus protégés par la Convention

18.Compte tenu du tissu pluriethnique de la société mauricienne, un « système du meilleur perdant » (BLS) est intégré et prévu dans la première annexe de la Constitution pour assurer une représentation adéquate de tous les groupes ethniques à l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale compte 70 sièges, dont 62 sont élus lors des élections législatives et, afin d’assurer une représentation équitable de la société mauricienne sur une base communale et partisane, les huit restants sont choisis parmi les candidats non élus lors des élections législatives.

19.En outre, la Constitution interdit l’adoption de lois discriminatoires, à moins qu’elles ne relèvent de l’une des catégories autorisées à l’article 16 (par. 4) de la Constitution, qui concernent, entre autres :

a)L’affectation des recettes ou autres fonds de Maurice :

i)Afin qu’un nombre minimum de candidats aux élections municipales soit d’un sexe particulier, en vue d’assurer une représentation adéquate de chaque sexe au sein d’une municipalité ;

ii)Afin qu’un nombre minimum de candidats à l’élection de l’Assemblée régionale de l’île Rodrigues soit d’un sexe particulier, en vue d’assurer une représentation adéquate des femmes et des hommes à cette Assemblée régionale ;

b)Les personnes qui n’ont pas la nationalité de Maurice ; ou

c)L’application, dans le cas des personnes visées au paragraphe 3 (ou de personnes liées à ces personnes), de la loi relative à l’adoption, au mariage, au divorce, à l’inhumation, à la dévolution des biens au décès ou à d’autres questions similaires, c’est‑à‑dire le droit personnel applicable aux personnes correspondant à ces critères.

20.Des mesures juridiques et administratives sont prises pour assurer la promotion adéquate des groupes ou des personnes protégés par la Convention, par exemple :

a)La loi sur la Commission Vérité et Justice qui a créé ladite Commission dont l’objet est, entre autres, de procéder à une évaluation des conséquences de l’esclavage et du travail « sous contrat » pendant la période coloniale jusqu’à aujourd’hui ; et

b)La promulgation de diverses législations qui a permis de créer des fonds d’affectation spéciale, des centres culturels, des unions linguistiques et des fonds du patrimoine.

Communauté LGBT

21.Maurice a indiqué lors de divers forums sur les droits de l’homme que son tissu social est fragile et que des modifications ne seraient apportées aux lois concernées relatives aux droits LGBTQI qu’une fois atteint un consensus dans la population.

22.Différentes mesures ont cependant été prises pour l’inclusion de cette communauté dans la société, entre autres :

a)Distribution de préservatifs et de lubrifiants compatibles avec les préservatifs ;

b)Prophylaxie pré-exposition (PrEP), depuis 2018 ; et

c)Hormonothérapie, disponible une fois par semaine pour les personnes « trans » dans tous les hôpitaux régionaux depuis 2019. De plus, ces personnes sont suivies par un endocrinologue.

23.Les LGBTQI sont autorisés à organiser la marche annuelle des fiertés homosexuelles. Trois affaires distinctes contre l’État sont actuellement devant les tribunaux, à l’initiative de militants LGBTQI.

Articles 2 et 3Cadres juridique et administratif visant à interdire toute forme de discrimination raciale

Cadre juridique

24.La loi sur les services judiciaires et juridiques prévoyait, en 2018, l’abrogation et le remplacement, entre autres, des articles 206 et 282 du Code pénal. Ces deux articles se présentent maintenant comme suit :

«  206. Outrage aux bonnes mœurs et à la morale religieuse

1.a) Toute personne qui : i) par tout écrit vendu, mis en vente, publié, distribué, affiché, diffusé, exposé, diffusé ou transmis par Internet ou dans tout lieu public, réunion ou procession ; ii) par des paroles, des gestes, des exclamations ou des menaces, par l’intermédiaire d’Internet ou dans tout lieu public, réunion ou procession, se comporte de façon diffamatoire envers toute religion, ou envers les bonnes mœurs ou la morale publique et religieuse, commet une infraction et est passible, en cas de condamnation, d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ans et d’une amende maximale de 100 000 roupies. (...).

282. Incitation à la haine raciale

1.Toute personne qui, dans l’intention d’attiser le mépris ou la haine à l’égard de toute fraction ou partie du public distinguée par la race, la caste, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur, la croyance ou le sexe : a) publie, distribue, affiche, fait circuler, montre, expose, diffuse ou transmet par Internet ou dans tout lieu public, réunion ou procession tout écrit menaçant, injurieux ou insultant ; ou b) qui, par le truchement d’Internet ou dans un lieu public, une réunion ou une procession, utilise un mot ou fait un geste menaçant, violent ou insultant, commet une infraction et est passible d’une servitude pénale d’une durée maximale de 20 ans et d’une amende maximale de 100 000 roupies. ».

25.La loi sur la Commission indépendante des plaintes contre la police est entrée en vigueur en avril 2018. Elle a créé la Commission indépendante des plaintes contre la police, chargée d’enquêter sur les plaintes déposées contre des officiers de police dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exception des plaintes relatives à des actes de corruption ou des infractions de blanchiment d’argent.

26.La loi sur les droits des travailleurs prévoit une protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession, comme le soulignent les paragraphes 9 b) et c) ci-dessus, en plus de la protection offerte par la loi sur l’égalité des chances.

27.La loi sur les relations de travail prévoit la protection des droits fondamentaux des travailleurs à la liberté d’association et protège leur droit de s’organiser et de participer à des négociations collectives. Selon son article 29, tout travailleur a le droit, sous certaines conditions, « de fonder un syndicat de son choix ou de s’y affilier, sans autorisation préalable et sans distinction ni discrimination d’aucune sorte, notamment en ce qui concerne la profession, l’âge, la situation matrimoniale, le sexe, l’orientation sexuelle, la couleur, la race, la religion, la séropositivité, l’ascendance nationale, l’origine sociale, l’opinion ou l’affiliation politique ».

28.Par ailleurs, la loi portant modification de la loi sur les relations de travail a inséré en 2019 un nouvel article 64 (par. 1A) qui dispose ce qui suit : « Aucun litige sur la réintégration d’un travailleur en lien avec la cessation de son emploi ne sera signalé, sauf si la cessation résulte d’une discrimination fondée sur la race, la couleur, la caste, l’origine nationale, l’origine sociale, la grossesse, la religion, l’opinion politique, le sexe, l’orientation sexuelle, la séropositivité, la situation matrimoniale, le handicap ou les responsabilités familiales du travailleur » (non souligné dans l’original).

29.L’article 31 protège davantage encore les travailleurs contre la discrimination, la victimisation ou tout autre préjudice, dans l’exercice de leur emploi. Le champ d’application de cette disposition est également étendu aux personnes à la recherche d’un emploi (non souligné dans l’original).

30.La loi sur les tribunaux a été modifiée en 2020, à la suite des recommandations du rapport de la Commission Vérité et Justice. L’article 41B prévoit la création d’une Division foncière au sein de la Cour suprême afin de garantir un règlement juste, rapide et accessible des litiges fonciers. Cette division est habilitée à entendre et trancher :

« a) toute question relative à la propriété foncière et aux droits de propriété, à l’exception de toute question connexe relevant de la compétence du tribunal intermédiaire ou du tribunal de district en vertu d’un texte législatif ; et b) toute autre question connexe selon les décisions du Président de la Cour ».

31.Un fonds spécial ainsi qu’une Unité de recherche et de surveillance foncière ont été mis en place sous l’égide du Ministère du logement et de l’aménagement du territoire. Un montant de 50 millions de roupies mauriciennes (MUR) a été prévu pour les budgets 2019‑2020 et 2020-2021.

32.L’Unité est chargée d’enquêter sur les quelque 353 cas signalés dans le rapport de la Commission Vérité et Justice ainsi que dans le rapport de l’ancienne Unité de recherche et de médiation sur les terres. Un « rapport de constat » sur chaque cas sera préparé et soumis aux avocats engagés par l’Unité pour décider de la marche à suivre.

33.L’article 46 de la loi sur les technologies de l’information et de la communication a été modifié en 2018 pour :

a)Étendre le champ d’application de l’infraction consistant à utiliser une installation de télécommunication pour envoyer, livrer ou montrer un message obscène, indécent, violent, menaçant, faux ou trompeur, dans des circonstances où cet usage cause un état de détresse ou d’anxiété, ou cause ou pourrait causer un inconfort, de l’humiliation ou des désagréments ;

b)Étendre le champ d’application de l’infraction relative à l’utilisation d’un service d’information et de communication de quelque manière que ce soit, autre que ce que précise l’article 46 (al. ga) de la loi susmentionnée, dans des circonstances telles que cet usage cause ou serait susceptible de causer un inconfort, une humiliation, un désagrément, un état de détresse ou d’anxiété à la personne concernée ;

c)Ajouter une nouvelle infraction d’utilisation d’un service d’information et de communication, y compris un service de télécommunication, pour se faire passer pour une autre personne, ou par tout autre moyen falsifier ainsi son identité et, ce faisant, risquer de lui causer ou lui causer un inconfort, une gêne, une humiliation, un désagrément, un état de détresse ou une anxiété ;

d)Augmenter la peine privative de liberté en cas de condamnation pour un délit, à une servitude pénale d’une durée maximale de dix ans, s’ajoutant à une amende ne dépassant pas 1 million de roupies.

34.Ces dispositions ont également été prises pour protéger les personnes contre les discriminations raciales par le biais de discours de haine, d’usurpation d’identité ou d’autres types de harcèlement, au moyen de diverses technologies de l’information et de la communication.

Droits des travailleurs migrants

35.En octobre 2020, on dénombrait 34 821 permis de travail valides délivrés à des travailleurs migrants (27 879 hommes et 6 942 femmes) ayant leur emploi dans des activités économiques secondaires, notamment la construction et la fabrication de produits alimentaires, de boissons, de textiles et de vêtements, de produits en papier, de produits chimiques ou en plastique, de produits métalliques, de meubles, de machines et équipements. On recensait 20 003 Bangladais, 7 853 Indiens, 1 531 Chinois, 3 464 Malgaches, 948 Sri Lankais et quelques Népalais, Philippins, Nigérians, Sud-Africains, Ghanéens, Kényans, Français, Italiens et autres.

36.Avec le soutien financier du Gouvernement britannique, le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des réformes institutionnelles de l’époque a lancé en mars 2019 une brochure intitulée « Connaissez vos droits », destinée à informer les travailleurs migrants actuels et futurs (dans les activités économiques secondaires, notamment la construction et l’industrie manufacturière) de leurs droits et des recours envisageables en cas d’éventuelles violations. La brochure est disponible en six langues : anglais, français, hindi, tamoul, bangla et mandarin. Les brochures sont distribuées aux travailleurs migrants déjà présents à Maurice, tandis que les nouveaux migrants recevront cette brochure lorsqu’ils finaliseront leur contrat de travail. Des exemplaires seront également distribués au comptoir d’immigration à l’aéroport. La publication de cette brochure et une publicité plus large sur les droits des travailleurs migrants ont assurément empêché des abus et des mauvais traitements à l’encontre des migrants.

37.Les travailleurs migrants bénéficient également des mêmes conditions d’emploi que celles prévues par notre législation pour les travailleurs locaux. Les contrats de travail des travailleurs migrants (hommes ou femmes) sont examinés et contrôlés avant l’arrivée à Maurice par l’Unité spéciale des travailleurs migrants du Ministère du travail, des relations industrielles, de l’emploi et de la formation, pour vérifier qu’ils ne contiennent pas de clauses abusives et qu’ils sont en totale conformité avec le droit du travail en vigueur. Des inspections sont régulièrement effectuées par les agents de cette Unité spéciale sur les lieux de travail concernés afin, notamment, de vérifier que l’employeur respecte les conditions d’emploi prévues par le contrat de travail contrôlé et par la législation du travail en vigueur. Les mesures prises à partir de 2016 pour renforcer les capacités du Ministère du travail, du développement des ressources humaines et de la formation ont eu un impact énorme tant en termes de qualité que d’efficacité. Elles ont permis de traiter et de régler un nombre beaucoup plus important d’affaires. En outre, le nombre d’inspections et d’enquêtes menées pour assurer le respect des différentes législations du travail a augmenté.

38.Actuellement, 65 agences de recrutement sont enregistrées.

39.Des agents du Service de l’emploi inspectent les agences de recrutement pour :

a)S’assurer que les agences de recrutement respectent la loi de 1993 sur le recrutement des travailleurs ;

b)Vérifier les installations et l’accessibilité des bureaux et s’ils sont propices aux activités de recrutement ;

c)Vérifier le profil des agences et de leurs employés ; et

d)S’assurer que les déclarations trimestrielles sont soumises dans les délais prescrits.

40.Pour la période allant de juillet 2017 à décembre 2020, la Brigade volante du Ministère (anciennement connue sous le nom d’Unité spéciale des migrants) a effectué 5 030 inspections et récupéré 34 321 935 MUR au nom des travailleurs migrants. La Brigade a également enregistré 2 108 plaintes pour lesquelles elle a récupéré un montant de 70 780 907 MUR au nom des travailleurs migrants et a contrôlé quelque 124 295 contrats d’emploi.

41.En outre, le règlement de 2011 sur la sécurité et la santé au travail (logement des employés) est entré en vigueur le 28 janvier 2011. Ce règlement vise à établir des normes pour les logements des travailleurs qui sont fournis à tout employé, y compris les travailleurs migrants, en vue d’améliorer leurs conditions de vie.

42.De juillet 2017 à avril 2021, l’Unité des logements des employés (de la Division de la sécurité et de la santé au travail), a effectué 4 969 visites de logements. L’Unité a également enquêté sur 217 plaintes et délivré 2 585 permis d’hébergement. En outre, 142 affaires ont été soumises à l’appréciation de tribunaux du travail. La Division a par ailleurs effectué 1 194 inspections liées à la COVID-19.

43.En vertu de la loi relative au Conseil consultatif national des salaires, le salaire minimum national à Maurice est régi par le Règlement de 2017 relatif au salaire minimum.

44.Le salaire minimum national s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants. Au sens de la loi relative aux droits des travailleurs, l’expression « travailleur » s’entend d’une personne qui conclut un accord ou un contrat d’apprentissage autre qu’un contrat d’apprentissage régi par la loi relative à l’Institut mauricien de formation et de perfectionnement et portant sur un travail occasionnel, un travail manuel, un travail de bureau ou autre, et quelle que soit la rémunération que cette personne perçoit pour ce travail ; cette expression recouvre notamment, et comprend :

a)Les travailleurs à temps partiel ;

b)Les anciens travailleurs, le cas échéant ; et

c)Les travailleurs intéressés aux bénéfices de leur employeur.

45.Le Règlement relatif au salaire minimum national, adopté le 27 décembre 2017, a fixé le salaire minimum national de tout travailleur à temps plein à 8 140 MUR par mois, à partir du 1er janvier 2018. Ce montant a été porté à 9 700 MUR par mois à compter du 1er janvier 2020, tandis que celui des travailleurs pour les entreprises exportatrices a été fixé à 9 000 MUR par mois, en raison principalement de leur vulnérabilité. Cette mesure a été jugée nécessaire pour préserver la viabilité du secteur, tant en termes de sécurité de l’emploi que de fluidité des financements.

46.Le salaire minimum national a été porté à 10 075 MUR et 9 375 MUR par mois, respectivement, à partir du 1er janvier 2021, en conséquence du paiement de la rémunération supplémentaire 2021 prévue par le Règlement 2021 sur le salaire minimum national (amendement).

47.Cependant, tout travailleur à temps plein se voit garantir un revenu mensuel minimum de 10 575 MUR grâce au paiement de l’impôt négatif sur le revenu et de l’allocation spéciale. L’impôt négatif sur le revenu est un système dans le cadre duquel les personnes dont le salaire mensuel de base ne dépasse pas 9 900 MUR ne paient pas d’impôts et bénéficient d’un appui financier de l’État. L’allocation spéciale est prescrite conformément au règlement de 2021 sur les droits des travailleurs (paiement de l’allocation spéciale 2021).

48.Le salaire minimum national de tout travailleur à temps partiel est calculé selon les modalités énoncées dans la partie I du barème salarial figurant dans le Règlement de 2021 portant modification du salaire minimum national.

49.La prochaine révision du salaire minimum national est prévue pour 2025.

50.Maurice est partie à la Convention sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (no  100). La philosophie et les principes de la Convention ont été intégrés dans le droit interne.

51.La loi sur les droits des travailleurs remplace celle sur les droits en matière d’emploi depuis le 24 octobre 2019 et prévoit une protection renforcée des travailleurs, y compris des travailleurs migrants.

52.Les travailleurs migrants bénéficient des mêmes conditions d’emploi et ont le même droit d’exercer des droits syndicaux.

53.Tout travailleur, y compris le travailleur migrant, est protégé contre toute forme de discrimination. En vertu de l’article 72 (par. 8) de la loi sur les droits des travailleurs, sous réserve des paragraphes 5 et 7, lorsqu’un travailleur réclame sa réintégration, il peut demander au Conseil des licenciements d’ordonner à son employeur de le réintégrer dans son ancien emploi et de lui verser une rémunération depuis la date de la cessation de son emploi jusqu’à la date de sa réintégration. En application de l’article 73 de la loi, le Conseil des licenciements traite tous les cas de réduction de main-d’œuvre et de fermeture d’entreprises pour des raisons économiques, financières, structurelles, technologiques ou toute autre raison similaire. En application de l’article 123 (par. 2) de la loi, toute personne qui commet une infraction pour laquelle aucune sanction spécifique n’est prévue est passible, en cas de condamnation, d’une amende n’excédant pas 25 000 roupies et d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans.

54.L’article 13 du Code civil mauricien dispose que : « [l]’étranger jouira à Maurice des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Mauriciens par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra ». Cependant, l’article 16 (par. 4 b)) de la Constitution permet l’adoption de lois qui peuvent prévoir de traiter différemment les personnes n’ayant pas la citoyenneté mauricienne.

55.L’article 8 de la loi sur l’immigration prévoit que les personnes atteintes d’une maladie infectieuse ou contagieuse, étant interdites d’immigration, ne peuvent être admises à Maurice, sauf autorisation du Premier Ministre. L’État applique toujours des restrictions liées au VIH à l’entrée, au séjour et à la résidence des non-ressortissants. Les travailleurs migrants doivent fournir la preuve de leur séronégativité pour obtenir un permis de travail et de séjour.

56.Les travailleuses migrantes sont protégées contre la violence domestique par la loi sur la protection contre la violence domestique et contre la traite des personnes par la loi sur la lutte contre la traite des personnes.

57.Les travailleurs migrants peuvent accéder gratuitement à la plupart des services de soins de santé, y compris le traitement des maladies chroniques.

58.Les travailleurs étrangers cotisent actuellement à la CSG (Contribution sociale généralisée) qui remplace désormais la cotisation à la Caisse nationale de retraite. La contribution à la CSG est applicable aux travailleurs migrants qui ont travaillé deux ans au titre de leur contrat dans les entreprises manufacturières d’exportation.

59.Il existe actuellement deux mémorandums d’accord concernant les travailleurs migrants qui viennent à Maurice, à savoir avec les Émirats arabes unis et avec le Népal. Un mémorandum d’accord avec le Bangladesh est en cours d’élaboration.

Mesures prises pour l’élimination de la traite des êtres humains à Maurice

60.Une loi sur la lutte contre la traite des personnes est en vigueur, dont les objectifs sont de donner effet au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de protéger et aider les victimes de la traite à Maurice, ainsi que les indemniser et sanctionner les auteurs.

61.Outre la loi sur la lutte contre la traite des personnes, il existe également une loi sur la protection de l’enfance, qui prévoit, entre autres, les infractions suivantes : mauvais traitements infligés à un enfant (art. 13), traite des enfants (art. 13, par. A), abandon d’un enfant (art. 13, par. B), enlèvement d’un enfant (art. 13, par. C), causer, inciter ou permettre des sévices sexuels sur un enfant ou avoir accès à une maison close ou se livrer à la prostitution (art. 14), prendre ou permettre de prendre ou de faire, distribuer, montrer ou publier toute photographie ou pseudo-photographie indécente d’un enfant (art. 15).

62.L’article 253 du Code pénal prévoit des poursuites à l’encontre du proxénétisme, de l’incitation à la prostitution et de l’exploitation de prostituées, et la loi sur le Code pénal (complémentaire) prévoit en son article 90 des poursuites pour le délit de tenue de maison close.

63.En outre, la protection contre l’esclavage et le travail forcé est garantie par l’article 6 de la Constitution.

64.Depuis 2018, les forces de police mauriciennes ont pris plusieurs mesures pour éliminer la traite des personnes à Maurice. La police a adopté une approche de tolérance zéro dans l’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. Cela a permis de mettre au jour sept cas de traite des personnes.

Exemples de mesures prises

65.L’Équipe de suivi mise en place au Bureau des passeports et de l’immigration est à la recherche d’expatriés disparus et d’autres étrangers en séjour illégal à Maurice. Depuis 2018, 86 opérations de ce type ont été réalisées.

66.L’annexe A précise le nombre d’opérations menées par l’Équipe de suivi du Bureau des passeports et de l’immigration.

67.La police a renforcé la coordination avec des organismes externes tels que le Bureau du Directeur des services du Procureur général, le Ministère du travail, du développement des ressources humaines et de la formation, le Ministère de l’égalité des genres et du bien‑être familial et le Bureau du Procureur général afin d’élucider les affaires de traite des êtres humains et de poursuivre sans aucun délai les auteurs.

68.Huit officiers de police (quatre du Bureau du casier judiciaire et quatre du Bureau des passeports et de l’immigration) ont été formés à la « collecte de données » concernant les affaires de traite des personnes. Ils sont en train de rassembler les données et de mettre à jour la base de données régionale centralisée de la Communauté de développement de l’Afrique australe. Cette plateforme a permis aux services répressifs et autres autorités pertinentes de suivre les affaires de traite des personnes, d’étudier les tendances en temps réel et de prendre des mesures correctives en conséquence.

69.Un module sur la traite des êtres humains a également été inclus dans les cours d’initiation, de recyclage et autres dispensés par l’École de police. L’objectif est d’améliorer les connaissances des policiers sur la traite des êtres humains afin de la prévenir et de la détecter efficacement.

70.L’Unité de prévention de la criminalité a également organisé, entre 2018 et juillet 2020, quelque 1 717 campagnes de sensibilisation, au cours desquelles 125 645 personnes ont été sensibilisées aux droits de l’homme, aux droits des femmes et des enfants, notamment à la traite des êtres humains (voir annexe B). Afin d’accroître la prise de conscience de ce phénomène mondial, l’Unité de prévention de la criminalité a également distribué un millier d’affiches sur la traite des êtres humains dans les établissements d’enseignement, les centres communautaires et les administrations publiques, entre autres.

71.Dans le but d’offrir une meilleure protection aux victimes de la traite des êtres humains, la police a identifié un centre d’accueil destiné à ces victimes. Une manifestation d’intérêt pour la gestion de ce refuge a été lancée auprès des ONG.

72.En ce qui concerne les cas présumés de trafic d’enfants et d’exploitation sexuelle des enfants, des enquêtes sociales sont menées par l’Unité du développement de l’enfant, du Ministère de l’égalité des genres et du bien-être familial. Simultanément, les cas sont signalés à la police aux fins d’enquêtes pénales.

73.La loi sur le registre des agresseurs sexuels d’enfants a été adoptée en décembre 2020 mais n’a pas encore été promulguée. L’objectif est d’établir ce registre.

74.Il aidera à :

a)Surveiller et suivre des personnes de la communauté qui ont été reconnues coupables d’avoir commis des infractions sexuelles contre des enfants ; et

b)Détecter les infractions sexuelles commises sur des enfants et enquêter.

75.En outre, dans l’intérêt de la sécurité publique, le commissaire de police sera habilité à communiquer à d’autres organes gouvernementaux des informations sur les personnes reconnues coupables d’avoir commis des infractions sexuelles contre des enfants, afin de :

a)Surveiller les lieux où se trouvent ces délinquants ;

b)Vérifier les informations personnelles déclarées par les délinquants ;

c)Gérer le risque qu’ils commettent d’autres infractions sexuelles contre des enfants ; et

d)Gérer tout risque ou menace pour la sûreté publique.

76.En outre, en vertu de la loi susmentionnée et nonobstant tout autre texte législatif, le commissaire de police peut communiquer les données personnelles concernant un délinquant enregistrable à une agence correspondante à l’étranger afin de l’informer de l’intention du délinquant de se rendre dans sa juridiction.

Maltraitance d’enfants et exploitation sexuelle d’enfants sur Internet

77.Les atteintes sexuelles et l’exploitation sexuelle infligées en ligne à des enfants sont aujourd’hui étonnamment répandues et courantes dans le monde. La République de Maurice ne fait pas exception. Actuellement, les médias locaux rapportent abondamment des situations d’atteintes et d’exploitation sexuelles en ligne ciblant les enfants, notamment sur les plateformes de médias sociaux telles que Telegram.

78.À cet égard, le Médiateur pour les enfants a récemment exprimé par communiqué de presse son inquiétude face à la réalité que vivent certains enfants mauriciens, sollicités en ligne à des fins sexuelles. Des vidéos les montrant en train de se livrer à des activités sexuelles sont diffusées en direct et des images indécentes circulent sur Internet.

79.Le Médiateur pour les enfants a invité les citoyens, y compris les enfants et les jeunes, à donner leur avis sur ces questions par téléphone, messages électroniques ou courriels.

80.Cela permettra au Bureau du Médiateur pour les enfants de proposer aux autorités compétentes des recommandations significatives sur ces questions.

Rôle des institutions nationales des droits de l’homme

81.Les présidents et commissaires de toutes les institutions nationales des droits de l’homme sont nommés par le Président sur avis du Premier Ministre et en consultation avec le chef de l’opposition.

82.Toutes les institutions nationales des droits de l’homme respectent les Principes de Paris. Elles ne reçoivent aucune directive d’une entité publique ou privée, ce qui pourrait compromettre leur indépendance.

83.La création d’institutions nationales supplémentaires pour faciliter la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale n’est pas justifiée car, outre ces institutions nationales, énumérées ci-dessous, le Mécanisme national d’élaboration des rapports et de suivi, présidé par le ministre dont relève le portefeuille des droits de l’homme, assure le suivi de la mise en œuvre de la Convention.

84.La Commission nationale des droits de l’homme a une compétence quasi juridictionnelle pour recevoir des plaintes concernant des violations des droits de l’homme, convoquer des témoins, demander la production de documents et tenir des audiences.

85.Dans la loi sur la protection des droits de l’homme, l’expression « droits de l’homme » est définie comme recouvrant les droits protégés par le chapitre II de la Constitution mauricienne. Ce sont principalement des droits civils et politiques. La Commission nationale des droits de l’homme élargit néanmoins son mandat en donnant une interprétation généreuse au droit à la vie et se préoccupe des droits économiques et sociaux, le cas échéant.

86.En ce qui concerne les ressources financières, la Commission nationale des droits de l’homme dispose de son propre budget, qui est approuvé par l’Assemblée nationale, comme c’est le cas pour toutes les unités budgétaires exerçant des fonctions spécialisées.

87.La Commission nationale des droits de l’homme est également chargée de la tâche importante de promouvoir ces droits à Maurice. À ce titre, elle organise des ateliers et donne des conférences aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux femmes et aux personnes LGBTQ, afin de les sensibiliser à leurs droits humains et à leur droit d’être protégées contre toute forme de discrimination. Tous les entretiens, ateliers et campagnes de sensibilisation organisés par cette commission portent sur la question de la protection contre la discrimination fondée sur la race, la caste, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur, la croyance, le sexe, l’âge ou toute autre caractéristique.

88.La figure 1 à l’annexe C fournit des renseignements détaillés sur la nature des plaintes reçues par la Commission nationale des droits de l’homme.

89.La Commission indépendante des plaintes contre la police a pour mandat d’enquêter sur toutes les plaintes déposées contre des officiers de police dans l’exercice de leurs fonctions, autres que les plaintes concernant des actes de corruption ou des délits de blanchiment d’argent. Tout usage illégal de la force par un policier dans l’exercice de ses fonctions peut faire l’objet d’une plainte devant la Commission indépendante, soit de la part de la victime, soit par le truchement d’un représentant si elle n’est pas en mesure de le faire elle‑même (art. 11 de la loi sur la Commission indépendante des plaintes contre la police).

90.Le Médiateur pour les enfants veille à ce que les droits des enfants soient protégés et est responsable de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant à Maurice.

91.La Commission pour l’égalité des chances traite des discriminations fondées sur des caractéristiques (âge, caste, couleur, croyance, origine ethnique, déficience, situation matrimoniale, lieu d’origine, opinion politique, race, sexe ou orientation sexuelle), et des plaintes pour harcèlement sexuel.

92.L’annexe C, figure 2, classe par catégories les plaintes fondées sur des motifs de discrimination et déposées à la Commission pour l’égalité des chances.

93.L’annexe C, figure 3, précise par catégories les plaintes déposées par les auteurs présumés de discrimination auprès de la Commission pour l’égalité des chances.

94.La Commission pour l’égalité des chances ne peut pas traiter les affaires dont la Commission de la fonction publique est saisie, car cette dernière ne peut être soumise aux directives ou au contrôle de nulle autre personne ou entité responsable (voir art. 118, par. 4, de la Constitution mauricienne).

95.Néanmoins, la Commission pour l’égalité des chances l’habilite à enquêter sur les plaintes déposées contre les fonctionnaires. En outre, s’il existe des preuves de discrimination dans l’affaire, celle-ci est transmise au Tribunal de l’égalité des chances avec le consentement du plaignant, pour un examen plus approfondi.

Bureau du Médiateur

96.La Constitution de l’État prévoit en son chapitre IX la création d’un Bureau du Médiateur. Le Bureau a pour mandat d’enquêter sur toute action entreprise par un agent ou une entité responsable dans l’exercice de ses fonctions administratives, à chaque fois qu’un membre du public prétend, ou semble au Médiateur, avoir subi une injustice en raison d’une mauvaise administration. Le Bureau est une instance publique et les services fournis par le Médiateur sont gratuits.

97.L’annexe C présente les cas étudiés et les services fournis par le Bureau du Médiateur.

98.En 2019, le Bureau s’est lancé dans une campagne de sensibilisation à Maurice, y compris l’île Rodrigues, afin de promouvoir les droits de l’homme et d’éduquer le public de façon générale sur notre rôle, nos capacités et nos services.

99.Le Bureau poursuit sa campagne de sensibilisation en collaboration avec le Citizen’s Advice Bureau (Bureau de conseil aux citoyens). La campagne vise à faciliter l’accès aux services du Bureau, pour les personnes appartenant aux groupes sociaux les plus vulnérables, qui ignorent souvent leurs droits.

Médiateur pour les services financiers

100.La loi de 2018 sur le Médiateur pour les services financiers prévoit la création du Bureau du médiateur des services financiers. La loi traite, entre autres, du bureau, des fonctions, des plaintes, de la médiation, des enquêtes et des sentences des médiateurs pour les services financiers.

101.Le Bureau du Médiateur pour les services financiers a pour fonction principale de protéger les consommateurs de services financiers et de traiter les plaintes déposées par ces consommateurs contre les institutions financières.

102.Le Bureau du Médiateur pour les services financiers est également en train de mettre en place un site Internet, à la suite de quoi les plaignants pourront déposer leurs plaintes directement en ligne, sur le formulaire à cet effet qui sera disponible sur le site.

Médiateur pour les sports

103.La fonction statutaire du titulaire du poste est régie par l’article 46 de la loi de 2016 sur le sport :

« quiconque s’estime lésé par une décision du Comité olympique mauricien, du Comité paralympique mauricien, d’une fédération sportive nationale, d’une organisation multisports, d’un comité sportif régional, d’un club de sport, d’un titulaire de licence, de tout membre, d’un arbitre, d’un entraîneur ou autre officiel d’une organisation sportive, autre qu’une décision ou un différend lié au dopage, peut, sur présentation d’un motif valable et dans un délai de 21 jours à compter de la date de la décision ou du différend, faire appel à l’Ombudsman des sports pour une conciliation ».

104.Les institutions nationales des droits de l’homme mentionnées ci-dessus traitent les plaintes relatives à la discrimination raciale lorsque la situation se présente. La plupart du temps, les plaintes déposées auprès de ces institutions ne peuvent être maintenues.

Tribunal d’appel des organismes publics

105.En ce qui concerne le Tribunal d’appel des organismes publics, mis en place depuis 2009 pour les agents publics souhaitant faire appel d’une décision de la Commission de la fonction publique ou de la Commission des services des administrations locales, relative à une nomination ou une mesure disciplinaire prise à leur encontre, seuls deux cas relevant de faits de discrimination raciale ont été reçus à ce jour. Les affirmations n’ont pas pu être corroborées.

Cadre administratif interdisant toute forme de discrimination raciale

Le portail de soutien aux citoyens

106.Placé sous le contrôle du Cabinet du Premier Ministre, le portail de soutien aux citoyens est un outil technologique efficace qui aide à évaluer les principaux problèmes socioéconomiques à Maurice.

107.Il s’agit d’une plateforme en ligne permettant à tous les citoyens, en particulier les personnes pauvres et vulnérables, de déposer des plaintes et d’exprimer leurs préoccupations, et ainsi de ne laisser personne sur le bord de la route.

108.Depuis son ouverture, le portail de soutien aux citoyens est devenu une plateforme où sont signalées les situations de mauvaises conditions, de discrimination, d’inégalité et d’insécurité, ce qui permet de prendre des mesures correctives en temps utile. Les travailleurs migrants ont également utilisé ce portail pour exposer divers griefs.

Article 4Mesures de lutte contre l’incitation à la discrimination raciale

109.L’incitation à la discrimination raciale est également interdite par les récentes modifications apportées aux articles 206 et 282 du Code pénal (infractions d’outrage aux bonnes mœurs et à la morale religieuse, et incitation au mépris ou à la haine raciale, respectivement), ainsi qu’à l’article 46 de la loi sur l’Agence des technologies de l’information et de la communication. Il faut noter que, bien qu’il ne soit pas fait spécifiquement référence à la discrimination raciale, cette infraction est susceptible d’être mise en avant du fait des effets des idées diffusées, dites « obscènes, violentes, menaçantes, susceptibles de causer ou qui causent une gêne, une humiliation, un désagrément, une détresse ou une anxiété à toute personne ».

110.Hormis la loi sur la prévention du terrorisme, qui permet au commissaire de police de demander au juge en chambre de déclarer interdite une association ou une organisation, et la loi sur l’enregistrement des associations, en vertu de laquelle le greffe des associations peut annuler l’enregistrement d’une association, aucune autre modification légale n’existe à cet égard.

111.En ce qui concerne l’incrimination des actes d’encouragement et d’incitation à la discrimination raciale ainsi que la participation à des organisations qui incitent à la discrimination raciale, hormis l’article 5 de la loi sur la prévention du terrorisme et les articles 188 à 191 du Code pénal, le cadre juridique n’a pas été modifié.

Les motifs raciaux comme circonstances aggravantes dans le droit pénal interne

112.À l’exception de l’article 282 du Code pénal qui prévoit un délit de nature raciale, la législation pénale mauricienne n’envisage pas les motifs raciaux comme des circonstances aggravantes. Un tribunal peut néanmoins prendre en considération la motivation raciale d’une infraction lorsqu’il condamne un auteur pour cette infraction.

Décisions prises par les tribunaux nationaux et autres institutions de l’État

113.L’annexe D présente une liste d’affaires relatives à la discrimination raciale et traitées par des tribunaux nationaux ou d’autres institutions de l’État.

114.En outre, un tableau décrit ci-dessous les cas signalés de discrimination raciale, d’exaltation de la haine raciale, d’incitation à la haine raciale, de profanation, pour l’année 2019, à Maurice.

Tableau 1 Cas signalés de discrimination raciale, exaltation de la haine raciale, incitation à la haine raciale, profanation, pour l’année 2019, à Maurice

Infraction

Nombre de cas signalés au cours de l’année 2019

Classé s sans suite

Poursuites

Durée de la peine

Demandes de renseignements

1

Exaltation de la haine raciale

6

3

3

2

Discrimination raciale

1

1

3

Incitation à la haine raciale

1

1

4

Dégradation d’un lieu de culte

11

6

1

4

5

Dégradation des murs d’un lieu de culte

4

1

3

6

Vol dans un lieu de culte

78

12

13

11

42

7

Profanation de tombe

4

1

1

2

Source  : Crime Records Office (juillet 2020).

Article 5Mise en œuvre non discriminatoire des droits et libertés consacrés par la Convention

Administration équitable de la justice

115.Afin d’améliorer l’efficacité du système judiciaire existant, la loi sur les tribunaux a été modifiée en septembre 2020 pour ajouter deux autres divisions au sein de la Cour suprême : la Division des crimes financiers et la Division foncière.

116.La Division des crimes financiers a été créée à la fois à la Cour suprême et à la Cour intermédiaire, toutes deux étant compétentes pour statuer sur une infraction financière et toute autre question en vertu de tout texte législatif ayant un lien ou un rapport avec un délit financier.

117.La décision de porter une affaire devant la Cour suprême ou la Cour intermédiaire appartient au Directeur des services du Procureur général qui décide, à sa discrétion, devant quelle Cour poursuivre l’infraction, en fonction de la nature de celle-ci.

118.En outre, quatre postes supplémentaires de juges ont été récemment créés pour assurer une résolution plus rapide des affaires judiciaires.

119.Enfin, la loi sur l’enfance, qui a été promulguée en décembre 2020 mais n’est pas encore entrée en vigueur, abrogera la loi sur la protection de l’enfance et celle sur les délinquants juvéniles.

120.Les compétences du tribunal pour enfants ainsi que celles du magistrat de district en vertu de la loi sur la protection de l’enfance seront ensuite reprises par le tribunal pour enfants établi en vertu de la loi sur l’enfance. Le tribunal pour enfants, une fois en place, sera composé d’une division de la protection et d’une division pénale.

121.Diverses réformes ont déjà été apportées au système judiciaire pour accélérer le règlement des affaires judiciaires et améliorer les services au public. Entre autres, un bâtiment ultramoderne dédié à la Cour suprême et à toutes ses divisions a été construit et est opérationnel. Les services d’appui nécessaires à une division entièrement consacrée à la famille ont été fournis. Des systèmes d’enregistrement numérique et audio ont été mis à niveau afin de garantir un archivage précis et l’accélération de l’administration de la justice. La Commission de la réforme du droit a été habilitée à apporter de nouveaux amendements au Code pénal et à d’autres lois afin de s’assurer qu’ils répondent aux besoins de l’île Maurice contemporaine.

Mesures visant à assurer la non-discrimination dans la lutte contre le terrorisme

122.Dans la lutte contre le terrorisme, le Gouvernement mauricien a toujours soigneusement veillé à faire respecter les droits fondamentaux de chaque individu tels qu’ils sont inscrits dans la Constitution mauricienne. Des mesures ont également été envisagées pour accorder l’attention nécessaire aux droits humains des victimes du terrorisme et souligner l’importance de l’assistance à ces victimes. Les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre le terrorisme ne font pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

123.La loi sur la prévention du terrorisme a été introduite en 2002 pour lutter contre le terrorisme.

124.Conformément aux obligations internationales de l’État et à la volonté du Gouvernement de lutter contre le terrorisme international et l’extrémisme violent, une Stratégie nationale 2019-2022 de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent a été élaborée depuis novembre 2019.

125.La Stratégie repose sur quatre grands principes :

a)Lutter contre les idéologies extrémistes − se concentrer sur les motivations des individus qui se radicalisent et s’engagent dans l’extrémisme violent, ou qui sont susceptibles de suivre cette voie ;

b)Perturber les activités terroristes − identifier les terroristes et les individus radicalisés ainsi que leurs partisans et, en s’appuyant sur les réseaux de renseignement, contrecarrer leurs projets d’exécution de tout acte subversif ;

c)Refuser le soutien au terrorisme − priver les terroristes et les individus radicalisés de leurs moyens financiers en déjouant toutes les tentatives de collecte de fonds pour mener à bien leurs activités. Empêcher et perturber le financement des organisations terroristes limitera évidemment leur capacité à mener des attaques ; et

d)Élaborer un plan d’intervention et de rétablissement − répondre de manière proportionnée, rapide et organisée aux activités terroristes et atténuer leurs effets.

126.La Stratégie comprend également un plan d’action reposant sur quatre piliers, pour donner à la société mauricienne la capacité de résister à la radicalisation et aux idéologies extrémistes :

a)Les liens communautaires ;

b)L’application de la loi ;

c)Les réseaux de renseignement ; et

d)Les messages stratégiques.

127.Il faut souligner que la stratégie mauricienne part d’une approche pangouvernementale couplée à des partenariats publics et privés qui visent à renforcer la cohésion sociale et l’inclusivité ainsi que la résilience des communautés.

128.Les actes de terrorisme et les organisations interdites ont été clairement définis par la loi sur la prévention du terrorisme.

129.L’auteur de tout acte de terrorisme contre Maurice ou ses territoires sera donc traité conformément aux dispositions de cette loi. Malgré la sévérité des procédures qu’elle prévoit, par exemple la détention au secret, elle respecte les droits et le bien-être des accusés ou des suspects. Ainsi, ces derniers sont libérés sous caution devant un tribunal (State v /s Khoyratty, 2006) pour certaines des infractions qu’elle réprime.

Droits des personnes et protection par l’État

130.Grâce à ses stratégies de police de proximité, les forces de police mauriciennes communiquent et interfèrent régulièrement avec différents groupes de personnes dans la société mauricienne. Ces interactions formelles concernent également les groupes de victimes ou de victimes potentielles de la discrimination raciale. L’objectif est de maintenir la stabilité sociale tout en permettant à la société multiethnique de pratiquer ses croyances religieuses et culturelles dans l’unité et le respect.

131.Le tableau ci-dessous récapitule les campagnes d’information et de sensibilisation sur la discrimination raciale, menées au cours des trois dernières années par l’Unité de la prévention de la criminalité des forces de police mauriciennes :

Tableau 2 Nombre de campagnes d’information et de sensibilisation à la discrimination raciale menées par l’Unité de prévention de la criminalité

Année

Médias (radio, presse et télévision)

Nombre de campagnes d’information et de sensibilisation

2018

14

7

2019

6

8

2020

7

4

Total

27

19

Source  : Unité de prévention de la criminalité (juillet 2020).

132.Les forces de police mauriciennes observent une « politique de non-discrimination et de lutte contre le harcèlement » pour renforcer leur engagement à respecter et faire respecter tout le droit interne aussi bien que toutes les ordonnances, règles et politiques qui interdisent quelque forme de discrimination que ce soit sur la base de la race ou de l’appartenance ethnique.

Procédures de retour de non-ressortissants, du pays vers un autre pays

Extradition

133.Une nouvelle loi sur l’extradition (loi no 7 de 2017) a été promulguée en 2017 afin d’améliorer les dispositions relatives à l’extradition de personnes depuis et vers Maurice. Elle est entrée en vigueur le 3 mai 2018.

134.En matière d’extradition, la loi sur l’extradition supprime la distinction faite auparavant entre les pays membres du Commonwealth et ceux qui ne l’étaient pas, afin de faciliter le déroulement des opérations même en l’absence de traités. Elle simplifie également les procédures d’extradition, oriente mieux les autorités compétentes dans le traitement des demandes d’extradition et encourage la coopération, tout en respectant les droits des personnes dont l’extradition ou l’arrestation est demandée. « De plus, la loi :

a)Mentionne expressément les conventions de lutte contre le terrorisme ;

b)Souligne l’exigence de la double incrimination pour l’extradition ;

c)Offre une meilleure protection aux citoyens mauriciens contre l’extradition depuis Maurice ; et

d)Permet au Procureur général, dans l’intérêt public, de rejeter une demande d’extradition d’une personne hors de Maurice. ».

135.Les articles 8 et 9 de la loi sur l’extradition énumèrent les motifs pour lesquels une demande d’extradition d’une personne peut être refusée. En particulier, l’article 8 de la loi interdit l’extradition d’une personne par un État étranger lorsque :

« de l’avis du Procureur général, il existe des motifs sérieux de penser que la personne recherchée :

a)Risque d’être poursuivie ou punie dans cet État en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques ;

b)Risque d’être soumise, dans cet État, à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

c)Risque de ne pas bénéficier des garanties minimales d’une procédure régulière en cas de poursuites pénales dans cet État ;

d)Est susceptible d’être jugée ou condamnée dans cet État par une cour ou un tribunal extraordinaire ou spécial, à moins que cet État ne donne des assurances qui, de l’avis du Procureur général, seraient suffisantes pour garantir que le jugement sera rendu par un tribunal habilité à juger des infractions pénales en vertu des règles de l’administration judiciaire de cet État ».

Migrants interdits

136.La loi sur l’immigration (loi no 13 de 1970) a été modifiée en 2019, afin notamment d’élargir aux personnes suivantes la liste des non-Mauriciens correspondant à la définition des « immigrants interdits », qui ne devraient donc pas être admis à Maurice :

« m)Les personnes qui, d’après des renseignements ou avis estimés fiables par le Ministre, sont susceptibles d’être des habitants ou des visiteurs indésirables sur Maurice ;

n)Les personnes ou catégories de personnes dont la présence à Maurice, d’après des renseignements ou avis estimés fiables par le Ministre, sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, des bonnes mœurs ou de la santé publique ;

o)Les personnes désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou sous son autorité en vertu de l’une quelconque de ses résolutions spécifiées dans la deuxième annexe de la loi de 2019 relative aux sanctions des Nations Unies (interdictions financières, embargo sur les armes et interdiction de voyager). ».

137.Comme suite aux modifications susmentionnées, les personnes ayant une infirmité physique ou mentale ou les personnes muettes, aveugles ou autrement déficientes ou handicapées physiquement et qui sont susceptibles de constituer une charge pour l’État ne figurent plus sur la liste des personnes dont l’admission à Maurice est interdite.

Réfugiés et demandeurs d’asile

138.Petite île fortement peuplée et aux ressources limitées, Maurice n’a pas encore adopté de politique ni de loi permettant d’accorder le statut de réfugié aux étrangers. Bien que le pays n’ait pas encore signé la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, il s’emploie à traiter les demandes de statut de réfugié ou d’asile politique au cas par cas et selon les principes humanitaires, en facilitant l’installation des intéressés dans un pays ami disposé à les accueillir.

Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y revenir

139.L’article 15 de la Constitution prévoit, entre autres, que nul ne peut être privé de sa liberté de circulation, liberté qui comprend le droit de se déplacer librement sur tout le territoire de Maurice, le droit de résider dans n’importe quelle partie du territoire, le droit d’y entrer, le droit de quitter le pays et l’immunité d’expulsion.

140.Les visas d’entrée et de sortie sont délivrés par le Bureau des passeports et de l’immigration aux étrangers qui entrent dans le pays. Les personnes séjournant pour une période plus longue doivent demander un permis de séjour. Un non-ressortissant doit être titulaire d’un permis de séjour valide, à moins qu’il ne s’agisse d’une personne exemptée en vertu du Règlement sur les passeports et/ou de la loi sur l’immigration, sous réserve que la personne :

a)Détienne un passeport en cours de validité ;

b)Possède un billet de retour valide ;

c)Dispose d’une somme adéquate ; et

d)Ait le droit de retourner dans son pays d’origine/de résidence.

141.Les personnes qui se trouvent légalement sur le territoire sont libres de circuler et de choisir leur résidence. Il n’y a pas d’obligation d’enregistrement des personnes en tant que résidents d’une zone particulière. Aucun contrôle ou restriction d’accès n’est imposé aux personnes voyageant dans certaines zones, ni ne limite les déplacements des personnes au sein de la communauté, sauf en ce qui concerne les secteurs déclarés zones de sécurité.

142.En novembre 2016, la Constitution a toutefois été modifiée pour prévoir l’imposition de restrictions sur :

a)Les déplacements à l’intérieur de Maurice ; et

b)Le droit de toute personne de quitter Maurice ;

en application d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un juge de la Cour suprême, prononcée en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme, qui est une loi relative aux infractions ou aux actes de terrorisme.

143.D’autres restrictions au droit de quitter Maurice peuvent être imposées dans les cas suivants :

a)Par un tribunal lorsque la personne fait l’objet d’une procédure judiciaire ;

b)L’administration fiscale mauricienne peut également s’opposer au départ d’une personne endettée envers le fisc ;

c)Un officier de police, dont le rang n’est pas inférieur à celui de commissaire de police adjoint, peut demander à l’officier des passeports et de l’immigration d’interdire le départ d’un détenu. Cette interdiction de quitter le territoire devient caduque après soixante‑douze heures (art. 13 de la loi sur les cautions) ; et

d)En vertu de l’article 53 (par. 1 a)) de la loi de 2002 sur la prévention de la corruption, la Commission indépendante contre la corruption peut demander à la police d’arrêter toute personne susceptible de l’aider dans son enquête et qui est sur le point de quitter Maurice.

144.Des documents de voyage sont délivrés dans les circonstances suivantes :

a)À tout citoyen de Maurice qui a perdu son passeport à l’étranger et qui doit rentrer à Maurice ;

b)À tout citoyen du Commonwealth qui a perdu son passeport et doit retourner dans son pays de résidence ou doit se rendre à une destination spécifique et revenir à Maurice ;

c)À un citoyen mauricien dont le passeport a été envoyé à l’étranger pour obtenir un visa et qui doit se rendre dans un autre pays entre-temps.

145.Tous les citoyens de Maurice ont droit à un document de voyage. Toutefois, un tribunal peut imposer des restrictions à l’utilisation de tels documents.

146.Une personne se rendant à Maurice sans les documents de voyage requis peut être renvoyée dans son pays d’origine ou de résidence.

147.Selon les dossiers disponibles au Bureau des passeports et de l’immigration, durant la période 2018 à 2020, 1 001 ressortissants étrangers ont été interdits d’entrée à Maurice.

Archipel des Chagos

148.L’archipel des Chagos, qui fait depuis toujours partie intégrante du territoire mauricien, a été illicitement détaché de ce territoire par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord avant l’accession de Maurice à l’indépendance en 1968 et tous les habitants ont été déplacés de force. Dans son avis consultatif du 25 février 2019 sur les Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, la Cour internationale de Justice (CIJ) a conclu que le processus de décolonisation de Maurice n’avait pas été validement mené à bien compte tenu du détachement illicite de l’archipel des Chagos, et que le Royaume-Uni devait mettre fin à son administration de l’archipel dans les plus brefs délais. La Cour a également conclu que le maintien de l’administration de l’archipel des Chagos par le Royaume-Uni constituait un fait illicite qui engageait la responsabilité internationale de cet État.

149.Dans sa résolution 73/295 adoptée le 22 mai 2019, pour donner effet à l’avis consultatif de la CIJ, l’Assemblée générale des Nations Unies a exigé du Royaume-Uni qu’il retire sans condition son administration coloniale de l’archipel des Chagos d’ici au 22 novembre 2019. Le Royaume-Uni n’a pas respecté ce délai et continue d’occuper illégalement l’archipel.

150.Par l’arrêt qu’elle a rendu le 28 janvier 2021 dans l’affaire opposant Maurice aux Maldives, une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer a jugé que les conclusions rendues par la CIJ dans son avis consultatif avaient un effet juridique et des implications claires pour le statut juridique de l’archipel des Chagos. Elle a également statué que Maurice a une souveraineté incontestée sur l’archipel des Chagos et que la revendication continue de souveraineté du Royaume-Uni sur l’archipel des Chagos est contraire aux conclusions faisant autorité de la CIJ.

151.Après avoir illicitement détaché l’archipel des Chagos du territoire mauricien, le Royaume‑Uni a déplacé de force tous les Mauriciens (les « Chagossiens ») qui y étaient nés et y résidaient à l’époque. La plupart d’entre eux ont été déplacés vers l’île principale, Maurice, et ont depuis été systématiquement empêchés par le Royaume Uni de revenir dans l’archipel des Chagos.

152.Maurice continue de ne ménager aucun effort pour achever son processus de décolonisation, afin de pouvoir exercer effectivement et pleinement sa souveraineté sur l’archipel des Chagos, ce qui devrait conduire ensuite à la réinstallation de citoyens mauriciens, y compris ceux d’origine chagossienne, sur l’archipel des Chagos. Ces deux processus sont indissociables comme l’a constaté la CIJ dans l’arrêt suivant :

« Quant à la réinstallation dans l’archipel des Chagos des nationaux mauriciens, y compris ceux d’origine chagossienne, il s’agit d’une question relative à la protection des droits humains des personnes concernées, qui devrait être examinée par l’Assemblée générale lors du parachèvement de la décolonisation de Maurice. ».

153.Pour sa part, le Gouvernement mauricien est fermement résolu à mener à bien un programme de réinstallation dans l’archipel des Chagos. À cet égard, la provision spéciale de 50 millions de MUR dans le budget de Maurice pour l’exercice 2019-2020 a été maintenue dans le budget de l’exercice 2020-2021 pour faire face, entre autres, aux dépenses liées aux préparatifs d’une éventuelle réinstallation dans l’archipel des Chagos.

154.En tant que citoyens à part entière de Maurice, les Chagossiens jouissent des mêmes droits que les autres citoyens mauriciens, notamment en ce qui concerne l’accès aux services de santé gratuits, la gratuité de l’enseignement et la gratuité des transports publics pour les étudiants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Ils peuvent aussi participer pleinement et librement à tous les aspects de la vie en société, y compris dans les domaines économique, social et politique. De fait, l’un des partis politiques mauriciens compte parmi ses membres actifs une femme d’origine chagossienne qui a été députée et ministre.

155.Afin d’améliorer encore les conditions de vie des Chagossiens, le Gouvernement mauricien continue de prendre des mesures spéciales en leur faveur par l’intermédiaire du Fonds de bien-être chagossien, dont le Conseil d’administration est composé de représentants de la communauté chagossienne élus par les membres de celle-ci et présidé par un de ses membres. Le Fonds a, entre autres objectifs, celui de faire progresser et promouvoir le bien‑être des membres de la communauté chagossienne et de leurs descendants, de développer des programmes et des projets pour leur intégration totale à Maurice, et d’entretenir les centres communautaires et autres équipements communautaires qui lui sont destinés, pour soutenir les membres et leurs descendants.

156.Au cours des deux dernières années, les mesures suivantes ont été prises par le Fonds social chagossien :

a)Octroi de bourses d’études aux étudiants chagossiens remplissant les conditions requises ;

b)Offre de prix d’encouragement aux jeunes diplômés de la communauté chagossienne ;

c)Bourses/assistance financière aux étudiants de la communauté chagossienne fréquentant les universités et les établissements professionnels ;

d)Conférences sur la nutrition et la toxicomanie, à l’intention des jeunes Chagossiens ;

e)Installations et équipements sportifs à des fins récréatives et pour le bien-être de la communauté chagossienne ;

f)Centres d’accueil pour les Chagossiens âgés ;

g)Distribution de provisions (denrées alimentaires) aux personnes âgées ou alitées de la communauté chagossienne ;

h)Activités récréatives pour les élèves chagossiens du primaire et du secondaire ;

i)Don de matériaux destinés à la réparation des toitures de maisons de Chagossiens endommagées par les fortes pluies ;

j)Fourniture de produits alimentaires, de meubles et autres produits de première nécessité aux Chagossiens victimes d’incendies, et don de matériaux de construction pour la réparation des maisons des Chagossiens détruites par le feu ;

k)Aide à la remise en état des maisons de Chagossiens dans le besoin.

l)Visites trimestrielles chez les Chagossiens et, à cette occasion, distribution de vêtements et de fruits ;

m)Indemnités pour frais funéraires aux familles chagossiennes endeuillées ;

n)Visite médicale annuelle gratuite pour les Chagossiens ;

o)Aide financière aux Chagossiens se rendant à l’étranger pour y recevoir des soins médicaux, en plus de celle accordée par le Ministère de la santé et du bien-être ;

p)Aide financière à une personne accompagnant un Chagossien qui se fait soigner à l’étranger ;

q)Moyens de transport pour les Chagossiens qui doivent se rendre à l’hôpital ;

r)Amélioration des centres communautaires chagossiens pour la tenue d’activités, de prières et autres événements de cette communauté.

157.Ces mesures ont contribué à améliorer le bien-être des membres de la communauté chagossienne, qu’ils soient enfants, adultes ou personnes âgées. Les mesures prises en faveur des étudiants les ont aidés dans leur parcours académique et on constate au fil des ans une augmentation du nombre de diplômés universitaires d’origine chagossienne. Le Fonds chagossien d’aide sociale a également contribué à alléger le sort des Chagossiens dans le besoin.

Droits politiques

Réforme électorale

158.En ce qui concerne la réforme électorale en général, le 4 décembre 2018, après de larges consultations, le Gouvernement a présenté à l’Assemblée nationale un projet de loi portant modification de la Constitution. Les objectifs du projet de loi étaient, entre autres, les suivants :

a)Introduire une dose de représentation proportionnelle ;

b)Supprimer l’obligation de déclarer à quelle communauté appartient un candidat à une circonscription ;

c)Rechercher une meilleure représentation des sexes à l’Assemblée nationale ;

d)Prévoir des mesures antidéfection pour renforcer la stabilité.

159.Les propositions de réforme électorale du Gouvernement, qui ont été incorporées dans le projet de loi, visaient à consolider et à faire progresser la démocratie constitutionnelle et les valeurs républicaines à Maurice. Les mesures proposées étaient censées remédier dans une large mesure aux principales imperfections et défectuosités de notre système électoral actuel. Elles visaient à préserver et à promouvoir l’inclusion et à encourager l’esprit de nation, tout en maintenant la stabilité sociale et politique et la possibilité de gouverner, qui ont constitué le fondement de notre développement socioéconomique depuis l’indépendance.

160.Cependant, le projet de loi portant modification de la Constitution a été débattu à l’Assemblée nationale mais, en l’absence de consensus de l’ensemble du spectre politique quant aux réformes proposées, il n’a pas été soumis au vote le 11 décembre 2018.

161.Par la suite, après les élections législatives de novembre 2019, un nouveau Gouvernement, avec le même Premier Ministre, a été élu et son programme gouvernemental 2020‑2024 mentionnait l’intention de poursuivre son initiative visant à porter une réforme électorale qui garantirait la stabilité politique et sociale dans le pays et une plus grande participation des femmes.

162.Le quota destiné à ce que pas plus des deux-tiers des candidats d’un groupe soient du même sexe est déjà applicable aux élections pour les conseils municipaux, les conseils de village et l’Assemblée régionale de Rodrigues.

Communication no 1744/2007, Narrain et consorts

163.Des membres du parti politique « Rezistans ek Alternativ » ont soumis une communication au Comité des droits de l’homme en novembre 2019, alléguant que Maurice ne s’était pas conformée aux vues du Comité dans la mesure où, au moyen d’une modification constitutionnelle en 2014, elle avait « légalisé » la qualification de candidats aux élections générales. Il semble que les candidats ne s’étaient pas classés dans l’une des catégories « ethnie ou religion » requise, étant donné que pour être candidat aux élections législatives, il fallait déclarer son appartenance à l’une des quatre communautés reconnues par la Constitution de Maurice. Les auteurs de la communication faisaient observer que la modification était d’application temporaire, qu’elle ne s’appliquait donc pas après les élections législatives de 2014, et qu’en tant que tel, l’État ne leur avait pas assuré de recours utile et exécutoire pour la violation constatée de l’article 25 (al. b)) du Pacte..

164.La République de Maurice n’a pas étendu ces dispositions aux élections législatives de 2019 : elles contenaient des anomalies qui ont été mises en évidence lors des débats relatifs au projet de loi de 2014 portant modification de la Constitution (déclaration d’appartenance à une communauté) (dispositions temporaires). Plus précisément, lors des débats du 4 juillet 2014, il a été mis en évidence que de tels amendements fragmentaires pourraient avoir des conséquences très importantes et négatives sur l’harmonie intercommunautaire et pourraient même menacer le tissu social de la société multiculturelle mauricienne.

165.L’une des principales anomalies identifiées au cours des débats est que si plusieurs candidats appartenant à une communauté particulière ne déclarent pas leur communauté lors des élections et sont de ce fait ainsi élus comme membres de l’Assemblée nationale, il en découle une sous-représentation « artificielle » de cette communauté à l’Assemblée nationale : en effet, afin d’assurer une représentation équitable, la Commission de surveillance des élections aurait alors l’obligation légale d’attribuer des sièges supplémentaires au titre du système du « meilleur perdant » aux candidats non reconduits de cette communauté particulière. Ainsi, au lieu d’assurer une représentation équitable de chaque communauté à l’Assemblée nationale, une situation dans laquelle une communauté particulière, parce qu’elle est « artificiellement » sous-représentée serait, après l’attribution de sièges supplémentaires, sur-représentée, tandis qu’une autre serait sous-représentée. Dans une telle situation, tout l’exercice de désignation de sièges supplémentaires serait donc faussé, ce qui irait à l’encontre de l’objectif d’une représentation équitable de toutes les communautés à l’Assemblée nationale.

166.La République de Maurice est d’avis que les modifications fragmentaires de la Constitution visant à supprimer la référence au recensement de 1972 dans la première annexe de la Constitution ne sont pas souhaitables, car elles ne permettent pas d’obtenir un large consensus et ne contribuent pas à la réalisation de l’objectif de construction d’une véritable nation mauricienne, un objectif auquel le Gouvernement mauricien est attaché, pleinement et sans réserve.

167.En ce qui concerne le caractère global de la réforme électorale afin de repenser la nécessité du système électoral communautaire, la République de Maurice a tenté d’introduire le projet de loi no XXII de 2018 portant modification de la Constitution, qui comprend des amendements visant à supprimer l’exigence pour les candidats de déclarer à quelle communauté ils appartiennent.

168.Cependant, une fois encore, les débats sur le projet de loi devant l’Assemblée nationale n’ont fait que confirmer la profonde sensibilité de la société mauricienne sur la question de l’abolition du système du « meilleur perdant ». La teneur et la nature des débats à l’Assemblée nationale ont mis au grand jour le fait que la majorité requise pour effectuer un amendement constitutionnel ne serait pas obtenue. Si le bien-fondé de ce système du « meilleur perdant » n’est en aucune manière validé, il est toujours considéré par beaucoup comme un moyen d’assurer la représentation parlementaire des communautés minoritaires, et une des raisons de la stabilité politique continue dans une île Maurice multiculturelle.

169.Ainsi, malgré des efforts sincères et véritables pour développer un dialogue national sur cette question à travers le projet de loi no XXII de 2018 portant modification de la Constitution, les circonstances qui prévalent au sein de l’Assemblée nationale et de la société mauricienne ont totalement empêché la mise en place d’une réforme électorale globale.

170.Nonobstant ce qui précède et si la situation le permet, la République de Maurice reste résolue à mettre en place une réforme électorale qui obtiendra un large consensus politique et national tout en respectant les droits de tous ses citoyens, y compris ceux des auteurs de la plainte.

Droit au mariage et au choix du conjoint

171.La loi de 2020 sur les enfants (loi no 13 de 2020) a été adoptée à l’Assemblée nationale le 15 décembre 2020 et n’a pas encore été promulguée. Elle prévoit les dispositions suivantes en ce qui concerne le mariage des enfants :

« 12.Mariage ou cohabitation avec l’enfant

1.Nul ne peut :

a)Se marier avec un enfant, civilement ou religieusement ; ou

b)Pousser ou forcer un enfant à se marier civilement ou religieusement.

2.Nul ne peut :

a)Vivre avec un enfant, sous le même toit, en tant que conjoints ou partenaires non mariés ; ou

b)Pousser ou forcer un enfant à vivre avec une autre personne, sous le même toit, que ce soit en tant que conjoints ou partenaires non mariés. ».

172.En outre, la loi sur les enfants modifiera également le Code civil afin de supprimer la procédure et les dispositions permettant à une personne âgée de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans de se marier. L’âge du mariage sera donc de 18 ans une fois la loi sur l’enfance promulguée.

173.Ainsi, la loi sur les enfants de 2020 interdit à quiconque âgé de moins de 18 ans de se marier ou de cohabiter avec une autre personne.

Droit de posséder un bien, seul ou en association avec d’autres

174.En 2018, la loi sur la vente des biens immobiliers, qui prévoit notamment la procédure à adopter en matière de saisie de biens immobiliers, a été modifiée afin que les avis dont la publication est obligatoire le soient également en français ou en anglais dans au moins un journal publié et distribué à Rodrigues, lorsqu’ils concernent un bien situé à Rodrigues.

175.La loi sur les affidavits de prescription et la loi sur les affidavits de prescription (suspension de certaines dispositions) ont été abrogées, et la loi sur la prescription acquisitive (loi no 13 de 2018) a été promulguée afin de mettre en place un nouveau cadre législatif plus approprié et offrant de meilleures garanties concernant la prescription acquisitive. Elle impose au notaire de veiller à ce que les avis soient affichés et publiés conformément à la loi, lorsqu’il lui est demandé de rédiger un acte de prescription.

176.En outre, un notaire ne peut transcrire un affidavit de prescription avant que le délai de trois mois à compter de la date de l’affichage ne soit écoulé et à moins qu’une personne qui aurait signifié un avis d’opposition n’ait retiré son opposition, ou qu’une décision du juge en chambre ou du tribunal compétent n’ait annulé l’avis d’opposition.

177.La loi aligne les procédures de transcription de l’affidavit de prescription sur les procédures en vigueur pour la transcription des actes authentiques. En outre, elle fournit des garanties supplémentaires en prescrivant certaines exigences concernant l’occupant et ses témoins ou relatives aux transferts ultérieurs d’un bien initialement acquis par prescription.

Droit successoral

178.Les enfants naturels ou illégitimes ont le droit légal d’hériter des biens et de la fortune de leur père.

179.En vertu du Code civil, aucune discrimination n’est faite lors de la procédure de partage de la succession d’un parent décédé. En conséquence, aucune distinction n’est faite entre les enfants nés de mariages précédents. Les enfants nés de mariages précédents font donc également partie de la succession, qui est divisée en parts égales entre tous les enfants, qu’ils soient issus de mariages précédents ou ultérieurs.

180.Les enfants illégitimes sont considérés comme faisant partie de la succession à condition qu’une filiation soit établie pour prouver qu’ils sont bien les enfants de la personne décédée.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

181.Compte tenu de l’importance du tissu social de Maurice, les chefs religieux sont incités à :

a)Débattre au sein de leur communauté des causes de la discrimination, et à élaborer des stratégies pour contrebalancer ces causes, favoriser la liberté religieuse et encourager toutes les communautés religieuses à manifester leur religion et à contribuer ouvertement et sur un pied d’égalité à la société.

b)Reconnaître qu’un débat d’idées ouvert, constructif et respectueux et un dialogue interreligieux, interconfessionnel et interculturel aux niveaux local, national, régional et international peuvent jouer un rôle positif dans la lutte contre la haine religieuse, l’incitation à la haine et la violence ;

c)Faciliter le partage des pratiques religieuses populaires, des croyances, des pratiques de guérison et des habitudes alimentaires qui peuvent conduire à un environnement plus harmonieux et à une société plus pacifique.

Harmonie religieuse

182.Dans son effort pour promouvoir l’harmonie religieuse, le Gouvernement apporte un soutien financier annuel à tous les organismes religieux en ce qui concerne la formation, les salaires et les frais de déplacement des prêtres, la construction et l’entretien des lieux de culte.

183.Deux catégories d’associations religieuses bénéficient de subventions. Ce sont :

a)Les organismes religieux affiliés à des fédérations, qui reçoivent un montant de subvention fondé sur le nombre de leurs adhérents, établi par le Bureau central de statistique ; et

b)Les organismes religieux qui ne sont affiliés à aucune fédération mais qui fonctionnent comme des branches d’organisations religieuses internationales. À ce jour, six organisations religieuses non affiliées reçoivent une subvention fixe.

184.La subvention par personne payable aux organismes religieux est calculée sur la base de l’estimation annuelle de la population mauricienne par religion, fondée sur le recensement du logement et de la population, le dernier recensement qui fournit des informations détaillées sur la répartition religieuse de la population. Ce faisant, on s’attend à ce que tous les citoyens du pays bénéficient de la subvention versée.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

185.La liberté d’expression est une liberté fondamentale protégée par les articles 3 et 12 de la Constitution mauricienne. La presse mauricienne fonctionne généralement dans un environnement propice, sans violence ni coercition, les journalistes étant libres d’exercer leur profession. Toutefois, l’état de droit prévaut et la presse est soumise aux lois générales sur les publications. Les médias locaux ont toujours bénéficié d’une tradition de liberté et de pluralisme. Actuellement, on dénombre plus de 60 quotidiens, hebdomadaires, bimensuels, et mensuels, sans compter les nombreuses publications en ligne. La population a accès aux médias pour exprimer ses opinions et bénéficie sans restriction de points de vue différents. Il n’existe pas de censure officielle ou officieuse de la presse. L’Internet est largement utilisé et d’un accès illimité. Le Media Trust, une personne morale dont le principal objectif est d’assurer la formation des journalistes, a été reconstitué et est désormais pleinement opérationnel.

Droit de réunion et d’association pacifiques

Discrimination croisée des droits de réunion et d’association pacifiques

186.La discrimination croisée (notamment sur la base de la race, de la caste, du lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur, de la croyance ou du sexe) est interdite par l’article 16 de la Constitution. En conséquence, l’article 16 dispose ce qui suit :

« 1)Sous réserve des dispositions des paragraphes 4), 5) et 7), aucune loi ne contiendra une disposition discriminatoire en elle-même ou dans ses effets.

2)Sous réserve des dispositions des paragraphes 6), 7) et 8), nul ne pourra être traité d’une façon discriminatoire par une personne agissant dans l’exécution d’une fonction publique conférée par la loi ou dans l’exécution des fonctions d’un emploi public ou administratif.

3)Dans le présent article, l’expression “discriminatoire” signifie accorder un traitement différent à des personnes différentes, ces différences étant dues uniquement ou principalement à l’application de critères de race, de caste, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur ou de croyance, en vertu desquels ces personnes sont soumises à des incapacités ou des restrictions auxquelles ne sont pas soumises les personnes ne répondant pas à ces critères, ou encore accorder des privilèges et avantages qui ne sont pas accordés aux personnes répondant à d’autres critères.

4)Le paragraphe 1) du présent article ne s’applique pas à une loi dans laquelle figurent des dispositions :

a)Pour l’affectation de revenus ou d’autres fonds de Maurice :

i)Pour qu’un nombre minimum de candidats à l’élection des collectivités locales soit d’un sexe particulier, en vue d’assurer une représentation adéquate de chaque sexe au sein d’une municipalité ;

ii)Pour qu’un nombre minimum de candidats à l’élection de l’Assemblée régionale de Rodrigues soit d’un sexe particulier et, pour cela, garantir une représentation adéquate des hommes et des femmes dans cette instance ;

b)Relatives à des personnes qui ne sont pas des citoyens de Maurice ; ou pour son application, dans le cas de personnes répondant à l’un des critères visés ;

c)Mentionnées au paragraphe 3) (ou de personnes ayant un lien avec ces dernières) de la loi concernant l’adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution de succession ou toute autre matière régie par la loi qui leur est applicable.

5)Rien de ce qui est contenu dans une loi ne sera tenu pour non conforme ou contraire au paragraphe 1) du présent article dans la mesure où celle-ci prévoit des compétences ou qualifications (autres que des normes ou des qualifications ayant uniquement trait à la race, à la caste, au lieu d’origine, aux opinions politiques, à la couleur, à la croyance ou au sexe) requises de toute personne nommée à tout emploi dans la fonction publique, la force publique, une administration locale ou toute fonction dans une personne morale créée directement par une loi dans un but de service public.

6)Le paragraphe 2) du présent article ne s’applique pas à tout ce qui est expressément autorisé ou résulte nécessairement d’une disposition légale à laquelle il est fait référence aux paragraphes 4) ou 5) du présent article.

7)Aucune disposition contenue dans une loi quelle qu’elle soit ni aucun acte exécuté sous l’autorité de cette loi ne sera considéré comme incompatible ou en contradiction avec le présent article, dans la mesure où ladite loi contient des dispositions en vertu desquelles les personnes appartenant à l’une des catégories visées au paragraphe 3) du présent article peuvent être soumises à une restriction des droits et libertés garantis par les articles 9, 11, 12, 13, 14 et 15, à condition que cette restriction soit autorisée par le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 5 de l’article 11, les paragraphes 2 des articles 12, 13 ou 14, ou le paragraphe 3 de l’article 15, selon qu’il conviendra. ».

Droit au travail

187.La loi sur les droits en matière d’emploi a été abrogée et remplacée par la loi de 2019 sur les droits des travailleurs, une législation moderne et complète qui remédie aux lacunes de la législation précédente, harmonise les conditions essentielles de l’emploi et prévoit de nouveaux avantages, des horaires souples et de nouvelles formes de travail émergentes, appelées travail atypique, telles que le travail sur des plateformes en ligne. Les protections des travailleurs prévues par la loi comprennent également :

a)La protection contre la discrimination par un élargissement de la définition de la « discrimination », qui englobe le traitement dégradé et différencié des travailleurs d’une filiale effectuant un travail de valeur égale à celui d’un travailleur employé par une autre filiale de la société mère ou par la société mère, et opérant dans le même secteur d’activité ;

b)La protection contre l’emploi précaire en limitant le contrat à durée déterminée aux travaux temporaires par nature, et en considérant l’ancienneté d’un travailleur sous contrat à durée déterminée comme un emploi à durée indéterminée, lorsque le contrat est renouvelé et qu’il n’y a pas d’interruption de vingt‑huit jours entre deux contrats à durée déterminée ;

c)La protection contre la contrainte de signer un accord à leur détriment en exigeant qu’un accord de compromis soit examiné par le représentant légal du travailleur, un responsable ou un membre d’un syndicat enregistré ou un représentant du ministère responsable dans le domaine des relations de travail et de l’emploi ;

d)Le recours à une ordonnance conservatoire pour protéger la rémunération des travailleurs et le versement d’une avance sur un compte du Fonds de garantie des salaires lorsqu’un employeur ne verse pas la rémunération d’un travailleur ;

e)La protection de l’emploi des travailleurs par la création d’un conseil des licenciements ;

f)La garantie d’une gratification au moment de la retraite, qui tiendra compte de l’ensemble des états de service du travailleur, quel que soit le nombre d’employeurs pour lesquels il a travaillé.

Mesures contre la discrimination dans l’emploi et au travail

188.La deuxième partie de la loi sur les droits des travailleurs est exclusivement consacrée à des mesures contre la discrimination en matière d’emploi et de profession, et par conséquent :

« 1) a)Nul employeur ne peut traiter de manière discriminatoire un travailleur qui est à son service ;

b)Nul employeur potentiel ne peut traiter une personne de manière discriminatoire en ce qui concerne l’accès à l’emploi.

2)Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.

3)Une personne ne fait pas de discrimination à l’égard d’une autre en lui imposant ou en proposant de lui imposer une condition, une exigence ou une pratique qui a ou est susceptible d’avoir un effet désavantageux, lorsque la condition, l’exigence ou la pratique est raisonnable dans les circonstances envisagées.

4)Les éléments à prendre en compte pour déterminer si une condition, une exigence ou une pratique est raisonnable ou non en ces circonstances sont les suivants :

a)La nature et l’étendue du désavantage résultant ou susceptible de résulter de l’imposition ou de la proposition d’imposition de la condition, de l’exigence ou de la pratique ;

b)La possibilité de surmonter ou d’atténuer le désavantage ; et

c)Si le désavantage est proportionné au résultat que cherche à atteindre la personne qui impose ou propose d’imposer la condition, l’exigence ou la pratique.

Dans le présent article :

Le terme “discrimination” comprend le fait d’accorder un traitement différent à :

a)Différents travailleurs, sur le fondement, unique ou principal, de critères relatifs tels que l’âge, la race, la couleur, la caste, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, le genre, la séropositivité, le handicap, la situation matrimoniale ou familiale, la grossesse, la religion, l’opinion politique, le lieu d’origine, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, avec pour conséquence de supprimer ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ;

b)Des travailleurs d’une filiale effectuant un travail de valeur égale à celui d’un travailleur employé par une autre filiale de la société mère ou par la société mère, opérant dans la même branche d’activité, avec un salaire et des conditions d’emploi moins favorables ;

Les termes “emploi” ou “profession” comprennent l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi. ».

189.Les dispositions ci-dessus s’ajoutent à celles préconisées par la loi sur l’égalité des chances.

190.L’article 64 de la loi sur les droits des travailleurs dispose que l’employeur ne peut mettre fin à un accord pour les raisons suivantes :

« a)La race, la couleur, la caste, l’ascendance nationale, l’origine sociale, le lieu d’origine du travailleur, l’âge, la grossesse, la religion, les opinions politiques, le sexe, l’orientation sexuelle, le genre, la séropositivité, le handicap, l’état civil ou les responsabilités familiales ;

b)L’absence d’une travailleuse pendant son congé de maternité et pour allaiter son enfant non sevré ;

c)L’absence temporaire du travailleur pour cause de blessure ou de maladie dûment notifiée à l’employeur et certifiée par un médecin ;

d)Le fait pour un travailleur de devenir ou d’être membre d’un syndicat, d’occuper ou chercher à occuper un poste syndical, ou de participer à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, pendant les heures de travail ;

e)Le fait, pour un travailleur de bonne foi, de déposer une plainte, ou de participer à une procédure contre un employeur, relativement à une violation présumée des conditions d’emploi ;

f)Le fait, pour un travailleur, d’exercer l’un des droits prévus par la présente loi ou par tout autre texte législatif, ou tout accord, convention collective ou jugement. ».

191.En application de l’article 64 de la loi de 2008 sur les relations de travail, un travailleur licencié en raison d’une discrimination et souhaitant sa réintégration peut soumettre le différend à la Commission de conciliation et de médiation. La Commission peut, dans ses conclusions, recommander à l’employeur de réintégrer le travailleur ou amener les parties à trouver un terrain d’entente ou, faute d’accord, saisir le Tribunal des relations du travail pour qu’il ordonne la réintégration du travailleur ou exige de l’employeur qu’il verse une indemnité de licenciement au taux punitif de trois mois de salaire par année de service.

Protection contre la violence au travail causée par un acte de discrimination

192.Étant donné que la discrimination peut se manifester par la violence au travail, l’article 114 de la loi sur les droits des travailleurs prévoit des dispositions pour la protection des travailleurs dans ces circonstances. En conséquence, nul ne peut harceler sexuellement ou autrement, agresser, injurier, jurer, insulter ou humilier de quelque manière que ce soit, exprimer l’intention de causer du tort, intimider ou user d’un comportement menaçant à l’égard d’un travailleur, faire un geste agressif indiquant une intimidation, un mépris ou un dédain à l’égard d’un travailleur, gêner par des paroles ou des actes un travailleur dans le cadre ou à la suite de son travail. La loi de 2020 sur les finances (dispositions diverses) a étendu la protection aux personnes suivant une formation dans le cadre d’un programme de formation.

193.Les employeurs sont invités à prendre des mesures correctives en cas de violence au travail. L’article 114 (par. 3) de la loi sur les droits des travailleurs prévoit que la responsabilité de l’employeur est engagée en cas de violence au travail, y compris de harcèlement sexuel, commise par un travailleur ou un tiers lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour prévenir ou faire cesser la violence. L’employeur doit le faire dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date à laquelle le cas lui a été signalé ou qu’il en a eu connaissance.

194.La loi prévoit également que toute personne qui commet une infraction à l’article 114 est passible, en cas de condamnation, d’une amende n’excédant pas 100 000 roupies et d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans.

Droit de fonder des syndicats et d’y adhérer

Protection contre la discrimination dans l’exercice des droits syndicaux

195.L’article 29 de la loi de 2008 sur les relations de travail prévoit que tout employé a le droit de créer un syndicat de son choix, ou d’y adhérer en tant que membre, sans autorisation préalable et sans distinction ni discrimination d’aucune sorte, notamment en ce qui concerne la profession, l’âge, l’état civil, le sexe, l’orientation sexuelle, la couleur, la race, la religion, le statut VIH, l’ascendance nationale, l’origine sociale, l’opinion ou l’affiliation politique.

196.En vertu de l’article 13 de cette même loi, une personne a le droit d’être membre d’un syndicat lorsque :

« 1.a)Elle est citoyenne de Maurice ou, dans le cas d’un non‑ressortissant, titulaire d’un permis de travail ; et

b)Est engagée, à temps plein ou à temps partiel, de façon temporaire ou permanente, dans une entreprise, un commerce ou une profession dont les travailleurs sont censés être représentés par le syndicat ; ou

c)Aété un travailleur à un quelconque moment.

2.L’âge minimum pour être membre d’un syndicat est de 16 ans ou tout autre âge supérieur spécifié dans les règles du syndicat .».

197.La loi de 2016 sur la police (adhésion à un syndicat) est entrée en vigueur le 9 janvier 2017. Par la suite, des syndicats de police ont été créés, ils ont des réunions régulières avec la direction sur les préoccupations des agents de police et sont des observateurs vigilants de tout cas de victimisation fondé sur une discrimination.

Droit au logement

Programmes de logement

198.Le logement social est un domaine dans lequel l’État fait de gros efforts pour éradiquer la pauvreté absolue, donner une autonomie économique aux familles vulnérables à faibles revenus, notamment les foyers dirigés par des femmes seules, et favoriser leur inclusion sociale afin d’encourager leur participation au développement structurel, économique, social et territorial du pays.

199.Le logement fait partie des conditions sociales de base qui déterminent la qualité de vie et le bien-être des personnes.

200.Le budget 2020-2021 annonce un effort exceptionnel du Gouvernement pour construire 12 000 logements au cours des trois prochaines années pour les familles mauriciennes dont le revenu mensuel ne dépasse pas 60 000 MUR.

201.La National Housing Development Co. Ltd (NHDC Ltd) est un organisme d’État qui a pour mission de construire des logements décents pour les ménages à faibles et moyens revenus.

202.Les bénéficiaires potentiels ne sont pas tenus de divulguer à quelle communauté ou groupe ethnique ils appartiennent lorsqu’ils demandent un logement. Aucune information sur la religion, la race et la communauté des candidats n’est collectée ou prise en compte. Les candidats doivent cependant répondre aux critères d’admissibilité.

Critères d’admissibilité

203.Pour qu’une personne soit admissible à une unité de logement, elle doit :

a)Ne pas être propriétaire d’une maison, y compris une maison de la NHDC ou de l’Agence centrale du logement (CHA) ;

b)Ne pas être propriétaire d’un terrain constructible ;

c)Ne pas détenir une parcelle constructible du domaine public au titre d’un bail ;

d)Ne pas s’être vue accorder de prêt de la Mauritius Housing Company Ltd (MHC Ltd) parrainé par l’État ;

e)Ne pas avoir bénéficié d’une subvention de l’État pour le coulage d’une dalle de toiture ; et

f)Ne pas avoir reçu d’aide financière de l’État pour l’achat de matériaux de construction.

204.Rodrigues étant une île autonome, son Assemblée régionale se charge de l’accès au logement sur l’île.

205.En ce qui concerne les logements à Agalega, conformément à la loi relative à l’Agence pour le développement des îles périphériques, celle-ci est tenue de fournir un logement décent à chaque employé sur l’île. Depuis 1996, elle s’est lancée dans un projet de logement visant à remplacer les vieilles maisons à toit de chaume par des maisons à toit de béton et de tôle. Les maisons disposent de l’eau courante et d’une fosse septique. La cuisine est équipée de deux robinets d’eau, l’un donnant accès à l’eau souterraine pour l’usage domestique et l’autre donnant accès à un réservoir contenant l’eau de pluie pour la consommation. La construction de maisons se poursuit et, jusqu’à présent, environ 80 maisons d’approximativement 102 mètres carrés ont été construites pour les employés d’Agalega.

206.Il est également prévu de construire 50 logements supplémentaires en collaboration avec la NHDC.

207.En décembre 1998, compte tenu que l’ensemble de l’île (Agalega) est une terre domaniale, le Gouvernement mauricien a mis en location le terrain et les logements occupés par les employés agaléens, moyennant un loyer nominal de 1 000 MUR par an payable au Ministère du logement et de l’aménagement du territoire.

Aide financière pour les dalles de toiture et l’achat de matériaux de construction

208.Le Gouvernement encourage également les familles ayant des revenus très faibles ou faibles à construire elles-mêmes leur logement lorsqu’elles possèdent déjà un terrain. Ces familles bénéficient d’une aide financière par un système de subventions, soit pour le coulage de dalles de toiture afin d’achever leur construction, soit pour l’achat de matériaux de construction afin de la commencer. Le Gouvernement a également réexaminé, dans le budget 2019-2020, la subvention pour les dalles de toiture et le régime de subvention pour l’achat de matériaux de construction ; les deux régimes sont désormais alignés comme suit :

Tableau 3

Programmes de logement existants

Admissibilité du revenu du ménage (MUR)

Montant

Remarques

Subvention pour dalle de toiture/Achat de matériaux de construction

≤10 000

Subvention unique maximale en espèces de 100 000 MUR

Le prêt déjà contracté doit être inférieur à 500 000 MUR

i) Ménages qui possèdent une parcelle de terrain mais n’ont pas les moyens d’achever la construction de leur maison qui a atteint le niveau de la poutre sablière. La subvention est destinée au coulage d’une dalle de toit d’une superficie maximale de 100 m 2 .

La superficie autorisée sur le plan de construction peut atteindre 150 m 2 ;

>10 000 - ≤15 000

Subvention unique maximale en espèces de 70 000 MUR

Le prêt déjà contracté doit être inférieur à 750 000 MUR

>15 000 - ≤20 000

Subvention unique maximale en espèces de 50 000 MUR

Le prêt déjà contracté doit être inférieur à 900 000 MUR

ii) Ménages qui possèdent une parcelle de terrain mais n’ont pas les moyens de commencer la construction d’un logement d’une superficie maximale de 100 m². La subvention est destinée à l’achat de matériaux pour commencer la construction.

Source  : Ministère de l’intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale.

Droit à la santé publique et aux soins médicaux

Accessibilité des services de soins de santé

209.L’État reconnaît le droit à la santé comme un droit humain fondamental. L’objectif politique général du Gouvernement est d’atteindre le plus haut niveau de santé possible, indépendamment du sexe, de l’âge, du handicap, de la situation géographique, du statut social et de la solvabilité.

210.Le système national de soins de santé de Maurice est soutenu par les secteurs public et privé. Environ 73 % des besoins en soins de santé de la population sont gérés dans le secteur public, sans aucun coût pour l’utilisateur, au point d’utilisation. Les 27 % restants des besoins en matière de soins de santé sont traités dans le secteur privé, sur la base d’honoraires, réglés soit par le paiement direct sur la base d’une tarification, franchises comprises, soit par le truchement de paiements effectués par des assureurs de santé privés.

211.Les services de santé gratuits dans les établissements de santé publique sont à la disposition de tous les citoyens.

212.Selon les derniers comptes nationaux de la santé publiés en 2020, au total 25,91 milliards de MUR avaient été dépensés pour la santé en 2017, dont 12,04 milliards pour les dépenses de santé de l’administration publique et 13,87 milliards pour les dépenses de santé du secteur privé, y compris les dépenses non remboursables des ménages.

213.Les travailleurs migrants qui détiennent un permis de travail ne paient pas pour les services dans les hôpitaux publics. Les conjoints étrangers de ressortissants mauriciens paient les services offerts dans les hôpitaux publics, sauf s’ils sont titulaires d’une carte d’identité nationale. Les touristes sont tenus de payer les services dans les hôpitaux publics, y compris les cas d’urgence. Les titulaires d’un permis de séjour sans permis de travail doivent payer.

Île Maurice

Description générale

214.À la fin de 2019, l’île Maurice comptait 1 221 663 habitants, contre 1 222 208 en 2018, ce qui indique un taux de croissance négatif de 0,04 %.

Système de santé

215.Sur l’île Maurice, à la fin de l’année 2019, les principales institutions de santé étaient les suivantes :

a)Hôpitaux généraux régionaux principaux : 5 ;

b)Hôpitaux généraux de district : 2 ;

c)Hôpital psychiatrique : 1 ;

d)Pôle de santé thoracique : 1 ;

e)Pôle de santé de l’œil : 1 ;

f)Centre ORL (oto-rhino-laryngologie) : 1 ;

g)Centres de cardiologie : 2 ;

h)Hôpitaux communautaires : 2 ;

i)Mediclinics : 5 ;

j)Centres de santé régionaux : 18 ;

k)Centres de santé communautaires : 116 ;

l)Cliniques de santé maternelle et infantile : 145 ;

m)Centres de vaccination (bébés) : 158  ;

n)Centres de planification familiale : 149 ;

o)Bureaux de santé : 13 ;

p)Cliniques dentaires statiques : 55 ;

q)Cliniques dentaires mobiles : 3 ;

r)Cliniques ayurvédiques : 6 ;

s)Cliniques de dialyse : 7 ;

t)Centre du diabète et de la santé vasculaire : 1 ;

u)Centre de soins de jour pour les personnes immunodéprimées : 8 ;

v)Centres de traitement de substitution à la méthadone : 3 ;

w)Centres de désintoxication et de réadaptation pour jeunes : 2 ;

x)Clinique thoracique : 1.

216.Ces établissements facilitent l’accès aux services de santé pour toutes les couches de la population, quels que soit les lieux d’origine/de résidence des personnes, et couvrent l’ensemble de l’île.

217.À la fin de 2019, les établissements de santé publics comptaient 3 768 lits.

218.Les personnes vivant avec le VIH ainsi que les patients atteints du sida sont dans les mêmes salles que les autres patients :

a)Visites à domicile prénatales et postnatales par des sages-femmes/infirmières ;

b)Surveillance de la croissance des enfants ;

c)Vaccination contre la grippe pour les personnes âgées ;

d)Programme élargi de vaccination ciblant les bébés, les femmes enceintes et les enfants scolarisés

e)Campagnes de sensibilisation à la santé sexuelle, émotionnelle et reproductive ;

f)Détection précoce des cancers chez les femmes et les jeunes filles ;

g)Vaccination des adolescentes contre le virus du papillome humain ;

h)Services gériatriques, prévention et gestion des maladies gériatriques ;

i)Dépistage des déficiences visuelles et auditives et autres affections liées au vieillissement.

Île Rodrigues

Description générale

Au 31 décembre 2019, la population de Rodrigues était de 43 538 habitants contre 43 155 au 31 décembre 2018, soit une augmentation de 0,9 %.

Système de santé

219.En 2019, les principaux établissements de santé étaient les suivants :

a)Hôpital général de district doté de 168 lits : 1 ;

b)Centres de santé, entièrement équipés de 43 lits au total, pour patients hospitalisés : 2 ;

c)Centres de santé régionaux : 3 ;

d)Centres de santé communautaires : 14 ;

e)Cliniques de santé maternelle et infantile : 14 ;

f)Centres de vaccination (bébés) : 15 ;

g)Centres de planification familiale : 17 ;

h)Bureau de santé : 1 ;

i)Cliniques dentaires statiques : 3 ;

j)Centre de dialyse : 1 ;

k)Centre de soins de jour pour les personnes immunodéprimées : 1.

220.Les patients qui ont besoin de soins de santé spécialisés sont normalement dirigés vers Maurice.

Autres activités liées à la santé

221.Comme Maurice, l’île Rodrigues bénéficie du programme de vaccination élargi. Des inspections sanitaires et des activités liées à l’hygiène alimentaire sont également menées.

Agalega

222.Agalega, qui se compose de deux îles (l’île du Nord et l’île du Sud), compte 353 habitants. L’état de santé général de la population d’Agalega est comparable à celui de la population de l’île principale, Maurice.

223.Les services de santé sont dispensés gratuitement à la population d’Agalega, sans aucun frais d’utilisation, par un réseau de deux centres de santé situés sur chacune des îles. Les cas nécessitant une intervention chirurgicale et un suivi pour un traitement ultérieur sont orientés vers Maurice.

224.Conformément au plan stratégique 2020-2024 pour le secteur de la santé, les mesures stratégiques suivantes seront prises pour Agalega :

a)Installation d’une technologie médicale appropriée pour améliorer les services médicaux et fournir des services supplémentaires ;

b)Réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’un hôpital communautaire ;

c)Extension des installations de télémédecine ;

d)Renforcement des activités de promotion de la santé pour réduire la prévalence des maladies non transmissibles ;

e)Promotion des activités de santé scolaire ; et

f)Poursuite du renforcement du système de surveillance des maladies transmissibles, y compris la COVID-19.

Statistiques concernant le secteur de la santé, ventilées par sexe

225.Le Ministère de la santé et du bien-être publie chaque année le rapport sur les statistiques de santé. Ce rapport offre des statistiques de santé ventilées par sexe. Des copies des différents rapports sur les statistiques de santé, du plan stratégique 2020-2024 pour le secteur de la santé, et des comptes nationaux de la santé, sont disponibles sur le site Web du Ministère de la santé : https://health.govmu.org/Pages/default.aspx.

226.La mise en œuvre du Projet national de santé en ligne annoncé dans le programme gouvernemental 2019-2024 est en cours de finalisation. Une fois opérationnel, il fournira davantage de données ventilées qui permettront d’améliorer les services de santé.

Droit à la sécurité sociale et aux services sociaux

227.Tous les citoyens de Maurice ont droit à la pension de retraite universelle de base lorsqu’ils atteignent l’âge de 60 ans. Ils doivent toutefois satisfaire aux exigences en matière de résidence.

228.L’annexe E récapitule la liste des pensions et des allocations versées par l’État.

Droit à l’éducation et à la formation

Niveau primaireLe projet de Zone d’éducation prioritaire (ZEP)

229.Le projet ZEP, qui a commencé à fonctionner dès 2003, est toujours en cours et connaît un bon succès dans sa mission de lutte contre la pauvreté par l’éducation. Sa philosophie est fondée sur le renforcement positif, qui réduit les inégalités scolaires et sociales. Il vise à offrir des chances égales à tous les enfants de l’école primaire en mobilisant toutes les ressources pouvant contribuer à élever le niveau de réussite de l’école. Il y a actuellement 30 écoles ZEP dont 27 à Maurice, 1 sur l’île Rodrigues et 2 à Agalega.

Niveau secondaireLe programme « Milieu d’apprentissage renforcé »

230.Le programme « Milieu d’apprentissage renforcé », mis en œuvre dans les établissements secondaires depuis septembre 2020, vise à apporter un soutien éducatif supplémentaire aux élèves les plus démunis, en facilitant leur acquisition des notions de base en calcul, lecture et écriture, mais aussi dans leur développement socioémotionnel. À cet effet, 46 tuteurs ont été recrutés par la Fondation nationale pour l’inclusion sociale et affectés aux écoles. L’objectif des établissements s’appuyant sur ce programme est de soutenir les enfants vulnérables et d’améliorer leurs résultats. Le Programme élargi offre un soutien spécialisé et ciblé aux élèves qui n’ont pas réussi à trouver leur place dans la filière normale et qui se voient offrir la possibilité de passer le Certificat national d’éducation.

Enseignement du Kreol Morisien au deuxième cycle du secondaire

231.Un comité ministériel présidé par le Premier Ministre a été mis en place en avril 2021 afin de réfléchir à l’élaboration d’une feuille de route pour l’enseignement du Kreol Morisien dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

Niveau universitaire

232.Du point de vue de l’enseignement supérieur, aucune discrimination n’est imposée aux étudiants qui s’y inscrivent. Les étudiants sont libres de s’inscrire à n’importe quel cours.

233.En outre, l’Université de Maurice est signataire de la Magna Charta Universitatum. À ce titre :

« Aucune discrimination en raison de la nationalité, de la race, de la caste, de la religion, du lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur, de la croyance ou du sexe ne sera exercée à l’encontre d’une personne pour décider si elle doit être nommée au sein du personnel académique ou autre de l’Université, si elle doit être inscrite en tant qu’étudiant de l’Université, si elle doit obtenir son diplôme ou si elle doit bénéficier d’un avantage ou d’un privilège quelconque de l’Université. ».

Besoins éducatifs particuliers (BEP)

234.Le Gouvernement travaille en étroite collaboration avec les ONG pour dispenser un enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers. Actuellement, 41 ONG gèrent 53 écoles primaires et secondaires labellisées « Besoins éducatifs particuliers ».

235.La loi sur la Direction des besoins éducatifs particuliers a été promulguée le 19 décembre 2018. Elle prévoit la création d’une direction chargée des besoins éducatifs particuliers, qui suivra et facilitera la mise en œuvre des politiques gouvernementales en la matière. Cette direction est notamment chargée d’harmoniser et de promouvoir les programmes et les politiques d’éducation, ainsi que le développement global des personnes ayant des besoins particuliers.

236.À partir de l’exercice financier 2016-2017, cinq bourses d’études sont offertes chaque année aux étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers, pour suivre des cours post‑secondaires ou universitaires.

237.En outre, le Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur, des sciences et de la technologie a pris plusieurs mesures en faveur de l’inclusion et de l’intégration des enfants à besoins éducatifs particuliers pour s’assurer qu’aucun ne soit privé d’éducation en raison d’une quelconque forme de déficience ou de handicap.

238.Ces mesures sont, entre autres, les suivantes :

a)Une approche souple est adoptée à l’égard des parents qui souhaitent se présenter à l’école pendant la journée pour fournir une assistance aux élèves handicapés physiques. Les parents sont vivement encouragés à inscrire leurs enfants dans les écoles primaires les plus proches ;

b)Les écoles existantes sont en train d’être équipées de rampes pour faciliter l’accès aux salles de classe et toutes les écoles secondaires nouvellement construites ont déjà été dotées de toilettes adaptées aux personnes handicapées. Des liaisons entre les différents bâtiments ont été réalisées pour faciliter l’accès en fauteuil roulant au premier étage, où se trouvent les salles spécialisées ;

c)Les installations telles que la salle de musique, la bibliothèque, le laboratoire de sciences, la salle informatique sont disponibles au rez-de-chaussée si nécessaire. Dans les écoles primaires, les directeurs prennent généralement des dispositions pour déplacer toute la classe au rez-de-chaussée lorsque cela est nécessaire ;

d)Les élèves handicapés sont libérés plus tôt que les autres afin de leur éviter les difficultés de déplacement ;

e)Des accompagnateurs scolaires aident généralement les élèves en fauteuil roulant à se déplacer dans l’enceinte de l’école ;

f)Les éducateurs sont encouragés à fournir une aide supplémentaire individuelle aux enfants handicapés afin de leur permettre de suivre le rythme de leurs camarades de classe. Les enfants handicapés bénéficient d’un temps supplémentaire pour l’examen du Certificat d’études primaires. Des livres et des manuels scolaires ainsi que des questionnaires sont imprimés en gros caractères pour les enfants souffrant de déficience visuelle ;

g)Une langue des signes mauricienne a été élaborée pour les enfants atteints de surdité afin de faciliter la communication. Les enfants malentendants bénéficient du service d’interprètes en langue des signes pour les examens ;

h)Sur toute l’île, des écoles primaires publiques disposent d’unités intégrées afin d’atteindre les élèves qui doivent parcourir de longues distances. Il existe actuellement 11 unités intégrées de ce type, dont la majorité est gérée en partenariat avec des ONG spécialisées.

239.Le Centre de ressources et de développement pour les besoins éducatifs particuliers fonctionne comme un guichet unique pour fournir des services spécialisés, tels que ceux des psychologues, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes et des médiateurs parentaux aux élèves ayant des besoins particuliers. Tous ces centres disposent d’au moins deux salles de classe où les besoins éducatifs des apprenants souffrant de handicaps lourds sont pris en charge. Les équipements spécialisés à l’usage des psychologues, des ergothérapeutes et des physiothérapeutes, les équipements pour les salles multisensorielles, ainsi que du mobilier spécialisé ont été achetés pour ces établissements. Six centres sont opérationnels sur l’île et sept camionnettes les desservent actuellement pour le transport des enfants qui les fréquentent.

Intimidation à l’école

240.Les brimades et intimidations sont presque quotidiennes dans les écoles. Les élèves les plus jeunes semblent en être plus affectés que ceux des classes de niveau supérieur. Les principales raisons pour lesquelles certains élèves commettent des actes d’intimidation sont une mauvaise gestion de la colère, pour des choses insignifiantes comme des cigarettes, de la nourriture et de l’argent, des problèmes relationnels avec leur petit(e) ami(e), et la vengeance.

241.Il s’agit par exemple, en milieu scolaire, d’actes tels que coups, pincements, humiliations, violences verbales, surnoms, harcèlement, exclusion, remarques sexuelles, sexistes, racistes ou relatives à l’appartenance ethnique.

242.La plupart des cas ne sont pas signalés parce que les victimes ou les spectateurs craignent des représailles. En outre, de nombreux enseignants n’aiment pas s’impliquer dans les questions relatives aux brimades. Dans la plupart des cas, l’intimidé a peur.

Tableau 4 Cas d’intimidation de 2016 à janvier 2021

Indicateur

2016

2017

2018

2019

Janv ier 2020 à janv ier 2021

Intimidation

83

52

52

89

119

Source  : Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur, des sciences et de la technologie.

243.Sous l’égide du Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur, des sciences et de la technologie, les psychologues scolaires interviennent comme suit auprès des intimidateurs et des intimidés :

Sessions de conseil

244.Les psychologues scolaires apportent aide, soutien, orientation et conseils aux élèves et étudiants qui rencontrent des difficultés comportementales, d’apprentissage, sociales et émotionnelles.

Unités de conseil « Service d’écoute » dans les écoles secondaires publiques

245.Les critères de sélection des écoles se fondent sur le nombre de cas qu’elles signalent comme ayant un caractère récurrent, difficile et sensible et nécessitant un soutien psychologique et social ; 48 « Services d’écoute » ont été mis en place dans les écoles secondaires publiques.

Bureau d’aide et de conseil aux élèves dans les écoles secondaires publiques

246.Afin d’apporter, en synergie avec des éducateurs volontaires, le soutien nécessaire aux étudiants en détresse le Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur, des sciences et de la technologie a mis en place dans chaque école secondaire d’État un bureau scolaire de conseil et de veille, le « Service d’écoute ».

247.Ce bureau a pour objectif principal de faciliter une intervention rapide, un soutien et l’apport de conseils lorsqu’un élève présente des signes de souffrance psychologique.

Discussions en classe avec les élèves

248.Des débats sont organisés dans les écoles maternelles, primaires et secondaires sur les thèmes suivants : « Promouvoir un comportement positif », « Gérer le stress des examens », « L’intimidation » et « Développer de bonnes pratiques », entre autres.

Politique de lutte contre l’intimidation

249.Le Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur, des sciences et de la technologie se propose d’élaborer une politique « anti-intimidation » qui est encore à l’état de projet et qui sera diffusée une fois validée. Actuellement, chaque école inclut le harcèlement dans sa « politique de comportement scolaire », et en fait mention dans le journal de l’école.

Droit d’accès aux lieux de services

250.Il n’y a pas de discrimination raciale en ce qui concerne l’accès à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, etc. Ceux-ci sont ouverts au public avec des conditions générales, le cas échéant.

Droits des femmes

Convention sur la protection de la maternité

251.Maurice a ratifié en juin 2019 la Convention de 2000 sur la protection de la maternité (no 183) de l’Organisation internationale du Travail. Cette convention s’applique à toutes les femmes employées, y compris celles qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, et traite les points suivants :

a)Élargissement de la protection à toutes les femmes employées ;

b)Congé de maternité d’une durée de quatorze semaines au moins, dont six semaines de congé obligatoire après l’accouchement ;

c)Congé supplémentaire en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement ;

d)Prestations en espèces pendant le congé, d’au moins les deux tiers du salaire antérieur ou assuré (ou à un niveau équivalent lorsque les prestations ne sont pas calculées sur la base du revenu antérieur) ;

e)Accès aux soins médicaux, y compris les soins prénatals, d’accouchement et postnatals, ainsi qu’à l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire ;

f)Protection de la santé, c’est-à-dire droit des femmes enceintes ou allaitantes de ne pas effectuer un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant ;

g)Minimum d’une pause quotidienne rémunérée pour l’allaitement ; et

h)Protection de l’emploi et non-discrimination.

Participation des femmes à la vie publique

Tableau 5 Les femmes en politique

Catégorie

Nombre total de sièges/positions

Nombre de postes occupés par des femmes

Pourcentage de femmes (%)

Représentation au sein du Cabinet

Premier Ministre

1

0

0

Vice- P remier ministre

1

0

0

Ministres

21

3

14,3

Représentation au Parlement

70

14

20

Représentation parmi les ambassadeurs

21

5

23,81

Source  : Cabinet du Premier Ministre, mai 2021, et Ministère des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce international en 2020.

252.La représentation des femmes dans les organes de décision est illustrée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 6 Femmes occupant des postes de direction dans le secteur public, 2021

Catégorie

Nombre total de postes

Nombre de postes occupés par des femmes

Pourcentage de femmes (%)

Directeur général

8

3

37,5

Secrétaires permanents

42

11

26,2

Secrétaires permanents adjoints

79

48

60,8

Directeurs

531

195

36,7

Source  : Cabinet du Premier Ministre, mars 2021 et Enquête sur l’emploi par l’Unité statistique en mars 2020.

Égalité entre les femmes et les hommes

253.Maurice élabore un projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes, qui aura les effets suivants :

a)Promouvoir, protéger et réglementer l’égalité des sexes dans les sphères publiques et privées ;

b)Éliminer la discrimination fondée sur le sexe, veiller à ce que les droits humains des femmes et des hommes soient garantis et reconnus dans la législation existante et dans la législation proposée afin de parvenir à l’égalité entre elles et eux ;

c)Prévoir des principes d’égalité entre les femmes et les hommes, pour tendre à réduire les inégalités socioéconomiques afin de parvenir à une égalité réelle dans tous les domaines, c’est-à-dire sur les plans sociaux, économiques et politiques ;

d)Mettre en place l’égalité des chances pour les femmes et les hommes et charger toutes les entités publiques et privées d’éliminer les obstacles qui conduisent à la discrimination entre les sexes ; et

e)Promouvoir l’égalité et l’équilibre entre les rôles familiaux, le travail domestique non rémunéré et l’emploi, pour les hommes et les femmes.

Autonomisation par l’éducation et le divertissement

254.Pendant la période de novembre 2017 à 2019, le projet « Autonomisation par l’éducation et le divertissement » destiné aux filles et aux jeunes femmes (âgées de 13 à 29 ans) a été mis en œuvre dans les régions défavorisées. L’objectif du projet était de donner aux participantes les moyens d’agir sur diverses questions pertinentes liées à leur bien-être et à leurs moyens de subsistance. Le projet comprenait des sessions éducatives, des activités de loisirs et de sport ainsi que des visites culturelles et des programmes d’échange.

Article 6Protection et voies de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale

255.L’article 17 de la Constitution prévoit qu’un citoyen qui prétend que ses droits énoncés au chapitre II de la Constitution sont ou risquent d’être enfreints, peut saisir la Cour suprême pour obtenir réparation.

Aide juridictionnelle

256.L’aide financière à la représentation juridique à Maurice est régie par la loi sur l’aide juridictionnelle et l’assistance judiciaire. La loi bénéficie à tous les citoyens sans discrimination et indépendamment, entre autres, de leur race, leur culture ou leur religion. Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’assistance judiciaire, le patrimoine de la personne doit être inférieur à 500 000 MUR et ses revenus mensuels totaux inférieurs à 15 000 MUR. La personne qui demande l’aide juridictionnelle doit faire une déclaration sous serment concernant ses revenus.

257.L’accès à l’aide juridictionnelle est possible pour les procédures devant la Cour suprême et les tribunaux d’instance (tribunaux intermédiaires et tribunaux de district). Toute personne qui souhaite obtenir une aide juridictionnelle pour être partie à une procédure civile ou pénale doit présenter à l’autorité compétente une demande écrite, sous certaines conditions. En ce qui concerne les procédures devant la Cour suprême ou la Cour d’appel, il s’agira du Président de la juridiction ou d’un juge désigné par lui. En ce qui concerne les procédures devant toute autre instance judiciaire, il s’agira d’un magistrat de cette instance. La loi prévoit une disposition spéciale pour l’octroi de l’aide juridictionnelle à approuver lorsqu’un mineur est accusé d’une infraction pénale ou d’un délit. Les mineurs sont exemptés, dans ce cas, de l’application des seuils de fortune et de revenus.

258.Un détenu ou une partie accusée peut bénéficier d’une assistance juridique. Sont compris ici les avis et conseils juridiques lors de l’enregistrement de la déposition d’un suspect dans le cadre d’une procédure judiciaire, ainsi qu’une représentation juridique lors d’une demande de mise en liberté sous caution. En outre, tout détenu ou accusé soupçonné d’avoir commis une infraction mentionnée dans la première annexe de la loi sur l’aide juridictionnelle et l’assistance juridique doit, dès son arrestation, être informé par l’officier de police responsable du poste de police qu’il peut faire une demande d’assistance juridique pendant l’enquête de police et pour les demandes de mise en liberté sous caution.

259.La loi sur l’aide juridictionnelle et l’assistance juridique prévoit que l’aide juridictionnelle est accessible aux personnes nécessiteuses en fonction de leur seuil de revenu mensuel.

260.Une demande écrite doit être adressée au tribunal concerné, en indiquant le fondement de la demande ou le moyen de défense ou d’appel, ou la nature de la question extrajudiciaire pour laquelle la demande est faite.

261.L’aide juridictionnelle peut être demandée en première instance et en appel pour les affaires civiles. En ce qui concerne les affaires pénales, l’aide juridictionnelle n’est également disponible qu’en première instance en ce qui concerne :

a)Certaines infractions au Code pénal ;

b)Les tentatives ou la complicité dans la commission d’infractions mentionnées à l’alinéa a) ; et

c)Les infractions qui sont :

i)Passibles de réclusion criminelle ;

ii)Exclues des compétences d’un magistrat de district.

262.En ce qui concerne les affaires pénales, le Directeur des services du Procureur général intervient au nom et pour le compte de l’État, pour engager des poursuites. Les victimes n’ont pas à payer de frais.

Droits des victimes

263.L’article 161A de la loi sur les tribunaux prévoit que lorsque le tribunal le considère nécessaire ou opportun, il peut exclure de la procédure (hormis l’annonce de la décision) toute personne autre que les parties au procès et leurs représentants légaux. Les circonstances justifiant une telle exclusion sont notamment les suivantes : i) lorsque la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ou des bonnes mœurs ; ii) afin de préserver le bien-être des personnes âgées de moins de 18 ans ; iii) afin de protéger la vie privée des personnes concernées par la procédure ; ou iv) dans l’intérêt de la défense, de la sûreté publique ou de l’ordre public.

Charge de la preuve dans les procédures civiles liées à des cas de discrimination raciale présumée

264.Lorsqu’une plainte est déposée au civil sur la base d’un ou de plusieurs actes présumés de discrimination raciale (notamment au titre de l’article 17 de la Constitution) devant les tribunaux de Maurice, le critère d’établissement de la preuve à laquelle le plaignant doit satisfaire est celui de l’hypothèse la plus probable. La même norme s’applique à la procédure devant le Tribunal de l’égalité des chances.

Article 7Éducation et information sur les droits de l’homme, en particulier sur l’interdiction de la discrimination raciale

Éducation dans le domaine des droits de l’homme

265.Les jeunes sont familiarisés le plus tôt possible aux principes fondamentaux des droits de l’homme. L’éducation aux droits de l’homme a été intégrée aux programmes scolaires. Au niveau primaire, des composantes des droits de l’homme sont introduites dans les différents modules des manuels d’histoire et de géographie. Au niveau du premier cycle du secondaire, l’éducation aux droits de l’homme se déroule à la fois de manière intégrée dans le cadre des études sociales et modernes et lors d’activités indépendantes dans le cadre de l’éducation aux compétences de vie et aux valeurs. Au niveau universitaire, l’éducation aux droits de l’homme fait déjà partie du programme de licence en droit et d’autres cours à l’Université mauricienne.

Formation des policiers à la protection des droits de l’homme

Campagnes de sensibilisation

266.Le cours de formation des officiers de police et des agents pénitentiaires contient un module sur les droits de l’homme. En outre, la Commission nationale des droits de l’homme leur dispense des cours de recyclage sur ce sujet, notamment sur les droits des suspects et des victimes, le devoir premier étant d’être au service du public, et sur la nécessité de respecter les obligations en matière de droits de l’homme, conformément aux différents traités internationaux applicables.

267.En outre, des cours de formation traitant de ces questions sont dispensés aux agents de police en ce qui concerne les dispositions juridiques internes et les conventions, ce qui offre un large éventail de protection des droits et libertés contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine ethnique, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance ou autres situations. L’École de formation de la police a élaboré des programmes de formation ciblés qui sensibilisent les agents aux différents préjugés sociaux susceptibles d’affecter leur conduite. Parmi les sujets abordés, citons notamment :

a)Le profilage du suspect ou de la scène de crime ;

b)Les communications interpersonnelles ;

c)Les stéréotypes ;

d)La conduite éthique et légale, et le Code de conduite des officiers de police ;

e)Les incidents raciaux ;

f)La déclaration des droits des groupes vulnérables ;

g)Les opérations de police dans les démocraties ;

h)Les compétences en matière d’enquête ;

i)La communication interculturelle.

268.L’annexe F détaille les cours organisés à l’École de formation de la police, de 2017 à 2020.

269.L’Institut d’études judiciaires et juridiques dispense aussi des formations aux juristes. L’annexe G énumère les cours et ateliers organisés par l’Institut en matière de traités et de droits de l’homme de janvier 2017 à mars 2019 (pour les juges, magistrats et praticiens du droit).

270.Le 10 décembre 2018, le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des réformes institutionnelles a lancé huit clips vidéo, en langue créole, sur la sensibilisation aux droits de l’homme à l’occasion de la journée qui leur est consacrée. Les clips ont également été diffusés sur la chaîne de télévision nationale et distribués à toutes les écoles secondaires.

271.La Division des droits de l’homme a également développé deux médias sociaux, à savoir : une page Facebook et une chaîne YouTube. Ces médias sont opérationnels depuis décembre 2020. Huit messages au maximum sont mis en ligne chaque mois pour améliorer la communication et les connaissances du grand public en matière de droits de l’homme, y compris les activités ou événements à venir et en cours, ainsi que les tendances en matière de droits de l’homme dans le monde, et autres instruments et mécanismes relatifs aux droits de l’homme. Il convient de noter que trois messages distincts consacrés à la lutte contre la discrimination raciale ont été publiés sur la page Facebook de la Division, respectivement les 17 et 21 mars et le 28 avril 2021. Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, un appel spécifique a été lancé aux jeunes pour qu’ils se dressent contre les préjugés raciaux et les attitudes intolérantes.

272.On trouve en outre sur le site Internet de la Division des droits de l’homme des informations pertinentes sur cette question à Maurice, les différentes conventions que l’État a ratifiées et les rapports de l’État.

273.L’annexe H présente diverses activités organisées par l’État pour la période 2018 à ce jour.

Droits culturels

274.Maurice est une nation multiculturelle composée de descendants de migrants originaires d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Le Ministère des arts et du patrimoine culturel a pour objectifs de :

a)Préserver notre patrimoine culturel et encourager les valeurs aux niveaux tant individuel que collectif ;

b)Promouvoir l’interaction culturelle entre les différentes composantes de la société mauricienne pour une compréhension et un enrichissement mutuels ;

c)Améliorer, renforcer et étendre l’infrastructure culturelle existante et construire de nouvelles structures ;

d)Apporter un soutien aux associations d’artistes et aux individus impliqués dans des activités artistiques, culturelles et patrimoniales ;

e)Organiser des activités culturelles pour l’ensemble du public ;

f)Encourager le développement d’un secteur artistique, culturel et patrimonial dynamique ; et

g)Consolider l’unité nationale.

275.Ce ministère et ses organismes paraétatiques encouragent le respect de la diversité et l’inclusion en assurant la participation de tous les groupes ethniques aux événements, programmes, projets, mécanismes d’aide et autres activités qui contribuent au développement culturel.

Mesures en faveur des communautés fondées sur l’ascendance

276.Ces dernières années, un certain nombre d’institutions ainsi qu’une série de mesures incitatives ont été mises en place sous l’égide de ce ministère pour assurer la diversité culturelle et l’unité nationale :

a)Différents centres culturels ont été créés par voie législative, à savoir les Centres culturels marathi, telougou, tamoul, le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine et le Centre culturel islamique, entre autres, pour mener des activités visant à promouvoir le dialogue interculturel et à favoriser la compréhension culturelle mutuelle ;

b)Différentes unions linguistiques, à savoir les unions bhojpuri, créole, hindi, chinoise, anglaise, marathi, tamoule, telougou, ourdou et sanskrite ont été créées dans le but de promouvoir les différentes langues dans leurs formes parlées et écrites à Maurice, ainsi qu’une meilleure compréhension et une amitié entre les personnes parlant ces langues aux niveaux national et international. La création d’une union de langue arabe est en préparation.

277.Une assistance est également fournie aux organisations socioculturelles pour leur permettre de promouvoir leur culture respective grâce à des rassemblements culturels au niveau tant régionaux et locaux. Cette pratique renforce les échanges culturels entre les Mauriciens et favorise une société pacifique et qui ne laisse personne de côté.

Suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban

Cadre général

278.Comme souligné précédemment dans ce rapport, un cadre juridique solide garantit la protection juridique à toute personne dénonçant une violation de ses droits humains, y compris une violation présumée fondée sur la race. La non-discrimination est profondément enracinée dans la Constitution mauricienne. En outre, toute loi ou traitement discriminatoires de la part de fonctionnaires ou d’organismes publics, fondés sur la race, la caste, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur, la croyance ou le sexe, sont strictement interdits, avec certaines réserves.

279.Le terme « xénophobie » n’a pas été défini dans nos cadres juridiques et judiciaires, mais il existe suffisamment de dispositions dans notre droit pour assurer la protection des individus contre la discrimination, y compris la discrimination fondée sur la race.

280.Tout au long de ce rapport, nous nous sommes efforcés de mettre en évidence les différentes mesures que Maurice a prises pour lutter contre la discrimination raciale. Dans cette partie consacrée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, nous aborderons d’autres aspects qui n’ont pas été traités précédemment.

Cadre juridique

Interférence avec la liberté de conscience

281.L’article 183 du Code pénal prévoit que : « Toute personne qui, par un acte non dissimulé et manifeste, ou par des menaces, contraint une autre personne à pratiquer l’une des religions autorisées, à assister à la pratique de cette religion, à célébrer certains jours de repos, ou l’en empêche, et toute personne qui, en conséquence, la contraint à ouvrir ou à fermer ses manufactures, ses magasins ou ses locaux, et à effectuer ou à interrompre certains travaux, ou l’en empêche, sera punie pour cette seule infraction, d’une amende n’excédant pas 100 000 roupies, et d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ».

Perturbation d’une cérémonie religieuse

282.L’article 184 du Code pénal prévoit que : « Toute personne qui, dans un bâtiment consacré ou de fait utilisé pour la pratique d’une religion établie à Maurice, ou même à l’extérieur d’un tel bâtiment, perturbe ou empêche les cérémonies de cette religion, sera punie d’une amende n’excédant pas 100 000 roupies et d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ».

Outrage au culte religieux

283.L’article 185 du Code pénal prévoit que : « Toute personne qui, en paroles ou par des gestes, commet un outrage sur les objets utilisés pour le culte religieux dans le lieu consacré ou effectivement utilisés pour ce culte, ou sur tout ministre de ce culte alors qu’il officie en tant que tel, est punie d’une amende n’excédant pas 100 000 roupies et d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ».

Outrage aux bonnes mœurs et à la morale religieuse

284.Outre ce qui a été indiqué au paragraphe 24 du présent rapport, l’article 206 du Code pénal prévoit également que :

« a)Les opinions sur des questions religieuses ne sont pas considérées comme des outrages si elles sont prononcées ou écrites décemment.

b)Tout écrit ou toute copie d’un écrit sur ce sujet ou en rapport avec lui, qui serait un outrage au titre du présent article sera confisqué et détruit ou supprimé, selon le cas ».

Promotion des arts et de la culture

285.Afin de préserver et d’améliorer l’accès au patrimoine culturel, le Fonds national du patrimoine a lancé des recherches visant à dresser un inventaire et consigner le patrimoine culturel immatériel. L’État possède deux sites du patrimoine mondial sur l’île, à savoir : le Paysage culturel du Morne (2008) et Aapravasi Ghat (2014). Sega Tipik, « Geet Gawai », « Sega Tambour » de l’île Rodrigues et Sega Chagos ont tous été inscrits, ces dernières années, sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Le Paysage culturel du Morne

286.C’est un témoignage du marronnage ou de la résistance à l’esclavage en ce sens que la montagne servait de forteresse où se réfugiaient les esclaves en fuite, ce dont attestent des preuves matérielles et orales. C’est un symbole de la lutte des esclaves pour la liberté, de leurs souffrances et de leurs sacrifices, qui ont tous un rapport, au-delà de la situation géographique, avec les pays d’où venaient ces esclaves, notamment le continent africain, Madagascar, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, et qui sont représentés par le peuple créole de Maurice, ses souvenirs communs et ses traditions orales.

Aapravasi Ghat

287.Le site du patrimoine mondial d’Aapravasi Ghat est un lieu d’histoire, de patrimoine et de souvenirs partagés puisque plus de 80 % des ancêtres de la population mauricienne ont franchi ses portes après y avoir passé deux à trois jours.

Musée intercontinental de l’esclavage

288.Le Musée intercontinental de l’esclavage (phase 1) a été officiellement inauguré le 20 octobre 2020, avec une exposition d’ouverture intitulée « Briser le silence ». Sa création répond à l’une des diverses propositions faites par la Commission Vérité et Justice. Ce projet vise à rappeler les souffrances, la résilience et la lutte pour la liberté de nos ancêtres. Le Musée intercontinental de l’esclavage est également un « Site de conscience » voué à honorer notre interculturalité et promouvoir le souvenir et la réconciliation.

Promotion de l’entente et de l’unité raciales

289.Outre l’octroi de subventions et d’aides aux organismes religieux, le Gouvernement, conformément à son objectif de promouvoir l’entente raciale et l’unité dans la diversité pour la préservation de notre riche patrimoine culturel et la promotion des langues, a créé des fonds d’affectation spéciale, des centres culturels, des associations de locuteurs et des fonds pour le patrimoine. Ces unions et fonds sont censés permettre aux Mauriciens de toutes origines culturelles de participer aux activités religieuses et culturelles de leur choix, et de favoriser l’entente et le respect mutuels. Des festivals tels que la Fête du Printemps, Divali, Aïd al-Fitr et Noël sont célébrés au niveau national avec la participation active des pouvoirs publics dans les aspects organisationnels.

290.En outre, des jours fériés ont été décrétés pour des événements nationaux tels que Thaipoosam Cavadee, Maha Shivaratree, le Festival du printemps chinois, Ougadi, Aïd al‑Fitr, Ganesh Chaturthi, Divali et Noël ; et deux événements commémoratifs, à savoir la Commémoration de l’anniversaire de l’abolition de l’esclavage et la Commémoration de l’anniversaire de l’arrivée des « travailleurs sous contrat ».

291.Le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine ambitionne de faire évoluer la sensibilisation à la culture africaine et créole en un fort sentiment d’appartenance et il a pour mission de diffuser la culture africaine et créole dans toutes les couches de la société.

292.Le Centre vise à préserver et à promouvoir la culture et les arts africains et créoles. Pour ce faire, il organise des conférences, des séminaires, des ateliers et des expositions. Son objectif ultime est de mettre en lumière les impacts de l’esclavage et d’établir des liens utiles avec des organisations engagées dans des activités similaires aux niveaux local et international.

Droit d’accéder au patrimoine culturel et d’en jouir

293.Le Département des archives nationales est le gardien officiel du patrimoine documentaire. Il abrite de manière non discriminatoire la mémoire collective de l’histoire de la nation, qui remonte au début du XVIIIe siècle. Les fonds des Archives nationales se composent d’environ 350 000 documents, sous forme manuscrite ou imprimée. La collection nationale comprend des documents relatifs aux administrations française et britannique de l’île, des actes notariés remontant jusqu’à 1724, des copies de cartes et de plans, des timbres, des billets de banque et des pièces de monnaie, des procès-verbaux de municipalités et de conseils de district, des lithographies, des portraits, des photographies, des sceaux et des documents privés, des rapports d’état civil et de recensement, et des moyens d’agir en tant que bibliothèque de référence.

294.Plusieurs de ses documents sont inscrits au Patrimoine documentaire de l’UNESCO, à savoir :

a)Les archives de l’occupation française de Maurice ; et

b)Les archives de l’immigration « sous contrat ».

295.Les informations ci-dessus font suite à la recommandation formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au paragraphe 37 de ses observations finales, dans laquelle il était demandé à Maurice d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’elle aurait adoptés et autres mesures qu’elle aurait prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.