Observations finales concernant le quatrième rapport périodiquede l’Érythrée *

I.Introduction

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de l’Érythrée (CRC/C/ERI/4) à ses 1987e et 1989e séances (voir CRC/C/SR.1987 et 1989), les 19 et 20 mai 2015, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2024e séance (voir CRC/C/SR.2024), le 5 juin 2015.

Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du quatrième rapport périodique de l’État partie, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/ERI/Q/4/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité note avec satisfaction la ratification des instruments ci-après, ou l’adhésion à ces instruments :

a)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2014;

b)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2014;

c)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2014.

Le Comité prend note de l’adoption en 2015 du Code civil, du Code pénal, du Code de procédure civile et du Code de procédure pénale.

Le Comité note avec satisfaction l’établissement ou l’adoption des mesures institutionnelles et des politiques suivantes :

a)L’Association nationale des personnes atteintes de déficience intellectuelle et de troubles du développement;

b)Un Plan d’action national pour les femmes (2015-2019), mis en place par l’Union nationale des femmes érythréennes;

c)Une Politique nationale globale en faveur des personnes handicapées, en décembre 2014;

d)Une Politique nationale de l’enfance, en 2014;

e)Une Politique nationale relative à la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, en juillet 2013;

f)Un Plan de développement stratégique du secteur de la santé (2012-2016).

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a accepté une mission d’évaluation technique de l’assistancepar le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, qui a eu lieu en février 2015.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

Le Comité considère que le fait que le service national obligatoire soit de longue durée, la mise en œuvre inefficace de la Constitution de 1997 et la suspension de l’Assemblée nationale ont entraîné une dégradation de l’état de droit, et abouti à une situation grave sur le plan des droits de l’homme et des conditions humanitaires, notamment à un exode des réfugiés, ce qui entrave la mise en œuvre de la Convention. Le Comité rappelle à l’État partie qu’il est tenu de continuer de s’acquitter de ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme etque les préoccupations légitimes en matière de sécurité nationale doivent être conciliées avec les droits énoncés dans la Convention, qui s’appliquent à tous les enfants et en toutes circonstances.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans ses précédentes observations finales (CRC/C/ERI/CO/3) qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre ou ne l ’ ont pas été dans toute la mesure voulue , notamment à celles portant sur le mécanisme de surveillance indépendant, le respect des opinions de l ’ enfant, l ’ enregistrement des naissances, l ’ environnement familial, les enfants des rues et l ’ administration de la justice pour mineurs .

Législation

Le Comité relève que l’État partie a procédé à un examen complet de la législation nationale pour s’assurer de sa conformité avec la Convention. Le Comité regrette cependant le manque d’informations concernant les lois adoptées récemment (voir par. 4 ci-dessus), et est préoccupé par le fait que la Constitution adoptée en 1997 n’a jamais été officiellement appliquée. Étant donné que l’État partie applique un système dualiste, le Comité s’inquiète de ce que, faute de mise en œuvre effective de la Constitution et des réformes législatives, les dispositions de la Convention ne sont pas juridiquement contraignantes dans l’ordre juridictionnel interne.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D e promulguer officiellement et d ’ appliquer la Constitution de 1997 et d ’ accélérer le processus de révision constitutionnelle , en fixant des échéances claires et en mettant en place des procédures transparentes, tout en veillant à ce que la Constitution soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention;

b) D ’ accélérer les mesures visant à rendre sa législation nationale pleinement compatible avec la Convention et les P rotocoles facultatifs à la Convention dans des délais précis ;

c) D ’ envisager l’adoption d’ un code de l ’ enfance détaillé afin d ’ incorporer effectivement les dispositions de la Convention, comme il lui a été recommandé dans les précédentes observations finales;

d) De veiller à ce que toutes les lois en vigueur dans l ’ État partie soient accessibles au public.

Politique et stratégie globales

Le Comité salue l’adoption d’une Politique nationale de l’enfance. Il relève toutefois qu’une stratégie ou un nouveau plan d’action national visant à mettre en œuvre cette politique reste encore à élaborer.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une stratégie ou un nouveau plan d ’ action national visant à appliquer la P olitique nationale de l’enfance , et d ’allouer à cet effet des ressources humaines, techniques et financières suffisantes .

Coordination

Le Comité se réjouit de la clarification des mandats confiés aux organes de coordination de la mise en œuvre de la Convention à l’échelle nationale et régionale tels que le comité national de coordination de la mise en œuvre de la Convention, la commission interministérielle et le Comité régional de coordination de la mise en œuvre de la Convention, à la suite de sa recommandation précédente dans ce domaine. Toutefois, le Comité regrette l’absence d’informations concernant les ressources dont ces organes disposent pour assurer leur bon fonctionnement et leur coordination.

Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes aux entités chargées de la coordination de la mise en œuvre de la Convention afin de leur permettre d ’ accomplir leurs mandats. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention .

Allocation de ressources

Le Comité est préoccupé par le fait que les informations concernant l’allocation des ressources pour les enfants sont imprécises et ne sont pas mises en regard du budget total de l’État ou du produit intérieur brut, et que l’État partie n’adopte pas une démarche fondée sur les droits de l’enfant pour l’établissement du budget national.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à tenir compte des recommandations formulées par le Comité à l ’ issue de sa journée de débat général sur le thème «  Ressources pour les droits de l ’ enfant – Responsabilité des États  » , tenue le 21  septembre 2007. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De procéder à une évaluation complète des besoins budgétaires dans le domaine de l ’ enfance et d ’ allouer des crédits budgétaires suffisants, conformément à l ’ article 4 de la Convention, pour pouvoir donner effet aux droits de l ’ enfant et, en particulier, d ’ accroître les crédits alloués aux secteurs sociaux et de réduire les disparités en se fondant sur les indicateurs relatifs aux droits de l ’ enfant;

b) D ’ adopter une démarche fondée sur les droits de l ’ enfant pour l’établissement du budget national , en mettant en place un système de suivi de l ’ a ffectation et de l ’ emploi des ressources destinées aux enfants couvrant l’ensemble du budget. L ’ État partie devrait également utiliser ce système de suivi pour réaliser des études d ’ impact visant à déterminer la manière dont les investissements dans tel ou tel secteur p euvent servir l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, en veillant à mesurer les différents effets que peuvent avoir ces investissements sur les filles et les garçons ;

c) D ’ assurer une budgétisation transparente et participative au moyen d ’ un dialogue avec la population , en particulier avec les enfants, et de veiller à ce que les autorités locales rendent dûment compte de leurs actions;

d) De définir des lignes budgétaires pour les enfants défavorisés ou vulnérables pouvant avoir besoin de mesures sociales correctives , et de veiller à ce que ces lignes budgétaires soient préservées même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d ’ autres situations d ’ urgence.

Corruption

Le Comité note avec préoccupation que la corruption demeure très répandue et détourne des ressources qui permettraient une meilleure mise en œuvre des droits de l’enfant, diminuant ainsi l’efficacité et l’utilité des crédits budgétaires alloués à l’action en faveur des enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour lutter contre la corruption et renforcer les capacités institutionnelles s ’ agissant de détecter les faits de corruption, d ’ enquêter sur ces faits et d’engager des poursuites efficaces contre leurs auteurs .

Collecte de données

Le Comité se réjouit des progrès réalisés en matière de collecte des données dans le secteur de la santé, notamment grâce à l’enquête sur la population et la santé en Érythrée réalisée en 2010. Il s’inquiète toutefois de ce que les données recueillies dans le cadre d’enquêtes ne sont pas publiées en temps utile et de ce que le système de collecte des données ne couvre pas tous les domaines visés par la Convention. Le Comité relève que la base de données nationale créée à partir du système DevInfo élaboré par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) n’est pas encore opérationnelle.

Tenant compte de son Observation générale n o 5 (2003), le Comité e ngage vivement l ’ État partie à améliorer encore son système de collecte des données en :

a) Recueillant des données portant sur tous les domaines de la Convention et en les ventilant par âge, sexe, type de handicap, zone géographique, origine ethnique, linguistique ou religieuse et milieu socioéconomique;

b) Veillant à ce que la collecte des données reflète la situation des enfants vulnérables, notamment des enfants handicapés, des orphelins et des enfants des rues;

c) Tenant compte du cadre conceptuel et méthodologique établi dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme intitulé «  Indicateurs des droits de l ’ homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre  » lorsqu ’ il définit, recueille et diffuse les informations statistiques;

d) Partageant sans retard les données et les indicateurs au sein des pouvoirs publics et avec la population , et en les utilisant pour la formulation, le suivi et l ’ évaluation de politiques, de programmes et de projets présentant un intérêt pour l ’ application de la Convention;

e) Allouant davantage de ressources humaines, techniques et financières à l’office national de la statistique et en respectant les principes fondamentaux de la statistique officielle (voir la résolution 68/261 de l ’ Assemblée générale);

f) Renforçant ses activités de coopération technique, notamment avec l ’ UNICEF et les mécanismes régionaux .

Mécanisme de suivi indépendant

Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de mettre en place une institution nationale indépendante de défense des droits de l ’ homme qui serait pleinement conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (les Principes de Paris) (voir CRC/C/ERI/CO/3, par. 15). Cette institution d evrait être accessible aux enfants, être dotée de ressources humaines et financières suffisantes pour recevoir, examiner et traiter les plaintes émanant d ’ enfants ou déposées en leur nom concernant des violations de leurs droits et être en mesure de recommander des solutions. À cet égard, le Comité a ppelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant.

Coopération avec la société civile

Le Comité reste vivement préoccupé par les restrictions auxquelles sont soumis les défenseurs des droits de l’homme et les organisations de la société civile, notamment celles qui œuvrent pour les droits de l’enfant, et regrette en particulier que de sévères restrictions d’ordre administratif et pratiquefrappent leurs activités indépendantes.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à :

a) Agir sans délai afin de permettre aux défenseurs des droits de l ’ homme et aux organisations de la société civile , notamment à celles qui œuvrent en faveur des droits de l’enfant, qu’elles soient nationales ou internationales et indépendamment de leur statut, d ’ exercer leur droit à la liberté d ’ expression, d ’ opinion et d ’ association sans subir de menaces ou de harcèlement;

b) Faire en sorte que les cas signalés d ’ intimidation et de harcèlement à l ’ égard d ’ organisations non gouvernementales (ONG), de défenseurs des droits de l ’ homme ou de militants de la société civile fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes indépendantes et que les responsables de telles violations répondent de leurs actes;

c) Associer systématiquement toutes les ONG travaillant dans le domaine des droits de l ’ enfant à l ’ élaboration, à l ’ application, au suivi et à l ’ évaluation des lois, des politiques et des programmes relatifs à l ’ enfan ce , notamment au suivi des observations finales du Comité.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

Le Comité note avec satisfaction les efforts accomplis par l’État partie pour éliminer la discrimination, en particulier ceux visant à réduire les disparités régionales dans l’accès aux services sociaux. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que :

a)Certaines formes de discrimination demeurent, notamment la discrimination de fait à l’égard des filles et des enfants appartenant à des minorités ethniques et des communautés nomades;

b)Les enfants et leur famille adeptes d’une religion qui n’est pas reconnue officiellement n’ont pas accès aux services administratifs ou à l’éducation;

c)L’incrimination des relations sexuelles entre adultes de même sexe consentants par le Code pénal transitoire favorise la stigmatisation et la discrimination à l’égard des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transsexuels, notamment de ceux qui sont des enfants, ainsi qu’à l’égard des enfants de familles composées de telles personnes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre son action pour éliminer toute s les forme s de discrimination à l ’ égard de tous les enfants, dans le droit comme dans la pratique. Le Comité recommande également à l ’ État partie :

a) De poursuivre et de renforcer son action pour éliminer les stéréotypes et les pratiques discrimin atoires à l’égard d es filles, notamment les pratiques préjudiciables, les violences familiales et sexuelles et les inégalités en matière de droits de succession, qui frappent les filles, et d’adopter une stratégie globale à cet égard;

b) D ’ intensifier ses efforts pour éliminer la discrimination à l ’ égard des enfants issus de minorités ethniques;

c) De veiller à ce que les enfants adeptes d’ une religion qui n ’ est pas reconnue officiellement et les enfants appartenant à des minorités ethniques ne se heurtent à aucune discrimination dans l ’ accès aux services administratifs et sociaux;

d) D ’ abroger les dispositions législatives incriminant l ’ homosexualité et par des mesures de sensibilisation de la population à l’égalité et à la non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, de veiller à ce que les enfants appartenant à des groupes de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transsexuelles et les enfants de familles composées de telles personnes ne soient victimes d’aucune forme de discrimination.

L’intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie afin que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte dans certaineslois et procédures judiciaires. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordialepeut être mal interprété et que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État ne tiennent pas pleinement et systématiquement compte de ce droit.

À la lumière de son Observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour veiller à ce que ce droit soit correctement intégré et systématiquement appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans toutes les lois et politiques et tous les programmes et projets concernant les enfants et ayant des effets sur eux. À cet égard, l ’ État partie est encouragé à établir des procédures et des critères destinés à guider toutes les personnes investies d ’ une autorité pour déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans chaque domaine et lui attribuer le poids voulu en tant que considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie redouble d’ efforts pour faire en sorte que les opinions des enfants soient dûment prises en c onsidération au sein de la communauté , dans la famille et à l’ école, et pour garantir le droit de l’enfant d ’ être entendu dans toutes les procédures administratives et judiciaires le concernant (voir CRC/C/ERI/CO/3, par. 31). À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à tenir compte de son Observation générale n o 12 sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu .

Droit à la vie, à la survie et au développement

Le Comité est vivement préoccupé par le fait que :

a)Les mesures adoptées pour assurer le contrôle des frontières prévoiraient un usage excessif de la force et admettraient notamment la politique du « tirer pour tuer » à l’égard des personnes cherchant à fuir le pays, y compris des enfants;

b)Les conditions de vie dans l’État partie sont si difficiles qu’un grand nombre d’enfants se sentent contraints de quitter le pays, même si cela a pour effet de les séparer de leur famille, de mettre en péril leur vie et de compromettre leur plein épanouissement.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à mettre immédiatement un terme à l ’ usage excessif de la force contre d es enfants, notamment aux frontières, et à prendre toutes les mesures possibles afin d ’ encourager les enfants à rester vivre dans le pays.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie renforce et étoffe les mesures prises pour que tous les enfants nés sur le territoire national, y compris ceux qui appartiennent à des minorités ou qui vivent dans des régions reculées, soient inscrits à l ’ état civil. Le Comité invite aussi instamment l ’ État partie à créer à tous les niveaux des structures institutionnelles d ’ enregistrement des naissances, d ’ un accès facile et gratuit dont des unités itinérantes dans les zones rurales et reculées et des unités destinées aux personnes déplacées et à celles vivant dans des camps de réfugiés , de façon à encourager l ’ enregistrement des naissances. Le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et d ’ autres institutions spécialisées des Nations Unies pour donner suite à ces recommandations (voir CRC/C/ERI/CO/3, par. 33).

Liberté d’expression

Le Comité est préoccupé par les restrictions particulièrement sévères imposées à la presse dans l’État partie, qui ont de graves répercussions sur le droit des enfants à la liberté d’expression, de participation et d’information.

Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie lève les restrictions excessives imposées aux m é dias afin de permettre aux enfants d’avoir accès à l ’ information et d’exercer leur droit à la liberté d ’ expression , conformément aux dispositions de la Convention (voir CRC/C/ERI/CO/3 , par.  35).

Liberté de pensée, de conscience et de religion

Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles les adeptes de confessions non reconnues, y compris les enfants, se heurtent à des restrictions dans l’exercice de leur religion et de leurs pratiques religieuses et sont souvent victimes de harcèlement et de persécutions ou se voient refuser l’obtention d’une carte d’identité officielle.

Le Comité demande instamment à l’État partie de :

a) Respecter le droit des enfants de toutes les confessions , y compris d es Témoins de Jéhovah, d’exercer leur droit à la liberté de religion et de veiller à ce qu’ils ne fassent pas l’objet de harcèlement ou de persécutions;

b) Rétablir immédiatement la pleine citoyenneté des enfants et de leur famille qui sont des adeptes de confessions non reconnues et de veiller à ce que ces personnes aient accès aux services publics dans des conditions d’égalité , notamment pour l’obtention d’une carte d’identité officielle.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le Comité note l’information communiquée dans le cadre du dialogue selon laquelle la pratique de la bastonnade en tant que châtiment pour les jeunes délinquants a été abolie. Le Comité reste cependant vivement préoccupé par des informations selon lesquelles :

a)Les violences à l’égard des enfants, notamment les violences sexuelles, sont très courantes dans le cadre du service national et de la formation militaire, par exemple dans les centres d’entraînement de Sawa et de Wi’a;

b)Les enfants migrants revenant en Érythrée, notamment ceux qui n’ont pas réussi à obtenir l’asile dans un autre pays, risquent d’être soumis à la torture et placés en détention;

c)Les enfants placés en détention sont régulièrement exposés à la torture et à des traitements cruels et dégradants, notamment à des châtiments corporels, en particulier lorsqu’ils sont accusés d’avoir tenté de se soustraire au service militaire ou de fuir le pays.

Le Comité invite instamment l’État partie à :

a) Faire appliquer l’interdiction par la loi de toutes les formes de violence, notamment des châtiments corporels, dans tous les milieux, y compris dans les camps d’entraînement militaire, et à veiller à ce que la violence ne soit plus employée pour punir les personnes reconnues coupables d’un délit ;

b) Faire en sorte que les auteurs présumés de violences, notamment de violences sexuelles à l’égard d’ enfants, soient dûment traduits devant un tribunal pénal compétent, indépendant et impartial;

c) Veiller à ce que les personnes ayant été témoins de violences bénéficient d’une assistance et d’une protection et à ce que les enfants victimes de violences reçoivent une indemnisation ainsi que le soutien nécessaire à leur réadaptation complète, conformément à l’article 39 de la Convention.

Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

Le Comité note que l’État partie, au cours du dialogue, a fait savoir que la notion de « châtiment raisonnable » ne servait plus à justifier des châtiments corporels infligés aux enfants, mais il est préoccupé par le fait que les enfants, notamment les filles, sont souvent victimes de violences, en particulier de violences sexuelles, chez eux comme dans les institutions éducatives. De plus, le Comité note avec préoccupation :

a)Que les données sur les violences à l’égard des enfants, notamment sur les enquêtes et les poursuites concernant les allégations de violences, ne sont pas recueillies;

b)Qu’il n’existe pas de lois, de politiques ou de plans d’action visant spécifiquement toutes les formes de violence à l’égard des enfants, notamment la maltraitance, la négligence, les violences familiales et les violences sexuelles;

c)Qu’aucune information n’est donnée sur les mécanismes de plainte appropriés permettant de signaler les cas de violence à l’égard des enfants, sur les mécanismes de réparation, de réadaptation et d’indemnisation pour les enfants victimes de violences, pas plus que sur l’assistance et la protection des enfants témoins de violences et les mesures de soutien nécessaires à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale;

d)Qu’aucun des tribunaux de l’État partie n’a examiné la question du viol conjugal, qu’aucune investigation n’a été conduite à ce sujet et que le mariage des enfants reste une pratique très répandue.

Compte tenu de son Observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et de son Observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité prie instamment l’État partie de continuer d’appliquer l’interdiction des violences dans tous les milieux et de traduire en justice leurs auteurs . De plus, le Comité invite instamment l’État partie à  :

a) Mettre en place un système fiable de collecte de données statistiques sur les violences à l’égard des enfants, ventilées en fonction de l’âge des victimes, du type de violence et des relations entre les victimes et les auteurs des violences , et sur le nombre de plaintes déposées, de poursuites engagées, de condamnations et de peines prononcées ainsi que sur les moyens de réparation offerts aux victimes;

b) Réaliser une étude approfondie sur les violences à l’égard des enfants, notamment sur la maltraitance et la négligence ainsi que sur les sévices sexuels et les violences sexistes, afin de déterminer l’ampleur et les causes profondes du problème et les mesures qui permettraient d’y remédier efficacement ;

c) Adopter et appliquer des lois, des politiques nationales ou des plans d’action nationaux pour lutter de manière globale contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants;

d) Garantir l’ accès effectif des enfants à la justice en établissant des programmes d’aide juridictionnelle et des mécanismes de plainte confidentiels , respectueux de l’enfant et tenant compte des disparités entre les sexes;

e) Faire en sorte que la médiation ne soit pas favorisée au détriment des poursuites pénales dans les cas de violences familiales, notamment de viol conjugal;

f) Renforcer les capacités des groupes professionnels pertinents , notamment l’armée et les chefs religieux et traditionnels, pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants , et à mener des programmes , notamment des campagnes , visant à sensibiliser les enfants, les enseignants, les médias et le grand public à la question de la violence à l’égard des enfants;

g) Intensifier ses efforts, en particulier a vec l’appui de l’UNICEF, pour sensibiliser à des formes de correction respectueuses de la dignité humaine de l’enfant et conformes à la Convention.

Pratiques préjudiciables

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour mettre fin aux pratiques préjudiciables, notamment de l’incrimination des mutilations génitales féminines par la Proclamation no 158/2007. Le Comité note toutefois avec préoccupation que la pratique des mutilations génitales féminines et du mariage d’enfants demeure très fréquente, en particulier dans les zones rurales.

À la lumière de son Observation générale n o  18 (2014) sur les pratiques préjudiciables, adoptée conjointement avec le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour éradiquer la pratique des mut ilations génitales féminines et :

a) D’adopter dans les meilleurs délais une stratégie globale afin d’éliminer toutes les pratiques préjudiciables discriminatoires à l’ égard des femmes et des fille s, en dégageant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à sa mise en œuvre, en particulier dans les zones rurales;

b) De continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à la Proclamation n o  158/2007 interdisant les mutilations génitales féminines, et de veiller à ce que leurs auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et à ce que les victimes soient indemnisées;

c) D’aider les personnes pratiquant les mutilations génitales féminines à trouver d’autres moyens de subsistance ;

d) De veiller à ce que l’âge minimum du mariage, fixé à 18 ans pour les filles comme pour les garçons, soit respecté strictement ;

e) D’adopter une approche globale des programmes de sensibilisation visant à supprimer les mariages d’enfants, en luttant contre les causes profondes de cette pratique ;

f) D’intensifier les programmes globaux de sensibilisation aux effets néfastes des pratiques préjudiciables sur les enfants, en s’adressant en particulier aux enfants, aux parents, aux enseignants, aux notables locaux et aux chefs religieux et traditionnels.

Le Comité est profondément préoccupé par la pratique persistante du mariage polygame dans certaines communautés de l’État partie, qui nie la dignité des filles contractant un tel mariage et a des effets néfastes sur les enfants qui en sont issus.

Le Comité exhorte l’État partie à faire appliquer l’interdiction du ma riage polygame sans aucune exception.

E.Milieu familial et protection de remplacement [art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4)]

Milieu familial

Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les programmes qui soutiennent les parents dans l’exercice de leurs responsabilités soient dotés de ressources financière s et autre s suffisantes . Le Comité recommande en particulier à l’ État partie de prévoir des programmes d’appui efficaces pour les enfants de familles rendues vulnérables par le conflit armé, la pauvreté ou le VIH/sida , ou encore par l’absence d’un parent, qu’il fasse son service militaire obligatoire ou qu’il soit en détention ou en exil (voir CRC/C/ERI/CO/3, par.  43).

Droit de quitter son pays et d’y revenir

Le Comité est gravement préoccupé par les informations indiquant que :

a)Le contrôle extrêmement strict des visas de sortie et l’obligation de s’acquitter d’une taxe pour revenir dans le pays compromettent l’exercice du droit des enfants et de leurs parents de quitter leur pays et d’y revenir, notamment dans le cadre du regroupement familial;

b)Les enfants migrants et les autres personnes rapatriées, dont les conscrits insoumis ou déserteurs, risquent d’être placés en détention ou victimes de disparition forcée, sans que leurs enfants et les autres membres de leur famille soient informés de leur sort;

c)Les membres de la famille, notamment les enfants, sont souvent punis pour les actes d’un parent, par exemple si celui-ci a fui le pays.

Le Comité prie instamment l’État partie de :

a) Respecter le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter leur pays ou d’y revenir et de faire en sorte que les restrictions de ce droit ne constituent pas de s violations d’aucun autre droit reconnu dans la Convention (art. 10, par.  2) , dont le droit à la vie et le droit d’être protégé contre toutes les formes de violence;

b) Veiller à ce que la présentation d’une demande en vue d’ entrer dans le pays ou de le quitter aux fins de réunification familiale n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille (art. 10, par. 1);

c) Faire cesser la pratique qui consiste à considérer les membres d’une famille coupables par association ainsi que de supprimer les diverses formes de sanction imposées aux membres de la famille des insoumis et des déserteurs , notamment les amendes, la confiscation de biens et l’emprisonnement .

Enfants privés de milieu familial

Le Comité est préoccupé par le fait que de nombreux enfants sont privés de milieu familial en raison de l’absence de leurs parents due à :

a)La pratique généralisée de la disparition forcée, de la détention au secret et des arrestations arbitraires;

b)La longue durée du service national, lequel ne prévoit en outre que de rares permissions et impose des affectations lointaines.

L e Comité invite instamment l’État partie à :

a) Éliminer sans retard la pratique de la disparition forcée, de la détention au secret et de l’arrestation arbitraire , et à informer immédiatement les familles du lieu où se trouvent toutes les personnes en détention, conformément au paragraphe 4 de l’article 9 de la Convention;

b) Autoriser les enfants à rendre visite à leurs parents en détention;

c) Limiter à dix-huit mois la durée du service national obligatoire, comme le prévoit loi, et à formuler clairement des mesures offrant garanties et protection ;

d) Garantir que les conscrits du service national soient affectés plus près de leur famille, lorsque c’est possible, et à instaurer des permissions régulières afin de leur permettre de maintenir les liens avec leurs enfants.

Enfants privés de protection parentale

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour faciliter le regroupement familial des orphelins au sein de leur famille élargie et pour privilégier l’adoption et le placement en foyer communautaire à caractère familialplutôt que le placement en orphelinat. Cependant, le Comité reste préoccupé par le fait :

a)Qu’il n’existe pas de données récentes concernant les enfants privés de protection parentale;

b)Que le programme de regroupement familial est de plus en plus réduit en raison d’un manque de moyens;

c)Que l’État partie a l’intention de réduire le nombre de foyers communautaires à caractère familial de façon à favoriser le programme de regroupement familial, alors que les enfants placés en orphelinat sont toujours très nombreux;

d)Qu’il n’existe aucune mesure spécifique destinée aux enfants qui ne sont pas orphelins mais ne peuvent pas, pour d’autres raisons, être pris en charge par leur famille biologique;

e)Que la plupart des enfants placés en orphelinat sont des enfants handicapés;

f)Que l’assistance apportée aux orphelins et à leur famille touchés par le VIH/sida a été réduite en raison d’un manque de moyens;

g)Qu’aucune information n’a été communiquée au sujet des mécanismes de plainte disponibles dans les institutions assurant aux enfants une protection de remplacement.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’établir un système de collecte et d’analyse des données concernant les enfants privés de protection parentale de façon à déterminer les raisons pour lesquelles ils ont été séparés de leurs parents et leurs besoins , et à orienter l’élaboration de politiques et de programmes;

b) De consacrer des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins des enfants privés de protection parentale, en particulier dans le cadre du programme de regroupement familial, et des enfants et de leur famille touchés par le VIH/sida;

c) De continuer de donner la priorité et de contribuer à la mise en place de structures d’accueil de type familial et communautaire pour les enfants privés de protection parentale pour quelque raison que ce soit , notamment pour les enfants handicapés, afin de diminuer le nombre de placements en institution;

d) D’offrir aux enfants bénéficiant d’ une protection de remplacement l’accès à des mécanismes de plainte efficaces et respectueux de l’enfant;

e) D’assurer une surveillance appropriée des structures offrant une protection de remplacement sur la base de la réglementation en vigueur;

f) D’envisager la ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Enfants vivant en prison avec leur mère

Le Comité est préoccupé par :

a)Les mauvaises conditions de vie des jeunes enfants vivant dans des centres de détention avec leur mère;

b)Les difficultés rencontrées par les mères allaitantes pour nourrir convenablement leurs nourrissons en raison de la piètre qualité de l’alimentation qu’elles reçoivent dans les centres de détention.

Le C omité recommande à l’État partie  :

a) De p rendre d’urgence des mesures propres à assurer aux enfants vivant en prison avec leur mère des conditions de vie, notamment l’accès à la nourriture, à l’eau et à des installations sanitaires ainsi qu’à des services de santé et d’éducation , qui soient adapté e s au développement physique, mental, moral et social de l’enfant, conformément à l’article 27 de la Convention;

b) De p rivilégier dans la mesure du possible des mesures de substitution à l’emprisonnement pour les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge;

c) De f aire en sorte que d es professionnels de l’enfance compétents tiennent soigneusement compte, en toute indépendance, du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant avant et pendant le placement de ce dernier auprès de sa mère en prison;

d) De s olliciter l’assistance technique de l’UNICEF et d’autres partenaires compétents à cet égard .

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité salue les progrès réalisés pour protéger et promouvoir les droits des enfants handicapés, notamment l’adoption en 2014 d’une politique globale concernant les personnes handicapées. Il s’inquiète néanmoins de l’absence de données statistiques sur les enfants handicapés, notamment sur ceux qui ne sont pas scolarisés, et de l’insuffisance des ressources consacrées à la mise en œuvre de cette politique et des programmes pertinents. Le Comité s’inquiète également de l’orientation vers des écoles spécialisées des enfants malvoyants, malentendants, présentant une déficience intellectuelle ou atteints de troubles du développement.

À la lumière de son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à intensifier son action en vue d’assurer la pleine réalisation des droits des enfants handicapés, notamment en :

a) Adoptant une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme dans l’ensemble des lois, des politiques et des programmes pertinents;

b) Favorisant l’éducation inclusive de tous les enfants souffrant d’un handicap et , à terme, en renonçant au placement de ces enfants dans des écoles spécialisées ;

c) Apportant l’assistance nécessaire aux enfants handicapés suivant une scolarité ordinaire, de façon qu’ils aient accès à une éducation util e, efficace et de qualité et qu’ils puissent s’intégrer et s’accomplir sur le plan personnel aussi pleinement que possible .

Santé et services de santé

Le Comité félicite l’État partie pour son action et les progrès importants réalisés dans le domaine de la santé de l’enfant et de l’adolescent depuis la dernière période considérée, notamment pour la diminution de la mortalité maternelle et infantile et le recul des maladies transmissibles et non transmissibles. Le Comité accueille avec satisfaction également l’augmentation du taux d’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois. Le Comité demeure cependant préoccupé par :

a)La mortalité néonatale et la mortalité maternelle, qui restent élevées;

b)Le VIH/sida, les maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose, qui restent un sujet de vive préoccupation en matière de santé publique;

c)Les maladies liées à la malnutrition, notamment les retards de croissance, la cachexie et des cas signalés de noma, qui restent répandus;

d)L’amélioration encore inégale de la situation, en particulier entre les régions et selon que les ménages sont riches ou pauvres;

e)L’insuffisance des informations concernant la santé des adolescents;

f)L’augmentation des maladies non transmissibles;

g)Le fait que le projet de code de commercialisation des substituts du lait maternel n’a pas encore été adopté.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre son action en tenant compte de l’Observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’ enfants de jouir du meille ur état de santé possible (art.  24), de l’Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et de l’Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il recommande à l’État partie :

a) D’adopter, de mettre en œuvre des stratégies nationales pertinentes portant sur la santé de l’enfant, notamment la survie de l’enfant, la santé de l’adolescent et les services d’information, et sur le VIH/sida, les maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose ainsi que sur l ’assainissement en milieu rural, et d’assurer le suivi de ces stratégies;

b) De centrer son action sur la réduction des inégalités dans la réalisation des objectifs en matière de santé et de nutrition, en accordant la priorité aux enfants vulnérables, en particulier à ceux vivant en milieu rural ou dans la pauvreté;

c) De renforcer les interventions en matière de santé et de nutrition qui visent les enfants souffrant de malnutrition grave ;

d) De former les professionnels de la santé à la détection des gingivites ulcéreuses, qui sont un précurseur du noma;

e) De prendre des mesures pour lutter contre l’incidence croissante des maladies non transmissibles;

f) De poursuivre ses efforts pour que les engagements pris dans le contexte de la Campagne de l’Union africaine pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique se traduisent par une action axée sur les résultats , et de former dûment les personnels de santé à l a réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles;

g) De prendre en compte le Guide technique concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitable des enfants de moins de 5 ans (A/HRC/27/31) et le Guide technique concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et programmes visant à réduire la mortalité et la morbidité maternelles évitables (A/HRC/21/22);

h) De renforcer les lois et politiques pertinentes qui visent à promouvoir l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois, notamment en réglementant la commercialisation des substituts du lait maternel;

i) De poursuivre sa collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance ( UNICEF ) , l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Fond s des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme , et de solliciter leur assistance financière et technique.

Niveau de vie

Le Comité s’inquiète de ce que :

a)La longue période de conscription pour le service national, qui s’applique aussi aux parents d’enfants et aux personnes s’occupant d’enfants, nuit à leur capacité à subvenir aux besoins des enfants à leur charge, étant donné que la solde et les allocations touchées pendant le service national sont inférieures au minimum vital et que la conscription a pour effet de réduire le nombre de membres de la famille qui travaillent;

b)La politique d’autonomie peut avoir entravé l’accès à l’aide humanitaire;

c)De nombreuses informations font état de l’insécurité alimentaire, et de ce que la malnutrition reste l’une des principales causes de la mortalité infantile;

d)Les disparités régionales sont fortes en ce qui concerne l’accès à la nourriture, à l’eau et à l’assainissement;

e)Des personnes ont été expulsées de force et des maisons ont été démolies dans le pays.

  Le Comité recommande à l’État partie de :

a) De verser aux conscrits une rémunération qui leur assure, à eux et à leurs familles, une existence décente, afin que les familles puissent offrir à leurs enfants les conditions nécessaires à leur survie et à leur développement;

b) De faire en sorte que la politique d’autonomie n’entrave pas l’accès des enfants et de leur famille à l’aide humanitaire;

c) D’augmenter la quantité d’aliments disponibles à l’échelle du pays et des ménages en améliorant la viabilité et la capacité d’adaptation de la production et des importations alimentaires et, si nécessaire, en ayant recours à l’aide humanitaire internationale;

d) De faciliter l’accès à la nourriture, notamment en faisant en sorte qu’elle soit en quantité suffisante et à des prix abordables sur les marchés, en augmentant le revenu minimum des ménages, en améliorant les rations alimentaires sur les plans quantitatif et qualitatif et en veillant à ce que, au sein des ménages, les femmes et les enfants aient accès à une alimentation suffisante;

e) De centrer ses efforts sur la réduction des disparités régionales en ce qui concerne la malnutrition et l’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires adéquates;

f) De prendre des mesures immédiates et efficaces pour prévenir et interdire les expulsions forcées, conformément aux normes pertinentes du droit international;

g) D’adopter une gestion du logement et de la terre qui respecte les droits de l’homme et tienne compte des normes internationales applicables, dont les Principes de base et directives sur les expulsions forcées et les déplacements liés au développement (voir A/HRC/4/18, annexe 1) et les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées en 2012 par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO);

h) De solliciter une assistance technique auprès de l’UNICEF, de la FAO, du Programme alimentaire mondial, de l’OMS et du Programme des Nations Unies pour les établissements humains.

G. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption d’un certain nombre de politiqueset de stratégies portant sur l’éducation, notamment de celles axées sur les communautés nomades et sur l’enseignement préscolaire. Le Comité accueille également avec satisfaction les informations fournies par la délégation de l’État partie au cour du dialogue selon lesquelles de nombreux enfants de familles modestes bénéficient d’une aide pour l’achat de leur uniforme et du matériel scolaire. Toutefois, le Comité s’inquiète de ce que :

a)Le taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire reste faible, en particulier pour les filles, les enfants habitant dans les zones rurales et les enfants vivant dans la pauvreté, entre autres choses du fait des coûts cachés de l’éducation;

b)Le taux de décrochage scolaire des filles est élevé, qui s’explique par la surcharge des tâches ménagères et les mariages et grossesses précoces;

c)L’absence fréquente d’installations sanitaires destinées aux filles oblige ces dernières à manquer l’école en période de menstruation;

d)Les élèves de l’enseignement sont tenus de suivre une formation militaire obligatoire, dans le cadre de laquelle ils risquent d’être victimes de violences, ce qui explique en grande partie les décrochages scolaires;

e)Les enfants appartenant à des communautés nomades continuent d’être défavorisés dans l’accès à l’éducation, et l’enseignement qui leur est accessible est de piètre qualité.

  À la lumière de son Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer encore les taux de scolarisation et de réussite dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire, en particulier pour les filles, les enfants habitant dans les zones rurales et les enfants vivant dans la pauvreté, en s’attaquant aux causes profondes du problème, par exemple les coûts cachés de l’éducation, les préjugés, la surcharge des tâches ménagères et le nombre insuffisant d’enseignants, en particulier de sexe féminin;

b) De veiller à ce que l’enseignement soit gratuit, obligatoire et universel, et d’intensifier les efforts de façon que les coûts indirects liés à la scolarité comme ceux du matériel scolaire, de l’uniforme et du transport, ne compromettent pas l’accès à l’éducation primaire;

c) De réduire le taux de décrochage scolaire en s’attaquant aux causes profondes du problème ;

d) De faire en sorte que les filles mariées, enceintes ou élevant des enfants bénéficient du soutien et de l’aide nécessaires et puissent poursuivre leurs études;

e) De redoubler d’efforts pour assurer que tous les établissements scolaires disposent d’installations sanitaires adaptées aux deux sexes;

f) De veiller à ce que les élèves de l’enseignement secondaire n’aient pas à suivre une formation militaire obligatoire et que les élèves de la douzième année aient le choix de suivre les cours dispensés par les enseignants habituels dans un lycée civil;

g) De renforcer l’enseignement professionnel, y compris pour les enfants qui ont abandonné leurs études;

h) De continuer à améliorer l’accès des communautés nomades aux établissements scolaires et à une éducation de qualité en augmentant le nombre d’enseignants qualifiés et le volume du matériel d’apprentissage disponible, en mettant en place des calendriers et emplois du temps scolaires adaptés au mode de vie des communautés nomades, et en faisant en sorte que les installations soient plus adéquates;

i) De solliciter une assistance technique auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l’UNICEF, en particulier pour améliorer l’accès des filles à l’éducation.

Loisirs et activités culturelles

Le Comité regrette que le droit des enfants au repos et aux loisirs, leur droit de participer à des jeux et à des activités récréatives adaptés à leur âge et leur droit de participer librement à la vie culturelle et artistique ne soient pas suffisamment pris en considération.

  Compte tenu de son Observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique (art. 31), le Comité rappelle à l’État partie le droit de l’enfant de se reposer et d’avoir des activités récréatives et culturelles, et lui recommande d’allouer toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires aux initiatives qui promeuvent et facilitent les loisirs et autres activités libres des enfants dans les lieux publics, à l’école, dans les institutions de l’enfance et à la maison.

H. Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants touchés par les conflits armés

Le Comité est profondément préoccupé par :

a)Les allégations faisant état de l’enrôlement forcé de mineurs, notamment par la pratique répandue de rafles, appelée Giffa, bien que l’âge minimum légal pour la conscription soit fixé à 18 ans;

b)Les informations selon lesquelles les élèves de la douzième année, dont beaucoup ont moins de 18 ans, seraient obligés de suivre une formation au camp d’entraînement militaire de Sawa;

c)L’insuffisance des informations communiquées sur la réadaptation physique et psychologique de tous les enfants touchés par le conflit armé antérieur.

Le Comité invite instamment l’État partie à :

a) Prendre toutes les mesures possibles, y compris des mesures législatives pertinentes d’application stricte, pour prévenir l’enrôlement des enfants dans l’armée, et à libérer sans délai tous les mineurs actuellement incorporés;

b) Veiller à ce que l’âge minimum fixé à 18 ans pour suivre la formation militaire obligatoire soit toujours respecté;

c) Faire en sorte que les enfants ne soient pas contraints de rejoindre un camp d’entraînement militaire;

d) Prendre des mesures pour garantir la réadaptation physique et psychologique de tous les enfants touchés par le conflit armé, notamment de ceux qui ont été séparés de leurs parents et des victimes des mines terrestres, en accordant une attention particulière aux ménages dont le chef est une femme.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le travail des enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum est répandu, et par l’absence de mesures globales visant à protéger les enfants de l’exploitation économique et des pires formes de travail des enfants.

Le Comité incite instamment l’État partie à :

a) Établir, adopter et mettre en œuvre une réglementation destinée à protéger les enfants contre l’exploitation économique et toute forme de travail qui pourrait les exposer à des dangers, compromettre leur éducation ou nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social;

  b) Solliciter le concours de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de l’UNICEF et d’ONG pour procéder à une évaluation approfondie du travail des enfants et pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’action visant à prévenir et à combattre le travail des enfants, dans le plein respect de la Convention n o 138 de l’OIT sur l’âge minimum, 1973;

  c) Donner suite aux recommandations formulées par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations au sujet de la mise en œuvre, par l’État partie, de la Convention n o 29 de l’OIT sur le travail forcé, 1930, et de la Convention n o 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, 1957;

d) Envisager la ratification de la Convention n o 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et de la Convention n o 189 de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.  

Enfants des rues

Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie d’entreprendre une évaluation systématique du phénomène des enfants des rues afin de se faire une idée exacte de ses causes profondes et de son ampleur; d’élaborer et d’appliquer, avec la participation active des enfants des rues eux-mêmes, une politique d’ensemble qui devrait s’attaquer aux causes profondes du phénomène, afin de le prévenir et de l’atténuer; de fournir aux enfants des rues, en coordination avec des ONG, la protection, l’hébergement, les services de santé et d’éducation ainsi que les autres services sociaux dont ils ont besoin; et de soutenir les programmes de regroupement familial, lorsque ce regroupement est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (voir CRC/C/ERI/CO/3, par. 73).

Traite, trafic et enlèvement

Le Comité note que l’État partie a adhéré aux conventions pertinentes des Nations Unies et s’est engagé dans l’action internationale pour lutter contre la traite des êtres humains. Le Comité est néanmoins profondément préoccupé par le fait que :

a)Un grand nombre de personnes qui quittent le pays, notamment des enfants non accompagnés, risquent d’être victimes de traite, de trafic ou d’enlèvement;

b)Des officiers de haut rang seraient impliqués dans la traite ou le trafic de personnes, y compris d’enfants, à destination de l’étranger.

Le Comité incite instamment l’État partie à :

a) Enquêter sans délai sur les cas de traite, de trafic ou d’enlèvement d’enfants et poursuivre les auteurs de tels actes;

b) Faire en sorte que les enfants victimes de traite, de trafic ou d’enlèvement retrouvent sans danger leur famille et bénéficient du soutien, de la protection et de l’assistance, notamment du soutien psychosocial, et des soins de santé dont ils ont besoin;

c) Prendre diligemment toutes les mesures nécessaires qui lui incombent au titre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

d) Renforcer sa collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) et le HCDH pour lutter contre la traite, le trafic, l’enlèvement et toute autre situation constituant une violation des droits de l’homme à laquelle peuvent être exposés les enfants migrants et les demandeurs d’asile du pays.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité demeure vivement préoccupé par les faits suivants :

a)Il n’existe toujours pas de système judiciaire destiné aux mineurs dans le pays;

b)Les enfants âgés de 16 à 18 ans restent jugés comme des adultes;

c)Les enfants sont détenus avec des adultes dans les centres de détention et les prisons.

À la lumière de son Observation générale n o  10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité engage instamment l’État partie à mettre en place un système de justice pour mineurs respectueux des enfants qui soit pleinement conforme à la Convention et aux autres normes pertinentes. Il l’exhorte en particulier à :

a) Établir sans tarder des procédures spéciales et des tribunaux spécialisés pour les mineurs, dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, à nommer des juges pour enfants, à assurer la représentation légale des enfants et à désigner des assistants sociaux pour les enfants, et à veiller à ce que ces personnels spécialisés bénéficient d’une formation appropriée;

b) Veiller à ce que les règles relatives à la justice pour mineurs s’appliquent à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, en modifiant au besoin la législation;

c) Promouvoir des mesures de substitution à la détention telles que la déjudiciarisation, la liberté surveillée, la médiation, l’accompagnement psychologique ou les travaux d’intérêt général, chaque fois que cela est possible, et à veiller à ce que la détention ne soit qu’une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible, et à ce qu’elle fasse régulièrement l’objet d’un réexamen en vue d’éviter une détention prolongée;

d) Faire en sorte, lorsque le placement en détention est inévitable, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès des enfants à l’éducation et aux services de santé et la possibilité pour eux de rester en contact avec leur famille par la correspondance et par des visites;

e) Utiliser les outils d’assistance technique élaborés par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs, qui regroupe l’UNODC, l’UNICEF, le HCDH et des ONG, et à solliciter l’assistance technique des membres du Groupe en matière de justice pour mineurs.

Enfants appartenant à un groupe minoritaire

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les moyens de subsistance traditionnels de certains groupes ethniques minoritaires, notamment les peuples Afar et Kunama, seraient en train d’être détruits et ces groupes seraient actuellement expulsés de leurs terres ancestrales.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures efficaces pour réduire les disparités dans l’exercice de leurs droits entre les enfants appartenant à des groupes minoritaires et les enfants appartenant à la population majoritaire, dans tous les domaines visés par la Convention, et à prêter une attention particulière aux questions du niveau de vie, de la santé et de l’éducation, et de la jouissance de leurs propres cultures, religion et langue.

I.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

Afin de renforcer encore la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

J.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Afin de renforcer encore la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie d’adhérer aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le Comité exhorte l’État partie à se conformer à ses obligations en matière de présentation de rapports au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Les rapports de l’État partie au titre de ces deux instruments sont attendus depuis 2007.

K.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant de l’Union africaine, ainsi qu’avec les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies, dont la commission d’enquête sur les droits de l’homme en Érythrée et la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, pour la mise en œuvre de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, sur son territoire comme dans d’autres États M embres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’Union africaine.

V. Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre intégrale des recommandations contenues dans les présentes observations finales. Le Comité recommande également que le quatrième rapport périodique de l’État partie, les réponses écrites à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

  Le Comité invite l’État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques, présentés en un seul document, le 1 er  septembre 2020 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ces rapports devront être conformes aux directives spécifiques à l’instrument (CRC/C/58/Rev.3), que le Comité a adoptées le 31 janvier 2014, et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra être garantie.

Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé, n’excédant pas 42 400 mots, conformément aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale (par. 16).