Nations Unies

CAT/OP/TUR/CSPRO/1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 décembre 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Commentaires de la Turquie sur les recommandations et observations qui lui ont été adressées par le Sous-Comité suite à sa visite du 6 au 9 octobre 2015 * , ** , ***

[Date de réception : 17 octobre 2019]

1.L’État partie prend note des aspects positifs soulignés ainsi que des préoccupations et des recommandations formulées dans le rapport du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur sa visite de conseil au mécanisme national de prévention de la Turquie, effectuée du 6 au 9 octobre 2015 (CAT/OP/TUR/R.1).

2.La Turquie continue de coopérer avec le Sous-Comité et tient compte de ses commentaires et recommandations, avec la volonté sincère de lutter contre toutes les formes de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3.L’État partie tient à souligner d’emblée que les recommandations du Sous-Comité ont été diffusées auprès de l’ensemble des institutions et organes compétents (CAT/OP/TUR/R.1, par. 47) et que des dispositions sont prises pour rendre le rapport public (CAT/OP/TUR/R.1, par. 11).

4.L’État partie tient également à informer dûment le Sous-Comité de la suite donnée à ses recommandations, notamment de l’adoption récente de la loi portant création de l’Institution nationale chargée des droits de l’homme et de l’égalité, ainsi que de la création de la Commission de contrôle, qui exercera des fonctions relevant du mécanisme national de prévention.

I.Loi portant création de l’Institution nationale chargée des droits de l’homme et de l’égalité

5.L’État partie a le plaisir d’informer le Sous-Comité que des mesures ont été prises dans le cadre du soixante-quatrième Programme d’action du Gouvernement pour renforcer l’efficacité de plusieurs institutions, dont l’Institution nationale des droits de l’homme, ainsi que pour mieux aligner la législation et la pratique davantage sur les prescriptions des mécanismes internationaux pour la protection des libertés et droits fondamentaux.

6.Une réflexion a été menée à ce titre sur la question de savoir s’il était préférable de créer une institution nouvelle pour exercer les fonctions de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité ou bien de confier ces fonctions à une institution existante.

7.C’est ainsi que l’Institution nationale des droits de l’homme s’est vu confier le mandat de lutter contre la discrimination, en complément de celui qu’elle exerce actuellement en tant qu’institution de défense des droits de l’homme et mécanisme national de prévention.

8.La loi no 6701 portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité (ci-après « la loi ») a été promulguée par le Parlement et est entrée en vigueur le 20 avril 2016. Une traduction anglaise non officielle est jointe en annexe.

9.Dans l’exposé des motifs de cette loi, il est fait expressément référence non seulement au Protocole facultatif se rapportant à la Convention, mais aussi aux Conventions pertinentes de l’ONU, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En outre, les conventions pertinentes du Conseil de l’Europe et l’acquis communautaire ont été dûment pris en considération. Lors de l’élaboration du projet de loi, les diverses modalités de fonctionnement d’institutions similaires créées par les membres du Conseil de l’Europe ou de l’Union européenne ont également été prises en compte.

10.Pendant la rédaction du projet de loi, une attention particulière a été accordée aux Principes de Paris, en particulier en ce qui concerne les requêtes individuelles (CAT/OP/TUR/R.1, par. 27). La loi met particulièrement l’accent sur les critères visant à renforcer l’indépendance opérationnelle de l’Institution et à garantir son pluralisme.

11.Lorsque les commissions parlementaires examinent un projet de loi, elles peuvent inviter des experts et des membres d’organisations non gouvernementales afin de recueillir leur point de vue. Les organisations non gouvernementales peuvent ainsi participer à certaines étapes du processus législatif, au stade parlementaire. En outre, des avis écrits sur les projets de loi à l’examen peuvent être adressés aux commissions parlementaires.

12.Tout au long du processus d’élaboration de la loi, des propositions ont été examinées par la Commission d’enquête sur les droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Des représentants de ministères ou d’organismes publics concernés et de plusieurs ONG (à savoir l’Association pour les droits de l’homme, la Fondation turque des droits de l’homme, l’Association turque des droits de l’homme et de solidarité avec les opprimés −  Mazlumder  − , Human Rights Joint Platform, les associations du barreau turc, la Confédération turque des syndicats patronaux et la Confédération des vrais syndicats turcs ) ont également participé aux réunions de la Commission d’enquête conformément à la procédure décrite ci‑dessus. L’État partie estime donc avoir pris des mesures efficaces pour assurer la participation des différentes parties prenantes à l’ensemble du processus d’élaboration de la loi (CAT/OP/TUR/R.1, par. 21).

13.La loi fixe les principes régissant la création, l’organisation, les fonctions et les attributions de l’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité (ci-après « l’Institution »), laquelle est chargée, dans le respect de la dignité de la personne humaine, de protéger et de promouvoir les droits de l’homme, de garantir le droit à l’égalité de traitement et de prévenir la discrimination dans l’exercice des droits et libertés reconnus par la loi, et de prendre des mesures conformes à ces principes pour lutter efficacement contre la torture et les mauvais traitements.

14.La loi confie à l’Institution un certain nombre de fonctions, à savoir notamment : prendre des mesures pour protéger et promouvoir les droits de l’homme ; examiner les plaintes et les allégations relatives à des violations des droits de l’homme, enquêter à leur sujet et en assurer le suivi ; mener des activités de recherche afin d’observer et d’évaluer l’évolution de la situation dans le domaine des droits de l’homme ; analyser l’évolution de la législation sur les questions relevant de son mandat et formuler des avis et des propositions à ce sujet à l’intention des autorités compétentes ; mener des activités de sensibilisation et de formation ; surveiller la mise en œuvre des conventions internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles la Turquie est partie.

15.Les fonctions de mécanisme national de prévention, au titre desquelles l’Institution s’acquitte des tâches énoncées dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, n’ont en rien été diminuées avec l’adoption de la nouvelle loi. Les articles 1 et 9 (par. 1) de la loi prévoient que l’Institution s’acquitte de son mandat de mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif et prend des mesures efficaces contre la torture et les mauvais traitements. Ainsi, le rôle de mécanisme national de prévention dévolu à l’Institution (qui lui était précédemment assigné en application d’une décision du Conseil des ministres) est maintenant établi dans la loi.

16.On trouvera ci-après un résumé des dispositions réglementaires clefs connexes à la loi portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité.

Indépendance

17.Eu égard à certaines observations du Sous‑Comité (CAT/OP/TUR/R.1, par. 19), l’État partie tient à souligner que la loi définit les fonctions, le mandat et le rôle de l’Institution en mettant l’accent sur son indépendance institutionnelle et opérationnelle et sur son autonomie financière. Le texte prévoit expressément que l’Institution est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière (art. 8). Elle s’acquitte de son mandat et exerce son autorité en toute indépendance et sous sa seule responsabilité. Aucune autorité ou personne ni aucun organe ne peut donner des ordres ou des instructions, ou adresser des recommandations ou des suggestions au Conseil sur des questions relevant de la compétence de l’Institution (art. 10).

18.En réponse à certaines critiques formulées au sujet du statut de l’Institution, la Turquie tient à faire savoir au Sous-Comité qu’aux termes de l’article 123 de la Constitution, « [l]’administration constitue un tout pour ce qui est de sa structure et de ses fonctions et elle est régie par la loi ». Toute personne morale de droit public instituée en Turquie est, en vertu de ce principe, placée à un degré ou à un autre sous la tutelle du Premier ministre ou d’un ministère. Les personnes morales de droit public sont « associées », « reliées » ou « affiliées » à l’administration centrale (à laquelle elles sont unies, selon leur catégorie, par des liens forts, moyens ou faibles).

19.Le concept d’« affiliation » au sens du droit turc renvoie au type de relation le plus lâche entre une administration et le ministère dont elle relève. La loi confère à l’Institution le statut d’« administration affiliée ». À la lumière de ce qui précède, cette situation ne doit pas être perçue comme allant à l’encontre de l’indépendance de l’Institution. Comme exposé plus haut, l’indépendance ainsi que l’autonomie financière et administrative de l’Institution sont clairement posées dans la loi en portant création, nonobstant certains éléments de procédure découlant des prescriptions de la législation turque.

Procédure de sélection des membres

20.La nouvelle loi dispose que 3 des membres du Conseil des droits de l’homme et de l’égalité sont désignés par le Président de la République et 8 par le Conseil des ministres. Un des 8 membres en question est choisi parmi deux universitaires travaillant dans le domaine des droits de l’homme dont la candidature est proposée par le Conseil de l’enseignement supérieur, tandis que les 7 autres sont choisis parmi des candidats éligibles proposés par des organisations non gouvernementales, des syndicats, des institutions sociales et professionnelles, des universitaires, des juristes, des personnalités de la presse et des médias et des experts travaillant dans le domaine des droits de l’homme ou parmi des personnes ayant postulé par écrit.

21.Les nouvelles dispositions réglementaires ne modifient pas le nombre de membres du Conseil des droits de l’homme (11, dont le Président et le Vice-Président), ni les modalités de sélection du Président et du Vice‑Président parmi ses membres par le Conseil turc des droits de l’homme.

22.Il est à noter que les noms des membres du Conseil qui ont été sélectionnés conformément à la procédure susmentionnée ont été publiés au Journal officiel en date du 16 mars 2017 et que ces membres ont pris leurs fonctions.

Critères d’éligibilité

23.En réponse aux observations relatives à « l’absence de critères connus pour la sélection des membres du mécanisme national de prévention » (CAT/OP/TUR/R.1, par. 23), l’État partie tient à informer le Sous‑Comité que la loi définit en détail les méthodes de sélection et les critères d’admissibilité des membres du Comité qui seront désignés par le Conseil des ministres.

24.Les critères d’éligibilité pour être membre du Conseil des droits de l’homme et de l’égalité sont définis dans la loi comme suit :

a)Avoir une bonne connaissance et une expérience pertinente des questions relevant du mandat de l’Institution ;

b)Répondre aux conditions énoncées dans la loi no 657 sur la fonction publique (art. 48, lettre A), alinéas 1), 4), 5), 6) et 7). À savoir :

Être de nationalité turque ;

Ne pas être privé de ses droits civils ;

Ne pas avoir été condamné pour atteinte à la sûreté de l’État ou à l’ordre constitutionnel, détournement de fonds, corruption, vol, escroquerie, contrefaçon, faillite frauduleuse, trucage ou manipulation d’offres, blanchiment d’argent, contrebande ou abus de confiance ; ou ne pas avoir été condamné à une peine d’emprisonnement de plus d’un an pour délit intentionnel ;

Ne pas être astreint au service militaire obligatoire (pour les candidats de sexe masculin) ;

Ne pas avoir de troubles mentaux susceptibles d’entraver le bon fonctionnement de la personne (sous réserve des dispositions relatives à l’emploi des personnes handicapées) ;

c)N’avoir aucune fonction ou attribution au sein d’un organe de direction ou de surveillance d’un parti politique ;

d)Être titulaire au minimum d’un diplôme universitaire du premier cycle (sanctionnant quatre ans d’études universitaires) ;

e)Avoir au moins dix ans d’expérience professionnelle dans une institution ou un organisme publics, une organisation internationale, une organisation non gouvernementale ou une organisation professionnelle ayant le statut d’organisme public ou dans le secteur privé.

Travail à temps plein pour les membres du Conseil turc des droits de l’homme

25.La nouvelle loi dispose que tous les membres du Conseil des droits de l’homme travaillent à plein temps. Auparavant, seuls le Président et le Vice-Président travaillaient à plein temps, les autres membres ne travaillant qu’à temps partiel. Cette nouvelle configuration devrait permettre d’accroître l’efficacité des travaux de l’ensemble des membres du Conseil.

Dotation en personnel

26.En vertu de la nouvelle loi, 150 postes sont créés au sein de l’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité, ce qui double le nombre de postes attribués à l’Institution, puisqu’aux termes de la loi précédente elle comptait 75 postes.

Composition diversifiée du Conseil et du personnel

27.En réponse aux recommandations formulées par le Sous-Comité au paragraphe 40 de son rapport (CAT/OP/TUR/R.1), il convient de souligner que la loi prescrit que la désignation des membres du Conseil des droits de l’homme se fait en veillant tout particulièrement à assurer une représentation pluraliste des connaissances et des compétences dans les domaines qui relèvent du mandat de l’Institution (art. 10, par.  5).

28.La loi précise en outre que l’un des 11 membres du Conseil doit être choisi parmi des universitaires travaillant dans le domaine des droits de l’homme, sur proposition du Conseil de l’enseignement supérieur et que 7 membres doivent être choisis parmi les candidats proposés par des organisations non gouvernementales, des syndicats, des organisations sociales et professionnelles, des universitaires, des juristes, des personnalités de la presse et des médias, et des spécialistes qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme ou parmi les personnes qui présentent leur candidature. Ainsi, la loi assure une composition du Conseil suffisamment diversifiée.

29.En ce qui concerne la composition du personnel, outre les 55 experts dans le domaine de droits de l’homme et de l’égalité et leurs 40 experts adjoints, des postes ont été créés pour 2 conseillers juridiques, 3 avocats, 6 psychologues, 10 travailleurs sociaux, ainsi que pour des techniciens, dont 10 préposés au traitement des données, 2 informaticiens et 1 bibliothécaire, et pour d’autres personnels auxiliaires (150 postes au total).

30.En outre, le paragraphe 6 de l’article 15 de la loi énonce les dispositions relatives aux personnes engagées sur une base contractuelle, ce qui permet à l’Institution de recruter du personnel supplémentaire (CAT/OP/TUR/R.1, par. 40). Les principes et procédures de nomination de ce personnel sont définis par l’Institution. Toutefois, le nombre de personnes pouvant être engagées sur une base contractuelle ne peut dépasser 15 % du nombre total d’experts dans le domaine des droits de l’homme et de l’égalité et d’experts adjoints.

31.L’État partie estime donc que la législation actuelle laisse au mécanisme national de prévention suffisamment de marge de manœuvre pour diversifier sa composition, notamment en lui permettant de recruter du personnel dans divers secteurs.

Définition des fonctions expressément dévolues au mécanisme national de prévention

32.Comme indiqué plus haut, les mandats confiés à l’institution ont été définis autour de trois axes, à savoir la protection des droits de l’homme, la lutte contre la discrimination et le mécanisme national de prévention.

33.En ce qui concerne la recommandation figurant paragraphe 26 du rapport, l’État partie tient à souligner que, lors de sa présentation du projet de loi au Parlement, le Gouvernement a expliqué en détail que la décision de regrouper ces trois domaines distincts dans une seule structure plutôt que de créer éventuellement d’autres entités vise à éviter les possibles doubles emplois entre les différentes institutions.

34.Cela étant, la loi définit les mandats de l’Institution de manière séparée. L’État partie estime donc avoir donné suite à la recommandation du Sous‑Comité (CAT/OP/TUR/R.1, par. 26). Par contre, il appartient à l’Institution de décider de quelle manière elle s’acquittera de ses fonctions. Rien dans la législation n’empêche l’Institution de distinguer, dans sa structure, les fonctions dévolues à l’Institution nationale des droits de l’homme de celles confiées au mécanisme national de prévention.

35.L’application de la loi ainsi que les principes et procédures de fonctionnement du Conseil et de l’Institution seront définis dans un règlement. Le règlement d’application de la loi devrait entrer en vigueur dans les six mois suivant la date de la première réunion du Conseil.

Rapports de visite établis par le mécanisme national de prévention

36.La publication de rapports établis dans le cadre de ses activités de surveillance fait également partie des principales tâches de l’Institution. Conformément à l’article 9 de la loi, l’Institution est notamment chargée :

D’établir des rapports annuels sur la protection et la promotion des droits de l’homme et sur la lutte contre la torture, les mauvais traitements et la discrimination qui seront soumis à la Présidence de la République, au Bureau de la Grande Assemblée nationale de Turquie et au Premier Ministre ;

D’informer le public en publiant, outre les rapports annuels ordinaires, des rapports spéciaux sur les questions relevant de son mandat lorsque cela est jugé nécessaire ;

De surveiller la mise en œuvre des conventions internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles la Turquie est partie ; de présenter des avis au cours du processus d’établissement des rapports que l’État partie est tenu de soumettre aux mécanismes d’examen, de suivi et de supervision établis par ces conventions, en faisant appel notamment aux organisations non gouvernementales compétentes ; de se faire représenter aux réunions internationales au cours desquelles ces rapports doivent être présentés ;

D’informer au moins une fois par an la Commission d’enquête sur les droits de l’homme et la Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes de la Grande Assemblée nationale de Turquie des activités entreprises dans le cadre de ses fonctions et de son mandat.

37.En conséquence, l’État partie réaffirme sa volonté de coopérer avec le mécanisme national de prévention en ce qui concerne l’établissement des rapports de visite de cet organisme et se dit de nouveau disposé à examiner avec attention les recommandations de l’Institution (CAT/OP/TUR/R.1, par. 36).

38.De même, l’État partie est prêt à poursuivre sa collaboration avec l’Institution en ce qui concerne l’élaboration des rapports périodiques nationaux qui seront soumis aux comités compétents des Nations Unies. À cet égard, depuis la visite du Sous-Comité, l’Institution a également été invitée à soumettre des observations et, éventuellement, des contributions aux fins de l’élaboration des rapports périodiques destinés notamment au Comité des droits de l’homme et au Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

Couverture des lieux de détention

39.En ce qui concerne les recommandations du Sous-Comité sur la couverture des lieux de détention (par. 38), il convient de souligner que l’Institution a notamment pour tâche d’examiner les demandes présentées par des personnes privées de liberté ou placées sous un régime de protection relevant du mécanisme, d’enquêter et de rendre une décision définitive à leur sujet et de surveiller les résultats de ces procédures.

40.L’Institution est également chargée d’effectuer des visites régulières, avec ou sans préavis, dans les lieux où sont détenues les personnes privées de liberté ou placées sous protection ; de remettre les rapports de visite aux organisations et organismes compétents et de les rendre publics lorsque le Conseil l’estime nécessaire ; d’examiner et d’analyser les rapports de visite établis par d’autres conseils ou comités chargés de la surveillance des prisons et des centres de détention, par les conseils provinciaux et sous‑provinciaux des droits de l’homme et par d’autres personnes, entités et organisations compétentes.

41.À cet égard, l’article 19 de la loi dispose que le personnel du mécanisme national de prévention chargé par l’Institution d’effectuer des examens, des enquêtes, des visites et des travaux de rédaction de rapports est habilité à demander des renseignements et documents pertinents à toutes les institutions et tous les organismes publics et autres personnes physiques ou morales ; à examiner ces documents et à en faire des copies ; à recevoir de la part des personnes concernées des informations écrites et orales ; à effectuer des visites de lieux de privation de liberté et de lieux où des personnes sont placées sous protection ; à procéder à des examens dans ces lieux, à établir les rapports nécessaires et à interroger les personnes qui auraient été victimes de mauvais traitements. Les institutions et organismes publics et autres personnes physiques ou morales doivent faciliter les visites effectuées par les membres de l’Institution et donner suite à leurs demandes sans délai.

42.L’État partie tient à souligner que tous les institutions et organismes publics, ainsi que les fonctionnaires compétents, sont tenus de prêter assistance aux membres de l’Institution pendant les visites (art. 9, par. 2) et de faciliter le travail du mécanisme national de prévention dans ses activités de surveillance, conformément aux règles susmentionnées. En outre, étant donné que la récente loi portant création de l’Institution nationale chargée des droits de l’homme et de l’égalité autorise expressément le mécanisme national de prévention à obtenir des renseignements et des documents de toutes les institutions publiques et de toutes les personnes ou tous les organes concernés, il n’est pas nécessaire d’apporter d’autres modifications au Code de procédure pénale (CAT/OP/TUR/R.1, par. 19).

43.En outre, les lieux où des personnes peuvent être privées de liberté ou placées sous protection sont déterminés conformément à la législation nationale applicable. Il s’agit notamment :

Des prisons et établissements pénitentiaires ;

Des prisons et établissements pénitentiaires militaires ;

Des locaux des forces de l’ordre (police et gendarmerie) ;

Des établissements d’éducation surveillée pour mineurs ;

Des locaux de détention pour étrangers dans les aéroports ;

Des centres d’hébergement pour réfugiés et personnes sous protection temporaire ;

Des centres de détention avant expulsion ;

Des établissements de soins (pour personnes handicapées, personnes âgées, etc.) ;

Des hôpitaux, des établissements psychiatriques et des centres de santé communautaires pour personnes présentant des troubles mentaux et/ou comportementaux.

Portée géographique

44.L’État partie prend note des points soulevés par le Sous‑Comité concernant la portée géographique du mécanisme national de prévention (CAT/OP/TUR/R.1, par. 37). Il convient de noter à cet égard que la loi prévoit une solution souple, notamment la création de commissions et de bureaux temporaires relevant de l’Institution. Si l’organisation précise de la structure du mécanisme national de prévention est laissée à la discrétion de l’Institution, la législation favorise l’efficacité du mécanisme au niveau régional également.

Sensibilisation de la population

45.En ce qui concerne la recommandation selon laquelle l’État partie devrait aider le mécanisme national de prévention à mieux faire connaître son mandat et ses activités au grand public (CAT/OP/TUR/R.1, par. 34), il convient de souligner que, parmi les principales fonctions confiées à l’Institution, aux termes de la loi, sensibiliser le public au moyen de séances d’information et de formations, y compris en utilisant les médias, contribuer à l’élaboration de parties du programme d’enseignement national, coopérer avec les universités, fournir des informations au public et établir, outre des rapports annuels, des rapports spéciaux sur les droits de l’homme, la lutte contre la torture, les mauvais traitements et la discrimination font partie des principales fonctions de l’Institution. Il apparaît donc que les recommandations concernant la sensibilisation du public ont été largement prises en compte dans la nouvelle loi. L’État partie saisit l’occasion qui lui est donnée pour réaffirmer qu’il est ouvert à toutes les formes de coopération avec l’Institution nationale des droits de l’homme et de l’égalité en ce qui concerne ses travaux futurs (CAT/OP/TUR/R.1, par. 34).

Diffusion de l’information

46.En outre, la loi prévoit la création d’un comité consultatif auquel participent des institutions et organismes publics, des organisations non gouvernementales, des syndicats, des organisations sociales et professionnelles, des établissements d’enseignement supérieur, des organes de la presse écrite et audiovisuelle, des chercheurs et des personnes, entités et organisations concernées, et qui est chargé d’examiner les problèmes et les solutions proposées et d’échanger des informations et des avis.

47.Dans ce cadre, des réunions consultatives devraient être organisées tant au niveau central que dans les provinces, avec la participation des parties prenantes susmentionnées, afin d’examiner les questions relatives à la non‑discrimination et aux droits de l’homme. L’échange d’informations et d’opinions sur ces questions devrait permettre d’élargir la diffusion des informations auprès du public et de la société civile (CAT/OP/TUR/R.1, par. 23 et 31) et de renforcer la coopération avec la société civile (CAT/OP/TUR/R.1, par. 40).

II.Loi portant création de la Commission de contrôle de l’application de la loi

48.S’agissant des autres révisions législatives et autres faits nouveaux concernant le mécanisme national de prévention (CAT/OP/TUR/R.1, par. 45), l’État partie tient à signaler que la loi no 6713 portant création de la Commission de contrôle de l’application de la loi a été publiée au Journal officiel le 20 mai 2016. Cette loi est donc entrée en vigueur, à l’exception de son article 7 relatif à la mise en place d’un système d’enregistrement centralisé, qui entrera en vigueur avec un décalage d’une année, après l’adoption d’un cadre réglementaire par le Conseil des ministres.

49.La loi a pour objet d’améliorer le fonctionnement du mécanisme chargé de recevoir les plaintes mettant en cause des membres des forces de l’ordre afin de le rendre plus efficace et plus rapide, plus transparent et plus crédible. Grâce à la Commission de contrôle de l’application de la loi, les allégations d’infractions concernant des agents de la force publique (membres de la Police nationale, de la gendarmerie ou du corps des garde-côtes) ainsi que tout acte, conduite ou comportement susceptible d’appeler une mesure disciplinaire administrative à l’égard des agents concernés seront consignés dans un système d’enregistrement centralisé et feront l’objet d’un suivi en bonne et due forme (art. 1). Les infractions liées aux obligations militaires de la gendarmerie et du personnel du corps des garde-côtes ne relèvent pas du champ d’application de la loi (art. 1, par. 3).

50.La Commission fera office de conseil permanent au sein du Ministère de l’intérieur. La loi no 6713 prévoit que les fonds nécessaires seront alloués chaque année au budget du Ministère pour assurer le fonctionnement de la Commission et répondre à ses besoins (art. 5, par. 2)).

51.Outre le mandat relatif aux enquêtes disciplinaires, la loi confie à la Commission les autres missions suivantes : élaboration de rapports annuels à soumettre à la Commission d’enquête sur les droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie, ainsi qu’au Premier Ministre ; contrôle du respect des règles déontologiques applicables aux organes chargés de faire appliquer la loi ; conduite d’enquêtes publiques visant à évaluer le degré de confiance que la population accorde au système de contrôle des organes chargés de faire appliquer la loi ; élaboration de recommandations concernant les formations à dispenser aux agents des organes chargés de faire appliquer la loi. La Commission a en outre pour mission d’établir des statistiques à partir des données du système d’enregistrement centralisé, de créer une base de données, d’analyser les données disponibles et de formuler des recommandations sur l’application de la loi en vue de définir des stratégies.

52.Le Président de l’Institution des droits de l’homme et de l’égalité sera l’un des membres de cette Commission, conformément à la loi no 6713. La Commission comprendra également des membres du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, trois universitaires travaillant dans le département de droit pénal d’une université et trois juristes éligibles à la présidence d’un barreau.

53.La Commission entrera en activité une fois que les textes d’application nécessaires auront été adoptés. Les travaux préparatoires à l’établissement du cadre réglementaire secondaire sont en cours.

III. Mesures prises pour assurer un suivi efficace et éviter le chevauchement des mandats et les doubles emplois entre les différents organes

54.En ce qui concerne certaines observations formulées par le Sous‑Comité au paragraphe 33 (CAT/OP/TUR/R.1), il convient de noter que ce qui illustre le mieux l’engagement sans faille de la Turquie à prendre les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres nécessaires pour prévenir les actes de torture, telles que définies dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Protocole facultatif à la Convention et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, est le processus de réforme globale en cours depuis plus d’une décennie.

55.Dès 2003, le Gouvernement a mis en place une « politique de tolérance zéro » qui s’est traduite par l’adoption régulière de mesures appropriées. Des modifications importantes ont été apportées à la législation sur l’exécution des peines et, dans le cadre de l’harmonisation de la législation nationale avec les engagements internationaux de la Turquie et conformément à la « politique de tolérance zéro », les modifications nécessaires ont été apportées à la législation aux fins de la prévention de la torture. Des mécanismes de contrôle et des mécanismes judiciaires ont été mis en place.

56.Dès 2004, le Comité européen pour la prévention de la torture a pris acte de la réussite des réformes législatives réalisées en la matière. Dans une déclaration faite en octobre 2004, son président a salué « le cadre législatif et réglementaire mis en place en Turquie », ajoutant qu’« il serait difficile de trouver un État membre du Conseil de l’Europe disposant d’un ensemble de mesures plus avancé en la matière ».

57.L’État partie réaffirme sa détermination à poursuivre la mise en œuvre effective des nombreuses mesures prises dans le cadre de sa « politique de tolérance zéro » à l’égard de la torture.

58.L’État partie regrette toutefois que le Sous‑Comité ait indiqué être « conscient des importantes lacunes qui existent en matière de surveillance des lieux de privation de liberté en Turquie » (CAT/OP/TUR/R.1, par. 37). Dans le cadre du processus de réforme susmentionné, plusieurs mécanismes ont été créés et/ou renforcés pour assurer l’efficacité des activités de surveillance. Dans ce contexte, plusieurs mécanismes continuent de contrôler effectivement et régulièrement les lieux de privation de liberté. À cet égard, parallèlement au mécanisme national de prévention, les unités et institutions administratives et judiciaires compétentes contribuent à assurer une surveillance régulière. Il convient de signaler en particulier les points suivants :

a)Les prisons et les établissements pénitentiaires sont placés sous la surveillance des inspecteurs du Ministère de la justice, des contrôleurs et autres agents de la Direction générale des prisons et des centres de détention, des procureurs généraux et des procureurs responsables des prisons et des établissements pénitentiaires. La Direction générale des prisons et des centres de détention, qui relève du Ministère de la justice, assure le suivi des mesures prises pour remédier à tout dysfonctionnement qui pourrait être constaté par ces différents acteurs lors de leurs visites ;

Au total, 145 conseils de surveillance ont été mis en place conformément à la loi relative aux conseils de surveillance des prisons et des centres de détention. Ceux-ci sont chargés de visiter et de surveiller, au moins une fois tous les deux mois, les établissements dont ils ont la charge. Les conseils de surveillance établissent des rapports à l’intention des procureurs généraux compétents, du Ministère de la justice, de la Commission d’enquête sur les droits de l’homme et du juge d’application des peines, pour toute plainte relevant de leur domaine de compétence respectif. Entre 2010 et 2015, les conseils de surveillance ont effectué 7 831 inspections dans 358 établissements pénitentiaires et publié 3 327 rapports. Au total, 74 % des 8 937 recommandations ont été mises en œuvre. Le suivi des recommandations figurant dans les rapports est également communiqué au public dans des rapports annuels. En 2016, le rapport annuel des conseils de surveillance pour l’année 2015 a été remis aux organes compétents, notamment au mécanisme national de prévention ;

Le suivi judiciaire des décisions administratives prises par les établissements pénitentiaires est assuré par les juges d’application des peines, qui exercent leurs fonctions conformément à la loi relative aux juges d’application des peines, promulguée le 16 mai 2001. Les personnes placées en détention provisoire et les détenus condamnés peuvent saisir le juge d’application des peines d’une plainte concernant l’exécution de leur peine ou leurs conditions de détention. Ils peuvent également faire appel des décisions du juge devant la cour d’assises compétente. Toutes les décisions et mesures prises par les établissements pénitentiaires font donc l’objet d’un contrôle judiciaire ;

En outre, les prisons sont visitées et surveillées par des membres d’organes conventionnels internationaux tels que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b)La Commission d’enquête sur les droits de l’homme du Parlement fournit également une aide importante dans le cadre des enquêtes sur les cas présumés de torture. Elle inspecte les postes de police et de gendarmerie et les prisons, avec ou sans préavis. Des sous-commissions spéciales sont régulièrement créées sous son égide afin d’inspecter les prisons et les postes de police. Un sous-comité permanent a également été créé ;

c)Le Bureau d’enquête sur les allégations de violations des droits de l’homme a été créé au sein du Conseil d’inspection du Ministère de l’intérieur en mars 2004. Il examine les plaintes concernant des allégations de violations des droits de l’homme, notamment celles qui portent sur des violations qui seraient commises par des membres des forces de l’ordre à l’égard de personnes en garde à vue ;

Des systèmes de caméras et de surveillance ont été mis en place dans 1 203  des 1 268 postes de police existants, ainsi que dans 303 centres de détention relevant des services chargés de l’ordre public dans 81 provinces. En outre, un système de caméras a été mis en place dans 1 946 des 2 012 centres de détention relevant du commandement général de la Gendarmerie ;

d)Le Centre d’évaluation et d’enquête sur les violations des droits de l’homme imputées à la gendarmerie (JİHİDEM) instruit les plaintes relatives à des allégations de violations des droits de l’homme qui relèvent de la compétence de la gendarmerie, y compris celles qui concernent des personnes privées de liberté. Lorsque les plaintes sont fondées, le Centre mène une enquête judiciaire ou administrative dans le cadre légal, informe le plaignant de la progression et de l’issue de la procédure et rend ses conclusions publiques ;

e)La Commission de contrôle de l’application de la loi − qui sera mise en place conformément à la législation adoptée récemment − vise à renforcer l’efficacité des mécanismes de contrôle existants lorsque des infractions sont imputées à des agents des forces de l’ordre (membres de la Police nationale, de la gendarmerie ou du corps des garde-côtes). En recensant toutes les allégations d’infractions mettant en cause des agents des forces de l’ordre, ou tout comportement susceptible d’appeler une mesure disciplinaire administrative, ainsi que des informations sur les garanties d’une procédure régulière, le système d’enregistrement centralisé de la Commission devrait également permettre de donner suite aux allégations concernant les lieux de détention ;

f)L’institution du Médiateur est également habilitée à faire des visites sans préavis lorsqu’elle reçoit une plainte émanant d’un établissement pénitentiaire ou d’un centre de détention ;

g)Le règlement du 22 avril 2014 sur les centres d’accueil, d’hébergement et de renvoi, pris en application de la loi du 11 avril 2013 sur les étrangers et la protection internationale contient notammentdes dispositions relatives à la surveillance de ces centres. Ceux-ci sont soumis à la surveillance constante des directions générales provinciales relevant de la Direction générale de la gestion des migrations, à la surveillance annuelle de la Direction générale de la gestion des migrations, ainsi qu’à la surveillance trisannuelle du Comité d’inspection du Ministère de l’intérieur. En outre, les gouverneurs concernés peuvent toujours demander au Ministère de l’intérieur de prendre des mesures de suivi supplémentaires ;

Dans ce cadre, une commission spéciale chargée de la surveillance des centres a été créée au sein de la Direction générale de la gestion des migrations. Elle examine les rapports envoyés par les unités provinciales, ainsi que les rapports du Comité d’inspection relevant du Ministère de l’intérieur. Les dispositions régissant la surveillance des centres de renvoi ont été communiquées à toutes les institutions gouvernementales compétentes et, en février 2016, une communication officielle a été envoyée à tous les gouvernorats de Turquie. Ainsi, au niveau provincial, les équipes de suivi sont dirigées par le Gouverneur adjoint et des représentants du Ministère de l’éducation, du Ministère de la famille et des politiques sociales, du Ministère de la santé, du Croissant-Rouge turc, des municipalités, des universités et des organisations non gouvernementales. Les équipes de surveillance provinciales continuent de faire des visites inopinées tous les mois et des visites annoncées tous les deux mois. La Direction générale de la gestion des migrations a également organisé des missions de surveillance des centres en juin et décembre 2016 ;

h)Enfin, dans le but de contribuer à l’efficacité des enquêtes sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements, le Ministère de la justice a créé, en octobre 2016, une unité spécialement chargée d’examiner les allégations relayées par les médias selon lesquelles de tels actes seraient commis dans les centres de détention et les prisons. L’unité en question effectuera un suivi minutieux des informations et observations diffusées par les médias, les soumettra aux autorités compétentes afin qu’elles soient rapidement examinées et rendra publics les conclusions de ces examens.

59.L’État partie saisit l’occasion pour souligner que l’existence de plusieurs mécanismes qui, entre autres, traitent de questions relevant de la compétence du mécanisme national de prévention ne doit pas nécessairement être interprétée comme une source de doubles emplois. Comme l’a souligné en partie le Sous-Comité, la multitude des lieux où des personnes peuvent être placées en détention ou sous protection ainsi que la démographie du pays (qui se traduit par des chiffres relativement élevés) rendent nécessaire la création de divers mécanismes de surveillance. Il est d’une importance capitale d’assurer la coopération entre les institutions compétentes et le mécanisme national de prévention. L’État partie s’est employé à favoriser une telle coopération grâce à la législation adoptée récemment (loi portant création de l’Institution nationale chargée des droits de l’homme et de l’égalité et loi portant création de la Commission de contrôle de l’application de la loi). En outre, la législation récente garantit au mécanisme national de prévention l’accès aux résultats de toutes les activités de surveillance concernant les lieux où des personnes sont privées de liberté ou placées sous protection. L’Institution est en effet chargée d’examiner et d’analyser les rapports de visite établis par tous les conseils ou comités chargés de la surveillance des prisons et des centres de détention, par les conseils provinciaux et sous-provinciaux des droits de l’homme et par d’autres personnes, entités et organisations compétentes (art. 9, par. 1 j) de la loi portant création de l’Institution nationale chargée des droits de l’homme et de l’égalité).

60.L’État partie, qui s’enorgueillit d’être partie à 15 des 18 Conventions et Protocoles des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, de figurer depuis août 1988 parmi les 159 parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de compter depuis septembre 2011 parmi les 82 signataires du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, souligne son attachement au système des droits de l’homme de l’ONU et réaffirme qu’il est déterminé à prendre toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres nécessaires pour prévenir les actes de torture et autres formes de traitement, tels que définis dans les conventions.

61.Il convient de rappeler que, depuis plus d’une décennie, le Gouvernement turc poursuit résolument et assidûment la mise en œuvre de la politique de tolérance zéro qu’il a adoptée vis-à-vis de la torture et qu’il contribue ainsi à prévenir toutes les formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

62.Sachant par ailleurs que la prescription a été totalement supprimée en Turquie en ce qui concerne la torture, l’État partie tient à rappeler que tout acte effectif ou présumé enfreignant les dispositions de la Convention continuera de faire l’objet d’enquêtes judiciaires rigoureuses.

63.À cet égard, l’État partie accorde une importance particulière au bon fonctionnement du mécanisme national de prévention et à ses travaux. Les efforts réalisés récemment dans le domaine législatif, qui montrent que les recommandations du Sous-Comité ont également été dûment prises en compte, reflètent également cette conception.