Nations Unies

CRPD/C/SWE/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

12 mai 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initialde la Suède *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial de la Suède (CRPD/C/SWE/1) à ses 123e et 124e séances, tenues les 31 mars et 1er avril 2014, respectivement, et a adopté les observations finales ci-après à sa 140e séance, le 11 avril 2014.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Suède, qui a été élaboré conformément à ses directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie de ses réponses écrites à la liste de points (CRPD/C/SWE/Q/1/Add.1) élaborée par le Comité.

Le Comité se félicite du dialogue fructueux qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et remercie ce dernier pour le haut niveau de sa délégation, qui était composée de nombreux représentants des ministères concernés.

II.Aspects positifs

Le Comité félicite la Suède pour un certain nombre de ses réalisations. Il constate que la loi relative à la langue donne à la langue des signes suédoise le même rang que les cinq langues minoritaires nationales, et accueille avec satisfaction cette mesure importante. Le Comité félicite également la Suède pour son système d’éducation inclusive et relève que seulement 1,5 % des enfants sont scolarisés en dehors des établissements ordinaires, suite à une décision prise par leur famille. Outre la nouvelle loi relative à l’enseignement, entrée en vigueur en 2011, un droit de faire appel des décisions ayant trait au soutien spécial devant la Commission d’appel pour les questions d’éducation a été institué, progrès qui étend les garanties existantes. Le Comité prend note de l’adoption d’une nouvelle loi qui qualifie d’acte discriminatoire le refus d’aménagement raisonnable. Le Comité félicite la Suède pour son système garantissant la confidentialité du vote et le Gouvernement pour la nouvelle législation établissant à l’intention des électeurs handicapés un dispositif d’assistance flexible fondé sur la méthode du choix multiple, qui entrera en vigueur en 2015, ainsi que pour les travaux préparatoires et les plans visant à instaurer, à titre pilote, dans la perspective des élections de 2018, un système de vote électronique pleinement accessible, dont la délégation a fait part au Comité. Il note avec satisfaction que l’État partie a intégré les politiques relatives aux personnes handicapées dans ses activités de coopération internationale et qu’il a financé la participation de représentants du mouvement pour les personnes handicapées aussi bien à la Conférence la plus récente des États parties à la Convention qu’à la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur le handicap et le développement. Le Comité constate que 22 organismes publics ont été chargés de mettre en œuvre la Convention dans leur domaine de compétence et de mesurer chaque année les progrès accomplis sous l’autorité de l’Office suédois pour la coordination de la politique relative au handicap (Handisam), et que la Suède garantit le droit de voter et d’être élu à toutes les personnes handicapées, y compris les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Obligations et principes généraux (art. 1er à 4)

Le Comité constate avec préoccupation que les indicateurs définis par l’État partie pour suivre la mise en œuvre de la Convention sont uniquement fondés sur les domaines strictement liés aux politiques relatives au handicap et ne couvrent pas l’ensemble des droits garantis par la Convention, et estime que ces indicateurs ne sont pas assez nombreux. Il constate également avec préoccupation que ce système d’évaluation est facultatif au niveau municipal, bien que l’État partie n’ait pas émis de réserve à ce sujet lorsqu’il a ratifié la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser ses indicateurs pour faire en sorte qu’ils couvrent tous les domaines visés par la Convention et d’élaborer des mesures pour encourager les municipalités à suivre la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité constate avec préoccupation que la Convention n’a pas été intégrée au droit interne et est donc laissée à l’interprétation des autorités et des tribunaux. Les articles de la Convention ne peuvent guider les décisions rendues par les tribunaux étant donné qu’ils ne sont pas expressément intégrés dans la législation nationale. Il existe de fortes disparités entre les politiques appliquées par l’État partie et celles suivies par les municipalités pour ce qui est de la mise en œuvre de la Convention. Cette question a également été soulevée dans les échanges officiels entre l’État partie et le Comité au sujet de la communication no 3/2011 concernant H . M.c. Suède.

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que la Convention soit dûment transposée dans la législation suédoise pour être applicable en tant que droit interne.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité est préoccupé par le fait que le nouveau projet de loi sur la discrimination, qui qualifie d’acte discriminatoire le refus d’aménagement raisonnable, ne s’applique pas aux organisations employant moins de 10 personnes. Il note aussi avec inquiétude que le principe de refus d’aménagement raisonnable n’est pas considéré comme étant d’application générale dans l’ensemble du cadre juridique de l’État partie et que les autorités aux différents niveaux de l’État ne sont pas tenues d’appliquer ce principe.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de revoir le projet de loi afin de s’assurer qu’il soit pleinement conform e aux dispositions de l’article  5 de la Convention et de prendre toutes les mesures appro priées pour faire en sorte que d es aménagements raisonnables soient apportés dans toutes les composantes de la société et dans tous les domaines de la vie publique et professionnelle sans déroger au principe de l ’ égalité des chances pour tous. Il lui demande aussi instamment d’adopter une définition légale de l’aménagement raisonnable et de l’intégrer dans tous les textes juridiques pertinents pour la rendre applicable dans tous les domaines, y compris judiciaire et administratif.

Le Comité constate avec préoccupation qu’il est nécessaire de développer les dispositifs prévus pour régler les cas de discrimination croisée où, par exemple, handicap et genre ou appartenance ethnique sont conjugués.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’examiner si le dispositif en place convient pour traiter les cas de discrimination croisée .

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité s’inquiète de ce que l’on manque d’éléments pour déterminer si les femmes handicapées font l’objet d’une discrimination en raison de leur sexe et pour établir une comparaison entre la discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées et la discrimination à l’égard des hommes et des garçons handicapés. Il s’inquiète également de ce que les études, les politiques et les plans d’action concernant les personnes handicapées ne prennent pas en compte le genre.

Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte du genre et du handicap dans sa législation et dans ses politiques, ses études, ses plans, ses activités d ’ évaluation et de suivi ou ses services. Il lui recommande aussi d ’ adopter des mesures effectives et spécifiques propres à prévenir les formes de discrimination croisée à l ’ égard des femmes et des filles handicapées.

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les enfants handicapés sont exposés à des taux de violence plus élevés que les autres enfants, et que les professionnels qui travaillent avec des enfants handicapés ne sont pas assez sensibilisés à cette question.

Le Comité recommande à l ’ État partie de développer la recherche ainsi que la collecte de données et de statistiques sur la violence à l ’ égard des enfants handicapés. Il lui recommande aussi de renforcer sa stratégie et ses initiatives de sensibilisation et de formation des parents et des professionnels qui travaillent avec des enfants handicapés ainsi que de sensibilisation du grand public.

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de taux élevés de troubles mentaux et de problèmes psychosociaux chez les jeunes, et indiquant que les services de santé scolaire manquent de ressources et qu’il faut attendre longtemps avant d’avoir accès à un psychologue scolaire et aux services d’aide psychosociale.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer davantage de ressources aux services de santé scolaire pour que les enfants puisse nt bénéficier dans les meilleurs délais de l ’ aide psychosociale, d es services de santé mentale et d es soins psychiatriques appropriés.

Le Comité constate avec préoccupation que les enfants handicapés ne sont pas systématiquement associés aux décisions concernant leur vie et qu’ils ont peu souvent l’occasion d’exprimer leur opinion sur les questions qui les touchent.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller au respect des garanties existantes et d ’en adopter d’autres pour protéger le droit des enfants handicapés d ’ être consultés sur toutes les questions qui les concernent.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité constate avec préoccupation que l’on connaît mal les différents handicaps, les facteurs à considérer et les besoins en matière d’aménagement raisonnable parmi la population générale, en particulier parmi les enseignants et les décideurs.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une stratégie pour faire mieux connaître au public les différents handicaps , et pour donner des femmes et des hommes handicapés une image non seulement positive mais aussi instructive, qui montre qu ’ il s ’ agit de personnes dignes, indépendantes et compétentes, détentrices de tous les droits de l ’ homme consacrés par la Convention , en vue de lever les barrières que pose la discrimination socioculturelle dans la vie publique. Le Comité recommande en outre de mettre en place des programmes spécifiques, en concertation avec les organisations de personnes handicapées, afin de sensibiliser les employés du secteur public.

Le Comité est préoccupé par l’absence de promotion concernant les dispositions de la Convention auprès des agents de la fonction publique et des acteurs privés, et en particulier les nouvelles notions qui ont été incorporées dans le droit des droits de l’homme, telles que l’aménagement raisonnable et la discrimination fondée sur le handicap.

Le Comité recommande à l ’ État partie d’organiser périodiquement, régulièrement et constamment des campagnes nationales et d’autres activités de formation à l’intention des agents de la fonction publique et des acteurs privés pour les familiariser avec les dispositions générales et spécifiques de la Convention qui ont été récemment incorporées au droit des droits de l’homme.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité s’inquiète de ce que les règles régissant l’accessibilité des bâtiments ne soient pas respectées et constate que les procédures de passation des marchés publics ne sont pas mises à profit pour promouvoir la pleine accessibilité.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les municipalités et les autorités locales soient sensibilisées au principe de l ’ accessibilité en vue de mettre les lois locales et régionales applicables, telles que les codes régissant la construction et l ’ urbanisme, en conformité avec l ’ article  9 de la Convention , qu ’ elles disposent des moyens financiers et des orientations nécessaires pour suivre, évaluer et garantir la pleine accessibilité des bâtiments, et que les besoins des personnes handicapées en matière d ’ aménagement raisonnable soient dûment pris en co nsidération dans les projets d ’ urbanisme des municipalités. Le Comité recommande également à l ’ État partie d e prendre systématiquement en compte les besoins en matière d ’ accessibilité dans tous les contrats de marché public.

Le Comité constate avec préoccupation que les documents officiels publiés par l’État partie, les régions, les comtés ou les municipalités, notamment les nouveaux textes de lois, statuts ou règlements, sont rarement disponibles dans des formats accessibles.

Le Comité encourage l ’ État partie à étoffer le cadre réglementaire concernant la responsabilité qui incombe au secteur public de présenter ses documents d ’ information et de communication dans des formats accessibles.

Droit à la vie (art. 10)

Le Comité est profondément préoccupé par le taux de suicide de plus en plus élevé parmi les personnes handicapées, notamment les jeunes garçons et filles, dans l’État partie.

Le Comité demande instamment à l’ É tat partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir et identifier les risques de suicide parmi les personnes handicapées, notamment les jeunes garçons et filles, et pour s’en occuper.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Le Comité s’inquiète du manque d’information sur les efforts de l’État partie tendant à réduire les risques et sur sa capacité d’apporter aux personnes handicapées le soutien nécessaire en cas de catastrophe.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la réduction des risque s de catastrophe soit pleinement accessible et intègre le handicap, et de prendre des mesures pour garantir sa capacité d’ apporter tout le soutien nécessaire aux personnes han dicapées en cas de catastrophe.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Bien que la procédure de déclaration d’incapacité ait été totalement abolie, le Comité constate avec préoccupation que la nomination d’un administrateur est une forme de prise de décisions substitutive.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour remplacer la prise de décisions substitutive par la prise de décisions accompagnée et de prévoir un large éventail de mesures qui respectent l’autonomie, la volonté et les préférences de la personne concernée et sont pleinement conformes à l’article 12 de la Convention, notamment pour ce qui est du droit de la personne, en sa propre capacité, de donner et de retirer son accord éclairé pour un traitement médical, d’avoir accès à la justice, de voter, de se marier et de travailler.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité est préoccupé par le fait que le droit suédois autorise l’internement d’une personne contre son gré dans un établissement médical si elle présente un handicap psychosocial et est considérée comme représentant un danger pour elle-même ou pour autrui. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que le droit suédois autorise aussi à assujettir une personne à l’obligation de recevoir des soins psychiatriques dans un établissement médical ou au sein de la collectivité.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement toutes les mesures législatives, administratives et judiciaires requises pour faire en sorte que nulle personne ne puisse être internée contre son gré dans un établissement médical au motif d ’ un handicap réel ou perçu. Il lui recommande aussi de veiller à ce que tous les services de santé mentale soient dispensés avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée. Il recommande en outre à l ’ État d ’ allouer davantage de moyens financiers aux personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial qui ont besoin d ’ une aide conséquente, afin de garantir une offre de services ambulatoires de proximité suffisante pour pourvoir aux besoins des personnes handicapées .

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants (art. 15)

Le Comité est profondément préoccupé par le nombre de cas de traitement par électrochocs qui a été signalé et par le fait que l’administration d’électrochocs pourrait se faire à titre de traitement obligatoire. Le Comité est préoccupé aussi par les informations selon lesquelles ce type de traitement est le plus souvent administré à des femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abolir le recours dans les établissements médicaux à certaines pratiques envers les personnes présentant un handicap psychosocial sans leur consentement. Il recommande en outre à l ’ État partie de dispenser aux professionnels et aux personnels de santé travaillant dans les établissements de soins et autres institutions de même nature des formations sur la prévention de la torture et des traitements cruels, in humains ou dégradants, comme le prévoit la Convention.

Le Comité est préoccupé par les méthodes utilisées dans le cadre du traitement obligatoire et coercitif des jeunes garçons et filles handicapés placés dans des établissements de soins de santé mentale, en particulier l’emploi de sangles et de ceintures et le recours à l’isolement, comme l’a signalé l’Ombudsman pour les enfants.

Le Comité demande instamment à l ’ É tat partie de mettre en œuvre les recommandations de l ’ Ombudsman pour les enfants relatives aux garçons et filles handicapés placés dans des établissements de soins de santé mentale.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité est préoccupé par les informations relatives au degré de violence auquel les femmes handicapées sont exposées, ainsi que par le faible pourcentage de refuges accessibles aux personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les violences et les abus contre les filles, garçons et femmes handicapés soient détectées, que le soutien nécessaire soit disponible et que cette question soit abordée dans les cours de formation nationaux à l ’ intention des personnes travaillant dans le secteur de la santé et des soins médicaux, dans les écoles, dans les services de police et dans le système judiciaire.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité note avec inquiétude que le bénéfice d’une assistance personnelle financée par l’État a été retirée à un certain nombre de personnes depuis 2010 suite à l’interprétation révisée des «besoins fondamentaux» et des «besoins personnels», et que les personnes qui en bénéficient encore ont vu son niveau être fortement réduit pour des raisons inconnues ou à peine justifiées. Il s’inquiète en outre du nombre signalé de décisions favorables rendues en vertu de la loi suédoise relative au soutien et aux services aux personnes avec des handicaps fonctionnels qui ne sont pas exécutées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les programmes d ’ assistance individuelle offrent un dispositif d ’ assistance financière suffisant pour que la personne puisse vivre de façon autonome au sein de la société.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité note avec préoccupation que les services sociaux peuvent, au motif de critères fixés par un pays d’origine, refuser l’adoption internationale d’un enfant à des couples dont un des partenaires présente un handicap; il s’inquiète aussi de ce que dans le système d’adoption nationale, les familles comptant une personne handicapée sont soumises à des enquêtes complémentaires par les autorités et les services sociaux locaux visant à évaluer leur aptitude à la parentalité.

Le Comité recommande à l ’ État partie de proscrire la discrimination fondée sur le handicap dans les procédures d ’ adoption.

Éducation (art. 24)

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des écoles peuvent refuser d’accueillir certains élèves handicapés pour des raisons d’organisation et de coût excessif. Le Comité est en outre préoccupé par les informations indiquant que des enfants ayant d’une prise en charge importante ne peuvent pas aller à l’école faute de soutien.

Le Comité exhorte l ’ État partie à garantir l ’ inclusion de tous les enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et à veiller à ce que ces enfants reçoivent l’appui dont ils ont besoin .

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité note avec préoccupation que l’évolution des chiffres de l’emploi des personnes handicapées est sujette à controverse. L’évolution récente n’est pas claire, mais le chômage global est plus élevé chez les personnes handicapées que dans le reste de la population. Des avancées prometteuses ont été faites concernant le soutien pour le recours à des assistants personnels et le soutien apporté par le Service public de l’emploi, mais il est très alarmant de noter que le nombre personnes handicapées inscrites au chômage s’est accru de 100 % depuis 2008 en raison des changements introduits dans le régime d’assurance. Le Comité s’inquiète aussi de la persistance d’une forte disparité entre les femmes handicapées et les hommes handicapés pour ce qui est de l’emploi et du revenu.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures visant à améliorer les possibilités d ’ accéder à un emploi pour les personnes handicapées, en se fondant sur le rapport présenté par Funk A- utredning . Il suggère à l ’ État partie de renforcer les mesures de soutien notamment en ce qui concerne l ’ assistance personnelle pour l ’ emploi, l’assistance technique sur le lieu de travail, la réduction des charges sociales, l ’ apport d ’ un soutien financier aux employeurs, la réadaptation et l a formation professionnelle, et d ’ introduire des mesures destinées à réduire les disparités entre hommes et femmes en matière d ’ emploi et de rémunération. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer les répercussions de l ’ usage fait sur le marché du travail de l ’ expression «personnes à capacité réduite» ou «limitée» pour désigner les personnes handicapées et de la modifier conformément au principe de la non-discrimination.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité est préoccupé par le manque d’information sur les dispositions prévues en matière d’accessibilité et d’aménagements à toutes les étapes du processus électoral afin de permettre aux personnes handicapées d’exercer plus facilement leur droit de vote, ainsi que par le nombre restreint de personnes handicapées postulant ou accédant à des fonctions publiques électives.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que l ’ éducation à l ’ intention des électeurs dispensée par le canal des médias soit rendue accessible aux personnes handicapées, que les informations relatives aux élections soient diffusées dans des formats qui leur soient accessibles, que les campagnes électorales leur soient rendues pleinement accessibles, qu ’ un soutien soit mis à leur disposition dans les bureaux de vote et que les mécanismes mis en place pour faciliter le vote assisté soient conçus en étroite collaboration avec les associations d e personnes handicapées afin de les adapter à leurs besoins, et de veiller à ce que les assesseur s électoraux soient formé s aux aménagements requis pour accueillir tous les électeurs. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les personnes handicapées élues à des fonctions publiques bénéficient de tout le soutien don t elles peuvent avoir besoin, y  compris des services d ’ assistants personnels.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas signé ni ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, qui permet l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés d’accès aux textes imprimés aux œuvres publiées.

Le Comité encourage l’ É tat partie à adopter toutes les mesures appropriées pour signer, ratifier et appliquer dès que possible le Traité de Marrakech.

C.Obligations spécifiques (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte de données (art. 31)

Le Comité regrette le manque de données ventilées sur les personnes handicapées. Il rappelle que de telles informations sont indispensables pour connaître la situation de certains groupes de personnes handicapées dans l’État partie qui peuvent présenter des degrés divers de vulnérabilité, pour élaborer les lois, les politiques et les programmes adaptés à leur situation et pour évaluer la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de systématiser la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données ventilées par sexe, âge et handicap, d ’ amplifier l ’ action de renforcement des capacités en la matière, d ’ élaborer des indicateurs intégrant le genre pour servir de support à l ’ élaboration de textes législ atifs, à la prise de décisions et au renforcement des capacités institutionnelles requises pour assurer le suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre des différentes dispositions de la Convention et l ’ établissement de rapports y relatifs.

Le Comité est préoccupé par la rareté des données sur les questions relatives aux filles, garçons et femmes handicapés, y compris ceux qui appartiennent à des groupes autochtones.

Le Comité recommande à l ’ État partie de collecter, d ’ analyser et de diffuser systématiquement des données sur les fille s, garçons et femmes handicapés, y compris ceux qui appartiennent à des groupes autochtones.

Coopération internationale (art. 32)

Le Comité félicite l’État partie pour son adoption d’une démarche d’intégration du handicap et d’une double approche du handicap dans le cadre des activités internationales de développement.

Le Comité recommande à l’ État partie de partager ses bonnes pratiques avec des État s membres, des organismes des Nations Unies et d’autres parties prenantes. En outre, il préconise l’intégration d’une perspective fondée sur les droits des personnes handicapées dans le cadre de développement pour l’après-2015.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore institué de mécanisme indépendant conforme aux Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris) pour surveiller l’application de la Convention. Le Comité note aussi avec préoccupation que la coordination est de la responsabilité du Ministère de la santé et des affaires sociales et non pas du Ministère en charge des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ instituer un mécanisme de surveillance indépendant s ’ acquittant efficacement de l ’ obligation inscrite dans la Convention qui soit conforme aux Principes de Paris.

Suivi et diffusion

Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations du Comité telles qu’énoncées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des ministères compétents, aux autorités locales, aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux médias, en ayant recours aux stratégies modernes de communication.

Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son rapport périodique.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations représentatives des personnes handicapées, et auprès des personnes handicapées et des membres de leur famille, dans les langues nationales et minoritaires, notamment la langue des signes, et sous un format accessible. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web du Gouvernement consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de soumettre ses deuxième et troisième rapports périodiques en un seul document au plus tard le 15 janvier 2019, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Le Comité invite l’État partie à envisager de recourir à la procédure simplifiée de soumission de rapports, suivant laquelle le Comité établit une liste de points à traiter au moins un an avant la date butoir fixée pour le(s) rapport(s) attendu(s). Les réponses de l’État partie à cette liste constituent son rapport.