Comité des droits de l’homme
Deuxième rapport périodique soumis par le Botswana en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2019 *
[Date de réception : 26 mai 2020]
Renseignements d’ordre général
Réponse à la question 1
1.Le Botswana continue à prendre des mesures pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Le Comité interministériel des traités, conventions et protocoles, créé en 2002, continue d’aider à la mise en œuvre des obligations internationales. En outre, en août 2019, le Gouvernement a créé un service des droits de l’homme au sein du Ministère des affaires présidentielles, de la gouvernance et de l’administration publique. Ce service est notamment chargé de coordonner toutes les activités relatives aux droits de l’homme, y compris l’établissement des rapports et le suivi, et de modifier la loi sur le Médiateur dans le but de confier la protection des droits de l’homme au Bureau du Médiateur. De plus, en novembre 2019, le Botswana a commencé à établir une base de données des recommandations relatives aux droits de l’homme. Une fois mis en place, cet outil permettra d’attribuer l’application des recommandations aux ministères concernés et de suivre toutes les mesures prises aux fins de leur exécution.
Réponse à la question 2
2.Depuis l’adoption des précédentes observations finales, le Botswana a renforcé le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui avait été ratifié le 8 septembre 2000, a été approuvé par le Parlement le 13 juillet 2017 et transposé en droit interne par l’adoption de la loi de 2017 sur le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
3.En ce qui concerne les institutions, en 2014, le Conseil des ministres a approuvé la modification de la loi relative au Médiateur qui vise à faire du Bureau du Médiateur l’institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Un symposium national sur les droits de l’homme, organisé en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), s’est tenu en novembre 2018. Ce symposium, qui avait pour but de faciliter le partage des données d’expérience et des compétences techniques régionales en vue de perfectionner le projet de loi portant modification de la loi relative au Médiateur, a abouti à des recommandations qui ont été communiquées au Conseil des ministres, et le projet de loi devrait être présenté au Parlement en 2020. Confier la protection des droits de l’homme au Médiateur permettra de renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme facilitera la sensibilisation à ces droits.
4.En outre, en 2019, le Gouvernement botswanais a créé un Service des droits de l’homme placé sous la direction de la Présidence. Ce service sera notamment chargé de renforcer la promotion des droits de l’homme et de coordonner l’élaboration de la stratégie et du plan d’action national pour les droits de l’homme.
5.Un Service de réforme du droit est en cours de création au sein du Bureau du Procureur général. Ce service aura pour mandat de réviser les lois du Botswana et, lorsque cela sera jugé approprié, d’harmoniser les lois nationales avec le présent Pacte et tous les autres traités, protocoles et conventions relatifs aux droits de l’homme auxquels le Botswana est partie.
6.Les tribunaux du Botswana ont toujours cherché à protéger les droits fondamentaux des femmes à chaque fois que l’occasion s’en présentait. Dans l’affaire Mmusi and Others v. Ramantele and Others (Citation), la Haute Cour du Botswana a déclaré inconstitutionnelle la règle de droit coutumier ngwaketse selon laquelle seul peut hériter de la maison d’habitation parentale le dernier fils né. Cette règle excluait les femmes de l’héritage de la maison d’habitation de leurs parents, et ce, quel que soit leur rang de naissance. Il est fait observer avec appréciation que la décision constitue une étape cruciale vers l’égalité des sexes dans le pays. La Cour est félicitée pour son utilisation étendue de la jurisprudence comparée des droits de l’homme et du droit international des droits de l’homme pour statuer sur la demande.
7.Le Botswana continue à exécuter les décisions de justice rétablissant les bénéficiaires dans leurs droits consacrés par la Convention dans l’affaire Attorney General of Botswana v. Rammoge and 19 Others (no CACGB-128-14). Il s’agissait d’une affaire concernant l’Organisation des lesbiennes, gays et bisexuels du Botswana (LEGABIBO) qui avait été portée devant la justice à la suite du refus du Gouvernement botswanais d’inscrire cette organisation au registre des associations. Les requérants ont fait valoir que le refus du Gouvernement d’enregistrer la LEGABIBO les privait de leur droit de se réunir et de s’associer librement.
8.En novembre 2014, la Haute Cour a statué en faveur de la LEGABIBO, ayant conclu à la violation des droits des requérants à la liberté de réunion et d’association, à la liberté d’expression et à l’égalité de protection devant la loi. La Cour d’appel a confirmé la décision de la Haute Cour en mars 2016, estimant en particulier que le refus d’enregistrer la LEGABIBO était non seulement illégal, mais aussi une violation du droit de la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et intersexes (LGBTQI) de s’associer librement. En conséquence, la Cour d’appel a ordonné au Bureau d’enregistrement des associations d’enregistrer la LEGABIBO.
9.En outre, la Cour d’appel a déclaré que « l’un des principaux principes du droit international des droits de l’homme est que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et peuvent se prévaloir de tous les droits sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».
10.La Haute Cour du Botswana a dit et jugé tout récemment, précisément en juin 2019, dans l’affaire Letsweletse Motshediemang v. Attorney General (no MAHGB − 000591 − 16) que les relations entre personnes du même sexe étaient licites et que l’article 164 du Code pénal, qui érige de tels actes en infraction, devait être abrogé. L’affaire est actuellement en attente d’un jugement en dernier ressort de la Cour d’appel.
A.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte
Réponse à la question 3
11.Les travaux visant à conférer des attributions au Bureau du Médiateur en matière de droits de l’homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), sont en cours. Le Botswana a opté pour le modèle hybride en décidant de confier le mandat relatif aux droits de l’homme au Bureau du Médiateur. Le pays a mené des missions d’évaluation comparative auprès de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative du Ghana en 2015, puis auprès de la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance de Tanzanie et du Bureau du Médiateur de Namibie en 2016. À la suite de ces missions, un rapport contenant des recommandations sur le modèle d’institution nationale des droits de l’homme à mettre en place a été soumis au Gouvernement.
12.En 2017, le PNUD a recruté un consultant en droits de l’homme et l’a chargé (entre autres) de contribuer à transformer le Bureau du Médiateur en une institution nationale des droits de l’homme en procédant à la révision de la loi sur le Médiateur.
13.Un symposium national sur les droits de l’homme, organisé en partenariat avec le PNUD, s’est tenu les 20 et 21 novembre 2018. Afin que tous les citoyens puissent le suivre, il a été retransmis en direct à la télévision nationale. En outre, des acteurs étatiques et non étatiques y ont participé, notamment les médias, les universités et des organisations de la société civile. Le symposium visait à partager les données d’expérience et les compétences techniques régionales en vue de perfectionner le projet de loi portant modification de la loi relative au Médiateur. Il a abouti à des recommandations qui ont été communiquées au Conseil des ministres.
14.Ces recommandations ont été prises en compte dans le projet de loi révisé. Le document a été distribué aux principales parties prenantes lors d’une réunion consultative, tenue en octobre 2019, avec la participation du Bureau du Médiateur, du service de rédaction du Bureau du Procureur général, du Cabinet du Président, du PNUD, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI). Les commentaires des parties prenantes ont été intégrés au projet de loi, qui a ensuite été transmis au Bureau du Procureur général en novembre 2019 avec des instructions supplémentaires concernant la rédaction. Le projet de loi portant modification de la loi relative au Médiateur devrait être déposé devant le Parlement en 2020. Auparavant, il sera soumis aux organisations de la société civile afin de recueillir leurs commentaires.
Réponse à la question 4
15.Le droit coutumier joue un rôle important au Botswana. Toutefois, la Constitution l’emporte sur la loi Bogosi, qui régit l’administration du droit coutumier dans le pays. En effet, l’article 2 de la loi Bogosi définit le « droit coutumier » comme suit :
« […] pour toute tribu ou communauté tribale, il s’agit de la loi ou de la coutume générale de cette tribu ou communauté, sauf si ladite loi ou coutume est contraire à la morale, à l’humanité ou à la justice naturelle, ou porte atteinte au bien-être des membres de cette tribu ou communauté ou est contraire à la Constitution ou à tout autre texte législatif. »
16.Les tribunaux veillent à abroger toute pratique coutumière contraire à la Constitution, comme cela a été démontré dans l’affaire Ramantele. Dans cette affaire, la Cour d’appel du Botswana a confirmé et renforcé la décision de la Haute Cour selon laquelle « les valeurs constitutionnelles d’égalité devant la loi, ainsi que le nivellement accru des structures de pouvoir compte tenu du nombre croissant de femmes qui dirigent des ménages et participent sur un pied d’égalité avec les hommes aux tâches de la sphère publique et, de plus en plus, de la sphère privée, démontrent qu’il n’existe aucune base rationnelle et justifiable pour s’en tenir aux normes étroites d’autrefois lorsque de telles normes vont à l’encontre des systèmes de valeurs actuels ».
17.Dans son opinion individuelle, le juge président Kirby a fait observer que « toute loi ou règle coutumière qui entraîne une discrimination injuste à l’égard d’une femme sur le seul fondement de son sexe ne serait pas conforme à l’humanité, à la morale ou à la justice naturelle. Elle ne serait pas non plus conforme aux principes de justice, d’équité et de bonne conscience ».
18.Des étapes positives continuent d’être franchies pour harmoniser les pratiques du droit coutumier avec le droit international, notamment avec les dispositions du présent Pacte. L’article 15 (par. 4) de la Constitution présente une contradiction fondamentale avec le Pacte en ce qui concerne la prévention de la discrimination. Toutefois, des lois ont été adoptées, notamment la loi contre la violence domestique et la loi sur l’abolition du pouvoir marital, afin d’éradiquer la discrimination à l’égard des femmes. En outre, le Service de réforme du droit devrait être le fer de lance de la modification des lois (y compris la Constitution) qui ne sont pas conformes aux dispositions du Pacte, notamment celles qui portent atteinte aux droits des femmes.
19.L’État poursuit son activité de sensibilisation à certaines lois et pratiques coutumières qui continuent d’affecter l’égalité des sexes, en particulier dans les domaines liés au droit des personnes et au droit de la famille. Des actions d’éducation et de formation ont été menées à l’intention du public, des d ikgosi (chefs coutumiers), des juges, des procureurs et des avocats. En ce qui concerne le public, la sensibilisation s’effectue au moyen de la présentation de nouvelles lois et politiques par l’intermédiaire de k gotla(réunions communautaires traditionnelles), ainsi que de programmes de radio et de télévision organisés avec la participation de députés et de divers agents de l’État.
20.Afin de renforcer les compétences des procureurs, des juges et des avocats, diverses formations ont été dispensées sur le trafic de migrants, la traite des personnes et les infractions connexes, les infractions sexuelles et la loi relative à l’enfance, la cybercriminalité, la médecine légale, la recevabilité des éléments de preuve, la pornographie mettant en scène des enfants et les infractions connexes, ainsi que les techniques de plaidoirie.
21.En collaboration avec le PNUD et le Département chargé des questions de genre, le Département de l’administration tribale a lancé un programme visant à former tous les Dikgosi à la violence fondée sur le genre dans l’ensemble du pays. À ce jour, 115 Dikgosi ont été formés au total, dont 36 originaires du district de Chobe, 45 du district de Kgalagadi Nord et 34 du district de Kgalagadi Sud. La prochaine phase portera sur les régions du nord-est, du centre, du sud et du nord-ouest du pays. L’objectif est de former les 670 Dikgosi avant la fin de l’année 2020.
Non-discrimination (art. 2, 3, 25 et 26)
Réponse à la question 5
22.Le Botswana a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1996, démontrant ainsi sa détermination à proscrire toutes ces formes de discrimination et à appliquer concrètement le principe de l’égalité des femmes et des hommes. Il a entamé le processus de transposition complète de la Convention en droit interne en 2012. Le pays a mis en place les structures de transposition concernées, avant de procéder, en 2013, à une analyse comparative avec le Ghana, qui dispose également d’un double système juridique. En outre, le Gouvernement botswanais a mené des consultations à l’échelle nationale afin de recueillir des contributions sur les différents articles de la Convention et sur le processus de transposition dans le droit interne. Les résultats de ces consultations ont été rassemblés et les recommandations destinées à guider la réforme législative et politique ont été rédigées.
23.Des actions ont été menées pour élaborer un cadre de mise en œuvre de la Convention. La Constitution du Botswana reconnaît de manière générale l’égalité des femmes et des hommes devant la loi et énonce, à l’article 15 (par. 1), qu’aucune loi ne peut créer de disposition discriminatoire en elle-même ou dans ses effets. À cet égard, l’égalité des sexes est un principe fondamental, repris dans les lois, les politiques et les cadres de planification nationaux. Toutefois, l’article 15 (par. 4) de la Constitution prévoit une dérogation délibérée à ce dernier afin de tenir compte du droit coutumier, qui fait partie du double système juridique comprenant à la fois le droit coutumier et la C ommon law. La plupart des Botswanais gèrent leur mariage et leurs affaires familiales conformément au droit coutumier et ils sont peu nombreux à appliquer la C ommon law.
24.À la lumière de ce qui précède, le Botswana n’a pas encore abrogé les dispositions de l’article 15 (par. 4) de la Constitution comme le recommande le Comité. Toutefois, de nouvelles dispositions ont été prises sur le plan législatif pour promouvoir et défendre l’égalité des sexes. Les lois qui ont ainsi été adoptées ou modifiées sont notamment les suivantes : la loi sur les biens appartenant à des personnes mariées (2014), qui prévoit la possibilité, pour les conjoints mariés, d’opter pour un autre régime de propriété de leurs biens ; la loi contre la violence domestique (2008), qui reconnaît la violence au sein du foyer comme une infraction ; le règlement contre la violence domestique (2013), qui facilite la mise en œuvre effective de la loi contre la violence domestique ; le Code pénal, qui érige en infraction l’activité sexuelle avec toute personne de moins de 18 ans ; la loi sur l’abolition de l’autorité maritale (2004), qui donne aux époux mariés un pouvoir égal pour administrer les biens communs ; ainsi que la loi sur l’enregistrement des actes, modifiée en 2008, qui garantit l’égalité des époux pour l’administration des biens communs.
25.Bien que les problèmes d’héritage existent au Botswana, des actions sont menées pour informer le public sur les pratiques successorales qui privent les femmes et les enfants de leurs droits de succession. Les tribunaux (tant coutumiers que civils) continuent de rendre des jugements qui protègent les droits de succession des femmes et des enfants contre les tentatives à caractère patriarcal qui visent à les leur retirer. Les organisations de la société civile aident l’État à sensibiliser le public au fait que les hommes et les femmes ont les mêmes droits de succession. À cet égard, il convient de mentionner l’association Re A Nyalana Society, qui a été enregistrée en 2012 avec pour objectifs, entre autres, d’appuyer la modification des pratiques coutumières discriminatoires et la protection des droits de succession des femmes et des enfants. Re A Nyalana a aidé de nombreux couples à enregistrer légalement leur mariage, notamment des couples âgés qui s’étaient mariés selon les rites traditionnels de bogadi et avaient vécu ensemble comme conjoints de fait pendant de nombreuses années. L’enregistrement de ces mariages traditionnels à l’état civil a contribué à garantir les droits de propriété et de succession des femmes et des enfants, alors qu’ils en étaient souvent privés en cas de séparation ou de décès de l’époux. L’affaire Ramantele mentionnée plus haut est également intéressante dans la mesure où elle a établi l’égalité des enfants de sexe masculin et féminin concernant l’héritage des biens de leurs parents.
26.La sensibilisation du public à la nécessité de mettre en conformité les lois et les pratiques coutumières avec les dispositions du présent Pacte se poursuit. À cet égard, depuis 2012, l’État encourage les Dikgosi à veiller à ce qu’il n’y ait aucune discrimination s’agissant du mariage, du divorce, de l’égalité des droits des conjoints en matière de patrimoine et des questions connexes. En novembre 2015, les Dikgosi ont élaboré un Plan national d’intégration des questions de genre dans le système de justice coutumière. Ce plan a été revu en 2018 et les Dikgosi continuent à le mettre en œuvre pour traiter les questions de genre au sein de leurs communautés. En outre, l’État a élaboré des documents d’éducation publique portant spécifiquement sur le concept d’égalité des sexes et les a traduits dans la langue locale.
27.Le Botswana reconnaît que pour atteindre la parité des sexes, il est nécessaire d’impliquer les hommes et les garçons comme partenaires stratégiques. À cette fin, la structure Men Sector continue de mener diverses activités, notamment des dialogues communautaires dans tout le pays. Pour renforcer cette initiative, le Botswana célèbre la Journée internationale de l’homme depuis 2013 et a lancé, l’année suivante, la campagne « HeforShe ». La Journée internationale de l’homme vise à célébrer la contribution positive des hommes à la société, à la communauté, à la famille, au mariage et aux soins aux enfants, ainsi qu’à améliorer les rapports entre femmes et hommes et à promouvoir l’égalité des sexes.
28.Le Botswana continue à exécuter les décisions de justice rétablissant les bénéficiaires dans leurs droits et des consultations sont en cours dans le but de revoir et de réformer les lois nationales pour lutter contre la discrimination à l’égard de toutes les personnes, y compris les réfugiés, les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI), les employés de maison, les travailleurs du sexe, les demandeurs d’asile et les détenus étrangers.
Réponse à la question 6
29.Les droits des individus sont garantis par le cadre législatif du pays, en particulier par la Constitution. Dans le système politique national, ces libertés consacrées par la Constitution comprennent notamment le droit de s’inscrire en tant qu’électeur, le droit de vote et le droit d’être élu à un poste politique.
30.La participation des femmes à la politique et à la vie publique en général marque encore le pas, et le Botswana n’a pas atteint l’objectif international de 50 % de femmes aux postes de décision. La responsabilité d’assurer une participation égale aux élections primaires ouvertes a été confiée aux différents partis politiques. En général, ces partis organisent leurs élections primaires pour sélectionner les candidats qui participeront aux élections nationales. Dans leurs politiques, la plupart des partis préconisent la représentation des femmes au moyen du système de quotas. L’annexe 1 présente des données désagrégées sur la représentation des femmes dans la vie politique et publique au Botswana.
31.Aucune mesure spéciale n’a encore été prise pour renforcer la participation à la vie politique. Reconnaissant toutefois l’importance cruciale d’une égale intégration des femmes et des hommes, la Politique nationale sur l’égalité des sexes et le développement fait une priorité de l’adoption et de l’application des mesures sectorielles d’action positive nécessaires pour remédier aux disparités constatées entre les sexes, conformément au mandat fixé.
32.Afin de renforcer la participation des femmes à la politique et au développement économique, le PNUD apporte un soutien financier de 10 000 dollars des États-Unis au Département chargé des questions de genre, pour aider la Commission nationale chargée des questions de genre à superviser les politiques, ainsi qu’un financement d’environ 50 000 dollars aux organisations non gouvernementales (ONG), pour aider les femmes qui se portent candidates à participer efficacement aux élections générales de 2019.
33.Le Département chargé des questions de genre joue un rôle mobilisateur, par l’intermédiaire des organisations de la société civile, pour encourager la participation des femmes aux partis politiques. Des ateliers « Les femmes en politique » ont été organisés pour permettre aux candidates en lice de rivaliser efficacement avec leurs homologues masculins.
Réponse à la question 7
34.L’État botswanais ne tolère aucune discrimination ni violence à l’égard de ses citoyens, y compris les membres de la communauté LGBTI. En 2016, il a déclaré que le pasteur Steven Anderson était un immigrant illégal et l’a expulsé vers son pays d’origine, au motif que l’intéressé prêchait la violence et la discrimination à l’égard des LGBTI sur l’une des stations de radio locales. Il s’agit là de l’une des mesures qui ont été prises par l’État pour lutter contre l’incitation à la discrimination et à la violence à l’égard des LGBTI de la part des organisations religieuses.
35.Le Botswana continue de progresser dans la reconnaissance des droits des LGBTI. En 2017, dans l’affaire Kgositau v. Attorney General and Registrar of National Registration, la Haute Cour a ordonné au Directeur de l’enregistrement national de délivrer à une femme transgenre une nouvelle carte d’identité l’identifiant comme une femme. Dans sa requête adressée au tribunal, Mme Kgositau avait fait valoir qu’elle était identifiée comme une femme depuis son plus jeune âge et que l’indication de sexe masculin figurant sur sa pièce d’identité lui causait une détresse psychologique et l’exposait davantage à la violence et aux mauvais traitements.
36.En novembre 2018, dans son discours prononcé à l’occasion des 16 journées de mobilisation contre la violence de genre et la violence à l’égard des enfants, le Président de la République du Botswana, M. M.E.K Masisi, a souligné la nécessité de protéger les droits des LGBTI. Il a clairement affirmé que les LGBTI ont les mêmes droits que tous les autres citoyens en disant que « dans ce pays, il y a aussi beaucoup de personnes ayant des relations homosexuelles qui ont été violées et ont souffert en silence de peur d’être victimes de discrimination. Tout comme les autres citoyens, ces personnes méritent que leurs droits soient protégés ». Le Président a également invité la société à se souvenir de toutes les victimes et communautés qui sont exposées à la violence et aux mauvais traitements.
37.Le discours du Président a été une démonstration de volonté politique qui, si elle est mise à profit, pourrait influencer les réformes législatives, les politiques publiques et les initiatives de sensibilisation de l’État pour protéger les personnes contre la discrimination et la violence fondées sur l’orientation et l’identité sexuelles. En 2019, lors du discours sur l’état de la nation, le Président a en outre déclaré que l’État avait l’intention de procéder à une révision complète de la Constitution du Botswana afin de supprimer toute disposition qui pourrait être jugée discriminatoire.
38.En juin 2019, dans l’affaire Letsweletse Motshediemang v. Attorney General MAHGB − 000591 − 16, la Haute Cour du Botswana a dit et jugé que les relations entre personnes du même sexe étaient licites et que l’article 164 du Code pénal, qui érige de tels actes en infraction, devait être abrogé. L’affaire est actuellement en attente d’un jugement en dernier ressort de la Cour d’appel. L’État tiendra compte du résultat de l’appel pour décider d’abroger ou non l’article 164 du Code pénal. Aucune personne n’a jamais été condamnée en vertu de cette disposition depuis la promulgation du Code pénal.
Violence à l’égard des femmes, y compris la violence sexuelle et intrafamiliale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)
Réponse à la question 8
39.L’adoption de la loi contre la violence domestique, dont l’objectif est d’assurer la protection des victimes de ce type de violence, s’est révélée être une mesure efficace pour lutter contre la violence physique et sexuelle à l’égard des femmes au Botswana. La loi prévoit des voies de recours en matière civile, comme la délivrance par les tribunaux d’une ordonnance provisoire, d’une ordonnance de protection, d’une ordonnance de location, ou d’une ordonnance d’occupation.
40.En 2012, des actions visant à recenser les lacunes et les difficultés qui entravent la mise en œuvre effective de la loi de 2008 contre la violence domestique ont guidé l’élaboration de dispositions qui en facilitent l’application.
41.L’état des lieux de 2013 sur le genre a révélé que 61,6 % des personnes interrogées dans le cadre de l’étude connaissaient les lois relatives à l’égalité des sexes et à la violence au sein du couple. L’étude de 2012 sur les indicateurs de la violence fondée sur le genre a montré que 46,2 % des femmes et 42,5 % des hommes déclaraient avoir entendu parler de la loi sur la violence domestique. Environ un tiers des femmes et des hommes de l’échantillon connaissaient les ordonnances de protection.
42.En 2015, le Gouvernement a adopté la politique nationale sur le genre et le développement. En 2016, il a créé la Commission nationale chargée des questions de genre, qui a pour mandat de surveiller la mise en œuvre de cette politique. En outre, le Ministère de la nationalité, de l’immigration et des affaires relatives au genre a accordé une place importante à la question du genre. La politique nationale sur le genre met l’accent sur la prise en compte systématique des questions liées au genre dans les domaines de développement national suivants :
a)développement économique, prospérité et réduction de la pauvreté pour parvenir à un développement durable ;
b)prévoyance sociale et services sociaux, domaine dans lequel sont prévus des programmes et des services de protection sociale prioritaires concernant notamment la santé, l’assainissement et l’amélioration du bien-être ;
c)accès à un enseignement, à des formations et à des informations de qualité ;
d)accès à un logement sûr et prise en compte des questions liées aux changements climatiques dans la perspective d’un environnement durable ;
e)pouvoir politique, gouvernance démocratique et prise de décisions ;
f)accès à la justice, protection des droits de l’homme et droit de ne pas être soumis à la violence ; et
g)adoption de mesures spéciales et transversales en faveur des groupes d’hommes, de femmes, de filles et de garçons vulnérables.
43.La Commission nationale chargée des questions de genre facilite la mise en œuvre de la politique dans tous les domaines. Elle est secondée par un comité consultatif sur les questions relatives aux hommes/garçons et aux femmes/filles, qui lui fournit des conseils techniques. En outre, des comités de développement sont chargés de faciliter la mise en œuvre de la politique au niveau des districts.
44.Par ailleurs, la stratégie nationale sur le genre et le développement (2016) adoptée par le département chargé des questions de genre met l’accent sur la prise en compte systématique des questions liées au genre dans certains domaines de développement national, notamment l’accès à la justice, la protection des droits de l’homme et le droit de ne pas être soumis à la violence. Des mesures spéciales ont été mises en place en faveur des groupes d’hommes, de femmes, de filles et de garçons vulnérables. Des comités composés de toutes les parties prenantes, ont été créés pour mettre en œuvre la politique nationale sur le genre et le développement à l’échelle des districts.
45.La stratégie nationale visant à mettre fin à la violence fondée sur le genre au Botswana (2016-2020) prévoit l’adoption de grandes mesures visant à lutter contre les pratiques culturelles négatives qui ont une incidence sur l’égalité des genres. Parmi ces mesures figure la mise en place du système d’orientation en ligne pour les victimes de violence fondée sur le genre, qui, en transmettant directement le dossier des utilisateurs aux services appropriés, évite aux intéressés de devoir répéter leurs griefs à chaque prestataire de services. Le système a été testé à Maun, à Shorobe, à Mochudi et à Artesia. Le projet pilote a permis de sensibiliser près de 2 700 personnes et 20 institutions à la violence fondée sur le genre.
46.Afin de mettre efficacement en œuvre le système d’orientation en ligne, les prestataires de services de lutte contre la violence fondée sur le genre ont été formés au mode opératoire normalisé. Les consignes générales sont établies par la Stratégie nationale visant à mettre fin à la violence fondée sur le genre et indiquent aux prestataires de services la marche à suivre pour aborder les victimes de cette violence, favoriser la confidentialité et limiter la victimisation secondaire. Plus de 200 prestataires de services ont ainsi été formés, à savoir des travailleurs sociaux, des éducateurs, des policiers et des prestataires de soins de santé. Le Gouvernement, en collaboration avec le PNUD, se penche actuellement sur le déploiement du système dans deux autres districts.
47.Le deuxième pilier du programme national Vision 2036, consacré au développement humain et social, reconnaît l’égalité des sexes en matière de développement socioéconomique, politique et culturel. En outre, le onzième plan national de développement (PND 11) prévoit l’intégration des questions de genre et la prévention et l’élimination de la violence fondée sur le genre dans les domaines thématiques de la gouvernance, de la sûreté et de la sécurité, conformément aux objectifs de développement durable (ODD).
48.Au fil du temps, il a été constaté que les victimes de violences physiques et sexuelles avaient tendance à retirer les affaires signalées. Le Service de police du Botswana a alors pris des dispositions internes pour interdire le retrait de ces affaires. Des mesures plus strictes ont été mises en place pour interdire le retrait des affaires de violence domestique dans les commissariats de police. Un tel retrait ne peut s’effectuer qu’auprès des tribunaux d’instance. Ces mesures ont entraîné une hausse de l’enregistrement des affaires de cette nature devant les tribunaux et des poursuites pénales y afférentes.
49.Le Parlement a adopté la loi sur l’aide juridictionnelle en 2013 et le programme d’aide juridictionnelle est en cours de déploiement au niveau national. Il permettra notamment de fournir une représentation en justice gratuite aux victimes de violence fondée sur le genre qui sont indigentes.
50.L’État apporte un appui financier et technique aux organisations de la société civile pour leur permettre de fournir des services de conseils aux victimes de violence fondée sur le genre et à leur famille. Des représentants des travailleurs sociaux de tous les districts ont reçu une formation sur l’intégration des questions de genre et la violence fondée sur le genre dans le cadre du Programme national de formation à la prise en compte des questions de genre. Cette formation a permis d’approfondir les connaissances générales sur les questions relatives à l’égalité des sexes et de renforcer la capacité à apporter un soutien psychosocial aux victimes de violence fondée sur le genre et à leur famille.
51.L’éducation du public sur les lois qui favorisent l’égalité des sexes est en cours, par l’intermédiaire de la radio et d’autres modes de communication, et s’adresse spécifiquement aux femmes. Les initiatives comprennent, entre autres, des débats et dialogues communautaires axés sur l’élimination des pratiques culturelles négatives qui contribuent aux disparités entre les femmes et les hommes ; des actions de sensibilisation à la violence fondée sur le genre et à ses effets, aux concepts de genre, à la problématique hommes-femmes dans le contexte du VIH/sida et aux lois qui ont été modifiées ou promulguées pour supprimer les aspects discriminatoires à l’égard des femmes.
52.Par ailleurs, des actions continuent d’être menées pour encourager les médias à diffuser des informations tenant compte des questions de genre. Des formations sont dispensées tout au long de l’année sur le genre, la violence fondée sur le genre et les questions connexes. La section botswanaise du Media Institute of Southern Africa a mis au point une politique d’égalité des sexes et un plan d’action visant à mobiliser les médias à cet égard, en privilégiant notamment un traitement de l’information non stéréotypé.
53.La loi de 2008 contre la violence domestique abolit l’exclusion du viol dans les relations conjugales. Elle prévoit un large éventail de moyens d’action en cas de violence et de comportement violent, notamment « de violence ou de menace de violence sexuelle » dans une « relation conjugale ». Aux termes de son article 2, une relation conjugale est une relation dans laquelle les personnes « sont ou ont été mariées ». La loi constitue l’expression claire, sur le plan législatif, d’une politique publique qui tend à interpréter l’article 141 du Code pénal pour y inclure le viol conjugal. Elle traduit une intention sans équivoque d’ériger en infraction les comportements violents même dans le mariage. Elle a en outre supprimé de la common law l’exclusion du conjoint en cas de viol.
54.À cet égard, la Haute Cour a considéré, en 2008, que « l’idée que cela devrait être autorisé si l’auteur est un conjoint […] est totalement inacceptable et constitue une aberration historique ». (Letsholathebe v. The State 2008 ([3] BLR 1 HC (juge Kirby)). Il n’y avait pas, en l’espèce, d’allégations de viol conjugal et la déclaration de la Cour n’était dès lors pas déterminante concernant les faits, mais elle indique que, contrairement à ce que peut penser l’opinion publique, le viol conjugal est proscrit.
55.Le Botswana assure une formation aux droits de l’homme aux membres des forces de l’ordre. Les forces de défense du Botswana la dispensent dans le cadre du droit des conflits armés au niveau des officiers subalternes et des militaires du rang, et de manière plus approfondie au Defence Command and Staff College, tandis que son administration pénitentiaire la dispense dans le cadre des modules relatifs aux droits de l’homme intégrés dans le programme de formation initial des agents pénitentiaires. Le Service de police du Botswana dispense également une formation aux droits de l’homme. Les cours régulièrement proposés aux responsables de l’application des lois à l’école de police du Botswana dans le domaine des droits de l’homme portent sur les thèmes suivants : introduction aux droits de l’homme ; mythes entourant les droits de l’homme ; droits de l’homme et maintien de l’ordre ; définition et concepts ; historique de la notion de droits de l’homme ; cadre constitutionnel du Botswana ; caractéristiques des droits de l’homme ; sources des droits de l’homme ; droits spécifiques et exemples de droits de l’homme. En outre, le programme de l’Académie internationale de police (ILEA) comprend une formation sur la violence fondée sur le genre.
56.L’annexe 2 présente des informations statistiques sur le nombre de plaintes reçues et d’enquêtes menées par le Service de police du Botswana en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique.
57.Bien que l’État ne dispose pas de structures d’hébergement publiques pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre, il existe deux structures gérées par des ONG : Women Against Rape (à Maun) et Botswana Gender Based Violence Prevention and Support Center (à Gaborone). Ces deux foyers gérés par des organisations de la société civile bénéficient d’un appui financier et technique de l’État et des partenaires de développement. Il est prévu d’étendre l’offre d’hébergement à d’autres régions du pays grâce à un financement public (subventions du Département chargé des questions de genre). Une étude est en cours afin de traiter les problèmes liés à l’insuffisance des structures d’hébergement dans le pays.
58.S’agissant des allégations selon lesquelles un grand nombre d’écolières sont victimes de harcèlement sexuel sur le chemin de l’école, il convient de noter que l’État botswanais a mis en place des mesures pour la protection des citoyens, y compris des enfants scolarisés. Il existe des programmes de prévention de la criminalité, ainsi que des déploiements de policiers dans les zones de criminalité et sur les lieux de ramassage et de dépôt des transports publics. Lorsque des écoliers ont été victimes de harcèlement et de violence sexuels, des mesures sont mises en place pour les encourager à les signaler à l’école et à la maison. Dans les établissements scolaires, les élèves peuvent s’adresser à des enseignants chargés de l’orientation et du conseil pour signaler des cas de harcèlement et de violence sexuels survenus soit à la maison, soit sur le chemin de l’école. Les enseignants travaillent en collaboration avec les travailleurs sociaux pour aider les écoliers à signaler de tels incidents à la police. À la maison, les parents sont encouragés à discuter ouvertement des questions de sexualité avec leurs enfants. Cette attitude incite les enfants à se confier à leurs parents et leur permet de signaler les cas de harcèlement et de violence sexuels survenus à l’école ou sur le chemin de l’école.
59.En 2019, une campagne nationale appelée « Eseng Mo Ngwaneng », qui se traduit approximativement par « Ne touchez pas à l’enfant », a été menée. Conduite par l’UNICEF et par d’autres acteurs clefs, elle visait à protéger les petites filles contre la maltraitance.
60.S’agissant de l’état d’avancement de l’affaire concernant le viol sur mineur d’une écolière par un conseiller de Sebina de l’époque, il est fait observer que le Service de police du Botswana a reçu cette affaire en janvier 2016. Des enquêtes ont été menées et le dossier a été transmis à la Direction du ministère public en mai 2016. Au moment de la rédaction du présent rapport, la Direction n’avait pas achevé son analyse de l’affaire.
Réponse à la question 9
61.Le Botswana garantit le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte et dans la Constitution. Au Botswana, les hommes n’ont pas le droit de traiter leurs femmes comme des mineures.
62.Le Botswana ne considère pas les rites liés au veuvage (go roula) et le paiement de la dot (bogadi) comme des pratiques culturelles néfastes. Les personnes qui pratiquent le bogadi affirment que ce rite a pour but d’exprimer de la gratitude envers la famille de la mariée et précisent qu’il ne doit jamais être interprété comme un exercice transactionnel. D’autre part, celles qui pratiquent des rites de veuvage avancent qu’ils sont destinés à purifier la veuve (et parfois le veuf) de la souillure qui serait liée au décès d’un conjoint. On craint bien sûr que ces rites n’oppriment les personnes, en particulier les femmes. Il convient cependant de relever que bogadi et go roula sont des coutumes et non des lois. Ainsi, nul n’est obligé de suivre ou de pratiquer l’une ou l’autre de ces coutumes et le refus de s’y conformer n’expose à aucune conséquence.
63.Les mesures que l’État continue de prendre consistent à sensibiliser les citoyens et les Dikgosi à l’importance d’abolir les pratiques qui sont contraires aux lois nationales et aux droits de l’homme. Sur le terrain, on constate un recul de la pratique des rites de veuvage. Il est devenu moins courant de voir une femme porter une robe noire pour signifier la perte d’un mari ou d’observer d’autres éléments du rite lors des funérailles.
Droit à la vie (art. 6)
Réponse à la question 10
64.Le Gouvernement botswanais s’est engagé non seulement à protéger les droits de l’homme, mais aussi à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit international. La Constitution du Botswana garantit le droit à la vie (article). L’article 4 de la Constitution du Botswana, qui est la loi suprême du pays, énonce que toutes les personnes ont droit à la vie, sauf « en cas d’exécution de la peine prononcée par un tribunal lorsqu’une personne a été condamnée pour une infraction prévue par la législation en vigueur au Botswana ».
65.Conformément au présent Pacte, la peine de mort n’est pas imposée arbitrairement au Botswana. L’article 6 du présent Pacte prévoit l’imposition de la peine de mort en tant qu’exception au droit à la vie, tout en énumérant des garanties et des restrictions détaillées à son application. De même, la législation interne du Botswana définit des circonstances claires et limitées dans lesquelles la peine de mort peut être prononcée.
66.L’article 25 du Code pénal énonce que la peine de mort peut être prononcée par un tribunal à titre de sanction. Les infractions passibles de la peine de mort sont le délit contre la nation (art. 34) et le meurtre (art. 203). La Haute Cour est le seul tribunal de première instance qui a compétence pour juger les affaires de meurtre et de délit contre la nation. À cet égard, la Haute Cour prononce la peine de mort, tandis que la Cour d’appel statue sur les appels concernant la peine de mort.
67.En outre, les limitations strictes qui entourent l’imposition de la peine de mort dans l’article 6 du présent Pacte sont également énoncées dans la législation du Botswana, notamment celles qui servent à protéger les personnes vulnérables qui risquent la peine de mort. L’article 26 du Code pénal précise que la peine de mort ne peut en aucun cas être prononcée contre une personne âgée de moins de 18 ans ou contre une femme enceinte. L’article 11 du Code pénal prévoit en outre que la peine de mort ne doit pas être prononcée contre des personnes atteintes de maladies qui affectent leur capacité mentale. Ces dispositions sont conformes aux normes internationales selon lesquelles les groupes vulnérables qui risquent la peine de mort doivent être protégés.
68.Il est affirmé que la peine de mort est exécutée avec un soin extrême, afin de respecter et préserver la dignité du prisonnier. Par ailleurs, il n’a pas été démontré que la peine capitale par pendaison était brutale par rapport à d’autres méthodes d’exécution.
69.Bien que la peine de mort soit obligatoire pour les infractions de meurtre et de délit contre la nation, la peine peut être allégée en présence de circonstances atténuantes. L’article 298 de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve aborde également la question de la peine de mort à l’égard des femmes enceintes. Lorsqu’une femme risque la peine de mort et prétend être enceinte, une preuve doit être fournie. Si la Cour constate que la femme est effectivement enceinte, la peine sera alors réduite à la réclusion criminelle à perpétuité.
70.En plus de la protection accordée aux mineurs, aux femmes enceintes et aux personnes atteintes de maladie mentale, la Constitution prévoit, dans les articles 53 à 55, que le Président peut exercer la prérogative de grâce. Cette disposition est aussi conforme à l’article 6 (par. 4) du présent Pacte, qui énonce que « tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine ».
71.La prérogative de grâce permet à une personne condamnée de demander au Président de commuer une peine de mort en une peine moins lourde. Elle s’exerce avec l’avis du Comité consultatif sur la prérogative de grâce. Il convient de noter que ce Comité, prévu à l’article 54 de la Constitution, est un organe consultatif qui régit ses propres procédures. L’article 55 de la Constitution énonce clairement que la décision finale d’exercer ou non ses pouvoirs en matière de grâce appartient au Président. En outre, il est précisé que la procédure suivie par le Comité n’est pas de nature judiciaire et ne prévoit donc pas de réexamen des questions juridiques, car celles-ci ont été déterminées par la plus haute juridiction du pays, à savoir la Cour d’appel.
72.L’annexe 3 ci-jointe présente des informations sur les demandes de grâce reçues de 2015 à ce jour.
73.Entre 2007 et septembre 2019, 17 détenus masculins ont été condamnés à mort et dix (12) ont été exécutés. Cinq hommes sont actuellement détenus au quartier des condamnés à mort.
74.Aucune mesure n’a été adoptée pour garantir que les corps des condamnés exécutés soient rendus aux familles pour permettre des obsèques privées. L’article 120 (par. 4) de la loi sur les prisons énonce que le corps du détenu exécuté doit être enterré dans l’enceinte de la prison de la manière requise par le ministre compétent. La règle 79 du Règlement pénitentiaire énonce ce qui suit :
1)Lors de l’inhumation d’un prisonnier exécuté, l’État fournit gratuitement un cercueil et le linge nécessaire pour assurer une sépulture décente.
2)Aucun parent ou ami extérieur à l’administration pénitentiaire ou aucun autre membre du public ne doit assister à l’enterrement d’un prisonnier exécuté.
3)Un ministre du culte peut être autorisé à effectuer de brefs rites religieux lors de l’inhumation d’un prisonnier exécuté, si le défunt l’avait demandé ; cependant, aucune autre cérémonie ne peut avoir lieu au moment de l’enterrement.
75.La procédure de non-restitution des corps des personnes exécutées à leur famille pour permettre des obsèques privées est donc conforme aux lois du Botswana. En conclusion, le Gouvernement botswanais n’envisage pas pour l’instant d’abolir la peine de mort ni d’imposer un moratoire sur son application. En 1997, un rapport de la Commission parlementaire chargée de la réforme du droit a montré que l’opinion publique était favorable au maintien de la peine de mort. L’État botswanais veille à défendre la démocratie et la volonté de son peuple, c’est pourquoi il n’est pas en mesure de s’engager sur un moratoire sur la peine de mort. L’idée que les droits fondamentaux sont soumis à des limitations est bien acceptée dans le droit des droits de l’homme. En général, ces limites existent pour faire contrepoids aux droits individuels et expriment les droits collectifs de l’ensemble de la communauté.
76.L’État reconnaît toutefois la nécessité de procéder à un nouveau sondage d’opinion sur la peine de mort, étant donné que le dernier date de 1997. Lors de l’Examen périodique universel (EPU) en 2018, le Botswana a accepté la recommandation de mener des débats publics sur la peine de mort. Le Service des droits de l’homme récemment créé devra rédiger et mettre en œuvre un plan pour organiser les débats publics. Le résultat de ces débats éclairera les décisions de l’État en matière de peine de mort, notamment la question de la ratification du Protocole facultatif visant à abolir la peine de mort.
77.Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté (art. 7, 9 et 10).
Réponse à la question 11
78.L’article 7 de la Constitution énonce l’interdiction de soumettre toute personne à la torture ou à des peines ou autres traitements inhumains ou dégradants. Le Botswana maintient sa réserve à l’article 7 du Pacte.
Réponse à la question 12
79.Afin de désengorger ses prisons, le Botswana continue à mettre en œuvre des mesures, notamment celles qui permettent une mise en liberté conditionnelle et anticipée, à savoir le travail en dehors de l’établissement pénitentiaire, la remise de peine présidentielle et la libération conditionnelle. En outre, certains établissements pénitentiaires ont été rénovés pour réduire la congestion.
80.Pour améliorer les conditions de détention, l’administration pénitentiaire du Botswana continue à entretenir et à rénover les installations dans tout le pays. En outre, elle élabore une Politique relative à la réadaptation des prisonniers, qui prévoit des programmes plus structurés et plus efficaces pour les délinquants. Par ailleurs, le développement d’un système de gestion des dossiers des délinquants est en cours et permettra de mieux cibler le traitement et la réadaptation de ces personnes. La loi sur les prisons a été modifiée en 2018 afin d’être mise en conformité avec l’environnement correctionnel moderne.
81.La règle 38 (par. 2 a) et 2 b)) de la loi sur les prisons prévoit que les détenus qui purgent des peines de courte ou de longue durée ont droit à une visite de vingt minutes toutes les quatre semaines. La règle 58 (par. 1 b)) de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) énonce que les détenus doivent être autorisés à communiquer avec leur famille et leurs amis à intervalles réguliers, y compris en recevant des visites. Par conséquent, le Botswana estime qu’une durée de vingt minutes toutes les quatre semaines constitue un intervalle régulier et correspond aux normes minimales internationales sur le droit de visite des détenus.
82.Les châtiments corporels constituent une mesure disciplinaire légale en cas de commission d’infractions graves dans les établissements pénitentiaires, conformément aux articles 114 et 115 de la loi sur les prisons. Dans les cas où un prisonnier s’estime lésé par l’application de ce qu’il considère comme une sanction excessive, les moyens de recours dont il dispose sont le mécanisme du Médiateur et les tribunaux. Le Bureau du Médiateur enquête également sur les plaintes des détenus concernant les retards dans la tenue des procès et la transmission tardive des recours entre les tribunaux de première instance et les cours d’appel. En cas de constat d’une injustice, les détenus voient souvent leur affaire inscrite pour être entendue, ce qui contribue d’une certaine manière à raccourcir la durée de leur détention provisoire. L’annexe 4 présente des statistiques sur les cas signalés par les détenus au Bureau du Médiateur depuis la dernière période considérée.
83.L’administration pénitentiaire du Botswana gère 9 dispensaires, 11 postes sanitaires et 2 centres de lutte contre les maladies infectieuses afin de répondre aux besoins sanitaires des détenus. Tous les prisonniers ont accès à un traitement médical gratuit, quels que soient leur race, leur sexe ou leur origine. Tous les détenus infectés par le VIH reçoivent gratuitement un traitement antirétroviral.
84.Afin de raccourcir la durée de la détention provisoire, l’administration de la justice a pris plusieurs mesures, notamment la mise en place d’un Système de gestion des dossiers en 2010, la création de tribunaux spécialisés et l’augmentation du nombre de hautes cours de trois à quatre. Ces mesures garantissent un règlement rapide des affaires et ont ainsi pour effet de réduire leur délai de traitement et donc la durée de la détention provisoire.
85.Le Système de gestion des dossiers est destiné à traiter les affaires en suspens. Les statistiques montrent que le taux de résolution des affaires se situe en moyenne entre 75 % et 80 % sur une base annuelle. Des projets sont en cours pour mettre en place le Système de gestion des dossiers au niveau des juridictions inférieures, à commencer par les tribunaux d’instance. Ce système permet aux parties qui comparaissent devant un tribunal d’accéder plus rapidement à la justice et contribue ainsi à raccourcir la durée de la détention provisoire.
86.En plus du Système de gestion des dossiers, l’administration de la justice a mis en place des audiences foraines, dont le but est de rapprocher la justice de la population, en particulier dans les zones où il n’y a pas de tribunaux. L’administration de la justice a également mis en place des tribunaux spécialisés avec du personnel spécifiquement dédié à leurs activités. Il existe des tribunaux des affaires familiales, qui statuent rapidement sur les demandes de pension alimentaire et de garde d’enfants, des tribunaux de la circulation routière, qui statuent sur les infractions à la loi sur la circulation routière, des tribunaux des petites créances, qui traitent les demandes civiles dont le montant ne dépasse pas 20 000 pula, des tribunaux pour le vol de bétail, qui entendent les affaires concernant les auteurs de cette infraction, et des tribunaux de la corruption, qui visent à lutter contre la corruption et à accélérer le règlement des affaires en la matière. L’État met actuellement en place des tribunaux de commerce pour statuer sur les transactions commerciales.
Réponse à la question 13
87.Les plaintes des détenus concernant des actes de torture et des mauvais traitements sont signalées aux responsables des différents centres pénitentiaires et à ce titre, elles sont documentées, analysées et suivies jusqu’à leur règlement. Les auteurs, qu’il s’agisse de détenus ou de fonctionnaires, font l’objet de mesures disciplinaires. Dans les cas où les actes sont qualifiés de graves ou de criminels, ils sont signalés à la police en vue de l’ouverture d’une enquête pénale et de la mise en place de mesures juridiques appropriées. Le Comité d’inspection créé en application de l’article 134 de la loi sur les prisons est notamment chargé, conformément à son mandat défini à l’article 135, de gérer les questions relatives au traitement des détenus.
88.Afin de garantir le respect des règles et l’équilibre des pouvoirs, le Bureau du Médiateur informe régulièrement les détenus de son mandat, notamment de la procédure de plainte. Lorsque des plaintes sont adressées au Médiateur, tout est mis en œuvre pour les traiter rapidement et efficacement. Pour garantir la confidentialité et l’honnêteté, l’article 5 (par. 2) de la loi sur le Médiateur exempte de censure toutes les plaintes écrites qui sont adressées au Médiateur. L’annexe 4 présente des statistiques sur les plaintes signalées par des détenus au Bureau du Médiateur concernant des actes de torture.
89.La création de la Commission indépendante des plaintes contre la police est toujours à l’étude. Il existe cependant une Division des affaires internes qui examine actuellement les plaintes contre les agents de police.
Réponse à la question 14
90.Afin de respecter les impératifs du présent Pacte, le Botswana assure aux membres des forces de l’ordre une formation continue aux droits de l’homme. Ses forces de défense dispensent cette formation dans le cadre du droit des conflits armés au niveau des officiers subalternes et des militaires du rang, et de manière plus approfondie au Defence Command and Staff College, tandis que son administration pénitentiaire la dispense dans le cadre des modules relatifs aux droits de l’homme intégrés dans le programme de formation initial des agents pénitentiaires. Le Service de police du Botswana dispense également un cours sur les droits de l’homme dans son programme de formation.
91.En outre, le Botswana abrite l’Académie internationale de police. Celle-ci offre une formation aux droits de l’homme ainsi que d’autres cours sur l’application de la loi. Elle bénéficie de l’appui du Gouvernement américain et dispense des cours aux responsables de l’application des lois du Botswana, de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et du continent africain.
92.La formation des responsables de l’application des lois au Botswana met l’accent sur le non-recours à la force et aux armes à feu. Dans leurs opérations quotidiennes, les agents de la police du Botswana ne sont pas armés. Le port d’armes à feu n’est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les délinquants sont soupçonnés de porter des armes à feu ou connus pour en porter.
Interdiction de la traite des personnes (art. 8)
Réponse à la question 15
93.La loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée en 2014. À la suite d’une campagne musclée visant à sensibiliser toutes les parties prenantes, le Gouvernement a créé la Commission (de l’interdiction) de la traite des êtres humains en 2015, en vue d’élaborer un plan d’action national complet (2017-2020). Ce plan est représentatif du Programme de transformation de la nation visant à atteindre la prospérité pour tous tel qu’il est énoncé dans le programme Vision 2036, notamment des objectifs nationaux décrits dans le chapitre « Gouvernance, sûreté et sécurité » du onzième plan national de développement (PND 11.4).
94.Le Service de la lutte contre la traite des êtres humains a également organisé, avec l’aide de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), un atelier multipartite visant à élaborer les textes d’application de la loi de 2014 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, les 18 et 19 juin 2019. Les participants ont recensé et adopté les domaines que les différents ministères ou administrations sectorielles chargés de l’application de ladite loi devraient réglementer. Il est prévu qu’une équipe interministérielle élabore l’avant-projet de réglementation avant fin 2020 avec l’assistance technique de l’ONUDC.
95.En outre, la Direction du ministère public a créé un service spécialisé de lutte contre la traite des êtres humains. Le Ministère de l’immigration a mis en place des mesures pour assurer la sécurité des enfants lors du passage des frontières, à savoir l’obligation de présenter l’original du certificat de naissance de l’enfant et, dans les cas où un enfant voyage avec un seul parent, l’obligation de présenter un affidavit de l’autre parent signifiant son consentement à ce que l’enfant quitte le pays. Le Ministère des collectivités territoriales et du développement rural a mis en place des mesures pour protéger les victimes de la traite des êtres humains. Il s’agit notamment de la fourniture de produits de première nécessité, d’un soutien psychosocial et du rapatriement des victimes dans leur pays d’origine.
Enquêtes, poursuites et réparations
96.Depuis l’adoption de la loi de 2014 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, 33 cas ont été décelés et tous ont fait l’objet d’enquêtes approfondies. Quatre cas ont été définitivement jugés et les prévenus déclarés coupables et condamnés à une amende de 10 000 pula (1 000 dollars des États-Unis) chacun. Un prévenu a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de vingt-deux mois.
97.Deux cas sont en cours de jugement, 6 cas font l’objet d’enquêtes et 10 cas sont en attente de jugement. Le Botswana fournit actuellement de l’aide à 31 victimes de la traite des êtres humains.
98.Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2014 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, aucune réparation n’a été accordée aux victimes. Cette loi prévoit la restitution à son article 22 en ces termes :
Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction prévue par la présente loi, le tribunal peut, en plus de toute autre sanction prévue par la présente loi, ordonner à cette personne de procéder à la restitution ou d’indemniser la victime
a)Des frais de tout traitement médical ou psychologique ;
b)Des frais de transport et de logement ainsi que des autres frais de subsistance nécessaires ; ou
c)Ordonner toute autre réparation que le tribunal jugerait juste.
99.Pour veiller à ce que des peines suffisamment sévères soient infligées aux auteurs d’actes de traite conformément à la loi de 2014 et faire mieux comprendre les questions relatives à la traite des êtres humains, le Gouvernement a organisé trois colloques à l’intention des magistrats du siège du 9 au 11 avril 2017, du 20 au 22 avril 2017 et du 9 au 11 juillet 2019. Ces colloques ont abouti à l’adoption de 16 résolutions qui seront examinées par la Commission (de l’interdiction) de la traite des êtres humains en vue de leur mise en œuvre.
Assistance aux victimes
100.Conformément à la loi de 2014 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, le ministère chargé de la protection sociale (Ministère des collectivités territoriales et du développement rural) fournit une assistance complète aux victimes de la traite des êtres humains. Il s’agit notamment de l’hébergement, du soutien psychosocial, de l’accès aux installations sanitaires, à l’école et aux jeux pour les enfants et de la mise en place d’installations de loisirs pour les victimes adultes. Au cours de l’exercice 2018/19, l’aide sociale apportée à toutes les victimes de la traite des êtres humains a coûté 368 000 dollars des États-Unis au Gouvernement.
101.Le Gouvernement a depuis lors organisé 28 ateliers de renforcement des capacités au cours de l’exercice 2017/18 et 12 autres ateliers au cours de l’exercice 2018/19. Les ateliers susvisés s’adressaient aux agents de première ligne (à savoir la police, les agents d’immigration, les enquêteurs, les organisations de la société civile, les chefs traditionnels, les assistants sociaux, etc.). Ces mesures devraient non seulement permettre aux forces de l’ordre de mieux comprendre l’infraction de traite des êtres humains, mais également accroître les connaissances du public en la matière.
102.En reconnaissance du rôle essentiel joué par les médias dans la sensibilisation du public aux questions relatives à la traite des êtres humains et la réalisation de reportages responsables sur ces questions, le Service de la lutte contre la traite des êtres humains a organisé une formation à l’intention des professionnels des médias les 16 et 17 avril 2019. Cette formation, qui a été suivie par des professionnels des médias privés et publics à la radio, à la télévision et dans la presse écrite, visait à doter les intéressés des connaissances nécessaires pour pouvoir continuer à sensibiliser le public à l’infraction de traite des êtres humains. En outre, le Service de la lutte contre la traite des êtres humains continue à faire des exposés sur ce phénomène dans divers établissements scolaires ainsi que devant des comités de protection de l’enfance et des organisations religieuses dans tout le pays et à parler des questions relatives à la traite des êtres humains à la radio et à la télévision.
103.Le Ministère de la défense, de la justice et de la sécurité a organisé une formation des formateurs à l’intention des organisations de la société civile installées dans le nord du pays les 7 et 8 octobre 2019. Cette formation visait à faire connaître la traite des êtres humains aux organisations concernées afin qu’elles soient mieux à même de sensibiliser les communautés dans lesquelles elles opèrent en diffusant des informations sur l’infraction de traite et la législation y afférente. La formation des formateurs à l’intention des organisations de la société civile opérant dans le sud aura lieu avant mars 2020. Tous ces efforts devraient permettre de renforcer la prévention de la traite des êtres humains et la sensibilisation à cette infraction dans tout le pays.
Mise en œuvre du plan national de lutte contre la traite des êtres humains et allocation des ressources
104.La Commission (de l’interdiction) de la traite des êtres humains a été créée en 2015, conformément à la loi de 2014 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Elle est placée sous la supervision générale du Ministre de la défense, de la justice et de la sécurité et exerce les fonctions suivantes :
a)Définir les politiques nécessaires pour assurer la réalisation de l’objet et des buts du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et de la présente loi ;
b)Faire des recommandations au Ministre sur la politique de prévention et de répression de la traite des êtres humains ;
c)Faire des recommandations au Ministre sur la bonne application de la présente loi ;
d)Définir les stratégies et les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer la traite des êtres humains ;
e)Assurer le suivi de l’exécution des obligations internationales du pays, notamment de la coopération et de la coordination avec les organismes étrangers en matière de prévention et de répression de la traite des êtres humains ;
f)Diriger et superviser l’organisation de projets d’étude ou de recherche et la mise au point d’un système de base de données intégrée pour faciliter la prévention et la répression de la traite des êtres humains ;
g)Édicter les règles à appliquer pour aider les organisations non gouvernementales à mener des activités tendant à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains ;
h)Gérer, en concertation avec le Secrétaire général du Ministère chargé des finances, la réception, le déboursement, la conservation et la collecte des fonds ainsi que l’administration du Fonds d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains ; et
i)Accomplir toute autre action ordonnée par le Ministre.
105.Au cours de la période considérée, la Commission (de l’interdiction) de la traite des êtres humains a organisé un examen documentaire du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains. Cet examen a permis de prendre un certain nombre de décisions de principe efficaces dont l’une consiste à veiller à ce que les questions relatives à la traite des êtres humains soient prises en compte lors de l’élaboration de nouvelles lois et politiques publiques. Par exemple, le Service de la lutte contre la traite des êtres humains a participé activement au projet de modification de la loi botswanaise de 1952 relative à l’adoption des enfants qui est en cours sous la direction du Ministère des collectivités territoriales et du développement rural.
106.En 2018, le Gouvernement a également alloué un million de pula (soit l’équivalent de 100 000 dollars des États-Unis) au Service de la lutte contre la traite des êtres humains pour exécuter une partie du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains axée sur les activités de prévention (à savoir l’organisation d’ateliers et de campagnes d’information).
Réfugiés et demandeurs d’asile (art. 7, 9, 10 et 13)
Réponse à la question 16
107.Toutes les personnes qui demandent une protection internationale au Botswana ont accès, par l’intermédiaire du Comité consultatif pour les réfugiés, à des procédures d’examen équitables et efficaces et à la protection contre le refoulement. Le Comité se réunit régulièrement pour examiner les demandes d’asile et faire des recommandations au Ministre. Les demandeurs sont autorisés à témoigner sous serment. Ils bénéficient de services d’interprétation gratuits afin de pouvoir s’exprimer librement. Les séances se déroulent à huis clos, ce qui garantit le respect de la vie privée des demandeurs et la confidentialité de leurs informations personnelles.
108.À la session de novembre 2019, de nombreux demandeurs originaires de la République démocratique du Congo et de la Somalie ont obtenu le statut de réfugié. Les intéressés étaient de véritables demandeurs d’asile qui avaient fui les attaques xénophobes menées en Afrique du Sud et avaient fourni à l’appui de leur demande des éléments de preuve crédibles et faciles à vérifier de manière indépendante. Le Ministre a fait siennes les recommandations du Comité et a accordé le statut de réfugié à près de 50 % des demandeurs. Par conséquent, les informations selon lesquelles le taux de rejet des demandes d’asile serait de 99 % sont erronées. Il convient de souligner que l’examen des demandes d’asile est fondé sur la crédibilité des preuves et non sur les notions de « premier pays d’asile » ou de « pays tiers sûr ».
109.En ce qui concerne les réfugiés namibiens, à la suite de l’arrêt rendu en juillet 2019 par lequel la Cour d’appel a confirmé qu’ils n’étaient plus des réfugiés, ils ont été rapatriés en Namibie. Le processus s’est déroulé dans la dignité et avec succès. Seuls six anciens réfugiés namibiens restent au centre Francistown pour migrants en situation irrégulière en attendant des pourparlers bilatéraux entre la Namibie et le Botswana, car le Gouvernement namibien n’a pas autorisé leur rapatriement.
110.Le Botswana n’a pas de politique consistant à arrêter et détenir pendant des périodes indéfinies les réfugiés et les demandeurs d’asile. Il convient de préciser que les demandeurs d’asile sont accueillis et gardés au centre Francistown pour migrants en situation irrégulière afin de leur assurer une protection maximale. On se souviendra que les demandeurs d’asile fuient toujours les persécutions, la guerre ou d’autres facteurs qui mettent potentiellement leur vie en danger. Pendant l’examen de leur demande d’asile, il est primordial de garantir leur protection contre d’éventuels préjudices ou contre la privation de leur vie par les agents des gouvernements qu’ils fuient. Lorsque la demande d’asile aboutit, la personne requérante reçoit le statut de réfugié et est transférée au village de Dukwi. Les personnes dont la demande d’asile est rejetée restent au centre Francistown pour migrants en situation irrégulière en attendant leur rapatriement.
111.Le village de Dukwi sert uniquement de lieu de résidence pour les réfugiés et, comme tous les villages du Botswana, il n’est pas clos. Il accueille également d’autres groupes de population du pays. Le Botswana classe ses villages en zones « reculées » et « très reculées ». Le critère déterminant de cette classification est l’absence d’infrastructures adéquates dans le village en question et son éloignement des autres villages ou villes disposant d’équipements comme des routes carrossables, des hôpitaux, un choix de logements, des commerces, etc. Selon les normes du Botswana, le village de Dukwi ne relève pas de la catégorie des zones géographiquement reculées. On y accède par de bonnes routes et il compte notamment plusieurs écoles, un dispensaire, un poste de police, un tribunal coutumier et des commerces. Dukwi n’est donc pas un lieu destiné à détenir indéfiniment des réfugiés et des demandeurs d’asile en état d’arrestation.
112.En ce qui concerne les allégations de mauvais traitement des demandeurs d’asile au centre de Francistown, le Gouvernement n’a reçu aucune plainte officielle de la part des personnes lésées. Il convient de noter que la Constitution du Botswana garantit à tous, sans exception, le droit à la protection de la loi. Toute personne qui est lésée par autrui ou par l’État ou l’un de ses organes, tels que la police, a le droit de former un recours devant les tribunaux ou devant des institutions spécialisées telles que le Bureau du Médiateur. En plus de ces institutions, les réfugiés disposent de comités d’aide sociale élus qui saisissent périodiquement les autorités publiques et la société civile des questions qui les concernent.
113.S’agissant de l’emploi des réfugiés, le Botswana a formulé une réserve à l’article 17 de la Convention relative au statut des réfugiés. En conséquence, les réfugiés ne sont pas autorisés à travailler en dehors du village de Dukwi, sauf s’ils sont en possession de permis qui doivent être renouvelés régulièrement.
Réponse à la question 17
114.Concernant l’état d’avancement des projets de loi sur l’asile, le Bureau du Procureur général élabore actuellement le projet de loi sur les réfugiés (identification et contrôle). Afin de garantir sa conformité avec les normes internationales, le projet de loi sera communiqué au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et aux organisations de la société civile avant son adoption au Parlement.
Réponse à la question 18
115.Le Botswana est partie à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. Il ne dispose pas de données statistiques sur les apatrides ni sur les personnes déplacées. Cependant, à la suite d’une réunion de haut niveau sur les apatrides organisée par le HCR le 7 octobre 2019, le Gouvernement envisage de prendre les mesures suivantes :
i)Mener des travaux d’étude et de recherche qualitatives d’ici à 2021 pour mieux comprendre la situation des groupes et des individus qui sont apatrides ou risquent de devenir apatrides au Botswana en vue d’y remédier ;
ii)Réviser la loi relative à l’immigration et la loi relative à la citoyenneté d’ici à 2024 pour permettre la création d’un mécanisme propre à lutter contre l’apatridie, dans le droit fil du Plan d’action global visant à mettre fin à l’apatridie (2014-2024).
116.La loi du Botswana sur l’enregistrement des naissances et des décès réglemente cette procédure. Ainsi, tous les enfants nés au Botswana, qu’ils soient ressortissants, non-ressortissants, apatrides ou enfants trouvés, sont enregistrés et reçoivent un acte de naissance. Il convient toutefois de noter que l’acte de naissance ne confère pas la nationalité aux enfants qui ne sont pas ressortissants du Botswana au sens de la loi relative à la citoyenneté.
Droit à un procès équitable et indépendance de la magistrature (art. 14)
Réponse à la question 19
117.Il convient de souligner que, contrairement à l’opinion communément admise, la loi sur les tribunaux coutumiers, en particulier l’article 32, ne contient aucune disposition interdisant aux avocats de comparaître devant les tribunaux coutumiers. Cet article soumet simplement le droit à la représentation en justice à l’autorisation d’un tribunal. L’article 32 énonce que « nonobstant toute disposition contenue dans toute autre loi, aucun avocat ou conseiller juridique n’est admis à plaider
a)devant tout tribunal coutumier, ou
b)devant tout tribunal d’instance dans toute procédure pénale ou civile déterminée par le droit coutumier en application des dispositions des articles 37, 39 et 42, sauf autorisation spéciale de ces tribunaux.
118.Les affaires où les accusés souhaitent être représentés par un avocat sont généralement renvoyées devant les tribunaux, où le système d’aide juridictionnelle appelé Legal Aid Botswana peut intervenir pour fournir des services juridiques gratuits. Legal Aid Botswana est une entreprise semi-publique qui a été créée en application de la loi no 18 de 2013 sur le système d’aide juridictionnelle du Botswana (ci-après dénommée « la Loi »). Son mandat consiste à fournir des services juridiques gratuits aux ressortissants botswanais et aux réfugiés indigents. La prestation de ces services revêt essentiellement trois formes : la formation juridique, le conseil juridique et la représentation juridique.
119.La Loi n’exclut pas expressément la possibilité que Legal Aid Botswana offre une aide juridictionnelle en matière pénale. Le règlement d’application de la loi énonce que l’aide juridictionnelle en matière pénale doit être accordée :
a)Aux enfants qui se trouvent en conflit avec la loi ;
b)Lors des recours en matière pénale des tribunaux d’instance et des cours d’appel coutumières ; et
c)Lors des recours en matière pénale des hautes cours et des cours d’appel.
120.La nécessité de garantir le respect de l’état de droit, un procès équitable et un accès égal à la justice invite à repenser la position actuelle du droit botswanais concernant la fourniture d’une aide juridictionnelle en matière pénale. C’est la raison pour laquelle un projet de Legal Aid Botswana a été lancé, avec l’appui du PNUD, afin de convaincre l’État botswanais d’étendre l’aide juridictionnelle à toutes les personnes accusées d’une infraction pénale à tous les stades du procès.
121.Legal Aid Botswana a estimé que la première étape serait d’établir un point de repère sur la fourniture de l’aide juridictionnelle en matière pénale en Afrique du Sud. Le voyage destiné à effectuer cette analyse comparative a été entrepris du 15 au 18 septembre 2019. Le choix des personnes qui y ont participé a été aussi étendu et large que possible afin de favoriser la participation des parties prenantes essentielles.
122.Le rapport produit à l’issue de ce voyage d’évaluation sera pris en compte pour éclairer les décisions relatives à la politique du Gouvernement en matière d’offre de services juridiques gratuits aux ressortissants botswanais indigents.
123.Legal Aid Botswana dispose d’un effectif de 78 personnes réparties comme suit : 33 avocats, 10 agents d’aide juridictionnelle (assistants juridiques) et 35 agents d’appui. Pour l’exercice 2018/2019, l’organisation s’est vue allouer une somme de 39 211 910,04 pula qui a été dépensée comme suit :
•Dépenses de fonctionnement : 15 454 336,00 pula ; Dépenses de personnel : 21 562 924,00 pula.
Réponse à la question 20
124.L’égalité devant les tribunaux et le droit à un procès équitable sont des impératifs constitutionnels établis de longue date au Botswana. Ainsi, les tribunaux de droit coutumier sont tous tenus, sans exception, de respecter ces impératifs. L’article 15 de la loi sur les tribunaux coutumiers dispose que « sous réserve des dispositions de la présente loi et de toute autre loi écrite, un tribunal coutumier administre :
a)Le droit coutumier ;
b)Les dispositions de toute loi écrite que le tribunal peut être autorisé à administrer par toute loi écrite (y compris une ordonnance en vertu de l’article 16), et donne ainsi effet aux dispositions de l’article 10 de la Constitution du Botswana, lu conjointement avec l’article 32 de la présente loi ».
125.Comme énoncé plus haut, contrairement à l’opinion communément admise, la loi sur les tribunaux coutumiers, en particulier l’article 32, ne contient aucune disposition interdisant aux avocats de comparaître devant les tribunaux coutumiers. Cet article soumet simplement le droit à la représentation en justice à l’autorisation d’un tribunal.
126.Il n’existe pas de formation spécifique au Code pénal pour les Dikgosi. Cependant, depuis 2017, chaque kgosi qui intègre l’institution Bogosi est formé par le Bureau du Procureur général à l’exercice de la présidence dans le cadre des affaires et aux procédures judiciaires. À ce jour, les chefs traditionnels ont été formés dans les domaines suivants : les cadres internationaux, régionaux et nationaux pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; les principes de base, le lobbying et la défense des droits concernant l’égalité entre les sexes ; les droits humains ; la violence fondée sur le genre en tant que question de droits humains ; la gouvernance et la parité des sexes ; l’intégration et l’analyse des questions de genre. Depuis ce renforcement des capacités, les chefs traditionnels sont désormais sensibles aux questions de genre et en mesure de : reconnaître les principaux domaines de préoccupation en matière de genre ; dégager des stratégies de lutte contre l’inégalité de genre et la discrimination fondée sur le sexe ; et repérer les principales questions en matière de défense des droits.
127.L’effectif des Dikgosi comprend 8 anciens agents de police et plusieurs personnes ayant des compétences en droit, à savoir 10 présidents de tribunaux et 2 Dikgosi.
128.En application des règles 23 et 26 du règlement (de procédure) des tribunaux coutumiers, tous les tribunaux coutumiers sont tenus, dès le prononcé du jugement, d’informer les parties de leur droit de faire appel de la décision auprès du tribunal immédiatement supérieur dans la hiérarchie des tribunaux du Botswana.
Réponse à la question 21
129.La nomination des juges est fondée sur le mérite. Elle repose sur un processus de sélection assuré par le Conseil supérieur de la magistrature, qui adresse ensuite une recommandation au Président. Le Président est tenu de respecter cette recommandation. L’indépendance dans la nomination des juges a été mise à l’épreuve dans l’affaire Law Society of Botswana and Motumise v. The President of Botswana and Two others(CACGB-031-16), portée devant la Cour d’appel. Dans cette affaire, le Président avait refusé la recommandation du Conseil supérieur de la magistrature, formulée en application de l’article 96 (par. 2) de la Constitution, d’approuver la nomination de M. Motumise.
130.L’article énonce que « les autres juges de la Haute Cour sont nommés par le Président, conformément à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature ». La Cour d’appel a estimé que le Président n’avait pas le droit de rejeter la recommandation du Conseil supérieur de la magistrature car son rôle, contrairement à ce qui avait été exposé plus haut, était d’agir en conformité avec le Conseil. Par conséquent, le refus du Président de nommer M. Motumise à la fonction de juge de la Haute Cour a été annulé.
131.L’article 97 (par. 2, 3 et 4) de la Constitution énonce qu’un juge de la Haute Cour ne peut être révoqué que pour incapacité à exercer ses fonctions ou pour mauvaise conduite. La révocation des juges est décidée par le Président, sur recommandation d’un tribunal composé d’un président et de deux autres juges.
132.Au Botswana, les juges jouissent du principe d’inamovibilité. La suspension de quatre juges dont il est question a été fondée sur le rapport d’audit interne relatif à l’allocation-logement des juges, qui a conclu que ces juges avaient bénéficié à tort de l’allocation-logement attribuée par l’État à titre de mesure incitative. Il s’agissait d’un litige administratif, que les juges ont reconnu et que les parties ont ensuite convenu de régler. Le tribunal créé pour enquêter sur cette affaire a été dissous.
133.La possibilité de récuser un juge et le droit de faire appel de sa décision sont quelques-uns des mécanismes en place pour garantir l’impartialité.
134.La pénurie de personnel judiciaire a été progressivement atténuée. La Cour d’appel compte actuellement neuf juges, dont six résidents et trois non-résidents. Les juridictions supérieures de Lobatse, Gaborone et Francistown disposent de 28 juges et de 15 greffiers, tandis que les tribunaux d’instance comptent 80 magistrats.
Liberté d’expression et droit de réunion pacifique (art. 19 à 21)
Réponse à la question 22
135.Il n’existe pas de disposition spéciale garantissant la liberté d’expression des médias, mais le droit à la liberté d’expression prévu à l’article 12 de la Constitution s’étend aux journalistes et aux défenseurs des droits de l’homme.
136.La Constitution du Botswana garantit à toute personne le droit à la protection de la loi, y compris aux journalistes et aux défenseurs des droits de l’homme. Toute personne qui estime avoir été lésée dans ses droits fondamentaux a le droit de former un recours devant les tribunaux botswanais ou devant des institutions spécialisées telles que le Bureau du Médiateur.
137.Le Botswana n’a pris aucune mesure pour dépénaliser la diffamation. Le pays tient compte de l’objectif des lois sur la diffamation, qui est de protéger la réputation des personnes, mais reconnaît toutefois qu’un équilibre doit être trouvé entre la protection de la réputation des personnes et la protection de la liberté fondamentale d’expression. Il est pris note de la nécessité particulière de veiller à ce que le journalisme ne soit pas entravé par des lois qui empêchent la révélation légitime d’actes répréhensibles et la critique de décisions et d’actions, en particulier émanant d’acteurs de la vie publique.
138.Un système judiciaire indépendant est indispensable pour garantir un équilibre des pouvoirs et déterminer si les lois existantes assurent un tel équilibre. Par conséquent, il importe que les personnes qui affirment subir des pressions excessives en raison de leur attitude critique envers le Gouvernement signalent les faits à la police. De tels signalements permettraient de mener des enquêtes afin que les tribunaux déterminent s’il y a eu violation de la liberté d’expression sous prétexte de protéger la réputation des personnes.
139.Dans une interview donnée à la télévision sud-africaine, M. Edgar Tsimane affirme avoir fui en Afrique du Sud après avoir été informé que sa vie était menacée, en raison d’un article de presse qu’il avait écrit. Cependant, aucune accusation n’a jamais été portée contre lui et il n’a jamais été arrêté pour avoir écrit l’article qui lui fait craindre des représailles du Gouvernement. S’agissant de M. Mokone, étant donné que son allégation n’a jamais été confirmée par un tribunal botswanais, le Gouvernement n’est pas en mesure de confirmer les informations selon lesquelles l’intéressé aurait subi des pressions excessives au motif qu’il se serait montré critique à l’égard du Gouvernement.
140.Par ailleurs, la cyber-attaque dont a été victime le quotidien Mmegi n’a pas non plus été signalée à la police du Botswana, ce qui a empêché toute enquête ou poursuite dans cette affaire.
141.Il convient de noter que l’État botswanais encourage le signalement des conduites irrégulières des services ou des agents de l’État. Le signalement anonyme d’une irrégularité est autorisé dans de nombreux organismes publics, conformément à la loi de 2016 sur les lanceurs d’alerte.
142.L’article 8 de la loi autorise 10 organisations à nommer des personnes chargées de réceptionner les rapports d’irrégularités effectués en application de ladite loi. En outre, la Constitution garantit la sécurité de l’ensemble des personnes et des organismes publics mis en place pour assurer la sécurité de tous au Botswana.
143.L’affaire Outsa Mokone portait sur des allégations d’actes séditieux qui, conformément aux articles 50 et 51 du Code pénal, constituent une infraction passible d’une peine de prison n’excédant pas trois ans. Outsa Mokone et Sonny Serite ont contesté la légalité de ces dispositions mais le tribunal saisi de l’affaire a jugé qu’elles n’étaient pas inconstitutionnelles. Il n’existe actuellement aucune procédure pénale contre Sonny Serite et Outsa Mokone car les charges ont été abandonnées.
Réponse à la question 23
144.L’article 13 de la Constitution garantit le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association. Toutefois, la Constitution a donné au Parlement le pouvoir d’adopter une loi sur la limitation de l’exercice de ce droit, par exemple dans les cas où les dispositions de la loi en question sont raisonnablement requises dans l’intérêt de la défense, de la sûreté, de l’ordre, de la moralité ou de la santé publics ou dans le but de protéger les droits et les libertés d’autrui.
145.D’après la loi relative à l’ordre public, lorsque des personnes souhaitent se réunir pour adresser un message concernant leur situation ou pour manifester, elles sont tenues de demander une autorisation au poste de police le plus proche. Dans l’affaire Tlamelo Tsurupe, le Service de police du Botswana a reçu une information en août 2016 selon laquelle un groupe de jeunes appelé « Mouvement des chômeurs » s’était réuni devant les locaux du Parlement sans autorisation. Comme ces jeunes n’ont pas obéi à l’ordre pacifique donné par la police du Botswana de se disperser volontairement, ils y ont été contraints car leur rassemblement était illégal. La police ne s’est livrée ni à des voies de fait ni à un recours déraisonnable ou excessif à la force. En outre, personne n’a été poursuivi.
Droit au respect de la vie privée (art. 17)
Réponse à la question 24
146.En règle générale, une hausse de la criminalité ou une évolution des types de criminalité nécessite l’adoption de mesures de répression, par exemple l’accroissement de la visibilité de la police, le déploiement d’autres forces de l’ordre et l’utilisation de matériel de surveillance électronique. Le Botswana s’est doté d’un cadre juridique sur la surveillance électronique qui comporte notamment les garanties suivantes :
•L’article 28 de la loi de 2008 relative à la cybercriminalité et à la criminalité informatique réglemente l’emploi de moyens de surveillance électronique par la police. Il dispose que tout agent de police et toute personne autorisée, par écrit, par le Commissaire ou par le Directeur général peut demander aux services de justice, ex-parte, de rendre une ordonnance :
a)Aux fins de la collecte ou de l’enregistrement de contenus ou de données relatives au trafic, en temps réel, associés à des communications spécifiques transmises au moyen d’un ordinateur ou d’un système informatique ; ou
b)Aux fins d’obliger un prestataire de services, dans la limite de ses capacités techniques ; à
i)Effectuer la collecte et l’enregistrement visés au point a) ; ou
ii)Aider la personne qui présente la demande à effectuer cette collecte et cet enregistrement ».
147.En outre, la loi sur la police régit la conduite des agents de police dans l’exercice de leurs fonctions et interdit, en son article 23, la communication de tout matériel, document, objet ou autre pièce en possession des autorités de police.
148.Par ailleurs, l’article 17 de la loi no 20 de 2018 portant modification de la loi sur la police prévoit une mesure de contrôle qui restreint la diffusion, la communication et l’utilisation de toute information acquise dans le cadre professionnel.
149.La loi de 2018 sur la protection des données porte également garantit la protection des données personnelles et des données relatives à la vie privée des personnes.
150.L’emploi de moyens de surveillance électronique par la police du Botswana vise à assurer l’efficacité de son travail, au moyen de la surveillance des incidents dans les zones stratégiques, ce qui permettra de dissuader, de détecter et, en fin de compte, de réduire la criminalité.
Droits de l’enfant (art. 7, 8 et 24)
Réponse à la question 25
151.La loi de 2009 relative à l’enfance énonce que tout emploi d’un enfant doit être effectué à des fins d’apprentissage, avec le consentement écrit du parent ou du tuteur de l’enfant, ce qui a étendu les conditions de protection des enfants qui travaillent. La loi prévoit en outre que les employeurs ont l’obligation de fournir un environnement sûr et sain aux enfants qui travaillent pour eux.
152.Les enfants ne peuvent pas non plus être employés dans les conditions suivantes : de manière clandestine ; pendant la nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et 6 heures ; pendant plus de trois heures consécutives dans un établissement industriel sans une période de repos d’au moins trente minutes ; et pendant plus de six heures par jour ou trente heures par semaine. La loi relative à l’emploi autorise l’emploi d’un enfant qui a atteint l’âge de 14 ans pour des travaux légers, qui ne nuisent pas à sa santé et à son développement.
153.Par ailleurs, la pauvreté et l’insécurité des revenus des ménages ont été identifiées comme les principaux facteurs de risque pour le travail des enfants. À cet égard, l’État favorise l’accès universel et gratuit à l’enseignement primaire. Cette mesure a permis d’obtenir systématiquement des taux élevés de scolarisation et de rétention des élèves à l’école primaire.
154.En outre, les familles vulnérables sont recensées et bénéficient de services de base, de colis alimentaires mensuels et d’un appui à l’autonomisation économique et à la conduite de projets. L’objectif général du programme d’autonomisation économique est de permettre à ces familles de disposer de moyens de subsistance durables et de réduire leur vulnérabilité et leur dépendance vis-à-vis de l’État, tout en protégeant leurs enfants de la nécessité de travailler.
155.Le programme national pour les orphelins et autres enfants vulnérables continue d’être mis en œuvre. Il fournit aux enfants des rations alimentaires mensuelles, ainsi qu’un soutien pédagogique qui comprend la mise à disposition des uniformes scolaires, le transport aller-retour à l’école et une exonération de toute mesure de recouvrement ou de partage des coûts éventuellement en place. Tous les enfants orphelins éligibles sont inscrits, sans aucun examen de ressources.
156.L’autre volet majeur du programme est la fourniture d’un soutien psychosocial qui vise à développer les compétences de la vie courante des orphelins et enfants vulnérables, afin de les aider à réussir le programme. Pour ceux qui ont terminé le programme, la dispense spéciale visant à faciliter leur accès à l’enseignement supérieur et professionnel continue d’être mise en œuvre.
Mesures visant à éradiquer l’exploitation sexuelle des enfants et mesures prises pour modifier la loi de 2009 relative à l’enfance
157.La loi de 2014 relative à la lutte contre la traite des êtres humains interdit toutes les formes de traite. De plus, dans sa définition de la traite, la loi établit un lien entre la traite et les crimes connexes tels que le viol, la pornographie et le travail des enfants. La loi prévoit des peines pour la traite à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail allant jusqu’à trente ans d’emprisonnement ou une amende d’un million de pula (111 000 dollars des États-Unis). Les articles 57 et 114 de la loi de 2009 relative à l’enfance interdisent respectivement la prostitution et la traite des enfants. L’article 57 prévoit des peines de deux à cinq ans d’emprisonnement pour la facilitation ou l’imposition forcée de la prostitution des enfants, tandis que l’article 114 prévoit des peines de cinq à quinze ans d’emprisonnement pour la traite des enfants. La loi relative à l’enfance ne définit pas la traite des enfants, mais la loi de 2014 relative à la lutte contre la traite des êtres humains lui associe spécifiquement sa définition de la traite des enfants. Le Code pénal de 1998 interdit la plupart des formes de traite dans ses articles 150 à 158 (prostitution forcée), l’article 256 (enlèvement pour esclavage) et les articles 260 à 262 (esclavage et travail forcé).
Réponse à la question 26
Les châtiments corporels dans le système éducatif
158.Les châtiments corporels sont prévus par la loi sur l’éducation. Le Botswana envisage toutefois de prendre de nouvelles mesures qui tiennent compte de valeurs culturelles comme la participation des parents à la discipline mais n’humilient pas et ne déshumanisent pas l’enfant. Il convient de noter que la loi sur l’éducation est en cours de révision. Le projet de loi de 2014 portant modification de la loi sur l’éducation et la formation vise, entre autres objectifs principaux, à interdire les châtiments corporels et le harcèlement moral, et fait actuellement l’objet de consultations. La modification envisagée a pour but de faire respecter les droits de l’enfant.
Les châtiments corporels au sein du système de justice pénale
159.La loi de 2009 relative à l’enfance prévoit que les châtiments corporels font partie des sanctions pouvant être imposées aux enfants délinquants. L’État partie est bien conscient qu’il devra, en fin de compte, adopter des mesures permettant à la fois de redresser et de réinsérer les enfants qui ont enfreint les règles de la vie en société. Toutefois, il fait actuellement face à une situation dans laquelle la majorité de la population, y compris les enfants, n’est pas été convaincue que la détention d’un enfant dans un lieu fermé (qui est la méthode la plus couramment utilisée actuellement) est une mesure humaine et non dégradante. Le système de justice pénale est généralement réticent à emprisonner les jeunes délinquants, en particulier ceux qui sont scolarisés.
160.Les arguments généraux ci-après en faveur du maintien des châtiments corporels sont largement acceptés au Botswana :
a)La douleur infligée (au maximum de six coups de canne, dont la taille est réglementée par la loi) ne correspond pas à la norme de torture. Les atteintes corporelles qui en résultent sont moindres que celles qui résultent d’un match de football vigoureux, d’un « piercing » corporel, d’un tatouage, d’un match de boxe, etc. Il est avancé que le préjudice physique causé à l’enfant ne saurait être jugé inacceptable ;
b)L’humiliation qui en découle, et qui semble être la principale objection aux châtiments corporels, est inférieure à celle qu’un enfant botswanais ressentirait s’il était envoyé dans un centre pour mineurs ou en prison. L’humiliation, dit-on, se produit dans un contexte culturel ;
c)Les mineurs envoyés dans des lieux sûrs/centres de détention sont soustraits à l’influence positive de leurs parents et des membres de leur famille, se considèrent par la suite comme des « enfants de l’État » et rejettent les orientations émanant de leurs proches ;
d)La vie au Botswana tourne autour de la famille et des évènements familiaux. Si elle est vécue essentiellement hors de ce cercle, l’incarcération, sous quelque forme que ce soit, constitue un traitement rude et humiliant ;
e)Les enfants qui ont été détenus dans des centres peuvent s’attendre à être stigmatisés comme « criminels » tandis que ceux qui ont été fouettés pour exactement les mêmes faits ne sont généralement pas considérés de la sorte ;
f)Pour que la punition comporte un potentiel de redressement, la personne à qui elle est administrée doit la voir comme telle. Les mineurs voient les châtiments corporels comme visant à les redresser et l’incarcération comme une punition visant à les éloigner de leur famille ;
g)Le châtiment corporel est rapide, il se termine au bout de quelques minutes et permet au mineur de poursuivre sa vie ; et
h)En toutes circonstances, les mineurs délinquants préféreraient les châtiments corporels à toute autre forme de châtiment. La pièce maîtresse de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant étant qu’il importe de consulter les enfants lors de la prise de décisions concernant leur bien-être, leur opinion sur les châtiments corporels doit également être prise en compte.
Les châtiments corporels dans le cadre familial
161.Il semble que le fait d’autoriser les châtiments corporels sur les enfants à la maison revienne à autoriser la possibilité de sévices graves. Child Line, une ONG qui offre des services de conseil aux enfants victimes de maltraitance, a effectivement fait savoir que les enfants se plaignent fréquemment de châtiments corporels qui répondent aux critères désignant les violences corporelles. Des débats publics sur la question des châtiments corporels sont en cours avec le soutien du Bureau de pays de l’UNICEF au Botswana, pour inviter les personnes influentes, en l’occurrence l’ancien Ministre des collectivités locales et Président de l’Assemblée nationale, à discuter avec les chefs traditionnels et les communautés sur l’importance de solutions disciplinaires de remplacement pour les enfants ayant des comportements antisociaux, et à évoquer ce thème par l’intermédiaire des médias et des Kgotla.
Droits des minorités (art. 12 et 25 à 27)
Réponse à la question 27
162.En ce qui concerne l’exécution de l’arrêt rendu par la Haute Cour dans l’affaire Roy Sesana v. The Attorney General, le Gouvernement s’est conformé à cette décision de justice en ce sens que les personnes qui, selon les conclusions de la Cour, avaient été dépossédées de leurs terres dans la réserve cynégétique du Kalahari central ont été autorisées à retourner à la réserve pour s’y installer et y résident actuellement. Les personnes concernées par cette affaire ne sont pas tenues de produire des permis pour entrer dans la réserve. En revanche, des permis sont nécessaires pour tout autre Botswanais, y compris les membres du peuple san qui n’ont pas été concernés par l’arrêt.
163.En outre, le Gouvernement a pris acte des recommandations préliminaires concernant les mesures qu’il devrait prendre au sujet de la réserve, comme en témoigne sa déclaration dans laquelle il définit de façon détaillée les personnes qui peuvent entrer dans la réserve et leurs conditions d’entrée et demande de prendre des mesures pour consulter les communautés ainsi que de faciliter l’accès à l’eau dans la réserve.
164.Le Gouvernement a rétabli les services dont bénéficiaient les personnes résidant dans la réserve cynégétique du Kalahari central comme l’approvisionnement en eau, les services de santé mobiles, les rations alimentaires en faveur des personnes démunies, le transport des enfants vers les établissements scolaires situés à l’extérieur de la réserve, le transport des intéressés pour les ramener à leurs parents pendant les vacances scolaires et le transport des parents pour les amener percevoir leurs allocations en espèces et acheter les produits de première nécessité, etc., bien que la Cour ait dit qu’il n’était pas tenu de rétablir les services fournis aux zones de peuplement situées dans la réserve.
165.Il convient de relever pour mémoire que les zones de peuplement traditionnelles des Basarwa situées dans la réserve cynégétique du Kalahari central (Molapo, Metsiamanong, Gope, Mothomelo et Gugamma) sont toujours habitées. Par conséquent, le Botswana peut affirmer péremptoirement que les Basarwa n’ont nullement été dépossédés de leurs terres. Comme indiqué plus haut, le Gouvernement continue, par l’intermédiaire du Conseil de district de Ghanzi, à fournir des services sociaux et des filets de protection sociale aux zones de peuplement concernées. Il a foré et équipé des puits artésiens à Molapo et à Mothomelo. Au 20 septembre 2019, il avait effectué 38 voyages pour fournir de l’eau, des rations alimentaires et des filets de protection sociale aux zones de peuplement.
166.Les activités minières se déroulent en parallèle des activités des membres du peuple san dans la réserve. Les San n’ont pas été déplacés pour permettre la réalisation d’activités extractives. Leur réinstallation est liée à l’évolution de leur mode de vie, car ils sont passés d’une activité de chasseurs-cueilleurs qui était compatible avec l’utilisation originale des terres à une activité agricole qui ne l’était plus.
167.S’agissant des informations selon lesquelles en août 2016, neuf membres du peuple basarwa ont essuyé des tirs de la part d’une unité aérienne de lutte contre le braconnage alors qu’ils chassaient l’antilope et ont été arrêtés, déshabillés et battus pendant leur détention, le Botswana confirme que des personnes ont été arrêtées dans la réserve cynégétique du Kalahari central pour avoir tué illégalement trois gemsboks et deux élands. Les détenus ont été transportés à la prison d’État de Ghanzi en attendant des enquêtes complémentaires. Les allégations selon lesquelles ils auraient essuyé des tirs et auraient été déshabillés et battus pendant leur détention ont fait l’objet d’enquêtes et une procédure disciplinaire a ensuite été engagée contre les agents concernés. Sur les quatre agents inculpés, trois ont été acquittés et libérés. Le quatrième a été condamné pour usage illégal et inutile de la force et contraint à verser une amende de 500 pula, soit environ 50 dollars des États-Unis. Bien que les preuves recueillies n’excluent pas les allégations de voies de fait, rien n’indique que les agents aient tiré sur les chasseurs.
168.En ce qui concerne les mesures adoptées pour garantir les droits des groupes autochtones, en particulier ceux des Basarwa, sur leurs terres ancestrales, la loi relative à l’acquisition des biens (chap. 32/01), interprétée à la lumière des articles 3, 8 et 9 de la Constitution, garantit le respect de la vie privée et la protection du domicile et des autres biens des personnes. En outre, elle interdit de priver quiconque de ses biens sans indemnisation. Par conséquent, lorsqu’un Botswanais, y compris un Basarwa, détient un titre foncier, ce titre est protégé par la loi et ne peut être cédé sans une procédure légale régulière. Des institutions telles que les tribunaux fonciers, les commissions foncières et d’autres juridictions ont été créées pour gérer l’attribution de terres et statuer sur les différends fonciers.
169.Pour garantir les droits des Basarwa sur les ressources naturelles de leurs communautés, l’État a notamment élaboré une politique de gestion communautaire des ressources, qui vise à faire en sorte que les communautés, notamment les Basarwa, bénéficient des ressources naturelles de leurs localités.
170.Concernant le respect du droit des Basarwa de participer à l’élaboration des politiques qui les concernent sur la base d’un consentement préalable, libre et éclairé, il convient de noter que tous les ressortissants, y compris les Basarwa, ont le droit de participer aux élections − de voter et d’être candidats − selon le système du suffrage universel et égal, de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques. Aux termes de l’article 62 de la Constitution du Botswana, il faut être ressortissant botswanais pour participer aux élections en tant que candidat. Pour les élections locales, il faut également être ressortissant botswanais. Tous les ressortissants sont autorisés à participer aux affaires publiques du pays dans le cadre des Kgotla (réunions communautaires traditionnelles). La communication se déroule à chaque Kgotla dans la langue parlée par les habitants de la localité. Des services de traduction sont bénévolement fournis aux personnes qui ne comprennent ni l’anglais ni le setswana si l’orateur ne connaît pas la langue locale.
Réponse à la question 28
171.Il n’est pas correct d’affirmer qu’une quelconque tribu du Botswana ne connaît pas le Kgotla. Toutes les tribus du Botswana ont pour coutume et pratique de se réunir pour discuter des questions qui les concernent. Depuis des temps immémoriaux, dans toutes les tribus, ces rassemblements ont été dirigés par le chef élu de la tribu ou de la communauté. L’histoire montre que même si les Basarwa n’avaient pas de Kgosi permanent et menaient une vie nomade, ils se rassemblaient de temps en temps pour choisir leur chef, régler les différends et discuter des questions qui les concernaient. Il en va de même pour toutes les tribus qui se sont installées au Botswana. Historiquement, elles ont toujours nommé des chefs pour les diriger et elles se réunissaient de temps en temps, à la demande de leurs chefs, pour discuter des questions qui les concernaient. Cette pratique correspond précisément à la notion de Kgotla. Elle ne saurait en aucun cas être attribuée à une tribu du Botswana pour en déduire qu’elle aurait été imposée à d’autres tribus qui ne l’appliquaient pas à l’origine.
172.Au Botswana, le Kgotla est un forum de consultation publique qui contribue aux travaux du Parlement et à la planification du développement national, car c’est là que les représentants élus au niveau du Conseil et du Parlement, les Dikgosi et les agents de l’État se concertent avec les citoyens sur les lois, les plans nationaux de développement et les projets envisagés. Tous les ressortissants botswanais, y compris les Basarwa, sont autorisés à participer aux affaires publiques du pays dans le cadre des Kgotla. La communication se déroule à chaque Kgotla dans la langue parlée par les habitants de la localité. Des services de traduction sont bénévolement fournis aux personnes qui ne comprennent ni l’anglais ni le setswana si l’orateur ne connaît pas la langue locale. Par conséquent, les Basarwa et toutes les autres tribus du Botswana peuvent participer et contribuer à l’élaboration des lois, des plans nationaux de développement et des projets qui sont discutés au Kgotla.
173.Le Parlement est tenu de soumettre les lois à la Ntlo ya d ikgosi (Chambre des chefs), qui est un organe consultatif du Parlement. Les d ikgosi (chefs), qui sont membres de la Ntlo ya Dikgosi, consultent leurs tribus sur les questions qui les concernent dans le cadre des Kgotla. Les Basarwa sont représentés au Ntlo ya d ikgosi. Il est fait référence à l’affaire Kamanakao and Another v. Attorney General portée devant la Haute Cour (voir The Botswana Law Reports, 2002, volume 1, p. 110 (High Cour t)), dans laquelle les requérants ont contesté la légalité a) des articles 77 à 79 et 15 (par. 4 d) et 9)) de la Constitution et b) de l’article 2 de la loi relative aux chefferies qui étaient considérés comme discriminatoires à l’égard des tribus minoritaires. Ces dispositions portaient création d’une Ntlo ya Dikgosi (Chambre des chefs) qui ne représentait que huit tribus et excluait ainsi les autres tribus du Botswana, en particulier les Basarwa. Ayant jugé que la loi relative aux chefferies était discriminatoire, la Cour a ordonné sa modification. Par la suite, elle a été abrogée en 2008 par une nouvelle loi relative aux chefferies (Bogosi Act), pour permettre la représentation des autres tribus initialement exclues de la Ntlo ya d ikgosi, notamment les Basarwa.
174.Le Gouvernement botswanais n’a pas seulement modifié la loi relative aux chefferies mais également la Constitution. En conséquence, les articles 77, 78 et 79 actuels de la Constitution prévoient la représentation de toutes les tribus et régions à la Ntlo ya Dikgosi.
175.La Constitution définit la composition de la Ntlo ya d ikgosipour garantir la représentation de toutes les tribus. En particulier, la Ntlo ya d ikgosicomprend des membres supplémentaires représentant 12 régions, 5 membres nommés discrétionnairement par le Président et 20 membres élus par les collèges électoraux régionaux, afin d’assurer la représentation des autres tribus résidant dans les 8 districts du pays.
176.En plus du système de Kgotla, d’autres structures visent à faciliter la participation et la représentation politiques égales de tous les Botswanais à tous les niveaux du processus de développement du pays. Il existe des comités de développement de quartier et de village au niveau communautaire, des comités de développement de district au niveau local et des ministères chargés de la coordination au niveau national. Les Basarwa font partie de ces comités, en particulier à l’échelon des communautés et des districts, et sont libres de participer à l’échelon national pour coordonner les stratégies et les programmes de développement en travaillant au sein des ministères et des services du Gouvernement.
Réponse à la question 29
177.L’article 62 d) de la Constitution énonce que pour être élu à l’Assemblée nationale, il faut être capable de parler anglais. Toutefois, dans la mesure où aucun test d’aptitude n’est effectué pour vérifier l’éligibilité aux élections, cet article n’est pas strictement appliqué.
Diffusion d’informations concernant le Pacte (art. 2)
Réponse à la question 30
178.La base de données sur les accords internationaux auxquels le Botswana est partie, qui a été lancée en 2017, constitue l’un des moyens de diffusion du présent Pacte. Elle contient les textes du présent Pacte et des rapports connexes. La base de données est ouverte et donc accessible au public, y compris aux membres du personnel judiciaire, aux Dikgosi et aux organisations de la société civile. Elle comprend également des rapports soumis à tous les organes conventionnels ainsi que des rapports d’étape. Elle peut être consultée à l’adresse www.agreements.gov.bw.
179.En ce qui concerne le cadre institutionnel, le Gouvernement a créé un Service des droits de l’homme au sein du Ministère des affaires présidentielles, de la gouvernance et de l’administration publique. Ce service a notamment pour mandat de faire connaître les traités, protocoles et conventions internationaux et régionaux, y compris le présent Pacte.
Annexes
Annexe 1
Représentation des femmes dans la vie politique et publique
Représentation des femmes au Parlement et au Conseil des ministres du Botswana
La participation des femmes à la vie politique augmente toujours très lentement, voire, décline. Comme le montre le tableau ci-dessous, les femmes sont sous-représentées au Parlement et au Conseil des ministres.
Tableau 1Représentation des femmes au Parlement et au Conseil des ministres du Botswana
2004 |
2009 |
2014 |
2019 |
|||||||||
Hommes |
Femmes |
% de femmes |
Hommes |
Femmes |
% de femmes |
Hommes |
Femmes |
% de femmes |
Hommes |
Femmes |
% de femmes |
|
Parlement |
55 |
7 |
11 |
57 |
4 |
6,6 |
56 |
5 |
8,2 |
56 |
7 |
11 |
Conseil des ministres |
15 |
5 |
25 |
19 |
4 |
17,4 |
20 |
4 |
17 |
21 |
6 |
22,2 |
Source : Parlement du Botswana.
Représentation des femmes au sein des collectivités locales
À l’instar du Parlement, les conseils locaux restent majoritairement masculins, comme l’indique le tableau ci-dessous.
Tableau 2Représentation des femmes au sein des collectivités locales
2014 |
2019 |
|||||
Femmes |
Hommes |
% de femmes |
Femmes |
Hommes |
% de femmes |
|
Conseils locaux |
116 |
473 |
24,5 |
111 |
498 |
18 |
Source : Institut botswanais pour l’analyse des politiques de développement (BIDPA) (2014) et Ministère des collectivités territoriales et du développement rural (2019).
Représentation des femmes dans les instances dirigeantes des ONG et des syndicats, et participation aux comités centraux des partis politiques
Tableau 3Représentation des femmes dans les instances dirigeantes des ONG et des syndicats, et participation aux comités centraux des partis politiques, 2013
Secteur |
% de femmes |
Comités centraux des partis |
31 |
Direction des ONG |
45 |
Direction des syndicats |
20 |
Les comités exécutifs ou centraux des partis politiques sont aussi dominés par les hommes et ne comptent, dans la plupart des cas, qu’une seule femme à ce niveau de représentation. Les syndicats font apparaître une tendance similaire de prédominance masculine, les femmes ne représentant que 20 % des dirigeants. La proportion de femmes dans la direction des ONG atteint 45 %. Toutefois, cela n’est pas surprenant compte tenu du caractère volontaire de ces organisations et de leurs mandats en matière de développement social. D’importants écarts entre les genres existent aussi au sein des instances dirigeantes des organismes semi-publics et un examen plus approfondi de leur composition fait apparaître que certaines institutions ne comptent aucune femme dans leurs structures de gouvernance.
Les femmes dans l’administration de la justice
Les juridictions supérieures sont dominées par les hommes. Au niveau des tribunaux d’instance, toutefois, le nombre de femmes est légèrement plus élevé. Les présidents et vice-présidents des tribunaux coutumiers sont majoritairement des hommes et la tendance est la même parmi les chefs traditionnels du Ntlo Ya Dikgosi, qui a de tout temps été une prérogative masculine. Les tableaux ci-après indiquent les chiffres ventilés par sexe au sein de l’appareil judiciaire et les fonctions occupées dans l’administration de la justice.
Tableau 4Participation des femmes à la Cour d’appel et à la Haute Cour, 2015
Fonction |
% de femmes |
% d’hommes |
Président de cour suprême |
0 |
100 |
Président |
0 |
100 |
Tableau 6Participation des femmes aux tribunaux d’instance, 2012
Fonction |
% d’hommes |
% de femmes |
Magistrats |
44 |
56 |
Source : Gender Monitor, SADC, 2013.
Tableau 7Femmes juges
Fonction |
Femmes |
Hommes |
% de femmes |
Juges |
8 |
34 |
19 |
Source : Administration de la justice, février 2020.
Tableau 8Femmes occupant des postes de chefs traditionnels
Femmes |
Hommes |
% de femmes |
|
Présidents de tribunaux |
1 |
18 |
10,0 |
Vice-présidents de tribunaux |
1 |
22 |
4,3 |
Ntlo ya Dikgosi (Chambre des chefs) |
4 |
31 |
12,9 |
Source : Indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique, rapport du Botswana, 2012.
Sur 670 Dikgosi, 23 sont des femmes. Sur les 2685 responsables des arbitrages dans le pays, 113 sont des femmes.
Les femmes dans la fonction publique
La participation des femmes aux postes de décision s’opère à des échelons plus élevés dans la fonction publique et dans le secteur des ONG par rapport à d’autres secteurs. En 2013, les femmes occupaient 42 % des postes à des niveaux allant du directeur adjoint au secrétaire permanent dans le secteur public, classant ainsi le Botswana au deuxième rang pour ce critère en Afrique australe, avec un record de 35 % de femmes parmi les secrétaires permanents et 45 % parmi les directeurs.
Représentation
Représentation des femmes dans les missions diplomatiques
La représentation des femmes parmi les chefs de mission a considérablement diminué, passant de 38 % en 2013 à 23,8 % en 2020.
Tableau 9Chefs de mission par sexe
2013 |
2019 |
2020 |
|||||||
Hommes |
Femmes |
Total |
Hommes |
Femmes |
Total |
Hommes |
Femmes |
Total |
|
Chefs de mission |
13 |
8 |
21 |
16 |
6 |
22 |
16 |
5 |
21 |
Pourcentage (%) |
62 |
38 |
100 |
72,7 |
27,3 |
100 |
76,2 |
23,8 |
100 |
Source : Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale (2013) et Ministère des affaires internationales et de la coopération (2018 et 2019).
Tableau 10Femmes occupant des postes de direction, secteur public et semi-public
Secteur |
Total |
Femmes |
Hommes |
% de femmes |
Source |
Secteur public (y compris les conseils et les commissions foncières) |
1 128 |
430 |
630 |
38,1 |
DPSM (décembre 2019) et MLGRD (février 2020) |
Secteur public seul |
1 046 |
416 |
630 |
39,8 |
DPSM − Décembre 2019 |
Entreprises semi-publiques |
119 |
38 |
81 |
31,9 |
Août 2018 |
Commissions semi-publiques |
83 |
29 |
54 |
34,9 |
Août 2018 |
Annexe 2
Informations statistiques sur le nombre de plaintes reçues et d’enquêtes menées par le Service de police du Botswana en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes
Année |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Total |
Viol |
1 875 |
1 754 |
1 865 |
1 800 |
2 073 |
2 060 |
2 034 |
2 163 |
2 052 |
2 074 |
2 064 |
21 814 |
Viol sur mineur |
428 |
487 |
518 |
529 |
534 |
530 |
531 |
543 |
617 |
572 |
769 |
6 058 |
Total |
2 303 |
2 241 |
2 383 |
2 329 |
2 607 |
2 590 |
2 565 |
2 706 |
2 669 |
2 646 |
2 833 |
27 872 |
Annexe 3
Statistiques sur les demandes de grâce
Nom |
Infraction pénale |
Date de la demande |
Résultat |
Patrick Gabaakanye |
Meurtre |
18 août 2015 |
Échec |
Thatayaone Maano |
Meurtre, vol qualifié, vol de véhicule automobile. |
7 novembre 2016 |
Échec |
Uyapo Poloko |
Trois chefs d’accusation de meurtre, tentative de meurtre, vol qualifié. |
7 février 2018 |
Échec |
Mooketsi Kgosibodiba |
Meurtre |
7 septembre 2018 |
Échec |
Mmika Mpe |
Enlèvement, vol qualifié, meurtre, vol de véhicule automobile, dégradations de biens commises par malveillance. |
25 mars 2019 |
Échec |
Tshiamo Kgalalelo |
Meurtre |
26 mars 2019 |
Échec |
Moabi Seabelo Mabiletsa |
Meurtre |
11 février 2020 |
Échec |
Matshidiso Tshidi Boikanyo |
Meurtre |
17 février 2020 |
Échec |
Désormais, les requérants n’ont plus à présenter de demandes individuelles de grâce. Le Comité consultatif sur la prérogative de grâce examine l’affaire et donne son avis au Président, qu’une personne ait ou non déposé une demande de grâce. Il ne sera pas délivré de mandat spécial en application de l’article 299 de la loi relative à la procédure pénale et à l’administration de la preuve (chap. 08/02), sauf si le processus de grâce a été achevé (voir Mooketsi Kgosibodiba and the Attorney General & Others (CACGB-203/19) (non publié)).
Annexe 4
Statistiques sur les cas signalés par les détenus au Bureau du Médiateur depuis la dernière période considérée
Année |
Voies de fait et torture par des agents de police |
Agression de détenus par des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire |
Conditions de vie des détenus |
Retard dans l’enregistrement du dossier de l’affaire |
Total |
|
Tribunaux coutumiers |
Administration de la justice |
|||||
2009/10 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
2010/11 |
0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
5 |
2011/12 |
1 |
0 |
1 |
1 |
7 |
10 |
2012/13 |
2 |
2 |
8 |
0 |
10 |
22 |
2013/14 |
9 |
6 |
4 |
1 |
46 |
66 |
2014/15 |
6 |
1 |
13 |
3 |
6 |
29 |
2015/16 |
4 |
5 |
9 |
10 |
26 |
54 |
2016/17 |
4 |
0 |
2 |
2 |
11 |
19 |
2017/18 |
2 |
1 |
0 |
5 |
13 |
21 |
2018/19 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2019/20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total |
28 |
18 |
41 |
23 |
120 |
230 |